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Sommaire 907 909 909 910 910 911 Lois Loi n° 97-31 du 20 mai 1997, modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 portant création de l'agence foncière industrielle ...................................................................... Décrets et Arrêtés Chambre des Députés Arrêté du président de la chambre des députés du 15 mai 1997, portant modification de l'arrêté du 8 avril 1989, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de conseillers de 3ème ordre de la chambre des députés ................................................................................................ Arrêté du président de la chambre des députés du 15 mai 1997, portant modification de l'arrêté du 6 juin 1986, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de la chambre des députés ................................................................................................................... Arrêté du président de la chambre des députés du 15 mai 1997, portant modification de l'arrêté du 6 juin 1986, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs adjoints de la chambre des députés .................................................................................................... Premier Ministère Arrêté du Premier ministre du 13 mai 1997, portant modification de l'arrêté du Premier ministre du 4 mai 1989 relatif aux costumes des membres du tribunal administratif ................................................................................................................... Arrêté du Premier ministre du 13 mai 1997, fixant les modalités d'élection des représentants des conseillers et conseillers-adjoints au conseil supérieur du tribunal administratif ................................................................................................................... Vendredi 16 moharem 1418 - 23 mai 1997 140 ème année N° 41 TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

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Sommaire

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LoisLoi n° 97-31 du 20 mai 1997, modifiant et complétant la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 portant

création de l'agence foncière industrielle ......................................................................

Décrets et Arrêtés

Chambre des DéputésArrêté du président de la chambre des députés du 15 mai 1997, portant modificationde l'arrêté du 8 avril 1989, fixant le règlement et le programme des deux concoursexterne et interne sur épreuves pour le recrutement de conseillers de 3ème ordre dela chambre des députés ................................................................................................Arrêté du président de la chambre des députés du 15 mai 1997, portant modificationde l'arrêté du 6 juin 1986, fixant le règlement et le programme des deux concoursexterne et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de la chambredes députés ...................................................................................................................Arrêté du président de la chambre des députés du 15 mai 1997, portant modificationde l'arrêté du 6 juin 1986, fixant le règlement et le programme des deux concoursexterne et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs adjoints de lachambre des députés ....................................................................................................

Premier MinistèreArrêté du Premier ministre du 13 mai 1997, portant modification de l'arrêté duPremier ministre du 4 mai 1989 relatif aux costumes des membres du tribunaladministratif ...................................................................................................................Arrêté du Premier ministre du 13 mai 1997, fixant les modalités d'élection desreprésentants des conseillers et conseillers-adjoints au conseil supérieur du tribunaladministratif ...................................................................................................................

Vendredi 16 moharem 1418 - 23 mai 1997 140ème année N° 41

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 906

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Ministère de l'IntérieurNomination d'un chef de service ...................................................................................

Ministère des Affaires SocialesArrêté du ministre des affaires sociales du 15 mai 1997, portant agrément de laconvention collective nationale des agences de voyages .............................................

Ministère de L'EducationArrêtés du ministre de l'éducation du 15 mai 1997 portant ouverture d'examensprofessionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" et "C"dans le grade de secrétaire d'administration et commis d'administration .....................Arrêtés du ministre de l'éducation du 15 mai 1997, portant ouverture d'examensprofessionnels pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9, 7, 6et 5 et 4 et 3 dans le grade de secrétaire d'administration, de commis d'administrationet d'agent d'accueil ........................................................................................................

Ministère de la Santé PubliqueArrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 13 mai1997 reconnaissant le caractère universitaire à un service hospitalier de l'hôpitalMenzel Bourguiba .........................................................................................................Arrêtés du ministre de la santé publique du 15 mai 1997, portant ouverture deconcours pour le recrutement de médecins spécialistes principaux et de médecinsspécialistes de la santé publique à plein temps ............................................................Arrêtés du ministre de la santé publique du 15 mai 1997, portant ouverture deconcours pour le recrutement de médecins majors, de médecins principaux etmédecins de la santé publique à plein temps ...............................................................Arrêtés du ministre de la santé publique du 15 mai 1997, portant ouverture deconcours pour le recrutement de médecins dentistes majors, médecins dentistesprincipaux et médecins dentistes de la santé publique à plein temps ..........................Arrêtés du ministre de la santé publique du 15 mai 1997, portant ouverture deconcours pour le recrutement de pharmaciens biologistes principaux, depharmaciens majors, pharmaciens principaux et pharmaciens de la santé publique àplein temps ....................................................................................................................Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997, portant ouverture d'unexamen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6et 7 dans le grade de commis de la santé publique ......................................................

Ministère de l'Equipement et de l'HabitatArrêté du ministre de l'équipement du 13 mai 1997, portant délégation de signature.Arrêtés du ministre de l'équipement et de l'habitat du 15 mai 1997, portantorganisation d'examens professionnels pour la nomination dans les gradesd'architecte général, d'architecte en chef, d'ingénieur général et d'ingénieur en chef ...

Ministère des CommunicationsNomination d'un chef de service ...................................................................................

Ministère de l'AgricultureNomination de chefs de cellule .....................................................................................Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 mai 1997, portant délégation de signature ....

Ministère de la Jeunesse et de l'EnfanceArrêté des ministres de la jeunesse et de l'enfance et des finances du 13 mai 1997,fixant les tarifs des sessions de formation et des cycles d'apprentissage au centrenational de l'informatique pour enfants .........................................................................

Avis et Communications

Ministère des CommunicationsAvis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie ...............

Page 907Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997N° 41

Loi n° 97-31 du 20 mai 1997, modifiant et complétant laloi n° 91-37 du 8 juin 1991 portant création de l'agencefoncière industrielle (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneursuit :

Article premier. - L'article 2 de la loi n° 91-37 du 8 juin 1991portant création de l'agence foncière industrielle est abrogé etremplacé par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). - L'agence foncière industrielle a pourmission de :

1 - Procéder aux études relatives à la délimitation, àl'aménagement et à l'équipement des zones industrielles,artisanales, de petits métiers et de services et ce, dans le cadre dela politique arrêtée dans ce domaine.

Sont assimilés à des terrains formant une zone à vocationindustrielle, les terrains réservés, conformément aux plansd'aménagement urbains, à l'implantation d'activités industrielles etd'activités de services.

Sont considérés également à vocation industrielle, les terrainsréservés à l'implantation de dépôts ou d'entrepôts, ainsi que lesterrains réservés à des activités complémentaires concourant audéveloppement et à l'animation de la zone aménagée.

2 - Elaborer des programmes d'aménagement des zonesindustrielles, d'artisanat, de petits métiers et de services encoordination avec les autorités régionales et les collectivitéslocales, compte tenu des objectifs et des potentialités économiquesspécifiques à chaque région et en conformité avec les plans dedéveloppement et les plans directeurs d'aménagement.

3 - Effectuer toutes sortes d'opérations mobilières etimmobilières et entreprendre directement ou indirectement toustravaux d'infrastructure ou de superstructure lui permettant decréer des zones industrielles, en vue de les céder ou de les loueraux promoteurs industriels, d'artisanat, de petits métiers ou deservices.

L'agence foncière industrielle peut également céder desterrains :

- aux conseils régionaux et aux communes en vue de construiredes bâtiments et de les louer ou de les vendre à des promoteurspour y installer des projets industriels, d'artisanat, de petits métiersou de services.

Les conseils régionaux et les communes bénéficient desmêmes avantages accordés aux promoteurs industriels par le coded'incitation aux investissements, en ce qui concerne les travauxd'infrastructure dans les zones d'encouragement au développementrégional.

- aux lotisseurs privés, selon les conditions spécifiques prévuesà l'article 2 quatrièmement de la présente loi, en vue de lesaménager en zones pour les secteurs de l'industrie, de l'artisanat,des petits métiers et des services. Ces lotisseurs sont soumis, outreleurs régimes spécifiques, aux dispositions de la loi n° 94-16 du 31janvier 1994 relative à l'aménagement et à la maintenance deszones industrielles et de ses décrets d'application.

4 - Et d'une façon générale assurer toutes missions concourantà son objet et qui seraient déterminées par l'Etat.

Article deux - Il est ajouté à la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 lesarticles 2 premièrement, 2 deuxièmement, 2 troisièmement, 2quatrièmement, 2 cinquièmement, 2 sixièmement, 2septièmement, 2 huitièmement, 2 neuvièmement, 2 dixièmement,2 onzièmement et 2 douzièmement.

Article 2 premièrement - Pour l'accomplissement de son objetdéfini par l'article 2 (nouveau) de la présente loi, l'agence foncièreindustrielle peut bénéficier des transferts ou cessions de biensimmobiliers faisant partie du domaine privé de l'Etat ou dudomaine des collectivités locales conformément à la législation etla réglementation en vigueur.

Article 2 deuxièmement - L'agence foncière industrielle esthabilitée à procéder à l'acquisition des terrains et immeublesnécessaires à l'exécution de sa mission soit à l'amiable, soit le caséchéant par l'exercice d'un droit de préemption ou par voied'expropriation, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Article 2 - troisièmement - A la demande des propriétaires,l'agence foncière industrielle peut procéder à titre d'échange auremplacement des terrains et immeubles qu'elle compte acquérirpar voie d'expropriation ou par l'exercice du droit de préemption,et ce, dans la limite des biens immobiliers qui lui appartiennent ouqui sont mis à sa disposition par l'Etat à cet effet.

Article 2 quatrièmement - Le conseil d'administration del'agence foncière industrielle fixe le prix de vente des terrains etimmeubles ainsi que leur valeur locative en prenant enconsidération la situation du marché. Il fixe en outre les conditionsde leur vente ou de leur location. Le prix de cession devra couvrirau moins les coûts d'acquisition des terrains, de leur viabilisationet de leur équipement ainsi que les frais financiers et les frais degestion supportés par l'agence pour la réalisation des travauxd'aménagement qu'elle entreprend.

Le prix de cession appliqué aux lotisseurs privés doitcomprendre :

- le coût d'achat des terrains,

- les frais y afférents

- les frais de gestion supportés par l'agence foncièreindustrielle.

La vente des terrains aménagés par les lotisseurs privés auprofit des promoteurs est effectuée selon un prix auto-homologuéet préalablement approuvé par le ministère chargé de l'industrie.

Article 2 cinquièmement - Les promoteurs industriels,d'artisanats, de petits métiers ou de services ainsi que lesacquéreurs visés au paragraphe 3 de l'article 2 (nouveau) de laprésente loi encourent la déchéance de leurs droits dans les cassuivants :

- le non respect des conditions d'acquisition du terrain,

- la cession sous toutes ses formes de l'immeuble sans respectdes conditions prévues par la présente loi.

- le défaut d'entrer en production dans un délai maximum detrois ans à compter de la date d'acquisition,

- le changement sans autorisation expresse et préalable del'agence foncière industrielle du projet prévu dans le contrat devente.

lois

_________(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans saséance du 29 avril 1997.

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 908

Toutefois le promoteur peut, après autorisation de l'agencefoncière industrielle, faire apport du terrain et des bâtiments dansun projet relevant des secteurs de l'industrie, de l'artisanat, despetits métiers ou de services, à condition :

- d'avoir achevé les constructions conformément auxdispositions du cahier des charges annexé au contrat de vente,

- que la valeur du terrain objet de l'apport n'excède pas le prixd'achat initial majoré des frais y afférents.

L'évaluation des bâtiments édifiés sur le terrain objet del'apport doit être effectuée par trois experts désignés parordonnance du président du tribunal territorialement compétent, àla demande du promoteur concerné.

Le promoteur peut également céder l'immeuble à un autrepromoteur à condition qu'il ait respecté toutes les conditionsd'achat et que son projet soit entré effectivement en productiondurant une année au moins. Une attestation de mainlevée lui estdélivrée par l'agence foncière industrielle à cet effet.

Article 2 sixièmement - La déchéance des conseils régionaux,des municipalités et des lotisseurs privés peut être prononcée dansles cas suivants :

- le défaut de paiement du prix d'acquisition dans les délaisfixés par le contrat de vente,

- la non réalisation de l'aménagement des terrains dans un délaide 5 ans à compter de la date d'acquisition, concernant leslotisseurs privés,

- le défaut de construction des bâtiments dans un délaimaximum de trois ans à partir de la date d'acquisition, concernantles conseils régionaux et les municipalités.

Article 2 septièmement - Le contrat de vente doit prévoir quele manquement à l'une des conditions prévues à l'article 2cinquièmement ou 2 sixièmement de la présente loi entraine ladéchéance du droit du propriétaire ou de ses ayants-droit.

Article 2 huitièmement - La clause de déchéance doit êtreinscrite sur le registre foncier au cas où l'immeuble est immatriculéet sa radiation ne peut avoir lieu que sur présentation d'unemainlevée délivrée par l'agence foncière industrielle après s'êtreassurée que l'acquéreur ait respecté toutes les conditions prévues àl'article 2 cinquièmement ou 2 sixièmement de la présente loi.

Article 2 neuvièmement - La déchéance est prononcée pararrêté du ministre chargé de l'industrie sur proposition du conseild'administration de l'agence foncière industrielle, après une miseen demeure signifiée au promoteur par exploit d'huissier notairesix mois au moins avant l'engagement de la procédure dedéchéance.

Article 2 dixièmement - A compter de la date de significationde l'arrêté de déchéance, l'agence foncière industrielle reprendpossession de l'immeuble et procède au remboursement desacquéreurs déchus dans les conditions suivantes :

a - pour les promoteurs industriels, d'artisanat, de petitsmétiers, ou de services :

- Si le lot est nu, il est revendu dans les conditions prévues parl'article 2 quatrièmement de la présente loi. Toutefois, si le lotrepris est situé dans une zone industrielle objet de forte demande,

sa revente se fait par voie d'adjudication volontaire aux enchèrespubliques, et ce dans un délai de six mois à partir de la date designification de l'arrêté de déchéance. La mise à prix est fixée parl'agence foncière industrielle.

- Si le lot comporte des constructions édifiées par lepromoteur, la remise en vente se fait par voie d'adjudicationvolontaire aux enchères publiques, dans un délai de six mois àpartir de la date de signification de l'arrêté de déchéance.

L'évaluation des constructions et de l'aménagement estdéterminée par expertise judiciaire. La mise à prix est fixée parl'agence foncière industrielle.

A défaut d'adjudicataire, le terrain est remis en vente sur labase d'une nouvelle mise à prix, dans un second délai de six mois.

Suite à la remise en vente, l'agence foncière industriellerembourse au promoteur le montant du prix d'acquisition du lotqu'il a payé ainsi que le coût des constructions et aménagementqu'il a supporté, le tout diminué de 10%. Toute plus-valuerésultant de l'adjudication bénéficie à l'agence. Toute moins-valueest supportée par l'acquéreur déchu.

b - Pour les lotisseurs privés :

L'agence foncière industrielle leur rembourse le prixd'acquisition du terrain dans un délai ne dépassant pas un an. Lecoût des aménagements qu'ils ont supportés ne leur seraremboursé qu'après la remise en vente du terrain à d'autresacquéreurs. L'évaluation du coût des aménagements est effectuéepar expertise judiciaire.

Dans tous les cas, l'agence foncière industrielle retiendra 10%des sommes à restituer.

Article 2 onzièmement : Lorsque des inscriptions avaient étéprises sur le titre du chef de l'acquéreur déchu, l'agence consigneraà la trésorerie générale de Tunisie le produit de la revente au profitdes créanciers inscrits.

Le produit de la revente est aussi consigné à la trésoreriegénérale de la Tunisie et servira à purger les hypothèques noninscrites sur le livre foncier que l'agence foncière industrielle s'estengagée à insérer dans le contrat définitf de vente au profit desinstitutions financières.

Article 2 douzièmement - Les promoteurs industriels,d'artisanat, de petits métiers ou de services, les conseils régionauxet les communes peuvent avant d'entamer les travaux deconstructions renoncer à l'achat à condition d'informer l'agencefoncière industrielle par voie d'huissier notaire ou par lettrerecommandée avec accusé de réception.

Le lotisseur privé peut également, selon la même procédure,renoncer à l'achat s'il n'a pas entamé les travaux d'aménagement.

Dans tous les cas de renonciation à l'achat, l'agence foncièreindustrielle procède au remboursement des montants payés mêmeà titre d'avance dans les conditions prévues par l'article 2dixièmement de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de laRépublique Tunisienne est exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Page 909Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997N° 41

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du président de la chambre des députés du 15mai 1997, portant modification de l'arrêté du 8 avril1989, fixant le règlement et le programme des deuxconcours externe et interne sur épreuves pour lerecrutement de conseillers de 3ème ordre de la chambredes députés.

Le président de la chambre des députés,Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-503 du 28 mars 1985, fixant le statutparticulier du corps administratif de la chambre des députés tel quemodifié par le décret n° 90-1955 du 26 novembre 1990,

Vu l'arrêté du 8 avril 1989, fixant le règlement et leprogramme des deux concours externe et interne sur épreuvespour le recrutement de conseillers de 3ème ordre de la chambredes députés tel que modifié par l'arrêté du 19 décembre 1990,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8avril 1989, susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositionssuivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisésdoivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature lespièces suivantes :

I - Pour les candidats externes :A - Lors du dépôt de la candidature :1 - une demande de candidature avec signature non légalisée,2 - une copie non certifiée conforme à l'original de la carte

d'identité nationale,3 - une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme

accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'uneattestation d'équivalence.

En ce qui concerne le candidat qui a dépassé l'âge légal, il y alieu de joindre aux pièces susénumérées une attestation justifiantde l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs envue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après l'admissibilité au concours :

le candidat doit compléter son dossier des pièces essentiellesnécessaires et notamment :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moinsd'un (1) an,

2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un (1) an,

3 - un certificat médical (l'original) datant de moins de troismois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudephysique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctionssur tout le territoire de la République,

4 - une copie dûment certifiée conforme à l'original dudiplôme.

II - Pour les candidats internes :

les candidats relevant de l'administration doivent adresser leursdemandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnéesdes pièces suivantes :

1 - un certificat attestant que le dossier du candidat comprendtous les documents justifiant que l'intéressé remplit les conditionslégales exigées pour l'accès à la fonction publique,

2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des servicescivils et le cas échéant des services militaires accomplis parl'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef del'administration ou son représentant.

3 - une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'acteportant nomination du candidat dans son grade actuel,

4 - une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'actefixant la dernière situation administrative du candidat.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de laRépublique Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Président de la Chambre des DéputésHabib Boulaârès

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du président de la chambre des députés du 15mai 1997, portant modification de l'arrêté du 6 juin 1986,fixant le règlement et le programme des deux concoursexterne et interne sur épreuves pour le recrutementd'administrateurs de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-503 du 28 mars 1985, fixant le statutparticulier du corps administratif de la chambre des députés telque modifié par le décret n° 90-1955 du 26 novembre 1990,

Vu l'arrêté du 6 juin 1986, fixant le règlement et le programmedes deux concours externe et interne sur épreuves pour lerecrutement d'administrateurs de la chambre des députés,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6juin 1986, susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositionssuivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisésdoivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature lespièces suivantes :

I - Pour les candidats externes :A - Lors du dépôt de la candidature :1 - une demande de candidature avec signature non légalisée,2 - une copie non certifiée conforme à l'original de la carte

d'identité nationale,3 - une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme

accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'uneattestation d'équivalence.

En ce qui concerne le candidat qui a dépassé l'âge légal, il y alieu de joindre aux pièces susénumérées une attestation justifiantde l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs envue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après l'admissibilité au concours :

le candidat doit compléter son dossier des pièces essentiellesnécessaires et notamment :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moinsd'un (1) an,

décrets et arrêtés

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 910

2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un (1) an,

3 - un certificat médical (l'original) datant de moins de troismois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudephysique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctionssur tout le territoire de la République,

4 - une copie dûment certifiée conforme à l'original dudiplôme.

II - Pour les candidats internes :

les candidats relevant de l'administration doivent adresser leursdemandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnéesdes pièces suivantes :

1 - un certificat attestant que le dossier du candidat comprendtous les documents justifiant que l'intéressé remplit les conditionslégales exigées pour l'accès à la fonction publique,

2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des servicescivils et le cas échéant des services militaires accomplis parl'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef del'administration ou son représentant.

3 - une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'acteportant nomination du candidat dans son grade actuel,

4 - une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'actefixant la dernière situation administrative du candidat.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de laRépublique Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Président de la Chambre des DéputésHabib Boulaârès

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du président de la chambre des députés du 15mai 1997, portant modification de l'arrêté du 6 juin 1986,fixant le règlement et le programme des deux concoursexterne et interne sur épreuves pour le recrutementd'administrateurs adjoints de la chambre des députés.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-503 du 28 mars 1985, fixant le statutparticulier du corps administratif de la chambre des députés tel quemodifié par le décret n° 90-1955 du 26 novembre 1990,

Vu l'arrêté du 6 juin 1986, fixant le règlement et le programmedes deux concours externe et interne sur épreuves pour lerecrutement d'administrateurs adjoints de la chambre des députés,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6juin 1986, susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositionssuivantes :

Article 4 (nouveau). - Les candidats aux concours susvisésdoivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature lespièces suivantes :

I - Pour les candidats externes :

A - Lors du dépôt de la candidature :

1 - une demande de candidature avec signature non légalisée,

2 - une copie non certifiée conforme à l'original de la carted'identité nationale,

3 - une copie non certifiée conforme à l'original du diplômeaccompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'uneattestation d'équivalence.

En ce qui concerne le candidat qui a dépassé l'âge légal, il y alieu de joindre aux pièces susénumérées une attestation justifiantde l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs envue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après l'admissibilité au concours :

le candidat doit compléter son dossier des pièces essentiellesnécessaires et notamment :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moinsd'un (1) an,

2 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un (1)an,

3 - un certificat médical (l'original) datant de moins de troismois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudephysique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctionssur tout le territoire de la République,

4 - une copie dûment certifiée conforme à l'original dudiplôme.

II - Pour les candidats internes :

les candidats relevant de l'administration doivent adresserleurs demandes de candidature par la voie hiérarchiqueaccompagnées des pièces suivantes :

1 - un certificat attestant que le dossier du candidat comprendtous les documents justifiant que l'intéressé remplit les conditionslégales exigées pour l'accès à la fonction publique,

2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des servicescivils et le cas échéant des services militaires accomplis parl'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef del'administration ou son représentant.

3 - une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'acteportant nomination du candidat dans son grade actuel,

4 - une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'actefixant la dernière situation administrative du candidat.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de laRépublique Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Président de la Chambre des DéputésHabib Boulaârès

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 13 mai 1997, portantmodification de l'arrêté du Premier ministre du 4 mai1989 relatif aux costumes des membres du tribunaladministratif.

Le Premier ministre,Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal

administratif telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n°96-39 du 3 juin 1996,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative aufonctionnement du tribunal administratif et au statut de sesmembres telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n° 96-40du 3 juin 1996,

Vu le décret n° 90-1086 du 26 juin 1990, relatif aux costumesdes membres du tribunal administratif,

Vu l'arrêté du 4 mai 1989, remplaçant l'arrêté du 6 décembre1973, relatif au costume des membres du tribunal administratif,

Arrête :

Article premier. - L'article 2 de l'arrêté du 4 mai 1989 susviséest modifié comme suit :

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Article 2 (nouveau). - La coiffure consiste en une toque noire àbord régulier d'une hauteur de 8 cm : le diamètre de la partiesupérieure aura 4 cm de plus que celui de la partie inférieure quisera couverte de tissu de velour noir sur une largeur de 4 cm.

Suivant leurs fonctions, les membres du tribunal administratifauront à leurs toques un, deux, trois ou quatre galons dorés de 1,5cm de largeur.

La coiffure du premier président porte deux galons dorés fixéssur le bord inférieur et deux galons dorés sur le bord supérieur.

La coiffure des présidents de chambres d'appel et deschambres consultatives, des commissaires d'Etat généraux et dusecrétaire général porte deux galons dorés sur le bord inférieur etun galon doré sur le bord supérieur.

La coiffure des présidents de chambres de première instance etdes présidents de sections consultatives porte un galon doré fixésur le bord supérieur et un galon doré fixé sur le bord inférieur.

La coiffure des commissaires d'Etat et des conseillers portedeux galons dorés fixés en son milieu.

La coiffure des conseillers-adjoints porte un galon doré fixé enson milieu.

Art. 2. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieurescontraires.

Art. 3. - Le Premier président du tribunal administratif estchargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 13 mai 1997.

Le Premier MinistreHamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 13 mai 1997, fixant lesmodalités d'élection des représentants des conseillerset conseillers-adjoints au conseil supérieur du tribunaladministratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, telle qu'elle a été modifiéeet complétée par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative aufonctionnement du tribunal administratif et au statut de sesmembres telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loiorganique n° 96-40 du 3 juin 1996 notamment l'article 7 (nouveau),

Vu l'arrêté du premier ministre du 6 décembre 1973, fixant lesmodalités d'élection des représentants des conseillers etconseillers-adjoints au conseil supérieur du tribunal administratif,

Arrête :

Article premier. - Les élections des représentants desconseillers et conseillers-adjoints au conseil supérieur du tribunaladministratif sont organisées selon les modalités fixées par leprésent arrêté.

Art. 2. - Les représentants des conseillers et conseillers-adjointssont désignés pour une période de deux années.

Art. 3. - La date des élections est fixée par le Premier présidentdu tribunal administratif,

Art. 4. - Sont électeurs les conseillers et les conseillers-adjointsen position d'activité ou de détachement appartenant au corpsappelé à être représenté.

Art. 5. - La liste des électeurs est dressée par les soins dusecrétaire général, arrêtée par le Premier président du tribunaladministratif et affichée au siège du tribunal quinze jours au moinsavant la date fixée pour le scrutin.

Dans un délai de trois jours, les électeurs peuvent vérifier lesinscriptions et le cas échéant, présenter des demandesd'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être

formulées auprès du premier président du tribunal administratifcontre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Art. 6. - Sont éligibles les conseillers et les conseillers-adjointsinscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les conseillers ni lesconseillers-adjoints en congé de longue durée, ni ceux qui sont enposition de détachement, ni ceux qui ont fait l'objet d'unerétrogradation ou d'une exclusion temporaire, à moins qu'ilsn'aient été amnistiés.

Art. 7. - Les candidatures doivent être adressées au premierprésident du tribunal administratif sept jours avant la date fixéepour les élections sous pli cacheté portant la mention "élection desreprésentants des conseillers et conseillers-adjoints au conseilsupérieur du tribunal administratif, candidature".

La liste définitive des candidats est arrêtée par le premierprésident du tribunal.

Art. 8. - Le vote a lieu au scrutin secret. Les bulletins de voteet les enveloppes, fournis par le secrétariat général du tribunaladministratif, doivent être utilisés obligatoirement sous peine denullité.

Art. 9. - Le jour prévu pour les élections, chaque électeurdépose au secrétariat général du tribunal son bulletin de vote souspli fermé ne portant que la mention "élection des représentants desconseillers et conseillers-adjoints au conseil supérieur du tribunaladministratif" avec indication du corps à représenter et émarge surla liste électorale.

En cas d'empêchement, les électeurs peuvent adresser leurbulletin de vote par lettre recommmandée qui doit parvenir ausecrétariat du tribunal au plus tard le jour de scrutin.

Art. 10. - Une commission composée du :

- premier président : président,

- doyen des conseillers : membre,

- doyen des conseillers-adjoints : membre.

Procède au dépouillement du scrutin et déclare élureprésentant titulaire le candidat ayant obtenu le plus grandnombre de voix et représentant suppléant, le candidat suivant.

En cas d'égalité de suffrages, la préférence est donnée aucandidat le plus ancien et en cas d'égalité d'ancienneté, au candidatle plus âgé.

Art. 11. - En l'absence de candidature, la commission prévue àl'article précédent procède à la désignation d'office desreprésentants des conseillers et conseillers-adjoints au conseilsupérieur du tribunal par voie de tirage au sort parmi lesconseillers et les conseillers-adjoints remplissant les conditionsd'éligibilité requises.

Art. 12. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieurescontraires.

Art. 3. - Le Premier président du tribunal administratif estchargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 13 mai 1997.

Le Premier MinistreHamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 97-882 du 15 mai 1997.Madame Najet Touka épouse Ben Abdallah, ingénieur des

travaux, est chargée des fonctions de chef de service des grandsprojets à la direction générale des services techniques à lacommune de l'Ariana.

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 912

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mai 1997,portant agrément de la convention collective nationaledes agences de voyages.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril1966 et notamment ses articles 31 à 43,

Arrête :

Article premier. - La convention collective nationale desagences de voyages, signée le 22 avril 1997 et annexée au présentarrêté, est agréée.

Art. 2. - Les dispositions de cette convention sont renduesobligatoires, sur l'ensemble du territoire de la République, pourtous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dansson article premier.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre des Affaires SocialesChedly Neffati

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALEDES AGENCES DE VOYAGES

Entre les soussignées :

- La fédération tunisienne des agences de voyages et detourisme

d'une part,

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT)

- La fédération générale de l'alimentation et du tourisme

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire de laRépublique Tunisienne, les rapports entre les employeurs et lestravailleurs des deux sex occupés, d'une façon permanente ou non,dans toute les agences de voyages.

Article 2 : Durée - révision - dénonciation

La présente convention est conclue pour une duréeindéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie dela présente convention par l'une des parties contractantes ne pourraavoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois ans àpartir de son entrée en vigueur.

Au delà de cette période, la dénonciation ou la demande derévision ne pourra intervenir qu'à l'expiration de trois ans.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révisiontotale ou partielle devra notifier sa décision à l'autre partiecontractante par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant le1er octobre, c'est à dire trois mois avant la fin de l'année civile encours et les discussions devront s'ouvrir dans les trente jourssuivant la date d'envoi de la lettre.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révisiontotale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification un projetde texte de remplacement pour les articles soumis à révision.

Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai detrois mois à compter de la date d'ouverture des discussions, lesparties pourront décider d'un commun accord que la conventionreste en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois.

Si au terme de ces délais l'accord n'est pas conclu, les partiesrecourent à l'arbitrage conformément à la législation en vigueur;Tant que l'arbitrage n'est pas rendu, la convention collective resteen vigueur.

Les modifications apportées au texte de la convention serontinsérées dans des avenants ayant le même effet juridique quecelle-ci.

Article 3 : Interprétation

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'explicationou de l'interprétation de la présente convention collective doiventêtre soumis à une commission paritaire ad-hoc désignée par lesparties signataires.

A défaut d'accord entre les membres de cette commissionparitaire, les parties pourront d'un commun accord recourir àl'arbitrage conformément à la législation en vigueur.

La décision définitive d'interprétation obtenue en commissionparitaire ou par arbitrage produira les mêmes effets que laconvention collective.

Article 4 : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisationsyndicale légalement constituée; Pour arrêter une décision quellequ'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peutprendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pasappartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pourconséquence des actes ou des agissements de la part de l'une desdeux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et auxrèglements en vigueur.

L'employeur reconnait l'organisation syndicale légalementconstituée, représentée par ses délégués à l'entreprise dûmentmandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placésdans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

Tous les avis affichés doivent être signés par les responsablessyndicaux qui en supportent la responsabilité.

L'employeur reconnait les attributions légales et légitimes dusyndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant lesatributions des autres structures représentant le personnel au seinde l'entreprise.

L'employeur ou son représentant dûment mandaté, reçoit surleur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûmentmandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui yrépondra dans les quarante huit heures. Cependant en casd'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevueaura lieu de suite, si les parties s'accordent sur le caractèred'urgence; Toutes les entrevues devront faire l'objet d'unprocès-verbal signé séance tenante par les deux parties. La duréede l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise letemps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participationaux cycles de formation organisés par l'organisation syndicalesans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsablessyndicaux 25 heures durant l'année dans les entreprises employantentre cinquante et quatre vingt dix neuf travailleurs et 50 heuresdurant l'année dans les entreprises employant entre cent et deuxcents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprisesemployant plus de deux cents travailleurs; Ces heures sontrémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées paraccord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Lesbénéficiaires de ces heures doivent préalablement informerl'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pourparticiper aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus deprésenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutifde la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionaledu travail concernée ou du secrétaire général de la fédérationprofessionnelle concernée.

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L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entrepriseun local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins desservices de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur,tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travaildans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent endehors des horaires de travail, sauf accord des parties sur desdispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une missionsyndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont faitpartie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès del'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisationsyndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur,mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral oupartiel ou en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde; Ceresponsable sera sauf dans le premier cas, placé dans une position dedisponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droitsà l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était enservice aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite,mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicaleeffectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur;En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur etéligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou àdéfaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le mêmeétablissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, ilaura priorité pour y être affecté.

Tout licenciement d'un responsable syndical élu par lestravailleurs de l'entreprise, envisagé par l'employeur, doit êtresoumis par celui-ci par écrit à l'inspection du travail territorialementcompétente. L'inspecteur du travail émet son avis motivé dans undélai n'excédant pas 10 jours à compter de la date de sa saisine.

Le licenciement est considéré abusif au cas où il intervientcontrairement à l'avis de l'inspecteur du travail, sauf s'il est établiauprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle etsérieuse justifiant ce licenciement. L'employeur et le travailleurconcernés conservent leur droit de recourir aux tribunauxcompétents.

En vue de faciliter la coopération entre les différentes partiesdans l'entreprise, l'employeur est appelé à prélever les cotisations autitre de l'adhésion syndicale et de les servir à l'organisation à laquelleappartiennent les travailleurs de l'entreprise et ce par voied'engagements individuels de ceux-ci présentés par le syndicat àl'employeur. L'engagement individuel autorise l'employeur àprocéder au prélevement, ce qui désengage celui-ci envers la loi.

Artilce 5 : Réception des représentants syndicauxLes représentants des structures de l'organisation syndicale

centrale dûment mandatés seront, sur leur demande, reçus parl'employeur. Cette demande qui devra mentionner l'objet del'entrevue, sera présentée soit directement soit par l'entremise desresponsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés àl'entrevue à la demande de l'organisation syndicale.

L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de sonorganisation syndicale.

Article 6 : Représentation du personnel dans les entreprises :commission consultative d'entreprise et délégués du personnel.

La représentation du personnel dans les entreprises est régie parles dispositions du code du travail et du décret n° 95-30 du 9 janvier1995.

Les modalités d'élection des représentants du personnel à lacommission consultative d'entreprise et des délégués du personnelsont fixées conformément aux dispositions du décret précité et auxdispositions suivantes :

L'employeur informe le personnel de l'organisation desélections par voie d'affichage et en informe également, par écrit, lesyndicat de l'entreprise.

Les candidatures, pour être membres à la commission, sontprésentées directement par les travailleurs. Le syndicat de

l'entreprise peut présenter la liste de ses candidats, dans ce cas l'undes deux membres représentant le personnel au bureau électoralappartient à ce syndicat.

Article 7 : Embauchage Le personnel embauché est classé en catégories

professionnelles et rémunéré en conséquence. L'embauchage se feraconformément à la législation en vigeur.

Tout travailleur sera obligatoirement informé par écrit, lors deson embauchage, de la catégorie professionnelle dans laquelle ilsera affecté et du montant de salaire correspondant, la mêmeinformation lui sera donnée à l'occasion de tout changement decatégorie.

Il sera attribué aux travailleurs, le cas échéant, des cartescomportant leurs qualifications professionnelles et leurs spécialités.

Le médecin de travail de l'entreprise effectuera l'examenmédical d'embauchage dans les conditions prévues par la législationconcernant la médecine du travail.

Article 8 : Contrat de travail à durée déterminée1 - Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans

le cas suivant :- l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de

travaux neufs,- l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît

extraordinaire de travil,- le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent

ou dont le contrat de travail est suspendu,- l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des

accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pourréparer des défectuosités dans le matériel, les équipements ou lesbâtiments de l'entreprise,

- l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pourlesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leurnature, au contrat à durée indéterminée.

2 - Le contrat de travail à durée déterminée peut également êtreconclu dans des cas autres que ceux indiqués au paragrapheprécédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et àcondition que la durée de ce contrat n'excède pas quatre ans ycompris ses renouvellements, tout recrutement du travailleurconcerné après l'expiration de cette période sera effectué à titrepermanent et sans période d'essai. Le contrat est conclu par écrit endeux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivréau travailleur.

3 - Les travailleurs recrutés par contrats de travail à duréedéterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui nepeuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu de textesréglementaires ou de la présente convention collective, auxtravailleurs permanents ayant la même qualificationprofessionnelle.

Article 9 : Période d'essaiLa période d'essai est fixée comme suit :- pour les agents d'exécution : six mois,- pour les agents de maîtrise : neuf mois,- pour les cadres : une année.Au cours de la période d'essai; le travailleur peut donner ou

recevoir congé sans préavis, sur simple signification.A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé

par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sarémunération.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis àun deuxième et dernier essai pour une même période.

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deuxpériodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que surla base de la confirmation directe.

Article 10 : Travail des femmes et des enfants

La présente convention s'applique indistinctement auxtravailleurs de l'un et de l'autre sexe. Les jeunes filles et les

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femmes remplissant les conditions requises pourront au même titreque les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sansdiscrimination dans les classifications ou rémunérations.

Pour les conditions d'embauchage des jeunes travailleurs demême qu'en ce qui concerne le travail de nuit des femmes et desenfants, les parties contractantes se réfèrent à la législation envigueur.

Le maintien des bonnes moeurs et l'observation de la décencepublique doivent être respectés tel que prévu à l'article 76 du codedu travail.

Article 11 : Protection des travailleurs dans l'exercice de leursfonctions

Le travailleur a droit conformément aux règles du code pénalet des lois en vigueur à une protection contre les menaces,outrages, injures ou diffamations et violences dont il peut êtrel'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou endehors de son enceinte.

Dans le cas d'une agression établie, revêtant l'une des formesindiquées au paragraphe premier, et subie par le travailleur aucours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou endehors de son enceinte, l'entreprise est tenue de le protéger etd'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaire pour engagerles procédures légales en vue de réparer le préjudice, l'assistancematérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaireoctroyé en cas de cessation d'activité.

Article 12 : Bulletin de payeLors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque

travailleur un bulletin de paye conformément aux dispositions ducode du travail et notamment son article 143.

Lorsque le jour du paiement des salaires correspond à un jourférié, le paiement des salaires et la délivrance du bulletin de payes'effectueront la veille.

Article 13 : Avancement et promotion1) Avancement : l'avancement consiste à passer d'un échelon à

un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue enfonction de l'ancienneté du travailleur dans l'échelon.

2) Promotion : la promotion consiste à passer d'une échelle àune échelle supérieure de la spécialité. Elle est fonction de lavaleur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort deséléments suivants :

a) la durée de la pratique dans la profession,b) la formation et les aptitudes professionnelles,c) la durée du service et les notations dans l'établissement,d) les charges familiales.

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois denovembre de chaque année par l'employeur, dans la limite despostes vacants ou créés à cette date et sera soumis pour avis à lacommission consultative d'entreprise.

Le tableau de promotion prend effet à partir du 1er janvier del'année suivante.

Tout travailleur promu bénéficie d'un échelon supplémentairedans sa nouvelle échelle après son classement à l'écheloncomportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à sonancien salaire.

En cas de vacance ou de création d'emplois, l'employeur feraappel avant de recourir à des recrutement extérieurs auxpersonnels des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessairepour remplir les fonctions dudit emploi qu'il s'agisse de cadres,d'agents de maîtrise ou d'agents d'exécution.

Tout travailleur bénéficie durant sa carrière professionnelled'une promotion automatique à la catégorie supérieure après avoirpassé quinze ans de travail permanent à condition que le travailleurconcerné n'ait subi aucune sanction disciplinaire du 2ème degré aucours de cette période.

Article 14 : Utilisation des travailleurs dans des fonctionsautres que celles de leur grade.

Tout travailleur pourra être requis par écrit pour assurer desfonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il estclassé suivant les exigences du service et pour une période

n'excédant pas un mois, une fois par an. Le travailleur garderadans ce cas le salaire et les avantages correspondant à son graded'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt uncaractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlantd'une nécessité de service, il pourra saisir la commissionconsultative d'entreprise laquelle sera compétente pour statuer surcette question.

Pour nécessité de service, un travaillleur pourra être requis parécrit pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatementsupérieure à celle où il est classé.

Dans ce cas, il percevra dès le premier jour une indemnitéreprésentant la différence de salaire entre celui de son échelle etcelui de l'échelle correspondante à la catégorie à laquelle il accèdeprovisoirement. Cette position ne doit toutefois dépasser la duréede trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est, soitconfirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégoried'origine en ayant un droit de priorité pour accéder à cettecatégorie nouvelle en cas de vacance définitive.

Article 15 : Délai de préavisLe préavis de rupture du contrat de travail à durée

indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l'autrepartie un mois avant la rupture du contrat.

Les travailleurs sont autorisés à s'absenter durant toute ladeuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettrede chercher un autre emploi.

La durée d'absence est considérée comme travail effectif etn'entraîne aucune réduction de salaires ou d'indemnités.

Le tout sans préjudice des prescriptions plus avantageusespour le travailleur résultant de dispositions spéciales prévues parl'accord des parties.

En cas d'inobservation du délai de préavis par la partie qui apris l'initiative de la rupture, référence sera faite aux dispositionsdu code du travail.

Article 16 : Licenciement par suite de suppression d'emploisou de compression de personnel.

Au cas où l'employeur sera amené à réduire le personnel pourraison d'ordre économique ou de suppression d'emplois, il est tenude se conformer à la législation en vigueur. Cette réductions'opèrera, le cas échéant, selon la catégorie en tenant compte deséléments d'appréciation suivant :

- la valeur professionnelle,- les charges familiales,- l'ancienneté.La mesure doit, en principe, toucher d'abord les célibataires

puis les mariés sans enfants et en dernier lieu les mariés avecenfants à charge, compte tenu de leur nombre, chaque enfant àcharge comptant pour un an d'ancienneté.

Au cas où il est procédé à un nouveau recrutement, les agentslicenciés pour les motifs précités ont la priorité au réembauchageconformément à l'article 21-13 du code du travail.

Article 17 : Gratification de fin de serviceTout travailleur lié par un contrat à durée indéterminée

licencié après l'expiration de la période d'essai bénéficie, sauf lecas de faute grave, d'une gratification de fin de service fixée ausalaire d'un mois pour chaque année d'ancienneté dans la mêmeentreprise, sur la base du salaire perçu par le travailleur licencié aucours du mois précédant le préavis du licenciement et compte tenude tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement defrais. Elle ne saurait être inférieure à la moyenne desrémunérations mensuelles des douze mois précédant ce préavis;Cette gratification ne peut exéder le salaire de quatre mois quelquesoit la durée du service effectif.

La gratification de fin de service est distincte de l'indemnitédue pour inobservation du préavis ainsi que desdommages-intérêts dus en cas de licenciement abusif.

L'ancienneté dans l'établissement est comptée à partir dupremier jour de l'entrée du travailleur en service. Les suspensionsn'entrainant pas la rupture du contrat de travail ne sont pasdéduites du calcul sus-visé.

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Article 18 : Cessation de service pour raisons de santéLorsqu'un travailleur sera jugé à l'expiration des périodes de

congé de maladie ordinaire ou de longue durée comme nepossèdent plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice del'emploi occupé, il devra se soumettre à la visite médicale dumédecin de l'établissement.

Le travailleur a la faculté de contester les conclusions dumédecin, dans ce cas, une contre-visite sera effectuée par deuxmédecins, l'un choisi par le travailleur, l'autre par l'employeur; Encas de désaccord, un troisième médecin désigné par les deuxpremiers sera chargé d'arbitrer.

La cessation de service pour raisons de santé donne lieu auxavantages stipulés par les dispositions légales et conventionnelles.

la cessation de service du travailleur inapte n'interviendra quedans la mesure où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de luiêtre confié malgré sa déficience physique, en fonction de sesaptitudes professionnelles.

Article 19 : DémissionLa démission ne peut résulter que d'une demande écrite du

travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnellede quitter définitivement l'établissement.

En cas de démission, les travailleurs devront respecter le délaide préavis prévu par l'article 15 de la présente convention ou parles accords particuliers, compte non tenu des droits au congé payé.

Le travailleur démisionnaire peut être le cas échéantréembauché par l'employeur; Le travailleur doit, dans ce cassatisfaire à toutes les conditions à l'emploi postulé sansconsidération de son ancienne situation au sein de l'établissement.

Article 20 : Certificat de travailIl est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte

l'entreprise, un certificat de travail indiquant :- les nom, prénom et adresse de l'employeur,- les dates d'entrée du travailleur à l'établissement et de sa

sortie,- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui, ainsi

que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa

disposition dès le début de la période de préavis.Article 21 : Changement de résidence ou mutationLe changement de résidence ou la mutation du travailleur ne

peuvent être décidés que par nécessité de service et dans la mesureoù il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissantles conditions requises.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur,de sa condition familiale et d'habitation, ainsi que de saresponsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cechangement de résidence ou cette mutation seront à la charge del'employeur.

Article 22 : AbsenceLes absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tel que

décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'undescendant sont portées le plutôt possible et au maximum dans lesdeux jours suivant la survenance du cas fortuit, à la connaissancede l'employeur. En cas de notification par lettre, la date du cachetde la poste fait foi.

La durée de telles absences doit être en rapport avec lesévènements qui les ont motivées.

Dans le cas d'absences prévisibles, le travailleur ne pourras'absenter qu'après avoir obtebu l'autorisation préalable del'employeur.

En cas d'accident du travail, le salaire du jour pendant lequelest survenu l'accident est payé dans sa totalité.

Toute absence non autorisé et sans motifs dûment établis d'unedurée supérieure à trois jours est passible d'une sanctiondisciplinaire du 2ème degré.

Toute absence sans autorisation préalable ou sans motifsdûment établis d'une durée supérieure à 15 jours est considéréecomme une démission systèmatique.

Article 23 : Durée du travailLa durée du travail est fixée à 48 heures par semaine pour

l'ensemble des travailleurs à l'exception des gardiens dont la duréedu travail est fixée à 60 heures par semaine.

Article 24 : Repos de nuitLe repos de nuit des femmes et des enfants est régi par la

législation en vigueur.Article 25 : Rémunération du travail de nuitLes heures de travail ordinaire effectuées entre minuit et six

heures du matin sont majorées de 50% à l'exception des gardiens. Article 26 : Heures supplémentairesLes heures supplémentaires effectuées au delà de la durée

normale du travail hebdomadaire donnent lieu à une majoration desalaire conformément à la législation en vigueur.

Article 27 : Repos hebdomadaireIl est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24

heures consécutives, compte tenu des dispositions du code dutravail. Le jour de repos est indiqué au tableau relatif à l'horaire dutravail. Le repos peut être accordé par roulement sur toute lasemaine pour les travailleurs dont les conditions de travaill'exigent notamment pendant la saison touristique.

Pendant ce repos, le travailleur gardera, le cas échéant, lebénéfice de tous les avantages en nature dont il dispose sans pourautant prétendre à une compensation.

Article 28 : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés etpayés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, lejour du mouled, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd ElFitr, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Idha et lepremier jour de l'année administrative.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficierde ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sontconsidérés comme journées normales de travail.

L'absence sans justification pendant le jour qui précède ou suitle jour férié chômé et payé entraine la suppression du bénéfice dupaiement de ce jour férié.

Article 29 : Congé annuel payé

Tout travailleur a droit à un congé annuel payé de 21 joursouvrables, pour toutes les catégories de travailleurs à l'exceptiondes cadres, ce congé est majoré d'un jour pour chaque tranche decinq années d'ancienneté dans l'entreprise sans que la duréemaximale ne dépasse 24 jours ouvrables. La durée de ce congé estfixée à un mois pour les cadres quelque soit leur ancienneté.

La date d'entrée en congé est fixée d'un commun accord entrel'employeur et les travailleurs concernés compte tenu de lanécessité du service, de la situation familiale du bénéficiaire et deson ancienneté dans le travail.

Le tableau des périodes de congé annuel est fixé par leréglement intérieur de l'établissement. Toutefois, en cas de forcemajeure le travailleur pourrait sur sa demande obtenir que tout oupartie de son congé lui soit accordé à tout autre moment.

Le congé doit être normalement pris pendant la période fixée.Toutefois, le droit de congé d'une année peut être d'un communaccord reporté uniquement à l'année suivante.

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralitédu traitement et des indemnités qu'il perçoit habituellementpendant la période du travail.

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10du mois a droit au paiement anticipé de son salaire afférent à ladurée de son congé.

Article 30 : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs bénéficieront de congés avec maintien intégralde tous les éléments du salaire, à l'occasion d'évènement survenusdans leurs familles.

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 916

La durée de ces congés est fixée comme suit, sauf dispositionsparticulières plus favorables :

- naissance d'un enfant : deux jours ouvrables,

- décès d'un conjoint : trois jours ouvrables,

- décès d'un père, d'une mère ou d'un fils : trois joursouvrables,

- décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit fils, d'une petite fille,d'un grand-père ou d'une grand-mère : deux jours ouvrables.

- mariage du travailleur : trois jours ouvrables,

- mariage d'un enfant : un jour ouvrable,- circoncision d'un enfant : un jour ouvrable.Les bénéficiaires desdits congés devront produire les

justifications utiles.Art. 31 : Congé de maternité

La femme travailleuse aura droit à un congé de maternité d'unmois à compter de l'accouchement sur production d'un certificatmédical. Ce congé peut être prorogé chaque fois d'une période de15 jours sur justification par des certificats médicaux.

Elle aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant etpendant une année à compter du jour de la naissance, à deux reposd'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour luipermettre l'allaitement de son enfant. Ces deux repos peuvent êtregroupés par accord entre les deux parties.

Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrentdroit à la rémunération.

Article 32 : Congés exceptionnels

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoirimposé par la loi sont autorisées pour une période n'excédant pas48 heures, sauf cas de force majeure dûment établie.

Les absences à l'occasion de la convention aux congrèsprofessionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationauxdes travailleurs représentants, dûment mandatés, des syndicats oudes membres élus des organismes directeurs, seront payéesconformément à la législation en vigueur.

Quand à la durée de ce congé, elle est égale au total desjournées indiquées dans les convocations et correspondant à ladurée du congrès augmentée le cas échéant des délais de routenécessaires.

Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalablel'entreprise de leurs absences et se prévaloir de leurs convocationsavant l'absence.

Article 33 : Congés de maladie

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite demaladie est placé dans la position de congé de maladie à conditionqu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant lanature de la maladie et sa durée probable.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe duprésent article, tout travailleur qui :

a) interrompt son travail pour des raisons qui résultent, soit deson intempérance ou de son inconduite, soit des blessures reçuesen dehors du travail, s'il est reconnu fautif,

b) n'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente deson domicile sans autorisation du médecin,

c) étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ounon,

d) prolonge la cessation du travail au delà du délai prescrit parles médecins,

Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée etpassible, à ce titre, de sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domiciletout contrôle médical qu'il jugera utile.

Les travailleurs placés en position de congé de maladiebénéficieront, éventuellement, d'un régime complémentaire, en sus

du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la caissenationale de sécurité sociale. Ce régime complémentaire est prévuà l'article 42 de la présente convention.

Article 34 : Congés pour obligations militaires

Les travailleurs effectuant leur service militaire légal serontconsidérés dans la position "sous les drapeaux" et sans solde, maisils conservent leur droit à l'ancienneté et à l'avancement. Ils sontréintégrés de plein droit dans leur catégorie, à leur libération, sousréserve de leur présentation dans le mois qui suit leur libérationou, en cas de maladie, de l'envoi d'un certificat médical et ontpriorité pour être affectés aux postes qu'ils occupaient avant leurdépart pour l'armée.

Article 35 : Congé sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à touttravailleur qui en ferait la demande dans la limite des nécessités deservice.

La durée de ce congé qui porte interruption du droit àl'avancement et aux versements effectués par l'employeur au titredes assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an, saufdispositions conventionnelles particulières plus favorables autravailleur.

Article 36 : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction descirconstances au cours desquelles elle a été commise, de la naturedes fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité deses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurssuivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

1°) l'avertissement verbal,

2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier,

3°) le blâme avec inscription au dossier,

4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 joursprivative de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept joursprivative de toute rémunération,

2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trentejours, privative de toute rémunération,

3°) l'abaissement d'échelon,

4°) la rétrogradation d'échelle,

5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement parl'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure defournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur estobligatoirement traduit devant la commission consultatived'entreprise, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis àl'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décisionpar écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvellesdonnées susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter unedemande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et cedans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de disciplinedans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnementde l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage aupatrimoine,

2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité dueà une mauvaise volonté évidente,

3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et desécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures

Page 917Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997N° 41

nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il estresponsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés,

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travailémanant formellement des organes compétents dans l'entrepriseemployant le travailleur ou de son supérieur,

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepterdes faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ouau détriment de celle-ci,

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propreintérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres oud'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'iloccupe,

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifesteou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période detravail,

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façonévidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeurou de son représentant,

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, àdes actes de violence ou à des menaces dûment constatés contretoute personne appartenant ou non à l'entreprise,

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels del'entreprise,

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminenttouchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil dediscipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnationdéfinitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crimeou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation defonction, attentat aux moeurs, faux témoignage, abus de confiance,escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, quel'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travaileurde ses fonctions ou en dehors de celles-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur prisen flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûmentétablis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propreresponsabilité de relever immédiatement le travailleur de sonservice avec privation partielle ou totale de ses salaires pour unedurée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par leconseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délaimaximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tarddans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou àtitre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte uneprivation de salaire pour une période inférieure à celle pendantlaquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tousses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciairessuite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, ilbénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaîtredevant le conseil de discipline, il doit être informé trois joursà l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit derecevoir immédiatement copie de son dossier et du rapportprésenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assisterdevant le conseil de discipline par un travailleur de son choix oupar un représentant de l'organisation syndicale à laquelle ilappartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier seraégalement communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de disciplinedésigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas derelations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit

un procès-verbal des débats et des décisions prises. Leprocès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnitéde préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que larévocation après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degrérelative à la rétrogradation, pourra introduire une demande auprèsde l'employeur tendant à ce qu'aucune trace de la sanctionprononcée ne subsiste à son dossier, communication peut en êtrefaite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivementdisparaître du dossier de l'agent après deux ans pour les sanctionsdu 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré, àcondition que dans l'intervalle l'intéressé n'ait subi aucune sanctiondisciplinaire.

Article 37 : Attribution du conseil de discipline

La commission consultative d'entreprise, érigée en conseil dediscipline, propose en matière de discipline des sanctions pourl'ensemble du personnel dans les conditions prévues à l'article 36de la présente convention.

L'intervention de la commission consultative d'entreprise nefait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de porter lelitige devant les tribunaux compétents.

Article 38 : Apprentissage, formation et perfectionnementprofessionnels

Les employeurs s'engagent à favoriser, dans toute la mesuredu possible, l'apprentissage, la formation et le perfectionnementprofessionnels.

L'apprentissage, la formation et le perfectionnementprofessionnels seront organisés conformément à la législation envigueur.

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de coursprofessionnels d'apprentissage et mettra tout en œuvre pourpermettre la formation et le perfectionnement professionnels deses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés encollaboration avec la commission consultative d'entreprise.

Article 39 : Vêtements de travail et de protection

L'employeur fournit gratuitement chaque année les vêtementsde travail qui comprennent deux tenues complètes, néanmoins leschemises accordées doivent être au nombre de quatre.

Bénéficient de ces vêtements les agents ci-après : agentd'entretien, jardinier, laveur, gardien, hajeb, nettoyeur de voitures,infirmier, chauffeur de voitures ou de bus, agent spécialisé enmécanique, en électricité, en peinture ou en teinturerie, tolier ethotesse d'accueil.

L'employeur doit également fournir gratuitement lesvêtements de protection (c'est à dire les vêtements destinés àassurer la sécurité du personnel lors de l'exécution de son travail).

Le travailleur s'engage à porter les vêtements de travail et deprotection et à les conserver. A défaut, il fera l'objet de sanctionsdisciplinaires.

L'employeur réserve des lieux pour garder les vêtements detravail et de protection.

Article 40 : Conservation des choses nécessaires pourl'accomlissement du travail y compris les matières premières.

Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des chosesqui lui ont été remises pour l'accomplissement du service dont ilest chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de sontravail et il répond de la perte ou de la détérioration imputables àsa faute.

Cependant, lorsque les choses qu'il a reçues ne sont pasnécessaires à l'accomplissement de son travail, il n'en répond quecomme simple dépositaire.

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 918

Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenantd'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait mis endemeure par écrit de restituer les choses qui lui ont été confiées.

La perte de la chose, en conséquence de vices ou de l'extrêmefragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit s'il n'y a pasfaute du travailleur.

Le travailleur est responsable du vol ou de la disparition deschoses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'acommis aucune négligence.

Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur estprouvée, l'employeur ne peut exiger que la restitution de la valeurde l'objet détérioré, perdu ou volé.

Article 41 : Hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un étatsanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Il fera installer en particulier des lavabos, des douches, desWC, des vestiaires pour les effets du personnel. Un local seraaménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entreles deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraientdans l'obligation de ne pas rentrer chez eux. Ce local peut êtreutilisé aussi pour les réunions syndicales, s'il est approprié pour cegenre de réunions et indépendant des lieux de production etd'emmagasinage.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contreles dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de sonmétier, seront arrêtées après consultation de la commissionconsultative d'entreprise.

La non observation des dispositions des paragraphesprécédents engage la responsabilité de l'employeur.

Une boîte à pharmacie doit être mise à la disposition dupersonnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicamentsdevant se trouver dans cette boîte à pharmacie sera arrêtée par lemédecin de l'établissement.

Tout établissement couvert par la présente convention doit seconformer à la législation en vigueur concernant la médecine detravail.

Article 42 : Régime de prévoyance sociale

L'institution d'un régime de prévoyance sociale, couvrant àtitre complémentaire les assurances sociales de la caisse nationalede sécurité sociale, serait étudiée et éventuellement réaliséedirectement par les employeurs et travailleurs intéressés.

Article 43 : Régime de retraite

L'âge de mise à la retraite est fixé conformément à lalégislation en vigueur.

Le travailleur mis à la retraite bénéficie d'une indemnité dontle montant est fixé comme suit :

- salaire de deux mois : lorsque l'ancienneté dans le dernierétablissement varie de 10 à 15 ans,

- salaire de trois mois : lorsque l'ancienneté dépasse 15 ansjusqu'à 20 ans,

- salaire de cinq mois : lorsque l'ancienneté dépasse 20 ansjusqu'à 25 ans,

- salaire de six mois : lorsque l'ancienneté dépasse 25 ans.

Article 44 : Prime de rendement et de fin d'année

En vue d'inciter les travailleurs à promouvoir la productivité del'entreprise, il leur est accordé une prime de rendement et de find'année dont le montant annuel maximum est fixé au salaire de 45jours.

Cette prime dénommée antérieurement selon les entreprises"prime de fin d'année, prime de bilan, 13ème mois ou prime derendement" est proportionnelle avec la durée du travail effectif ycompris le congé annuel. Elle est servie tous les six mois.

Cette prime est attribuée en fonction d'une noteprofessionnelle annuelle variant entre 0 et 20 et fixée sur la basedes éléments suivants :

- rendement : noté de 0 à 6

- assiduité et respect des horaires : noté de 0 à 5

- conduite : noté de 0 à 5

- hygiène et comportement avec la clientèle : noté de 0 à 4.

Le montant de la prime de rendement est déterminé selon lanote professionnelle attribuée et ce comme suit :

- salaire d'un mois : quelque soit la note,

- majoration de la moitié d'une mensualité : si la note égale à20/20,

- majoration du salaire de 10 jours : si la note est supérieure à15 et inférieure à 20,

- majoration du salaire de 5 jours : si la note varie entre 10 et15.

Il est entendu par salaire pour le calcul de cette prime :le salaire de base, la prime de transport et l'indemnité deprésence.

Cette prime peut ne pas être servie au cas où letravailleur a commis une faute grave ayant entrainé unesanction du 2ème degré à compter de la deuxième sanctiondans le classement.

Le travailleur qui obtient une note annuelle inférieure à 15/20peut recourir à la commission consultative d'entreprise en vued'examiner la possibilité de réviser la note.

Article 45 : Prime de transport

Le montant mensuel de la prime de transport est fixé commesuit :

* 14 dinars pour les agents d'exécution et de maîtrise,

* 19 dinars pour les cadres.

Ces montants comprennent les montants de la prime detransport instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982 tel quemodifié par le décret n° 86-691 du 19 juillet 1986.

Article 46 : Prime de présence

Cette prime est servie mensuellement. Son montant est fixé à103 millimes pour chaque jour de travail effectif.

Article 47 : Prime de repas

Cette prime est accordée aux chauffeurs et agents d'accueil quise déplacent en vue de recevoir la clientèle et l'accompagner lorsde son départ et lorsque les conditions du travail les obligent àrester pendant les heures de déjeuner ou de diner, dans lesaéroports ou les ports.

Ne bénéficient pas de cette prime, les agents accomplissantleur travail ordinaire à titre permanent aux aéroports ou aux ports.

Le montant de cette prime est fixé à 2,500 dinars.

Article 48 : Prime de bienveillance et de maintenance.

Cette prime est accordée aux techniciens employés dans lesgarages et aux chauffeurs. Son montant est fixé à quinze dinars parmois.

Elle peut ne pas être servie au travailleur qui commet unefaute grave du 2ème degré, au titre du mois pendant lequel cettefaute a été commise.

Article 49 : Salaires

Les salaires de base des travailleurs couverts par la présenteconvention sont fixés conformément aux grilles des salairesannexées à la convention, selon les dates suivantes :

- grille n° 1 : à compter du 1er mai 1996,

- grille n° 2 : à compter du 1er mai 1997,

- grille n° 3 : à compter du 1er mai 1998.

Page 919Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997N° 41

Article 50 : Reclassement professionnel

a) Reclassement dans l'échelle :

il est procédé au reclassement dans l'échelle de tous lestravailleurs selon la définition des emplois annexée à la présenteconvention. Il est tenu compte, pour le reclassement sur cette base,des tâches effectives confiées aux travailleurs au moment del'entrée en vigueur de la convention.

b) Reclassement dans l'échelon :

après avoir été reclassé dans l'échelle correspondante, letravailleur est reclassé dans l'échelon comportant un salaire égal ausalaire de base qu'il percevait majoré le cas échéant de l'indemnitéd'ancienneté et, à défaut, dans l'échelon comportant un salaireimmédiatement supérieur à celui qu'il percevait.

Article 51 : Avantages acquis

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause derestriction des avantages acquis à titre individuel ou collectifantérieurs à son entrée en vigueur.

Les avantages prévus par la présente convention ne peuvent,en aucun cas, être interprétés comme s'ajoutant aux avantagesaccordés antérieurement pour le même objet dans certainesentreprises, suite à un usage ou en vertu d'un accord, l'ensembledes dispositions les plus favorables s'appliqueront qu'elles soientprévues à la présente convention ou appliquées antérieurement.

Article 52 : Entrée en vigueur de la convention.

La présente convention entre en vigueur à compter du 1er mai1996.

Tunis, le 22 avril 1997.

Pour l'union générale Pour la fédération tunisienne tunisienne du travail des agences de voyagesLe secrétaire général de l'union Le président d'honneur de la fédération Signé : Ismaïl Sahbani Signé : Naceur MaloucheLe secrétaire général de la fédération générale de l'alimentation et du tourisme Le président de la fédérationSigné : Younès Chehidi Signé : Slaheddine Glenza

Classification professionnelle

Agentsd'exécution

Agents demaîtrise

Cadres

Catégories

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Définition des emplois et conditions de recrutement

Agent sans qualification, chargé d'exécuter des travaux simplesn'exigeant pas une formation préalable.

Agent ayant un niveau d'instruction simple et des notionsélémentaires dans son travail.

Agent titulaire d'une attestation prouvant son aptitude dans saspécialité ou une expérience suffisante dans le domaine de sontravail

Agent titulaire d'une attestation prouvant sa connaissancethéorique de sa spécialité ou une expérience suffisante dans cettespécialité et ayant le niveau de la première ou de la deuxièmeannée de l'enseignement secondaire.

Agent titulaire d'une attestation prouvant sa connaissancethéorique de sa spécialité ou une longue expérience dans cettespécialité et ayant le niveau de la troisième année del'enseignement secondaire.

Agent ayant le niveau de la quatrième année de l'enseignementsecondaire et une expérience suffisante en vue d'accomplirconvenablement son travail. Il peut être chargé de diriger ungroupe d'agents.

Agent titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent etayant une connaissance théorique et pratique dans sa spécialité. Ilest responsable personnellement de son travail et peut être chargéde diriger un groupe d'agents.

Agent ayant accompli avec succès le premier cycle del'enseignement supérieur et ayant une large connaissancethéorique et pratique et une aptitude suffisante pour diriger lesagents relevant de lui.

Agent titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent, chargéde la responsabilité de direction et de gestion d'une ou deplusieurs sections de l'établissement et répondant aux conditionslégales prévues par la législation en vigueur.

Agent qui organise, dirige et contrôle les activités de l'agence etrépond aux conditions légales prévues par la législation envigueur.

Emplois

Agent d'entretien.

Gardien (de jour ou de nuit), jardinier.

S tandard i s te , t é l ex i s te , commis ,dactylographe, hajeb, nettoyeur de voitures oude bus.

Aide-comptable, assistant administratif,commis de direction.

Mécanicien, électricien, peintre, teinturier,i n f i r m i e r , c h a u f f e u r t o u r i s m e ,aide-magasinier, agent de billetterie (billets devoyage ou hébergement dans les hôtels...).

Caissier, sténo-dactylographe, hôtessed'accueil, technicien spécialisé (billetterie outourisme), chef d'équipe, chauffeur de bus detransport quelque soit son poids.

Chef de bureau, magasinier, programmeur,chef de garage, chef de comptoir, chef demouvement de bus, chef de centre, secrétairede direction, guide touristique.

Rédacteur, attaché administratif (commercialou financier).Responsable en informatique.

DirecteurChef de succursale d'agence

Directeur technique d'agence.

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 922

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 1997 portantouverture d'un examen professionnel pour latitularisation des agents temporaires de la catégorie "B"dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif ensembleles textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statutparticulier du corps administratif commun des administrationspubliques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété etnotamment le décret n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statutparticulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivitéspubliques locales et des établissements publics à caractèreadministratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et leprogramme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaired'administration,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert auministère de l'éducation pour la titularisation de 112 agentstemporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaired'administration.

Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 18octobre 1997 et jours suivants.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 18septembre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de l'EducationHatem Ben Othman

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 1997 portantouverture d'un examen professionnel pour latitularisation des agents temporaires de la catégorie "C"dans le grade de commis d'administration.

Le ministre de l'éducation;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif ensembleles textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°92-97 du 26 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statutparticulier du corps administratif commun des administrationspubliques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété etnotamment le décret n° 95-2567 du 25 décembre 1995;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statutparticulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivitéspubliques locales et des établissements publics à caractèreadministratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et leprogramme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commisd'administration.

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert auministère de l'éducation pour la titularisation de 125 agentstemporaires de la catégorie "C" dans le grade de commisd'administration.

Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 18octobre 1997 et jours suivants.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 18septembre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de l'Education

Hatem Ben Othman

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 1997 portantouverture d'un examen professionnel pour l'intégrationdes ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans legrade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif ensembleles textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statutparticulier du corps administratif commun des administrationspubliques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété etnotamment le décret n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statutparticulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivitéspubliques locales et des établissements publics à caractèreadministratif tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant lesconditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres desfonctionnaires

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988 fixant le règlement et leprogramme de l'examen professionnel pour l'intégration desouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade desecrétaire d'administration,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'intégrationdes ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade desecrétaire d'administration aura lieu au ministère de l'éducation le22 novembre1997 et jours suivants.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts est de 50.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 22 octobre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de l'Education

Hatem Ben Othman

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Page 923Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997N° 41

Arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 1997 portantouverture d'un examen professionnel pour l'intégrationdes ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dansle grade de commis d'administration.

Le ministre de l'éducation;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif ensembleles textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°92-97 du 26 octobre 1992 ,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statutparticulier du corps administratif commun des administrationspubliques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété etnotamment le décret n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statutparticulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivitéspubliques locales et des établissements publics à caractèreadministratif tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant lesconditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres desfonctionnaires,

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988 fixant le règlement et leprogramme de l'examen professionnel pour l'intégration desouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade decommis d'administration,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'intégrationdes ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade decommis d'administration aura lieu au ministère de l'éducation le 22novembre 1997 et jours suivants.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts est de 100.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 22 octobre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de l'Education

Hatem Ben Othman

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 1997,portant ouverture d'un examen professionnel pourl'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3et 4 dans le grade d'agent d'accueil.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif ensembleles textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statutparticulier du corps administratif commun des administrationspubliques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété etnotamment le décret n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statutparticulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivitéspubliques locales et des établissements publics à caractèreadministratif tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant lesconditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres desfonctionnaires,

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988 fixant le règlement et leprogramme de l'examen professionnel pour l'intégration desouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade de hajeb,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'intégrationdes ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le graded'agent d'accueil aura lieu au ministère de l'éducation le 22novembre1997 et jours suivants.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts est de 50.

Art. 3. - La liste d'inscription sera close le 22 octobre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de l'EducationHatem Ben Othman

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté des ministres de la santé publique et del'enseignement supérieur du 13 mai 1997 reconnaissantle caractère universitaire à un service hospitalier del'hôpital Menzel Bourguiba.

Le ministre de la santé publique et de l'enseignementsupérieur,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisationsanitaire et notamment son article 13,

Vu le décret n° 92-884 du 11 mai 1992, fixant les critères declassement des structures sanitaires publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 12 juillet 1995,portant liste des établissements sanitaires à vocation universitairedes hôpitaux régionaux, des hôpitaux de circonscription et desgroupements de santé de base, relevant du ministère de la santépublique,

Arrêtent :

Article unique. - Le service d'Oto-Rhino-Laryngologie del'hôpital Menzel Bourguiba est reconnu à caratère universitaire.

Tunis, le 13 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

Le Ministre de l'Enseignement SupérieurDali Jazi

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur épreuves pour lerecrutement de médecins spécialistes principaux de lasanté publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut ducorps médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le réglement et leprogramme du concours sur épreuves pour le recrutement demédecins spécialistes principaux de la santé publique à pleintemps,

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 924

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert auministère de la santé publique le 8 octobre 1997 et jours suivantspour le recrutement de (10) médecins spécialistes principaux de lasanté publique à plein temps conformément aux dispositions dudécret n° 91-230du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26novembre 1991 sus-visés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 8septembre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur titres et travauxpour le recrutement de médecins spécialistes de lasanté publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut ducorps médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'arrêté du 8 juin 1991, fixant les conditions departicipation et d'admission au concours sur titres et travaux pourle recrutement de médecins spécialistes de la santé publique àplein temps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres et travaux est ouvert,au ministère de la santé publique le 31 juillet 1997 et jourssuivants pour le recrutement de (30) médecins spécialistes de lasanté publique à plein temps conformément aux dispositions dudécret n° 91-230 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 8 juin 1991 sus-visés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 1erjuillet 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur épreuves pour lerecrutement de médecins majors de la santé publique àplein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut ducorps médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le règlement et leprogramme du concours sur épreuves pour le recrutement demédecins majors de la santé publique à plein temps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert auministère de la santé publique le 4 septembre 1997 et jourssuivants pour le recrutement de (10) médecins majors de la santé publique à plein temps conformément aux dispositions du décretn° 91-230 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26 novembre1991 susvisés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 4 août1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur épreuves pour lerecrutement de médecins principaux de la santépublique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut ducorps médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le règlement et leprogramme du concours sur épreuves pour le recrutement demédecins principaux de la santé publique à plein temps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert auministère de la santé publique le 22 octobre 1997 et jours suivantspour le recrutement de (110) médecins principaux de la santépublique à plein temps conformément aux dispositions du décretn° 91-230 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26 novembre1991 susvisés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 22septembre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur titres et travauxpour le recrutement de médecins de la santé publique àplein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut ducorps médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'arrêté du 8 juin 1991, fixant les conditions departicipation et d'admission au concours sur titres et travaux pourle recrutement de médecins de la santé publique à plein temps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres et travaux est ouvert,au ministère de la santé publique le 28 juillet 1997 et jourssuivants pour le recrutement de (85) médecins de la santé publique

Page 925Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997N° 41

à plein temps conformément aux dispositions du décret n° 91-230du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 8 juin 1991 sus-visés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 28 juin1997.

Tunis, le 15 mai 1997.Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur épreuves pour lerecrutement de médecins dentistes majors de la santépublique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut desmédecins dentistes de la santé publique,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le règlement et leprogramme du concours sur épreuves pour le recrutement demédecins dentistes majors de la santé publique à plein temps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert auministère de la santé publique le 18 novembre 1997 et jourssuivants pour le recrutement de (14) médecins dentistes majors dela santé publique à plein temps conformément aux dispositions dudécret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26novembre 1991 susvisés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 18octobre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur épreuves pour lerecrutement de médecins dentistes principaux de lasanté publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut desmédecins dentistes de la santé publique,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le règlement et leprogramme du concours sur épreuves pour le recrutement demédecins dentistes principaux de la santé publique à plein temps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert auministère de la santé publique le 29 octobre 1997 et jours suivantspour le recrutement de (20) médecins dentistes principaux de lasanté publique à plein temps conformément aux dispositions dudécret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26novembre 1991 susvisés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 29septembre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur titres et travauxpour le recrutement de médecins dentistes de la santépublique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut desmédecins dentistes de la santé publique,

Vu l'arrêté du 8 juin 1991, fixant les conditions departicipation et d'admission au concours sur titres et travaux pourle recrutement de médecins dentistes de la santé publique à pleintemps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres et travaux est ouvertau ministère de la santé publique le 23 juillet 1997 et jourssuivants pour le recrutement de (5) médecins dentistes de la santépublique à plein temps conformément aux dispositions du décretn° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 8 juin 1991susvisés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 23 juin1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur épreuves pour lerecrutement de pharmaciens biologistes principaux dela santé publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut despharmaciens de la santé publique,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le règlement et leprogramme du concours sur épreuves pour le recrutement depharmaciens biologistes principaux de la santé publique à pleintemps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert auministère de la santé publique le 3 décembre 1997 et jourssuivants pour le recrutement de (5) pharmaciens biologistesprincipaux de la santé publique à plein temps conformément auxdispositions du décret n° 91-238 du 4 février 1991 et celles del'arrêté du 26 novembre 1991 susvisés.

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 926

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 3novembre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur épreuves pour lerecrutement de pharmaciens majors de la santépublique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut despharmaciens de la santé publique;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le règlement et leprogramme du concours sur épreuves pour le recrutement depharmaciens majors de la santé publique à plein temps.

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert auministère de la santé publique le 12 novembre 1997 et jourssuivants pour le recrutement de (6) pharmaciens majors de la santépublique à plein temps conformément aux dispositions du décretn° 91-238 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26 novembre1991 susvisés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 11octobre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur épreuves pour lerecrutement de pharmaciens principaux de la santépublique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut despharmaciens de la santé publique,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le règlement et leprogramme du concours sur épreuves pour le recrutement depharmaciens principaux de la santé publique à plein temps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert auministère de la santé publique le 30 octobre 1997 et jours suivantspour le recrutement de (20) pharmaciens principaux de la santépublique à plein temps conformément aux dispositions du décretn° 91-238 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26 novembre1991 susvisés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 30septembre 1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un concours sur titres et travauxpour le recrutement de pharmaciens de la santépublique à plein temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut despharmaciens de la santé publique,

Vu l'arrêté du 8 juin 1991, fixant les conditions departicipation et d'admission au concours sur titres et travaux pourle recrutement de pharmaciens de la santé publique à plein temps,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres et travaux est ouvertau ministère de la santé publique le 30 juillet 1997 et jourssuivants pour le recrutement de (5) pharmaciens de la santépublique à plein temps conformément aux dispositions du décretn° 91-238 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 8 juin 1991susvisés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 30 juin1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1997,portant ouverture d'un examen professionnel pourl'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5,6 et 7 dans le grade de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statutparticulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivitéspubliques locales et des établissements publics à caractèreadministratif tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant lesconditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre desfonctionnaires,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990, portant statutparticulier au corps des agents administratifs de la santé publiquetel que modifié par le décret n° 95-1313 du 24 juillet 1995,

Vu le décret n° 90-2261 du 31 décembre 1990, relatif auclassement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaireapplicables au corps des agents administratifs de la santé publiquetel que modifié par le décret n° 95-1314 du 24 juillet 1995,

Page 927Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997N° 41

Vu l'arrêté du 11 novembre 1995, fixant le règlement et leprogramme de l'examen professionnel pour l'intégration desouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade decommis de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'intégrationdes ouvriers appartenant au moins à la catégorie 5 dans le grade decommis de la santé publique, est ouvert au ministère de la santépublique conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 11novembre 1995.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir par voie d'examen estfixé à 200.

Art. 3. - Les épreuves de l'examen professionnel auront lieu le25 décembre 1997 et jours suivants.

Art. 4. - La liste des inscriptions sera close le 25 novembre1997.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de la Santé PubliqueHédi Mhenni

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENTET DE L'HABITA

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 13mai 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant lesministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portantorganisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 93-1305 du 15 juin 1993, portant nominationdu ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 94-1842 du 31 août 1994, chargeant MonsieurMohamed Salah Arfaoui, ingénieur en chef, des fonctions dedirecteur du contrôle et du suivi des travaux à l'unité de réalisationchargée du contrôle, du suivi des études et de l'exécution du projetde réalisation de la cité olympique 7 novembre à Radès relevant ducabinet du ministre de l'équipement et de l'habitat avec rang etavantages de directeur d'administration centrale,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux del'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975,Monsieur Mohamed Salah Arfaoui, Ingénieur en chef directeur decontrôle et de suivi des travaux à l'unité de réalisation chargée ducontrôle, du suivi des études et de l'exécution du projet deréalisation de la cité olympique 7 novembre à Radès relevant ducabinet du ministre de l'équipement et de l'habitat est habilité àsigner par délégation du ministre de l'équipement et de l'habitattous les documents entrant dans le cadre de ses attributions àl'exception des arrêtés à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Salah Arfaoui, est autorisé à sousdéléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B"

soumis à son autorité, conformément à l'article 2 du décret n°75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Ce présent arrêté sera publié au Journal Officiel de laRépublique Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 1997.

Le Ministre de l'Equipement et de l'HabitatAli Chaouch

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 15mai 1997, portant organisation de l'examenprofessionnel pour la nomination dans le graded'architecte général.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-2437 du 18 décembre 1996, portant statutparticulier du corps des architectes de l'administration,

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel prévu par l'article 9du décret n° 96-2437 du 18 décembre 1996 susvisé pour lanomination dans le grade d'architecte général a lieu sur travauxselon les modalités déterminées par les dispositions du présentarrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture duregistre d'inscription des candidatures ainsi que la date de laréunion du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement etde l'habitat.

Art. 3. - Les candidats à l'examen susvisé doivent joindre àl'appui de leur demande de candidature :

- Un curriculum vitae,

- Un dossier comprenant les pièces justificatives des servicesaccomplis par le candidat au sein de l'administration,

- Un rapport établi par le candidat portant sur ses activitésdurant les deux dernières années (participation aux séminaires,conférences...) accompagné d'un mémoire ou des travaux ou desétudes ou des recherches ou des publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef del'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - Le chef de l'administration à laquelle appartient lecandidat fournit un rapport d'activités des deux dernières annéesen tenant compte :

- de l'organisation du travail;

- de la qualité du Service;

- des actions de formation, d'encadrement et de recherche;

- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note exprimée en chiffres variant dezéro (0) à vingt (20).

Art. 5. - La composition du jury de l'examen professionnelsusvisé est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 6. - Le jury de l'examen professionnel susvisé procède àl'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositionsdu présent arrêté et décerne une note à chaque candidat. Cette note est exprimée en chiffres variant de zèro (0) à vingt (20).

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 928

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'architectegénéral est arrêté par le ministre de l'équipement et de l'habitat.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de l'Equipement et de l'HabitatAli Chaouch

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 15mai 1997, portant organisation de l'examenprofessionnel pour la nomination dans le graded'architecte en chef.

Le Ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portantstatut général des personnels de l'Etat des collectivitéspubliques locales et des établissements publics à caractèreadministratif,

Vu le décret n° 96-2437 du 18 décembre 1996, portant statutparticulier du corps des architectes de l'administration,

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel prévu par l'article11 du décret n° 96-2437 du 18 décembre 1996 sus-visé pour lanomination dans le grade d'architecte en chef a lieu sur travauxselon les modalités déterminées par les dispositions du présentarrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture duregistre d'inscription des candidatures ainsi que la date de laréunion du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement etde l'habitat.

Art. 3. - Les candidats à l'examen sus-visé doivent joindre àl'appui de leur demande de candidature :

- Un curriculum vitae;

- Un dossier comprenant les pièces justificatives des servicesaccomplis par le candidat au sein de l'administration,

- Un rapport établi par le candidat portant sur ses activitésdurant les deux dernières années (participation aux séminaires,conférences...) accompagné d'un mémoire ou des travaux ou desétudes ou des recherches ou des publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef del'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - Le chef de l'administration à laquelle appartient lecandidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années entenant compte :

- de l'organisation du travail;- de la qualité du Service,- des actions de formation, d'encadrement et de recherche,- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note exprimée en chiffres variant dezéro (0) à vingt (20).

Art. 5. - La composition du jury de l'examen professionnelsus-visé est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 6. - Le jury de l'examen professionnel sus-viséprocède à l'évaluation des dossiers présentés conformémentaux dispositions du présent arrêté et décerne une note àchaque candidat. Cette note est exprimée en chiffresvariant de zèro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement àl'examen professionnel pour la nomination dans le graded'architecte en chef est arrêté par le ministre de l'équipement et del'habitat.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de l'Equipement et de l'HabitatAli Chaouch

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 15mai 1997, portant organisation de l'examenprofessionnel pour la nomination dans le graded'ingénieur général.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statutparticulier du corps des ingénieurs et des techniciens del'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décretn° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel prévu par l'article 9(nouveau) du décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 susvisépour la nomination dans le grade d'ingénieur général a lieu surtravaux selon les modalités déterminées par les dispositions duprésent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture duregistre d'inscription des candidatures ainsi que la date de laréunion du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement etde l'habitat.

Art. 3. - Les candidats à l'examen susvisé doivent joindre àl'appui de leur demande de candidature :

- un curriculum vitae,

- un dossier comprenant les pièces justificatives des servicesaccomplis par le candidat au sein de l'administration;

- un rapport établi par le candidat portant sur ses activitésdurant les deux dernières années (participation aux séminaires,conférences...) accompagné d'un mémoire ou des travaux ou desétudes ou des recherches ou des publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef del'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - Le chef de l'administration à laquelle appartient lecandidat fournit un rapport d'activités des deux dernières annéesen tenant compte :

- de l'organisation du travail;

- de la qualité du Service;

- des actions de formation, d'encadrement et de recherche;

- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note exprimée en chiffres variant dezéro (0) à vingt (20).

Art. 5. - La composition du jury de l'examen professionnelsusvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - Le jury de l'examen professionnel susvisé procède àl'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositionsdu présent arrêté et décerne une note à chaque candidat. Cette note est exprimée en chiffres variant de zèro (0) à vingt (20).

Page 929Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997N° 41

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à l'examenprofessionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur généralest arrêté par le ministre de l'équipement et de l'habitat.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de l'Equipement et de l'HabitatAli Chaouch

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 15mai 1997, portant organisation de l'examenprofessionnel pour la nomination dans le graded'ingénieur en chef.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statutparticulier du corps des ingénieurs et des techniciens del'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décretn° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel prévu par l'article11 (nouveau) du décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 susvisépour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef a lieu surtravaux selon les modalités déterminées par les dispositions duprésent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture duregistre d'inscription des candidatures ainsi que la date de laréunion du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement etde l'habitat.

Art. 3. - Les candidats à l'examen susvisé doivent joindre àl'appui de leur demande de candidature :

- un curriculum vitae;

- un dossier comprenant les pièces justificatives des servicesaccomplis par le candidat au sein de l'administration;

- un rapport établi par le candidat portant sur ses activitésdurant les deux dernières années (participation aux séminaires,conférences...) accompagné d'un mémoire ou des travaux ou desétudes ou des recherches ou des publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef del'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - Le chef de l'administration à laquelle appartient lecandidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années entenant compte :

- de l'organisation du travail,

- de la qualité du Service,

- des actions de formation, d'encadrement et de recherche;

- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note exprimée en chiffres variant dezéro (0) à vingt (20).

Art. 5. - La composition du jury de l'examen professionnelsusvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - Le jury de l'examen professionnel susvisé procède àl'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions

du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat. Cette note est exprimée en chiffres variant de zèro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement àl'examen professionnel pour la nomination dans le graded'ingénieur en chef est arrêté par le ministre de l'équipement et del'habitat.

Tunis, le 15 mai 1997.

Le Ministre de l'Equipement et de l'HabitatAli Chaouch

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 97-883 du 15 mai 1997.Monsieur Miloud Roujbani, inspecteur des P.T.T, est chargé

des fonctions de chef de service de contrôle des opérationscomptables à la direction du budget et de la comptabilité auministère des communications.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-884 du 15 mai 1997.Monsieur Wardi Smay, ingénieur des travaux, est chargé des

fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole(Menzel Chaker) au commissariat régional au développementagricole de Sfax.

Par décret n° 97-885 du 15 mai 1997.Monsieur Mouldi Ben Mohamed, ingénieur principal, est

chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale devulgarisation agricole (Kébili-Est) au commissariat régional audéveloppement agricole de Kébili.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 mai 1997,portant délégation de signature.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statutgénéral des personnels de l'Etat, des collectivités publiques localeset des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant lesministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisationdu ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifiéet complété,

Vu le décret n° 95-1300 du 21 juillet 1995, chargeantMademoiselle Amel Zayani, administrateur, des fonctions de chefde service de la comptabilité et des régies à la direction desservices administratifs et financiers du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 97-130 du 22 janvier 1997, portant nominationde Monsieur Mabrouk El Bahri ministre de l'agriculture,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions duparagraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17juin 1975, Mademoiselle Amel Zayani, administrateur, chargée

N° 41Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 mai 1997Page 930

des fonctions de chef de service de la comptabilité et des régies esthabilitée à signer par délégation du ministre de l'agriculture et àl'exclusion des textes à caractère réglementaire, tous les actes degestion financière (titre I et II) énumérés ci-après :

- les propositions d'engagement ou de dégagement dedépenses,

- les fiches de marché,

- les bordereaux et correspondances de transmission des piècesde dépenses,

- les notifications des documents et circulaires relatifs à lagestion financière,

- les copies certifiées conformes des pièces justificatives desdépenses (ordre de mission, arrêtés comptables, arrêtésd'ordonnancements, attestations, ordre de service),

- les arrêtés de liquidation des pièces justificatives desdépenses engagées pour les besoins du ministère de l'agriculture.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de laRépublique Tunisienne et prend effet à compter du 6 février 1997.

Tunis, le 13 mai 1997.

Le Ministre de l'AgricultureMabrouk El Bahri

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSEET DE L'ENFANCE

Arrêté des ministres des finances et de la jeunesse etde l'enfance du 13 mai 1997, fixant les tarifs dessessions de formation et des cycles d'apprentissage aucentre national de l'informatique pour enfants.

Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 96-73 du 29 juillet 1996, portant création du centrenational de l'informatique pour enfants,

Vu le décret n° 96-2369 du 9 décembre 1996, portantorganisation administrative et financière du centre national del'informatique pour enfants et notamment son article 12,

Arrêtent :

Article premier. - Les tarifs des sessions de formation et descycles d'apprentissage du centre national de l'informatique pourenfants, sont fixés comme suit :

1 - tarif des sessions de formation et des cycles d'apprentissaged'une durée de 12 heures = 10 dinars,

2 - tarif des sessions de formation et des cycles d'apprentissaged'une durée de 18 heures = 15 dinars,

3 - tarif des sessions de formation et des cycles d'apprentissaged'une durée de 24 heures = 20 dinars.

Art. 2. - Chacun des tarifs sus-indiqués est réduit de cinq (5)dinars pour chaque frère de l'abonné.

Art. 3. - Les tarifs des sessions de formation et des cyclesd'apprentissage pour les enfants déshérités sont fixés comme suit :

1 - tarif des sessions de formation et des cycles d'apprentissaged'une durée de 12 heures = 6 dinars

2 - tarif des sessions de formation et des cycles d'apprentissaged'une durée de 18 heures = 10 dinars

3 - tarif des sessions de formation et des cycles d'apprentissaged'une durée de 24 heures = 15 dinars.

Art. 4. - Les tarifs des sessions de formation et des cyclesd'apprentissage pour chaque groupe composé de 20 enfants,orientés vers le centre par les jardins d'enfants, les écoles de baseet les écoles préparatoires, les associations et autres, sont fixéscomme suit :

1 - tarif des cycles de formation et des sessions d'apprentissaged'une durée de 12 heures = 100 dinars

2 - tarif des cycles de formation et des sessions d'apprentissaged'une durée de 18 heures = 150 dinars

3 - tarif des cycles de formation et des sessions d'apprentissaged'une durée de 24 heures = 200 dinars.

Art. 5. - Ne peut être admis plus que de deux (2) frères dans lamême session.

Tunis, le 13 mai 1997.Le Ministre des Finances

Mohamed El Jeri

Le Ministre de la Jeunesse et de l'EnfanceRaouf Najjar

VuLe Premier Ministre

Hamed Karoui

avis et communications

Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans

Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que deslettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ilsn'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.

Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurscomptes.

Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes inscrites sur les livrets que ces épargnantsdétiennent seraient frappées de prescription à leur égard.

Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

avis et communications