Tout le CCT Qualiroutes

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Site "Qualité & Construction": http://qc.spw.wallonie.be DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DES ROUTES ET DES BÂTIMENTS Boulevard du Nord 8, B-5000 Namur • Tél.: 081 77 26 03 • Fax: 081 77 36 66 CAHIER DES CHARGES TYPE QUALIROUTES approuvé par le Gouvernement wallon en date du 20 juillet 2011 CHAPITRE A CLAUSES ADMINISTRATIVES Édition du 01/01/2016

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  • Site "Qualit & Construction": http://qc.spw.wallonie.be

    DIRECTION GNRALE OPRATIONNELLE DES ROUTES ET DES BTIMENTS Boulevard du Nord 8, B-5000 Namur Tl.: 081 77 26 03 Fax: 081 77 36 66

    CAHIER DES CHARGES TYPE

    QUALIROUTES

    approuv par le Gouvernement wallon en date du 20 juillet 2011

    CHAPITRE A

    CLAUSES ADMINISTRATIVES

    dition du 01/01/2016

  • A. 2

    OBJET:

    Le prsent chapitre dtermine:

    1. les prcisions et prescriptions complmentaires et modificatives aux articles de larrt royal du 15

    juillet 2011 relatif la passation des marchs publics dans les secteurs classiques.

    2. les prcisions et prescriptions complmentaires et modificatives aux articles de larrt royal du 14

    janvier 2013 tablissant les rgles gnrales dexcution des marchs publics et des concessions de

    travaux publics.

    -----

    Dans le but de faciliter la tche du lecteur, le texte de lAR du 14 janvier 2013 tablissant les rgles

    gnrales dexcution des marchs publics et des concessions de travaux publics, est reproduit

    intgralement jusqu larticle 95 inclus.

    En ce qui concerne la loi du 15 juin 2006 seuls les articles utiles sont repris.

    En ce qui concerne lAR du 15 juillet 2011, les articles lis lexcution des marchs sont repris et

    prciss dans le texte ci-dessous.

    Les prcisions et prescriptions complmentaires et modificatives ont t insres et apparaissent en

    caractre gras dans des encadrs.

    Dans chaque encadr, il est mentionn si le texte sapplique spcifiquement aux marchs de gnie civil,

    aux marchs dlectromcanique ou conjointement ces deux types de marchs.

    Sauf disposition contraire dans les documents de march, le CPN (Catalogue des postes normaliss)

    nest pas dapplication pour les marchs dlectromcanique (dapplication partir du 01/04/2014).

    -----

    Dfinitions utiles: 1. march public de travaux: le march public ayant pour objet soit l'excution, soit conjointement la

    conception et l'excution de travaux relatifs une des activits mentionnes l'annexe Ire de la prsente loi ou d'un ouvrage, soit la ralisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage rpondant aux besoins prciss par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique. Un ouvrage est le rsultat d'un ensemble de travaux de btiment ou de gnie civil destin remplir par lui-mme une fonction conomique ou technique;

    2. march prix global: le march dans lequel un prix forfaitaire couvre lensemble des prestations du march ou de chacun des postes;

    3. march bordereau de prix: le march dans lequel les prix unitaires des diffrents postes sont forfaitaires et les quantits, pour autant que des quantits soient dtermines pour les postes, sont prsumes ou exprimes dans une fourchette. Les postes sont ports en compte sur la base des quantits effectivement commandes et mises en uvre;

    4. march remboursement: le march dans lequel le prix des prestations effectues est dtermin aprs vrification des prix rclams en fonction des prcisions contenues dans les documents du march relatives aux lments de cot qui peuvent tre admis en compte, la manire dtablir ceux-ci et limportance des marges y appliquer;

    5. march mixte: le march dont les prix sont fixs selon plusieurs des modes dcrits aux 2 4 ci-dessus;

  • A. 3

    6. documents du march: les documents applicables au march, y inclus tous les documents complmentaires et les autres documents auxquels ils se rfrent. Ils comprennent, le cas chant, l'avis de march, le cahier spcial des charges contenant les conditions particulires applicables au march et la convention signe par les parties. En cas de concours de projets, ces documents sont dnomms documents du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de la concession

    7. lot: la subdivision d'un march susceptible d'tre attribue sparment, en principe en vue d'une excution distincte.

    8. moyen lectronique: un moyen utilisant des quipements lectroniques de traitement, y compris la compression numrique, et de stockage de donnes, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la rception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens lectromagntiques

    9. fonctionnaire dirigeant: le fonctionnaire, ou toute autre personne, charg de la direction et du contrle de l'excution du march;

    10. cautionnement: garantie financire donne par l'adjudicataire de ses obligations jusqu' complte et bonne excution du march;

    11. cession de march: convention par laquelle un adjudicataire cdant se substitue un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services cessionnaire ou par laquelle un pouvoir adjudicateur cdant se substitue un pouvoir adjudicateur cessionnaire

    12. produits: matires, matriaux, composants ou autres lments qui interviennent dans l'excution du march;

    13. rception technique: vrification par le pouvoir adjudicateur que les produits mettre en oeuvre, les travaux effectus, les fournitures livrer ou livres, ou les services prests rpondent aux conditions imposes par le march;

    14. pnalit: sanction financire, applicable l'adjudicataire en cas de manquement une disposition lgale ou rglementaire ou une prescription des documents du march;

    15. amende pour retard: indemnit forfaitaire charge de l'adjudicataire pour retard dans l'excution du march;

    16. mesure d'office: sanction applicable l'adjudicataire en cas de manquement grave dans l'excution du march;

    17. rception: constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformit aux rgles de l'art ainsi qu'aux conditions du march de tout ou partie des travaux, fournitures ou services excuts par l'adjudicataire;

    18. rvision du march: adaptation des conditions du march certains faits ou circonstances rencontrs dans le courant de son excution;

    19. rvision des prix: adaptation des prix du march en fonction de facteurs dtermins d'ordre conomique ou social au sens de l'article 6, 1er, de la loi et de l'article 7, 1er, de la loi dfense et scurit ou en fonction d'une disposition du prsent arrt;

    20. dcompte: document tabli par le pouvoir adjudicateur adaptant le mtr rcapitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de manire chiffre: a) les quantits relles en cas de march ou de poste bordereau de prix; b) les quantits nouvelles ou modifies et les prix convenus ou rviss, rsultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportes au march;

    21. acompte: paiement d'une partie du march aprs service fait et accept; 22. avance: paiement d'une partie du march avant service fait et accept; 23. avenant: convention tablie entre les parties lies par le march en cours d'excution du march

    et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables; 24. mtr rcapitulatif: dans un march de travaux, le document du march qui fractionne les

    prestations en postes diffrents et prcise pour chacun d'eux la quantit ou le mode de dtermination du prix.

  • A. 4

    LOI DU 15 JUIN 2006: RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS ET A CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES

    Titre II: Des marchs publics Chapitre Ier: Principes gnraux: Art. 6 1er (extrait) Le caractre forfaitaire des marchs publics ne fait pas obstacle la rvision des prix en fonction de facteurs dtermins dordre conomique ou social. La rvision doit rencontrer lvolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalits de la rvision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchs qui atteignent certains montants ou certains dlais dexcution quIl fixe. Si lentrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours des sous-traitants, ceux-ci doivent, sil y a lieu, se voir appliquer la rvision de leurs prix suivant les modalits fixer par le Roi et dans la mesure correspondant la nature des prestations quils excutent. Chapitre V: Conditions dexcutions Section 1re: Rgles gnrales dexcution Article 39: Le Roi fixe les rgles gnrales dexcution des marchs publics. Article 40: Dans le respect des principes du Trait sur le fonctionnement de lUnion europenne, et pour autant quelles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et quelles soient mentionnes dans les documents du march, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions dexcution permettant de tenir compte dobjectifs tels que:

    1. la mise en uvre dactions de formation professionnelle pour les chmeurs ou les jeunes; 2. la promotion de la politique de lgalit des chances par rapport lemploi des personnes qui

    ne sont pas suffisamment intgres dans le circuit professionnel; 3. la lutte contre le chmage; 4. lobligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de

    lOrganisation internationale du Travail, dans lhypothse o celles-ci nauraient pas dj t mises en uvre dans le droit national du pays de production;

    5. la protection de lenvironnement.

  • A. 5

    ARRETE ROYAL du 15 juillet 2011 - Arrt royal relatif la passation des marchs publics dans les secteurs classiques (M.B. du 09/08/2011, p. 44862):

    Chapitre 1er. Dispositions gnrales Section 6 Spcifications techniques et normes (version consolide le 01/04/2014) Article 7. 1er. Le pouvoir adjudicateur inclut les spcifications techniques dans les documents du march. Chaque fois que possible, ces spcifications techniques sont tablies de manire prendre en considration les critres d'accessibilit pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapes. 2. Sans prjudice des rgles techniques nationales obligatoires, dans la mesure o elles sont compatibles avec le droit europen, les spcifications techniques sont formules: a) soit par rfrence des spcifications techniques et, par ordre de prfrence, aux normes nationales transposant des normes europennes, aux agrments techniques europens, aux spcifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres rfrentiels techniques labors par les organismes europens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agrments techniques nationaux, ou aux spcifications techniques nationales en matire de conception, de calcul et de ralisation des ouvrages et de mise en uvre des produits. Chaque rfrence est accompagne de la mention "ou quivalent"; b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractristiques environnementales. Elles doivent cependant tre suffisamment prcises pour permettre aux soumissionnaires de dterminer l'objet du march et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le march; c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles vises au point b), en se rfrant, comme un moyen de prsomption de conformit ces performances ou ces exigences fonctionnelles, aux spcifications cites au point a); d) soit par une rfrence aux spcifications vises au point a) pour certaines caractristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles vises au point b) pour d'autres caractristiques. 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilit de se rfrer aux spcifications vises au 2, a), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spcifications auxquelles il a fait rfrence, ds lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen appropri, que les solutions qu'il propose satisfont de manire quivalente aux exigences des spcifications techniques. Peut constituer un moyen appropri, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. 4. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilit, prvue au 2, d'tablir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes une norme nationale transposant une norme europenne, un agrment technique europen, une spcification technique commune, une norme internationale, ou un rfrentiel technique labor par un organisme europen de normalisation, si ces spcifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'il a requises. Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen appropri, que les travaux, produits ou services conformes la norme rpondent aux

  • A. 6

    performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur. Peut constituer un moyen appropri, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur prescrit des caractristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que vises au 2, b), il peut utiliser les spcifications dtailles ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que dfinies par les colabels europens, (pluri)nationaux, ou par tout autre colabel pour autant que: a) elles soient appropries pour dfinir les caractristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du march; b) les exigences du label soient dveloppes sur la base d'une information scientifique; c) les colabels soient adopts par un processus auquel toutes les parties concernes, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer; d) les colabels soient accessibles toutes les parties intresses. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d'un colabel sont prsums satisfaire aux spcifications techniques dfinies dans le cahier des charges; il doit accepter tout autre moyen de preuve appropri, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. 6 - Par "organismes reconnus" au sens du prsent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes europennes applicables. Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats manant d'organismes reconnus dans d'autres tats membres. 7 - Les spcifications techniques rendues applicables au march peuvent tre compltes par des calibres, chantillons, modles, types et autres lments similaires, lesquels sont revtus de la marque du pouvoir adjudicateur. Si les travaux, fournitures et services sont dfinis la fois par des plans, modles et chantillons, sauf disposition contraire dans les documents du march, les plans dterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matire dont il est constitu. Les modles ne sont considrs que pour le contrle du fini dexcution et les chantillons pour la qualit. Section 8 Sous-traitance Article 12 (version consolide le 01/04/2014): Le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du march demander au soumissionnaire dindiquer dans son offre la part du march quil a lintention de sous-traiter des tiers ainsi que les sous-traitants proposs. Cette communication ne prjuge pas la question de la responsabilit du soumissionnaire.

  • A. 7

    Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel la capacit dautres entits au sens de larticle 74 et que cette capacit est dterminante pour sa slection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du march il fait appel cette capacit et quelles autres entits il propose: 1 dans son offre, dans le cas o la procdure comprend une seule phase impliquant lintroduction doffres; 2 tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas o la procdure comprend une premire phase impliquant l'introduction de demandes de participation. La mention vise aux alinas 1er et 2 ne prjuge pas la question de la responsabilit du soumissionnaire.

    Marchs dlectromcanique (ajout le 01/04/2014):

    Larticle 12 est excut comme suit:

    Le soumissionnaire qui souhaite faire appel un sous-traitant ou un fournisseur dquipements

    spcifiques lectromcaniques, doit mentionner dans lannexe 1 de son offre le nom et ladresse de

    chacun de ces sous-traitants et fournisseurs.

    Le soumissionnaire indique pour chacun des sous-traitants ou fournisseurs le ou les postes du mtr

    rcapitulatif ou de linventaire quil compte leur attribuer.

    Il ne peut tre mentionn quun seul sous-traitant ou fournisseur par poste. Toutefois, si, pour un

    poste, il tait impossible de ne mentionner quun seul sous-traitant ou fournisseur, le

    soumissionnaire indique pour chaque partie de ce poste un seul sous-traitant ou fournisseur.

    Section 9 Dtermination, composantes et rvision des prix Article 18: Les frais de rception sont inclus dans les prix unitaires et globaux du march, condition que les documents du march dterminent le mode de calcul de ces frais.

    Les frais de rception comprennent notamment les indemnits de parcours, de sjour et de vacation du personnel rceptionnaire.

    Article 19:(extrait) 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du march, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchs de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhrents lexcution du march, notamment:

    1 le cas chant, les mesures imposes par la lgislation en matire de scurit et de sant des travailleurs lors de lexcution de leur travail;

    2 tous les travaux et fournitures tels que tanonnages, blindages et puisements, ncessaires pour empcher les boulements de terre et autres dgradations et pour y remdier le cas chant;

    3 la parfaite conservation, le dplacement et la remise en place ventuels des cbles et canalisations qui pourraient tre rencontrs dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas lgalement la charge des propritaires de ces cbles et canalisations;

  • A. 8

    4 lenlvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages ventuellement ncessaires lexcution de louvrage:

    a) de terres, vases et graviers, pierres, mollons, enrochements de toute nature, dbris de maonneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, dcombres et dchets;

    b) de tout lment rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du march mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont excuts en terrain rput rocheux, et dfaut de cette mention, de tout lment rocheux, de tout massif de maonnerie ou de bton dont le volume dun seul tenant nexcde pas un demi-mtre cube;

    5 le transport et lvacuation des produits de dblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans ltendue des chantiers, soit aux lieux de dpt prvus, suivant les prescriptions des documents du march;

    6 tous frais gnraux, frais accessoires et frais dentretien pendant lexcution et le dlai de garantie.

    Sont galement inclus dans le prix du march tous les travaux qui, par leur nature, dpendent de ou sont lis ceux qui sont dcrits dans les documents du march.

    Marchs de gnie civil

    Larticle 19 1er

    est appliqu comme suit:

    Sont inclus dans les prix:

    Frais, mesures et charges quelconques:

    Sauf disposition contraire dans les clauses techniques des documents de march, sont inclus dans les

    prix tant unitaires que globaux des marchs de travaux, tous les frais, mesures et charges

    quelconques inhrents lexcution du march, notamment:

    1 le cas chant, les mesures imposes par la lgislation en matire de scurit et de sant des

    travailleurs lors de lexcution de leur travail;

    2 tous les travaux et fournitures tels que tanonnages, blindages et puisements, ncessaires pour

    empcher les boulements de terre et autres dgradations et pour y remdier le cas chant;

    3 la parfaite conservation, le dplacement et la remise en place ventuels des cbles et

    canalisations qui pourraient tre rencontrs dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour

    autant que ces prestations ne soient pas lgalement la charge des propritaires de ces cbles et

    canalisations et que la procdure dcrite dans le document de rfrence QUALIROUTES-A-5 Code de

    bonne pratique pour la prvention des dgts aux installations souterraines loccasion de travaux

    excuts proximit de celles-ci ait t applique;

    4 tous frais gnraux, frais accessoires et frais dentretien pendant lexcution.

    Sont galement inclus dans le prix du march tous les travaux qui, par leur nature, dpendent de ou

    sont lis ceux qui sont dcrits dans les documents du march.

    Les dispositions du prsent paragraphe sont d'application dans les limites:

    - des informations mises la disposition du soumissionnaire dans les documents de march

    - des informations recueillies par le soumissionnaire rsultant d'un examen visuel du site

    (d'application partir du 01/10/2013).

    Plan de scurit et de sant:

    Sauf ouverture de postes spcifiques au mtr, ladjudicataire est cens avoir inclus dans le prix de

    son offre le cot du respect des prescriptions du plan de scurit et de sant annex aux documents

    du march.

  • A. 9

    Toutefois, ladjudicataire a droit au paiement du cot supplmentaire entran par la mise en uvre

    de mesures de prvention non prvues par le plan de scurit et de sant annex aux documents du

    march mais imposes en cours dexcution des travaux sur base dadaptations de ce plan, lorsque:

    soit, ces mesures de prvention excdent les obligations gnrales imposes aux entrepreneurs ou

    aux employeurs par les lois et rglements en matire de bien-tre des travailleurs ou de protection

    du travail ou bien par les conventions collectives,

    soit, elles rsultent dadjonctions, suppressions ou modifications de travaux ordonnes par le

    pouvoir adjudicateur en cours dexcution.

    Systme de gestion de la qualit

    Les frais lis au systme de gestion de la qualit tel que dfini par les documents du march

    constituent une charge dentreprise (prcis le 01/04/2014).

    Matriel de laboratoire de chantier, vtements et quipements de protection, signalisation de

    chantier, maintien de la fluidit du trafic sur le rseau structurant et locaux mis disposition du

    pouvoir adjudicateur:

    Les frais relatifs ces lments sont galement inclus dans les prix dans les limites dfinies sous

    larticle 79 de lAR du 14 janvier 2013 tel que complt par lencadr y relatif (d'application partir

    du 01/10/2013).

    Marchs dlectromcanique (ajout le 01/04/2014)

    Il est prcis que:

    Le soumissionnaire inclut dans ses prix les prestations de mise en site autoris, en centre de

    traitement autoris (CTA) ou en centre denfouissement technique (CET) des dchets du chantier. Il

    est cens stre inform, pralablement au dpt de son offre, des conditions daccs et

    dacceptation la dcharge prconise.

    Ladjudicataire est cens stre rendu compte par lui-mme de tous les dtails de lentreprise

    excuter, mme de ceux qui ne seraient pas mentionns explicitement dans le cahier spcial des

    charges ou reprsents sur les plans.

    Les prix comprennent les mesurages et relevs effectuer sur place, les tudes, la fourniture des

    matriaux, les fabrications en atelier, le transport et le montage sur place et les premires

    manuvres des organes assembls et monts. Ladjudicataire est cens avoir prvu tout ce qui est

    ncessaire au bon fonctionnement et au parfait achvement de lensemble.

    Article 20. Rvision des prix

    1er. En application de larticle 6, 1er, alinas 2 et 3, de la loi, les documents du march prvoient une rvision des prix en fonction de lvolution des prix des principaux composants suivants:

    1 les salaires horaires du personnel et les charges sociales;

    2 en fonction de la nature du march, un ou plusieurs lments pertinents tels que les prix de matriaux, des matires premires, les taux de change ou autres.

    La rvision des prix est base sur des paramtres objectifs et contrlables et utilise des coefficients de pondration appropris; elle reflte ainsi la structure relle des cots. En cas de difficult tablir une telle formule, le pouvoir adjudicateur peut se rfrer lindice-sant, lindice des prix la consommation ou un autre indice appropri.

    La rvision des prix peut comporter un terme fixe, non rvisable, que le pouvoir adjudicateur dtermine en fonction des spcificits du march.

  • A. 10

    Dans des cas dment justifis, le pouvoir adjudicateur peut droger aux dispositions du prsent paragraphe.

    2. Une rvision des prix nest pas obligatoire pour les marchs dun montant estim infrieur 120.000 euros ou lorsque le dlai dexcution initial est infrieur cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier.

    Marchs de gnie civil

    Larticle 20 1er est appliqu comme suit:

    Pour les marchs de travaux, le cahier spcial des charges prvoit les modalits de rvision des prix

    pour variation des salaires et charges sociales des ouvriers travaillant sur le chantier.

    Il doit galement prvoir la rvision en fonction dautres lments adquats, notamment le prix des

    matriaux.

    Les modalits de rvision, reprsentatives du march ou des parties du march, sont dfinies dans

    les documents du march.

    A. Modalits de rvision des prix des marchs de travaux.

    Tant pour les acomptes que pour le solde il est fait application dune formule du type:

    p = P (a s/S + b1 m1 /M1 + b2 m2 /M2 + b3 m3 /M3 + + c)

    Cette formule tient compte des fluctuations des taux des salaires du personnel ouvrier occup sur les

    chantiers et des charges sociales et assurances y affrentes, ainsi que des fluctuations du prix des

    matriaux, matires et produits utiliss ou mis en uvre dans louvrage.

    P reprsente le montant de ltat tabli sur base des prix de loffre et port en compte pour les

    travaux excuts; ce montant ninclut ni rfactions ni amendes.

    p reprsente le montant de ltat rvis.

    S reprsente la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifis, spcialiss et manuvres, fixs

    par la Commission paritaire nationale de lindustrie de la construction, majors du pourcentage

    global des charges sociales et assurances, tel quil est admis par le

    Service public fdral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, 10 jours avant louverture des

    offres.

    Pour lapplication de la formule de rvision, les travaux sont censs tre classs dans la catgorie A.

    s reprsente la mme moyenne la date initiale de la priode mensuelle couverte par lacompte.

    M1 , M2 , M3 reprsentent des prix de rfrence T.P. ou un indice mensuel de rfrence adquat,

    publis pour le mois de calendrier qui contient la date douverture des offres par le Service public

    fdral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, pour les matriaux.

    m1 , m2 , m3 reprsentent les mmes prix de rfrence ou de lindice de rfrence, pour le mois

    calendrier qui contient la date initiale de la priode mensuelle couverte par lacompte.

    Les coefficients a, b1 , b2 , b3 , et c sont fixs au cahier spcial des charges pour chaque formule de

    rvision. Dans chaque formule, leur somme est gale lunit.

    Le terme c reprsente la partie non rvisable du prix.

  • A. 11

    Chaque fraction s/S, m1 /M1, m2 /M2, m3 /M3, est exprime par un nombre 5 dcimales dont la

    cinquime est majore de 1 si la sixime dcimale est gale ou suprieure 5.

    Les produits de la multiplication de chacun des quotients ainsi obtenus par la valeur du paramtre

    correspondant sont arrts la cinquime dcimale, laquelle est galement majore de 1 si la

    sixime est gale ou suprieure 5.

    B. Rvision des prix convenus.

    Les rvisions de prix prvues par le prsent cahier des charges type sont applicables aux travaux

    supplmentaires ou modificatifs excuts prix convenus entre parties. Ces prix sont tablis en

    fonction des mmes salaires, charges sociales, assurances et prix des matriaux, matires premires

    et objets utiliss pour ltablissement des prix de loffre.

    Marchs dlectromcanique (ajout le 01/04/2014)

    Larticle 20 est complt comme suit:

    Les dispositions ci-aprs sont applicables tant aux marchs de travaux que de fournitures. Les cahiers

    spciaux des charges contiennent les dispositions relatives aux marchs de services.

    Salaires, charges sociales et matriaux

    Les salaires applicables aux entreprises rgies par le prsent cahier des charges, sont ceux fixs, soit

    par la Commission paritaire nationale des constructions mtallique, mcanique et lectrique, soit par

    la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions mtallique, mcanique et

    lectrique.

    a. Principes gnraux

    Pour tenir compte dventuelles variations des salaires et des charges sociales y affrentes, ainsi que

    de celles des prix de base de certains matriaux, survenant en cours dentreprise, le montant des

    divers paiements est, le cas chant, adapt selon les modalits dcrites au prsent article.

    Le montant des tats de situation, introduits en justification des dclarations de crance successives,

    est ajust daprs la formule:

    ( )

    +==

    ook

    Sji

    n

    sskoksj

    aaMM iik

    11 (1)

    Le montant correspondant Pk, faisant lobjet du k-ime paiement ou y intervenant, est alors dfini

    par la relation:

    1= kkk MMP (2)

    avec Mk-1 = 0 pour k=1

    Toutefois, pour le paiement correspondant la premire dclaration de crance introduite aprs le

    dlai jma dfini plus loin, Pk est fourni par la relation:

    makkk RMMP += 1 (3)

    O

  • A. 12

    R P aF

    Fa

    Fm

    Fma

    Fp

    Fpma o f

    o

    fm

    o

    fp

    o

    =

    +

    +

    1 1 1

    +

    +

    +

    a

    Tm

    Tma

    Tf

    Tfa

    Pb

    Pbtm

    o

    tf

    o

    pb

    o

    1 1 1

    +

    +

    +

    a

    Cu

    Cua

    A

    Aa

    Ce

    Cecu

    o

    a

    o

    ce

    o

    11

    11 11

    +

    + 11

    1

    11

    o

    e

    o

    pE

    Ea

    P

    Pa (4)

    Enfin, pour le dernier paiement, Pk rsulte de la relation:

    mambkkk RRMMP += 1 (5)

    o Rmb est dfini comme Rma par relation (4), Po tant cependant remplac par pof.

    Dans les formules (1), (2), (3) et (4) ci-dessus, les symboles utiliss ont les significations suivantes:

    Mko : montant de ltat de situation accept par le Pouvoir adjudicateur. Cet tat peut comporter

    des prix convenus.

    Mk : montant rajust correspondant Mko.

    jok : dlai, en jours ouvrables, prenant cours la date prescrite par lordre de service initial

    dentamer les travaux ou la lettre de commande des fournitures et se terminant la date laquelle

    est tabli ltat de situation. Les jours pendant lesquels les travaux ou les fournitures sont suspendus

    (congs, intempries, suspensions motives) par ordre de service, ne sont pas compris dans jok. Si la

    date laquelle ltat de situation est tabli est postrieure la date contractuelle dachvement des

    travaux, jok est limit cette dernire. Si les travaux ou les fournitures sont termins avant la date

    contractuelle dachvement, jok est gal au dlai rel dexcution.

    so : salaire de base fix par la Commission paritaire nationale, dont relve lentrepreneur ou le

    fournisseur, et en vigueur une date qui prcde de 10 jours la date fixe pour la remise des offres

    ou pour la remise des offres, major du pourcentage global des charges sociales et assurances admis

    la mme date par le SPF Economie. Selon que ladjudicataire relve:

    - soit de la Commission paritaire nationale des constructions mtallique, mcanique et lectrique

    (Section paritaire nationale des entreprises de fabrication mtallique) ou de cette mme Commission

    (Section paritaire nationale des entreprises de montage des ponts et charpentes mtalliques)

    - soit de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions mtallique,

    mcanique et lectrique,

    on entend par salaire de base respectivement le salaire horaire minimum du manuvre, le salaire

    horaire minimum de louvrier non qualifi.

    Le pourcentage des charges sociales prendre en considration dans les trois cas est celui admis par

    le SPF Economie pour le secteur industriel auquel appartient ladjudicataire, soit, selon le cas, celui

    admis pour construction en usine ou latelier, celui admis pour les monteurs de charpentes

    mtalliques ou celui admis pour les lectriciens.

  • A. 13

    s1,, s2, ..., snk: valeurs successives du salaire de base, major du pourcentage global admis par le SPF

    Economie pour les charges sociales et les assurances, au cours du dlai jok.

    J1, J2, ..., jnk: dlais partiels, exprims en jours ouvrables, pendant lesquels le salaire de base major

    du pourcentage global admis par le SPF Economie pour les charges sociales et les assurances, prend

    respectivement les valeurs s1, s2,...,snk au cours du dlai jok.

    Ces dlais partiels satisfont la relation:

    j1 + j2 + ... + jnk = jok (6)

    Pk: partie du k-ime paiement correspondant ltat de situation au montant initial Mko. Ce

    paiement peut comprendre, en outre, une partie relative des dcomptes ventuels.

    Po: montant initial de lentreprise.

    Pof: montant total de lentreprise, tabli sur base des prix initiaux dfinis par le contrat, compte tenu

    des quantits rellement excutes, y compris les prix convenus.

    jmo, jma : dlais, en jours ouvrables, prenant cours la date prescrite par lordre de service initial

    dentamer les travaux ou la lettre de commande des fournitures et se terminant respectivement

    aprs 1/6 et 1/2 du dlai contractuel initial. Sont exclus de ces dlais, les jours pendant lesquels les

    travaux sont arrts ou les fournitures suspendues compltement par ordre du Pouvoir adjudicateur.

    Fo, Fmo, Fpo, Tmo, Tfo, Pbo, Cuo, Alo, Ceo, Plo, C0: prix de rfrence T.P. (Travaux Publics), figurant dans

    le Tableau des prix de rfrence T.P. (1)

    en vigueur pendant le mois prcdant la date fixe pour

    louverture des soumissions ou par la remise des prix, pour les matriaux caractriss, sauf

    disposition contraire dans les documents du march, respectivement par les indices 229, 219, 217,

    216, 220, 259, 260, 262, 467, 671 et 549.

    F, Fm, Fp, Tm, Tf, Pb, Cu, Al, Ce, Pl, C: moyenne arithmtique des prix, dfinis respectivement comme

    Fo, Fmo, Fpo, Tmo, Tfo, Pbo, Cuo, Alo, Ceo, Plo, Co mais considrs pour les mois contenant au moins un

    jour ouvrable compris dans jma mais non dans jmo.

    as, af, afm, afp, atm, apb, acu, aal, ace, apl, ac: coefficients satisfaisant lingalit:

    as + af + afm + afp + atm + atf + apb + acu + aal + ace + apl + ac =1 (7)

    et dtermins par les documents du march.

    En labsence dindication quant la valeur dun ou plusieurs coefficients, ce ou ces coefficients sont

    supposs nuls.

    b. Dispositions particulires

    - En cas de travaux et fournitures non prvus aux documents du march et excuter prix

    convenus, le dcompte y relatif doit prvoir explicitement que les prix convenus sont rvisables au

    mme titre que ceux de lentreprise initiale. Ces prix sont pralablement ramens la date de

    ladjudication au moyen de la formule de rvision, en considrant, le cas chant, la date de loffre

    du sous-traitant ou du fournisseur comme la date de fin du dlai jok.

    Les prestations prix convenus excutes aprs approbation et engagement de ce dcompte sont

    alors rvises avec les prestations du mtr ou de linventaire initial.

  • A. 14

    - Pour les entreprises visant la ralisation de plusieurs installations de nature analogue, faisant

    lobjet dordres de services spars, chacune de ces installations est traite, en ce qui concerne la

    rvision de son montant, comme une entreprise individuelle, laquelle sappliquent les modalits

    dfinies au prsent article. Toutefois, sil est prvu une rvision pour variation du prix de base de

    matriaux, celle-ci est paye en une fois, lors du dernier paiement, conformment la formule (5),

    dans laquelle il est fait Rma = 0.

    - Lorsque le dlai de lentreprise nest pas exprim en jours ouvrables, les divers dlais ncessaires

    lapplication du prsent article sobtiennent en convertissant en jours ouvrables la priode couverte

    par le dlai original, les priodes dactivit contractuelle et darrts ventuels se correspondant dans

    les deux modes dexpression.

    - Les seuls matriaux donnant lieu rvision sont ceux dfinis au prsent article. Le Pouvoir

    adjudicateur peut ventuellement prvoir dans les documents du march la rvision pour dautres

    matriaux, repris au Tableau des prix de rfrence T.P. et dfinis dans les documents du march.

    - Pour lapplication des formules (1) et (4) les divers termes entre crochets sont calculs avec cinq

    dcimales, la cinquime tant augmente dune unit si la sixime est gale ou suprieure cinq.

    Section 6. Dlai dengagement

    Article 57. Les soumissionnaires restent engags par leur offre, telle quelle a t ventuellement rectifie par le pouvoir adjudicateur, pendant un dlai de nonante jours compter de la date limite de rception. Les documents du march peuvent fixer un autre dlai. Avant lexpiration du dlai dengagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce dlai, sans prjudice de lapplication des articles 103 ou 104 dans le cas o, en adjudication ou en appel doffres, les soumissionnaires ne donnent pas suite cette demande.

    Marchs de gnie civil et dlectromcanique

    Larticle 57 est excut comme suit:

    Les soumissionnaires restent engags par leur offre, telle qu'elle a t ventuellement rectifie par le

    pouvoir adjudicateur, pendant un dlai de cent quatre-vingts (180) jours de calendrier prenant cours

    le lendemain du jour la date (d'application partir du 01/10/2013) de l'ouverture des offres.

    Section 1re. Forme, contenu et signature de loffre

    Article 81. Loffre indique: 1 les noms, prnoms, qualit ou profession, nationalit et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dnomination, sa forme, sa nationalit, son sige social et, le cas chant, son numro dentreprise; 2 a) le montant total de loffre, sil y a lieu taxe sur la valeur ajoute comprise, tel que dtaill le cas

    chant dans le mtr rcapitulatif ou linventaire; b) les supplments de prix; c) le cas chant, les rabais ou amliorations pour tout ou partie de loffre; d) les rabais ou amliorations en cas dapplication de larticle 89, alina 1er; e) toute autre donne relative au prix tel que prvu dans les documents de march;

    3 le numro et le libell du compte auprs dun tablissement financier sur lequel le paiement du march doit tre effectu; 4 en ce qui concerne la sous-traitance, les informations ventuelles en application de larticle 12;

  • A. 15

    5 pour autant que les documents du march aient fix des exigences ce propos, lorigine des produits fournir et des matriaux utiliser originaires de pays tiers lUnion europenne, avec indication par pays dorigine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matriaux interviennent dans loffre. Si ces produits ou ces matriaux sont parachever ou mettre en uvre sur le territoire de lUnion europenne, seule la valeur des matires est indique; 6 en cas doffres pour plusieurs lots, conformment larticle 89, alina 2, lordre de prfrence des lots. Lorsque loffre est remise par un groupement sans personnalit juridique, les dispositions de lalina 1er, 1, sont dapplication pour chacun des participants au groupement. Les documents du march prvoient, le cas chant, les modalits de mise disposition des documents, modles, chantillons et autres informations produire.

    Marchs de gnie civil

    Larticle 81 est complt comme suit:

    7 Lorsque les documents du march imposent la mise en place dun systme de gestion de la qualit,

    le document de rfrence QUALIROUTES-A-1 dfinit le(s) document(s) fournir par le

    soumissionnaire lors de la remise de son offre.

    Section 3. - Interprtation, erreurs et omissions

    Article 85: 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du march, lordre de priorit suivant est dterminant pour linterprtation en cas de contradiction entre les documents du march:

    1 les plans; 2 le cahier spcial des charges; 3 le mtr rcapitulatif ou linventaire.

    Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prvaloir de lhypothse la plus avantageuse pour lui, moins que les autres documents du march ne donnent des prcisions cet gard. 2. Sauf disposition contraire dans les documents du march, les indications portes dans le mtr rcapitulatif ne sont donnes par le pouvoir adjudicateur qu titre de simples renseignements et ne peuvent tre invoques que pour suppler, le cas chant, une insuffisance des autres documents du march. Les documents du march peuvent rendre ce paragraphe applicable aux marchs de fournitures et de services.

    Marchs de gnie civil

    L'article 85, 1 et 2 est appliqu pour les marchs autres qu prix global comme suit:

    Le mtr rcapitulatif est prioritaire sur les autres documents du march.

    En cas de contradiction entre les indications des documents, l'ordre d'interprtation de priorit

    applicable pour linterprtation des documents du march est le suivant (d'application partir du

    01/10/2013):

  • A. 16

    1. le mtr rcapitulatif

    2. les plans

    3. le cahier spcial des charges.

    Tous travaux, fournitures et sujtions qui ne sont pas mentionns explicitement dans un poste du

    mtr, mais qui sont ncessaires son excution, font partie de ce poste, pour autant que ces

    prestations ne fassent pas lobjet dun autre poste du Catalogue des Postes normaliss.

    En cas de contradiction entre la description dun poste normalis et celle mentionne au cahier

    spcial des charges ou au(x) plan(s), toute prestation complmentaire ventuelle doit faire lobjet

    dun poste spcifique.

    A cet gard, il est renvoy au mode dutilisation du CPN et aux lments suivants:

    Un poste normalis y compris son unit de mesure ne peut pas tre modifi.

    Des postes non normaliss peuvent tre crs par lauteur de projet si le cas le justifie. Ils sont alors

    dots dun numro de code ne figurant pas dans le catalogue et sont marqus dun astrisque. Ce

    numro de code est choisi de telle faon que les prescriptions des postes de la mme srie lui soient

    applicables.

    Aucun poste normalis figurant dans le CPN ne peut donc tre marqu d'un astrisque.

    Un mme numro de code peut tre utilis plusieurs fois dans un mtr pour prciser diverses

    localisations ou parties douvrage.

    Le mode de paiement (QP, QF, PG) est prcis dans le mtr rcapitulatif.

    Au mtr rcapitulatif, le poste est accompagn:

    1. pour les travaux prix global:

    a. de la mention "QF", quantit forfaitaire, lorsque la quantit est prcise

    b. de la mention "PG", prix global, lorsque la quantit nest pas prcise

    2. pour les travaux bordereau de prix:

    de la mention "QP", quantit prsume, lorsque la quantit est prcise.

    Les postes qui ne comportent pas de rfrences au prsent cahier des charges type font lobjet, le cas

    chant, de prescriptions dans les documents du march.

    Marchs dlectromcanique (ajout le 01/04/2014)

    Larticle 85 est complt comme suit:

    Les diffrents documents composant le cahier des charges se compltent mutuellement. Dans

    lhypothse o certains lments ou travaux sont indiqus dans un ou plusieurs de ces documents et

    non dans dautres, ladjudicataire a lobligation den tenir compte dans son offre.

    Le mode de paiement (QP, QF, PG, ) est prcis dans le mtr rcapitulatif.

    Au mtr rcapitulatif, le poste est accompagn:

    1. pour les travaux prix global:

    a. de la mention QF , quantit forfaitaire, lorsque la quantit est prcise

    b. de la mention PG , prix global, lorsque la quantit nest pas prcise

    2. pour les travaux bordereau de prix:

    de la mention QP , quantit prsume, lorsque la quantit est prcise.

  • A. 17

    14 JANVIER 2013. Arrt royal tablissant les rgles gnrales dexcution des marchs publics et des concessions de travaux publics.

    DROGATIONS:

    Drogations pour les marchs de gnie civil

    a) articles 25 et 33 relatifs au cautionnement. Pour les entreprises de travaux soumis rception technique a posteriori conformment larticle 43 du prsent arrt, un cautionnement complmentaire peut tre constitu. Il est gal 10 % du montant total des postes correspondants de loffre tels que prciss l'article252 du prsent arrt. Cette drogation est motive par l'importance relative des travaux viss par rapport au montant global du march et par l'obligation d'en vrifier la qualit par des essais a posteriori pouvant donner lieu rfaction pour moins-value. b) article 36 relatif aux plans de dtail et dexcution tablis par ladjudicataire c) articles 41, 42 et 43 relatifs aux rceptions techniques. d) article 82 relatif aux moyens de contrle. e) article 83 relatif la tenue du journal des travaux. f) article 92 relatif aux rceptions et garantie. Drogations pour les marchs dlectromcanique (ajout le 01/04/2014)

    a) articles 25 et 33 relatifs au cautionnement. Pour les entreprises de travaux soumis rception technique a posteriori conformment larticle 43 du prsent arrt, un cautionnement complmentaire peut tre constitu. Il est gal 10 % du montant total des postes correspondants de loffre tels que prciss l'article252 du prsent arrt. Cette drogation est motive par l'importance relative des travaux viss par rapport au montant global du march et par l'obligation d'en vrifier la qualit par des essais a posteriori pouvant donner lieu rfaction pour moins-value. b) article 36 relatif aux plans de dtail et dexcution tablis par ladjudicataire c) articles 41, 42 et 43 relatifs aux rceptions techniques. d) article 55 relatif aux interruptions par le pouvoir adjudicateur Les interruptions de chantier invitables et frquentes dpassent rgulirement les seuils fixs larticle 55 au motif que lexcution des marchs lectromcaniques est troitement lie lavancement des chantiers gnie civil quiper. Motivation: L'excution des marchs rgis par le prsent cahier des charges est troitement lie d'autres marchs relatifs des activits professionnelles de type "gnie civil" (autoroutes, routes...). Ce n'est en effet qu' partir dun certain stade de ralisation de tels ouvrages quintervient le placement des quipements spcifiques. La coordination de mise en service pralable, coordination des travaux et fournitures et adquation des dlais d'excution amne de manire rpte le pouvoir adjudicateur suspendre le dlai d'excution.

  • A. 18

    e) article 64 relatif aux rceptions et garanties. f) article 82 relatif aux moyens de contrle. g) article 83 relatif la tenue du journal des travaux.

    CHAPITRE 1er

    . Dispositions gnrales Transposition

    Article 1er. Le prsent arrt transpose partiellement la Directive 2000/35/CE 2011/7/UE du Parlement europen et du Conseil du 29 juin 2000 16 fvrier 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ainsi que la Directive 2011/7/UE du Parlement europen et du Conseil du 16 fvrier 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (d'application partir du 01/01/2015).

    Dfinitions Article 2. Voir chapitre Dfinitions utiles supra.

    Taxe sur la valeur ajoute Article 3. Tout montant, valeur ou cot mentionn dans le prsent arrt sentend hors taxe sur la valeur ajoute sauf indication contraire (d'application partir du 01/01/2015).

    Fixation des dlais Article 4. Conformment larticle 72bis de la loi et larticle 44 de la loi dfense et scurit, les dlais mentionns en jours dans le prsent arrt doivent se comprendre comme des dlais en jours de calendrier, sauf lorsquun dlai est expressment fix en jours ouvrables.

    Champ dapplication

    Article 5. 1er. Le prsent arrt rgit les marchs relevant du champ dapplication des titres II et III de la loi et du titre 2 de la loi dfense et scurit. 2. Le prsent arrt est applicable dans son ensemble aux marchs dont le montant estim est suprieur 30.000 euros. 3. Pour les marchs dont le montant estim se situe entre 8.500 euros et 30.000 euros et, pour les marchs relevant du champ dapplication du titre III de la loi, entre 17.000 euros et 30.000 euros, seuls les articles 1er 9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 63, 67 73, 78, 1er, 84, 95, 127 et 160 sont applicables. 3. Pour les marchs dont le montant estim est suprieur 8.500 euros et infrieur ou gal 30.000 euros, seuls les articles 1er 9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 63, 67 73, 78, 1er, 84, 95, 127 et 160 sont applicables. Pour les marchs relevant du champ dapplication du titre III de la loi, les seuils sont de 17.000 euros et de 30.000 euros (d'application partir du 01/01/2015). 4. Sans prjudice de larticle 6, 3, le prsent arrt nest pas applicable aux marchs dont le montant estim est infrieur 8.500 euros. Ce montant est de 17.000 euros pour les marchs relevant du champ dapplication du titre III de la loi. 4. Sous rserve de lapplication de larticle 67 1er, 5, et sans prjudice de larticle 6, 3, le prsent arrt nest pas applicable aux marchs dont le montant estim ne dpasse pas 8.500 euros. Ce montant est de 17.000 euros pour les marchs relevant du champ dapplication du titre III de la loi (d'application partir du 01/01/2015).

  • A. 19

    Article 6. 1er. A lexception de larticle 9, 2 et 3, quel que soit le montant estim du march, le prsent arrt nest pas dapplication:

    1 pour les marchs de fournitures passs par procdure ngocie sans publicit conformment aux articles 26, 1er, 3, d) et e) et 53, 2, 4, c), d), et e) de la loi et larticle 25, 3, b) et c), de la loi dfense; 2 pour les marchs de services financiers, figurant dans la catgorie 6 de lannexe II, A, de la loi et dans la catgorie 12 de lannexe 1re de la loi dfense; 3 pour les marchs de services juridiques viss larticle 33, 2, de la loi; 4 pour les marchs relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catgorie 25 de lannexe II, B, de la loi et de la catgorie 25 de lannexe 2 de la loi dfense; 5 pour les marchs conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays; 6 pour les marchs qui concernent la cration et le fonctionnement dune socit mixte en vue de lexcution dun march; 7 pour les marchs de promotion de travaux, pour autant quils impliquent le financement, la conception et la ralisation ou la rnovation de travaux ou douvrages, en vue de leur mise disposition pour une priode de dix ans minimum et que le promoteur soit pay au moyen dindemnits de disponibilit.

    2. Quel que soit le montant estim du march: 1 pour les marchs de promotion, les articles mentionns larticle 96 ne sont pas applicables; 2 pour les concessions de travaux publics, les articles mentionns larticle 104 sont applicables; 3 pour les marchs passs par des entreprises publiques et relevant du champ dapplication du titre III de la loi et du titre 2 de la loi dfense, les articles 9, 2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du prsent arrt ne sont pas applicables.

    3. Les documents du march peuvent rendre applicables un march dtermin les dispositions qui, en vertu du prsent arrt, ne le sont pas obligatoirement. Article 7. Le prsent chapitre et les articles 61 63 sappliquent laccord-cadre. Pour ce qui concerne les marchs conclus sur la base de laccord-cadre, lensemble des dispositions, sans prjudice des articles 5 et 6, sont dapplication, sauf disposition contraire dans les documents du march. Pour les marchs viss, il ne peut toutefois pas tre drog aux dispositions de larticle 9, 2 et 3, et de larticle 69. Article 8. Lorsque, conformment larticle 9, 3, de larrt royal secteurs classiques, larticle 9, 3, de larrt royal secteurs spciaux ou larticle 11, 3, de larrt royal dfense et scurit, selon le cas, en raison de la prise en considration dune variante libre, un march de fournitures est devenu un march de services ou inversement, les rgles dexcution applicables au march concern restent en principe celles qui sont dtermines dans les documents du march. Des modifications aux rgles prcites peuvent nanmoins tre introduites par le biais dun avenant, sil savre quune ou plusieurs de ces dispositions se rvlent inapplicables.

    Drogations et clauses abusives

    Article 9. 1er. Dans la mesure o elles sont applicables, conformment aux articles 5, 6, 1er et 2, et 7, il ne peut tre drog aux dispositions suivantes:

    1 le chapitre 1er; 2 les articles 37, 38, 67 et 69.

    2. Les drogations suivantes dans les documents du march sont interdites, toute disposition contraire tant rpute non crite:

    1 lallongement des dlais de paiement prvus aux articles 95, 127 et 160;

  • A. 20

    lallongement des dlais de paiement prvus aux articles 95, 3 5, 127 et 160, et ce sans prjudice de la rgle nonce larticle 68 (d'application partir du 01/01/2015);

    2 lallongement des dlais de vrification prvus aux articles 95 2, 120, alina 2 et 150 156, alina 3 1er (d'application partir du 01/01/2015);

    Sans prjudice des paragraphes 1er et 4, lalina 1er, 1, nest pas applicable dans les conditions suivantes:

    1 les documents du march stipulent expressment une dure du dlai de paiement plus longue et; 2 la nature particulire ou les caractristiques du march constituent une justification objective de cette drogation et; cette drogation se justifie objectivement par la nature particulire ou les caractristiques du march et, peine de nullit, fait lobjet dune motivation formelle dans le cahier spcial des charges, et (d'application partir du 01/01/2015); 3 le dlai de paiement nexcde en aucun cas soixante jours.

    Sans prjudice des paragraphes 1er et 4, lalina 1er, 2, nest pas applicable dans les conditions suivantes:

    1 les documents du march stipulent expressment une dure du dlai de vrification plus longue et; 2 cette drogation se justifie objectivement par la nature particulire ou les caractristiques du march et, peine de nullit, fait lobjet dune motivation formelle dans le cahier spcial des charges ; et (d'application partir du 01/01/2015) 3cette prolongation ne constitue pas, lgard de ladjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3.

    3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste lgard de ladjudicataire relative la date ou au dlai de vrification ou de paiement, au taux dintrt pour retard de paiement ou lindemnisation pour les frais de recouvrement, sera rpute non-crite. Pour dterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste lgard de ladjudicataire, tous les lments de lespce sont pris en considration, y compris:

    1 tout cart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire la bonne foi et un usage loyal; 2 la nature des travaux, des fournitures ou des services; 3 la question de savoir si le pouvoir adjudicateur a des raisons objectives pour droger au taux dintrt lgal pour retard de paiement, au dlai de vrification vis aux articles 95 2, 120, alina 2, et 150 156, alina 3 1er, au dlai de paiement vis aux articles 95 3 5, 127 et 160 ou lindemnit pour les frais de recouvrement vise larticle 69, 2 (d'application partir du 01/01/2015).

    Pour lapplication de ce paragraphe: 1 sont considres comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement dintrts de retard; 2 sont prsumes manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent lindemnisation pour les frais de recouvrement;

    4. Il ne peut tre drog aux dispositions obligatoires autres que celles numres aux paragraphes 2 et 3 du prsent article que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulires du march considr. La liste des dispositions auxquelles il est drog, figure de manire explicite au dbut du cahier spcial des charges. Les drogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 30, 44 63, 66, 68 73, 78 81, 84, 86, 96, 123 et 154 du prsent arrt font lobjet dune motivation formelle dans le cahier spcial des charges. A dfaut de motivation dans le cahier spcial des charges, la drogation en question est rpute non crite. Cette sanction nest pas applicable dans le cas dune convention signe par les parties.

  • A. 21

    CHAPITRE 2. Dispositions communes aux marchs de travaux, de fournitures

    et de services

    Section 1re Cadre gnral

    Utilisation des moyens lectroniques Article 10. Que des moyens lectroniques soient utiliss ou non, les communications, les changes et le stockage dinformations se droulent de manire assurer que lintgrit et la confidentialit des donnes soient prserves. Tout crit tabli par des moyens lectroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est dtect dans la version reue, peut faire lobjet dun archivage de scurit. En cas de ncessit technique, cet crit peut tre rput ne pas avoir t reu et lexpditeur en est inform sans dlai. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser lutilisation de moyens lectroniques pour lchange des pices crites. Ladjudicataire peut galement autoriser cette utilisation.

    Fonctionnaire dirigeant

    Article 11. Le fonctionnaire dirigeant est dsign par le pouvoir adjudicateur lors de la conclusion du march, moins que ce renseignement ne figure dj dans les documents du march. Lorsque la direction et le contrle de lexcution sont confis un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite ventuelle ses pouvoirs est notifie ladjudicataire, moins quelle ne figure dans les documents du march. Lorsque la direction et le contrle de lexcution sont confis une personne trangre au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat ventuel de cette personne est notifie ladjudicataire, moins quelle ne figure dans les documents du march.

    Marchs de gnie civil et dlectromcanique

    Larticle 11 est complt comme suit:

    Sans prjudice de larrt royal du 25 janvier 2001, concernant les chantiers temporaires ou mobiles

    le coordinateur scurit et sant, ne peut se substituer au fonctionnaire dirigeant.

    Sous-traitants

    Article 12. Le fait que ladjudicataire confie tout ou partie de ses engagements des sous-traitants ne dgage pas sa responsabilit envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur na aucun lien contractuel avec ces tiers. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants de ladjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au march: 1 aux exigences minimales de capacit financire et conomique et de capacit technique et professionnelle imposes par les documents du march; 2 sil y a lieu, aux dispositions de la lgislation organisant lagration dentrepreneurs de travaux. Ladjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis--vis du pouvoir adjudicateur. Dans les cas suivants, ladjudicataire a lobligation de faire appel certains sous-traitants, le recours dautres sous-traitants tant soumis lautorisation du pouvoir adjudicateur: 1 lorsque ladjudicataire a, pour sa slection qualitative, utilis la capacit de certains sous-traitants conformment larticle 74 de larrt royal secteurs classiques, larticle 72 de larrt royal secteurs spciaux ou larticle 79 de larrt royal dfense et scurit, selon le cas;

  • A. 22

    2 lorsque ladjudicataire a propos certains sous-traitants dans son offre conformment larticle 12 de larrt royal secteurs classiques, larticle 12 de larrt royal secteurs spciaux ou larticle 140 de larrt royal dfense et scurit, selon le cas; 3 lorsque le pouvoir adjudicateur impose ladjudicataire le recours certains sous-traitants. Sans prjudice de la premire phrase de lalina 1er, le pouvoir adjudicateur est, dans ce cas, responsable de la capacit financire et conomique et de la capacit technique et professionnelle de ces sous-traitants.

    Marchs de gnie civil

    L'article 12 est prcis et complt comme suit:

    Les sous-traitants satisfont, pour la partie du march qui les concerne, aux dispositions de la

    lgislation organisant l'agration des entrepreneurs.

    Lorsque le cahier spcial des charges impose la mise en place dun systme de gestion de la qualit,

    les sous-traitants satisfont aux prescriptions du document de rfrence QUALIROUTES-A-1 pour la

    partie du march qui les concerne.

    Article 13. Il est interdit ladjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements: 1 un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas viss larticle 61 de larrt royal secteurs classiques, larticle 66 de larrt royal secteurs spciaux ou larticle 63 de larrt royal dfense et scurit, selon le cas, ainsi qu larticle 62 du prsent arrt; 2 un entrepreneur exclu en application des dispositions de la lgislation organisant lagration dentrepreneurs de travaux; 3 un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services exclu en application des articles 48 et 145, 2, dernier alina. Il est en outre interdit ladjudicataire de faire participer les personnes concernes la conduite ou la surveillance de tout ou partie du march. Toute violation de ces interdictions peut donner lieu lapplication de mesures doffice. Article 14. 1er. Lorsque le march comporte une clause de rvision des prix, le contrat de sous-traitance comporte ou est adapt afin de comporter une formule de rvision si: 1 le montant du contrat de sous-traitance est suprieur 30.000 euros ou; 2 le dlai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixe pour le dbut de lexcution de la partie du march sous-traite excde nonante jours. 2. Les bases de rfrence de la formule de rvision du contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au moment de sa conclusion. Le pouvoir adjudicateur nassume aucune responsabilit concernant la composition de la formule de rvision inscrite dans le contrat de sous-traitance. 3. Sans quil puisse en rsulter un droit quelconque pour les sous-traitants envers le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut rclamer la production par ladjudicataire dattestations par lesquelles ses sous-traitants certifient quune rvision de leur prix est applique conformment aux prsentes dispositions. A dfaut dattestation, ladjudicataire peut produire un extrait pertinent du contrat de sous-traitance dmontrant quil est satisfait aux obligations de rvision des prix des marchs sous-traits. Article 15. Ladjudicataire qui fait appel un sous-traitant informe ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat avec ce dernier, des modalits en matire de paiement applicables au march. Le sous-traitant a le droit de se prvaloir de ces modalits vis--vis de ladjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues raison des travaux, des fournitures ou des services effectus pour lexcution du march.

  • A. 23

    Pour lapplication de lalina premier, le sous-traitant est considr comme adjudicataire et ladjudicataire comme pouvoir adjudicateur lgard des propres sous-traitants du premier cit.

    Main-duvre

    Article 16. Ladjudicataire remplace immdiatement les membres du personnel qui lui sont signals par le pouvoir adjudicateur comme compromettant la bonne excution du march par leur incapacit, leur mauvaise volont ou leur inconduite notoire.

    Marchs distincts Article 17. 1er. Sauf application ventuelle de la compensation lgale, lexcution dun march est indpendante de tout autre march conclu avec le mme adjudicataire. Les difficults relatives un march nautorisent en aucun cas ladjudicataire modifier ou retarder lexcution dun autre march. Le pouvoir adjudicateur ne peut de mme se prvaloir de telles difficults pour suspendre les paiements dus sur un autre march. 2. Si le march comporte plusieurs lots, chaque lot est considr, en vue de lexcution, comme un march distinct, sauf disposition contraire dans les documents du march.

    Confidentialit

    Article 18. 1er. Ladjudicataire et le pouvoir adjudicateur, qui, loccasion de lexcution du march, ont connaissance dinformations ou reoivent communication de documents ou dlments de toute nature, signals comme prsentant un caractre confidentiel et relatifs, notamment, lobjet du march, aux moyens mettre en uvre pour son excution ainsi quau fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent toutes mesures ncessaires afin dviter que ces informations, documents ou lments ne soient divulgus un tiers qui na pas les connatre. 2. Ladjudicataire, qui, loccasion de lexcution du march, a connaissance dun dessin ou modle, dun savoir-faire, dune mthode ou dune invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et ladjudicataire, sabstiendra de toute communication concernant le dessin ou le modle, le savoir-faire, la mthode ou linvention vis--vis des tiers, sauf si ces lments font lobjet du march. Le pouvoir adjudicateur qui dans le cadre du march a connaissance dun dessin ou modle, dun savoir-faire, dune mthode ou dune invention appartenant ladjudicataire ou appartenant conjointement ladjudicataire et au pouvoir adjudicateur, sabstiendra de toute communication concernant le dessin ou modle, le savoir-faire, la mthode ou linvention vis--vis des tiers, sauf si ces lments font lobjet du march. 3. Ladjudicataire reprend dans ses contrats avec les sous-traitants, les obligations de confidentialit quil est tenu de respecter pour lexcution du march.

    Section 2. Droits intellectuels

    Utilisation des rsultats

    Article 19. 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du march, le pouvoir adjudicateur nacquiert pas les droits de proprit intellectuelle ns, mis au point ou utiliss loccasion de lexcution du march. Sans prjudice de lalina 1er et sauf disposition contraire dans les documents du march, lorsque lobjet de celui-ci consiste en la cration, la fabrication ou le dveloppement de dessins et modles, de

  • A. 24

    signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la proprit intellectuelle, ainsi que le droit de les dposer, de les faire enregistrer et de les faire protger. En ce qui concerne les noms de domaine crs loccasion dun march, le pouvoir adjudicateur acquiert galement le droit de les enregistrer et de les protger, sauf disposition contraire dans les documents du march. Lorsque le pouvoir adjudicateur nacquiert pas les droits de proprit intellectuelle, il obtient une licence dexploitation des rsultats protgs par le droit de la proprit intellectuelle pour les modes dexploitation mentionns dans les documents du march. Le pouvoir adjudicateur numre dans les documents du march les modes dexploitation pour lesquels il entend obtenir une licence. 2. Les droits de proprit intellectuelle ns, mis au point ou utiliss loccasion de lexcution du march ne peuvent tre opposs au pouvoir adjudicateur pour lutilisation des rsultats du march. Il appartient ladjudicataire dentreprendre les dmarches ncessaires auprs des tiers pour en obtenir les droits dexploitation et autorisations ncessaires la licence dexploitation. 3. Le pouvoir adjudicateur peut, aprs en avoir inform ladjudicataire, publier des informations gnrales sur lexistence du march et les rsultats obtenus, formules de manire telle quelles ne puissent tre utilises par un tiers sans autorisation de ladjudicataire. Cette publication mentionne lintervention de ladjudicataire. 4. Les conditions dune utilisation commerciale ou autre, par ladjudicataire, des informations gnrales sur lexistence du march et sur les rsultats obtenus sont prcises dans les documents du march. 5. Si les documents du march prvoient la participation du pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du dveloppement lis lobjet du march, ils peuvent prciser les modalits de la rmunration due au pouvoir adjudicateur en cas dutilisation des rsultats par ladjudicataire.

    Mthodes et savoir-faire

    Article 20. Sauf disposition contraire dans les documents du march, le pouvoir adjudicateur nacquiert pas les droits sur les mthodes et savoir-faire ns, acquis, mis au point ou utiliss loccasion de lexcution du march. Ladjudicataire communique au pouvoir adjudicateur sa demande le savoir-faire ncessaire lusage ou lutilisation de louvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donn lieu ou non dpt de brevet.

    Enregistrements

    Article 21. Ladjudicataire dclare au pouvoir adjudicateur dans un dlai dun mois, tout dpt de demande denregistrement dun droit de proprit intellectuelle quil effectue en Belgique ou ltranger concernant les crations ou inventions mises au point ou utilises loccasion de lexcution du march. Il communique au pouvoir adjudicateur en mme temps que cette dclaration, copie de lacte crit prvu par la lgislation en vigueur.

    Sous-licence dexploitation

    Article 22. Sans prjudice de la possibilit dacqurir les droits de proprits intellectuelle conformment larticle 19, 1er, alina 1er, le pouvoir adjudicateur peut concder une sous-licence dexploitation dans les conditions et pour les modes dexploitation prvus dans les documents du march.

  • A. 25

    Assistance mutuelle et garantie

    Article 23. Il incombe ladjudicataire de prendre toutes dispositions pour prserver les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas chant, daccomplir ses frais les formalits ncessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il informe le pouvoir adjudicateur des dispositions prises et des formalits accomplies. Ds la premire manifestation de la revendication dun tiers contre ladjudicataire ou le pouvoir adjudicateur, ceux-ci doivent sinformer lun lautre et prendre toute mesure dpendant deux pour faire cesser le trouble et se prter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les lments de preuve ou les documents utiles quils peuvent dtenir ou obtenir. Ladjudicataire garantit que lensemble des crations ou inventions quil va raliser, notamment les photographies, illustrations et graphiques, tels quil les proposera au pouvoir adjudicateur, ne constitueront aucune violation des droits des tiers ou de la lgislation et, dans la mesure o des portraits seront concerns, quil a obtenu les consentements ncessaires imposs par la loi pour utiliser ces portraits dans le cadre du march. Sans prjudice de larticle 17 de larrt royal secteurs classiques, de larticle 17 de larrt royal secteurs spciaux ou de larticle 18 de larrt royal dfense et scurit, selon le cas, ladjudicataire ou le pouvoir adjudicateur qui na pas respect les droits dun tiers ou ne les a pas signals son cocontractant, est garant vis--vis de ce cocontractant de tout recours exerc contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans les documents du march, la garantie est limite au montant du march.

    Section 3. Garanties financires

    Assurances Article 24. 1er. Ladjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilit en matire daccidents de travail et sa responsabilit civile vis--vis des tiers lors de lexcution du march. Ladjudicataire contracte galement toute autre assurance impose par les documents du march. 2. Dans un dlai de trente jours compter de la conclusion du march, ladjudicataire justifie quil a souscrit ces contrats dassurances, au moyen dune attestation tablissant ltendue de la responsabilit garantie requise par les documents du march. A tout moment durant lexcution du march, ladjudicataire produit cette attestation, dans un dlai de quinze jours compter de la rception de la demande du pouvoir adjudicateur.

    Cautionnement - Etendue et montant

    Article 25. 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du march, il nest pas exig de cautionnement:

    1 pour les marchs de fournitures et de services dont le dlai dexcution ne dpasse pas quarante-cinq jours; 2 pour les marchs de services des catgories 3, 4, 18, 21 et 24 de lannexe II de la loi et des catgories 6, 7 et 8 de lannexe 1 re et de la catgorie 23 de lannexe 2 de la loi dfense et scurit; 3 pour les marchs dont le montant est infrieur 50.000 euros. Ce montant est port 100.000 euros pour les marchs soumis la loi et passs dans les secteurs spciaux.

    2. Le montant du cautionnement est fix cinq pour cent du montant initial du march. Pour les marchs de fournitures et de services sans indication dun prix total, sauf disposition contraire dans les documents du march, lassiette du cautionnement correspond au montant mensuel estim du march multipli par six. Pour les accords-cadre, le cautionnement est constitu par march conclu. Dans ce cas, le paragraphe 1er est dapplication. Le pouvoir adjudicateur peut cependant prvoir dans les documents du march,

  • A. 26

    en cas daccord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution dun cautionnement global pour laccord-cadre en prcisant son mode de calcul. Pour les marchs tranches, le cautionnement est constitu par tranche excuter. Les montants ainsi obtenus sont arrondis la dizaine deuros suprieure. Sont pareillement arrondis, les complments en numraire du cautionnement constitu partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectus conformment au march.

    Marchs de gnie civil et dlectromcanique

    Sans prjudice de l'article 43, larticle 25 est complt comme suit:

    Outre le cautionnement prescrit par le prsent article, un cautionnement spcifique complmentaire

    peut tre exig pour des travaux soumis rception technique a posteriori. Dans ce cas, le cahier

    spcial des charges prcise les postes de loffre sur lesquels porte le cautionnement complmentaire.

    Il est gal 10 % du montant total de ces postes.

    Les prescriptions des articles 25, 29, 30, 31 et 33 sont galement applicables au cautionnement

    complmentaire. Dans ce cas, par montant initial du march, il faut entendre le montant des postes

    de loffre sur lesquels porte le cautionnement complmentaire.

    Nature du cautionnement

    Article 26. 1er. Le cautionnement peut tre constitu conformment aux dispositions lgales et rglementaires en la matire selon lune des modalits suivantes:

    1 en numraire; 2 en fonds publics; 3 sous forme de cautionnement collectif; 4 par une garantie accorde par un tablissement de crdit satisfaisant au prescrit de la lgislation relative au statut et au contrle des tablissements de crdit ou par une entreprise dassurances satisfaisant au prescrit de la lgislation relative au contrle des entreprises dassurances et agre pour la branche 15 (caution).

    2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie octroyer dautres conditions que celles prvues au prsent arrt ou dans les documents du march.

    Constitution du cautionnement et justification de cette constitution Article 27. 1er. La constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du march, sauf si les documents du march prvoient un dlai plus long. Ce dlai est suspendu pendant la priode de fermeture de lentreprise de ladjudicataire pour les jours de vacances annuelles payes et les jours de repos compensatoires prvus par voie rglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du march lexigent, ces priodes sont mentionnes et prouves dans loffre ou sont immdiatement communiques au pouvoir adjudicateur ds quelles sont connues. 2. Le cautionnement est constitu par ladjudicataire ou un tiers de lune des faons suivantes: 1 lorsquil sagit de numraire, par le virement du montant au numro de compte de la Caisse des Dpts et Consignations ou dun organisme public remplissant une fonction similaire celle de ladite Caisse, ci-aprs dnomm organisme public remplissant une fonction similaire; 2 lorsquil sagit de fonds publics, par le dpt de ceux-ci entre les mains du caissier de lEtat au sige de la Banque nationale Bruxelles ou dans lune de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dpts et Consignations, ou dun organisme public remplissant une fonction similaire; 3 lorsquil sagit dun cautionnement collectif, par le dpt par un organisme exerant lgalement cette activit, dun acte de caution solidaire auprs de la Caisse des Dpts et Consignations ou dun organisme public remplissant une fonction similaire;

  • A. 27

    4 lorsquil sagit dune garantie, par lacte dengagement de ltablissement de crdit ou de lentreprise dassurances. La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur: 1 soit du rcpiss de dpt de la Caisse des Dpts et Consignations ou dun organisme public remplissant une fonction similaire; 2 soit dun avis de dbit remis par ltablissement de crdit ou lentreprise dassurances; 3 soit de la reconnaissance de dpt dlivre par le caissier de lEtat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 4 soit de loriginal de lacte de caution solidaire vis par la Caisse des Dpts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 5 soit de loriginal de lacte dengagement tabli par ltablissement de crdit ou lentreprise dassurances accordant une garantie. Ces documents, signs par le dposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitu, son affectation prcise par lindication sommaire de lobjet du march et de la rfrence des documents du march, ainsi que le nom, les prnoms et ladresse complte de ladjudicataire et ventuellement, du tiers qui a effectu le dpt pour compte, avec la mention bailleur de fonds ou mandataire suivant le cas.

    Adaptation du cautionnement

    Article 28. Lorsque le cautionnement devient inadapt pour quelque cause que ce soit, notamment la suite de prlvements doffice, de prestations supplmentaires ou de modifications dcides par le pouvoir adjudicateur, augmentant ou diminuant de plus de vingt pour cent le montant initial du march, le cautionnement est reconstitu ou adapt en plus ou en moins.

    Dfaut de cautionnement

    Article 29. Lorsque ladjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le dlai prvu larticle 27, il est mis en demeure par envoi recommand. Cette mise en demeure vaut procs-verbal au sens de larticle 44, 2. Lorsquil ne constitue pas le cautionnement dans un dernier dlai de quinze jours prenant cours la date denvoi de l'envoi recommand, le pouvoir adjudicateur peut: 1 soit constituer le cautionnement doffice par prlvement sur les sommes dues pour le march considr. Dans ce cas, est applique une pnalit fixe deux pour cent du montant initial du march; 2 soit appliquer une mesure doffice. En toute hypothse, la rsiliation du march pour ce motif exclut lapplication de pnalits ou damendes pour retard. Lorsque le cautionnement a cess dtre intgralement constitu et que ladjudicataire demeure en dfaut de combler le dficit, le pouvoir adjudicateur peut oprer une retenue gale au montant de celui-ci sur les paiements faire et laffecter la reconstitution du cautionnement. Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement Article 30. Sil y a lieu, le pouvoir adjudicateur prlve doffice sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de dfaut dexcution de ladjudicataire au sens de larticle 44, 1er. Ce prlvement est subordonn au respect des conditions fixes larticle 44, 2.

    Cautionnement constitu par des tiers Article 31. Dans tous les cas o le cautionnement est constitu par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans prjudice des dispositions de larticle 30, est li par toute dcision judiciaire intervenant la suite dune contestation quelconque relative lexistence, linterprtation ou

  • A. 28

    lexcution du march, pourvu que cette contestation lui ait t signifie dans la forme indique ci-aprs. La dcision a force de chose juge envers lui. La signification par le pouvoir adjudicateur sopre par exploit dhuissier dans le dlai fix pour la comparution laudience. Le tiers peut intervenir sil le juge opportun. Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande crite, mis au courant simple titre dinformation de tout procs-verbal ou de toute communication notifiant ladjudicataire le refus de rception des travaux, des fournitures ou des services ou lapplication dune mesure doffice.

    Transfert du cautionnement Article 32. Sauf disposition contraire dans les documents du march, si le march comporte une ou plusieurs reconductions au sens de larticle 37, 2, de la loi ou de larticle 33, 2, de la loi dfense et scurit, selon le cas, le cautionnement constitu pour le march initial est transfr de plein droit au march reconduit. Sil y a lieu, son montant est adapt conformment larticle 28.

    Libration du cautionnement Article 33. La demande par ladjudicataire de procder la rception:

    1 en cas de rception provisoire: tient lieu de demande de libration de la premire moiti du cautionnement; 2 en cas de rception dfinitive: tient lieu de demande de libration de la seconde moiti du cautionnement, ou, si une rception provisoire nest pas prvue, de demande de libration de la totalit de celui-ci.

    Dans la mesure o le cautionnement est librable, le pouvoir adjudicateur dlivre mainleve la Caisse des Dpts et Consignations, lorganisme public remplissant une fonction similaire, ltablissement de crdit ou lentreprise dassurances, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande. Au-del de ce dlai, ladjudicataire a droit au paiement:

    1 soit dun intrt qui, en cas de versement en numraire ou en fonds publics, est calcul sur les montants dposs conformment larticle 69, 1er, dduction faite, sil chet, de lintrt vers par la Caisse de Dpts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainleve du cautionnement vaut, dans ce cas, dclaration de crance pour le paiement dudit intrt; 2 soit des frais exposs pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou dune garantie accorde par un tablissement de crdit ou par une entreprise dassurances.

    Marchs de gnie civil et dlectromcanique

    L'article 33 est complt comme suit:

    Si certains travaux ne sont accepts que moyennant une augmentation du dlai de garantie desdits

    travaux, la deuxime moiti du cautionnement est retenue au prorata de la valeur des travaux

    concerns.

    Le montant retenu est libr aprs rception dfinitive.

    Le cautionnement complmentaire (tabli dans le cadre de lArt. 25) est entirement libr la

    rception provisoire de la prestation considre.

  • A. 29

    Section 4. Documents du march

    Conformit de lexcution Article 34. Les travaux, fournitures et services doivent tre conformes sous tous les rapports aux documents du march. Mme en labsence de spcifications techniques mentionnes dans les documents du march, ils rpondent en tous points aux rgles de lart.

    Marchs de gnie civil

    Larticle 34 est prcis comme suit:

    Le march est soumis aux clauses et conditions dfinies:

    par les documents de rfrence constituant le catalogue des documents de rfrence (le CDR)

    par le catalogue des postes normaliss (le CPN)

    constituant des annexes au prsent cahier des charges type.

    Le document de rfrence QUALIROUTES-A-1 est dapplication conformment aux prescriptions des

    documents du march lorsque ceux-ci imposent la mise en place dun systme de gestion de la

    qualit.

    Le document de rfrence QUALIROUTES-A-1 relatif la mise en place dun systme de gestion de la

    qualit est dapplication pour les matires reprises ci-dessous pour autant qu'elles soient concernes

    par le march concern:

    Cas des travaux routiers

    - les fondations en bton maigre dans les limites dfinies au F. 4.

    - les revtements en bton arm continu dans les limites dfinies au G. 1.2.6.

    - les revtements hydrocarbons dans les limites dfinies au G. 2.2.8.1.

    - les asphaltes couls dans les limites dfinies au G. 3.1.2.5.1.

    - les marquages routiers dans les limites dfinies au L. 4.2.4.

    Cas des ouvrages d'art

    - les btons dans les limites dfinies au K. 4. ou au K. 7

    - la mise en prcontrainte dans les limites dfinies au K. 5.2.

    - les structures mtalliques dans les limites dfinies au K. 6.1.

    - les mises en peinture des structures mtalliques dans les limites dfinies au K. 6.2.

    - les appuis dans les limites dfinies au K. 8.1. ou au K. 8.2.

    - les joints de dilatation dans les limites dfinies au K. 8.3.

    - ltanchit dans les limites dfinies au K. 9.1.

    - les rparations de bton dans les limites dfinies au N. 1.

    Ce document QUALIROUTES-A-1 et ses complments ventuels (A-1/x) prcisent:

    - les dispositions spcifiques plan qualit que ladjudicataire doit prvoir lors de la ralisation des

    travaux concerns

    - les modalits de fourniture (dlais) et dexamen des documents.

    (d'application partir du 01/01/2015).

  • A. 30

    Plans, documents et objets tablis par le pouvoir adjudicateur Article 35. 1er. Sil le demande, ladjudicataire reoit gratuitement: 1 un exemplaire du cahier spcial des charges et de ses annexes, ainsi quune copie de son offre et de ses annexes approuves; 2 une collection complte de copies des plans qui ont servi de base lattribution du march. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformit de ces copies aux plans originaux. Les documents du march mentionnent quels sont les autres documents et objets qui peuvent tre mis la disposition de ladjudicataire pour faciliter son travail. Ils mentionnent galement les conditions et modalits de mise disposition et, le cas chant, de restitution de ces documents et objets. Les dispositions qui prcdent sont galement dapplication lorsque du matriel est mis la disposition de ladjudicataire. 2. Ladjudicataire conserve et tient la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la correspondance se rapportant lattribution et lexcution du march jusqu la rception dfinitive.

    Plans de dtail et dexcution tablis par ladjudicataire Article 36. Ladjudicataire tablit ses frais tous les plans de dtail et dexcution qui lui sont ncessaires pour mener le march bonne fin. Les documents du march indiquent les plans qui sont approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose dun dlai de trente jours pour lapprobation ou le refus des plans compter de la date laquelle ceux-ci lui sont prsents. Les documents ventuellement corrigs sont reprsents au pouvoir adjudicateur qui dispose dun dlai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandes ne rsultent pas dexigences nouvelles de sa part. Tout dpassement des dlais prvus aux alinas 2 et 3 entrane une prolongation du dlai dexcution due concurrence, moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard rellement caus ladjudicataire est infrieur ce dpassement. Le nombre dexemplaires des plans que ladjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqu dans les documents du march. Ces plans ne peuvent tre ni reproduits ni employs par le pouvoir adjudicateur pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du march. Les dispositions qui prcdent sont galement dapplication aux autres documents et objets que ladjudicataire tablit ou fabrique pour mener bonne fin lexcution du march.

    Marchs de gnie civil

    L'article 36 est complt comme suit:

    1. Planning des travaux

    Sauf disposition contraire du cahier spcial des charges, l'adjudicataire fournit au fonctionnaire

    dirigeant le planning des travaux dans les quinze jours de calendrier qui suivent la notification de

    l'approbation de son offre.

    2. Dossier de rcolement des ouvrages enterrs

    Le dossier de rcolement des ouvrages enterrs, conformes lexcution, est constitu en deux

    exemplaires par ladjudicataire et soumis lapprobation du fonctionnaire dirigeant au fur et

    mesure de lavancement des travaux.

    Ce dossier comprend:

    les modifications des ouvrages et des profils en long dessines sur les plans dadjudication

    la localisation par rapport aux repres dfinis aux plans dadjudication:

  • A. 31