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Thème I – Qu’est-ce que le droit ?

Chapitre 3 – Les sources de droit

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Objectifs du chapitre : - Identifier les sources de droit - Comprendre la hiérarchie des sources de droit

Découverte 1 : les sources communautaires du droit

Les femmes paieront bientôt leur assurance auto au même prix que les hommes. La Cour européenne de Justice juge en effet discriminatoires les différences de tarifs entre les sexes. A partir du 21 décembre 2012, les compagnies d'assurance ne pourront plus tenir compte du sexe de l'assuré pour fixer les primes des contrats d'assurance auto, santé et retraite. L'initiative de cette procédure revient à un collectif belge, Test-Achats, qui reproche aux compagnies d'assurance de se baser sur des statistiques moyennes pour justifier des différences de primes entre les hommes et les femmes. Les chiffres attesteraient en effet d'une plus grande prudence au volant pour les femmes : 3 fois moins de risques d'être tuées et 2 fois moins d'être blessées, statistiques qui leur permettent de payer leur assurance auto jusqu'à 45% moins cher. Leur plus grande longévité a aussi un impact déterminant sur les contrats d'assurance vie et les complémentaires santé et retraite. Une logique comptable que l'association belge dénonce car elle ne prend pas en compte les nombreux cas particuliers, notamment l'élargissement des comportements vertueux parmi les messieurs (arrêter de fumer, conduire moins vite, avoir une vie saine). L’association belge de consommateurs a saisi, le 26 juin 2008, la Cour constitutionnelle belge d’un recours en annulation de la loi belge transposant la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 (adapter la directive au droit national belge, ici par une loi). Cette directive a été élaborée par l’Union Européenne la cour constitutionnelle belge s’est déclarée incompétente pour l’interpréter (afin de décider si la loi belge doit être annulée ou non) et a saisi la Cour de justice de l’Union Européenne. La directive 2004/113/CE (du 13 décembre 2004) interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et dans la fourniture de biens et services. Ainsi, la directive interdit, en principe, de prendre en considération le critère du sexe pour calculer les primes et les prestations d’assurance des contrats d’assurance conclus après le 21 décembre 2007. Elle prévoit cependant une exception (Art. 5 § 2) selon laquelle les États membres peuvent, à partir de cette date, autoriser des dérogations à la règle des primes et prestations unisexes, pour autant qu’ils peuvent garantir que les données actuarielles et statistiques sous-jacentes sur lesquelles se fondent leurs calculs sont fiables, régulièrement mises à jour et à la disposition du public. C’est dans le cadre de ce recours que la Cour constitutionnelle belge a demandé à la Cour de justice de l’UE d’apprécier la validité de l’exception énoncée dans la directive (Art. 5 § 2)avec des normes de droit supérieur, à savoir le principe d’égalité entre les femmes et les hommes consacré par la charte des droits fondamentaux. Dans un arrêt du 1er mars 2011 (arrêt dit Test-Achats), la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que le fait de permettre aux Etats membres de l’Union Européenne de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et prestations unisexes, était contraire à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le calcul des primes d'assurance et des prestations que poursuit la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004, et était dès lors incompatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Afin de faciliter la compréhension et le respect de l'arrêt Test-Achats au niveau national, la Commission européenne a fait publier le 13 janvier 2012 des lignes directrices. Elles deviendront obligatoires d'ici au 21 décembre 2012. A compter de cette échéance, l’article 5 paragraphe 2 de la directive 2004/113 CE du 13 décembre 2004 doit être considéré comme invalide. Cela signifie qu’à compter de cette date, les exigences de l’article 5 paragraphe 1 (prestation unisexe), doivent être appliquées sans dérogation.

Sources :

www.net-iris.fr - www.assurprox.com - www.europaforum.public.lu – www.eur-lex.europa.eu – notes de l’auteur

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Chapitre 3 – Les sources de droit

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Questions : A partir de la découverte 1, répondez aux questions suivantes :

1. Qualifiez juridiquement les faits (qui, quoi, quand, pourquoi).

2. Que demande le collectif test-achat ? Pourquoi ?

3. Quelles sont les institutions à qui l’affaire a été soumise ? Quelle est l’institution qui a réellement tranché l’affaire ? Pourquoi ?

4. Quelle a été la solution de cette affaire ? Pourquoi ? Comment nomme-t-on cette solution d’un point de vue juridique ?

5. Quel est le problème de droit posé ici ?

6. Quelles sont les conséquences de l’arrêt Test-achat pour les autres Etats membres ?

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Chapitre 3 – Les sources de droit

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Découverte 2 : les institutions communautaires 1. Compléter le tableau suivant en relevant les différentes institutions présentes dans les annexes.

Annexe

Autorité CREATRICE

Types d’actes / définition Objectifs Conséquences pour….. Champ

national Champ

européen 1

2

3

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Chapitre 3 – Les sources de droit

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Annexe 1 : Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

Journal officiel n° L 373 du 21/12/2004 p. 0037 - 0043

Directive 2004/113/CE du Conseil de l’union européenne (conseil des ministres)

du 13 décembre 2004

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen [1], vu l’avis du Comité économique et social européen [2], vu l’avis du Comité des régions [3], considérant ce qui suit:

(1) […]. (2) […] (3) […]

Article 5 Facteurs actuariels Paragraphe 1.Les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d’assurance et des services financiers connexes N’entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations. Paragraphe 2.Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 s’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l’article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission. Transposition : Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2007. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions sans délai.

Destinataires : Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004. Par le Conseil Le président B. R. Bot Source : http://eur-lex.europa.eu

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Chapitre 3 – Les sources de droit

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Qu’est-ce qu’une directive, un règlement ? Une directive est une décision de droit communautaire visant à favoriser l'harmonisation des législations nationales des États membres de l'Union Européenne.

Elle impose aux États membres un objectif à atteindre, tout en leur laissant le choix quant aux moyens d'y parvenir (lois, décrets, principes généraux).

Contrairement au règlement européen, qui s'impose directement aux ressortissants de l'Union, la directive n'a pas vocation à s'appliquer directement aux entreprises et aux particuliers, et nécessite une transposition.

http://www.lawperationnel.com/EncyclopedieJur/Directive.html

Annexe 2 : La charte réunit en un seul document les droits qui, jusqu’à présent, étaient dispersés dans divers instruments législatifs, tels que les législations nationales et de l’UE, ainsi que les conventions internationales du Conseil de l’Europe, des Nations unies (ONU) et de l’Organisation internationale du travail (OIT). En donnant visibilité et clarté aux droits fondamentaux, la charte instaure une sécurité juridique au sein de l’UE. En décembre 2009, avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte s’est vue confier la même force juridique obligatoire que les traités. Elle a été signée et proclamée par les présidents du Parlement Européen, du Conseil de l’Union Européenne (conseil des ministres) et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000.(NDLR)

Source : http://europa.eu Annexe 3 : La directive européenne de 2004 sur l'égalité de traitement hommes-femmes prévoit, pour les activités d'assurance, un principe d'égalité des primes et des prestations sauf possibilité de les différencier si le sexe est un facteur déterminant. La loi française, qui transpose cette directive, précise ainsi qu'une différenciation est possible « lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance ». Loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier transposant la directive 2004/113 sur le principe de l’égalité de traitement hommes-femmes dans l’accès aux biens et services. L’article 12 de la loi du 17 décembre 2007, insère dans le Code des assurances un article L. 111-7 précisant que toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur de calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et des prestations est interdite ; toutefois, la possibilité de déroger à ce principe par voie d’arrêté est ouverte, dès lors que des données actuarielles pertinentes établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque. Arrêtés du 19 décembre 2007 qui prévoient que, tant que les données mentionnées à l’article L. 111-7 du Code des assurances le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner des différences proportionnées en matière de primes et de prestations dans le domaine de l’assurance automobile et dans certaines branches de l’assurance de personnes. http://www.ffsa.fr

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Chapitre 3 – Les sources de droit

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Annexe n°4 Dans un arrêt du 1er mars 2011 (arrêt dit Test-Achats), la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que le fait de permettre aux Etats membres de l’Union Européenne de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et prestations unisexes, était contraire à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le calcul des primes d'assurance et des prestations que poursuit la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004, et était dès lors incompatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 2. A partir de vos connaissances quelle source de droit en France doit être respectée par toutes

les autres ?

3. Quelles sont les conséquences de l’arrêt test-achat sur les règles de droit suivantes

Travail maison : livre page 34 sur les règlements