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Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 447 Sous partie 2 : L'activité des Systèmes Financiers Décentralisés 1372. une activité spécifique soumise à des régimes juridiques particuliers. Le montant minime des opérations qui est une des caractéristiques essentielles de la microfinance, ne se traduit pas a priori par une réglementation spécifique pour ces activités. On note cependant que le droit s'adapte plus ou moins aux nécessités de ce secteur économique. Le droit du crédit en est une première illustration. Les trois composantes essentielles de ce droit que sont la réglementation sur l'usure, les sûretés et les voies d'exécution, ne sont pas spécifiques à la microfinance. Des distorsions importantes apparaissent alors dans certains cas entre le droit tel qu'il a été conçu par l'UMOA ou l'OHADA, et son application par tout ou partie des SFD. Au delà de la situation actuelle, il semble important de réfléchir aux causes et à la possible résolution des difficultés rencontrées par un nombre croissant de SFD. La fiscalité à laquelle sont assujettis les SFD présente une certaine diversité bien qu'elle incorpore une certaine constante, qui est une large exonération tant des structures que de leurs activités et des conséquences de cette activité. Toutefois cette constante s'applique essentiellement aux SFD agréés en tant qu'IMCEC ou à caractère participatif ou parapublic. On peut ainsi affirmer qu'il n'existe pas de régime fiscal commun à la microfinance, respectueux des principes d'égalité devant les charges publiques et de non discrimination des aides publiques fiscales entre entreprises en situation de concurrence. Le refinancement des SFD est aujourd'hui pour l'essentiel assuré par des prêts et des subventions provenant de bailleurs de fonds publics. En ce sens, la différenciation par rapport au secteur bancaire classique n'est pas tant juridique qu'économique. Au delà, les conditions juridiques du refinancement des SFD présentent cependant certaines particularités qu'il semble utile d'aborder dans la mesure où elles présenteraient des perspectives intéressantes pour le secteur.

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Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 447

Sous partie 2 : L'activité des Systèmes Financiers

Décentralisés 1372. une activité spécifique soumise à des régimes juridiques particuliers. Le montant minime des opérations qui est une des caractéristiques essentielles de la microfinance, ne se traduit pas a priori par une réglementation spécifique pour ces activités. On note cependant que le droit s'adapte plus ou moins aux nécessités de ce secteur économique. Le droit du crédit en est une première illustration. Les trois composantes essentielles de ce droit que sont la réglementation sur l'usure, les sûretés et les voies d'exécution, ne sont pas spécifiques à la microfinance. Des distorsions importantes apparaissent alors dans certains cas entre le droit tel qu'il a été conçu par l'UMOA ou l'OHADA, et son application par tout ou partie des SFD. Au delà de la situation actuelle, il semble important de réfléchir aux causes et à la possible résolution des difficultés rencontrées par un nombre croissant de SFD. La fiscalité à laquelle sont assujettis les SFD présente une certaine diversité bien qu'elle

incorpore une certaine constante, qui est une large exonération tant des structures que de leurs activités et des conséquences de cette activité. Toutefois cette constante s'applique essentiellement aux SFD agréés en tant qu'IMCEC ou à caractère participatif ou parapublic. On peut ainsi affirmer qu'il n'existe pas de régime fiscal commun à la microfinance, respectueux des principes d'égalité devant les charges publiques et de non discrimination des aides publiques fiscales entre entreprises en situation de concurrence. Le refinancement des SFD est aujourd'hui pour l'essentiel assuré par des prêts et des subventions provenant de bailleurs de fonds publics. En ce sens, la différenciation par rapport au secteur bancaire classique n'est pas tant juridique qu'économique. Au delà, les conditions juridiques du refinancement des SFD présentent cependant certaines particularités qu'il semble utile d'aborder dans la mesure où elles présenteraient des perspectives intéressantes pour le secteur.

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CHAPITRE 1 : L'APPLICATION DU DROIT DU CREDIT A LA MICROFINANCE

SECTION I : LA DIVERSITE DES ASPECTS DE DROIT DU

CREDIT 1. Diversité et spécificité des activités des SFD 2. Réglementation des activités accessoires 3. Problématique SECTION II. LA REGLEMENTATION SUR L’USURE 1. Problématique : fonctions de la réglementation sur l'usure 2. Présentation générale 3. Champ d'application de la loi sur l'usure.. 4. Le calcul du taux effectif global (TEG).. 5. Sanction civile de la pratique de taux usuraires 6. Difficulté d'application aux SFD, aux usuriers et au secteur informel 7. Synthèse

SECTION III. LES GARANTIES UTILISEES PAR LES

SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 1. Problématique : importance des garanties pour les SFD 2. Validité des garanties des SFD 3. Synthèse SECTION IV. LES VOIES D'EXECUTION DES

SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 1. Problématique 2. Les voies d'exécution OHADA 3. Les procédures de saisie directe opérées par les SFD.. 4. La procédure de recouvrement des créances des banques et établissements financiers au Niger 5. Perspectives de modification de l'AUVE

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SECTION I : LA DIVERSITE DES ASPECTS DE DROIT DU CREDIT 1. Diversité et spécificité des activités des SFD : 1373. L'activité des SFD consiste essentiellement en des opérations de collecte d'épargne et d'octroi de crédit à des populations non bancarisées pour des montants modestes, voire infimes. Cette activité, que l'on appelle usuellement la microfinance, peut englober des activités annexes : opérations d'assurance liées au crédit, activités de conseil en comptabilité ou en gestion, actions d'éducation sanitaire ou sociale elles aussi liées au crédit. D'autres produits financiers sont parfois développés, par les SFD eux-mêmes ou en relation avec des banques implantées dans l'UMOA : il s'agit principalement des opérations de transfert de fonds internationaux, impliquant souvent une opération de change, et de mise à disposition de chéquiers en faveur de la clientèle la plus aisée. Ces activités sont, chacune en ce qui la concerne, soumises à une réglementation plus ou moins parcellaire, qui a vocation à régir tout ou partie de l'activité exercée. Elles demeurent cependant marginales au regard de l'activité centrale, qui est l'octroi du crédit et, pour une partie des SFD, la collecte de l'épargne. 2. Réglementation des activités accessoires : 1374. Les activités accessoires des SFD sont régies, par le droit des obligations et le droit commercial général, ou par les réglementations financières spécifiques aux activités réglementées. Succinctement, au delà des activités traditionnelles de collecte de l'épargne et d'octroi de crédit, nous pouvons retenir trois activités complémentaires qui, bien qu'accessoires, peuvent compléter les services financiers rendus par les SFD à leurs clients ou membres : il s'agit des virements de fonds internationaux, de la mise à disposition de formules de chèque, et de la bancassurance. Sont susceptibles de s'appliquer aux SFD, les réglementations relatives à la bancassurance, pour l'essentiel liées au crédit et limitée aux assurances vie ou maladie ; aux transferts de fonds internationaux, à l'intérieur ou même en dehors de l'UEMOA, à la mise à disposition de formules de chèque, à la responsabilité du SFD en raison de son activité de crédit, et à la réglementation relative à la collecte de l'épargne. 2.1. La bancassurance :

1375. Le décès d'un client est un risque que n'occultent pas les SFD, particulièrement lorsque la durée du crédit s'allonge à quelques mois, voire à plus d'un an 1. En cas de décès, et à défaut d'assurance-vie, le SFD ne peut que passer la créance en pertes (ce que font les CVECA du Pays Dogon), ou poursuivre les héritiers sur les biens qu'ils ont reçus du défunt. Toutefois cette pratique est extrêmement impopulaire, non seulement auprès des clients du SFD, mais aussi auprès de l'ensemble de la population : poursuivre la famille d'un défunt étant considéré comme une pratique indigne. Certaines IMCEC ont résolu ce problème en faisant souscrire, lorsqu'elles l'estiment nécessaire, une assurance vie permettant au SFD d'être remboursé en cas de décès de l'emprunteur. L'IMCEC sert d'intermédiaire entre l'emprunteur et la compagnie d'assurance utilisée, comme l'y autorisent la loi Parmec 2 et le Code CIMA. Chaque emprunteur souscrit une assurance vie lors de son prêt, laquelle entre dans le cadre de l'assurance globale signée par le SFD 3. Certains SFD, qui ont estimé le coût d'une assurance vie à en moyenne 0,5 % du montant du crédit, pourraient souhaiterait internaliser cette assurance en rajoutant une commission de 0,5 à 1 % sur le montant du crédit octroyé au client. Toutefois la souscription de contrats d'assurance est soumise au monopole conféré par le Code CIMA aux compagnies d'assurance 4. Trois solutions sont alors ouvertes aux SFD : ils peuvent, soit servir d'intermédiaire entre une compagnie d'assurance et leurs membres emprunteurs 5, soit créer leur propre

1 Certains SFD refusent d'accorder des crédits à des personnes jugées trop âgées, ou exigent dans ce cas une caution. Toutefois dans de très nombreuses villes (et notamment à Abidjan), le risque principal de décès est lié au SIDA, qui touche une part très importante de la population urbaine active (le taux de contamination global de la population ivoirienne était de 20 % en 1999, chiffre et hausse et dépassé pour les travailleurs célibataires urbains venus des campagnes ou des pays voisins (notamment Burkina Faso et Mali). Les risque de décès liés au SIDA et aux maladies opportunistes (tuberculose, paludisme) sont aujourd'hui si élevés qu'ils justifient amplement la sosucription d'une assurance vie, au moins pour les crédits dont le terme dépasse six mois. 2 Par application de l'article 28 alinéa 2 de la loi Parmec, une IMCEC "peut souscrire des contrats d'assurance en vue de couvrir les risques liés à son activité et souscrire également

toute assurance au profit de ses membres, à titre individuel ou collectif". 3 Conformément au Code CIMA, articles 95 et 504. 4 Code CIMA, articles 300, 326 et 327 5 En application de l'article 503-1° du Code CIMA aux

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compagnie d'assurance, filiale du SFD, qui effectuerait les opérations d'assurance 6. La troisième solution s'agissant du crédit, serait d'insérer une clause d'abandon de créance du SFD en cas d'événement majeur affectant la situation de l'emprunteur, comme le décès ou certaines maladies graves déclarée (notamment SIDA et infections opportunistes liées à l'immunodéficience). Le SFD devrait alors intégrer dans ses prévisions financières, les pertes liées à ces clauses contractuelles. 2.2. Les transferts de fonds internationaux : 1376. Les transferts de fonds internationaux pourraient constituer une activité complémentaire non négligeable pour certains SFD, en raison des besoins importants des populations émigrées qui souhaitent rapatrier des fonds du pays de leur lieu de travail vers leur famille. La réglementation des changes dans l'UMOA est régie par le règlement n° 09 CM/UEMOA du 20 novembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'UEMOA 7 et aux textes pris pour son application, notamment aux instructions BCEAO n° 01 à 09 / 99 / RC du 1er février 1999. Celle-ci établit un monopole pour les opérations de change et de transferts de fonds, au profit des intermédiaires agréés, des agréés de change manuel, et des autres intermédiaires 8. En pratique, seule une banque internationale, implantée dans les pays d'envoi et de réception des fonds, serait intéressée par l'opération de change proprement dite, par le biais de produits financiers tels que le Western Union.

termes duquel les prêteurs (banque, SFD, ...) peuvent présenter à leurs clients la souscription d'assurance individuelle ou collective "contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en

vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt" ; ou encore, en étant courtiers agréés en application du Code CIMA, article 501-2°, ou enfin en étant titulaire d'une carte professionnelle (Code CIMA, articles 503-4° et 510) 6 Elle devraient alors souscrire à un capital social minimum de 250 millions F CFA (article 329-3 du Code CIMA), hors apports en nature. Ce montant serait vraisemblablement surdimensionné par rapport au volume d'activité prévisible (assurance vie liée aux crédits). 7 Curieusement, la réglementation principale a été adoptée par un règlement de l'UEMOA et non une loi uniforme de chaque pays membre de l'UMOA ; en pratique, cette procédure a surtout été utilisée pour accélérer la réforme, le règlement étant d'application immédiate à la différence d'une loi uniforme adoptée par le Conseil des Ministres de l'UEMOA qui doit faire l'objet d'une transposition par les Parlements nationaux. 8 Annexe 1 au Règlement 09 / 99 / RC, article 13

Les grands réseaux participatifs pourraient cependant être utiles pour l'acheminement des fonds dans les lieux non desservis par les banques commerciales traditionnelles. Sans avoir à se conformer à la réglementation sur les opérations de change, ils pourraient passer des alliances avec des banques internationales pour l'acheminement des fonds qu'elles recevraient de l'étranger. Un SFD souhaitant effectuer des opérations de change pourrait cependant, quel que soit son statut, demander un agrément en tant qu'agréé de change manuel. 2.3. La gestion des moyens de paiement (droit du chèque) : 1377. Le chèque et les autres moyens de paiement, dont la carte de crédit, sont régis par le Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA, adopté par le Conseil des Ministres le 19 septembre 2002. Il vient remplacer l’ancienne loi uniforme sur les instruments de paiement en vigueur dans les pays membres de l’UMOA 9. Seuls sont autorisés à délivrer des formules de chèque, les banques, les Services des Chèques postaux et le Trésor Public, ainsi que tout autre organisme habilité par la loi 10. Les établissements financiers, qui ne peuvent librement recevoir de fonds du public à moins de deux ans de terme, ne peuvent donc pas ouvrir de compte chèque. Les IMCEC peuvent ouvrir des comptes de dépôts à leurs membres ; toutefois "il ne peut en être disposé par chèque ou virement, à l'exclusion des ordres de paiement internes au profit exclusif des membres ou de l'institution" 11. Les "chèques" délivrés par une IMCEC ne seraient donc valables qu'au seul profit de ses membres, il ne pourrait y avoir de compensation entre SFD. Enfin, les SFD sous convention et GEC-CCM ne sont pas habilités à fournir à leurs membres de moyens de paiement, leur agrément ne le prévoyant pas expressément. Cette réglementation impose donc aux SFD souhaitant délivrer à leurs membres des chèques valables auprès de non membres, soit d'être agréé en tant que banque ou pour les réseaux mutualistes de se doter d'un organe financier de réseau agréé en tant que banque, soit de passer un accord avec une

9 Par exemple, au Togo, la loi uniforme n° 98-007 du 18 mars 1998 sur les instruments de paiement : chèque, carte de paiement, lettre de change, billet à ordre. 10 Règlement 15 / 2002, article 42 11 Loi Parmec, article 24.

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banque pour la délivrance de formules de chèques aux clients ou membres du SFD 12. 2.4. La responsabilité du banquier : 1378. La responsabilité du banquier, en raison d'un crédit abusif ou intempestif, ou d'une rupture d'une ligne de crédit, est régie par le droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Elle peut être recherchée, essentiellement en cas de soutien abusif, d'immixtion dans la gestion ayant contribué à l'accumulation du passif, ou de rupture abusive de crédit ou d'une autorisation de découvert. En particulier, le soutien du banquier est considéré comme abusif lorsqu'il est consenti, alors même que la faillite de l'entreprise semble inéluctable, et que le crédit contribue à l'aggravation du passif. Elle suppose une analyse pertinente de la situation du débiteur et de son activité, chose relativement rare en microfinance 13. 1379. La microfinance peut toutefois rendre cette responsabilité plus difficile à rechercher, sauf lorsque manifestement le SFD n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires lors de l'examen du dossier de prêt. En pratique, et compte tenu de la faible taille des créances et des faibles moyens des populations concernées, les questions liées à la responsabilité du banquier ne se posent pas dans le secteur de la microfinance. Il n'existe pas, à notre connaissance, de cas où la responsabilité du SFD a été recherchée à raison de la distribution du crédit, le retrait du crédit ou encore l'immixtion dans la gestion de la microentreprise, encore que certaines attitudes pourraient être incriminées pour concurrence déloyale ou abus de position dominante 14. Il ne nous semble donc pas utile de s'y attarder davantage dans le présent chapitre, sauf à titre accessoire et prospectif dans le cadre des analyses sur les limites des procédures de recouvrement forcé des créances 15.

12 Cette seconde solution est celle retenue notamment par Taïmako, au Niger, pour certains de ses membres commerçants. 13 Notons d'ailleurs que selon la jurisprudence française, "il ne peut être fait grief à une banque, même si elle n'ignorait rien de la situation compromise d'une personne morale, d'avoir, aux côtés des pouvoirs publics dans le cadre d'un projet de restructuration approuvé par le trésorier-payeur-général, accordé un concours bancaire que sollicitait lui-même le chef d'entreprise désireux de maintenir l'activité de sa société" (Cass. Com., 9 novembre 1993). Il peut exister des faits justificatifs d'ordre divers (et notamment en cas de lignes de crédit distribuées par le SFD à la demande des pouvoirs publics, les conditions d'octroi du crédit étant définies par cette dernière) pour exonérer le SFD de responsabilité. 14 Sur la concurrence déloyale et l'abus de position dominante, voir partie I, sous partie 1, chapitre 2 Le droit de la concurrence et l'organisation générale du secteur. 15 Cf. infra. Les voies d'exécution des SFD, 5. perspectives

2.5. Aspects de la collecte de l'épargne : 1380. La collecte de l'épargne par les banques fait l'objet d'une réglementation particulière, notamment en ce qui concerne les conditions de banque édictées par la BCEAO, et notamment les comptes d'épargne contractuelle des banques. Les comptes sur livrets et les comptes d'épargne sont en effet rémunérés à un taux fixe 16. 1381. En revanche, il semble qu'il n'existe aucune contrainte pour les IMCEC, SFD sous convention et GEC-CCM. Il n'y a pas non plus de contrainte administrative spécifique, telle une obligation d'envoyer au client un relevé bimensuel des mouvements effectués sur son compte. Il n'existerait donc pas dans l'UMOA de contrainte particulière, susceptible de freiner l'activité de collecte d'épargne des SFD relevant de la réglementation Parmec. 3. Problématique : 1382. L'ensemble des activités décrites ci-dessus présente pour l'instant un caractère accessoire voire marginal par rapport à l'activité centrale des SFD, à savoir la collecte de l'épargne et l'octroi de crédit, et n'est pas d'un intérêt juridique justifiant de longs développements. Il ne semble donc pas opportun de s'y attarder davantage. En revanche, trois discussions juridiques majeures focalisent depuis plusieurs années l'attention des professionnels de la microfinance, en raison d'une part, de leur complexité, et d'autre part de l'influence déterminante qu'elles peuvent avoir sur la viabilité financière des SFD. Elles sont relatives, à la réglementation sur l'usure, aux garanties utilisées par les SFD, et aux méthodes de recouvrement forcé des créances. Il apparaît en effet que la réglementation relative à ces trois aspects essentiels de l'activité de crédit des SFD n'est pas systématiquement adaptée aux contraintes de la microfinance. Elle peut en effet s'avérer trop complexe, trop contraignante, trop difficile à mettre en œuvre, et dans certains cas trop laxiste ; la réglementation relative à l'usure, aux sûretés ou aux voies d'exécution est à bien des égards inadaptée à la microfinance, lorsqu'elle n'est pas spécifique aux SFD.

de modification des Actes uniformes OHADA, 5.2. les modifications substantielles à apporter à l'Acte uniforme. 16 Source : Guide du Banquier de l'UMOA page 27, éd. UMOA / Commission Bancaire, disponible sur le site www.bceao.int.

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Dans ce chapitre relatif à l'activité des SFD, comme dans d'autres chapitres, il est possible d'esquisser une spécificité des SFD, justifiant l'élaboration d'un droit spécifique aux activités des SFD. Sont en conséquence approfondis dans le présent chapitre, trois éléments essentiels du droit caractérisant l'activité de crédit des SFD, à savoir la réglementation sur l'usure (Section II), les garanties utilisées par les SFD au regard du droit des sûretés (Section III), et les voies d'exécution forcées applicables aux créances impayées (Section IV).

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SECTION II. LA REGLEMENTATION SUR L’USURE 1. Problématique : fonctions de la réglemen-tation sur l'usure 1383. historique. La réglementation des taux usuraires dans les pays le d'UMOA est très ancienne, puisqu'elle date du décret loi de 1935, applicable aux colonies de l'Afrique Occidentale Française, ou A.O.F.. Elle a fait l'objet de nombreuses réformes, en passant notamment par un encadrement strict du crédit dans les années 1980, suivi d'une libéralisation presque totale des conditions du crédit des banques auprès de leurs débiteurs en 1993. Seul fut conservé un taux de l'usure, égal au double du taux d'escompte de la BCEAO. Le taux d'escompte baissant sans cesse à partir de 1994, la marge bénéficiaire des établissements assujettis s'en trouvait réduite d'autant, ce qui rendait le taux de l'usure inapplicable ou suicidaire. Le Conseil des Ministres de l'UMOA a alors, sur proposition de la BCEAO, modifié en 1997 la loi uniforme portant réglementation de l'usure adoptée en 1993. La nouvelle réglementation constitue une évolution profonde par rapport aux anciennes prescriptions concernant la pratique des taux d'intérêts 17. 1384. protection de l'emprunteur. La justification d'une législation sur l'usure, qui constitue une restriction à la liberté contractuelle, est double. D'une part, elle s'inscrit dans le courant législatif de protection du client, courant qui en France s'est poursuivi par l'élaboration du droit de la consommation. Elle est alors une protection préventive contre l'abus de faiblesse ou de dépendance économique de l'emprunteur vis-à-vis des banquiers. Ensuite, elle est un dérivatif à l'application stricte de la loi islamique, qui interdit tout prêt à intérêt, seuls les prêts participatifs étant autorisés 18. Le taux de l'usure devient ainsi une transposition de la "juste" rentabilité des capitaux que pourrait attendre un prêteur participatif. Cette justification, dans les deux cas fondée sur des présupposés idéologiques dont il ne convient pas de contester le fondement, trouvent cependant sa limite en matière de microfinance, si le taux d'intérêt déterminé ne prend pas en compte les charges d'intermédiation élevées devant être supportées par les SFD.

17 La loi uniforme a été transposée, au moins partiellement, par trois pays : le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. 18 I.e. les prêts dont la rentabilité est fonction de celle de l'opération effectuée par le débiteur ; lorsque celle-ci est nulle, la rémunération du prêt est aussi nulle.

2. Présentation générale de la réglementation :

1385. Les innovations majeures des deux réformes de 1993 et 1997 consistent, d'une part en une libéralisation de la fixation du montant des taux d'intérêts pratiqués (le taux effectif global), et d'autre part en une fixation du taux de l'usure sans référence à un taux pratiqué sur le marché. Ainsi, aux termes de l'article 2 de l'actuelle loi uniforme, "le taux effectif global est librement débattu entre l'emprunteur et le prêteur sous réserve de respecter le plafond fixé à l'article premier (le taux de l'usure) ; il doit être fixé par écrit". Ce taux plafond est "un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure". Le taux de l'usure est déterminé de façon uniforme par le Conseil des Ministres de l'UMOA, qui l'a fixé le 3 juillet 1997 à 18% pour les banques et à 27 % pour tous les autres acteurs de la vie économique (dont les établissements financiers, les coopératives d'épargne et de crédit, les particuliers). Il est fixé pour une durée indéterminée et est modifiable par décision du même organe. Ce taux d'usure peut toutefois faire l'objet de dérogations par le biais de perceptions forfaitaires que pourrait percevoir le prêteur pour certaines catégories d'opération comportant des frais fixes élevés 19. Le Conseil des Ministres de l'UMOA n'a cependant pas mis en œuvre cette disposition qui ne peut lui être demandée que par la BCEAO 20.

Enfin la loi uniforme réprime les contrevenants de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, et 15.000.000 de francs CFA (environ 22 870 euros) d'amende. Il convient de noter toutefois que le texte de la BCEAO pouvant subir quelques modifications lors de sa transposition, certains pays peuvent décider de sanctions pénales moins sévères 21. 3. Champ d'application de la loi sur l'usure :

19 On pense en particulier à l'octroi de petits crédits aux populations des zones rurales peu peuplées, en particulier pour les CVECA du Pays Dogon qui lors de leur création en 1986 pratiquaient des taux annuels nominaux de 48 à 60 % (en réalité, 4 à 5 % par mois, soit un TEG de l'ordre de 60 à 80 %), et qui convergent depuis 1999 vers un TEG annuel de 35 % (soit 2,5 % par mois) 20 Loi uniforme, article 4. 21 Ainsi le Burkina Faso n'a-t-il prévu que six mois d'emprisonnement et 150.000 francs CFA d'amende

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1386. La loi uniforme sur l'usure couvre "tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure". Le législateur a donc entendu donner à cette loi la plus large portée possible, ne se contentant pas de régir les prêts à intérêt. En particulier, les articles 5 et 6 de la loi précisent explicitement que les ventes à tempérament sont soumises à la loi, et qu'"en cas de prêt sur des denrées ou autres choses mobilières et dans les opérations de vente ou de troc à crédit, la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoire, ne pourra excéder la valeur des choses reçues d'un montant supérieur à celui correspondant au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1er". Les mécanismes de prêt de biens meubles, assortis d'une promesse de vente, transférant dans un premier temps à un acheteur potentiel le seul usage du bien mais pas sa propriété, tombent sous le coup de l'article 6 de la loi uniforme. En effet, dans les cas de crédit-bail, leasing ou location-vente les sommes perçues par le "loueur-vendeur" peuvent être assimilées à des loyers, l'opération se rattachant donc à un prêt mobilier. Ainsi, dans le cas du crédit-bail, que la levée de l'option d'achat s'effectue ou non, les versements du crédit-preneur ne pourront excéder la valeur du bien majorée d'intérêts au taux maximum de l'usure. Sur la base du taux actuel, pour un bien d'une valeur de 100, loué pour une durée d'un an, la somme capitalisée des versements du débiteur ne saurait excéder 127. Il convient enfin de s'interroger quant au silence de la loi à propos des prêts immobiliers (terrains, bâtiments), alors que les prêts mobiliers sont prévus expressément à l'article 6. En l'absence de précision de celle-ci, il semble en effet difficile de considérer que les prêts immobiliers - mais aussi le crédit-bail immobilier - constituent une opération dissimulant une somme d'argent. Toutefois la raison d'un régime de faveur 22 ne nous paraît pas évidente. Les opérations de micro crédit-bail que réaliseraient les SFD seraient donc à notre avis soumises à cette législation. 4. Le calcul du taux effectif global (TEG) :

1387. C'est peut-être dans le calcul du TEG que réside la plus grande faille de la nouvelle réglementation.

22 Ou de défaveur des opérations de location/vente mobilières, d'autres législations (notamment la France)

4.1. Description :

1388. Le TEG est le taux conventionnel de l'opération, calculé sur une base annuelle. Il tient compte de l'amortissement de la créance, auquel s'ajoutent les frais et rémunérations de toute nature, y compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt. Il est proportionnel au taux de période du prêt et à terme échu, lequel taux de période est déterminé sur une base actuarielle. Ce taux de période est ainsi calculé en équilibrant, selon la méthode des intérêts composés, d'une part les sommes prêtées et d'autre part l'ensemble des remboursements et sommes dues par l'emprunteur. Il exclut toutefois les impôts et taxes payés, ainsi que les pénalités payables par l'emprunteur en cas de non-respect d'une de ses obligations contractuelles, les frais de transfert de fonds ainsi que les frais relatifs au maintien éventuel d'un compte permettant la gestion du prêt. 4.2. Absence de prise en compte de l'épargne préalable dans le calcul du TEG

1389. L'article 7 du décret uniforme relatif au calcul du taux effectif global exclut, dans le cas d'un prêt subordonné à la constitution d'une épargne préalable, la phase d'épargne dans le calcul du TEG. Cette disposition ouvre une brèche importante dans la limitation des taux d'intérêts : en effet, les institutions pouvant effectuer des opérations d'épargne et de crédit pourront rehausser sensiblement leur rémunération en imposant à leur client une épargne préalable bloquée dans l'institution, et pas ou faiblement rémunérée. Par exemple, dans l'hypothèse d'un prêt d'un an, remboursable à terme, d'un montant de 200 et d'un TEG de 24%, avec une épargne préalable bloquée de 100, rémunérée à 12%, le taux réellement pratiqué par l'institution sera de 36%, correspondant à un prêt effectif de 100, produisant 48 d'intérêts, desquels il faut déduire 12 de rémunération pour l'épargne bloquée. La jurisprudence pourrait toutefois limiter les abus en la matière, comme par exemple la constitution d'une épargne préalable réalisée le jour même dans le seul but de bénéficier de la disposition de l'article 7. Un tel procédé pourrait être considéré comme une fraude à la loi si le seul justificatif de cette épargne est le contournement de la législation sur

l'excluant du champ d'application de la loi sur l'usure.

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l'usure. A titre comparatif, on notera en effet que la jurisprudence française considère en effet que lorsqu'une somme (frais ou commission) est retenue par le prêteur le jour même du prêt, seule la différence est prise en considération pour le calcul du TEG. Les tribunaux des pays membres de l'UMOA pourraient ainsi réintégrer ladite "épargne préalable" fictive dans le calcul du TEG.

5. Sanction civile de la pratique de taux usuraires : 1390. Le prêt effectué à un taux usuraire n'est pas nul ; la loi prévoit une double sanction, qui consiste en un remboursement des intérêts trop perçus avec le cas échéant un recours au taux d'intérêt légal. Ainsi, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts à payer par l'emprunteur, et à défaut sur le capital restant à rembourser. Dans l'hypothèse d'une créance éteinte, les sommes indûment perçues doivent être remboursées avec intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été payées. Le taux d'intérêt légal est égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la BCEAO au cours de l'année civile précédente. Le recours à ce taux peut ainsi survenir dans trois hypothèses. La première est la condamnation au paiement d'intérêts au taux de l'intérêt légal 23. Dans cette hypothèse, le taux est majoré de moitié deux mois après le jour où la condamnation en justice devient exécutoire. La condamnation étant une pénalité, cette disposition doit toutefois être interprétée strictement. Ainsi les jugements n'ayant pas cette caractéristique, par exemple en cas de liquidation judiciaire, ne devraient pas permettre l'application de cette disposition. La seconde hypothèse voit l'application du taux d'intérêt légal de plein droit, en cas de remboursement d'intérêts usuraires. Enfin, le taux d'intérêt légal intervient en tant que supplétif de la volonté des parties ; y recourir semble possible lorsque celles-ci ont convenu d'un prêt à intérêt, mais que la stipulation du taux est nulle (par exemple pour n'avoir pas été fixé par écrit), ou lorsqu'un prêt sans intérêt n'est pas remboursé à échéance, après mise en demeure de payer, ou enfin pour le solde débiteur d'un compte courant après sa clôture. 6. Difficulté d'application aux SFD, aux usuriers et au secteur informel :

1391. Il convient enfin de s'interroger sur le respect de cette législation par les différents acteurs

23 Loi uniforme sur l’usure, article 13

économiques ; si le secteur financier formel, et notamment les banques et les établissements financiers, ne peut que s'y conformer, en revanche il est douteux que "tous les agents économiques" respectent ces dispositions : un banquier ambulant du Togo ou du Bénin, qui pratique le plus souvent un taux supérieur à 27%, peut contourner la réglementation en inscrivant un montant de prêt supérieur à la somme effectivement versée... à supposer que les autorités en charge de l'application de la loi puissent réellement contrôler ladite application, ce qui est fort douteux. De même, de nombreux SFD, et en particulier certains réseaux de CVECA ainsi que des réseaux mutualistes, pratiquent allègrement des taux d'intérêts de l'ordre de 3 à 4 % par mois, ce qui correspond à un TEG annuel de l'ordre de 42,57 % à 60 % ; un tel taux, qui peut sembler élevé, est cependant amplement inférieur aux taux pratiqués par les usuriers ou les tontines commerciales à enchère, pouvant dépasser 10 % par mois, soit 214 % par an. 7. Synthèse :

1392. La réforme effectuée par l'UMOA a le mérite de ne plus faire de l'usure un multiple du taux d'escompte de la BCEAO, ce qui avait des conséquences fâcheuses sur la marge d'intérêt dont disposaient les prêteurs en cas de baisse de celui-ci. La fixation administrative de deux taux de l'usure, permet aussi de simplifier la réglementation à l'extrême, à la différence de la législation française qui connaît une multiplicité de taux différents, en fonction de la nature du crédit. Il n'en demeure pas moins que la fixation "administrative", telle qu'elle est actuellement prévue, ne garant pas que le taux de l'usure soit toujours adapté aux réalités du marché, c'est-à-dire tienne compte des taux réellement pratiqués par la majorité des intervenants et de leurs coûts d'intermédiation. En pratique, on relèvera que (i) nombre de SFD ne respectent pas ce taux sans pour l'instant être sanctionnés, et (ii) que la plupart de ceux-ci ne respectent pas le mode de calcul officiel du TEG 24. La mise en œuvre de l'article 4 de la loi uniforme sur l'usure, augmentant le taux de l'usure de perceptions forfaitaires déterminées par le Conseil des Ministres de l'UMOA, permettrait en ce sens une mise en adéquation du droit avec les pratiques des SFD les plus réalistes, au moins pour les créances de faible montant en zone rurale.

24 En traduisant un taux d'intérêt mensuel de 2 % en taux annuel de 24 %, et non de 26,9 %, etc.

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SECTION III. LES GARANTIES UTILISEES PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES : 1. Problématique : 1.1. Garanties de recouvrement et droit des sûretés : 1393. La première garantie de recouvrement de sa créance que peut obtenir un SFD, réside indubitablement dans une sélection appropriée de ses débiteurs ; celle-ci peut prendre des formes multiples. L'assurance d'un recouvrement passe ensuite par une bonne adéquation entre le produit offert, les besoins du client et ses capacités de remboursement. Elle est renforcée par une bonne insertion sociale du SFD dans son milieu, particulièrement en zone rurale. Enfin, et à titre subsidiaire, elle est assurée par les mécanismes de garantie, notamment par les sûretés, et par les méthodes de recouvrement forcé des créances. 1394. sélection des débiteurs. La sélection des débiteurs passe en premier par une sélection des personnes physiques ou morales que le SFD acceptera comme membre ou client. Une première sélection, souvent effectuée par les SFD de crédit solidaire, est de prêter exclusivement ou quasi exclusivement aux femmes 25. Cette sélection partait du constat d'un meilleur remboursement des crédits par les femmes 26. D'autres SFD refusent d'accorder de crédit à certaines catégories socioprofessionnelles qui sont réputées être de mauvais payeurs : fonctionnaires réputés vivre au dessus de leurs moyens (Fececam), réparateurs automobiles 27, militaires 28. D'autres enfin intègre des critères de territorialité (domiciliation dans un quartier, un village), ou de profession. Prenant acte de ces pratiques, la réglementation Parmec autorise les IMCEC à restreindre l'accès à la société coopérative à "toutes autres personnes qui partagent un lien commun", celui-ci s'entendant "de l'identité de profession, d'employeur, du lieu de résidence, d'association ou d'objectif" 29. L'identité d'objectif pourrait être la 25 Ainsi, le PPPCR (Burkina Faso, 1988 - 1999) ; de même que le programme TPCF (Tout Petit Crédit aux Femmes) de la Fececam ; ou encore des mutuelles de femmes (Mutuelle de Femmes de Borgou, ...) 26 Au Bangladesh, cette méthode de la Grameen Bank qui octroie plus de 90 % de ses crédits aux femmes est aussi liée au fait qu'une femme ne peut pas socialement se permettre de ne pas rembourser, car elle déshonore son mari et sa famille ; elle sera donc contrainte de rembourser par peur de l'opprobre publique, voire des violences conjugales. 27 Source : entretien avec un agent de crédit du PADME. 28 Tant il est parfois difficile d'effectuer des voies d'exécution forcées sur cette population ... armée. 29 Loi Parmec, articles 19 et 20 ; les statuts doivent préciser

promotion d'une catégorie socioprofessionnelle particulière. Un autre mode de sélection est la cooptation des membres par eux-mêmes : ce système de sélection est très efficace lorsque les débiteurs y ont un intérêt patrimonial, lorsqu'ils sont aussi créanciers (cas des tontines), désignés comme codébiteurs 30, ou que l'accès au crédit ou son renouvellement dépende du remboursement effectif du crédit par les autres membres du groupe coopté 31.

1395. adéquation des produits financiers et taux de défaillance. Un autre élément d'optimisation du risque présenté par l'octroi d'un ou de plusieurs crédits, est de proposer des produits financiers adaptés aux besoins des emprunteurs. Cette adéquation concerne aussi bien les conditions d'accès au crédit que son montant, sa durée et ses modalités de remboursement, ses conditions de renouvellement et son taux. Les conditions d'accès au crédit sont variables. Elles sont le plus souvent conditionnées à l'utilisation des fonds en activité productives, voire en certaines activités productives 32. Dans les réseaux mutualistes traditionnels, l'obtention d'un crédit est traditionnellement subordonnée au respect d'une phase d'épargne préalable 33, pendant une durée déterminée, et bloquée pendant la durée du crédit, ainsi qu'en l'obligation de souscrire un certain nombre de parts sociales proportionnellement au montant du crédit demandé 34. Des garanties, dont on appréciera

le lien commun (décret Parmec, article 4-2°). 30 Notamment, prêt à des membres d'un groupe, caution solidaire les uns des autres. 31 La connaissance intime qu'ont les débiteurs qui se cooptent peut ainsi diminuer sensiblement les risques de défaillance liés à une insolvabilité ou à une mauvaise volonté de remboursement 32 Ainsi les CVECA du Pays Dogon refusent de financer les activités purement agricoles, jugées trop risquées en milieu sahélien ; toutefois l'absence de séparation des patrimoines rend parfois aléatoire le contrôle effectif de l'affectation, notamment lorsque le débiteur réalise plusieurs activités (agriculture, commerce de détail, artisanat, ...). 33 Encore que les réseaux mutualistes développent depuis le milieu des années 1990 des crédits sans épargne préalable, fondés sur le principe de crédit solidaire de la Grameen Bank. 34 L'obligation d'épargner est souvent de plusieurs mois, ce qui permet au SFD d'évaluer la capacité d'épargne actuelle de l'emprunteur, hors revenus supplémentaires générés par le crédit ; le total de l'épargne préalable doit être égal au moins à 25 % du montant du crédit demandé. Dans certains SFD en phase de rénovation, la proportion a pu être de 50 % (cas des

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l'efficacité et la validité dans la partie 1 ci-dessous, sont souvent demandées. Le montant du crédit constitue un élément important dans l'analyse du dossier de crédit du demandeur. Le SFD ne doit pas prêter plus que ce que permet le potentiel de remboursement de l'emprunteur, intérêts compris. Au delà de ce montant, le SFD en revient à escompter un remboursement du crédit par la vente du patrimoine du débiteur, avec tous les risques que cela comporte quant à l'efficacité des voies d'exécution légales ou réellement pratiquées. Nombre des difficultés de recouvrement des SFD sont liées à un montant de crédit trop important au regard de ce potentiel de recouvrement ou des capacités de recouvrement forcé du SFD. La durée du crédit est essentielle. Dans de nombreux cas le crédit a été demandé pour permettre à l'emprunteur d'optimiser la commercialisation de sa production, en particulier agricole (agriculture de rente, élevage) 35. Tout crédit permettant le développement d'une activité saisonnière doit tenir compte de cette contrainte et s'adapter en conséquence 36. Un terme trop court ou trop long augmentera la défaillance à l'échéance 37. Les conditions de renouvellement du crédit en cas de remboursement régulier constituent aussi un moyen d'assurer le remboursement spontané du crédit. Les SFD de crédit aux TPE promettent - ou conditionnent - un nouveau crédit, ou un crédit plus élevé, au remboursement du crédit. Pour des microentrepreneurs urbains qui souhaitent développer progressivement

Coopec de Côte d'Ivoire au début des années 1990), voire de 100 % !!! On peut alors se demander quel intérêt peut avoir le membre à effectuer un emprunt et à laisser la même somme en dépôt auprès de l'IMCEC ; l'argument avancé par l'IMCEC est que ce système, qui fait de l'épargnant un débiteur, l'oblige à mettre de côté une partie des revenus générés par son investissement, ce qui lui permet de le soustraire de la pression familiale toujours très forte en Afrique. 35 Ce qui permet à l'agriculteur de stocker sa production après la phase de récolte, au moment ou les cours sont au plus bas, pour la revendre au moment où les cours sont au plus haut. 36 Une activité génératrice de revenus réguliers pourra faire l'objet d'un remboursement échelonné, régulier. Inversement un crédit pour une activité de production agricole sera essentiellement remboursée en une fois. De même, les commerçantes urbaines peuvent demander un crédit en vue d'augmenter leur stock ou d'acheter un réfrigérateur pour les périodes de fêtes (notamment en fin d'année où il se vent beaucoup d'alcool dans les zones côtières à majorité chrétienne). 37 Un terme trop court entraînera un retard de remboursement : ainsi le retard de paiement du coton aux agriculteurs par la CMDT au Mali a-t-il pu entraîner des difficultés de remboursement aux SFD qui avaient financé les intrants utilisés par les agriculteurs. Inversement, un terme trop long augmentera le risque de dilapidation des fonds avant l'échéance (pressions familiales ou sociales, ...).

leurs activités, ou qui ont besoin d'un financement régulier pour alimenter leur fonds de roulement, l'assurance d'un crédit renouvelé dans des conditions assouplies et d'une augmentation progressive de celui-ci pour les accompagner dans leur croissance est une incitation très forte au remboursement spontané. Enfin, il convient de ne pas oublier que le taux du crédit n'est pas indifférent, et que même si l'emprunteur accepte l'emprunt cela ne veut pas dire qu'il ait les capacités de générer des revenus suffisants pour payer les intérêts ; d'une manière générale, plus le crédit est long et le montant élevé, et moins l'emprunteur aura la capacité de supporter des taux élevés. 1396. insertion du SFD dans son environnement. Une bonne insertion du SFD dans son environnement économique et social influe aussi sur le taux de recouvrement de ses créances. On peut distinguer trois critères d'insertion du SFD. D'une part, l'identification du SFD comme une entité bancaire professionnelle, fermement décidée à recouvrer les créances. Celle-ci se distingue notamment de certains PDVC qui couplent des subventions avec un crédit à taux souvent bonifié : les bénéficiaires n'ont pas une perception nette de la distinction ; il sont encouragés par le mélange des genres opéré par les agents du PDVC qui simultanément octroieront conseils techniques (agricoles, hydrauliques, sanitaires ...), subventions et crédit. Ensuite, la perception par les clients de la durabilité du SFD conditionne en partie leur volonté de rembourser le crédit 38. On peut opérer une distinction entre un PDVC, un projet de SFD à l'organisation expérimentale, pouvant changer de méthodologie après une ou deux, voire quatre années de fonctionnement 39, et un SFD institutionnalisé disposant d'une organisation stable,

38 Les bénéficiaires se rendent souvent compte des SFD qui vont perdurer et de ceux qui ne sont que provisoires ; en définitive, s'ils ont des crédits dans plusieurs SFD, ils rembourseront en priorité le SFD qui leur semblera le plus durable. 39 Par exemple passer d'un crédit distribué par des salariés à une approche participative, fondée sur des comités de crédit et une participation des membres d'une mutuelle, d'un quartier ou d'un village tout entier ; on citera le cas - entre autres - du Crédit Rural du Niger, qui après avoir développer une méthode de crédit fondée sur des salariés, s'est transformé en SFD participatif demandant une forte implication des bénéficiaires regroupés dans des "banques villageoises" ; ce changement d'organisation, qui constitue un bouleversement pour les emprunteurs par rapport au postulat initial, n'a pas toujours rencontré leur approbation car il impliquait une transformation radicale de leur relation au SFD, de simple consommateur de services bancaires en autogestionnaires d'un SFD participatif en réseau.

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ayant reçu une autorisation d'exercer durable et le cas échéant doté de la personnalité juridique 40. Enfin, le sentiment d'appropriation du SFD par les bénéficiaires influe sur leur attitude à l'égard du crédit. En particulier, un SFD participatif pourra renforcer le sentiment que le SFD intervient pour le bien commun de tous - ou de tous les membres - et qu'il ne faut pas commettre d'actes susceptibles de lui nuire. Au sein même des SFD participatifs, la gestion réelle du SFD tient aussi une place importante : ainsi le modèle des CVECA, qui reprend les mécanismes sociaux au sein du village en les faisant parfois évoluer, est immédiatement perçue comme endogène, alors qu'une société coopérative peut être perçue comme exogène si dans les faits la gestion est confiée à des techniciens ou déterminée par une fédération organisée sur un modère européen ou nord américain, ou liée à l'Etat 41. Pour les SFD dont l'appropriation par les clients ou le milieu social est effective, la pression sociale au remboursement constitue alors une excellente garantie contre les débiteurs de mauvaise foi. A défaut, un suivi rapproché de l'utilisation du crédit par les agents du SFD constitue aussi un moyen de diminuer le taux de défaillance. 1.2. Garanties et sûretés : 1397. Les garanties ont pour objet et pour effet, soit de donner au créancier un droit de priorité sur le bien d'un débiteur, par rapport à d'autres créanciers, soit de rendre une autre personne coresponsable de la dette du débiteur. Elles facilitent, le cas échéant, la saisie des biens du ou des débiteurs 42. L'AUS définit les sûretés comme étant "les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celle-ci" 43. Il prévoit deux sûretés personnelles (le cautionnement et la lettre de

40 D'où l'importance de l'obtention d'une autorisation d'exercer durable, de choisir une forme juridique adaptée, d'encadrer l'administration du SFD par des normes de gestion appropriées, ... 41 Ce qui était le cas de la structure faîtière des réseaux de crédit agricole mutuel au Bénin et en Côte d'Ivoire avant leur faillite à la fin des années 1980. 42 Voir notamment ISSA-SAYEGH Joseph, OHADA, Acte uniforme portant organisation des sûretés, éditions EDICEF-FFA. 43 AUS, article 1 alinéa 1 ; Il semblerait qu'il faille entendre le mot "loi" au sens large, l'AUS n'étant pas lui-même une loi mais un Acte uniforme ; des ordonnances ou des décrets, selon la répartition des pouvoirs dans les constitutions nationales, pourraient par ailleurs régir ces sûretés "légales".

garantie à première demande), quatre type de sûretés mobilières (droit de rétention, gage, nantissement sans dépossession et privilèges généraux et spéciaux) et un seul type de sûreté immobilière (l'hypothèque). La liste des sûretés régies par l'AUS appelle trois séries de précisions : en premier, sont expressément exclues les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien 44; en deuxième, l'AUS traite des sûretés qu'elles soient commerciales ou non, ce qui couvre donc toutes les sûretés consenties par les clients des SFD, microentrepreneurs commerçants, artisans ou agriculteurs ; en troisième, en dehors des domaines fluviaux, maritimes et aériens, l'AUS ne prétend détenir aucune exclusivité quant aux types de sûretés envisageables : il régit certaines sûretés, et les Etats sont libres d'en créer 'autres qui correspondraient mieux aux besoins des entreprises, des commerçants; des artisans et des agriculteurs 45. En revanche, il ne serait pas possible de déroger à l'AUS pour l'adoption de dispositions dérogatoires sur les sûretés prévues par l'AUS 46. Au delà des sûretés prévues par l'AUS, dont il convient d'apprécier la pertinence et l'adéquation aux créances des SFD, il est donc possible d'envisager la création de sûretés spécifiques par les législations nationales, le cas échéant en transposition de dispositions uniformes adoptées par le Conseil des Ministres de l'UMOA.

1.3. Importance des sûretés pour les SFD : 1398. Les SFD de crédit aux TPE conditionnent presque toujours l'octroi d'un prêt à la fourniture, par le débiteur, d'une garantie réelle. Le plus souvent, la garantie est constituée par un véhicule terrestre à moteur (automobile), ou par une parcelle de terrain. D'autres garanties réelles peuvent être

44 AUS, article 1 alinéa 2. 45 On notera avec intérêt l'opinion de M. le Professeur Joseph ISSA-SAYEGH, pour lequel "Bien entendu, rien n'interdit à un Etat Partie de créer une nouvelle sûreté dans un son droit dispositif national (...)" in code OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, éditions Juriscope 1999 page 625. 46 Aux termes de l'article 150 alinéa 1 AUS, "sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniformes. Celui-ci n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur". On sous-entend qu'il n'est applicable qu'aux sûretés qu'il prévoit, constituées après l'entrée en vigueur, et non toutes les sûretés. On comprend aussi que ces dispositions excluent toute dérogation (sur ce point, on notera l'avis n° 002/99/EP rendu par la CCJA le 13 octobre 1999 sur un projet de loi aménageant l'AUVE, qui pour un texte similaire énonce que "les articles 336 et 337 de l'AUVE ayant exclu toute possibilité de dérogation audit Acte uniforme dans les matières qu'il concerne (...)".

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fournies par les emprunteurs, notamment des bijoux donnés en gage, du matériel professionnel ou d'autres biens meubles (télévision, réfrigérateur, mobilier). A défaut de garantie réelle, le cautionnement mutuel de trois emprunteurs est exigé pour l'octroi d'un prêt. Dans cette hypothèse, les SFD accordent normalement des prêts d'un montant réduit 47. Une alternative au cautionnement mutuel d'emprunteurs est constituée par "l'aval" d'un tiers, généralement salarié. La terminologie utilisée cache en réalité un cautionnement qui doit en respecter les conditions pour être valide. 2. Validité des garanties des SFD : 1399. La validité de ces garanties au regard des Actes uniformes peut s'avérer très contestable. Ainsi et de façon non exhaustive, il est possible d'effectuer un certain nombre de remarques quant aux garanties utilisées par les SFD que sont ou pourraient être le cautionnement solidaire, le nantissement de véhicule, de matériel professionnel, de stock, l'hypothèque, le gage, la lettre de garantie à première demande, le crédit-bail et autres procédures de location-vente, et les privilèges généraux et spéciaux établis par l'AUS. 1400. le cautionnement solidaire. Il nécessite un écrit ; dans l'hypothèse où la caution ne sait ni lire ni écrire, elle doit se faire assister de deux témoins certificateurs (article 4 AUS). Or même cette formalité peut être difficile à remplir en milieu rural, où la quasi totalité des villageois est analphabète. Dans la plupart des cas, seuls le caissier et le contrôleur de la CVECA seraient capables de servir de témoins certificateurs 48. Dans la catégorie du cautionnement, entrerait la promesse de cession de rémunération, car le "cédant" s'engage, envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier 49. De plus la cession elle-même de traitements et salaires n'est possible "quel qu'en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de

47 De l’ordre de 100 000 F CFA pour un premier prêt 48 Il pourrait donc être utile qu'en milieu rural le cautionnement des créances de faible montant des SFD (moins de 200 000 F CFA par exemple) ne nécessite pas un écrit ad validitatem, et que la certification puisse être effectuée par deux témoins certificateurs eux mêmes analphabètes. 49 Le cautionnement d'un tiers salarié est aussi une garantie souvent utilisée par les SFD urbains.

son domicile ou du lieu où il demeure" en indiquant "(...) le montant et la cause de la dette (...)" 50. Cela entraîne deux conséquences pratiques pour un SFD ; d’une part, une promesse de cession de rémunération, qui constitue un cautionnement, ne permet pas une saisie automatique, elle devrait être confirmée après la défaillance du débiteur. D’autre part, il n'est pas possible d'obtenir une cession de rémunération "en blanc" en raison de l'inscription au greffe et de la sanction par la nullité en cas de fraude des droits du débiteur 51. 1401. le nantissement de véhicule. Il est régi par les articles 91 à 99 de l'AUS. Il concerne uniquement "les véhicules automobiles assujetties à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat" 52. En pratique, les cycles ne pourraient donc pas être l'objet de ce nantissement 53. Le nantissement nécessite "un acte authentique 54 ou sous seing privé dûment enregistré", et "ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier" 55. Cela impose de réaliser un acte authentique et de l'enregistrer au RCCM, ou de réaliser un acte sous seing privé enregistré au greffe du tribunal compétent. En pratique, les SFD de crédit aux TPE n'effectuent pas ces formalités pour la plupart des nantissements de véhicule. Pour des raisons de temps et de coût des formalités, seuls les véhicules les plus chers garantissant les créances les plus importantes sont enregistrés. La plupart des nantissements de véhicule n'ont donc qu'une valeur psychologique ; ceux-ci ne sont efficaces que parce que la plupart des débiteurs ignorent le droit OHADA ou n’ont pas les moyens financiers et juridiques de faire respecter leurs droits.

50 AUVE, article 205 51 AUVE, article 211 52 AUS, article 93. 53 Cette précision n'est pas neutre dans la mesure où les SFD, notamment les CVECA du Pays Dogon, utilisent ceux-ci comme garantie réelle. 54 Aux termes de l'article 1317 du Code Civil (français), "l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises". En pratique, l'authenticité résultera du dépôt d'un acte sous seing privé auprès d'un notaire, par tous les signataires de l'acte (SFD, débiteur). 55 AUS articles 94 et 95

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1402. le nantissement de matériel professionnel. Il concerne "le matériel servant à l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession" 56. Il pourrait donc viser des machines professionnelles 57, toutefois deux biens meubles risquent de ne pas entrer dans cette catégorie : d'une part, les cycles qui ne servent pas nécessairement à la profession des emprunteurs ; d'autre part peut-on considérer le bétail comme un équipement ? Il l'est sans doute s'il sert aux travaux des champs, mais perd cette qualité s'il n'a pour objet que l'approvisionnement en viande (auquel cas il est un stock de matière première aux mains de l'éleveur). Par ailleurs, le nantissement de matériel professionnel présente les mêmes caractéristiques, et donc les mêmes inconvénients, que le nantissement de véhicules. Il ne serait donc pas adapté au matériel professionnel de faible valeur. 1403. le nantissement de stocks. Il n'est possible que pour "les matières premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente (...) à condition de constituer un ensemble déterminé de choses fongibles (...)" 58. Ce nantissement pose des restrictions problématiques quant aux biens meubles qu'il englobe : en effet, le caractère nécessairement fongible 59 des matières stockées englobe sans ambiguïté les récoltes, à venir (sur pied) ou présentes (récoltées) 60 61. Mais la fongibilité s'allie mal avec le bétail sur pied, car plusieurs ovins ou bovins n'ont pas la même valeur 62. Sauf à considérer que l'on peut constituer un ensemble d'une seule tête de bétail 63, il ne serait donc pas possible de nantir celui-ci.

56 AUS, article 91 57 Réfrigérateur d'une commerçante, outillage industriel, ... 58 AUS, article 100 59 En droit civil, sont fongibles les "choses qui sont interchangeables les unes par rapport aux autres (ex : 100 kg de blé et la même quantité de cette denrée, une voiture de série)" in lexique de termes juridiques, Dalloz 60 L'article 100 AUS n'est pas très explicite sur ce point, il se contente de viser les produits d'une exploitation agricole. Toutefois la pratique bancaire et commerciale a pris l'habitude de nantir et même de céder (i) les récoltes sur pied et à venir, (ii) les récoltes extraites et stockées, et même (iii) les récoltes de produits non encore plantés (coton, ...), l'objet du crédit étant précisément de financer l'achat des semences et des intrants nécessaires à l'exploitation. On peut donc se douter que l'AUS n'a pas voulu opérer de restriction à cette pratique bancaire transposable aux SFD. 61 En pratique, ces établissements bancaires garantissent aussi leurs créances en imposant à l'agriculteur le transit du prix de vente des récoltes par la banque prêteuse ou le compte bancaire de l'acheteur qui organise la "filière" agricole. 62 Il convient de distinguer en fonction de l'âge, du sexe, du poids, de la santé de l'animal, ... 63 Ce qui imposerait pour un troupeau autant de

En revanche la fongibilité s'allie mieux avec les stocks des commerçants, même si leurs produits sont disparates, car ceux-ci, qui peuvent sous certaines conditions être vendus pendant la durée d'exécution du crédit 64, sont remplaçables par d'autres identiques et de même valeur (conserves, alcool, ...). Pour ne pas bloquer la cession des stocks qui par nature ont vocation à être cédés, il est seulement prévu une procédure d'information au profit de l'acheteur du stock 65. Enfin le nantissement de stock suppose lui aussi un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré au RCCM 66, ce qui constitue là aussi le plus souvent une formalité beaucoup trop lourde au regard du montant des créances du SFD. 1404. l'hypothèque. Elle constitue la seule sûreté immobilière prévue à l'AUS. Les SFD qui prennent très souvent une parcelle de terrain en garantie, devrait donc l'utiliser avec la même fréquence. Or d'une part, seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque 67. La plupart des clients des SFD n'ont pour seul titre de propriété que l'acte d'achat de leur terrain. Ils ne peuvent donc consentir d'hypothèque sur celui-ci, sauf à inscrire au préalable leur titre de propriété à la conservation de la propriété foncière. Et d'autre part l'hypothèque, selon les pays, doit être établie par acte authentique 68 ou par acte sous seing privé. Comme pour le nantissement de véhicule, le coût des formalités d'immatriculation et d'enregistrement est trop élevé, eu égard au montant du prêt. Les SFD choisissent donc le plus souvent de ne pas les respecter. La "garantie" prise sur ces parcelles de terrain n'a donc pas la valeur d'une hypothèque légalement constituée, en ce qu'elle ne confère pas au créancier de droit de priorité en cas de vente de l'immeuble. En pratique, certains SFD préfèrent retenir en gage l'original de l'acte de vente de l'immeuble, ce qui prive le débiteur de la possibilité de l'aliéner, ou même de prouver sa propriété sur le terrain. Il dispose ainsi d'une garantie économique d'une certaine efficacité, en ce que le débiteur ne peut ni aliéner son terrain, ni emprunter auprès d'autres

nantissements que de têtes de bétail ... 64 AUS, articles 84 et 102 in fine 65 AUS article 84 et 102 in fine : le cédant doit lors de la vente produire l'état des inscriptions prises sur le stock. 66 AUS article 101 alinéa 1 ; AUCG article 54 et 55. 67 AUS article 119 et 127 68 Lequel doit être établi par un notaire ou par l'autorité administrative ou judiciaire (article 128 AUS).

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SFD demandant eux aussi l'original de l'acte de vente en garantie. 1405. le gage. Essentiellement de bijoux mais aussi d'actes juridiques (en particulier d'actes de vente), il est aussi utilisé par les SFD. Il peut être constitué par un écrit sous seing privé 69. Le gage a surtout l'inestimable avantage de permettre au créancier de retenir le bien gagé jusqu'au complet paiement de sa créance 70, et faute de paiement à l'échéance, de faire procéder à la vente forcée du bien sans possibilité, pour le débiteur, de le faire disparaître 71. 1406. la lettre de garantie à première demande. Elle est "une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier" 72. Elle peut aussi servir à garantir un garant, et s'appelle alors lettre de contre-garantie. La garantie à première demande, très utilisée dans le monde des affaires comme substitut au cautionnement, est une garantie autonome de la créance qu'elle garantit 73 74. Ces garanties ne peuvent pas être souscrites par les personnes physiques, à peine de nullité de la lettre 75. La lettre de garantie ne peut donc pas être souscrite par la quasi-totalité des microentrepreneurs, qui exercent sous forme individuelle. Seuls quelques clients de SFD, dont le volume des activités a justifié la création d'une personne morale 76 et qui en pratique demanderont un crédit TPE ou PME, pourraient être concernés par cette disposition. 1407. le crédit bail. Le crédit bail, et in extenso tout contrat de location-vente ou de vente comportant une clause de réserve de propriété

69 Son opposabilité aux tiers est toutefois subordonnée à son inscription au RCCM, sauf dérogation législative nationale (article 49 AUS). 70 AUS article 54 71 AUS article 56 72 AUS article 28 73 Contrairement au cautionnement, la garantie à première demande n'est donc pas accessoire au contrat de prêt (contrat principal) et reste valide même en cas d'invalidation du contrat principal. 74 En raison de cette autonomie, la lettre de garantie est beaucoup plus sévère que le cautionnement car la caution ne peut opposer au créancier la plupart des moyens de droit ou de fait tirés de l'exécution du contrat de base (contrat principal) (AUS, articles 29, 30, 31 et 33. 75 AUS, article 29 alinéa 1. 76 Société, association : par exemple une école ou un lycée technique privé, ...

jusqu'au complet paiement du prix, pourrait constituer une garantie efficace pour les SFD, en particulier ceux finançant l'achat de matériel professionnel ayant une certaine valeur de revente (comme un réfrigérateur ou un véhicule terrestre à moteur). Le contrat de crédit bail est considéré comme un contrat de crédit par la réglementation bancaire. Il est régi par les dispositions nationales. Le contrat de crédit-bail peut être inscrit au RCCM, laquelle inscription est opposable aux tiers pendant une durée de cinq ans 77, et le cas échant permet sa revendication par le loueur lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif,78, ou si le crédit-preneur ne paie plus. Un des inconvénients du crédit bail réside dans sa qualité principale, à savoir l'absence de transfert de propriété. En effet s'agissant du crédit bail qui serait le plus utilisé (à savoir le financement de taxis), cela aboutit à rendre responsable en premier le SFD, propriétaire du véhicule, des infractions (notamment au code de la route) et des dommages 79 commis par le chauffeur, celui-ci ne voyant sa responsabilité que si le SFD effectue les démarches nécessaire pour engager sa responsabilité. Pour cette raison, le crédit bail automobile n'est pas utilisé par certains SFD finançant l'achat de taxis en tous genres.

1408. les privilèges généraux et spéciaux. Les privilèges généraux et spéciaux confèrent un droit de préférence à certains créancier pour certaines créances qu'il détiennent sur leurs débiteurs. L'AUS distingue entre les privilèges généraux soumis à publicité, non soumis à publicité, et les privilèges spéciaux. Le classement des privilèges généraux et spéciaux est établi par l'AUS en ses articles 148 et 149. En l'état, ils ne sont pas d'une grande utilité pour les SFD. L'AUS réserve cependant la possibilité de créer d'autres privilèges légaux, ce qui pourrait être intéressant pour les SFD. Ainsi, les banques et établissements financiers du Niger ont eu droit à la création d'un privilège

77 AUCG, articles 61 à 63. 78 AUPC articles 101 à 103. 79 Notamment par application de l'article 1383 du code civil aux termes duquel "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde" : le SFD pourrait certes se dégager, en invoquant le contrat de location qui le lie au crédit preneur. Toutefois il n'en demeure pas moins qu'en pratique, cela l'obligerait à effectuer des démarches pour répondre aux attaques des créanciers

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spécial par une ordonnance 80. Celui-ci requerrait cependant une inscription auprès de la BCEAO. A l'image de ce privilège spécial, on pourrait imaginer la création d'un privilège spécial en faveur des établissements de crédit pour les créances inférieures à un certain montant, par l'adoption d'un projet de loi uniforme par le Conseil des Ministres de l'UMOA. 3. Synthèse : 1409. Deux reproches peuvent être formulés à l'encontre des sûretés OHADA : d'une part, elles englobent imparfaitement certains biens (cycle, bétail), et surtout, elles imposent des formalités d'inscription au RCCM. Compte tenu de la possibilité d'adopter des sûretés nouvelles par le biais de dispositions nationales, on pourrait imaginer de nouvelles sûretés mobilières sur les biens du débiteur. 1410. utilité de nouvelles sûretés. Il convient cependant d'envisager l'adoption de nouvelles sûretés, par rapport aux nécessités de celles-ci : s'agissant des sûretés réelles mobilières ou immobilières, le créancier dispose de toute manière d'un droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de son débiteur par application de l'article 2093 du code civil 81. Ce n'est qu'en cas de vente du bien que l'ensemble des créanciers pourrait revendiquer une part du prix du bien vendu, à supposer que ne soit pas appliquée la "loi de la course" 82, après application des causes légitimes de préférence. Or en cas de vente, il n'apparaît pas que soit appliqué ce principe 83, d'où un regain d'utilité des sûretés réelles. Plus simplement, il pourrait être conféré aux SFD, dans la limite d'un faible montant 84, un privilège général

80 L'ordonnance n° 89-17 du 27 avril 1989, complété par le décret n° 89-114/PCMS/MF du 27 avril 1989. 81 Aux termes duquel "les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence" ; au Sénégal, code des obligations civiles et commerciales, article 200 : "Le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens présents et à venir. L'exécution de l'obligation peut de plus être garantie par une sûreté conventionnelle ou légale". Droit de gage général conforté par l'article 50 AUVE, aux termes duquel "les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au

débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie". 82 I.e. droit de préemption du premier créancier saisissant. 83 Cf. AUVE, articles 324 à 334. A l'exception des créanciers munis d'un privilège spécial sur un même meuble, auquel cas entre ces créanciers la préférence est donnée au premier saisissant (AUS, article 149-6°) 84 Par exemple moins de 500 000 F CFA.

qui 85, viendrait leur donner un droit de préférence sur le prix du bien vendu. Ce nouveau privilège légal, qui pourrait être qualifié de "privilège général des établissements de crédit" 86, devrait faire l'objet d'un classement spécial par la loi, au rang désiré par le législateur 87. S'agissant des sûretés personnelles, la seule solution passe en revanche par une modification des dispositions de l'AUS sur le cautionnement ou la garantie à première demande : en effet on imagine difficilement la création par la loi d'autres sûretés personnelles qui dans les faits viendraient modifier, en faveur des SFD, les dispositions sur le cautionnement et iraient ainsi à l'encontre de l'unification du droit du cautionnement et de la garantie à première demande imposée par l'AUS 88. Au delà, il appartient aux SFD d'explorer la piste des garanties dites économiques, qui confèrent à leur titulaire un moyen de pression sur le débiteur. Tel est par exemple le cas du gage d'acte d'achat de terrain, utilisé par les SFD en tant que substitut à l'hypothèque.

85 En application des articles 106, 148 et 149 de l’AUS. 86 Englobant tous les prêteurs de deniers quels qu'ils soient, pourvu qu'ils aient reçu une autorisation d'exercer de la part des autorités monétaires : banque, établissement financier, IMCEC, SFD sous convention et GEC-CCM. 87 Sur les possibilités de classement, on citera l'opinion de M. le Professeur Joseph Issa Sayegh, aux termes de laquelle "ou bien il s'agit d'un privilège mobilier spécial et la

préférence ira aux saisissants et opposants dans l'ordre des

saisies et oppositions ; ou bien, il s'agit d'un privilège

général et dans ce cas, l'Etat concerné devra indiquer le

rang de ce privilège par référence à l'article 107 de l'Acte

uniforme, faute de quoi ledit privilège aura le dernier rang de l'article 107 (article 106)" (in code OHADA Traité et Actes uniformes commentés, édition Jusiscope 1999 p. 625). 88 On notera qu'à la différence de l'AUSC (article 916 alinéa 1), il n'est nullement question dans l'AUS de permettre la création de sûretés spéciales dérogatoires "pour les créanciers soumis à un régime particulier".

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SECTION IV. LES VOIES D'EXECUTION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES : 1. Problématique : 1411. Selon certains analystes 89, les difficultés de recouvrement massives que rencontrent aujourd'hui certains SFD sont plutôt la conséquence d'une mauvaise sélection des emprunteurs et d'un certain laxisme, voire d'une incapacité, dans le suivi des dossiers et du recouvrement ; la cause des défaillances ne résiderait pas dans les voies d'exécution OHADA mais dans les insuffisances des SFD eux-mêmes 90. Il n'en demeure pas moins qu'à titre curatif, les SFD doivent disposer de voies d'exécution légales leur permettant de recouvrer leurs créances dans des conditions de temps et de coût acceptables, sauf à considérer que le recouvrement des créances d'entreprises ayant pour profession de prêter au plus grand nombre ne constitue pas un enjeu pour les SFD et les autorités en charge de la réglementation. Il importe donc d'analyser les dispositions régissant les voies légales de recouvrement forcé des créances (2), puis les voies d'exécution réellement utilisées par les SFD (3). Au delà du droit OHADA, il semble intéressant d'étudier une procédure radicale de recouvrement des créances, qui fut celle instaurée par l'ordonnance n° 92-029 au Niger. Enfin, compte tenu des constats et analyses effectuées au cours de cette partie, il semble utile d'envisager une modification de l'Acte uniforme relatif aux voies d'exécution (5). 2. Les voies d'exécution OHADA : 1412. Elles sont constituées principalement par la saisie vente de biens meubles corporels (2.1.), la saisie conservatoire (2.2.), et la saisie immobilière (2.3.). Un aspect commun à ces saisies réside dans leur coût (2.4.). 2.1. La saisie vente des biens meubles corporels :

89 Voir notamment : Eric Ekue, Parmec Info précit. 90 On rappellera l'éditorial de Monsieur Eric Ekue, Chargé de Mission (MRDM) auprès du Gouverneur de la BCEAO, aux termes duquel "la dégradation de la qualité du portefeuille des SFD constitue un des faits les plus marquants. Cette situation préoccupante, à plus d'un titre, est de nature à compromettre les résultats enregistrés par les institutions de microfinance ces dernières années" . Selon Monsieur Eric Ekue, cette hausse des impayés n'a cependant pas pour cause des difficultés de recouvrement forcé mais plutôt "la défaillance des systèmes d'information et des mécanismes internes de surveillance (...)" des SFD et de leurs promoteurs. In Parmec Info.

1413. La saisie vente d'un bien meuble corporel nécessite un titre exécutoire 91, ce qui implique pour l'essentiel une décision juridictionnelle 92. Le déroulement de la procédure implique un commandement de payer, suivi d'une mise sous séquestre du bien, et d'une vente amiable ou forcée. 1414. le commandement de payer. La saisie est précédée d'un commandement de payer signifié au débiteur au moins huit jours avant l'opération de saisie 93. En pratique, un débiteur ainsi informé de la saisie, aura tout le temps nécessaire pour faire disparaître les biens susceptibles de saisie, voire pour disparaître lui-même pendant quelques temps. Ce commandement préalable constitue donc un frein très important à l'exécution des créances du SFD, tout particulièrement à l'encontre des commerçants et artisans urbains, plus mobiles que les agriculteurs. 1415. la mise sous séquestre du bien. Lors de la procédure de saisie, le principe est que le débiteur conserve l'usage des biens, lesquels sont seulement rendus indisponibles par la saisie 94. Ce principe a pour conséquences, d'une part que le débiteur a toujours la possibilité de faire disparaître les biens saisis, et d'autre part que la pression au remboursement, exercée par la perte effective de l'usage du bien saisi, n'existe plus. Or cette pression est un élément important du recouvrement, surtout lorsqu'il s'agit d'un matériel professionnel comme une automobile, ou le réfrigérateur d'une commerçante. Le Tribunal peut ordonner la mise sous séquestre des biens saisis ou à saisir, après avoir entendu les parties 95. Cette procédure présente toutefois le triple inconvénient, d'obliger le créancier à s'informer au préalable sur les biens réellement saisissables chez le débiteur, de permettre au débiteur informé de faire disparaître les objets visés, et de n'être qu'une règle d'exception, pouvant être refusée par le Tribunal. Ce risque est particulièrement lourd de conséquences pour les SFD.

91 AUVE article 91 92 AUVE article 33 93 AUVE article 92 94 AUVE article 103 95 AUVE article 103 alinéa 2 et 3 ; pour les véhicules terrestres à moteur, il est seulement prévu une immobilisation et non une mise sous séquestre.

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1416. la vente amiable. La vente du bien saisi est en principe effectuée à l'amiable par le débiteur. Cette disposition, qui permet d'éviter les frais d'une vente en justice, existait déjà dans la législation malienne issue du décret 94-226 / P-RM du 28 juin 1994 portant code de procédure civile. Il ne s'agit donc pas d'une innovation. Elle semble pourtant être fortement critiquée par certains SFD qui y voient une possibilité supplémentaire pour le débiteur d'échapper aux rigueurs de la saisie. Toutefois l'inconvénient principal de cette procédure consiste uniquement en un retard d'un mois dans la réalisation du bien (le décret 94-226 prévoyait un délai de 8 jours seulement). En revanche, le risque d'une vente à vil prix est écarté, dans la mesure où le SFD a la possibilité de refuser la vente ou de se porter acquéreur. Il semblerait en réalité qu'il y ait une confusion entre l'absence de mise sous séquestre et la vente amiable d'un bien laissé à la garde du débiteur ; ce n'est en effet pas la vente amiable du bien qui est condamnable, mais le fait que le débiteur conserve la garde du bien qu'il doit vendre. 1417. la vente forcée. A défaut de vente amiable, la vente forcée ne peut être effectuée qu'aux enchères publiques par un auxiliaire de justice, ce qui engendre évidemment des coûts parfois disproportionnés par rapport au montant de la créance. De plus, la bien saisi n’a parfois pas une grande valeur marchande. 2.2. La saisie conservatoire : 1418. La saisie conservatoire de biens meubles peut présenter l'avantage de faire pression sur le débiteur pour obtenir le remboursement de la créance, alors même qu'une saisie vente ne présenterait pas d'intérêt, en raison de la faible valeur marchande du bien ou parce que pour des raisons sociales il ne pourrait être trouvé aucun acquéreur (notamment en zones rurales). Elle présente trois les caractéristiques suivantes : en premier, nécessité d'un titre exécutoire ou de demander une autorisation judiciaire ; ensuite, absence de commandement préalable, ce qui constitue un avantage certain par rapport à la saisie vente ; et enfin, principe de garde du bien saisi par le débiteur et possibilité de mise sous séquestre dans les mêmes conditions que pour la saisie vente 96.

96 AUVE articles 64 et 66

La mise sous séquestre, qui constitue l'intérêt principal d'une saisie conservatoire, n'est donc pas automatique. De plus, sa mise en œuvre pratique se heurterait à la nécessité de recourir à un agent d'exécution extérieur au SFD (huissier, forces de police) qui ne pourraient pas toujours intervenir avant une éventuelle disparition du bien devant être saisi. 2.3. La saisie immobilière : 1419. Elle nécessite trois éléments : un titre exécutoire, un titre foncier, et un commandement de payer. La délivrance d'un titre foncier suppose l'immatriculation de l'immeuble à la conservation foncière, ou registre de la conservation des hypothèques. En effet seule cette inscription permet d'obtenir un titre officiel délivré par l'Etat. Or l'absence de titre foncier constitue la norme pour les clients de certains SFD de crédit aux TPE, notamment au Bénin. Le SFD devrait donc systématiquement requérir l'immatriculation à la conservation foncière avant d'entamer la procédure de saisie. La saisie du bien immobilier se déroule alors en deux étapes. En premier, le commandement de payer, s'il n'est pas suivi du règlement de la créance dans les 20 jours, peut être transcrit à la conservation foncière et vaut alors saisie à compter de sa publication 97. Ensuite, la vente éventuelle se fait par adjudication publique, après une procédure d'information. Il convient de relever qu'une telle vente est loin d'être évidente, notamment en zone rurale où l'achat d'un logement abritant une famille est perçue très négativement par la population. Il se pourrait donc que le bien immobilier saisi ne trouve pas d'acheteur. Les lacunes de cette procédure se trouvent donc, au plan juridique, dans son coût élevé et son extrême lenteur, qui la rendent inapplicable à grande échelle. De plus elle risque de se heurter aux contraintes sociales rendant ardue la vente aux enchères d'un logement. 2.4. Le coût des voies d'exécution : 1420. Afin d'étudier la compatibilité d'une procédure de recouvrement judiciaire d'une créance avec les impératifs de rentabilité économique des SFD, un SFD de crédit aux TPE, le PADME, a réalisé l'expérience d'effectuer entièrement une procédure de saisie vente d'un bien meuble. Elle

97 AUVE article 254-3.

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aurait coûté 300 000 F CFA en frais d'avocat et 190 000 F CFA en frais de justice (frais de justice, d'huissier, de vente du bien) pour une créance à recouvrer d'un montant de 150 000 F CFA 98. Encore le PADME, implanté essentiellement à Cotonou, a-t-il pu bénéficier de conditions favorables qui ne se retrouvent pas nécessairement dans les zones rurales, à savoir la présence à proximité de tribunaux, d'huissiers et des forces de police, et facilité de vente des biens dans une grande ville. Une telle procédure peut donc être suivie exceptionnellement dans le seul but de sanctionner un débiteur de mauvaise foi ; elle est en revanche inapplicable à grande échelle. 3. Les procédures de saisie directe opérées par les SFD : 1421. Les voies d'exécution telles que prévues par l’AUVE présentent le double inconvénient d'avoir un coût élevé, et la plupart du temps d'être inefficaces pour contraindre le débiteur à payer rapidement. Pour plus d'efficacité, certains SFD ont donc développé une procédure de saisie directe, dont il convient d'apprécier la légalité. Ces saisies directes n’interviennent qu’en ultime recours lorsque le SFD ne peut convaincre le débiteur de le rembourser ou de lui donner volontairement la garantie. Seront successivement abordées, la procédure de saisie directe pratiquée par certains SFD en zone urbaine (3.1.), la procédure de saisie directe des CVECA du Pays Dogon (3.2.), et l'impossibilité de conserver la saisie en cas de contentieux (3.3.), avant de conclure quant à la nécessité de réformer le droit applicable (3.4.). 3.1. La procédure de saisie directe pratiquée par certains SFD en zone urbaine : 1422. notion de saisie directe. Certains SFD, issus de "projets" étatiques, ont effectué des saisies directes auprès des débiteurs récalcitrants, selon la procédure suivante : en premier, l'identification du débiteur et la localisation de ses biens, puis le déplacement des agents du SFD chez le débiteur et la saisie, de gré ou de force, des biens ayant une certaine valeur ou ceux dont la perte gène particulièrement le débiteur 99, et enfin le stockage 98 Source : communication de M. René Azokli, directeur général du PADME, Bénin 99 Par exemple outil de travail, ou encore téléviseur (saisie très efficace en période de Coupe d'Afrique des Nations

des biens dans un local du SFD en attendant que le débiteur rembourse sa créance. Cette saisie est donc davantage destinée à faire pression sur les débiteurs qu'à recouvrer la créance par la vente du bien saisi. 1423. saisie directe et vol. De telles pratiques constituent une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. En droit pénal, elles constituent le délit de vol : selon une jurisprudence constante et ancienne de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (française), un créancier ne puise pas dans son droit de créance celui de s'emparer d'une chose appartenant à son débiteur, à l'encontre duquel les voies légales lui étaient ouvertes, pour le contraindre à lui payer son dû, et ce quand bien même la soustraction n'aurait pas été commise avec clandestinité et que l'auteur ait simplement voulu se procurer un gage pour sa créance 100. 1424. On note d'ailleurs que les saisies frauduleuses pratiquées par certains SFD ont parfois attiré la réaction du Procureur de la République, qui dans certains cas a menacé le SFD de poursuites. Il est certain qu'un débiteur décidé à saisir la justice en cas de saisie directe, est en droit de voir le SFD condamné à restituer le bien pour cause de saisie illégale, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées. En pratique, les saisies directes du SFD ne sont encore parfois possibles que parce que les clients n'ont pas conscience de leurs droits, et se laissent impressionner par les saisies directes opérées par les agents du SFD 101, et pour les plus petits prêts (moins de 150 000 F CFA), parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'ester en justice. D'une manière générale, toutes les procédures consistant, pour un SFD urbain, à aller chez le débiteur pour saisir directement ses biens, sans huissier ni titre exécutoire, sont passibles d'une condamnation judiciaire pour saisie illégale dès lors que le débiteur n’accepte pas spontanément de se dessaisir du bien. Devant les juridictions pénales les dirigeants et leurs subordonnés sont aussi passibles

(CAN) de football) 100 Cass Crim. 8 juin 1939 Bull crim n° 126 ; Cass Crim 20 novembre 1947, Bull crim n° 227, Sirey 1948.1.176, Revue de science criminelle 1949.347 observations Bouzat et Cass Crim. 7 octobre 1959, Bull crim n° 414, Dalloz 1960.9, Gazette du Palais 1959.2.315, Sirey 1960.42. 101 Que les débiteurs résistent (par exemple en s'opposant physiquement à la saisie, avec l'aide de quelques amis), et la plupart des saisies échoueraient.

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de poursuites pour soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (vol) 102. 3.2. Droit coutumier et voies d'exécution en Pays Dogon : 1425. saisie directe en zone rurale. La même procédure de saisie directe de la garantie 103 est suivie par des CVECA du Pays Dogon. Toutefois à la différence des SFD urbains, elle implique normalement les autorités villageoises. Le recouvrement forcé des créances des CVECA passe en premier lieu par une pression du Comité de Gestion sur le débiteur récalcitrant. Si cela ne suffit pas, les autorités villageoises peuvent être appelées : le débiteur est alors traduit devant le Chef du village et le Conseil des Anciens, qui décident ou non de la saisie de la garantie 104, et éventuellement de la vendre. Cette procédure implique toutefois que les structures villageoises traditionnelles, et notamment l'autorité du chef de village, soient respectées. Cela n'est plus toujours le cas dans certains villages dont le Chef est marginalisé 105. 1426. notion de droit coutumier. Le fondement juridique de ces saisies repose donc en grande partie sur le droit coutumier (en l'espèce, propre au Pays Dogon ou aux villages africains dans lesquels sont implantés les CVECA). Celui-ci peut être défini comme étant une "norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante, un caractère juridiquement contraignant". Il s'agit d'une "véritable règle de droit d'origine non étatique, que la collectivité a fait sienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire (opinio necessatis)" 106. 1427. droit coutumier et droit OHADA. L'introduction du droit coutumier dans le paysage bancaire peut surprendre. Il n'en demeure pas moins qu'il a su jusqu’à présent suppléer à certaines

102 en l'absence de responsabilité pénale des personnes morales, le SFD ne pourrait pas être poursuivi en tant que personne morale. 103 En général bicyclette ou bétail 104 Le Comité de Gestion peut parfois avoir reçu des autorités villageoises le pouvoir d'effectuer directement la saisie. 105 Par exemple au village d'Anakaga, en raison d'un détournement effectué par son fils, lorsque ce dernier travaillait à la Caisse 106 Source : Vocabulaire Juridique, par Gérard Cornu

limites du droit écrit (notamment du droit bancaire et du droit OHADA) et du système judiciaire (tribunaux et forces de police). Le droit coutumier est par ailleurs reconnu dans nombre de constitutions africaines francophones, qui renvoient à une loi pour ses modalités de constatation et d'harmonisation avec l'ordre juridique écrit. Ainsi, au Niger, "la loi fixe les règles concernant (…) la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution" 107. Les constitutions du Bénin, du Togo et du Burkina Faso contiennent une disposition identique 108. Notons que dans ce dernier pays la pratique libre de la coutume y est érigée en principe dont l'exercice est garanti par la constitution, au même titre que d'autres libertés fondamentales 109. Au Togo, la coutume peut régir la libre circulation ou la liberté d'établissement des personnes, au même titre que la loi 110. La reconnaissance du droit coutumier influence le droit des personnes, et notamment le droit de la famille ; il confère aussi dans certains cas aux chefs coutumiers une fonction d'agent de recouvrement des impôts pour le compte de l'Etat, ainsi qu'une mission de jugement de première instance pour les litiges civils de faibles montants. Le droit coutumier exerce encore une influence non négligeable, particulièrement en zone rurale où les structures traditionnelles de la société perdurent davantage que dans les grandes agglomérations. Dans ces zones où la présence de l'Etat est très faible voire quasiment inexistante, le droit coutumier continue donc d'assumer sa mission de régulateur de la société avec une certaine vigueur. Or dans certains cas, le système réglementaire et coutumier des CVECA donne à celles-ci les fonctions de banquier, de juridiction en charge de décider des voies d'exécution, et d'exécutif judiciaire (forces de police, huissier de justice). Ces pratiques vont cependant à l’encontre de l'AUVE

107 Constitution de la 5ème République du Niger (promulguée par le décret No 99-320/PCRN du 09 août 1999), article 81 108 Constitution du Bénin du 2 décembre 1990, article 98 ; Constitution du Togo, article 84 ; Constitution du Burkina Faso, article 101 issu de la Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997 109 Constitution du Burkina Faso, article 7 : "La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine." 110 Constitution du Togo, article 22 : "Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s'établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou les coutumes locales"

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111. En particulier, la saisie des garanties ne peut être effectuée par des membres de la caisse (comité de crédit, caissier, …) ni même par les autorités villageoises. La seule voie d’exécution conforme au droit OHADA semble donc être la “pression sociale”, avec pour ultime sanction la “mise à l’écart” du village ; mais lorsque le désaveu public et l’opprobre ne suffisent pas, les CVECA et tout SFD en zone rurale ne peuvent que saisir la justice, ce qui n’est pas rentable économiquement, ou agir dans l’illégalité par le biais d’une saisie directe, ce qui n’est plus possible lorsque le débiteur est informé de la réglementation et a les moyens d'agir en justice 112. Il nous semble regrettable que l'OHADA n'ait pas, notamment pour le système des voies d'exécution, davantage envisagé de reconnaître voire d'intégrer le droit coutumier, qui bien plus qu'un droit moderne très influencé par les pratiques du droit français, seraient mieux à même de régler les problèmes de voies d'exécution dans les zones où le recours à la justice moderne est difficile voire en pratique impossible. En posant le principe de l'illégalité des pratiques coutumières dès lors qu'elles ne respectent pas l'AUVE, le droit OHADA accélère peut-être la dégradation de la coutume sans pour autant offrir aux justiciables une alternative efficace. 3.3. L'impossibilité de sauvegarder la saisie en cas de contentieux : 1428. La saisie étant illégale - ce qui n'est pas contesté par le SFD - le tribunal ne peut qu'ordonner la restitution du bien saisi : mainlevée de saisie conservatoire 113 ou restitution du bien saisi pour saisie vente 114. Simultanément, le SFD peut seulement demander au tribunal l'obtention d'un titre exécutoire pour entamer une procédure de saisie vente ou de saisie conservatoire, dans les conditions de droit commun. Le SFD pourrait toutefois demander "à tout moment, même avant le début des opérations de saisie" la remise du bien à un séquestre désigné par

111 Le droit coutumier, même reconnu par la loi, ne saurait être supérieur à un Acte uniforme, lequel a valeur de Traité. 112 L'absence des services judiciaires de l'Etat en zone rurale (tribunaux, police, ...) facilite en ce sens les "saisies directes" moins sujettes à sanction judiciaire, sauf pour les gros commerçants qui voyagent et ont les connaissances et les moyens de saisir le tribunal compétent, situé dans la ville la plus proche. 113 AUVE article 62. 114 AUVE article 144.

le Tribunal (par exemple le SFD). Toutefois il n'est pas certain que la mise sous séquestre puisse être ordonnée par le Tribunal saisi d'une demande de restitution de ce même bien séquestré illégalement.

Dans l'hypothèse où simultanément le tribunal pourrait constater l'illégalité de la saisie directe et ordonner la mise sous séquestre du bien saisi, la procédure intentée par le débiteur serait tenue en échec. La mise sous séquestre aurait donc pour effet de couvrir l'irrégularité effectuée par le SFD. A supposer que cela soit possible, il serait cependant extrêmement improbable que des tribunaux acceptent d'avaliser de la sorte les saisies directes des SFD, qui videraient l'AUVE de sa substance et ouvriraient la voie à des procédures que le système judiciaire ne contrôlerait plus. 3.4. Synthèse : 1429. Les procédures légales de recouvrement forcé des créances causent de graves difficultés aux SFD présentant des taux d'impayés importants. Il leur est techniquement et financièrement impossible de respecter l'AUVE, ce qui, s'ils ne peuvent plus pratiquer de saisie directe, les prive d'un élément essentiel leur permettant de recouvrer leurs créances. Certes, on n'insistera jamais assez sur la nécessité, pour un SFD, de prévenir les défaillances par une politique de crédit appropriée et préventive plutôt que de s'appuyer principalement sur les possibilités de recouvrement forcé. Toutefois une telle politique suppose que le marché ne soit pas saturé de crédits, ce qui est le cas pour l'ACEP, mais pas dans d'autres villes (notamment Bamako) où existent plusieurs SFD concurrents sur un même marché. L'incitation au remboursement constituée par la volonté d'obtenir un autre crédit disparaît alors totalement face à la possibilité d'effectuer des "emprunts de cavalerie" entre plusieurs SFD. De même, la "technique du pingouin" utilisée dans certains pays d'Amérique pour forcer le débiteur solvable à rembourser son crédit, ne saurait constituer une solution transposable systématiquement, susceptible de pallier les voies d'exécution lorsque les impayés deviennent trop nombreux 115.

115 La technique consiste à faire suivre le débiteur où qu'il se trouve (au restaurant, dans la rue, au bureau ou devant celui-ci, au commerce, au théâtre, à l'Église, ...), par un homme en smoking "queue de pie" et haut de forme, muni d'un écriteau mentionnant sa qualité de mauvais payeur. La gène

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Pour cette raison, il semble indispensable qu'un rééquilibrage des forces soit opéré en faveur des SFD, qui pour l'instant sont de facto en situation d'infériorité juridique face à leurs débiteurs. Ce rééquilibrage semble d'autant plus important que certains grands SFD commencent à avoir des taux d'impayés très importants, qui sont certes le reflet d'une gestion incontrôlée de leurs crédits, mais qui en tout état de cause doivent être corrigés le plus rapidement possible. En tenant compte du fait qu'en cas d'impayés massifs (10, 20, 30 % du portefeuille) le blocage des crédits et la pression sociale ne suffisent plus, l'adoption de procédures de recouvrement forcées plus expéditives semble s'imposer pour les SFD disposant de créances certaines, liquides et exigibles se trouvant face à des débiteurs dotés d'un patrimoine suffisant pour les rembourser. 4. La procédure de recouvrement des créances des banques et établissements financiers au Niger : 1430. Le problème de recouvrement des créances a dans certains pays attiré l'attention du législateur. Au Niger, ont ainsi été adoptés deux textes qui intéressent de très près les SFD. Il s'agit de la loi n° 69-11 sur le recouvrement des petites créances civiles et commerciales et de l'ordonnance n° 92-029 instituant une procédure de recouvrement des créances des banques et établissements financiers. Le premier texte, qui simplifie le recouvrement des petites créances, prévoit l'intervention du juge de paix ; son apport n'est pas tant dans la procédure instituée que dans le principe même d'un droit spécial pour le recouvrement des petites créances, c'est-à-dire des créances qui constituent l'essentiel du portefeuille des SFD. Son existence confirme l'utilité d'une prise en compte par le législateur des spécificités réglementaires de la microfinance. Le second texte est beaucoup plus radical, d'autant qu'il ne s'adresse pas aux SFD en tant que tels, mais aux établissements de crédit agréés en tant que banque ou établissement financier. Son apport, tant pratique que conceptuel, justifie une étude approfondie des mécanismes qu'il a institué (4.1).

professionnelle et personnelle occasionnée au débiteur solvable le convainc bien souvent à rembourser ses dette là où les voies d'exécution légales auraient eu un résultat beaucoup plus incertain, ou coûteux et long à obtenir. Dans l'UMOA, une variante de cette technique est parfois utilisée par l'affichage, sur le mur de la caisse, de la liste des mauvais débiteurs afin que la honte et l'opprobre générale les pousse à rembourser leurs crédits. Cette technique est toutefois inefficace à grande échelle, lorsque le taux d'impayés devient trop important.

Toutefois, sa portée doit aujourd'hui être réexaminée avec l'entrée en vigueur de l'AUVE (4.2). 4.1. La procédure de saisie directe instituée par l'ordonnance 92-029 : 1431. L'ordonnance 92-029 s'applique aux créances des banques et établissements financiers ayant fait l'objet d'une mise en demeure de payer adressée aux débiteurs et non suivie d'effet, à l'exclusion des litiges professionnels entre banques et établissements financiers 116. 1432. une procédure de saisie directe. L'ordonnance 92-029 autorise toutes les mesures conservatoires sur les biens meubles et immeubles du débiteur. L'intérêt central de cette procédure est qu'elle dispense le créancier de la procédure d'obtention d'un titre exécutoire obtenu judiciairement. L'établissement procède ainsi, à partir de sa comptabilité, à un arrêté des créances impayées. En cas de litige, la comptabilité de l'établissement fait foi, sauf preuve contraire. Cette dernière disposition est centrale et la justification va au-delà des simples nécessités de la procédure. On sait qu'en France notamment, la preuve est libre en matière commerciale, ce qui implique que la comptabilité des deux parties peut être utilisée comme moyen de preuve. L'ordonnance 92-029 reprend à son compte le caractère probant de la comptabilité des banques pour lui donner une valeur toute particulière, celle de remplacer le titre exécutoire pour les mesures conservatoires prises par l'établissement de crédit. Il est nécessaire de rappeler cependant que la comptabilité d'une banque ou d'un établissement financier est, par rapport aux autres entreprises commerciales, censée être "au dessus de tout soupçon" . En effet, les comptes des établissements de crédit doivent faire chaque année l'objet d'une certification par un ou deux commissaires aux comptes, remplissant les conditions requises pour exercer cette profession 117, et être agréés par la Commission Bancaire 118. En outre, les comptes de ces établissements de crédit font l'objet d'une surveillance externe de la Commission Bancaire de l'UMOA. La qualité des comptes des banques et

116 Ordonnance 92-029, article 1er. 117 I.e. dans l'UEMOA, être titulaire du diplôme d'expert comptable et inscrit à l'ONECCA par application de la directive UEMOA n° 02/97/CM/UEMOA du 27 septembre 1997. 118 En application de la loi bancaire, article 40 alinéa 3, de l'Annexe à la Convention portant création de la Commission Bancaire, article 28, et de la circulaire n° 01-90/CB.

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établissements financiers est donc censée être d'un niveau suffisant pour faire foi jusqu'à preuve du contraire et permettre l'enclenchement de mesures conservatoires. A ce titre, une différence très nette existe entre ces établissements et les IMCEC ou les SFD sous convention, et plus encore avec les GEC-CCM. En effet la comptabilité des SFD laisse parfois tellement à désirer, leurs systèmes de contrôle interne sont parfois tellement défaillants, que tout auditeur externe à qui il serait demandé de certifier la régularité et la sincérité des comptes ne pourrait que refuser. Dans ces conditions il apparaîtrait dangereux d'étendre le bénéfice des dispositions de l'ordonnance 92-029 à tous les SFD régis par la loi Parmec. Une sélection sévère, limitant l'extension de l'ordonnance à un petit nombre de SFD sélectionnés présentant des comptes certifiés sans réserve ou avec des réserves n'affectant pas la réalité et le montrant des créances, devrait être effectuée 119. 1433. une sévérité mesurée. Cette ordonnance peut paraître sévère à l'égard des débiteurs. On pourrait lui reprocher de bafouer le principe selon lequel on ne peut se faire justice soi-même. Toutefois cette sévérité doit être relativisée au regard de deux facteurs : d'une part il ne s'agit pour les établissements de crédit que de saisir les biens du débiteur dans la limite du nécessaire au recouvrement de leurs créances ; d'autre part, cette sévérité est toute relative dans un pays où l'État et ses démembrements - y compris les sociétés d'économie mixte - peuvent encore recourir à la contrainte par corps pour obtenir le recouvrement de leurs créances civiles et commerciales 120. 4.2. L'ordonnance 92-029 au regard du droit OHADA des voies d'exécution : 1434. La validité de l'ordonnance 92-029 est mise en cause par l'entrée en vigueur de l'AUVE, dont la valeur est supra législative 121. En effet, aux termes de l'article 336 AUVE, "Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions

119 Par exemple, pourraient bénéficier de l'extension des dispositions de l'ordonnance 92-029, les SFD présentant des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes agréé par le Ministre des Finances, autorité de tutelle des IMCEC et SFD sous convention. 120 La contrainte par corps est régie par la loi n° 69-40 du 30 septembre 1969 instituant la contrainte par corps pour le recouvrement de certaines dettes civiles et commerciales et par le décret n° 70-194/PRN/MJ du 10 août 1970 fixant les conditions d'application de la loi n° 69-40 du 30 septembre 1969. 121 Traité OHADA, article 10.

relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties". Les matières concernées pouvant être définies comme les "mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement" 122, la question centrale est de savoir si le législateur national a encore la possibilité de réglementer dans les domaines relatifs aux voies d'exécution. Une opinion en faveur de la compatibilité estimerait qu'une réglementation est possible dans un domaine spécifique, hors du droit commun : par exemple le domaine bancaire, immobilier, aérien, maritime 123. L'AUVE serait le droit commun des voies d'exécution, la loi sur la saisie bancaire serait un droit particulier différent, limité à un domaine spécifique. Toutefois tel n'est pas la position de la CCJA qui dans un avis n° 002/99/EP du 13 octobre 1999, a, sur le visa des articles 10 du Traité OHADA, estimé que "les articles 336 et 337 de l'AUVE ayant exclu toute possibilité de dérogation audit Acte uniforme dans les matières qu'il concerne, il s'ensuit que l'article 16 du projet de loi malien qui déroge à l'article 39 de l'Acte uniforme en ce qu'il édicte des conditions nouvelles, impératives et restrictives pour le bénéfice par le débiteur du délai de grâce, est contraire et incompatible avec l'article 39 précité" et qu'en conséquence il "ne peut être maintenu sans aller à l'encontre de l'AUVE" 124. Le refus de la CCJA de reconnaître la spécificité des voies d'exécution en matière d'habitat par rapport aux dispositions générales relatives au délai de grâce de l'article 39 AUVE, montre clairement que le domaine de l'AUVE couvre toutes les voies d'exécution, sans distinction de créancier. En conséquence l'ordonnance nigérienne 92-029 doit être considérée comme globalement abrogée par l'AUVE par l'effet de l'article 336 AUVE. L'impossibilité de la faire subsister illustre l'inadaptation du droit OHADA des sûretés aux spécificités de la microfinance, voire du monde bancaire en général 125. 122 AUVE, article 337. 123 Voir notamment un argument avancé en ce sens dans la discussion préparatoire à l'avis CCJA n° 002/99/EP, in RDAI n°8/1999 p. 926 124 En l'espèce, le projet de loi malien sur l'habitat prévoyait des règles plus sévères pour le débiteur en lui imposant comme condition de recevabilité de la demande de délai prévu pare l'article 39 AUVE que le débiteur ait payé plus de la moitié de sa créance et n'ait pas accusé plus de trois échéances de retard à la date de la demande ; pour le texte de cet avis et un commentaire de Maître Pascal Agboyibor , voir Revue de Droit des Affaires Internationales (RDAI) n° 8/1999, P. 924 et s. 125 Encore que l'on puisse s'interroger sur la justification politique et juridique d'un régime simplifié pour les créances importantes des banques (plusieurs dizaines ou centaines de millions F CFA) : à quel titre devraient-ils bénéficier d'un régime préférentiel à celui des autres bailleurs de fonds que sont les fournisseurs ou les investisseurs de tous ordres ?

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5. Perspectives de modification des Actes uniformes :

1435. En application de la règle du parallélisme des formes, les Actes uniformes peuvent être modifiés par le Conseil des Ministres de l'OHADA, selon une procédure similaire à celle prévue pour leur adoption 126. Les modifications sont donc élaborées par le Secrétariat Permanent et communiqués aux Etats parties qui disposent d'un délai de quatre-vingt dix jours pour faire parvenir leurs observations écrites. Le projet et les avis sont transmis à la CCJA, pour avis. Il est ensuite finalisé par le Secrétariat Permanent qui propose alors son inscription à l'ordre du jour du Conseil des Ministres. Celui-ci adopte les modifications à l'unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants 127. 5.1. Le consensus rencontré pour souhaiter une évolution de la réglementation : 1436. Il apparaît que les divers acteurs de la microfinance, tant des bailleurs de fonds que des SFD ou les autorités monétaires, sont aujourd'hui préoccupés par "l'inadéquation des sûretés et procédures de recouvrement des créances prévues par les Actes Uniformes OHADA [ AUS et AUVE ] avec celles pratiquées par les SFD dans leurs opérations de crédit". Il en ressort que "une concertation s'avère-t-elle nécessaire avec les Autorités de l'OHADA pour la révision du droit commun des sûretés et des voies d'exécution en vue de l'adapter au cas des SFD" 128. La modification des sûretés et surtout des procédures réglementaires de recouvrement forcé des créances semble aujourd'hui une nécessité pour les SFD qui voient se dégrader la qualité de leur portefeuille de créances, notamment avec une certaine saturation de certaines zones ou tout au moins la mise en concurrence de plusieurs SFD.

126 Traité de l'OHADA, articles 7 à 9 et 12. 127 Traité de l'OHADA, article 8 128 In Parmec Info, Mars & Juin 2000 pages 8 et 9; courriel : [email protected] ; Cette préoccupation est ressortie d'un atelier de restitution de l'étude sur la réglementation applicable aux SFD en transition institutionnelle dans l'UMOA organisé par l'AFD à Paris du 17 au 19 avril 2000, auquel étaient présents notamment des représentants de l'AFD, de l'USAID, du CGAP, de la SFI, des Ministères des Finances du Bénin, Mali et Sénégal, de la BCEAO et de la BEAC, de trois SFD (ACEP, PADME, CVECA du Pays Dogon), d'un opérateur (CIDR) et des consultants juridiques et financiers.

5.2. Les modifications substantielles à apporter à l'AUVE :

1437. problématique. Dans la mesure où l'on peut estimer qu'un consensus se dégage de la part des diverses parties intéressées, et ce qui est essentiel, des SFD et de la BCEAO, pour souhaiter une évolution de la réglementation sur les sûretés et les voies d'exécution, il apparaît utile d'esquisser les lignes directrices d'une nouvelle réglementation des voies d'exécution adaptée aux SFD. Compte tenu des effets différents des saisies, il est pertinent de distinguer entre une procédure se limitant à la saisie du bien, et celle aboutissant à une vente. Il semble aussi logique, et économiquement rationnel, de distinguer en fonction du montant de la créance : celles se situant en dessous d'un certain montant devant pour des raisons de coût, être simplifiées à l'extrême. Selon ces critères, il serait possible de distinguer entre une procédure de saisie directe, une procédure de saisie semi-directe, et une procédure de vente directe. 1438. esquisse d’une procédure de saisie directe. La procédure de saisie directe serait autorisée pour les SFD en dessous d'un certain montant, à définir en fonction du contexte local 129 ; la procédure de saisie serait semblable à celle effectuée par voie d'huissier, mais serait effectuée par le SFD ; elle aurait pour seul objet la mise sous séquestre des biens saisis, sous la responsabilité du SFD. La procédure de saisie semi-directe serait permise en dessous d'un montant un peu plus élevé (à définir): une saisie directe serait possible après obtention en référé d'un titre exécutoire constatant la réalité de la créance. Enfin la procédure de vente directe par le SFD des biens séquestrés serait possible au delà d'un certain délai, après autorisation judiciaire. Il est important de rappeler que l'objectif n'est pas de permettre aux SFD d'exercer des pression injustifiées sur leurs débiteurs, mais de leur permettre de recouvrer leurs créances certaines, liquides et exigibles sur des débiteurs disposant encore de biens saisissables d'une certaine valeur. Deux hypothèses peuvent être relevées : soit le SFD cherche uniquement à faire pression sur le débiteur, en lui saisissant un bien d'une certaine valeur qui ne sera pas nécessairement marchande, et dans ce cas il ne sera pas nécessaire de prévoir de procédure de

129 Conviendrait-il de distinguer en fonction du montant total de la dette du microentrepreneur, ou en fonction du montant de l'échéance impayée ? Dans le cas d'un remboursement échelonné, la différence est de taille, sauf à admettre que le défaut de remboursement d'une ou plusieurs échéances entraîne déchéance du terme des autres échéances et rend exigible l'ensemble de la dette

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vente ; soit le SFD cherche effectivement à réaliser la vente de tout ou partie du patrimoine du débiteur. Cinq éléments de la saisie méritent tout particulièrement d'être approfondis en raison de leur place stratégique dans le dispositif exécution forcée. Il s'agit des personnes habilitées à effectuer la saisie, des biens et personnes saisissables, de la procédure de saisie, le cas échéant de la procédure de vente, et des modalités de contrôle et de sanction du SFD et de ses assistants en cas de non-respect des procédures de saisie et de vente. 5.2.1. Personnes habilitées : 1439. agent d’exécution. Compte tenu des contraintes de coût, de disponibilité des agents d'exécution, et des impératifs de célérité extrême dans la procédure de saisie - du moins lorsque la saisie a été décidée - l'idée centrale est de substituer aux intervenants actuels (magistrats, huissiers, et le cas échéant forces de police), un agent d'exécution professionnel assermenté (au même titre qu'un huissier ou un notaire) au service du SFD tout en n'étant pas soumis à celui-ci par des liens hiérarchiques 130. Cette nouvelle profession juridique, à créer, pourrait être chargée en tout ou partie du recouvrement des créances des SFD jusqu'à un certain montant ; ainsi l'agent d'exécution serait pleinement compétent pour les créances relevant de la limite maximale du microcrédit 131. Au delà, il disposerait uniquement des pouvoirs que confèrent les textes en vigueur, notamment l'AUVE, aux huissiers de justice ou à ceux qui en tiennent lieu. 1440. conditions. La création d'une telle profession d'agents d'exécution nécessite trois précautions : d'une part, elle implique la création d'une corporation ou l'intégration à une corporation ou organisation professionnelle existante, celle des huissiers de justice. Il s'agit bien de la création d'une nouvelle profession d'auxiliaires de justice, ce qui implique l'adoption d'un statut pour ces agents d'exécution. Ce statut pourrait, de façon non exhaustive, comporter les éléments suivants : conditions d'accès à la profession, règles d'intervention et pouvoirs de l'agent, déontologie, responsabilité et sanction des agents.

130 De la même manière qu'un commissaire aux comptes est au service de l'entreprise mais reste indépendant dans l'exercice de sa profession. 131 300 000, voire 500 000 F CFA ; cf chapitre 1 les développements relatifs à la classification des crédits par niveau

Ensuite, la prudence impose de réserver l'usage de ces agents d'exécution à des entreprises qui par leur profession ont à recouvrer un nombre important de créances d'un montant très faible et disposant d'une notoriété, d'une crédibilité et d'une organisation suffisante. Ainsi concernant les SFD, le minimum serait d'exiger qu'ils soient en règle vis-à-vis des autorisations d'exercer 132, voire à ceux d'entre eux disposant de garanties supplémentaires en termes de durée, d'organisation institutionnelle, d'honorabilité 133. La qualité de SFD n'ouvrirait pas automatiquement droit à effectuer des saisies directes ou à demander de telles saisies à des agents d'exécution agréés. Elle nécessiterait au contraire un agrément au cas par cas des SFD par le Ministre des Finances. Enfin, se pose la question de l'accès à la profession d'agent d'exécution dans le cadre du statut la régissant. Pour les villes, les professions juridiques, et tout particulièrement les huissiers de justice, seraient amplement qualifiées pour exercer cette activité 134. En revanche en zone rurale, l'absence de professionnels du droit, notamment d'huissiers, risque de rendre la mise en œuvre de cette procédure très coûteuse, voire rédhibitoire pour les SFD. Il semble alors nécessaire de modifier les critères d'accès à la profession en fonction de l'organisation propre du SFD. En zone rurale, il s'agira soit d'un réseau de CVECA, soit d'un réseaux mutualiste traditionnel. Pour les CVECA, il est possible de s'appuyer sur le droit coutumier et les autorités villageoises traditionnelles et tout particulièrement à une instance collégiale comme le Conseil des Anciens 135. Le Conseil des Anciens aurait ainsi le pouvoir d'autoriser la saisie, voire de superviser la saisie effectuée par le Comité de Gestion de la CVECA 136.

132 Ce qui implique une reconnaissance ou un agrément en bonne et due forme en tant que banque, établissement financier, intermédiaire en opérations de banques, IMCEC, GEC-CCM ou SFD sous convention 133 Ce qui peut se traduire par une certaine ancienneté dans la profession (par exemple une reconnaissance ou un agrément depuis au moins deux ans), la tenue d'une comptabilité sincère et fiable, le respect des ratios prudentiels et l'envoi des états financiers aux autorités monétaires, et une garantie que le SFD inscrit ses opérations dans l'optique de perdurer et d'équilibrer financièrement ses opérations. 134 D'autres professionnels du droit auraient les qualifications juridiques pour effectuer ces opérations : il s'agit notamment des avocats, des notaires et des commissaires-priseurs. Toutefois 135 Plutôt que le Chef de Village, personne unique plus souvent sujette à caution. 136 Avec la réserve que le Conseil des Anciens ne peut être territorialement compétent que pour son village, et non pour les membres de la CVECA issus d'un village voisin (parfois

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Pour les IMCEC, les fonctions d'autorisation et de supervision des opérations de saisie devraient au moins être tenues par un organe différent du comité de crédit et même du conseil d'administration. Le seul organe restant est alors l'organe de contrôle de l'IMCEC. Par l'étude des demandes de saisies, celui-ci aurait la possibilité de contrôler la mise en œuvre de la politique de crédit par le Comité de Crédit, ce qui serait pour lui une manière de mettre en œuvre de façon approfondie ses fonctions de contrôle à chaque fois qu'une défaillance serait constatée dans le remboursement 137. 5.2.2. Biens et personnes saisissables :

1441. personnes saisissables. A priori, la détermination des personnes saisissables ne pose pas de difficultés juridiques, en ce sens que seraient saisissables les débiteurs du SFD dès lors que ce dernier disposerait à leur égard d'une créance certaine, liquide et exigible. Deux restrictions méritent cependant d'être ajoutées, relatives aux garants du débiteur (cautions de l'emprunteur), et aux héritiers d'un débiteur décédé. S'agissant des cautions du débiteur, il convient de rappeler l'exigence d'un écrit ou de deux témoins certificateurs, ce qui en zone rurale peut être difficile à mettre en œuvre 138. S'agissant des héritiers d'un emprunteur décédé, se pose la question de la saisie dans un contexte social et humain globalement hostile à ce genre de pratiques, y compris en milieu urbain. Dans nombre de cas, le décès de l'emprunteur entraîne une diminution des revenus de la famille, donc de sa capacité à rembourser le prêt consenti par le SFD. Par ailleurs un nombre croissant de SFD développe des services d'assurance-vie, dispensant les héritiers du remboursement du crédit en cas de décès 139. Ces plus d'un tiers des membres de la CVECA), et qui statistiquement ont un taux de recouvrement plus faible. 137 La défaillance du débiteur peut en effet être la conséquence d'une mauvaise maîtrise des procédures de crédit par le Comité de Crédit. Dans le cadre de l'examen de la demande de saisie, l'organe de contrôle aurait donc le loisir de contrôler le respect des procédures d'octroi de crédit, la qualité du travail de sélection des emprunteurs, le suivi effectué pendant le crédit, et ainsi de mieux remplir sa mission de contrôle et le cas échéant d'alerter de façon plus rapide les membres du conseil d'administration et les membres de l'IMCEC. 138 Des propositions spécifiques ont été effectuées dans la partie relative au droit des sûretés au chapitre 14 pour pallier cet inconvénient. 139 Notamment, l'ACEP qui utilise les services de deux compagnies d'assurances sénégalaises ; ou encore des réseaux mutualistes qui créent des fonds de garantie affectés au remboursement des crédits en cas de décès. On mentionnera enfin les réflexions de Bernard Taillefer, in Guide de la Banque pour tous, édition Karthala.

deux éléments laissent penser qu'une interdiction totale ou partielle de saisie des biens des héritiers pourrait être instaurée sans que le préjudice supporté par le SFD soit trop conséquent. Par exemple, il pourrait incomber à l'agent d'exécution d'apprécier la teneur du patrimoine des héritiers et de limiter en tout ou partie, les opérations de saisie des biens des héritiers 140. 1442. biens saisissables. La saisie des biens du débiteur peut a priori couvrir l'ensemble de ses biens, présents et parfois à venir. Une limite peut être instaurée par les législateurs nationaux pour les rémunérations : une fraction du salaire peut être déclarée insaisissable, afin de permettre au débiteur de conserver un minimum de revenus lui permettant de vivre, afin de ne pas de décourager de continuer à travailler pour payer sa dette. Dans le même ordre d'idée, consistant à limiter la sévérité des voies d'exécution à l'égard des débiteurs insolvables, il pourrait être utile d'instaurer une procédure de traitement des situations de surendettement aboutissant à une remise de dette totale ou partielle, à l'instar de la procédure instaurée en France par la "loi Neiertz" 141. Le principe essentiel serait que l'agent d'exécution assumerait les fonctions exercées en France par la commission de surendettement des particuliers, lorsqu'il estime que la situation du débiteur est trop compromise pour que la saisie soit humainement acceptable. Dans cette dernière hypothèse, il appartiendrait alors à l'agent d'exécution de saisir le tribunal compétent pour que soit validée la réduction de la créance du ou des SFD sur le microentrepreneur 142. Dans le cadre de son pouvoir d'évaluation de la possibilité d'effectuer une saisie, il pourrait aussi être intéressant de laisser à l'agent d'exécution le pouvoir de retarder la saisie, si le délai ainsi accordé est susceptible de permettre au débiteur de s'acquitter de ses dettes et qu'il ne cause pas au SFD un préjudice insupportable 143.

5.2.3. Procédure de saisie et de vente :

140 L'instauration d'une procédure d'interdiction de saisie à l'encontre des héritiers pousserait les SFD à développer des procédés d'assurance décès, ou la constitution de fonds de garantie mutualistes entre les emprunteurs. 141 Aujourd'hui, Code de la Consommation, articles L 331-1 et suivants 142 Sauf accord du SFD, auquel cas la saisie du tribunal n'apparaît plus indispensable. 143 Par exemple en le mettant en situation d'illiquidité grave, ou en aggravant une situation d'illiquidité préexistante.

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1443. La procédure de saisie pourrait être inspirée de celle mise en œuvre par l'ordonnance nigérienne n° 92-032. La saisie serait sous la responsabilité de l'agent d'exécution, celui-ci pouvant requérir l'assistance par des membres du SFD obéissant à ses ordres et agissant sous sa responsabilité dans le cadre d'un contrat entre l'agent et le SFD. Le cas échéant, la vente du bien saisi pourrait être effectuée dans les conditions de droit commun, par le débiteur ou par vente aux enchères organisée par l'agent d'exécution, le cas échéant sous contrôle ou avec autorisation judiciaire. 5.2.4. Contrôle judiciaire et sanctions : 1444. Le contrôle des agissements du SFD et de l'agent d'exécution pourrait avoir lieu à un double titre, par l'appel devant les juridictions nationales et par la mise en cause de la responsabilité professionnelle et pénale de l'agent du seul fait de la violation de la procédure 144. 5.3. Synthèse :

1445. La réglementation applicable aux activités du SFD comporte en pratique très peu de contraintes, à l'exception notable des procédures légales de recouvrement des créances. Compte tenu de la situation actuelle de nombre de SFD dans l'UMOA, et de l'arrivée à saturation d'un certain nombre de marchés, en particulier en zone urbaine 145, il semble indispensable qu'une réflexion juridique soit engagée à très court terme sur la réforme des voies d'exécution pour les créances des établissements de crédit supervisés par les autorités monétaires.

144 Il s'agirait ainsi d'une infraction matérielle, sans qu'il soit besoin de prouver un quelconque préjudice ou une intention de nuire de la part de l'agent d'exécution. Pour le SFD, une saisie non encadrée par un agent d'exécution serait toujours qualifiable de vol. 145 Notamment à Bamako. En revanche certains pays comptent peu de SFD et leur marché a encore une capacité d'absorption qui retarde la survenue de ce genre de difficultés. Cette situation contrastée dans les pays de l'UMOA ne doit pas faire oublier, (i) l'inéluctabilité de l'arrivée à terme de la saturation du marché, dans la mesure où les autres agrégats du développement économique (santé, technologie et équipement des entreprises, revenus des populations) ne croissent pas au même rythme que les SFD, (ii) l'exemple de la Bolivie, où avec l'arrivée à maturité du marché des SFD le taux global de recouvrement est passé de 99 % à 90 %, (iii) la possibilité et la rapidité de survenue des faillites des SFD mal gérés (PPPCR, Crédit Mutuel de Guinée, Banque Coopérative en Ouganda, réseau mutualiste au Burkina Faso, ...).

Il s'agit là d'une priorité, au même titre que l'élaboration d'une norme de fonds propres harmonisée pour tous les SFD, l'évolution de la fiscalité pour les SFD agréés en tant que banque ou établissement financier, et le renforcement de la supervision, du contrôle et des sanctions des autorités monétaires (et de leurs assistants) sur les SFD.

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CHAPITRE 2 : L'APPREHENSION FISCALE DES SYSTEMES FINANCIERS

DECENTRALISES

SECTION I : FISCALITE, VIABILITE FINANCIERE, RESSOURCES BUDGETAIRES, AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE ET DROIT DE LA CONCURRENCE 1. Fiscalité et viabilité financière 2. Fiscalité et ressources budgétaires 3. Fiscalité et droit de la concurrence 4. Fiscalité et lutte contre la pauvreté ou aménagement du territoire 5. Diversité des régimes fiscaux 6. Méthodologie SECTION II. LA FISCALITE GENERALE PERMANENTE 1. Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB)

1.1. État de la réglementation 1.2. Analyse.

1.2.1. Assujettissement à la TOB et à la TVA 1.2.2. Paiement de la TVA aux fournisseur et déductibilité 1.2.3. TVA intra groupe

2. Impôts sur les bénéfices : IS et BIC

2.1. État de la réglementation 2.2. analyse

3. Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) 4. Contributions diverses

4.1. Contribution des patentes 4.2. Contributions Foncières 4.3. Taxe annuelle sur les véhicules terrestres à moteur

SECTION III. LA FISCALITE DES ASSOCIES ET DES

CLIENTS 1. Problématique 2. État de la réglementation 3. Analyse

SECTION IV. LA FISCALITE DU TRAVAIL 1. Problématique 2. État de la réglementation 3. Analyse SECTION V. LA FISCALITE DOUANIERE 1. Problématique 2. État de la réglementation 3. Analyse SECTION VI. LES AVANTAGES FISCAUX DU CODE DES

INVESTISSEMENTS 1. Problématique 2. État de la réglementation 3. Analyse SECTION VII. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 1. La fiscalité des plus gros ou l'application de la théorie de l'abus de droit à la microfinance

1.1. La théorie de l'abus de droit et la microfinance 1.2. SFD de crédit aux TPE ou aux PME et abus de droit 1.3. Abus de droit et droit de la concurrence 1.4. La frontière fiscale de la microfinance 1.5. Conclusion

2. Rappel des principes juridiques favorables à une égalité fiscale 3. Propositions d'harmonisation

3.1. Harmonisation et viabilité financière 3.2. Harmonisation et spécialité institutionnelle 3.3. Esquisse d'une fiscalité harmonisée

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SECTION I. FISCALITE, VIABILITE FINANCIERE, RESSOURCES BUDGETAIRES ET DROIT DE LA CONCURRENCE 1442. Le traitement de la fiscalité des SFD s'impose à un double titre : d'une part, ainsi qu'il a déjà été esquissé, les différents régimes fiscaux aujourd'hui en vigueur sont susceptibles de fausser la concurrence entre SFD ou d'induire des choix institutionnels motivés par des considérations essentiellement fiscales 146. Ensuite, la fiscalité a un impact évident sur les bénéfices ou pertes réalisés par le SFD, voire sur la viabilité financière de celui-ci. Il importe d'approfondir ces différents aspects justifiant le traitement de la question fiscale. 1. Fiscalité et viabilité financière : 1443. viabilité financière et diversité des situations. La viabilité financière des SFD peut être facilitée, ou au contraire entravée par les divers impôts et taxes auxquels ils sont assujettis ou dont ils sont au contraire exonérés. Il semble possible de distinguer entre plusieurs types de SFD, reflétant la diversité des situations financières. Deux critères de distinction s'imposent : le niveau de crédit et le lieu d'implantation. Les SFD urbains de crédit aux TPE figurent parmi ceux pouvant dégager des bénéfices, comme en témoignent en Afrique de l'Ouest l'ACEP ou le PADME, ainsi que d'autres établissements en Amérique Latine 147. Dans la continuité du crédit urbain aux TPE, le crédit urbain aux PME peut aussi être considéré comme potentiellement lucratif pour un SFD 148. A un degré moindre, le micro crédit en zone urbaine ainsi que le crédit dans les zones rurales riches peut générer des revenus financiers substantiels. Enfin, on constate que le crédit dans les zones défavorisées, sahéliennes, enclavées ou peu peuplées, constitue la frontière de la microfinance et ne permet pas au SFD d'espérer aller au delà de la simple atteinte de la pérennité financière 149.

146 Voir Partie I, sous partie 1, le chapitre Droit de la concurrence et organisation générale du secteur. 147 Par exemple, BancoSol en Bolivie et BancoAdémi en République Dominicaine. 148 Il semble d'ailleurs que seuls ces types de crédit susceptibles d'être financièrement rentables peuvent intéresser les banques "classiques" désireuses d'élargir la base de la clientèle 149 En témoignent notamment les résultats inégaux dans le temps des réseaux de CVECAs du Pays Dogon.

1444. fiscalité versus taux d'intérêts. Une option semble ouverte aux autorités fiscales : la première possibilité est de fiscaliser normalement la microfinance. Il en résulte mécaniquement une prise en compte de cette fiscalité dans les intérêts payés par les débiteurs ou dans la rémunération des dépôts des épargnants. La seconde solution est d'exonérer totalement ou partiellement les SFD, ce qui leur permet de diminuer les taux d'intérêts débiteurs et éventuellement d'augmenter leurs taux d'intérêts créditeurs. Dans les deux cas, on pourrait estimer que la viabilité financière des SFD n'en serait pas affectée, celui-ci répercutant la fiscalité sur ses membres et clients. Deux limites doivent cependant être prises en compte : la charge financière pouvant être supportée par le client et le taux de l'usure. La détermination de la charge financière pouvant être supportée par un client ou membre fait l'objet de nombreux débats souvent passionnels. Ils opposent les tenants des taux bonifiés au tenants du financement à coût réel. Pour les premiers, le microentrepreneur ne peut et ne doit pas supporter de taux d'intérêts élevés, parce qu'il est pauvre, que le crédit doit l'enrichir, et que des taux élevés sont incompatibles avec cet objectif. Des critères religieux viennent parfois s'ajouter pour refuser la logique des taux élevés 150. Pour les seconds, la pratique des taux reflétant le coût réel du crédit est la seule valable en ce qu'elle seule permet la pérennité financière du SFD, dans la mesure où l'Etat et les bailleurs de fonds ne sont pas d'accord pour subventionner durablement la bonification de crédits 151. D'une manière générale, il semble que la charge financière pouvant être supportée par le client ou membre est cependant assez élevée, si on la compare à celle pratiquée par les usuriers dont les taux d'intérêts réels sont parfois de 50 % par mois. A l'appui de taux d'intérêts élevés, on note aussi que certaines activités de petit commerce ou de transformation et d'artisanat à court terme présentent une rentabilité élevée, du moins lorsque le marché n'est pas saturé. A l'inverse, il est généralement admis par la profession que les emprunts à moyen terme, d'une durée supérieure à un an, ainsi que certaines activités agricoles à faible 150 Notamment dans les pays musulmans, l'islam prohibant le prêt à intérêt. 151 Cf. supra, chapitre relatif au Droit de la Concurrence et à l'organisation générale du secteur, et infra fiscalité et lutte contre la pauvreté.

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rendement ne sont pas compatibles avec des taux d'intérêts élevés. La seconde limite est la prise en compte du taux de l'usure. Lorsque celui-ci incorpore les impôts et taxes dans le calcul du TEG maximal, la marge de l'établissement de crédit se trouve amputée des divers impôts et taxes. Si le taux de l'usure est fixé trop bas, l'atteinte de la viabilité financière devient alors impossible 152. La fiscalité est donc susceptible d'entraver la viabilité financière des SFD, lorsque celui-ci n'a pas la possibilité juridique ou économique de faire supporter cette fiscalité par ses membres ou clients. 2. Fiscalité et ressources budgétaires : 1445. La fiscalité est la source principale et stable des recettes de l'Etat. En tant que source potentielle de recettes fiscales, la fiscalité des SFD est donc une question importante pour le Ministère des Finances en charge de l'équilibre des finances publiques. Deux éléments doivent être pris en compte par l'autorité fiscale : les contraintes budgétaires, rappelées fréquemment par le FMI et divers bailleurs de fonds, et le potentiel fiscal du SFD, lié essentiellement au montant de ses produits financiers et aux bénéfices générés par l'entreprise. Si l'objectif premier de l'administration des finances est l'équilibre du budget de l'Etat, impliquant l'élargissement et l'approfondissement de la base imposable, toute exonération ou niche fiscale est a priori contraire à cet objectif. Une exception survient éventuellement lorsqu'il s'agit d'exonérations temporaires destinées à favoriser le développement ou l'extension d'une entreprise, les exonérations favorisant alors l'accroissement de la future base imposable. Au regard du seul critère de l'augmentation des recettes de l'Etat, la fiscalité des SFD devrait donc être de droit commun, au même titre que celle des banques ou de toute entreprise effectuant des actes de commerce. Cela serait particulièrement le cas des plus importants d'entre eux, plus visibles pour l'administration fiscale que la multitude de petits SFD situés à la limite du secteur informel. 3. Fiscalité et droit de la concurrence :

152 Dans l'UMOA, le taux de l'usure s'entend hors les taxes frappant directement le crédit, i.e. uniquement la taxe sur les opérations bancaires (TAF / TOB / TAB / TPS), mais pas les divers impôts auxquels est susceptible d'être assujetti le SFD (patente, droits de douane, TVA sur les biens achetés, IRVM, IRC, impôt sur les bénéfices, …)

1446. Le droit de la concurrence, et tout particulièrement l'article 88 c du traité de l'UEMOA, proscrit les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. En ce que les aides fiscales sont des aides publiques, il est nécessaire que le régime fiscal des SFD soit identique lorsque leur situation est comparable. Cela permet par exemple que les SFD opérant en zone rurale bénéficient d'un régime fiscal différent de ceux opérant en zone urbaine, dès lors que l'on considère qu'ils ne sont pas en situation de concurrence. Dans le même ordre d'idées, les SFD ne consentant que du micro crédit pourraient au regard de ce principe bénéficier d'un régime fiscal plus favorable que ceux consentant du crédit aux TPE ou aux PME, dans la mesure où il existe un certain cloisonnement des marchés. Enfin, l'octroi d'aides fiscales aux SFD débutant ou étendant leurs activités semble possible, à condition que tous les SFD se trouvant dans la même situation puissent bénéficier du même régime. Le droit de la concurrence prône ainsi une harmonisation de la fiscalité des SFD en raison de leur activité 153. 4. Fiscalité et lutte contre la pauvreté ou aménagement du territoire : 1447. La fiscalité rejoint la notion de service public de la microfinance, lorsqu'elle a pour objectif la lutte contre la pauvreté par le crédit, ou d'une manière plus générale l'aménagement financier du territoire 154. La défiscalisation est alors un outil pour inciter les établissements de crédit à desservir certaines zones peu rentables 155, et pour abaisser la charge financière supportée par les microentrepreneurs, découlant de la soumission des établissements de crédit à la fiscalité 156. Au regard des critères de développement, de lutte contre la pauvreté et d'aménagement du territoire, la

153 Voir le chapitre Droit de la concurrence et organisation générale du secteur. 154 Voir le chapitre Droit de la concurrence et organisation générale du secteur. 155 En raison notamment de leur faible potentiel, du caractère risqué des opérations, des coûts de fonctionnement plus élevés, ou de l'incapacité des emprunteurs à supporter des taux d'intérêts élevés 156 Le coût fiscal s'entend à la fois des impôts et taxes devant être versés à l'Etat ou aux collectivités locales, et des frais généraux supplémentaires induits par la collecte et le paiement de ces impôts et taxes. En ce sens, une fiscalité complexe est susceptible de générer davantage de frais de gestion pour les SFD assujettis.

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 478

fiscalité des SFD devrait être limitée et progressive afin de cibler au mieux les objectifs politiques décidés par les gouvernements et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 5. Diversité des régimes fiscaux : 1448. On distingue entre une pluralité de régimes fiscaux, applicables aux entreprises exerçant des activités de microfinance. Ces régimes fiscaux vont de l'exonération totale de tous impôts, droits et taxes, à la soumission au régime fiscal de droit commun applicable aux entreprises commerciales exerçant des activités bancaires. 1449. IMCEC. Les IMCEC et leurs membres bénéficient d'exonérations en vertu des articles 30 et 31 de la loi Parmec. Ainsi, "les institutions sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit". De plus, "les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiement d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution". 1450. fiscalité des SFD sous convention. La convention cadre adoptée par le Conseil des Ministres des Finances de l'UMOA ne comporte pas de disposition fiscale. Il semble cependant admis par les autorités monétaires et fiscales que le Ministre des Finances peut accorder aux SFD sous convention des exonérations par le biais de la convention signée avec chacun d'eux. Le pouvoir du Ministre des Finances réside dans l'article 7 de la loi Parmec, aux termes duquel "Les conditions d'exercice des activités (…) sont fixées par convention" . Cette disposition semble fonder le pouvoir du Ministre des Finances à accorder des exonérations, la fiscalité entrant dans les conditions d'exercice des activités au même titre que le niveau de crédit ou le périmètre d'implantation du SFD. Toutefois, le champ des exonérations pouvant être consenties par le Ministre des Finances aux SFD et projets sous convention n'est pas illimité : ainsi il ne peut exonérer de droits de douanes un SFD , car la fiscalité douanière relève du droit douanier instauré par l'UEMOA. De plus, une exonération fiscale étant une dérogation par rapport au droit commun, l'article 7 de la loi Parmec doit recevoir une lecture restrictive. Ainsi toute exonération non liée à l'activité d'épargne et de crédit ne pourrait être

accordée. Par exemple, les droits d'enregistrement pour la constitution d'une société ne sont pas liés à l'activité, mais à la structure. De même, les droits de mutation pour la cession des parts sociales du SFD ne sont pas liés à l'activité, mais à la structure. On peut aussi s'interroger sur la possibilité, pour le Ministre des Finances, d'accorder des exonérations fiscales aux membres du SFD pour des impôts liés aux activités du SFD. En effet, une interprétation voudrait que les exonérations ne puissent être accordées qu'à l'entreprise signant la convention. Une autre interprétation voudrait que la cible des exonérations fiscales ne soit pas uniquement le SFD, mais l'ensemble des activités d'épargne et de crédit du SFD, quel que soit le contribuable assujetti. L'exonération ne s'attacherait pas à la structure mais aux activités. Dès lors, les associés, membres et clients du SFD pourraient bénéficier d'exonérations pour les activités d'épargne et de crédit effectuées par ou avec le SFD, ainsi que pour les revenus découlant de cette activité. Pourraient alors être concernée, la fiscalité indirectement liée tirés de l'activité, notamment la fiscalité des parts sociales : droits de mutation, droits d'enregistrement, plus-values en cas de cession des parts sociales. Telle semble être aujourd'hui l'interprétation retenue par les administrations fiscales, notamment au Mali où les réseaux des CVECAs et leurs membres bénéficient d'exonérations reprenant textuellement celles consenties aux IMCEC par la loi Parmec. Cette interprétation semble renforcée par le caractère unilatéral de la convention : en tant qu'acte administratif unilatéral, la convention du SFD peut accorder une exonération à un non signataire. Les dispositions fiscales prennent ainsi un caractère réglementaire. Parmi les SFD sous convention, les projets étatiques sont ceux qui bénéficient de la plus large exonération, incluant l'ensemble des impôts et taxes applicables aux activités économiques, y compris des droits de douane et de la TVA sur les véhicules et ordinateurs importés. L'exonération de droits de douane perçus au profit du budget de l'Etat est rendue possible par la prise en compte de ces droits par le budget de l'Etat qui paie ses propres droits de douane. Les SFD sous convention institutionnalisés sont essentiellement constitués sous forme d'association, voire d'association reconnue d'utilité publique. La plupart du temps, ils bénéficient des mêmes exonérations que les IMCEC, voire d'exonérations plus importantes incluant les droits de douane et la TVA sur certains matériels importés 157. 157 Le fondement juridique d'une exonération de droits de douane s'agissant d'une entité non étatique est alors plus

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1451. GEC-CCM. Les GEC CCM ne bénéficient pas d'un régime fiscal spécifique. Au Sénégal, ils ne seraient cependant pas fiscalisés en raison de l'absence de personnalité morale, qui ne permettrait pas à l'administration fiscale de les imposer en tant qu'entités fiscales autonomes. 1452. banque et établissement financier. Les banques et établissements financiers de droit commun sont soumis à l'ensemble des impôts, droits et taxes applicables au secteur bancaire. Il en est de même des intermédiaires en opérations de banque. On note cependant quelques régimes dérogatoires pour certaines banques nationales de développement étatiques ou semi-étatiques. Leur exonération est en général liée à leur intervention dans le monde rural. Enfin, certains établissements à caractère mutualiste bénéficient parfois d’exonérations liées à leur statut. Ainsi, au Sénégal, les organes financiers, constitués sous forme de société coopérative de droit commun relevant de la loi 83-07 du 28 janvier 1983 158, bénéficieraient d’exonérations liées à ce statut et à quelques dispositions spécifiques du Code Général des Impôts. En particuliers, ils sont exonérés, « dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, de la fiscalité propre à l’activité industrielle ou commerciale » 159. Deux précisions peuvent être apportées. D’une part, on constate une très grande similitude entre ces dispositions et l’article 30 de la loi Parmec relatif aux IMCEC ; toutefois l’exonération vise ici l’ensemble de l’activité commerciale et non seulement les activités d’épargne et de crédit ; les autres opérations financières, notamment les virements de fonds internationaux, pourraient donc être exonérées. Ensuite, cette exonération intervient « dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ». A notre avis, et pour donner à cette disposition toute sa portée, il faut la comprendre comme dérogeant de plein droit au Code Général des Impôts, sans qu’il soit nécessaire d’insérer dans ce dit Code de dispositions particulières spécifiques aux sociétés coopératives ; les exonérations qui les viseraient quand même devraient alors être considérées comme redondantes si elles visent les impôts relatifs à l’activité commerciale.

incertain. 158 Les organes financiers ne sont pas des IMCEC relevant de la loi Parmec ; voir les développements relatifs aux organes financiers dans le chapitre « Les formes juridiques des Systèmes Financiers Décentralisés ». 159 Loi 83-07, article 73

6. Méthodologie : 1453. L'objectif de ce chapitre est d'esquisser les éléments essentiels de la fiscalité des SFD, en mettant l'accent sur les conséquences de la situation fiscale actuelle, en termes de choix d'un statut juridique ou d'un agrément et d'impact sur la viabilité financière des SFD. Lorsque cela est possible, il importe de distinguer en fonction du type de crédit et de la région d'implantation du SFD. Les développements de ce chapitre ne constituent donc ni une analyse fiscale totalement exhaustive de l'ensemble des impôts et taxes applicables ou potentiellement applicables aux SFD, ni une analyse fiscale détaillée pour chaque pays membre de l'UEMOA 160. Ils se limiteront à mettre en évidence les spécificités du droit fiscal des SFD, à évaluer l'influence de celui-ci sur les comportements des différents acteurs vis-à-vis de la réglementation, et à contribuer à la réflexion sur l'adaptation du droit fiscal à l'activité de microfinance. Les descriptions et analyses seront fondées essentiellement, sur la réglementation fiscalo-douanière de l'UEMOA, ainsi que sur le code général des impôts d'un pays de l'UEMOA représentatif de la microfinance exercée dans l'Union et disposant d'une documentation fiscale disponible, moderne et complète, à savoir la République du Sénégal. Seront successivement abordés, la fiscalité générale permanente applicable aux acteurs économiques (Section II), la fiscalité des associés et des clients des SFD (Section III), la fiscalité du travail (Section IV), la fiscalité douanière (Section V), ainsi que les avantages fiscaux temporaires qui pourraient être accordées au regard des régimes usuellement consentis par les codes des investissements. Les questions fiscales relatives aux évolutions institutionnelles des SFD ont fait l'objet de développements spécifiques dans le chapitre relatif aux évolutions institutionnelles des SFD.

160 Une telle analyse aurait d'ailleurs été très approximative et partant sujette à critiques pour les pays n'ayant pas codifié les dispositions fiscales, douanières ou de sécurité sociale

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SECTION II. LA FISCALITE GENERALE PERMANENTE 1454. La fiscalité générale permanente est composée, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ("TVA") 161, de la Taxe sur les Opérations Bancaires ("TOB") 162, de l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) 163, de l'Impôt sur les Sociétés (IS) ou sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de la patente 164, et de diverses taxes (notamment la taxe sur les véhicules de société). Cette fiscalité est fortement inégale, selon que le SFD est constitué en tant qu'IMCEC, d'association sous convention, de SA sous convention, de GEC-CCM, ou a obtenu un agrément en tant que banque ou établissement financier. 1. Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB) : 1.1. Etat de la réglementation : 1455. principe et modalités de la TVA. La TVA a fait l'objet de la directive n° 02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA 165. Les dispositions de cette directive ont du être transposées avant le 31 décembre 2001 166. La TVA est applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations, à l'exclusion des "opérations bancaires et (des) prestations d'assurance et de réassurance, qui sont soumises à une taxation spécifique" 167. Celles-ci, selon les pays, sont soumises à une imposition équivalente, appelée TPS, TAF ou TOB, à un taux variant entre 5 et 20 %. Au Sénégal, le taux normal de la TVA est de 20 %. Un taux réduit devant être porté à 15 % est toutefois applicable à certains biens et services, notamment aux honoraires dus aux avocats 168.

161 CGI du Sénégal, articles 283 et s 162 CGI du Sénégal, articles 323 et s. 163 CGI du Sénégal, articles 24 et s. 164 CGI du Sénégal, articles 242 et s. 165 Directive disponible sur le site Internet izf.net 166 La conformité du Code Général des Impôts sénégalais avec cette directive n'est pas toujours absolue. En cas de conflit entre les deux textes, la solution nationale semble cependant devoir l'emporter en raison de l'absence d'applicabilité immédiate des directives UEMOA qui "lient tout Etat membre quant aux résultats à atteindre" mais ne sont pas directement applicables, à l'inverse des règlements (cf. Traité UEMOA, article 43). 167 Directive 02/98/CM, article 21.6. 168 A compter du 31 décembre 2001, le taux réduit ne peut

1456. principe et modalités de la TOB. La TOB est applicable "aux intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par les banques et les établissements financiers agréés au Sénégal" sur les opérations de crédit et opérations de service réalisées avec des personnes physiques ou morales 169. La TOB "est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée" 170. Son taux est de 17 %. 1457. non déductibilité de la TVA payée de la TOB collectée. Aucune disposition ne semble autoriser la déductibilité de la TVA de la TOB. Il semblerait donc que la TOB soit une taxe sur le chiffre d'affaires et non sur la seule valeur ajoutée de l'établissement assujetti. L'établissement de crédit ne pourrait alors déduire la TVA payée à ses fournisseurs de la TOB collectée pour le compte de l'Etat. 1.2. Analyse. 1.2.1. Assujettissement à la TOB et à la TVA. 1458. Le SFD doit payer la TVA sur les biens qu'il achète et les services qu'il consomme, en particulier sur les véhicules et ordinateurs importés ainsi que pour sa consommation d'électricité. Par ailleurs, et sauf exonération spécifique, les SFD soumis à la loi Parmec sont assujettis à la TVA qui s'applique à l'ensemble de leurs prestations de service 171, seules les opérations financières réalisées par les banques et les établissements financiers étant exonérées de TVA en raison de leur assujettissement à la TOB 172. 1459. IMCEC. Les IMCEC sont exonérées de TVA pour les revenus des opérations de crédit avec leurs clients. Elles ne sont en revanche pas exonérées pour les autres prestations de services non liées au crédit, comme par exemple la location

plus être inférieur à 15 % en application de la directive 02/98/CM 169 CGI du Sénégal, article 323 170 CGI du Sénégal, article 325-5° 171 CGI article 287 3° 172 CGI du Sénégal, article 289-26°

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de coffre-fort, ou la fourniture de services divers et variés 173. 1460. SFD sous convention. Ils sont en principe assujettis à la TVA pour leurs opérations de crédit ; ils peuvent toutefois en être exonérés par une disposition de la convention signée avec le Ministre des Finances. Dans les faits il semble que cette exonération soit accordée à tous les SFD sous convention constitués sous forme de projet, de réseaux de CVECA ou d'association. 1461. cas des GEC-CCM. La TVA pourrait être applicable aux GEC-CCM dans la mesure où ils ne font l'objet d'aucune disposition dérogatoire, et qu'elle est aussi applicable aux associations non dotées de la personnalité morale. Il semble cependant que l'administration fiscale sénégalaise ne cherche à recouvrer la TVA sur les services facturés par les GEC-CCM à leurs membres, sans doute en raison de la taille très réduite de ces GEC-CCM et de leur caractère non lucratif 174. 1462. refinancement des SFD. La TOB, qui ne frappe pas le crédit interbancaire, s'applique cependant aux concours consentis par une banque ou un établissement financier, à une IMCEC, un GEC-CCM ou à un SFD sous convention dans la mesure où aucune exonération n'est prévue par les textes fiscaux. L'exonération de TVA dont bénéficient la plupart des SFD soumis à la loi Parmec ne couvre donc que leur propre valeur ajoutée, dans la mesure où ils doivent payer la TVA sur les biens et services achetés et la TOB pour le refinancement obtenu auprès des banques 175. On note toutefois que l'essentiel du refinancement des SFD est effectué par les bailleurs de fonds, lesquels sont exonérés de TOB ou de TVA par des conventions d'établissement spécifiques, ou par

173 Loi Parmec, article 30 : "les institutions sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droits afférents à leurs opérations de collecte d'épargne et de distribution du crédit". L'exonération ne couvre pas la vente de biens et la commercialisation de produits en faveur de leurs membres. 174 Un GEC-CCM qui se développerait et risquerait d'attirer l'attention de l'administration fiscale, aurait intérêt à demander un agrément en tant qu'IMCEC pour bénéficier des exonérations de la loi Parmec. 175 La TOB facturée par une banque à un emprunteur serait cependant déductible de la TVA collectée par un SFD emprunteur assujetti à la TVA (CGI, article 305 b et Annexe III).

l'Etat sur refinancement par les bailleurs de fonds, auquel cas la TVA n'est pas facturée au SFD 176. Par ailleurs, une banque coopérative au Sénégal, par exemple un organe financier de réseau, devrait en principe être exonérée de TOB et de TVA sur les concours consentis à ses membres ou usagers 177. 1463. synthèse. La diversité des situations fiscales, entre les banques et établissements assujettis à la TOB, les IMCEC non soumises à la TOB et exonérées de TVA, et les SFD sous convention pouvant être soumis au même régime fiscal que les IMCEC, peut influencer le choix de tel ou tel statut ou agrément pour le SFD en raison des conséquences financières de la fiscalité. 1.2.2. Paiement de la TVA aux fournisseurs et déductibilité : 1464. Les SFD paient le plus souvent la TVA sur les matériels et services achetés à leurs fournisseurs. Cette TVA a un impact différent selon le régime du SFD. 1465. déductibilité partielle de la TVA. La TVA payée sur les biens et services achetés est déductible de la TVA facturée aux clients sous certaines limites. Ne sont pas déductibles, "les acquisitions de véhicules de tourisme ou à usage mixte (…) les prestations de services afférentes aux biens exclus, les frais de carburant pour véhicules" et tous autres biens et services supplémentaires que voudraient exclure les Etats membres de l'UEMOA 178. Par ailleurs "le droit à déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est également accordé, dans les mêmes conditions, aux assujettis qui (…) en sont exonérés" 179. Les SFD exonérés de TVA, devraient pouvoir déduire la TVA facturée par leurs fournisseurs, et obtenir un crédit de TVA, voire un remboursement de ce crédit de TVA 180. Cette disposition favorable s'applique normalement aux IMCEC, non assujetties à la TOB et exonérées de TVA sur leurs opérations de collecte d'épargne et d'octroi de crédit, et aux SFD sous convention bénéficiant d'une dispense spéciale accordée par le

176 Sur les freins réglementaires aux concours bancaires aux SFD, voir le chapitre relatif aux conditions juridiques du refinancement des SFD. 177 En application de l’article 73 de la loi 83-07 du 28 janvier 1983. 178 directive UEMOA n° 02/98/CM, article 34 179 Directive n° 02/98/CM, article 32 180 En application des articles 37, 39 à 42 et 33 de la directive n° 02/98/CM.

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Ministre des Finances lors de la signature de la convention. L'intérêt de ce droit à déduction est cependant réduit en ce qu'il n'intègre en principe pas les véhicules. De plus il est subordonné à la transposition de la directive 02/98/CM en droit national. Les banques et les établissements financiers, assujettis à la TOB pour leurs opérations bancaires et marginalement à la TVA pour leurs opérations non financières, ne pourraient déduire que la quote-part de TVA afférente à leurs opérations. 1466. exonération des biens achetés au moyen de subventions de bailleurs de fonds. Les biens achetés au moyens de subventions sont selon l'article 39 du Sénégal, exonérés de TVA 181. Cette disposition légale permet aux bailleurs de fonds subventionnant les SFD, de ne pas être assujettis à la TVA pour les biens et services fournis au bénéficiaire, notamment pour la fourniture de véhicules et d'ordinateurs. 1467. fiscalité des projets. Les projets liés à l'Etat dans le cadre d'un contrat d'opérateur passé entre une ONG maître d'œuvre, et l'Etat maître d'ouvrage, sont le plus souvent exonérés du paiement de la TVA sur certains matériels importés, et notamment sur les véhicules et les ordinateurs. Cette exonération est particulièrement utile pour les SFD opérant en zone rurale. En effet les amortissement des véhicules représentent une part importante du total des charges d'exploitation de ces SFD, en raison des distances plus importantes à parcourir et de l'état sommaire des voies de communication. Cette exonération liée au caractère étatique ou para étatique des véhicules et d'une manière générale du projet, cesse en principe lors de l'institutionnalisation du projet 182 183. Elle n'est pas nécessairement incompatible avec la taxation des véhicules de tourisme prévue par la directive UEMOA, dès lors qu'elle s'analyse en un paiement de la TVA à l'Etat par lui-même, et non en une exonération 184. Elle peut aussi trouver un

181 Aux termes de l'article 309 alinéa 1 du CGI du Sénégal, "Les opérations de toute nature financées de l'extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles aient donné lieu ou non à la signature d'un marché ou d'un contrat" 182 Cf. le chapitre relatif aux évolutions institutionnelles des SFD 183 On note qu'en application de l'article 289 du CGI du Sénégal, "Sont exonérés du paiement de la TVA [ … ] 29°/ les importations et les reventes en l'état de produits et de marchandises livrés à l'Etat, aux communes et aux établissements publics dans la mesure où ces produits sont exonérés de droits d'entrée" 184 L'exonération peut alors être formalisée par le biais d'un

fondement légal dans l'exonération des biens achetés au moyen de subventions étrangères 185, ou être accordée par arrêté du Ministre des Finances si le SFD est lui-même exonéré de TVA 186. 1468. SFD opérant dans les zones rurales défavorisées. Une absence d'exonération pour l'achat de matériels ou de véhicules représenterait une charge importante pour les SFD. Ainsi, à titre illustratif, environ la moitié du budget du Service Commun des CVECA du Pays Dogon, au Mali, était en 1998 et 1999 consacré aux frais de transport et à l'amortissement des véhicules. Une telle imposition, qui s'ajoute aux droits de douane, peut inciter un SFD à demeurer le plus longtemps possible sous un statut de "projet" semi-étatique, exonéré des droits de douane et de TVA pour l'importation de véhicules et le cas échéant d'ordinateurs, ou au Sénégal à demander une exonération spécifique au Ministre des Finances 187. 1469. TOB facturée par les banques. L'absence d'exonération de TOB pour le financement effectué par les banques et établissements financiers en faveur des SFD régis par la loi Parmec augmente le coût de celui-ci. En ce sens, la TOB peut être un frein au développement de ce type de financement, alors même que la plupart des SFD ont accès à des lignes de crédit à des conditions très avantageuses auprès de bailleurs de fonds exonérés de TOB et de TVA. 1470. conclusion. La déductibilité et le remboursement partiels de la TVA supportée semblent favorables aux SFD qui en bénéficient, même si de fait la mise en œuvre de ces dispositions peut être 1.2.3. TVA intra groupe : 1471. A l'intérieur d'un même groupe de sociétés ou de personnes morales, les prestations économiques réalisés par une entité au service d'une autre, sont en principe soumises à la TVA lorsqu'elles donnent lieu à facturation.

Chèque du Trésor Série Spéciale, ou CTSS. 185 CGI du Sénégal, article 309 186 Au Sénégal "les personnes qui réalisent ces opérations [avec des clients exonérés de la TVA] pourront être dispensées de facturer la taxe sur la valeur ajoutée pour certains biens, services ou prestations définis par arrêté du Ministre des Finances" (CGI du Sénégal, article 310 alinéa 2). 187 CGI du Sénégal, article 310 alinéa 2.

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Cette TVA intra groupe est neutre lorsque les diverses entités qui le compose sont toute assujetties à la TVA. Il en va différemment dans le cas d'un réseau d'IMCEC ou des réseaux de CVECA du Mali ou du Burkina Faso, lesquels sont exonérés de TVA sur les produits financiers facturés à leurs membres. 1472. cas des réseaux mutualistes. Les réseaux mutualistes ne facturent pas systématiquement les prestations effectuées par l'union ou la fédération, pour les prestations comptables ou de représentation effectuées en faveur des IMCEC affiliées 188. En admettant que les exonérations prévues à l'article 3 de la loi Parmec s'appliquent aux unions et fédérations, les prestations effectuées par ces structures de réseau devraient être exonérées de TVA, dans la mesure ou elles sont indirectement liées aux opérations financières de collecte d'épargne et d'octroi de crédit du réseau 189. En revanche, des prestations non financières effectuées par les structures de réseau, comme par exemple l'achat groupé de fournitures scolaires pour les membres des Institutions de base, ne seraient pas exonérées et devraient faire l'objet d'une facturation de l'union ou de la fédération à l'Institution de base, laquelle devrait répercuter la TVA sur les acheteurs finaux 190. 1473. cas des réseaux de CVECA. Au Mali et au Burkina Faso, les réseaux de CVECA ne réalisent pas d'opérations intra groupe susceptibles de facturation 191.. En revanche les Services Communs, en tant qu'entreprises de prestation de services 188 Les revenus des organes faîtiers ou intermédiaires sont en effet souvent constitués de produits financiers liés au placement de la trésorerie excédentaire du réseau ou au refinancement des IMCEC affiliés, ou de cotisations annuelles perçues indépendamment de la quantité de prestations effectuées par l'organe faîtier en faveur des Institutions de base. 189 On peut considérer que les prestations comptables, les missions d'inspection, les action de formation des élus et des techniciens, ou encore la représentation auprès des autorités monétaires ou des bailleurs de fonds, sont liées aux activités de collecte d'épargne et d'octroi de crédit du réseau, dont elles sont le prolongement ou le complément nécessaire. 190 L'assujettissement de la TVA entraînerait une hausse du coût du bien vendu dans la mesure ou les IMCEC intermédiaires prendraient une marge sur la vente du produit, donc une valeur ajoutée ; la TVA payée étant en principe déductible de la TVA collectée. 191 En effet, les charges des Unions sont couvertes par la marge de l'Union sur les refinancements consentis aux CVECAs ; les prestations comptable et de représentation auprès des autorités monétaires sont réalisées par une entreprise juridiquement externe au réseau, le Service Commun. Le Contrôle croisé ne donne pas lieu à facturation, le contrôleur ne percevant qu'une indemnité de déplacement versée directement par la CVECA contrôlée.

juridiquement autonomes des réseaux de CVECA qu'ils servent, sont en principe assujettis à la TVA car ils n'entrent pas dans le champ des exonérations fiscales octroyées spécifiquement aux Unions et aux CVECA affiliées, par le Ministre des Finances 192. 2. Impôt sur les bénéfices : IS et BIC 193: 2.1. Etat de la réglementation 1474. L'IS est applicable, aux sociétés de capitaux, aux sociétés civiles se livrant à des opérations commerciales, aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'industriels, de commerçants et d'artisans, aux établissements publics, aux sociétés de fait, aux GIE, et d'une manière générale à "toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif" 194. Sont cependant affranchis de l'IS, "les caisses de crédit agricole mutuel" et "les associations ou organismes sans but lucratif" 195, ainsi que les IMCEC pour les bénéfices afférents à leurs activités d'épargne et de crédit 196. Au Sénégal, le taux de l'IS est de 35 % 197. Les GEC-CCM pourraient être considérés comme des sociétés de fait ou comme des organismes sans but lucratif. En raison de leur caractère coopératif de "pré-mutuelles" et de leur très petite taille qui les rapproche d'un service exclusif en faveur de leurs membres, la seconde solution semble cependant la plus adaptée. Il semble d'ailleurs de l'administration fiscale sénégalaise ne réclame pas d'IS aux GEC-CCM. Les SA sous convention pourraient être exonérées d'IS par le biais d'une décision du Ministre des Finances. En revanche, il semble que les banques et établissements financiers sont soumis à l'IS, à

192 Laquelle exonération repose sur des dispositions spécifiques de la convention régissant chaque réseau de CVECA. Il semblerait cependant que, d'accord avec les autorités monétaires et fiscales, les Services Communs ne facturent pas de TVA aux réseaux de CVECA. Le fondement de cette exonération de fait serait lié à une interprétation des exonérations consenties aux IMCEC et aux réseaux de CVECA, qui engloberait le Service Commun dans le réseau exonéré. Une telle exonération ne présente aucune garantie de pérennité ou de sécurité juridique. 193 IS : Impôt sur les Sociétés : BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux 194 CGI du Sénégal, article 4 195 CGI de Sénégal, article 5 196 Loi Parmec, article 30 197 CGI du Sénégal, article 19

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l'exception des caisses de crédit agricole mutuelles 198. 2.2. Analyse : 1475. diversité des régimes au sein des sociétés à caractère coopératif. La diversité des régimes fiscaux, entre une IMCEC exonérée et une SA coopérative agréée en tant qu'établissement financier, soumise à l'IS, n'incite pas un SFD coopératif à demander un agrément en tant que banque ou établissement financier. Le choix d'un agrément peut ainsi être influencé par des considérations fiscales. 1476. diversité des régimes applicables aux SA. Une SA ou le cas échéant une SARL, agréée en tant que banque ou établissement financier, serait soumise à l'IS. Une SA ou SARL sous convention pourrait le cas échéant obtenir une exonération similaire à celle des IMCEC, motivée par son activité de microfinance et consentie dans un souci d'égalité des contribuables devant l'impôt. Il existe donc une discrimination au détriment des banques et établissements financiers, par rapport aux IMCEC et par rapport aux SA et SARL sous convention qui auraient obtenu une exonération. 1477. régime des associations sous convention ou reconnues en tant que GEC-CCM. Les associations ou organismes sans but lucratif sont en principe exonérées d'IS 199. On peut cependant s'interroger sur les conditions de l'exonération. S'agit-il de toutes les associations, considérées comme sans but lucratif, ou de celles des associations n'ayant réellement pas un but lucratif ? En d'autres termes, une association qui ne distribuerait pas de bénéfices à ses membres, mais fournirait des services à ses membres dans le but de les enrichir, pourrait-elle échapper à l'IS ? Une comparaison intéressante peut être effectuée avec la fiscalité des associations en France : celles-ci sont en effet soumises à l’IS, à l’IFA, à la TVA et à la taxe professionnelle, lorsqu’elles exercent une activité à but lucratif. Avant la réforme codificatrice de 1998, trois séries de critères étaient utilisées par la jurisprudence : le caractère désintéressé de la gestion, la situation de non concurrence de

198 Aucune disposition fiscale n'attribuant de régime similaire aux autres banques et établissements financiers coopératifs, seules les caisses de crédit agricole mutuel seraient exonérées en application de l'article 5-2° du CGI du Sénégal. 199 CGI du Sénégal, article 5-7°

l’association par rapport à des entreprises commerciales, et enfin l’absence de fourniture de services aux « entreprises » membres de l’association ; de ces trois critères, le dernier est sans doute le plus pertinent pour qualifier le caractère lucratif des associations d’épargne et de crédit. Celles-ci sont en effet constituées dans le but de permettre le développement de l’activité de leurs membres ; elles constituent le prolongement de leur activité agricole, artisanale et commerciale. Au regard du droit fiscal français des associations, une association d’épargne et de crédit serait donc certainement considérée comme étant à but lucratif 200 201. On peut d'ailleurs s'interroger sur la requalification de telles associations dont seraient membres les seuls clients. En droit des personnes morales, il serait en effet éventuellement possible de les qualifier de société créée de fait en application de l'article 864 de l'AUSC. En prenant exemple du droit des sociétés commerciales, le droit fiscal pourrait alors aussi les considérer comme des sociétés créées de fait soumises à l'IS. Il semble donc que parmi les associations rendant des services à leurs membres, seules les associations bénéficiant d'une exonération accordée par convention peuvent considérer bénéficier d'une dispense non susceptible de remise en cause par l'administration fiscale. 3. Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) : 1478. état de la réglementation. L'IMF est applicable aux sociétés et aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés telles que visées à l'article 4 du CGI du Sénégal. En seraient alors exonérés, les associations et les caisses de crédit agricole mutuel, non soumises à l'IS en application de l'article 5 du CGI. L'IMF serait ainsi applicable aux sociétés de capitaux, aux sociétés civiles, notamment aux sociétés coopératives civiles se livrant à des opérations de nature commerciale, aux sociétés de fait, et à "toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère

200 Cf. Mémento pratique Francis Lefebvre, Associations édition 1988, n° 2083 201 Il est intéressant de noter que le texte conduisant à l’imposition des associations « à but lucratif » en France, est l’article 206-1 du CGI qui rend passible de l’impôt toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; cet article est très similaire de ceux qui, dans l’UMOA, visent notamment toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, qui réalisent des bénéfices provenant d’une profession industrielle, commerciale ou agricole.

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lucratif" 202, à l'exclusion des IMCEC exonérées de l'IMF afférent à leurs seules opérations d'épargne et de crédit. Il est d'un million ou 500 000 francs CFA, selon que le chiffre d'affaires de l'entreprise dépasse ou non cinq cents millions de francs CFA. 1479. diversité des situations. Compte tenu des exonérations des IMCEC, seraient donc soumis à l'IMF, les SA et SARL agréées en tant que banque ou établissement financier, et le cas échéant les mêmes sociétés sous convention qui n'auraient pas bénéficié d'une exonération du Ministre des Finances. Les associations sous convention seraient dispensées. Les GEC-CCM, qui peuvent être considérés comme des organismes sans but lucratif, seraient aussi exonérés. Enfin, une société coopérative agréée en tant que banque, de même qu'une SA ou SARL coopérative agréée en tant qu'établissement financier, serait en principe soumise à l'IMF car il ne semble pas que l'on puisse l'assimiler à une caisse de crédit agricole mutuel exonérée en application de l'article 5 du CGI du Sénégal. 1480. coût de l'IMF. Le montant de l'IMF étant forfaitaire, il ne représenterait pas une charge importante pour les grands SFD comme l'ACEP, ou même les grands réseaux mutualistes opérant essentiellement dans les centres urbains et les gros bourgs ruraux. En revanche l'IMF pourrait représenter une charge non négligeable pour les petits SFD assujettis, par exemple pour de petites SARL ou SA soumises au régime de la convention avec le Ministre des Finances. 4. Contributions diverses : 1481. Divers autres impôts et taxes peuvent augmenter les charges des SFD. Il s'agit en particulier de la patente, frappant directement l'activité exercée, de la taxe sur les véhicules, qui est liée à la consommation de véhicules par le SFD, et de diverses contributions foncières. 4.1. Contribution des patentes 1482. état de la réglementation. La contribution des patentes, ou taxe professionnelle, est un impôt perçu au profit des collectivités territoriales 203. Elle s'applique à toutes les personnes exerçant une

202 CGI du Sénégal, article 4 203 CGI du Sénégal, article 242-1°

profession au Sénégal, le critère de l'habitude de cette profession emportant imposition. Les exonérations sont limitatives ; elles concernent en premier les entreprises expressément visées par le Code Général des Impôts du Sénégal CGI du Sénégal, article 243, et notamment "les caisses d'épargne ou de prévoyance administrées gratuitement" et "les coopératives qui ne vendent et achètent qu'à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts" 204. Sont aussi exonérées les IMCEC 205 et les SFD sous convention en cas d'exonération expresse par le Ministre des Finances. La patente est composée d'un droit fixe et d'un droit proportionnel assis sur la valeur locative des bureaux et locaux servant à l'exploitation professionnelle 206. Cette valeur locative est déterminée par rapport aux baux authentiques ou de location verbale passés dans des conditions normales, et à défaut par comparaison ou par appréciation directe de cette valeur locative 207. Ces droits diffèrent selon la catégorie dans laquelle entre le commerce. Pour la catégorie "Banque, établissement financier et de crédit", le droit fixe appelé taxe déterminée, est égal à 500 000 francs CFA 208. Le droit proportionnel est égal à 12 % de la valeur locative. Elle suppose l'assujettissement à un régime d'imposition de bénéfice réel 209. A cette patente s'ajoute enfin une taxe complémentaire de la patente, égale pour les établissements de crédit à 5 % du montant de la patente 210. 1483. application aux SFD. La patente étant applicable à toutes les professions, la microfinance est donc en principe assujettie à cet impôt, sauf exonération expresse. En l'absence d'une telle exonération, les SFD sous convention pourraient être soumis à la patente aux mêmes conditions que les banques, établissements financiers et établissements de crédit, ou à une patente plus modeste 211.

204 CGI du Sénégal, article 243-13° et 243-14° 205 En application de l'article 30 de la loi Parmec 206 CGI du Sénégal, articles 245 et 250 alinéa 1. 207 CGI du Sénégal, article 250 alinéa 3. 208 CGI du Sénégal édition mars 1999, Tableau B Deuxième Partie, page 188. 209 CGI du Sénégal, article 242-2°. 210 CGI du Sénégal, article 262. 211 En effet, aux termes de l'article 244-4° du GCI du Sénégal, "Les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au présent Code, n'en sont pas moins assujetties à la patente. Les droits auxquels elles doivent être soumises sont réglés d'après l'analogie des

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L'assujettissement à la patente des banques semble s'imposer aux SA sous convention, assujetties à un régime réel d'imposition des bénéfices. De telles sociétés ont en effet une activité de crédit qui les rend comparables à une banque. L'assujettissement d'une association par ailleurs non soumise à l'IS serait en revanche plus incertain. 1484. coût de la patente. La patente peut représenter une certaine charge pour les SFD, et tout particulièrement pour les SFD opérant en zone rurale. Toutefois dans cette hypothèse, il semblerait qu'ils bénéficient d'une exonération, soit en tant qu'IMCEC, soit en tant qu'association mutualiste ou projet. 1485. financement des collectivités locales et coût de recouvrement en zone rurale. La soumission à la patente peut pour les SFD, être un argument pour une meilleure insertion dans le milieu dans lequel ils s'inscrivent. En effet, leur qualité de contribuable au niveau local peut leur permettre de meilleures relations avec les collectivités locales, ce qui est utile en termes d'image, de motivation des autorités judiciaires et administratives locales pour contribuer au bon recouvrement des créances du SFD. Pour autant, du moins en zone rurale, la base de la patente peut être sujette à contentieux dans la mesure où le marché locatif est peu développé. La base du droit proportionnel de la patente aurait alors lieu sur une base estimative favorisant les litiges. De plus, la rentabilité de la patente ne serait pas nécessairement élevée au regard des frais engagés pour le recouvrement. Enfin, on noterait que pour les petites caisses opérant en zone rurale, le montant du droit fixe de 500 000 francs CFA applicable aux banques serait disproportionné eu égard au montant de leurs produits financiers. La mise en œuvre de la patente telle qu'elle est aujourd'hui conçue semblerait donc complexe et inadaptée. 1486. vers une taxe professionnelle unique ? L'exonération actuelle dont bénéficient les IMCEC et la plupart des SFD sous convention semble donc pertinente, même si l'idée d'une contribution au budget des finances locales reste attrayante pour un SFD souhaitant développer de bonnes relations avec les autorités locales. opérations et objets de commerce"

En substitution à la patente dont sont exonérés les IMCEC et SFD sous convention, et à laquelle sont assujettis les banques et établissements financiers, on pourrait cependant imaginer une taxe professionnelle spécifique à l'ensemble des SFDet assise sur le bénéfice net comptable annuel. Une telle taxe, aisée à calculer pour les SFD produisant des états financiers 212, aurait le triple avantage de sensibiliser les autorités locales aux activités de l'entreprise, de permettre leur financement, et de ne pas grever l'équilibre financier du SFD. 4.2. Contributions Foncières : 1487. Les contributions foncières comprennent la contribution foncière des propriétés bâties ("CFPB"), celle des propriétés non bâties, et la surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis applicable dans la Communauté Urbaine de Dakar et dans les communes chef-lieu de régions 213. La CFPB est assise sur la valeur locative annuelle du bien immobilier, sous déduction de 40 %. Son taux est fixé à 15 % de la valeur locative du bien après abattement de 40 %, soit un taux réel de 9 % de la valeur locative 214. Elle peut donc représenter une charge importante pour les SFD, notamment ceux implantés en zone urbaine où les prix de l'immobilier sont parfois élevés. Sa base d'imposition inciterait cependant les SFD à ne pas s'implanter dans des locaux dispendieux, ou les pénaliserait lorsqu'ils auraient fait un tel choix. En ce sens, elle frappe davantage les SFD ayant le plus de moyens ou le train de vie le plus élevé. 4.3. Taxe annuelle sur les véhicules terrestres à moteur : 1488. Cette taxe est fonction de la puissance du véhicule. Pour un véhicule à quatre roues, elle s'échelonne de 24 000 F CFA 215 à 250 000 F CFA216. Les véhicules à deux roues sont frappés

212 I.e. tous les SFD à l'exception des GEC-CCM 213 Aux termes du CGI du Sénégal, article 235, "est considéré comme terrain insuffisamment bâti [ … ] celui pour lequel la valeur vénale des constructions qui y sont édifiées, est inférieure à sa propre valeur vénale". La surtaxe varie alors entre 1 % et 3 % selon la valeur vénale des terrains 214 CGI du Sénégal, articles 221, 222 et 226. 215 Jusqu'à 8 CV fiscaux 216 A partir de 20 CV fiscaux

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d'une taxe allant de 3 000 francs CFA 217, à 36 000 francs CFA 218. Cette taxe peut représenter un coût non négligeable pour les SFD opérant dans des zones rurales pauvres, lorsqu'on l'additionne aux autres charges, notamment au coût du carburant.

217 Jusqu'à 50 cm3 de cylindrée 218 Au dessus de 300 cm3 de cylindrée

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SECTION III. LA FISCALITE DES ASSOCIES ET DES CLIENTS 1. Problématique : 1489. Les associés et clients des SFD peuvent être soumis à une fiscalité plus ou moins lourde en fonction du volume des activités réalisées avec le SFD. Cette fiscalité s'attache à la rémunération des créances et du capital détenus par les membres; associés et clients du SFD et pour le cas de SFD constitués sous forme de société ou de GIE, à la cession de leur part dans le capital du SFD. Cette fiscalité peut indirectement représenter une charge pour l'entreprise, en ce que la fiscalité frappe les revenus distribués par le SFD à ses membres, associés et clients. En ce sens, elle est susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence entre SFD ou de freiner l'atteinte de la viabilité financière de ceux-ci. 2. Etat de la réglementation : 1490. Les impôts susceptibles de s'appliquer aux membres, associés et clients des SFD sont de trois ordres. L'impôt sur les revenus de valeurs mobilières, ou IRVM, frappe les revenus tirés du capital. L'Impôt sur les Revenus des Créances, ou IRC, s'applique aux revenus tirés de la rémunération des dépôts auprès du SFD. Enfin, la cession d'actions ou de parts sociales de membres ou associés des SFD constitués sous forme de société ou de GIE est soumise à un droit d'enregistrement venant s'ajouter à une éventuelle imposition des plus-values de cession. 1491. l'IRVM. Les revenus de capitaux mobiliers distribués à des personnes physiques par toute SA, SARL, société de fait, société en nom collectif ou GIE ayant opté pour l'assujettissement à l'IS sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 219. Les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à un double prélèvement, qui consiste en un droit proportionnel et en un droit progressif. Seul le droit proportionnel constitue un véritable impôt sur les revenus de valeurs mobilières, le droit progressif étant l'IRPP de droit commun. Le droit proportionnel s'élève à 10 % pour les produits des actions, parts sociales et parts d'intérêts de sociétés civiles passibles de l'IS, et 13 % pour les obligations. Le taux de l'imposition est cependant réduit de moitié pour les ouvriers et artisans à

219 CGI du Sénégal, article 51

domicile, soit l'essentiel des micro entrepreneurs 220. Sont exemptés, les intérêts et autres produits des obligations et autres tires d'emprunts négociables, émis par la Banque de l'Habitat du Sénégal, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal, l'Agence Française de Développement; et les sociétés coopératives ou unions de sociétés coopératives 221. Les membres des IMCEC, qui sont sociétés coopératives, sont doublement exonérés en vertu des dispositions du CGI du Sénégal et de la loi Parmec 222. Les associés de SA ou SARL sous convention seraient en principe soumis à imposition, dans la mesure où stricto sensu, le Ministre des Finances ne pourrait accorder d'exemptions que pour la fiscalité liée aux activités du SFD, et non pour la fiscalité liée à la distribution de dividendes aux associés de celui-ci ou d'intérêts sur des obligations servant au refinancement de l'entreprise. Toutefois, ne sont pas imposés les revenus distribués à des personnes morales assujetties à l'IS. Une société soumise à l'IS, associée d'un SFD, ne serait donc pas assujettie 223. Enfin, on note que le recouvrement de l'IRVM est soumis à un régime de retenue à la source 224. 1492. l'IRC. Les revenus de créances distribués à des personnes physiques sont soumis à une imposition similaire à celle de l'IRVM. Sont notamment concernés, l'ensemble des créances à l'exception des opérations commerciales ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt, le dépôts de sommes d'argent à vue ou à terme, et les comptes courants 225. Le taux de l'IRC est de 16 %. Il est abaissé à 8 % lorsque les produits imposés proviennent d'un compte de dépôt ou d'un compte courant dans une banque, un établissement de banque 226. Le recouvrement de l'IRC est lui aussi soumis à un régime de prélèvement à la source, par la personne qui paie ces revenus 227.

220 CGI du Sénégal, article 111 I 3° et II 221 CGI du Sénégal, article 56 222 Loi Parmec, article 31 223 CGI du Sénégal, article 50 dernier alinéa 224 CGI du Sénégal, article 136 et suivants 225 CGI du Sénégal, article 58 226 CGI du Sénégal, article 143 alinéa 2 227 CGI du Sénégal, articles 143 et suivants

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 489

Sont cependant exonérés de l'IRPP auquel est intégré l'IRC, "les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne des personnes physiques à condition qu'ils soient servis par une banque, un établissement financier ou une caisse d'épargne situés au Sénégal" ainsi que "les intérêts des prêts aux coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur, ou des prêts qu'elles consentent" 228. Sont donc exonérées, les revenus des concours consentis aux sociétés coopératives agréées en tant qu'établissement financier ou banque, ainsi qu'aux IMCEC doublement exonérées par le CGI du Sénégal et par l'article 31 de la loi Parmec 229. Il semble admis que le Ministre des Finances puisse exonérer les membres et clients du SFD de l'IRC, car celui-ci frappe l'activité d'épargne du SFD et les conditions dans lesquelles celui-ci rémunère les dépôts de ses membres ou clients. Telle semble être l'interprétation retenue par certains Ministères des Finances, notamment au Mali où les réseaux de CVECA et leurs membres bénéficient d'une exonération similaire à celle des IMCEC, comportant une exonération d'IRC en faveur des membres des CVECA. 1493. droits d'enregistrement. Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d'intérêts, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4 % 230. Ce droit d'enregistrement est applicable aux actions de SA, ainsi qu'aux parts d'intérêts dans une SARL, un GIE ou une société coopérative, sous réserve d'une exonération spécifique. La cession est en outre soumise à une éventuelle taxation des plus-values de cession. Sont exonérés de droits d'enregistrement, les membres des IMCEC exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales. On note que les membres des associations ne sont pas concernés par ces dispositions, en ce que les droits dont ils disposent dans l'association ne sont pas cessibles. Les actionnaires, associés ou membres d'une SA, d'un GIE et d'autres sociétés sous convention ne pourraient cependant pas obtenir d'exonération, en ce que le Ministre des Finances ne peut en principe consentir d'exonération que si elles ont trait aux

228 CGI du Sénégal, article 60-3° et 60-4° 229 Aux termes de l'article 31 de la loi Parmec, "les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne (…)" 230 CGI du Sénégal, article 503

"conditions d'exercice des activités" d'épargne et de crédit 231, ce qui n'inclut pas semble-t-il les conditions dans lesquelles les associés de ces SFD pourraient céder leurs parts 232. 3. Analyse : 1494. IRC. La diversité des régimes fiscaux entraîne une charge fiscale plus importante, essentiellement pour les banques et établissements financiers constitués sous forme de SA ou de SARL. Le cas échéant, les SFD sous convention pourraient faire l'objet d'une discrimination plus importante encore si le Ministre des Finances leur refuse une exonération. La diversité des régimes fiscaux favorise essentiellement le secteur coopératif ou associatif, ainsi que les livrets d'épargne servis par les banques. Cette diversité reflète sans doute une certaine logique, qui serait d'exonérer les revenus de l'épargne pour les petits épargnants ainsi que ceux membres d'un établissement mutualiste ; ceux-ci seraient les membres des IMCEC, les membres des banques et établissements financiers coopératifs, et les titulaires de livrets d'épargne. De manière empirique et quelque peu imparfaite, le champ des exonérations pourrait recouvrer une certaine idée de la microfinance. Les exonérations favoriseraient ainsi essentiellement les petits comptes de dépôt, encore que la clientèle des IMCEC et des banques coopératives n'est pas limitée aux micro entrepreneurs. De plus, si l'objectif est de favoriser ce type de clientèle, il pourrait être utile de compléter la réglementation afin que les revenus de tous les comptes de dépôt à terme (ou comptes sur livret), soient exonérés ou fassent l'objet d'une franchise d'imposition jusqu'à un certain montant à déterminer. Par exemple, pourraient être exonérés les revenus tirés de l'épargne déposée auprès d'un SFD, dans la limite de 100 000 F CFA de revenus annuels. Au delà, l'IRC serait applicable. 1495. IRVM. L'exonération dont bénéficient les membres de l'ensemble des sociétés coopératives, agréées en tant que banque, établissement financier ou IMCEC, ne semble pas justtifiée par une considération économique ou d'équité sociale, autre que la volonté délibérée de favoriser le secteur coopératif. Cette exonération semble regrettable à 231 Loi Parmec, articles 6-2° et 7 232 En l'absence de SFD sous convention dont le capital serait détenu par des "parts d'intérêts", cette interdiction semble cependant rester virtuelle.

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 490

un double titre. D'une part, elle entraîne une distorsion de concurrence en la défaveur des sociétés de capitaux et du GIE. Et d'autre part, d'un point de vue du droit des sociétés, on ne comprend pas une telle exonération alors que la philosophie même du mouvement coopératif et mutualiste est que l'objectif premier des membres n'est pas de rechercher une rémunération de leur part sociale, à l'inverse des actionnaires d'une SA. Leur objectif est de participer à la vie économique de leur entreprise selon des principes démocratiques, en ne tenant pas compte de la richesse de chacun. Les excédents de gestion annuels, s'ils sont distribués, le sont normalement sous forme de remise consentie au membre au prorata de leur activité avec la société. La distribution est alors une diminution des charges et non une rémunération des capitaux investis. La rémunération des parts sociales n'est alors qu'une tolérance, qui ne présente pas un caractère essentiel pour le mutualisme. En ce sens, l'exonération fiscale dont bénéficient les membres des sociétés coopératives pour les revenus de leurs capitaux semble être une incitation à la perversion du système mutualiste. Il semblerait donc plus équitable que l'exonération d'IRVM soit supprimée, lorsque le revenu distribué ne bénéficie pas à une entreprise assujettie à l'IS. 1496. droits d'enregistrement. Un argument en faveur de la défiscalisation des cessions de parts sociales en faveur des associés des sociétés coopératives résiderait dans le caractère non spéculatif de ces parts sociales, qui ne peuvent être revendues que pour leur valeur nominale. Or les parts sociales des IMCEC sont "cessibles dans les conditions fixées dans les statuts" 233. Lorsque les statuts ne l'interdisent pas, un membre pourrait donc réaliser une plus-value lors de la cession de ses parts sociales. Dès lors qu'il s'agit d'un droit d'enregistrement frappant les cessions à titre onéreux, la justification de l'exonération résiderait plutôt dans la volonté de ne pas imposer une certaine catégorie de contribuables, à savoir les membres du mouvement coopératif. Cependant la différence de régime fiscal entre les associés de banques ou d'établissements financiers coopératifs, et ceux des IMCEC, ne semble pouvoir s'expliquer que par des raisons historiques liées à l'adoption de dispositions fiscales uniformes en faveur des membres des IMCEC lors de la rédaction du projet de loi Parmec. Il semblerait donc plus logique que la fiscalité des cessions de parts sociales soit uniformisée, au

233 Décret Parmec, article 3 alinéa 2 et 4-5°

moins pour les parts sociales de sociétés coopératives. 1497. conclusion. L'IRC représenterait un coût certain pour les SFD collectant massivement de l'épargne. Dans la mesure où les autorités monétaires souhaiteraient favoriser la collecte de l'épargne par rapport au refinancement bancaire ou provenant des bailleurs de fonds, une exonération serait utile. En revanche, dans une logique d'exonérations fiscales se limitant à favoriser la viabilité financière des SFD, il semblerait normal que tous les associés de SFD soient assujettis à l'IRVM dans les conditions de droit commun. De même, l'exonération des droits de mutation sur les parts sociales des IMCEC ne pourrait être justifiée que par une politique d'exonération fiscale en faveur des membres du mouvement coopératif, qu'il conviendrait d'étendre aux associés des banques et établissements financiers coopératifs.

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SECTION IV. LA FISCALITE DU TRAVAIL : 1. Problématique : 1498. Les charges fiscales, parafiscales ou sociales liées à l'emploi de travailleurs salariés, sont pour l'essentiel destinées à alimenter les régimes sociaux, à savoir l'assurance maladie, le régime de retraite et d'allocation familiale. Il ne semble pas exister d'assurance chômage obligatoire dans les pays membres de l'UEMOA. Ces charges sociales constituent un coût supplémentaire pour les salariés utilisant les services de travailleurs salariés liés par un contrat de travail. En ce sens, ces charges fiscales, parafiscales ou sociales doivent être prises en compte dans ce chapitre au même titre que l'ensemble des impôts et taxes. 2. Etat de la réglementation : 1499. La fiscalité du travail comprend des cotisations vieillesse, maladie et familiale, ainsi qu'une taxe patronale d'apprentissage (ci-après, la "TPA") et un impôt assis sur la masse salariale, la Contribution Forfaitaire à Charge de l'Employeur ("CFCE"). Les cotisations familiales sont égales à 7 % de la masse salariale, la base imposable étant plafonnée annuellement à 720 000 francs CFA ; les cotisations pour les accidents du travail et l'assurance maladie s'élèvent à 1 à 5 % de la masse salariale, selon l'activité exercée, dans la limite du même plafond. Les cotisations pour le régime de retraite varient selon le statut et la nationalité du salarié. Le taux applicable aux étrangers est de 8,4 %, auquel il faut ajouter 3,6 % pour les cadres. Le taux applicable aux salariés sénégalais est de 5,6 %, auquel il faut ajouter 2,4 % pour les cadres. La base imposable est plafonnée mensuellement à 200 000 francs CFA, auquel uil faut ajouter 600 000 francs CFA pour les cadres. Enfin, le Sénégal ne connaît pas de taxe patronale d'apprentissage, mais a créé une contribution forfaitaire à charge des employeurs applicable aux personnes physiques et morales et autres organismes qui paient des traitements. Celle-ci frappe l'ensemble des "traitements, salaires, indemnités et émoluments" versé par l'entreprise 234. Le montant de la CFCE est fixé à 3 % des pour les sénégalais et à 6 % pour les étrangers 235. Contrairement aux cotisations sociales alimentant

234 CGI du Sénégal, article 196 235 CGI du Sénégal, article 198.

les régimes maladie, vieillesse et famille , la CFCE est un impôt alimentant le budget de l'Etat 236. Les IMCEC sont soumises au régime de droit commun. En effet ces exonérations frappent l'entreprise en sa qualité d'employeur, et non en raison de l'activité exercée. Pour la même raison, il ne semble pas que les SFD sous convention puissent bénéficier d'une exonération pour les cotisations et impôts liés à leur masse salariale. Sont cependant exonérés, l'Etat et les collectivités locales ainsi que les organismes publics ou parapublics étrangers ou nationaux 237. 3. Analyse : 1500. La base imposable des divers impôts et cotisations sociales nécessite quelques précisions. Au delà, il apparaît que certains SFD ne paient pas les impôts et cotisations assises sur les salaires ou les rémunérations versés par les SFD. Il convient de distinguer les activités bénévoles réalisées au profit du SFD, de la rémunération des administrateurs et gérants. Il semble enfin utile de réfléchir au coût et à la finalité de ces impôts et cotisations. 1501. CFCE et cotisations sociales. Le principe de stricte limitation des exonérations fiscales, à l'Etat et aux collectivités locales ou banques publiques et parapubliques étrangères, soumet l'ensemble des acteurs de la microfinance à la CFCE, à l'exception éventuelle des projets étatiques dont les salariés auraient le statut de fonctionnaire. Il ne semble cependant pas que les salariés des projets étatiques aient ce statut, car ils sont en général salariés de l'opérateur maître d'œuvre du projet 238. Il semble qu'en raison de la généralité de la définition de la base imposable de la CFCE, les rémunérations versées par les SFD à leurs mandataires soit imposable. Seraient ainsi assujetties, les rémunérations versées par les associations, les SA, SARL et GIE, aux membres de leurs organes non liés par un contrat de travail. Les IMCEC, qui ne peuvent verser aucune rémunération d'aucune sorte à leurs mandataires sociaux en raison de leur travail de mandataire, ne seraient cependant pas concernées.

236 CGI du Sénégal, article 199. 237 CGI du Sénégal, article 195 238 Voir le chapitre relatif à l'évolution institutionnelle des SFD

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Il semble en revanche que les cotisations sociales soient réservées aux rémunérations versées aux seuls salariés liés au SFD par un contrat de travail, ce qui exclut les rémunérations versées aux mandataires du SFD, notamment aux membres du comité de gestion de l'association ou administrateur d'une SA, d'une SARL ou d'un GIE. En effet, seuls les salariés semblent assujettis aux régimes sociaux d'assurance maladie et vieillesse ainsi qu'au régime d'allocations familiales. 1502. activités bénévoles au profit de l’entreprise. Les activités réalisées par des bénévoles ne sont pas taxées, ce qui est le cas des membres des organes des IMCEC qui sont tous bénévoles. Toutefois au delà du bénévolat officiel de ces membres, les administrations concernées pourraient avoir intérêt à vérifier que les per diem que reçoivent certains membres d’IMCEC, en remboursement de leurs frais professionnels, notamment lors de missions et déplacement, ne cachent pas en réalité un salaire ou une rémunération imposable. 1503. rémunérations des administrateurs et gérants. Les administrateurs, gérants et directeurs généraux des sociétés de capitaux, GIE et associations sont normalement soumis à la CFCE. N'étant pas soumis au régime de droit commun de sécurité sociale, ils seraient en revanche exonérés du paiement des cotisations sociales, mais pourraient être assujettis à un autre régime. Il apparaît cependant que les CVECA, qui peuvent être considérées comme des associations non déclarées, et qui en tout état de cause constituent des entités économiques qualifiables d'employeur, ne paient ni cotisations sociales ni la CFCE. Si dans le premier cas, le non-paiement est compréhensible dans la mesure où ni le caissier, ni le contrôleur interne, ni les membres du comité de gestion ne seraient des salariés liés par un contrat de travail, en revanche l'absence de paiement de la CFCE pour l'intéressement annuel de ces mandataires aux bénéfices des CVECA opérant au Sénégal pourrait être illégale. En effet, les réseaux de CVECA bénéficient par leur convention d'exonérations similaires à celles des IMCEC, lesquelles exonérations ne s'appliquent qu'aux activités d'épargne et de crédit des CVECA et de leurs unions. Une interprétation favorable admettrait qu'à partir du moment où les rémunérations des caissiers, contrôleurs et membres du comité de gestion, sont proportionnelles aux excédents de gestion annuels sur lesquels ils sont prélevés, la soumission de ces rémunérations à la CFCE reviendrait à imposer le produit de l'activité, ce qui serait contradictoire avec l'exonération

accordée par ailleurs qui inclut notamment une exonération d'IS. Il semble cependant hautement incertain qu'une telle interprétation, pour le moins favorable, soit admise par l'administration fiscale. Au delà du cas de la CFCE, on rappellera que la qualité de mandataire de certains des travailleurs des CVECA, et notamment des caissiers, n'est pas évidente. Une requalification du lien entre ces caissiers et les CVECA en contrat de travail pourrait être possible, et entraîner l'assujettissement des rémunérations versées à ces derniers aux diverses cotisations sociales 239. 1504. coût et finalité des charges. La CFCE ainsi, le cas échéant, que la taxe patronale d'apprentissage perçue dans certains pays membres de l'UEMOA, représentent une charge supplémentaire pour les SFD dans la mesure où ces derniers doivent en tenir compte lorsqu'ils rémunèrent leurs employés. Toutefois, les cotisations sociales et la taxe patronale d'apprentissage, peuvent être considérées comme un coût incompressible, dans la mesure où retirer aux salariés leur couverture sociale, ne saurait être considéré comme une conséquence socialement et humainement souhaitable. On peut ainsi estimer que tant les cotisations sociales ou la TPA sont pour les SFD des charges incompressibles, liées à la rémunération de travailleurs salariés ou non. En revanche, la CFCE est un impôt. Il pourrait donc lui être appliqué le même raisonnement qu'aux autres impôts, assis sur l'activité du SFD, la valeur locative de ses locaux ou sa structure. En ce sens, s'il ne semble pas qu'une exonération de cotisations sociales soit souhaitable pour les SFD, une opinion assimilerait la charge financière de la CFCE au même titre que les autres impôts augmentant les charges des SFD, avant atteinte de l'équilibre financier. On note toutefois que les SFD les plus touchés par la CFCE sont ceux opérant en zone urbaine ainsi que les grands réseaux mutualistes. On pourrait alors estimer qu'une telle fiscalité est juste dans la mesure où elle frappe davantage les SFD dotés des moyens financiers les plus importants, et dont la masse salariale est la plus élevée.

239 Cf. Partie II, sous partie 1, le chapitre relatif à la gestion des ressources humaines des SFD.

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SECTION V. LA FISCALITE DOUANIERE : 1. Problématique : 1505. La fiscalité douanière représente au même titre que les autres impôts, droits et taxes directement applicables aux SFD, un coût supplémentaire susceptible de déséquilibrer leur compte de résultat. En pratique, elle s’applique essentiellement à quelques matériels qui ne sont pas, ou très peu, produits dans les pays membres de l’UEMOA : véhicules terrestres à moteur, matériel informatique et logiciels, matériel de télécommunication. L’UEMOA a vocation à constituer un marché unique, à l’intérieur duquel il n’existerait plus aucune barrière tarifaire et qui soumis à l’extérieur à une fiscalité douanière uniforme. A terme, la fiscalité douanière des pays membres de l’UEMOA devrait se fondre dans celle d’une zone de libre-échange plus vaste encore, la CEDEAO (Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest), incorporant notamment certains états anglophones d’Afrique de l’Ouest. Compte tenu de l’état du droit positif, seule la fiscalité douanière uniforme de l’UEMOA sera prise en compte. 1506. fiscalité douanière entre les pays membres de l’UEMOA. La fiscalité douanière interne aux pays membres de l'UEMOA doit être progressivement supprimée conformément aux Actes additionnels n° 04/96, 01/97 et 04/98 au traité de l'UEMOA. En conséquence il n'a pas semblé utile de s'appesantir sur les dispositions fiscales douanières affectant les échanges intracommunautaires. 2. Etat de la réglementation : 1507. La fiscalité douanière comporte, des droits et taxes permanents, et des droits et taxes à caractère temporaire. La fiscalité est assise sur un classement des produits importés en quatre catégories 1508. catégorisation. Les biens sont classés en quatre catégories, de 0 à 3, en fonction de leur nature. Ainsi, la catégorie 0 comprend les biens sociaux essentiels relevant d'une liste limitative. La catégorie 1 comprend les biens de première nécessité, les matières premières de base, les biens d'équipement, les intrants spécifiques. La catégorie 2 comprend les intrants et produits intermédiaires. La catégorie 3 comprend les biens de consommation finale et autres produits non repris

ailleurs, notamment les véhicules de transport de moins de 10 places 240. Une classification détaillée a été élaborée dans une nomenclature statistique et tarifaire de l'UEMOA. 1509. droits et taxes permanents. Les droits et taxes permanents sont les droits de douane, la Redevance Statistique (RS) et le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS). L'assiette de l'imposition est constituée par la valeur CAF du produit importé. Le taux du droit de douane est de 0 % (catégorie 0), 5 % (catégorie 1), 10 % (catégorie 2) ou 20 % (catégorie 3). Les taux de la RS et du PCS sont chacun d'un pour cent de l'assiette du produit importé. 1510. droits et taxes temporaires. La fiscalité douanière temporaire est constituée de la taxe dégressive de protection (TDP), et de la Taxe Conjoncturelle à l'Importation (TCI). La première s'applique essentiellement aux produits relevant de l'industrie ou de l'agro-industrie, la seconde aux produits de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'élevage. Seule la TDP est susceptible de s'appliquer aux produits manufacturés importés par les SFD. La couverture géographique de la TDP est fixée par décision de la commission de l'UEMOA pour chaque produit. Elle est de 5 % ou 10 % pour l'année 2001, 2,5 % ou 5 % pour l'année 2002, et doit être supprimée à compter du 1er janvier 2003. 1511. TVA à l’import (ordinateurs, véhicules, …). Il convient de rappeler qu'aux droits de douane le SFD doit ajouter la TVA sur les biens et services importés, en application de l’article 3 de la directive 02/98/UEMOA. Ce taux doit être compris entre 15 % et 20 %. Un véhicule de tourisme servant aux déplacements professionnels d'un SFD pourrait avoir à supporter les impôts et taxes suivants : droits de douane au taux de 20 % (catégorie 3) ; redevance statistique au taux de 1 % ; PCS au taux de 1 % ; TDP : nulle à compter du 1er janvier 2003, jusqu'à 10 % en 2001 ; et TVA à un taux compris entre 15 % à 20 %. Cumulés, ces impôts représentent une charge fiscale pouvant augmenter d'environ 45 % le coût du véhicule (hors TDP).

240 I.e. en pratique les véhicules 4 x 4 utilisés par les SFD

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De façon similaire, le matériel informatique aurait à supporter la fiscalité suivante : droits de douane au taux de 10 ou 20 % (catégorie 2 ou 3) ; redevance statistique au taux de 1 % ; PCS au taux de 1 % ; TDP : nulle à compter du 1er janvier 2003, et au maximum au taux de 10 % en 2001 ; et TVA à un taux compris entre 15 % et 20 %. Cumulés, ces impôts et taxes représenteraient une charge fiscale pouvant augmenter d'environ 35 % à 45 % le coût du matériel informatique (hors TDP) On note cependant que des exonérations de TVA sont possibles, pour les SFD exonérés de TVA ou bénéficiaires de subventions de bailleurs de fonds 241. 3. Analyse : 1512. La fiscalité douanière représente un coût certain pour les SFD. Cette fiscalité est cependant très inégale, entre des projets étatiques ou para étatiques, qui le plus souvent utilisent des véhicules et des ordinateurs importés hors taxes et droits de douane, et les SFD institutionnalisés qui sont soumis à la fiscalité de droit commun, avec le cas échéant quelques exceptions. 1513. fiscalité des projets. Les véhicules des projets étatiques ou para étatiques, sont le plus souvent importés hors droits de douane car ils sont la propriété de l'Etat, maître d'ouvrage. Les véhicules bénéficient alors d'une immatriculation en tant que véhicules publics. Une autre solution parfois utilisée, est de faire bénéficier les véhicules d'une immatriculation temporaire, hors droits de douane et TVA. De tels allégements fiscaux pour les investissements initiaux entrent d'ailleurs dans la logique des codes des investissements nationaux, qui accordent des exonérations aux entreprises pour la période de création ou d'extension d'une activité économique. On note de même que dans certains pays de l'UEMOA, les associations reconnues d'utilité publique bénéficient d'exonérations de droits de douane. Il s'agit dans ce cas, d'une exonération liée à la forme juridique de l'entreprise, qualifiable d'aide publique susceptible de fausser la concurrence 242.

241 Notamment, pour les opérations de toute nature financées de l'extérieur, sous forme de subvention non remboursable (CGI du Sénégal, article 309 alinéa 1) ou en vertu d'une dispense du Ministre des Finances pour les entreprises exonérées de TVA (CGI du Sénégal, article 310 alinéas 2 et 3). 242 C'est le cas notamment du PADME, au Bénin, qui est

1514. fiscalité douanière et typologie de SFD. L'enjeu récurrent de la fiscalité réside dans le coût financier qu'il induit, que les emprunteurs et épargnants, membres ou clients du SFD doivent in fine supporter. Compte tenu des performances économiques réalisées par les SFD de crédit urbain aux TPE, il semble que le niveau de fiscalité cumulé imposé par les droits de douane et la TVA sur les matériels achetés, n'est pas insurmontable pour ces SFD. On note d'ailleurs que si ces SFD ont des besoins importants en matériel informatique, leurs besoins en véhicules sont beaucoup plus limités en raison de leur implantation en zone urbaine. L'utilité d'exonérations fiscales en matière de droits de douane et le cas échéant de TVA, dépend donc du potentiel financier du SFD et de ses besoins en matériel importé. Par exemple un SFD de crédit urbain aux TPE n'aura pas nécessairement besoin de véhicules tout terrain, ses agents de crédit pouvant être équipés de mobylettes. De plus son potentiel financier sera élevé, ce qui lui permet de supporter davantage de charges fiscales. Inversement, un SFD en zone rurale pourrait avoir besoin de plus de moyens de transport, afin de permettre aux agents des services centraux d'effectuer leurs missions auprès des caisses locales. Une politique d'aménagement du territoire souhaitant favoriser le développement de la microfinance en zone rurale, pourrait ainsi avoir intérêt à accorder des exonérations douanières aux SFD opérant en zone rurale. Pour autant, ces exonérations devraient être limitées à l'achat du matériel strictement nécessaire, afin de ne pas favoriser l'emploi par le projet ou le SFD, de matériels coûteux, voire luxueux 243. Subséquemment, de telles exonérations ciblées et limitées pourraient aussi avoir un impact positif sur constitué sous forme d'association reconnue d'utilité publique. 243 Il appartiendrait alors à l'autorité en charge de l'octroi d'exonérations, d'étudier l'utilité au cas par cas de ces véhicules, en fonction de leur emploi programmé : services de l'inspection ou de l'assistance technique, transports de fonds pour la centralisation des excédents de trésorerie (transports fréquents) ou simple refinancement (transports moins fréquent). Des exonérations fiscales limitées pourraient ainsi avoir un impact sur la méthode de gestion du SFD, plus ou moins centralisée en fonction des moyens de transport possibles ou non.

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la rentabilité du SFD qui serait incité à diminuer ses frais généraux en achetant moins de matériel de transport coûteux et en rapprochant les services techniques des zones qu'ils assistent ou contrôlent 244. En revanche, l'informatisation des SFD devrait être encouragée sous toutes ses formes afin de leur permettre d'augmenter la qualité et la quantité de production d'états financiers, y compris pour les caisses locales de réseaux participatifs qui ne sont pas systématiquement équipés 245. 1515. conclusion. Il semble utile que l'achat et l'importation de matériel informatique et de logiciels fasse l'objet d'une exonération fiscale destinée à favoriser l'équipement des SFD. De même, une exonération ciblée des droits de douane et de TVA sur les véhicules semblerait utile dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire souhaitant favoriser la desserte des zones rurales par les SFD. A ces considérations permanentes, s'ajoute un autre élément, lié au financement des phases de projet des SFD par divers bailleurs de fonds publics ou parapublics, lesquels estiment en général anormal qu'une partie des fonds affectés au projet reviennent à l'Etat par le biais de la fiscalité. Cet élément sera abordé lors de l'étude des avantages fiscaux temporaires liés au régime des investissements.

244 Voir notamment, les développements relatifs au système de contrôle croisé des CVECA, et les développements relatifs à la typologie institutionnelle des SFD participatifs en réseau. 245 Les équipements électriques (notamment solaires) participent aussi de cette informatisation en zone rurale non électrifiée et pourraient être soumis au même régime.

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SECTION VI. LES AVANTAGES FISCAUX DU CODE DES INVESTISSEMENTS : 1. Problématique : 1516. La caractéristique essentielle d’un code des investissements, est d’accorder pour une durée déterminée un certain nombre d’aides fiscales aux investisseurs qui procèdent à la création d’une entreprise ou à l’extension de celle-ci, dans certaines zones spécifiques et dans certains domaines d’activités. Sont spécialement visées les zones les moins développées ou les plus difficiles d’accès. L'octroi d'avantages fiscaux par un code des investissements permet aux entreprises bénéficiaires de diminuer leurs charges pendant une période limitée, avant d'être soumises soumettre au régime de droit commun propre à leur domaine d’activité. Le principe même d’un code des investissements intéresse les SFD, qui pendant une période plus ou moins longue après leur création, se trouvent dans une situation déficitaire liée au développement progressif de leur activité. On note par ailleurs que la plupart des SFD ayant débuté sous un régime de projet étatique ou para-étatique, ont bénéficié d’une exonération fiscale presque totale de tous impôts, droits et taxes. Ces exonérations ne sont cependant pas acquises de plein droit aux SFD qui dès le début de leurs activités créent une personne morale autonome pour abriter les activités de microfinance. 1517. L’objectif des développements ci-dessous est donc à la fois de cerner les avantages fiscaux temporaires dont peuvent bénéficier les SFD pendant leurs premières années d’activité au regard de la situation actuelle, et d'esquisser ce que pourrait être un régime fiscal des investissements des SFD au regard des pratiques en cours et des contraintes financières supportées par ces derniers. 2. Etat de la réglementation : 1518. contexte réglementaire. Le droit fiscal des investissements est pour l’instant régi par les différents codes nationaux des huit pays membres de l’UEMOA. Plusieurs projets de code communautaire des investissements ont été rédigés. Aucun de ces projets n'étant pour l'instant définitif, il n'en sera pas tenu compte dans les développements ci-dessous.

Les constats et analyses effectuées dans cette partie se fondent en premier sur un panel de textes nationaux disponibles provenant de pays représentatifs de la microfinance dans l'UEMOA, à savoir le droit fiscal des investissements du Mali, comprenant la loi n° 91-048 / AN-RM du 26 février 1991 portant code des investissements et le décret n° 95-423/P-RM du 6 décembre 1995 ; le droit fiscal des investissements de la Côte d'Ivoire, comprenant la loi n° 95-620 du 3 août 1995 portant code des investissements, et le décret n° 95-712 du 13 septembre 1995 ; et certaines dispositions du droit fiscal des investissements du Sénégal et du Bénin 246. Il convient ensuite de tenir compte des possibilités fiscales contenues dans les conventions de financement entre l'Etat et les bailleurs de fonds, ainsi que des exonérations induites par le régime étatique ou para étatique de certains projets. 1519. régime du code des investissements du Mali. Au sens du code des investissements du Mali, un investissement s'entend du financement des immobilisations et du fonds de roulement initial dans le cadre d'un projet de développement 247. Deux régimes fiscaux sont susceptibles de s'appliquer aux SFD : le régime A, des petites et moyennes entreprises, et le régime B des grandes entreprises 248. Le régime A s'applique en cas d'investissement d'un montant inférieur à 100 millions de francs CFA. Le régime B s'applique au-delà. L'entreprise agréée sous le régime A bénéficie essentiellement d'une exonération de patente et d'IS pour une durée de cinq ans. Cette exonération est portée à huit ans pour un investissement agréé sous le régime B 249. L'entreprise peut obtenir une exonération supplémentaire lorsque l'investissement est réalisé dans certaines zones. Ainsi, le Mali est scindé en trois zones. La zone I, qui inclut le district de

246 Les textes Maliens et Ivoiriens sont disponibles sur le site IZF.net, dans les rubriques spécifiques à ces pays. Le code des investissements du Sénégal et du Bénin n'étant pas disponibles, les développements de cette partie se sont fondés sur les indications contenues dans le site IZF.net et relatif au code des investissements de ces deux pays. 247 Loi n° 91-048 / AN-RM du 26 février 1991 portant code des investissements, article 2 248 Loi n° 91-048 / AN-RM du 26 février 1991 portant code des investissements, article 5 249 Loi n° 91-048 / AN-RM du 26 février 1991 portant code des investissements, articles 11 et 12

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 497

Bamako, ne bénéficie pas d'exonération supplémentaire. Dans la zone II, comprenant les districts de Koulikoro, Sikasso et Ségou, l'investisseur bénéficie d'une exonération supplémentaire de deux ans. Enfin en zone III (régions de Mopti, de Tombouctou, de Gao et de Kidal), le prolongement des avantages fiscaux atteint quatre ans. 1520. régime du code des investissements en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le code des investissements exclut les services bancaires et financiers 250. La microfinance est donc exclue du régime fiscal favorable y afférent. 1521. régime du code des investissements au Sénégal. Au Sénégal, le Code des Investissements s'applique à la quasi-totalité de l'activité économique, à l'exception du commerce. Il prévoit des exonérations de droit de douane et de TVA pour les éléments de l'investissement 251, de droits d'enregistrement pour la création de personnes morales, et éventuellement de subventions à la création d'emploi. Peuvent aussi être accordées, des exonérations de CFCE, de charge sociales, de patente et d'IMF. Les avantages fiscaux et la durée du régime fiscal varient en fonction de l'implantation géographique. Les implantations en zone jugée prioritaire ou défavorisée bénéficient d'exonérations pour une durée plus longue 252 253 1522. possibilités offertes aux SFD sous convention. Le Ministre des Finances peut, sous réserve de respecter une égalité fiscale entre entreprises en situation de concurrence, accorder des exonérations spécifiques à tout ou partie des SFD soumis à ce régime dans la mesure où elles sont liées aux conditions d'exercice de l'activité d'épargne et de crédit. On note que les projets sont désormais en principe tous soumis au régime de la convention cadre, dans l'attente de leur institutionnalisation. Au delà des projets, le Ministre peut donc accorder des exonérations à des associations ou à des

250 Loi 95-620 du 3 août 1995 , articles 9 et 18 251 La compatibilité d'une exonération de droits de douane avec les normes douanières uniformes de l'UEMOA est cependant douteuse depuis l'entrée en vigueur de ces normes. 252 Loi 87-25 du 18 août 1987 amendée par la loi 89-29 du 12 octobre 1989, in le site Internet izf.net citant le Centre Français du Commerce Extérieur 253 La durée des exonérations varie de 5 ans (zone A) à 12 ans (zone D)

sociétés anonymes, sans être lié par les dispositions du Code des Investissements. 1523. régime des projets. Les projets de SFD doivent en principe être soumis au régime de la convention cadre, lequel régime est le seul à être assez souple en matière d'organisation et de personnalité juridique. Il appartient alors au Ministre des Finances d'accorder des exonérations, qui ne peuvent cependant concerner que les impôts, taxes et droits liés à l'activité. On note cependant que les que projets étatiques bénéficient de fait ou en droit d'exonérations de droits de douane liées à la propriété étatique de leurs équipements. D'autres projets bénéficient d'exonérations en vertu de conventions entre l'Etat et un ou plusieurs bailleurs de fonds, lesquelles ne sont pas nécessairement conformes à la fiscalité douanière de l'UEMOA. 3. Analyse : 1524. On note dans la diversité des situations juridiques offertes à tout ou partie des SFD dans les pays membres de l'UEMOA, un certain nombre d'éléments qui pourraient fonder une approche cohérente de la fiscalité des investissements dans le secteur de la microfinance. Ces éléments ont trait au lieu d'implantation du SFD, au type d'activité exercée, à la durée de l'exonération et au niveau d'exonération généralement consenti par les Etats. 1525. lieu d'implantation et aménagement du territoire. La distinction entre les zones urbaines et les zones rurales semble pertinente, même si elle est incomplète. En effet au sein des zones urbaines, il est nécessaire de distinguer entre les agglomérations secondaires et la métropole du pays, bénéficiant d'un niveau de développement supérieur. Au sein des zones rurales, il semble aussi possible de distinguer entre les zones riches et les zones particulièrement défavorisées pour des raisons de climat, de faible densité de population ou d'enclavement. S'agissant plus particulièrement de la microfinance, la distinction qui semble la plus pertinente, semble se dessiner entre les agglomérations d'une certaine taille, les zones rurales riches auxquelles on pourrait adjoindre les très petites villes, et les zones rurales défavorisées. En effet le crédit dans les zones urbaines et favorisées par la forte densité de population et le

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niveau d'activité économique, particulièrement le commerce et l'artisanat. Dans les zones rurales riches se trouvent souvent des cultures de rente assurant une forte monétarisation de la zone, ainsi qu'une densité de population permettant la constitution de caisses locales suffisamment importante pour réaliser des économies d'échelle. Enfin, le crédit dans les zones rurales défavorisées se heurte à de nombreux obstacles, notamment à la sécheresse et aux autres calamités naturelles, à l'enclavement, à la très faible densité de population, à la démonétarisation de l'économie, ou encore à l'absence d'activités susceptibles de dégager des revenus. 1526. type d'activité exercée. Il semble possible de distinguer entre le microcrédit, le crédit TPE très rentable et le crédit PME, potentiellement rentable mais plus risqué. En effet, le microcrédit est handicapé par la faiblesse des produits financiers générés par chaque crédit. Cette faiblesse impose au SFD l'atteinte d'un nombre important de clients avant d'escompter l'atteinte de l'équilibre financier. En revanche, la très forte rentabilité du crédit aux TPE urbaines a été démontré par les bons résultats financiers de certains SFD d'Afrique de l'Ouest, notamment l'ACEP au Sénégal et le PADME au Bénin. Cette rentabilité peut être accentuée par le ciblage d'une certaine clientèle de TPE, en particulier les femmes commerçantes et des chauffeurs de taxi. Enfin, il semblerait que le crédit aux petites entreprises, pour des montants allant par exemple de 10 à 50 millions de francs CFA, soit à la fois rentable lorsqu'il est mené à bien, mais générateur d'études supplémentaires et beaucoup plus risqué compte tenu du montant unitaire des crédits. Le risque serait particulièrement élevé pour le crédit productif à moyen terme, que les banques ne financent pas. Ce type de crédit, eu égard aux résultats des SFD spécialisés dans ce secteur 254, serait globalement moins rentable que le crédit TPE. 1527. niveau d'exonération. On peut admettre que les exonérations initiales liées à un régime d'investissement aient pour vocation d'aider l'entreprise à atteindre l'équilibre financier, et de lui permettre le cas échéant de capitaliser ses bénéfices pour consolider sa situation. En ce sens, toute exonération diminuant les charges fiscales liées aux

254 PAPME au Bénin et CISA au Mali.

investissements initiaux semble participer de cette logique. Selon cette logique, l'ensemble des SFD devrait bénéficier du même niveau d'exonérations, devant dans tous les cas faciliter l'atteinte de la viabilité financière. Ils pourraient par exemple être exemptés de droits de douane et de TVA sur les véhicules et matériels informatiques importés ainsi que d'IS pour les bénéfices non distribués. On note cependant qu'une partie de ces exonérations pourrait être attribuée à titre permanent à certains SFD, dont les caractéristiques générales justifieraient l'octroi d'avantages fiscaux importants. 1528. durée de l'exonération. Il est généralement admis que l'atteinte de l'équilibre financier par un SFD effectuant du microcrédit en zone rurale défavorisée, est plus longue à atteindre que pour un SFD effectuant du crédit TPE dans un grand centre urbain. En partant du principe que la durée des exonérations doit être proportionnelle à la difficulté d'implantation et au temps nécessaire pour atteindre l'équilibre financier, la durée de l'exonération devrait varier selon les SFD Ainsi, la durée d'exonération la plus longue serait accordée aux SFD opérant en zone rurale pauvre. Viendraient ensuite les SFD opérant dans les zones rurales riches ou consacrés exclusivement au micro crédit urbain ; enfin, les SFD de crédit aux TPE et PME urbaines bénéficieraient de la durée d'exonération la moins longue. 1529. conclusion et esquisse d'une fiscalité des investissements adaptée. Le régime fiscal actuel des projets et le système de la convention cadre, permettent aux SFD de bénéficier de très larges exonérations. Toutefois celles-ci ne semblent pas présenter de garanties de pérennité, en raison notamment de l'harmonisation de la fiscalité par l'UEMOA liée à la mise en place d'un marché unique dans les pays signataires du Traité. En ce sens, et compte tenu des pratiques actuelles des codes des investissements et des projets de SFD, il semblerait utile que la fiscalité des investissements fasse l'objet d'une uniformisation. Cette fiscalité pourrait viser en premier lieu les droits de douane et la TVA sur certains matériels devant être importés, ainsi que la capitalisation des bénéfices éventuellement réalisés pendant les premières années d'exploitation. Au delà de ces trois exonérations, l'implantation ou le développement de SFD pourrait aussi être

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favorisé par des exonérations ciblées sur certaines charges fiscales susceptibles d'handicaper tout ou partie des SFD. Par exemple, les droits d'apport peuvent constituer un frein pour les SFD opérant en zone rurale. Il peut en être de même de la CFCE pour tous les SFD, car en phase de démarrage d'une activité, les salariés sont moins productifs en raison des contraintes liées à la nécessité de développer une clientèle ou d'effectuer des actions de formation importantes en direction de la clientèle, des élus, voire des salariés.

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 500

SECTION VII : CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS : 1530. La fiscalité des SFD apparaît complexe et soumise à de nombreuses incertitudes et imperfections. D’une manière générale, on note que les charges fiscales des banques et des établissements financiers sont notablement plus élevées que celles des IMCEC, des SFD sous convention ou ses projets de SFD 255.

Annexe VIII : tableau synthétique de la fiscalité de la microfinance au Sénégal

Au delà de ce panorama du régime fiscal des SFD, il semble important d'évaluer dans un premier temps les risques d'application de la théorie de l'abus de droit à la situation de certains SFD (1), puis de rappeler les principes juridiques devant conduire à une harmonisation de la fiscalité de la microfinance (2), et d'esquisser les contours possibles de cette fiscalité (3). 1. La fiscalité des plus gros ou l'application de la théorie de l'abus de droit à la microfinance : 1.1. La théorie de l'abus de droit et la microfinance : 1531. En matière fiscale, l'abus de droit recouvre deux comportements différents, qui sont la simulation et la fraude à la loi ; en cas de simulation, le contribuable a par un mensonge juridique trompé l'administration fiscale. Tel est le cas par exemple d'une donation déguisée en vente, destinée à éviter les droits de mutation prohibitifs afférents aux donations. En cas de fraude à la loi, "il n'y a pas simulation, mais le montage juridique est artificiel et contre-nature ; il ne peut s'expliquer que par la volonté de contourner une règle fiscale contraignante (…) Il n'y a cependant abus de droit que si la motivation du montage est exclusivement fiscale" 256. Au Sénégal, l'abus de droit est prévu par l'article 998 du CGI aux termes duquel "les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent, ne sont pas opposables à l'Administration fiscale, qui a le droit de leur redonner leur véritable qualification". L'administration peut ainsi requalifier les opérations effectuées par les SFD assujettis et les soumettre à la fiscalité de droit commun en matière bancaire, lorsqu'elle estime que ledit SFD a frauduleusement

255 Lesquels sont souvent placés sous le régime de la convention cadre. 256 Cf. Maurice Cozian, Précis de fiscalité des entreprises, Litec Fiscal, § 747

soustrait tout ou partie de ses opérations à la fiscalité de droit commun. 1532. En raison des exonérations fiscales accordées aux IMCEC et aux SFD sous convention en raison de leur statut, il convient de s'interroger sur la limite autorisée de leurs activités, tant sur le plan bancaire que sur le plan fiscal : le statut d'IMCEC et de SFD sous convention est-il limité aux opérations de faible montant ? En d'autres termes, l'utilisation de la réglementation Parmec par des entreprises financières peut-elle dans certains cas être considérée comme abusive sur le plan fiscal, comme réalisant une fraude à la loi ? Aucune limite financière n'a été fixée aux IMCEC en terme de montant de crédit. S'agissant des SFD sous convention, la convention cadre ne fixe pas non plus de limite, mais rien n'interdit au Ministre des Finances d'en imposer une 257. Le droit fiscal relevant d'abord de la compétence des Etats et non de l'UMOA, aucune disposition interdit à l'administration des impôts de considérer que les exonérations accordées aux IMCEC ou aux SFD sous convention, le sont à un double titre, lié à l'agrément de l'entreprise et à l'activité exercée ; le maintien de ces exonérations serait alors conditionné au respect de ces deux conditions. En raison de l'indépendance du droit financier et du droit fiscal, et du réalisme de ce dernier, une administration pourrait accepter le maintien d'un statut (par exemple celui d'IMCEC), alors qu'une autre considérerait le maintien de celui-ci comme un abus de droit. S'agissant plus spécifiquement du Sénégal, le terme d'opérations visé par l'article 998 du CGI semble suffisamment large pour inclure, celles réalisés par une IMCEC et relevant du secteur bancaire classique. Il en serait de même d'une banque filialisant ses activités dans une SA autorisée par une convention avec le Ministre des finances, et qui effectuerait en tout ou partie des opérations de crédit pour des montants élevés qui relèveraient du monopole des établissements assujettis au droit fiscal bancaire. 1.2. SFD de crédit aux TPE ou aux PME et abus de droit :

257 Sur la frontière entre la loi Parmec et la loi bancaire, voir les développements correspondants dans le chapitre "Barrières à l'entrée de la profession"

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 501

1533. L'application de la théorie de l'abus de droit ainsi définie aurait vocation à s'appliquer aux SFD spécialisés dans le crédit aux TPE et plus encore aux SFD de crédit aux PME, ce qui rejoint le cas de SFD tels l'ACEP, le PADME, ou le PAPME. S'agissant tout particulièrement de l'ACEP, dont l'encours de crédit atteignait 9 milliards de francs CFA en l'an 2000, qui dispose amplement des fonds propres nécessaires à un agrément en tant que banque ou établissement financier, réalise depuis plus de sept années consécutives de substantiels bénéfices, et consent des crédits pour des montants maximums de plus en plus élevés 258, l'administration fiscale pourrait considérer que l'entreprise réalise pour partie des activités bancaires de droit commun ne justifiant plus le statut fiscal favorable accordé aux IMCEC, l'entreprise abusant de son agrément en tant qu'IMCEC. En admettant que le statut actuel de l'ACEP ne serait dicté que par des considérations purement fiscales, et que l'ensemble des autres aspects réglementaires ou institutionnels permettent, voire tendraient à une constitution sous forme d'établissement financier 259, la théorie de l'abus de droit pourrait donc lui être appliquée. Même en l'absence de ces conditions, la notion de simulation pourrait être utilisée pour qualifier l'abus de droit , au moins pour la partie des activités qui ne seraient pas considérées comme entrant dans le champ de la microfinance. 1.3. Abus de droit et droit de la concurrence : 1534. Une restriction à l'application de la théorie de l'abus de droit, résiderait dans le principe d'égalité devant l'impôt des SFD de crédit aux TPE, principe élevé au rang supra législatif par l'article 88 c du traité de l'UEMOA 260. Toutefois, l'application de ce principe suppose une situation de concurrence entre SFD ou établissements de crédit.

258 De l'ordre de 15 millions F CFA 259 Sous réserve notamment de l'application effective ou non du ratio de qualité du portefeuille (système des accords de classement) mis en place par la BCEAO et régi par le dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers : 60 % au moins des crédits devant être éligibles à un accord de classement (cf. le chapitre Normes prudentielles applicables aux SFD) ; en pratique, l'inapplication de cette norme par les banques elles-mêmes et l'absence de sanction font douter de la pertinence de cet argument pour justifier le maintien du statut d'IMCEC. 260 Ledit article 88 c prohibe les aides publiques, notamment fiscales, susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; cf. le chapitre relatif au droit de la concurrence et à l'organisation générale du secteur

1535. exemple d'un SFD de crédit aux TPE : le cas de l'ACEP. Lorsque l'ACEP consent un crédit de 150 000 F CFA à une commerçante de Dakar, elle se trouve en concurrence avec d'autres SFD bénéficiant des mêmes exonérations fiscales. En revanche l'ACEP pourrait être en concurrence avec des banques commerciales locales pour des crédits commerciaux de montant élevé 261. Pour une part significative de ses activités, une application de la théorie de l'abus de droit à l'ACEP serait donc possible. Elle pourrait entraîner une taxation des activités considérées comme étrangères à la microfinance, et notamment son assujettissement à la patente, à la TVA ou à la TOB ainsi qu’à l'impôt sur les bénéfices réalisés, au même titre qu'une banque ou un établissement financier 262. 1.4. La frontière fiscale de la microfinance : 1536. Outre la difficulté à calculer certains impôts, se pose la question de la délimitation de la base imposable, c'est-à-dire de la frontière de la microfinance. Celle-ci serait éminemment délicate et in fine découlerait de choix politiques. Un consensus général semble se dégager pour admettre que la réglementation Parmec a vocation à s'appliquer aux établissements réalisant des opérations financières de proximité, implicitement non assurées par les établissements assujettis à la loi bancaire. Elle serait donc réservée aux entreprises souhaitant se spécialiser dans la microfinance, c'est-à-dire pour l'essentiel dans des services financiers complémentaires de ceux proposés par le secteur bancaire classique. Cette limite entre la microfinance et la banque classique, n'a pas été définie par la réglementation Parmec. Il appartiendrait donc à l’administration fiscale de chaque pays de la fixer en fonction de ses propres critères et du paysage bancaire national. Elles pourraient alors signifier aux établissements assujettis la limite au delà de laquelle les SFD devraient exercer sous un régime fiscal de droit commun, nonobstant toute tolérance ou autorisation différente des autorités monétaires 263. La

261 Par exemple pour des crédits à court terme pour des montants de 10 ou 15 millions de francs CFA. 262 Le calcul de la quote-part de patente et d'IS imputable à l'activité taxée serait cependant sujette à contentieux, sauf à effectuer un calcul au prorata du volume global des activités traitées. 263 Qu'il s'agisse de la BCEAO, de la Commission Bancaire ou même du Ministre des Finances pris en tant qu'autorité de tutelle des IMCEC

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 502

détermination de ce seuil serait d'ailleurs une illustration de l'autonomie du droit fiscal par rapport au droit financier relevant en premier de la compétence de l'UMOA 264. Au delà de ce seuil, et quel que soit l'agrément octroyé par les autorités monétaires, l'administration fiscale pourrait donc inviter les SFD à se transformer en banque ou en établissement financier, ou à soumettre la quote-part de leur activité dépassant cette limite à une fiscalité de droit commun. 1.5. Conclusion : 1537. Les SFD de crédit aux TPE et aux PME agréés en tant qu'IMCEC, et dans une moindre mesure ceux sous convention, risquent de voir leurs exonérations fiscales disparaître, au moins pour leurs opérations de crédit d'un montant élevé. Ce risque semble s'accroître lorsque le SFD est d'une taille importante et qu'il dégage des bénéfices, ces deux éléments étant de nature à attirer l'attention de l'administration fiscale. 2. Rappel des principes juridiques favorables à une égalité fiscale : 1538. L'octroi d'un régime fiscal favorable à un SFD est considéré comme une aide publique par la réglementation sur la concurrence actuellement en vigueur, à savoir l'article 88 c du Traité de l'UEMOA et les éventuels textes dérivés. Parce qu’il est susceptible de fausser la concurrence entre les entreprises de microfinance, le régime fiscal des SFD pourrait faire l'objet d'une harmonisation par le biais d'un règlement adopté par le Conseil des Ministres de l'UEMOA sur proposition de la Commission. Une telle harmonisation permettrait d’uniformiser le régime des entreprises exerçant des activités de microfinance, qu’elles soient agréées en tant que banque, établissement financier, IMCEC, ou qu’elles bénéficient de toute autre autorisation d’exercer. 3. Propositions d’harmonisation : 3.1. Harmonisation et viabilité financière :

264 Ainsi, au regard de la notion même de microfinance promue par la loi Parmec, il semble que rien n'interdirait à l'administration fiscale d'établir un plafond de crédit de 500 000 F CFA par client

1539. La soumission à un régime fiscal de droit commun représenterait une charge importante pour les SFD et leurs clients. A produits financiers inchangés, elle entraînerait une forte dégradation de l’équilibre financier des SFD. Une autre solution, qui consisterait à répercuter la fiscalité sur les clients, entraînerait une hausse importante du coût du crédit et des autres services financiers ainsi qu’une diminution du rendement de l’épargne placée par les épargnants auprès des SFD.

Annexe IX : Conséquences financières de la fiscalité Il serait utile que le régime fiscal harmonisé qui pourrait être adopté pour les SFD dans un souci de sécurité fiscale, de respect du droit de la concurrence et de prise en compte des spécificités de la microfinance, comporte un certain nombre d'exonérations. 3.2. Harmonisation et spécialisation institutionnelle : 1540. Dans la mesure où les avantages fiscaux qui pourraient être accordés, seraient destinés à favoriser les opérations de microfinance, il conviendrait qu'ils ne bénéficient pas à d'autres activités. L'octroi d'avantages fiscaux spécifiques à la microfinance à des entreprises bancaires généralistes, exerçant tous types d'activités financières, peut s'avérer techniquement difficile à mettre en œuvre. En effet, s'il semble possible d'octroyer une exonération de TOB ou de TVA aux crédits relevant de la microfinance, en revanche l'imputation de diverses autres exonérations semble plus difficile, quand bien même l'entreprise disposerait d'une comptabilité détaillée censée faire ressortir l'ensemble des coûts et des produits liés à l'activité de microfinance 265 266. En ce sens, il semblerait à la fois plus simple et plus sécurisant de n'octroyer d'exonérations qu'à des entreprises entièrement spécialisées dans la microfinance, c'est à dire aux IMCEC, GEC-CCM et SFD sous convention, ainsi qu'aux banques et établissements financiers qui accepteraient de se

265 Comment imputer l’utilisation d’un véhicule ou d’un ordinateur, sauf à effectuer un calcul au prorata du chiffre d’affaires réalisé ? 266 On note d'ailleurs qu'en pratique, le calcul des impôts et taxes auxquels peuvent être assujettis les IMCEC pour des opérations non liées à la microfinance, ne semble pas chose aisée. Comment calculer la quote-part de bénéfices ou de patente, non liée à l'activité de microfinance ?

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 503

spécialiser en échange du bénéfice d'un régime fiscal favorable. Il serait alors nécessaire de définir l’activité de microfinance par rapport à un certain nombre de montants maximums, comme l’encours maximal de crédit sur un risque, l’encours moyen de crédit par client, ou encore le montant maximal des transferts de fonds pouvant être effectué par client et par mois 267. 3.3. Esquisse d'une fiscalité harmonisée : 1541. pistes pour l’harmonisation de la fiscalité. Il semble raisonnable de partir du postulat que les autorités monétaires ont intérêt à ce que les SFD soient fortement capitalisés et que leur situation financière soit saine, afin de sécuriser l'épargne collectée et favoriser l'alimentation des microentrepreneurs en flux financiers. L'idée directrice serait alors que les exonérations fiscales soient ciblées sur les impôts et taxes diminuant la rentabilité des SFD avant distribution de bénéfices. Diminuer la pression fiscale à ce stade favoriserait l'atteinte de l’équilibre financier et la création d'une industrie de la microfinance capable d'alimenter suffisamment les micro et petits entrepreneurs. Avec de telles exonérations ciblées sur l’atteinte de l’équilibre financier, les États ne consentiraient pour partie qu'un différé d'imposition si l'on considère que les bénéfices plus importants réalisés par les SFD grâce aux exonérations, augmenteraient ultérieurement les recettes fiscales provenant de l'impôt sur les bénéfices distribués 268. Si l'exonération a pour but de favoriser l'atteinte de l'équilibre financier, il semblerait en revanche difficilement justifiable de ne pas imposer les bénéfices distribués, sauf dans une optique de promotion fiscale des investissements dans ce secteur. Cependant, il est de l'intérêt général que les bénéfices réalisés par les SFD soient réinvestis dans l'activité servent à augmenter le ratio de fonds propres, donc la solidité financière de l'institution. En n'imposant les seuls bénéfices distribués et les plus-values sur cession de valeurs mobilières, la pression fiscale n'est pas diminuée mais reportée au moment où l'investisseur décide de prendre ses bénéfices, ce qui permet au SFD de capitaliser

267 Cette dernière disposition concernerait exclusivement les entreprises autorisées à procéder à des virements internationaux, comme les banques. 268 A savoir l’IS / BIC ainsi que l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières, ou IRVM

autant que les autorités monétaires l'estiment nécessaire 269. 1542. conditions d’octroi du régime fiscal. Par exemple, et à titre illustratif, pourraient bénéficier de ce régime, tous les SFD dont 100 % des crédits consentis sur un "client" sont qualifiables de micro crédit, de crédit TPE ou de crédit PME. L'encours maximal de crédit pouvant être consenti à un client serait plafonné à 50 millions de francs CFA. 1543. exemple d’harmonisation fiscale. Le tableau ci-dessous (page suivante) illustre ce que pourrait être une fiscalité harmonisée des SFD tenant compte des pratiques actuelles, des principes du droit de la concurrence, de la spécificité économique de la microfinance et des différences entre les types de crédit.

269 On peut estimer qu'un niveau de capitalisation d’un quart serait suffisant au regard des risques spécifiques de la microfinance, alors même que le ratio minimum devant être respecté par les banques est de 8 %. Seraient alors imposés les bénéfices distribués, les bénéfices non distribués pour la partie réalisée après atteinte d'un ratio de solvabilité supérieur à un quart, et les plus-values de cession de valeur mobilière.

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 504

PRINCIPAUX IMPOTS ET

TAXES

SFD IMPLANTES EN ZONES RURALES DEFAVORISEES

(CATEGORIE 1)

SFD IMPLANTES EN ZONES URBAINES OU RURALES RICHES

(CATEGORIE 2)

1. Taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée

1.1. Taxe sur les Opérations Bancaires du SFD (TOB)

exonération

1.2. TOB sur le refinancement par les banques et établissements financiers, ou par des IMCEC et SFD sous convention

exonération (assimilé au crédit interbancaire)

1.3. TOB sur le refinancement par la BCEAO

exonération

1.4. TVA facturée par les prestataires de services comptables et de gestion

exonération 270

1.5. TVA sur les biens et services achetés

taxation au taux de droit commun, sauf pour la création ou l’extension d’une activité (cf. infra)

2. Contributions diverses

2.1. Contribution des patentes

exonération

2.2. Contribution Foncière

imposition au taux de droit commun 271

2.3. Taxe sur les véhicules à moteur

taxation au taux de droit commun

3. Impôt sur les Sociétés (IS)

imposition à 50 % des bénéfices distribués, à 0 % des bénéfices mis

en réserve

imposition à 50 % des bénéfices distribués, à 35 % des bénéfices mis

en réserve lorsque le ratio de solvabilité en fin d'exercice fiscal

excède 25 %, exonération des bénéfices mis en réserve lorsque le ratio de solvabilité en fin d'exercice

fiscal est inférieur à 25 %.

4. Impôt Minimum Forfaitaire (IMF)

exonération

5. Cotisations, Taxes et Impôts sur les Salaires

5.1. cotisations sociales

assujettissement pour les salariés

5.2. Taxe patronale d'apprentissage

taxation 272

270 Par exemple, les Service Commun des réseaux de CVECAs, les commissaires aux comptes, et les organes de réseau (Union, Fédération, …) pour les services facturés aux IMCEC affiliés. 271 La CFPB étant fonction de la valeur locative des locaux, on peut considérer qu'elle frappe les signes extérieurs de richesse. Sont donc davantage taxés, les SFD implantés en zone urbaine ou ayant délibérément choisi de s'installer dans les locaux prestigieux, à la valeur locative élevée. 272 La TPA étant en général déductible des actions de formations entreprises par les entreprises, elle pourrait être récupérée pour les

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 505

5.3. Contribution Forfaitaire à charge de l'employeur (CFCE)

imposition 273

6. Droits de Douane

exonération de droits de douane et de TVA à l'import pour véhicules et

ordinateurs (quota par SFD en fonction de son implantation) 274

taxation (TEC + TVA à l'import)

7. Impôts sur les revenus de capitaux

7.1. Impôt sur les Revenus de Créances (IRC)

exonération, dans la limite de 100 000 F CFA de revenus annuels

7.2. Impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières (IRVM)

taxation (au taux de 10 ou 15 %)

8. droits d'apport, droits d'augmentation de capital (sociétés, associations, …)

exonération pour les SFD opérant exclusivement dans cette zone.

droits d'apport des sociétés anonymes 275

9. donations et subventions publiques ou privées

exonération pour les subventions aux SFD opérant exclusivement

dans cette zone 276.

droits d'apport des sociétés anonymes pour subvention

alimentant les capitaux propres 277 278

exonération pour les subventions d'équipement et les subventions

d'équilibre, lesquelles entrent dans le calcul du bénéfice éventuellement imposable, lorsqu'elles sont virées

au compte de résultat.

1544. exonérations fiscales supplémentaires, pour création ou extension d'activité. Les "projets" et SFD débutant ou étendant leurs activités seraient toujours exonérés pendant 2 ans (zones urbaines), 4 ans (zones rurales riches), ou 6 ans (zones rurales défavorisées) : - de droits de douane et de TVA sur les véhicules et matériels informatiques importés, - d'impôt sur les bénéfices non distribués ou non (IS / BIC), - de Contribution Forfaitaire à Charge des Employeurs (CFCE), - de la Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties (CFPB) Les SFD opérant dans les zones rurales défavorisées, constitués essentiellement d'associations et de sociétés coopératives, seraient en outre exonérés de droits d'apports. SFD œuvrant en faveur de la formation de leur personnel. En ce sens, elle semble plus incitative que pénalisante. 273 La CFCE étant proportionnelle à la masse salariale, frappe essentiellement les SFD les plus professionnalisés, donc en premier les SFD de crédit aux TPE et PME ainsi que les grands réseaux mutualistes urbains. Elle incite à la modération salariale. Les petits réseaux opérant en zone rurale, comme les CVECA, seraient moins touchés. 274 Devraient aussi bénéficier de cette exonération, les organismes d'appui permanent aux SFD exonérés, par exemple le Service Commun des réseaux CVECAs dans ces zones, ou une ONG opérateur d'un SFD ou Projet de SFD dans une zone exonérée. 275 Au Sénégal : taxation des apports au taux dégressif de 2 % (0 à 2,5 milliards F CFA), 1 % (2,5 à 5 milliards F CFA), et 0,5 % (plus de 5 milliards F CFA) ; les apports immobiliers sont surtaxé de 3 % (CGI du Sénégal, articles 490 et 492) ; application d'un droit fixe de 5 000 F CFA lorsque le capital n'excède pas 5 millions F CFA, et de 50 000 F CFA lorsque le capital n'excède pas 10 millions F CFA 276 Lorsqu'elles sont amortissables et virées par quote-part au compte de résultat, lesdites subventions peuvent le cas échéant être imposées au titre de l'impôt sur les bénéfices distribués. 277 I.e. pour les subventions alimentant un fonds de crédit et comptabilisées en capitaux propres non amortissables, à l'exception donc des subventions d'exploitation et d'investissement. 278 Y compris les donations déguisées, par exemple un prêt à taux zéro, remboursable à l'initiative de l'emprunteur.

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dans l'UEMOA 506

CHAPITRE 3. LES CONDITIONS JURIDIQUES DU REFINANCEMENT DES SYSTEMES

FINANCIERS DECENTRALISES

SECTION I. LES POSSIBILITES D'AUTOFINANCEMENT 1. Développement des fonds propres 2. Péréquation des ressources au sein des réseaux mutualistes SECTION II. LE REFINANCEMENT SUR LE MARCHE MONETAIRE ET AUPRES DES BANQUES COMMERCIALES 1. Définition et conditions d’accès 2. Refinancement par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest 3. Titres de Créances Négociables (TCN) 4. Refinancement bancaire SECTION III. L'ÉMISSION DE VALEURS MOBILIERES 1. Titres donnant accès au capital 2. Titres ne donnant pas accès au capital 3. Appel public à l'épargne 4. Bourse (BRVM) SECTION IV. LE REFINANCEMENT ET LES LIENS CAPITALISTIQUES ENTRE ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET SFD 1. Participation des banques et établissements financiers au capital des SFD 2. Participation de SFD au capital de banques ou établissements financiers SECTION V. LES MODALITES D'UN SOUTIEN DURABLE D'INSTITUTIONS FINANCIERES SPECIALISEES SECTION VI. LE REFINANCEMENT DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT ETATIQUES OU PARA-ETATIQUES : aides publiques autorisées et affectées SYNTHESE ET CONCLUSIONS

507

1549. notion de refinancement. La mobilisation des emplois des SFD, aussi appelée refinancement, correspond au financement par les SFD des crédits qu'ils consentent à leurs clients ou membres. Pour les SFD qui collectent massivement de l'épargne, ce refinancement est effectué essentiellement au moyen de celle-ci. Cette approche est principalement adoptée par les réseaux mutualistes traditionnels, pour lesquels l'épargne doit précéder le crédit et qui le plus souvent mobilisent plus d'épargne auprès de leurs membres qu'ils ne leur octroient de crédits. Dans cette hypothèse, les besoins de refinancement externes du SFD, autres que la collecte de l'épargne, sont très limités voire inexistants 279. Les CVECA, sans lier systématiquement le crédit à l’épargne, débutent cependant leurs activités par la collecte de l’épargne villageoise. Ensuite les Caisses performantes peuvent accéder à des refinancements externes, jusqu'à un montant pouvant atteindre deux fois l’épargne villageoise de la Caisse. 1550. La collecte de l'épargne constitue donc dans certains SFD le principal, sinon le seul, mode de refinancement. Elle a des implications très importantes en termes de coûts de la collecte, d'organisation du SFD, de développement du système informatique et de procédures de contrôle interne. Ces éléments ont fait l'objet de développements séparés quant aux modalités juridiques de leur mise en œuvre. Toutefois ces SFD étant organisés en réseau, il n'y a pas de péréquation automatique des ressources. Celle-ci doit donc, si le réseau veut obtenir un emploi optimal des ressources déposées par ses membres et usagers, effectuer une péréquation entre les IMCEC excédentaires et les IMCEC consommatrices nettes de crédit, dans le respect des réglementations Parmec et bancaires relatives à l'organisation des organes de réseau et organes financiers de réseau mutualiste. 1551. Il en va différemment des SFD de crédit direct opérant principalement en zone urbaine. Ceux-ci débutent en effet leurs activités avec le crédit, et l'épargne est le plus souvent inexistante, du moins dans les premières années d'activité du SFD. Ces SFD, en particulier ceux opérant en zone urbaine, sont de très importants consommateurs net de crédit. Dès lors qu'ils ne bénéficient plus (ou pas) de fonds prêtés ou donnés par des bailleurs de fonds, la question de leur refinancement apparaît comme une contrainte majeure dans leur développement. Au delà 279 Les réseaux mutualistes les plus performants ont cependant un taux de réemploi de l'épargne qu'ils collectent supérieur à 100 %. Ils deviennent alors consommateurs nets de crédit.

des contraintes économiques inhérentes à chaque situation particulière, les possibilités juridiques qui leur sont offertes peuvent avoir d'importantes conséquences sur leur développement. 1552. modalités de refinancement. Le refinancement des concours accordés par les SFD peut être effectué principalement, et de façon durable : - sur ses ressources propres (autofinancement),

à savoir au moyen des fonds propres, et pour les SFD organisés en réseau, par une péréquation optimale des ressources au sein du réseau (Section I). S’agissant de ceux-ci, l’enjeu est, pour les caisses de base dispensatrices du crédit ne disposant pas de ressources suffisantes, de pouvoir utiliser les ressources des caisses excédentaires ;

- par l'accès aux marché monétaire régional (incluant le cas échéant des refinancements de la BCEAO), et auprès des banques commerciales (Section II). Celui-ci peut, dans le cadre de la politique de désintermédiation bancaire initiée dans l'UMOA, intervenir par émission de TCN 280, soit dans le cadre strict du marché monétaire 281, soit dans le cadre plus large du marché financier régional 282 ;

- par l’accès au marché financier régional de l'UMOA organisé sous l'égide du CREPMF 283. Dans le cadre de ce marché financier est organisée une bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM 284 (Section III) ;

- auprès des organisations financières spécialisées dans le développement, dans des conditions juridiques et financières pérennes (Section IV), ou

- sous certaines conditions, au moyen d'aides publiques (Section V).

Sera écarté de cette analyse le refinancement des GEC-CCM, qui sont autorisés à collecter de l’épargne mais en pratique n’ont pas un niveau de développement institutionnel suffisant pour prétendre à d’autres refinancements, notamment parce que leur reconnaissance ne leur confère pas

280 TCN : Titre de Créance Négociable 281 I.e. dans le cadre d'un placement privé de TCN 282 Dans le cadre d'une émission de TCN par appel public à l'épargne 283 Conseil Réional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers, créé par la Convention du 3 juillet 1996 signée entre les Ministres de l'Economie et des Finances des pays membres de l'UMOA / UEMOA. Le CREPMF est un des organes de l'UMOA 284 Créée officiellement le 18 décembre 1996, elle a débuté ses activités le 16 septembre 1998.

508

la personnalité morale, et qu’ils n’effectuent pas la démarche de la formalisation 285. 1553. pluralité de réglementations applicable aux TCN. Le refinancement des SFD met parfois en œuvre plusieurs réglementations. Ainsi l'émission de TCN qui relèvera normalement des règles du marché financier régional, peut le cas échéant être aussi soumise à certaines règles du marché financier régional. Il est en conséquence nécessaire de distinguer entre d'une part, les conditions requises des SFD pour émettre certains titres de créances (TCN, actions, obligations, ...) et les modalités d'émission de ceux-ci (placement privé, appel public à l'épargne, voire émission en bourse (BRVM).

285 Par exemple en constituant une association déclarée à la préfecture, et ainsi dotée de la personnalité morale. De plus, cette possibilité réglementaire n’est utilisée que très inégalement par les SFD dans l’UMOA, avec plus de 100 GEC-CCM reconnus au Sénégal et aucun au Mali. En pratique, et en l’absence de réglementation complémentaire, un GEC-CCM qui déciderait de se constituer sous forme d’association serait soumis à la fiscalité des associations. Il pourraient alors accéder plus facilement à des refinancements bancaires (cf. B, 4.2. refinancement bancaire) ou des bailleurs de fonds (cf. E et F).

509

SECTION I. LES POSSIBILITES D'AUTOFINANCEMENT : 1554. Deux possibilités apparaissent, à savoir en premier l’utilisation des fonds propres pour alimenter le fonds de crédit, ce qui implique la possibilité de développer ceux-ci sans contraintes juridiques majeures, voire que la constitution de ceux-ci soit favorisée par la réglementation (1). En second, au sein d’un réseau mutualiste, se pose la question de la péréquation des ressources entre certaines caisses excédentaires et celles dont les besoins de refinancement excède leur capacité de collecte d’épargne (2) 286. 1. Développement des fonds propres : 1555. utilité des fonds propres. Les fonds propres servent traditionnellement aux établissements bancaires, pour financer leurs immobilisations, ainsi que pour refinancer une faible part de leurs crédits. S’agissant de microfinance, donc d’opérations de crédit d’une nature plus volatile que des opérations de financement classiques, il est généralement admis que le risque supporté par le SFD est supérieur ; en conséquence il serait souhaitable, au delà du ration de solvabilité qui peut être imposé aux SFD, que la réglementation favorise le refinancement des crédits sur fonds propres, dans une proportion suffisamment élevée pour que le risque d’insolvabilité du SFD apparaisse très faible pour ses autres créanciers 287. 1556. méthodes d’augmentation des fonds propres. La première méthode pour constituer des fonds propres consiste en l’appel de fonds auprès des membres / sociétaires / actionnaires ; soit pour les sociétés de capitaux, auprès d’investisseurs, et pour les SFD participatifs (associations, société coopérative), auprès de leurs membres. Cela peut donner lieu à taxation des apports (en général, à un montant très faible, de l’ordre de 0,5 à 3 % du montant de l’apport). Cette taxation ne constitue pas un obstacle conséquent pour les SFD. D’autres aspects de la réglementation influent sur la constitution et le développement de fonds propres par le SFD : en premier, le niveau de mise en réserve obligatoire des bénéfices, en second, la dispersion fiscale des bénéfices (i.e. la taxation des bénéfices, notamment lors de leur incorporation au capital). 286 La question ne se pose pas pour les CVECA, puisqu’un des principes essentiels de ces SFD est le confinement maximal des risques au niveau villageois, ce qui implique de ne pas utiliser l’épargne d’un village (d’une CVECA) pour alimenter le fonds de crédit d’une autre CVECA. 287 I.e. les épargnants, banques commerciales, bailleurs de fonds, banque centrale, ...

1557. niveau de mise en réserve des bénéfices. Les IMCEC doivent mettre en réserve 15 % de leurs « excédents annuels », sans limitation quant au montant des réserves 288. Il en est de même des banques et établissements financiers de l’UMOA 289. Ce montant de 15 % ne constitue qu’un minimum, l’assemblée générale des membres / actionnaires pouvant convenir d’un pourcentage supérieur. 1.1. Etat de la réglementation fiscale : 1558. L’imposition peut avoir lieu à deux stades : une première fois, sur les bénéfices non distribués, et une seconde fois lors de l’incorporation de tout ou partie de ces bénéfices au capital du SFD, ainsi que le montrent les tableaux ci-dessous. 1559. Tableau : imposition des bénéfices non distribués 290 Moyenne des pays

membres de l'UMOA

SA, SARL, société coopérative,

association déclarée (1)

38,28 %

Exceptions - caisses de crédit agricole mutuel 0 % (sauf Niger)

- associations au Sénégal 0 %

IMCEC 0 % Accès au code des

investissements variable selon les pays ; possibilités d'exemption

temporaire d'IS (1) imposition des entreprises commerciales à raison des bénéfices qu’elles réalisent, donc aussi des associations qui ont des activités commerciales (activités bancaires) et peuvent réaliser des bénéfices Il convient de relever que le taux de 0 % applicable aux IMCEC est uniquement applicable aux bénéfices issus de leurs activités d’épargne et de crédit. Pour les bénéfices issus d'autres

288 Loi Parmec, article 11-6° et décret Parmec, article 49 289 Loi portant réglementation bancaire, article 27 et dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers, article I 4 290 Voir aussi le chapitre relatif à l’appréhension fiscale des SFD

510

activités, en principe l'es IMCEC ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 30 de la loi Parmec. De fait, il semble cependant qu'une tolérance des administrations fiscales se soit instaurée

pour considérer que l'ensemble de l'activité de l'MCEC est exonéré de l'IS / BIC.

1560. tableau : imposition des augmentations de capital par incorporation des bénéfices ou des réserves dans les pays membres de l'UEMOA (hors Guinée Bissau)

S.A. et SARL IMCEC Sociétés coopératives

d’épargne et de crédit

Associations déclarées

Accès au code des investissements

(exonération pendant 5 à 9 ans)

Bénin

5 % 0 % 5 % non éventuellement ; a priori, possible

Burkina Faso

5 % 0 % 5 % non - - -

Côte d'Ivoire

6 % 0 % 6 % non non

Mali 8 % 0 % 8 % non éventuellement (ssi objet microfinance)

Niger

8 % 0 % 8 % non - - -

Sénégal

5 % 0 % 5 % 0 % non

Togo

8 % 0 % 8 % non - - -

Moyenne

6,42 % 0 % 6,42 % 0 %

IMCEC : 0 % pour la quote-part des bénéfices / réserves incorporés au capital, issus des activités d’épargne et de crédit ; taux de droit commun pour le reste. 1.2. Analyse : 1561. Il importe, dans un premier temps, de détailler statut par statut, puis d’effectuer des propositions d’harmonisations. 1562. SA et SARL : il s’agit du régime de droit commun, applicable aux banques et établissement financier. Les SFD signant une convention avec le Ministre des Finances pourraient sur le fondement du droit de la concurrence UEMOA, demander une exonération d’imposition sur les bénéfices afin de bénéficier d’un traitement identique à celui des IMCEC. 1563. sociétés coopératives. Les sociétés coopératives de droit commun, c'est-à-dire celles agréées en tant que banque ou établissement financier ne bénéficient pas de l'exonération d'IS / BIC prévues par la réglementation Parmec, ni des droits d’enregistrement très élevés pour augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves. Seules les caisses de crédit agricole mutuel sont exonérées 291; en pratique celles-ci se sont depuis

291 Ainsi, au Togo, que les sociétés coopératives de forme civile ; toutefois s’agissant d’activités bancaires, donc commerciales, réalisées dans le but de favoriser l’activité

transformées en réseau mutualiste relevant de la loi Parmec 292. Elles ne relèvent normalement plus de ces dispositions. En conséquence un SFD constitué sous forme de société coopérative agréé en tant que banque ou établissement financier serait sauf contestation, soumis à la fiscalité de droit commun des sociétés, ou du moins des sociétés coopératives de droit commun 293. Bien que pouvant en théorie bénéficier des mêmes exonérations que les IMCEC sur le fondement de l'article 88 c du traité de l'UEMOA, seule une disposition de valeur législative pourrait consentir cette faveur fiscale. En pratique on peut douter que les législateurs adoptent de telles dispositions sans y être contraints juridiquement 294.

économique des membres / associés, la société devrait être commerciale par son objet si elle n’est pas commerciale par sa forme ; voir Partie II, sous partie 1, chapitre 1, Les formes juridiques des SFD 292 Notamment Fececam au Bénin et Fenacoopec en Côte d’Ivoire. 293 Et notamment, au Sénégal, à la loi n° 83-07 dont l'article 73 prévoit des exonérations des impôts et taxes liés à l'activité, "dans le cadre des lois en vigueur" ; voir aussi partie II, sous partie 2, chapitre 2 L'appréhension fiscale des SFD 294 Cette contrainte pourrait survenir d'une décision de la Cour de Justice de l'UEMOA statuant "à titre

511

1564. associations. Les associations sont elles aussi soumises à l’IS / BIC, car celui-ci vise les activités à but lucratif réalisées par des personnes morales quelle que soient leur forme (sauf dérogation expresse). Un seul pays seulement exonère les associations : le Sénégal, par une disposition expresse du CGI. Les associations seraient donc soumises, comme des sociétés commerciales, à l’IS, mais elles ne seraient pas soumises aux droits d’enregistrement pour incorporation des bénéfices / réserves, cas les textes fiscaux ne visent que les sociétés de toute forme et non les associations. Il convient cependant de rappeler que les associations, qui ne peuvent que signer une convention avec le Ministre des Finances 295, pourraient par le biais de cette convention obtenir relativement aisément une exonération d’IS / BIC dans des conditions identiques à celles octroyées aux IMCEC 296. Ce qui les placerait dans une situation beaucoup plus avantageuse qu’une banque ou un établissement financier. 1565. fiscalité des investissements. On note enfin que les entreprises (SA, SARL, ...) créant ou développant certaines activités, sont en général éligibles aux exonérations fiscales du code des investissements, qui exonère l’entreprise de l’impôt sur les bénéfices pendant une durée limitée (en général 5 à 9 ans, selon les pays et, à l’intérieur d’un même pays, selon les régions (capitale, villes secondaires, campagnes). Ces dispositions permettraient aux SFD de capitaliser plus facilement leurs bénéfices afin d’augmenter leur assise financière, dans la mesure où la microfinance serait éligible aux faveurs du code des investissements 297.

préjudictionnel sur l'interprétation du traité de l'Union (...) quand une juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle est appelée à en connaître à l'occasion d'un litige" (Protocole additionnel n° I relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, article 12 alinéa 1), en l'espèce de l'article 88 c du traité UEMOA, qui proscrit de plein droit certaines aides publiques, et est donc directement applicable dans les Etats parties même en l'absence de règlements en facilitant l'application (article 89 du traité UEMOA). 295 Ou à la rigueur obtenir une reconnaissance en tant que GEC-CCM. 296 Telle semble être la pratique actuelle des Ministres des Finances des pays membres de l’UMOA vis-à-vis des associations d’épargne crédit qui sollicitent la signature d’une convention. 297 En effet dans certains pays (notamment la Côte d’Ivoire), les activités bancaires et financières ne sont pas éligibles au bénéfice de ces dispositions fiscales. Voir aussi le chapitre relatif à l’appréhension fiscale des SFD

1566. droit de la concurrence et propositions. Le cumul des impositions revient à supprimer en moyenne 55 % des bénéfices pour les sociétés ne bénéficiant d’aucune exonération fiscale 298. A l’opposé, il peut être nul pour les SFD sous convention. La différence de régime fiscal entre d’une part, les IMCEC et éventuellement les SFD sous convention, et d’autre part les sociétés de capitaux (banque ou établissement financier) crée une distorsion de concurrence entre les différents statuts. En partant du principe que le régime fiscal doit être neutre, tant vis à vis de la forme juridique que du statut (type d’agrément), et ne doit éventuellement s’attacher qu’à l’activité exercée (microfinance), une harmonisation fiscale serait souhaitable. 1567. propositions. Compte tenu de la faible capitalisation d’un nombre important de SFD, et afin de favoriser la constitution de fonds propres suffisants, il serait intéressant d’exonérer les bénéfices réinvestis (i.e. non distribués) des deux impôts sus visés, jusqu'à atteinte par le SFD d’un niveau de fonds propres jugé suffisant par les autorités monétaires (par exemple un ratio de fonds propres de base / ∑ risques ≥ 25 %) 299. Au delà, les bénéfices non distribués seraient pour tous les SFD imposés au régime fiscal de droit commun. Les bénéfices distribués seraient en revanche imposés au régime de droit commun pour tous les SFD, y compris les IMCEC, quel que soit le niveau de fonds propres atteint. 1568. régime fiscal de promotion de la microfinance. Il appartient aux Ministères de Finances et à chaque gouvernement des Etats membres de l’UEMOA de considérer si la microfinance constitue un secteur à développer de façon prioritaire, et si cette priorité justifie que des exonérations fiscales temporaires soient accordées pendant les phases d’investissement, de développement ou de consolidation.

298 Voir aussi les dispositions relatives aux codes des investissements dans le chapitre relatif à l’appréhension fiscale des SFD 299 Une comparaison intéressante peut être effectuée avec la fiscalité française des sociétés commerciales à la fin des années 1980, comportant deux taux d’IS : un taux pour les bénéfices distribués (42 %) et un taux pour les bénéfices non distribués (331/3 %).

512

2. Péréquation des ressources au sein des réseaux mutualistes : 1569. problématique. La péréquation des ressources au sein des réseaux mutualistes est un des principe de base de la philosophie mutualiste, qui prône la mise en commun des ressources disponibles en vue de leur équitable répartition en fonction des besoins en crédit des membres ; ou encore l'utilisation des excédents de certaines coopératives pour financer les besoins d'une autre. En ce qu'il s'agit de mécanismes internes au sein d'un même réseau, la péréquation des ressources est un mode d'autofinancement du SFD par l'optimisation des fonds disponibles, et non de refinancement externe. Cela justifie que ces mécanismes soient traités dans cette partie. Pour autant, la péréquation n'est pas de droit au sein des réseaux ; en particulier, elle se heurte à la séparation entre des personnes morales (sociétés coopératives) autonomes juridiquement, n'ayant aucun lien d'affiliation entre elles : les sociétés coopératives qui réalisent les opérations de crédit auprès des bénéficiaires ne sont pas liées entre elles par des participations croisées, elles sont seulement membres d'une même filiale commune (la ou les structures de réseau). 1570. Les conditions juridiques d'une péréquation des ressources doivent donc être analysées au regard de cette particularité. Dans l'UMOA, elle peut être effectuée, soit par un organe financier créé ad hoc, soit par les organes de réseau usuels (union, fédération). 2.1. Péréquation par un organe financier de réseau mutualiste : 1571. L'organe financier dispose d'une compétence de principe pour réaliser les opérations de péréquation 300. Il est toutefois soumis à la loi bancaire, ce qui nécessite certaines précisions quant à l'agrément dont il aurait besoin pour exercer ses activités. De plus il est soumis aux normes comptables et prudentielles bancaires, qui ne correspondent pas nécessairement à la situation pour laquelle il a été créé. 2.1.1. Droit financier : 1572. pouvoirs de l'organe financier et agrément nécessaire. Les organes financiers ont pour objet principal de centraliser et de gérer les excédents de

300 Loi Parmec, articles 56-1° et 2°.

ressources des institutions qui l'ont créé. La péréquation des ressources est donc à titre principal, et de par la loi, organisée par l'organe financier lorsqu'il existe 301. Les modalités d'intervention de l'organe financier doivent être prévues dans ses statuts. Les organes financiers disposent donc d'une compétence de principe pour effectuer une péréquation des ressources des IMCEC qui détiennent son capital. Cette compétence résulte à la fois de la loi portant réglementation bancaire et de la réglementation Parmec. En tant que banque, l'organe financier peut effectuer des opérations de compensation. La question aurait pu être délicate s'agissant d'un établissement financier, en ce que ceux-ci ne peuvent dans les conditions de droit commun recevoir de dépôts de fonds du public à moins de deux ans de terme, s'ils ne sont pas affectés à une opération déterminée et conservés en l'état ou en fonds publics jusqu'au dénouement de l'opération 302. La compensation est toutefois possible en application des articles 55 de la loi Parmec et 57 du décret Parmec qui donnent au Ministre des Finances le pouvoir d'autoriser la réception de fonds du public 303, ce qui permet les opérations de compensation. 1573. normes prudentielles. Aux termes de l'article 58 alinéa 2 du décret Parmec, "des instructions de la Banque Centrale précisent les règles particulières de gestion financière, de politique de la monnaie et du crédit, applicables aux organes financiers". Cet article déroge au droit commun applicable aux banques et établissements financiers, qui ne devrait normalement pas s'appliquer 304. Toutefois la BCEAO n'a pas à ce jour précisé ces règles particulières ; en leur absence, le droit commun deviendrait applicable et les organes financiers devraient respecter deux ratios manifestement inadaptés, à savoir le ratio de limitation des crédits aux dirigeants et principaux

301 Loi Parmec, article 55 et 56 302 Loi bancaire articles 38 et Décret bancaire article 14 alinéa 4. 303 Voir Partie I, sous partie 1, le chapitre relatif aux autorisations administratives pour exercer une activité de microfinance. 304 En particulier le dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers à compter du 1er janvier 2000.

513

actionnaires 305, et le ratio de division des risques 306. Ces deux ratios ne sont pas conçus pour des banques ou établissements financiers opérant avec quelques actionnaires, peu nombreux. Un réseau mutualiste souhaitant créer un organe financier devrait donc s’assurer que la Banque Centrale adopte des normes prudentielles adaptées à ses spécificités. De même, l’organe financier bénéficie « de dérogations » par rapport au montant minimum de capital imposé aux banques (1 milliard F CFA) et aux établissements financiers (300 millions F CFA) 307. Il n’est pas précisé qui octroie cette dérogation au dispositif prudentiel édicté par le Conseil des Ministres de l’UMOA et aux décrets nationaux sur le capital des établissements financiers 308. Par analogie avec les dérogations « de gestion financière », on pourrait supposer qu’elles relèveraient de la BCEAO. 2.1.2. Droit fiscal :

1574. régime fiscal applicable. En principe, les organes financiers ne bénéficient pas du régime fiscal favorable des IMCEC. Il en découle plusieurs conséquences importantes. En effet, la loi Parmec prévoit des exonérations pour les « institutions », qu’elles soient de base ou de réseau (union, fédération, confédération) 309. En revanche l’organe financier, qui n’est pas une « institution » mais seulement « une structure créée par le réseau et dotée de la personnalité morale » 310, devant être « constitué sous forme de société à capital variable obéissant aux règles (de la mutualité ou de la coopération) » 311, ne pourrait pas être

305 Articles 35 et 36 de la loi portant réglementation bancaire ; et dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers, article II 2. Toutefois par application de l’article 36 de la loi, Le Ministre des Finances peut octroyer des dérogations individuelles et temporaires. 306 Dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers, article III 3 : maximum 75 % des fonds propres sur une même signature, et maximum 8 fois les fonds propres sur des signatures atteignant individuellement plus de 25 % des fonds propres. 307 Décret Parmec, article 58 alinéa 1 308 Stricto sensus, le capital social minimum n’est pas une règle de gestion mais une condition d’accès, destinée à réserver l’agrément aux candidats ayant les moyens d’investir des montants suffisamment élevés. 309 Aux termes de l’article 2 de la loi Parmec, une union est « une institution résultant du regroupement d’institutions de base » ; une fédération est « une institution résultant du regroupement d’unions et, exceptionnellement, d’institutions de base en vertu de la présente loi » 310 Loi Parmec, article 2 311 Loi Parmec, articles 55 et 11 ; pour la nature juridique exacte de l’organe financier de réseau, voir Partie II, chapitre I, « I : Forme juridique du SFD », et infra, « Forme juridique ».

considéré comme une institution (IMCEC) bénéficiant des exonérations liées à ce statut. Une illustration intéressante peut être apportée avec les taxes sur le chiffre d’affaire (TCA). L’union et la fédération ne sont pas assujetties à cet impôt, les crédits qu’elles consentent à leurs membres sont donc réalisés hors taxes sur le chiffre d’affaire. Cela est valable, aussi bien pour les crédits accordés au moyen des fonds provenant du réseau (fonction de péréquation) que des fonds provenants de ressources externes. S’agissant des crédits adossés à des ressources bancaires, l’union ou la fédération doivent en principe supporter un crédit assujetti à la TCA collectée par la banque. En principe l’organe financier, sauf disposition nationale particulière, est assujetti à cet impôt. Il collecte donc la TCA pour le compte de l’Etat. Lorsqu’il prête à une institution de base ou à une entreprise quelconque, les fonds prêtés sont, sauf disposition fiscale contraire, assujettis à la TCA. 1575. exemple du Sénégal. La banque qui refinancerait un réseau mutualiste serait soumise à la Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB), au taux de 17 %. Si elle consent un crédit à une IMCEC, celui-ci sera assujetti à la TOB au taux de 17 %. Si elle consent un crédit à un organe financier de réseau agréé en tant que banque ou établissement financier, le concours consenti ne sera pas assujetti à la TOB en raison de l’exonération du crédit interbancaire 312. L’OFR serait au Sénégal une société coopérative relevant de la loi 83-07 du 28 janvier 1983 portant statut général des coopératives. Or les sociétés coopératives sont « exonérées, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, de la fiscalité propre à l’activité industrielle ou commerciale » 313. Les crédits consentis par un organe financier à une IMCEC, et refinancés aussi bien par les dépôts des autres IMCEC que par une banque, seraient donc exonérés de TOB et non soumis à la TVA. En ce sens, un réseau mutualiste sénégalais qu présenterait un besoin de refinancement bancaire pourrait trouver un avantage fiscal à la constitution d’une caisse centrale, qui lui permettrait un abaissement sensible du coût de son refinancement. Notons enfin que l’exonération de TOB s’étendrait aussi aux crédits consentis par l’organe financier à des entreprises clientes, pour des

312 CGI article 324-1° 313 Loi 83-07, article 73

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opérations financières concurrentes de celles des banques 314. 1576. autres impôts et taxes au Sénégal. Outre l’exonération de TOB, un organe financier de réseau au Sénégal bénéficierait en application de l’article 73 de la loi 83-03 d’une exonération sur les autres impôts frappant son activité commerciale, notamment l’IS et l’IMF 315, ainsi que la patente 316. Les charges fiscales seraient donc particulièrement réduites. 2.1.3. Forme juridique de l'organe financier :

1577. L’organe financier « est constitué sous forme de société à capital variable obéissant (aux règles mutualistes ou coopératives telles que définies à l’article 11 de la loi) » 317. Cette disposition amène cinq remarques. En premier, la forme juridique de la société n’est pas précisée. Il est seulement prévu qu’elle doit respecter sept principes coopératifs. On pourrait donc imaginer, selon la réglementation bancaire nationale, une société coopérative, une SA coopérative, une SARL coopérative (société coopérative à responsabilité limitée). Ensuite, les sept principes énoncés 318

314 La conformité de cette exonération aux dispositions communautaires proscrivant les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises (article 88 du traité de l’UEMOA) n’est pas évidente. 315 Notons que l’article 5 du CGI du Sénégal exonère d’IS, 2°) les caisses de crédit agricole mutuel, 3°) les organismes coopératifs agricoles et leurs unions visés par la loi 83-07 du 28 janvier 1983 portant statut général des coopératives et 7°) les associations ou organismes sans but lucratif, terme qui d’ailleurs recouvre l’ensemble des coopératives relevant de la loi 83-07, lesquelles « n’ont pas de but lucratif » (loi 83-07, article 3) ; l’IMF n’est dû que par les personnes morales passibles de l’IS, ce qui exclut dont l’OFR (CGI article 25) ; enfin la patente 316 En effet au terme de l’article 243 du CGI du Sénégal, « Sont exemptés de la contribution des patentes (…) 14°) les coopératives qui ne vendent et achètent qu’à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts » ; cette disposition ne vise pas les coopératives qui réalisent des opérations financières, qui plus est avec des tiers ; faut-il faire primer le caractère restrictif de l’exonération ou au contraire privilégier le caractère général de l’exonération prévue à l’article 73 de la loi 83-07 ? Dans le sens de l’exonération, notons que les IMCEC sont exonérées en vertu d’une disposition d’une loi hors du CGI, en l’espèce la loi Parmec qui au Sénégal est la loi 95-03 du 5 janvier 1995 ; si les IMCEC sont exonérées, ce qui est la solution aujourd’hui admise, alors les OFR doivent l’être aussi. 317 Loi Parmec, article 55 318 Adhésion libre et volontaire, nombre de membres non limité, vote par procuration exceptionnel, réserve générale obligatoire, actions d’éducation économique et sociale des membres, rémunération des parts sociales limitée, fonctionnement démocratique.

semblent compatibles avec les trois formes juridiques envisagées ci-dessus. On note que pour les organes financiers, la règle « 1 membre - 1 voix » n’a pas à être respectée, l’article 11-3°de la loi Parmec ne l’imposant expressément que pour les institutions de base 319. Cette disposition n’interdit pas que soit membre d’un organe financier, une société (par exemple une banque) non membre du réseau. Plus, l’article 2-6° de la loi Parmec prévoit que l’organe financier est "une structure créée par un réseau et dotée de la personnalité morale [...]". L’organe financier doit être créé par le réseau, mais il ne serait pas interdit d’ouvrir ensuite le capital à un investisseur, dans des proportions à définir 320. Enfin en pratique, cette possibilité pourrait être impossible à mettre en œuvre par le droit des sociétés, en particulier celui relatif aux coopératives : en effet rares sont les dispositions nationales autorisant une telle prise de participation 321. Dans l’incertitude, cette possibilité semble très incertaine, d’autant plus qu’elle ne correspond pas à l’esprit coopératif traditionnel 322. Il apparaît donc que l’organe financier pourrait être constitué sous forme de société coopérative, de SA coopérative ou de SARL coopérative 323, mais qu’en pratique l’accueil dans le capital

319 Sauf à considérer que la démocratie dans toute société passe par le respect d’une égalité de vote entre chaque membre, et non d’un droit de vote fonction du montant de leurs investissements en capital, ou plus précisément dans les unions de coopérative, du nombre de membres de chaque caisse locale ou du montant des opérations réalisées par chaque caisse locale avec l’union. 320 Jusqu'à quel part du capital la structure pourrait elle être qualifiée d’organe financier de réseau ? Il semble qu’en toute hypothèse, le réseau devrait au moins en conserver le contrôle exclusif (plus de 50 % des parts et des droits de vote). 321 En France, la participation de tels « membres » au capital est permise par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, telle que modifiée par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, dont le nouvel article 3 bis prévoit que « les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n’ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n’utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative ». Les apports étant limités à 35 % des droits de vote, ou 49 % lorsqu’au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives. Une prise de participation externe est possible en Côte d’Ivoire par la loi de 1985, mais jusqu’à hauteur de 25 % seulement du capital. Au Sénégal, la loi 83-07 n’autorise pas une telle prise de participation. 322 A savoir l’organisation d’activités entre membres relevant de la même problématique économique ou sociale. 323 Sous réserve des dispositions spécifiques de la loi portant réglementation bancaire et du décret relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des établissements financiers.

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d’investisseurs extérieurs au réseau semble souvent impossible à mettre en œuvre en l’absence de disposition législative nationale le permettant. 1578. synthèse. La réglementation actuelle des organes financiers semble très souple en raison des très nombreuses possibilités de dérogations par rapport à la réglementation bancaire. Au Sénégal, elle est aussi très favorable sur le plan fiscal. 2.2. Péréquation des ressources par une union ou une fédération : 1579. problématique. La péréquation des ressources par une union ou une fédération implique essentiellement des questions de droit financier et de droit des sociétés. La question fiscale n'apparaît pas poser de difficultés. 1580. fiscalité. Il semble admis que les unions et fédérations bénéficient des exonérations prévues aux articles 30 et 31 de la loi Parmec, à l’identique des exonérations prévues pour les institutions de base et leurs membres 324. Dans certains pays (hors le Sénégal), il s’agit d’une différence notable par rapport au statut d’organe financier. 2.2.1. Droit des sociétés : 1581. Juridiquement, la péréquation des ressources au sein d'un réseau s'analyse, pour l'organe chargé de son exécution, en une collecte d'épargne et un octroi de crédit par la ou les structures de réseau. Or les unions et fédérations sont notamment chargées de fournir à leurs membres des services financiers en vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs 325. Dans la mesure où les unions et fédérations sont des IMCEC "ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit"326, les services financiers autorisés doivent comprendre la péréquation des ressources entre les membres. Un conflit pourrait survenir lorsque existe un organe financier. Une interprétation serait que dans ce cas la compétence de l'organe financier prime celle des unions ou fédérations, parce que la loi lui a expressément et à titre d'objet principal attribué les fonctions de péréquation des ressources 327. 324 Pour l’étude des exonérations dont bénéficient les unions et fédération et leurs membres, voir le chapitre relatif à l'appréhension fiscale des SFD. 325 Loi Parmec, articles 39 et 41. 326 Loi Parmec, article 2-1°. 327 Une autre interprétation serait que la fédération ayant le

Lorsqu'il n'existe pas d'organe financier, la réglementation Parmec ne donne pas pour autant aux structures de réseau un pouvoir illimité de ponction des ressources des IMCEC affiliées, et qui ne sont pas des filiales mais des sociétés mères. Les modalités de leurs interventions sont délimitées par les pouvoirs statutaires attribués à l’union ou fédération. 1582. intervention des unions. La réglementation Parmec ne permet pas expressément aux unions d'imposer à leurs membres cette péréquation, si ceux-ci n'y ont pas consenti 328. Une union ne pourrait donc pas l'imposer à ses membres par le biais de son règlement intérieur. Pour qu'une péréquation ordonnée par une union soit possible, il faudrait que les IMCEC membres y aient préalablement consenti, expressément ou indirectement, dans les statuts de l'union qu'ils signent et auxquels ils adhèrent ; les membres peuvent, soit organiser la péréquation dans les statuts, soit se soumettre par avance aux dispositions du règlement intérieur de l'union qui pourrait comprendre des dispositions relatives à la péréquation. Il serait donc nécessaire de compléter les mécanismes réglementaires par des mécanismes contractuels organisant, voire imposant, la péréquation. Cet élément est important pour des réseaux mutualistes qui souhaiteraient confiner les risques au niveau local, et instaurer un système de "coupe-feu" entre les diverses institutions de base 329. Il permet le cas échéant d'éviter que les fonds de certaines IMCEC ne soient mis en danger par

pouvoir de définir des règles financières applicables à l'organe financier, elle pourrait limiter les pouvoirs de ce dernier à son profit ou au profit des unions affiliées. Il n'est cependant pas évident qu'une fédération puisse enlever des compétences attribuées par la loi à l'organe financier, pour les attribuer à une autre personne. De plus la création d'un organe financier spécialisé dans ces opérations étant prévu par la loi Parmec, il ne serait pas logique que la fédération puisse en vertu de la même loi continuer à exercer ces fonctions et rendre en partie inutile la création de l'organe financier. Pour ces deux raisons, la première interprétation devrait primer sur la seconde. 328 Celle-ci s’analyserait en un « service financier » au sens de l’article 39 alinéa 1 de la loi Parmec, et serait donc une activité autorisée à l’union. 329 Dans un environnement économique difficile, le choix de limiter les institutions ne disposant pas d'un volume d'épargne suffisant au regard des demandes de crédit auxquelles elles ont à faire face, peut être une stratégie utile voire nécessaire à la sécurité de l'ensemble du réseau. Cette stratégie a été développée par les CVECA et est un élément important reproduit dans leur modèle institutionnel (une convention avec le Ministre des Finances par application des articles 6-2°et 7 de la loi Parmec).

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les activités d'autres institutions affiliées à une même union. La mise en place de mécanismes juridiques contractuels complémentaires s'avérerait donc nécessaire. 1583. intervention de la fédération. Les pouvoirs d'une fédération sont plus importants que ceux des unions, en ce qu'elle peut définir les règles financières applicables à ses membres et le cas échéant à l'organe financier 330. En cela, elle pourrait imposer à ses membres une péréquation, sous réserve du respect des normes financières réglementaires - principalement les ratios prudentiels et l'équilibre des institutions qui lui sont affiliées. La péréquation est en principe possible entre une IMCEC ou un organe financier, et ses membres quels qu'ils soient 331. Il pourrait toutefois être économiquement intéressant de réaliser une péréquation de second degré, par exemple une péréquation des ressources des institutions de base par la fédération. Or cette pratique pourrait se heurter à des problèmes juridiques de deux ordres. D'une part, la péréquation n'est prévue que pour les ressources des membres (fédération) ou des institutions qui l'ont créé (organe financier). Une fédération ne pourrait donc en principe gérer que les ressources des unions affiliées 332. Ensuite, la compétence d'une institution n'est certaine que pour les opérations d'épargne et de crédit avec ses membres. Une interprétation a contrario aboutirait à interdire les opérations d'épargne et de crédit (qui sont des opérations soumises au monopole de la loi portant réglementation bancaire) entre une fédération et des institutions de base qui ne lui seraient pas directement affiliées, au même plan que les opérations avec des non membres. Si cette interprétation devait être retenue, une fédération ne pourrait gérer que les fonds de ses membres directs. Les institutions de base pourraient refuser de prêter leurs ressources à leur Union 333, et ainsi priver la fédération des moyens d’effectuer une péréquation. 330 Article 43, alinéa 1 de la loi Parmec ; ces pouvoirs lui sont attribués sous réserve des dispositions financières établies par la réglementation. 331 C’est-à-dire : union et institution de base ; fédération et unions ; organe financier et ses membres, unions / institutions de base. 332 Ou des institutions de base non affiliées à une union et autorisées à s'affilier directement à une fédération. 333 Sauf pour les unions à inscrire la péréquation des ressources dans leurs statuts, auxquels adhèrent les institutions de base membres. Il faudrait néanmoins organiser une péréquation par le truchement, au moins formel, des unions.

2.2.2. Droit financier : la question des normes prudentielles.

1584. Les normes prudentielles prévues aux articles 48 à 56 du décret Parmec s’appliquent à toutes les IMCEC, que celles-ci soient de base, ou composent les structures communes du réseau (unions, fédération). Trois ratios sont susceptibles de poser des difficultés d’application aux organes de réseau, à savoir le ratio d’engagement de l’épargne collectée 334, le ratio de limitation des prêts aux dirigeants et assimilés 335 et aux membres 336. 1585. ratio d’engagement de l’épargne collectée. Un organe de réseau peut ne pas collecter d’épargne auprès de ses membres, si ceux-ci ne souhaitent pas qu’une péréquation des ressources soit opérée entre les institutions du réseau - ou tout simplement si celle-ci n’est pas utile, ou impossible en raison d’un manque de liquidité généralisé. Dans cette hypothèse, l’organe de réseau qui pourra avoir reçu des refinancements extérieurs (prêts ou subventions) ne pourrait pas prêter aux institutions de base. Cette norme serait en l’espèce inutile et inadaptée 337, et on peut supposer que certains grands réseaux mutualistes, ne respectent pas ce ratio. Une solution serait de considérer différemment la notion d’épargne collectée ; la réglementation actuelle 338 prévoit en effet que le calcul du ratio d’engagement de l’épargne des unions et fédérations s’effectue à partir des dépôts des membres de l’union ou de la fédération, auprès de cet organe de réseau ; une solution plus adéquate reviendrait dans un premier temps à retenir d’une façon consolidée les dépôts des membres auprès des institutions de base membres de l’organe de réseau. Une instruction de la BCEAO, prise par application de l’article 55 du décret Parmec, permettrait de rendre ce ratio applicable en pratique 339.

334 Décret Parmec article 50 335 Décret Parmec article 52 336 Décret Parmec article 53 337 En effet l’objectif est de limiter les risques pris par l’IMCEC sur l’épargne de ses membres, il n’est pas nécessaire de maintenir ce ratio lorsque l’IMCEC ne collecte pas d’épargne auprès de ceux-ci. Dans cette hypothèse, la solvabilité de l’établissement serait davantage garantie par un ratio de fonds propres. 338 Instruction BCEAO n° 06 du 10 mars 1998. 339 Les instructions de la BCEAO étant des textes

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1586. ratio de limitation des prêts aux dirigeants. Les prêts aux dirigeants et « personnes dont les intérêts ou les rapports avec l’institution sont susceptibles d’influencer les décisions de cette dernière » sont limités à 20 % des dépôts. Les prêts aux membres de l’institution sont limités à 10 % des dépôts. Outre la remarque liée à l’absence potentielle de dépôts des membres auprès des organes de réseau, il convient de relever l’inadéquation de ces deux normes pour les réseaux composés de peu d’institutions de base (pour les prêts des unions aux institutions de base) ou d’unions (pour les prêts de la fédération aux unions). En effet un organe de réseau composé de six ou sept membres serait inéluctablement amené à ne pas respecter ces ratios. Il serait souhaitable qu’une instruction de la BCEAO, prise par application de l’article 55 du décret Parmec, précise qu’il convient pour les organes de réseau, soit de calculer un ratio consolidé (épargne + crédits), soit de calculer un ratio consolidé quant à la seule épargne collectée. A défaut, les organes de réseau pourraient demander une dérogation ministérielle pour les ratios d’engagement de l’épargne collectée et de prêts aux dirigeants 340 341. 1587. synthèse. En tenant compte de la non application d’une partie des normes prudentielles des unions et fédérations, la péréquation des ressources semble plus intéressante lorsqu'elle est effectuée par les unions et la fédération, car elle ne nécessite pas la création d’une structure nouvelle, soumise à des normes comptables et de production d’états financiers différents de celles des IMCEC. La création d’un organe financier, agréé en tant que banque ou établissement financier, ne se justifie donc pas s’il s’agit uniquement de réaliser une péréquation des ressources entre les institutions membres d’un réseau.

d'application technique, comptable ou financière, pris en application de la législation bancaire ou des dispositions adoptées par le Conseil des Ministres de l'UMOA, ont valeur obligatoire pour les établissements assujettis. 340 Décret Parmec, article 56 341 Il apparaît que ces trois ratios, qui sont inapplicables, ne sont pas appliqués par les grands réseaux mutualistes sans que cela entraîne de sanctions. De plus, la BCEAO qui est consciente de cette difficulté réglementaire s’apprêterait à édicter une instruction pour modifier la réglementation actuelle.

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SECTION II. LE REFINANCEMENT SUR LE MARCHE MONETAIRE ET AUPRES DES BANQUES COMMERCIALES : 1588. problématique. Le marché monétaire de l'UMOA est un marché réglementé, organisé par la BCEAO, et dont l’accès est limité. Il comporte plusieurs compartiments et peut se définir à partir des personnes autorisées à y participer (1). Les titres émis ou échangés sur le marché monétaire sont exclusivement des effets de commerce ou des TCN, à l’exclusion des valeurs mobilières décrites dans la section III ci-dessous. Les échanges effectués sur ce marché peuvent aussi ne pas être matérialisés par des titres et faire l’objet de paiements directs et instantanés. A côté de ce marché monétaire, existe le marché financier de l’UMOA, comprenant un marché boursier (BRVM). La distinction entre le marché monétaire et le marché financier est variable, une même émission de titres pouvant le cas échéant relever des deux réglementations. En particulier, l'émission de certains titres sur le marché monétaire est susceptible d'être soumise aux règles du marché financier lorsque l'émission s'effectue par appel public à l'épargne. Le SFD et les titres émis sont alors soumis à une double réglementation. Ces divisions des marchés sont diversement accessibles aux SFD, selon leur forme juridique, leur statut réglementaire et leur situation financière. L'intérêt de ce marché est de permettre le refinancement, éventuellement directement par la BCEAO (2), ou à défaut par émission de TCN (3) ou auprès du système bancaire (4). 1. Définition et conditions d’accès : 1589. réglementation applicable. Le marché monétaire est réglementé par l’avis BCEAO n° 96/01/MM aux intervenants sur la marché monétaire de l’Union ; par le Règlement BCEAO n° 96-03 relatif à l’émission de billets de trésorerie, de certificats de dépôts, de bons des établissements financiers et de bons des institutions financières régionales ; par l’avis aux banques n° 2/AC/96 relatif aux accords de classement. 1590. intervenants sur le marché monétaire de l’UMOA. L’intervention sur le marché monétaire de l’UMOA des divers participants, peut concerner l’ensemble des opérations ou seulement certaines d’entre elles. Actuellement seuls les banques et

établissements financiers sont susceptibles d’emprunter sur ce marché 342. 1591. cas des institutions financières mutualistes et coopératives. L’avis 96/01/MM cite le cas des Institutions Financières mutualistes et coopératives, sans les définir. Or il ne s’agit pas d’une catégorie définie par la loi bancaire, qui ne prévoit que les banques et les établissements financiers. S’agissant d’une institution mutualiste et coopérative, on ne peut non plus l’assimiler à une institution financière régionale. Un renseignement intéressant est apporté par l’instruction BCEAO n° 94-03, qui cite le cas de des institutions : - article 1.1.4. banques et correspondants : "sont à classer également dans cette catégorie, les organes financiers des institutions financières mutualistes et coopératives, agréées en tant que banques" - article 1.2.2.7. coopératives et groupements villageois : "les institutions financières mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit autres que celles agréées en qualité de banques ou d’établissements financiers" Il ressort de ces deux articles que par institution financière mutualiste et coopérative, la Banque Centrale vise (i) les Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit (IMCEC) telles que définies par la loi Parmec, ainsi que (ii) les organes financiers de réseau que pourraient constituer ces IMCEC 343. Or seules les banques, les établissements financiers et les établissements et collectivités publics peuvent disposer d’un compte à la BCEAO 344. Les Institutions Financières mutualistes et coopératives disposant d’un « compte courant » à la Banque Centrale, seraient donc celles agréées en tant que banques ou établissement financier, soit en pratique les organes financiers de réseau. 342 Pour une description du fonctionnement du marché monétaire et interbancaire de l'UMOA, voir notamment les notes "Marché interbancaire de l'UMOA", "Titres de créances négociables : objectifs, mécanismes et émission" et "Guichets permanents de refinancement de la Banque Centrale", disponibles sur le site www.bceao.int 343 Lesquels ne sont pas des IMCEC, mais des banques ou des établissements financiers 344 Statuts de la BCEAO, article 19. Ces comptes ne peuvent présenter un solde débiteur, il ne s’agit donc pas d’un véritable « compte courant », mais d’un compte de dépôt.

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1592. diversité des intervenants. Les SFD peuvent envisager de prendre l’un des statuts suivants, visés dans le tableau des intervenants sur le marché monétaire : - une banque ; - un établissement financier, des catégories 1 et 9 ; - une institution financière mutualiste et

coopérative disposant d’un compte courant ordinaire à la BCEAO (organe financier de réseau mutualiste, banque ou établissement financier) ;

- un organisme financier agréé par la BCEAO (catégorie éligible notamment aux IMCEC et SFD sous convention) ;

- une entreprise agréée pour émettre des TCN (catégorie éventuellement éligible aux IMCEC et SFD sous convention).

A des degrés divers, il semble donc que l’ensemble des SFD pourrait donc intervenir sur le marché monétaire, avec l'accord de la BCEAO. 1593. opérations effectuées. Les opérations effectuées sur le marché monétaire se subdivisent en trois catégories : émission et négociation de TCN, marché des enchères régionales organisées par la BCEAO pour un nombre restreint d'intervenants, et interventions directes de la BCEAO. S'agissant des TCN, elles peuvent le cas échéant être pour l'émetteur constitutive d'appel public à l'épargne. 2. Refinancement par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) : 2.1. Etat de la réglementation : 1594. La BCEAO est autorisée à refinancer les banques et établissements financiers auxquels elle peut consentir des "concours" par application de l'article 23 de ses statuts 345, dans les conditions prévues par la législation bancaire et la réglementation du crédit élaborée conformément à l’article 22 du Traité de l’UMOA. Par concours, il faut entendre : - l'escompte, l'achat, la vente, la prise en pension

ou en gage des créances sur les Etats de l'Union, les entreprises et particuliers, et

345 Aux termes de l'article 23 des statuts de la BCEAO, "la Banque centrale ne peut consentir de concours qu'en faveur de la BOAD, des autres établissements communs de financement, constitués en application de l'article 23 du Traité constituant l'UMOA, et des banques et établissements financiers autorisés à exercer leur activité dans les Etats de l'Union, dans les conditions fixées par la législation bancaire et la réglementation du crédit, déterminées conformément à l'article 22 dudit Traité".

- l'achat, la vente ou la prise en pension des effets et valeurs dont la liste est arrêtée par le CA de la BCEAO 346.

Elle peut aussi refinancer toutes autres entreprises que les banques et les établissements financiers, par application de l’article 10 de ses statuts 347. 1595. concours aux banques et établissements financiers. La BCEAO ne consent de crédit qu’en contrepartie d’une créance déterminée de l’établissement, laquelle créance doit faire l’objet d’un accord de classement. Il ressort de la réglementation applicable 348 que pour pouvoir faire l’objet d’un classement par la BCEAO, le crédit consenti par la banque ou l’établissement financier doit entrer dans l’une des catégories suivantes : - crédit aux entreprises : la banque ou l’établissement financier doit calculer cinq ratios de base, dont le respect par l’emprunteur est obligatoire : indépendance financière, capacité de remboursement, ratio d’endettement, de liquidité, de rentabilité ; et six ratios complémentaires indicatifs : poids des intérêts, couverture des capitaux investis, part des banques dans l’endettement, vitesse de rotation des stocks, durée moyenne des crédits à la clientèle, durée moyenne des crédits fournisseurs. Le calcul de ces ratios suppose la détention, par le SFD, de renseignements sur les affaires du débiteur que ce dernier ne possède pas dans quasi la totalité des cas. En pratique, seuls quelques-uns uns des plus importants crédits pourraient faire l’objet d’un accord de classement. - crédit aux entreprises nouvelles : par dérogation, les crédits aux entreprises nouvelles peuvent faire l’objet d’un accord de classement, selon une procédure adaptée de celle du crédit aux entreprises. - crédit aux salariés qui peuvent faire l’objet d’une demande simplifiée sous forme de listing ; toutefois cette disposition ne concerne que les salariés, et les crédits aux entrepreneurs individuels et les PME sont exclus de cette disposition favorable. 346 Statuts de la BCEAO, article 10 347 Aux termes de l’article 10, « La Banque centrale peut escompter, acquérir, vendre, prendre en pension ou en gage des créances sur les Etats de l’Union, les entreprises et particuliers dans les conditions définies par le Conseil d’administration. La Banque centrale peut acheter, vendre ou prendre en pension les effets ou les valeurs dont la liste est arrêtée par le Conseil d’administration » 348 Avis aux banques n° 2/AC/96 relatif aux accords de classement.

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- crédit aux groupements villageois : ce crédit est réservé aux Associations Villageoises (AV) faisant l’objet d’un suivi par un organisme d’encadrement et dont les produits sont vendus à une succursale officielle de commercialisation des produits agricoles. En pratique, il s’agit essentiellement des cultures commerciales de rente organisées en « filières » (coton, café, cacao, arachide, ...). Dans cette hypothèse, la banque peut introduire la demande d’accord de classement sous forme de listing. Le crédit étant en pratique garanti par le droit de préemption de la banque sur le produit de la vente. Enfin, la BCEAO limite ses refinancements à 35 % des risques pris par l’établissement. Un tel montant de refinancement serait toutefois pour un SFD une source de financement très appréciable. 1596. concours aux SFD sous convention et aux IMCEC. La BCEAO ne refinance pas pour l’instant ces SFD. Celui-ci n’est pas prévu par la réglementation bancaire, notamment par l’avis 96/01/MM aux intervenants sur le marché monétaire de l’Union, et par l’avis aux banques n° 2/AC/96 relatif aux accords de classement. Si l’on considère que l’article 23 de ses statuts n’encadre que les concours consentis aux banques et établissements financiers (et à la BOAD), les concours qu’elle consentirait aux IMCEC et SFD sous convention - qui n’existaient pas lors de l’adoption des statuts de la BCEAO en 1973 - relèverait de l’article 10 de ses statuts (crédits aux entreprises) 349. La BCEAO pourrait donc, en application de l’article 10 de ses statuts (refinancement des entreprises), refinancer les SFD à des conditions préférentielles. Cela nécessiterait que des dispositions adéquates soient prises par son Conseil d’administration, afin de définir les conditions de ce refinancement. Par exemple, la BCEAO acheter des billets de trésorerie qu’émettrait les IMCEC ou des SFD sous convention, remplissant les conditions prévues par l’instruction BCEAO n°96/01. 2.2. Analyse et propositions : 1597. concours de la BCEAO aux banques et établissements financiers. La procédure de crédit aux

349 De la même manière que les TCN distinguent entre les émetteurs : d’un côté, ceux émis par les banques, les établissements financiers et la BOAD (CD, DEFI et BIFR), et de l’autre, ceux émis par les autres entreprises (BT).

entreprises est manifestement inadaptée ; les deux autres procédures simplifiées (salariés jusqu'à 30 millions F CFA, et groupements villageois) ne sont accessibles qu’à une partie des crédits des SFD, à savoir en cas de filière organisée et en cas de crédit aux salariés. Seraient notamment exclus, la quasi totalité des micro et petits entrepreneurs urbains, les paysans non affiliés à une filière de commercialisation agricole, et tous les ruraux. En pratique, une banque ou un établissement financier ne pourraient donc pas refinancer auprès de la BCEAO les crédits qu'elle consent aux microentrepreneurs urbains 350, ni les crédits accordés aux ruraux / villageois, affectés au petit commerce, à l’artisanat ou à une agriculture non organisée au travers d’une filière 351. 1598. concours de la BCEAO aux IMCEC et aux SFD sous convention. La BCEAO ne refinance pas ces SFD, et il semble qu'elle n’envisage pas de le faire, sous réserve des mécanismes qui pourraient être mis en place au travers d'une éventuelle banque régionale de solidarité 352. Cette restriction n’est toutefois pas problématique si ces SFD disposent par ailleurs de sources de refinancement commercial abondantes et d’un coût acceptable. Cela n’est pas nécessairement le cas, ainsi que l’étude des autres sources de refinancement dans cette section II peut le démontrer. Elle ne l'est pas non plus lorsqu'ils ont la possibilité de se transformer en banque ou établissement financier (cas des SFD de crédit urbain) ou de créer dans des conditions acceptables un organe financier de réseau constitué sous forme de banque ou d’établissement financier (cas des réseaux mutualistes). Si tant est que certains SFD souhaitent s’engager dans cette voie, et que celle-ci soit économiquement réaliste, il apparaît toutefois que de nombreux éléments freineraient la transformation des SFD de crédit urbain aux TPE (de type ACEP, PADME, ou autre) en banque ou en établissement financier, ou la création d’un « organe financier de réseau » par des réseaux de CVECA d’un Pays (par exemple le Mali). 1599. modification du refinancement des banques et établissements financiers. Il est de l’intérêt d’une banque centrale de concourir au

350 Soit la quasi totalité de la clientèle de l’ACEP et du PADME. 351 Soit l’essentiel de la clientèle des CVECA et du CRN, et de certaines caisses rurales des réseaux mutualistes. 352 Sur cette banque régionale de solidarité, voir les actes du colloque

521

refinancement du système financier national ou régional en fonction de ses besoins, quel que soit le type de crédit consenti par le réseau bancaire (c'est-à-dire qu’il s’agisse ou non de microfinance). En contrepartie, deux types de restrictions doivent être pris en considération : d'une part, des considérations de politique monétaire générale, de maîtrise de l’inflation et de saturation du marché financier, et d'autre part la nécessité pour la BCEAO de sécuriser ses créances. Cette seconde considération augmente l’intérêt d’une supervision par la Commission Bancaire, de l’obligation de comptes certifiés par deux commissaires aux comptes 353, de normes prudentielles 354, et en complément d’un examen de la qualité du crédit à refinancer. L’examen de la qualité du crédit est donc un critère supplémentaire venant sécuriser la créance de la BCEAO. Elle pourrait être substituée à d’autres critères de qualité du portefeuille, fondés sur la valeur historique 355 de celui-ci ; ainsi qu'à l’obligation de respecter un ratio de fonds propres plus élevé, permettant la couverture d’un plus grand taux de défaillances de clients du SFD (par exemple 25 %). En conséquence, il nous semble souhaitable que la BCEAO modifie ses critères pour permettre aux SFD constitués en tant que banque ou établissement financier de refinancer leurs crédits. Pourraient par exemple être pris en considération, tous les crédits aux anciens clients, sous réserve du respect par le SFD d’un ratio de solvabilité élevé. 1600. introduction d'un refinancement des SFD sous convention et des IMCEC. Dans le même ordre d’idées, il conviendrait de définir des critères d’accessibilité des SFD à un refinancement auprès de la BCEAO. Par exemple, la BCEAO pourrait refinancer ces SFD aux conditions suivantes : - refinancement des seuls billets de trésorerie émis

par les SFD aux conditions de droit commun 356 ; - obligation pour ces SFD de respecter un ratio de

solvabilité supérieur ou égal à 25 % ; - limitation du montant des crédits mobilisables à

35 % du portefeuille du SFD ; et - possibilité pour la BCEAO de contrôler sur

pièces ou sur place les comptes du SFD.

353 Pour les banques et établissements financiers 354 Notamment d’un ratio de solvabilité (fonds propres), dont le taux est passé de 4 % à 8 % 355 La qualité d’un portefeuille de crédit aux microentrepreneurs est plutôt évaluée en fonction de la valeur historique du portefeuille, matérialisée par le taux de recouvrement des crédits sur plusieurs années, ou le pourcentage d’anciens clients dans le portefeuille du SFD, qui en sont à leur 2nd, 3ème ou 4ème crédit remboursé sans incident majeur et qui constituent donc de « bons risques ».

3. Titres de Créances Négociables (TCN) :

1601. Le statut des TCN dans l’UMOA est établi par le règlement BCEAO n° 96-03 du 5 juillet 1996 357. Celui-ci ne les définit pas expressément mais précise seulement que "les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons des établissements financiers et les bons des institutions financières régionales constituent des TCN. Il sont émis au gré de l'émetteur et négociables sur le marché monétaire de l'UMOA". D’autres catégories de TCN peuvent être émis par les Trésors Publics (Bons du Trésor) et la BCEAO (Bons de la BCEAO). L'encours des TCN émis dans l'UMOA était en 1999 d'environ 80 milliards de francs CFA 358. Il est principalement le fait d'émetteurs de deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et des banques et établissements financiers. La durée moyenne des TCN, de deux ans, concurrence le marché obligataire de l'UMOA. La durée maximale de certains TCN, qui est de sept années, les place d'ailleurs directement en concurrence avec certaines valeurs mobilières (obligations).

3.1. Caractéristiques générales des TCN :

1602. Trois TCN sont susceptibles d’être émis par les SFD : les certificats de dépôts (CD), les bonds des établissements financiers (BEFI) et les billets de trésorerie (BT). Leurs caractéristiques principales sont résumées dans le tableau ci-dessous

356 Cf. infra, « 3. Titres de créances négociables (TCN) » 357 Règlement pris en application de la décision du Conseil des Ministres de l’UMOA en date du 25 décembre 1995, approuvant les mesures relatives à l’approfondissement du marché monétaire de l’UMOA. 358 Source : BCEAO (site internet www.bceao.int)

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CERTIFICAT DE

DEPOT BON D’ETABLISSEMENT

FINANCIER BILLET DE TRESORERIE

Emetteur

banque établissement financier autres entreprises industrielles et commerciales

Durée

7 jours à 7 ans 7 jours à 7 ans 7 jours à 2 ans

montant

5 millions F CFA, ou multiple de ce montant

qualification juridique

Ce sont des biens meubles corporels ou incorporels ; ce ne sont pas des valeurs mobilières au sens OHADA ou UMOA-BRVM

forme (instrumentum)

matérialisée ou dématérialisée ; tenus en compte courant auprès d’un intermédiaire agréé

capital social de l’entreprise émettrice

1 milliard F CFA (banque)

300 millions F CFA (établissements financiers)

100 millions F CFA

forme juridique de l’entreprise émettrice

SA Société coopérative

SA SARL

Société coopérative

toute forme de société, y compris une IMCEC ; association

Négociabilité

oui, sur le marché monétaire de l’UMOA

extinction des TCN

- par paiement à l’échéance - par rachat (2)

- par remboursement anticipé (avec accord BCEAO) (1) En théorie, la BCEAO pourrait autoriser une banque ou un établissement financier à émettre des billets de trésorerie, mais cela ne présenterait aucun intérêt économique pour ceux-ci par les certificats de dépôts et bons d’établissement financier ont des caractéristiques qui recouvrent celles des billets de trésorerie. (2) Le rachat est possible sous réserve des conditions suivantes (Règlement, article 17) : - durée de vie résiduelle des titres supérieure ou égale à un mois, - revente des titres rachetés interdite moins de dix jours avant l'échéance, - montant maximal des titres racheté et détenus par l'émetteur limité à 25 % du total des titres émis. 3.2. Nature juridique des TCN : 1603. La nature juridique des TCN est incertaine. Elle pose des questions similaires à celles qui ont eu lieu en France avant la loi de modernisation des activités financières de 1996. Certains auteurs ont placé les TCN dans la catégorie des effets de commerce, dont ils étaient issus 359 . Les TCN sont en effet des titres négociables, instruments de crédit, valant par leur seule forme (titre cambiaire) et représentant une créance de somme d’argent. Ils en diffèrent cependant en ce que leur émission n’est pas libre, mais strictement encadrée par des dispositions issues de l’UMOA. De plus les TCN sont négociables sur un marché réglementé, ce qui les distingue des effets de commerce. Leurs caractéristiques économiques les rendent parfois comparables avec certaines valeurs mobilières, notamment les obligations. Cette comparaison est renforcée par l’allongement de la durée de vie des TCN (jusqu'à 7 ans) qui

359 Voir notamment : Danièle Massot-Durin, Juris-Classeur Commercial, fasc. 405, § 26 (édition 1995)

économiquement les rapproche des obligations et les éloigne des effets de commerce. Ils diffèrent cependant des valeurs mobilières sur deux points : - en premier, les valeurs mobilières telles que

définies par l’AUSC sont émises par lots, et non en continu (au gré de l’émetteur) ;

- en second, ils ne sont pas négociables sur le marché des valeurs mobilières (marché boursier) de l’UMOA mais sur le marché monétaire : en effet, (i) les TCN peuvent être corporels ou incorporels, alors que les valeurs mobilières sont des biens meubles incorporels, et (ii) les valeurs mobilières UMOA sont « indivisibles et fongibles (...) et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs », ce qui n’est pas le cas des TCN émis en continu et non par lots indivisibles et fongibles 360.

360 Selon la définition donnée pour les valeurs mobilières par le règlement général du dépositaire central / banque de règlement du marché financier, pris conformément au règlement général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA.

523

Il n’en demeure pas moins qu’un émetteur de TCN pourrait émettre un lot de TCN identiques et dématérialisés, qui aurait toutes les caractéristiques d’un lot d’obligations mais serait soumis au régime des TCN. 1604. Dans certains cas, seul le régime permet de déterminer clairement la qualification et d'effectuer des distinctions (TCN / obligation) et non l'inverse, entre deux papiers commerciaux présentant souvent les mêmes caractéristiques générales (notamment émetteur, montants, échéances, taux) mais un régime différent : celui des obligations ou celui des TCN. De même, si les TCN ne sont pas des valeurs mobilières UMOA, on peut dire que l'émetteur a le choix dans l'émission : soit un TCN, soit une valeur mobilière négociable à la BRVM. La différence de nature étant induite par la différence de régime, et non l'inverse. 1605. synthèse. Les TCN seraient donc pour l’instant une catégorie de titres sui generis, indépendante des effets de commerce et des valeurs mobilières dont ils empruntent certaines des caractéristiques. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions OHADA sur les valeurs mobilières, notamment les valeurs mobilières émises par les sociétés faisant appel public à l’épargne. En conséquence, les émetteurs de TCN ne sont pas soumis aux restrictions imposées aux émetteurs de valeurs mobilières faisant appel public à l’épargne 361. 3.3. Personnalité morale et capacité des émetteurs de TCN : 1606. L’émission de TCN peut être constitutive d’appel public à l’épargne, ce qui peut avoir des conséquences en termes de réglementation applicable. En particulier, les émetteurs doivent notamment présenter des comptes annuels certifiés pour les trois derniers exercices 362, ainsi qu’une fiche de renseignement juridique et financière 363. 1607. réalisation de l'émission. Les TCN sont émis sous forme matérialisée ou dématérialisée, et stipulés au porteur ou tenus en compte courant auprès d’un intermédiaire habilité ou d’un dépositaire central /

361 Voir Section III : Emission de valeurs mobilières 362 Règlement BCEAO n° 96-03, article 6.2. 363 Comprenant sa forme juridique, son capital, ses activités (notamment bancaires), sa trésorerie, ... (Règlement BCEAO n° 96-03, article 6.3 et 6.4).

banque de règlement 364. L’émission de TCN peut pour l’émetteur être constitutive d’un appel public à l’épargne lorsque les TCN sont offerts au public, c'est à dire lorsqu'ils sont disséminés au travers d'un cercle d'au moins cent personnes n'ayant aucun lien juridique entre elles, ou qu'ils ont recours à des procédés quelconques de sollicitation du public pour le placement des titres (notamment publicité ou démarchage) 365. En pratique, il apparaît que même si les émetteurs ont le plus souvent recours à des banques pour le placement de leurs TCN, celui-ci est effectué par le biais d'un placement privé, de gré à gré auprès de quelques investisseurs connus des banques 366. En conséquence, l'émission de TCN n'est le plus souvent pas constitutive d'appel public à l'épargne. Dans le cas contraire, l'émetteur serait soumis à la réglementation UMOA encadrant l'appel public à l'épargne, telle qu'établie par le CREPMF et l'AUSC 367. Celle-ci sera étudiée dans la partie relative à l'émission de valeurs mobilières 368. 3.4. Marché des TCN : 1608. Les TCN sont négociables sur le marché monétaire de l’UMOA ; ils peuvent être souscrits par tous investisseurs, personnes physiques ou morales, résidents ou étrangers 369, même si en pratique le marché est surtout animé par les banques ivoiriennes et sénégalaises. Cette liberté peut permettre une importante désintermédiation bancaire pour les SFD, qui voient ainsi s'élargir le champ de leurs bailleurs potentiels. En contrepartie, la liberté d'investissement peut aboutir, même en l'absence

364 La domiciliation est obligatoire lorsque l'émetteur n'est pas une banque ou un établissement financier. (Règlement BCEAO n°96-03, article 7). 365 AUSC, article 81 ; et Instruction CREPMF n° 1/97 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’UMOA. Pour l’appréciation du cercle de 100 personnes, le CREPMF impose l’absence de liens juridiques entre les acheteurs ; l’AUSC prévoyant que « chaque société ou OPCVM constitue une entité unique » pour l’appréciation de ce chiffre. 366 Sur la notion de placement privé, voir la circulaire du CREPMF en ce sens 367 Pour le CREPMF, par l’instruction n° 1/97 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’UMOA ; pour l’OHADA, par le Livre I, titre IV de l’AUSC, et les dispositions spécifiques aux SA. 368 AUSC, article 58. Cette disposition ne contredit pas les IMCEC, qui n’émettent pas d’actions négociables, mais des parts sociales non négociables (décret Parmec, article 3 alinéa 2). 369 Règlement BCEAO n°96/03 relatif à l’émission de BT, de CD, de BEFI et de BIFR, article 11.

524

de volonté de l'émetteur, à être constitutive d'appel public à l'épargne 370. 3.5. Synthèse :

1609. Les SFD peuvent émettre des TCN, soit s’ils ont été agréés en tant que banque ou établissement financier, soit, quelle que soit leur forme juridique, s’ils remplissent les conditions prévues à l’instruction 96-03 371. Il serait donc possible à certaines IMCEC et S.A. sous convention cadre d'émettre des billets de trésorerie, après avoir reçu un agrément de la BCEAO. Toutefois l’émission de ces TCN pourrait être limitée par la réglementation relative à l’appel public à l’épargne. 4. Refinancement bancaire :

1610. Le crédit pourrait être réalisé sous la forme d’un prêt, ou d’un crédit par signature. Le refinancement des SFD par les banques et établissements financiers ne pose pas de questions juridiques particulières, à l’exception de la réglementation prudentielle applicable à l’établissement qui refinance le SFD.

1611. pondération prudentielle des concours aux SFD. En effet la réglementation prudentielle auxquels sont soumis les banques et les établissements financiers prêteurs 372 restreint leurs possibilités de refinancement des SFD. En effet la qualité du débiteur influe sur le calcul du ratio de solvabilité de 8 % auxquels ceux-ci sont soumis (fonds propres / risques ≥ 8 %) 373. Selon la nature du risque, le crédit fera l'objet d'une pondération allant de 0 à 100 % qui en diminuant le dénominateur du ratio, favorisera plus ou moins l'atteinte du ratio et donc la quotité de fonds propres nécessaire aux banques et établissements financiers pour octroyer leurs crédits. Ceux consentis aux SFD seront rangés en trois catégories, selon la qualité du SFD bénéficiaire :

370 Lorsque les TCN sont disséminés au travers d'un cercle d'au moins cent personnes. 371 Notamment en termes de capital social, d'ancienneté, de comptes certifiés. 372 Dispositif prudentiel applicable aux banques et aux établissements financiers de l'UMOA à compter du 1er janvier 2000, arrêté par le Conseil des Ministres de l'UMOA au cours de sa session du 17 juin 1999. 373 Pour une description détaillée de ce ratio, voir partie III, chapitre 2, 4. normes prudentielles

• catégorie 1 : si le SFD est agréé en tant que banque ou en tant qu'établissement financier, le crédit fera l'objet d'une pondération à 20 % dans les comptes du prêteur pour le calcul de son ratio de solvabilité.

• catégorie 2 : si le SFD n'est pas agréé en tant que banque ou établissement financier mais entre dans les critères pour un accord de classement par la BCEAO, le crédit fera l'objet d'une pondération à 50 % dans les comptes du prêteur pour le calcul de son ratio de solvabilité.

• catégorie 3 : si le SFD ne remplit pas les conditions des catégories 1 et 2, le crédit fera l'objet d'une pondération à 100 % dans les comptes du prêteur pour le calcul de son ratio de solvabilité.

La différence entre les trois catégories est importante : à risque économique et rémunération équivalents les banques et établissements financiers préfèrent prêter aux clients les moins "consommateurs" de fonds propres, notamment à d'autres clients que les SFD.

En d'autres termes, pour obtenir des crédits des banques et établissements financiers, les SFD régis par la loi Parmec doivent supporter une hausse du taux des crédits qui leur sont consentis, cette hausse servant à rémunérer la plus grande mobilisation de fonds propres imposée aux banques et établissements financiers 374 375, comme l’illustre le tableau ci-dessous : 1612. illustration. Nous retenons les postulats suivants : le crédit est consenti par la banque à un taux de 7 % ; celle-ci se refinance (par exemple auprès de la BCEAO) au taux de 5,5 % ; les fonds propres dont dispose la banque sont de 8, et ne peuvent pas être augmentés. catégories 1

2

3

374 L'augmentation de ce ratio, passé de 4 % (dispositif prudentiel du 27 juin 1991) à 8 % (dispositif prudentiel du 17 juin 1999), va d'ailleurs renforcer la recherche de la rentabilité maximale des fonds propres par les banques et établissements financiers au détriment des SFD non constitués sous forme de banque ou d'établissement financier. 375 En retenant l’hypothèse d’un crédit d’un (1) milliard F CFA, d’une durée d’un an et remboursable à l’échéance, le coût du crédit serait le suivant : catégorie 1 : 70 millions F CFA ; catégorie 2 : 92,5 millions F CFA, soit + 22,5 millions F CFA ; et catégorie 3 : 130 millions F CFA, soit + 60 millions F CFA. Pour un SFD dont le besoin de refinancement s’élève à 4 milliards F CFA / an, le surcoût sur cinq ans devient considérable (de l’ordre de 500 millions F CFA s’il est éligible à un accord de classement).

525

crédit pouvant être consenti avec 8 de

fonds propres

500 200 100

rémunération du crédit au taux de 7 %

35 14 7

besoin en refinancement de la

banque prêteuse

492 192 92

coût du refinancement au taux de 5,5 %

27,06 10,56 5,06

rémunération des fonds propres de la banque

7,94 3,44 1,94

taux d'intérêt permettant d'égaler la

rentabilité de la catégorie 1

7 % 9,25 %

13 %

1613. Ainsi, pour obtenir un crédit, - un SFD agréé en tant que banque ou

établissement financier devra supporter un taux de 7 % ;

- un SFD éligible à un accord de classement devra supporter un taux de 9,25 % ;

- un SFD n'entrant pas dans ces deux premières hypothèses devra supporter un taux de 13 %.

1614. D’un point de vue économique l'absence de pondération à 20 % des crédits aux SFD régis par la loi Parmec n'est pas nécessairement justifiée, en particulier pour les SFD qui sont supervisés par les autorités monétaires et ont un ratio de solvabilité supérieur à 50 % 376 377. En conséquence il serait souhaitable que les crédits aux IMCEC et SFD sous convention justifiant d'un ratio de solvabilité plus élevé que celui actuellement imposé aux banques et aux établissements financiers (par exemple 25 %), puissent faire l'objet dans les comptes des banques et établissements financiers prêteurs d'une pondération égale à celle des crédits consentis aux banques et établissements financiers (soit une pondération à 20 % au lieu de 50 % ou de 100 %).

1615. Ainsi, le ratio de fonds propres, tel qu'il est calculé, n'interdit pas aux banques de prêter aux SFD régis par la loi Parmec, mais renchérit le coût du crédit qui leur est consenti. Cette hausse est nécessaire pour permettre à la banque ou à

376 Voir Partie I, sous partie 2, le chapitre Les normes prudentielles applicables aux SFD 377 On peut citer le cas de SFD de crédit aux TPE urbaines tels l’ACEP et le PADME, qui ne collectent pas ou très peu d’épargne, fonctionnent comme des établissements financiers spécialisés dans les microentrepreneurs urbains, et dont le ratio de fonds propres hors normes constitue certainement le meilleur argument en faveur d’une pondération plus faible.

l'établissement financier de compenser le coût induit par la plus grande mobilisation de fonds propres nécessitée par le ratio. D'un point de vue économique, l'absence de pondération à 20 % pour ces SFD n'est pas nécessairement justifiée, en particulier pour certains SFD qui sont supervisés par les autorités monétaires et justifient d'un ratio de solvabilité parfois supérieur à 50 % 378. Il serait souhaitable que les IMCEC et les SFD sous convention justifiant d'un ratio de solvabilité élevé 379, puissent faire l'objet dans les comptes de la banque ou de l'établissement financier prêteur d'une pondération égale à celle des crédits consentis aux banques et établissements financiers 380.

378 Tel est le cas par exemple de l'ACEP et du PADME 379 Par exemple 25 % minimum 380 Lesquels n'ont d'ailleurs à justifier que d'un ratio de solvabilité égal à 8 %.

526

SECTION III. L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES ET LE MARCHE FINANCIER REGIONAL : 1616. L’émission de valeurs mobilières, qu’il s’agisse de titres donnant accès au capital de la société, ou qu’elles attribuent un droit de créance sur celle-ci, est soumise en grande partie à un régime unifié qui justifie un examen groupé. Celui-ci est composé, - des dispositions de l'AUSC sur l'émission de

valeurs mobilières par les sociétés commerciales ;

- des dispositions UMOA relatives à l'organisation du marché financier régional, issue de la Convention du 3 juillet 1996 portant création du CREPMF, comprenant notamment l'émission de valeurs mobilières par appel public à l'épargne et la réglementation de la BRVM 381 ;

- des éventuelles dispositions nationales, relatives à la possibilité pour des personnes morales de droit public ou de droit privé, d'émettre des valeurs mobilières ; ces dispositions pouvant concerner essentiellement, les titres de créance émis par les personnes morales de droit public (Etat, EPIC) ou de droit privé 382.

L'enjeu des développements qui suivent, est (i) de définir en quoi les valeurs mobilières sont susceptibles de constituer une source de refinancement pour les SFD, (ii) d'apprécier les conditions d'émission de ces valeurs mobilières par les SFD. Elle suppose au préalable, une définition des notions de valeurs mobilières, de marché financier régional (UMOA) et d'appel public à l'épargne 1617. valeurs mobilières. Les valeurs mobilières sont définies par l’AUSC, comme des titres émis par les SA qui "confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité de capital de la société émettrice, ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Elles sont indivisibles à l’égard de la société émettrice" 383 et librement négociables 384. Cette définition n'est applicable qu'aux seules sociétés commerciales, soit en pratique pour les SFD, les SA, SARL, et sociétés coopératives d'épargne et de crédit 385 - et ce quel que soit leur statut au regard des lois bancaires et Parmec.

381 Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, dont le siège est à Abidjan et qui a démarré ses activités le 16 septembre 1998. 382 I.e. sociétés civiles, associations, sociétés commerciales en complément ou par dérogation à l'AUSC, en application de l'article 916 alinéa 1 AUSC. 383 AUSC, article 744 384 AUSC, article 779 (obligations) et AUSC, article 759 à 771 (transmissibilité restreinte pour les actions). 385 Sur la commercialité des sociétés coopératives d'épargne et

La réglementation de l'UMOA adopte une définition plus large, en incluant toutes personnes morales de droit public ou privé. Enfin pour les besoins de la réglementation spécifique à la BRVM, le règlement général du dépositaire central / banque de règlement, prévoit la dématérialisation des valeurs mobilières. 1618. De ces trois définitions, il est possible d'esquisser une définition commune. Constituent des valeurs mobilières, - tous les titres, - de capital et / ou de créance (notamment les

actions, obligations, droits de souscriptions, droits à distribution gratuite et autres droits attachés à ces valeurs, certificats d'investissements et titres participatifs),

- qui s'analysent comme des biens meubles, corporels ou incorporels 386,

- sont indivisibles et fongibles / confèrent des droits identiques par catégorie à leurs titulaires,

- sont librement négociables 387, - sont transmissibles par inscription en compte

ou tradition388, - et qui, s'agissant des sociétés commerciales,

ne peuvent être émis que par des SA - sauf dispositions législatives dérogatoires dont pourraient se prévaloir les SFD.

Les valeurs mobilières sont composées essentiellement d’actions et d’obligations, qui le cas échéant peuvent faire l’objet d’une cotation en bourse (BRVM). 1619. marché financier régional de l'UMOA et appel public à l'épargne. Le marché financier régional de l'UMOA est issu de l'adoption le 3 juillet 1996, par le Conseil des Ministres de l'UMOA, de la Convention portant création du CREPMF. Il se compose de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et d'un marché

de crédit, voir supra, Partie II, chapitre 1, I Forme juridique et organisation des SFD 386 Et obligatoirement dématérialisés lorsqu'elles sont soumises au Règlement général du dépositaire central / banque de règlement, notamment les valeurs mobilières cotées à la BRVM. 387 Libre transmission pouvant dans certaines conditions être réduite pour les SA (AUSC, article 765 à 771). 388 Obligatoirement par inscription en compte pour les valeurs mobilières dématérialisées soumises au Règlement général du dépositaire central / banque de règlement

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"hors cote", non défini en tant que marché structuré, mais qui fait l'objet de réglementations lorsque les transactions qui y surviennent sont constitutives d'appel public à l'épargne. Sont réputés faire appel public à l'épargne au regard du droit de l'UMOA, les Etats ou toute autre entité (société commerciale ou civile, association, EPIC, ...), "a) dont les titres sont disséminés au travers d'un cercle de cent personnes au moins, n'ayant aucun lien juridique entre elles, b) qui, pour offrir au public de l'UMOA des produits de placement, ont recours à des procédés quelconques de sollicitation du public, au titre desquels figurent notamment la publicité et le démarchage, c) dont les titres sont inscrits à la cote de la BRVM" 389

La définition de l'appel public à l'épargne donnée par l'AUSC pour les sociétés commerciales est à la fois d'une portée plus limitée (elle ne concerne que les sociétés commerciales) et plus détaillée (elle inclut expressément le recours à un établissement de crédit / change) 390.

Les émissions de valeurs mobilières sont donc le cas échéant soumises aux dispositions OHADA relatives aux sociétés faisant appel public à l’épargne, et aux dispositions particulières relatives à l’accès au marché financier de l’UEMOA (notamment au marché boursier). Elles relèvent alors du CREPMF 391 et de la définition retenue de l’appel public à l’épargne (droit UMOA / UEMOA pour la BRVM) 392. 389 Article 19 de l'Annexe à la convention portant création du CREPMF. 390 Aux termes de l’article 81 AUSC, « Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne : - les sociétés dont les titres sont inscrits à la Bourse des valeurs d’un Etat partie, à dater de l’inscription de ces titres ; - les sociétés qui, pour offrir au public d’un Etat partie des titres, quels qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédit ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconques, soit au démarchage. Il y a également appel public à l’épargne, dès lors qu’il y a diffusion de titres au-delà d’un cercle de cent (100) personnes. Pour l’appréciation de ce chiffre, chaque société ou organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue une entité unique. » 391 Conseil Régional de Epargne Publique et des Marchés Financiers. Le CREPMF a été créé par la Convention du 3 juillet 1996 entre les 7 membres de l’UMOA / UEMOA ; elle constitue un des organes de l’UMOA. 392 On rappellera que l'appel public à l'épargne peut être réalisé par l'émission de titres non constitutifs de valeurs mobilières, par exemple des TCN Voir supra, Section II Refinancement sur le marché monétaire, 3 TCN, 3.3. Personnalité morale des émetteurs de TCN et appel public à l'épargne

1620. problématique. Les valeurs mobilières sont constituées de titres de capital (essentiellement actions) et de créances (essentiellement obligations). L'émission peut en être (i) simple (de gré à gré), (ii) constitutive d'un appel public à l'épargne (sans cotation à la BRVM), ou (iii) constitutive d'appel public à l'épargne et boursière (à la BRVM). L'appel public à l'épargne pouvant être effectué par le placement de tous titres et non seulement de valeurs mobilières, pourra le cas échéant concerner aussi l'émission des TCN. Il conviendra donc d'étudier successivement, l'émission simple de titres de capital (1), l'émission simple de titres de créance (2), l'émission constitutive d'appel public à l'épargne (3), et l'émission de valeurs mobilières en bourse (4). Pour chaque hypothèse, l'intérêt financier de l'opération pour le SFD, devra être pris en considération. 1. Titres donnant accès au capital : 1621. Les titres donnant accès au capital sont les actions de sociétés anonymes 393 ainsi que d'autres titres donnant directement ou indirectement accès à une quotité de leur capital. Ne peuvent donc être intéressés par ce mode de refinancement, que les SFD constitués sous forme de sociétés de capitaux, organisés dans une optique non participative : dans l’UMOA, banque et établissement financier constitués sous forme de SA 394, et SFD sous convention constitué sous forme de SA. S’ils font appel public à l’épargne, ces SFD doivent alors respecter certaines prescriptions supplémentaires énoncées aux articles 823 à 853 de l’AUSC 395. Cette hypothèse sera toujours réalisée s’ils émettent des actions ou des obligations à la BRVM. En elle-même, l'émission d'actions négociables n'est pas d'un grand intérêt par rapport à l'émission de parts sociales dont la négociabilité est plus restreinte. L'intérêt de l'opération

393 Certains titres sociaux ne sont pas négociables, par exemple les parts sociables des IMCEC qui sont seulement cessibles dans les conditions fixées par les statuts (décret Parmec, article 3). D’autres sont négociables, et dans ce cas ils ne peuvent être émis que par des sociétés anonymes (AUSC, article 58). 394 A l’exclusion des SA coopératives, dont une des caractéristiques est précisément que leurs titres sociaux sont intimement liés à leur caractère coopératif, et perdent ainsi leur libre négociabilité. 395 Notamment capital social minimum de 100 millions F CFA, AUSC article 824.

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résiderait plutôt dans la possibilité de faire appel public à l'épargne, notamment à la BRVM. 2. Titres ne donnant pas accès au capital : 1622. Les valeurs mobilières ne donnant pas accès à une quotité du capital sont composées essentiellement des obligations. D’autres titres peuvent cependant être créés par les praticiens. 2.1. Obligations : 1623. Il convient de distinguer entre les obligations émises par les sociétés, et celles émises par d'autres personnes morales, à savoir les associations et les EPIC. 1624. obligations émises par des sociétés commerciales. Les obligations sont des valeurs mobilières qui confèrent à leur titulaire un droit de créance sur la société émettrice. Elles sont « des titres négociables qui dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale » 396. En ce qu'au sein d’une même émission, elles confèrent les mêmes droits de créance et sont fongibles, les obligations diffèrent des TCN qui ne peuvent être qualifiés de valeur mobilière. Elles présentent aussi la particularité de pouvoir être diffusées auprès du public, sans relever du monopole imposé par la loi bancaire sur les sociétés recevant des fonds du public 397, sous réserve de la réglementation relative à l'appel public à l'épargne. L’émission d’obligations pourrait permettre à certains SFD d’élargir leurs sources de financement en empruntant à d’autres institutions que les banques et établissements de crédits. Elle participerait ainsi de la désintermédiation bancaire du marché financier de l’UMOA. Les obligations étant des valeurs mobilières, ne peuvent être émises que par des sociétés anonymes et des GIE composés de société anonymes 398 , sous réserve des dispositions relatives à la BRVM 399, des dispositions législatives auxquelles sont assujetties

396 AUSC, article 779 397 Interdiction de réception de fonds du public prévue par la loi bancaire, article 67 ; les TCN peuvent aussi être émis par des entreprises autres que les banques et établissements financiers (billet de trésorerie) mais dans ce cas doivent être domiciliés auprès d'une banque ou d'un dépositaire central / banque de règlement (Règlement BCEAO 96-03, article 7) et l'émetteur avoir obtenu un agrément de la BCEAO (Règlement BCEAO 96-03, article 4). 398 AUSC, articles 780 et 875 399 AUSC, article 823

les sociétés relevant d’un régime particulier 400 et des réglementations spécifiques aux autres personnes morales 401. Elles ne pourraient toutefois pas être émises par les IMCEC, qui ne bénéficient pas d'une réglementation spécifique prévoyant et organisant une telle émission 402. 1625. Par ailleurs, l’émission d’obligations peut être constitutive d’appel public à l’épargne au sens de l’article 81 de l’AUSC 403.

1626. obligations émises par d'autres personnes morales. S'agissant des SFD, une telle émission intéresserait essentiellement certaines associations ayant signé une convention avec le Ministre des Finances. Eventuellement, elle pourrait concerner un SFD constitué sous forme d'EPIC. La loi du 1er juillet 1901, dans sa version de 1960, ne précise pas les modalités dans lesquelles les associations dotées de la personnalité morale peuvent effectuer des emprunts, et encore moins émettre des obligations 404. Il est donc permis de penser que celles-ci sont libres d'effectuer tous emprunts 405 dont elles auraient besoin pour réaliser leur objet social, sous réserve des dispositions réglementaires particulières relatives,

400 AUSC, article 916 alinéa 1 401 Notamment les sociétés civiles, Etats, ou des EPIC, des organisations internationales, des associations déclarées, ... qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’AUSC sur les sociétés commerciales. 402 En l'absence de régime particulier pris en application de l'article 916 alinéa 1, le principe demeure que seules les SA et les GIE composés de SA peuvent émettre des obligations (AUSC article 780). 403 En ce que le placement des obligations serait effectué par un établissement de crédit ou à la BRVM. 404 En France, l'émission d'obligations est permise aux associations par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 ; celles-ci doivent notamment exercer une activité économique depuis au moins deux années, être immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), établir des comptes certifiés par des commissaires aux comptes. 405 L'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que "toute association déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (...), acquérir à titre onéreux, posséder et administrer (...) 1°) les cotisations de ses membres (...) 2°) le local destiné à l'administration de l'association (...) 3°) les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose" En pratique, les associations françaises peuvent effectuer toutes les opérations qui ne leur sont pas expressément interdites ou limitées (patrimoine immobilier), l'énumération de l'article 6 n'étant pas limitative (cf. Conseil Constitutionnel 25/07/1984 : JO du 28 juillet 1984 p 2492). Elles pourraient donc le cas échéant effectuer des emprunts bancaires et même émettre des obligations, sous réserve des dispositions spécifiques à l'émission de ces valeurs mobilières.

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(i) aux obligations, et (ii) sous réserve des modalités particulières d'appel public à l'épargne. 1627. Le règlement général du CREPMF ne définit pas les obligations, mais vise plus largement les valeurs mobilières 406, lesquelles sont des "titres émis par les personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou par tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité de capital de la personne émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine". 1628. Par ailleurs, selon le dépositaire central / banque de règlement, seraient "déclarées valeurs mobilières pour l'application des dispositions du présent Règlement Général, pris dans son ensemble, tous les titres de capital et de créance, parmi lesquels figurent notamment les actions, obligations, droits de souscription, droits à distribution gratuite et autres droits attachés à ces valeurs, certificats d'investissement et titres participatifs, qui s'analysent comme des biens meubles incorporels, indivisibles et fongibles, librement négociables et transmissibles par simple inscription en compte et qui confèrent des droits identiques à leurs détenteurs"529 1629. Les SA sous convention et les EPIC émettraient donc des obligations non réglementées en tant que telles 408. La validité et même la faisabilité technique de telles émissions est donc loin d'être acquise, même si aucun texte ne prévoit que les associations, en tant que personnes morales privées, ne peuvent pas en émettre. 1630. conclusion. Il serait utile que le CREPMF, en charge de la réglementation boursière et de la réglementation de l'appel public à l'épargne 409, 406 Règlement général relatif aux modalités pratiques d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché financier régional de l'UMOA adopté par le Conseil des Ministres de l'UMOA le 28 novembre 1997, article 111. 407 Projet de Règlement Général du dépositaire central / banque de règlement, page 5. 408 A défaut de réglementation spécifique aux associations, leur permettant l’émission d’obligations. La convention qui doit régir les conditions d’exercice de leurs activités (loi Parmec, article 7) semble devoir se limiter aux activités de crédit du SFD, et à ses activités de collecte d’épargne - implicitement, ses activités de collecte d’épargne auprès de ses membres - clients. Dans cette mesure, il ne serait pas possible de prévoir dans la convention, la possibilité pour une association d’émettre des obligations. 409 En ce qu'il est chargé d'édicter "les dispositions applicables à l'appel public à l'épargne et notamment aux opérations de bourse et autres produits de placement" , on pourrait admettre qu'en l'absence de dispositions générales pour les associations

définisse les conditions dans lesquelles les associations déclarées et / ou reconnues d'utilité publique, ayant ou non une activité commerciale ou économique, pourraient émettre des obligations. Une réglementation similaire pourrait être adoptée pour les EPIC. 2.2. Autres titres : 1631. L’AUSC ne régit que les obligations ; toutefois d’autres valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d’acquérir une valeur mobilière représentative de créances, peuvent être émises par la société. La création d’autres valeurs mobilières semble être laissée à la discrétion des sociétés émettrices, et d’éventuelles réglementations nationales ou UMOA 410. 3. Appel public à l'épargne : 1632. La définition de l'appel public à l'épargne dans l'UMOA concerne "les Etats ou toute autre entité" 411, donc notamment les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les associations dotées de la personnalité morale et les EPIC. En plus de la réglementation générale sur les valeurs mobilières qui leur est applicable, les émetteurs doivent donc lorsque l'émission de valeurs mobilières est constitutive d'appel public à l'épargne, se conformer à la réglementation édictée par l'UMOA 412, et s'agissant des SA, aux dispositions non contraires de l'AUSC 413. La réalisation de l'appel public à l'épargne implique en premier une autorisation préalable du CREPMF donnée par l'octroi d'un visa 414 ; une dispense est cependant prévue pour les titres ou les EPIC, le CREPMF traite aussi des conditions générales de l'émission d'obligations par ces structures, même sans appel public à l'épargne (cf. Règlement général du CREPMF adopté par le Conseil des Ministres de l'UMOA le 28 novembre 1997, article 3). 410 AUSC, article 822. Ces valeurs mobilières peuvent être sous chirographaires (mais remboursables avant les prêts participatifs), ce qui peut correspondre à la volonté d’un bailleur de fonds de consentir un crédit n’affectant pas la capacité d’endettement du SFD auprès des autres prêteurs dont les créances primeraient. 411 Définition donnée par l'article 19 de l'Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du CREPMF, à la Convention du 3 juillet 1996 portant création du CREPMF. 412 Convention du 3 juillet 1996 portant création du CREPMF et textes annexes ou dérivés. 413 AUSC, articles 823 à 853. 414 Instruction CREPMF n° 1/97 relative à l'appel public à l'épargne au sein de l'UMOA, article 2

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d'emprunts publics, y compris ceux émis par une collectivité publique 415. Elle suppose ensuite la désignation d'une SGI pour l'exécution de l'opération 416. 1633. personnes morales susceptibles d'obtenir un visa. Bien qu'en théorie tous " les Etats, les sociétés ou toute autre entité" sont visés par la réglementation, seules certaines personnes morales sont susceptibles d'obtenir un visa. En premier, certaines personnes morales de droit public sont dispensées de visa 417. Ensuite, le dossier de demande de visa doit contenir notamment les "statuts et actes constitutifs de la société", ce qui exclut les autres personnes morales de droit privé, notamment les associations 418. Une incertitude survient, quant à la possibilité pour des sociétés coopératives d'obtenir un agrément. En effet l'instruction CREPMF n°1/97 ne mentionne, s'agissant des titres de capital, que les "actionnaires" (article 6-5) et les "actions" (article 6-8°), ce qui semblerait ne concerner que les sociétés par actions 419. Deux interprétations sont envisageables : l'une, restrictive, restreindrait l'appel public à l'épargne aux seules sociétés par action ; l'autre se fonderait sur l'absence de restrictions, tant dans l'annexe à la convention du 3 juillet 1996, que dans l'article 1 de l'instruction CREPMF n° 1/97 qui vise " les Etats, les sociétés (et non les seules sociétés par action) ou toute autre entité (...)". Dans cette seconde hypothèse, les renseignements sur les actionnaires / actions ne seraient requises que lorsque la société est une société par action, ou encore lorsque l'appel public à l'épargne s'effectue par émission d'actions - lesquels sont les seuls titres de capital négociables. Cette seconde interprétation semble préférable, car dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la crédibilité ou à la sécurité du marché financier les dispositions restrictives doivent être interprétées dans un sens strict. Enfin, s'agissant des sociétés commerciales, l'AUSC n'autorise que les SA à faire appel public à l'épargne.

415 Dispense de visa accordée par l'article 136 du Règlement général relatif aux modalités pratiques d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché financier régional de l'UMOA adopté par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 28 novembre 1997 ; et reprise par l'article 16 de l'instruction CREPMF n° 1/97. 416 SGI : Société de Gestion et d'intermédiation ; Instruction CREPMF 1/97 précit., article 4. 417 Cf. supra 418 Instruction CREPMF n° 1/97 relative à l'APE au sein de l'UMOA, article 7 a) ; l'article 7 in fine ne vise aussi que les sociétés. 419 I.e. seulement les SA, depuis la suppression de la SCA par l'AUSC.

Les SFD constitués sous forme de sociétés étant, sauf réglementation particulière, tous constitués sous forme de société commerciale, pourraient faire appel public à l'épargne, - les SA d'un capital social minimum de 100

millions F CFA 420, - les sociétés coopératives ayant une

autorisation spéciale accordée par la réglementation bancaire : banques coopératives 421 et IMCEC 422. La réalisation de cet appel public à l'épargne ne pourrait cependant pas s'opérer par émission d'obligations, en raison de l'interdiction posée par l'AUSC 423. Il pourrait toutefois s'opérer par émission de TCN dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur 424.

1634. synthèse. Il apparaît donc que parmi les personnes morales de droit privé, seules les sociétés peuvent pour l'instant obtenir le visa du Conseil Régional, ce qui exclut des associations sous convention. A cette règle s'ajoutent les dispositions restrictives de l'AUSC, qui pour les sociétés commerciales limite aux seules SA la possibilité d'appel public à l'épargne par émission d'obligations 425. La limitation de l'appel public à l'épargne par émission d'obligations aux seules SA et éventuellement aux EPIC semble économiquement sévère pour les SFD, dans la mesure où certains GIE ou associations disposent de garanties financières et comptables identiques à celles de sociétés ayant obtenu le visa ; à plus 420 AUSC, article 824 421 Les banques peuvent recevoir des fonds du public, ce qui implique qu'elles peuvent faire appel public à l'épargne de la façon la plus large qui soit. Il ne serait pas logique de considérer que le droit commun des sociétés commerciales puisse apporter une quelconque restriction à l'agrément conféré aux banques par les autorités monétaires ; l'article 916 alinéa 1 AUSC semble devoir trouver ici toute son application, dans l'attente d'un Acte uniforme sur les sociétés coopératives. 422 Les IMCEC sont habilitées à recevoir des dépôts de fonds de leurs membres, et même par extension de non-membres simples "usagers" ; elles peuvent en effet "entreprendre toute autre activité jugée utile pour l'intérêt de ses membres" (Loi Parmec, article 28). Il semble ainsi admis qu'elles sont ainsi habilitées à collecter des fonds du public de non membres, c'est-à-dire du public. 423 Cf. supra ; l'appel public à l'épargne par émission d'obligations nécessiterait donc une autorisation spéciale, qui le cas échéant pourrait être adoptée par le CREPMF. 424 Règlement n° 96-03 relatif à l'émission de BT, de CD, de BEFI et de BIFR. Voir ci-dessus, B 3. Titres de Créances Négociables. 425 Les SFD constitués sous forme de société étant tous des sociétés commerciales, seuls les SA pourraient faire appel public à l'épargne, à l'exclusion des sociétés coopératives / IMCEC.

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forte raison, s'agissant de sociétés coopératives, agréées en tant qu'IMCEC ou banque. Dans cette mesure, il pourrait être souhaitable que le CREPMF élargisse la liste des personnes autorisées à émettre des obligations par appel public à l'épargne, aux sociétés coopératives 426, au GIE, EPIC et associations remplissant les mêmes garanties financières 427 et comptables. 4. Bourse (BRVM) : 1635. La BRVM est une structure du marché financier régional de l’UMOA, agréée par le CREPMF. Elle a le statut d’Institution Financière Spécialisée et est constituée sous forme de société anonyme 428. L'émission et la cotation de valeurs mobilières à la BRVM sont systématiquement constitutive d'appel public à l'épargne, quelle que soit la personne morale émettrice 429. La réglementation susvisée, sur les modalités d'appel public à l'épargne par toute personne morale de droit public ou de droit privé, est donc applicable sauf disposition particulière relative à l'émission et à la cotation des titres à la BRVM. Il apparaît que la réglementation spécifique aux opérations boursières est encore très parcellaire ; en particulier, le projet de Règlement général de la Bourse Régionale n’a pas encore été approuvé par la CREPMF 430 ; cependant, la bourse fonctionne, et des entreprises émettent des actions et des obligations qui sont cotées et font l’objet de transactions. A défaut de texte officiellement adopté, on peut cependant se fonder la dernière version disponible du projet de règlement général. Celui-ci prévoit trois marchés : deux pour les actions et valeurs attachées à ces titres de capital (Premier Compartiment et Second Compartiment), et un pour les titres de créance (compartiment obligataire).

426 Tout en tenant compte de la réglementation spécifique aux sociétés coopératives (Acte uniforme sur les sociétés coopératives) qui est à l'ordre du jour des matières à harmoniser par l'OHADA. 427 Notamment un capital social (ou des fonds propres) égal à celui requis par l'article 824 de l'AUSC pour les SA faisant appel public à l'épargne, soit 100 millions F CFA. 428 Règlement général relatif aux modalités pratiques d’organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché financier régional de l’UMOA adopté par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 28 novembre 1997, articles 7, 12 et 14. 429 Annexe à la convention du 3 juillet 1996 portant création du CREPMF, article 19 c) ; Instruction CREPMF n° 1/97 du 29 novembre 1997, article 1 c). 430 Règlement général devant être adopté par application de l'article 22 de l'Annexe à la Convention du 3 juillet 1996 portant création du CREPMF.

1636. Premier et Second Compartiment. Peuvent y être cotées les seuls titres de capital émis par les sociétés anonymes (art 61).En outre, les sociétés doivent remplir les conditions suivantes : CONDITIONS

PREMIER COMPARTIMENT

SECOND COMPARTIMENT

capitalisation boursière

plus de 500 millions F CFA

plus de 200 millions F CFA

marge nette sur

chiffre d’affaires

3 % minimum sur les 3 dernières

années

néant

comptes annuels certifiés

5 dernières années 2 années

% du capital diffusé en bourse

20 % minimum 20 % minimum sous 2 ans, ou 15

% en cas d’augmentation

de capital contrat d’animation de marché

oui oui

A ces conditions de marché s’ajoutent celles de l’AUSC, notamment un capital social de cent millions F CFA 431. Ces conditions semblent largement accessibles aux SFD importants, et ne devraient pas constituer un obstacle pour les quelques SFD importants de l’UMOA qui souhaiteraient, à l’instar de certaines banques, introduire leur capital à la BRVM. 1637. compartiment obligataire. Le compartiment obligataire doit faire l’objet d’une instruction de la BRVM. Celle-ci n’est à ce jour pas survenue 432. Il apparaît seulement que le compartiment obligataire est accessible aux emprunts obligataires dont le nombre total de titres à l’émission est supérieur à 25 000 et le montant nominal de l’émission au moins égal à 500 millions de francs CFA 433. Ce montant minimal ne devrait pas constituer un obstacle

431 AUSC, article 824. 432 Juin 2000. 433 Source : site Internet de la BRVM : www.brvm.org/markfina.htm

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insurmontable pour les plus importants SFD de l’UMOA, si tant est qu’ils souhaitent se refinancer à la BRVM. A défaut de précisions complémentaires, sont essentiellement applicables à l’émission d’obligations par les sociétés commerciales, les dispositions de l'AUSC relatives aux obligations 434. En particulier, une société commerciale ne peut émettre d’obligations que si elle a deux années d’existence et a établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Dans la catégorie des sociétés commerciales, seules les SA peuvent émettre des obligations 435, à l’exclusion des sociétés coopératives "pures" (société coopérative agréée en tant que banque, IMCEC). L’émission d’obligations n’a toutefois pas vocation à être limitée aux sociétés commerciales ; en particulier, des personnes morales de droit public (Etat, EPIC) ou des associations disposant des garanties financières et comptables suffisantes 436, pourraient être autorisées à accéder au compartiment obligataire. 1638. synthèse. L’émission d’actions et d’autres titres donnant droit à une quotité de capital pourrait, pour des SFD constitués sous forme de SA, être une solution d’augmentation de leurs fonds propres, à l’instar de certaines banques de l’UMOA dont les titres sont déjà côtés en bourse 437. Toutefois il apparaît que les rares SFD ayant aujourd’hui une certaine envergure financière, sont soit constitués sous forme d’IMCEC ou d’association, soit disposent de fonds propres amplement suffisants qui les orienteraient plutôt vers d’autres sources de financement (obligations). L’émission d’obligations pourrait, pour quelques importants SFD opérant dans l’UMOA, être une source intéressante de financement commercial à moyen et long terme. A l’instar de Bancosol, qui depuis plusieurs années a émis des titres sur le marché nord américain, la BRVM pourrait pour ces quelques SFD être un moyen de diversifier leurs sources de refinancement. Toutefois la réglementation de la BRVM sur le fonctionnement du marché obligataire n’étant pas encore adoptée, on ne peut présumer des conditions

434 Notamment les articles 779 à 821 AUSC. 435 AUSC, article 58, 744 et 779. 436 En France, l’émission de valeurs mobilières (obligations) par certaines associations est autorisé par l’article 1er de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985. 437 Voir notamment Introduction en bourse : mode d’emploi, Banque Magazine n° 615, juin 2000 pages 40-41

juridiques et financières de l’émission d’obligations à la BRVM, qui à l’avenir pourraient se révéler contraignantes. Pour l’instant les IMCEC ne pourraient pas user de ce moyen de refinancement. S’agissant d’un SFD de forme ou de régime coopératif, seul un établissement financier constitué sous forme de SA coopérative pourrait le faire, ce qui économiquement n’est pas nécessairement justifié. Il pourrait donc être utile que la réglementation autorise l’émission et la cotation à la BRVM d’obligations de sociétés coopératives d’épargne et de crédit répondant à certaines conditions financières 438, ainsi que celles émises par certaines associations effectuant des opérations d'épargne et de crédit 439.

438 Pour les sociétés coopératives, par des dispositions législatives et réglementaires particulières pouvant être adoptées conformément aux articles 916 alinéa 1 et 823 alinéa 1 AUSC. 439 En particulier, pour des associations dotées de la personnalité morale, fortement capitalisées, et éditant des comptes annuels certifiés, comme le PADME (Bénin).

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SECTION IV. REFINANCEMENTS ET LIENS CAPITALISIQUES ENTRE ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET SFD : 1639. problématique. Le refinancement des SFD pourrait le cas échéant être facilité par le développement de liens capitalistiques entre eux et des établissements bancaires. Trois hypothèses se présentent : La première est celle d’une prise de participation de banques ou établissements financiers au capital du SFD, ce qui pourrait donner à la fois une meilleure assise financière et un apport en crédibilité ainsi qu’en compétences bancaires (contrôle interne, informatique, comptabilité, gestion bancaire, ...). Cela suppose que le SFD soit constitué sous forme de société pouvant accueillir des investisseurs commerciaux, ce qui dans l’UMOA exclut le cas des IMCEC. Cela suppose aussi que les investissements des banques et établissements financiers ne soient pas limités par la réglementation bancaire ou autre. La deuxième se présente lorsqu’un ou plusieurs SFD non constitués sous forme de banque ou d’établissement financier créent une banque ou un établissement financier, afin de bénéficier des facilités de refinancement qui sont offertes à ces établissements. Cette possibilité est expressément prévue pour les réseaux mutualistes soumis à la réglementation Parmec, qui peuvent créer un organe financier agréé en tant que banque ou établissement financier. Il conviendra aussi d’étudier les conditions de création d’une structure similaire par des SFD non mutualistes Enfin, la troisième hypothèse se traduit par la participation commune de SFD et de banques commerciales, au capital d’un établissement bancaire spécialisé dans l’assistance et le refinancement du ou des SFD. 1640. Ces refinancements font apparaître deux séries de contraintes, à la fois pour le SFD demandeur de refinancements et pour les banques et établissements financiers qui souhaitent investir. 1. Participations des banques et établissements financiers au capital des SFD : 1641. Cette hypothèse suppose que les SFD soient constitués sous forme de sociétés de capitaux (principalement S.A. et SARL), ce qui exclut fondamentalement le cas des sociétés coopératives. En effet celles-ci ont un capital essentiellement détenu par les clients, et non par des investisseurs

commerciaux 440. Pour cette raison le cas des IMCEC ne pourra pas être envisagé dans cette partie. Les investissements des banques et des établissements financiers de l'UMOA dans le capital des SFD présentent certaines contraintes juridiques liées à la réglementation comptable et prudentielle qui leur est applicable 441. Dans la mesure où celles-ci peuvent influencer l’attitude de ces investisseurs potentiels, il semble important de vérifier ces aspects réglementaires. Ceux-ci sont liés à l'impact de la participation sur les normes comptables et prudentielles que les banques et établissements financiers doivent respecter, en particulier en terme : - d'élaboration et de production de comptes

consolidés (1.1.) ; - de limitation des participations (1.2.) ; - de calcul du ratio de fonds propres (1.3.) ; - de refinancement de sa filiale (1.4.) 1.1. Normes d'élaboration et de production d'états financiers consolidés : 1642. La production par les banques et établissements financiers de comptes consolidés est prévue par l'article 39 alinéa 2 de la loi portant réglementation bancaire et par les instructions BCEAO n° 94-03 et 94-12. Ces comptes consolidés doivent être réalisés par l’entreprise mère, pour l’ensemble du groupe qu’elles constituent avec les entreprises à caractère financier qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe, directement ou indirectement, ou sur lesquelles elles exercent une influence notable. Selon les cas, la consolidation sera effectuée par la méthode de l’intégration globale ou proportionnelle, ou de la mise en équivalence. 440 Sauf à prévoir le cas de sociétés coopératives "mixtes", pouvant accueillir des investisseurs extérieurs, dans une limite de 49 % du capital. Cette possibilité n'est toutefois pas prévue pour les IMCEC ou pour les banques et établissements financiers de l'UMOA constitués sous forme de société coopérative. 441 A savoir principalement les instructions BCEAO n° 94-01 à 94-15 relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des opérations bancaires, le dispositif prudentiel applicable aux banques et aux établissements financiers de l'UMOA à compter du 1er janvier 2000, adopté par le Conseil des Ministres le 17 juin 1999.

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1643. distinction selon des activités de la société « contrôlée » ou « influencée ». Il est effectué une distinction selon que la société contrôlée ou influencée est une entreprise à caractère financier ou non. Sont notamment des entreprises à caractère financier, les banques et les établissements financiers opérant dans l'UMOA et soumis à la loi portant réglementation bancaire, ainsi que les "autres entreprises à caractère financier comprenant notamment la clientèle financière telle que définie à l'annexe à l'instruction n° 94-03"442. Les SFD relevant du régime des articles 6 et 7 de la loi Parmec, lorsqu’ils ne sont pas régis par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire, pourraient éventuellement relever de la catégorie des autres entreprises à caractère financier dont fait partie la clientèle financière. 1644. notion d’entreprise à caractère financier. L'instruction BCEAO n° 94-03 ne définit pas les entreprises à caractère financier. Une interprétation est toutefois possible à partir des éléments contenus dans cette instruction, en particulier dans la catégorie "1.2. clientèle". La clientèle financière "comprend notamment les OPCVM, en particulier les SICAV, les SICAF et les FCP" 443. Cette énumération n'étant pas exclusive, la clientèle financière pourrait inclure d'autres intervenants financiers que les OPCVM non prévus par les autres rubriques. Le cas d'un autre établissement réalisant des opérations d'épargne et de crédit est expressément prévu dans la catégorie 1.2., à savoir celui des institutions financières mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit autres que celles agréées en tant que banque ou d'établissement financier. Ce terme vise essentiellement les IMCEC régies par la loi Parmec 444. Bien que leur cas ne soit pas expressément prévu par l'Instruction BCEAO n° 94-03, il ne serait pas équitable que les SFD ayant signé une convention avec le Ministre des Finances fassent l'objet d'un traitement différent des IMCEC pour la définition de l'article 6 de l'instruction BCEAO n° 94-12, alors

442 Instruction n° 94-12, article 6 alinéa 4. 443 Instruction BCEAO n° 94-03, article 1.2.2.1. 444 Institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, comprenant des Institutions de base, et leurs Unions et Fédération éventuelle, telles que définies et régies par la loi portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit (ou loi Parmec). Les termes du projet de cette loi étaient définis au 30 décembre 1993, peu avant que soit adoptée l'instruction n° 94-03.

qu'ils effectuent le même métier et que le principal critère de distinction réside dans leur forme juridique. Dans cette mesure, il est raisonnablement admissible d'intégrer une S.A. relevant du régime de la convention cadre, soit dans la clientèle financière, soit dans la catégorie "autres sociétés" visée à l'article 1.2.2.4. 445. Dans les deux cas une telle S.A. relèverait de la catégorie des entreprises à caractère financier telle qu'énoncée à l'article 6 de l'instruction BCEAO n° 94-12. 1645. niveau de détention et méthodes de consolidation 446. Si le SFD est contrôlé de manière exclusive 447 par l’entreprise mère, celle-ci doit réaliser des comptes consolidés selon la méthode de l’intégration globale, qui consiste en la substitution des titres figurant au bilan de l’entreprise mère, par chaque élément du patrimoine et du résultat de l'entreprise consolidée, après élimination des opérations et comptes réciproques 448. Si le SFD est contrôlé de manière conjointe par une entreprise mère et d'autres associés 534, celle-ci doit réaliser des comptes consolidés par la méthode de l'intégration proportionnelle qui consiste à substituer au montant des titres figurant au bilan de l'entreprise mère, proportionnellement à la fraction des intérêts détenus, chaque élément du patrimoine et du résultat de l'entreprise consolidée, après élimination des opérations et comptes réciproques 450. 445 La catégorie définie à l'article 1.2.2.4. de l'Instruction BCEAO n° 94-03 "comprend les sociétés (...) dont la fonction principale est la production de biens ou la prestation de services", ce qui peut inclure les services financiers non compris dans les autres catégories. 446 Instruction BCEAO 94-12, articles 3, 4, 5 et 9. 447 Il y a contrôle exclusif, - quand l’entreprise mère détient la majorité des droits de vote ou le pouvoir de nommer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance. - quand il n’existe pas d’autres associés possédant chacun plus de 5 % du capital, et détenant ensemble une participation supérieure à celle de l’entreprise mère, - quand l’entreprise mère y exerce une position dominante, notamment en vertu d’un contrat de gestion ou de clauses statutaires. 448 Instruction BCEAO n° 94-12, article 9 449 Il y a contrôle conjoint par l’entreprise mère et d’autres associés, lorsque en l’absence de contrôle exclusif, le capital est détenu par un nombre limité d’associés agissant de concert, dont l’entreprise mère, lesquels désignent conjointement les organes de direction en vue d’une politique commune. Une incertitude subsiste cependant, quant aux conséquences d'un contrôle conjoint avec une entreprise non soumise à la réglementation comptable bancaire. 450 Instruction BCEAO n° 94-12, article 9

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Enfin, lorsque le SFD est uniquement soumis à l'influence notable d'une autre entreprise, celle-ci doit réaliser des comptes consolidés selon la méthode de la mise en équivalence qui consiste à substituer au montant des titres figurant au bilan du groupe, la quote-part détenue des capitaux propres de l’entreprise consolidée 451. 1646. exceptions. La comptabilisation d’opérations de microfinance peut réaliser, pour une banque, une charge de travail très lourde, lorsque l’entreprise mère est soumise à la méthode de l’intégration globale ou proportionnelle. Dans une telle hypothèse, et sous réserve d’en justifier dans l’Annexe, le SFD pourrait être laissé en dehors de la consolidation si « les informations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux prévus (par la réglementation pour la transmission à la BCEAO) » 452. Il appartiendrait au SFD de démontrer le caractère incompatible sur le fondement de l'article 7 c. Toutefois, plutôt que de laisser le SFD en dehors de la consolidation, il est permis de se demander s’il ne vaut pas mieux le consolider par la méthode de la mise en équivalence lorsque cela est techniquement possible. 1647. synthèse. Le régime juridique choisi par le SFD n'a pas d'influence notable sur la production par la société mère de comptes consolidés. Celle-ci sera toujours soumise au régime suivant : en cas de contrôle exclusif, elle devra procéder à une consolidation par la méthode de l'intégration globale ; en cas de contrôle conjoint, elle procédera à une consolidation par la méthode de l'intégration proportionnelle ; enfin en cas d'influence notable de la société mère sur le SFD, celle-ci devra effectuer une consolidation par la méthode de la mise en équivalence. Cette réglementation est classique et semble adaptée. Elle ne devrait pas poser de difficultés aux banques et établissements financiers souhaitant prendre une participation dans un SFD.

451 Instruction BCEAO n° 94-12, article 9 452 Instruction BCEAO 94-12, articles 7 et 21.

1.2. Normes de limitation des participations : 1.2.1. Etat de la réglementation : 1648. Les banques et établissements financiers doivent respecter quatre ratios de limitation des investissements, à savoir un ratio réglementant les participations et un ratio réglementant les immobilisations, hors exploitation et participations dans des sociétés immobilières. Ceux-ci sont résumés dans le tableau ci-dessous. La filiale peut être agréée en tant que banque, établissement financier, ou S.A. relevant du régime de la convention cadre. Une IMCEC ne pourrait, de par la structure de son capital, recevoir d'investissements en fonds propres de la part d'investisseurs commerciaux. 1649. Les participations dans une entreprise (autre qu'une banque, un établissement financier ou une société immobilière) sont limitées à 25 % du capital de l'entreprise cible ou à 15 % des fonds propres de base de la société mère (banque ou établissement financier). Ces ratios ne s'appliquent pas aux établissements financiers spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d'investissement en fonds propres (soit la catégorie 10 453).(article II 1) (ratios 1 et 2) Les immobilisations hors exploitation et participations dans des sociétés immobilières sont limités à 15 % des fonds propres de base de la société mère (banque ou établissement financier). Ce ratio ne s'applique pas aux établissements financiers spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d'investissement en fonds propres (soit la catégorie 10). (article II 3) (ratio 3) Les immobilisations et participations, hors participations dans les banques et établissements financiers, dotations des succursales et frais et valeurs immobilisés incorporels, doivent être couverts à 100 % au moins par les fonds propres effectifs nets (article II 4) (ratio 4)

453 Aux termes de l'article 4 du décret relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des établissements financiers, "les opérations des établissements du deuxième groupe sont classées en deux catégories : 10. prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation, par acquisition ou autrement ; 11. acquisition de valeurs mobilières (autres que les actions) émises par des personnes publiques ou privées"

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statut de la société mère

statut de la filiale

limitation des participations et des fonds propres investis dans une

société (ratios 1 et 2)

financement des immobilisations hors exploitation (ratio 3)

financement des immobilisations, y

compris d’exploitation (ratio 4)

banque ou établisse- B ou EF non applicable non applicable non applicable -ment financier, hors catégorie 10

C MAXIMUM 25 % DU CAPITAL

DE LA SOCIETE CIBLE

maximum 15 % des fonds propres de la société mère,

par investissement

maximum 15 % des fonds propres de la société mère, par investissement

100 % minimum

établissement B ou EF non applicable non applicable non applicable financier, catégorie 10

C non applicable non applicable non applicable

B : banque EF : établissement financier CC : SFD soumis au régime de la convention cadre telle qu'adoptée par le Conseil des Ministres de l'UMOA le 3 juillet 1996 1.2.2. Analyse : 1650. limitation des participations. Si l'on considère que la réglementation des banques et des établissements financiers est trop stricte pour permettre un développement satisfaisant des SFD qui choisiraient de s'y soumettre, la seule solution pour un SFD est de choisir le régime de la convention. Or une banque ou un établissement financier (hors catégorie 10) ne pourrait pas détenir directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une S.A. filiale spécialisée dans la microfinance et soumise au régime de la convention cadre. Cette règle constitue donc un obstacle aux investissements en capitaux des banques et établissements financiers dans les SFD. L'objectif de cette règle est "d'éviter que les banques ne puissent, par des prises de participation dans des entreprises, contourner l'interdiction qui leur est faite d'exercer des activités industrielles, commerciales, agricoles ou de service (article 33 de la loi bancaire)" 454. Or les SFD relevant du régime de la convention cadre n'effectuent pas de telles activités, mais seulement des activités d'épargne et de crédit. Cette limitation pourrait aussi être un oubli des autorités monétaires, qui n’auraient pas lors de la conception de cette règle envisagé l'hypothèse d'une S.A. sous convention cadre, filiale d'une banque ou d'un établissement financier. Il en est de même des trois autres ratios susmentionnés.

454 In Dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers de l'UMOA, article II 1.

1651. dérogation offerte aux établissements financiers de la catégorie 10. Ces ratios ne s'appliquant pas à ces établissements financiers qui pourraient détenir 100 % du capital d'un SFD soumis au régime de la convention cadre. De plus la participation d'une banque dans un établissement financier étant expressément exclue des ratios décrits ci-dessus, une banque pourrait détenir 100 % du capital d'une filiale agréée en tant qu'établissement financier, catégorie 10. Indirectement, elle détiendrait alors 100 % du capital d'un SFD soumis au régime de la convention cadre 455. 1.3. Normes de fonds propres : 1652. La participation dans un SFD doit dans certains cas être prise en compte pour le calcul des fonds propres de la société mère ; elle a alors une influence sur toutes les normes prudentielles incluant les fonds propres dans leur formule. En effet, doivent être déduits des fonds propres de base, "(...) les emplois constituant des fonds propres ou assimilés chez d'autres banques ou établissements financiers, notamment les

455 Cette règle est à opposer à l'interdiction de détenir directement ou indirectement une participation supérieure à 25 % du capital de la filiale. Mais si les autorités monétaires ont souhaité créer une catégorie d'établissement financier spécialisé dans les prises de participation, c'est précisément pour permettre les investissements en fonds propres d'entités spécialisées et soumises à un contrôle particulier. Pour cette raison, et sauf à considérer qu'une banque ne pourrait de facto pas détenir plus de 25 % du capital d'un établissement financier de la catégorie 10, la règle autorisant les banques à détenir des établissements financiers de la catégorie 10 pourrait l'emporter.

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participations (...)" (Dispositif prudentiel applicable aux banques ... du 17 juin 1999, article III 1.1. page 11).

1653. tableau : fonds propres et participations STATUT DE LA SOCIETE MERE

STATUT DE LA FILIALE RATIO DE SOLVABILITE (8 %)

REPRESENTATION DU CAPITAL SOCIAL

MINIMUM Banque ou établissement financier (hors catégorie 10)

B ou EF déduction des fonds propres

déduction des fonds propres

CC non déduit des fonds propres

non déduit des fonds propres

Etablissement financier, catégorie 10

B ou EF déduction des fonds propres

déduction des fonds propres

CC non déduit des fonds propres

non déduit des fonds propres

B : banque EF : établissement financier CC : SFD sous convention avec le Ministre des Finances 1654. En revanche il semblerait qu'aucune norme n'impose une telle déductibilité pour les emplois constituant des fonds propres dans un SFD sous convention. Ces fonds propres pourraient donc à la fois être pris en compte pour les ratios prudentiels de la société mère, et éventuellement de la filiale sous convention. 1.4. Refinancement de la filiale par la société mère : 1655. Une banque ou un établissement financier ne peut consentir un crédit d’un montant à supérieur 75 % de ses fonds propres effectifs à une seule et même signature. Dans le cas d’une filiale, cette règle semble inadaptée, non pas quant au principe de division des risques, mais parce qu’elle ne tient pas compte de la péréquation des ressources qui peut s’effectuer de fait entre une société mère et sa filiale 456. Cette péréquation, qui est prise en compte pour l’élaboration de comptes consolidés (cf. supra, 1.1.), gagnerait dans un souci de cohérence réglementaire dans un souci de cohérence législative à être prise en compte dans le ratio de division des risques. Il semblerait donc pertinent de tenir compte de cette péréquation, et du fait que la filiale est, elle aussi, soumise à une réglementation stricte qui comprend un agrément, des normes prudentielles et une supervision des autorités monétaires.

456 Et notamment à la liberté qu'a une société mère de soutenir sa filiale en difficulté.

Compte tenu de ces éléments, une évolution de ce ratio pourrait être économiquement pertinente ; ainsi il ne serait plus applicable aux concours consentis par une banque mère à une filiale financière soumise à des ratios équivalents (banque, établissement financier, ou SFD sous convention). Cela reviendrait à effacer les relations société mère / filiale dans le calcul du ratio de division des risques de la société mère. Ce ratio étant inclus dans le dispositif prudentiel des banques et établissements financiers, seul le Conseil des Ministres de l’UMOA pourrait le modifier. La suppression de ce ratio pour les engagements sur les filiales nécessiterait cependant que soit réexaminé l'ensemble du dispositif de déconsolidation. Cela constituerait une évolution sensible de la politique prudentielle de l'UMOA, qui impose aujourd'hui des normes prudentiels individuelles aux banques et établissements financiers. 2. Participation de SFD au capital de banques ou d’établissements financiers : 1656. Il est éventuellement possible à un SFD d’être actionnaire d’une banque ou d’un établissement financier. Toutefois si cette participation doit être effectuée pour faciliter le refinancement du SFD, seulement deux hypothèses apparaissent économiquement intéressantes : 2.1. Un réseau mutualiste, qui crée un organe financier agréé en tant que banque ou établissement financier :

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1657. L’intérêt pour le réseau, c’est-à-dire pour l’ensemble des institutions affiliées à une même union, fédération ou confédération, est d’accéder par ce biais à des refinancements auxquels leur statut d’IMCEC ne leur permet pas ; en particulier, accès au refinancement de la BCEAO, émission de BEFI ou de CD, émission d’obligations, éventuellement par appel public à l'épargne, voire cotées à la BRVM. La plupart des spécificités réglementaires de cet organe financier ont déjà été traitées 457. Quelques normes spécifiques nécessitent cependant des précisions. 1658. fiscalité. L’organe financier ne bénéficie pas des exonérations de l’article 30 de la loi Parmec. Sauf dispositions nationales spécifiques, vraisemblablement attachées à sa forme cde société coopérative, il serait donc obligé de facturer la TCA aux IMCEC auxquelles il consent des crédits, celles-ci pouvant éventuellement bénéficier d’un remboursement de TCA si le code national des impôts le prévoit. 1659. normes prudentielles. En plus des remarques déjà effectuées, il convient de mentionner la possibilité pour l’organe financier d’obtenir une dérogation quant à la pondération des crédits qu’il consentirait pour le calcul de son ratio de solvabilité, notamment pour les crédits à ses actionnaires ou sociétaires. Une pondération de 0 % permettrait de minimiser le montant de fonds propres nécessaire à l’organe financier de réseau pour refinancer les IMCEC membres. 1660. appel public à l’épargne et réception de fonds du public. S’il convient de distinguer entre le statut de banque et celui d’établissement financier, il est aussi nécessaire de tenir compte de la possibilité pour les établissements financiers, de recevoir des dépôts du public. En effet aux termes de l’article 57 du décret Parmec : « lorsqu’il est constitué sous forme d’établissement financier, l’organe financier est habilité à recevoir des dépôts de fonds du public, dans les conditions précisées dans la décision d’agrément. ». Une des principales restrictions opérationnelles des établissements financiers, par rapport aux banques, pourrait être levée. Cela ne veut pas dire que l’établissement financier ait les mêmes capacités qu’une banque. En effet, il ne pourrait pas gérer des moyens de paiement, et ne pourrait exercer que les activités prévues dans la décision d’agrément 458. 457 Voir supra, Section I : Possibilités d’autofinancement 458 A savoir par exemple, le crédit aux seules Institutions affiliées.

1661. TCN, actions et obligations. L’organe financier pourrait émettre sur le marché monétaire, des BEFI (établissement financier) ou des certificats de dépôt (banque) aux caractéristiques identiques. Pour émettre des obligations, l’organe financier devrait prendre la forme de société anonyme. Cette règle devant se concilier avec celle des articles 11 et 55 de la loi Parmec (l’organe financier est constitué sous forme de société à capital variable obéissant aux principes mutualistes définis à l’article 11 de la loi), il devrait en conséquence être constitué sous forme de société anonyme à régime coopératif, encore appelée société anonyme coopérative 459.

459 Dans l'attente d'un acte uniforme sur les sociétés coopératives, voir Partie II, chapitre I, I Forme juridique et organisation des SFD.

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1662. synthèse et conclusions. OFR BANQUE OFR ETABLISSEMENT

FINANCIER + AGREMENT BOURSIER

TCN (placement privé)

Certificat de Dépôt

BEFI - - -

obligations (placement privé)

ssi SA coopérative (AUSC)

ssi SA coopérative (AUSC)

- - -

BCEAO (refinancements)

oui oui - - -

BRVM (obligations)

- - - - - - envisageable

réception de fonds du public

oui (loi bancaire) oui (loi Parmec) - - -

appel public à l’épargne

oui (régl. CREPMF) oui (régl. CREPMF) oui (OHADA + CREPMF)

1663. L’intérêt de constituer l’organe financier sous forme de banque ou d’établissement financier semble le même au regard de la seule question du refinancement. Le choix de création d’une banque ou d’un établissement financier se trouve ailleurs 460. 1664. La création d’un organe financier peut constituer un avantage certain par rapport au refinancement par une fédération ou une union. En effet celles-ci font l’objet d’une pondération à 50 % ou 100 % pour les banques qui les refinancent, ne peuvent émettre d’obligations, notamment cotées à la BRVM, ne pourraient éventuellement émettre que des billets de trésorerie, à deux ans de terme maximum, et en l'état de la réglementation et des pratiques ne pourraient se refinancer auprès de la BCEAO. 1665. Il appartient aux SFD de réaliser une analyse des coûts et des avantages respectifs de chaque solution, en fonction des critères suivants : - besoins de refinancement extérieurs du réseau ; - coût de la création, notamment de la comptabilité

nouvelle, du système informatique, des fonds immobilisés, du contrôle interne ;

- coûts de fonctionnement de l’organe financier (notamment coût fiscal) ;

- et baisse du coût du crédit obtenu. Pour l’instant, aucun réseau mutualiste n’a créé d’organe financier de réseau. Une explication importante tient à la faiblesse des besoins en refinancement commerciaux des réseaux mutualistes, dont le taux de réemploi de l’épargne collectée est le

460 Par exemple dans les opérations autorisées : promotion d’instruments de paiement (chèque, carte de crédit), opérations de change, virements internationaux (notamment pour les expatriés qui voudraient renvoyer une partie de leur épargne dans une caisse de leur région, afin d’en faire profiter leur famille ou leur village).

plus souvent proche de 75 ou 80 % 461, et qui bénéficient encore de nombreux refinancements en provenance d’IFSD à des taux très préférentiels. La création d’un organe financier pourrait cependant constituer une opportunité intéressante pour l’avenir, notamment pour des réseaux souhaitant - ou devant - se libérer des refinancements publics ou parapublics. 2.2. Des SFD qui se regroupent pour créer une banque ou un établissement financier, ou en prendre le contrôle : 1666. L’intérêt pour des SFD, de créer un « organe commun » similaire aux organes financiers que peuvent créer des réseaux mutualistes, est certain ; il pourrait permettre de faciliter grandement leur refinancement commercial. En pratique, seuls les SFD d’une certaine taille pourraient avoir intérêt à créer un établissement bancaire, dans le but de faciliter leur refinancement. Compte tenu du faible nombre de SFD pouvant être intéressés dans chaque pays, on pourrait même imaginer que ceux-ci se regroupent au delà des frontières nationales, pour constituer une banque « régionale » qui opérerait dans l’UMOA en utilisant les facilités du « passeport communautaire » 462 463 .

461 A l’exception de Kafo Jiginew, au Mali, dont le taux est proche des 130 %. 462 Instruction BCEAO n° 01/RB du 31 décembre 1998, relative aux modalités d’établissement des banques et établissements financiers dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) 463 Tel pourrait éventuellement être l'objet de la Banque Régionale de Solidarité, qui pourrait être créée à l'initiative de la BCEAO (voir les débats relatifs à la création de cette banque sur le site www.bceao.int, notamment les actes du colloque tenu à Bamako les 9 et 10 juillet 2001)

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Cette proposition part du postulat que le plus souvent ces SFD ne sont pas constitués sous forme de banque ou d’établissement financier ; en effet l’intérêt d’un tel organe serait très limité pour des SFD déjà agréés en tant que banque ou établissement financier, ou pour les réseaux mutualistes disposan,t d'un organe financier de réseau. 1667. En pratique, deux situations peuvent se présenter : - des SFD indépendants, non mutualistes,

souhaitent unir leurs forces pour créer une banque ou un établissement financier. Par rapport à la création d’un organe financier de réseau par des IMCEC, il convient de reprendre quatre aspects réglementaires qui peuvent différer, à savoir la forme juridique de l’organe commun, le capital social minimum, les normes prudentielles, les obligations du passeport communautaire ;

- des SFD mutualistes indépendants (non affiliés à une Union ou Fédération) souhaiteraient s’allier à d’autres SFD, mutualistes ou non, pour créer une banque ou un établissement financier. En plus des éléments cités ci-dessus, se pose la question de la capacité, pour des IMCEC, à participer à de telles structures.

Il convient d'examiner les conditions et les conséquences juridiques d'une telle constitution. 1668. forme juridique. La banque ou l’établissement financier pourrait éventuellement être constitué sous forme de société coopérative, mais en pratique la création d’une SA à capital fixe 464 serait plus simple à mettre en œuvre et correspondrait mieux à la logique capitalistique d’une telle entreprise. Son actionnariat pourrait semble-t-il comporter des IMCEC seules ou membres d'un réseau, ainsi que des banques. 1669. IMCEC unitaires 465. Une IMCEC peut « créer, en tant que de besoin, des sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de ses membres et de réaliser ses objectifs » 466 ; le refinancement de l’IMCEC concourant à la satisfaction des membres et à la réalisation des objectifs de l’IMCEC, il est possible d’en déduire qu’une IMCEC pourrait participer au capital d’un tel organe commun. 464 Susceptible d’être augmenté en cas d’admission d’un nouvel actionnaire (SFD, investisseur). 465 De type ACEP, Taïmako. 466 Loi Parmec, article 28 alinéa 3

Toutefois il est probable que les sommes engagées par chaque IMCEC dépasseraient 5 % de leurs risques respectifs. Une autorisation du Ministre des Finances serait en conséquence nécessaire 467. 1670. réseau d’IMCEC. De la même manière, un réseau d’IMCEC affiliées à une union ou fédération pourrait envisager de créer ou de participer à un tel organe commun, qui ne devrait pas être confondu avec un organe financier de réseau. Cela permettrait de contourner l’impossibilité pratique de constituer un organe financier de réseau dont le capital serait ouvert à un investisseur extérieur. 1671. banque. Dans la mesure où cet organe commun est soumis à la loi portant réglementation bancaire et aux normes prudentielles qui en découlent, il n’existe aucune disposition interdisant la prise de participation d’une banque dans un autre établissement bancaire ou financier 468. Il serait donc possible de créer une structure commune entre des SFD et des bailleurs de fonds (banque commerciale, IFSD, ...) 469. 1672. montant du capital social. Contrairement à un organe financier de réseau mutualiste, l’organe commun ne pourrait pas bénéficier de dérogation aux normes de capital social minimum (soit un (1) milliard F CFA pour une banque et 300 millions F pour un établissement financier) 470. Cette obligation imposerait donc la mobilisation de fonds propres conséquents ; en pratique, il serait ensuite nécessaire que ces fonds ne soient pas immobilisés au sein de l’organe de réseau, mais soient réinvestis à 100 % dans les activités des SFD (par le biais de prêts de l’organe à ses SFD actionnaires ; cette nécessité devant se concilier avec les normes prudentielles bancaires.

467 Loi Parmec, article 48 468 Autre que la réglementation de droit commun sur les prises de participation dans les banques et les établissements financiers contenus dans la loi bancaire (article 29 : minorité de blocage et majorité). 469 Cela permettrait à ces investisseurs de refinancer ces SFD dans de meilleures conditions, et aux SFD de minimiser leurs investissements en fonds propres et les coûts de création et de gestion de l’établissement. 470 Un tel montant n’est pas hors de portée de certains SFD urbains centrés sur le crédit aux TPE, comme l’ACEP ou de PADME dont les fonds propres dépassent 1 milliard F CFA, voir plusieurs fois ce montant.

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1673. normes prudentielles 471. Trois normes ne pourraient vraisemblablement pas être respectées par l’organe commun, ou rendraient non attractif la constitution de celui-ci : (i) le ratio de prêts aux principaux actionnaires, aux dirigeants et au personnel (maximum 20 % des fonds propres effectifs) 472, (ii) le ratio de division des risques (maximum 75 % des fonds propres sur une même signature), (iii) le ratio de limitation des grands risques (les risques atteignant 25 % des fonds propres ne peuvent collectivement dépasser 8 fois les fonds propres). En effet, en retenant l’hypothèse d’un organe de réseau créé par quatre SFD, d’une répartition égalitaire des refinancements entre ceux-ci, et d’une utilisation des fonds propres à hauteur d’un ratio de solvabilité de 10 % 473, chaque SFD recevrait 250 % des fonds propres effectifs aux actionnaires (au lieu de 20 % maximum), ou sur un seul risque (au lieu de 75 % maximum). Collectivement les quatre SFD recevraient 10 fois les fonds propres effectifs (au lieu de 8 fois maximum). Par ailleurs une norme supplémentaire pourrait renchérir le coût du crédit consenti par l’organe commun, à savoir l’obligation de pondérer le ratio de fonds propres à 50 % ou 100 %, et non à 20 % (crédit interbancaire) voire 0 % (crédit consenti par un organe financier de réseau à ses IMCEC affiliées) 474. 1674. obligations du passeport communautaire. L’instruction BCEAO n° 01/RB du 31 décembre 1998 prévoit que les banques et établissements financiers de l’UMOA peuvent offrir dans toute l’Union, les mêmes services pour lesquels ils ont reçu l’agrément. Ceux-ci doivent obtenir une autorisation d’installation donnée par le Président de la Commission Bancaire 475. Le système de l’agrément unique apporte deux restrictions prudentielles complémentaires : - en premier, toutes les dispositions prudentielles

relatives aux banques et établissements financiers, sont applicables sur une base

471 Normes prudentielles issues du dispositif prudentiel du 17 juin 1999 uniquement. 472 Ce ratio pouvant être modifié sur simple Instruction de la BCEAO, cf. loi portant réglementation bancaire, article 35 et dispositif prudentiel ... article II 2. 473 Soit deux points de plus que la norme UMOA et internationale (ratio Cooke) de 8 % 474 Cf. supra, Section II : Le refinancement sur le marché monétaire et auprès des banques commerciales, 4. Refinancement bancaire, et D Refinancement et liens capitalistiques entre établissements bancaires et SFD, 1. Organe financier de réseau mutualiste 475 Après avis conforme des Ministres des finances du pays d’origine (siège de l’établissement) et du pays d’accueil, et du secrétariat général de la Commission Bancaire.

individuelle à l’établissement requérant, et à ses filiales, succursales ou agences (donc aux implantations dans les pays d’accueil)476 ;

- en second, le capital social doit être employé, au moins à concurrence du seuil minimum fixé par la loi portant réglementation bancaire, dans le pays d’accueil 477 478. Cette règle multiplie les fonds propres nécessaires par le nombre de pays dans lequel l’organe commun souhaiterait exercer.

En pratique, en reprenant l’exemple de quatre SFD actionnaires d’un « organe commun » implantés dans quatre pays de l'UMOA, on aboutirait à : - un capital social minimum de quatre (4)

milliards F CFA, - des ratios prudentiels (prêts aux actionnaires,

limitation des risques sur une ou plusieurs signatures, ...) parfois inapplicables ou bloquants, ou non avantageux s'agissant du ratio de pondération de fonds propres.

1675. conclusions. La constitution d’un organe commun semble très difficile à réaliser pour ces SFD, en ce que les normes prudentielles ne sont pas conçues pour des organes de réseau dont la raison d’être est de prêter à leurs quelques actionnaires. Compte tenu de la déconsolidation des normes prudentielles par pays d’implantation, l’intérêt de constituer un organe commun entre SFD de pays différents est quasiment nul, et ne se justifierait que pour réaliser des économies d’échelle quant aux frais d’investissement et de gestion. Un tel organe commun ne pourrait en pratique être créé que par de nombreux SFD opérant dans un même pays, ce qui pour l’instant n’est envisageable (i) que si un réseau mutualiste y participe, (ii) ou avec l’assistance d’une banque commerciale de la place qui souhaiterait refinancer les SFD dans de meilleures conditions réglementaires 479.

476 Instruction BCEAO n° 01/RB, article 8. 477 Dispositif prudentiel du 17 juin 1999, article I - 2 alinéa 2. 478 Ce qui veut dire qu’une banque dotée d’un capital social initial d’un (1) milliard F CFA, agrée dans un pays (Côte d’Ivoire), devrait pour opérer dans trois autres pays (Mali, Bénin et Sénégal) disposer de trois (3) autres milliards F CFA. 479 Dans ces hypothèses, la participation des SFD ou d’un nombre important d’entre eux au capital de l’organe commun descendrait au dessous des 10 %, ce qui permettrait à celui-ci de respecter ces normes prudentielles.

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Finalement, la constitution de cet organe commun ne diminuerait vraisemblablement pas le coût du refinancement de ces SFD par rapport au refinancement pouvant être obtenu par ces SFD de la part des banques de l’UMOA.

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SECTION V. LES MODALITES D'UN SOUTIEN DURABLE D'INSTITUTIONS FINANCIERES SPECIALISEES : 1676. Les subventions ne peuvent pas constituer un soutien durable pour des banques de développement et encore moins pour leurs filiales à vocations commerciale (SFI ou Proparco). Elles ne seront donc pas abordées dans cette partie, mais dans la partie suivante relative aux aides publiques liées à des projets de développement étatiques ou para-étatiques (Section VI). Deux modes de refinancement des SFD sont alors possibles. 1677. le crédit aux SFD, à des taux plus ou moins bonifiés. Les opérations de crédit effectuées par les organismes de développement ne sont normalement pas soumis au monopole de la loi uniforme portant réglementation bancaire. En effet, son article 2 exclut de son champ d’application les « institutions financières internationales, ni aux institutions publiques étrangères d’aide ou de coopération, dont l’activité sur le territoire (de chaque Etat partie) est autorisée par des traités, accords ou conventions auxquels est partie (chaque Etat partie) ». Leurs possibilités de financement des SFD sont donc déterminées par les conventions particulières régissant les activités de ces organismes dans les Etats de l’UMOA, sans autre limitation réglementaire UMOA, notamment prudentielle. S’agissant toutefois de financement parapublics, voire publics, les crédits de toute nature consentis aux SFD (y compris les crédits par signature) pourraient toutefois tomber sous le coup de l’interdiction des aides publiques susceptibles de fausser la concurrence, prévue à l’article 88 c du traité de l’UEMOA. Cet article serait applicable dès lors que le crédit consenti par le prêteur ne serait pas effectué aux conditions normales du marché. 1678. la prise de participation dans le capital de SFD. Cela suppose qu’ils soient constitués sous forme de sociétés de capitaux (SA, SARL, ...). S’agissant d’une banque ou d’un établissement financier, l’investisseur devrait requérir l’autorisation préalable du Ministre des Finances si l’investissement a pour effet de porter la participation de l’investisseur ou d’un groupe d’investisseurs agissant de concert, au delà de la minorité de blocage dans le SFD 480 ou au delà de la majorité des droits de vote.

480 Loi portant réglementation bancaire dans l’UMOA, article 29. Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle à une modification des statuts de la banque ou de l’établissement financier. Pour les SA, seule l’AGE peut modifier les statuts, à la majorité des 2/3 des voix

Il en serait de même des désinvestissements, ou cession des parts sociales. L’investissement en capital devrait aussi s’effectuer aux conditions normales du marché - si tant est qu’il existe un véritable marché des investisseurs privés dans ce secteur - pour ne pas enfreindre l'interdiction prévue à l’article 88 c du traité de l’UEMOA.

exprimées. Mais il n’est pas nécessaire que tous les actionnaires soient présents ou représentés, il suffit en première convocation que 50 % d’entre eux soient présents, et en deuxième convocation que 25 % soient présents. La minorité de blocage est donc certainement atteinte avec 1/3 des actions (+ 1 action) donnant droit au même nombre de voix, elle pourrait dans certaines AGE l’être avec seulement 1/12e des voix (1/3 x 1/4) (AUSC, articles 551 à 554). On peut supposer que les autorités bancaires prennent en considération le seuil auquel la minorité est certainement atteinte, quel que soit la participation à l’AGE. Pour les SARL, la majorité est sauf exceptions atteinte avec 25 % des parts sociales (+ 1 part) (AUSC article 358).

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SECTION VI. LE REFINANCEMENT DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT ETATIQUES OU PARA-ETATIQUES : aides publiques autorisées et affectées 1679. Les modalités de refinancement des SFD au moyen de fonds publics 481 s’inscrivent dans la question plus large de la régulation du secteur et du droit de la concurrence pour les SFD. Cette dernière question a déjà été abordée dans la partie I 482. L'aide dont bénéficient nombre de SFD à leurs débuts n'ayant pas vocation à être éternelle, l'enjeu de l'autonomie financière est la pérennisation du SFD, ce qui ne peut se faire que par une formalisation des mécanismes de financement. C’est de cette formalisation qu’il est ici question. 1680. état de la réglementation. Le refinancement des SFD ou de projets autorisés à exercer leurs activités a pour l’instant lieu sans contraintes juridiques majeures. A terme, celles-ci pourraient venir du droit de la concurrence, en particulier de l’article 88 c du traité de l’UEMOA 483, et de la réglementation bancaire elle-même. 1681. La réglementation bancaire ne régit pas les aides publiques, et ne traite pas non plus de leur existence, si ce n’est pour les exclure : la réglementation prudentielle applicable aux IMCEC prévoit en effet que certains ratios prudentiels sont calculés après déduction « des risques pris sur ressources affectées dont le risque incombe au bailleur de fonds ». La raison étant que l’incorporation de ces ressources affectées aboutirait à des ratios reflétant davantage la situation financière du (des) bailleurs que du SFD qui ne supporte pas le risque lié à ces activités. Concernant des projets de SFD ou des PDVC, des contraintes supplémentaires pourraient d’ores et déjà être incorporées par le biais de la convention qui régit la plupart des SFD dont le niveau de développement ou les spécificités (financières, institutionnelles) ne permettent pas d'accéder à un agrément en tant que banque, établissement financier ou IMCEC. La convention cadre ne prévoit pas spécifiquement la question des aides publiques ou parapubliques. Toutefois les conditions d’exercice de l’activité du SFD et les modalités de son contrôle relèvent du champ de la convention. Les aides publiques servant à financer l’activité, il devrait donc être possible de 481 On peut citer le cas de Taïmako avec le PDLT (Projet de Développement local de Torodi) 482 Voir partie I, sous partie 1, chapitre 2, "Le droit de la concurrence et l'organisation générale du secteur" 483 Voir partie I, sous partie 1, chapitre 2, "Le droit de la concurrence et l'organisation générale du secteur"

soumettre au contrôle du Ministre l’emploi d’aides publiques pour exercer ses activités - de la même manière que sont ou peuvent être soumis au contrôle du Ministre les comptes annuels, les activités, les nouvelles implantations du SFD, ou les conditions d’utilisation de l’épargne éventuellement collectée auprès des clients. Il serait donc a priori possible d’insérer dans la convention du SFD, une clause soumettant les aides publiques à l’accord préalable du Ministre ou de toute autre autorité à laquelle le Ministre aurait délégué ses pouvoirs 484. De la même manière, il est possible de distinguer, dans la comptabilité du SFD, entre les revenus issus des activités de crédit et les subventions, ainsi qu’entre les risques supportés par le SFD et les risques supportés par les bailleurs 485.

1682. perspectives. Dans le cadre d’une réglementation uniformisée sur la gestion des aides publiques et parapubliques, il pourrait être intéressant d’élaborer des critères uniformes d’autorisation et d’utilisation des fonds publics.

Celle-ci devrait se focaliser au moins sur trois critères : - l’impact sur les SFD concurrents, par

application du principe d'interdiction des aides publiques susceptibles de fausser la concurrence.

- la pertinence de l’investissement, notamment au regard du marché envisagé ; l’enjeu étant d’éviter que des sommes disproportionnées soient dépensées dans certains secteurs. La

484 Par application de l’article 6 alinéa 3 de la convention cadre, pour la réalisation du contrôle du SFD, « le Ministre peut déléguer ses pouvoirs à toute autre institution ou personne qu’il juge compétente ». Dans les pays où existe une institution de régulation de la concurrence (de type commission de la concurrence), une délégation à une telle institution permettrait de fusionner les organes de contrôle par rapport au droit de la concurrence, en particulier par rapport aux normes proscrivant les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

En pratique, une première instruction du dossier pourrait être effectuée par le Ministre, qui est l’autorité la mieux à même de s’assurer de la pertinence économique et financière du projet. 485 L’instruction BCEAO n° 01 du 10 mars 1998, relative à l’obligation pour les SFD de produire des états financiers, prévoit une comptabilisation séparée, en hors bilan, des ressources affectées et des crédits sur ressources affectées, sains ou en souffrance (article III 5).

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question de l’affectation spéciale des fonds mérite aussi d’être posée 486 ; et

- les modalités d’utilisation des fonds, notamment l’opacité de l’aide pour les bénéficiaires finaux (à savoir les clients du SFD) 487 et l'obligation pour le SFD de mener une politique de revenus (taux d'intérêts et de recouvrement) et de charges adéquate.

486 Il n’est pas indifférent que les fonds servent à financer des crédits, des immobilisations ou des frais de gestion, ou encore des activités non bancaires (formation, éducation des clients, ...). 487 En effet il est généralement admis que la connaissance, par des débiteurs, de la nature des fonds affectés les incite à ne pas rembourser, car les sommes prêtées ne sont ni la contrepartie de leur épargne ni des emprunts devant être remboursés par le SFD - et que le SFD devrait donc impérativement recouvrer. Ce point est important et il est indépendant de la dichotomie usuellement effectuée entre « argent chaud » et « argent froid ».

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SYNTHESE ET CONCLUSIONS : 1683. Les développements qui précèdent peuvent être résumés en distinguant selon deux types de SFD, à savoir les SFD organisés en réseau (réseaux mutualistes, CVECA et éventuellement quelques SFD atypiques, comme le CRN) et les SFD à structure unitaire (que leur détention et leur gestion soient participatifs ou non). 1684. SFD en réseau. Il est possible de faciliter le refinancement des SFD en levant certaines contraintes réglementaires qui pèsent sur eux ou sur les investisseurs potentiels, tout en conservant à l’esprit que ces limites sont le plus souvent guidées par le souci de sécuriser le secteur financier de l’UMOA, et qu’en conséquence les adaptations éventuelles ne devraient pas mettre en péril l'intérêt légitime des autorités monétaires et des épargnants. 1685. IMCEC et réseaux mutualistes. Il serait utile dans l'intérêt de leur refinancement et afin de leur garantir une égalité de traitement avec les autres établissements de crédit, que le dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers soit modifié , pour accorder une pondération plus favorable, dans les comptes du prêteur, aux concours consentis aux IMCEC, au moins lorsque celles-ci justifient d’une situation financière saine 488. Il serait aussi utile que soit sécurisée la possibilité de créer un organe financier de réseau, en ouvrant son capital à des investisseurs extérieurs ; et de définir jusqu'à quel montant de participation la banque ou établissement financier ainsi créé pourra être qualifié d’organe financier de réseau 489. 1686. réseaux de CVECA. Il serait utile dans l'intérêt du refinancement de ces réseaux, que le dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers soit modifié, à l’instar des concours consentis aux IMCEC et réseaux mutualistes.

488 Par exemple, si le réseau d’une manière consolidée, justifie d’un ratio de fonds propres supérieur ou égal à 20 %, calculé selon les règles définies par le dispositif prudentiel applicable aux banques. Qu’en outre il produit des comptes consolidés certifiés conformes par un ou deux commissaires aux comptes. 489 Cette possibilité pourrait relever de la compétence des autorités monétaires de l'UMOA. Elle devrait cependant tenir compte du projet d'AUS Coopératives en préparation dans l'OHADA, dont on ne sait si, à l'instar de la législation française, il permettra la constitution de SA coopératives au capital pouvant être détenu à hauteur de 35 % ou 49 % par des "non coopératifs" (voir sur ce point l'article 3 bis de la loi n°47-1775 tel qu'issu de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992).

1687. SFD unitaires. Il convient de distinguer selon leur autorisation, entre d'une part les banques et établissements financiers, et d'autre part les SFD sous convention et les IMCEC indépendantes.

1688. banque et établissement financier. Il conviendrait essentiellement d’étudier la possibilité d’une modification du système des accords de classement pour les crédits consentis par les banques et les établissements financiers, pour rendre les crédits de type de ceux consentis par les SFD, éligibles à un refinancement de la BCEAO, soit de plein droit 490, soit selon un système proche de celui du crédit aux salariés. 1689. SA sous convention. En plus de la notification de la pondération imposée aux banques (cf. supra), il conviendrait : - de supprimer les restrictions aux

investissements en capital des banques dans les SFD sous convention, éventuellement en échange du respect de normes prudentielles adaptées par le SFD ou par l’ensemble consolidé (banque mère + SFD filiale) ;

- d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions réglementaires permettant à ces SFD de s’unir pour créer un « organe financier » en commun, ou de modifier la réglementation bancaire afin de rendre intéressante la constitution directe de ces SFD sous forme de banque ou d’établissement financier.

1690. IMCEC non affiliée à un réseau. Les pistes de recherche seraient identiques à celles prévues pour les SA sous convention, à l’exception de la restriction en termes d’investissement en capital, qui est sans objet s’agissant d’une société coopérative détenue par ses clients. 1691. association sous convention 491. La convention cadre est le seul régime autorisant la

490 I.e. une ligne de refinancement sans contrôle de la qualité des signataires. 491 Le cas des EPIC sous convention, qui ne semble pas pour l'instant exister dans l'UMOA, n'a pas fait l'objet de développements spécifiques. En pratique, ces EPIC bénéficieraient du même régime qu'une association sous convention, à l'exception de l'émission de titres de créances par appel public à l'épargne pour lequel ils

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création d’associations d’épargne et de crédit 492, en pratique ce mode d'institutionnalisation est très souvent choisi par les SFD non constitués sous forme d'IMCEC. Abstraction faite des critiques qui peuvent être formulées sur le choix de cette forme juridique 493, on pourrait admettre que les associations présentant des garanties financières et comptables suffisantes (fonds propres, comptes certifiés) puissent émettre des obligations et faire appel public à l'épargne, ce que la réglementation du CREPMF ne permet pas pour l'instant 494.

n'auraient pas à demander un visa au CREPMF. 492 A l'exception des GEC-CCM. 493 Plutôt que celui d'une société coopérative, d'un EPIC, d'un GIE, ou d'un ensemble "fondation + SA filiale" ; cf. partie II, sous partie 1, chapitre 1,Les formes juridiques des SFD. 494 Nous noterons cependant que pour l'instant, l'Annexe à la Convention du 3 juillet 1996 ne prévoit pas de telles restrictions.

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SYNTHESE ET PERSPECTIVES

SECTION I : ANALYSE SYNTHETIQUE DES POSSIBILITES REGLEMENTAIRES 1. Systèmes Financiers Décentralisés urbains et unitaires, essentiellement de crédit aux TPE et PME

1.1.SFD commercial privé : 1.2. SFD unitaire participatif : 1.3. SFD unitaire public ou parapublic :

2. Réseaux mutualistes : réseau d'IMCEC avec le cas échéant un organe financier

2.1. Banque coopérative ou réseau mutualiste : 2.2. SFD participatifs locaux, régionaux et nationaux : 2.3. Réseaux mutualistes, équilibre des pouvoirs et sécurité des réseaux d'IMCEC :

3. CVECA : réseaux sous convention SECTION II : PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION Introduction : que conviendrait-il modifier dans la réglementation actuelle ? 1. Contrôle et de supervision des SFD

1.1. Pouvoirs et limites des autorités monétaires : la répartition des compétences entre les divers intervenants

1.1.1. Problématique : la répartition des fonctions : 1.1.2. Réglementation, agrément, contrôle et sanction des SFD : 1.1.3. Supervision et agrément des SFD.

1.2. Progressivité des normes de production d'informations périodiques : 2. Réglementation sur les banques 3. Réglementation sur les établissements financiers 4. Réglementation sur les sociétés coopératives et les réseaux mutualistes

4.1. Les sociétés coopératives : de droit commun (AUSCo), ou dérogatoires (IMCEC) 4.2. Réglementation spécifique aux réseaux mutualistes

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1692. le droit, et l'application du droit. A ce stade de la présente étude, il semble nécessaire de rappeler une évidence : une réglementation inapplicable n'est pas appliquée. L'édiction de réglementations inapplicables doit donc être évitée autant que possible. Pour autant, une réglementation, même très contraignante, qui serait inappliquée, n'est pas pour autant inapplicable : il ne faut donc pas tirer prétexte de la rigueur et de l'inapplication d'un texte pour en déduire qu'il est inapplicable. En matière bancaire, on pourrait mentionner certaines normes inappliquées tel le cas du ratio de qualité de portefeuille, globalement non respecté par les banques depuis son introduction en 1992. Selon le Président de l'APB du Sénégal, en novembre 2000 "seuls deux établissements bancaires sur les 68 que comptent (...) l'UEMOA respectent le nouveau dispositif prudentiel de la (...) BCEAO" 495. Lorsque le fossé est si grand entre le droit et l'application du droit par les administrés, deux attitudes sont possibles. Si l'on estime que la réglementation est adaptée, il convient de s'inquiéter du risque encouru par le secteur financier et par les épargnants. Si l'on estime que c'est la réglementation qui est inadaptée, c'est alors la crédibilité des autorités monétaires prises en leur sens large (Conseil de Ministres, BCEAO et Commission Bancaire) qui est en cause. Une réflexion sur l'évolution de la réglementation s'avère alors plus qu'utile. 1693. nécessité d'analyses transversales. Les analyses effectuées dans chaque chapitre visent à apporter une analyse sur un aspect précis du droit des SFD. Toutefois certains aspects ne prennent véritablement toute leur dimension que lorsqu'ils sont mis en relations avec d'autres aspects de la réglementation. C'est alors par une analyse transversale que l'on peut affirmer que la réglementation applicable aux SFD forme un ensemble cohérent et adapté, ou au contraire incohérent et inadapté. A titre d'exemple principal, on citera la gestion des réseaux mutualistes. Le droit des sociétés coopératives est en effet structurellement déséquilibré, en faveur des membres qui sont avant tout des demandeurs de crédit. Ce déséquilibre structurel peut aboutir à une gestion aventureuse du crédit comportant des conditions d'accès laxistes au crédit au regard du potentiel de remboursement des membres, à des taux d'intérêts trop faibles par rapport aux charges du réseau, et à une politique de recouvrement forcé des créances insuffisamment répressive. Ces trois conséquences sont toutes de 495 Et ce, 11 mois après l'entrée en vigueur du nouveau dispositif prudentiel, le 1er janvier 2000 ; in La lettre Afrique Expansion, n° 666, lundi 13 novembre 2000 page 10.

natures à déséquilibrer la situation financière du réseau et à entraîner des pertes, ou du moins à ne pas constituer de fonds propres. Une mesure correctrice existe, dans l'imposition de normes prudentielles par les autorités monétaires, notamment un ratio de solvabilité fondé sur des fonds propres, et un ratio de liquidité à court terme pour veiller à maintenir un niveau de liquidité suffisant. Or s'agissant des réseaux mutualistes d'IMCEC, le premier ratio n'existe pas et le mode de calcul du second le rend inefficace. Pour autant, même en présence de sociétés coopératives structurellement déséquilibrées, et d'absence de normes prudentielles sécurisantes, une garantie peut être apportée par les autorités monétaires. En effet le Ministre des Finances peut mettre sous administration provisoire toute IMCEC dont la gestion mettrait en danger sa situation financière ou les intérêts de ses membres 496. En cas de dérives telles que susmentionnées, le Ministre des finances pourrait par la nomination d'un administrateur provisoire ou par la menace d'une telle nomination, contraindre l'IMCEC ou le réseau d'IMCEC à modifier sa gestion. Toutefois il est parfois douteux que le Ministre des Finances, autorité politique, ait envie d'imposer une rigueur impopulaire à un important réseau mutualiste dont les membres sont aussi ses électeurs, tout particulièrement dans l'année qui précède une élection législative ou présidentielle. Dans ce cas, il n'existe plus aucun contrepoids au déséquilibre structurel des sociétés coopératives, et c'est alors seulement par la conjugaison des éléments du droit des sociétés, des normes prudentielles, et de sanction des SFD que l'on peut conclure à une déficience de la réglementation bancaire. 1694. les possibilités réglementaires. Les analyses effectuées dans les différents chapitres doivent être mises en relation afin que chaque type de SFD puisse évaluer les possibilités réglementaires qui lui sont offertes dans le cadre d'une approche globale. Pour les six catégories de SFD retenues, seront donc successivement évaluées de façon comparative les différents statuts raisonnablement envisageables. Pour les SFD commerciaux privés, la comparaison portera sur le statut de banque, d'établissement financier ou de SA sous convention. Pour les SFD unitaires participatifs, le choix se portera entre une société coopérative agréée en tant que banque ou établissement financier, une IMCEC et une association sous convention. Pour les SFD unitaires publics ou parapublics, le choix peut être effectué entre un

496 Loi Parmec, article 69.

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EPIC agréé en tant que banque ou établissement financier, un EPIC ou une association sous convention. Pour les réseaux mutualistes, le choix est plus réduit en ce qu'il se limite à un réseau d'IMCEC, avec le cas échéant un organe financier agréé en tant que banque ou établissement financier. De même pour les CVECA, la seule possibilité est celle de réseaux sous convention-cadre. Enfin, pour les projets et SFD atypiques, seront évaluées les possibilités de convention et de reconnaissance en tant que GEC-CCM. 1695. l'évolution de la réglementation. Au regard des difficultés rencontrées et en tenant compte du fait qu'un déséquilibre dans un aspect de la réglementation peut être compensé par un rééquilibrage dans un autre de ses aspects, il semble utile de préciser les analyses critiques formulées à l'encontre des réglementations nationales et régionales dans les divers chapitres précédents, par une étude dont l'objectif est de contribuer à la réflexion sur l'évolution permanente de la réglementation commerciale, bancaire et de microfinance dans les pays membres de l'UEMOA.

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SECTION I : ANALYSE SYNTHETIQUE

DES POSSIBILITES REGLEMENTAIRES 1696. limites réglementaires au développement harmonieux de la microfinance. Le secteur de la microfinance reste en pleine expansion, car son potentiel de développement n'est pas encore atteint. Toutefois le développement d'une véritable "industrie de la microfinance" est aujourd'hui freiné dans plusieurs directions pour chaque type de SFD. En direction de la microfinance commerciale, essentiellement urbaine et de crédit aux TPE ou aux PME, le développement des SFD est freiné par les restrictions fiscales pour le statut de banque ou d'établissement financier, et par les insuffisances du statut de SA ou SARL sous convention 497. Les grands réseaux mutualistes peuvent se trouver confrontés à des problèmes de gestion du réseau. Leur organisation interne et les déséquilibres structurels engendrés par le droit des sociétés coopératives est parfois la source de difficultés, d'une part en raison de l'insuffisance des normes comptables, de production d'états financiers, de qualité des comptes et de contrôle interne (certification par des commissaires aux comptes), et d'autre part en raison de l'insuffisance des normes prudentielles, en particulier du ratio de solvabilité qui a permis et permet encore un développement trop rapide de la fonction crédit sans contrepartie en termes de fonds propres. Enfin, cumulativement ou alternativement, des dérives sont possibles en raison de la faiblesse de la supervision effective de ces réseaux par le Ministère des Finances, qui semblent ne pas exercer pleinement leur pouvoir de sanction alors même que la gestion du réseau par les élus 498 met en danger les dépôts des membres. La notion de SFD unitaire public ou parapublic ne connaît pas le succès que l'on pourrait escompter compte tenu du mode de financement essentiellement public ou parapublic de la microfinance, y compris urbaine et de crédit aux TPE / PME. Les causes en sont certes historiques, en raison de la méfiance à l'égard des banques de développement nationales et des banques publiques, mais aussi aujourd'hui juridiques.

497 Notamment en matière de durée de la convention, de détention du capital par une banque, et d'incertitudes fiscales. 498 Le simple fait de continuer à augmenter le portefeuille de crédit malgré un ratio de fonds propres inférieur à 10, voire 5 %, pourrait d'ailleurs dans le secteur de la microfinance être considéré comme une mise en danger délibérée de l'épargne des membres et de la situation financière des membres.

Les grands SFD participatifs unitaires, s'ils ne rencontrent pas de difficultés organisationnelles liées à la gestion d'un réseau de sociétés coopératives, ne sont pour l'instant pas suffisamment encadrés par la réglementation comptable, prudentielle et par une supervision à la hauteur de leurs engagements. Des difficultés de refinancement - toutes relatives cependant - peuvent apparaître en raison de la réglementation qui ne leur permet pas d'accéder aux refinancements de la BCEAO, même avec une situation financière excellente. La notion de banque ou d'établissement financier coopératif, spécialisé dans la microfinance, bute encore sur des contraintes réglementaires. Les CVECA peuvent trouver une solution institutionnelle durable avec l'actuelle convention cadre. La question de leur forme juridique ne peut toutefois être résolue de façon pleinement satisfaisante que par l'adoption d'une réglementation complémentaire par les législateurs nationaux. Enfin, le nombre important de projets et de SFD atypiques disposent avec la reconnaissance en tant que GEC-CCM ou par une convention, de deux possibilités d'exercer de façon non excessivement contraignante leurs activités ; les statuts actuels peuvent toutefois s'avérer insuffisamment protecteurs des dépôts et des SFD concurrents. Pour l'ensemble de ces SFD, il convient donc par une conclusion globale d'esquisser les caractéristiques de leur réglementation et les contraintes qui peuvent freiner leur pleine insertion dans un cadre juridique et réglementaire harmonieux. 1. SFD urbains et unitaires, essentiellement de crédit aux TPE et PME : 1697. En utilisant les critères de la forme juridique et de la détention du SFD, on distingue entre un SFD participatif constitué sous forme de société coopérative ou société à régime coopératif et agréé en tant que banque, établissement financier ou IMCEC ; un SFD public ou parapublic, constitué sous forme d'EPIC ou d'association reconnue d'utilité publique, et agréé en tant que banque ou établissement financier, ou soumis au régime de la convention cadre ; et un SFD à optique commerciale et privé, constitué sous forme de SA, agréé en tant que banque, établissement financier ou sous le régime de la convention cadre. 1.1.SFD commercial privé :

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1698. problématique. Ces SFD seraient à la microfinance, ce que les banques commerciales sont au monde bancaire : des acteurs privés investissant dans un but lucratif sur un segment du marché financier. Pour l'instant, cette catégorie de SFD est très peu développée en Afrique de l'Ouest. Si des causes économiques subsistent, on constate aussi que la réglementation ne favorise pas le développement de ce type de structure. On distingue, entre d'une par les SA sous convention, et d'autre part les banques et établissements financiers. 1699. inadaptation des qualités de banque ou d'établissement financier. La réglementation applicable à ces établissements, conçue pour des opérations de banque classique, semble inadaptée à la microfinance urbaine. L'agrément en tant que banque doit être écarté d'emblée, en raison du taux d'usure de 18 %, trop bas pour permettre la rentabilité des opérations. Celui d'établissement financier est freiné par une fiscalité de droit commun, discriminatoire par rapport aux SFD opérant sur le même marché mais agréé en tant qu'IMCEC ou d'association sous convention 499. Il l'est aussi par les conventions collectives dont les principes sont assez incompatibles avec la gestion des agents de crédit, fortement intéressés au résultat de leur travail. Enfin, on note pour mémoire que le ratio de qualité de portefeuille serait impossible à respecter pour un SFD, sans que cette impossibilité soit a notre avis rédhibitoire compte tenu du non-respect généralisé par l'ensemble de la profession. 1700. SA sous convention: un potentiel à développer. En théorie, ce choix institutionnel pourrait offrir aux investisseurs la liberté et la souplesse qu'ils ne trouvent pas avec le statut précédent. On note en particulier parmi les éléments favorables à cette solution, l'absence de soumission à la convention collective des banques, souvent onéreuses et trop rigides ; la possibilité d'obtenir par le biais de la convention, le même régime fiscal que celui des IMCEC, sans qu'il soit nécessaire de faire adopter une loi fiscale supplémentaire ; des normes prudentielles et de production d'états financiers allégées, pouvant être adaptés au cas par cas ; et enfin un taux d'usure identique à celui des IMCEC, soit de 27 %. Trois obstacles juridiques freinent cependant le développement de ce type de SFD. Le premier, qui peut éventuellement être contourné, est la limitation de la participation d'une banque ou d'un établissement financier à 25 % du capital de la SA sous convention 500 ; ensuite, la pondération défavorable

499 A savoir les cas de l'ACEP et du PADME. 500 A l'exception des établissements financiers spécialisés dans

du refinancement de tels SFD par une banque ou un établissement financier, qui pénalise ce choix institutionnel par rapport au précédent. Enfin et surtout, il semble que le véritable obstacle soit pour l'instant, l'absence de volonté des ministères des Finances des pays membres de l'UEMOA d'accepter de tels SFD et plus encore de leur consentir des exonérations fiscales. En ce sens, il semble que ce modèle institutionnel demeure, pour quelques temps encore, une solution virtuelle. (Voir annexe X : Etat des possibilités réglementaires pour un SFD commercial privé) 1.2. SFD unitaire participatif : 1701. problématique. Il ne semble pas sécurisant de constituer un tel SFD sous forme d'association participative. En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'AUSC et de l'AUCG, une telle association serait vraisemblablement qualifiable de société (créée) de fait de caractère coopératif. Les associés seraient alors soumis aux règles d'associés de société en nom collectif, responsables solidairement et indéfiniment du passif social. De plus la structure perdrait la personnalité juridique. Ce serait donc vraisemblablement une mauvaise solution institutionnelle, même si elle est parfois pratiquée 501. Un tel choix ne pourrait qu'être temporaire et transitoire, dans l'attente d'un statut plus pérenne ou d'une décision de la CCJA. De même la constitution d'un GIE sous convention est écartée en tant que solution durable, en raison de la responsabilité illimitée des membres. Enfin, le choix d'une banque doit être écarté d'emblée en raison du taux de l'usure trop faible pour rentabiliser les opérations de microfinance. Seules seront donc envisagées, les solutions d'établissement financier ou IMCEC. 1702. agrément en tant qu'établissement financier. A l'image des SFD commerciaux privés, les SFD unitaires participatifs se heurteraient à des obstacles fiscaux et de gestion des ressources humaines qui semblent insurmontables ou du moins jusqu'à présent dissuasifs. De plus ce statut n'offre pas la possibilité de maintenir une activité de collecte d'épargne, ce qui est rédhibitoire pour un SFD comme Taïmako.

les opérations de capital risque et d'investissement en fonds propres. 501 Cas de Nyeta Mussow à Mopti.

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1703. agrément en tant qu'IMCEC. Le statut d'IMCEC semble donc le seul à offrir suffisamment de souplesse aux SFD unitaires. Les normes comptables et prudentielles allégées, les exonérations fiscales, l'absence de convention collective rigide, l'absence de norme de capital social minimum et le taux d'usure plus élevé que celui des banques ont permis le développement notamment de l'ACEP et de Taïmako. Nous pourrions, eu égard à ces deux exemples, conclure à une adaptation de la réglementation Parmec pour ce type de SFD. Toutefois deux éléments nous contraignent à revoir notre position. En premier, l'absence de normes de solvabilité et de viabilité financière, conjuguées à un contrôle et un processus de sanction confié à une autorité politique dont l'expérience a montré dans les années 1980 son inefficacité, font peser sur ces SFD un important risque systémique. Le statut d'IMCEC permet le développement de ces SFD, mais ne garantit en rien leur pérennité. Ainsi, les risques de dérive inhérents au mutualisme bancaire ne sont pas contrés par l'intervention de la puissance publique. Enfin, il convient de rappeler que s'agissant de l'ACEP, la conformité avec la réglementation suppose quelques dérogations et procédure à la limite de la fraude à la loi 502. Annexe XII : Etat des possibilités réglementaires

pour les SFD unitaires participatifs 1.3. SFD unitaire public ou parapublic : 1704. problématique. La notion de SFD public ou parapublic pâtit à la fois de la mauvaise réputation - justifiée - des établissements de crédit publics et notamment des banques de développement publiques qui pour la plupart ont fait faillite au cours de la décennie 1980. Elle semble aussi freinée par la réticence historique des bailleurs de fonds internationaux à devenir actionnaires de telles entreprises. Pour autant, cette catégorie semble prometteuse, car elle constitue une solution pérenne et équilibrée pour les SFD de crédit urbain aux TPE ayant besoin d'un actionnariat stable et orienté vers le développement. 1705. prédominance des associations sous convention. Les SFD qui ont été créés au moyen de

502 Le ratio de limitation des engagements par rapport à l'épargne collectée est impossible à respecter par un SFD ne collectant pas ou très peu d'épargne. Il est alors nécessaire d'obtenir une dérogation du Ministre des Finances. Quant au comité de crédit, plus factice que réel, on ne peut réellement considérer qu'il "gère la distribution du crédit".

fonds public, ont pour l'essentiel été institutionnalisés dans une forme juridique "neutre", comme une association reconnue d'utilité publique, substitut d'une fondation. Ce statut permettait en outre d'éviter les inconvénients inhérents au statut de banque ou d'établissement financier. 1706. possibilité d'une SA sous convention. En l'état de la réglementation, la constitution de tels SFD sous forme de SA à capitaux publics majoritairement non étatiques exerçant ses activités sous convention semble offrir de meilleures perspectives de développement, en ce quelle permet l'arrivée de capitaux publics ou privés acceptant une rentabilité limité des investissements. De tels SFD pourraient être constitués à l'image de la BNDA du Mali détenue majoritairement par la BCEAO, l'AfD et la KfW, et bénéficier d'un régime favorable permis par la convention. Annexe XII : Etat des possibilités réglementaires

pour un SFD unitaire public ou parapublic 2. Réseau mutualiste : réseau d'IMCEC avec le cas échéant un organe financier : 1707. souplesse de la réglementation. La réglementation applicable aux réseaux d'IMCEC ne présente pas de contraintes majeures empêchant la constitution de SFD participatifs en réseau sous ce statut. Au contraire, la souplesse de la réglementation, notamment celle concernant le droit des sociétés coopératives, laisse une large place au domaine contractuel et permet à plusieurs types de réseaux mutualistes, de s'organiser en tenant compte de leurs spécificités organisationnelles. Même si certaines contraintes ou incertitudes réglementaires, notamment prudentielles, pèsent sur ces réseaux, la réglementation Parmec n'est pas un obstacle à la constitution et au développement des sociétés coopératives d'épargne et de crédit organisées ou non en réseau. Cette évidence - la réglementation Parmec est aujourd'hui appliquée par plusieurs centaines d'institutions de base, leurs unions et fédérations dans l'UMOA - rend inutile de s'interroger, comme pour le statut de banque ou d'établissement financier, sur l'adéquation globale de la réglementation au statut de réseau mutualiste. Seules les CVECA, essentiellement en raison de leur forme juridique particulière qui ne serait parfaitement reproduite dans la réglementation,

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que par des EPIC ou à la rigueur des associations à but villageois, ne pourraient trouver de solution institutionnelle satisfaisante dans le cadre de la réglementation sur les réseaux mutualistes. Pour autant certaines difficultés transversales subsistent et nécessitent une approche approfondie. 1708. diversité des réseaux et cadre réglementaire. Dans l'UMOA, coexistent quelques grands réseaux mutualistes à couverture nationale, quelques grands SFD unitaires, et enfin des réseaux mutualistes à implantation régionale. Or le choix de créer un réseau mutualiste à deux ou trois niveaux à l'implantation nationale ou régionale, ou un SFD participatif unitaire, peut être influencé par les contraintes réglementaires ou par la méthodologie adoptée par les promoteurs du SFD. Par ailleurs, la création de SFD à couverture nationale n'est pas toujours d'une pertinence évidente. Enfin, de manière synthétique on s'interrogera sur la cohérence globale des dispositions réglementaires visant à la sécurisation des opérations des réseaux mutualistes, dont les lacunes pourraient à terme entraver la pérennité de certains réseaux mutualistes. 2.1. Banque coopérative ou réseau mutualiste : 1709. décentralisation et déconcentration. Un SFD unitaire participatif d'une certaine taille est contraint de déconcentrer son organisation, ce qui lui évite la décentralisation d'un réseau mutualiste. Il ne connaît pas de problèmes de lutte de pouvoir entre des institutions de base, des unions et une fédération. De plus, il peut gérer très simplement sa trésorerie, sans avoir à monter des mécanismes juridiques de centralisation de trésorerie ou de péréquation des ressources entre les institutions de base. La consolidation comptable ou prudentielle est automatique en ce que le SFD est composé d'une seule structure. Un réseau mutualiste aura une organisation plus ou moins décentralisée, qui le cas échéant lui permettra de rapprocher sa gestion de ses clients, et d'opérer une véritable appropriation du SFD par ses membres. Cet aspect est en pratique très important dans les SFD ruraux, dans lesquels l'esprit mutualiste permet d'obtenir une véritable implication des membres dans leur institution et d'arriver ainsi à une certaine autogestion. Cette autogestion a des avantages certains, notamment en termes de taux de recouvrement et de maintien des coûts salariaux à un niveau raisonnable. Le choix entre un SFD unitaire participatif et un réseau mutualiste dépendra en définitive de la méthode retenue par les promoteurs du SFD, sans

qu'il soit possible de recommander une option plutôt qu'une autre pour des raisons réglementaires. 1710. diversité et adéquation des choix institutionnels. Trois choix économiques et organisationnels existent, qui aboutiront à trois solutions institutionnelles différentes : SFD unitaire, réseau mutualiste sans péréquation des ressources, et, entre les deux, réseau mutualiste avec péréquation des ressources. Un SFD à gestion professionnalisée, sera de préférence un SFD unitaire dont l'organisation déconcentrée sera confiée à des techniciens. Un SFD adoptant une approche résolument participative dans son organisation, notamment la gestion du crédit, sera organisé en réseau mutualiste. S'il souhaite appliquer au maximum le principe de subsidiarité, et confiner les risques au niveau local, il n'effectuera aucune péréquation des ressources et les IMCEC de base se comporteront comme autant de petits SFD autonomes. En revanche, en cas de péréquation des ressources, et éventuellement de consolidation prudentielle, l'intérêt essentiel du réseau mutualiste résidera dans le rapprochement des centres de décision des membres du réseau par une décentralisation qui cependant peut être toute relative 503. On note seulement que la création d'un SFD unitaire coopératif aurait l'avantage de simplifier les relations au sein du SFD et de le préserver des luttes d'influence entre élus de différents niveaux (local, régional, national), et entre techniciens et élus de niveaux différents, par exemple un technicien de la fédération et des élus d'une union régionale. 2.2. SFD participatifs locaux, régionaux et nationaux : 1711. intérêts des réseaux nationaux. La constitution de grands réseaux mutualistes à couverture nationale est le fruit de l'histoire et en grande partie, de la volonté des opérateurs et des bailleurs de fonds promouvant le développement ou la rénovation du réseau. Traditionnellement, l'opérateur et la structure centrale du réseau justifieront la constitution d'un réseau à couverture nationale par la nécessité pour la structure centrale de disposer de ressources suffisantes pour couvrir se charges de fonctionnement. La couverture nationale est alors justifiée par la fédération, et non l'inverse. Dans la 503 Notamment en cas d'institutions de base de taille très importante ne permettant pas une véritable autogestion par les membres et leurs élus.

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suite de cette méthode de développement, un mécanisme de centralisation des excédents de trésorerie (engendrant des frais de transport de fonds, et un personnel salarié plus important au siège de la fédération pour réaliser les opérations) est mis en place, et est utilisé pour permettre à la fédération d'effectuer des opérations de placement lui procurant des produits financiers 504. Ces produits contribuent à émanciper les fédérations de leurs membres (institutions de bases et unions régionales) en les rendant moins dépendantes de leurs financements, notamment de la facturation des services d'assistance et de contrôle qu'elles leur rendent. Cette logique institutionnelle et financière renforce la tendance de ces réseaux à limiter les concours des institutions de base à leurs membres, au profit de la centralisation par la fédération. Cette logique a pu être encouragée par la volonté des bailleurs de fonds parfois enclins à promouvoir "leur" SFD dans l'ensemble d'un pays. Une autre motivation pour la constitution d'un réseau national, serait la possibilité d'éloigner la gestion des contraintes locales. La fédération serait une avancée vers un SFD unitaire, une manière de s'éloigner de la gestion participative décentralisée. Elle faciliterait la professionnalisation du réseau. 1712. avantages relatifs des réseaux régionaux en zone rurale. Or, la pertinence de la constitution de ces grands réseaux mutualistes nationaux est loin d'être évidente. En premier, un SFD régional a parfaitement la capacité d'être autonome et viable financièrement et techniquement. Ensuite, les coûts supplémentaires engendrés par la création d'une fédération importante 505 sont loin d'être compensés par les avantages d'une structure nationale alors même que les SFD n'effectuent que des opérations de "banque de réseau" (ou de "banque de détail") locales. De plus pour des opérations plus complexes, elles peuvent s'appuyer sur les agences des banques implantées dans les quelques grandes villes que comprennent les pays de l'UMOA. Enfin la gestion d'un SFD régional d'une taille modeste est plus aisée pour les responsables de la structure centrale, en raison de la suppression d'un niveau de décisions et de la diminution du volume des opérations à gérer. On notera que les deux IMCEC à couverture "nationale", l'ACEP et Taïmako, ne desservent que les villes d'une certaine taille, et que s'agissant de Taïmako, le périmètre d'intervention est

504 Voir notamment, Renée Chao-Beroff, Capitalisation d'une expérience d'institutionnalisation de caisses villageoises d'épargne et de crédit autogérées : le cas du Pays Dogon au Mali , CIDR, août 1996. 505 Voir notamment les dérives relevées par Renée Chao-Beroff, in Capitalisation d'une expérience d'institutionnalisation de caisses villageoises d'épargne et de crédit autogérées : le cas du Pays Dogon au Mali, CIDR 1996.

essentiellement centré sur Niamey et les villes proches. Il n'est donc pas possible de déduire de ces deux SFD, des enseignements transposables aux réseaux mutualistes ruraux et urbains à couverture nationale. Dans la mesure où l'on souhaite une véritable autogestion du SFD par ses membres, la constitution de plusieurs SFD de dimension régionale nous semble préférable. En pratique, les bons résultats obtenus par certains d'entre eux 506 confirment la pertinence de ce choix. En revanche, des promoteurs souhaitant en réalité créer un SFD à gestion professionnalisée et non un réseau décentralisé, autogestionnaire et appliquant le principe de subsidiarité, auraient plutôt intérêt à constituer un SFD unitaire, ou un réseau à deux niveaux (national et local) en lieu et place d'un réseau mutualiste national à trois niveaux. Il est toutefois douteux qu'un tel choix économique soit pertinent pour un SFD opérant en zone rurale. 2.3. Réseaux mutualistes, équilibre des pouvoirs et sécurité des réseaux d'IMCEC : 1713. équilibre des pouvoirs et équilibre de la gestion. A l'opposé ou parallèlement au risque de création d'une superstructure centrale fédérant un réseau national, se pose la question de l'équilibre de la gestion au sein des réseaux mutualistes, entre gestion dynamique du crédit et sécurisation de l'épargne collectée. Il serait aventureux d'attribuer à l'une ou l'autre partie en présence (élus des institutions de base ou des structures de réseau, techniciens, Ministre des Finances, voire Commission Bancaire et BCEAO) une préférence de principe pour l'une ou l'autre orientation qui déséquilibrerait ou rééquilibrerait la gestion du réseau. Toutefois l'insuffisance des normes comptables, prudentielles ou de supervision par les autorités monétaires peut constituer un obstacle au développement durable et harmonieux de ces réseaux, tout autant que la réglementation fiscale peut constituer un obstacle à la transformation des SFD unitaires en banque ou en établissement financier.

506 Notamment Kafo Jiginew implanté en zone cotonnière au Mali, ou les réseaux de CVECA du Burkina Faso et du Mali qui, bien que non constitués sous forme de réseau mutualiste, sont une bonne illustration de SFD participatifs régionaux très décentralisés ; ou encore l'URC -BAM, union régionale sécessionniste d'un réseau mutualiste qui a depuis fait faillite.

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1714. lacunes du système de contrôle et de sanction. On peut se demander si le risque pour les réseaux mutualistes ne provient pas tant de l'absence ou de l'insuffisance de certaines normes, que de l'apathie ou de la timidité du Ministère des Finances en charge de la supervision et de la sanction des réseaux mutualistes. En effet, on peut regretter que les réseaux d'IMCEC d'une certaine importance ne doivent pas produire de comptes annuels certifiés, ce qui renforcerait la qualité du contrôle interne. On peut aussi considérer indispensable, l'adoption d'un ratio de solvabilité fondé sur des fonds propres, ou d'un ratio mixte fondé sur les fonds propres et l'épargne collectée, imposant au SFD d'une part l'atteinte rapide de la viabilité financière, et d'autre part la constitution de fonds propres sécurisant ses créanciers. On peut juger sommaires les obligations comptables imposées par les instructions BCEAO du 10 mars 1998, notamment en termes de fréquence (annuelle, et non trimestrielle), ou d'analyses prévisionnelles (pour éviter un pilotage "à vue" du SFD). Toutefois, ces actions essentielles pourraient nous semble-t-il être imposées par le Ministre des Finances aux grands réseaux mutualistes, dans la mesure où, selon nous, elles constituent des normes de bonne gestion indispensables à la sécurisation de l'épargne des membres. Même si aucun texte réglementaire ne le prévoit, à notre avis la plupart de ces contraintes s'imposent aux SFD naturellement comme autant de principes de bonne gouvernance constituant une sorte de "lex bancaria" des SFD 507. Le non respect de cette "lex bancaria" rend à notre avis le SFD coupable de "pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants et des créanciers" permettant au Ministre des Finances d' "exiger la mise en œuvre de mesures appropriées de redressement et (de) prendre des sanctions" 508, voire "lorsque la gestion de l'institution met en péril sa situation financière ou les intérêts de ses membres" 509, de mettre une ou plusieurs IMCEC du réseau sous

507 Certains auteurs commencent à parler de lex bancaria à propos notamment des normes édictées par le Comité de Bâle, juridiquement non contraignantes mais qui s'imposent en raison de leur pertinence, de leur qualité et du prestige de ses concepteurs. Ainsi le ratio Cooke, bien que non contraignant, est aujourd'hui la norme de solvabilité internationale qui s'impose de facto aux banques et qui est reprise par la plupart des autorités monétaires nationales ou régionales (voir M. le Professeur Dominique Carreau, Juris-Classeur Banques, fasc. 1022 § 28) ; on notera aussi l'existence des pratiques internationales unifiées édictées par la CCI, notamment sur les garanties sur demande et les crédits documentaires (voir notamment. JL Rives Langes, Droit Bancaire, Précis Dalloz éd. 1995). 508 Loi Parmec, article 65. 509 Loi Parmec, article 69.

administration provisoire ou de menacer de le faire en l'absence de mesures correctives. Ce ne serait donc pas tant l'insuffisance des contraintes réglementaires prévues par la réglementation Parmec, que son cumul avec une insuffisance des contrôles et des sanctions par le Ministre des Finances qui constitueraient un risque de dérive dans la gestion des réseaux mutualistes, susceptibles d'entraver leur développement. Or nous avons relevé l'implication des Ministères des finances dans l'économie, qui peut les inciter à privilégier le financement des microentrepreneurs au détriment de la sécurité des fonds, ou leur faiblesse politique face à des réseaux mutualistes disposant d'un pouvoir d'action national, voire international en raison de leurs liens financiers fréquents avec des bailleurs de fonds 510. Ces deux éléments sont de nature à fragiliser la supervision et la sanction que devrait réaliser le Ministère des Finances en tant qu'autorité monétaire. Les déséquilibres structurels des réseaux mutualistes ne sont donc compensés, ni par un ou plusieurs associés non coopérateurs 511, ni par une réglementation comptable et prudentielle stricte, ni par une supervision effective par le Ministre des Finances. Nous notons toutefois que l’intervention croissante de la BCEAO dans la supervision des IMCEC au delà d’un certain total de bilan semble conforter le constat de l’insuffisante des autorités monétaires nationales, et pourrait constituer une solution à celle-ci. 1715. création d'un organe financier de réseau. Cependant, la constitution d'un organe financier, agréé en tant que banque ou établissement financier, placerait directement la structure de réseau en charge des opérations financières du réseau, et indirectement ses membres, sous la supervision de la Commission Bancaire. De plus l'organe financier devrait respecter les normes prudentielles bancaires 512 et les normes comptables bancaires, plus sécurisantes pour les créanciers que les normes prévues pour les IMCEC de réseau. Dans cette mesure, la constitution d'un organe financier de réseau contribuerait à la pérennisation des opérations des

510 Cf. les chapitres Réflexion sur le rôle de la puissance publique en tant que régulatrice des SFD et Sanction des SFD. 511 Cf., les développements sur l'ouverture du capital des IMCEC de réseau dans le chapitre Les formes juridiques des SFD. 512 Sauf réglementation dérogatoire de la BCEAO (décret Parmec, article 56).

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réseaux mutualistes et en ce sens, ne peut qu'être recommandée. Au delà d'un organe financier mutualiste tel que prévu à la réglementation Parmec, l'adhésion du réseau à un organe financier mixte agréé en tant que banque, dont le capital serait détenu par des investisseurs disposant de la minorité de blocage 513, voire de la majorité du capital, permettrait de rééquilibrer la gestion financière globale du réseau et indirectement les politiques financières et comptables des institutions de base. La création d'un tel organe responsable de la politique financière du réseau semble possible si l'on s'en réfère notamment à la création en 2001 de la Banque de Solidarité au capital duquel participe le réseau mutualiste malien Kafo Jiginew. A défaut de constituer un organe financier mutualiste ou mixte, la création d'une seule société coopérative agréée en tant que banque serait une solution plus radicale, qui toutefois semble pour l'instant difficile à mettre en œuvre en raison des contraintes, notamment fiscales, qui pèsent sur les banques. 3. CVECA : réseaux sous convention. 1716. La solution institutionnelle applicable aux réseaux de CVECA maliens depuis le mois de juin 2000, à savoir une convention avec le Ministre des Finances d'une durée de cinq ans signée par chaque association régionale, constitue une bonne solution provisoire qui dans les faits pourrait perdurer, malgré quelques insuffisances. Principalement, deux éléments méritent d'être changés ou précisés : d'une part le renouvellement de la convention, dont les modalités ne sont pas convenues entre les parties et qui devrait être de droit pour les CVECA, si elles respectent certaines conditions préétablies. Ensuite, la forme juridique des CVECA n'a pas trouvé de solution. Les CVECA n'ont pas de personnalité morale et voient leur organisation et leurs possibilités d'action limitées en conséquence. L'adoption par le législateur et le gouvernement du Mali et du Burkina, de textes spécifiques relatifs à des établissements villageois sui generis serait une solution ne nécessitant pas de modification de la réglementation Parmec, et qui permettrait de stabiliser l'institutionnalisation des CVECA sous le régime de la convention.

513 Minorité de blocage au capital et au conseil d'administration afin de disposer du pouvoir de bloquer l'adoption des quatre types de décisions importantes : politique de taux d'intérêts débiteurs et créditeurs, achat d'immobilisation, refinancement des caisses locales, nomination et révocation du directeur général de l'organe financier.

1717. supervision et contrôle. Il conviendrait enfin d'accorder une attention particulière à l'insuffisance prévisible de la supervision et, le cas échéant, des sanctions par le ministère des finances. En effet, même si les CVECA sont des réseaux conçus pour être autogérés et indépendants, que le Service Commun a intérêt à veiller au bon fonctionnement des CVECA et des associations régionales dont ils dépendent financièrement, et enfin que des conditions de bonne gestion sont imposées par la banque qui refinance les CVECA, des risques de dérive sont toujours présents, notamment en cas de croissance trop rapide du volume ou des plafonds de crédit 514. Un renforcement de la supervision des CVECA par des autorités monétaires indépendantes semble donc souhaitable.

514 On rappellera les dérives constatées sur certaines CVECA qui consentaient des crédits atteignant 600 000 francs CFA à quelques importants commerçants opérant en Pays Dogon.

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SECTION II : PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION : Introduction : que conviendrait-il modifier dans la réglementation actuelle ? 1718. Le droit économique applicable aux SFD ne saurait constituer un ensemble intangible, figé depuis sa création par le Conseil des Ministres de l'UMOA ou la BCEAO dans le cadre du Projet d'Appui à la Réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit (PARMEC) auquel a succédé le programme d'Appui à l'Application de la Réglementation des Coopératives d'Epargne et de Crédit (AARCEC). Les normes bancaires sont éphémères car elles reflètent autant que possible les réalités économiques du moment qu'elles essaient d'encadrer et de canaliser : "La nécessité d'adapter la norme juridique à la conjoncture économique conduit l'Etat à modifier sans cesse cette norme" 515. La réglementation bancaire s'inscrit dans une logique dynamique d'adaptation constante au monde bancaire, et non dans une logique statique et immuable. Dans cette mesure, il semble utile d'esquisser, à la lumière des analyses effectuées tout au long de cette étude, les évolutions de la réglementation qui pourraient contribuer à améliorer encore son adéquation à la situation économique des SFD. Ces évolutions souhaitables et souvent souhaitées par les principaux acteurs de la microfinance, compléteraient alors le corpus réglementaire spécifique des SFD que l'on peut qualifier de droit de la microfinance. 1719. contrôle des aides publiques. Il convient de rappeler l'utilité de mieux réguler la concurrence entre SFD, fortement faussée par les aides publiques massives et parfois anarchiques ou intempestives dont bénéficie ce secteur. L'instauration d'une procédure d'autorisation préalable de toute aide par la Commission de l'UEMOA après avis conforme de la BCEAO, habilitée à imposer des conditions de bonne utilisation des aides au développement, serait certainement de nature à éviter que celles dont bénéficie le secteur soient mal réparties ou mal employées 516. 1720. normes prudentielles uniformes des SFD. Ces normes prudentielles, applicables aussi bien à une banque ou un établissement financier de microfinance, qu'à une CVECA ou une IMCEC de base, verraient en premier lieu l'instauration d'un ratio 515 J L Rives-Lange et M Contamine Raynaud, Droit bancaire, 6ème édition, 1995, § 4 III. 516 Cf. les développements relatifs à ce sujet dans le chapitre consacré au droit de la concurrence et à l'organisation générale du secteur.

de solvabilité, ou ratio de fonds propres, très élevé, de l'ordre de 20 %. Un tel ratio semble en effet à la fois indispensable à la sécurité du secteur et de l'épargne publique, et atteignable assez aisément par les SFD, qu'il s'agisse de SFD de crédit aux TPE, de réseaux mutualistes, de CVECA, de projets ou d'autres SFD isolés. Les autres normes prudentielles pourraient être adaptées à la spécificité de la microfinance, et selon les cas pourraient aller dans le sens d'un assouplissement, d'un renforcement, ou simplement d'une adaptation à une activité différente de celle des banques classiques. D'autre part, la spécificité des structures de réseaux opérant ou non des opérations financières devrait aussi être prise en compte au sein des réseaux. Ces structures, qui réalisent des opérations proches de celles des banques, pourraient avoir à respecter des normes similaires, éventuellement sur une base consolidée lorsque existe une porosité des patrimoines au sein d'un réseau mutualiste. 1721. fiscalité des SFD. Il serait utile que la fiscalité de l'ensemble des entreprises de crédit spécialisées dans la microfinance soit uniformisée, et ce pour deux raisons. En premier, elle permettrait que les SFD urbains, et tout particulièrement les SFD de crédit aux TPE, puissent demander un agrément en tant que banque ou établissement financier sans subir un régime fiscal beaucoup moins favorable qu'avec une autorisation par convention ou un agrément en tant qu'IMCEC. En second, elle éviterait que certaines entreprises soient avantagées ou défavorisées en raison de leur forme sociale, les sociétés coopératives et les associations étant en général favorisées par rapport aux SA exerçant la même activité. Cette uniformisation supprimerait ainsi les comportements purement opportunistes tant en matière de forme juridique que d'agrément, ce qui permettrait d'assumer une meilleure supervision, et d'imposer, le cas échéant, que les importants SFD de crédit aux TPE et PME demandent un agrément en tant que banque ou établissement financier. Cette uniformisation peut trouver un fondement juridique dans l'article 88 c du traité UEMOA, qui proscrit toutes les aides publiques, et notamment les aides fiscales, susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou

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certaines productions. En application de cet article, il serait possible au Conseil des Ministres de l'UEMOA, d'adopter sur proposition de la Commission un règlement fiscal harmonisant la fiscalité des SFD. Deux orientations stratégiques pourraient orienter ce règlement : d'une part, une défiscalisation du SFD avant réalisation des bénéfices, afin de faciliter l'atteinte de la viabilité financière et de ne pas augmenter les taux d'intérêts payés par les micro entrepreneurs, par une fiscalité importante ; cette défiscalisation serait assortie d'une taxation éventuellement plus importante des bénéfices, notamment des bénéfices distribués. Et d'autre part, il serait utile d'opérer une distinction entre les différents types de crédit, de zone d'intervention, et d'ancienneté du SFD. Une première différence de régime fiscal serait à opérer entre les zones urbaines ou rurales riches (zones de culture de rente, densément peuplées, bien desservies par des moyens de transport), et les zones rurales pauvres (comme le Pays Dogon au Mali, ou le Soum au Burkina Faso), les zones rurales pauvres bénéficiant d'un régime fiscal plus favorable. Dans la même logique, tous les SFD bénéficieraient d'exonérations supplémentaires au démarrage de leurs activités, dans la logique suivie par les codes des investissements. 1722. voies d'exécution des SFD. Enfin, on doit rappeler l'impérieuse utilité de modifier sensiblement les procédures de recouvrement forcé des créances des établissements de crédit pour les créances d'un faible montant, avec l'instauration de procédures de saisie directe sous le contrôle ou sous les ordres d'un "commissaire à l'exécution" agréé et assermenté, et pour lesquelles il n'est pas non plus nécessaire de s'appesantir dans ce chapitre 517. 1723. spécificité juridique de la microfinance. Pour l'ensemble des points évoqués ci-dessus, il apparaît clairement une spécificité juridique liée aux opérations effectuées, qui justifient l'élaboration d'un droit de la microfinance, intervenant dans divers domaines du droit des affaires. Cette spécificité se retrouve aussi de manière transversale, pour l'élaboration de normes uniformes applicables aux SFD qui additionnées à celles-ci dessus, pourraient alors constituer un corpus cohérent et spécifique, adapté aux SFD, et qualifiable de droit de la microfinance. Font donc l'objet des développements qui suivent, les éléments juridiques transversaux, relatifs au contrôle et à la supervision des SFD (1), à la réglementation 517 Cf. le chapitre relatif au droit des activités exercées par les SFD.

sur les banques (2), à la réglementation sur les établissements financiers (3), et à celle relative aux réseaux mutualistes (4). 1. Contrôle et supervision des SFD : 1724. Deux éléments méritent une attention toute particulière. En premier, la répartition des compétences des autorités monétaires (1.1.), ce qui implique d'une part une redéfinition du statut et des fonctions des CAS-SFD. D'autre part une meilleure répartition des SFD entre la loi bancaire et la loi Parmec en fonction du volume de leurs opérations. En second, l'instauration d'un système de production d'états financiers progressif, tenant compte des capacités de production des SFD ainsi que du risque réel que fait encourir l'établissement à l'épargne publique et au secteur (1.2.). 1.1. Pouvoirs et limites des autorités monétaires : la répartition des compétences entre les divers intervenants 1.1.1. Problématique : la répartition des fonctions : 1725. La supervision des établissements de crédit opérant dans l'UMOA est répartie, selon la nature des tâches à accomplir, entre la BCEAO, la Commission Bancaire et le Ministère des Finance. Toutefois, pour les IMCEC et SFD sous convention, les pouvoirs du Ministère des Finances sont considérablement renforcés au détriment des instances régionales. (Annexe 16 /

04 : répartition des pouvoirs entre la BCEAO, la

Commission Bancaire et le Ministère des

Finances) Il ressort essentiellement de l'étude des différentes fonctions attribuées au Ministre des Finances, à la BCEAO et à la Commission Bancaire, que la réglementation a instauré une certaine confusion ou cumul des fonctions en faveur du Ministre des Finances, pour les SFD régis par la loi Parmec (IMCEC, SFD sous convention et GEC-CCM). Une telle confusion est critiquable (1.1.2.). Se pose aussi la question de la répartition des compétences entre une autorité indépendante de contrôle des SFD et les autorités monétaires régionales, en fonction de l'importance du SFD et du risque qu'il fait courir au secteur et à l'épargne publique. En d'autres termes, se pose la question de l'obligation pour un SFD d'adopter un statut de banque ou d'établissement financier en raison du volume pris par ses activités (1.1.3.).

561

1.1.2. Réglementation, agrément, contrôle et sanction des SFD : 1726. régulation et séparation des fonctions. La supervision donne tout son sens à la régulation des SFD. Pour qu’elle soit effective il faut que les rôles de chacun soient clairement définis entre le gouvernement, les SFD et les autres institutions financières. Il est important de limiter le plus possible toute intervention politique dans le processus de supervision. La mise en place d’un cadre légal, exerçant un contrôle périodique des institutions est une condition sine qua non pour effectuer une régulation et une supervision prudentielle effective. La confusion des fonctions des CAS-SFD est critiquable, en ce qu'elles sont à la fois autorité réglementaire, autorité monétaire et autorité de contrôle. De plus, leur absence d'indépendance juridique et financière par rapport à leur Ministre des Finances de tutelle diminue leur capacité de proposition, de contrôle et de supervision vis a vis notamment des SFD politiquement sensibles. Il a été démontré 518 l'utilité de soumettre le contrôle et la supervision des SFD à des autorités monétaires indépendantes. S'agissant des SFD soumis à la loi Parmec, il serait donc utile de transférer les pouvoirs du Ministre des Finances à une Commission Nationale de Contrôle des SFD (ci-après, "CNC-SFD"), autorité administrative indépendante, dont il convient à présent d'esquisser un statut. 1727. régulation des SFD relevant par la loi Parmec par une autorité administrative indépendante (AAI). La création de CNC-SFD indépendantes de l'exécutif dans leur composition, leur fonctionnement et leur financement serait de nature à améliorer sensiblement l'effectivité des sanctions à l'égard des SFD en difficulté. La création d'un statut légal d'autorité administrative indépendante pour des CNC-SFD est donc souhaitable. Une nouvelle répartition des compétences devrait leur conférer les pouvoirs dévolus à la BCEAO et à la Commission Bancaire pour les banques et établissements financiers. Une solution pourrait être de mettre ces cellules sous la tutelle juridique de la Commission Bancaire et / ou de la BCEAO, selon les fonctions qu'elles auraient à accomplir. Par exemple, les CNC-SFD déprendraient de la BCEAO pour la négociation de la Convention, et de la Commission Bancaire pour le contrôle et la sanction des SFD. 518 Voir Partie I, sous partie 2, le chapitre relatif au contrôle externe, à la supervision et à la sanction des SFD.

L'indépendance de ces CNC-SFD devrait aussi se manifester tant dans le mode de nomination ou de révocation de ses membres 519, que dans le financement de celle-ci 520. 1.1.3. Supervision et agrément des SFD. 1728. On peut distinguer entre trois situations différentes, selon que l'on est en présence d'un SFD unitaire, d'un grand réseau mutualiste, ou de petits SFD. 1729. SFD unitaire et agrément sous loi bancaire. Il est de l'intérêt des établissements assujettis et des autorités monétaires en charge de l'intérêt général, que les plus importants SFD unitaires soient soumis entièrement au régime de contrôle et de supervision de droit commun des banques et établissements financiers. Au delà de l'opportunité d'un assouplissement des barrières financières à l'entrée (notamment de l'abaissement du capital social minimum), l'application d'un principe de précaution conduirait à obliger les SFD unitaires d'une certaine taille, à demander un agrément en tant que banque ou établissement financier. Ils seraient ainsi soumis à une autorité monétaire habituée à la complexité de supervision des établissements d'une taille importante 521. Par exemple, devraient demander un agrément en tant que banque ou établissement financier tous les SFD dont les fonds propres de base excèderaient le double du capital minimum requis pour l'agrément. Devrait ainsi se transformer en banque ou en établissement financier, tout SFD unitaire non agréé en tant qu'établissement financier dont les fonds propres de base seraient supérieurs à deux (2) milliards de francs CFA 522. A défaut les SFD

519 Les membres des CNC-SFD pourraient ainsi être nommés et révoqués par le Ministre des Finances, sur proposition de la BCEAO et avec l'avis conforme de la Commission Bancaire. 520 Pourrait-on imaginer la création d'une taxe régionale pour le financement des CNC-SFD, payée par les SFD directement auprès de l'agence nationale de la BCEAO, et qui la reverserait pour partie à la Commission Bancaire et pour partie aux CNC-SFD ? Une telle taxe, minime (par exemple 1 % des produits financiers), permettrait de développer la supervision sans grever la situation financière des SFD. 521 Une répartition des compétences s'effectuerait ainsi naturellement, entre les CNC-SFD en charge de la supervision des "petits" SFD, moins complexes, et la Commission Bancaire en charge de la supervision des SFD unitaires importants. 522 L'ACEP devrait ainsi se transformer en banque ou en établissement financier, en raison de ses fonds propres de base supérieurs à 6 milliards de francs CFA et de son encours maximal de crédit supérieur à 9 milliards de francs

562

de crédit aux TPE ou PME qui, bien que ne remplissant pas les conditions pour se transformer en banque, disposeraient de fonds propres de base supérieurs à 600 millions de francs CFA devraient se transformer en établissement financier 523. 1730. réseaux mutualistes et organes financiers de réseau. La dualité des réseaux mutualistes entre d'une part, des IMCEC de réseau (union, fédération, voire confédération) et d'autre part un éventuel organe financier de réseau est une illustration de la souplesse de la réglementation Parmec. Celle-ci pourrait être utilisée pour renforcer le contrôle des autorités monétaires régionales sur les plus grands réseaux mutualistes, notamment les réseaux dominants dans cinq des huit pays de l'UMOA 524. Ainsi, au delà d'une certaine taille 525, les unions et fédérations ne pourraient plus réaliser d'opérations financières au service de leurs membres 526 et devraient obligatoirement les transférer à un organe financier de réseau agréé en tant que banque ou établissement financier créé spécialement à cet effet. Il serait aussi possible d'imaginer que l'obligation de transformation relève simplement d'une "faculté d'appel" du réseau par les autorités monétaires régionales (BCEAO ou Commission Bancaire) qui imposeraient cette transformation au moment le plus opportun. Ainsi, la gestion des flux financiers au sein des plus grands réseaux mutualistes, et d'une manière générale la situation économique et comptable de ces réseaux, relèveraient de la supervision de la Commission Bancaire. 1731. petits SFD : réseaux de CVECA, réseaux mutualistes, projets et SFD atypiques. Les réseaux de CVECA ont en raison de la forme juridique et de l'organisation particulières des CVECA, vocation à demeurer sous le régime de la convention avec le Ministre des Finances, renouvelable périodiquement. En tant que réseaux de petite taille, ils n'entreraient pas dans les critères que l'on pourrait retenir pour obliger des réseaux mutualistes à constituer un organe financier soumis à la loi bancaire. Le maintien des CVECA sous une supervision par une CNC-SFD indépendante et dotée de moyens financiers et humains adéquats semblerait donc adaptée.

CFA. 523 Le PADME, depuis 1999, devrait selon ce second critère être transformé en établissement financier en raison de ses fonds propres de base supérieurs à un milliard de francs CFA. 524 A savoir : Bénin (Fececam), Burkina Faso (Réseau des Caisses Populaires du Burkina), Côte d 'Ivoire (Fenacoopec-CI), Sénégal (Crédit Mutuel du Sénégal), Togo (FUCEC). 525 Calculée en total de bilan, en nombre de membres, ou en volume d'épargne collectée ou de crédits distribués. 526 Centralisation de trésorerie, refinancement, péréquation des ressources, etc.

Dans la même optique, les petits réseaux mutualistes et les SFD atypiques (notamment les associations de banquiers tontiniers) demeureraient de la compétence des CNC-SFD en raison de leur taille modeste et de leur soumission à la loi Parmec (en tant qu'IMCEC, SFD sous convention ou GEC-CCM). 1.2. Progressivité des normes de production d'informations périodiques : 1732. La supervision par les autorités monétaires nationales ou régionales s'appuie en premier sur les documents comptables qui leur sont transmis par les établissements assujettis. Il est donc nécessaire que cette supervision, qui doit être plus ou moins approfondie en fonction de la taille du SFD, de la complexité de ses opérations, et du risque qu'il fait encourir au secteur et à l'épargne publique, puisse s'appuyer sur une production périodique d'états financiers qui permette le contrôle. En fonction du risque que font réellement encourir au secteur et à l'épargne publique les SFD, et des capacités de production de ceux-ci, pourrait donc être instauré un régime progressif, indépendant de l'agrément du SFD, allant de comptes annuels très simplifiés à des états financiers trimestriels. 2. Réglementation sur les banques : 1733. problématique : une réglementation pour les SFD unitaire. Les développements suivants concernent l'ensemble des SFD unitaires qui souhaiteraient être agréés en tant que banque, à l'exclusion donc des caisses centrales éventuelles de SFD participatifs organisés en réseau. Ils s'appliqueraient essentiellement aux SFD de crédit aux TPE et PME, quelle que soit leur forme juridique, qui souhaiteraient développer une activité de collecte massive d'épargne du grand public, essentiellement en zone urbaine où les conditions techniques permettent une gestion professionnalisée. 1734. spécialisation réglementaire et banque de microfinance. L'idée générale est de démontrer qu'il est possible de créer une "banque de microfinance" spécialisée de facto dans les activités relevant des SFD, par une adaptation de la réglementation bancaire dérivée et de la réglementation fiscale. La création d'une banque de microfinance permettrait d'éviter l'écueil qui consisterait à

563

accorder aux banques et établissements financiers effectuant des opérations de toutes sortes, des normes particulières pour une partie seulement de leurs opérations. Une telle solution semble en effet techniquement impossible à mettre en œuvre. 1735. méthode de spécialisation. Pour les établissements financiers il serait possible de créer une catégorie supplémentaire dite d'établissement de microfinance ; en revanche pour les banques, il s'agirait d'une limitation volontaire de leurs activités en contrepartie de certains avantages (notamment fiscaux) et de la soumission au régime prudentiel des SFD, dans le cadre de l'adoption d'un "régime spécial" des SFD.

1736. proposition : une banque de microfinance. Une banque de microfinance consisterait en une sociétés anonyme ou une société coopérative agréée entant que banque, qui choisirait de limiter ses activités à la microfinance en échange d'avantages fiscaux et d'une adaptation de la réglementation financière qui lui serait applicable. Une illustration de ce que pourrait être une réglementation des banques spécialisées dans la microfinance est présentée dans le tableau ci-dessous :

REGLEMENTATION

AUTORITE COMPETENTE BANQUE "CLASSIQUE"

BANQUE DE MICROFINANCE

1. Conditions = agrément / activités

loi bancaire autorisation générale Activités indirectement limitées par

les conditions d’accès au REGIME

SPECIAL (points 3, 5, 6, et 8)

2. Forme juridique loi bancaire

S.A. ou société coopérative ou EPIC

S.A. ou société coopérative 527ou EPIC

3. Capital social

Conseil des Ministres UMOA 1 milliard F CFA 1 milliard F CFA, incluant les fonds

affectés non remboursables

4. Normes prudentielles

Conseil des Ministres UMOA / R

- pas assez strict : ratios de fonds propres, de division des risques, … - trop strict (ratio de qualité de

portefeuille)

- ratio de fonds propres et de division des risques plus stricts - ratio de qualité du portefeuille plus souple

5. Reporting Instructions BCEAO +

compléments BCEAO et CB

reporting trop important ?

reporting adapté pour les banques ayant opté pour le REGIME SPECIAL

6. Fiscalité loi nationale ou règlement UEMOA

Lois nationales ; fiscalité trop pesante et

anticoncurrentielle

Règlement UEMOA : assouplissement lié au choix par la

banque du REGIME SPECIAL

7. GRH loi bancaire

Adhésion convention collective

Adhésion convention collective

8. Taux d’intérêts Conseil des Ministres UMOA

18 % (décision CdM UMOA) 27 % pour les banques ayant choisi le REGIME SPECIAL

9. Refinancement sources réglementaires multiples

Ne pose pas de difficultés Idem

10. Bilan – conclusion Rédhibitoire, essentiellement à cause des points 6 (fiscalité), et 8

(taux d’intérêts)

A l'exception de la GRH, tous les points rédhibitoires ou gênants

peuvent être adaptés sans modifier la loi bancaire 528

Légende : GRH : Gestion des Ressources Humaines

527 Il serait utile qu'une instruction de la BCEAO précise les conditions dans les quelles le Ministre des Finances peut accorder ou refuser une constitution sous forme de société coopérative. 528 Les problèmes liés à la gestion des ressources humaines relevant non d'une modification législative mais d'une renégociation des conventions collectives conclues entre les associations professionnelles des banques et les syndicats des employés de banque et établissements financiers.

564

La première colonne intitulée banque "classique" constitue un résumé sous forme de tableau de nos développements précédents. gras / italique : éléments qui, dans le cas d’une banque classique, seraient rédhibitoires à la transformation en banque classique d’un SFD de crédit aux TPE. souligné : éléments qui, sans être rédhibitoires, gagneraient à être améliorés dans le cas d'une banque classique. Plusieurs remarques et précisions doivent être apportées, relatives aux modalités de calcul du capital social minimum des banques et établissements financiers (a), à la spécialisation des activités en échange d'un régime fiscal favorable (b), à l'obligation des SFD de demander un agrément en tant que banque(c), et aux normes financières applicables (d). 1737. (a) capital social et fonds affectés. Le capital social des banques, fixé à un milliard de francs CFA, pourrait être impossible à atteindre pour certains SFD dont les fonds propres de base excèdent pourtant largement ce montant. Il en est par exemple ainsi des SFD dont les fonds propres sont issus d'une dotation d'un bailleur de fonds, sous forme de subvention. Une telle subvention selon le PCB de l'UMOA, serait comptabilisée dans un compte 502, Fonds Affectés 529. Il pourrait être utile, pour favoriser la constitution de banques de microfinance, que de tels fonds puissent être pris en compte pour le calcul du capital minimum. 1738. (b) spécialisation des activités contre régime favorable. En accordant des conditions d’exercice plus favorables aux banques qui effectuent certaines opérations, et seulement à celles-ci, il est possible d'amener certaines d'entre elles - le cas échéant créées ipso facto - à se spécialiser dans la microfinance. L'intérêt pour les banques, d'accepter de n'effectuer que ces opérations, consisterait en des avantages réglementaires ou fiscaux réservés au métier de la microfinance. L'exercice de ces seules opérations donnerait donc droit pour le SFD à un régime spécifique, que l'on appellera "Régime Spécial". Les conditions d'octroi de ce régime tiendraient à la limitation des opérations de crédit de la banque à un montant moyen de crédit inférieur à un certain montant (par exemple 5 millions de francs CFA), un montant maximum de crédit inférieur à un plafond (par exemple 10 ou 20 millions de francs CFA), et éventuellement un

529 Incluant les comptes 5021 Fonds de Garantie, et 5029 Autres fonds affectés, "Notamment, fonds alloués à l'établissement, de façon définitive, par un Etat ou un organisme assimilé et devant être affectés au financement d'actifs spécifiques généralement en rapport avec l'objet social de l'établissement" (source : Plan Comptable Bancaire de l'UMOA).

pourcentage minimum d'opérations d'un montant inférieur à un troisième montant. Il serait possible d'affiner le régime, en distinguant entre le microcrédit, le crédit aux TPE et le crédit aux PME, et d'accorder des facilités réglementaires différentes selon les niveaux d'activité de la banque. Les avantages pour le SFD seraient, d'une part la possibilité de pratiquer des taux d'intérêts identiques à ceux des autres SFD (i.e. 27 % depuis la décision du Conseil des Ministres de l'UMOA de juillet 1997) et d'autre part une harmonisation par rapport à la fiscalité des SFD régis par la loi Parmec, en particulier les IMCEC qui pour l'instant sont exonérées de la TVA (ou de la taxe équivalente), de l'IS (ou impôt sur les BIC) et de la taxe professionnelle. Accessoirement, d'autres allégements réglementaires pourraient compléter le régime spécifique de ces établissements. 1739. (c) obligation de transformation. Dans une logique de répartition des agréments en fonction de la taille de l'établissement de crédit et non de son activité, on pourrait imaginer que les autorités monétaires puissent imposer aux SFD les plus importants, de demander un agrément en tant que banque. Devraient par exemple se transformer tous les SFD dont les capitaux propres excèdent le double du capital minimum requis pour un agrément en tant que banque 530. (d) réglementation financière. Le taux de l'usure applicable serait porté à 27 %, ce qui est le taux aujourd'hui applicable aux IMCEC, SFD sous convention et établissements financiers. La banque de microfinance serait dispensée du respect du ratio de qualité du portefeuille, mais devrait appliquer un ratio de solvabilité mixte faisant du taux autorisé de réemploi de l'épargne collectée une fonction du ratio de solvabilité, et aboutissant de fait au respect d'une norme de fonds propres élevée 531.

530 Soit un milliard de francs CFA. 531 Voir les développements relatifs au ratio de solvabilité "mixte" dans le chapitre traitant des normes prudentielles des SFD ; une banque qui ne collecterait pas d'épargne, devrait respecter un ratio de solvabilité supérieur ou égal à

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3. Réglementation sur les établissements financiers : 1740. problématique. Seraient concernés par une telle catégorie, la plupart des SFD de crédit aux TPE et aux PME qui pour la plupart ont obtenu un agrément en tant qu'IMCEC (ACEP) ou exercent en tant qu'association sous convention (PADME, PAPME, PRODIA, …) 532. 1741. proposition : un établissement financier spécialisé dans la microfinance. Un tel établissement financier, bénéficierait d'un régime fiscal allégé, ainsi que d'une adaptation de ses normes comptables et prudentielles, en échange de sa spécialisation de ses activités, dont le montant serait plafonné. Une illustration de ce que pourrait être une réglementation des établissements financiers spécialisés dans la microfinance est présentée dans le tableau ci-dessous.

25 % pour pouvoir bénéficier d'un taux de réemploi de l'épargne (i.e. 0) non limité, et ainsi effectuer des opérations de crédit. 532 Le cas des organes financiers de réseau mutualistes relève d'une problématique différente et ne sera donc pas abordée dans ces développements.

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REGLEMENTATION AUTORITE COMPETENTE

ÉTABLISSEMENT FINANCIER DE

CREDIT "CLASSIQUE"

ÉTABLISSEMENT FINANCIER DE

MICROFINANCE

1. Conditions = agrément / activités loi bancaire

autorisation générale Activités indirectement limitées par les conditions d’accès au REGIME

SPECIAL (points 3, 5, 6, et 8)

2. Forme juridique loi bancaire

S.A. ou société coopérative ou EPIC

S.A. ou société coopérative ou EPIC

3. Capital social Conseil des Ministres UMOA

300 millions F CFA 300 millions F CFA

4. Normes prudentielles

Conseil des Ministres UMOA / R

- pas assez strictes : ratio de fonds propres, de division des risques, … - trop strict (ratio de qualité de

portefeuille)

- ratio de fonds propres et de division des risques plus stricts - ratio de qualité du portefeuille adapté à la microfinance

5. Reporting Instructions BCEAO +

compléments BCEAO et CB

reporting un peu trop important ?

reporting spécifique des SFD de crédit aux TPE

6. Fiscalité loi nationale ou règlement UEMOA

Lois nationales ; fiscalité pesante et anticoncurrentielle

Règlement UEMOA : assouplissement lié à l'agrément en tant qu'établissement financier de

microfinance

7. GRH loi bancaire

Adhésion convention collective

Adhésion convention collective

8. Taux d’intérêts Conseil des Ministres UMOA

27 % (décision CdM UMOA) 27 %

9. Refinancement sources réglementaires multiples

impossibilité de recycler les dépôts de garantie en crédit à la clientèle

autorisation de recyclage des dépôts de garantie en crédit à la clientèle

ou en crédit interbancaire

10. Bilan & conclusion Rédhibitoire, essentiellement à cause du point 6 (fiscalité) et 4 (ratio de qualité du portefeuille)

A l'exception de la GRH, et du recyclage des dépôts de garantie, tous les points rédhibitoires ou

gênants peuvent être adaptés sans modifier la loi bancaire

GRH : Gestion des Ressources Humaines 1742. collecte de l'épargne et fonds de garantie. Il est impossible de recycler l'épargne collectée sous forme de dépôt de garantie en crédits à la clientèle. Une modification des articles 4 de la loi bancaire et 14 du décret bancaire serait nécessaire pour lever les restrictions réglementaires à la collecte d'épargne pour les SFD constitués sous forme d'établissement financier. A la différence de la transformation en banque, l'adaptation de la réglementation sur les établissements financiers nécessiterait obligatoirement une modification de la loi bancaire (article 4) si l'on souhaite que ceux-ci puissent collecter de l'épargne. 1743. seuil de transformation obligatoire. Dans un souci de meilleure supervision des SFD de crédit aux TPE, il serait instauré une obligation de transformation en établissement financier des IMCEC

et SFD sous convention dès que leur fonds propres de base atteignent 600 millions F CFA. 1744. plafond de crédit. Les établissements financiers de microfinance ne pourraient consentir à un même risque (ou même signature), un ou plusieurs crédits pour un montant global excédant un seuil fixé par le Conseil des Ministres de l'UMOA sur proposition de la BCEAO. Le seuil serait par exemple de 10 millions de francs CFA pour le établissements financiers agréés pour effectuer des opérations de crédit aux TPE et de 50 millions de francs CFA pour ceux habilités à effectuer aussi des opérations de crédit aux PME. 4. Réglementation sur les sociétés coopératives et les réseaux mutualistes : 1745. Deux types de modifications peuvent être souhaités, relatifs au droit des sociétés

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coopératives et à la réglementation financière applicable aux réseaux mutualistes. 4.1. Les sociétés coopératives : de droit commun (AUSCo), ou dérogatoires (IMCEC) : 1746. Les difficultés qui pourraient advenir aux SFD participatifs unitaires, proviendraient essentiellement d'une application stricte du mutualisme qui compte tenu de l'absence de normes prudentielles et comptables suffisamment contraignantes pour les IMCEC, risqueraient de déséquilibrer l'institution en faveur d'élus aux préoccupations divergeant de celles de l'IMCEC. 1747. ouverture du capital. La sécurisation de la gouvernance de SFD participatifs unitaires peut passer, en termes de droit des sociétés, par l'ouverture du capital dans une proportion importante, à un investisseur extérieur qui détiendrait des droits de vote proportionnels à sa part dans le capital et réaliserait ainsi un contre pouvoir 533. Cette solution ne pourra être envisagée, que par l'adoption par les autorités en charge de la réglementation, d'un régime permettant aux sociétés coopératives d'ouvrir leur capital, à hauteur de 35 % ou 49 %, à des investisseurs extérieurs 534. Dans cette mesure, et compte tenu de la rédaction actuelle de la loi Parmec, la solution qui semblerait être la meilleure au regard du droit des sociétés pris isolément serait l'insertion, dans le projet d'Acte uniforme sur les sociétés coopératives, de dispositions relatives à l'ouverture du capital à des associés non coopératifs qui pourraient être utilisées tant par les IMCEC 535 que par les sociétés coopératives agréées en tant que banque ou établissement financier 536. Deux catégories

533 Sans ouvrir le capital, une première action de correction serait d’améliorer la gouvernance des structures faîtières par l’entrée aux conseils d’administration et de surveillance, d’ "administrateurs indépendants" choisis pour leur expérience et leur savoir-faire en matière financière. 534 S'agissant de Taïmako, SFD "endogène" qui n'a pas reçu d'importants fonds de dotation en capital de la part des IFSD, l'arrivée d'un investisseur permettrait aussi de renforcer utilement les fonds propres. 535 Pour les IMCEC, il s'agit uniquement de prévoir en faveur des associés coopératifs un droit de vote proportionnel à leur part de capital. Ce qui à défaut de modification directe de la loi Parmec, implique une disposition adaptée dans le futur AUSCo. 536 Ce qui implique la création par l'AUSCo d'une catégorie de SA coopérative, dont le capital pourrait être ouvert à des associés non coopératifs dans une certaine proportion. L'AUSCo pourrait ainsi prévoir que "les sociétés coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la

d'associés existeraient alors : les associés investisseurs et les associés coopératifs. 1748. sortie du régime coopératif. Au delà, il pourrait même s'avérer pertinent de permettre que les organes faîtiers de réseaux mutualistes soient détenus majoritairement par des investisseurs extérieurs, qui contrôleraient ainsi le réseau. L'organe faîtier n'aurait alors plus la qualité d'une société coopérative, mais d'une société au capital mixte, partiellement détenue par les IMCEC affiliées 537. 1749. suppression du comité de crédit. Compte tenu du professionnalisme inhérent à la gestion de leur clientèle, se pose aussi la question de l'utilité du comité de crédit et de son utilité. Sa suppression pure et simple, avec l'aval des autorités monétaires, gagnerait à être autorisé pour les IMCEC urbaines 538 qui de par leur taille ne peuvent pas se constituer sous forme de banque ou établissement financier coopératif, et qui néanmoins doivent, pour des raisons d'efficacité technique, professionnaliser la gestion de leur crédit. Une telle évolution mettrait l'esprit de la réglementation Parmec en accord avec la pratique de gestion professionnelle du crédit par notamment l'ACEP et la CAECE. Une modification du décret Parmec 539 permettrait de rendre le comité de crédit facultatif et de prévoir la possibilité d'un directeur général.

coopérative, dans la limite de (x) %. Ceux-ci disposent d'un nombre de voix proportionnel à leur part dans le capital de la société, dans la limite de (y) % (ou : dans la limite du % maximal autorisé)". 537 Un tel montage n'a rien de choquant intellectuellement, si l'on se réfère aux montages institutionnels qui ont prévalu pour les réseaux de Crédit Agricole en France, au Bénin et en Côte d'Ivoire jusqu'à la fin des années 1980 : l'organe faîtier était en effet contrôlé à 100 % par l'État. En l'espèce, il ne s'agirait pas de réintroduire une tutelle de l'État mais de permettre aux réseaux mutualistes de faire application d'une autre disposition connue de la législation française, qui est d'autoriser une sortie du régime coopératif lorsque (loi française du 10 septembre 1947, article 25 I aux termes duquel "Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent. Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative [ … ]" . S’agissant plus particulièrement de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, devenue Crédit Agricole SA, nous assistons même à une démutualisation par le biais de l’introduction en bourse et de l’ouverture du capital de l’organe financier. 538 Par exemple par un accord du Ministre des Finances. 539 Décret Parmec articles 5 et 14.

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1750. intéressement des élus aux bénéfices annuels. L'interdiction absolue de rémunérer les élus qui consacrent du temps au bon fonctionnement des IMCEC, soit dans les organes de gestion, soit dans les organes de contrôle, semble être un non sens social et économique. Elle favorise des effets pervers tels que des frais de mission dissimulant une rémunération, des crédits privilégiés en faveur des élus, des membres plus motivés par les avantages sociaux de leur fonction que par la bonne gestion de l'IMCEC, voire des détournements, de la corruption et des abus de pouvoirs. Il semble important que soit autorisé un intéressement de tous les élus aux bénéfices annuels de l'IMCEC, dans une proportion à définir 540. 4.2. Réglementation spécifique aux réseaux mutualistes : 1751. La réglementation spécifique aux réseaux mutualistes pourrait faire l'objet d'un certain nombre de modifications qui concourraient à l'amélioration de la performance de ces réseaux. Ces modifications pourraient concerner : - la suppression du ratio d'engagement de l'épargne 541, et l'instauration d'un ratio de fonds propres élevé 542, - l'instauration de ratios spécifiques pour les structures de réseau, Unions, fédérations, confédérations et organes financiers de réseau ; - le cas échant, la possibilité pour la BCEAO d'imposer la constitution d'un organe financier de réseau lorsque le total de bilan du réseau excède un certain montant, et la supervision de ces réseaux par la Commission Bancaire ; - une fiscalité modifiée qui s'appliquerait aux organes financiers de réseau au même titre qu'aux autres SFD ; - la certification des comptes par un ou plusieurs commissaires aux comptes ayant rang d'expert comptable agréé lorsque le total de bilan du réseau excède un montant à déterminer.

540 Par exemple 30 %, comme le font certains réseaux de CVECA. 541 Décret Parmec, article 50. 542 Voir Partie I, sous partie 2, le chapitre Les normes prudentielles applicables aux SFD.

1752. Fondamentalement, le droit des affaires doit être au service de l'activité économique qu'il accompagne, modèle, façonne et parfois sanctionne. Le droit de la microfinance est particulièrement visé par cette nécessité. En effet l'inadaptation des normes de droit à la microfinance peut être sanctionnée par une application différée, voire durablement écartée. Elle peut inversement dissuader les intervenants qui ne pourront supporter le coût financier de la réglementation ou se conformer à ses prescriptions. Enfin, il convient de ne pas négliger l'hypothèse d'un droit permissif, qui par la trop grande liberté qu'il laisserait aux intervenants, mettrait lui aussi en péril le secteur de la microfinance. La réglementation applicable aux SFD se doit donc d'être circonstanciée, c'est-à-dire pragmatique et évolutive. 1753. Cette étude de la réglementation applicable aux SFD a la volonté de s’inscrire dans le cadre d'une réflexion générale sur la réglementation de la microfinance dans le monde. Spécifiquement adaptée à l'UEMOA, nous espérons qu'elle pourra constituer une base de réflexion pour les praticiens et les concepteurs des règles juridiques se rapportant à la microfinance. Ainsi, une meilleure connaissance du droit de la microfinance, de ses enjeux et de ses lacunes pourront guider chacun dans ses activités et contribuer à un développement plus harmonieux des SFD.

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Table des matières

PAGES Avant Propos…………………………………………………………………………………………... Résumé…………………………………………………………………………………………………. Plan sommaire………………………………………………………………………………………… Liste des sigles et abréviations………………………………………………………………………... Le cadre économique et juridique de la microfinance dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine SECTION I. LE CADRE ECONOMIQUE DE L'ETUDE : LA MICROFINANCE DANS LES PAYS MEMBRES DE

L'OHADA 1. Le paysage financier dans les pays membres de l'OHADA…………………………………………. 2. La microfinance endogène : tontines, usuriers et "coopecs d'affaire"……………………………….. 3. L'échec des banques de développement agricoles dans les années 1970 et 1980, la rénovation et le lancement de réseaux mutualistes ou para-mutualistes………………………………………………… 4. L'évolution des priorités : de la collecte de l'épargne à l'octroi de crédit……………………………. 5. Les programmes de développement à volet crédit…………………………………………………... 6. La pérennisation et l'institutionnalisation des SFD………………………………………………….. 7. La question de l'impossible atteinte de la viabilité financière pour certains SFD…………………… 8. Typologie des crédits………………………………………………………………………………… 9. Systèmes Financiers Décentralisés et opérations d’assurance………………………………………. SECTION II. LES SPECIFICITES DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES SFD 1. Spécificités du cadre juridique………………………………………………………………………. 2. Spécificités du cadre institutionnel………………………………………………………………….. 3. Diversité des approches réglementaires……………………………………………………………... SECTION III. SOURCES DU DROIT APPLICABLE AUX SFD ET JURIDICTIONS COMPETENTES 1. L'UMOA et l'UEMOA………………………………………………………………………………. 2. L'OHADA…………………………………………………………………………………………… SECTION IV : PROBLEMATIQUE 1. Objectifs de l'étude…………………………………………………………………………………... 2. Typologie des SFD et méthode d’analyse…………………………………………………………… 3. Ordonnancement et plan de l'étude…………………………………………………………………...

PARTIE I : APPROCHE DE LA MICROFINANCE PAR LES AUTORITES PUBLIQUES

SOUS PARTIE 1 : L'INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE chapitre liminaire : Réflexion sur le rôle de la puissance publique en tant que régulatrice des Systèmes Financiers Décentralisés SECTION I. L'ÉTAT, ACTEUR DE LA MICROFINANCE

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1. En tant que promoteur, "maître d'ouvrage"………………………………………………………….. 2. En tant qu'autorité politique chargée du développement de son pays……………………………….. SECTION II. LA PUISSANCE PUBLIQUE, AUTORITE REGLEMENTAIRE 1. Le pouvoir d'édicter la réglementation : attributions du législatif et de l'exécutif national…………. 2. Transferts partiels dans le cadres de traités………………………………………………………….. SECTION III. LES AUTORITES MONETAIRES 1. Fonctions traditionnelles de l'exécutif……………………………………………………………….. 2. Les pouvoirs des autorités de contrôle et de sanction……………………………………………….. 3. La nécessaire indépendance des autorités monétaires……………………………………………….. chapitre 1 : Les autorisations administratives pour exercer une activité de microfinance SECTION I. LA NOTION D'ACTIVITE REGLEMENTEE 1. Activités réglementées………………………………………………………………………………. 2. Diversité des barrières à l'entrée dans la profession…………………………………………………. SECTION II. MONOPOLE DES OPERATIONS DE BANQUE ET D'ASSURANCE ET DIVERSITE DES

AUTORISATIONS 1. La loi portant réglementation bancaire ("loi bancaire")…………………………………………….. 2. La loi portant réglementation des Institutions Mutualistes ou Coopératives d'Épargne et de Crédit ("loi Parmec")…………………………………………………………………………………………... 3. Le code CIMA……………………………………………………………………………………….. 4. Le respect effectif des monopoles…………………………………………………………………… 5. La répartition des SFD entre la loi bancaire et la loi Parmec……………………………………….. SECTION III. DIVERSITE DES REGIMES JURIDIQUES APPLICABLES 1. Introduction………………………………………………………………………………………….. 2. Banque………………………………………………………………………………………………. 3. Établissement financier…………………………………………………………………………….... 4. IMCEC………………………………………………………………………………………………. 5. SFD sous convention, relevant du régime des articles 6-2° et 7 de la loi Parmec…………………... 6. GEC-CCM…………………………………………………………………………………………… 7. Intermédiaire en opération de banque……………………………………………………………….. SECTION IV. BARRIERE FINANCIERE : LE CAPITAL MINIMUM 1. État de la réglementation…………………………………………………………………………….. 2. Analyse………………………………………………………………………………………………. SECTION V. AUTRES BARRIERES A L’ENTREE 1. Immatriculation au RCCM…………………………………………………………………………... 2. Influence des procédures d'autorisation d'exercer sur l'institutionnalisation des SFD………………. 3. Forme juridique imposée…………………………………………………………………………….. SECTION VI. ANALYSE TRANSVERSALE 1. SFD commercial privé……………………………………………………………………………….. 2. SFD unitaire participatif……………………………………………………………………………... 3. SFD unitaire public ou parapublic…………………………………………………………………… 4. Réseaux mutualistes…………………………………………………………………………………. 5. Réseaux de CVECA et Crédit Rural du Niger………………………………………………………. 6. SFD atypiques et PDVC……………………………………………………………………………... chapitre 2 : Le droit de la concurrence et l'organisation générale du secteur de la microfinance SECTION I. AIDES PUBLIQUES SUSCEPTIBLES DE FAUSSER LA CONCURRENCE 1. Principe : l'interdiction des aides publiques susceptibles de fausser la concurrence………………... 2. Aides publiques actives………………………………………………………………………………

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3. Aides publiques passives (1) : exonérations fiscales………………………………………………… 4. Aides publiques passives (2) : privilèges réglementaires……………………………………………. 5. Conclusions et propositions : vers une réglementation communautaire de la fiscalité et des aides publiques aux SFD ? …………………………………………………………………………………… SECTION II. PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 1. Abus de position dominante…………………………………………………………………………. 2. Ententes illicites……………………………………………………………………………………… 3. Ébauche d'une perspective…………………………………………………………………………… SECTION III. PRATIQUES DE CONCURRENCE DELOYALE 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. État de la réglementation…………………………………………………………………………….. 3. Analyse : les cas possibles d'action en concurrence déloyale……………………………………….. chapitre 3 : Le contrôle des Systèmes Financiers Décentralisés SECTION I. AUTORITES MONETAIRES : BCEAO, COMMISSION BANCAIRE, MINISTERES DES FINANCES 1. Pouvoirs de contrôle………………………………………………………………………………… 2. Responsabilité des personnes publiques en charge du contrôle…………………………………….. SECTION II. DELEGATION DU CONTROLE A DES PROFESSIONNELS AGREEES : COMMISSAIRE AUX

COMPTES, EXPERT COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE 1. Problématique : une profession réglementée titulaire d'un monopole………………………………. 2. État de la réglementation…………………………………………………………………………….. 3. Analyse………………………………………………………………………………………………. SECTION III. ORGANISATIONS CORPORATISTES / PROFESSIONNELLES 1. Organisation professionnelle des banquiers ambulants……………………………………………… 2. Association professionnelle des SFD………………………………………………………………... SECTION IV. CONTROLE INTERNE IMPOSE AUX SFD UNITAIRES OU EN RESEAU 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Contrôle interne des SFD unitaires………………………………………………………………….. 3. Contrôle interne des réseaux mutualistes……………………………………………………………. 4. Contrôle interne des réseaux de CVECA……………………………………………………………. chapitre 4 : La sanction des Systèmes Financiers Décentralisés par la puissance publique SECTION I. SANCTION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE PAR LES AUTORITES MONETAIRES ET

JUDICIAIRES : 1. Sanctions…………………………………………………………………………………………….. 2. Nature des sanctions et responsabilité des autorités monétaires…………………………………….. 3. Principe d'adéquation des infractions et des sanctions………………………………………………. 4. Cas particulier des GEC-CCM et intermédiaires en opérations de banque…………………………. 5. Un cumul des compétences insatisfaisant…………………………………………………………… SECTION II. FAILLITE ET RETRAIT D'AGREMENT DES SFD : 1. Mesures visant au redressement des Systèmes Financiers Décentralisés…………………………… 2. Liquidation du SFD par les autorités monétaires et procédures collectives d'apurement du passif….

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SOUS PARTIE 2 : LES NORMES DE GESTION ET D'INFORMATION : chapitre 1 : Les normes prudentielles applicables aux Systèmes Financiers Décentralisés 1. Comptabilité et normes prudentielles………………………………………………………………... 2. Consolidation prudentielle…………………………………………………………………………… 3. Normes prudentielles : aperçu de la réglementation………………………………………………… SECTION I : SOLVABILITE 1. Ratio de limitation des crédits en fonction de l'épargne collectée…………………………………… 2. Ratio d’adéquation entre les fonds propres et les risques de l’IMF…………………………………. 3. Ratios mixtes ou conditionnels………………………………………………………………………. 4. Consolidation prudentielle des caisses de base des SFD participatifs en réseau……………………. Synthèse………………………………………………………………………………………………… SECTION II. LIQUIDITE A COURT, MOYEN ET LONG TERME 1. Ratio de liquidité à court terme……………………………………………………………………… 2. Transformation des ressources………………………………………………………………………. 3. Redondance des ratios de liquidité à court terme et de transformation à moyen et long terme pour les IMCEC……………………………………………………………………………………………… SECTION III. DIVISION DES RISQUES 1. Limitation des risques pris sur une seule personne………………………………………………….. 2. Limitation des grands risques pris…………………………………………………………………… SECTION IV. FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS 1. Total des immobilisations et participations………………………………………………………….. 2. Immobilisations hors exploitation et participations dans des sociétés immobilières………………... SECTION V. RISQUES SUR LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES, LES DIRIGEANTS ET LE PERSONNEL 1. Etat de la réglementation…………………………………………………………………………….. 2. Analyse………………………………………………………………………………………………. SECTION VI. MISE EN RESERVE SPECIALE SECTION VII. PARTICIPATIONS ET DIVERSIFICATION DES ACTIVITES SECTION VIII. STRUCTURE DE PORTEFEUILLE 1. Ratio de structure ou de qualité du portefeuille……………………………………………………… 2. Ratio de spécialisation de portefeuille……………………………………………………………….. SECTION IX. NORMES SPECIFIQUES AUX STRUCTURES DE RESEAU DE SFD PARTICIPATIFS 1. Union ou fédération de réseau mutualiste…………………………………………………………… 2. Organe financier de réseau…………………………………………………………………………... 3. Association régionale de CVECAs………………………………………………………………….. chapitre 2 : Les normes de production d'états financiers SECTION I. PROBLEMATIQUE 1. Fonction des états financiers………………………………………………………………………… 2. Réglementation applicable…………………………………………………………………………... 3. Graduation des états financiers……………………………………………………………………… 4. Principes généraux de la consolidation au sein d'un réseau…………………………………………. 5. Plan comptable………………………………………………………………………………………. 6. Traitement automatise des données comptables…………………………………………………….. 7. Plan du chapitre………………………………………………………………………………………

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SECTION II. ÉTAT DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET REMARQUES GENERALES 1. Introduction : aperçu général de la réglementation………………………………………………….. 2. Banque et établissement financier…………………………………………………………………… 3. IMCEC et SFD sous convention…………………………………………………………………….. 4. GEC-CCM…………………………………………………………………………………………… 5. Intermédiaires en opération de banque………………………………………………………………. SECTION III. PRODUCTION D'ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE PAR LES SFD 1. Grands réseaux mutualistes………………………………………………………………………….. 2. Réseaux de CVECA…………………………………………………………………………………. 3. SFD de crédit urbain aux TPE et PME………………………………………………………………. 4. Petits SFD unitaires participatifs…………………………………………………………………….. 5. SFD atypiques……………………………………………………………………………………….. 6. Synthèse et conclusion………………………………………………………………………………. chapitre 3 : Aspects de droit comptable SECTION I. COURT TERME, MOYEN TERME ET LONG TERME 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. État de la réglementation…………………………………………………………………………….. 3. Analyse………………………………………………………………………………………………. SECTION II. RESSOURCES AFFECTEES ET RISQUES PRIS SUR RESSOURCES AFFECTEES 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. État de la réglementation : tableau des comptabilisations…………………………………………… 3. Analyse………………………………………………………………………………………………. SECTION III. COMPTABILISATION ET PROVISIONNEMENT DES RISQUES EN SOUFFRANCE 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Banques et établissements financiers.. ……………………………………………………………… 3. IMCEC et SFD sous convention…………………………………………………………………….. 4. Conclusion…………………………………………………………………………………………… SECTION IV. PONDERATION DES RISQUES 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. État de la réglementation…………………………………………………………………………….. 3. Analyse………………………………………………………………………………………………. SECTION V. FONDS PROPRES 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. État de la réglementation…………………………………………………………………………….. 3. Précisions et analyse………………………………………………………………………………….

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PARTIE II : APPROCHE DE LA MICROFINANCE PAR LE DROIT GENERAL DES AFFAIRES

SOUS PARTIE 1 : L'ORGANISATION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES chapitre 1 : Les formes juridiques des Systèmes Financiers Décentralisés SECTION I. ÉLEMENTS GENERAUX RELATIFS AU DROIT DES PERSONNES MORALES : 1. La société anonyme………………………………………………………………………………….. 2. La SARL……………………………………………………………………………………………... 3. L’IMCEC…………………………………………………………………………………………….. 4. Autres sociétés coopératives…………………………………………………………………………. 5. Les associations……………………………………………………………………………………… 6. Le Groupement d'Intérêt Économique………………………………………………………………. 7. L’établissement public industriel et commercial…………………………………………………….. SECTION II. SFD NON PARTICIPATIF QUANT AU CAPITAL ET A LA GESTION 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Forme juridique……………………………………………………………………………………… 3. Organisation…………………………………………………………………………………………. 4. Conclusion…………………………………………………………………………………………… SECTION III. SFD PARTICIPATIF UNITAIRE : LES CAS DE L'ACEP ET DE TAÏMAKO 1. IMCEC………………………………………………………………………………………………. 2. GIE sous convention………………………………………………………………………………… 3. Association sous convention………………………………………………………………………… 4. Société coopérative, SA ou SARL coopérative relevant de la loi bancaire…………………………. 5. Conclusion…………………………………………………………………………………………… SECTION IV. SFD UNITAIRE PUBLIC OU PARAPUBLIC 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Forme juridique : EPIC, société anonyme à capitaux publics, association………………………….. 3. Organisation…………………………………………………………………………………………. 4. Conclusion…………………………………………………………………………………………… SECTION V. RESEAU MUTUALISTE 1. Introduction………………………………………………………………………………………….. 2. Institutions de base…………………………………………………………………………………… 3. Organes de réseau (union, fédération, confédération).………………………………………………. 4. Organe financier de réseau…………………………………………………………………………… 5. Organisation du réseau………………………………………………………………………………. SECTION VI. RESEAUX DE CVECA 1. CVECA - caisses de base……………………………………………………………………………. 2. Unions régionales de CVECA……………………………………………………………………….. 3. Service commun……………………………………………………………………………………... 4. Structure nationale…………………………………………………………………………………… SECTION VII. SFD ATYPIQUES 1. Banquiers individuels : tontiniers et banquiers ambulants…………………………………………... 2. Caisses villageoises de la « 4ème dimension » mutualiste……………………………………….…… chapitre 2 : La gestion des ressources humaines des Systèmes Financiers Décentralisés

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1. La gestion des ressources humaines, un facteur essentiel du succès ou de l'échec des SFD………... 2. Droit et gestion des ressources humaines……………………………………………………………. SECTION I. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET QUALITE DES DIRIGEANTS 1. Interdictions d’exercer le commerce ou le commerce de banque…………………………………… 2. Compétences bancaires et comptables.. …………………………………………………………….. 3. Contrôle et agrément des dirigeants par les autorités monétaires…………………………………… SECTION II. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES TECHNICIENS, ELUS, SALARIES OU PRESTATAIRES DE SERVICES 1. Problématique……………………………………………………………………………………….. 2. Conditions générales de travail des salariés…………………………………………………………. 3. Sous-traitance et contrats de prestations de services……...………………………………………..... 4. Le cas particulier des caissiers et des contrôleurs internes des CVECA…………………………….. SECTION III. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET COUT DU TRAVAIL 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Rémunération des élus……………………………………………………………………………….. 3. Rémunération des techniciens salariés………………………………………………………………. CONCLUSION…………………………………………………………………………………………….. chapitre 3 : Le dynamisme institutionnel des Systèmes Financiers Décentralisés 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Aspects juridiques de l'institutionnalisation………………………………………………………….. 3. Études de cas…………………………………………………………………………………………. SECTION I. INSTITUTIONNALISATION D'UN PROJET EN SFD UNITAIRE 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Aspects fiscaux liés à aux transferts d'actifs et de passifs…………………………………………… 3. L'évolution d'un projet étatique en SFD unitaire…………………………………………………….. 4. L'évolution d'un projet non étatique en SFD unitaire………………………………………………... SECTION II. INSTITUTIONNALISATION D'UN PROJET EN RESEAU PARTICIPATIF 1. Institutionnalisation d'un réseau mutualiste………………………………………………………….. 2. Institutionnalisation d'un réseau de CVECA………………………………………………………… SECTION III. CESSIONS ET MISE EN LOCATION-GERANCE 1. Cession totale ou partielle d'actif et de passif……………………………………………………….. 2. Location gérance de fonds de commerce de microfinance………………………………………….. 3. Conclusion…………………………………………………………………………………………… SECTION IV. CESSION DE CONTROLE 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Cession du contrôle de la personne morale………………………………………………………….. 3. Fiscalité de la cession………………………………………………………………………………… 4. Droit financier………………………………………………………………………………………... SECTION V. TRANSFORMATION D'UNE IMCEC : LE CAS DE L'ACEP 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Evolution d'une IMCEC en une SA coopérative agréée en tant qu'établissement financier………… 3. La sortie du régime coopératif……………………………………………………………………….. SECTION VI. TRANSFORMATION D'UNE ASSOCIATION PARTICIPATIVE EN IMCEC 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Évolution de la situation au regard du droit financier………………………………………………... 3. Évolution de la personne morale……………………………………………………………………... 4. Fiscalité du transfert et solution alternative…………………………………………………………..

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SECTION VII. FILIALISATION DES ACTIVITES : LES CAS DU PADME ET DE FINADEV 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Filialisation des activités de microfinance…………………………………………………………… 3. Fiscalité de la filialisation……………………………………………………………………………. 4. Évolution du statut au regard du droit financier……………………………………………………... SECTION VIII. FUSION OU SCISSION D'IMCEC 1. Problématique……………………………………………………………………………………….. 2. Scission d'IMCEC…………………………………………………………………………………… 3. Fusion d'IMCEC…………………………………………………………………………………….. SECTION IX. CREATION D'UN ORGANE FINANCIER DE RESEAU MUTUALISTE 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Création d'un organe financier "pur"………………………………………………………………… 3. Création d'un organe financier "mixte"……………………………………………………………….

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SOUS PARTIE 2 : L'ACTIVITE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES chapitre 1 : L'application du droit du crédit à la microfinance SECTION I : LA DIVERSITE DES ASPECTS DE DROIT DU CREDIT 1. Diversité et spécificité des activités des SFD………………………………………………………... 2. Réglementation des activités accessoires……………………………………………………………. 3. Problématique………………………………………………………………………………………... SECTION II. LA REGLEMENTATION SUR L’USURE 1. Problématique : fonctions de la réglementation sur l'usure………………………………………….. 2. Présentation générale………………………………………………………………………………… 3. Champ d'application de la loi sur l'usure…………………………………………………………….. 4. Le calcul du taux effectif global (TEG)……………………………………………………………... 5. Sanction civile de la pratique de taux usuraires……………………………………………………... 6. Difficulté d'application aux SFD, aux usuriers et au secteur informel………………………………. 7. Synthèse……………………………………………………………………………………………… SECTION III. LES GARANTIES UTILISEES PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 1. Problématique : importance des garanties pour les SFD…………………………………………….. 2. Validité des garanties des SFD………………………………………………………………………. 3. Synthèse……………………………………………………………………………………………… SECTION IV. LES VOIES D'EXECUTION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 1. Problématique………………………………………………………………………………………... 2. Les voies d'exécution OHADA……………………………………………………………………… 3. Les procédures de saisie directe opérées par les SFD……………………………………………….. 4. La procédure de recouvrement des créances des banques et établissements financiers au Niger…… 5. Perspectives de modification de l'AUVE……………………………………………………………. chapitre 2 : L'appréhension fiscale des Systèmes Financiers Décentralisés SECTION I : FISCALITE, VIABILITE FINANCIERE, RESSOURCES BUDGETAIRES, AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE ET DROIT DE LA CONCURRENCE 1. Fiscalité et viabilité financière……………………………………………………………………….. 2. Fiscalité et ressources budgétaires…………………………………………………………………… 3. Fiscalité et droit de la concurrence…………………………………………………………………...

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4. Fiscalité et lutte contre la pauvreté ou aménagement du territoire…………………………………... 5. Diversité des régimes fiscaux………………………………………………………………………... 6. Méthodologie………………………………………………………………………………………… SECTION II. LA FISCALITE GENERALE PERMANENTE 1. Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB) ………………….. 2. Impôts sur les bénéfices : IS et BIC…………………………………………………………………. 3. Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) ………………………………………………………………….. 4. Contributions diverses………………………………………………………………………………. SECTION III. LA FISCALITE DES ASSOCIES ET DES CLIENTS 1. Problématique……………………………………………………………………………………….….. 2. État de la réglementation……………………………………………………………………………….. 3. Analyse…………………………………………………………………………………………………. SECTION IV. LA FISCALITE DU TRAVAIL 1. Problématique……………………………………………………………………………………….….. 2. État de la réglementation……………………………………………………………………………….. 3. Analyse…………………………………………………………………………………………………. SECTION V. LA FISCALITE DOUANIERE 1. Problématique……………………………………………………………………………………….…... 2. État de la réglementation………………………………………………………………………………… 3. Analyse………………………………………………………………………………………………….. SECTION VI. LES AVANTAGES FISCAUX DU CODE DES INVESTISSEMENTS 1. Problématique……………………………………………………………………………………….….. 2. État de la réglementation……………………………………………………………………………….. 3. Analyse…………………………………………………………………………………………………. SECTION VII. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 1. La fiscalité des plus gros ou l'application de la théorie de l'abus de droit à la microfinance……….…... 2. Rappel des principes juridiques favorables à une égalité fiscale……………………………………….. 3. Propositions d'harmonisation……………………………………………………………………….…… chapitre 3 : Les conditions juridiques du refinancement des Systèmes Financiers Décentralisés SECTION I. LES POSSIBILITES D'AUTOFINANCEMENT 1. Développement des fonds propres………………………………………………………………………. 2. Péréquation des ressources au sein des réseaux mutualistes……………………………………………. SECTION II. LE REFINANCEMENT SUR LE MARCHE MONETAIRE ET AUPRES DES BANQUES COMMERCIALES 1. Définition et conditions d’accès…………………………………………………………………….…… 2. Refinancement par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest………………………………. 3. Titres de Créances Négociables (TCN) …………………………………………………………….…... 4. Refinancement bancaire…………………………………………………………………………….…… SECTION III. L'ÉMISSION DE VALEURS MOBILIERES 1. Titres donnant accès au capital…………………………………………………………………………. 2. Titres ne donnant pas accès au capital…………………………………………………………………... 3. Appel public à l'épargne…………………………………………………………………………….…… 4. Bourse (BRVM) ………………………………………………………………………………………… SECTION IV. LE REFINANCEMENT ET LES LIENS CAPITALISTIQUES ENTRE ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET

SFD 1. Participation des banques et établissements financiers au capital des SFD…………………………….. 2. Participation de SFD au capital de banques ou établissements financiers………………………….……

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SECTION V. LES MODALITES D'UN SOUTIEN DURABLE D'INSTITUTIONS FINANCIERES SPECIALISEES SECTION VI. LE REFINANCEMENT DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT ETATIQUES OU PARA-ETATIQUES : aides publiques autorisées et affectées SYNTHESE ET CONCLUSIONS Synthèse et esquisse de perspectives SECTION I : ANALYSE SYNTHETIQUE DES POSSIBILITES REGLEMENTAIRES 1. Systèmes Financiers Décentralisés urbains et unitaires, essentiellement de crédit aux TPE et PME….. 2. Réseaux mutualistes : réseau d'IMCEC avec le cas échéant un organe financier……………………… 3. CVECA : réseaux sous convention…………………………………………………………………….. SECTION II : PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION Introduction : que conviendrait-il modifier dans la réglementation actuelle ?…………………………….. 1. Contrôle et de supervision des SFD……………………………………………………………………... 2. Réglementation sur les banques…………………………………………………………………….…… 3. Réglementation sur les établissements financiers……………………………………………………….. 4. Réglementation sur les sociétés coopératives et les réseaux mutualistes………………………………..

TABLE DES MATIERES…………………………………………...

INDEX THEMATIQUE……………………………………………..

BIBLIOGRAPHIE………………………………………………….

ANNEXES………………………………………………………….

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INDEX THEMATIQUE

A abus de droit : 406, 1534 s. abus de position dominante : 324, 327, 375 s., 404, 411, 421. abrogation de la convention : 200 s., 216 activités réglementées : 100, 107, 126 administrateur : 895, 959, 1010 administration provisoire : 214, 264, 498, 536 s., 582, 589 à 604, 623, 1007 agent de crédit : 897, 911 s., 950 s., 969 s., 1007 s., 1039, 1058, 1394 agent d’exécution : 1418, 1439 s. agrément : 135, 138 s., 147 s, 161 à 204, 229 s., 242 s, 255 à 275, 280, 295 à 320, 1376 s., 1440. aide publique : 159, 328 s, 336, 341, 355, 371 s. 385, 411 aménagement du territoire : 324, 340, 400 s. appel public à l’épargne : 1553, 1588, 1593, 1605 à 1635, 1657 s., 1691, apport à titre onéreux : 1223 s. apport pur et simple : 1223 s. 1270 association (statut) : 890 à 894, 924 à 933, 961 à 964, 974 s., 983 s. association professionnelle : 254, 417, 420, 475, 483, 632 autofinancement : 637, 1552, 1554 à 1587.

B bancassurance : 4, 43 à 45, 148, 155 à 157, 1374 à 1375. banque : 167 à 174, 1733 à 1739 Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) : notamment, 70, 71, 102, 142 à 144. banquier ambulant (voir tontinier) Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) : 1552 s., 1588, 1602 s., 1616 à 1625, 1635 à 1638, 1662, 1664.

C caisse villageoise : 26, 278, 825, 1075 à 1077. caissier (CVECA) : 1081, 1115, 1125, 1136 à 1143, 1151, 1172 s. capital minimum : 168, 171, 255 à 279 cautionnement : 25, 40, 710, 853, 872 s., 1397 à 1400; 1406, 1410. CCJA / Cour Commune de Justice et d'Arbitrage : 74, 226

cession de fonds de commerce : 1281 à 1290, 1294 s., 1327. cession de créances : 1284, 1287, 1296, 1327, 1341. change (opérations de __) : 137, 138 chèque : 125, 134, 135, 142, 169, 185, 232, 242, 1374, 1377. CIMA : 2, 69, 87, 104, 136, 148 à 157, 1375. comblement de passif : 630 à 633 comité de crédit : 897, 911 s., 950 s., 969 s., 1007 s., 1039, 1058. comité de gestion (CVECA) : 1055, 1058 s., 1063, 1138 s., 1150 s., 1425, 1440, 1505, 1507. commissaire aux comptes : 56, 450, 451 à 474, 504, 521 s., 673, 751, 776, 795, 814, 827, 934, 984, 1011, 1064, 1074, 1090, 1092, 1159, 1162, 1164, 1432, 1696, 1751. commission bancaire : 70 s., 102, 105, 107, 117, 120 à 123, 142, 166 à 171, 179, 183, 230, 248, 257, à 260, 405, 424 à 451, Chapitre : Le contrôle des SFD, Chapitre : La sanction des SFD par la puissance publique, 638, 645, 673, 734, 769, 777, 779, 786, 1017, 1102 s., 1289, 1313, 1359, 1362, 1432, 1599, 1674, 1692, 1713, 1715, 1725, 1727, 1730, 1751. commission de l'UEMOA : 340, 370 à 373, 378, 388, 395, 403, 405, 411, 1719. comptable agréé : 451 à 454, 463, 465 s., 472, 474, 511 à 513, 1064, 1070, 1090, 1127. concurrence déloyale : 324, 385, 406 à 422 concurrence praticable : 390 à 394, 404. confédération : 944, 991 à 993, 997 à 1001, 1013, 1031, 1032, 1036 conseil d'administration : 489, 494, 497, 508, 599, 601, 603, 776, 895 à 897, 911 à 914, 936, 945 à 952, 958, 963, 968, 971, 982, 985, 988, 1007, 1024, 1035, 1039, 1058, 1060, 1066, 1092, 1148 à 1159, 1162, 1164, 1299 s., 1359, 1440, 1596, 1715. consolidation comptable : 760, 784 à 788, 799 consolidation prudentielle : 636 à 641, 657 à 660, contrat de travail : 422, 452, 463, 512, 1092, 1113 à 1130, 1136 à 1142, 1148, 1154 à 1158, 1166, 1171, 1174, 1178, 1248 s., 1278 s., 1502, 1505, 1507. contrat de prestation de services : 1070, 1125 à 1135, 1153, 1260, 1273 à 1276. contribution forfaitaire à charge de l’employeur (CFCE) : 1134, 1503 à 1508, 1525, 1533, 1547, 1548. contrôle interne : 31, 56, 351, 424, 433, 440, 451, 457, 459 s., 469, 471, 486 à 514, 565, 630, 642, 748, 916, 968, 1010, 1098, 1100, 1126, 1128, 1150, 1152, 1222, 1242, 1245, 1272, 1432, 1550, 1696, 1714. convention cadre : 132, 141, 144, 146, 152, 155, 157, 190 à 232 (étude d'ensemble), 246, 265, 301,

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311, 312, 354, 369, 435, 464 s., 480, 495, 497, 507, 513, 524, 532, 534, 551, 552, 559 s., 620 s., 627, 647, 788, 803, 809, 816, 1094, 1206, 1251, 1295, 1303, 1332, 1336, 1454, 1526 s., 1533, 1536, 1609, 1644, 1648 à 1651, 1681, 1696 s. convention collective : 1114, 1124 s., 1177. corporation : 232, 277, 475, 476, 893, cotisations sociales : 1083, 1145, 1503 à 1508, 1547. Cour de Justice de l'UEMOA (CJ UEMOA) : 70, 74, 340, 362 s., 373, 378, 382, 388, 411. court terme, moyen terme et long terme : 834 à 839. crédit aux TPE : 35, 41 s., 83, 135, 159 à 164, 180, 187, 230, 254, 266 s., 315, 323, 328, 344, 364, 414, 417 s., 432, 471, 497, 597, 720, 723, 806 à 814, 818, 823, 826 s., 830, 847, 864, 867, 956, 959, 973, 976, 1058, 1096, 1107, 1113, 1116 s., 1124, 1129 à 1134, 1144, 1150, 1165, 1170, 1177, 1222, 1278, 1307, 1329 s., 1336 s., 1395, 1398; 1401, 1419, 1447 s., 1530 s.; 1537 à 1541; 1696 s., 1720 s., 1729, 1733, 1738, 1740 à 1744.

D déconcentré : 941, 1021, 1062, 1710. dénigrement : 408, 412 dénonciation de la convention : 203 à 216, 230. dissolution : 131, 606, 611, 614, 616 à 618, 621, 628, 908, 928, 962, 1047, 1276, 1315, 1317 s., 1329, 1334 s., 1339, 1350, 1368. division des risques (ratio de __ ) : 640, 641, 679 à 692, 730, 732, 736, 855. droit coutumier : 1425 à 1427, 1440. droits d’enregistrement : 1301

E entente illicite : 411 établissement financier : 68, 71, 132, 141 s., 156, 174 à 180, 1740 à 1744 Etablissement Public Industriel ou Commercial (EPIC) : 91, 224, 226, 251, 289, 290, 294, 305, 309, 318, 892 s., 920, 936, 974 s., 1043, 1051 s., 1057 s., 1062 à 1064, 1694, 1697, 1707, 1736. états financiers de synthèse : 436, 452 s., 750 s., 768, 778 s., 792, 802, 813 s., 826, 829, 833, 851. états financiers périodiques : 236, 772, 791 à 828 (étude d'ensemble). états annexes : 436, 778, 781, 830. expert-comptable : 435, 452, 454, 463 à 466, 471, 497, 511 à 513, 776, 1064, 1070, 1100, 1125, 1127 s., 1241.

F

filialisation : 989, 1641 à 1655 fondation : 50, 81, 83, 309 s., 318, 926, 931, 933, 937 s., 976, 1000, 1043 s., 1051, 1053 s., 1057, 1062. fonds de commerce : 1198 à 1201, 1218 s., 1240, 1249, 1277 à 1296, 1315, 1318, 1326 s., 1335. fonds de garantie : 45, 482, 730, 736, 740, 742, 793, 876, 882, 885 à 888. fonds propres : 36, 54, 128, 164, 168, 200, 255 à 279, 286, 352 s., 369, 456, 570, 590, 597, 637, 640, 646 à 660, 675, 680, 833, 847, 873, 875 à 888, 1693, 1696, 1714, 1720, 1729, 1736 s., 1751. fusion : 274, 392, 611, 1200 s., 1247, 1295, 1306, 1314, 1316 à 1320, 1346 à 1357.

G GEC-CCM / Groupement d'Epargne et de Crédit à Caractère Coopératif ou Mutualiste : 71, 80 s., 141, 144, 147, 152, 156, 160 s., 181, 233 à 238, 262, 278, 283, 287, 296 s, 367, 427, 450, 473, 519, 571 à 573, 628, 930, 932, 1694, 1696, 1725, 1731. gestion de moyens de paiement : 125 s., 134 s., 140, 161, 314, 346. Grameen Bank : 25 s., 34, 40, 66, 333, 339, 864, 1076, 1394 s groupement d'intérêt économique (GIE) : 35, 73, 226, 282, 305, 308, 310, 317, 892 s., 934 s., 941, 953 à 960, 962 s., 971, 979, 1064, 1067, 1069, 1074, 1199, 1224, 1339, 1478, 1493 s., 1505 s., 1624, 1634,

I immobilisation(s) : 640 s., 674 s., 693 à 703, 731, 737, 745, 764; 849, 876, 948, 1010, 1032, 1209, 1523, 1555, 1648, 1649, 1715. impôt sur les bénéfices (IS et BIC) : 1220, 1287, 1301, 1312, 1326 s., 1335, 1341, 1354, 1357, 1458, 1478 à 1481, 1487, 1495, 1499, 1507, 1523, 1531, 1547 s., 1559, 1563 s., 1576, 1738. impôt minimum forfaitaire (IMF) : 1458, 1482 à 1484; 1525, 1547, 1576. impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) : 1494 à 1501, 1547. impôt sur le revenu des créances (IRC) : 1494 à 1501, 1547. institutionnalisation : 30 à 33, 64, 91, 230, 265, 268, 280, 296 à 303, 317 à 320, 1082, 1121 s., 1169, 1175 intermédiaire en opérations de banque : 143, 239 à 254, 261, 305. investissement : 14, 50 s., 253, 892, 938, 948, 1011, 1032, 1035, 1052, 1234, 1297, 1359, 1457, 1517 s., 1520 à 1533, 1545.

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J justice retenue : 549, 592

L lien de subordination : 1125, 1138, 1140, 1158, liquidation : 17, 18, 73, 94 s., 131, 208, 214, 335 s., 515, 548, 559, 579, 742, 908, 925, 1228, 1261, 1315, 1317 s., 1335, 1351, 1368 s., 1390. liquidation de biens : 548, 587, 605, 610, 615 s., 618, 624, 630, 632. liquidité (ratio de _ ) : 661 à 668, 676 s. 726 s, 743 location-gérance : 1201, 1291 à 1296.

M maître d'ouvrage : 1206 à 1214, 1239, 1245 marché monétaire : 64, 129, 179, 13330, 1358, 1361, 1552, 1588 à 1593, 1596, 1601 à 1609, 1661. microassurance : voir bancassurance. microcrédit : 1, 5, 10, 14, 25, 30, 35, 37 à 42, 83, 111, 120, 142, 159, 162, 315, 329, 338, 372, 391, 642, 723, 756, 758, 926, 950, 976, 1096, 1150, 1439, 1530, 1532, 1738.

N normes prudentielles : 54, 78, 88, 90, 336, 344, 369, 417, 651 à 747 (Partie I, sous partie 2, chapitre Les normes prudentielles applicables aux SFD),

O OHADA : notamment 2 s., 51, 60 s., 72 à 74, 87, 93, 901, 917, 918, 1133, 1155, 1178. ordre public économique : 105 s., 110, 126, 141, 166 s., 397, 575, 577, 580, 598, 604, 621, 623 organe de contrôle : 494, 497 s., 500, 506, 509, 599, 897, 911, 916, 951, 1007, 1092, 1100, 1147, 1150 à 1156, 1162 s., 1440. Organe Financier de Réseau (OFR) : 637, 645, 668, 724, 734 à 738, 744, 1203, 1210, 1263, 1300, 1307, 1346 s., 1358 à 1371, 1466, 1570 à 1587, 1592, 1597 s., 1639, 1657 à 1675, 1685, 1689.

P patente : 1458, 1485 à 1490, 1523, 1525, 1539, 1547, 1576. péréquation des ressources : 264, 274, 499, 637 s., 668, 724, 763, 793, 799 à 801, 887, 1007, 1029, 1360, 1554, 1569 à 1587, 1655, 1709 s., 1730.

prestations de service : 243, 320, 419 à 421, 451, 464, 467, 790, 1068, 1081, 1115, 1125, 1135, 1140, 1459, 1462 s., 1469. projet : 1179, 1195, 1200, 1205, 1206 à 1215. projet de développement à volet crédit (PDVC) : 27 à 32, 84, 714. projet étatique : 622, 1120, 1212, 1222 à 1251, 1263, 1520. projet non étatique : 1252 à 1258, 1264 à 1268.

R rapport annuel : 778 à 782, 785 à 787, 801, 827, 867, 985, 1105, 1109, 1736, 1741. ratio mixte : 653 à 656, 1714. RCCM / Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : 168, 280, 281 à 295, 564, 906, 908, 1027, 1142, 1292 s., 1401, 1407, 1409. réception de fonds du public : 125, 126, 128 à 133, 140, 169, 177, 305, 321, 1572, 1660 à 1662. redressement judiciaire : 548, 584, 587 s., 594, 601, 605 s., 630. règlement préventif : 583, 586, 594, 597, 601, 606. règlement UEMOA : 70, 367 s., 372, 1376 s., 1459, 1542, 1721, 1736, 1741. rémunération des élus : 1008, 1011, 1146 à 1164, 1178 réserves obligatoires (système des __ ) : 354 réserve spéciale : 641, 711 à 713, 733, 746 résiliation (de la convention) : 197, 205, 534 responsabilité de la puissance publique : 245, 441 à 450, 537, 543 à 547, 549, 631. ressources affectées : 640 s. 682, 689, 705, 708, 715 risque en souffrance : 780, 782, 787, 795, 813, 828, 833, 856 à 867

S saisie directe : 1421 à 1438 SARL : 35, 265, 305, 307, 454, 456, 470, 512, 705, 710, 716, 751, 754, 771, 880, 892, 894, 896 s., 901, 903, 920 à 924, 938, 965 à 967, 972, 1012 s., 1027, 1064, 1092, 1148, 1155, 1157, 1159, 1161, 1198, 1310, 1327, 1353, 1361, 1362, 1480, 1483 s., 1495, 1497 s. 1505, 1559 à 1565, 1577, 1602, 1617, 1641, 1678, 1696. service commun : 34, 283, 320, 334, 1042, 1063 à 1070 service public : 16, 36, 332 à 334, 372. scission : 1026, 1200 s., 1203, 1295, 1307, 1317, 1323, 1346 à 1354, 1360 s., 1362 à 1371. société anonyme (SA) : 305, 308, 310, 497, 705, 807, 894 s., 974, 976 s., 979, 982, 1041, 1231, 1234 s., 1255, 1297 à 1301, 1304, 1306, 1311, 1326, 1336 s., 1343 s., 1458, 1696.

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société (créée) de fait : 278, 282, 286, 925 à 932, 1061, 1077, 1090, 1262, 1265 à 1270, 1481, 1701 société coopérative : 35, 182, 189, 251, 254, 269, 305, 308, 310 s., 20, 363, 366, 898 à 900, 904, 906 s., 910, 917 à 923, 1218, 1294 à 1310, 1314 à 1320, 1326, 1329, 1359 s, 1694, 1697, 1715, 1736, 1748. solvabilité (ratio de) : 639, 643 à 660, 676, 680, 686 s., 703, 711 s., 717, 727 s. 738, 742 subvention : 20, 27 s. 36, 323, 327 à 340, 370 à 374, 385 s., 417 s.

T taxe patronale d’apprentissage (TPA) : 1134, 1503, 1508, 1547. taxe professionnelle : voir patente taxe sur les opérations bancaires (TOB) : 1330, 1458 à 1467, 1469, 1473, 1539, 1544, 1547, 1575 s. taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 1134, 1211, 1221, 1237, 1275, 1454, 1458 à 1477, 1481, 1515, 1517 à 1519, 1525, 1531, 1533, 1539, 1544, 1547, 1575, 1738. titre de créance négociable (TCN) : 734, 1330, 1552 s., 1588, 1592, 1593, 1601 à 1609, 1620, 1624, 1633, 1661 s. tontine : 4, 11, 12, 40, 109, 238, 303, 391, 476 à 483, 488, 815, 900, 1072, 1391, 1394. tontinier (voir aussi banquier ambulant) : 15, 83, 893, 1072 s. transformation des ressources (ratio de __ ) : 54, 115, 661, 669 à 676, 677, 729, 743, 834, 836. typologie des SFD : 35, 42, 81, 768, 1078.

U UEMOA, UMOA : notamment, 2 à 5, 8 s., 22 s., 69 à 74. usure : 38, 1372, 1383 à 1392

V valeur mobilière : 117, 442, 896, 938, 1494 s., 1545, 1547, 1552, 1589, 1601 à 1607, 1616 à 1638. viabilité financière : 17, 27 à 34, 64, 333, 338 s., 372, 642, 652, voies d'exécution des SFD : 39, 47, 73, 88, 1372, 1382, 1395, 1411 à 1445, 1722.

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BIBLIOGRAPHIE 1. Réglementation générale applicable notamment au secteur financier : Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine Loi uniforme portant réglementation bancaire dans l’UMOA Décret uniforme relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des établissements financiers ("décret bancaire") Dispositif prudentiel applicable aux banques et aux établissements financiers de l'UMOA à compter du 1er janvier 2000 Plan Comptable Bancaire de l'UMOA (PCB) Loi uniforme portant réglementation des Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit, dite « loi Parmec » Décret uniforme portant application de la loi sur les Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit, dite « loi Parmec » Instructions de la BCEAO aux Systèmes Financiers Décentralisés en date du 10 mars 1998 Traité portant création de l'Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (traité de Port-Louis) Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUCG) Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (AUSC) Acte uniforme portant organisation des Voies d'Exécution (AUVE) Acte uniforme relatif au droit des Sûretés (AUS) Acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) Acte uniforme portant organisation de la comptabilité des entreprises (AUCE) Code Général des Impôts du Sénégal "Indexé", et Charte du contribuable vérifié, éditions IDEEE, mars 1999

Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée à Naïrobi (Kenya), le 28 juin 1981 Cette documentation est pour l’essentiel disponible sur Internet, sur les sites suivants :

a) le site officiel de la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) : w w w.bceao.int (traité de l’UMOA, statuts de la BCEAO, et la plupart des textes bancaires et financiers, notamment instructions de la BCEAO)

b) le site officiel de l’UEMOA : w w w.uemoa.int (traité de l’UEMOA, directives, règlements et décisions du Conseil des Ministres de l’UEMOA)

c) site de droit OHADA (Juriscope) :

w w w.juriscope.org (Actes uniformes, avis et arrêts de la CCJA)

d) site de droit OHADA (Juris International) :

w w w.jurisint.org (Actes uniformes)

e) site de droit OHADA : w w w.ohada.com (Actes uniformes, avis et arrêts de la CCJA)

f) le site du CREDAU (Centre pour la

Recherche et l'Etude du Droit Africain Unifié) : w w w.credau.org (notamment, les avis et arrêts de la CCJA)

g) le site d’Investir en Zone franc (CFCE) :

w w w.izf.net

h) les sites officiels des Etats : notamment, Mali w w w.justicemali.org, Sénégal w w w.gouv.sn, Côte d’Ivoire w w w.pr.ci (notamment : constitutions nationales, codes des investissements, codes de procédure)

i) le site officiel de l’Organisation

Internationale de la Francophonie : w w w.francophonie.org (notamment : constitutions nationales de pays francophones)

j) le site d’Epargne Sans Frontière :

w w w.esf.asso.fr (réglementation financière et microfinance)

584

2. Ouvrages juridiques : 2.1. Droit français BODIN Jean (1530-1596), Les six livres de la République ; cité par Philippe Malaurie in Anthologie de la pensée juridique, éditions Cujas, 1996 BONNEAU Thierry, Droit bancaire, Montchrestien Domat Droit Privé CARREAU Dominique, Banques introduction, portée rationae personae du droit bancaire communautaire, accès à la profession bancaire, Juris-Classeur Europe, fasc. 1020, 1994 CARREAU Dominique, Banques, contrôle prudentiel, Juris-Classeur Europe, fasc. 1022, 1996 CARREAU Dominique, Banques, secteur bancaire et droit de la concurrence, relations avec la clientèle, marché unique bancaire : perspectives, Juris-Classeur Europe, fasc. 1023, 1996 CHAPUS René, Droit administratif général tome 1, Montchrestien Domat Droit Public CHAPUS René, Droit administratif général tome 2, Montchrestien Domat Droit Public CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, Montchrestien Domat Droit Public COMMISSION BANCAIRE / SGCB-SAI, Modalités de calcul du ratio international de solvabilité – actualisation au 31 décembre 1998, 1998, 81 p. COZIAN Maurice Précis de fiscalité des Entreprises, par, Litec, 21ème édition, 1997-98 COZIAN Maurice, Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 2ème édition DECOOPMAN Nicole (sous la direction de __) Le désordre des autorités administratives indépendantes. L'exemple du secteur économique et financier, PUF, coll. Ceprisca, 2002. DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise et BLAR-CLEMENT Edith, Droit commercial, 6ème édition, Montchrestien Domat Droit Privé FERNANDEZ-BOLLO Edouard et PELTIER Frédéric, Structures, réglementation et contrôle public des professions bancaires, structures et conditions d'accès, Juris-Classeur Banque & Crédit, fasc. 50, 1997

FERNANDEZ-BOLLO Edouard, Structures, réglementation et contrôle public des professions bancaires, réglementations et contrôle, Juris-Classeur Banque & Crédit, fasc. 60, 1998 GERMAIN Michel et DELEBECQUE Philippe, Traité de Droit Commercial, LGDJ, Georges Ripert et René Roblot MIKOL Alain, Le contrôle interne, collection Que sais-je? n° 3302, PUF 1998 PETEL-TEYSSIE Isabelle, Prêt à intérêt, règles spécifiques, Juris-Classeur Civil art 1905, fasc 1, 1990 PIOT Bernard, Sociétés coopératives / Caisse centrale de crédit coopératif, Juris-Classeur, fasc. 168-20, 1996 RIVES-LANGE Jean-Louis et CONTAMINE-RAYNAUD Monique Droit Bancaire, 6ème édition, Précis Dalloz Droit Privé SAINT-ALARY Roger et LECENE-MARENAUD Marianne, Sociétés Coopératives / généralités, Juris-Classeur Sociétés fasc. 168-1; 1994 SCHAPIRA J., LE TALLEC G. et BLAISE J.-B. Droit Européen des Affaires, 3ème édition, Thémis Droit, PUF Mémento Pratique Francis Lefebvre Associations 1988 Mémento Pratique Francis Lefebvre BANQUES Normes et réglementations comptables, 1994 Mémento Pratique Francis Lefebvre Contrats et droits de l'entreprise 1997 Mémento Pratique Francis Lefebvre Fiscal 1994 Mémento Pratique Francis Lefebvre Sociétés Civiles 1991 Mémento Pratique Francis Lefebvre Sociétés Commerciales 1997 2.2. Droit africain ou international CABINET ERNST & YOUNG, Droit des sociétés commerciales et du GIE. Commentaires, éditions EDICEF – FFA COMMISSION BANCAIRE DE L'UMOA, Guide du Banquier de l'UMOA, éditions BCEAO (disponible sur le site Internet w w w.bceao.int)

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Code OHADA annoté et commenté, édition Juriscope 1999 FENEON Alain et GOMEZ Jean-René : OHADA, Droit commercial Général, éditions EDICEF – FFA ISSA-SAYEGH Joseph : OHADA, Acte uniforme portant organisation des sûretés, éditions EDICEF-FFA PRICE WATERHOUSE COOPERS, Mémento du droit des sociétés commerciales et du GIE OHADA, Fidafrica Juridique et Fiscale, 1998 SAWADOGO Filiga Michel : OHADA, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, éditions EDICEF – FFA 3. Études économiques et juridiques relatives à la microfinance : Nombre d'études économiques et juridiques qui ont servi de base aux travaux de la présente thèse ont été réalisées par ou pour le compte de bailleurs de fonds. Étant couvertes par le secret professionnel, elles ne sont pas disponibles. L'auteur, bien qu'ayant pu les consulter dans le cadre de son travail à l'Agence Française de Développement ou au Ministère de la Coopération, ne peut donc les citer dans la présente bibliographie. Il en est de même des travaux réalisés par l'auteur de la présente étude, dans le compte de son travail au Cabinet Jeantet & Associés ainsi qu'à l'Agence Française de Développement et au Ministère des Affaires Étrangères - Coopération & Francophonie. Ces travaux ont concerné notamment l'étude de la réglementation applicable à des Systèmes Financiers Décentralisés dans divers pays d'Afrique francophone : Bénin, Cameroun, Guinée, Mali, Sénégal. BAULIER F., Corrèze A., LE BISSONNAIS A., OSTYN C., 1988 : Les tontines en Afrique, rôle et évolutions, Notes et Etudes, n°12, CCCE, Paris, 28 p. & annexes BCEAO, Banque de données sur les Systèmes Financiers Décentralisés dans l'UMOA, 1996-1997 ; éd. BCEAO, 1999 BCEAO, Termes de référence du séminaire sur la contribution du secteur financier à la lutte contre la pauvreté dans les États membres de l'UEMOA, Bamako, 9 et 10 juillet 2001 ; disponible sur le site de la BCEAO (w w w.bceao.int)

BOTZUNG M. & LE BISSONNAIS A., 1998, Appui et financement des micro et petites entreprises en Afrique : comparaison, analyse et perspectives, Ministère des affaires étrangères-Coopération et francophonie, Paris, 107 p. CHAO-BEROFF Renée, Capitalisation d'une expérience d'institutionnalisation de caisses villageoises d'épargne et de crédit autogérées : le cas du Pays Dogon au Mali, CIDR 1996. CHAO-BEROFF Renée, Présentation des réseaux de CVECA, CIDR 1998 CONDE K., BOUJU, S. & GENTIL D., 2001 : Le Crédit rural de Guinée vu par ses acteurs. L'étude socio-anthropologique comme outil de changement institutionnel, GRET-CRG-IRAM, Paris, 95 p. CREMAS Christelle : Perspectives d'institutionnalisation des instruments de micro-financement en Afrique de l'Ouest. Le cas du Sénégal. Thèse de doctorat en droit soutenue le 13 juin 2001 à l'Université Paris V DEVO Vilévo Biova : Séminaire sur la contribution du secteur financier à la lutte contre la pauvreté dans les États membres de l'UEMOA. Réflexions sur la mise en place d'un mécanisme régional de financement dédié à la lutte contre la pauvreté : politique et orientations générales, Bamako, 9 et 10 juillet 2001 ; disponible sur le site de la BCEAO (w w w.bceao.int) DGCID, Les systèmes d'épargne et de crédit décentralisés, Ministère de la Coopération, collection rapports d'étude, 1994 DGCID, Impact des Systèmes Financiers Décentralisés, Étude Comparée dans trois pays d'Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Guinée, éd. Secrétariat d'État à la coopération / PRAOC, 1997 DGCID, Pérennité et Institutionnalisation des systèmes financiers décentralisés, Ministère des Affaires Étrangères – Coopération et Francophonie, Collection Rapports d'étude, 1998 (2 volumes) DGCID, L'épargne dans le contexte de la microfinance, Ministère des Affaires Étrangères / DGCID, Collection Rapports d'Étude, février 1998, page 164 GENTIL D. & FOURNIER Y., 1988 : "Coopératives d'épargne et crédit et voies alternatives au financement du développement rural en Afrique francophone", Notes et Etudes, n°18, CCCE, Paris, 22 p. & Annexes

586

GENTIL D. & FOURNIER Y., 1993, Les paysans peuvent-ils devenir banquiers ? Epargne et crédit en Afrique, Syros, Paris, 271 p. GENTIL D. & HUGON Ph. (sous la direction de), 1996 : "Le financement décentralisé, pratiques et théories", Revue Tiers-Monde n°145, PUF, Paris, 238 p. GENTIL D., NIEUWKERK M., FOURNIER Y. & DOLIGEZ F., 2000 : Microfinance, orientations méthodologiques, Commission européenne, 2ième édition, 162 p. GROUPE DEVELOPPEMENT, "Quand Microcrédit rime avec enthousiasme et énergie", Air France News / Air France Actualités, 2001, pp. 20 à 26, et Groupe Développement, Bâtiment 106, BP 07, 93352 Le Bourget Aéroport Cedex KOUPAKI Pascal Irénée : Séminaire sur la contribution du secteur financier à la lutte contre la pauvreté dans les États membres de l'UEMOA. Problématique de la pauvreté et inadaptation du système financier actuel : nécessité d'une approche novatrice, Bamako, 9 et 10 juillet 2001 ; disponible sur le site de la BCEAO (w w w.bceao.int) LE BRETON Ph., 1989 : "Les banques agricoles en Afrique de l'Ouest", Notes et Etudes, n°24, CCCE, Paris, 55 p. LELART Michel, La nouvelle loi sur les mutuelles d'épargne et de crédit dans les pays de l'UEMOA (Loi PARMEC), CNRS - Institut Orléanais de Finance LELART Michel, L'association "Opérations 71-71" de Cotonou … de l'organisation de tontines à la banque tontinière, CNRS - Institut Orléanais de Finance LELART Michel, L'évolution de la finance informelle au Bénin, Institut Orléanais de Finance LELART Michel (sous la direction de __), La Tontine : pratique informelle d’épargne et de crédit dans les pays en voie de développement, Editions John Libbey Eurotext, 1990, ouvrage également disponible sur Internet (w w w.bibliotheque.refer.org) LE NOIR Alain, "La situation et les perspectives d'évolution des systèmes financiers d'Afrique noire francophone", Revue d'économie financière n° 41, juin 1997, et Problèmes Economiques n° 2.564, 15 avril 1998

ST-HILAIRE Josée et OUEDRAOGO Alpha, Cahier 9 Etude de cas : les caisses villageoises au Burkina Faso, Développement International Desjardins, octobre 1996 (document disponible sur le site Internet www.did.qc.ca). TAILLEFER Bernard, Guide de la banque pour tous : innovations africaines, éd. Karthala, mai 1996 TFD (sous la direction de __), Financement des micro-entreprises et PME, Revue Techniques Financières & Développement n° 354, décembre / janvier 1995 TFD (sous la direction de __), Le financement des entreprises en Afrique sub-saharienne ? , Revue Techniques Financières & Développement n° 48/49, septembre / décembre 1997 WEBSTER Leila M. et FIDLER Peter (publié sous la direction __ ) : Le secteur informel et les institutions de microfinancement en Afrique de l'Ouest, Document technique de la Banque Mondiale, n° 342 F, septembre 1996 YARON Jacob, MC DONALD P. Benjamin Jr et PIPREK Gerda L. : Les finances rurales : problèmes, structures et pratiques optimales, Banque Mondiale août 1998 De très nombreux documents relatifs à la microfinance sont par ailleurs disponibles sur un certain nombre de sites Internet, notamment d’institutions internationales ou d’ONG. Nous retiendrons notamment :

a) Epargne Sans frontière : w w w.esf.asso.fr

b) Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP) w w w.cgap.org

c) Banque Mondiale w w w.worldbank.org

d) Développement International Desjardins

(DID) : w w w.did.qc.ca

e) Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) : w w w.groupecidr.fr

f) Planet Finance : w w w.planet-

finance.asso.fr

g) Coordination Sud (regroupement d’ONG) : w w w.coordinationsud.org

h) Groupe de Recherches et d’Echanges

Technologiques (GRET) : w w w.gret.org

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i) Institut de recherches et d'applications des

méthodes de développement (IRAM) : w w w.globenet.org/iram

j) CIRAD : w w w.cirad.fr

k) Centre International du Crédit Mutuel

(CICM) : w w w.cmutuel.com/cicm 4. Jurisprudence et articles de doctrine juridique : Notamment, 4.1. Droit français : DECOOPMAN Nicole, "Le pouvoir de sanction administrative de la C.O.B". Revue de Droit bancaire et de la Bourse, n° 17, janvier / février 1990 page 16 JCP, "Responsabilité de la puissance publique : les limites de la responsabilité de l'État du fait des autorités bancaires", La semaine juridique / JCP éd. G n° 12, 22 mars 2000 page 529, n°10276 JCP, "Commission des Opérations de Bourse : nécessité de séparer les fonctions d'instruction et de jugement", La semaine juridique / JCP éd. G n° 13, 31 mars 1999 page 636, n° 10600 GERARD Yves et CLAUDE Daniel, "Intervention des intermédiaires en opérations de banque", Colloque Revue Banque – Association Nationale des Juristes de Banque, Banque & Droit n° 8, janvier / février 1990 MICHAUD Pierre, "Les aspects juridiques de la distribution des produits d'assurance par les banques", Banque & Droit n° 8, janvier / février 1990 p. 25 PELTIER Frédéric, "Faillite Bancaire : les pouvoirs des mandataires de la Commission Bancaire", in Revue de Droit Bancaire et de la Bourse n° 24, mars / avril 1991 pages 38 s PELTIER Frédéric, "Le sort des déposants en cas de faillite de la banque dépositaire", Revue de droit bancaire et de la bourse n° 27, septembre/octobre 1990 p 175 PRADEL Jean, note sous Cass. Crim. 7 janvier et 6 novembre 1986, Recueil Dalloz Sirey 1987, 17ème cahier – jurisprudence (séparation des fonctions d'instruction, de jugement et d'application)

VASSEUR Michel, note sous CA Paris (3ème Ch. B) 2 mars 1990 Lebanese Arab Bank France, Recueil Dalloz Sirey, 1990, 41ème cahier – jurisprudence (faillite bancaire) CE Section du Contentieux, n° 180122 en date du 20 octobre 2000, Habib Bank Limited (commission bancaire / sanctions) Cass. Civ 3ème, 19 janvier 1994, Bull Civ III n°6 (responsabilité du maître d'ouvrage) Cass. Civ; 3ème, 22 mai 1968, note 15 sous art. 1787 et note 14 sous art. 1792 du code civil Dalloz (immixtion du maître d'ouvrage dans le travail de maître d'œuvre et responsabilité) 4.2. Droit OHADA, UMOA, UEMOA ou international : AGBOYIBOR Pascal K., "Commentaire de l'Avis n°02/2000/EP du 26 avril 2000 de la CCJA portant sur les cautions, avals et garanties donnés par les banques et l’obligation d’autorisation préalable du conseil d’administration", Revue de Droit des Affaires Internationales (RDAI) 2000 (7) BCEAO, Revues Parmec Info puis Bulletin de la MRDM, septembre 1999 à novembre 2002 BCEAO, "Titres de créance négociables : objectifs, mécanisme et émission" ; disponible sur le site de la BCEAO (w w w.bceao.int) BCEAO, "Guichets permanents de refinancement de la Banque Centrale" ; disponible sur le site de la BCEAO (w w w.bceao.int) BCEAO, "Système des réserves obligatoires dans l'UMOA" ; disponible sur le site de la BCEAO (w w w.bceao.int) Commission de l'UEMOA, "La coexistence des législations nationales et de la législation communautaire" in Rapport de la Commission de l'UEMOA en date du 14 décembre 2000, pages 47-48, disponible sur les sites Internet uemoa.int et izf.net. FENEON Alain, "Le registre du commerce et du crédit mobilier", Cahiers juridiques et fiscaux de l'Exportation, n°2/1998, p. 281 ; "Les intermédiaires de commerce", id., n°2/998, p. 293. ISSA-SAYEGH Joseph, "L'intégration juridique des Etats africains de la zone franc", Recueil Penant, 1997, n° 823, 5 et s; n° 824, 125 et s.

588

ISSA-SAYEGH Joseph, "Quelques aspects techniques de l'intégration juridique: l'exemple des actes uniformes de l'OHADA", disponible sur le site Internet de l'Unidroit (w w w.unidroit.org) ISSA-SAYEGH Joseph, "Présentation générale de l'Acte uniforme de l'OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution", Recueil Penant, 1998, n° 827, 204. ISSA-SAYEGH Joseph, "Questions impertinentes sur la création d'un droit social régional dans les Etats africains de la zone franc", sur le site Internet de l'Université de Bordeaux, w w w.africa.u-bordeaux.fr/afrilex/fichiers/sayegh.rtf LAURIOL Thierry et AGBOYOBOR Pascal, "Les difficultés d'application du nouveau droit des affaires africain", Les Echos, mars 1998 LHERIAU Laurent, "La microfinance commerciale en zone urbaine : quelles possibilités et quelles perspectives en zone franc ?", Techniques Financières & Développement n° 68, septembre 2002 (revue éditée par Epargne Sans Frontière, w w w.esf.asso.fr) LHERIAU Laurent, "La maîtrise du risque lié au développement des SFD : quelles possibilités pour les autorités monétaires ?" revue Banques d'Afrique, septembre 1999 LHERIAU Laurent, "La réglementation des structures de microfinancement dans l'Union Monétaire Ouest Africaine (Loi Parmec)", Cahiers Juridiques et Fiscaux de l'Exportation n° 5/98, p. 1155 s. LHERIAU Laurent, "La nouvelle loi sur l'usure dans l'UMOA", Cahiers Juridiques et Fiscaux de l'Exportation n° 5/98, p. 1161 s. NOUY Danièle, "Ratio de solvabilité : les négociations sont en phase finale", Banque Magazine n° 620 / décembre 2000 SOW Ousseynou, "Les banques sous contrôle ? Particularisme bancaire et Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales", Jeune Afrique n° 269 du 03 au 30 août 1998 p. 58 ; disponible sur Internet (w w w.justicemali.org) "La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, un premier bilan après deux années d'activité", Marchés Tropicaux et Méditerranéens n° 2780 du 10 novembre 2000 DIRECTION DU TRESOR, BUREAU F 2 : "La zone franc et l'euro", in Les notes bleues de Bercy n° 146 du 1er au 15 novembre 1998

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 589

ANNEXES

liste des annexes Annexe I: Répartition des opérations réglementées ou non Annexe II: Tableau de répartition des établissements financiers en trois groupes et quatorze catégories Annexe III: Liste des documents à produire par les établissements de crédit Annexe IV: Documents comptables dont la tenue est rendue obligatoire Annexe V : Documents périodiques de synthèse devant être produits par les banques et établissements financiers Annexe VI : Tableau de détermination des fonds propres Annexe VII: Procédures d'octroi des crédits, cautions, avals et garanties par les sociétés anonymes Annexe VIII : Tableau synthétique de la fiscalité de la microfinance au Sénégal Annexe IX : Conséquences financières de la fiscalité Annexe X : Etat des possibilités réglementaires pour un SFD commercial privé Annexe XI : Etat des possibilités réglementaires pour les SFD unitaires participatifs Annexe XII 16 / 03 : Etat des possibilités réglementaires pour un SFD unitaire public ou parapublic Annexe XIII 16 / 04 : Répartition des pouvoirs entre la BCEAO, la Commission Bancaire et le Ministère des

Finances

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 590

ANNEXE I : REPARTITION DES OPERATIONS REGLEMENTEES OU NON

opérations autorisées à titre

de profession habituelle

crédit à titre de profession habituelle

réception de fonds du public

gestion de moyens de paiement

réception de fonds du public en vue de leur utilisation en

crédit

participations dans des

entreprises industrielles et commerciales

banque

oui oui oui oui limitées

établissements financiers

oui limité article L 38

non non limitées, sauf EF spécialisé (1)

IMCEC

oui, mais uniquement aux

membres

oui, mais uniquement des

membres

non, sauf virements

internes au profit des membres ou

du réseau

oui, mais uniquement avec

les membres

limitées

convention cadre

oui

oui

non oui a priori, non

GEC-CCM

oui, a priori uniquement des

membres

oui, a priori uniquement des

membres

non oui non

autres entreprises industrielles et commerciales

non S.A. faisant appel public à l'épargne (droit

OHADA)

non non non limité

(1) Etablissement financier du groupe 2 (établissement de placement financier), catégories 10 et 11

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 591

ANNEXE II : TABLEAU DE REPARTITION DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

EN TROIS GROUPES ET QUATORZE CATEGORIES

GROUPE 1 : ETABLISSEMENTS DE

CREDIT

GROUPE 2 : ETABLISSEMENTS DE

PLACEMENT FINANCIER

GROUPE 3 : AUTRES

ETABLISSEMENTS FINANCIERS

1. prêts à l'acquisition de meubles corporels

10. prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation, par acquisition d'actions ou autrement

12. vente à crédit

2. prêts à l'acquisition d'immeubles ou de parts de société donnant droit à l'attribution ou à la jouissance d'un immeuble

11. acquisition de valeurs mobilières (autres que les actions) émises par les personnes publiques ou privées

13. change

3. prêts à la construction et pour tous autres travaux immobiliers

14. intermédiation par commission, courtage ou autrement dans les opérations :

4. crédit différé

- de crédit

5. crédit-bail mobilier

- de placement

6. crédit-bail immobilier

- de vente à crédit

7. escompte, prise en pension, acquisition de créances, affacturage

- de change

8. garantie par cautionnement, aval ou autrement

9. autres crédits

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 592

ANNEXE III : LISTE DES DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

TYPE DE SFD PRINCIPAUX

DOCUMENTS A

FOURNIR

FONDEMENT

JURIDIQUE PERIODICITE AUTORITES DE

RECEPTION

Banque et Etablissement financier (non compris

organe financier de réseau)

Bilan, Compte de résultats, Annexes

Informations périodiques

article L 42

annuel semestriel trimestriel mensuel

décadaire

BCEAO CB

Organe financier de réseau (banque ou

établissement financier)

Bilan Compte de Résultat

Informations périodiques

Rapport annuel

art. L62, L63 (Parmec)

art L 42 (bancaire)

annuel semestriel trimestriel mensuel

décadaire

BCEAO CB

MEF

Institution de base non affiliée

Situation patrimoniale Etat de formation de

résultat Annexes

Rapport Annuel

article L62, L63,

I 10/3/98

annuel MEF

Institution de base affiliée

possiblement rien (article L 62) ;

aujourd'hui comme les IMCEC non affiliées

article L62, L63,

I 10/3/98

annuel MEF

Union

mêmes documents, mais consolidés

article L62, L63, I 10/3/98

annuel MEF

Fédération, confédération

mêmes documents, mais consolidés

article L62, L63, I 10/3/98

annuel MEF BCEAO

CB

SFD sous convention similaire aux IMCEC ; plus si imposé dans la

convention

article C 4, I 10/3/98

annuel, ou plus fréquent 543

MEF BCEAO

Intermédiaire en opérations de banques

à déterminer dans l'agrément

loi bancaire, article 66

à déterminer dans l'agrément

BCEAO

GEC-CCM

néant néant néant - - -

I 10/3/98 : Instructions BCEAO n°1 à 8 en date du 10 mars 1998 relatives à la production d'états financiers par les SFD. MEF : Ministre de l'Economie et des Finances / Ministre en charge des Finances CB : Commission Bancaire de l'UMOA BCEAO : Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest

543 à négocier avec le Ministre des Finances ; l'insérer dans la Convention.

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 593

ANNEXE IV : DOCUMENTS COMPTABLES DONT LA TENUE EST RENDUE OBLIGATOIRE

DOCUMENTS COMPTABLES

DONT LA TENUE EST OBLIGATOIRE

AUCE

(OHADA)

PLAN COMPTABLE

BANCAIRE DE L'UMOA

INSTRUCTION BCEAO N° 01 DU 10 MARS 1998

livre journal

oui oui - - -

grand livre

oui oui - - -

balance mensuelle des comptes

oui - - -

balance générale des comptes (annuel)

oui - - -

livre d'inventaire

oui oui - - -

états financiers de synthèse annuels

oui (1) oui (2) oui (3)

autres documents périodiques

oui (4) possible

(1) comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois, et l'état annexé (2) comprenant le bilan, le hors bilan, le compte de résultat, et l'annexe (3) comprenant la situation patrimoniale (bilan), l'état de formation de résultat (compte

de résultat), et les états annexes (4) comprenant "des états de synthèse et des états annexes articulés sur les états de synthèse dont ils détaillent les postes en fonction des attributs" (PCB de l'UMOA, volume II page 9) PCB : Plan Comptable Bancaire de l'UMOA applicable aux banques et établissements financiers Instructions BCEAO n° 01 du 10 mars 1998 : applicable aux IMCEC et SFD sous conventions

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 594

ANNEXE V : DOCUMENTS PERIODIQUES DE SYNTHESE DEVANT ETRE PRODUITS PAR LES

BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS Les banques et établissements financiers doivent établir les documents périodiques de synthèse suivants :

Rapports Comptables

B / EF

M T S A

I SITUATION COMPTABLE

DEC 2000 Situation comptable (issue du bilan et du hors bilan)

B EF

M T

S S

A A

II ETATS ANNEXES A LA SITUATION COMPTABLE

DEC 2005 Etats des emplois et des ressources des EF

B EF

M

DEC 2010 état des opérations avec le "secteur gouvernement" de l'Etat du SFD

B EF

décadaire

DEC 2011 ventilation des comptes ordinaires concernant les établissements de crédit selon la nature des comptes

B EF

T T

DEC 2012 ventilation des opérations avec B et EF selon la qualité et le lieu de résidence des contreparties

B EF

M T

DEC 2013 ventilation des opérations avec B et EF selon la durée initiale

B EF

M T

DEC 2014 ventilation des opérations des prêts et emprunts avec les établissements de crédit selon la nature du support

B EF

M T

DEC 2015 ventilation des opérations des prêts et emprunts avec support concernant les établissements de crédit, selon le caractère mobilisable ou non mobilisable des support

B EF

M T

DEC 2016 ventilation des opérations avec la clientèle, du crédit-bail et des opérations assimilées selon les catégories d’agents économiques

B EF

M T

DEC 2017 ventilation des crédits de campagne selon les phases

B EF

T

DEC 2018 ventilation des crédits de campagne selon les produits agricoles financés

B EF

T

DEC 2019 ventilation des opérations avec la clientèle, du crédit-bail et des opérations assimilées selon la durée initiale

B EF

S S

DEC 2020 ventilation des opérations avec la clientèle et des dettes représentées par un titre selon les catégories d’agents économiques

B EF

M T

DEC 2021 ventilation des opérations sur ressources affectées

B EF

M T

DEC 2022 ventilation des concours consentis par les établissements financiers et vente à crédit et de financement de vente à crédit selon l’objet

B EF

M T

DEC 2023 ventilation des emplois selon les catégories de garanties

B EF

S S

DEC 2024 ventilation des emplois selon le caractère mobilisable ou non mobilisable

B EF

M T

DEC 2025 ventilation des emplois selon les catégories d’agents économiques et le caractère mobilisable ou non mobilisable

B EF

M T

DEC 2026 ventilation des emplois et des ressources selon la durée restant à courir

B EF

M T

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 595

DEC 2027 ventilation des portefeuille-titres selon la qualité et le pays de résidence de l’émetteur

B EF

T T

DEC 2028 ventilation des comptes d’encaissement

B EF

M T

DEC 2029 Opérations avec le groupe

B EF

M T

DEC 2030 ventilation des engagements de hors bilan selon une durée initiale <=1an et > 1 an

B EF

S S

DEC 2031 ventilation de certains engagements de hors bilan selon les catégories de contrepartie

B EF

S S

DEC 2032 ventilation des opérations de change selon la qualité des contreparties

B EF

S S

DEC 2033 Mouvements de comptes de la clientèle

B EF

M T

DEC 2034 ventilation des opérations avec la clientèle , du crédit-bail et opérations assimilées selon l’objet des financements.

B EF

M T

DEC 2035 ventilation des dépôts et emprunts selon le caractère affecté ou non affectée

B EF

S S

DEC 2036 ventilation des dépôts et emprunts selon la durée initiale

B EF

M T

DEC 2037 Fiche annuelle des renseignements – affectation du résultat

B EF

A A

DEC 2038 ventilation des nouveaux concours utilisés pendant l’exercice selon l’objet des financements

B EF

A A

DEC 2039 Etats des risques pays

B EF

A A

DEC 2040 : Encours financiers du crédit-bail et des opérations assimilées

T T

DEC 2041 Détail de certaines valeurs immobilisées

B EF

M T

DEC 2042 Détail des comptes d’ordre et divers

B EF

M T

III COMPTE DE RESULTAT SEMESTRIEL

DEC 2080 Compte de résultat semestriel

B EF

S S

IV COMPTES ANNUELS (1)

DEC 2800 Bilan et hors bilan

B EF

A A

DEC 2880 Compte de résultat - tableau (+ Annexes

B EF

A A

DEC 2885 Compte de résultat - liste non codifiées) B EF

A A

DEC 2900 Bilan et hors bilan consolidés

B EF

A A

DEC 2980 Compte de résultat consolidé – tableau (+ Annexes

B EF

A A

DEC 2985 Compte de résultat consolidé – liste non codifiées) B EF

A A

(1) dans les comptes annuels, le bilan doit toujours être accompagné du Hors-bilan, et le compte de résultat doit toujours être accompagné de ses Annexes.

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 596

ANNEXE VI : TABLEAU DE DETERMINATION DES FONDS PROPRES Le tableau ci-dessous se fonde sur la définition retenue pour les banques et établissements financiers pour esquisser une définition des fonds propres pour les IMCEC et SFD sous convention, à partir de la terminologie comptable adoptée par la BCEAO dans ses Instructions du 10 mars 1998. Les postes de la classe 5 constituant les provisions, fonds propres et assimilés au regard des instructions BCEAO du 10 mars 1998 apparaissent en gras et italique.

banques et établissements

financiers

IMCEC et SFD sous convention

et numéro de poste comptable correspondant dans

l'instruction BCEAO n° 01 du 10 mars 1998

commentaires

FONDS PROPRES DE BASE

+ 1. capital

capital social (57) pour une association : des cotisations non remboursables des membres

+ 2. dotations (572)

poste spécifique : dotations des

succursales

+ 3. réserves

réserves facultatives (54) seulement si non incorporées au capital par augmentation de capital

+ 4. primes liées au capital

+ 5. report à nouveau créditeur

excédent (58)

+ 6. provisions réglementées

provisions du passif (50),

+ ...

+ 7 fonds affectés (502)

y compris fonds de garantie (5021)

y compris fonds affectés à un usage spécifique, alloués de façon

définitive (5029)

fonds de dotation (56) i.e. subventions générales de bailleurs de fonds // qu'elles soient

remboursables et / ou affectées ou pas ?

y compris fonds permettant des opérations dont le risque est supporté

par le bailleur de fonds (5021)

différence par rapport aux normes Parmec, qui les excluent !!!

+ 8. fonds pour risques bancaires

généraux

+ 9. résultat net bénéficiaire de l'exercice non approuvé ou non

affecté, à hauteur de 15 %.

réserve générale (55) cette règle s'explique par l'obligation pour les banques, établissements financiers et IMCEC de mettre en réserve 15 % de leurs "bénéfices"

+ 10. résultat intermédiaire au 30

juin, à hauteur de 15 % (...)

- 11. capital non versé

cadre comptable non détaillé détail insuffisant des instructions BCEAO du 10 mars 1998

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 597

- 12. frais et valeurs immobilisés

incorporels

non pris en compte

- 13. pertes en instance d'approbation ou d'affectation

trop compliqué ?

- 14. report à nouveau débiteur

i.e. déficit d'une année précédente, à l'exclusion du déficit éventuel de l'exercice écoulé compris dans la

rubrique 15

- 15. excédents des charges sur les produits (résultat déficitaire)

déficit (58) reports à nouveau débiteurs et pertes en instance d'approbation ou d'affectation

- 16. résultat intermédiaire

déficitaire au 30 juin

- 17. toute provision exigée par la Commission Bancaire et non encore

constituée

non pris en compte

- 18. participations, dotations de succursales et emplois constituant

des fonds propres chez d'autres banques et EF

non déduction d'une participation dans un SFD sous loi Parmec

(essentiellement SA sous convention)

FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

+ 19 subventions d’investissement

subventions d'investissement

(51)

OK

+ 20 écarts de réévaluation

compte de liaison ? (37)

+ 21 réserves latentes positives de crédit bail et assimilé

autres réserves (53)

niveau de détail insuffisant

détail insuffisant des instructions BCEAO du 10 mars 1998

+ 22 comptes bloqués d’actionnaires, TSDI, ESDI et

autres fonds sous conditions (1)

autres dépôts (243) et emprunts à terme (17)

niveau de détail insuffisant

détail insuffisant des instructions BCEAO du 10 mars 1998

+ 23 TSDD et ESDD sous conditions (2) (3)

autres dépôts (243) et emprunts à terme (17)

niveau de détail insuffisant

détail insuffisant des instructions BCEAO du 10 mars 1998

TOTAL FONDS PROPRES

fonds propres de base + fonds propres complémentaires dans la

limite de 100 % des fonds propres de base

classe 5 : provisions, fonds propres et assimilés

limitation de la proportion des fonds propres complémentaires à 100 % des fonds propres de base conformément aux recommandations internationales,

notamment aux normes Cooke.

(1) I.e. sous chirographaires, remboursables sur initiative de l’emprunteur, ... (2) I.e. d'une durée initiale ≥ 5 ans, remboursables par anticipation à l’initiative de l’emprunteur, … (3) Pour être pris en compte dans le calcul des fonds propres, les TSDD ne peuvent représenter plus de 50 % des fonds propres de base

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 598

ANNEXE VII : PROCEDURES D'OCTROI DES CREDITS, CAUTIONS, AVALS ET GARANTIES PAR LES SOCIETES ANONYMES

1754. cautions, avals et garanties donnés par la société. Il convient de souligner que “ les cautions, avals,

garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers font

l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration ” qui “ peut, dans la limite d’un montant global

qu’il fixe, autoriser le DG ou le P-DG, selon le cas, à donner des cautions, avals, garanties ou garanties à

première demande ”. Ceux-ci peuvent déléguer le pouvoir qu’ils ont reçu du conseil d’administration 544.

En pratique, un SFD qui souhaiterait garantir l’achat à crédit par un microentrepreneur, de matériel professionnel

(véhicule) ou de marchandises, devrait donc prévoir un système d’autorisation globale préalable de ce type de

crédit par son conseil d’administration 545 546.

1755. crédits, cautions et avals aux dirigeants. Il est interdit, sous peine de nullité de la convention, “ aux

administrateurs, DG et DG adjoints ainsi qu’à leurs conjoint, ascendants ou descendants et autres personnes

interposées ”, de contacter avec la société de telles opérations. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux

opérations courantes conclues à des conditions normales par un établissement bancaire ou financier 547.

Par ailleurs, la réglementation bancaire peut imposer des limites prudentielles supplémentaires à l’octroi de ces

crédits 548 549.

1756. octroi du crédit. L’AUSC ne prévoit pas de dispositions spécifiques quant à la procédure d’octroi du

crédit. S’agissant d’une opération engageant la société vis-à-vis des tiers, elle peut être réalisée,

(i) par les organes investis par l’AUSC du pouvoir de représenter la société : par le PDG pour les SA avec

PDG 550; par le directeur général pour les SA avec Président et Directeur Général 551; et par l'administrateur

général pour les SA avec administrateur général 552.

544 AUSC, article 449. En France, l’article 98 alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit expressément que “ les cautions, avals et garanties données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil (d’administration) dans les conditions fixées par décret ” 545 En pratique, les SFD réalisent très peu de crédits par signature ; cette lourdeur du droit des sociétés OHADA pénaliserait donc essentiellement les établissements bancaires classiques. 546 Par application des articles 916 alinéa 1 AUSC, et 7 alinéa 1 de la loi Parmec, il serait possible à un SFD sous convention, d’inscrire dans la convention qu’il signe avec le Ministre des Finances, que la procédure de l’article 449 AUSC ne s’applique pas à la SA sous convention et que celle-ci peut librement consentir de telles garanties 547 Etablissement bancaire ou financier : ce terme doit être compris dans un sens large, comme incluant tout établissement bancaire soumis à une réglementation bancaire (banque, établissement financier, IMCEC, SFD sous convention, GEC-CCM) ; Pour l’article 449, il s’agit évidemment de ceux de ces établissements, qui sont constitués sous forme de SA. 548 Pour les banques : loi bancaire, article 35, et dispositif prudentiel ; l’article 35 alinéa 3 prévoyant en plus que les prêts et garanties excédant 25 % du capital social doivent être approuvés à l’unanimité par le conseil d’administration et figurer au rapport annuel du commissaire aux comptes à l’AG des actionnaires. Pour les établissements financiers : loi bancaire, article 37 et dispositif prudentiel. Pour les SA sous convention : il conviendrait d’insérer des dispositions spécifiques dans la convention ; à défaut, pas de normes complémentaires. 549 Voir Partie I, sous partie 2, le chapitre Les normes prudentielles applicables aux SFD

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 599

(ii) par toute personne qui aurait reçu une délégation de pouvoirs expresse 553. La question se pose, quant à la

possibilité pour ces organes de déléguer le pouvoir de décider de l’octroi d’un crédit à un client 554. En l’absence

de dispositions réglementaires autorisant ou interdisant de telles délégations, la jurisprudence française a conclu

à la possibilité pour les représentants légaux de la société, de déléguer à d’autres personnes de leur choix, le

pouvoir d’accomplir, au nom de la société, certains actes déterminés 555, tels que ceux relevant de la direction

technique, administrative, comptable ou financière 556.

Il serait donc possible aux représentants d’une SA, de déléguer la décision d’octroi des crédits à une personne

commise à cet effet, sous réserve des dispositions légales impératives relatives aux modalités de prise de

certaines décisions par les organes de la société. Cela permettrait de déconcentrer la prise de décisions d’octroi

de crédits, notamment pour les SFD étendus géographiquement ou ayant à gérer un nombre très importants de

dossiers de crédit.

(iii) par toute personne qui aurait reçu une délégation de signature expresse. A la différence de la délégation de

pouvoirs, la délégation de signature n’est pas un mandat au nom de la société, mais au nom du dirigeant

délégataire 557. La délégation de signature relève de la même problématique que la délégation de pouvoirs.

Sauf dispositions légales contraires, les mêmes remarques valent pour les autres sociétés : SARL, IMCEC,

société coopérative, et pour le GIE et l’association déclarée.

550 AUSC article 465 551 AUSC article 487 552 AUSC article 498 553 La délégation de pouvoirs et un mandat donné par un dirigeant à une personne de son choix, d’accomplir certains actes au nom de la société ; elle diffère de la délégation de signature qui est un mandat donné pour agir au nom du dirigeant en tant que personne, et qui cesse avec les fonctions du dirigeant. 554 Solution qui pourrait intéresser les SFD les plus importants, dont le volume d’opérations submergerait l’organe compétent 555 Sans toutefois pouvoir déléguer l’intégralité de leurs pouvoirs : pour le président d’une SA : Cass Com, 11 juin 1965, GP 1965.2.322. ; pour le gérant d’une SARL : T civil Seine 9 juillet 1953, JCP 1954.II.8074 556 In Mémento Pratique Francis Lefebvre, Sociétés commerciales 1997, § 446-4 557 Le départ du dirigeant entraînant donc la caducité du mandat.

Laurent Lhériau \ Le Droit des SFD dansl’UEMOA 600

ANNEXE VIII : TABLEAU SYNTHETIQUE DE LA FISCALITE DE LA MICROFINANCE AU

SENEGAL Lorsqu'il n'existe pas de réglementation régionale (loi Parmec, Tarif Extérieur Commun de l'UEMOA, …), il sera pris exemple de la réglementation fiscale du Sénégal (Code Général des Impôts, édition IDEE, Mars 1999). Principaux impôts et taxes

Institutions Mutualistes ou Coopératives

d'Epargne et de Crédit (loi Parmec,

articles 30 et 31) (1)

SFD non mutualistes, sous

convention avec le Ministre des

Finances (durée de 5 ans renouvelable)

Société coopérative ou société de capitaux (SA), agréée en tant que banque

ou établissement financier et exerçant des activités de microfinance

1. Taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée

1.1. Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB) ou Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

non assujetties à la TOB

exonérées de TVA

TVA (taux de 20 %) ou exonération par décision du MEF

taxation taux : 17 % (CGI article 325-5°)

1.2. TOB sur le refinancement par les banques / EF

facturé par le prêteur

taux : 17 %

variable selon les pays de l'UMOA

crédit interbancaire exonéré (CGI, article 324-1°)

1.3. TOB sur le refinancement par la BCEAO

pas de refinancement BCEAO exonérée (CGI, article 234-7°)

1.4. TVA facturée par les commissaires aux comptes

taxation taux : 10 ou 20 % (CGI, page 276)

1.5. TVA sur les biens et services achetés

normalement, achat des biens et services TTC, mais possibilités d’achat hors taxe, notamment pour les biens achetés au moyen de subventions de bailleurs de fonds

2. Contributions diverses

2.1. contribution des patentes

assujetti (2)

variable, selon la décision du MEF

assujetti droit fixe 500 000 F CFA, droit proportionnel 12 %

2.2. contributions foncières

assujetti CF

en principe, assujetti 558

assujetti

2.3. taxe sur les véhicules à moteur

assujetti assujetti, hors cas spécifiques des

projets étatiques ou parapublics

assujetti

558 sous réserve d'exonérations spécifiques aux projets étatiques ou aux bâtiments étatiques

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3. Impôt sur les Sociétés (IS)

exonération (2)

variable, selon la décision du MEF

associations

exonérées (CGI, article 5-7°)

taxation des SA et des sociétés coopératives de commerçants et artisans, mais

exonération des caisses de crédit agricole mutuel

taux : 35 % (CGI article 19)

4. Impôt Minimum Forfaitaire (IMF)

exonéré variable, selon la décision du MEF

500 000 F CFA ou 1 million F CRA selon que le chiffre d'affaires HT est ≤ ou > à 50

millions F CFA (CGI article 24) ; dans d'autres pays, l'IMF est égal à 1 % du

chiffre d'affaires HT

5. Cotisations, taxes et Impôts sur les Salaires

5.1. Cotisations Sociales

assujettissement pour les salariés

5.2. Taxe Patronale d'Apprentissage (TPA)

taxation dans les pays où existe la

TPA

taxation dans les pays où existe la

TPA

pas de TPA au Sénégal ; cette taxe existe cependant dans d'autres pays de l'UEMOA

5.3. Contribution Forfaitaire à Charge de l'Employeur (CFCE)

imposé imposé, hors cas spécifiques des

projets étatiques ou parapublics 559

imposé

6. Droits de Douane

assujetti

(TEC + TVA à l'import)

cas constaté d'exonération sur

décision du MEF, en violation du TEC

assujetti

7. Impôts sur les revenus de capitaux

7.1 Impôt sur les Revenus de Créances (IRC)

membres exonérés variable, selon la décision du MEF

(de 0 à 16 %)

assujetti

taux : 8 % (banques)

7.2. Impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières (IRVM)

membres exonérés variable, selon la décision du MEF

assujetti

taux : 10 % (CGI article 111 I-3°)

8. Droits d'apport, droits d'augmentation de capital (sociétés, associations, …)

en principe, taxation au taux de droit

commun des sociétés ; en pratique, il

semblerait que les IMCEC en soient

dispensées

en principe, régime de droit commun afférent à chaque

personne morale 560.

sociétés : taxation des apports au taux dégressif de 2 % (0 à 2,5 milliards F CFA),

1 % (2,5 à 5 milliards F CFA), et 0,5 % (plus de 5 milliards F CFA) ; les apports

immobiliers sont surtaxé de 3 % 561 ; application d'un droit fixe de 5 000 F CFA lorsque le capital n'excède pas 5 millions F CFA, et de 50 000 F CFA lorsque le capital

n'excède pas 10 millions F CFA.

559 CGI du Sénégal, article 195 : Sont exonérés de la CFCE, l'Etat, les collectivités locales, les organismes publics ou parapublics étrangers ou internationaux. 560 Pour les associations : voir le chapitre relatif aux évolutions institutionnelles des SFD

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9. donations et subventions publiques ou privées

exonération des subventions publiques et parapubliques 562

Légende : MEF / Ministre de l'Economie et des Finances / Ministre en charge des Finances. TEC : Tarif Extérieur Commun de l'UEMOA (1) Ce régime fiscal est applicable aux IMCEC quel que soit le montant des opérations de crédit, sous réserve

d'une requalification de l'opération pour abus de droit. (2) uniquement pour les bénéfices résultant des opérations liées à la microfinance

561 CGI du Sénégal, articles 490 et 492 562 Voir le chapitre relatif aux évolutions institutionnelles des SFD. Le fondement juridique de ces exonérations est souvent incertain, et relève souvent de conventions entre les bailleurs de fonds internationaux et l'Etat, représenté par le Ministre des Finances.

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ANNEXE IX : CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FISCALITE 1757. La fiscalité générale à laquelle sont soumises les institutions de microfinance non exonérées a une double conséquence. La première se traduit par une augmentation presque mécanique de leurs charges. La seconde est une distorsion de concurrence avec les SFD bénéficiant d'exonérations fiscales 563. Il semble donc important de quantifier sommairement l'impact financier de cette fiscalité, afin de distinguer entre les diverses contributions obligatoires, celles qui augmentent le plus le coût financier final supporté par l'emprunteur ou qui faussent le plus la concurrence entre SFD de statuts différents. 1758. Le tableau ci-dessous calcule l’impact respectif de la TOB et de l'IS pour deux SFD de crédit aux TPE type. Alors que les IMCEC et la plupart des SFD sous convention sont exonérés de TOB et d’IS, les banques et les établissements financiers y sont en principe assujettis. Les conséquences financières de ces deux impôts illustrent ainsi une partie des contraintes comparatives qui pèsent sur les banques et établissements financiers souhaitant réaliser des opérations de microfinance. A cette diminution de rentabilité, il conviendrait pour disposer d’une vision fidèle de la réalité, d’ajouter les divers impôts et taxe (patente, …) qui n’ont pas été intégrés le tableau ci-dessous en raison de la complexité de leur calcul et du manque d’informations disponibles. Afin de simplifier l'élaboration des calculs ci-dessous, les postulats suivants ont été retenus : � La fiscalité vient toujours en déduction des revenus des SFD. On part du postulat qu’ils opèrent dans un

univers concurrentiel et ne peuvent augmenter leurs taux d’intérêts sans voir partir leur clientèle à la concurrence.

� La TOB est applicable à tous les produits financiers entrant dans le compte d’exploitation des SFD ; la TVA payée aux fournisseurs ne peut être déduite de la TOB collectée.

� Le taux de TOB à déduire est calculé selon la formule suivante : tx = 1- (1/1+x) avec x = taux nominal de TOB.

1759. Exemple d'impact comparé et la TOB (taux de 17 %) et de l'IS (taux de 35 %)

Cas 1

Cas 2

1. Chiffre d'affaires initial hors TOB (produits financiers)

2.

1,17 milliard F CFA 1,17 milliard F CFA

2. manque à gagner en cas d'assujettissement à la TOB

117 millions F CFA 117 millions F CFA

3.Bénéfice net initial (hors IS et TOB)

670 millions F CFA 170 millions F CFA

4. Bénéfice net restant après déduction de TVA

500 millions F CFA 0 F CFA

5. manque à gagner supplémentaire en cas d'assujettissement à l'IS et à la TOB

175 millions F CFA 0 F CFA

6. bénéfice net restant après déduction de la TOB et de l'IS

325 millions F CFA 0 F CFA

563 Toutes choses étant égales par ailleurs. On considère ainsi que ces SFD auraient à subir les mêmes contraintes en termes de marché. On note cependant que les SFD bénéficiant aujourd’hui d’exonérations, i.e. les IMCEC et les SFD sous convention, bénéficient pour l’essentiel de contraintes comptables allégées par rapport aux établissement non exonérés que sont les banques et les établissements financiers.

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7. manque à gagner en cas d'assujettissement à l'IS mais pas à la TOB

234,5 millions F CFA 59,5 millions F CFA

8. Bénéfice net restant après déduction de l'IS

435,5 millions F CFA 110,5 millions F CFA

1760. On remarque l’impact beaucoup plus important de la TOB sur des institutions dont la rentabilité est plus faible. La TOB serait ainsi un obstacle important à la viabilité financière des SFD n’ayant pas atteint leur potentiel de développement maximum. En revanche, l'impôt sur les bénéfices a un impact nul sur les SFD se situant au seuil de la rentabilité financière, mais a un impact très important sur les SFD très rentables.

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ANNEXE X : ETAT DES POSSIBILITES REGLEMENTAIRES POUR UN SFD

COMMERCIAL PRIVE Le tableau ci-dessous permet de comparer brièvement les différences et les points de la réglementation applicable aux banques et aux établissements financiers, ou aux SA sous convention

BANQUE ETABLISSEMENT FINANCIER

SA OU SARL SOUS CONVENTION

1. barrières à l’entrée

toutes opérations

1 milliard F CFA, trop important

pas de collecte d'épargne

300 millions F CFA,

adapté ?

épargne et crédit

capital social négociable avec le Ministre des Finances

2. forme juridique

S.A. S.A. ou S.A.R.L.

SA, SARL, ou autre

3. organisation

celle des SA et SARL ; pas de difficulté notable.

4. reporting

trop pesant ?

insuffisant, mais peut être augmenté par le MEF

5. normes prudentielles

- ratio de fonds propres insuffisant - ratio de qualité du portefeuille inadapté

(1)

à élaborer

6. GRH

adhésion à la convention collective des banques et établissements financiers

pas de convention collective

7. fiscalité

pesante et anticoncurrentielle

négociable, éventuellement celle des IMCEC

8. réglementation des activités

18 % :insuffisant, sauf si dérogation

27 %

9. refinancement

idéal quasi idéal, car pas de collecte libre

d'épargne

problème d'actionnariat : limitation pour les banques et EF de l'UMOA (2)

pondération défavorable pour le refinancement bancaire

MEF : Ministre des Finances EF : établissement financier (1) sous réserve d'une possible évolution de la réglementation sur les accords de classement ; et de l'absence de

sanctions pour les banques et établissements financiers qui aujourd'hui ne respectent pas ce ratio.

(2) sauf établissements financiers spécialisés dans les opérations de capital risque et d'investissement en fonds propres

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ANNEXE XI : ETAT DES POSSIBILITES REGLEMENTAIRES POUR LES SFD

UNITAIRES PARTICIPATIFS Le tableau ci-dessous permet de comparer brièvement les différences et les points de la réglementation applicable aux banques, aux établissements financiers et aux IMCEC.

BANQUE ETABLISSEMENT

FINANCIER

IMCEC

1. barrières à l’entrée

toutes opérations 1 milliard F CFA, trop important ?

pas de collecte d'épargne

300 millions F CFA, adapté ?

épargne et crédit

pas de capital social minimum

2 forme juridique et organisation

société coopérative ssi autorisation

spéciale du MEF

SA coopérative,

SARL coopérative

société coopérative régie par la réglementation Parmec

3. organisation

gestion mutualiste du crédit qui peut poser problème

4. comptabilité et reporting

trop pesant ? commissaire aux comptes obligatoire

insuffisant pas de commissaire aux comptes

5. normes prudentielles

ratio de fonds propres insuffisant ratio de qualité du portefeuille inadapté (1)

pas de ratio de fonds propres ratio de limitation de l'engagement de

l'épargne : conditions d'une dérogation à préciser

6. GRH

adhésion convention collective

pas de CC

7. fiscalité

pesante et anticoncurrentielle

très largement exonéré

8. réglementation des activités

18 % : insuffisant, sauf si dérogation

27 % 27 %

9. refinancement

idéal quasi idéal, car de collecte d'épargne

pondération défavorable pour le refinancement bancaire

(1) sous réserve d'une possible évolution de la réglementation sur les accords de classement ; et de l'absence de

sanctions pour les banques et établissements financiers qui aujourd'hui ne respectent pas ce ratio.

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ANNEXE XII : ETAT DES POSSIBILITES REGLEMENTAIRES POUR UN SFD

UNITAIRE PUBLIC OU PARAPUBLIC

BANQUE ETABLISSEMENT

FINANCIER

EPIC OU ASSOCIATION SOUS

CONVENTION

1. barrières à l’entrée

toutes opérations 1 milliard F CFA, trop important ?

pas de collecte d'épargne

300 millions F CFA, adapté ?

épargne et crédit

capital minimum à négocier

2 forme juridique et organisation

EPIC si accord du Conseil des Ministres de l'UMOA

SA à capitaux publics

EPIC ou association reconnue d'utilité publique de type loi 1901

SA à capitaux publics

3. organisation

EPIC : cf. banque et établissement financier

association : nécessite un subtil dosage des membres admis à l'association pour obtenir

un résultat équivalent à une fondation.

4. comptabilité et reporting

trop pesant ? commissaire aux comptes obligatoire

insuffisant et pas de commissaire aux comptes ; peut être renégocié à la hausse

5. normes prudentielles

ratio de fonds propres insuffisant ratio de qualité du portefeuille inadapté (1)

à élaborer

6. GRH

adhésion convention collective

pas de convention collective des banques

7. fiscalité

trop pesante et anticoncurrentielle

à négocier ; à défaut fiscalité des banques et établissements financiers

8. réglementation des activités

18 % : trop faible

27 %

27 %

9. refinancement

idéal quasi idéal, car pas de collecte d'épargne

pondération défavorable pour le refinancement bancaire

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ANNEXE XIII : REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LA BCEAO, LA COMMISSION BANCAIRE ET LE MINISTERE DES FINANCES

BANQUE

& ETABLISSEMENT FINANCIER

IMCEC

SFD SOUS CONVENTION

AVEC LE MINISTRE DES FINANCES

1. Réglementation applicable

préétablie (loi + décret + instructions)

préétablie (loi + décret + instructions)

Convention cadre + à compléter avec le MEF

et la BCEAO 564

2. Instruction du dossier d'agrément

BCEAO + CB MEF MEF

3. Agrément

MEF ; refus sauf si accord prononcé sous 6 mois

(article L9)

MEF ; accord sauf si refus motivé sous trois mois (article L 13 al. 2)

MEF ; pas de délai

4. Contrôle

CB et BCEAO (article L 46) MEF (article L 66) MEF (article C 6)

5. Sanctions / autorité compétente

CB (articles L 47 et L 48) BCEAO (articles L 53 à L 57)

MEF (article L 74)

MEF (article C 7)

6. Mise sous tutelle / liquidation forcée

MEF, sur avis conforme CB (articles L 61 et L 62)

MEF (articles L 69 à L 72)

MEF (articles C 11 à C 14)

7. Terme de l'agrément

MEF après avis CB, si absence d'activité pendant un an (article L12)

MEF, si absence d'activité pendant un an

(article D 36)

- périodique ( / 5 ans) - ou dénonciation motivée (article C 9)

8. contentieux

CB : Conseil des Ministres (article 30 A) BCEAO : Conseil des Ministres (article L 58) MEF : non précisé

MEF : "recours devant la juridiction compétente" (article L 84)

MEF : recours devant la juridiction compétente

CB : Commission Bancaire. MEF : Ministre de l'Economie et des Finances / Ministre en charge des Finances. article 30 A : article 30 de l'Annexe à la Convention du 24 avril 1990 portant création de la Commission Bancaire

564 Par application de l'article 15 de la convention cadre, la BCEAO doit donner son avis sur les normes prudentielles / financières établies par le Ministre.