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Revue Fran~aise de Transfusion et Immuno-h~matologie Tome XXVIII. -- N ° 1. -- 1985 107 Textes officiels JOURNAL OFFICIEL DU 29 MAI 1983 Autorisation & des 6tablissements de transfusion sanguine de pr6parer des concentr6s unitairee de leucocytes et de plaquettes. Le ministre des affaires sociales et de la solidaritd nationale, Vu lea articles L. 666 ~ L. 677 du code de la santd publique relatifs ~ I'utilisation th~ra- peutique du sang humain, de son plasma et de leurs d6riv~s ; Vu le ddcret du 16 janvier 1954 portant r~glement d'administration publique pour I'ap- plication des articles L 666 ~ L 677 du code de la santd publique, et notamment ses articles 16 ~ 18 ; Vu I'avis de la commission consultative de la transfusion sanguine, Arr£~te : Art. 1 'er. -- Sont recooduites lea autorisations de pr6parer des concentr~s unitaires de [eu- Centres de aecteur de transfusion sanguine de I'h6pital Beaujon ~ Clichy, de I'h6pital Broussais ~ Paris, de I'h6pital Saint-Louis Paris, de l'h6pital Necker ~ Paris; Postes de transfusion sanguine de I'HStel- Dieu ~ Paris, de l'h6pita[ Cochin ~ Paris, de l'h6pital PauI-Brousse ~ Villejuif, sous la res- ponsabilit6 respective des centres de secteur du groupe hospitalier Piti6-Salp6tri6re, de I'h6pital Broussais et du centre de secteur du centre hospitalier de Bic£~tre. Art. 2. -- Sont autoris~e ~ preparer des concentrds unitaires de leucocytes et de pla- quettes lea centres de transfusion sanguine ~num~r6s ci-apr~s : Centres de transfusion sanguine d'Annemasse et de Saint-Denis (R~union). Art. 3.- La dur~e de I'autorisation faisant I'objet des articles 1er et 2 ci-dessus est de trois arts ~ compter du 1er mai 1983; elIe eat renouvelable. Art. 4.- L'arr6t~ du 27 janvier 1981 auto- risant des 6tablissements de transfusion san- cocytes et de plaquettes accord6es aux ~tablie- . . guine ~ preparer des concentr6s unitaires de sements de transfusion sanguine dnumeres leucocytes et de plaquettes est abrog~; ci-apr~s : Centre national de transfusion sanguine; Centres de transfusion sanguine de: Angers, Annecy, Besan~on, Caen, Bobigny, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Cr6teil, Dijon, Gre- noble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Mul- house, Nancy, Nantes, Nice, Orleans, Poissy, Poitiers, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse, Valence et Versailles ; Art. 5.--Le directeur g~ndra[ de [a sant~ eat chargd de l'ex~cution du present arr~t6, qui sera pub]i~ au -Journal officiel, de la R6publique fran(;aise. Fait ~ Paris, le 10 mai 1983. Pour le ministre et par d61~gation : Le directeur g6n6ral de la santd, J. ROUX. JOURNAL OFFICIEL DU 26 NOVEMBRE 1983 Minist6re des Affaires sociales et de la solidaritd nationale Ddcret no 83-1007 du 23 novembre 1983 modi- fiant le ddcret n° 80-987 du 3 d6cembre 1980 fixant les cat6gories de personnes habilit6es ti effectuer certains actes de prdl~vement en vue d'analyses de biologie mddicale. Le Premier ministre, Sur ]e rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarit6 nationale. Vu le code de la sant6 publique, et notam- ment lea articles L. 372, L. 473 et L. 753 L. 761-23 ; Vu le d6cret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des labora- toires d'analyses de biologie m~dicaie ; Vu le d~cret n° 80-987 du 3 d~cembre 1980 fixant les cat6rogies de personnes habi]it6es

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R e v u e Fran~a ise de T r a n s f u s i o n et I m m u n o - h ~ m a t o l o g i e T o m e X X V I I I . - - N ° 1. - - 1985 107

Textes officiels

JOURNAL OFFICIEL DU 29 M A I 1983

Autorisation & des 6tablissements de transfusion sanguine de pr6parer des concentr6s unitairee de leucocytes et de plaquettes.

Le ministre des affaires sociales et de la solidaritd nationale,

Vu lea articles L. 666 ~ L. 677 du code de la santd publique relatifs ~ I'uti l isation th~ra- peutique du sang humain, de son plasma et de leurs d6riv~s ;

Vu le ddcret du 16 janvier 1954 portant r~glement d'administration publique pour I'ap- plication des articles L 666 ~ L 677 du code de la santd publique, et notamment ses articles 16 ~ 18 ;

Vu I'avis de la commission consultative de la transfusion sanguine,

Arr£~te :

Art. 1 'er. - - Sont recooduites lea autorisations de pr6parer des concentr~s unitaires de [eu-

Centres de aecteur de transfusion sanguine de I'h6pital Beaujon ~ Clichy, de I'h6pital Broussais ~ Paris, de I'h6pital Saint-Louis Paris, de l'h6pital Necker ~ Paris;

Postes de transfusion sanguine de I'HStel- Dieu ~ Paris, de l'h6pita[ Cochin ~ Paris, de l'h6pital PauI-Brousse ~ Vi l lejui f , sous la res- ponsabilit6 respective des centres de secteur du groupe hospitalier Piti6-Salp6tri6re, de I'h6pital Broussais et du centre de secteur du centre hospitalier de Bic£~tre.

Art. 2. - - Sont autoris~e ~ preparer des concentrds unitaires de leucocytes et de pla- quettes lea centres de transfusion sanguine ~num~r6s ci-apr~s :

Centres de transfusion sanguine d'Annemasse et de Saint-Denis (R~union).

Art. 3 . - La dur~e de I'autorisation faisant I'objet des articles 1 er et 2 ci-dessus est de trois arts ~ compter du 1 er mai 1983; elIe eat renouvelable.

Art. 4 . - L'arr6t~ du 27 janvier 1981 auto- risant des 6tablissements de transfusion san-

cocytes et de plaquettes accord6es aux ~tablie- . . guine ~ preparer des concentr6s unitaires de sements de transfusion sanguine dnumeres leucocytes et de plaquettes est abrog~; ci-apr~s :

Centre national de transfusion sanguine;

Centres de transfusion sanguine de: Angers,

Annecy, Besan~on, Caen, Bobigny, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Cr6teil, Dijon, Gre- noble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Mul- house, Nancy, Nantes, Nice, Orleans, Poissy, Poitiers, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse, Valence et Versailles ;

Art. 5 . - - L e directeur g~ndra[ de [a sant~ eat chargd de l'ex~cution du present arr~t6, qui sera pub]i~ au -Journal o f f i c i e l , de la R6publique fran(;aise.

Fait ~ Paris, le 10 mai 1983.

Pour le ministre et par d61~gation : Le directeur g6n6ral de la santd,

J. ROUX.

JOURNAL OFFICIEL DU 26 N O V E M B R E 1983

Min is t6 re des Af fa i res sociales et de la solidaritd nat ionale

Ddcret n o 83-1007 du 23 novembre 1983 modi- fiant le ddcret n ° 80-987 du 3 d6cembre 1980 fixant les cat6gories de personnes habilit6es ti effectuer certains actes de prdl~vement en vue d'analyses de biologie mddicale.

Le Premier ministre,

Sur ]e rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarit6 nationale.

Vu le code de la sant6 publique, et notam- ment lea articles L. 372, L. 473 et L. 753 L. 761-23 ;

Vu le d6cret n ° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des labora- toires d'analyses de biologie m~dicaie ;

Vu le d~cret n ° 80-987 du 3 d~cembre 1980 fixant les cat6rogies de personnes habi]it6es

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effectuer certains actes de pr6l~vement en vue d'analyses de biologie mddicale;

Vu le d~cret n ° 81-539 du 12 mai 1981 relatif I'exercice de la profession d' inf i rmier;

Vu I'avis de l'Acaddmie nationale de m~de- cine ;

Le Conseil d'Etat (section sociale} entendu, D~cr~te :

Art. Ier. - - Apr~.s le premier alin~a de I'ar- ticle 2 du d~cret du 3 d6cembre 1960 susvis6 est ins~r6 I'alin6a suivant:

= En outre, peuvent effectuer lea pr~l~vements mentionnds au premier alin~a [es salaries exer- gant des fonctions techniques dans un labora- toire d'analyses de biologie m~dicale ~ la date d'entr~e en vigueur du d~cret du 4 novembre 1976 susvis6 ou ayant exerc8 ces fonctions avant cette date pendant une dur~e au moins ~gale ~ six mois, dispens6s en vertu du troi- si6me alinda de rart icle 4 dudit d~cret de la possession de I'un des titres ou diplSmes mentionn~s audit article, qui auront obtenu le certificat de capacit~ au plus tard le let octobre 1985..

Art. 2. - - L'article 3 du d~cret du 3 ddcembre 1980 susvis6 est abrogO.

Art. 3. - - Le ministre des affaires sociates et de la solidarit~ nationale et le secr~taire d'Etat aupr6s du ministre des affaires sociales et de la solidarit~ nationale, charg6 de la sant~, sont charg6s chacun en ce qui le con- cerne, de rex~cution du present d~cret, qui sera publi~ au ,, Journai o f f i c ie [ , de la R~pu- blique fran~aise.

Fait ~ Paris, le 23 novembre 1983.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales

et de la solidaritEi nationale,

Pierre BEREGOVOY.

Le secrdtaire d'Etat aupr~s du ministre des affaires sociales et de la solida- rit~ nationale, charg~ de la sant~.

Edmond HERVE.

Ddcret n ° 83-1088 du 23 novembre 1983 fixant les cat(~gories de personnes habilitdes effectuer certains actes de pr~l~vement dans les dtablissements de transfusion sanguine,

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires so- ciales et de la solidarit~ nationale,

Vu le code de [a sant~ pubiique, et notam- ment les articles L. 372, L. 473, L 667 et L. 753 ~t L. 761-23;

Vu le d~cret n ° 68-97 du 10 janvier 1968 modifi8 relatif au recrutement et ~ ravancement des personnels d'encadrement et d'exdcution

des services de pharmacie, de laboratoire et d'dlectroradiologie dans les ~tablissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;

Vu le ddcret n ° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des labo- ratoires d'analyses de biologie m~dicale ;

Vu le dEcret n ° 80-987 du 3 ddcembre 1980 modifi6 fixant les cat6gories de personnes habi- lit6es ~ effectuer certains acres de pr61~vement en vue d'analyses de biologie mddicale;

Vu le d~cret n ° 81-539 du 12 mai 1981 relatif rexercice de la profession d'infirmier ;

Vu I'avis de ['Acad6mie nationale de m~de- cine ;

Le Conseil d'Etat (section sociale} entendu,

D~cr~te ;

Art, 1 er. - - Dans les ~tablissements de trans- fusion sanguine, lee pr6[~vementa de sang veineux au p]i du coude sur un donneur peuvent etre effectu6s, sous Ia direction et la respon- sabil]t6 d'un m~decin pouvant contraler ou intervenir h tout moment, par:

1 ° Les techniciens ou laborantins d'analyses de biologie m6dicale titulaires d'un titre ou diplSme figurant sur la Iiste pr~vue ~ ['article 4 du d~cret du 4 novembre 1976 susvisd et du certificat de capacit6 institu6 par rart icle 2 du d~cret du 3 d~cembre 1980 susvis~ ou du certificat analogue d~livr~ ant~rieurement au 9 d6cembre 1989;

2 ° Les ]aborantins et techniciens de labora- toires ou services de biologic m~dicale d'hospi- talisation publics, recrut6s conform~ment aux dispositions des premier et deuxff}me alindas de rart icle 11 et ~ celles de rart icle 13 du d~cret du 10 janvier 1968 susvis6 et titulaires du certificat de capacit6 institu6 par I'article 2 du d~cret du 3 d~cembre 1980 susvis6 ou du certificat analogue ddlivr6 ant6rieurement au 9 d~cembre 1980;

3 ° Les salarids des dtab[issements de trans- fusion sanguine qui ont obtenu un certif icat de capacit6 avant le 29 octobre 1980.

Art. 2. - - Les personnes qui, ~ la date de publication du prdsent d~cret, effectuent les pr616vements d~finis ~ rart icle 1 er, sans rem- plir les conditions flx~es audit article, peuvent continuer de proc~der ~ ces prdl~vements i~ condition qu'elles obtiennent, au plus tard le 1 er octobre 1985, le certificat de capacit~ institu6 par rart icle 2 du d~cret du 3 d{~cem- bre 1980 susvis~.

Art. 3. - - Dans les dtablissements de trans- fusion sanguine, les personnes 6num6r6es aux articles 1 er et 2 peuvent effectuer, en vue d'analyses de biologie m~dicale et sur prescrip- tion m6dicale, des pr~ff}vements de sang vei- neux ou capillaire au Iobule de I'oreille, ~l ]a pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en r~gion mall~ollaire ; ces pr616ve- ments sont effectu6s soit sous le contrOle d'un m~decin, soit sous le contr61e du responsable

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du laboratoire de I'~tablissement de transfusion sanguine, qui, s ' i l n'est pas m~decin, doit 8tre habilit6 ~ faire des pr~l~vements.

Art. 4 . - Le ministre des affaires sociales et de ]a solidarit~ nationale et ]e secr~taire d'Etat auprOs du ministre des affaires sociales et de la solidarit~ nationale, charg~ de la sant~, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present d~cret, qui sera publi~ au -Journal o f f i c i e l - de la R~publique fran(;aise.

Fa[t ~ Paris, le 23 novembre 1983.

Pierre MAUROY.

Par le Premier minist re:

Le ministre des affaires sociales

et de la solidarit~ nationale,

Pierre BEREGOVOY.

Le secrdtaire d'Etat aupr~s du ministre

des affaires sociales et de la solida-

rit~ nationa[e, chargd de la santd,

Edmond HERVE.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(~AISE DU 23 MAI 1984

Commission consultative de la transfusion san. guine. Le Secr~taire d'Etat aupr~s du ministre des

affaires sociales et de [a solidarit~ nationale, charg~ de la sant6,

Vu le Iivre VI du code de la sant~ publique, et notamment son article L. 667;

Vu I'arr6t~ du 11 jui l let 1977 relatif ~ la composition et au fonctionnement de la com- mission consultative de la transfusion sanguine ;

Sur la proposition du directeur g~n~ral de la sant6,

ArrSte :

Art. 1 'er. - - Les dispositions pr6vues aux 3* et 4~ de I'article 1 ~r de I'arr~t~ du 11 jui l let 1977 susvis6 sont modifi6es comme suit :

. 3 ° Repr~sentants des ~tab]issements de transfusion sanguine so i t :

. Le directeur du centre national de trans- fusion sanguine ;

. Trois directeurs de centres de transfusion sanguine autoris~s ~ pr6parer des produits de fractionnement du plasma;

Trois directours des ceatres de transfusion sanguine autres que les pr~c6dents et situ~s dans une vi l le si6ge d'un centre hospitalier r6gional ;

. Trois directeurs de centres de transfusion sanguine situ~s dans une vi l le non si~ge d'un centre hospitalier r~g!onal;

. Un directeur de centre de secteur de transfusion sanguine d'un centre hospitalier relevant de l'adminiatration g6n6ra[e de I'as. sistance publique ~ Paris;

. Deux directeurs de postes de transfusion sanguine.

. 4 ° Repr6aentants des services et des m~. decins directement en rapport avec les ~tablis- sements de transfusion sanguine :

a) Sur le plan administrat i f :

. Le directeur g~n6ral de I'administration

g~n6rale de I'aasistance publique ~ Paris;

- Un directeur d'un centre hospitalier public ;

. Un directeur d'un 6tablissement d'hospitali- sation priv6 ;

b} Sur le plan technique;

. Un m~decin d'un service de chirurgle;

. Un m~decin d'un service des maladies du sang ;

. Un m~decin anesth~siste-r6animateur : - Un m~decin canc~rologue ; . Un m6decin du cadre hospitalier d'h6mo-

biologie - t ransfusion..

{Le reste sans changement.)

Art. 2. - - Le directeur g~n~ral de la sant(~ est charg~ de I'ex6cut[on du pr6sent arr6t6, qui sera publi6 au .Journal o f f i c i e l , de la R~publique fran()aiae.

Fair ~ Paris, le 15 mai 1984.

Pour le secr6taire d'Etat et par d61(~gation :

Le directeur du cabinet,

G, RIMAREIX

Par arr~t~ du secr6taire d'Etat auprbs du miniatre des affaires sociales et de la soli- darit6 nationale, charg~ de la sant6, en date du 16 mai 1984:

Sont nomm~s membres de ]a commission consultative de la transfusion sanguine:

M me ]e Docteur Broyelle, inspecteur g6n6ral des affaires sociales.

M. Padovani, directeur r~giona[ des affaires sanitaires et sociales pour la r~gion Centre.

En qualit~ de directeurs de centree de trans- fusion sanguine autoris6s i~ preparer des pro- duits de fractionnement du plasma:

M. le Docteur Goudemand, directeur du cen- tre de transfusion sanguine de Lil le.

M ,me ]e Docteur Mayer, directeur du centre de transfusion sanguine de Strasbourg.

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M. le Docteur Streiff, directeur du centre de transfusion sanguine de Nancy.

En qualit6 de directeurs de centres de trans- fusion sanguine situ6s dans une v i l le si~ge d'un centre hospitalier r6gional :

M. le Docteur Chassaigne, directeur du cen- tre de transfusion sanguine de Tours.

M. le Docteur Ducos, directeur du centre de transfusion sanguine de Toulouse

M. le Docteur Genetet, directeur du centre de transfusion sanguine de Rennes.

En qualit6 de directeura de centres de trans- fusion sanguine non situ6s dana une vi l le si~ge d'un centre hospitalalier r~gional :

MIme le Docteur Menault, directeur du centre de transfusion sanguine de Saint-Brieuc.

M. le Docteur Derycke, directeur du centre de transfusion sanguine de La Rochelle.

M. le Docteur Saint-Paul, directeur du centre de transfusion sanguine de Versailles.

En qualit6 de directeur d'un centre de sec- teur de transfusion sanguine d'un centre hospi- tal ler relevant de I'administration g6n&ale de I'assistance publique ~ Paris:

M Ira° le Docteur Vroclans-Deiminas, directeur du centre de transfusion de secteur de I'h6pi- ta] Beaujon, ~ Clichy.

En qualitd de directeurs de postes de trans- fusion sanguine :

M. le Docteur GirardeL directeur du poste de transformation sanguine de Belfort,

M me le Docteur Marthouret-Debord, directeur du poste de transfusion sanguine de Dreux.

En qualit6 de directeur d'un centre hospitalier public et de directeur d'un 6tablissement d'hos- pitalisation priv6 :

M. Goz, directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire.

M. Baylac, directeur g6n6ral de I'h6pital Saint-Joseph, b Paris.

En qualit6 de c i in ic ien:

M. le Docteur Benbunan, m6decin du cadre hospitalier d'h6mobiologie-transfusion au cen- tre de secteur de transfusion sanguine de I'h6pital Saint-Louis, b Paris.

M me le Docteur Cornec, m6decin du service de chirurgie cardiovasculaire, d6partement de circulation extra-corporelle, du centre m6dico- chirurgical de la porte de Choisy, b Paris.

M. le Docteur Cupa, chef du d6partement d'anesth6sie-r6animation de I'h6pital Avicenne

Bobigny, directeur du S.A.M.U. de la Seine- Saint-Denis.

M. le Docteur Hayat, chef du service d'h6ma- tologie de I ' institut Gustave-Roussy, b Vi l le jui f .

M. le Docteur Rochant, chef du service d'h~matologie, clinique de I'hSpital Henri- Mondor, ~ Cr6teil.

M. le Docteur Ducos, directeur du centre de transfusion sanguine de Toulouse, est nora- m6 pr6sident de la commission consultative de la transfusion sanguine.

L'arrOt6 du 12 mars 1981 portant nomination des membres de la commission consultative de Ia transfusion sanguine est abrog6.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE F R A N ~ A I S E DU 9 JUILLET 1983

Ddcret n ° 83-612 du 1 'Or juillet 1983 relatif b la liste des produits sanguins d'origine hu- maine utilis6s ~ des fins th6rapeutiques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre dee affaires eocia- les et de la solidarit~ nationale,

Vu I'artiole L. 666 du chapitre unique du livre VI du code de la sant6 publique relatif

I 'uti l isation th6rapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs d6riv6s,

D~crbte :

Art. Ier. - - La liste des produits sanguins d'origine humaine b usage th6rapeutique pr6- vue par I'article L. 666 du code de la sant6 publique est ~tablie comme sui t :

Sang humain tota l ;

Congentr~ de globules rouges humains; Concentr6 de globules rouges humains ap-

pauvri en leucocytes; Concentr6 de gIobules rouges humains d6-

leucocyt6 ;

Concentr6 de globules rouges humains con- gel6s ;

Concentr6 standard de plaquettes humaines; Concentr6 unitaire de plaquettes humaines; Concentr6 unitaire de granulocytes humains; Plasma humaie frais congel6; Plasma humain d6pourvu de cryoprot6ines; Plasma humain cryodess6ch6 ; A]bumine humaine ; Immunoglobulines humaines polyva[entes pour

injection intramuscu]aire ; lmmunog[obu[ines humaines poIyvaIentes pour

injection intraveineuse ; Immunog]obulines humaines G, A e t M (lg

G.A.M.) ; Immunoglobulines humaines sp6cifiques anti-

D (Rh o) ; Immunoglobul[nes humaines sp6cifiques anti-

microbiennes et antivirales ; Cryopr~cipit6 humain congel6 ; Cryopr6cipit6 dess~ch6 ; Fibrinog~ne humain cryodess6ch6 ; Concentr6 de facteur VII humain ; Concentr6 de facteur VIII humain ; Concentr6 de facteur IX humain (P.P.S.B.) ; Concentr6 d'antithrombine II] humaine; Facteur de transfert humain.

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TEXTES OFFIC1ELS I I i

Art. 2 . - A la Iisto des produits sanguins ~num&6s ~ I'article 1 er du present d~cret sont ajout~s les s6rums tests (r~act[fs] humains pour los groupages sanguins et les globules rouges tests humains pour les groupages san- guins et la d6tection ou I' identification d'anti- corps.

Art. 3 . - Los specifications relatives ~ cos produits et leurs conditions de preparation, de conservation et de distribution sont fix~es par arr6t6 du ministre charg~ de ]a sant~ apr~s avis de la commission consultative de la trans- fusion sanguine.

Art. 4. - - Les d~crets des 15 novembre 1972, 19 janvier 1976, 21 avril 1977 et 6 ao~t 1981 fixant la liste des produits sanguins d'origine humaine ~ usage th&apeutique sont abrog6s.

Art. 5. - - Le ministre des affaires sociales ot de ia solidarit~ nationa]e et le secr~taire d'Etat

aupr~.s du min is t re des affaires socia[es et de la solidarit6 nationale, charg~ de Is aant~, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'ex~cution du pr6sent d~cret, qui sera publi~ au . Journal o f f i c i e l , de la R~publique fran- ~aise.

Fait ~ Paris, le 1 er ju i l let 1983.

Pierre MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de [a solidaritd nationalo,

Pierre BEREGOVOY.

Le secrdtaire d'Etat aupr~s du ministre des affaires sociales et de la solida- tit6 nationale, chargd de la sant~,

Edmond HERVE.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN(~AISE DU 1 'or JUIN 1984

Minist~re des Affaires sociales et de la solidarit6 nationale

D6cret n ° 84-408 du 29 mai 1984 relatif ~ la liste des produits sanguins d'origine humaine uti- lis6s ~ des fins th6rapeutiques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministro des affaires so- ciales et de ]a solidarit~ nationale,

Vu ['article L. 666 du chapitre unique du livre VI du code de la sant~ publique relatif

I 'uti l isation th&apeutique du sang humain, de son plasma et de leurs d~rivds;

Vu le d~cret n ° 83-612 du Ier ju i l let 1983 relatif b la liste des produita sanguins d'origine humaine utilis~s b des fins th~rapeutiques,

D~crbte :

Art. 1 'or. - - A la liste des produits sanguins ~tablie par le ddcret du 1 ~r ju i l let 1983 susvisd sont ajout6s :

Les immunoglobulines humaines anti-aller- gbnes anticorps bloquants anti-allergbnes;

,, Le concentr6 de protdinea humaines coagu- lables par la thrombine, ~ usage loca l . -

Art. 2 . - Les specifications relatives b c e s produits et leurs conditions de preparation, de

conservation et de distribution sont fixdes par arr~t~ du ministre charg6 de [a santd aprbs avis de la commission consultative de [a trans- fusion sanguine.

Art. 3 . - Le ministre des affaires sociales de la solidaritd nationale et le secr~taire d'Etat auprbs du ministre des affaires sociales et de la solidarit~ nationale, chargd de la santd, sont charges, chacun on ce qui le con- come, de I'ex~cution du present ddcret, qui sera publi~ au -Journal o f f i c i e l - de la R6pu- blique fran~aise.

Fait ~ Paris, le 29 mai 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier min is t re: Le ministre des affaires sociales

et de la solidarit~ nationale,

Pierre BEREGOVOY.

Le secr6taire d'Etat auprbs du ministre des affaires sociales et de la soll- daritd nationale, chargd de la santd.

Edmond HERVE.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN(~AISE DU 14 AOUT 1984

Arr~t6 du 8 aoQt 1984 fixant le tarif de certains d6rivds sanguins cdd6s par les centres et postes de transfusion sanguines aux 6tablis- semeuts de soins publics et privds.

Le ministre des affaires sociales et de la solidaritd nationale,

Vu le livre VI du code de la sant~ publique relatif b I 'uti l isation th~rapeutique du sang humain, de son plasma et de [eurs d&iv~s, et notamment son article L. 673:

Vu I'article L. 267 du code de l a s6curit6 sociale :

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112 TEXTES OFFIC1ELS

Vu le ddcret n ° 83-612 du 1 er ju i l let 1983 relatif ~ la liste des produits aanguina d'origine bumaine utilis~s ~ des fins th6rapeutiques;

Vu I'arr~t~ du 25 aofit 1983 fixant [es norrnes des produits sanguins Injectables,

Arr~te :

Art. 1 er. - - Le tarif des immunoglobulines polyva]entes injactables par voie musculaire (gamma TS), des immunoglobulines antit6ta- niques (gamma TS antit~taniques) et des im- monoglobulines anticoqueluches (gamma TS anticoqueluches), c6d6es par les centres et postes de transfusion sanguine aux ~tablisse- ments de soins publics et priv6s, eat fix6 ainsi qu'il su i t :

Gamma TS

Dose de 2 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,50 F Dose de 4 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,10 F Dose de 5 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,50 F Dose de 10 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,40 F

Gamma TS antit6taniques

Dose de 2 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,00 F Dose de 4 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,90 F

Gamma TS anticoqueluches

Dose de 2 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,60 F

Art. 2 . - L'arr~t6 du 2I mars 1983 fixant ]e tarif de certains d6riv~s sanguins c~d6s par les centres et postes de transfusion sanguine aux 6tabIissements de soins publics et priv~s eat abr0g~.

Art. 3 . - Le pr6sent arr~t6 sera pubIi6 au journal o f f ic ie l - de ]a R6publique fran(~aise

et prendra effet ~ compter du 15 aofit 1984.

Fait ~ Paris, ]e 8 aoOt 1984.

. . . . . Pour le ministre et par d616gation : Le directeur g6n6ral de la sant6,

J. ROUX

Arr~t6 du 8 aoQt 1984 fixant le tarif des pro- duits sanguins d6pos(~s dans les officines de pharmacie.

Le ministre des affaires socia]es et de la solidaritd nationale,

Vu I'article L. 668 du code de la sant6 pu- blique relatif au d~pSt dans lea officines de pharmacie de certains produits aanguins;

Vu ['article L. 267 du code de la a6curit6 sociale ;

Vu le d6cret n ° 83-612 du 1 er ju i l let 1983 relatif 8 la liate des produits sanguins d'origine humaine utilia6s ~ des fins th6rapeutiques;

Vu I'arr6t6 du 7 mai 1974, comp[6t6 par t'arr6t6 du 4 octobre 1977, fixant la ]iste des produits sanguina d6pos6s dans lea officines de pharmacie ;

Vu I'arr6t6 du 25 aoQt 1983 fixant ]es normes des produits sanguins injectables,

Arr~te :

Art. t er. - - Le tarif des immunoglobulines polyvalentes (gamma TS) est fix6 ainsi qu'il suit :

Dose de 2 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,30 F Dose de 4 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,90 F Dose de 5 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,20 F Dose de 10 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,60 F

Art. 2. - - Le tarif des immunoglobutines anti- t6taniques (gamma TS antit6taniques) est fix6 ainsi qu'il su i t :

Dose de 2 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,00 F Dose de 4 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,80 F

Art. 3. - - Le tarif des immunoglobulines anti- coqueluche (gamma TS anticoqueluche) eat fix6 ainsi qu'il su i t :

Dose de 2 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,60 F

Art. 4 . - Ces tarifs, appliques ~ des pro- duits b6n6ficiant de l'exon6ration de Is taxe aur la valeur ajout6e, son t donn~s hors taxe.

Art. 5. - - L'arr6t6 du 21 mars 1983 fixant les tarifs des produits sanguins d6pos6s dans [es officines de pharmacie est abrog~.

Art. 6 . - Le pr6sent arr~t~i sera pubii6 au , Journal o f f i c ie l - de ta R~publique fran(;aise at prendra effet ~ compter du 15 aoet 1984.

Fair ~ Paris, le 8 aot~t 1984.

Pour le ministre et par d~l~gation : Le directeur g6n&at de [a sant6,

J. ROUX