TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

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- 49 - TABLEAU COMPARATIF ___ Texte en vigueur ___ Texte de la proposition de loi n° 237 (1997-1998) ___ Texte du projet de loi ___ Propositions de la Commission ___ Section 1 Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d’infractions graves Section 1 Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d’infractions Code de la route Art. L. 11-6. – Si le titulaire d'un permis de con- duire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nou- velle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial. Article 1 er Article 1 er Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une forma- tion spécifique devant com- prendre obligatoirement un programme de sensibilisa- tion aux causes et aux con- séquences des accidents de la route. Le deuxième alinéa de l’article L. 11-6 du code de la route est complété ainsi qu’il suit : « Lorsqu’il est titu- laire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l’auteur d’une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique, sauf s’il l’a déjà suivie précé- demment. » Alinéa sans modifi- cation. « Lorsqu’il... ... d’une ou plu- sieurs infractions ayant... ... points au total égale... ... spécifique. » Sans préjudice de l'application des deux pre- miers alinéas du présent ar-

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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Section 1

Disposition relative à laformation des conducteurs

novices auteursd’infractions graves

Section 1

Disposition relative à laformation des conducteurs

novices auteursd’infractions

Code de la route

Art. L. 11-6. – Si letitulaire d'un permis de con-duire n'a pas commis, dansle délai de trois ans àcompter de la date à laquellela dernière condamnation estdevenue définitive ou dupaiement de la dernièreamende forfaitaire, une nou-velle infraction sanctionnéed'un retrait de points, sonpermis est à nouveau affectédu nombre de points initial. Article 1er Article 1er

Le titulaire du permisde conduire peut obtenir lareconstitution partielle deson nombre de points initials'il se soumet à une forma-tion spécifique devant com-prendre obligatoirement unprogramme de sensibilisa-tion aux causes et aux con-séquences des accidents dela route.

Le deuxième alinéade l’article L. 11-6 du codede la route est complétéainsi qu’il suit :

« Lorsqu’il est titu-laire du permis de conduiredepuis moins de deux ans,l’auteur d’une infractionayant donné lieu à uneperte de points égale ousupérieure au tiers dunombre de points initialdoit se soumettre à cetteformation spécifique, saufs’il l’a déjà suivie précé-demment. »

Alinéa sans modifi-cation.

« Lorsqu’il...

... d’une ou plu-sieurs infractions ayant...

... points au totalégale...

... spécifique. »

Sans préjudice del'application des deux pre-miers alinéas du présent ar-

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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ticle, les points perdus dufait de contraventions pas-sibles d'une amende forfai-taire sont réattribués au titu-laire du permis de conduireà l'expiration d'un délai dedix ans à compter de la dateà laquelle la condamnationest devenue définitive ou dupaiement de l'amende forfai-taire correspondante.

Les informations re-latives au nombre de pointsdétenus par le titulaire d'unpermis de conduire ne peu-vent être collectées que parles autorités administrativeset judiciaires qui doivent enconnaître, à l'exclusion desemployeurs, assureurs ettoutes autres personnesphysiques ou morales.

Toute infraction auxdispositions de l'alinéa pré-cédent sera punie par lespeines prévues à l'article226-21 du code pénal. Ladivulgation des mêmes in-formations à des tiers nonautorisés sera punie des pei-nes prévues à l'article 226-22 dudit code.

Section 2

Dispositions relatives àl’enseignement de la

conduite et de la sécuritéroutière

Section 2

Dispositions relatives àl’enseignement de la

conduite et de la sécuritéroutière

Article 2

Le titre VII du codede la route (partie législa-tive) est remplacé par lesdispositions suivantes :

Article 2

Alinéa sans modifi-cation.

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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TITRE VII :

ENSEIGNEMENT DELA

CONDUITE DES VÉHI-CULES A MOTEUR.

« TITRE VII

« ENSEIGNEMENT DELA CONDUITE DES

VÉHICULES TERRES-TRES À MOTEUR ET

DE LA SÉCURITÉROUTIÈRE

Alinéa sans modifi-cation.

Alinéa sans modifi-cation.

« CHAPITRE IER

« ENSEIGNEMENT ÀTITRE ONÉREUX

Alinéa sans modifi-cation.

Alinéa sans modifi-cation.

Art. L. 29. – Les in-fractions aux dispositionsréglementaires concernantl'enseignement de la con-duite des véhicules à moteurseront punies d'une amendede 25 000 F et, en cas derécidive, d'une amende de50 000 F.

La privation du droitd'enseigner, à titre tempo-raire ou définitif, et la con-fiscation du matériel ayantservi à la pratique illégale del'enseignement pourront enoutre être prononcées.

« Art. L. 29. – L’enseignement, à titreonéreux, de la conduite desvéhicules terrestres à mo-teur d’une catégorie don-née et de la sécurité rou-tière est subordonné à ladélivrance d’une autorisa-tion administrative.

« Art. L. 29. – Sansmodification.

Art. R. 243. – Il estcréé un brevet pour l'exer-cice de la profession d'en-seignant de la conduite au-tomobile et de la sécuritéroutière (BEPECASER).

Ce diplôme est déli-vré par le préfet ou par lepréfet de police à Paris auxpersonnes ayant subi avecsuccès les épreuves théori-ques et pratiques organiséesdans les conditions fixéespar un arrêté du ministrechargé des transports.

La mention"Enseignement de la con-duite des véhicules des caté-gories AL et A et des véhi-

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Texte en vigueur

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Propositions de laCommission

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cules de même catégoriespécialement aménagés pourtenir compte du handicapphysique du conducteur", oula mention "Enseignementde la conduite des véhiculesdes catégories CL, C et D",ou les deux mentions sontapposées sur le diplôme dutitulaire ayant subi avec suc-cès l'épreuve spéciale cor-respondante.

Art. R. 243-1. – Lestitres ou diplômes énumérésci-après sont reconnus équi-valents de plein droit aubrevet pour l'exercice de laprofession d'enseignant de laconduite automobile et de lasécurité routière(BEPECASER).

Le certificat d'apti-tude professionnelle à l'en-seignement de la conduitedes véhicules terrestres àmoteur (CAPEC) de la caté-gorie B ou des véhicules demême catégorie spéciale-ment aménagés pour tenircompte du handicap physi-que du conducteur instituépar le décret n° 79-673 du 2août 1979 :

- la carte profession-nelle et le certificat d'apti-tude professionnelle et pé-dagogique (CAPP) instituéspar le décret n° 58-1217 du15 décembre 1958 ;

- le brevet militaireprofessionnel du premierdegré (BMP 1), option Ins-truction de conduite, ou lesdiplômes militaires reconnuséquivalents à celui-ci par ar-rêté conjoint du ministrechargé des transports et duministre chargé de la dé-fense ;

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- les diplômes d'en-seignement de la conduitedélivrés dans les territoiresd'outre-mer et dans les col-lectivités territoriales deMayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'équivalence avec lebrevet pour l'exercice de laprofession d'enseignant de laconduite et de la sécuritéroutière (BEPECASER)portant la ou les mentionsprévues au dernier alinéa del'article R. 243 est admise deplein droit pour les person-nes ayant subi avec succèsla ou les épreuves spécialescorrespondantes du certificatd'aptitude professionnelle àl'enseignement de la con-duite (CAPEC). Elle n'estadmise pour les titulairesdes autres titres ou diplômesmentionnés ci-dessus qu'à lacondition qu'ils aient été enpossession le 1er janvier1982 du ou des permis deconduire correspondants.

Art. R. 243-2. – Lesdiplômes d'enseignement dela conduite délivrés par lesEtats étrangers peuvent êtrereconnus équivalents aubrevet pour l'exercice de laprofession d'enseignant de laconduite automobile et de lasécurité routière(BEPECASER) par décisiondu ministre chargé destransports prise sur avisd'une commission intermi-nistérielle créée à cet effetpar arrêté conjoint du minis-tre chargé des transports etdu ministre chargé des affai-res étrangères.

Art. R. 244. – Ledroit d'enseigner, à titre oné-reux, la conduite des véhicu-les terrestres à moteur d'unecatégorie donnée est subor-donné à la délivrance d'une

« Art. L. 29-1. – Nul ne peut être autoriséà enseigner, à titre oné-reux, la conduite des véhi-cules terrestres à moteurd’une catégorie donnée et

« Art. L. 29-1. – Alinéa sans modification.

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autorisation du préfet, dansles conditions fixées par ar-rêté du ministre des trans-ports.

Cette autorisation estdélivrée aux seules person-nes remplissant les condi-tions suivantes :

la sécurité routière, s’il nesatisfait aux conditionssuivantes :

1° Etre âgé d'aumoins dix-neuf ans et êtretitulaire depuis un an aumoins du ou des permis deconduire en cours de validitévalables pour la ou les caté-gories des véhicules consi-dérées ;

2° Etre titulaire dubrevet pour l'exercice de laprofession d'enseignant de laconduite automobile et de lasécurité routière(BEPECASER) portant, lecas échéant, la mention oules mentions prévues audernier alinéa de l'articleR. 243 ou de l'un des titresou diplômes reconnus équi-valents à ce brevet par ap-plication de l'article R. 243-1 ou de l'article R. 243-2 ;

3° Etre en possessiond'un certificat médical encours de validité délivré àl'issue d'un examen médicalfavorable dont les modalitéssont fixées par arrêté duministre des transports ;

4° Ne pas avoir étécondamné pour crime oudélit de vol, escroquerie,abus de confiance, homicideou blessures involontaires,ou pour l'une des infractionsprévues aux dispositionssuivantes :

- articles 161, 177,178, 179, 330 à 335 du codepénal ;

« 1° Ne pas avoirfait l’objet d’une condam-nation :

« - soit à une peinecriminelle,

« - soit à une peinecorrectionnelle prononcéepour une infraction con-traire à la probité ou auxbonnes moeurs ou portantatteinte à la sécurité des

Alinéa sans modifi-cation.

Alinéa sans modifi-cation.

Alinéa supprimé.

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Texte en vigueur

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- articles 2 et 4 de laloi du 24 mai 1834 sur lesdétenteurs d'armes ;

- loi du 10 janvier1936 sur le port des armesprohibées ;

personnes ou des biens,inscrite au bulletin n° 2 ducasier judiciaire, ou, pourles ressortissants étran-gers, dans un documentéquivalent,

- articles 26, 28, 29,31, 32, 35 et 38 du décret du18 avril 1939 fixant le ré-gime des matériels deguerre, armes et munitions ;

- articles L. 1 à L. 4,L. 12 à L. 19 du présentcode.

« - soit à une peinecorrectionnelle prononcéepour une infraction au pré-sent code figurant sur uneliste fixée par décret enConseil d’Etat.

« - soit

... infraction figu-rant...

... d’Etat.

« 2° Etre titulairedu permis de conduire, encours de validité, valablepour la ou les catégories devéhicules considérés ;

« 3° Etre titulairede l’un des titres ou di-plômes dont la liste estfixée par décret en Conseild’Etat ;

Alinéa sans modifi-cation.

Alinéa sans modifi-cation.

Art. R. 244-1. – Lecertificat médical prévu au3° de l'article R 244 est dé-livré pour une durée maxi-male de cinq ans.

La durée maximaledu certificat est réduite àdeux ans lorsque le titulaireatteint l'âge de soixante anset à un an lorsqu'il atteintl'âge de soixante-seize ans.

« 4° Remplir lesconditions d’âge,d’ancienneté du permis deconduire et d’aptitudephysique fixées par décreten Conseil d’Etat.

Alinéa sans modifi-cation.

Art. R. 244-2. – L'autorisation du préfetdoit être retirée lorsqu'unedes conditions prévues poursa délivrance cesse d'êtreremplie.

Art. R. 245. – La va-lidité de l'autorisation dupréfet est réduite à l'ensei-gnement théorique lorsquel'inaptitude médicale à l'en-

« Art. L. 29-2. – Dans l’hypothèse où lesconditions prévues àl’article L. 29-1 cessentd’être remplies, il est misfin à l’autorisation prévueà l’article L. 29. En casd’urgence justifiée par desfaits contraires à la probité,aux bonnes moeurs ou à lasécurité des personnes ouméconnaissant les disposi-

« Art. L. 29-2. – Sans modification.

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seignement pratique ou à laconduite est constatée.

tions législatives du pré-sent code, l’autorité ad-ministrative peut, aprèsavoir mis l’intéressé enmesure de présenter sesobservations, suspendre,pour une durée maximalede six mois, une autorisa-tion délivrée en applicationde l’article L. 29.

« Lorsque sontétablis des procès-verbauxd’infractions correspon-dant à des faits mentionnésà l’alinéa précédent com-mises par des bénéficiairesd’autorisations délivréesen application de l’articleL. 29, copie en est trans-mise par le procureur de laRépublique à l’autoritéadministrative.

« La mesure desuspension provisoirecesse de plein droit dèsque l’autorité judiciaires’est prononcée.

« Art. L. 29-3. – Lefait d’enseigner la conduitedes véhicules terrestres àmoteur sans être titulairede l’autorisation prévue àl’article L. 29 est punid’une peine d’un and’emprisonnement et de100 000 F d’amende.

« Art. L. 29-3. – Lefait d’enseigner, à titreonéreux, la conduite desvéhicules terrestres à mo-teur d’une catégorie don-née et la sécurité routièresans...

... L. 29 ou en vio-lation d’une mesure desuspension provisoire decelle-ci est puni...

... d’amende.

« Les personnesphysiques coupables del’infraction prévue àl’alinéa précédent encou-rent également les peinescomplémentaires suivan-tes :

Alinéa sans modifi-cation.

« 1° L’interdictiond’exercer l’activité pro-fessionnelle dansl’exercice ou à l’occasionde l’exercice de laquelle

Alinéa sans modifi-cation.

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Code pénal

Art. 131-27. – Cf.annexe.

l’infraction a été commise,suivant les modalités pré-vues par l’article 131-27du code pénal ;

Art. 131-35. – Cf.annexe.

« 2° L’affichage oula diffusion de la décisionprononcée, dans les condi-tions prévues par l’article131-35 du code pénal ;

Alinéa sans modifi-cation.

« 3° La confiscationde la chose qui a servi ouétait destinée à commettrel’infraction ou de la chosequi en est le produit.

Alinéa sans modifi-cation.

« Art. L. 29-4. – Un décret en Conseild’Etat détermine les con-ditions d’application duprésent chapitre.

« Art. L. 29-4. – Sans modification.

Code de la route

Art. R. 246. – Lesconditions de dépôt et d'ins-truction des dossiers decandidature au brevet pourl'exercice de la professiond'enseignant de la conduiteautomobile et de la sécuritéroutière (BEPECASER) etaux deux épreuves spécialesainsi que la définition tech-nique, le programme et l'or-ganisation des épreuves sontfixés par arrêté du ministredes transports.

Art. R. 246-1. – Il estcréé un brevet d'animateurpour la formation des con-ducteurs responsables d'in-fractions (BAFCRI).

Ce brevet est délivrépar le ministre chargé destransports aux personnesayant subi avec succès lesépreuves d'un examen.

Seuls peuvent se pré-senter à l'examen, en vue del'obtention de ce brevet, les

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titulaires du brevet pourl'exercice de la professiond'enseignant de la conduiteautomobile et de la sécuritéroutière (BEPECASER).

L'examen est compo-sé de deux épreuves écritesd'admissibilité et d'uneépreuve orale d'admission.

Les épreuves écritesd'admissibilité portent l'unesur la réglementation de lasécurité routière et l'autre surdes éléments d'accidentolo-gie, de pédagogie et de psy-chologie.

L'épreuve oraled'admission consiste en unentretien destiné à évaluerl'aptitude du candidat à ani-mer un groupe de stagiaires.

Un arrêté du ministrechargé des transports précisele contenu détaillé desépreuves et les modalités del'examen.

« CHAPITRE II

« ETABLISSEMENTSD’ENSEIGNEMENT À

TITRE ONÉREUX

Alinéa sans modifi-cation.

Alinéa sans modifi-cation.

Art. R. 247. – L'enseignement de la con-duite des véhicules à moteuret de la sécurité routière àtitre onéreux ne peut êtredispensé que dans le cadred'un établissement d'ensei-gnement de la conduite desvéhicules à moteur et de lasécurité routière dont l'ex-ploitation est subordonnée àl'agrément du préfet, ou dupréfet de police à Paris,après avis de la commissiondépartementale de la sécuri-té routière.

« Art. L. 29-5. – L’enseignement à titreonéreux de la conduite desvéhicules terrestres à mo-teur d’une catégorie don-née et de la sécurité rou-tière, ne peut être dispenséque dans le cadre d’unétablissementd’enseignement dontl’exploitation est subor-donnée à un agrément dé-livré par l’autorité admi-nistrative, après avis d’unecommission.

« Art. L. 29-5. – Alinéa sans modification.

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Texte en vigueur

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Propositions de laCommission

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L'établissement nepeut employer pour lesprestations d'enseignementque les personnes titulairesde l'autorisation d'enseignermentionnée à l'articleR. 244.

L'enseignement dis-pensé doit être conformeaux objectifs pédagogiquesretenus par le Programmenational de formation à laconduite (PNF) défini pararrêté du ministre chargé destransports après avis ducomité interministériel de lasécurité routière.

Un arrêté du ministrechargé des transports définitles garanties minimales exi-gées de l'établissement, decelui qui l'exploite et dumatériel utilisé.

Il précise notammentles aménagements que lesvéhicules doivent comporterpour répondre aux besoinsde la sécurité et de l'ensei-gnement.

Les établissementsd'enseignement de la con-duite destinés à la formationdes candidats au brevet pourl'exercice de la professiond'enseignant de la conduiteautomobile et de la sécuritéroutière (BEPECASER)doivent satisfaire à desconditions particulières con-cernant notamment la quali-fication du personnel ensei-gnant. Ces conditions sontfixées par arrêté du ministrechargé des transports.

« La formation, à ti-tre onéreux, des candidatsà l’un des titres ou diplô-mes exigés pour l’exercicede la professiond’enseignant de la con-duite des véhicules terres-tres à moteur et de la sé-curité routière ne peut êtredispensée que dans le ca-dre d’un établissementdont l’exploitation estsubordonnée à un agré-ment délivré par l’autoritéadministrative, après avisd’une commission.

« La...

... moteur d’une ca-tégorie donnée et de la sé-curité...

...commission.

L'exploitation de cesétablissements est subor-donnée à l'agrément du pré-fet, ou du préfet de police à

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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Paris.

Le directeur pédago-gique doit être titulaire dubrevet d'aptitude à la forma-tion des moniteur (BAFM)obtenu dans les conditionsfixées par arrêté du ministrechargé des transports, oud'un diplôme reconnu équi-valent en application desconventions internationalesou des règlements de laCommunauté économiqueeuropéenne.

Les agréments prévusau présent article peuventêtre retirés par l'autorité quiles a délivrés lorsqu'une desconditions mises à leur déli-vrance cesse d'être remplie.

« Art. L. 29-6. – Les conditions et les mo-dalités de l’enseignement,à titre onéreux, de la con-duite des véhicules terres-tres à moteur et de la sé-curité routière font l’objetd’un contrat écrit entre lecandidat et l’établissement.

« Art. L. 29-6. – Les...

...moteur d’une catégoriedonnée et de la sécurité...

... l’établissement.

« Les conditions etles modalités de la forma-tion à titre onéreux descandidats à l’un des titresou diplômes exigés pourl’exercice de la professiond’enseignant de la con-duite des véhicules terres-tres à moteur et de la sé-curité routière font l’objetd’un contrat écrit entre lecandidat et l’établissement.

Alinéa sans modifi-cation.

« Art. L. 29-7. –– Nul ne peut exploiter, àtitre individuel, ou être di-rigeant ou gérant de droitou de fait d’un des établis-sements mentionnés àl’article L. 29-5, s’il a faitl’objet d’une condamna-

« Art. L. 29-7. –– Nul...

... s’il ne satisfait pasaux conditions suivantes :

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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tion :« 1° Ne pas avoir fait

l’objet d’une condamnation:

« - soit à une peinecriminelle,

Alinéa sans modifi-cation.

« - soit à une peinecorrectionnelle prononcéepour une infraction con-traire à la probité ou auxbonnes moeurs ou portantatteinte à la sécurité despersonnes ou des biens,inscrite au bulletin n° 2 ducasier judiciaire ou, pourles ressortissants étran-gers, dans un documentéquivalent,

Alinéa supprimé.

« - soit à une peinecorrectionnelle prononcéepour une infraction au pré-sent code figurant sur uneliste fixée par décret enConseil d’Etat.

- soit...

... infraction figurant...

...d’Etat ;

2° Justifier de sonaptitude professionnelle.

« Art. L. 29-8. – L’enseignement dispensédans les établissementsmentionnés à l’articleL. 29-5 doit être conformeau programme de forma-tion défini par l’autoritéadministrative qui en con-trôle l’application.

« Art. L. 29-8. – Sans modification.

« Art. L. 29-9. – Dans l’hypothèse où lesconditions prévues aux ar-ticles L. 29-7 et L. 29-8cessent d’être remplies ouen cas de cessation défini-tive d’activité del’établissement, il est misfin aux agréments prévus àl’article L. 29-5.

« Art. L. 29-9. – Alinéa sans modification.

« En cas d’urgencejustifiée par des faits con-traires à la probité ou aux

« En...

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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bonnes moeurs ou mécon-naissant les dispositionslégislatives du code de laroute, ou mettant en causela sécurité des personnes,l’autorité administrative,après avoir mis l’intéresséen mesure de présenter sesobservations et recueillil’avis de la commissionmentionnée à l’articleL. 29-5, peut suspendre,pour une durée maximalede six mois, l’agrémentdélivré en application del’article L. 29-5.

... du présent code,ou mettant...

...L. 29-5.

« En cas d’urgencejustifiée par des faits con-traires à la probité ou auxbonnes moeurs ou mécon-naissant les dispositionslégislatives du code de laroute, ou mettant en causela sécurité des personnes,l’autorité administrative,après avoir mis l’intéresséen mesure de présenter sesobservations et recueillil’avis de la commissionmentionnée à l’articleL. 29-5, peut suspendre,pour une durée maximalede six mois, l’agrémentdélivré en application del’article L. 29-5.

Alinéa sans modifi-cation.

« Lorsque sontétablis des procès-verbauxd’infractions correspon-dant à des faits mentionnésà l’alinéa précédent com-mises par des bénéficiairesd’autorisations délivréesen application de l’articleL. 29-5, copie en esttransmise par le procureurde la République àl’autorité administrative.

Alinéa sans modifi-cation.

« La mesure desuspension provisoirecesse de plein droit dèsque l’autorité judiciaires’est prononcée.

Alinéa supprimé.

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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« Après quel’intéressé a été mis enmesure de présenter sesobservations, une mesurede suspension provisoirepour une durée n’excédantpas six mois peut égale-ment être prononcée parl’autorité administrative,en cas de refus de se sou-mettre au contrôle prévu àl’article L. 29-8, de non-respect du programme deformation défini parl’autorité administrative oupour méconnaissance desdispositions de l’articleL. 29-6.

Alinéa sans modifi-cation.

La mesure de sus-pension provisoire cesse deplein droit dès que l’autoritéjudiciaire s’est prononcée.

« Art. L. 29-10.- I. – Le fait d’exploiter unétablissement d’enseigne-ment de la conduite desvéhicules terrestres à mo-teur sans avoir obtenul’agrément prévu à l’articleL. 29-5 est puni d’un and’emprisonnement et de100 000 F d’amende.

« Art. L. 29-10.- I. – Le...

... mo-teur d’une catégorie don-née et de la sécurité rou-tière sans...

... L. 29-5 ou enviolation d’une mesure desuspension provisoire decelui-ci est puni...

... d’amende.

« Est puni des mê-mes peines le faitd’employer un enseignantqui n’est pas titulaire del’autorisation prévue àl’article L. 29.

Alinéa sans modifi-cation.

« II. – Les person-nes physiques coupablesde l’une des infractionsprévues à l’alinéa précé-dent encourent égalementles peines complémentai-res suivantes :

« II. – Les...

...prévues au I du présentarticle encourent...

... suivantes :

« 1° La fermeturedéfinitive ou pour une du-

Alinéa sans modifi-cation.

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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rée de cinq ans au plus del’un, de plusieurs, ou del’ensemble des établisse-ments de l’entreprise ap-partenant à la personnecondamnée ;

« 2° L’interdictiond’exercer l’activité pro-fessionnelle ou socialedans l’exercice ou àl’occasion de l’exercice delaquelle l’infraction a étécommise, suivant les mo-dalités prévues par l’article131-27 du code pénal ;

Alinéa sans modifi-cation.

« 3° L’affichage oula diffusion de la décisionprononcée, dans les condi-tions prévues par l’article131-35 du code pénal ;

Alinéa sans modifi-cation.

« 4° La confiscationde la chose qui a servi ouétait destinée à commettrel’infraction ou de la chosequi en est le produit.

Alinéa sans modifi-cation.

Code pénal

Art. 121-2. – Cf. an-nexe.

« III. – Les person-nes morales peuvent êtredéclarées responsables pé-nalement dans les condi-tions prévues à l’article121-2 du code pénal, desinfractions prévues au I duprésent article.

Alinéa sans modifi-cation.

Art. 131-38. – Cf.annexe.

« Les peines encou-rues par les personnes mo-rales sont :

« 1° L’amende, se-lon les modalités prévuespar l’article 131-38 ducode pénal ;

Alinéa sans modifi-cation.

Alinéa sans modifi-cation.

« 2° La fermeturedéfinitive ou pour une du-rée de cinq ans au plus del’un, de plusieurs, ou del’ensemble des établisse-ments de l’entreprise ap-partenant à la personne

Alinéa sans modifi-cation.

Page 17: TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

- 65 -

Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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condamnée ;

Art. 131-39. – Cf.annexe.

« 3° L’interdictiond’exercer l’activité pro-fessionnelle ou socialedans l’exercice ou àl’occasion de l’exercice delaquelle l’infraction a étécommise, suivant les mo-dalités prévues par l’article131-39 du code pénal ;

Alinéa sans modifi-cation.

« 4° L’affichage oula diffusion de la décisionprononcée, dans les condi-tions prévues par l’article131-35 du code pénal ;

Alinéa sans modifi-cation.

« 5° La confiscationde la chose qui a servi ouétait destinée à commettreinfraction ou de la chosequi en est le produit.

Alinéa sans modifi-cation.

« Art. L. 29-11. – Un décret en Conseild’Etat fixe les modalitésd’application du présentchapitre. Il détermine no-tamment :

« Art. L. 29-11. – Un ...

...chapitre.

« 1° Les conditionsde délivrance, compte-tenude la qualité et de la sé-curité de la formation dé-livrée par l’établissementconsidéré, des agrémentsprévus à l’article L. 29-5ainsi que la composition etles attributions de lacommission mentionnée àcet article ;

Alinéa supprimé.

« 2° Les règles con-cernant les modalitésd’information des clientssur les tarifs, la durée etles conditions de déroule-ment de l’enseignement etde la formation mention-nées à l’article L. 29-6ainsi que les conditions depaiement et de résiliationdes contrats prévus par cet

Alinéa supprimé.

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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article. »

Code des assurances

Art. L. 211-1. – Toute personne physiqueou toute personne moraleautre que l'Etat, dont la res-ponsabilité civile peut êtreengagée en raison de dom-mages subis par des tiers ré-sultant d'atteintes aux per-sonnes ou aux biens dans laréalisation desquels un véhi-cule terrestre à moteur, ainsique ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué,doit, pour faire circulerlesdits véhicules, être cou-verte par une assurance ga-rantissant cette responsabili-té, dans les conditions fixéespar décret en Conseil d'Etat.

Les contrats d'assu-rance couvrant la respon-sabilité mentionnée aupremier alinéa du présentarticle doivent égalementcouvrir la responsabilitécivile de toute personneayant la garde ou la con-duite, même non autorisée,du véhicule, à l'exceptiondes professionnels de la ré-paration, de la vente et ducontrôle de l'automobile,ainsi que la responsabilitécivile des passagers du véhi-cule objet de l'assurance.Toutefois, en cas de vol d'unvéhicule, ces contrats necouvrent pas la réparationdes dommages subis par lesauteurs, coauteurs ou com-plices du vol.

L'assureur est subro-gé dans les droits que pos-sède le créancier de l'in-demnité contre la personneresponsable de l'accidentlorsque la garde ou la con-duite du véhicule a été obte-nue contre le gré du proprié-

Page 19: TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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taire.

Ces contrats doiventêtre souscrits auprès d'uneentreprise d'assurance agrééepour pratiquer les opérationsd'assurance contre les acci-dents résultant de l'emploide véhicules automobiles.

Article 3

Le cinquième alinéade l'article L. 211-1 ducode des assurances estremplacé par les disposi-tions suivantes :

Article 3

Sans modification.

Les membres de lafamille du conducteur ou del'assuré sont considéréscomme des tiers au sens dupremier alinéa du présentarticle.

« Les membres de lafamille du conducteur oude l'assuré, ainsi que lesélèves d'un établissementd'enseignement de la con-duite des véhicules terres-tres à moteur agréé, encours de formation oud'examen, sont considéréscomme des tiers au sens dupremier alinéa du présentarticle. »

Section 3

Dispositions relatives à laresponsabilité des proprié-

taires de véhicules

Section 3

Dispositions relatives à laresponsabilité des proprié-

taires de véhiculesCode de la route

Art. L. 21-1. – Pardérogation aux dispositionsde l'article précédent, le titu-laire du certificat d'immatri-culation du véhicule est res-ponsable pécuniairement desinfractions à la réglementa-tion sur le stationnement desvéhicules pour lesquellesseule une peine d'amendeest encourue, à moins qu'iln'établisse l'existence d'unévénement de force majeureou qu'il ne fournisse desrenseignements permettantd'identifier l'auteur véritablede l'infraction.

Article 4

Au premier alinéa del'article L. 21-1 du code dela route, les mots : « est res-ponsable pécuniairement desinfractions à la réglementa-tion sur le stationnement desvéhicules pour lesquellesseule une peine d'amendeest encourue,» sont rempla-cés par les mots : «est res-ponsable pécuniairement descontraventions à la régle-mentation sur le stationne-ment des véhicules, sur lesvitesses maximales autori-sées et sur les signalisationsimposant l'arrêt des véhicu-les, ».

Article 4

I. – Au...

... véhicules, ».

II. - Le même articleest complété in fine par

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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l’alinéa suivant :

« La personne con-damnée en application desdispositions du présent ar-ticle n’est pas responsablepénalement de l’infraction.Sa condamnation n’est pasinscrite au casier judiciaireet ne peut être prise encompte pour l’applicationdes règles sur la récidive.Elle n’entraîne pas retraitdes points affectés au per-mis de conduire. »

Dans le cas où le vé-hicule était loué à un tiers,cette responsabilité pèse,avec les mêmes réserves, surle locataire.

Lorsque le certificatd'immatriculation du véhi-cule est établi au nom d'unepersonne morale, la respon-sabilité pécuniaire prévue àl'alinéa premier incombe,sous les mêmes réserves, aureprésentant légal de cettepersonne morale.

Section 4

Dispositions relatives à lacréation d’un délit en cas

de récidive dedépassement de la vitessemaximale autorisée, égalou supérieur à 50 km/h

Section 4

Dispositions relatives à lacréation d’un délit en cas

de récidive dedépassement de la vitessemaximale autorisée, égalou supérieur à 50 km/h

Article 5

Il est ajouté au titrepremier du code de laroute (partie législative) unarticle L. 4-1 ainsi rédigé :

Article 5

Sans modification.

« Art. L. 4-1. – Estpuni de six mois d'empri-sonnement et de50 000 F d'amende, toutconducteur d'un véhicule àmoteur qui, déjà condamné

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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définitivement pour un dé-passement de la vitessemaximale autorisée égal ousupérieur à 50 km/h,commet la même infrac-tion dans le délai d'un an àcompter de la date àlaquelle cette condamna-tion est devenue défini-tive. »

Article 6 Article 6

Art. L. 11-1. – Lenombre de points affecté aupermis de conduire est ré-duit de plein droit lorsqu'estétablie la réalité de l'une desinfractions suivantes :

a) Infractions prévuespar les articles L 1er à L 4, L7, L 9 et L 19 du présentcode ;

Les dispositions dua) du premier alinéa del'article L. 11-1 du code dela route sont remplacéespar les dispositions suivan-tes

« a) infractions pré-vues par les articles L. 1erà L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19du présent code ; »

Les dispositions dua) de l'article...

... suivantes :

Alinéa sans modifi-cation.

b) Infractions d'ho-micide ou blessures involon-taires commises à l'occasionde la conduite d'un véhiculeautomobile terrestre à mo-teur ;

c) Contraventions enmatière de police de la circu-lation routière susceptiblesde mettre en danger la sé-curité des personnes, limita-tivement énumérées.

La réalité de ces in-fractions est établie par lepaiement d'une amende for-faitaire ou par une condam-nation devenue définitive.

Le contrevenant estdûment informé que lepaiement de l'amende en-traîne reconnaissance de laréalité de l'infraction et parlà même réduction de sonnombre de points.

Page 22: TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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Art. R. 255 à R. 265-2 du code de la route : cf.annexe.

Section 5

Dispositions relatives àl’instauration d’un

dépistage systématique desstupéfiants, pour les

conducteurs impliquésdans un accident mortel

Section 5

Dispositions relatives àl’instauration d’un

dépistage systématique desstupéfiants, pour les

conducteurs impliquésdans un accident mortel

Article unique

Après l’article 1er ducode de la route, il est inséréun article L 1er-1-A ainsirédigé :

Article 7

Il est ajouté au titrepremier du code de laroute (partie législative) unarticle L. 3-1 ainsi rédigé :

Article 7

Alinéa sans modifi-cation.

« Art. L. 1er-1-A -I.- Toute personne qui auraconduit un véhicule alorsqu’elle se trouvait, même enl’absence de tout signe ma-nifeste, sous l’empire destupéfiants, de substancespsychotropes ou de médi-caments de nature à altérergravement son comporte-ment, sera punie d’un em-prisonnement de deux ans etd’une amende de 30.000 Fou de l’une de ces deux pei-nes seulement.

« Les officiers ou lesagents de la police adminis-trative ou judiciaire soumet-tront à des épreuves de dé-pistage le conducteurimpliqué dans un accidentde la circulation ayant oc-casionné un dommage cor-porel et tout conducteurimpliqué dans un quelcon-que accident de la circula-tion ou auteur présumé del’une des infractions auxprescriptions du présentcode relatives à la vitessedes véhicules et au port de laceinture de sécurité ou du

« Art. L. 3-1. – Lesofficiers ou agents de po-lice judiciaire font procé-der sur tout conducteurd'un véhicule impliquédans un accident mortelde la circulation, à desépreuves de dépistage et,lorsqu'elles se révèlentpositives ou sont impossi-bles, ou lorsque le conduc-teur refuse de les subir, àdes analyses et examensmédicaux, cliniques etbiologiques, en vued'établir s’il conduisaitsous l'influence de subs-tances ou plantes classéescomme stupéfiants.

« Les résultats deces analyses sont transmisau procureur de la Répu-blique du lieu de l'acci-dent.

« Art. L. 3-1. – Alinéa sans modification.

Alinéa sans modifi-cation.

Page 23: TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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casque.

« Lorsque les épreu-ves de dépistage permettrontde présumer l’existenced’une altération grave ducomportement due à l’usagede stupéfiants, de substancespsychotropes ou de somnifè-res, ou lorsque le conducteuraura refusé de les subir, ilsferont procéder aux vérifi-cations destinées à établir lapreuve de cet état. Ces véri-fications seront établies aumoyen d’analyses etd’examens médicaux, clini-ques et biologiques : unéchantillon devra être con-servé.

Toute personne quiaura conduit après avoirfait usage, de manière illi-cite, de substances ou plan-tes classées comme stupé-fiants sera punie de deuxans d’emprisonnement et de30 000 F d’amende.

Lorsqu’il y aura lieuà l’application des articles221-6 et 222-19 du code pé-nal à l’encontre de l’auteurde l’infraction définie àl’alinéa précédent, les pei-nes prévues par ces articlesseront portées au double.

II. Toute personnequi aura refusé de se sou-mettre aux vérifications serapunie des peines prévues aupremier alinéa.

« En casd’application des articles221-6 et 222-19 du code pé-nal à l’encontre de l’une deces infractions, les peinesprévues par ces articles se-ront doublées.

« Toute personnequi aura refusé de se sou-mettre aux vérificationsprévues par le présent ar-ticle sera punie des peinesprévues au premier alinéadu paragraphe I de l'articleL. 1er.

« Toute...

... aux analyses et examensmédicaux, cliniques et bio-logiques prévus par...

... L. 1er.

III. Un décret enConseil d’Etat déterminerales conditions dans lesquel-les seront effectuées les opé-rations de dépistage et lesvérifications prévues au pré-sent article. »

« Un décret enConseil d'Etat détermineles conditions d'applica-tion du présent article. »

Alinéa sans modifi-cation.

Section 6

Dispositions diverses

Section 6

Dispositions diverses

Article 8

Le premier alinéa del'article L. 14 du code de laroute est modifié ainsiqu'il suit :

Article 8

L’article L. 14 ducode de la route est modifiéainsi qu’il suit :

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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Art. L. 14. – La sus-pension du permis de con-duire pendant trois ans auplus peut être ordonnée parle jugement, en cas de con-damnation prononcée à l'oc-casion de la conduite d'unvéhicule pour l'une des in-fractions suivantes :

I. - Les mots : « àl'occasion de la conduited'un véhicule » sont sup-primés.

I. Dans le premieralinéa, les mots : « àl’occasion...

... supprimés.

II. - Les dispositionsdu 1° sont remplacées parles dispositions suivantes :

II. – Sans modifica-tion.

1° Infractions prévuespar les articles L 1er à L 4,L 7, L 9 et L 19 du présentcode ;

« 1° Infractions pré-vues par les articles L. 1erà L. 4-1, L. 7, L. 9, L. 9-1et L. 19. »

2° *abrogé*

3° Contraventions àla police de la circulationroutière et à la réglementa-tion relative à l'assuranceobligatoire des véhicules ter-restres à moteur prévues pardécret en Conseil d'Etat.

Cette suspension peutégalement être ordonnée,pour une durée de cinq ans,en cas de condamnationprononcée à l'occasion de laconduite d’un véhicule pourles infractions d'atteinte in-volontaire à la vie ou à l'in-tégrité physique ou psychi-que de la personne.

Elle peut aussi êtreprononcée à l'encontre del'accompagnateur d'un élèveconducteur pour l'une desinfractions mentionnées àl'article L 1er du présentcode.

La suspension dupermis de conduire peut êtreassortie du sursis pour toutou partie de la peine, sauf encas d'infraction prévue parl'article L 1er du présent

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition deloi n° 237 (1997-1998)

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Texte du projet de loi

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Propositions de laCommission

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code.

Lorsqu'elle est assor-tie du sursis, la suspensiondu permis de conduire ne se-ra exécutée que si, dans undélai de cinq ans à compterde la condamnation, le con-ducteur commet une infrac-tion visée au premier alinéasuivie d'une condamnationquelconque.

La juridiction quiprononce la peine de sus-pension du permis de con-duire peut faire applicationdes dispositions dudeuxième alinéa (1°) de l'ar-ticle 131-6 du code pénalpermettant de limiter cettesuspension à la conduite endehors de l'activité profes-sionnelle.

ANNEXE

Code pénal

Art. 121-2. – Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement,selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, desinfractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalementque des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions dedélégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiquesauteurs ou complices des mêmes faits.

Page 26: TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

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Art. 131-27. – Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou undélit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou socialeest soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Art. 131-35. – La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est àla charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuventtoutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de ladécision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle déter-mine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichésou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de lavictime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; saufdisposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas desuppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichageaux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par uneou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovi-suelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sontdésignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

Art. 131-38. – Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal auquintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39. – Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou undélit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'undélit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinqans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directementou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'unou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

Page 27: TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

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5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public àl'épargne ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceuxqui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser descartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de lachose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soitpar tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales dedroit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plusapplicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Page 28: TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

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Code de la route (partie réglementaire)

Titre II - Perte et reconstitution du nombre de points affectés au permis de conduire

Art. R. 255. – Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteurest affecté d'un nombre initial de 12 points.

Art. R 256. – Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractèresindiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à laréduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :

- articles 221-6 et 222-19 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires en-traînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestreà moteur ;.

- articles L 1er à L 4, L 7, L 9 et L 19 du code de la route.

2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :

- article R 625-2 du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pastrois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.

- articles R 7, R 25, R 26, R 26-1, R 27 et R 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;

- articles R 9-1, R 27, R 29 et R 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le pan-neau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;

- articles R 10 à R 10-4 et R 10-6 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de lavitesse maximale autorisée ;

- articles R 40 (à l'exclusion du R 40 4°) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en unlieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

- article R 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-toursur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntantune interruption de celle-ci ;

- article R 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;

3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :

- article R 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche nor-male ;

- article R 5-1° et R 5-3° du code de la route : franchissement d'une ligne continue seule ou sielle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;

Page 29: TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

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- article R 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur sesoit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci deson intention ;

- articles R 10 à R 10-4 et R 10-6 du code de la route : dépassement de moins de 40 km/h de lavitesse maximale autorisée pour les conducteurs visés au premier alinéa de l'article R 10-6 ;

- article R 10 à R 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée com-pris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;

- articles R 12, R 14, R 17 (alinéas 1 et 2), R 18 et R 19 du code de la route : dépassement dan-gereux contraire aux prescriptions de ces articles ;

- article R 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;

- article R 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps debrouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

- article R 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.

- article R 233-5 dépassement du taux d'alcoolémie.

4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :

- articles R 10 à R10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée com-pris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'ar-ticle R 10-6 du code de la route ;

- article R 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur lepoint d'être dépassé ;

- article R 43-6 du code de la route (premier alinéa) : pénétration ou séjour sur la bande centraleséparative des chaussées ;

5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :

- article R 5-(2°) et R 5-(3°) du code de la route : chevauchement d'une ligne continue seule ou sielle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;

- articles R 10 à R 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitessemaximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R 10-6 du code dela route ;

- article R 40 du code de la route (I, 2° (a et c)) : maintien des feux de route à la rencontre desvéhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause lemaintien de ces feux.

- article R 53-1 du code de la route : défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'uncasque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à mo-teur.

Page 30: TABLEAU COMPARATIF - Senat.fr

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Art. R. 257. – Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R 256 sont commi-ses simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points.

- dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R 256 sont commises simultané-ment, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de huitpoints.

Art. R. 258. – Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cetteinfraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par lepaiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.

Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions depoints et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent surle document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou degendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditionsfixées par le titre VIII du livre II (partie Législative) du code de la route.

Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte depoints est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L 11-1, il réduit en con-séquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en in-forme ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans lesmêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 del'article L 11-6.

En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire oude la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recom-mandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception decette lettre.

Art. R. 259. – La formation spécifique prévue par l'article L 11-6, deuxième alinéa du présentcode, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la formed'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.

Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent ob-tenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire oude la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que lesobligations définies par les articles R 259 à R 262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effetun dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargédes transports.

Art. R. 260. – La formation doit comprendre :

a) Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;

b) Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situationsou de facteurs générateurs d'accidents de la route.

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Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R 259.

Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique deconduite.

Art. R. 261. – La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs re-connus aptes par le ministre chargé des transports. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux,être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titu-laires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.

Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animationdes stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R 259 précise le contenu et les modalités decette préparation, ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.

Art. R. 262. – 1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrémentprévu à l'article R 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des par-ticipants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle esttransmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité terri-toriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cetteformation.

2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points.Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peutexcéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est pos-sible qu'au terme d'un délai de deux ans.

3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre depoints dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution àl'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

Art. R. 263. – Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R 259 à R262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés audéroulement des stages.

Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R 259 doit transmettre, avant le 31janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de lacollectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :

- pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifsde stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;

- pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et laliste des formateurs pressentis.

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Art. R. 264. – L'agrément prévu à l'article R 259 peut être retiré s'il apparaît que les obligationsmises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R 259 à R 263 ont été méconnues. L'inté-ressé reçoit préalablement communication des griefs formulés contre lui et doit, s'il en manifeste ledésir, être entendu par l'autorité compétente ou son représentant.

Art. R. 264-1. – Il est créé dans chaque département un comité départemental de la formationdes conducteurs responsables d'infractions. Ce comité donne son avis préalablement aux délivrances etaux retraits des agréments prévus à l'article R 259.

Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :

- du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;

- du directeur départemental des polices urbaines ou de son représentant ;

- du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;

- d'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargédes transports.

Art. R. 264-2. – Le préfet peut consulter le comité visé à l'article R 264-1 aux séances duquelassiste alors le procureur de la République ou son représentant sur toutes questions relatives au dérou-lement de la formation spécifique.

Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité men-tionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R 259 ainsi que des forma-teurs.