SYNTHESE du dossier JEKA/THAURFIN vs CAMI/IMEd’autres PR octroyés à Iron Mountain Entreprises...

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Page 1 sur 18 SYNTHESE du dossier JEKA/THAURFIN vs CAMI/IME Dossier complet sur http://thaurfin.com/irrefutable/index.htm Ce dossier est très simple, un premier document versé au dossier judiciaire par le CAMI (donc irréfutables) démontre une escroquerie. Faisant suite à cette escroquerie une seconde série de documents versée au dossier judiciaire par le CAMI (donc irréfutables aussi), dévoilent des faux en écriture qui ont été établis par les DG et DGA du CAMI pour tenter d’effacer l’escroquerie. Un gérant usurpateur installé suite à une AG absolument irrégulière pilotée par E. Boshab était chargé de d’avaliser ces FAUX. Cette manœuvre ayant échoué, la stratégie du CAMI fut de tenter de déchoir les 37PR par défaut de paiement des taxes superficiaires en refusant de remettre les notes de débits au gérant statutaire réhabilité par voie judiciaire que le CAMI refusa de reconnaître. Plus en détails : La société JEKA sprl a été fondée le 21 novembre 1996, par Johnny Flament, son épouse et l’oncle de celle-ci. Le 31 mars 1998, le Ministère des Mines lui octroi les 2 ZER XVII/PR et XVIII/PR, fait qui apparaît dans le communiqué officiel n° 006/CAB/MINES/99 publié dans les journaux. JEKA sprl n’ayant pas profité de l’opportunité de transformer ces 2 ZER selon l’art 580 du décret N°038/2003 qui expirait le 26 juin 2003, JEKA sprl déposa le 9 juillet 2003 43 demandes de permis. Le 7 octobre 2003, ces droits ont été cédés à une nouvelle société appelée Rubi River dans laquelle de nouveaux actionnaires complètent l’actionnariat de JEKA sprl alors que son gérant reste le gérant statutaire de Rubi River. La procédure d’octroi est respectée parfaitement, sur les 43PR demandés, 37 Arrêtés Ministériels sont délivrés le 17 février 2006 par suite des avis cadastraux favorables délivrés. Les notes de débits des taxes superficiaires ont été signifiées à Rubi River et celles-ci ont été payées. Le Cadastre Minier a alors transmis les quittances. Selon l’art 109 du règlement minier le CAMI est tenu de délivrer les certificats de recherche une fois les taxes superficiaires payées. Parmi ces 37PR octroyés par Arrêtés Ministériels, 3 d’entre eux (PR 1323, 1324 & 1325) ont été couverts en toute illégalité par d’autres PR octroyés à Iron Mountain Entreprises appartenant à Dan Gertler. Les renseignements prélevés sur Flexicadastre, ci- dessous, montre que ces permis ont été demandés le 13 mars 2006, c’est-à-dire quelques jours après l’octroi de ces 3PR.

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SYNTHESE du dossier JEKA/THAURFIN vs CAMI/IMEDossier complet sur http://thaurfin.com/irrefutable/index.htm

Ce dossier est très simple, un premier document versé au dossier judiciaire par le CAMI (doncirréfutables) démontre une escroquerie. Faisant suite à cette escroquerie une seconde série dedocuments versée au dossier judiciaire par le CAMI (donc irréfutables aussi), dévoilent des faux enécriture qui ont été établis par les DG et DGA du CAMI pour tenter d’effacer l’escroquerie. Un gérantusurpateur installé suite à une AG absolument irrégulière pilotée par E. Boshab était chargé ded’avaliser ces FAUX. Cette manœuvre ayant échoué, la stratégie du CAMI fut de tenter de déchoirles 37PR par défaut de paiement des taxes superficiaires en refusant de remettre les notes de débitsau gérant statutaire réhabilité par voie judiciaire que le CAMI refusa de reconnaître.

Plus en détails :

La société JEKA sprl a été fondée le 21 novembre 1996, par Johnny Flament, son épouse et l’onclede celle-ci. Le 31 mars 1998, le Ministère des Mines lui octroi les 2 ZER XVII/PR et XVIII/PR, fait quiapparaît dans le communiqué officiel n° 006/CAB/MINES/99 publié dans les journaux. JEKA sprln’ayant pas profité de l’opportunité de transformer ces 2 ZER selon l’art 580 du décret N°038/2003qui expirait le 26 juin 2003, JEKA sprl déposa le 9 juillet 2003 43 demandes de permis.

Le 7 octobre 2003, ces droits ont été cédés à une nouvelle société appelée Rubi River dans laquellede nouveaux actionnaires complètent l’actionnariat de JEKA sprl alors que son gérant reste le gérantstatutaire de Rubi River.

La procédure d’octroi est respectée parfaitement, sur les 43PR demandés, 37 Arrêtés Ministérielssont délivrés le 17 février 2006 par suite des avis cadastraux favorables délivrés. Les notes de débitsdes taxes superficiaires ont été signifiées à Rubi River et celles-ci ont été payées. Le Cadastre Miniera alors transmis les quittances. Selon l’art 109 du règlement minier le CAMI est tenu de délivrer lescertificats de recherche une fois les taxes superficiaires payées.

Parmi ces 37PR octroyés par ArrêtésMinistériels, 3 d’entre eux (PR 1323, 1324 &1325) ont été couverts en toute illégalité pard’autres PR octroyés à Iron MountainEntreprises appartenant à Dan Gertler. Lesrenseignements prélevés sur Flexicadastre, ci-dessous, montre que ces permis ont étédemandés le 13 mars 2006, c’est-à-direquelques jours après l’octroi de ces 3PR.

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Le CAMI a ainsi violé l’art 34 du code minier de 2002 qui lui interdisait d’instruire de nouvellesdemandes sur une surface déjà attribuée ou en instruction.

Rubi River n’ayant pas reçu les certificats de recherche pour ces 3PR, notamment, une séance detravail a eu lieu le 1er septembre 2006 à laquelle le mandataire en mines de Rubi River a participé.

Le PV de cette réunion est le premier document transmis au dossier judiciaire par le CAMI, (annexe01).

Il est bien écrit : « Sur les 37 permis de recherche octroyés et dont les droits superficiaires ont étépayés …. ». Le CAMI reconnaît que ces 3PR 1323, 1324 & 1325 faisant partie des 37PR ont bien étéoctroyés et les taxes superficiaires ont été payées. Le CAMI reconnaît ainsi :

Qu’il a violé l’art 109 du règlement minier le CAMI en ne délivrant les certificats de rechercheune fois les taxes superficiaires payées.

Qu’il a violé l’art 37 du code minier en instruisant les 36 demandes de permis déposées le 13mars 2006

Ce PV mentionne que

1. ces certificats de recherche n’ont pas été délivrés à cause de chevauchements avecd’anciens permis. Cette assertion est fausse puisque ces soi-disant anciens permis n’ont étédemandé pour transformation que le 13 mars 2006 alors que la date de priorité des 3PR estla date de dépôt de leurs demandes, soit le 9 juillet 2003.

Selon l’art 580 du décret N°038/2003 portant Règlement Minier, les titulaires d’ancienspermis sous le code minier qui a précédé celui de 2002 disposaient de trois mois pourtransformer leurs anciens permis en conformité avec le nouveau code minier, soit jusqu’au26 juin 2003. Selon l’art 586, les anciens permis qui n’ont pas été transformés durant ce délaisont considérés comme ayant été renoncés.

L’escroquerie est ainsi établie puisqu’il y a tromperie.

2. Que le CAMI notifiera les avis cadastraux modifiés. Ils n’ont jamais été notifiés mais sontapparus en annexe des conclusions du CAMI remises au dossier judiciaire aux pages 162 à170 (annexe 02), représentant les 2d documents irréfutables.

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Ces avis cadastraux du 12 septembre 2006 sont des FAUX en écriture puisqu’ils considèrentque n’ont jamais existés les avis cadastraux favorables du 10 mars 2005 (annexe 03), les n°de PR définitifs, les Arrêtés Ministériels, les notes de débits pour payer les taxessuperficiaires, les bordereaux montrant le paiement de ces taxes superficiaires… Ces FAUXen écriture considèrent que les PR 1323, 1324 et 1325 n’ont jamais existé. Considérant queces PR n’ont jamais existés, ils n’ont pu être déchus légalement par Arrêté Ministérielconformément à l’art 10 du code minier selon lequel la compétence d’octroyer et de déchoirdes PR est réservée au Ministre.

Comme précédemment écrit, le cadastre minier va commettre de plus en plus de délits pour tenterd’occulter et d’éliminer l’escroquerie commise ainsi que les faux en écriture.

C’est ainsi que la DG du CAMI va orchestrer une manœuvre périlleuse pour remplacer le gérantstatutaire, Johnny Flament, par un usurpateur à la solde du CAMI qui n’était qu’un petit nouvelactionnaire, du nom de Jean Batiste Kabuya introduit lors de la création de Rubi River.

Il faut savoir que l’actionnaire majoritaire à 73,55% de Rubi River est la société Malden dans laquelleJohnny Flament et son épouse détiennent la majorité à 59,8% (annexe 04). C’est aussi JohnnyFlament qui est son représentant pour Rubi River.

· Le 13 octobre 2006, convocation par E.Boshab à une AGE de Rubi River (annexe 05)

o A la demande de Malden (!!!), alors que Johnny Flament en est l’actionnaire

majoritaire et son représentant pour Rubi River

o Et à la demande de Jean Batiste Kabuya, associé minoritaire, n’apparaissant pas dans

le capital social de Malden et ne disposant que de 5% dans Rubi River

o L’ordre du jour n’invoque pas une modification des statuts.

· Le 16 octobre 2006, l’AG est tenue et le PV est signé (annexe 06)

o La présence de Malden est signée par Jean Batiste Kabuya qui n’en a pas le pouvoir

o L’AG décide des modifications de Statuts alors que la convocation ne l’annonçait pas

o L’AG décide de confier à Jean Batiste Kabuya la représentation de Malden en

remplacement de Johnny Flament, alors que ce Jean Batiste Kabuya avait signé la

présence de Malden en tant que son représentant.

o L’AG décide de confier la gérance de Rubi River à Jean Batiste Kabuya en

remplacement de Johnny Flament qui avait été nommé statutairement pour 5 ans.

Ce PV d’AG et tous les actes subséquents ont été annulé par un jugement du Tribunal de Commercede Kinshasa comme l’annonce le mandataire en mines, Mr Ntumba, de Rubi River dans sa lettre du16 avril 2007 au CAMI (annexe 07). En plus de transmettre le jugement, Mr Ntumba, informe leCAMI qu’ayant été condamné, Mr Kabuya ne paiera pas les taxes superficiaires dont à a reçul’argent.

Vu que le CAMI lui avait remis les notes de débits, Mr Ntumba les réclame afin de les payer. Aprèsde nombreuses correspondances de Rubi River, le CAMI refusera toujours de transmettre les notesde débits dans le but de déchoir les 37 PR et occulter l’escroquerie commise.

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Il n’est pas inutile de préciser qu’en plus de ces délits, le personnage présenté par le CAMI qui auraitdétenu d’anciens permis, Mr Bonana Misunu David, est une personne fictive. Une fausse adresseétant introduite sur les documents officiels. Celle-ci ayant été constatée par huissier judicaire faisantsuite à une sommation judiciaire.

Les documents officiels obtenues par sommation judiciaires attestent que l’adresse du personnagequi a fait la demande des permis de IME est fausse (annexe 08).

Le gérant de IME, Pieter Deboutte, a ainsi signé une cession de permis avec un personnage fictifavec une adresse fausse. Il est aussi coupable de FAUX et usage de FAUX (annexe 09)

Il s’en suivra que les actionnaires de JEKA déposeront une assignation en révocation de la cessionfaite à Rubi River auprès du Tribunal de Grande Instance de Kisangani qui siégeait en matièrecommerciale. Le jugement RCE 9842 prononcé le 4 mai 2011 a révoqué la cession. JEKA sprl devientalors le seul titulaire des 37PR.

JEKA refusant de reconnaître les accords de consultance, Ir Pol Huart à déposa une requête enrécupération de ses droits. Le 13 novembre 2017, le jugement RCE 1260 est prononcé et condamneJEKA à lui céder les 3PR 1323, 1324 & 1325. Ces PR ont été transférés à sa société Thaurfin ltd le 19février 2018.

IME a alors déposé une assignation en tierce opposition à JEKA sarl contre le jugement de 2011 quiavait réformé l’acte de cession à Rubi River. IME a obtenu le jugement inique RC14.196 le 11 mai2018 devenu définitif par acte de non-appel.

Ce jugement est inique pour de nombreuses raisons de forme et de fond. La forme étant suffisante,on constate que IME sarl n’était pas titulaire des 36PR au moment du jugement attaqué, il y doncirrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à agir. L’acte notarié de la cession des 36PR deIME ltd (établie aux Iles Vièrges Britanniques) à IME sprl (société congolaise) est daté du 2 juin 2011(annexe 10) alors que le jugement attaqué par IME sprl a été prononcé le 4 mai 2011. Il estparfaitement établi que IME sprl ne pouvait intervenir dans le jugement RCE 9842 ne disposant pasdes 36 PR qui, par ailleurs n’ayant jamais existé. En effet, le code minier interdit la coexistence de2PR différents sur un même carré minier. Si l’un existe (ceux de Rubi-River à cette époque) celui deIME n’existe pas.

Le 15 octobre 2018, Thaurfin ltd dépose une assignation en tierce opposition RC14.495. Le 6décembre 2019, cette assignation est jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir, le TGI ayantconsidéré que les documents de la société Thaurfin ltd ne permettent pas de considérer sonexistence. Les documents transmis en annexe des notes de plaidoirie sont ignorés et le jugement aété antidaté afin de ne pas permettre la réouverture des débats. Une plainte a été déposée, laréponse est inique.

Le dossier est en appel. A Kisangani, l’avocat de JEKA sarl est Me Michel BENONI et l’équiped’avocats de THAURFIN ltd est dirigée par le Bâtonnier Firmin Yangambi. Les conclusions ont étééchangées. Celle du CAMI et de IME montrent clairement l’intention de corrompre les juges pour

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leur faire violer l’art 77 du CPC et ne pas permettre à Thaurfin ltd de compléter les documents déjàtransmis.

Conclusions,

Ce dossier relate une large palette de délits pénaux qui montre à l’évidence que les 37PR ont tousété victimes, directement ou indirectement de l’escroquerie et commise par le CAMI d’octroyer defaux permis à Dan Gertler qui couvrent 3PR parmi ces 37PR

Invention d’un personnage fictif détenant des permis fictifs, le CAMI a mentionné une fausseadresse sur les documents officiels et

Pieter Deboutte a signé un acte de cession de ce personnage à IME ltd présentant cettefausse adresse, c’est-à-dire un faux en écriture.

Le DG du CAMI viole l’art 34 du code minier

Le DG du CAMI viole l’art 109 pour ne pas délivrer les certificats de recherche.

Le Ministre des Mines viole l’art 520 du Règlement Minier lui interdisant de transformer dessoi-disant anciens permis une fois le délai échu.

Le 1er septembre 2006, le CAMI fait signer le PV de la réunion alléguant l’escroqueriecommise.

Les DG et DGA du CAMI établissent des avis cadastraux défavorables qui sont des FAUX enécriture.

E. Boshab organise une AG irrégulière pour installer un gérant usurpateur.

Le DG du CAMI refuse de transmettre les notes de débits des taxes superficiaires en pensantainsi déchoir les 37PR pour non-paiement.

Le CAMI n’exécute pas le jugement exécutoire RCE 3736 du 26 juin 2005.

Le CAMI occulte aux juges du TGI/KIS lors du jugement RC14.196 de l’existence du jugementRCE 3736 leur faisant juger une seconde fois ce qui l’a déjà été en mentionnant les mêmesfaux arguments.

Le jugement RC14.196 est tellement inique qu’il n’a pu être obtenu que par corruption

Le jugement RC14.495 est inique car il considère que la société Thaurfin n’existe pas sur basedes documents transmis alors que ceux transmis avec les notes de plaidoirie ne sont pasrelatés.

Le jugement RC14.495 a été antidaté afin de ne pas permettre à Thaurfin ltd d’introduire uncomplément de document, ce fait dévoile la corruption des juges.

La réponse à la plainte déposée par le Bâtonnier Firmin Yangambi ne répond pas aux faitsexposés.

Le CAMI et IME vont tenter de corrompre les juges en appel pour entériner le 1er jugement,voir lettre au Président de la République

Fait à Saint Symphorien, le 1er octobre 2020

Ir Pol HUARTDirecteur de Thaurfin ltdIngénieur Civil des Mines AIMs76 – MINES-ParisTech84

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