support de cours séance 3 et 4 (1)
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Chapitre 2 : La classification des socits au Maroc
La classification des socits de droit priv ncessite de nombreuses distinctions. Outre la
distinction entre les socits civiles et les socits commerciales, au sein de ces dernires
sopposent les socits de personnes aux socits de capitaux ; et les SARL y occupe une
place particulire. On peut galement relever lexistence des socits sans personnalit
juridique.
Section 1 : socits civiles et socits commerciales
Il faut distinguer entre les socits civiles et les socits commerciales. Cette distinction doit
tre en principe fonde sur lobjet de la socit. Toute socit qui exerce une activit
commerciale doit tre considre comme une socit commerciale, et inversement, une
socit qui exerce une activit civile doit tre considre comme une socit civile. Cette
distinction fonde sur lobjet, lactivit de la socit ; a t presque totalement vide de sa
substance puisque le lgislateur a dcid que toutes les socits qui prendraient des formes
juridiques suivantes : SA, SARL, Socit en Non Collectif (SNC), Socits en Commandite
Simple (SCS) ou par actions (SCA), seraient considres des socits commerciales quelque
soit leur objet. On dit quelles sont commerciales par la forme.
Il ne reste plus que les socits en participation qui peuvent tre civiles ou commerciales en
fonction de leur objet.
Les socits civiles se retrouvent principalement dans le domaine agricole et dans les
professions librales, elles correspondent gnralement des entreprises qui prsentent peu
dimportance sur le plan conomique, et ne sont soumises pour leur constitution et leur
fonctionnement aucune formalit de dpt ou de publicit, elles ne sont jamais
immatricules au registre de commerce. De mme, elles ne peuvent tre soumises auxprocdures collectives de rglement ou de liquidation judiciaire.
Les associs dune socit civile sont tenus indfiniment des dettes sociales mais
proportionnellement leurs apports, c'est--dire quil nexiste pas de solidarit entre les
associs.
A lintrieur des socits commerciales on distingue trois catgories de socit :
1) Les socits de personnes ou socit par intrt2) Les socits de capitaux ou socits par actions3) Les socits responsabilit limit : SARL
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Les socits commerciales sont rgies par deux lois :
En premier lieu, la loi n17-95 pour la seule SA
En second lieu, la loi n05-96 pour les autres formes de socit.
Bien entendu, les socits commerciales sont soumises galement aux rgles gnrales
contenues dans le D.O.C.
Section 2 : Socits de personnes et socits de capitaux
I- Les socits de personnes
Ce sont des socits qui se caractrisent par :
- La prdominance du facteur personnel (prpondrance de lintuitu personae) dans leurconstitution et leur fonctionnement. Autrement dit, le facteur personnel ou la
considration de la personne des associs constitue un facteur dterminant dans la
constitution de la socit.
- Lengagement des associs au-del de leurs apports, leur responsabilit sera illimite,cest--dire les associs ont une responsabilit solidaire et indfinie dans le passif social ;
- En contrepartie de leur apport, les associs reoivent des parts dintrts ou parts sociales,qui sont des valeurs non ngociables, cest--dire quelles ne sont cessibles que par la voie
civile.
Les socits de personnes appeles galement socits par intrt comprennent: les socits
en nom collectif (SNC), les socits en commandite
II- Les socits de capitaux
Dans cette catgorie de socits, laccent est mis davantage sur lapport de capitaux que sur
les relations personnelles entre les associs. En dautres termes, les considrations
patrimoniales sont plus importantes que les relations personnelles. Les risques encourus par
chaque associ ne peuvent pas dpasser le montant de sa mise, les associs ne mettent pas en
jeu leur fortune personnelle. Chaque associ nest tenu que jusqu concurrence de son
apport ;
En contrepartie de son apport, lassoci reoit des actions qui sont librement ngociables
cest pourquoi ces socits sont galement appeles socits par actions.
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Les socits de capitaux sont au nombre de deux : la SA et la socit en commandite par
actions.
Section 3 : La socit responsabilit limite (SARL)
Cest une socit mi-chemin entre les deux groupes prcdents. Autrement dit une socit
ou hybride qui tient la fois aux socits de personnes et aux socits de capitaux. Comme les
socits de personnes, elle est constitue dassocis qui se connaissent et qui entretiennent des
relations personnelles, ces associs dtiennent des parts qui ne sont pas librement cessibles.
Comme les socits des capitaux, les associs ne sont responsables des dettes de la socit
qu concurrence de leurs apports.
Les socits de personnes
(SNC + SCS)
La SARL Les socits de capitaux
SA + SCA
Intuitu personae Intuitu personae Les apports (capital)
Responsabilit illimite Responsabilit limite Responsabilit limite
Parts sociales (nonngociables)
Parts sociales (nonngociables)
Actions (ngociables)
Section 4 : Les socits sans personnalit
Dpourvues de la personnalit juridique, ces socits ont la qualit civile lorsquelles ont
pour objet une activit civile, mais lorsquil est commercial, elles sont rgies par les
dispositions relatives la SNC. Il sagit de la socit en participation et de la socit cre
de fait quil ne faut pas confondre avec la socit de fait.
I- La socit en participation
Rglemente par la loi 5/96 (articles 88 91), la socit en participation est la plus simple des
socits dans la mesure o la loi nexige pour sa constitution aucune condition de forme, ni de
publicit ; de plus, elle na pas de personnalit morale puisquelle nest pas soumise
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limmatriculation, elle est donc dpourvue de dnomination ou raison sociale, de sige social
et de patrimoine social. La socit en participation nest pas destine tre connue des tiers,
elle na dexistence que dans les rapports entre associs. Elle peut tre cre de fait (cest --
dire sans avoir lintention de crer une socit en participation). Lintrt de cette soci t est
grand pour les personnes qui ne dsirent pas dvoiler leur socit.
La socit en participation peut tre utilise de manires trs diverses, allant de lachat dun
objet dtermin jusqu lassociation entre des socits industrielles trs puissantes (par
exemple pour la ralisation dun projet commun).
Selon larticle 89 de la loi 5/96, lobjet, les droits et les obligations des associs et les
conditions de grance de la socit sont convenus librement par les associs, condition de
respecter les dispositions de contrat de socit prvues par le D.O.C.
Les apports des associs ne deviennent pas la proprit de la socit, ils sont simplement
remis au grant, de mme les bnfices tombent dans le patrimoine du grant qui devient le
dbiteur des associs.
Le grant traite les affaires de la socit en son nom personnel; toutefois, la socit peut tre
connue des tiers (ostensible) et dans le cas contraire, elle est occulte1.
Etant donn le caractre occulte de la socit, les associs ne peuvent pas tous assurer la
grance de la socit, ils ne peuvent accomplir que des actes de gestion interne. Le grant
(doit avoir la capacit commerciale), tant cens agir en son nom personnel, il est seul engag
lgard des tiers. Mais si les associs agissent en leur qualit dassocis avec les tiers, ils
rvlent ainsi leur socit (par exemple ouvrir un compte au nom de la socit ou faire rvler
un nom social sur les documents de la socit, etc), la socit devient alors ostensible (tous les
associs doivent avoir la qualit de commerant.
Dans ce cas, si lobjet social est commercial, la socit en participation se transforme en
socit en nom collectif avec la responsabilit indfinie et solidaire des associs ; sinon, elle
est civile. Les associs sont donc lis par un contrat de socit quils doivent respecter de la
mme faon que dans les autres socits.
II- Socit cre de fait/ socit de fait
- La socit de fait est une socit dont les associs ont voulu agir en tant quassocis, maisdont la socit a continu de fonctionner tout en tant entache dun vice de constitution,
1Cest pourquoi le lgislateur nen exige aucune formalit de publicit. Ce caractre occulte ne joue qu
lgard des tiers et non pas vis--vis de ladministration fiscale ; la socit doit se faire dclarer.
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par exemple dfaut dun lment constitutif essentiel qui entrane lannulation du contrat
de socit.
Avant sa nullit cette socit a pu prendre une des formes des socits (par exemple une
SA, une SARL, etc), elle a pu tre immatricule au registrez de commerce et partant avoir
dj acquis la personnalit juridique.
Cette nullit na cependant deffet que sur lavenir, les actes antrieurement effectus sont
valables, cette nullit tant inopposable aux tiers.
- La socit cre de fait est une socit dont les associs se sont comports, en fait, commedes associs sans quils en soient conscients, cest--dire sans avoir voulu crer une
socit. Cest une socit dont tous les lments fondamentaux du contrat de socit sont
runis mais, contrairement la socit de fait, elle na jamais acquis la personnalit
morale.
- Aprs sa dcouverte, cette socit sera considre comme socit de droit commun, maissi elle exerce une activit commerciale, elle sera considre comme une socit en nom
collectif entranant la responsabilit indfinie et solidaire des associs.
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Chapitre 3 : Les socits de personnes
Il sagit de la socit en nom collectifet de la socit en commandite simple.
Section 1 : La socit en nom collectif (SNC)
La SNC est le type mme de la socit de personnes, elle est constitue entre commerants
qui acceptent de prendre de risques illimits et de sinvestir personnellement dans la gestion.
Cest pourquoi elle comprend gnralement peu dassocis (2 ou 3), et ne convient quaux
petites entreprises.
La SNC Est rgie par les articles 3 18 de la loi 5/96.
ILes caractres gnraux
A- Le capital et la responsabilit
Le capital est une notion secondaire dans la SNC puisque les associs sont
responsables indfiniment et solidairement du passif social. Les cranciers de la socit sont
considrs en mme temps comme les cranciers personnels des associs, cest pourquoi la loi
ne fixe pas de capital minimum et les associs peuvent se contenter dun capital symbolique.
Les apports peuvent tre en numraire, en nature ou en industrie. Ils donnent droit
lattribution de parts sociales dgale valeur choisie par les associs.
Les associs sont tenus personnellement des dettes de la socit sur la totalit de leurs biens.
Si la socit ne peut pas faire face ses engagements, les cranciers sociaux peuvent se
retourner contre les associs. Toutefois, ils ne peuvent le faire quaprs avoir mis en demeure
la socit davoir payer.
Lobligation au passif est indfinie, c'est--dire que quel que soit le montant des dettes de la
socit, les associs sont tenus de les acquitter sur leurs propres derniers. Elle est en outre
solidaire c'est--dire que chaque associ peut tre poursuivi pour la totalit du passif.
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B- La capacit des associs
Larticle 3 de la loi 5/96 considre que tous les associs de la SNC ont la qualit de
commerant. Partant, la capacit commerciale est requise des associs. De fait, certaines
catgories de personnes ne peuvent tre associes dans la SNC ; ce sont :
- Les mineurs, mme mancips, sils ne sont pas autoriss faire du commerce- Les majeurs interdits- Les personnes dont la profession nest pas compatible avec la qualit de commerant
(avocat, fonctionnaire)
- Les personnes dont lactivit commerciale se trouve interdite raison dune incapacit oudune dchance.
II - Le fonctionnement des socits au nom collectif
Trois organes participent au fonctionnement de la SNC
1. Les grants2. Les associs non grants3. Les commissaires aux comptes sil y a lieu
A- La grance des SNCa-Les conditions de granceLe fonctionnement de la socit est assur par un ou plusieurs grants nomms dans les
statuts (grant statutaire) ou par acte ultrieur. Ils peuvent tre pris parmi les associs ou en
dehors des associs. Sans stipulation des statuts, tous les associs sont considrs comme
grants et chacun deux peut accomplir sparment des actes de gestion et engager la socit
par sa seule signature.
Si le grant est associ, sa nomination requiert lunanimit ; dans le cas contraire, les statuts
fixent librement les conditions de sa nomination.
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La grance peut tre assure par une personne physique ou par une personne morale. Dans
ce dernier cas, la personne morale doit dsigner son reprsentant qui sera responsable de la
mme manire que les personnes physiques.
La rmunration du grant est fixe par les statuts ou par dcision ultrieure des associs.
b- La cessation des fonctionsLes fonctions du grant prennent fin par dmission, incapacit, dchance ou rvocation par
les associs.
- Si le grant associ est statutaire, sa rvocation, qui doit tre dcide lunanimit desautres associs, entrane automatiquement la dissolution de la socit, moins que sa
constitution ne soit prvue par les statuts ou que les autres associs ne la dcident
lunanimit.
- La rvocation du grant associ non statutaire ncessite galement lunanimit desassocis dfaut de dispositions contraire des statuts, mais nentraine pas la fin de la
socit.
- Si le grant nest pas associ (personne extrieur la socit), la majorit suffit pour lervoquer dfaut de conditions prvues par les statuts.
Aucun texte ne prvoit expressment la dmission du grant dune SNC ; nanmoins, une
telle possibilit existe, que la grance soit ou non statutaire.
Dans tous les cas, une rvocation abusive (sans justes motifs) peut donner lieu es
dommages-intrts au profit du grant. Il en est de mme en cas de dmission abusive de la
part du grant.
c- Les pouvoirs des grantsIl faut distinguer selon quil sagisse de la gestion dans lordre interne ou dans lordre
externe. Autrement dit il faut distinguer les pouvoirs du grant dans ses rapports avec les
associs et dans ses rapports avec les tiers.
1. Les pouvoirs du grant face ses associsDans lordre interne, ce sont les statuts qui fixent les pouvoirs des grants. Si les statuts
nont rien prvu, le grant unique peut faire tous les actes de gestion dans lintrt de la
socit.
Par acte de gestion, il faut entendre la fois les actes dadministration et les actes dedisposition ncessaires la ralisation de lobjet social et conforme lintrt social.
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Gnralement les statuts prvoient souvent une limitation de ses pouvoirs en soumettant
certains actes lautorisation pralable des associs (vente dimmeubles, dpenses
excessives, constitutions de srets, etc).
2. Les pouvoirs du grant face aux tiersDans ses rapports avec les tiers, le grant engage la socit par les actes qui entrent dans le
cadre de lobjet social, par consquent, et contrairement la SARL, la socit nest pas
tenue par les actes du grant qui dpassent lobjet social. Les clauses statutaires limitant les
pouvoirs des grants sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralit de grants, chacun dentre eux peut faire tous les actes
conformment lobjet social. Lopposition forme par un grant aux actes dun autre
grant est sans effet lgard des tiers, sauf si ces derniers ont eu connaissance de cette
opposition.
d- La responsabilit des grantsLes grants sont responsables individuellement ou solidairement lgard des associs
et lgard des tiers. Cette responsabilit est individuelle lorsquon arrive dterminer en
cas de pluralit de grants, la part de chacun dans les actes dommageables. Sinon, il y a
responsabilit solidaire de tous les grants.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la socit, les grants non associs
peuvent tre condamns au comblement du passif sur leurs derniers personnels, en cas de
faute de gestion qui est lorigine du passif de la socit. Le tribunal peut dcider galement
lextension de la procdure de faillite aux grants (non associs). Pour les grants associs, ils
subissent le sort de tous les associs, cest--dire quils doivent tre mis en faillite au mme
titre que la socit.
B- Les rgles concernant les associs
Les associs ont un droit de communication et dinformation ; ils prennent leurs dcisions en
assemble gnrale et peuvent difficilement sortir de la socit dans la mesure o lintuitu
personae demeure le fondement de lexistence de la SNC.
a- Le droit dinformation et de communication
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1. Linformation au sige socialDeux fois par an, les associs ont le droit de prendre connaissance (et ventuellement
copie) au sige social des livres comptables, ainsi que de tous les documents sociaux utiliss
par la socit au cours de son activit. A cette fin ils peuvent tre assists dun conseiller.
Ils peuvent aussi poser des questions par crit sur la gestion sociales, auxquelles il doit tre
rpondu galement pas crit.
Cest un droit impratif qui peut donner lieu, sil nest pas respect par les grants, des
sanctions pnales.
2. Linformation pralable aux assemblesAvant chaque assemble, les grants sont tenus de faire parvenir une information complte
aux associs afin quils puissent prendre leurs dcisions en toute connaissance de cause.
Cette obligation est importante pour lassemble gnrale ordinaire annuelle dapprobation
des comptes, loccasion de laquelle de nombreuses dcisions seront prises.
15 jours au moins avant la runion, les associs reoivent les documents comptables (bilan,
compte de rsultat, etc), les rapports de gestion du grant et, le cas chant, celui du
commissaire aux comptes, ainsi que les rsolutions proposes.
Pendant les 15 jours qui prcdent lassemble, linventaire doit tre mis la disposition des
associs au sige social pour y tre consult.
En cas de non-respect de ces obligations, le grant encourt des poursuites pnales et les
dcisions prises pourront tre annules par le tribunal.
b- Le pouvoir des assemblesLes assembles peuvent se tenir seulement par correspondance lexception de
lassemble gnrale ordinaire annuelle dapprobation des comptes ou lorsquune runion est
demande expressment par un associ.
Certaines dcisions sont obligatoirement prises lunanimit (rvocation du grant associ
statutaire, continuation de la socit, cessation des parts, etc ), les autres dcisions peuvent
tre prises une majorit fixe par les statuts.
Aprs chaque assemble, un procs-verbal est rdig et sign par tous les associs prsents.
En cas de consultation crite, il en est fait mention au PV sign par le grant et accompagn
de la rponse de chaque associ.
c- La cession des parts
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Cette question est rglemente par larticle 15 de la loi 5/96. Lassoci qui veut vendre ses
parts sociales doit obtenir lautorisation de tous les autres associs. En effet, dans les socits
de personnes o les associs sont peu nombreux, ces derniers doivent se protger contre
lintrusion de personnes indsirables dans la mesure o Lintuitu Personae est trs fort.
Lorsque lagrment est refus, lassoci doit rester dans la socit ou provoquer sa dissolution
par une dcision de justice pour Justes Motifs .
Pour la cession des parts de la SNC, il faut dposer une copie de lacte de cession au sige
social contre la remise lassoci cdant dun certificat de dpt par le grant.
Pour tre opposable aux tiers, la cession doit tre inscrite au registre de commerce.
d- La responsabilit des associsEn cas de non-paiement des dettes par la socit et 8 jours aprs la mise en demeure de
celle-ci par acte extrajudiciaire, les cranciers peuvent poursuivre les associs en paiement de
lintgralit du passif.
La responsabilit tant solidaire et indfinie, les associs peuvent tre tenus de payer
lensemble des dettes sur leurs biens personnels et un associ risque, sil est solvable, de
payer les dettes des autres associs insolvables. Il aura toutefois par la suite la possibilit de se
retourner contre eux pour rcuprer les sommes payes indment.
C- Le commissaire aux comptesUn ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent tre nomms (pas une obligation) la
majorit des associs. Cette nomination est obligatoire pour les socits dont le chiffre
daffaire dpasse 50 millions de dirhams.
Mme lorsque cette condition nest pas runie, tout associ peut demander au prsident du
tribunal la nomination dun ou de plusieurs commissaires aux comptes.
III- La fin de la SNCA cot des causes de dissolution communes toutes les socits, il existe certaines causes
particulires aux SNC.
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Ainsi, en cas de problmes graves affectant la personne des associs (dcs, incapacit,
faillite personnelle, etc) ou lors de la rvocation dun grant associ statutaire, la socit doit
tre dissoute, moins que les associs ou les statuts nen dcident autrement.
En cas de dcs, les associs peuvent accepter de continuer avec tout ou partie des hritiers. Si
ces derniers sont mineurs, la socit doit se transformer en socit en commandite simple dans
laquelle ils deviendront des commanditaires.
Section 2 : La socit en commandite simple
La socit en commandite simple est le type de socit le plus rare en pratique dans la mesure
o il existe dautre socits, comme la SARL, qui offrent, comme la socit en commandite
simple, la possibilit de limiter la responsabilit des associs aux apports, mais en plusprsentent dautres avantages, notamment la facult de mieux contrler et de participer la
gestion de la socit.
La socit en commandite reste cependant une issue pour rsoudre un problme pratique
quon rencontre souvent loccasion du dcs dun associ dune SNC qui laisse des hritiers
mineurs qui ne peuvent tre des associs en nom, tant donn que ceux-ci sont qualifis
commerants.
La socit en commandite simple est rglemente par les articles 19 30 de la loi 5/096 et par
certaines dispositions qui rgissent la SNC.
I- Les caractres gnraux
A- Les associs
La socit en commandite simple (ou socit par intrt) est une socit de personnes qui se
caractrise par la coexistence de deux catgories dassocis : des commandits qui ont le
statut dassocis en nom collectif (ils sont tous commerants et responsables indfiniment et
solidairement du passif social) et des commanditaires qui ne rpondent des dettes sociales
qu concurrence du montant de leur apport et qui nont pas, ce titre, la qualit de
commerant (article 20 loi 5/96).
Pour tre valablement constitue, elle doit comprendre au moins deux associs : un
commandit et un commanditaire. Pour tre commanditaire, il suffit donc davoir la capacitcivile.
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La socit en commandite simple se caractrise, en outre, par la prdominance de lintuitu
personae chez les commanditaires, ce qui entrane, en principe, lincessibilit des parts
sociales ; ce qui la distingue de la socit en commandite par actions o les capitaux comptent
plus que les associs et dont les actions sont par consquent, librement cessibles.
B- Les apports et le capital
Les commandits ont la possibilit de raliser toute sorte dapport, y compris en industrie ;
par contre, il est interdit aux commanditaires de faire des apports en industrie.
La socit en commandite simple ne ncessite pas non plus de capital minimum puisque les
commandits sont responsables solidairement et indfiniment ; ce qui constitue une garantie
suffisante pour les cranciers sociaux.
II- La gestion de la SCS
En ce qui concerne la gestion, ce sont les mmes rgles de la socit en nom collectif qui
sappliquent la socit en commandite simple. Dans la mesure o les commandits sont les
seuls tre responsables indfiniment et solidairement des dettes sociales, seuls leurs noms
peuvent figurer dans la dnomination sociale et ils sont les seuls pouvoir soccuper de la
gestion de la socit.
Quant aux commanditaires, ils ne peuvent jamais tre chargs de la gestion puisque aux
termes de larticle 25 lassoci commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant
la socit vis--vis des tiers, mme en vertu dune procuration sous peine de rpondre
solidairement et indfiniment avec les commandits des dettes sociales qui rsultent des actes
prohibs ou mme de lensemble des dettes si ces actes sont nombreux ou importants. Leur
pouvoir se limite donc aux dcisions collectives.
Linterdiction ne vise que les actes de gestion externe, qui ne concernent que les rapports avec
les tiers, mais elle nempche pas les commanditaires de faire des actes de gestion interne et de
simmiscer dans le fonctionnement de la socit.
Ainsi, les commanditaires peuvent participer la nomination, au remplacement ou la
rvocation des grants, ils peuvent prendre part aux dcisions collectives et ils peuventgalement exercer leur droit de contrle et de surveillance.
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III- Les rgles concernant les associs
A- Le pouvoir des associs
La runion dune assemble de tousles associs est obligatoire ds lors quelle est requise soit :
- Par un commandit,- Soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.Les dcisions ordinaires cest--dire rsultant dune assemble gnrale ordinaire, sont prises
la majorit fixe par les statuts.
Par contre, les dcisions extraordinaires, c'est--dire qui sont prises en assemble gnrale
extraordinaire, donnant lieu modification des statuts, ne peuvent tre adoptes quavec :
- Le consentement de tous les commandits- Et de la majorit en nombre et en capital des commanditaires.
Les clauses dictant des conditions plus strictes de majorit sont rputes non crites.
B- La cession des parts
La rgle pose par larticle 27 veut que les parts sociales ne soient cdes quavec le
consentement de tous les associs (lintuitu personae oblige).
Toutefois, les statuts peuvent prvoir :
En ce qui concerne la cession des parts des commanditaires :
La libre cession entre les associs (commanditaires ou commandits) ; Et pour la cession des tiers trangers la socit, le consentement de tous les
commandits et la majorit en nombre et capital des commanditaires.
En ce qui concerne la cession des parts dun commandit, il ressort du dernier alina de
lart.27 deux limites :
Dune part, les statuts ne peuvent prvoir la cession que dune partie des partssociales des commandits ;
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Dautres part; cette cession ne peut tre prvue quau profit dun commanditaire oudun tiers tranger la socit auquel cas le consentement de tous les commandits et
la majorit en nombre et en capital des commanditaires est ncessaire.
On doit donc dduire de cet alina que la cession de la totalit des parts dun commandit
un commanditaire ou un tiers ncessite le consentement de tous les associs ; il en est de
mme pour leur cession un autre commandit (que ce soit dune partie ou de la totalit des
parts), puisque le dernier alina de larticle 27 ne permet pas de prvoir de drogation dans
cette hypothse.
VI- La fin de la SCS
La socit en commandite simple prend fin lorsque survient lune des causes communes
toutes les socits.
En outre, il existe des causes particulires la commandite dues, surtout, aux problmes
affectant la personne des commandits ; car les vnements propres aux commanditaires,
notamment le dcs, nempchent pas la socit de continuer, dans ce dernier cas les statuts
peuvent prvoir que les hritiers du dfunt doivent tre accepts par les associs.
Quant aux commandits deux hypothses doivent tre considres, le dcs ou des
vnements dautre sorte :
Le dcs de lun deux met fin, en principe, la socit moins que les statuts neprvoient la continuation avec ses hritiers. Dans le cas o ces derniers sont mineurs
non mancips, on peut se trouver devant deux hypothses :
- Sil existe dautres commandits, ils deviennent commanditaires ;- Si le dfunt tait le seul commandit, il doit tre procd son remplacement par un
nouvel associ commandit ou la transformation de la socit en SARL ou en SA, dans
le dlai dun an compter du dcs. Sinon la socit est dissoute de plein droit
lexpiration de ce dlai.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire dun des commandits,dincompatibilit, de dchance ou dincapacit frappant lun deux, la socit est dissoute,
moins que, sil existe un ou plusieurs autres commandits, la continuation de la socit ne
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soit prvue par les statuts ou que les associs ne la dcident lunanimit des commandits
et la majorit en nombre et en capital des commanditaires. Dans ce cas, lassoci sortant est
indemnis de la valeur de ses droits sociaux, laquelle valeur est dtermine par un expert
dsign par ordonnance du prsident du tribunal statuant en rfr (art 18 al 2).