stagiaire de l'enseignement - Centre de Gestion Du Cher · étudiants de l’enseignement...

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conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr ETUDE STATUTAIRE N° 2 - 1 er FÉVRIER 2012 Stagiaire de l’enseignement Cette étude remplace la précédente (n° 10 du 15 sep tembre 2006) Cette circulaire traite des étudiants ou des élèves accomplissant un stage dans le cadre de leur cursus scolaire et conditionnant parfois l’obtention d’un diplôme. Ces stages en entreprise ou en collectivité locale, prévus par l’article L611-2 du code de l’éducation, ont pour objet de compléter une formation, grâce à une familiarisation avec la vie professionnelle et l’acquisition d’une expérience pratique. Elle ne concerne donc pas les fonctionnaires effectuant le stage obligatoire avant titularisation, conformément au statut de la fonction publique. A noter : Pour plus d’informations voir l’étude du CIG « Les stagiaires » On distinguera dans cette étude différents types de stage : Les stages de l’enseignement supérieur et les stages de l’enseignement secondaire, encadrés par des dispositions différentes, notamment en ce qui concerne les mineurs de moins de seize ans ; Les stages de l’enseignement général et les stages de l’enseignement professionnel, qui prennent des formes différentes. Le caractère obligatoire ou facultatif des stages ne présente plus d’intérêt du point de vue de l’étude de leur régime juridique. Il convient de noter que tous les stages doivent être encadrés par une convention avec un établissement scolaire ou universitaire. Les stages hors cursus sont, en l’état actuel de la législation, impossibles. LE CAS PARTICULIER DE L’APPRENTISSAGE Le contrat d’apprentissage est un dispositif particulier qui associe en alternance une formation chez un employeur et des enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis. Il a été rendu applicable aux collectivités territoriales par les articles 18 et suivants de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. A noter : Pour plus d’informations voir l’étude du CIG « Contrat d’apprentissage » RECHERCHE DOCUMENTAIRE Pour toute recherche concernant cette étude ou ce thème dans la base de données juridique, accessible sur le site internet du CIG, rubrique recherche documentaire/recherche libre, le mot clé à saisir est « STAGIAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ». AVANT-PROPOS

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conseil statutaire

CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr

ETUDE STATUTAIRE

N° 2 - 1 er FÉVRIER 2012

Stagiaire de l’enseignement Cette étude remplace la précédente (n° 10 du 15 sep tembre 2006)

Cette circulaire traite des étudiants ou des élèves accomplissant un stage dans le cadre de leur cursus scolaire et conditionnant parfois l’obtention d’un diplôme. Ces stages en entreprise ou en collectivité locale, prévus par l’article L611-2 du code de l’éducation, ont pour objet de compléter une formation, grâce à une familiarisation avec la vie professionnelle et l’acquisition d’une expérience pratique.

Elle ne concerne donc pas les fonctionnaires effectuant le stage obligatoire avant titularisation, conformément au statut de la fonction publique.

� A noter : Pour plus d’informations voir l’étude du CIG « Les stagiaires »

On distinguera dans cette étude différents types de stage :

���� Les stages de l’enseignement supérieur et les stages de l’enseignement secondaire, encadrés par des dispositions différentes, notamment en ce qui concerne les mineurs de moins de seize ans ;

���� Les stages de l’enseignement général et les stages de l’enseignement professionnel, qui prennent des formes différentes.

Le caractère obligatoire ou facultatif des stages ne présente plus d’intérêt du point de vue de l’étude de leur régime juridique. Il convient de noter que tous les stages doivent être encadrés par une convention avec un établissement scolaire ou universitaire. Les stages hors cursus sont, en l’état actuel de la législation, impossibles.

LE CAS PARTICULIER DE L’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprentissage est un dispositif particulier qui associe en alternance une formation chez un employeur et des enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis. Il a été rendu applicable aux collectivités territoriales par les articles 18 et suivants de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail.

� A noter : Pour plus d’informations voir l’étude du CIG « Contrat d’apprentissage »

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Pour toute recherche concernant cette étude ou ce thème dans la base de données juridique, accessible sur le site internet du CIG, rubrique recherche documentaire/recherche libre, le mot clé à saisir est « STAGIAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ».

AVANT-PROPOS

CIG Grande Couronne Stagiaire de l’enseignement Étude n° 2 du 1 er février 2012

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SOMMAIRE

Références 4

Index 5

I. Le cadre juridique applicable aux collectivités locales 7

II. Les stages de l’enseignement supérieur et techn ologique 8

A. La convention de stage ............................. ..................................................................................8 1° Exigence d’un écrit .................................................................................................................9 2° Procédure ...............................................................................................................................9 3° Mentions essentielles .............................................................................................................9

B. Durée du stage ..................................... ......................................................................................10

C. Obligations des parties............................ ..................................................................................11

D. Gratification ...................................... ..........................................................................................12 1° Principe.................................................................................................................................12 2° Définition de la gratification...................................................................................................13 3° Cotisations ............................................................................................................................14 4° Liquidation de la gratification ................................................................................................15

E. Protection sociale ................................. .....................................................................................15 1° Risque maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse.....................................................15 2° Risque accident du travail et maladie professionnelle..........................................................16

F. Remboursement des frais ............................ .............................................................................18

G. Conditions de travail.............................. ....................................................................................19

III. Les stagiaires de l’enseignement secondaire 21

A. Principe ........................................... ............................................................................................21

B. Liste des stages ................................... ......................................................................................21 1° Élèves de l'enseignement général ........................................................................................21 2° Élèves suivant un enseignement alterné ou un enseignement professionnel......................22

C. Organisation administrative........................ ..............................................................................23

D. Protection sociale du risque professionnel......... ....................................................................23

IV. Les stages hors cursus 24

V. Annexe 1 - Modèle type de convention de stage 25

VI. Annexe 2 - Taux 28

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RÉFÉRENCES

���� Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

���� Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances

���� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonct ion publique territoriale

���� Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une p rise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

���� Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux m odalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial

���� Décret n° 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à l a protection contre les accidents de travail et maladies professionnelles des stagiaires mentionnés aux a, b et f du 2° de l’article L 412-8 du Code de l’éducation et modifiant le code de la sécurité sociale

���� Décret n° 2006-1093 du 29 août 2006, pris pour l’ap plication de l’article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chan ces

���� Décret n° 2006-757 du 29 juin 2006, portant applica tion de l’article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

���� Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les co nditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales

���� Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'app lication de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

���� Arrêté du 26 novembre 2010 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2011

���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 4 novembre 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'Enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial

���� Circulaire NOR BCFF0917352C du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial

���� Circulaire n° DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007 relat ive à la protection sociale du stagiaire

���� Circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 BOEN 18 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans

���� Code du travail

���� Code de l’Éducation

���� Code de la sécurité sociale

���� Code pénal

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INDEX

**les numéros renvoient aux numéros des paragraphes de la circulaire**

AAAA Accident du travail .............................................. 12, 31, 48 et 49 Alternance ........................................................... 42 à 44 Assurance ............................................................ 12, 47 Attestation de stage ............................................. 12, 15 Autorisation d'absence ........................................ 12

CCCC Chômage ............................................................. 26 Comité technique paritaire ................................... 11 Conditions de travail ............................................ VOIR Hygiène et sécurité Confidentialité ...................................................... 16, 36 Contrat de travail ................................................. 7, 23 Convention ........................................................... 5 à 12, 45, Annexe 1 Cotisations ........................................................... 24 à 27 Cumul d’activités ................................................. 22

DDDD Déclaration unique d'embauche .......................... 10 Discipline ............................................................. 17 Durée du stage .................................................... 13 Durée du travail ................................................... 12, 37

EEEE Encadrement du stagiaire .................................... 11 Enseignement secondaire ................................... 3, 39 à 49 Enseignement supérieur ...................................... 3 à 38 Enseignement professionnel ............................... 42 à 44 Établissement public industriel et commercial ..... 4

FFFF Formation en milieu préprofessionnel ................. 44 Frais de missions ................................................. 33 VOIR AUSSI Remboursement des frais

GGGG Gratification ......................................................... 1, 12, 18 à 29, Annexe 2

HHHH Hébergement ....................................................... 12, 33, 45 Horaires ............................................................... 17, 36 Hygiène et sécurité .............................................. 17, 37

IIII Interruption du stage ............................................ 14, 17

MMMM Machine ............................................................... 38, 40 à 44 Maladie / maternité .............................................. 14, 29 Mineur .................................................................. 8, 37 à 39 Moyens matériels ................................................ 36

OOOO Obligations des parties .........................................16 Objectifs du stage ................................................16

PPPP Protection sociale ................................................ 12, 30 et 31

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RRRR Rapport de stage .................................................. 16

Règlement intérieur .............................................. 12 Remboursement des frais .................................... 12, 32 à 35 Remplacement d'un salarié .................................. 5 Rémunération ....................................................... 18, 22 et 23, 27 VOIR AUSSI Gratification Repos .................................................................. 37 Résiliation du stage .............................................. 12 Responsable du stage.......................................... VOIR Encadrement du stagiaire Responsabilité civile ............................................. 12, 47 Restauration ........................................................ 12, 33, 35, 45 Retraite ................................................................. 26

SSSS Sécurité sociale .................................................... 30 Séquence d'observation ....................................... 41 Stage d'application ............................................... 43 Stage d'initiation ................................................... 42 Stage hors cursus................................................. 50 Suspension du stage ............................................ 12

TTTT Transport .............................................................. 33 et 34 Travaux pénibles et dangereux ............................ 37 et 38, 45

VVVV Visite d’information ............................................... 40 Visite médicale ..................................................... 10 Validation .............................................................. 12

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I. Le cadre juridique applicable aux collectivités locales

1. La réforme du statut des stagiaires a été mise en place par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 relative à l’égalité des chances, modifiée par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 et complétée par plusieurs décrets.

Cette loi a notamment introduit le principe de la gratification obligatoire des stages dont la durée excède deux mois.

Elle ne concerne que les stages effectués dans une entreprise (privée ou publique), au sein d’un établissement public industriel et commercial ou au sein d’une association.

2. L’État s’est lui aussi doté de règles relatives à l’accueil des stagiaires dans un décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009, précisé par une cir culaire du 23 juillet 2009. Le dispositif mis en place reprend les lignes directrices définies dans la Charte des stages étudiants, adoptée le 26 avril 2006 par les services de l’État, les représentants des entreprises, les représentants des établissements et les représentants des étudiants.

3. Les collectivités locales semblent avoir échappé à l’encadrement normatif de l’accueil des stagiaires dans leurs services.

Elles sont toutefois invitées à mettre en œuvre de bonnes pratiques en matière d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage par une circulaire de la DGCL adoptée le 4 novembre 2009, qui se réfère aux règles et principes applicables dans les entreprises et désormais au sein des services de l’État.

La circulaire (qui n’a pas de force obligatoire) fixe un cadre général auquel les collectivités sont incitées à se reporter. Conformément au principe de libre administration des collectivités locales, chacune peut fixer ses propres conditions d’accueil.

La circulaire du 4 novembre ne concerne que les stages effectués par les étudiants de l’enseignement supérieur dans le cadre de leur cursus. En sont exclus les stages réalisés par les élèves de l’enseignement secondaire, collégiens et lycéens, régis par le code de l’éducation.

En absence de dispositions spécifiques applicables à la fonction publique territoriale, il est possible de se référer aux principes de la circulaire du 2 novembre 2010 concernant les modalités d’accueil des élèves de l’enseignement secondaire au sein de la fonction publique de l’État qui s’inspirent de ceux prévus pour les étudiants de l’enseignement supérieur en stage.

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II. Les stages de l’enseignement supérieur et techn ologique

4. Sont concernés tous les stages effectués par des étudiants, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur pour y préparer un diplôme, au sein des collectivités locales et de leurs établissements publics non industriels et commerciaux, prévus dans leur cursus, qu’ils soient obligatoires ou facultatifs.

���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

Ces stages ont pour objet de compléter une formation, grâce à une familiarisation avec la vie professionnelle et l’acquisition d’une expérience pratique.

REMARQUE Les établissements publics industriels et commerciaux sont assimilés à des entreprises au sens du code du travail. Le dispositif prévu aux articles L612-8 et suivants du code de l’éducation leur est donc applicable directement et obligatoirement.

5. Il est interdit de recruter des stagiaires sur des emplois publics. En vertu de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les emplois publi cs ont vocation à être occupés par des fonctionnaires.

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un agent, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un besoin permanent de la collectivité, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ou pour occuper un emploi saisonnier (� voir n° 23) .

A. La convention de stage

6. Le stagiaire est lié à la collectivité d’accueil par une convention de stage qui détermine les droits et obligations des parties.

La convention du stage est obligatoire.

Elle comprend toute information permettant de préciser le déroulement du stage et de clarifier les engagements de l’étudiant, de la collectivité d’accueil et de l’établissement d’enseignement

���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

7. La convention de stage n’est pas assimilable à un contrat de travail. Par conséquent, le stagiaire n’est pas lié à la collectivité par un acte de recrutement et ne se trouve pas, sauf cas particulier (� voir n° 23) , placé dans une situation légale et réglementaire relevant du statut de la fonction publique territoriale.

REMARQUE En droit privé, le contentieux de la requalification des stages en contrat de travail est abondant. En résumé, dès que le stagiaire apporte la preuve d’une part du non respect de la convention de stage et d’autre part de l’existence d’un contrat de travail (lien de subordination, conditions de travail, absence de formation, affectation à des tâches normales etc.), le juge en déduit l’existence d’un contrat de travail, entraînant notamment un rappel de salaire et de cotisations.

���� Cas. Soc. 90-42620 du 27.10.1993

En droit public, aucune jurisprudence administrative connue ne tranche cette question.

Attention Il est cependant admis que parfois les logiques du stage et du contrat de travail convergent. Ainsi, un étudiant recruté par contrat dans une collectivité peut faire valoir cette expérience professionnelle comme un stage dans son cursus universitaire. Dans ce cas, se superposent le contrat de droit public et la convention de stage. L’étudiant est alors considéré comme un agent public (� voir n° 23).

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1° Exigence d’un écrit

8. La convention de stage doit être écrite. Cette obligation est une conséquence de la nécessité d’encadrer les stages.

Elle est tripartite, car conclue entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et la collectivité locale. Si le stagiaire est mineur, son représentant légal doit également signer la convention.

9. Des conventions type sont proposées. Ainsi, les établissements d'enseignement préparant à un diplôme de l'enseignement supérieur dont les étudiants accomplissent les stages élaborent souvent, en concertation avec les entreprises ou collectivités intéressées, des conventions de stage sur la base d'une convention type.

Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes des établissements et sont rendues publiques. Cette publicité peut intervenir par voie électronique sur le site internet des établissements.

(� Voir Annexe 1 - Modèle de convention)

2° Procédure

10. Aucune procédure n’est prévue pour l’établissement de la convention de stage.

Notamment, la déclaration unique d’embauche n’a pas à être faite.

Aucune visite médicale devant la médecine professionnelle n’est exigée.

11. L’avis du comité technique paritaire est conseillé en cas d’accueil régulier et/ou important de stagiaires, comme cela est exigé pour la mise en œuvre du contrat d’apprentissage. En effet, cela peut poser des questions d’organisation des services, notamment au vu des obligations des tuteurs, des questions de sécurité, etc. En droit privé d’ailleurs, le comité d’entreprise est consulté chaque année en matière « d’accueil d’insertion et de formation des jeunes »

���� Code du travail - art L2323-38

Toutefois, le défaut d’avis du CTP ne doit pas aboutir à refuser l’accueil d’un stagiaire de façon ponctuelle, notamment dans les petites collectivités.

3° Mentions essentielles

12. Les clauses essentielles de la convention de stage sont les suivantes, y compris lorsqu’il n’existe pas de convention type :

���� La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation.

���� Les dates de début et de fin du stage.

���� La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise. La présence, le cas échéant, du stagiaire dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée.

���� (le cas échéant) Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement.

���� (le cas échéant) La liste des avantages offerts par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage.

���� Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile.

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���� Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire.

���� Les conditions de délivrance d'une « attestation de stage » et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé.

���� Les modalités de suspension et de résiliation du stage.

���� Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement.

���� Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe. ���� Décret 2006-1093 du 29.08.2006 - art 3 et 4 ���� Décret 2009-885 du 21.07.2009 ���� Circulaire NOR BCFF0917352C du 23.07.2009 ���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

B. Durée du stage

13. La durée du stage initiale ou cumulée doit rester raisonnable, en raison de son caractère intrinsèquement temporaire.

La durée du stage est obligatoirement précisée dans la convention de stage (� voir n° 12) . Par référence à la pratique des stages en entreprise il est souhaitable qu’elle n’excède pas 6 mois par année d’enseignement, renouvellements inclus, sauf lorsque le stage relève d’un cursus pédagogique prévoyant une durée plus longue.

���� Code de l’éducation - art L612-9 créé par la loi 2011-893 du 28.07.2011 ���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

Le juge pénal a reconnu que le délit d’abus de vulnérabilité ou de situation de dépendance peut être constitué en cas d’exploitation de stagiaires.

Ce délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. ���� C. Crim 02.81.453 du 03.12.2002 ���� Code pénal - art L225-13, L225-14

14. L’interruption du stage de manière anticipée est possible. Aucune règle n’impose la procédure à suivre dans ce cas.

L’interruption temporaire du stage (maladie, maternité, absence injustifiée, …) devra être signalée par la collectivité territoriale au responsable de l’établissement d’enseignement

L’interruption définitive du stage pourra être prononcée à l’initiative d’une des trois parties (collectivité, établissement d’enseignement, étudiant)

La partie souhaitant interrompre le stage devra immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation.

La décision définitive d’interruption du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de concertation.

15. Une attestation de stage devrait être délivrée à l’issue du stage. Il est recommandé de décrire notamment les principales activités confiées au stagiaire. Ce document pourra appuyer les démarches de la future insertion professionnelle du stagiaire.

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C. Obligations des parties

16. Les obligations des parties ne sont pas déterminées légalement. Toutefois, il est possible de se référer à la « charte des stages étudiants en entreprise » qui définit pour les trois parties les engagements logiques induits par le stage.

���� Décret 2006-1093 du 29.08.2006 - art 5 ���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

Le stagiaire s’engage à :

���� Réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées.

���� Respecter les règles de la collectivité locale ainsi que ses codes et sa culture.

���� Respecter les exigences de confidentialité fixées par la collectivité locale.

���� Rédiger lorsqu’il est demandé le rapport ou le mémoire dans les délais prévus.

La collectivité locale s’engage à :

���� Proposer un stage s’inscrivant dans le projet pédagogique défini par l’établissement d’enseignement,

���� Accueillir l’étudiant et lui donner les moyens de réussir sa mission,

���� Désigner un responsable de stage ou une équipe tutorale dont la tâche sera de guider et de conseiller l’étudiant, l’aider dans l’acquisition des compétences nécessaires, favoriser son intégration, assurer un suivi régulier de ses travaux, évaluer la qualité du travail effectué, le conseiller sur son projet professionnel, etc.,

���� Rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées.

L’établissement d’enseignement s’engage à :

���� Définir les objectifs du stage et s’assurer que le stage y répond.

���� Accompagner l’étudiant dans sa recherche de stage.

���� Lui affecter un enseignant qui veillera au bon déroulement du stage.

La collectivité locale et l’établissement veillent à échanger avant, pendant et après le stage les informations nécessaires à son bon déroulement.

17. Une procédure disciplinaire pourra être engagée à l’encontre d’un stagiaire ne respectant pas ses engagements, notamment concernant les horaires et les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans la collectivité territoriale.

Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l’établissement d’enseignement. Dans ce cas, la collectivité territoriale informe l’établissement des manquements et lui fournit éventuellement les éléments constitutifs de la faute.

En cas de manquement particulièrement grave à la discipline, la collectivité territoriale se réserve le droit de mettre fin au stage de l’étudiant (� voir n° 14).

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D. Gratification

1° Principe

18. Les stagiaires ne sont pas des agents publics .

Par conséquent, sauf cas particuliers (� voir n° 23) , ils ne perçoivent pas une rémunération au sens de la législation statutaire.

19. Ils peuvent percevoir une gratification , qui connaît un régime indépendant de celui de la rémunération des agents publics.

���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

Seule une décision de l’organe délibérant peut accorder aux stagiaires le bénéfice d’une gratification dans une collectivité territoriale. Cette délibération prévoit le principe de la gratification et ouvre des crédits à cette fin.

Les dispositifs en vigueur pour les stages en entreprise ou dans les services de l’État prévoient que les stages d’une durée supérieure à deux mois font obligatoirement l’objet d’une gratification. La direction générale des collectivités locales a rappelé récemment que cette obligation ne pèse pas pour les collectivités locales.

���� Réponse ministérielle 68694 du 10.08. 2010 JO AN (Q) du 10.08.2010 - p 8941

Il est souhaitable que la gratification soit réservée aux stagiaires ayant passé plus de deux mois consécutifs en stage dans la même collectivité territoriale ou établissement

���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

Le principe même du versement d’une gratification aux stagiaires des collectivités a été longtemps incertain.

De nombreuses réponses ministérielles, parfois contradictoires ont été rendues sur la question.

Exemple

Un stagiaire n’apporte pas son concours à l’administration pour des tâches précises ou des missions déterminées, il ne peut donc être rémunéré.

���� Réponse ministérielle 11231 du 14.02.1994 JO AN (Q) n° 14 du 04.04.1994, p 1694

Les gratifications versées par les collectivités à leurs stagiaires qui dépassent le seuil fixé par le code de la sécurité sociale doivent faire l’objet de cotisations patronales et salariales.

���� Réponse ministérielle 5882 du 28.04.1994 JO S (Q) n° 27 / 07.07.1994, p 1 668

Le juge administratif a toutefois reconnu en 2005 que le principe de libre administration des collectivités territoriales leur permettait d’accorder à leurs stagiaires une gratification.

���� Tribunal administratif de Versailles, n° 040533 du 17.02.2005 Préfecture des Yvelines

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2° Définition de la gratification

20. Est considérée comme une gratification , et non une rémunération, la somme n’excédant pas 12,5 % du plafond horaire de sécurité sociale multipliée par le nombre d’heures effectif du stage par mois.

���� Code de la Sécurité sociale – art L242-4-1 et D242-2-1

Pour une durée de présence inférieure à 35 heures hebdomadaires, il convient de proratiser ce montant.

A titre indicatif, pour l’année 2012, le plafond horaire de la sécurité sociale est fixé à 23 euros. ���� Arrêté du 30.12.2011

(� Voir Annexe 2, pour les taux en vigueur)

Exemples

Pour un mois de stage à temps plein (151,67 h), le montant maximum de la gratification est égal à : 12,50 % x 23 € x 151,67h = 436,05 €

Pour un mois de stage à 90 heures, le montant maximum de la gratification est égal à : 436,05 € x 90/151,67 = 258,75 € (montant de la franchise pour une durée de présence égale à la durée légale du travail par mois, multiplié par le nombre d’heures de présence effective par mois, divisé par la durée légale du travail par mois)

Ce montant inclut, outre la gratification, les avantages en nature et en espèces, qu’il convient d’apprécier selon les barèmes en vigueur.

Ainsi, la participation de la collectivité d’accueil au financement des tickets restaurant attribués au stagiaire doit notamment être prise en compte.

���� Circulaire DSS/5B/2007/236 du 14.06.2007

Le montant de la gratification est apprécié au moment de la signature de la convention de stage, compte tenu de la durée de présence qui y est prévue.

Lorsque les dates de début et de fin du stage relèvent de deux années civiles différentes, il convient d’ajuster à partir du 1er janvier de la nouvelle année civile (pour les gratifications versées au titre de cette même année), le montant de la franchise au montant du plafond de la sécurité sociale

���� Circulaire DSS/5B/2007/236 du 14.06.2007

21. La collectivité peut décider de verser au stagiaire une gratification excédant 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Il est toutefois recommandé, afin d’éviter tout risque de requalification de la gratification en salaire en cas de contentieux, de ne pas dépasser ce plafond fixé au titre de la gratification.

Si tel est le cas, l’établissement d’un contrat de travail distinct de la convention de stage est conseillé (� voir n° 23) .

22. Le cumul de la gratification, avec une rémunération perçue en contrepartie d’une activité publique ou privée distincte (travail d’étudiant), est autorisé.

���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

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23. La collectivité peut prévoir le versement au stagiaire d’une rémunération ou moins égale au SMIC horaire lorsque la nature de l’activité professionnelle le justifie.

Le versement de cette rémunération doit être prévu dans le cadre d’un contrat de travail distinct de la convention du stage.

La rémunération est exclusive du versement d’une gratification ���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009 ���� Circulaire NOR BCFF0917352C du 23.07.2009

Le recrutement d’un stagiaire par le biais d’un contrat ne pourra être effectué que dans les conditions prévues statutairement, c'est-à-dire en cas de nécessité du service pour pallier à un besoin occasionnel ou saisonnier.

���� Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 3 al 2

Une fois recruté par contrat, le stagiaire sera assimilé à un agent non-titulaire et soumis au décret applicable à ces agents.

���� Décret 88-145 du 15 février 1988

3° Cotisations

24. Une franchise d’exonération de cotisations dans la limite d’un montant fixé à 12,5 % du plafond de la sécurité sociale constitue une particularité du dispositif applicable aux stagiaires d’enseignement.

���� Code de la sécurité sociale - art L242-4-1

Aucune cotisation ni contribution n’est due pour les gratifications n’excédant pas 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

���� Loi 2006-396 du 31.03.2006 – art 10 créant l’art L.242-4-1 du Code de la sécurité sociale ���� Code de la sécurité sociale - art D.242-2-1

A titre indicatif, pour l’année 2012, le seuil d’exonération de cotisations applicable aux gratifications versées aux stagiaires de l’enseignement est fixé à 436,05 euros par mois et pour 35 heures hebdomadaires.

���� Arrêté du 30.12.2011 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2012

(� Voir Annexe 2 pour les taux en vigueur)

L’exonération porte sur les charges salariales et patronales suivantes :

���� Les cotisations de sécurité sociale de droit commun (maladie, maternité, vieillesse, invalidité et accident de travail).

���� La contribution solidarité autonomie.

���� La CSG, la CRDS.

���� La cotisation FNAL.

���� Le versement transport.

La cotisation particulière et forfaitaire accident de travail maladie professionnelle reste due (� voir n° 31).

25. Les gratifications excédant 12,5 % du plafond de la sécurité sociale sont soumises à cotisations salariales et patronales pour la part excédant la franchise.

L’exonération est maintenue pour la part de la gratification inférieure à la franchise.

26. Les cotisations du chômage et de retraite complémentaire ne sont pas dues quel que soit le montant de la gratification, car les stagiaires ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.

27. L’ensemble des cotisations et contributions est dû pour les collectivités qui ont décidé de verser une rémunération aux stagiaires (assimilation aux agents non titulaires).

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4° Liquidation de la gratification

28. Le versement mensuel de la gratification est conseillé aux collectivités.

La convention du stage pourra utilement prévoir qu’en cas de suspension ou de résiliation de la convention du stage, le montant de la gratification sera proratisé en fonction de la durée du stage effectuée (� voir n° 12).

���� Décret 2006-1093 du 29.08.2006 – art 6-1

29. L’indisponibilité physique du stagiaire interrompt temporairement le stage.

Aucune disposition ne prévoit le maintien de la gratification durant l’absence. Dans certains cas le stagiaire pourra, s’il remplit les conditions, être indemnisé par la sécurité sociale au titre de sa qualité d’assuré social.

E. Protection sociale

1° Risque maladie, maternité, invalidité, décès et vi eillesse

30. Les droits aux prestations en nature et en espèces sont déterminés de la manière suivante.

Stages donnant lieu à une gratification égale ou inférieure à la fraction exonérée de cotisations ou les stages non gratifiés :

Le stagiaire est en principe affilié au régime de sécurité sociale dont il bénéficie en tant qu’étudiant (régime de la sécurité sociale applicable aux étudiants, ayant droit de ses parents, CMU).

Du fait de l’exonération, aucune cotisation pour ces risques n’est versée au régime général

Stages donnant lieu à une gratification supérieure à la fraction exonérée des cotisations :

Les stagiaires restent en principe affiliés au régime de la sécurité sociale dont ils bénéficient en tant qu’étudiants.

En plus, ils peuvent bénéficier des droits sociaux au titre des sommes qu’ils perçoivent au-delà de 12,50 % du plafond d’exonération des cotisations s’ils remplissent les conditions du Code de la sécurité sociale.

Sur la base du différentiel entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise, les stagiaires peuvent acquérir, dans les conditions de droit commun du régime général, des droits à la retraite et aux prestations en nature et en espèces (indemnités journalières, capital décès, invalidité)

���� Circulaire DSS/5B/2007/236 du 14.06.2007

Stage donnant lieu à une rémunération au moins égale au SMIC.

Le stagiaire est affilié en tant qu’agent non-titulaire au régime général de la sécurité sociale et peut percevoir des prestations à ce titre.

Il bénéficie par ailleurs d’un certain nombre de congés pour indisponibilité physique en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

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2° Risque accident du travail et maladie professionne lle

31. La prestation sociale couvre le risque professionnel et est soumise aux règles particulières.

Stages donnant lieu à une gratification égale ou inférieure à la fraction exonérée de cotisations ou les stages non gratifiés :

L’étudiant bénéficie de la protection sociale pour le risque professionnel propre à sa qualité de stagiaire et assurée par le régime général.

���� Code de la sécurité sociale – art 412-8

La cotisation due au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est prise en charge par l’établissement d’enseignement signataire de la convention de stage, ou le recteur lorsque le stagiaire dépend d’un établissement public relevant du ministre chargé de l’Éducation nationale.

���� Code de la Sécurité sociale – art L434-16 et R412-4-1

L’assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum servant de base de calcul aux rentes d’incapacité permanente, soit 17 553,03 € au 1er avril 2011

(� Voir Annexe 2 pour les taux en vigueur)

Le taux applicable est fixé chaque année par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) en fonction de la sinistralité passée. La cotisation est annuelle et forfaitaire.

���� Circulaire DSS/5B/2007/236 du 14.06.2007

La protection contre le risque professionnel comporte le droit au bénéfice des prestations en nature et de la rente d’incapacité permanente le cas échéant, à l’exclusion de toutes autres prestations telles que les indemnités journalières.

Les formalités d’affiliation et de déclaration incombent à l’établissement d’enseignement. Pour les établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale, ces formalités incombent au recteur.

���� Code de la sécurité sociale – art R412-4

Toutefois, lorsque l’accident survient par le fait ou à l’occasion du stage, l’obligation de déclarer l’accident du travail incombe à l’entreprise (ou à l’organisme ou à l’établissement de santé) dans lequel est effectué ledit stage. L’entreprise adresse alors sans délai à l’établissement d’enseignement ou à l’unité de recherche dont relève le stagiaire, copie de la déclaration d’accident du travail envoyée à la caisse primaire d’assurance maladie.

���� Code de la sécurité sociale – art R412-4

Conformément aux règles de cotisations du régime général, aucune cotisation salariale n’est due au titre du risque professionnel.

Stages donnant lieu à une gratification supérieure à la fraction exonérée :

La collectivité locale ou l’établissement public d’accueil est redevable de la cotisation patronale accident du travail .

L’assiette de cotisations est égale à la différence entre la gratification versée et le seuil des 12,50 % précités.

���� Code de la sécurité sociale - art R412-4

Conformément aux règles de cotisations du régime général, aucune cotisation salariale n’est due au titre du risque professionnel.

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Les formalités d’affiliation et de déclaration incombent également à la collectivité locale ou l’établissement public d’accueil.

���� Code de la sécurité sociale - art R412-4

Lorsque l’accident survient du fait ou à l’occasion de l’enseignement ou de la formation dispensés par l’établissement dont relève le stagiaire, l’obligation de déclaration incombe à cet établissement. Celui-ci adresse donc sans délai à la collectivité locale ou l’établissement public d’accueil signataire de la convention de stage une copie de la déclaration d’accident envoyée à la caisse d’assurance maladie.

���� Code de la sécurité sociale - art R.412-4 et R.444-7 modifiés par le décret 2006-1627 du 18.12.2006 (JO du 20.12.2006)

Le taux de cotisation applicable est le taux habituel de la collectivité.

Au titre de la protection sociale du risque professionnel le stagiaire a droit, sur la base du différentiel entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise aux prestations du droit commun du régime général :

���� Prestations en espèces (indemnités journalières).

���� Prestations en nature.

���� Rente d’accident du travail ou maladie professionnelle à l’exclusion des indemnités en capital. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum (� voir n° 31) . ���� Code de la sécurité sociale – art R412-4 ���� Circulaire DSS/5B/2007/236 du 14.06.2007

Stage avec une gratification égale ou inférieure à la fraction exonérée de cotisations

Stage avec une gratification supérieure à la fraction exonérée de cotisations

Prise en charge de la cotisation

Établissement d’enseignement ou rectorat.

Collectivité locale ou établissement public (accueillant le stagiaire).

Base de calcul de la cotisation

Salaire minimum servant de base de calcul aux rentes d’incapacité permanente

La différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la gratification exonérée de cotisations

Base de calcul des rentes

Salaire minimum servant de base de calcul aux rentes d’incapacité permanente

Salaire minimum servant de base de calcul aux rentes d’incapacité permanente

Formalités et déclaration d’AT

- Principe : établissement d’enseignement.

- Exception : collectivité locale ou

établissement employeur si l’accident survient pendant le stage, elle adresse sans délai copie de la déclaration d’AT à l’établissement d’enseignement.

- Principe : collectivité locale ou établissement public accueillant le stagiaire.

- Exception : établissement

d’enseignement lorsque l’accident survient du fait ou à l’occasion de l’enseignement dispensé par l’établissement d’enseignement. Il adresse sans délai une copie à la collectivité ou l’établissement public accueillant le stagiaire.

Stages rémunérés au moins au niveau du SMIC.

Le stagiaire bénéficie de la protection sociale afférente à la qualité d’agent public de la collectivité. Ces droits comportent d’une part la protection assurée par le régime général de la sécurité sociale et, d’autre part, les droits aux congés accident ou maladie professionnelle propres aux agents non titulaires.

���� Décret 88-145 du 15.02.1988 ���� Code de la sécurité sociale

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F. Remboursement des frais

32. Le stagiaire peut bénéficier du remboursement des frais engagés à l’occasion de son stage quelles que soient la nature et la durée du stage, y compris pour les stages non gratifiés.

���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

Le remboursement des frais est cumulable avec la gratification le cas échéant.

Le remboursement des frais s’effectue par décision de l’autorité territoriale ou d’un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

���� Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 2

Le principe de remboursement pourra être utilement rappelé dans la convention du stage (� voir n° 12) .

33. Les frais de missions accomplies durant le stage peuvent être remboursés par la collectivité sur la base des règles prévues pour les stagiaires de la fonction publique de l’État.

���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009 ���� Décret 2001-654 du 19.07.2001

Est en mission la personne qui se déplace pour le besoin du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.

Est considérée comme étant la résidence administrative de l’étudiant stagiaire le lieu du stage indiqué dans la convention.

���� Circulaire NOR IOCB0923128C du 04.11.2009

Le remboursement peut porter sur les frais de transport, de repas ou d’hébergement. Les règles de remboursement prévues pour les fonctionnaires pourront s’appliquer.

���� Décret 2001-654 du 19.07.2001 – art 2

34. Le remboursement partiel des frais de transport domicile-lieu du stage peut également être décidé par la collectivité d’accueil du stagiaire.

���� Circulaire NOR BCFF0917352C du 23.07.2009 ���� Décret 2009-885 du 27.07.2009 ���� Décret 2010-676 du 21.06.2010

35. Il est souhaitable que le stagiaire puisse accéder au restaurant administratif de la collectivité au tarif le plus bas ou, le cas échéant, puisse bénéficier des facilités équivalentes à celles accordées aux agents publics (tickets restaurant par exemple).

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G. Conditions de travail

36. Pour fixer les horaires du stagiaire, la structure d’accueil est invitée à prendre en compte la situation personnelle du stagiaire (domicile, situation familiale, activités bénévoles ou salariées exercées par ailleurs etc.).

La collectivité d’accueil devrait veiller à offrir au stagiaire les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de la mission (accès au téléphone, internet, poste informatique, …) et à lui garantir l’accès aux informations essentielles ainsi qu’aux locaux indispensables au bon déroulement du stage dans le respect des règles de confidentialité et de discrétion professionnelle.

37. La législation ne précise aucune donnée relative aux conditions de travail des stagiaires.

Toutefois, il semble nécessaire de distinguer deux hypothèses.

Les stagiaires majeurs sont soumis aux conditions de travail applicables aux agents de la fonction publique territoriale.

Les stagiaires mineurs : il est recommandé de se conformer aux conditions de travail prévues par le Code du travail pour cette catégorie de travailleurs.

Certes, juridiquement, ces prescriptions ne figurent pas toutes dans la partie relative à l’hygiène et à la sécurité applicable dans les collectivités locales et leurs établissements. Cependant, eu égard à la responsabilité de la collectivité locale en cas d’accident par exemple, il semble judicieux d’appliquer les règles du Code du travail afin de limiter le risque de responsabilité.

Ces règles sont :

���� Durée du travail maximum quotidienne : 8 heures. ���� Code du travail - art L3162-1

���� Repos minimum quotidien. ���� Code du travail - art L3164-1

−−−− pour les jeunes de 16 ans et plus : 12 heures consécutives, −−−− pour les jeunes de moins de 16 ans : 14 heures consécutives, −−−− 30 minutes de pause lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30.

���� Code du travail - art L3162-3

���� Durée du travail maximum hebdomadaire : 35 heures. ���� Code du travail - art L3162-1

���� Repos hebdomadaire minimum : 2 jours consécutifs. ���� Code du travail - art L3164-2

���� Interdiction du travail de nuit entre 20 heures et 6 heures du matin pour les moins de 16 ans.

���� Interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. ���� Code du travail - art L3163-2 et L3163-1

���� Interdiction de travailler le dimanche.

���� Interdiction de travail les jours fériés ���� Code du travail - art L3164-6

���� Interdiction de travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée :

−−−− pour les jeunes de 14 à 16 ans, ���� Code du travail - art D4153-4

−−−− possibilité pour les jeunes de 17 ans mais pas plus de 6 heures par jour et par poste de 2 heures au plus séparés par des intervalles d’1 heure au moins. ���� Code du travail - art D4153-19

���� Limitations des ports de charges. ���� Code du travail - art D4153-39

−−−− personnel masculin : 14/15 ans : 15kg, 16/17 ans : 20 kg, −−−− personnel féminin : 14/15 ans : 8kg, 16/17 ans : 10 kg.

���� Interdiction de transporter sur diables ou cabrouets pour le personnel de moins de 18 ans.

���� Interdiction d’employer aux étalages extérieurs des jeunes de moins de 16 ans. ���� Code du travail - art D4153-17

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38. Les travaux dangereux sont interdits aux stagiaires mineurs.

Le Code du travail prévoit des dérogations, qui ne sont pas applicables dans les collectivités locales.

En effet, le Code du travail permet ce type d’activité sur autorisation de l’inspection du travail et après visite médicale. Or l’inspection du travail n’est pas compétente pour les collectivités territoriales.

Différentes réponses ministérielles, relatives aux apprentis mineurs, ont précisé qu’il était donc impossible de déroger à l’interdiction de travail avec des machines ou produits dangereux.

���� Code du travail - art L4153-8, L4153-9 et D4153-21 à D4153-47 ���� Rep. min. 6477 JO AN du 16.03.1998 ���� Rep. min. 64131 JO AN du 01.10.2001

REMARQUE Il est important de vérifier que les stagiaires de l’enseignement sont couverts par l’assurance responsabilité civile de la collectivité.

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III. Les stagiaires de l’enseignement secondaire

A. Principe

39. Les élèves mineurs de moins de 16 ans qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent suivre des stages ou des périodes de formation en milieu professionnel.

Leur présence en milieu professionnel est autorisée, dès lors qu'ils restent sous l'autorité de l'établissement d'enseignement scolaire ou de l'école.

« La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger ».

���� Code de l’éducation - art L331-4 (à propos de l’enseignement secondaire)

Des dispositions réglementaires, à lire conjointement avec les dispositions du code du travail, organisent les conditions de travail des mineurs (� voir nos 36 et suivants).

REMARQUE Le code du travail n’est en principe pas applicable aux collectivités territoriales. Les dispositions sur le travail des mineurs qu’il contient s’appliquent cependant dans ce cas, par renvoi du code de l’éducation.

���� Code l’éducation - art D331-1 et suivants ���� Code du travail - art L4153-1 et suivants et D4153-1 et suivants

B. Liste des stages

1° Élèves de l'enseignement général

40. Des visites d'information, d’une durée maximum de deux jours consécutifs, peuvent être organisées par les établissements d'enseignement scolaire pour leurs élèves, quels que soient leur âge et leur classe.

A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

Les élèves ne peuvent ni accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail, ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

���� Code de l’éducation - art D331-5 et suivants ���� Circulaire 2003-134 du 08.09.2003 BOEN 18.09.2003

41. Des séquences d'observation, d’une durée maximum d’une semaine, ne peuvent être proposées aux élèves qu'à partir des classes de quatrième et de troisième de collège.

Les élèves peuvent, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, à des essais ou des démonstrations sans toutefois accéder à quelque machine, produit ou appareil de production que ce soit, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

���� Code de l’éducation - art D331-6 et suivants ���� Circulaire 2003-134 du 08.09.2003 BOEN 18.09.2003

Les élèves ne peuvent ni accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail, ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

���� Code de l’éducation - art D331-5 et suivants ���� Circulaire 2003-134 du 08.09.2003 BOEN 18.09.2003

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2° Élèves suivant un enseignement alterné ou un ensei gnement professionnel

42. Stages d'initiation

Ces stages ne peuvent être organisés que pour des élèves âgés d'au moins 14 ans dont le programme d'enseignement prévoit un temps de formation en milieu professionnel, notamment dans le cadre des formations de type alterné.

���� Code de l’éducation - art D331-11

Les stages d'initiation s'adressent aux :

���� Élèves scolarisés en classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ou en classe préparatoire à l'apprentissage d'un centre de formation d'apprentis.

���� Élèves scolarisés dans un dispositif en alternance.

���� Élèves des classes de troisième préparatoire à la voie professionnelle.

Les stages d'initiation peuvent être organisés pour des classes ou groupes ou des élèves individuellement.

Chaque élève doit faire l'objet d'un suivi individuel de la part d'un enseignant et d'un tuteur dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Les élèves peuvent effectuer des activités pratiques variées, et sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail.

���� Code de l’éducation - art D331-11 ���� Circulaire 2003-134 du 08.09.2003 BOEN 18.09.2003

43. Les stages d’application

Ces stages ne peuvent être organisés que pour des élèves âgés d'au moins 14 ans dont le programme d'enseignement prévoit un temps de formation en milieu professionnel, notamment dans le cadre des formations de type alterné.

Les stages d'application s'adressent aux :

���� Élèves de collège des classes de quatrième et de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des établissements régionaux d'enseignement adapté.

���� Élèves scolarisés en classe de troisième d'insertion.

���� Élèves de quinze ans scolarisés en classe d'initiation pré-professionnelle en alternance ou en classe préparatoire à l'apprentissage d'un centre de formation d'apprentis.

Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manœuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail.

���� Code de l’éducation - art D331-13 ���� Circulaire 2003-134 du 08.09.2003 BOEN 18.09.2003

44. Périodes de formation en milieu professionnel

Des périodes de formation en milieu professionnel concernent les élèves scolarisés en formation qualifiante des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des établissements régionaux d'enseignement adapté.

Ces périodes sont conçues pour permettre à l'entreprise de concourir à l'acquisition par les élèves de certains savoirs et savoir-faire définis dans les diplômes et qui ne peuvent être mis en œuvre que dans le milieu professionnel.

Dans le cadre de leur formation, les élèves peuvent être autorisés, sous conditions, à utiliser les machines ou appareils de production et effectuer les travaux interdits aux mineurs. Ils ne peuvent y accéder seuls.

���� Code de l’éducation - art D331-15 ���� Code du travail - art R4153-44, D4153-21 et suivants ���� Circulaire 2003-134 du 08.09.2003 BOEN 18.09.2003

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C. Organisation administrative

45. La convention d’accueil en milieu professionnel définit les conditions générales d’accueil de l’élève.

L’établissement d’enseignement fournit des conventions types.

Elle précise :

���� Les objectifs pédagogiques des visites, séquences, stages ou périodes de formation en milieu professionnel et les modalités d’organisation : calendrier, horaires, etc.

���� La nature des tâches qui seront confiées à l’élève.

���� Les mesures de sécurité devant être prises par l’employeur.

���� Les modalités de prise en charge éventuelle de frais de restauration, d’hébergement, etc. ���� Code de l’éducation – art D331-3

46. Les travaux dangereux sont interdits aux stagiaires mineurs

En effet, le Code du travail n’autorise l’affectation des mineurs à des travaux dangereux que sur autorisation de l’inspection du travail et après visite médicale. Or l’inspection du travail n’est pas compétente pour les collectivités territoriales.

Différentes réponses ministérielles, relatives aux apprentis mineurs, ont précisé qu’il était donc impossible de déroger à l’interdiction de travail avec des machines ou produits dangereux.

���� Code du travail - art L4153-8, L4153-9 et D4153-21 à D4153-47 ���� Rep. min. 6477 JO AN du 16.03.1998 ���� Rep. min. 64131 JO AN du 01.10.2001

47. Un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer en milieu professionnel ainsi qu’en dehors de la structure d’accueil, ou sur le chemin menant soit au domicile soit au milieu professionnel est contracté par le responsable de l’établissement d’enseignement.

La collectivité locale est tenue de garantir sa responsabilité civile.

D. Protection sociale du risque professionnel

Le régime de réparation des accidents est lié à la nature des stages.

48. Les stages d’initiation, d’application et les périodes de formation en milieu professionnel c’est-à-dire ceux qui figurent au programme de formation et qui sont destinés à mettre en pratique hors de l’établissement l’enseignement dispensé par celui-ci, bénéficient de la protection sociale accident du travail .

���� Code de la sécurité sociale – art L412-8

49. En revanche, les visites d’information et les séquences d’observation n’ouvrent pas droit à la couverture sociale accident du travail . En cas d’accident, ce sont les règles du droit commun de la responsabilité administrative qui s’appliquent.

���� Circulaire 2003-134 du 08.09.2003 BOEN 18.09.2003

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IV. Les stages hors cursus

50. L’emploi d’un stagiaire hors cursus (non inscrit dans un établissement scolaire ou universitaire) n’est pas possible dans le cadre du dispositif relatif à l’engagement des stagiaires de l’enseignement.

En effet, en l’état actuel de la législation tous les stages doivent être encadrés par une convention avec un établissement scolaire ou universitaire

La collectivité souhaitant faire appel à un candidat qui n’entre pas dans le champ d’application du dispositif applicable aux stagiaires d’enseignement doit le recruter par les voies statutaires, en qualité d’agent public.

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V. Annexe 1 - Modèle type de convention de stage I – LES PARTIES 1 – L’établissement d’enseignement (Composante / UF R / Autres) : Adresse : Tél / Fax : Dossier suivi par : E-mail : Tél : Fax : 2 – Le stagiaire (nom, prénom, date de naissance) N° SS : Adresse : Tél : Formation suivie (diplôme – année – mention – spécialité) : 3 – La collectivité locale ou son établissement pub lic : Adresse : Tél / Fax : Responsable : E-mail : Tél : Fax : II – PROJET PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DU STAGE III – MODALITÉS DU STAGE 1 – Déroulement du stage Service dans lequel le stage est effectué : Lieu de stage : 2 – Durée et dates de stage Stage du .../.../.… au .../.../.… Périodes de stage (continue, en alternance, …) : 3 – Accueil et encadrement du stagiaire : Nom et fonction du responsable de stage au sein de la collectivité territoriale d’accueil : Nom et fonction du responsable pédagogique au sein de l’établissement d’enseignement : 4 – Temps de travail Temps de présence hebdomadaire du stagiaire dans la collectivité : Modalités particulières (travail de nuit, le week-end, …) :

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5 - Gratification – Avantages en nature - Rembourse ment de frais Montant de la gratification : Modalités de versement : Avantages en nature : Les frais de déplacement et d’hébergement engagés par l’étudiant à la demande de la collectivité territoriale, ainsi que les frais de formation éventuellement nécessités par le stage, seront intégralement pris en charge par celle-ci. 6 - Protection sociale Pendant la durée du stage, l’étudiant continue de percevoir les prestations en nature et en espèces du régime social étudiant. Le cas échéant (si la gratification est supérieure au produit de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre d’heures de stage effectuées), les prestations sociales supplémentaires seront versées. Elles sont calculées sur le différentiel entre le montant réel de la gratification et 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 7 - Responsabilité civile et assurances Chacune des trois parties (collectivité territoriale, établissement d’enseignement, étudiant) déclare être garantie au titre de la responsabilité civile. 8 - Discipline Durant son stage, l’étudiant est soumis à la discipline et au règlement intérieur de la collectivité territoriale, notamment en ce qui concerne les horaires, et les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans la collectivité territoriale. Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l’établissement d’enseignement. Dans ce cas, la collectivité territoriale informe l’établissement des manquements et lui fournit éventuellement les éléments constitutifs. En cas de manquement particulièrement grave à la discipline, la collectivité territoriale se réserve le droit de mettre fin au stage de l’étudiant tout en respectant les dispositions fixées à l’article 10 de la présente convention.

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9 - Absence et interruption du stage - Interruption temporaire : Pour toute interruption temporaire du stage (maladie, maternité, absence injustifiée…) la collectivité territoriale avertira le Responsable de l’Établissement par courrier. - Interruption définitive : En cas de volonté d’une des trois parties (collectivité, établissement d’enseignement, étudiant) d’interrompre définitivement le stage, celui-ci devra immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation. La décision définitive d’interruption du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de concertation. 10 - Devoir de réserve et confidentialité Le devoir de réserve est de rigueur absolue. Les étudiants stagiaires prennent donc l’engagement de n’utiliser en aucun cas les informations recueillies ou obtenues par eux pour en faire l’objet de publication, communication à des tiers sans accord préalable de la direction de la collectivité territoriale, y compris le rapport de stage. Cet engagement vaudra non seulement pour la durée du stage mais également après son expiration. L’étudiant s’engage à ne conserver, emporter, ou prendre copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à la collectivité territoriale, sauf accord de ce dernier. III – EVALUATION DU STAGE (Modalités à définir avec l’établissement d’enseignement) IV – ATTESTATION DE STAGE A l’issue du stage, la collectivité délivrera à l’étudiant une attestation écrite mentionnant les missions qui lui ont été confiées et la durée du stage. Fait à le

Le responsable de la collectivité ou son représentant

(cachet et signature)

Le responsable de l’établissement d’enseignement

ou son représentant (cachet et signature)

Le stagiaire (signature)

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VI. Annexe 2 - Taux

���� La valeur horaire du plafond de la sécurité sociale est fixée pour 2012 à 23 euros . ���� Arrêté du 30.12.2011 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2012 - art 1

���� Le montant maximum de gratification exonérée de cotisations pour un mois de stage à temps plein est donc de 436,05 euros. 12,5 % x 23 € x 151,67 h = 436,05 €

���� Salaire minimum servant de base de calcul aux rentes d’incapacité permanente : 17 553,03 € au 1er avril 2011.