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1 Signalement n° 1/2017 Présentation générale de la FPH L’Ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 met à jour la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la FPH. Elle toilette à périmètre constant la liste des établissements concernés et modifie les références dans les différents codes concernés. La rédaction est dorénavant la suivante : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; 2° Centre d’accueil et de soins hospitaliers mentionné à l’article L6147-2 du code de la santé publique ; 3° Établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ; 4° Établissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ; 5° Établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 6° Établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles. » La politique RH dans la fonction publique : la DGAFP Le décret 2016-1804 relatif à la direction générale de l’administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique renforce les compétences de cette direction dans la politique RH de l’ensemble de la fonction publique, « elle garantit la cohérence des règles applicables entre les fonctions publiques et veille à la qualité et à l’accessibilité du droit de la fonction publique ainsi qu’à sa bonne application ; elle élabore et met en œuvre les textes concernant le statut général des fonctionnaires, les agents contractuels ainsi que les dispositions relatives aux droits sociaux et aux régimes de retraite propres aux agents publics ; elle coordonne les actions en matière de respect de la déontologie et de prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique ; elle assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires de l’ensemble de la fonction publique… »

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Signalement n° 1/2017

Présentation générale de la FPH

L’Ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 met à jour la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la FPH. Elle toilette à périmètre constant la liste des établissements concernés et modifie les références dans les différents codes concernés. La rédaction est dorénavant la suivante :

« Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; 2° Centre d’accueil et de soins hospitaliers mentionné à l’article L6147-2 du code de la santé publique ; 3° Établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ; 4° Établissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ; 5° Établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 6° Établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

La politique RH dans la fonction publique : la DGAFP

Le décret 2016-1804 relatif à la direction générale de l’administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique renforce les compétences de cette direction dans la politique RH de l’ensemble de la fonction publique, « elle garantit la cohérence des règles applicables entre les fonctions publiques et veille à la qualité et à l’accessibilité du droit de la fonction publique ainsi qu’à sa bonne application ; elle élabore et met en œuvre les textes concernant le statut général des fonctionnaires, les agents contractuels ainsi que les dispositions relatives aux droits sociaux et aux régimes de retraite propres aux agents publics ; elle coordonne les actions en matière de respect de la déontologie et de prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique ; elle assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires de l’ensemble de la fonction publique… »

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Partie I

Chapitre I : LE RECRUTEMENT DANS LA FPH

Section 1. Les principes généraux du recrutement

§ 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination : Mot-clé « nomination/autorité investie du pouvoir de nomination » page72.

Dans le cadre d’une fusion d’établissement, l’autorité investie du pouvoir de nomination est le directeur nommé dans l’établissement issu de la fusion, toutefois, l’ordonnance n° 2017-47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique, permet de faciliter la transition en prévoyant un alinéa dans l’article L6131-4 du code de la santé rédigé ainsi : « Les procédures de recrutement et d’avancement, en cours avant la fusion, peuvent être valablement poursuivies dans l’établissement qui en est issu. »

§ 2. Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés : Mot-clé : « effectif du personnel/tableau prévisionnel des effectifs rémunérés » « effectif du personnel/tableau des emplois » pages 78-79.

Dans le cadre d’une fusion d’établissement, les emplois afférents aux structures des pôles des établissements concernés créés avant la fusion sont transférés dans l’établissement issu de la fusion – précision apportée par l’Ordonnance n° 2017-47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique. Dans les établissements de santé, l’arrêté du 24 novembre 2016 fixe le modèle de présentation du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L162-22-6 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 22 décembre 2016 dans le prolongement de l’arrêté du 23 novembre 2016 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M21 des EPS.. Dans les établissements et services sociaux et médicaux sociaux se met en place une nouvelle tarification avec des outils qui évoluent : le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés remplace le tableau des emplois (cf. l’Instruction ministérielle N° DGCS/SD5C/CNSA/2016/304 du 10 octobre 2016 relative au calendrier de campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions législatives de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi de financement de la sécurité sociale au titre de l’année 2016, dans l’attente de la parution des textes réglementaires d’application, l’arrêté du 22 décembre 2016 relatif au plan comptable M22 et l’instruction interministérielle DGCS/5C/DGCL/DGFIP/2016/412 du 28 décembre 2016 relative au cadre budgétaire M22 applicable aux ESSMS publics). Mot-clé « radiophysicien » page 80

À noter le changement d’appellation de cette profession en « physicien médical » et son intégration en tant que profession de santé dans le code de la santé par l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017, entraînant par exemple l’obligation d’enregistrement du diplôme etc. sous réserve d’un décret d’application.

Section 2 – Les conditions de recrutement

§ 1. Les conditions générales Mot-clé : « recrutement/conditions » page 95

Recrutement d’étrangers : À noter la circulaire du Ministre de l’intérieur du 2 novembre 2016 en application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France - dispositions applicables à compter

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des 1er novembre 2016 et 1er janvier 2017 - qui explicite les modalités de délivrance des autorisations de travail.

§ 2. Les conditions spécifiques de recrutement Mot-clé « ordre professionnel » page 110

Le décret n° 2010-1131 du 27 septembre 2010 relatif aux procédures d’enregistrement des pharmaciens et des auxiliaires médicaux prévoyait qu’un arrêté par profession définissait la date d’entrée en vigueur de cette obligation d’enregistrement. L’arrêté du 8 novembre 2016 fixe la date du 5 décembre 2016 pour les pharmaciens et les auxiliaires médicaux, et la profession de masseur-kinésithérapeute. Mot-clé « ressortissants de l’Union européenne » page 110

L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées met en œuvre la carte professionnelle européenne (CPE) pour faciliter la reconnaissance des qualifications entre États membres. La demande de carte entraîne la création d’un dossier électronique individuel dans le système d’information du marché intérieur (IMI) permettant de tracer les informations utiles, simplifiant les démarches ultérieures mais aussi le cas échéant d’alerter sur les interdictions ou restrictions d’exercice. L’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 met en œuvre cette carte pour les professions de pharmaciens, infirmier et masseur-kinésithérapeute. Les professions réglementées : les professions de santé : L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnels de professions réglementées introduit dans le code de la santé un nouveau chapitre de niveau législatif, consacré aux professions d’orthésiste et de prothésiste pour l’appareillage de personnes handicapées, en identifiant 5 professions : les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes, les épithésistes, les orthopédistes-orthésistes. Des modalités de reconnaissance des qualifications sont intégrées dans ce même chapitre. § 2.3.3. Les cas de dispense de concours

Les fonctionnaires et les agents publics Mot-clé : diplômes – concours interne, page 114 / reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle (RAEP) pages 116-118 / validation des acquis et de l’expérience (VAE) pages 117-118

Les conditions générales d’accès aux concours de la fonction publique sont élargies pour faciliter la diversité des recrutements : La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté publiée le 28 janvier 2017 complète l’article 29 de la loi 86-33 : le recrutement doit être organisé selon une au moins des modalités prévues par cet article, soit au 1er alinéa, concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes, ou « concours externe », soit au 2e alinéa : concours réservés aux fonctionnaires ou agents, appelés « concours interne » soit au 3e alinéa : concours ouvert à des candidats justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle, dit « 3e concours ». La durée du service civique et celle de volontaire international sont reconnues pour l’accès au concours internes et à la VAE : Selon l’article 23 de la loi n° 2017-86 modifiant l’article 120-33 du code de service national et son article 122-16, la durée de ces périodes sont reconnues : 1°) comme services publics et pour l’accès aux concours internes de la fonction publique :

Au titre du 2e alinéa de l’article 29, dans le décompte de la durée de service requise pour accéder au concours interne la durée du service civique est introduite en sus via le code du service national (comme les temps de volontaire international).

2°) comme durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel ;

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Elles sont aussi reconnues comme services effectifs pour l’avancement (cf. plus loin, le chapitre « promotion »). La qualification d’activités professionnelles ouvrant accès au 3e concours est élargie : Trois évolutions sont à signaler dans la computation de l’ancienneté de l’activité professionnelle ouvrant l’accès à ce concours (cf. art. 159 de la loi 2017-86). :

1°) D’une part, l’activité professionnelle est reconnue « quelle qu’en soit sa nature » 2°) D’autre part, la responsabilité dans une association, « y compris bénévole » est reconnue à ce titre, 3°) Enfin, le service civique, le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation sont considérés comme une activité professionnelle à prendre en compte.

Par ailleurs, si les statuts particuliers fixent comme auparavant « la durée des activités requises » pour ce concours, ils ne fixeront plus « la proportion de places offertes à ces concours ». La notion de reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle est étendue au service civique et aux mises en situation professionnelle :

L’expérience professionnelle est prise en compte « quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L120-1 du code du service national, ou une mise en situation professionnelle, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel » (cf. article 24-III de la loi égalité et citoyenneté).

L’information relative aux recrutements dans la fonction publique est accentuée : • En lien avec l’enseignement supérieur… :

Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants des établissements d’enseignement supérieur doit informer « les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l’identification et la préparation des voies d’accès à la fonction publique ». (cf. article L611-5 du code de l’éducation modifié par l’article 160 de la loi 2017-86).

• … Mais aussi dès l’enseignement secondaire, par l’information à leurs élèves par les collègues et lycées de la possibilité de réaliser les stages facultatifs d’observation en milieu professionnel dans les trois versants de la fonction publique, et l’accueil de droit pour ce stage dans la fonction publique à la demande de tout élève bénéficiant d’une bourse nationale de collège ou d’une bourse de lycée ou de tout élève d’un établissement d’éducation prioritaire à (cf. article 188 de la loi intégrant un article L332-3-1 du code de l’éducation).

• Et dans les trois versants de la fonction publique : Les employeurs publics devront demander aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel pour produire des études statistiques sur l’accès aux emplois public selon un alinéa introduit dans l’article 16 de la loi 86-33. Un décret fixera les modalités de collecte et la liste des données collectées et les modalités de conservation en lien avec la CNIL.

Section 3. Les modalités du recrutement par concours

§ 1. le concours sur épreuves 1.1.5. Le jury Mot-clé : « concours/jury » page 127

L’obligation d’alternance entre les hommes et les femmes pour la présidence des concours, sauf dérogation prévue par un décret, est posée par l’article 166 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui modifie l’article 30-1 de la loi 86-33.

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Section 4. Le recrutement sans concours Mot-clé : « recrutement sans concours/catégorie C » « Parcours d’accès aux carrières de la territoriale et de l’État (Pacte) » : pages 137-139

1.2. Les cas particuliers de certains emplois de catégorie C (pages 137-138) La mise à jour des conditions de recrutement sans concours des catégories C :

Le dispositif de recrutement sans concours des catégories C prévu par les statuts particuliers est mis à jour en raison de la réorganisation des carrières de catégorie C par le décret 2016-636 du 19 mai 2016 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017.

Les fonctionnaires des échelles C1 sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret précité, qui reprend les dispositions antérieures relatives à la procédure (publicité, présélection sur dossier, entretien par la commission de sélection, classement par ordre de mérite et nomination dans l’ordre de la liste qui reste valable jusqu’au recrutement suivant). Ces dispositions ne nécessitent pas d’arrêté pour leur mise en œuvre.

À noter que cette voie de recrutement ne peut être exclusive d’une ouverture à recrutement de PACTE dorénavant (cf. ci-dessous l’obligation de quotas de recrutement annuel de PACTE).

L’évolution du dispositif du PACTE pour les catégories C

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté fait évoluer le dispositif pour favoriser l’accès à l’emploi des populations les plus précaires. Les conditions d’accès au contrat PACTE sont élargies par le III de l’article 162 de la loi. Cet article modifie l’article 32-2 de la loi 86-33 et ouvre ce dispositif :

- Aux jeunes âgés de 28 ans au plus au lieu de 25 ans révolus ; - Aux personnes en situation de chômage de longue durée âgées de 45 ans et plus et

bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), ou de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ou dans les DOM et COM du revenu minimum ou de l’allocation de parent isolé.

Un quota minimum de recrutements via cette voie est imposé au sein des modes de recrutement sans concours des catégories C :

Le nombre de postes offerts au titre d’une année à cette voie de recrutement sans concours de catégorie C ne peut être inférieur à 20 % arrondi à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours prévu au c de l’article 32 de la loi 86-33 (recrutement des ASHQ et AEQ).

Le tutorat de l’agent en PACTE est affirmé dans un quatrième alinéa rénové ainsi : « Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat. » ;

La référence de la rémunération du contractuel en PACTE est mise à jour sur les articles du nouveau code du travail L6325-8 et L6325-9, c’est-à-dire les modalités de rémunération des contrats de professionnalisation.

Cette rémunération est fixée selon un % du salaire minimum pour les plus jeunes qui peut varier en fonction de la durée et de l’âge de l’intéressé et à compter de 26 ans, le salaire minimum. Le décret 2005-900 fixait la rémunération au plus au-delà de 21 ans à 70 % du minimum de traitement de la fonction publique et devra donc évoluer pour prendre en compte le plancher prévu pour les contractuels âgés de 26 ans et plus.

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Un contrat de pré-recrutement des catégories B et A est expérimenté dans la fonction publique : L’article 167 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté crée à titre expérimental pour une durée de 6 ans à compter du 29 janvier 2017, la possibilité pour les personnes sans emploi âgées de 28 ans au plus, ou les personnes en situation de chômage de longue durée âgées de 45 ans et plus bénéficiaire des minima sociaux « d’être recrutées dans des emplois de niveau B ou A par des contrats de droit public « ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. » Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les personnes ayant la qualité d’agent public. Le dispositif est décrit ci-dessous dans la partie III.

Section 5. La nomination comme stagiaire § 2. Le stage Mot-clé : « stage/notion » pages 150-151

L’article 37 de la loi 86-33 prévoit que « la titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l’article 29 (concours externes, internes et 3e concours), aux a (emplois réservés) et c (recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique) de l’article 32 et à l’article 35 (nomination sur liste d’aptitude) est prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers ». Malgré cet article de loi, l’article 4-10 du décret 2016-636, exempte de stage les lauréats des concours internes relevant de toutes les catégories C.

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Partie I

Chapitre II : Les positions statutaires du fonctionnaire hospitalier

Section 1. L’activité

§ 3. La mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers en position d’activité

§ 3.1.3. La mise à disposition de droit dans le cadre du transfert et regroupements d’activités d’établissements de la FPH étendue aux groupements de coopération sanitaire Mot-clé « mise à disposition/du fonctionnaire » page 181

Une mise à disposition dérogatoire, de droit, est instituée lorsque plusieurs établissements publics confient à un GCS la poursuite d’une activité. Elle est ouverte aux fonctionnaires mais aussi aux agents concernés, donc aux contractuels, qui seront mis à disposition à compter de la publication de l’ordonnance 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire, soit à compter du 13 janvier 2017. Les mises à dispositions constituées avant le 13 janvier 2017 continuent d’être régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de mise à disposition pour la durée de la convention restant à courir.

Section 4. La disponibilité

§ 3.2. Le contrôle de l’activité du fonctionnaire en disponibilité (pages 221-222) Le décret 2007-611 du 26 avril 2007 est abrogé par le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique (cf. ci-après la cessation de fonction).

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Partie I

Chapitre IV : Les différentes formes et modalités de promotion Mots-clés : « avancement/principes généraux », « avancement d’échelon/durée » « avancement de grade »

Le service civique et le temps de volontariat international sont du temps effectif pris en compte pour l’avancement : La rédaction respectivement de l’article L120-33 du code du service national et l’article L122-16 du même code est modifiée par l’article 23 de la loi « égalité et citoyenneté » pour clarifier « l’ancienneté prise en compte » dans la fonction publique au titre du service civique et du volontariat international : « le temps effectif est également pris en compte dans le calcul : 3° De l’ancienneté exigée pour l’avancement. » - ceci en sus de la reconnaissance de ce temps pour l’accès au concours interne et la VAE (cf. plus haut, le chapitre Recrutement).

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Partie I

Chapitre VI : La cessation de fonction Section 1. La démission

§ 3.2.2. Les effets sur l’activité de la démission Mot-clé « Déontologie/cessation de fonction » pages 328-329

Voir ci-après l’obligation de déclaration de situation patrimoniale pour certains agents sur certains emplois de direction d’établissement, dans les deux mois qui suivent leur cessation de fonction, exposée dans la Partie II – Chapitre I – les garanties et les obligations du fonctionnaire hospitalier, au mot-clé : « déontologie/conflit d’intérêts ».

Les activités interdites et leur durée : Mot-clé « contrôle de l’activité/lors d’interruption temporaire ou définit ive de fonction page 328-329

Le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 précise dans son titre I les conditions de contrôle de l’exercice des activités privées par des agents publics en application de la loi déontologie. Il abroge le décret 2007-611. L’activité privée est « toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale »1. Si le dispositif repose toujours sur le contrôle des activités possibles pendant 3 ans à compter de la cessation de fonction des activités, il est sensiblement aménagé, selon les principales grandes lignes ci-dessous sans reprendre toutes les étapes et délais de la procédure prévus par le texte.

Sont concernés par ce contrôle dans la FPH notamment2 : les fonctionnaires et les contractuels de droit public, en excluant toutefois du contrôle, les contractuels employés de manière continue par la même autorité ou collectivité pendant une courte période : les contractuels de catégorie A employés depuis moins de 6 mois et les agents de catégorie B ou C employés depuis moins d’un an ne sont pas concernés.

Le contrôle repose sur une obligation déclarative pour l’agent : l’agent qui quitte temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d’exercer une activité privée, a une obligation d’information de l’autorité dont il relève, trois mois avant l’exercice de son activité privée (un mois dans le système précédent). Il en est de même en cas de changement d’activité dans les 3 ans à compter de sa cessation d’activité. L’agent peut toutefois saisir directement la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP). La CDFP peut aussi se saisir directement.

La saisine de la CDFP est systématique : L’AIPN a 15 jours pour saisir la CDFP par téléservice. La liste des pièces constitutives du dossier de saisine sera fixée par arrêté.

L’AIPN participe à l’appréciation du projet : l’AIPN dont relève l’agent ou les autorités dont il a relevé au cours des trois années précédant son interruption portent une appréciation relative à ce projet. Si besoin, la CDFP peut demander à cette ou ces autorités une analyse circonstanciée de cette situation et un avis.

1 1er alinéa du III de l’article 25 octies de la loi 83-634. 2 Les personnels médicaux relevant des 1 à 4° de l’article L6152-1 du code de la santé publics sont concernés.

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L’agent a un droit d’accès à la totalité des pièces du dossier de saisine sur sa demande.

La CDFP exerce un contrôle déontologique et de la loi pénale : eu égard aux fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années précédant le début de l’activité privée elle « apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. »3. L’avis rendu dans les deux mois, lie l’administration en cas de compatibilité avec réserve ou d’incompatibilité.

Ces dispositions sont applicables aux demandes des agents transmises à compter du 1er février 2017.

3 4e alinéa du III de l’article 25 octies de la loi 83-634.

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Partie I

Chapitre VII : Le droit à retraite

Section 3. La constitution du droit à pension

6.2. La validation des années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistante sociale Mot-clé « validation de services » page 390

L’article 47 de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 valide, « sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée »,…

« 1° Les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années d’études d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social comme période de service en application du 2° de l’article 8 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable avant le 14 août 2016 ;

2° Les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d’études mentionnées au 1° du présent article notifiés aux employeurs concernés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

En conséquence, les dossiers des demandes de validation des années d’études notifiées avant le 14 août 2016 sont sécurisés et les charges à contribution des employeurs de ce fait confirmées.

Section 4. La liquidation du droit à pension

§ 1.3.5. Les fonctionnaires victimes de l’amiante Mot-clé : « retraite de la fonction publique/départ anticipé » page 415

Le fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) prendra en charge l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité via une contribution des établissements de la FPH (cf. article 130 de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifiant l’article 14 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994).

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Partie II

Chapitre I : Les garanties et les obligations du fonctionnaire hospitalier

Section 1. Les garanties et droits fondamentaux

§ 1.3. L’égalité de traitement : la non-discrimination page 475 Mot-clé « garantie » et « non-discrimination »

La définition des discriminations par l’article 1 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a été modifiée par la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; la définition est désormais la suivante : constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de « « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

L’article 2 est complété aussi par la même loi de modernisation de la justice : 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

L’article 4 de la loi du 27 mai 2008 est complété par la loi de modernisation de la justice précitée et par l’article 180 de la loi 2017-86 relative à l’égalité et la citoyenneté (les ajouts sont soulignés) :

« Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. « Le fait que la victime ait seulement poursuivi l’objectif de démontrer l’existence d’un agissement ou d’une injonction discriminatoire n’exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse. »

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Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales. »

L’action de groupe relative à une discrimination est ouverte aux syndicats :

La section 3 de la loi de modernisation de la justice ouvre la possibilité aux syndicats de fonctionnaires représentatifs et aux associations déclarés depuis 5 ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap, de porter devant le tribunal administratif une action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur « afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur ». À cette fin, le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI « Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur ».

Il y est prévu dans l’article L77-11-4.- « L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise. »

L’action de groupe suspend les délais de prescription.

1.3.1. L’égalité des sexes Mot-clé « droits du fonctionnaire/égalité entre les hommes et les femmes », page 477-480

La politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique est détaillée par la circulaire du 22 décembre 2016. Sont mises en avant différentes priorités en application du protocole d’accord du 8 mars 2013. En particulier la réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, la parité dans les jurys de recrutement, la garantie de chances de promotion identique, la conception des organisations de travail au bénéfice de l’égalité professionnelle (télétravail, charte des temps, action sociale) ; l’exemplarité de la fonction publique en matière de prévention des violences.

La présidence alternée dans les jurys de concours : la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté introduit dans l’article 30-1 de la loi 86-33 un alinéa imposant dans les jurys de concours, sauf dérogation prévue par décret, la présidence alternée à un membre de chaque sexe – sachant que l’article 6 bis du statut général est complété pour asseoir juridiquement cette obligation qui ne pesait jusqu’alors que sur les membres du jury, sans distinction entre la présidence et les autres membres.

1.3.4. La protection contre le harcèlement sexuel Mot-clé « droits du fonctionnaire/égalité entre les hommes et les femmes » page 482

L’article 167 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté complète l’article 6 bis de la loi 83-634 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel « Aucun

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fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » (NB : cette formulation avait déjà été reprise dans les mêmes termes par l’article 7 de la loi « Travail ».)

§ 2. Les droits et garanties du fonctionnaire salarié 2.1. Les différents droits Le compte personnel d’activité du fonctionnaire et du contractuel de la fonction publique (CPA)

L’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 crée par son article 2, dans un article 22 bis du statut général des fonctionnaires, le « compte personnel d’activité » CPA pour les fonctionnaires, applicable aussi aux contractuels de la fonction publique. Ce compte est composé du compte personnel de formation (CPF) décrit dans le chapitre « FPTLV » ci-dessous, et du compte d’engagement citoyen (CEC) en référence au code du travail.

« Le compte personnel d’activité a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle. »

« Tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les droits qu’il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande. »

« Les droits inscrits sur le compte personnel d’activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte.

Les modalités de mise en œuvre sont soumises à la publication d’un décret. Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité pourra consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l’article L5151-6 du code du travail, c’est-à-dire une plateforme de service géré par la CDC qui entrera en vigueur pour les fonctionnaires par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) :

Il recense les « activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire », que « le titulaire du compte décide » d’y recenser. Il reprend les droits ouverts au 1er janvier 2017 et permet d’acquérir des heures inscrites sur le CPA à raison de l’exercice de ces activités en application des articles L5151-7, L5151-8 du code du travail.

L’article L5151-9 liste les activités susceptibles d’y être inscrites :

« 1° Le service civique mentionné à l’article L120-1 du code du service national ; 2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l’article L4211-1 du code de la défense ; 2° bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l’article L411-7 du code de la sécurité intérieure ; 3° La réserve civique mentionnée à l’article 1er de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu’elle comporte ; 4° La réserve sanitaire mentionnée à l’article L3132-1 du code de la santé publique ; 5° L’activité de maître d’apprentissage mentionnée à l’article L6223-5 du présent code ;

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6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies (et sous réserve d’un décret) :

a) L’association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis trois ans au moins et l’ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ; b) Le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;

7° (abrogé) ; 8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L.723-3 à L726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l’éducation. » Le décret 2016-1826 du 21 décembre 2016 a défini pour chacune de ces activités la durée nécessaire à l’acquisition de 20 heures inscrites sur le CPA, créant les articles D5151-11 à R.5151-15 du code du travail. Par exemple, pour acquérir 20 heures, il faut 6 mois de service civique, ou 90 jours de réserve militaire opérationnelle ou un engagement de 3 ans de réserve sanitaire, ou 6 mois de maître d’apprentissage, ou 200 heures de bénévolat associatif… Les activités sont déclarées par les différents organismes compétents ou l’agent pour l’engagement associatif bénévole auprès de la CDC. Les heures acquises au titre du CEC sont inscrites dans la limite d’un plafond de 60 heures et il ne peut être acquis plus de 20 heures sur le CPA au titre d’une même année civile et d’une même catégorie d’activités bénévoles ou volontaires. La mobilisation des heures est financée par la commune pour la réserve civique, l’Agence nationale de santé publique pour la réserve sanitaire, et pour les autres, par l’État.

§ 3. Les garanties propres du fonctionnaire

3.1.1. La protection pour les fautes de services Les limites à la protection pour les fautes de service : la faute personnelle Mot-clé : « faute de service » page 493

À noter : l’obligation faite aux employeurs par la loi de modernisation de la justice à compter du 1er janvier 2017 de communiquer les coordonnées du salarié ayant commis une infraction routière avec un véhicule de l’établissement (article nouveau du code de la route : L121-6, arrêté du 15 décembre 2016 en application JO du 22 décembre 2016). L’employeur doit communiquer l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne présumée conduire le véhicule.

3.1.2. La protection contre les menaces, violences, injures, diffamations ou outrages

3.1.3. Les modalités de la protection Mot-clé « droits du fonctionnaire/protection fonctionnelle » page 497

Le décret annoncé par la loi déontologie précisant les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit est paru au JO du 29 janvier 2017 (n° 2017-97 du 26 janvier 2017).

Applicable aux fonctionnaires, anciens fonctionnaires, agents publics ou ayants droit, le décret définit une procédure pour l’obtention de cette protection qui s’applique aux faits survenus à compter de l’entrée en vigueur, le 29 janvier 2017.

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La demande de protection : elle est formulée par écrit auprès de la collectivité qui emploie l’agent à la date des faits en cause ou des faits imputés ou qui l’employait alors, si l’agent n’exerce plus les fonctions au titre desquels la protection est sollicitée. La décision de prise en charge indique les faits au titre desquels la protection est accordée.

Les relations entre l’agent, son défenseur et la collectivité sont organisées : Le choix de l’avocat est libre, mais au-delà de la convention conclue entre l’agent et son avocat, la collectivité peut conclure une convention avec l’avocat désigné par le demandeur ou accepté par lui qui déterminera les modalités de prise en charge d’une part, des honoraires selon un tarif horaire ou un forfait notamment en fonction des difficultés de l’affaire, d’autre part, des frais, débours… Éventuellement au fur et à mesure des engagements. La convention règle le cas des sommes allouées à l’agent au titre des frais exposés non compris dans les dépens. La collectivité règle directement alors à l’avocat les frais. À défaut de convention entre l’avocat et la collectivité, celle-ci règle directement l’agent des factures acquittées par ses soins.

Le périmètre de la prise en charge financière est défini et la prise en charge peut être plafonnée : Il pourra s’agir des honoraires et autres frais, des frais de déplacement et d’hébergement liés à l’instance dans les conditions de règlement des déplacements dans la fonction publique hospitalière. Toutefois cette prise en charge est encadrée pour les honoraires dans le cadre d’un plafond horaire fixé par arrêté interministériel. De plus, la collectivité peut limiter sa participation tant pour les honoraires, lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît excessif, que pour les déplacements si le nombre est manifestement sans rapport avec les nécessités de la défense. De même, lorsqu’un même avocat est choisi par les ayants droit de plusieurs agents publics décédés à l’occasion d’un même événement, la prise en charge est limitée à 5 dossiers.

§ 3.3. Les droits spécifiques du fonctionnaire à l’égard de l’administration 3.3.3. Le contrôle du juge administratif L’action en reconnaissance de droits auprès du juge administratif :

Outre la possibilité pour les organisations syndicales ou associations de pouvoir déclencher auprès du juge administratif une action de groupe contre une discrimination au recrutement indiqué ci-dessus, la loi de modernisation de la justice a introduit dans le code de justice administratif, dans les articles L77-12-1 à L77-12-5, une nouvelle voie de recours : « une action en reconnaissance de droits » pour permettre de mieux traiter les contentieux sériels. Elle est présentée ainsi dans le dossier législatif : l’action ainsi créée « pourrait être engagée par une association régulièrement déclarée depuis 5 ans, dont l’objet statutaire porterait sur la défense d’un intérêt concerné par les droits en cause. Elle aurait pour objet de faire reconnaître ces droits individuels en faveur d’un groupe de personnes indéterminées, toutes placées dans la même situation juridique. »

Une telle action interrompt la prescription et emporte les conséquences suivantes :

Article L77-12-3 « Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

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L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge. » Article L77-12-5 : « En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État. »

Section 2. Les obligations

§ 1. Les obligations déontologiques fondamentales

1.3. La neutralité

1.4. La Laïcité Mot-clé « Laïcité » page 514

Le rapport de décembre 2016 « Laïcité et fonction publique » de la commission présidée par M Émile Zuccarelli qui détaille des propositions en direction des agents publics a été remis à la ministre le 9 décembre 2016.

1.6. L’interdiction de conflits d’intérêts Mot-clé « déontologie/conflit d’intérêts » page 519

Deux décrets sont parus en application de l’article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

En application de l’article 25 ter de cette loi, le décret 2016-1967 du 28 décembre 2016 fixe les emplois dans la fonction publique qui répondent aux critères d’exposition à un risque de conflit d’intérêts et entraîne de ce fait l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts.

Pour la FPH, il s’agit selon l’article 4 de ce décret des emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional et les emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins. Ce même décret précise les modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d’intérêts, notamment la destruction de la déclaration en l’absence de nomination ou en cas de nomination, la conservation pendant 5 ans auprès la cessation d’activité. Ce délai est suspendu en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec ces éléments.

En application de l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le décret 2016-1968 du 28 décembre 2016 liste les emplois concernés par l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale.

Pour la FPH, il s’agit des emplois de directeur d’un établissement public dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d’euros. La déclaration d’intérêts comporte les éléments mentionnés à l’annexe 1 du décret 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié.

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Ces deux décrets sont applicables à compter du 1er février 2017, mais les agents qui occupent déjà les emplois visés ont un délai de 6 mois à compter du 1er février 2017 pour transmettre la déclaration d’intérêt au supérieur hiérarchique et leur déclaration initiale de situation patrimoniale à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

§ 1.7. Les organes de contrôle et de conseil 1.7.1. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique Mot-clé : lanceur d’alerte/HATVP » page 520

La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique étend la compétence de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique étend les attributions de cette autorité qui pourra se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou au sein d’un établissement public ou d’un GIP dont l’activité a un caractère industriel et commercial des agents publics soumis aux déclarations de patrimoine. Son avis peut être rendu public sous réserve du respect des secrets protégés (article 27 de la loi modifiant l’article 23 de la loi 2013-907).

1.7.2. La commission de déontologie de la fonction publique Mot-clé : « commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) » pages 529-532

La publicité des avis de la CDFP :

La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique rend possible la communication publique d’un avis d’incompatibilité ou d’un avis assorti de réserve relatif à une activité privée sollicitée par un ancien fonctionnaire. Elle complète à cette fin le 1er alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983.

Le fonctionnement de la CDFP :

Le décret 2017-105 précise dans son titre IV le fonctionnement de la CDFP, qui n’est pas repris ici, sauf les évolutions marquantes suivantes :

Le texte précise comment l’administration peut saisir la commission sur l’application des articles de loi relatifs à la déontologie à une situation individuelle pour une recommandation. La demande doit comporter « au moins, une présentation exhaustive des fonctions exercées par l’agent ainsi qu’une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal. Lorsque la commission est saisie d’une demande ayant fait l’objet d’une note écrite d’un référent déontologue, celle-ci est jointe au dossier de saisine. » Si le fonctionnaire relate devant la commission des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, la commission peut aussi émettre une recommandation (articles 25 et 26 du décret).

L’absence d’avis de la commission à l’expiration d’un délai de deux moins à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité (article 34).

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2.2. L’exercice exclusif des fonctions

2.2.2. Les exceptions (à l’interdiction de cumul d’emploi) :

Les activités accessoires Mot-clé : « cumul/activités accessoires » pages 530-533

Le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 précité fixe dans le titre II, la liste des activités accessoires autorisées aux fonctionnaires et contractuels « sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. » Il abroge le décret 2007-658 et est applicable aux demandes présentées à compter du 1er février 2017.

La liste des activités accessoires : la liste pré existante, citée page 531 du Manuel, n’est pas modifiée sous réserve des précisions suivantes : les missions d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger ne sont plus « d’une durée limitée » ; les services à la personne sont définis en référence à l’article L7231-1 du code du travail, c’est-à-dire qu’elles « portent sur les activités suivantes : 1° La garde d’enfants ; 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. »

L’activité bénévole au bénéfice de personnes publiques ou privé sans but lucratif est libre, sous réserve des interdictions portées par l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 qui sont pour rappel : « 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; ».

La procédure d’autorisation des activités accessoires évolue sur deux points par rapport aux informations portées page 532 du Manuel :

1° - La décision de l’AIPN peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service (art. 9 du décret 2017-105)

2° - En l’absence de décision explicite dans les délais prévus (un mois, ou deux mois selon les cas, à compter de la réception de la demande de l’agent), la demande est réputée rejetée et non plus considérée comme accordée.

La situation des agents à temps non complet ou service incomplet pour une durée au plus de 70 % d’un temps plein : L’agent remplissant ces critères, contractuel dans le cadre de la FPH, est autorisé à exercer des activités accessoires, mais aussi, selon l’article 21 du décret 2016-105, « une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles

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avec celles-ci et les fonctions qu’il exerce ou l’emploi qu’il occupe », sous réserve d’une déclaration à l’AIPN dans les conditions posées par l’article 22 de ce même décret, sans consultation de la CDFP.

« Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités. Cette autorité peut à tout moment s’opposer au cumul d’une activité privée qui serait incompatible avec l’exercice des fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code pénal. L’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »

Les activités professionnelles lucratives cumulables temporairement Mots-clés : « cumul/création, reprise ou poursuite d’entreprise » pages 533-534

La création ou la reprise d’entreprise :

Le décret 2017-105 modifie dans le chapitre 1er du titre II, principalement la procédure de demande d’avis de la CDFP pour cette exception à l’interdiction de cumul qui n’est plus ouverte qu’à temps partiel sur autorisation. Seuls quelques points saillants sont repris ici.

L’agent doit solliciter l’AIPN, trois mois au moins avant la reprise prévue (et non plus seulement deux mois avant). Sous réserve qu’il remplisse les conditions pour un temps partiel sur autorisation, l’AIPN saisit la CDFP dans les 15 jours, par téléservice. La liste des pièces du dossier de saisine, qui doit comprendre une appréciation de la demande de l’agent par l’AIPN, sera fixée par arrêté. En l’absence d’appréciation de l’AIPN, la CDFP peut cependant décider de l’enregistrement du dossier, elle peut aussi solliciter « une analyse circonstanciée de la situation et un avis sur les conséquences de celles-ci ». L’agent a droit d’accès sur sa demande à la totalité des pièces du dossier de saisine. Elle assure ensuite son contrôle déontologique et de la loi pénale. En cas d’accord, les durées d’autorisation ne sont pas modifiées. Une seule précision est apportée : si l’autorisation peut être renouvelée pour une durée d’un an sans nouvelle saisine de la CDFP, l’agent doit solliciter l’autorisation de renouveler son temps partiel au moins au moins avant le terme de la précédente période. Rappelons que l’avis avec réserves ou d’incompatibilité posé par la CDFP lie l’administration.

La poursuite de l’exercice d’une activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif.

La procédure de demande de cette poursuite d’activité autorisée par l’AIPN sans avis de la CDFP est dorénavant intégrée au chapitre III du titre II du décret 2017-105 sans changement par rapport aux conditions antérieures : déclaration de l’activité par l’intéressé dès sa nomination en qualité de stagiaire de la fonction publique ou avant la signature de son contrat pour le contractuel, en mentionnant la forme, l’objet social, le secteur et la branche d’activité de la société ou de l’association.

§ 4. Les obligations à l’égard des tiers

4.3. Le secret professionnel Mot-clé : « obligation/secret professionnel » page 548

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Dans le prolongement du décret 2016-994 relatif au dossier médical partagé cité dans le Manuel, ont été publiés, le décret 2016-1545 sur le traitement des données à caractère personnel de ce dossier par la CNAV et l’arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges pour la définition de l’équipe de soins participant directement au profit d’une même personne à la réalisation d’acte diagnostic.

§ 4.5. La dénonciation des crimes et des délits

4.5.2. Les lanceurs d’alerte Mot-clé : « lanceur d’alerte » page 552

La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique renforce la protection des lanceurs d’alerte.

Elle intègre dans l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 un alinéa qui protège de toute sanction ou discrimination dans la carrière, les agents qui auraient signalé une alerte. Toutefois le signalement devra avoir répondu aux conditions de fond et de forme posées par la loi, dans son article 6 (définition de l’alerte), son article 7 (proportionnalité de la divulgation des secrets protégés par la loi au regard de la sauvegarde des intérêts en cause), et son article 8 (procédure graduée auprès du supérieur hiérarchique direct ou indirect… ou directement auprès du public en cas de danger grave et imminent ou en présence de risque de dommages irréversibles, ou auprès du Défenseur des droits pour être orienté par celui-ci).

De plus en cas de litige sur le signalement de l’alerte faite dans ces conditions, la charge de preuve est aménagée comme pour les autres dénonciations de crimes ou de délits ou de conflits d’intérêts, sous réserve du caractère de bonne foi et de l’absence d’intention de nuire du lanceur d’alerte.

Cette protection est étendue aux affaires contentieuses : le juge administratif pourra ordonner la réintégration d’un fonctionnaire révoqué ou d’un contractuel de droit public dont le contrat n’est pas renouvelé ou licencié au motif d’avoir lancé une alerte. Le salarié de droit privé aura, dans les mêmes conditions de licenciement, accès pour sa part en urgence au conseil des Prud’hommes qui pourra ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise ou le maintien du salaire jusqu’au jugement.

Les personnes morales de droit public d’au moins 50 salariés établissent des procédures appropriées de recueil des signalements. Le fait de faire obstacle à un signalement est sanctionné au pénal (emprisonnement d’un an et amende de 15 000 €), il en est de même pour une plainte abusive ou dilatoire en diffamation contre un lanceur l’alerte.

Le défenseur des droits a une compétence élargie en matière d’alerte : La loi organique 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte complète la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. Elle lui attribue la mission « d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne ». Ces personnes ne peuvent faire l’objet de mesures de rétorsion ou de représailles pour avoir saisi le Défenseur.

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Partie II

Chapitre II : Le droit à rémunération Avertissement :

Outre les évolutions de la rémunération des fonctionnaires en application du décret 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, à compter du 1er février 2017, différents barèmes ou taux de cotisations ou contributions sont modifiés au 1er janvier 2017, en conséquence, les tableaux relatifs aux cotisations et taxes patronales ou salariales et les rédactions des pages 652 à 656 notamment doivent être mises à jour par le lecteur. Les informations sont détaillées dans le FPCG, partie I.

Notons toutefois :

Le plafond de sécurité sociale est porté à 39 228 € par l’arrêté du 5 décembre 2016 (JO du 13 décembre 2016).

La valeur du SMIC au 1er janvier 2017 ; s’établit à 9,76 € de l’heure au 1er janvier 2017 (cf. décret 2016-1818 du 22 décembre 2016).

Le taux de contribution au FEH est modifié par le décret 2016-1942 du 28 décembre 2016 : il est fixé à 0,80 % au lieu de 1 %, sachant que ce fonds assurera par ailleurs le financement de l’allocation spécifique aux travailleurs exposés à l’amiante (cf. ci-dessus le chapitre « retraite »).

Section 1. Les principes de la rémunération

3.1. La saisie sur salaire Mot-clé « rémunération/saisie et cession » page 563

Le barème des fractions saisissables au 1er janvier 2016 est reconduit pour 2017, du fait de l’absence d’évolution de l’indice des prix qui sert de référence à sa fixation annuelle.

3.3. Les retenues à la source Mot-clé « rémunération/retenue à la source » page 564

L’article 60 de la loi 2016-1917 de finances pour 2017 généralise la retenue à la source pour tous les contribuables à compter du 1er janvier 2018.

Section 2. Les composantes de la rémunération :

2.2.8. Les avantages en nature Mot-clé « avantages en nature » pages 615-618

Avantage en nature nourriture : L’évaluation forfaitaire de l’avantage est fixée à compter du 1er janvier 2017 à 4,75 € pour un repas et 9,50 € pour deux repas par jour.

Avantage en nature logement : Le tableau de la page 616 portant les montants forfaitaires d’avantage en nature pour le logement est mis à jour au 1er janvier 2017 ainsi :

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Rémunération brute mensuelle

Pour 1 pièce Par pièce principale (si plusieurs pièces)

Inférieure à 1 634,50 € 68,50 € 36,60 €

De 1 634,50 € à 1 961,39 € 80,00 € 51,40 €

De 1 961,40 € à 2 288,29 € 91,30 € 68,50 €

De 2 288,30 € à 2 942,09 € 102,60 € 85,50 €

De 2 942,10 € à 3 595,89 € 125,60 € 108,40 €

De 3 595,90 € à 4 249,69 € 148,40 € 131,10 €

De 4 249,70 € à 4 903,49 € 171,20 € 159,70 €

Supérieure ou égale à 4 903,50 € 194,00 € 182,60 €

Toute information complémentaire sur ces montants et leur mise en œuvre est disponible sur le site de l’URSSAF :

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/logement.html

Section 6. Le bulletin de paie, le cycle de la paie et le mandatement

§ 1. Le bulletin de paie Mot-clé « paie/bulletin de paie » page 657

Le décret annoncé par l’article 54 de la loi « travail » est paru le 18 décembre 2016 (n° 2016-1762 du 16/12/2016). Il prévoit les conditions d’information du salarié sur son droit à opposition à la dématérialisation du bulletin de salaire et les conditions d’accessibilité du bulletin sous forme électronique. Ce décret concerne les salariés de droit privé, en lien avec le compte personnel d’activité.

Mot-clé « paie/cycle de paie » pages 656-659

§ 3. Le mandatement et les relations ordonnateurs/comptable Pièces justificatives : le décret 2016-1783 du 19 décembre 2016 modifiant le décret 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé permet de dispenser de la production des pièces justificatives des dépenses, dans le cadre d’un contrôle allégé partenarial avec le comptable.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 réduit les délais de prescription dans le cadre du contrôle URSSAF (cf. article L244-3 du code de la sécurité sociale) et modifie pour 2018 les conditions de rattachement des cotisations : à la date d’exigibilité et non plus à la date de paiement.

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Partie II

Chapitre III : Le droit à couverture sociale

Section 1. Les acteurs et les instances intervenant dans la couverture sociale des fonctionnaires hospitaliers

2.1. Les médecins agréés Mot-clé « médecin agréé » page 680

2.2. Le comité médical départemental Mot-clé « comité médical départemental » page 682

2.3. La commission départementale de réforme Mot-clé « commission départementale de réforme » page 687

Les compétences de ces 3 acteurs ou instances sont modifiées pour ce qui concerne le temps partiel thérapeutique comme indiqué ci-dessous.

2.4. Le service de santé au travail 2.4.3. Les personnels concourant aux services de santé au travail autonome dans la FPH : le médecin du travail Mot-clé « médecin du travail/missions » page 692

Les missions du médecin du travail

Le décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail en application de l’article 102 de la loi « travail » complète dans le II de l’article 18, les missions du médecin du travail en structurant l’article R4623-1 du code du travail en quatre grandes missions, où son autonomie est renforcée en matière de suivi de l’état de santé des agents. Ces quatre missions sont :

« 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs notamment par (cf. la liste des actions citées page 692 du Manuel qui n’est pas fondamentalement modifiée)… »

« 2° Il conseille l’employeur, notamment en participant à l’évaluation des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l’article L4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l’emploi des travailleurs, qu’il conduit avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, qu’il anime et coordonne ;

« 3° Il décide du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu’il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;

« 4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

En application de l’article R.4624-58 créé par l’article 1 du décret 2016-1908, le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études, enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.

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Par ailleurs, l’autorité du médecin du travail au sein de l’équipe pluridisciplinaire est affirmée :

Son libre accès aux lieux de travail est dorénavant ouvert aux professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire mais sous son autorité, et son tiers-temps est également consacré à sa mission d’animation et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire (articles R.4624-3 et R.4624-4 du code du travail modifiés par l’article 18 du décret 2016-1908). Il élabore le protocole pour la mise en place du suivi individuel des travailleurs.

Les missions du collaborateur médecin sont précisées page 693

Le décret 2016-1358 du 5 octobre 2016 relatif aux conditions d’exercice du collaborateur médecin fixe des obligations à celui-ci (il doit communiquer ses titres à l’inspection médicale du travail dans le mois suivant son embauche) et précise ses missions dans l’article R.4623-25-1 : le protocole écrit prévu et validé par le médecin du travail qui l’encadre « définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du salarié. ». Cette définition exclut comme antérieurement la possibilité pour le médecin collaborateur de donner un avis sur l’aptitude ou inaptitude d’un agent – compétence exclusive du médecin du travail.

2.4.4. Les dispositions législatives relatives au suivi individuel de l’état de santé page 695

2.4.5. Le suivi individuel de l’état de santé, les dispositions réglementaires spécifiques à la FPH page 697 A été publié le 29 décembre 2016, le décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, en application des dispositions législatives de l’article 102 de la loi « travail ». Ce décret met en œuvre de nouvelles modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs à compter du 1er janvier 2017 à tous les travailleurs « à compter de la 1re visite ou premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel ».

Il apparaît utile de détailler ces évolutions en tentant de signaler les dispositions nouvelles qui seraient applicables dès maintenant dans la FPH – selon notre lecture dans l’attente de clarification officielle sur ce point.

I - Une graduation dans le suivi individuel de santé de l’agent est définie, selon sa situation personnelle et professionnelle et sous l’autorité du médecin du travail qui élabore un protocole à cette fin.

1) En application de la loi, le dispositif de suivi individuel « de base », correspond à une visite d’information et de prévention (VIP)4 dans les 3 mois de la prise de poste par un membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, médecin ou professionnel de santé. Elle est renouvelée périodiquement au moins tous les 5 ans. Elle donne lieu à la délivrance d’une « attestation de suivi » dont le modèle est défini par arrêté (non publié à ce jour) à l’intéressé et à l’employeur. L’objet de la visite, qui est individuelle, est « d’interroger le salarié sur son état de santé, de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention… d’identifier si son état de santé ou les risques… nécessitent une orientation vers le médecin du travail, de l’informer sur les modalités de suivi de 4 Code du travail, articles L4624-1, R.4624-10 à R.4624-16.

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son état de santé et sur la possibilité de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail » Un dossier en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé sous l’autorité du médecin du travail.

2) Ce suivi est « adapté » pour certains travailleurs dont « l’état de santé, l’âge, les conditions de travail, les risques professionnels… le nécessitent »5, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité ou les travailleurs de nuit, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes. La périodicité de la VIP est de 3 ans au moins. Et « tout travailleur de nuit (…) bénéficie d’une VIP préalablement à son affectation sur le poste. »

Ces travailleurs peuvent être orientés par le professionnel de santé qui réalise cette visite d’information et de prévention, sans délai vers le médecin du travail si besoin dans le respect du protocole élaboré par le médecin du travail, pour une visite du médecin du travail qui aura « pour objet notamment de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes »..

3) Ce suivi est « renforcé » pour tout travailleur affecté à une poste présentant des risques particuliers pour sa santé, sa sécurité ou pour celle des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail6. Pour ces travailleurs, est requis « un examen médical d’aptitude à l’embauche » – qui se substitue à la VIP – et qui donne lieu à la délivrance par le médecin du travail « d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude ».

Cet examen médical a notamment pour objet :

« 1° De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;

2° De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;

3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;

4° D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. »

Cet examen médical par le médecin du travail est requis dans le cadre du suivi renforcé, sauf si le travailleur a déjà bénéficié d’un tel examen dans les deux ans précédant son embauche sous réserve de remplir certaines conditions cumulatives tenant à l’emploi qui doit être identique et présenter des risques d’exposition équivalent, à la possession par le médecin du travail du dernier avis d’aptitude du travailleur, et en l’absence de toutes mesures d’aménagement de poste ou avis d’inaptitude dans les deux ans.

Une liste de postes présentant des risques particuliers est définie par le code du travail - sans changement fondamental par rapport à la rédaction précédente. Mais en sus, il est prévu que

5 Code du travail, articles L4624-1, R.4624-17 à R.4624-21. 6 Code du travail, articles L4624-2, R.4624-22 à R.4624-28.

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l’employeur la complète en cas de risques particuliers après avis du médecin et du CHS-CT. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste et la transmet au service de santé au travail, la tient à disposition de la DIRECTE, des services de prévention de la sécurité sociale. Il met à jour cette liste tous les ans. La périodicité du suivi individuel renforcé est définie par le médecin du travail : le travailleur doit bénéficier d’un renouvellement de la visite par le médecin du travail dans la limite de 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

II. La visite et l’examen de pré reprise7 :

Les dispositions antérieures relevant des articles R.4624-20 et R.4624-21 sont reprises dans les articles R.4624-29 et 30 du code modifié par le décret 2016-1908. Ces dispositions sont applicables à la FPH. Pour favoriser le maintien dans l’emploi, à compter d’un arrêt de travail de plus de 3 mois, le médecin organise la visite à la demande du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur, ce qui exclut une initiative de l’employeur. La visite fait l’objet de recommandations dont le médecin du travail informe l’employeur et le médecin-conseil, sauf si le travailleur s’y oppose.

III. La visite ou examen de reprise8 :

Les situations entraînant un examen de reprise par le médecin du travail ne sont pas modifiées (après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel). L’obligation faite à l’employeur de saisir le service de santé au travail dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt non plus. En revanche, il est précisé que le service de santé au travail « organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise ».

L’objectif de la visite est reformulé par rapport aux dispositions antérieures. Elle permet : °

« 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;

7 Code du travail, articles R.4624-29 à R.4624-30. 8 Code du travail, articles R.4624-31 à R.4624-33.

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2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;

3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;

4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude ».

IV. La visite médicale par le médecin du travail, à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail :

Le décret 2016-1098 créé un nouvel article R.4624-34, qui permet au travailleur de « bénéficier à sa demande ou à celle de l’employeur d’un examen par le médecin du travail » - ceci indépendamment des autres examens précités. Le médecin du travail peut aussi organiser une telle visite. Cela peut permettre, notamment, lorsque l’agent anticipe un risque d’inaptitude, « d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. »

V. Les examens complémentaires9 :

Les seuls changements majeurs (outre le changement de numérotation des articles) consistent d’une part, en la possibilité pour le médecin du travail de réaliser ces examens ou les faire réaliser au sein du service de santé au travail, sans exclure la possibilité de les faire réaliser à l’extérieur et, d’autre part, dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit de prescrire des examens spécialisés complémentaires.

VI. Déroulement des visites et des examens médicaux10 :

Le décret 2016-1098 modifie – outre la numérotation des articles – exclusivement la possibilité de réaliser les visites et examens médicaux dans les établissements de plus de 200 travailleurs et plus (au lieu de 500 antérieurement).

9 Code du travail, articles R.4624-35 à R.4624-38. 10 Code du travail, articles R.4624-39 à R.4624-41.

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VII. Déclaration d’inaptitude11 : (page 696)

Le décret 2016-1098 d’une part, réduit le nombre de visites préalablement à la déclaration d’inaptitude : le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail qu’après un examen médical au moins (au lieu de 2 antérieurement), sans exclure un second examen s’il l’estime nécessaire, dans un délai de 15 jours après le 1er.

D’autre part, le constat de l’inaptitude ne peut être fait qu’après une étude de poste et une étude des conditions de travail dans l’établissement (comme antérieurement), mais le décret ajoute que ces études sont réalisées par les soins du médecin du travail ou qu’il les fait réaliser.

Surtout le décret précise en application de l’article L4624-5 du code du travail, les modalités des échanges préalables devenus obligatoires, avant le constat de l’inaptitude, tant avec le travailleur que l’employeur, « par tout moyen » et pour permettre « à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et propositions que le médecin du travail entend adresser. »

Enfin, le médecin du travail peut mentionner dans cet avis « que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

L’article L4624-6 prévoyant que « l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou propositions émises par le médecin du travail » et en cas de refus de faire « connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite » ne fait pas l’objet de dispositions réglementaires.

Comme antérieurement, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail avant d’émettre son avis, et les motifs de l’avis sont consignés dans le dossier médical de santé au travail.

VIII. Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail (page696)

En application de l’article L4624-7 du code du travail qui prévoit la saisine par le salarié ou l’employeur, du conseil des Prud’hommes sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail (au lieu de

11 Code du travail, articles R.4624-42 et R.4624-43.

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l’inspecteur du travail), le décret 2016-1098 précise dans un article R.4324-45 les délais de saisine de la formation de référé : « dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les délais modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. » Ces dispositions, qui réduisent les délais de contestation s’appliquent aux avis émis à compter du 1er janvier 2017. Le recours sur les avis émis avant cette date relève de la compétence de l’inspecteur du travail si la contestation est intervenue avant le 1er janvier 2017. Les contestations à compter du 1er janvier 2017 d’avis émis avant ce 1er janvier, sont portées devant les Prud’hommes, dans un délai de 2 mois.

Section 2. La couverture du risque maladie

1.1.2 Les contrôles médicaux au cours du congé de maladie ordinaire Mot-clé « contrôle des congés de maladie/fonctionnaire » page 708

À noter : le gouvernement avait introduit dans le cadre de la loi de finances pour 2017, un article 132 déclaré non conforme à la constitution par le conseil constitutionnel qui prévoyait entre autres des dispositions relatives au contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires, au motif qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. Il était envisagé plusieurs mesures : l’obligation de présenter devant le CTE un bilan annuel des actions de prévention de la pénibilité et de l’amélioration des conditions de travail sur les absences pour raisons de santé ; des modalités de contrôle des absences dues à une maladie d’origine non professionnelle, fixées par décret, avec la possibilité pour les employeurs publics de recourir aux médecins agréés, aux CPAM et aux services du contrôle médical placé auprès d’eux, entraînant l’abrogation de l’article 91 de la loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; l’utilisation des référentiels de pratique médicale du code de la Sécurité sociale dans le cadre du contrôle. À défaut de cet article de loi, la Ministre de la fonction publique a annoncé la diffusion en février d’une circulaire sur ces aspects.

Section 3. La couverture du risque accident et maladie liés au service (pages 735-753) Mots-clés « accident de service », « maladie professionnelle »

L’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique apporte des modifications importantes dans le traitement des accidents de service et les maladies professionnelles suivantes qui conduiront à une nouvelle rédaction de cette section dès que les décrets d’application seront publiés.. La création d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service : L’ordonnance introduit dans le statut général, un article 22 bis en sus des congés de maladie prévus à l’article 22 pour créer un congé spécifique pour les accidents de service, y compris les accidents de trajet, et les maladies professionnelles, le « congé pour invalidité temporaire imputable au service ». De ce fait, toutes les références à ces accidents et maladies sont supprimées de l’article 41 de la loi 86-33, base actuelle de la prise en charge, y compris toutes les références à la durée de prise en charge du CLD de 5 et 8 ans. En revanche, ne sont pas modifiés les éléments relatifs à l’invalidité permanente relevant de l’article L27 du code de pensions de retraite (pension d’invalidité prévue pour « le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie

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contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps. »)

Il y aura donc une différenciation entre le congé imputable au service et les congés de maladie non imputables.

Une présomption d’imputabilité au service est reconnue :

Ce même article 22 bis prévoit une présomption d’imputabilité au service de ces accidents et maladie, sans exclure une reconnaissance lorsque les critères de la présomption ne sont pas remplis.

Ce dispositif est appliqué à l’accident de service : la présomption s’applique à « tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » La loi fait donc sienne la définition jurisprudentielle actuelle.

L’accident de trajet ne bénéficie pas de cette présomption car « est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »

Les maladies contractées ou aggravées en service, inscrites sur le tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale sont de même présumées être imputables au service si les conditions prévues par ces tableaux sont remplies. Cette présomption n’exclut pas la reconnaissance de la MP, alors sans présomption « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies », sous réserve que « le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions ». De même comme auparavant, n’est pas exclue la reconnaissance – donc sans présomption, « d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Ces dispositions ne modifient pas la procédure de reconnaissance actuelle via la commission de réforme en cas de refus.

Les dispositions pré existantes dans les statuts de chaque versant de la fonction public permettant à l’employeur d’être subrogé dans les droits des victimes d’un accident provoqué par un tiers et de poursuivre directement le responsable du dommage sont maintenues dans chaque versant pour ce qui concerne l’accident non imputable au service et transférées au niveau de l’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 en cas d’imputabilité.

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Ces dispositions sont soumises pour leur entrée en vigueur à la publication d’un décret en Conseil d’État fixant : « les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien du congé et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. » Enfin, un arrêté doit prévoir « les modalités pratiques de la collecte et du traitement des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles » que les employeurs publics auront l’obligation de transmettre.

Section 5. Les modalités particulières de reprise du service selon l’aptitude de l’agent

§ 1. Le temps partiel thérapeutique Mot-clé « temps partiel thérapeutique/fonctionnaire » pages 761-762

Le temps partiel thérapeutique est facilité. Il est ouvert dorénavant dans la suite d’un congé de maladie ordinaire, sans condition de durée préalable du congé de maladie ordinaire.

La demande relève de l’initiative de l’agent accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant. Le processus d’avis médical préalable à la décision du directeur est simplifié : sont requis les avis concordants du médecin du travail et du médecin agréé, sans obligation d’un avis du comité médical ou de la commission de réforme, instances qui ne seront sollicitées qu’en cas d’avis divergeant des médecins.

Cet article de loi est applicable en l’état à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 21 janvier 2017.

§ 2. Le reclassement pour raisons de santé

2.2. Les outils statutaires pour le reclassement du fonctionnaire titulaire Mot-clé « reclassement pour raisons de santé/titulaire » pages 762-765

Est ouverte par l’ordonnance précitée, au fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, une « période de préparation au reclassement » avec traitement d’une durée maximale d’un an, assimilée à une période de service effectif, par la création d’un article 75-1 dans la Section 3 Reclassement pour raison de santé de la loi 86-33. Cette période évitera la position de disponibilité d’office dans l’attente du reclassement et facilitera le maintien en emploi du fonctionnaire concerné. Un décret devrait préciser les modalités de gestion de cette période.

Section 6. La protection sociale complémentaire

1.3. La contribution de l’employeur au financement de régimes complémentaires Mot-clé « mutuelle » pages 772-773

Pour mémoire : La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoit la possibilité de moduler les cotisations aux régimes complémentaires financés par les employeurs publics, en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus par l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui n’a toujours pas fait l’objet d’application au sein de la FPH.

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Partie II

Chapitre IV : Le droit à formation

Section 1. La FPTLV, le cadre réglementaire L’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique modifie le dispositif de formation. Le droit à la formation des fonctionnaires tout au long de leur vie est redéfini dans l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi : « Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. L’obligation de suivre des actions de formation dans les conditions fixées par les statuts particuliers, comme les périodes de professionnalisation sont maintenues, mais en sus, « Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. » Le DIF est supprimé du fait de la création du « compte personnel de formation » (CPF) Selon l’article 22 ter créé par l’ordonnance précité, Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Ses modalités de mise en œuvre sont analogues à l’ancien DIF : utilisation à l’initiative du fonctionnaire, sous réserve de l’accord de son administration des heures acquises, pour des actions qui ont lieu en priorité sur le temps de travail, combinaison possible avec le CLP et le congé de VAE et pour bilan de compétences, ou même pour préparer des examens et concours en combinaison avec le CET, motivation du refus et contestation possible auprès des CAP, avis CAP en cas de 3e refus d’une action de formations de même nature, pris en charge des frais de formation pris en charge par l’employeur sans préjudice de mutualisation. Mais, « L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L6121-2 du code du travail Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l’année qui suit la demande. » Ce socle de compétence correspond selon l’article D6113-1 en application de l’article L6121-2 à « l’ensemble des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. » S’il est apprécié dans un contexte professionnel, les connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu. Il comprend selon l’article D6113-2 : la communication en français, l’utilisation des règles de calcul et raisonnement mathématique,… des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique, l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe, (et) à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, la capacité d’apprendre à apprendre, la maîtrise des gestions et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales. Peuvent s’y ajouter les modules complémentaires pour lutter contre l’illettrisme et favoriser l’accès à la qualification. L’alimentation du compte est annuelle selon un nombre d’heures maximum par année de travail calculé selon la durée légale annuelle de travail, au prorata du temps travaillé exclusivement pour les agents à temps non complet. Cette alimentation est graduée selon les catégories professionnelles et les situations individuelles :

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Les situations Jusqu’à 120 heures

Au-delà de 120 heures Plafond total

Le droit commun 24 heures/an limite de 120 heures

12 heures/an dans la limite du plafond total

150 heures

Catégorie C, qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles :

48 heures maximum par an 400 heures

Projet d’évolution visant à prévenir une situation d’l’inaptitude aux fonctions

Crédit supplémentaire de 48 heures/an

150 ou 400 heures selon la catégorie professionnelle

La portabilité des droits est instaurée : La portabilité au sein de la fonction publique en cas de mobilité entre chacun des versants est de fait puisque les droits sont présentés dans le statut général, mais par ailleurs, elle est étendue à toute mobilité :

- À l’entrée dans la fonction publique, les droits acquis dans le privé au titre de l’article L6323-1 du code du travail sont conservés et utilisés dans les conditions ci-dessus,

- au départ de la fonction publique, l’agent pourra utiliser ces droits préalablement acquis auprès de tout nouvel employeur.

- En cas de perte involontaire d’emploi, l’employeur public qui assure la charge de l’indemnisation prend en charge les frais de formation.

Ces droits sont permanents jusqu’à leur utilisation ou la fermeture du compte personnel d’activité. Des décrets sont annoncés pour les conditions de mise en œuvre des articles 22 ter et quater.

§ 2. L’élaboration du plan de formation : L’article 2 du décret 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l’attribution de missions dans le cadre du développement professionnel continu des professions de santé en l’absence de conseils nationaux professionnels prévoit que les protocoles de coopération entre les professionnels de santé ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif (en application de l’article L4011-2-3 du CSP) sont pris en compte dans les orientations de la politique nationale de santé dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires de DPC et que les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire ces protocoles dans le plan de DPC. L’intégration de ces protocoles dans la formation des professionnels de santé est subordonnée à la modification préalable des dispositions du même code de la santé publique définissant le champ d’intervention de ces professions de santé et elle met fin dès son intervention au protocole de coopération en application de l’article D4011-2.

Section 2. Une palette d’outils à l’initiative de l’établissement ou de l’agent

1.2. Les études promotionnelles Mot-clé « études promotionnelles/principes généraux » pages 795-796

Formation au diplôme d’accompagnement éducatif et social :

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L’arrêté du 14 novembre 2016 modifie l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à ce diplôme : l’amplitude de la formation est de 12 à 24 mois au lieu de 9 à 24 mois précédemment,

§ 2. Les actions à l’initiative de l’agent avec l’accord de l’employeur : le DIF Mot-clé : « droit individuel à la formation DIF » pages 805 et suivantes

Les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2016, sont transférés dans le CPF qui sera alimenté dès le 1er janvier 2017 au titre de cette année en application de l’ordonnance 2017-53.

§ 3. Les actions à l’initiative de l’agent

3.3. La validation des acquis et de l’expérience Mot-clé « Validation des acquis et de l’expérience VAE » pages 816-817

L’arrêté du 19 décembre 2016 (JO du 23 novembre 2016) modifiant l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’organisation de la VAE pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire, met en œuvre au 1er janvier 2017 les conditions de présentation de la demande de VAE pour ce diplôme, la formation pratique d’au moins 140 heures des candidats en parcours de FPTLV se fait sur un site qualifiant dont n’est plus exclu le site de l’employeur…. Un autre arrêté de la même date publié au JO du 24 novembre 2016 est relatif au livret de formation imposé aux instituts compétents. Le service civique, le volontariat international sont reconnus comme expérience professionnelle pour une VAE (cf. Chapitre « recrutement »).

Section 3. Du droit à la formation à l’obligation de DPC Mot-clé : « développement professionnel continu/principes généraux » page 827

Le décret annoncé dans cette page pour définir les dispositions applicables dans l’attente de la constitution des conseils nationaux professionnels est paru le 5 octobre 2016 (n° 2016-1317).

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Partie II

Chapitre V : Le droit à l’organisation du temps de travail

Section 1- Le cadre juridique du temps de travail

§ 2 . Les modalités réglementaires d’absence au travail

2.1.4. Les autorisations spéciales d’absence Mot-clé « Autorisation spéciale d’absence »

Les ASA pendant et après la grossesse page 863

Assistance médicale à la procréation :

Il était prévu dans l’article 163 de la loi « égalité et citoyenneté » la consécration dans la fonction publique du droit à absence de la femme et de son conjoint pour les actes médicaux dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation – déjà reconnu pour les salariés de droit privé. L’article 163 a été déclaré inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel en tant que « cavalier » législatif.

2.1.7. Le congé pour activités des organisations de jeunesse et d’éducation Mot-clé « congé pour participation aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire » page 866.

Le 8° de l’article 41 qui institue ce congé (et non pas le 6° comme indiqué par erreur dans le Manuel) est modifié par le II de l’article 10 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

D’une part, le congé actuel ouvert aux moins de 25 ans est maintenu, en précisant que ce congé n’est pas rémunéré et n’est pas du « service effectif » en remplacement du terme « travail effectif ». Les associations concernées doivent être agréées.

D’autre part, ce même congé devient un congé d’engagement citoyen : il est ouvert sans limitation d’âge à tout fonctionnaire, ayant des activités « citoyennes » : à tout agent désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi 1901, ou exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement d’une telle association ; ou membre d’un conseil citoyen pour siéger dans les instances internes du conseil et participer aux instances de pilotage du contrat de ville sous réserve de la reconnaissance de la composition par le représentant de l’État dans le département, en application de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel, il a été statutairement désignée ou élu.

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Partie II

Chapitre VI : Le droit à participation dans les instances

Section 3. Le droit à une participation institutionnelle dans les établissements de santé

§ 1. Le conseil de surveillance Mot-clé « conseil de surveillance/composition » page 927

1.2.3. Les représentants des usagers et les personnes qualifiées Le II de l’article L1114-1 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction issue de l’article 177 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit que les représentants des usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique « suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d’usagers agréées au titre du même. Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé. Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d’usagers par l’association assurant la formation. » Le décret 2016-1768 du 19 décembre 2016 relatif au financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé est paru en application de cet article de loi pour définir les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l’association. L’ARS est compétente pour les associations agréées au niveau régional, et la CNAV pour celles agrées au niveau national. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.

§ 3. La CME

3.1. La composition Mot-clé : « CME/composition » page 934

Le décret 2016-1335 du 7 octobre 2016 relatif aux fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique a modifié la composition de la CME compte tenu de la création d’un statut d’étudiant hospitalier en maïeutique12. À ce titre, sont modifiés :

- Pour ce qui concerne dans les centres hospitaliers, le 7° de l’article R.6144-3 Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier.

- et dans les CHU le 8° de l’article R.6144-3-1 : Des représentants des étudiants hospitaliers comprenant un représentant pour les étudiants hospitaliers en médecine, un représentant pour les étudiants hospitaliers en pharmacie, un représentant pour les étudiants hospitaliers en odontologie et un représentant pour les étudiants en second cycle des études de maïeutique.

L’arrêté du 25 novembre 2016 (JO du 30 novembre 2016) fixe les autorisations spéciales d’absence accordées à ces représentants en maïeutique par le directeur de l’établissement support et du directeur de la structure de formation.

§ 4. Le CTE des EPS Mot-clé « CTE/attributions » Page 947

12 Ce statut d’étudiant hospitalier en maïeutique sera intégré au Fichier permanent des personnels médicaux.

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La loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit que les modalités de la mise en œuvre du service civique font l’objet d’une information annuelle du CTE des EPS (IV de l’article 20).

§ 6. Le CHS-CT

6.3.1. Les missions de veille, d’initiative et le pouvoir d’enquête Mot-clé « CHS-CT/missions » page 950

La loi « travail » a ajouté aux missions des CHS-CT la possibilité de proposer des actions de prévention « des agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 » c’est-à-dire selon cet article du code du travail, « un agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

6.3.4. Le recours à un expert Mot-clé « CHS-CT/fonctionnement » pages 951 et suivantes

Le décret 2016-1761 du 16 décembre 2016 précise les modalités selon lesquelles s’exercent les contestations relatives aux experts agréés auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel. En effet, la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi travail » qui a modifié l’article L4614-13 du code du travail alinéa 2, pour la rédaction suivante : « L'employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L.4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L.4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L.4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L.4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L.2323-3. Le décret désigne - comme auparavant - le président du TGI pour les contestations relatives aux expertises précitées – mais en sus précise le délai de pourvoi en cassation formé contre le jugement au fond rendu en référé par le président : 10 jours à compter de sa notification. Rappelons que le même article L4614-13 prévoit : Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L.2325-41-1.

La même loi « Travail » a créé un article L4614-13-1 selon lequel : « L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. » Le décret précité prévoit que cette contestation relève de la compétence du tribunal de grande instance en application de l’article R4614-20 modifié du code du travail.

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§ 7. Le comité consultatif national de la FPH » Mot-clé « comité consultatif national de la FPH » page 957

L’article 7 de l’ordonnance 2017-31 relative à la mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi 2016-41 du 21 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé modifie la loi 86-33, pour supprimer dans tous les articles concernés de la loi, le pluriel des comités consultatifs dans la mesure où ils sont ces comités sont dorénavant fusionnés en un seul.

Section 5. La représentation des personnels dans les instances de coopération

§ 2. Les groupements de coopération sanitaire p.965 L’ordonnance 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire complète les instances représentatives des GCS ainsi :

- Comme pour les GCS établissements publics de santé, les GCS de moyens de droit public devront se doter d’un CTE, dont les membres auront les droits d’absence identique à ceux en vigueur dans la FPH.

- Tous les GCS de droit public devront se doter d’un CHS-CT en application de l’article L4111-1 du code du travail.

Ces dispositions seront mises en œuvre lors du prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.

Section 6. Le droit à participation pour les questions collectives dans les ESMS

§ 2. Le CTE La loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit que les modalités de la mise en œuvre du service civique font l’objet d’une information annuelle des CTE relevant du code de l’action sociale (III de l’article 20).

2.3. Le CHS-CT Cf. plus haut les évolutions relatives au CHS-CT des EPS qui s’appliquent aux ESMS.

Section 7. Le droit à participation dans les instances supra-hospitalières Mot-clé « conseil supérieur de la FPH », pages 972-975

§ 1. Le CSFPH

1.1. La composition Le décret 2016-1897 du 27 décembre 2016 relatif au CSFPH met en œuvre la réparation équilibrée de chaque sexe au sein du conseil à compter du 1er janvier 2019 : les membres mentionnés aux 1° (représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers), 2° (représentants des employeurs publics territoriaux) et 3°(représentants des employeurs publics hospitaliers) devront respecter la proportion de 40 % de personnes de chaque sexe au moins. Cette proportion s’applique à « la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées ». « Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre appréciée pour chaque organisation syndicale qui détient plus d’un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. »

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1.2. Le fonctionnement

1.3. Les attributions Le décret 2016-1897 du 27 décembre 2016 relatif au CSFPH crée au sein de ce conseil une 5e commission « des emplois et des métiers de la FPH » qui se substitue à l’ONEM, et dont les missions sont les suivantes : « 1° Suivre l’évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ; « 2° Proposer les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie-fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ; « 3° Observer et analyser les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ; « 4° Préparer, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l’analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Un bilan de son activité est « présenté tous les deux ans à l’assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ».

§ 3. L’ONEMFPH Mot-clé « métier » pages 977-978

Le décret 2016-1897 du 27 décembre 2016 relatif au CSFPH, supprime l’Observatoire national des emplois et métiers de la FPH (ONEM). Ses missions rénovées sont intégrées dans une commission spécialisée du CSFPH (cf. ci-dessus).

§ 4. Le conseil commun de la FPH Mot-clé : « conseil commun de la FPH » pages 979 et suivantes :

4.1. La composition Le décret 2016-1320 du 5 octobre 2016 prévoit que les dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, prévoyant une répartition d’au moins 40 % de chaque sexe au sein de chaque collège seront mises en œuvre au 1er janvier 2019.

4.2. Les compétences Le décret 2016-1320 du 5 octobre 2016 modifie le décret 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique. Ce décret a déjà été pris en compte dans la version du Manuel au 30/09/2016, pour ce qui concerne la composition du CCFP mais n’a pas été pris en compte dans la rédaction des compétences du CCFPH. Il étend les compétences de cette instance dès que deux fonctions publiques sont concernées et renforce ses attributions dans le domaine statutaire. Il peut alors être saisi dorénavant pour avis :

1) des projets de loi ou d’ordonnance modifiant le statut général ou dérogeant à cette loi, « lorsque cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques » et non plus les trois fonctions publiques ;

2) des projets de loi, d’ordonnance, de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires (et non plus des seuls titulaires) ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires (ajout de ce membre de phrase) ainsi que sur les règles générales de recrutement et d’emploi des agents contractuels. »

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Partie II

Chapitre VII : Le droit syndical

Voir dans le chapitre « Droits et obligations » la possibilité d’agir des syndicats dans le cadre d’une action de groupe contre une discrimination ou de solliciter une « reconnaissance de droits » auprès du juge administratif..

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Partie III

Chapitre unique : Les contractuels

Section 1. Les contractuels de droit public : recrutement et déroulement de carrière

§ 1. Les dispositions générales

1.4. Les droits et les obligations et la déontologie des contractuels page 1087 S’appliquent aux contractuels les dispositions détaillées présentées dans les Parties I et II précédentes relatives :

- au compte personnel d’activité : le compte de formation et le compte d’engagement citoyen (cf. ci-dessus) sont applicables aux contractuels de droit public (article 32 de la loi 83-634 modifié par l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier2017).

- à la protection fonctionnelle (décret 2017-97 du 26 janvier 2017) ; - au contrôle déontologique en cas d’exercice d’activités privées à la cessation de

fonction, qui est toutefois réservé aux contractuels employés de manière continue par la même autorité, soit depuis un an au moins pour ceux de catégorie B et C, soit depuis 6 mois au moins pour ceux de catégorie A (décret 2017-105 du 27 janvier 2017).

- au contrôle déontologique en cas de cumul d’emploi, sous réserve toutefois de l’exception spécifique prévue pour les contractuels à temps non complet ou service incomplet travaillant au plus à 70 % d’un temps plein (décret 2017-105 du 27 janvier 2017).

Le décret annoncé dans le dernier alinéa de ce § 1.4. Les droits et les obligations et la déontologie des contractuels du Manuel dans sa version du 30/09/2016, est le décret 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l’article 32 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il prévoit : « Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l’affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l’évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l’égard d’un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

§ 3. Les congés et les diverses modalités d’exercice professionnel

3.3.1. La mise disposition p.1102. Mot-clé « Mises à disposition de contractuels » page1102

Une mise à disposition dérogatoire, de droit, est instituée lorsque plusieurs établissements publics confient à un GCS la poursuite d’une activité. Elle est ouverte aux fonctionnaires mais aussi aux agents concernés, donc aux contractuels, qui seront mis à disposition à compter de la publication de l’ordonnance 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire.

§ 4. La protection sociale de l’agent contractuel Mot-clé « subrogation » page 1108 / Indemnités journalières/contractuel

Les indemnités journalières selon le droit commun :

L’article 109-II de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 crée dans le code de la sécurité sociale un article L323-6-1 qui donne obligation à l’'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail d’informer « par tout moyen l’organisme

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local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié « – cas de figure où le salarié écourterait son arrêt de travail. À défaut, une sanction financière est prévue « si ce manquement a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L114-17-1. » et « L’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L133-4-1. »

Section 3. Les situations spécifiques

Un contrat de pré-recrutement des catégories B et A est expérimenté dans la fonction publique À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi « égalité et citoyenneté », les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Les dispositions légales spécifiques à ce contrat de droit public sont décrites ci-dessous.

Contrat de pré-recrutement dans la fonction publique – catégorie B et A

Recrutement

Public concerné Personnes n’ayant pas la qualité d’agent public sans emploi âgées de 28 ans au plus ou en situation de chômage de longue durée de 45 ans au plus et bénéficiaires du RSA, ASS ou AAH (ou RMI ou allocation de parent isolé dans les départements et régions d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon).

Emploi De niveau B ou de la catégorie A

Conditions générales autres

aptitude et motivation à rejoindre le service public

Sélection

Commission de sélection

Les organismes concourant au SPE et une personnalité extérieure à l’administration qui recrute sont associés à la procédure de sélection.

Choix des candidats À aptitude égale la commission donne la priorité aux candidats qui résident : dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone de revitalisation rurale, les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans les territoires définis par décret en Conseil d’État dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi

Le contrat

Type de contrat Contrat de droit public ; permettant une formation en alternance avec un engagement du candidat à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation dispensée et à se présenter au concours de recrutement de la fonction publique.

Durée déterminée Ne peut être inférieur à 12 mois ni supérieur à 2 ans

Renouvellement Dans la limite d’un an lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée.

Prolongation Possible dans la limite de la durée des congés de maternité ou adoption, paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie, accident du travail.

Accompagnement

Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat.

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§ 2. L’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage en milieu professionnel ou sous forme contractuel Mot-clé « stagiaire en milieu professionnel »

Les stagiaires de l’enseignement secondaire : l’accueil de droit d’élève boursier dans la fonction publique Les périodes d’observation « d’une durée maximale d’une semaine qui peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle, » sont dorénavant officiellement ouvertes non seulement aux entreprises mais aussi aux administrations et associations (article L332-3-1 du code de l’éducation modifié par l’article 188 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017). De plus, la loi créé un nouvel article L332-3-2 dans ce code dont le second alinéa prévoit que « tout élève qui bénéficie d’une bourse nationale de collège ou d’une bourse de lycée et tout élève d’un établissement d’éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d’observation dans une administration de l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. »

§ 2.1. La gratification du stagiaire dans la FP page 1152 Le montant de la gratification des stagiaires de la FP est fixé en fonction du plafond HORAIRE de la sécurité sociale. Ce plafond n’est pas modifié en 2017, il reste de 24 €. La valeur de la gratification horaire pour un stagiaire reste donc de 3,60€.

Section 4. Les dispositions applicables aux contractuels de droit privé

§ 1. Compte de prévention de la pénibilité Mot-clé : pénibilité pages 1161-1662

Le compte personnel de prévention de la pénibilité est intégré au compte personnel d’activité avec le compte d’engagement citoyen.

Les contractuels relevant du droit privé ont un droit ouvert à un compte personnel d’activité (CPA) qui est composé de 3 éléments : le compte personnel de formation et le compte d’engagement citoyen – comme pour les fonctionnaires et les contractuels de droit publics – auquel s’ajoute le compte personnel de prévention de la pénibilité. Le CEC sera alimenté à compter de 2018 à partir des activités de l’année 2017.

À cette fin a été ouverte une plateforme de service https://www.moncompteactivite.gouv.fr où chaque salarié peut ouvrir son compte et suivre ses droits ainsi que consulter son bulletin de paie dématérialisé au fur et à mesure de la montée en charge des opérateurs de paie privée.

§ 2. Le contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi

2.3. Le contrat Mots-clés : « contractuel de droit privé/contrat unique d’insertion »/« contractuel de droit privé/contrat d’avenir »/« contrat d’accompagnement dans l’emploi » pages 1161-1163

Les contrats aidés, documents administratifs communicables : Les contrats aidés (contrat d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi) sont des documents administratifs communicables selon la CADA (cf. avis n°20153514 du 08/10/15 cité dans le rapport d’activité 2015).

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§ 4. Les contrats d’apprentissage Mot-clé « apprentissage » pages 1170-1172

4.1. La définition du contrat d’apprentissage L’âge limite pour conclure un contrat d’apprentissage : Une expérimentation est ouverte dans 7 régions pour fixer l’âge à 30 ans limite pour un contrat d’apprentissage sans conditions particulières par le décret 2016-1998 du 30 décembre 2016 (et non plus à 25 ans). Cette disposition ne remet pas en cause les dérogations préexistantes, comme l’absence d’âge limite pour le travailleur handicapé. Les régions concernées sont : Bretagne, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France », Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire. Conventionnement de l’apprenti avec une personne morale de droit public ou de droit privé : Lorsque l’établissement de la FPH n’est pas « en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas de tous les équipements ou techniques recouvrant l’ensemble des besoins de formation pratiques nécessaire à l’obtention du diplôme », elle peut conclure sous certaines conditions, une convention avec une seule personne morale de droit public ou de droit privé. Le décret 98-888 du 5 octobre 1998 prévoyait antérieurement la possibilité de conventionner avec plusieurs personnes morales. Il est abrogé par le décret 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, publié au JO du 18 février 2017. Ce dernier décret intègre dans le code du travail ces dispositions dans un chapitre I, aux articles D6271-1 à D6271-3, qui sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date du 19 février 2017. Y sont précisées les modalités du conventionnement.

4.2. La rémunération de l’apprenti et les cotisations associées :

4.2.1. La rémunération de l’apprenti La rémunération de l’apprenti :

Le décret 2017-199 précité, abroge le décret 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans la fonction publique et introduit un chapitre II dans les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux contrats d’apprentissage dans la fonction publique, aux articles D6272-1 et D6272-2 pour les modalités de fixation de cette rémunération. Ces articles, applicables à compter du 19 février 2017 aux contrats en cours, reprennent les dispositions antérieures détaillées dans le tableau page 1171, en ajoutant toutefois la possibilité de majorer de 20 points, les formations de niveau II et I, comme les formations de niveau III.

Sans préjudice de ces éléments, rappelons que la rémunération de l’apprenti évolue selon l’évolution au 1er janvier 2017 du SMIC et qu’en cas de prolongation du contrat au-delà de la durée du contrat en cas d’échec à l’examen ou par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur (article L6222-11 du code du travail), ou la prolongation du fait de la suspension du contrat pour une volonté indépendante de l’apprenti (article L6222-12 du code du travail) le salaire applicable est celui de la dernière année du contrat. Charges sociales liées à l’apprentissage dans les DOM : Les dispositions de l’article D6522-2 spécifiques aux DOM, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon prévoyant qu’aucune charge sociale ni aucune charge fiscale ne sont prélevées sur 20 % du salaire sont rendues applicables à l’apprentissage de la fonction publique dans ces régions par le même décret 2017-199..

4.3. Les avantages liés au contrat d’apprentissage (page 1172) La reconnaissance de l’apprentissage pour l’accès au 3e concours de la FPH annoncé dans la version du 30 septembre 2016, est maintenant effective depuis la publication de la loi « égalité et citoyenneté » (cf. plus haut le chapitre recrutement).

Page 46: Signalement n° 1/2017 Présentation générale de la FPH · 2017-03-28 · 1 . Signalement n° 1/2017 . Présentation générale de la FPH . L’Ordonnance n° 2017-10 du 5janvier

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4.4. Les points clés du contrat d’apprentissage : L’aménagement de l’apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau : Le décret 2016-1711 du 12 décembre 2016 relatif à l’aménagement de l’apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau permet aux apprentis reconnus travailleurs handicapés au cours de leur apprentissage de bénéficier des aménagements déjà prévus pour les travailleurs handicapés (allongement de la durée de formation notamment, aménagement de poste à la demande du médecin du travail). Il ouvre la possibilité aux sportifs de haut niveau de bénéficier d’une 4e année d’apprentissage pour faciliter l’articulation de leur activité sportive avec leur cursus de formation. Cette dernière année est rémunérée dans les mêmes conditions que la 3e année.