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Élaboration de la réglementation dans le cadre de la Loi sur la protection des eaux navigables

4 Novembre 2009

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Objectifs

Donner un aperçu des activités d‘élaboration de la réglementation en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables modifiée.

Solliciter les commentaires des intervenants et des parties intéressées sur le sujet.

Kenneth Hahn

Gestionnaire de projet responsable de l’élaboration de la réglementation dans le cadre de la LPEN

Courriel :[email protected]

Téléphone : 613-998-6442

Télécopieur : 613-998-0637

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Contenu

Contexte

Stratégie de consultation

Ouvrages et eaux secondaires

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Contexte

• La Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) a été promulguée pour protéger le droit du public à la navigation au Canada.

• Le 12 mars 2009, la LPEN modifiée a reçu la sanction royale.

• Le 7 juin 2009, en application de l’article 13 de la Loi modifiée, le ministre des Transports a pris l'Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (LPEN).

• Transports Canada a entrepris de convertir l’arrêté ministériel en projet de règlement.

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LPEN modifiée – Principaux changementsMars 2009 – Sanction royale – Mise en œuvre des modifications à la LPEN

• Nouvelle disposition indiquant que la LPEN lie Sa Majesté du chef du Canada, une province et les territoires.

• Nouvelle définition du terme « ouvrage », assurant plus de clarté pour les demandeurs et une plus grande souplesse pour le ministre.

• Nouvelle disposition permettant le maintien des droits acquis pour les ouvrages de l'État.

• Retrait du renvoi spécifique aux quatre types d'ouvrages " désignés " en vertu du paragraphe 5(2) de la LPEN.

• Création dans la Loi d'un pouvoir permettant au ministre de prendre des arrêtés.

• Création de nouveaux pouvoirs dans la Loi pour la prise de règlements.• Nouveaux pouvoirs d'inspection et d'enquête, hausse du plafond des

amendes et nouvelle disposition relativement à une infraction continue dans la Loi.

• Inclusion d'une disposition d'examen quinquennal.

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Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (LPEN)L’arrêté précise les catégories d’ouvrages qui sont exemptés du processus d’approbation normalement exigé en vertu de la LPEN*.

• Ouvrages de protection contre l’érosion• Petits quais et remises à embarcations• Traversées hivernales• Câbles aériens – Énergie et télécommunications• Câbles sous-marins – Énergie et télécommunications• Traversées de pipeline• Prises d’eau• Dragage• Ouvrages temporaires

L’arrêté précise les catégories d’ouvrages qui sont exemptés du processus d’approbation normalement exigé en vertu de la LPEN*.

• Sections des eaux navigables• Canaux d’irrigation et tranchées de drainage artificiels• Lacs privés

* Remarque : les critères spécifiques à respecter sont définis plus en détail dans l’arrêté ministériel offert en ligne à http://www.tc.gc.ca/acts-regulations/acts/1985cn-22/menu.htm .

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Stratégie de consultation1. La consultation sera d’abord axée sur les ouvrages et les eaux secondaires.

2. L’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires actuel servira de base à la réglementation.

3. Le but de la consultation sur les ouvrages et les eaux secondaires consiste à faire une mise au point finale des critères déjà définis.

4. Les efforts viseront à assurer une couverture pour les intervenants et les parties intéressées dans les domaines suivants :

• Géographie• Promoteurs• Utilisateurs• Autochtones

5. Les moyens de communication comprendront des présentations, des téléconférences, des lettres recommandées, des forums existants (ATC, CCMC, FCM, etc.) et d’autres tribunes, selon les occasions qui se présenteront.

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Calendrier d’élaboration de la réglementationOuvrages et eaux secondaires

Septembre 2009 Début de la consultationJanvier 2010 Début de l’analyse de la rétroaction et des

commentairesAoût 2010 Prépublication dans la partie 1 de la Gazette du

CanadaSeptembre 2010 Période de consultation de 30 joursMars 2011 Publication dans la partie 2 de la Gazette du

Canada

Autres activités de réglementation dans le cadre du Programme de protection des eaux navigables (PPEN)

Novembre 2009 Définition de la structure réglementaire proposée pour la LPEN

Janvier 2010 Poursuite de la consultationJuin 2010 Début de l’analyse de la rétroaction et des

commentaires

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Intervenants et parties intéresséesLes commentaires, les préoccupations, les enjeux, la rétroaction sur tout aspect de l’arrêté ministériel présentent tous un intérêt. Par exemple :

• La liste des catégories d’ouvrages devrait-elle être modifiée, soit en ajoutant de nouvelles catégories, soit en retirant des catégories existantes?

• Existe-t-il des ambiguïtés dans les critères définis dans l’arrêté ministériel?

• Y a-t-il des contradictions entre les critères?

• Arrive-t-il que la justification de certains critères ne soit pas évidente?

• Certains critères sont-ils trop ou pas assez exigeants?

• Autre chose?

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Arrêté ministériel sur les ouvrages et les eaux secondaires (LPEN)

Catégories d’ouvrages secondaires• Ouvrages de protection contre l’érosion• Petits quais et remises à embarcations• Traversées hivernales• Câbles aériens – Énergie et télécommunications• Câbles sous-marins – Énergie et télécommunications• Traversées de pipeline• Prises d’eau• Dragage• Ouvrages temporaires

Catégories d’eaux navigables secondaires• Sections des eaux navigables• Canaux d’irrigation et tranchées de drainage artificiels• Lacs privés

* Remarque : les critères spécifiques, les définitions et les conditions à respecter sont définis plus en détail dans l’arrêté ministériel.

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OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION

Est considéré comme étant un ouvrage secondaire n'exigeant pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN un projet d'ouvrage de protection contre l'érosion qui satisfait à tous les critères et à toutes les normes qui suivent :

1. les ouvrages sont intégrés et parallèles à la rive ou à la berge existante ou naturelle;

2. l’assise des ouvrages se trouve à 5 m ou moins de la laisse des hautes eaux;

3. la pente des ouvrages, de la verticale à l’horizontale, à partir des eaux navigables est supérieure à 33 %;

4. les ouvrages ne sont pas associés à une structure existante ou projetée, y compris un pont, une estacade, un barrage ou une route, qui traverse les eaux navigables;

5. les ouvrages ne comprennent ni épis, ni éperons, ni aucun autre dispositif, servant à dévier le courant.

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PETITS QUAIS ET REMISES À EMBARCATIONSEst considéré comme étant un ouvrage secondaire n'exigeant pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN un projet de petit quai ou de remise à embarcation qui satisfait à tous les critères et à toutes les normes qui suivent :

1. les ouvrages sont situés à une distance d'au moins 5 m des limites d'une propriété adjacente;

2. les ouvrages sont situés à une distance d’au moins 10 m d’un petit quai, d’une remise à embarcations ou d’une autre structure qui sont situés, en totalité ou en partie, dans les eaux navigables, sur celles-ci ou au-dessus de celles-ci;

3. l’extrémité des ouvrages au large est à une distance d’au moins 30 m de tout chenal de navigation;

4. les ouvrages ne s’étendent pas, ni dans les eaux navigables, ni sur celles-ci, ni au-dessus de celles-ci, au-delà des petits quais adjacents;

5. les ouvrages ne sont pas associés à d’autres ouvrages projetés, tels que des rampes de mise à l’eau, des brise-lames, des décharges, des travaux de dragage et des ports de plaisance;

6. les ouvrages ne sont pas utilisés pour des hydravions ou d’autres aéronefs munis de flotteurs.

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TRAVERSES HIVERNALES

Sont considérés comme étant des ouvrages secondaires n'exigeant pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN les traversées construites ou placées sur des eaux navigables, au-dessus de celles-ci ou à travers celles-ci, qui sont gelées au point où les bateaux, autres que les brise-glaces, ne peuvent y naviguer.

Les conditions suivantes doivent être rigoureusement respectées pendant la construction :

1.Avant la débâcle printanière, toutes les parties des ouvrages, y compris les môles, les culées, les remblais de rondins et les débris sont complètement enlevées des eaux navigables, y compris la partie entre la laisse des basses eaux et la laisse des hautes eaux;

2.Avant que les eaux navigables soient dégelées au point où les bateaux, autres que les brise-glaces, peuvent y naviguer, les contours du lit des eaux navigables sont remis à leur état naturel, si les ouvrages les ont perturbés.

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CÂBLES AÉRIENS (énergie et télécommunications)

Est considéré comme étant un ouvrage secondaire n'exigeant pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN un projet de câbles aériens qui satisfait à tous les critères et à toutes les normes qui suivent :

1. la largeur des eaux navigables, que franchissent des câbles placés au-dessus de l’eau ou dans l’eau, est inférieure à 15 m, lorsque mesurée de la laisse des hautes eaux d’un côté à la laisse des hautes eaux de l’autre côté;

2. les ouvrages sont situés à plus de 1 000 m d’un lac ou des eaux à marée;

3. les ouvrages ne passent ni au-dessus d’un plan d’eau navigable cartographié, ni à travers celui-ci;

4. les ouvrages ne passent ni au-dessus d’un canal qui est accessible au public, ni à travers celui-ci;

5. les ouvrages ne comprennent ni tours ni pylônes situés dans les eaux navigables, y compris la partie de la ligne des eaux jusqu’à la laisse des hautes eaux.

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CÂBLES SOUS-MARINS (énergie et télécommunications)

Est considéré comme étant un ouvrage secondaire n'exigeant pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN un projet de câble sous-marin qui satisfait à tous les critères et à toutes les normes qui suivent :

1. les ouvrages reposent sur les contours naturels du lit des eaux navigables ou sous ceux-ci;

2. les ouvrages sont situés à plus de 10 m de tout petit quai ou de toute rampe de mise à l’eau;

3. les ouvrages ne sont pas situés dans un plan d’eau navigable cartographié ni sous celui-ci;

4. les ouvrages ne traversent pas l'entrée d'un port, y compris tout port de plaisance ou club nautique.

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TRAVERSÉES DE PIPELINEEst considéré comme un ouvrage secondaire n'exigeant pas que soit présentée une demande d'approbation en vertu de la LPEN un projet de traversée de pipeline qui satisfait à tous les critères et à toutes les normes qui suivent :

1. le projet de traversée est enfoui sous le lit des eaux navigables.

Un projet de traversée de pipeline qui satisfait à l'un des critères suivants n'est pas considéré comme un ouvrage mineur :

1. les ouvrages sont réglementés en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie;

2. les ouvrages sont situés sous un plan d’eau navigable cartographié;

3. les ouvrages nécessitent le placement de câbles temporaires qui ne reposent pas sur le lit des eaux, pour faciliter la construction, l’emplacement, la mise à l’essai, la modification ou la réparation des ouvrages;

4. la largeur des eaux à l’emplacement de la traversée est supérieure à 50 m.

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PRISES D’EAUEst considéré comme étant un ouvrage secondaire n'exigeant pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN le projet de prise d'eau qui satisfait à tous les critères et à toutes les normes qui suivent :

1. le tuyau de prise d’eau est d’un diamètre inférieur à 10 cm et repose sur le lit des eaux navigables;

2. l'extrémité de l'ouvrage de prise d'eau est situé :a. Dans des eaux d'une profondeur supérieure à 2,5 m, s'il s'agit d'un

plan d'eau navigable non cartographié, ou b. Dans des eaux d'une profondeur inférieure à 0,5 m, conformément au

zéro des cartes, s'il s'agit d'un plan d'eau navigable cartographié;

3. les ouvrages sont situés à plus de 50 m d'un chenal de navigation;

4. les ouvrages ne comprennent ni encoffrement ni aucun autre ouvrage de prise d'eau, telle qu'une ancre, un collet ou un poids, s'élevant à plus de 50 cm au-dessus du lit des eaux navigables;

5. les ouvrages ne sont associés ni à un barrage, ni à un déversoir, ni à un bassin d’amont, y compris un barrage, un déversoir ou un bassin d’amont projetés.

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DRAGAGEEst considéré comme étant un ouvrage secondaire n'exigeant pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN un projet de dragage qui satisfait à tous les critères qui suivent :

1. les travaux consistent en un entretien régulier autour des petits quais, des murs de soutènement, des bassins de ports de plaisance ou d'autres structures;

2. les ouvrages et leur équipement maritime sont situés à plus de 30 m d’un chenal de navigation;

3. tous les déblais de dragage sont rejetés au-dessus de la laisse des hautes eaux;

4. le dragage par succion ne comporte pas l’utilisation de tuyaux flottants ou immergés;

5. les ouvrages ne comportent pas de câbles passant sur une partie des eaux navigables, au-dessus de celle-ci ou à travers celle-ci;

6. les ouvrages ne comportent pas de dynamitage.

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OUVRAGES TEMPORAIRESLes ouvrages temporaires* exigés pour la construction ou l'emplacement de tout autre ouvrage déterminé comme étant un ouvrage secondaire sont également considérés comme un ouvrage secondaire n'exigeant pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN, sauf si, selon le cas :

1. ils sont des routes, des ponts, des barrages, des batardeaux, des bermes ou des estacades;

2. ils changent le parcours du chenal de navigation dans les eaux navigables;

3. ils occupent, sur plus de leur moitié, les eaux navigables d'un côté à l'autre; ou

4. ils sont situés dans un chenal de navigation, sur, sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci.

* Les ouvrages temporaires doivent être complètement enlevés; s’ils ont perturbé les contours du lit des eaux navigables, ceux-ci doivent être remis à leur état naturel.

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Sections des eaux navigables (1)

Une section des eaux navigables d’une longueur de 200 mètres considérée comme faisant partie des eaux et des ouvrages secondaires qui affectent la navigabilité n’exige pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN si, selon le cas :

1. la largeur moyenne des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est inférieure à 1,20 m;

ou

2. la profondeur moyenne des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est inférieure à 0,30 m.

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Sections des eaux navigables (2)

Une section des eaux navigables d’une longueur de 200 mètres considérée comme faisant partie des eaux et des ouvrages secondaires qui affectent la navigabilité n’exige pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN si :

1. la largeur moyenne des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est d’au moins 1,20 m mais d’au plus 3,00 m;

et si une des conditions suivantes sont respectées :

a. la profondeur moyenne des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est inférieure à 0,60 m;

b. la pente des eaux navigables, mesurée à la laisse des hautes eaux, est supérieure à 4 %;

c. le rapport de sinuosité est supérieur à 2;

d. la fréquence des obstacles naturels dans les eaux navigables est supérieure à deux, dont au moins un est situé en amont et un autre, en aval à partir du point milieu de l’axe longitudinal des eaux navigables..

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Canaux d’irrigation et tranchées de drainage artificiels

Des canaux d’irrigation et des tranchées de drainage artificiels considérés comme faisant partie des eaux et des ouvrages secondaires affectant la navigabilité n’exigent pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN si les conditions suivantes sont réunies :

1. ils ne sont pas créés ou construits, en totalité ou en partie, à partir d’un plan d’eau naturel;

2. ils ont une largeur moyenne inférieure à 3,00 m.

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Lacs privésUn lac d’une superficie de cinq (5) hectares ou moins considéré comme faisant partie des eaux et des ouvrages secondaires affectant la navigabilité n’exige pas que soit présentée une demande d'examen et d'approbation en vertu de la LPEN si les conditions suivantes sont réunies :

1. une personne est propriétaire inscrit des terrains contigus au lac;

2. il n’y a pas d’eaux navigables qui entrent dans le lac ou qui en sortent;

3. le public n’a aucun accès au lac, que cet accès soit antérieur ou actuel;

4. il n’y a aucune servitude ni service foncier qui permettent l’accès au lac.

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Règlements additionnels, en vertu du paragraphe 12. (1)12. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les

règlements qu'il juge opportuns à l'égard de tout ouvrage auquel s'applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l'emplacement sont approuvés en application d'une loi fédérale ou d'un décret du gouverneur en conseil. Il peut, par règlement,

a) fixer les droits à payer au ministre lors de la production d'une demande d'approbation au titre de la présente partie;

b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l'annulation des approbations visées par la présente partie;

c) fixer la période de validité de ces approbations; d) prévoir des exigences en matière de notification du transfert de

propriété des ouvrages; e) établir des catégories d'ouvrages et d'eaux navigables pour

l'application du paragraphe 5.1(1); f) régir l'emplacement, la construction, l'entretien, l'exploitation, la

sécurité, l'utilisation et l'enlèvement des ouvrages; g) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

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Résumé

Le 7 juin 2009, en application de l’article 13 de la Loi modifiée, le ministre des Transports a pris l'Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (LPEN).

Transports Canada a entrepris de convertir l’arrêté ministériel en projet de règlement. La consultation des parties intéressées et des intervenants est actuellement en cours.

Veuillez communiquer avec Ken Hahn (à [email protected] ou 613-998-6442) pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements, et pour transmettre vos commentaires sur les critères actuels concernant les ouvrages et les eaux secondaires.

Nous aimerions recevoir vos commentaires d’ici le 31 décembre 2009.