Seminaire Sur Le Regime General Des Obligations Lda2 2012-2013
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19/03/2013
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19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 1
SEMINAIRE SUR LE REGIME GENERALDES OBLIGATIONSOBLIGATIONS
I.D.A ECOLE DE DROIT DE LISM
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 2
PLAN
Chapitre 1 : La Transmission desobligations
Chapitre 2 : La Mutation des obligations Chapitre 3 : La protection des obligations Chapitre 4: Lextinction des obligations
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LE REGIME GENERAL DES BLIGATIONS
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Chapitre 1: La transmission des obligations
Section 1: La cession de crances
Section 2: la cession de dette
Section 3: la Subrogation
LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
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Section 1: la cession de crance
Dfinition: Cest une convention par laquelle uncrancier le cdant transmet sa crance une autrepersonne appele le cessionnaire. Le dbiteur de lacrance est alors appel dbiteur cd
Elle peut tre titre:Onreux: elle sapparente la venteGratuit : cest le cas des donations
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Section 1: la cession de cranceI / LES CONDITIONS: toutes les crances peuvent tre cdes sauf si la
loi en dispose autrement: Exple les crances alimentaires ne peuventtre cdes.
Elle ncessite: un accord de volont entre le cdant et le cessionnaire.
ltablissement dun crit ( Il peut tre un acte authentique, ou sousseing priv).
La signification de la cession au dbiteur. Cette signification estfaite par exploit dhuissier.
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Section 1: la cession de cranceII / les effets : Elle entrane:
Le transfert de la crance du patrimoine du crancier cdant celui ducessionnaire avec ses accessoires. la crance est transfre aucessionnaire pour son montant nominal.
Lopposabilit des exceptions au cessionnaire ( le dbiteur cd pourraopposer au cessionnaire les vices qui entachent la crance.)
La garantie de lexistence de la crance et de ses accessoires par lecdant ( toute fois il ne garantie pas la solvabilit du dbiteur cd).
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SECTION 2 : La CESSION DE DETTEDfinition: cest une opration en vertu de la quelle le crancier
accepte de librer son ancien dbiteur en vue de le remplacer parun nouveau dbiteur tenu dhonorer la dette.
A lexception des contras marqus intitui personae Tous lescontrats peuvent faire lobjet de cession de dette.
Il faut en plus que le contrat ne soit pas excut.
La validit de la cession de dette requiert le consentement exprsdu crancier
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SECTION 2 : La CESSION DE DETTEII / LES EFFETS:
titre universel: la dette est transmise avec le patrimoine, dontelle constitue un des lments passifs.
Toute cession de dette ayant pour effet dimposer au crancier,contre son gr, un changement de dbiteur est frappe de nullit.
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SECTION 2 : La CESSION DE DETTE
Cependant:
Le nouvel acqureur dune entreprise est tenu demaintenir les contrats de travail valablementconstitus avec lancien employeur.
Lacqureur dun immeuble est aussi tenu derespecter les contrats de bail passs avec lancienpropritaire (art 565 du COCC).
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Section 3 : LA SUBROGATION Dfinition: Elle se dfinit comme un mcanisme qui permet
de remplacer une chose par une autre chose ou unepersonne par une autre.
Il existe deux types de subrogation:
Subrogation relle ( remplacement dune chose par une autre chose)
Subrogation personnelle ( remplacement dune personne par uneautre personne)
elle permet la substitution du solvens qui a pay en lieu etplace du dbiteur et prend alors la place du crancier.
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Section 3 : LA SUBROGATION I / Les conditions: La subrogation lgale sopre de manire
automatique pour les cas expressment prvus par laloi. (Ex: les codbiteurs solidaires, le cautionnement, etlassurance.)
La subrogation conventionnelle est consentie par lecrancier (subrogeant) qui accepte dun tiers paie (lesubrog) et acquiert les droits quil avait contre ledbiteur.
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Section 3 : LA SUBROGATION I / Les conditions: La subrogation doit tre:
Expresse
se faire en mme temps que le paiement.
Le paiement est ainsi une condition pralable laralisation de toute subrogation.
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Section 3 : LA SUBROGATIONII / Les effets:
Elle a un effet translatif, la crance est transmise ausubrog avec tous ses accessoires et srets.
Le subrog peut exercer deux actions contre ledbiteur.
Laction subrogatoire du crancier,
Laction personnelle (qui lui est reconnue sur la base dumandat ou du prt)
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Section 3 : LA SUBROGATIONII / Les effets:
Lopposabilit des exceptions: le dbiteur pourraopposer au subrog les exceptions quil aura pu fairevaloir contre le crancier.
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Section 3 : LA SUBROGATIONII / Les effets:La substitution du subrog au crancier a des limites. Elle ne joue que dans la mesure du paiement.
Elle ne peut nuire au subrogeant qui a reu dunpaiement partiel.
Le subrog codbiteur a moins de droit que le crancier,il doit dduire sa part de la dette avant dexercer sonrecours.
le subrogeant nest pas garant de la solvabilit dudbiteur.
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION
SECTION 1: LA NOVATION
SECTION 2: LA DELEGATION
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION
SECTION 1: LA NOVATION
I / DEFINITION
II / LES CONDITIONS
III / LES EFFETS
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 1: LA NOVATION
I / DEFINITION: Cest une convention par laquelle lesparties dcident dun commun accord dteindreune obligation ancienne pour la remplacer par unenouvelle.
Elle entrane lextinction dune obligation antrieureet la naissance, par voie de substitution, duneobligation nouvelle.
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 1: LA NOVATION
II / LES CONDITIONS:
la validit de la novation requiert:
Lexistence dune obligation valable teindre.
La cration dune obligation nouvelle diffrente delancienne.
Une invention de nover, la volont commune des partiesdteindre lobligation ancienne pour la remplacer par uneobligation nouvelle
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 1: LA NOVATION
III / LES EFFETS: La novation produit deux effets:
Un effet extinctif: la crance primitive est teinte avectous ses accessoires.
Un effet constitutif: cest--dire la cration duneobligation nouvelle diffrente de lancienne
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION
SECTION 2: LA DELEGATION
I / DEFINITION
II / LES RAPPORTS DU DELEGUE ET DU DELEGATAIRE
III / LES RAPPRTS DU DELEGANT ET DU DELEGATAIRE
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 2: LA DELEGATION
I / DEFINITION: Cest lopration par laquelle unepersonne ( le dlguant) donne lordre une autre (ledlgu) de sengag auprs dune troisime personneappele (le dlgataire).
Ex: Ali doit 500 f Sidy, et Modou lui doit 500 f. Ali pourra dlguer sa cranceen demandant Modou de payer directement les 500 f entre les mains deSidy.
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 2: LA DELEGATION
I / DEFINITION
La dlgation est:
Parfaite lorsque le dlgataire accepte expressment de librer ledlgant.
imparfaite lorsque le dlgataire accepte la dlgu comme unnouveau dbiteur tout en conservant sa crance sur le dlgant.
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 2: LA DELEGATION
II/ LES RAPPORTS DU DELEGUE ET DU DELEGATAIRE
Ce rapport rsulte : dun engagement du dlgu en vers le dlgataire.
dun accord de volont entre dlgu et dlgataire.
Ce rapport dcoule dune obligation nouvelle. Le dlgant nest pas partie dans cette relation.
le dlgataire ne peut opposer au dlgu les exceptions lies lancienneobligation.
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CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION
SECTION 2: LA DELEGATION
III/ LE RAPPORT DU DELEGANT ET DU DELEGATAIRE
Ce rapport varie en fonction de la nature de la dlgation.
Dans la dlgation parfaite, il ya extinction de lobligationancienne. Le dlgataire devient le crancier du dlgu et cessede ltre vis--vis du dlgant.
Dans la dlgation imparfaite, la dette du dlgant subsiste ce quiest une garantie pour le dlgataire qui se retrouve avec deuxdbiteurs le dlgant et le dlgu
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION
SECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
SECTION 2: LES MODALITES DE L OBLIGATION
SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS L EXECUTIONDE L OBLIGATION
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION
SECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
I / L ACTION DIRECTE
II / L ACTION OBLIQUE
III / L ACTION PAULIENNE
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
I / L ACTION DIRECTE:
DEFINITION: Cest un droit direct qui est accord un crancier contre ledbiteur de son dbiteur.
Laction directe est exerce dans des cas expressment prvus par la loi.Ex Les employs d une entreprise de travaux immobiliers ont une action directe contre
le matre de louvrage pour le paiement de leur salaire.( art 453 du COCC)
Contrairement laction oblique le produit de laction directe vadirectement dans le patrimoine du crancier agissant.
Elle constitue une exception leffet relatif du contrat.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
I / L ACTION DIRECTE
LES EFFETS:
Laction directe produit deux effets:
Le dbiteur ne peut opposer au crancier les exceptions personnelles audbiteur.
Le produit de laction exerce par le crancier va directement dans lepatrimoine de ce dernier qui est privilgi par rapport aux autrescranciers.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION
SECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
II / L ACTION OBLIQUE:
DEFINITION: Cest une action exerce par le crancier contre le dbiteurde son dbiteur inactif, ou ngligeant.
Ex: Oumar doit 1000 f Faty, en mme temps Demba lui doit 10000 f. Oumarnglige de rclamer sa crance. Faty pourra alors par le biais de lactionoblique se substituer Oumar pour demander Demba le paiement de lacrance.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
II / L ACTION OBLIQUE:
LES CONDITIONS: Laction oblique nest recevable que:
Lorsque le dbiteur est inactif, ngligeant dans lexercice de son droit.
Lorsque laction nest pas expressment attache la personne dudbiteur ( art 201 du COCC).
Lorsque le crancier a intrt agir en justice.
Lorsque la crance est devenue exigible.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
II / L ACTION OBLIQUE:
LES EFFETS: Les effets qui dcoulent de laction oblique sont:
Le crancier agissant na pas plus de droit que le dbiteur ainsi que lesautres cranciers du dbiteurs.
Les exceptions opposables au dbiteur sont applicables au crancieragissant.
Le crancier agissant peut entrer en concours avec les autres cranciersdu dbiteur sur le produit de laction oblique.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
III / L ACTION PAULIENNE:
DEFINITION: cest une action exerce par le crancier contre les actesfrauds du dbiteur visant organiser son insolvabilit.
Par exemple: Ali doit une somme de 500.000 f son cousinSalif, il offre une voiture 205 et un ordinateur portable Fatou.Salif peut alors agir en justice pour demander lannulation deces donations afin dentrer dans ses fonds.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
III / L ACTION PAULIENNE:
LES CONDITIONS:
Pour que laction paulienne soit recevable il faut que:
Le dbiteur organise son insolvabilit,
Lacte attaqu entrane un appauvrissement du dbiteur,
Lacte soit postrieur la naissance de la dette,
Lacte du dbiteur soit frauduleux.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION
III / L ACTION PAULIENNE:
LES EFFETS:
Les effets qui dcoulent de cette action sont:
Linopposabilit de lacte au crancier agissant,
Laction paulienne profite quau crancier agissant puisque leproduit de son action tombe directement sur sonpatrimoine.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION
SECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
I / LES MODALITES DES OBLIGATIONS DANS LE TEMPS
II / LES MODALITES QUANT A L OBJET
III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION
SECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
I / LES MODALITES DES OBLIGATIONS DANS LE TEMPS
LE TERME
LA CONDITION
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION
SECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
I / LE TERME:Il sagit dun lment futur et certain qui a pour effet de retarder lexcution du
contrat ou y mettre fin ( 69 COCC).
Il affecte lexigibilit de lobligation ou sa dure.
Il peut tre suspensif ou extinctif.
Le terme suspensif permet de reporter dans le futur lexcution dune obligation.
Exemple: un contrat de bail qui prend effet partir de janvier 2005.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
I / LE TERME: le terme extinctif fixe le moment ou le contrat prend fin.
Exemple: un contrat de travail dure dtermine de deux ans. Les effets: Sil sagit: dun terme extinctif le contrat sexcute normalement jusqu larrive duterme qui met fin la convention. Dun terme suspensif le crancier ne peut exiger lexcution de lobligationavant lchance.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION
SECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
II / LA CONDITION:
DEFINITION: cest un vnement futur et incertain dont les parties fontdpendre la naissance ou extinction de lobligation.on ne sait pas si lvnement auquel est attach lexistence de lobligationse produira ou non.
La condition peut tre:
Suspensive
Extinctive ou rsolutoire
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
II / LA CONDITION.
La condition suspensive, elle fait dpendre lexistence de lobligation laralisation dun vnement incertain.
Ex: je te vend ma voiture si ma demande de visa de long sjours pour les USAest accorde.
La condition rsolutoire subordonne le maintien de lobligation laralisation dun vnement incertain.
Ex: je vous donne ma maison si je npouse pas une seconde femme
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
II / LES MODALITES QUANT A L OBJET
OBLIGATION A OBJET MULTIPLE
I / LES OBLIGATIONS CUMULATIVES
II / LES OBLIGATIONS FACULTATIVES
III / LES OBLIGATIONS ALTERNATIVES
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
II / LES MODALITES QUANT A L OBJET OBLIGATION A OBJET MULTIPLE
Elle se ralise quand une obligation a pour objet plusieurs prestations.Cette pluralit dobjets peut prendre diverses formes et des aspectsdiffrents.
L OBLIGATION CUMULATIVE: le dbiteur doit plusieurs prestation auprofit dun crancier. Ces prestations sont cumulatives.
Ex: un employeur sengage verser une rmunration comportant unesomme dargent, la nourriture et le logement.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
II / LES MODALITES QUANT A L OBJET
OBLIGATION A OBJET MULTIPLE
LOBLIGATION FACULTATIVE: elle a pour objet une seule prestation, maison donne au dbiteur la facult de se librer en excutant une autreprestation.
Ex: lentreprise sengage auprs de son fournisseur payer au comptant,ou de conclure avec lui un contrat de prestation de services.
Le choix est opr par le dbiteur qui est libr en excutant une desprestations.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
II / LES MODALITES QUANT A L OBJET
OBLIGATION A OBJET MULTIPLE
LOBLIGATION ALTERNATIVE: Elle a pour objet plusieurs prestations entrelesquelles le dbiteur peut choisir pour se librer.
Ex: Ali est tenu de remettre Alioune son appareil photo ou son prix dachatsur le marche.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
II / LES MODALITES QUANT A L OBJET
OBLIGATION INDIVISIBLE
Lobligation est indivisible, lorsque lobjet de la prestation ne peut tredivis.
Ex: on ne peut pas livrer un animal en morceau
Elle est souvent expressment stipule dans le contrat
Ex. : une personne est tenue de payer une somme dargent et il est stipuldans le contrat de prt que la crance est indivisible. Cela veut dire quecette dette ne pourra donc jamais tre divise.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES.
LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE. On parle dobligation sujet multiplelorsquil ya plusieurs dbiteurs ou plusieurs cranciers. Deux variantes dobligations multiples doivent tre distingue: Il sagit De lobligation conjointe, De lobligation solidaire.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES.
LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE
Lobligation conjointe:
cest une obligation divisible entre plusieurs cranciers ou dbiteurs,mais chacun nest tenu, ou nest crancier que de sa part.
Ex 1: Modou doit remettre Doudou et Malick la somme de 5000 f. ce dernier nedoit que 2500f chacun des deux cranciers et aucun des deux ne peut exiger plusde sa part.
Ex 2: Amar et Aby doivent Sada une somme totale de 20.000 f. ce dernier ne pourrarclamer chacun deux que 10000 f, et ne pourra pas poursuivre lun deux pour lepaiement de la somme globale.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES.
LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE
Lobligation solidaire: Cest une obligation qui comporte plusieurs sujets actifs ou passifs mais qui ne se
divise pas entre eux.
Cette solidarit peut tre:
Active Passive.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES.
LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE
La solidarit active: on parle de solidarit active lorsquune obligationcomporte plusieurs cranciers et un seul dbiteur.
Cette solidarit permet chacun des cranciers de poursuivre le dbiteurpour le tout.
Elle prsente peu dintrt pour les cranciers qui sont soumis la bonneou mauvaise foi du crancier qui a reu le paiement effectu par ledbiteur.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES. LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE
La solidarit passive Elle reprsente une vritable garantie et correspond lhypothse ou il ya un
seul crancier avec une pluralit de dbiteurs tenus de la mme dette.
Elle permet au crancier:
de poursuivre le dbiteur le plus solvable pour la totalit de la dette.
de ne pas poursuivre de manire individuelle chaque dbiteur pour sa cote partde la dette.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS
III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES. LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE La solidarit passive
Le dbiteur peut soulever des exceptions qui lui sont propres et lesautres ne peuvent en profiter.
dont Le dbiteur qui paie, est subrog sur les droits du crancier etpourra se retourner contre les codbiteurs sans bnficier de lasolidarit.
Un acte dirig contre un dbiteur est cens ltre contre tous lesdbiteurs. Cest leffet secondaire de la solidarit.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DEl OBLIGATION
SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS LEXECUTIONLOBLIGATION
I / LES CONDITIONS D EXECUTION FORCEE
II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DE LOBLIGATION.
Le crancier victime de linexcution dune obligation contractuelle peutcontraindre son dbiteur excuter sa promesse. On parle alorsdexcution force.
Cest une sanction efficace car elle permet au crancier dobtenir lersultat escompt.
Toutes les obligations civiles peuvent fait lobjet dexcution force lexception:
des obligations naturelles ( Ex: le respect de la parole donne)
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.
I / LES CONDITIONS D EXECUTION FORCEE Pour procder lexcution force il faut:
des conditions de fond, Elles sont relatives la crance qui doit tre:
o Certaineo Licito Dtermineo Exigible.
o La crance doit tre constate par une crit revtu de la formuleexcutoire.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.
I / LES CONDITIONS D EXECUTION FORCEE
Les conditions de forme, lexcution force est obligatoirement procdedune mise en demeure.
Sauf,
En cas de spculation contractuelle contraire
En matire commerciale.
Elle est faite par sommation adresse par exploit dhuissier.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.
II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE.Le crancier peut toujours demander lexcution en nature des obligations.On distingue ainsi: les obligations de donner, comportant une obligation de livrer une chose.
Dans les dettes de somme dargent, elle seffectue par la saisie et lavente des biens du dbiteur.
Dans les dettes portant sur un corps certain ( un meuble), le transfert deproprit du bien est automatique.
Dans les dettes portant sur une chose de genre, la proprit de bien esttransfre aprs individualisation.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.
II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE.
LES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE.En principe lexcution force des obligations de faire et de ne pas faire est
rgle par loctroi de dommages et intrts.
On distingue:
Lobligations de faire susceptibles dtre excute par un tiers. Le tiers estalors autoris excuter la prestation au dpens du dbiteur.
Lobligation de faire ne peut tre excute par le dbiteur (obligationintuitu personae), lexcution ne peut tre obtenue que par quivalentsous forme de dommages et intrts.
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.
II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE. LES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE.
Lobligation de ne pas faire.
on distingue deux hypothses.
Le crancier a le droit de demander que ce qui t fait par contravention lengagement soit dtruit.
Dans certains cas, lobligation de ne pas faire ne peut se rsoudre endommages et intrts.Par exple obligation de ne pas relever un secret de fabrique
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CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.
II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE Les autres moyens dexcution Lastreinte: cest une condamnation du dbiteur payer une somme dargent par
jour de retard pour linciter sexcuter avec diligence. Elle constitue un procd de contrainte exerc sur les biens du dbiteur.
Elle est: Indpendante de tous dommages et intrts (mesure sur le faute du dbiteur)
Comminatoire : cest une menace que le juge peut aggraver suivant lattitude dudbiteur.
Dfinitive ou provisoire: dans tous les cas elle doit tre liquide par le juge quila prononce.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE l OBLIGATION.
SECTION 1: L EXTINCTION PAR LEXECUTION DE LOBLIGATION
SECTION 2: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANS EXECUTION
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.
SECTION 1: L EXTINCTION PAR LEXECUTION DE LOBLIGATION
I / LE PAIEMENT
II / LA DATION EN PAIEMENT
III / LA COMPENSATION
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.
SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DE LOBLIGATIONI / LE Paiement. Dans le langage courant le paiement est le versement dune somme dargent par
le crancier son dbiteur.Au sens juridique du terme le paiement est lexcution de la prestation due, quelquen soit lobjet.Cest le mode normal dextinction de toute obligation
LES PARTIES AU PAIEMENT.
Celui qui doit recevoir le paiement est: le crancier ou accipiens du crancier devenu cessionnaire, de son reprsentant, ou de son hritier. Il doit tre capable et avoir la qualit de recevoir le paiement.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.
SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DE LOBLIGATIONI / LE Paiement. LES PARTIES AU PAIEMENT.Celui qui paie: Cest le dbiteur ou solvens. Son hritier Son reprsentant un tiers agissant comme grant daffaire ou pour raliser une
libralit en faveur du dbiteur. Il doit avoir la capacit juridique, mais son incapacit naffecte
pas la validit du paiement. Si lexcution de lobligation suppose le transfert de proprit
sur une chose celui qui paie, doit tre propritaire de la chose. Celui qui paie mal est appel payer une seconde fois.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION
I / LE Paiement. LES PARTIES AU PAIEMENT. II / L OBJET DU PAIEMENT.Il ya ici deux rgles: Lidentit de lobjet du paiement et de lobligation: selon
cette rgle le dbiteur doit payer exactement la chose laquelle il est tenu. Le crancier ne peut tre contraint derecevoir autre chose mme de plus grande valeur.
Lindividualit du paiement, signifie que le crancier nestpas oblig daccepter des paiements partiels ou fractionns,qui nauraient pas t stipuls dans le contrat ou imposspar une dcision de justice.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION
I / LE Paiement. Les modalits du paiement.
Elle concerne: Le Lieu, le paiement a lieu au domicile du dbiteur. La date, dfaut de clause contraire la dette est
immdiatement exigible. La preuve du paiement: en cas de litige sur lexistence du
paiement, cest au dbiteur de prouver quil a bien excutson obligation.Ex: Mamy rclame le paiement de sa crance de 25000 f Coly. Celui-ci prtend quil a dj pay: cest lui de prouverque le paiement a dj t effectu.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION
I / LE Paiement. Les modalits du paiement. Limputabilit du paiement La loi a prvue plusieurs solutions.
La premire qui est de principe cest la libert reconnue audbiteur de choisir la dette quil veut teindre.
Le dbiteur doit teindre les dettes arrives chance. Il doit tre imput sur les dettes gales ou infrieures au
paiement effectu.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION
I / Le Paiement. Les rgles relatives au paiement de somme dargent. Lexcution de ces obligations est effectue en monnaie
ayant cours lgal au moment du paiement. Des techniques sont prvues pour lutter contre la
dprciation montaire. Il sagit: des clauses dindexation ou dchelle mobile ( le montant
initial de la dette nest pas fixe mais soumis variation parrfrence un indice choisi de commun accord.)
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CHAPITRE 4: L EXTINCTIONDE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DE LOBLIGATION
II / LA DATION EN PAIEMENTC'est une opration par laquelle le dbiteur transfert laproprit dune chose son crancier qui accepte de la recevoir la place et en paiement de la prestation due.
La dation en paiement entrane:
Une extinction de lobligation primitive.Lexcution dune obligation de remplacement.
Si lobligation de remplacement nest pas effectue, il ny a pasdation en paiement par consquent, lobligation primitive nestpas teinte.
La dation en paiement est ainsi une exception la rgle delidentit entre lobjet de lobligation et du paiement.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION
I I/ LA DATION EN PAIEMENT Pour que la dation en paiement puisse produire deffets: Le dbiteur doit tre propritaire de la chose ou du droit
transfr. Il doit aussi avoir la capacit den disposer. Si ces conditions sont reunies, la dation en paiement
entrane transfert de proprit et extinction de obligationprimitive.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION
III / LA COMPENSATION: La compensation est une technique dextinction de crances
rciproques jusqu concurrence de la plus faible. Elleintervient lorsque deux personnes sont la fois crancire etdbitrice, lune de lautre et permet dviter un doublepaiement.
Les conditions:Elle est possible sil existe:
des crances rciproques entre les mmes personnes des dettes liquides et exigible lexception des dettes
insaisissables, et incessibles. Les effets
la compensation entrane une extinction automatique de ladette concurrence de la plus faible
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.
SECTION 2: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION
I / LA CONFUSION
II / LOBLIGATION IMPOSSIBLE
III / LA REMISE DE DETTE
IV / LA PRESCRIPION EXTINCTIVE
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION
I / LA CONFUSIONDEFINITION: la confusion est la runion sur la mme tte des
deux qualits de crancier et de dbiteur de la mmeobligation. Elle emporte extinction de la crance car nul nepeut tre son propre crancier ou son propre dbiteur.
Ex: Salif doit une somme de 100.000f son pre, celui-ci dcde:la crance de son pre tombe sur son patrimoine. La dette estteinte car Salif ne peut tre dbiteur de lui-mme.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION
I / LA CONFUSION La confusion emporte:
Extinction de lobligation faute de dbiteur
Extinction des srets qui constituent les accessoires de lacrance.
Elle profite aux cautions qui peuvent linvoquer.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION
II / LA REMISE DE DETTEDEFINITION: la remise de dette est lacte par lequel lecrancier libre volontairement le dbiteur de tout ou partiede sa dette sans pour autant obtenir ce qui tait d.
En ralit on peut distinguer deux hypothses: La remise de dette est le fait pour le crancier de renoncer
son droit dans un acte juridique. Cest une convention parlaquelle le crancier libre son dbiteur qui accepte.
Elle est faite titre gratuit et constitue une donationindirecte
Cest une prsomption de libration dfinitive qui sopre partir de la remise volontaire du titre au dbiteur par lecrancier. Cette prsomption est simple et peut trecombattue par la preuve contraire.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANS EXECUTION
III / LOBLIGATION IMPOSSIBLE: Cest hypothse dobligation qui sa naissance tait valable
et qui par la suite devient impossible excuter.
Cela peut concerner plusieurs hypothses. Cest le cas :
de la perte de lobjet du contrat par cas fortuit : ce quicorrespond lapplication de la thorie des risques.
du contrat qui a un objet illicite : on ne peut excuter uncontrat ayant une obligation illicite.
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANS EXECUTION
IV / LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE OU LIBERATOIRELe crancier qui na pas demand lexcution dune obligation dans uncertain dlai perd le droit dagir en justice. La prescription libratoireest lcoulement dun temps au del duquel on perd un droit.
Cest le temps qui fait perdre le droit son titulaire.Il ya un dlai de prescription de droit commun qui est de 10 ans.
La loi tend abrger ce dlai en multipliant les prescriptionsspciales plus courtes.
5 ans pour les obligations commerciales, et les obligations excution priodique telles que les loyers (art 224 du COCC)
1 an pour les rmunration de travail, les frais dhtel, derestauration,
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CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION
IV / LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE OU LIBERATEUR La prescription est interrompue: Lorsque la dette est confirme par aveu, Lorsque la crance est mise en uvre par le titulaire
( commandement de payer, assignation en justice). La prescription est suspendue: Lorsquun dlai de grce est accord au dbiteur Le cas de force majeure ou le cas fortuit pour les
prescriptions quinquennales et dcennales.