Séminaire IEC du 23 octobre 2010 Daniel Hunin. La déclaration Létablissement de la base imposable...

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Séminaire IEC du 23 octobre 2010 Daniel Hunin

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Séminaire IEC du 23 octobre 2010

Daniel Hunin

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La déclaration

L’établissement de la base imposable

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La déclaration

Les principales caractéristiques de la déclaration

Les comptes bancaires à l’étrangerLa taxation forfaitaire des entreprises &

professions libéralesLa déclaration régularisationLes paiements vers des paradis fiscaux

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La déclaration

Caractère obligatoire de la déclarationPas seulement les revenusQuels impôts?Les déclarations électroniquesQui doit déclarer?La présomption d’exactitude

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Article 314bis, CIR 92 (ex. d'imp. 2010)Les déclarations visées aux sections I et II du présent

chapitre, ainsi que les documents et pièces justificatives, introduites par les contribuables, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites par l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992.

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Article 307, CIR 92 (ex. d'imp. 2010)§1er. La déclaration est faite sur une formule dont le

modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général des contributions directes.

La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet

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La déclaration

Les comptes bancaires à l’étrangero Le Roi fixe le modèle de la déclarationo La mention « néant »o Vierge ou « néant » o L’arrêt de la Cour de Cassation

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Article 342, CIR 92 (ex. d'imp. 2010) § 2. Le Roi détermine, eu égard aux éléments

indiqués au § 1er, alinéa 1er, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique.

   § 3. En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les minima imposables établis par le Roi en exécution du § 2 sont également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale.

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La déclaration

La taxation forfaitaire des entreprises et des titulaires de profession libérale :

o Absence de déclaration ou déclaration tardiveo Minimum forfaitaire de 19.000 €o Les critiques du Conseil d’Etato Ce qu’il faut en retenir

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La déclaration

La déclaration régularisationL’évolution législative

La DLU La DLU bis (loi programme du 27 12 2005 – MB 30

12) Les grandes lignes de la DLU bis

Quoi? Une régularisation spontanée Qui? Une personne physique ou une société Où? Au SDA Comment ? Par une déclaration Quelles périodes? Libre choix

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La déclaration

La déclaration régularisationLes grandes lignes de la DLU bis

Quels montants? Libre choix Quelles valeurs à régulariser? 3 types

Les revenus autres que les revenus professionnels Les revenus professionnels Les opérations TVA

Quel impôt? L’impôt normal + 10% Quel délai?

Selon la loi : 30 jours Selon le SDA : minimum 6 mois

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La déclarationLa déclaration régularisation

Les grandes lignes de la DLU bis Quels effets? Abandon des poursuites fiscales et

pénales Quelle garantie?

Bonne pour les revenus autres que professionnels Echange automatique de renseignement : contrôle

TVA >< contributions directes Qui est exclu?

Le blanchiment Les investigations spécifiques Une deuxième DLU

Les lacunes de la DLU bisDaniel HUNIN 2010 10 23 12

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La déclarationLes paiements vers des paradis fiscaux (art. 307, §1)

o Qui? Les personnes soumises à l’I.Soc. & l’INR Soc.o Quels pays?

o Soit les pays qui ne respectent pas les standard OCDE en matière d’échange d’informations.

o Soit les pays à fiscalité peu élevée (I.Soc. < 10%) ou inexistante

o Quel montant? Total > 100.000 €o Quelle forme? Annexe 275 F à joindre à la déclarationo Quels bénéficiaires? Personnes physiques ET sociétéso Quelles sanctions

o Pas de 275 F => DNA + commissions secrèteso 275 F => DNA sauf preuve contraire

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L’établissement de la base imposable

La vérification de la base imposableLes moyens de preuve de l’administrationLa notification d’une nouvelle base imposable

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L’établissement de la base imposableLa vérification de la base imposable

o Les informations exigées des contribuableso Quoi ? Le devoir de collaborer (art. 316)

o Pour vérifier sa propre situation fiscaleo Pour vérifier la situation fiscale de tiers

o Quelle demande?o Sa situation : verbale ou écrite (+1 mois, art 319)o Situation du tiers: verbale (inspecteur) ou écrite

(pas de délai)o Quelles sanctions?

o Sa situation : o Taxation d’office o Amende administrativeo Sanction pénale

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L’établissement de la base imposable

La vérification de la base imposableo Les informations exigées des contribuables

o Quelles sanctions?o Situation du tiers :

o Amende administrativeo Sanction pénale

o Quelles limites?o Le droit de se taireo Le respect de la vie privéeo Plus de souplesse dans les demandes aux tiers

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La vérification de la base imposableo Les pouvoirs d’investigation de l’administration

o Quoi? Le droit d’accès aux documents et aux locaux professionnels (art. 315, 315bis et 319)

o Quelles conditions?o Sans déplacement pour les documentso Pas les comptes privéso Muni de la commissiono À toute heure pour les locaux professionnelso De 5h à 21h pour les habitations + OK du juge de

policeo Même fouiller les armoires

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L’établissement de la base imposable

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La vérification de la base imposableo Les pouvoirs d’investigation de l’administration

o Quels documents?o Tous les documents comptables au sens large (7 ans)o Les comptes bancaires étrangers des personnes

physiqueso Registres des actions nominatives et liste des

présences aux AGo Les données informatiques

o Quelles limites?o Le respect de la vie privéeo Quid des dépenses mixtes

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L’établissement de la base imposable

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La vérification de la base imposableo Les informations spontanées

o Quoi? Les échanges d’informationso Au sein du SPF Financeso En provenance d’autres services publicso En provenance d’autres pays de l’UEE

o Quelles conséquences a sein du SPFo Récolter des informations utiles à une autre administrationo Accéder aux renseignements récoltés par une autre

administrationo Utiliser les renseignements récoltés par une autre

administrationo Quelles limites?

o Nécessité d’avoir un intérêt fonctionnel concret pour accéder aux données à caractère personnel

o Pas de Super banque de données

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L’établissement de la base imposable

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Les moyens de preuve de l’administrationo Tous les moyens de preuve du droit commun

(sauf le serment)o Les moyens spécifiques

o La taxation indiciaireo La taxation par comparaisono Les opérations dans des pays refugeso Les minima imposables (entreprises étrangères,

entreprises belges et titulaires de profession libérale)

o La requalification d’un acte juridiqueo Les paiements à destination de paradis fiscauxo Les procès-verbaux

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L’établissement de la base imposable

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Les moyens de preuve de l’administrationo Les paiements à destination de paradis fiscaux

(art. 342)o Quoi? Une annexe 275 F a été jointe à la déclarationo Quelle exemption?

o Une annexe 275 F o Une double preuveo Un relevé 325.50 + fiches 281.50

o Quelle double preuve? Que les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010o Correspondent à des opérations réelles et sincèreso Opérations menées avec des personnes autres que

des constructions artificielles

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L’établissement de la base imposable

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Les moyens de preuve de l’administrationo Les paiements à destination de paradis fiscaux

o « construction artificielle »?o Notion empruntée au droit communautaireo Construction : toute opération, activité , ensemble

d’opérations menées avec une personne établie dans un paradis fiscal

o Artificielle : dépourvue de toute réalité économique et sans aucun lien avec l’Etat de résidence

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L’établissement de la base imposable

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Les moyens de preuve de l’administrationo Les paiements à destination de paradis fiscaux

o « opérations réelles et sincères »? Notion très floueo Le renvoi l’article 54 n’est pas satisfaisanto Dépenses # paiements : aussi les acomptes, le

capital et les intérêts, les dividendeso Le caractère réel et sincère s’apprécie dans le chef

du bénéficiaireo Aussi pour des bénéficiaires personnes physiques

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L’établissement de la base imposable

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Les moyens de preuve de l’administrationo Les procès-verbaux

o Quoi? Un acte dans lequel un fonctionnaire CD consigneo Ses rechercheso Les renseignements obtenus o Les constatations matérielles de certains faitso Les déclarations reçues

o Quelle force probante ? Preuve contraire à fournir par le contribuable MAIS force probante limitée aux éléments de faits => PAS o Les déductions tirées par le fonctionnaireo L’interprétation donnée aux dispositions légales

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L’établissement de la base imposable

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La notification d’une nouvelle base imposableo Quoi? L’administration DOIT notifier

préalablement la modification projetéeo Comment?

o Par avis de rectification en cas de déclaration régulière

o Par notification d’imposition d’office en cas deo Absence de déclarationo Défaut d’avoir éliminé dans le délai les vices de formeo Défaut d’avoir communiqué les livres et documentso Défaut d’avoir fourni les renseignements demandéso Défaut d’avoir répondu à l’avis de rectification

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L’établissement de la base imposableLa notification d’une nouvelle base imposable

o Effets de la taxation d’office? o Renversement de la charge de la preuveo 9 mois (au lieu de 6) pour statuer sur la réclamation

o Quelles limites? La double motivationo Celle relative à la rectification projetéeo Celle relative aux arguments du contribuable qui

n’ont pas été retenus

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