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    S MINAIRE 2

    LE CONTRAT EFFETS ET SANCTIONS DELINEXCUTION

    Veuillez procder aux exercices suivants :

    1) Lobligation de bonne foi analyse de Cass. com., 10 juillet 2007, Cass. 1 re civ., 31janvier 1995 et Cass. com., 8 mars 2005.

    2) Limprvision analyse de Cass. civ., 6 mars 1876, Cass. com., 3 novembre1992 et Cass. 1re civ., 16 mars 2004 ;

    lecture de CA Nancy, 26 septembre 2007.

    3) Les sanctions de linexcution du contrat analyse de Cass. 1re civ., 16 janvier 2007 et 20 fvrier 2001.

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    BONNE FOI

    Cour de cassationchambre commercialeAudience publique du mardi 10 juillet 2007N de pourvoi: 06-14768Publi au bulletin Cassation

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le moyen unique, pris en sa premire branche :

    Vu l'article 1134, alinas 1 et 3, du code civil ;

    Attendu, selon l'arrt attaqu, que par acte du 18 dcembre 2000, MM. X..., Y... et Z...,actionnaires de la socit Les Marchaux, qui exploite notamment une discothque, ont cdleur participation M. A..., dj titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerait lesfonctions de prsident du conseil d'administration de cette socit ; qu'il tait stipul qu'uncomplment de prix serait d sous certaines conditions qui se sont ralises ; qu'il tait encorestipul que chacun des cdants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation

    cde, notamment contre toute augmentation du passif rsultant d'vnements caractrefiscal dont le fait gnrateur serait antrieur la cession ; que la socit ayant fait l'objet d'unredressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demand que M.A... soit condamn leur payer le complment de prix, ce dernier a reconventionnellementdemand que les cdants soient condamns lui payer une certaine somme au titre de lagarantie de passif ;

    Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrt retient que celui-ci ne peut, sansmanquer la bonne foi, se prtendre crancier l'gard des cdants ds lors que, dirigeant et

    principal actionnaire de la socit Les Marchaux, il aurait d se montrer particulirement

    attentif la mise en place d'un contrle des comptes prsentant toutes les garanties defiabilit, qu'il ne pouvait ignorer que des irrgularits comptables sont pratiques de faoncourante dans les tablissements exploitant une discothque et qu'il a ainsi dlibrmentexpos la socit aux risques, qui se sont raliss, de mise en oeuvre des pratiques irrgulires l'origine du redressement fiscal invoqu au titre de la garantie de passif ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la rgle selon laquelle les conventions doivent treexcutes de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage dloyal d'une prrogativecontractuelle, elle ne l'autorise pas porter atteinte la substance mme des droits etobligations lgalement convenus entre les parties, la cour d'appel a viol, par fausse

    application, le second des textes susviss et, par refus d'application, le premier de ces textes ;

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    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 14 mars 2006, entre lesparties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tato elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appelde Paris, autrement compose

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    Cour de cassationchambre civile 1Audience publique du mardi 31 janvier 1995

    N de pourvoi: 92-20654Publi au bulletin Cassation.

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le moyen unique pris en ses deux branches, qui est recevable :

    Vu l'article 1134, alina 3, du Code civil ;

    Attendu qu'aux termes de ce texte, les conventions doivent tre excutes de bonne foi ;qu'une clause rsolutoire n'est pas acquise, si elle a t mise en oeuvre de mauvaise foi par le

    crancier ;Attendu que, par acte notari du 3 fvrier 1975, les poux X... ont acquis une maisond'habitation, l'aide d'un prt de 200 000 francs que leur a consenti dans le mme acte laBanque hypothcaire europenne (la banque) ; que le remboursement devait s'effectuer sur 15ans ; qu'en octobre 1983, M. X..., qui venait de perdre son emploi, a obtenu un dlai jusqu'au1er fvrier 1984 pour s'acquitter des termes de novembre 1983, dcembre 1983 et janvier1984 ; qu' l'expiration de ce dlai, il n'a pu rgler novembre et dcembre 1983 ; que, parlettre du 24 janvier 1984, la banque a avis ses emprunteurs qu'elle se trouvait dansl'obligation d'exiger le remboursement anticip et intgral de sa crance ; qu'elle n'a cependant

    pas mis immdiatement sa menace excution ; que, finalement, les poux X... ont rgl leprincipal du solde de leur prt ; que, le 2 juillet 1990, l'tablissement financier leur a fait

    commandement de payer la somme de 91 434 francs, reprsentant selon lui des intrts et despnalits de retard ;

    Attendu que, pour dclarer fonde la procdure de saisie immobilire initie par cecommandement, tout en prescrivant une expertise pour dterminer le montant exact de lacrance invoque par la banque, l'arrt attaqu se borne noncer que la totalit de l'arrirn'a pas t apur la date du 1er fvrier 1984, de telle sorte que l'tablissement financier taitfond se prvaloir de la clause rsolutoire ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y tait invite, si la banque taitcrancier de bonne foi, alors, d'une part, que les poux X... avaient rembours le montant

    principal de leur prt, et alors, d'autre part, que l'tablissement financier avait attendu le 2

    juillet 1990 pour dlivrer commandement aux fins de saisie immobilire, bien que sa cranceft exigible selon lui depuis le 1er fvrier 1984, la cour d'appel a priv sa dcision de baselgale ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 17 septembre 1992, entreles parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en consquence, la cause et les parties dansl'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la courd'appel d'Amiens.

    Cour de cassationchambre commerciale

    Audience publique du mardi 8 mars 2005

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    N de pourvoi: 02-15783Publi au bulletin Cassation.

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ETECONOMIQUE, a rendu l'arrt suivant :

    Attendu, selon l'arrt attaqu, que la socit Fibronique (la socit) a ouvert dans les livres dela banque Leumi (la banque) un compte courant en fvrier 1991, assorti d'une clause d'unitde compte, subdivis en deux sous-comptes assortis de deux numros distincts, l'un pour lestransactions en francs, l'autre pour les transactions en dollars ;

    que faisant valoir un dbit persistant, la banque a dnonc ses concours par lettrerecommande le 9 mai 1997 en mettant en demeure la socit de couvrir la position dbitrice

    du compte en dollars avec effet, pour la clture du compte de sa cliente, au 9 juin 1997 ; quele 27 mai suivant, elle a donn suite une saisie conservatoire sur le solde crditeur ducompte en francs de 900 000 francs ; que, par sommation, le 20 juin suivant, elle a mis endemeure la socit de lui rgler la somme de 2 845 240,49 francs, solde du compte aprsfusion des comptes en francs et dollars ; que la socit, assigne en paiement, a rclam la

    banque des dommages-intrts en soutenant que celle-ci avait engag sa responsabilitcontractuelle en refusant d'excuter des ordres de virement des 15 et 28 mai 1997 concurrence de 900 000 francs et 894 000 francs alors que, selon elle, la provision au crditdu compte en francs le permettait ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que la socit fait grief l'arrt d'avoir rejet ses demandes et fix la crance de la

    banque au passif de la socit la somme de 433 754,10 euros, montant du dbit du compte,au jour de la clture, somme dont devront tre dduits les intrts calculs au tauxconventionnel qui devront tre recalculs au taux lgal en invoquant la violation de l'article455 du nouveau Code de procdure civile ;

    Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature permettre l'admission du pourvoi ;

    Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxime branche :

    Vu l'article 1134, alina 3, du Code civil ;

    Attendu que pour carter la demande de la socit, l'arrt retient que la banque tait en droitde ne pas excuter les ordres de virement de son client portant sur le compte en francs, dslors qu'elle pouvait ne se prvaloir de la convention d'unit de compte qu'au seul moment oelle notifiait sa cliente la clture de son compte ;

    Attendu qu'en statuant ainsi aprs avoir relev que la banque avait mis en demeure la socitde payer le solde dbiteur du seul compte en dollars et donn suite une saisie sur les avoirsfigurant sur le compte en francs, ce dont il rsultait qu'en dpit de la signature d'uneconvention d'unit de compte, la banque, qui, en faisant fonctionner les comptes litigieuxcomme des comptes indpendants, avait adopt un comportement incompatible avecl'application de la convention litigieuse, dont elle a revendiqu ensuite le bnfice, avaitmanqu son obligation de l'excuter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tir lesconsquences lgales de ses constatations ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 15 mars 2002, entre lesparties, par la cour d'appel de Paris ;

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    remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrtet, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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    IMPRVISION, CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

    Extraits de larrt canal de craponne (Cass. civ., 6 mars 1876)

    Vu l'article 1134 du Code civil ;

    ()

    Attendu que la disposition de cet article n'tant que la reproduction des anciens principesconstamment suivis en matire d'obligations conventionnelles, la circonstance que les contratsdont l'excution donne lieu au litige sont antrieurs la promulgation du Code civil ne sauraittre, dans l'espce, un obstacle l'application dudit article ;

    Attendu que la rgle qu'il consacre est gnrale, absolue et rgit les contrats dont

    l'excution s'tend des poques successives de mme qu' ceux de toute autre nature ;Que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque quitable que puisse

    apparatre leur dcision, de prendre en considration le temps et les circonstances pourmodifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles celles qui ont tlibrement acceptes par les contractants ;

    Qu'en dcidant le contraire et en levant 30 centimes de 1834 1874, puis 60centimes partir de 1874, la redevance d'arrosage, fixe 3 sols par les conventions de 1560et 1567, sous prtexte que cette redevance n'tait plus en rapport avec les frais d'entretien ducanal de Craponne, l'arrt attaqu a formellement viol l'article 1134 ci-dessus vis ;

    Par ces motifs, casse, dans la disposition relative l'augmentation du prix de la

    redevance d'arrosage, l'arrt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix le 31 dcembre.

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    Cour de cassationchambre commercialeAudience publique du mardi 3 novembre 1992

    N de pourvoi: 90-18547Publi au bulletin Rejet.

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 31 mai 1990), que, le 2 octobre 1970, la Socit franaisedes ptroles BP (socit BP) a conclu avec M. X... un contrat de distributeur agr, pour unedure de 15 annes, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le

    contrat a t prorog jusqu'au 31 dcembre 1988 ; qu'en 1983, les prix de vente des produits ptroliers au dtail ont t librs ; que M. X..., se plaignant de ce que, en dpit del'engagement de la socit BP de l'intgrer dans son rseau, cette dernire ne lui a pas donnles moyens de pratiquer des prix concurrentiels, l'a assigne en paiement de dommages-intrts ;

    Attendu que la socit BP reproche l'arrt d'avoir accueilli cette demande concurrence de150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son prambule, l'accord dedistributeur agr du 2 octobre 1970 prvoyait que la socit BP devrait faire bnficier M.X... de diverses aides " dans les limites d'une rentabilit acceptable " ; qu'en jugeant ds lorsque la socit BP tait contractuellement tenue d'intgrer M. X... dans son rseau en luiassurant une rentabilit acceptable, la cour d'appel a dnatur cette clause stipule au profit de

    la socit ptrolire et non celui de son distributeur agr, en violation de l'article 1134 duCode civil ; alors, d'autre part, que nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle denature engager sa responsabilit sans que soit tablie l'existence d'une inexcution de sesobligations contenues dans le contrat ; qu'en ne retenant l'encontre de la socit BP que leseul grief de n'avoir pas recherch un accord de coopration commerciale avec sondistributeur agr, M. X..., la cour d'appel n'a relev son encontre aucune violation de sesobligations contractuelles et ne pouvait ds lors juger qu'elle avait commis une fautecontractuelle dont elle devait rparer les consquences dommageables, en violation de l'article1147 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut tre tenu pour responsable du prjudicesubi par son cocontractant lorsque ce prjudice trouve sa source dans une cause trangre quine peut lui tre impute ; qu'en jugeant ds lors que la socit BP devait tre tenue pour

    contractuellement responsable du prjudice invoqu par M. X..., prjudice tenant auxdifficults conscutives l'impossibilit pour ce dernier de faire face la concurrence, aprsavoir pourtant constat qu'elle tait nanmoins tenue, en raison de la politique des prix enmatire de carburants, de lui vendre ceux-ci au prix qu'elle pratiquait effectivement, la courd'appel n'a pas tir les consquences lgales de ses constatations de fait, en violation desarticles 1147 et 1148 du Code civil ;

    Mais attendu, en premier lieu, que l'arrt ne dit pas que la socit BP tait tenue d'intgrer M.X... dans son rseau " en lui assurant une rentabilit acceptable " ;

    Attendu, en second lieu, qu'ayant relev que le contrat contenait une claused'approvisionnement exclusif, que M. X... avait effectu des travaux d'amnagement dans lastation-service, et que " le prix de vente appliqu par la socit BP ses distributeurs agrstait, pour le supercarburant et l'essence, suprieur celui auquel elle vendait ces mmes

    produits au consommateur final par l'intermdiaire de ses mandataires ", l'arrt retient que la

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    socit BP, qui s'tait engage maintenir dans son rseau M. X..., lequel n'tait pas oblig derenoncer son statut de distributeur agr rsultant du contrat en cours d'excution pourdevenir mandataire comme elle le lui proposait, n'est pas fonde soutenir qu'elle ne pouvait,dans le cadre du contrat de distributeur agr, approvisionner M. X... un prix infrieur autarif " pompiste de marque ", sans enfreindre la rglementation, puisqu'il lui appartenait

    d'tablir un accord de coopration commerciale entrant " dans le cadre des exceptionsd'alignement ou de pntration protectrice d'un dtaillant qui ont toujours t admises " ; qu'enl'tat de ces constatations et apprciations, d'o il rsultait l'absence de tout cas de forcemajeure, la cour d'appel a pu dcider qu'en privant M. X... des moyens de pratiquer des prixconcurrentiels, la socit BP n'avait pas excut le contrat de bonne foi ;

    D'o il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa premire branche, est mal fond pour lesurplus ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

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    Cour de cassationchambre civile 1Audience publique du mardi 16 mars 2004

    N de pourvoi: 01-15804Publi au bulletin Rejet.

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrt suivant :

    Attendu que la commune de Cluses a concd, en 1974, l'Association Foyer des jeunestravailleurs (AFJT) l'exploitation d'un restaurant caractre social et d'entreprises ; qu'uneconvention tripartite a t signe le 15 octobre 1984 entre la commune, l'AFJT et la socit

    Les Repas Parisiens (LRP) pour une dure de dix ans ; qu'aux termes de cet accord, l'AFJT,confirme en qualit de concessionnaire a sous-concd l'exploitation la LRP, avec l'accordde la commune ; que la LRP, obtenant de ses cocontractantes d'importants travauxd'investissement, s'engageait payer un loyer annuel l'AFJT et une redevance la commune; que, par lettre du 31 mars 1989, la LRP a rsili unilatralement cette convention, au motifqu'elle se trouvait dans l'impossibilit conomique de poursuivre l'exploitation ; que, parordonnance de rfr du 25 avril 1989, l'AFJT et la commune ont obtenu la condamnation dela LRP poursuivre son exploitation ; que cette socit a, nanmoins, cess son activit le 31

    juillet 1989 ; qu'invoquant un bouleversement de l'quilibre conomique du contrat, elle asaisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en rsiliation de cette convention et, dfaut, en dommages-intrts ; que, paralllement, l'AFJT et la commune ont saisi le

    tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'obtention, du fait de la rsiliationunilatrale du contrat, de dommages-intrts pour les dgradations causes aux installations ;qu'aprs saisine du Tribunal des conflits qui, par dcision du 17 fvrier 1997, a dclarcomptente la juridiction judiciaire, s'agissant d'un contrat de droit priv, l'arrt attaqu(Chambry, 5 juin 2001) a jug que la LRP avait rompu unilatralement le contrat et l'acondamne payer l'AFJT les sommes de 273 655,37 francs et 911 729,92 francs, au titre,respectivement, des loyers et redevances dus au 31 juillet 1989 et de l'indemnit de rsiliation,et la commune de Cluses la somme de 116 470,17 francs au titre des travaux de remise entat des installations, et celle de 73 216,50 francs au titre de la redevance restant due ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la LRP fait grief l'arrt d'avoir ainsi statu alors, selon le moyen, que les partiessont tenues d'excuter loyalement la convention en veillant ce que son conomie gnrale nesoit pas manifestement dsquilibre ; qu'en se dterminant comme elle l'a fait, sansrechercher si, en raison des contraintes conomiques particulires rsultant du rle jou par lacollectivit publique dans la dtermination des conditions d'exploitation de la concession, etnotamment dans la fixation du prix des repas, les personnes morales concdantes n'avaient pasle devoir de mettre la socit prestataire de service en mesure d'excuter son contrat dans desconditions qui ne soient pas manifestement excessives pour elle et d'accepter de reconsidrerles conditions de la convention ds lors que, dans son conomie gnrale, un dsquilibremanifeste tait apparu, la cour d'appel n'a pas donn de base lgale sa dcision au regard desarticles 1134 et 1147 du Code civil ;

    Mais attendu que la cour d'appel a relev que la LRP mettait en cause le dsquilibre financierexistant ds la conclusion du contrat et non le refus injustifi de la commune et de l'AFJT de

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    prendre en compte une modification imprvue des circonstances conomiques et ainsi derengocier les modalits du sous-trait au mpris de leur obligation de loyaut et d'excutionde bonne foi ; qu'elle a ajout que la LRP ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatral surle dsquilibre structurel du contrat que, par sa ngligence ou son imprudence, elle n'avait passu apprcier ; qu'elle a, ainsi, lgalement justifi sa dcision ;

    D'o il suit que le moyen n'est pas fond ;Sur le second moyen :

    Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore l'arrt de l'avoir condamne payer l'AFJT une indemnit de rsiliation de 911 729,92 francs alors, selon le moyen, que lagarantie assume par la socit LRP rendait indispensable sa participation au choix de sonsuccesseur ainsi qu' la ngociation des conditions de reprise de l'exploitation ; qu'enapprciant le montant du prjudice indemnisable partir du manque gagner mensuel subi

    par les concdantes sans prciser dans quelles conditions le choix du successeur et lesconditions du nouveau contrat de concession d'exploitation du restaurant avaient t dcids,ni rechercher si ces conditions taient tout le moins meilleures que celles offertes par le

    successeur prsent par la LRP mais que la commune avait refus d'agrer, la cour d'appel n'apas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrle de l'application des articles1134 et 1147 du Code civil ;

    Mais attendu que la cour d'appel a relev, d'une part, que, selon le contrat litigieux, toutventuel concessionnaire prsent par la LRP devait reprendre l'intgralit des engagementsde cette socit, laquelle demeurait solidairement tenue jusqu' complet remboursement du

    prt, d'autre part, que le successeur prsent par elle ne satisfaisait pas cette condition ; quele moyen manque en fait ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

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    La Semaine Juridique Edition Gnrale n 20, 14 Mai 2008, II10091

    CA Nancy, 2e ch . com., 26 sept . 2007, SAS Novacarb c/ SNCSocoma : JurisData n 2007-350306

    Commentaire par Marie Lamoureuxdocteur en droit

    membre du Centre de droit conomique l'universit Paul Czanne(Aix-Marseille III)

    Sommaire

    Un contrat de fourniture de vapeur pour la production de carbonate et de bicarbonate de soude a t concluen mars 1998. Depuis, la lgislation sur la protection de l'environnement a t modifie par l'adoption duProtocole de Kyoto le 11 dcembre 1997, puis par la directive communautaire du 13 octobre 2003tablissant un systme d'change de quotas d'mission de gaz effet de serre, directive qui a t transposeen droit interne aux articles L. 229-7 et suivants du Code de l'environnement. Cette modificationlgislative, imprvisible pour les parties, impose une rvision du contrat de fourniture. Cette rvision estnon seulement dans l'intrt des contractants, puisque le prix de vente de la vapeur devra augmenter en casd'insuffisance de quotas allous au fournisseur, lequel a intrt ce que son client demeure concurrentiel,mais galement dans l'intrt gnral, puisque la rvision aura pour finalit de rduire les missions de gazpolluants. La doctrine majoritaire a d'ailleurs donn l'obligation d'excuter les conventions de bonne foiune dimension nouvelle thique en considrant qu'au-del des intrts particuliers, une recherche dubien commun doit animer les cocontractants. Les parties sont donc invites rengocier leur contrat.

    LA COUR (...)

    Motifs : Attendu que le contrat du 5 mars 1998 et ses avenants constituent un contrat de fourniture, rgissant entermes prcis et non quivoques les conditions d'approvisionnement de la SAS Novacarb en vapeur de laSNC Socoma ;

    Qu'il est constant qu' dfaut d'tre prvisible la date de la conclusion du contrat, le systme d'changedes quotas d'mission de gaz effet de serre, introduit en droit interne en 2004 et 2005, n'a pas pu tre prisen considration de manire spcifique dans le contrat de fourniture litigieux ;

    Qu'il s'ensuit, notamment, que le sort du revenu tir par la SNC Socoma de la vente de quotasexcdentaires n'est pas rgl et ne pouvait pas l'tre par le contrat de fourniture puisqu' l'poque, lacration de quotas ngociables et transmissibles n'tait pas prvisible ;

    Vu lesarticles 1134, alina 3 et 1135 du Code civil,

    Attendu que la SAS Novacarb affirme sans tre dmentie que, pour l'exercice 2005, la revente du reliquatdes quotas de CO2, de l'ordre de 147 500, a procur la SNC Socoma un profit de 3 030 000 4 090 000 euros ;

    Que la SAS Novacarb estime 125 000 units el nombre des quotas excdentaires pour l'anne 2006 ;

    Que, si, dans les prochaines annes l'insuffisance des quotas allous la SNC Socoma obligeait desrachats, le prix en serait rpercut sur le prix de vente de la vapeur la SAS Nocacarb donc sur le prix derevient de sa production de carbonates, conformment l'article 14.1 du titre IX du contrat de fourniture ;

    Qu'il s'ensuivrait un dsquilibre significatif dans les rsultats compars des socits, dsquilibre qui n'apas pu tre prvu et encore moins voulu au moment de la conclusion du contrat de fourniture du 5 mars1998 ; (...)

    Attendu que l'appelante soutient avec raison que cette asymtrie, introduite par la nouvelle lgislation, seheurte au principe d'quit auquel se rfre l'article 1135 du Code civil pour l'excution des conventions,

    non seulement en ce qu'il y est exprim mais pour les suites qu'elles comportent ; or attendu que laSAS Novacarb expose qu'elle est en situation dfavorable dans un march du carbonate de soude trs

    http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23lnfr%23decisiondate%2007%25year%2007%25sel1%2007%25ref50306%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.8008403707920979http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?bct=A&risb=21_T8537967010&homeCsi=268085&A=0.6355001400739952&urlEnc=ISO-8859-1&&dpsi=00CB&remotekey1=REFPTID&refpt=820_PS_SJG_200820&service=DOC-ID&origdpsi=00CBhttp://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%25L.+229-7%25article%25L.+229-7%25title%25Code+de+l'environnement%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6253478568363793http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%25L.+229-7%25article%25L.+229-7%25title%25Code+de+l'environnement%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6253478568363793http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%25L.+229-7%25article%25L.+229-7%25title%25Code+de+l'environnement%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6253478568363793http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%25L.+229-7%25article%25L.+229-7%25title%25Code+de+l'environnement%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6253478568363793http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%1134~1135%25article%1134~1135%25title%25Code+civil%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.9614466947283224http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%1134~1135%25article%1134~1135%25title%25Code+civil%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.9614466947283224http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%1135%25article%1135%25title%25Code+civil%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.8346321729905086http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%1135%25article%1135%25title%25Code+civil%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.8346321729905086http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?bct=A&risb=21_T8537967010&homeCsi=268085&A=0.6355001400739952&urlEnc=ISO-8859-1&&dpsi=00CB&remotekey1=REFPTID&refpt=820_PS_SJG_200820&service=DOC-ID&origdpsi=00CBhttp://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%25L.+229-7%25article%25L.+229-7%25title%25Code+de+l'environnement%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6253478568363793http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%1134~1135%25article%1134~1135%25title%25Code+civil%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.9614466947283224http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23fr_code%23art%1135%25article%1135%25title%25Code+civil%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.8346321729905086http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23lnfr%23decisiondate%2007%25year%2007%25sel1%2007%25ref50306%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.8008403707920979
  • 8/14/2019 sminaire 2-effets du contrat et sanctions de l'inexcution

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    concurrentiel (...) ; que la situation sus-expose risque de contraindre la SAS Novacarb proposer sesclients importants des prix moins concurrentiels et de la rendre, de ce fait, plus vulnrable (...)

    Qu'il rsulte de l'ensemble de ces dispositions que la SAS Novacarb a le pouvoir de fixer les priodes deproduction de vapeur et les quantits ncessaires, ce qui est videmment dterminant pour les conomies dequotas, gnratrices de profit pour la SNC Socoma. (...)

    Attendu que la SNC Socoma a object avec pertinence qu'elle n'tait pas lie avec la SNC Novacarb paraucun pacte social juitifiant le partage des bnfices ;

    Mais attendu que, par sa spcificit, la convention de fourniture litigieuse inclut une obligation decoopration loyale et de solidarit qui n'interdit pas de tenir compte des efforts de chaque entreprise dans larduction des missions de gaz nocifs pour rpartir entre elles les profits tirs des ventes de quotas ; (...)

    Qu'en rsum, en l'espce, l'objectif de rduction des missions de gaz effet de serre, conforme auxengagements des tats signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changementsclimatiques du 9 mai 1992 et du Protocole de Kyoto du 11 dcembre 1997, peut tre favoris par deuxcirconstances :

    les investissements raliss directement ou indirectement par la SAS Novacarb et en tout cas financs parelle,

    la fixation l'initiative de la SAS Novacarb des priodes de fonctionnement de la SNC Socoma

    conduisant un minimum d'mission ;Qu'au-del d'une atteinte inquitable aux intrts particuliers de la SAS Novacarb, qui pourrait dj justifierun rengociation de la convention (...), l'conomie du contrat litigieux et la pratique concerte des partiesont aussi pour finalit de rduire les missions de gaz polluants, ce qui profite videment l'intrt gnral,non seulement au plan national mais surtout au niveau plantaire, du moins en l'tat actuel desconnaissances scientifiques majoritairement approuves ;

    Que la doctrine a, d'ailleurs, donn l'obligation d'excuter les conventions de bonne foi une dimensionnouvelle en considrant qu' au-del des intrts particuliers de chacun, une recherche de l 'intrt commun(voire du bien commun) doit animer les cocontractants et que l'thique individualiste doit cderpartiellement le pas une justice contractuelle faite de solidarit (...) ;

    Attendu qu'il est constant qu'en sa qualit d'exploitante de l'installation de cognration, la SNC Socomaest lgalement la seule bnficiaire des affectations des quotas correspondant son fonctionnement ;

    Mais attendu que l'ordre public ne s'oppose nullement, en l'espce, ce que l'exploitant, titulaire desquotas, rtrocde l'utilisateur de la vapeur, tout ou partie des quotas conomiss grce une politiqueconcerte ;

    Attendu d'ailleurs que les parties ont dj engag des ngociations en ce sens de janvier octobre 2005 ;

    Attendu que, pour tenter de corriger le dsquilibre contractuel expos ci-dessus ne ft-il quetemporaire et sans incidence vitale actuellement pour la SAS Novacarb et dans l'intrt gnral de larduction des missions de gaz effet de serre, l'obligation issue des articles 1134, alina 3 et 1135 duCode civil, d'excuter le contrat de bonne foi et en y incluant les suites que l'quit [...] donnent l'obligation d'aprs sa nature devrait inciter les parties reprendre, en toute connaissance de cause, lesngociations interrompues en octobre 2005 (...)

    Qu'en cas d'chec de ces ngociations, il appartiendra la Cour, d'une part, de dcider si le sort des profitstirs de la vente des quotas de CO2 peut se dduire, sans dnaturation, de la commune intention des parties

    exprime dans le contrat initial ou d'une interprtation de clauses obscures ou ambigus et d'autre part,d'apprcier la responsabilit des parties dans le rejet des propositions adverses et de sanctionner un abusventuel par des dommages-intrts ;

    Par ces motifs : (...)

    Invite les parties procder la ngociation d'un avenant au contrat de fourniture de vapeur du 5 mars1998 rgissant les consquences financires de l'entre en vigueur de la loi n 2004-237 du 18 mars 2004,de l'ordonnance n 2004-330 du 15 avril 2004 (intgre aux articles L. 229-1 et suivants du Code del'environnement), du dcret n 2004-832 du 19 aot 2004, dudcret n 2005-189 du 25 fvrier 2005 et dela loi n 2005-1319 du 26 octobre 2005, dterminant, notamment, si la SNC SOCOMA devra rtrocdertout ou partie des bnfices tirs de la vente des tiers des quotas d'mission de CO2 excdentaires,

    Invite les parties remettre au greffe une copie de l'avenant conclu,

    Prcise qu'en cas d'chec des ngociations, chaque partie devra verser aux dbats, en son dernier tat, laproposition qu'elle aura formule (...)

    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  • 8/14/2019 sminaire 2-effets du contrat et sanctions de l'inexcution

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    M. Moureu, prs., Mmes Pomonti et Deltort, cons. ; SCP Merlinge Bach-Wassermann, SCP Millot-Logier Fontaine, avous, Mes Joubert, Lebon, av.

    Note :

    La prsente dcision est intressante plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'elle constitue l'une despremires dcisions manant d'une juridiction de l'ordre judiciaire concernant les quotas d'mission de gaz effet de serre. Ensuite parce que si on a beaucoup glos sur la nature juridique de ces quotas, cet arrt lesenvisage essentiellement sur le terrain du droit des contrats, en se penchant sur la question de l'obligationde rengociation en cas de changement de circonstances dans un contexte trs original, qui permet ainsi derenouveler quelque peu le dbat.

    En l'espce, la SAS Novacarb est une entreprise produisant du bicarbonate de soude, production ncessitantl'utilisation de vapeur d'eau. Aprs avoir pendant un temps produit cette vapeur par ses propres moyensgrce des chaudires charbon et gaz, la socit dcida de recourir la technique de la cognration.Elle lana alors un appel d'offres, et un contrat de fourniture de vapeur fut finalement conclu en 1998 avecla SNC Socoma qui exploite l'installation de cognration. Le contrat de fourniture comporte une clauseprvoyant que la SNC Socoma supportera les cots lis l'entre en vigueur, postrieure la conclusion ducontrat, de dispositions concernant, notamment, l'environnement, en les rpercutant sur le prix de vente de

    la vapeur. Les parties avaient ainsi pris soin de prvoir les consquences financires des volutionsventuelles de la lgislation environnementale, mais sans imaginer que celles-ci puissent, non pas fairenatre des charges nouvelles, mais tre sources de profit. Or, quelques annes plus tard fut mis en place lesystme d'change des quotas d'mission de gaz effet de serre. En application de la lgislation nouvelle,la SNC Socoma, en sa qualit d'exploitante de l'installation de cognration, se vit attribuer un certainnombre de quotas, qui s'avrrent largement excdentaires et gnrrent son profit un bnfice substantielde plusieurs millions d'euros grce leur vente massive.

    Estimant que ce profit devait en ralit lui revenir, la SAS Novacarb engagea des ngociations avec soncocontractant, qui n'aboutirent cependant pas. La SAS Novacarb agit alors en justice contre la SNCSocoma en vue d'obtenir la condamnation de cette dernire lui restituer les bnfices retirs de lagestion des quotas en arguant, notamment, du fait que si, en vertu de la clause prcite, elle supporte lescots rsultant de la gestion des quotas par la SNC Socoma, elle doit galement recevoir les bnficesraliss dans ce cadre. Or, l'argumentation de la SAS Novacarb a obtenu les faveurs de la cour d'appel deNancy qui, certes, n'a pas impos la SNC Socoma de reverser son cocontractant les profits ainsignrs, mais lui a en revanche enjoint, sur le fondement de l'obligation de bonne foi, de rengocier lecontrat devenu, selon elle, dsquilibr, au terme d'une motivation particulirement riche. En substance, lacour d'appel retient que la mise en place du systme d'change des quotas d'mission de gaz effet deserre, imprvisible au moment de la conclusion du contrat de fourniture, a t source d'un dsquilibrecontractuel (1) et que les profits imprvus gnrs par ce systme imposent une rengociation du contrat(2).

    1. Le march des quotas d'mission de gaz effet de serre source de dsquilibrecontractuel

    Afin de bien comprendre les donnes de l'espce, il convient, avant d'examiner l'objet du dsquilibrecontractuel constat (B), d'en prciser la cause (A).

    A. - La cause du dsquilibre

    Le dsquilibre contractuel constat par la cour d'appel de Nancy trouve sa source dans la mise en place dumarch des quotas d'mission de gaz effet de serre qui rsulte, en France, de l 'ordonnance du 15 avril2004 (Ord. n 2004-330 : Journal Officiel 17 Avril 2004) portant cration d'un systme d'change dequotas d'mission de gaz effet de serre, dont les dispositions ont t intgres au Code de l'environnement(C. env., art. L. 229-1 L. 229-24), transposant la directive du Parlement europen et du Conseiln 2003/87 du 13 octobre 2003 (V. notamment Th. Revet, Les quotas d'mission de gaz effet de serre :D. 2005, p. 2632. B. Le Bars, La nature juridique des quotas d'mission de gaz effet de serre : JCP G2004, I, 148. P. Hubert et P. Bechmann, Les techniques de march : les quotas d'mission de gaz effetde serre : Environnement 2006, tude 15). Le systme est assez simple. Tout industriel exploitant uneinstallation classe rejetant des gaz effet de serre dans certains secteurs dtermins doit obtenir uneautorisation d'mettre ces gaz. Chaque exploitant se voit alors affecter, pour une priode dtermine, des

    quotas d'mission de gaz effet de serre qui reprsentent chacun un droit d'mettre une tonne de dioxydede carbone et sont qualifis par l'article L. 229-15 du Code de l'environnement de biens meublesexclusivement matrialiss par une inscription au compte de leur dtenteur dans le registre national cr

    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    cet effet. la fin de chaque anne, l'exploitant doit restituer un nombre de quotas gal aux missionsralises, sous peine de sanctions financires. Les quotas non utiliss peuvent tre vendus, l'article L. 229-15 du Code de l'environnement prcisant qu'ils sont ngociables et transmissibles par virement de compte compte, et ce non seulement aux exploitants qui en manqueraient parce qu'ils ont dpass les missionsautorises et manquent donc de quotas restituer l'tat, mais plus gnralement toute personnephysique ou morale. La dynamique du systme est alors la suivante : il s'agit d'encourager les exploitantsconcerns investir dans des techniques de production peu polluantes en leur permettant en contrepartie decder les quotas ainsi conomiss, dont on mise sur le cours lev. La perspective d'un profit ralis grce la vente de ces quotas devrait ainsi conduire les industriels un choix conomiquement rationnel en faveurd'installations plus respectueuses de l'environnement, ds lors du moins que celles-ci sont envisageables un cot raisonnable. La logique de l'conomie de march et donc la loi de l'offre et de la demande, l'offretant conue pour tre infrieure la demande, sont ainsi mises au service des exigencesenvironnementales.

    Comme le relve la cour d'appel, ce systme n'a t cr que plusieurs annes aprs la conclusion ducontrat de fourniture litigieux, lequel n'a donc pas fix le sort des profits gnrs par la vente des quotasexcdentaires. Le dsquilibre contractuel invoqu trouve donc sa source dans une modification de lalgislation, emportant modification du contexte conomique dans lequel se situe la relation contractuelle,qui tait imprvisible lors de la conclusion du contrat. La constatation est importante lorsque l'on sesouvient que la premire chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrt du 16 mars 2004 qui a fait

    couler beaucoup d'encre quant sa juste interprtation, a en tout cas clairement prcis qu'un dsquilibreexistant ds la conclusion du contrat ne peut tre utilement invoqu pour obtenir du juge qu'il enjoigne aucocontractant de rengocier le contrat en cours d'excution (Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n 01-15.804 :JurisData n 2004-022828 ; Bull. civ. 2004, I, n 86 ; D. 2004, p. 1754, note D. Mazeaud ; JCP E 2004,737, note O. Renard-Payen ; Comm. com. lectr. 2004, comm. 119, obs. Ph. Stoffel-Munck ; Rev. Lamydr. civ. 2004, n 222, note D. Houtcieff ; RTD civ. 2004, p. 290, obs. J. Mestre et B. Fages ; addeJ. Ghestin, L'interprtation d'un arrt de la Cour de cassation : D. 2004, p. 2239). Mais reste savoir enquoi la mise en place du march des quotas d'mission de gaz effet de serre a pu crer un dsquilibrecontractuel entre les parties au contrat de fourniture de vapeur.

    B. - L'objet du dsquilibre

    Deux lments ont t dterminants pour la cour d'appel, tant rappel qu'en vertu des dispositionsprcites c'est la SNC Socoma, en sa qualit d'exploitante de l'installation de cognration, qui s'est vue

    attribuer les quotas. Il apparat tout d'abord que la SAS Novacarb, seul acheteur de la vapeur produite, estseul matre des priodes et de la dure de fonctionnement de l'installation de la SNC Socoma et qu'ellefinance l'installation de cognration, ce qui est videmment dterminant du niveau de rduction desmissions de CO2 permettant son cocontractant de tirer profit de la vente des quotas. Ensuite et surtout, lacour d'appel retient que si, en vertu des stipulations contractuelles, la SAS Novacarb doit supporter lescharges induites par la gestion des quotas, il serait quitable, par symtrie, qu'elle en peroive galementles bnfices. En effet, si ce march n'a pas t spcifiquement envisag par le contrat puisqu'il n'existaitpas au jour de sa conclusion, le contrat comporte en revanche une clause plus gnrale sur l'ventualit demodifications lgislatives, mais uniquement en ce qu'elles seraient sources de cots supplmentaires, enprvoyant que ceux-ci seront supports par la SNC Socoma qui les rpercutera alors sur le prix de vente dela vapeur. La cour d'appel constate ainsi qu'en application de cette clause, si, dans les prochaines annesl'insuffisance des quotas allous la SNC Socoma obligeait des rachats, le prix en serait rpercut sur leprix de vente de la vapeur . Sachant que la SAS Novacarb exerce son activit dans un secteur fortementconcurrentiel, il existe alors un risque qu' l'avenir elle propose ses clients des prix moins concurrentielsqui la rendraient plus vulnrable.

    Or, ce qu'il convient de bien remarquer et qui fait toute l'originalit de l'arrt, c'est que cette analyse reposesur un rapport cot/bnfice dont seul le second terme est avr, le premier n'tant qu'ventuel. Autrementdit, il existe certes un risque que, dans l'avenir et en application des stipulations contractuelles, la SASNovacarb supporte les cots gnrs par le systme d'change des quotas et que sa situation sur le marchfortement concurrentiel du bicarbonate de soude en ptisse. Mais il ne s'agit pour l'heure que d'un risqueventuel, qui parat en outre difficile prdire et valuer avec prcision. Par consquent, ce systme estactuellement source de bnfices pour l'une des parties sans que la situation conomique de l'autre en soitvritablement modifie, tout au plus un manque gagner pouvant actuellement tre invoqu. Or, si l'oncomprend parfaitement que la SAS Novacarb, ds lors qu'elle est au moins pour partie l'origine de ceprofit, estime que la rcompense doit lui revenir, on peroit alors l'originalit du contexte dans lequel lacour a dcid d'imposer une obligation de rengociation.

    2. L'obligation de rengocier le contrat en cas de profits imprvus

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    Selon la cour d'appel de Nancy, l'obligation de rengocier le contrat se justifie non seulement par l'intrtparticulier du cocontractant (A) mais encore par l'intrt gnral (B).

    A. - L'intrt particulier

    Certes, pour imposer aux parties de rengocier le contrat, la cour d'appel a pris soin de relever que la miseen place du systme d'change des quotas d'mission de gaz effet de serre fait peser sur le cocontractant

    un risque de dgradation de sa situation financire et concurrentielle. Mais elle reconnat aussi qu' l'heureactuelle ce systme n'a conduit qu' un profit substantiel de plusieurs millions d'euros pour l'une desparties, auquel prtend la seconde, et que la situation conomique de cette dernire n'est pour l'heure pas enpril puisqu'elle prcise que le dsquilibre constat est sans incidence vitale actuellement pour la SASNovacarb .

    La prcision est de taille au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, on sait que celle-ci, et en particulier sa chambre commerciale, a consacr quelques occasions l'existence d'une obligationde rengociation du contrat, sur le fondement de l'obligation de bonne foi. Ainsi, dans l'arrt Huard lachambre commerciale de la Cour de cassation a estim, s'agissant d'un contrat de distribution, que manque son obligation de bonne foi celui qui prive son cocontractant des moyens de pratiquer des prixconcurrentiels en refusant de modifier un systme de prix qui, en raison d'un changement des circonstancesconomiques, l'expose gravement la concurrence (Cass. com., 3 nov. 1992, n 90-18.547 : JurisDatan 1992-002431 ; Bull. civ. 1992, IV, n 338 ; JCP G 1993, II, 22164, note G. Virassamy ; Defrnois 1993,

    art. 35663, p. 1377, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1993, p. 124, obs. J. Mestre). Dans le mme esprit, dansl'arrt Chevassus-Marche la chambre commerciale a estim que manque son obligation de loyaut et son obligation de mettre l'agent commercial en mesure d'excuter son mandat le mandant qui n'a pas prisdes mesures concrtes pour permettre son mandataire en difficult de pratiquer des prix concurrentiels(Cass. com., 24 nov. 1998, n 96-18.357 : JurisData n 1998-004489 ; Bull. civ. 1998, IV, n 277 ; JCP G1999, II, 10210, note Y. Picod ; Defrnois 1999, art. 36953, p. 371, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1999,p. 98, obs. J. Mestre, et p. 646, obs. P.-Y. Gautier). Les commentateurs de ces arrts n'ont nanmoins pasmanqu de relever le contexte particulier dans lequel ils se situaient, et la cour d'appel de Nancy s'inscritdans une certaine mesure dans cette optique en relevant, notamment, que par sa spcificit, la conventionde fourniture litigieuse inclut une obligation de coopration loyale et de solidarit , et en voquant plusieurs reprises une sorte d'intrt commun des parties une bonne gestion des quotas.

    Mais dans tous les cas o la Cour de cassation a admis l'existence d'une obligation de rengociation, cetteobligation a t impose alors que l'une des parties se retrouvait, du fait du changement de circonstances,

    quasiment accule la ruine, l'excution du contrat devenant pour elle tout le moins excessivementlourde et onreuse, et c'est dans ce contexte que l'obligation de rengociation est, par ailleurs, parfoisconsacre (V. par ex. Principes europens du droit du contrat (Commission Lando), art. 6 :111(2),excution devenant onreuse l'excs . Avant-projet de rforme du droit des obligations et de laprescription (projet Catala), art. 1135-1, quilibre initial des prestations rciproques perturb au point quele contrat perde tout intrt pour l'une (des parties) ). L'obligation de rengociation est alors prsente, au-del d'une mesure de protection du contractant lui permettant de retirer l'utilit et la contrepartie attendues,comme un moyen de prserver le lien contractuel en tentant de prenniser l'excution du contrat, promisedans un futur plus ou moins proche l'impossibilit sans rengociation de ses termes.

    La cour d'appel de Nancy a donc franchi un grand pas en imposant une obligation de rengociation en prsence d'un risque financier et concurrentiel seulement ventuel, au profit d'un contractant dont lasituation conomique n'est actuellement pas en pril, dcision qui confre ainsi l'obligation de bonne foi,source de l'obligation de rengociation, une toute autre porte, dont il parat bien incertain qu'elle soitsuivie par la Cour de cassation. En dpit des prcautions prises par la cour d'appel on a en effet le sentimentd'tre bel et bien en prsence d'une obligation de rengociation pour profit imprvu, une sorte d'imprvision l'envers, non plus ruineuse mais bnfique. Nanmoins, probablement parce que le seul intrt ducocontractant pourrait, de ce fait, paratre insuffisant pour imposer une obligation de rengociation, la courd'appel a galement eu recours d'autres arguments.

    B. - L'intrt gnral

    La cour d'appel retient qu'tant donn les enjeux essentiels qui sous-tendent le systme d'change desquotas d'mission de gaz effet de serre, il relve de l'intrt gnral que le contrat de fourniture soitrengoci pour permettre la SAS Novacarb d'tre intresse aux bnfices. En effet, l'conomie ducontrat litigieux et la pratique concerte des parties ont aussi pour finalit de rduire les missions de gazpolluants, ce qui profite videmment l'intrt gnral, non seulement au plan national mais surtout auniveau plantaire . Le systme d'change des quotas d'mission de gaz effet de serre poursuit en effet,grce aux techniques de march, un objectif suprieur de prservation de l'environnement. Or, selon la courd'appel, si l'on comprend bien son raisonnement, puisque les stipulations du contrat font de la SAS

    http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23lnfr%23decisiondate%1992%25year%1992%25sel1%1992%25ref%002431%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6244244382518227http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23lnfr%23decisiondate%1992%25year%1992%25sel1%1992%25ref%002431%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6244244382518227http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23lnfr%23decisiondate%1992%25year%1992%25sel1%1992%25ref%002431%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6244244382518227http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23lnfr%23decisiondate%1998%25year%1998%25sel1%1998%25ref%004489%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.27947324980107324http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23lnfr%23decisiondate%1992%25year%1992%25sel1%1992%25ref%002431%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6244244382518227http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23lnfr%23decisiondate%1992%25year%1992%25sel1%1992%25ref%002431%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.6244244382518227http://flora.univ-cezanne.fr:2067/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F#FR%23lnfr%23decisiondate%1998%25year%1998%25sel1%1998%25ref%004489%25&risb=21_T8537967010&bct=A&service=citation&A=0.27947324980107324
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    Novacarb le matre de la dcision de faire fonctionner l'installation de cognration peu polluante exploitepar son cocontractant, lgalement attributaire des quotas, plutt que sa propre chaudire charbonnettement plus polluante, il convient de l'encourager recourir la premire source d'nergie plutt qu' laseconde. Et puisque pour parvenir concrtiser l'objectif suprieur de sauvegarde de l'environnement lesystme d'change repose sur le postulat selon lequel il revient aux acteurs des secteurs concerns de faireun choix conomiquement rationnel en optant, lorsque cela est possible un cot raisonnable, pour desinvestissements dans des installations peu polluantes contre une vente profitable des quotas excdentaires,il conviendrait que celui qui est en ralit le matre de cette dcision en peroive, au moins pour partie, lacontrepartie financire, faute de quoi il ne serait plus encourag procder ces investissements et lalgislation manquerait son but. L'argument ne manque pas de bon sens et semble effectivement s'accorderavec la ratio legis, bien que la loi fasse de l'exploitant l'attributaire des quotas d'mission de gaz effet deserre ( moins que ce ne soit la preuve du manque de rationalit du systme mis en place ).

    La rfrence l'intrt gnral nous rapproche alors de la jurisprudence administrative puisque le fait quecelle-ci se montre rceptive la thorie de l'imprvision est souvent justifi par l'intrt gnral. Laprsente dcision atteste alors de ce que cette justification tenant une opposition entre les contrats de droit priv qui ne concerneraient que des intrts privs et les contrats administratifs qui concerneraient l'inverse l'intrt gnral, est caricaturale (V. par ex. en ce sens B. Fauvarque-Cosson, Le changement decirconstances : RDC 2004, p. 67.- Plus gnralement, Cf. M. Mekki, L'intrt gnral et le contrat, prf. deJ. Ghestin : LGDJ, 2004). Nanmoins, il convient de rappeler que mme en droit administratif, une

    indemnit d'imprvision ne peut tre obtenue qu'en cas d'vnement imprvisible crant un dficit rel etactuel important, ce qui n'tait pas le cas en l'espce (Cf. not. CE, 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux :D. 1916, jurispr. p. 25, concl. P. Chardenet ; S. 1916, 3, p. 17).

    O l'on voit en tout cas l'intrt particulier d'un contractant et l'intrt gnral plantaire se rencontrer,et la bonne foi contractuelle, sollicite par appt du gain, finalement appele la rescousse du droit del'environnement. Dcidment, si l'on peut sur certains points discuter du bien fond de cette dcision, ellene manque en tout cas pas d'audace et soulve l'analyse de fort belles questions thoriques. De manireplus pratique, on peut galement gager que les enjeux financiers considrables actuellement gnrs par lemarch des quotas d'mission de gaz effet de serre, bien mis en lumire par cette dcision, seront sourcesd'autres litiges...

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    LES SANCTIONS DE LINEXCUTION

    Cour de cassationchambre civile 1Audience publique du mardi 16 janvier 2007N de pourvoi: 06-13983Publi au bulletin Cassation

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Vu les articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du nouveau code deprocdure civile ;

    Attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point t excut a lafacult de forcer l'autre l'excution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que le

    prononc de mesures d'interdiction et de retrait, sous astreinte, destines assurer une telleexcution et le respect des engagements souscrits, entre dans les pouvoirs des juges du fondtenus de trancher le litige, tel que dtermin par les prtentions des parties, conformment auxrgles de droit qui lui sont applicables ;

    Attendu que par contrat du 7 fvrier 2005, la socit Michel Lafon publishing (Michel Lafon)a cd la socit Librairie gnrale franaise (LGF) le droit d'exploiter dans la collection du"Livre de Poche", pour une dure de cinq ans, l'oeuvre de Ian Y... et Dustin Z... intitule "La

    rgle de quatre", s'interdisant, pendant la dure du contrat, de publier ou de laisser publier cetouvrage dans une collection grande diffusion dont le prix de vente ne serait pas au moinsdeux fois et demi suprieur celui du livre de poche ; qu'ayant appris qu'en dpit de sesengagements la socit Michel Lafon s'apprtait commercialiser l'ouvrage dans unecollection dont le prix n'excdait pas 10 euros, la socit LGF l'a assigne en rfr eninterdiction, sous astreinte de la poursuite des actes de commercialisation et en retrait de lavente des exemplaires mis sur le march ; que le juge des rfrs ayant renvoy l'affaire aufond, par application de l'article 811 du nouveau code de procdure civile, le tribunal degrande instance a accueilli la demande ; Attendu que pour annuler la dcision des premiers

    juges et dbouter la socit LGF de ses demandes, l'arrt attaqu nonce qu'en interdisant lasocit Michel Lafon la poursuite de la commercialisation de l'ouvrage litigieux, alors qu'aux

    termes de l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou ne pas faire se rsout endommages-intrts, en cas d'inexcution de la part du dbiteur, et que le prononc d'unemesure d'interdiction ressortit exclusivement au pouvoir confr au juge des rfrs parl'article 809 du nouveau code de procdure civile, les juges du fond ont excd leur pouvoir etmconnu les dispositions des articles prcits ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sollicitant le prononc d'une mesure visant interdire, sousastreinte, la poursuite des actes de commercialisation entrepris par la socit Michel Lafon enmconnaissance de ses engagements, la socit LGF n'avait fait qu'user de la facult reconnue toute partie contractante de poursuivre l'excution force de la convention lorsque celle-ciest possible, de sorte que le prononc d'une telle mesure, en ce qu'elle tendait l'excutionforce de la convention, relevait des pouvoirs du juge du fond, la cour d'appel a viol par

    fausse application l'article 1142 du code civil et par refus d'application les autres textes ;PAR CES MOTIFS :

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    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 5 avril 2006, entre lesparties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tato elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appelde Paris, autrement compose

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    Cour de cassationchambre civile 1Audience publique du mardi 20 fvrier 2001

    N de pourvoi: 99-15170Publi au bulletin Cassation.

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le moyen unique, pris en sa premire branche :

    Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

    Attendu que la gravit du comportement d'une partie un contrat peut justifier que l'autrepartie y mette fin de faon unilatrale ses risques et prils, peu important que le contrat soit dure dtermine ou non ;

    Attendu que la socit Europe expertise (la socit) a confi, pour une priode de trois ans compter du 25 septembre 1995, M. X..., expert en automobiles, la ralisation d'expertises

    pralables la reprise par le constructeur de tous vhicules sur lesquels avait t consentie unevente avec facult de rachat un loueur professionnel ; que la socit a rsili leur conventionle 25 octobre 1995 ;

    Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en indemnisation des consquences de larupture unilatrale du contrat par la socit, l'arrt attaqu retient par motifs propres et adopts

    que le manquement par M. X... ses obligations contractuelles pouvait entraner la ruptureprmature des relations contractuelles ;

    Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de M. X... revtait une gravitsuffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas donn de base lgale sadcision ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 8 mars 1999, entre lesparties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tato elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appelde Montpellier.