Section 2 - Génese de La Normalisation Comptable Au Maroc

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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE SECTION 2 : GENESE DE LA NORMALISATION COMPTABLE AU MAROC 21. SOURCES DES REGLES COMPTABLES MAROCAINES 22. INFLUENCE DE LA LEGISLATION ET DE LA DOCTRINE FISCALES 23. LES AXES DE LA REFORME ACTUELLE 21. SOURCES DES REGLES COMPTABLES MAROCAINES Au Maroc, la comptabilité des entreprises a été jusqu'à la mise en place de la réforme, d'abord et avant tout, comme un moyen de preuve et une base aux règlements des litiges nés entre les opérateurs économiques dans le cadre de leurs transactions. Les dispositions d'essence comptable contenues dans le Dahir des Obligations et Contrats ainsi que le Dahir formant Code de Commerce (articles 10 à 18) du 12 Août 1913 avaient gardé en effet pour objet exclusif la créance auprès des "Commerçants" des moyens de preuve susceptibles de servir de repère au juge, afin d'établir les droits et obligations des parties lors des litiges portés devant les tribunaux. De même, les sanctions pénales ayant trait à la comptabilité, prévues aux articles 556 à 562 du Code Pénal, traitent uniquement des cas de violation des intérêts des créanciers, et punissent l'absence de tenue irrégulière dans les seuls cas de cessation de paiement constatés par les tribunaux. La réglementation comptable contenue dans les textes régissant le droit des sociétés (notamment les dahirs du 11/8/1922 et du 1/9/1926) a eu également pour objet principal de prémunir les créanciers contre la distribution de dividendes fictifs. La tentative de transparence comptable introduite par le Dahir du 25/07/1970 n'avait pas été consolidée par d'autres mesures plus radicales telles que par exemple le dépôt des comptes annuels auprès

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La rforme comptable que le Maroc vient de mettre en place nest pas un phnomne isol

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE

SECTION 2 : GENESE DE LA NORMALISATION COMPTABLE AU MAROC

21.SOURCES DES REGLES COMPTABLES MAROCAINES

22.INFLUENCE DE LA LEGISLATION ET DE LA DOCTRINE FISCALES

23.LES AXES DE LA REFORME ACTUELLE

21.SOURCES DES REGLES COMPTABLES

MAROCAINESAu Maroc, la comptabilit des entreprises a t jusqu' la mise en place de la rforme, d'abord et avant tout, comme un moyen de preuve et une base aux rglements des litiges ns entre les oprateurs conomiques dans le cadre de leurs transactions.

Les dispositions d'essence comptable contenues dans le Dahir des Obligations et Contrats ainsi que le Dahir formant Code de Commerce (articles 10 18) du 12 Aot 1913 avaient gard en effet pour objet exclusif la crance auprs des "Commerants" des moyens de preuve susceptibles de servir de repre au juge, afin d'tablir les droits et obligations des parties lors des litiges ports devant les tribunaux.

De mme, les sanctions pnales ayant trait la comptabilit, prvues aux articles 556 562 du Code Pnal, traitent uniquement des cas de violation des intrts des cranciers, et punissent l'absence de tenue irrgulire dans les seuls cas de cessation de paiement constats par les tribunaux.

La rglementation comptable contenue dans les textes rgissant le droit des socits (notamment les dahirs du 11/8/1922 et du 1/9/1926) a eu galement pour objet principal de prmunir les cranciers contre la distribution de dividendes fictifs.

La tentative de transparence comptable introduite par le Dahir du 25/07/1970 n'avait pas t consolide par d'autres mesures plus radicales telles que par exemple le dpt des comptes annuels auprs des Greffes des tribunaux, ou la reconnaissance formelle du droit de la minorit demander des expertises comptables:

Ce texte, isol, instaurait seulement le principe d'un droit de communication au profit de tout actionnaire dans une socit anonyme dont l'actif dpasse 5 millions de dirhams ou qui dtient un portefeuille dont la valeur l'inventaire excde un million de dirhams.

Il introduisait par ailleurs l'obligation de la publication des comptes annuels des socits cotes en bourse, 45 jours aprs la tenue de leur Assemble Gnrale Ordinaire.

En mme temps, la pratique du commissariat aux comptes des socits anonymes, caractrise depuis son origine par un libralisme extrme, garde jusqu' nos jours son statut intact depuis lors (art 32 34 du dahir 11/08/1922).

De ce fait, le contrle lgal des comptes n'a jamais bnfici au Maroc d'une crdibilit suffisante, et continue d'tre exerc, jusqu' l'entre en vigueur de la loi rgissant la profession d'expert comptable (), par quiconque, sans rgles minima de comptence et d'incompatibilit.

Ainsi, avant la rforme, l'analyse des dispositions d'ordre commercial traitant de la comptabilit, donnait penser que celles-ci ne constituent pas un cadre suffisant qui permette d'obtenir une information crdible, oriente vers la gestion, mais se composaient uniquement d'une somme de rgles ayant chacune une spcificit propre, et en commun la dfense des intrts des cranciers.

22.INFLUENCE DE LA LEGISLATION ET DE LA

DOCTRINE FISCALESCependant, l'examen de la pratique, on s'aperoit en fait que toute structure de systme comptable au Maroc (nomenclature des comptes, rgles d'enregistrement, d'valuation et de prsentation) reflte, d'abord et en toute circonstance, la rgle ou doctrine fiscale existante.

Ceci dcoule du fait que le pouvoir fiscal a rempli le vide laiss par le lgislateur commercial en instituant, depuis 1965 () un "systme comptable" qui a introduit au Maroc de manire implicite, l'application des principales rgles du plan comptable franais type 1957.

La rglementation et la pratique comptable d'origine fiscale se sont continuellement renforces depuis lors, travers diverses dispositions instaures soit par le lgislateur fiscal soit par l'Administration des impts.

Les dernires innovations en date sont insres dans les textes de loi relatifs la TVA, l'IS et l'IGR (entrs en application respectivement au 01/04/1986, 21/1/1987 et 01/01/1990) et appuyes par des circulaires d'application de l'administration fiscale.

Ces dispositions couvrent pratiquement tous les volets qui caractrisent un systme comptable (dfinition d'une nomenclature des rubriques comptables, mode d'valuation des transactions, schma des tats financiers, caractristiques d'une comptabilit irrgulire, )

Pour aussi ncessaire qu'elle ait t, compte tenu de l'absence d'un droit comptable autonome, la lgislation comptable d'origine fiscale n'a pas toujours t empreinte d'une neutralit absolue dans la dtermination des rsultats de l'entreprise. en effet, certains impratifs budgtaires ou interprtations particulires de l'administration, ont frquemment oblig les entreprises faire tat de rsultat suprieurs ceux que l'application stricte des principes comptables fondamentaux auraient conduit constater.

23.LES AXES DE LA REFORME COMPTABLE

ACTUELLE

Ainsi, de nature minemment juridique et de structuration essentiellement fiscale, la lgislation et la pratique comptables Marocaines d'avant la rforme, avaient privilgi, davantage la connaissance des soldes des comptes chaque date d'inventaire, plus que l'analyse des flux conomiques et financiers de l'entreprise.

Dans ces conditions, la comptabilit ne pouvait rpondre qu'imparfaitement aux besoins d'information, sans cesse croissants, sur les vritables performances des entreprises, et sur l'volution de leur quilibre financier.

Or si les mthodes de gestion appliques jusqu'aux annes 80 avaient pu s'accommoder de ces insuffisances, l'entreprise Marocaine et ses partenaires nationaux et trangers n'avaient cess de souligner depuis lors la ncessit de structurer en profondeur l'environnement comptable et financier au Maroc.

C'est pourquoi ds 1982, un certain nombre de rflexions au niveau national ont pu tre menes dans le cadre de commissions formes de professionnels, de reprsentants de diffrents dpartements ministriels et de l'entreprise, avec l'objectif de concevoir une rforme comptable et financire globale.

Cette rflexion d'ensemble abouti progressivement la rdaction des textes suivants () :

En matire de normalisation comptable

1. La loi n 9-88 instituant la comptabilit normalise dans les entreprises, publie au BO n4183 bis du 30/12/1992 ;

2. Dcret n 2-89-61 portant application du Code Gnral de Normalisation Comptable aux entreprises du secteur public, publi au BO n4023 du 10/11/1989 ;

3. Code gnral de normalisation comptable prsent au comit interministriel (Finances Plan Education Nationale Affaires Economiques) le 24/12/1986, par la Commission de Normalisation Comptable institue par la circulaire du Ministre des Finances, prise en date du 19/08/1986 ;

4. Dcret n2-88-19 du 16/11/1989 portant cration du Conseil National de la Comptabilit publi au BO n4024 du 06/12/1989.

5. Dcret n2/92/837 publi au BO n4188 du 3/2/1993 instituant la protection du titre de Comptable Agr et le monopole de la tenue comptable librale aux professionnels rgulirement inscrits sur une liste auprs du Ministre des Finances.

6. Dahir n1-91-228 du 9/11/1992 portant promulgation de la loi n57-90, relative aux centres de gestion de comptabilit agres, publi au B.O n4183 du 30/12/1992.

En ce qui concerne le contrle public des comptes

7. Loi n15-89 instituant la protection du titre d'Expert comptable et les modalits d'organisation des tudes correspondantes, publie au BO n4188 du 3 fvrier 1993,

8. Dcret n 2-89-519 instituant le diplme national d'Expert Comptable et les modalits d'organisation des tudes correspondantes, publi au BO n 4064 du 16/07/1990 ;

9. Projet de loi portant rforme du commissariat aux comptes des socits anonymes.

Organisation du crdits et du march financier

9. Rforme de la profession bancaire institue par le dahir du 6/7/1993, publi au BO n 4210 du 7/7/1993.

10. Rforme du march des capitaux travers la promulgation des textes suivants :

Dahir portant loi n1-93-211 relatif la Bourse des Valeurs, publi au BO n4223 du 06/10/1993, portant notamment abrogation des dispositions du dcret Royal du 15 Novembre 1967 qui organisait la bourse des valeur de Casablanca.

Dahir portant loi n1-93-212 relatif au Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires et aux informations exiges des personnes morales faisant appel public l'pargne, au BO n4223 du 06/10/1993, et portant abrogation des dispositions du dahir du 25/7/1970 relatif l'information des actionnaires et public ;

Dahir portant loi n1-93-213 relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeur Mobilires, publi au B.O n4223 du 06/10/1993.

Au stade actuel :

Tous ces textes ont t promulgus, sauf le projet de loi relatif l'exercice du commissariat aux comptes qui demeure l'tude auprs des Instances Gouvernementales, et qui devrait ncessairement revenir auprs de l'Ordre des Experts Comptables, une fois install, pour consultation et avis, avant sa prsentation la Chambre des Reprsentants ;

Les diffrents textes publis en matire de normalisation comptable constituent dsormais, les nouveaux instruments de base de la rglementation comptable Marocaine, dont on tudiera les fondements ci-aprs.

La loi n15-89 (B.O du 03/02/93) prvoit qu' partir du 04/02/1996 seuls les professionnels indpendant inscrits l'Ordre des Experts Comptables peuvent, titre exclusif et sous leurs responsabilit, exercer les fonctions de commissariat aux comptes auprs des socits.

Arrt du Sous-secrtaire d'Etat aux finances du 05/03/1965

Cf. recueil du droit comptable et financier (en cours d'dition)