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Grand Conseil 2 e lecture : Révision de la loi sur la police cantonale Grosser Rat 2. Lesung : Revision des Gesetzes über die Kantonspolizei Révision de la loi sur la police cantonale (LPol) deuxième lecture 1. Déroulement des travaux La Commission de 2 e lecture s’est réunie le lundi 22 août 2016 de 8h30 à 12h00, à la salle de conférence 4 du Grand Conseil, 3 e étage, à Sion. Commission Membres Remplacé par 22.08.2016 WALTER Francesco, CVPO, Président X RAUSIS Joachim, PDCD, Vice-président X DELEZE Julien, AdG/LA, rapporteur ad hoc X DARBELLAY GHALMI Carole, PDCB X DONATI Laurène (suppl.), AdG/LA X FELIX Gilles (suppl.), PLR X FUMEAUX Dionys, UDC X FURRER Diego (Suppl.), CSPO X FUX-BRANTSCHEN Gaby (Suppl.), CVPO X GASPOZ Marcel, PDCC X PRALONG Régine (suppl.), PLR X VERGERES Jean-Daniel (suppl.), PLR X VOEFFRAY BARRAS Chantal (suppl.), PDCC X Service parlementaire REYNARD Sarah, secrétaire de la commission Administration cantonale FREYSINGER Oskar, Conseiller d’Etat, Chef du DFS PERRIN Michel, Chef du Service juridique de la sécurité et de la justice VARONE Christian, Commandant de la police cantonale 2. Présentation En ouverture de séance, le Chef du Département relève que la loi sur la police cantonale a suscité un large consensus puisqu’elle a été adoptée par 105 voix contre une et 7 abstentions en première lecture. Les débats ont porté principalement sur le statut de la police municipale et le financement des prestations de police.

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Grand Conseil 2e lecture : Révision de la loi sur la police cantonale Grosser Rat 2. Lesung : Revision des Gesetzes über die Kantonspolizei

Révision de la loi sur la police cantonale (LPol)

deuxième lecture

1. Déroulement des travaux

La Commission de 2e lecture s’est réunie le lundi 22 août 2016 de 8h30 à 12h00, à la salle de conférence 4 du Grand Conseil, 3e étage, à Sion.

Commission Membres Remplacé par 22.08.2016 WALTER Francesco, CVPO, Président X RAUSIS Joachim, PDCD, Vice-président X DELEZE Julien, AdG/LA, rapporteur ad hoc X DARBELLAY GHALMI Carole, PDCB X DONATI Laurène (suppl.), AdG/LA X FELIX Gilles (suppl.), PLR X FUMEAUX Dionys, UDC X FURRER Diego (Suppl.), CSPO X FUX-BRANTSCHEN Gaby (Suppl.), CVPO X GASPOZ Marcel, PDCC X PRALONG Régine (suppl.), PLR X VERGERES Jean-Daniel (suppl.), PLR X VOEFFRAY BARRAS Chantal (suppl.), PDCC X

Service parlementaire REYNARD Sarah, secrétaire de la commission

Administration cantonale FREYSINGER Oskar, Conseiller d’Etat, Chef du DFS PERRIN Michel, Chef du Service juridique de la sécurité et de la justice VARONE Christian, Commandant de la police cantonale

2. Présentation

En ouverture de séance, le Chef du Département relève que la loi sur la police cantonale a suscité un large consensus puisqu’elle a été adoptée par 105 voix contre une et 7 abstentions en première lecture. Les débats ont porté principalement sur le statut de la police municipale et le financement des prestations de police.

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Pour rappel, le projet présenté est une révision totale de loi sur la police cantonale datant de 1953. Il s’agit d’une loi cadre qui fixe les grands principes et garantit ainsi la flexibilité nécessaire en déléguant au Conseil d’Etat les dispositions d’exécution. Le projet de loi traite des trois thèmes principaux suivants :

- organisation, missions et moyens d’intervention de la police cantonale,

- statut des polices municipales et les rapports police cantonale/police municipale,

- financement des prestations de la police cantonale.

En préambule à l’entrée en matière, le Département présente les missions et les modes d’intervention de la police cantonale. La mission de sécurité publique (art. 3) est à distinguer de la mission de poursuite pénale (art. 5). La mission de sécurité est une mission de prévention des atteintes à des biens juridiquement protégés tels que la vie, l’intégrité physique ou la propriété. La mission de poursuite pénale est une mesure de répression d’une infraction qui entraîne des sanctions. En matière de poursuite pénale, les dispositions du CPP s’appliquent. Il est en outre précisé que les autorités cantonales peuvent mettre en place les mesures nécessaires et définir les moyens qu’elles comptent mettre en œuvre pour assurer la mission de sécurité qui leur est dévolue, le Tribunal fédéral estimant en effet que le droit pénal n’est pas à lui seul suffisant pour assurer la prévention des infractions.

Le projet de loi dote la police cantonale de nouveaux moyens dans l’accomplissement de ses missions de police de sécurité, et ce, dans les limites des principes constitutionnels que sont l’égalité, la proportionnalité et l’intérêt public. La LPol répond ainsi à la recherche d’équilibre entre l’efficacité de l’action policière et les droits du particulier concerné par l’intervention.

3. Entrée en matière

Organisation de l’Etat-major

L’Etat-major est composé de sept officiers à la tête de cinq unités opérationnelles et de deux structures stratégiques, dépendant directement du Commandant. Il est relevé que ces unités ne sont pas dirigées par des officiers de mêmes grades (voir organigramme en annexe).

Cet état de fait est historique. Les grades de l’OPol ne sont plus actuels. Le Département souhaite faire concorder les grades avec les équivalents romands de manière à ce que tous les officiers de l’EM obtiennent le même grade. Cela implique que, dans un premier temps, les premiers lieutenants seront montés en grade et que leur fonction sera reclassifiée (rémunération) à moyen terme. La reclassification de ces collaborateurs suit la procédure usuelle (commission de reclassification). Les incidences financières attendues sont très faibles.

Collaboration avec les polices municipales non conventionnées

Qu’en est-il des communes dotées à ce jour, par exemple, d’un agent de police et d’un assistant de sécurité, et qui dès lors ne bénéficieront pas d’une convention de collaboration ?

Le Commandant répond qu’une collaboration informelle au quotidien, telle que celle qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui, sera maintenue et est souhaitable. Il ne faut surtout pas procéder à des licenciements : les polices municipales sont les yeux et les oreilles de la police cantonale ! Toutefois, en cas d’intervention de la police cantonale, l’intervention sera différente s’il existe dans la commune concernée un partenaire reconnu, répondant à des standards minimaux. La mise en place de conventions de collaboration doit inciter les communes à rechercher des collaborations,

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au travers de polices intercommunales par exemple, et revaloriser le travail des polices municipales.

Financement des prestations de police

Un député relève que, dans le cadre du débat, on tend à ridiculiser le montant de 250 francs par heure et par agent. Or une intervention de la police cantonale dans une commune éloignée d’un poste de police peut très rapidement s’élever à quelques milliers de francs, le temps de déplacement étant compris dans le temps d’intervention d’une patrouille comptant deux policiers. Ce montant peut peser sur les finances d’une petite commune.

Le Chef du Département répond que ce montant demeure dans tous les cas inférieur au salaire d’un agent de police, dont l’engagement ne se justifie par ailleurs peut-être pas. En outre, de par sa mission de police de proximité, la police cantonale patrouille sur l’ensemble du territoire cantonal, prestation qui n’est pas facturée. Enfin, il s’agit d’une taxe d’orientation en vue d’inciter à certain comportement. Un montant trop bas ne permettrait dès lors plus d’atteindre le but poursuivi.

Le Commandant relève les efforts faits autour du label fiesta qui oblige un service de sécurité pour une manifestation de plus de 50 personnes. Ce label a contribué à responsabiliser les organisateurs et les communes.

Vote d’entrée en matière

L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des 13 membres présents.

4. Lecture article par article

Seuls les articles ayant fait l’objet d’une discussion ou de modifications sont indiqués.

Art. 1

Un membre de la commission demande s’il serait possible d’instaurer la réciproque de l’art 1 al. 1 let. b, en l’occurrence que la police municipale effectue des prestations en faveur de la police cantonale.

Le Département répond que la police municipale ne peut accomplir des tâches qui relèvent du cahier des charges de la police cantonale. Cependant, à l’avenir, les polices municipales conventionnées pourront accomplir les tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par le présent projet de loi et effectuées jusqu’à présent par la police cantonale.

Le Département encourageant le maintien et la création de polices municipales au travers de conventions de collaboration, un député propose de compléter l’art. 1, al. 1 let. b :

Proposition :

1 La présente loi définit:

b) la collaboration de la police cantonale avec les polices municipales et les prestations de la police cantonale en faveur des communes; Le Département encourage la création de polices municipales ou intercommunales ;

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Du point de vue du Département, ce type de proposition doit être accompagné de mesures concrètes sans quoi cela restera un vœu pieux. Le Chef du Département répète, comme déjà annoncé dans le cadre de la première lecture, qu’il favorisera le système des conventions. Le Département s’est toujours positionné en faveur du système dual, il a cependant été freiné par les résultats de la consultation (opposition de 78 communes). Par ailleurs, si la commission souhaite soutenir cette proposition, celle-ci ne devrait pas être intégrée à l’article 1 (objet de la loi) mais au chapitre consacré aux polices municipales (art. 70 et suivants).

La proposition n’est pas soumise au vote.

Un membre de la commission s’interroge sur l’utilité de l’alinéa 3, puisque le présent projet de loi s’intitule précisément « Loi sur la police cantonale ». Le Département répond que l’alinéa 3 a été ajouté suite à des demandes découlant de la consultation, afin de garantir aux communes qu'elles ne soient pas soumises à cette loi et n’aient pas l’obligation de disposer d’une police municipale. Pour les communes dotées d’une police municipale, le règlement communal de police s’applique. La collaboration avec la police cantonale est réglée au travers d’une convention de collaboration. Ainsi, la loi fait une distinction claire entre les différentes polices.

Modification rédactionnelle à l’alinéa 2, lettre a.

Art. 3

Proposition :

1 La police cantonale (ci-après la police) a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre ainsi que le respect des institutions démocratiques en veillant, en particulier, à l'observation des lois.

VOTE : La proposition est acceptée à l’unanimité.

A la suite de cette proposition, le terme « police » est remplacé par « police cantonale » dans l’ensemble du texte lorsqu’il est question de la police en tant que structure organisationnelle.

Art. 4

Modifications rédactionnelles dans la version allemande.

Art. 6

Modification rédactionnelle à l’alinéa 1 : la mission de police locale est assurée par la police municipale (art. 72). Il s’agit en effet d’éviter tout risque de confusion entre la notion de police en tant qu’unité administrative et les missions de police, telle que la mission de police locale.

Modification rédactionnelle dans la version allemande à l’alinéa 2, lettre b.

Art. 9

Modification rédactionnelle.

Art. 11

Sur demande d’un député, le Département indique que certaines lois spéciales donnent des compétences en matière de sécurité au sens large à des agents de l’Etat autre que les policiers.

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Par exemple, la loi sur la chasse donne des compétences de maintien de la sécurité publique aux gardes-chasse.

Art. 12

Modification rédactionnelle à l’alinéa 2, lettre b.

Dans un premier temps, le Département propose de modifier l’alinéa 3 en faveur de la version du Conseil d’Etat. En effet, le Conseil d’Etat est automatiquement informé par le Chef du Département. En revanche, l’information initiale ne vient pas du Chef du Département mais du Ministère public, dans la forme jugée utile par le procureur.

La commission saisit la remarque du Département mais ne souhaite pas trahir la décision prise par le Grand Conseil en première lecture, qui veut que le Chef du Département informe expressément le Conseil d’Etat. Dans ce sens, la proposition suivante est formulée :

Proposition :

3 Si un membre de la police est impliqué dans une affaire pénale, le ministère public désigne les personnes chargées de l'enquête, en veillant à leur indépendance hiérarchique et pratique. En cas d'ouverture d'instruction contre le commandant, le Conseil d’Etat est informé par le Chef du Département est informé. Il en informe à son tour le Conseil d’Etat.

VOTE : la proposition est acceptée à l’unanimité.

Art. 14

L’alinéa 3 fait référence aux tâches attribuées par la législation spéciale telles que la police des auberges, la police du feu ou encore la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 16

Sur demande d’un député, le Commandant de la police cantonale précise que le degré de complexités des affaires est défini selon des directives internes.

Art. 18

Modifications rédactionnelles à l’alinéa 1.

Modification rédactionnelle à l’alinéa 4 : la formulation est adaptée afin d’y inclure les ordres nécessaires à la bonne marche du corps de police en l’absence du Commandant.

Art. 19

A titre d’exemple de lois spéciales (alinéa 2), le Département cite la loi sur les armes et la loi sur la circulation routière pour les contrôles de vitesse préventifs.

Art. 24

Modification de l’art. 24 al. 1 let b : le policier s’identifie au moyen de sa carte de police. En effet, la formulation précédente faisait référence à une carte de légitimation, notion qui inclut notamment le passeport, la carte d’identité ou encore un abonnement de transport. Or, le policier doit s’identifier au moyen de sa carte de police pour légitimer son action. La notion a donc été précisée.

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Art. 25

Les moyens et modes d’intervention sont sujets à des voies de recours ou à un droit de plainte. Quand la voie du recours est ouverte, il n’y a pas de droit de plainte. A titre d’exemple, une décision de l'officier de service, telle qu’une interdiction de périmètre, est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal : la voie de la plainte auprès du Chef de Département est exclue.

Art. 29

Modification rédactionnelle.

Art. 30

Modification rédactionnelle dans la version allemande.

Art. 32

Modification rédactionnelle.

A la crainte que la police cantonale se protège en interdisant de filmer ou diffuser des prises de vue (alinéa 2), le Commandant répond, qu’en cas de plainte, les images sont recevables. Cependant il existe des situations pour lesquelles une diffusion à large échelle n’est pas souhaitable. A titre d’exemple, il cite la prise d’otage du supermarché casher de Paris, durant laquelle l’assaillant pouvait regarder en direct à la télévision les actions des forces de police. Par ailleurs, il est rappelé que le présent projet de loi prévoit un large éventail de mesures permettant de contester les actions de la police cantonale. Le but de la disposition est bien d’interdire la prise de vue et la diffusion d’images lors d’opérations de police et non d’empêcher le citoyen de faire valoir ses droits à l’encontre d’une intervention policière.

Art. 34

Modification rédactionnelle.

Art. 37

Modification rédactionnelle dans la version allemande.

Art. 40

Modification rédactionnelle dans la version allemande.

Art. 41

Modification rédactionnelle dans la version allemande.

Art. 42, 43 et 44

Les conditions sont cumulatives. La version allemande est adaptée.

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Art. 46

L’art.46 al. 2 délègue au Conseil d’Etat le soin d’édicter une ordonnance sur l’usage de la contrainte. Lors de la rédaction de celle-ci, il est apparu au Département que certaines précisions pouvaient encore être apportées à l’article 46 pour que loi et ordonnance soient vraiment en harmonie.

La version issue de la première lecture donne comme titre à l’article 46 « contrainte physique ». La contrainte physique (ou plutôt force physique) n’est toutefois qu’un des moyens de contrainte à disposition de la police cantonale. D’autres moyens existent comme le recours à des instruments appropriés tels que l’emploi de liens ou d’armes. Le terme « contrainte » s’avère donc plus adapté au titre de la disposition.

A l’alinéa 1, l’expression « force physique », en lieu et place de « contrainte physique » s’avère plus approprié afin d’éviter des confusions entres les termes de « contrainte » et « contrainte physique ».

Enfin, les articles 47 à 49 LPol énoncent aussi des règles sur l’usage de la contrainte. Il convient par conséquent de les réserver à l’art. 46 al. 2. Le choix de faire figurer ces dispositions dans la loi plutôt que dans l’ordonnance tient au fait qu’il s’agit d’atteintes d’importance aux droits du citoyen qui méritaient dès lors une base légale plus solide que l’ordonnance.

Au vu de ce qui précède, le Département soumet la proposition suivante :

Proposition :

Art. 46 Contrainte physique

1 La police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances, recourir à la contrainte force physique contre des personnes, des choses ou des animaux pour accomplir ses tâches, et se servir des instruments appropriés à l'exercice de la contrainte.

2 Le Sous réserve des dispositions qui suivent, le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance les instruments appropriés à l'exercice de la contrainte et les conditions de leur utilisation.

VOTE : la proposition est acceptée à l’unanimité.

Art. 48

Il n’est possible de tirer sur une personne qui prend la fuite. En revanche, si les conditions cumulatives de l’art. 48 al. 1 let. b sont remplies, la police peut faire usage de l’arme à feu (ATF 136 I 87).

Le Commandant relève que du point de vue de la réalité du terrain, l’usage de l’arme est kafkaïen. Bien que les agents connaissent les dispositions de l’article 48, les choses se passent de manière très rapide et ne laisse pas le temps à une réflexion aussi poussée que celle du TF. Il s’agit d’une disposition très délicate.

Le Département souligne que dans le projet d’ordonnance sur les mesures de contrainte une formation spéciale obligatoire pour l’usage de l’arme ainsi que l’identification des situations à risque est envisagée.

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Art. 49

Une précision est apportée à l’alinéa 2 afin de ne pas permettre l’extension du champ d’application de la norme par voie d’ordonnance :

Proposition :

2 Le Conseil d'Etat désigne, par décision préalable, les personnes habilitées à autoriser le tir ultime.

VOTE : la proposition est acceptée à l’unanimité.

Modification rédactionnelle à l’alinéa 4.

Art. 53

Modification rédactionnelle dans la version allemande.

Art. 58

Il existe trois types de vidéosurveillance qui doivent faire l’objet de règlementations différentes :

• La vidéosurveillance d’observation qui permet de constater en temps réel ce qui se passe dans un lieu et de déclencher une intervention le cas échéant. Il n’y a pas d’enregistrement.

• La vidéosurveillance de prévention qui enregistre le son et l’image. Les images sont visionnées après un évènement dans un contexte de police de sécurité.

• La vidéosurveillance d’investigation par la police judiciaire sur ordre du Ministère public et réglementée par le CPP.

Le Département souligne que le TF est très restrictif. La vidéosurveillance d’observation constitue une atteinte minime à la vie privée. En revanche, cela n’est pas le cas lorsqu'il y a enregistrement. Ce moyen doit être mis en œuvre dans des situations à risque. Doctrine et jurisprudence exigent dès lors que le but poursuivi par la vidéo-surveillance soit précisément défini. Le Département propose d’adapter la formulation de l’art. 58 al. 2 let d jugée trop générale et imprécise :

Proposition 1 :

2 Les mesures de vidéo et d'audio-surveillance peuvent être mises en œuvre dans l'espace public:

d) pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique la prévention d’un crime ou d’un délit lorsque les autres modes d'intervention (chapitre 4) paraissent insuffisants.

Selon l’art. 28, al 2 LIPDA, la mesure de surveillance ainsi que l’autorité responsable doivent être indiquées de manière claire et adéquate au public. Le Tribunal fédéral admet qu’en certaines circonstances, la mesure de vidéosurveillance soit secrète, non signalée. Les exceptions au principe de signalement doivent être prévues, dans leur principe, dans une loi formelle de même rang que la LIPDA. A ce titre, le Département soumet un nouvel art. 58 al. 3 let. e :

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Proposition 2 :

3 Pour chacun de ces buts, le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance:

e) les exceptions au principe du signalement de la mesure de vidéo et d’audio-surveillance

Le Commandant souligne l’écart qui peut exister entre la réalité du terrain et la jurisprudence, avec, d’un côté, l’efficacité des mesures de vidéosurveillance, et de l’autre, les exigences du TF. Pour des raisons d’efficacité, il serait préférable de disposer de normes qui ne réduisent pas trop le champ d’action de la police cantonale. L’unique but de toute caméra est d’ordre sécuritaire, il ne s’agit pas d’espionner la vie privée des gens. Pour accomplir sa mission de sécurité publique et de prévention des crimes et des délits, la police cantonale devrait pouvoir installer des caméras dans des zones à risque, même sans soupçon, et c’est l’expérience de police judiciaire qui devrait déterminer le type de vidéo ou audio-surveillance. Si une caméra est installée dans un lieu pour filmer sans possibilité de visionner les images en cas d’acte illicite, son effet est quasi-nul. Il n’est pas envisageable au vu des effectifs que des policiers suivent en continu des caméras.

Le Commandant souhaitait porter cette préoccupation à la connaissance de la commission mais se rallie néanmoins à la version du Département.

VOTE : les propositions 1 et 2 sont acceptées à l’unanimité.

Art. 63

Modifications rédactionnelles dans la version allemande.

Art. 73

Actuellement, il existe des conventions avec certaines polices municipales qui délèguent à ces dernières des compétences en matière de circulation routière, typiquement des contrôles de vitesses à l’aide de radars. Concernant la conduite en état d’ébriété, une éventuelle délégation des compétences de la police cantonale aux polices municipales se heurte à la position du Procureur général qui attribue cette tâche à la police cantonale.

Le groupe de travail en charge de l’avant-projet de loi aurait souhaité étendre les compétences des polices municipales aux accidents avec dégâts matériels. Or ce point a rencontré des résistances lors de la consultation car il s’agissait d’une nouvelle tâche pour laquelle les frais d’intervention ne seraient pas couverts.

Après réflexion, il s’avère toutefois qu’il faudrait repenser dans son ensemble la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation de la routière de 1987. Dans le cadre d’une révision, il serait alors possible de déléguer des compétences à une police municipale conventionnée.

De même, toujours dans l’esprit de décharger la police cantonale de certaines tâches et de rendre le travail des polices municipales plus attractif, il serait envisageable de déléguer les petites infractions à la police municipale. A nouveau, ce point se heurte à la position du Procureur général ; en cas d’infraction, le procureur s’adresse à un interlocuteur unique qui est la police cantonale (police judiciaire). Une délégation de cette compétence nécessiterait une modification de la loi d’application du CCP.

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Le Commandant se réjouit de la future collaboration avec les polices municipales conventionnées. Il espère ainsi que, dans un futur proche, les lois d’application du CCP et de la circulation routière seront modifiées de manière à décharger la police cantonale de certaines tâches. Il est à nouveau souligné que la délégation de certaines tâches n’est envisageable que pour les polices municipales conventionnées afin d’assurer un traitement correct et égal sur l’ensemble du canton.

Art. 75

Un député propose d’ajouter un nouvel aliéna exigeant que les polices municipales obtiennent gratuitement des renseignements auprès de la Police cantonale. Le Chef de Département indique que ce cas de figure n’existe pas ; la proposition est donc retirée sans vote.

Art. 80

Modification rédactionnelle : dès lors que l'on fixe un montant par heure et par agent, le terme « forfaitaire » ne peut pas être utilisé.

Art. 82

Le Département soumet une nouvelle version de l’article 2 reprenant les principes acceptés en première lecture. La commune qui a pris le risque d'outrepasser le préavis négatif de la police cantonale et autorisé une manifestation doit payer en cas de prestations de la police cantonale (alinéa 2).

Il est précisé qu’une commune n’est pas tenue de payer si l’organisateur de la manifestation n’est pas solvable, faute de base légale.

Proposition :

1 Le service d'ordre de la police cantonale en raison d'une manifestation non autorisée ou d'une manifestation autorisée pour laquelle les prescriptions de sécurité n'ont pas été observées donne lieu au paiement d'un émolument forfaitaire dû : dont le montant, conforme aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est arrêté dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

2 L'émolument est dû:

a) par l'organisateur de la manifestation non autorisée;

b) par l'organisateur de la manifestation qui a contrevenu à ses obligations dans le domaine de la sécurité.

2 Le service d’ordre de la police cantonale pour rétablir la sécurité publique lors d’une manifestation autorisée par la commune malgré le préavis négatif de la police cantonale donne lieu au paiement d’un émolument forfaitaire dû par la commune.

3 Le Conseil d’Etat arrête dans une ordonnance le montant de l’émolument forfaitaire conformément au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations.

VOTE : la proposition est acceptée à l’unanimité.

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Art. 82bis (nouveau)

En réponse à plusieurs demandes de la première lecture, le Département soumet un nouvel article sur l’engagement préventif de la police cantonale lors de manifestations.

Proposition :

Art. 82bis Engagement de la police cantonale à titre préventif

1 Pour tout évènement organisé dans un but économique, sportif, culturel ou autre nécessitant, à titre préventif, un service d’ordre ou un dispositif de maintien de l’ordre, la police cantonale perçoit auprès de l’organisateur un émolument forfaitaire.

2 Le Conseil d’Etat peut renoncer tout ou en partie à la perception d’un émolument dans un cas particulier, spécialement lorsque l’engagement de la police cantonale s’impose en raison d’un risque accru pour la sécurité des personnes et des biens.

3 Le Conseil d’Etat arrête dans une ordonnance le montant de l’émolument forfaitaire conformément aux principes de la couverture des frais et de l‘équivalence des prestations.

L’alinéa 1 pose le principe d’un émolument forfaitaire à percevoir auprès de l’organisateur. L’alinéa 2 donne une marge de manœuvre au Conseil d’Etat qui pourrait renoncer tout ou en partie à l’émolument dans un cas particulier, par exemple lorsqu’une manifestation sert des buts touristiques ou lorsque l’expérience enseigne qu’il existe un risque accru pour la sécurité des personnes et des biens (par ex. match du FC Sion). Quant au montant de l’émolument, il est renvoyé à l’ordonnance.

Le Chef du Département rappelle qu’il n’est pas envisageable de facturer intégralement les prestations de la police cantonale au FC Sion, au risque de voir ce dernier disparaître. En revanche, il n’est pas question de se désengager au vu des risques. Avec cette disposition, il sera possible de percevoir auprès du FC Sion un forfait pour les 130 agents de la police cantonale (en moyenne) engagés lors de matchs à risque.

A la crainte qu’il existe des iniquités de traitement entre les différents types de manifestations, le Département répond que le risque et non la nature de la manifestation est décisif et détermine l’engagement de la police cantonale. Concrètement, une cellule de renseignement de la police cantonale liste les évènements connus sur le canton et procède à une analyse de risque. La police prend contact avec la commune et les organisateurs le cas échéant. Un service d’ordre de la police cantonale est déployé là où il existe un risque accru pour l’ordre et la sécurité publics.

Les points suivants sont relevés :

- Cette disposition s’applique à des manifestations majeures (Foire du Valais, Tour de Romandie, Open Air Gampel, Rallye du Valais, etc.). D’expérience, il est reconnu que le déploiement préventif de la police cantonale conditionne le bon déroulement de la manifestation.

- L’émolument est dû même si la police n’intervient pas car un dispositif de sécurité a été mis en place.

- Les dispositions de l’article 82bis ne sont pas soumises aux hypothèses de l’article 82 qui supposent une autorisation préalable, mais reposent sur un dialogue entre les autorités, la police cantonale et les organisateurs de la manifestation dans l’évaluation du risque.

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VOTE : la proposition est acceptée par 9 voix et 4 abstentions.

Art. 88

Modification rédactionnelle.

Art. 89

En cas d’absence de police municipale, il n’est pas possible de confier des missions de poursuites pénales à une autorité politique (le conseil communal). Dans ce cas, la police cantonale intervient et facture ses prestations. L’article 8a LACPC doit être adapté en conséquence.

Proposition :

1. La loi d'application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 (RS 270.1) est modifiée comme il suit:

Art. 8a Violation d'une mise à ban

1 La police municipale, ou à défaut la police cantonale, est seule compétente, sur appel de l'ayant droit ou mandat du tribunal de police, pour constater et instruire la violation d'une mise à ban (art. 258 CPC).

VOTE : la proposition est acceptée à l’unanimité.

5. Débat et vote final

La parole n’est pas demandée dans le cadre du débat final.

Vote final

Le projet de révision de la loi sur la police cantonale est accepté à l’unanimité des 13 membres présents. Le Président Le rapporteur

Francesco Walter Julien Délèze

Annexe :

- Organigramme de la police cantonale

Page 13: Révision de la loi sur la police cantonale (LPol) deuxième ... · Le Département encourage le maintien et ant la création de polices municipales au travers de conventions de collaboration,