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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : 141-09-04-136 Décision : 10079 Date : 29 août 2013 Président : Gaétan Busque Régisseurs : Pierre Labrecque 1 Louis-Philippe Paquin OBJET : Requête en vue de l’émission de certaines ordonnances en vertu des articles 43 et 163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et grief en vertu de l’article 14.01 et suivants de la Convention de mise en marché du sirop d’érable 2007-2008 : Requête en irrecevabilité vu la non-applicabilité aux requérants des conventions de mise en marché du sirop d’érable ET Requête en rejet de la preuve des documents financiers des requérants et Demande d’émission d’ordonnance amendées FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Demanderesse-INTIMÉE ET S.K. EXPORT INC. ET ÉTIENNE ST-PIERRE Intimés-REQUÉRANTS et GERMAIN GAUTHIER MIS EN CAUSE et 1 M. Pierre Labrecque a cessé d’être régisseur le 25 juin 2012. Conformément à l’article 13.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), les deux régisseurs demeurant en fonction disposent de l’affaire.

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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

Dossier : 141-09-04-136

Décision : 10079

Date : 29 août 2013

Président : Gaétan Busque

Régisseurs : Pierre Labrecque1 Louis-Philippe Paquin

OBJET : Requête en vue de l’émission de certaines ordonnances en vertu des articles 43 et 163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et grief en vertu de l’article 14.01 et suivants de la Convention de mise en marché du sirop d’érable 2007-2008 :

Requête en irrecevabilité vu la non-applicabilité aux requérants des conventions de mise en marché du sirop d’érable

ET

Requête en rejet de la preuve des documents financiers des requérants et Demande d’émission d’ordonnance amendées

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC

Demanderesse-INTIMÉE

ET

S.K. EXPORT INC. ET ÉTIENNE ST-PIERRE

Intimés-REQUÉRANTS

et

GERMAIN GAUTHIER

MIS EN CAUSE

et

1 M. Pierre Labrecque a cessé d’être régisseur le 25 juin 2012. Conformément à l’article 13.1 de la Loi

sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), les deux régisseurs demeurant en fonction disposent de l’affaire.

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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

MIS EN CAUSE

ET

CONSEIL DE L’INDUSTRIE DE L’ÉRABLE

INTERVENANT

DÉCISION

DEMANDE

[1] Le 18 octobre 2007, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la Fédération) transmet à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) une requête en vue de l’émission de diverses ordonnances et l’arbitrage d’un grief en vertu de la Convention de mise en marché du sirop d’érable et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.

[2] La requête visait S.K. Export inc., MM. Étienne St-Pierre, Germain Gauthier et Gaston Allaire.

[3] Le 5 juin 2008, la Fédération avisait la Régie qu’elle se désistait de ses conclusions à l’encontre de M. Gaston Allaire.

[4] L’enquête de la Régie sur cette requête de la Fédération a débuté le 9 juin 2008.

[5] Depuis cette date, divers moyens préliminaires ont été présentés à la Régie et, au fil du temps, le dossier a fait l’objet de :

5 requêtes préliminaires;

2 requêtes en révision judiciaire;

3 décisions de la Cour supérieure du Québec;

1 décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;

1 décision de la Cour d’appel du Québec;

et, le 24 avril 2013, date de l’audition de la présente requête, les parties étaient en attente d’être entendues devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

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[6] Le 8 mars 2013, les requérants S.K. Export inc. et Étienne St-Pierre font signifier à la Régie et aux parties intéressées une « Requête en irrecevabilité vu la non-applicabilité aux requérants des conventions de mise en marché du sirop d’érable » et une « Requête en rejet de la preuve des documents financiers des requérants et Demande d’émission d’ordonnance amendées ».

[7] Une première conférence préparatoire a lieu le 23 janvier 2013, une seconde le 1er mars 2013 et une troisième le 13 mars 2013.

[8] Lors de la conférence préparatoire du 13 mars 2013, tel qu’il appert au procès-verbal de celle-ci, Me Landry indiquait qu’il n’y aurait pas d’autre moyen préliminaire à faire valoir à ce stade-ci.

[9] Un avis de séance publique est donné le 4 avril 2013 et fixe l’audition des deux requêtes au 24 avril 2013.

[10] Le 23 avril 2013, Me Hans Mercier, procureur de Germain Gauthier, transmet à la Régie une lettre par laquelle il déclare qu’il ne sera pas présent à l’audience prévue le 24 avril 2013.

[11] Le 23 avril 2013, à 12h37, Me Sarto Landry, procureur de S.K. Export inc. et Étienne St-Pierre, signifie à la Régie une « Requête en rejet de la preuve des documents financiers des requérants et Demande d’émission d’ordonnance amendées ».

[12] Le 24 avril 2013, la Régie tient une séance publique à 9 h 30, dans la salle 587 de la Commission des relations du Travail du Québec, au 900 boul. René-Lévesque Est, à Québec.

[13] La Fédération est représentée par Me Mathieu Turcotte.

[14] S.K. Export inc. et Étienne St-Pierre sont représentés par Me Sarto Landry.

[15] Le Procureur général du Québec est représenté par Me Patricia Blair.

[16] Tel qu’annoncé, Me Hans Mercier, procureur de Germain Gauthier, est absent ainsi que M. Germain Gauthier.

[17] Le Conseil de l’industrie de l’érable est absent.

CADRE JURIDIQUE

[18] Les articles 5, 19, 35, 43, 110 et 117 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche2 (la Loi) trouvent application dans le présent débat :

2 Chapitre M.35.1.

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5. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public.

La Régie exerce les mêmes fonctions dans le cadre de la mise en marché des produits de la pêche.

19. La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue:

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsqu'une personne intéressée n'a pu, pour des raisons jugées satisfaisantes, présenter ses observations;

3° lorsqu'un vice de procédure est de nature à invalider la décision.

À moins de circonstances exceptionnelles, la Régie ne peut recevoir de demande de révision ou de révocation déposée plus de 180 jours après la date de la décision.

35. Si aucun regroupement de coopératives ou aucune association n'est accrédité conformément à l'article 110, la Régie peut étendre aux personnes engagées dans la mise en marché d'un produit visé par un plan, après leur avoir donné l'occasion de présenter leurs observations, les effets d'une convention entre l'office qui applique ce plan et les personnes mettant en marché la plus grande partie du produit qu'il vise ou d'une sentence arbitrale qui en tient lieu. La Régie peut alors exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article 117.

Cette décision est une sentence arbitrale qui tient lieu de convention de mise en marché homologuée et en a les mêmes effets.

43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale.

La Régie peut aussi décider de l'exigibilité d'une somme d'argent en application d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement.

Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.

110. Tout regroupement de coopératives ou toute association de personnes intéressées à la mise en marché d'un produit agricole visé par un plan peuvent demander à la Régie d'être accrédités à titre de représentant des intéressés ou d'une catégorie de ces intéressés à la mise en marché du produit ou d'une catégorie du produit visé ou provenant d'une partie du territoire couvert par le plan.

Si la Régie juge l'association ou le regroupement suffisamment représentatif, elle peut lui accorder l'accréditation en précisant les intéressés ou la catégorie des intéressés que cette association ou ce regroupement peut représenter.

Cette association ou ce regroupement représente alors tous les intéressés pour les fins de négociation et d'entente avec l'office ou, selon le cas, de conciliation ou d'arbitrage, en vertu du présent titre.

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117. Une sentence arbitrale tient lieu de convention homologuée; elle est exécutoire à la date qui y est indiquée et lie les parties intéressées jusqu'à ce que, à la demande de l'une d'elles et après avoir donné aux autres l'occasion de présenter leurs observations, la Régie juge à propos d'en suspendre l'application, d'y mettre fin ou de la modifier.

Lorsque la Régie rend une sentence arbitrale, elle peut, à la demande de l'un des intéressés, imposer dans celle-ci une pénalité payable par toute partie liée par cette sentence qui ne se conforme pas aux obligations qui y sont contenues et prévoir l'utilisation de cette pénalité à des fins particulières. Elle peut en outre exiger le paiement d'un intérêt annuel au taux qu'elle fixe. Pour déterminer la pénalité, la Régie se base notamment sur le volume, la masse, la quantité ou la valeur du produit mis en marché ou la superficie cultivée ou exploitée.

LES ARGUMENTATIONS

[19] Me Sarto Landry fait état de sa « Requête en rejet de la preuve des documents financiers des requérants et Demande d’émission d’ordonnance amendées ».

[20] Me Mathieu Turcotte s’adresse à la Régie et plaide que l’amendement recherché vient transformer la requête en rejet de documents bancaires en requête en annulation de la Décision 9183, requête fondée sur l’article 19 de la Loi.

[21] Ladite requête en annulation ne fut signifiée à la Fédération que le 23 avril 2013, à savoir la veille de la date de l’audition.

[22] Il s’agirait maintenant, selon Me Turcotte, non pas d’un amendement mais bien d’une nouvelle requête, plus importante, en fait, que celle que l’on prétend qu’elle vient amender.

[23] Et, malgré qu’il affirme avoir été pris par surprise par cet amendement, qui est selon lui une nouvelle requête, Me Turcotte déclare que la Fédération se dit prête à contester cette requête amendée, au fond.

[24] Me Sarto Landry représente que la Régie doit avoir l’opportunité de se prononcer pour la demande d’annulation de l’ordonnance contenue à la Décision 9183. Selon lui, il s’agit d’une ordonnance intérimaire qui valait jusqu’à jugement final.

[25] Me Landry souligne qu’il s’agit d’une décision rendue il y a 4 ans.

[26] Me Landry affirme qu’il doit être donné à la Régie l’opportunité de prendre une décision de façon à ce qu’il y ait une bonne administration de la justice et que M. St-Pierre et S.K. Export inc. n’aient pas à subir une situation où l’assise à prime abord serait à discuter.

[27] Devant l’affirmation du procureur de la Fédération qui se dit prêt à procéder au fond, la Régie décide d’entendre les deux requêtes.

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REPRÉSENTATIONS3

REQUÊTE EN REJET DE LA PREUVE DES DOCUMENTS FINANCIERS DES REQUÉRANTS ET DEMANDE D'ÉMISSION D'ORDONNANCE AMENDÉES (article 19 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche)

- Me Sarto Landry

[28] Me Sarto Landry désire, en premier lieu, attirer l’attention de la Régie sur les documents qui ont été déposés le 9 juin 2008 par Mme Louise Raymond, de la Caisse populaire de Kedgwick, suite à un subpeona reçu par elle.

[29] Me Landry souligne que ses clients n’ont jamais consenti au dépôt de ces documents.

[30] Me Landry réfère la Régie à la décision du 28 janvier 2013 de l’Honorable Zoël Dionne, de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, division de première instance, dans laquelle, selon lui, il n’a pas été donné force à la procédure d’homologation qui avait été suivie pour obtenir les subpeonas.

[31] Le juge Dionne en serait arrivé à la conclusion que la « loi sur les subpeonas » ne s’appliquait pas à la province du Nouveau-Brunswick, selon les dires de Me Landry.

[32] Donc, prétend Me Landry, si le même exercice avait été fait dans le cadre de Mme Louise Raymond, de la Caisse populaire de Kedgwick, on en serait arrivé à la même conclusion.

[33] Me Sarto Landry réfère la Régie à la Décision 9818 du 19 janvier 2012, plus particulièrement aux paragraphes 29, 30, 31 et 32.

[34] Et, ainsi, si on arrive au constat qu’il n’y aurait pas eu d’homologation par la Cour du banc de la Reine, les documents requis n’auraient pas été déposés.

[35] Me Sarto Landry demande à la Régie de rétablir la situation car, selon lui, c’est devant la Régie, à titre de tribunal spécialisé, que la demande doit être faite.

[36] Donc, avance-t-il, au moment où Mme Louise Raymond qui, dit-il, est peut-être même avocate, reçoit le subpoena : C’est une ordonnance de cour et il y a souvent des conséquences. On ne peut pas aller à l’encontre d’un subpoena comme ça. On doit faire une requête en cassation de subpoena.

[37] Donc, poursuit Me Landry, le contexte particulier, à l’époque, si les poursuites pouvaient être entreprises contre la Caisse, Mme Raymond dirait : « J’étais de bonne foi, on m’a assigné un subpoena et on m’a laissé croire que je devais obtempérer à cette ordonnance-là ».

3 En rapportant ici les représentations des procureurs au dossier, nous avons tenu à reproduire, le plus

possible, les propos exacts prononcés devant nous.

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[38] Donc, c’est un contexte particulier relatif à ce subpoena-là, car pour ce qui a trait à cette ordonnance-là, aujourd’hui, Mme Louise Raymond ne serait pas en mesure d’obtempérer à ce subpoena-là.

[39] Manifestement, ajoute Me Landry, la Régie a émis une ordonnance de non-publication mais l’utilisation des chèques et des bordereaux est questionnée par Me Landry en référant à ce qu’allégué aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 de sa requête amendée.

[40] Poursuivant, Me Landry réfère la Régie aux paragraphes 15, 16 et 19 de sa requête qui allèguent que la Caisse populaire de Kedgwick a été induite en erreur par le subpoena reçu, le croyant légal.

[41] Cela amenant, affirme Me Landry, une situation où il y a déconsidération de l’administration de la justice et, poursuit-il, c’est à la Régie de rétablir la situation.

[42] Lorsqu’il y a une démarche de faite, au niveau interprovincial, la Fédération a de l’expérience là-dessus, affirme Me Landry, et cette dernière se doit de suivre le processus, à savoir de faire homologuer le subpoena par la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

[43] Dans la décision intérimaire, il s’agit d’un contexte particulier d’urgence pour une Convention bien particulière de 2008.

[44] Me Landry affirme que la situation est celle d’acheteurs qui n’ont aucune place d’affaires au Québec soulignant que cela est lourd de conséquences.

[45] Me Landry réfère la Régie au paragraphe 23.1 de sa requête amendée réitérant sa demande d’annulation de la Décision 9183 affirmant que les circonstances entourant la demande de la Fédération à l’époque n’ont plus leur raison d’être aujourd’hui.

[46] Me Landry répète qu’il s’est écoulé quatre ans depuis et que ses clients n’ont jamais donné leur consentement à ce que cet intérimaire soit renouvelé.

[47] Me Landry prétend que l’urgence qui existait à l’époque de la requête de la Fédération, et qui était alléguée à l’appui de sa demande d’ordonnance intérimaire, n’existe plus aujourd’hui.

[48] Selon Me Landry, rien n’empêcherait la Régie de rétablir ou amender ou ordonner l’arrêt d’une décision antérieurement rendue.

[49] Référant la Régie à la décision de l’Honorable Jules Allard, j.c.s., du 24 juillet 1997, Me Sarto Landry prétend que, à la page 6 de son jugement, l’Honorable Allard ferait l’analogie entre les pouvoirs de la Régie et une injonction.

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[50] Et Me Landry prétend que l’article 19 de la Loi permettrait aujourd’hui à la Régie d’annuler l’ordonnance de la Régie du 2 avril 2009 (Décision 9183) ce qui amènerait, selon lui, une homologation à la Cour supérieure afin que cette ordonnance-là ne devienne un outil qui serait hors contexte et qui pourrait être utilisé de tous bords tous côtés par la Fédération.

[51] Me Sarto Landry répète que lorsque l’ordonnance a été émise, il n’y avait pas de subpoena qui avait été homologué par la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à l’égard de M. St-Pierre.

[52] Et Me Sarto Landry renvoie la Régie à l’article 19 de la Loi. Poursuivant, il affirme qu’il y aurait un contexte particulier ici. Ainsi, selon lui, le dépôt des procédures d’outrage au tribunal et le dépôt des plaintes au niveau criminel motiveraient ces demandes-là.

[53] Et Me Landry réitère que cette décision intérimaire-là n’a pas fait le processus de la Cour du banc de la Reine et que l’on est toujours dans un contexte interprovincial, dans un contexte où on a une entreprise qui est au Nouveau-Brunswick, et qui n’a pas de place d’affaires au Québec, qui transige avec des permis et des autorisations pour exploiter et acheter et vendre du sirop d’érable canadien, Me Landry référant ici aux pièces R-1 et R-2 de son autre requête.

[54] Et, questionné par la Régie, Me Landry précise que le seul fait nouveau relatif aux accusations criminelles à l’appui de sa demande à la Régie d’agir en vertu de l’article 19 de la Loi serait le chef numéro 4.

[55] Et, poursuivant ses réponses au questionnement de la Régie, Me Landry explique que le jugement de l’Honorable Zoël Dionne serait également un fait nouveau qui vient clarifier l’exercice qui aurait dû être fait par rapport au subpoena.

[56] Et, poursuit-il, le constat de l’utilisation des informations données par Mme Raymond dans un contexte très particulier serait un fait nouveau également et la connaissance de ce fait nouveau serait apparue après la décision du 28 janvier 2013 de l’Honorable juge Dionne.

[57] Me Landry revient sur les conclusions de sa requête amendée ajoutant que rien n’empêcherait la Fédération de reprendre ces demandes, en date d’aujourd’hui.

- Me Mathieu Turcotte

[58] Me Turcotte affirme que, selon lui, cette requête amendée constitue en fait deux requêtes distinctes savoir :

- une requête en rejet de la preuve bancaire; - une requête en annulation de la décision intérimaire.

[59] Me Turcotte affirme qu’il divisera ses remarques en deux parties.

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a) Requête en rejet de la preuve des documents financiers des requérants

[60] Me Turcotte reprend d’emblée l’affirmation de Me Sarto Landry à l’effet que, comme la Caisse populaire de Kedgwick s’est présentée, alors qu’on peut présumer que le subpoena n’était pas exécutoire au Nouveau-Brunswick, cette preuve est donc illégale.

[61] Et, selon Me Landry, cette proposition transparaît dans plusieurs paragraphes de la requête où l’on retrouve le mot « illégal » par rapport à la preuve bancaire.

[62] Cette requête en rejet de la preuve bancaire est irrecevable, affirme Me Turcotte, à ce stade et à ce moment.

[63] En effet, c’est une requête tardive et, pour ce motif seul, la requête ne devrait pas être entendue.

[64] En effet, la preuve dont on parle ici a été déposée dans le dossier de la Régie le 9 juin 2008 et dans les jours ou semaines qui ont suivi : essentiellement, il y a 5 ans de cela.

[65] On ne peut pas présenter une requête en rejet d’une preuve, 5 ans après le fait.

[66] Ces requêtes doivent être présentées au moment où la preuve est administrée et, si on le ne fait pas, l’on est présumé avoir renoncé à ce moyen-là.

[67] Me Turcotte attire l’attention de la Régie sur le procès-verbal de l’audition du 9 juin 2008 et sur la mention du dépôt de documents bancaires par Mme Louise Raymond, qui, affirme-t-il, n’est pas avocate, mais directrice de comptes à la Caisse populaire de Kedgwick.

[68] Me Turcotte souligne qu’il n’y a pas eu d’objection de la part de S.K. Export inc. au sujet du dépôt des documents.

[69] En effet, M. St-Pierre a refusé de se présenter et a, en conséquence, renoncé à exercer ses droits dans le cadre de l’enquête publique de la Régie.

[70] M. St-Pierre ne s’est pas objecté au dépôt des documents bancaires et il ne peut pas, 5 ans plus tard, maintenant qu’il constate qu’il pourrait y avoir des impacts négatifs pour lui, faire cette objection au dépôt des documents, objection qu’il aurait dû faire au moment du dépôt des documents.

[71] Cela est fondamental, affirme Me Turcotte.

[72] Et il réfère la Régie à l’ouvrage de Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée4, « La preuve civile », où les auteurs écrivent que le plaideur qui omet ou néglige de s’objecter à une preuve renonce tacitement à invoquer son illégalité.

4 Royer et Lavallée. La preuve civile, 4

e édition, 2008, par. 1630, page 15.

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[73] Et, poursuivant, Me Turcotte cite les mêmes auteurs à l’effet qu’un procureur devrait s’objecter dès qu’il constate l’irrecevabilité d’une preuve :

« ainsi, un plaideur ne peut invoquer devant la Cour d’appel l’irrecevabilité d’une preuve à laquelle il ne s’est pas objecté en première instance. La même solution doit généralement être appliquée, si une objection n’est pas soulevée au moment opportun, notamment lorsqu’elle est invoquée pour la première fois à l’audition, après la clôture de l’enquête ».

[74] Ici la preuve est au dossier. Elle existe en tant que telle. On ne peut pas refaire ce qui a déjà été fait.

[75] Ce motif-là, selon Me Turcotte, est totalement irrecevable.

[76] Il y a une distinction fondamentale à faire entre une preuve illégale ou un subpoena illégal parce que c’est ce dont on parle et un subpoena qui ne serait pas nécessairement exécutoire.

[77] Et Me Turcotte revient sur la décision de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de l’Honorable Dionne et affirme que cette décision a été portée en appel.

[78] Sur le fond, même si la décision du juge Dionne était maintenue en appel, le subpoena n’en serait pas pour autant illégal et c’est la distinction que Me Landry ne fait pas, affirme Me Turcotte.

[79] Parce que, poursuit-il, pour plaider l’illégalité de la preuve et demander le rejet de la preuve, il faudrait qu’un requérant vous démontre que les critères de la nature de ceux requis par l’article 24 de la Charte ou de l’article 2858 du C.c.Q. ont été rencontrés c’est-à-dire que la preuve dont on recherche le rejet déconsidère l’administration de la justice.

[80] Pour rechercher le rejet de la preuve, l’on eût dû faire la preuve que les éléments dont on demande le rejet déconsidèrent l’administration de la justice par une preuve illégale et, ici, la preuve n’est pas illégale.

[81] Et, poursuivant, Me Turcotte cite à la Régie la cause de la Cour suprême « Transat Tours Canada inc. »5 où la Cour reconnaît qu’une injonction rendue au Québec est légale même si l’on sait qu’elle sera difficilement exécutable (page 870).

Premièrement, nous souscrivons à la conclusion du juge Dussault selon laquelle la Cour supérieure avait compétence pour connaître de la demande d’injonction et autre réparation accessoire. Ce dernier a dit ceci, aux paragraphes 32 à 36 de ses motifs :

« Je ne peux retenir l’argument des intimées selon lequel une Cour compétente pourrait ne pas avoir le pouvoir d’émettre une ordonnance d’injonction à portée purement extraterritoriale.

D’une part, l’article 46, alinéa 1 C.p.c. énonce que « les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence ».

5 Impulsora Turistica de Occidente, S.A. de C.V. c. Transat Tours Canada inc. [2007] 1 R.C.S.

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D’autre part, dans la mesure où l’article 3148 C.c.Q. définit l’étendue de la compétence des tribunaux québécois en droit international privé et qu’en l’espèce la Cour supérieure est compétente en vertu du paragraphe 3

o du premier alinéa de cet article pour trancher

le litige, elle a le pouvoir d’émettre une ordonnance d’injonction contre les intimées.

Que la Cour supérieure puisse avoir de la difficulté à sanctionner un éventuel non-respect de ses ordonnances ne constitue pas un facteur affectant son pouvoir d’émettre une ordonnance d’injonction.

page 870

[82] Et, poursuivant, Me Turcotte affirme que, de la même façon que la Cour supérieure du Québec dans Transat Tours, la Régie avait le pouvoir d’émettre les subpoenas qu’elle a émis et que, en conséquence, ces subpoenas sont légaux mais il est possible qu’il soit difficile de les faire respecter. C’est ce qui arrive à l’heure actuelle et la Fédération est à faire des démarches en ce sens.

[83] Cela ne fait pas en sorte que la personne qui se présente en vertu de ce subpoena-là apporte de la preuve illégale. À cet effet, Me Turcotte réfère la Régie à la cause « Blais c. Dujarets »6 où l’Honorable Charles G. Grenier, de la Cour du Québec écrivait :

[73] Une irrégularité procédurale s’est donc produite. Cependant, cette irrégularité ne peut rétroactivement entraîner la cassation du bref de subpoena acheminé à Caisse Des Rivières et le retrait de tous les documents déposés à l’audience par M

e Blais au support

de son contre-interrogatoire de madame Morin puisque contrairement à ce qui s’était produit dans l’affaire McCue, le dépôt de ces documents s’est fait en présence du Tribunal et qu’il a autorisé ledit dépôt exerçant ainsi les prérogatives qui sont celles de tout tribunal qui a la charge d’un procès notamment en vertu de l’article 402 C.p.c. et qui se doit de statuer sur la recevabilité ou non de la preuve soumise devant lui.

[ … ]

[77] Les documents produits au dossier de la Cour (I-1 à I-10) avec l'autorisation du Tribunal y resteront donc.

[84] Rappelons, ajoute Me Turcotte, que ce que dit le juge Dionne, ce n’est pas que la Régie n’avait pas le droit d’émettre ces subpoenas, il n’y a personne qui remet en cause la légitimité du subpoena, ou sa légalité, la seule chose qui ressort du jugement Dionne, c’est que pour des raisons d’immunité qui ne sont pas prévues à la loi québécoise, on ne peut pas forcer quelqu’un du Nouveau-Brunswick à se présenter.

[85] Jamais il n’a été dit que la présence de la personne du Nouveau-Brunswick était illégale.

[86] Ainsi, à partir du moment où cette personne-là se présente, elle apporte avec elle les documents et elle se conforme donc au supboena.

[87] Et à partir du moment où Mme Raymond se présente devant la Régie, il lui est ordonné de déposer la preuve, en toute conformité avec la Loi et les règles de procédure.

6 Blais c. Dujarets inc., 2010 QCCQ 7859.

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[88] Et le subpoena est légal. Et, qui plus est, il apparaît que la Décision 9818 de la Régie que ce subpoena a été émis de façon palliative à la suite du refus de M. St-Pierre de se présenter bien qu’ayant reçu lui-même un subpoena.

[89] Et la Cour supérieure du Québec a homologué la décision de la Régie et confirmé la nécessité des témoignages des témoins assignés.

b) Requête en annulation de la décision de la Régie du 2 avril 2009

[90] Ce sont les paragraphes 23.1 et 23.2 qui constituent la base de la requête en annulation de la décision du 2 avril 2009.

[91] Il est allégué que, en conséquence du fait que le dépôt des documents bancaires déconsidère l’administration de la justice, il s’ensuit que la décision du 2 avril 2009 devait être annulée.

[92] Et les requérants font un lien entre le dépôt des documents bancaires et le fait que la décision du 2 avril 2009 devrait être annulée.

[93] Cela, affirme Me Turcotte, est tout à fait erroné et pas du tout conforme à ce qui s’est passé et, même si la requête en annulation de l’ordonnance était recevable, cette ordonnance n’est pas basée sur les documents bancaires déposés par Mme Raymond mais bien sur ce qui est allégué à la requête du 17 mars 2009 et non pas sur le dépôt des documents bancaires.

[94] Me Turcotte réfère la Régie aux paragraphes 4, 5 et 6 de sa requête et aux pièces R-1 et R-2.

[95] Et Me Turcotte affirme que c’est sur la foi de cette requête du 17 mars 2009 que fut rendue par la Régie la Décision 9183, ainsi que sur la requête introductive d’instance.

[96] Ainsi, la prémisse de dire : « la preuve bancaire est illégale, donc l’ordonnance du 2 avril 2009 doit être annulée » ne tient pas la route.

[97] Au paragraphe 23.2 b) de sa requête, Me Landry réfère à une ordonnance d’injonction qu’il choisit dans le code de procédure.

[98] Or, la Décision 9183 n’est aucunement « provisoire » mais bien « intérimaire ».

[99] Si l’on devait faire la référence avec le code de procédure, ce qui est défendu par les règles de pratique de la Régie, ce serait bien à une injonction interlocutoire pour valoir jusqu’à jugement final qu’il faudrait référer : c’est cela qui fut demandé à la Régie et c’est cela que la Régie a rendu comme Décision 9183.

[100] Me Sarto Landry parle, à sa requête, au paragraphe 23.2 a) d’un délai de 4 ans : faisons l’exercice de relever le pourquoi de ces 4 ans.

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[101] Nous sommes à peu près au cinquième moyen préliminaire dont certains ont nécessité une et parfois deux journées d’audition.

[102] Selon Me Turcotte, les divers délais encourus au présent dossier, et les raisons qui les ont motivés, sont les suivants :

a) moyen préliminaire présenté par Me Hans Mercier sur la question de l’indépendance et de l’impartialité au sujet duquel la Régie a rendu la Décision 9166;

b) requête en révision judiciaire de la Décision 9166 laquelle requête fut rejetée par l’Honorable Bélanger, de la Cour supérieure;

c) le jugement de l’Honorable Bélanger fut porté en appel avec une demande de sursis et ce n’est qu’en septembre 2011 que cette procédure connut son aboutissement;

d) deuxième moyen qui est présenté : celui sur le rejet de la preuve au niveau des transactions qui ont été effectuées par les enquêteurs de la Fédération et qui sont alléguées à la requête introductive d’instance au sujet duquel moyen la Régie rendait sa Décision 9305 le 7 décembre 2009;

e) requête en révision judiciaire de la Décision 9305 et ce ne sera qu’en février 2010 que cette requête en révision judiciaire sera rejetée par jugement de la Cour supérieure;

f) par la suite, la Fédération tente de faire avancer son dossier, tant bien que mal, et en avril 2010 il est impossible de procéder car Me Michaud comparaît pour S.K. Export inc. et présente une requête préliminaire sur le fait allégué que la Régie n’aurait pas la compétence pour juger son client et cette requête est prise par la Régie sous réserve d’entendre la preuve factuelle;

g) lors de l’audience suivante, en janvier 2011, l’on assiste à un blocage autre : cette fois-ci ce sont les banques qui refusent de se présenter malgré les subpoenas qui leur sont envoyés et la Fédération requiert de la Régie une ordonnance alors que M. St-Pierre, lui aussi, refuse de se présenter ce qui, selon Me Turcotte, constitue une entrave complète aux travaux de la Régie;

h) la Régie rend une ordonnance au niveau des banques le 19 janvier 2012 par sa Décision 9818, laquelle est immédiatement suivie par une requête en homologation devant la Cour supérieure, laquelle est accueillie par le jugement de l’Honorable Clément Trudel, j.c.s., le 10 avril 2012;

i) le jugement de l’Honorable Trudel est immédiatement suivi par une procédure d’homologation au Nouveau-Brunswick.

[103] En résumé, rappelle Me Turcotte, dans ces délais, il y a eu au moins cinq requêtes préliminaires de la part de Gauthier et de St-Pierre, deux requêtes en révision judiciaire, trois décisions de la Cour supérieure du Québec, une décision de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, une décision de la Cour d’appel du Québec et, bientôt, une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

[104] Le dossier n’a pas été inactif et traîne en longueur, essentiellement parce qu’on fait face à un blocage d’objections préliminaires, et la preuve de cela c’est qu’on en est encore en train de faire un autre débat sur la question de compétence de la Régie, d’application de la convention à St-Pierre alors que le débat a déjà été fait comme il le sera plaidé plus tard.

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[105] Ainsi, les délais qui, affirme St-Pierre, lui causent préjudice, ne sont pas dus à la Fédération.

[106] Toutes les parties doivent vivre avec les conséquences des choix des intimés dans le présent dossier.

[107] Me Turcotte réitère que la requête amendée est irrecevable.

[108] Puisque l’ordonnance 9183 a la force de chose jugée.

[109] S.K. Export inc. était au courant de la requête, elle était au courant de la décision rendue par la Régie et, plus, elle était au courant de la décision d’homologation de cette décision rendue par la Cour supérieure par le juge Caron, le 16 avril 2009, lesquels jugements furent dûment signifiés à St-Pierre dès le 17 avril 2009.

[110] St-Pierre attend essentiellement quatre ans avant de présenter la présente requête.

[111] Le simple fait d’attendre quatre ans est un motif d’irrecevabilité puisque sa requête est tardive.

[112] Plus encore, il serait une difficulté insurmontable : car comment la Régie pourrait annuler une décision homologuée par la Cour supérieure.

[113] Cela serait impossible puisque, après qu’une décision de la Régie a été homologuée par la Cour supérieure, il devient inextricable pour la Régie de l’annuler.

[114] Mais, au-delà de cela, nous ne sommes même pas dans les critères de l’article 19 de la Loi qui ne parle pas d’annulation mais de révocation.

[115] Et une demande basée sur l’article 19 de la Loi doit être faite dans un délai de 180 jours de la décision. Ici, St-Pierre n’a aucune excuse. La décision lui est communiquée en avril 2009 et il attend quatre ans pour faire ces moyens.

[116] La Loi prévoit un délai de six mois dans lequel la Régie aurait eu le pouvoir de revoir une décision, dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs précis.

[117] Ici, aucun des motifs prévus par la Loi n’est même allégué.

[118] Tout ce qui est présenté par St-Pierre, au soutien de sa requête, sont des « faits nouveaux », listés à sa requête.

[119] Le fait est que St-Pierre est accusé de vol et d’avoir transigé à l’encontre d’une décision homologuée par la Cour supérieure.

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[120] On ne peut pas, par un coup de baguette magique, postérieurement à la décision, la faire disparaître parce qu’elle occasionne des problèmes à M. St-Pierre.

[121] Le jugement Dionne que Me Landry cite comme étant un fait nouveau n’a absolument aucune pertinence dans la légalité de la décision de la Régie rendue en 2009 puisqu’il n’y aucun lien entre le dépôt des documents par Mme Raymond et la demande d’ordonnance qui a alors été présentée à la Régie.

[122] Quant à la demande d’outrage au tribunal, que Me Landry prétend être un fait nouveau, ce n’est aucunement le cas, il s’agit des conséquences à subir par quelqu’un qui a décidé de ne pas respecter une décision.

[123] Enfin, Me Turcotte réitère que nous ne sommes aucunement dans le cadre des critères stricts de l’article 19 de la Loi et que, si nous y étions, les moyens eurent dû être présentés en temps opportun.

REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ VU LA NON-APPLICABILITÉ AUX REQUÉRANTS DES CONVENTIONS DE MISE EN MARCHÉ DU SIROP D’ÉRABLE

- Me Sarto Landry

[124] Me Sarto Landry attire l’attention de la Régie sur les paragraphes 5 et 6 de sa requête ainsi que sur la question à quel endroit, dit-il, a été fait le contrat.

[125] À la pièce R-2 de la requête introductive, il est fait mention de la sollicitation faite au Québec par St-Pierre : en effet, ce dernier ne se cache pas de cela.

[126] Citant le Code civil du Québec, Me Landry affirme que l’offre d’acheter de St-Pierre sera acceptée au Nouveau-Brunswick et, conséquemment, le contrat serait alors formé au Nouveau-Brunswick; Me Landry réitère que Étienne St-Pierre ne se cache pas.

[127] À la pièce R-4 de la Fédération, l’on ne retrouve pas S.K. Export inc. ni Étienne St-Pierre à titre d’acheteurs. Donc ces derniers ne sont aucunement impliqués dans la Convention.

[128] Les producteurs qui ont contracté avec S.K. Export inc. et St-Pierre l’ont fait librement et n’ont pas été forcés à contracter.

[129] Me Landry révise les obligations des producteurs, en regard de leur plan conjoint, et souligne que le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec ne s’appliquerait pas à ses clients.

[130] Il appert des procédures que la Fédération part de la prémisse que ça s’appliquerait, que les décisions de la Régie, ils allaient les appliquer interprovincial.

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[131] Me Landry attire l’attention de la Régie sur les paragraphes 7, 8 et 9 de sa requête où il est allégué que les requérants n’ont aucun domicile ni compagnie affiliée au Québec et qu’ils n’ont jamais signé de convention de mise en marché et qu’ils font affaire au Nouveau-Brunswick avec tous les permis requis et en rencontrant toutes les exigences fédérales requises.

[132] Me Landry dépose à la Régie la Décision 8485 de la Régie, en date du 23 novembre 2005, prétendant que, a contrario, elle s’appliquerait au cas de ses clients.

[133] Citant l’article 119 de la Loi, Me Landry prétend que la Loi ne s’applique pas à ses clients ceux-ci n’étant aucunement présents dans les documents signés.

[134] Inversement, poursuit Me Landry, si les producteurs du Québec ont des places d’affaires au Nouveau-Brunswick, alors, affirme-t-il, les lois et les réglementations du Nouveau-Brunswick s’appliqueront à eux.

[135] Me Landry s’appuie sur la Loi sur la commercialisation des produits agricoles qui fait référence aux territoires respectifs des provinces.

[136] De plus, affirme-t-il, le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles référerait lui aussi aux producteurs et produits du Québec, ce qui démontrerait que cette réglementation serait inapplicable à ses clients.

[137] Me Landry réfère la Régie au paragraphe 25 de sa requête et à la décision S.K. Export inc. c. Fédération des producteur(sic) acéricoles du Québec, 2011, NBQB 234 (CANLII) rendue le 7 septembre 2011 par la juge Lucie A. Lavigne, plus particulièrement aux paragraphes 21, 22, 23 et 43.

[138] Me Landry réfère également la Régie au paragraphe 24 de sa requête et à la pièce R-4.

[139] Se référant au paragraphe 21 de sa requête, Me Landry se demande si la Loi sur la justice administrative s’appliquerait à ses clients, résidents du Nouveau-Brunswick.

[140] Et, poursuivant, Me Landry réfère la Régie au paragraphe 19 de sa requête et à l’arrêt Möpure, aux paragraphes 30, 32 37, 40, 41 et 42 représentant qu’il y a toujours une spécificité à des producteurs ou acheteurs du Québec.

[141] Et Me Landry réfère la Régie au paragraphe 22 de sa requête et à la Décision 8485 de la Régie affirmant que cette décision s’applique ici, a contrario, ses clients n’ayant aucune place d’affaire au Québec.

[142] Et Me Landry revient sur le paragraphe 23 de sa requête.

[143] Et Me Landry réfère la Régie à la décision Pelland, de la Cour suprême, qui viendrait confirmer le statut de son client dans le cadre spécifique à l’intérieur de la province du Nouveau-Brunswick.

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[144] Me Landry dépose ensuite la Décision 9178 de la Régie, rendue en 2009, et la décision de l’Honorable Jean-Pierre Sénécal, j.c.s., en date du 30 juin 2010, référant la Régie particulièrement au paragraphe 22 de cette décision.

- Me Mathieu Turcotte

[145] Me Turcotte plaide que, comme il l’a affirmé lors des deux conférences téléphoniques de gestion, cette nouvelle requête qui touche à la compétence de la Régie a déjà été jugée.

[146] Le 3 novembre 2010, Me Michaud qui représentait S.K. Export inc. a présenté une requête pour contester la compétence de la Régie sur la base que son client est un résident du Nouveau-Brunswick et que les lois du Québec ne lui sont pas applicables.

[147] Au procès-verbal de l’audition du 3 novembre 2010, il appert qu’à la minute 10:49:57, Me Michaud a présenté son argumentation en regard de la compétence de la Régie et qu’il en a été discuté tout l’avant-midi.

[148] Me Michaud a fait référence, comme Me Landry aujourd’hui, à la Loi sur la commercialisation des produits agricoles du Canada et aux textes législatifs et réglementaires qui s’en suivent, le décret sur l’eau d’érable et l’ordonnance sur les taxes et au même système législatif, pour plaider que le fédéral occupe déjà ce champ de compétence.

[149] L’arrêt Pelland était alors au cœur des représentations, si bien que l’on répète aujourd’hui, en bonne partie, le travail qui a déjà été fait par la Régie relativement à la question de la compétence.

[150] Il y a chose jugée.

[151] Ce qui a été décidé le 3 novembre 2010 se retrouve au procès-verbal dans le présent dossier.

[152] Me Turcotte signale que les faits allégués dans la requête de S.K. Export inc. et St-Pierre n’ont aucunement été prouvés et que, au stade d’une requête en rejet, les faits allégués à la procédure visée doivent être tenus pour avérés.

[153] Ainsi, Me Turcotte réfère la Régie à la requête introductive d’instance, particulièrement aux paragraphes 35, 36, 37, 38, 39, 42 et 43 lesquels, selon lui, démontrent que St-Pierre vient au Québec transiger à plusieurs occasions.

[154] Il serait donc erroné de prétendre que St-Pierre n’a pas de place d’affaires au Québec et ne fait pas affaire au Québec, selon l’état actuel de la preuve au dossier.

[155] Les allégués que l’on doit prendre pour acquis démontrent que les prétentions de Me Landry à l’effet que ses clients n’ont aucune place d’affaires au Québec et que la « business » se fait au Nouveau-Brunswick sont fausses.

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[156] Ainsi, la base de cet argument à l’effet que St-Pierre ne fait pas affaire au Québec est erronée.

[157] Me Turcotte invite la Régie à prendre connaissance de la décision de la Régie dans Bourgoin (Décision 8796) où le même débat a eu lieu et, selon lui, il appert que les éléments factuels du présent dossier sont aussi pertinents que la Régie l’écrivait dans cette décision.

[158] Me Landry allègue l’article 119 de la Loi : mais ici, à sa face même, cet article ne s’applique aucunement.

[159] Pour savoir à qui s’applique une Convention, il faut se référer aux articles 117, 35 et 110 de la Loi où sont prévus, entre autres, les pouvoirs d’extension.

[160] Me Turcotte réfère la Régie aux conventions de mise en marché 2007-2008 et 2008-2009 qui s’appliquent à tous les acheteurs et non pas seulement aux signataires (article 1.01 a) et 3.01) et à la Décision 8712 où les mêmes constats sont faits.

[161] Il ne faut pas se méprendre : il est clair que les conventions ne s’appliquent pas qu’aux seuls signataires.

[162] À partir de 2010, le Conseil de l’industrie de l’érable est accrédité par la Décision 9403 de la Régie en vertu de l’article 110, et ce, afin de « représenter tous les acheteurs du produit visé par le plan » et les articles 1.01 et 3.01 sont reconduits.

[163] Me Turcotte plaide que, ainsi, St-Pierre est représenté par le Conseil de l’industrie de l’érable et que, par les articles 35 et 110, St-Pierre est également représenté.

[164] Et, poursuivant, Me Turcotte prie la Régie de porter attention au chef 4 du mandat d’arrestation décerné pour l’arrestation de St-Pierre, lequel a été déposé sous la cote SK-1 par Me Landry, dans lequel il est allégué que St-Pierre a désobéi à une ordonnance légale à plusieurs endroits au Québec ce qui contredit l’affirmation de Me Landry à l’effet que ses clients ne font pas affaire au Québec.

ANALYSE ET DÉCISION

I Requête en rejet de la preuve des documents financiers des requérants et demande d’émission d’ordonnance amendées

[165] Nous considérerons cette requête amendée en deux volets :

A. La requête en rejet de la preuve des documents financiers;

B. La requête en annulation de la Décision 9183 rendue par la Régie le 2 avril 2009.

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A) La requête en rejet de la preuve des documents financiers

[166] Cette requête signifiée le 8 mars 2013 vise à exclure de la preuve des documents déposés au dossier de la Régie lors de l’audition publique du 9 juin 2008 par Mme Louise Raymond, un officier de la Caisse populaire de Kedgwick, au Nouveau-Brunswick.

[167] Sa présence et son témoignage devant la Régie faisaient suite à un subpeona duces tecum légalement émis par la Régie et qui avait été signifié à la Caisse populaire de Kedgwick.

[168] À cette audition du 9 juin 2008, bien qu’ayant reçu des subpoenas et des avis d’audition, ni S.K. Export inc. ni Étienne St-Pierre n’étaient présents.

[169] Force est de constater qu’ils avaient renoncé à être présents et, partant, à exercer leurs droits.

[170] Ainsi, n’y a-t-il jamais eu une objection, quelle qu’elle soit, au dépôt des documents bancaires devant la Régie, lesquels documents les requérants tentent aujourd’hui de faire exclure de la preuve.

[171] Il ressort clairement que le subpoena duces tecum émis à la Caisse populaire de Kedgwick avait été émis en toute légalité par la Régie.

[172] Ce subpoena fut signifié à la Caisse populaire de Kedgwick qui délégua son officier, Mme Louise Raymond, pour témoigner et déposer les documents demandés.

[173] Il s’agit d’un subpoena émis d’une façon parfaitement légale en 2008. Il est vrai qu’il apparaît maintenant, en 2013, que ce subpoena, bien que légalement émis, s’il était émis aujourd’hui, pourrait voir aujourd’hui son caractère difficilement exécutoire.

[174] Ainsi, nous ne pouvons que conclure à la légalité du subpoena émis à la Régie à l’endroit de la Caisse populaire de Kedgwick en nous référant, par analogie, aux prescriptions de la Cour suprême dans l’affaire « Transat Tours », qui a reconnu qu’une injonction rendue au Québec à l’encontre d’une entité mexicaine était légale, même si l’on peut penser que son non-respect puisse être difficile à sanctionner7.

[175] Plus : les documents déposés le 9 juin 2008, à l’audition, devant la Régie, l’ont été de façon parfaitement légale et dans le respect de toutes les prescriptions de la Loi et des règles procédurales en vigueur.

[176] Cette requête du 8 mars 2013 en rejet de la preuve déposée légalement lors de l’audition du 9 juin 2008, savoir tout près de cinq ans plus tard, est irrecevable parce que absolument tardive et, de plus, non fondée ni en fait ni en droit.

7 Voir la citation rapportée par le procureur de la Fédération, supra, au paragraphe [73].

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B) La requête en annulation de la Décision 9183 rendue par la Régie le 2 avril 2009

[177] Remarquons que les amendements signifiés le 23 avril 2013, savoir la veille de l’audition, constituent ni plus ni moins une requête nouvelle.

[178] Toutefois, le procureur de la Fédération ayant affirmé devant nous être prêt à procéder au fond, la Régie a décidé de procéder ainsi.

[179] Fait à remarquer : même après cette affirmation du procureur de la Fédération, le procureur des requérants s’est quand même déclaré prêt à consentir à une remise afin de permettre à la Fédération de parfaire sa préparation.

[180] Les requérants allèguent que le dépôt, le 9 juin 2008, des documents bancaires déconsidèrent l’administration de la justice et qu’il devrait s’ensuivre l’annulation de la Décision 9183.

[181] Or, il appert que ce n’est aucunement ce qui s’est produit puisque, tel que l’allègue la Fédération, et tel que le démontrent les procédures au dossier, la Décision 9183 du 2 avril 2009 fut rendue à la suite de la présentation de la requête de la Fédération datée du 17 mars 2009 et les motifs à l’appui de cette requête sont élaborés in extenso aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 en plus de ressortir clairement des pièces R-1 et R-2 et, d’aucune façon, le dépôt des documents bancaires devant la Régie le 9 juin 2008 n’a été invoqué.

[182] Le procureur des requérants tente d’établir un parallèle entre la Décision 9183 et une injonction provisoire du Code de procédure civile : ce qui est exclu de par les règles de procédure de la Régie. Mais, si tant est que le parallèle pourrait être fait, la Décision 9183 devrait être apparentée à une injonction intérimaire pour valoir jusqu’à jugement final.

[183] C’est d’ailleurs une ordonnance de cet ordre qui fut demandée à la Régie et c’est ce type d’ordonnance que la Régie a rendue comme décision (Décision 9183), le 2 avril 2009, et c’est aujourd’hui que les requérants recherchent l’annulation de cette décision.

[184] Les requérants allèguent un délai qu’ils décrivent de quatre ans pour tenter d’amener la Régie à accueillir leur requête en annulation de la décision du 2 avril 2009 : au paragraphe 94 de la présente décision, nous avons reproduit l’analyse de ce délai présentée par la Fédération et nous ne pouvons conclure autrement que, d’aucune façon, la responsabilité de ce délai ne serait imputable à la Fédération, bien au contraire.

[185] Force est de constater que l’ordonnance 9183 a force de chose jugée et, de plus, qu’elle a été homologuée par jugement de la Cour supérieure.

[186] Le dossier démontre clairement que S.K. Export inc. et St-Pierre étaient au courant de la requête du 17 mars 2009, qu’ils étaient au courant de la Décision 9183 rendue par la Régie le 2 avril 2009 et, plus, qu’ils étaient au courant de la décision d’homologation de cette décision rendue par la Cour supérieure le 16 avril 2009 puisque ces jugements leur furent dûment signifiés dès le 17 avril 2009.

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[187] Le simple fait d’avoir attendu près de cinq années avant de présenter une requête en annulation rend la présente procédure absolument tardive.

[188] Plus encore : les conclusions recherchées par les requérants sont irrationnelles, juridiquement, car comment la Régie pourrait annuler sa décision postérieurement homologuée par la Cour supérieure et, au-delà, force est de constater que les requérants ne rencontrent aucunement les critères de l’article 19 de la Loi qui, soulignons-le, ne parle pas d’annulation, mais bien de révocation.

[189] Et, qui plus est, une demande basée sur l’article 19 de la Loi doit être faite dans un délai de 180 jours de la décision et ce pouvoir de révoquer une décision n’est accordé à la Régie que dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs précis.

[190] Ici, aucun motif prévu à la Loi n’est même allégué.

[191] Comme fait nouveau, les requérants plaident que St-Pierre a été accusé de recel et accusé d’avoir transigé à l’encontre d’une décision homologuée par la Cour supérieure et que, de plus, le jugement de l’Honorable Zoël Dionne constituerait un fait nouveau : cela n’a aucune pertinence dans la légalité de la décision de la Régie rendue en avril 2009.

[192] Les requérants allèguent comme autre fait nouveau la demande d’outrage au tribunal : ce qui est fondamentalement erroné puisque telle demande ne reflète que les conséquences subies par quelqu’un qui a décidé de ne pas respecter une décision rendue par des tribunaux constitués, savoir la Régie et la Cour supérieure du Québec. Force est de constater que les requérants ne rencontrent absolument aucun des critères décrits à l’article 19 et que leur requête en annulation de la Décision 9183 rendue par la Régie le 2 avril 2009 ne peut être accueillie.

II Requête en irrecevabilité vu la non-applicabilité aux requérants des conventions de mise en marché du sirop d’érable

[193] Les requérants tentent ici de plaider à nouveau une requête en irrecevabilité qui est essentiellement la même que celle qu’ils ont déjà présentée à la Régie, et qui avait été plaidée devant la Régie le 3 novembre 2010, au sujet de laquelle la Régie avait rendu sa décision le même jour, laquelle décision est consignée au procès-verbal du présent dossier.

[194] Me Christian E. Michaud, alors occupant pour S.K. Export inc. et Étienne St-Pierre, plaidait, comme Me Sarto Landry le fait aujourd’hui, que la Loi et la réglementation en vigueur au Québec ne s’appliquent pas à ses clients, ayant résidence et place d’affaires au Nouveau-Brunswick, et le débat avait duré environ une heure et demie, tel qu’il appert du procès-verbal.

[195] Tout comme Me Landry aujourd’hui, au nom des requérants S.K. Export inc. et Étienne St-Pierre, Me Michaud alléguait et avait même déposé devant la Régie :

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- le certificat dit d’« Agrément », de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), de sa cliente,

- certificat que Me Landry produit aujourd’hui sous la cote R-1 de sa requête;

- la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Bourgoin;

- la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

- le Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec;

- l’Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec.

[196] Essentiellement, les mêmes arguments sont aujourd’hui re-présentés par Me Landry à l’appui de la requête des requérants et le même raisonnement est re-présenté à la Régie : S.K. Export inc. et Étienne St-Pierre sont des résidents du Nouveau-Brunswick, ils n’ont jamais signé de Conventions au Québec et, en conséquence, les lois et la réglementation afférentes du Québec ne s’appliquent pas à eux.

[197] Ce raisonnement, dès sa première analyse, semble rencontrer des obstacles de taille, en faits et en droit :

En faits :

1- à la requête introductive d’instance, aux paragraphes 35, 36, 37, 38, 39, 42 et 43, il est clairement allégué que St-Pierre aurait transigé au Québec à plusieurs occasions;

2- et, au chef numéro 4 du mandat d’arrestation décerné pour St-Pierre, où il est accusé de recel, à la suite du vol de 18 millions $ de sirop d’érable aux entrepôts de la Fédération, il lui est reproché l’acte criminel prévu à l’article 127 (1) a) du Code criminel du Canada, à savoir d’avoir transigé du sirop d’érable contrairement à une ordonnance émise par un tribunal, et ce, dans quatre municipalités situées au Québec.

En droit :

aux Conventions de mise en marché du sirop d’érable, à l’article 1.01 a), la définition d’un acheteur est claire :

« Acheteur » : toute personne ou coopérative qui achète ou reçoit de quelque

façon que ce soit du produit d’un producteur ou de la Fédération.

[198] Mais ces considérations sont ici accessoires.

[199] En effet, la Régie ne peut passer outre au constat que la « Requête en irrecevabilité vu la non-applicabilité aux requérants des conventions de mise en marché du sirop d’érable » que Me Sarto Landry présente ici à la Régie au nom de ses clients est essentiellement la même que celle présentée le 3 novembre 2010 par Me Charles E. Michaud, pour et au nom des mêmes clients, et au sujet de laquelle la Régie avait, séance tenante, le 3 novembre 2010, rendu la décision consignée au procès-verbal du présent dossier :

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« Considérant le jugement de l’honorable Jean Bouchard dans le dossier 200-17-003725-033 de la Cour supérieure du district de Québec rendu le 20 novembre 2003 qui statue que les tribunaux administratifs ayant compétence pour trancher des questions de droit sont présumés avoir le pouvoir concomitant de se prononcer sur des questions constitutionnelles et que la Cour suprême exige que la partie qui désire soulever une question constitutionnelle le fasse dans le cadre d’un dossier qui présente un fondement factuel soigneusement préparé de manière à éviter d’avoir à se prononcer dans l’abstrait;

Considérant que les moyens soulevés par S.K. Export inc. et Étienne St-Pierre portent sur une question similaire de nature constitutionnelle déjà soulevée par Germain Gauthier dans un avis d’intention selon l’article 95 du Code de procédures du Québec communiqué au Procureur Général du Québec;

Considérant les motifs à l’appui d’une retenue judiciaire exposés aux paragraphes 23 et suivants de la Décision 9166 du 18 mars 2009 de la Régie, qu’elle réitère dans la présente demande,

En conséquence, la Régie se déclare compétente pour trancher la question constitutionnelle soulevée, décide qu’il est nécessaire qu’un contexte factuel soit mis en preuve pour qu’elle puisse statuer sur cette question, poursuit son enquête pour recevoir une preuve complète quant aux activités reliées à l’objet de la demande de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec impliquant des personnes du Québec et hors Québec. »

[200] La Régie constate donc et déclare qu’il y a chose jugée en regard de la « Requête en irrecevabilité vu la non-applicabilité aux requérants des conventions de mise en marché du sirop d’érable » présentée devant elle par Me Sarto Landry, pour S.K. Export inc. et Étienne St-Pierre.

POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC :

REJETTE la Requête en irrecevabilité vu la non-applicabilité aux requérants des conventions de mise en marché du sirop d’érable;

REJETTE la Requête en rejet de la preuve des documents financiers des requérants et Demande d’émission d’ordonnance amendées (article 19 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche).

Gaétan Busque Louis Philippe Paquin