Règlement intérieur Perm palais

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PERMANENCE PENALE DU BARREAU DE MONTPELLIER REGLEMENT INTERIEUR

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PERMANENCE PENALE

DU BARREAU

DE MONTPELLIER

REGLEMENT INTERIEUR

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TABLE DES MATIERES

I REGLEMENT INTERIEUR

1. LE COORDINATEUR p 4 Désignation Missions Cahier de permanence Désignations Formation des observateurs

2. L'INTERVENANT p 5 Désignation Formation Mission

3. L'OBSERVATEUR p 6

4. RAPPORT AVEC LE CLIENT p 7

5. RAPPORT AVEC LES CONFRERES p 7

6. DESIGNATION EN MATIERE CRIMINELLE p 8 7. PROCEDURE ADOPTEE EN CAS D’INOBSERVATION DU REGLEMENT p 8

II ANNEXES

1. Le Juge des Libertés et de la Détention p 10

2. Le Tribunal Correctionnel et l'Avocat commis d'office p 13 Informations pratiques sommaires

3. Les spécificités devant la Chambre Correctionnelle p 16 de la Cour d'Appel

4. La Comparution sur reconnaissance préalable p 18

de culpabilité(C.R.P.C)

5. La permanence mineur p 20

6. Le comportement de l'Avocat de permanence p 21 dans les geôles du palais

7. Le contentieux des étrangers devant le Tribunal p 26

Administratif de Montpellier

8. Le Juge d'Application des Peines p 28

9. Défendre en prison p 30

Protocole article 91 p 32 Tableaux synoptiques des fautes et sanctions disciplinaires

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PERMANENCE PENALE

DU BARREAU DE MONTPELLIER

Dans le cadre, notamment, des protocoles article 91 (voir annexes), le barreau de Montpellier a décidé d'organiser la permanence pénale de façon à améliorer le bon fonctionnement de la justice et à garantir à tout justiciable, quelque soit sa situation de fortune, un accès à une égale défense. Le Bâtonnier procède à la désignation, au titre de la commission d'office, des différents intervenants à la permanence pénale, sur proposition de la commission pénale, dans le cadre de son imperium. Les avocats souhaitant participer à cette permanence communiquent leurs disponibilités aux services de l'ordre. Cette disponibilité s'entend pour un mois entier. Ces désignations intervenant au titre de la commission d'office, le Bâtonnier ne saurait en aucun cas être tenu par les desiderata exprimés. De la même manière, aucune défection ne pourra être acceptée en dehors des cas de force majeure. Chaque mois de permanence est partagé en modules de deux ou trois jours, comme suit: - samedi, dimanche, lundi - mardi, mercredi - jeudi, vendredi Ces permanences sont assurées par trois équipes, en alternance. Chaque équipe est composée :

- d'un coordinateur - de quatre intervenants permanence « majeurs » - de deux intervenants permanence "mineurs" - de deux intervenants permanence "étrangers"

A chaque équipe peut être adjoint un observateur "permanence pénale classique", un observateur "permanence étranger" et un observateur "permanence mineur".

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1. LE COORDINATEUR Le coordinateur est indemnisé forfaitairement par l'Ordre en fonction du nombre de modules accomplis au titre de la permanence pénale, sur les fonds perçus au titre du protocole article 91. 1.1 Désignation Les coordinateurs sont désignés pour une période de deux ans par le Bâtonnier sur proposition de la commission pénale. A cet, effet, la commission pénale arrête, tous les deux ans, après audition de l’ensemble des candidats, une liste de 9 coordinateurs. Un appel à candidature sera publié un mois avant la date limite de dépôt des candidatures. Peuvent être candidats à cette fonction les confrères ayant exercé la mission d’intervenant à la permanence pénale pendant au minimum cinq ans. Le mandat de coordinateur est renouvelable. 1.2 Missions Il a pour mission première de centraliser l'ensemble des demandes d'intervention, de les répartir équitablement entre ses intervenants, et de veiller au bon déroulement de la journée de permanence jusqu'aux délibérés. Il veille tout particulièrement à l'équilibre des interventions en instructions correctionnelles et criminelles d'une part et devant le tribunal correctionnel d'autre part. 1.2.1 Cahier de la permanence Il retrace les événements essentiels de sa permanence sur un cahier, et notamment les désignations auxquelles il a procédé, ainsi que les incidents éventuellement rencontrés. Tout incident lié au comportement ou à l’indisponibilité des confrères devra par ailleurs être relayé par une correspondance adressée au service pénal de l’Ordre. Ce cahier est remis en même temps que le téléphone portable de la permanence d'un coordinateur à l'autre, en fonction du déroulement des modules de permanence. 1.2.2 Désignations Il procède aux désignations et règle tout litige ou tout incident qui pourrait survenir, en ce compris avec magistrats et juridictions, mais également entre confrères en ce compris non intervenants à la permanence pénale, dès lors que la permanence pénale lui apparaît concernée et en rend compte au Bâtonnier. Il est présent au palais. Il désigne en priorité les avocats de permanence et doit demeurer disponible pour assurer la coordination.

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Il peut toutefois intervenir, si l'ensemble des intervenants est indisponible ou bien encore en raison de la particularité d'un dossier, mais à titre tout à fait exceptionnel. Il peut également et dans les mêmes conditions faire appel, en renfort, à tout confrère parmi ceux intervenant habituellement au sein de la permanence pénale. Le coordinateur doit prendre connaissance la veille de sa permanence des désignations auxquelles il a déjà été procédé et du planning des audiences établi et mis à disposition par le service pénal de l’Ordre afin d’anticiper toute éventuelle difficulté d’emploi du temps. Il prend sommairement connaissance des dossiers afin d'effectuer les désignations en fonction de leur difficulté et, le cas échéant, des conflits d'intérêts. Il donne à ce titre à l'intervenant qu'il désigne toutes instructions et conseils qu'il estime nécessaires à la défense. L'avocat ainsi désigné reste toutefois entièrement libre dans l'exercice de cette défense. 1.2.3 Formation des observateurs Il rend compte en fin de mois, sommairement, de la participation des observateurs désignés dans son équipe et de leur aptitude à intégrer ou non la permanence pénale en qualité d'intervenant. Il doit leur faire plaider au moins un dossier, en sa présence, afin d’apprécier leurs aptitudes à la mission d’intervenant à la permanence pénale. Il favorise l'intégration des observateurs au sein de la permanence pénale. A cette fin, et dans le cadre des dossiers qu'il prend en charge personnellement, il associe l'observateur à l'appréhension des juridictions, les règles de l'aide juridictionnelle et de la commission d'office et les rapports avec les magistrats. Elle peut être déléguée ponctuellement aux autres intervenants qui feront rapport au coordinateur. 2. L'INTERVENANT Tout intervenant s'engage à se former et à être disponible pour les besoins de la permanence pénale les jours où il est désigné. Il est considéré comme effectuant une astreinte et doit être, à ce titre, immédiatement joignable ou avoir rappelé impérativement son coordinateur dans l’heure. Il doit accomplir des interventions de qualité et développer un esprit d'équipe. Un même avocat ne peut exercer au sein de la permanence pénale plus de deux rôles. Ainsi, les intervenants doivent choisir entre 2 des 3 permanences – majeurs, mineurs ou étrangers-, et les coordinateurs ne peuvent ajouter à leur coordination qu’une des trois permanences précitées 2.1 Désignation

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Il est désigné sur une liste arrêtée périodiquement par le Bâtonnier, après avoir recueilli l'avis de la commission pénale et des coordinateurs. Les candidats pourront être, à cette fin, entendus par la commission pénale qui dresse dans tous les cas semestriellement le bilan des observations et décide des éventuelles intégrations. 2.2 Formation L'intervenant est tenu de suivre dans le cadre de la formation continue prévue par la loi, des sessions de formation particulière consacrées à la matière pénale de 6 H par an au minimum. Pour les intervenants de la permanence "mineur" ces six heures incluront obligatoirement une formation initiale de trois heures sur l'Ordonnance de 1945. Afin de faciliter cette formation, des formations seront assurées par l'Ordre, par l'EFACS ou les syndicats d'avocats. Tout intervenant qui ne pourra justifier avoir accompli ces heures de formation pour l'année précédente ne sera plus désigné au titre de la permanence pénale. Il ne pourra la réintégrer qu'après avoir justifié de l'accomplissement des heures de formation manquantes. 2.3 mission La désignation devant le Juge d'instruction reste valable devant le Tribunal puis devant la Cour. Il appartient à tout intervenant de respecter son obligation de conseil en assistant au délibéré, afin d'éviter tout incident, d'expliquer la décision à son client et de le conseiller sur l'opportunité et les modalités de l'exercice d'un recours. A défaut et dans l'hypothèse notamment où le client serait incarcéré, il appartient à l'intervenant de remplir ce même devoir de conseil en se rendant à la maison d'arrêt dans le délai de recours. L'intervenant est désigné personnellement. Il ne saurait être substitué. Toute substitution devra être mentionnée sur le dossier de commission d'office, et dans la mesure du possible solliciter l'autorisation préalable du Bâtonnier. 3. L'OBSERVATEUR L'avocat souhaitant intervenir pour la première fois au titre de la permanence pénale doit présenter sa candidature auprès du service pénal de l’Ordre en qualité d'observateur. Il devra effectuer au minimum deux modules d’observation sur un semestre.

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Il lui appartiendra de prendre attache avec le coordinateur de son équipe à chaque début de module et de se rendre disponible quotidiennement afin de rendre son observation effective, et ceci au même titre que les intervenants. Il sera amené, à la demande du coordinateur, à intervenir. L'objectif est de préparer l'observateur à cette intervention. A ce titre, il assistera aux différentes interventions du coordinateur et des différents intervenants, de la prise en charge du dossier au contact avec le justiciable puis à la plaidoirie. Lors de chaque réunion semestrielle, le coordinateur donne à la commission pénale son avis sur la participation de l'observateur à la permanence pénale en qualité d'intervenant. 4. RAPPORT AVEC LE CLIENT Le client assisté au titre de la commission d'office doit bénéficier d'une défense complète et de qualité. La permanence pénale n'assure pas la prise en charge des victimes. Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'un des intervenants de la permanence prenne en charge, sur l'audience et sous le contrôle du coordinateur la défense des intérêts d'une victime, sous réserve de demeurer prioritairement disponible pour la permanence. Il se fera soit rémunéré librement soit au titre de l'aide juridictionnelle sans pouvoir prétendre à une désignation au titre de la commission d'office. Seul le coordinateur est habilité à solliciter un justiciable directement ou par l'intermédiaire d'un magistrat afin d'organiser les désignations. L'avocat préalablement choisi et intervenant un jour où il est de permanence déposera une demande d'aide juridictionnelle à l'exclusion de tout formulaire de commission d'office. De manière générale, les intervenants ne peuvent prendre en charge aucun dossier sans en avoir avisé le coordinateur. Hormis les présentations, l'avocat désigné doit vérifier l'admissibilité à l'aide juridictionnelle du justiciable. Il est libre de refuser d'intervenir pour un justiciable qui ne pouvant justifier être admissible à l'aide juridictionnelle refuserait de régler les honoraires sollicités. Saisi toutefois dans l'urgence et sur désignation du Bâtonnier, l'avocat devra faire part de toute difficulté de cette nature au coordinateur qui s'efforce de la régler, et en réfère au Bâtonnier. 5. RAPPORT AVEC LES CONFRERES

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Tout avocat, choisi pour intervenir en matière pénale doit immédiatement en avertir le confrère précédemment désigné, et, à défaut, le coordinateur ; ceci afin d'éviter une charge de travail au confrère dessaisi. Il veillera également au désintéressement de son confrère. Lorsque le mis en examen fait, après l' IPC et le débat contradictoire, choix d'un autre conseil, l'intervenant sera indemnisé au titre de l'aide juridictionnelle pour les missions spécifiques d'assistance à l'IPC et d'éventuel débat contradictoire. Il en va de même devant le tribunal correctionnel, en cas de changement d'avocat après le débat contradictoire. Il en va également de même lorsque l'avocat choisi soit n'aura pas été joint soit aura refusé d'intervenir. En revanche et dès lors que des diligences non couvertes intégralement par une mission AJ auront été effectuées, l'intervenant interrogera le confrère qui lui succède et conviendra soit d'un partage de l'indemnité versée par l'Etat, sous réserve, en cas de désaccord, de l'arbitrage du Bâtonnier, soit fixera librement le montant de ses honoraires selon que le confrère lui succédant intervienne au titre de l'aide juridictionnelle ou non. Dans ce dernier cas, l'intervenant adressera obligatoirement copie de sa facture à la commission pénale et l'avisera dès que celle-ci sera réglée. La commission rendra compte deux fois par an au Bâtonnier du désintéressement des confrères intervenant au titre de la permanence pénale. 6. DESIGNATION EN MATIERE CRIMINELLE Dans le cadre des informations criminelles, de même que devant la Cour d'assises, deux avocats sont désignés, l'un intervenant habituellement dans le cadre de la permanence pénale, l'autre, expérimenté et figurant sur une liste révisée annuellement par la commission pénale, ayant pour fonction de le former et l'accompagner dans les actes essentiels à l'exercice des droits de la défense. L'avocat qui perçoit l'indemnité en reverse immédiatement la moitié au confrère intervenant à ses côtés contre facture. L'avocat le plus ancien est désigné en premier. L'avocat ayant participé au titre de la permanence pénale à l'interrogatoire de première comparution est désigné pour la suite de l'instruction. 7 . PROCEDURE ADOPTEE EN CAS D’INOBSERVATION DU REGLEMENT En cas de manquement aux dispositions du présent règlement, le Président de la commission pénale pourra décider de l’envoi d’un courrier de rappel à l’ordre au confrère intervenant ou de saisir la commission pénale qui en informera le Bâtonnier. Celui-ci pourra décider d’interrompre les désignations de l’intéressé.

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Ce règlement est un document interne à la permanence pénale adopté par le Conseil de l’Ordre. Nul autre ne saurait s'en prévaloir.

Article 91 Modifié par Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 art. 9 (JORF 3 avril 2003).

Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII I du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.

Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I.6, VI.1, VI.5, VI.6 et XIII du barème prévu à l'article 90.

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II ANNEXES

1. LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Il intervient dès qu'une détention est envisagée, soit que le tribunal ne peut se réunir (samedi, dimanche et jours fériés), soit qu'une information judiciaire ait été ouverte. Il intervient également en matière de rétention administrative. Ses pouvoirs ont été considérablement étendus par la loi dite PERBEN II, mais ce en dehors de tout débat contradictoire et par suite en dehors de la sphère d'intervention des intervenants à la permanence pénale. 1) Lorsque le Tribunal Correctionnel ne peut se réunir, que le parquet ne peut ou ne veut prolonger la garde à vue, la saisine du JLD n'est évidemment pas neutre : elle dénote, tout comme pour le choix de la comparution immédiate une volonté de ne pas laisser libre un individu sans que le tribunal l'ait jugé. Par suite, la décision du JLD n'est pas neutre. Elle repose en principe essentiellement sur les critères de la détention provisoire. Le fond du dossier peut toutefois être abordé et surtout la sanction. Si l'éventualité ou la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme peut être écartée, la détention provisoire doit être écartée. Comment placer sous mandat de dépôt, par exemple un individu qui n'aurait jamais encore connu la prison. De la même manière les éléments de fond doivent être abordés tant la seule présomption d'innocence bien souvent ne suffit pas à faire contre poids au trouble à l'ordre public. Comment concilier un placement sous mandat de dépôt pour éviter tout risque de réitération ou de pression sur les témoins, avec ce principe de présomption d'innocence? Le JLD est également compétent pour apprécier des nullités de procédure. Cette compétence n'est toutefois pas exclusive de celle du tribunal, ce même si le fond a pu être abordé en défense devant le JLD puisque ce dernier ne statue pas au fond. Les exceptions de nullités devraient toujours être soulevées par écrit, notamment dans le cadre de la permanence pénale. Le Juge est ainsi tenu d'y répondre? On évite tout oubli et toute mauvaise interprétation et surtout on laisse une trace au dossier pour l'avocat qui, éventuellement, succédera. Les conclusions écrites ne sont toutefois pas obligatoires, la procédure étant orale. Bien évidemment le justiciable a un intérêt tout particulier à être remis en liberté, avec ou sans contrôle judiciaire. Il est rare qu'il soit par la suite condamné à une peine d'emprisonnement ferme et il échappera de toute façon à l'exécution provisoire de plein droit liée à la comparution immédiate, ce qui lui permettra en outre de solliciter du JAP sinon du Tribunal des aménagements de peine. La décision du JLD est donc bien une forme de pré jugement sur la culpabilité mais aussi sur la peine.

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En outre il est évident que seul le prévenu libre pourra véritablement bénéficier du "délai pour préparer sa défense". Dans certains dossiers ou plusieurs prévenus sont impliqués, vous pouvez (avant ou après que le JLD ait pris sa décision) renoncer au délai et faire en sorte que bien que n'étant pas placé sous mandat de dépôt, votre client comparaisse et soit jugé en même temps que les autres. Vous pourrez enfin refuser que le JLD participe à la formation de jugement si celui-ci a eu à connaître du dossier en cette qualité. C'est, comme en matière de comparution immédiate, le parquet qui alerte le coordinateur et vous communique le dossier. 2) Sur saisine par le Juge d'instruction, le JLD connaît plus ou moins le dossier, selon qu'il s'agisse d'une ouverture ou d'un dossier qu'il a déjà eu à connaître. Il importe à ce niveau de prendre connaissance des décisions déjà prises par le JLD dans ce dossier. Il n'apparaît pas concevable que le magistrat instructeur s'entretienne du dossier hors votre présence avec le JLD. Il s'agit d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il existe en effet globalement deux types de saisine du JLD par le juge d'instruction, selon que le juge souhaite un mandat de dépôt ou bien qu'il se contente de se décharger de ce choix sur le JLD. Tenant les délais des actes d'instruction, il importe de tenter d'obtenir du JLD le plus de motivation concrète à sa décision de placement sous mandat de dépôt de façon à permettre ensuite de constater l'épuisement de ces motifs. Une décision aussi grave ne saurait être motivée en quelques phrases stéréotypées, ou pire en cochant les cases d'un formulaire. Ces motifs doivent faire l'objet d'un nouveau débat lors de l'examen des demandes de prolongation. L'intervention devant le JLD doit être réaliste (il faut éviter de donner de faux espoirs au mis en examen) et constructive. Nous pouvons et devons proposer des solutions alternatives à l'emprisonnement à chaque fois que celui-ci n'apparaît pas être obligatoire. De même, aucune infraction pénale ne viole gravement en soi l'ordre public et dès lors ce critère, qui ne devrait jamais être utilisé seul, doit être spécialement caractérisé. 3) La rétention administrative demeure dans le champ de la permanence pénale classique. Indépendamment de la co-existence d'une permanence "étrangers", les intervenants sont susceptibles d'intervenir ponctuellement dans ce domaine en renfort ou en remplacement de la permanence "étrangers". Ils doivent s'y préparer.

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Les coordinateurs veilleront tout particulièrement à former les intervenants en ce domaine, ponctuellement. Aux exceptions de nullités classiques viennent se greffer des obligations spécifiques au code des étrangers (registre, notification des droits en rétention). Les conditions d'interpellation, de prolongation de GAV ainsi que la présence d'un interprète devront faire l'objet d'un examen particulier. L'avocat en charge de cette défense conseillera à son client de former appel ou non et le cas échéant formalisera un appel motivé dans les 48H. Il lui appartient également de se préoccuper au besoin du recours administratif contre l'APRF. Il peut prendre attache avec la famille pour l'alerter et réunir les éléments nécessaires à la défense de son client. La famille peut assister à l'audience qui est publique. L'avocat doit pouvoir s'entretenir avec son client en toute confidentialité, dans des conditions de dignité, et en présence s'il le sollicite, d'un interprète. A défaut l'avocat fait immédiatement rapport au coordinateur, se fait donner acte ou remet des conclusions écrites.

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2. LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET L’AVOCAT COMMIS D’OFFICE

INFORMATIONS PRATIQUES SOMMAIRES

► La désignation d’office : La désignation d’office devant le Tribunal Correctionnel peut se faire en amont du jour de l’audience, avec la réception de la désignation et de l’imprimé de commission d’office (pour assister une personne libre ou détenue), ou intervenir le jour de l’audience par désignation du coordinateur de la permanence pénale (pour assister une personne libre ou détenue). S’il s’agit d’une désignation en amont, il convient pour l’avocat de consulter le dossier au palais de justice ou d’en demander la copie, et de rencontrer le client soit en lui fixant un rendez-vous s’il est libre (il devra justifier de ses revenus permettant de s’assurer qu’il peut être pris en charge conformément à l’aide juridictionnelle), soit en le rencontrant à la Maison d’Arrêt s’il s’agit d’un détenu (il convient de lui demander un certificat d’écrou pour justifier de sa situation et permettre la prise en charge conformément à l’aide juridictionnelle). Le jour de l’audience, la désignation de l’avocat de permanence est effectuée par le coordinateur, qui est lui-même mandaté par Monsieur le Bâtonnier à cet effet :

- Pour assister une personne détenue, le plus souvent dans le cadre d’une comparution immédiate,

- Pour assister une personne libre, seulement si cette personne est en possession des

documents justifiant de la possibilité pour elle de bénéficier d’une prise en charge selon les mêmes critères que l’aide juridictionnelle.

A défaut, ou si ses revenus excèdent le plafond exigé, un avocat désigné ne pourrait intervenir que si la personne accepte la prise en charge

du paiement des frais et honoraires de l’avocat selon les modalités convenues entre eux. Dans tous les cas, l’avocat de permanence devra informer le coordinateur d’une demande de désignation d’un avocat commis d’office qui serait formulée sur l’audience. Il ne doit donc pas s’auto saisir. En effet, seul le coordinateur est habilité à désigner l’avocat commis d’office et à assurer le filtre préalable aux désignations (notamment, en vérifiant les justificatifs en possession du prévenu demandeur). ► La consultation du dossier et l’entretien avec le prévenu détenu : En pratique, pour les comparutions immédiates, le dossier est disponible au niveau du greffe du parquet de la permanence pénale au 1er étage, puis l’entretien avec le prévenu se tient au même niveau dans l’espace prévu à cet effet en toute confidentialité. Parfois, le dossier est déjà à l’audience où sa lecture pourra se faire, puis l’entretien se tiendra dans l’espace « gracieusement » mis à notre disposition à l’arrière de la salle d’audience.

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► L’intervention devant le Tribunal Correctionnel :

• L’obligation de suivi : Lorsqu’une désignation d’office est intervenue, l’avocat doit suivre l’affaire jusqu’à son terme. Dans le cadre d’une comparution immédiate, le tribunal ne pourra juger le prévenu que s’il accepte d’être jugé tout de suite à l’audience. A défaut, le tribunal devra faire droit à sa demande de renvoi s’il souhaite bénéficier d’un délai pour préparer sa défense. Cette question préalable posée par le tribunal devra donc avoir été évoquée par l’avocat désigné avec le prévenu pour que ce dernier ne soit pas pris au dépourvu lorsque la question lui sera posée par le Président d’audience. Dans tous les cas de renvois, soit demandés pour bénéficier d’un délai, soit parce que la partie civile n’aura pas été avisée de l’audience, soit parce qu’une expertise psychiatrique a été ordonnée, ou autres, l’avocat commis d’office devra continuer à assurer la défense du prévenu. En cas d’indisponibilité le jour de l’audience de renvoi, l’avocat commis d’office devra, soit écrire au préalable à l’attention de Monsieur Le Bâtonnier pour demander à ce qu’il veuille bien désigner un autre confrère en ses lieu et place compte tenu de son empêchement, soit demander à un autre confrère de la permanence pénale d’intervenir en ses lieu et place. Lorsque le prévenu a fait l’objet d’un jugement sur le plan pénal et que son affaire a été renvoyée sur le plan civil (par exemple, suite à une expertise médicale relative à la partie civile ordonnée par le tribunal), l’avocat commis d’office devra continuer à assurer le suivi des intérêts civils, lors des audiences de mises en état et lors de l’audience de plaidoirie, et in fine, il ne devra pas manquer d’informer son client sur le délibéré.

• Les conclusions de nullité : Lorsque l’avocat commis d’office a l’intention de soulever une nullité de la procédure, il convient de rédiger des conclusions écrites en ce sens et de les faire viser par le greffier d’audience (deux exemplaires devront être établis afin d’en remettre un au tribunal et d’en garder un pour vous). Il convient également de ne pas manquer de les communiquer au plus tôt au Procureur d’audience.

• Les incidents d’audience : En cas d’incident, il conviendra d’informer le coordinateur pour que celui-ci puisse intervenir sur l’incident, ou à défaut, pour qu’il puisse informer le Bâtonnier. ► L’ordre des plaidoiries de la défense en présence de co-prévenus : Lorsque plusieurs prévenus sont jugés dans la même affaire et sont assistés par des conseils différents, il convient au terme de l’ordre de passage procédural (parties civiles, Procureur, défense), de déterminer l’ordre des plaidoiries de la défense.

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Cet ordre va être déterminé par les réquisitions du Procureur de l’audience. Ainsi, les plaidoiries seront dans l’ordre des réquisitions les moins lourdes jusqu’aux plus lourdes. ► Le règlement de l’intervention de l’avocat commis d’office : Au terme du délibéré, il conviendra de déposer l’imprimé de commission d’office auprès du greffier d’audience, qui vous retournera l’attestation de fin de mission. Vous devrez ensuite déposer le tout (imprimé de commission d’office, attestation de fin de mission, et éventuellement justificatifs sur la situation de l’intéressé) à l’attention de Madame REGUES à l’ancien Palais de Justice. Le règlement de l’intervention sera assuré, après transmission au Bureau d’aide juridictionnelle (qui joindra une décision d’aide juridictionnelle), par l’intermédiaire de la CARAM qui effectuera un virement sur votre compte professionnel. Si à l’occasion d’une audience de renvoi, un avocat choisi se présentait, il conviendrait de lui adresser une facture pour votre intervention à transmettre à la personne que vous assistiez, puisque cette dernière renoncerait ainsi au bénéfice de la commission d’office. Il appartient alors à l’avocat choisi de veiller à ce que le règlement de votre facture soit bien assuré. Le montant de cette facture est fixé librement par vos soins, et non pas en fonction du montant qui correspondrait à la commission d’office. ► Les voies de recours : Il convient d’informer le prévenu condamné, et même relaxé, sur les délais et modalités des voies de recours, dont il peut user, ou qu’il peut subir. En cas d’appel de l’une des parties, l’avocat commis d’office continue, en principe, à assurer la défense du prévenu, et toujours sous le bénéfice de la commission d’office. En cas d’appel souhaité par un condamné libre (condamnation à un emprisonnement sans mandat de dépôt, ou toute autre peine), la prudence commande de lui demander un écrit aux fins de vous mandater pour effectuer cette formalité. En cas d’appel souhaité par un condamné détenu (condamnation avec mandat de dépôt), il sera opportun de lui conseiller d’interjeter appel directement auprès du greffe de la Maison d’Arrêt compte tenu des délais d’acheminement du courrier. Pour pouvoir continuer à assurer la défense en appel, il conviendra que l’avocat commis d’office ait été avisé de la date d’audience devant la Cour d’Appel par son client et/ou par le greffe de la Cour d’Appel.

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3. SPECIFICITES DEVANT LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL

I- L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL

A) La qualité des appelants Article 496 du CPP: "les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie d'appel. L'appel est porté devant la Cour d'Appel." Article 497 du CPP: "la faculté d'appeler appartient:

1. au prévenu 2. à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement 3. à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement 4. au Procureur de la République 5. aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique 6. au Procureur Général près la Cour d'Appel"

Il résulte de ces dispositions que si le Ministère Public ne relève pas appel, la partie civile ne peut faire appel d'une décision de relaxe.

B) Les délais Article 498 du CPP: "appel interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire". Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification quel qu'en soit le mode:

1. pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

2. pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est

présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu.

3. pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de

l'article 411 lorsque son avocat n'est pas présent. Article 499 du CPP: "si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode". Article 500 du CPP: "en cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel".

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Article 500-1 du CPP: "lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du Ministère Public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel…" Article 501 du CPP: "si le Tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-21 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de 24h". Article 505 du CPP: "le Procureur Général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit au civilement responsable du délit dans un délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement". Article 506 du CPP: "pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464, 464-1 …" Crim. 25 juin 1984: l'appel n'a pas d'effet suspensif à l'égard des dispositions du jugement qui par application de l'article 464-1 du CPP ordonne le maintien en détention. II- LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL Article 512 du CPP: "les règles édictées pour le Tribunal Correctionnel sont applicables devant la Cour d'Appel sous réserve des dispositions suivantes" Article 513 du CPP: "l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, le prévenu est interrogé" Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles, fixées aux articles 435 à 437, le Ministère Public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le Tribunal, la Cour tranche avant tout débat au fond… Article 515 du CPP: "la Cour peut sur appel du Ministère Public, soit confirmer le jugement soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La Cour ne peut sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable ou de l'assureur de l'une de ces personnes aggraver le sort de l'appelant". Suite à une décision d'incompétence du Tribunal, la Cour qui réforme le jugement est tenu d'évoquer et de statuer sur le fond (article 520).

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4. LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

(C.R.PC) I- PROCEDURE

A) Conditions S'applique au jugement des délits punis d'une peine d'amende ou d'un emprisonnement inférieur ou égal à 5 ans, à l'exception, des délits de presse, des homicides involontaires, des délits politiques ou des délits dont la poursuite est prévue par une Loi spéciale. Seuls les majeurs sont concernés.

B) Peines proposées Peuvent être proposées les peines principales ou complémentaires encourues pour le délit commis en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. La durée de la peine de prison doit être égale ou inférieure à 1 an, en cas de condamnation à une peine de prison ferme, le Ministère Public décide de l'application immédiate ou non de son exécution (convocation JAP). II- LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

A) Initiative Elle revient soit au Ministère Public soit à la personne poursuivie ou son Avocat (dans le cas d'une citation directe ou convocation, courrier RAR avec reconnaissance des faits).

B) Comparution devant le Procureur Comparution avec assistance obligatoire d'un avocat. La procureur propose une peine (la Loi ne prévoit pas de négociation). L'intéressé peut demander un délai de réflexion de 10 jours pour accepter ou refuser.

C) Délai de réflexion S'il y a une demande de délai, le Procureur peut décider de la présenter devant le JLD pour un éventuel contrôle judiciaire ou détention provisoire. Après JLD, nouvelle comparution devant le Procureur dans un délai compris entre 10 et 20 jours.

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D) Audience d'homologation Le Président du TGI ou Juge délégué saisi d'une requête du Procureur entend la personne et son avocat en audience publique. S'il décide d'homologuer, il statue le jour même par ordonnance motivée. S'il décide de ne pas homologuer alors comparution devant le Tribunal Correctionnel. N.B: la victime doit être avisée de la procédure et peut comparaître devant le Juge homologateur avec son avocat.

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5. LA PERMANENCE MINEUR La permanence doit être abordée en tenant compte de trois particularités: L'art 4-1 de l'ordonnance de 1945, qui rend obligatoire l'assistance d'un Avocat pour

le mineur La procédure spécifique de l'ordonnance de 1945 qui implique trois phases pour

chaque affaire à l'exception des procédures particulières du délai rapproché spécifié dans l'ordonnance:

- la phase de mise en examen - la phase d'enquête, instruction - la phase de jugement

L'art 5 al. 3 de la Loi du 10 juillet 1991 qui stipule:

"Il n'en est pas non plus tenu compte (des ressources des personnes vivant en foyer) s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n°45.174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivent habituellement à son foyer".

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6. COMPORTEMENT DE L’AVOCAT DE PERMANENCE

DANS LES GEOLES DU PALAIS

Préambule

Lorsque l’avocat de permanence est appelé pour assister un justiciable qui doit, selon le cas, être présenté au Tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate, à un juge d’instruction dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire ou au juge des libertés et de détention les règles comportementales suivantes peuvent être préconisées sans préjudice de la liberté de l’avocat dans la manière dont il entend assurer la défense de son client. Toutefois, le fait d’être désigné par votre Bâtonnier est une marque de confiance de ce dernier et de votre ordre qui doit vous inviter à une certaine vigilance que l’urgence risque souvent de bafouer:

A. LE LIBRE ENTRETIEN. A tout moment, l’avocat doit faire respecter le principe du libre entretien avec son client. Ceci entraîne les conséquences suivantes :

1- à l’égard de l’escorte : A l’arrivé dans la geôle, vous solliciterez que l’on vous présente la personne que vous devez assister. Deux cas de figure se présentent :

- Soit les agents d’escorte vous présentent l’intéressé en lui enlevant les menottes et il n’ y a là pas de problème.

- Soit ils vous le présentent menotté. Vous pourrez alors demander à ce que l’entretien

se déroule avec la personne désentravée. Toutefois, il n’existe pas véritablement de texte stipulant de manière claire que l’avocat à le droit de s’entretenir avec son client démenotté, mais vous pouvez inviter l’escorte à le désentraver en invoquant l’intérêt d’une parfaite liberté de parole dans le cadre de l’entretien qu’il aura avec vous.

En tout état de cause, il est préférable voire indispensable en cas d’opposition des agents d’escorte de solliciter l’accord préalable du juge à qui l’intéressé doit être présenté. Il importe également que vous puissiez vous renseigner sur le comportement de votre client, notamment lors de sa garde à vue. En effet, si les menottes constituent un obstacle au libre entretien avec l’avocat, elles peuvent dans certains cas assurer la sécurité de l’avocat dans de rares cas où l’intéressé présente un réel danger.

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2 - à l’égard du juge.

- Présentation préalable au juge. Si l’entretien avec votre client ne peut vous être refusé, vous devez toutefois prendre la précaution de vous présenter dans un premier temps au juge pour l’informer de l’entretien que vous entendez avoir avec le client. Il s’agit au demeurant d’un comportement délicat qu’il convient d’observer. Dans de rares cas, certains avocats de permanence ont cru se contenter d’une simple présentation au greffe commun de l’instruction pour se diriger immédiatement vers les geôles et s’entretenir avec le client. Ceci a entraîné les foudres du juge et du Parquet. D’autres se sont directement dirigés vers la porte des geôles pour s’entretenir avec le client. Les mêmes foudres sont tombés sur lui.

Cette précaution vous conduira à en profiter pour demander que le dossier vous soit remis. Il est préférable que vous puissiez étudier ce dossier au préalable afin de cibler l’orientation de l’entretien tenant le peu de temps qui vous sera accordé. - La durée de l’entretien D’une manière générale, le temps qui vous est imparti pour vous entretenir avec le client dans les geôles est relativement court. Toutefois, les droits de la défense doivent vous conduire à exiger le temps nécessaire pour vous entretenir avec le client, sans précipitation comme si vous étiez dans votre cabinet. Aussi, il n’est pas rare que l’on vous presse en tapant à la porte des geôles. Vous devez alors insister de manière courtoise pour que l’on vous accorde le temps de terminer correctement l’entretien. En rappelant que depuis que le dossier vous a été remis, tout le temps mis à votre disposition n’a pas été utilisé que pour l’entretien mais également pour étudier le dossier, préparer l’entretien. Si aucun texte ne vient limiter la durée de la présentation au juge, aucun texte ne vient non plus limiter l’entretien entre le client et son avocat. L’exercice des droits de la défense ne se limite pas à la prestation lors de l’interrogatoire devant le juge, ces droits se manifestent également avant cet interrogatoire ou présentation à travers l’entretien qui s’analyse en une consultation et à ce titre, peut engager votre responsabilité professionnelle. Toutefois, ceci ne doit pas vous conduire à dépasser un délai raisonnable, la limite se trouvant entre le bon déroulement de l’information ou de la procédure et la nécessité d’une consultation complète et sereine. La meilleure manière de trouver ce juste équilibre entre le temps nécessaire et le bon déroulement de la procédure réside certainement dans la communication préalable du dossier. L’examen de celui-ci vous facilitera l’entretien en ciblant les questions et les aspects primordiaux en vue de la comparution de l’intéressé.

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B - LA CONFIDENTIALITE DE L’ENTRETIEN

1 - Localisation de l’entretien. L’entretien que vous aurez avec le client doit impérativement se dérouler à l’intérieur des salles prévues à cet effet. Elles se situent au Nouveau Palais de Justice aux étages suivants :

- Parquet – 1er étage : A proximité de la permanence dite « petit Parquet ». - Instruction – dernier étage après la salle de consultation réservée aux avocats. - Salles d’audiences correctionnelles : derrière le box de comparution des prévenus

entravés. Elles se situent à la Cour d’appel : Au niveau de l’ancienne prison. Si certaines de ces salles ne sont pas dignes de la personne et du déroulement d’une prestation professionnelle, il est toutefois primordial que l’entretien y ait lieu et ce afin d’éviter toute difficulté quant au comportement de l’intéressé, mais aussi afin de garantir une parfaite confidentialité. En vous entretenant avec votre client dans les couloirs de l’instruction, ou bien derrière la salle d’audience sur les bancs d’attente, vous n’assurez pas la confidentialité de l’entretien. La présence des Forces de l’ordre viendra faire obstacle à cela, même si leur comportement est souvent bon et qu’ils s’éloignent un peu le temps de l’entretien. De même, à travers la confidentialité, votre client doit trouver la possibilité de se livrer complètement à vous sans craindre que ses propos le desservent. La simple présence d’agents des Forces de l’Ordre conduit souvent le justiciable à de la retenue, ce qui est préjudiciable à sa défense.

2- Remise des documents par le client

En principe, aucun document ne peut transiter entre le justiciable et son avocat lors de l’entretien. Cette règle doit être respectée de manière scrupuleuse. Sa transgression peut entraîner des sanctions tant pour le client que pour vous. Dans certains cas, l’intéressé vous indiquera qu’il détient dans sa fouille des documents utiles à sa défense. Il doit vous les indiquer de manière précise.

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Si véritablement ces documents vous apparaissent utiles, vous devrez demander l’autorisation d’un magistrat pour vous faire communiquer ces documents. Il s’agira ou du Procureur de la République dans le cadre d’une comparution devant le Tribunal correctionnel, soit du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.

3. La communication avec des tiers. Dans la majorité des cas, le client vous demandera de joindre ou un ami, ou sa famille dans le but de les rassurer ou bien de vous faire communiquer des éléments substantiels pour sa défense. La plus grande prudence s’impose, elle est liée d’une part au secret de l’information judiciaire, mais également au secret professionnel. Aucun renseignement concernant l’information judiciaire ne doit être donné à un tiers. Ceci résulte des dispositions suivantes : Article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Article 160 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : « L’avocat, en toute matière ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit notamment respecter le secret de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf avec son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours ». Il en résulte que s’agissant des tiers, il ne peut être question pour l’avocat de les informer de la situation de son client et encore moins des éléments du dossier. La simple connaissance par un tiers de l’arrestation de l’intéressé, de sa présentation à un juge peut contribuer à entraver le cours de l’enquête ou de l’information judiciaire. Reste toutefois que dans l’intérêt des droits de la défense, certains tiers peuvent vous apporter des informations utiles ( conditions de logement, contrat de travail, ressources etc.…). En tel cas, et avec la plus grande précaution, vous pourrez joindre ces personnes en refusant de répondre à leurs éventuelles questions. Vous vous contenterez de solliciter les documents qui vous sont utiles.

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Or, ceci suffira bien souvent à mettre « la puce à l’oreille » de ce tiers. Aussi, si vous envisagez de joindre un tiers à cette fin, nous pensons préférable d’en aviser préalablement le juge afin d’éviter toute difficulté. Son aval ne vous dispensera pas de la plus grande vigilance dans le respect des textes susvisés.

C – LA COMMUNICATION DU DOSSIER. Le problème de la communication du dossier se pose très souvent. Si le dossier est disponible en plusieurs copies, rares sont les cas où l’une d’elle a été prévue pour l’avocat. Si vous rencontrez cette difficulté, à savoir que toutes les copies sont entre les mains et du Parquet et du juge du siège, il faudra insister pour que l’on vous accorde un délai pour l’examiner quand bien même les magistrats l’ayant déjà lu vous disent être prêts pour l’audience. Dans certains cas, pour aller vite, le juge vous remettra une partie du dossier, celle concernant votre client. Refusez cela en exigeant la communication de l’entier dossier. En effet, la défense de votre client ne peut être correctement assurée si vous ne connaissez que ces dépositions et ignorez les charges qui présent sur lui en l’état des dépositions des autres personnes ou des investigations menées. L’effet de surprise lors de l’audience est garantie et votre client pourrait vous le reprocher. Un débat existe sur la question de savoir si l’avocat peut s’entretenir avec son client avec le dossier sous les yeux. A notre sens, il n’existe aucune disposition qui l’empêche. Mais la majorité des juges vous le reprochera. S’il n’est pas question de remettre des pièces du dossier entre les mains de votre client, rien nous semble interdire d’orienter l’entretien au vu des éléments du dossier que vous avez sous les yeux. Aussi, si vous entendez user de cette faculté, il est recommandé de solliciter l’accord préalable du juge. Il semble que le refus soit motivé par le fait que tant que l’interrogatoire de première comparution n’a pas eu lieu, la délivrance de la copie du dossier n’est pas possible, seule la consultation du dossier au greffe est possible. Par la suite, lors des interrogatoires subséquents, ce refus nous semble difficilement soutenable, d’autant que la copie du dossier a pu vous être délivrée et que rien ne vous interdit de vous entretenir avec votre client avec votre copie de dossier sous les yeux. Bien entendu, il ne s’agit pas de remettre cette copie au client, cette possibilité répond à des prescriptions légales précises du code de procédure pénale.

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7. LE CONTENTIEUX DES ETRANGERS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

I- SAISINE DU TA APRES NOTIFICATION DE L'ARRETE D'EXPULSION

Situation où l’étranger se sera vu notifier un APRF par voie administrative. L’étranger se présente libre, s'il a obtenu une assignation à résidence devant le JLD ou encadré par la PAF après sa sortie du Centre de Rétention. L’appel de l’APRF doit être interjeté dans les 48 heures sauf s'il a été reçu par voie postale: veiller à l’heure mentionnée sur l’APRF pour sa notification, sinon le délai ne court pas. Possibilité d’appel par télécopie au greffe du TA au n°04.67.54.74.10. II- ENTRETIEN AVEC LE CLIENT Les conditions matérielles dans lesquelles se déroule l’entretien avec le client au TA de MONTPELLIER ne respectent pas la confidentialité (présence de la PAF, autres clients et confrères dans même salle…) Nécessité d’avoir tous justificatifs utiles pour appuyer le recours (souvent préparé par la CIMADE) : si tel n’est pas le cas, s’enquérir auprès de Monsieur SALAVERT (correspondant CIMADE à SETE n°04.67.74.39.22) de l’ensemble des pièces et éventuellement se les faire faxer au TA. Intérêt pour l’étranger que des personnes de son entourage soient présentes à l’audience (notamment au regard de l’article 8 CESDH)/possibilité de demander au magistrat à ce que ces personnes soient entendues ou déposer un mémoire en intervention à leur nom III- LE CONTROLE PAR LE TA DES APRF PRIS SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L511-1 II à L511-3

A. La Légalité externe Compétence de l’auteur de l’acte : compétence matérielle et territoriale/délégation de signature Les règles de procédure Le moyen tiré de la non consultation de la commission du titre de séjour est inopérant PGD des droits de la défense est inopérant Les règles de forme L’absence ou insuffisance des visas n’est pas une irrégularité substantielle.

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Motivation en droit et en fait, défaut ou insuffisance irrégularité substantielle (à ne pas confondre avec erreur sur les motifs de droit ou de fait) B-La légalité interne

*les buts de l’administration : détournement de pouvoir (ex pour empêcher le mariage) ou de procédure (RAF plus facile que l’expulsion mais attention depuis la Loi SARKOZY de 2003, la menace à l’OP peut permettre l’APRF)

*les motifs de l’administration

L’intéressé entre-t-il dans le champ d’application des dispositions applicables aux ARAF ? Champ d’application de la loi : le JA devra surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle au JJ compétent si une question de nationalité se pose Erreur sur les motifs : il faut vérifier si l’étranger est reconductible Contrôle sur la situation de fait et de droit de l’étranger Contrôle, à la demande de l’étranger, sur les conséquences de l’APRF :

• sur la situation personnelle de l’étranger • sur la vie familiale et privée (article 8 de la CESDH) • sur le droit au mariage (article 12 CESDH)

l’étranger peut invoquer son droit au séjour en excipant de l’illégalité d’un refus d’un statut d’une protection particulière (asile constitutionnel, asile conventionnel…) qui lui a été opposé l’étranger peut invoquer son droit au séjour en excipant de l’illégalité d’un refus de titre de séjour IV- LE CONTROLE PAR LE JUGE DE LA DECISION FIXANT LE PAYS DE RENVOI Le Préfet n’a pas l’obligation d’indiquer le pays de renvoi. Le fait qu’il s’agisse d’une distinction distincte de l’APRF n’implique nullement que l’ indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l’APRF. Cela signifie seulement qu’elle peut faire l’objet d’un recours séparé

A. La légalité externe : Compétence de l’auteur de l’acte/procédure (principe du contradictoire)/motivation

B. La légalité interne Risque pour la vie ou l’intégrité physique de l’étranger (article L513-2 du CESEDA et de l’article 3 de la CESDH) Le risque doit être personnel

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Contrôle entier du Juge

8. LE JUGE D’APPLICATION DES PEINES

Voir articles de références : 722 et suivants du CPP

I. Définition C'est un juge spécialisé du tribunal de grande instance chargé de suivre la vie des condamnés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. A l'intérieur de la prison, le juge de l'application des peines peut, sauf urgence, après avis de la commission d'application des peines, accorder des réductions de peine aux condamnés qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

II. Pouvoirs du Juge Le juge de l'application des peines peut, sauf urgence, après avis de la commission de l'application des peines, accorder aux condamnés :

des permissions de sortir, des placements à l'extérieur, une semi-liberté, une libération conditionnelle pour les condamnés ayant à subir une ou plusieurs

peines dont la durée totale n'excède pas 5 ans, s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

Le juge peut également accorder une libération conditionnelle :

pour les non récidivistes, lorsque le temps de détention accompli est au moins égal au temps de détention restant à subir,

pour les récidivistes, lorsque le temps de détention accompli est au moins égal au double du temps de détention restant à subir.

Enfin, le juge peut accorder aux condamnés des autorisations de sortie sous escorte, des suspensions ou fractionnements de peine. III. Les décisions du Juge Les décisions du Juge en matière d'aménagement de peine, peuvent, à la requête du Procureur de la République, être déférées devant le Tribunal Correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir procédé aux auditions utiles.

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III. Hors détention. Le Juge de l'application des peines est chargé de suivre l'exécution des peines impliquant un suivi judiciaire en milieu libre (ajournement ou sursis avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt général, placement sous surveillance électronique, interdiction de séjour, suivi socio judiciaire). Le juge est également chargé du suivi des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Pour l'exercice des ses missions en milieu ouvert, le juge de l'application des peines est assisté d'un service spécifique: le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce service est chargé de la réalisation d'enquêtes préalables à la condamnation et du suivi de mesures préalables au prononcé de la peine. V. Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) Il est chargé, après le jugement, de la mise en oeuvre des mesures d'aide et de contrôle et de veiller au respect des obligations imposées aux condamnés. Ce service est également chargé de mettre en oeuvre des mesures d'aide propres à favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charges. Il est un complément nécessaire à l’action du JAP.

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9. DEFENDRE EN PRISON Comment défend-on dans le cadre d’une procédure qui n’est pas entourée de toutes les garanties du procès pénal et, qui plus est, dans un lieu par essence peu favorable à la présomption d’innocence ? C’est une loi extérieure à l’administration pénitentiaire qui a permis de franchir une étape déterminante au regard du respect effectif des droits de la défense durant le procès disciplinaire. L’article 24 de la loi du 12/04/2000, applicable à l’ensemble des Administrations, autorise les détenus à se faire assister par un Avocat lors du procès disciplinaire. Cette assistance est couverte au titre de l’aide juridictionnelle, depuis le décret n°2002 – 366 du 18 mars 2002. A noter que pour la sanction disciplinaire la plus grave, à savoir la mise en cellule disciplinaire, celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Juge administratif (erreur manifeste d’appréciation – disproportion de la sanction au regard des faits) et ce, depuis « l’arrêt Marie » du Conseil d’Etat du 17 février 1995. La circulaire du 9 mai 2003, qui se veut protectrice des droits de la défense rappelle:

- L’obligation, pour l’administration pénitentiaire, de notifier clairement les faits reprochés à la personne détenue ainsi que les exactes dispositions du code de procédure pénale qualifiant ce comportement de faute disciplinaire.

- l’obligation d’informer le détenu des ses droits au moment de la notification des

charges, voire les détenteurs de l’autorité parentale s’il est mineur. (article 3.2.2) :

• faculté d’être assisté ou représenté par un Avocat ou un mandataire agréé • information du déroulement de la procédure • date de sa comparution • mise à disposition de la copie du dossier • possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle devant la commission de discipline - l’obligation de respecter un délai de trois heures entre la notification des charges et la

comparution (article 3.1.1)

- l’accès au dossier

- la présence de l’Avocat durant et même après l’audience si nécessaire pour que le détenu soit en mesure, dans la perspective d’exercer éventuellement un recours, de bénéficier des conseils de son Avocat.

- la possibilité de faire entendre des témoins, détenus ou personnel sur décision du

Président de la Commission (article D. 250-4 du code de procédure pénale)

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- la possibilité pour le chef d’établissement de faire désigner (dans la mesure du

possible…) un interprète si le détenu ne peut s’exprimer en langue française où s’il est physiquement incapable de s’exprimer(article D.250-4 du CPP) et pour l’entretien avec l’Avocat (D.566 CPP)

- le droit d’entretien avec un Conseil (D.411 du CPP) librement, confidentiellement,

en dehors de la présence d’un surveillant, dans un parloir spécial, et, sauf urgence, tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l’établissement après avis du Bâtonnier et de l’Ordre des Avocats.

Il est nécessaire de rappeler au détenu que le délai d’appel pour contester une décision disciplinaire est de 15 jours à compter de la notification de la décision. Le détenu doit la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à d’autres recours (article D.250-5 du CPP)

Toutes conclusions (nullité…) déposées doivent être visées par la commission et annexées au dossier de la procédure disciplinaire. NB: l’Avocat plaide bien entendu en robe et produit, à l’entrée de l’établissement pénitentiaire sa convocation devant la Commission. Ci - après les tableaux synoptiques des fautes et sanctions disciplinaires.

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PROTOCOLE

Article 91 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 Décret n° 92-1333 du 23 septembre 1992

Décret n° 93-727 du 29 mars 1993

Entre : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER Représenté par son Président, Monsieur Alain MOMBEL et le Procureur de la République, Monsieur Jean PHILIPPE et L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER Représenté par son Bâtonnier en exercice, Monsieur Pierre CHÂTEL

* * *

Depuis le 1er mars 1993, le Barreau de Montpellier a mis en place une coordination des interventions en permanence pénale. Ce système a démontré son efficacité, en particulier quant à la meilleure organisation des interventions en garde pénale, et aux rapports ainsi installés avec les Magistrats du Parquet. Le Barreau de Montpellier a mis en place une formation « Droit de l’Enfant » destinée aux avocats volontaires pour assurer les missions d’aide juridictionnelle concernant les mineurs, ainsi que les consultations mises en place à leur intention ; ces avocats sont désignés devant le Tribunal pour Enfants ainsi que devant le Juge des Enfants. Il a mis en place en 2003 une Convention avec l’ADIAV, une formation en droit des victimes et une permanence téléphonique destinée aux victimes d’infraction avec un numéro vert. Il a été mis en place en 2006 une permanence « Etrangers ». Les parties aux présentes ont signé un protocole Article 91 caduc au 31 décembre 2000, un deuxième protocole le 7 février 2001, caduc au 31 décembre 2003, puis un troisième protocole le 6 janvier 2004, caduc au 31 décembre 2006. Le Barreau de Montpellier et le Tribunal de Grande Instance ont donc décidé de poursuivre cette expérience dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus et d’en définir, dans le présent protocole qui prendra effet rétroactivement, les parties reconnaissant que la permanence pénale et la permanence victimes ont effectivement fonctionné durant le mois de janvier 2007, les principales articulations ; les interventions assurées dans le cadre de ce protocole comprendront, les missions visées à l’article 90 1.6 – VI.1 – VI.5 – VI.6 – VIII et XIII du décret du 19 décembre 1991. Les parties se donnent pour objectif de rechercher l’intervention du même avocat pour la défense d’une personne faisant l’objet de plusieurs dossiers venant à la même audience et lors des différentes phases de la procédure de comparution immédiate jusqu’au jugement.

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Elles se donnent encore pour objectif de rechercher dans la défense des mineurs l’intervention du même avocat dans toutes les poursuites engagées à l’encontre d’un même mineur et ce afin d’assurer un suivi de ce mineur. A cette fin, au moment de la demande de désignation d’un avocat, le greffe du Tribunal pour Enfants informera l’Ordre des Avocats sur les désignations antérieurement intervenues au bénéfice de même mineur. Elles se donnent ensuite pour objectif de développer les interventions des avocats dans les procédures d’assistance éducative. Elles se donnent enfin pour objectif d’assurer la participation de la victime au procès pénal ainsi que son accueil et son écoute. Le Conseil de l’Ordre des Avocats de Montpellier fait choix, selon les besoins, des coordinateurs, au maximum au nombre de 12, pour une durée de six mois renouvelable avec mission d’animer, de coordonner, de répartir et de participer à la charge de l’aide pénale. Le Bâtonnier ou son délégataire organise la constitution d’une équipe composée d’un coordinateur et de 7 avocats qu’il choisit et qui assure les prestations d’aide juridictionnelle pénale dans le cadre de la permanence pénale et de la permanence « étrangers » et de la permanence mineurs. Les avocats chargés de la défense des mineurs sont intégrés aux intervenants pour participer aux audiences pénales des mineurs concernés. Les avocats intéressés par la matière pénale pourront assister, sans rémunération, les intervenants pendant six mois après lesquels ils pourront participer, à leur demande, à la garde pénale. Les avocats de la permanence « étrangers » reçoivent une formation spécifique avant d’intégrer cette permanence. L’équipe comprend un coordinateur chargé : • de répartir les dossiers en fonction de leurs difficultés techniques et humaines et de

participer à leur gestion ; l’avocat désigné assiste le prévenu jusqu’à la fin de la procédure de première instance ;

• d’équilibrer en cours de journée la charge de chacun, de façon que le nombre de dossiers à

traiter par avocat reste raisonnable ;

• de centraliser les appels et de répartir les missions correspondantes entre les avocats qui participent à ce service ;

• le coordinateur est joignable à tout moment au numéro de téléphone de la permanence

pénale. Il tient un registre de toutes les interventions faites. Une réunion trimestrielle des avocats volontaires ou désignés pour assurer les permanences pénales et des coordinateurs aura lieu pour permettre que soient exprimées critiques, suggestions et que soient donnés au Bâtonnier et au Conseil de l’Ordre les éléments d’information nécessaires au bon fonctionnement du service et aux aménagements ou modifications qui se révéleraient opportuns. Une réunion semestrielle sera organisée avec les chefs de juridiction ou leur délégataires. Le coordinateur de service se rend au Parquet vers 9 H 30 afin de procéder à une première évaluation avec les services de ce dernier de la charge des dossiers du jour.

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Le Parquet met à la disposition des avocats, dans la mesure du possible, une copie des dossiers. Les parties conviennent que l’observation par le Parquet de ces modalités est essentielle pour le bon fonctionnement de la permanence pénale et constitue pour le Barreau de Montpellier une condition fondamentale de son engagement. Comparution sur Reconnaissance préalable de culpabilité : Il est prévu quatre audiences par mois qui auront lieu les premier , troisième et quatrième mercredi et le deuxième jeudi de 9 H à 11 H (audience Parquet) et de 11 H à 13 H (audience homologation). La permanence pénale mise en place par le Barreau de Montpellier interviendra à ces audiences et deux avocats seront disponibles pour assurer ces audiences. Le Parquet de Monsieur le Procureur de la République fera en sorte que tous les dossiers puissent être consultés par le coordinateur de la permanence pénale ou son délégataire dès après la convocation adressée au justiciable et la veille de l’audience au plus tard. Une concertation sera mise en place afin de déterminer les modalités les plus pratiques et les plus simples visant à informer le justiciable de l’intérêt de consulter son avocat ou de demander la désignation d’un avocat d’office sans attendre le jour de l’audience et dès réception de la convocation qui devra être séparée de l’audience par un délai raisonnable. Le magistrat du Parquet ou le juge de l’homologation interrogeront le justiciable sur ses ressources et feront noter ses réponses au dossier afin que le BAJ puisse fonder sa décision sur les renseignements recueillis. Les avocats de l’équipe de permanence doivent entrer en contact avec le coordinateur par tout moyen. Le samedi, le dimanche, les jours fériés ou chômés, le coordinateur qui peut être joint par téléphone au numéro de la permanence, assurera la liaison avec les services du Parquet, de l’instruction, du Juge des Libertés et des Détentions ainsi que l’organisation des interventions nécessaires. La rétribution des coordinateurs donnera lieu à un règlement forfaitaire conformément aux dispositions du Décret du 19 décembre 1991 et de la loi du 10 juillet 1991 sur les bases suivantes : A compter du 1er janvier 2007 • pour partie au forfait, soit : 315 € /module pour le week-end

260 € /module en semaine

• et pour partie aux unités de valeur en fonction des dossiers qu’ils traiteront. La rétribution des avocats intervenant donnera lieu à un règlement forfaitaire conformément aux dispositions du Décret du 19 décembre 1991 et de la loi du 10 juillet 1991 sur les bases suivantes : • uniquement aux unités de valeur correspondantes aux dossiers qu’ils traiteront.

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La semaine est divisée en trois modules : 1er module : 2ème module : 3ème module : Samedi Mardi Jeudi Dimanche Mercredi Vendredi Lundi

Les équipes de permanence sont réparties par modules de quatre intervenants, soit un coordinateur et trois avocats répartis selon le tableau de service mensuel établi par le Bâtonnier ou son délégataire qui veille à l’homogénéité des équipes constituées. Une note d’information sur les commissions d’office et la faculté pour l’avocat de solliciter un honoraire à l’indemnité servie par l’Etat est établie d’un commun accord entre les signataires et diffusée par eux auprès des justiciables. Un exemplaire de cette note est annexé au présent Protocole. Par ailleurs pour améliorer la permanence garde à vue compte tenu des difficultés signalées par les services de police et de gendarmerie, il est créé à compter du 1er février 2007 une coordination garde à vue. La rétribution du coordinateur garde à vue donnera lieu à une rémunération forfaitaire : A compter du 1er février 2007 • pour partie au forfait, soit : 315 € /module pour le week-end

260 € /module en semaine

• et pour partie à la contribution forfaitaire en fonction des dossiers qu’ils traiteront. La rétribution des avocats intervenant donnera lieu à une contribution forfaitaire conformément aux dispositions du Décret du 19 décembre 1991 et de la loi du 10 juillet 1991 sur les bases suivantes : • uniquement aux contributions forfaitaires correspondantes aux dossiers qu’ils traiteront. La semaine est divisée en trois modules : 1er module : 2ème module : 3ème module : Samedi Mardi Jeudi Dimanche Mercredi Vendredi Lundi Des ateliers de formation continue en droit pénal, procédure pénale et droit des étrangers sont organisés à raison, a minima, d’une demi-journée par mois par le Bâtonnier qui s’assure le concours des associations suivantes : Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Montpellier - Juristes Sans Frontières - Association l’Avocat et l’Enfant - Observatoire des Droits de la Défense, CIMAD, ADIAV ainsi que celui des Magistrats, Universitaires, etc...

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En matière criminelle, la formation sera complétée par l’intervention des confrères débutants aux côtés de confrères plus anciens, désignés dans le cadre de la commission d’office. Les ateliers de formation « Droit de l’Enfant » continuent d’être organisés. Chaque année, une journée de formation spécifique à la permanence pénale sera organisée par l’Ordre des Avocats. Le Parquet de Monsieur le Procureur de la République : • informe les coordinateurs de l’état des interventions à prévoir et organise le service de

façon à permettre les comparutions immédiates devant le tribunal correctionnel pour 16 heures au plus tard.

• remet à l’avocat commis d’office la copie des procès-verbaux d’enquête, des procédures et

comparution immédiate qui devront être restitués au tribunal après plaidoirie, et plus généralement tout document utile à la défense ;

• permet la rencontre avant l’audience ou le débat contradictoire de l’avocat commis avec les

personnes ayant demandé la désignation d’un avocat d’office et veille au respect de la confidentialité de l’entretien.

Le Président du Tribunal de Grande Instance informera les Magistrats de la Chambre Correctionnelle de la teneur du présent protocole ainsi que de la demande du Conseil de l’Ordre des Avocats de Montpellier que soit effectué, au début de chaque audience, un appel des causes qui permettrait une meilleure prise en compte des demandes d’avocats d’office intervenant le jour de l’audience. En ce qui concerne les victimes d’infractions pénales, le Barreau de Montpellier a signé le 13 mars 2003 une Convention de partenariat avec l’ADIAV, membre de l’INAVEM. Il organise, avec le concours de l’EFACS, une formation spécifique gratuite (pour les avocats membres de la permanence victimes) en droit des victimes et de la réparation du préjudice en vue de remettre à l’ADIAV une liste d’avocats dont il certifie qu’ils ont reçu cette formation et recevront annuellement une formation de mise à jour. De même, le Barreau de Montpellier organise avec le concours de l’EFACS, une formation spécifique en droit des étrangers. Le Barreau de Montpellier a, par ailleurs, mis en place, sur la base du volontariat et avec une formation obligatoire gratuite, une permanence téléphonique avec un numéro vert intitulée « Avocat SOS Victimes » qui permet aux victimes d’infraction d’être en relation 7 jours / 7 de 9 H à 19 H 30, avec possibilité de laisser un message en dehors de cet horaire, avec un avocat de permanence qui peut lui donner par téléphone les premiers conseils ou renseignements demandés et qui peut, le cas échéant, intervenir à l’audience en cas de comparution immédiate. Une réunion trimestrielle d’évaluation aura lieu entre les représentants du siège, du Parquet et du Barreau à l’initiative de l’un des signataires des présentes. Le présent protocole est conclu pour une durée de trois ans avec effet au 1er janvier 2007 et faculté de dénonce par chacune des parties à la fin de chaque année, ce par application des dispositions de l’article 91 du Décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10

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juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle et le décret du 29 mars 1993 pour l’application de l’arrêté d’homologation du protocole Article 91. Fait à Montpellier, le 31 janvier 2007 Pour le Tribunal Pour le Parquet Pour l’Ordre des Avocats de Grande Instance du Procureur de Montpellier de Montpellier de la République

Alain MOMBEL Jean PHILIPPE Pierre CHÂTEL Président du Tribunal Procureur de la Bâtonnier de l’Ordre de Grande Instance de la République