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REGLEMENT DE TRESORERIE Le conseil national habilité par le législateur, est le rédacteur du règlement de trésorerie, conformément aux dispositions de l’article L4321-16 du Code de la santé publique. Ces dispositions donnent au règlement de trésorerie un caractère impératif. Le règlement de trésorerie a pour objet de définir les modalités et procédures selon lesquelles la gestion du conseil national et des conseils régionaux, interrégionaux, départementaux, interdépartementaux est contrôlée et validée. Par conséquent, suite à leur adoption par le conseil national, le 18/03/2015, les présentes dispositions réglementaires remplacent et annulent l’édition précédente du règlement de trésorerie et, de ce fait, s’imposent et sont applicables à compter 21/04/2015, date de sa diffusion officielle par le conseil national, aux conseils régionaux, interrégionaux, départementaux et interdépartementaux. Ce règlement de trésorerie se décline en fonction de l’échelon ordinal concerné. A ce règlement sont adjointes des annexes rédigées suite aux différentes prises de décisions du conseil national en matière de trésorerie (montant des cotisations, montant des quotes-parts, modalités de l’entraide, modalités de la demande de minoration, etc. …). Le non-respect des dispositions du présent règlement de trésorerie et de ses annexes a pour effet l’invalidation de la gestion de la structure concernée. En conséquence, une structure dont la gestion est invalidée est soumise aux mesures d’accompagnement prévues au présent règlement. Quand l’invalidation de la gestion d’une structure sera le résultat d’une faute manifeste de gestion par négligence, légèreté ou malveillance, une recherche de responsabilité pourra être engagée par le conseil national.

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REGLEMENT DE TRESORERIE

Le conseil national habilité par le législateur, est le rédacteur du règlement de trésorerie, conformément aux

dispositions de l’article L4321-16 du Code de la santé publique. Ces dispositions donnent au règlement de trésorerie un caractère impératif.

Le règlement de trésorerie a pour objet de définir les modalités et procédures selon lesquelles la gestion du conseil

national et des conseils régionaux, interrégionaux, départementaux, interdépartementaux est contrôlée et validée. Par conséquent, suite à leur adoption par le conseil national, le 18/03/2015, les présentes dispositions

réglementaires remplacent et annulent l’édition précédente du règlement de trésorerie et, de ce fait, s’imposent et sont applicables à compter 21/04/2015, date de sa diffusion officielle par le conseil national, aux conseils régionaux, interrégionaux, départementaux et interdépartementaux.

Ce règlement de trésorerie se décline en fonction de l’échelon ordinal concerné. A ce règlement sont adjointes des annexes rédigées suite aux différentes prises de décisions du conseil national

en matière de trésorerie (montant des cotisations, montant des quotes-parts, modalités de l’entraide, modalités de la demande de minoration, etc. …).

Le non-respect des dispositions du présent règlement de trésorerie et de ses annexes a pour effet l’invalidation de

la gestion de la structure concernée. En conséquence, une structure dont la gestion est invalidée est soumise aux mesures d’accompagnement prévues au présent règlement.

Quand l’invalidation de la gestion d’une structure sera le résultat d’une faute manifeste de gestion par négligence,

légèreté ou malveillance, une recherche de responsabilité pourra être engagée par le conseil national.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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SOMMAIRE

SOMMAIRE ................................................................................................................................................... - 2 - TITRE 1 – INSTITUTIONS ................................................................................................................................... - 5 -

CHAPITRE 1: LE CONSEIL NATIONAL ............................................................................................................. - 5 - CHAPITRE 2 : LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, INTERDEPARTEMENTAUX, REGIONAUX, INTERREGIONAUX - 8 - CHAPITRE 3 : LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL NATIONAL .................................... - 11 - CHAPITRE 4 : LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DES CONSEILS REGIONAUX, INTERREGIONAUX,

DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ............................................................................................. - 15 - CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS INSTITUTIONNELLES DU CONSEIL NATIONAL .......................................... - 19 - Article 1.5.1 : La commission de contrôle des comptes et placements financiers .......................................... - 19 - Article 1.5.2 : La commission nationale de gestion du fonds d'harmonisation .............................................. - 19 - Article 1.5.3 : La commission nationale de gestion du fonds d'entraide........................................................ - 19 -

TITRE 2 – L’ETABLISSEMENT DU BUDGET ........................................................................................................ - 21 - Article 2.1 : De l'établissement du budget par les conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et

interrégionaux ................................................................................................................................................. - 21 - Article 2.2 : De l'établissement du budget de l'Ordre par le conseil national ................................................. - 21 - Article 2.3 : Du vote du budget de l'Ordre de l'année n+1 ............................................................................ - 21 -

TITRE 3 – LA COTISATION ORDINALE ............................................................................................................... - 22 - Article 3.1 : Les personnes concernées par le paiement de la cotisation ordinale ......................................... - 22 - Article 3.2 : La fixation du montant des cotisations et des quotités .............................................................. - 22 - Article 3.3 : L'appel à cotisations ................................................................................................................ - 22 - Article 3.4 : La procédure de minoration ..................................................................................................... - 23 - Article 3.5 : Le recouvrement des cotisations ordinales ............................................................................... - 24 -

TITRE 4 – L’HARMONISATION ......................................................................................................................... - 26 - Article 4.1 : Détermination du budget du fonds d'harmonisation ................................................................. - 26 - Article 4.2 : Modalités de la demande d'harmonisation ............................................................................... - 26 -

TITRE 5 – PRINCIPES RELATIFS A L’ACHAT D’UN LOCAL, AUX EMPRUNTS ET PLACEMENTS FINANCIERS. ............. - 28 - CHAPITRE 1 : ACHATS IMMOBILIERS .......................................................................................................... - 28 - Article 5.1.1 : Principes et procédure .......................................................................................................... - 28 - Article 5.1.2 : Utilisation du fonds national d'investissement ....................................................................... - 29 - Article 5.1.3 : Modalités de mobilisation du fonds d’investissement ............................................................ - 29 - CHAPITRE 2 : EMPRUNTS ........................................................................................................................... - 30 - Article 5.2.1: Règles générales.................................................................................................................... - 30 - CHAPITRE 3 : PLACEMENTS ........................................................................................................................ - 31 - Article 5.3 : Principes relatifs aux placements financiers de l'Ordre .............................................................. - 31 -

TITRE 6 – CONTROLE ET VALIDATION OPERES PAR LE CONSEIL NATIONAL ........................................................ - 32 - CHAPITRE 1 : CONTROLE ET VALIDATION ................................................................................................... - 32 - Article 6.1.1 : Le contrôle ........................................................................................................................... - 32 - Article 6.1.2 : La validation et la correction des anomalies .......................................................................... - 33 - CHAPITRE 2 : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT.................................................................................... - 34 - Article 6.2.1: Missions confiées à la CCCPF.................................................................................................. - 34 -

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Article 6.2.2 : Placement sous contrôle rapproché....................................................................................... - 34 - Article 6.2.3 : Décision de regroupement de conseils ................................................................................... - 34 -

TITRE 7 – INDEMNITES DES ELUS .................................................................................................................... - 35 - CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ......................................................................................................... - 35 -

Article 7.1.1 : Le caractère bénévole de l’engagement :............................................................................... - 35 - Article 7.1.2 : Les indemnités et frais susceptibles d’être versés : ................................................................. - 35 - Article 7.1.3 : Spécificités tenant au mode d’exercice : ................................................................................ - 36 - Article 7.1.4 : Les plafonds d’indemnités ..................................................................................................... - 36 - Article 7.1.5 : Les déclarations : .................................................................................................................. - 36 -

CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTES INDEMNITES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSEES ................................................... - 37 - Article 7.2.1 : indemnité de fonction (IF) ..................................................................................................... - 37 - Article 7.2.2 : indemnité de présence et de participation aux sessions (IPPS) ................................................ - 38 - Article 7.2.3 : Les indemnités spécifiques de mission ou de représentation (IMR) ......................................... - 38 - Article 7.2.4 : L’indemnité de Mission ordinale (IMO) .................................................................................. - 39 - Article 7.2.5 : L’indemnité de réunion en soirée (IRS) ................................................................................... - 39 -

CHAPITRE 3 : PRINCIPES DES INDEMNITES EN FONCTION DES ECHELONS ......................................................... - 40 - Article 7.3.1 : Dispositions communes ........................................................................................................ - 40 - Article 7.3.2 : Principes pour les indemnités des membres des conseils départementaux et interdépartementaux -

40 - Article 7.3.3 : Principes pour les indemnités des membres des conseils régionaux et interrégionaux, les membres

des chambres disciplinaires et les membres des sections des assurances sociales .............................................. - 41 - Article 7.3.4 : Principes pour les indemnités des membres du conseil national ............................................. - 42 - Article 7.3.5 : Principe d'indemnisation pour les masseurs-kinésithérapeutes missionnés ou consultés par le

conseil national ................................................................................................................................................ - 43 - TITRE 8 – LE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ..................................................................................... - 44 -

Article 8.1 : Le train .................................................................................................................................... - 44 - Article 8.2 : L'avion .................................................................................................................................... - 44 - Article 8.3 : Le véhicule personnel - Le taxi .................................................................................................. - 45 - Article 8.4 : Indemnités kilométriques ......................................................................................................... - 45 - Article 8.5 : Le parking ............................................................................................................................... - 45 - Article 8.6 : Le repas .................................................................................................................................. - 45 - Article 8.7 : La nuitée ................................................................................................................................. - 45 - Article 8.8 : Les justificatifs ......................................................................................................................... - 46 -

TITRE 9 – LA NOTE DE FRAIS ........................................................................................................................... - 47 - Article 9.1 : De l'élaboration de la note de frais ........................................................................................... - 47 - Article 9.2 : Du contrôle et de la validation de la note de frais ..................................................................... - 47 -

TITRE 10 – LE FONDS DE ROULEMENT............................................................................................................. - 48 - Article : 10.1 : Définition du fonds de roulement ......................................................................................... - 48 -

ANNEXES DU REGLEMENT DE TRESORERIE ........................................................................................ - 49 - Annexe 1 : Plafonds concernant les engagements de dépenses (art 1.3.6 et 1.4.6)....................................... - 49 - Annexe 2 : Avenant relatif à l’utilisation du fonds d’entraide (art. 1.7) ........................................................ - 50 - Annexe 3 : Avenant relatif à la procédure de minoration (art. 3.4) .............................................................. - 51 - Annexe 4 : Avenant relatif aux règles d’harmonisation (art. 4.1)................................................................. - 53 - Annexe 5 : Avenant relatif à l’usage des placements financiers (art. 5.3 ) ................................................... - 55 - Annexe 6 : Avenant relatif au montant des indemnités IF, IPPS, IMR, IRS, IMO. ............................................ - 56 -

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Annexe 7 : Avenant relatif à la détermination du montant du SMIC retenu (art. 7.1.3) ................................ - 59 - Annexe 8 : Registre de présence- Feuille d’émargement (art. 7.3.1) ............................................................. - 60 - Annexe 9 : Avenant relatif au montant de remboursement des frais (art. 8.4, 8.6 et 8.7) ............................ - 62 - Annexe 10 : Avenant relatif au modèle de note de frais (art. 9.1 ) ............................................................... - 63 - Annexe 11 : Avenant relatif au montant des indemnités allouées aux conseillers d’Etat (art.7.3.3) ............... - 64 - Annexe 12 : Fonds de roulement (art. 10.1 ) ............................................................................................... - 65 - Annexe 13 : Avenant relatif à la fixation des cotisations et des quotités (art. 3.2) ........................................ - 66 -

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TITRE 1 – INSTITUTIONS

CHAPITRE 1: LE CONSEIL NATIONAL

Article 1.1.1: Les missions de gestion et de contrôle

Conformément aux dispositions de l’article L.4321-16 du CSP, et après avoir consulté la

Commission de Contrôle des Comptes et des Placements Financiers (CCCPF) prévue à l’article L

4132-6 du CSP, le conseil national fixe le montant de la cotisation ordinale et détermine les quotités

de cette cotisation qui seront attribuées aux différents échelons : départemental, régional et

national.

Le conseil national est le contrôleur de la gestion des conseils interdépartementaux,

départementaux, inter-régionaux et régionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires

et comptables et peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Ce contrôle

permet au conseil national de valider la gestion des conseils. Les modalités de ce contrôle et de

cette validation sont fixées au TITRE 6 de ce règlement de trésorerie, élaboré par le conseil national

et applicable à l’ensemble des instances ordinales, conformément aux dispositions législatives

(L4321-16 alinéa 3 du CSP).

Le conseil national est au préalable obligatoirement tenu informé de tout projet de création des

organismes de coordination tels que prévus à l’article L4321-18 du CSP, afin d’exercer son pouvoir

de contrôle.

Le conseil national a obligation de soumettre ses comptes en interne à la Commission de Contrôle

des Comptes et des Placements Financiers (CCCPF) prévue par l’article L4132-6 du Code de la santé

publique selon les modalités fixées par l’Article 1.5.1 du présent règlement de trésorerie et en externe

à un commissaire aux comptes. Les rapports de la CCCPF et du commissaire aux comptes sont

présentés devant le conseil national avant l’approbation des comptes.

Article 1.1.2 : Les autres missions du conseil national

Pour la bonne exécution des missions de l’Ordre, le conseil national exerce d’une manière

générale un contrôle a priori au moyen des budgets puis un contrôle a posteriori en vérifiant la

conformité des actions et des décisions des conseils départementaux, interdépartementaux,

régionaux et interrégionaux.

Le conseil national doit :

Appeler les cotisations auprès des masseurs-kinésithérapeutes et des sociétés inscrites au

tableau et en réaliser le suivi en relation avec les conseils départementaux.

Gérer les biens de l’ordre et éventuellement créer ou subventionner les œuvres intéressant

la profession ainsi que les œuvres d’entraide.

Entendre des recours administratifs.

Étudier les demandes de libre prestation de service.

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Gérer le soutien logistique et les ressources humaines de la chambre disciplinaire nationale,

et de la section des assurances sociales du conseil national, tout en respectant leur

indépendance.

Émettre un avis sur les règles du code de déontologie, édicter un règlement de

qualification, élaborer un règlement de trésorerie, établir des contrats-types.

Reconnaître des titres et des diplômes d’études complémentaires.

Organiser et participer avec les conseils régionaux et interrégionaux et la haute autorité

de santé à des actions d’évaluation des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes.

De même le conseil national :

Veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétences, afin de

garantir à la population la qualité des soins.

Assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.

Lutte contre l’exercice illégal de la profession, à tout niveau.

Représente la profession auprès des pouvoirs publics.

Répond aux sollicitations des pouvoirs publics et leur fait toutes propositions utiles,

notamment sur les questions relatives à l’exercice.

Organise la promotion de la profession par tous moyens et développe la communication

institutionnelle.

Participe à la définition des principes d’organisation de la formation initiale.

Participe à la définition des grands principes selon lesquels la formation continue

s’accomplit.

Informe les masseurs-kinésithérapeutes sur les activités du conseil national.

Article 1.1.3 : Gestion des biens

Il revient au conseil national au titre de la gestion des biens, d’autoriser l’achat de biens

immobiliers selon les modalités qu’il détermine. Pour ce faire le conseil national a créé un fonds

d’investissement immobilier. Celui-ci donne la possibilité à terme à toute structure, d’acquérir son

siège en mettant à sa disposition un apport nécessaire selon des modalités définies au titre 5 du

présent règlement de trésorerie.

Article 1.1.4 : Gestion des ressources humaines

Les conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux, interrégionaux et le conseil

national forment des entités économiques et sociales distinctes. Chacune est responsable de la

gestion de ses ressources humaines.

Néanmoins, les dépenses unitaires des conseils et les engagements de dépenses annuelles ou

pluriannuelles au titre d’un contrat de travail et/ou d’un contrat de prestataire sont soumis aux

dispositions de l’article 1.3.6 du règlement de trésorerie pour le conseil national, ainsi qu’à celles de

l’article 1.4.6 de ce même règlement pour les conseils départementaux, interdépartementaux,

régionaux et interrégionaux.

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Article 1.1.5 : Subvention d’œuvres intéressant la profession

Le conseil national peut subventionner des sociétés ou des associations œuvrant dans l’intérêt de

la profession et de la santé publique. Il s’assure du bon usage des fonds versés au moyen de toute

pièce justificative communiquée au trésorier général, tels que des rapports d’activité, des tableaux

de gestion ou d’emploi des fonds utilisés. Le trésorier général en rend compte au conseil national.

Article 1.1.6 : Mutualisation des moyens

Afin d’optimiser la gestion de l’ensemble des conseils, le conseil national assume au titre de la

mutualisation :

- Le développement et l’assistance des logiciels d’application du tableau, du répertoire partagé

des professionnels de santé (RPPS), de comptabilité de gestion et de messagerie.

- Le développement des outils de communication.

- La réalisation des sites internet des structures.

Les différents services du conseil national sont par ailleurs mis à la disposition des structures selon

des modalités fixées par le secrétariat général.

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CHAPITRE 2 : LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, INTERDEPARTEMENTAUX, REGIONAUX, INTERREGIONAUX

Article 1.2.1 : Principes généraux

Les conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux remplissent les

missions de service public qui leur sont attribuées par le législateur. Pour ce faire, ils s’appuient sur le

produit de la quote-part des cotisations versées par les personnes physiques et morales inscrites à

leur tableau ou de leur ressort territorial.

Si le versement par le conseil national de la quote-part des cotisations est insuffisant pour couvrir

le montant du budget prévisionnel validé par le CNO et ainsi réaliser les missions pour lesquelles les

conseils sont habilités, le CNO versera de façon automatique une harmonisation à concurrence de

80% de ce budget (harmonisation automatique).

Il revient aux trésoriers de ces conseils de faire une demande d’harmonisation au CNO afin

d’obtenir le versement des 20% restants (harmonisation non automatique).

Les dépenses non prévues au budget prévisionnel validé par le CNO feront l’objet d’une

demande de validation avant tout engagement d’une dépense par les structures. Pour ce faire, le

formulaire de demande d’harmonisation exceptionnelle établi à cet effet devra être dûment rempli

et transmis au CNO.

Après accord de la demande par le trésorier général la dépense pourra être effectuée.

Les comptes des conseils sont soumis, conformément à la loi, au contrôle du conseil national. Pour

ce contrôle les conseils mettent à disposition leurs documents comptables en utilisant l’outil

informatique de comptabilité développé par le conseil national.

Les conseils devront compléter les formulaires intégrés à l’outil informatique pour la transmission

des budgets et des demandes d’harmonisation non automatique et exceptionnelle.

Les conseils, pour leur compte courant de trésorerie, feront obligatoirement appel aux services

bancaires du prestataire désigné par le conseil national.

Toute fausse déclaration, ou rétention d’information engage la responsabilité des membres du

bureau et du conseil concerné.

Article 1.2.2 : Les missions des conseils départementaux et interdépartementaux

Les conseils départementaux exercent, sous le contrôle du conseil national, les attributions

générales de l'Ordre, énumérées aux articles L. 4321-14 CSP et L. 4321-18 CSP.

Le conseil départemental doit :

Délibérer sur l’inscription, gérer le tableau et le transmettre aux autorités habilitées.

Organiser et mettre en œuvre les conciliations (articles L. 1110-3 et L. 4123-2 CSP).

Contrôler la conformité déontologique des contrats.

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Veiller au respect des règles déontologiques, notamment pour ce qui concerne l’utilisation

des plaques et enseignes, les annonces dans la presse, l’hygiène des cabinets.

Rendre des avis motivés sur les questions d’ordre déontologique.

Diffuser auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques, selon les modalités précisées

par le conseil national.

Vérifier que les professionnels ont satisfait à leur obligation annuelle de développement

professionnel continu (DPC) et, le cas échéant, mettre en place un plan annuel personnalisé

de DPC dont le non-respect par le professionnel est susceptible de constituer un cas

d’insuffisance professionnelle.

Transmettre au conseil national ses décisions en application de l’article R4321-145 du CSP.

Celles-ci sont susceptibles d’être réformées ou annulées par le conseil national.

De même le conseil départemental, sous le contrôle du conseil national:

Participe à la lutte contre l’exercice illégal de la profession au plan local et en coordination

avec le conseil national.

Participe au suivi de l’appel des cotisations en relation avec le conseil national.

Traite les demandes de minorations.

Représente la profession de masseur-kinésithérapeute auprès des pouvoirs publics

départementaux.

Participe aux actions d’entraide, en relation avec le conseil national.

Informe les masseurs-kinésithérapeutes des activités du conseil départemental, notamment

les résultats des élections départementales, ainsi que de l’ensemble des missions de l’ordre.

Crée, avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil

national, des organismes de coordination. Le conseil départemental doit préalablement

informer le conseil national de la création et lui rendre compte de la gestion de ces

organismes (article L. 4321-18 CSP).

Article 1.2.3 : Les missions des conseils régionaux et interrégionaux

Les conseils régionaux ou interrégionaux de l'Ordre, placés sous le contrôle du conseil national,

assurent les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l’inter région, de

coordination des conseils départementaux et entendent des appels et recours formés sur

certaines décisions des conseils départementaux ou inter départementaux.

Le conseil régional ou interrégional doit :

Statuer sur les recours formés contre les décisions d’inscription, de refus d’inscription et de

radiation prises par les conseils départementaux.

Prononcer les décisions de suspension temporaire d’exercice dans les cas d’infirmité, d’état

pathologique ou d’insuffisance professionnelle (L. 4113-14 et R. 4124-3 et suivants du CSP).

Organiser et participer à des actions d’évaluation des pratiques des professionnels au regard

de la déontologie, en liaison avec le conseil national de l’Ordre et avec la Haute Autorité de

Santé (HAS).

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Gérer le soutien logistique et les ressources humaines de la chambre disciplinaire de première

instance, et de sa section des assurances sociales, tout en respectant leur indépendance.

De même le conseil régional ou interrégional, sous le contrôle du conseil national :

Coordonne l’ensemble des actions des conseils départementaux de son ressort.

Représente la profession de masseur-kinésithérapeute auprès des pouvoirs publics régionaux.

Informe les masseurs-kinésithérapeutes des activités du conseil régional et des missions de

l’ordre.

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CHAPITRE 3 : LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL NATIONAL

Article 1.3.1 : Incompatibilités de fonction

Les membres du bureau du conseil national ne peuvent pas être membres de la commission de

contrôle des comptes et placements financiers CCCPF (L4132-6 du CSP rendu applicable par L4321-

19 du CSP).

En prévention de tout conflit d’intérêt le président du conseil national ne peut pas être membre

de la CCCPF.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier du conseil national de l'ordre

et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental,

territorial, régional, interrégional ou national (L. 4125-2 du CSP et avis du conseil national du 21 juin

2012).

De même il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire général et de président du conseil

national, et les mêmes fonctions aux niveaux départemental et régional. (L. 4125-2 du CSP et avis du

conseil national du 21 juin 2012).

L’ordonnateur d’une dépense ne peut pas être le payeur de ladite dépense.

Article 1.3.2 : Rôle du président

Le président est le représentant légal du conseil et, en cette qualité, il l'engage dans les actes

de la vie civile. Il est l'interlocuteur des pouvoirs publics et des représentants des autres professions, il

s'exprime au nom du conseil.

Le président est ordonnateur et payeur des dépenses du conseil national. Il ne peut toutefois

exercer ces deux pouvoirs simultanément sur une même dépense et il doit respecter les règles

d’engagement de dépenses édictées par le présent règlement de trésorerie et ses annexes.

Il introduit d'éventuelles actions en justice sur mandat de son conseil.

Le président convoque tant le conseil que le bureau. Il arrête l’ordre du jour des conseils et des

bureaux et préside leur réunion. Il assure la police des débats. Sa voix est prépondérante en cas de

partage égal, sauf pour les votes électifs pour lesquels, en cas d’égalité de voix, le candidat le plus

âgé est élu.

Le président assure la publicité des délibérations du conseil et du bureau, et veille à leur

application.

Il peut saisir les commissions dont il est membre de droit.

Il saisit la commission de Contrôle des Comptes et des Placements Financiers.

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Le président peut mandater tout élu ordinal de son choix pour représenter le conseil ou exercer

une mission ou une délégation spécifique.

Le ou les vice-présidents sont chargés de remplacer le président sur délégation temporaire.

Article 1.3.3 : Rôle du bureau

Sous la présidence du président du conseil national, le bureau met en œuvre la politique

budgétaire du conseil national et exécute les décisions prises par ce dernier. Le bureau décide

d'ouvrir et de clore les comptes en banque du conseil. Dans le respect du budget et du présent

règlement de trésorerie, il effectue tout emploi de fonds, contracte tout emprunt, sollicite toute

subvention ou concours financier. Le bureau étudie le projet de budget de l’ordre et arrête les

comptes annuels de l’ordre préparés par le trésorier général avec l’appui des services concernés.

Le bureau rend compte au conseil et l’informe régulièrement des décisions de gestion.

Le bureau nouvellement élu, en l’absence d’une demande du trésorier général, a la possibilité

de demander la réalisation d’un audit des comptes dans un délai de 6 mois suivant son élection.

Article 1.3.4 : Rôle du trésorier général et du trésorier adjoint

Dans l’exercice de ses fonctions, le trésorier général peut être assisté par un ou plusieurs trésoriers

adjoints.

Le trésorier général du conseil national est chargé de l'appel, de l'encaissement et du

recouvrement des cotisations de l'Ordre.

Le trésorier général met en œuvre la politique budgétaire de l’ordre et établit les comptes du

conseil.

Il reçoit le produit des dons, des legs et de toute somme revenant au conseil.

Avec le président, le trésorier général est responsable du paiement de toute dépense ordonnée.

Le trésorier général préside la commission nationale de gestion du fonds d’harmonisation.

Avec le président, le trésorier général du conseil national et par délégation le trésorier adjoint sont

payeurs de toutes les dépenses du conseil national.

Le trésorier général peut conjointement, avec le président, donner à un membre du bureau

pouvoir de faire fonctionner tout compte de dépôt du conseil. A ce titre le trésorier général peut

conjointement, avec le président, donner à un membre du bureau pouvoir d’utiliser une carte

bancaire sur tout compte de dépôt du conseil. Les règles d’utilisation des cartes bancaires sur les

comptes de l’ordre sont précisées à l’Article 1.3.6 du présent règlement de trésorerie.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 13 -

Le trésorier général du conseil national et le trésorier adjoint doivent s’appuyer sur une

collaboration salariée, telle qu’un directeur financier, des comptables et des secrétaires. Le trésorier

général du conseil national et le trésorier adjoint s’appuieront sur les compétences techniques d’un

expert-comptable.

Le trésorier général du conseil national propose au conseil national le projet de budget de l’ordre,

après l’avoir présenté au bureau et communiqué pour avis à la Commission de Contrôle des

Comptes et des Placements Financiers (CCCPF).

Après présentation au bureau puis communication à la CCCPF, et conformément aux dispositions

de l'article L.4132-6 du CSP, le trésorier général présente au conseil national une fois par an pour

approbation les comptes de l'ordre de l’année N-1, certifiés par le commissaire aux comptes.

Le trésorier général veille à l’établissement des projets de budget par les structures ordinales dans

les délais fixés par le présent règlement de trésorerie. Il présente devant le bureau toute remarque

utile sur les budgets des structures pour permettre au bureau d’arrêter le budget de l’ordre.

Le trésorier général coordonne la surveillance et le contrôle de la gestion des différentes structures

de l’ordre.

En cas de changement de trésorier général, il est procédé sans délai aux formalités nécessaires

auprès des établissements financiers pour que les engagements financiers soient honorés sous la

signature du nouveau trésorier général.

Il appartient au trésorier général entrant de demander au bureau la réalisation d’un audit des

comptes dans un délai de 6 mois suivant sa prise de fonction.

Article 1.3.5 : Séparation des pouvoirs

En vertu de la séparation des pouvoirs, l’ordonnateur d’une dépense ne peut pas être également

le payeur de celle-ci.

Le président et le secrétaire général sont réputés ordonnateurs de dépenses.

Le président et le trésorier général sont réputés payeurs de dépenses.

Le président qui dispose des deux pouvoirs (ordonnateur et payeur) ne peut en exercer qu’un

seul sur une même dépense.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 14 -

Article 1.3.6 : Engagement et paiement des dépenses, emprunts du conseil national

L’engagement des dépenses du conseil national nécessite un contrôle proportionnel au montant

de la dépense. Ainsi, le présent règlement de trésorerie définit 4 tranches distinctes, dont les plafonds

seront précisés en annexe 1.

L’engagement des dépenses unitaires du conseil national inférieures au plafond de la tranche

une nécessite la signature d’un seul ordonnateur.

L’engagement des dépenses unitaires du conseil national comprises entre les plafonds un et

deux, nécessite la signature des deux ordonnateurs.

Pour les dépenses unitaires du conseil national et les engagements de dépenses annuelles ou

pluriannuelles au titre d’un contrat de travail et/ou d’un contrat de prestataire passé comprises entre

les plafonds deux et trois, l’ordonnateur doit obtenir une autorisation du bureau.

Pour les dépenses unitaires du conseil national et les engagements de dépenses annuelles ou

pluriannuelles au titre d’un contrat de travail et/ou d’un contrat de prestataire passé supérieures au

plafond trois, l’ordonnateur doit obtenir une autorisation du conseil national.

Le paiement des dépenses est effectué par le trésorier général après contrôle de conformité par

ses services. L’opération est réalisée préférentiellement par virement.

Pour les nécessités de fonctionnement du conseil national, et uniquement sur autorisation

conjointe du président et du trésorier général, des cartes bancaires sur le compte courant dudit

conseil peuvent être attribuées au président, au secrétaire général et au trésorier général. En cas de

besoin, le trésorier général peut conjointement avec le président donner à un membre du bureau

pouvoir d’utiliser une carte bancaire sur tout compte du conseil. Les titulaires de ces cartes bancaires

ne sont pas autorisés à les utiliser pour les dépenses du titre 8 du présent règlement de trésorerie.

Les dépenses réalisées au moyen de ces cartes bancaires font obligatoirement l’objet d’une

déclaration par chaque titulaire, mensuellement. Cette déclaration est présentée sous la forme

d’une liste chronologique et toute opération doit être justifiée par l’original de la facture afférente.

Les emprunts contractés doivent recueillir une autorisation du conseil national. Les emprunts

immobiliers doivent recueillir une majorité qualifiée des deux tiers du conseil national.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 15 -

CHAPITRE 4 : LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DES CONSEILS REGIONAUX, INTERREGIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX

Article 1.4.1 : Incompatibilités de fonctions

Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental,

territorial, régional ou interrégional et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat

professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national.

De même il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire général et de président, sur un

même niveau ordinal et entre différents niveaux. (L. 4125-2 CSP et avis du conseil national du 21 juin

2012).

Toute fonction exécutive au sein d’un conseil régional, interrégional, départemental ou

interdépartemental est incompatible avec les fonctions de président de la Commission de Contrôle

des Comptes et Placements Financiers.

L’ordonnateur d’une dépense ne peut pas être le payeur de ladite dépense.

Article 1.4.2 : Rôle du président

Le président est le représentant légal du conseil et, en cette qualité, il l'engage dans les actes

de la vie civile. Il est l'interlocuteur des pouvoirs publics et des représentants des autres professions, il

s'exprime au nom du conseil. Pour ce faire, le président est ordonnateur et payeur des dépenses du

conseil. Il ne peut toutefois exercer ces deux pouvoirs simultanément sur une même dépense et doit

respecter les règles d’engagement de dépenses édictées par le présent règlement de trésorerie et

ses annexes.

Il introduit d'éventuelles actions en justice sur autorisation de son conseil.

Le président convoque tant le conseil que le bureau. Il arrête l’ordre du jour des conseils et des

bureaux et préside leur réunion. Il assure la police des débats. Sa voix est prépondérante en cas de

partage égal, sauf pour les votes électifs pour lesquels, en cas d’égalité de voix, le candidat le plus

âgé est élu. Le président assure la publicité des délibérations du conseil et du bureau et veille à leur

application.

Il peut saisir les commissions dont il est membre de droit.

Le président peut mandater tout élu ordinal de son choix pour représenter le conseil ou agir sur

une mission ou délégation spécifique.

Le ou les vice-présidents sont chargés de remplacer le président sur délégation temporaire.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 16 -

Article 1.4.3 : Rôle du bureau

Sous la présidence du président du conseil, le bureau met en œuvre la politique budgétaire du

conseil et exécute les décisions prises par ce dernier. Le bureau décide d'ouvrir et de clore les

comptes en banque du conseil. Pour permettre le contrôle par le conseil national, le bureau fera

exclusivement appel, pour le compte courant de trésorerie, aux services bancaires du prestataire

désigné par le conseil national.

Dans le respect des autorisations de dépenses budgétisées, il effectue tout emploi de fonds,

sollicite toute subvention ou concours financier.

Le bureau rend compte au conseil et l’informe régulièrement des décisions de gestion.

Article 1.4.4 : Le trésorier et le trésorier adjoint

Le trésorier met en œuvre la politique budgétaire et présente au bureau les comptes qui seront

soumis au conseil.

Il reçoit le produit des dons, des legs et de toute somme revenant au conseil.

Avec le président, le trésorier est responsable du paiement de toute dépense ordonnée.

Le trésorier peut conjointement, avec le président, donner à un membre du bureau pouvoir de

faire fonctionner tout compte du conseil. A ce titre, le trésorier peut conjointement avec le président

donner à un membre du bureau pouvoir d’utiliser une carte bancaire sur tout compte de dépôt du

conseil. Les règles d’utilisation des cartes bancaires sur les comptes de l’ordre sont précisées à l’article

1.4.6 du présent règlement de trésorerie.

Dans l’exercice de ses fonctions il peut être assisté par un trésorier adjoint.

Le trésorier (et le trésorier adjoint) du conseil régional, interrégional, départemental et

interdépartemental doivent s’appuyer sur la collaboration salariée du secrétariat administratif.

Après l’avoir présenté au bureau, le trésorier propose au conseil le projet de budget qui sera

communiqué au trésorier général du conseil national au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Quand les missions du conseil le nécessitent, le trésorier transmet une demande exceptionnelle

de dépenses non prévue dans le budget en complétant le formulaire réalisé à cet effet dans le

logiciel mis à la disposition des structures par le CNO. Une fois approuvée par le bureau, celle-ci sera

transmise au trésorier général du conseil national pour accord.

En cas de changement de trésorier, il est procédé aux formalités nécessaires auprès des

établissements financiers afin que les engagements financiers soient honorés sous la signature du

nouveau trésorier.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 17 -

Article 1.4.5 : Séparation des pouvoirs

En vertu de la séparation des pouvoirs, l’ordonnateur d’une dépense ne peut pas être également

le payeur de celle-ci.

Le secrétaire général est réputé ordonnateur de dépenses. Lorsque le bureau ne comprend pas

de secrétaire général, c’est le vice-président désigné par le conseil qui assume cette fonction.

Le trésorier général et sur sa délégation le trésorier-adjoint sont réputés payeurs de dépenses.

Le président qui dispose des deux pouvoirs (ordonnateur et payeur) ne peut en exercer qu’un

seul sur une même dépense.

Article 1.4.6 : Engagement des dépenses des conseils régionaux, interrégionaux, départementaux et interdépartementaux.

L’engagement des dépenses des conseils régionaux, interrégionaux, départementaux et

interdépartementaux nécessite un contrôle proportionnel au montant de la dépense. Ainsi le présent

règlement de trésorerie définit 4 tranches distinctes, dont les plafonds sont précisés en annexe 1.

L’engagement des dépenses unitaires des conseils régionaux, interrégionaux, départementaux

et interdépartementaux inférieures au plafond de la tranche 1 (un) nécessite la signature d’un seul

ordonnateur.

L’engagement des dépenses unitaires des conseils comprises entre les plafonds un et deux,

nécessite la signature des deux ordonnateurs.

Pour les dépenses unitaires des conseils et les engagements de dépenses annuelles ou

pluriannuelles au titre d’un contrat de travail et/ou d’un contrat de prestataire passé comprises entre

les plafonds deux et trois, l’ordonnateur doit obtenir une autorisation du bureau.

Pour les dépenses unitaires des conseils et les engagements de dépenses annuelles ou

pluriannuelles au titre d’un contrat de travail et/ou d’un contrat de prestataire passé supérieures au

plafond trois, l’ordonnateur doit obtenir une autorisation du conseil concerné (à l'exception des

achats immobiliers qui imposent un accord du conseil national).

Le paiement des dépenses est effectué par le trésorier après contrôle de conformité par le

secrétariat administratif. L’opération est réalisée préférentiellement par virement.

Pour les nécessités de fonctionnement du conseil, et uniquement sur autorisation conjointe du

président et du trésorier, une carte bancaire sur le compte de dépôt dudit conseil peut être attribuée

au président ou au trésorier. En cas de besoin, le trésorier général peut conjointement avec le

président donner à un membre du bureau pouvoir d’utiliser une carte bancaire sur tout compte de

dépôt du conseil. Le titulaire de cette carte bancaire n’est pas autorisé à l’utiliser pour les dépenses

du titre 8 du présent règlement de trésorerie.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 18 -

Les dépenses réalisées au moyen de cette carte bancaire font obligatoirement l’objet d’un

relevé par le titulaire, mensuellement. Ce relevé est présenté sous la forme d’une liste chronologique

et toute opération doit être justifiée par l’original de la facture afférente.

Les emprunts et crédits bails contractés doivent recueillir une autorisation du conseil. Les emprunts

immobiliers doivent recueillir au préalable une majorité qualifiée des deux tiers du conseil concerné.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 19 -

CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS INSTITUTIONNELLES DU CONSEIL NATIONAL

Article 1.5.1 : La commission de contrôle des comptes et placements financiers

La commission de contrôle des comptes et placements financiers, prévue à l’article L 4132-6 du

CSP, est composée de membres désignés par le conseil national à l’exclusion du président et des

membres du bureau du conseil national.

Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers

du conseil national sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d’un conseil national,

régional, interrégional ou départemental.

La commission désigne son président et son rapporteur.

La commission peut s'adjoindre ponctuellement après accord du bureau du conseil national, les

services et les compétences techniques extérieurs au conseil de l'Ordre qui lui sont nécessaires. Elle

peut notamment demander l’avis de l’expert-comptable.

Chaque année, la commission doit se faire communiquer l’ensemble des comptes ainsi que le

budget des conseils de l’ordre.

La commission doit obligatoirement être consultée par le conseil national de l’Ordre avant la

fixation du montant de la cotisation.

Les rapports annuels de la commission relatifs aux budgets et bilan de l’ordre sont transmis aux

membres du conseil national et obligatoirement publiés au bulletin officiel du conseil national de

l’Ordre.

La commission de contrôle des comptes et placements financiers peut être sollicitée par le

bureau du conseil national sur sa propre initiative ou sur demande d’un conseil, après avis du trésorier

général, pour réaliser une mission à visée pédagogique et préventive à tout conseil dont la gestion

semble présenter des anomalies.

Dans ce cadre la CCCPF réalise un rapport exhaustif de son activité remis au trésorier général

qui aura charge de le transmettre au bureau du conseil national.

Article 1.5.2 : La commission nationale de gestion du fonds d'harmonisation La commission nationale de gestion du fonds d’harmonisation présidée par le trésorier général

reçoit pour avis les projets de budget, les demandes d’harmonisations non automatiques des

structures selon les modalités précisées au titre 4 du présent règlement de trésorerie.

Article 1.5.3 : La commission nationale de gestion du fonds d'entraide En application des articles L.4321-14 et L.4321-16 du CSP, la commission de gestion du fonds

d’entraide, abondée par un prélèvement sur la quotité nationale est créée au profit des seuls

masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau à jour de cotisation et de leurs ayants droit.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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La commission d’entraide peut être saisie de demandes pour des situations particulières pouvant

concerner des masseurs-kinésithérapeutes qui subiraient de graves difficultés au regard

d’événements exceptionnels.

Deux cas sont à considérer :

- L’aide d'urgence à la suite de la survenue d'une maladie, d'un décès, d'un accident ou d’une

catastrophe. Il s'agit là d'une aide immédiate destinée à soulager une situation transitoire dans

l'attente de l'aboutissement des différentes démarches.

- L'aide annuelle, renouvelable éventuellement, accordée dans des cas exceptionnels (frais de

scolarité, d’éducation…).

Le conseil départemental procède aux enquêtes nécessaires à l’information de la commission sur

la situation exacte des demandeurs. C'est le conseil départemental au tableau duquel est inscrit le

masseur-kinésithérapeute, qui établit, avec le demandeur, le dossier d'entraide.

Ce dossier doit comporter un questionnaire complété le plus précisément possible et être

accompagné des pièces justificatives, notamment les avis d'imposition, ainsi que les contrats

d’assurance dont le demandeur est bénéficiaire. Il est ensuite adressé à la commission nationale

d'entraide avec l'avis motivé du conseil départemental, qu’il soit favorable ou non.

L’avis est pris par le conseil national sur proposition de la commission dans les meilleurs délais afin

de respecter le caractère d’urgence de la demande. En cas d’extrême urgence le bureau du

conseil national peut engager toute action d’entraide qui lui serait soumise après avis favorable de

la commission d’entraide et dans la limite du montant défini en annexe 2.

Chaque conseil départemental peut, ponctuellement, décider de débloquer une aide sur ses

fonds propres pour des situations particulières pouvant concerner des masseurs-kinésithérapeutes qui

subiraient de graves difficultés au regard d’événements exceptionnels.

Dans ce cas, le CDO avisera au plus vite le conseil national de son argumentaire et de sa décision.

Toutefois cette aide départementale ne présume en rien de la décision du conseil national.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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TITRE 2 – L’ETABLISSEMENT DU BUDGET

Article 2.1 : De l'établissement du budget par les conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux

Avant le 30 septembre de chaque année, les trésoriers des conseils départementaux,

interdépartementaux, régionaux et interrégionaux transmettent le projet de budget de la structure

concernée pour l’exercice suivant au trésorier général du conseil national.

Préalablement à cette transmission, et après avis du bureau, ce projet de budget sera soumis par

le trésorier à son conseil pour approbation.

Après avis de la commission d’harmonisation, les projets de budget sont soumis à l’approbation

des membres du bureau du conseil national.

Lors de sa séance de décembre, le CNO vote le projet global de l’ordre sans que sa décision

n’implique l’approbation spécifique des budgets de chaque structure.

Article 2.2 : De l'établissement du budget de l'Ordre par le conseil national Le trésorier général établit le projet de budget de l’Ordre pour l’exercice suivant qui, après avis

du bureau, sera communiqué à la Commission de Contrôle des Comptes et des Placements

Financiers puis soumis à l’approbation du conseil national.

Ce projet de budget est établi en tenant compte des orientations politiques de l’Ordre et des

capacités financières de ce dernier, étayé par une situation comptable et financière intermédiaire

arrêtée au 30 juin de l’année en cours.

Le conseil national approuve le budget global de l’Ordre sans que sa décision n’implique

l’approbation spécifique du budget de chaque structure.

Article 2.3 : Du vote du budget de l'Ordre de l'année n+1

L’ensemble des projets de budget des conseils est communiqué à la commission de contrôle des

comptes et des placements financiers.

Après avis de la commission de contrôle des comptes et des placements financiers, le projet de

budget est soumis à l’approbation du conseil national.

Le conseil national valide le projet de budget de l’ordre. A cette occasion le conseil national

valide les quotités attribuées aux différents échelons ordinaux pour l’année N+1.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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TITRE 3 – LA COTISATION ORDINALE

Après avis de la CCCPF en application de l’article L4321-16, le conseil national de l’année N fixe

le montant de la cotisation de l’année N+1 devant être versée à l’ordre par chaque personne

physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui

seront attribuées à l’échelon départemental, régional, interrégional et national.

Article 3.1 : Les personnes concernées par le paiement de la cotisation ordinale

La cotisation doit être payée intégralement par toute personne physique (masseurs-

kinésithérapeutes) ou morale (SCP et SEL) inscrite au tableau. Pour ce qui concerne les sociétés de

participation financière de professions libérales (SPFPL), l’obligation d’inscription n’implique pas de

cotisation.

Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en société doivent payer une cotisation à titre individuel.

La société doit s’acquitter également d’une cotisation.

La cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu'il

n'exerce la profession qu'à ce titre.

Article 3.2 : La fixation du montant des cotisations et des quotités Après avis de la CCCPF le conseil national détermine chaque année le montant de la cotisation

due par les masseurs-kinésithérapeutes en fonction de leur statut et le montant de la cotisation due

par les sociétés :

MK actif libéral *

MK actif salarié *

MK diplômé de l’année

MK inactif **

Sociétés d’exercice

*MK actif : Libéraux, salariés, activités mixtes, les retraités actifs et les pensionnés actifs.

**MK inactifs : retraités non actifs, pensionnés non actifs, les MK en arrêt pendant plus d'un an.

La fixation des différents montants de la cotisation ainsi que des quotités fait l’objet d’un

avenant au règlement de trésorerie.

Article 3.3 : L'appel à cotisations

L’appel à cotisations est lancé par le trésorier général du conseil national de l’ordre dès adoption

par ce dernier du montant des cotisations.

Les paiements sont perçus par le seul conseil national et/ou le prestataire choisi par ce dernier à

cet effet.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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La cotisation annuelle est exigible auprès de tout masseur-kinésithérapeute (personne physique)

et de toute société (personne morale) inscrits au tableau au 1er janvier de chaque année, suivant

le statut en vigueur à cette date.

Dans ce cas, elle doit être réglée au plus tard le 28 février de l’année en cours.

Les personnes physiques ou morales inscrites à l’Ordre au cours de l’année doivent régler leur

cotisation dans le mois qui suit leur inscription au tableau.

La cotisation peut être réglée :

Par chèque.

Par prélèvement automatique (paiement échelonné possible).

Par carte bancaire (en ligne sur le site du conseil national).

Une attestation de paiement est délivrée par le conseil national au plus tard au terme de l’année

en cours.

La délivrance de la carte ordinale et du caducée est subordonnée notamment à l’inscription au

tableau et au paiement de la cotisation ordinale.

Article 3.4 : La procédure de minoration

Il est constitué au sein de chaque conseil départemental une commission départementale de

minoration qui est chargée d’étudier les demandes de minoration de la cotisation.

L’annexe 3 reprend l’ensemble des procédures de minoration ainsi qu’un tableau indicatif des

différents pourcentages de minorations possibles afin d’aider les structures dans cette démarche.

Le conseil départemental de l’Ordre peut exonérer partiellement du paiement de la cotisation

les personnes morales ou physiques qui se trouvent dans une des situations suivantes :

Maladie.

Invalidité.

Situation financière difficile.

Difficulté sociale.

Tout masseur-kinésithérapeute ou toute personne morale souhaitant bénéficier d’une

exonération partielle du paiement de la cotisation doit en faire la demande auprès de son conseil

départemental d’inscription dans le délai d’un mois suivant la réception de l’appel à cotisation.

Cette demande de minoration ne peut pas s’appliquer aux personnes morales ou physiques qui

auraient une inscription tardive, au-delà de l’année en cours, au tableau départemental. Le

montant de la cotisation ordinale est annuel et ne dépend pas du mois d’inscription (pas de prorata

temporis sur le calcul de son montant).

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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La demande doit être motivée (exposé du motif de la demande, pièces à l’appui). Elle doit être

accompagnée du dernier avis d’imposition connu.

Pour le début d’année civile, l’avis d’imposition concernera l’année N-1, à partir du mois de

septembre, l’avis d’imposition sera l’année N.

Si le dossier est incomplet, le conseil départemental peut solliciter par courrier RAR des éléments

supplémentaires. Le masseur-kinésithérapeute dispose alors à partir de la date de présentation du

courrier RAR d’un délai d’un mois pour communiquer les éléments permettant l’examen de son

dossier.

Sauf cas de force majeure, à défaut de communication des éléments demandés dans ce délai,

la demande d’exonération partielle est réputée abandonnée. Le masseur-kinésithérapeute ou la

personne morale doit alors s’acquitter de sa cotisation sans délai.

Si le dossier est complet, le conseil départemental instruit la demande et décide du montant de

la minoration appliquée à la vue des éléments du dossier présenté.

La demande de minoration suspend provisoirement l’obligation de paiement de la cotisation.

Elle nécessite du conseil départemental une information préalable auprès des services du conseil

national en charge du recouvrement des cotisations.

Après décision de minoration, la cotisation décidée par le conseil départemental ne pourra être

inférieure au montant minimale définit en annexe 3.

Un dossier de demande de minoration ne pourra être ouvert qu’après le versement par le

professionnel ou la société d’exercice du montant minimal de cotisation fixé par le conseil national.

Le conseil départemental doit impérativement s’assurer de la clôture dans la base de données

de ses demandes de minoration dans les délais impartis.

Article 3.5 : Le recouvrement des cotisations ordinales Le trésorier général est responsable de la mise en œuvre du recouvrement. Pour cela, il s’appuie

sur les ressources humaines salariées du conseil national.

Si la cotisation n’est pas réglée à l’issue du délai imparti, le conseil national est autorisé à procéder

au recouvrement extra-judiciaire puis judiciaire des cotisations dues.

Dans un premier temps, le conseil national adresse une relance par courrier simple. Parallèlement

il communique aux conseils départementaux la liste de leurs inscrits qui n’ont pas réglé leur cotisation,

afin de leur permettre d’alerter ces derniers.

Puis le conseil national procède à l’envoi d’une mise en recouvrement par courrier RAR.

Les intérêts légaux sont réclamés dans le cadre de ces procédures de recouvrement.

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Si au terme de la procédure extra-judiciaire, la cotisation demeure impayée, le conseil national

est autorisé à procéder au recouvrement judiciaire de la cotisation due par la voie de l’injonction

de payer auprès du juge de proximité, ou directement par voie de droit-commun.

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TITRE 4 – L’HARMONISATION

Article 4.1 : Détermination du budget du fonds d'harmonisation L’article L.4321-16 du Code de la santé publique prévoit que le conseil national verse aux conseils

une somme destinée à assurer, en tant que de besoin, l’harmonisation de leurs charges sur le plan

national en complément du montant des quotités.

Le fonds d'harmonisation est doté d'un budget propre dont le montant est fixé par le conseil

national après avoir pris connaissance des projets de budget des conseils départementaux,

interdépartementaux et des conseils régionaux et interrégionaux.

Le conseil national détermine chaque année les modalités, les pourcentages et les dates du

versement de l’harmonisation annuelle aux structures (Annexe 4).

Si toutefois une structure doit faire face à une dépense exceptionnelle hors budget lors de son

exercice en cours, elle en informe le trésorier général du conseil national en complétant le formulaire

d’harmonisation exceptionnelle intégré dans l’outil informatique mis à disposition des structures par

le CNO.

Après examen de la demande, des pièces complémentaires nécessaires à l’étude de cette

demande peuvent être réclamées.

Le trésorier général peut verser une somme correspondant partiellement ou totalement à la

demande, dans la limite des plafonds définis en annexe 4.

Le trésorier général du conseil national assure le versement de l’harmonisation accordée aux

différentes structures de l'ordre.

Le trésorier général peut, lorsque la trésorerie d’une structure le nécessite, effectuer des avances

sur harmonisation.

Ces informations sont communiquées aux conseils concernés.

Article 4.2 : Modalités de la demande d'harmonisation Le conseil national assure l’harmonisation des charges des conseils départementaux,

interdépartementaux, régionaux et interrégionaux après vérification du bien-fondé des demandes

en se faisant communiquer toutes les pièces comptables nécessaires.

Le fonds d’harmonisation est constitué d’enveloppes budgétaires propres prélevées sur la quotité

allouée au conseil national, l’une pour l’harmonisation non automatique l’autre pour l’harmonisation

exceptionnelle.

Le président de la commission d'harmonisation établit une situation récapitulative de l’ensemble

des demandes d’harmonisation des structures, qui est présentée au conseil national pour validation.

Les demandes d’harmonisation qui ne sont pas parvenues au conseil national dans les délais fixés

ne peuvent être examinées par la commission d’harmonisation.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 27 -

Seul le conseil national peut accorder une dérogation à cette règle, lorsque des circonstances

exceptionnelles le justifient.

Si la réponse du conseil national à la demande d’harmonisation d’un conseil ne permet pas

l’équilibre des comptes et la validation de la gestion de la structure concernée, les mesures

d’accompagnement prévues à l’article 6.2.2 sont mises en œuvre.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 28 -

TITRE 5 – PRINCIPES RELATIFS A L’ACHAT D’UN LOCAL, AUX EMPRUNTS ET PLACEMENTS FINANCIERS.

CHAPITRE 1 : ACHATS IMMOBILIERS

Article 5.1.1 : Principes et procédure

Il n’est pas du ressort d’un conseil de l’ordre d’investir dans des biens immobiliers destinés à assurer

des revenus locatifs. Les investissements immobiliers visent à renforcer l’indépendance de l’ordre et

doivent rester dans un cadre ordinal.

Aucun investissement immobilier ne peut être engagé sans l’avis motivé du conseil national dont

la mission est de gérer les biens de l’ordre. Cet avis doit être rendu dans un délai de deux mois, après

réception du dossier complet.

La structure qui souhaite réaliser l’achat d’un bien immobilier en propriété directe ou par

détention de parts de société civile immobilière, et qui dispose d’un montant de trésorerie supérieur

au fonds de roulement défini par le conseil national comme correspondant à la somme de deux

douzièmes de charge annuelle constatée au bilan N-1, doit utiliser le surplus de cette réserve comme

apport initial à l’achat. Cette obligation n’est pas exclusive d’autres apports complémentaires tel

qu’un emprunt ou le montant issu du fonds d’investissement immobilier du conseil national prévu à

l’article 5.1.3 du présent règlement de trésorerie.

La procédure suivante doit être scrupuleusement respectée :

- Délibération du conseil concerné à hauteur d’une majorité qualifiée des deux tiers de ses

membres titulaires, demandant au conseil national un mandat de recherche du local,

accompagné d’une copie du bail en cours et le cas échéant le dernier avenant signé.

- Cette demande est justifiée par un dossier de projet immobilier comprenant la surface et les

agencements des locaux jugés nécessaires au bon fonctionnement de la structure, le

montant maximum des mensualités de remboursement de l’éventuel emprunt, la somme

d’apport initial de la structure concernée, la rentabilité de l’opération.

- Le mandat qui est accordé par le trésorier général du conseil national après avis du bureau

national ne pourra excéder une année.

- Au moyen de ce mandat et après recherches, il reviendra à la structure de fournir les éléments

suivants : le projet immobilier accompagné de l’offre de prêt et, le cas échéant, du projet

d’échéanciers de remboursement d’emprunt et des devis de rénovation et d’agencement,

ou du projet sur plan du promoteur.

- A ce stade aucun engagement devant notaire ne pourra être signé.

- Après consultation du notaire du conseil national, le trésorier général soumet le dossier

complet au conseil national qui rendra son avis. Le conseil national pourra décider d’attribuer

une participation du fonds national d’investissement immobilier, selon les modalités fixées ci-

après.

Le conseil concerné doit respecter l’avis du conseil national et ne peut entreprendre les

démarches d’acquisition de son siège que sur avis favorable de ce dernier.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 29 -

Article 5.1.2 : Utilisation du fonds national d'investissement

Il est créé un fonds national d’investissement immobilier. Chaque année, ce fonds est alimenté

par une somme correspondant au moins au montant de l’harmonisation mobilisée pour les structures

et non versée.

Ce fonds participe au financement des projets d’achat de locaux des conseils (national,

départementaux, interdépartementaux, régionaux, interrégionaux) en apportant une contribution

complémentaire aux structures qui ne disposent pas dans leurs réserves du montant de trésorerie

nécessaire. L’objectif est de permettre à la structure d’obtenir des mensualités de remboursement

d’un crédit immobilier au maximum à hauteur du montant du loyer en cours.

Chaque année lors de la clôture des comptes, le conseil national réuni en assemblée plénière

vote le montant qui est alloué au fonds au vu du bilan présenté par le trésorier général et notamment

des réserves de trésorerie du conseil national.

Article 5.1.3 : Modalités de mobilisation du fonds d’investissement Les sommes du fonds accordées aux structures pour leur projet d’achat immobilier sont votées

par le conseil national sur proposition du bureau au vu du rapport du trésorier général.

Seuls les dossiers complets sont pris en compte. Ceux-ci sont traités par ordre de réception par le

trésorier général.

Les projets pour lesquels une situation particulière de la structure fait naître un caractère

d’urgence seront prioritaires dans l’allocation de sommes issues du fonds.

L’utilisation du fonds ne doit pas mettre l’ensemble des comptes de l’ordre en situation de risque.

C’est pourquoi tout achat immobilier faisant appel à un emprunt sera suspendu dès que le passif des

comptes de l’ordre issu de l’achat des biens immobiliers aura atteint la limite de 33 % du montant

total des cotisations perçues l’année N-1. Seuls les achats comptants seront alors possibles, après

accord du conseil national. Ce principe de suspension des achats immobiliers à crédit a pour but de

diminuer le montant du passif au fur et à mesure du paiement des mensualités des crédits en cours.

Une fois le passif diminué, le fonds pourra de nouveau être mobilisé dans les mêmes limites, année

après année.

Dans l’hypothèse où l’apurement du passif ne pourrait pas permettre le respect de l’accès à la

propriété pour toutes les structures au plus tard en 2033, il reviendra au conseil national d’allouer au

fonds d’investissement immobilier une somme annuelle plus conséquente, ceci dans le but

d’augmenter le montant des apports initiaux, et au besoin de permettre l’achat comptant, seule

procédure sans effet sur le passif.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 30 -

CHAPITRE 2 : EMPRUNTS

Article 5.2.1: Règles générales

Les emprunts et crédits bails contractés par les conseils départementaux, interdépartementaux,

régionaux et interrégionaux doivent être obligatoirement soumis à l’accord du conseil national sur la

base d’un dossier de demande comportant la nature du projet d’achat, les éléments financiers

relatifs au prêt bancaire sollicité et la délibération du conseil concerné permettant au conseil

national de prendre une décision éclairée.

En réponse le trésorier général, sur vote du conseil national, rendra un avis motivé. Les emprunts

immobiliers doivent recueillir une majorité qualifiée des deux tiers du conseil national.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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CHAPITRE 3 : PLACEMENTS

Article 5.3 : Principes relatifs aux placements financiers de l'Ordre

Les placements financiers doivent faire l'objet d'une gestion raisonnable, c’est à dire sécurisée

(sans risque d’obérer le capital initial), et suffisamment liquides (le marché de gré-à-gré est proscrit).

Une liste de placements possibles ou non est dressée et communiquée aux structures.

Cette liste type de placements est reprise en annexe 5.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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TITRE 6 – CONTROLE ET VALIDATION OPERES PAR LE CONSEIL NATIONAL

En application de l’article L.4321-16 CSP, le conseil national contrôle et valide la gestion des

conseils.

CHAPITRE 1 : CONTROLE ET VALIDATION

Article 6.1.1 : Le contrôle

Afin de permettre au conseil national d’assurer cette mission de contrôle, les conseils

communiquent :

Le budget et la demande d’harmonisation non automatique sont communiqués au plus

tard le 30 septembre de l’année en cours.

Les demandes d’harmonisations exceptionnelles sont communiquées avant d’engager la

dépense.

Les comptes de l’année écoulée au conseil national, au plus tard le 31 janvier de l’année

suivante.

Les conseils auront pris soin de signer la convention avec le partenaire bancaire choisi par

le conseil national.

Chaque année, les conseils départementaux et interdépartementaux doivent

impérativement s’assurer de la clôture dans la base de données de leurs demandes de

minoration dans les délais impartis.

Ils transmettent annuellement au conseil national :

- Le tableau d’amortissement et l’échéancier des emprunts contractés.

Ils transmettent mensuellement au conseil national :

- Leurs relevés bancaires (comptes courants et placements divers) et toute création de compte

bancaire.

- Les pièces justificatives des dépenses.

- Les informations relatives au personnel salarié (contrats de travail, bulletins de salaires, état

trimestriel et annuel des charges sociales).

- Le tableau complété mensuellement d’auto-évaluation d’activité.

- Les informations relatives à l’engagement financier des procédures juridictionnelles qui sont

toutes susceptibles de générer des frais supportés par l’ordre : frais de procédure, dépens,

frais irrépétibles, dommages et intérêts…

- Les copies de notes de frais et indemnités versées aux élus accompagnées de tous les

justificatifs numérisés.

- Le cas échéant les informations relatives aux dons et legs, aux placements financiers, aux biens

immobiliers et aux détentions de parts de sociétés.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 33 -

Article 6.1.2 : La validation et la correction des anomalies

A l’issue des opérations de contrôle, le conseil national de l’ordre valide la gestion du conseil

lorsque aucune anomalie n’est relevée.

Est considérée comme une anomalie toute gestion d’une structure réalisée dans le non-respect

des dispositions du présent règlement de trésorerie et des missions ordinales.

Toute anomalie relevée dans la gestion d’un conseil implique une demande de régularisation

adressée par courrier RAR par le trésorier général après avis du bureau du conseil national.

Le conseil concerné dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande

évoquée ci-dessus pour procéder à la régularisation de sa situation.

A l’issue des 30 jours, si la structure concernée est toujours en carence de régularisation, le trésorier

général peut demander au conseil national, après avis du bureau national, la mise en place de

mesures d’accompagnement de la structure.

A défaut de régularisation, le conseil national adopte les mesures qui suivent.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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CHAPITRE 2 : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Article 6.2.1: Missions confiées à la CCCPF

Le bureau du conseil national peut confier à la Commission de Contrôle des Comptes et des

Placements Financiers une mission de pédagogie et de prévention auprès du conseil concerné.

Article 6.2.2 : Placement sous contrôle rapproché Le conseil national doit adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre

informant la structure de son placement sous contrôle rapproché par le conseil national. Ce conseil

est informé de la nature de l’anomalie, de la durée du contrôle rapproché et du nom du contrôleur.

Le contrôle rapproché a pour objet d’accompagner la structure déficiente dans ses opérations

de gestion.

La durée de ce contrôle est déterminée par le conseil national sur proposition du trésorier général

et ne saurait excéder 12 mois.

Le contrôle sera exercé par un membre du conseil national désigné par le bureau.

Le contrôleur est chargé de conseiller la structure défaillante. Tout engagement de dépenses est

soumis à l’accord du contrôleur.

Le contrôleur réalisera un rapport de son activité au trésorier général du conseil national qui

transmettra celui-ci à l’occasion de chaque conseil national durant toute la période de contrôle

rapproché.

A l’issue de la période de contrôle rapproché, le conseil national, après avis du contrôleur,

informe la structure concernée soit de la fin de son contrôle, et de la validation de sa gestion, soit

du prolongement du contrôle dans les conditions susmentionnées.

Article 6.2.3 : Décision de regroupement de conseils Si le rapport du contrôleur met en évidence un lien entre les anomalies de gestion constatées et

une insuffisance d’élus ordinaux, le conseil national peut, en application de l’article L 4321-16 du CSP,

provoquer le regroupement de conseils départementaux ou inter départementaux par une

délibération en séance plénière.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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TITRE 7 – INDEMNITES DES ELUS

Le conseil national fixe les conditions, le montant et les modalités du remboursement des frais et des

indemnités des membres de l'Ordre.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1.1 : Le caractère bénévole de l’engagement :

Les fonctions de membre d’un conseil de l’Ordre sont exercées à titre bénévole conformément

à l’article L. 4125-3-1 du Code de la Santé Publique.

Le caractère bénévole de la mission de l’élu s’impose. Le bénévolat implique que l’engagement

de l’élu s’effectue de manière désintéressée, sans que cela puisse entraver son investissement pour

l’ordre.

Article 7.1.2 : Les indemnités et frais susceptibles d’être versés : Les membres d'un conseil peuvent percevoir des indemnités et se font rembourser leurs frais dans

les conditions et limites fixées par le conseil national.

Pour l’ensemble des structures ordinales, le présent régime indemnitaire adopté par le conseil

national et décrit dans ce règlement est encadré en terme de valeur plancher et plafond

d’attribution. Le régime de remboursement de frais constitue un cadre-plafond.

Au titre de l'article D.4125-8 du CSP, le président et les membres du bureau d'un conseil

départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier

d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de

chacun et révisable annuellement par le bureau de la structure intéressée.

Lors de leur session plénière consacrée au budget, les conseils déterminent l’enveloppe

maximale attribuée aux IF et l’enveloppe maximale attribuée aux IPPS, IMR, IRS.

Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie

des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil

national conformément aux dispositions de l'article L 4321-16 CSP.

Au titre de l'article D. 4125-9 du CSP, les membres élus d'un conseil départemental, territorial,

régional, interrégional ou national, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D 4125-8 peuvent

bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou

assurent des missions ponctuelles à la demande de leur conseil. Le montant de ces indemnités,

attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article

L 4125-3-1 est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au

budget.

Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie

des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil

national conformément aux dispositions de l'article L 4321-16.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Le montant de l’enveloppe indemnitaire prévue au budget prévisionnel validé par le service

trésorerie du CNO pour l’année en cours hors CSG doit permettre le versement des indemnités de

tous les conseillers ordinaux de la structure ou intervenants au sein de celle-ci (IF, IPPS , IMR et IRS).

Article 7.1.3 : Spécificités tenant au mode d’exercice : Pour les élus du collège salarié et les élus bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’invalidité

permanente, en l’absence d’un statut légal de l’élu ordinal, le montant de l’indemnité de présence

et de participation aux sessions (IPPS), de l’indemnité de mission et de représentation (IMR) et de

l’indemnité de réunion de soirée ne devra pas au global excéder ¾ du SMIC brut annuel.

Pour les élus du collège libéral, les élus ayant une activité annexe ou mixte (salariat, libéral, mission

de formation) la perception de l’indemnité de présence et de participation aux sessions (IPPS) ou /

et de l’indemnité de mission ou de représentation (IMR) vise à compenser la perte de revenus

engendrée par la baisse d’activité professionnelle.

Le montant annuel global de l’indemnité de présence et de participation aux sessions (IPPS), de

l’indemnité de mission et de représentation (IMR) et de l’indemnité de réunion de soirée (IRS) peut

exceptionnellement aller au-delà de cette compensation, en raison d’un investissement personnel

supplémentaire. Néanmoins, cet éventuel dépassement ne devra pas au global excéder 3/4 du

SMIC brut annuel.

Article 7.1.4 : Les plafonds d’indemnités

Les indemnités d’un conseiller ordinal sont versées dans la limite des plafonds suivants :

Les indemnités cumulées d’un membre élu d'un conseil départemental, interdépartemental,

régional, interrégional de l'Ordre élu sur un seul niveau ne peuvent excéder 1 fois le plafond annuel

prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les indemnités cumulées d’un membre élu d'un conseil départemental, interdépartemental,

régional, interrégional de l'Ordre élu sur deux niveaux ne peuvent excéder 1,5 fois le plafond annuel

prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale.

Les indemnités cumulées du président ou d'un membre du bureau du conseil national, élu sur un,

deux ou trois niveaux ne peuvent excéder 2 fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article

L. 241-3 du code de la Sécurité sociale.

Les indemnités cumulées d'un membre du conseil national non attributaire de l’IF, élu sur un, deux

ou trois niveaux ne peuvent excéder 1,5 fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.

241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 7.1.5 : Les déclarations : Le montant des indemnités et des remboursements de frais fait l’objet d’une déclaration à

l’administration fiscale par chaque structure concernée (DAS2).

Le montant des indemnités est à déclarer aux services fiscaux par chaque bénéficiaire.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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La CSG devra être calculée au vu des indemnités versées.

CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTES INDEMNITES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSEES

Article 7.2.1 : indemnité de fonction (IF) Les dispositions du présent article sont applicables au président et aux membres du bureau d'un

conseil départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national de l'ordre.

Compte tenu de l’évaluation des missions et de la charge de travail du président et de chaque

membres du bureau, un montant annuel alloué aux indemnités de fonction (IF) devra être voté par

chaque conseil lors de la séance consacrée au budget.

Le montant de l’IF attribué pour chaque élu sera déterminé par le bureau en tenant compte de

sa fonction et de son statut (libéral, salarié, mixte, retraité, pensionné).

L’indemnité de fonction (IF) du président et de chaque membre du bureau est révisable

annuellement par le bureau de la structure concernée.

Le président et les conseillers ordinaux membres d’un bureau perçoivent, dans l’exercice de leurs

missions et fonctions ordinales, une indemnité de fonction (IF).

Cette indemnité, liée aux missions et à la charge de travail qui en résulte, est versée

mensuellement.

Les indemnités de fonction d’un président et des conseillers membres d’un bureau sont planifiées

dans le budget prévisionnel du conseil concerné.

L’indemnité de fonction n’est pas cumulable avec l’indemnité de présence et de participation

aux sessions (IPPS) ni avec l’indemnité de mission et de représentation (IMR).

Toutefois, les conseillers éligibles à l’IF membres des chambres disciplinaires et des sections des

assurances sociales de première instance et d'appel pourront bénéficier des IPPS et / ou des IMR

correspondant à cette mission.

L’indemnité de fonction est cumulable avec l’indemnité de mission ordinale (IMO).

Le cumul des indemnités de président et de membre d’un bureau sur plusieurs échelons ordinaux

est autorisé dans le respect des règles d’incompatibilités et encadré par l’article 7.1.4.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Article 7.2.2 : indemnité de présence et de participation aux sessions (IPPS)

Les dispositions du présent article sont applicables aux membres non attributaires de l’IF et aux

membres attributaires de l’IF membres des chambres disciplinaires de première instance ou de la

chambre disciplinaire nationale ou des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires

de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national.

Le montant de l’indemnité de présence et de participation aux sessions (valeur plancher et

plafond d’attribution) est révisable annuellement par le conseil national lors de sa session plénière

consacrée au budget. Il est reporté en annexe 6.

Cette indemnité est versée au conseiller présent aux sessions plénières, aux réunions de

commissions. Elle est liée à une présence effective et contrôlée. Une participation par

visioconférence ou à défaut par conférence téléphonique pourra cependant être indemnisée.

La valeur de l’IPPS est fixée par chaque conseil, dans le respect de son budget initial validé par

le CNO et des valeurs planchers et plafonds déterminées par le CNO et reportées annexe 6.

l’IPPS et IMR sont cumulables si la réunion ou la commission indemnisée par l’IPPS nécessite un

travail préparatoire.

Article 7.2.3 : Les indemnités spécifiques de mission ou de représentation (IMR)

Les dispositions du présent article sont applicables aux membres non attributaires de l’IF et aux

membres attributaires de l’IF membres des chambres disciplinaires de première instance ou de la

chambre disciplinaire nationale ou des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires

de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national.

l’IMR et l’IPPS sont cumulables si la réunion ou la commission indemnisée par l’IPPS nécessite un

travail préparatoire, d’analyse,de recherche …

L’IMR comprend l’indemnisation :

soit d’une mission élective ou nominative réalisée en dehors du temps de présence

indemnisé par l’IPPS (participation à des délégations )

soit d’une mission ponctuelle réalisée en dehors du temps de présence indemnisé par

l’IPPS, (réalisation d’un travail écrit, d’une recherche documentaire…)

Le montant de cette indemnité (valeur plancher et plafond d’attribution) est révisable

annuellement par le conseil national lors de sa session plénière consacrée au budget. Il est reporté

en annexe 6.

La valeur de l’IMR est fixée par chaque conseil, dans le respect de son budget initial validé par le

CNO et des valeurs planchers et plafonds déterminées par le CNO et reportées en annexe 6.

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L’IMR et l’IPPS sont cumulables si un investissement est nécessaire avant ou après la réunion ou la

commission (travail préparatoire à une réunion indemnisée par l’IPPS, rapport à rédiger … )

Article 7.2.4 : L’indemnité de Mission ordinale (IMO) Les membres élus d'un conseil départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou

national sur proposition, d’un conseil départemental régional, interrégional ou national après accord

du président ou du secrétaire général du conseil national sont éligibles à une indemnité de mission

ordinale (IMO).

Pour être indemnisée, une mission doit faire l'objet d'une lettre de mission signée par le président

ou le SG du CNO précisant l'objet de la mission, le niveau d’indemnisation et la durée de la mission.

Cette mission est indemnisée soit par :

½ IMR par demi-journée et/ou ½ IPPS par demi journée lors de la tenue de

réunions de travail .

Une indemnité forfaitaire validée par le président, le secrétaire général du

CNO, le bureau du CNO ou le conseil national en fonction du niveau de

l’indemnisation.

Le montant annuel de cette indemnité n’excédera pas par élu et pour l'année considérée 0,5

fois le plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

Cette disposition s’applique à tous les conseillers départementaux, régionaux, interrégionaux ou

nationaux ainsi qu’aux présidents ou aux membres d’un bureau éligibles à l’indemnité de fonction

(IF) définie à l’article 7.2.1.

Article 7.2.5 : L’indemnité de réunion en soirée (IRS)

Les dispositions du présent article sont applicables aux membres non attributaires de l’IF du

conseil national, des conseils départementaux et interdépartementaux, des conseils régionaux et

interrégionaux,

Une indemnisation spécifique est prévue par le présent article, lorsque les réunions auxquelles

participent les conseillers se tiennent en soirée.

La valeur de Indemnité de réunion en soirée est fixée par chaque conseil, dans le respect de son

budget initial validé par le CNO et des valeurs planchers et plafonds déterminées par le CNO et

reportées annexe 6.

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CHAPITRE 3 : PRINCIPES DES INDEMNITES EN FONCTION DES ECHELONS

Article 7.3.1 : Dispositions communes Les indemnités versées aux conseillers départementaux, régionaux, interrégionaux et nationaux

en contrepartie de missions ordinales dévolues aux conseils et justifiées sont établies sur la base des

montants définis à l’annexe 6 du présent règlement de trésorerie. Le versement des indemnités doit

correspondre à la participation effective, à une fonction, à une réunion ou à une mission ordinale.

Un cahier de présence conforme au modèle annexé (annexe 8) est tenu à disposition des

conseillers au siège du conseil concerné. Ceux-ci doivent le compléter en notant l’heure de leur

arrivée, leur nom, prénom, fonction et motif de leur présence, et apposer leur signature.

Lors de chaque réunion, une feuille d’émargement, dont le modèle est annexé (annexe 8) au

présent règlement de trésorerie, est signée et complétée par les participants.

Les indemnités sont versées sous réserve que l’intéressé ait signé et complété le cahier de

présence et la feuille d’émargement pour le cas où il participe à une réunion (conseil, commission).

Une participation par visioconférence ou à défaut par conférence téléphonique pourra cependant

être indemnisée par l’IPPS.

Afin de pouvoir bénéficier du remboursement de ses frais et/ou du versement d’une indemnité

quelle qu’elle soit, le demandeur doit compléter la note de frais annexée au présent règlement

(annexe 10). Sous réserve de pouvoir bénéficier de cette prise en charge dans les conditions prévues

par le présent règlement, la somme à percevoir fera l’objet d’un virement bancaire.

Les fausses déclarations intentionnelles de l’élu dans la rédaction de sa note de frais sont

susceptibles de recours devant les chambres disciplinaires.

Les sommes perçues dans le non-respect de ce présent règlement de trésorerie pourront faire

l’objet d’un recouvrement par le conseil national, d’abord amiable, puis devant la juridiction de

droit-commun au besoin.

Article 7.3.2 : Principes pour les indemnités des membres des conseils départementaux et interdépartementaux Les réunions du conseil sont indemnisées au maximum à hauteur de ½ IPPS par demi-journée,

agrémentée le cas échéant de ½ IMR par demi-journée. Dans le cas où la réunion se déroule en

soirée, les réunions du conseil sont indemnisées à hauteur d’une IRS (annexe 6).

Le montant global des indemnités versées (IF, IPPS, IMR, IRS) aux conseillers ordinaux de chaque

structure doit rester dans les limites établies par le budget prévisionnel de ladite structure.

Le nombre annuel de réunions des conseils départementaux indemnisés ne doit pas excéder 5

par an.

La commission de conciliation est définie par les textes légaux. Elle doit se réunir autant que

nécessaire. Pour une commission siégeant en demi-journée, les membres sont indemnisés à hauteur

d’½ IPPS et éventuellement d’ ½ IMR si un travail personnel préparatoire est nécessaire, pour une

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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commission siégeant en soirée, les membres sont indemnisés à hauteur d’une IRS. Il est prévu

d’indemniser le travail spécifique du conseiller qui présentera le dossier au conseil en formation

plénière entre 1/4 et 1/2 IPPS supplémentaire par dossier.

Il est possible de réunir à hauteur de 5 séances par an d’autres commissions ou des groupes de

travail, pour des missions dévolues par la loi aux conseils départementaux et notamment une

commission chargée d’étudier la conformité des contrats. Le nombre de membres de chaque

commission est limité à trois, sauf situation particulière liée au nombre de contrats à traiter. Le nombre

de réunions de ces commissions doit être prévu lors de l’élaboration du budget du conseil concerné

et tout dépassement devra être validé par le bureau. Le régime indemnitaire des membres de ces

commissions et groupes de travails est le même que celui des conseils.

Les commissions doivent privilégier les séances de travail réalisées par téléphone, par courriel ou

visioconférence.

Article 7.3.3 : Principes pour les indemnités des membres des conseils régionaux et interrégionaux, les membres des chambres disciplinaires et les membres des sections des assurances sociales

Il est préconisé que les réunions des conseils régionaux se déroulent en journée compte tenu de

l’importance potentielle des temps de déplacement. Le nombre annuel des réunions des conseils

régionaux indemnisées est plafonné à 5 par an. Ces réunions sont indemnisées à hauteur d’ ½ IPPS

par demi-journée pour les conseillers et éventuellement d’½ IMR si le travail personnel effectué le

justifie. Dans le cas où la réunion du conseil se déroule en soirée. Les réunions du conseil sont

indemnisées à hauteur d’une IRS (annexe 6)

La formation restreinte est définie par les dispositions législatives et règlementaires. Elle doit se réunir

autant que nécessaire. Le nombre des conseillers membres de cette commission est de 3 membres

pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq

membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six.

L’indemnisation des membres de la formation restreinte est identique à celle prévue pour les

réunions des conseils, à hauteur d’½ IPPS par demi-journée pour les conseillers et éventuellement d’½

IMR si le travail personnel effectué le justifie.

Il est possible de réunir à concurrence de 5 séances par an d’autres commissions ou des groupes

de travail, pour des missions dévolues par la loi aux conseils régionaux ou interrégionaux. Le nombre

de membres de chaque commission est limité à trois. Le nombre de réunions de ces commissions

doit être prévu lors de l’élaboration du budget du conseil concerné et tout dépassement devra être

validé par le bureau. Une demande d’harmonisation devra être effectuée auprès du service

trésorerie du CNO via le formulaire intégré dans l’outil informatique mis à disposition des structures

par le CNO et un accord du service trésorerie du CNO devra être obtenu avant la tenue de la

commission. Le régime indemnitaire des membres de ces commissions et groupes de travail est le

même que celui des conseils.

Les commissions doivent privilégier les séances de travail réalisées par téléphone, par courriel ou

Visio conférence qui pourront être indemnisées par l’IPPS et éventuellement par l’IMR si le travail

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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personnel effectué avant ou après la séance de travail le justifie.

Pour les chambres disciplinaires de première instance, il est préconisé d’indemniser le travail

spécifique du rapporteur à hauteur d’1 IPPS par dossier (indemnisation antérieure ½ IPPS). Les

membres de la juridiction sont indemnisés à hauteur d’ ½ IPPS par demi-journée et d’½ IMR par demi-

journée si un travail personnel est nécessaire en dehors de la présence indemnisée par l’IPPS.

Pour les chambres disciplinaires de première instance, IPPS et IMR sont cumulables avec l’IF

définie article 7.2.1.

Pour les Sections des Assurances Sociales, il est préconisé d’indemniser le travail spécifique du

rapporteur à hauteur d’1 IPPS par dossier.

Les membres de la juridiction sont indemnisés à hauteur d’ ½ IPPS par demi-journée et d’½ IMR

par demi-journée si un travail personnel est nécessaire en dehors de la présence indemnisée par

l’IPPS.

Pour les Sections des Assurances Sociales, IPPS et IMR sont cumulables avec l’IF définie article

7.2.1.

Article 7.3.4 : Principes pour les indemnités des membres du conseil national Il est préconisé que les réunions des conseils nationaux et des commissions ou groupes de travail

se déroulent en journée compte tenu de l’importance des temps de déplacement et qu’elles soient

indemnisées à hauteur d’1/2 IPPS par demi-journée et éventuellement d’1/2 IMR par demi-journée si

un travail personnel est nécessaire en dehors de la présence indemnisée par l’IPPS.

Dans le cas où la réunion de conseil se déroule en soirée, les réunions du conseil sont indemnisées

à hauteur d’une IRS (annexe 6).

Le montant des indemnités IF du président et des membres du bureau doit rester dans les limites

établies par le budget prévisionnel validé par le CNO.

Outre ce qui est prévu par les textes, le conseil national déterminera le nombre de commissions

ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement.

Le nombre des conseillers membres de ces commissions est défini par le règlement de

fonctionnement (plafonné à 5, excepté pour la commission de résolution des conflits et pour la

formation restreinte). L’indemnisation est identique à celle prévue pour les réunions des conseils.

Les commissions doivent privilégier les séances de travail réalisées par téléphone, par courriel ou

visioconférence.

La formation restreinte et la commission de résolution des conflits se réunissent autant de fois que

nécessaire. Le nombre de réunions des autres commissions doit être prévu lors de l’élaboration du

budget du conseil national et tout dépassement devra être validé par le bureau.

Pour la chambre disciplinaire nationale, il est préconisé d’indemniser le travail spécifique du

rapporteur et du président avec 1 et ½ IPPS par dossier (indemnisation antérieure 1 IPPS). La juridiction

siégeant en journée, les membres sont indemnisés à hauteur d’½ IPPS par demi-journée et ½ IMR par

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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demi-journée si un travail personnel est nécessaire en dehors de la présence indemnisée par l’IPPS.

Pour les membres de la chambre disciplinaire nationale, ces indemnités sont cumulables avec l’IF

définie article 7.2.1.

Pour la Section des Assurances Sociales, il est préconisé d’indemniser le travail spécifique du

rapporteur avec 2 IPPS par dossier. La juridiction siégeant en journée, les membres sont indemnisés à

hauteur d’½ IPPS par demi-journée et ½ IMR par demi-journée si un travail personnel est nécessaire

en dehors de la présence indemnisée par l’IPPS.

Pour les membres de la Section des Assurances Sociales, ces indemnités sont cumulables avec

l’IF définie article 7.2.1.

Dans tous les cas, le versement des indemnités doit correspondre à la participation effective à

une réunion ou à une mission ordinale.

Le magistrat présidant la chambre disciplinaire nationale et celui présidant la section des

assurances sociales peuvent percevoir une indemnité dont le montant est fixé à l’annexe 11.

Article 7.3.5 : Principe d'indemnisation pour les masseurs-kinésithérapeutes missionnés ou consultés par le conseil national

Les masseurs-kinésithérapeutes, inscrits au tableau, qui n’exercent pas de mandat ordinal et qui

sont missionnés ou consultés par le conseil national sur des sujets intéressant la profession sont

indemnisés selon le barème de l’indemnité de mission ordinale (IMO) définie à article 7.2.4.

Les frais engagés pour cette mission ou cette consultation, justifiée par un ordre de mission, sont

pris en charge par le conseil national selon le régime de remboursement de frais annexé.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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TITRE 8 – LE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Donnent lieu à remboursement les frais de déplacements, sauf dérogation expresse et motivée

du président du conseil concerné :

Pour les conseillers ordinaux départementaux, à partir de l’adresse déclarée au sein de ce

seul et même département.

Pour les conseillers régionaux, à partir de leur dernière adresse connue au sein de l’un des

départements composant la région.

Et pour les conseillers nationaux, à partir de leur dernière adresse connue au sein du secteur

dont ils sont élus.

Article 8.1 : Le train Si la durée du voyage est supérieure ou égale à 1 heure le trajet peut être effectué en 1ère classe.

Article 8.2 : L'avion Le transport en avion s’effectue en priorité en « classe économique ». Il peut être envisagé lorsqu'il

permet l'économie d'une nuitée ou que le déplacement en train excède 3 heures pour un aller.

Le recours à la classe immédiatement supérieure à la « classe économique » est accepté lorsque

la durée du vol est supérieure ou égale à 6 heures et lorsque l'arrivée se fait au plus tôt la veille de la

première journée de la mission et que le retour se fait au plus tard le lendemain de la fin de la mission.

Cette dérogation est soumise à l’approbation préalable du président du conseil concerné.

Considérant la charge que représente ces déplacements, un forfait supplémentaire de 1,5 IPPS

est versé aux confrères libéraux non attributaires de l’IF des départements d’outre-mer qui, dans le

cadre de leurs missions ordinales, se déplacent en métropole. L’arrivée doit se faire au plus tôt la

veille de la première journée de la mission et le retour doit se faire au plus tard le lendemain de la fin

de la mission.

Pour un conseiller président ou membre d’un bureau d’un département d’outre-mer le calcul de

l’indemnité de fonction devra prendre en compte la charge que représentent ces déplacements.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Article 8.3 : Le véhicule personnel - Le taxi

L’utilisation du véhicule personnel est acceptée pour se rendre de son domicile à une gare ou un

aéroport. Les frais de parking sont pris en charge.

Pour tout autre motif, l’utilisation est possible sur autorisation expresse préalable du président du

conseil concerné ou du secrétaire général.

Sans autorisation, le remboursement sera effectué sur la base du tarif kilométrique SNCF en 2ème

classe. Les péages et parkings ne seront donc pas pris en charge.

Le recours à l’utilisation d’un taxi est possible en l'absence de transport en commun ou en cas de

transport d’objets lourd ou encombrant, ou pour raisons de santé justifiées, ou encore pour des

impératifs horaires.

Article 8.4 : Indemnités kilométriques Les indemnités kilométriques sont remboursées selon 3 catégories :

5 CV et moins

6-7 CV

8 CV et plus

Le montant de ces indemnités est fixé annuellement par le conseil national et il est porté en

annexe 9. Le double de la carte grise est obligatoire et est conservé au siège du conseil.

Article 8.5 : Le parking Lorsque l’utilisation du véhicule personnel est autorisée, les frais de parking sont remboursés sur

présentation des justificatifs originaux.

Article 8.6 : Le repas

Les repas sont remboursés lorsqu’ils sont pris dans le cadre des missions à savoir :

Le déjeuner lorsqu’une mission dure une journée.

Le dîner lorsque les missions se terminent au-delà de 18 heures.

Les repas sont remboursés sur présentation de justificatifs originaux dans la limite fixée par le

conseil national et reportée en annexe 9.

Article 8.7 : La nuitée Les frais d’hôtel sont pris en charge dans les cas suivants :

Lorsqu’une mission dure plusieurs jours.

Lorsque la présence aux réunions est exigée avant 9h 30 ou après 17h 30.

Dans les autres cas une autorisation du président ou du secrétaire général est nécessaire.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Les frais d'hébergement sont remboursés sur présentation des justificatifs originaux selon 3 catégories

:

Paris et les départements 77/78/91/92/93/94/95.

Les autres départements métropolitains.

Les départements d’outre-mer.

Ce montant de remboursement est fixé par le conseil national et il est porté en annexe 9.

Les dépenses personnelles (boisson, téléphone, etc...) ne sont pas prises en charge par l’ordre.

Article 8.8 : Les justificatifs Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs originaux conservés au siège de chaque

structure intéressée.

Dans l’hypothèse où des justificatifs seraient perdus, il est nécessaire d’établir une attestation sur

l'honneur, précisant que les dits justificatifs ne font pas l’objet d’un remboursement par ailleurs. (Cette

dérogation à la règle doit demeurer une procédure exceptionnelle).

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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TITRE 9 – LA NOTE DE FRAIS

Article 9.1 : De l'élaboration de la note de frais Le modèle de note de frais élaboré par le conseil national, et défini en annexe 10, s’impose à

tous les conseils, aux conseillers et aux masseurs-kinésithérapeutes non membres d’un conseil

missionnés pour remplir une mission comme prévu en Annexe 6 du présent règlement de trésorerie.

Pour faciliter son traitement, la note de frais doit être complétée au moyen du tableur intégré

pour garantir l’exactitude des calculs, et sa lisibilité. Les notes de frais complétées manuellement ne

seront pas traitées.

La note de frais régulièrement remplie doit être accompagnée de tous les justificatifs originaux,

(ordre de mission, convocation, factures), signée par son bénéficiaire et transmise au secrétariat du

conseil concerné dans les 15 premiers jours du mois qui suit la mission, convocation, réunion. Passé

ce délai, elles sont réputées irrecevables sauf cas fortuit ou force majeure dûment justifiée.

Article 9.2 : Du contrôle et de la validation de la note de frais Pour être conformes, les notes de frais doivent être impérativement signées par le demandeur

d’une part et contresignées par un des deux élus ordonnateurs de dépense, le secrétaire général ou

le président, étant entendu que ni le secrétaire général ni le président ne peuvent contresigner leurs

propres notes de frais. Pour les bureaux qui ne comprennent pas de secrétaire général, c’est le vice-

président qui le remplace comme deuxième ordonnateur de dépenses.

Le contrôle est effectué par le secrétariat administratif ou le pôle comptabilité du conseil

concerné qui valide la note de frais si les éléments produits sont cohérents. Les services administratifs

saisissent la note de frais sur l’outil de gestion et scannent les justificatifs. Les notes de frais et les

justificatifs originaux de dépenses annexées sont communiqués au conseil national sous forme

scannée dans le courant de la seconde quinzaine de chaque mois.

Le trésorier vérifie que la dépense se situe dans la ou les enveloppe(s) budgétaire(s) allouée(s) à

la ou les mission(s) relative(s) à la demande d’indemnisation du bénéficiaire.

Le trésorier vérifie également que l’indemnité reste compatible avec les plafonds définis au

présent règlement. A l’issue de ce contrôle le trésorier ordonne le paiement de la note de frais.

Les pièces originales sont conservées par les conseils. Le conseil national ou le bureau du conseil

national peut ordonner la réalisation d’audits internes diligentés par le service comptable du conseil

national assisté par le conseiller national du secteur du ressort de la structure auditée.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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TITRE 10 – LE FONDS DE ROULEMENT

Article : 10.1 : Définition du fonds de roulement Le fonds de roulement est une somme d’argent constamment disponible sur le compte courant.

Il doit permettre aux structures de faire face aux dépenses urgentes en attendant le versement des

cotisations ou de l’harmonisation.

Ce fonds de roulement ne doit pas être considéré comme un complément de budget, son

montant peut fluctuer au fur et à mesure de l’année, il doit permettre d’attendre les versements

des cotisations ou de l’harmonisation sans mettre le compte bancaire d’une structure à découvert.

A chaque versement des cotisations ou de l’harmonisation ce fonds de roulement doit être

reconstitué.

Pour ce faire, les structures doivent contrôler l’évolution de leurs dépenses mensuellement, et

vérifier l’adéquation de ces dernières avec leur budget prévisionnel validé par le CNO.

Toutes les structures doivent au 1er janvier de chaque année, sans versement complémentaire

du CNO, disposer d’un fonds de roulement équivalent à deux mois de trésorerie calculé sur le

montant du dernier budget initial validé. Les modalités de constitution de ce fonds de roulement

sont définies en annexe 12.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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ANNEXES DU REGLEMENT DE TRESORERIE

Annexe 1 : Plafonds concernant les engagements de dépenses (art 1.3.6 et 1.4.6)

Pour le conseil national (article 1.3.6) :

Plafond 1 : 2000 €

Plafond 2 : 5000 €

Plafond 3 : 40 000 €

Pour les conseils départementaux et régionaux (article 1.4.6) :

Le conseil concerné sur proposition du bureau détermine à chaque nouvelle élection, les

tranches d’engagement des dépenses du conseil. Quatre tranches doivent être définies :

La première qui permet au seul président ou au seul secrétaire général (ou vice-président)

d’engager une dépense.

La seconde qui impose l’accord des deux élus pour engager la dépense.

La troisième qui implique l’accord du bureau.

La quatrième exclusive de l’accord du conseil concerné.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Annexe 2 : Avenant relatif à l’utilisation du fonds d’entraide (art. 1.7)

La commission d’entraide du CNO peut effectuer directement des propositions d’entraide dans

la limite de 3000 €. Au-delà de cette somme, l’avis du bureau sera requis.

En tout état de cause, c’est le conseil national qui validera le montant alloué pour le dossier

d’entraide traité.

Afin de rendre plus réactif le traitement d’un dossier d’entraide que ce soit pour l’avis de la

commission ou du bureau ainsi que pour la validation par le conseil, le vote pourra s’effectuer par

consultation électronique.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Annexe 3 : Avenant relatif à la procédure de minoration (art. 3.4)

MINORATION COTISATION 2016

Comme vous le savez, l’intégralité de la responsabilité de la procédure de minoration a été transférée aux

conseils départementaux depuis 2010.

Pour que vous puissiez remplir cette mission dans les meilleures conditions possibles vous trouverez ci-après

les éléments d’informations et recommandations qui vous sont nécessaires.

Nous vous rappelons que les demandes de minorations ne seront prises en compte et enregistrées dans

cohérence par le conseil départemental que sous réserve de la remise d’un chèque de 50 € à l’ordre du conseil

national (correspondant à la cotisation minimale), pour « OUVERTURE » de dossier. Tout dossier non

accompagné de ce chèque ne pourra pas être saisi dans Cohérence. Le conseil départemental devra faire

parvenir ces règlements, le plus rapidement possible, au service cotisations.

Pour rappel : cette procédure s’adresse à tous les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’Ordre

qui se trouvent dans une situation financière particulièrement difficile.

Seules les demandes de minorations effectuées par un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l’Ordre

accompagnées d’un dossier complet pourront être étudiées par le conseil départemental.

Un dossier est considéré comme complet lorsque sont présents :

L’avis d’imposition en leur possession (les 4 pages), selon la date de la demande : N-1 jusqu’au 15/09

de l’année, après cette date le nouvel avis d’imposition reçu. Pour ceux qui n’ont pas d’avis d’imposition, tout

document utile au traitement de la demande (bulletin de salaire systématiquement accompagné d’une

déclaration sur l’honneur).

Tous les documents nécessaires à une décision (courrier, certificat médical ou autre…).

Vous devrez accuser réception des demandes de minoration dans les conditions prévues par la circulaire

relative aux accusés de réception en date du 29 décembre 2015.

Nous laissons le soin à la commission de minoration de chaque conseil départemental de faire preuve d’une

appréciation juste, au regard de la situation de chaque masseur-kinésithérapeute.

Si le dossier est incomplet, le conseil départemental doit solliciter les pièces manquantes. Pour ce faire, il

conviendra de se reporter à la circulaire relative aux accusés de réception en date du 29 décembre 2015.

Vous pourrez impartir au masseur-kinésithérapeute un délai d’un mois pour communiquer les éléments

permettant l’examen de son dossier. A défaut de communication des éléments demandés dans ce délai, la

demande de minoration incomplète est réputée abandonnée. Le masseur-kinésithérapeute doit alors

s’acquitter de sa cotisation initiale dans le mois suivant.

Les masseurs-kinésithérapeutes appelés à cotiser en janvier ont jusqu’au 28 février pour effectuer leur demande

de minoration (cachet de la poste ou tampon du conseil départemental faisant foi) et les conseils

départementaux ont jusqu’à cette date butoir pour procéder à l’enregistrement sur Cohérence. Après cette

date le système ne sera plus opérationnel.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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En ce qui concerne les nouveaux inscrits dans le courant de l’année, la demande doit être faite

impérativement dans le mois qui suit la date de l’appel à cotisation, ce qui implique également de la part des

conseils départementaux l’enregistrement de la demande de minoration dans Cohérence dans le même délai

sinon le système ne sera plus opérationnel et vous ne pourrez plus la saisir. A compter du 31/12 de l’année

considérée toutes les demandes de minorations non clôturées par les conseils départementaux seront

supprimées.

Nous vous recommandons pour faciliter votre prise de décision de vous appuyer sur le barème ci-après :

Revenu fiscal de référence du foyer fiscal / 12 / Nombre de parts

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Annexe 4 : Avenant relatif aux règles d’harmonisation (art. 4.1)

L’harmonisation est versée de la façon suivante conformément à la base des charges budgétées

pour l’exercice.

Dans la limite de 40 % de ce budget de manière automatique à la fin du mois de mai ;

Dans la limite de 40 % de ce budget de manière automatique au début du mois d’août ;

Dans la limite de 20 % de ce budget de manière non automatique courant novembre.

Le budget pris en compte est le budget voté lors du CNO de décembre de l’année N-1.

I. Règles applicables au dernier versement d’harmonisation non automatique.

Deux hypothèses :

1.1 - Les fonds versés au début du mois d’août de l’année en cours couvrent les frais

de fonctionnement de la structure jusqu’au 31 décembre. Aucune démarche n’est

à effectuer.

1.2 - Les fonds versés au début du mois d’août de l’année en cours ne couvrent pas

les frais de fonctionnement jusqu’au 31 décembre qui ont été approuvés lors de la

présentation du budget par le CNO du mois de décembre de l’année N-1 et la

structure ne dispose pas de réserve excédant le fonds de roulement de 2 mois de

charges.

Dans cette hypothèse :

Les dépenses budgétées pour l’exercice en cours sont en conformité avec la demande initiale. Dans

ce cas, le formulaire intégré à l’outil informatique mis à disposition des structures par le CNO doit être

retourné au plus tard, le 30 septembre de l’exercice, en indiquant le montant nécessaire pour

terminer l’exercice .

Au vu des charges constatées au compte de résultats arrêté au 31 décembre de l’exercice, le trop-

perçu sera déduit de l’harmonisation de l’année suivante.

Pour les conseils disposant de réserves excédant le fonds de roulement de 2 mois de charges, aucune

harmonisation non automatique ne sera versée.

II. Règles applicables au versement de l’harmonisation exceptionnelle.

2.1 - Une dépense exceptionnelle non prévue sur le projet de budget apparaît en

cours d’exercice :

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Dans cette hypothèse :

Une demande d’accès au fonds d’harmonisation exceptionnelle devra être transmise au plus vite

au trésorier général.

Le formulaire dédié à la demande d’harmonisation exceptionnelle devra être complété puis un

accusé de réception sera délivré.

Après arbitrage, une réponse sera transmise dans un délai maximal de 1 mois ; ce délai peut être

réduit en cas d’urgence.

Aucune validation d’harmonisation exceptionnelle ne pourra être accordée a posteriori du

règlement de la dépense.

Pour que la demande d’harmonisation exceptionnelle soit étudiée, il convient :

D’avoir saisi la comptabilité jusqu’au jour de la demande ;

D’avoir effectué les rapprochements bancaires jusqu’au mois précédent la demande ;

D’avoir complété Les tableaux d’auto-évaluation jusqu’au mois précédent la demande.

Les avis seront rendus en prenant en compte les éléments qualitatifs et quantitatifs de

fonctionnement des structures concernées.

Les besoins réels seront appréciés en fonction du contexte général de l’ordre.

Pour les conseils disposant de réserves excédant le fonds de roulement de 2 mois de charges,

aucune harmonisation exceptionnelle ne sera versée.

III. Plafonds de versement de l’avance sur l’harmonisation automatique, non automatique

ou exceptionnelle aux structures :

Plafond 1 : 5000 €

Plafond 2 : 40 000 €

Quatre tranches sont définies.

o La première qui permet au seul trésorier général d’effectuer le versement (<5000

€).

o La seconde qui implique l’accord du bureau (5001€ à 40 000 €).

o La troisième exclusive de l’accord du conseil national (> 40 000 €).

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 55 -

Annexe 5 : Avenant relatif à l’usage des placements financiers (art. 5.3 )

Les placements financiers de l’Ordre doivent correspondre à une gestion « en bon père de

famille » de ces actifs. En effet, l’Ordre est garant de la bonne utilisation des cotisations versées et

rendues disponibles par les kinésithérapeutes inscrits au tableau.

Sont notamment proscrits les placements susceptibles d’obérer le capital investi, les placements

dont la liquidité n’est pas garantie, ou réservés à d’autres catégories d’organismes sans but lucratif,

dont notamment les produits financiers suivants :

Actions, obligations ;

SICAV et FCP comportant des actions ou obligations dans leur portefeuille (les Sicav

monétaires « pures » sont autorisées car garanties en capital) ;

Livrets A associatifs (réservés par la réglementation aux seules associations) ;

Parts sociales de banques ou organismes financiers mutualistes (à l’exception de part

symbolique d’adhésion à l’organisme bancaire) ;

Parts de SCI, SCPI et assimilées.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Annexe 6 : Avenant relatif au montant des indemnités IF, IPPS, IMR, IRS, IMO.

La date de mise en application de ces indemnités est fixée au premier janvier 2015.

1. L’indemnité de Fonction (IF) article 7.2.1

Le montant de l’indemnité de fonction attribuée à chaque président et à chaque conseiller

ordinal membre du bureau d’un conseil est défini par le bureau en tenant compte de la fonction

(missions et charge de travail) et le statut (libéral, salarié, mixte, retraité,) de l’élu concerné et dans

le respect de son budget validé par le CNO.

Tant pour des raisons de coût que d’efficacité, les élus ordinaux n’ont pas vocation à s’investir

dans les tâches de gestion qu’il convient de déléguer aux collaborateurs salariés de l’ordre.

Le budget consacré aux indemnités IF du président et des membres du bureau de chaque

structure ne doit pas excéder le montant de l’enveloppe indemnitaire du budget prévisionnel validé

par le CNO.

Le montant de l’enveloppe indemnitaire du budget prévisionnel validé par le CNO pour l’année

en cours hors CSG doit permettre le versement des indemnités de tous les conseillers ordinaux et

autres intervenants au sein de la structure (IF, IPPS, IMR et IRS).

Lors du conseil consacré au budget, les conseils déterminent le montant attribué aux IF et celui

attribué aux indemnités des conseillers ordinaux (IPPS, IMR, IRS).

La CSG devra être calculée au vu des indemnités versées et prévues dans le budget

prévisionnel.

2. L’indemnité de Présence et de Participation aux Sessions (IPPS) article 7.2.2 ,

Le conseil national détermine la valeur plancher et le plafond d’attribution de l’indemnité de

Présence et de Participation aux Sessions (IPPS).

Pour les MK libéraux :

Pour une journée, la valeur plancher de l’IPPS est de 50 € (hors cotisations sociales) et la

valeur plafond est de 200 € (hors cotisations sociales).

Pour une demi-journée, la valeur plancher de l’IPPS est de 25 € et sa valeur plafond

de 100 €.

Pour les MK salariés, retraités actifs, retraités et pensionnés :

Pour une journée, la valeur plancher de l’IPPS est de 50 € (hors cotisations sociales) et la valeur

plafond est de 100 € (hors cotisations sociales).

Pour une demi-journée, la valeur plancher de l’IPPS est de 25 € et sa valeur plafond de

50 €.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 57 -

La valeur de l’IPPS est définie par chaque conseil, dans le respect de son budget validé et de la

valeur plancher et plafond déterminée par le CNO.

Cette IPPS est encadrée par le nombre de réunions prévu par le règlement de trésorerie.

Tant pour des raisons de coût que d’efficacité, les élus ordinaux n’ont pas vocation à s’investir

dans les tâches de gestion qu’il convient de déléguer aux collaborateurs salariés de l’ordre.

Pour les élus du collège salarié, et les élus bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’invalidité

permanente, en l’absence d’un statut légal de l’élu ordinal, le montant de l’indemnité de présence

et de participation aux sessions (IPPS) ne devra pas, cumulée aux autres indemnités, excéder au

global ¾ du SMIC brut annuel.

3. L’indemnité de Mission et de Représentation (IMR) article 7.2.3

Le conseil national détermine la valeur plancher et le plafond d’attribution de l’indemnité de

Mission et de Représentation aux Sessions (IMR).

Pour les MK libéraux :

Pour une journée, la valeur plancher est de 50 € (hors cotisations sociales) et la valeur plafond

est de 260 € (hors cotisations sociales).

Pour une demi-journée, la valeur plancher de l’IMR est de 25 € et la valeur plafond est de 130

€.

Pour les MK salariés, retraités actifs, retraités et pensionnés :

Pour une journée, la valeur plancher de l’IMR est de 50 € (hors cotisations sociales) et la valeur

plafond est de 100 € (hors cotisations sociales).

Pour une demi-journée, la valeur plancher de l’IMR est de 25 € et sa valeur plafond de

50 €.

La valeur de l’IMR (entre plancher et plafond) est définie par chaque conseil, dans le respect de

son budget initial validé par le CNO et de la valeur plancher et plafond déterminée par le CNO.

Tant pour des raisons de coût que d’efficacité, les élus ordinaux n’ont pas vocation à s’investir dans

les tâches de gestion qu’il convient de déléguer aux collaborateurs salariés de l’ordre.

Pour les élus du collège salarié, et les élus bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’invalidité

permanente, en l’absence d’un statut légal de l’élu ordinal, le montant de l’indemnité de mission et

de représentation (IMR) ne devra pas, cumulée aux autres indemnités, excéder au global ¾ du

SMIC brut annuel.

4. L’indemnité de Mission ordinale (IMO) article 7.2.4

Sur proposition du président du CNO, d’un conseil départemental, ou régional, une mission peut

être attribuée à un élu ordinal national, régional, interrégional ou départemental.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Pour être indemnisée, une mission doit faire l'objet d'une lettre de mission signée par le président

ou le SG du CNO précisant l'objet de la mission, le niveau d’indemnisation et la durée de la mission.

Cette mission est indemnisée soit par :

½ IMR par demi-journée et/ou ½ IPPS par demi journée lors de la tenue de

réunions de travail .

Une indemnité forfaitaire validée par le président , le secrétaire général du

CNO, le bureau du CNO ou le conseil national en fonction du niveau

indemnitaire.

Le montant annuel de cette indemnité n’excédera pas par élu et pour l'année considérée 0,5

fois le plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale

5. Indemnité de réunion en soirée (IRS) article 7.2.5

Le conseil national détermine la valeur plancher et le plafond d’attribution de l’indemnité de

réunion de soirée.

Sa valeur plancher est de 50 € (hors cotisations sociales) et sa valeur plafond est de 80€ (hors

cotisations sociales).

La valeur de l’indemnité de réunion en soirée: (entre plancher et plafond) est définie par chaque

conseil, dans le respect de son budget initial validé par le CNO et de la valeur plancher et plafond

déterminée par le CNO.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 59 -

Annexe 7 : Avenant relatif à la détermination du montant du SMIC retenu (art. 7.1.3)

Le montant net du SMIC retenu est celui du 31 août de chaque année.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 60 -

Annexe 8 : Registre de présence- Feuille d’émargement (art. 7.3.1)

L’usage systématique de ces deux documents par les structures ordinales est obligatoire.

1- Registre de présence à utiliser :

REGISTRE DE PRÉSENCE

Date

Heure

Nom

Prénom

Fonction

Objet

Signature

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 61 -

2- Feuille d’émargement à utiliser : Conseil « départemental ou régional » de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Adresse structure

Feuille d’émargement Intitulé de la commission ou réunion

Date Heure

ordre

Nom et Prénom

Signature

Pouvoir

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Total des présents :

Total des absents :

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés ...... pouvoirs.

Le Président

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 62 -

Annexe 9 : Avenant relatif au montant de remboursement des frais (art. 8.4, 8.6 et 8.7)

Ces montants de remboursement sont fixés annuellement par le conseil national.

1) Date d’application le premier septembre 2014. Les indemnités kilométriques sont remboursées

selon 3 catégories :

5 CV et moins 0,53 €

6-7 CV 0,56 €

8 CV et plus 0,58 €

2) Date d’application le premier janvier 2014. Les repas sont remboursés lorsqu’ils sont pris dans

le cadre prévu par le règlement de trésorerie dans la limite maximale de 20 euros, à

l’exception des frais de repas à Paris plafonnés à 25 euros.

3) Date d’application le premier janvier 2014. Les frais d’hôtel sont pris en charge dans le

respect du règlement de trésorerie et dans la limite des barèmes suivants :

150,00 € pour Paris et les départements 77/78/91/92/93/94/95.

100,00 € pour les autres départements métropolitains.

150,00 € pour les Dom.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Annexe 10 : Avenant relatif au modèle de note de frais (art. 9.1 )

Le modèle applicable est celui en vigueur au 1er janvier de chaque année. Ce modèle

informatique de la note de frais est à réclamer au service trésorerie du CNO, en cas de besoin.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Annexe 11 : Avenant relatif au montant des indemnités allouées aux conseillers d’Etat (art.7.3.3)

Le montant des indemnités que perçoivent les conseillers d'Etat assistant aux séances du conseil,

ou assurant les fonctions de président de la chambre disciplinaire nationale ou de la section des

assurances sociales est fixé à 1000 (mille) euros par journée de présence.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

- 65 -

Annexe 12 : Fonds de roulement (art. 10.1 )

Toutes les structures doivent au 1er janvier de chaque année disposer d’un fonds de roulement

équivalent à deux mois de trésorerie calculé sur le montant du dernier budget initial validé.

Pour l’année 2015 et seulement pour l’année 2015, toutes les structures qui ne disposent pas de

réserve au moins équivalente à ce fonds de roulement se verront attribuer une somme à

concurrence des 2 mois de trésorerie par le CNO. Cette somme devra se retrouver sur le compte

bancaire à chaque début d’année sans versement complémentaire du CNO.

Toutefois si le budget N+1 validé par le CNO est en augmentation, la structure bénéficiera d’un

versement du CNO équivalent à 2/12 de l’augmentation du budget validé.

Les structures qui disposent de réserves au moins équivalentes à ce fonds de roulement ne

doivent pas engager de dépenses qui ne permettent pas de le conserver.

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Règlement de trésorerie adopté par le CNO le 18 Mars 2015.

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Annexe 13 : Avenant relatif à la fixation des cotisations et des quotités (art. 3.2)

Cotisation 2016

Après avis de la commission de contrôle des comptes et des placements financiers et

conformément à l’article L. 4321-16 du code de la santé publique, le conseil national a fixé le

montant des cotisations, les 16 et 17 décembre 2015.

Pour l’année 2016, les cotisations annuelles sont :

MK actif* libéral : 280 €

MK actif* salarié : 75 €

MK Diplômé de l'année : 50 €

MK inactif** : 50 €

Sociétés d’exercice (SCP/SEL) : 90 €

*La rubrique MK actif comprend les MK en exercice (libéraux, salariés, activités mixtes, les retraités

et les pensionnés actifs).

**La rubrique MK inactif comprend les MK sans activité (les MK retraités non actifs, les MK

pensionnés non actifs, les MK en arrêt plus d'un an).

Quotités

Le conseil national a validé les 16 et 17 décembre 2015, les quotités attribuées aux différents

échelons ordinaux pour l’année 2016 :

Conseil national : 60 %

Conseils régionaux : 10 %

Conseils départementaux : 30 %