Régime Financier Des EPE 1

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TITRE I

BURKINA FASO-----------Unit -Progrs -JusticeDECRET N2008-_________/PRES/PM/MEF portant Rgime financier et comptable des Etablissements Publics de lEtat du Burkina Faso

Le Prsident du Faso,PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution;Vu le Dcret n2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre;Vu le Dcret n2007-381/PRES/PM du 10 juin 2007, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso;Vu le Dcret n2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement;Vu la loi n006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux Lois de Finances;Vu le Dcret n2005-255/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005, portant Rglement Gnral sur la Comptabilit Publique;Vu le Dcret n2005-256/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005, portant rgime juridique applicable aux comptables publics;Vu le Dcret n2005-257/PRES/PM/ MFB du 12 mai 2005, portant rgime des ordonnateurs et des administrateurs de crdits de lEtat et des autres organismes publics;Vu le Dcret n2005-258/PRES/PM/ MFB du 12 mai 2005, portant modalits de contrle des oprations financires de lEtat et des autres organismes publics;Vu le Dcret n2007-267/PRES/PM/MFB du 14 mai 2007, portant organisation du Ministre des Finances et du Budget;Vu la loi n039/98/AN, portant rglementation des Etablissements Publics de lEtat caractre administratifdu 30 juillet 1998;Vu le dcret n99-051/PRES/PM/MEF, portant statut gnral des Etablissements Publics de lEtat caractre administratifet ensemble ses modificatifs du 05 mars 1999;Vu la loi n014-2000/AN du 16 mai 2000, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des Comptes et procdures applicables devant elle;Sur rapport du Ministre de lEconomie et des Finances,Le Conseil des Ministres entendu en sa sance du 2008.DECRETE

TITRE I

LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: Le prsent dcret fixe les rgles relatives llaboration, lexcution, au contrle du budget et la gestion des valeurs et biens appartenant ou confis aux Etablissements Publics de lEtat lexception des Etablissements Publics de prvoyance sociale.

Article 2: Sont des Etablissements Publics de lEtat, les tablissements publics bnficiant de la personnalit morale et des prrogatives de droit public, dots dun patrimoine et de moyens de gestion propres. Ils sont crs par dcret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre charg des finances.

Les Etablissements Publics de lEtat sont placs sous la tutelle technique du ministre dont relve leur secteur dactivits et sous la tutelle financire du Ministre charg des finances.

Article 3: Le budget de ltablissement est constitu par lensemble des comptes qui dcrivent pour une anne financire, toutes les ressources et toutes les charges.

Lanne financire commence le 1er janvier et sachve le 31 dcembre.

Article 4: Le budget sexcute au cours de lexercice budgtaire.

Toutefois, une journe complmentaire allant du 1er au 20 janvier de lanne suivante est accorde lordonnateur. Cette prolongation a pour but de permettre lmission des titres de recettes et des mandats correspondant des droits acquis de ltablissement et des services faits au cours de lexercice considr.

Lagent comptable dispose galement dune journe complmentaire allant du 1er au 31 janvier de lanne suivante pour la prise en charge des titres de recettes et des mandats mis par lordonnateur.

Article 5: Le budget se prsente en deux sections: une section de fonctionnement regroupant les oprations de fonctionnement et une section dinvestissement regroupant les oprations dinvestissement. Chacune des sections comprend des ressources et des charges.

Les ressources se composent de recettes propres, des subventions de lEtat, des dons et legs, des autres subventions et des emprunts.

Les charges se composent de dpenses de fonctionnement et de dpenses dinvestissement.Le budget est quilibr en recettes et en dpenses.

Le budget des tablissements est prsent par chapitre, article et paragraphe en harmonie avec le plan comptable des Etablissements Publics de lEtat.

TITRE II

LA PROCEDURE DELABORATION DU BUDGET

Article 6: Le budget de ltablissement est prpar par lordonnateur, soumis au conseil dadministration qui en dlibre au plus tard le 31 dcembre de lanne prcdant celle donnant son nom au budget.

Article 7: Le 15 mai au plus tard de lanne prcdant celle donnant son nom au budget, une circulaire budgtaire signe de lordonnateur du budget est adresse chaque structure de ltablissement. Elle prcise les conditions dans lesquelles doivent tre prsentes les propositions budgtaires pour lanne venir. Elle a pour objet de: Fixer les normes et mthodes suivant lesquelles seront prsentes les demandes concernant les dpenses de fonctionnement et dinvestissement;

Enumrer les documents justificatifs fournir. Elle invite en outre chaque responsable de structure, accompagner ses propositions dune note synthtique faisant ressortir la fois: ltat de ralisation des activits des deux dernires annes, de celui a mi parcours de lanne en cours, ainsi que les difficults rencontres; les mesures prconises pour lamlioration du niveau de mobilisation des ressourcessil y a lieu; ltat des activits prioritaires de la structure pour lanne venir; les incidences des dpenses dinvestissement values en prenant en compte toutes les prcisions possibles; La prise en compte des indications et recommandations du cadre de dpenses moyen terme pour les tablissements bnficiant dune subvention de lEtat.

Article 8: Chaque responsable de structure communique immdiatement la circulaire budgtaire avec ses propres instructions sil y a lieu ses diffrents services. Leurs propositions sont centralises, vrifies et coordonnes par le directeur charg de ladministration et des finances.

Sur la base de ses travaux un avant projet de budget est arrt par une commission budgtaire et soumis lordonnateur du budget.

Article 9: Lordonnateur soumet lavant projet de budget de ltablissement lensemble des responsables de service pour examen. Les services financiers doivent participer ces travaux. A lissue de ces travaux, le projet de budget est arrt. Il sera soumis lexamen et ladoption du conseil dadministration.

Article 10: Lorsque ltablissement bnficie dune subvention de lEtat, le projet de budget accompagne lavant projet de budget du ministre technique pour tre dpos au ministre charg des finances au plus tard le 31 juillet de lanne prcdant celle donnant son nom au budget. Il doit au pralable avoir t soumis lapprciation du conseil dadministration.

Article 11: Les crdits ouverts au titre dun exercice budgtaire ne doivent pas tre employs au rglement des dpenses dun autre exercice.

Toutefois, les dpenses appartenant un exercice antrieur sont imputes sur les crdits spciaux ouverts cet effet au budget de lexercice courant.

Article 12: Lordonnateur ne peut engager ou mandater des dpenses au-del des crdits ouverts sauf en ce qui concerne le service de la dette.

Article 13: Les modifications de budget par virement darticle article lintrieur dun mme chapitre font lobjet dune dcision de lordonnateur vise par le contrleur financier. Le conseil dadministration peut, en approuvant le budget, attacher le caractre limitatif aux crdits de certains articles.

Par contre les modifications de budget par virement de chapitre chapitre sont approuves par le Prsident du Conseil dAdministration aprs accord du conseil dadministration obtenu par consultation domicile.

Article14 : Lorsque des crdits sont prvus pour lemploi de ressources ayant une affectation spciale, le virement de ces crdits dun chapitre un autre ou un autre article du mme chapitre est proscrit, sauf sur accord expresse du Ministre charg des Finances.

Sont galement exclus de la facult de virement de crdits darticle article, tous les articles de la section investissement du budget.

Article 15: Ds lapprobation du budget, lordonnateur en transmet un exemplaire lagent comptable et au contrleur financier. Il en sera de mme des dcisions modificatives du budget.

Article16 : Lorsque le budget de ltablissement na pas t approuv avant le dbut de lexercice budgtaire, les recettes et les dpenses de fonctionnement sexcutent sur la base du 12me provisoire jusqu lapprobation du budget par le Conseil dAdministration. Dans tous les cas, la tutelle financire arrte doffice le budget trois mois aprs louverture de lexercice lorsque celui ci na pas t approuv dans ce dlai.

TITRE III

LES ACTEURS DE LEXECUTION BUDGETAIRE

Article17 : Les oprations relatives lexcution du budget de ltablissement font intervenir deux (02) catgories dagents:- les ordonnateurs et les administrateurs de crdits;- les agents comptables.

Article18 : Lordonnateur du budget de ltablissement est nomm par dcret pris en Conseil de Ministres sur proposition du ministre charg de la tutelle technique. Il est assist dun administrateur de crdits qui occupe la fonction de Directeur de ladministration et des finances. Ce dernier est nomm par dcret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre charg de la tutelle technique aprs avis du Ministre charg des finances.

Les fonctions dordonnateur et celles dagent comptable sont incompatibles. Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent tre agent comptable des tablissements auprs desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.

Article19 : Les agents comptables sont nomms par dcret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre charg des finances.

CHAPITRE ILes ordonnateurs et les administrateurs de credits

Article20: Les ordonnateurs prescrivent lexcution des recettes et des dpenses des tablissements. Ils constatent les droits des tablissements, liquident et mettent les titres de crances correspondants.

En matire de dpenses, ils procdent aux engagements, liquidations et ordonnancements.

Article21: Les administrateurs de crdits constatent les droits et proposent la liquidation des recettes. Ils proposent les engagements des dpenses et leur liquidation.

Article22: Sous leur responsabilit, les administrateurs de crdits ne peuvent faire des propositions dengagement que pour les dpenses dont lobjet est prvu au budget jusqu concurrence des crdits ouverts.Ils sont responsables de la lgalit, de la rgularit et de lexactitude des certifications quils dlivrent.

Les ordonnateurs et les administrateurs de crdits peuvent sous leur responsabilit dlguer leurs pouvoirs. Ils peuvent tre suppls en cas dabsence ou dempchement.

Ils mettent les ordres de mouvements affectant les biens et matires des tablissements conformment la rglementation en vigueur.

Article23: Les ordonnateurs sont accrdits auprs des agents comptables assignataires des oprations dont ils prescrivent lexcution.

CHAPITRE IILes AGENTS COMPTABLES

Article24 : Les agents comptables excutent titre principal les oprations du budget des Etablissements Publics de lEtat. Ils sont soumis au rgime juridique applicable aux comptables publics.

Article25 : Lagent comptable de ltablissement est comptable en deniers, valeurs et titres appartenant ou confis ltablissement. A ce titre, il est seul habilit assurer:- la prise en charge et le recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par lordonnateur, des crances constates par un contrat, un titre de proprit ou tout autre titre ou acte dont il assure la conservation ainsi que lencaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que ltablissement est habilit recevoir; - le visa, la prise en charge et le rglement des dpenses, soit sur ordre manant de lordonnateur accrdit, soit au vu des titres prsents par les cranciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite donner aux oppositions et autres significations;- la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confis ltablissement;- le maniement des fonds, les mouvements de comptes de disponibilits et lexcution des autres oprations de trsorerie; - la conservation des pices justificatives des oprations et des documents de comptabilit;- la centralisation et la prsentation dans ses critures et ses comptes, des oprations excutes par les comptables qui lui sont rattachs;- la tenue de la comptabilit du poste comptable quil dirige.

Article26 : Il peut tre cr auprs de ltablissement sous la responsabilit de lagent comptable des rgies de recettes et davances. Les rgisseurs de recettes et davances des tablissements sont habilits, conformment la rglementation en vigueur, excuter des catgories particulires doprations de recettes et de dpenses.

En outre, certains tablissements en raison de leurs particularits peuvent tre dots dagences comptables secondaires. Les agents comptables secondaires sont responsables de la portion du budget de ltablissement excute par leurs soins. Des textes rglementaires viendront prciser les modalits dexercice de la fonction dagent comptable secondaire.

TITRE IV

LES OPERATIONS BUDGETAIRES

CHAPITRE ILES RECETTES

Article27 : Les recettes des tablissements comprennent les recettes propres, les subventions de lEtat, les dons et legs, les emprunts et les autres subventions.

Article28 : Dans les conditions prvues pour chacune delles, les recettes sont constates, liquides et ordonnances avant dtre prises en charge et recouvres.

Article29 : Toutes recettes autres que celles qui sont institues au profit du budget de ltablissement, quelque titre et sous quelque dnomination quelles se peroivent, sont formellement interdites sous peine, pour les agents qui confectionneraient les titres de recettes et fixeraient des tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, dtre poursuivis comme concussionnaires, sans prjudice de laction en rptition pendant trois annes contre tous les agents comptables, ou individus qui en auraient fait la perception.

Article30 : Sont galement passibles des peines prvues lgard des concussionnaires tous dtenteurs de lautorit publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accord des exonrations en franchises de droits ou auront effectu gratuitement, la dlivrance de produits ou services payants de ltablissement.

Article31 : Il est fait recette au budget de ltablissement du montant intgral de tous les produits, quelle quen soit la provenance et sans contraction entre les recettes et les dpenses; les frais de perception et de rgies et les autres accessoires tant ports en dpenses audit budget.

Article32 : Toute crance constate et liquide fait lobjet dun acte formant titre de perception mis par lordonnateur du budget de ltablissement qui en a seul linitiative.

Article 33: La dlibration du Conseil dadministration et lautorisation pralable des autorits de tutelle sont ncessaires en cas dalination de biens immobiliers, dacceptation de dons et legs ou demprunts.

En matire de vente dobjets mobiliers ou de matriels appartenant ltablissement, la dcision de lordonnateur prise aprs avis dune commission de rforme est soumise au visa du Contrleur Financier et lautorisation pralable du Ministre charg des finances.

Article 34: Les produits attribus ltablissement avec une destination dtermine, les subventions des organismes publics et privs, les dons et legs, le produit des emprunts doivent conserver leur affectation.

Les sommes restant disponibles la clture de lexercice sur le produit des recettes comportant une affectation spciale sont reportes lexercice suivant.

Article 35: Tous les droits acquis au cours dun exercice doivent faire lobjet, au titre de cet exercice et au plus tard le dernier jour du mois de janvier de lexercice suivant, dune liquidation.

Article 36: Toutes les recettes sexcutent par lmission de titres de recettes. Les titres de recettes sont constitus par les rcapitulations des actes et contrats notaris, les dcisions de justice, les arrts de dbets ou par des tats recouvrer tablis par lordonnateur indiquant la qualit des dbiteurs, la nature des produits, les bases et le dcompte de la liquidation.Les titres de recettes sont soumis au visa pralable du contrleur financier.

Article 37: Les titres de recettes et les tats en tenant lieu portent mention des articles budgtaires auxquels les recettes doivent tre imputes ainsi quun numro dordre appartenant une srie unique par exercice commence au numro 1.

Lordonnateur transmet par bordereau dmission les titres accompagns des pices justificatives lagent comptable.

Article 38: Toute erreur de liquidation au prjudice dun dbiteur donne lieu lmission dun ordre dannulation ou de rduction de recette sur lequel figurent, comme pour les titres de recettes, les lments et les renseignements noncs aux articles 36 et 37 ci-dessus. Il est ouvert une srie particulire de numros par exercice pour les ordres dannulation ou de rduction.

Article 39: Les titres de recettes, les ordres dannulation ou de rduction sont rcapituls sur des bordereaux dmission ou dannulation, tablis en triple exemplaire par lordonnateur, et adresss lagent comptable au plus tard le 25 de chaque mois.

Article 40: Avant leur prise en charge dans sa comptabilit, lagent comptable doit procder la vrification des titres de recettes et ventuellement des pices y annexes. Les contrles que lagent comptable est tenu dexercer sont les suivants:- lautorisation de percevoir les recettesdans les conditions prvues pour ltablissement par les lois et rglements;- la mise en recouvrement et la liquidation des crances ainsi que la rgularit des rductions et des annulations des titres de recettes dans la limite des lments dont il dispose.

Les titres irrguliers sont renvoys lordonnateur, avec un exemplaire du bordereau dmission, accompagns dune note explicative.

Article 41: Lagent comptable invite les dbiteurs des titres de recettes mis leur encontre en effectuer le rglement. Au fur et mesure des recouvrements, il annote les titres du montant des sommes perues, de la date de leur perception et du numro de la quittance dlivre.

Les titres de recettes qui nont pu tre recouvrs lamiable doivent tre rendus excutoires par lordonnateur pour que lagent comptable puisse procder aux poursuites lgales.

Article 42: Par drogation au principe que les recettes de ltablissement ne peuvent tre perues quaprs lmission dun titre de recette, certains produits qui, par leur nature mme peuvent rsulter dun titre prexistant sont reus par lagent comptable charge pour celui-ci den aviser lordonnateur. Ce dernier est tenu dtablir mensuellement les titres de recettes de rgularisation.

Article 43 : La procdure habituelle en matire de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit la nature ou au caractre contentieux de la crance, soit la ncessit de prendre sans dlai des mesures conservatoires, le recouvrement forc est prcd dune tentative de recouvrement amiable.

Article 44 : Le recouvrement forc des crances est poursuivi par les voies et moyens de droit en vertu dun titre ayant force excutoire. Les dcisions de justice, les actes notaris et les arrts de dbets pris par les autorits comptentes forment titres de perception excutoires.Les ordres de recette sont rendus excutoires par les ordonnateurs qui les ont mis. Ils sont cet effet revtus de la formule excutoire, dats et signs par les ordonnateurs.Article 45: Le recouvrement des tats excutoires est poursuivi jusqu opposition du dbiteur devant la juridiction comptente.

Les rclamations et contestations de toutes natures relatives lassiette et la liquidation des droits nont pas deffet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de garanties acceptes par le comptable hauteur des sommes contestes.

Article46 : Les redevables de ltablissement sacquittent de leurs dettes par versement despces, par remise de chques ou deffets bancaires ou postaux ou par versement ou virement dans un compte Trsor de disponibilits ouvert au nom de ltablissement.

Toutefois, dans les cas prvus par les textes en vigueur, les redevables peuvent sacquitter par remise de valeurs ou par lexcution de prestations en nature.

Article47 : Les redevables de ltablissement ne peuvent opposer la compensation lgale dans le cas o ils se trouvent dans le mme temps cranciers de ltablissement. Dans la mme situation, pralablement tout paiement, lagent comptable doit oprer la compensation lgale entre les dettes et les crances assignes sur sa caisse.

Article48 : Tout versement en numraire donne lieu la dlivrance dun reu tenant lieu de quittance extraite dun registre souches dont le numro et la date sont mentionns sur la pice justificative de la recette.

Pour les autres modes de paiement, les dclarations de recettes sont dlivres, aprs excution du rglement, aux parties qui les rclament expressment. Il nest pas dlivr de reu lorsque le redevable reoit en change de son versement des timbres, formules ou tickets comportant une valeur faciale.

Article49 : Le dbiteur de ltablissement est libr sil prsente une quittance rgulire, sil invoque le bnfice dune prescription et que celle-ci est effective.

Article50 : Lagent comptable est responsable du recouvrement de la totalit des droits liquids par les ordonnateurs et pris en charge par ses soins.

Il doit justifier de lapurement de ces prises en charge dans les formes et dlais prvus par les textes en vigueur.

Lapurement rsulte soit des recouvrements effectifs, soit des rductions ou des annulations de droits pralablement liquids, soit dadmissions en non valeurs ou de remises gracieuses.

Article 51: Les crances de ltablissement peuvent faire lobjet soit de remise gracieuse en cas de gne ou dindigence des dbiteurs soit dadmission en non-valeurs en cas dinsolvabilit ou dabsence des dbiteurs ou de caducit de la crance.

La dcision accordant la remise gracieuse ou ladmission en non-valeurs est prise par lordonnateur aprs dlibration du conseil dadministration de ltablissement.

Dans le cas o le Conseil dadministration refuserait une admission en non-valeurs, lagent comptable peut obtenir la dcharge de sa responsabilit par dcision du Ministre en charge des finances aprs avis de lordonnateur. CHAPITRE IILES DEPENSES

Article52 : Les dpenses de ltablissement comprennent des dpenses de fonctionnement et des dpenses dinvestissement.

Les dpenses de fonctionnement ont un caractre permanent et permettent ltablissement de faire face ses charges et obligations courantes.

Les dpenses dinvestissement permettent notamment la ralisation des quipements, btiments et autres infrastructures, ainsi que lacquisition de matriels relatifs ces travaux.

Article 53 : Les dpenses de ltablissement doivent tre autorises au budget. Avant dtre payes, les dpenses sont engages, liquides et ordonnances.

Toutefois, certaines catgories de dpenses peuvent, dans des conditions prvues par les textes en vigueur, faire lobjet dun mandatement de rgularisation aprs paiement ou tre payes sans mandatement.

Article 54 : Lengagement est lacte par lequel, ltablissement cre ou constate son encontre, une obligation de laquelle, rsultera une charge.

Lengagement doit rester dans la limite des autorisations budgtaires et soumis au visa pralable du contrleur financier.

Article 55: Tous actes rglementaires, contrats, conventions, instructions et dcisions de ltablissement de nature exercer une rpercussion sur les finances de ltablissement doivent tre obligatoirement viss par le contrle financier sous peine de nullit de leurs effets sur le plan budgtaire.

Article 56: Lordonnateur et ses dlgus dment habilits ont seule qualit pour procder lengagement des dpenses de ltablissement. Toutefois, pour certaines dpenses, les engagements sont subordonns ou peuvent tre soumis des procdures, rgles ou autorisations particulires, notamment en matire immobilire, de passation de marchs, dattribution de secours ou subventions.

Article 57: Toute prestation effectue en dehors des formes prescrites aux articles 54, 55 et 56 sera considre comme un acte priv entre la personne qui a effectu la commande et le fournisseur. Dans ce cas, aucun recours auprs de ladministration nest recevable.

Article 58: La priode dengagement des dpenses, autres que celles du personnel, se termine le 30 novembre. Les engagements de personnel se terminent le 31 dcembre.

Les engagements des dpenses dquipement et dinvestissement ne peuvent pas intervenir au del du 30 octobre de lanne sauf si elles peuvent tre liquides avant le 31 dcembre.

Article 59 : La liquidation a pour objet de vrifier la ralit de la dette et darrter le montant de la dpense. Elle ne peut tre faite dune part, quau vu des titres et pices offrant la preuve des droits acquis par les cranciers, et dautre part quaprs constatation du service fait. Les titres de liquidation sont viss par le contrle financier.En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux, ces titres et pices sont fixs par arrt du Ministre charg des finances.

Article 60: Toutes les dpenses doivent tre liquides et mandates au cours de lexercice auquel elles se rattachent. Lexercice de rattachement dune dpense rsulte de la date du service fait.

Article 61: Le mandatement se traduit par lmission dun mandat de paiement par lordonnateur conformment aux rsultats de la liquidation. Chaque mandat est accompagn des pices justifiant les droits des cranciers.

Lorsque lordonnateur refuse dmettre un mandat de paiement, le crancier peut se pourvoir devant le Ministre charg des finances. Celui-ci fait procder, sil y a lieu, un mandatement doffice.

Article 62: Les mandats de paiement sont tablis aprs prestation de services, excution des travaux, ou livraison de fournitures donnant naissance la crance sur ltablissement. Ils ne peuvent tre mis que dans la limite des crdits ouverts pour le rglement des dpenses correspondantes.

Article 63: Les mandats doivent noncer lexercice, limputation budgtaire, les noms et adresses du crancier rel. Ils indiquent lobjet de la dpense, le mode de rglement et ventuellement le compte crditer, les pices justificatives produites lappui, le montant de la dpense arrt en toutes lettres et, dans le cas o une retenue est prescrite par lordonnateur, la somme nette revenant au crancier.

Article 64: Les mandats portent un numro dordre dune srie unique par exercice commence au numro 1. Ils sont dats et signs par lordonnateur.

Article 65: Lordonnateur adresse selon une priodicit tablie, lagent comptable, sous un bordereau dmission en triple exemplaires, les mandats de paiement tablis, accompagns des pices exiges par les lois et rglements en vigueur.

Les bordereaux dmission prsentent une totalisation par chapitre avec report des mandatements antrieurs.

Article 66: Les originaux des pices justificatives joindre aux mandats doivent indiquer:- le nom et ladresse du crancier; - la date dexcution des services ou de livraison des fournitures;- le dcompte des sommes dues.

Les pices justificatives doivent tre revtues dune mention certifiant la rception des biens et services ou lexcution des travaux, signes par lordonnateur ou par les agents habilits cet effet. Elles sont arrtes en toutes lettres et en chiffres protgs, signes de lentrepreneur ou du fournisseur et sont revtues de la mention du contrle financier.

Article67 : Pour ce qui concerne la validit de la crance des tiers sur ltablissement, le contrle de lagent comptable porte notamment sur:- la justification du service fait, rsultant de la certification fournie par ladministrateur de crdits;- lexistence et la rgularit des pices justificatives produites; - lexactitude des calculs de liquidation; - la production des justifications et le cas chant, du certificat de prise en charge linventaire;- lapplication des rgles de prescription et de dchance.

Article 68: la rception des mandats, lagent comptable doit sassurer, sous sa responsabilit:- de la qualit de lordonnateur;- de lexacte imputation des dpenses aux chapitres quelles concernent selon leur nature et leur objet;- de la disponibilit des crdits; - de la justification du service fait;- de lexactitude des calculs de liquidation; - de la production des justifications prvues par les lois et rglements en vigueur; - de lapplication des rgles de prescription et de dchance;- du visa du contrle financier.

Article 69: Lorsqu loccasion des contrles prescrits larticle prcdent, lagent comptable constate, soit dans les pices justificatives, soit dans le corps du mandat, des erreurs matrielles, omissions ou irrgularits, il doit en poursuivre la rgularisation auprs de lordonnateur en lui prcisant les redressements effectuer.

Il peut galement suspendre son visa lorsque les nonciations contenues dans les pices produites ne lui paraissent pas suffisamment prcises et rclamer lordonnateur des certificats administratifs compltant ces nonciations.

Il doit par contre refuser daccepter les bordereaux dmission lorsquil constate labsence ou linsuffisance de fonds disponibles et refuser son visa sur les mandats de paiement lorsque les irrgularits releves sont motives par:- labsence de pouvoir du signataire du mandat;- labsence ou linsuffisance de crdits sauf en matire de soldes, traitements et salaires moins que les fonds disponibles ne soient insuffisants; - linexacte imputation des dpenses;- labsence de justification de service fait;- le caractre non libratoire du rglement;- labsence de visa du contrle financier; - le refus ou linsuffisance des rgularisations demandes ou par le refus ou linsuffisance des certificats administratifs produits par lordonnateur lorsque les irrgularits releves sont de nature engager la responsabilit du comptable.

Article70: En cas de refus de visa, lagent comptable doit, dans les cinq jours qui lui sont impartis compter de la rception des mandats pour exercer ses contrles, dlivrer lordonnateur, une dclaration crite et motive lappui du mandat rejet.

Si malgr ce refus, lordonnateur donne lordre lagent comptable deffectuer le paiement, celui-ci procde sans dlai au paiement et il annexe au mandat, une copie de sa dclaration et loriginal de lacte de rquisition. Nonobstant cette rquisition, lagent comptable ne peut dfrer lordre de payer la dpense ds lors que le refus est motiv par:- labsence ou linsuffisance de crdits disponibles;- labsence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions;- le caractre non libratoire du paiement;- lomission ou lirrgularit des pices.Lorsque lagent comptable obtempre, en dehors des cas ci-dessus lordre de payer de lordonnateur, il cesse dtre responsable de la dpense en cause.

Les copies de lordre de rquisition mis par lordonnateur sont transmises au Ministre en charge des finances et la Cour des comptes.

Article 71: Les mandats rejets et les mandats viss payables en numraire sont transmis par lagent comptable lordonnateur lappui dun des exemplaires du bordereau dmission.

Les pices justificatives correspondant aux mandats viss sont conserves par lagent comptable; elles seront rattaches, par ses soins, aux mandats le jour de leur rglement.

Lagent comptable conserve galement pour rglement, les mandats payables par virement de compte.

Article 72: En cas de perte dun mandat, il en est dlivr un duplicata par lordonnateur sur la dclaration motive de la partie prenante affirmant la perte quelle a faite et sobligeant rembourser la somme ordonnance en cas de double paiement et sur lattestation crite de lagent comptable certifiant quil nen a pas acquitt le montant. Ces pices sont jointes au duplicata du mandat mis. Les bordereaux dmission du premier mandat sont annots en consquence par lordonnateur et par lagent comptable.

Article 73: Les commandes publiques effectues par les tablissements pour les fournitures, travaux et services, les prestations intellectuelles, sont soumises la rglementation gnrale des achats publics.

Article 74: Les rglements des dpenses des tablissements obissent aux rgles prvues en matire de paiement des dpenses de lEtat par le rglement gnral sur la comptabilit publique.

Article 75: Les mandats viss non pays au 31 dcembre de lexercice et ceux mis et accepts durant la journe complmentaire constituent des restes payer.

Les paiements effectus durant la gestion suivante sont comptabiliss par lagent comptable au dbit du compte de tiers cranciers qui a t crdit du montant des restes payer de lexercice considr.

CHAPITRE IIILES AUTRES OPERATIONS BUDGETAIRES

Article 76: Les oprations autres que celles ci-dessus dcrites concernent les biens et matires de ltablissement, ainsi que les objets et valeurs appartenant des tiers.

Les modalits de prise en charge, demploi, de comptabilisation et de conservation des biens et des matires, des objets et des valeurs appartenant des tiers sont fixes conformment la rglementation en vigueur.

Article77 : Les rgles de classement et dvaluation des divers lments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent tre fixs les taux damortissement ou les provisions pour dprciation ainsi que les modalits de rvaluation sont prvues par les textes en vigueur.

TITRE V

LES OPERATIONS DE TRESORERIE

Article78: Sont dfinis comme oprations de trsorerie, tous les mouvements de numraires, de valeurs mobilisables et de comptes courants ainsi que ceux des comptes de crances et de dettes court terme.

Les oprations de trsorerie de ltablissement comprennent notamment:- les oprations dencaissement et de dcaissement;- lapprovisionnement et le dgagement de fonds de la caisse de lagent comptable;- la gestion des fonds dposs par les tiers et les oprations faites pour leur compte;- lmission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts court terme.

Article79: Les oprations de trsorerie sont excutes exclusivement par lagent comptable soit sur sa propre initiative, soit sur ordre de lordonnateur.

Article80 : Les oprations de trsorerie sont dcrites pour leur totalit et sans contraction entre elles.

Les fonds dtenus par lagent comptable sont grs selon le principe de lunicit de caisse. Ce principe sapplique toutes les disponibilits de lagent comptable quelle quen soit la nature. Il entrane lobligation de comptabiliser un seul compte financier toutes les disponibilits correspondant sa nature.

Lagent comptable dispose, sauf drogation expresse du Ministre charg des finances, dune seule caisse, dun seul compte Trsor.

Les rgles relatives la limitation des encaisses ou de lactif des comptes de disponibilit sont fixes par arrt du Ministre charg des finances. Les fonds de ltablissement sont insaisissables.

Article 81: Les fonds des tablissements sont obligatoirement dposs au Trsor.

Article 82: Sauf drogation, le Ministre charg des finances fixe, sur proposition du Directeur charg de la Comptabilit Publique, et sur demande du Ministre charg de la tutelle technique de l tablissement, toutes les oprations que lagent comptable est habilit excuter hors budget.

TITRE VI

CLOTURE DE LEXERCICE

Article 83: Lordonnateur et lagent comptable tablissent dans le courant du mois de fvrier de chaque anne, le premier, un compte administratif, le second, un compte de gestion pour toutes les oprations effectues au cours du dernier exercice clos au 31 dcembre.

Le compte administratif et le compte de gestion sont examins par le Conseil dadministration qui en dlibre avant le 30 mars de lanne suivant la clture de lexercice auquel ils se rapportent.

Article 84: Lagent comptable dresse un tat des restes payer sur mandats mis et un tat des restes recouvrer sur les titres de recettes pris en charge au titre de lexercice clos. Ces tats viss par lordonnateur et soumis lexamen du conseil dadministration de ltablissement sont produits lappui du compte de gestion o figurent les restes recouvrer et les restes payer.

La situation et lapurement des restes payer et des restes recouvrer sont suivis travers des comptes de tiers ouverts dans la comptabilit tenue par lAgent Comptable.

Article 85: Ltat dtaill des restes recouvrer vis larticle prcdent doit tre accompagn des justifications de retard, des demandes de remise gracieuse et dadmission en non-valeurs formules par lagent comptable.

La dlibration du Conseil dadministration de l Etablissement statuant sur la remise gracieuse et ladmission en non-valeurs de tout ou partie des restes recouvrer est soumise lapprobation du Ministre charg des Finances.La dcision du Ministre charg des Finances prononant ladmission en non-valeurs vaut ouverture de crdits budgtaires et permet lagent comptable de crditer les comptes de tiers primitivement dbits des restes recouvrer par le dbit de larticle budgtaire admission en non-valeurs ouvert au budget.

Article 86: Un rapport du prsident du conseil dadministration rend compte au Ministre en charge des finances et au Ministre de la tutelle technique de ltablissement de ladoption des comptes de ltablissement ou des raisons pour lesquelles ladoption na pu tre donne.

TITRE VIILA COMPTABILITE

Article 87: La comptabilit de ltablissement, tenue la fois par lordonnateur et par lagent comptable, dcrit lexcution des oprations budgtaires de recettes et de dpenses et en fait apparatre les rsultats annuels.

CHAPITRE I LA COMPTABILITE DE LORDONNATEUR

Article 88: La compatibilit administrative de ltablissement tenue par lordonnateur porte pour lensemble du budget sur :- la constatation des droits de ltablissement et la mise en recouvrement des produits;- lengagement, la liquidation et lordonnancement des dpenses.

Article 89: La compatibilit administrative tablie par exercice a notamment pour objet:- de suivre en permanence lexcution du budget en rapprochant les droits constats des prvisions budgtaires;- de permettre la certification, en toute connaissance, des documents soumis par lagent comptable au visa de lordonnateur;- dtablir, en fin dexercice, le compte administratif.

Article 90: Lordonnateur tient par exercice:- un livre journal dans lequel sont consigns, leur date, dune part, toutes les missions des titres de recettes et dautre part, tous les mandats mis. Ce livre-journal peut, ventuellement, tre fait par la runion dun des exemplaires des bordereaux dmission des titres de recettes et des mandats mis;- un livre denregistrement par subdivisions budgtaires des titres de recette et des mandats de paiement donnant le dveloppement par article budgtaire, voire par service, des inscriptions portes sur les bordereaux dmission.

Un livre dinventaire des recettes et des dpenses est tenu, au gr de lordonnateur sur fiches ou feuillets mobiles ou sur registres relis. Il peut galement tre scind en deux registres distincts: lun pour les recettes, lautre pour les dpenses.

Un livre denregistrement par subdivisions budgtaires, des engagements de dpenses fournissant tout moment une valuation approche de dpenses imputables lexercice en cours. Ce livre est compos ventuellement par des fiches ou feuillets mobiles.

Indpendamment des livres viss ci-dessus, lordonnateur tient tous carnets de dtail et livres de comptes auxiliaires jugs ncessaires par lui ou prescrits par les autorits de tutelle.

Article 91: Les livres de comptabilit administrative sont arrts mensuellement et dfinitivement clos la fin de lanne budgtaire. Ds larrt de ses livres, lordonnateur tablit son compte administratif.

Article 92: Le compte administratif constitue la balance de la comptabilit administrative tenue par lordonnateur et permet den assurer le contrle.

Il compare cette fin: - dune part, les prvisions ou autorisations se rapportant chaque chapitre, article et paragraphe du budget;- dautre part, le total des missions de titres de recettes, des missions de mandats correspondant la subdivision intresse du budget.

Le compte administratif prsente le rsultat de lexcution du budget. Ce rsultat de clture est dtermin sur la base des missions de titres de recettes et de mandats. Il est soit excdentaire, soit dficitaire et fait lobjet dune prise en compte dans le budget de lexercice suivant.

Laffectation du rsultat doit tre constate par une dlibration du Conseil dAdministration de ltablissement.

Article 93: Il sera tenu sous la responsabilit de lordonnateur, une comptabilit spciale matire ayant pour objet la description des existants et des mouvements concernant:- les stocks de marchandises et les approvisionnements en magasin; - le petit matriel et le petit outillage;- les objets mobiliers.

Un livre journal dinventaire sera ouvert cet effet. Chaque bien y sera inscrit sous un numro de prise en charge rapporter obligatoirement par lordonnateur sur la pice justificative de son acquisition.

Article 94: Les immeubles, les immobilisations importantes de mobilier et de matriel, les titres, valeurs ou autres biens immobiliss sont suivis laide dun tat de lactif tabli conjointement chaque anne par lordonnateur et lagent comptable de l tablissement.

Ltat de lactif est joint au compte de gestion du comptable qui en conserve une minute.

Article 95: Simultanment, lordonnateur et lagent comptable de ltablissement tablissent un tat du passif o sont inscrits en dtail, les emprunts et les autres dettes long terme contracts par ltablissement et dont il reste dbiteur la clture de lexercice. Cet tat relate les actes en vertu desquels, les divers engagements ont t contracts ainsi que le montant en capital des sommes restant dues et le taux dintrt.

CHAPITRE II LA COMPTABILITE DE LAGENT COMPTABLE

Article 96: La comptabilit gnrale de ltablissement est tenue par lagent comptable conformment aux dispositions en vigueur.

En tant que comptable principal de ltablissement, lagent comptable suit le compte des fonds de ltablissement dposs au Trsor et il excute, en cette qualit, toutes les oprations matrielles de recettes et de dpenses par caisse et par chques bancaires.

Lagent comptable tient les comptes de disponibilits de ltablissement.

Article 97: En dehors des registres fondamentaux destins la centralisation de toutes les oprations du poste, lagent comptable dispose de livres principaux et de livres auxiliaires pour dcrire les oprations de la comptabilit de l Etablissement.

Ces livres sont tenus au jour le jour et font lobjet dun arrt la fin de chaque mois.

Article 98: Les livres principaux et centralisateurs sont constitus par un journal gnral et un grand livre des comptes budgtaires.

Les principaux documents comptables sont: le journal gnral et le grand livre:

Le journal gnral est un registre qui dcrit, chaque jour, les missions de mandats et de titres, les oprations de rglement et les oprations dordre.

Le grand livre des comptes budgtaires, sous forme dun fichier permet de suivre en dtail les mandats et les titres mis par chapitre et dtablir en mme temps les fiches rcapitulatives joindre au compte de gestion.

La comptabilit gnrale de lagent comptable est tenue travers des documents comptables permettant lenregistrement des oprations excutes.

Article 99: Les livres auxiliaires ou de dveloppement comprennent un livre de comptes de tiers et financiers et un livre des oprations diverses.

Le livre des comptes de tiers et financiers reoit linscription dtaille des oprations particulires avec des correspondants et des tiers, dcrites globalement au journal gnral.

Le livre auxiliaire des oprations diverses enregistre les oprations dordre non budgtaires constates la diligence du comptable. Les oprations qui y sont dcrites sont reportes au journal gnral au fur et mesure de leur constatation ou au plus tard avant larrt mensuel.

Article 100: En outre, un journal des valeurs inactives est tenu par lagent comptable pour suivre les mouvements de valeurs (tickets, timbres, vignettes, etc.) servant la perception des droits au comptant par des rgisseurs de recettes de ltablissement conformment aux dispositions relatives aux rgies de recettes et la comptabilit des valeurs inactives.

Article 101: Lagent comptable tablit: - Mensuellement, une situation des disponibilits au dernier jour du mois et le montant des recettes et des dpenses effectues durant le mois.

Cette situation est jointe au versement mensuel des recettes et dpenses. Un exemplaire de cette situation est adress lordonnateur et au contrle financier et un autre conserv dans les archives du poste.

- Trimestriellement, la balance gnrale des comptes servie partir des lments fournis par le journal gnral, le grand livre des comptes budgtaires et les livres auxiliaires et prsentant par compte principal:- la balance dentre; - les dbits et les crdits de lexercice;- ventuellement le solde dbiteur ou crditeur.

Cette balance est destine au Directeur charg de la comptabilit publique, lordonnateur, au contrle financier et un exemplaire est conserv dans les archives du poste.Article 102: Le compte de gestion est tabli par lagent comptable en fonction la clture de lexercice mais il est sign par tous les agents comptables de lEtablissement Public de lEtat qui se sont succds depuis le dbut de lexercice. Le compte de gestion reprend lexcution entire du budget et prsente la situation gnrale des oprations de lexercice sous la forme dun dveloppement de la balance dfinitive tablie la clture des oprations.

Article 103 : Le compte de gestion tabli par lagent comptable est soumis au Conseil dadministration de ltablissement en mme temps que le compte administratif de lordonnateur. Le Conseil dadministration larrte, sauf rglement dfinitif par le Juge des comptes.

Une copie du compte de gestion est communique au ministre charg de la tutelle technique de ltablissement, en mme temps que le compte administratif et le budget. Ces documents sont galement soumis lAssemble Gnrale consacre aux Etablissements Publics de lEtat.

Article 104: La Cour des comptes est le juge de droit commun des comptes de gestion des agents comptables des Etablissements Publics de lEtat.

Les comptes de gestion et les justifications lui sont adresss aprs mise en tat dexamen par la Direction charge de la Comptabilit Publique, avant le 30 juin de lanne suivant la clture de lexercice.

Article 105 : Les comptes de gestion de certains Etablissements Publics de lEtat peuvent faire lobjet dun apurement administratif sous le contrle de la Cour des comptes selon les modalits prvues par dcret.

Article 106: Au fascicule du compte de gestion sont annexes les pices gnrales et toutes les justifications de recettes et de dpenses se rapportant aux oprations de lexercice.

Pour quun compte soit en tat dexamen, il doit tre accompagn:

1-du budget et les dcisions modificatives;2- du compte administratif de lordonnateur;3- des documents de passation de service;4- de l'inventaire qui comporte l'acte de dsignation du comptable, la liste des procurations donnes ses mandataires, les documents gnraux se rapportant ses rgisseurs et la rcapitulation des oprations budgtaires et de trsorerie;5- de lampliation de la dlibration du Conseil dadministration statuant sur les comptes;6- la balance gnrale des comptes arrte la clture de la gestion;7- le bordereau sommaire des dpenses;8- l'tat comparatif des recettes;9- la situation de trsorerie;10- l'tat des restes recouvrer et des restes payer;11- les pices justificatives de recettes et de dpenses.

Article 107: Lors dune passation de service entre deux agents comptables de l tablissement, tous les registres sont arrts et contresigns par lagent comptable entrant et par lagent comptable sortant de manire dterminer en fin dexercice les oprations effectues par chacun deux.

A cette occasion, il est tabli en triple exemplaire, la date de la passation de service, la balance gnrale des comptes dont un exemplaire est joint obligatoirement au compte de gestion.

TITRE VIII

LES CONTROLES DES OPERATIONS FINANCIERES

Article 108 : Le contrle des oprations financires de l Etablissement Public de lEtat est assur par un ensemble de corps de contrle, notamment le contrle financier, linspection gnrale des finances, linspection gnrale dEtat et les inspections techniques des services du ministre charg de la tutelle financire et technique.

Les oprations financires des Etablissements Publics de lEtat sont galement soumises au contrle de la juridiction des comptes et du parlement.

CHAPITRE I LE CONTROLE ADMINISTRATIF

Article 109 : Le contrle priori des oprations budgtaires de ltablissement est assur par le contrleur financier accrdit auprs de ltablissement.

Ce contrle porte sur la lgalit, la rgularit et la moralit de ces oprations.

Article110 : Le contrleur financier, plac auprs de chaque tablissement, relve directement de lautorit du Ministre charg des finances.

Article 111 : Tous les actes portant engagement de dpenses ou de nature avoir des rpercussions sur les finances de ltablissement sont soumis au visa pralable du contrle financier.

Le contrle financier peut, pour des motifs se rapportant l'imputation de la dpense, la disponibilit des crdits, la validit de la crance, l'application des dispositions dordre financier, des lois et rglements ou la rgularit de l'excution du budget, la conformit des actes avec les autorisations parlementaires et aux consquences que les mesures proposes peuvent avoir sur les finances publiques, mettre un avis dfavorable qui doit tre motiv et, donn dans un dlai de huit (08) jours compter de la date laquelle le projet lui a t communiqu.

Il ne peut tre pass outre l'avis dfavorable du contrle financier que sur dcision du Ministre charg des finances.

Article 112: Le contrle financier est inform des lieu, date et ordre du jour des runions des commissions administratives traitant des questions financires. Il peut assister ces runions ou s'y faire reprsenter.

Le contrle financier peut requrir de tout service administratif, la communication de tous documents financiers et comptables ncessaires laccomplissement de sa mission.

Le contrleur financier suit en permanence lexcution des oprations budgtaires et de trsorerie de ltablissement.

A cet effet, lui sont adresses notamment, toutes situations priodiques tablies par les services de lordonnateur et de lagent comptable portant sur les droits constats, les recouvrements effectus, les dpenses engages, les mandatements, la balance des oprations budgtaires et de trsorerie faisant ressortir les disponibilits de ltablissement.

Si le contrle financier relve, lors du rapprochement entre le budget et les situations qui lui sont adresses, en application de l'article 101 ci-dessus, une erreur ou une irrgularit, il en rend compte immdiatement lordonnateur du budget concern.

Article 113 : Aucun mandat de paiement ne peut tre prsent la signature de lordonnateur sans avoir t pralablement soumis au visa du contrleur financier. Il est interdit lagent comptable de mettre en paiement des mandats non revtus de ce visa.

Tout mandat de paiement ne peut tre prsent la signature de l'ordonnateur qu'aprs visa par le contrle financier de la liquidation de la dpense correspondante. Il est interdit au comptable du Trsor de mettre en paiement des mandats non accompagns des titres de liquidation revtus de ce visa.

Le contrle financier peut obtenir communication de toutes les pices justificatives des dpenses et dispose cet effet, de pouvoir d'enqutes le plus tendu, notamment en ce qui concerne la sincrit des certifications de service fait.

Si les titres de liquidation lui paraissent entachs d'irrgularits, il doit en refuser le visa. Tout refus de visa doit tre crit et motiv.Article 114: Le contrleur financier tablit la fin de chaque trimestre et adresse aux autorits de tutelle, un rapport densemble sur la situation financire de ltablissement. Ce rapport est accompagn de la situation trimestrielle des dpenses engages, liquides et ordonnances, de la situation de trsorerie ainsi que des observations sur la situation des crdits budgtaires.

Article 115: Les contrles des autres corps sont exercs conformment aux dispositions rgissant leur fonctionnement.

CHAPITRE II LE CONTROLE DE LA GESTION DE LAGENT COMPTABLE

Article 116: Les critures et les livres de lagent comptable sont arrts chaque anne le 31 dcembre et au moment de sa cessation de fonction.

Article 117 : Lagent comptable est soumis au contrle des corps ou agents habilets et de la Cour des comptes.

Article 118 : Les caisses et les critures des agents comptables sont vrifies au moins une fois par an dans les conditions fixes par arrt sign du Ministre charg des finances.

Article 119 : Les procs-verbaux tablis loccasion des vrifications de fin de gestion de lagent comptable sont rdigs en un nombre dexemplaires suffisant pour servir les archives du poste vrifi et, le cas chant, le comptable sortant, et tre adresss sans dlai aux autorits de tutelle, au Directeur charg de la comptabilit publique, lInspecteur gnral des finances et lInspecteur gnral dEtat.

Article120 : Ont qualit pour procder aux vrifications inopines des critures, des situations de caisse et de portefeuille de lagent comptable:- lInspecteur gnral dEtat ou ses dlgus;- lInspecteur gnral des finances ou ses dlgus;- le Directeur charg de la comptabilit publique ou ses dlgus.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle la possibilit pour le Prsident du Faso et le Ministre en charge des finances, de confier tout fonctionnaire ou agent qualifi, des missions de vrification particulire.

Article 121: Tout agent comptable qui refuse, un agent de contrle qualifi, de prsenter les lments de sa comptabilit et dtablir linventaire des fonds et valeurs, commet un acte dinsubordination; il est immdiatement suspendu de ses fonctions par lagent de contrle et la force publique peut tre requise afin dassurer la saisie des fonds, valeurs et documents du poste.

Les mmes mesures sont prises contre lui si lagent de contrle constate lexistence dun dficit de nature telle que la fidlit de lagent comptable peut tre mise en doute.

Article 122: Lagent comptable soumis directement la juridiction du Juge des comptes lui prsente annuellement ses comptes dans les conditions et dlais prvus par les lois et rglements.

Lorsquun agent comptable nest pas en mesure de produire ses comptes et ses justifications dans les dlais qui lui sont impartis, par suite de faits qui lui sont imputables ou lorsque son poste ne peut tre vrifi sur place en raison de dsordres constats, le Directeur charg de la comptabilit publique peut, sans prjudice des sanctions disciplinaires ou des amendes infliges par le juge des comptes:- soit commettre un agent spcialement charg de remettre le poste en tat sous la responsabilit et aux frais de lagent comptable;- soit provoquer la suspension de lagent comptable et la dsignation dun intrimaire.

CHAPITRE III LE CONTROLE JURIDICTIONNEL

Article 123 : Le contrle juridictionnel est exerc par la Cour des comptes selon les rgles de comptence et de procdure qui lui sont propres.

Article 124: La Cour des comptes exerce un contrle juridictionnel sur lexcution du budget de ltablissement.

La Cour des comptes juge les comptes des agents comptables, vrifie sur pices et le cas chant sur place, la rgularit des recettes et des dpenses dcrites dans les comptabilits publiques, et apprcie partir de ces dernires, du bon emploi des crdits, fonds et valeurs grs par les acteurs financiers de ltablissement.

Article 125 : L'apurement administratif des comptes de certains Etablissements Publics de lEtat peut tre confi au Directeur charg de la comptabilit publique, sous rserve des recours prvus par les lois et rglements et du droit d'vocation de la Cour des comptes.

CHAPITRE IV LE CONTROLE PARLEMENTAIRE

Article 126: La nature et ltendue du contrle parlementaire sont fixes par la constitution.Le contrle parlementaire est exerc par l Assemble Nationale qui notamment veille au cours de la gestion annuelle la bonne excution du budget des Etablissements Publics de lEtat puis exerce un contrle posteriori de lexactitude du budget lors de lexamen et du vote du projet de loi de rglement.

TITRE IXLES DISPOSITIONS FINALES

Article 127: Des textes viendront complter ou prciser certaines dispositions du prsent dcret.

Article 128: Les dispositions antrieures resteront applicables titre transitoire pour les oprations restant effectuer sur lexercice en cours la date dentre en vigueur du prsent dcret. Le budget de lexercice suivant sera prpar et prsent conformment aux dispositions du prsent dcret qui seront applicables ds louverture de cet exercice.

Article 129: Le Ministre charg des finances et les Ministres en charge de la tutelle technique des Etablissements Publics de lEtat, sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal Officiel du Faso.

OUAGADOUGOU, le 2007.

Blaise COMPAORE

LE PREMIER MINISTRE

Tertius ZONGOLE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES

Jean Baptiste M.P. COMPAORE

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