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Séance 1 : Les Régimes Matrimoniaux (RM) Introduction : Le régime primaire (RP) est impératif, il s’impose à tous les époux. Le RP n’est pas complètement communautaire, certaines règles sont séparatistes, telles que la présomption bancaire et mobilière, la libre perception des revenus. D’autres règles sont communautaires, telles que la protection du logement de famille art 215, la solidarité pour les dettes ménagères, la contribution aux charges du mariage. Le régime légal (RL) actuel, issu de la loi du 13 juillet 1965, est applicable depuis le 1 er février 1966. Le RL repose sur des règles simples : - La composition des masses : 3 masses (2 propres et 1 commun). En principe les biens propres sont protégés et encadrés par le mécanisme des récompenses. Pour les biens mixtes, nécessaire distinction entre le titre et la finance (cf cour). Pour les stock-options, la valeur fait partie de la communauté. Mais il y a une divergence entre la doctrine commerciale et civile. Selon Grimaldi tout complément ou substitut de salaire tombe dans la communauté. Même si le droit d’option est personnel (CA Paris 7 mai 2004 defrenois 2005 p 421) Les revenus des biens propres font partis de la communauté, Cour de Cassation 31 mars 1992 tranché le 20 février 2007 (Dalloz 27 n° 22 p 1578). La gestion des biens suit la règle de composition des masses ; I ] Regard critique sur le RL : En 1965 ce R correspondait aux besoins du plus grand nombre d’époux. Mais la sociologie des coules a beaucoup évolué. Le RL est censé protéger les femmes au foyer sans diplôme, ni revenu ; d’où moins adapté aujourd’hui.

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Séance 1 : Les Régimes Matrimoniaux (RM)

Introduction :

Le régime primaire (RP) est impératif, il s’impose à tous les époux.Le RP n’est pas complètement communautaire, certaines règles sont séparatistes, telles que la présomption bancaire et mobilière, la libre perception des revenus.D’autres règles sont communautaires, telles que la protection du logement de famille art 215, la solidarité pour les dettes ménagères, la contribution aux charges du mariage.

Le régime légal (RL) actuel, issu de la loi du 13 juillet 1965, est applicable depuis le 1er février 1966.Le RL repose sur des règles simples :

- La composition des masses : 3 masses (2 propres et 1 commun).En principe les biens propres sont protégés et encadrés par le mécanisme des récompenses.

Pour les biens mixtes, nécessaire distinction entre le titre et la finance (cf cour).Pour les stock-options, la valeur fait partie de la communauté. Mais il y a une

divergence entre la doctrine commerciale et civile. Selon Grimaldi tout complément ou substitut de salaire tombe dans la communauté. Même si le droit d’option est personnel (CA Paris 7 mai 2004 defrenois 2005 p 421)

Les revenus des biens propres font partis de la communauté, Cour de Cassation 31 mars 1992 tranché le 20 février 2007 (Dalloz 27 n° 22 p 1578).

La gestion des biens suit la règle de composition des masses ;

I ] Regard critique sur le RL :

En 1965 ce R correspondait aux besoins du plus grand nombre d’époux.Mais la sociologie des coules a beaucoup évolué.Le RL est censé protéger les femmes au foyer sans diplôme, ni revenu ; d’où moins adapté aujourd’hui.De plus le nombre de divorce et de famille recomposée a augmenté, la communauté n’est plus l’idéal.

Le RL est un R protecteur pour les époux, notamment celui qui profite de l’enrichissement de la communauté, et protecteur pour les tiers qui vont contracter avec les époux car le droit de gage est plus grand.C’est un régime simple, il y a beaucoup de mécanisme de présomption, il est de plus simple à comprendre.

- C’est un régime rigide :C’est la conséquence de la simplicité recherchée par le législateur. Les époux subissent un certain nombre de règles sans pouvoir s’en écarter.Les règles d’application automatique sont principalement :-La présomption d’acquêts qui fit tomber dans la communauté tout ce qui est acheté par les époux après le Mariage.-Les règles de cogestion pour les actes importants.

- C’est un régime à risque :Le risque provient de la confusion des patrimoines.

Les biens propres dans le RL sont assez peu protégés :

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-Encaissement par la communauté de fonds ayant une origine propre. Ce qui entraîne un gros problème de preuve pour les récompenses ce qui est donc source de conflit.La pratique notariale admet que l’époux récupère les fonds propres encaissés par la communauté à sa dissolution. Pendant longtemps cette pratique a été confirmée par la jurisprudence.Mais changement en 1992, la jurisprudence a durci la règle pour l’époux qui invoquait cette récompense.*Dans l’arrêt de 1992, la Cour de cassation exige la nécessité par celui qui l’invoque de prouver que la somme a été encaissée par la communauté et qu’elle en a tiré profit. Ainsi dans la plupart des cas la récompense n’est pas obtenue.*Dans l’arrêt du 8 février 2005, la Cour de cassation est revenue mettre les choses dans l’ordre.Ainsi, sauf preuve contraire, le profit résulte de l’encaissement des deniers propres, le profit n’a donc plus a être prouvé.

-Le problème de l’intervention des créanciers professionnels :L’ouverture d’une procédure collective va sacrifier le conjoint de l’époux concerné.*Dans l’arrêt du 10 mai 2006, la chambre civile interdit au conjoint de l’époux commerçant de disposer librement de ses gains et salaires.*Dans l’arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation affirme qu’en cas de régime de communauté, c’est le couple qui est soumis à la procédure collective.

II ] Les autre régimes :

Il existe deux grandes familles de régime :-Les régimes communautaires avec le régime légal et le régime de communauté universelle.-Les régimes séparatistes avec le régime de séparation de bien et le régime de participation aux acquêts.

A. Le régime de séparation de bien (RSB) C’est le régime séparatiste par excellence. Régime le plus adopté par contra de mariage.Cependant ce régime est assez peu populaire parmi les jeunes car semble rigoureux et peu protecteur du conjoint.

- La logique de la séparation de bien : *Séparation des masses actives avec une difficulté de preuve pour les biens meubles dont la facture sert de titre de propriété. *Séparation des masses passives.-Exception des dettes ménagères ;-Indépendance de gestion limité par les règles du RP par exemple le logement de famille protégé à l’article 215 alinéa 3. *Régime simple à liquider si les époux jouent le jeu, chacun reprend ses biens propres.

- La pratique de la séparation de bien :Les époux ne vivent pas cette séparation de bien de manière absolue : *Les époux séparés de bien font des indivisions conventionnelles (tel que le compte commun). L’indivision n’est pas forcément pour ½ chacun.

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*Possible transfert de patrimoine entre époux par exemple le prêt entre époux, qui diffère d’une donation entre époux qui est irrévocable. Quand ces transferts ne sont pas qualifiés, ils le seront en faveur de l’époux le plus faible. *Pour les comptes, il est plus simple qu’il y ait un compte joint, mais nécessaire compte séparé.

- La séparation de bien avec société d’acquêt :Cela permet de limiter la dureté de la séparation de bien. C’est une mini communauté dans le régime de séparation de bien. *Une mini communauté a géométrie variable qui rentre dans le cadre de la séparation de bien.Le périmètre de la société d’acquêt peut être déterminé de façon positive : « (…) rentre dans la communauté d’acquêt ».Ou le périmètre de la société d’acquêt peut aussi être déterminé de façon négative : « (…) ne rentre pas dans la communauté d’acquêt ».Le problème étant de trouver la formule idéale. *Pour tous les biens de la société d’acquêt, on applique les règles de la communauté.Dans cette mini communauté il est possible d’avoir les avantages de la communauté, notamment pour le conjoint survivant.

B. Le régime de participation aux acquêts :

Ce régime date de 1975, c’est le régime légal de nombreux pays scandinave.Il semble idéal, mais il est souvent ambigu et dangereux.

- Un régime idéal ?Ce régime combine les règles de la séparation de bien et de la communauté.Pendant le mariage, on applique la séparation des patrimoines.A la liquidation du régime, il se liquide comme une communauté. L’époux qui s’est le moins enrichi va disposer d’une créance contre l’autre époux.

- Un régime ambigu et dangereux :C’est une fausse séparation de bien car dès le mariage la créance de participation est en germe et va suivre tout au long du mariage.Il est prévu dans le code civil que certains actes des époux devront être contrôlés et limités :-articles 1573 et 1577-les revenus des biens propres sont des acquêts d’où fausse séparation.-ce régime mal utilisé par un des époux peut être une prime a celui qui ne développe pas sa communauté.

- Un régime qui offre une protection illusoire :Possible clause qui limite la créance de participation par exemple en excluant les biens professionnels. Mais cette clause peut facilement être qualifiée d’avantage matrimonial.Selon l’article 265 les avantages matrimoniaux et donations de biens présents qui prennent effet pendant le mariage sont maintenus.Mais en vertu de l’article 1579, à la demande d’un des époux, le tribunal peut déroger aux règles d’évaluation si elle conduisent a un résultat manifestement contraire à l’équité.

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Exposé :

Sujet   : Choisir son contrat de mariage.

I ] Connaître la situation des futurs époux :

1) Situation personnelle des futurs époux ?-1er mariage ? Prestation compensatoire ?-Enfants ? Commun ? Autre union ?

2) Situation professionnelle ?-Salariés ? Indépendants ?

3) Situation patrimoniale ?-Patrimoine personnel ?

II ] Présentation du régime primaire impératif :

-Contribution aux charges, logement de famille…

III ] Présentation du régime légal sans contra de mariage :

A orienter en fonction de la situation personnelle des futurs époux, exemples :-Si enfants 1er lit alors séparation-Si activité indépendante alors séparation

IV ] Présentation des autre régime matrimoniaux :

-Participation aux acquêts + les risques-Séparation de bien + possibilité de réduire + prestation compensatoire-Ouvrir les portes sur un changement de régime matrimonial.

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Séance 2 : Les Avantages matrimoniaux

Ce sont les avantages qu’un époux retire de son fonctionnement et sa liquidation.Ils se prouvent en comparant les droits du conjoint qu’il va retirer de son contrat avec les droits qu’il aurait obtenu par le fonctionnement normal.

-Le champ d’application :Selon le Code civil les AM ne semblent s’envisager que dans des régimes de communauté.Mais ils peuvent être trouvés dans d’autres régimes, tel que la participation aux acquêts ou le régime de séparation de bien dès lors qu’il y a une société d’acquêts.

-La nature juridique :L’objet du débat est de savoir s’il s’agit d’un acte à titre gratuit ou onéreux. La qualification d’onéreux est la plus retenue (mais parfois la qualification de titre gratuit est retenue).

-Le régime des AM :Le principe du régime est que l’AM n’est pas considéré comme une communauté mais par une convention de partage. Ce qui a deux conséquences : civile et fiscale :*Civile : l’avantage consenti à l’époux n’est pas rapportable et n’est pas réductible, ne s’impute pas sur les droits légaux ou conventionnels.*Fiscale : depuis le 22 août 2007 il n’y a plus de droit de succession entre époux, étendu aux partenaires d’un PACS. Donc la conséquence fiscale ne demeure plus.

-Par exception l’AM va être qualifié de donation dans deux hypothèses : *Le Divorce :Depuis la réforme de 2004 cela a été simplifié. L’article 265 du Code civil distingue les AM des donations entre époux ; les AM sont maintenus que lorsqu’ils produisent des effets pendant le mariage. S’ils prennent effet à la dissolution du mariage alors ils seront révoqués en cas de divorce.Il y a un débat pour savoir si l’article 265 est d’ordre public ou pas, on peut penser que non.*Le Décès :La distinction est nécessaire quand l’enfant est commun ou non. Dans ce cas l’AM est qualifié de libéralité.Avant 2000, l’action en retranchement est possible qu’aux enfants issus d’un précédant mariage.La réforme de 2001, met sur le même pied d’égalité tous les enfants.Le problème s’est posé de savoir si l’action en retranchement pouvait bénéficier aux adoptés simples. Pour la CA de Paris oui, mais pour la CA d’Orléans non. La Cr. Cass a tranché la question dans un arrêt du 7 juin 2006, Civ. 1. L’enfant adopté n’a plus l’action en retranchement, car il hérite des deux cotés. Pour exercer l’action en retranchement, il faut que la succession soit ouverte, la règle n’a pas été modifiée par la réforme de 2006.-Il est possible de renoncer à l’exercice de l’action en retranchement après le décès :

1) possible de renoncer de manière provisoire à cette action en retranchement. La renonciation provisoire est prévue à l’article 1527 du Code civil, l’action n’est que différée.

2) la renonciation anticipée à l’action en réduction de droit commun (RAAR). Elle est définitive du vivant des deux parents quand la réserve est atteinte.

3) à l’ouverture de la succession, la renonciation est possible au décès.-L’action en réduction est un droit qui appartient aux enfants seuls. Elle nécessite une double liquidation : une liquidation sans règles spécifique et une liquidation avec libéralité et on compare.

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-Les principales clauses qualifiées d’AM :* Clauses relatives à la composition de la communauté ou de la société d’acquêts.Ex : la clause d’anoblissement quand un époux fait entrer un bien en communauté alors qu’il a été acquis avant le mariage.Ex : la communauté universelle permet de mettre en commun tous les biens que les époux possèdent.* Clauses relatives à la gestion, peu utilisés.* Clauses relatives au partage ou liquidation du régime matrimonial.-convention à titre universelle qui partage l’actif commun.Ex : la clause de partage inégal de la communauté.-convention à titre particulier sur un bien définit.Ex : clause de préciput, c’est une clause de prélèvement sans indemnité, c’est une attribution préférentielle, le bien prélevé est soustrait à la masse commune sans contrepartie. L’égalité du partage est rompue.Ex : clause de prélèvement moyennant indemnité, attribution préférentielle d’origine conventionnelle, permet d’obtenir un bien déterminé en nature sans avoir a craindre les aléas du partage.

N.B. Le contrat de mariage est un acte solennel, il ne comporte qu’une seule date, la présence du notaire est obligatoire ; les parties peuvent se faire représenter par acte authentique.

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Séance 3 : Le changement de régime matrimonial

Exposé : le régime matrimonial depuis 2006

I ] Une simplification apparente   :

- Dérouler les innovations majeures :-L’absence de l’homologation systématique.-La notification aux enfants, avant 2006 les enfants n’avaient rien à dire.En 2006, il y a un droit d’opposition aux enfants, qui oblige l’homologation, ce n’est donc pas un réel droit.

II ] Une simplification illusoire.

- Les difficultés et les limites ne sont pas mises en avant avec la réforme, c’est pourquoi les clients pensent que c’est une procédure simple.- Le changement peut être plus complexe :* Les cas ou l’homologation est obligatoire sont encore important par exemple pour les enfants majeurs.* La liquidation du régime précédant peut être complexe et donc durer longtemps. La circulaire du 29 mai 2007 ne reprend que des propos tenus : la liquidation est obligatoire si le régime communautaire devient séparatiste, dans les autres cas elle n’est pas nécessaire, ce qui peut apparaître contestable. C’est pourquoi aujourd’hui on procède au cas par cas.* Problème de taxation : depuis 2006 le cout n’a pas descendu, bien au contraire.* Problème de la chronologie des opérations : L’acte est signé et ensuite les notifications sont faites aux enfants puis la publication légale. Le débat est de savoir s’il ne faut pas notifier auparavant. Semaine Ju n° 1013 Jérôme Cazey.

Conclusion   :

C’est plus un aménagement de régime matrimonial qu’un changement de régime matrimonial radical.

On peut dénoter deux catégories de changement :-la recherche d’autonomie conjugale, ex : époux sans contrat ayant une activité indépendante.-la recherche de protection du conjoint, se situe plus à la fin de la vie professionnelle. C’est la qu’il faut faire attention aux changements trop radicaux.

On a intégrer la notion « d’intérêt de la famille » dans le changement de régime matrimonial sans homologation.

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Séance 4 : Les droits légaux du conjoint survivant.

Introduction   :

Depuis 2006 le conjoint successible c’est le conjoint non divorcé, article 732 du code civil.Les droits légaux du conjoint ce sont les droits supplétifs liés à la condition d’époux, jusqu’au divorce. Ces droits sont variables selon les personnes en concours.

I ] Présentation des droits légaux du conjoint   :

Il faut toujours distinguer selon les personnes en concours avec le conjoint, car ce droit est variable.

1) En cas de concours avec des descendants :

Il faut distinguer en fonction des descendants :- Lorsque il y a concours avec des enfants communs :

Option, usufruit universel ou ¼ en TP.- Lorsque il y a concours avec des enfants du défunt :

Pas d’option, juste ¼ en TP.

2) En cas de monopole successoral :

C'est-à-dire en l’absence de descendant. La loi de 2001 exclu la vocation héréditaire des frères et sœur en cas de présence d’un conjoint survivant.

- Le conjoint survivant prime sur les autres héritiers.- 2 exceptions :* En présence des parents du défunt :

Si les deux parents sont vivant ils reçoivent la ½ de la succession chacun pour ¼ et l’autre ½ au conjoint survivant.Si un seul parent est vivant il reçoit ¼ de la succession et les ¾ au conjoint.

* Le droit de retour au profit des frères et sœurs du défunt. C’est une succession anomale. Le droit de retour porte sur les biens reçus par tous les ascendants. Le droit de retour concerne la ½ du bien, d’où nécessaire indivision.Le bien doit se retrouver en nature, ce qui pose problème pour les valeurs mobilières.Une réponse ministérielle du 11 juillet 2006 dispose que le droit de retour peut être révoqué par les frères et sœurs uniquement, mais pas par une donation entre époux.Une nouvelle réponse ministérielle du 14 novembre 2006 dispose qu’une donation entre époux exclu le droit de retour pour les frères et sœurs.

3) La protection minimum du conjoint survivant :

- Le droit au logement temporaire :Il est limité à un an, il est d’ordre public.En vertu de la loi de 2006, lorsque le bien dépend partiellement de la succession, le droit au logement s’applique et les frais sont pour la succession, même si le bien est indivis. L’intérêt est qu’il ne s’impute pas sur les droits légaux du conjoint survivant.

- Le droit viager au logement :La réforme de 2006 ne l’a pas modifié.

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A la différence du droit temporaire au logement, le droit viager doit être évaluée et cette valeur s’impute sur les droits successoraux du conjoint (article 765) mais peut dépasser ses droits.Le droit d’usage est personnel et ne peut donc pas être cessible ni donner lieu à location à la différence d’un usufruit.Le droit viager au logement n’est pas d’ordre public, on peut priver le conjoint avec un testament authentique.

II ] Les limites de ces droits légaux   :

A) Dans certains cas les droits légaux sont trop importants :

1) le sort du patrimoine   :

- Si le conjoint a des droits ou opte pour l’usufruit universel :Il bloque le patrimoine pour les enfants, car celui-ci ne sera transmissible qu’au décès du conjoint survivant. De plus ce phénomène s’amplifie avec l’augmentation de la durée de vie souvent avec en fin une tutelle. Ainsi l’on risque une mauvaise gestion.De plus le conjoint survivant doit payer l’ISF car c’est lui qui possède l’usufruit.De même cela ne favorise pas l’économie car le patrimoine ne circule pas.

- Si le conjoint opte pour ¼ en pleine propriété :Il dispose de cette partie de la succession comme il le désire, c'est-à-dire le vendre. Ainsi rien ne prouve qu’il revienne aux enfants du premier défunt.

2) la situation des époux entre eux   :

Depuis la réforme de 2006, les droits du conjoint successible persistent tant que le divorce n’est pas prononcé.

B) Cependant, ces droits sont parfois trop limités :

- En présence d’enfant non issue des deux époux, le conjoint survivant dispose d’ ¼ en pleine propriété, ce qui suppose qu’il doit racheter les ¾ restants.- L’étendue de l’option :L’option légale, c’est un bloc de ¼ en pleine propriété ou un usufruit universel, c’est tout ou rien. Pas de possibilité de moduler.- Les règles liquidatives ne favorisent pas le conjoint qui a des droits légaux. Quand il existe des libéralités antérieures ou legs, la masse des biens légaux peut être vidée. La loi de 2006 laisse subsister le droit de réserve au conjoint jusqu’au jour du divorce.

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CAS PRATIQUE Succession de Monsieur M

Le régime matrimonial :Mariés sans contrat avant le 1er février 1966, donc soumis au régime de la communauté de biens meubles et acquêts, règles définies aux articles 1498 à 1501 du Cde Civ.

Le taux de la QD :Selon l’article 913 du Cde Civ, la QD est de ¼ quand le decujus laisse trois enfants.

La QDS :C’est le maximum de ce que le conjoint peut recevoir du patrimoine du défunt (article 758-6).

La donation entre époux :En l’espèce il ya une donation entre époux avec les trois options (article 1094-1) :-Soit la QD,-Soit le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit,-Soit la totalité en usufruit.

Le problème de la combinaison entre les QD :En l’espèce M.M lègue par testament la QD à son fils, mais a donné par une donation

entre époux la QDS à sa femme.Pour la réponse voir lettre au CRIDON.

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Séance 5 : Les libéralités entre époux.

Exposé   : Pourquoi faire des donations entre époux ?

Des nouveaux reflexes pour les notaires.Avant 2001, la donation entre époux était une nécessité car augmentait les droits du

conjoint survivant.Le notaire a deux séries d’obligations :

-Il ne doit pas se placer en retrait par rapport à l’évolution du droit de la famille ; il ne doit pas rester sur des idées anciennes.-Le notaire doit se former au maximum pour connaître les différentes articulations.

Le réflexe est de prendre en compte le contexte familial. Le notaire doit bien connaitre ses clients en faisant un « audit familial ».

Les intérêts de la donation entre époux :Dans certain cas elle est indispensable et dans tout les cas elle est utile, le notaire doit

donc classer ses clients dans ces deux catégories.- La donation est indispensable :Quand un enfant n’est pas issu des deux époux.Quand il y a un droit de retour potentiel au profit des frères et sœurs. Pour priver les pères et mères du droit de réserve.Modalités, comment avantager son conjoint   ? La donation entre époux comporte les trois options que l’on peut offrir au conjoint :

l’usufruit universel ou ¼ en pleine propriété + ¾ en usufruit ou la quotité disponible (une part en pleine propriété).

Le testament peut contenir les mêmes dispositions que la donation entre époux. Il présente plus de souplesse car il peut être fait librement.

Les libéralités ne prennent effet qu’au décès et peuvent être librement révocable.Il est possible d’insérer dans une donation de bien présent une clause de révocabilité en cas de divorce.

Il est possible de recourir à l’assurance vie.- La donation entre époux est utile :Permet l’extension des droits du conjoint.Permet de mettre à l’écart les règles d’imputation et permet d’opter pour l’usufruit de

l’ensemble des biens.Permet la possibilité de cantonner l’émolument du conjoint ; Le conjoint peut moduler

son option.Possibilité d’optimisation fiscale.Révocabilité ad nutum des libéralités entre époux, librement révocable.

Les anciennes libéralités entre époux :Il est nécessaire de demander aux clients qu’ils viennent au rendez vous avec leurs

anciennes donation car aucune donation ne se ressemble.Il y a trois grandes familles de donateurs entre époux :1) le maximaliste,

Pour l’époux qui veut avantager son conjoint le plus possible, il est nécessaire d’expliquer la limite de la QDS. Possible conseil de changement de régime matrimonial, conseil d’assurance-vie ou de montage de SCI.Le diriger vers la disposition la plus adaptée a ce qu’il veut faire soit donation soit testament.

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2) le directif,C’est la personne informée qui veut faire du sur mesure pour protéger le conjoint et préserver les intérêts de l’enfant ou sur certain biens.Si il y a un seul époux sans son conjoint il est nécessaire d’être discret, il est alors préférable de passer par un testament.Toutes libéralités qui se veut éliminatoire se fait par testament.

3) le restrictif,La loi nouvelle oblige un écrit pour priver de droits, c’est le cas des époux séparés de fait ou en instance de divorce, c’est la forme du testament qui va être utilisé.

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Séance 6 : Les concubins.

Il y a souvent un problème de terminologie entre les concubins, on préfère le terme d’union libre, même si ils font souvent l’amalgame en utilisant les termes du mariage.

Introduction   :

Sur le concubinage la loi a longtemps était parcellaire. Le juge était a l’image de la société souvent hostile au concubinage notamment vis-à-vis des homosexuels.

La loi de 1999 a introduit une définition du concubinage et surtout a introduit le PACS.

En 2007 la loi a introduit un ensemble de texte récent notamment sur le statut fiscal des concubins.

Cours   :

Il y a deux types de concubins :

I ] Les concubins ordinaires   :

Il y a peu de concubins qui ne veulent aucune contrainte et aucun statut, ce sont les « irréductibles ».Le problème est de bien insister sur la situation en cas de décès.Ils viennent souvent voir le notaire pour une indivision, il est alors nécessaire de leur faire prendre conscience de l’absence de statut.

Depuis la loi de 1991, le concubinage est définit dans le code civil à l’article 515-8 du Code civil, ce qui permet d’exclure du concubinage tout une série de personne car le concubinage demande une relative vie de couple.

- Les effets du concubinage :*Pendant le concubinage :

_Il n’y a pas d’obligation pécuniaire entre les concubins entre eux._Mais il y a souvent des indivisions régies par le droit commun, ce qui entraine des difficultés au moment de la séparation.

*Au moment de la séparation :_C’est le principe de la protection du pus faible : en cas de rupture du concubinage la loi ne prévoit rien, dans ce cas c’est souvent la partie la plus forte qui gagne.C’est pourquoi lorsque la jurisprudence en a l’occasion elle protège le plus faible souvent avec le mécanisme de l’enrichissement sans cause ou prouve l’existence d’une société crée de fait.

*En cas de décès :Le concubinage montre ici rapidement ses limites en présence d’un héritier réservataire.Mais en l’absence de descendants, il est possible de léguer la totalité par testament, mais la taxation est élevée.

II ] Les concubins Pacsés   :

Pendant longtemps la loi de 99 a été perçue comme une loi pour les unions homosexuelles.

La réforme de 2006 est venue changer l’image du PACS.

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A) Le PACS est devenu un quasi-mariage :

Sur le plan civil :La loi de 2006 a permis le rapprochement du mariage et du PACS :

Sur l’état civil, il est fait mention en marge de l’extrait de l’acte de naissance, ce qui est à la fois symbolique est pratique. Le nom du partenaire est indiqué.

Les pacsés ont un « régime primaire », tronc commun du PACS, qui est un engagement de vie commune sans devoir de fidélité, avec une aide réciproque de solidarité pour les dettes ménagères.Les pacsés ont la possibilité de choisir le « régime matrimonial » des pacsés.

Depuis 2006, il est possible de rédiger le PACS par acte authentique. Avant 2006, cela n’était pas possible car il fallait présenter au greffe des originaux, incompatible avec la minute devant rester à l’étude.

Depuis 2006 à défaut de stipulation contraire c’est le régime de séparation de bien qui est retenu (avant c’était celui de l’indivision).

Pour la liquidation du contrat on applique la règle protectrice de l’article 1469, règle de calcul des récompenses entre époux.

La loi accorde aux partenaires des droits successoraux minimum : droit de jouissance temporaire de un an et droit de préférence pour le rachat.

Sur le plan fiscal :Pour l’IR :

C’est une imposition commune dès la première année comme pour les couples mariés.Sur le plan successoral :

Avec la loi de 2007, sauf exception, ce sont les mêmes exonérations qu’un couple, exonération des droits de succession. Pour les donations, abattement de 76000 euros.

B) Le PACS reste un pseudo-mariage :

L’assimilation n’est pas complète : Sur le plan juridique :

En cas de séparation des partenaires il n’y a pas de procédure de type divorce pour la liquidation

De même pour la protection que l’on peut accorder au concubin en cas de décès. Sur le plan fiscal :

La réversion d’usufruit du concubin pacsé est taxée contrairement aux conjoints.Pour conserver l’avantage fiscal le pacs doit être conclu depuis plusieurs années.Pour le partage des biens indivis l’assimilation n’est pas complète.

C) La « supériorité » du PACS sur le mariage :

En cas de succession, le droit de retour légal ne vaut que pour le mariage et pas le pacs.Dans un pacs, il y a une plus grande liberté dans sa conclusion on peut par exemple

prévoir la dissolution.Les enfants ne peuvent pas imposer la conversion d’usufruit qu’au conjoint survivant mais

pas au partenaire pacsé.Il n’y a pas d’obligation alimentaire pour sa belle famille pour le partenaire pacsé.Si le régime d’indivision pour le pacs est retenu, les gains et salaires restent personnels, ce

qui permet une meilleure protection des époux.Le pacs peut être modifié a des frais réduit.

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Cependant il n’y a pas de quotité disponible spéciale entre époux pour le pacsé.

III ] La clause de tontine   :

La loi du 21 aout 2007 donne un nouveau souffle avec la réforme fiscal en supprimant la fiscalité entre les pacsés.

La clause de tontine est un pacte conclu entre plusieurs personnes lors de l’acquisition d’un bien et en vertu duquel seul le vivant de tous sera considéré comme propriétaire, chaque acquéreur conservant la jouissance du bien sa vie durant.

D’où une double condition :-la condition résolutoire du décès de l’un.-la condition suspensive de la survie de l’autre.Il ne peut donc pas y avoir d’indivision entre les deux acheteurs.

La clause de tontine est différente d’un pacte sur succession future celle-ci n’est donc pas prohibée.

Conditions :-Caractère onéreux, chacun finance sa part.-Le contrat est aléatoire car il repose sur le décès de l’un des deux.-La clause ne peut être insérée que dans le contrat d’achat.

Application :Le terrain de prédilection est le pacs ; pour les époux il est nécessaire que le financement soit avec de fonds propres d’où remploi de fonds propre.

Effets :-Au premier décès le survivant devient seul propriétaire du bien, dons pas de question pour la réserve.-Le coté négatif, c’est qu’il est dangereux car pendant la vie du couple il est impossible de sortir de la tontine car n’est pas dans l’indivision. D’où pas de partage possible. Ainsi l’un des époux ne peut pas racheté à l’autre.Ce qui peut poser problème quand on a perdu la trace de l’un des deux, comme avec le mécanisme de l’absence qui est long et fastidieux.

Intérêts :L’intérêt est fiscal, régit par l’article 754 A du CGI.Les droits de mutation à titre gratuit sont désormais exonérés par le pacs.Aujourd’hui l’application du principe fiscal ne pose aucun problème.

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CAS PRATIQUE Consultation J-G

Avant tout le PACS leurs confère un minimum de protection :-Avantage fiscal en matière de donation et succession,-Peut demander au juge l’attribution préférentielle du logement,-Prioritaire pour le rachat de la moitié du bien immobilier, c'est-à-dire la soulte.

1 ère Solution   : Le Testament,Le testament pour léguer la QD. De plus le testament peut toujours être révoqué,

contrairement au cadre rigide de la SCI.Mais il est limité par la QD pour les concubins et pacsés.L’avantage est son cout réduit.

2 ème Solution   : La SCI,L’intérêt de la SCI est de rédiger les statuts de façon libre. Ainsi, même en présence

d’associés, peut vivre avec beaucoup de pouvoir. Il faut donc jouer sur les pouvoirs du gérant.L’avantage de la SCI est que les héritiers ont moins de pouvoir que dans l’indivision.Il est possible de prévoir une clause pour garantir au concubin survivant de rester dans le logement commun au décès de l’un d’eux.

L’idéal : la détention croisée des parts de SCI :-Constitution de la SCI :

SCI : 100 parts réparties ainsi :Monsieur, 1 à 50 en pleine propriété,Madame, 51 à 100 en pleine propriété.

-Donation ou échange :Monsieur à Madame pour la nue propriété des parts de 1 à 50,Madame à Monsieur pour la nue propriété des parts de 51 à 100.

-Conséquences de la donation ou de l’échange :Usufruit Nue Propriété

Monsieur 1 à 50 51 à 100Madame 51 à 100 1 à 50

-Au décès de Monsieur :Se retrouve dans la succession de Monsieur : la nue propriété des parts de 51 à 100Et revient à Madame : la nue propriété des parts de 1 à 50 et l’usufruit de la totalité

Mais la SCI pose des problèmes de forme :Nécessaire assemblée annuelle,Minimum d’existence,Compte bancaire doit fonctionner,Au moins deux actionnaires.

De plus problème avec l’article 751 du CGI alinéa 1 :« Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. »

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CAS PRATIQUE Succession de Monsieur X

La QD est de 1/3 en présence de 2 enfants.Le concubin n’a pas de droits légaux dans la succession, d’où la nécessité d’un

testament sur l’usufruit des biens de la succession. Le problème qui se pose ici est celui de l’atteinte à la réserve car la valeur de l’usufruit

est de 50% car le de cujus a moins de 61 ans.1 ère solution   :

Le dédommagement des héritiers réservataires pour le surplus car ne peut prétendre à l’usufruit sur la totalité.

2 ème solution   : La conversion de l’usufruit en 1/3 en pleine propriété (au maximum).

3 ème solution   : La possible renonciation des enfants à leur réserve.

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Séance 7 : Les libéralités depuis la réforme de 2006.

La loi du 23 juin 2006 introduit des dispositions s’appliquant à des cas assez particuliers.

Parmi les innovations de 2006 il y a le pacte successoral, car les libéralités sont souvent limitées par la réserve.

La réserve de 2006 est sérieusement atténuée. La réserve n’existe plus qu’en valeur, avant elle était en nature, en principe on pouvait demander la restitution du bien. La réserve est donc devenue un droit de créance. Ainsi il est certain que la transmission du bien ne sera pas remise en cause.

Désormais la réserve n’est plus d’ordre public, il est possible d’y renoncer avec la RAAR (mais aussi possible avec la tontine, l’assurance vie).Pour la RAAR l’acte est reçu devant deux notaires. Le second notaire est désigné par le président de la chambre.Il est important de conseiller les parties sur les impacts futurs de la RAAR, en principe irrévocable.Cependant il y a trois cas ou l’on peut revenir sur la RAAR :-Le non respect d’une obligation alimentaire à l’égard du renonçant,-En cas d’acte grave commis par les bénéficiant du renonçant.-Si le renonçant est dans un état de besoin dans lequel il ne serait pas s’il n’avait pas renoncé.

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CAS PRATIQUE C-G

* Héritiers présomptifs : (On ne tient pas compte du CS)-A la succession de Monsieur :

Jérôme pour 1/3,Vincent pour 1/3,Mathilde pour 1/3.

-A la succession de Madame :Sophie pour 1/2,Mathilde pour 1/2.

* Conséquence sur les droits de chacun sur le patrimoine commun :Monsieur (1/2 du patrimoine) Madame (1/2 du patrimoine) Total

Jérôme 1/3×1/2=1/6 soit 2/12 ¢ 2/12Vincent 1/3×1/2=1/6 soit 2/12 ¢ 2/12Sophie ¢ 1/2×1/2=1/4 soit 3/12 3/12

Mathilde 1/3×1/2=1/6 soit 2/12 1/2×1/2=1/4 soit 3/12 5/12

Pour une égalité les enfants doivent recueillir chacun 3/12. Il faut donc augmenter les parts de Jérôme et Vincent et réduire celle de Mathilde.

* La solution :Pour rétablir une égalité, Monsieur C peut léguer par testament la QD à Jérôme et

Vincent, d’où :La QD est de ¼ en présence de trois enfants sur la moitié du patrimoine des époux (la

part de monsieur).Ainsi Jérôme et Vincent vont recueillir chacun :

[1/3 × 3 /4 (les droits légaux sur la réserve) + 1/8 (la ½ de la QD)] × ½ (la part de M. dans le patrimoine des époux)Soit 3/8 × 1/2 = 3/16 ou 2,25/12

Mathilde va recueillir sa réserve soit 1/3 × 3/4 ×1/2 = 1/8 ou 1,5/12.

Cependant on n’arrive toujours pas à une égalité parfaite à cause de la réserve.IL est donc nécessaire que Mathilde renonce à l’action en réduction pour le legs par

testament de Monsieur à Vincent et Jérôme des biens indivis.Ainsi chacun réuniraient 3/12 de la succession.

De plus Mathilde ne renonce que pour ses droits sur la maison.

Pour une meilleure égalité il est nécessaire que les époux aient chacun la moitié de la maison par le biais par exemple d’une donation entre époux.

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CAS PRATIQUE Question banque

Une donation sans le concours des parents est possible. En effet il est possible d’écarter le droit de jouissance légal en confiant l’administration à une autre personne.Cela découle de l’article 387 du Cde Civ : « La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. »

Sinon l’autorisation de l’ascendant peut suppléer à celle du représentant légal, article 935 du Cde Civil : « La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre "De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation".   Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui. »

La prohibition des clauses réservant au donateur la faculté de disposer des biens donnés est contraire à l’article 946 du Cde Civ : « En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. »

Cependant il est possible de démembrer la donation en se réservant l’usufruit sur une somme d’argent, c’est un quasi usufruit. Cependant si c’est donné lorsque l’on retient il y a une créance.Donc la seule solution est le mécanisme de l’assurance vie