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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION DE LA FISCALITE ET DES BASES DE TAXATION RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEES : 2017&2018 Janvier 2019 19, RUE DOCTEUR SAADANE – ALGER Email: [email protected]

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et du Recouvrement Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises

Février 2015

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

DES BASES DE TAXATION

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION DE LA FISCALITE ET DES BASES DE TAXATION

RECUEIL DES DECISIONS DE

CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEES : 2017&2018

Janvier

2019

19, RUE DOCTEUR SAADANE – ALGER

Email: [email protected]

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation

Janvier 2019

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Préface

Le présent recueil reprend, dans l’ordre chronologique, les principales décisions de classement tarifaire des marchandises dans la Nomenclature nationale, au nombre de 44, établies durant les années 2017 et 2018 par la Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation.

Il constitue le onzième recueil qui vient s’ajouter aux dix recueils de décisions de classement tarifaire déjà publiés reprenant les décisions de classement prises durant la période 2002-2016.

Sa parution s’inscrit dans le cadre de la continuité de la démarche engagée par l’administration des douanes visant la mise à la disposition du public d’une information riche, fiable et actualisée sur les métiers de la douane en général et le classement tarifaire en particulier.

Il est principalement destiné à l'ensemble des usagers du commerce extérieur traitant de l’espèce tarifaire (douaniers, commissionnaires en douane, importateurs, exportateurs, producteurs, transporteurs, banquiers… etc.).

Il vise l’application uniforme des dispositions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sur l’ensemble des bureaux des douanes. A ce titre, la méthodologie utilisée précise les différentes étapes, méthodes et règles à suivre pour le classement d’une marchandise dans sa sous position tarifaire appropriée. Il a été enrichi d’illustrations et de photos pour simplifier la compréhension des caractéristiques des produits examinés.

Eu égard à la qualité de l’information qu’il contient, ce recueil constitue également un outil pédagogique à la disposition des formateurs au sein de nos différentes écoles des douanes.

A noter que les produits ayant fait l’objet de classement tarifaire durant les années 2017 et 2018, sont variés et différents que ce soit dans leur matière constitutive ou dans leur fonctionnement ou leur domaine d’utilisation. Les produits alimentaires et ceux résultant de l’évolution technologique constituent le plus grand nombre de produits examinés (préparations alimentaires, Système d’alarme électronique, Tablette électronique, appareil d’éclairage à énergie solaire de type LED, appareil médical de détection du diabète, etc.).

Enfin et à l’instar des précédents recueils, celui-ci est également téléchargeable sur notre site web à l’adresse suivante : www.douane.gov.dz.

Le Directeur de la Fiscalité et des Bases de Taxation

Toufik SACI

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Sommaire

N° Identification du produit Référence de la décision Page

1 Tapis roulant ergomètre Modèle D40, n° 11/DGD/D0412.17 du 11.01.2017

1

2 Appareil médical de détection du diabète et suivi de neuropathies diabétiques

Modèle D40, n° 12/DGD/D0412.17 du 11.01.2017

3

3 Rond à béton présenté en bobine N° 18/DGD/D0412.17 du 11.01.2017 5

4 Système de surveillance de la glycémie Modèle 110, n° 30/DGD/D0412.17 du 31.01.2017

7

5 Pot en matière plastique pour denrées alimentaires

N° 237/DGD/D0412.17 du 30.10.2017 10

6 Lingettes hygiéniques nettoyantes pour les bébés N° 238/DGD/D0412.17 du 30.10.2017

11

7 Carreaux (dalles) en bois pour le revêtement de sol

Modèle D40, n° 1890/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017

12

8 Appareil d’éclairage à technologie LED, dénommé « plafonnier LED »

Modèle 110, n° 1891/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017

14

9 Complément alimentaire dénommé « Gestarelle G grossesse»

Modèle D40, n° 1892/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017

17

10 Carreaux de revêtement en argile, non vernissés ni émaillés, dénommé « Biscuit Céramique »

Modèle D40, n° 1893/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017

20

11 Prothèse mammaire présentée isolement avec un soutien-gorge

Modèle 110, n° 1940/DGD/SP/D0412.17 du 27.11.2017

24

12 Paillettes en matière plastique, conçues pour la conservation et le stockage d’échantillons biologiques

Modèle D40, n° 1941/DGD/SP/D0412.17 du 27.11.2017

26

13 Système d’alarme électronique, sans fil Modèle D40, n° 1942/DGD/SP/D0412.17 du 27.11.2017

28

14 Portes clés laser N° 05/DGD/D0412.18 du 14.01.2018 31

15 Robinet de frein à main pour véhicules ou tracteurs

Modèle D40, n° 203/DGD/SP/D0412.18 du 30.01.2018

32

16 Réactifs de test immuno-chromatographique in vitro

Modèle 110, n° 204/DGD/SP/D0412.18 du 30.01.2018

35

17 Ruban auto-adhésive en polypropylène Modèle D40, n° 205/DGD/SP/D0412.18 du 30.01.2018

39

18 Imprimantes et machines multifonctions N° 40/DGD/D0412.18 du 20.02.2018 41

19 Antennes de réception de signaux satellites et leurs accessoires de montage

N° 75/DGD/D0412.18 du 28.03.2018 43

20 Corps d’un micro portable Modèle D40, n° 87/DGD/D0412.18 du

11.04.2018 44

21 Tablette électronique dotée d’un emplacement pour une puce téléphonique SIM

Modèle 110, n° 88/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

46

22 Dessus et fonds de récipients métalliques du type « aérosol »

Modèle D40, n° 89/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

48

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N° Identification du produit Référence de la décision Page

23 Composants destinés à un système d’irrigation Modèle D40, n° 90/DGD/D0412.18 du

11.04.2018 50

24 Pochette d’emballage en plastique dénommé « Stratifie triple de polyester métallisé »

Modèle D40, n° 91/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

53

25 Feuille métallique étamée, imprimée et vernissée Modèle 110, n° 92/DGD/D0412.18 du

11.04.2018 55

26 Touillette en matière plastique Modèle D40, n° 93/DGD/SP/D0412.18 du

11.04.2018 57

27 Sirop antitussif, sirop contre la toux et pastille contre la toux.

Modèle D40, n° 126/DGD/D0412.18 du 14.05.2018

59

28 Produit pour le traitement des verrues et des cors

Modèle D40, n° 143/DGD/D0412.18 du 04.06.2018

62

29 Préparation utilisée pour le traitement physique de cuir chevelu

Modèle D40, n° 144/DGD/D0412.18 du 04.06.2018

64

30 Préparations à base de substances odoriférantes, dénommée « Saveurs en poudre »

Modèle D40, n° 145/DGD/D0412.18 du 04.06.2018

67

31 Table présentée avec six (06) chaises assorties Modèle 110, n° 191/DGD/D0412.18 du

23.07.2018 69

32 Plaques de marbres N° 200/DGD/D0412.18 du 31.07.2018 73

33 Fromage de crème de lait pour transformation

Modèle D40, n° 209/DGD/D0412.18 du 08.08.2018

75

34 Boissons à base de jus de fruits Modèle 110, n° 229/DGD/D0412.18 du

06.09.2018 78

35 Crèmes liquides végétales Modèle 110, n° 245/DGD/D0412.18 du

04.10.2018 82

36 Préparation alimentaire, dénommée « Cellules d’orange »

Modèle 110, n° 246/DGD/D0412.18 du 07.10.2018

85

37 Chewing-gum contenant des édulcorants synthétiques au lieu de sucre

Modèle 110, n° 270/DGD/D0412.18 du 25.10.2018

88

38 Meuble en bois dénommé commercialement « parc pour enfant »

Modèle 110, n° 332/DGD/D0412.18 du 30.12.2018

91

39 Appareil d’éclairage des espaces et des voies publics, à énergie solaire, de type LED

Modèle 110, n° 333/DGD/D0412.18 du 30.12.2018

94

40 Balai muni d’un vaporisateur Modèle D40, n° 334/DGD/D0412.18 du

30.12.2018 96

41 Kit pour le nettoyage des sols consistant en un balai et un seau en matière plastique doté d’un système d’essorage

Modèle D40, n° 335/DGD/D0412.18 du 30.12.2018

98

42 Douchette d’ablution en matière plastique destiné à être branché, à travers un tuyau flexible, sur un robinet de salles de bain ou WC

Modèle D40, n° 336/DGD/D0412.18 du 30.12.2018

100

43 Corps de mélangeur et de mitigeur Modèle 110, n° 344/DGD/D0412.18 du

31.12.2018 102

44 Bande auto-adhésive en tissu destinée à la fabrication de sparadraps

Modèle D40, n° 345/DGD/D0412.18 du 31.12.2018

104

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

1

Service demandeur : DR- Alger Extérieur

Description du produit : Tapis roulant ergomètre.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 9018.19.90.00/9506.91.10.00/9506.91.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9506.91.90.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, notamment le prospectus joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un tapis roulant ergomètre, de marque ***, modèle ***, présenté isolément et ayant les spécifications suivantes :

- Poids maximal d’utilisation de 227 kg ; - Hauteur d’accès de 18 cm ; - Surface d’exercice de 56 x 160 cm ; - Auto alignement de la bande ; - Plate-forme réversible ; - Châssis en acier ; - Arrêt d’urgence et ceinture patient ; - Source d’alimentation : 110-120V en 20 ampères ou 220-240V en 15 ampères.

Il est présenté isolément sans aucun appareil pour le diagnostic médical et il n’est pas conçu pour recevoir de tels appareils. Lors de l’exercice, des appareils de diagnostic peuvent être utilisé, séparément et d’une façon individualisée du tapis, à l’effet, d’obtenir des données physiologiques générales d’un patient (évaluation des capacités cardiaques ou du volume maximal d’oxygène, à titre d’exemple) qui pourront être utilisées par un médecin pour évaluer la condition physique d’une personne testée.

Ce tapis peut être commandé par une machine automatique de traitement de l’information à travers un logiciel approprié (marche, arrêt, vitesse).

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce tapis est correctement classé à la sous position tarifaire 9506.91.10.00, à titre de bicyclettes d’exercices, comme il a été préconisé par l’IPCOC et le CID, ou bien à la sous position tarifaire 9018.19.90.00, en tant qu’appareil d'électrodiagnostic, comme il a été retenu par le DR. La sous position tarifaire 9506.91.90.00 couvrant les autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme, est également envisageable pour le classement de ce tapis.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que les demandes de renseignement sur le classement tarifaire doivent être accompagnées uniquement des documents et prospectus inhérents au produit objet de la demande de renseignement. Pour le cas d’espèce, deux prospectus sont annexés à l’envoi, l’un se rapporte au produit objet de l’examen (tapis) et l’autre se rapporte à une bicyclette ergométrique.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 11/DGD/D0412.17 du 11.01.2017

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Aussi, le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

La position tarifaire 90.18 couvre les instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.

Ces instruments et appareils sont caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc.

Or, le tapis objet de l’examen ne constitue qu’un appareil d’exercice pour effectuer une activité physique (faire travailler certains muscles ou parties du corps), sans pour autant, se déplacer (tout en restant sur la machine). Aucune fonction de diagnostic médical n’est assurée par cet équipement.

De plus, le tapis en question n’incorporant aucun appareil de diagnostic et il n’est pas conçu pour recevoir de tels appareils. Les appareils de diagnostic non présentés avec ce tapis sont à utiliser séparément et d’une façon individualisée du tapis.

De ce fait, le tapis roulant en cause est à exclure de la position tarifaire 90.18.

D’ailleurs la Note 1-k) du Chapitre 90 indique clairement que ce Chapitre ne comprend pas les articles du Chapitre 95.

La position tarifaire 95.06 couvre, entre autre, les articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme.

Etant donné que le tapis en cause est un appareil d’exercice physique et il n’assure aucune fonction de diagnostic médical, il doit être classé à la position tarifaire 95.06, et plus précisément, à la sous position tarifaire 9506.91.90.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

Les bicyclettes ergométriques (cyclettes) citées dans les Notes explicatives de la position tarifaire 95.06 en est la parfaite illustration.

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Service demandeur : DR- Alger Extérieur

Description du produit : Appareil médical de détection du diabète et suivi de neuropathies diabétiques

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 9018.19.10.00/9018.20.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9018.19.10.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, ainsi que le prospectus joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un équipement médical, dénommé « EZSCAN/SUDOSCAN », constitué des éléments suivants :

- Unité centrale SUDOSCAN ; - Electrodes de mains avec le câble de connexion ; - Electrodes de pieds avec le câble de connexion ; - Un câble d’alimentation et une bouteille désinfectante.

Cet équipement est destiné à effectuer, sur les patients diabétiques, deux types de tests, à savoir, le dépistage du risque de pré-diabète/diabète ; la détection et le suivi des neuropathies autonomes périphériques chez les diabétiques et ce, à travers l’évaluation de la fonction sudorale.

Selon le prospectus joint, cette évaluation s’opère comme suit : une simple tension est appliquée à des électrodes en inox en contact avec les mains et les pieds, zones où la densité des glandes sudoripares est la plus élevée. Elle permet d’extraire les ions chlorures qui arrivent sur les électrodes en passant uniquement par les canaux sudorifères. A faible tension, le stratum corneum agit comme un condensateur électrique et seuls les canaux sudorifères permettent de laisser passer les ions. Ceci garantit que les mesures effectuées correspondent bien au fonctionnement des glandes sudoripares.

Les conductances électrochimiques de la peau, en relation avec la quantité d’ions chlorures extraites des glandes migrant vers les électrodes (mains, pieds) sont enregistrées. Le niveau de conductance dépend de l’innervation des glandes sudoripares. Une conductance haute correspond à une absence de neuropathie (haut) et une conductance basse à la présence d’une neuropathie (bas).

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet équipement est correctement classé à la sous position tarifaire 9018.20.00, à titre d’appareil à rayons ultraviolets ou infrarouges comme il a été préconisé par l’ensemble des chefs locaux (DR, CID et IPCOC).

Par ailleurs, une autre sous position tarifaire est susceptible d’être prise en considération pour le classement de l’équipement en cause, à savoir le n° 9018.19, couvrant les appareils d'électrodiagnostic.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 12/DGD/D0412.17 du 11.01.2017

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3. Classement tarifaire :

De prime abord, il importe de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

En vertu des dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 90.18, cette dernière couvre un ensemble - particulièrement vaste - d'instruments et d'appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc.

De plus, et en vertu du Titre V) des notes explicatives de la position tarifaire 90.18, cette dernière couvre également « les appareils électromédicaux » dans lesquels l'électricité joue un rôle préventif, curatif ou de diagnostic, à l'exception des appareils du n° 9022 (appareils à rayons X, appareils de curiethérapie ou de gammathérapie, etc.). Parmi ces appareils, il est cité les appareils d'électrodiagnostic comme les électrocardiographes, les phonocardiographes, les cardioscopes, les rhéocardiographes, etc.

Etant donné que l’appareil en cause est destiné à être utilisé par un médecin pour effectuer, sur le patient diabétique, des tests (diagnostic), lui permettant ainsi, de dépister le risque de pré-diabète /diabète et de détecter les neuropathies des petites fibres chez ces derniers, il doit, par conséquent, être classé à la position tarifaire 90.18, et plus précisément à la sous position tarifaire 9018.19.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

Cette sous position tarifaire a fait l’objet de subdivision, dans le cadre de la restructuration du tarif douanier. De ce fait, cet appareil est à ranger à la sous position tarifaire 9018.19.10.00, regroupant les appareils d’exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques.

S’agissant de la sous position tarifaire 9018.20.00, retenu par l’ensemble des chefs locaux, celle-ci couvre les appareils à rayon ultraviolets ou infrarouges ce qui n’est pas du tout le cas pour l’appareil en cause. En conséquence, cette sous position ne peut être retenue.

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Service demandeur : Direction des Régimes Douaniers

Description du produit : Rond à béton présenté en bobine

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : /

Justificatif :

Le classement tarifaire des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et ce, conformément aux règles et principes de classement édictés par le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

De prime abord, il y a lieu de préciser que l’appellation « rond à béton » n’est pas prévue ni par les dispositions du SH ni par ses Notes Explicatives.

Néanmoins, le Système harmonisé distingue entre les catégories suivantes :

1- Le fil machine en fer ou en aciers non alliés (position tarifaire 72.13) ; 2- Les fils en fer ou en aciers non alliés (position tarifaire 72.17) ; 3- Les barres en fer ou en aciers non alliés (positions tarifaires 72.14 et 72.15).

Le fil machine de la position tarifaire 72.13, est défini selon la Note 1- l) du Chapitre 72, comme étant « des produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton) ».

Les fils en fer ou en aciers non alliés de la position tarifaire 72.17, sont définis par la Note 1-o) du Chapitre 72, comme étant « des produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats ».

Les barres des positions tarifaires 72.14 et 72.15, sont, quant à elles, définies par la Note 1-m du Chapitre 72, comme étant « des produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres ij), k) ou 1) ci- dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent :

Référence de la décision : N° 18/DGD/D0412.17 du 11.01.2017

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Comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton) ;

Avoir subi une torsion après laminage ».

Pour être classées à la position tarifaire 72.14, les barres en fer ou en aciers non alliés doivent être simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. Ces barres sont le plus fréquemment présentées en grandes longueurs droites ou en bottes ployées ou en fardeaux.

A ce titre, il y a lieu de préciser que le fil machine dressé et coupé de longueur relève de la position tarifaire 72.14.

Les autres barres autres que celles reprises au n° 72.14, sont classées à la position tarifaire 72.15 (obtenues ou parachevées à froid, avoir subi des ouvraisons mécaniques (telles que perçage, calibrage) ou des ouvraisons de surface plus poussées que celles admises pour les produits du n° 72.14, par exemple).

En conclusion, le rond à béton est rangé à :

- La position tarifaire 72.13, s’il est présenté sou forme de fil laminé à chaud et enroulé en spires non rangées (en couronnes). Le classement à l’intérieur de cette position tarifaire, est conditionné par la détermination de la nature de la surface du fil (comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage ou non) ainsi que d’après la nature de l’acier (acier de décolletage ou autres aciers non alliées) ;

- La position tarifaire 72.17, s’il s’agit de fils obtenus à froid et présentés enroulés ;

- La position tarifaire 72.14, s’il est présenté en barres en grandes longueurs droites ou en bottes ployées ou en fardeaux, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage ;

- La position tarifaire 72.15, s’il est présenté en barres, autres que celles répondant aux caractéristiques des barres de la position tarifaire 72.14, (obtenues ou parachevées à froid, avoir subi des ouvraisons mécaniques (telles que perçage, calibrage) ou des ouvraisons de surface plus poussées que celles admises pour les produits du n° 72.14).

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Service demandeur : DR-Alger Port

Description du produit : Système de surveillance de la glycémie

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 9018.90.99.00/9027.80.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9027.80.90.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon, fait ressortir qu’il s’agit d’un assortiment conditionné pour la vente au détail dans une boite en carton, consistant en un kit, portatif, de marque ***, destiné à être utiliser pour la surveillance et le contrôle de la glycémie (concentration du glucose dans le sang) chez les personnes diabétiques, constitué des articles suivants :

a. Une trousse de rangement contenant :

- Un lecteur de glycémie avec pile, doté d’une touche marche/arrêt/réglage ; d'un écran permettant la lecture directe des informations ; de touches de droite et de gauche ; d’une fente d’insertion de la bandelette réactive ; d’un couvercle du compartiment de la pile ; et d’une fenêtre infrarouge ;

- Un stylo auto-piqueur conçu exclusivement pour un usage personnel, cet auto-piqueur, doté d’un bouton de déclanchement, d’une profondeur de piqûre et d’un embout, permet de prélever facilement et pratiquement sans douleur du sang capillaire sur l’extrémité du doigt ; et

- Une cartouche de lancettes contient six (06) lancettes stériles.

b. Une boite en plastique contenant dix (10) bandelettes réactives, adaptées à l’usage unique et exclusif à ce type d’appareil. Ces bandelettes son destinées à être lancées dans le stylo auto-piqueur via son embout ;

c. Un manuel d’utilisation.

Ledit kit est destiné à être utilisé par les personnes atteintes de diabète à leur domicile pour effectuer des mesures quantitatives du glucose dans le sang total veineux, artériel, néonatal et capillaire frais et ainsi de surveiller l’efficacité du contrôle glycémique. Il peut être utilisé également par les personnels de santé en clinique.

Son mode de fonctionnement consiste à insérer la bandelette réactive dans le lecteur qui s’allume et affiche un symbole de la goutte de sang. Ensuite, l’extrémité du doigt du patient doit être piquée à l’aide de l’auto-piqueur à l’effet d’obtenir une goutte de sang qui doit être mise en contact avec le bord avant de la bandelette réactive. Une fois la quantité de sang est aspirée par la bandelette, le résultat glycémique

Référence de la décision : Modèle 110, n° 30/DGD/D0412.17 du 31.01.2017

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s’affiche au bout de cinq (05) secondes à l’écran du lecteur. Les résultats obtenus peuvent être stocké sur l’appareil ou transférés vers une machine automatique de traitement de l’information.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet assortiment est correctement classé à la sous position tarifaire 9027.80.90.00, à titre d’appareil pour analyses physiques ou chimiques comme il a été déclaré par l’opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 9018.90.99.00, en tant qu’appareil de diagnostic médical, comme il a été retenu par l’ensemble des chefs locaux.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

Etant donné que le kit objet de l’examen répond à la définition des assortiments conditionnés pour la vente au détail prévue par la RGI 3-b) du SH, son classement est à déterminer selon l’article qui confère à l’ensemble son caractère essentiel.

En effet, le kit en cause est :

a) composé d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes (lecteur de glycémie ; auto-piqueur ; bandelettes réactives) ;

b) composé de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée (surveillance de la glycémie) ; et

c) conditionné de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (boîte).

S’agissant du facteur qui détermine le caractère essentiel des marchandises présentées en assortiment pour la vente au détail, celui-ci varie suivant le genre de ces marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

Au cas présent, il est aisément facile de déduire que lecteur de glycémie est l’article qui confère à cet assortiment son caractère essentiel. A cet effet, l’ensemble est à classer dans la position tarifaire couvrant le lecteur de la glycémie.

La position tarifaire 90.18 couvre, aux sens des dispositions de ses Notes explicatives, un ensemble - particulièrement vaste - d'instruments et d'appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas,

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l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc.

Toutefois, et en vertu de la Note d’exclusion q) des mêmes Notes explicatives, sont exclus de la présente position « les instruments et appareils utilisés en laboratoires pour l'examen du sang, des humeurs, de l'urine, etc., même si cet examen concourt au diagnostic des maladies ». Ce type d’instruments et d’appareils relèvent généralement de la position tarifaire 90.27.

Autrement dit, les instruments et appareils utilisés en laboratoires pour l'examen du sang, des humeurs, de l'urine, etc., sont exclus de la position tarifaire 90.18, quand bien même que cet examen contribue au diagnostic des maladies.

De plus, il est précisé par les mêmes Notes Explicatives, que la position tarifaire 90.18, s'applique à des instruments de mesure très spéciaux, du ressort exclusif du praticien, tels que céphalomètres, compas pour mesurer les lésions cérébrales, pelvimètres obstétricaux, etc.

De la lecture de ce paragraphe, il ressort que les appareils et instruments de mesure qui relèvent de la position tarifaire 90.18, sont des articles très spéciaux dans leur usage est réservé exclusivement aux praticiens.

Dès lors que l’appareil objet de l’examen, constitue un appareil de mesure de glycémie et que son usage n’exige pas forcément l’intervention d’un patricien (il est destiné à être utilisé par le patient lui-même), son classement à la position tarifaire 90.18 est à exclure.

La position tarifaire 90.27 couvre les instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques. Les saccharimètres qui sont des polarimètres spéciaux réservés à la détermination de la teneur en sucre des solutions sucrées, en est un exemple type.

De ce qui précède, le lecteur de glycémie objet de cette décision est à classer à la position tarifaire 90.27, plus précisément, à la sous position tarifaire 9027.80.90.00, à titre d’appareil pour analyse chimique et ce, par application des RGI 1 (Note d’exclusion q) des Notes explicatives de la position tarifaire 90.18), 3-b) et 6 du SH.

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Service demandeur : Un opérateur

Description du produit : Pot en matière plastique pour denrées alimentaires

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3923.90.00.00

Justificatif :

L’examen de la fiche technique du produit ainsi que l’échantillon, fait ressortir qu’il s’agit d’un récipient vide, en matière plastique (polypropylène), sous forme d’un pot cylindrique, d’une contenance de 400 ml, muni d’un couvercle en matière plastique (polypropylène). Ce pot est destiné à contenir des denrées alimentaires (beurre de cacahuètes). Il comporte sur sa surface extérieure des renseignements imprimés concernant le produit à contenir tels que le nom, les ingrédients, les propriétés, les conseils de consommation, etc.

En effet, la position tarifaire 39.23 couvre l'ensemble des articles en matières plastiques servant communément à l'emballage ou au transport de tous genres de produits.

Etant donné que le produit objet de l’examen consiste en un pot en matière plastique destiné à être utilisé comme un emballage pour des denrées alimentaires, il est à classer à la position tarifaire 39.23 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 3923.90.00.00 et ce, par application des Règles Générales Interprétatives 1 et 6 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Référence de la décision : n° 237/DGD/D0412.17 du 30.10.2017

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Service demandeur : Un opérateur

Description du produit : Lingettes hygiéniques nettoyantes pour les bébés

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 33.07/34.01/38.08

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3401.11.20.00

Justificatif :

L’examen de la fiche technique du produit ainsi que l’échantillon, fait ressortir qu’il s’agit de lingettes nettoyantes pour les bébés, conditionnées en paquet hermétique en plastique contenant 64 unités (lingette). Elles sont constituées d’un support en non-tissé imprégné de détergents.

En effet, la position tarifaire 34.01 couvre, entre autres, le papier, les ouates, les feutres et les nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents, même parfumés ou conditionnés pour la vente au détail. Ces produits sont généralement utilisés pour le nettoyage des mains ou du visage.

De ce fait, les lingettes nettoyantes constituées par des non-tissés imprégnées de détergents, même parfumées, sont classées à la position tarifaire 34.01 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 3401.11.20.00 par application des Règles Générales Interprétatives 1 et 6 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Enfin, il est important de préciser que les lingettes désinfectantes sont classées à la position tarifaire 38.08 et celles simplement parfumés (imprégnées de parfum) sont couvertes par la position tarifaire 33.07.

Référence de la décision : n° 238/DGD/D0412.17 du 30.10.2017

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Service demandeur : DR- Alger Port

Description du produit : Carreaux (dalles) en bois pour le revêtement de sol

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 44.11/44.18

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 4418.99.90.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon, fait ressortir qu’il s’agit de carreaux (dalles) de forme carrée (600 mm x 600 mm), d’une épaisseur de 40 mm, en fibre de bois compressé, comportant une mince couche supérieur en papier Kraft à haute pression laminé, d’une épaisseur d’environ de 1 mm, une mince couche inferieure en acier galvanisé d’une épaisseur d’environ de 1 mm. Ces dalles sont destinées à être posées sur une structure préalablement fixée au sol constituée de vérins réglables et des traverses. Elles sont utilisées pour le revêtement de sol dans les salles informatiques, les centres d’appels téléphoniques, les salles militaires et de télécommunication, les salles de serveurs centraux de banques, etc. Le vide situé entre le plancher surélevé et le sol de base (plénum) permet d’installer et de passer tous les câbles, gaines et fluides dans le plénum (électricité, climatisation, téléphonie, communication, fibre optique, etc.). Ces dalles sont amovibles et repositionnables et elles permettent d’effectuer toutes modifications ou entretien utiles dans le plénum.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ces dalles en bois sont correctement classées à la position tarifaire 44.18 à titre de revêtement de sol en bois ou bien à la position tarifaire 44.11 à titre de panneaux de fibres de bois.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

Etant donné que l’article en question est composé de trois couches de différentes matières, son classement doit être déterminé par application de la RGI 3-b, selon laquelle ce type d’article est à classer en fonction de la matière qui leur conférant le caractère essentiel. Au cas d’espèce, l’âme en fibres de bois qui

Référence de la décision : Modèle D40, n° 1890/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017

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permet d’utiliser ces dalles comme élément de construction ; les deux autres couches n’ayant qu’une fonction accessoire de protection et d’isolation.

En effet, les panneaux de fibres de bois sont couverts par la position tarifaire 44.11. En vertu des Notes explicatives de la position tarifaire 44.11, les panneaux de fibres de bois restent classés dans la position tarifaire 44.11 qu'ils aient ou non été travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n°44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire, et qu'ils aient ou non été ouvrés en surface, revêtus ou recouverts (par exemple, de tissu, de matière plastique, de peinture, de papier ou de métal) ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que ces ouvraisons ne leur confèrent pas le caractère essentiel d'articles d'autres positions.

Les dalles objet de l’examen ont subi des ouvraisons (découpées et façonnées) dépassant les caractéristiques de simples panneaux en fibres de bois et les rendant exclusivement utilisables comme des dalles pour le revêtement de sol. De plus, il est précisé dans la Note d’exclusions c) des Notes explicatives de la position tarifaire 44.12 que les panneaux cellulaires en bois et panneaux pour revêtements de sol, y compris les panneaux pour parquets, ainsi que les panneaux constitués par des lames, frises, planches, etc., en bois, assemblés sur une support composé d’une ou plusieurs couches de bois connus sous le nom panneaux « multicouches » pour revêtements de sol pour parquets, relèvent de la position tarifaire 44.18.

La position tarifaire 44.18 couvre les ouvrages de menuiserie et les pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (« shingles » et « shakes »), en bois.

Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 44.18, les termes ouvrages de menuiserie désignent plus particulièrement les ouvrages en bois destinés à l'équipement des bâtiments, tels que portes, fenêtres, volets, escaliers, encadrements de portes, de fenêtres, tandis que la dénomination pièces de charpente couvre les ouvrages en bois, tels que poutres, poutrelles, chevrons, solives, entrant dans l'ossature de toutes les constructions en général ou dans la constitution d'échafaudages, de coffrages, y compris les coffrages pour le bétonnage, etc. Toutefois ne sont pas compris ici les panneaux en bois contre-plaqués, même enduits sur les deux faces, utilisés comme coffrages pour le bétonnage (n° 44.12).

De la lecture de ces dispositions, il paraît donc manifeste que cette position comprend tous les éléments en bois utilisés dans la construction de l’ossature d’un bâtiment (sols, murs, cloisons, plafonds, toits, etc., ainsi que des éléments tels que portes et fenêtres qui participent à la structure des murs ou des cloisons) ou dans sa construction (échafaudages, coffrages pour le bétonnage), à l’exception du bois contre-plaqué ou similaire et des constructions entièrement préfabriquées, qui disposent chacun d’une position propre.

Etant donné que les dalles objet de l’examen, constituent des éléments manifestement reconnaissables comme étant destinées à être utilisées pour le revêtement de sol, elles doivent être classées à la position tarifaire 44.18 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 4418.99.90.00 par application des RGI 1 et 6 du SH (Les dalles en question ne peuvent pas être considérées comme des panneaux assemblés pour revêtement de sol).

Traverse

s

Vérin

s

Dalle

s

Couche en

fibres de

bois

Feuille en

papier

Kraft

Tôle en

acier

galvanisé

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Service demandeur : DR- Alger Extérieur

Description du produit : Appareil d’éclairage à technologie LED, dénommé « plafonnier LED »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8543.70.80.00 (8539.50.00.00) /9405.10.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9405.10.90.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis notamment le guide d’installation et l’échantillon, fait ressortir qu’il s’agit d’un plafonnier d’éclairage à diodes émettrices de lumière (LED), modèle PL-40-P1, présenté sous forme de panneau carré 60x60x1 cm, constitué d’un cadre en aluminium, un diffuseur en plastique et de plusieurs diodes émettrices de lumière (LED). Cet appareil est présenté avec un transformateur-adaptateur permettant de relier cet appareil directement au réseau électrique, d’une sortie de 30 à 42 Volts à travers de deux fils conducteurs en cuivre (phase et neutre). Cet appareil est destiné à être encastré dans le plafond de façon permanente afin d'éclairer des locaux. L’emballage de cet appareil comporte la dénomination « plafonnier LED ». Il est alimenté par une tension de 85-255 V/50 Hz, d’une puissance de 40 watts et il produit un flux lumineux de 3400 LM.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet appareil est correctement classé à la sous position tarifaire 8543.70.80.00 à titre de lampes LED, devenue 8539.50.00.00 suite amendements SH 2017, comme il a été déclaré par l’opérateur, ou bien à la position tarifaire 94.05 à titre d’appareil d’éclairage, comme il a été préconisé par l’ensemble des chefs locaux (DR, CID, IPCOC et inspecteur vérificateur).

3. Classement tarifaire :

Il est à rappeler que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Aussi, il y a lieu de préciser que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle version du SH, le 1er janvier 2017, le libellé de la position tarifaire 85.39 a fait l’objet de modification à l’effet d’intégrer les lampes

Référence de la décision : Modèle 110, n° 1891/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017

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et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) à cette position. Une sous position SH spécifique, à cet effet, à été réservée pour ce types de lampes et tubes. Depuis, les lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) sont, désormais, classés à la position tarifaire 85.39 et non pas à la position résiduelle 85.43. De ce fait, la position tarifaire 85.43 ne peut être prise en considération pour le cas d’espèce.

A cet effet, deux position tarifaires sont réellement envisageables pour le classement tarifaire de ce plafonnier LED, à savoir le n° 85.39 relatif aux lampes et tubes LED et le n° 94.05 qui couvre les appareils d’éclairage.

La position tarifaire 85.39 couvre, entre autres, les lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED). En vertu des Notes explicatives, version SH 2017, alinéa F) relatif aux « LAMPES ET TUBES A DIODES EMETTRICES DE LUMIERE (LED) », la lumière de ces lampes et tubes est produite par une ou plusieurs diodes émettrices de lumière (LED). Ces lampes et tubes consistent en une enveloppe de verre ou de matières plastiques, une ou plusieurs diodes émettrices de lumière (LED), un circuit permettant de redresser l’alimentation en courant alternatif et de convertir la tension à un niveau utilisable par les LED, et une base (culot à vis, culot à baïonnette ou culot à deux broches, par exemple) de fixation de la lampe. Certains tubes et lampes peuvent également comporter un dissipateur de chaleur. Il existe de nombreux types de lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED), telles que les lampes sphériques, simples ou à col, les lampes en forme de poire, d'oignon ou de flamme, les lampes tubulaires, droites ou courbes, et les lampes à effets particuliers (lampes mignonnettes pour illuminations, décorations, arbres de Noël, etc.).

De la lecture de cette Note explicative, il s’avère clairement que les lampes et tubes LED de la position tarifaire 85.39, sont caractérisés par :

- Ils constituent des lampes ou des tubes qui s’attachent, à travers une base (culot à vis, culot à baïonnette ou culot à deux broches), à une structure d’appareil d’éclairage notamment ;

- Leur seule fonction consiste à servir d’«ampoule» pour les appareils d’éclairage, el ils ne peuvent pas être utilisés individuellement mais à intégrer, comme composant, dans une installation ou appareils.

Cette conclusion est confirmée d’ailleurs par les Considérations Générales du Chapitre 85, au niveau du point 6) du Titre « porté générale et structure du Chapitre », précisant que le Chapitre 85 couvre des articles électriques utilisés généralement, non pas individuellement, mais dans des installations ou dans le montage d'appareils plus complexes comme composants exerçant une fonction particulière : c'est le cas, par exemple, des condensateurs (n° 85.32), des commutateurs, coupe-circuit, boîtes de jonction, etc. (n°s 85.35 ou 85.36), des lampes et tubes d'éclairage, etc. (n° 85.39), des lampes, tubes et valves électroniques, etc. (n° 85.40), des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur (n° 85.41), des balais, électrodes et autres contacts en charbon (n° 85.45), etc.

Aussi, le Comité du SH de l’OMD a classé deux articles à technologie LED à la position 85.39, décrits comme suit : Article 1 : « Ampoule à diodes émettrices de lumière (LED) ayant la forme standard d’une ampoule à incandescence, contenant plusieurs diodes émettrices de lumière logées dans une enveloppe en matières plastiques, des circuits permettant de rectifier l’alimentation en courant alternatif et de convertir la tension à un niveau utilisable par les LED, un dissipateur de chaleur et un culot à vis Edison ». Article 2 : « « Spot » à diodes émettrices de lumière (LED) comprenant plusieurs diodes émettrices de lumière, des circuits permettant de rectifier l’alimentation en courant alternatif et de convertir la tension à un niveau utilisable par les LED, un dissipateur de chaleur et une base à deux broches ».

Le même Comité a classé un appareil d’éclairage à LED à la position 94.05, décrit comme suit : « Appareil d’éclairage à diodes émettrices de lumière (LED), de type «spot», monté dans un boîtier en

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aluminium usiné auquel est fixée une plaque de montage et muni d’un système intégré de gestion thermique. Huit diodes émettrices de lumière sont montées sous la lentille optique de l’appareil : trois LED rouges et cinq LED jaunes, ainsi qu’un dispositif de commande électronique. Le produit ne comporte pas de culot à vis de type Edison ni de connecteur standard à deux broches. Deux fils conducteurs en cuivre (phase et neutre) ressortent de l’arrière de la base en vue de connecter le module à une source d’alimentation ».

A la lumière de ce qui précède, il s’avère clairement que la distinction entre les lampes et tubes à LED de la position 85.39 et les appareils d’éclairage de la position 94.05, doit s’opérer selon que ces articles disposent de culot à vis, culot à baïonnette, ou de connecteur (culot) standard à deux broches, permettant leur fixation (85.39) ou non (disposent de fils conducteurs en vue de leur connexion à une source d’alimentation, par exemple) (94.05).

Dans ces conditions, et du fait que l’appareil en cause est destiné à être connecté directement à une source d’alimentation électrique à travers deux fils conducteurs (phase et neutre), son classement à la position tarifaire 85.39 est à exclure.

La position 94.05 comprend les « appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ». Selon la Note Explicative I) de la position 94.05, les appareils d'éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l'exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d'éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu'il s'agit d'appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d'interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d'un starter et d'un ballast.

Aussi, les mêmes Notes explicatives mentionnent nommément, dans la catégorie relative aux « lampes pour l'éclairage des locaux », les lampes à suspension, à globe, les plafonniers, les lustres, etc.

Ainsi, et étant donné qu’il s’agit d’un plafonnier destiné à être fixé au plafond pour l’éclairage des locaux dont sa connexion au réseau électrique est assurée par deux fils conducteurs en cuivre (phase et neutre), et il ne constitue pas une simple lampe ou tube présenté isolément, l’appareil objet de l’examen doit être classé en tant qu’appareil d’éclairage à la position tarifaire 94.05 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 9405.10.90.00 et ce par application des RGI 1 et 6 du SH.

Le transformateur-adaptateur est à classer avec le plafonnier (RGI 3-b).

Le même principe de classement est applicable aux autres lampes et tubes utilisant d’autres technologies en vue de produire de la lumière (à incandescence, à décharge, etc.).

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Service demandeur : DR- Alger Extérieur

Description du produit : Complément alimentaire dénommé « Gestarelle G grossesse»

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2106.90.91.90/2106.90.99.12

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.91.90

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis notamment les fiches techniques, fait ressortir qu’il s’agit d’un complément alimentaire présenté sous forme de capsule molle à avaler, de couleur marron, à base de vitamines et d’oligo-éléments.

Il est destiné à apporter des nutriments aux femmes enceintes et à leurs bébés à l’effet de contribuer à la croissance des tissus maternels durant la grossesse, au développement normal des yeux et du fœtus et au bon fonctionnement du cerveau.

Ce produit est présenté dans des cartons de 10 kg et destiné à être conditionné ultérieurement dans des blisters de 15 capsules pour chaque boite.

La Direction Générale de la Pharmacie et des Equipements de Santé atteste que ce produit est un complément alimentaire (attestation n° 039/001/15 du 25.05.2015).

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si la présentation dudit complément alimentaire en capsule dans des cartons de 10 kg est qualifié comme conditionné pour la vente au détail et classé, par conséquent, à la sous position tarifaire 2106.90.99.12, comme il a été préconisé par le CID, ou bien à la sous position tarifaire 2106.90.91.90 à titre d’autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, non conditionnées pour la vente au détail, comme il a été retenu par le DR.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 1892/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017

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Etant donné que le produit en question est un complément alimentaire, il doit être classé à la position tarifaire 21.06 (Cf. Note d’exclusion 1- a) du Chapitre 30).

Le classement au niveau de la sous position tarifaire doit être effectué conformément à la RGI 6 du SH.

Selon cette Règle, « le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

De la lecture de cette Règle, il est important de préciser que lors de la détermination de la sous position tarifaire à retenir, il y lieu de tenir en compte, aux fins de la comparaison, que les sous positions tarifaires de même niveau c'est-à-dire celles ayant le même nombre de tirets.

A cet effet, la portée d'une sous-position à deux tirets ne saurait être étendue au-delà du domaine couvert par la sous-position à un tiret à laquelle elle appartient et aucune sous-position à un tiret ne saurait être interprétée comme s'étendant au-delà du domaine couvert par la position à laquelle elle appartient. Le même principe doit être retenu lors du classement au niveau des sous positions tarifaires nationales (sous positions à 3, 4, 5 et 6 tirets).

Les compléments alimentaires sont classés au niveau de la sous position tarifaire à 6 chiffres 2106.90. La détermination de la sous position tarifaire nationale doit être effectuée en fonction du mode de présentation de ces produits (conditionnés pour la vente au détail ou non).

A cet effet, deux sous positions tarifaires à 8 chiffres sont envisageables pour le classement dudit produit, à savoir :

2106.90.91 ---- Non conditionnées pour la vente au détail

2106.90.99 ---- Autres (conditionnées pour la vente au détail)

Le Système harmonisé ne prévoit aucun critère, au niveau de la sous position SH 2106.90, permettant de distinguer entre les préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail et celles non conditionnées pour la vente au détail du fait que le critère de conditionnement est prévu au niveau national.

De ce fait, la recherche de ces critères doit être effectuée suivant les éléments objectifs qui caractérisent les produits (présentation, conditionnement, nature, étiquette, destination, etc.).

En effet, pour être classés dans la sous position 2106.90.91, les produits doivent, en raison de leur conditionnement, être nettement reconnaissables comme n’étant pas destinés à être vendues directement au détail.

Par contre, ils sont classés à la sous position 2106.90.99, lorsqu’ils sont présentés, au moment de dédouanement, sous des formes ne laissent aucun doute sur leurs destinations à la vente directe, et sans autre conditionnement, aux utilisateurs.

Autrement dit, sont considérés comme « compléments alimentaires conditionnés pour la vente au détail », ceux qui sont présentés dans un conditionnement indiquant, par voie d'étiquettes, d'imprimés ou

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autrement, qu'ils sont destinés à être vendus directement aux consommateurs sans aucun autre conditionnement ultérieur.

Etant donné que le produit en question est présenté en vrac dans des cartons de 10kg et destiné à être conditionné dans des blisters par la suite, pour être vendu aux consommateurs, in ne peut pas être qualifié comme étant « conditionné pour la vente au détail » et par conséquent, il est à exclure de la sous position tarifaire 2106.90.99.12.

De ce fait, tel que présenté, le complément alimentaire en cause doit être classé à la sous position tarifaire 2106.90.91.90, par application de la RGI 6 du SH.

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Service demandeur : DR- Alger Extérieur

Description du produit : Carreaux de revêtement en argile, non vernissés ni émaillés, dénommé « Biscuit Céramique »,

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 6901.00.00.00 /6907.23.19.10

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 6907.23.19.10

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, notamment le certificat technique et les échantillons joints, fait ressortir qu’il s’agit de carreaux de forme rectangulaire, de différents modèles, d’une dimension de 18 x 60 cm, de couleur marron, fabriqués à base de l’argile (pâte rouge). Ces carreaux sont obtenus suivant le procédé suivant :

- L’atomisation de l’argile et sa transmission à un procédé de broyage, dans un premier lieu ;

- Ensuite, il est transporter dans un silo pour diminuer l’humidité à un 5,6% de sorte qu’il peut être pressé dans des moules à une pression de 220kg/cm2 ;

- Une fois la pièce est fabriquée, elle est testée pour la qualité pressée de manière à ce qu’elle ne présente pas de bulles d’air ou des déformations. Ensuite, elle est transportée par des bandes pour être brulé dans la fournaise des rouleaux à une température maxime de 1130° C ;

- Une fois le produit finalisé, il est procédé à des contrôles de la planéité d’absorption et résistance de la pièce : résistance à la rupture ‘‘S’’, résistance à la flexion ‘‘R’’ pour obtenir une absorption eau E>10%. Pour le cas d’espèce, ce taux est de 15%.

Ces carreaux n’ont pas subi des opérations de vernissage, d’émaillage et de décoration. En effet, ces opérations seront effectuées ultérieurement à l’opération de dédouanement (au niveau local).

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 6901.00.00.00 à titre de briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues comme il a été retenu par le DR et le CID. La position tarifaire 69.07, couvrant, entre autres, les carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, est susceptible d’être prise en compte pour le classement tarifaire du produit en cause.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué uniquement sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 1893/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017

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En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

La Note 1) du Chapitre 69, dans sa première partie, stipule que « le Chapitre 69 ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés ».

Aussi, et en vertu des Considérations Générales du Chapitre 69, alinéa A), il est précisé que les termes « produits céramiques » désignent les produits obtenus en faisant cuire des matières non métalliques inorganiques après les avoir préparées et façonnées préalablement, d'ordinaire à température ambiante. Les matières premières utilisées sont, notamment, des argiles, des matières siliceuses, des matières à point de fusion élevée telles que les oxydes, les carbures, les nitrures, le graphite ou autre carbone, et, dans certains cas, des liants tels que les argiles réfractaires et les phosphates.

La fabrication des produits céramiques visés ci-dessus comporte essentiellement, quelle que soit la nature de la matière constitutive, les opérations suivantes :

La préparation de la pâte : elle s'effectue par dosage et mélange des divers constituants et, le cas échéant, broyage, tamisage, filtrage sous pression, pétrissage, maturation et désaération. Certains produits réfractaires sont également obtenus à partir d'un mélange dosé d'éléments grossiers et plus fins, auquel on ajoute une petite quantité de liant sous forme aqueuse ou non (goudron, matières résineuses, acide phosphorique, liqueur de lignine, par exemple) ;

La mise en forme : Cette opération vise à donner à la poudre ou à la pâte ainsi préparée une forme aussi voisine que possible de la forme désirée. La mise en forme s'effectue par filage ou extrusion (passage à la filière), pressage, moulage, coulage, modelage, ces opérations étant suivies, dans certains cas, d'un usinage plus ou moins poussé ;

Le séchage des pièces obtenues ;

La cuisson : Cette opération consiste à porter les pièces crues à une température de 800 °C ou plus, selon la nature du produit. Cette cuisson permet d'obtenir, soit par diffusion, soit par transformation chimique, soit par fusion partielle, une liaison intime entre les grains ;

La finition : Les opérations de finition sont fonction de l'utilisation de la pièce terminée. Elles peuvent consister, lorsque c'est nécessaire, en un usinage pouvant atteindre un haut degré de précision ou en certaines ouvraisons telles que le marquage, la métallisation ou l'imprégnation.

Les mêmes Considérations Générales précisent que « Ne sont pas considérés comme cuits au sens de la Note 1 du présent Chapitre les produits qui ont été chauffés à des températures inférieures à 800 °C pour provoquer le durcissement des résines qu'ils contiennent, l'accélération des réactions d'hydratation ou l'élimination de l'eau ou d'autres substances volatiles éventuellement présentes. Ces produits sont exclus du Chapitre 69 ».

Autrement dit, les produits non cuits ou qui ont été chauffés à des températures inférieures à 800°C, ne sont pas qualifiés comme produits céramiques du Chapitre 69.

Etant donné que le produit objet de l’examen, est fabriqué à base d’argile et il a subi une opération de cuisson à une température de 1130°C, il répond à la définition des produits céramiques visées à la Note 1 du Chapitre 69 et, par conséquent, il doit être classé dans ce Chapitre.

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La deuxième partie de la Note 1 du Chapitre 69 précise que « les n°s 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à 69.03 ».

En effet, les produits céramiques du Chapitre 69 sont répartis en deux catégories (deux sous-chapitres), à savoir :

I. Les produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et les produits réfractaires qui font l'objet du Sous-Chapitre I (n°s 69.01 à 69.03) ;

II. Les autres produits céramiques constitués essentiellement par les ouvrages en terre commune, les produits cuits en grès (grès cérames), la faïence et la porcelaine, et qui forment le Sous-Chapitre II (n°s 69.04 à 69.14).

En vertu de la Note A) des Considérations Générales du Sous-Chapitre I du Chapitre 69, sont groupés sous le n° 69.01, des produits céramiques obtenus par la mise en forme et la cuisson de farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues telles que le kieselguhr, la tripolite ou la diatomite, (du n° 25.12, dans la plupart des cas), ou de silice provenant de la combustion de certains végétaux (balles de riz, par exemple). Les matières de base sont généralement mélangées avec des liants (par exemple, de l'argile ou de la magnésie) et parfois d'autres matières (amiante, sciure de bois, poussière de charbon, poils, etc.).

Dès lors que le produit objet de l’examen est fabriqué à base d’argile (pâte rouge), il ne peut pas être classé à la position tarifaire 69.01 du fait que cette position est réservée uniquement aux produits céramiques faits à base de farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues.

Le produit en question ne peut pas être considéré également comme un produit céramique réfractaire de la position tarifaire 69.02, au motif que ces produits sont des matériaux qui offrent comme condition première une résistance particulière aux hautes températures (de l'ordre de celles qui sont atteintes en sidérurgie, en verrerie, etc. de 1.500 °C ou plus).

Les Considérations Générales du Sous Chapitre II prévoient que dans ce Sous-Chapitre sont groupés les produits céramiques autres que les produits et ouvrages en farines siliceuses fossiles ou enterres siliceuses analogues et ceux réfractaires du Sous-Chapitre précédent. Le classement des produits céramiques dans le présent Sous-Chapitre est basé uniquement sur la nature des objets obtenus (briques, tuiles, appareils sanitaires, etc.).

Le produit en question consiste en des carreaux utilisés pour le revêtement, non vernissés ni émaillés. Les carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, sont repris nommément à la position tarifaire 69.07.

A titre de rappel, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle version du SH 2017, le 1er janvier 2017, ce type de produit était classé dans deux positions tarifaires 69.07 et 69.08 selon qu’il soit vernissé ou émaillé ou non. Depuis cette date, les deux positions tarifaires susvisées ont été regroupées en une seule et unique position tarifaire à savoir 69.07 (Voir, à cet effet, la table de corrélation objet de la Note 2262/DGD/SP/D041 du 15.11.2016 portant amendement de la Nomenclature annexée à la Convention sur le SH).

De ce fait, la position tarifaire 69.07 comprend, entre autres, les carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, vernissé ou émaillés ainsi que ceux qui n’ont pas subi ces opérations (non émaillés ni vernissés).

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Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 69.07, cette dernière couvre un ensemble de produits céramiques se présentant sous les formes habituellement utilisées pour le pavage et le revêtement.

Les carreaux et dalles de pavement et de revêtement se caractérisent essentiellement par le fait que le rapport de leur épaisseur aux autres dimensions est plus faible que dans les briques de construction proprement dites. Alors que ces dernières participent étroitement à la construction même dont elles forment l’ossature, les carreaux et dalles sont plus particulièrement destinés à être fixés (plaqués) au moyen de ciment, colle et autres procédés sur des parois déjà constituées. Ils diffèrent, au surplus, des tuiles de couverture par le fait qu’ils sont plats et ne comportent pas, comme celles-ci, de languettes, de crochets ou autres dispositifs d’emboîtement et qu’ils sont destinés à être juxtaposés sans se recouvrir.

Les carreaux sont de dimensions plus faibles que les dalles et affectent parfois des formes géométriques (hexagonale, octogonale, etc.) différentes des dalles qui sont le plus souvent rectangulaires. Les carreaux servent principalement au revêtement des murs, des cheminées, des foyers, des parquets, des allées de jardins ; les dalles sont plus particulièrement utilisées pour le pavement et le revêtement du sol ou pour servir de soles de foyers. Les uns et les autres peuvent être faits à base d’argile ou d’autres matières premières inorganiques habituellement formés par extrusion ou presse à température ambiante mais pouvant néanmoins résulter d’autres procédés. Ils sont ensuite séchés puis soumis à des températures suffisamment élevées afin d’obtenir les propriétés physiques requises. Du fait que certains doivent être assez résistants, ils sont fréquemment en matières plus ou moins vitrifiées par la cuisson ; c’est ainsi qu’il y a des carreaux et des dalles en grès cérame, voire en porcelaine ou en stéatite (par exemple des carreaux assez épais pour le revêtement intérieur de broyeurs à émaux et appareils analogues).

Les articles visés ci-dessus peuvent présenter des effets de couleur (décorés par mélange de pâtes, marbrés, etc.), être poulurés, cannelés, striés, vernissés, émaillés, etc., sans cesser d’appartenir à la présente position.

De tout ce qui précède, et du fait que le produit en cause constitue un carreau de revêtement, fabriqué à base de l’argile et qu’il a subi une cuisson à une température dépassant les 800°C, il doit être rangé à la position tarifaire 69.07.

Le classement tarifaire au niveau de la sous position tarifaire est à déterminer en fonction du coefficient d’absorption d’eau ou le facteur de porosité.

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 69.07, un taux élevé correspond à une structure poreuse, un taux faible indique une structure dense (vitrifiée). On définit comme facteur de porosité ou coefficient d’absorption d’eau, dont le symbole est E, le pourcentage d’eau en masse après imbibition par l’eau de l’échantillon du produit (carreau) sec. La formule qui permet le calcul de l’absorption en eau est

donnée par l’équation suivante : E = {(Mf-Mi) / Mi} x 100. (E = Coefficient d’absorption d’eau en % ; Mi = poids du carreau sec ; Mf = poids du carreau imprégné). Selon la fiche technique dudit produit, le carreau en question a un coefficient d’absorption d’eau de 15,0%.

Dans ces conditions, le produit objet de l’examen est à classer à la sous position tarifaire 6907.23.19.10 et ce, par application des RGI 1 (Note 1 du Chapitre 69) et 6 du SH.

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Service demandeur : DR - Oran

Description du produit : Prothèse mammaire présentée isolement avec un soutien-gorge

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 6212.10.20.00/9021.29.20.00/9021.39.30.00/ 9021.90.00.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : Classement séparé : - Prothèse mammaire : 9021.39.30.00 ; - Soutien-gorge : 6212.10.20.00.

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que les échantillons présentés fait apparaître qu’il s’agit de deux articles présentés séparément consistant en : 1) une prothèse mammaire externe en silicone, présentée par unité, destinée à remplacer le sein naturel après une opération d’imputation afin de rétablir la symétrie corporelle pour les femmes et, 2) un soutien-gorge en matière textile destiné à supporter ladite prothèse, doté de deux poches intérieures pour pouvoir glisser ladite prothèse.

Chaque article est conditionné dans une boite en carton distincte et d’une façon individualisée et ils ne présentent pas le même nombre (245 pièces de prothèse et 452 soutien-gorge).

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si les deux articles décrits supra sont correctement classés à la sous position tarifaire 9021.29.20.00, à titre d’article de prothèse dentaire comme il a été déclaré par l’opérateur, ou bien ils sont à classer à la sous position tarifaire 9021.39.30.00, en tant qu’article de prothèse comme il a été retenu par le DR, ou encore chaque article doit être classé séparément (à la SPT 9021.39.30.00 pour la prothèse mammaire et au n° 6212.10.20.00 ou 9021.90.00.00) comme il a été préconisé par les chefs locaux (CID, IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur).

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a de signaler que la sous position tarifaire déclarée à savoir 9021.29.20.00 ne doit, en aucun cas, être retenue car celle-ci couvre les articles et appareils de prothèse dentaire en matière plastique. Or, pour le cas d’espèce, il s’agit bien d’article de prothèse mammaire.

En effet, il importe de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. Aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 1940/DGD/SP/D0412.17 du 27.11.2017

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En vertu des termes de la Règle 3-b, les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

Pour l'application de la Règle (3-b), les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme «présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» :

a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes,

b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée,

c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

Or, et tels que présentés et décrits supra, les deux articles objet de l’examen sont conditionnés

chacun dans sa propre boite ce qui rend, envisageable, leurs ventes séparément. A cet effet, ces deux articles ne peuvent être considérés comme un assortiment conditionné pour la

vente au détail au sens de la Règle Générale 3-b) du SH susvisée du fait qu’ils ne sont pas présentés en ensembles conditionnés pour la vente au détail, et par conséquent, chaque article doit être classé dans sa propre position tarifaire.

Ainsi, la prothèse mammaire est à classer à la sous position tarifaire 9021.39.30.00, conformément à la décision de classement tarifaire n° 006/DGD/D0412 du 07.01.2016.

S’agissant du deuxième article (le soutien-gorge), il y a lieu de préciser que conformément aux dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 62.12, cette dernière se rapporte à des articles destinés à soutenir certaines parties du corps ou divers objets d'habillement, ainsi qu'à leurs parties. Ces articles peuvent être fabriqués en tissus de tous genres, élastiques ou non, y compris la bonneterie. Parmi les articles couverts par ladite position tarifaire, il est cité nommément les soutiens-gorge.

Aussi, ledit article ne figure pas parmi les articles et appareils d'orthopédie visés par la Note I) de la position tarifaire 90.21, inhérente aux articles et appareils d’orthopédie, d’une part, et il n’a pas également la nature et la fonction de ces derniers, d’autre part. De ce fait, son classement tarifaire à la position tarifaire 90.21 ne peut être retenu.

Ainsi, et s’agissant d’un article présenté isolement et explicitement visé par le libellé de la position tarifaire 62.12, le soutien-gorge en cause, doit être rangé à la sous position tarifaire 6212.10.20.00, par application de la RGI 1 et 6 du SH.

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Service demandeur : DR- Alger Extérieur

Description du produit : Paillettes en matière plastique, conçues pour la conservation et le stockage d’échantillons biologiques

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3926.90.50.00 / 3926.90.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3926.90.99.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis notamment le prospectus ainsi que les échantillons, fait ressortir qu’il s’agit de trois articles en matière plastique, conçus pour la conservation et le stockage d’échantillons biologiques, consistant en :

1)- Kit de vitrification d’ovocytes et d’embryons, composé de trois parties distinctes : 1) Une paillette de vitrification Haute Sécurité transparente en résine ionomère, présentée sous forme de tube souple transparent, 2) Un capillaire avec gouttière transparente co-injecté avec son jonc de préhension de couleur, en plastique et 3) Un dispositif d'introduction de couleur bleu, en plastique. Une fois remplies, ces paillettes seront conservées dans l’azote liquide.

2)- Paillettes destinées à la congélation et cryoconservation de sperme humain, présentées sous forme de tubes souples transparents stériles, en matière plastique, d’une longueur de 133 mm et d’un diamètre interne de 2,25mm, constitués de deux parties distinctes séparées par un bouchon de sécurité de couleur blanche. La première partie destinée à contenir le sperme d’un volume de 0,3 ml et 0,5ml et la seconde partie permet l’insertion d’un jonc d’identification coloré et sert de zone de préhension lors de la manipulation dans l’azote liquide. Ces paillettes seront remplies unitairement à l’aide d’un embout de remplissage stérile jaune et d’un micro-aspirateur ou d’une seringue munie d’un adaptateur spécifique. Une fois remplies, ces paillettes seront conservées en azote liquide.

3)- Paillette pour congélation et cryoconservation d’embryons, est présentée sous forme de tube souple transparent, en matière plastique, d’une longueur de 133 mm et d’un diamètre interne de 2,25 mm, conçue pour la congélation et cryoconservation d’embryons. Elle comporte un bouchon hydrophobe et équipée d’un embout de remplissage pré-monté. Cette paillette sera remplie par aspiration douce à l'aide d'un micro-aspirateur selon un protocole spécifique et elle sera conservée dans l’azote liquide.

2. Sous positions envisagées :

Tous les chefs locaux proposent le classement desdits articles à la position tarifaire résiduelle 39.26 à titre d’autres ouvrages en matières plastiques. Le CID propose la sous position tarifaire 3926.90.99.00. Le DR quant à lui, préconise la sous position tarifaire 3926.90.50.00.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 1941/DGD/SP/D0412.17 du 27.11.2017

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3. Classement tarifaire :

Il est à rappeler que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, le Chapitre 39 couvre l’ensemble des ouvrages en matières plastiques, pour autant qu'ils ne soient pas exclus par la Note 2 dudit Chapitre.

A cet effet, pour être classés à l’une des positions du Chapitre 39, les ouvrages :

a) doivent être faites de plastique ; b) ne doivent pas être exclus par la Note 2 du chapitre 39 ; c) ne doivent pas être repris plus spécifiquement ailleurs.

Les articles objets de l’examen, sont des tubes souples en matières plastiques et ils ne sont pas exclus par la Note 2 du chapitre 39. Ils ne sont pas repris dans d’autres positions de la Nomenclature. De ce fait, ces articles sont couverts par le Chapitre 39.

Dès lors que ces paillettes sont conçues pour la conservation et le stockage d’échantillons biologiques (sperme humain, embryons) dans les laboratoires, aucune position spécifique n’est prévue dans le Chapitre 39 pour ce type d’ouvrage.

La sous position tarifaire 3926.90.50.00 préconisée par le DR ne peut pas être retenue car elle couvre les pochettes pour sérum.

La position résiduelle 39.26 est la plus appropriée pour couvrir ces paillettes.

De ce qui précède, les articles objet de l’examen relèvent de la position tarifaire 39.26 et plus particulièrement de la sous position tarifaire 3926.90.99.00 par application des RGI 1 et 6 du SH.

Article 1 Article 2 Article 3

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Service demandeur : DR- Alger Extérieur

Description du produit : Système d’alarme électronique, sans fil.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8531.10.20.00/8531.10.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8531.10.20.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis notamment le manuel d’emploi, fait ressortir qu’il s’agit d’un système d’alarme électronique contre le vol, sans fil, destiné à être installé dans les bâtiments. Il est composé des éléments suivants :

- Une centrale d’alarme ou d’un boîtier central : ce boitier comprend une sirène et équipé d’un module mobile GSM/GPRS intégré,

- Un détecteur de mouvement infrarouge : il détecte les rayons infrarouges libérés par le mouvement du corps humains et envoie les informations au boîtier central ;

- Deux télécommandes multifonctionnelles (RC-80) : comprennent des touches permettant notamment d’armer (activer) ou désarmer (désactiver) le système d’alarme, activer ou désactiver les capteurs ;

- Un capteur d'ouverture de porte ou fenêtre sans fil : ce capteur est installé sur les portes ou fenêtres. Il transmet les signaux au boitier central lorsque l’aimant, monté à proximité du capteur, est éloigné ;

- Deux balises RFID : cartes de proximité assurant la désactivation et le déverrouillage du système ;

- Un adaptateur secteur pour l’alimentation de l’unité centrale en électricité ;

- Batteries utilisées par ce système et ses unités.

Ce système assure également la transmission à un Smartphone, préalablement programmé, par messages GSM, des alertes en cas d’une intrusion. Certains modèles disposent une fonction de détection d’un incendie et/ou d’une concentration anormale de gaz dans l’enceinte (maison, par exemple). Il peut être commandé par un Smartphone.

2. Sous positions envisagées :

Tous les chefs locaux proposent le classement dudit système d’alarme à la sous position tarifaire 8531.10.99.00 à titre d’autres appareils électriques similaires de signalisation acoustique ou visuelle.

La sous position tarifaire 8531.10.20.00 relative aux avertisseurs électriques, pour la protection contre le vol, est également envisageable pour le classement de ce système d’alarme.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 1942/DGD/SP/D0412.17 du 27.11.2017

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3. Classement tarifaire :

Il est à rappeler que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, étant donné que le système en question est constitué par la combinaison de plusieurs appareils assurant une fonction comprise dans le Chapitre 85 à savoir une fonction de d’avertisseurs électriques pour la protection contre le vol, son classement est à effectuer conformément à la Note 4 de la Section XVI.

Cette Note stipule que « Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85. L’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure »

Cette Note s'applique lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85. Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés ou reliés entre eux par des conduites (d'air, de gaz comprimé, d'huile, etc.), des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement, ne s'oppose pas au classement de l'ensemble dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

Au sens de la présente Note, les termes conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée couvrent seulement les machines et combinaisons de machines nécessaires à la réalisation de la fonction propre qui est celle de l'ensemble constituant l'unité fonctionnelle, à l'exclusion des machines ou appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourant pas à la fonction de l'ensemble.

La fonction assurée par ce système est couverte nommément par la position tarifaire 85.31, intitulée « appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85.12 ou 85.30 ».

Les Notes explicatives de la position tarifaire 85.31 prévoient qu’à l'exception de ceux des n°s 85.12 ou 85.30, la présente position comprend l'ensemble des appareils électriques de signalisation acoustique (sonneries, ronfleurs et autres avertisseurs sonores) ou visuelle (appareils de signalisation par lampes, volets mobiles, chiffres, etc.), qu'ils soient à commande manuelle, comme les sonneries d'entrée pour appartements, ou automatique, comme les appareils de protection contre le vol.

L’alinéa E) des mêmes Notes explicatives précise que les appareils avertisseurs pour la protection contre le vol comportent un organe détecteur et un organe avertisseur (ronfleur, sonnerie, voyant, etc.) que

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le premier déclenche automatiquement. Il existe plusieurs types d'appareils de l'espèce, parmi lesquels on peut citer :

1) Les avertisseurs à contacts électriques, dans lesquels le dispositif d'alarme est mis en branle par le fait de pousser une porte, de toucher ou de rompre des fils fins placés de façon invisible dans les marches, de fouler certaines lames de parquet, etc.

2) Les avertisseurs à capacité, utilisés notamment pour les coffres-forts. Ces avertisseurs fonctionnent à la manière d'un condensateur ; les variations de capacité provoquées par l'approche du cambrioleur se répercutent sur un circuit approprié, déclenchant ainsi le signal d'alarme.

3) Les avertisseurs à dispositif photoélectrique, dans lesquels un faisceau de rayons (généralement de rayons infrarouges) est dirigé sur une cellule photoélectrique ; lorsque ce faisceau est intercepté, il se produit dans le circuit de la cellule photoélectrique des variations de courant qui déclenchent l'organe avertisseur.

Le système objet de l’examen possède effectivement un organe détecteur (capteurs à infrarouges) et un organe avertisseur (sirène).

Aussi, la sous position tarifaire 8531.10.20.00 désigne spécifiquement les avertisseurs électriques, pour la protection contre le vol.

A cet effet, ce système est à classer à la position tarifaire 85.31 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 8531.10.20.00 par application de la RGI 1 (Note 4 de la Section XVI) et 6 du SH.

La sous position tarifaire 8531.10.99.00 ne peut être retenu car celle-ci couvre les autres appareils similaires qui ne sont pas spécifiés aux n°s 8531.10.10.00 et 8531.10.20.00.

Les systèmes assurant plusieurs fonctions de protection, notamment, contre le vol, l’incendie et les fuites de gaz, sont à classer au niveau de la sous position nationale, conformément à la Note 3 de la Section XVI (RGI 6 précise qu’aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires).

Télécommandes multifonctionnelles

Capteur d'ouverture de porte

Balises RFID

Détecteur de mouvement infrarouge

Centrale d’alarme ou

boîtier central

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Service demandeur : Direction des Régimes Douaniers

Description du produit : Portes clés laser

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9013.20.10.00

Justificatif :

En vertu des Notes explicatives de la position tarifaire 90.13, les lasers, sont des appareils produisant ou amplifiant un rayonnement électromagnétique dans la bande des longueurs d'ondes comprises entre 1 nanomètre et 1 millimètre, par émission stimulée et contrôlée du rayonnement. Lorsque le milieu actif (cristaux, gaz, liquides, produits chimiques, par exemple) est influencé soit par la lumière provenant d'une source lumineuse électrique, soit par la réaction d'une autre source d'énergie, les faisceaux lumineux qui sont produits à l'intérieur du milieu actif sont réfléchis et amplifiés à plusieurs reprises de sorte qu'un faisceau lumineux cohérent (visible ou invisible) est émis à partir de l'une des extrémités, qui est partiellement transparente.

Il est également indiqué qu’ils relèvent de cette position, les lasers qu'ils soient destinés à être incorporés dans des machines ou des appareils ou qu'ils puissent être utilisés tels quels, en tant que lasers compacts ou systèmes laser à des fins diverses (pour la recherche, l'enseignement, des examens de laboratoire, pointeurs laser, par exemple).

De ce fait, les portes clés laser, communément appelés « pointeurs laser », sont nommément repris à la sous position tarifaire 9013.20.10.00 et ce, par application des Règles Générales Interprétatives 1, 3-b (le caractère essentiel dans le cas présent est le laser) et 6 du SH.

Référence de la décision : N° 05/DGD/D0412.18 du 14.01.2018

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Service demandeur : DR - Alger Port

Description du produit : Robinet de frein à main pour véhicules ou tracteurs

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8708.30.90.00 / 8481.80.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8481.80.99.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier notamment la fiche technique et l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit

d’un robinet de frein à main, de marque ****, destiné à être monté sur le circuit de tuyauterie d’air d’un

système de freinage des véhicules solo ou tracteurs.

Cette pièce est constituée d’un corps en matières métalliques comprenant deux orifices (entrée et

sortie d’air), une tête avec un levier de commande manuel, un mécanisme interne composé essentiellement

de clapets et de ressort de rappel incorporé assurant le retour automatique du levier de commande, sa

partie basse est pourvue d’un dispositif de purge en matières plastiques.

Ledit robinet est utilisé comme détendeur d’air dans le système de freinage des véhicules et ce, par

ouverture et fermeture de la pression d’air comprimé provenant du réservoir du véhicule, en actionnant

manuellement le levier de commande, selon les besoins, pour commander le frein de parcage et de secours.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet article est correctement classé à la position tarifaire 87.08, à

titre de parties et accessoires des véhicules automobiles, comme il a été retenu par le DR ou bien à la

position tarifaire 84.81, en tant qu’article de robinetterie, comme il a été préconisé par le CID.

3. Classement tarifaire :

Aux termes de la Règle générale interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle

fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des

Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites

positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle détermine le

classement au niveau de la sous position.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 203/DGD/SP/D0412.18 du 30.01.2018

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En effet, la position tarifaire 87.08 couvre les parties et accessoires des véhicules automobiles des

n°s 87.01 à 87.05.

Conformément à la Note 2) de la Section XVII, ne sont pas considérés comme parties ou

accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

a) ……………………………. ;

b) …………………………….. ;

c) …………………………….. ;

d) …………………………….. ;

e) les machines et appareils des n°s 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties, à l’exception des radiateurs

pour les véhicules de la Section XVII ; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils

constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 84.83 ;

La Note 3) de la Section XVII, quant à elle, précise qu’« au sens des Chapitres 86 à 88, les références

aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou

principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire

est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit

être classé dans la position qui correspond à son usage principal ».

De la lecture de ces deux Notes régissant le classement des parties et accessoires du matériel de

transport de la Section XVII (Chapitres 86 à 89), il s’avère clairement que pour être classés dans cette Section,

les parties et accessoires doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :

1°) Etre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules de

l'espèce ;

2°) Ne pas être exclus par les Notes de la Section XVII ;

L’article en cause est reconnaissable comme étant destiné exclusivement aux véhicules

automobiles du Chapitre 87, et par conséquent, il répond à la première condition.

A cet effet, il est nécessaire d’examiner si cet article constitue un organe de robinetterie au sens de

la position tarifaire 84.81 ou non.

La position tarifaire 84.81 couvre les articles de robinetterie et les organes similaires, qui selon les

Notes Explicatives de cette position, constituent des organes qui, montés sur les tuyauteries ou les

contenants, permettent, en laissant s'écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au

contraire, en les retenant, d'en commander l'amenée ou l'évacuation, ou encore d'en régler le débit ou la

pression. Parfois aussi, mais plus rarement, ils sont utilisés pour l'écoulement de solides à l'état pulvérulent

(le sable, par exemple).

Ces articles et organes opèrent au moyen d'un obturateur (boisseau tournant, valve ou clapet,

soupape, bille, boulet, pointeau, vanne, membrane déformante, etc.) qui, suivant sa position, ouvre ou

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ferme un orifice. Généralement, ils sont actionnés soit à la main, au moyen d'une clé, d'un volant, d'un

levier, d'un bouton, etc.

L’article en question répond à la définition des articles de robinetteries de la position tarifaire 84.81

au plan fonctionnel et possède les mêmes caractéristiques de ceux-ci.

De plus, les mêmes Notes explicatives de la position tarifaire 84.81 précisent que ces articles et

organes restent compris ici quels que soient les machines, appareils ou engins de transport auxquels ils

sont destinés.

Dans ces conditions, le robinet de frein à main en cause doit être classé à la position tarifaire 84.81,

quand bien même qu’il est destiné exclusivement à un véhicule du Chapitre 87.

Compte tenu des dispositions susvisées, l’article en question est à classer à la position tarifaire

84.81 relative aux articles de robinetteries, et plus particulièrement à la sous position tarifaire

8481.80.99.00 et ce, par application des RGI 1 (Note d’exclusion 2-e) de la Section XVII) et 6 du SH.

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Service demandeur : DR - Alger Port

Description du produit : Réactifs de test immuno-chromatographique in vitro

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 30.02 / 38.22

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3002.11.00.00 / 3002.15.20.00 / 3002.15.90.00.

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier présenté ainsi que les échantillons et les notices joints, fait ressortir qu’il s’agit de réactifs de test immuno-chromatographique destinés à être utilisés in vitro, à la détection qualitative de l'antigène de surface de certaines infections (hépatite B, hépatite C, HIV, …etc.), dans le sang total, le sérum ou le plasma. Il s’agit des produits ci-après :

- HBs Ag test Card/HBs Ag test Strip : un produit immuno-essai amélioré de l’or colloïdal qui détecte l’antigène de surface de l’hépatite B dans le sang humain, le sérum ou le plasma. Il est présenté sous forme de carte-teste (cassette) et sous forme de bandelette.

- HCV test Card/HCV test Strip : un produit immun-chromatographique amélioré de l’or colloïdal pour la détection qualitative des anticorps contre le virus de l’hépatite C dans le sang humain, le sérum ou le plasma. Il est présenté sous forme de carte-teste (cassette) et sous forme de bandelette.

- HIV test Card/HIV test Strip : un produit immun-chromatographique destiné à la détection du virus HIV dans le sang humain, le sérum ou le plasma. Il est présenté sous forme de carte-teste (cassette) et sous forme de bandelette.

- TP test Card /TP test Strip : un produit qui utilise des antigènes doubles (deux antigènes de Trepnema Pallidum TP Ag 1 et TP Ag 2) pour la détection d’anticorps de Trepnema Pallidum dans le sang humain, le sérum ou le plasma. Il est présenté sous forme de carte-teste (cassette) et sous forme de bandelette.

- HCG pregnancy test Card : il s’agit d’un test de grossesse, à base d’anticorps monoclonaux, présenté sous forme de cassette utilisable in vitro, pour la détermination rapide du HCG (gonadotrophine chorionique humaine), dans l’urine ou certains constituants du sang.

- Multi-Infectious Disease-4 test Card : un produit immuno-chromatique amélioré de l’or colloïdal, multi-usage, destiné à la détection qualitative d'une maladie infectieuse dans le sang total humain, le sérum ou le plasma, tels que HBs Ag (hépatite B), HCV (l’hépatite C), HIV (virus HIV) et TP (Trepnema Pallidum). Il est présenté sous forme de cassette.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 204/DGD/SP/D0412.18 du 30.01.2018

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Chaque dispositif de test est emballé, individuellement, dans un sachet scellé (trousse) avec une pipette de transfert de l'échantillon. La pipette est fournie uniquement pour les prélèvements sanguins obtenus par ponction veineuse, le sérum ou le plasma. Les tests en cause sont considérés comme des tests immunologiques qualitatifs à flux latéral, basés sur la méthode de sandwich immuno-chromatographique.

Ces produits contiennent des particules conjuguées à un anticorps monoclonal. Quand le sang total, le sérum ou le plasma est déposé dans la zone échantillon, l'antigène présent dans le prélèvement se fixe sur les particules conjuguées à l'anticorps monoclonal et forme un complexe antigène-anticorps. Le complexe migre jusqu'à la zone de test où il est capturé par un anticorps polyclonal immobilisé sur la membrane et où il forme un sandwich, détecté par l'apparition d'une ligne colorée, signe de la présence de l’antigène recherché dans l'échantillon.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si les produits décrits supra sont correctement classés à la position tarifaire 38.22 comme il a été préconisé par les chefs locaux (DR, CID, IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur), ou bien à la position tarifaire 30.02, comme il a été déclaré par l’opérateur.

3. Classement tarifaire :

Conformément à la Règle générale interprétative 1) du SH, le classement tarifaire des marchandises au sein de la nomenclature est déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Section ou de Chapitre et ce, au regard des caractéristiques objectives du produit tel que présenté au moment de son dédouanement.

Tels que décrits supra, les dispositifs de test consistent en des membranes, en matière plastique, sur lesquelles est immobilisé les réactifs de diagnostic, conditionnés, d’une façon individualisée, dans des sachets scellés avec des pipettes de transfert de l’échantillon, destinés pour la vente au détail en vue de réaliser des immuno-essais dans le diagnostic, constituant ainsi un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la RGI 3-b du SH.

Ainsi, et en vertu de la RGI 3-b du SH sus-visée, les produits en cause sont à classer d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. Au cas présent le dispositif (la membrane en plastique) comportant le réactif de diagnostic.

Les réactifs sont couverts par plusieurs positions tarifaires (30.02, 30.06, 38.22, etc.).

La position tarifaire 38.22 couvre les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support, les réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés autres que les réactifs de diagnostic du n° 30.02, les réactifs de diagnostic destinés à être administrés aux patients et les réactifs destinés à la détermination des groupes sanguins du n° 30.06. Autrement dit, les réactifs de diagnostic ne peuvent être classés à la position tarifaire 38.22 que dans le cas où ils ne sont pas de nature ou des types relevant des n°s 30.02 et 30.06.

Etant donné que les réactifs en cause ne sont pas destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins ni conçus pour être employés sur le patient (in vivo), son classement à la position tarifaire 30.06 est à exclure.

A cet effet, deux positions tarifaires sont effectivement envisageables pour le classement desdits réactifs de diagnostic, à savoir le n° 30.02 et le n° 38.22.

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Il est précisé dans les Notes explicatives de la position tarifaire 38.22 que les réactifs de la présente position peuvent être conditionnés sous forme de trousse constituée de plusieurs composants même si un ou plusieurs de ces composants sont des composés de constitution chimique présentés isolément du Chapitre 28 ou du Chapitre 29, des matières colorantes synthétiques du n° 32.04 ou toute autre substance qui, présentée isolément, relèverait d’une autre position. Comme exemple de ces trousses, on peut citer celles servant à déterminer la présence de glucose dans le sang, de cétones dans l’urine, etc., et celles à base d’enzymes. Toutefois, les trousses de diagnostic présentant le caractère essentiel de produits du n° 30.02 ou du n° 30.06 (ceux à base d’anticorps monoclonaux ou polyclonaux, par exemple), sont exclues.

A cet effet, et afin d’établir la distinction entre les réactifs de la position tarifaire 30.02 et ceux de la position tarifaire 38.22, il y a lieu de tenir compte du constituant de base des réactifs. Si le réactif est à base d’anticorps monoclonaux ou polyclonaux, il doit être classé à la position tarifaire 30.02 et ce, quel que soit son mode d’utilisation (in vitro ou in vivo). A défaut, il relève de la position 38.22.

Tels que décrits supra, les réactifs en question sont à base d’anticorps (monoclonaux ou poly-clonaux) ou dans certain cas un conjugué d’anticorps à d’autres particules.

De ce fait, ils doivent être exclus de la position tarifaire 38.22.

Conformément à la Note 2) du Chapitre 30), il est précisé qu’au sens du n° 30.02, on entend par produits immunologiques les peptides et les protéines (à l’exclusion des produits du n° 29.37) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques, tels que les anticorps monoclonaux (MAB), les fragments d’anticorps, les conjugués d’anticorps et de fragments d’anticorps, les interleukines, les interférons (IFN), les chimiokines, ainsi que certains facteurs onconécrosants (TNF), facteurs de croissance (GF), hématopoïétines et facteurs de stimulation de colonies (CSF).

Aussi, et selon les dispositions de la Note C-2) des notes explicatives de la position 30.02, relative aux « produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique », sont considérés comme appartenant à la catégorie, les produits utilisés à des fins de diagnostic ou d’analyses immunologiques ou à des fins thérapeutiques. Il s’agit : les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d’anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.

De plus, la Note E) des Notes explicatives de la position 30.02 relative aux « trousses de diagnostic », précise que les trousses de diagnostic sont classées dans la présente position lorsque le caractère essentiel de la trousse est conféré par l’un quelconque des produits de cette position. Les réactions communes intervenant lors de l’utilisation de ces trousses comprennent notamment l’agglutination, la précipitation, la neutralisation, la liaison d’un complément, l’hématoagglutination et l’immunoabsorption liée aux enzymes (ELISA). Trousses de diagnostic du paludisme à base d’anticorps monoclonaux à la pLDH (Plasmodium lactate déshydrogénase) sont classés ici par exemple. Le caractère essentiel est conféré par le composant unique qui régit principalement la spécificité de la procédure du test.

Compte tenu de ce qui précède, les produits (réactifs) objet de l’examen doivent être classés à la position tarifaire 30.02 car ils sont à base d’anticorps monoclonaux.

Le classement au niveau des sous positions est à effectuer selon la maladie ou l’infection à détecter.

A cet effet, les produits objet de l’examen sont classés comme suit :

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Produit Sous positions tarifaire

Base du classement

Trousses de diagnostic de l’hépatite B et C (HBs Ag test Card/HBs Ag test Strip et HCV test Card/HCV test Strip)

3002.15.90.00 RGI 6 du SH

Trousses de diagnostic du virus VIH (HIV test Card/HIV test Strip)

3002.15.20.00 RGI 6 du SH

trousses de diagnostic du paludisme (TP test Card /TP test Strip)

3002.11.00.00 RGI 6 du SH

Trousse de test de grossesse (HCG pregnancy test Card) 3002.15.90.00 RGI 6 du SH

Trousse de multi-diagnostics (hépatite B, hépatite C, virus VIH et paludisme) (Multi-Infectious Disease-4 test Card)

3002.15.90.00 RGI 6 et 3-c du SH (impossibilité de déterminer le caractère essentiel)

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Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Ruban auto-adhésive en polypropylène

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3919.10.10.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3919.10.10.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon et la fiche technique joints, fait ressortir qu’il s’agit d’une mince bande auto-adhésive, en polypropylène, à laquelle est collée, sur la face adhésive, une mince couche en papier sur laquelle sont imprimés le logo et la marque commerciale de l’eau à laquelle elles sont destinées.

Ce ruban est présenté en rouleau (bobine) d’une longueur de 7000 m, d’une largeur de 2,5 cm, et d’une épaisseur total de 72 micron (couche en papier incluse). Il est destiné à être découpé en longueur pour obtenir une bande d’une longueur de 41,8 cm, à l’effet de constituer des poignées de transport des fardeaux de six (06) bouteilles d’eau.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 3919.10.10.00, à titre de ruban auto-adhésif, en matière plastique, en rouleau d’une largeur n’excédant pas 5 cm, comme il a été retenu par le DR et le CID.

3. Classement tarifaire :

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, la position tarifaire 39.19 couvre les plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 205/DGD/SP/D0412.18 du 30.01.2018

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Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 39.19, cette dernière couvre toutes les formes plates auto-adhésives en matières plastiques, même présentées en rouleaux, autres que les revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 39.18. Toutefois, la portée de la présente position se limite aux formes plates adhésives applicables par pression, c'est-à-dire qui, à température ambiante, sans humidification ou autre ajout, sont poisseuses en permanence (d'un côté ou des deux côtés) et qui adhèrent fermement à un grand nombre de surfaces très dissemblables par simple contact ou simple pression du doigt ou de la main.

L’article objet de l’examen est constitué par une couche en matière plastique autoadhésive à laquelle est collée une mince couche en papier revêtue d’impressions et d'illustrations.

La Note 2 de la Section VII précise qu’à l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

Selon les considérations Générales de la Section VII relatives à cette Note, les articles du n° 39.18 (revêtements de sols, revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques) et du n° 39.19 (plaques, etc., auto-adhésifs en matières plastiques) même revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale, ne relèvent pas du Chapitre 49 mais demeurent classés dans les positions mentionnées ci-dessus. Par contre, tous les autres articles en matières plastiques ou en caoutchouc du genre décrit dans la présente Section relèvent du Chapitre 49 lorsque les impressions ou illustrations dont ils sont revêtus n'ont pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

De plus, la bande en papier ne constitue qu’une garniture servant à afficher la désignation commerciale et le logo du produit (l’eau) à soulever, ce qui rend la couche en matière plastique est la matière la plus importante en vue de l’utilisation de cette bande. De ce fait, la matière qui confère au produit en cause son caractère essentiel, aux sens de la RGI 3-b du SH, étant la bande auto-adhésive en polypropylène.

De ce qui précède, le ruban objet de l’examen trouve son classement à la position tarifaire 39.19 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 3919.10.10.00 et ce, par application des RGI 1, 3-b et 6 du Système harmonisé.

Par conséquent, l’avis du Directeur Régional est partagé.

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Service demandeur : Direction des Contrôles a Posteriori

Description du produit : Imprimantes et machines multifonctions

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : /

Justificatif :

Les libellés de la position tarifaire 84.43 ainsi que les sous positions y issues, sont clairs et ne souffrent aucune ambigüité.

En effet, le libellé de la position tarifaire 84.43 est intitulé comme suit « Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 84.42 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles ; parties et accessoires ».

Les appareils objet de l’examen sont des types mentionnés à la deuxième catégorie, située après le premier point-virgule du libellé de la position 84.43, du fait qu’ils n’utilisent pas des organes imprimant du n° 84.42.

Cette deuxième catégorie, est structurée au plan du SH comme suit :

8443.3 - Autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles :

8443.31 - - Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie, transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau.

8443.32 - - Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau.

8443.39 - - Autres. La sous position SH 8443.31, couvre les combinaisons d’imprimantes, de copieurs ou d’appareils de

télécopie, qui sont dénommées machines à fonctions multiples.

Ces machines sont aptes à être connectés à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 40/DGD/D0412.18 du 20.02.2018

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Ces machines à fonction multiples de la sous position SH 8443.31, sont classées au niveau des sous positions nationales, selon qu’elles comportent ou non d’une fonction de télécopier (fax), et puis selon qu’elles soient alimentées avec des feuilles de format A 4 ou autres.

Quant à la sous position SH 8443.32, celle-ci couvre les autres machines qui assurent une seule fonction des fonctions visées supra (imprimantes, machines à copier et machines à télécopier), aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau. Le classement au niveau des sous positions nationales, est fonction de la détermination de la fonction assurée par la machine (impression (à jet d’encre ou autres), photocopié, télécopier, autres).

S’agissant de la sous position SH 8443.39, celle-ci englobe les machines à imprimer, les machines à copier et les machines à télécopier, même combinées entre elles, non aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau. Le classement au niveau de la sous position nationale est fonction de la détermination de la fonction assurée par la machine (impression, télécopier, photocopier, autres).

Le critère « apte à être connecté à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau » utilisé dans les libellés des sous positions tarifaire 8443.31 et 8443.32, signifie que l’appareil est muni de tous les éléments nécessaires qui permettent de le connecter à un réseau ou à une machine automatique de traitement de l’information par simple connexion d’un câble. La possibilité d’accepter l’addition d’un dispositif (une « carte », par exemple) qui permettrait la connexion d’un câble n’est pas suffisante pour remplir les termes de ces sous-positions.

A l’inverse, le fait que le dispositif auquel le câble est à connecter est présent mais qu’il est inaccessible ou autrement inapte à réaliser une connexion (interrupteurs à installer, par exemple) n’est pas suffisant pour exclure des articles de ces sous-positions.

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Service demandeur : Direction du Renseignement Douanier

Description du produit : Antennes de réception de signaux satellites et leurs accessoires de montage

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : /

Justificatif :

Le classement tarifaire des marchandises au sein du tarif douanier, est déterminé au regard de leurs caractéristiques objectives telles que présentées au moment de leur dédouanement.

En effet, les antennes paraboliques pour la réception d’émissions de télévision retransmises par satellites, comportant un réflecteur, un dispositif d’orientation de commande d’antenne, un cornet d’alimentation (guide d’ondes) et un transformateur – abaisseur à faible niveau de bruit incorporant un polariseur, sont à classer, à la sous position tarifaire 8529.10.10.00.

Les réflecteurs présentés isolément qui ne sont qu’une partie des antennes paraboliques pour la réception d’émissions de télévision par satellite, relèvent de la sous position tarifaire 8529.10.71.00.

Les guides d’ondes, les dispositifs d’orientation de commande d’antenne et les polariseurs, présentés isolément, sont couverts par la sous position tarifaire 8529.10.79.00, à titre de parties d’antennes.

Les têtes paraboliques présentées isolément, qui sont désignées selon les termes du Système harmonisé comme transformateurs-abaisseurs à faible niveau de bruit (LNB), destinés à être montés sur une antenne d'un système pour la réception d'émissions retransmises par satellite et servant à amplifier les signaux de faible intensité et à ramener les fréquences extrêmement élevées à des fréquences de la gamme VHF ou UHF, sont classées à la sous position tarifaire 8543.70.50.00.

Les câbles coaxiaux des types utilisés pour récepteur de télévision, sont classés à la sous position tarifaire 8544.20.20.00.

S’agissant des produits mentionnés sous l’appellation « assemblages électroniques », il s’emble qu’ils s’agissent des circuits intégrés électroniques, qui sont des dispositifs électroniques, ayant une densité élevée en éléments ou en composants passifs et actifs. Les circuits intégrés électroniques comprennent les mémoires DRAM (mémoire RAM dynamique), SRAM (mémoire RAM statique), EPROM (mémoire morte programmable électriquement), EEPROM (ou E2PROM), des microcontrôleurs, des circuits de commande, des circuits logiques, des circuits prédiffusés, des circuits d'interface, etc. Ces circuits intégrés électroniques relèvent de la position tarifaire 85.42.

Référence de la décision : n° 75/DGD/D0412.18 du 28.03.2018

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Service demandeur : DR - Alger Port

Description du produit : Corps d’un micro portable.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8471.30.99.10 / 8473.30.14.00 / 8473.30.19.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8473.30.14.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, notamment l’échantillon ainsi que le rapport d’expertise [n° 14JAV/18 du 25.01.2018, établi par le Cabinet d’expertise ****], joints, fait ressortir qu’il s’agit d’un corps d’une machine automatique de traitement de l’information portative, de marque ****, constitué des deux parties suivantes : - Une caisse supérieure, en matière plastique, sur laquelle sont fixés un écran, une webcam et un panneau frontal assurant le rôle d’une couverture des extrémités de ladite caisse ; - Une caisse inférieure, qui en constitue le châssis du LAPTOP (socle), dotée d’une batterie intégrée et de deux hauts parleurs. Elle est spécialement aménagée pour recevoir les autres éléments constitutifs d’un LAPTOP, non présentés dans le cas présent, à savoir : une carte mère, un ventilateur, un disque dur, un lecteur graveur et un clavier.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet article est correctement classé à la sous position tarifaire 8473.30.14.00 en tant qu’écran des machines automatiques de traitement de l’information portatives, comme il a été préconisé par le CID, ou bien à la sous position tarifaire 8473.30.19.00, en tant qu’autres parties et accessoires pour machines automatiques de traitement de l’information, portatives, comme il a été retenu par le DR.

Le classement au niveau de la sous position tarifaire 8471.30.99.10, à titre d’une machine automatique de traitement de l’information, portative, d'un poids n'excédant pas 2 Kg, incomplète, par application de la RGI 2-a), est également envisageable.

3. Classement tarifaire : De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit

s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, telles que présentées au moment de dédouanement. Le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la RGI 1, qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au

Référence de la décision : Modèle D40, n° 87/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

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besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

En effet, les machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71, sont définies dans la Note 5-A) du Chapitre 84, comme étant les machines aptes à :

1°) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes ;

2°) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur ; 3°) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur ; et 4°) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement. Etant donné que le produit en cause est dépourvu des principaux composants (carte mère, unité de

mémoire, disque dur, clavier, etc.) lui permettant d’assurer la fonction de traitement de l’information telle que définie dans la Note 5-A) du Chapitre 84 susvisée, et il ne présente pas, en l’état, les caractéristiques essentielles d’un LAPTOP complet, son classement à la position tarifaire 84.71 par application de la RGI 2-a) du SH, ne peut être retenu.

L’article en question est une partie reconnaissable comme étant destinée exclusivement à une machine automatique de traitement de l’information, portative, de la position tarifaire 84.71.

Tel que présenté, l’article objet de l’examen est constitué par l'assemblage d'articles différents (écran, webcam, accumulateur, hauts parleurs,…etc.), dont son classement doit être opéré par application de la RGI 3-b) du SH, selon laquelle de tels ouvrages sont classés d’après l’article qui leur confère leur caractère essentiel. Au cas présent, c’est l’écran qui confère à l’ensemble son caractère essentiel.

Aussi, en vertu de la Note 2-b) de la Section XVI, et sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38.

A cet effet, cet article est à classer à la position tarifaire 84.73, couvrant, entre autres, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la position 84.71, et plus précisément à la sous position tarifaire 8473.30.14.00, par application des RGI 1 (Note 2-b de la Section XVI), 3- b et 6 du SH.

Enfin, il y a lieu de préciser que la boite en carton présentée avec le produit objet de la présente décision, doit suivre son régime propre du fait qu’elle est destinée à contenir le micro-portable fini une fois assemblé.

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Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Tablette électronique dotée d’un emplacement pour une puce téléphonique SIM

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8471.30.91.10 / 8517.12.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8471.30.91.10

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier notamment le prospectus joint fait ressortir qu’il s’agit d’une tablette électronique portative fonctionnant sur batterie, de marque ****, d’un poids de 618 grammes, d’une dimension de 256,5 x 177 x 9,10 mm, doté d’un écran tactile de 10,1 pouces, d’une résolution de 1920x1200, équipée d’un système d’exploitation Microsoft Windows 10 professionnel et dotée d’un emplacement pour une puce téléphonique SIM à l’effet de sa connexion à l’internet 4G. Cette tablette est équipée d’un processeur de marque ****, d’une mémoire RAM de 4 Go, d’un disque dur interne d’une capacité de stockage de 128 Go, de deux haut-parleurs stéréo intégrés, d’un lecteur de carte mémoire, d’une webcam, d’un port de connexion USB et HDMI. Elle est dotée également d’un port permettant sa connexion à un clavier adéquat. L’appareil fonctionne également avec d’autres protocoles de communication sans fil tels que la technologie «Bluetooth» et le réseau WIFI.

Selon la documentation jointe, cette tablette assure uniquement la fonction de traitement de l’information. La présence d’un emplacement pour une carte SIM, offre à l’utilisateur uniquement la possibilité de se connecter à un réseau 4G sans, pour autant, pouvoir l’utiliser pour se communiquer via le réseau cellulaire.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cette tablette est correctement classée à la sous position tarifaire 8471.30.91.10 à titre de tablette électronique à écran tactile, comme il a été déclaré par l’opérateur ou bien à la sous position tarifaire 8517.12.99.00 à titre d’autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil, comme il a été retenu par tous les chefs locaux (DR, CID, IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur).

3. Classement tarifaire :

Aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle détermine le classement au niveau de la sous position. Le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La

Référence de la décision : Modèle 110, n° 88/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

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fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Ainsi, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

A cet effet, et comme rappelé à maintes reprises, il y a lieu de préciser que le service ne doit pas recourir systématiquement au classement par analogie à des produits, mêmes similaires ou portant les mêmes dénominations, ayant fait l’objet d’une décision de classement de l’administration centrale. Il doit s’assurer bien entendu des caractéristiques du produit objet du classement, étant donné que chaque produit a ses propres particularités qu’il y a lieu de tenir compte lors de l’opération de classement.

En effet, la décision de classement n° 202/DGD/D0412.16 du 18.07.2018 à laquelle le service a fait référence, concerne effectivement le classement tarifaire d’une tablette électronique portable mais ne possédant pas les mêmes caractéristiques que celle objet de la présente décision.

Ainsi, la tablette objet de la décision susvisée a été classée à la position tarifaire 85.17 car elle est dotée de la fonction de communication par téléphone mobile via un réseau cellulaire.

Or, la tablette objet de l’examen, selon le prospectus joint, n’assure aucune fonction de communication au sens de la position tarifaire 85.17, mais plutôt, elle assure une fonction de traitement de l’information identique à celle assurée par les micro-portables proprement dit, étant donné qu’elle est dotée d’un système d’exploitation Windows. La présence d’un emplacement pour une puce SIM n’est prévue que pour assurer la connexion de cette tablette à l’Internet 4G.

A cet effet, la tablette objet de l’examen ne peut pas être classée à la position tarifaire 85.17 à titre d’appareil de communication.

Conformément à la Note 5-A) du Chapitre 84, on entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71 les machines aptes à :

1°) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes ;

2°) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur ; 3°) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur ; et 4°) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir,

par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement. La tablette objet de l’examen est apte à traiter des données et exécuter des programmes.

De ce qui précède, et du fait que ladite tablette est destinée à assurer, uniquement la fonction de traitement de l’information, telle que définie par la Note 5-A) susvisée, elle doit être classée à la position tarifaire 84.71 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 8471.30.91.10 et ce, par application des RGI 1 (Note 5-A du Chapitre 84) et 6 du SH.

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Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Dessus et fonds de récipients métalliques du type « aérosol »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7326.90.99.00 / 8309.90.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 7326.90.99.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, notamment les échantillons et la fiche technique joints, fait ressortir qu’il s’agit du dessus et du fonds de récipients métalliques du type « aérosol », obtenus par emboutissage sur presse hydraulique à outil multiple. Le dessus est présenté sous forme d’un disque en fer blancs, embouti en forme de calotte sphérique et il est muni d’une ouverture circulaire en son centre. Le fond est présenté sous forme d’une calotte sphérique en fer blancs et il est dépourvu d’une ouverture.

Ces deux articles, de différents diamètres, sont destinés à être sertis sur les deux côtés des viroles d’aérosols qui constituent le corps du boitier.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ces articles sont correctement classés à la sous position tarifaire 8309.90.90.00, à titre d’accessoires pour l'emballage en métaux communs, comme il a été retenu par le DR et le CID. La sous position tarifaire 7326.90.99.00, relative aux autres ouvrages en fer ou en acier, est également envisageable pour le cas d’espèce.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. Le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la RGI 1, qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

Conformément aux dispositions des notes explicatives de la position tarifaire 83.09, cette dernière couvre un ensemble d’articles en tous métaux communs, parfois associés à d’autres matières (matières plastiques, caoutchouc, liège, etc.), utilisés pour le bouchage et le capsulage des fûts, bidons, bouteilles ou autres récipients, ainsi que pour le scellement des caisses ou autres emballages.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 89/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

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Or, et tels que décrits supra, les articles objet de l’examen sont destinés à être utiliser comme dessus et fond des récipients métalliques de type « aérosols » et ce, après les avoir sertis sur les deux côtés des viroles d’aérosols. A cet effet, il ne peut être considéré comme article pour le bouchage, le capsulage et le scellement, des emballages couverts par le n° 83.09.

De par sa matière constitutive (en acier blancs) et sa destination (à être utilisé comme dessus et fond des récipients métalliques), les deux articles en cause sont aisément reconnaissables comme constituant des parties des récipients en acier de la position tarifaire 73.10.

Toutefois, de la lecture du libellé de la position tarifaire 73.10, il ressort que cette dernière couvre uniquement les réservoirs, fûts, tambours, bidons, boites et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimes ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. Autrement dit, tel que rédigé, le libellé de la position 73.10 ne permet pas de y ranger les parties des récipients relevant de cette position tarifaire.

Il est également à relever qu’aucune autre position tarifaire du Chapitre 73 ne couvre spécifiquement les parties des récipients couverts par la position tarifaire 73.10.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des Notes Explicatives de la position tarifaire 73.26, cette dernière couvre les ouvrages en fer ou en acier obtenus par forgeage ou estampage, par découpage ou emboutissage ou par d'autres ouvraisons telles que pliage, assemblage, soudure, tournage, fraisage ou perçage, non repris soit dans les positions précédentes du Chapitre 73, soit dans la Note 1 de la Section XV, soit dans les Chapitres 82 ou 83, soit enfin dans les autres parties de la Nomenclature.

Ainsi, et en l’absence, dans la nomenclature, d’une position tarifaire couvrant spécifiquement les parties des récipients du n° 73.10, ces dernières sont à classer en tant qu’autres ouvrages en acier du n° 73.26.

Aussi, convient-il de signaler qu’un même cas d’espèce a déjà fait l’objet d’un avis de classement par le Secrétariat de l’OMD à la sous position tarifaire 7326.90. Les articles sont décrits comme étant « dessus et fonds de récipients métalliques du type « aérosol » ; Le dessus consiste en un disque en tôle de fer de 57 mm de diamètre environ, embouti en forme de calotte sphérique, muni d’une ouverture circulaire en son centre ; Le fond consiste en une calotte sphérique en tôle de fer, d’un diamètre de 60 mm et dépourvue d’ouverture ».

Eu égard à ce qui précède, et du fait que les articles en cause ont été obtenu par emboutissage sur presse hydraulique, ils sont, par conséquent, à classer à la position tarifaire 73.26, et plus précisément, à la sous position tarifaire 7326.90.99.00, par application des RGI 1 et 6 du SH et de l’avis de classement du Secrétariat de l’OMD susvisé.

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Service demandeur : DR - Oran

Description du produit : Composants destinés à un système d’irrigation

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8424.82.10.00 / 8424.90.00.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : Classement séparé

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que le catalogue joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un kit constitué des éléments ci-après :

- Joints EPDM pour raccord orange de différents diamètres ;

- Raccords male adaptateur pompe de différents diamètres ;

- Raccords femelle adaptateur pompe de différents diamètres ;

- Tés égale verrouillable de différents diamètres ;

- Tés asperseur verrouillable de différents diamètres ;

- Coudes avec verrouillage de différents diamètres ;

- Vannes avec verrouillage de différents diamètres ;

- Bouchons male PE verrouillable de différents diamètres ;

- Bouchons femelle verrouillables de différents diamètres ;

- Vanne à billes PE ;

- Asperseur avec adaptateur ;

- Canne pour asperseur ;

- Vannes PE verrouillable de différents diamètres ;

- Vannes PE guillotine avec verrouillage de différents diamètres ;

- Vannes PE papillon avec verrouillage de différents diamètres ;

- Tés réduits PE verrouillables de différents diamètres ;

- Réductions PE verrouillables de différents diamètres ;

- Perforateur tube ERHAS 14 mm ;

- Croix égale PE verrouillable de différents diamètres ;

- Croix réduite PE verrouillable de différents diamètres ;

- Tubes PE verrouillables type « S » de différents diamètres.

Ces composants en Polyéthylène haute densité « PEHD », sont destinés à être assemblés et complétés par un ensemble de tuyauterie, non présenté dans le cas présent, en vue d’obtenir un système d’irrigation par aspersion d’un diamètre adapté selon les besoins de l’utilisateur.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 90/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

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2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si le kit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 8424.90.00.00, en tant que partie d’une station d’irrigation, comme il a été préconisé par le CID, ou bien chaque article est à classer dans sa propre position tarifaire, comme il a été retenu par le DR.

La sous position tarifaire 8424.82.10.00 couvrant, entre autres, les stations d’irrigation, est également envisageable pour le classement de cet ensemble.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, telles que présentées au moment de dédouanement. Le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Conformément aux dispositions des Notes Explicatives de la position tarifaire 84.24, cette dernière couvre les machines ou appareils utilisés pour projeter, disperser ou pulvériser de la vapeur, des liquides ou des produits solides (granulés, grenailles, poudres, etc.), sous forme d'un jet, d'une dispersion, même goutte à goutte, ou d'un nuage.

Parmi les machines et appareils y relevant, figurent les stations d’irrigation qui, selon les dispositions des mêmes Notes explicatives, sont constituées d'un certain nombre d'éléments reliés entre eux et comprennent notamment :

1°) une station de tête à double maille, injecteurs d'engrais, vannes, clapets de non-retour, régulateurs de pression, manomètres, purgeurs, etc.) ;

2°) un réseau enterré (canalisations primaires ou secondaires servant à véhiculer l'eau de la station de tête jusqu'à la parcelle d'irrigation donnée) ; et

3°) un réseau de surface (conduites goutte à goutte avec goutteurs).

Il est également précisé que cet ensemble est à classer dans la position 84.24 comme constituant une unité fonctionnelle au sens de la Note 4 de la Section XVI.

Autrement dit, les stations d'irrigation sont constituées d'une station de tête, comportant notamment des filtres, des injecteurs et des vannes, de canalisations primaires ou secondaires enterrées et d'un réseau de surface.

Aussi, la Note 4 de la Section XVI, stipule que « Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer

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concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85. L’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure ».

Or, et tel que décrit supra, l’ensemble présenté ne constitue pas une station d’irrigation au sens des dispositions contenues dans les Notes explicatives de la position tarifaire 84.24, et ne répond pas à la définition d’une unité fonctionnelle au sens de la Note 4 de la Section XVI, car le réseau de la canalisation (tuyauterie) n’est pas présenté avec cet ensemble.

Les Considérations Générales de la Section XVI, alinéa VII, relatif aux unités fonctionnelles, précisent que les éléments constitutifs ne répondant pas aux conditions fixées par la Note 4 de la Section XVI, suivent leur régime propre.

A cet effet, et s’agissant d’un ensemble de composants ne constituant pas une unité fonctionnelle au sens de la Note 4 de la Section XVI, chaque article doit suivre son régime propre.

Le classement tarifaire des parties est régi par la Note 2 de la Section XVI à laquelle il y a lieu de se référer.

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Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Pochette d’emballage en plastique dénommé « Stratifie triple de polyester métallisé »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7612.90.20.00 / 7612.90.30.00 / 3923.21.30.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3923.21.30.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l’échantillon joints, fait ressortir qu’il s’agit d’une pochette d’emballage vide, de marque ****, flexible, d’une forme rectangulaire et dotée d’un dispositif de fermeture (bouchon en matières plastiques). Ladite pochette est constituée de deux parties : - Une doublure intérieure entièrement en matière plastique destinée à être en contact direct avec les produits à contenir ; et - Une couverture externe constituée de deux couches en film de polyéthylène (couche intérieur de 35 micron et une couche extérieur de 30 micron) au milieu desquelles est insérée un intercalaire de 12 micron en aluminium.

La pochette d’emballage en cause, d’une contenance de 20 litres, est conçue spécialement pour garantir la conservation et le transport, dans les meilleures conditions, des denrées alimentaires liquides ou semi-liquides (liquide d’œufs pasteurisé, par exemple).

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 7612.90.20.00, à titre de récipient en aluminium pour l’emballage des produits pharmaceutiques, d’une contenance n'excédant pas 300 litres, comme il a été préconisé par le CID et l’IPCOC, ou bien à la sous position tarifaire 7612.90.10.00 en tant que récipient en aluminium pour l’emballage des denrées alimentaires, d’une contenance n'excédant pas 300 litres, comme il a été retenu par le DR. La sous position tarifaire 3923.21.30.00 couvrant les sacs, sachets, pochettes et cornets, de transport ou d’emballage, en polymères de l’éthylène, pour produits alimentaires, est également envisageable pour le classement dudit article.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 91/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

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Aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle détermine le classement au niveau de la sous position.

Etant donné que l’article en question est constitué de deux matières différentes (plastique et aluminium), relevant deux positions tarifaires différentes, son classement est à déterminer par application de la RGI 3-b du SH.

La RGI 3-b) stipule que « Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ». Aux fins d’application de cette Règle, le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

Aussi, les Considérations Générales du Chapitre 39 dans la partie intitulée « matières plastiques combinées à des matières autres que des matières textiles », précisent que le Chapitre 39) couvre, qu'elles aient été obtenues en une seule opération ou par une série d'opérations successives, à la condition qu'elles conservent le caractère essentiel d'ouvrages en matières plastiques, les plaques, feuilles, etc., en matières plastiques, comportant une intercalation de matières telles que des feuilles métalliques, des papiers, des cartons.

L’article objet de l’examen est constitué d’une couche intérieure entièrement en matière plastique et d’une couche extérieure en matière plastique comportant une intercalation en aluminium.

Dans ces conditions, et en application de la RGI 3-b susvisée, la matière qui confère à l’article objet de l’examen étant celle en plastique. Aussi, cet article conserve son caractère essentiel en tant que ouvrage en matière plastique conformément aux dispositions prévues aux Considérations Générales du Chapitre 39 susvisées. De ce fait, l’article objet de l’examen doit être exclu du Chapitre 76 et classé à l’une des positions du Chapitre 39.

La position tarifaire 39.23 couvre, entre autres, les articles de transport ou d'emballage en matières plastiques. Cette position couvre l'ensemble des articles en matières plastiques servant communément à l'emballage ou au transport de tous genres de produits.

De ce qui précède, et du fait que le produit sous examen consiste en une pochette en matière plastique (polyéthylène) et qu’elle est destinée à être utilisé pour la conservation et le transport des denrées alimentaires (liquide d’œufs pasteurisé), il est à classer à la position tarifaire 39.23, et plus précisément à la sous position tarifaire 3923.21.30.00 et ce, par application des RGI 1, 3-b et 6 du SH.

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Service demandeur : DR - Alger Port

Description du produit : Feuille métallique étamée, imprimée et vernissée

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7210.70.11.00 / 7210.90.21.00 / 7225.99.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 7210.70.11.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, notamment les deux rapports d’analyses chimiques (n°1828/17 et n°1829/17), établis par le Laboratoire ****, fait ressortir qu’il s’agit d’une feuille métallique, d’une longueur de 848 mm, d’une largeur de 773 mm et d’une épaisseur de 0.37 mm, présentée sous forme rectangulaire. Elle est constituée de 91.64 % de fer, 7.9% de titanium, 0.20% de cobalt, 0.18% de manganèse, 0.02% de niobium et 0.06% de cuivre. Selon la lettre émanant du même laboratoire, portant la référence ***, cette feuille a subi des opérations d’impression, d’étamage et de vernissage alimentaire comme dernière opération de traitement.

Cette feuille est destinée à être utilisée dans la fabrication des récipients d’emballages de produits agroalimentaires. Elle comporte des images reflétant des préparations alimentaires à contenir.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si le produit est correctement classé à la sous position tarifaire 7210.70.11.00, comme produit laminé plat, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur inférieure à 3 mm, peint ou verni, comme il a été préconisé par le CID et déclaré par l’opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 7210.90.21.00, à titre de produit laminé plat, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur inférieure à 3 mm, étamé et imprimé, comme il a été retenu par le DR, ou encore à la position tarifaire 72.25, couvrant les produits en autres aciers alliés, comme il a été proposé par l’IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 92/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

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En effet, la position tarifaire 72.25 couvre les produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. Ces aciers sont définis à la Note 1-f du Chapitre 72.

Telle que décrite supra et eu égard à sa composition, la feuille métallique, objet de l’examen, ne peut être classée à la position tarifaire 72.25 du fait qu’elle ne répond pas à la définition des produits de cette position.

Aussi, et s’agissant d’un alliage de métaux communs, son classement doit être déterminé par application de la Note 5-a) de la Section XV) en vertu de laquelle « les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants ». Au cas présent, c’est le fer qui prédomine en poids (91,64g / 100g) par rapport aux autres constituants.

Dans ces conditions, et du fait que le produit en cause consiste en une feuille (produit laminé plat) en fer, d'une largeur de 773 mm et ayant subi des ouvraisons de surface (impression, étamage et vernissage), il doit être classé, par conséquent, à la position tarifaire 72.10.

S’agissant du classement au niveau de la sous position tarifaire, celui-ci doit être déterminé par application de la RGI 6 du SH, selon laquelle, « le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles 1 à 5, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

A cet égard, il y a lieu de rappeler, qu’en matière de classement au niveau des sous positions tarifaires, la priorité doit être donnée aux libellés des sous positions et aux Notes de sous positions.

Ainsi, la sous position tarifaire 7210.70 couvre les produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus ayant subi, comme ouvraisons de surface, la peinture, le vernissage ou un revêtement de matières plastiques.

Par ailleurs, la sous position tarifaire 7210.90 constitue une sous position résiduelle couvrant les produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus ayant subi une opération de placage ou de revêtement autre que ceux repris dans l’une des sous positions tarifaires précédentes du n° 72.10.

Autrement dit, la sous position tarifaire 7210.90 n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où le produit n’est pas repris spécifiquement dans les sous positions tarifaires précédentes du n° 72.10.

Aussi, pour l'application des sous-positions du n° 72.10, les produits ayant fait l'objet de plusieurs types de placage ou de revêtements successifs sont à classer suivant le dernier traitement subi. Toutefois, un traitement chimique de la surface, tel que le chromatage, n'est pas considéré comme le dernier traitement subi (Notes explicatives de sous-positions de la position 72.10).

De ce qui précède, et du fait que la plaque métallique en cause a subi une opération de vernissage comme dernier traitement, selon le rapport d’expertise susvisé, elle est, de ce fait, à classer à la sous position tarifaire 7210.70, et plus précisément à la sous position tarifaire 7210.70.11.00 et ce, par application des RGI 1 (Note 5-a) de la Section XV) et 6 du SH.

Enfin, il y a lieu de préciser qu’un produit similaire a déjà fait l’objet d’une décision de classement suivant le n° 67/DGD/D422.12 du 21/03/2012.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

57

Service demandeur : DR - Alger Port

Description du produit : Touillette en matière plastique

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3924.10.90.00 / 3926.90.96.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3924.10.90.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit d’une touillette jetable en matière plastique, présentée sous forme de spatule, d’une longueur de 9 cm et d’une largeur de 9,5 mm, conçue pour réapprovisionner les distributeurs automatiques de boissons (telles que le café, le thé, etc.), en vue de remuer ou de touiller le sucre dans ces boissons.

Elle est utilisée exceptionnellement dans les cafétérias à la place des cuillères pour touiller le sucre.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 3924.10.90.00 en tant qu’article pour le service de la table ou de la cuisine, comme il a été retenu par le DR, ou bien à la sous position tarifaire 3926.90.96.00, à titre de manche d’outils, de couteaux, de fourchettes, etc., comme il a été préconisé par le CID et l’IPCOC.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 93/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

58

Conformément aux dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 39.26, cette dernière couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques.

Autrement dit, la position tarifaire 39.26 est une position tarifaire résiduelle qui englobe les autres ouvrages en matières plastiques non repris spécifiquement dans d’autres positions tarifaires.

A cet effet, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, l’existence de positions tarifaires spécifiques décrivant le produit objet de l’examen.

Etant donné qu’il s’agit d’un article en matière plastique destiné à être utilisé en vue de remuer ou de touiller le sucre dans les boissons, la position tarifaire 39.24 couvrant, entre autres, les articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques, doit être examinée comme position prioritaire.

En effet, les Notes explicatives de la position tarifaire 39.24, point A), précisent que parmi la vaisselle et les articles similaires, pour le service de la table, en matières plastiques, figurent : les services à thé et à café, les assiettes, soupières, saladiers, plats et plateaux de toute sorte, cafetières, théières, chopes, sucriers, tasses, saucières, raviers, compotiers, corbeilles et paniers (à pain, à fruits, etc.), beurriers, huiliers, salières, moutardiers, coquetiers, dessous de plats, porte-couteaux, ronds de serviettes, couteaux, fourchettes et cuillères.

De la lecture de ces dispositions, il s’avère que les articles pour le service de la table sont ceux des types destinés à être utilisé à l’effet de permettre aux personnes de se restaurer.

L’article objet de l’examen, et quand bien même qu’il est destiné à être placé dans un distributeur automatique de boissons, sa finalité exclusive reste celle assurée par un article pour le service de table, à savoir de touiller le sucre dans des boissons.

Cette fonction est déterminante pour son classement à la position tarifaire 39.24.

A cet effet, la touillette en question est à classer à la position tarifaire 39.24, et plus particulièrement, à la sous position tarifaire 3924.10.90.00, par application des RGI 1 et 6 du SH.

Par conséquent, l’avis du DR est partagé.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

59

Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Sirop antitussif, sirop contre la toux et pastille contre la toux.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 17.04 / 21.06 / 30.04

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.99.11 / 2106.90.99.12

Justificatif :

1. Description des produits :

L’examen des dossiers ainsi que les échantillons transmis, fait ressortir qu’il s’agit de trois produits dénommés « **** en sirop THYME, **** en sirop, **** en Pastille », décrits comme suit :

Produit 1 : Sirop antitussif, dénommé « **** en sirop THYME », sous la forme d’une solution aqueuse, conditionné pour la vente au détail en flacon en verre de 100 ml, composé de 37,5 mg d’extrait sec de feuille de lierre, de 250 mg d’extrait fluide de thym, d’acide citrique, de gomme de xanthane, de sorbitol 70%, d’arôme de cerise liquide, d’eau purifiée et de et sorbate de potassium (5mg/5ml). D’après les renseignements figurant sur sa notice, ce produit est recommandé contre les inflammations aigues des voies respiratoires accompagnées de toux et les inflammations bronchiques. Il soulage l’essoufflement qui s’associe à la bronchite dégageant les voies aériennes.

Produit 2 : Sirop contre la toux, dénommé « **** en sirop », sous la forme d’une solution aqueuse, conditionné pour la vente au détail en flacon en verre de 100 ml, composé pour chaque 5 ml, de 35 mg d’extrait sec de feuille de lierre, de 6,7 mg de sorbate de potassium en tant que conservateur, de sorbitol (71,15%) en tant que édulcorant, de l’acide citrique monohydrate en tant que régulateur d’acidité, de saveur de cerise en tant qu’arôme, et de la gomme de xanthane en tant que épaississant. D’après les renseignements figurant sur sa notice, ce produit est recommandé contre les inflammations aigues du système respiratoire accompagnées de toux et les inflammations bronchiques chroniques. Il calme la toux gênante et douloureuse mais il ne la bloque pas, ce qui permet de cracher les mucus et de respirer sans problème.

Produit 3 : Pastilles à sucer, dénommées « **** en pastille », sous la forme de pastille, conditionnée pour la vente au détail en boite contenant 20 pastilles, d’un poids unitaire de 35 mg chacune, composé, pour chaque pastille, de 35,7 mg d’extrait sec de feuille de lierre, de sorbitol (93,72%) en tant que édulcorant, de la polyéthylène glycol en tant que lubrifiant, de la saveur de fraise en tant qu’arôme, de la stéarate de magnésium en tant que lubrifiant et de l’acide citrique en tant que régulateur d’acidité. D’après les renseignements figurant sur sa notice, ce produit est recommandé contre la toux, pour améliorer les symptômes des maladies bronchiques inflammatoires chroniques et il soulage les inflammations aigues du système respiratoire accompagnées de toux.

Selon les informations portées sur leurs étiquetages, ces trois produits ne contiennent ni du sucre ni de colorants. Ces produits sont qualifiés par les services du Ministère de la santé comme étant des produits parapharmaceutiques et ce, conformément à l’attestation ****.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 126/DGD/D0412.18 du 14.05.2018

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

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2. Sous positions envisagées :

Tous les chefs locaux (DR et CID) préconisent le classement desdits produits à la position tarifaire 2106.90.99.11 pour le **** THYME en sirop et le **** en sirop, et à la position tarifaire 2106.90.99.12 pour le **** en pastilles, à titre de préparations dites « compléments alimentaires », conditionnées pour la vente au détail. La position tarifaire 30.04 relative aux médicaments présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail, ainsi que la position tarifaire 17.04 couvrant, entre autres, les préparations alimentaires sucrées, sont également envisageables pour le classement desdits produits.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, la position tarifaire 30.04 couvre les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire, présentées, a) soit sous forme de doses, c'est-à-dire, répartis uniformément sous les quantités dans lesquelles ils doivent être employés ou b) soit sous un conditionnement de vente au détail. Par contre, les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse, sont exclus du Chapitre 30 et relèvent de la Section IV (Note d’exclusion 1-a) du Chapitre 30).

Aussi, en vertu des dispositions contenues dans les Notes explicatives de la position tarifaire 30.04, les diverses propositions énoncées dans le libellé de cette position ne s'appliquent ni aux aliments ni aux boissons (tels que : aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons toniques et eaux minérales naturelles ou artificielles), lesquels suivent leur régime propre. Tel est essentiellement le cas des préparations alimentaires ne contenant que des substances nutritives. Les éléments nutritifs les plus importants contenus dans les aliments sont les protéines, les hydrates de carbone et les graisses. Les vitamines et les sels minéraux jouent également un rôle dans l'alimentation.

Il en est de même pour les aliments et les boissons, additionnés de substances médicinales, dès l'instant où ces substances n'ont d'autre but que de créer un meilleur équilibre diététique, d'augmenter la valeur énergétique ou nutritive du produit, d'en modifier la saveur et n'enlèvent pas au produit son caractère de préparation alimentaire.

Aussi, la position tarifaire 30.04 ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l'organisme en bonne santé, mais qui n'ont pas d'indications relatives à la prévention ou au traitement d'une maladie. Ces produits, qui sont présentés d'ordinaire sous une forme liquide, mais peuvent également être présentés sous forme de poudres ou de comprimés, relèvent généralement du n° 21.06 ou du Chapitre 22.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

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Cette position ne couvre pas également les préparations présentées sous forme de pastilles pour la gorge ou de bonbons contre la toux, constituées essentiellement par du sucre (même additionné d'autres substances alimentaires telles que gélatine, amidon ou farine) et par des agents aromatisants (y compris des substances ayant des propriétés médicinales telles qu'alcool benzylique, menthol, eucalyptol et baume de tolu).

D’après ces dispositions, il ressort clairement que les préparations alimentaires qui sont destinées à soulager certains maux ou contribuer à la bonne santé et au bon état général et au bien-être, sont exclues de la position tarifaire 30.04.

Tels que décrits plus haut, les trois produits objet de l’examen n’ont pas d’indications relatives à la à la prévention ou au traitement d'une maladie bien déterminée mais plutôt, ils sont destinés pour maintenir l’organisme en bonne santé. De plus, ces produits ne sont pas qualifiés comme médicament par le Ministère chargé de la Santé. De ce fait, leur classement à la position tarifaire 30.04 ne peut pas être retenu.

Selon la Note d’exclusion d) des Notes explicatives de la position tarifaire 17.04, sont exclus de cette position, les bonbons, gommes et produits similaires (pour diabétiques notamment) contenant des édulcorants synthétiques (sorbitol, par exemple) au lieu de sucre ainsi que les pâtes à base de sucre contenant des matières grasses additionnées dans des proportions relativement importantes et, parfois, du lait ou des noisettes, qui ne sont pas propres à être transformées directement en sucreries, et relèvent du n° 21.06. Etant donné que les trois produits objet de l’examen ne contiennent pas du sucre, ils sont à exclure de la position tarifaire 17.04 et doivent être rangés à la position tarifaire 21.06.

La position tarifaire 21.06 couvre les préparations alimentaires non dénommées ni comprises dans d'autres positions de la Nomenclature. Au sens de l’alinéa 16) des Notes explicatives de la position tarifaire 21.06, cette position couvre, les préparations désignées souvent sous le nom de compléments alimentaires, à base d'extraits de plantes, de concentrats de fruits, de miel, de fructose, etc., additionnées de vitamines et parfois de quantités très faibles de composés de fer. Ces préparations sont souvent présentées dans des emballages indiquant qu'elles sont destinées à maintenir l'organisme en bonne santé.

Aussi, un sirop sous la forme d'une solution aqueuse, recommandé contre la toux et la congestion respiratoire, a déjà fait l’objet d’une décision de classement tarifaire portant référence n°14/DGD/D0412.16 du 20.01.2016.

De ce qui précède, les produits objets de l’examen doivent être classés à la position tarifaire 21.06 et plus particulièrement aux sous positions tarifaires 2106.90.99.11 (pour les produits en sirop) et 2106.90.99.12 (pour le produit en pastille), par application des RGI 1 (Note 1-a) du Chapitre 30) et 6 du SH et compte tenu de la décision de classement susvisée. Par conséquent, l’avis du Directeur Régional est partagé.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

62

Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Produit pour le traitement des verrues et des cors

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 30.04 / 3304.30.90.00 / 3304.99.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3304.30.90.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un produit dénommé ****, présenté sous forme de gel pour application cutanée, destiné pour le traitement des verrues et des cors (en les décapants progressivement), formés sur les pieds et mains, conditionné pour la vente au détail dans un tube en matière plastique d’une contenance de 15 g. Il est constitué, selon sa notice, par l’acide lactique (16,7% pour 100g) et l’acide salicylique (16,7% pour 100g), en tant que substances actives, et de l’alcool et de l’hydroxypropyl cellulose, en tant qu’excipients.

Ledit gel est destiné à être appliqué sur la partie de la peau endommagée, à raison d’une (01) fois par jour, pendant six (06) à deuze (12) semaines, selon la nature des verrues et des cors, jusqu’à leur disparition complète et la restauration de la structure cutanée.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cette préparation est correctement classée à la position tarifaire 33.04 en tant que préparation pour le traitement ou les soins de la peau, autre que les médicaments, comme il a été préconisé par le DR et le CID ou bien à la position tarifaire 30.04 relative aux médicaments.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 143/DGD/D0412.18 du 04.06.2018

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

63

En effet, la position tarifaire 30.04 couvre les médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail.

Ces préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servent à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire.

Cependant, la Note 1-e) du Chapitre 30 précise que sont exclues dudit Chapitre, les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques.

Cette exclusion est confirmée par les Considérations Générales du Chapitre 33 précisant que les produits des n°s 33.03 à 33.07 restent classés ici même s'ils contiennent, à titre accessoire, certaines substances employées en pharmacie ou comme désinfectants et s'il leur est attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques (voir la Note 1 e) du Chapitre 30).

Dès lors que le produit objet de l’examen est destiné à éliminer, par décapage progressif, des verrues et des cors dans un but de restaurer la structure de la peau des pieds et des mains et de la rendre saine, son classement à la position tarifaire 30.04 à titre de médicament est à exclure.

La position tarifaire 33.04, couvre, entre autres, les préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, ainsi que les préparations pour manucures ou pédicures.

En effet, selon les Notes explicatives de la position tarifaire 33.04, alinéa B) relatif aux « PREPARATIONS POUR MANUCURES OU PEDICURES », ce groupe comprend les poudres et vernis à ongles, les dissolvants pour vernis à ongles, les préparations servant à enlever les petites peaux et les autres préparations pour manucures et pédicures.

Etant donné que le produit objet de l’examen est une préparation permettant d’éliminer les verrues et cors, des pieds et des mains, à l’effet de restaurer la structure cutanée, il est à classer à la position tarifaire 33.04 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 3304.30.90.00 et ce, par application des RGI 1 (Note d’exclusion 1-e) du Chapitre 30) et 6 du SH, à titre d’autres préparations pour manucures et pédicures.

Les préparations servant à enlever les petites peaux visées aux Notes explicatives de la position tarifaire 33.04 susvisées, en est la parfaite illustration.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

64

Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Préparation utilisée pour le traitement physique de cuir chevelu.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 30.04 / 3305.90.90.00 / 3808.91.19.90

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3808.91.19.90

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis, notamment la notice d’emploi, fait ressortir qu’il s’agit d’une préparation dénommée ****, présentée sous forme d’une solution liquide, d’une couleur transparente, conditionnée pour la vente au détail dans un flacon en verre, d’une contenance de 50 ml, accompagnée d’un pulvérisateur d’un peigne pour peigner les cheveux.

Cette préparation est constituée, selon son certificat de composition, par la diméthicone 92%, en tant que substance active, et d’autres composants non actives : l’huile minérale 4.25%, triglycéride caprylique/caprique 36.5% et parfum citron 0.25%. Elle est destinée pour le traitement physique de cuir chevelu en cas d’infestation des cheveux par les poux, les larves et les lentes.

Il est précisé aussi dans la notice que cette préparation ne contient aucune substance nocive mortelle pour les insectes, car elle agit en bouchant les trous de respiration des poux, larves et lentes, conduisant à leur étouffement ; ainsi les poux ne développeront pas d’immunité, vu que le mécanisme d’action est purement physique. L’application de cette préparation se fait sur les cheveux humains par pulvérisation, pour une durée de 30 minutes. En cas de besoin, le traitement peut être renouvelé au bout de 8 à 10 jours.

2. Sous positions envisagées :

Tous les chefs locaux (DR et CID) préconisent le classement de cette préparation à la sous position tarifaire 3305.90.90.00 en tant que préparation capillaire. Deux autres positions tarifaires sont également envisageables pour le classement de cette préparation, à savoir les n°s 30.04 et 38.08 relatives, respectivement, aux médicaments et aux insecticides.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 144/DGD/D0412.18 du 04.06.2018

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

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Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, la position tarifaire 30.04 couvre les médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail.

Ces préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire.

Tel que décrit plus haut, le produit objet de l’examen n’a pas d'indications relatives à la prévention ou au traitement d'une maladie particulière, mais plutôt il s’agit d’une préparation destinée à l’étouffement des poux et les lentes du cuir chevelu. Il est de ce fait exclu de la position 30.04.

Quant à la position tarifaire 33.05, celle-ci couvre les préparations capillaires. Il s’agit principalement des shampooings, des préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanent, des laques pour cheveux, des brillantines, des huiles, des pommades, des fixateurs, des teintures, des produits décolorants pour cheveux et des rince-crèmes.

Telle que décrite, la préparation en cause, quand bien même qu’elle est destinée à être appliquée sur les cheveux, mais l’action principale étant celle de boucher les trous de respiration des poux, larves et lentes, en conduisant à leur étouffement.

Aussi, cette préparation, à usage limité (une fois renouvelable en cas de besoin après 8 à 10 jours de la première utilisation), n’est pas utilisée aux mêmes fins que les préparations capillaires de la position 33.05 et, par conséquent, elle est exclue de la position 33.05.

Par ailleurs, la position tarifaire 38.08 couvre, entre autres, les insecticides.

Les Notes explicatives de cette position précisent que le n° 38.08 couvre un ensemble de produits (autres que ceux ayant le caractère de médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire au sens des n°s 30.03 ou 30.04) conçus pour détruire les germes pathogènes, les insectes (moustiques, mites, doryphores, cafards, etc.), les mousses et moisissures, les mauvaises herbes, les rongeurs, les oiseaux, etc. L'application de ces insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants, etc., s'effectue par pulvérisation, poudrage, arrosage, badigeonnage, imprégnation, etc.; dans certains cas, elle nécessite une combustion. Ces produits donnent leurs effets, suivant le cas, par empoisonnement des systèmes nerveux ou alimentaire, par asphyxie, par leur odeur, etc.

En effet, aux termes des mêmes Notes Explicatives, ces produits ne sont compris dans la présente position que dans les cas ci-après :

1- Lorsqu'ils sont présentés dans des emballages (tels que récipients métalliques, boîtes de carton) pour la vente au détail comme insecticides, désinfectants, etc. ou bien sous des formes telles (boules, chapelets de boules, tablettes, plaquettes, comprimés ou formes similaires) que leur vente au détail, en vue de ces mêmes usages, ne fasse aucun doute.

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2- Lorsqu'ils ont le caractère de préparations, quelle que soit alors leur présentation (y compris les liquides, bouillies et poudres en vrac).

3- Lorsqu'ils sont présentés sous forme d'articles unitaires ou de longueur indéterminée comportant un support (de papier, de matières textiles ou de bois, notamment).

De plus, ces Notes Explicatives (partie I), prévoient que par insecticides, on entend non seulement les produits conçus pour tuer les insectes mais également les produits possédant sur ces derniers un effet répulsif ou un effet attractif. Les produits se présentent sous diverses formes telles que pulvérisateurs ou blocs (pour détruire les mites), huiles et bâtonnets (contre les moustiques), poudre (contre les fourmis), plaques (contre les mouches), diatomite ou cartons imprégnés de cyanogène (contre les puces et les poux).

Plusieurs insecticides se caractérisent par leur mode d'action ou leur méthode de mise en œuvre. Parmi ces produits on peut distinguer :

- les régulateurs de croissance des insectes : produits chimiques qui interfèrent avec les processus

biochimiques et physiologiques chez les insectes. - les fumigants : produits chimiques qui sont diffusés dans l'atmosphère sous forme gazeuse. - les chemostérilisants : produits chimiques utilisés pour stériliser certaines parties d'une

population d'insectes. - les produits à effet répulsif : substances qui empêchent l'attaque des insectes en rendant leur

nourriture ou leurs conditions de vie désagréables ou hostiles. - les produits à effet attractif : utilisés pour attirer les insectes vers des pièges ou des appâts

empoisonnés. Etant donné que la préparation objet de l’examen est conditionnée pour la vente au détail,

destinée à être effectuée par pulvérisation et donne son effet par asphyxie (étouffement), elle doit être classée à la position tarifaire 38.08 à titre d’insecticides.

La préparation en question ne contient pas des substances visées dans les Notes 1 et 2 de sous positions du Chapitre 38. A cet effet, elle est à classer à la sous position SH, 3808.91, en tant qu’insecticides.

La sous position tarifaire à dix (10) chiffres est à déterminer en fonction du mode de conditionnement et de la composition des produits (contenance nette, présence de bromométhane ou du bromochlorométhane ou non). La préparation en question est conditionnée dans un emballage d’une contenance de 50 ml et elle ne contient ni le bromométhane ni le bromochlorométhane.

De ce fait, cette préparation relève de la sous position tarifaire 3808.91.19.90, à titre d’insecticides présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de 1kg au maximum, ne contenant pas du bromométhane ou du bromochlorométhane, à usage autre qu’agricole, et ce par application des RGI 1 et 6 du SH.

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Service demandeur : DR - Alger Port

Description du produit : Préparations à base de substances odoriférantes, dénommée « Saveurs en poudre »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2106.90.91.90 / 3302.10.11.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3302.10.11.00

Justificatif :

1. Description des produits :

L’examen des dossiers ainsi que les échantillons transmis, fait ressortir qu’il s’agit de produits présentés sous forme de poudre, dénommés « saveurs en poudre », consistant en des arômes alimentaires de différents goûts et odeurs (Barbecue, crevette, Shawerma fumé, fromage rouge, ketchup, pizza, poulet et paprika fumé), destinés à aromatiser des préparations alimentaires (industrie de viande, chips de pomme de terre, maïs soufflé, etc.), à l’ordre de 0,08% à 0,5%, pour leur donner une odeur et un goût.

Selon leurs fiches de spécifications, ces produits sont à bases de substances odoriférantes (ingrédients aromatisants) et contenant des solvants et supports ainsi que d’autres ingrédients non aromatisants et additifs. Ils sont présentés en emballage de 5 à 50 kg.

2. Sous positions envisagées :

Les chefs locaux (DR, CID et IPCOC) sont tous unanimes quant au classement desdits produits à la sous position tarifaire 2106.90.91.90, à titre d’autres préparations alimentaires, non conditionnées pour la vente au détail.

Toutefois, une autre position tarifaire est susceptible d’être prise en considération pour le classement de ce type de produits, à savoir le n° 33.02 couvrant, entre autres, les préparations à base substances odoriférantes, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des

Référence de la décision : Modèle D40, n° 145/DGD/D0412.18 du 04.06.2018

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Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En vertu des Notes explicatives de la position tarifaire 21.06, cette dernière comprend, à condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la Nomenclature :

A) Les préparations destinées à être utilisées, soit en l'état, soit après traitement (cuisson, dissolution ou ébullition dans l'eau ou le lait, etc.), dans l'alimentation humaine.

B) Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine.

Dans ces conditions, et s’agissant d’une position tarifaire résiduelle, celle-ci ne doit être retenue que lorsque les préparations alimentaires ne sont pas reprises dans d’autres positions spécifiques de la Nomenclature SH. Autrement dit, le recours à cette position tarifaire (n° 21.06), ne doit être effectué que lorsqu’un produit n'est pas expressément couvert par une position tarifaire spécifique.

Pour le cas d’espèce, les produits objets de l’examen sont à bases de substances odoriférantes, mélangés à d’autres supports et substances non-aromatisants, destinés à l’industrie alimentaire.

Les mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie, sont repris spécifiquement à la position tarifaire 33.02.

Selon la Note 2 du Chapitre 33, aux fins du n° 33.02, l’expression substances odoriférantes couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.

En effet, selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 33.02, alinéa 6 et 7), cette position couvre :

- Les mélanges d'une ou de plusieurs substances odoriférantes (huiles essentielles, résinoïdes, oléorésines d'extraction ou substances odoriférantes artificielles) combinées à des diluants ou des supports ajoutés tels qu'huile végétale, dextrose ou amidon.

- Les mélanges même combinés avec un diluant ou un support ou contenant de l'alcool, de produits

d'autres Chapitres (épices par exemple) avec une ou plusieurs substances odoriférantes (huiles essentielles, résinoïdes, oléorésines d'extraction ou substances aromatiques artificielles), à la condition que ces substances constituent le ou les éléments de base de ces mélanges. Dès lors que les produits objets de l’examen contiennent des substances odoriférantes, et destinés

à être utilisés comme matière de base dans l’industrie alimentaire, pour aromatiser des préparations alimentaires, ils doivent être classés à la position tarifaire 33.02.

De ce fait, les produits décrits supra, relèvent de la position tarifaire 33.02 et plus particulièrement de la sous position tarifaire 3302.10.11.00, à titre de préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisées pour les industries alimentaires, présentées sous forme de poudre et ce, par application des RGI 1 (Note 2 du Chapitre 33) et 6 du SH.

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Service demandeur : DR - Constantine

Description du produit : Table présentée avec six (06) chaises assorties

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 94.01 / 9403.20.90.00 / 9403.40.99.00 / 9403.60.91.00 /

9403.60.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9403.60.99.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que le catalogue joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un ensemble composé :

- d’une table rectangulaire extensible (180 cm x 85 cm), constituée d’un piétement en métal, et muni d’un cadre et plateau en bois recouvert d’une plaque en verre ;

- de six (06) chaises assorties avec une structure en métal, à dossier et assise en skaï rembourrés.

L’ensemble est conditionné pour la vente au détail et présenté à l'état non monté.

2. Sous positions envisagées :

L’inspecteur vérificateur propose le classement de cet ensemble à la sous position tarifaire 9403.40.99.00 relative aux autres meubles en bois des types utilisés dans les cuisines. Le CID préconise son classement à la sous position tarifaire 9403.60.91.00 en tant que meubles en bois des types utilisés dans les salles de séjour. Le DR et l’IPCCOC retiennent la sous position tarifaire 9403.60.99.00 regroupant les autres meubles en bois.

L’opérateur a déclaré ledit ensemble à la sous position tarifaire 9403.20.90.00 abritant les autres meubles en métal.

La position tarifaire 94.01 relative aux sièges est également envisageable pour le classement de cet ensemble.

3. Classement tarifaire

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises est un élément neutre et objectif, qui doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 191/DGD/D04.18 du 23.07.2018

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Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Du fait que les articles objets de l’examen sont présentés à l’état non monté (non assemblé), leur classement doit être effectué par application de la RGI 2-a), à la position réservée aux mêmes articles montés.

Ce principe de classement est confirmé par les Considérations Générales du Chapitre 94, précisant que les meubles présentés à l'état démonté ou non assemblé, sont classés de la même manière que les meubles montés lorsque les diverses parties sont présentées ensemble, même si certaines de ces parties consistent en plaques, parties ou accessoires en verre, marbre ou autres matières (tel est le cas, par exemple, d'une table en bois avec le dessus en verre, d'une armoire de chambre, en bois, avec sa glace, d'un buffet de salle à manger, en bois, avec sa plaque de marbre).

S’agissant d’un ensemble constitué par des articles relevant de deux positions tarifaires différentes (94.01 pour les chaises et 94.03 pour la table), la RGI 3-b) du SH, relative au classement des marchandises présentées en assortiment pour la vente au détail, doit être examinée en premier lieu.

Conformément à cette Règle, les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

Selon les Notes Explicatives de cette Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » :

a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes.

b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée,

c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

Etant donnée que l’ensemble objet de l’examen est composé de deux articles différents relevant deux positions tarifaires différentes (chaises : 94.01 et table : 94.03), destiné à être utilisé pour la satisfaction d’un besoin spécifique et conditionné d’une manière à être vendu directement aux utilisateurs sans reconditionnement, il répond à la définition d’un assortiment conditionné pour la vente au détail, et partant, il est à classer conformément à la RGI 3-b, dans la position de l’article qui confère à l’ensemble son caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. A défaut, l’ensemble est à classer à la dernière position par ordre de numérotation (RGI 3-c).

Selon les mêmes Notes explicatives de la RGI 3-b), le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive

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ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

De ce fait, il est important de noter que dans le cas d’un « assortiment conditionné pour la vente au détail », la détermination, requise par la RGI 3-b), du « caractère essentiel » doit se faire au cas par cas en tenant compte de toutes les caractéristiques du produit. Certaines des caractéristiques dont il faut tenir compte incluent la fonctionnalité, la durabilité, la qualité, la composition en matières premières et la valeur relative.

Pour le cas d’espèce, et vu l’importance des deux articles (une table, six chaises), il n’est pas possible d’opérer la détermination du caractère essentiel.

De ce fait, cet ensemble est à classer par application de la RGI 3-c), dans la position placée la dernière par ordre de numérotation, à savoir 94.03 comme table.

Ce principe de classement, par application de la RGI 3-c) du SH, a été retenu par le Comité du SH de l’OMD lors de sa 39eme session, tenue en mars 2007, pour une table en bois présentée avec ses chaises.

Le classement au niveau de la sous position tarifaire, est à déterminer par application de la RGI 6 du SH.

Au cas présent, deux critères sont prévus pour le classement au niveau des sous positions tarifaires de la position 94.03, à savoir : a) le critère de la matière constitutive et b) le critère de destination ou d’usage.

a) Le critère de la matière constitutive :

Dès lors que la table en question est composée de trois matières différentes (métal, bois et verre), il est important de déterminer tout d’abord, la matière qui lui confère son caractère essentiel (RGI 3-b applicable également au niveau de la sous position tarifaire).

Ainsi, et comme indiqué ci-dessus, le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

Une table est généralement composée d’une structure (pieds et cadre) leur conférant son caractère essentiel et d’un plateau, à moins que, par application de la RGI 3-b), la matière de composition du plateau confère à la table son caractère essentiel, notamment si celui-ci a une valeur plus élevée (un plateau en métal précieux, en marbre ou en bois précieux, par exemple).

Pour le cas d’espèce, et étant donné que la table objet de l’examen ne possède que des pieds en métal (le cadre étant en bois), elle ne peut être considérée en tant que table en métal.

De ce fait, cette table est à classer en tenant compte de la matière constituant son cadre (bois) et son plateau (bois et verre). La plaque en verre n’assure qu’un rôle de protection et d'étanchéité. En conséquence, ladite table est à qualifier comme étant une table en bois et ce, par application de la RGI 3-b).

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b) Le critère de destination ou d’usage :

Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 94.03, il est précisé que certains meubles de cette position se prêtent généralement à l'utilisation en différents lieux, tels qu'armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères.

De la lecture de ces dispositions, il s’avère que l’usage exclusif ou principal de certains meubles ne peut être déterminé à moins que leurs caractéristiques montrent clairement qu’ils sont des types utilisés dans une pièce spécifique (cuisine, chambre à coucher, bureaux, etc.).

Pour le cas d’espèce, et du fait qu’il n’est pas possible de déterminer si cette table est du type de celles utilisées dans une cuisine, dans une salle de séjour ou pour autre usage, la sous position tarifaire SH 9403.60 relative aux autres meubles en bois, est la plus appropriée pour abriter cette table, conformément à la RGI 3-c) du SH.

De plus, le Comité du SH de l’OMD, lors de sa 39eme Session, tenue en mars 2007, a classé un produit similaire à la sous position tarifaire 9403.60, par application des RGI 1, 2 a), 3 c) et 6, décrit comme étant « Assortiment composé d’une table carrée (76 cm x 76 cm) en bois plein et deux chaises assorties en bois revêtues d’un tissu plaid, conditionné pour la vente au détail. La table et les chaises sont présentées à l'état non monté ».

De ce qui précède, et compte tenu de l’avis du classement du Comité du SH susvisé, l’ensemble objet de l’examen (table avec ses chaises) est à classer à la position tarifaire 94.03, et plus particulièrement à la sous position tarifaire résiduelle 9403.60.99.00 relative aux autres meubles en bois, et ce par application des RGI 1, 2-a), 3-b), 3-c) et 6 du SH.

Plaque en

verre

Plateau en bois

Cadre en bois

Pieds en métal

Chaises

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Service demandeur : DR - Constantine

Description du produit : Plaques de marbres

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 25.15 / 68.02

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : /

Justificatif :

Les critères prévus par le Système harmonisé à l’effet d’établir la distinction entre les produits de la position tarifaire 25.15 et ceux de la position tarifaire 68.02, sont clairs.

1. Classement tarifaire au niveau de la position tarifaire 25.15 : La position tarifaire 25.15 couvre les marbres, les travertins, les écaussines et les autres pierres

calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5 et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire.

En effet, en vertu des Notes Explicatives de la de la sous position 2515.12, pour être classé dans cette sous position, les blocs et les plaques de marbre simplement débités par sciage doivent présenter sur leurs faces des traces perceptibles de la scie (fil, scie, etc.).

Il peut arriver, lorsque le sciage a été fait avec soin, que ces traces soient très faibles. En pareil cas, il convient d'appliquer sur la pierre une feuille de papier mince qu'on frotte régulièrement et sans appuyer avec un crayon tenu le plus à plat possible. Ce moyen permet bien souvent de découvrir, même sur des surfaces finement sciées ou à structure très granuleuse, des stries de sciage. Sont également classés dans cette sous-position les blocs et les plaques de forme carrée ou rectangulaire obtenus par d'autres procédés que le sciage, notamment par un travail au marteau ou au burin.

2. Classement tarifaire au niveau de la position tarifaire 68.02 :

La position tarifaire 68.02 couvre les pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres ;

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 68.02, cette dernière englobe les pierres, quelle

que soit leur forme (même en blocs, plaques ou tranches), constituant ou non des ouvrages achevés, ayant subi un façonnage, tel que ciselures et bossages (encadrement aplani avec face faisant saillie), piquage, bouchardage, charruage, rabotage, frottage au sable, égrisage ou adoucissage, polissage, chanfreinage, moulurage, tournage, décoration, sculpture.

Référence de la décision : Note n° 200/DGD/D04.18 du 31.07.2018

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De ce fait, le critère qui doit être recherché pour la distinction entre les produits des deux positions tarifaires susvisées, est celui de l’ouvraison de surface.

Aussi, les critères évoqués supra doivent être recherchés à l’effet de connaitre si le produit rempli

les caractéristiques des articles du Chapitre 25 ou bien ayant subi des ouvraisons au-delà des opérations de simple débitage par sciage (opérations de façonnage des ouvrages du Chapitre 68). La simple observation à l’œil nu ne suffit pas pour déterminer si ces critères sont remplis ou non, surtout avec l’évolution de la technologie de pointe utilisée dans le domaine du sciage et débitage de ce type de produit, où les traces de sciage soient très faibles ou invisible à l’œil nu.

Dans ces conditions, il est indispensable de soumettre ce type de produit aux analyses nécessaires

auprès des laboratoires d’expertise agréés à l’effet de déterminer les types d’opérations d’ouvraisons de surface qu’il a subi.

Aussi, le critère de dimension sur la base duquel ces plaques sont classés à la position tarifaire

68.02, ne doit pas être retenu ; la simple opération de découpe du marbre en plaque de forme carré ou rectangulaire ne suffit pas pour l’exclure de la position tarifaire 25.15 car son libellé tarifaire prévoit nommément le marbre simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire.

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Service demandeur : DR - Alger Port

Description du produit : Fromage de crème de lait pour transformation

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 0405.90.90.00 / 0406.90.20.00 / 2106.90.91.90

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 0406.90.20.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier notamment la fiche technique jointe, fait ressortir qu’il s’agit d’un fromage de crème de lait de vache pasteurisé, d’une couleur blanche, d’un PH de 4.75, à pâte demi-dure, dont l’extrait sec est de 44.5%, destiné à être utilisé pour la fabrication des fromages de fonte ou des fromages frais fondus.

Il est obtenu par coagulation d’un lait gras puis égoutté par centrifugation.

Il est constitué du lait, de la crème, du ferment, de la présure microbienne et du sorabe de potassium (0,09%). La teneur en matière grasse contenue dans l’extrait sec est de 75%.

Il conditionné sous forme de bloc en sacs de 20 kg.

2. Sous positions envisagées :

L’IPCCOC propose le classement de ce fromage à la sous position tarifaire 0405.90.90.00 relative aux autres matières grasses provenant du lait. Le CID préconise son classement à la sous position tarifaire 2106.90.91.90 couvrant les autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, non conditionnées pour la vente au détail. Le DR, quant à lui, préconise son classement à la sous position 0406.90.20.00 en tant que fromage de fonte pour la transformation

3. Classement tarifaire :

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Ainsi, le classement tarifaire des marchandises est un élément neutre et objectif, qui doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

La position tarifaire 04.05 couvre, entre autres, les autres matières grasses provenant du lait.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 209/DGD/D04.18 du 08.08.2018

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76

Selon les Notes explicatives de cette position alinéa C), ce groupe comprend les autres matières grasses provenant du lait (matières grasses laitières, graisse butyrique et huile butyrique, par exemple). L'huile butyrique est obtenue par extraction de l'eau et des matières non grasses du beurre ou de la crème. Le groupe couvre également le beurre déshydraté et le ghee (sorte de beurre fabriqué le plus souvent avec du lait de bufflone ou de vache), ainsi que des produits constitués par un mélange de beurre et de faibles quantités de fines herbes, d'épices, d'aromates, d'ail, etc. (pour autant qu'ils conservent le caractère des produits relevant de la présente position).

Or, la préparation objet de l’examen consiste en un fromage de crème de lait de vache pasteurisé, qui est nettement différent des autres matières grasses provenant du lait.

De ce fait, elle ne peut pas être classée dans la position tarifaire 04.05.

Quant à la position tarifaire 04.06, celle-ci couvre tous les genres de fromages.

Les Notes explicatives la position tarifaire 04.06 ainsi que les libellés de ses sous positions tarifaires, énumèrent certains types de fromage suivants :

1) Le fromage frais (y compris le fromage fabriqué à partir de lactosérum ou de babeurre) et la caillebotte. Le fromage frais est un fromage qui n'a subi aucun mûrissement (affinage) et qui est prêt à être consommé peu de temps après sa fabrication (Ricotta, Broccio, cottage cheese, cream cheese, Mozzarella, par exemple).

2) Les fromages râpés ou en poudre.

3) Les fromages fondus. Il s'agit de produits obtenus par découpage, broyage et fusion à l'aide de chaleur et d'agents émulsifiants ou acidifiants (y compris les sels de fonte), d'une ou plusieurs espèces de fromages et d'un ou plusieurs des produits ci-après : crème et autres produits de la laiterie, sel, épices, aromatisants, colorants et eau.

4) Les fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti.

5) Les fromages à pâte molle (Camembert, Brie, etc.).

6) Les fromages à pâte demi-dure ou à pâte dure (Cheddar, Gouda, Gruyère, Parmesan, etc.).

Telle que décrite supra et précisée dans la fiche technique, cette préparation consiste en un fromage de crème de lait de vache pasteurisé, à pâte demi-dure.

Ce type de fromage à pâte demi-dure est nommément désigné dans les Notes explicatives de la position tarifaire 04.06 au niveau du point 6, tel que cité plus haut.

A cet effet, le fromage objet de l’examen doit être classé à la position tarifaire 04.06 et ce, par application de la RGI 1 du SH.

Le classement au niveau de la sous position doit être effectué par application de la RGI 6 du SH.

Etant donné que ce fromage est à pate demi-dure, il est à classer à la sous position SH à 6 chiffres, 0406.90.

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La sous position nationale est à déterminer en fonction de la destination de ce fromage (pour transformation ou autres).

Vu le mode de présentation dudit produit (présenté en bloc de 20 kg) et sa fiche technique précisant qu’il est destiné à la transformation et eu égard à la qualité de l’opérateur (fabriquant de produits laitiers), le produit objet de l’examen relève de la sous position tarifaire 0406.90.20.00 relative aux fromages de fonte pour la transformation et ce, conformément à la RGI 1 et 6 du SH.

La position tarifaire 21.06 ne doit pas être retenue car elle constitue une position résiduelle regroupant les préparations alimentaires non dénommées ni comprises dans d'autres positions de la Nomenclature.

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Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Boissons à base de jus de fruits

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 20.09 / 22.02

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2202.99.90.00 / 2202.99.50.00

Justificatif :

1. Description des produits :

L’examen du dossier notamment les échantillons transmis, fait ressortir qu’il s’agit de trois produits consistant en :

a- Une boisson au jus d’orange, carotte et citron : présenté à l’état liquide, conditionné pour la vente au détail en bouteille en matière plastique d’une contenance de 330 ml, avec une teneur en fruits de 12%, contenant de l’eau, du jus de fruits à partir de concentré (9% orange, 1,5% citron, 1,5 % carotte), du sucre, de l’acide citrique (acidifiant), de l’antioxydant (acide ascorbique), du colorant (carotène), d’un arome naturel orange-citron-carotte.

b- Une boisson d’orange : présenté à l’état liquide, conditionné pour la vente au détail en canette en

aluminium d’une contenance de 355 ml, contenant de l’eau, du jus d’orange de concentré, du sucre, de l’acide citrique (acidifiant), des stabilisateurs (gomme arabique, glycérol d’esters de colophane, de l’arôme artificiel d’orange, de l’antioxydant (acide ascorbique), du colorant (bêta-carotène).

c- Une boisson au jus d’orange avec vitamine C : présenté à l’état liquide, conditionné pour la vente

au détail en boite en carton d’une contenance de 1 litre, avec une teneur en fruit de 30%, contenant de l’eau, du jus d’orange sanguine à l’ordre de 11%, du sucre, du concentré du jus d’orange, du concentré colorant de fruit et de légumes (carotte noir, grenade, baie de sureau), de régulateur d’acidité (acide carminique), de la vitamine C et de l’arôme artificiel d’orange.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ces boissons sont correctement classées à la position tarifaire 20.09 en tant que jus de fruits comme il a été retenu par l’ensemble des chefs locaux (DR, CID, IPOC et Inspecteur vérificateur) ou bien à la position tarifaire 22.02 à titre de boissons non alcooliques, comme il a été déclaré par l’opérateur.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 229/DGD/D04.18 du 06.09.2018

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3. Classement tarifaire

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises est un élément neutre et objectif, qui doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

La position tarifaire 20.09 couvre les jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 20.09, les jus de fruits ou de légumes de la présente position sont, en règle générale, obtenus par pression de fruits ou de légumes frais, sains et mûrs, que cette pression consiste - comme c'est le cas pour les agrumes - en une extraction à l'aide de machines dites extracteurs fonctionnant d'après le principe du presse-citron ménager, ou en pressurage précédé ou non, soit d'un foulage ou d'un broyage (pour les pommes notamment), soit d'un traitement à l'eau froide, à l'eau chaude ou à la vapeur (c'est le cas, en particulier, des tomates, du cassis ou de certains légumes comme la carotte ou le céleri).

Les liquides ainsi obtenus sont ensuite généralement soumis aux traitements suivants :

a) Clarification, destinée à séparer les jus de la majeure partie des éléments solides, soit par collage (à la gélatine, à l'albumine, à la terre d'infusoires, etc.), soit à l'aide d'enzymes, soit par centrifugation.

b) Filtration, notamment à l'aide de filtres à plaques garnies de kieselguhr, d'amiante, de cellulose, etc.

c) Désaération, destinée à éliminer l'oxygène qui nuirait à la couleur et à la saveur.

d) Homogénéisation, dans le cas de certains jus provenant de fruits très pulpeux (tomate, pêche, etc.).

e) Stérilisation, destinée à prévenir la fermentation. Elle s'opère par divers procédés : pasteurisation prolongée ou pasteurisation-éclair (flash pasteurisation), stérilisation électrique dans des appareils à électrodes, stérilisation par filtration, conservation sous pression d'anhydride carbonique, conservation par le froid, stérilisation chimique (par emploi d'anhydride sulfureux, de benzoate de sodium, etc.), traitement aux rayons ultraviolets ou aux échangeurs d'ions.

Grâce à ces divers traitements, les jus de fruits ou de légumes se présentent sous la forme de liquides d'apparence limpide, non fermentés. Il arrive cependant que certains jus - ceux tirés notamment de fruits pulpeux (abricot, pêche, tomate, par exemple) - contiennent encore, en suspension ou sous forme de dépôt, une partie de la pulpe à l'état finement divisé.

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Les mêmes Notes explicatives précisent que sous réserve de conserver leur caractère originel, les jus de fruits ou de légumes de la présente position peuvent contenir les substances du type mentionné ci-après, qu’elles résultent des traitements subis ou qu’elles aient été ajoutées :

1) Sucre.

2) Autres édulcorants, naturels ou synthétiques, sous réserve que la quantité ajoutée ne dépasse pas celle nécessaire à une édulcoration normale des jus et que ces derniers remplissent, par ailleurs, toutes les conditions requises pour être rangés dans la présente position, en particulier celle relative à l'équilibre des différents composants prévu au paragraphe 4) ci-dessous.

3) Produits destinés à assurer la conservation des jus ou à prévenir la fermentation (anhydride sulfureux, anhydride carbonique, enzymes, etc.).

4) Produits destinés à assurer l'uniformité de la qualité (mise au type), tels que acide citrique, acide tartrique, à restituer aux jus des éléments détruits ou détériorés en cours de fabrication (vitamines, substances colorantes, etc.) ou à fixer l'arôme (addition de sorbitol, par exemple, aux jus de fruits en poudre ou cristallisés). Sont toutefois exclus de la présente position les jus de fruits auxquels on a ajouté un des constituants du jus (acide citrique, huile essentielle tirée du fruit, etc.) en une quantité telle que l'équilibre des différents composants dans le jus naturel est manifestement rompu, le caractère originel du produit étant, dans ce cas, modifié.

De même, ne perdent pas la qualité de jus de la présente position, d'une part, les mélanges de jus de fruits ou de légumes de même espèce et de fruits ou légumes d'espèces différentes, et, d'autre part, les jus reconstitués, c'est-à-dire les jus provenant de l'addition, à des jus concentrés, d'une quantité d'eau n'excédant pas la proportion de celle qui est contenue dans les jus similaires non concentrés de composition normale.

Par contre, l'adjonction d'eau à un jus de fruit ou de légume de composition normale ou l'adjonction, à un jus préalablement concentré, d'eau dans une proportion supérieure à celle qui est nécessaire pour rendre à ce concentré la composition du jus dans son état naturel, confère aux produits obtenus le caractère de dilutions revêtant le caractère des boissons du n° 22.02.

De la lecture des dispositions susvisées, il s’avère ce qui suit :

- Seules les substances énumérées supra peuvent être ajoutées à un jus de fruit ou de légume de la position tarifaire 20.09. Par conséquent, l’ajout de l’eau à des jus de fruits ou de légume de composition normale, confère à ces produits le caractère des boissons de la position tarifaire 22.02 ;

- Par contre, l’adjonction d’eau est permise dans le cas d’un jus concentré, mais dans une proportion qui n’est pas supérieure à celle qui est nécessaire pour rendre à ce concentré la composition du jus dans son état naturel.

Pour le cas d’espèce, les produits objet de l’examen contiennent de jus de fruits et de l’eau ajouté.

A cet effet, ils ne peuvent pas être classés à la position tarifaire 20.09 à titre de jus de fruits du fait qu’ils sont fabriqués à base de jus de fruit auxquels il a été ajouté de l’eau.

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Il est autorisé de rajouter de l’eau uniquement aux jus concentrés dont la quantité d’eau n’excèdent pas la proportion de celle qui est contenue dans les jus similaires non concentrés de composition normale, ce qui n’est pas le cas pour les produits objet de l’examen.

La position tarifaire 22.02, couvre les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et les autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09.

Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 22.02, celle-ci englobe les boissons non alcooliques, telles qu’elles sont définies dans la Note 3 du Chapitre 22, autres que celles reprises ailleurs et, en particulier, aux n°s 20.09 ou 22.01.

En effet, parmi les produits relevant de cette position, figurent les boissons telles que limonade, cola, boissons à l'orange ou au citron, (consistant en eaux potables ordinaires, additionnées ou non de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées avec des jus ou essences de fruits ou des extraits composés et additionnées parfois d'acide tartrique et d'acide citrique; elles sont souvent rendues gazeuses à l'aide de dioxyde de carbone) et les nectars de tamarin rendus propres à la consommation en tant que boisson par addition d'eau, de sucre ou d'autres édulcorants et par tamisage.

De ce qui précède, dès lors que les produits objets de l’examen sont des boissons aux jus de fruits (orange, citron, carotte), contiennent de l’eau ajoutée, ils sont couverts par la position tarifaire 22.02, conformément à la RGI 1 du SH.

S’agissant de la sous position tarifaire, il y a lieu de tenir compte de la nature du jus sur la base duquel la boisson a été fabriquée (un seul fruit ou mélange) et son enrichissement en minéraux et en vitamines.

Dans ces conditions, les produits objet de l’examen sont à classer conformément à la RGI 6 du SH, comme suit :

- Produits dénommés « boisson d’orange, carotte, citron », et « boisson d’orange », à la sous

position tarifaire 2202.99.90.00 du fait qu’ils ne sont pas enrichis en minéraux et en vitamines.

- Produit dénommé « boisson au jus d’orange avec vitamine C », à la sous position tarifaire

2202.99.50.00 du fait qu’il est à base d’un jus d’un seul fruit et enrichi en vitamine C.

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Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Crème liquide végétale

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 1901.90.90.00 / 2103.90.99.00 / 2106.90.99.90

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.99.90

Justificatif :

1. Description des produits :

L’examen du dossier transmis notamment les échantillons et les fiches techniques jointes, fait ressortir qu’il s’agit de deux types de crèmes liquides végétales, conditionnées pour la vente au détail dans des boites d’une contenance d’un (01) Litre et présentées comme suit :

a- Crème liquide végétale dénommée **** : contenant 63.7% d’eau, 23% d’huiles et de graisses végétales entièrement hydrogénées (graine de palmiste), des huiles (colza et tournesol et maïs et soja dans des proportions variables), 10% de babeurre en poudre, 1.5% d’amidon de maïs, 1.5% de maltodextrines, 0.2% d’émulsifiants (E322 lécithine de soja) et 0.1% de stabilisateurs (E412, E410). Cette crème est destinée à être utilisée pour la cuisson des aliments. Elle peut être utilisée également comme crème avec du riz, des pâtes, de la viande, des légumes et d’autres plats.

b- Crème liquide végétale dénommée **** : Elle contient 65% d’eau, 25% d’huiles et graisses végétales entièrement hydrogénées (graine de palmiste), huiles (de colza, de tournesol, de maïs et de soja dans des proportions variables), 5% de babeurre en poudre, 3% du lait écrémé en poudre, 1 % de maltodextrines, 0.7% émulsifiants (E472b, E471, E322 lécithine de soja) et 0.3% de stabilisateurs (E412, E410, E460i, E466). Ladite crème est destinée à être utilisée aussi bien pour cuisiner (comme crème avec du riz, des pâtes, de la viande, des légumes et d’autres plats) que pour fouetter (décoration et le fourrage en pâtisserie, préparation des glaces, etc.).

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ces deux produits sont correctement classés à la sous position tarifaire 2106.90.99.90 comme ils ont été déclarés par l’opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 1901.90.90.00, en tant que préparations alimentaires à base de produits laitiers, comme il a été retenu par le DR et le CID, ou encore à la sous position tarifaire 2103.90.99.00, en tant que préparation pour sauce, comme il a été préconisé par l’IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 245/DGD/D04.18 du 04.10.2018

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3. Classement tarifaire

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises est un élément neutre et objectif, qui doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En vertu des dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 19.01, alinéa III), les préparations de la position 19.01, peuvent être distinguées des produits des n°s 04.01 à 04.04 du fait qu'elles contiennent, outre les constituants naturels du lait, d'autres ingrédients dont la présence n'est pas autorisée dans les produits de ces positions. C'est ainsi que le n° 19.01 comprend, par exemple :

1) Les préparations en poudre ou liquides pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques dont l'ingrédient principal est le lait auquel ont été ajoutés d'autres ingrédients (flocons de céréales, levure, par exemple) ;

2) Les préparations à base de lait obtenues en remplaçant un ou plusieurs constituants du lait (les graisses butyriques, par exemple) par une autre substance (les graisses oléiques, par exemple).

Autrement dit, pour être considérées comme « préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04 », le produit doit avoir le lait comme ingrédient principal ou fabriqué à base du lait.

Or, et tels que décrits plus haut, les deux produits en cause ont une teneur en matière graisses végétales plus élevée (23 % et 25 %) par rapport à celle des produits laitiers (10% et 8%). En conséquence, ils ne peuvent pas être considérés comme des préparations alimentaires à base des produits des n°s 04.01 à 04.04. De ce fait, ils sont à exclure de la position tarifaire 19.01.

Conformément aux Notes Explicatives de la position tarifaire 21.03, partie A), inhérente aux « préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés », cette position comprend des préparations, généralement épicées, destinées à relever la saveur de certains mets (viandes et poissons, salades, en particulier), et confectionnées à l'aide d'ingrédients divers (œufs, légumes, viandes, fruits, farines, fécules, huile, vinaigre, sucre, épices, moutarde, aromates, etc.). Le plus souvent les sauces se présentent à l'état liquide et les préparations pour sauces à l'état de poudres auxquelles il suffit d'ajouter du lait, de l'eau, etc., pour obtenir une sauce.

Les sauces sont généralement ajoutées aux aliments pendant leur cuisson ou au moment de les servir. Les sauces donnent du goût, rendent le produit moelleux et permettent d’obtenir des contrastes s’agissant de la texture et de la couleur. Elles peuvent également servir de support aux aliments qu'elles contiennent, comme c'est le cas par exemple de la sauce veloutée du poulet à la crème.

Les produits objet de l’examen sont destinés à être utilisés pour cuisiner des plats et/ou préparer des produits de la pâtisserie. Ils ne peuvent pas être qualifiés ni comme sauce ni comme préparations pour sauce étant donné qu’ils ne répondent pas à la définition des sauces préparées et préparations pour sauces telles que définies dans les Notes explicatives de la position tarifaire 21.03.

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A cet effet, ces deux produits sont exclus de la position tarifaire 21.03.

La position tarifaire 21.06 comprend, à condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la Nomenclature :

A) Les préparations destinées à être utilisées, soit en l'état, soit après traitement (cuisson, dissolution ou ébullition dans l'eau ou le lait, etc.), dans l'alimentation humaine.

B) Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine. Sont notamment classées ici celles consistant en mélanges de produits chimiques (acides organiques, sels de calcium, etc.) et de substances alimentaires (farines, sucres, poudre de lait, par exemple), destinées à être incorporées dans des préparations alimentaires, soit comme composants de ces préparations, soit pour améliorer certaines de leurs caractéristiques (présentation, conservation, etc.).

De ce qui précède, en l’absence d’une position spécifique couvrant ce type de produits et dès lors qu’ils sont destinés à être utilisés dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine, ces deux produits doivent être rangés à la position résiduelle 21.06 regroupant les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs et plus précisément, à la sous position tarifaire 2106.90.99.90 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

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Description du produit : Préparation alimentaire, dénommée « Cellules d’orange »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2008.30.29.00 / 2106.90.11.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.11.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, notamment l’échantillon et le certificat d’analyse physico-chimique joints, fait ressortir qu’il s’agit d’un produit dénommé «cellules d'oranges», présentant les caractéristiques analytiques suivantes :

- Cellules d’orange 75 à 78 % ;

- Un PH de 3,65 à 3,67 ;

- Une acidité de 0,98 à 1,09 % ;

- Une valeur brix de 13,1 à 13,3.

Ce produit est conditionné dans des futs de 200 kg et présenté sous forme d'une purée de fruits épaisse et non cuite, jaunâtre d'un goût neutre ou très légèrement amer rappelant celui de l'orange, sans addition de sucre.

Il est obtenu suite à l’opération de pressurage des oranges lors de l’extraction des jus et il renferme une certaine quantité d'écorces plus ou moins finement broyées provenant surtout de la partie blanche du zeste.

Ledit produit est destiné à être ajouté aux concentrés dilués de jus d'oranges ou aux limonades.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 2008.30.29.00, à titre d’orange écrasée autrement préparée ou conservée, comme il a été préconisé par tous les chefs locaux (DR, CID, IPCOC et l’Inspecteur vérificateur) ou bien à la sous position tarifaire 2106.90.11.00, à titre de préparation composée et extrait concentré des types utilisés pour la fabrication des boissons, tel que déclaré par l’opérateur.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 246/DGD/D04.18 du 07.10.2018

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3. Classement tarifaire

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises est un élément neutre et objectif, qui doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Conformément aux dispositions prévues dans les considérations générales des Notes explicatives du Chapitre 08, le présent Chapitre comprend les fruits (y compris les fruits à coques) et les écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), généralement destinés à l'alimentation humaine, en l'état ou après préparation. Ils peuvent être frais (y compris réfrigérés), congelés (qu'ils aient été préalablement cuits ou non, à l'eau ou à la vapeur ou additionnés d'édulcorants) ou séchés (y compris déshydratés, évaporés ou lyophilisés).

Il est également précisé que les produits de l'espèce peuvent être entiers, coupés en tranches ou en morceaux, dénoyautés, écrasés, râpés, pelés, épluchés ou décortiqués.

Toutefois, et en vertu de la Note d’exclusion 2) des mêmes Notes explicatives, sont exclus du présent Chapitre, les fruits comestibles et les écorces d'agrumes ou de melons, préparés ou conservés par des procédés autres que ceux visés ci-dessus. De tels produits relèvent généralement du Chapitre 20.

Selon les dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 20.08, cette dernière couvre les fruits et autres parties comestibles de plantes, y compris les mélanges de ces produits, entiers, en morceaux ou écrasés, préparés ou conservés autrement que par l'un des procédés spécifiés dans d'autres Chapitres ou dans les positions précédentes du présent Chapitre.

Autrement dit, ladite position tarifaire couvre par ses termes non seulement des produits entiers, mais également des fruits coupés en morceaux, dénoyautés, écrasés, râpés, pelés, épluchés ou décortiqués, préparés ou conservés autrement que par l'un des procédés spécifiés dans d'autres Chapitres ou dans les positions précédentes du présent Chapitre.

Il est également précisé que les produits de la présente position sont généralement conditionnés en boîtes, en bocaux ou en récipients hermétiquement fermés ou bien en fûts, tonnelets, cuveaux ou récipients analogues.

Etant donné que le produit objet de l’examen consiste en des tissus cellulaires de la pulpe et une partie de la peau blanche interne de l’orange (résidus résultant de l’opération de pressurage des oranges lors de l’extraction du jus), il ne peut être qualifié comme des fruits au sens des Chapitres 8 et 20. Autrement dit, il s’agit des résidus et non pas de l’orange écrasée.

De ce fait, ce produit est à exclure de la position tarifaire 20.08.

S’agissant des résidus de fruits, ces derniers sont, à priori, à classer au Chapitre 23 couvrant, entre autres, les résidus et les déchets des industries alimentaires.

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Néanmoins, et selon les Considérations générales du Chapitre 23, ce dernier comprend divers résidus et déchets provenant du traitement des matières végétales employées par les industries alimentaires, ainsi que certains produits résiduaires d'origine animale. La plupart de ces produits ont un emploi identique et à peu près exclusif : l'alimentation des animaux, soit isolément, soit en mélange avec d'autres matières, bien que certains soient propres à l'alimentation humaine. Par exception, certains d'entre eux (lies de vin, tartre, tourteaux, etc.) ont des utilisations industrielles.

A cet effet, et du fait que ces résidus sont destinés à être ajoutés aux concentrés dilués de jus d'oranges ou aux limonades, pour la consommation humaine, leur classement au niveau du Chapitre 23 ne peut être retenu.

Dans ces conditions, et en l’absence d’une position spécifique couvrant ce type de produit, la position résiduelle 21.06 relative aux autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, est la plus appropriée pour couvrir ce type de produit.

En effet, conformément aux Notes explicatives de la position tarifaire 21.06 alinéa B), cette dernière comprend les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine.

De ce qui précède, le produit objet de l’examen est à classer à la position tarifaire 21.06 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 2106.90.11.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

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Service demandeur : DR - Oran

Description du produit : Chewing-gum contenant des édulcorants synthétiques au lieu de sucre.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 1704.10.90.00 / 2106.90.99.90

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.99.90

Justificatif :

1. Description des produits :

L’examen des deux dossiers transmis ainsi que les échantillons joints, fait ressortir qu’il s’agit d’une gomme à mâcher (chewing-gum), de marque ****, présentée sous forme de dragées et pastilles aux différents gouts et saveurs de fruits et menthe, conditionnées pour la vente au détail en boites et paquets.

D’après les indications portées sur son emballage, cette gomme à mâcher ne contient pas du sucre et elle est composée des ingrédients suivants : Gomme base contenant de la lécithine de soja ; Epaississant gomme arabique SIN414 ; Edulcorant SORBITOL ; Edulcorants artificiels (ASPARTAME SIN 951, ACESULFAME-K SIN 950) ; Humectant glycérol (non animal) SIN 422 ; Arômes naturels et artificiels ; Edulcorant Mannitol SIN 421 ; Correcteurs d’acidité (acide citrique SIN 300, acide malique SIN 29) ; Colorant dioxyde de Titane SIN 171 ; Agent d’enrobage cire de carnauba SIN 903 et Antioxydant BHA SIN 320.

Il est annexé à l’envoi deux rapports d’analyse physico-chimique, délivrés par le laboratoire de contrôle de qualité et la répression de la fraude à ****, attestant que la gomme à mâcher en cause ne contient pas du sucre.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 1704.10.90.00, en tant que gomme à mâcher, comme il a été retenu par l’ensemble des chefs locaux (DR, CID, IPOC et Inspecteur vérificateur) ou bien à la sous position tarifaire 2106.90.99.90, à titre d’autres préparations alimentaires non dénommées ni comprise ailleurs, comme il a été déclaré par l’opérateur.

3. Classement tarifaire

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises est un élément neutre et objectif, qui doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites

Référence de la décision : Modèles 110, n° 270/DGD/D04.18 du 25.10.2018

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positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Aussi, il est nécessaire de préciser que les Notes explicatives quand bien même ne font pas partie intégrante de la Convention sur le Système harmonisé, elles constituent, toutefois, l'interprétation officielle du Système harmonisé dont elles forment le complément indispensable et parfois même essentiel, pour s'y référer afin de vérifier l'interprétation exacte du SH lui-même. Ces Notes explicatives doivent toujours être lues en se conformant strictement aux libellés légaux du Système proprement dit dont elles ne doivent pas être dissociées et, notamment aux règles interprétatives et aux Notes de Sections et de Chapitres.

D’ailleurs, toute modification des Notes explicatives doit être approuvée par le Comité du Système harmonisé de l’OMD au même titre que les amendements de la structure du SH.

Au sens des Considérations Générales du Chapitre 17, ce dernier englobe les sucres proprement dits (saccharose, lactose, maltose, glucose, fructose (lévulose), etc.), les sirops, les succédanés du miel, les mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, ainsi que les sucres et mélasses caramélisés et les sucreries. Le sucre à l'état solide et les mélasses peuvent être additionnés de colorants, d’édulcorants artificiels (aspartame ou stévia, par exemple) ou aromatisés (avec de l’acide citrique ou de la vanille, par exemple), pour autant qu'ils conservent leur caractère original de sucre ou de mélasses.

De plus, conformément à la Note d’exclusion 1-b) du chapitre 17, ce dernier ne comprend pas les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)) et les autres produits du n° 29.40.

Autrement dit, ce Chapitre est réservé uniquement pour les produits présentés sous forme de sucres proprement dits, en sucres et mélasses caramélisés ou des sucreries. Les sucres chimiquement purs, autres que ceux visés supra, ainsi que les édulcorants synthétiques (sorbitol, aspartame, etc.) présentés isolément, relèvent d’autres Chapitres de la Nomenclature (29, 38).

Selon les dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 17.04, cette dernière couvre la plupart des préparations alimentaires sucrées, solides ou semi-solides, prêtes, en général, pour la consommation immédiate et communément désignées sous le nom de sucreries ou de confiseries. Parmi les produits appartenant à cette catégorie, il est cité les gommes, y compris la gomme à mâcher sucrée (chewing-gum et similaires).

Autrement dit, les gommes à mâcher de cette position doivent contenir des sucres proprement dits, des types couverts par le Chapitre 17 (saccharose, lactose, maltose, glucose, fructose (lévulose), etc.).

Toutefois, et conformément aux dispositions de la Note d’exclusion d) des Notes explicatives de la même position tarifaire, cette dernière ne comprend pas les bonbons, gommes et produits similaires (pour diabétiques notamment) contenant des édulcorants synthétiques (sorbitol, par exemple) au lieu de sucre ainsi que les pâtes à base de sucre contenant des matières grasses additionnées dans des proportions relativement importantes et, parfois, du lait ou des noisettes, qui ne sont pas propres à être transformées directement en sucreries. De tels produits relèvent généralement du n° 21.06.

Ainsi, et en vertu des dispositions du point A) des Notes Explicatives de la position tarifaire 21.06, cette dernière couvre, à condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la Nomenclature, les préparations destinées à être utilisées, soit en l'état, soit après traitement (cuisson, dissolution ou ébullition dans l'eau ou le lait, etc.), dans l'alimentation humaine. Parmi ces produits, il est cité

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clairement « les bonbons, gommes et produits similaires (pour diabétiques notamment) contenant des édulcorants synthétiques (sorbitol, par exemple) au lieu de sucre.

A ce titre, il y a lieu de préciser que la position tarifaire 21.06 couvre tous les bonbons, gommes et produits similaires contenant des édulcorants synthétiques au lieu de sucre, et non seulement ceux des types destinés aux diabétiques au motif que ces derniers ont été cités, dans les Notes explicatives, à titre d’exemple et non pas à titre limitatif. La gomme à mâcher à la nicotine reprise à la sous position tarifaire 2106.90.99.20 en est la parfaite illustration.

Eu égard à ce qui précède, et quand bien que le produit objet de l’examen consiste en une gomme à mâcher (chewing-gum), son classement à la position tarifaire 17.04 ne peut être retenu du fait qu’il ne contient pas de sucre du type couvert par le Chapitre 17.

Dans ces condition, s’agissant d’une gomme à mâcher contenant des édulcorants synthétiques (SORBITOL, ASPARTAME, etc.) au lieu du sucre, elle est à classer à la position tarifaire 21.06, plus précisément, à la sous position tarifaire 2106.90.99.90 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

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Service demandeur : DR- Constantine

Description du produit : Meuble en bois dénommé commercialement « parc pour enfant »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 9403.50.92.00 / 9403.50.99.00 / 9403.60.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9403.50.92.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que le catalogue joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un meuble en bois dénommé commercialement « parc pour enfant en bois », consistant en lit en bois d’une dimension modérée (76 x 102 cm), muni d’un plancher modulable et réglable en hauteur et ce, en fonction de l’évolution et de la croissance de l’enfant. Il est doté de barreaux pour que l’enfant en bas âge ne tombe pas dudit meuble.

Ce meuble est destiné principalement à être utilisé dans les chambres à coucher en tant que lit pour enfant à l’effet de dormir. Il est utilisé également pour garder l’enfant en sécurité durant le temps de jeux. Il comporte quatre (04) roulettes permettant son déplacement facile d’une pièce à une autre avec un système de freinage.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce meuble est correctement classé à la sous position tarifaire 9403.50.92.00 à titre de lits en bois des types utilisés dans les chambres à coucher, comme il a été proposé par l’IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur ou à la sous position tarifaires 9403.50.99.00, à titre d’autres meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher, comme il a été retenu par le CID ou bien à la sous position tarifaire 9403.60.99.00 à titre d’autres meubles en bois, comme il a été déclaré par l’opérateur.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises est un élément neutre et objectif, qui doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 332/DGD/D04.18 du 30.12.2018

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En effet, la position tarifaire 94.03 couvre les autres meubles et leurs parties qui ne sont pas repris dans d’autres positions tarifaires spécifiques.

Selon les Considérations Générales du Chapitre 94, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple - ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

B) Les articles suivants :

1°) Les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d'articles divers (livres, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires présentées isolément.

2°) Les sièges et lits suspendus ou rabattables.

Par ailleurs, selon les Notes explicatives de la position tarifaire 94.03, cette dernière, couvre entre autres, les articles d'ameublement particulièrement conçus pour appartements, hôtels, etc., tels que : bahuts, coffres à linge, coffres à pain ou huches, chiffonniers, colonnes, tables de toilette, coiffeuses, guéridons, garde-robes, lingères, portemanteaux, porte-parapluies, buffets, dressoirs, argentiers, garde-manger, tables de nuit, lits (y compris les lits réversibles, les lits de camp, les lits pliants, les berceaux), travailleuses, bancs et tabourets (même basculants) pour reposer les pieds, écrans de foyer, paravents, cendriers sur socle, casiers à musique, pupitres, parcs pour enfants, tables roulantes (à hors d'œuvres, à liqueurs, par exemple), même équipées de résistances chauffantes.

Compte tenu de ces dispositions, l’article objet de l’examen est conçu pour se poser sur le sol et sert à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements.

De ce fait, il est couvert par la position tarifaire 94.03.

Le classement au niveau des sous positions de la position tarifaire 94.03 est à déterminer en fonction de deux critères :

a) le critère de la matière constitutive (métal, bois, plastique, autres matières) ; et

b) le critère de destination ou d’usage (bureaux, cuisines, chambre à coucher, etc..).

En vertu de la RGI 6 du SH, le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

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S’agissant d’un article en bois utilisé comme lit dans les chambres à coucher et comme espace sécurisé durant le temps de jeux du bébé, son classement est à effecteur en fonction de son usage principal et ce, conformément à la RGI 3-b du SH qui est applicable également au niveau de la sous position tarifaire.

Bien que ledit meuble puisse être utilisé comme un espace de sécurité pour le bébé durant son temps de jeux, il est conçu essentiellement pour être utilisé dans une chambre à coucher pour assurer une fonction de couchage. Il ne peut, de ce fait, être considéré comme parc pour enfant quand bien même sa dénomination commerciale l’indique en tant que tel. La présence de barreaux est une option de sécurité pour qu’un enfant en bas âge ne tombe pas de son lit. L’existence de 4 roulettes permettant le déplacement facile dudit meuble à l’intérieur de la maison, n’affecte pas son classement en tant que lit.

De ce qui précède, le meuble objet de l’examen relève de la position tarifaire 94.03 et plus particulièrement de la sous position tarifaire 9403.50.92.00 à titre de lits en bois des types utilisés dans les chambres à coucher et ce, par application des RGI 1, 3-b et 6 du SH.

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Service demandeur : DR - Oran

Description du produit : Appareil d’éclairage des espaces et des voies publics, à énergie solaire, de type LED

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8541.40.10.00 / 9405.40.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9405.40.99.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un appareil d’éclairage à énergie solaire, de type LED, destiné à être installé sur des poteaux (mâts) pour l’éclairage des espaces et des voies publics. Cet appareil comporte un boitier de forme rectangulaire sur lequel sont montés les articles suivants :

- Un panneau solaire constitué de plusieurs cellules photovoltaïques ;

- Un module de forme rectangulaire comportant 24 lampes à diodes émettrices de lumière (LED) ;

- Une batterie rechargeable qui permet d’accumuler l’énergie capturée par le panneau solaire ;

- Un dispositif pour fixation dudit appareil à un poteau (mât).

La lumière capturée par le panneau solaire pendant la journée est transformée en énergie électrique, en passant par un régulateur de charge, puis stockée dans l’accumulateur (batterie). Cette énergie stockée est utilisée ensuite au cours de la nuit pour alimenter les lampes LED, à l’effet d’assurer l’éclairage des espaces et des voies publics.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet appareil est correctement classé à la sous position tarifaire 9405.40.99.00 à titre d’autres appareils d’éclairage électriques, comme il a été retenu par tous les chefs locaux (DR, CID, IPCOC et l’Inspecteur vérificateur), ou bien à la sous position tarifaire 8541.40.10.00 à titre de panneaux solaires, comme il a été déclaré par l’opérateur.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises est un élément neutre et objectif, qui doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 333/DGD/D04.18 du 30.12.2018

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En effet, la position tarifaire 85.41 couvre, entre autres, les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux. Ces cellules sont définies dans les Notes explicatives de la position tarifaire 85.41 comme étant des cellules solaires (cellules photovoltaïques) au silicium qui transforment directement la lumière solaire en énergie électrique. Ces cellules restent classées dans la présente position même assemblées en modules ou constituées en panneaux. Par contre, sont exclus de cette position, et relèvent du n° 85.01, les panneaux ou les modules équipés de dispositifs même très simples (diodes pour diriger le courant, par exemple) permettant de fournir une énergie directement utilisable par un moteur, un électrolyseur, par exemple.

Tel que présenté, l’appareil en question, constitué principalement d’un panneau solaire, d’un accumulateur et d’une lampe d’éclairage, est conçu pour produire de la lumière pour l’éclairage des espaces et des voies publics. De ce fait, il dépasse le cadre d’un simple panneau solaire présenté isolément du n° 85.41, ou d’une machine génératrice de l’électricité à énergie solaire, ayant pour fonction de produire de l'énergie électrique du n° 85.01 et par conséquent, il est à exclure desdites positions tarifaires.

Aussi, faut-il rappeler que le Chapitre 85 couvre certains composants d’appareils d’éclairage électriques, qui ne peuvent pas être utilisés individuellement mais à intégrer, comme composant, dans une installation ou appareils.

La position tarifaire 94.05 couvre, entre autres, les appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs. En vertu des Notes explicatives de la position tarifaire 94.05, les appareils d'éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l'exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d'éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu'il s'agit d'appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d'interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d'un starter et d'un ballast. Parmi ces appareils se trouvent les lampes pour l'éclairage extérieur tels que les lanternes-réverbères, les lampes-consoles, les lampes de jardins et de parcs, les réflecteurs pour l'illumination des édifices, monuments, parcs.

Le produit objet de l’examen étant un appareil d’éclairage extérieur répond bien aux critères définis dans les Notes explicatives de la position tarifaire 94.05.

D’ailleurs, le Secrétariat de l’OMD a classé un appareil similaire à la sous position tarifaire 9405.40, en date du 02.02.2017, décrit comme suit : « Lampes électriques solaires de type “LED” destinées à un usage extérieur, fonctionnant au moyen de batteries, ces lampes sont destinées à être installées sur des poteaux (mâts) ; elles consistent essentiellement en un boîtier, de forme ronde ou rectangulaire, qui comprend un panneau solaire, une batterie rechargeable li-ion (durée d’éclairage de trois nuits) et trois ou six barres de ‘’ LED’’ ».

De ce qui précède, l’appareil d’éclairage objet de l’examen relève de la position tarifaire 94.05 et plus particulièrement de la sous position tarifaire 9405.40.99.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

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Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Balai muni d’un vaporisateur

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 9603.90.10.00 / 9603.90.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9603.90.99.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que catalogue joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un produit dénommé ****, consistant en un balai à serpillère en microfibres ou une touffe de cordons, insérée dans un cadre relié à un manche muni d’un vaporisateur. La tête du balai est constituée d’une serpillère en microfibres remplaçable, insérée dans un cadre en plastique. Elle est reliée à un manche doté, dans sa partie inférieure, d’un réservoir pour détergeant actionné par une détente se trouvant en haut du manche. Le balai en cause est destiné pour le nettoyage des sols des différentes tâches et rayures, à travers le remplissage de son réservoir avec du détergent ou simplement de l’eau, à vaporiser, à l’aide de la détente, sur la surface à nettoyer et de faire passer la serpillière sur cette surface.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 9603.90.10.00, à titre d’un balai mécanique pour emploi à la main autres qu'à moteur, comme il a été retenu par le DR, ou bien à la sous position tarifaire résiduelle 9603.90.99.00, couvrant les autres balais, comme il a été préconisé par le CID.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Ainsi, est-il à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n°6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 334/DGD/D04.18 du 30.12.2018

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Tel que décrit supra, le balai en cause est couvert spécifiquement par les termes de la position tarifaire 96.03.

S’agissant du classement au niveau de la sous position, celui-ci doit se faire par application de la RGI 6 du SH, selon laquelle « le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

Autrement dit, cette règle précise que le classement au niveau des sous-positions à l'intérieur d'une même position, doit s’effectuer selon les mêmes principes que ceux applicables au classement dans les positions à quatre (04) chiffres. A ce titre, il convient de noter qu’en matière de classement, la priorité doit être donnée aux termes des sous positions ou des Notes de sous positions (RGI 1 et 6).

Dans notre cas d’espèce, deux sous positions sont susceptibles d’entrer en jeux pour le classement de ce balai, à savoir :

- la sous position tarifaire 9603.90.10.00, couvrant les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur ; et

- la sous position tarifaire 9603.90.99.00, couvrant les autres balais.

Selon les dispositions du point C) des Notes explicatives de la position tarifaire 96.03, les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, se composent généralement d’un boîtier monté sur roues, contenant une ou plusieurs brosses cylindriques actionnées par le mouvement des roues, muni d’un manche, utilisé à la main, destinés notamment au nettoyage des tapis.

Or, tel que décrit supra, le balai objet de l’examen ne correspond, ni du point de vue conceptuel ni du point de vue fonctionnel aux balais mécaniques définis par cette Note. En effet, le balai en cause est dépourvu de roues, il ne contient pas de brosses cylindriques, il n’est pas actionné par le mouvement des roues et il est destiné au nettoyage des sols et non pas des tapis. En conséquence, son classement à la sous position tarifaire 9603.90.10.00 est exclu.

Eu égard à sa conception et sa destination, le balai en cause est nommément cité parmi les « balais à franges et balais similaires », définis par le point D) des Notes Explicatives de la position tarifaire 96.03, selon laquelle « les balais à franges sont constitués par une touffe de cordons en matières textiles ou de fibres végétales montée sur un manche. D'autres balais sont formés d'une tête de balai composée d’un tampon en matière textile ou en autre matière, fixée ou insérée dans un cadre ou autre support relié à un manche. Ils comprennent les balais à poussière, les balais munis d’un vaporisateur et les balais éponges, utilisés secs ou humides, pour éliminer les taches ou ramasser les liquides renversés, nettoyer les sols, laver la vaisselle, etc. ».

De ce qui précède, le balai muni d’un vaporisateur objet de l’examen, nommément cité dans les Notes explicatives susvisées, doit être classé à la position tarifaire 96.03, plus précisément, à la sous position tarifaire 9603.90.99.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

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Janvier 2019

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

98

Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Kit pour le nettoyage des sols consistant en un balai et un seau en matière plastique doté d’un système d’essorage.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 9603.90.10.00 / 9603.90.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9603.90.99.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis ainsi que le catalogue joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un Kit de nettoyage des sols de différents modèles. Le kit de nettoyage en cause est composé de deux articles :

- Un seau en matière plastique, doté d’un système d’essorage ; et

- Un balai formé d’une tête composée d’une serpillière en microfibres ou une touffe de cordons, insérée dans un cadre relié à un manche.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 9603.90.10.00, à titre d’un balai mécanique pour emploi à la main autres qu'à moteur, comme il a été retenu par le DR, ou bien à la sous position tarifaire 9603.90.99.00, en tant qu’autre balai, comme il a été préconisé par le CID.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n°6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 335/DGD/D04.18 du 30.12.2018

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Janvier 2019

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

99

Tel que présenté, le kit en cause est constitué de deux articles, relevant de deux position différentes (seau en plastique du n° 39.24 et un balai du n° 96.03), conditionnés et présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique (le nettoyage des sols).

A cet effet, il est à considérer en tant qu’assortiment conditionné pour la vente au détail, au sens de la RGI 3-b) du Système harmonisé, selon laquelle le classement de ce type de produits est à classer dans la position tarifaire de l’article qui confère à l’ensemble son caractère essentiel.

Au cas présent, l’article qui détermine le caractère essentiel pour cet assortiment étant le balai au motif que le seau ne joue qu’un rôle secondaire (l’essorage de la serpillière du balai) par rapport à la fonction essentielle de l’assortiment, à savoir le nettoyage des sols. En conséquence, l’ensemble est à classer à la position tarifaire 96.03 couvrant, entre autres, les balais.

Ainsi, et en vertu des dispositions du point C) des Notes Explicatives de la position tarifaire 96.03, inhérent aux « balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur », ces derniers sont définis comme étant un ensemble d’articles de conception simple, se composant généralement d’un boîtier monté sur roues, contenant une ou plusieurs brosses cylindriques actionnées par le mouvement des roues, muni d’un manche, utilisé à la main, destinés notamment au nettoyage des tapis.

Or, et tel que décrit supra, le balai en cause ne répond nullement à cette définition. En effet, il est formé d’une tête (composée d’une serpillière ou touffe de cordons, insérée dans un cadre relié à un manche) non montée sur des roues et ne contenant pas de brosses cylindriques. Il est destiné pour le nettoyage des sols et non pas des tapis.

De ce fait, son classement à la sous position tarifaire 9603.90.10.00, en tant que balais mécanique, ne peut être retenu.

Tel que décrit, le balai en cause répond parfaitement à la définition des « balais à franges et balais similaires », reprise au point D) des Notes Explicatives de la potion tarifaire 96.03, selon laquelle « les balais à franges sont constitués par une touffe de cordons en matières textiles ou de fibres végétales montée sur un manche. D'autres balais sont formés d'une tête de balai composée d’un tampon en matière textile ou en autre matière, fixée ou insérée dans un cadre ou autre support relié à un manche. Ils comprennent les balais à poussière, les balais munis d’un vaporisateur et les balais éponges, utilisés secs ou humides, pour éliminer les taches ou ramasser les liquides renversés, nettoyer les sols, laver la vaisselle, etc. ».

Eu égard à ce qui précède, le kit de nettoyage, objet de l’examen, doit être classé à la position tarifaire 96.03 et plus précisément, à la sous position tarifaire 9603.90.99.00 et ce, par application des RGI 1, 3-b) et 6 du SH.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

100

Service demandeur : DR - Sétif

Description du produit : Douchette d’ablution en matière plastique destiné à être branché, à travers un tuyau flexible, sur un robinet de salles de bain ou WC

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8481.80.19.90 / 8481.80.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8481.80.19.90

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier notamment l’échantillon transmis, fait ressortir qu’il s’agit d’un article de robinetterie sanitaire, en matière plastique, se présentant sous la forme d’une douchette, destiné à être branché, à travers un tuyau flexible, sur un robinet de salles de bain ou WC.

Cette douchette est munie d’un levier permettant l’écoulement et l’arrêt de l’eau sans fermer le robinet.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cette douchette est correctement classée à la sous position tarifaire 8481.80.19.90 à titre d’autres articles de robinetteries sanitaires, comme il a été préconisé par le CID ou bien à la sous position tarifaire 8481.80.99.00 à titre d’autres articles de robinetteries autres que sanitaire, comme il a été retenu par le DR.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Ainsi, est-il à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n°6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 336/DGD/D04.18 du 30.12.2018

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

101

La position tarifaire 84.81, couvre les articles de robinetterie et organes similaires qui sont des organes qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, permettent, en laissant s'écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au contraire, en les retenant, d'en commander l'amenée ou l'évacuation, ou encore d'en régler le débit ou la pression. Parfois aussi, mais plus rarement, ils sont utilisés pour l'écoulement de solides à l'état pulvérulent (le sable, par exemple).

Ces articles et organes opèrent au moyen d'un obturateur (boisseau tournant, valve ou clapet, soupape, bille, boulet, pointeau, vanne, membrane déformante, etc.) qui, suivant sa position, ouvre ou ferme un orifice. Généralement, ils sont actionnés soit à la main, au moyen d'une clé, d'un volant, d'un levier, d'un bouton, etc., soit par un moteur (vannes motorisées), un dispositif électromagnétique (vannes solénoïdes ou magnétiques), un mouvement d'horlogerie ou tout mécanisme analogue, soit encore par un dispositif de déclenchement automatique, tel que ressort, contrepoids, flotteur, élément thermosensible (vannes thermostatiques), capsule manométrique.

Selon les mêmes Notes explicatives, cette position tarifaire couvre les articles de robinetterie et organes similaires en toutes matières dès lors qu’ils répondent aux conditions indiquées ci-dessus, à l’exception de ceux en caoutchouc vulcanisé non durci, en matière céramique ou en verre.

Etant donné que l’article objet de l’examen assure une fonction d’article de robinetterie en permettant de laisser s’écouler ou retenir les liquides et fabriqué à partir de matière plastique, il relève de la position tarifaire 84.81 conformément à la RGI 1 du SH et aux dispositions susvisées.

Cet article de robinetterie est couvert par la sous position SH 8481.80 relatives aux autres articles de robinetterie et organes similaires.

La détermination de la sous position tarifaire nationale est à effectuer en fonction de la destination ou l’usage des articles de robinetterie (sanitaires, pour appareils de cuisson et de chauffage ou autres).

L’expression « articles de robinetteries sanitaires » doit être interprétée dans le sens à couvrir tous les articles de robinetteries conçus pour être utilisés à des fins de nettoyage ou d’hygiènes.

L’article objet de l’examen est destiné à être installé dans les salles de bains et toilettes à des fins sanitaires (nettoyage, hygiène, etc.).

Dans ces conditions, la douchette objet de l’examen relève de la position tarifaire 84.81 et plus particulièrement de la sous position 8481.80.19.90 par application des RGI 1 et 6 du SH.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

102

Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Corps de mélangeur et de mitigeur.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8481.80.11.00 / 8481.90.00.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8481.90.00.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et les échantillons joints, fait ressortir qu’il s’agit de deux articles consistant en des corps pour un mélangeur et un mitigeur, présentés à l’état non fini. Ces deux corps sont dépourvus de tout organe ou dispositif permettant d’assurer la fonction d’un robinet (arrêter, laisser, régler le débit, commander la fluidité de l’eau). Ils sont destinés, après avoir subis des opérations de traitement de surface (meulage, polissage, lustrage, chromage, etc.), à être assemblés avec d’autres composants, non présentés, à savoir le levier, manette, cartouche, joints, etc., pour en former un article de robinetterie complet et fini (mitigeur ou mélangeur).

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet article est correctement classé à la sous position tarifaire 8481.80.11.00, en tant qu’article de robinetterie sanitaire présenté à l’état incomplet et non fini par application de la RGI 2-a) du SH, comme il a été préconisé par l’ensemble des chefs locaux (DR, CID, IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur), ou bien à la sous position tarifaire 8481.90.00.00, à titre de partie d’articles de robinetterie sanitaire, comme il a été déclaré par l’opérateur.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Ainsi, est t-il à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.La RGI 6 détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 344/DGD/D04.18 du 31.12.2018

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

103

La position tarifaire 84.81, couvre les articles de robinetterie et organes similaires. Elle couvre également, en vertu de la Note 2-b) de la Section XVI, les parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées audits articles.

Tels que décrits supra, les deux articles objet de l’examen consistent en des corps spécialement conçus pour un mélangeur et un mitigeur de la position tarifaire 84.81, conformément aux dispositions susvisées.

S’agissant du classement au niveau de la sous position, celui-ci doit se faire par application de la RGI 6 du SH, selon laquelle « le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

Autrement dit, cette règle précise que le classement au niveau des sous-positions à l'intérieur d'une même position, doit s’effectuer selon les mêmes principes que ceux applicables au classement dans les positions à quatre chiffres.

Pour la détermination de la sous position dans laquelle doit se classer le produit, il y a lieu de vérifier, dans un premier lieu, si ces corps possèdent les caractéristiques essentielles d’un robinet complet, par application de la RGI 2-a) du SH. A défaut, ces corps sont à classer comme partie par application de la Note 2-b de la Section XVI susvisée.

En effet, la première partie de la RGI 2-a) stipule que « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini ».

L’article objet de l’examen consiste en un seul composant possédant une appellation propre « corps », auquel il manque d’autres composants, tels que le levier, la manette, la cartouche, les joints, pour constituer, selon le cas, un mitigeur ou un mélangeur.

A cet effet, eu égard aux composants manquants, non présentés dans le cas de figure, les corps en cause ne peuvent être considérés, en l’état, comme possédant les caractéristiques essentielles d’un mélangeur ou d’un mitigeur complet. En conséquence, la RGI 2-a) du SH ne peut pas être appliquée pour le cas d’espèce.

Dans ces conditions et s’agissant de parties reconnaissables comme exclusivement destinées à un article de robinetterie du n° 84.81, elles doivent être classées à la sous position tarifaire 8481.90.00.00 et ce, par application de la RGI 1 (Note 2-b) de la Section XVI) et 6 du SH.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

104

Service demandeur : DR - Alger Extérieur

Description du produit : Bande auto-adhésive en tissu destinée à la fabrication de sparadraps

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3005.10.11.00 / 5906.10.00.00 / 5907.00.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 5906.10.00.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis notamment la fiche technique et l’échantillon joints, fait ressortir qu’il s’agit d’une bande auto-adhésive, dénommée « sparadrap », présentée sous forme de rouleau de 200 mètres de longueur et de 18 cm de larguer, mise en bobine d’un poids de 5 KG. Cette bande est constituée d’une couche en tissu à base d’acétate de cellulose contenant de l’oxyde de zinc, enduite, sur sa face intérieure, d’une couche adhésive à base de caoutchouc naturel protégé par un film en polypropylène destiné à être enlevé au moment de l’emploi.

Ladite bande est destinée à être perforée et découpée à dimension par la suite en vue d’être utilisée comme sparadraps préparés pour fixer des pansements, maintenir des sondes et des petits appareils et dispositifs de soins médicaux, par exemple.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 5907.00.99.00 comme il a été retenu par le DR et le CID, ou bien à la sous position tarifaire 3005.10.11.00, comme il a été proposé par l’opérateur.

La position tarifaire 59.06 couvrant les tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 59.02, est également envisageable pour le classement de ladite bande.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Ainsi, est t-il à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

Référence de la décision : Modèle D40, n° 345/DGD/D04.18 du 31.12.2018

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

105

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.La RGI 6 détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

La position tarifaire 30.05 couvre les ouates, les gazes, les bandes et les articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemples), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

Pour être classés à la position tarifaire 30.05, les ouates, les gazes, les bandes et les articles analogues, destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, doivent satisfaire l’une des deux conditions suivantes :

- Soit imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ;

- Soit conditionnés pour la vente au détail. Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 30.05, cette dernière couvre les articles tels que

la ouate, la gaze, les bandes et articles similaires en tissu, papier, matières plastiques, etc., qui sont imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques (révulsives, antiseptiques, etc.) et destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. Parmi ces articles on peut citer les ouates à l'iode, au salicylate de méthyle, etc., les divers pansements préparés, les sinapismes préparés (à la farine de lin ou de moutarde, par exemple), les emplâtres et sparadraps médicamenteux, etc. Lesdits articles peuvent être présentés en pièces, en rondelles ou sous toute autre forme.

Selon les mêmes Notes Explicatives, relèvent également de la présente position, les ouates et les gazes à pansement (généralement en coton hydrophile), les bandes, etc., qui, sans être imprégnées ni recouvertes de substances pharmaceutiques, sont conditionnées dans des formes pour la vente au détail directement à des particuliers, aux cliniques, aux hôpitaux, etc., sans autre reconditionnement, et sont reconnaissables à leurs caractéristiques (présentation en plis ou en rouleaux, emballage de protection, étiquetage, etc.), comme étant exclusivement destinées à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

La bande objet de l’examen contient de d’oxyde de zinc.

Selon la Note d’exclusion des Notes explicatives de la position tarifaire 30.05, sont exclus de cette position, les bandes, sparadrap, etc., contenant de l'oxyde de zinc, ainsi que les bandes plâtrées, lorsque ces articles sont présentés autrement que sous un conditionnement de vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

De plus, cette bande ne répond pas au critère de conditionnement prévu par la seconde catégorie, du fait qu’elle est destinée à être perforée, découpée en dimension et reconditionnée par la suite en vue d’être prête à l’emploi.

Dans ces conditions, cette bande doit être exclue de la position tarifaire 30.05.

La position tarifaire 59.07 couvre les autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

106

En vertu des Notes Explicatives de la position tarifaire 59.07, alinéa I), il s'agit ici de tissus imprégnés, enduits ou recouverts (autres que ceux des n°s 59.01 à 59.06), dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement sont perceptibles à l'œil nu, étant entendu qu'il ne doit pas être tenu compte, pour l'application de cette règle, des changements de couleur qui auraient pu survenir.

Autrement dit, la position tarifaire 59.07 qui constitue une position résiduelle, est réservée aux tissus imprégnés, enduits ou recouverts, d’autres matières autres que les matières citées dans les positions précédentes du chapitre 59.

Néanmoins, la bande objet de l’examen est enduite d’une colle à base de caoutchouc, une matière d’enduction de tissus spécifiée au niveau de la position tarifaire 59.06.

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 59.06 relative aux tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 59.02, alinéa D), cette position couvre les rubans adhésifs, y compris les rubans adhésifs isolants pour électriciens, dont la matière adhésive est en caoutchouc et le support en tissu, que celui-ci soit lui-même un tissu caoutchouté ou non.

Telle que décrite supra, la bande en question est constituée d’un tissu enduit d’une matière adhésive en caoutchouc.

De ce fait, elle est couverte par la position tarifaire 59.06 et plus particulièrement par la sous position tarifaire 5906.10.00.00, relative aux rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

Le film protecteur en matière plastique n’affecte pas le classement de cette bande à la position tarifaire 59.06 car il sert uniquement de support de protection destiné à être enlevé au moment de l’emploi.