RECUEIL DES ARRÊTS DE LA COUR D’ASSISES EN MATIÈRE DE...

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1 PRIMATURE ______ SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT ______ DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTENTIEUX DE L’ÉTAT République du Mali Un Peuple – Un But – Une Foi RECUEIL DES ARRÊTS DE LA COUR D’ASSISES EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE FINANCIÈRE Première édition Décembre 2019

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1

PRIMATURE______

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

______

DIRECTION GÉNÉRALEDU CONTENTIEUX DE L’ÉTAT

République du MaliUn Peuple – Un But – Une Foi

RECUEIL DES ARRÊTS DE LA COUR D’ASSISES

EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE FINANCIÈRE

Première édition

Décembre 2019

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Sommaire

Le mot du directeur général du Contentieux de l’État ................. 7

1. Arrêt n°32/13 du 09 avril 2013: M.P. c/ M. S. dit B et S. K.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 9

2. Arrêt n°33/13 du 09 avril 2013 :M.P. c/ M. S. dit B et S. K.

(Arrêt civil) ..................................................................................................23

3. Ordonnance n°62 du 19 avril 2013 : M.P, c/ O.K, M.D et 4

autres (Ordonnance d’acquittement) ......................................... 27

4. Ordonnance n°72 du 19 avril 2013 MP. c/ O.D ....................... 31

5. Arrêt n°91/13 du 10 juillet 2013 :M.P. c/ B. M.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 33

6. Arrêt n°92/13 du 10 juillet 2013 :M.P. c/ B. M.(Arrêt civil) ....... 43

7. Arrêt n°120 du 16 juillet 2013 :M.P. c/ S. S. et K. K.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 47

8. Arrêt n°121 du 16 juillet 2013 :M.P. c/ S. S. et K. K (Arrêt civil) ......57

9. Arrêt n°195 du 09 décembre 2013 :M.P. c/ L. S. (Arrêt civil) ... 61

10. Arrêt n°20 du 11 juillet 2014 :M.P. c/ H. M. S, L. D et F. T.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 65

11. Arrêt n°21 du 11 juillet 2014 :M.P. c/ H. M. S, L. D et F. T.

(Arrêt civil) .............................................................................. 73

12. Ordonnance n°90 du 17 novembre 2014: M.P. c/ B. D.

et T. D. (Arrêt civil) ................................................................... 77

13. Arrêt n°104 du 17 novembre 2014 :M.P. c/ M. S.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 79

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14. Arrêt n°105 du 17 novembre 2014 :M.P. c/ M.S.

(Arrêt civil) .............................................................................. 89

15. Arrêt n°107 du 18 novembre 2014 :M.P. c/ H. T.

(Arrêt civil) .............................................................................. 93

16. Arrêt n°109 du 19 novembre 2014 :M.P. c/ L.S.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 97

17. Arrêt n°110 du 19 novembre 2014 :M.P. c/ L.S

(Arrêt civil) .............................................................................................109

18. Arrêt n°111 du 21 novembre 2014 :M.P. c/ M. D.

dit J. et Z. K. (Arrêt de condamnation) .................................................. 113

19. Arrêt n°116 du 25 novembre 2014 :M.P. c/ M.S.

(Arrêt de condamnation) ....................................................................... 123

20. Arrêt n°117 du 27 novembre 2014 :M.P. c/ M. K. N’D.

(Arrêt de condamnation) ....................................................................... 135

21. Arrêt n°118 du 27 novembre 2014 :M.P. c/ M. K. N’D.

(Arrêt civil) .............................................................................................141

22. Arrêt n°119 du 27 novembre 2014 :M.P. c/ A. G.

(Arrêt de condamnation) ....................................................................... 145

23. Arrêt n°120 du 27 novembre 2014 :M.P. c/ O.D.

(Arrêt de condamnation) ....................................................................... 153

24. Arrêt n° 122 du 1er décembre 2014, MP c/ M.D.H.

(Arrêt de condamnation) ....................................................................... 161

25. Arrêt n° 123 du 1er décembre 2014, M.P. c/ M.D.H. (Arrêt civil) ....... 173

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26. Arrêt n°83 du 24 juin 2015 :M.P. c/ A. K.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 177

27. Arrêt n° 84 du 24 juin 2015 M.P. c/ A.K. (Arrêt civil) ............. 185

28. Arrêt n°86 du 26 juin 2015 M.P.c/ I.D.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 189

29. Arrêt n° 87 du 26 juin 2015 : M.P. c/ I.D.(Arrêt civil) ............ 197

30. Arrêt n°88 du 26 juin 2015 :M.P. c/A.D.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 201

31. Arrêt n°89 du 26 juin 2015 : M.P. c/ A.D (Arrêt civil) ............ 207

32. Arrêt n° 94 du 5 octobre 2015 : M.P. c/ M.C dit P.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 211

33. Arrêt n°03/17 du 08 août 2017 : M.P. c/ A.B.T. (Arrêt civil) ... 219

34. Arrêt n°06 du 08 août 2017 :M.P. c/ S.K.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 223

35. Arrêt n°07/17 du 08 août 2017 :M.P. c/ S.K. (Arrêt civil) ....... 233

36. Arrêt n°11 du 10 août 2017 :M.P. c/ F. K., I. D. et S. S.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 237

37. Arrêt n°12/17 du 10 août 2017 :M.P. c/ F. K., I. D. et S. S. (Arrêt civil) ....247

38. Arrêt n°135 du 05 décembre 2018 :M.P. c/ Y.M.

(Arrêt de condamnation) .......................................................... 251

39. Arrêt n°170/18 du 17 décembre 2018:M.P. c/ M.T.

et M. C. (Arrêt de condamnation) .......................................................... 257

40. Arrêt n°171/18 du 17 décembre 2018:M.P. c/ M.T.

et M. C. (Arrêt civil) ................................................................................ 265

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41. Arrêt n°201 du 26 décembre 2018 :M.P. c/ H.T.

(Arrêt de condamnation) ....................................................................... 269

42. Arrêt n°202/18 du 26 décembre 2018:M.P. c/ H.T.

(Arrêt civil) ..................................................................................................275

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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Aux termes de l’ordonnance n° 2014-018/P-RM du 3 octobre 2014, ratifiée par la loi n°015 du 10 mai 2016, la Direction Générale du Contentieux de l’État est un service central qui a pour mission essentielle la défense des intérêts de l’État dans les affaires juridictionnelles.La Direction Générale du Contentieux de l’État a ainsi soutenu l’accusation dans bien de procédures d’atteinte aux biens publics et autres crimes et délits en matière de répression de la délinquance financière.Elle intervient à la phase de l’instruction préparatoire après dépôt d’une lettre de constitution. Elle procède par conclusions écrites ou orales.

En exécution des tâches assignées dans le cadre du Plan de réforme de la gestion des finances publiques au Mali, la Direction Générale du Contentieux de l’État, conformément à l’activité 3-2-4-3, a ouvert avec le présent recueil, qui n’est d’ailleurs pas exhaustif, le vaste et difficile chantier de la publication des décisions de justice en matière de délinquance financière.

La connaissance de ces décisions de justice permet aux décideurs, aux partenaires techniques et financiers et au grand public de mesurer l’ampleur du phénomène de la délinquance financière et surtout celle de la détermination à obtenir sa répression.Elle met aussi en exergue l’impact négatif du phénomène sur les finances publiques et donne matière à réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour le recouvrement des fonds dissipés.Les arrêts publiés ne font pas l’objet de commentaires. Tout

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simplement parce que les arrêts de la Cour d’Assises ne sont pas motivés sur l’action pénale et la motivation sur les intérêts civils est laconique. C’est le lieu de rappeler que s’il est primordial d’établir la culpabilité des personnes mises en cause, le défi le plus important pour l’État reste le recouvrement des sommes dissipées.Je remercie le Plan de réforme de la gestion des finances publiques au Mali pour le concours apporté à la réalisation du présent recueil.

Bamako, le 1er décembre 2019

Youssouf DIARRADirecteur Général du Contentieux de l’État

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 09 AVRIL 2013

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du neuf avril deux mil treize à laquelle siégeaient :

M. Mama DIARRA, Président de la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

M. Sidi KEÏTA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,M. Hamadoun S. SIDIBÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRESSiaka COULIBALY,Alpha Baye SANOGO,Cheickna DIARRA,Adama COULIBALY Assesseurs

En présence de M. Issa TRAORÉ, Substitut général près la Cour d’Appel de Bamako :

MINISTÈRE PUBLICAvec l’assistance de Maître DIAWARA Fatimata DE: greffier à la Cour

GREFFIER

Arrêt n°32/13du 09 avril 2013______________

Arrêt de condamnation______________

NATURE :Atteinte aux bienspublics et complicité, usage de faux______________

Affaire :Ministère Publiccontre M. S. B.et S. K.

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LA COUR

Vu l’arrêt n°322 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 18 septembre 2012 portant renvoi devant la Cour d’Assises de Bamako de :

M. S. dit B. : né le 15/11/1983 à Bamako, fils de F. et de P. K., caporal de la Garde Nationale, domicilié à Magnambougou, Rue 299, porte non codifiée,

M.D du 14/05/2011 ;

S. K. : né le 01/01/1979 à Soufouroulaye, de feu M. et de F. K., commerçant domicilié à Abidjan Cocody, Rue ministre, porte 22,

M.D du 14/05/2011.

Accusés d’atteinte aux biens publics et complicité, usage de faux.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre les susnommés et

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insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la même Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que les accusés sont coupables des faits qui leur sont reprochés ;

Vu la déclaration de la même Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur des accusés ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge des accusés ;

Ouï les défenseurs des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge des accusés sont prévus et réprimés par les articles 106, 107, 102, 105, 24 du Code pénal, 346, 363, 631 du Code de procédure pénale et 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale

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qui sont ainsi conçus:

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics, les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

a) Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour

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être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

b) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

c) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

d) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

e) Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques

f) Les titres immobiliers.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article;

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2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’État ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :a. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;b. Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

c. Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion;

d. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

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4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs. L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.

Article 102 du Code pénal : Constitue le crime de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit avec intention coupable :

- Soit en dénaturant la substance ou les circonstances d’un acte ;

- Soit en y écrivant des conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties ;

- Soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas ;

- Soit par fabrication de tout ou partie d’un document ;

- Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou signatures ;

- Soit par fausse signature ;

- Soit par substitution de personne ;

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- Soit par addition ou altération de clauses de déclarations ou de faits ou acte quelconque ayant pour objet de recevoir ou de constater.

Article 105 du Code pénal : Toute personne qui prendra dans un passeport, un livret de travail ou toute autre pièce délivrée par l’autorité administrative malienne, un nom supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer lesdites pièces sous le nom supposé, sera puni d’un emprisonnement de onze jours à deux ans.

Article 24 du Code pénal : Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit :

- Ceux qui par don, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions auront provoqué à cette action ou donné des indications, renseignements pour la commettre;

- Ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté

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l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l’État même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis;

- Ceux qui, sciemment, auront supprimé ou tenté de supprimer des éléments de preuve de l’action ou qui auront avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l’action de la justice;

- Ceux qui, sciemment, auront recelé en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit.

Les auteurs de fait de complicité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.

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Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères et sœurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.

Article 18 du Code pénal : Si le Tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

1) S’il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans ;

2) S’il encourt la réclusion à perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux à cinq ans ;

3) S’il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l’emprisonnement de un à cinq ans.

Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée.

4) Si le coupable encourt

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l’emprisonnement, le tribunal pourra en déclarant l’existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et l’amende de 18.000 francs ou à une somme moindre ;

5) S’il encourt à la fois l’emprisonnement et l’amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines ;

6) S’il encourt l’amende celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police.

Le tribunal ne pourra en aucun cas faire bénéficier des circonstances atténuantes l’auteur d’un crime ou d’un délit commis en état d’ivresse.

L’attribution des circonstances atténuantes ne peut en aucun cas, modifier la nature de l’infraction.

Article 346 du Code de procédure pénale : La déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois sur la question des circonstances atténuantes, toute décision défavorable à un accusé

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qui encourt la peine de mort se forme à la majorité de cinq voix au moins.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit:

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

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PAR CES MOTIFS

Condamne M. S. dit B. et S. K. à la peine de trois (03) ans d’emprisonnement ferme chacun.

Condamne en outre les accusés aux frais du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 09 AVRIL 2013

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du neuf avril deux mil treize à laquelle siégeaient :

M. Mama DIARRA, Président de la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

M. Sidi KEÏTA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako, M. Hamadoun S. SIDIBÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de M. Issa TRAORÉ, Substitut général près la Cour d’Appel de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître DIAWARA Fatimata DE: greffier à la Cour

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs.

Arrêt n°33/13du 09 vril 2013_____________

Arrêt civil_____________

NATURE :Atteinte aux bienspublics et complicité, usage de faux_____________

Affaire :Ministère Publiccontre M. S. dit B.et S. K.

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LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises à la date de ce jour portant condamnation de M. S. dit B. et S. K. à la peine de trois (03) ans d’emprisonnement chacun.

Ouï la Garde Nationale en sa constitution de partie civile;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitoires ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que la Garde Nationale s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation des accusés au paiement de la somme de quinze millions sept cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt francs (15.722.880) F CFA à titre de remboursement ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge des accusés ont causé à la partie civile un préjudice moral ou matériel certain ;

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Qu’il échet de faire droit à ladite demande en partie.

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale;

PAR CES MOTIFS

Condamne M. S. dit B. et S. K. à payer solidairement à la Garde Nationale la somme de quinze millions sept cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt F CFA à titre de remboursement.

Les condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2013

Vu l’Arrêt de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako portant renvoi devant la Cour d’Assises les nommés :

1°) O. K. : Né vers 1965 à Kolongo, cercle de Macina, de M. et de feue F. K., agriculteur, domicilié à N’Débougou, cercle de Niono, tél : 73 07 30 60.

MD du 12 août 2011 ;

2°) M. D. dit M. : Né vers 1972 au km 39 commune rurale de Siirifoula Boundi, cercle de Niono, des feus T. et N. C., gérant à la caisse Nyésigiso au km 39 ;domicilié au km 39

MD du 12 août 2011 ;

3°) M. B. : Né le 30 septembre 1974 à Ségou, fils de feu D. et de A. T., agent de crédit à la caisse Nyésigiso au km 39, tél : 76 14 48 21 ;

MD du 12 août 2011.

Ordce.n°62du 19 avril 2013_________

Ordonnance d’acquittement__________

NATURE :d’atteinte aux biens publics

_________Affaire Ministère PubliccontreO. K. , M.D.et 04 autres

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4°) E. D. : Né vers 1985 à Somabogo, cercle de Bla, fils de T. et de K. C., aide comptable domicilié à Dogofry, tél : 73 29 28 11

NON DÉTENU.

5°) P. C. C. : Né le 11 juin 1978 à Béléko, cercle de Dioïla, fils de feu A. et de M. D., comptable au km 39, Tél 76 02 06 39.

NON DÉTENU6°) L. C. : Né vers 1954 à Niono,fils des feus T. et B. G., cultivateur, domicilié au N8 Wérékéla, Cercle de Niono, tél : 76 37 50 39.

NON DÉTENU.

TOUS ACCUSÉS : d’atteinte aux biens publics :

VU la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que les susnommés ne sont pas coupables. En vertu des pouvoirs discrétionnaires qui nous sont conférés par l’article 347 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

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DÉCLARONS O. K., M. D. M. B., E. D., P. C. C. et L. C. non coupables et acquittés de l’accusation.

Ordonnons qu’ils soient mis en liberté s’ils ne sont détenus pour autre cause.

Mettons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Bamako, le 19 avril 2013

Le Président

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2013

Vu l’Arrêt N°215 en date du 1er novembre 2010 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’appel de Bamako portant renvoi devant la Cour d’Assises de la nommée Madame D. O. D. née le 21 février 1961 à Bamako de O. et de N. D., Economiste à Faladié – Bamako, mariée 4 enfants, ser-vice militaire non accompli.

Accusée d’atteinte aux biens publics :

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que Madame D. O. D. n’est pas coupable en application de l’article 28 du Code pénal.

En vertu des pouvoirs discrétionnaires qui nous sont conférés par l’article 347 alinéas 2 du Code de Procédure Pénale ;

Nous, Yaya TOGOLA, Président de la Cour d’Assises de Bamako ;

DÉCLARONSMadame D. O. D. non coupable et acquittée de l’accusation ;

Ordce.n°72du 19 avril 2013________

Ordonnance d’acquittement

_______

NATURE :d’atteinte aux biens publics________Affaire Ministère PubliccontreD. O.D.

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Ordonnons qu’elle soit mise en liberté si elle n’est retenue pour autre cause ;

Mettons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Bamako, le 19 avril 2013

Le Président

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2013

La Cour d’Assises de Bamako séant au

Palais de Justice de ladite ville en son

audience publique ordinaire du seize

juillet deux mil treize à laquelle siégeaient

:

M. Bougadary KOUATA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

M. Amadou SANGHO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,M. Karimou OUATTARA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

Mme MARIKO Djénéba CISSÉ,

Abdel KONÉ,

Bakary KONÉ,

Bougué DIARRAAssesseurs

En présence de Mme. Djénéba KARABENTA, Substitut général près la Cour d’Appel de Bamako

Arrêt n°91/13du 10 juillet 2013___________Arrêt de condamnation___________NATURE :Atteinte aux bienspublics___________Affaire :Ministère Publiccontre B. M.

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MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître DIAWARA

Fatimata DE, Greffier à ladite Cour

GREFFIERLA COUR

Vu l’arrêt n°365 de la Chambre

d’Accusation de la Cour d’Appel de

Bamako en date du 25 septembre 2012

portant renvoi devant la Cour d’Assises

de :

B. M. : Né le 22/04/1976 à Bamako

de M. et de F. T. comptable domicilié

à Bamako, Torokorobougou, de

nationalité malienne.

M.D du 10/10/2011

Inculpé d’atteinte aux biens publics.

Vu l’ordonnance de prise de corps

décernée contre le susnommé et

insérée dans l’arrêt de renvoi ;

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Vu la déclaration de la Cour d’Assises en

date de ce jour portant à la majorité que

l’accusé est coupable des faits qui lui sont

reprochés ;

Vu la déclaration de la même Cour en date

de ce jour portant à la majorité qu’il existe

des circonstances atténuantes en faveur

de l’accusé ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions

sur l’application de la peine aux faits

déclarés constants par la Cour et retenus

à la charge de l’accusé ;

Ouï les défenseurs de l’accusé et l’accusé

lui-même qui a eu la parole en dernier en

leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à

la loi :

Considérant que les faits déclarés

constants par la Cour d’Assises à la charge

de l’accusé sont prévus et réprimés par

les articles 106 et 107 du Code pénal ;

Vu les dits articles ensemble les dispositions

des articles 106 et 107 du Code pénal,

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346, 363 et 631 du Code de procédure

pénale et 728 du Code de procédure

civile, commerciale et sociale qui sont

ainsi conçus :

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics, les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations des dits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

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37

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent:

a) Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

b) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

c) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

d) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

e) Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;

f) Les titres immobiliers.

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Article 107 du Code pénal : 1°) Tout

fonctionnaire civil ou militaire, tout agent

ou employé de l’État, des collectivités

publiques ou des organismes visés

à l’article précédent, qui aura porté

atteinte aux biens publics par l’un

des moyens suivants : soustraction

frauduleuse, détournement ou abus de

confiance, escroquerie, faux et usage

de faux, autres malversations sera puni

des peines prévues au présent article.

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’État ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a. Lorsque le montant du préjudice est

inférieur à dix millions de francs, la peine

sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;

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b. Lorsque le montant du préjudice est

égal à dix millions mais inférieur à vingt

millions de francs, la peine sera de cinq à

dix ans de réclusion ;

c. Lorsque le montant du préjudice est

égal ou supérieur à vingt millions de

francs mais inférieur à cinquante millions

de francs, la peine sera de cinq à vingt

ans de réclusion ;

d. Lorsque le montant du préjudice est

supérieur à cinquante millions de francs,

la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes

alinéas, il sera toujours prononcé contre le

condamné une amende allant de 20.000

à 500.000 francs.

L’interdiction de séjour de deux à vingt

ans pourra être prononcée dans les cas

prévus au 3°-a et -b.

Article 19 du Code pénal : En cas de

condamnation à l’emprisonnement ou

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à l’amende, les cours et tribunaux

peuvent, si l’accusé ou le prévenu n’a pas

subi antérieurement une condamnation

à l’emprisonnement pour crime ou délit,

ordonner en motivant leur décision

qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de la peine.

Si, pendant le délai de cinq ans à compter

du prononcé du jugement ou de l’arrêt,

le condamné n’a encouru aucune

condamnation ; la condamnation sera

considérée comme non avenue.

Article 346 du Code de procédure

pénale : La déclaration de culpabilité est

rendue à la simple majorité. Toutefois,

sur la question des circonstances

atténuantes, toute décision défavorable

à un accusé qui encourt la peine de

mort se forme à la majorité de cinq

voix au moins.

Article 363 du Code de procédure

pénale : L’accusé qui succombera sera

condamné aux dépens envers la partie.

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Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit:

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de lois susvisées et transcrites :

PAR CES MOTIFS

Condamne B. M. à la peine de cinq

(05) ans d’emprisonnement avec

sursis.

Condamne en outre l’accusé aux frais du présent arrêt.

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Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement

par la Chambre de jugement de la Cour

d’Assises de céans, les jour, mois et an

que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 juillet 2013

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du dix juillet Deux Mil Treize à laquelle siégeaient :

Bougadary KOUATA : Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

Amadou SANGHO :) Conseillers à la CourKarim OUATTARA ) d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de Mme. Djènèba KARABENTA Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kati :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maitre DIAWARA Fatoumata DE Greffier à ladite Cour

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs.

Arrêt n°92/13du 10 juillet 2013______________

Arrêt civil______________

NATURE :Atteinte aux bienspublics

______________

Affaire :Ministère Publiccontre B. M.

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LA COUR

Vu l’arrêt de la chambre de jugement de la Cour d’Assises à la date de ce jour portant condamnation de : B. M. : à la peine de cinq (05) ans d’emprisonnement avec sursis

Ouï la BNDA en sa constitution de partie civile :

Ouï le Ministère public en ses réquisitions:

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSIDÉRANT que la BNDA s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé au paiement de la somme de vingt huit millions six cent quarante neuf mil cinq cents francs (28 649 500) F CFA, la confiscation de cinq millions de consignation et cinq millions de dommages et intérêts;

CONSIDÉRANT que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice moral et matériel certain;

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Qu’il échet de faire droit à ladite demande en ramenant les dommages et intérêts à de justes proportions;

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale :

PAR CES MOTIFS

Condamne B. M. à payer à la BNDA, la somme de vingt huit millions six cent quarante neuf mil cinq cents francs (28 649 500) F CFA au principal.

Ordonne la restitution à la BNDA par le greffe de céans la somme de cinq millions (5.000.000 F) CFA déposés à titre de caution ; dit que cette somme est à déduire de 28 649 500 F CFA ; condamne B. M. à payer à la BNDA 5 000 000 F CFA de dommages et intérêts;

Déboute la BNDA du surplus de sa demande.

Le condamne en outre aux dépens.Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de céans les jours, mois et an que dessus :

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2013

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de justice de ladite ville en son audience publique ordinaire du seize juillet deux mil treize, tenue pour les affaires criminelles et à laquelle siégeaient :

M. Boukadary KOUATA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENTM. Boureima GARIKO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

M. Domnékéné Léon NIANGALY, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de M.Cheick Hamadou KOÏTA, Substitut du Procureur de la République près la Cour d’Appel de Bamako

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Djénébou KODIO, Greffier à ladite Cour

GREFFIERA rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs.

Arrêt n°120du 16 juillet 2013

Arrêt de condamnation_______________

NATURE :Atteinte aux bienspublics_______________

Affaire :Ministère Publiccontre S. S. et K. K.

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LA COUR

Vu l’arrêt n°75 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 16 juillet 2013 portant envoi devant la Cour d’Assises de :

1°) S. S. : Né vers 1965 à N’Golopené, cercle de Kadiolo, de feu M. et de K. D., domicilié à Kalabancoro-Extension, chez lui-même, informaticien, marié, père d’un enfant, de nationalité malienne, service militaire non accompli, sans condamnation :

M.D du 29 juin 1999 ; LP du 27 mai 2003.

2°) K. K. : Nés vers 1960 à Grand Lahou

(RCI) de S. et S. B., gestionnaire, domicilié

à Kalabancoro ACI, marié sans enfant, de

nationalité malienne, service militaire non

accompli, sans condamnation :

M.D du 29 juin 1998 ; LP du 03 décembre 1998.

Tous deux inculpés d’atteinte aux biens publics ;

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ACCUSÉS : de détournement de biens publics.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre les susnommés et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Considérant que les accusés renvoyés devant la Cour d’Assises de céans sont régulièrement cités suivant les formes prescrites par l’article 369 du Code de procédure pénale, ne comparaissent pas ;

Qu’il échet de statuer par défaut à leur égard.

Considérant qu’il résulte du dossier

preuves suffisantes contre S. S. et K.

K. d’avoir à Bamako, courant 1998

en tout cas depuis moins de 10 ans,

porté atteinte aux biens publics par

le détournement de la somme de

53.549.220 F CFA au préjudice de la

BCS SA.

Faits prévus et réprimés par l’article

106 et 107 du Code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles

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363 et 631 suivants du Code de procé-

dure pénale, 728 du Code de procédure

civile, commerciale et sociale qui sont ain-

si conçus :

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics, les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

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a) Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

b) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

c) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

d) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

e) Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;

f) Les titres immobiliers.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout

fonctionnaire civil ou militaire, tout agent

ou employé de l’État, des collectivités

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publiques ou des organismes visés

à l’article précédent, qui aura porté

atteinte aux biens publics par l’un

des moyens suivants : soustraction

frauduleuse, détournement ou abus de

confiance, escroquerie, faux et usage

de faux, autres malversations, sera

puni des peines prévues au présent

article.

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’État ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a) Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;

b) Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de

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francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

c) Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion ;

d) Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs. L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux

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dispositions actuellement en vigueur.

Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE PAR CONTUMACE

S. S. et K. K. à la réclusion à perpétuité et 500.000F CFA d’amende.

Les condamne en outre aux frais du présent arrêt.

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement

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par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 16 JUILLET 2013

La Cour d’Appel de Bamako séant au Palais de justice de Bamako en son audience publique ordinaire du seize juillet deux mil treize, tenue en matière criminelle, à laquelle siégeaient :

M. Bougadary KOUATA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

M. Domnékéné Léon NIANGALY, Conseiller à la Cour d’AppelM. Boureima GARIKO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRES

En présence de M. Cheick Hamadou KOÏTA Substitut du Procureur Général de la République près la Cour d’Appel de Bamako

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Me Djénébou KODIO, Greffier à ladite Cour

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs

Arrêt n°121du 16 juillet 2013_______________

Arrêt civil_______________NATURE :Atteinte aux bienspublics______________

Affaire :Ministère PublicContre S. S et K. K.

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LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de Bamako à la date de ce jour, portant condamnation de S. S. et K. K. à la peine de la réclusion à perpétuité et à 500.000 F CFA d’amende.

Ouï la B C S SA en sa constitution de partie civile ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que la BCS SA s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation des accusés au paiement des sommes de 53.549.220 F CFA au principal et celle de 70.000.000 de dommages intérêts ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge des accusés ont causé à la partie civile un préjudice moral ou matériel certain,

Qu’il échet de faire droit à leur dite demande,

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Vu l’article 360 du Code de procédure pénale,

PAR CES MOTIFS

Condamne S. S. et K. K. à payer à la BCS SA les sommes de 53.549.220 F CFA au principal et 20.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts.

Déboute la BCS SA du surplus de sa demande.

Ordonne la restitution par le Greffe de Céans de la caution déposée.

Condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises, les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 DÉCEMBRE 2013

La Cour d’Assises de Bamako séant au

Palais de Justice de Bamako en son

audience publique ordinaire du neuf

décembre deux mil treize, tenue pour

les affaires criminelles et à laquelle

siégeaient :

M. Fodié TOURÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

M. Sidy KEÏTA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,M. Amadou Hamadoun CISSSÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de Bakary Soliba COULIBALY, Substitut du Procureur de la République :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Mamadou COULIBALY, Greffier à ladite Cour

GREFFIER

Arrêt n°195du 09 décembre 2013______________

Arrêt civil______________

NATURE :Atteinte aux bienspublics

Affaire :Ministère PubliccontreL. S.

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A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs

LA COUR

Vu l’arrêt n°194 de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de Bamako à la date de ce jour portant condamnation de :

L. S. : né le 25 décembre 1959 à Komina, Cercle de Koutiala des feus S. et K. M., comptable domicilié à Kalaban Coro ;

Mandat de dépôt du 24 janvier 2000, L.P du 19 novembre 2002 :

Ouï le Laboratoire National de la Santé en sa constitution de partie civile;

Ouï le Ministère Public s’en rapporte justice;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que le Laboratoire National

de la Santé, représenté par Maître

Mamadou TRAORÉ, Avocat à la Cour

s’est régulièrement constitué partie

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civile et a sollicité la condamnation

des accusés au paiement de la

somme de 10.665.000F CFA à titre de

remboursement de la somme détournée

et cinq millions (5.000.000) de francs

CFA de dommages et intérêts.

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge des accusés ont causé à la partie civile un préjudice matériel certain.

Qu’il échet de faire droit à la demande de la partie civile :

PAR CES MOTIFS

Condamne L. S. à payer au

Laboratoire National de la Santé

la somme de dix millions six cent

cinquante cinq mille (10.650.000)

francs à titre de remboursement

de la somme détournée et un

million (1.000.000) de francs CFA

à titre de dommages-interêt.

Le condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement

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par la Chambre de jugement de la

Cour d’Assises, les jour, mois et an que

dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DÉCEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience ordinaire du onze juillet deux mil quatorze pour les affaires criminelles à laquelle siégeaient:

Aliou Badara NANACASSÉ, Conseiller à la Cour d’appel de Bamako :

PRÉSIDENT

M. Yaya TRAORÉ , Conseiller à la Cour d’appel de Bamako :M. Abdoul Aziz POUDIOUGOU,Conseiller à la Cour d’appel de Bamako :

MEMBRESLassina KEÏTAHabibou DIOPBouguéye DIARRABakary TRAORÉ

Assesseurs

En présence de M. Amadou Diadié TOURÉ, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de la Commune II de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Arrêt n°20du 11 juillet 2014_____________

Arrêt de condamnation____________

NATURE :Atteinte aux biens publics_____________Ministère Publiccontre L.D., H.M.S et F.T.

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Avec l’assistance de Mme SISSOKO Maïmouna DIANKA, Greffier à la Cour :

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Vu l’arrêt n°848 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 10 décembre 2013 portant renvoi devant la Cour d’Assises de Bamako de :

L.D. : Né le 13 novembre 1975 à Niono Golobana de I. et de F.D. employé de commerce, domicilié à Niamakoro, Bamako , service militaire non accompli, de nationalité malienne, sans condamnation ;M.D. du 10 mai 2011 ;

Accusé d’atteinte aux biens publics ;

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité

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que L.D. est coupable des faits qui lui sont reprochés

Vu la déclaration de la même Cour en date de ce jour portant à la majorité qu’il n’existe pas des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge de l’accusé ;

Ouï les défenseurs de l’accusé et l’accusé lui-même qui a eu la parole en dernier en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé sont prévus et réprimés par les articles 106, 107 et 18 du Code pénal;

Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 346, 363, 631 du Code de procédure pénale et 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

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Article 102 du Code pénal : Constitue le crime de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit, avec intention coupable.

Article 103 du Code pénal : Tout

fonctionnaire, au sens du présent

code, qui aura commis un faux dans

l’exercice de ses fonctions, sera puni

de la réclusion de cinq à vingt ans et

facultativement de cinq à vingt ans

d’interdiction de séjour.

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics les biens appartenant aux institutions et organismes :

l’État et les collectivités publiques ;

les sociétés et entreprises de l’État ;

les établissements publics ;

les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes;

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les associations reconnues d’utilité publique ;

les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Article 107 du Code pénal :

1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire,

tout agent ou employé de l’État, des

collectivités publiques ou des organismes

visés à l’article précédent, qui aura

porté atteinte aux biens publics par

l’un des moyens suivants : soustraction

frauduleuse, détournement ou abus de

confiance, escroquerie faux et usage

de faux, autres malversations sera puni

des peines prévues au présent article.

Article 18 du Code pénal : Si le Tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

1°) s’il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans ;

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2°) s’il encourt la réclusion à perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux à cinq ans ;

3°) s’il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l’emprisonnement de un à cinq ans.

Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée.

Article 346 du Code de procédure

pénale : La déclaration de culpabilité est

rendue à la simple majorité. Toutefois sur

la question des circonstances atténuantes

toute décision défavorable à un accusé

qui encourt la peine de mort se forme à la

majorité de cinq voix au moins.

Article 363 du Code de procédure pénale : l’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

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Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale: La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites:

CONDAMNE

L. D. à trois (3) ans d’emprisonnement ferme ;Le condamne en outre aux frais du présent arrêt ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de Céans les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2014

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de justice de ladite ville en son audience du onze juillet deux mil quatorze à laquelle siégeaient :

M. Aliou Badra NANACASSÉ, Conseiller à la Cour d’appel de Bamako

PRÉSIDENT

M. Yaya TRAORÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

Mr Abdoul Aziz POUDIOUGOU, Juge au siège du Tribunal de Première Instance de la Commune IV du District de Bamako

MEMBRES

En présence de M. Amadou Diadié TOURÉ, Substitut du Procureur de la République près le tribunal de Première de la Commune II.

MINISTÈRE PUBLIC

Arrêt n°21du 11 juillet 2014__________

Arrêt civil__________

NATURE :Atteinte aux bienspublics__________

Affaire :Ministère Publiccontre H. M. S.L. D. et F. T.

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Avec l’assistance de Maître SISSOKO Maîmouna DIANKA, Greffier à ladite Cour

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs ;

LA COUR

Vu l’arrêt n°46 de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises à la date de ce jour portant condamnation de :H.M.S. et L.D. respectivement condamnés à vingt (20) ans de réclusion et trois (3) ans d’emprisonnement ferme.

Ouï Nyésigiso en sa constitution de partie civile ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que Nyésigiso s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation des accusés au paiement de la somme 34 381 146 F CFA à titre principal et 3 000 000F CFA à titre de dommages et intérêts,

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Considérant que les faits constants par la Cour d’Assises à la charge des accusés ont causé à la partie civile un préjudice moral et matériel certain;

Qu’il échet de faire droit à ladite demande :

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale :

PAR CES MOTIFS

Condamne H. M. S. à payer à la

partie civile, la somme de vingt

et neuf millions cent quarante six

mille F CFA (29 146 000) et L. D.,

cinq millions cent quatre vingt

cinq mille (5 185 000) francs CFA

à titre principal ;

Déboute Nyésigiso de sa demande de dommages et intérêts ;Les condamne en outre aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de jugement de Céans, les jour, mois et ans que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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77

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2014

Nous, Sidi KEÏTA Président de la Cour

d’Assises de Bamako.

Vu l’arrêt n°207 en date du 2 avril

2013 de la Chambre d’Accusation de la

Cour d’Appel de Bamako portant renvoi

devant la Cour d’Assises des nommés :

B. D. : Né en 1952 à F., des feus K.

et N. D. maître du second cycle à la

retraite domicilié chez S. D. T. D. : Né

le 25 octobre 1950 à Dakar, de feu A.

et de D.T., Notaire domicilié au quartier

Faladié SEMA, rue 826, porte 225.

Accusés : d’atteinte aux biens publics

et émission de chèque sans provision.

Vu la déclaration de la Cour d’Assises

en date de ce jour, portant à la majorité

que les nommés B. D. et T. D. ne sont

pas coupables.

Ordce n°90du 17 novembre 2014______________

Arrêt civil______________

NATURE :Atteinte aux bienspublics______________

Affaire :Ministère Publiccontre B. D. Et T. D.

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

78

En vertu des pouvoirs discrétionnaires

qui nous sont conférés par l’article 347

alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

Déclarons B. D. et T. D. non coupables

et acquittés de l’accusation.

Ordonnons qu’ils soient mis en liberté

s’ils ne sont détenus pour autres

causes.

Mettons les dépens à la charge du

Trésor public.

Fait à Bamako, le 17 novembre

2014

Le Président

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du dix sept novembre deux mil quatorze tenue pour les affaires criminelles et à laquelle siégeaient :

M. Moussa S. DIALLO, Président de la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

M. Kamafily DEMBÉLÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,M. Moussa Oudé DIALLO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRESSidi DIARRA,Mme Mah SOGORÉ,Kassim FANÉ,Mahamane BOIRÉ :

Assesseurs

En présence de M. Amadou SANGHO, Avocat Général près la Cour d’Appel de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Arrêt n°104du 17 novembre 2014______________

Arrêt de condamnation______________

NATURE :Atteinte aux bienspublics______________

Affaire :Ministère Publiccontre M. S.

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Avec l’assistance de Maître Djénébou KODIO : Greffier à ladite Cour

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs;

LA COUR :

Vu l’arrêt de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 17-11-2014 portant renvoi devant la Cour d’Assises de M. S.

ACCUSÉ d’ATTEINTE AUX BIENS PUBLICS.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Vu la déclaration de la même Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions

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sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge de l’accusé ;

Ouï les défenseurs de l’accusé et l’accusé lui-même qui a eu la parole le dernier en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Article 18 du Code pénal : Si le Tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

1°) S’il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité

ou à la réclusion de cinq à vingt ans ;

2°) S’il encourt la réclusion à perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux à cinq ans ;

3°) S’il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l’emprisonnement de un à cinq ans.Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée.

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4°) Si le coupable encourt l’emprisonnement, le tribunal pourra en déclarant l’existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au dessous de onze jours et l’amende de 18.000 francs ou à une somme moindre.

5°) S’il encourt à la fois l’emprisonnement et l’amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines.

6°) S’il encourt l’amende, celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police.

Le tribunal ne pourra en aucun cas faire bénéficier des circonstances atténuantes l’auteur d’un crime ou d’un délit commis en état d’ivresse.

L’attribution des circonstances atténuantes ne peut en aucun cas, modifier la nature de l’infraction.

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics, les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

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- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

- Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

- Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

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- Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

- Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

- Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques;

- Les titres immobiliers.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article ;

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’État ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les

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atteintes aux biens publics ;

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement;

b. Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

c. Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq et vingt ans de réclusion ;

d. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs.L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.

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Vu lesdits articles ensemble des articles 363 et 631 suivants du Code de procédure pénale, 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus.

Article 346 du Code de procédure pénale : La déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois, sur la question des circonstances atténuantes, toute décision défavorable à un accusé qui encourt la peine de mort se forme à la majorité de cinq voix au moins.

Article 363 du Code de procédure pénale L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

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- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNEM. S. à 7 ans (sept ans) de réclusion.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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AUDIENCE PUBLIQUE RDINAIREDU 17 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du dix sept novembre deux mil quatorze à laquelle siégeaient :

Moussa Sarah DIALLO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

M. Kamafily DEMBÉLÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de BamakoMr Moussa Oudé DIALLO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de M. Amadou SANGHO, Avocat général près la Cour d’Appel de Bamako

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître KODIO Djénébou, Greffier à ladite Cour

GREFFIER

Arrêt n°105du 17 novembre 2014_______________

NATURE :Atteinte aux bienspublics_______________

Affaire :Ministère Publiccontre M. S.______________Arrêt civil

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A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs

LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de Jugement de la Cour d’Appel de Bamako, à la date de ce jour, portant condamnation de : M. S. à la peine de 7 ans de réclusion;

Ouï le Trésor public en sa constitution de partie civile ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitoires ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que le trésor public s’est régulièrement constitué partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé au paiement des sommes de 83.166.646 Francs CFA principal et 5 millions de dommages et intérêts.

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice matériel et moral certain ;

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Qu’il échet de faire droit à ladite demande ;

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Condamne M. S. à payer à la partie civile la somme de 83.166.646 Francs CFA au principal et 5 millions de dommages et intérêts ;

Le condamne en outre aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de Jugement de la Cour d’Assises, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ, LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 18 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville, en audience publique ordinaire du dix huit novembre deux mille quatorze, tenue pour les affaires criminelles et à laquelle siégeaient :

Aliou Badara NANACASSÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

Yaya TOGOLA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,Ibrahim MAIGA, Juge au siège en Commune II

MEMBRES

En présence de M. Cheick O THIOUNE, Substitut PR Commune III :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître KODIO Djénébou, Greffier à ladite Cour

Arrêt n°107du 18 novembre 2014_____________

NATURE :Atteinte aux bienspublics_____________

Affaire :Ministère PublicLa SOMAGEP-SAcontre H. T._____________

Arrêt civil

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GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs

LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de Jugement de la Cour d’Appel de Bamako, à la date de ce jour, portant condamnation de : H. T. à la peine de 5 ans d’emprisonnement ferme.

Ouï la SOMAGEP, en sa constitution de partie civile ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que la SOMAGEP s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé au paiement des sommes de 39.624.809 francs CFA et le franc symbolique à titre de dommages et intérêts.

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice matériel certain ;

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Qu’il échet de faire droit à ladite demande ;Vu l’article 360 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Condamne H. T. à payer à la SOMAGEP la somme de 39.624.869 Francs CFA et le franc symbolique à titre de dommages et intérêts.

Le condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de Jugement de la Cour d’Assises, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ, LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 19 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de justice de ladite ville en son audience du dix neuf novembre deux mil quatorze tenue en matière criminelle et à laquelle siégeaient Messieurs :

Kamafily DEMBÉLÉ: PRÉSIDENT

Baya BERTHÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,Mamadou DIAKITÉ, Vice-président du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako

MEMBRES

Kassoum FANÉ,Sidi DIARRA,Mme Mah SOGORÉ,Alpha Baye SANOGO

Assesseurs

Avec l’assistance de Maître SISSOKO Aminata SYLLA

Arrêt n°109du 19 novembre 2014______________NATURE :Atteinte aux bienspublics_______________Affaire :Ministère Publiccontre L. S.______________Arrêt de condamnation

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GREFFIER A LA COUR

En présence de M. Hamet SAM, Substitut du Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako

A rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Vu l’arrêt n°46 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 14 février 2012, portant renvoi devant la Cour d’Assises de L. S.

Accusé d’atteinte aux biens publics.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Vu la déclaration de la même Cour en date de ce jour portant à la majorité qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé.

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Ouï le Ministère Public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge de l’accusé ;

Ouï le défenseur de l’accusé et l’accusé lui-même qui a eu la parole le dernier, en leurs moyens de défense.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé sont prévus et réprimés par les articles 106, 107,18 et 19 du Code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 346, 363,631 du Code de procédure pénale 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 106 du Code pénal : ont le caractère de biens publics les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État;

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- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent

comprennent :

a) Les deniers, fonds, pièces de

monnaie, valeurs fiduciaires et d’une

façon générale les titres ayant une

valeur estimative en deniers qui sont

entrés dans les caisses ou qui sont

perçus pour être versés dans les caisses

de l’État, des collectivités publiques ou

des organismes visés à l’alinéa premier

ci-dessus ;a) Les titres actifs tenant lieu desdits

deniers ;

b) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

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c) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

d) Les effets mobiliers, les matériaux matériels armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;

e) Les titres immobiliers.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout

fonctionnaire civil ou militaire, tout agent

ou employé de l’État, des collectivités

publiques ou des organismes visés à

l’article précédent, qui aura porté atteinte

aux biens publics par l’un des moyens

suivants : soustraction frauduleuse,

détournement ou abus de confiance,

escroquerie faux et usage de faux, autres

malversations sera puni des peines

prévues au présent article

2°) Seront considérés comme complices,

les responsables de sociétés et entreprises

d’État, fonctionnaires et agents de l’État

ou des entreprises préposés au contrôle

qui par manquement aux devoirs de leurs

charges, auront facilité ou couvert les

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atteintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a) Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;

b) Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

c) Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq et vingt ans de réclusion ;

d) Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

Article 107 du Code pénal :

Tout fonctionnaire civil ou militaire,

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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tout agent ou employé de l’État, des

collectivités publiques ou des organismes

visés à l’article précédent, qui aura

porté atteinte aux biens publics par

l’un des moyens suivants : soustraction

frauduleuse, détournement ou abus de

confiance, escroquerie faux et usage de

faux, autres malversations sera puni des

peines prévues au présent article.

Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

Lorsque le montant du préjudice est

supérieur à cinquante millions de francs,

la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes

alinéas, il sera toujours prononcé contre le

condamné une amende allant de 20.000 à

500.000 francs. L’interdiction de séjour de

deux à vingt ans pourra être prononcée

dans les cas prévus au 3°-a et –b.

Article 18 du Code pénal : Si le Tribunal

reconnaît au coupable des circonstances

atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

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1°) S’il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité, ou à la réclusion de cinq à vingt ans,

2°) S’il encourt la réclusion à perpétuité à la réclusion de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux à cinq ans.

3°) S’il encourt la réclusion de cinq à vingt ans l’emprisonnement de un à cinq ans.

Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée.

4°) Si le coupable encourt l’emprisonnement, le tribunal pourra en déclarant l’existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive réduire cette peine au dessous de onze de jours et l’amende de 18.000 francs ou à une somme moindre.

5°) S’il encourt à la fois l’emprisonne-ment et l’amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines.

6°) S’il encourt l’amende, celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police.

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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Le tribunal ne pourra en aucun cas faire bénéficier des circonstances atténuantes l’auteur d’un crime ou d’un délit commis en état d’ivresse.

L’attribution des circonstances atténuantes ne peut en aucun cas, modifier la nature de l’infraction.

Article 19 du Code pénal : En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, les cours et tribunaux peuvent, si l’accusé ou le prévenu n’a pas subi antérieurement une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine.

Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme avenue.

Article 346 du Code de procédure pénale : La déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois sur la question des circonstances atténuantes, toute décision défavorable à un accusé qui encourt la peine de mort se forme à la majorité de cinq voix au moins

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

106

Article 363 du Code de procédure pénale : l’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.Article 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE :L. S. à la peine de 05 ans d’emprisonnement avec sursis.

Le condamne en outre aux frais du présent arrêt.

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107

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 19 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du dix neuf novembre deux mil quatorze à laquelle siégeaient :

Kamafily DEMBELÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

Baya BERTHÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de BamakoMamadou DIAKITÉ, Vice-président du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako

MEMBRES

En présence de Monsieur Hamet SAM: Substitut du Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître SISSOKO Aminata Greffier à ladite Cour :

GREFFIER

Arrêt n°110du 19 novembre 2014_________________

NATURE :Atteinte aux bienspublics_________________

Arrêt civil_______________Affaire :Ministère Publiccontre L. S

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A rendu l’arret suivant sans Le concours des assesseurs

LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de Jugement de la Cour d’Appel de Bamako, à la date de ce jour, portant condamnation de : L. S. à la peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis.

Ouï le Trésor public en sa constitution de partie civile ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitoires ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que le Trésor de Sikasso s’est régulièrement constitué partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé au paiement de la somme de trente-quatre millions trois cent neuf mille six cent trente-six (34.309 636) Francs CFA au principal ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie

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civile un préjudice matériel ou moral certain ;Qu’il échet de faire droit à ladite demande ;

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Condamne L. S. à payer au Trésor de Sikasso la somme de trente quatre millions trois cent neuf mille six cent trente six (34.309 636) Francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne en outre aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Assises de séant, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ, LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 21 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique ordinaire du vingt un novembre deux mil quatorze, à laquelle siégeaient :

Bougadary KOUATA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

Yaya TOGOLA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.Fodié TOURÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de Abdou TOGOLA, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître SISSOKO Aminata SYLLA Greffier à ladite Cour

Arrêt n°111 du 21 novembre 2014

_____________Arrêt de condamnation_____________NATURE :Atteinte aux bienspublics______________Affaire :Ministère Publiccontre1. M. D. dit J.2. Z. K.

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114

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Vu l’arrêt n°161 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 25 juillet 2006 portant renvoi devant la Cour d’Assises de Bamako de :

1°) M. D. dit J. ;2°) Z. K. ;

Accusés d’atteinte aux biens publics.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre les susnommés et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Considérant que les accusés renvoyés devant la Cour d’Assises de céans et régulièrement cités suivant les formes prescrites par l’article 369 du Code de procédure pénale ne comparaissent pas :

Qu’il échet de statuer par défaut à leur égard :Considérant qu’il résulte du dossier

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preuves suffisantes contre les accusés d’avoir commis les faits qui leur sont reprochés ;

Faits prévus et réprimés par les articles 106, 107 et 24 du Code pénal :

Vu lesdits articles, ensemble les articles 363 et 631 suivants du Code de procédure pénale et 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics, les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- L’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations des dits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

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- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

- Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

- Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

- Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

- Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

- Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes,

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munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;

- Les titres immobiliers.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout

fonctionnaire civil ou militaire, tout agent

ou employé de l’État, des collectivités

publiques ou des organismes visés à

l’article précédent, qui aura porté atteinte

aux biens publics par l’un des moyens

suivants :soustraction frauduleuse,

détournement ou abus de confiance,

escroquerie, faux et usage de faux,

autres malversations sera puni des peines

prévues au présent article ;

2°) Seront considérés comme complices,

les responsables de sociétés et entreprises

d’État, fonctionnaires et agents de l’État

ou des entreprises préposés au contrôle

qui par manquement aux devoirs de leurs

charges, auront facilité ou couvert les

atteintes aux biens publics ;

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas

précédents :

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a. Lorsque le montant du préjudice

est inférieur à dix millions de francs,

la peine sera de un à cinq ans

d’emprisonnement ;

b. Lorsque le montant du préjudice est

égal à dix millions mais inférieur à vingt

millions de francs, la peine sera de cinq

à dix ans de réclusion ;

c. Lorsque le montant du préjudice

est égal ou supérieur à vingt millions

de francs mais inférieur à cinquante

millions de francs, la peine sera de cinq

à vingt ans de réclusion;

d. Lorsque le montant du préjudice

est supérieur à cinquante millions de

francs, la peine sera la réclusion à

perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes

alinéas, il sera toujours prononcé contre

le condamné une amende allant de

20.000 à 500.000 francs. L’interdiction

de séjour de deux à vingt ans pourra

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119

être prononcée dans les cas prévus au

3°-a et -b.

Article 24 du Code pénal : Seront punis

comme complices d’une action qualifiée

de crime ou délit :

Ceux qui, par dons, promesses,

menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables,

conseils, injonctions, auront provoqué

cette action ou donné des instructions,

indications, renseignements pour la

commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des

instruments ou tout autre moyen qui aura

servi à l’action, sachant qu’ils devaient y

servir ;

Ceux qui auront , avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs

de l’action dans les faits qui l’auront

préparée ou facilitée ou dans ceux qui

l’auront consommée, sans préjudice des

peines qui seront spécialement portées

par le présent code contre les auteurs des

complots ou attentats contre la sûreté de

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l’État, même dans le cas où le crime qui

était le but des conspirateurs ou des

provocateurs n’aurait pas été commis ;

Ceux qui sciemment auront supprimé

ou tenté de supprimer des éléments de

preuve de l’action, ou qui auront avec

connaissance, par quelque moyen que

ce soit, aidé les auteurs ou complices

du crime ou du délit à se soustraire à

l’action de la justice ;

Ceux qui sciemment auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit.

Les auteurs de fait de complicité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.

Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.

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Article 363 du Code dé procédure pénale L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 728 du Code de procédure civile, Commerciale et Sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites.

CONDAMNE PAR COUTUMANCE

M. D. dit J. et Z. K. à la réclusion à perpétuité.

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Les condamne en outre aux frais du présent arrêt.

Fixe au minimum la durée de la contrainte parcorps.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du vingt cinq novembre deux mil quatorze à laquelle siégeaientMessieurs :

Yaya TOGOLA: Président de la Cour d’Appel de Bamako,

PRÉSIDENTAliou B. NANACASSÉ: Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.Fodié TOURÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.

MEMBRESKassoum FANÉSidi DIARRAMme Mah SOGORÉ :Mahamane BOIRÉ

Assesseurs

Avec l’assistance de Maître SISSOKO Aminata SYLLA : Greffier à ladite Cour

GREFFIER

En présence de Monsieur Moussa Fadiala SISSOKO, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal

Arrêt n°116du 25 novembre 2014_______________

Arrêt de condamnation_______________

NATURE :Accusé d’atteinteaux biens publicset abus de blancseing_______________

Affaire :Ministère Publiccontre M. S.

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de Première Instance de la Commune III de Bamako

MINISTÈRE PUBLIC

A rendu l’arrêt suivant :LA COUR

Vu l’arrêt n°409 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 16 octobre 2012 portant renvoi devant la Cour d’Assises de M. S.

Accusé d’atteinte aux biens publics et abus de blanc seing.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés.

Vu la déclaration de la même Cour en date de ce jour portant à la majorité qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé.

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Ouï le Ministère Public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge de l’accusé.

Ouï le défenseur de l’accusé et l’accusé lui-même qui a eu la parole le dernier, en leurs moyens de défense.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé sont prévus et réprimés par les articles 106, 107, 277, 18 et 19 du Code pénal.

Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 346, 363, 631 du Code de procédure pénale et 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics, les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

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- les sociétés et entreprises d’État;- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédéra-tions desdits organismes ;

- les associations reconnues d’uti-

lité publique ;

- les organismes à caractère indus-triel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capi-tal social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

a) Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans lescaisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

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b) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;c) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

d) Les actes contenant ou opérant obliga-tion ou décharge ;

e) Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchan-dises, denrées ou objets quelconques ;

f) Les titres immobiliers.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article.

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’État ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs

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charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;

b. Lorsque le montant du préjudice est égale à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

c. Lorsque le montant du préjudice est égale ou supérieur à vingt millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq et vingt ans de réclusion ;

d. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs. L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra

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être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.

Article 277 du Code pénal : Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromette la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées à l’article précédent.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Article 18 du Code pénal : Si le Tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

1°) S’il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans.

2°) S’il encourt la réclusion à perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux à cinq ans.

3°) S’il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l’emprisonnement de un à cinq ans.

Dans les cas prévus aux trois paragraphes

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précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée.

4°) Si le coupable encourt l’emprisonnement, le tribunal pourra en déclarant l’existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au dessous de onze jours et l’amende de 18.000 francs ou à une somme moindre.

5°) S’il encourt à la fois l’emprisonnement et l’amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines.

6°) S’il encourt l’amende, celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police.

Le tribunal ne pourra en aucun cas faire bénéficier des circonstances atténuantes l’auteur d’un crime ou d’un délit commis en état d’ivresse.

L’attribution des circonstances atténuantes ne peut en aucun cas, modifier la nature de l’infraction.

Article 19 du Code pénal : En cas de condamnation à l’emprisonnement

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ou à l’amende, les cours et tribunaux peuvent, si l’accusé ou le prévenu n’a pas subi antérieurement une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine.

Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme non avenue.

Article 346 du Code de Procédure pénale : La déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois, sur la question des circonstances atténuantes toute décision défavorable à un accusé qui encourt la peine de mort se forme à la majorité de cinq voix au moins.

Article 363 du Code dé Procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de Procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront

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exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 728 du Code de Procédure Civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE :

M. S. à deux (02) ans d’emprisonnement avec sursis.Le condamne en outre aux frais du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

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ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 27 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako en transport à Ségou séant au Palais de Justice de ladite ville son audience publique ordinaire du vingt sept novembre deux mil quatorze tenue pour les affaires criminelles et à laquelle siégeaient :

Sidi KEÏTA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

Kamafily DEMBÉLÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,Fodié TOURÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

MEMBRES

AliouDiadié MAÏGA :Mamary SIMPARA,Karamoko CAMARA,Bakary KONÉ :

Assesseurs

En présence de M. Aliou B. COULIBALY, Substitut près le Tribunal de la Commune III de Bamako :

Arrêt n°117du 27 novembre 2014_______________

Arrêt de condamnation_______________

NATURE :Atteinte aux bienspublics_______________

Affaire :Ministère Publiccontre M. K. N’D.

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MINISTÈRE PUBLIC.

Avec l’assistance de Maître Djénébou KODIO, Greffier à ladite Cour :

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs ;

LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 23 juillet 2013 portant renvoi devant la Cour d’Assises de M. K. N’D.

Accusé : Atteinte aux biens publics.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Vu la déclaration de la même Cour en date de ce jour portant à la majorité qu’il existe des circonstances atténuantes à la charge de l’accusé ;

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Ouï le Ministère Public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge de l’accusé ;

Ouï le défenseur de l’accusé et l’accusé lui-même qui a eu la parole le dernier, en leurs moyens de défense. ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé sont prévus et réprimés par les articles 106, 107 du Code pénal.

Vu lesdits articles ensemble les dispositions des articles 346, 363, 631 du Code de procédure pénale et 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus ;

Article 106 du Code du pénal : ont le caractère de biens publics les biens appartenant aux institutions et organismes :

- l’État et les collectivités publiques ;

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- les sociétés et entreprises de l’État ;

Article 107 du Code pénal : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivant : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article.

Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

Article 18 du Code pénal : Si le Tribunal reconnaît au coupable de circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

1°) s’il encourt la réclusion à perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt ans ou à l’emprisonnement de deux à cinq ans ;

Article 346 du Code de procédure pénale : la déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois sur la question des circonstances atténuantes toute décision défavorable à un accusé

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qui encourt la peine de mort se forme à la majorité de cinq voix au moins

Article 363 du Code pénal : l’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : la contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 francs.

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 francs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

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CONDAMNE

M. K. N’D. à deux ans d’emprisonnement ferme et cent mille francs d’amende.

Les condamne en outre aux frais du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 27 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako en transport à Ségou céans au Palais de Justice de ladite ville en son audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

Sidi KEÏTA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

Kamafily DEMBÉLÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

Fodié TOURÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de M. A B COULIBALY, Substitut du procureur près le tribunal de la Commune III de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Djénébou KODIO, Greffier à ladite Cour :

GREFFIERA rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs

Arrêt n°118du 27 novembre 2014___________

Arrêt civil________________

NATURE :Atteinte aux bienspublics_______________

Affaire :Ministère Publiccontre M. K. N’D.

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LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises à la date de ce jour portant condamnation de M. K. N’D. à la peine de deux ans d’emprisonnement ferme.

Ouï le Ministère de la Justice représenté par le contentieux de l’État;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le Ministère de la Justice s’est régulièrement constitué partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé au paiement de la somme de 57 286 994 à titre de dommages intérêts ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice moral et matériel certain ;

Qu’il échet de faire droit à ladite demande ;

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

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Condamne M. K. N’D. à payer la somme de 57 286 994F CFA à titre de dommages intérêts.

Le condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises en transport à Ségou, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 27 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique ordinaire du vingt sept novembre deux mil quatorze, à laquelle siégeaient :

Sidy KEÏTA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

Kamafily DEMBÉLÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de BamakoFodié TOURÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de Aliou B. COULIBALY, Substitut près le Tribunal de la Commune I de Bamako

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Djénébou KODIO, Greffier à ladite Cour

GREFFIERA rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs

Arrêt n°119du 27 novembre 2014___________Arrêt civil__________

NATURE :Atteinte aux biens publics__________

Affaire :Ministère Publiccontre A. G.__________

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LA COUR

Vu l’arrêt n°393 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 25 mars 2014 portant renvoi devant la Cour d’Assises de Bamako de : A. G.

Accusé d’atteinte aux biens publics.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Considérant que l’accusé renvoyé devant la Cour d’Assises de séant et régulièrement cité suivant les formes prescrites par l’article 369 du Code de procédure pénale ne comparaît pas :

Qu’il échet de statuer par défaut à son égard.

Considérant qu’il résulte du dossier preuves suffisantes contre A. G. d’atteinte aux biens publics, faits prévus et réprimés par les articles 106 et 107 du Code pénal :

Vu lesdits articles, ensemble les

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articles 363 et 631 suivants du Code de procédure pénale, 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics, les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations des dits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

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a) Les deniers, fonds, pièces de

monnaie, valeurs fiduciaires et d’une

façon générale les titres ayant une

valeur estimative en deniers qui sont

entrés dans les caisses ou qui sont

perçus pour être versés dans les caisses

de l’État, des collectivités publiques ou

des organismes visés à l’alinéa premier

ci-dessus ;

a) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

b) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

c) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

d) Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;

e) Les titres immobiliers.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités

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publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article ;

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’État ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;

b. Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

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c. Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion ;

d. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs. L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.

Article 346 du Code pénal : La déclaration de culpabilité est rendue à la majorité simple.

Toutefois, sur la question de circonstances atténuantes, toute décision défavorable à un accusé qui encourt la peine de mort, se forme à la majorité de cinq voix au moins.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie.

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE PAR CONTUMACE :A. G. à la réclusion à perpétuité et 500.000F CFA d’amende.Le condamne en outre aux frais du présent arrêt.

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 27 NOVEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du vingt sept novembre deux mil quatorze tenue en matière criminelle et à laquelle siégeaient Messieurs :

Boureima GARIGO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

Bougadary KOUATA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,Yaya TOGOLA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRES

En présence de Mme. DIALLO Mariam MACINANKÉ, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de laCommune II du District de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Moussa KEÏTA, Greffier à ladite Cour :

GREFFIER

Arrêt n°120du 27 novembre2014_______________Arrêt de condamnation______________

NATURE :Atteinte aux biensPublics______________

Affaire :Ministère Publiccontre O. D.______________

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs.

LA COUR :

Vu l’arrêt n°397 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 15 juillet 2014 portant renvoi devant la Cour d’Assises de Bamako de O. D. né le 12 février 1965 à Bamako de M.et de A. Y., Technicien Supérieur de la Communication, nationalité malienne, domicilié à Banankabougou, rue 730, porte 302.

Accusé d’atteinte aux biens publics.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Considérant que l’accusé est renvoyé devant la Cour d’Assises de céans et régulièrement cité suivant les formes prescrites par l’article 369 du Code de procédure pénale, ne comparaît pas ;

Qu’il échet de statuer par défaut à son égard ;

Considérant qu’il résulte du dossier

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preuves suffisantes contre O. D. d’avoir à Bamako, courant 2008 en tout cas depuis moins de dix ans, en sa qualité de technicien en roaming SOTELMA MALITEL porté atteinte aux biens publics par soustraction et utilisation frauduleuse de cartes SIM test :

- Faits prévus et réprimés par les articles 106 et 107 du Code pénal.

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics, les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations des dits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres

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collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

- Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

- Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

- Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

- Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

- Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;

- Les titres immobiliers.

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Article 107 du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants :soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations, sera puni des peines prévues au présent article.

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’État ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;

b. Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt

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millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

c. Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion ;

d. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs. L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.

Vu lesdits articles ensemble les articles 363 et 631 suivants du Code de procédure pénale, 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus.

Article 363 du code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE PAR CONTUMACE

O. D. à cinq ans d’emprisonnement ferme.Condamne en outre l’accusé aux frais du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé publique-ment par la Chambre de jugement de

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la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 1er DÉCEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de justice de ladite ville en son audience du premier décembre deux mil quatorze tenue en matière criminelle et à laquelle siégeaient Messieurs :

Boureima GARIGO: Conseiller à la Cour d’Appel :

PRÉSIDENT

Fodié TOURÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,Dramane OUATTARA, Juge au siège au Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako :

MEMBRESKaramoko CAMARA,Bakary KONÉ,AliouDiadié MAÏGAMamary SIMPARA

Assesseurs

En présence de Lassine SAMAKÉ, Substitut Général près la Cour d’Appel de Bamako :

MINISTERE PUBLIC

Arrêt n°122du 1er décembre 2014______________

Arrêt de condamnation______________

Affaire Ministère Publiccontre : M.D. H.______________

NATURE : Atteinte aux biens publics

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Avec l’assistance de Maître KEÏTA, Greffier à la Cour :

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant :LA COUR

Vu l’arrêt n°107 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 04 mars 2014, portant renvoi devant la Cour d’Assises de : M.D.H. né le 21 mai 1977 à Tombouctou de feus A. D. et de A. C. précédemment comptable de l’Agence Luxembourgeoise pour la Coopération et au Développement ;

Accusé d’atteinte aux biens publics.

Faits prévus par les articles 106, 107 et 104 du Code pénal.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Vu la déclaration de la même Cour en date

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de ce jour portant à la majorité qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge de l’accusé ;

Ouï le défenseur de l’accusé et l’accusé lui-même qui a eu la parole le dernier, en leurs moyens de défense.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé sont prévus et réprimés par les articles 106, 107,18 et 19 du Code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 346, 363,631 du Code de procédure pénale et 728 du Code de procédure Civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 106 du Code pénal : ont le caractère de biens publics les biens appartenant aux institutions et

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organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

a) Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

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b) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

c) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

d) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

e) Les effets mobiliers, les matériaux matériels armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;

f)Les titres immobiliers.

Article 107 Du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires

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et agents de l’État ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;

b. Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

c. Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion ;

d. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcer contre le condamné une amende allant de

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20.000 à 500.000 francs. L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3° -a et -b.

Article 107 du Code pénal : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article.

Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs.

L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas

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prévus au 3°-a et -b.

Article 18 du Code pénal : Si le Tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

1°) S’il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans,

2°) S’il encourt la réclusion à perpétuité à la réclusion de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux à cinq ans.

3°) S’il encourt la réclusion de cinq à vingt ans l’emprisonnement de un à cinq ans.

Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée.

4°) Si le coupable encourt l’emprisonnement, le tribunal pourra en déclarant l’existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive réduire cette peine au-dessous de onze jours et l’amende de 18.000 francs ou à une somme moindre.

5°) S’il encourt à la fois l’emprisonnement et l’amende, le tribunal pourra prononcer

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séparément l’une ou l’autre de ces peines.

6°) S’il encourt l’amende celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police.

Le tribunal ne pourra en aucun cas faire bénéficier des circonstances atténuantes l’auteur d’un crime ou d’un délit commis en état d’ivresse.

L’attribution des circonstances atténuantes ne peut en aucun cas, modifier la nature de l’infraction.

Article 19 du Code pénal : En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, les cours et tribunaux peuvent, si l’accusé ou le prévenu n’a pas subi antérieurement une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine.

Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme avenue.

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Article 346 du Code de procédure pénale : la déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois sur la question des circonstances atténuantes toute décision défavorable à un accusé qui encourt la peine de mort se forme à la majorité de cinq voix au moins.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale. La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

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En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE :

M.D.H. à cinq ans d’emprisonnement avec sursis.

Le condamne en outre aux frais du présent arrêt.Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 1 er DÉCEMBRE 2014

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du premier décembre deux mil quatorze à laquelle siégeaient :

Boureima GARIGO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

Fodié TOURÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako ;

Dramane OUATTARA, Juge au siège au Tribunal de la Commune III du District de Bamako :

MEMBRES

En présence de Monsieur Lassine SAMAKÉ: Substitut Général près la Cour d’Appel de Bamako

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Moussa KEÏTA , Greffier à la Cour :

Arrêt n°123du 1er décembre 2014______________Arrêt civil______________

NATURE Atteinte aux biens publics _____________Affaire Ministère Public contre : M.D. H.

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GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs.

LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de Jugement de la Cour d’Appel d’Assises, à la date de ce jour, portant condamnation de : M. D. H. à la peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis :

Ouï la Coopération LUX.DEV. en sa constitution de partie civile :Ouï me Ministère Public en ses réquisitoires ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que l’Agence de

Coopération Luxembourg s’est

régulièrement constituée partie civile et

a sollicité la condamnation de l’accusé

au paiement de la somme de vingt

six millions mille cent dix neuf francs

CFA (26.001 119 FCFA), cinq millions

de francs CFA de dommages intérêts

et l’adjudication de la caution de dix

millions de FCFA déposée au Greffe de

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la Commune III du District de Bamako.

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice matériel ou moral certain ;

Qu’il échet de faire droit à ladite demande ;

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Condamne M.D.H. à payer à la partie civile l’Agence de Coopération Mali Luxembourg la somme de vingt deux millions six cent quatre vingt cinq mille FCFA -22.686.000 FCFA) déduction faite du cautionnement et 2.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts.

Dit que le cautionnement déposé au greffe de la commune III est à restituer à la partie civile ;

Déboute la partie civile du surplus.

Le condamne en outre aux dépens ;

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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Assises de séant, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ, LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 24 JUIN 2015

La Cour d’Assises de Bamako, en son audience du vingt quatre juin deux mil quinze, tenue au Palais de Justice de ladite ville en matière criminelle et à laquelle siégeaient :

M. Sanzana COULIBALY: Conseiller à la Cour suprême du Mali

PRÉSIDENT

M. Hamadou SOULEYMANE, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.M. Fodié TOURÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRESOumou SOW,Mamadou Chérif DIAWARA ,Gaoussou OUATTARA,Binafo TRAORÉ

Assesseurs

En présence de M. Daniel A. TESSOUGUÉ, Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako:

MINISTÈRE PUBLICAvec l’assistance de Maître Mamadou

Arrêt n°83du 24 juin 2015_____________

Arrêt de condamnation____________

NATURE :Atteinte aux bienspublics____________

Affaire :Ministère Publiccontre A. K.____________

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COULIBALY : Greffier à ladite Cour GREFFIER

LA COUR :

Vu l’arrêt de la Chambre d’Accusation de la Cour Suprême du Mali en date du 24 juin 2015 portant renvoi devant la Cour d’Assises de :

A. K.: né le 13 novembre 1971 à Kara, Cercle de Macina, de M. et de F. T., Magistrat domicilié à Magnambougou, Bamako ;

MD 10 décembre 2013

Accusé de concussion

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Vu la déclaration de la même Cour en date de ce jour portant à la majorité qu’il existe des circonstances atténuantes

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en faveur de l’accusé;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge de l’accusé ;

Ouï le défenseur de l’accusé et l’accusé lui-même qui ont eu la parole les derniers, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé sont prévus et réprimés par les articles 108, 109, 18 et 19 du Code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 346, 363, 631 du Code de Procédure pénale et 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 108 du Code pénal: Les fonctionnaires, leurs commis ou préposés qui, dans une intention frauduleuse, ordonneront de percevoir et exigeront ou recevront ce qu’ils savent n’être pas

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dû pour droits, taxes, contributions revenus, salaires ou traitements seront punis de :

- Deux à cinq ans d’emprisonnement, si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception a été ordonnée a été égale ou supérieure à 50.000 francs.

Article 109 du Code pénal : Dans les cas exprimés à l’article précédent, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le double des sommes indûment exigées ou reçues.

Article 18 du Code pénal : Si le Tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

3°) S’il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l’emprisonnement de un à cinq ans.

Article 19 du Code pénal : En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, les cours et tribunaux peuvent, si l’accusé ou le prévenu n’a pas subi une condamnation antérieure

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à l’amende pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine.

Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme non avenue ;

Article 109 du Code pénal : Dans les cas exprimés à l’article précédent, il sera prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le double des sommes indûment exigées ou reçues.

Article 346 du Code de procédure pénale : La déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois, sur la question des circonstances atténuantes, toute décision défavorable à un accusé qui encourt la peine de mort, se forme à la majorité de cinq voix au moins.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées

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par les Juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000à 500.000 frs ;

- 11à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE

A. K. à deux ans d’emprisonnement avec sursis ;

Le condamne en outre aux frais du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de jugement de la Cour

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d’assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 24 JUIN 2015

La Cour d’Assises de Bamako en son audience publique ordinaire du vingt-quatre juin deux mille quinze, tenue pour les affaires criminelles et à laquelle siégeaient :

M. Sanzana COULIBALY Conseiller à la Cour suprême du Mali ;

PRÉSIDENTM. Hamadoun SOULEYMANE Conseillers à la CourFodié TOURÉ Conseillers à la Cour

MEMBRES

En présence de Daniel A. TESSOUGUÉ : Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako.

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Mamadou COULIBALY, Greffier à la Cour :

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs ;

Arrêt n°84du 24 juin 2015___________

Arrêt civil______________

AffaireMinistère Publiccontre M.D.K et A.K___________

Concussion___________

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LA COUR

VU l’arrêt N°83 de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises à la date de ce jour portant condamnation de :

A.K né le 13 novembre 1971 à Kara Cercle de Macina, de M. et de F.T. Magistrat domicilié à Magnambougou, Bamako.

M.D. 10 décembre 2013

Accusé de Concussion ;

Ouï Maître D.K. : né le 05 mai 1972 à Ségou, fils de C. et de M.F., Notaire domicilié à Bamako en sa constitution de partie civile.

Ouï l’accusé en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à la justice ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que Nyésigiso s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé

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au paiement de la somme 34 381 146 F CFA à titre principal et 3 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts,

Considérant que D.K s’est régulièrement constitué partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé au paiement de la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA à titre de remboursement et dix millions (10.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts.

Considérant que le principe de la répa-ration est de replacer, autant que pos-sible, la victime dans la situation où elle serait trouvée si le fait dommageable ne se serait produit ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice matériel certain ;

Qu’il échet de faire droit à la demande de la partie civile ;

Qu’il convient, cependant de ramener les dommages-intérêts à de justes proportions ;

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PAR CES MOTIFS

Condamne A.K. à payer à M.D.K. la somme de trois millions (3.000.000) mille francs à titre de remboursement et celle de cinq cent mille (500.000) francs à titre de dommages-intérêts.

Le condamne en outre aux dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises ; les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2015

La Cour d’Assises de Bamako, en son audience du Vingt six juin deux mille quinze, tenue au palais de Justice de ladite ville, en matière criminelle et à laquelle siégeaient :

M. Mohamadou BERTÉ : Premier Président de la Cour Suprême du Mali ;

PRESIDENTM. Mohamed A MAIGA , Conseiller à la Cour d’Appel de BamakoM. Toubaye KONÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

Fakourou DABO Adam SIDIBÉ Gaoussou Ouattara Binafo TRAORÉ

Assesseurs

En présence d’Amadou A SANGHO, Substitut du Procureur Général près de la Cour d’ Appel de Bamako ;

MINISTĖRE PUBLIC

Arrêt n°86 du 26 juin 2015_____________

Arrêt de condamnation

_____________

NATURE :Atteinte aux biens publics

____________

Affaire Ministère PublicContre I.D.

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Avec l’assistance de Djénébou KODIO : Greffier à la Cour ;

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Vu l’arrêt 530 de la Chambre d’accusation de la Cour Suprême du Mali en date du 21 octobre 2015 portant renvoi devant la Cour d’Assises de I. D. : né le 07 juillet 1968 à Kati, Région de Koulikoro, de feu S. et de S. D., comptable, domicilié à Bamako faladiè Sema, tel : 78-88-89-57 ou 90-33-7-66, marié, père de quatre (4) enfants, nationalité malienne,MD 18-12-2102

Accusé Atteinte aux biens publics ;

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour, portant à la majorité que l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ;Vu la déclaration de la même Cour en date de ce jour, portant à la majorité qu’il

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existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge de l’accusé ;

Ouï le défenseur de l’accusé et l’accusé lui-même qui a eu la parole le dernier en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusée sont prévus et réprimés par les articles 106, 107, 18,19 du Code pénal ;Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 346, 363, 631 du Code de procédure pénale et 728 du Code procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 106 du Code pénal : Ont le Caractère de bien publics appartenant aux institutions et organisations suivants :

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-l’État et les collectivités publiques ;

-les sociétés et entreprises d’État ;

-les organismes coopératifs, unions, associations ou fédération desdits organismes ;

-les associations reconnues d’utilité publique ;

-les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou envoyé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article.

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Article 18 du Code pénal : Si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :S’il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l’emprisonnement de un à cinq ans ;

Article 19 du Code pénal : En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, les cours et tribunaux peuvent, si l’accusé ou le prévenu n’a pas subi une condamnation antérieure une condamnation à l’amende pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine.

Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme non avenue ;

Article 109 du Code pénal : Dans les cas exprimés à l’article précédent, il sera prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le double des sommes indûment exigées ou reçues ;

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Article 346 du Code de procédure pénale : La déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois, sur la question des circonstances atténuantes, toute décision défavorable à un accusé qui encourt la peine de mort, se forme à la majorité de cinq voix au moins.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs ;

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En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE

I. D. à la peine de 5 années d’emprisonnement assorti de sursis et 250 000f CFA d’amende le condamné en outre aux frais du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de Jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour , mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 26 JUIN 2015

La Cour d’Appel de Bamako séant au Palais de justice de Bamako en son audience ordinaire du vingt six juin deux mil quinze en matière criminelle à laquelle siégeaient :

Mr. Mahamadou BERTHÉ, Premier Président de la Cour d’Appel de Bamako ;

PRÉSIDENT

Mr. Mohamed A. MAÏGA :Conseiller à la Cour d’Appel de BamakoMr. Toubaye KONE Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de M. Amadou SANGHO: Substitut du Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako.

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Djénébou KODIO, Greffier à la dite Cour.

GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des Assesseurs

Arrêt n°87du 26 juin 2015____________Arrêt civil

___________

NATURE : Atteinte aux biens public____________

Ministère Public

contre I.D

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LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises du 15 juin 2015 portant condamnation de : I.D. à la peine de 5 années d’emprisonnement assortie du sursis et 250.000 F CFA d’amende.

Ouï MOBIOM COOP-SA en sa constitution de partie civile.

Ouï l’accusé en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en son rapport à justice ;

Ouï l’accusé en sa déclaration

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant MOBIOM COOP-SA s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé à lui payer la somme de 17.701.680 à titre de remboursement et 30.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts.Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la

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charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice matériel certain ;

Qu’il échet de faire droit à sa dite demande en ramenant le montant de dommages-intérêts à de justes proportions par application des dispositions de l’article 27 du Code pénal et des articles 133 et suivants du régime général des obligations.

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Condamne I.D. à payer à MOBIOM COOP-SA la somme de 17.701.680 à titre de remboursement et celle de 2.500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts.

Déboute MOBIOM COOP-SA du surplus de la demande ;

Le condamne en outre aux dépens,Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises ; les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 26 JUIN 2015

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de justice de ladite ville en son audience du vingt-six juin deux mil quinze à laquelle siégeaient :

Modibo COULIBALY : Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

Ibrahima MAÏGA dit Souley : Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.Toubaye KONÉ : Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

Binefou TRAORÉAdama SIDIBÉAmadou Cherif DIAWARAFakourou DABO :

Assesseurs

En présence de M.Lassine SAMAKÉ : Avocat général près la Cour d’Appel de Bamako, représentant le Ministère Public.

Avec l’assistance de Maître Djénébou KODIO : Greffier à ladite Cour

Arrêt N°88du 17-06-2015____________Arrêt de condamnation____________NATURE :Atteinte aux biens publics____________Ministère PubliccontreA.D.

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202

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs ;

LA COUR

Vu l’arrêt N°393 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 28 mai 2013 portant renvoi devant la Cour d’Assises de Bamako : A. D. :

Accusé de : Atteinte aux biens publics.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Vu la déclaration de la même Cour en date de ce jour portant à la majorité qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

203

déclarés constants par la Cour et retenus à la charge de l’accusé.

Ouï le défenseur de l’accusé et l’accusé lui-même qui a eu la parole le dernier, en leurs moyens de défense.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé sont prévus et réprimés par les articles 106, 107 et 18 du Code pénal.

Vu lesdits articles ensemble les dispositions des articles 346, 363, 631 du Code de procédure pénale et 728 du code de Procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus ;

Article 18 du Code pénal : Si le Tribunal reconnaît au coupable de circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

1°) S’il encourt la réclusion à perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt ans ou à l’emprisonnement de deux à cinq ans ;

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Article 106 du Code du pénal : ont le caractère de biens publics les biens appartenant aux institutions et organismes :

- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie faux et usage de faux, autres malversations sera punis des peines prévues au présent article.

d- Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité ;

Article 346 du Code de procédure pénale : La déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois sur la question des circonstances atténuantes toute décision défavorable

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à un accusé qui encourt la peine de mort se forme à la majorité de cinq voix au moins.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 363 du Code pénal : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie faux et usage de faux, autres malversations sera punis des peines prévues au présent article.

Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise 500.000 à 1.000.000 frs

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- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

Condamne.

A. D. à la peine de 20 ans de réclusion et 300.000 F CFA d’amende.

Le condamne en outre aux frais du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 26 JUIN 2015

La Cour d’appel de Bamako séant au Palais de justice de Bamako en son audience publique ordinaire du vingt six juin deux mille quinze tenue en matière criminelle, à laquelle siégeaient :

M. Modibo COULIBALY : Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako ;

PRÉSIDENT

M.Toubaye KONÉ M. Ibrahima MAIGA dit Souley) Conseillers à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de M. Lassine SAMAKÉ Substitut du Procureur Général près de la Cour d’Appel de Bamako ;

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Me Djénébou KODIO, Greffier à ladite Cour ;

GREFFIER

Arrêt n°89 du 26 juin 2015 __________

Arrêt civil __________

NATURE :Atteinte aux biens publics__________ Ministère Publiccontre A.D.

_____________

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A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs,

LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de Jugement de la Cour d’Assises de Bamako à la date du 26 juin 2015, portant condamnation de A. D. à la peine de vingt ans de réclusion et 300 000 f CFA d’amende ;

Ouï la BMS-SA en sa constitution de partie civile ;

Ouï le Ministère Public en son rapport à justice ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la BMS-SA s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé à lui payer la somme de 118.000 000 FCFA à titre de remboursement et 30 000 000 FCFA de dommages-intérêts.

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice matériel certain :

qu’il échet de faire droit à sa dite demande ;

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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Vu l’article 360 du Code de procédure pénale

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE

A.D. a payer à la BMS-SA la somme de 118 000 000 FCFA à titre de remboursement et celle de 14 000 000 FCFA titre de dommages intérêts

Le condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 5 OCTOBRE 2015

Arrêt n°94 du 5 octobre 2015______________Arrêt de condamnation _______________NATURE :Atteinte aux biens publics_____________Affaire :Ministère publiccontre M.C. dit P.

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du cinq octobre deux mil quinze tenue en matière criminelle et à la laquelle siégeaient Messieurs :

SIDI KEÏTA : Conseiller à la cour d’Appel ;

PRÉSIDENT

HAMET SAM : )Conseillers à la Cour

Ibrahima KONTA :)d’Appel de Bamako

MEMBRES ;

En présence de M. Aboubacar DIENTA Substitut Général près la Cour d’Appel de Bamako ;

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Moussa KEÏTA, Greffier à la Cour ;

GREFFIER A rendu l’arrêt suivant sans le concours

des assesseurs :

LA COUR,

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212

Vu l’arrêt N°176 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 19 mars 2013

portant renvoi devant la Cour d’assises de :

M. C. dit P.: Né le 03 septembre 1966 à Baguinéda, cercle de Kati, S. et de H.N., mécanicien généraliste, marié et père de trois enfants, service militaire non accompli, se disant jamais condamné, précédemment chef d’agence de la Société Nationale des Tabacs et allumettes du Mali(SONATAM), domicilié à Tabakoro, cité Attbougou logement n°893 tél 66 66 39 68 / 76 37 88 92 :

Accusé d’atteinte aux biens publics ;

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

CONSIDÉRANT que l’accusé est renvoyé devant la Cour d’Assises de céans et régulièrement cité suivant les formes prescrites par l’article 369 du Code de procédure pénale, ne comparait pas ;

Qu’il échet de statuer par défaut à son égard ;

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

213

CONSIDÉRANT qu’il résulte du dossier preuves suffisantes contre :

M. C. dit P.: d’avoir à Sikasso, courant 2010, en tout cas depuis moins de dix ans, porté atteinte aux biens publics pour avoir, en sa qualité de chef d’agence de la Société Nationale des Tabacs et Allumettes du Mali(SONATAM) de Sikasso, détourné au préjudice de ladite société une somme de trente-trois millions deux cents soixante-deux mille cinq cents francs représentant le produit de la vente de cent trente-deux (132) cartons de cigarette EXCELLENCE, et vingt un(21) cartons de cigarettes DUNHILL et trente-deux cartons de CRAVEN A et utilisée par lui à des fins personnelles ;

Article 106 du Code Pénal : Ont le Caractère de bien publics, les biens appartenant aux institutions et organisations suivants :

-l’État et les collectivités publiques ;

-les sociétés et entreprises d’État ;

-les organismes coopératifs, unions, associations ou fédération desdits organismes ;

-les associations reconnues utilité

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214

publique ;

-les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social ;

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

A) Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en derniers, qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

B) Les titres actifs tenant lieu des-dits derniers ;

C) Les pièces et titres de paiement, les valeurs mobilières ;

D) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

E) Les effets mobiliers, les maté-riaux, les matériels, armes muni-tions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;

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F) Les titres immobiliers.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou envoyé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article.

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaire et agent de l’État des entreprises, préposés au contrôle qui, par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a) Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de Francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;

b) Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions de Francs mais inférieur à vingt millions de francs la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion ;

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c) Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de Francs, mais inférieur à cinquante de francs la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

d) Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de Francs la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20 000 à 500 000 francs. L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les prévus au 3ème a et b.

Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 363 et 631 du Code de procédure pénale et 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux

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dispositions actuellement en vigueur.

Article 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100 000 à 500 000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500 000 à 1 00 000 francs.

- 21 à 90 jours pour dette comprise entre à 1000 000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites ;

Condamne par contumace :

M. C. dit Papa à 20 ans de réclusion et 500 000 francs d’amende ;

Le condamne en outre aux frais du présent arrêt ;

Fixe au minimum la durée de la prise de corps

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans les jour, mois et an que dessus ;

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ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 08 AOÛT 2017

Arrêt n°03/17du 08 août 2017_____________

Arrêt civil_______________NATURE :Atteinte aux bienspublics et complicité______________Affaire :Ministère PubliccontreA. T.

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du huit août deux mil dix sept à laquelle siégeaient :

M. Moussa DIARRA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

M. Ibrahim Souley MAÏGA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

M.. Alou MAÏGA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRES

En présence de M. Modibo Simbo KEÏTA: Substitut du Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître DIAWARA Kadiatou SINATÉ: Greffier à ladite Cour

GREFFIER

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A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs

LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises à la date de ce jour portant acquittement de A. T. ;

Ouï l’ANASER en sa constitution de partie civile ;

Ouï le Ministère public en ses réquisi-tions ;

Ouï l’accusé et le défenseur de l’accusé en leurs moyens de défense ;

Considérant que l’ANASER s’est régu-lièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé au paiement de la somme de 25.617.932 francs CFA au principal et 5 millions de dommages et intérêts ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice moral et matériel certain ;

Qu’il échet de faire droit à ladite demande en partie ;

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale ;

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PAR CES MOTIFS :

Condamne A. T. à payer à l’ANASER la somme de 25.617.932 francs CFA à titre principal et celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts.

Dit que la caution versée au Greffe du Tribunal de la Commune III de Bamako viendra en déduction du montant principal ;

Le condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 08 AOÛT 2017

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de justice de ladite ville en son audience du huit août deux mil dix sept à laquelle siégeaient Messieurs :

M. Mahamane Bilaly TRAORÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

M.. Amadou CISSÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

M. Zoumana BOUARÉ : Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

MEMBRES

Oumou SOW,

Madani TRAORÉ,

Lassana KEÏTA,

Abel SOW :

Assesseurs

En présence de M. Karamoko DIAKITÉ : Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance du District de Bamako ;

Arrêt n°06du 08 août 2017_____________Arrêt de condamnation______________NATURE :Atteinte aux bienspublics______________

Affaire :Ministère Publiccontre S. K.

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MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître HAÏDARA Safiatou TOURÉ : Greffier à la Cour

GREFFIER

LA COUR

Vu l’arrêt n°561 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 24 novembre 2015, portant renvoi devant la Cour d’Assises le nommé : S. K. : Né vers 1953 à Finkolo, cercle de Sikasso, de feus K. et de B. K., Greffier en chef, domicilié à Niono, quartier A à la Cité ouvrière, logement 094 ;

Accusé d’atteinte aux biens publics.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Considérant que l’accusé renvoyé devant la Cour d’Assises de céans et régulièrement cité suivant les formes prescrites par l’article 369 du Code de procédure pénale, a comparu ;

Considérant qu’il résulte du dossier

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preuves suffisantes contre l’accusé S. K. d’avoir, commis les faits qui lui sont reprochés ;

Faits prévus et réprimés par l’article 106, 107, et 24 du Code pénal ;

Vu ledit article ensemble les dispositions des articles 363 et 631 du Code de procédure pénale et 728 du code de procédure civile, commerciale et Sociale qui sont ainsi conçus ;

Article 106 du Code du pénal : Ont le caractère de biens publics les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

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Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

a) Les deniers, fonds, pièces de mon-naie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

a) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

b) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

c) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

d) Les effets mobiliers, les maté-riaux matériels armes, muni-tions, marchandises, denrées ou objets quelconques ;

e) Les titres immobiliers.

Article 107 du code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des orga-nismes visés à l’article précédent, qui

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aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article.

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’Etat ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les at-teintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a) Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’em-prisonnement ;

b) Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

c) Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt mil-lions de francs mais inférieur à cin-quante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclu-

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sion ;

d) Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante mil-lions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs.

L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.

Article 24 du Code pénal : Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit :

Ceux qui par dons, promesses, me-naces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices, indications, renseignements pour la commettre.

Ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront pré-parée ou ceux qui l’auront consommée sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l’Etat

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même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou de provocateurs n’aurait pas été commis.

Ceux qui, sciemment auront supprimé ou tenté de supprimer des éléments de preuve de l’action ou qui auront avec connaissance par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l’action de la justice.

Ceux qui, sciemment auront recelé tout ou partie, des choses enlevées, détour-nées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit. Les auteurs de fait de compli-cité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.

Les dispositions du paragraphe 5 du pré-sent article ne sont pas applicables aux as-cendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères et sœurs à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

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Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 728 du Code de procédure civile : commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE :

S. K. à 2 (deux) années d’emprisonnement avec sursis ;

Le condamne en outre aux frais du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

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ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU 8 AOÛT 2017

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du huit août deux mil dix sept à laquelle siégeaient :

M. Mahamane Bilaly TRAORÉ: Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.

PRÉSIDENT

M. Amadou H. CISSÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

M. Zoumana BOUARÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRES

En présence de M. Karamoko DIAKITÉ:

Substitut Général près la Cour d’Appel de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Arrêt n°07/17du 08 août 2017_______________Arrêt civil _________NATURE :Atteinte aux bienspublics__________

Affaire :Ministère Publiccontre S. K._________

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Avec l’assistance de Maître HAÏDARA Safiatou TOURÉ : Greffier à la COUR

GREFFIER

LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises à la date de ce jour portant condamnation de S. K. à la peine de deux (02) ans d’emprisonnement avec sursis ;

Ouï le Contentieux de l’État en sa constitution de partie civile ;

Ouï le Ministère public en ses réquisi-tions ;

Ouï l’accusé et le défenseur de l’accusé en leurs moyens de défense ;

Considérant que le Contentieux de l’État s’est régulièrement constitué partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé au paiement de la somme de dix neuf millions six cent soixante onze mille trois cent vingt et huit francs (19.671.328) F CFA au Ministère de la Justice à titre de remboursement des sommes détournées ;

Considérant que les faits déclarés

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constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice moral et matériel certain :

Qu’il échet de faire droit à ladite demande ;

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Condamne S. K. à payer au Ministère de la Justice la somme dix neuf millions six cent soixante et onze mille trois cent vingt et huit francs CFA (19.671.328) F CFA à titre de remboursement des sommes détournées.

Le condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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Arrêt n°11du 10 août 2017_______________

NATURE :Atteinte aux bienspublics_______________

Affaire :Ministère PubliccontreF. K ,I. D, S. S.______________

Arrêt de

Condamnation

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 10 AOÛT 2017

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de justice de ladite ville en son audience du dix août deux mil dix sept à laquelle siégeaient :

M. Amadou SANGHO, Conseiller à la Cour D’appel de Bamako :

PRÉSIDENT

Mme Diahara COULIBALY, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

M. Boniface SANOU, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRES

Oumou SOW,

Madani TRAORÉ,

Lassana KEÏTA,

Abel SOW

Assesseurs

En présence de M. Kémaro KANAKOMO: Substitut du Procureur de la République près le tribunal de Première instance de la Commune III du district de Bamako.

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MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître HAÏDARA Safiatou TOURÉ, Greffier à ladite Cour :

GREFFIER

LA COUR

Vu l’arrêt n°316 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 30 août 2016, portant renvoi devant la Cour d’Assises des nommés : F. K. : Né vers 1950 à Bamako, des feus M. et N. C. professeur d’enseignement à la retraite, domicilié à Niamakoro Cité UNICEF chez lui-même ; marié et père de dix enfants, service militaire non accompli, se disant jamais condamné ;

I. D. : Né le 18 janvier 1986 à Moanda (République du Gabon), de B. et de A. D., comptable, domicilié à Faladié chez lui-même ; S. S. : Né vers 1965 à Bamako, des feus K. et T. S., technicien des Eaux et Forêts, domicilié à Kalaban Coura rue 147, porte 260 chez M. D., marié et père de quatre(4) enfants, service militaire non accompli, se disant

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Recueil des arrêts de la Cour d’Assises en matière de délinquance financière - Première édition

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jamais condamné ;

Accusés d’atteinte aux biens publics ;

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre les susnommés et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Considérant que les accusés, renvoyés devant la Cour d’Assises de céans régulièrement suivant les formes prescrites par l’article 369 du Code de procédure pénale, ont comparu ;

Considérant qu’il résulte du dossier preuves suffisantes contre les accusés F. K., I. D., S. D. d’avoir, commis les faits qui leurs sont reprochés par le détournement de la somme de 16 511 875 F CFA, au préjudice du RASDEC ;

Les faits prévus et réprimés par les articles 106,107, et 24 du Code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 363 et 631 du code de procédure pénale et 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics, les biens appartenant aux institutions et organismes suivants :

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- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ;

- les associations reconnues d’utilité publique ;

- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :

a) Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des

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organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;

b) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;

c) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;

d) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;

e) Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, mar-chandises, denrées ou objets quel-conques ;

f) Les titres immobiliers.

Article 107 du code pénal : 1°) tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article.

2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’État

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ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité où couvert les atteintes aux biens publics.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

a. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;

b. Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;

c. Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion ;

d. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.

4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs.

L’interdiction de séjour de deux à vingt

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ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.

Article 24 du Code pénal : Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit :

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, indications, renseignements pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;

Ceux qui auront , avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l’État, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis;

Ceux qui sciemment auront supprimé ou

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tenté de supprimer des éléments de preuve de l’action, ou qui auront avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l’action de la justice ;

Ceux qui sciemment auront recelé tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit.

Les auteurs de fait de complicité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.

Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales

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seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs ;

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs ;

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE

F. K., I. D, S. S. à 05 ans d’emprisonnement avec sursis et une amende de 120 000 francs CFA.

Les condamne en outre aux frais du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

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ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 10 AOUT 2017

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du dix août 2017 deux mil dix sept à laquelle siégeaient :

M. Amadou A. SANGHO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

Mme. Diahara COULIBALY, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

M. Boniface SANOU, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRES

En présence de Kemaro KANAKOMO: Substitut Général près la Cour d’Appel de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître HAÏDARA Safiatou TOURÉ : Greffier à ladite Cour

Arrêt n°12/17du 10 août 2017_____________

Arrêt civil______________NATURE :Atteinte aux bienspublics_____________Affaire :Ministère Publiccontre F.K.,;I.D.S. S.

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GREFFIER

LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises à la date de ce jour portant condamnation de F. K., I. D. et S. S. à la peine de cinq ans (05) ans d’emprisonnement avec sursis et 120.000 F CFA d’amende chacun.

Ouï le Réseau des Associations pour le Développement de l’Éducation (RAS-DEC) en sa constitution de partie civile.

Ouï le Ministère public en ses réquisi-tions ;

Ouï les accusés et les défenseurs des accusés en leurs moyens de défense;

Considérant que le Réseau des Associations pour le Développement de l’Éducation (RASDEC) s’est régulièrement constitué partie civile et a sollicité la condamnation des accusés au paiement de la somme de seize millions cinq cent onze mille huit cent soixante quinze (16.511.875) F CFA au RASDEC à titre de remboursement des sommes détournées et 5 millions à titre de dommages intérêts.

Considérant que les faits déclarés

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constants par la Cour d’Assises à la charge des accusés ont causé à la partie civile un préjudice moral et matériel certain ;

Qu’il échet de faire droit à ladite demande en partie ;

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Condamne F. K., I. D. et S. S. à payer solidairement au Réseau des Associations pour le Développement de l’Éducation (RASDEC)seize millions cinq cent onze mille huit cent soixante quinze (16.511.875) F CFA à titre de remboursement des sommes détournées et cinq (05) millions F à titre de dommages intérêts.

Les condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI REDU 05 DÉCEMBRE 2018

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de justice de ladite ville en son audience ordinaire du cinq décembre deux mil dix huit tenue pour les affaires criminelles et à laquelle siégeaient :

M. Abdoulaye DIENTA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

M. Alou MAÏGA,

M. Souleymane DIALLO, Juge au siège de la Commune II du District de Bamako :

MEMBRES

En présence de M. Modibo Simbo KEÏTA : Substitut Général du Procureur près la Cour d’Appel de Bamako,

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître Mme TOURE Aramaïssa Greffier à ladite cour.

Arrêt n°135du 05 décembre 2018 _______ ______Arrêt de Condamnation_______________NATURE :Atteinte aux bienspublics_____________Affaire :Ministère Publiccontre Y. M

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GREFFIER

A rendu l’arrêt suivant sans le concours des assesseurs

LA COUR

Vu l’arrêt n°14 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 30 janvier 2018, portant renvoi devant la Cour d’Assises de Y. M. né le 10 octobre 1973 à Sikasso, de H. et de D. D., Enseignant, domicilié à Magnambougou projet, marié et père de 03 enfants, de nationalité malienne, service militaire non accompli, condamné à 20 ans de réclusion pour atteinte aux biens publics ;

M D du 06/02/2014.

Accusé d’atteinte aux biens publics

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Considérant que l’accusé renvoyé devant la Cour d’Assises de céans et régulièrement cité suivant les formes prescrites par l’article 369 du Code deprocédure pénale ne comparait pas :

Qu’il y a lieu de statuer par défaut à

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son égard ;

Considérant qu’il résulte du dossier preuves suffisantes contre M. K. : d’avoir à Bamako, courant l’année 2013, en tout cas depuis moins de dix (10) ans, porté atteinte aux biens publics par le détournement frauduleux de la somme de trente millions cinq cent soixante quatorze mille sept cent soixante dix huit (30.574.778) francs CFA au préjudice du pari mutuel urbain (PMU) MALI:

Faits prévus et réprimés par les articles 106 et 107 du Code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 363 et 631 du Code de procédure pénale 728 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus :

Article 106 du Code du pénal : Ont le caractère de biens publics les biens ap-partenant aux institutions et organismes suivants :

- l’État et les collectivités publiques ;

- les sociétés et entreprises d’État ;

- les établissements publics ;

- les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits

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organismes ;

- les associations reconnues d’uti-lité publique ;

- les organismes à caractère indus-triel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capi-tal social.

Article 107 du Code pénal : 1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collec-tivités publiques ou des organismes vi-sés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frau-duleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

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Article 728 du Code de procédure civile : commerciale et sociale : La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites :

CONDAMNE PAR CONTUMACE

Y. M. à la peine de vingt (20) ans de réclusion. Le condamne en outre aux frais du présent arrêt.

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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Arrêt n°170/18du 17 décembre 2018______________

Arrêt de condamnation______________NATURE :Atteinte auxbiens publics,faux et usage defaux, concussionet complicitéd’atteinte auxbiens publics______________

Affaire :Ministère Public contre M. T. et M. C.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 17 DÉCEMBRE 2018

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du dix-sept décembre deux mil dix huit à laquelle siégeaient:

Amadou A. SANGHO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

M. Augustin N. DIARRA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.

M. Abdoulaye SOW, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRES

Gaoussou OUATTARA,

Karim COULIBALY,

Fakourou DABO,

Kassim SAMAKÉ :

Assesseurs

En présence de Bandiougou DIAWARA : Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune III de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

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Avec l’assistance de Maître DIAWARA Kadiatou SINATÉ : Greffier à ladite Cour

GREFFIER

LA COUR

Vu l’arrêt n°153 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 24/04/2018 portant renvoi devant la Cour d’Assises les nommés:

M. T. : Né le 26 juin 1979 à Divo (RCI), de feu B. et de N. T., Inspecteur du Trésor, Receveur du Trésor auprès du Bureau principal des Douanes de Sikasso, domicilié à Sikasso ;

M. C. : Né le 09 novembre 1959 à Fana, de feu M. et de R. D., Inspecteur du Trésor, domicilié à Sikasso.

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre les susnommés et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Vu la déclaration de la Cour d’Assises en date de ce jour portant à la majorité que les accusés sont coupables des atteintes aux biens publics, faux et usage de faux, concussion et complicité d’atteinte aux biens publics;

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Vu la déclaration de la même Cour en date de ce jour portant à la majorité qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur des accusés ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions sur l’application de la peine aux faits déclarés constants par la Cour et retenus à la charge des accusés ;

Ouï le défenseur des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge des accusés sont prévus et réprimés par les articles 106, 107, 108, 202 et 203 du Code pénal.

Article 106 du Code pénal : Ont le caractère de biens publics les biens ap-partenant aux institutions et organismes suivants :

l’État et les collectivités publiques ; les so-ciétés et entreprises de l’État ;

les établissements publics ;

les organismes coopératifs, unions, as-

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sociations ou fédérations desdits orga-nismes ;

les associations reconnues d’utilité pu-blique ;

les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Article 107 du Code pénal : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collec-tivités publiques ou des organismes vi-sés à l’article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frau-duleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article.

3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :

d) Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion à per-pétuité.

Article 108 du Code pénal: Les fonctionnaires, leurs commis ou prépo-

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sés qui, dans une intention frauduleuse, ordonneront de percevoir et exigeront ou recevront ce qu’ils savent n’être pas dû pour droits, taxes, contributions revenus, salaires ou traitements seront punis de :

- Cinq à 10 ans de réclusion, si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception ordonnée a été égale ou supérieure à 50.000 francs ;

Vu lesdits articles, ensemble les disposi-tions des articles 346, 363, 631 du Code de procédure pénale et 728 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui sont ainsi conçus.

Article 104 du Code pénal : Ceux qui auront sciemment fait usage des actes faux seront punis de la peine encourue par l’auteur du faux.

Article 18 du Code pénal : Si le Tri-bunal reconnaît au coupable des circons-tances atténuantes, il condamnera ainsi qu’il suit :

1) S’il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans ;

2) S’il encourt la réclusion à perpétui-té à la réclusion de cinq à vingt ans

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ou l’emprisonnement de deux à cinq ans ;

3) S’il encourt la réclusion de cinq à vingt ans l’emprisonnement de un à cinq ans.

Dans les cas prévus aux trois para-graphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée.

4°) Si le coupable encourt l’emprison-nement, le tribunal pourra, en décla-rant l’existence de circonstances atté-nuantes, même en cas de récidive ré-duire cette peine au dessous de onze jours et l’amende de 18.000 francs ou à une somme moindre ;

5°) S’il encourt à la fois l’emprisonne-ment et l’amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines ;

6°) S’il encourt l’amende celle-ci pourra être réduite aux peines de simple po-lice.

Le tribunal ne pourra en aucun cas faire bénéficier des circonstances at-ténuantes l’auteur d’un crime ou d’un délit commis en état d’ivresse.

L’attribution des circonstances atté-

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nuantes ne peut en aucun cas, modifier la nature de l’infraction.

CONDAMNE

M. T. et M. C. chacun la réclusion à per-pétuité et à 500.000 (cinq cent mille) francs d’amende.

Les condamne en outre aux frais du pré-sent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 17 DÉCEMBRE 2018

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du dix sept décembre deux mil dix huit à laquelle siégeaient :

M.Amadou A. SANGHO: Président de la Cour d’Appel de Bamako

PRÉSIDENT

M. Augustin N. DIARRA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.

M. Abdoulaye SOW, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako

MEMBRES

En présence de Bandiougou DIAWARA : Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako ;

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître DIAWARA Kadiatou SINATÉ : Greffier à ladite Cour

GREFFIER

Arrêt n°171/18du 17 décembre 2018____________

Arrêt Civil____________NATURE :Atteinte auxbiens publics,faux et usage defaux, concussionet complicitéd’atteinte auxbiens publics____________

Affaire :Ministère PublicContre M. T.et M. C.____________

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LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de jugement de la Cour d’Appel de Bamako à la date de ce jour portant condamnation de M. T. et M. C. ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï les accusés et les défenseurs des accusés en leurs moyens de défense,

Considérant que la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP) représentée par Alhoussyeni Baba TOURÉ s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation des accusés au paiement de 2. 370.215.887 francs ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge des accusés ont causé à la partie civile un préjudice moral ou matériel certain.

Qu’il échet de faire droit à ladite demande en partie :

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale :

PAR CES MOTIFS :

Condamne : M. T. au paiement de la somme de 1.849.649.347 (Un milliard

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huit cent quarante neuf millions six cent quarante neuf mille trois cent quarante sept francs au principal et 10 millionsde dommages et intérêts ;

M. C. à 520.566.580 (Cinq cent vingt millions cinq cent soixante six mille cinq cent quatre vingt francs) et 5.000.000 (Cinq millions) de dommages intérêts.

Les condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DÉCEMBRE 2018

La Cour d’Assises de Bamako séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du vingt six décembre deux mil dix huit à laquelle siégeaient:

M. Mohamed Abdourahamane MAÏGA, Conseiller à la Cour D’appel de Bamako :

PRÉSIDENT

M. Lasséni SAMAKÉ: Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.

M. Amadou A. SANOGO :Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.

MEMBRES

En présence de M. Alou NAMPÉ Avocat Général près la Cour d’Appel de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître DIAWARA Fatimata DÉ, Greffier :

GREFFIER

Arrêt n°201du 26 décembre 2018_____________Arrêt de Condamnation_____________NATURE :Atteinte aux biensPublics_____________

Affaire :Ministère PubliccontreH. T.

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A rendu l’arrêt suivant sans le concours des Assesseurs ;

LA COUR

Vu l’arrêt n°429 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako en date du 28-07-2013 portant renvoi devant la Cour d’Assise le nommé :H. T. : Né le 20 mai 1966 à Bamako, fils de feu B. et de F. B. T., opérateur économique, domicilié à Bamako, quartier Yirimadio rue 605, porte 34.

Accusé d’atteinte aux biens publics, faux et usage de faux

Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre le susnommé et insérée dans l’arrêt de renvoi ;

Considérant que l’accusé, renvoyé devant la Cour d’Assises de céans et régulièrement cité suivant les formes prescrites par l’article 369 du Code de procédure pénale, ne comparait pas ;

Qu’il échet de statuer par défaut à son égard ;

Considérant qu’il résulte du dossier preuves suffisantes contre : H. T. :

1- D’avoir à Bamako, courant 2013, en

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tout cas depuis moins de dix ans, commis le faux par fabrication, contrefaçon ou altération d’écritures ou de signature dans des cautions bancaires de nature à porter ainsi préjudice à l’État du Mali à travers le Ministère des Mines à hauteur de deux cent vingt millions quatre cent quatre-vingt-dix mille deux cent dix(220 490 210 F CFA) ;

2- D’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis temps non prescrit, fait usage desdits documents faux ;

Faits prévus et réprimés par les articles 102 et 103 du Code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les dispositions des articles 363 et 631 du Code de procédure pénale et 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui sont ainsi conçus;

Article 102 du Code pénal : Constitue le crime de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit, avec intention coupable :

- Soit en dénaturant la substance ou les circonstances d’un acte ;

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- Soit en y écrivant des conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties;

- Soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas ;

- Soit par fabrication de tout ou partie d’un document ;

- Soit par contrefaçon ou altération ou signatures ;

- Soit par fausse signature ;

- Soit par substitution de personnes ;

- Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits qu’un acte quelconque avait pour objet de recevoir ou de constater.

Article 103 du Code pénal : Tout fonctionnaire, au sens du présent code, qui aura commis un faux dans l’exercice de ses fonctions, sera puni de la réclusion de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.

Lorsque le préjudice certain ou éventuel sera évaluable en argent et inférieur à 50 000 Francs, la peine sera, quel que

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soit l’auteur, un emprisonnement de deux à cinq ans.

L’interdiction de séjour pourra en outre être prononcée pour deux à cinq ans.

Article 363 du Code de procédure pénale : L’accusé qui succombera sera condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 631 du Code de procédure pénale : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 725 du Code de procédure civile, commerciale et sociale :La contrainte par corps est réglée comme suit :

- 2 à 10 jours pour dette comprise entre 100.000 à 500.000 francs

- 11 à 20 jours pour dette comprise entre 500.000 à 1.000.000 frs

- 21 à 90 jours pour dette supérieure à 1.000.000 frs.

En application de ces dispositions de textes de loi susvisées et transcrites ;

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CONDAMNE PAR CONTUMACE

H. T. à la réclusion de (10) dix ans.

Le condamne en outre aux frais du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre de jugement de la Cour d’Assises de Céans les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU 26 DÉCEMBRE 2018

La Cour d’Assises de Bamako, séant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du vingt six décembre deux mil dix huit à laquelle siégeaient :

M. Mohamed Abdourahamane MAÏGA, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

PRÉSIDENT

M. Lasséni SAMAKÉ, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako,

M. Amadou A. SANGHO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako :

MEMBRES

En présence de Alou NAMPÉ: Avocat Général près la Cour d’appel de Bamako :

MINISTÈRE PUBLIC

Avec l’assistance de Maître DIAWARA Fatimata DÉ : Greffier à la Cour

GREFFIER

Arrêt n°202/18du 26 décembre 2018____________

Arrêt civil_____________NATURE :Atteinte aux bienspublics___________

Affaire :Ministère PublicContre H. T

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LA COUR

Vu l’arrêt de la Chambre de jugement de la Cour d’Assises à la date de ce jour portant condamnation de H. T. à la peine de dix (10) ans de réclusion.

Ouï la Direction Générale du Conten-tieux de l’État (Ministère des Mines) en sa constitution de partie civile ;

Ouï le Ministère public en ses réquisi-tions ;

Nul pour l’accusé non comparant ;

Considérant que DGCE (Ministère des Mines) s’est régulièrement constituée partie civile et a sollicité la condamnation de l’accusé au paiement de la somme respective de 220.490.210 F CFA à titre de remboursement et 30 millions à titre de dommages intérêts ;

Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d’Assises à la charge de l’accusé ont causé à la partie civile un préjudice moral et matériel certain ;

Qu’il échet de faire droit à ladite demande ;

Vu l’article 360 du Code de procédure pénale :

PAR CES MOTIFS :

Condamne H. T. à payer à DGCE

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(Ministère des Mines) la somme de 220.490.210 F CFA à titre de remboursement et 30 millions de francs CFA à titre de dommages intérêts

Le condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de céans, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

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