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1 Sénat de la République Rapport de la Commission spéciale chargée d’examiner Le projet de loi électorale voté en première lecture par la Chambre des Députés 24 septembre 2013

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Sénat de la République

Rapport de la Commission spéciale chargée d’examiner

Le projet de loi électorale voté en première lecture

par la Chambre des Députés

24 septembre 2013

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RAPPORT DE LA COMMISSION SPÉCIALE DU SÉNAT CHARGÉE D’EXAMINER

LE PROJET DE LOI ÉLECTORALE 2013

Monsieur le Président,

Messieurs les membres du Bureau,

Chers collègues Sénateurs,

Le Parlement de la République, conformément à l’article 191-1 de la Constitution, est chargé de voter le projet de loi électorale qui lui est soumis par le Gouvernement. Dans l’exercice de la mission qui est la sienne, le Parlement doit veiller à garantir le droit de vote de chaque citoyen et chaque citoyenne d’Haïti, dans le cadre d’un processus électoral libre, démocratique, intègre et transparent. Le Parlement, co-dépositaire de la souveraineté nationale, se doit d’assurer, au nom du Peuple, la primauté des prescrits de la Constitution, la continuité des institutions de la République et leur renouvellement selon les échéances fixées par la Loi-mère.

La Chambre des députés a voté le 9 septembre 2013, en première lecture, le projet de loi

électorale élaboré par le CEP, soumis au Pouvoir Exécutif pour les suites nécessaires et déposé

au bureau de la Chambre le 27 août 2013. Bousculés par le temps, les députés ont, avant de

partir en vacances, dans un élan de civisme, décrété l’urgence et voté, peu avant la réunion en

Assemblée Nationale pour clôturer la deuxième session ordinaire de l’année, le projet de loi

électorale. Dans cette ambiance particulière marquée au coin de la célérité et de l’urgence,

certaines dispositions les unes préjudiciables au bon déroulement du processus électoral et

d’autres contraires à la constitution ont été adoptées par l’Assemblée des députés dans

l’analyse et le vote de la loi.

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Conscient de la complexité de la situation politique qui force à l’action rapide et efficace, le

Sénat a formé une Commission spéciale chargée d’examiner le projet qui lui a été transmis.

Déterminée à œuvrer dans le sens de la primauté du droit que seule une loi électorale

renforçant le processus démocratique peut garantir, la Commission a examiné avec minutie le

projet qui lui a été transmis et a produit le présent rapport qu’elle soumet, Honorables

Sénateurs, à votre appréciation.

Le texte voté en première lecture conserve la structure générale du texte déposé par le

gouvernement avec ses dix-huit chapitres. Toutefois, une modification importante a été

apportée au Chapitre VI traitant des FONCTIONS ÉLECTIVES ET DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ.

La Section G relative aux Délégués de ville a été abrogée. Le texte compte au total 243 articles.

Les amendements apportés par la Commission spéciale s’élèvent à soixante-quatorze (74)

(articles et subdivisions inclus). Ils concernent treize des dix-huit chapitres du projet de loi

analysé. Les chapitres II, XV, XVII et XVIII n’ont fait l’objet d’aucun amendement.

Honorables Sénateurs,

Le rapport qui vous est soumis, présente, chapitre par chapitre à commencer par le préambule,

les dispositions du projet de loi qui font objet d’amendement, accompagnées des réflexions et

commentaires de la Commission. Des propositions ou recommandations spécifiques sont

formulées pour chacune de ces dispositions. Enfin, une recommandation générale clôture

l’examen du projet de loi électorale voté en première lecture par la Chambre des députés ce 9

septembre 2013.

Analyse du texte voté en première lecture par la chambre des députés

I. Le Préambule

Il convient d’examiner les visas, les considérants et la formule d’initiation.

A. Les visas

La hiérarchie des normes recommande de citer les conventions, traités et accords

internationaux auxquels Haïti a adhéré, après les dispositions constitutionnelles. Aussi

aura-t-on :

Constitution

Traités, Conventions, Accords Internationaux régulièrement ratifiés

Lois

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Décrets-Lois

Décrets

Arrêtés

1. Visas constitutionnels

Dans un souci de cohérence avec le contenu du projet de loi, l’article 161 est supprimé et sont ajoutés les articles 72, 92.3 et 296.

2. Visas conventionnels

Tous les traités, conventions et accords internationaux visés doivent figurer en second dans l’ordonnancement des visas du texte. De plus, ces textes sont agencés par ordre chronologique selon la date de leur ratification.

Le terme « sanctionnée » est remplacé par l’adjectif « ratifiée ».

Certains textes ratifiés par Haïti qui ont une incidence directe sur les droits des citoyens dans le processus électoral doivent figurer parmi les visas, c’est le cas, tout particulièrement, de : Vu La Convention américaine des droits de l’homme, ratifiée par Haïti le 14 septembre 1977, et notamment ses articles 15, 16 et 23. Vu La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ratifiée par Haïti le 20 juillet 1981, et notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 14. Vu Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti le 6 février 1991, et notamment ses articles 2, 3, 18, 19, 21, 22, 25 et 26. Vu la Convention Interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, et notamment ses cinq (5) premiers articles. Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, et notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19 et 21

3. Visas légaux et règlementaires

Les visas respectent la hiérarchie des normes : Lois, Décrets-Lois, Décrets, Arrêtés. Dans chacune des catégories, les visas apparaissent par ordre chronologique de leur adoption officielle, conformément à l’article 126 de la Constitution. Après les visas conventionnels, les visas légaux et réglementaires sont présentés comme suit : Vu les dispositions du Code Civil ;

Vu les dispositions du Code Pénal ;

Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les délimitations territoriales ;

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Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des Communes et des Quartiers de la République ;

Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ;

Vu la Loi du 17 décembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; Vu la Loi du 17 décembre 2007 portant statut de la Magistrature ;

Vu la Loi électorale du 9 juillet 2008 ;

Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de la loi électorale du 9 juillet 2008 ;

Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l’intégration des personnes handicapées ;

Vu le Décret du 29 mars 1979 règlementant la profession d’avocat ;

Vu le Décret du 30 juillet 1986 règlementant le fonctionnement des partis politiques ;

Vu le chapitre XI du Décret Electoral du 3 février 2005 ;

Vu le Décret du 1er juin 2005 instituant l’Office National d’Identification ;

Vu le Décret du 1er juin 2005 relatif à la Carte Nationale d’Identification ;

Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant sur la délimitation territoriale ;

Vu le Décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes ;

Vu le Décret du 1er février 2006 sur la collectivité térritoriale ;

Vu le Décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement des Sections Communales ;

Vu le Décret du 1er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale conformément à la Constitution ;

Vu l’arrêté du 5 avril 2013 nommant les membres du Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent (CTCEP)

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B. Les considérants

Il est ajouté aux considérants une proposition relative à l’application de l’article 296 de

la Constitution. Les considérants se lisent donc comme suit :

Considérant qu’il importe d’assurer la normalisation de la vie politique en garantissant le fonctionnement régulier des institutions étatiques conformément aux dispositions de la Constitution du 29 mars 1987 amendée ;

Considérant qu’il y a lieu de définir les modalités d’organisation des élections des Conseils d’Administration des Sections Communales, des membres des Conseils Municipaux, des membres des Assemblées des Sections Communales, des membres des Assemblées Municipales et Départementales, des membres des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental, des Députés, des Sénateurs et du Président de la République ;

Considérant qu’il y a lieu de rendre effectif le principe du quota d’au moins 30% de femmes à tous les niveaux de la vie nationale ;

Considérant qu’il importe d’aménager des mécanismes de financement des campagnes électorales ;

Considérant qu’il est nécessaire de garantir le droit au suffrage universel à tous les citoyens et citoyennes d’Haïti, où qu’ils se trouvent et quelle que soit leur condition ;

Considérant qu’il y a lieu de favoriser la participation des personnes handicapées et à besoins spéciaux au processus électoral ;

Considérant qu’en application de l’article 296 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée, toutes les dispositions contraires à la Constitution sont abrogées ;

C. La formule d’initiation de la loi

La formule d’initiation a fait l’objet d’amendement par la Commission. Elle est

complétée comme suit :

Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Corps législatif a voté la loi suivante.

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II. Le Dispositif du projet de loi

Chapitre 1er : DE L’INSTITUTION ELECTORALE

Les articles 3-2, 3-3, 9, 9-2, 9-3, 11-2, 11-3, 12, 16, 17, 18, 18-1 font l’objet d’amendements.

Ils concernent la nature indépendante de l’institution électorale et son droit d’organiser sa

structure interne ; la prescription constitutionnelle d’octroyer un quota de 30% aux

femmes à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics ; la

composition des bureaux du Contentieux électoral au niveau communal, départemental et

national.

Honorables Sénateurs,

Le CEP, étant une institution indépendante, sans être un État dans l’État, a les pouvoirs que

confère son statut d’autorité indépendante contrairement aux organismes autonomes.

« L’autorité administrative indépendante est donc placée en dehors des structures

administratives traditionnelles. Ses membres ne sont pas révocables. Les pouvoirs publics

ne peuvent pas lui adresser des ordres, des consignes ni même de simples conseils. Elle se

distingue donc fondamentalement des organismes autonomes ». La volonté manifestée par

le Président de la République d’interférer dans le fonctionnement de l’institution en

nommant le cadre supérieur du CEP dénommé « Directeur Général » comme il avait été le

cas antérieurement est donc contraire à l’esprit des constituants qui « pour garantir une

organisation libre des élections, ont, avec juste raison, fait du Conseil Electoral Permanent

une institution indépendante ». Pour éviter toute confusion dans l’opinion déformée du

public et toute polémique ou querelle inutile, il est sage de suggérer, en lieu et place du

« Directeur Général, la dénomination de « Directeur Exécutif ». C’est pourquoi, la

Commission propose ce qui suit :

Aux articles 3.2 et 3.3 revenir à la proposition formulée par le CEP.

Article 3.2 Le Conseil Electoral Permanent comprend une Direction Exécutive qui assure

le secrétariat exécutif du Conseil, la mise en œuvre de ses décisions, et coordonne les

activités des autres Directions.

Article 3.3 Le titulaire de la Direction Exécutive est nommé par le Conseil Electoral

Permanent

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En ce qui concerne le quota des femmes.

L’exigence constitutionnelle de respecter un quota de 30% de femmes à tous les niveaux

de la vie nationale et la volonté du CEP d’agir en toute transparence dans les opérations

électorales posent problème quant à concilier le recrutement sur concours et l’impératif

d’avoir dans tous les cas au moins une femme siégeant dans les BED et les BEC. La

prééminence en tout temps de la constitution et le devoir citoyen d’en respecter les

dispositions forcent à maintenir dans la loi cette exigence consignée dans l’article 9.

D’un autre coté, relativement aux alinéas 2 et 3 de l’article 9, il n’est point nécessaire qu’un

citoyen, une citoyenne soit Haïtien d’origine ou Haitienne d’origine pour être membre d’un

BED ou d’un BEC comme l’exigent les articles 9.2 et 9.3

La Commission suggère :

Dans les articles 9, 9.2, 9.3, pour ce qui concerne le respect du quota en faveur des femmes

et la nationalité des membres des BED et BEC, revenir aux propositions du texte initial.

A l’article 9 : ajouter un deuxième paragraphe « Dans tous les cas, au moins une femme

siège dans les BED et BEC ». Il se lit comme suit :

Article 9 : Les membres des BED et des BEC sont recrutés, en toute transparence et en toute indépendance, sur concours, par le Conseil Electoral Permanent qui détermine les critères de compétence.

Dans tous les cas, au moins une femme siège dans les BEC ou BED. Le CEP veille a ce que le quota de 30% de femmes soit respecté a l’occasion du concours.

A l’article 9.2 (a): supprimer le mot « d’origine » et remplacer : ses compétitions

électorales par : les compétitions électorales.

Il se lit comme suit :

Pour être membre du BED, il faut :

a) Etre haïtien, âgé de trente (30) ans accomplis, détenteur de sa Carte

d’Identification Nationale (CIN) et résider depuis au moins trois (3) ans

dans le Département où il est appelé à exercer sa fonction et où se

déroulent les compétitions électorales ;

b) Etre détenteur au moins d’un diplôme d’un établissement d’enseignement

supérieur reconnu ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques ;

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d) Etre de bonnes vie et mœurs et n’avoir jamais été condamné à une peine

afflictive et infamante.

A l’article 9.3 supprimer le mot “ d’origine”

Il se lit comme suit :

Pour être membre du BEC, il faut :

a) Etre haïtien, âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis, détenteur de sa Carte

d’Identification Nationale (CIN) et résider depuis au moins trois (3) ans

dans la Commune où il est appelé à exercer cette fonction et où se

déroulent les compétitions électorales. ;

b) Etre détenteur au moins du diplôme de fin d’études classiques (Bac II)

c) Jouir de ses droits civils et politiques ;

d) Etre de bonnes vie et mœurs et n’avoir jamais été condamné à une peine

afflictive et infamante.

Les articles 11.2, 11.3 et 12 relatifs aux attributions des superviseurs électoraux quant au

respect des délais de rédaction des rapports sur le déroulement du scrutin et leur

transmission au BEC révèlent des contradictions qu’il importe de corriger.

La Commission suggère :

A l’article 11.2, alinéa (d), remplacer « douze (12) heures » par vingt-quatre (24) heures

Il se lit comme suit :

Les Superviseurs Principaux ont pour tâches de :

a) Contrôler et superviser les Centres de Vote ainsi que les matériels

sensibles et non sensibles qui y sont affectés ;

b) Assurer la coordination du travail des Superviseurs Adjoints ;

c) Recevoir toute doléance relative aux irrégularités constatées dans la tenue

du scrutin ;

d) Rédiger immédiatement un rapport sur le déroulement du scrutin et le

transmettre au BEC, avec ceux des superviseurs à sa charge, au plus tard

vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote ;

e) Suppléer à l’absence de tout Superviseur Adjoint.

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A l’article 11.3, alinéa (d), remplacer « vingt-quatre (24) heures » par douze (12) heures

Il se lit comme suit :

Les Superviseurs Adjoints, placés sous le contrôle hiérarchique des Superviseurs

Principaux, ont pour tâches de :

a) Distribuer aux Présidents des Bureaux de Vote dont ils ont la charge les

matériels de vote reçus du Superviseur Principal ;

b) Récupérer les matériels de vote après la tenue du scrutin pour les remettre

au Superviseur Principal qui les transmet au BEC pour acheminement au

BED ;

c) Contresigner tout procès-verbal d’irrégularités dressé par le président du

bureau de vote sur demande de toute partie intéressée ou du Superviseur

Principal.

d) Rédiger immédiatement un rapport sur le déroulement du scrutin et le

transmettre au Superviseur Principal pour acheminement au BEC au plus

tard douze (12) heures après la clôture des opérations de vote

A l’article 12, remplacer « dans les douze (12) heures » par l’expression « dans les délais

prévus aux articles 11.2 et 11.3 ».

Il se lit comme suit :

Sous peine de sanction disciplinaire et sous réserve de peines pénales pour négligence administrative et rétention irrégulière de documents électoraux, les superviseurs électoraux transmettent au BEC, dans les délais prévus aux articles 11.2 et 11.3, à partir de la fin du dépouillement du scrutin, copie du procès-verbal de dépouillement et tous documents sensibles ou non sensibles en leur possession.

Les articles 16, 17, 18 relatifs à la composition des bureaux du Contentieux Electoral au

niveau communal, départemental et national ne garantissent pas dans leur formulation

l’indépendance et l’impartialité du contentieux électoral bien que soit louable l’innovation

apportée par le CEP dans la composition proposée du bureau du Contentieux. De plus le

terme indéfini de « notable » de la commune ou du département remet en cause

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l’indépendance et l’intégrité du contentieux électoral d’autant plus que ce notable doit

« s’inscrire sur une liste suivant les critères établis par le CEP ». Il convient donc de modifier

la composition des instances contentieuses de manière à garantir au moins en apparence

leur caractère intègre, impartial et indépendant.

Aussi, la Commission propose-t-elle de nouvelles formulations pour les articles 16, 17 et

18. Pour l’article 18.1, il est suggéré de revenir à la formulation du texte initial avec

aménagement dans la forme.

Article 16 :

Le BCEC se compose d’un membre du BEC, tiré au sort en séance publique, faisant

fonction de Président de Bureau, et de deux autres membres : un avocat et un magistrat

professionnel, tous deux tirés au sort selon les modalités suivantes :

Les avocats siégeant aux BCEC sont tirés au sort sur une liste soumise par le Conseil de

l’ordre des avocats de la juridiction où se trouve le BCEC, parmi les avocats régulièrement

inscrits justifiant d’au moins trois (3) années d’exercice de la profession.

Les magistrats siégeant aux BCEC sont désignés par tirage au sort sur la liste des

magistrats de siège de la juridiction où se trouve le BCEC.

Cette liste est communiquée par le Doyen du dit Tribunal.

Article 17 :

Le BCED se compose d’un membre du BED, tiré au sort en séance publique, faisant

fonction de Président de Bureau, et de deux autres membres : un avocat et un magistrat

professionnel, tous deux tirés au sort selon les modalités suivantes :

Les avocats siégeant aux BCED sont tirés au sort sur une liste soumise par le Conseil de

l’ordre des avocats de la juridiction où se trouve le BCED, parmi les avocats

régulièrement inscrits justifiant d’au moins cinq (5) années d’exercice de la profession.

Les magistrats siégeant aux BCED sont désignés par tirage au sort sur la liste des

magistrats de siège de la juridiction où se trouve le BCED. Cette liste est communiquée

par le Doyen du dit Tribunal.

Article 18 :

Le BCEN a son siège au Conseil Electoral Permanent. Il se compose de trois (3) sections.

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Chaque section est composée de deux (2) conseillers électoraux, assistés de deux (2)

avocats et d’un (1) magistrat professionnel, ayant voix délibérative, tirés au sort selon les

modalités suivantes :

Les avocats siégeant au BCEN sont désignés par tirage au sort sur une liste soumise par la

Fédération Nationale des Barreaux de la République, parmi les avocats régulièrement

inscrits justifiant d’au moins cinq (5) années d’exercice de la profession.

Les magistrats siégeant aux BCEN sont tirés au sort sur une liste soumise par le

CSPJ.

Article 18.1 :

Les décisions du BCEN sont rendues en dernier ressort, à la majorité de ses membres.

Chapitre III : DE LA CAPACITE ELECTORALE.

L’article 24 relatif à la suspension de la qualité d’électeur fait l’objet d’amendement. Des

clarifications sont apportées dans les causes pouvant amener à la suspension de la qualité

d’électeur. La Commission suggère d’éliminer l’alinéa (a) et d’ajouter à :

Alinéa (c), après « fraude électorale » : “par un jugement ayant acquis l’autorité de

la chose souverainement jugée”

Alinéa (d), après « déclarée » : “par l’autorité compétente”

Alinéa (e), après « faillite frauduleuse » : “établie par un jugement ayant acquis

l’autorité de la chose souverainement jugée

Article 24 : La qualité d’électeur est suspendue tant que dure l’une des causes

suivantes :

a) La condamnation définitive à des peines emportant la suspension totale

ou partielle de ses droits politiques ou la condamnation définitive pour

refus d’être juré ;

b) La condamnation pour fraude électorale établie par un jugement ayant

acquis l’autorité de la chose souverainement jugée ;

c) L’aliénation mentale dûment constatée et déclarée par l’autorité

compétente ;

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d) La faillite frauduleuse établie par un jugement ayant acquis l’autorité de

la chose souverainement jugée ;

e) Toute autre cause prévue par la loi.

Chapitre IV : DU REGISTRE ELECTORAL

L’article 28.1 relatif à la mise à jour du Registre Electoral et l’article 32.1 relatif au délai

et à la cause précise pour introduire une modification dans la Liste Electorale Générale

(LEG) sont amendés. Le terme délégué dans l’article 28.1 est remplacé par celui plus

approprié de technicien et le nombre est fixé entre un ou deux. L’expression une

« erreur manifeste et évidente » contenu dans l’article 32.1 n’est pas légalement

définie. Elle peut faire l’objet d’interprétation. Aussi, la Commission suggère-t-elle de

remplacer cette expression par « erreur matérielle ». Une reformulation de l’article

32.1 est proposée.

Article 28.1 se lit désormais comme suit:

Dans chaque Commune, la Direction du Registre Electoral est représenté par un (1) ou deux (2) techniciens désignés par le Conseil Electoral Permanent” au sein du BEC en

vue de :

a) Faciliter les opérations de mise à jour permanente du Registre Electoral ;

b) Informer les électeurs de leur statut sur le Registre ;

c) Recevoir les éventuelles déclarations des électeurs relatives aux

changements d’adresse et toutes autres réclamations et les transmettre à

l’ONI pour les suites nécessaires ;

d) Supporter les BEC dans la transmission électronique des données

électorales ;

e) Assurer la liaison entre le CEP et le BEC, le jour des élections, quant à la

transmission de tous documents.

L’article 32.1 est ainsi reformulé.

Article 32.1 : Une modification n’est nécessaire que pour corriger une erreur matérielle ou pour consigner toute radiation d’un électeur pour l’une des causes

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prévues par la présente loi. La modification est alors portée par le Conseil Electoral Permanent au plus tard le 60ème jour avant la tenue du scrutin.

Chapitre VI : DES FONCTIONS ELECTIVES ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Les articles 36 et 44, 43.2, 50, 56, 59.1, 63.1, 63.2, 68, 69 font l’objet d’amendement par

souci de clarté, de même que les articles 58, 62, 66 traitant de l’irrecevabilité de

l’inscription des cartels ne respectant pas la prescription constitutionnelle des 30% de

représentation féminine dans leur composition sont modifiés dans les mêmes termes

que dans le texte du projet de loi initial. Un point important est la suppression par les

Honorables députés de la Section G relative aux « Délégués de Ville » qui devraient

représenter la section urbaine de la commune dans l’Assemblée Municipale.

Honorables Sénateurs,

L’innovation apportée dans l’écriture du texte du projet de loi tenant compte de

l’évolution de la question de genre dans le pays est très louable et reçoit l’appréciation

de tout un chacun. Cependant, aux articles 36 et 44 par souci de clarté et par peur

d’ouvrir une porte à l’interprétation abusive ou malhonnête, il a été décidé, lors des

délibérations de la Commission, de ne garder que le terme générique « être Haïtien

d’origine ».

Il est suggéré de supprimer, dans les alinéas (a) des articles 36 et 44, le terme

« haïtienne ».

L’Article 36 se lit comme suit :

Pour être candidat ou candidate à la Présidence de la République, il faut :

a) Etre haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne

et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;

b) Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une

peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;

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d) Etre propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins, exercer une profession

ou avoir une industrie et avoir dans le pays une résidence habituelle ;

e) Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des

élections ;

f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers

publics ;

g) Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

L’article 44 se lit comme suit :

Pour être candidat ou candidate au Sénat, il faut :

a) Etre haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne

détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;

b) Etre âgé de trente (30) ans accomplis ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une

peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;

d) Avoir résidé dans le département à représenter au moins trois (3) années

consécutives précédant la date des élections ;

e) Etre propriétaire d’un immeuble dans le Département ou y exercer une

profession ou gérer une industrie ;

f) Avoir obtenu décharge, le cas échéant, si on a été gestionnaire de fonds

publics ;

g) Etre détenteur ou détentrice de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

Les cas d’incapacité physique ou mentale doivent faire l’objet d’une décision de

l’autorité compétente. Il sera ainsi précisé dans la formulation des articles 43.2, 50, 56,

59.1, 63.1, 63.2, 68, 69. Aussi, la Commission suggère-t-elle d’ajouter après l’expression

« dûment constatée et déclarée » la formule par « l’autorité compétente ».

Articles 43.2, 50, 56, 59.1, 63.1, 63.2, 68, 69. Pour tous ces articles, on lira : En cas de

…………………………………………………. dûment constatée et déclarée par l’autorité

compétente ………………………………. …………………………………………………………………………

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Un nouvel article 57.1 relatif au statut des agents nommées à titre intérimaire dans les

fonctions électives et à leur participation aux prochaines compétitions électorales est

introduit à la section D intitulé Du Conseil Municipal.

Article 57.1 : “Les agents nommés à titre intérimaire dans les fonctions électives ne peuvent participer aux compétitions électorales devant pourvoir à leur remplacement”

Dans les articles 58, 62, 66, il est fait exigence aux cartels de candidats pour les élections

au Conseil municipal, au CASEC ou à l’ASEC, sous peine d’irrecevabilité de leur

inscription aux BEC, d’y inclure au moins 30 % de femmes. En ce sens, le projet de loi

électorale se conforme au prescrit de l’article 31.1.1 de la Constitution de 1987

amendée qui stipule : «Toute loi relative aux Partis Politiques doit réserver dans ses

structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec

le principe du quota d’au moins trente pourcent (30%) de femmes exprimés à l’article

17.1». En dépit de la grande difficulté frisant même l’impossibilité pour les partis

politiques de répondre pleinement à cette obligation dans les premiers moments

d’application de cette disposition, il n’en demeure pas moins vrai que la loi doit être en

adéquation parfaite avec la constitution et qu’il est impératif pour tous, pour toutes

d’œuvrer à la mise en œuvre de l’Etat de Droit au prix de contraintes multiples, de

sacrifices et la prise en charge tout temps des responsabilités.

Forte de ces considérations, la Commission suggère de revenir à la formulation

proposée dans le texte du projet initial en corrigeant l’expression : « La candidature des

femmes est vivement encouragée », introduite par les Honorables députés dans les

articles 58, 60, 66, qui n’est nullement conforme à la lettre de la Constitution.

A l’article 58, remplacer la deuxième phrase : “La candidature des femmes est vivement

encouragée” par “Le cartel comprend au moins une femme.

L’article 58 se lit comme suit :

Le Conseil Municipal est composé de trois (3) membres, un (1) Maire ou une Mairesse et deux (2) Maires adjoints ou deux (2) Mairesses Adjointes. Le cartel comprend au moins une femme.

A l’article 62, remplacer la deuxième phrase : “La candidature des femmes est vivement

encouragée” par “Le cartel comprend au moins une femme.

Page 17: Rapport final de la commission speciale sur la loi electorale Voir PDF

17

L’article 62 se lit comme suit :

Le Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC) est composé de trois (3)

membres : un (1) Président ou une Présidente et deux (2) Assesseurs. Le cartel comprend au moins une femme. A l’article 66, remplacer la phrase : “La candidature des femmes est vivement

encouragée” par “Le cartel comprend au moins 30% de femmes.

L’article 66 se lit comme suit :

En attendant les mesures d’aménagement du territoire et l’établissement de liste officielle

d’habitants par Section Communale, le nombre de membres à élire pour former

les ASEC est déterminé suivant l’électorat de chaque Section Communale et est

fixé provisoirement comme suit :

Pour les Sections Communales :

a) De moins de 10.000 électeurs : 3 représentants élus ;

b) De 10.001 à 20.000 électeurs : 5 représentants élus ;

c) De 20.001 à 49.999 électeurs : 7 représentants élus ;

d) De 50.000 à 199.999 électeurs : 9 représentants élus ;

e) De plus de 200.000 électeurs : 11 représentants élus.

Le cartel comprend au moins 30% de femmes.

La suppression de la Section G relative aux Délégués de Ville, du texte initial déposé par

le gouvernement mérite une attention particulière. Cette décision a été prise par le CEP

dans son avant-projet soumis au Pouvoir Exécutif. Le Conseil des ministres l’a corrigée.

L’Assemblée des députés en première lecture du texte l’a maintenue en proposant un

amendement subtil à l’article 72 devenu article 71. L’adverbe « notamment » qui sied

de tout son poids à l’Assemblée Municipale telle que composée par le constituant à

l’article 67 a été enlevé. En effet, l’article 67 stipule : « Le Conseil Municipal est assisté

dans sa tâche d’une Assemblée Municipale formée notamment d’un représentant de

chacune de ses sections communales». L’article 71 voté par l’Assemblée des députés

propose : « L’Assemblée Municipale est formée d’un représentant de chacune de ses

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18

sections communales conformément à l’article 67 de la Constitution du 29 mars 1987

amendée ».

Cet article, Honorables Sénateurs, n’est conforme ni à l’esprit ni à la lettre de la

Constitution. De plus, il annihile le fonctionnement d’un grand nombre d’assemblées,

particulièrement celles des communes à une et deux sections communales.

La suppression de la Section G enlève aux citoyens et citoyennes des villes le droit d’être

représentés aux assemblées délibératives de leurs communes. A noter que les

populations urbaines sont en constante augmentation tandis que les populations des

sections communales décroissent considérablement. C’est donc une décision

inopportune, à conséquence négative sur le fonctionnement de la démocratie

participative au stade de balbutiement dans notre régime politique. Il importe donc de

corriger cette erreur et de revenir au texte initial.

La Commission suggère donc de réintroduire la Section G et d’amender l’article 71 du

projet voté en première lecture par les Honorables Députés.

Section G des articles 70 à 70.3 du texte initial : DELEGUES DE VILLE

L’article 71 est amendé. Il se lit comme suit.

L’Assemblée Municipale est formée notamment d’un représentant de chacune de ses

sections communales conformément à l’article 67 de la Constitution du 29 mars 1987

amendée.

CHAPITRE VII : DE LA CANDIDATURE A UNE FONCTION ELECTIVE

Les articles 86 et 86.1 sont identiques. 86.2, 86.3, 89 et 89.1 font l’objet de corrections

légères dans la forme. L’article 92, alinéa (b) relatif à la déclaration de candidature

indépendante renforce très sévèrement les contraintes pour un candidat ou une

candidate en portant à 10 % au lieu de 2 % le pourcentage de l’électorat réclamé par le

CEP devant appuyer cette candidature. L’article 97 de la Section B relative à

L’Acceptation ou le Rejet de la Déclaration de Candidature est reformulé.

S’il est vrai que la constitution reconnait aux partis et groupements politiques le droit de

concourir à l’expression du suffrage (article 31.1), il est important de protéger ce droit,

de le renforcer. Cependant, vu l’état d’organisation des structures politiques, le niveau

Page 19: Rapport final de la commission speciale sur la loi electorale Voir PDF

19

de confiance des citoyens et citoyennes dans les institutions nationales, il est préférable

d’agir progressivement dans le sens du renforcement de la confiance plutôt que de

barrer la route aux citoyens et citoyennes dans l’exercice de leurs libertés individuelles.

La Commission suggère d’éliminer l’article 86 et de renuméroter les articles 86 et

suivants.

Les articles 86.2 et 86.3 invoquant des cas d’incapacité doivent préciser après

l’expression « dûment constatée et déclarée » par l’autorité compétente.

Pour ce qui concerne l’article 89.1, l’expression « dans le cas contraire » convient mieux

que le cas échéant.

A l’article 92, alinéa (b), il est suggéré de maintenir les conditions fixées antérieurement

dans la loi électorale de 2008 et reconduites dans le texte initial du projet de loi déposé

par le gouvernement.

Article 86 : supprimé

Articles 86.2 et 86.3 : Ajouter après l’expression « dûment constatée et déclarée » par

« l’autorité compétente »

A l’article 89 l’aliéna (m) est modifié

L’article 89 se lit comme suit :

Pour être recevable, le dossier de déclaration de candidature à tous les postes électifs doit, par

ailleurs, être muni des pièces suivantes :

a) Une reproduction ou photocopie de la CIN, ou à défaut, un certificat

délivré par l’ONI ;

b) L’expédition de la déclaration de naissance ou à défaut, un extrait des

archives dudit acte ;

c) Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat à la

Présidence est propriétaire d’un immeuble au moins dans le pays. Une

copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat aux joutes

législatives est propriétaire d’un immeuble ou un document prouvant qu’il

exerce une profession ou qu’il gère une industrie dans le département ou la

circonscription concernée. Pour les candidats aux élections locales, le titre

de propriété n’est pas exigible ;

d) Un certificat émanant du Service de l’Immigration et de l’Emigration

attestant que le candidat n’a pas de nationalité étrangère. Ce certificat doit

être délivré huit (8) jours au plus tard, à compter de la date de la demande,

passé ce délai, le candidat soumet son dossier au Conseil Electoral

Page 20: Rapport final de la commission speciale sur la loi electorale Voir PDF

20

Permanent avec avis de réception de la demande. L’original du certificat

est expédié directement au CEP. Pour les candidats aux élections locales,

cette formalité n’est pas exigible ;

e) Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le Juge de Paix de la

Commune dans laquelle réside le candidat, auquel il est annexé les pièces

suivantes :

1. Un certificat du greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de

son domicile attestant qu’il n’existe, contre lui, aucune poursuite

pénale ayant abouti à une peine afflictive ou infamante ;

f) Une version électronique de l’emblème présenté par le candidat et une

reproduction en couleur, sur papier 8.5 par 11 pouces ;

g) Quatre (4) photos d’identité récentes du format passeport avec les noms et

prénoms du candidat au verso, accompagnées d’une version électronique ;

h) La décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de deniers

publics ;

i) L’attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le Juge de

Paix du lieu ;

j) Le récépissé de la Direction Générale des Impôts (DGI) attestant le

versement du montant établi dans la présente Loi ;

k) Une attestation établissant, le cas échéant, qu’il est candidat d’un parti ou

d’un groupement politique et qu’il a été désigné comme candidat à la

fonction élective en question dans cette circonscription par le parti,

groupement politique ou regroupement de partis politiques conformément

à ses statuts ;

l) Un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil Electoral

Permanent ;

m) Les cinq (5) dernières attestations de paiement des redevances fiscales; chaque attestation, pour être recevable, doit établir que l’impôt a été généralement acquitté au cours de l’exercice fiscal concerné.

n) Une (1) copie de la Carte d’Identité Fiscale ou d’un récépissé de la

Direction Générale des Impôts (DGI) portant le numéro d’Identification

Fiscale.

L’article 89.1 se lit comme suit :

Article 89.1 : Le dossier de candidature doit comporter la totalité des pièces requises, dans le

cas contraire, il est déclaré irrecevable.

L’article 92 se lit comme suit :

Les déclarations de candidature à tout poste électif ne sont recevables que si :

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a) Le parti ou groupement politique a, au préalable, déposé auprès du Conseil

Electoral Permanent les documents prévus par la présente Loi ;

b) Le candidat ou la candidate indépendant-e présente une liste d’électeurs,

avec leur numéro de Carte d’Identification Nationale (CIN) et signature,

représentant deux pour cent (2%) de l’électorat du poste à briguer à la

date d’ouverture du dépôt de candidature.

L’article 97 est ainsi libellé : Après l’analyse des dossiers et le traitement des contestations éventuelles, le Conseil Electoral Permanent, sur décision prise à la majorité absolue de ses membres, publie dans les médias la liste définitive des candidats admis à se présenter aux élections pour la Présidence, pour le Sénat, pour la Chambre des Députés ainsi que pour les Collectivités territoriales et locales. Il fait afficher les listes aux portes du CEP pour les candidats à la Présidence, des BED pour les candidats au Sénat, des BEC pour les candidats à la Députation et aux Collectivités Territoriales et locales.

Chapitre VIII : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

L’article 114.1 dans le contexte politique actuel fait craindre une utilisation partisane et abusive

du pouvoir des maires dans la gestion des lieux publics durant la période électorale. Aussi, est-il

amendé par élimination du deuxième paragraphe.

Les maires ont pour attribution « d’administrer le patrimoine de la Collectivité Territoriale, gérer

les infrastructures et les services relevant de la compétence de la Collectivité Territoriale »

article 43 du décret-cadre de la décentralisation visé dans le préambule du projet de loi

électorale. Les lieux publics font partie du patrimoine de la Collectivité. Il est donc tout indiqué

qu’une autorisation de la mairie pour leur utilisation soit requise. En insérant dans l’article

114.1 ce deuxième paragraphe faisant injonction de solliciter et d’obtenir l’autorisation de la

mairie pour l’utilisation des espaces publics, cette attribution se trouve renforcée. Cependant,

compte-tenu de la situation politique actuelle où des agents exécutifs intérimaires sont

nommés par le pouvoir en place en remplacement des maires, cette disposition peut constituer

une entrave certaine au droit de mener campagne des candidats et candidates issu-e-s des

partis de l’opposition.

La Commission suggère de supprimer le deuxième paragraphe de l’article qui stipule :

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”Quant aux réunions politiques dans les lieux publics, les candidats doivent solliciter et obtenir de la Mairie une autorisation pour utiliser l’espace, et en aviser la Police aux fins utiles”

L’article 114.1 se lit comme suit :

Lors de réunions publiques dans des lieux privés ou publics, les candidats peuvent à des fins de

sécurité, aviser la Police quarante-huit (48) heures à l’avance, en indiquant le lieu, le jour, la

date, l’heure et la durée de la rencontre.

Chapitre IX : DU REGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE.

Les articles 130 et 134 attribuent au BCEN des pouvoirs exorbitants en matière de sanction et

notamment celui de prononcer la déchéance ou la suspension des droits civils et politiques. Le

BCEN, organe contentieux, n’a nullement de telle compétence. Aussi, font-ils l’objet

d’amendement.

Le BCEN est un « organe appelé à connaître des contestations électorales », plus

particulièrement les contestations portées contre les décisions rendues par les BCEC et BCED

(articles 178 et suivants). Par contre, la suspension et la déchéance des droits civils et politiques

sont régies par les articles 24 à 34 du code civil haïtien, en conformité avec l’article 16 de la

Constitution. Aussi, est-il contraire aux dispositions précitées de la Constitution et du code civil

d’octroyer au BCEN le droit de prononcer déchéance et suspension des droits civils et

politiques.

La Commission recommande de remplacer à la fin du paragraphe de l’article 130 “le BCEN” par

“le Tribunal compétent”

Article 130 :

Toute personne physique ou morale ayant fait un don d’au moins cinq cent mille (500.000)

gourdes à un candidat, parti politique ou groupement politique doit, dans un délai de cinq (5)

jours ouvrables, en informer le Conseil Electoral Permanent à telles fins que de droit. Tout

contrevenant sera déchu de son droit de vote et ne pourra se porter candidat à une fonction

élective, pour une période allant de deux à cinq ans à prononcer par le le Tribunal compétent.

A l’article 134, la Commission suggère de remplacer à la fin du premier alinéa, “le BCEN en

sections réunies” par “le Tribunal compétent”.

Article 134 :

Trente (30) jours après la fermeture de la campagne électorale, tout candidat, tout représentant

légal de tout parti politique, groupement politique doit faire parvenir au CEP la liste détaillée et

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23

complète de tous les dons et donateurs ainsi que le rapport financier de la campagne dûment

signé d’un comptable agréé. Tout contrevenant est passible d’une amende de cent mille

(100.000.00) gourdes et est déchu de son droit de vote et ne peut se porter candidat à une

fonction élective, pour une période allant de deux (2) à cinq (5) ans à prononcer par le Tribunal compétent.

Le rapport financier de la campagne est vérifié par le Conseil Electoral Permanent. Ledit Conseil

peut solliciter tout éclaircissement ou pièces justificatives supplémentaires. Le candidat, le parti

ou regroupement politique aura toujours le loisir de produire ses observations. En cas de rejet du

rapport financier, le candidat, le parti politique ou le regroupement doivent solidairement

rembourser à l’Etat le double du montant de la subvention accordée par l’Etat.

Chapitre X : DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES ET DES DEPARTEMENTS

Il est recommandé de conserver le découpage électoral en ajoutant les articles

Suivants :

Article 136-15 : Les communes de Cavaillon et de St louis du Sud forment deux circonscriptions distinctes

Chapitre XI : DU SCRUTIN.

Les articles 137 et 137.2 relatifs respectivement au nombre de centres de vote par section et au

nombre d’électeurs par bureau de vote font l’objet d’amendement pour le 137 et de

suppression pour le 137.2, compte tenu de leur impact sur le processus électoral. Les articles

151.1 et 156.3 sont à supprimer. Les articles traitant du vote blanc : 146, 158.2, 162, 162.1, 164,

165, 166 sont reformulés. Correction est portée à l’article 170 concernant le Coordonnateur du

Centre de Tabulation et 170.1 relatif à l’appellation du titulaire du CEP. Un alinéa (n) est ajouté

à l’article 170.2.

Page 24: Rapport final de la commission speciale sur la loi electorale Voir PDF

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1. L’augmentation du nombre de centres de vote par section communale facilitera certes

un très grand nombre d’électeurs et influencera positivement le taux de participation

aux élections. Cependant, les charges induites par cette opération en plus du

rallongement du temps de préparation des élections ne militent pas en faveur d’une

telle disposition. Cette décision risque sur le plan politique d’affecter le parlement qui

serait rendu responsable du retard dans l’organisation et la tenue des élections. De

même, la proposition de fixer dans la loi à trois cents (300) le nombre d’électeurs par

bureau de vote est déconseillée.

La Commission suggère de supprimer l’article 137.2 et de reformuler comme suit l’article 137,

Article 137 :

Le Conseil Electoral Permanent dispose d’au moins deux (2) centres de vote dans chaque

section communale.

2. La disposition formulée à l’article 151.1 d’ouvrir un registre spécial peu avant les

élections (2 mois) pour inscrire des électeurs dont les cartes électorales leur seraient

délivrées « ailleurs » c’est-a-dire en dehors du processus normal, met en cause

l’intégrité du scrutin. Elle ouvre la voie à des fraudes massives sur la base d’une liste

électorale parallèle dont le régime n’est pas défini.

Article 138.1 : Ajouter après le mot CEP :’’ Par les Partis Politiques’’

La Commission suggère de supprimer l’article 151.1 de même que l’article 156.3

Article 151.1 : supprimé

Article 156.3 : supprimé

3. La prise en compte des votes blancs dans le dépouillement et la comptabilisation des

bulletins dans le projet de loi électorale renoue avec le processus de 2006 où les votes

blancs avaient été comptabilisés et attribués à un candidat aux présidentielles lui

permettant de remporter l’élection au premier tour. La loi électorale de 2008 avait

éliminé le vote blanc et introduit le vote expressif pour « aucun candidat ou aucun

cartel ». Les suffrages blancs peuvent donner lieu dans une grande partie des bureaux

de vote à des manipulations du scrutin en y ajoutant des bulletins vierges non utilisés. Il

convient donc d’amender les dispositions relatives au vote blanc afin d’éviter que le

résultat des élections ne soit faussé.

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A l’article 146, la Commission propose d’ajouter un alinéa (e) qui se lit comme indiqué ci-après

et dans les autres articles relatifs au vote blanc, remplacer l’expression « vote blanc » par

«bulletin indiquant aucun candidat ou aucun cartel ».

Article 146 alinéa (e): Une case dénommée « aucun cartel ou aucun candidat » placée à

l’extrême droite, en bas du bulletin, de manière techniquement détachée.

L’article se lit :

Chaque bulletin de vote comporte :

a) Les nom et prénom du candidat ;

b) La fonction pour laquelle il se présente ;

c) La reproduction de l’emblème et le numéro du parti ;

d) Sa photo, s’il est candidat à la députation, au Sénat ou à la Présidence ;

e) Une case dénommée « aucun cartel ou aucun candidat » placée à l’extrême droite, en bas du bulletin, de manière techniquement détachée.

L’article 158.2 est ainsi reformulé :

Article 158.2 : « Si l’électeur ne choisit aucun candidat, il coche la case réservée à cet effet,

conformément aux dispositions de l’article 146 ».

A l’article 162, la Commission suggère de remplacer le membre de phrase : « et le bulletin

vierge exprimant le vote blanc par « ou dans la case indiquant « aucun candidat ou aucun

cartel »

L’article 162 se lit donc comme suit :

Seuls sont valides et comptabilisés pour les résultats, les bulletins de vote marqués d’une croix, d’un « x » ou de tout autre signe indiquant de façon non équivoque l’intention de vote de l’électeur de voter dans l’espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix ou dans la case indiquant « aucun candidat ou aucun cartel »

A l’article 162.1, la Commission propose de remplacer le terme « vote blanc » par »les votes indiquant « aucun candidat ou aucun cartel »

L’article 162.1 se lit alors comme suit :

En aucun cas, les votes indiquant « aucun candidat ou aucun cartel » ne peuvent être attribués à quelque candidat ou cartel que ce soit.

Page 26: Rapport final de la commission speciale sur la loi electorale Voir PDF

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Aux articles 164 (b) et 165 (b), le vote blanc est remplacé par Les bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel »

A l’article 166 (f), le nombre de bulletins blancs est remplacé par le nombre de bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel ».

4. A l’article 170, ajouter, à la fin de la dernière phrase et après le mot « d’origine » « n’ayant jamais renoncé à sa nationalité et ne détenant aucune autre nationalité ». Il se lit comme suit :

Article 170 :

Il est créé une unité spécialisée dénommée : « Centre de Tabulation ». Il est dirigé par un informaticien de haut niveau recruté sur concours, portant le titre de Coordonnateur. Ce Coordonnateur est un haïtien d’origine n’ayant jamais renoncé à sa nationalité et ne détenant aucune autre nationalité.

Le CEP comprend une Direction Exécutive. A l’article 170.1 la correction est portée.

L’article 170.1 est reformulé comme suit :

Le Centre de Tabulation travaille en toute indépendance sous la supervision du Conseil Électoral Permanent. Il procède à la saisie et au traitement des données tirées des procès-verbaux de dépouillement et établit à la suite de ces opérations les résultats préliminaires des élections. Le Coordonnateur transmet ces résultats au Directeur Exécutif qui, à son tour, les transmet tels quels au Conseil Électoral Permanent qui, après analyse et vérification en Conseil, fera procéder à leur affichage dans les BED et les BEC et à leur publication par la presse.

A l’article 170.2 est ajoute un alinéa (n) : Le procès-verbal non conforme à la feuille de comptage.

L’article se lit comme suit :

Peut être déclaré irrecevable par le Centre de Tabulation et non pris en compte dans les résultats

préliminaires :

a) Le procès-verbal produit sur un imprimé non authentique ;

b) Le procès-verbal dont l’imprimé utilisé est authentique mais qui ne

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27

correspond pas au Bureau de Vote concerné ;

c) Le procès-verbal sur lequel des données de votes sont manquantes ;

d) Le procès-verbal dont les parties où sont inscrits les votes sont non

saisissables ;

e) Le procès-verbal ayant des ratures et montrant une tentative évidente

d’altérations frauduleuses ;

f) Le procès-verbal présentant des données de vote inscrites en chiffres et en

lettres non concordantes ;

g) Le procès-verbal dont le nombre total de votes est supérieur au nombre

d’électeurs prévus pour le Bureau de Vote ;

h) Le procès-verbal dont la LEP correspondante est absente ;

i) Le procès-verbal pour lequel la LEP est disponible mais ne correspond pas

audit procès-verbal ;

j) Le procès-verbal pour lequel la LEP correspondante présente un nom

d’électeur coché sans numéro de CIN ;

k) Le procès-verbal dont la LEP correspondante présente des faux numéros

de CIN ;

l) Le procès-verbal pour lequel le nombre de numéros de CIN n’est pas égal

au nombre total des votes inscrits au procès-verbal ;

m) Le procès-verbal présentant tout autre motif non conforme à la Loi ;

n) Le procès-verbal non conforme à la feuille de comptage.

Chapitre XII : DU CONTENTIEUX ELECTORAL ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Une légère correction est apportée à l’article 184.3. Le mot « fisc » est remplacé par « administration fiscale ». L’article 184.5 fait l’objet d’une reformulation

L’article 184.3 se lit ainsi :

Tout avocat appelé à prendre la parole devant les organes contentieux doit être régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre de l’un des Barreaux de la République, être en règle avec l’administration fiscale et n’être sous ; le coup d’aucune sanction.

L’article 184.5 est ainsi reformulé :

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Devant le BCEN, chaque partie a droit à la parole une seule fois pour développer ses moyens. Toutefois, le BCEN peut solliciter des parties, à tout moment de l’instance, tout renseignement que requiert l’instruction de l’affaire.

Chapitre XIII : DES INFRACTIONS A LA LOI ELECTORALE

Un nouvel article (197.2) est ajouté à la section des délits sanctionnant l’infraction que

commettrait l’observateur qui par voie de presse ou autres publierait des résultats partiels ou la

tendance du vote avant la publication officielle du CEP.

L’article est libellé comme suit :

Article 197.2 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende

de dix mille (10.000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes, tout observateur ou toute personne

généralement quelconque qui publie par voie de presse ou autres des résultats partiels ou la

tendance du vote avant la publication officielle par le Conseil Électoral Permanent.

L’article 207 subit une simple modification. La préposition « sous » dans la première phrase est

remplacée par « sur ».

L’article 207 se lit ainsi :

Les peines prévues dans la présente section sont prononcées par le Tribunal Correctionnel toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, aux requêtes et poursuite du représentant du Ministère Public sur le rapport du BED. Dans ce cas, la citation au Correctionnel se fait d’heure à heure et le prévenu est envoyé directement au Tribunal, sur le champ et en état, conformément à la Loi du 6 mai 1927 sur les infractions flagrantes. La liberté provisoire et sous caution est admise. Dans ce cas d’espèce, outre la révocation du fonctionnaire fautif, la caution imposée ne sera pas inférieure à deux cent mille (200.000) gourdes.

Chapitre XIV : DE L’OBSERVATION DES ELECTIONS

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Le CEP, organe contentieux, n’est pas compétent pour prononcer des sanctions contre

quiconque. Aussi réfère-t-on au tribunal compétent pour sanctionner telle infraction.

L’article 226.1 est reformulé comme suit :

Article 226.1 : En aucun cas, les observateurs ne peuvent publier par voie de presse ou autres des résultats partiels, ni la tendance du vote avant la publication officielle du Conseil Électoral Permanent sous peine d’être poursuivis par devant le Tribunal Compétent pour infraction à la loi électorale.

Les Chapitres XV, XVI, XVII, ne font l’objet d’aucune modification.

Chapitre XVIII : DISPOSITIONS FINALES

La question de la durée des mandats reste entière. Il importe, selon la Commission, de préciser

dans la disposition d’abrogation que la loi du 9 juillet 2008 est abrogée. Ainsi, un nouvel article

est recommandé. De plus la loi ne sera pas publiée à la diligence du Conseil, mais plutôt

exécutée par le Conseil Electoral Permanent.

Nouvel article 243 :

L’article 231 de la loi électorale du 09 juillet 2008 est et demeure abrogée.

L’article 243 du texte voté par les Honorables députés devient 244

Article 244 :

La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de

Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires. Elle sera publiée à

la diligence des Ministères de la Justice et de la Sécurité Publique, de l’Economie et des

Finances, de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, des Affaires Etrangères et des Cultes, et

exécutée par le Conseil Electoral Permanent.

III. Recommandations

Monsieur le Président du Bureau,

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30

Messieurs les Membres du Bureau, Chers collègues Sénateurs, La primauté du droit, le respect de la hiérarchie des normes, l’exercice serein par les citoyens de notre pays de leurs droits civils et politiques, la non-discrimination et l’égalité de tous dans l’accès au suffrage universel, la continuité des institutions, le respect du mandat des électeurs, le libre jeu démocratique, le respect du pluralisme politique et la mise en place d’un système électoral viable et pérenne sont les principes qui ont guidé le travail de la Commission. Fort de ces considérations, la Commission soumet à votre appréciation, Honorables Sénateurs, le présent rapport et vous demande de lui accorder un vote favorable. Suivent les signatures : Sénateur François Anick JOSEPH, Président Sénateur François Lucas SAINVIL, Rapporteur Sénateur Pierre Franky EXIUS, Membre Sénateur Wencesclass LAMBERT, membre Sénateur Jean Willy JEAN BAPTISTE, Membre Sénateur Jean Baptiste BIEN AIME, Membre Sénateur Riché ANDRIS, Membre