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Philippe Jacquemoire 9/10/2021 Directeur Général des Services de la ville de Saint-Paul-lès-Dax Vice-Président de l’Association Nationale des Juristes Territoriaux 1 Au JO de ce samedi 9 octobre 2021, l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. L’ordonnance s’accompagne du rapport remis au Président de la République mais également (et surtout) du décret n°2021-1311 du même jour portant même objet et modifiant la partie règlementaire du Code Général des Collectivités Territoriales. Pour mémoire, l’ordonnance s’inscrit dans l’entreprise de simplification ouverte par l’'article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Avec pour objectif de « moderniser, de simplifier, de clarifier et d'harmoniser les règles et les formalités qui régissent la publicité, l'entrée en vigueur et la conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ». Autant le dire tout de suite, un objectif véritablement attendu par nombre de praticiens du quotidien notamment dans les services assemblées et juridiques des communes, EPCI, départements et régions. Dans les grandes lignes, le rapport souligne d’ailleurs bien que « les règles actuelles forment un cadre juridique complexe et contraignant pour les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en ce qu'il prévoit plusieurs outils, tels que le compte rendu des séances du conseil municipal, le procès-verbal des séances des assemblées délibérantes locales, le registre des délibérations du conseil municipal et des actes du maire, et le recueil des actes administratifs ». Il était temps de s’en rendre compte. Le rapport souligne également l’incohérence entre les possibilités de dématérialisation et l’obligation de disposer d’originaux papiers ce qui revient à doublonner les actes et à les publier deux fois : coûteux en temps et en argent. Entrée en vigueur des dispositions (article 40 de l’ordonnance) : - 1 er juillet 2022 - Sauf pour l’article 7 relatif aux documents d’urbanisme : 1 er janvier 2023 Le document étant long, la table des matières ci-après devrait vous permettre de vous y repérer, sachant que je n’ai procédé qu’à l’analyse détaillée des dispositions applicables aux communes. Bonne lecture !

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Au JO de ce samedi 9 octobre 2021, l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. L’ordonnance s’accompagne du rapport remis au Président de la République mais également (et surtout) du décret n°2021-1311 du même jour portant même objet et modifiant la partie règlementaire du Code Général des Collectivités Territoriales. Pour mémoire, l’ordonnance s’inscrit dans l’entreprise de simplification ouverte par l’'article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Avec pour objectif de « moderniser, de simplifier, de clarifier et d'harmoniser les règles et les formalités qui régissent la publicité, l'entrée en vigueur et la conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ». Autant le dire tout de suite, un objectif véritablement attendu par nombre de praticiens du quotidien notamment dans les services assemblées et juridiques des communes, EPCI, départements et régions. Dans les grandes lignes, le rapport souligne d’ailleurs bien que « les règles actuelles forment un cadre juridique complexe et contraignant pour les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en ce qu'il prévoit plusieurs outils, tels que le compte rendu des séances du conseil municipal, le procès-verbal des séances des assemblées délibérantes locales, le registre des délibérations du conseil municipal et des actes du maire, et le recueil des actes administratifs ». Il était temps de s’en rendre compte. Le rapport souligne également l’incohérence entre les possibilités de dématérialisation et l’obligation de disposer d’originaux papiers ce qui revient à doublonner les actes et à les publier deux fois : coûteux en temps et en argent. Entrée en vigueur des dispositions (article 40 de l’ordonnance) :

- 1er juillet 2022 - Sauf pour l’article 7 relatif aux documents d’urbanisme : 1er janvier 2023

Le document étant long, la table des matières ci-après devrait vous permettre de vous y repérer, sachant que je n’ai procédé qu’à l’analyse détaillée des dispositions applicables aux communes. Bonne lecture !

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CONTENU DU RAPPORT ET RESUME DES DISPOSITIONS NOUVELLES ............................................................ 3

ANALYSE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES ....................................................................... 5

ARTICLE 1 DE L’ORDONNANCE : PV DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ............................................................................ 5 ARTICLE 2 ET PRECISIONS DANS LE DECRET : REGISTRE DES DELIBERATIONS ET PUBLICITE ......................................................... 6 ARTICLE 3 : SUPPRESSION DE LA PUBLICATION DES DELIBERATIONS AU RECUEIL DES ACTES ...................................................... 9 ARTICLE 4 : SUPPRESSION DU COMPTE-RENDU DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ........................................................... 10 ARTICLE 5 : COMMUNICATION DES DELIBERATIONS DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ..................................................... 10 ARTICLE 6 : MODIFICATION DES CONDITIONS DE PUBLICITE DES ACTES ET ENTREE EN VIGUEUR ............................................... 11

Publicité des actes : totale modification de l’article L. 2131-1 du CGCT ....................................................... 11 Précisions du décret sur la publicité .............................................................................................................. 12

TRANSMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE ET CONTROLE DU PREFET ................................................................................ 13 Précisions apportées par le décret en matière de transmission des actes ................................................... 15

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS D’URBANISME .............................................................................. 17 Publicité des Schémas de cohérence territoriale (SCOT) ............................................................................... 17 Publicité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ............................................................................................. 18 Précisions apportées par le décret ................................................................................................................ 19

AUTRES DISPOSITIONS .............................................................................................................................. 21

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Contenu du rapport et résumé des dispositions nouvelles De manière résumée, avant de voir cela dans le détail, le rapport détaille les grands blocs de l’ordonnance et je me permets de le reprendre en y ajoutant quelques commentaires : Les articles 2 et 31 visent à clarifier les modalités de conservation des délibérations du conseil municipal et des actes du maire, en précisant que leur inscription se fait sur un registre, dont les modalités de tenue sont fixées par voie réglementaire. En outre, ils allègent les formalités de signature des délibérations du conseil municipal inscrites sur ce registre, en prévoyant qu'elles sont uniquement signées par le maire et les secrétaires de la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées, et non plus par l'ensemble des conseillers municipaux présents à la séance. L'allègement des formalités de signature permet, par ailleurs, de simplifier les modalités de tenue du registre des délibérations sur papier lorsque les délibérations sont signées électroniquement, en prévoyant que la signature manuscrite du maire et du ou des secrétaires de séance est apposée sur le registre pour l'ensemble des délibérations adoptées au cours de la séance. Une disposition attendue qui va permettre de faire gagner du temps mais qui risque néanmoins de causer quelques soucis en pratique, les conseillers étant souvent attachés à la fameuse signature des feuilles en début ou fin de séance. Il va donc falloir faire preuve de pédagogie. Les articles 3, 10, 14 et 18 suppriment l'obligation, pour les communes de 3 500 habitants et plus, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, de publier leurs délibérations au recueil des actes administratifs, de sorte que ces collectivités et groupements puissent décider librement des modalités pratiques de la publicité de leurs actes, laquelle est assurée sous forme électronique conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Une simplification vraiment utile et attendue. Là encore, il est important de constater qu’en pratique le doublon entre le recueil des actes et le registre des délibérations (et des décisions) est supprimé. La publicité pouvant être faite sous forme électronique, c’est un immense gain de temps (et de papier) qui va être permis dès l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnances. Les articles 4 et 32 mettent fin à l'obligation d'affichage du compte rendu des séances du conseil municipal des communes de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où il tend à se confondre avec le procès-verbal et à faire peser une obligation supplémentaire sur les communes. Néanmoins, afin d'assurer une information simple et rapide des citoyens, les communes devront afficher la liste des délibérations examinées par leur organe délibérant. Nous allons y gagner dans la pratique. Les articles 5, 9, 13, 17 et 33 clarifient et harmonisent la liste des actes pris par les communes, les départements, les régions, les groupements de collectivités territoriales, les communes et les syndicats mixtes de la Nouvelle-Calédonie, qui peuvent faire l'objet d'une communication sur demande de toute personne physique ou morale. L'article 16 prévoit que la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et le procès-verbal de ses séances sont transmis aux conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire.

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Ainsi, ces élus seront informés des décisions soumises à ce dernier et des débats tenus au cours des séances de l'organe délibérant. Les articles 6, 11, 15, 19, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 ont pour objet de moderniser les formalités de publicité et d'entrée en vigueur des actes pris par les communes, les départements, les régions, les groupements de collectivités territoriales et les communes de la Nouvelle-Calédonie. Ils mettent fin à l'obligation d'assurer l'affichage ou la publication sur papier de ces actes et en prévoient leur publicité sous forme électronique uniquement. Cette dématérialisation est néanmoins assortie d'une obligation, pour les autorités décentralisées, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique, afin de garantir l'information des administrés ne disposant pas d'internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques. En outre, en cas d'urgence, une possibilité d'assurer la publicité des actes par voie d'affichage est maintenue, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai. Enfin, une dérogation à l'obligation de dématérialisation est introduite pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, qui ne disposent pas nécessairement des moyens humains ou techniques requis par la dématérialisation. Ces communes et groupements sont ainsi tenus de choisir, par une délibération valable pour la durée du mandat de leur organe délibérant, l'une des formalités de publicité suivantes : l'affichage, la publication sous forme papier ou la publication sous forme électronique. L'article 7 prévoit des modalités de publicité spécifiques aux documents d'urbanisme des communes et de leurs groupements compétents. Ainsi, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les délibérations qui les approuvent sont publiés sur le portail national de l'urbanisme. La publication sur ce portail conditionnera, avec leur transmission au préfet, le caractère exécutoire de ces documents. Toutefois, les communes et leurs groupements compétents peuvent, en cas de dysfonctionnement du portail ou de difficultés techniques avérées, publier leurs documents d'urbanisme dans les conditions de droit commun. Elles doivent alors prévenir l'autorité administrative compétente de l'État et procéder à la publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le document est devenu exécutoire. Enfin, l'article 40 fixe au 1er juillet 2022 l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l'exception des dispositions de l'article 7 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ces dates permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements de préparer la mise en œuvre des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation de leurs actes telles que rénovées par la présente ordonnance.

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Analyse des dispositions applicables aux communes Dans le détail de l’ordonnance maintenant, les articles 1 à 7 sont relatifs en effet aux dispositions applicables aux communes.

Article 1 de l’ordonnance : PV des séances du conseil municipal L’article 1 de l’ordonnance ajoute 4 alinéas à l’article L. 2121-15 du CGCT relatif à la désignation des secrétaires de la séance du conseil municipal : « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. » Les nouveaux alinéas entérinnent ici la pratique de l’approbation du PV au début de la prochaine séance du conseil et la signature uniquement par le Maire et le secrétaire de séance. Il fixe le cadre minimal du PV avec une remarque particulière sur « la teneur des discussions en cours de séance » qui va sans doute occasionner beaucoup de débats dans la mesure où nombre de collectivités renvoient maintenant à des enregistrements audio et/ou vidéo pour assurer le contenu des débats. Une formulation plus précise aurait été la bienvenue d’autant plus que le décret est muet à ce sujet. Dans le doute, afficher que des débats ont eu lieu entre X et Y et que leur entièreté est disponible à tel endroit devrait suffire à assurer l’obligation d’en rapporteur la teneur. En tous cas, l’ordonnance met fin à notre sens à la pratique du compte-rendu « mot pour mot » des séances de l’assemblée délibérante. Enfin, bien évidemment, fin du papier sauf demande particulière du public.

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Article 2 et précisions dans le décret : registre des délibérations et publicité L’article 2 vient modifier l’article L. 2121-21 du CGCT relatif aux modalités de vote en supprimant tout d’abord la phrase « le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote ». Il vient également remplacer complètement l’article L. 2121-23 du CGCT relatif à la signature des délibérations par les dispositions suivantes : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ». En application, le décret du même jour vient modifier dans son article 1 l’article R.2121-9 du CGCT de la manière suivante (modifications en gras) : « Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance. Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer. Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance. Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés. L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre. Tout collage est prohibé. Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues. La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique

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Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier ». Le papier est ici conservé et le registre numérique vient à titre complémentaire avec la même valeur que celui papier et non plus seulement une valeur de copie. Le décret modifier également l’article R.2122-7 du CGCT de la manière suivante : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie mentionné à l’article R.2121-9 ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 ce même article. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes ». Le décret abroge aussi l’article R.2121-10 relatif au recueil des actes devant contenir les délibérations et les arrêtés du maire à caractère règlementaire : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement ». Ainsi que l’article suivant, R.2121-11 du CGCT : « Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ». Revenons à l’article 2 de l’ordonnance qui, pour finir, vient modifier l’article L. 2122-29 du CGCT (ainsi que l’article 3 voir ci-après pour la partie supprimée) :

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« Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ».

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Article 3 : suppression de la publication des délibérations au recueil des actes L’article 3 du décret vient modifier les modalités de publicité des délibérations en supprimant tout d’abord dans l’article L. 2121-24 du CGCT les deuxième et troisième alinéas : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Il supprime également à l’article L. 2122-29 du même code les deuxième et troisième alinéas (la partie en gras est ajoutée par l’article 2 de l’ordonnance, voir ci-dessus): « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ».

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Article 4 : suppression du compte-rendu des séances du conseil municipal L’ordonnance modifie profondément l’article L. 2121-25 du CGCT pour supprimer l’affichage du compte-rendu des séances du conseil et le remplacer par une liste des délibérations : « Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ». La simplification est ici flagrante, ne serait-ce qu’en gain de place pour les communes qui ne sont pas encore passées sur des tableaux d’affichage numérique. Indirectement, le compte-rendu de la séance du conseil municipal est supprimé. Peut-être verrons-nous ici finalement s’éteindre la guerre des services entre l’État-Civil, l’Urbanisme et les Assemblées qui s’affrontaient parfois pour glaner quelques places sur le tableau d’affichage administratif à l’entrée de la mairie…

Article 5 : communication des délibérations des séances du conseil municipal L’article vient modifier les dispositions applicables à la communication des actes de la commune en ajoutant à l’article L. 2121-26 du CGCT une disposition relative aux délibérations : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes ». Même si dans la pratique les délibérations sont des actes communicables, l’ordonnance inscrit noir sur blanc dans le code cette obligation pour les collectivités.

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Article 6 : modification des conditions de publicité des actes et entrée en vigueur L’article vient tout d’abord modifier le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales en insérant :

- Avant l'article L. 2131-1, le titre : « Section 1 : Publicité et entrée en vigueur » ; - Avant l'article L. 2131-6, le titre : « Section 2 : Contrôle de légalité ».

Le code est ainsi plus clair et dispose de deux sections dédiées à ces importantes questions.

Publicité des actes : totale modification de l’article L. 2131-1 du CGCT Comme énoncé, l’article L. 2131-1 du CGCT est complètement transformé : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la

disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ».

« I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. « Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. « II. - Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet. « III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. « IV. - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : « 1° Soit par affichage ; « 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; « 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. « Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. « En cas de création d'une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté

de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s'appliquent. « V. - En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. « Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux. « VI. - Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ».

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Plusieurs choses sont à noter : - L’article nouveau remet les étapes dans un ordre plus logique. - Les actes sont exécutoires dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés

dans les conditions de publicité nouvellement fixées (et après transmission au contrôle de légalité lorsque cela est obligatoire)

- Le Maire peut toujours certifier le caractère exécutoire d’un acte ce qui est une bonne chose en cas de contentieux. Cela vient tirer les conséquences des jurisprudences administratives en la matière (voir par exemple ici)

- La publicité des actes est clarifiée : o Décisions individuelles = notification aux personnes visées o Actes règlementaires et décisions ni règlementaire, ni individuelle = publication

sous forme électronique (voir-ci après le décret). - Une dérogation existe pour les communes de – de 3500 habitants laissée au libre choix

du conseil municipal. - En cas d’urgence, il est toujours possible d’afficher l’acte « à l’ancienne » pour que son

entrée en vigueur ne soit pas retardée. - Le maire est tenu de communiquer un acte papier à toute personne qui en fait la

demande sauf si celle-ci est abusive avec pour une fois la définition du caractère abusif en l’espèce : trop grand nombre de demandes, caractère répétitif ou systématique.

Précisions du décret sur la publicité Le décret du même jour dans ses articles 4 et 5 vient préciser les conditions de publicité électronique pour permettre la diffusion au public, le téléchargement des actes et la conservation de ceux-ci. L’article 4 du décret vient procéder à un jeu de renumérotation dans la partie règlementaire du code dont je vous fais grâce. Plus important, l’article 5 du même décret vient modifier l’article R. 2131-1-A (devenu maintenant R. 2131-1 du CGCT) de la manière suivante (modifications en gras) : « Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois

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II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite. « III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ».

Transmission au contrôle de légalité et contrôle du Préfet L’ordonnance vient également modifier dans son article 6 l’article L. 2131-2 du CGCT relatif aux actes transmissibles au contrôle de la légalité de la manière suivante (modifications en gras) : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : I. - Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ; -celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

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5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; 7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ; 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale II. - La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ». La modification est très intéressante :

- Les décisions individuelles doivent être transmises dans les 15 jours à compter de leur signature

- L’accusé réception peut être utilisé pour prouver la transmission au contrôle de légalité mais n’est pas à lui seul une condition du caractère exécutoire de l’acte dans la mesure ou la preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. Voilà qui va aussi simplifier les contentieux sur les points de légalité externe en excès de pouvoir.

Par ailleurs, le même article de l’ordonnance vient remplacer l’article L. 2131-3 du CGCT : « Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires ».

« Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 2131-2. « Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires ».

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La modification tire les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article L. 2131-1 du CGCT qui fait office d’article de référence en matière d’entrée en vigueur des actes de la commune. Elle permet au préfet d’exercer son contrôle sur l’intégralité des actes qui ne lui sont pas soumis mais à condition dans d’en demander la communication dans le délai de recours contentieux ouvert contre ces actes. Concrètement : l’acte devient exécutoire, le Préfet à deux mois pour en demander la communication. A compter de celle-ci il a deux mois pour déférer l’acte. Le code vient ici tirer les conséquences de la jurisprudence administrative applicable en la matière car n’oublions pas, le représentant de l’État dans le département est un requérant privilégié (voir la jurisprudence bien connue du Conseil d’État, Assemblée, 15 avril 1986 « Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux », req. n°12073).

Précisions apportées par le décret en matière de transmission des actes L’article 6 du décret vient remplacer l’article R. 2131-1-B du CGCT (devenu maintenant R. 2131-2-A du CGCT… oui oui il faut suivre) : « La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données ».

« Art. R. 2131-2-A. - I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le dispositif de télétransmission assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa. II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif dispensé d'homologation dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés par le dispositif. « La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa ».

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Le décret ajoute ici la possibilité de télétransmettre par le biais d’un dispositif non homologué. L’arrêté du ministère de l’intérieur fixant les dispositifs acceptés n’est pas encore paru à cette date. Le décret modifie dès lors l’article R. 2131-3 du CGCT relatif à la convention signée entre le Maire et le Préfet pour la mise en place de la télétransmission des actes et y ajoute la mention de ce dispositif non homologué. Plus important, l’article suivant, R. 2131-4 du CGCT est modifié pour ajouter au Préfet la faculté de suspendre la convention lorsqu’il « constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l'article R. 2131-2-A ».

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Article 7 : dispositions relatives aux documents d’urbanisme L’ordonnance vient modifier considérablement les dispositions relatives à la publication des actes d’urbanisme.

Publicité des Schémas de cohérence territoriale (SCOT) L’article L. 143-24 du Code de l’Urbanisme est entièrement remanié : « Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Le schéma est exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État ».

« I. - Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « 1° Le schéma de cohérence territoriale et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code ; « 2° Sous réserve qu'il ait été procédé à cette publication, ils sont exécutoires deux mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 143-25. « II. - Lorsque la publication prévue au 1° du I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le schéma et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1. « Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues au 2° du I du présent article. « L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le schéma et la délibération sont devenus exécutoires. « III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux évolutions du schéma de cohérence territoriale et aux délibérations qui les approuvent ».

L’article L. 143-25 du même code est également modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction (modifications en gras) : « Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci : 1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;

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2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Dans ce cas, le schéma ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées Le schéma ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 143-24 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'État ». L’entrée en vigueur des SCOT est donc subordonnée à la fois à la transmission au représentant de l’État mais également à la publication du document et de la délibération afférente sur le portail national de l’urbanisme. Le cas de dysfonctionnement du portail est également prévu.

Publicité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) De la même manière que pour les SCOT, l’article L. 153-23 du Code de l’Urbanisme est entièrement remanié : « Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».

« I. - Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d'urbanisme et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code. II. - Sous réserve qu'il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat ; 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, un mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26. III. - Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan et la délibération sont devenus exécutoires. IV. - Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d'urbanisme et aux délibérations qui les approuvent ».

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De la même manière que pour les SCOT, le PLU et la délibération afférente entrent en vigueur dès lors que :

- la publication a été faite au portail national de l’urbanisme - la délibération approuvant le PLU est exécutoire - Dans un délai qui varie selon que le PLU porte sur un territoire couvert par un SCOT ou

non ou qu’il tienne lieu de programme local de l’habitat (ce qui n’est pas nouveau en soit).

Par souci de cohérence, l’article L. 153-24 est abrogé : « Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État ». Et les articles L. 153-25 (modification du PLU sur un territoire non couvert par un SCOT à la demande du Préfet) et L. 153-26 (modification du PLU tenant lieu de programme local de l’habitat) sont ajustés en conséquences pour renvoyer au nouvel article L. 153-23.

Précisions apportées par le décret Pour tenir compte de ces modifications, l’article 7 du décret du même jour vient modifier les trois derniers alinéas de l'article R.* 332-25-2 du code de l'urbanisme : « Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Une même mention en est en outre publiée : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'État

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a) Sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ou d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat ».

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Autres dispositions Les dispositions relatives aux départements et aux régions suivent les mêmes principes et le résumé qui en est fait dans le rapport remis au Président de la République est très clair sur ces points. A noter, les articles 8 (département) et 9 (région) du décret n°2021-1311 du même jour viennent modifier les parties règlementaires du CGCT pour tirer les conséquences des publications des actes par voie électronique. Enfin, pour les EPCI, outre les changements relatifs à la publicité et l’entrée en vigueur des actes qui renvoient aux dispositions communes, l’article L. 5211-40-2 du CGCT est modifié ainsi pour compléter l’obligation d’information des conseillers municipaux des communes membres (modifications en gras) : « Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération. Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et, dans un délai d'un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal de ses séances. Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération intercommunale. Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande. Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical ».