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Département fédéral des finances DFFAdministration fédérale des contributions AFC
Janvier 2010 | www.estv.admin.ch
Info TVA 14 concernant le secteur
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© Publication de l’Administration fédérale des contributions, Berne Avril 2012
Remarques préliminaires
Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l’une ou l’autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes.
Taux d’impôt applicables jusqu’au 31.12.2010:
Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %.
Taux d’impôt applicables à partir du 01.01.2011:
Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %.
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Abréviations
AFC Administration fédérale des contributionsAFD Administration fédérale des douanesal. Alinéaart. ArticleASG Association Suisse des Gérants de FortuneATF Arrêt du Tribunal fédéralch. ChiffreCDB Convention relative à l’obligation de diligence des banquesCHF Francs suissesCO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse
(Livre cinquième: droit des obligations) (RS 220)Convention Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissanceDFF Département fédéral des financesEUR EuroFINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiersFMA Autorité de surveillance des marchés financiers de la Principauté de LiechtensteinLB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques; RS 952.0)LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme dans le secteur financier (RS 955.0)LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291)let. LettreLIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11)LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31)LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20)N° TVA Numéro d’immatriculation de l’assujettiOB Ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.02)OPCC Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux
(RS 951.311)OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(RS 641.201)RS Recueil systématique du droit fédéralSICAF Société d’investissement à capital fixeSICAV Société d’investissement à capital variableSCPC Société en commandite de placements collectifsTVA Taxe sur la valeur ajoutée
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Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA
Cette info TVA se base sur la LTVA et l’OTVA entrées en vigueur le 1er janvier 2010 et est valable depuis cette même date (1er janvier 2010), en tenant toutefois compte des réglementations contenues dans l’Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l’ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin 2009. En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l’ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2009.Les explications contenues dans cette publication doivent permettre aux assujettis (et à leurs représentants) de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA.
L’info TVA traite les questions spécifiques du secteur financier. Elle s’adresse entre autres aux banques, aux gérants de fortune, aux sociétés financières, aux négociants en valeurs mobilières et aux placements collectifs de capitaux fournissant des prestations qui sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA.
Pour toutes les autres informations (par ex. l’assujettissement, la contre- prestation ou la déduction de l’impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées.
Un numéro unique d’identification des entreprises (IDE) a été introduit avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE; RS 431.03). L’IDE, suivi de l’ajout TVA, remplace l’ancien N° TVA. Le format de ce nouveau numéro se base sur l’IDE, CHE-123.456.789, complété par le suffixe TVA, par exemple: CHE-123.456.789 TVA.Pour minimiser les coûts d’adaptation supportés par les entreprises, les deux numéros peuvent être utilisés indifféremment du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. En cas d’utilisation du nouveau N° TVA, l’ancien peut également figurer en tant que numéro de référence (F par ex. N° de réf. sur le décompte TVA).
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Table des matières
1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2 Principes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.1 Contre-prestations provenant des prestations et des livraisons de biens . . . . . . . 112.1.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.1.2 Pluralité de prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.1.3 Lieu de la prestation de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.3.1 Lieu du destinataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.1.3.2 Lieu du prestataire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.1.3.3 Lieu d’exercice de l’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.1.3.4 Lieu du trajet en fonction des distances parcourues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.1.3.5 Lieu de situation de l’immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.1.3.6 Lieu de destination de la coopération au développement et de l’aide humanitaire 172.1.4 Prestations de services exclues du champ de l’impôt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.1.4.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.1.4.2 Prestations de services exclues du champ de l’impôt fournies en Suisse. . . . . . . . 192.1.4.3 Prestations de services exclues du champ de l’impôt fournies à l’étranger . . . . . . 192.1.5 Prestations de services imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.1.5.1 Prestations de services imposables fournies sur le territoire suisse . . . . . . . . . . . . 202.1.5.2 Prestations de services fournies à l’étranger, non soumises à l’impôt . . . . . . . . . 202.1.6 Livraisons de biens imposables effectuées sur le territoire suisse . . . . . . . . . . . . . 222.1.7 Prestations exonérées de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.1.7.1 Prestations exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 23 LTVA . . . . . . . . . . . . . . . . 222.1.7.2 Opérations/prestations exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 44 OTVA . . . . . . . 232.2 Impôt sur les acquisitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.3 Déduction de l’impôt préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.4 Changements d’affectations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.5 Prestations fournies au personnel et à des personnes proches . . . . . . . . . . . . . . 262.6 Obligations de renseigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.7 Responsabilité solidaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3 Calculs par approximation de divers états de faits (simplifications) . . . . . . . . . . . 283.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.2 Forfait d’impôt préalable pour les banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.3 Taux de la dette fiscale pour les établissements du secteur financier . . . . . . . . . . 283.4 Autres simplifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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4 Comptabilité et conservation des livres et des pièces justificatives . . . . . . . . . . . . 294.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.2 TVA sur le chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304.3 Impôt préalable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.4 Impôt sur les acquisitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.5 Corrections des erreurs dans le décompte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5 Particularités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.2 Placements collectifs de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.2.1 Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.2.1.1 Conditions à l’exclusion du champ de l’impôt en vertu de
l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.2.1.2 Formes de placements collectifs de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.2.1.3 Prestataire ou mandataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355.2.1.4 Tâches de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365.2.1.5 Distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395.2.2 Gestion de placements collectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.2.2.1 Gestion de placements collectifs suisses régis par la LPCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.2.2.2 Gestion de placements collectifs suisses non régis par la LPCC . . . . . . . . . . . . . . 415.2.2.3 Gestion de placements collectifs étrangers régis par la LPCC . . . . . . . . . . . . . . . 425.2.2.4 Gestion de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC . . . . . . . . . . . . 435.2.3 Distribution de placements collectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435.2.3.1 Distribution de placements collectifs suisses régis par la LPCC. . . . . . . . . . . . . . . 445.2.3.2 Distribution de placements collectifs suisses non régis par la LPCC . . . . . . . . . . . 445.2.3.3 Distribution de placements collectifs étrangers régis par la LPCC . . . . . . . . . . . . 445.2.3.4 Distribution de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC . . . . . . . . . 455.2.4 Aperçu schématique du traitement fiscal des prestations liées à des placements
collectifs de capitaux (hors SICAF; F ch. 5.2.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465.2.5 Rétrocessions aux investisseurs qualifiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465.2.6 Société d’investissement à capital fixe (SICAF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465.2.7 Portefeuilles collectifs internes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475.3 Institutions de prévoyance professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475.3.1 Prestations des institutions de prévoyance professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 475.3.2 Prestations de services bancaires à ces institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475.3.3 Distribution de parts et conclusion de contrats de prévoyance . . . . . . . . . . . . . . 475.4 Sociétés de domicile étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.5 Paquets de prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.5.1 Principe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.5.1.1 Facturation séparée des diverses prestations fournies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.5.1.2 Facturation forfaitaire des prestations fournies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.5.2 Application de la règle des 70 % (art. 19, al. 2, LTVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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5.6 Monnaie étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505.7 Imposition de groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515.8 Opérations de couverture au moyen d’options et de futures (hedging) . . . . . . . . 515.8.1 Couverture des risques propres au secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515.8.2 Couverture des risques dans les transactions sur marchandises physiques . . . . . . 515.8.3 Calcul de la correction de l’impôt préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.9 Négoce de devises, papiers-valeurs, droits-valeurs, etc. (trading). . . . . . . . . . . . . 545.9.1 Prestations de services exclues du champ de l’impôt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.9.2 Prestations de service imposables en relation avec le trading. . . . . . . . . . . . . . . . 545.9.3 Spécificités concernant la détermination de la contre-prestation. . . . . . . . . . . . . 555.9.3.1 Chiffres d’affaires en relation avec des opérations sur devises . . . . . . . . . . . . . . . 555.9.3.2 Chiffres d’affaires en relation avec des comptes métal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565.10 Activité d’intermédiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565.10.1 Définition des prestations d’intermédiaire dans le secteur financier. . . . . . . . . . . 565.10.2 Délimitations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.10.3 Traitement fiscal des prestations d’intermédiaire dans le secteur de la finance. . . 595.10.4 Traitement fiscal des participations au chiffre d’affaires soumises à obligation
de restitution selon l’art. 400, al. 1, CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.10.5 Prestation d’intermédiaire portant sur des papiers-valeurs avec transfert
d’immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.10.6 Commissions de distribution et de portefeuilles versées par des directions
de fonds, des banques dépositaires, des SICAV ou des sociétés en commandite de placements collectifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.11 Bancomat et distributeurs de billets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.12 Délégué à l’assainissement et liquidateurs en cas de faillite bancaire. . . . . . . . . . 63
6 Liste des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Rempla
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Annexes Sociétés de domicile étrangères
I. Principe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
II. Placements collectifs étrangers au sens de l’art. 119 LPCC . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
III. Trusts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance 1032 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032.1 Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032.2 Settlor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042.3 Beneficiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042.4 Trustee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042.5 Protector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052.6 Trust révocable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052.7 Irrevocable fixed interest trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052.8 Irrevocable discretionary trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 Conséquences juridiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
IV. Fondations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
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1 Introduction
La présente publication s’adresse à tous les établissements du secteur finan-cier assujettis à l’impôt, notamment aux banques au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB), ainsi qu’aux établissements similaires (sociétés financières), gérants de for-tune, négociants en valeurs mobilières, placements collectifs de capitaux, etc. Elle entend faciliter à ces établissements, ainsi qu’à leurs éventuels représen-tants, l’accomplissement de leurs obligations légales et l’exercice de leurs droits.
2 Principes généraux2.1 Contre-prestations provenant des prestations et des livraisons
de biens2.1.1 Généralités
Concernant les prestations fournies, il faut vérifier s’il s’agit
a. de prestations exclues du champ de l’impôt (F ch. 2.1.4);b. de prestations imposables fournies sur le territoire suisse (F ch. 2.1.5.1);c. de prestations fournies à l’étranger, non soumises à l’impôt
(F ch. 2.1.5.2);d. de livraisons de biens imposables effectuées sur le territoire suisse
(F ch. 2.1.6); oue. de prestations exonérées de l’impôt (F ch. 2.1.7).
F La liste des prestations figurant au ch. 6 fournit des informations pratiques quant à l’affectation des prestations bancaires aux catégories susmentionnées.
2.1.2 Pluralité de prestations
Lorsqu’il y a pluralité de prestations, les principes suivants s’appliquent (F informations complémentaires dans l’Info TVA Objet de l’impôt):
a. Les prestations indépendantes les unes des autres font l’objet d’un traitement séparé du point de vue de la TVA (art. 19, al. 1, LTVA).
b. Plusieurs prestations indépendantes les unes des autres qui forment un tout (combinaison de divers biens) ou sont offertes en combinaison (combinaison de biens et de prestations ou de diverses prestations) peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies
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à un prix global et que la partie principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %; art. 19, al. 2, LTVA).
N D’après l’art. 32 OTVA, la règle relative aux combinaisons ne s’applique pas pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l’étranger; elle ne s’applique pas non plus en relation avec les prestations qui sont fournies à l’étranger. En revanche, pour les autres prestations de la combinaison qui sont fournies sur le territoire suisse et sont imposables à différents taux et/ou exclues du champ de l’impôt, la règle relative aux combinaisons est possible.
N Lorsque des prestations exclues du champ de l’impôt, pour lesquelles l’option pour l’imposition n’entre pas en ligne de compte sont combinées à des prestations imposables, la règle des 70 % ne s’applique pas, si les prestations imposables représentent au moins 70 % de la contre-prestation totale. Cela reviendrait en effet à octroyer une option aux prestations exclues du champ de l’impôt présentes dans une combinaison. Cette disposition s’applique entre autres aux chiffres d’affaires/prestations dans le domaine du marché monétaire et des capitaux, régis par l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA.
Si les prestations exclues du champ de l’impôt constituent une proportion d’au moins 70 %, la règle des 70 % est applicable.
F Le ch. 5.5 ci-après fournit des explications sur le traitement fiscal des paquets de prestations.
c. Les prestations qui sont étroitement liées sur le plan économique et qui se combinent de telle manière qu’elles doivent être considérées comme un tout indissociable, constituent une opération économique unique. A ce titre, elles sont traitées en fonction de la nature de l’ensemble de la prestation (art. 19, al. 3, LTVA).
N Les différentes prestations constituent un paquet de prestations, qui ne peut pas être divisé en différents éléments pour l’appréciation fiscale. Il y a prestation globale lorsque la structure d’ensemble, respectivement les caractéristiques générales des prestations liées les unes aux autres seraient altérées ou modifiées par le remplacement de certaines d’entre elles par d’autres.
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N Le traitement fiscal (taux, lieu de la prestation, exonération fiscale) s’opère en fonction des caractéristiques essentielles de la prestation globale, c’est-à-dire d’après la prestation prédominante sur le plan économique.
Si plus d’un semestre s’écoule entre une prestation partielle et les autres ou la prestation globale, il faut prouver la relation de cause à effet entre la prestation partielle concernée et les autres prestations partielles ou la prestation globale. Sinon, la prestation partielle en cause doit être traitée comme une prestation indépendante des autres sur le plan fiscal.
Exemple Si, en matière de crédit, une prestation de conseil débouche sur l’octroi
d’un crédit, tant la contre-prestation au titre de l’activité de conseil (prestation partielle) que celle au titre de l’octroi du crédit (autres presta-tions partielles ou prestation globale) sont exclues du champ de l’impôt. S’il ne s’écoule pas plus de six mois entre l’activité de conseil (en principe imposable) et l’octroi du crédit (exclu du champ de l’impôt) au même client, on considère que la prestation de conseil constitue une prestation partielle de l’octroi de crédit qui est, à ce titre, soumise au même traite-ment fiscal que ce dernier (prestation globale). Si, en revanche, le délai de six mois est dépassé, et que la relation de cause à effet entre les deux activités ne peut pas être démontrée, la prestation de conseil sera imposée en tant que prestation indépendante.
d. Les prestations accessoires, notamment les emballages, sont traitées sur le plan fiscal de la même manière que la prestation principale (art. 19, al. 4, LTVA).
2.1.3 Lieu de la prestation de services
Pour être imposable, une prestation de services doit être fournie sur le terri-toire suisse. Une prestation de services fournie sur le territoire suisse est soumise soit à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, soit à l’impôt sur les acquisitions. Si la prestation n’est pas fournie sur le territoire suisse, elle est réputée fournie à l’étranger et n’est pas soumise à la TVA suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse). Il incombe à l’entreprise de prouver que la prestation est fournie à l’étranger; le principe de la libre appréciation des preuves est applicable (art. 81, al. 3, LTVA).
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Selon le type de prestation, l’imposition s’effectue en fonction:
l du lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA);l du lieu du prestataire (art. 8, al. 2, let. a et b, LTVA);l du lieu de l’exercice de l’activité (art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA);l du lieu du trajet selon les distances parcourues (art. 8, al. 2, let. e, LTVA);l du lieu de situation de l’immeuble (art. 8, al. 2, let. f, LTVA);l du lieu de destination (art. 8, al. 2, let. g, LTVA).
F L’Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation fournit de plus amples informations sur le lieu de la prestation.
N L’attribution d’une prestation de services à l’un des principes cités ci-dessus (et expliqués ci-après) est déterminée en premier lieu par les factures, contrats disponibles ou par d’autres documents commerciaux appropriés et connus par toutes les parties contractuelles (par ex. offre écrite, confirmation d’ordre ou autre correspondance) mettant clairement en lumière la nature de la prestation fournie. Il est recommandé de faire figurer une description des prestations permettant une qualification fiscale ou un renvoi à un contrat permettant de déterminer le type de prestation fournie.
2.1.3.1 Lieu du destinataire
La prestation de services est réputée fournie là où le destinataire possède le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation est fournie. En l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, c’est le domicile ou le lieu de séjour habituel qui est déterminant (art. 8, al. 1, LTVA). Cette détermination du lieu regroupe d’une manière générale toutes les prestations de services, pour lesquelles le lieu n’est pas déterminé par l’une des règles mentionnées aux ch. 2.1.3.2 à 2.1.3.6 ci-après.
Les prestations suivantes sont soumises au principe du lieu du destinataire (énumération non exhaustive):
l la cession et la concession de droits immatériels et de droits analogues;l les prestations publicitaires;l les prestations des conseillers, gestionnaires de fortune, fiduciaires,
avocats, etc.;l les prestations de management;l le traitement des données et la mise à disposition d’informations;
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l les prestations de services en matière de télécommunications et d’informatique;
l les prestations de transport de biens;l les prestations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles
de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;l les prestations d’élimination des déchets;l les prestations d’intermédiaire (excepté celles en relation avec des
immeubles ou avec des prestations d’hébergement);l la location de services, indépendamment du lieu d’intervention
(F pour un détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d’un groupe d’entreprises, voir les explications figurant à l’art. 28 OTVA);
l la renonciation à exercer une activité lucrative ou professionnelle ou à exercer des droits.
2.1.3.2 Lieu du prestataire
Pour les prestations de services qui sont d’ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance, est considéré comme lieu de fourniture des prestations, le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établisse-ment stable. A défaut, son domicile ou le lieu à partir duquel il exerce son activité sont considérés comme tels (art. 8, al. 2, let. a et b, LTVA).
Les prestations suivantes sont soumises au principe du lieu du prestataire (énumération non exhaustive):
l les traitements médicaux, les thérapies et les soins de santé;l les soins corporels (par ex. prestations des coiffeurs ou des esthéticiennes);l le conseil conjugal, familial et personnel;l l’assistance sociale, l’aide sociale ainsi que la protection de l’enfance et de
la jeunesse;l les prestations des agences de voyage et des organisateurs de manifesta-
tions.
2.1.3.3 Lieu d’exercice de l’activité
Pour les activités ci-après, y compris les prestations des organisateurs ou les prestations y afférentes, le lieu d’exécution matériel des prestations est considéré comme le lieu de la prestation de services (art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA):
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Prestations de services dans le domaine
l de la culture et des arts;l du sport;l des sciences et de l’enseignement;l du divertissement et les prestations analogues.
Les prestations de la restauration sont également fournies au lieu d’exécution matérielle de la prestation. Cette disposition vaut également pour les presta-tions de la gastronomie mobile (service traiteur, catering, etc.).
Par conséquent, le lieu d’une telle prestation de services se trouve à l’endroit où se déroulent par exemple une manifestation culturelle ou sportive, un congrès ou un cours.
2.1.3.4 Lieu du trajet en fonction des distances parcourues
Le lieu des prestations de transport de passagers est celui où s’accomplit effectivement le transport en fonction des trajets parcourus (art. 8, al. 2, let. e, LTVA). Il en découle pour le transport transfrontalier de passagers la nécessité de faire la répartition entre le trajet couvert sur le territoire suisse, soumis à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, et le trajet effectué à l’étranger, qui n’est pas soumis à l’impôt grevant les opéra-tions réalisées sur le territoire suisse.
2.1.3.5 Lieu de situation de l’immeuble
Pour les prestations en relation avec un bien immobilier, le lieu de fourniture de la prestation est l’endroit où se trouve l’immeuble (art. 8, al. 2, let. f, LTVA).
Parmi ces prestations, on trouve par exemple:
l l’entremise, l’administration, l’expertise et l’estimation de terrains/bâti-ments;
l les prestations de services en relation avec l’acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers;
l les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordina-tion de travaux du bâtiment, notamment les travaux d’architecture, d’ingénierie et de surveillance du chantier;
l la surveillance d’immeubles et de bâtiments;l les prestations d’hébergement.
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2.1.3.6 Lieu de destination de la coopération au développement et de l’aide humanitaire
Pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internatio-nale au développement et de l’aide humanitaire, le lieu de la prestation est défini à l’endroit auquel la prestation de services est destinée (art. 8, al. 2, let. g, LTVA).
2.1.4 Prestations de services exclues du champ de l’impôt2.1.4.1 Généralités
Les prestations de services exclues du champ de l’impôt spécifiques aux domaines du marché monétaire et du marché des capitaux - ne don-nant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA) - sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à f, LTVA:
a. L’octroi et la négociation des crédits, ainsi que la gestion des crédits par celui qui les a octroyés.
b. La négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés.
c. Les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d’argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d’encaissement).
d. Les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies), qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal.
e. Les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur les parts de sociétés et d’autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires.
f. La distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la loi sur les placements collectifs (LPCC) par des personnes qui les adminis-trent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépo-
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sitaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme manda-taires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces place-ments collectifs au sens de la LPCC peuvent déléguer des tâches; la distribution de parts et l’administration de sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC sont régies par la let. e.
N L’option n’est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA.
Sous réserve de l’art. 21, al. 4, LTVA, l’exclusion d’une prestation mentionnée à l’art. 21, al. 2, LTVA est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire (art. 21, al. 3, LTVA).
Constituent également des opérations/prestations de services exclues du champ de l’impôt et non des prestations préalables (imposables), les presta-tions entrant dans le cadre de l’énumération ci-dessus et qui sont fournies au destinataire (client), non pas par son cocontractant (mandataire, générale-ment une banque), mais par un tiers (par ex. une filiale de la banque ou un établissement stable à l’étranger d’une banque). Ces prestations externalisées doivent constituer un tout autonome répondant aux critères spécifiques et essentiels d’une prestation exclue du champ de l’impôt dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux.
Exemple1Après lui avoir donné accès à certaines informations de son ordinateur central (comptes clients), la banque B charge sa filiale F d’exécuter intégralement les ordres de paiement que lui passent ses clients.Si la banque B refacture cette prestation à ses clients, il s’agit toujours d’une prestation exclue du champ de l’impôt. Tant la contre-prestation perçue par la banque B de ses clients que celle perçue par la filiale F de la banque B au titre des prestations susmentionnées sont donc exclues du champ de l’impôt.
Exemple2La banque B a externalisé ses activités de négoce à la société S. Les ordres des clients de la banque B sont transmis directement à la société S, qui procède aux opérations d’achat et de vente (en bourse et hors bourse) et intervient en conséquence.Si la banque B se contente de facturer à ses clients une marge bénéficiaire sur les commissions, sans rien ajouter aux prestations de négoce de la société S, les prestations de cette dernière sont exclues du champ de l’impôt, conformé-ment à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA. Ceci vaut également lorsque la
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banque B facture un prix forfaitaire à ses clients dans le cadre d’un ensemble de prestations (ch. 5.5; All-in-fee).
Exemple3La banque B a externalisé tout son système informatique de gestion des titres à la société S. Elle utilise les données fournies tant pour elle-même que pour ses clients.La prestation de la société S est soumise à la TVA au taux normal, car le système informatique de la gestion des titres n’est qu’un aspect de l’activité de négoce de la banque B.
L’art. 21, al. 2, LTVA fournit la liste des autres opérations/prestations exclues du champ de l’impôt (par ex. opérations d’assurances, cession, location et affermage d’immeubles sans option).
2.1.4.2 Prestations de services exclues du champ de l’impôt fournies en Suisse
Si, sur la base des principes de détermination du lieu (F ch. 2.1.3), le lieu d’une prestation exclue du champ de l’impôt (sans avoir exercé le droit d’opter pour l’imposition selon l’art. 22 LTVA) est situé sur le territoire suisse, alors la prestation n’est pas imposable et ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA).
N L’option n’est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et ces dernières ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
2.1.4.3 Prestations de services exclues du champ de l’impôt fournies à l’étranger
Si, sur la base des principes de détermination du lieu, le lieu d’une prestation de services exclue du champ de l’impôt (F ch. 2.1.3) est situé à l’étranger, alors la prestation n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
La déduction de l’impôt préalable est possible dans les mêmes proportions que si la prestation était fournie en Suisse et si l’option pour l’imposition avait été exercée conformément à l’art. 22 LTVA (art. 60 OTVA).
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N L’option n’est jamais possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) pour les prestations de services dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux décrites à l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et ces dernières ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
2.1.5 Prestations de services imposables2.1.5.1 Prestations de services imposables fournies sur le territoire suisse
Si, sur la base des principes de détermination du lieu (F ch. 2.1.3), le lieu d’une prestation de services en principe imposable est situé sur le territoire suisse, alors la prestation - avec droit à la déduction de l’impôt préalable - est imposable ou l’impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2) est dû.
2.1.5.2 Prestations de services fournies à l’étranger, non soumises à l’impôt
Si, sur la base des principes de détermination du lieu, le lieu d’une prestation de services en principe imposable (F ch. 2.1.3) est situé à l’étranger, alors la prestation - avec droit à la déduction de l’impôt préalable - n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
Sont considérés comme des documents probants du domicile ou du siège du destinataire ou de l’ayant droit économique étranger, pour les banques le formulaire A au sens des art. 3 et 4 CDB et pour les autres intermédiaires financiers les documents équivalents. Les mandats de gestion de fortune, contrats ou relevés de dépôt, ainsi que les procurations écrites, sont égale-ment pertinents à cet égard.
Exemple1Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Zurich fournit des prestations de gestion de fortune à un client domicilié à Berlin (DE).Le lieu de la prestation de services se situe à l’étranger (principe du lieu du destinataire, critère du siège/domicile du destinataire déterminant; art. 8, al. 1, LTVA); la contre-prestation perçue n’est pas soumise à l’impôt. Pour les frais engagés au titre de ses prestations, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l’impôt préalable.
Exemple2Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Berne gère pour un client domicilié à Bâle un bien immobilier situé à Paris (FR).Le lieu de la prestation de services se situe à l’étranger (lieu du bien-fonds déterminant; art. 8, al. 2, let. f, LTVA); la contre-prestation perçue n’est pas soumise à l’impôt. Pour les frais engagés au titre de ses prestations, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l’impôt préalable.
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Exemple3Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Genève fournit des prestations de gestion de fortune à un client X domicilié à Lyon (FR). La correspondance et la facture destinées à ce client lui sont transmises par le biais du cabinet d’avocats A à Genève (client X, Lyon (FR), c/o cabinet d’avo-cats A, Genève).Le lieu de la prestation de services se situe à l’étranger (principe du lieu du destinataire, critère du siège du destinataire déterminant; art. 8, al. 1, LTVA); la contre-prestation perçue n’est pas soumise à l’impôt. Le fait que la corres-pondance et les factures soient adressées au client à une adresse postale en Suisse n’y change rien. Pour les frais engagés au titre des prestations en question, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l’impôt préalable.
Si le compte ou le dépôt est ouvert non pas au nom d’une personne (phy-sique ou morale), mais par exemple au nom de deux personnes et que l’une est domiciliée en Suisse et l’autre à l’étranger (compte ou dépôt commun), la contre-prestation à acquitter peut être scindée en une partie imposable et une partie non soumise à l’impôt, à condition toutefois qu’il soit possible de répartir et d’attribuer sans équivoque les prestations fournies à la personne domiciliée en Suisse et celles fournies à la personne domici-liée à l’étranger. Si tel n’est pas le cas, la contre-prestation est intégralement soumise à l’impôt.
Si le titulaire du compte ou du dépôt transfère son siège ou son domicile à l’étranger, les contre-prestations à imposer selon le principe du lieu du destinataire peuvent être ventilées proratatemporis en deux parties (Suisse/étranger). Si une telle répartition n’est pas effectuée, le domicile valable lors de la facturation/débit des honoraires fera foi dans tous les cas. La méthode choisie sera appliquée par l’assujetti durant un an au minimum (période fiscale).
N Pour les dépôts, est considéré comme lieu du destinataire le siège de l’activité économique ou le siège du cocontractant (c.-à-d. du titulaire du dépôt) et non le domicile de l’ayant-droit économique ni l’adresse de facturation. Concernant la détermination du lieu du destinataire en cas de sociétés de domicile étrangère, des informations figurent dans l’annexe I. à la présente info TVA.
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Exemple4Un client dont le siège se trouve à Berne a conclu un contrat de gestion de fortune avec une banque zurichoise. Fin avril, ce client transfère son siège à Stuttgart, en Allemagne. Si la banque facture au client, en fin d’année, l’ensemble des commissions de gestion de fortune, la partie correspondant à la période de janvier à avril est soumise à l’impôt tandis que la période de mai à décembre ne l’est pas (en raison du changement de domicile à l’étranger). A défaut de ventilation, le critère applicable est le lieu du siège à la date de la facturation, et l’ensemble des commissions de gestion de fortune pour toute l’année considérée n’est pas soumise à l’impôt.
2.1.6 Livraisons de biens imposables effectuées sur le territoire suisse
Pour savoir dans quels cas on est en présence de livraisons de biens impo-sables, il convient de tenir compte des explications figurant dans l’Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation.
2.1.7 Prestations exonérées de l’impôt2.1.7.1 Prestations exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 23 LTVA
En vertu de l’art. 23 LTVA, les opérations ci-après sont exonérées de l’impôt:
a. la livraison de biens (à l’exception de la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d’usage ou de jouissance), transportés ou expédiés directe-ment à l’étranger (art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA),
b. les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un tiers (représentation directe), si l’opération ayant fait l’objet de l’entremise est soit exonérée de l’impôt en vertu de l’art. 23 LTVA, soit réalisée exclusivement à l’étranger. Si la prestation ayant fait l’objet de l’entremise est effectuée aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, seule est exonérée la partie de l’entremise concernant les opérations effectuées à l’étranger ou les prestations exonérées d’impôt en vertu de l’art. 23 LTVA (art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA).
F Se référer au ch. 5.10 pour plus d’informations concernant le traitement fiscal de l’activité d’intermédiaire.
En matière de droit sur la TVA, le principe de la libre appréciation des preuves est applicable (art. 81, al. 3, LTVA). Le droit à l’exonération de l’impôt pour des prestations fournies à l’étranger doit être prouvé.
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2.1.7.2 Opérations/prestations exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 44 OTVA
En vertu de l’art. 44, al. 1, OTVA, les opérations suivantes (et importations) sont exonérées de l’impôt:
a. les monnaies d’or émises par des Etats, des numéros 7118.9010 et 9705.0000 du tarif douanier;
b. l’or bancaire selon l’art. 178, al. 2, let. a, et 3, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux;
c. l’or bancaire sous forme de grenaille d’une teneur d’au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu ou sous une autre forme agréée par le Département fédéral des finances (DFF) d’une teneur d’au moins 995 millièmes;
d. l’or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l’affinage ou à la récupération;
e. l’or sous forme de déchets et de rebuts.
Sont également réputés être de l’or au sens de l’al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d’or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d’or que de platine (art. 44, al. 2, OTVA).
2.2 Impôt sur les acquisitions
Sont soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 1, LTVA):
a. les prestations de services d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger et qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis, si le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA (lieu du destinataire);
b. l’importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2, LTVA);
c. les livraisons sur le territoire suisse d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger et qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis, pour autant que ces livraisons ne soient pas soumises à l’impôt sur les importa-tions.
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Le destinataire des prestations visées à l’art. 45, al. 1, LTVA qui se trouve sur le territoire suisse est assujetti à l’impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2, LTVA) s’il remplit l’une des conditions suivantes:
a. il est assujetti en vertu de l’art. 10 LTVA;
b. il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile et, dans les cas visés à l’art. 45, al. 1, let. c, LTVA, l’auto-rité compétente l’a informé par écrit de son assujettissement à l’impôt sur les acquisitions.
F Les explications ci-après se réfèrent aux prestations d’entreprises ayant leur siège à l’étranger. Pour de plus amples informations, consulter l’Info TVA Impôt sur les acquisitions.
Ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions les prestations de services des entreprises ayant leur siège à l’étranger:
l qui sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA ou exonérées de l’impôt (par ex. art. 23, al. 2, LTVA ou art. 44 OTVA) (art. 109, al. 1, OTVA); ou
l dont le lieu n’est pas déterminé en vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA (lieu du destinataire).
Les établissements du secteur financier déclareront les prestations de services des entreprises ayant leur siège à l’étranger entrant dans le cadre de l’art. 8, al. 1, LTVA, à condition qu’il s’agisse de prestations de services imposables. Les prestations exclues du champ de l’impôt ou exonérées de celui-ci ne sont pas à déclarer.
N En principe, les établissements du secteur financier doivent être en mesure de fournir des renseignements sur la nature et l’étendue des prestations acquises. Pour cette raison, il est recommandé de demander une facture avec une description des prestations qui permet d’arrêter le traitement fiscal ou une facture avec un renvoi à un contrat, à partir duquel on puisse déduire le type de prestation fournie. Autrement, les prestations doivent être déclarées au titre d’acquisitions de prestations de services d’entreprises avec siège à l’étranger.
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N Les achats par une banque suisse d’or au sens de l’art. 44 OTVA, conservé dans un dépôt situé sur le territoire suisse, appartenant à une entreprise ayant son siège à l’étranger et qui n’est pas inscrite au registre des contribuables TVA, ne sont pas soumis à l’impôt sur les acquisitions. En revanche, l’or sous une autre forme que celle définie à l’art. 44 OTVA ou d’autres métaux précieux (par ex. argent) ne sont pas exonérés d’impôt et l’impôt sur les acquisitions doit être acquitté.
ExemplesPrestationsdeservicesimposablesacquisesd’entreprisesayantleursiègeàl’étranger:l garde en dépôt auprès de tiers à l’étranger (droits de garde);l prestations de la Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT); la SWIFT exploite un système informatique de communication visant à
rationnaliser le trafic international des paiements et d’autres opérations financières. Il s’agit de transmission d’informations;
l prestations d’apporteurs d’affaires domiciliés à l’étranger (finder’s fees); à propos de la distinction par rapport aux prestations d’intermédiaire, voir ch. 5.10 ci-après.
Prestationsdeservicesquinedoiventpasêtredéclaréesentantqu’acquisitionsdeprestationsdeservicesd’entreprisesayantleursiègeàl’étranger:l prestations exclues du champ de l’impôt selon ch. 2.1.4, par exemple les
contre-prestations provenant d’achats et de ventes de titres (courtages).
2.3 Déduction de l’impôt préalable
Les conditions permettant de faire valoir la déduction de l’impôt préalable sont précisées à l’art. 28 ss LTVA. La liste des prestations figurant au ch. 6 ci-après indique, pour les établissements du secteur financier, quelles sont les prestations ouvrant droit à la déduction de l’impôt préalable.
Pour pouvoir procéder à une affectation exacte de la déduction de l’impôt préalable sur les charges et les investissements, les banques, en particulier, doivent disposer d’une comptabilité par centres de coûts relativement détaillée et adaptée aux besoins de la TVA, ou d’autres enregistrements fiables indiquant pour quel genre de but les diverses acquisitions de biens et de prestations de services ont été utilisées.
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Si l’assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l’impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité (art. 67 OTVA).
F L’AFC permet aux banques de calculer par approximation la déduction de l’impôt préalable selon une méthode simplifiée précisée dans l’Info TVA concernant le secteur Forfait d’impôt préalable pour les banques.
F D’autres simplifications (par ex. en relation avec la correction de l’impôt préalable en cas de double affectation) sont indiquées au ch. 3 ci-après.
2.4 Changements d’affectations
L’Info TVA Changements d’affectations fournit plus d’informations sur les conditions à remplir pour une correction de l’impôt préalable (prestations à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable). Les banques appliquant le forfait d’impôt préalable spécifique à la branche doivent en outre tenir compte des indications figurant dans l’Info TVA concernant le secteur Forfait d’impôt préalable pour les banques.
2.5 Prestations fournies au personnel et à des personnes proches
Pour les prestations fournies à titre onéreux au personnel, la TVA est due sur la contre-prestation effectivement reçue (art. 24, al. 1, LTVA et art. 47, al. 1, OTVA).
Les prestations au personnel que l’employeur doit déclarer dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux (art. 47, al. 2, OTVA). Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit (art. 47, al. 3, OTVA).
Les prestations de gestion de dépôts et/ou de fortune fournies à titre gratuit ou à prix préférentiel au personnel sont considérées comme des prestations fournies à titre onéreux, lorsque le rabais n’est pas courant au secteur.
Les personnes proches au sens de l’art. 3, let. h, LTVA, qui travaillent dans l’entreprise (art. 47, al. 5, OTVA) sont également considérées comme faisant partie du personnel.
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Pour les prestations fournies à des personnes proches au sens de l’art. 3, let. h, LTVA, qui ne travaillent pas dans l’entreprise, la contre- prestation correspond au moins à la valeur qui aurait été convenue entre tiers indépendants (prix facturé à des tiers; art. 24, al. 2, LTVA).
F Concernant les prestations à déclarer sur le certificat de salaire, l’AFC se base sur les directives concernant le certificat de salaire (guide de la Conférence suisse des impôts [CSI]).
F Par ailleurs, il convient de prendre en compte les explications figurant dans les Infos TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt et Parts privées.
2.6 Obligations de renseigner
La couverture des noms des bénéficiaires de prestations ou leur substitution par des codes en vertu de l’art. 68, al. 2, LTVA (secret professionnel protégé par la loi) n’est pas possible pour les banques et les autres établissements financiers (par ex. gérants de fortune, sociétés financières ou traders) lors d’un contrôle par l’AFC. Les détenteurs du secret professionnel en vertu de l’art. 321 du Code pénal (par ex. avocats ou notaires) sont autorisés à masquer les noms des clients ou à les remplacer par des codes (art. 68, al. 2, LTVA).
Pour les banques, ce n’est pas l’art. 68, al. 2 mais l’art. 78, al. 6, LTVA qui est déterminant en tant que norme spéciale. Il en résulte que les constatations concernant des tiers qui sont faites à l’occasion d’un contrôle ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’application de la TVA. Le secret bancaire et le secret professionnel doivent être respectés.
2.7 Responsabilité solidaire
Si l’assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l’AFC n’est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l’assujetti (art. 15, al. 4, LTVA).
La responsabilité visée à l’art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la TVA effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d’exécu-tion forcée contre l’assujetti à partir de la saisie ou de l’ouverture de la faillite.
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Dans le cadre d’une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l’encontre d’un assujetti, l’AFC est tenue d’informer le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie. Après l’ouverture de la faillite à l’encontre d’un assujetti, l’AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable (art. 24 OTVA).
3 Calculs par approximation de divers états de faits (simplifications)3.1 Généralités
Si la saisie exacte de certains faits essentiels pour le calcul de l’impôt entraîne une charge excessive pour l’assujetti, l’AFC lui accorde des facilités (spéci-fiques par branche d’activité) et admet qu’il calcule la TVA par approximation. La condition est toutefois qu’il n’en résulte aucune diminution ni augmenta-tion notable du montant de l’impôt, ni aucune distorsion marquante de la concurrence et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d’autres assujettis ni les contrôles fiscaux (art. 80 LTVA).
3.2 Forfait d’impôt préalable pour les banques
L’AFC permet aux banques de calculer par approximation la déduction de l’impôt préalable (F Info TVA concernant le secteur Forfait d’impôt préalable pour les banques). Ce forfait d’impôt préalable est exclusivement réservé aux banques, qui sont tenues de structurer leur compte de résultat conformément à l’art. 25a OB.
N Les négociants en valeurs mobilières et les intermédiaires financiers n’ont pas la possibilité d’appliquer le forfait d’impôt préalable pour les banques.
3.3 Taux de la dette fiscale pour les établissements du secteur financier
Tout assujetti dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5,02 millions de francs (pour 2010: CHF 5 millions) de prestations imposables et dont le montant d’impôt - calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui - n’excède pas 109 000 francs (pour 2010: CHF 100 000) pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1, LTVA).
N En cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette, les assujettis qui fournissent des prestations de services à des destinataires ayant leur siège à l’étranger au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA, ne peuvent pas procéder à la mise en compte de la TVA selon le formulaire n° 1050.
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ExempleUn gérant de fortune assujetti à l’impôt et ayant son siège à Bâle fournit des prestations de gestion de fortune à un client domicilié à Bonn (DE).Le lieu de la prestation de services se situe à l’étranger (art. 8, al. 1, LTVA); la contre-prestation perçue n’est pas soumise à l’impôt. S’il applique la méthode des taux de la dette fiscale nette, le gérant de fortune ne peut toutefois mettre en compte aucune TVA en relation avec les frais qu’il a engagés à cette fin.
F Pour en savoir plus sur les taux de la dette fiscale nette applicables, ainsi que pour des détails complémentaires, consulter l’Info TVA Taux de la dette fiscale nette.
3.4 Autres simplifications
Des calculs par approximation sont autorisés en ce qui concerne les faits générateurs d’impôts suivants:
a. Prestations à déclarer sur le certificat de salaire - le cas échéant avec des forfaits - (par ex. part privée au véhicule d’entreprise):F Vous trouverez des explications à ce sujet dans l’Info TVA Parts pri-
vées.b. Correction de l’impôt préalable en cas de double affectation de biens et
prestations de services:F De plus amples informations figurent dans l’Info TVA Déduction de
l’impôt préalable et corrections de la déduction de l’impôt préalable.
4 Comptabilité et conservation des livres et des pièces justificatives4.1 Généralités
L’assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents confor-mément aux principes du droit commercial (art. 70, al. 1, LTVA). Il doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents jusqu’à l’expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6, LTVA). Les art. 957 et 962 CO sont applicables (art. 70, al. 2, LTVA).
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Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l’impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans ou plus (art. 70, al. 3, LTVA).
F Des informations détaillées à ce sujet sont disponibles dans l’Info TVA Comptabilité et facturation.
4.2 TVA sur le chiffre d’affaires
Les établissements du secteur financier doivent enregistrer séparément, dans leurs livres comptables, les catégories de chiffres d’affaires suivantes:
l prestations exclues du champ de l’impôt (F ch. 2.1.4);l prestations imposables au taux normal (F ch. 2.1.5 et 2.1.6);l prestations de services fournies à l’étranger, non soumises à l’impôt
(F ch. 2.1.5.2), ainsi que les prestations exonérées de l’impôt (F ch. 2.1.7).
Si, en outre, des prestations imposables au taux réduit sont fournies, ou des prestations d’hébergement imposables au taux spécial, ces catégories de prestations doivent également être comptabilisées séparément.
Les assujettis sont, selon les catégories précitées, libres de tenir séparément:
a. des comptes de produits distincts; oub. des journaux des ventes.
N Il n’est pas autorisé de calculer les chiffres d’affaires/prestations imposables sur la base des montants d’impôts comptabilisés (capitalisation de l’impôt sur le chiffre d’affaires comptabilisé).
Lors de contrôles opérés par l’AFC, le traitement fiscal des différents genres de chiffres d’affaires (par ex. droits de garde, commissions de gestion de fortune, courtages, commissions sur placements fiduciaires, encaissements de coupons), doit pouvoir être examiné aisément et de manière sûre au moyen de pièces comptables.
Les documents doivent être établis de telle manière que le suivi des pièces justificatives soit garanti, de la comptabilité au décompte de la TVA et inverse-ment, quels que soient les moyens techniques utilisés pour la gestion des livres comptables et l’archivage (traçabilité; F Info TVA Comptabilité et facturation).
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Pour que l’AFC puisse procéder à l’examen d’un nombre de cas représentatif pour lesquels on a fait valoir une exonération fiscale ou bien la fourniture à l’étranger de prestations de services, une vérification du domicile doit égale-ment être possible sans perte de temps (par ex. au regard de la base clients et des dossiers clients où doivent figurer notamment le mandat de gestion de fortune et le formulaire A des banques concernant l’identification de l’ayant-droit économique).
Les banques sont libres de déclarer ou pas, dans le décompte TVA, les opéra-tions/prestations exclues du champ de l’impôt.
4.3 Impôt préalable
Dans leurs décomptes TVA, les établissements du secteur financier doivent répartir l’impôt préalable comme suit:
l Impôt préalable grevant les coûts en matériel et en prestations de services, déduction sous chiffre 400 du décompte TVA;
l Impôt préalable grevant les investissements et autres charges d’exploitation, déduction sous chiffre 405 du décompte TVA.
Des saisies comptables séparées sont requises à cet effet.
Les banques ne sont pas tenues de procéder à la répartition ci-dessus. Elles procèdent à une déduction de l’impôt préalable globalement selon le chiffre 405 du décompte TVA. Toutefois, des obligations spéciales relatives aux enregistrements doivent être observées par les banques adhérant au forfait d’impôt préalable pour les banques (F Info TVA concernant le secteur Forfait d’impôt préalable pour les banques).
4.4 Impôt sur les acquisitions
L’impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2) doit être déclaré dans le décompte TVA sous le chiffre 381 (ceci s’applique à la méthode de décompte effective mais aussi à la méthode des taux de la dette fiscale nette).
N Les prestations de services soumises à l’impôt sur les acquisitions doivent être saisies séparément sur le plan comptable, par exemple avec un code fiscal séparé.
Il est recommandé de conserver séparément les pièces justificatives y affé-rentes (par ex. factures, contrats des prestataires étrangers ou copies de ces documents).
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4.5 Corrections des erreurs dans le décompte
L’assujetti est tenu de vérifier la concordance entre le décompte de TVA et ses comptes annuels. Le cas échéant, il doit corriger les erreurs constatées. Ces corrections doivent être effectuées au plus tard dans la période de décompte au cours de laquelle tombe le 180e jour suivant la fin de l’exercice consi-déré. Les erreurs constatées doivent être signalées à l’AFC au moyen d’un décompte rectificatif. Ce décompte peut être téléchargé sur Internet (www.estv.admin.ch). Si aucune erreur n’est constatée lors de la compa-raison, aucun décompte rectificatif ne doit être remis (art. 72, al. 1, LTVA).
Si aucun décompte rectificatif n’est parvenu à l’AFC dans les 240 jours qui suivent la fin de l’exercice concerné, l’AFC part du principe que les décomptes TVA remis par l’assujetti sont complets et corrects et que la période fiscale est finalisée (F Info TVA Décompte et paiement de l’impôt).
F Consulter l’Info TVA Comptabilité et facturation à propos des travaux sur les comptes annuels et pour obtenir de plus amples informations sur la comptabilité.
5 Particularités5.1 Généralités
Le traitement fiscal des états de fait individuels est décrit aux ch. 2 à 4 et 6. Les ch. 5.2 à 5.12 ci-après présentent en détail quelques spécificités du secteur financier.
5.2 Placements collectifs de capitaux5.2.1 Principes5.2.1.1 Conditions à l’exclusion du champ de l’impôt en vertu de
l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA
En vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, sont exclues du champ de l’impôt la distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs manda-taires et sous-mandataires. Aux termes de cette disposition, la distribution de parts et l’administration de SICAF au sens de l’art. 110 LPCC sont régies par l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA (F ch. 5.2.6).
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Une prestation est exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement:
l Il doit s’agir d’un placement collectif régi par la législation suisse sur les placements de capitaux (LPCC et OPCC) (F ch. 5.2.1.2).
l La prestation doit être fournie par une direction de fonds, une banque dépositaire, une SICAV, une société en commandite de placements collectifs ou par leurs mandataires (F ch. 5.2.1.3).
l Il doit s’agir d’une prestation de gestion (F ch. 5.2.1.4) ou de distribution (F ch. 5.2.1.5) fournie à un placement collectif relevant de la législation sur les placements collectifs de capitaux (LPCC et OPCC).
5.2.1.2 Formes de placements collectifs de capitaux
La disposition de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA régit exclusivement les placements collectifs suivants, dès lors que la législation sur les placements collectifs de capitaux (notamment LPCC et OPCC) leur est applicable:
a. Placements collectifs suisses Placements collectifs suisses présentant l’une des formes suivantes et
figurant sur la liste des «placements collectifs suisses approuvés» de la FINMA (www.finma.ch):
Placements collectifs ouverts:l Fonds de placement contractuels;l SICAV.
Placements collectifs fermés:l Sociétés en commandite de placements collectifs.
Les placements collectifs ayant leur siège dans la principauté du Liechtenstein et qui sont prévus par la loi liechtensteinoise relative à certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (UCITSG) de même que par la loi liechtensteinoise du 19 mai 2005 sur les sociétés d’investissement (IUG), sont assimilés aux placements collectifs suisses susmentionnés.
N Dans les paragraphes qui suivent, les placements collectifs suisses et liechtensteinois seront indifféremment désignés par la formulation «placements collectifs suisses».
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b. Placements collectifs étrangers Placements collectifs étrangers autorisés par la FINMA à la distribution en
Suisse ou depuis la Suisse, ainsi que les placements collectifs étrangers autorisés par la FMA pour la distribution dans et depuis la Principauté du Liechtenstein, s’ils présentent l’une des formes suivantes:
Placements collectifs ouverts:l Fortunes constituées aux fins d’un placement collectif sur la base d’un
contrat de fonds de placement ou d’un contrat d’un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l’administration principale sont à l’étranger;
l Sociétés et fortunes analogues dont le siège et l’administration princi-pale sont à l’étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
Placements collectifs fermés:l On entend par placements collectifs fermés étrangers les sociétés et
fortunes analogues dont le siège et l’administration principale sont à l’étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investis-seurs n’ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
Dès lors que le placement collectif étranger est régi par la législation suisse sur les placements collectifs et figure sur la liste des placements collectifs autorisés par la FINMA, peu importe sur le plan fiscal que sa distribution se fasse exclusivement par appel au public au sens de l’art. 3 LPCC ou également sans appel au public. Dans ce cas, les rétributions perçues au titre de la distribution (placement) de parts de placements collectifs avec et sans appel au public sont exclues du champ de l’impôt.
Ne relèvent pas de l’exception prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, les prestations fournies aux placements collectifs suivants:
a. Placements collectifs suissesl SICAF au sens de l’art. 110 LPCC: la distribution de parts de SICAF et
l’administration de SICAF sont régies par l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA (F ch. 5.2.6);
l Portefeuilles collectifs internes: le traitement fiscal des indemnités perçues au titre de la gestion de portefeuilles collectifs internes (F ch. 5.2.7) dépend de la nature de la prestation concernée.
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b. Placements collectifs étrangers En pratique, il s’agit là de tous les placements collectifs étrangers qui ne
figurent pas sur la liste des «placements collectifs étrangers dont la distribution en ou à partir de Suisse est approuvée» de la FINMA (www.finma.ch). Le traitement fiscal des indemnités perçues au titre de la gestion et de la distribution de ces placements collectifs dépend de la nature de la prestation concernée.
Si la distribution de parts de placements collectifs ne relève pas de l’exclu-sion prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, il s’agit alors, en règle générale, d’une prestation imposable, respectivement d’une prestation exonérée de l’impôt (en application du principe du lieu du destinataire). Si, en revanche, les conditions de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA sont remplies (prestation d’intermédiaire), l’opération est exclue du champ de l’impôt sur la base de la lettre e.
5.2.1.3 Prestataire ou mandataire
Sont seules exclues du champ de l’impôt les prestations fournies par des directions de fonds, des banques dépositaires, leurs mandataires ainsi que leurs sous-mandataires. Les SICAV assurant leur propres gestion ou encore les commandités d’une société en commandite de placements collectifs sont assimilés à une direction de fonds de placement.
On entend par mandataires au sens de cette législation, toutes les per-sonnes physiques ou morales auxquelles les placements collectifs peuvent déléguer des tâches en vertu de la LPCC. Si ces tâches sont sous-déléguées (y c. sur plusieurs niveaux), chaque niveau est en principe réputé être un mandataire, qu’il s’agisse de représentation directe ou indirecte. Ne sont toutefois réputées être des mandataires, que les personnes qui ont reçu mandat, au sens des art. 394 ss CO, d’effectuer dans le cadre d’une externali-sation (outsourcing), des tâches de gestion et/ou de distribution incombant typiquement aux directions de fonds ou aux banques dépositaires et qui sont autorisées par le mandant en vertu de ce même mandat, à confier la gestion ou la distribution à d’autres personnes.
La preuve qu’il existe une relation de mandat incombe au mandataire. Il est recommandé de prévoir un mandat sous forme écrite (concernant la distribu-tion; F ch. 5.2.1.5). N’est pas réputé être un mandataire, par exemple, quiconque n’a reçu qu’une commande pour la livraison d’un bien.
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5.2.1.4 Tâches de gestion
On entend par tâches de gestion toutes les prestations incombant aux directions de fonds et aux banques dépositaires en vue d’effectuer les tâches qui leur sont confiées en vertu des art. 30 et 73 LPCC.
Conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC est exclue du champ de l’impôt lorsque les conditions posées par le ch. 5.2.1.1 sont cumulativement remplies.
Les mandataires au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA réalisent donc aussi des chiffres d’affaires/prestations exclus du champ de l’impôt, avec les conséquences qui en découlent au niveau du droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA).
S’agissant des prestations de gestion fournies par les mandataires, peu importe, sur le plan fiscal, que la banque dépositaire, la direction du fonds ou un (sous-)mandataire délègue une tâche de gestion.
ExempleEn vertu du règlement d’un fonds, l’asset management est confié à la direc-tion de ce fonds, qui le délègue à la banque A par contrat écrit. Grâce à une clause d’habilitation, la banque A le délègue à son tour par contrat écrit, en son nom et pour son propre compte, à un gérant de fortune externe. Tant la prestation de services de la banque A que celle du gérant de fortune externe sont exclues du champ de la TVA.Rem
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Exemplesdetâchesdegestionexcluesduchampdel’impôt
Naturedelaprestation Naturedelacontre-prestationFonction de la banque dépositaire (garde de la fortune du placement collectif)
Droits de garde
Tâches de surveillance Commission de surveillance
Cotation en bourse des parts Indemnité pour le dépôt de la demande et les taxes y afférentes
Obtention de l’approbation confor-mément à l’art. 120, al. 1, LPCC, par ex. par le futur représentant
Indemnité pour le dépôt de la demande et les taxes y afférentes
Représentation de placements collectifs étrangers (art. 123 ss LPCC)
Commission de représentation
Encaissement de coupons Commission d’encaissement
Asset Management Commission de management
Administration du placement collectif (y c. l’établissement des publications légales)
Commission d’administration
Gestion du placement collectif Commission de gestion/ de management
Développement et constitution du placement collectif
Indemnité à ce titre
Développement de produits Indemnité à ce titre
Demandes de remboursement d’impôt pour compte de placements collectifs
Commissions sur les demandes de remboursement
Activités d’expert pour les estima-tions de fonds immobiliers
Honoraires
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Naturedelaprestation Naturedelacontre-prestationGestion d’immeubles pour compte de fonds immobiliers en possession directe ou indirecte
Commission de gestion
Est réputé être en possession directe au sens de l’art. 59, al. 1, let. a, LPCC celui qui est inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire. Sur demande de la direction de fonds inscrite au registre foncier, un fonds immobilier en possession directe peut toutefois être inscrit en lieu et place de cette direction de fonds au registre suisse des assujettis à la TVA. Est réputé être en posses-sion indirecte celui qui possède au moins deux tiers du capital et des voix d’une société anonyme, laquelle est inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire d’un bien immobilier (art. 59, al. 1, let. b, LPCC).
Administration de fonds de place-ment immobiliers en possession directe et indirecte
Commission d’administration
Pour obtenir une définition de la possession directe et indirecte, se référer aux explications figurant sous «Gestion d’immeubles pour compte de fonds immobiliers (…)».
Activités d’administration pour des fonds immobiliers, en relation avec la construction, la rénovation et la transformation d’immeubles (prestations comparables à celle du maître d’ouvrage)
Commission pour travaux immobiliers
Activités d’administration pour des fonds immobiliers en relation avec l’achat ou la vente de terrains
Commission d’achat et de vente
Placements fiduciaires Commission sur opérations fiduciaires
Tenue de la comptabilité de placements collectifs
Indemnité à ce titre
Marketing pour des placements collectifs (y c. les fiches d’informa-tion mensuelles, fact sheets)
Indemnité à ce titre
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Exemplesdeprestationsimposablespourdestâchesadministratives
Naturedelaprestation Naturedelacontre-prestationAudit (révision) des placements collectifs
Honoraires de la société d’audit
Construction, entretien et nettoyage d’immeubles
Frais de construction, d’entretien et de nettoyage
Publications légales (rapports annuels et semestriels, règlements et modifi-cations des règlements); publication des cours
Frais d’impression, de traduction et d’affichage
Assistance informatique- développement de logiciels- achats de matériel et de logiciels- leasing de matériel et de logiciels
- Honoraires- Prix d’achat- Loyers
Impression de certificats de parts Frais d’impression
Gestion du personnel Commission, out of pocket expenses
Achat ou location de machines, mobilier, etc.
Frais d’achat ou de location
Consommables (par ex. CD-ROM ou papier)
Frais d’achat
Achat et vente de métaux précieux Prix de livraison
5.2.1.5 Distribution
Par «activités de distribution» en relation avec des placements collectifs, on entend les activités des personnes mandatées par écrit à cet effet et qui, dans le cadre des contrats conclus avec leurs clients, acquièrent pour le compte de ces derniers des parts de placements collectifs. Le distributeur est un intermédiaire financier qui propose ou distribue des parts de placements collectifs suisses et/ou étrangers par appel au public (art. 19 LPCC).
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En vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, la distribution de parts d’un placement collectif est exclue du champ de l’impôt lorsque les trois condi-tions suivantes sont remplies cumulativement (F ch. 5.2.1.1):
l il doit s’agir de placements collectifs régis par la législation suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC et OPCC);
l le distributeur doit être mandaté par écrit par la direction du fonds, la banque dépositaire, la société (SICAV ou société en commandite de placements collectifs) ou par leurs mandataires aux fins de procéder à la distribution des parts de placements collectifs (contrat de distribution écrit, dans la mesure où la LPCC le prescrit; voir art. 19 LPCC en relation avec les art. 8 et 30 OPCC; art. 24, al. 2, LPCC; dans tous les autres cas, la forme écrite est recommandée);
l le distributeur mandaté doit en outre demander à la FINMA une autorisa-tion pour distributeur. En vertu de l’art. 8 OPCC, les banques et les négo-ciants en valeurs mobilières sont notamment exemptés de l’obligation d’obtenir une autorisation pour distributeur. L’enregistrement en tant que distributeur est une prescription d’ordre.
La manière dont est calculée la contre-prestation pour la prestation de distri-bution (par ex. en pour-cent ou pour-mille de la valeur de l’opération ou en pour-cent ou pour-mille des produits ou des commissions en résultant) n’est pas déterminante pour la qualification de prestation de distribution au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
Du point de vue fiscal, aucune distinction n’est faite entre commission de distribution et commission de portefeuille. Plus exactement, c’est l’ensemble de la contre-prestation perçue par le mandataire au titre de la distribution des parts d’un placement collectif - y compris lorsqu’elle est qualifiée de commis-sion de portefeuille - qui est exclue du champ de l’impôt (sans droit à la déduction de l’impôt préalable) (F ch. 5.10.6).
Si la distribution de placements collectifs n’intervient pas sur mandat de la direction du fonds, de la banque dépositaire, de la société (SICAV ou société en commandite de placements collectifs) ou de leurs mandataires mais que, par exemple, des parts d’un placement collectif donné sont simplement souscrites sur ordre d’un client, en son nom et pour son compte, et si la direction de fonds, la banque dépositaire ou la société (SICAV ou société en commandite de placements collectifs) verse à ce titre une rétribution, le traitement fiscal de cette rétribution dépend de la nature de la prestation concernée (F ch. 5.10).
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Exemplesdetâchesdedistributionexcluesduchampdel’impôt
Naturedelaprestation Naturedelacontre-prestation
Emission ou rachat de parts Commission d’émission ou de rachat
Gestion du trafic des parts Commission de règlement
Activités de distribution (distribution par des mandataires ou sous- mandataires en représentation directe ou indirecte)
Commission
5.2.2 Gestion de placements collectifs
La gestion de SICAF fait l’objet du ch. 5.2.6 ci-après de la présente info TVA.
5.2.2.1 Gestion de placements collectifs suisses régis par la LPCC
a. Par un mandataire suisse Si le mandataire chargé de la gestion a le siège de son activité écono-
mique sur le territoire suisse, la gestion de placements collectifs suisses au sens de la LPCC est exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
b. Par un mandataire étranger Si le mandataire chargé de la gestion a le siège de son activité écono-
mique à l’étranger et s’il effectue des tâches de gestion pour des place-ments collectifs suisses régis par la LPCC, dites prestations acquises d’entreprises ayant leur siège à l’étranger ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 109, al. 1, OTVA). En vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, ces prestations de gestion sont exclues du champ de l’impôt.
5.2.2.2 Gestion de placements collectifs suisses non régis par la LPCC
Ces prestations ne relèvent pas de l’exception visée à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire
suisse à des placements collectifs suisses non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées.
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b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire
sis à l’étranger à des placements collectifs suisses non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. Si ces prestations relè-vent de l’art. 8, al. 1, LTVA, l’on est en présence d’une acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, soumise à l’impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2).
5.2.2.3 Gestion de placements collectifs étrangers régis par la LPCC
Ces prestations ne relèvent pas de l’exception visée à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire
suisse à des placements collectifs étrangers régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées.
b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire
sis à l’étranger à des placements collectifs étrangers régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. En règle générale, il s’agit de prestations étranger-étranger qui ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Si le mandant a le siège de son activité économique sur le territoire suisse et si les prestations relèvent de l’art. 8, al. 1, LTVA, l’on est en présence d’une acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, soumise à l’impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2).
c. Par un représentant au sens des art. 123 ss LPCC Les prestations fournies à des directions de fonds ou à des sociétés d’in-
vestissement étrangères par des représentants au sens de l’art. 123 ss LPCC sont exclues du champ de l’impôt sur la base de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. Ceci vaut également lorsque le représentant lui-même ne fournit pas de prestations de distribution.
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5.2.2.4 Gestion de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC
Ces prestations ne relèvent pas de l’exception visée à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire
suisse à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées.
b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal de prestations de gestion fournies par un mandataire
étranger à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. Il s’agit en règle générale de prestations étranger-étranger qui ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Si le mandant a le siège de son activité économique sur le territoire suisse et si les prestations relèvent de l’art. 8, al. 1, LTVA, l’on est en présence d’une acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, soumise à l’impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2).
ExempleEn vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA, les prestations de gestion de fortune fournies par une personne domiciliée sur le territoire suisse à un placement collectif étranger sont réputées fournies à l’étranger.
Supposons qu’une entreprise sise sur le territoire suisse soit chargée par la direction de fonds étrangère d’un placement collectif étranger de gérer ce placement collectif et qu’elle rémunère à ce titre un asset manager domicilié à l’étranger. Pour l’entreprise suisse, il s’agit d’une acquisition de prestations de services d’une entreprise ayant son siège à l’étranger, soumise à l’impôt sur les acquisitions.
5.2.3 Distribution de placements collectifs
La distribution de SICAF fait l’objet du ch. 5.2.6 ci-après de la présente info TVA.
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5.2.3.1 Distribution de placements collectifs suisses régis par la LPCC
a. Par un mandataire suisse Si le mandataire chargé de la distribution a le siège de son activité écono-
mique sur le territoire suisse, la distribution de parts de placements collec-tifs suisses régis par la LPCC est exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
b. Par un mandataire étranger Si le mandataire chargé de la distribution a le siège de son activité écono-
mique à l’étranger, la distribution de parts de placements collectifs suisses régis par la LPCC est exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. De ce fait, l’acquisition de telles prestations de services d’entreprises sises à l’étranger n’est pas soumise à l’impôt sur les acquisitions (art. 109, al. 1, OTVA).
5.2.3.2 Distribution de placements collectifs suisses non régis par la LPCC
Ces prestations ne relèvent pas de l’exception visée à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de distribution fournies par un manda-
taire suisse à des placements collectifs non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées.
b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal des prestations de distribution fournies par un manda-
taire étranger à des placements collectifs suisses non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. Si ces prestations relè-vent de l’art. 8, al. 1, LTVA, l’on est en présence d’une acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, soumise à l’impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2).
5.2.3.3 Distribution de placements collectifs étrangers régis par la LPCC
a. Par un mandataire suisse Si le mandataire chargé de la distribution a le siège de son activité écono-
mique sur le territoire suisse, la distribution de parts de placements collec-tifs étrangers régis par la LPCC est exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
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b. Par un mandataire étranger Si le mandataire chargé de la distribution a le siège de son activité écono-
mique à l’étranger, la distribution de parts de placements collectifs suisses régis par la LPCC au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA est exclue du champ de l’impôt. En règle générale, il s’agit de prestations étranger-étranger qui ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réali-sées sur le territoire suisse. Même si le donneur d’ordre a le siège de son activité économique sur le territoire suisse, et si les prestations relèvent de l’art. 8, al. 1, LTVA, l’on n’est pas en présence d’une acquisi-tion de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger soumise à l’impôt sur les acquisitions (F art. 109, al. 1, OTVA).
5.2.3.4 Distribution de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC
Ces prestations ne relèvent pas de l’exception visée à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
a. Par un mandataire suisse Le traitement fiscal des prestations de distribution fournies par un manda-
taire suisse à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées.
b. Par un mandataire étranger Le traitement fiscal des prestations de distribution fournies par un manda-
taire étranger à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. En règle générale, il s’agit de prestations étranger-étranger qui ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Si le donneur d’ordre a le siège de son activité économique sur le territoire suisse, le trai-tement fiscal dépendra également de la nature des prestations concer-nées; s’il s’agit de prestations de services dont le lieu est régi par l’art. 8, al. 1, LTVA et qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, LTVA, alors ces prestations sont soumises à l’impôt sur les acquisitions.
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5.2.4 Aperçu schématique du traitement fiscal des prestations liées à des placements collectifs de capitaux (hors SICAF; F ch. 5.2.6)
Gestion DistributionPlacements collectifs suisses régis par la LPCC
1) 1)
Placements collectifs étrangers régis par la LPCC
2) / 3) 1)
Placements collectifs suisses et étrangers non régis par la LPCC
2) 2)
1) Exclu du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.2) Traitement fiscal en fonction de la prestation (par ex. asset management =
imposable ou exonéré pour le prestataire; le cas échéant, acquisition de prestations de services par le destinataire suisse; F ch. 5.2.3).
3) Les activités du représentant au sens des art. 123 ss LPCC sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
5.2.5 Rétrocessions aux investisseurs qualifiés
Lorsque des directions de fonds, des banques dépositaires, des SICAV ou des sociétés en commandite de placements collectifs versent des rétrocessions à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3, LPCC, celles-ci ne consti-tuent pas, au regard de la TVA, la contre-prestation pour une prestation de distribution. En raison de l’absence d’échange de prestations, elles ne sont donc pas imposables.
5.2.6 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)
En vertu de l’art. 110 LPCC, la SICAF est une société anonyme au sens des art. 620 ss CO, dont le but unique est le placement collectif, qui est ouverte aux actionnaires non qualifiés et qui n’est pas cotée à une bourse suisse. La SICAF ne peut gérer que sa propre fortune. Il lui est notamment interdit de fournir à des tiers des prestations au sens de l’art. 29 LPCC, telles que des prestations de gestion de fortune, de conseil en placement, garde et adminis-tration technique de placements collectifs (art. 122 OPCC). A la différence de la SICAV, la distribution de parts et l’administration de SICAF sont régies par l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA. La distribution des parts est donc exclue du champ de l’impôt (F de plus amples informations à ce sujet sont disponibles au ch. 5.10 ci-après), tandis que l’administration de SICAF - à l’exception des courtages refacturés séparément - est imposable selon la nature des presta-tions concernées.
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5.2.7 Portefeuilles collectifs internes
En vertu de l’art. 4 LPCC, la LPCC ne s’applique pas aux portefeuilles collectifs internes constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières en vue d’une gestion en commun des avoirs de leurs clients, lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement:
l la participation des clients à un portefeuille collectif interne se fait exclusivement moyennant l’établissement d’un contrat de gestion en la forme écrite;
l aucun certificat de part n’est émis;l aucun appel au public n’est effectué pour ces portefeuilles collectifs
internes.
Les portefeuilles collectifs internes ne sont pas régis par la LPCC et par consé-quent, les contre-prestations perçues pour les activités de gestion ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. Leur traitement fiscal dépend de la nature des prestations.
5.3 Institutions de prévoyance professionnelle5.3.1 Prestations des institutions de prévoyance professionnelle
Les prestations des institutions de prévoyance et des autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle (institutions de libre passage, institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, fondations de placement, institutions supplétives et fonds de garantie dans les domaines de la prévoyance sociale, de l’aide sociale et de la sécurité sociale) tombent sous le coup de l’art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA et sont par conséquent exclues du champ de l’impôt.
5.3.2 Prestations de services bancaires à ces institutions
Les prestations en principe imposables fournies notamment par des banques aux institutions précitées, comme par exemple la tenue de dépôts de titres ou la prise en charge de l’asset management, ne sont en revanche pas exclues du champ de l’impôt.
5.3.3 Distribution de parts et conclusion de contrats de prévoyance
Les indemnités versées par des fondations de placement et autres institutions de prévoyance professionnelle (F ch. 5.3.1) à des personnes chargées de distribuer leurs parts ou de conclure des contrats de prévoyance constituent des contre-prestations résultant de l’activité de représentant en assurances.
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En vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA, ces prestations sont exclues du champ de l’impôt.
Sont concernées notamment l’assistance des co-fondateurs nouvellement acquis et existants (entretien des relations) ainsi que les activités liées aux nouveaux besoins de la clientèle, qui entraînent la distribution de parts supplémentaires ou un volume de primes accru (F Info TVA concernant le secteur Assurances).
Ces indemnités peuvent consister en commissions d’acquisition, commissions de portefeuille, etc. L’existence d’un chiffre d’affaires exclu du champ de l’impôt perçu au titre d’une activité de représentant ou de courtier en assu-rances doit pouvoir être prouvé.
5.4 Sociétés de domicile étrangères
La problématique des sociétés de domicile étrangères est traitée de façon détaillée dans les annexes I. à IV.
5.5 Paquets de prestations5.5.1 Principe
Lorsque plusieurs prestations indépendantes sont proposées à un prix forfai-taire, les unes imposables et les autres exclues du champ de l’impôt (combi-naison de prestations), chaque prestation fournie doit en principe être appréciée séparément sur le plan fiscal (voir art. 19, al. 1, LTVA) et être décomptée individuellement auprès de l’AFC.
Il existe en pratique plusieurs dénominations applicables aux contre-presta-tions convenues pour de tels paquets (par ex. All-in-fee, Flat-fee ou Global Custody); la désignation utilisée n’a toutefois pas d’incidence sur le traite-ment fiscal.
Pour la facturation et la déclaration dans le décompte TVA,le prestataire a deux possibilités:
l facturation séparée des différentes prestations fournies (F ch. 5.5.1.1); ou
l facturation forfaitaire des prestations fournies (F ch. 5.5.1.2).
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5.5.1.1 Facturation séparée des diverses prestations fournies
Le prestataire peut facturer séparément les différentes prestations (en distin-guant selon qu’elles sont imposables ou exclues du champ de l’impôt) et les décompter individuellement auprès de l’AFC.
Les prestations imposables doivent en principe être imposées. Si toutefois le lieu de la prestation se situe à l’étranger sur la base des règles régissant la détermination du lieu de la prestation (F ch. 2.1.3), les contre-prestations correspondantes pour des prestations en principe imposables et facturées séparément ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
Le droit à la déduction de l’impôt préalable ne porte que sur la part imposable du chiffre d’affaires. Les charges afférentes aux prestations exclues du champ de l’impôt ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA).
5.5.1.2 Facturation forfaitaire des prestations fournies
Le prestataire peut facturer un montant forfaitaire (prix global) pour les différentes prestations qu’il fournit (en principe imposables et exclues du champ de l’impôt) si les conditions suivants sont respectés:
l il n’est pas fait mention de la TVA;l la valeur des prestations indépendantes devant être déclarées séparément
(= base de calcul de l’impôt) peut être déterminée sur la base de docu-ments comptables appropriés.
Même lorsqu’une facturation forfaitaire est possible, chaque prestation indépendante doit être déclarée séparément à l’AFC. Cela signifie que les prestations imposables doivent être imposées au taux correspondant (taux normal, taux spécial ou taux réduit) et les prestations exclues du champ de l’impôt, fournies à l’étranger ou exonérées de l’impôt ne doivent pas être imposées.
La déduction de l’impôt préalable n’est possible que sur la part en principe imposable du chiffre d’affaires. Les charges afférentes aux prestations exclues du champ de l’impôt ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA).
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5.5.2 Application de la règle des 70 % (art. 19, al. 2, LTVA)
Si plusieurs prestations indépendantes, dont certaines sont imposables et d’autres exclues du champ de l’impôt, sont proposées au titre de paquets de prestations à un prix global (combinaison de prestations), dites prestations peuvent être traitées comme la prestation principale, à condition que celle-ci représente au moins 70 % de la contre-prestation totale; voir art. 19, al. 2, LTVA (F ch. 2.1.2).
Pour les prestations dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et pour lesquelles l’option pour l’imposition n’est pas possible, la règle des 70 % n’est applicable que si:
l la combinaison de prestations est proposée à un prix global; etl les prestations exclues du champ de l’impôt représentent au moins
70 % du prix global.
De plus, la règle concernant les combinaisons de prestations ne s’applique qu’en relation avec des prestations fournies sur le territoire suisse. Lorsque des prestations fournies en Suisse et à l’étranger sont combinées, dite règle ne peut s’appliquer qu’à la partie des prestations imposables et/ou exclues du champ de l’impôt fournies sur le territoire suisse (F ch. 2.1.2).
Si la règle relative aux combinaisons de prestations s’applique, l’exclusion du champ de l’impôt vise alors tout le paquet de prestations (combinaison de prestations). Le cas échéant, il n’existe pas de droit à la déduction de l’impôt préalable. Une saisie à cet effet est donc nécessaire pour le calcul du forfait d’impôt préalable.
Si la valeur des prestations imposables représente 70 % ou plus du prix global, la règle des 70 % n’est en revanche pas applicable et un traitement uniforme n’est pas possible. La règle de base s’applique alors (F ch. 5.5.1).
5.6 Monnaie étrangère
Pour la conversion en monnaie nationale, il est possible d’appliquer soit le cours mensuel moyen, soit le cours du jour des devises (vente) publiés par l’AFC. Les assujettis qui font partie d’un groupe d’imposition peuvent utiliser le cours de change interne du groupe pour la conversion (également pour les prestations fournies à des tiers). Le procédé choisi doit être conservé pendant au moins une période fiscale (art. 45, al. 3 à 5, OTVA).
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A titre d’alternative, les banques peuvent appliquer leurs propres cours officiels du jour des devises (valeur de vente, d’achat ou cours moyen) ou les cours mensuels moyens des devises (valeur de vente, d’achat ou cours moyen) quels que soient leurs cocontractants (par ex. avec les clients ou les succur-sales). Il convient toutefois de veiller à ce que la méthode choisie (cours journalier des devises ou cours mensuel moyen; vente, achat ou cours moyen) soit maintenue pendant au moins une période fiscale. Cette procédure s’applique aussi bien aux charges qu’aux produits.
N Si les factures sont établies en monnaie étrangère, il est recommandé de renoncer à indiquer le cours de conversion et le montant d’impôt dû sur la contre-prestation qui en découle. Selon la méthode de conversion, respectivement le mode de décompte choisi, le cours de conversion utilisé par le prestataire peut être différent de celui du destinataire. Autrement dit, le montant d’impôt préalable déductible pour le destinataire n’est pas nécessairement équivalent à l’impôt dû par le prestataire.
5.7 Imposition de groupe
Pour de plus amples informations à ce sujet ainsi que sur les conditions d’application de l’imposition de groupe, veuillez vous référer à l’Info TVA Imposition de groupe.
5.8 Opérations de couverture au moyen d’options et de futures (hedging)5.8.1 Couverture des risques propres au secteur financier
Les opérations de couverture des risques propres au secteur financier (fluctua-tions des taux d’intérêt, des taux de change et des cours de bourse) ne consti-tuent pas une problématique particulière au regard de la TVA. En effet, tant le négoce de droits-valeurs/dérivés (options et futures) que celui de leurs sous-jacents (par ex. actions et devises) constituent des opérations exclues du champ de l’impôt. Dans le secteur financier, le traitement fiscal applicable est donc indépendant du fait que le règlement ou la liquidation de droits-valeurs/dérivés aboutisse à la livraison de sous-jacents (par ex. d’actions), ou que des options ou futures soient revendus ou liquidés avant l’échéance.
5.8.2 Couverture des risques dans les transactions sur marchandises physiques
Il n’en va pas de même lorsque les sous-jacents des droits-valeurs/dérivés (options et futures) sont des marchandises comme le pétrole, le café, le thé, dont la livraison représente des chiffres d’affaires imposables. S’agissant du
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traitement fiscal applicable, il convient ici de distinguer selon que les droits-valeurs et dérivés sont liés à une livraison physique ou détachés de toute livraison physique (à des buts de spéculation). Dans le premier cas de figure, les produits en résultant ne donnent pas lieu à une correction de la déduction de l’impôt préalable, tandis que dans le second cas, ils donnent lieu à une telle correction.
N Si les quatre conditions suivantes sont remplies cumulativement, il est admis qu’un négociant en matières premières effectue exclusivement des transactions sur droits-valeurs/dérivés liées à des livraisons physiques:
l le négociant opère pour son propre compte ou pour le compte d’autres sociétés du groupe;
l le négociant opère au moyen de dérivés portant sur des marchandises principalement à des fins de couverture (à l’échelle du groupe);
l le négociant n’opère pas principalement dans le secteur financier, ni individuellement, ni au sein du groupe;
l pour autant que des organismes de clearing réglementés soient affiliés à la bourse, le négociant conclut ses contrats en bourse par leur intermédiaire.
5.8.3 Calcul de la correction de l’impôt préalable
En présence de produits issus de droits-valeurs/dérivés dont certains sont liés à des livraisons physiques et d’autres détachés de toute livraison physique, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée proportionnellement. Les méthodes simplifiées, respectivement les solutions forfaitaires présentées ci-après peuvent être utilisées à cet effet.
a. Correction de l’impôt préalable calculée selon le rapport pondéré entre le nombre de transactions sur droits-valeurs liées à une livraison physique et le nombre de transactions détachées de toute livraison physique:
L’assujetti qui utilise cette méthode peut procéder à une déduction de l’impôt préalable correspondant au rapport entre le nombre de transactions sur droits-valeurs liées à une livraison physique et le nombre de transactions détachées de toute livraison physique. Compte tenu du fait que les transactions sur droits-valeurs liées à une livraison physique nécessitent davantage de prestations préalables soumises à la TVA que celles qui sont détachées de toute livraison physique, le nombre de transactions liées à une livraison physique peut être multiplié par un coefficient de 1,5. Cette
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méthode de calcul n’est appropriée que pour les entreprises dont les opérations commerciales physiques se font exclusivement sous forme de livraisons étranger-étranger. Les entreprises effectuant aussi des livraisons physiques sur le territoire suisse ont à leur disposition une autre méthode simplifiée tenant compte de cette spécificité.
b. Correction de l’impôt préalable calculée selon la méthode présentée à la lettre a ci-dessus, mais en appliquant l’attribution partielle de l’impôt préalable aux prestations préalables directe-ment liées à des livraisons physiques en Suisse:
Dans le cadre de cette méthode, il convient de procéder comme à la lettre a, si ce n’est que l’impôt préalable directement imputable à des livraisons physiques peut en principe être déduit en intégralité. Concernant la déduction de l’impôt préalable en relation avec des prestations préalables non directement imputables à des livraisons physiques sur le territoire suisse, on applique la même clé de répartition que dans le cadre de la méthode simplifiée présentée à la lettre a.
c. Dans le cadre des deux méthodes simplifiées présentées aux lettres a et b, le rapport pondéré entre le nombre de transactions sur droits-valeurs liés à une livraison physique et le nombre de transactions détachées de toute livraison physique peut être remplacé par la solution forfaitaire suivante:
En moyenne, 2 à 3 % seulement des transactions sur droits-valeurs opé-rées dans le monde et reposant sur des marchandises donnent finalement lieu à une livraison physique. Pour cette raison, et sous réserve de tenir compte du coefficient de pondération applicable aux transactions sur droits-valeurs donnant lieu à des livraisons physiques (let. a ci-dessus), l’assujetti peut faire valoir une déduction forfaitaire de l’impôt préalable égale à 5 % de l’impôt grevant les prestations préalables pour ses opéra-tions de couverture, quel que soit le rapport effectif.
d. A la place des méthodes simplifiées exposées aux lettres a à c, la correction des impôts préalables peut s’effectuer d’après la méthode d’utilisation effective:
Pour calculer l’impôt préalable selon cette méthode, les principes suivants sont déterminants:
L’impôt préalable sur les charges et les investissements,l directement imputables aux livraisons physiques et aux droits-
valeurs/dérivés liés à des livraisons physiques, peut être déduit en totalité (pot A);
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l imputables aux opérations ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (par ex. droits-valeurs/dérivés détachés de toute livraison physique) ne peut en général pas être déduit (pot B);
l imputables aussi bien aux opérations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable qu’à celles n’y donnant pas droit (pot C), doit être réduit suivant des critères objectifs à l’aide d’une clé de répartition appropriée (par ex. temps de travail du personnel).
5.9 Négoce de devises, papiers-valeurs, droits-valeurs, etc. (trading)5.9.1 Prestations de services exclues du champ de l’impôt
Chaque type de trading comprend des prestations de services exclues du champ de l’impôt, en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. d et e, LTVA, dans la mesure où le trading implique nécessairement l’achat et la vente effectifs, par exemple, de devises. La contre-prestation encaissée par les courtiers ou les banques en fonction des quantités de devises ou de droits-valeurs achetées ou vendues est donc exclue du champ de l’impôt. Peu importe à cet égard que le donneur d’ordre, pour l’exécution de ses ordres d’achat et de vente, se fasse conseiller par les employés des courtiers ou des banques, dans la mesure où ces prestations de conseil ne donnent pas lieu à une contre-prestation supplémentaire et que sont uniquement perçues des commissions ou marges au titre de l’exécution des opérations concernées.
5.9.2 Prestations de service imposables en relation avec le trading
D’autre part, tout type de trading peut aussi comprendre des prestations de services imposables, notamment en matière de conseil en placement et en gestion de fortune. C’est toujours le cas lorsque les propriétaires, respecti-vement les détenteurs des valeurs dont le négoce vise à dégager des plus-values, ne décident pas eux-mêmes des modalités ni du moment de ces opérations, mais confient ces tâches à des tiers, les traders, en échange d’une contre-prestation. En règle générale, le montant de l’indemnité versée au trader au titre des décisions qu’il prend (nature, quantité et date des achats et ventes de devises ou droits-valeurs, par ex.) dépend du résultat financier de ces opérations. En l’absence de plus-values et indépendamment du volume des achats ou ventes effectués, il est très fréquent que le trader ne puisse prétendre qu’à une contre-prestation modeste, voire à aucune indemnité de la part du client. Ces indemnités constituent donc clairement les contre-pres-tations de prestations de services fournies en matière de conseil en placement et de gestion de fortune, qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt. Il importe peu à cet égard que le trader se contente de faire des recommanda-tions d’achat et de vente au client ou que, au nom et pour le compte de ce
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dernier et sur la base d’une procuration, il passe lui-même les ordres corres-pondants à des courtiers ou à des banques. S’agissant du traitement fiscal applicable, le seul critère est de savoir si les prestations de services (les déci-sions ou recommandations de placement) ont été fournies au client contre une indemnité en général proportionnelle à la performance.
Lorsqu’un trader chargé de prendre des décisions de placement ou de faire des recommandations participe à la fois aux gains et aux pertes en résultant pour le client, il peut déduire les pertes subies de son chiffre d’affaires impo-sable, soit en tant que réduction de la contre-prestation perçue, soit en tant que remboursement de participations aux bénéfices décomptées lors de périodes fiscales antérieures. Si toutes les contre-prestations d’un client donné ont déjà été remboursées, le trader peut déduire les participations aux pertes excédentaires en tant que réduction de la contre-prestation dans les décomptes TVA ultérieurs concernant les chiffres d’affaires réalisés avec ce client. A noter à cet égard que les réductions ou les remboursements de contre-prestations peuvent intervenir uniquement à l’égard du client concerné. Il n’est donc pas possible de faire valoir en tant que réduction de la contre-prestation à l’égard d’un client, des participations aux pertes résul-tant de décisions de placement prises pour un autre client. Il convient de procéder aux saisies comptables correspondantes.
5.9.3 Spécificités concernant la détermination de la contre-prestation5.9.3.1 Chiffres d’affaires en relation avec des opérations sur devises
Dans le cadre d’une opération sur devises, l’acheteur acquiert une certaine quantité de moyens de paiement en cédant au vendeur, d’entente avec lui, une certaine quantité d’autres moyens de paiement. Cette opération n’est donc rien d’autre qu’un échange de moyens de paiement légaux et ne constitue pas un chiffre d’affaires au sens de la TVA.
L’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur (spread) ne constitue pas non plus une contre-prestation au sens de la TVA, dans la mesure où il repré-sente un bénéfice issu d’une opération sur devises et non un chiffre d’affaires.
Représentent une contre-prestation, et donc un chiffre d’affaires au sens de la TVA, les commissions ou frais bancaires éventuellement prélevés, mais pas la valeur des moyens de paiement acquis en contrepartie des moyens de paiement cédés. S’il n’est prélevé ni commission, ni frais, aucun chiffre d’af-faires n’est considéré comme réalisé (art. 21, al. 2, ch. 19, let. d, LTVA).
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N Ce traitement n’est cependant pas applicable si l’achat ou la vente de devises représente une activité commerciale (par ex. réalisée par une banque ou un bureau de change) ou un secteur d’activité du vendeur (opérations de change). Le cas échéant, la contre-prestation et donc le chiffre d’affaires comprennent les commissions et provisions perçues ainsi que le spread résultant des différences entre les cours d’achat et de vente (art. 21, al. 2, ch. 19, let. d, LTVA).
5.9.3.2 Chiffres d’affaires en relation avec des comptes métal
Sont gérés en compte métal les droits-valeurs sur certains métaux précieux, conférant au titulaire du compte uniquement un droit de livraison (obliga-toire) sur la qualité de métal précieux portée en compte.
Un crédit en compte métal résulte de l’échange d’un moyen de paiement légal contre un nombre donné d’unités de métaux précieux, créditées au titulaire du compte non pas physiquement mais sous forme d’avoir en compte métal.
Du point de vue de la TVA, représentent des contre-prestations exclues du champ de l’impôt liées à des crédits sur un compte métal, les commissions de règlement des crédits ou débits ainsi que les frais prélevés pour la tenue du compte métal. En revanche, la remise de moyens de paiement légaux en échange d’unités de métaux précieux portées en compte ne génère pas de chiffre d’affaires, mais constitue uniquement un échange de moyens de paiement légaux contre le crédit en compte d’unités de métaux précieux (non physiques).
Ce n’est qu’au moment de l’exercice éventuel de son droit de livraison par le titulaire du compte qu’un chiffre d’affaires est généré, à hauteur de la valeur à ce moment-là du métal précieux (physiquement) livré.
5.10 Activité d’intermédiaire5.10.1 Définition des prestations d’intermédiaire dans le secteur financier
L’activité d’intermédiaire pour les prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA est définie comme l’activité d’une personne agis-sant comme entremetteur et ayant comme but de parvenir à la conclu-sion d’un contrat entre deux parties dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, sans qu’elle-même soit partie au contrat en question et sans qu’elle n’ait un intérêt propre au contenu dudit contrat. L’activité d’intermédiaire doit être exercée au titre d’activité distincte d’entremise. Elle est différente des prestations contrac-
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tuelles typiques fournies par les parties prenantes à de tels contrats et doit porter sur des opérations commerciales individuelles.
Ainsi, la prestation d’intermédiaire peut-elle entre autres consister à indiquer à l’une des parties contractantes les occasions de conclure un contrat, à entrer en contact avec l’autre partie, et à négocier, au nom et pour le compte du client, les détails des prestations réciproques. La conclusion effective du contrat n’est pas une condition sine qua non. L’intermédiaire réunit donc deux parties et les amène à conclure un contrat, l’importance de sa contribu-tion devant être en adéquation avec le contrat à conclure.
N La prestation fournie par un sous-intermédiaire à l’intermédiaire principal est également désignée comme prestation d’intermédiaire.
N Si l’intermédiaire, tel qu’il est défini ci-devant, intervient au nom et pour le compte d’une personne réalisant des opérations d’entremise, les prestations qu’il fournit sont également assimilées à des opérations d’entremise.
N Pour les avantages financiers soumis à obligation de restitution selon l’art. 400, al. 1, CO, l’intérêt propre est supposé, peu importe si, et dans quelle mesure, le client renonce de lui-même à une telle restitution, respectivement qu’une telle restitution ait effectivement lieu ou pas (F ch. 5.10.4).
5.10.2 Délimitations
a. Prestation de conseil Les prestations de conseil n’entrent pas dans le cadre de l’entremise. Si
toutefois une prestation de conseil est fournie en relation avec une presta-tion d’intermédiaire et qu’elle lui est subordonnée, dite prestation n’aura pas d’incidence sur l’exclusion du champ de l’impôt dans la mesure où elle peut être considérée comme accessoire à l’activité d’intermédiaire - elle-même considérée comme la prestation principale - et qu’elle en partage dès lors le sort fiscal.
b. Activité de sous-traitant ou auxiliaire (apporteur d’affaires) Si certaines tâches de l’une des parties sont externalisées à un sous-trai-
tant ou un auxiliaire et si les prestations fournies par ce dernier servent dite partie dans les tâches propres qui lui sont dévolues, il ne s’agit alors pas de prestations d’intermédiaire selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA. N’est pas non plus réputée intermédiaire, la personne qui assume une partie du travail administratif lié au rapport contractuel faisant l’objet d’une entremise (activités de back-office).
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c. Activité d’intermédiaire consistant à établir des relations de clientèle
Il n’y a pas «entremise» au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA si l’activité d’intermédiaire n’est pas en relation directe avec une opération commerciale donnée ou si elle n’a pas de lien avec des opérations qui seront ultérieurement effectuées avec le client. L’activité consistant à acquérir ou apporter des clients constitue plutôt une prestation de ser-vices dans le domaine de la publicité ou de la fourniture d’informations. Les indemnités correspondantes - appelées également finder’s fees (en anglais) - sont traitées fiscalement de la même manière que les autres contre-prestations versées au titre de prestations publicitaires, indépen-damment de la manière dont elles sont déterminées.
Si le bénéficiaire de la prestation a son siège sur le territoire suisse, le finder’s fee qu’il verse à l’intermédiaire est soumis à l’impôt, respective-ment soumis à l’impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2) avec droit à la déduction de l’impôt préalable. Si le destinataire de la prestation a son siège à l’étranger, le finder’s fee - qu’il verse à l’apporteur - donne droit à la déduction de l’impôt préalable mais n’est pas soumis à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (F ch. 2.1.5).
Relèvent des activités d’apporteur d’affaires par exemple
l le transfert de données ou d’informations sur les clients(par ex. des fichiers d’adresses);
l la vente de goodwill;l la participation à des manifestations destinées à la clientèle.
d. Prestations imposables liées à une prestation d’intermédiaire Une opération peut comprendre aussi bien des prestations imposables,
par exemple en relation avec du conseil, qu’une prestation d’intermédiaire exclue du champ de l’impôt. Si ces prestations imposables ne sont qu’accessoires à la prestation principale d’intermédiaire, cela ne modifie pas la qualification d’activité d’intermédiaire exclue du champ de l’impôt. Dans le cas contraire, il s’agira de vérifier s’il existe une activité distincte d’entremise.
5.10.3 Traitement fiscal des prestations d’intermédiaire dans le secteur de la finance
S’il y a activité d’intermédiaire, comme décrit ci-avant, la façon dont la contre-prestation - souvent appelée rétrocession ou paiement kickback - est déterminée (par ex. montant fixe par contrat conclu ou pourcentage calculé
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sur la valeur d’un contrat conclu ou sur les commissions ou les intérêts perçus sur ces contrats), n’a pas d’incidence sur le traitement fiscal applicable selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA. Il est beaucoup plus important de savoir si l’opération principale ayant fait l’objet de l’entremise est imposable ou si elle est exclue du champ de l’impôt.
a. Si l’opération principale est imposable (par ex. gestion de dépôt [droits de garde] ou opération fiduciaire [commissions sur opérations fidu-ciaires]), la contre-prestation perçue pour les opérations d’entremise est en principe imposable.
Si le bénéficiaire de la prestation d’intermédiaire a son siège sur le terri-toire suisse, dite prestation est imposable, respectivement soumise à l’impôt sur les acquisitions (F ch. 2.2). Si le siège du destinataire de la prestation est à l’étranger, la prestation donne droit à la déduction de l’impôt préalable mais n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (F ch. 2.1.5.2).
L’application de l’art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA reste réservée. Si les conditions correspondantes sont remplies, la contre-prestation perçue pour l’opéra-tion d’entremise est exonérée de l’impôt (F ch. 2.1.7.1).
b. Si l’opération principale ayant fait l’objet de l’entremise est exclue du champ de l’impôt (par ex. transaction portant sur des papiers-valeurs [courtages]), la contre-prestation perçue pour la prestation d’intermé-diaire est également exclue du champ de l’impôt (comme l’opération en soi).
Si le destinataire de la prestation d’intermédiaire a son siège sur le terri-toire suisse, la prestation n’est pas imposable et ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Si le siège du destinataire est à l’étranger, la prestation n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (F ch. 2.1.4.1 et 2.1.4.3) et ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
Exemple1Un courtier en crédit X domicilié sur le territoire suisse informe son client C, également domicilié sur le territoire suisse, des conditions de crédit proposées par différents établissements financiers. Il se charge de remplir le formulaire de demande de crédit et le remet à l’établissement financier. Dans le même contexte, X fournit accessoirement également des prestations de conseil au
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client C. Ce dernier ne doit rien payer à X pour les prestations fournies. Par contre, X reçoit une commission de l’établissement financier. X intervenant en tant que simple courtier en crédit, la commission qui lui est versée est exclue du champ de l’impôt.
Exemple2La société de gestion de fortune X, qui a son siège en Suisse, a conclu un contrat de gestion de fortune avec le client C, domicilié sur le territoire suisse. Sur la base des instructions de placement définies dans ce même contrat, elle prend pour C des décisions en matière d’investissement. L’entreprise X man-date un établissement financier suisse pour effectuer les transactions sur titres correspondantes. La prestation de gestion imposable fournie par X prévalant sur l’opération d’entremise, l’on n’est pas ici en présence d’une activité d’intermédiaire distincte. La contre-prestation perçue pour la totalité des prestations fournies est donc soumise à l’impôt. Cela s’appliquerait égale-ment aux éventuelles commissions versées par des établissements financiers.
Exemple3Dans la perspective de construire son propre logement, le client C, domicilié sur le territoire suisse, demande à X - société basée sur le territoire suisse - de lui établir une planification et une analyse financière exhaustive. X en profite pour informer et conseiller le client C sur les produits de différents établissements financiers. A la demande de C, X prend en outre contact avec un établissement financier suisse. La prestation imposable fournie par X prévalant sur l’opération d’entremise, l’on n’est pas ici en présence d’une activité d’intermédiaire distincte. La contre-prestation perçue pour la totalité des prestations fournies est donc soumise à l’impôt. Cela s’appliquerait également aux éventuelles commissions versées par des établissements financiers.
Exemple4A, qui a son siège en Suisse, propose des produits financiers exclus du champ de l’impôt via la plateforme Internet gérée par B, également établi sur le territoire suisse. Le client suisse C, intéressé, remplit le formulaire de contact mis à sa disposition sur le site; B transmet ces informations à A. B ne fournit pas de prestation d’intermédiaire exclue du champ de l’impôt dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux. Il s’agit d’opéra-tions en principe imposables.
5.10.4 Traitement fiscal des participations au chiffre d’affaires soumises à obligation de restitution selon l’art. 400, al. 1, CO
Aux termes de l’ATF 132 III 460, les rétrocessions et les finder’s fees versés par des banques à un gérant de fortune en relation avec la gestion du patrimoine
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des clients de ce dernier sont soumises à l’obligation de restitution visée à l’art. 400, al.1, CO. Le client peut toutefois renoncer à tout ou partie de ces recettes.
Si l’on peut prouver que le gérant de fortune restitue les rétrocessions ou les finder’s fees au client, conformément à l’art. 400, al. 1, CO, les conséquences fiscales en matière de TVA sont les suivantes:
a. Pour la banque Les rétrocessions ou finder’s fees versés par la banque au gérant de
fortune en contrepartie de ses activités d’apporteur d’affaires représen-tent par principe, et donc indépendamment d’une éventuelle restitution au client, une charge pour la banque et non une réduction de la contre-prestation.
b. Pour le gérant de fortune L’échange de prestations entre la banque et le gérant de fortune est
indépendant d’une éventuelle restitution des rétrocessions ou des finder’s fees au client. Le traitement fiscal applicable est déterminé selon les ch. 5.10.1 à 5.10.3.
Si le gérant de fortune restitue à son client tout ou partie des rétrocessions ou finder’s fees qu’il a encaissés, il peut déduire ce montant en tant que réduction des contre-prestations sur les honoraires convenus avec ce client. La réduction des contre-prestations concerne exclusivement l’échange de prestations résultant du contrat de gestion de fortune entre le gérant et son client. Par conséquent, dans sa comptabilité, le gérant de fortune doit porter les montants correspondants dans des comptes «Réduction des contre-prestations» séparés et ventilés selon que les clients concernés ont leur domicile sur le territoire suisse ou à l’étranger.
Si en revanche les rétrocessions ou finder’s fees résultant du contrat de gestion de fortune ne sont pas restitués au client, ou si ceux-ci lui sont versés sur la base d’un autre contrat étranger à la gestion de son patri-moine, le gérant de fortune ne peut pas faire valoir de réduction des contre-prestations au regard de ce client.
c. Au niveau du client Pour le client, les rétrocessions ou finder’s fees restitués ne constituent
pas un chiffre d’affaires mais, le cas échéant, peuvent entraîner une réduction de la déduction de l’impôt préalable proportionnelle à la réduction des contre-prestations.
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5.10.5 Prestation d’intermédiaire portant sur des papiers-valeurs avec transfert d’immeuble
La prestation d’intermédiaire au sens décrit ci-devant (F ch. 5.10.1 à 5.10.3) pour des opération portant sur des papiers-valeurs impliquant le transfert de la propriété économique d’un immeuble (par ex. vente de 100 % des actions d’une société immobilière), vaut également prestation exclue du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA et non comme une activité imposable de courtier en immeubles.
5.10.6 Commissions de distribution et de portefeuilles versées par des directions de fonds, des banques dépositaires, des SICAV ou des sociétés en commandite de placements collectifs
Ne sont pas réputées constituer des rétrocessions ou finder’s fees imposables au sens des ch. 5.10.1 à 5.10.3, les commissions de distribution et de porte-feuille versées par des directions de fonds, des banques dépositaires, des SICAV ou des sociétés en commandite de placements collectifs à des manda-taires (art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA) qu’elles ont chargés de la distribution de leurs certificats et qu’elles indemnisent à ce titre. Ces commissions consti-tuent des contre-prestations au titre des tâches de distribution externalisées par les sociétés concernées, contre-prestations qui sont exclues du champ de l’impôt (F distribution de fonds aux ch. 5.2.1.5 et 5.2.3).
5.11 Bancomat et distributeurs de billets
La mise à disposition d’un lieu servant à l’installation d’un distributeur de billets vaut prestation de services imposable au sens de l’art. 3, let. e, ch. 1, LTVA (cession d’un droit). Le lieu de la prestation de services est déterminé selon l’art. 8, al. 1, LTVA (principe du lieu du destinataire). Si un local est loué simultanément pour la maintenance et l’exploitation du distributeur, l’opération entière est considérée comme une location exclue du champ de l’impôt d’une part d’immeuble (avec possibilité d’option).
5.12 Délégué à l’assainissement et liquidateurs en cas de faillite bancaire
En cas de risque avéré de non-solvabilité d’une banque, la FINMA peut prendre des mesures de protection (art. 26 LB), ordonner une procédure d’assainissement conformément aux art. 28 à 32 LB ou la faillite de la banque, conformément aux art. 33 à 37g LB (art. 25 LB). Les activités correspondantes du chargé de l’assainissement ou du liquidateur de la faillite bancaire sont des activités imposables.
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6 Liste des prestations
Table des matières
Chiffre Page Secteurs d’affaires
6.1 67 Services bancaires généraux6.1.1 67 Comptes6.1.2 67 Opérations de guichet et aux distributeurs6.1.3 69 Crédits et opérations analogues6.1.3.1 69 Crédits6.1.3.2 69 Cautions, garanties et cautionnements6.1.4 70 Trafic des paiements6.1.5 72 Conseil en placement et gestion de fortune6.1.6 73 Négoce6.1.7 73 Opérations de dépôt6.1.7.1 73 Gestion de dépôt6.1.7.2 76 Opérations de livraison6.1.7.3 76 Conservation et conseil6.1.7.4 76 Global Custody6.1.8 76 Encaissement de créances en faveur de tiers (affacturage)
6.2 77 Prestations bancaires particulières et livraisons de biens6.2.1 77 Conseils et mandats6.2.2 80 Opérations sur le marché des capitaux6.2.2.1 80 Emissions et placements6.2.2.2 81 Conseils et préparation de transactions6.2.2.3 81 Fusions et acquisitions (M&A)6.2.2.4 81 Autres activités (prestations pour émetteurs)6.2.3 81 Prévoyance - rapports entre banques et institutions de prévoyance (2e pilier) et prévoyance liée (pilier 3a)6.2.4 82 Impôts
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Chiffre Page Secteurs d’affaires
6.2.5 82 Opérations fiduciaires6.2.6 83 Placements collectifs de capitaux (F ch. 5.2)6.2.6.1 83 Gestion de placements collectifs suisses de capitaux soumis à la LPCC (F ch. 5.2.2.1)6.2.6.1.1 83 Tâches de gestion exclues du champ de l’impôt (F ch. 5.2.1.4)6.2.6.1.2 84 Prestations imposables par principe (F ch. 5.2.1.4)6.2.6.2 84 Gestion de placements collectifs étrangers et de placements collectifs suisses non soumis à la LPCC (F ch. 5.2.2.2 à 5.2.2.4)6.2.6.3 85 Distribution de placements collectifs de capitaux (F ch. 5.2.1.5)6.2.6.4 85 Remboursement à des investisseurs qualifiés (F ch. 5.2.5)6.2.6.5 85 Sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) (F ch. 5.2.6)6.2.6.6 85 Portefeuille collectif interne (F ch. 5.2.7)6.2.7 86 Prestations en relation avec l’electronic banking6.2.8 86 Autres prestations et livraisons de biens
6.3 90 Or et autres métaux précieux (y c. négoce)
6.4 91 Paquet de prestations (F ch. 5.5)
6.5 92 Prestations de l’hôtellerie et de la restauration sur le territoire suisse
6.6 93 Définition de prestations bancaires particulières
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Explication des abréviations
CH = Le lieu de la fourniture de la prestation (*) se situe sur le territoire suisse (F ch. 2.1.3), lorsque l le siège de l’activité du destinataire ou son domicile sont situés sur le territoire suisse (principe du lieu du destinataire); ou l l’immeuble se trouve sur le territoire suisse (lieu de situation
de l’immeuble).
E = Le lieu de fourniture de la prestation (*) se trouve à l’étranger (F ch. 2.1.3), lorsque l le siège de l’activité économique du destinataire ou son domicile sont situés à l’étranger (principe du lieu du destinataire); ou l l’immeuble se trouve à l’étranger (lieu de situation de l’immeuble).
T = TVA sur le chiffre d’affaires (opération considérée)
D = Déduction de l’impôt préalable
O = Oui
O* = Exonéré de la TVA en présence d’un document prouvant l’exportation, par ex. un document de l’AFD
N = Non
(*) Si, pour l’opération mentionnée dans le tableau des prestations, il s’agit d’une livraison, le principe du traitement fiscal sera à chaque fois spécifiquement mentionné.
Désignation des genres de prestations et de contre-prestations
On trouvera ci-après les désignations courantes des prestations et des contre-prestations. Ces désignations peuvent varier et évoluer au cours du temps. Elles ne sont donc pas exhaustives et constituent des exemples.
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6.6 Définition de prestations bancaires particulières
Chiffre Genre de prestation Définition
6.1.3.1 Octroi et surveillance Des valeurs réelles servent de garanties pour les crédits octroyés (par ex. titres ou tableaux).
6.1.4 Gestion de trésorerie centralisée (Cash-Pooling)
Optimisation de la gestion des liquidités. Regroupement des comptes bancaires des sociétés d’un groupe dans le but d’économiser des intérêts débiteurs. Prestation princi-pale: gestion du trafic des paie-ments. Prestation annexe: gestion des comptes.
6.1.5 Commission forfaitaire de gestion, (All-in-fee, Flat-fee), commissions forfaitaires
Taxe unique pour un paquet de prestations, plus spécialement dans le cadre de la gestion de fortune et le négoce de titres, devises, etc.
6.1.6 Prêts de valeurs mobilières (Securities Lending & Borrowing)
Prêt de titres. Prêt de titres contre remise d’une commission, avec ou sans garanties (collateral).
6.1.6 Opérations de mise en pension (REPO)
Dans le cadre d’une opération de mise en pension (repurchase agree-ment), des valeurs mobilières d’une des parties (l’investisseur) sont vendues et simultanément des valeurs identiques sont rachetées à terme fixe ou non. Du point de vue financier, un REPO constitue un crédit couvert par les valeurs mobi-lières sous-jacentes. L’investisseur verse au bailleur le taux de mise en pension convenu lors de la conclu-sion de l’opération et correspondant à la durée de celle-ci.
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Chiffre Genre de prestation Définition
6.1.7.1 Emissions liées (equity linked ou obligations indexées)
Augmentations de capital, emprunts convertibles et à option avec droit de souscription.
Spin-Off (scission) Scission d’une entreprise en plusieurs sociétés conduisant inévita-blement à l’émission de nouvelles actions et à des opérations d’échange.
Fonctions de «nominee»
Dans certains pays, société ou organisme de négoce de valeurs mobilières créés dont les certificats d’action sont émis au nom de ce dernier.
ExempleAux Etats-Unis, seules des actions nominatives sont émises; la banque suisse, en tant qu’actionnaire nomi-natif, émet ensuite des actions au porteur en Suisse.
6.1.7.2 Livraison resp. trans-fert de titres sur la base d’une opération sur titres
Livraison de titres contre paiement (LCP). On est en présence d’une telle opération, lorsque des titres, pour lesquels le détenteur a donné un ordre de vente à la bourse, sont transférés par SIS SegaInterSettle SA au moyen d’une LCP, de la banque de dépôt à la banque chargée de l’exécution de l’ordre de bourse correspondant.
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Chiffre Genre de prestation Définition
Livraison de titres sans transaction
Livraison de titres (entrée ou sortie de titres (LSP) uniquement; par exemple transfert de titres par le détenteur de son dépôt auprès de la banque A dans son dépôt à la banque B, ou livraison physique de titres par le détenteur à SIS SegaInterSettle AG. Ces presta-tions relèvent de la gestion de fortune.
6.1.7.4 Global Custody Les diverses prestations de services selon ch. 6.1.7 sont proposées dans le cadre d’un paquet de prestations.
6.2.1 Prestations de service pour sociétés et trusts
Constitution et gestion de fonda-tions (également gestion de sociétés ou management par ex.).
6.2.2.1 Entrée en bourse(Going Public)
Elargissement de la base de capital d’une société par le remise d’actions, de bons de participation, etc. à des investisseurs. La société devient ainsi, par étapes, une société ouverte au public.
Syndication Regroupement de plusieurs banques dans le but d’émettre ensemble des crédits consortiaux ou des titres.
Tenue de marché (Market making)
Publication de cours sur le marché secondaire dans le cadre d’une fourchette de cours vendeur/ache-teur en accord avec l’émetteur.
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Chiffre Genre de prestation Définition
6.2.2.3 Fusions et acquisitions (M&A)
Fusions et reprises d’entreprises. Ce genre de transactions fait souvent l’objet de financement des risques et de conseils aux entreprises par les grandes banques, les banques commerciales et d’investissement.
6.2.5 Compte fiduciaire (Escrow Account)
Compte servant au déroulement de relations d’affaires entre deux par-ties, soit par- un échange d’actions entre deux
sociétés opéré par une banque (la banque se charge des forma-lités, etc.);
- soit par l’autorisation réciproque de disposer d’un compte auprès d’une banque, l’une des parties ne pouvant que verser des capitaux et l’autre partie que les retirer. La banque intervient pour surveiller les transactions, les formalités, etc.
6.2.8 Forfaitage (finance-ment à forfait)
Cession de créances à moyen et long terme avec renoncement au droit de recours.
Affacturage (Factoring) Affacturage proprement ditCession ferme d’une créance à un tiers (le factor) qui encaisse les paiements de l’acheteur pour son propre compte, sans être tenu d’en rendre compte. La garantie ou l’étendue de la prise en charge du risque ducroire ne joue aucun rôle.
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Chiffre Genre de prestation Définition
Affacturage (Factoring) Affacturage improprement ditMandat de recouvrement d’une créance donné à un tiers (le factor), qui s’engage à verser les montants payés par le débiteur au fournisseur de la prestation contre décompte.
Analyse économique et financière (Economic and Investment Research)
Services d’information pour des tiers (analyses relatives à des pays, des marchés, etc.).
6.3 Comptes métaux Compte pour métaux précieux géré par une banque et donnant au bénéficiaire le droit à la livraison d’une quantité définie de métal précieux ou de pièces de monnaie en métal précieux, mais qui ne procure pas de droit (réel) de propriété au moment du crédit en compte (il s’agit d’un avoir comptable).
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Annexes Sociétés de domicile étrangères
I. Principe
Par société offshore au sens d’une société de domicile dans le domaine financier on entend du point de vue de la TVA une société d’investisse-ment passive, répondant aux quatre critères suivants:
a. la société d’investissement passive possède uniquement un siège statu-taire, ne dispose d’aucune infrastructure, ni d’aucun personnel propre;
b. elle n’exerce aucune activité à proprement parler;c. elle se limite à se présenter en tant que détenteur d’un compte pour la
réception d’argent ou en tant que propriétaire de fortune (par ex. porte-feuille de titres);
d. les prestations de services qui lui sont fournies ne consistent en règle générale qu’en la gestion des valeurs patrimoniales qui sont en sa propriété (par ex. droit de garde, portfolio and asset management).
La forme juridique choisie par la société offshore en question ne joue aucun rôle. Il peut notamment s’agir de sociétés anonymes, de sociétés à responsa-bilité limitée ou de coopératives.
N Les placements collectifs étrangers répondant à la définition donnée sous chiffre II ci-après, ne sont pas considérés comme des sociétés de domicile étrangères.
Si pour une entité juridique concrète, il s’agit d’une société d’investissement passive répondant aux quatre critères énoncés précédemment, il y a lieu d’observer ce qui suit:
Les sociétés d’investissement passives sont le plus souvent dominées par une participation majoritaire (majorité des droits de vote dans le cas d’une société anonyme). C’est pour cette raison que le traitement fiscal des prestations de services à des sociétés offshore (étrangères) dépend en définitive du lieu de domicile des détenteurs de la majorité des parts de participation à de telles sociétés (en règle générale l’ayant-droit économique). Si le domicile de l’ensemble des personnes qui détiennent la majorité (plus de 50 %) des parts de participation d’une société offshore se trouve à l’étranger, les prestations de services au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA fournies à cette société sont réputées être fournies à l’étranger et de ce fait ne sont pas soumises à l’impôt.
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Toutefois, l’AFC se réserve expressément le droit d’exiger la preuve que le lieu de la prestation de services se trouve à l’étranger. Comme moyen de preuve approprié, c’est-à-dire pour prouver en l’occurrence que le(s) destinataire(s) de la prestation a(ont) son(leur) domicile ou son(leur) siège social à l’étranger, on prend notamment en considération, chez les banques, le formulaire A prévu par les art. 3 et 4 CDB et, chez les autres intermédiaires financiers, les documents correspondants à ce formulaire.
Dans le cas où les titres sont gérés par une banque de dépôt ayant son siège à l’étranger et que, par conséquent, aucun des formulaires précités n’est à disposition, la preuve en question peut être apportée au moyen d’autres documents pertinents. La condition étant que le domicile des personnes dominant la société offshore ressorte clairement desdits documents. Les documents suivants sont envisageables:
l copie de l’acte de fondation/de contrats, respectivement les procurations octroyées dans ce cadre;
l extrait du registre du commerce (si disponible);l attestation des conseillers d’administration de la société offshore
concernant le domicile de l’actionnaire majoritaire.
Lorsque l’on est en présence d’une société de domicile étrangère, les prestations de services régies par l’art. 8, al. 1, LTVA fournies à de telles entités par des prestataires sis sur le territoire suisse sont localisées sur le territoire suisse quand au moins la moitié des participations sont aux mains de détenteurs domiciliés/sis sur le territoire suisse («Durchgriff»; mainmise au sens de percer l’écran de la personne morale). Dans un cas d’espèce, il est possible d’apporter la preuve du contraire, c’est-à-dire qu’en réalité, dans de tels cas également, le lieu de la prestation de services se trouve à l’étranger. La preuve du contraire autorisée par l’AFC dans un cas d’espèce ne peut être fournie qu’en démontrant que le détenteur des parts de participation d’une société offshore domicilié sur le territoire suisse est, à son tour, une société d’investissement passive et que, de plus, le siège social ou le domicile des personnes possédant la majorité des parts de participation de cette dernière est à l’étranger. En outre, la preuve du contraire n’est acceptée que si elle a pour but la suppression de la mainmise directe («Durchgriff»). Ainsi, par exemple, il n’est pas possible d’apporter la preuve que le lieu des prestations de services, fournies et facturées par une banque sise sur le territoire suisse directement à une société d’investissement passive dont le siège social se trouve sur le territoire suisse, se trouve à l’étranger en avançant l’argument que cette société est dominée par des personnes dont le domicile se trouve à l’étranger
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Il n’y a pas de prise en considération d’un «Durchgriff», si la preuve est apportée que les prestations de services sont fournies non pas à une société d’investissement passive comme on l’admettait, mais à une entreprise active. Par exemple, cette preuve peut être apportée en démontrant que ladite société emploie et rétribue du personnel, loue ou possède des locaux. De plus, il existe encore la possibilité de démontrer que, de par leur nature, les prestations de services fournies aux clients en question ne peuvent l’être qu’à des sociétés actives (par ex. conseil pour réorganiser les processus de production au sein d’une entreprise).
Exemple1Une banque B domiciliée à Genève facture les droits de garde pour un dépôt titres (dépôt ouvert) à l’adresse du détenteur, une société X SA inscrite au registre du commerce des Bahamas. Selon les indications figurant sur le formulaire A correspondant au dépôt titres, l’actionnaire unique, une personne physique, est domicilié à Amsterdam (NL).La banque B ne doit pas prélever la TVA sur les droits de garde facturés pour le dépôt titres et ne doit pas déclarer de TVA vis-à-vis de l’AFC sur ladite prestation.
Exemple2Un gérant de fortune G, dont le bureau se trouve à Lausanne, gère le dépôt titres ouvert auprès de la banque U, à Zoug, d’une société Y SA inscrite au registre du commerce des Iles Vierges. Selon les indications figurant sur le formulaire de l’ASG en tant qu’organisme de régulation au sens de l’art. 24 LBA l’actionnaire majoritaire d’Y SA est une personne physique domiciliée à Neuchâtel. Le gérant de fortune G doit ainsi facturer à Y SA ses honoraires avec TVA, et verser l’impôt à l’AFC («Durchgriff»).
Exemple3Un gérant de fortune P, dont le bureau se trouve à Berne, gère le dépôt titres ouvert auprès de la banque C, à Zurich, d’une société Z SA inscrite au registre du commerce du Panama. Sur la base des indications figurant sur le formulaire de l’ASG, mentionné dans l’exemple précédent, toutes les actions de Z SA sont en possession d’une fondation XYZ érigée selon le droit liechtensteinois. Selon l’acte constitutif de la fondation précitée, son seul but consiste en la détention des actions de Z SA et une personne physique domiciliée à Vienne (AT) peut décider sans restriction de modifier son but, de la dissoudre, etc.
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Le gérant de fortune P ne doit pas prélever la TVA sur les honoraires de gestion facturés à Z SA et ne doit pas les déclarer vis-à-vis de l’AFC en tant que chiffre d’affaires imposable. Le «Durchgriff» qui aurait dû être opéré à cause de la domination de Z SA par une personne sur le territoire suisse est supprimé par la preuve que la fondation érigée selon le droit liechtensteinois est elle-même dominée par une personne domiciliée à l’étranger (preuve du contraire).
II. Placements collectifs étrangers au sens de l’art. 119 LPCC
Ne sont pas réputées être des sociétés de domicile étrangères les formes de placement collectif suivantes:
1. formes de placement autorisées à la distribution en Suisse; ou2. formes de placement soumises à l’étranger à une surveillance des
placements collectifs; ou3. formes de placement ouvertes, contractuelles ou relevant du droit des
sociétés:a. dont l’objet est le placement collectif; etb. qui ont leur siège à l’étranger; etc. dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la
valeur nette d’inventaire par la forme de placement elle-même ou par une société qui lui est proche.
4. formes de placement fermées, contractuelles ou relevant du droit des sociétés:a. dont l’objet est le placement collectif; etb. qui ont leur siège à l’étranger.
Etendue de la surveillance: la liste figurant à l’annexe V. de la Circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions AFC (Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre) en date du 1er janvier 2009, énumère tous les pays dont le système de surveillance des placements collectifs est accepté par l’AFC. Cette liste n’est pas exhaustive et est complétée en permanence.
Fonds à investisseur unique: dès lors que l’autorité étrangère de surveillance des placements collectifs accepte les fonds dits à investisseur unique, ceux-ci sont aussi acceptés en Suisse au regard de la TVA.
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Droit au remboursement des parts à la valeur nette d’inventaire: ce critère est rempli dès lors qu’est prévu au moins un droit au remboursement par an, y compris lorsqu’il est prévu une période de blocage pour autant qu’elle n’excède pas cinq ans.
Le fait que les critères accessoires suivants soient remplis laisse également à penser qu’il s’agit d’un placement collectif:
l durée limitée de la forme de placement;l existence d’un offering memorandum;l droits de participation inexistants ou très restreints de l’investisseur;l reporting similaire à celui des placements collectifs soumis à surveillance;l organisation caractéristique des placements collectifs (gestionnaires de
placements, banque dépositaire, etc.).
III. Trusts
1 Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance
La Suisse a ratifié la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (ci-après la «Convention») à effet du 1er juillet 2007. Ceci a entraîné une révision tant de la LDPI que de la LP, qui jusqu’alors ne contenaient pas de dispositions spéciales concernant le trust. Le trust n’en devient pas pour autant une institution juridique suisse, mais la meilleure prévisibilité du droit applicable crée une base juridique pour la constitution et la gestion des trusts, d’où une plus grande sécurité pour toutes les parties prenantes.
L’art. 19 de la Convention stipule que celle-ci «ne porte pas atteinte à la compétence des Etats en matière fiscale». C’est la raison pour laquelle en Suisse, s’agissant du traitement fiscal des trusts en matière de TVA, l’AFC n’est pas tenue de respecter les principes de la Convention dès lors que d’autres solutions s’imposent.
2 Définitions2.1 Trust
Sous l’angle de la TVA, on entend par «trust» un rapport juridique ayant effet à l’égard de tous, dans le cadre duquel certaines valeurs patrimoniales sont transférées à une ou plusieurs personnes (trustees) qui en assurent la gestion et les utilisent dans un but à caractère général déterminé par le constituant
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(settlor) ou en faveur d’un ou plusieurs tiers (beneficiaries); sont par ailleurs assimilées à des trusts les entreprises fiduciaires constituées selon le droit liechtensteinois sans personnalité juridique. Le trust n’est pas - du moins selon le droit suisse - une personne morale, mais un rapport contractuel.
Compte tenu de la liberté contractuelle, il existe divers types de trusts, que l’on peut classer globalement en trois catégories principales. Le trust peut toutefois se présenter sous des formes multiples, de sorte qu’il convient d’en déterminer le traitement fiscal au regard des rapports effectifs et pas seulement au regard de la désignation éventuellement donnée dans l’acte constitutif (trust deed).
2.2 Settlor
Le settlor (constituant) est la personne qui constitue un trust par acte juridique entre vifs ou par testament. La constitution du trust repose sur un trust deed juridiquement contraignant, lequel peut être complété par une lettre d’intention (letter of wishes) non contraignante. Le settlor peut se désigner lui-même comme beneficiary, ou désigner toute autre personne physique ou morale en Suisse ou à l’étranger. Il peut en outre instituer un protector, c’est-à-dire une personne de confiance chargée de surveiller le trustee.
2.3 Beneficiary
Le beneficiary (bénéficiaire) est la personne qui bénéficie des prestations du trust. Il a la propriété économique du patrimoine du trust (equitable interest).
2.4 Trustee
Par la constitution d’un trust, des valeurs patrimoniales déterminées sont transférées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales (trustees), lesquelles ont l’obligation de les gérer et de les utiliser dans un but établi à l’avance par le settlor. Le trustee a tous pouvoirs de disposition (propriété de droit civil) sur le patrimoine du trust, mais il a l’obligation de gérer ce dernier au profit des beneficiaries et en application du trust deed.
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2.5 Protector
Le protector est une personne physique ou morale qui peut être instituée par le settlor, s’il le désire, afin de surveiller l’exécution des obligations du trustee en conformité avec la volonté du settlor. Les pouvoirs et fonctions du protector sont spécifiés en détail dans le trust deed. Pour autant que le protector n’ait pas de pouvoir de disposition, les éventuelles prestations qu’il fournit au trust sont traitées comme des prestations de tiers.
2.6 Trust révocable
Si le settlor se réserve le droit de révoquer le trust à une date ultérieure et de son vivant, il n’est pas dessaisi définitivement de sa fortune et garde l’accès au patrimoine du trust. Fiscalement, le patrimoine et les plus-values sont donc imputés au settlor. Au décès de ce dernier, le trust révocable se transforme en trust irrévocable.
2.7 Irrevocable fixed interest trust
Si le settlor constitue un trust irrévocable et désigne les beneficiaries dans l’acte de trust, il se dessaisit définitivement de sa fortune. S’agissant du patrimoine du trust, il n’a plus ni droits ni obligations à cet égard. Le trustee n’a pas de marge d’appréciation quant à l’attribution des revenus et/ou des actifs du trust aux beneficiaries, dans la mesure où l’étendue et la nature des distributions sont fixées dans le trust deed. Les beneficiaries peuvent faire valoir en justice leurs prétentions à l’égard du trustee.
2.8 Irrevocable discretionary trust
Dans ce type de trust, le trustee peut décider d’attribuer les revenus et/ou les actifs du trust à un groupe déterminé de beneficiaries abstraits, c’est-à-dire non désignés individuellement (par ex. des descendants dans le besoin). Les beneficiaries effectifs ne sont pas déterminés par avance et n’ont que des droits expectatifs.
3 Conséquences juridiques
Si l’on est en présence d’un trust révocable au sens de la définition ci-dessus et si le settlor ou au moins la moitié des settlor est domicilié sur le territoire suisse, les prestations fournies au trust sont réputées fournies sur le territoire suisse. Le traitement fiscal applicable dépend de la nature des prestations.
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Info TVA 14 concernant le secteur
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Si l’on est en présence d’un irrevocable fixed interest trust ou un irrevo-cable discretionary trust et si au moins la moitié des beneficiaries ou des trustees (dans le cas où les beneficiaries ne sont ni connus ni identifiables) ont leur domicile sur le territoire suisse (principe du nombre de têtes), les presta-tions sont réputées fournies au trust sur le territoire suisse. Le traitement fiscal applicable dépend de la nature des prestations concernées. Lorsqu’une personne domiciliée/sise à l’étranger fournit des prestations de services à un tel trust, le bénéficiaire, resp. le trustee, sur le territoire suisse doit soumettre les prestations de services acquises auprès d’entreprises ayant leur siège à l’étranger à l’impôt sur les acquisitions. Si plusieurs beneficiaries, resp. trutees, ont leur domicile sur le territoire suisse, ils forment une communauté de personnes.
Si en revanche la majorité (plus de 50 %) des beneficiaries ou des trustees ont leur domicile à l’étranger (principe du nombre de têtes), les prestations au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA qui sont fournies au trust sont réputées fournies à l’étranger et ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
IV. Fondations
S’agissant de fondations situées sur le territoire suisse, les prestations qui leur sont fournies sont imposables, indépendamment du siège des beneficiaries.
S’agissant de fondations situées à l’étranger et dont l’attribution du patrimoine est révocable, les prestations qui leur sont fournies sont réputées fournies sur le territoire suisse lorsque le fondateur a son domicile sur le territoire suisse.
S’agissant de fondations situées à l’étranger, dont l’attribution du patrimoine est irrévocable et dont au moins la moitié des beneficiaries (principe du nombre de têtes) ont leur domicile sur le territoire suisse, les prestations qui leur sont fournies sont réputées fournies sur le territoire suisse. Le traitement fiscal applicable dépend de la nature des prestations concernées.
S’agissant enfin de fondations situées à l’étranger et dont les beneficiaries ne sont pas nommément désignés, mais dont l’attribution du patrimoine est irrévocable, les prestations qui leur sont fournies sont réputées fournies au siège des fondations concernées, c’est-à-dire à l’étranger.
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Compétences
L’Administration fédérale des contributions (AFC) a la compétence de percevoir• taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations fournies
sur le territoire suisse;
• la TVA sur les acquisitions de prestations fournies par des entreprises ayant leur siège à l’étranger.
L’Administration fédérale des douanes (AFD) a la compétence de percevoir• l’impôt sur les importations de biens.
Les renseignements émanant d’autres services ne sont pas valabes juridiquement.
Pour contacter la Division principale de la TVA:par écrit: Administration fédérale des contributions Division principale de la TVA Schwarztorstrasse 50 3003 Berne
par fax: 031 325 75 61
par courriel: [email protected] Indication indispensable de l’adresse postale, du numéro de téléphone ainsi que du numéro de TVA (si disponible).
Les publications de l‘AFC concernant la TVA sont disponibles:• sous forme électronique sur internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_04060_fr)
• sous forme d’imprimés à: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Diffusion publications Imprimés TVA 3003 Berne
www.bundespublikationen.admin.ch605.530.14 F
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