Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

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TEXTE ADOPTÉ n° 519 __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 26 mai 2015 PROJET DE LOI relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE. L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1 ère lecture : 2188, 2230 et T.A. 412. Commission mixte paritaire : 2624. Nouvelle lecture : 2611 et 2736. Sénat : 1 ère lecture : 16, 263, 264 rect., 236, 237, 244 et T.A. 67 (2014-2015). Commission mixte paritaire : 331 et 332 (2014-2015). ............................................................................................................................................. Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la « Petite loi », publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique.

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  • TEXTE ADOPT n 519

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    ASSEMBLE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUATORZIME LGISLATURE

    SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

    26 mai 2015

    PROJET DE LOI relatif la transition nergtique pour la croissance verte,

    ADOPT PAR LASSEMBLE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE.

    LAssemble nationale a adopt le projet de loi dont la teneur suit :

    Voir les numros : Assemble nationale : 1re lecture : 2188, 2230 et T.A. 412. Commission mixte paritaire : 2624. Nouvelle lecture : 2611 et 2736. Snat : 1re lecture : 16, 263, 264 rect., 236, 237, 244 et T.A. 67 (2014-2015). Commission mixte paritaire : 331 et 332 (2014-2015). .............................................................................................................................................

    Le prsent document est tabli titre provisoire. Seule la Petite loi ,

    publie ultrieurement, a valeur de texte authentique.

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    TITRE IER

    DFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RUSSIR LA TRANSITION NERGTIQUE, RENFORCER LINDPENDANCE NERGTIQUE

    ET LA COMPTITIVIT CONOMIQUE DE LA FRANCE, PRSERVER LA SANT HUMAINE ET LENVIRONNEMENT

    ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

    Article 1er

    I. Larticle L. 100-1 du code de lnergie est ainsi rdig :

    Art. L. 100-1. La politique nergtique :

    1 A (Supprim)

    1 Favorise lmergence dune conomie comptitive et riche en emplois grce la mobilisation de toutes les filires industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se dfinit comme un mode de dveloppement conomique respectueux de lenvironnement, la fois sobre et efficace en nergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel dinnovation et garant de la comptitivit des entreprises ;

    2 Assure la scurit dapprovisionnement et rduit la dpendance aux importations ;

    3 Maintient un prix de lnergie comptitif et attractif au plan international et permet de matriser les dpenses en nergie des consommateurs ;

    4 Prserve la sant humaine et lenvironnement, en particulier en luttant contre laggravation de leffet de serre et contre les risques industriels majeurs, en rduisant lexposition des citoyens la pollution de lair et en garantissant la sret nuclaire ;

    5 Garantit la cohsion sociale et territoriale en assurant un droit daccs de tous les mnages lnergie sans cot excessif au regard de leurs ressources ;

    6 Lutte contre la prcarit nergtique ;

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    7 Contribue la mise en place dune Union europenne de lnergie qui vise garantir la scurit dapprovisionnement et construire une conomie dcarbone et comptitive, au moyen du dveloppement des nergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien lamlioration de lefficacit nergtique et de la mise en place dinstruments de coordination des politiques nationales.

    II. Larticle L. 100-2 du mme code est ainsi rdig :

    Art. L. 100-2. Pour atteindre les objectifs dfinis larticle L. 100-1, ltat, en cohrence avec les collectivits territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, :

    1 Matriser la demande dnergie et favoriser lefficacit et la sobrit nergtiques ;

    2 Garantir aux personnes les plus dmunies laccs lnergie, bien de premire ncessit, ainsi quaux services nergtiques ;

    3 Diversifier les sources dapprovisionnement nergtique, rduire le recours aux nergies fossiles, diversifier de manire quilibre les sources de production dnergie et augmenter la part des nergies renouvelables dans la consommation dnergie finale ;

    3 bis Procder un largissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intrieures de consommation sur les nergies, dans la perspective dune division par quatre des missions de gaz effet de serre, cette augmentation tant compense, due concurrence, par un allgement de la fiscalit pesant sur dautres produits, travaux ou revenus ;

    3 ter Participer la structuration des filires industrielles de la croissance verte ;

    4 Assurer linformation de tous et la transparence, notamment sur les cots et les prix des nergies ainsi que sur lensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;

    5 Dvelopper la recherche et favoriser linnovation dans les domaines de lnergie et du btiment ;

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    5 bis Renforcer la formation initiale et continue aux problmatiques et aux technologies de lnergie, notamment par lapprentissage, en liaison avec les professionnels impliqus dans les actions dconomies dnergie ;

    6 Assurer des moyens de transport et de stockage de lnergie adapts aux besoins.

    Pour concourir la ralisation de ces objectifs, ltat, les collectivits territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour dvelopper des territoires nergie positive. Est dnomm territoire nergie positive un territoire qui sengage dans une dmarche permettant datteindre lquilibre entre la consommation et la production dnergie lchelle locale en rduisant autant que possible les besoins nergtiques et dans le respect des quilibres des systmes nergtiques nationaux. Un territoire nergie positive doit favoriser lefficacit nergtique, la rduction des missions de gaz effet de serre et la diminution de la consommation des nergies fossiles et viser le dploiement dnergies renouvelables dans son approvisionnement.

    III. Larticle L. 100-4 du mme code est ainsi rdig :

    Art. L. 100-4. I. La politique nergtique nationale a pour objectifs :

    1 De rduire les missions de gaz effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les missions de gaz effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est prcise dans les budgets carbone mentionns larticle L. 222-1 A du code de lenvironnement ;

    2 De rduire la consommation nergtique finale de 50 % en 2050 par rapport la rfrence 2012, en visant un objectif intermdiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le dveloppement dune conomie efficace en nergie, notamment dans les secteurs du btiment, des transports et de lconomie circulaire, et prserve la comptitivit et le dveloppement du secteur industriel ;

    3 De rduire la consommation nergtique primaire des nergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport la rfrence 2012, en modulant cet objectif par nergie fossile en fonction du facteur dmissions de gaz effet de serre de chacune ;

    4 De porter la part des nergies renouvelables 23 % de la consommation finale brute dnergie en 2020 et 32 % de cette consommation en 2030 ; cette date, pour parvenir cet objectif, les nergies renouvelables doivent reprsenter 40 % de la production dlectricit, 38 % de la

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    consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;

    5 De rduire la part du nuclaire dans la production dlectricit 50 % lhorizon 2025 ;

    5 bis De contribuer latteinte des objectifs de rduction de la pollution atmosphrique prvus par le plan national de rduction des missions de polluants atmosphriques dfini larticle L. 222-9 du code de lenvironnement ;

    6 De disposer dun parc immobilier dont lensemble des btiments sont rnovs en fonction des normes btiment basse consommation ou assimiles, lhorizon 2050, en menant une politique de rnovation thermique des logements concernant majoritairement les mnages aux revenus modestes ;

    7 De parvenir lautonomie nergtique dans les dpartements doutre-mer lhorizon 2030, avec, comme objectif intermdiaire, 50 % dnergies renouvelables Mayotte, La Runion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane lhorizon 2020 ;

    8 De multiplier par cinq la quantit de chaleur et de froid renouvelables et de rcupration livre par les rseaux de chaleur et de froid lhorizon 2030.

    II. Latteinte des objectifs dfinis au I du prsent article fait lobjet dun rapport au Parlement dpos dans les six mois prcdant lchance dune priode de la programmation pluriannuelle de lnergie mentionne larticle L. 141-3. Le rapport et lvaluation des politiques publiques engages en application du prsent titre peuvent conduire la rvision des objectifs de long terme dfinis au I du prsent article.

    IV. (Non modifi)

    V. Le I de larticle L. 222-1 du code de lenvironnement est ainsi modifi :

    1 la premire phrase du 1, la rfrence : larticle 2 de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique nergtique est remplace par la rfrence : larticle L. 100-4 du code de lnergie ;

    2 (nouveau) La deuxime phrase du 3 est supprime.

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    VI et VII. (Non modifis)

    Article 1er bis

    (Supprim)

    Article 2

    Les politiques publiques intgrent les objectifs mentionns aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de lnergie.

    Elles soutiennent la croissance verte par le dveloppement et le dploiement de processus sobres en missions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques, par la matrise de la consommation dnergie et de matires, par linformation sur limpact environnemental des biens ou services, ainsi que par lconomie circulaire, dans lensemble des secteurs de lconomie.

    Les politiques nationales et territoriales, conomiques, de recherche et dinnovation, dducation et de formation initiale et continue contribuent ce nouveau mode de dveloppement par les dispositifs rglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place ltat et les collectivits territoriales.

    Ltat mne une politique nergtique internationale ambitieuse et cohrente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matire de lutte contre le changement climatique.

    Les politiques publiques concourent au renforcement de la comptitivit de lconomie franaise et lamlioration du pouvoir dachat des mnages, en particulier des mnages exposs la prcarit nergtique. Elles privilgient, ces fins, un approvisionnement comptitif en nergie et favorisent lmergence et le dveloppement de filires haute valeur ajoute et cratrices demplois et soutiennent lautoconsommation dnergie lectrique. Elles garantissent un cadre rglementaire et fiscal favorable lattractivit de la France pour les investissements dans les industries intensives en nergie afin dviter le phnomne de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles veillent garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives lensemble des personnels des secteurs concerns par la transition nergtique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles.

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    TITRE II

    MIEUX RNOVER LES BTIMENTS POUR CONOMISER LNERGIE,

    FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRER DES EMPLOIS

    Article 3 AA

    (Conforme)

    Article 3 A

    Le titre prliminaire du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifi :

    1 Lintitul est complt par les mots : et de rnovation nergtique des btiments ;

    2 Il est ajout un article L. 101-2 ainsi rdig :

    Art. L. 101-2. Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui dtaille la stratgie nationale lchance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la matrise de lnergie dans le parc national de btiments publics ou privs, usage rsidentiel ou tertiaire. Cette stratgie comprend notamment :

    1 Une analyse dtaille du parc national de btiments, au regard notamment de leur performance nergtique ;

    2 Une prsentation des stratgies de rnovation conomiquement pertinentes, en fonction des types de btiment et des zones climatiques ;

    3 Un bilan des politiques conduites et un programme daction visant stimuler les rnovations lourdes de btiment conomiquement rentables ;

    4 Un programme daction visant orienter les particuliers, lindustrie de la construction et les tablissements financiers dans leurs dcisions dinvestissement ;

    5 Une estimation des conomies dnergie attendues.

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    Article 3 B

    Avant 2025, tous les btiments privs rsidentiels dont la consommation en nergie primaire est suprieure 330 kilowattheures dnergie primaire par mtre carr et par an doivent avoir fait lobjet dune rnovation nergtique.

    Article 3 C

    partir de 2030, les btiments privs rsidentiels doivent faire lobjet dune rnovation nergtique loccasion dune mutation, selon leur niveau de performance nergtique, sous rserve de la mise disposition des outils financiers adquats.

    Un dcret en Conseil dtat prcisera le calendrier progressif dapplication de cette obligation en fonction de la performance nergtique, tal jusquen 2050.

    Article 3

    Aprs larticle L. 123-5-1 du code de lurbanisme, il est insr un article L. 123-5-2 ainsi rdig :

    Art. L. 123-5-2. Lautorit comptente pour dlivrer le permis de construire, le permis damnager et prendre la dcision sur une dclaration pralable peut, par dcision motive, droger aux rgles des plans locaux durbanisme, des plans doccupation des sols et des plans damnagement de zone, dans les conditions et selon les modalits dfinies au prsent article.

    Il peut ainsi tre drog, dans des limites fixes par un dcret en Conseil dtat, aux rgles relatives lemprise au sol, la hauteur, limplantation et laspect extrieur des constructions afin dautoriser :

    1 La mise en uvre dune isolation en saillie des faades des constructions existantes ;

    2 La mise en uvre dune isolation par surlvation des toitures des constructions existantes ;

    3 La mise en uvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des faades.

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    La dcision motive peut comporter des prescriptions destines assurer la bonne intgration architecturale du projet dans le bti existant et dans le milieu environnant.

    [ ]

    Article 4

    I. (Non modifi)

    II. Toutes les nouvelles constructions sous matrise douvrage de ltat, de ses tablissements publics ou des collectivits territoriales font preuve dexemplarit nergtique et environnementale et sont, chaque fois que possible, nergie positive et haute performance environnementale. Elles doivent contenir un minimum de matriaux issus de ressources renouvelables ou recycles, dfinis par dcret en Conseil dtat. Chaque projet de construction doit mentionner lempreinte carbone des btiments.

    Des actions de sensibilisation la matrise de la consommation dnergie sont mises en place auprs des utilisateurs de ces nouvelles constructions.

    Les collectivits territoriales peuvent bonifier leurs aides financires ou octroyer prioritairement ces aides aux btiments nergie positive ou qui font preuve dexemplarit nergtique et environnementale.

    Un dcret en Conseil dtat dfinit les exigences auxquelles doit satisfaire un btiment nergie positive, dune part, et un btiment haute performance environnementale, dautre part.

    II bis. Ltat, les collectivits territoriales et les tablissements publics qui tablissent un plan climat-air-nergie territorial prvu larticle L. 229-26 du code de lenvironnement peuvent conclure un partenariat avec les tablissements mentionns larticle L. 711-2 du code de lducation, afin de mettre en uvre des exprimentations et des innovations en matire dconomies dnergies.

    III. (Non modifi)

    IV. (Supprim)

    V (nouveau). Les btiments faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux missions de gaz effet de serre sur lensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu leur

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    dconstruction, concourent latteinte de lobjectif de rduction des missions de gaz effet serre fix larticle L. 100-4 du code de lnergie.

    VI (nouveau). Au troisime alina de larticle L. 111-9 du code de la construction et de lhabitation, aprs la seconde occurrence du mot : missions , sont insrs les mots : sur lensemble du cycle de vie du btiment, .

    Article 4 bis AA

    (Supprim)

    Article 4 bis A

    Larticle L. 142-1 du code de la construction et de lhabitation est complt par trois alinas ainsi rdigs :

    Le prsident du conseil dadministration du centre scientifique et technique du btiment est nomm en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, aprs audition par les commissions permanentes comptentes du Parlement.

    Le conseil dadministration du centre scientifique et technique du btiment comprend des membres du Parlement, des reprsentants de ltat, des reprsentants lus des salaris, des reprsentants des collectivits territoriales et des personnalits qualifies qui peuvent tre choisies au sein des universits, des coles et des centres de recherche nationaux.

    Le centre scientifique et technique du btiment tablit un rapport annuel dactivit, quil remet au Gouvernement et dpose sur les bureaux de lAssemble nationale et du Snat, qui en saisissent lOffice parlementaire dvaluation des choix scientifiques et technologiques.

    Article 4 bis B

    Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifi :

    1 Lintitul est ainsi rdig : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction ;

  • 12

    2 Au dbut, est ajoute une section 1 intitule : Centre scientifique et technique du btiment et comprenant les articles L. 142-1 et L. 142-2 ;

    3 Est ajoute une section 2 ainsi rdige :

    Section 2 Conseil suprieur de la construction et de lefficacit nergtique

    Art. L. 142-3. Le conseil suprieur de la construction et de lefficacit nergtique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la dfinition, la mise en uvre et lvaluation des politiques publiques relatives la construction et sur ladaptation des rgles relatives la construction aux objectifs de dveloppement durable ; il suit galement lvolution des prix des matriels et matriaux de construction et disolation.

    Le conseil suprieur formule un avis consultatif pralable sur lensemble des projets de textes lgislatifs ou rglementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.

    Art. L. 142-4. Le conseil suprieur peut tre saisi par les prsidents des commissions parlementaires comptentes du Parlement et de lOffice parlementaire dvaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative la rglementation des btiments.

    Art. L. 142-5. Le conseil suprieur est compos de reprsentants des professionnels de la construction et de lefficacit nergtique, de parlementaires, de reprsentants des collectivits territoriales, de reprsentants dassociations et de personnalits qualifies.

    Le prsident du conseil suprieur est nomm par arrt du ministre charg de la construction.

    Art. L. 142-6. Un dcret prcise les conditions dapplication de la prsente section.

    Article 4 bis

    I. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est complte par un article L. 111-10-5 ainsi rdig :

    Art. L. 111-10-5. I. (Supprim)

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    II. Il est cr un carnet numrique de suivi et dentretien du logement. Il mentionne lensemble des informations utiles la bonne utilisation, lentretien et lamlioration progressive de la performance nergtique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la coproprit.

    Ce carnet intgre le dossier de diagnostic technique mentionn larticle L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la coproprit, les documents mentionns larticle L. 721-2. Il intgre galement, dans le cas dune location, le dossier de diagnostic technique prvu larticle 3-3 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant amliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 dcembre 1986.

    III. Le carnet numrique de suivi et dentretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est dpos compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant lobjet dune mutation compter du 1er janvier 2025.

    IV. Un dcret en Conseil dtat prcise les modalits dapplication du prsent article.

    II. Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la prsente loi, le Gouvernement dpose sur les bureaux de lAssemble nationale et du Snat un rapport sur lextension du carnet numrique de suivi et dentretien aux btiments tertiaires, en particulier publics.

    Article 4 ter

    (Conforme)

    Article 4 quater

    La dernire phrase du premier alina de larticle L. 443-7 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rdige :

    Ces logements doivent, en outre, rpondre des normes de performance nergtique minimale fixes par dcret.

  • 14

    Article 5

    I. Larticle L. 111-10 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rdig :

    Art. L. 111-10. Tous les travaux de rnovation nergtique raliss permettent datteindre, en une ou plusieurs tapes, pour chaque btiment ou partie de btiment, un niveau de performance nergtique compatible avec les objectifs de la politique nergtique nationale, dfinis larticle L. 100-4 du code de lnergie, en tenant compte des spcificits nergtiques et architecturales du bti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux btiments neufs.

    Un dcret en Conseil dtat dtermine :

    1 Les caractristiques nergtiques et environnementales et la performance nergtique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matriaux, des missions de gaz effet de serre, des conomies dnergie, de la production dnergie et de matriaux renouvelables, de la consommation deau et de la production de dchets, des btiments ou parties de btiment existants qui font lobjet de travaux de rnovation importants, en fonction des catgories de btiments, de la nature des travaux envisags, ainsi que du rapport entre le cot de ces travaux et la valeur du btiment au del duquel le prsent 1 sapplique ;

    2 Les catgories de btiments ou parties de btiment existants qui font lobjet, avant le dbut des travaux, dune tude de faisabilit technique et conomique, laquelle value les diverses solutions dapprovisionnement en nergie, en particulier celles qui font appel aux nergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalits de ralisation de cette tude ;

    3 Les catgories de btiments existants qui font lobjet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux disolation, except lorsque cette isolation nest pas ralisable techniquement ou juridiquement ou lorsquil existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvnients de nature technique, conomique ou architecturale ;

    4 Les catgories de btiments existants qui font lobjet, lors de travaux importants de rfection de toiture, dune isolation de cette toiture, except lorsque cette isolation nest pas ralisable techniquement ou juridiquement ou lorsquil existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvnients de nature technique, conomique ou architecturale ;

  • 15

    4 bis Les catgories de btiments ou parties de btiment existants qui font lobjet, lors de travaux de rnovation importants, de linstallation dquipements de contrle et de gestion active de lnergie, except lorsque linstallation de ces quipements nest pas ralisable techniquement ou juridiquement ou lorsquil existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvnients de nature technique ou conomique ;

    5 Les catgories de btiments rsidentiels existants qui font lobjet, lors de travaux damnagement de pices ou de parties de btiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux damlioration de la performance nergtique de ces pices ou de ces parties de btiment annexes ;

    5 bis (Supprim)

    6 Les types de pices et de parties de btiments annexes ainsi que la nature des travaux damlioration de la performance nergtique mentionns au 5, notamment en fonction de leur cot et de leur impact sur la superficie des pices ;

    7 Les caractristiques nergtiques que doivent respecter les nouveaux quipements, ouvrages ou installations mis en place dans des btiments existants, en fonction des catgories de btiments considres ;

    8 Les catgories dquipements, douvrages ou dinstallations mentionns au 7 ;

    9 (Supprim)

    Le dcret en Conseil dtat mentionn au deuxime alina du prsent article est pris dans un dlai dun an compter de la promulgation de la loi n du relative la transition nergtique pour la croissance verte.

    I bis et I ter. (Non modifis)

    II. Le II de larticle 24 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprit des immeubles btis est complt par un h ainsi rdig :

    h) Les oprations damlioration de lefficacit nergtique prvues en application des 3 et 4 de larticle L. 111-10 du code de la construction et de lhabitation, loccasion de travaux affectant les parties communes ; .

  • 16

    III. (Non modifi)

    IV. (Supprim)

    V. Lutilisation des matriaux biosourcs concourt significativement au stockage de carbone atmosphrique et la prservation des ressources naturelles. Elle est encourage par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rnovation des btiments.

    VI. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois aprs la publication du dcret mentionn larticle L. 111-10 du code de la construction et de lhabitation, un rapport sur les moyens de substituer lensemble des aides fiscales attaches linstallation de certains produits de la construction une aide globale dont loctroi serait subordonn, pour chaque btiment, la prsentation dun projet complet de rnovation, le cas chant organis par tapes, ralis par un conseiller la rnovation dment certifi sur la base de ltude de faisabilit mentionne au 2 de ce mme article et un rapport sur la ncessit deffectuer une valuation de la performance nergtique des travaux raliss.

    VII. Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la prsente loi, afin dinciter les propritaires bailleurs procder des travaux de performance nergtique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dvaluation concernant la mise en place dun mcanisme financier visant inciter, via un bonus, les propritaires dont le bien atteint des objectifs de performance nergtique suprieurs un rfrentiel dconomie dnergie minimale dterminer, et pnaliser, via un malus, ceux dont le bien prsente des performances nergtiques infrieures ce rfrentiel.

    Article 5 bis AA

    (Conforme)

    Article 5 bis A

    Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complt par une section 18 ainsi rdige :

  • 17

    Section 18 Contrats de prestation visant lamlioration

    de la performance nergtique ou environnementale dun btiment

    Art. L. 121115. Tout contrat de prestation visant lamlioration de la performance nergtique ou environnementale dun btiment indique, peine de nullit et par une mention expresse, si le prestataire soblige ou non atteindre un niveau damlioration de la performance nergtique ou environnementale et prcise, le cas chant, ce niveau.

    Labsence de cette mention dans le contrat est punie dune amende administrative dont le montant ne peut excder 3 000 pour une personne physique et 15 000 pour une personne morale. Lamende est prononce dans les conditions prvues larticle L. 141-1-2.

    Un dcret prcise les prestations mentionnes au premier alina du prsent article.

    Article 5 bis B

    Aprs larticle L. 111-9 du code de la construction et de lhabitation, il est insr un article L. 111-9-1 A ainsi rdig :

    Art. L. 111-9-1 A. Le centre scientifique et technique du btiment est responsable de la mise jour du logiciel tablissant lensemble des caractristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dment justifie, auprs du centre scientifique et technique du btiment. La mise disposition du code seffectue titre gracieux ou onreux, selon lutilisation du code prvue par le demandeur.

    Article 5 bis C

    (Suppression conforme)

    .........................................................................................................................

    Article 5 ter

    (Conforme)

  • 18

    Article 5 quater A

    Dans un dlai de six mois compter de la promulgation de la prsente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant tat :

    1 De lensemble des financements permettant lattribution de subventions pour la rnovation nergtique des logements occups par des mnages aux revenus modestes ;

    2 De lopportunit de leur regroupement au sein dun fonds spcial concourant par ce biais la lutte contre la prcarit nergtique ;

    3 Des modalits dinstauration dun tel fonds.

    Article 5 quater

    I. (Non modifi)

    II (nouveau). Il est cr un fonds dnomm Enveloppe spciale transition nergtique , dont les ressources sont dfinies en loi de finances.

    La gestion financire et administrative du fonds est assure par la Caisse des dpts et consignations. Une convention entre ltat et la Caisse des dpts et consignations fixe les modalits de gestion de ce fonds pour les exercices 2015 2017.

    Les engagements des dpenses du fonds sont dcids par le ministre charg de lcologie et les ordres de payer sont dlivrs par le ministre charg de lcologie et par les prfets de rgion.

    Article 5 quinquies A

    Dans un dlai de douze mois compter de la promulgation de la prsente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lopportunit daides fiscales linstallation de filtres particules sur linstallation de chauffage au bois pour particuliers.

    Article 5 quinquies

    I. Le chapitre II du titre III du livre II du code de lnergie est complt par un article L. 232-2 ainsi rdig :

  • 19

    Art. L. 232-2. Le service public de la performance nergtique de lhabitat sappuie sur un rseau de plateformes territoriales de la rnovation nergtique.

    Ces plateformes sont prioritairement mises en uvre lchelle dun ou plusieurs tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre. Ce service public est assur sur lensemble du territoire.

    Ces plateformes ont une mission daccueil, dinformation et de conseil du consommateur. Elles fournissent ce dernier les informations techniques, financires, fiscales et rglementaires ncessaires llaboration de son projet de rnovation. Elles peuvent galement assurer leur mission dinformation de manire itinrante, notamment en menant des actions dinformation domicile, sur des primtres cibls et concerts avec la collectivit de rattachement et la commune concerne. Elles peuvent tre notamment gres par les collectivits territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de ltat, les agences dpartementales dinformation sur le logement, les agences locales de lnergie et du climat, les conseils darchitecture, durbanisme et de lenvironnement, les espaces info nergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnaliss, gratuits et indpendants.

    La plateforme peut favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire. En outre, elle anime un rseau de professionnels locaux et met en place des actions facilitant leur monte en comptences. Elle oriente les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels comptents tout au long du projet de rnovation.

    II. larticle L. 326-1 du code de la construction et de lhabitation, la rfrence : larticle L. 232-1 est remplace par les rfrences : aux articles L. 232-1 et L. 232-2 .

    Article 6

    I V, V bis et VI. (Non modifis)

    VII. Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de lhabitation est complt par un article L. 381-3 ainsi rdig :

    Art. L. 381-3. Lorsquil inclut des activits de crdit, le service de tiers-financement dfini larticle L. 381-1 peut tre mis en uvre par les socits de tiers-financement :

  • 20

    1 Soit directement pour les socits mentionnes au 8 de larticle L. 511-6 du code montaire et financier ;

    2 Soit indirectement dans le cadre de conventions tablies avec des tablissements de crdit ou des socits de financement, la socit de tiers-financement tant alors agre comme intermdiaire en oprations de banque et des services de paiement dfini au I de larticle L. 519-1 du mme code.

    Article 6 bis

    (Conforme)

    Article 6 ter A

    I. Larticle L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rdaction rsultant de larticle 6 bis de la prsente loi, est ainsi modifi :

    1 Au dbut du premier alina, est insre la mention : I. ;

    2 Il est ajout un II ainsi rdig :

    II. Un tablissement de crdit, un tablissement financier ou une socit de tiers-financement mentionne au 8 de larticle L. 511-6 du code montaire et financier peuvent procder au financement de travaux de rnovation au moyen dun prt avance mutation garanti par une hypothque constitue hauteur du montant initial du prt augment des intrts capitaliss annuellement et dont le remboursement ne peut tre exig que lors de la mutation du bien. Le remboursement des intrts peut faire lobjet dun remboursement progressif selon une priodicit convenue.

    II. (Non modifi)

    Article 6 ter

    (Conforme)

    Article 6 quater

    (Suppression conforme)

  • 21

    Article 7

    I. Le code de lnergie est ainsi modifi :

    1 Le titre IV du livre II est ainsi modifi :

    a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitul est ainsi rdig : Dispositions diverses ;

    b) Le premier alina de larticle L. 241-9 est complt par une phrase ainsi rdige :

    Le propritaire de limmeuble ou, en cas de coproprit, le syndicat des copropritaires reprsent par le syndic sassure que limmeuble comporte une installation rpondant cette obligation. ;

    c) Larticle L. 241-11 est abrog ;

    d) Il est ajout un chapitre II ainsi rdig :

    CHAPITRE II Contrles et sanctions

    Section 1 Recherche et constatation

    Art. L. 242-1. Les fonctionnaires et agents publics, commissionns cet effet par le ministre charg de lnergie, par le ministre charg de la construction, par le ministre charg des monuments historiques et des sites, ou par le maire, sont habilits rechercher et constater les infractions et manquements au chapitre Ier du prsent titre. Ils disposent cet effet des pouvoirs prvus au titre VII du livre Ier du code de lenvironnement.

    Section 2 Dispositif dindividualisation des frais de chauffage

    dans les immeubles collectifs

    Art. L. 242-2. Le propritaire de limmeuble collectif pourvu dun chauffage commun ou, en cas de coproprit, le syndicat des copropritaires reprsent par le syndic communique la demande des fonctionnaires et agents chargs des contrles, dans un dlai dun mois compter de la rception de la requte, lensemble des documents prouvant le respect de larticle L. 241-9 ou les raisons justifiant quil est dispens de lobligation mentionne audit article.

  • 22

    Art. L. 242-3. En cas de manquement larticle L. 241-9, lautorit administrative met lintress en demeure de sy conformer dans un dlai quelle dtermine.

    Art. L. 242-4. En labsence de rponse la requte mentionne larticle L. 242-2 dans le dlai dun mois ou lorsque lintress ne sest pas conform la mise en demeure prononce en application de larticle L. 242-3 dans le dlai fix, lautorit administrative peut prononcer son encontre chaque anne, jusqu la mise en conformit, une sanction pcuniaire par immeuble qui ne peut excder 1500 par logement

    Cette sanction est prononce aprs que lintress a reu notification des griefs et a t mis mme de consulter le dossier et de prsenter ses observations, assist, le cas chant, par une personne de son choix.

    Lamende est recouvre comme les crances de ltat trangres limpt et au domaine. ;

    2 Aprs larticle L. 341-4, il est insr un article L. 341-4-1 ainsi rdig :

    Art. L. 341-4-1. Lautorit administrative peut prononcer lencontre des auteurs de manquements lobligation prvue larticle L. 341-4, la sanction pcuniaire mentionne au troisime alina de larticle L. 142-32, selon la procdure prvue aux articles L. 142-30 L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionn la gravit du manquement, la situation de lintress, lampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirs. ;

    3 Le chapitre III du titre V du livre IV est complt par un article L. 453-8 ainsi rdig :

    Art. L. 453-8. Lautorit administrative peut prononcer lencontre des auteurs de manquements lobligation prvue larticle L. 453-7, la sanction pcuniaire mentionne au troisime alina de larticle L. 142-32, selon la procdure prvue aux articles L. 142-30 L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionn la gravit du manquement, la situation de lintress, lampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirs. ;

    4 Le titre Ier du livre VII est ainsi modifi :

  • 23

    a) larticle L. 713-2, aprs le mot : chaleur , sont insrs les mots : et de froid et les mots : dans un dlai de cinq ans compter du 14 juillet 2010 sont supprims ;

    b) Il est ajout un chapitre IV ainsi rdig :

    CHAPITRE IV Contrles et sanctions

    Art. L. 714-1. Les fonctionnaires et agents publics, commissionns cet effet par le ministre charg de lnergie, sont habilits rechercher et constater les infractions et manquements au prsent titre. Ils disposent des pouvoirs prvus au titre VII du livre Ier du code de lenvironnement.

    Art. L. 714-2. En cas de manquements larticle L. 713-2, lautorit administrative met lintress en demeure de sy conformer, dans un dlai quelle dtermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

    Lorsque lexploitant ne se conforme pas, dans le dlai fix, cette mise en demeure, lautorit administrative peut prononcer son encontre une sanction pcuniaire dont le montant est proportionn la gravit du manquement, sa situation, lampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirs, sans pouvoir excder 2 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos, port 4 % en cas de nouvelle violation de la mme obligation.

    La sanction est prononce aprs que lintress a reu notification des griefs et a t mis mme de consulter le dossier et de prsenter ses observations, assist, le cas chant, par une personne de son choix.

    La sanction pcuniaire est recouvre comme les crances de ltat trangres limpt et au domaine.

    II (nouveau). Larticle L. 134-4 du code de la construction et de lhabitation est complt par trois alinas ainsi rdigs :

    Les fonctionnaires et agents publics, commissionns cet effet par le ministre charg de lnergie, par le ministre charg de la construction ou par le maire, sont habilits rechercher et constater les infractions et manquements au prsent article. Ils disposent cet effet des pouvoirs prvus au titre VII du livre Ier du code de lenvironnement.

  • 24

    En cas de manquement au prsent article, lautorit administrative met en demeure lintress de sy conformer dans un dlai quelle dtermine.

    Lorsque lintress ne sest pas conform la mise en demeure dans le dlai fix, lautorit administrative peut prononcer son encontre une sanction pcuniaire, qui ne peut excder 1 500 .

    Article 7 bis

    I. (Non modifi)

    II. Aprs le premier alina de larticle L. 341-4 du code de lnergie, sont insrs cinq alinas ainsi rdigs :

    Dans le cadre du dploiement des dispositifs prvus au premier alina du prsent article et en application de la mission fixe au 7 de larticle L. 322-8, les gestionnaires des rseaux publics de distribution dlectricit mettent la disposition des consommateurs leurs donnes de comptage, des systmes dalerte lis au niveau de leur consommation, ainsi que des lments de comparaison issus de moyennes statistiques bases sur les donnes de consommation locales et nationales.

    Dans le cadre de larticle L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilit daccder aux donnes de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps rel, sous rserve de laccord du consommateur.

    La fourniture des services mentionns aux deuxime et troisime alinas du prsent article ne donne pas lieu facturation.

    Les gestionnaires des rseaux publics de distribution dlectricit mettent la disposition du propritaire ou du gestionnaire de limmeuble, ds lors quil en formule la demande et quil justifie de la mise en uvre dactions de matrise de la consommation dnergie engages pour le compte des consommateurs de limmeuble, les donnes de comptage de consommation sous forme anonymise et agrge lchelle de limmeuble. Les cots rsultant de lagrgation des donnes de comptage ne peuvent tre facturs au consommateur et peuvent tre facturs au propritaire ou au gestionnaire de limmeuble, sur une base non lucrative.

    Un dcret prcise les modalits dapplication de ces dispositions, notamment la nature des justifications devant tre apportes par le propritaire ou le gestionnaire de limmeuble et les modalits de leur

  • 25

    contrle, ainsi que les caractristiques des donnes de consommation communiques.

    II bis, II ter et III. (Non modifis)

    IV. Larticle L. 453-7 du mme code est complt par quatre alinas ainsi rdigs :

    Dans le cadre du dploiement des dispositifs prvus au premier alina du prsent article et en application de la mission fixe au 7 de larticle L. 432-8, les gestionnaires des rseaux publics de distribution de gaz naturel mettent la disposition des consommateurs leurs donnes de comptage, des systmes dalerte lis au niveau de leur consommation, ainsi que des lments de comparaison issus de moyennes statistiques bases sur les donnes de consommation locales et nationales.

    Dans le cadre de larticle L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilit daccder aux donnes de comptage de consommation.

    La fourniture de services mentionns aux deuxime et troisime alinas du prsent article ne donne pas lieu facturation.

    Les gestionnaires des rseaux publics de distribution de gaz naturel mettent la disposition du propritaire ou du gestionnaire de limmeuble considr, ds lors quil en formule la demande et quil justifie de la mise en uvre dactions de matrise de la consommation dnergie engages pour le compte des consommateurs de limmeuble, les donnes de comptage sous forme anonymise et agrge lchelle de limmeuble. Les cots rsultant de lagrgation des donnes de comptage ne peuvent tre facturs au consommateur et peuvent tre facturs au propritaire ou au gestionnaire de limmeuble, sur une base non lucrative. Un dcret prcise les modalits dapplication de ces dispositions, notamment la nature des justifications devant tre apportes par le propritaire ou le gestionnaire de limmeuble et les modalits de leur contrle, ainsi que les caractristiques des donnes de consommation communiques.

    V. (Non modifi)

    Article 7 ter

    (Conforme)

  • 26

    Article 8

    I. Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de lnergie est ainsi modifi :

    1 A (Supprim)

    1 Lavant-dernier alina de larticle L. 221-1 est supprim ;

    1 bis Le dernier alina du mme article L. 221-1 est supprim ;

    1 ter A (nouveau) Aprs le mme article L. 221-1, il est insr un article L. 221-1-1 ainsi rdig :

    Art. L. 221-1-1. Les personnes mentionnes larticle L. 221-1 sont galement soumises des obligations dconomies dnergie spcifiques raliser au bnfice des mnages en situation de prcarit nergtique.

    Elles peuvent se librer de ces obligations soit en ralisant, directement ou indirectement, des conomies dnergie au domicile des mnages en situation de prcarit nergtique, soit en acqurant des certificats dconomies dnergie provenant doprations ralises au domicile de ces mnages, soit en les dlguant pour tout ou partie un tiers, soit en contribuant des programmes de rduction de la consommation nergtique des mnages les plus dfavoriss mentionns larticle L. 221-7.

    Un dcret en Conseil dtat prcise les modalits dapplication de cette obligation.

    Pour lapplication du prsent article, un mnage est considr en situation de prcarit nergtique lorsque son revenu fiscal de rfrence est, compte tenu de la composition du mnage, infrieur un plafond fix par arrt du ministre charg de lnergie.

    Les conditions de dlivrance des certificats dconomie dnergie mentionns au deuxime alina du prsent article sont dfinies par un arrt du ministre charg de lnergie. ;

    1 ter Au premier alina du mme article L. 221-2, les rfrences : , L. 221-8 et L. 221-9 sont remplaces par la rfrence : et L. 221-8 ;

    1 quater (Supprim)

    2 Larticle L. 221-6 est abrog ;

  • 27

    3 Larticle L. 221-7 est ainsi modifi :

    a) Au dbut, sont ajouts huit alinas ainsi rdigs :

    Le ministre charg de lnergie ou, en son nom, un organisme habilit cet effet peut dlivrer des certificats dconomies dnergie aux personnes ligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport leur activit habituelle, permet la ralisation dconomies dnergie sur le territoire national dun volume suprieur un seuil fix par arrt du ministre charg de lnergie.

    Sont ligibles :

    1 Les personnes mentionnes larticle L. 221-1 ;

    2 Les collectivits territoriales, les groupements de collectivits territoriales et leurs tablissements publics, ainsi que les associations places sous le rgime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation qui les regroupent pour le dpt de programmes de certificats dconomies dnergie ;

    3 Les socits dconomie mixte, les socits publiques locales et les socits dconomie mixte opration unique dont lobjet social inclut lefficacit nergtique ou permet de fournir un service de tiers-financement, dfini larticle L. 381-1 du code de la construction et de lhabitation ;

    4 LAgence nationale de lhabitat ;

    5 Les organismes mentionns larticle L. 411-2 du mme code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations places sous le rgime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation qui les regroupent ;

    6 Les socits dconomie mixte exerant une activit de construction ou de gestion de logements sociaux. ;

    a bis) La premire phrase du premier alina est supprime ;

    b) la deuxime phrase du premier alina, le mot : Ils est remplac par les mots : Les personnes ligibles mentionnes aux 1 6 du prsent article , les mots : ce seuil sont remplacs par les mots : le seuil mentionn au premier alina et les mots : ou un tiers sont supprims ;

    c) La dernire phrase du premier alina est supprime ;

  • 28

    d) Le deuxime alina est remplac par six alinas ainsi rdigs :

    Peut galement donner lieu la dlivrance de certificats dconomies dnergie la contribution :

    a) des programmes de bonification des oprations de rduction de la consommation nergtique des mnages les plus dfavoriss ;

    b) des programmes dinformation, de formation ou dinnovation favorisant les conomies dnergie ou portant sur la logistique et la mobilit conomes en nergies fossiles ;

    c) Au fonds de garantie pour la rnovation nergtique mentionn larticle L. 312-7 du code de la construction et de lhabitation ;

    d) des programmes doptimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualis ou combin et le recours au fret ferroviaire et fluvial.

    La liste des programmes ligibles et les conditions de dlivrance des certificats dconomies dnergie sont dfinies par un arrt du ministre charg de lnergie. ;

    e) Au troisime alina, aprs les mots : nergie renouvelable , sont insrs les mots : ou de rcupration et les mots : consomme dans un local usage dhabitation ou dactivits agricoles ou tertiaires sont supprims ;

    4 la deuxime phrase de larticle L. 221-8, les mots : vise larticle L. 221-1 sont remplacs par les mots : mentionne aux 1 6 de larticle L. 221-7 ;

    5 Larticle L. 221-9 est abrog ;

    6 Larticle L. 221-10 est ainsi modifi :

    a) la seconde phrase du premier alina, les mots : vise larticle L. 221-1 sont remplacs par les mots : mentionne aux 1 6 de larticle L. 221-7 ;

    a bis) (nouveau) Aprs le premier alina, il est insr un alina ainsi rdig :

    Lorsque le demandeur des certificats dconomies dnergie justifie que les actions dconomies dnergie ont t ralises au bnfice de

  • 29

    mnages en situation de prcarit nergtique, les certificats dconomies dnergie sont identifis distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent tre restitus pour rpondre lobligation dconomies dnergie prvue larticle L. 221-1-1. ;

    b) Le dernier alina est supprim ;

    6 bis Larticle L. 221-11 est ainsi modifi :

    a) (nouveau) Le mot : deuxime est remplac par le mot : troisime ;

    b) Sont ajouts deux alinas ainsi rdigs :

    Ltat publie annuellement le nombre de certificats dlivrs par secteur dactivit et par opration standardise dconomies dnergie.

    Ces informations distinguent les certificats dconomies dnergie obtenus pour des actions au bnfice des mnages en situation de prcarit nergtique des autres certificats. ;

    7 Il est ajout un article L. 221-12 ainsi rdig :

    Art. L. 221-12. Un dcret en Conseil dtat prcise les modalits dapplication du prsent chapitre, en particulier :

    1 Les seuils mentionns larticle L. 221-1 ;

    2 Les conditions et les modalits de fixation des obligations dconomies dnergie, en fonction du type dnergie considr, des catgories de clients et du volume de lactivit ;

    3 Les conditions de dlgation de tout ou partie des obligations dconomies dnergie un tiers ;

    4 Les critres dadditionnalit des actions pouvant donner lieu dlivrance de certificats dconomies dnergie ;

    5 La quote-part maximale alloue aux programmes daccompagnement de la matrise de la demande nergtique mentionns aux b d de larticle L. 221-7 ;

    6 La date de rfrence mentionne au dernier alina de larticle L. 221-7 et larticle L. 221-8 ;

  • 30

    7 La dure de validit des certificats dconomies dnergie, qui ne peut tre infrieure cinq ans ;

    8 Les missions du dlgataire mentionn larticle L. 221-10, les conditions de sa rmunration et les modalits dinscription des diffrentes oprations relatives aux certificats sur le registre national.

    II et III. (Non modifis)

    IV. (Supprim)

    Article 8 bis A

    Aprs larticle L. 111-13 du code de la construction et de lhabitation, il est insr un article L. 111-13-1 ainsi rdig :

    Art. L. 111-13-1. En matire de performance nergtique, limproprit la destination, mentionne larticle L. 111-13, ne peut tre retenue quen cas de dommages rsultant dun dfaut li aux produits, la conception ou la mise en uvre de louvrage, de lun de ses lments constitutifs ou de lun de ses lments dquipement conduisant, toute condition dusage et dentretien prise en compte et juge approprie, une surconsommation nergtique ne permettant lutilisation de louvrage qu un cot exorbitant.

    .........................................................................................................................

    TITRE III

    DVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMLIORER LA QUALIT DE LAIR ET PROTGER LA SANT

    CHAPITRE IER A Priorit aux modes de transport les moins polluants

    Article 9 AA

    Le code des transports est ainsi modifi :

    1 Larticle L. 1231-1-14 devient larticle L. 1231-14 ;

  • 31

    2 Le dernier alina de larticle L. 1241-1 est remplac par quatre alinas ainsi rdigs :

    Le syndicat assure les missions et y dveloppe les services mentionns larticle L. 1231-8.

    Le syndicat peut dlivrer un label auto-partage aux vhicules affects cette activit. cet effet, il fixe les caractristiques techniques des vhicules au regard, notamment, des objectifs de rduction de la pollution et des gaz effet de serre quil dtermine et les conditions dusage de ces vhicules auxquelles est subordonne la dlivrance du label.

    Il peut galement organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, dauto-partage et de location de bicyclettes selon les modalits dfinies aux articles L. 1231-1, L. 1231-14 et L. 1231-16 sous rserve de linexistence de tels services publics et de laccord des communes et tablissements publics de coopration intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisag. Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de dveloppement ou de renouvellement desdits services.

    Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivits territoriales ou des groupements de collectivits intresss, en cas dinexistence, dinsuffisance ou dinadaptation de loffre prive, mettre la disposition du public des plateformes dmatrialises facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut crer un signe distinctif des vhicules utiliss dans le cadre dun covoiturage. Dans ce cas, il dfinit au pralable les conditions dattribution du signe distinctif.

    .........................................................................................................................

    Article 9 B

    I. Le dveloppement et le dploiement des transports en commun faibles missions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques constituent une priorit tant au regard des exigences de la transition nergtique que de la ncessit damliorer le maillage et laccessibilit des territoires.

    En zone priurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le dveloppement doffres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre ltalement urbain et favorise le dveloppement du tltravail.

  • 32

    Le dveloppement de vhicules sur leur cycle de vie trs faibles missions est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encourag notamment par des facilits de circulation et de stationnement, par lvolution du bonus-malus et en faisant de lobjectif national de 2 litres aux 100 kilomtres la norme de rfrence.

    Pour le transport des personnes, ltat encourage le report modal du transport routier par vhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motoriss.

    Pour le transport des marchandises, ltat accorde, en matire dinfrastructures, une priorit aux investissements de dveloppement du ferroviaire, des voies deau et des infrastructures portuaires. Il soutient le dveloppement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal ncessaire pour rduire le trafic routier.

    II. (Non modifi)

    CHAPITRE IER Efficacit nergtique et nergies renouvelables dans les transports

    Article 9

    I et I bis. (Non modifis)

    II. La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de lenvironnement est complte par des articles L. 224-6 L. 224-8 ainsi rdigs :

    Art. L. 224-6. Ltat, ses tablissements publics, les collectivits territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activits nappartenant pas au secteur concurrentiel, lorsquils grent directement ou indirectement, pour des activits nappartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt vhicules automobiles dont le poids total autoris en charge est infrieur 3,5 tonnes, acquirent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

    1 Pour ltat et ses tablissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des vhicules faibles missions dfinis comme les vhicules lectriques, ainsi que les vhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement europen et du

  • 33

    Conseil, du 22 octobre 2014, sur le dploiement dune infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources dnergie produisant de faibles niveaux dmissions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques, en rfrence des critres dfinis par dcret ;

    2 Pour les collectivits territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des vhicules propres dfinis au 1.

    Sans tre inclus dans le champ des obligations dfinies aux 1 et 2, les vhicules utiliss pour les missions oprationnelles, notamment ceux de la dfense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la scurit civile ainsi que ceux ncessaires lexploitation des rseaux dinfrastructures et la scurit des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer atteindre les objectifs dfinis aux mmes 1 et 2 avec des solutions existantes adaptes aux spcificits de ces missions.

    Art. L. 224-7. Sous rserve du troisime alina, ltat et ses tablissements publics, lorsquils grent directement ou indirectement, pour des activits nappartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt vhicules automobiles dont le poids total autoris en charge excde 3,5 tonnes, acquirent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des vhicules faibles missions dfinis comme les vhicules lectriques ainsi que les vhicules de toutes motorisations et de toutes sources dnergie produisant de faibles niveaux dmissions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques, fixs en rfrence des critres dfinis par dcret.

    Sans tre inclus dans le champ de lobligation prvue au premier alina, les vhicules utiliss pour les missions oprationnelles, notamment ceux de la dfense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la scurit civile ainsi que ceux ncessaires lexploitation des rseaux dinfrastructures et la scurit des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer atteindre les objectifs dfinis aux 1 et 2 de larticle L. 224-6 avec des solutions existantes adaptes aux spcificits de ces missions.

    Ltat, ses tablissements publics, les collectivits territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports dle-de-France et la mtropole de Lyon, lorsquils grent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes rguliers ou la demande, acquirent ou utilisent lors

  • 34

    du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % partir du 1er janvier 2020 puis en totalit partir du 1er janvier 2025, des autobus et autocars faibles missions dfinis en rfrence des critres fixs par dcret selon les usages desdits vhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacits locales dapprovisionnement en sources dnergie. La proportion minimale de 50 % sapplique toutefois la Rgie autonome des transports parisiens ds le 1er janvier 2018.

    Sans prjudice du troisime alina, les collectivits territoriales et leurs groupements qui grent directement ou indirectement un parc de plus de vingt vhicules automobiles dont le poids total autoris en charge excde 3,5 tonnes, ralisent une tude technico-conomique sur lopportunit dacqurir ou dutiliser, lors du renouvellement du parc, des vhicules dfinis au premier alina.

    Art. L. 224-7-1 et L. 224-7-2. (Supprims)

    Art. L. 224-8. Un dcret en Conseil dtat prcise les conditions dapplication des articles L. 224-6 et L. 224-7.

    II bis A. (Non modifi)

    II bis B. Lobligation mentionne au premier alina de larticle L. 224-7 du code de lenvironnement, dans sa rdaction rsultant du II du prsent article, sapplique compter du 1er janvier 2017.

    II bis C. Avant 2020, les loueurs de vhicules automobiles acquirent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des vhicules propres dfinis au 1 de larticle L. 224-6 du mme code, dans des conditions dfinies par dcret en Conseil dtat.

    II bis D. Avant 2020, les exploitants de taxis dfinis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisime partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur dfinis au chapitre II du mme titre II acquirent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix vhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des vhicules propres dfinis au 1 de larticle L. 224-6 du code de lenvironnement, dans des conditions dfinies par dcret en Conseil dtat.

    II bis. Le code de la route est ainsi modifi :

    1 Larticle L. 318-1 est ainsi modifi :

    a) Le troisime alina est ainsi modifi :

  • 35

    la premire phrase est complte par les mots : et sur leur sobrit nergtique ;

    la seconde phrase est ainsi rdige :

    Dans des conditions fixes par lautorit charge de la police de la circulation et du stationnement, les vhicules trs faibles missions, en rfrence des critres dtermins par dcret, peuvent notamment bnficier de conditions de circulation et de stationnement privilgies. ;

    b) Aprs le troisime alina, il est insr un alina ainsi rdig :

    Cette identification est renouvele lors du contrle technique mentionn larticle L. 323-1 du prsent code. ;

    1 bis Le I de larticle L. 330-2 est ainsi modifi :

    a) Au 7, aprs le mot : dfense , sont insrs les mots : , du ministre charg de lcologie ;

    b) Aprs le 15, il est insr un 17 ainsi rdig :

    17 Aux personnels habilits du prestataire autoris par ltat aux seules fins dtablir et de dlivrer le dispositif didentification des vhicules prvu larticle L. 318-1 du prsent code. ;

    2 Larticle L. 318-2 est abrog et, larticle L. 342-2, les rfrences : L. 318-1 L. 318-3 sont remplaces par les rfrences : L. 318-1 et L. 318-3 .

    III. (Supprim)

    IV. (Non modifi)

    Article 9 bis AA

    Aprs lavant-dernier alina de larticle L. 122-4 du code de la voirie routire, il est insr un alina ainsi rdig :

    La diffrenciation dans les abonnements propose par les concessionnaires dautoroutes afin de favoriser les vhicules trs faibles missions dont le poids total autoris en charge est infrieur 3,5 tonnes ainsi que les vhicules utiliss en covoiturage est mise en uvre sous la responsabilit

  • 36

    des concessionnaires sans modification du rythme dvolution des tarifs de page et sans augmentation de la dure des concessions autoroutires.

    Article 9 bis A

    I. Aprs le 7 de la section V du chapitre II du titre Ier de la premire partie du livre Ier du code gnral des impts, il est insr un 7 bis ainsi rdig :

    7 bis : Rduction dimpt pour mise disposition dune flotte de vlos

    Art. 220 undecies A. I. Les entreprises soumises limpt sur les socits peuvent bnficier dune rduction dimpt gale aux frais gnrs par la mise disposition gratuite leurs salaris, pour leurs dplacements entre leur domicile et le lieu de travail, dune flotte de vlos dans la limite de 25 % du prix dachat de ladite flotte de vlos.

    II. La rduction dimpt simpute sur limpt sur les socits d par lentreprise au titre de lexercice au cours duquel les frais mentionns au I ont t gnrs.

    Lorsque le montant de la rduction dimpt excde le montant de limpt d, le solde non imput nest ni restituable, ni reportable.

    III. Un dcret prcise les modalits dapplication du prsent article, notamment les obligations dclaratives incombant aux entreprises.

    II et III. (Non modifis)

    Article 9 bis

    Ltat dfinit une stratgie pour le dveloppement de la mobilit propre. Cette stratgie concerne :

    1 Le dveloppement des vhicules faibles missions et le dploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle dtermine notamment le cadre daction national pour le dveloppement du march relatif aux carburants alternatifs et le dploiement des infrastructures correspondantes ;

    2 Lamlioration de lefficacit nergtique du parc de vhicules ;

  • 37

    3 Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vlo et la marche pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;

    4 Le dveloppement des modes de transports collaboratifs, notamment lauto-partage ou le covoiturage, en valuant notamment lopportunit de pratiquer une tarification des pages des autoroutes inversement proportionnelle au nombre de passagers prsents dans un vhicule et de pratiquer un systme de tarification prfrentielle pour les vhicules considrs comme cologiques qui empruntent les autoroutes ;

    5 Laugmentation du taux de remplissage des vhicules de transport de marchandises.

    Cette stratgie est fixe par voie rglementaire.

    Elle comporte une valuation de loffre existante de mobilit propre chiffre et ventile par type dinfrastructures et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de lnergie, mentionne larticle L. 141-1 du code de lnergie dans sa rdaction rsultant du I de larticle 49 de la prsente loi, dont elle constitue un volet annex, des objectifs de dveloppement des vhicules et de dploiement des infrastructures mentionns au 1 du prsent article, de lintermodalit et des taux de remplissage des vhicules de transport de marchandises. Elle dfinit les territoires et les rseaux routiers prioritaires pour le dveloppement de la mobilit propre, en particulier en termes dinfrastructures, en cohrence avec une stratgie cible de dploiement de certains types de vhicules propres.

    Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratgie au Conseil national de la transition cologique, puis la transmet au Parlement.

    Article 10

    I, I bis, II, III, III bis et IV. (Non modifis)

    V. A. Pour les btiments industriels mentionns au 2 du I de larticle L. 111-5-2 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rdaction rsultant du II du prsent article, le mme I sapplique aux btiments pour lesquels la demande de permis de construire est dpose postrieurement au 1er janvier 2017.

  • 38

    B. Le I bis du mme article L. 111-5-2, dans sa rdaction rsultant du II du prsent article, sapplique aux btiments pour lesquels la demande de permis de construire est dpose postrieurement au 1er janvier 2017.

    C. Lobligation mentionne au II dudit article L. 111-5-2, dans sa rdaction rsultant du II du prsent article, sapplique :

    1 Aux btiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un tablissement de spectacles cinmatographiques quips de places de stationnement destines la clientle pour lesquels la demande de permis de construire est dpose postrieurement aprs le 1er janvier 2017 ;

    2 Aux ensembles dhabitations quips de places de stationnement individuelles non couvertes ou daccs non scuris, aux btiments usage industriel quips de places de stationnement destines aux salaris, aux btiments usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail quips de places de stationnement destines aux salaris et aux btiments accueillant un service public quips de places de stationnement destines aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est dpose aprs le 1er janvier 2017.

    D. Larticle L. 111-5-4 du mme code, dans sa rdaction rsultant du III du prsent article, sapplique aux ensembles dhabitations et btiments pour lesquels la demande de permis de construire est dpose aprs le 1er janvier 2017.

    VI (nouveau). Le 4 de larticle L. 161-3 du code de la construction et de lhabitation est abrog.

    Article 10 bis

    Le troisime alina de larticle L. 123-1-12 du code de lurbanisme est complt par une phrase ainsi rdige :

    Cette obligation est rduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise disposition de vhicules lectriques munis dun dispositif de recharge adapt ou de vhicules propres en auto-partage, dans des conditions dfinies par dcret.

    Article 11

    I. (Non modifi)

  • 39

    II. Aprs larticle L. 661-1 du code de lnergie, il est insr un article L. 661-1-1 ainsi rdig :

    Art. L. 661-1-1. La programmation pluriannuelle de lnergie fixe un objectif dincorporation de biocarburants avancs dans la consommation finale dnergie du secteur des transports.

    Sont fixes par voie rglementaire :

    1 La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancs, ces derniers tant constitus des biocarburants qui doivent tre produits partir de matires premires qui ne compromettent pas la vocation alimentaire dune terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans laffectation des sols ;

    2 Les mesures permettant de mettre en uvre lobjectif mentionn au premier alina du prsent article et leurs modalits.

    III. (Non modifi)

    CHAPITRE II Rduction des missions de gaz effet de serre

    et de polluants atmosphriques et qualit de lair dans les transports

    Article 12

    I. Les entreprises ou groupements dentreprises appartenant au secteur de la grande distribution tablissent, au plus tard le 31 dcembre 2016, un programme des actions quelles dcident de mettre en uvre ou auxquelles elles dcident de contribuer afin de rduire les missions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques rsultant du transport des marchandises quelles commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusquaux points de destination finale. Elles veillent ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplmentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denres.

    Lobjectif de rduction de lintensit en gaz effet de serre et en polluants atmosphriques est, par rapport lanne 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. Lintensit en gaz effet de serre est le rapport entre le volume des missions de ces gaz et les quantits de marchandises commercialises la mme anne.

  • 40

    II et III. (Non modifis)

    Article 12 bis

    I. Les personnes publiques ou prives exploitant un arodrome dfini aux deux premiers alinas du I de larticle 1609 quatervicies A du code gnral des impts tablissent, au plus tard le 31 dcembre 2016, un programme des actions quelles dcident de mettre en uvre afin de rduire les missions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques rsultant des activits directes et au sol de la plateforme aroportuaire, en matire de roulage des avions et de circulation de vhicules sur la plateforme notamment.

    Lobjectif de rduction de lintensit en gaz effet de serre et en polluants atmosphriques est, par rapport lanne 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. Lintensit en gaz effet de serre est le rapport entre le volume des missions de ces gaz et le nombre dunits de trafic sur la plateforme concerne la mme anne. Lobjectif de rduction sapplique lensemble constitu par les arodromes mentionns au premier alina du prsent I.

    II IV. (Non modifis)

    Article 12 ter A

    (Conforme)

    Article 12 ter

    Aprs larticle L. 2213-1 du code gnral des collectivits territoriales, il est insr un article L. 2213-1-1 ainsi rdig :

    Art. L. 2213-1-1. Sans prjudice de larticle L. 2213-1, le maire peut, par arrt motiv, fixer pour tout ou partie des voies de lagglomration ouvertes la circulation publique une vitesse maximale autorise infrieure celle prvue par le code de la route, eu gard une ncessit de scurit et de circulation routires, de mobilit ou de protection de lenvironnement.

  • 41

    Article 13

    I. Aprs larticle L. 2213-4 du code gnral des collectivits territoriales, il est insr un article L. 2213-4-1 ainsi rdig :

    Art. L. 2213-4-1. I. Pour lutter contre la pollution atmosphrique, des zones circulation restreinte peuvent tre cres dans les agglomrations et les zones pour lesquelles un plan de protection de latmosphre est adopt, en cours dlaboration ou en cours de rvision en application de larticle L. 222-4 du code de lenvironnement, par le maire ou par le prsident dun tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de ltablissement public de coopration intercommunale.

    II. Les zones circulation restreinte sont dlimites par un arrt qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et dtermine les catgories de vhicules concerns. Linclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier dpartemental situes hors agglomration dans les zones circulation restreinte est subordonne laccord, respectivement, du reprsentant de ltat dans le dpartement et du prsident du conseil gnral sur les mesures de restriction quil est prvu dy appliquer. Les vhicules circulant dans une zone circulation restreinte font lobjet de lidentification fonde sur leur contribution la limitation de la pollution atmosphrique prvue larticle L. 318-1 du code de la route.

    Larrt prcise la dure pour laquelle les zones circulation restreinte sont cres.

    Les mesures de restriction fixes par larrt sont cohrentes avec les objectifs de diminution des missions fixs par le plan de protection de latmosphre dfini larticle L. 222-4 du code de lenvironnement.

    III. Le projet darrt, accompagn dune tude prsentant lobjet des mesures de restriction, justifiant leur ncessit et exposant les bnfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en uvre, notamment en termes damlioration de la qualit de lair et de diminution de lexposition de la population la pollution atmosphrique, est soumis pour avis par lautorit comptente aux autorits organisatrices de la mobilit dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi quaux chambres

  • 42

    consulaires concernes. lexpiration dun dlai fix par le dcret prvu au V du prsent article, cet avis est rput favorable.

    Le projet darrt, ltude et les avis recueillis en application du premier alina du prsent III sont mis la disposition du public, dans les conditions prvues larticle L. 122-8 du mme code.

    IV. Lautorit comptente pour prendre larrt en value de faon rgulire, au moins tous les trois ans, lefficacit au regard des bnfices attendus et peut le modifier en suivant la procdure prvue au III du prsent article.

    V. Aprs consultation des reprsentants des catgories professionnelles concernes, un dcret en Conseil dtat prcise les modalits dapplication du prsent article, notamment les catgories de vhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone circulation restreinte ne peut tre interdite, ainsi que les modalits selon lesquelles des drogations individuelles aux mesures de restriction peuvent tre accordes.

    II. (Non modifi)

    III. Afin damliorer lefficacit nergtique du transport routier de personnes et den rduire les missions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques, des aides lacquisition de vhicules faibles missions, neufs ou doccasion, dfinis au 1 de larticle L. 224-6 du code de lenvironnement, dans sa rdaction rsultant du II de larticle 9 de la prsente loi, en remplacement de vhicules anciens polluants peuvent tre attribues, dans des conditions dfinies par voie rglementaire, en fonction de critres sociaux ou gographiques.

    IV (nouveau). Avant le 31 dcembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport prsentant des propositions de modification de la rglementation encadrant les mesures durgence afin de permettre aux pouvoirs publics dtre plus ractifs pour rduire les sources de pollution et pour protger la sant des populations exposes, en particulier les plus fragiles.

    Articles 13 bis A et 13 bis

    (Conformes)

  • 43

    Article 13 ter

    I. La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la premire partie du code des transports est ainsi modifie :

    1 (Supprim)

    2 Il est ajout un article L. 1214-8-2 ainsi rdig :

    Art. L. 1214-8-2. I. Le plan de mobilit prvu au 9 de larticle L. 1214-2 vise optimiser et augmenter lefficacit des dplacements lis lactivit de lentreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des missions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques et de rduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

    Le plan de mobilit value loffre de transport existante et projete, analyse les dplacements entre le domicile et le travail et les dplacements professionnels, comprend un programme dactions adapt la situation de ltablissement, un plan de financement, un calendrier de ralisation des actions, et prcise les modalits de son suivi et de ses mises jour.

    Le programme dactions peut notamment comporter des mesures relatives la promotion des moyens et usages de transports alternatifs la voiture individuelle, lutilisation des transports en commun, au covoiturage et lauto-partage, la marche et lusage du vlo, lorganisation du travail, au tltravail et la flexibilit des horaires, la logistique et aux livraisons de marchandises.

    Le plan de mobilit est transmis lautorit organisatrice de la mobilit territorialement comptente ou lautorit territorialement comptente pour laborer le plan de mobilit rurale.

    I bis (nouveau). Dans le primtre dun plan de dplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un mme site au 1er janvier 2018 labore un plan de mobilit pour amliorer la mobilit de son personnel et encourager lutilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. Lentreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut bnficier du soutien technique et financier de lAgence de lenvironnement et de la matrise de lnergie.

    II. Les entreprises situes sur un mme site peuvent tablir un plan de mobilit interentreprises, qui vise les mmes objectifs que le plan de mobilit dfini au I et est soumis la mme obligation de transmission

  • 44

    lautorit organisatrice de la mobilit territorialement comptente ou lautorit territorialement comptente pour laborer le plan de mobilit rurale.

    III VI. (Supprims)

    II (nouveau). Le I bis de larticle L. 1214-8-2 du code des transports, dans sa rdaction rsultant du prsent article, sapplique compter du 1er janvier 2018.

    Article 14

    I. Le titre III du livre II de la premire partie du code des transports est ainsi modifi :

    1 (Supprim)

    2 Larticle L. 1231-15 est ainsi modifi :

    a) La premire phrase est remplace par deux phrases ainsi rdiges :

    Les entreprises dau moins 250 salaris et les collectivits territoriales facilitent, autant quil est possible, les solutions de covoiturage pour les dplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salaris et de leurs agents. Les autorits mentionnes larticle L. 1231-1, seules ou conjointement avec dautres collectivits territoriales ou groupements de collectivits intresss, tablissent un schma de dveloppement des aires de covoiturage destines faciliter la pratique du covoiturage. ;

    b) la deuxime phrase, les mots : facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage sont remplacs par les mots : de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers ;

    3 (Supprim)

    I bis A (nouveau). Le titre III du livre Ier de la troisime partie du code des transports est ainsi modifi :

    1 Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitul est ainsi rdig : Les services privs de transport ;

    2 Il est ajout un chapitre II ainsi rdig :

  • 45

    CHAPITRE II Covoiturage

    Art. L. 3132-1. Le covoiturage se dfinit comme lutilisation en commun dun vhicule terrestre moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectue titre non onreux, except le partage des frais, dans le cadre dun dplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, cette fin, peut tre effectue titre onreux et nentre pas dans le champ des professions dfinies larticle L. 1411-1.

    I bis et II IV. (Non modifis)

    V. Ltat favorise, notamment en soutenant des oprations pilotes, linstallation de systmes de distribution de gaz naturel liqufi et dalimentation lectrique quai dans les ports pour les navires et les bateaux.

    Article 14 bis A

    Les socits concessionnaires dautoroutes sengagent dans la cration ou le dveloppement de places de covoiturage adaptes aux besoins identifis, lintrieur ou proximit immdiate du domaine public autoroutier, sous rserve des contraintes techniques et de disponibilit foncire, le cas chant en participant une opration mene sous matrise douvrage publique dfinie avec les collectivits territorialement concernes. Elles mettent en place, sous leur responsabilit et leurs frais, des actions dinformation et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment renforcer la visibilit de la pratique du covoiturage par les usagers de lautoroute et faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.

    Article 14 bis

    Le troisime alina de larticle L. 1213-3-1 du code des transports est complt par une phrase ainsi rdige :

    Il tient compte, en particulier, des besoins de dplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohrence des dispositions des plans de dplacements urbains labors sur des primtres de transport urbain limitrophes.

  • 46

    Article 14 ter

    (Conforme)

    Article 14 quater

    Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la prsente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport valuant lopportunit de rserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chausses de trois voies spares par un terre-plein central et traversant ou menant vers une mtropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, lauto-partage, aux vhicules trs faibles missions et au covoiturage. Il prsente des propositions sur les modalits de contrle du caractre effectif du covoiturage. Il value galement limpact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de dcongestion de ces routes selon les heures de la journe. Ce rapport propose les mesures lgislatives ou rglementaires permettant de lever les freins au dploiement des oprations opportunes.

    Articles 14 quinquies et 15

    (Conformes)

    .........................................................................................................................

    Article 16 bis

    (Conforme)

    .........................................................................................................................

    Article 16 quater

    Larticle L. 2131-2 du code gnral de la proprit des personnes publiques est ainsi modifi :

    1, 1 bis et 2 (Supprims)

    2 bis (nouveau) Aprs le troisime alina, il est insr un alina ainsi rdig :

  • 47

    La continuit de la servitude de passage, dite servitude de marchepied, doit tre assure tout au long du cours deau ou du lac domanial ; la ligne dlimitative ne peut scarter de celle du domaine fluvial, sauf titre exceptionnel lorsque la prsence dun obstacle naturel ou patrimonial rend ncessaire son dtournement. Dans ce cas, la ligne dlimitative de la servitude est trace au plus prs de celle du domaine public fluvial, dans la proprit concerne. ;

    3 (Supprim)

    Article 16 quinquies

    Larticle L. 2131-4 du code gnral de la proprit des personnes publiques est complt par un alina ainsi rdig :

    Une commune, un tablissement public de coopration intercommunale, un dpartement, un syndicat mixte ou une association dusagers intresss peuvent demander lautorit administrative comptente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionne larticle L. 2131-2, dans les cas o celle-ci nest pas dj fixe. Lautorit administrative comptente en opre la dlimitation dans le dlai dune anne suivant la date de la demande.

    CHAPITRE III Mesures de planification relatives la qualit de lair

    Article 17

    (Conforme)

    Article 17 bis

    Le contrle des missions de polluants atmosphriques et des particules fines manant de lchappement des vhicules particuliers ou utilitaires lgers est renforc lors du contrle technique. Le contrle des missions de particules fines issues de labrasion est renforc ds lors que les moyens techniques seront disponibles.

    Ce contrle porte sur les niveaux dmissions de monoxyde de carbone, dhydrocarbures imbrls, doxydes dazote, de dioxyde de

  • 48

    carbone et doxygne ainsi que de particules fines et permet de vrifier que le moteur est loptimum de ses capacits thermodynamiques.

    [ ]

    Les modalits dapplication du prsent article sont prcises par dcret avant le 1er janvier 2017.

    Article 18

    I. Le code de lenvironnement est ainsi modifi :

    1 La seconde phrase du second alina de larticle L. 221-2 est remplace par deux phrases ainsi rdiges :

    La liste des communes incluses dans les agglomrations de plus de 100 000 habitants est tablie par arrt conjoint des ministres chargs de lenvironnement et des transports. Cet arrt est mis jour au moins tous les cinq ans. ;

    2 Larticle L. 222-4 est ainsi modifi :

    a) (Supprim)

    a bis) Aprs le I, il est insr un I bis ainsi rdig :

    I bis. Les agglomrations qui ne sont pas soumises lobligation prvue au premier alina du I du prsent article peuvent mettre en uvre des actions en faveur de la qualit de lair dans le cadre des plans climat-air-nergie territoriaux prvus larticle L. 229-26. ;

    b) Le II est ainsi rdig :

    II. Le projet de plan est, aprs avis des conseils municipaux et des organes dlibrants des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre intresss, des commissions dpartementales comptentes en matire denvironnement, de risques sanitaires et technologiques concernes et des autorits organisatrices de transports, au sens de larticle L. 1221-1 du code des transports, soumis enqute publique, dans les conditions prvues au chapitre III du titre II du livre Ier du prsent code. ;

    c) Le III est ainsi rdig :

    III. Le plan est arrt par le prfet. ;

  • 49

    d) Il est ajout un V ainsi rdig :

    V. La liste des communes incluses dans les agglomrations de plus de 250 000 habitants est tablie par un arrt conjoint des ministres chargs de lenvironnement et des transports. Cet arrt est mis jour au moins tous les cinq ans. ;

    3 (Supprim)

    4 Larticle L. 222-6 est complt par un alina ainsi rdig :

    Les autorits mentionnes au premier alina communiquent chaque anne au reprsentant de ltat dans le dpartement toute information utile sur les actions engages contribuant lamlioration de la qualit de lair. ;

    5 la fin du 2 de larticle L. 572-2, les mots : par dcret en Conseil dtat sont remplacs par les mots et une phrase ainsi rdige : par arrt conjoint des ministres chargs de lenvironnement et de lintrieur. Cet arrt est mis jour au moins tous les cinq ans.

    II. Le code des transports est ainsi modifi :

    1 Au premier alina de larticle L. 1214-7, les mots : avec le plan rgional pour la qualit de lair prvu par larticle L. 222-1 du code de lenvironnement sont remplacs par les mots : avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de latmosphre prvu larticle L. 222-4 du code de lenvironnement lorsquun tel plan couvre tout ou partie du primtre de transports urbains ;

    2 Larticle L. 1214-8-1 est ainsi rdig :

    Art. L. 1214-8-1. Des valuations et calculs des missions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques gnres par les dplacements lintrieur du primtre de transport urbain sont raliss loccasion de llaboration ou de la rvision dun plan de dplacements urbains. Les modalits de ces valuations et calculs sont prcises par le dcret prvu larticle L. 1214-13.

    III. Le code de lurbanisme est ainsi modifi :

    1 Aprs le mot : compatibles , la fin du troisime alina de larticle L. 123-1-9 est ainsi rdige : avec le plan rgional pour la qualit de lair ou, compter de son adoption, avec le schma rgional du climat, de lair

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    et de lnergie prvu larticle L. 222-1 du code de lenvironnement et, lorsquun plan de protection de latmosphre prvu larticle L. 222-4 du mme code couvre tout ou partie du primtre de ltablissement public de coopration intercommunale, avec les objectifs fixs par ce plan pour chaque polluant. ;

    2 Larticle L. 123-12-1 est complt par un alina ainsi rdig :

    Le plan local durbanisme tenant lieu