Projet de décret sur la répartition des frais de chauffage

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  • 7/25/2019 Projet de dcret sur la rpartition des frais de chauffage

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    RPUBLIQUE FRANAISE

    Ministre du logement, de lgalit des

    territoires et de la ruralit

    PROJET DE TEXTE

    DECRET

    Modifiant le dcret n 2012-545 du 23 avril 2012 relatif la rpartition des frais dechauffage dans les immeubles collectifs

    NOR : ETLL1530905D

    Publics concerns: propritaires et locataires de logements ou de locaux situs dans des

    immeubles, gestionnaires des immeubles.

    Objet : Extension de lobligation dindividualisation des frais de chauffage dans les immeubles

    collectifs.

    Entre en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La mise en service

    des appareils permettant dindividualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus

    tard la date prvue au R131-5.

    Notice : les immeubles pourvus dun chauffage collectif doivent comporter une installation qui

    dtermine la quantit de chaleur utilise par chaque logement ou local usage privatif, lorsque

    cela est techniquement possible et si cela nentrane pas un cot excessif rsultant de la ncessit

    de modifier lensemble de linstallation de chauffage. Cette installation est compose

    dappareils de mesure, qui permettent dindividualiser la consommation de chaque local. Les

    frais de chauffage affrents cette installation sont diviss, dune part, en frais de combustible

    ou dnergie, dautre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais lis lentretien des

    installations de chauffage et ceux lis lutilisation dnergie lectrique.

    Rfrences : le code de la construction et de lhabitation modifi par le prsent dcret peut tre

    consult, dans sa rdaction issue de cette modification, sur le site Legifrance

    (www.legifrance.gouv.fr).

  • 7/25/2019 Projet de dcret sur la rpartition des frais de chauffage

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    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie et de

    la ministre du logement, de lgalit des territoires et de la ruralit,

    Vu le code de lnergie, notamment son article L. 241-9 ;

    Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment son article L.131-3 ;Vu le dcret n2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrle des instruments de mesure ;

    Vu lavis du conseil national dvaluation des normes en date du ;

    Vu lavis du conseil suprieur de la construction et de lefficacit nergtique en date du ;

    Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,

    DECRETE

    Article 1

    er

    Le code de la construction et de lhabitation partie rglementaire est modifi conformment aux

    articles 2, 3, 4 et 5 du prsent dcret.

    Article 2

    Larticle R*. 131-2. est ainsi rdig :

    Tout immeuble collectif quip d'un chauffage commun tout ou partie des locaux occups

    titre privatif et fournissant chacun de ces locaux une quantit de chaleur rglable par l'occupant

    doit tre muni d'appareils de mesure permettant de dterminer la quantit de chaleur fournie chaque local occup titre privatif et ainsi dindividualiser les frais de chauffage collectif.

    Article 3

    Larticle R*. 131-3 est ainsi rdig :

    Les dispositions de l'article R. * 131-2 ne sont pas applicables :

    a) Aux tablissements d'htellerie et aux logements-foyers ;

    b) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur

    consomme par chaque local pris sparment ou de poser un appareil permettant aux occupants

    de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie par le chauffage collectif ;

    c) Aux immeubles collectifs dont lindividualisation des frais de chauffage entranerait un cot

    excessif rsultant de la ncessit de modifier lensemble de linstallation de chauffage.

    Un arrt conjoint des ministres chargs de l'nergie et de la construction dfinit les cas

    d'impossibilit viss au b), prcise ce qui est entendu par lensemble de linstallation de

    chauffage vis au c) et prcise les modalits de rpartition des frais de chauffage en application

    du II de l'article R. * 131-7 et d'information

    des occupants.

    Article 4

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    Larticle R*. 131-4 est ainsi rdig :

    Avant toute installation des appareils prvus l'article R. * 131-2, les metteurs de chaleur,

    quand cela est techniquement possible, doivent tre munis, la charge du propritaire, d'organes

    de rgulation en fonction de la temprature intrieure de la pice, notamment des robinets

    thermostatiques en tat de fonctionnement.

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    Article 5

    La ministre de lcologie, du dveloppement durable, et de lnergie et la ministre du logement,

    de lgalit des territoires et de la ruralit sont charges, chacune en ce qui la concerne, de

    lexcution du prsent dcret, qui sera publi auJournal officielde la Rpublique franaise.

    Fait le

    Par le Premier ministre :

    La ministre du logement, de lgalit des territoires et de la ruralit

    Sylvia PINEL

    La ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie

    Sgolne ROYAL