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102273703 CEB/SLY/ L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LES pour pour A pour , pour , Maître Céline BARTOLOMEO, Notaire au sein de la société dénommée ONB, société par actions simplifiée, titulaire d’un office notarial à Baillargues, 242, Avenue du Golf, Reçoit l'acte authentique de VENTE suivant. PARTIE NORMALISEE IDENTIFICATION DES PARTIES VENDEUR L’ETAT FRANÇAIS, personne morale de droit public, non identifié au SIREN. Représenté par : Monsieur Franck FOYER, inspecteur divisionnaire, dont les bureaux sont situés à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault, 334 Allée Henri II de Montmorency, 34 954 MONTPELLIER CEDEX agissant en qualité de responsable du service de la Gestion Domaniale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une subdélégation de signature donnée par Monsieur Samuel BARREAULT, à MONTPELLIER (Hérault), aux termes d’un arrêté en date du 1 er juillet 2018, dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention, Monsieur Samuel BARREAULT, agissant lui-même en qualité d’Administrateur général des Finances Publiques de première classe, Directeur départemental des Finances Publiques du Département de l’Hérault, fonction à laquelle il a été nommé en vertu d’un décret en date du 22 Décembre 2016, agissant en application de la délégation de signature donnée par Monsieur le Préfet du département de l’Hérault, aux termes d’un arrêté numéro 2017-I-150 à

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102273703 CEB/SLY/

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LES       pour       pour A       pour ,       pour , Maître Céline BARTOLOMEO, Notaire au sein de la société dénommée

ONB, société par actions simplifiée, titulaire d’un office notarial à Baillargues,242, Avenue du Golf,

Reçoit l'acte authentique de VENTE suivant.

PARTIE NORMALISEE

IDENTIFICATION DES PARTIES

VENDEUR

L’ETAT FRANÇAIS, personne morale de droit public, non identifié au SIREN.

Représenté par :

Monsieur Franck FOYER, inspecteur divisionnaire, dont les bureaux sontsitués à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault, 334 AlléeHenri II de Montmorency, 34 954 MONTPELLIER CEDEX agissant en qualité deresponsable du service de la Gestion Domaniale, ayant tous pouvoirs à l’effet desprésentes en vertu d’une subdélégation de signature donnée par Monsieur SamuelBARREAULT, à MONTPELLIER (Hérault), aux termes d’un arrêté en date du 1er juillet2018, dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention,

Monsieur Samuel BARREAULT, agissant lui-même en qualitéd’Administrateur général des Finances Publiques de première classe, Directeurdépartemental des Finances Publiques du Département de l’Hérault, fonction àlaquelle il a été nommé en vertu d’un décret en date du 22 Décembre 2016, agissanten application de la délégation de signature donnée par Monsieur le Préfet dudépartement de l’Hérault, aux termes d’un arrêté numéro 2017-I-150 à

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MONTPELLIER (Hérault) en date du 9 février 2017, dont une copie est demeuréejointe et annexée aux présentes après mention.

ACQUÉREUR

     

A ce présent.

EXPOSE

1/ La présente aliénation intervient après décisions d’inutilité du bien ci-aprèsdésigné prises le 4 mai 2016 pour le Ministre de la Justice par Madame DeKergrohen, sous-directrice de l'Immobilier, Chef du Bureau de la Programmation et del'Investissement et le 9 décembre 216 par Monsieur Pascal OTHEGUY, secrétairegénéral à la Direction des Ressources Humaines et des Moyens à la Préfecture del’Hérault, pour le Préfet de l’Hérault. Les copies desdites décisions sont demeuréesjointes et annexées aux présentes après mention.

2/ La présente aliénation est réalisée dans le cadre des dispositions del’article R3211-1 et suivants du Code général de la propriété des personnespubliques, prévoyant la cession d’un immeuble du domaine privé de l’Etat mis, parconvention, à la disposition d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'unétablissement public de l'Etat lorsque cette mise à disposition prend fin, et cettecession est consentie avec publicité et mise en concurrence, selon la procédured'appel d'offres

3/ Conformément aux dispositions des articles L 240-1 et suivants du Code del’urbanisme, l’ETAT, propriétaire des biens et droits immobiliers ci-après désignés, anotifié à la COMMUNE DE BEZIERS, titulaire du droit de préemption urbain, sonintention d’aliéner les biens et droits immobiliers objet des présentes et lui en proposerl’acquisition, ce par courrier en date du 12 février 2019. Un exemplaire de cettenotification est demeuré joint et annexé aux présentes après mention.

Par courrier en date du 15 avril 201, la COMMUNE DE BEZIERS a indiquéqu’elle n’avait pas l’intention d’exercer son droit de priorité.

Conformément aux dispositions de l'article L 211-3 du Code de l'Urbanisme,le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droitsimmobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L240-3 du Code del'Urbanisme.

Ceci exposé, il est passé à la vente, objet des présentes.

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des partiessur leur capacité :

Concernant l’ACQUEREUR :

Extrait d'acte de naissance.

Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signaturedes présentes.

L'ensemble de ces pièces est annexé.

TERMINOLOGIE

Le vocable employé au présent acte est le suivant :

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Le mot "VENDEUR" désigne l’ETAT FRANÇAIS.

Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les ACQUEREURS, présents oureprésentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises àleur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans quecette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.

Le mot "PARTIES" désigne ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.

Le mot "BIEN" désigne le ou les lots de copropriété vendus.

Le mot "ENSEMBLE IMMOBILIER" désigne l’immeuble dont dépend leBIEN.

Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment untout indissociable avec l'acte et disposent du même caractère authentique.

IDENTIFICATION DU BIEN

Le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR qui accepte le BIEN dont la désignationsuit :

DÉSIGNATION

Désignation de L’ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS :

Dans un ensemble immobilier situé à BEZIERS (HÉRAULT) (34500), 1 RueFlourens :     

Figurant ainsi au cadastre :Section N° Lieudit SurfaceMN 4 1 Rue Flourens 00 ha 04 a 15 ca

Et figurant au patrimoine de l’État dans CHORUS RE-FX sous les numérosuivant : 118 874/165 354.

Un extrait de plan cadastral est annexé.

Désignation des BIENS :

Lot numéro vingt-deux (22)

Une cave au sous-sol du bâtiment, portant le numéro 37 du plan annexé aumodificatif au règlement de copropriété.

 Et les deux millièmes (2 /1000 èmes) des parties communes générales. Lot numéro trente-six (36)

Un appartement situé au troisième étage de l'immeuble, auquel on accède parl'escalier A, portant le numéro 11 du plan annexé au modificatif du règlement decopropriété, ouvrant sur la rue Flourens, il comprend : hall d'entrée, dégagement, sallede bains, cuisine, séjour, salon, trois chambres. 

Et les soixante-douze millièmes (72 /1000 èmes) des parties communesgénérales.

Lot numéro trente-neuf (39)

Un grenier au quatrième étage de l'immeuble, auquel on accède par l'escalierintérieur à l'appartement.

 Et les huit millièmes (8 /1000 èmes) des parties communes générales.

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Tel que le BIEN existe, avec tous immeubles par destination.

PLANS DES LOTS

Les plans des lots ne sont pas annexés.

SUPERFICIE

Le VENDEUR déclare que la superficie garantie au titre de la loi numéro 96-1107 du 18 décembre 1996 ("loi carrez") est de :

104,73 m² pour le lot numéro TRENTE-SIX (36)

13,75 m² pour le lot numéro TRENTE-NEUF (39)

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

L’ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l'objet d’un état descriptif de division etrèglement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître LABATUT,notaire à MONTAGNAC, le 12 septembre 1953, publié au service de la publicitéfoncière de BEZIERS 1er, le 30 septembre 1953, volume 1779, numéro 21.

L’état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié : aux termes d'un acte reçu par Maître LANNELUC-SANSON, notaire à

BEZIERS le 20 mars 1981 , publié au service de la publicité foncière de BEZIERS 1erle 7 avril 1981, volume 2895, numéro 1.

IDENTIFICATION DES MEUBLES

Les PARTIES déclarent que la vente ne comprend ni MEUBLES ni objetsmobiliers.

USAGE DU BIEN

Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation. L’ACQUEREUR entend conserver cet usage.

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS

L'acte porte sur la totalité de la pleine propriété du BIEN.

EFFET RELATIF

Acquisition aux termes d’un acte administratif reçu par le Préfet, Commissairede la République de la Région Languedoc-Roussillon, Commissaire de la Républiquedu Département de l’Hérault, le 28 août 1986 , publié au service de la publicitéfoncière de BEZIERS 1ER le 19 septembre 1986, volume 5528, numéro 13.

CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT

Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partiedéveloppée de l'acte.

Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à lacharge exclusive de l'ACQUEREUR qui s’y oblige.

PROPRIETE JOUISSANCE

L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.

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Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possessionréelle, les PARTIES déclarant que ce BIEN est entièrement libre de location ouoccupation.

PRIX

La vente est conclue moyennant le prix de      .

PAIEMENT DU PRIX

L'ACQUEREUR a payé le prix comptant, savoir :- à concurrence de XXXXXX dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité

du notaire soussigné, par chèque ou virement bancaire effectué à la DirectionDépartementale des Finances Publiques de l'Hérault, le tout en conformité avec lecahier des charges dénommé « Avis d'appel à candidatures »

- à concurrence de xxxxxx euros aujourd'hui même ainsi qu'il résulteégalement de la comptabilité du notaire soussigné qui en consent la quittance.

DONT QUITTANCE

DÉSISTEMENT DE PRIVILÈGE ET ACTION RÉSOLUTOIRE

Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tousdroits de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne lescharges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.

COMPLEMENT DE PRIX EVENTUEL

Dispositif général

En cas de mutation des BIENS dans les deux (2) années des présentes, pourle tout ou pour partie, dans leur état physique et juridique initial ou dans leur étatjuridique initial, pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de laMutation) supérieur au prix stipulé à la présente vente, augmenté des frais et droitsafférents à la présente vente versés par l’ACQUEREUR et des Frais Financierssupportés par lui pendant la période de détention (Valeur d’Acquisition),l’ACQUEREUR versera à l’Etat un complément de prix.

Ce complément correspond à 50 % de la plus-value réalisée parl’ACQUEREUR.

Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et laValeur d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à laMutation (la plus-value nette).

Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange des BIENS, il serapris en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l’apportdans le contrat d’apport ou au titre de l’échange dans l’acte d’échange.

Il est précisé qu'en cas de Mutation d'une partie des BIENS, la plus-valuenette sera déterminée en prenant comme Valeur d’Acquisition celle calculée auprorata des mètres carrés mutés par rapport à la surface totale des BIENS tellequ'indiquée aux présentes.

En cas de cession dans les deux (2) années des présentes de la totalité destitres de la société dont l’actif immobilier serait constitué uniquement par les BIENSrestés leur état physique initial ou leur état juridique initial, le montant de la plus-valuesera déterminé en fonction de la valorisation des BIENS retenue pour la vente destitres de la société, après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés applicableà cette plus-value.

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L’ACQUEREUR devra communiquer à l’Etat dans les quinze (15) jours deleur signature

– tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ;– tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son

annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pourles BIENS ;

– la justification des Frais Financiers supportés pendant la période dedétention.

Ce complément de prix fera l’objet d’un acte authentique attestant de sonpaiement par l’ACQUEREUR, et aux frais de ce dernier.

Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acteauthentique constatant la Mutation des BIENS ou de l’acte de cession des titres de lasociété propriétaire des BIENS.

La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause lavalidité de la présente vente, le prix principal ou toute autre clause de la présentevente.

Cette clause s'appliquera à l'ACQUEREUR ou à tout sous acquéreursuccessif en cas de mutation des BIENS intervenant dans les deux (2) ans desprésentes. Dans ce cas, l'ACQUEREUR resterait solidaire du sous acquéreur pour lepaiement du complément éventuel de prix.

Terminologie

Pour une bonne compréhension des présentes, il est indiqué ce qui suit autitre des vocables ci-dessus employés.

– « Mutation » vise toute vente, échange, apport en société portant sur lesBIENS ;

– « Etat Physique Initial des BIENS » signifie les BIENS n’ayant pas fait àcompter de ce jour l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou derestructuration ;

– « Etat Juridique Initial des BIENS » signifie les BIENS à l’usage actuel deterrain supportant des aménagements ainsi qu’il a été susdit et n’ayant pas fait àcompter de ce jour l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalableentraînant leur changement de destination ;

– « Frais Financiers » désigne toute commission ou tous intérêts dus auxtermes du crédit.

Publicité foncière

La présente clause sera publiée au service en charge de la publicité foncièrecompétent.

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présenteclause est évaluée à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR).

Il sera délivré à l’Etat une copie exécutoire nominative du présent acte.

PUBLICITE FONCIERE

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicitéfoncière de BEZIERS 1ER.

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DECLARATIONS FISCALES

IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE

Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Codegénéral des impôts.

Le VENDEUR n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu desa qualité.

AVIS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ETAT

En application des dispositions de l’article L1211-1 du Code général de lapropriété des personnes publiques, les présentes ont été précédées de l’avis del’autorité compétente de l’Etat délivré le 6 mars 2017, sous les références 2017-032V0293.

IMPÔT SUR LA MUTATION

Les PARTIES déclarent ne pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutéeau sens de l’article 256 A du Code général des impôts.

En conséquence la vente est soumise au tarif de droit commun en matière

immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts. L'assiette des droits est constituée par le prix de vente soit      .

DROITS

Mt à payer

TaxedépartementaleXXXXXXXXX,00

x 4,50 % =

Taxe communaleXXXXXXX,00 x 1,20 % =

Frais d'assietteXXXXXXXXX,00 x 2,37 % =

TOTAL xxxxxxxxxxxxxxx     

CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE

En fonction des dispositions de l'acte, la contribution de sécurité immobilièrefixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :

Contribution proportionnelle taux plein XXXXXXXXX 0,10% xxxxxx eurosContribution minimale – clause decomplément de prix

150,00 0,10% 15,00 euros

FIN DE PARTIE NORMALISEE

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PARTIE DEVELOPPEE

DROIT DE RETRACTATION

PURGE DE LA FACULTÉ DE RÉTRACTATION

Les PARTIES ont conclu en vu de la réalisation de cette vente, une promessede vente aux termes d’un acte reçu par Maître       notaire à       le      .

En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et del'habitation, le BIEN étant destiné à l’habitation et l'ACQUEREUR étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficiait de la faculté de se rétracter.

Une copie de l’acte a été notifiée à l'ACQUEREUR par lettre recommandée

avec accusé de réception le       et la première présentation a eu lieu le      . Aucune rétractation n’est intervenue de la part de l’ACQUEREUR dans le

délai légal.Une copie de la lettre de notification ainsi que l’accusé de réception sont

annexés.

REMISE DES PIÈCES

Pour répondre aux exigences de l'article L 721-2 du Code de la constructionet de l'habitation, les pièces suivantes ont été communiquées à l'ACQUEREUR :

Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que tous leursmodificatifs éventuels publiés.

Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.

Les informations financières suivantes :

Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et descharges hors budget prévisionnel payées par le vendeur sur les deuxexercices précédant la vente.

Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétairespar l'acquéreur.

L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de ladette envers les fournisseurs.

La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu et lemontant de la dernière cotisation au fonds versée par le vendeur autitre de son lot.

CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

GARANTIE DE POSSESSION

Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’évictionconformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.

A ce sujet le VENDEUR déclare : qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter

atteinte au droit de propriété,

qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,

que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,

que le BIEN n’a pas fait de sa part l’objet de travaux modifiant l’aspectextérieur de l'ENSEMBLE IMMOBILIER ou les parties communes, travaux

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qui n’auraient pas été régulièrement autorisés par l’assemblée descopropriétaires,

qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention tant desdispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales,

que le BIEN n’a pas été modifié de son fait par une annexion ou uneutilisation irrégulière privative de parties communes,

qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droitquelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,

subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.

GARANTIE DE JOUISSANCE

Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire luiouvrant droit à l’exercice d’un droit de préemption.

GARANTIE HYPOTHÉCAIRE

Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécairesinscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter àses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès del'ACQUEREUR.

Un état hypothécaire délivré le       et certifié à la date du       ne révèle

aucune inscription.

Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date dece jour et n’est susceptible d’aucun changement.

SERVITUDES

L'ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe.

Le VENDEUR déclare : n'avoir créé ni laissé créer de servitude,

qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le caséchéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, del'urbanisme et du règlement de copropriété et de ses modificatifs.

ETAT DU BIEN

L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée enjouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soitnotamment en raison :

des vices apparents,

des vices cachés.

S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantiene s’applique pas :

si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de laconstruction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

si le VENDEUR, bien que non professionnel, a réalisé lui-même destravaux,

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s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vicescachés étaient en réalité connus du VENDEUR.

CONTENANCE DU TERRAIN D'ASSIETTE

Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain d'assiettede l'ENSEMBLE IMMOBILIER.

IMPÔTS ET TAXES

Impôts locaux

Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôtslocaux.

La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière parl’occupant au premier jour du mois de janvier.

La taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’annéeentière sont dues par le VENDEUR.

Conventionnellement l’ACQUEREUR rembourse ce jour au VENDEUR laquote-part de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagèresallant de ce jour au 31 décembre. Ce règlement est forfaitaire et définitif.

CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES

L’ACQUEREUR fait son affaire personnelle de la continuation ou de larésiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le VENDEUR.

Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles unrelevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.

Le VENDEUR déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées àses contrats de distribution et de fournitures. Il procèdera si nécessaire à larégularisation de ses abonnements de sorte que celle-ci n'entrave pas la souscriptionde nouveaux abonnements par l'ACQUEREUR, que ce soit auprès du mêmeprestataire ou d'un autre.

ASSURANCE

Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques deresponsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant,soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu des'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

L'ACQUEREUR ne continuera pas la police d'assurance souscrite par leVENDEUR, il s'engage à en souscrire une sans délai et confère mandat auVENDEUR, qui accepte, de résilier le contrat lorsqu’il avertira son assureur de laréalisation des présentes.

CONTRAT D’AFFICHAGE

Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.

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DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME

URBANISME

Enonciation des documents obtenus

Certificat d’urbanisme d’informationUn certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré

le 3 mai 2019, sous le numéro CU3403219T0743.Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la

connaissance des PARTIES, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant : Les dispositions d'urbanisme applicables.

Les servitudes d'utilité publique.

Le droit de préemption.

Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.

Les avis ou accords nécessaires.

Les observations.

L'ACQUEREUR : fait son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du

respect des servitudes publiques pouvant être mentionnées dans cedocument au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir prisconnaissance,

reconnaît que le notaire lui a fourni tous éclaircissements complémentairessur la portée de ce certificat d'urbanisme,

déclare qu'il n'a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtentionpréalable d’un permis de construire une condition des présentes.

SECTEUR SAUVEGARDÉ

L'immeuble se trouve dans un secteur sauvegardé créé conformément auxdispositions de l’article L 313-1 du Code de l'urbanisme et de l’article L 641-1 du Codedu patrimoine.

Par suite, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporterl'indication des immeubles ou PARTIES intérieures ou extérieures d'immeubles :

dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont lamodification est soumise à des conditions spéciales ;

dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autoritéadministrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ouprivées.

En outre, les travaux non soumis à permis de construire à effectuer àl'intérieur des immeubles doivent être précédés, aux termes des dispositions del’article R 421-17 du Code de l'urbanisme, d'une déclaration préalable dans la mesureou le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou est mis enrévision, à l'exception des travaux d'entretien et de réparations ordinaires.

Observation est faite :

que les délais de base pour l'instruction des autorisations situées dans unsecteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité sont de :

deux mois pour une déclaration préalable,

quatre mois pour un permis de construire,

trois mois pour un permis de démolir.

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que les opérations de restauration immobilière consistant en des travauxde remise en état, de modernisation ou de démolition, doivent, si ellesn'ont pas été prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, êtredéclarées d'utilité publique.

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT HISTORIQUE

Il est ici précisé que l’ENSEMBLE IMMOBILIER est situé dans le périmètre deprotection d’un monument historique ou d’un immeuble classé ou inscrit. Par suite, lepropriétaire ne peut faire de travaux en modifiant l’aspect extérieur sans uneautorisation spéciale ayant recueilli l’agrément de l’architecte départemental desmonuments historiques.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN - DROIT DE PRIORITÉ

La présente vente donne ouverture au droit de priorité institué par l’articleL.240-3 du Code de l’urbanisme.

L’ETAT, propriétaire des biens et droits immobiliers ci-après désignés, anotifié à la COMMUNE DE BEZIERS, titulaire du droit de préemption urbain, sonintention d’aliéner les biens et droits immobiliers objet des présentes et lui en proposerl’acquisition, ce par courrier en date du 12 février 2019.

Un exemplaire de cette notification est demeuré joint et annexé aux présentesaprès mention.

Par courrier en date du 15 avril 2019 demeuré joint et annexé aux présentesaprès mention, la COMMUNE DE BEZIERS a indiqué qu’elle n’avait pas l’intentiond’exercer son droit de priorité.

Conformément aux dispositions de l'article L 211-3 du Code de l'Urbanisme,le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droitsimmobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L240-3 du Code del'Urbanisme.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION

ABSENCE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION DEPUIS DIX ANS

Le VENDEUR déclare : qu’aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur cet immeuble

dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plusrécente,

qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable del’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cetimmeuble dans ce délai.

DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Plomb

L’ENSEMBLE IMMOBILIER ayant été construit avant le 1er janvier 1949, etétant affecté, en tout ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champd’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pourlequel un constat de risque d’exposition au plomb doit être établi.

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Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé ledegré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risqued'exposition en fonction de la dégradation du revêtement.

Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnosticest définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments deconstruction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementairemaximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors lediagnostic est positif.

Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic encatégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles lepropriétaire du bien doit se soumettre.

Concentration deplomb

Etat deconservation

Catégorie Avertissementréglementaire

Mesure de plomb inférieure au seuil

0

Mesure de plomb supérieure ou égaleau seuil

Non Visible ou NonDégradé

1

Veiller à l’entretien desrevêtements les recouvrantpour éviter leur dégradationfuture

Mesure de plomb supérieure ou égaleau seuil

Etat d'usage 2

Veiller à l’entretien desrevêtements les recouvrantpour éviter leur dégradationfuture

Mesure de plomb supérieure ou égaleau seuil

Etat Dégradé(risque pour lasanté desoccupants)

3

Obligation d’effectuer destravaux pour supprimerl’exposition au plomb etobligation de transmettre unecopie complète du rapportaux occupants et auxpersonnes effectuant destravaux dans le bien.

Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent êtreconformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositionsdes articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique.

L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut duconstat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations.

Pour les parties privatives

Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par Michael FUENTES duCabinet IMMO DIAG FRANCE situé à MONTPELLIER (34000) 33, allée de l'Attique,le 21 mai 2019 est annexé.

Les conclusions sont les suivantes : "Dans le cadre de la mission, il a étérepéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application del'article L 1334-9 du code de la sante publique, le propriétaire du bien objet dece constat doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition auplomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit égalementtransmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupantsde l'immeuble ou de la partie de l'immeuble concernée et à toute personneamenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie de l'immeubleconcernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtementsrecouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leurdégradation future." .

Pour les parties communes

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Aucun renseignement n’a été obtenu à ce jour, le VENDEUR déclarant de soncôté ignorer la situation des parties communes au regard du saturnisme.

Il est fait observer que la décision de constitution de ce dossier incombe ausyndicat des copropriétaires.

Amiante

L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commandeau VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence dematériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.

Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a étédélivré avant le 1er juillet 1997.

Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A etB de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiserpar zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenantpas.

Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables(flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux nonfriables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, lesbardages, les conduits de fumée…).

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires enla matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ouB contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandationscontenues dans le rapport :

soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation desmatériaux et produits identifiés,

soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par unorganisme agréé en microscopie électronique à transmission,

soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, deremplacement ou de retrait.

Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.

Pour les parties privatives

Un état établi par Dominique FAHY du Cabinet IMMO DIAG FRANCE situé àMONTPELLIER (34000) 33, allée de l'Attique le 22 février 2017, accompagné del'attestation de compétence, est annexé.

Cet état ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux etproduits des listes A ou B définis à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.

Pour les parties communes

Un constat de Repérage Amiante réalisé par la Cabinet AGENDA Aude-Hérault, 16 avenue Jean Moulin, 34 500 BEZIERS, est annexé aux présentes.

Ce constat a révélé la présence de matériau non friable ou semi-friablecontenant de l'amiante.

Termites

L’ENSEMBLE IMMOBILIER se trouve dans une zone délimitée par arrêtépréfectoral en date du 20 juin 2001 comme étant contaminée par les termites oususceptible de l’être.

Pour les parties privatives

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Un état relatif à la présence de termites délivré par Michael FUENTES duCabinet IMMO DIAG FRANCE situé à MONTPELLIER (34000) 33, allée de l'Attique le21 mai 2019 est annexé.

Les conclusions sont les suivantes : "Absence d'indice d'infestation determites".

Pour les parties communes

Aucun renseignement n’a été obtenu à ce jour, le VENDEUR déclarant de soncôté ignorer la situation des parties communes au regard de l’établissement d’un étatde recherche de la présence de termites.

Il est fait observer que la décision de constitution de ce dossier incombe ausyndicat des copropriétaires.

Mérules

Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par laprésence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui sedéveloppe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.

L'immeuble ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'unrisque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.

Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones decondensation interne, de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présenced'effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron oul'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plusrévélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.

Contrôle de l’installation de gaz

Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la constructionet de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant uneinstallation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédéed’un diagnostic de celle-ci.

Le VENDEUR déclare que le BIEN possède une installation intérieure de gazde plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic par MichaelFUENTES du Cabinet IMMO DIAG FRANCE situé à MONTPELLIER (34000) 33, alléede l'Attique répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et del'habitation, le 21 mai 2019 annexé.

Les conclusions sont les suivantes : "L'installation comporte desanomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais".

Contrôle de l’installation intérieure d’électricité

Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la constructionet de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant uneinstallation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit êtreprécédée d’un diagnostic de celle-ci.

Le BIEN dispose d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans.Le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par Michael FUENTES du

Cabinet IMMO DIAG FRANCE situé à MONTPELLIER (34000) 33, allée de l'Attiquerépondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et del'habitation, le 21 mai 2019, annexé.

Les conclusions sont les suivantes : "L'installation intérieure d'électriciténe comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.".

Il est rappelé à l’ACQUEREUR qu’en cas d’accidents électriques consécutifsaux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait êtreengagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie

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d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistreélectrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seulresponsable de l’état du système électrique.

Diagnostic de performance énergétique

Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de laconstruction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit êtreétabli.

Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer : Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.

Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.

La valeur isolante du bien immobilier.

La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.

L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapportde la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur lasurface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A"(BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).

Un diagnostic établi à titre informatif par Dominique FAHY du Cabinet IMMODIAG FRANCE situé à MONTPELLIER (34000) 33, allée de l'Attique le 22 février2017, est annexé.

Les conclusions sont les suivantes : « Le diagnostiqueur n’a pas été enmesure d’établir une estimation des consommations car les factures ne sontpas disponibles »

Il est précisé que l'ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre duVENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.

DISPOSITIFS PARTICULIERS

Détecteur de fumée

L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescritd'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans unehabitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé.

L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installationdu détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe aupropriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à lanorme européenne harmonisée NF EN 14604.

L'ACQUEREUR a constaté que le logement n'est pas équipé d'un teldispositif.

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Assainissement

Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité :

que l'ENSEMBLE IMMOBILIER est raccordé au réseau d’assainissement,mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normesactuellement en vigueur.

ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cetteinstallation ;

qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettrel'installation en conformité avec les normes existantes.

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L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire demaintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener leseaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Communepeut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bonétat de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, laCommune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéresséaux travaux indispensables.

Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinctde l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuationdes eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.

L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée enpermanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voiepublique.

Etat des risques et pollutions

Un état des risques et pollutions établi par Dominique FAHY du CabinetIMMO DIAG FRANCE situé à MONTPELLIER (34000) 33, allée de l'Attique, estannexé.

Absence de sinistres avec indemnisationLe VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.

Secteur d'information sur les solsDes secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la

connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changementd'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pourpréserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuventêtre crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code del'environnement.

Aléa – Retrait gonflement des argiles

Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture dudépartement, l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflementdes argiles établie par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

L'aléa le concernant est un aléa faible.      Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est

annexée.

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Consultation de bases de données environnementales

Les bases de données suivantes ont été consultées :

La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels etactivités de services).

La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols polluésou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titrepréventif ou curatif).

La base des installations classées soumises à autorisation ou àenregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.

Une copie de ces consultations est annexée.

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Obligation générale d’élimination des déchets - Information

Le VENDEUR doit supporter le coût de l’élimination des déchets, s'il en existe,qu’ils soient les siens, ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnusou disparus, pouvant se trouver sur le BIEN. Il ne peut s’exonérer de son obligationque s’il prouve qu’il est étranger à l’abandon des déchets, et qu’il n’a pas permis oufacilité cet abandon par un tiers.

Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'unprocessus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau,produit que son détenteur destine à l'abandon.

Le déchet résulte de la simple activité ménagère, mais également d'uneactivité économique, il peut être inoffensif ou dangereux, il peut se dégrader ou êtreinerte.

Il exclut de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y comprisles sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente.

Selon ce Code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurerou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ouvalorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à untiers. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport,stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériauxréutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel detous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.

INFORMATION DE L'ACQUÉREUR SUR LES ANOMALIES RÉVÉLÉES PAR LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES

L'ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à lasignature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliersobligatoires dont les rapports sont annexés.

L’ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire, savoir :

des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance quisera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question,

de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent lestravaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès dela compagnie d'assurance qui assurera le BIEN, du contenu et desconclusions des diagnostics,

qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnied'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourraitêtre fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessousreproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas desinistre.

Et qu'en conséquence, l'ACQUEREUR pourrait perdre tout droit à garantie ettoute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.

Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances :"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des

dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticenceou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence oucette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pourl'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sansinfluence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit aupaiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicablesaux assurances sur la vie."

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REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE

CARNET D’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER

Un carnet d’entretien de l'ensemble immobilier doit être tenu par le syndic.

Ce carnet d’entretien a pour objet de mentionner :

si des travaux importants ont été réalisés,

si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat descopropriétaires sont en cours,

s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipementscommuns,

l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assembléegénérale s’il en existe un.

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dès avant ce jour, desdispositions de l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 mars 1967 :

"Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot ledemande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnetd’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique."

L'état délivré par le syndic révèle l'existence du carnet d'entretien.

GARANTIE DE SUPERFICIE

Le VENDEUR déclare que la superficie garantie au titre de la loi numéro 96-1107 du 18 décembre 1996 ("loi Carrez") est de :

104,73 m² pour le lot numéro TRENTE-SIX (36)

13,75 m² pour le lot numéro TRENTE-NEUF (39)

Ainsi qu’il résulte d’une attestation établie par Dominique FAHY du CabinetIMMO DIAG FRANCE situé à MONTPELLIER (34000) 33, allée de l'Attique le 22février 2017 annexée.

Le VENDEUR déclare ne pas avoir réalisé d’aménagements de lots

susceptibles de modifier cette superficie. Une attestation mentionnant les dispositions de l’article 46 est remise à

l’instant même à l'ACQUEREUR et au VENDEUR qui le reconnaissent et en donnentdécharge.

Absence de ventilation du prix

Les PARTIES entendent ne pas indiquer la ventilation du prix entre les lotsvendus. Par suite, le notaire avertit le VENDEUR qu’en l’absence de ventilation deprix entre les différents lots, la réduction du prix en cas d'erreur de mesurage secalculera sur le prix global diminué de la valeur du BIEN et lots exclus du champd’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne pourra donc se calculersur le seul lot ayant fait l'objet de l'erreur de mesurage. En pratique, une expertisesera nécessaire pour évaluer la fraction du prix correspondant à la valeur du ou duBIEN non soumis à la loi Carrez.

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STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

Syndic de copropriété

Le VENDEUR informe l'ACQUEREUR que : le syndic de l'ENSEMBLE IMMOBILIER est Cabinet COLLET SARL, 63,

avenue du 22 Août 1944 , 34500 BEZIERS (HÉRAULT),

l'ENSEMBLE IMMOBILIER est assuré auprès de la compagnie GANASSURANCES suivant police numéro .

Etat contenant diverses informations sur la copropriété

Le certificat délivré par le syndic à la date du       dans le cadre de l’article20 II de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas révélé d'empêchement à la réalisation de lavente, ce certificat est annexé.

L’état contenant les informations prévues par l’article 5 du décret du 17 mars1967 modifié a été délivré par le syndic à la date du       est annexé.      

L’ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance de cet état tant par la lecturequi lui en a été faite par le notaire soussigné que par les explications qui lui ont étédonnées par ce dernier.

A titre d’information, la position du VENDEUR à l’égard du syndicat descopropriétaires telle que relatée dans cet état est la suivante :

1ère partie : Sommes dues par le vendeur

A / Au syndicat, au titre : 1 - des provisions exigibles :- dans le budget prévisionnel- dans les dépenses non comprises dans le budgetprévisionnel

     

     2 - des charges impayées sur les exercices antérieurs      3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente(article 33 loi du 10 juillet 1965)      4 - des avances exigibles :4.1. avance constituant la réserve4.2. avances nommées provisions4.3. avances représentant un emprunt

               

5 - des cotisations annuelles au fonds de travaux      6 - des autres sommes exigibles du fait de la vente :- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)- autres causes

          

7 - des honoraires du syndic afférents aux prestationsdemandées par le notaire pour l’établissement dudocument

     

B / Au tiers, au titre :d’emprunt par certains copropriétaires dont la gestion estassurée par le syndic      

Total (A+B) :      

2ème partie : Sommes dues par le syndicat

Au titre :A/ Des avances perçues :A1 - avances constituant la réserve      

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A2 - avance nommées provisions      A3 - avances (emprunt du syndicat auprès descopropriétaires ou de certains d’entre eux)      

B/ Des provisions sur le budget prévisionnel pour lespériodes postérieures à la période en cours et renduesexigibles en raison de la déchéance du terme prévue parl’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard ducopropriétaire cédant      

C/ Du solde créditeur de l’exercice antérieur      

Total (A+B+C) :      

L'état indique, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 17mars 1967, les sommes incombant au nouveau copropriétaire.

3ème partie : Sommes incombant au nouveau copropriétaire

Au syndicat au titre :1 - de la reconstitution des avances :- avances constituant la réserve      - avances nommées provisions      - avances (emprunt du syndicat auprès des copropriétairesou certains d’entre eux)      

2 - des provisions non encore exigibles :- dans le budget prévisionnel      - dans les dépenses hors budget prévisionnel      

Dispositions légales et réglementaires sur la répartition des charges decopropriété

Les parties sont informées des dispositions législatives et réglementairesapplicables en matière de répartition entre le VENDEUR et l'ACQUÉREUR descharges de copropriété contenues dans l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967modifié, lequel dispose :

"A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :1°) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application

du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 incombe au vendeur.2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget

prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au momentde l’exigibilité.

3°) Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l’approbation descomptes est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lorsde l’approbation des comptes."

Etant ici toutefois précisé que le transfert des charges n'est pris en compte parle syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où la vente a été notifiée ausyndic (articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967).

Tout aménagement entre les parties des dispositions sus énoncées n’a d’effetqu’entre elles et reste inopposable au syndicat des copropriétaires.

Par suite les demandes émanant du syndic s’effectuant auprès ducopropriétaire en place au moment de celles-ci, il appartiendra donc aux partiesd’effectuer directement entre elles les comptes et remboursements nécessaires.

Convention des parties sur la répartition des charges et travaux

L'ACQUEREUR supporte les charges de copropriété à compter du jour del'entrée en jouissance et les travaux votés à compter de ce jour.

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Le VENDEUR supporte le coût des travaux de copropriété votés avant cejour, exécutés ou non, ou en cours d'exécution.

Convention des parties sur les procédures

Le VENDEUR déclare qu'il n’existe actuellement aucune procédure en cours.L’ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du

VENDEUR dans les procédures courantes liées aux impayés portées à saconnaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’unefaute du VENDEUR. En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur del’ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurementallouées ou remboursées à ce titre, relativement au BIEN.

Règlement définitif entre les parties des charges

L’ACQUEREUR a versé à l’instant même au VENDEUR, par la comptabilitéde l'Office Notarial, la somme de       correspondant au prorata des charges dutrimestre en cours dont le paiement a été appelé par le syndic et réglé par leVENDEUR dès avant ce jour. Ce paiement au titre des charges est effectué à titredéfinitif entre les PARTIES, et ce quel que soit le décompte définitif des charges surl’exercice en cours et l’exercice antérieur s’il n’est pas clôturé.

Absence de travaux votés

Il est indiqué qu'il n'a pas été voté de travaux pour l'avenir, qu'il n'y en a pasen cours et que ceux exécutés ont été intégralement réglés.

Reconstitution des avances

Conformément aux indications figurant dans l’état du syndic sus visé,l’ACQUEREUR verse ce jour directement hors la comptabilité de l’office notarial auVENDEUR, qui le reconnaît et en donne quittance, le montant des avances que cedernier détient à l’encontre du syndicat des copropriétaires, par suite il deviendradirectement cessionnaire de ces avances à l’égard du syndicat des copropriétaires.

Election de domicile pour l'opposition du syndic

Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'officenotarial du notaire rédacteur des présentes, détenteur des fonds.

Notification de la mutation au syndic – Article 20 loi 10 juillet 1965 -

Le VENDEUR reconnaît avoir été averti des dispositions de l’article 20 de laloi du 10 juillet 1965 précitée et de l’article 5 du décret numéro 67-223 du 17 mars1967, interdisant à son notaire de délivrer, même partiellement, le prix de la vente tantqu’il ne lui aura pas été représenté un certificat de syndic ayant moins d’un mois dedate, attestant que le VENDEUR n'est redevable d'aucune somme envers le syndicat.

En application de l’article 20 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, unavis de la vente sera adressé sous quinze jours au syndic de copropriété et ce parlettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cetavis, le syndic pourra former, par acte d’huissier, opposition au versement des fondsdans la limite des sommes restant dues par le VENDEUR.

Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et leVENDEUR sur les sommes restant dues. A défaut d'accord dans les trois mois de laconstitution par le syndic de l'opposition régulière, il versera les sommes retenues ausyndicat, sauf contestation judiciaire de cette opposition.

La notification de transfert sera également adressée par les soins du notaireau syndic de copropriété.

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ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

Les biens et droits immobiliers vendus appartiennent à l’ETAT par suite del’acquisition qu’il en a faite, de :

Monsieur Pierre Robert Germain Lucien CEDE, directeur commercial, né àBEZIERS (Hérault) le 20 mai 1940, époux de Madame Jeanne Marie-AntoinetteCATHALA, demeurant alors à CAPESTANG (34310) 1, rue des Ecoles,     

Aux termes d’un acte administratif reçu par le Préfet, Commissaire de laRépublique de la Région Languedoc-Roussillon, Commissaire de la République duDépartement de l’Hérault, le 28 août 1986, publié au service de la publicité foncière debeziers 1ER le 19 septembre 1986, volume 5528, numéro 13.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de six cent trente-cinq millefrancs (635 000,00 frs) soit une contre-valeur de quatre-vingt-seize mille huit cent cinqeuros et treize centimes (96 805,13 eur), payé conformément aux règles de lacomptabilité publique.

CONCLUSION DU CONTRAT

Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entreelles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.

Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cetintermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.

Elles attestent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect desdispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi.

De plus, en application de l'article 1112-1 du même Code, les parties affirmentque toutes les informations détenues par l’une d’entre elles dont l'importance estdéterminante pour le consentement de l'autre ont été révélées, et reconnaissent quele présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

ELECTION DE DOMICILE

Les PARTIES élisent domicile :

en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et deleurs suites,

en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et lacorrespondance s’y rapportant.

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIÈCES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra sefaire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tousles droits du VENDEUR à ce sujet.

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces àl’ACQUEREUR devront s’effectuer à l'adresse sus-indiquée au paragraphe « Électionde domicile ».

La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l'adresse sus-indiquée au paragraphe « Élection de domicile ».

Chacune des parties s'oblige à communiquer au Notaire tout changement dedomicile et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les PARTIESagissant dans un intérêt commun, et entendant se prévaloir du second alinéa del’article 1161 du Code civil donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à toutclerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et

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signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte enconcordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ

Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Codegénéral des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné dessanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude decette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 duCode civil

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'estmodifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

MENTION LÉGALE D'INFORMATION

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissementdes activités notariales, notamment de formalités d’actes.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sontsusceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :

les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicitéfoncière de la DGFIP,

les offices notariaux participant à l’acte,

les établissements financiers concernés,

les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activitésnotariales.

Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, enapplication du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives àl’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais etcommissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégatairepour être transcrites dans une base de données immobilières.

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, auxfichiers et aux libertés, les PARTIES peuvent exercer leurs droits d’accès et derectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique etLibertés désigné par l’office à : [email protected].

CERTIFICATION D’IDENTITÉ

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des PARTIESdénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentesà la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si lesfeuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toutesubstitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en find’acte vaut également pour ses annexes.

RÉCAPITULATIF DES ANNEXES

NUMEROS ANNEXES

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DONT ACTE sur 25 pages

Comprenant Paraphes- renvoi approuvé :- blanc barré :- ligne entière rayée :- nombre rayé :- mot rayé :

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.