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PROGRAMME NATIONAL D’AMÉLIORATION

DE LA POLITIQUE VACCINALE

MISSION DE MADAME HUREL

CONTRIBUTION

de la

LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTÉ DES VACCINATIONS

adressée à Mme HUREL le 23 juin 2015

Depuis 60 ans, la Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations proclame :

“ Nous ne sommes pas systématiquement contre les vaccinations, mais contre les

vaccinations systématiques. ” La Ligue est indépendante de tout mouvement

politique, religieux ou thérapeutique, sans liens industriels, financiers, ni

commerciaux.

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Le Programme national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017

(PNAPV) prévoit notamment la facilitation de l’accès à la vaccination et la

redéfinition des notions de vaccination recommandée et de vaccination

obligatoire.

En référence à ce programme, les thèmes principaux de la mission de Madame

HUREL sont :

- faire évoluer le principe de l’obligation vaccinale et lever les obstacles

financiers à la vaccination ;

- améliorer le taux d’adhésion des Français et des professionnels de santé à

la vaccination.

La Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations a donc présenté à Madame

la Chargée de mission, les bases d’une politique vaccinale libérale recoupant de

nombreux aspects du PNAPV.

L’objectif affiché est l’amélioration de la politique vaccinale, c’est-à-dire

essentiellement l’augmentation du taux de vaccination1 de la population pour une

palette de vaccins, qui plus est, élargie.

Assimiler cet objectif à un progrès de la santé publique, moins facile à mesurer,

c’est supposer a priori que tous les vaccins concernés seraient sûrs, efficaces et

nécessaires : il faut pourtant constater la disparité du service médical rendu

(SMR) des vaccins, selon les maladies, les populations, les tranches d’âge, etc.,

d’autant que les incertitudes sont grandes, sans même invoquer des manipulations

délibérées. Accorder un rôle primordial, voire exclusif, aux vaccins en matière de

prévention des maladies infectieuses est abusif.

1 Nous adoptons “ taux de vaccination ”, pour éviter l’ambiguïté de “ couverture vaccinale ”.

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Limites de l’intervention publique Loyauté de l’information

La France a signé la Convention européenne d’Oviedo, entrée en vigueur à

l’égard de la France le 1er avril 2012

2.

L’article 2 de cette Convention internationale pose que “ L’intérêt et le bien de

l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science ”.

Jusque dans le PNAPV, la France justifie pourtant par l’intérêt collectif de

maintenir une “entorse vaccinale” à cette Convention internationale : le PNAPV

envisage, certes, la levée de l’obligation vaccinale existant pour quelques

maladies, mais affiche simultanément la volonté de généraliser par d’autres voies,

un tel acte médical, contre davantage de maladies.

Il y a également dans l’obligation ou la systématisation de la vaccination,

essentiellement sur un critère d’âge, une atteinte à la liberté de prescription, au

principe libéral de la médecine, à l’individualisation de l’acte.

Le rétablissement de la liberté est appréciable, encore faut-il respecter le

consentement préalable à cet acte médical en garantissant aux praticiens comme à

la population, une information loyale sur :

- les risques de chaque maladie ;

- l’efficacité du vaccin proposé ;

- les risques de celui-ci.

Risques d’une maladie

La morbidité et la létalité des maladies pour lesquelles sont présentés des vaccins

sont régulièrement exagérées et dramatisées : alors que les spécialistes

reconnaissent que les décès liés à la grippe sont difficiles à identifier3, des

journalistes, mais aussi des médecins ou des politiques n’hésitent à pas à

proclamer sans précaution “ 18 300 morts de grippe ” à partir de l’estimation très

technique d’une surmortalité, estimée par extrapolation à l’échelle nationale, de

18 300 décès toutes causes durant la période de l’épidémie grippale4

.

Le rapprochement délibéré avec la baisse du taux de vaccination contre la grippe,

a fortiori en omettant l’inadéquation du vaccin, en est d’autant plus scandaleux.

2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026151968&fastPos=1&fast

ReqId=145322340&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 3 cf. Pr D. Lévy-Bruhl

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/02/26/23444-deces-lies-grippe-sont-difficiles-identifier ou

Dr JY Nau

http://jeanyvesnau.com/2015/03/01/evaluer-limpact-de-la-grippe-sans-diagnostic-est-une-imposture/ et

Dr D. Dupagne http://www.atoute.org/n/Grippe-saisonniere-7000-morts-d.html 4 BEH Grippe Bilan de la saison 2014-2015 du 22 mai 2015, p. 4. La définition de la surmortalité, son

mode d’évaluation et son intervalle de confiance mériteraient d’être publiés.

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L’observation vaut pour nombre d’autres maladies : la rougeole est une maladie

indiscutablement contagieuse et sans traitement connu ; bénigne en général dans

les pays européens, ses risques marginaux sont désormais montés en épingle, et

leur fréquence délibérément exagérée sans (ré)évaluation récente5 : il est abusif

d’exciper en France de la mortalité de la rougeole dans le Tiers-Monde. Il est

déplorable que, en cas de rougeole, l’hospitalisation ou la prolongation des

mesures d’isolement soient prescrites pour des raisons plus “ politiques ” que

sanitaires (exemple récent vis-à-vis d’une école Steiner en Alsace).

Efficacité d’un vaccin

Il n’est pas rare d’apprendre l’éclosion de cas de maladies à prévention vaccinale

dans des populations à fort taux de vaccination : ainsi récemment les cas de

rougeole aux États-Unis et en Allemagne, de coqueluche aux États-Unis, ou un

cas de diphtérie caractérisée et huit asymptomatiques (chez des vaccinés) en

Espagne, avec chaque fois des taux de vaccination de 95 % et plus, supérieurs à

ceux réputés garantir l’immunité grégaire du pays. Ce simple fait devrait amener

à s’interroger sur l’efficacité de la vaccination autant que sur la pertinence des

taux de vaccination recherchés.

Le vaccin antigrippe 2014-2015, standard mondial, fut déclaré efficace à 23 %

aux USA, à 3 % au Royaume-Uni, à 0 % au Canada, mais à… 30 % en France où

la population vaccinée aurait pourtant été protégée à 70 %6 : la notion même de

cette efficacité est déjà floue, les interprétations aggravent ce flou.

Surtout en population générale, les taux de vaccination supposés garantir

l’immunité grégaire relèvent de décisions purement arbitraires, exigeant des

niveaux élevés, tandis que le moindre fléchissement est dénoncé comme une

grave menace : ces taux élevés reflètent en fait l’incertitude quant au taux

suffisant, mais aussi quant à l’efficacité de la vaccination.

La protection contre le cancer du col de l’utérus que pourraient apporter des

vaccins contre certaines souches de papillomavirus relève d’allégations des

producteurs sur des effets à très long terme : il est déplorable de voir des

responsables politiques (aux États-Unis, en France…) fonder sur celles-ci un

programme de lutte contre le cancer, sans tenir compte des risques, sinon des

coûts de ces vaccinations généralisées. Tous comptes faits, vu les risques, Japon

et Autriche notamment ont cessé de promouvoir ce vaccin.

Risques d’un vaccin

Alors que se multiplient les précautions et les normes concernant

l’environnement ou la sécurité alimentaire, les risques liés à la vaccination et à

5 http://docteurdu16.blogspot.fr/2012/05/la-rougeole-etat-de-lart-sous-forme-de.html 6 ex. Christine Saura, responsable de Cellule de veille Sanitaire en Région (CIRE) Rhône-Alpes

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l’introduction de produits organiques et chimiques dans le corps même d’une

population étendue et disparate, et a priori en bonne santé, ne sont pas autant

surveillés. Ne serait-ce que par méconnaissance, les effets indésirables sont

notoirement sous-évalués. D’un facteur 10 ? 100 ? À ce degré, qu’importe la

proportion ! Quand bien même il n’y aurait pas d’intention, cette incertitude est

importante et nourrit toutes les inquiétudes.

Face à des maladies disparues dans notre pays (diphtérie, polio…), le risque

même infime de la vaccination s’avère intolérable : en population générale,

le principe de précaution face à ces maladies commande donc non plus de

vacciner, mais de cesser de vacciner.

Il est difficile d’établir un lien de causalité entre une vaccination et un dommage

surtout si celui-ci apparaît tardivement, avec l’incidence de d’autant plus de

facteurs ; cependant la multiplication des “ coïncidences ” fâcheuses devrait être

exploitée aussi impartialement que possible tant pour l’individu vacciné que pour

les promoteurs de la vaccination. La pharmacovigilance actuelle pèche par un

crucial défaut de notification.

On peut s’en inquiéter d’autant que, surtout sur longue période, le lien de causalité

n’est pas mieux établi pour la régression de la morbidité d’une maladie après

l’introduction d’un vaccin : l’évolution du mode de vie (assainissement, eau

potable, alimentation, pollution environnementale…), le développement de

nouveaux traitements ou d’unités de soins, l’élimination de causes

(désinsectisation…)… sont facilement omis.

La pertinence de toute politique vaccinale, a fortiori en cas de coercition,

exige une information loyale de la population concernée. C’est certainement

le principal rôle que l’autorité publique puisse tenir en la matière.

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Pourquoi lever l’obligation ?

Selon par exemple William Dab, ancien directeur général de la Santé

(2003-2005), la question centrale […] est de savoir si la stratégie fondée sur

l’obligation est efficace. […] Or, force est de constater que cette stratégie fondée

sur un apparent bon sens n’est pas efficace et qu’elle est même devenue

contre-productive. De surcroît, l’obligation alimente la résistance d’une

fraction de la population7. […] Il est (…) temps de faire le pari de la confiance en

sortant de la stratégie de l’obligation.

Comme il le rappelle, l’obligation fut instaurée d’abord pour assurer la prise en

charge par la collectivité plus que pour atteindre un taux de vaccination, supposé

de 100 % aux contre-indications près.

Les obligations DTPolio8, dont la plus récente a été instaurée voici 50 ans, ne

correspondent plus à la situation épidémiologique de la France d’aujourd’hui,

mais certains n’envisagent de lever ces obligations que pour pouvoir en introduire

de nouvelles : de fait le DTP est privilégié par la loi au détriment de nouveaux

vaccins.

Surtout et malgré la récente décision du Conseil Constitutionnel, l’obligation

vaccinale s’exonère notamment du consentement préalable à tout acte médical9,

voire à la libre circulation des personnes, notamment des ressortissants de l’Union

européenne : peu de nos partenaires ont de telles obligations sans être pour autant

frappés par les maladies en question.

À tout point de vue, l’erreur ne serait pas de lever l’obligation, mais de la

maintenir.

L’obligation vaccinale doit être levée.

Le principal obstacle n’est pas le risque de voir réapparaître les maladies

concernées, mais la remise en cause d’une routine historique donnant lieu jusqu’à

présent à toute une organisation administrative et coercitive. Elle constitue pour

certains praticiens la garantie d’une part de leurs revenus : les vaccinations

représentaient en 2007 au minimum 12,6 % des revenus des médecins

généralistes… et 33 % des revenus des pédiatres10

!

L’antigrippe n’est pas obligatoire, mais l’objectif du taux de 75 % des personnes

âgées représentait 8 %, voire plus, de la rémunération annuelle supplémentaire

7

http://securitesanitaire.blog.lemonde.fr/2015/05/10/vaccinations-obligatoires-convaincre-ou-contraindr

e/ 8 Nous notons DTPolio pour éviter la confusion avec DTP(ertussis). 9 loi du 4 mars 2002 ou loi Kouchner, art L.1111-4 du CSP 10 http://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/La-politique-vaccinale-de-la-France pp. 114

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des généralistes dans les contrats d’amélioration des pratiques individuelles

(CAPI) ou autres paiements à la performance (P4P) et rémunération sur objectifs

de santé publique (ROSP)11

. Notons au passage que cette rémunération sur un

acte aussi invasif que la vaccination constitue une entorse à la déontologie, que

l’argent soit versé par l’assurance-maladie ou par un producteur de vaccins.

Hormis ces primes, l’abandon de l’obligation n’affecterait cependant qu’une

partie de la rémunération provenant des vaccins d’autant qu’une fraction

importante de la population reste attachée à cet acte médical.

La levée de l’obligation ne présente pas de risque sanitaire

L’actuelle pénurie de DTPolio strict entraîne la baisse du taux de vaccinés : elle

est sans doute encore trop limitée pour qu’on puisse en tirer la démonstration de

cette absence de risque.

En fait, pour les maladies à vaccination obligatoire, l’abandon pur et simple de la

vaccination n’aurait pas de conséquences néfastes même au bout de plusieurs

années : le tétanos n’est pas contagieux et ne représente que 12 cas par an12

,

nombre qui, vu l’absence de contagiosité et les facteurs de contamination, n’a pas

de raison de croître même sans vaccin ; aucun cas de poliomyélite ou de diphtérie

“ autochtone ” n’a été constaté en France depuis plus de 30 ans ; l’importation

massive de cas de polio ou de diphtérie est hautement improbable et serait

rapidement circonscrite. Daniel Floret, président du Comité Technique des

Vaccinations, admet13

par exemple que même sans vaccin, il n’y aura pas

d’épidémie de diphtérie en France. La permanence d’un certain taux de vaccinés,

et la latitude de recevoir le vaccin (suivant sa disponibilité) suffiront à rassurer les

plus inquiets. En tout cas, il est disproportionné de vacciner avec DTPolio à

2 mois, 4 mois, 11 mois, 6 ans, entre 11 et 13 ans, puis à 25, 45, 65, 75, 85 ans,

selon le calendrier vaccinal actuel, soit un objectif de quelque 6,5 millions

d’injections DTPolio par an, pour espérer économiser 1 cas de tétanos ! La suspension de l’obligation du BCG en population générale depuis 2007, n’a

pas amené de flambée de tuberculose : au contraire, sa morbidité continue à

baisser…

Il faut d’ailleurs s’interroger sur la réalité des taux de vaccination pour les

valences obligatoires : ainsi que le suggère W. DAB, l’obligation alimente la

résistance… et il est probable qu’il y ait un écart sensible entre le nombre de

vaccins vendus et le nombre de vaccins injectés. L’abandon de l’obligation

permettrait d’avoir une connaissance plus exacte du taux de vaccination de la

population par maladie et par recoupement d’avoir une meilleure approche de

l’efficacité et de l’innocuité de chaque vaccin.

11 ibidem 12 dont 3 décès. 13 notamment Congrès ADELF Bordeaux, 17-19 octobre 2013

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La levée de l’obligation doit être sincère

Il convient de respecter le choix individuel (ou parental) sans menace de

déchéance de l’autorité ou de la garde des enfants ni intimidation par l’exigence

d’un refus formel et enregistré. Doit de même être respecté le choix thérapeutique

du praticien. Et il serait déplacé de circonvenir des parents en influençant les

enfants à l’école. Idem dans les EHPAD, même en l’absence de mesure de

protection judiciaire.

L’obligation légale étant levée, il ne faut pas pour autant introduire et multiplier

des obligations indirectes en subordonnant l’accès à tel ou tel service (crèche,

école, examen universitaire, sport, EHPAD…) ou allocation, à la production d’un

certificat de vaccination ou de contre-indication : s’agissant de la fréquentation de

collectivités, l’exigence d’un certificat de non-contagiosité serait plus positive en

termes de santé publique, et bien sûr individuelle.

De même faut-il s’interroger non sur le statut, mais sur l’existence d’un

calendrier vaccinal : la caution de l’État doit en tout cas en être écartée, et il faut

éviter entre autres que le seul critère d’âge prévale sur l’état de l’enfant

(notamment) et ses conditions de vie ; la latitude laissée aux pédiatres permet une

meilleure adaptation à la maturation du système immunitaire d’un enfant comme

aux conditions locales (métropole vs DOM, région maritime sauvegardée vs

vallée industrielle…) ainsi que la recherche d’une optimisation sanitaire.

De même, l’État doit s’abstenir de fixer des taux de couverture vaccinale,

d’abord parce que ceux-ci sont arbitraires et ne font l’objet d’aucun contrôle de

pertinence : il faut ôter toute valeur coercitive ou incitative à des taux de

vaccination par exemple contre la grippe (75 % pour les Affections de Longue

Durée et les personnes de plus de 65 ans, cf. annexe “ Rapport d’objectifs de santé

publique ” de la loi du 9 août 2004, objectif 39).

Certaines professions de santé font l’objet d’exigences vaccinales spécifiques

(article L3111-4 du CSP) : eu égard au milieu, l’exigence générale faite par

l’article actuel devrait laisser la place à des initiatives locales fonction du

contexte ; la comparaison des résultats permettrait de dégager les axes les plus

pertinents. On remarquera au passage la suspension tout aussi générale de

l’exigence d’une vaccination antigrippe, nettement boudée par les professionnels.

Les conventions collectives ne doivent pas contenir d’exigences vaccinales : tout

au plus les entreprises doivent-elles prendre en charge les vaccinations qu’elles

jugeraient utile d’imposer à leur personnel, y compris les dommages qui

pourraient en résulter. Il serait par contre excessif d’imposer par exemple une

vaccination anti-hépatite B à un employé de bureau de pompes funèbres, alors

que même ses collègues plus au contact des corps ont peu de risques de rencontrer

le virus actif.

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La proclamation d’épidémie ou de menace sanitaire grave ne doit pas donner

lieu à des campagnes de vaccinations coercitives : particulièrement les mesures à

la discrétion des autorités (L1523-4 et L3131-1) doivent exclure la vaccination

systématique, d’autant que la vaccination en période épidémique risque de nuire

aux personnes incubant la maladie. Les mesures de dépistage, de confinement et

de traitement représentent une meilleure allocation de moyens que la vaccination

générale : l’arrêt d’activité au Mexique en 2009 (écoles fermées du 27 avril au

6 mai, etc.) fut peut-être excessif, mais l’épidémie fut enrayée de façon simple.

De la même façon, il convient de cesser de cataloguer l’absence de vaccination,

obligatoire ou non, comme un indice de dérive sectaire14

: outre que des groupes

tels que les Témoins de Jéhovah ou la Scientologie ne s’opposent pas aux

vaccinations, il serait d’ores et déjà mal venu de considérer nos hôtes étrangers,

européens notamment, comme adeptes de sectes dangereuses, au motif qu’ils

n’adhérent pas au calendrier vaccinal français.

Principaux textes du Code de la Santé Publique concernés

Devraient donc être supprimés notamment les articles :

L3111-2 (antidiphtérique et antitétanique), L3111-3 (antipoliomyélitique),

L3111-6 à 8 (obsolètes), L3111-10 (antivariolique), L3111-17 (admission en

collectivités), L3112-1 (BCG), L3116-1 (prescriptions), L3116-4 (sanctions)

Et à réformer :

R3114-9 § 6 (antiamarile en Guyane15

), L3111-4 (professions médicales),

L3111-1 (2e alinéa relativement aux textes supprimés) et L3111-9 (réparation des

préjudices. cf. infra)

14 http://www.miviludes.gouv.fr/quest-ce-quune-dérive-sectaire/où-la-déceler/enfance-et-éducation-les-mineurs/enfance-en-danger-et-r 15 L’obligation même pour de brefs séjours (visites ministérielles, journalistes…) semble déjà rarement respectée.

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Obstacles financiers à la vaccination

L’orientation générale du PNAPV est d’aboutir à la “ gratuité ” de la vaccination.

Mais rien ne montre que la “ gratuité ” entraînerait davantage l’adhésion

des Français en général ni des personnels de santé, à telle ou telle

vaccination. Et surtout cette “ gratuité ” a un coût.

L’expérience montre que la “ gratuité ” n’améliore pas la couverture vaccinale :

- la gratuité dans les centres de vaccination publics (article L3111-11)

n’empêche pas la baisse régulière du taux de vaccination ;

- la prise en charge de la vaccination antigrippe notamment pour les plus de

65 ans ou des populations “ à risque ” n’empêche pas la baisse régulière de

leur taux de vaccination ;

- pour l’antigrippe également, les professionnels de santé eux-mêmes,

bénéficiant de l’auto-injection, d’une prise en charge par les établissements

employeurs, etc. n’adhèrent qu’à 25 ou 30 % ;

- la “ gratuité ” de l’anti-H1N1 a difficilement attiré 8 % de la population ;

- diverses études, notamment Nicolle 2007, montrent que plus le niveau de

formation est élevé (et donc le revenu, en principe, meilleur), moins les

personnes sont favorables à l’obligation et donc à la vaccination, alors que

leurs moyens leur permettraient de faire face à une dépense même plus

forte ;

- dans les années 1930 et alors que les exemples de tuberculose n’étaient pas

si rares, le BCG était gratuit, mais une allocation s’avérait nécessaire pour

inciter à faire vacciner les enfants (certes, avec moins de publicité…).

Rappelons au passage, que c’est notamment pour qu’elle soit “ gratuite ” que la

vaccination antipolio a été rendue obligatoire en France, et que Sabin ne déposa

pas de brevet. Le traumatisme des essais Salk pèse encore vis-à-vis de cette

vaccination, et les incidents imputés à d’autres, plus récentes (hépatite B, H1N1,

papillomavirus…) entretiennent l’inquiétude.

La “ gratuité ” n’influerait que marginalement sur l’acceptation ou la

demande de vaccins.

La vaccination peut déjà avoir pour effet de déresponsabiliser l’individu vacciné,

par le sentiment de sécurité qui lui ferait négliger des précautions élémentaires

(contre la grippe, la rougeole, le SIDA…) ainsi que le dénonçait déjà le Pr Pierre

Lépine à propos de l’antipolio. De plus, la “ gratuité ” peut faciliter un report de

budget vers d’autres domaines parfois source de danger : davantage de moto,

d’alcool, de tabac… d’où accidents, cancer ou autres affections.

Fût-ce indirectement, la “ gratuité ” des vaccinations pourrait nuire au

niveau général de la santé publique.

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Coût de la “ gratuité ”

La “ gratuité ” est en fait un transfert du coût à la collectivité, bien obligée de

reprendre ce montant à chacun en modifiant à peine la répartition de la dépense.

Dans la mesure où le vaccin représente d’abord un avantage individuel, et où

quelqu’un y verrait son avantage, il est bien plus simple qu’il en supporte le coût

directement : la prise en charge collective représente une déresponsabilisation des

individus, mais aussi des intervenants (producteurs, vaccinateurs…) ; d’où le

risque de multiplication des vaccins, du nombre de doses… et d’inflation du coût

global.

La prise en charge actuelle à 65 % représente 320 millions d’euros par an pour

l’Assurance-Maladie : la prise en charge à 100 %, à demande et prix constants,

représente un surcoût minimal de 160 millions. L’objectif de cette gratuité est

d’abord de renforcer le taux de vaccination sur les vaccins actuellement

pratiqués : en admettant d’augmenter ce taux de 10 %, ce serait environ

48 millions de plus à prévoir, voire 15 millions de plus pour l’antigrippe (si on

atteint 75 % de la population contre 50 % actuellement). Soit déjà un coût

supplémentaire de 160 + 48 + 15, soit 223 millions par an.

Mais l’objectif est également d’élargir la palette de vaccinations pratiquées,

généralement vers des vaccins plus onéreux (ex. anti-HPV), mais aussi moins

“ urgents ” (protection contre des maladies plus rares, moins invalidantes…). La

“ gratuité ” représenterait donc un coût supplémentaire pour la collectivité

de l’ordre de 250 millions par an : on peut douter que l’avantage collectif

(réduction d’arrêts-maladie, etc.) atteigne même la moitié de ce surcoût, surtout

dans le contexte de chômage actuel.

On parle déjà de 1 milliard par an pour l’anti-HPV à l’adresse seulement des

filles : si on veut la généraliser (alors que seulement 25 % des filles la reçoivent

actuellement) et l’étendre aux garçons, même en passant à une injection au lieu de

trois, mais en montant de 4 à 9 valences comme envisagé, le surcoût annuel de

cette seule vaccination serait de l’ordre du milliard d’euros par an, voire deux,

sans même parler de rappels encore hypothétiques.

Quoi qu’il en soit, le surcoût annuel potentiel d’une politique de “ gratuité ”

se rapproche du coût de la désastreuse campagne anti-H1N1 en 2009, mais

chaque année. On peut également penser que cette prise en charge par la collectivité encouragera

la pratique de vaccinations multidoses, la multiplication des rappels, la

prolifération des vaccins (déjà 138 antigènes en médecine humaine, dont moins

de 50 largement diffusés actuellement). Le tout amenant à constater davantage

d’effets indésirables (p. 4 de l’avis du HCSP) du fait de l’accroissement du taux

atteint pour chaque vaccin, et pour un plus grand nombre de vaccins, conduisant

donc à davantage d’indemnisations.

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L’estimation du surcoût d’une éventuelle “ gratuité ” doit absolument être

affinée avant toute adoption ou extension.

L’avantage économique public attendu de cet accroissement du taux de

vaccination pour une plus large palette de vaccins doit tout autant être évalué.

Cette première approche du supplément de dépenses lié au seul accroissement de

la demande notamment par la gratuité ne tient pas compte de la suggestion de

mettre à la charge de l’État, des départements ou régions, la promotion (p. 8) et la

mise en œuvre (p. 7) des vaccinations. Vu la situation financière des collectivités

pressenties, où trouveraient-elles les budgets nécessaires ? Il faudrait réduire les

coûts en économisant des consultations de médecins, en faisant appel à du

personnel moins onéreux (infirmiers ? pharmaciens ? vétérinaires ?) – ce qui pose

des problèmes de garantie, car faisant l’impasse de l’examen de santé

indispensable avant toute vaccination16

– ou en multipliant des séances de

vaccination publiques avec conditionnement multidoses : cette organisation

adoptée pour la campagne anti-H1N1 a indisposé les praticiens, mais aussi le

public, ainsi privé du “ colloque singulier ” et de la relation de confiance, et a

contribué à l’échec que l’on sait.

16 art. D3111-7, R3111-10 CSP

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Réparation des préjudices consécutifs à une vaccination

L’obligation vaccinale, assortie de la garantie de l’État en cas de dommages, a pu

déresponsabiliser des médecins qui ont vacciné par routine, sans examen

préalable, sans s’interroger sur l’indication ou la contre-indication individuelle.

L’État doit éviter d’étendre cet effet adverse, à toute une palette de vaccins.

Par la levée de l’obligation, l’article L3111-9 verrait sa portée limitée aux

vaccinations effectuées antérieurement en application de la loi. Sa mise en œuvre

soulevait régulièrement des difficultés en raison de l’utilisation de vaccins

combinés à des valences non obligatoires.

La responsabilité de l’État étant dégagée en l’absence d’obligation, il est illogique

de mettre à sa charge la réparation d’actes qu’il n’exige pas.

Resterait l’éventuelle responsabilité de l’État en tant que tutelle dans le cas de

vaccinations pratiquées dans un service public. Historiquement d’ailleurs la

garantie publique était réservée aux vaccinations pratiquées dans des centres

agréés.

Dans le cas de menace sanitaire grave, l’article L3131-3 exonère de

responsabilités les professionnels de santé et les fabricants de médicaments17

.

L’État supporte ainsi les conséquences de la désastreuse campagne anti-H1N1

(narcolepsies, etc.). Cette exonération de responsabilité est particulièrement grave

et ouvre la porte à des excès, expérimentaux notamment, et sans aucun contrôle :

l’existence de ce texte est inquiétante.

A fortiori, surtout hors menace sanitaire grave, l’État ne doit pas assumer la

réparation des préjudices vaccinaux ou de tout autre acte médical à la place des

prescripteurs, exécutants ou fournisseurs.

Alors que la loi Hamon du 17 mars 2014 avait exclu l’action de groupe en matière

de santé, la loi Santé, adoptée le 14 avril 2015 par l’Assemblée nationale en

première lecture (et encore en débat), prévoit à l’article 45 que les personnes

ayant subi des dommages corporels liés à un produit de santé puissent intenter une

action de groupe par l’intermédiaire d’une association agréée d’usagers du

système de santé.

C’est plutôt à travers de dispositions de ce type que doit être recherchée la

réparation des préjudices consécutifs à une vaccination, sans exclure l’action

individuelle. 17

Les vaccins ne répondent pas à la définition d’un médicament, au sens que lui accorde l’Académie

française : “ Substance employée à des fins thérapeutiques pour rétablir l'équilibre dans un organisme

perturbé. [...] On désigne sous le nom de médicaments, toute substance étrangère au régime de l'état de

santé, que l'on applique extérieurement, ou que l'on fait prendre à l'intérieur, dans un but curatif... ”.

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no;

La réglementation, sujette à fluctuations, est plus floue : http://ansm.sante.fr/Glossaire/(filter)/M

Page 14: PROGRAMME NATIONAL D’AMÉLIORATION - … c’est supposer a priori que tous les vaccins concernés seraient sûrs, ... correspondent plus à la situation épidémiologique de la

14

Conclusion

L’obligation actuelle suscite une réticence ou résistance de plus en plus sensible

de la population et des professionnels de santé : la maintenir ou lui substituer une

pratique d’obligation indirecte, a fortiori sur une palette élargie, susciterait un

rejet d’autant plus fort.

L’obligation vaccinale française ne concerne déjà plus que des maladies dont les

risques sont désormais négligeables et, en tout cas, sans risque de “ flambées ”

inquiétantes : sa levée ne compromet donc pas la santé publique.

La “ gratuité ” à l’origine de certaines obligations et déjà mise en œuvre pour

certaines hors obligation, n’aurait qu’une incidence marginale sur le taux

d’adhésion : la “ gratuité ” aurait-elle du succès que son coût pour la collectivité

deviendrait rédhibitoire, sans réel avantage sanitaire.

La liberté permet de rétablir la vaccination en tant qu’acte médical et non plus

formalité administrative, d’individualiser la prescription dans une relation de

confiance entre le praticien et sa clientèle : on peut en attendre une optimisation

de la pratique vaccinale et une plus juste appréciation de son efficacité.

Dans ce contexte de liberté de vaccination, l’adhésion de la population et des

professionnels sera d’autant plus spontanée et concrète.

En cas de préjudices consécutifs à une vaccination, l’État n’a pas à endosser la

responsabilité des intervenants, hormis sa position de tutelle des établissements

publics.

Mais la confiance en la pratique vaccinale exige avant tout une information

loyale des professionnels et de la population sur chaque maladie en cause, sur

l’efficacité et les risques des vaccins proposés : c’est certainement sur la qualité et

l’actualisation de cette information que l’État devrait avoir un rôle décisif au

service de la Santé publique et non d’une technique.