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L’INVESTIGATION (les différents cadres d enquête) 4h ––commissaire de police Objectif : Présenter un panorama relatif au travail de police judiciaire. Idée principale : Les prérogatives de police judiciaire ou celles du juge d’instruction, dans ses missions non juridictionnelles. Nb : Cette partie du pgm est importante car les fautes sont inexcusables pour ceux qui préparent l ENSP. Plan du cours I. Distinction traditionnelle (entre EP,EF, CR) A) Des notions différentes 1- l’apparence et la certitude, critère de distinction 2- des acteurs & des rôles différents B) Des pouvoirs différents 1- Distinction fondée sur la coercition 2- Distinction fondée sur le rapport au temps 3- Distinction fondée sur le rapport à l’espace 4- Effets d’une erreur sur le choix du cadre de l’enquête II. Rapprochement contemporain A/ les indices d un alignement 1- l’absence de différence essentielle : interpellation, GAV, réquisitions, prélèvements 2- La mort de l’exception B/ le recul annoncé de l’investigation lors de l’information judiciaire 1- analyse de la tendance 2- Illustrations : surveillance, auditions à l’étranger, infiltration, écoutes téléphoniques * - 1 -

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procédure pénale cadre de l'enquête

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L’INVESTIGATION(les différents cadres d enquête)

4h ––commissaire de police

Objectif : Présenter un panorama relatif au travail de police judiciaire.

Idée principale : Les prérogatives de police judiciaire ou celles du juge d’instruction, dans ses missions non juridictionnelles.

Nb : Cette partie du pgm est importante car les fautes sont inexcusables pour ceux qui préparent l ENSP.

Plan du cours

I. Distinction traditionnelle (entre EP,EF, CR)

A) Des notions différentes1- l’apparence et la certitude, critère de distinction 2- des acteurs & des rôles différents

B) Des pouvoirs différents1- Distinction fondée sur la coercition 2- Distinction fondée sur le rapport au temps 3- Distinction fondée sur le rapport à l’espace 4- Effets d’une erreur sur le choix du cadre de l’enquête

II. Rapprochement contemporain

A/ les indices d un alignement1- l’absence de différence essentielle   : interpellation, GAV,

réquisitions, prélèvements2- La mort de l’exception

B/ le recul annoncé de l’investigation lors de l’information judiciaire

1- analyse de la tendance 2- Illustrations   : surveillance, auditions à l’étranger,

infiltration, écoutes téléphoniques

*TABLEAU SYNOPTIQUE :

La partie I est destiné à rendre compte d’une opposition traditionnelle entre les 3 cadres d’enquêtes. L’ensemble du cours peut être résumé en un tableau comparatif :

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ENQUÊTE

DE FLAGRANCE

ENQUÊTE

PRÉLIMINAIRE

COMMISSION

ROGATOIRE

Logique Urgence DouteGravité

durée/doute

Type

d’infraction

Infractionapparente & actuelle

(+ peine d’emprisonnement)

Infractionsuspectée ou ancienne

Obligatoire (crimes)Facultative (délits)

Rarissime (contraventions)

Art 53 CPP Aucun Art 79 C¨PP

Cad

rete

mp

ore

l et

spati

al

Durée

8J + continuité des actes

+8j( infraction 5 ans) -art53

Pas limitée (en pratique)

Délai initial prorogeable

& devoir d’info. art 75-1

Pas limitée (en pratique)

Absence de délai initial : 8j (art 151

CPP)

Délai raisonnable

Lieux

d’investigation

Extension (plein droit) :

TGI limitrophes (art 18)

non non

Extension (sur autorisations) :Compétence nationale (art 18)

Pou

voir

sco

erc

itif

s

Perquisition, saisie, visites domiciliaires

Coercitif "Non coercitif" Coercitif

Sans l’assentiment expresse

(art 56)

Avec l’assentiment expresse

Sauf : délit 5 ans sur autorisation du JLD (76 al 4)

Sans l’assentiment expresse

(art 94.s comb. art 81)

GAV pour le simple témoin(Avant 2000 ou 94)

Possible Impossible Possible

A.P.JCertains actes

prohibés

-peut acter en son nom/ être directeur

d’enquête -

tjs ss contrôle /OPJ : art 75

N’acte jamais(action en assistance)

INTRODUCTION

Evolution de la criminalité : S’il est un "virus" qui se modifie, se complexifie, de façon permanente, c est bien la criminalité. Ce concept peut servir de point de départ, pour une réflexion en procédure. Ex : on blanchit sans aller au casino et en créant des sociétés off-shore. On détruit collectivement une cité, un quartier. On micro finance des activités terroristes.L’adaptabilité caractérise la criminalité. Elle s’adapte aux phénomènes sociaux, gagne en sophistication des méthodes, de l’organisation croissante des délinquances et des criminels. Évolution : la criminalité a plus évolué dans le 25 dernières années qu entre 1900 et 1975.

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Les évolutions législatives répondent à ces nouveaux comportements anti-sociaux. Le législateur édicte des nouveaux textes, de nouvelles prohibitions, de nouvelles sanctions.

Finalité des activités de la PJ (art 14 CPP) : Constatation des infractions. Recueil de preuves. Recherche des auteurs.

Art 12 CPP: Le proc dispose d’un pouvoir d’enquête important. Le JI, aussi, mais l’évolution récente et LPII tend à diminuer ses pouvoirs d’investigation.

Les OPJ agissent sous le contrôle des magistrats, dans trois cadres d’investigations, répondant, en pp, à des situations diverses, à des logiques différentes, offrant des moyens d investigation différents, mais participant du même objectif, i-e la recherche de la vérité :

Enquête préliminaire (EP) : Soit une infraction est suspectée soit elle a été commise, mais depuis un temps suffisamment long, pour qu il n y ait aucune certitude sur les éléments recherchés. Enquête de Flagrance (EF) : les éléments constitutifs/de preuve sont présents - faut agir vite et fort. Commission rogatoire (CR) : l’enquête est longue, les faits sont graves : réquisition du parquet. La Pj est requise par un JI pour exécuter des actes d’investigations.

Pour un tel sujet, évacuer dans l’introduction : art 74 (enquête de mort suspecte) et 74-1 (disparition inquiétante).

I/ Distinction (opposition) traditionnelle

Historiquement et juridiquement, on oppose souvent EF et EP. Cette distinction traditionnelle, est fondée sur l apparence et la certitude.

A/ Des notions différentes

1 – l’apparence et la certitude, critère de distinction.Objet de la démonstration du -1- : La distinction essentielle de L EP et l EF repose sur un critère : « l’apparence quasi certaine et en temps réel de la flagrance». Rappel : l’EP a pour enjeu d établir, au premier chef, qu une infraction a bel et bien été commise. Ce point ne se vérifie pas dans l’EF.

Enquête en situation de flagrance

Originellement, c’est bien sur l’apparence que s’opère la distinction des situations matérielles Cette notion de flagrance répond à des conditions objectives qui sont strictement déterminées par l’art 53 CPP qui propose des

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définitions des situations de flagrances, toutes fondées sur l apparence : « Est qualifié crime ou délit flagrant, … »

-Infraction flagrante au sens stricte : « Le crime ou délit qui se commet actuellement ou vient de se commettre » : La formule vise et le présent et le passé proche. En l’espèce, on assiste clairement au déroulé des éléments constitutifs de l’infraction - caractéristique : nous sommes dans l’instant de l infraction et dans la certitude de l infraction (c.q.f.d).

- Infraction réputée flagrante : « Lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne est poursuivie par la clameur publique » :La référence à la « clameur publique » est vielle et elle peut être définie : « quand une victime d infraction manifeste matériellement, publiquement, et amène des tiers à réagir ». Illustration : la victime qui crie au vol ...là encore, on est quasiment dans l’instant et la certitude. L’apparence de l’infraction répond à une conception matérielle extensive. Pour la ch. criminelle, la plainte immédiate de la victime, contre l’auteur, peut être cette « clameur publique » (c.q.f.d). Attention : la clameur publique n’est pas la « rumeur » publique !!! ( c est fondamental, on sait ce que vaut la rumeur …)

« ou est trouvée en présence d objet, ou présente des traces et indices laissant penser qu elle a penser qu’elle a participé au crime ou au délit ..." Ex : contrôle de police permettent d établir qu il y a eu des indices suffisant pour caractériser une situation de flagrance. Il s’agit d’éléments d extranéité qui induisent cette conviction. On s’éloigne de la certitude, mais on reste dans l’apparence. On reste tt de même dans une situation de flagrance : on est dans le "tout porte à croire que …" - La théorie de l’apparence, conduit non pas à estimer mais à déduire, sans autre alternative intellectuelle, une situation de flagrance. C’est l’analyse objective d’une situation donnée qui réunit une composante matérielle (faits, indices) et une composante temporelle (proximité dans le temps), qui conduit à conclure, inéluctablement,à la flagrance. C’est l’infraction "res ipsa locitur" i-e "évidente et manifeste" (c.q.f.d).

La notion d’apparence est fondamentale car l'évidence qui finalement, s'avèrerait trompeuse, ne vicierait pas une procédure. Quel est l’intérêt de cette remarque ? Si un OPJ arrête un conducteur qui a du sang sur sa chemise, suspectant un meurtre. Qu’il ouvre son coffre et trouve 2 Kg de coco, la procédure incidente pour ILS (infraction législation sur les stupéfiants) sera valable même s’il n’y a pas eu de violence, ni de sang mais de la sauce tomate … validité donc, des procédures incidentes malgré la remise en cause des « évidences » initiales. L’apparence est donc un fondement ferme de la procédure.

- Infraction assimilée à l’ infraction flagrante :Suppression par la loi du 23/06/1999 du cas assimilé à la flagrance, à savoir « les réquisitions du chef de maison pour constater un délit auprès d’un OPJ ou du procureur ».

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Enquête préliminaire

Alors même qu’il constitue un cadre d’enquête par défaut, c’est le cadre le plus usité (9/10 environ)

L’enquête préliminaire, n’acquiert une existence légale qu’avec le code de procédure pénale de 1958. Avant, elle portait le nom d enquête officieuse ou préalable :

Si ce cadre peut être utilisé pour une situation de flagrance (qui peut le plus, peut le moins), l'EP peut, doit et a vocation à réunir des éléments prouvant l existence d une infraction douteuse.Déclenchée par les enquêteurs, elle ne supposait (pdt longtemps) pas d’aviser les autorités judiciaires, et n’était pas soumise à un formalisme procédural. Pour autant, c’est vraisemblablement le cadre qui caractérise le plus le travail des services de PJ. Pqoi ? Plusieurs facteurs expliquent ce caractère :

Judiciarisation croissante des litiges entre particuliers : c‘est grâce à l’EP qu’il est possible de démontrer que le litige relève des atteintes aux intérêts privés et non publics. Souvent l’infraction n’est pas apparente mais cachée, « clandestine »1. Stratégie : L’EP peut être un cadre d’enquête choisi car il permet d’anticiper, de faire procéder à des surveillances d’individus pour des faits qui laissent quelques indices d’infractions mais qui requièrent un travail de fond, afin de faire jaillir les preuves d un délit. Répond à un cadre méthodique, serein, non marquée par le sceau de l’urgence. Pourra basculer vers l’information ou l’EF. Il peut être choisi comme mesure préalables aux autres cadres d’enquête.

Commission rogatoire.

c’est la phase non juridictionnelle de l’instruction. Ce cadre offre encore un aspect différent du travail d’enquête. Son préalable : l’ouverture d’une information judiciaire.

La CR = démembrement, réalisée par la voie de délégation, au nom du magistrat instructeur, d’une partie de son travail. Cf. art 81 al 4 : il ne peut déléguer que les actes qu'il est lui-même dans « l impossibilité » d exécuter.L'infraction sur laquelle elle porte ne fait aucun doute ( ?? contestable). En pp, l’instruction est rarissime en matière de contravention, facultative en matière de délit, obligatoire en matière de crime.

A quelle situations, l’information nous confronte ?

1 pas au sens technique du terme. Cf. délai de prescription.

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- Soit quand l’infraction ne fait aucun doute (ex : meurtre) - ce passage à l information est obligatoire, mais dépendra de la stratégie des enquêteurs ou du parquet.- soit quand la certitude de l infraction peut faire défaut ou qu en l apparence du délit est faible : ex - Dépôt de plainte, en matière financière, pour abus de biens sociaux (70 % de non lieu)

2 - La mise en jeu d’acteurs aux rôles différents

(à zapper dans un devoir de 3 heures - aspects fastidieux) : a– Les sujets actifs de ces procédures.

Enquête en situation de flagrance : Personnage central est l’ OPJ, visé par l’art 16, KTG visant à la fois, le personnel de police, crt gendarmes, les maires, leurs adjoints. Les préfets en sont exclus depuis 1993, même pour ce qui concerne les crimes contre la sûreté de l état. Cette liste n’a cessé de s'allonger avec le temps : aujourd’hui, les gendarmes &gardiens de la paix et gradés peuvent, avoir cette qualité d OPJ. Le nombre d OPJ étant particulièrement limité, ces extensions sont opportunes.

L'OPJ se distingue de l APJ en ce qu il est le seul, dans le cadre de l EF, à pouvoir effectuer crt actes : transports sur les lieux, perquisitions, réquisitions, placement en GAV, prélèvement externes, ... L APJ n est pas exclu mais il est subordonné à l OPJ.

Le proc est doublement acteur : Son pouvoir général de direction de la PJ (art 12 CPP) exige qu’il soit informé sans délai du « crime (?) » flagrant (art 54 CPP)et se prolonge dans sa possibilité de contrôler l EF pendant tt son déroulement. Il peut autorise crt actes (art 68)

Enquête préliminaire : Laisse d avantage de place à l APJ. Il pourra procéder à crt actes qui lui sont formellement interdits dans l EF : perquisition (parce que la perquisition suppose l assentiment expresse de la personne chez qui elle se déroule)

L’information judiciaire : cadre d’enquête privilégiée du juge d instruction, qu’il délègue svt à l OPJ qui, une fois encore, se retrouve au centre des choses. Les pouvoirs de l OPJ seront empruntés au JI dans les limites de la commission rogatoire.

Anecdote sur la forme du document ordonnant la commission rogatoire : mission - il définit normalement ce qu il nous délègue (en théorie). En pratique :« Nous, Mme ..., JI »- déléguons au service X- une mission : "procéder à tout acte susceptible de participer à la manifestation de la vérité" formule stéréotypée, ne précisant pas les actes à accomplir.

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L OPJ ne peut procéder qu à des actes auxquels le JI pourrait procéder lui-même. Mais ce transfert de compétences a deux limites :- L’OPJ ne peut pas procéder à l audition de la personne mise en examen.- L’OPJ ne tient pas son pouvoir de mettre en GAV du JI.

Rôle croissant du JLD : il est, dans certains cas, à délivrer l autorisation nécessaire, qu on reçoit en préliminaire ou en flagrant délit.

b - sujets passifs de ces procédures.

Rappel : il existe une distinction fdl entre l’innocent et le présumé innocent. Les termes se multiplient mais ne se recoupent pas :Simple témoinGardé à vue : celui contre qui il est plausible de suspecter que Témoin assisté : indices graves ou concordantsMis en examen : indices graves ET concordants

Ttes ces personnes sont inscrites légalement dans la présomption d innocence mais ces terminologies recouvrent des réalités et des régimes juridiques, des stades de culpabilité ou d innocence, différents, s’appliquant dans des cadres d enquêtes différents.

B/ Des pouvoirs différents

1 - La distinction fondée sur la coercition :Pp important et traditionnel : distinction fondée sur la coercition.

Idée répandue : l’EP serait un mode non coercitif d investigation - la plupart des auteurs le rappellent : "ce qui caractérise l’EP, c est l’absence de pouvoir de contrainte de la police"

C est un symbole (plus q’une réalité), mais nous sommes dans la première partie (opposition traditionnelle) ... Nous jouerons donc le jeu : Le droit commun de la perquisition en EP, prévue par l’art 76 CPP, impose que les perquisitions, visites domiciliaires, et saisie de pièces soient exécuté avec l’assentiment expresse et manuscrit de la pers. C est tte la différence avec l EF. (- nb : possible de contourner le refus pour délit sup. à 5 ans)Les garanties formelles seront très proches pour la perquisition.

Autre exemple : les modalités de la garde à vue - notons, que bien qu affichée "non coercitive", que dépourvue du pouvoir de contrainte, l EP a tjs bien supporté la GAV ... Il s agit tt de même d’un pouvoir de contrainte !

Mais il a existé, pendant longtemps, une différence entre GAV en EP et la GAV en EF/CR, sur la question du placement. Jusqu en 94, on pouvait placer en GAV celui qui était simple témoin, pour les EF et les CR. Disposition particulièrement coercitive ! En 94, en enlevant cette possibilité, le législateur s’est rallié aux exigences de la CEDH (indices de culpabilité suffisants alors qu on parle, en permanence, de la présomption d innocence)

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- La GAV n est désormais possible que contre les personnes dont il est des raisons plausibles de croire qu elles ont commis un délit puni d emprisonnement

2 - Distinction fondée sur le rapport au temps.

L EP pouvait se prolonger éternellement. L. 15 juin OO : art 75-1 : qd l’EP est diligentée sur une instruction du procureur de la république, il lui revient d en fixer le délai. Et si elle est menée d office par les OPJ, il en rendront compte au terme d un délai de 6 mois (initial)

Délais demeurent prorogeable et, au final, les délais d’enquête peuvent être très long : qq soit les art, la longévité reste très importante. Ce qui n est pas le cas pour l EF. Subordination au temps qui s égrène.

Ce temps reste fdl en droit, pour les enquêteurs. L EF est exigeante à deux titres : c est au regard de ces deux titres d exigence qu elle se distingue nettement de l EP- durée de l’enquête : enquête "en flagrant délit" a svt été posée car les pouvoirs de l enquêteurs sont jugés exorbitants.

Durée théorique maximum : 8 jours - depuis une jp de 58, rappelée par crim. 8 juillet 1985. Délai consacré par le législateur dans la L. 23 juin 99- sanction du fait de ne pas "tenir le flag" : pp de continuité de l EF. Ça se traduit par le fait, que la jp a imposé très tôt comme condition, qu il y ait des actes ininterrompus : comment se traduit cette exigence ?S il y a interruption : perd le flagrant délit, et on perd crt nombre de pouvoir. La jp, n impose pas la rédaction quotidienne de PV mais c est une habitude prise pour éviter des recours cttx ... Là encore, cette disposition prétorienne est désormais intégrée, par la LPII

- figure à l art 53 CPP. La LPII innove en prévoyant une exception permettant d allonger le délai originel des 8 jours, pour une durée 8 jours . Cette prolongation étant accordée par le procureur de la république et répond à 2 conditions : Enquête portant sur un délit pour lequel peine encourue sup ou égale à 5 ans & une seconde (aux conséquences insécurisantes) : que les investigations nécessaires ne doivent pas pouvoir être différées (ça ne veut rien dire !!)

L information judiciaire : pas limitée dans le temps, et dure, tant que dure la recherche de la vérité. Les CR sont limitée dans le temps par le magistrat instructeur qui fixe un délai d instruction. Si la CR ne fixe pas de délai, elle doit être rendue dans les 8 jours qui suivront son exécution (art 151 CPP).

Sauf violation du délai raisonnable -

3 – Distinction fondée sur le rapport à l espace

Les dispositions prévues à l’art 18 CPP qui traitent des extensions de cptces, sont plus aisées d initiative en flag qu’en EP. Extension aux TGI limitrophes

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n existe pas en EP, ni en CR. L’extension nationale de compétence, en EP, EF et en CR, doivent faire l objet d’autorisations.

4 - Effets d une éventuelle erreur sur le choix de cadre de l’enquête.

Erreur peut être fatale à la procédure. Evidemment, au regard d’une distinction traditionnelle, le risque de nullité de la procédure ne joue que dans un sens.

Domaine erreur : EF ou EP - Exclusion de la CR (pas d initiative de l OPJ). Ne joue que dans un sens : usage de la procédure d’EF pour ce qui relève de l’EP, entraîne, très vraisemblablement la nullité de la procédure. Pas de nullité sans grief. Cela se traduit par une question simple : l’acte qui a été accompli en EF est-il possible, ou non, dans le cadre de l EP ? S il n était pas possible dans des conditions strictement identiques, il aura à rechercher s il a été fait grief aux DDD.

Si un OPJ a utilisé une prérogative d EF, la notion de grief sera reprise de façon systématique : les pouvoirs ont été exorbitants, l exercice de ces pouvoirs "ne pouvaient manquer de faire échec aux DDD" - pas de motivation supplémentaire. L. 4 janvier 1993 avait instauré des nullités textuelles dans le CPP - le fait d insérer des nullités textuelles on tt de même un sens.Maintenues dans : écoute tel et perquisition : " à peine de nullité".

II/ Rapprochement contemporain

C est tout l intérêt de ce sujet.

Aujourd’hui, l’EP n est plus l’enquête officieuse, ou préalable d’autre fois. L’EF n’est pas non plus celle de tous les pouvoirs. Il convient de démontrer qu un rapprochement des cadres d enquêtes est intervenu.

C’est pas le fait de la LPII. Il a commencé bien avant. Dès 1993, les différentes réformes de la CPP ont conduit à aligner les pouvoirs des OPJ et des APJ, de façon générale, dans le souci du respect de la présomption d’innocence. Un alignement intervenu pour gommer ce qui était, inutilement, ou abusivement coercitif.

Plus que les cadres, l’évolution caractérisée par la LPII, donne des pouvoirs accrus au parquetier. Progrès avancé de la phase non juridictionnelle de l information judiciaire - recul évident de l’information judiciaire : elle doit être reculée dans le temps, elle sera de moins en m

A/ les indices d un alignement

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1 - l absence de différence essentielles Repose sur des indices qui nous montrent que l’EP est devenue contraignante (pas coercitive), au même titre que le flagrant délit ou que les investigations menées dans le cadre d une CR. Il faut se pencher sur les actes.

a - l interpellation : légalement, elle n existe qu’en cas de flagrant délit. Seul l’art 73 CPP (pas modifié depuis 58) la vise, dans le cadre de l EF. De plus, tout citoyen, en cas de flagrance, peut procéder à l interpellation. Elle n’est pas prévue en EP, en tt cas, dans ces conditions. Procédure de l’art 78 CPP (L. 1993) =¨procédure du témoin défaillant.

Possibilité, pour le proc, d autoriser l’usage de la coercition contre la pers qui n avait pas déféré à la convocation de l OPJ ou APJ. Dès 93, il y a une atténuation de la différence même si les procédures ne sont pas identiques, symétriques (pas les mêmes conditions). Il fallait, au préalable, adresser une convocation, faisant naître un risque de fuite ou de déperdition des preuves. L art 78 n a pas été abrogé, mais profondément modifié. D’une façon forte par LPII qui vient gommer cette restriction, qui empêchait un alignement certain de la procédure du témoin défaillant sur celle de l’interpellation.

LPII maintient la disposition initiale : ajoute que cette procédure s appliquera aux personne « dont on peut craindre qu elle ne répondent pas à une telle convocation ». Procédure du témoin défaillant s’applique à tt le monde "dont on craint "le défaut de comparution. On passe d un critère objectif (actuation de l absence) à un critère subjectif "la crainte qu un individu ne comparaisse pas" : Elément futur et éventuel. Cet ajout, peut apparaître anodin, mais il est plutot fdl.

Désormais, ces dispositions de l’art 78 recoupent parfaitement celles de l’art 62 et partiellement celles de l’art 109 in fine, qui permet au JI de contraindre, par la force publique, le témoin défaillant. (C.q.f.d : alignement)

b - la GAV : la mesure coercitive de tte la phase d’enquête. Rien désormais ne différencie, la GAV en EP et en EF. Cf. Cours CRFPA.

c - la réquisition : là encore, on doit constater l’alignement. L art 60 CPP trouve son pendant à l’art 77-1 CPP qui permet à l OPJ, certes avec l ok du proc, de recourir à ces réquisitions. Dynamique de cet alignement.

Quand la réquisition a été admise dans le cadre de l’EP par le biais de 77-1, elle devait viser l'urgence. Ce sera possible en EP, mais, à la différence, faut une condition d’ urgence. Cette condition d’urgence a été supprimée dans la loi du 23 juin 1999. On retrouve cet alignement relatif à la réquisition sur l’ensemble des réquisitions de documents : 77-1 et 77-1-1 - Professions protégées : avocat, entreprise de presse, médecin, avoués, notaires, huissiers.

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A partir du moment où cette exonération a été légalisée au profit de ces professions protégées, il est plus facile de procéder à la perquisition que de requérir un document. (ce qui est gelé, c est l exploitation pas la saisie)

d - les prélèvements : ceux qui sont devenus très usuels, sont possibles dans les 3 cadres d enquêtes. Sens de l’évolution. St appliquées dans tous les cadres d investigation.

On retrouve les parallélisme entre les 3 enquêtes au regard de la protection de la victime. Droit à l information identique, pour la victime d une infraction, dont la plainte est traitée en EF et en EP. Elle s’accroît en cas d’information judiciaire, et surtout quand elle se constitue partie civile.

2 - la mort de l exception.

LPII est venu entamer, cette ultime grosse différence, qui demeurait entre l EP et EF.Elle introduit un al 4 art 76 CPP (perquisition en EP) : "Cet assentiment ne sera plus nécessaire lorsque le JLD saisi par le proc l’aura autorisé - possibilité de ne pas recueillir l’assentiment de la pers chez qui on perquisitionne en EP. Formalisme garanti : solliciter le proc, qui saisit le JLD, qui autorise, ou pas, la perquis sans assentiment. Seule condition de fond : le délit soit puni d une peine d emprisonnement supérieur ou égale à 5 ans. Barrière faible.

Différence restante ? Celle qui tient aux perquisitions susceptibles de déroger aux heures légales (6h-21 h). La LPII fait de l’art 706-73 CPP un « panier fdteur » - à partir des infractions qui y sont listées, il déroge aux dispositions communes par les prévisions des art 706-89 à -91 CPP : perquisition en dehors des heures légales, en EF et EP, CR. Différence notable ( ou résiduelle ?) : en EP, les opérations de nuit, ne peuvent concerner les locaux d habitation.

Les moyens de l’EP sont denses. L’EP pourrait orchestrer un certain recul de la phase non juridictionnelle de la phase d information

B - recul annoncé de l investigation lors de l information judiciaire

1 - analyse de la tendance :

LPII : certains affirment que la loi était liberticide.

En matière d information judiciaire, la loi n a rien retranché au JI ou OPJ qui agissent dans le cadre de CR. Au contraire, on peut citer les dispositions nouvelles qui permettent au JI de procéder à la captation d image et de sonorisation, y compris dans des lieux privés, pour des informations judiciaires relatives aux crimes et délits relevant de l art 706-73 et de noter, que ces dispositions, ne sont pas applicables en EF et EP. Mais cette

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disposition a un effet limité : dossiers peu nombreux & ce n est qu un arbre qui cache la foret.

La tendance n est pas au renforcement des pouvoirs du JI car la LPII donne, désormais en matière d investigation, un crt nombre de pouvoirs aux OPJ et au parquetier qui sont suffisant pour retarder au maximum le passage d une affaire aux mains du JI -voire même de l éviter, ou de la contenir dans sa phase juridictionnelle.

2 - illustrations : Pouvoirs & moyens d investigations inconnus :

- surveillance : art 706-80 : permettent à l OPJ, d initiative, de réaliser des missions d investigations (surveillance) sur tout le territoire national. Sous réserve, non pas d en solliciter l’autorisation, mais d’en aviser le proc compétent. (pas d’interpellation, uniquement surveillance). On peut l’en aviser au « moment opportun » : notamment après…ce qui est fréquent en pratique ! Ces surveillances concernent aussi bien les suspects que les objets du délit. Ex : les OPJ de Nanterre descendent dans le sud-ouest pour surveiller (et non interpeller) un transfert de cocaine à la frontière franco-espagnole : ils avisent, après leur opérations, le proc de Bayonne.

-auditions : elles sont possibles, en EP, à l’étranger, sur autorisation du parquet, et dans le respect des règles de souveraineté. On peut en déduire, qu on a un facteur susceptible de retarder le passage à l’information judiciaire. Pqoi ? Pour les infractions énumérées à l’art 706-73 CPP (très large), il n’est plus nécessaire d’ouvrir une information judiciaire pour procéder à une audition à l’étranger. Pour les autres délits, comme avant la LPII, la CR internationale était le cadre qui offrait cette possibilité. Il s’ensuivait un passage automatique à l information judiciaire. Avant, c était le seul moyen, exigeant une information judiciaire. Désormais, on a plus l obligation de faire ouvrir une information judiciaire (c.q.f.d).

L infiltration : autorisées dans tous les cadres d investigations. Fdl. C’est forcément au détriment de l information judiciaire. Infiltration, ça dure des mois. A été ouverte à l EP. 4 mois, renouvelable une fois. S effectue, le plus souvent, sous le contrôle du proc de la république, pourra interrompre cette opération à tt moment.

La loi ne s est pas arrêtée là, car elle offre un moyen d investigation qui était le domaine réservé des magistrats du siège : les écoutes.

Ecoutes téléphoniques : Domaine particulièrement délicat dans l’appréhension des libertés fdl (CEDH Pussin &... De 1990) : domaine particulièrement sensible : il a réservé, ce domaine de l’écoute jud au JI.Aujourd hui, et avec LPII, ce pouvoir est mis à disposition des enquêteurs, dans les autres cadres de l enquête et notamment, en EP. Elles doivent concerner 706-73.Ces écoutes sont accordées par le JLD à la requête du proc de la république. Remarquons que les apparence sont sauves : c’est un magistrat du siège qui

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les accorde. Cpdt, il n en a pas l’initiative. Même si c’est le JLD qui les autorise, leur gestion concrète appartient directeur de l’enquete. Eux, gardent la main mise sur une écoute, une fois qu elle est accordée. Délai initial : 15 j, renouvelable une fois. Cette possibilité, conduit au contrôle par le parquet et les enquêteurs, d enquetes pour lesquelles, auparavant, une ouverture de l’information était nécessaire. Possible, sans faire ouvrir une info (c.q.f.d).

Conclusion

C est le cœur de l évolution. Il apparaît que l EP, sous le contrôle du parquet, s imposera dans les phases d investigations. Dans un certain nombre de cas, les enquêtes n exigent plus le relais du JI. Est-ce une volonté de confier la direction de l investigation au Proc plutôt qu’au JI ou bien volonté du législateur de repousser le JI vers son travail juridictionnel, et non plus vers le travail d investigation ?

Notons enfin que cette loi n’est pas sans incidence du travail des services de renseignements. Un crt nb de missions dévolues à des services de renseignements (surveillance, captation d image, ...) sont exercés dans le cadre d un vide juridique.

Ces ouvertures risquent de générer un recul des services de renseignements. Le législateur a, par ailleurs, en projet de bâtir un corps de règles d’investigations en matière administrative. On va voir apparaître le projet d’enquêtes de type administrative à des fins pénales : Droit de réquisitions administratives, dt d auditions administratives. Uniquement sur le terrorisme. Textes à l étude.

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