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COMMISSION NATIONALE A LA REFORME ADMINISTRATIVE (CNRA)
UNITE DE DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
document de travail no.1
MARS 2002
PROBLEMATIQUE DE LA DECENTRALISATION ET REALITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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Unit de Dcentralisation et des Collectivits Territoriales Les Collectivits Territoriales dans lEtat Unitaire Dcentralis d Haiti .
Ont collabor llaboration des documents.
EQUIPE INTERNE DE LUNITE Antoine AMBROISE Expert International, PNUD/UNDESA
Tony CANTAVE Coordonateur-Adjoint/ Expert National,
CNRA Robert DENIZE Expert National, PNUD
Fritz DESHOMMES Expert National, CNRA
Carl SAUVAGEAU Expert International, PNUD/HABITAT
CONSULTANTS EXTERNES Ernst BERNARDIN Expert National
Thomas BOYSEN Expert International, GTZ
Pierre Narcisse MAXI Expert National
Dominique MATHON Experte Nationale
Raoul PIERRE-LOUIS Expert National
Jean Mercier PROPHETE Expert National
Jean SAINT-VIL Expert National
Guy Michel VINCENT Expert National
SAISIE ELECTRONIQUE Bertha ALMONORD Martine ULYSSE
Mireille JEAN-BAPTISTE Jean-Max MICHEL
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TABLE DES MATIERES PAGE INTRODUCTION
I.- Problmatique de la dcentralisation 1.1.- Pourquoi dcentraliser ou diagnostic de lEtat traditionnel
1.1.1- Les causes politico-administratives
1.1.2.- Les causes socio-conomiques..
1.2.- Fondements, formes et avantages de la dcentralisation..
1.2.1.- Les fondements de la dcentralisation..
1.2.2.- Les formes de la dcentralisation..
1.2.3.- Les avantages de la dcentralisation
1.3.- La rponse constitutionnelle.
1.3.1.- LEtat Unitaire Dcentralis.
1.3.2.- Le cadre institutionnel des Collectivits Territoriales
1.3.3.- Les principaux modles de dcentralisation
1.4.- La rponse institutionnelle, organisationnelle et managriale.
1.4.1.- La notion dEtat stratge
1.4.2.- La nouvelle administration.
1.4.3.- La nouvelle fonction publique
1.4.4.- La nouvelle planification....
1.4.5.- Le nouveau cadre budgtaire...
1.4.6.- Le nouveau systme de contrle financier.
1.4.7.- Etat de la mise en uvre et consquences sur le projet
de dcentralisation
II.- Etat des lieux de la dcentralisation et des Collectivits Territoriales.
2.1.- Dfinition, dlimitation et statut des Collectivits Territoriales.. 2.1.1.- Dfinition et dlimitations. 2.1.1.1.-Problmes de dfinition. 2.1.1.2.-Critres de dlimitation.. 2.1.2.- Statut 2.2.- Mise en place des organes.. 2.2.1.- Section Communale..
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2.2.2.-Commune 2.2.3.- Dpartement 2.3.- Fonctionnement des Collectivits Territoriales 2.3.1.- Les comptences des Collectivits Territoriales.. 2.3.1.1.-Les comptences constitutionnelles 2.3.1.2.-Les comptences de la Section Communale.. 2.3.1.3.-Les comptences de la commune... 2.4.- Financement des Collectivits Territoriales. 2.4.1.- Le Financement de la section communale 2.4.2.- Le Financement de la Commune 2.4.3.- La disparition des redevances. 2.4.4.- La faiblesse des recettes fiscales 2.4.5.- Transferts et subventions aux collectivits territoriales... 2.4.5.1.-Les subventions non prvisibles... 2.4.6.- Analyse des dpenses des communes.. 2.5.- Le contrle des Collectivits Territoriales. 2.5.1.- Le contrle financier... 2.5.2.- Le contrle juridictionnel et le contrle technique.
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Problmatique de la dcentralisation et ralit des Collectivits Territoriales
INTRODUCTION
Tous les systmes politiques, dans leur dynamique de structuration et de
fonctionnement, sont soumis un double mouvement : un mouvement centripte qui
pousse vers la centralisation et un mouvement centrifuge qui plaide pour la
dcentralisation. Chaque Etat, en tenant compte de son histoire, de sa culture, du
choix de rgime politique quil a initialement adopt, de ses possibilits et de ses
contraintes, essaie de trouver le meilleur quilibre entre ces deux phnomnes dans
un mouvement de balancier tantt favorable lun tantt favorable lautre.
Ce mouvement de balancier, dans le cas dHati a t rgl, ds le dpart, pour que
le flau ne penche que dans le sens de la centralisation parce quil fallait, dans un
premier temps, assurer la sauvegarde de lunit nationale et, par la suite, canaliser
les ressources du pays en un seul lieu la Capitale ou leur partage entre les
dtenteurs du pouvoir et leurs allis, les oligarchies nationales, serait plus ais.
Ce nest qu la faveur de llaboration et de ladoption de la Constitution de 1987,
la suite du renversement du rgime des Duvalier, que le flau de la balance a pris le
virage de la dcentralisation, sans pour autant y parvenir concrtement quatorze
annes plus tard.
Pourquoi un tel virage ? Sur quoi se fonde t-il ? Quels sont ses avantages ?
Quelles sont les voies qui ont t explores jusqu prsent pour faciliter son
mergence ?
Une fois que des rponses satisfaisantes auront t donnes ces questions, il
conviendra de brosser le portrait de la dcentralisation telle quelle se pratique
actuellement en Hati pour tre en mesure de procder au meilleur partage des
attributions entre le niveau central et les nouvelles instances dcentralises.
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I.- Problmatique de la dcentralisation
1.1.- Pourquoi dcentraliser ou diagnostic de lEtat traditionnel ?
Pourquoi dcentraliser ? Telle est la premire question se poser quand on a
lintention dlaborer une proposition de politique en cette matire. La rponse, dans le
cas dHati, fera ncessairement rfrence la ncessit de satisfaire, une exigence
constitutionnelle fondamentale, la volont dinclure le plus grand nombre de citoyens
la gestion des affaires de la nation et lobligation de fournir de meilleurs services la
population par la mise en place dune administration de proximit. Pour tre complte
cependant, la rponse doit aussi prendre en compte les principaux facteurs de blocage
du systme politico-administratif et du systme socio-conomique qui constitueront,
nen pas douter, autant de freins la mise en place de la dcentralisation.
Ces facteurs qui sont multiples constituent le terreau dans lequel lEtat traditionnel
hatien trouve les ingrdients pour assurer sa suivie et mme pour spanouir. Il
convient, au pralable, de bien les cerner pour tre en mesure sinon de les liminer du
moins de limiter leurs effets nfastes au projet de dcentralisation. Ce diagnostic de
lEtat traditionnel qui doit tre au dpart pos se concentrera sur les caractristiques
politico-administratives et socio-conomiques de blocage auxquelles ce projet devra
ncessairement faire face.
1.1.1.- Les causes politico-administratives
Les nombreux diagnostics du systme politico-administratif hatien ont largement fait
tat des caractristiques qui nous proccupent ce stade de notre propos. Etant
largement bien dcrites dans ces tudes et bien connues des observateurs avertis de ce
systme, on peut se contenter daller lessentiel en les ramenant quatre ordres de
phnomne : la centralisation des pouvoirs au sommet de lExcutif, la concentration
des services publics disponibles dans laire mtropolitaine et dans les chefs-lieux des
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dpartements, le mal fonctionnement de ces services et la perte de crdibilit et de
lgitimit de lEtat.
La centralisation des pouvoirs
LEtat traditionnel hatien a une longue pratique de centralisation des pouvoirs au
sommet et au sein de lExcutif. Il rpugne gnralement au chef de lEtat de partager
ses pouvoirs avec quiconque et ses collaborateurs immdiats auront vite appris que,
pour durer, ils ne doivent prendre aucune initiative qui risquerait de ne pas avoir son
adhsion.
Ce comportement se manifeste non seulement au sein de lExcutif, mais dtermine les
relations entre les trois pouvoirs. Sous le rgime des Duvalier, par exemple, les
lections lgislatives taient organises pour confirmer les choix du prsident en vue de
constituer une Chambre Lgislative docile compltement son service. Il en fut de
mme des juges qui ne jouissaient daucune indpendance dans lexercice de leurs
fonctions. Ces pratiques ont amen les Constituants de 1987 affirmer avec force le
principe de la sparation des pouvoirs qui a du mal sinstaurer tant la conception du
chef omniprsent et omnipotent est une valeur dominante du champ culturel de la
nation.
Dans un tel contexte de domination du centre, les dirigeants privilgieront la gestion des
problmes nationaux au dtriment de celle des problmes locaux, sauf si ces derniers
ont la chance dtre soumis par un leader local qui a ses entres auprs des autorits
suprieures et de prfrence auprs du Chef de lEtat.
Cette personnalisation du pouvoir, consquence dun systme centralis non rgi par
des rgles connues de tous et appliques de faon impersonnelle, a favoris
lmergence et la consolidation dun systme patrimonial qui privilgie le npotisme et le
clientlisme comme voie daccs aux avantages et aux services supposs publics, cest-
-dire accessibles tous les citoyens sans aucune distinction.
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La remise en question de ce mode dexercice du pouvoir et de lautorit qui ne laisse
aucune marge de manuvre aux particularismes locaux et qui fait tout remonter vers le
sommet doit tre au dpart pose et accepte pour quon puisse envisager de
sengager dans un projet de dcentralisation.
La concentration des services publics
Corollaire de la centralisation des pouvoirs, la concentration des services publics dans
lespace gographique o se prennent les dcisions est une autre caractristique
fondamentale de lEtat traditionnel hatien. Le recensement des agents de la Fonction
Publique (1996) a dj fait tat de la proportion des fonctionnaires uvrant dans la
Rgion de la capitale nationale. 46% de ceux-ci sy trouvaient en effet concentrs alors
que, selon les estimations de lpoque, la population de cette rgion atteignait peine
19% de la population totale. Ainsi donc 81% de la population doit se contenter des
services fournis par 56% des agents de lEtat.
La disparit dans la fourniture des services publics est encore plus grande quand on
considre la rpartition des agents en zones urbaines et dans les sections communales.
Ils sont 86% dispenser des services en milieu urbain contre 14% en milieu non urbain
o vivent plus de 65% de la population. Parler de concentration des agents en milieu
urbain peut laisser limpression dabondance de services aux citoyens vivant dans ces
agglomrations. En ralit, il nen est rien si lon tient compte du fait que seulement
peine un fonctionnaire est disponible pour desservir cent habitants de ces
agglomrations. En milieu non urbain o vivent la grande majorit des hatiens la
situation est catastrophique. La prsence des agents de lEtat est plutt symbolique
dans les sections communales : un dixime de fonctionnaire pour cent habitants vivant
dans ces sections. Ces fractions de fonctionnaire sont reprsentes par les
enseignants, les auxiliaires mdicaux et les agents agricoles)
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Ces chiffres rvlent une situation de sous-administration gnralise, mais qui atteint
des proportions quon a du mal imaginer pour la grande majorit des Hatiens. La
dconcentration des services dj insuffisants l o ils existent ne pourra pas faire
mieux que de rpartir plus quitablement la pnurie. Cest par la responsabilisation des
citoyens quon pourra largir loffre de service. Ce qui sous-entend une plus grande
implication de tous la gestion des affaires publiques . Cest par une dcentralisation
relle et effective quon arrivera crer ce nouvel environnement favorable une
participation plus directe des citoyens la prise de dcisions comme la gestion des
services de proximit.
Le dysfonctionnement dans lorganisation des services
LEtat traditionnel hatien ne souffre pas seulement de centralisation des dcisions et de
concentration des services dans laire mtropolitaine, il est aussi particulirement affect
par un ensemble dautres dysfonctions dans lorganisation des services publics qui
provoquent des dfaillances dans leur fonctionnement.
Ces traits qui caractrisent la maladministration dont souffre le pays sont aussi bien
connus. A part la concentration des pouvoirs aux mains de lExcutiif et la concentration
des services dans la zone mtropolitaine, il convient de mentionner :
- labsence de coordination de laction administrative entranant
ddoublement des fonctions, duplication des services transformant les
ministres et organismes administratifs en vritables fodalits ;
- labsence de directives clairement tablies ;
- la faiblesse de vision stratgique obscurcie par la gestion oprationnelle du
quotidien ;
- labsence de mcanismes de contrle de laction administrative ;
- la mauvaise rpartition des tches ;
- labsence de normes et de procdures adquates, de manuels
dorganisation et de rglements internes ;
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- labsence de politique en matire dacquisition et de gestion de matriel et
dquipement ;
- lusage excessif du systme de parrainage engendrant clientlisme,
npotisme et favoritisme dans le recrutement des agents et dans la
dtermination de leur rmunration ;
- les critres de promotion exclusivement politiques;
- la mconnaissance des effectifs de la fonction publique ;
- la rpartition anarchique des agents sur le territoire ;
- les dficiences des services de gestion des ressources humaines de la
fonction publique ;
- labsence de systme de carrire et comme corollaire de scurit
demploi ;
- linadquation entre la formation des agents et les postes quils occupent ;
- la part considrable du budget consacr aux salaires ;
- la persistance du mode daffectation des fonds en dehors des rgles
budgtaires (comptes courants) ;
- le laxisme dans lutilisation des fonds publics ;
- la part considrable du budget de fonctionnement consacr des
dpenses improductives ;
- la trop grande dpendance vis--vis de laide externe pour le financement
des projets de dveloppement.
Cette numration qui est loin dtre exhaustive rvle les efforts qui doivent tre
entrepris pour amliorer la Gouvernance de lEtat hatien au moment o lon semble
vouloir sengager sur la voie de la dcentralisation qui ncessitera un partage des
ressources limites. La mauvaise gestion de ces ressources par le gaspillage quelle
entrane sera ncessairement un obstacle la dcentralisation.
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La perte de crdibilit et de lgitimit
Lincapacit de lEtat traditionnel hatien de fournir des services de qualit et en quantit
suffisante tous les citoyens a pour consquence une perte de crdibilit et de
lgitimit auprs de ces derniers qui, pour satisfaire leurs besoins essentiels, ont
recours dautres acteurs du systme social (secteur priv, ONG, associations
communautaires, Diaspora).
La faillite de lEtat est particulirement visible dans le domaine de cohsion socio-
culturelle o loffre de services du secteur public est fortement dficiente compare
celle du secteur priv. Dans le secteur de lducation, par exemple, 80% de loffre
relve du secteur priv. En matire de sant le secteur priv assure 65% de loffre de
services et lEtat est toutes fins pratiques absent de la lutte contre la pauvret,
principal flau qui assaille le grand majorit des Hatiens, puisque le secteur priv
assure 90% de loffre de services pour apaiser la misre.
Cette incapacit se manifeste non seulement dans la fourniture des services essentiels,
mais aussi dans lexercice de ses fonctions rgaliennes de puissance publique. Faute
de moyens, lEtat traditionnel hatien est incapable de faire respecter les lois et les
rglements quil dicte et nest pas en mesure dassurer la protection des biens et des
personnes. Il est incapable de rguler laction des ONG sur le territoire qui se
comportent comme de petits Etats dans lEtat, dorienter et de coordonner les projets de
dveloppement financs par les grands bailleurs de fonds qui utilisent trop souvent le
pays comme un Laboratoire dexprimentation.
Par effet de contamination, cette perte de crdibilit et de lgitimit risque de stendre
toutes les institutions territoriales que le projet de dcentralisation aura pour mandat de
renforcer ou de mettre en place. Pour viter ce phnomne de reproduction, des
actions nergiques doivent au pralable tre entreprises au niveau de lappareil dEtat
en vue de redonner confiance aux Hatiens en leurs institutions.
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1.1.2.- Les causes socio-conomiques
Dans la premire partie de son rapport de diagnostic intitul Ladministration publique hatienne malade du changement (juillet 1997) et dans le premier chapitre de son rapport de synthse intitul : la rforme administrative en Hati (novembre 1998), la CNRA a suffisamment fait ressortir le rle jou par lEtat traditionnel dans la
formation sociale hatienne pour quon sautorise aller lessentiel du constat que cet
Etat, la plupart du temps au cours de son histoire, sest associ avec les oligarchies
dominantes ou sest mis au service de la classe dominante pour crer une socit btie
sur lexclusion de la grande majorit des Hatiens vivant dabord en milieu rural et
ensuite, depuis environ une vingtaine dannes, de plus en plus dans les bidonvilles
ceinturant les grandes cits ou envahissant tous leurs interstices.
Lexclusion, telle que pratique en Hati, est un phnomne complexe multiples
visages mais qui puise ses racines dans les rapports socio-conomiques qui se sont
dvelopps dans la socit esclavagiste saint-dominguoise et que les nouveaux
dirigeants ont rig en systme, pour asseoir leur hgmonie, sous la forme du mode
de production agro-exportateur qui tablit une coupure entre la ville et la campagne :
La ville qui est rige en espaces de pouvoir centraliss autour de lEtat et
chaque jour plus dpendants des ressources de lextraversion auxquelles seul cet
Etat donne accs en vertu de la doctrine de la souverainet nationale. La
campagne qui est littralement considre par lEtat et les oligarchies dominantes
comme un pays en dehors habit par une masse danciens esclaves
analphabtes et dont le rgime de production fond sur lagriculture paysanne
narrivait pas fournir les ressources suffisantes pour satisfaire les aspirations
modernisatrices des lites du pouvoir1 .
Cette sparation frisant lapartheid sest manifest dans des textes lgaux (les codes
ruraux) et lexistence jusquen 1980 de deux systmes denseignement - lenseignement
1 CNRA. Ladministration publique hatienne malade du changement. Port-au-Prince, Juillet 1997, p16.
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urbain sous la gouverne du Dpartement de lEducation Nationale et lenseignement
rural gr par le Dpartement de lAgriculture - dispenss jusqu tout rcemment dans
une langue trangre au vcu de la majorit des petits Hatiens et qui est encore
malheureusement, trop souvent, la langue de ladministration et de la justice
inaccessible de ce fait plus de la moiti de la population.
On pourrait continuer pendant longtemps relever les multiples manifestations de plus
en plus subtiles de cette socit dexclusion. Ce serait nous carter de notre propos.
Pour faire bref, reproduisons ces chiffres qui se passent de commentaires. Alors que
plus de 60% de la population vivent en milieu rural, seulement :
1% de la population rurale bnficie des services sanitaires ;
10% de la population rurale ont accs leau potable ;
moins de 5% des coles primaires publiques sont installes dans les zones
rurales ;
0.1% des fonctionnaires de lEtat travaille en milieu rural ;
Ces chiffres eux seuls traduisent lampleur du dfi relever par ce projet de
dcentralisation qui aspire, terme, ce que tous les Hatiens soient traits sur un
mme pied dgalit dans leurs rapports avec le nouvel Etat hatien devenu moderne,
accessible, efficace, quitable et vritable agent de transformation sociale.
1.2.- Fondements, formes et avantages de la dcentralisation 1.2.1.- Fondements de la dcentralisation
A ce stade de linvestigation, il est recommand, pour tre en mesure de bien avancer
dans nos propos, davoir une vue assez claire de la notion qui nous proccupe. On y
parviendra plus aisment si on la campe par rapport son contraire en faisant intervenir
les notions classiques de centre et de priphrie o soprent des partages tantt
favorable un ple tantt favorable lautre ple au sein des collectivits politiques.
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Ainsi donc, avec Lemieux2, nous pouvons convenir que la dcentralisation se manifeste
par un transfert dattributions du centre vers la priphrie et linverse que la
centralisation signifie un transfert dattributions de la priphrie en direction du centre.
Ces deux notions tant relatives, ce qui est la priphrie par rapport un centre
suprieur peu fort bien tre un centre par rapport une priphrie infrieure . Cette
analogie aurait t fort utile ltude et la comprhension des collectivits territoriales
hatiennes si la Constitution nen avait pas dcid autrement en faisant de chacune
delles Dpartements, communes, sections communales des entits autonomes.
Les catgories dattributions
Les attributions qui sont objets de mouvement entre le centre et la priphrie sont,
toujours selon Lemieux, regroups en trois catgories : les comptences, les sources de financement et les postes dautorit. Les comptences rfrent aux secteurs dactivit dont sont charges les instances centrales ou priphriques, les sources de
financement aux prlvements de toutes sortes que les deux instances effectuent et se
partagent et les postes dautorit au partage du pouvoir quelles consentent selon des
modalits prcises.
Pour quon puisse, dans un contexte donn, conclure une vritable dcentralisation, il
est indispensable que des transferts dattributions du centre vers la priphrie soient
une ralit dans les trois champs qui viennent dtre identifis. Le document no. 5 sera
exclusivement consacr une proposition de ce triple mouvement de transferts
dattributions du pouvoir central vers les collectivits territoriales. Avant dy parvenir
nous devons identifier les principes et les critres qui prsident ce mouvement.
Principes et critres de la dcentralisation
Trois principes et trois critres orientent, selon le contexte, le mouvement vers la
centralisation ou vers la dcentralisation. Leur application permet de confier les
2 Lemieux Vincent, La dcentralisation. Les Presses de lUniversit Laval, Qubec
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attributions ncessaires aux organisations juges les plus aptes traiter des affaires
publiques dans les domaines considrs .
Le principe auquel on fait le plus souvent rfrence quand il sagit de dcider sil faut
dcentraliser ou non est celui de la subsidiarit qui prtend quon doit confier le soin de la rgulation, dans un secteur donn dactivits, aux entits les plus proches possible de
la personne moins que ces dernires ne souffrent dinsuffisance avre. Autrement
dit, une instance suprieure doit se garder dintervenir dans le champ de juridiction
dune instance infrieure tant que cette dernire est apte bien rguler les affaires
publiques de sa comptence. Dans le cas contraire linstance suprieure lui fournit de
lassistance et mme peut se substituer elle.
Le second principe qui plaide en faveur, cette fois, de la centralisation est celui de
supriorit. Selon ce principe, il revient au palier qui dispose des plus grands atouts de pouvoir de contrler les dcisions. Et il sagit bien sr du palier central. Les mesures
dcentralisantes ne sont acceptes que lorsque les autorits centrales prouvent de la
difficult exprimer leur supriorit dans un domaine donn.
Le dernier principe qui guide le choix entre la centralisation et la dcentralisation insiste
sur la notion de service aux publics comme valeur premire privilgier. Le principe de serviabilit amne privilgier le palier le plus apte fournir le service aux publics dans un domaine considr.
Ces principes, on la bien compris, balisent le partage entre le centre et la priphrie des
trois catgories dattributions dj exposes. Ce balisage est dtermin par trois
critres gnralement reconnus comme les trois fondements de la dcentralisation. Il
sagit de lefficacit, de lefficience et de la responsabilit. Latteinte des objectifs au
moindre cot par une instance responsable dtermine en dernire analyse le choix de
recourir au palier central ou aux paliers priphriques dans la fourniture des services
la population.
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1.2.2.- Les formes de la dcentralisation
On est familier avec la terminologie classique de dcentralisation fonctionnelle et de
dcentralisation territoriale, la premire donnant naissance nos organismes
autonomes et la seconde des Collectivits Territoriales, personnes publiques gres
par les citoyens vivant sur leur territoire. Il ne sera question dans ce travail que de la
seconde forme de dcentralisation encore appele dcentralisation politique.
Dans le souci de faire de la dcentralisation un terme gnrique, les spcialistes de
lOMS3 ont propos une typologie de la dcentralisation qui retient la dconcentration
comme le degr le plus faible de dcentralisation et la privatisation comme le degr le
plus fort en passant par deux types intermdiaires la dlgation qui correspond ce que
nous avons identifi comme tant la dcentralisation fonctionnelle et la dvolution
rfrant la dcentralisation politique.
Cette typologie heurte la conception que se font les pays de droit administratif pour qui
la dcentralisation ne peut en aucun cas se confondre avec la dconcentration qui est
un mode de partage de pouvoir par dlgation entre le centre et ses services extrieurs
plus proches de la population. De plus, elle introduit le concept de privatisation que le
droit public vacue de ses proccupations une fois effectu le transfert du public au
priv. Dans le cadre de ce travail, il sera question de dconcentration tel quil vient
dtre dfini et de dcentralisation lorsque les trois catgories dattributions seront
manifestes et effectives.
1.2.3.- Les avantages de la dcentralisation
La dcentralisation est lordre du jour dans tous les pays quelque soit leur niveau de
dveloppement ou leur rgime politique. Cet engouement trouve sa justification dans
les avantages quelle procure qui semble largement lemporter sur les dsavantages.
3 OMS.- La dcentralisation des systmes de sant, OMS, 1991.
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Xavier de Greffe4 a identifi les raisons qui la font considrer comme une ncessit
dans les pays centraliss, qui la placent au cur de nouvelles demandes dans les pays
fdraux et qui en font un enjeu dans la modlisation aussi bien des structures que des
rseaux de pouvoir dans les pays autrefois socialistes.
Selon cet auteur, ces raisons sont au nombre de quatre. Nous prenons la libert de les
reproduire in extenso :
- La dcentralisation est source dune meilleure prise en considration des
demandes sociales, les centres de dcision tant dsormais proches des
conditions spcifiques sur le plan conomique et social, cela plaide, dit-il,
au minimum en faveur de la dcentralisation de tous les services de
proximit.
- La dcentralisation permet de mieux grer les services publics en adaptant
les rponses aux besoins ressentis et en rendant leur fonctionnement plus
transparent. A condition, bien entendu, que ce raccourcissement de la
distance ladministration ne se traduise pas par le clientlisme, voire la
corruption.
- La dcentralisation rend possible une participation plus directe des
citoyens la prise de dcisions comme la gestion des services. Do le
plaidoyer que lon retrouve dans bien des pays pour que les services qui
relvent au sens large de la culture et de la formation bnficient de la
dcentralisation.
- La dcentralisation permet un meilleur contrle des reprsentants lus et
elle est ce titre un levier de la dmocratie. A condition, bien entendu, que
cela ne se retourne pas contre la cohrence de la nation et des principes
de service public qui servent la forger.
4 Xavier de Greffe, La dcentralisation, Coll. repres, Ed. La Dcouverte, Paris 1992, p23
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Ces quatre raisons ont probablement influenc, ne serait-ce quintuitivement, les choix
des Constituants de 1987 de proposer la nation un nouveau modle dEtat la fois
unitaire et dcentralis pour lui permettre de mieux faire face ses problmes.
1.3.- La rponse constitutionnelle : lEtat unitaire decentralise
Le cadre juridique de la gouvernance est la Constitution, porteuse en son essence dun
projet social, conomique, politique et culturel de dmocratisation de la socit vot et
entrin par la population lors du rfrendum de mars 1987. Aujourdhui, quinze (15)
annes plus tard, il existe toujours un cart important entre le prescrit constitutionnel et
la ralit concrte, et les idaux exprims par la Charte fondamentale tant encore loin
dtre atteints.
Ce projet constitutionnel vise en premier chef ltablissement dun Etat de droit, garant
des droits de la population et du fonctionnement de ses Institutions. Ses objectifs les
plus explicites sont : ltablissement de la citoyennet, linstitutionnalisation de la
dmocratie, la cohsion sociale et culturelle, la protection des droits des individus et de
lintrt gnral et la recherche de lquit dans le dveloppement conomique et social,
la dcentralisation et la participation.
Pour ce faire, la Constitution a redfini lorganisation politico-administrative du pays en y
incluant un nouveau cadre institutionnel des Collectivits Territoriales et cr ainsi un
modle spcifique de dcentralisation.
1.3.1.- LEtat Unitaire Dcentralis
Le projet constitutionnel vise la mise en place dune nouvelle organisation politico-
administrative faisant contrepoids aux pratiques dictatoriales et centralisatrices du pass
et devant mettre fin lexclusion et la marginalisation de la majorit de la population.
Ce nouveau rgime bas sur le droit et la dmocratie et garant des droits et des liberts,
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doit galement favoriser lorganisation de la socit civile et sa participation au
dveloppement, notamment dans la desserte des services publics.
La Constitution a ainsi tabli les cinq (5) piliers sur lesquels le nouvel Etat hatien doit
reposer : trois Pouvoirs indpendants, lExcutif, le Lgislatif et le Judiciaire comme
fondement essentiel de lorganisation de lEtat, ainsi que les Collectivits Territoriales et
les Institutions Indpendantes :
- Le Pouvoir Excutif est exerc par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat, lu au suffrage universel direct, et par le Gouvernement ayant sa tte
le Premier Ministre, runis en Conseil des Ministres prsid par le Prsident
de la Rpublique. Le Pouvoir Excutif dispose aussi de reprsentants
(Dlgus et Vice-Dlgus) chargs de la coordination et du contrle des
services publics dans les Dpartements et les Arrondissements.
- Le Pouvoir Lgislatif est exerc par le Snat et par la Chambre des Dputs qui peuvent se runir en Assemble Nationale et dont les membres sont tous
lus au suffrage universel. Le Pouvoir Lgislatif fait des lois sur tous les
objets dintrt public.
- Le Pouvoir Judiciaire est exerc par les Tribunaux tablis par la Constitution, la cration de juridictions dexception tant interdite.
- Les Collectivits Territoriales comprennent le Dpartement, la Commune et la Section Communale qui constituent trois paliers distincts de reprsentation
politique, de dcision et de gestion des affaires publiques locales, dots
dorganes lus, le Dpartement et la Commune disposant aussi dun statut et
de comptences propres. Les Dpartements sont de plus, dots dun organe
de reprsentation, le Conseil Interdpartemental.
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- Les Institutions indpendantes exercent des fonctions gnrales de contrle, darbitrage ou de recours et, en particulier :
Le Conseil Electoral Permanent (CEP) charg dorganiser et de superviser
toutes les oprations lectorales ;
LOffice de Protection du Citoyen (OPC) appel protger tout individu
contre toutes les formes dabus de ladministration publique ;
La Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
charge du contrle administratif et juridictionnel des recettes et dpenses
de lEtat, la vrification de la comptabilit des Entreprises de lEtat ainsi
que celle des Collectivits Territoriales et connaissant des litiges mettant
en cause lEtat et les Collectivits Territoriales, ladministration et les
fonctionnaires publics, les services publics et les administrs ;
La Commission de Conciliation appele trancher les diffrents qui
opposent le Pouvoir Excutif et le Pouvoir Lgislatif ou les deux branches
de ce dernier.
En mme temps, la Constitution a aussi dfini les aspects essentiels du rle et du fonctionnement de la nouvelle organisation politico-administrative ainsi que de ses principales composantes.
Les responsabilits de lEtat telles que dfinies par la Constitution incluent dsormais, en plus des attributions lies la souverainet et son rle de garant des droits et
liberts, lobligation de fournir certains services la population, la protection de
lenvironnement et du patrimoine historique et culturel, lappui aux Collectivits
Territoriales de mme que la protection et lencadrement du secteur priv et de
certaines activits conomiques.
-
20
Lexercice du Pouvoir Excutif est aussi maintenant caractris par la sparation des attributions du Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat, charg de veiller au respect et
lexcution de la Constitution et la stabilit des institutions et dassurer le
fonctionnement des Pouvoirs Publics et la continuit de lEtat, de celles du
gouvernement qui conduit la politique de la Nation et en est responsable devant le
Parlement.
Le rle du Pouvoir Lgislatif est aussi renforc par la Constitution qui octroie ce dernier, en plus de linitiative des lois, partage avec lExcutif (sauf pour les lois fiscales
et budgtaires) dimportantes prrogatives dcisionnelles. Le Pouvoir Lgislatif ratifie la
nomination du Premier Ministre, approuve la politique gnrale du Gouvernement et
peut mettre fin aux fonctions dun ministre ou de lensemble du Gouvernement. Le
Pouvoir Lgislatif doit ratifier les Traits et Accords internationaux et exerce aussi des
responsabilits dans la nomination dautorits judiciaires et de membres dinstitutions
indpendantes. Le Snat doit, de plus, ratifier certaines nominations de lExcutif tandis
que la Chambre des Dputs peut mettre en accusation le Prsident de la Rpublique,
les membres du Gouvernement, des institutions indpendantes et de la Cour de
Cassation devant le Snat rig en Haute Cour de Justice.
Le cadre de limplantation de la dmocratie et de la gestion des affaires publiques au niveau local est aussi dfini par ltablissement de lorganisation territoriale des Collectivits Territoriales, de certaines de leurs comptences, de la composition de la
plupart de leurs organes et de certaines modalits dlection qui dterminent ainsi les
premires modalits dorganisation de la vie politique locale ainsi que de la prise en
charge de leurs responsabilits par les acteurs institutionnels locaux.
Des mcanismes et procdures limitant larbitraire et visant assurer le respect de la Constitution et de la loi ont aussi t tablis par les dispositions constitutionnelles
concernant, entre autres, en plus des garanties de protection incluses dans les
procdures judiciaires, les possibilits de recours contre lEtat devant les institutions
indpendantes, ainsi que, le rle de la Cour de Cassation comme instance de recours
-
21
ultime pouvant aussi se prononcer sur la constitutionnalit des lois. Dautres procdures
visent renforcer lindpendance du Pouvoir Judiciaire et des institutions indpendantes
en limitant les pouvoirs discrtionnaires de lExcutif dans la nomination de leurs
membres qui exige la participation de diffrents acteurs institutionnels lus.
La Constitution a aussi prcis les principaux aspects de la gestion des finances
publiques, de lorganisation de lAdministration et de la Force Publiques, ainsi que du
cadre territorial des institutions nationales et des Collectivits Territoriales.
Le cadre de la gestion des finances publiques est ainsi tabli par la Constitution qui dtermine les responsabilits institutionnelles en la matire ainsi que certaines des
modalits de prparation et dexcution du Budget National. Elle stipule aussi que
ltablissement des impts de mme que lexcution des recettes et dpenses de lEtat
doivent seffectuer dans le cadre de lois dont llaboration relve de lExcutif.
Dautre part, les finances de la Rpublique sont dcentralises et les impts locaux ne
peuvent tre tablis quavec le consentement des Collectivits Territoriales concernes.
Les dispositions constitutionnelles prvoient, de plus, lallocation dune partie des
revenus publics aux Collectivits Territoriales, cette allocation devant tre effectue
dans le cadre dune loi laborer par le Conseil des Ministres assist du Conseil
Interdpartemental tandis que la responsabilit du contrle des recettes et dpenses de
lEtat ainsi que de la comptabilit des Collectivits Territoriales est confie une
institution indpendante, la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux
Administratif.
LAdministration Publique est dfinie comme linstrument par lequel lEtat concrtise ses missions et objectifs. Les dispositions constitutionnelles prescrivent la
dconcentration des services publics avec dlgation de pouvoir et font implicitement
lEtat lobligation dtendre ses services la population sur toute ltendue du territoire
national. Elles stipulent aussi que la loi doit rglementer la Fonction Publique tout en
prcisant certains aspects de recrutement, du statut et de la carrire des fonctionnaires
-
22
qui, en plus de bnficier de garanties constitutionnelles peuvent aussi prsenter des
recours contre les dcisions de lAdministration les concernant devant la Cour des
Comptes, cette institution tant charge aussi darbitrer les litiges entre les services
publics et les administrs.
La Force Publique est compose de deux corps arms distincts, les seuls autoriss par la Constitution ; les Forces Armes, charges de garantir la scurit et lintgrit du
territoire de la Rpublique, et la Police, cre pour garantir lordre public et la protection
des vies et des biens des citoyens et place sous lautorit du Ministre de la Justice.
Lorganisation territoriale est aussi dfinie par la Constitution qui tablit les divisions territoriales du pays, et sur cette base dtermine les divisions administratives, les
circonscriptions de reprsentation de lExcutif, les circonscriptions lectorales
nationales ainsi que le territoire des Collectivits Territoriales et de leurs circonscriptions
lectorales crant ainsi de fait, certaines correspondances directes entre le cadre
territorial des Collectivits Territoriales et de la dcentralisation avec ceux de la
reprsentation politique nationale, de la reprsentation de lExcutif et de la
dconcentration des services publics.
En plus de dfinir les principaux traits de lorganisation politico-administrative, ces
dispositions constitutionnelles prcisent aussi les fondements essentiels du
fonctionnement de ce nouveau rgime de droit et de dmocratie.
La Souverainet Nationale rside dans luniversalit des citoyens qui lisent directement le Prsident de la Rpublique ainsi que les membres du Pouvoir Lgislatif
et de tous autres Corps ou Assembles prvus par la Constitution et par la loi ; lEtat
nexerant ses prrogatives que par dlgation des citoyens. Des dispositions
constitutionnelles tablissent donc le cadre de lexercice de la citoyennet ainsi que les
principales modalits des lections tout en confiant la responsabilit de leur organisation
au Conseil Electoral Permanent, institution indpendante qui est aussi le Contentieux de
toutes les contestations lies aux lections.
-
23
Le cadre de lexercice des droits et liberts dont lEtat est le garant est aussi tabli par la Constitution qui, se rfrant la Dclaration Universelle des Droits de lHomme de
1948, dfinit un ensemble de liberts et de droits fondamentaux ainsi quun ensemble
de rgles et de procdures visant la protection des individus dans lexercice de ces
droits fondamentaux.
La cohsion sociale et culturelle de la Nation doit aussi tre renforce par lgalit des droits des citoyens, llimination de toute forme de discrimination, la conscration du
crole comme langue officielle ainsi que par laccs universel lducation et lobligation
pour lEtat dtendre ses services la population sur toute ltendue du territoire
national.
Le cadre des activits conomiques est caractris par les garanties des droits de proprit et la protection de lentreprise prive. La libert conomique est garantie tant
quelle ne soppose pas lintrt social et il ne peut tre tabli de privilge en milieu
dimpt. Linitiative prive en matire dducation est aussi encourage. Des
monopoles lgaux ne peuvent tre institus quen faveur de lEtat et des Collectivits
Territoriales, et seulement dans lintrt exclusif de la socit. En mme temps, la
libert du travail, de mme que la libert syndicale et le droit de grve sont aussi
garantis. LEtat soit cependant assurer la protection de la production agricole nationale,
mettre en uvre une rforme agraire et tablir les structures ncessaires pour
maximiser la productivit de lagriculture.
LEtat peut aussi prendre en charge le fonctionnement dentreprises de production de
biens et services essentiels dans le cas o lexistence de ces tablissements serait
menace.
La participation des Collectivits Territoriales ct dacteurs institutionnels nationaux, dans la prise de certaines dcisions dintrt national est aussi exige par la
Constitution qui prvoit la nomination de juges des membres du CEP sur la base de
propositions soumises par ces Collectivits ainsi que la participation du Conseil
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24
Interdpartemental, avec voix dlibrative, aux sances du Conseil des Ministres
portant sur les projets de dcentralisation et de dveloppement du pays.
Ainsi, en plus dtablir trois paliers de gestion des affaires publiques locales impliquant
des transferts de comptences, la Constitution, en intgrant les Collectivits Territoriales
dans la nomination de membres dinstitutions nationales et dans la prise de dcisions de
porte nationale, a donc fait de la dcentralisation un des lments centraux de la
rforme de lEtat quelle prescrit. Dailleurs, dans son prambule, la Constitution avait
dj inscrit la dcentralisation dans le cadre du processus visant linstauration des
liberts fondamentales, du respect des droits humains, de la paix sociale, de la
concertation et de la participation de la population aux grandes dcisions engageant la
vie nationale.
1.3.2.- Le cadre institutionnel des Collectivits Territoriales
Les dispositions constitutionnelles concernant la dcentralisation se comptent par
dizaine. Inscrites ds le Prambule de la Constitution, elles en orientent et structurent
galement plusieurs de ses principaux titres. Ces dispositions tablissent galement les
aspects essentiels du cadre institutionnel des Collectivits Territoriales et de la
dcentralisation.
La Constitution a apport dimportantes innovations au cadre antrieur avec la dfinition
de trois catgories de Collectivits Territoriales: le Dpartement, la Commune et la
Section Communale, dots chacun de deux organes (une assemble et un conseil), et
la cration du Conseil Interdpartemental. Au niveau local, la Constitution reste
cependant muette sur le statut des chefs lieux de commune et des quartiers.
Le Conseil Interdpartemental est compos dun reprsentant de chaque Assemble Dpartementale. Les membres du C.I.D. sont chargs dassurer la
liaison entre lExcutif et leur Dpartement respectif et participent, avec voix
dlibrative, aux sances du Conseil des Ministres portant sur :
-
25
- les projets de dcentralisation ;
- les projets de dveloppement du pays au point de vue social,
conomique, commercial, agricole et industriel ;
Le CID est aussi charg dassister le Conseil des Ministres dans llaboration de la loi
fixant la portion et la nature des revenus publics attribus aux Collectivits
Territoriales.
Selon ces dispositions, le CID savre tre essentiellement un mcanisme assurant la
participation des Dpartements certaines dcisions de porte nationale de
lExcutif, intgrant les Collectivits Territoriales dans lexercice de comptences
auparavant exclusives lExcutif.
Le Dpartement, Collectivit Territoriale la plus tendue, bnficie de la personnalit morale et de lautonomie, et est dot dune Assemble Dpartementale
compose dlus indirects provenant exclusivement de chacune des Assembles
Municipales.
LAssemble Dpartementale :
- dsigne un reprsentant au Conseil Interdpartemental ;
- soumet au choix du Prsident de la Rpublique les listes de personnes parmi
lesquelles seront nomms les juges des Cours dAppel et des Tribunaux de
Premire Instance ;
- prpare la liste des personnes parmi lesquelles seront choisis les membres du
Conseil Electoral Permanent ;
- lit le Conseil Dpartemental et lassiste dans sa tche; et
- fait rapport l'administration centrale de la gestion du Dpartement.
-
26
Le Conseil Dpartemental, dont les membres ne sont pas forcment tirs de
l'Assemble Dpartementale;
- est charg dadministrer le Dpartement ;
- supple toute vacance du Conseil Municipal en attendant la tenue de
nouvelles lections
- labore, avec la collaboration de lAdministration Centrale, le plan de
dveloppement du Dpartement ; et
- rend compte de sa gestion lAssemble Dpartementale.
La Constitution a donc cr un espace de concertation multicommunale, le
Dpartement, dont lAssemble constitue le cadre dintgration des volonts
communales en vue de leur prise en compte, au niveau politique (via le CID), dans
certaines dcisions de lExcutif et de leur inclusion, au niveau technique et administratif
(via le CD), dans le plan de dveloppement du Dpartement. Cette Collectivit parat
donc conue pour jouer avant tout un rle stratgique dans les dcisions nationales, la
fois politique et dcisionnel.
La Commune, seule Collectivit Territoriale relativement fonctionnelle avant 1987, a t dote par la Constitution, de lautonomie administrative et financire.
Le Conseil Municipal, lu au suffrage universel :
- administre la Commune ;
- est le gestionnaire privilgi des biens fonciers du domaine priv de
lEtat situs dans les limites de la Commune ;
- peut bnficier sa demande de lassistance dun Conseil
Technique fourni par lAdministration Centrale ;
- rend compte de sa gestion lAssemble Municipale.
-
27
Forme notamment dun reprsentant de chaque Section Communale, lAssemble
Municipale, dont la composition nest que partiellement dfinie et dont les modalits
dlection des membres ne sont pas prcises:
- assiste le Conseil Municipal dans sa tche ;
- soumet au choix du Prsident de la Rpublique la liste des personnes parmi
lesquelles seront nomms les Juges de Paix ;
- est obligatoirement consulte pralablement toute transaction concernant
les biens fonciers du domaine priv de lEtat situs dans la Commune ;
- dlgue un reprsentant lAssemble Dpartementale; et
- fait rapport au Conseil Dpartemental de la gestion de la Commune.
Ces dispositions et, en particulier, la composition de ses organes, donnent donc la
Commune un rle dintgration des intrts gnraux de cette Collectivit avec
notamment, ceux de chacune des Sections Communales qui la constituent, en vue, la
fois, de leur reprsentation lAssemble Dpartementale et de la gestion des affaires
publiques communales. La Commune, semble aussi tre, selon la Constitution, la seule
Collectivit Territoriale prvue pour assumer doffice des responsabilits de gestion et
de mise en uvre dlments du cadre de vie des populations urbaines et rurales. Son
caractre oprationnel en fait la fois un cadre et un agent direct de dveloppement, ce
qui est dailleurs confirm par ses attributions de gestion de biens fonciers du domaine
priv de lEtat et par lobligation faite lAdministration Centrale de fournir de
lassistance technique son Conseil, qui bnficie, de plus, de la lgitimit du suffrage
universel direct.
La Section Communale, la fois la plus petite Collectivit Territoriale et la plus petite entit administrative de la Rpublique, est administre par le Conseil
dAdministration de Section Communale, lu au suffrage universel, et assist par une
Assemble de Section Communale, dont la composition n'est pas dfinie. La Section
Communale dispose dun reprsentant lAssemble Municipale. Les modalits de
-
28
nomination ou d'lection de ce reprsentant ne sont pas non plus dfinies dans la
Constitution.
La Section Communale ne bnficie constitutionnellement ni de la personnalit morale,
ni de lautonomie, ni dattributions particulires. Cependant, cette Collectivit dispose
dorganes politiques, dont un Conseil lu au suffrage universel direct, et peut entrer en
litige avec lEtat. Ainsi, la Section Communale parat tre avant tout, un mcanisme de
reprsentation et de dfense des intrts de sa population ainsi que dintgration de ces
intrts dans les dcisions communales, assurant la participation et le pluralisme
politique ce niveau.
Lintgration des Collectivits Territoriales au niveau dcisionnel est aussi tablie implicitement par les dispositions constitutionnelles concernant la dfinition
des Collectivits Territoriales ainsi que la composition des Assembles et du CID qui
ont pour effet dassurer la prise en compte des intrts de chaque Collectivit
Territoriale dans les dcisions des Collectivits de niveau territorial immdiatement
suprieur ainsi que lintgration des dcisions de lensemble des Collectivits
territoriales et leur reprsentation au niveau national.
En effet, les dispositions constitutionnelles dfinissent les Collectivits Territoriales
partir des divisions territoriales du pays quelles tablissent, crant ainsi lembotement
territorial de ces Collectivits, les Dpartements tant constitus de Communes, et les
Communes, de Sections Communales. Ces dispositions tablissent, de plus,
lembotement institutionnel et lectoral de ces Collectivits, les Sections Communales
tant reprsentes lAssemble Municipale, cette dernire lisant un reprsentant
lAssemble Dpartementale qui elle-mme, dsigne en son sein un reprsentant au
CID.
Ainsi, les Dpartements et les Communes intgrent et reprsentent les intrts des
Collectivits qui les constituent. La Constitution a en fait maill lensemble des
Collectivits Territoriales dans un mme difice politico-administratif devant assurer
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29
lintgration de leurs intrts et de leurs choix politiques et faisant, ainsi, du CID un
mcanisme de reprsentation des intrts et des choix politiques non seulement des
Dpartements mais, en fait, de toutes les Collectivits Territoriales, en vue de leur prise
en compte au niveau national, en particulier dans certaines dcisions du Conseil des
Ministres.
Dautres aspects du cadre institutionnel et du rle des Collectivits Territoriales ont t
aussi prciss par la Constitution.
Le partage de comptences entre lEtat et les Collectivits Territoriales est aussi prescrit
par la Constitution, en ce qui concerne lducation et lalphabtisation ainsi quentre
lEtat et les Communes pour lenseignement professionnel et spcialis. Des
monopoles peuvent aussi tre tablis en faveur des Collectivits Territoriales, au nom
de lintrt gnral.
La Constitution a octroy aux Collectivits Territoriales la possibilit dentrer en litige
avec lEtat et assign la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux
Administratif, institution indpendante, la responsabilit de larbitrage de ces litiges.
Cette institution tant aussi charge du contrle financier des Collectivits Territoriales,
ces dispositions ont, de fait, pour effet de faire de la Cour des Comptes linstrument
privilgi du contrle de lEtat sur les Collectivits Territoriales.
Certains aspects importants de lorganisation et du fonctionnement des Collectivits
Territoriales tels que la composition et les modalits de constitution de certains organes,
les modalits et procdures de choix de reprsentants dorganes ou les attributions
particulires des conseils et assembles et les rapports entre eux, pour ne citer que
ceux-l, nont cependant pas t prciss dans la Constitution. La loi du 4 avril 1996
portant sur la Section Communale na que partiellement complt les dispositions
constitutionnelles et de plus, certains prescrits de cette loi nont t adopts que dans le
cadre de dispositions transitoires tandis que dautres font lobjet de nombreuses
contestations.
-
30
1.3.3.- Les principaux traits du modle de dcentralisation
La Constitution na donc que partiellement dfini le cadre institutionnel des Collectivits
Territoriales, laissant ainsi la loi la tche dapporter les prcisions complmentaires
ncessaires la mise en place, lorganisation et au fonctionnement de ces institutions.
Lensemble des dispositions constitutionnelles dfinit dj cependant un modle
spcifique de dcentralisation dont les principaux traits sont ici brivement prsents.
Lexistence de trois catgories de Collectivits Territoriales (le Dpartement, la Commune et la Section Communale) constitue la premire caractristique du modle
constitutionnel qui tablit ainsi trois paliers distincts de reprsentation politique, de
dcision et de gestion des affaires publiques locales.
Le modle de dcentralisation tabli par la constitution concerne aussi le cadre
organisationnel des Collectivits Territoriales.
Une organisation territoriale hirarchise et partiellement confondue avec celle de lEtat est aussi tablie par la Constitution avec :
- la dfinition des Collectivits Territoriales sur une base exclusivement
territoriale
- lembotement territorial de ces Collectivits
- ltablissement de certaines correspondances directes entre les territoires des
Collectivits Territoriales, des divisions administratives et des circonscriptions
de reprsentation de lExcutif.
Une organisation politique dmocratique et visant lintgration des Collectivits Territoriales au niveau dcisionnel est galement mise en place par la Constitution
qui tablit:
-
31
- Un organe de reprsentation des Dpartements, le Conseil Interdpartemental
- lorganisation de la reprsentation politique au sein du CID et des organes des
Collectivits sur une base essentiellement territoriale.
- lexistence pour chaque catgorie de Collectivits Territoriales dun organe
excutif, le Conseil et dun organe dlibratif, lAssemble, gnralement lus
directement ou indirectement, mais dont la composition et les modalits de
constitution ne sont pas toutes tablies.
Lintgration des Collectivits Territoriales au niveau dcisionnel est aussi institue, avec la fois :
- la reprsentation de chaque Collectivit dans lAssemble de la Collectivit de
niveau territorial immdiatement suprieur, les Dpartements tant
reprsents au CID.
- lintgration de lensemble des Collectivits Territoriales dans un dispositif
politico-administratif et dcisionnel reprsent au niveau national par le CID.
Les dispositions constitutionnelles prcisent aussi certains des attributs et prrogatives
des Collectivits Territoriales.
Lautonomie et la personnalit morale sont ainsi explicitement ou implicitement octroyes aux Collectivits qui, de plus, peuvent bnficier de monopoles lgaux
tablis dans lintrt de la socit et peuvent aussi entrer en litige avec lEtat.
Des vocations et des rles diffrencis selon les catgories de Collectivits Territoriales peuvent tre dtermins partir des dispositions constitutionnelles
portant entre autres, sur le statut, la composition des organes ainsi que certaines
comptences de ces Collectivits qui ont pour effet dattribuer implicitement :
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- des fonctions essentiellement politiques, stratgiques et dcisionnelles au
Dpartement
- des responsabilits principalement oprationnelles la Commune
- des fonctions de reprsentation et de dfense des intrts de la population
la Section Communale
La participation des Collectivits Territoriales dans la prise de dcisions au niveau national sont aussi tablies par la Constitution en ce qui concerne :
- la nomination de membres dinstitutions nationales sur la base de propositions
soumises par les Dpartements (Conseil Electoral Permanent, Tribunaux
dAppel et de Premire Instance) et les Communes (Tribunaux de Paix)
- la participation du CID, avec voix dlibrative aux sances du Conseil des
Ministres portant sur les projets de dcentralisation et de dveloppement du
pays
- lassistance apporter par le CID au Conseil des Ministres pour llaboration
de lois portant sur les allocations de ressources et de moyens aux
Collectivits Territoriales.
La Constitution dfinit aussi certains aspects du cadre devant rgir les rapports entre
lEtat et les Collectivits Territoriales.
Le rle de la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif est ainsi prcis par les dispositions constitutionnelles qui confient cette institution les
principales responsabilits dcisionnelles lies au contrle de lEtat sur les
Collectivits Territoriales.
Des obligations de lEtat envers les Collectivits Territoriales en ce qui concerne lducation et lenseignement professionnel sont aussi prcises par les dispositions
constitutionnelles concernant lallocation de ressources ces dernires, ainsi que
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33
lassistance technique fournir aux Communes par lAdministration Centrale qui doit
aussi collaborer llaboration des Plans de Dveloppement des Dpartements.
Des comptences partages entre lEtat et les Collectivits Territoriales dans le domaine de lducation sont aussi stipules par la Constitution.
Certains aspects de lorganisation et des structures dinstitutions nationales ne peuvent,
cependant, tre dissocis du modle constitutionnel de dcentralisation.
La dconcentration des services publics avec dlgation de pouvoir doit en effet accompagner la dcentralisation selon la Constitution, qui, en dfinissant les
divisions administratives du pays a aussi tabli le cadre territorial de cette
dconcentration, tout en faisant lEtat lobligation dtendre ses services la
population sur toute ltendue du territoire national.
Lorganisation de la reprsentation territoriale du Pouvoir Excutif sont avec la nomination de reprsentants de lExcutif (Dlgus et Vice-Dlgus) chargs
dassurer la coordination et le contrle des services publics dans les Dpartements
et les Arrondissements, tablissant ainsi les premires modalits dorganisation de la
prise en charge par ltat de ses responsabilits fondamentales sur tout le territoire
national.
Lensemble de ces dispositions a donc pour implication que les deux circonscriptions de
reprsentation de lExcutif (le Dpartement et lArrondissement) doivent constituer
lossature de lorganisation territoriale des services publics dconcentrs ainsi que le
cadre structurant les rapports entre lExcutif et les Collectivits Territoriales. La
dfinition de ces rapports, aussi bien politiques et rglementaires quadministratifs,
tabliront les modalits de coordination interinstitutionnelle dterminer selon le partage
venir des comptences de droit et techniques entre ltat et les Collectivits
Territoriales dans le cadre tabli par la Constitution. La Rforme Administrative devra
donc aussi intgrer les changements apporter dans le rle et les structures de
-
34
lAdministration Publique en fonction, la fois, des ncessits de la coordination des
services publics, des exigences de la dconcentration et des consquences des
transferts de comptences aux Collectivits Territoriales.
Deux paliers dorganisation du systme judiciaire, le Dpartement et la Commune sont aussi tablis implicitement par la Constitution avec loctroi aux Assembles
Dpartementales de la responsabilit de prsenter les listes partir desquelles doivent
tre nomms les juges de la Cour dAppel et des Tribunaux de Premire Instance et aux
Assembles Communales de cette mme responsabilit pour les Tribunaux de Paix.
1.4.- La rponse institutionnelle, organisationnelle et managriale : lEtat stratge et son administration
Cest la Commission Nationale pour la Rforme Administrative (CNRA) qui, dans
lexcution de son premier mandat, a apport aux maux et dysfonctions de lappareil
dEtat hatien la rponse institutionnelle, organisationnelle et managriale approprie.
Sinspirant de la nouvelle vision de lEtat que postule la Constitution de 1987 sous la
forme dun Etat dmocratique unitaire et dcentralis, la CNRA a dfini une nouvelle
philosophie de laction publique que traduit la notion dEtat stratge qui semble
actuellement faire lunanimit , flanqu dune nouvelle administration dont la finalit
propre sera lamlioration de lefficacit et de lefficience de ses services dans la
dtermination, la mise en uvre et lvaluation des politiques publiques et dans
lapplication et la gestion des ressources humaines mises sa disposition 5. Il nest
pas superflu de rappeler ici les principales caractristiques de ce nouvel Etat et de cette
nouvelle administration dcrites dans le document qui vient dtre cit.
1.4.1.- La notion dEtat stratge
LEtat stratge dont la CNRA propose ladoption en vue de contribuer la rsolution des
problmes de la nation est un Etat la fois stable, fort et dcentralis, un Etat au service
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35
des intrts fondamentaux et prioritaires de la nation. Il privilgie les modes daction
indirecte sans rcuser laction directe quand ncessaire. Il a le souci du rsultat et du
travail bien fait, mais sait quil na pas les moyens de tout faire et de tout contrler, ni la
libert de trop pousser le dsengagement dans un contexte o il est peru comme celui
qui doit rsoudre tous les problmes. LEtat stratge inscrit de prfrence son action
sur lhorizon de moyen et de long terme et nhsite pas responsabiliser ses
partenaires que sont les collectivits territoriales, le secteur priv et la socit civile. Cet
Etat stratge est la fois :
- un Etat rgulateur i.e. un Etat qui dfinit les rgles du jeu, qui les respecte
et qui les fait respecter ;
- un Etat guide et soutien qui formule, propose et gre un projet pour la
nation et pour le pays ;
- un Etat entrepreneur qui connat ses limites et qui intervient bon escient
et seulement quand il ne peut pas faire autrement ;
- un Etat gestionnaire qui utilise les ressources mises sa disposition, avec
rigueur, efficacit et efficience, qui rend compte (accountability)
rgulirement la nation des rsultats de son action.
1.4.2.- La nouvelle administration
Quant la nouvelle administration qui sera linstrument daction du nouvel Etat,
elle devra, selon la CNRA, remplir essentiellement trois fonctions de base :
- une fonction de planification stratgique par laquelle elle labore les
politiques publiques appropries ;
- une fonction de rgulation par laquelle elle contribue par des mesures
indirectes (rglementation, incitation fiscale et budgtaire, contrle) la
mise en uvre de politiques ;
5 B.P.M, Gestion des crises et perspectives de rforme de lEtat en vue dun dveloppement humain durable : contribution llaboration du cadre stratgique de dveloppement. Aot 2001, p 40-41
-
36
- une fonction de prestation des services par laquelle elle assure
directement la mise en uvre des politiques publiques.
Sur la base de cette distinction un ensemble de propositions ont t formules, dune
part, en vue de concourir lamlioration de la gestion stratgique des politiques et des
ressources et dautre part, en vue dassurer une meilleure organisation des structures
ministrielles et des organismes autonomes.
Pour un meilleur fonctionnement du systme gouvernemental, la CNRA a propos de
mettre en place, au plus haut niveau, des structures transversales devant supporter les
dmarches globales des pouvoirs publics. La Prsidence est ainsi flanque dun
Secrtariat gnral de la Prsidence, dun Conseil National de Scurit et de Dfense et
dun Conseil National de la Politique Etrangre et de la Coopration Externe et la
Primature dun Secrtariat Gnral du Gouvernement, dun Office de Dveloppement et
de Pilotage Economique (en remplacement du MPCE), dun Office du Budget (pour
rpondre au vu de la Constitution) et dun Office des Ressources Humaines de la
Fonction Publique (pour combler le vide laiss par la fermeture du Ministre de
lAdministration et de la Fonction Publique en 1996). Le Conseil des Ministres de son
ct, pourra compter, pour lalimenter, sur trois comits interministriels (affaires
politiques, dveloppement conomique et de lemploi et dveloppement social et
culturel).
Quant la nouvelle approche dans la gestion et lorganisation des ministres et
organismes publics, la CNRA a propos de clarifier les rles du Ministre et du Directeur
Gnral, le premier devant plus spcifiquement se consacrer la gestion stratgique, et
le second la coordination et au suivi des activits du Ministre. Cette nouvelle
approche vise aussi renforcer les fonctions stratgiques dans les secteurs par la
cration dans chaque ministre dune Unit dtude et de programmation, dune
Direction du budget et des affaires administratives et dune Direction des ressources
humaines travaillant en troite liaison avec les Offices de la Primature. Elle a ensuite
propos une restructuration des ministres qui met de lavant une relle dconcentration
-
37
des services i.e. des services extrieurs bnficiant, par dlgation des pouvoirs, dune
relle capacit daction, qui dessine une nouvelle architecture ministrielle et qui
suggre une stratgie de mise en uvre par tapes des rformes sectorielles.
1.4.3.- La nouvelle fonction publique
Les rformes institutionnelles, organisationnelles et managriales ne pourront tre
effectues que si lon entreprend le renouvellement du personnel administratif par des
transformations qualitatives oprer dans le comportement de ce personnel. A ce titre,
la rforme de la Fonction Publique bti sur le systme de carrire et le principe du
mrite propose par la CNRA doit tre lun des points dentre privilgier, au dpart,
dans la mise en uvre de la nouvelle administration publique.
1.4.4.- La nouvelle planification
Aprs avoir fait la dmonstration, dans son rapport de diagnostic- lAdministration
Hatienne Malade du Changement de linefficacit et de linutilit du modle de
planification indicative pratiqu par le Gouvernement hatien dans les dcennies 70 et
80, la CNRA a opt pour un nouveau modle de planification stratgique qui a cours
dans les organisations modernes et qui correspond mieux aux orientations de lEtat
stratge.
Ce choix se justifie fort bien dans la mesure o lAdministration dun Etat a toutes les
caractristiques dune organisation complexe structures divisionnaires (Mintzberg).
La planification stratgique est, selon la CNRA, une dmarche globale complexe qui
part de lvaluation de la situation stratgique dune organisation jusqu la dfinition, la
programmation et la budgtisation de politiques appropries.
Laspect stratgique de ce nouveau modle de planification a entran un
repositionnement des structures centrales charges de son laboration et de sa mise en
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uvre. La CNRA a, en effet, propos dans la nouvelle architecture administrative, de
crer au plus haut niveau un organe central de planification dnomm Office de dveloppement et de pilotage conomique, en remplacement du Ministre de la Planification et de la Coopration Externe, qui serait rattach au Bureau du Premier
Ministre. Cet office travaillerait en troite liaison avec un Ministre de lAmnagement
du Territoire, et du dveloppement rgional (MATDR) et avec les Units dtude et de
programmation des ministres sectoriels. Ces Units seront places sous lautorit dun
conseil dorientation stratgique prsid par le ministre.
Le pilotage de ce processus de planification stratgique, au niveau central, sera, selon
les prescrits de la constitution, laboutissement, la synthse des plans stratgiques
dpartementaux dont llaboration est confie au conseil dpartemental avec lappui des
instances dconcentres du Dpartement et la participation des organes dlibrants des
collectivits territoriales (les Assembles), lieux de convergence des besoins et
aspirations de la population. (cf Document # 7 : Relation entre lEtat et les Collectivits
Territoriales).
1.4.5.- Le nouveau cadre budgtaire
La mise en uvre de la planification stratgique ne peut se raliser dans le cadre
budgtaire classique bti sur la classification fonctionnelle chelonn sur un cycle de
douze mois, tel que pratiqu en Hati. Le budget doit tre le principal instrument de la
mise en uvre des programmes et projets du plan stratgique. Cest pour ces raisons
que la CNRA a propos de remplacer lactuel cadre budgtaire par un processus de
programmation et de budgtisation tal sur une priode de moyen terme (3 ans).
La mise en place de ce budget-programme se fera, selon la CNRA, en trois phases que
nous reproduisons ici in extenso :
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a) La dfinition des orientations budgtaires futures et des enveloppes de base
Cette phase consiste en une valuation des activits et des programmes en cours en
vue de parvenir aux mesures nouvelles. Elle dmarre avec le budget global pluriannuel
prpar en collaboration avec lOffice de dveloppement. A ltape finale, le Conseil
des Ministres dcide des orientations dfinitives de la nouvelle anne.
b) La prparation des programmes annuels daction et de leurs enveloppes dfinitives
Ces programmes sont prpars par les diffrentes institutions concernes, mais ils
doivent faire lobjet de ngociation avec les deux Offices (Office du Dveloppement et
Office du Budget) pour tenir compte du double cadrage macro-conomique et financier.
c) La finalisation du budget global et sa soumission au Parlement
Aprs avoir reu les programmes daction finaliss des diffrents organismes publics,
lOffice du budget prpare le budget global dfinitif et le rapport conomique et financier
qui doit tre prsent au Parlement en octobre par le Ministre des finances.
Ces nouvelles orientations dans la philosophie et le processus budgtaire doivent aussi
tenir compte des prescrits constitutionnels qui font obligation de doter le pays dun
budget dcentralis dont llaboration est confie un Office du budget que la CNRA,
toujours dans sa nouvelle architecture administrative, a propos de soustraire, cause
de ses fonctions hautement stratgiques, du Ministre de lEconomie et des Finances et
de le placer, de prfrence, au bureau du Premier Ministre.
Quant laspect dcentralis du budget, elle ncessite, selon la Constitution,
lintervention du Conseil Interdpartemental aux Conseils des Ministres pour la meilleure
dfense des intrts des collectivits territoriales.
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1.4.6.- Le nouveau systme de contrle financier
Aprs avoir observ un certain clatement dans lexercice du contrle financier par trois
entits : la Direction Gnrale du Budget, lInspection Fiscale au MEF et la Cour
Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) et dans le but
damliorer la performance de ce systme, la CNRA propose les modifications
suivantes :
1) Labandon du contrle par la Direction Gnrale du Budget devenu Office du
Budget et le transfert de la direction concerne au MEF tout en mettant
auprs des organismes dpensiers des contrleurs financiers ;
2) Le renforcement de la Direction dInspection Fiscale pour lui permettre
dtendre son contrle dautres organismes publics ;
3) Lorganisation de ngociation avec la Cour suprieure des Comptes et du
Contentieux Administratif (CSCCA) pour quelle limite son action lexercice
du contrle a posteriori ;
4) La mise en place dun systme de contrle de gestion afin dinitier dans
lAdministration Publique Hatienne une gestion axe sur les rsultats.
1.4.7.- Etat de la mise en uvre et consquence sur le projet de dcentralisation
Rendues publiques en 1998, les propositions de rforme de la CNRA attendent toujours
la validation des autorits du pays en vue dune mise en uvre globale. Si lon fait
exception des cas isols (ex. fichier central du personnel) ou dexpriences pilotes
(restructuration de la Primature et nouveau mode de fonctionnement du Conseil des
Ministres), force est de constater que la rforme de lEtat, de son Administration et de sa
Fonction Publique demeure une action entreprendre. Les maux et dysfonctions de
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lEtat traditionnel relevs au dbut de ce chapitre sont non seulement toujours prsents,
mais, dans certains cas, ont tendu leur emprise. LEtat traditionnel est loin davoir
perdu du terrain malgr le discours modernisateur en vigueur. Cette situation de statu
quo ne manquera pas de constituer une entrave, un obstacle majeur la mise en uvre
de toute politique de dcentralisation. Cette politique devant concerner au premier chef
les collectivits territoriales dans leur capacit de fournir des services la population, il
convient, avant de pousser plus avant les rflexions sur le partage des attributions, de
procder un tat des lieux desdites collectivits en vue de dterminer les choix
effectuer et le chemin parcourir pour les rendre pleinement effectives.
II.- Etat des lieux de la dcentralisation et des Collectivits
Territoriales La Constitution de 1987 appelle une Dcentralisation effective . Cest le moyen,
estime-t-elle, qui permettrait dinstaurer un rgime gouvernemental bas sur les
liberts fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, lquit
conomique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes
dcisions engageant la vie nationale . (Prambule # 7 de la Constitution). Ce nest
donc pas par hasard que le premier chapitre du titre V se rapportant la Souverainet
Nationale porte justement sur la Dcentralisation et les Collectivits Territoriales .
Selon les prescrits y relatifs, le nombre de catgories de Collectivits Territoriales
passera de un (la commune) trois (la Section Communale, la Commune, le
Dpartement).
Chaque catgorie comprendra deux organes : un Conseil vocation excutive et une
Assemble vocation dlibrative, lus tantt au suffrage universel direct (Conseil
Municipal, Conseil dAdministration de la Section Communale, Assemble de la Section
Communale), tantt au suffrage indirect (Conseil Dpartemental, Assemble
Dpartementale, notamment).
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Certes la Constitution ne peut tout prvoir. Entre ses prescrits et leur mise en uvre, il
peut y avoir tout un foss.
Il y a dabord les points quelle na pu aborder et qui sont du ressort de la loi et des
rglements.
Il y a ensuite la mise en uvre proprement dite qui requiert lenvironnement, la volont,
les moyens adquats.
Le prsent travail se propose de prsenter un tat des lieux de la situation de la
dcentralisation et du fonctionnement des Collectivits Territoriales la lumire de la
constitution de 1987 et des lois existantes. La dmarche est la suivante : tant donn
les prescrits constitutionnels, o en est-on? Dans le domaine de la mise en place du
cadre lgal? Sur le plan du statut rel des Collectivits Territoriales, de leur mise en
place, de leur fonctionnement, des moyens mis leur disposition?
Trs peu de lois ont t promulgues en ce qui a trait la Dcentralisation aprs le vote
de la Constitution de 1987. On peut citer :
- Loi portant organisation de la Section Communale (Mars 1996) ;
- La loi crant le FGDCT (Juin 1996);
- La loi crant les contributions au FGDCT (Juillet 1996);
Deux autres textes lgaux intressent les Collectivits Territoriales, mme si elles ne
portent pas spcifiquement sur elles. Il sagit des Dcrets du 17 mai 1990 portant sur :
- Le Ministre de lIntrieur (loi organique) ;
- La Dlgation.
Le vide lgal est dautant plus immense que pour plusieurs aspects on est oblig de se
rfrer aux lois davant 1987, lesquelles ne sont pas toujours en accord avec la
Constitution. :Cest le cas entre autres :
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- Du dcret du 22 Octobre 1982 sur les Communes ;
- Du Code Rural de 1962 ;
- De diverses lois parses sur les recettes communales ;
- De la loi de 1962 sur les tablissements humains.
Il est vrai que mme les prescrits lgaux datant daprs 1987 ne refltent pas toujours
lesprit de la constitution. Les cas les plus flagrants sont ceux des Dcrets sur le
Ministre de lIntrieur et sur les Dlgations de mai 1990, lesquels continuent de
considrer les Collectivits Territoriales, notamment les communes, comme des
antennes des Dlgations du Ministre de lIntrieur en dpit des prescrits
constitutionnels se rapportant au statut dautonomie des dites collectivits.
2.1.- Dfinition, Dlimitation et Statut des Collectivits Territoriales
2.1.1- Dfinition et Dlimitations
2.1.1.1- Problmes de Dfinition
Quest-ce quune Section Communale? Sagit-il du nouveau nom de la section rurale
considre comme pjoratif? Ou dune partie, dlimitation, section de la commune?
Dans ce dernier cas, il ny aurait dans la commune que des sections communales et sur
un plan administratif il ny aurait plus de bourgs, de ville, de banlieues.
La Constitution la dfinit comme tant la plus petite entit territoriale administrative.
Cela voudrait dire quelle est un passage oblig pour tout autre niveau territorial ou
administratif. Et que notamment la commune qui est le niveau directement suprieur est
constitue dun ensemble de sections communales, quelles soient rurales ou urbaines.
Ou plus prcisment que toutes les parties de la commune doivent pouvoir se retrouver
dans une section communale quelconque. Auquel cas, cest la deuxime interprtation
qui primerait.
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La dfinition de la Commune confirme-t-elle cette dernire interprtation? La constitution
naborde pas cette question. En fait cest la seule Collectivit Territoriale dont le contenu
ou la dfinition nest pas prcise par la loi-mre. Faut-il alors sen tenir la dfinition
donne par la loi de 1982, selon laquelle le territoire de chaque commune comprend la
ville, les banlieues, les quartiers, les sections rurales qui y sont attaches ainsi que les
les adjacentes ?
La Commune nest donc pas dfinie. Et, par rapport la Section Communale, la seule
piste indique se rapporte lAssemble Municipale qui est forme notamment dun
reprsentant de chacune de ses sections communales. Il nest pas ici question de
bourgs ou de banlieues nommment, ce qui semble rpondre la deuxime
interprtation. Mais il y a le notamment. Ce notamment les remplace-t-il? Ou veut-il
suggrer quil pourrait y avoir dautres reprsentants ou dautres membres dsigns sur
dautres bases que territoriales? On le verra plus loin, cette hypothse est plus que
plausible.
La loi du 29 Mars 1996, portant Organisation de la Collectivit Territoriale de Section
Communale, a privilgi la premire interprtation faisant de la section communale un
simple nouveau nom pour la section rurale. Aussi, est-elle compose dhabitations et de
regroupements dhabitations mais pas de quartiers urbains. Dailleurs cette loi qui sest
aussi proccupe de mettre sur pied lAssemble Municipale a du crer un personnage
nouveau, le Dlgu de Ville, en vue dassurer la reprsentation de la partie urbaine de
la commune. Ce dlgu de ville est lu au suffrage universel direct.
Ce qui pose dautres problmes:
- la composition hybride de lAssemble Municipale: des reprsentants lus au suffrage
indirect (les reprsentants des sections communales rurales) sigeant cot dlus au
suffrage universel direct (les dlgus de ville); Des membres reprsentants des entits
constitues ayant donc une base et pouvant se rfrer le cas chant leur assemble
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et/ou conseil dorigine (les reprsentants des sections communales rurales),dune part,
et dautre part des membres perdus dans la nature (dlgus de ville);
- la persistance dentits territoriales sans statut dont les bourgs, les banlieues, les
quartiers.
Il est vrai que les prescrits relatifs au Dlgu de Ville font partie des dispositions
transitoires de la loi. Il sagissait donc de parer au plus press, dans la perspective des
lections davril 1997.
Quant au Dpartement, le problme ne se pose pas ce niveau. La Constitution prvoit
quil est la plus grande division territoriale et quil regroupe les Arrondissements .
Et comme lArrondissement est dfini comme une division administrative pouvant
grouper plusieurs communes, on peut en conclure que le Dpartement se constitue
dun ensemble de communes. Ce que confirme lArt. 80 de la Constitution qui indique
que lAssemble Dpartementale [est] forme dun reprsentant de chaque
Assemble Municipale .
Il reste donc clarifier ce quest une commune, ce quest une section communale. Le
Document no.2 fournira des rponses ces questions.
2.1.1.2- Critres de dlimitation
Mais la question nest pas pour autant puise. Ne devrait-on pas complter les critres
de dfinition par des paramtres aussi oprationnels que la population et la superficie?
A ce sujet, interviennent des difficults de plusieurs ordres:
a) La forte variabilit de la population et des superficies de toutes les catgories
de collectivits territoriales. La superficie des Sections communales varie de 4
pas moins de 287 km2 et leur population est comprise entre 1 000 et 54
000 habitants. Les communes ont des superficies qui varient de km2 pour
Arniquet 646km2 pour la Croix-des-Bouquets. Leurs populations sont
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comprises entre 5 000 (Caracol) et plus dun million (Port-au-Prince). Quant
aux Dpartements, ils ont entre 262 (Nord-Est) et 2811 (Ouest) milliers de
personnes pour des superficies allant de 1632 (Nord-Est) 5002 km2 (Ouest).
On retrouve alors des Sections Communales beaucoup plus peuples et beaucoup plus
tendues que des communes. Par exemple, prs de 60 sections communales couvrent
plus de 100 km2 alors que trente-cinq communes ont moins de 100 km2. Vingt-cinq
sections communales ont plus de 20,000 habitants alors que 23 communes ont moins
de 20,000 habitants.
b) Lincertitude des dlimitations.
- Absence de bornes;
- Conflits rsultant de causes historiques, culturelles;
- Distance entre le dcoupage coutumier (rel) et le dcoupage administratif
(thorique);
b) Problmes de communication entre les sections dune commune, les
communes dun arrondissement, les communes et arrondissements dun
Dpartement;
c) Diffrents dcoupages administratifs suivant les vocations des ministres;
d) Absence dhomognit culturelle dans certains cas
Conclusion a) Difficile de dresser une carte didentit des diffrents niveaux territoriaux;
b) Situation qui pourrait gner le fonctionnement optimal des collectivits. Par exemple,
la non-homognit des territoires sur le plan superficie et population rendrait difficile
lapplication du principe de subsidiarit;
c) La politique de dcentralisation devrait proposer des optima de superficie et/ou de
population pour chaque niveau de collectivit.
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2.1.2- Statut
La Constitution de 1987 octroie aux trois catgories de Collectivit Territoriale la libre