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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Exemple de manuel de procédures à destination des petites structures d'exercice professionnel

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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Exemple de manuel de procédures à destination des petites structures d'exercice professionnel

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Avertissement :

Le présent document est destiné à aider les petites et moyennes structures d'exercice professionnel d’expertise comptable dans la mise en place des procédures et mesures de contrôle interne imposées par la norme « Blanchiment » publiée par arrêté ministériel du 7 septembre 2010.

L’exemple de manuel de procédures proposé ci-après n’a pas de caractère obligatoire ou normatif. Il appartient aux structures d'exercice professionnel qui décident de s’en inspirer de l’adapter à leurs besoins, non seulement en ce qui concerne leur identité et signalétique ou charte graphique, mais aussi en fonction des procédures et mesures de contrôle interne existantes ou qu’elles souhaitent appliquer. Notamment, les responsables de ces structures devront veiller à remplacer tous les mots ou locutions entre crochets [] par les mots ou locutions pertinents. Il peut être utilisé seul, mais devrait s’intégrer dans les manuels de procédures ou les règlements intérieurs existants ou prévus dans ces structures, notamment les manuels relatifs à la maîtrise de la qualité.

Il ne doit pas être utilisé en remplacement de la norme, mais comme un complément destiné à aider les professionnels en exercice et leurs collaborateurs à comprendre cette norme et à la mettre en œuvre de façon uniforme lorsqu’ils conçoivent les procédures propres à leurs structures. Les professionnels peuvent adapter les procédures et les fiches de travail proposées, les modifier, en ajouter ou en supprimer en fonction de ce qu’elles jugent pertinent eu égard à leur taille, leur domaine d’activité et la nature de leur clientèle.

Conformément au référentiel normatif et déontologique, les professionnels de l’expertise comptable et leurs collaborateurs doivent respecter les dispositions légales, réglementaires et normatives applicables à toutes les missions confiées à la structure d’exercice professionnel à laquelle ils appartiennent, quelle que soit la nature de leurs interventions ; ils doivent notamment respecter en toutes circonstances :

Le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable ; La norme « Maitrise de la qualité au sein de la structure d’exercice professionnel » ; La norme dite « Blanchiment ».

La norme « Maitrise de la qualité » énonce des principes fondamentaux à respecter par la structure d’exercice professionnel notamment en matière d’acceptation et de maintien des missions, et plus particulièrement des facteurs relatifs à l’intégrité du client ou adhérent.

L’exemple de manuel de procédures proposé fait référence au « Guide d’application de la norme Blanchiment », publié par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables, auquel il convient de se reporter pour toute information complémentaire nécessaire.

Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel en matière de revue ou de traitement des plaintes et allégations

Lorsqu’une structure d’exercice professionnel compte peu de professionnels de l’expertise comptable, (voire un seul), il est difficile de concevoir que les professionnels de l’expertise comptable qui supervisent les investigations ne soient pas impliqués dans la mission. Ces petites structures d’exercice professionnel ainsi que les professionnels exerçant à titre individuel peuvent recourir aux services d'une personne externe qualifiée ou d'une autre structure d’exercice professionnel pour réaliser l'investigation des plaintes et allégations ou effectuer une revue indépendante des dossiers.

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Manuel de procédures et mesures de contrôle interne

(Exemple)

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Sommaire :

Désignation de la [structure].......................................................

Généralités sur les procédures.....................................................

Responsable du contrôle interne.................................................

Correspondant TRACFIN..............................................................

Procédures à appliquer................................................................

Fiches de travail...........................................................................

Annexes......................................................................................

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1. Désignation de la structure d'exercice professionnel [société, cabinet, association de gestion comptable, ..]

La structure doit être définie ici: Nom, raison sociale, adresse du siège et des différents établissements, périmètre du groupe le cas échéant, entités concernées par les procédures définies, etc.

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2. Généralités sur les procédures

Le présent manuel a été élaboré en application de la norme « blanchiment » publiée par arrêté ministériel du 7 septembre 2010. Il a pour vocation de préciser, sur le plan pratique, les procédures à appliquer dans notre [structure1] en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et les feuilles de travail à utiliser dans ce cadre. Ces procédures doivent s’intégrer dans les contrôles routiniers de l’ensemble des dossiers et missions de façon à d’une part, respecter les obligations imposées aux professionnels de l'expertise comptable par le code monétaire et financier et d’autre part, à justifier, par la formalisation des diligences effectuées, de l’exercice de la vigilance et du respect de ces obligations.

Conformément aux dispositions de la norme blanchiment, les documents relatifs à l’identification du [client, adhérent,..] et à l’acceptation de la mission doivent être conservés dans les dossiers pendant toute la durée de la mission plus cinq ans. Ainsi, pour une mission qui aurait commencé le 1er mars 2000 pour prendre fin le 31 décembre 2009, ces documents doivent être conservés jusqu’au 31 décembre 2014. Les documents et les feuilles de travail justifiant de l’exercice de la vigilance sur les opérations réalisées par le [client, adhérent] et les documents qui leur sont joints, les copies des déclarations de soupçon et leurs annexes, doivent être conservés pendant cinq ans après leur réalisation.

Chacun des membres de notre [structure] doit s’impliquer dans le respect de la norme et du présent manuel de procédures de façon à limiter au minimum les risques d’utilisation de notre [structure] dans des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et, dans l’hypothèse ou une opération de cette nature pourrait apparaître chez un de nos [clients ou adhérents] , à limiter le risque de mise en cause de notre responsabilité disciplinaire ou pénale.

Le dépôt d’une déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier française (TRACFIN) doit demeurer exceptionnel dans la mesure où toutes les précautions seront prises, par l’exercice du discernement, de l’esprit critique et de la vigilance requise avant l’acceptation de toute mission qui nous serait proposée, de façon à éviter, dans toute la mesure du possible, de nous trouver dans l’obligation d’avoir à faire une telle déclaration, et de façon plus générale à éviter d’entrer en relation d’affaires avec des personnes à la moralité douteuse.

Le guide d’application de la norme blanchiment, publié par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables sera utilement consulté régulièrement, en complément du présent manuel.

En cas de survenance d’un doute ou d’un soupçon, le responsable de la mission pourra se rapprocher :

Du professionnel signataire, De la direction de notre [structure] Du responsable du contrôle interne de notre [structure], Du correspondant TRACFIN de notre [structure], De la cellule blanchiment mise en place au Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables,

Pour conforter, en tant que de besoin, sa position par rapport au dépôt éventuel d’une déclaration de soupçon.

1 Le terme de [structure] employé dans ce document doit être remplacé par le terme adéquat : cabinet, société, groupe, association, ou autre.

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3. Responsable du Contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment

Norme « Blanchiment » :

Chaque structure d’exercice professionnel désigne un responsable de la mise en place et du suivi de ces systèmes d’évaluation et de gestion des risques et des procédures correspondantes. A défaut de formalisation de cette désignation, le responsable ordinal connu du Conseil de l’Ordre des experts-comptables est réputé assumer cette fonction.

Dans notre [structure], le responsable du contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est :

Nom :Prénom :Adresse :Téléphone bureau :Téléphone mobile :Adresse électronique :

Il a été désigné par :Le :Pour une durée de :

En cas d’absence prolongée, son suppléant est :Nom :Prénom :Adresse :Téléphone bureau :Téléphone mobile :Adresse électronique :

Son rôle est de veiller à l’application de la norme et du présent manuel de procédures au sein de notre [structure].

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4. Correspondant TRACFIN

Norme « Blanchiment » :

Chaque structure d’exercice professionnel désigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles émanant de TRACFIN et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire. Le professionnel de l’expertise comptable assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures lorsqu’il exerce en nom propre.

Le correspondant TRACFIN de notre [structure] est :

Nom :Prénom :Adresse :Téléphone bureau :Téléphone mobile :Adresse électronique :

Il a été désigné par :Le :Pour une durée de :

Le formulaire de désignation a été adressé à TRACFIN le :Par :

Son rôle est de veiller à l’actualité en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de recevoir les informations de la cellule TRACFIN, de répondre aux questions de cette cellule et de veiller à la formation et à l’information des membres, salariés ou non, de notre [structure].

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5. Procédures à appliquer

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5.1. Acceptation de la mission

Norme « Maîtrise de la qualité » :

26.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures pour l'acceptation et le maintien des relations clients ou adhérents et pour les missions particulières, destinées à lui fournir l'assurance raisonnable qu'elle n'acceptera ou ne maintiendra de relations clients ou adhérents et de missions que si les conditions suivantes sont respectées :

(a) elle a la compétence et les aptitudes pour réaliser la mission, y compris le temps et les ressources nécessaires ;

(b) elle peut se conformer aux règles de déontologie pertinentes ;

(c) elle a pris en considération l'intégrité du client ou de l’adhérent, et n'a pas connaissance d'informations qui la conduiraient à conclure à un manque d'intégrité du client ou de l’adhérent.

Acceptation de la mission

27.- Ces politiques et procédures doivent exiger :

(a) que la structure d’exercice professionnel obtienne les informations qu'elle estime nécessaires dans les circonstances avant d'accepter une mission pour un nouveau client ou adhérent, lorsqu'elle décide de conserver ou non une mission existante, et lorsqu'elle envisage d'accepter une nouvelle mission pour un client ou adhérent existant ;

(b) que lorsqu'elle identifie un conflit d'intérêt directement lié à l'acceptation d'une mission pour un nouveau client ou adhérent ou pour un client ou adhérent existant, de déterminer s’il est ou non opportun d'accepter la mission ;

(c) que si des difficultés ont été identifiées et que la structure d’exercice professionnel décide d'accepter ou de maintenir la relation client ou adhérent, ou une mission particulière, elle doit documenter la manière dont ces difficultés ont été résolues.

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Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

L’acceptation d’une mission nouvelle d’un nouveau client ou adhérent relève de la responsabilité de [nom ou définition de la fonction], après analyse des caractéristiques tant du client ou adhérent ou prospect que de la mission envisagée, en particulier au regard du risque de blanchiment de capitaux.

En cas de doute, il convient de se rapprocher de [la direction] [de Monsieur ou Madame : ]

La fiche de travail « acceptation de la mission » doit être utilisée et complétée avec attention, avant toute acceptation. Elle devra être mise à jour régulièrement. Après acceptation, elle devra être conservée au dossier permanent, avec ses mises à jour, pendant toute la durée de la mission plus 5 ans.

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5.2. Identification du client (ou adhérent)

Norme « Blanchiment » :

06- Avant la signature de la lettre de mission, et ou au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l’expertise comptable : procède à l’identification du client, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de la prestation ; recueille, par ailleurs, tout élément d’information pertinent sur ces personnes.

Processus d’identification du client

07. Le processus d’identification consiste pour les professionnels de l’expertise comptable à demander la communication : pour un client personne physique, d’un document d’identité officiel en cours de validité comportant une photographie ; pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants. Ils s’entretiennent le cas échéant avec le client ou son représentant habilité sur les éléments d’identification relevés afin de vérifier leur fiabilité.

08- En application de l’article L.561-8 du Code monétaire et financier, lorsque les professionnels de l’expertise comptable ne sont pas en mesure d’identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux.

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

L’identification du client ou adhérent suppose :

La communication par le client ou adhérent de l’original du document d’identité requis s’il s’agit d’une personne physique; L’obtention directe de l’extrait d’inscription auprès de l’institution compétente pour une personne morale ; L’examen critique de ces documents en vue d’obtenir l’assurance raisonnable qu’il ne s’agit pas de faux ; La comparaison, pour une personne physique, de la photographie portée par le document avec la personne en cause ; La copie (recto-verso) de ce document original par un membre du personnel de notre [structure] ; L’utilisation complète de la fiche de travail « identification du client » ; La conservation de la fiche d’identification et des documents d’identité dans le dossier permanent du client ou adhérent.

Aucun travail ne doit être effectué avant l’accomplissement de la procédure d’identification.

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5.3. Identification du bénéficiaire effectif

Norme « Blanchiment » :

« 09- Les professionnels de l’expertise comptable apprécient si les éléments obtenus sur le client leur permettent d’identifier le bénéficiaire effectif. Si tel n’est pas le cas, ils demandent au client ou à son représentant légal, l’identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d’obtenir à ce titre une déclaration écrite du client ou de son représentant légal.

10- Lorsque les professionnels de l’expertise comptable n’obtiennent pas d’éléments suffisamment probants sur l’identité du bénéficiaire effectif, ils peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas commencer leurs travaux. S’ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de la relation d’affaires. »

Code Monétaire et Financier :

Article R561-8

L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est : 1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre État membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; 2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des États mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ; 3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les États membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs. Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des États membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ;4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, dès lors que la personne soumise à l'obligation d'identifier s'est assurée de l'existence de cet agrément.

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Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

Note liminaire : lorsque le client ou adhérent est une personne physique, il n’y a pas à rechercher si cette personne agit de façon occulte pour le compte d’une autre personne, sauf en cas d’incohérences ou d’anomalies manifestes. Pour les personnes morales clientes ou adhérentes, le bénéficiaire effectif sera dans la plupart des cas le représentant légal de cette personne (mandataire social). En présence d’une personne morale dont les associés ou actionnaires ou membres sont d’autres personnes morales, il convient de rechercher, dans le périmètre de ces entités, la ou les personnes physiques qui exercent un pouvoir de direction. Dans notre [structure], l’identification du bénéficiaire effectif suppose :

D’identifier le bénéficiaire effectif en interrogeant le client ou adhérent ou son représentant légal, et en examinant l’organigramme de la personne morale et/ou du groupe auquel elle appartient; D’obtenir un document (ou une copie probante) d’identité de ce bénéficiaire effectif De compléter la fiche « Identification du bénéficiaire effectif » De conserver dans le dossier la fiche de travail et les copies des documents recueillis.

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5.4. Autorisation de traiter avec une personne politiquement exposée

Code Monétaire et Financier :

Article L 561-10 :

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque :

1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;

2° Le client est une personne résidant dans un autre état membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre état ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

Article R 561-18 :

I. ― Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité. II. ― Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère. III. ― Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 : 1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ; 2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

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Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

Lorsqu’un potentiel nouveau [client ou adhérent] est un non-résident, il conviendra de rechercher s’il peut être une personne politiquement exposée au sens de l’article L 561-10 du Code Monétaire et Financier. La recherche pourra être faite en utilisant Internet.

S’il apparaît que la personne peut être une « PPE », l’autorisation de conclure avec elle une mission, même ponctuelle, devra être sollicitée d’un responsable hiérarchique ou de la direction de notre [structure].

La personne habilitée à donner cette autorisation est :

Nom……

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5.5. Détermination du niveau de risques

Norme « Blanchiment » :

05- Les professionnels de l'expertise comptable exercent leur obligation de vigilance sur la base d’une analyse des risques et selon trois niveaux :

Vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l'expertise comptable peuvent réduire l'intensité des mesures de vigilance prévues. Dans ce cas, ils justifient que l'étendue des mesures est appropriée aux risques.

Vigilance normale lorsque les éléments d’analyse ou les circonstances n’autorisent pas une vigilance allégée ou n’imposent pas une vigilance renforcée.

Vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme parait élevé, les professionnels de l'expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, et notamment lorsque:

le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification;

le client est une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre État ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

La détermination du niveau de risque propre à un [client ou adhérent] doit être faite sur la base de quatre critères :

1. Critère « Client »2. Critère « Activité »3. Critère « Localisation »4. Critère « Nature de la mission »

Chacun de ces critères doit être examiné en utilisant (la nomenclature de classification des risques établie par le responsable du contrôle interne [si elle existe]) (et) le questionnaire pertinent.

Après l’examen de ces critères et l’attribution d’un niveau de risque à chacun d’eux (faible, normal, élevé), le niveau de risque global qui doit être retenu est le plus élevé attribué à l’un quelconque de ces critères.

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5.6. Détermination du niveau de vigilance et exercice de la vigilance

Norme « Blanchiment » :

Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client

11- Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels de l’expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles applicables à cette mission. Ils n’ont pas à réaliser, dans le cadre des prestations qu’ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s’ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

12- Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l’expertise comptable ont connaissance d’opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en application du II de l’article L.561-10-2 du Code monétaire et financier, et ils collectent des informations auprès du client sur l'origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

13- Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les professionnels de l’expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment sur les éléments obtenus à l’occasion de l’acceptation de la mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client.

Code Monétaire et Financier :

Article L561-9

I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques. II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants : 1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'État 2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

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Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

5.6.1. Mesures à prendre en présence d’un niveau de risque faible

Lorsque le niveau de risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, après l’analyse en fonction des quatre critères définis ci-dessus, paraît faible, ou lorsque le [client ou adhérent] est une personne visée à l’article R561-8 du Code Monétaire et Financier (voir paragraphe 5.7. ci-dessous) l’obligation de vigilance peut être allégée lors de l’identification du bénéficiaire effectif. En effet, l’identification du bénéficiaire effectif est réputée satisfaite dans ce cas. La mention de cette situation devra être faite au dossier.

Au cours de la mission, l’exercice de la vigilance se fera dans les mêmes conditions qu’en présence d’un risque normal. L’allègement des mesures de vigilance en présence d’un risque faible ne concernant que la procédure d’identification.

5.6.2. Mesures à prendre en présence d’un niveau de risque normal

Au moment de l’entrée en fonction :

Lorsque le niveau de risque paraît normal, les procédures d’identification du [client ou adhérent] et du bénéficiaire effectif doivent être appliqués (§ 5.2 et 5.3).

Au cours de la mission :

Lorsque le niveau de risque identifié paraît normal, l’exercice de la vigilance n’implique pas de diligences particulières, au-delà des normes applicables à la mission et de l’exercice de l’esprit critique et du discernement. Les opérations particulières (voir liste indicative ci-dessous) doivent attirer l’attention et donner lieu à un examen.

5.6.3. Mesures complémentaires en présence d’un niveau de risque élevé

En présence d’un niveau de risque élevé, si la décision d’accepter la mission a été prise, des mesures complémentaires doivent être prises :

Au moment de l’entrée en fonction :

Lorsque le risque de blanchiment paraît élevé, la procédure d’identification du [client ou adhérent] doit être renforcée : les documents d’identification doivent être certifiés par une autorité indépendante ou par un tiers de confiance.

Une lettre recommandée sera envoyée à l’adresse indiquée par le [client ou adhérent] pour en vérifier la validité.

Au cours de la mission :

Lorsque le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme paraît élevé, la vigilance doit être renforcée tout au long de la mission.

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Devront notamment être contrôlés de façon approfondie :

Les factures des fournisseurs en vue de s’assurer de la réalité de leur existence, Les numéros d’identification des fournisseurs et clients, La cohérence des biens et des services acquis avec l’activité du [client ou adhérent], La cohérence des biens et services vendus en termes de nature et de prix, avec l’activité et la politique commerciale connue, Les moyens de règlement utilisés, Les mouvements d’espèces, La cohérence des payeurs et des débiteurs, Les comptes courants d’associés et leurs mouvements, Les comptes de débiteurs et créditeurs divers et leurs mouvements, ….

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5.7. Examen des opérations particulières

Au cours de la mission, les opérations particulières doivent faire l’objet d’un examen et d’une documentation au dossier.

Ces « opérations particulières » peuvent être :

Augmentation du capital, Entrée de nouveaux actionnaires ou associés, Apports en comptes courants, Cessions d’immobilisations (notamment d’immeubles), Acquisitions d’immobilisations significatives, Retraits ou apports d’espèces, Ventes ou prestations inhabituelles par leur montant ou leur nature, Opérations à très forte marge donnant lieu (ou non) à des commissions ou rémunérations, Versements de rémunérations, commissions ou honoraires significatifs et inhabituels, Opérations avec des pays étrangers (dans la CEE ou hors CEE) inhabituelles, ….

Cette liste est indicative et non limitative.

La fiche « Examen d’une opération particulière » devra être utilisée dans ce cas.

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5.8. Démarche de clarification

En présence d’une opération particulière ayant fait naître un doute sur le caractère licite de l’origine ou de la destination des fonds, une démarche de clarification doit être engagée.

Cette démarche de clarification a pour objectif d’obtenir l’assurance raisonnable que les fonds mis en œuvre dans l’opération ont une origine ou une destination licite. Elle ne saurait avoir pour objectif d’identifier une éventuelle infraction ni de la qualifier.

La démarche de clarification doit être mise en œuvre sans délai après la prise de connaissance de l’opération en cause.

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

Interroger le [client ou adhérent] sur l’origine ou la destination des fonds, Lui demander de produire tout justificatif ou document confirmant ses explications, Conserver copie de ces documents et documenter le dossier en les joignant à la fiche « examen d’une opération particulière », Apprécier la cohérence des explications fournies avec la situation connue du [client ou adhérent], notamment ses activités, son patrimoine et ses revenus.

Si les fonds proviennent d’une personne morale française ou étrangère dans laquelle le [client ou adhérent] a, ou non, des intérêts, s’assurer de l’existence et de l’immatriculation de cette personne morale. S’assurer également de la cohérence entre l’opération et l’activité déclarée par cette personne morale. Si possible, examiner la situation financière de cette personne morale et s’interroger sur l’intérêt qu’elle a à intervenir dans l’opération.

Si d’autres professionnels (Banque, compagnie d’assurances, notaire, avocat, conseil en gestion de patrimoine, ….) interviennent dans l’opération, ils peuvent être également interrogés. Toutefois, ces professionnels étant soumis au secret professionnel, ils peuvent valablement refuser de donner des informations.

Le défaut de réponse du [client ou adhérent], l’impossibilité d’obtenir des réponses claires et des justifications suffisantes donnent une consistance suffisante au soupçon et constituent une bonne raison de soupçonner.

En conclusion, l’impossibilité de lever un doute sur le caractère licite de l’origine ou de la destination des fonds mis en œuvre dans une opération doit conduire à déposer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.

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5.9. Consultations

Norme « Maîtrise de la qualité » :

« La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable que :

des consultations appropriées ont lieu sur les questions complexes ou controversées; des ressources suffisantes sont disponibles pour permettre que des consultations appropriées aient lieu; la nature et l'étendue des consultations et les conclusions qui en résultent, soient consignées dans la documentation de la mission et soient confirmées à la fois par la personne qui consulte et par celle qui donne la consultation; les conclusions résultant des consultations soient appliquées. »

Norme « Blanchiment » :

« Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l’expertise comptable ont connaissance d’opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en application du II de l’article L.561-10-2 du Code monétaire et financier, et ils collectent des informations auprès du client sur l'origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. »

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

Dans ces situations, et en cas de doute sur le caractère licite des opérations identifiées, le professionnel de l’expertise comptable en charge du dossier doit consulter d’autres personnes compétentes sur le sujet à l’intérieur ou à l’extérieur de notre [structure]. La consultation interne met à profit l’expérience et l’expertise technique collectives de notre [structure] pour réduire le risque d’erreur.

En cas de consultation, le professionnel doit consigner dans son dossier la consultation et son résultat.

Lorsqu’une consultation externe est nécessaire, et autorisée par la hiérarchie du cabinet, la situation doit aussi être consignée dans la documentation. Il est souhaitable que les opinions ou positions du consultant externe soient consignées dans la documentation de façon suffisante pour permettre aux lecteurs du dossier de comprendre la nature précise de la consultation, les qualifications et les compétences pertinentes du consultant externe et les mesures recommandées.

Il est nécessaire d’informer le consultant externe de tous les faits pertinents pour qu’il soit en mesure de donner un avis éclairé.

Lorsque le conseil n’est pas mis en œuvre ou s’il diffère sensiblement de la conclusion, une explication des raisons et des autres solutions envisagées, ainsi que la documentation de la consultation (ou un renvoi à la documentation de la consultation), doivent être données dans le dossier final.

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5.10. Revue interne

Norme « Maîtrise de la qualité » :

« La structure d’exercice professionnel doit, pour certaines missions, définir des politiques et concevoir des procédures imposant une revue indépendante de la mission, destinée à donner une évaluation objective des jugements importants retenus par l'équipe affectée à la mission et des conclusions qui en découlent pour la formulation du rapport »

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

La déclaration de soupçon implique une évaluation objective des opérations litigieuses et une démarche de clarification destinée à lever les doutes sur ces opérations.

Ainsi lorsque, après cette démarche de clarification, le professionnel de l’expertise comptable signataire de la mission envisage d’effectuer une déclaration de soupçon, il doit soumettre préalablement les éléments l’ayant conduit à prendre cette décision à un autre professionnel de notre [structure] afin de recueillir son opinion sur le bien-fondé de sa décision.

L'étendue de la revue indépendante des éléments dépend, notamment, de la complexité des opérations suspectes.

La revue indépendante ne diminue pas les responsabilités du professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission.

Cette revue doit être formalisée dans le dossier à l’aide de la fiche de travail « revue indépendante ».

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5.11. Divergences d’opinions

Norme « Maîtrise de la qualité » :

« La structure d’exercice professionnel doit établir des politiques et concevoir des procédures pour le traitement et la résolution des divergences d'opinions pouvant exister au sein de l'équipe de mission, avec les personnes consultées et, le cas échéant, entre le professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et le responsable de la revue indépendante de celle-ci »

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

Dans le cas d’une divergence d’opinions sur une déclaration de soupçon consécutive à une revue interne ou externe indépendante, le professionnel signataire du dossier doit veiller à ce que les conclusions dégagées soient consignées dans la documentation et appliquées, et que la date de la déclaration de soupçon ne soit pas antérieure à la résolution du différend.

La décision finale appartient en tout état de cause au professionnel signataire de la mission.

Toute divergence d’opinions doit être formalisée dans le dossier à l’aide de la fiche de travail « divergences d’opinions ».

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5.12. Plaintes et allégations

Norme « Maîtrise de la qualité » :

« La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable qu'elle traite de manière pertinente les plaintes et allégations faisant état de ce que les travaux effectués par la structure d’exercice professionnel ne respectent pas les normes professionnelles et les obligations légales et réglementaires applicables ; Dans le cas où l’investigation des plaintes ou des allégations met en évidence des déficiences dans la conception ou le fonctionnement des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel, ou révèle des cas de non-respect par une, ou plusieurs personne(s), du système de contrôle qualité, la structure d’exercice professionnel doit prendre les mesures correctives appropriées.

Plaintes et allégations concernant l’intégrité d’un client de la structure :

Les mêmes dispositions doivent s’appliquer pour ce qui concerne les plaintes et les allégations concernant l’intégrité d’un client de la structure. Les plaintes et allégations (dont sont exclues celles qui sont clairement fantaisistes) peuvent émaner de l’intérieur ou de l'extérieur de la structure d’exercice professionnel. Elles peuvent provenir du personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel, des clients ou des adhérents ou d'autres tiers. Elles peuvent être reçues par les membres de l'équipe affectée à la mission ou par d'autres personnels professionnels de la structure d’exercice professionnel. »

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

Toute plainte ou allégation reçue concernant l’intégrité d’un client doit donner lieu à des investigations qui doivent être effectuées par un professionnel spécialement désigné pour superviser les investigations ;

Le résultat des investigations doit être communiqué dans les meilleurs délais au professionnel signataire de la mission.

Toute plainte ou allégation doit faire l’objet d’un rapport particulier intégré dans le dossier du client qui mentionne :

la nature et l’origine de la plainte ou de l’allégation ; les investigations effectuées et le résultat de ces investigations ; la décision motivée du professionnel signataire.

La décision finale de maintien de la mission et/ou de déclaration de soupçon appartient en tout état de cause au professionnel signataire de la mission.

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5.13. Déclaration de soupçon

Norme « Blanchiment » :

Champ d’application de la déclaration

15- À l’issue de la collecte d’informations résultant de l’exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l’expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur : les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ; les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu’ils sont en présence d’un des critères définis à l’article D 561-32-1 du Code monétaire et financier.

16.- Les professionnels de l'expertise comptable sont exonérés de cette obligation de déclaration en application de la directive européenne, transposée à l’article L. 561-3- du code monétaire et financier, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

Forme et contenu de la déclaration

17- La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée, est effectuée par le professionnel de l’expertise comptable en charge de la mission ; elle est faite par écrit, par Internet sur le site de TRACFIN ou verbalement en présence d’un agent de TRACFIN.

18- La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de l’article R.561-31 du Code monétaire et financier, savoir :

l’identification et les coordonnées du déclarant, les éléments d’identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, la nature de la mission confiée, le descriptif des opérations concernées, les éléments d’analyse qui ont conduit le professionnel de l’expertise comptable à accepter la mission, les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN.

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

La décision de déposer une déclaration incombe au seul responsable de la mission, signataire. Il doit impérativement être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables ou sur une annexe au tableau.Le signataire doit établir lui-même la déclaration, sans possibilité de délégation. La déclaration doit être faite le plus tôt possible après la connaissance des faits et la prise de décision.

5.13.1. Modalités de déclaration

Dans notre [structure], la déclaration doit être faite en utilisant le formulaire téléchargeable sur le site de TRACFIN figurant en annexe. Il devra être rempli directement sur l’ordinateur du déclarant.

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Il sera imprimé en deux exemplaires une fois rempli et un des exemplaires, après signature, sera envoyé par voie postale à TRACFIN :

TRACFIN10 Rue Auguste Blanqui93186 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX

5.13.2. Contenu de la déclaration

La déclaration doit être claire et explicite, elle doit contenir, au moins, les éléments suivants :

Le cadre de l'intervention de notre [structure], c'est-à-dire la mission qui nous a été confiée, les limites contractuelles à cette mission, le cadre normatif appliqué, sa durée et ses évolutions dans le temps.

Les faits et éléments ayant conduit à l'établissement de la déclaration. Ces éléments doivent être factuels, datés et chiffrés.

Les éléments de communication avec le client ou adhérent, la démarche de clarification effectuée et les réponses, documentées ou verbales obtenues.

L'identité des intervenants dans la ou les opérations décrites (clients, fournisseurs, actionnaires, partenaires, prêteurs, sociétés liées, etc…)

La nature de l’infraction initiale qui a pu procurer les fonds, si elle peut être identifiée avec un niveau d’assurance suffisant, une simple intuition ne doit pas être mentionnée.

5.13.3. Personnes habilitées

Seuls les responsables inscrits au tableau de l’Ordre des experts-comptables (ou sur la liste annexe) sont habilités à établir une déclaration de soupçon. Les collaborateurs salariés, y compris les cadres et dirigeants, s’ils ne sont pas inscrits, ne doivent en aucun cas établir une déclaration.

5.13.4. Communication et information

L’existence et le contenu d’une déclaration de soupçon ne doivent être communiqués à personne. Les collaborateurs qui interviennent dans la mission ou le dossier, qui ne peuvent ignorer qu’une déclaration de soupçon a été déposée, doivent être invités à respecter scrupuleusement leur obligation de confidentialité, y compris vis-à-vis des membres du personnel de notre [structure].

Toutefois, l’existence et le contenu de la déclaration pourront être communiqués, à l’intérieur de notre [structure] à tout responsable qui interviendrait chez un [client ou adhérent] ayant un lien avec le [client ou adhérent] qui a fait l’objet de ladite déclaration.

En outre, si le [client ou adhérent] est une personne morale dans laquelle un commissaire aux comptes est en fonction, ce commissaire aux comptes pourrait être informé, à titre confraternel, non pas de l’existence et du contenu de la déclaration de soupçon, mais de l’existence d’une opération suspecte. Cette information étant destinée à l’inviter à renforcer sa vigilance.

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5.13.5. Conservation des déclarations

Une copie des déclarations déposées doit être conservée pendant les cinq ans qui suivent son envoi. L’accusé de réception de la déclaration doit y être joint. La déclaration étant confidentielle, la copie ne doit pas être classée dans le dossier du [client ou adhérent], mais dans un dossier spécial non consultable par une autre personne que le déclarant et non saisissable. Ce dossier devra être placé [dans un coffre ouvert auprès de la banque XXX] [dans le coffre situé dans le bureau de notre [structure] …] [au domicile du déclarant] ( lieu et modalités à définir par le responsable du contrôle interne).

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5.14. Maintien de la mission après une déclaration de soupçon

Norme « Maîtrise de la qualité » :

Maintien de la mission

28.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures pour ce qui concerne le maintien d'une mission et de la relation client ou adhérent qui traitent des situations où la structure d’exercice professionnel a connaissance postérieurement à l’acceptation d'informations qui l'auraient conduit à refuser la mission si ces informations avaient été connues plus tôt. Ces politiques et procédures doivent prévoir la prise en compte des points suivants :

(a) les obligations légales et professionnelles qui s'imposent dans cette situation, y compris l'obligation éventuelle pour la structure d’exercice professionnel d'informer la ou les personnes qui l'ont nommée ou, dans certains cas, les autorités de réglementation ;

(b) la possibilité de mettre fin à la mission et éventuellement à la relation client ou adhérent.

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

Le dépôt d’une déclaration de soupçon concernant un [client ou adhérent] devra impérativement entraîner la rupture de la mission sans délai. Le [client ou adhérent] ne doit en aucun cas être informé du motif de cette rupture. La perte de confiance ou des difficultés relationnelles peuvent être évoquées.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, si le responsable de la mission souhaite la poursuivre, il devra consulter la direction de notre [structure] [le responsable du contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment] […].

En cas de divergence d’opinions entre le responsable de la mission et le responsable de la direction consulté et que ce dernier pense qu’il faut rompre la mission contrairement à l’avis du signataire, l’avis de la direction devra impérativement l’emporter.

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5.15. Revue annuelle du dossier

Norme « Maîtrise de la qualité » :

La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et des procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable que les missions sont effectuées conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables, et que la structure d’exercice professionnel, ou les associés responsables de missions, émettent des rapports appropriés aux circonstances. Ces politiques et procédures doivent couvrir :

(a) les aspects visant à favoriser la régularité de la qualité des travaux dans la réalisation de missions ; (Voir Par. A32 — A33)

(b) les responsabilités concernant la supervision ; (Voir par. A34)

(c) les responsabilités en matière de revue des travaux. (Voir Par. A35)

Les politiques et procédures relatives à la responsabilité de la structure d’exercice professionnel en matière de revue des travaux doivent reposer sur le principe de supervision des travaux des membres moins expérimentés de l'équipe par les membres de l'équipe plus expérimentés.

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

A la fin de la mission, ou lors de l’arrêté du projet de comptes annuels si la mission a pour finalité la participation à l’établissement de ces comptes, la revue du dossier, avant la rédaction du rapport, devra inclure :

La revue des opérations particulières (voir § 5.7.) exécutées pendant la mission ou dans l’exercice comptable, si elles n’ont pas déjà fait l’objet d’un examen critique et d’une démarche de clarification visant à obtenir l’assurance raisonnable du caractère licite de l’origine ou de la destination des fonds mis en œuvre dans ces opérations.

La revue des opérations particulières examinées pour s’assurer de la pertinence des conclusions de ces analyses.

La fiche « Revue annuelle du dossier » sera utilisée et documentée.

Il conviendra également de s’assurer que les mesures de vigilance, adaptées au niveau de risque défini, ont été respectées.

A cette occasion, le signataire [actualisera le] [s’assurera de l’actualisation du] dossier en ce qui concerne la connaissance du [client ou adhérent] et des ses activités et le niveau de risque en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.

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5.16. Surveillance a posteriori

Norme « Maîtrise de la qualité » :

« La structure d’exercice professionnel doit définir un processus de surveillance destiné à lui fournir l'assurance raisonnable que les politiques et les procédures relatives au système de contrôle qualité sont pertinentes, adéquates, et qu’elles fonctionnent efficacement. Ce processus doit :

prévoir un suivi et une évaluation permanente du système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel comprenant une inspection cyclique couvrant au moins une mission achevée pour chaque professionnel de l’expertise comptable responsable de mission. imposer que la responsabilité du processus de surveillance soit confiée à un professionnel de l’expertise comptable ou à des professionnels de l’expertise comptable ou d'autres personnes ayant l’expérience et l’autorité suffisantes et appropriées au sein de la structure d’exercice professionnel pour assumer cette responsabilité; imposer que les personnes qui effectuent la mission ou celles qui sont en charge de la revue indépendante de la mission ne participent pas à l'inspection portant sur cette mission. »

Surveillance de l’application des procédures anti-blanchiment :

Ces dispositions doivent s’appliquer pour ce qui concerne la surveillance de l’application des procédures anti-blanchiment au sein de notre [structure].

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

La surveillance de la correcte application des procédures anti-blanchiment relève du responsable du contrôle interne désigné, en accord avec la direction. La surveillance doit prévoir une périodicité qui s'étale sur [trois] années au maximum.

Le processus de surveillance comprend une sélection de missions, certaines d'entre elles pouvant être sélectionnées sans notification préalable de l'équipe qui y est affectée.

La surveillance de la correcte application des procédures anti-blanchiment dans un dossier est formalisée en utilisant la fiche de travail correspondante.

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5.17. Embauche

Norme « Blanchiment » :

« 26- Les professionnels de l’expertise comptable prennent en compte, dans le recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

Les précautions imposées par la norme ont pour finalité de traduire l'existence de la réalité de la responsabilité du professionnel comptable quant à ses collaborateurs.

Cette prescription s’inscrit donc dans le contexte général de l’obligation de veiller à ce que les collaborateurs disposent des compétences appropriées et des qualités morales nécessaires, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle ne saurait servir de prétexte à une quelconque discrimination basée sur l’origine, la nationalité, ou toute autre caractéristique sans rapport avec l’exercice professionnel.

La prise en compte des risques est graduée selon le niveau de responsabilité exercé.

Lors de [l’entretien] [des entretiens] préalable(s) à l’embauche, la connaissance par le candidat de la norme blanchiment et des obligations qu’elle impose devra être vérifiée. Il conviendra également de savoir si le candidat a déjà reçu une formation sur ce sujet et ce qu’il en a retenu.

Les questions suivantes [au moins] seront posées au candidat :

Les professionnels de l'expertise comptable ont-ils des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? Pouvez-vous décrire ou résumer ces obligations ? Savez-vous ce qu’est le blanchiment de capitaux ? Pouvez-vous l’expliquer succinctement ? Pouvez-vous citer des affaires de blanchiment dans l’actualité récente ? Avez-vous suivi une formation ou un enseignement sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme [au cours de vos études] [dans votre emploi précédent]? Savez-vous ce qu’est une « déclaration de soupçon » ? Si dans l’exercice des fonctions pour lesquelles vous postulez vous rencontrez une opération financière suspecte, quelle doit être votre attitude ?

Si le candidat est embauché, en fonction des réponses à ces questions, une formation adaptée à ses besoins et au niveau de ses responsabilités devra être programmée rapidement après sa prise de fonctions.

Le « Guide à destination des collaborateurs » sera remis à tous les nouveaux embauchés.2

2 Disponible en téléchargement sur le site du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables.

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5.18. Formation et information

Norme « Blanchiment » :

« 27- Les structures d’exercice professionnel assurent l’information et la formation des professionnels de l’expertise comptable et des collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure. Elles déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des professionnels et des collaborateurs selon l’évolution de la réglementation et des procédures applicables. (Article L.561-33 du code monétaire et financier). »

Procédures à mettre en œuvre dans notre [structure] :

5.18.1. Personnels concernés

L’ensemble du personnel de notre [structure] intervenant dans les missions auprès de nos [clients ou adhérents] doit être formé aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les personnels doivent également être tenus informés régulièrement des évolutions tant législatives ou règlementaires, que sur la nature des menaces et des risques.

5.18.2. Nature de la formation

La nature de la formation devra être adaptée au niveau des connaissances préalables des personnels et au niveau responsabilité et d’autonomie. Outre la formation sur les obligations imposées par la norme, une formation sur les procédures propres à notre structure (définies par le présent manuel) devra être dispensée à l’ensemble des personnels et responsables.

Pour les signataires, responsables de missions, et cadres autonomes, une formation externe d’au moins une journée devra être suivie, au plus tard dans les deux ans suivants la date de publication de la norme ou dans l’année qui suivra leur prise de fonctions.

Pour les collaborateurs participants aux missions une formation [externe] [en interne] [en e-learning] devra être imposée au plus tard dans les deux ans suivants la date de publication de la norme ou dans l’année qui suivra leur prise de fonctions.

5.18.3. Plan de formation

Le plan de formation de notre [structure] comprendra chaque année une ou plusieurs formations adaptées aux nécessités de la formation des responsables et collaborateurs. Les formations s’inscriront dans le cadre de l’obligation générale de formation minimale de 40 heures pas an et pourront être suivies dans le cadre du droit individuel à la formation.

Le responsable du plan de formation est :

Nom……

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6. Fiches de travail

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6.1. Fiche d’identification du [client ou adhérent] personne physique

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NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :

Signataire :

Référence :

Client :

Exercice :

Fiche d’identification du [client ou adhérent] personne physique ou dirigeant

Il convient de demander la communication d’un document officiel d’identité original, en cours de validité, comportant la photographie de la personne et d’en conserver une copie au dossier permanent.

NomPrénomNationalité Date de naissanceLieu de naissance

Adresse du domicileN° et voie :Code postalVillePays

Adresse professionnelleN° et voie :Code postalVillePays

La personne est-elle une « personne politiquement exposée » ?Si oui, une autorisation de la hiérarchie a-t-elle été demandée et obtenue ? (Conserver le document d’autorisation au dossier)

Activités antérieures :

Autres activités connues simultanées :

Document d’identité présenté :

Motifs invoqués par le client ou adhérent pour le choix de notre [structure] :

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6.2.Fiche d’identification du client ou adhérent personne morale

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NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :

Signataire :

Référence :

Client :

Exercice :

Fiche d’identification du [client ou adhérent] personne morale

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6.3. Fiche d’identification du bénéficiaire effectif

Le bénéficiaire effectif doit être identifié à chaque fois que le client est une personne morale. Le bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur la personne morale cliente ou adhérente. Dans la plupart des cas, le bénéficiaire effectif sera le dirigeant connu et détenant la majorité du capital, seul ou avec sa famille. Dans le cas de personne morale constituée par d’autres personnes morales, il convient de « remonter » la chaine de contrôle jusqu’au bénéficiaire effectif. Dans certains cas, le professionnel peut ne pas identifier le bénéficiaire effectif (voir le guide d’application de la norme blanchiment) ; dans cette hypothèse, il convient d’indiquer les motifs de la dispense d’identification.

NomPrénomNationalitéDate de naissanceLieu de naissanceAdresse du domicile

N° et voie :Code postalVillePays

Adresse professionnelleN° et voie :Code postalVillePays

Rôle dans la personne morale :Part du capital détenue directement ou indirectement :Autres activités connues :Documents d’identité recueillis : (conserver copies au dossier permanent)

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Il convient de demander la communication de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de 3 mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants. Une copie de ces documents doit être conservée au dossier permanent.

PERSONNE MORALE FRANÇAISE

Raison Sociale :Forme :Statuts certifiés conformes à jour au :Extrait Kbis de moins de 3 mois ou document équivalent si le client n’est pas une société commerciale (association, syndicat, …) :Siège social :Actionnaires ou associés :

PERSONNE MORALE DONT LE SIEGE EST DANS LA CEE

Raison Sociale :Forme : Siège social :Statuts : Document légal :

PERSONNE MORALE DONT LE SIEGE EST HORS CEE

Raison Sociale :Forme : Siège social : Statuts : Document légal :

Documents joints :-----

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Signataire :

Référence :

Exercice :

Fiche d’identification du (des) bénéficiaire(s) effectif(s)

En présence d’une personne morale, il convient d’identifier le (ou les) bénéficiaire(s) effectif(s), c’est-à-dire la personne physique qui : Détient au moins 25% du capital ou des droits de vote, Ou détient des droits sur au moins 25% des actifs, Ou exerce, en droit ou en fait un pouvoir de direction sur la personne morale.

Le bénéficiaire a-t-i été identifié ? OUI NON

Si OUI :Désignation du bénéficiaire effectif :

NomPrénomNationalité Date de naissanceLieu de naissance

Adresse du domicileN° et voie :Code postalVillePays

Adresse professionnelleN° et voie :Code postalVillePays

Motifs de la qualité de bénéficiaire effectif :

Autres activités connues simultanées :

Document d’identité recueilli :

Si NON : mesures de vigilance complémentaires à mettre en œuvre :

NB : en cas de pluralité de bénéficiaires effectifs, utiliser une fiche pour chacun d’eux

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6.4. Fiche d’acceptation de la mission

40

NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :

Signataire :

Référence :

Client :

Exercice :

Fiche d’acceptation de la mission

Un entretien avec le [client ou adhérent] a-t-il eu lieu avant d’accepter la mission pour établir l’histoire de l’entreprise et obtenir des documents (c’est-à-dire l’organigramme, les résultats opérationnels et la performance financière des deux ou trois dernières années, les changements dans la direction, la structure des activités et tout autre élément susceptible d’avoir une incidence sur la mission)?

Moralité et intégrité du [client ou adhérent] éventuel :

Le client est-il déjà connu de notre [structure] ? Des clients de confiance ou des collègues connaissent-ils le client? A-t-on connaissance d’un événement ou d’une situation qui jette le doute sur l’intégrité des

propriétaires, des membres du conseil d’administration ou de la direction?

En particulier, a-t-on connaissance de la présence de l’un des éléments suivants :(a) condamnations et sanctions réglementaires;(b) soupçons d’actes illégaux ou de fraude;(c) investigations en cours;(d) défauts de respect des normes et règlement applicables à l’activité; (e) rapports étroits avec des personnes et/ou des sociétés dont les principes moraux sont douteux.

Consigner dans la documentation tous les éléments probants pertinents pour l’évaluation de ce risque.

D’autres professionnels comptables ont-ils refusé de travailler pour ce client ?

Conclusion : nous devons : Accepter la mission Refuser la mission

Observations et motifs de la décision:

NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :Client :

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6.5. Fiche de détermination du niveau de risque

41

NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :

Signataire :

Référence :

Client :

Exercice :

Fiche de détermination du niveau de risque

CritèreNiveau de risque

Commentaires

Faible Normal Élevé

Client

Activité

Localisation

Nature de la mission

Synthèse

Si nécessaire, joindre une note de commentaires sur les niveaux de risque et les modulations retenues.

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6.6. Fiche d’examen d’une opération particulière

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NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :

Signataire :

Référence :

Client :

Exercice :

Fiche d’examen d’une opération particulière

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Nature de l’opération :

Date de l’opération :

Montant des sommes mises en jeu :

Éléments ou informations ayant fait naître un doute :

Démarche de clarification mise en œuvre :

Réponses ou justifications obtenues :

Situation après la démarche de clarification :

Doutes levés : oui non

Décision de déposer une déclaration de soupçon : oui non

Indices de blanchiment retenus pour la déclaration :

Pièces jointes :

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6.7. Fiche « divergences d’opinions »

44

NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :

Signataire :

Référence :

Client :

Exercice :

Fiche « divergences d’opinions »

Exposé de la question :

Opinion 1 :Émetteur de l’opinion :Opinion exprimée :

Opinion 2 :Émetteur de l’opinion :Opinion exprimée :

Conclusion/décision :

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6.8. Fiche « plaintes et allégations »

45

NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :

Signataire :

Référence :

Client :

Exercice :

Fiche de suivi des plaintes et allégations

Origine de la plainte ou allégation :

Nature de la plainte ou de l’allégation :

Résumé des faits signalés :

Personnes mises en cause :

Investigations effectuées :

Résultat des investigations :

Commentaires :

Décision du professionnel signataire :

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6.9. Fiche « revue indépendante »

46

NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :

Signataire :

Référence :

Client :

Exercice :

Fiche de revue indépendante

Désignation du réviseur :

Contexte de la revue :

Conclusions de la revue :

Avis du responsable de la mission :

Conclusion :

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6.10. Fiche de revue annuelle du dossier

47

NOM DE LA STRUCTURELOGO

Date :

Signataire :

Référence :

Client :

Exercice :

Fiche de revue annuelle du dossier

Nature de la mission :

Intervenants dans la mission :

Date de fin de mission :

Points à voir : Les procédures applicables à la mission en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du

terrorisme sont-elles connues des intervenants ? Les procédures ont-elles été appliquées ? Y a-t-il eu des « opérations particulières » au cours de l’exercice :

Augmentation du capital, Entrée de nouveaux actionnaires ou associés, Apports en comptes courants, Cessions d’immobilisations (notamment d’immeubles), Acquisitions d’immobilisations significatives, Retraits ou apports d’espèces, Ventes ou prestations inhabituelles par leur montant ou leur nature, Opérations à très forte marge donnant lieu (ou non) à des commissions ou rémunérations, Versements de rémunérations, commissions ou honoraires significatifs et inhabituels, Opérations avec des pays étrangers (dans la CEE ou hors CEE) inhabituelles, ….

Ces opérations ont-elles toutes été examinées ?

Diligences complémentaires nécessaires :

Commentaires :

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7. Annexes

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7.1.Liste des établissements de notre [structure] et des responsables ordinaux

Siège :

Adresse :Code Postal : Ville :Téléphone :Télécopie :

Nom du responsable ordinal :Téléphone bureau : Téléphone mobile :Courriel :Télécopie :

Bureau [1]:

Adresse :Code Postal : Ville :Téléphone :Télécopie :

Nom du responsable ordinal :Téléphone bureau : Téléphone mobile :Courriel :Télécopie :

Bureau [2]:

Adresse :Code Postal : Ville :Téléphone :Télécopie :

Nom du responsable ordinal :Téléphone bureau : Téléphone mobile :Courriel :Télécopie :

(A compléter)

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7.2.Norme Blanchiment

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L’EXPERTISE COMPTABLE

Introduction

01.-Les professionnels de l’expertise comptable mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier. Ces obligations s’exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui s’y appliquent.

02.- Les professionnels de l’expertise comptable respectent par ailleurs les procédures et mesures de contrôle interne mises en place au sein de leur structure d’exercice professionnel conformément à celles définies par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables en application de l’article 7 -3° bis du décret n° 97-586 modifié relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables et qui sont précisées aux paragraphes 21 à 27 de la présente norme.

03.- La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent : la vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire effectif, la vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client, la déclaration à TRACFIN ; les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein des structures d’exercice professionnel.

Définitions

04.- Dans le cadre de la présente norme :

le terme « blanchiment » désigne le délit prévu aux articles 324-1 à 324-6 du code pénal, il suppose un mouvement financier ; le délit de blanchiment est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des fonds provenant d’une infraction, qui peut dans certains cas être également l’auteur de l’infraction initiale; le délit de blanchiment est aggravé notamment lorsqu’il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle comme celle de l’expertise comptable ;

le terme « client » désigne une personne physique ou une personne morale avec laquelle le professionnel de l'expertise comptable est susceptible de conclure ou a conclu un contrat de prestation;

le terme « bénéficiaire effectif de la prestation» est défini par le Code monétaire et financier : il désigne notamment une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci ;

le terme « soupçons » désigne l’aboutissement d’une démarche intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments objectifs de connaissance du client, et sur des éléments subjectifs relatifs à l’activité du client et aux opérations qu’il effectue;

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le terme « relation d’affaires » désigne l’exercice par le professionnel de l’expertise comptable d’une mission confiée par un client; cette relation nait lors de l’engagement des contacts préalables à la signature de la lettre de mission prévue par l’article 11 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable ;

le terme « financement du terrorisme » défini à l’article L 421-2-2 du code pénal, vise la fourniture ou la gestion de fonds, dans l’intention de les utiliser ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés à des fins terroristes. Cette opération n’est donc pas caractérisée par l’origine des fonds mais par leur destination.

le délit de « fraude fiscale » défini à l’article 1741 du Code Général des Impôts, est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de manière intentionnelle à l’impôt.

Obligations requises

Préambule

05- Les professionnels de l'expertise comptable exercent leur obligation de vigilance sur la base d’une analyse des risques et selon trois niveaux : Vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l'expertise comptable peuvent réduire l'intensité des mesures de vigilance prévues. Dans ce cas, ils justifient que l'étendue des mesures est appropriée aux risques. Vigilance normale lorsque les éléments d’analyse ou les circonstances n’autorisent pas une vigilance allégée ou n’imposent pas une vigilance renforcée. Vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme parait élevé, les professionnels de l'expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, et notamment lorsque: Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification; Le client est une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre État ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

Obligation de vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire effectif 3

06- Avant la signature de la lettre de mission, et ou au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l’expertise comptable : procède à l’identification du client, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de la prestation ; recueille, par ailleurs, tout élément d’information pertinent sur ces personnes.

Processus d’identification du client

07. Le processus d’identification consiste pour les professionnels de l’expertise comptable à demander la communication : pour un client personne physique, d’un document d’identité officiel en cours de validité comportant une photographie ; pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants.

3 Article L.561-5 et 6 du Code monétaire et financier

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Ils s’entretiennent le cas échéant avec le client ou son représentant habilité sur les éléments d’identification relevés afin de vérifier leur fiabilité.

08- En application de l’article L.561-8 du Code monétaire et financier, lorsque les professionnels de l’expertise comptable ne sont pas en mesure d’identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux.

Processus d’identification du bénéficiaire effectif4

09- Les professionnels de l’expertise comptable apprécient si les éléments obtenus sur le client leur permettent d’identifier le bénéficiaire effectif. Si tel n’est pas le cas, ils demandent au client ou à son représentant légal, l’identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d’obtenir à ce titre une déclaration écrite du client ou de son représentant légal.

10- Lorsque les professionnels de l’expertise comptable n’obtiennent pas d’éléments suffisamment probants sur l’identité du bénéficiaire effectif, ils peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas commencer leurs travaux. S’ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de la relation d’affaires.

Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client

11- Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels de l’expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles applicables à cette mission. Ils n’ont pas à réaliser, dans le cadre des prestations qu’ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s’ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

12- Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l’expertise comptable ont connaissance d’opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en application du II de l’article L.561-10-2 du Code monétaire et financier, et ils collectent des informations auprès du client sur l'origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

13- Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les professionnels de l’expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment sur les éléments obtenus à l’occasion de l’acceptation de la mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client.

4 Article R.561-7 du code monétaire et financier

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Documentation

14- Les professionnels de l’expertise comptable conservent dans leurs dossiers pendant toute la durée de la relation d’affaires et pendant les cinq ans qui suivent sa fin, les documents relatifs à l’identité du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif ainsi que les éléments d’information pertinents sur le client et les opérations qu’il effectue, mentionnés aux paragraphes 6, 11 et 12.

Cette documentation doit permettre aux professionnels de l’expertise comptable de justifier de l’adéquation des mesures de vigilance qu’ils ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Obligation de déclaration à TRACFIN 5

Champ d’application de la déclaration

15- À l’issue de la collecte d’informations résultant de l’exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l’expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur : les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ; les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu’ils sont en présence d’un des critères définis à l’article D 561-32-1 du Code monétaire et financier.

16.- Les professionnels de l'expertise comptable sont exonérés de cette obligation de déclaration en application de la directive européenne, transposée à l’article L. 561-3- du code monétaire et financier, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

Forme et contenu de la déclaration

17- La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée, est effectuée par le professionnel de l’expertise comptable en charge de la mission ; elle est faite par écrit, par Internet sur le site de TRACFIN ou verbalement en présence d’un agent de TRACFIN.

18- La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de l’article R.561-31 du Code monétaire et financier, savoir : l’identification et les coordonnées du déclarant, les éléments d’identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, la nature de la mission confiée, le descriptif des opérations concernées, les éléments d’analyse qui ont conduit le professionnel de l’expertise comptable à accepter la mission, les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN.

Confidentialité de la déclaration5 Article L.561-15 du code monétaire et financier

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19- La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L.574-1 du Code Monétaire et Financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l’existence et le contenu de la déclaration, à l’exception du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables. Les professionnels de l’expertise comptable ne font pas figurer la déclaration dans le dossier du client.

20- Les professionnels de l'expertise comptable, les commissaires aux comptes, et les avocats qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d’exercice professionnel peuvent s’informer mutuellement de l’existence et du contenu de la déclaration lorsque : les informations communiquées sont nécessaires à l’exercice, au sein du réseau ou de la structure d’exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et sont exclusivement utilisées à cette fin ; les informations ne sont échangées qu’entre des personnes soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et tenues à l’obligation de déclaration.

Si la personne informée exerce son activité à l’étranger, les professionnels de l’expertise comptable vérifient que le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes.

Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre au sein des structures d’exercice professionnel 6

Procédures et mesures de contrôle interne

21- Les structures d’exercice professionnel mettent en place, en application de l’article L.561-32 du code monétaire et financier, des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

22. Chaque structure d’exercice professionnel désigne un responsable de la mise en place et du suivi de ces systèmes d’évaluation et de gestion des risques et des procédures correspondantes. A défaut de formalisation de cette désignation, le responsable ordinal connu du Conseil de l’Ordre des experts-comptables est réputé assumer cette fonction.

23- Chaque structure d’exercice professionnel désigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles émanant de TRACFIN et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire. Le professionnel de l’expertise comptable assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures lorsqu’il exerce en nom propre.

24- Chaque structure d’exercice professionnel élabore une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme selon le degré d’exposition à ces risques apprécié en fonction des caractéristiques des clients pour lesquels les professionnels de l’expertise comptable interviennent ou sont sollicités, et notamment en fonction des activités exercées par ceux-ci, de la localisation de ces activités, de leur forme juridique et de leur taille.

25- Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d’exercice professionnel, portent sur :

l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l’entité cliente pour laquelle un professionnel de l’expertise comptable intervient ou est sollicité, au regard de la classification élaborée ; la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l’acceptation et au cours de la mission ;

6 Article 7- 3°bis du décret n° 97-586 modifié le 15 janvier 2010 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables

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la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à l’identification du client et du bénéficiaire effectif ; les modalités d’échanges d’informations au sein des structures d’exercice professionnel et des réseaux, dans les conditions définies aux articles L.561-20 du code monétaire et financier ; le respect de l’obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ; la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; l’organisation de la conservation et de la confidentialité des déclarations de soupçons déposées.

26- Les professionnels de l’expertise comptable prennent en compte, dans le recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Formation

27- Les structures d’exercice professionnel assurent l’information et la formation des professionnels de l’expertise comptable et des collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure. Elles déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des professionnels et des collaborateurs selon l’évolution de la réglementation et des procédures applicables. (Article L.561-33 du code monétaire et financier)

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7.3. Formulaire de déclaration de soupçon à TRACFIN

Le formulaire est disponible sur le site de TRACFIN. Il s’agit d’un formulaire téléchargeable en format PDF remplissable.

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