Principales Mesures LF 2015 KPMG

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ACTUALITES 2015 | N°1 KPMG Algérie 14 janvier 2015 LOI DE FINANCES POUR 2015 PRINCIPALES MESURES

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loi de finance pour 2015 (algerie)

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  • ACTUALITES 2015 | N1

    KPMG Algrie

    14 janvier 2015

    LOI DE FINANCES POUR 2015

    PRINCIPALES MESURES

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    SOMMAIRE

    1. Avantages consentis pour les actes administratifs tablis par les

    services des domaines et portant concession des biens immobiliers

    btis et non btis

    2. Exclusion de lactivit de promotion immobilire commerciale des

    avantages relatifs aux concessions

    3. Rintroduction de lexonration en matire de droits

    denregistrement, des frais de publicit foncire et de la

    rmunration domaniale lors de la phase de ralisation

    4. Encouragement des investissements raliss dans certaines

    activits relevant des filires industrielles

    5. Encouragement des investissements raliss dans le secteur

    industriel dans le domaine recherche & dveloppement

    6. Relvement du seuil des investissements soumis la dcision

    pralable du Conseil National de lInvestissement (CNI)

    7. Elargissement du bnfice des dispositions relatives aux

    fourchettes minimum de la redevance annuelle applicable aux

    concessions des terrains lensemble des projets dinvestissement

    8. Fusion des bnfices des activits artisanales et des professions

    non commerciales, avec ceux des professions industrielles et

    commerciales

    9. Exonration de lIRG, des distributions faites au profit des

    actionnaires ou dtenteurs de parts sociales des socits relevant

    de limpt forfaitaire unique

    10. Suppression de la taxation provisoire de 10% des revenus des

    contribuables relevant des CDI ainsi que le taux proportionnel de

    20% relatif au rgime simplifi

    11. Ramnagement de limpt forfaitaire unique

    12. Basculement des exonrations accordes dans le cadre des

    dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM dans le champ dapplication de

    lIFU

    13. Possibilit dacquittement du montant total annuel de lIFU,

    compter du 1er septembre et jusquau 30 du mme mois, sans

    avertissement pralable pour les contribuables relevant de lIFU

    14. Relvement du montant du minimum dimposition de 5.000 DA

    10.000 DA, pour les contribuables relevant de lIFU

    15. Dispense des nouveaux contribuables soumis au rgime de lIFU du

    paiement de limpt durant la premire anne dexploitation

    16. Transfert des revenues des associs grants aux catgories

    traitements et salaires

    17. Rvision du taux de limpt sur les bnfices des socits (IBS)

    18. Relvement du montant du minimum dimposition

    19. Prorogation de labattement dimposition sur le revenu ralis dans

    certaines localits aux sud

    20. Soumission des biens doccasion la TVA sur la marge

    21. Alignement du principe du fait gnrateur de la TVA avec le principe

    de la dduction

    22. Suppression du rappel de la TVA pour dfaut de production de ltat

    client

    23. Octroi de la franchise de TVA aux acquisitions de biens

    dquipements et services imports qui entrent directement dans la

    ralisation de linvestissement de cration ou dextension dans le

    cadre des diffrents dispositifs daide lemploi

    24. Suppression du plafond de remboursement de TVA et extension du

    droit au remboursement aux oprations de commercialisation de

    marchandises, de biens et services expressment exonrs de la

    TVA ouvrants droit dduction

    25. Suppression de la condition relative la prescription quadriennale en

    matire de remboursement de TVA ainsi que la rvision du dlai

    dintroduction des demandes de remboursement de TVA

    26. Extension du bnfice de lavance financire en matire de

    remboursement de TVA aux redevables relevant des Directions de

    Impts de Wilaya et des Centres des Impts

    27. Extension du dlai de prescription du premier exercice contrl

    toute forme de contrle fiscal

    28. Ramnagement du domaine de comptence en matire

    contentieuse du Directeur des Impts de Wilaya, du Chef du Centre

    des Impts et du Chef du Centre de Proximit des Impts

    29. Dlgation de pouvoir de dcision en matire contentieuse du

    Directeur des Impts de Wilaya, du Chef du Centre des Impts et du

    Chef du Centre de Proximit des Impts

    30. Relvement des seuils de comptence des commissions de

    recours

    31. Rvision du seuil de comptence du Directeur des Grandes

    Entreprises en matire contentieuse

    32. Dispense du paiement des pnalits de recouvrement pour les

    dettes fiscales dpassant quatre (04) ans dge

    33. Ramnagement de la taxe intrieure de consommation (TIC)

    applicable aux tabacs et produits tabagiques manufacturs

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    41. Introduction de la vente de marchandises confisques selon la

    valeur du march aux personnes poursuivies pour infraction

    douanire

    42. Prorogation de lautorisation dimportation des quipements usags

    de moins de deux (2) ans

    43. Prorogation des avantages douaniers pour le secteur htelier

    44. Droit de communication pour ladministration fiscale

    45. Amendement de la loi n 2000-03, fixant les rgles gnrales

    relatives la poste et aux tlcommunications

    46. Rintroduction du crdit la consommation

    47. Dtermination du salaire national minimum garanti (SNMG)

    48. Abrogation des avantages consentis au prorata du taux dintgration

    des produits fabriqus localement

    34. Avantages accords pour les oprations de vente de matires

    premires et des produits entrants dans la fabrication daliments de

    la filire avicole

    35. Amendement de larticle 67 de LF 2014 relatif lexonration des

    produits financiers

    36. Clarification des dfinitions dans la loi relative aux hydrocarbures

    37. Mesures incitatives aux socits qui recourent lutilisation des

    techniques de rcupration tertiaire des hydrocarbures

    38. Dlais de sjour des marchandises en entrept

    39. Prise en charge de la situation des marchandises dpassant le dlai

    de sjour autoris des marchandises en entrept

    40. Augmentation des amendes relatives aux retards dentreposage

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    La prsente note na pas vocation tre une analyse exhaustive mais une simple prsentation des principales mesures de la loi de finances (ici LF ) publie au JO n 78 du 31 dcembre 2014 (Loi n 14-10 du 30 dcembre 2014 portant LF pour 2015).

    MESURES RELATIVES A LINVESTISSEMENTS

    1. Avantages consentis pour les actes administratifs tablis par les services des domaines et portant concession des biens immobiliers btis et non btis

    Article 60 LF. Dans une optique de lencouragement de linvestissement, le prsent article introduit une exonration (i) des droits denregistrement, (ii) de la taxe de publicit foncire et (iii) de la rmunration domaniale, des actes administratifs tablis par les services des domaines et portant concession des biens immobiliers btis et non btis octroy dans le cadre de lordonnance n08-04 relative la concession des terrains, sous rserve de la dclaration dinvestissement auprs de lAgence Nationale de Dveloppement de lInvestissement (ANDI).

    2. Exclusion de lactivit de promotion immobilire commerciale des avantages relatifs aux concessions Article 61 LF- article 02 de lordonnance n08-04. Le prsent article rajoute au champ dexclusion des avantages relatifs aux concessions des terrains relevant du domaine priv de lEtat, les terrains destins la promotion immobilire commerciale.

    3. Rintroduction de lexonration en matire de droits denregistrement, des frais de publicit foncire et de la rmunration domaniale lors de la phase de ralisation Article 74 LF- article 09 Ordonnance n 01-03 modifie et complte relative au dveloppement de linvestissement. Le prsent article rintroduit le point d de larticle 09 de lordonnance 01-03, sous le rgime gnral, lexonration en matire de droits denregistrement, des frais de publicit foncire et de la rmunration domaniale portant sur les concessions de biens immobiliers btis et non btis consenties au titre de la ralisation de projets dinvestissement, qui a t supprim par larticle 58 LF 2014.

    4. Encouragement des investissements raliss dans certaines activits relevant des filires industrielles Article 75 LF. Par cette mesure, lEtat accorde des exonrations temporaires pour une priode de cinq (05) ans, de lIBS ou de lIRG et de la TAP, pour les investissements raliss dans certaines activits relevant des filires industrielles listes ci aprs :

    Sidrurgiques et mtallurgiques, Liants hydrauliques, lectriques et lectromnagers, Chimie industrielle, Mcanique et automobile, Pharmaceutiques, Aronautique, Construction et rparation navales, Technologies avances, Industrie agroalimentaire, Textiles et habillement, cuirs et produits drivs, Cuirs et produits drivs, Bois et industrie du meuble.

    Une bonification de 3% du taux dintrt applicable aux prts bancaires a galement t instaure. Les modalits dapplication du prsent article seront dfinies par voie rglementaire.

    5. Encouragement des investissements raliss dans le secteur industriel dans le domaine recherche & dveloppement Articles 76 & 77 LF. Le article 76 de la LF introduit une exonration de tout droit de douanes ou taxe deffet quivalent et de toute autre imposition et de la franchise de TVA pour les quipements lis la recherche-dveloppement acquis sur le march local ou imports, lors de la cration dun dpartement recherche & dveloppement. Une prise en charge par le trsor des intrts bancaires des investissements raliss par les entreprises du secteur industriel, destins lacquisition de la technologie et sa maitrise en vue de renforcer le taux dintgration industrielle de leurs produits et comptitivit. Les modalits dapplication du prsent article seront dfinies par voie rglementaire.

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    6. Relvement du seuil des investissements soumis la dcision pralable du Conseil National de lInvestissement (CNI) Article 97 LF- article 09 ter Ordonnance 01-03. Un relvement du seuil des investissements qui sont soumis la dcision du CNI de 1.500.000.000 DA 2.000.000.000 DA pour loctroi des avantages ANDI suivant le rgime gnral pour les projets dinvestissement.

    7. Elargissement du bnfice des dispositions relatives aux fourchettes minimum de la redevance annuelle applicable aux concessions des terrains lensemble des projets dinvestissement Article 63 LF article 80 LF 2014. Pour rappel larticle 80 de la LF 2014 a introduit lapplication du prix minimum de la fourchette des prix observs au niveau du territoire de chaque commune pour le calcul de la redevance annuelle exigible au titre de la concession des terrains relevant du domaine priv de lEtat destine la ralisation de projets dinvestissement. Bnficie galement de cette disposition les concessions consenties, antrieurement la parution de la LF 2014, par dcision du conseil des ministres au profit des projets dinvestissement. Le prsent article stipule que le bnfice de cet largissement nimplique pas le remboursement des redevances locatives annuelles dj perues par les services des domaines.

    REFONTE DES REGIMES DIMPOSITIONS

    8. Fusion des bnfices des activits artisanales et des professions non commerciales, avec ceux des professions industrielles et commerciales Article 2 LF article 2 du code des impts directs et taxes assimiles (CIDTA). Larticle en question supprime la catgorie des activits artisanales et des professions non commerciales en les fusionnants avec les professions industrielles et commerciales sous le nom bnfices professionnels.

    9. Exonration de lIRG, des distributions faites au profit des actionnaires ou dtenteurs de parts sociales des socits relevant de lImpt Forfaitaire Unique Article 10 LF Article 107 bis du CIDTA. Le prsent article introduit une exonration lIRG pour les actionnaires ou dtenteurs de parts sociales des socits relevant de lImpt Forfaitaire Unique (IFU).

    10. Suppression de la taxation provisoire de 10% des revenus des contribuables relevant des CDI ainsi que le taux proportionnel de 20% relatif au rgime simplifi Article 8 LF Article 104 du CIDTA. Le prsent article supprime la taxation provisoire de 10% des revenus des contribuables relevant des centres des impts (CDI) ainsi que le taux proportionnel de 20% relatif au rgime simplifi. De ce fait lensemble de ses contribuables concerns seront dirigs au rgime de lIFU.

    11. Ramnagement de lImpt Forfaitaire Unique Article 13 LF articles 282 bis, 282ter, 282 quinquies, 282 sexies et speties du CIDTA. Le prsent article introduit lligibilit pour tre soumis au rgime de lIFU pour les personnes physiques ou morales, les socits et coopratives exerant une activit industrielle, commerciale, artisanale ou de profession non commerciale dont le chiffre daffaires annuel nexcde pas trente millions de dinars (30.000.000 DA). Pour rappel dans la LF, le seuil fut augment de dix millions de dinars (10.000.000 DA) trente millions de dinars (30.000.000 DA). Les principales mesures sont galement applicables pour les promoteurs dinvestissement exerant des activits ou projets, ligibles laide du Fonds national de soutien lemploi des jeunes ou du Fonds national de soutien au micro-crdit ou de la Caisse nationale dassurance-chmage . Le taux de lIFU est fix comme suit : 5 %, pour les activits de production et de vente de

    biens ; 12 %, pour les autres activits.

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    12. Basculement des exonrations accordes dans le cadre des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM dans le champ dapplication de lIFU Article 14 LF - article 282 octies du CIDTA. Le prsent article prvoit une exonration de lIFU pour une priode de trois (3) ans, compter de la date de sa mise en exploitation pour les contribuables relevant des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM. Cette dure est de six (6) ans compter de la date de sa mise en exploitation lorsque ces activits sont implantes dans une zone promouvoir, dont la liste est fixe par une voie rglementaire. Cette priode est proroge de deux (2) annes lorsque les promoteurs dinvestissements sengagent recruter, au moins, trois (3) employs dure indtermine.

    13. Possibilit dacquittement du montant total annuel de lIFU, compter du 1er septembre et jusquau 30 du mme mois, sans avertissement pralable pour les contribuables relevant de lIFU Article 15 LF - article 365 du CIDTA. En effet la prsente mesure introduit la possibilit du paiement du montant total annuel de lIFU durant le mois de Septembre sans avertissement pralable pour les contribuables. Pour rappel le paiement de lIFU se fait trimestriellement. Le dfaut de paiement annuel dans les dlais est considr comme maintien du rgime de paiement trimestriel et rend immdiatement les parts exigibles chues majores des pnalits rglementaires.

    14. Relvement du montant du minimum dimposition de 5.000 DA 10.000 DA, pour les contribuables relevant de lIFU Article 16 LF article 365 bis du CIDTA. Le prsent article relve le montant minimum dimposition lIFU de 5.000 DA 10.000 DA.

    15. Dispense des nouveaux contribuables soumis au rgime de lIFU du paiement de limpt durant la premire anne dexploitation Article 43 LF article 17 du code des procdures fiscales (CPF). Les contribuables nouvellement soumis au rgime de lIFU, bnficient dune exonration durant la premire anne dexploitation. Ledit article dtail la mthode de calcul de lIFU.

    16. Transfert des revenues des associs grants aux catgories traitements et salaires Article 09 LF article 67 du CIDTA. Le prsent article bascule les revenues imposables des (i) associs et grants des socits responsabilit limite, (ii) des associs de socits de personnes, (iii) des socits civiles professionnelles et (iv) des membres des socits de participation, dans la catgorie des traitements et salaires. Dornavant les revenus des personnes susmentionns seront imposs dans la catgorie IRG salaires.

    LIMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES

    17. Rvision du taux de limpt sur les bnfices des socits (IBS) Article 12 LF - article 150 du CIDTA. Le prsent article prvoit la gnralisation du taux de lIBS 23% pour lensemble des secteurs dactivits. Pour rappel le taux de lIBS tait dtermin comme suit :

    19%, pour les activits de production de biens, le btiment et les travaux publics ainsi que les activits touristiques et les activits des agences de tourisme;

    25%, pour les activits de commerce et de services.

    18. Relvement du montant du minimum dimposition Article 52 LF article 46 de la LF 2006. Le prsent article relve le montant minimum dimposition de 5.000 DA 10.000 DA.

    19. Prorogation de labattement dimposition sur le revenu ralis dans certaines localits aux sud Article 17 LF article 06 de la LF 2000. Le prsent article proroge labattement dimposition de 50% sur le revenu ralis dans les wilayas dAdrar, de Tindouf, dIllizi et de Tamenghasset, en matire dIBS et dIRG pour la priode allant du 01 janvier 2015 au 31 dcembre 2020.

    TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

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    20. Soumission des biens doccasion la TVA sur la marge Article 31LF- article 15 du code des taxes sur le chiffre daffaires (CTCA). En vue dencadrer le march doccasion, la base dimposition la TVA sera calcule sur la marge, cette dernire est constitue par la diffrence entre le prix de vente TTC et le prix dachat.

    21. Alignement du principe du fait gnrateur de la TVA avec le principe de la dduction Article 34 LF article 30 du CTCA. Le prsent article introduit le remplacement du terme aquitte par exigible dans un souci dalignement du fait gnrateur avec la dductibilit opre. Pour rappel, le fait gnrateur pour les prestations de services est lencaissement et la livraison juridique ou matrielle pour les oprations dachat et revente.

    22. Suppression du rappel de la TVA pour dfaut de production de ltat client Article 35 LF article 41-14 du CTCA. Le prsent article abroge les dispositions de larticle 41-14 du CTCA relatif au rejet de dduction de la TVA pour dfaut de production de ltat des clients.

    23. Octroi de la franchise de TVA aux acquisitions de biens dquipements et services imports qui entrent directement dans la ralisation de linvestissement de cration ou dextension dans le cadre des diffrents dispositifs daide lemploi Article 36 LF- article 42-4 du CTCA. Le prsent article introduit la franchise de la TVA aux acquisitions de biens dquipements et services imports qui entrent directement dans la ralisation de linvestissement de cration ou dextension dans le cadre des diffrents dispositifs daide lemploi. Cette mesure a rintroduit les biens dquipements et services imports bnficiant de la franchise de TVA.

    24. Suppression du plafond de remboursement de TVA et extension du droit au remboursement aux oprations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressment exonrs de la TVA ouvrants droit dduction Article 37 LF- article 50 du CTCA. Larticle 37 de la LF introduit :

    La suppression du plafond de remboursement de la TVA, concernant les oprations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressment exonrs de la TVA,

    Lextension du droit au remboursement aux

    oprations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressment exonrs de la TVA ouvrants droit dduction.

    25. Suppression de la condition relative la prescription quadriennale en matire de remboursement de TVA ainsi que la rvision du dlai dintroduction des demandes de remboursement de TVA Article 38 LF- article 50-bis du CTCA. Le prsent article introduit une mesure visant allger la procdure de demandes de remboursement de crdit de TVA. En effet, dornavant les demandes doivent tre introduites dans un dlai de douze (12) mois, compter du dernier jour du trimestre au titre duquel sest constitu le crdit de TVA. Pour rappel les demandes de remboursement de TVA taient introduites trimestriellement avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil, pour les redevables partiels avant le vingt (20) avril de lanne qui suit la constitution du crdit. Dornavant les demandes formules hors dlai seront dfinitivement irrecevables au titre du droit au remboursement, mais le crdit en question ouvrira droit au report aux fins de dduction sur les oprations ultrieures. Une mesure dallgement de la trsorerie pour lentreprise a t introduite, lorsque le montant du crdit est gal ou suprieur 5% du montant du chiffre daffaires ralis au titre du mois civil, les demandes de remboursement peuvent tre introduites dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit celui durant lequel le crdit a t constitu.

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    26. Extension du bnfice de lavance financire en matire de remboursement de TVA aux redevables relevant des Directions de Impts de Wilaya et des Centres des Impts Article 39 LF- article 50-quater du CTCA. Le prsent article a pour objet de librer les redevables, en leur accordant ds le dpt de leurs demandes de remboursement de TVA, une avance financire fixe au taux de 50 % calcule sur le montant du prcompte en attendant que ladministration fiscale statue sur le remboursement des demandes. Cette avance doit tre verse par le receveur, conformment aux surets quexige le principe de sauvegarde des intrts du Trsor, lissue du contrle formel de la demande. Cette disposition est gnralise pour les entreprises qui ne relvent de la Direction des Grandes Entreprises (DGE).

    PROCEDURES FISCALES

    27. Extension du dlai de prescription du premier exercice contrl toute forme de contrle fiscal

    Article 44 LF article 40 du CPF. Le prsent article gnralise les rgles relatives aux dlais de prescription en matire de vrification de comptabilit toute forme de contrle fiscal de quelque nature quil soit. Dornavant ladministration pourrait rparer une situation fiscale dun contribuable avant lexpiration de la premire anne qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour lexercice venant prescription.

    28. Ramnagement du domaine de comptence en matire contentieuse du Directeur des Impts de Wilaya, du Chef du Centre des Impts et du Chef du Centre de Proximit des Impts Articles 46 & 48 LF - articles 77 et 79 du CPF. Dans un processus de dconcentration des dcisions contentieuses, le prsent article introduit un ramnagement des seuils de comptences, dtaill comme suit :

    Nanmoins, lavis conforme de ladministration centrale est requis lgard de toute rclamation contentieuse ou demande de remboursement des crdits de TVA, dont le montant excde cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA).

    29. Dlgation de pouvoir de dcision en matire contentieuse du Directeur des Impts de Wilaya, du Chef du Centre des Impts et du Chef du Centre de Proximit des Impts Article 47 LF - article 78 du CPF. Le prsent article introduit une dlgation de dcision en matire contentieuse du Directeur des Impts de Wilaya, du Chef du Centre des Impts et du Chef du Centre de Proximit des Impts aux agents placs sous leurs autorits. Les conditions doctroi des dlgations sus mentionnes seront fixes par dcision du directeur gnral des impts.

    30. Relvement des seuils de comptence des commissions de recours Article 49 LF - article 81-Bis du (CPF). Dans un processus de dconcentration et de simplification des procdures devant les commissions de recours. Un relvement des seuils de comptence a t introduit comme suit :

    31. Rvision du seuil de comptence du Directeur des Grandes Entreprises en matire contentieuse Article 50 LF - article 172 du (CPF). Toujours dans le processus de dconcentration de la dcision contentieuse, le seuil de comptence du Directeur des Grandes Entreprises est pass de 100.000.000 DA 300.000.000 DA. Cependant, lorsque ces rclamations portent sur des affaires, dont le montant total des droits et pnalits excde trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), le Directeur des Grandes Entreprises est tenu de requrir lavis conforme de ladministration centrale. Le Directeur des Grandes Entreprises peut dlguer son pouvoir de dcision pour statuer sur les rclamations contentieuses, aux agents placs sous son autorit.

    Structure comptente Seuils de comptence Directeur des Impts de Wilaya Montant suprieur 50.000.000 DAChef du Centre des Impts Montant infrieur ou gal 50.000.000 DAChef du Centre de Proximit des Impts Montant infrieur ou gal 20.000.000 DA

    Structure comptente Seuils de comptence Commission de Wilaya Suprieur 2.000.000 DA et infrieur ou gal 70.000.000 DA

    Commission centrale Suprieur 70.000.000 DA

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    Les conditions doctroi de cette dlgation sont fixes par dcision du Directeur Gnral des Impts.

    DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES

    32. Dispense du paiement des pnalits de recouvrement pour les dettes fiscales dpassant quatre (04) ans dge Article 51 LF article 51 LF 2012. Le prsent article prvoit, pour les contribuables qui procdent au paiement, en un seul versement, de lintgralit du principal de lensemble de la dette mise par voie de rles dont la date de leur exigibilit dpasse les quatre (04) ans dge, compter du 1er Janvier de lanne suivant celle de leurs mise en recouvrement, une dispense de la pnalit de recouvrement. Une instruction prcisera les modalits dapplication du prsent article.

    33. Ramnagement de la taxe intrieure de consommation (TIC) applicable aux tabacs et produits tabagiques manufacturs Article 33 LF article 25 du CTCA. Ramnagement du calcul de la TIC, en effet, la taxe tait calcule sur la quantit du tabac contenue dans le produit, dornavant le calcul est fait sur une part fixe et un taux proportionnel. La part fixe, est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini. Quant au taux proportionnel, il est assis sur le prix de vente hors taxes. Pour les produits constitus partiellement de tabac, la TIC est applicable sur la totalit du produit. Pour les cigarettes et produits fumer ne contenant pas de tabac, seul le taux proportionnel est applicable sur le prix des produits hors taxes. Pour les allumettes et briquets, la TIC due est assise sur le prix sortie usine. A limportation, elle est applicable sur la valeur en douane.

    34. Avantages accords pour les oprations de vente de matires premires et des produits entrants dans la fabrication daliments de la filire avicole Articles 32 & 72 LF articles 23 du CTCA & 43 de la LF 2014. Le prsent article introduit lapplication du taux rduit de la TVA 7% sur les matires premires et des produits

    entrants dans la fabrication daliments pour aliments dlevage de la filire avicole, ainsi que le poulet de chair et les ufs de consommation. Il est rappeler que les produits sus mentionns taient exonrs de TVA. La cration dune autorit de rgulation du march des crales, charge de laliment du btail sera mise en place. Il est important de noter que lexonration des droits de douanes a t proroge, jusquau 31 dcembre 2015.

    35. Amendement de larticle 67 de LF 2014 relatif lexonration des produits financiers Article 73 LF- article 67 LF 2014 Le prsent article modifie la priode deffet de lexonration en matire dIRG et dIBS en faveur des plus values de cessions des obligations, titres assimils et obligations assimils du trsor cots en bourse, qui t fixe au 1er janvier 2014 qui devient le 1 er janvier 2013.

    FISCALITE PETROLIERE

    36. Clarification des dfinitions dans la loi relative aux hydrocarbures Article 95 LF- article 05 de la loi n 05-07 du 28 avril 2005, relative aux hydrocarbures. Dans une optique de clarification, le prsent article introduit des dfinitions concernant :

    Gaz naturel ou gaz ; Les hydrocarbures non conventionnels ; Rservoir.

    37. Mesures incitatives aux socits qui recourent lutilisation des techniques de rcupration tertiaire des hydrocarbures Article 96 LF- article 87 de la loi n 05-07. Dans le prsent article lEtat octroie des mesures incitatives aux socits qui recourent lutilisation des techniques de rcupration tertiaire des hydrocarbures.

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    DISPOSITIONS DOUANIERE

    38. Dlais de sjour des marchandises en entrept Article 54 LF- article 132 du chapitre VII du code des douanes (CD). Le prsent article introduit le paragraphe 2 de larticle 133 des CD dans les dispositions de larticle 132 relatif aux dlais de sjour des marchandises en entrepts sous douane

    39. Prise en charge de la situation des marchandises dpassant le dlai de sjour autoris des marchandises en entrept Article 55 LF- article 133 du chapitre VII du code des douanes. Le prsent article introduit la prise en charge des marchandises dpassant le dlai de dpt dans les entrepts, de ce fait, si dans les quarante-cinq (45) jours, la mise en demeure reste sans effet, ladministration des douanes procde la vente des marchandises dans les mmes conditions que celles qui rgissent la vente des marchandises en dpt.

    40. Augmentation des amendes relatives aux retards dentreposage Article 57 LF- article 319 du code des douanes. Le prsent article introduit lalina h afin de couvrir les inexcutions des engagements souscrits pour lesquels les droits et taxes sont totalement pays ou suspendus ainsi quune augmentation des pnalits de 15.000 DA 25.000 DA et 25.000DA 50.000 DA par mois de retard.

    41. Introduction de la vente de marchandises confisques selon la valeur du march aux personnes poursuivies pour infraction douanire Article 58 LF- article 336 Bis du code des douanes. Cration dun article 336 bis au niveau du code des douanes, leffet de donner la possibilit ladministration des douanes daccorder aux personnes poursuivies pour infraction douanire, qui font la demande en matire de transaction, la restitution aux conditions lgales et rglementaires, des marchandises, moyennant le paiement de leur valeur sur le march intrieur, pour tenir lieu de confiscation, calcule la date de commission de linfraction. Le matriel roulant est exclu de la prsente mesure.

    42. Prorogation de lautorisation dimportation des quipements usags de moins de deux (2) ans Article 59 LF- article 36 de la LF 2014. Pour rappel larticle 36 de la LF 2014 a introduit une mesure visant autoriser pour une dure de deux (02) ans limportation et le ddouanement des quipements usags de moins de deux (2) ans dge dutilisation et dont la production ou la gamme nest pas ralise en Algrie. Leur importation doit tre effectue par les entrepreneurs et/ou les producteurs pour leurs besoins propres sur la base dune attestation de prix et dtat de lquipement tablis par le vendeur et valids par lautorit habilite de son Etat, et doivent tre conservs dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans. Une liste des quipements autoriss et son actualisation seront assures par le ministre charg de lindustrie et transmis aux diffrents services concerns. Cette mesure a t proroge jusquau 31 dcembre 2016.

    DISPOSITIONS DIVERSES

    43. Prorogation des avantages douaniers pour le secteur htelier Article 78 LF- article 81 LFC 2009.

    Les avantages en matire du taux rduit de droit de douane pour les acquisitions dquipements et dameublements non produits localement selon les standards hteliers, rentrant dans le cadre doprations de modernisation et de mise niveau en application du Plan qualit tourisme Algrie , sont proroger jusquau 31 dcembre 2019.

    44. Droit de communication pour ladministration fiscale Article 79 LF. Les banques et les organismes financiers, sont tenus de communiquer la direction gnrale des impts, dans les formes et dlais requis, les informations concernant les contribuables des Etats ayant conclu avec lAlgrie un accord dchange de renseignements des fins fiscales. Les modalits dapplication seront fixes par voie rglementaire.

    45. Amendement de la loi n 2000-03, fixant les rgles gnrales relatives la poste et aux tlcommunications Articles 81 87 LF- articles 35, 39, 40, 65 bis, 66 bis et 66 ter de la Loi n 2000-03 du 5/08/2000, relative la poste et aux tlcommunications. A leffet dinstituer, lencontre des oprateurs titulaires de licences dexploitation de rseaux publics, des sanctions pcuniaires adaptes au degr de gravit du manquement

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    aux dispositions lgislatives et rglementaires rgissant le march des tlcommunications ont t introduites par de nouveaux amendements.

    46. Rintroduction du crdit la consommation Article 88 LF- article 75 LFC 2009. Le prsent article octroie aux banques lautorisation accorder, en sus des crdits immobiliers, des crdits la consommation destins lacquisition de biens par les mnages. Les modalits dapplication du prsent article seront fixes par voie rglementaire.

    47. Dtermination du salaire national minimum garanti (SNMG) Article 89 LF- article 87 de la loi n 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Dornavant, le SNMG applicable dans les secteurs dactivit sera fix aprs consultation des associations syndicales de travailleurs et demployeurs les plus reprsentatives. Pour la dtermination du SNMG, il est tenu compte de lvolution : de la productivit moyenne nationale enregistre ; de lindice des prix la consommation ; de la conjonction conomique gnrale. Les lments constitutifs du SNMG et son montant seront fixs par dcret.

    48. Abrogation des avantages consentis au prorata du taux dintgration des produits fabriqus localement Article 94 LF- article 74 LF 2014. Les avantages fiscaux accords aux promoteurs dinvestissements dans le cadre du dispositif daide linvestissement et du dispositif daide lemploie consentis au prorata du taux dintgration des produits fabriqus localement, prvue par larticle 74 de la LF 2014 sont abrog. Entre en vigueur Les dispositions de la loi de finances pour 2015 entrent en vigueur un jour franc aprs sa publication au journal officiel.

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