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PRATIQUE DE LA REASSURANCE VIE MM. - Joseph Luc FOADING Directeur des Opérations Vie - Zakaye DJIBO Souscripteur Vie - Jabbar SOUMAHORO Actuaire - Messan K. HUKPORTIE Chef service vérification et statistiques CICA-RE B.P. 12410 LOME (Togo) Tél. (228) 22 23 62 62 Fax : (228) 22 61 35 94 E-mail : [email protected] / Juin 2016 / Dakar

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PRATIQUE

DE LA

REASSURANCE VIE

MM. - Joseph Luc FOADING Directeur des Opérations Vie

- Zakaye DJIBO Souscripteur Vie

- Jabbar SOUMAHORO

Actuaire

- Messan K. HUKPORTIE

Chef service vérification et statistiques

CICA-RE – B.P. 12410 – LOME (Togo) Tél. (228) 22 23 62 62 – Fax : (228) 22 61 35 94 – E-mail : [email protected] / Juin 2016 / Dakar

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S O M M A I R E -----------

INTRODUCTION

I- CONCEPTS DE BASE I-1 DEFINITION ET OBJET DE LA REASSURANCE I-2 LES DIFFERENTS TYPES DE REASSURANCE I-3 LES FORMES DE CESSION DE PRIMES EN REASSURANCE VIE

I-3.1 REASSURANCE PROPORTIONNELLE

I-3.2 REASSURANCE NON PROPORTIONNELLE

I-3.3 EXEMPLE DE COTATION D’UN TRAITE XS PAR TETE

I-4 DIFFERENTS MODES DE CESSION DE RISQUE EN REASSURANCE

II- LE TRAITE DE REASSURANCE II-1 PRÉSENTATION II-2 PRINCIPALES DISPOSITIONS D’UN TRAITE DE REASSURANCE VIE

II-3 BORDEREAUX ET COMPTES DE REASSURANCE VIE II-3.1 BORDEREAUX DE REASSURANCE II-3.2 COMPTES DE REASSURANCE

II-4 LES DIFFERENTS TYPES DE COMPTABILISATION

II-3.1 LES MOUVEMENTS DE PORTEFEUILLE

II-3.2 DESCRIPTION DES TYPES DE COMPTABILISATION

II-5 EXEMPLES DE TRAITES DE REASSURANCE VIE

II-6 LE PLAN DE REASSURANCE

III- CAS PRATIQUES

IV- COMPTABILISATION DES ECRITURES DE REASSURANCE

I.1- INTRODUCTION

I.2- RAPPEL DES PRINCIPES D’UNE BONNE CODIFICATION COMPTABLE

I.3- COMPTABILISATION DE LA REASSURANCE

V- ANNEXES

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INTRODUCTION

A côté de sa mission première, le réassureur professionnel se doit d’apporter une assistante

technique aux compagnies d’assurances. Afin de jouer pleinement ce rôle, la CICA-RE a

développé depuis sa création une politique d’assistance multiforme au profit de ses partenaires.

Le présent séminaire s’inscrit naturellement dans le cadre de cette politique d’assistance. Il porte

sur la pratique de la réassurance vie. Un thème d’une importance capitale pour les assureurs. En

effet la réassurance étant d’une manière générale l’assurance de l’assureur, elle permet à celui-ci

de pratiquer ses opérations dans la quiétude en diminuant l’aléa dans ses résultats techniques

d’exploitation, limitant ainsi son risque de perte.

Nous avons volontairement choisi de traiter uniquement « la réassurance vie » pour souligner ses

aspects spécifiques qui sont très souvent ignorés dans les ouvrages ou séminaires portant sur la

réassurance en générale.

Les concepts fondamentaux de base de la réassurance vie feront l’objet de la première partie de

notre intervention.

La deuxième partie est la composante principale du séminaire. Elle présente dans un premier

temps le traité de réassurance, document contractuel qui concrétise l’accord entre la compagnie

d’assurance vie et ses réassureurs. Ensuite elle décrit de façon pratique les tâches à accomplir par

le service de réassurance d’une compagnie d’assurance vie pour une gestion rationnelle de sa

réassurance. Nous mettrons un accent sur les types de comptabilisation et le plan de réassurance

d’une compagnie.

Pour mettre en pratique les différents concepts développés, la troisième partie du séminaire

porte sur des cas pratiques de confection de bordereaux et de comptes de réassurance.

La quatrième et dernière partie du séminaire traite de la comptabilisation des écritures de

réassurance.

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I - CONCEPTS DE BASE

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I.1 DEFINITION ET OBJET DE LA REASSURANCE

La réassurance consiste pour une compagnie d'assurance, dénommée la cédante, à transférer tout

ou partie des risques souscrits initialement pour son propre compte à une société de réassurance,

dénommée le cessionnaire.

L'objet de la réassurance est la diminution des aléas dans les résultats de la cédante, et la

limitation de son risque de perte car les événements prévus ne se réalisent pas toujours selon les

lois établies, et l'assureur reste donc exposé aux variations dues au hasard.

En plus de cet objet principal de la réassurance, d'autres motivations, non moins importantes,

justifient l'opération de réassurance :

- l'augmentation de la capacité de souscription : la réassurance permet à l'assureur de

souscrire des risques aux montants supérieurs à sa capacité propre ;

- le financement des activités de la cédante : du fait des avances sur sinistre et des dépôts

constitués, la réassurance contribue à renforcer la trésorerie de la cédante ;

- l’homogénéisation du portefeuille de la cédante : la cession en réassurance sur les

capitaux importants permet de ramener la part conservée par la cédante au même niveau

que l’ensemble des autres souscriptions ;

- la dispersion : la réassurance, du fait de son activité internationale permet la répartition

des risques ;

- la sécurité : sur le plan commercial, la réassurance a l’avantage sur la coassurance d’être

invisible aux yeux du client et de ne pas poser de problème de concurrence ;

- l’assistance technique offerte aux cédantes par le réassureur : le réassureur de par sa

position est à la fois à l’écoute de toutes les cédantes d’un même marché et des cédantes

de plusieurs marchés. Il a donc une bonne expérience des différents marchés lui

permettant de conseiller efficacement ses cédantes.

Concernant ce dernier point, à la CICA-RE nous avons tenu à mettre un accent particulier sur

l’assistance que nous apportons à nos cédantes. Cela va de la confection des dossiers d’agrément

de société d’assurance en création, à la mise à disposition des cédantes de logiciels vie, de l’audit

des provisions mathématiques, de la tarification médicale pour la sélection des risques, de l’aide

au lancement de nouveaux produits (établissement conditions générales, notes techniques et

tarifs), de la formation technico-commercial des cadres d’assurances.

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I.2. LES DIFFERENTS TYPES DE REASSURANCE

Lorsqu’une compagnie d’assurance décide de se réassurer, elle a le choix entre deux types de

réassurance qui sont la réassurance proportionnelle et la réassurance non-proportionnelle.

I.2.1 - LA REASSURANCE PROPORTIONNELLE

En réassurance proportionnelle, le réassureur reçoit une proportion de la prime et s'engage à

participer pour cette même proportion au paiement de la prestation garantie en cas de réalisation

du risque. Il existe deux formes de réassurance proportionnelle :

a) la Quote-Part :

La totalité des affaires entrant dans le champ d'application de la réassurance est cédée par

l'assureur au réassureur selon la quote-part fixée (dit taux de cession) et dans la limite de

l’engagement maximum du réassureur défini. Le réassureur participe aux paiements des

capitaux garantis dans la même quotité en cas de réalisation des risques couverts.

b) l'Excédent de Plein :

Dans ce type de réassurance, la cédante définit un montant appelé « Plein de conservation » ou

« Rétention » qui correspond à son engagement sur chaque affaire. Tous les assurés dont les

capitaux garantis cumulés dépassent ce « Plein de conservation » sont cédés en Réassurance

pour la part du capital assuré dépassant ce plein. La part cédée en réassurance s'appelle

l'Excédent de Plein. L’engagement maximum du réassureur est en général égal à un multiple du

plein de conservation. La somme du plein de conservation et de l’engagement maximum du

réassureur donne le « Plein de souscription »

I.2.2 - LA REASSURANCE NON-PROPORTIONNELLE En réassurance non-proportionnelle, le réassureur s'engage à prendre en charge la part des

sinistres au-delà d'un seuil à la charge de la cédante appelé « Priorité » ou « Franchise ». Ici, la

prime de réassurance n'a pas de rapport avec la prime perçue par la cédante sur chaque police. On distingue trois types de couverture non-proportionnelle :

a) L'Excédent de Sinistre ou XS par tête Dans ce type de réassurance, l'assureur détermine son engagement sur tout sinistre frappant une

tête assurée, appelé "Franchise" ou "Priorité".

Le réassureur intervient pour la part de tout sinistre par tête dépassant cette franchise ou priorité,

et qui est appelée Portée par tête.

b) L'Excédent de Sinistre Catastrophique ou XS Catastrophe Ce type de réassurance couvre les événements, qui sont définis comme des sinistres entraînant un

nombre déterminé de victimes décédées ou invalides (en général un minimum de 3 victimes).

L'intervention du réassureur se situe au-delà d'une priorité ou franchise par événement. c) L’Excédent de Perte ou Stop-Loss (SL) Dans ce type de réassurance, l'assureur détermine sa conservation en fonction d'un rapport

sinistres sur primes de l'année considérée, qui constitue sa priorité ou franchise (exprimée donc

en pourcentage). Cette couverture qui vise particulièrement la limitation des pertes annuelles de

la cédante est rarement utilisée en Vie. L'intervention du réassureur se situe au-delà de cette

franchise jusqu'à un niveau de rapport sinistres sur primes prédéterminé : c'est la portée

(exprimée également en pourcentage).

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I.3 - LES FORMES DE CESSION DE PRIMES EN REASSURANCE-VIE

I.3.1 - REASSURANCE PROPORTIONNELLE

En réassurance proportionnelle (Quote-Part et Excédent de Pleins) la cession des primes se fait

principalement sous deux formes :

- la réassurance à la prime originale ou à la prime commerciale ;

- la réassurance à la prime de risque.

a) La Réassurance à la prime originale ou à la prime commerciale

Dans la réassurance à la prime originale ou commerciale, l'assureur et le réassureur se partagent

la prime originale versée par l'assuré en couverture des risques prédéfinis selon la répartition

(quote-part ou excédent de pleins) prévue. Ils se répartissent également sur les mêmes bases tous

les règlements qui seront effectués en cas de réalisation d’un risque couvert (capitaux échus,

rachats, sinistres, etc...). Le taux de répartition initiale est conservé pendant toute la durée du

contrat.

Cette forme de réassurance est la manière la plus simple de réaliser la division des risques (le

partage du sort) puisque tous les éléments du contrat (primes et prestations) sont partagés entre la

cédante et le réassureur y compris les frais généraux inclus dans les primes, lesquels frais font

l'objet d'un remboursement à l'assureur sous forme de commissions.

Exemple :

a) Un contrat Temporaire-Décès sur la tête d'un Assuré âgé de 45 ans, pour une durée de 10 ans.

Capital = 10 000 000. La prime annuelle est de 91 274 FCFA.

. Cas d'une Quote-Part de 70 % à la prime originale

- Cession aux réassureurs : 70 %

- Conservation cédante : 30 %.

. La prime annuelle cédée sera de 91 274 x 70 % = 63 892

. La prime annuelle conservée par la cédante sera de : 91 274 x 30 % = 27 382.

Ce contrat est frappé d'un sinistre en 8ème année du contrat, d'un montant à payer de

10 000 000 FCFA.

. Le réassureur paiera 10 000 000 x 70 % = 7000 000

. La cédante paiera 10 000 000 x 30 % = 3000 000.

. Cas d'un Excédent de Pleins à la prime originale :

Avec le même contrat, couvert par un Excédent de Pleins aux caractéristiques suivantes :

. le plein de la conservation de l'Assureur est de 2000 000 CFA ;

. l’Excédent de Plein a une capacité de 10 pleins, soit 20 000 000.CFA

L'Excédent de Plein portera sur 8000 000 c'est-à-dire 10 000 000 de capital assuré moins

2000 000 de conservation qui rentre bien dans la limite de la couverture.

La prime annuelle cédée sera de :

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8000 000

------------- x 91 274 = 73 019

10 000 000

La prime annuelle conservée sera de :

2000 000

-------------- x 91 274 = 28 255

10 000 000

Le contrat est frappé d'un sinistre en 8ème année, d'un montant de 10 000 000.

La Cédante paiera 2000 000, qui est sa rétention ;

Le Réassureur paiera 10 000 000 - 2000 000 de rétention = 8000 000.

b) Supposons le même contrat de capital 10.000.000 sur 10 ans, souscrit par l’assuré de 35 ans

en couverture de prêt bancaire et garantissant le solde restant dû. (taux d’intérêt du prêt 15%)

La Prime unique est de 467 351 FCFA

. Cas d'une Quote-Part de 70 % à la prime originale

- Cession aux réassureurs : 70 %

- Conservation cédante : 30 %.

. La prime unique cédée sera de 467 351 x 70 % = 327 146

. La prime unique conservée par la cédante sera de : 467 351 x 30 % = 140 205.

Ce contrat est frappé d'un sinistre en début de 8ème année du contrat. Le montant à payer égal

au solde restant dû à cette date est 4 654 073 FCFA

. Le réassureur paiera 4 654 073 x 70 % = 3 257 851

. La cédante paiera 4 654 073 x 30 % = 1 396 222

. Cas d'un Excédent de Pleins à la prime originale :

Avec le même contrat, couvert par un Excédent de Pleins aux caractéristiques suivantes :

. le plein de la conservation de l'Assureur est de 2000 000 CFA ;

. l’Excédent de Plein a une capacité de 10 pleins, soit 20 000 000.CFA

L'Excédent de Plein portera sur 8000 000 c'est-à-dire 10 000 000 de capital assuré moins

2000 000 de conservation qui rentre bien dans la limite de la couverture.

La prime unique cédée sera de :

8000 000

------------- x 467 351 = 373 881 soit 80%

10 000 000

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La prime unique conservée sera de :

2000 000

-------------- x 467 351 = 93 470 soit 20%

10 000 000

Le contrat est frappé d'un sinistre en début de 8ème année, d'un montant de 4 654 073 FCFA.

La Cédante paiera : 20% x 4 654 073 = 930 815, pour sa rétention ;

Le Réassureur paiera : 80% x 4 654 073 = 3 723 258 pour sa participation.

Remarques :

1) Les rapports entre la prime cédée en réassurance et la prime totale (80 %) et celui entre la

prime conservée par la cédante et la prime totale (20 %) s'appliquent au sinistre pour déterminer

la charge de sinistres supportée respectivement par le réassureur et la cédante.

2) La périodicité de la prime cédée est nécessairement identique à celle de la prime originale

b) La Réassurance à la Prime de Risque :

Dans ce type de couverture, la réassurance porte sur le capital sous risque :

Notion de capital sous risque :

Lorsque l’assuré décède, l’assureur paye les prestations prévues. Ce paiement met fin au contrat

et la provision mathématique constituée devient disponible. Tout se passe alors comme si la

charge réelle de sinistre pour l’assureur est égale à la différence entre le capital garanti et la

provision mathématique. Cette différence entre le capital initial assuré et la provision

mathématique du contrat au 31 décembre de l'exercice précédent l’année de réassurance est dite

« capital sous risque ».

L'engagement annuel du réassureur est égal au capital sous risque ainsi déterminé, diminué de la

conservation de l'assureur.

La prime cédée au réassureur est égale au capital sous risque cédé multiplié par le taux de prime

du tarif, correspondant à l'âge atteint par l'assuré en début d'année. La prime cédée est toujours

annuelle.

Il est important de noter qu’en réassurance à la prime de risque :

- le réassureur ne participe pas à la constitution des provisions mathématiques parce que la

prime qu'il reçoit correspond exactement au risque de décès garanti. Seule une provision

pour risque en cours peut être mise à sa charge.

- L'avantage pour la cédante est de garder toute la gestion financière des provisions

mathématiques.

- Cette forme de réassurance ne comporte habituellement pas de commissions.

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- La périodicité de la prime cédée n’est pas forcément identique à celle de la prime directe

Exemple de capital sous risque dans un Contrat Mixte :

. Durée : 5 ans

. Age de l'Assuré : 40 ans

. Capital assuré : 10 000 000

. Conservation : 5 000 000

Année Age PM Capital sous risque Capital réassuré Prime cédée

1 40 0 10 000 000 5 000 000 18 359

2 41 1 852 819 8 147 181 3 147 181 12 610

3 42 3 775 163 6 224 837 1 224 837 5 329

4 43 5 770 965 4 229 035 0 0

5 44 7 844 380 2 155 620 0 0

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I.3.2 - REASSURANCE NON PROPORTIONNELLE Ici, les primes cédées ne seront pas calculées affaire par affaire. Elles seront calculées à partir

d’un taux de prime défini et fonction de la sinistralité moyenne observée sur le portefeuille

réassuré ou sur un portefeuille semblable, ou à partir du profil du portefeuille. Dans la pratique il est indiqué un montant de prime dite prime provisionnelle et minimum que

l’assureur devra payer en une ou plusieurs tranches avant la fin de l’année de réassurance. En fin

d’année on procède à un ajustement en fonction du taux de prime (fixe ou variable).

L’ajustement consiste à appliquer le taux de prime à l’assiette de primes (définie au traité) des

affaires réassurées. Si le montant ainsi obtenu est supérieur à la prime provisionnelle, l’assureur

complète la prime provisionnelle déjà payée en cours d’année. Dans le cas contraire, la prime

provisionnelle reste acquise au réassureur.

Exemple de réassurance en excédent de sinistre par tête

Soit un excédent de sinistre ayant une franchise ou priorité de 10 000 000 FCFA et une portée

de 90 000 000 FCFA , soit en écriture abrégée : 90 000 000 XS 10 000 000 Le taux de prime est de 10 % des prime émises avec une prime provisionnelle minimum de

50 000 000 FCFA payable en deux tranches le 1er

Janvier et le 1er

Juillet. Donc en cours d’année

de réassurance et au plus tard le 1er

juillet, l’assureur devra avoir payé 50 000 000 FCFA au

réassureur. Si en fin d’année l’assiette de prime s’élève à 600 000 000 FCFA, l’ajustement donnera une

prime dite d’ajustement et de montant égal à 10% x 600 000 000 - 50 000 000 = 10 000 000

que l’assureur devra reverser au réassureur.

Si en fin d’année l’assiette de prime avait été de 450 000 000 FCFA, il n’y aurait pas

d’ajustement à faire et les 50 000 000 FCFA déjà payés en cours d’année resteraient acquises au

réassureur.

Si en cours d’année, l’assuré d’un contrat temporaire décès de capital 45 000 000 FCFA

décède, le réassureur prendra en charge 35 000 000 FCFA et la cédante paiera 10 000 000 FCFA.

Exemple de réassurance en excédent de sinistre par événement catastrophique L’excédent de sinistre par événement protège généralement la rétention de la cédante.

Si par exemple la rétention de la cédante est de 10 000 000 FCFA par tête assurée, on pourra

mettre en place un XS catastrophe intervenant après un minimum de 3 têtes décédées, soit une

couverture 500 000 000 XS 30 000 000. Le calcul de la prime cédée est le même que celui d’un XS par tête (à taux de prime fixe). Par contre l’application de la réassurance se fera en cas d’événement ayant provoqué la mort

d’au moins 3 personnes. Par exemple soit un même accident occasionnant le décès de 5 assurés

ayant chacun un capital garanti de 15 000 000 FCFA : sur chaque tête assurée décédée, la

cédante prendra à sa charge 10 000 000, soit une charge totale de 50 000 000 qu’elle partagera

par la suite avec le réassureur de l’XS par événement. En fin de compte la cédante conservera 30

000 000 et le réassureur prendra 20 000 000.

NB : On notera qu’en réassurance non proportionnelle, le partage entre cédante et réassureur se

fait uniquement sur la base du sinistre et non sur la base des capitaux garantis comme en

réassurance proportionnelle.

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I.3.3 EXEMPLE DE COTATION D’UN TRAITE EXCEDENT DE SINISTRE PAR TETE

a. Description de la méthode d’exposition au risque : le profil de portefeuille

Elle consiste à calculer le taux de prime d’un traité, en partant du profil du portefeuille et des

caractéristiques du traité.

Elle est très utilisée en assurance vie pour la cotation des traités, quel que soit leur type et quelle

que soit la sinistralité observée sur le portefeuille de la cédante.

Informations attendues de la cédante

Le profil de risque par police ou par tranche (ensemble des capitaux garantis et des

primes collectées par police ou par tranche, avec éventuellement le nombre de polices

dans la tranche)

Les éventuels changements de tarifs

Le volume de prime estimé de l’année à coter

Changements éventuels dans la composition du portefeuille

Changements éventuels des caractéristiques du traité notamment ses bornes

Le plan de réassurance à appliquer.

Conditions requises pour l’application de la méthode

Le portefeuille devra, pour l’année à coter, se révéler de structure similaire à celle de

celui servant à la tarification, ce qui suppose une stabilité relative du portefeuille dans la

période sous revue

Le traité doit couvrir un seul risque.

Déroulement de la méthode

On calcule :

Le capital moyen assuré par police

Le capital moyen réassuré d’après les bornes du traité (as if)

La prime de réassurance (par le taux de cession)

Le total des primes de réassurance.

Le taux pur du traité est alors donné par :

Total des primes de réassurance /

Total des primes d’assurance

------------------------------------------

Taux pur moyen global de l’XS

Ce taux pur appliqué à un certain pourcentage (entre 80 % et 90 %) du total des primes

attendues de l’exercice donne sa PMD.

Application (Voir feuille Excel)

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I.4 DIFFERENTS MODES DE CESSION DE RISQUE EN REASSURANCE

Les différents types de réassurance décrits ci-dessus peuvent se faire sous trois modes :

a) Les Cessions Obligatoire-Obligatoire :

La compagnie d'assurance est obligée d'effectuer les cessions de toutes les affaires entrant dans

le champ d’application de la réassurance, et le réassureur est obligé de les accepter.

b) Les Cessions Facultative – Obligatoire

La compagnie d'assurance a le choix de céder des polices au réassureur de son choix, mais celui-

ci est obligé d'accepter cette cession dès le moment où elle rentre dans le champ d’application de

la réassurance. Ce mode de cession est rare en réassurance vie

c) Les Cessions Facultative-Facultative

La compagnie d'assurance et le réassureur ne sont pas liés par une obligation quelconque. La

compagnie d'assurance a la possibilité de proposer la cession au réassureur de son choix, et celui-

ci est libre d'accepter ou de refuser cette cession.

Ce mode de cession dit également « facultatif » est très courant en réassurance vie car les

cessions obligatoires sont toujours limitées.

d) Les Cessions Légales

Sans être véritablement un mode de cession, les cessions légales sont des cessions obligatoires

définies par une législation nationale ou sous-régionale et commandant aux compagnies de céder

obligatoirement des affaires à un ou plusieurs réassureurs bénéficiaires.

On distingue :

- Les cessions légales au premier franc,

- Les cessions légales sur traité.

1- Les cessions légales au premier franc

Ici, les cessions portent sur les primes originales émises par les compagnies concernées. Elles

font donc obligation à toutes ces compagnies de céder une partie de toutes les affaires souscrites

dans une branche donnée, à un réassureur défini. Elles sont au premier franc car elles portent

directement sur la totalité des primes à l’origine. Ainsi la prime cédée au réassureur indiqué,

pour chaque branche, sera simplement égale à une quote part de la prime totale émise dans cette

branche pour une période donnée.

Exemple : V o i r A r t . 2 6 - 2 - 2 d e l ’ a c c o r d p o r t a n t c r é a t i o n d e l a C I C A -

R E .

« c h a q u e E t a t M e m b r e g a r a n t i t q u ’ i l s e r a o f f e r t à l a C o m p a g n i e , à

c o m p t e r d e l ’ e n t r é e e n v i g u e u r d u p r é s e n t a c c o r d :

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14

- P a r t o u t e s l e s C o m p a g n i e s é t r a n g è r e s o p é r a n t s u r s o n

t e r r i t o i r e , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , 5 % d e s p r i m e s

d i r e c t e s a f f é r e n t e s à t o u t e s l e s b r a n c h e s , à l ’ e x c e p t i o n d e l a

b r a n c h e A u t o m o b i l e ; »

2- Les cessions légales sur traité

Ici, il est fait obligation aux compagnies concernées, de céder obligatoirement une part sur leurs

traités au réassureur indiqué. C’est le cas de la CICA-RE dans les pays membres. Suivant cette

disposition, toute compagnie d’assurance opérant dans un pays membre de la CICA-RE a

l’obligation de céder au moins 15% de part sur tous ses traités de réassurance à la CICA-RE.

V o i r A r t . 2 6 - 2 - 1 d e l ’ a c c o r d p o r t a n t c r é a t i o n d e l a C I C A - R E .

« c h a q u e E t a t M e m b r e g a r a n t i t q u ’ i l s e r a o f f e r t à l a C o m p a g n i e , à

c o m p t e r d e l ’ e n t r é e e n v i g u e u r d u p r é s e n t a c c o r d :

- P a r t o u s l e s O r g a n i s m e s d ’ A s s u r a n c e e t d e R é a s s u r a n c e d e

D r o i t N a t i o n a l o p é r a n t s u r s o n t e r r i t o i r e , s a u f c e u x

p r a t i q u a n t à t i t r e e x c l u s i f d e s o p é r a t i o n s d e R é a s s u r a n c e ,

1 5 % d e t o u s l e s t r a i t é s d e R é a s s u r a n c e s o u s c r i t s p a r c e s

o r g a n i s m e s ; »

Remarque : La domiciliation

La dernière modification apportée à l’Art 308 du Code CIMA, interdit aux compagnies de la zone de faire des

cessions en réassurance à l’étranger sur certaines branches dont la branche 20 (Vie, Décès). (L’Art. 804 énumère les entreprises de réassurance habilitées à exercer dans les Etats Membres de la CIMA). Cette décision prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication. (Décision du 08 avril 2016).

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II- LE TRAITE DE REASSURANCE

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II.1 PRESENTATION

Le Traité de Réassurance est un contrat par lequel un assureur et un réassureur s’engagent

mutuellement.

Il porte sur les différentes modalités de l’échange d’affaires. Il est établi en deux exemplaires et

est signé par les deux parties, de même que toutes les modifications qui portent le nom d’avenant

au Traité.

Il est généralement conclu entre une Cédante et plusieurs Réassureurs et est établi par l’un des

Réassureurs appelé le Leader ou l’Apériteur.

Le Traité consiste à la manière d’une police collective en assurance directe, à disperser le risque

entre plusieurs Réassureurs, indépendants les uns des autres mais liés, chacun individuellement

sur le plan technique à la Cédante, par des clauses contractuelles identiques.

La mise en place d’un traité de réassurance nécessite avant tout de connaître les capacités des

différentes parties :

- La cédante, en fonction du profil de son portefeuille, des segments de marché qu’elle

exploite ou souhaite développer, de ses capacités financières et de ses objectifs de

rentabilité va définir son plein de conservation ou sa rétention qui est la part du risque

souscrit qu’elle gardera pour propre compte.

- Avec son réassureur leader, la Cédante négociera des capacités de réassurance.

Le plein de souscription sera donc égal au plein de conservation, plus les capacités de

réassurance.

II.2 PRINCIPALES DISPOSITIONS D’UN TRAITÉ DE RÉASSURANCE VIE

Dans la pratique, un Traité se compose de deux parties distinctes : d’une part les Conditions

Générales, et d’autre part les Conditions Particulières.

Les Conditions Générales sont formulées par articles, de même que les Conditions Particulières

qui peuvent figurer en annexe et dans ce cas, reprendre certains des numéros d’articles

mentionnés par les Conditions Générales.

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II.2.1 - LES CONDITIONS GENERALES

Les Conditions Générales définissent le cadre général du Traité. Leur contenu indique les

obligations de chaque partie au contrat.

Parmi les obligations des parties, certaines sont de caractère si habituel que, même omises dans

le texte des Conditions Générales, elles sont considérées comme énoncées. Elles sont dites

Clauses de Style et sont au nombre de quatre :

- le partage du sort,

- le droit de regard,

- les clauses d’arbitrage,

- les clauses exceptionnelles de résiliation.

Les autres éléments figurant dans les Conditions Générales sont décrits plus en détail dans les

Conditions Particulières : la nature des affaires entrant dans le champ d’application du Traité, le

type de Réassurance, l’effet du Traité etc….

II.2.1.1- LE PARTAGE DU SORT

Formulé ou non dans le texte du Traité, le principe du partage du sort ou de l’«Identité » de

fortune de l’Assureur et du Réassureur est le fondement du Traité de Réassurance.

C’est une question importante et délicate. Il semble au premier abord tout à fait normal que le

Réassureur et sa Cédante suivent, en tout point et en toutes circonstances le même sort. Mais on

s’aperçoit vite que ce n’est pas le cas en tout point dans la pratique.

Examinons quelques aspects du « sort commun » :

1- La Prime

Le Réassureur reçoit rarement l’intégralité de la prime correspondant à sa quote-part. La prime

suivant la voie normale de la Réassurance est nette de divers chargements (Coût de police et

accessoires divers) qui restent acquis à l’Assureur seul. L’importance de ces distractions peut

être considérable et cela d’autant plus que la part cédée au Réassureur est élevée.

Si nous prenons l’exemple d’un Assureur qui se réassure en quote-part à 80%. Le coût de police

et les accessoires divers représentant 15% de chaque Prime totale hors taxes. La commission de

réassurance est de 20%. Que se passe-t-il en réalité ?

-a) Le Réassureur perçoit au net :

0,80 X 0,85 X 0,80 = 0,544

La quote-part prime totale hors taxes Cotisation nette

nette de chargements de commissions

Soit 54,4% des primes totales hors taxes, pour faire face à 80% des sinistres.

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Le rapport de couverture du Réassureur donne : 54,4 sur 80 soit 0,68.

-b) L’Assureur par contre retient 1-0,544 = 0,456 ou 45,6% des primes hors taxes pour payer

20% des sinistres et couvrir ses frais généraux, qui sont de l’ordre de 12% des cotisations totales.

Il lui reste ainsi 33,6% de primes pour 20% des sinistres, soit un rapport de couverture de 33,6

sur 20, soit 1,68.

Il n’y a donc pas, sur ce point des primes, partage intégral du sort entre l’Assureur et le

Réassureur.

2- Les Sinistres

Ici il y a bien partage de sort, et nul n’en doute. Le sinistre est reparti entre Assureur et

Réassureur proportionnellement à la rétention de l’un et à l’acceptation de l’autre.

Pour notre exemple ci-dessus, en cas d’un sinistre d’un montant S donné, l’Assureur prendra à sa

charge 20% et le Réassureur 80%.

En résumé, le réassureur suit la fortune de l’Assureur principalement en cas de sinistres sur les

affaires qui le concernent. Cependant, si l’Assureur a une très grande marge de manœuvre dans

sa façon de contrôler ou de régler les sinistres (par exemple), le Réassureur n’est pas engagé sur

les négligences répétées de l’Assureur, ou les libéralités dans le règlement des sinistres.

II.2.1.2- LE DROIT DE REGARD DU REASSUREUR

Le Réassureur s’engage en faisant très largement confiance à sa Cédante, en lui laissant toutes

les initiatives et en la suivant aveuglement.

Mais cela exige que de son côté la Cédante travaille en parfaite loyauté, et notamment qu’elle

accepte sans élever de difficultés que le Réassureur puisse examiner dans ses livres, la bonne

application du Traité et la bonne représentation des éléments chiffrés, correspondant aux risques

couverts, mais aussi, au niveau des relations entre l’Assureur et l’Assuré dans l’application

d’une tarification correcte et en cas de sinistre, la validité du montant versé. Ce droit de regard

est surtout dicté par le partage du sort du Réassureur.

II.2.1.3- ARBITRAGE

La clause d’arbitrage est fondamentale. Elle exprime un caractère spécifique de la Réassurance.

Internationale, la Réassurance rencontrerait des difficultés énormes si les différends entre

Cédante et Réassureur étaient du domaine des tribunaux ordinaires :

Quel serait le tribunal compétent et quelle serait la loi retenue ?

- celui du pays de la Cédante,

- celui du pays du Réassureur,

- celui du pays d’origine des affaires.

Le Traité de Réassurance est fondé sur la confiance et contracté entre gens d’une « même

famille ». Les uns comme les autres répugnent à exposer leurs différends au grand jour.

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En conséquence, les clauses d’Arbitrage nécessaires, préconisent tout d’abord le règlement des

différends à l’amiable, par des compromis qui leur paraissent finalement plus avantageux que de

longs procès, et qu’ils sont seuls à connaître.

Un Réassureur qui perdrait un procès contre une Cédante perdrait du même coup la

considération des autres Cédantes du marché.

De même, la Cédante qui perdrait un procès contre un Réassureur verrait se rétrécir

dangereusement le cercle de ses Réassureurs et pourrait être pratiquement condamnée à

disparaître.

Par l’entente amiable, pas de bruit, pas de déshonneur. Dès lors que le différend n’est pas résolu

à l’amiable, les parties doivent cependant être départagées.

La spécificité du Traité de Réassurance, son internationalité, font que le jugement par les

tribunaux ordinaires se révèlerait trop délicat.

Dans de telle situation, la clause prévoit la formation d’un tribunal constitué de trois arbitres, un

représentant pour chaque partie, et un tiers nommé par les deux arbitres choisis par chaque

société. Ils doivent, en principe, avoir exercé une fonction de direction dans la profession.

Les délais de constitution du tribunal sont généralement fixés (2 ou 3 mois), ainsi que le lieu où

il siègera. Ce dernier point peut être important, en effet, le choix de la ville détermine la

réglementation du pays correspondant. La ville retenue est souvent celle où est domiciliée la

compagnie cédante.

Enfin il est recommandé aux arbitres de juger en toute équité, selon les usages plutôt qu’en droit

strict. Les parties s’engageant à exécuter la sentence sans faire appel.

II.2.1.4- LA RESILIATION SANS PREAVIS

Elle correspond à une dénonciation du Traité, suite à des modifications fondamentales

intervenues au niveau de l’autre partie, affaiblissant les garanties offertes par celle-ci, ou à un

événement remettant en cause le fonctionnement du Traité.

L’affaiblissement des garanties peut être dû à la faillite, à la liquidation volontaire ou forcée,

mais aussi à une diminution du capital de la société, à une cession de portefeuille, à une fusion

ou une mise sous contrôle d’une autre société, ou tout simplement à un manquement aux

obligations du Traité.

L’interruption des relations pendant un certain délai (souvent 60 jours), notamment suite, à la

guerre, à un blocus, à la révolution, font jouer la clause, de même que l’édition d’un texte légal

entravant le fonctionnement normal du Traité.

Dès que les conditions sont réunies pour que la clause joue, et que le Traité est résilié, il est

généralement prévu un Retrait des affaires. La date de Retrait est fixée à la date de résiliation, ou

souvent pour simplification, au 31 décembre précédent celle-ci. Les conditions de Retrait

peuvent être identiques à celles prévues, en cas de Résiliation normale, dans les conditions

particulières.

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II.2.2- LES CONDITIONS PARTICULIERES

Les Conditions Particulières précisent de manière détaillée les dispositions des Conditions

Générales.

Elles décrivent :

- le type de Réassurance (nature du Traité),

- les caractéristiques des affaires couvertes par le Traité,

- les documents à fournir par la Cédante,

- les primes et commissions de réassurance

- la participation bénéficiaire si elle est prévue,

- les comptes à envoyer par la Cédante, les dépôts à constituer,

- l’effet du Traité,

- les conditions normales de résiliation

- et les autres particularités pouvant exister.

II.2.2.1- NATURE DE REASSURANCE ET CARACTERISTIQUES DES AFFAIRES

Traités Proportionnels (TP)

- La nature de Réassurance indiquera,

notamment, s’il s’agit d’une Quote Part

Pure, d’un Excédent de Plein ou d’une

combinaison des deux (Quote Part et

Excédent de Plein).

- La participation du Réassureur dans le

Traité (Intérêt du Réassureur) devra y

figurer.

- Le champ d’application du Traité fixe la

nature des affaires réassurées ;

- La Territorialité précise la région

géographique de provenance des affaires

réassurées ;

- Les Garanties couvertes : citer

explicitement les risques couverts par le

Traité ( décès, IPT etc…)

Traités Non-Proportionnels (TNP)

- La nature de Réassurance indiquera,

notamment, s’il s’agit d’un Excédent de

Sinistre par Tête ou par Evènement, ou d’un

Excédent de Pertes Annuelles (Stop Loss).

- Idem

- Idem

- Idem

- Idem

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II.2.2.2- L’ENGAGEMENT MAXIMUM ET LA RÉTENTION DE LA CÉDANTE

TP

- L’Engagement Maximum correspond à la

valeur supérieure du montant du capital

assuré pouvant être mis à la charge du

Réassureur.

- La Rétention ou Plein de conservation

représente le montant du capital assuré

restant à la charge de l’Assureur

TNP

- La Portée correspond à la valeur supérieure

du montant du sinistre pouvant être mis à la

charge du Réassureur.

- La Priorité ou Franchise représente le

montant du sinistre restant à la charge de

l’Assureur.

II.2.2.3- LES MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE REASSURANCE

TP

- Elles concernent principalement, le mode

de cession des primes de réassurance.

Toutes les modalités de calcul des primes de

Réassurance doivent être précisées pour

chaque garantie:

- réassurance à la prime originale,

- réassurance à la prime de risque avec

tarif.

TNP

- Elles concernent principalement, la méthode

de calcul de la prime de réassurance.

Toutes les modalités de calcul des primes de

Réassurance doivent être précisées :

- Primes Provisionnelles Minimum ou

non

- Taux de prime fixe ou variable

- Assiette de primes utilisée

II.2.2.4- LES COMMISSIONS

C’est la participation du réassureur aux frais de l’assureur, puisqu’il a dû rémunérer l’agent ou

l’intermédiaire qui lui a apporté l’affaire. La logique voudrait que cette commission soit

identique aux frais réellement engagés par la cédante mais les considérations commerciales font

que le réassureur accepte parfois de payer des commissions supérieures aux frais réels. Le

réassureur finance donc par là une partie des charges de production.

- Préciser la nature des commissions de

réassurance par garantie (taux ou autre).

On notera que les cessions à la prime de

risque ne prévoient pas généralement de

commissions pour la garantie décès

toutes causes.

- Habituellement Les Traités N.P. ne prévoient

pas de commissions proprement dites.

Cependant, ils peuvent prévoir une forme de

ristourne à la Cédante pour absence de sinistre

appelée No Claim Bonus et exprimée en

pourcentage de la prime définitive cédée en

réassurance.

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II.2.2.5- LES DOCUMENTS

TP

- Le Traité doit spécifier les différents

documents techniques ou comptables que la

Cédante doit transmettre au Réassureur :

- les bordereaux de cession des

affaires nouvelles

- les bordereaux de cession des

affaires renouvelées

- les bordereaux des modifications

- les bordereaux de sinistres

- les formalités médicales

d’acceptation

- les avis de sinistre

- les comptes courants.

Les documents à fournir par la Cédante

dépendront de la nature du Traité de

Réassurance.

Elle sera complète pour les Excédents de

Plein, et réduite en Quote Part, les contrôles

étant plus aisés.

TNP

- Le Traité doit spécifier les différents

documents techniques ou comptables que la

Cédante doit transmettre au Réassureur :

- les bordereaux de sinistres

- les formalités médicales

d’acceptation

- les avis de sinistre

- les comptes courants.

On notera que pour les traités non

proportionnels, la cession ne se faisant pas

affaire par affaire, il n’y a pas de bordereau de

cession de primes.

II.2.2.6- LES COMPTES

TP

- Les modalités d’enregistrement des

écritures (comptabilisation par exercice de

souscription, comptabilisation par exercice

comptable ou comptabilisation par exercice

de survenance) et de règlement des soldes

doivent être spécifiées dans le Traité.

- La tenue d’un compte courant, à charge de

la Cédante est réglementée par sa périodicité,

ses délais d’envoi, de vérification, de

règlement de solde, par l’indication des taux

d’intérêt sur solde technique ou financier, et

du tiers éventuel.

- Les particularités liées aux appels au

comptant, pour certains sinistres devront être

spécifiées.

- L’exercice de Réassurance se confond avec

l’année civile.

TNP

- Les enregistrements des écritures se font

principalement par exercice de survenance

(comptabilisation par exercice de

survenance). Les modalités de règlement des

soldes doivent être spécifiées dans le Traité.

- Le compte courant est un compte

d’ajustement annuel. Il est réglementé par ses

délais d’envoi, de vérification, de règlement

de solde, par l’indication des taux d’intérêt sur

solde technique ou financier, et du tiers

éventuel.

- Les particularités liées aux appels au

comptant ou aux paiements au comptant, pour

certains sinistres, les paiements des primes

provisionnelles devront être spécifiées.

-Idem

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II.2.2.7- LES DÉPÔTS

L’Assureur est seul garant des intérêts de l’Assuré, mais se garantit en demandant au Réassureur

de déposer tout ou partie des Provisions, montant qui d’autre part figurera dans les comptes :

TP

- provisions pour Sinistres à Payer

- provisions pour risque en cours

- provisions mathématiques

- provision pour sinistres survenus non

encore connus

TNP

- provisions pour Sinistres à Payer

- provisions pour sinistres survenus

non encore connus

Le Traité devra indiquer le type de dépôt (espèces, titres, ou autre) par nature de provision.

Dans le cas de dépôts espèces, la Cédante retient chez elle, ou se fait verser par le Réassureur, le

montant correspondant aux clauses conditionnant la représentation des réserves ou le dépôt de

garantie.

Comme le Réassureur placerait, s’il les conservait chez lui, les sommes ainsi rendues

indisponibles, il est juste que la Cédante lui serve un intérêt. Ce taux servi est appelé taux de

rémunération des dépôts. Il varie généralement entre 3,5 et 5%, rarement d’avantage, sauf si une

situation particulière permet au Réassureur d’exiger un effort de la Cédante sur ce point.

Les dépôts sont ajustables périodiquement (périodicité des comptes). Pratiquement, la Cédante

« libère » l’ancien dépôt, c’est-à-dire qu’elle crédite le Réassureur du montant du dépôt devenu

disponible ainsi que de l’intérêt généré par ce dépôt, et elle débite le Réassureur du montant du

nouveau dépôt à constituer.

Les modalités de calcul des provisions devront être indiquées dans le Traité.

Le dépôt représentatif des Sinistres en suspens, peut s’analyser comme un paiement d’avance,

par le Réassureur, des sinistres non réglés au jour de la constitution.

Il pourrait paraître logique qu’au fur et à mesure que la Cédante règle les sinistres, elle diminue

d’autant le dépôt. Dans ce cas, le dépôt peut s’analyser comme une avance du Réassureur à la

Cédante. Cette méthode est très rarement pratiquée. Par contre quelques Traités prévoient

formellement que la méthode ne sera pas employée et que le dépôt restera fixe pendant la

période prévue (périodicité des comptes). Dans la généralité des cas, le Traité ne dit rien sur cette

question mais cette dernière clause est considérée comme sous-entendue.

Il convient de souligner la différence de nature des dépôts au titre des risques en cours et de ceux

au titre des sinistres à payer.

Dans le premier cas, la Cédante a perçu la prime, elle doit au Réassureur et elle ne lui verse pas.

Dans le second cas, la Cédante n’a pas payé le sinistre, le Réassureur ne lui doit donc rien, et

cependant il lui verse le montant estimé du coût de ces sinistres.

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Cette constitution des dépôts permet à la Cédante de couvrir ses engagements réglementés. En

effet la réglementation prévoit que les provisions techniques doivent être calculées sans

déduction des réassurances cédées. Le législateur, affectant d’ignorer la réassurance, a voulu que

l’Assureur direct demeure seul responsable de ses engagements envers les assurés.

La Cédante doit donc à tout moment disposer d’un actif correspondant à l’ensemble de ses

engagements réglementés (cas du Code CIMA : art. 335).

II.2.2.8- AUTRES RUBRIQUES DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les caractéristiques ci-dessus décrites sont communes aux deux types de Traité (Proportionnel et

Non Proportionnel).

II.2.2.8-1 AVANCES SUR SINISTRES

Les Avances sur sinistres sont encore appelées Appels au comptant. Il peut se produire que face

à un sinistre important, la Cédante éprouve des difficultés de trésorerie pour le règlement des

sommes garanties. La Cédante peut, dans ce cas, demander à son Réassureur le versement d’une

avance. Les modalités de cette opération doivent être précisées (montant du sinistre pouvant

donner lieu à un appel au comptant).

II.2.2.8-2 LA PARTICIPATION AU BÉNÉFICE

Le Traité peut prévoir une restitution à la Cédante d’une partie des profits réalisés par le

Réassureur sur le Traité. Cette super-commission est appelée Participation Bénéficiaire (P.B.).

Le Traité devra fournir tous les éléments permettant d’établir un compte spécial, qui comportera

une partie Crédit ou figureront les primes et les libérations de provisions, et une partie Débit où

figureront les Sinistres, les Règlements, les Constitutions de provisions, ainsi que les Frais

Généraux du Réassureur et exprimés dans le Traité en pourcentage des primes. Si le report des

pertes est prévu (et effectif), il sera porté à la colonne Débit les pertes du même compte de

l’exercice précédent.

Le montant de la P.B. sera déterminé par application du taux prévu au Traité, sur le solde positif

obtenu précédemment.

Dans le cas d’un solde négatif, il constituera, si le Traité le prévoit, le nouveau Report de perte.

Une Provision Technique de Stabilité (PTS) peut également être prévue avant la détermination

de la P.B. pour contenir les pertes. La PTS est gérée et capitalisée par la Cédante à un taux défini

au Traité.

En cas d’existence de la PTS, elle se constitue et fonctionne de la manière suivante :

1- Si le solde du compte spécial défini ci-dessus est bénéficiaire :

- un pourcentage de ce solde, défini au Traité, est inscrit au débit du compte

courant, et est versé au crédit de la PTS.

2- Si le solde du compte spécial ci-dessus est déficitaire :

- 100% de ce solde sont prélevés sur la PTS et portés au crédit du compte courant

- En cas d’insuffisance de la PTS, le déficit non compensé sera reporté dans le

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compte spécial suivant jusqu’à extinction totale.

Lorsque la PTS excède un certain pourcentage (défini au Traité) du montant des primes de

réassurance du compte spécial, cet excédent est immédiatement versé à la Cédante à titre de P.B.

A l’extinction des affaires du portefeuille, la PTS capitalisée sera, sur le compte suivant,

conservée à 100% par la Cédante.

La comptabilisation de la PTS apparaît au compte courant des réassureurs, soit au débit lorsque

le solde du compte spécial est bénéficiaire (au montant prélevé et versé dans la PTS), soit au

crédit par prélèvement sur la PTS à concurrence du montant capitalisé atteint, de la totalité du

solde déficitaire du compte spécial.

II.2.2.8-3 LA RÉSILIATION DU TRAITÉ

Le texte du Traité prévoit, en général, un délai de Résiliation de trois mois avant la fin de chaque

exercice de réassurance, la date de résiliation étant (sauf exception) fixée au 31 décembre à

minuit.

Dans la pratique, la société envoie une demande de Résiliation Provisoire avant le 30 septembre,

ce qui permet de se donner du temps pour négocier et pour arrêter la décision. Ensuite

l’éventuelle demande de Résiliation Définitive pourra être envoyée jusqu’à fin décembre. Ces

échanges se font par lettres recommandées avec accusé de réception, la date retenue étant celle

d’enregistrement par la poste de l’accusé réception.

Le Traité peut prévoir trois principales possibilités en cas de Résiliation :

- Soit une simple suppression d’aliment en affaires nouvelles, les affaires déjà en

portefeuille restant en cours, ou autrement dit, en expiration naturelle (Gestion par

exercice de souscription) ;

- Soit un retrait de toutes les affaires en cours ou sinistrées (Gestion par exercice

comptable);

- Soit un retrait des seules affaires en cours, celles sinistrées restant en liquidation

naturelle (gestion par exercice de survenance).

En cas de retrait, le Traité doit préciser les modalités de retrait (mouvement de portefeuille

primes et sinistres).

II.2.2.8-4 LES AFFAIRES FACULTATIVES

Les affaires facultatives sont celles ne remplissant pas les conditions du Traité. Il s’agit

généralement des affaires à capitaux supérieurs au plein du Traité ou ne rentrant pas dans le

champs d’application du Traité. Le Traité prévoit que ces affaires peuvent être soumises au

Réassureur qui a la faculté de les accepter.

- Voir procédure de placement d’une affaire en facultative à la CICA-RE.

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26

II.3 BORDEREAUX ET COMPTES DE REASSURANCE VIE

II.3.1 BORDEREAUX DE REASSURANCE VIE

En Traité Proportionnel, on distingue les bordereaux suivants :

- Bordereaux de cession des primes

- Bordereaux de sinistres (payés et à payer)

(Voir modèles en annexe).

En Traité Non-Proportionnel, on distingue principalement les bordereaux de sinistres (payés et à payer) et

le récapitulatif des primes de risque émises pour la détermination de l’assiette de primes de l’exercice.

(Voir modèles en annexe).

II.3.2 COMPTES DE REASSURANCE

A- DEFINITION ET OBJET

Le Traité de Réassurance définit les critères de partage des affaires entre la Cédante et le

Réassureur. Il engendre dont des flux financiers permanents entre les deux parties. Le suivi de

ces mouvements financiers se fait à travers un tableau dressé périodiquement (périodicité définie

au Traité), appelé Compte de Réassurance.

Le Compte Courant de Réassurance permet de constater la situation financière entre la Cédante

et le Réassureur sur une période donnée et de faire apparaître le solde revenant à l’une des

parties.

Le Compte courant est établi par la Cédante mais toujours présenté vu par le Réassureur, c’est-

à-dire que celui-ci trouvera à la lecture du compte ce qu’il doit à la Cédante, par exemple les

sinistres à sa charge, dans une colonne « Débit » et inversement, ce que la Cédante lui doit, par

exemple les primes cédées, dans une colonne « Crédit ».

B- PRESENTATION DU COMPTE COURANT DE REASSURANCE

Le Compte courant comporte habituellement deux parties :

- une partie technique portant sur les éléments techniques des opérations d’assurance

(primes, commissions, sinistres payés)

- une partie financière portant sur les opérations purement financières (constitution des

dépôts divers, libération des dépôts, intérêts sur dépôts libérés, divers paiements).

Nous allons dans notre présentation, uniformiser les différents éléments du compte courant pour

tous les réassureurs et ressortir après une situation dite « Financière » individuelle pour chaque

réassureur.

Le Compte Courant d’une période donnée se présente sous la forme d’un tableau ayant en entête

les informations suivantes:

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27

1- nature du traité (Ex. Traité EDP à la prime originale, à la prime de risque ; Traité quote

part etc…)

2- caractéristiques du traité (Ex. Traité EDP : Rétention de la cédante, engagement des

réassureurs, plein de souscription ; Traité Quote Part : quote part cédée, plein de

souscription etc…)

3- période du compte (Ex. 1er

trimestre, 2e trimestre …. de l’exercice).

Ainsi le compte courant se présente comme suit :

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28

COMPTE DE CESSION EN REASSURANCE VIE CEDANTE :

NATURE DU TRAITE :

PERIODE (1) : MONNAIE (2):

EXERCICE (2’) :

DESIGNATION DES OPERATIONS DEBIT CREDIT

PA

RT

IE T

EC

HN

IQU

E

Primes émises nettes d’annulations (3)

Commissions (4)

Sinistres payés (5)

Créditeur

Solde Technique

Débiteur

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

TOTAL

PA

RT

IE F

INA

NC

IER

E

Créditeur

Report solde technique

Débiteur

Dépôts constitués (6)

Provisions pour Sinistres en suspens constituées

Provisions pour risques en cours constituées

Provisions Mathématiques constituées

Dépôts libérés (7)

Provisions pour Sinistres en suspens libérées

Provisions pour risques en cours libérées

Provisions Mathématiques libérées

Intérêts sur dépôts libérés (8)

Créditeur

Solde Technico-financier (9)

Débiteur

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

TOTAL (10) xxxxxxx xxxxxxx

N.B. Le compte courant est établi à 100% pour l’ensemble des réassureurs. Une copie de ce

compte est envoyée à chaque réassureur avec indication de sa part au bas du compte.

La part de chaque Réassureur du Traité dans le solde du Compte courant n’est autre qu’un

pourcentage (part du réassureur définie dans le Traité) du solde technico-financier.

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29

C- DESCRIPTION DE CERTAINS POSTES DU COMPTE COURANT

(1) Période : Période pour laquelle le compte est établi (trimestre,

semestre ou année)

(2) Monnaie du Traité : habituellement monnaie du pays d’émission des contrats

(Exemple FCFA)

(2’) Exercice : Exercice de rattachement du compte

(3) Les primes émises nettes : totalité des primes cédées sur les émissions de la période

d’annulations (toutes garanties confondues), nettes d'annulations ou

primes de risque émises s'il s'agit d'une réassurance à la

prime de risque ou primes définitives s’il s’agit d’un traité

Non Proportionnel.

Remarque : Calcul de la prime cédée en traité non

proportionnel est spécifique:

1er

cas : Traité à taux de prime fixe

2e cas : Traité à taux de prime variable

(4) Les commissions : totalité des commissions de réassurance (toutes garanties

confondues) aux taux prévus au traité (TP).

(5) Sinistres payés : part des réassureurs dans les Sinistres (ou prestations

garanties) payés de la période.

(6) Réserves techniques : Réserves constituées sur les primes cédées et les sinistres.

constituées Elles comprennent :

. Les provisions mathématiques au 31.12 de l'année de

compte (cas de la réassurance proportionnelle à la prime

originale)

. Les provisions pour risques en cours constituées au 31.12

de l'année de compte.

. Les provisions pour sinistres en suspens

(7) Réserves techniques libérées : Elles concernent

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30

. les provisions mathématiques constituées dans les comptes

correspondant à la même période de l'exercice antérieur

(cas de réassurance proportionnelle à la prime originale).

. les provisions pour risques en cours constituées dans les

comptes correspondant à la même période de l'exercice

antérieur.

. les provisions pour sinistres en suspens constituées dans

les comptes correspondant à la même période de l’exercice

antérieur.

(8) Intérêts sur dépôts : les intérêts (au taux prévus au traité) sur l’ensemble des

réserves techniques libérées.

(9) Solde : différence entre la somme des éléments de crédit et celle

des éléments de débit. Elle s’inscrit dans la colonne Débit

si elle est positive et dans la colonne Crédit elle est

négative.

(10) Total : Total des éléments du débit et du crédit. Le montant est le

même dans les deux colonnes.

Certains éléments supplémentaires peuvent figurer dans le compte courant en fonction des

dispositions du Traité de Réassurance :

- la participation au bénéfice (PB)

- la commission pour non-sinistre ( No Claim Bonus) en NP.

- la provision technique de stabilité ( PTS)

II.3.3 LA SITUATION FINANCIERE

Elle se présente également sous la forme d’un tableau et récapitule les différentes opérations

financières entre la Cédante et le Réassureur à une date donnée. Elle est particulière à chaque

réassureur. Elle peut être établie soit par la Cédante, soit par le Réassureur.

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31

SITUATION FINANCIERE

AU –---------------------(a)

Réassureur ou Cédante:

DESIGNATION DES OPERATIONS

En faveur

Cédante

En faveur

Réassureur

Créditeur

Report ancien solde (1)

Débiteur

Créditeur

Solde technico-financier (2)

(dernier compte courant) Débiteur

PMD échues ( Traités NP) (3)

Règlement par le réassureur (ex. avance sur sinistre)(4)

Règlement par la Cédante (ex. paiement PMD)(5)

En faveur Réassureur

Solde à nouveau (6)

En faveur Cédante

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

TOTAL (7)

xxxxxxx

xxxxxxx

DESCRIPTION DES DIFFERENTS POSTES DE LA SITUATION FINANCIERE

(a) Situation financière au………. : Préciser la date

(1) Report ancien solde : C'est le solde de la précédente situation financière. Il est

inscrit en faveur Cédante s’il est Débiteur et en faveur

Réassureur s’il est créditeur.

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32

(2) Solde technico-financier : Part du réassureur dans le Solde technico-financier du

dernier compte courant actuel. Il est inscrit en faveur

Cédante s’il est Débiteur et en faveur Réassureur s’il est

créditeur.

(3) PMD échues : Les primes provisionnelles arrivées à échéance (cas des

traités Non Proportionnels) dans la période.

(4) Règlement par le Réassureur : Paiements effectués en faveur de la cédante par le

Réassureur (soit le règlement d’un solde antérieur, soit le

paiement d’une avance sur sinistre etc…) dans la période.

(5) Règlement par la Cédante : Paiements effectués par la Cédante au Réassureur

(paiement d’un solde antérieur, paiement des primes

provisionnelles etc…) dans la période.

(6) Solde à nouveau : Solde financier à cette date.

(7) Total : Total des éléments « en faveur Cédante » et « en faveur

Réassureur ». Le montant est le même dans les deux

colonnes.

N.B.

Il est à noter que la situation financière peut porter sur plusieurs traités. Dans ce cas, l’ancien

solde à reporter sera unique mais les soldes technico-financiers seront par traité pour la période

des comptes.

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33

II.4 LES DIFFERENTS TYPES DE COMPTABILISATION

Pour des raisons pédagogiques, nous avons décrit les opérations de réassurance comme elles sont

couramment pratiquées dans les compagnies d’assurance vie sans faire allusion aux notions de

mouvements de portefeuille et de types de comptabilisation des opérations de réassurance. Ce

qui correspond au cas d’une compagnie qui vient par exemple de commencer ses activités avec

un programme de réassurance inchangé et des réassureurs ayant maintenu une part constante

dans le programme.

Mais dans la pratique, les choses ne se passent pas toujours ainsi. En effet des modifications

portant sur des caractéristiques essentielles du traité (Rétention de la cédante, plein de

souscription) peuvent survenir au renouvellement. De même, des changements peuvent

intervenir dans la participation d’un ou plusieurs réassureurs de la cédante (retrait d’un

réassureur, modification de part, arrivée d’un nouveau réassureur etc…)

Ces modifications éventuelles, ajoutées au fait que la période de validité du traité de réassurance

et celle des polices originales réassurées, ne coïncident pas toujours, entraînent des difficultés

dans la comptabilisation de certaines opérations de réassurance :

- En cas de modification de la rétention de la cédante au renouvellement, comment se

fera la répartition (entre la cédante et les réassureurs) d’un sinistre survenu sur une

affaire souscrite avant la modification ?

- Que se passe-t-il en cas de retrait d’un réassureur alors que des sinistres en suspens

existent et des polices déjà cédées continuent à courir?

La réponse à ces différentes questions passe par la spécification du type de comptabilisation des

opérations de réassurance dans le Traité de Réassurance.

Il existe trois types de comptabilisation des opérations de réassurance :

- La méthode de comptabilisation par exercice comptable (Type 1);

- La méthode de comptabilisation par exercice de souscription (Type 2) ;

- La méthode de comptabilisation par exercice de survenance (Type 3).

La description du fonctionnement de ces différentes méthodes nécessite la compréhension des

notions de mouvements de portefeuille.

II.4.1 LES MOUVEMENTS DE PORTEFEUILLE

On distingue les différents mouvements de portefeuille suivants :

- les entrées et sorties de portefeuille prime

- les entrées et sorties de portefeuille sinistre

a) Les sorties et entrées de portefeuille sinistre

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34

Un réassureur peut se retirer du programme de réassurance de la cédante au renouvellement. A la

date de la rupture des relations, il peut exister à la charge de la cédante des sinistres en suspens et

dans lesquels le réassureur devrait supporter sa part dans la limite prévue au traité. Avant son

retrait, le réassureur devrait donc rembourser sa part dans ces sinistres en suspens. Ce

remboursement est appelé sortie ou retrait de portefeuille sinistre pour ce réassureur partant.

En sens inverse, si un autre réassureur se substitue sous les mêmes conditions au réassureur

partant, il devra supporter les sinistres qui restaient à la charge de son prédécesseur. A cet effet il

recevra de la cédante la somme qui a été remboursée à celle-ci appelée entrée de portefeuille

sinistre pour le réassureur entrant.

b) Entrée et sortie de portefeuille prime

Un réassureur peut se retirer du programme de réassurance de la cédante au renouvellement. A la

date de la rupture des relations, certaines polices sont encore en cours alors que les primes ont

déjà été émises. Avant son retrait, le réassureur devrait donc restituer sa part dans les provisions

pour risque en cours. Cette restitution s’appelle sortie ou retrait de portefeuille prime pour le

réassureur sortant.

En sens inverse, si un autre réassureur se substitue sous les mêmes conditions au réassureur

partant, il devra assurer la couverture des polices en cours à la date de son entrée. Pour cela, il

devra recevoir la part des primes pour risque en cours correspondant, appelée entrée de

portefeuille prime pour le réassureur entrant.

II.4.2 DESCRIPTION DES TYPES DE COMPTABILISATION

Pour une bonne compréhension des différentes méthodes citées ci-dessus, il faut distinguer les

situations pouvant se présenter lors du paiement d’un sinistre au cours d’un exercice donné.

a) La méthode de comptabilisation par exercice comptable

Dans cette méthode, le règlement du sinistre est imputé au plan de réassurance de l’exercice

social de l’assureur. En d’autres termes, les sinistres réglés au cours d’un exercice N sont

imputés à ce même exercice N quelque soit la date d’émission des primes ou la date de

survenance des sinistres. Le réassureur qui rentre au premier janvier de l’exercice N, reçoit une

entrée de portefeuille prime et une entrée de portefeuille sinistre.

Pour comprendre les mouvements de portefeuille qui résultent de cette méthode, il faut noter

qu’il y a trois situations possibles :

1- La prime est émise dans l’année N, le sinistre est survenu dans l’année N et le

règlement a lieu dans l’exercice N :

Dans ce cas, il n’y a pas de problème. Le réassureur entré au 1er

janvier de l’année N, paiera

automatiquement le sinistre car il a reçu la prime correspondante.

2- La prime est émise avant l’année N (pour une période de couverture au-delà du 1er

janvier de l’année N), le sinistre est survenu dans l’année N et est réglé dans l’année

N :

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35

Dans ce cas, un problème se pose. Le réassureur entré au 1er

janvier de l’année N paiera le

sinistre alors qu’il n’était pas présent au moment de l’émission de la prime. Pour lui

permettre de payer le sinistre, il faut lui transférer la responsabilité de l’ensemble des polices

en cours au 1er

janvier de l’exercice N en versant une entrée de portefeuille prime.

3- Le sinistre est survenu avant l’année N et est réglé dans l’année N

Dans ce cas également un problème se pose. Le réassureur entré au 1er

janvier de l’année N,

paiera le sinistre alors qu’il est arrivé après la survenance du sinistre. Il devra recevoir une

entrée de portefeuille sinistre correspondant à l’ensemble des sinistres à payer constitués au

1er

janvier de l’année N.

b) La méthode de comptabilisation par exercice de souscription

Dans cette méthode, le règlement du sinistre est imputé au plan de réassurance de la prime

d’émission. Autrement dit, les sinistres ayant touché une police émise au cours de l’exercice N

sont imputés à l’exercice N quelque soit leur date de survenance et leur date de paiement.

Ici aucun problème ne se pose. Le réassureur qui a reçu la prime, paie le sinistre. Le réassureur

entré au 1er

janvier de l’année N, n’est concerné ni par les sinistres antérieurs, ni par les sinistres

survenus sur des polices émises avant le 1er

janvier de l’année N. Il n’y a pas de mouvement de

portefeuille.

c) La méthode de comptabilisation par exercice de survenance

Dans cette méthode, le règlement du sinistre est imputé au plan de réassurance de l’année social

de survenance du sinistre. Ce qui signifie que les sinistres sont rattachés à l’exercice au cours

duquel ils sont survenus, quelque soit leur date de règlement et quelque soit l’exercice

d’émission de la prime. Le réassureur qui rentre au premier janvier de l’exercice N, reçoit une

entrée de portefeuille prime mais pas d’entrée de portefeuille sinistre.

Pour comprendre les mouvements de portefeuille qui résultent de cette méthode, il faut noter

qu’il y a deux situations possibles :

1- La prime est émise dans l’année N, le sinistre est survenu dans l’année N et le

règlement a lieu dans l’exercice N :

Dans ce cas, il n’y a pas de problème. Le réassureur entré au 1er

janvier de l’année N, paiera

automatiquement le sinistre car il a reçu la prime correspondante.

2- La prime est émise avant l’année N (pour une période de couverture au-delà du 1er

janvier de l’année N), le sinistre est survenu dans l’année N et est réglé dans l’année

N ou après:

Dans ce cas, un problème se pose. Le sinistre est imputé au réassureur entré au 1er

janvier de

l’année N alors qu’il n’était pas présent au moment de l’émission de la prime. Pour lui

permettre de payer le sinistre, il faut lui transférer la responsabilité de l’ensemble des

polices en cours au 1er

janvier de l’exercice N en versant une entrée de portefeuille prime.

Les traités habituellement comptabilisés par exercice de survenance sont les traités non-

proportionnels. Ici l’entrée de portefeuille prime est comptabilisée dans l’assiette de primes

de l’exercice qui est constituées des primes acquises de l’exercice.

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36

Observations :

1- A la lecture des documents contractuels du Traité, nous pouvons nous référer au schéma

suivant pour connaître le type de comptabilisation même s’il n’est pas spécifié dans le traité :

2- Les enregistrements par exercice de souscription ou par exercice de survenance, donneront

lieu à l’établissement des comptes de liquidation (ou compte de rattachement) respectivement

par exercice de souscription et par exercice de survenance ;

3- En prenant en compte les entrées et sorties de portefeuille, le compte courant de réassurance

subira quelques modifications dans sa partie technique en fonction du type de comptabilisation

tandis que la partie financière restera inchangée. Ainsi La forme générale du compte courant se

présente de la manière suivante :

Y-a-t-il un retrait de

portefeuille

sinistre ?

OUI

Y-a-t-il un retrait

de portefeuille

primes ?

OUI

NON

NON

ENREGISTREMENT

PAR EXERCICE

COMPTABLE

(TYPE I)

ENREGISTREMENT

PAR EXERCICE DE

SURVENANCE

(TYPE III)

ENREGISTREMENT

PAR EXERCICE DE

SOUSCRIPTION

(TYPE II)

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37

COMPTE DE CESSION EN REASSURANCE VIE

CEDANTE :

NATURE DU TRAITE : PERIODE : MONNAIE :

EXERCICE :

DESIGNATION DES OPERATIONS DEBIT CREDIT

PA

RT

IE T

EC

HN

IQU

E

Entrée portefeuille primes (1)

Entrée portefeuille sinistres (2)

Primes émises nettes d’annulations (3)

Commissions (4)

Sinistres payés (5)

Sortie portefeuille primes (6)

Sortie portefeuille sinistres (7)

Créditeur

Solde Technique

Débiteur

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

TOTAL

PA

RT

IE F

INA

NC

IER

Créditeur

Report solde technique

Débiteur

Dépôts constitués (8)

Provisions pour Sinistres en suspens constituées

Provisions pour risques en cours constituées

Provisions Mathématiques constituées

Dépôts libérés (9)

Provisions pour Sinistres en suspens libérées

Provisions pour risques en cours libérées

Provisions Mathématiques libérées

Intérêts sur dépôts libérés (10)

Créditeur

Solde Technico-financier (11)

Débiteur

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

TOTAL (12) xxxxxxx xxxxxxx

N.B. - Pour l’enregistrement par exercice de souscription, les lignes (1), (2), ( 6) et (7) ne

seront jamais renseignées.

- Pour l’enregistrement par exercice de survenance, les lignes (2) et (7) ne seront jamais

renseignées.

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38

II.5 EXEMPLES DE TRAITES DE REASSURANCE VIE

Les Conditions Générales des Traités Proportionnels sont identiques. Seules les conditions

particulières diffèrent d’un Traité à un autre. Il en est de même des Traités Non Proportionnels.

Les exemples de Traités ci-dessous présentés comporteront pour chaque type de Traité des

Conditions Générales communes et des Conditions Particulières par nature de Traité.

II.5.1 LES TRAITES PROPORTIONNELS

Les Traités Proportionnels les plus courants sont les suivants :

- le Traité Excédent de Pleins à la Prime Originale (EDP_PO)

- le Traité Excédent de Pleins à la Prime de Risque (EDP_PR)

- le Traité Quote - Part et Excédent de Plein à la Prime Originale (QP/EDP_PO)

(Voir Annexes)

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39

II.6 LE PLAN DE REASSURANCE

C’est un document retraçant les caractéristiques essentielles du programme de réassurance mis

en place par la cédante, avec l’accord de ses réassureurs, pour protéger son portefeuille pour un

exercice donné. Il peut comporter un ou plusieurs traités.

Exemples

PLAN DE REASSURANCE

NATURE TRAITE

RETENTION: 10 000 000 CICA-RE 60%

EXCEDENT : 40 000 000 REASS2-RE 30%

TAUX DE COMMIS: 20% REASS3-RE 10%

NATURE TRAITE

PRIORITE: 50 000 000 CICA-RE 70%

PORTEE: 50 000 000 REASS2-RE 30%

PMD: 60 000 000

TAUX DE PRIME: Variable

Taux mini: 12%

Taux maxi 19%

Ajustement: 100/75

ECHEANCES PMD 1er janvier et 1er juillet

NATURE TRAITE

PRIORITE: 30 000 000 CICA-RE 50%

PORTEE: 170 000 000 REASS2-RE 30%

PMD: 40 000 000 REASS3-RE 20%

TAUX DE PRIME: 3%

Nbre mini de victimes 3

ECHEANCES PMD 1er janvier et 1er juillet

XS/TETE

CARACTERISTIQUES REASSUREURS

XS/CATASTROPHE

CARACTERISTIQUES REASSUREURS

EDP / PO

REASSUREURSCARACTERISTIQUES

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40

III- CAS PRATIQUES CONFECTION BORDEREAUX ET

COMPTES DE CESSION EN REASSURANCE VIE

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41

III-1 CONFECTION BORDEREAUX COMPTES ET SITUATIONS FINANCIERES

L’objectif de cette partie est de mettre en pratique les différents concepts développés pendant le

séminaire.

Pour chaque Traité proportionnel décrit dans la partie II, nous allons suivre la réassurance de

notre compagnie d’assurance vie ABC pendant ses premières années d’activités à partir des

éléments de production de ABC joints en annexe.

Pour les Traités Non Proportionnels, nous allons pratiquer la réassurance de notre compagnie

ABC qui est protégée par le traité Excédent de sinistre par tête.

Cas 1 : à taux de prime fixe,

Cas 2 : à taux de prime variable

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42

IV. COMPTABILISATION DES ECRITURES DE REASSURANCE

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43

IV-1 INTRODUCTION GENERALE

Les compagnies d’assurances, comme toutes les sociétés, établissent des comptes sociaux et des

comptes consolidés. La tenue des comptes sociaux ne relève pas du Plan comptable général mais

d’un plan comptable particulier édicté par les articles 422 et 422-1 du Code CIMA. Les règles

applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes sont précisées par le Règlement

Particulier N°002 /CIMA/PC MA/VE/SG/08 du 02 Avril 2008.

LES PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

Les entreprises doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à

donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats.

La représentation d’une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de

conventions de base constitutives d’un langage commun appelées principes comptables

fondamentaux.

Les principes comptables fondamentaux sont au nombre de sept :

• Le principe de continuité de l’exploitation

• Le principe de permanence des méthodes

• Le principe du coût historique

• Le principe de spécialisation ou de séparation des exercices

• Le principe de prudence

• Le principe de clarté

• Le principe d'importance significative

LES PRINCIPES GENERAUX DU CODE CIMA

Le plan comptable

Le cadre comptable et les états de synthèse prévus aux articles 422 et 422-1 du code CIMA, sont

établis par référence aux principes généraux définis dans les articles 401 à 405, à savoir :

1. Le Plan Comptable (article 401) : Les entreprises d’assurance soumises au contrôle de

l’Etat, qu’il s’agisse d’entreprises de droit national ou de succursales d’entreprises

étrangères, doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par le code CIMA.

Leur comptabilité doit notamment fait apparaître par exercice et pour chacune des

catégories indiquées à l’article 411, les éléments suivants de leurs affaires brutes de

cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions ;

2. L’inventaire (article 402) : L’inventaire qui doit être établi chaque année doit

comprendre l’estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la

composition des postes de l’actif et du passif, 3. Exercice comptable (article 403) : Sauf impossibilité reconnue par la Commission de

Contrôle des Assurances, l’exercice comptable commence le 1er

janvier et le 31

décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable de

des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d’une année civile peut

être clôturé à l’expiration de l’année suivante ; 4. Conservations des pièces comptables (article 404) : Les entreprises d’assurance

doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres

qu’elles reçoivent, les copies des lettres qu’elles adressent, ainsi que tous les

justificatifs de leurs opérations.

5. Les Etats annuels (article 405) : Les entreprises d’assurance doivent produire chaque

année à la Commission de Contrôle des Assurances et au Ministère chargé des assurances

dans l’Etat membre, au plus tard le 1er

août, le compte rendu détaillé annuel de leurs

opérations. Les entreprises doivent communiquer à la Commission de Contrôle des

Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre, sur leur

demande, tous documents et renseignements permettant d’apprécier la valeur des

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immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre

que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous les autres renseignements sur leurs

opérations que la Commission de Contrôle des assurances et le Ministre en charge des

assurances dans l’Etat membre estiment nécessaires à l’exercice du contrôle. La

Commission de Contrôle des Assurances et le Ministre en charge des assurances dans

l’Etat membre peuvent demander que le compte d’exploitation générale, le compte

général de pertes et profits et le bilan leur soient communiqués avant d’être soumis à

l’Assemblée Général au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition

des commissaires aux comptes.

LES COMPTES DU PLAN COMPTABLE CIMA RELATIFS A LA REASSURANCE

Plusieurs comptes relatifs à la réassurance sont prévus par le plan comptable du Code CIMA. Il

faut distinguer deux catégories de comptes :

- Les comptes relatifs à la réassurance cédée ;

- Les comptes relatifs à la réassurance acceptée ;

Nous vous présentons ci après les états schématiques du bilan et du compte d’exploitation

générale avec les comptes spécifiques de la réassurance VIE.

COMPTES DE BILAN

ACTIF PASSIF

Valeurs immobilisées

263 – Créances pour valeurs ou espèces

déposées chez les cédantes en

représentation des engagements

techniques A

Capitaux permanents

18 – Dettes pour valeurs et espèces remises

par les cessionnaires C

39 – Part des cessionnaires et

rétrocessionnaires dans les provisions C

techniques

34 Provisions techniques des acceptations vie

A

Compte de tiers

400 Comptes courants des cessionnaires

et rétrocessionnaires C

404 Comptes courants des cédants et

rétrocédants A

409 Provision pour dépréciation des comptes de

réassureurs, cédants A-C

Compte de tiers

400 Comptes courants des cessionnaires

et rétrocessionnaires C

404 Comptes courants des cédants et

rétrocédants A

REMARQUES :

- Type d’opération C : cession ou rétrocession

A : acceptation

- les comptes indiqués sont précédés de leur numéro selon le Plan Comptable du code

CIMA.

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COMPTE D’EXPLOITATION GENERALE

IV-2 RAPPEL DES PRINCIPES D’UNE BONNE CODIFICATION COMPTABLE

La codification ou le paramétrage des comptes comptables répond aux objectifs d’analyse déjà

préétablis. Les exigences en matière de détails et les états spécifiques d’analyse à fournir dans le

cadre du contrôle des assurances doivent être pris en compte lors de la définition de la

codification et du paramétrage des comptes.

Dans la codification ou le paramétrage comptable, on distingue deux parties, la racine du compte

et les clés d’analyses.

Exemple : Dans l’article 401 du code CIMA il est stipulé que : « Leur comptabilité doit

notamment fait apparaître par exercice et pour chacune des catégories indiquées à l’article

411, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées :

primes, sinistres, commissions, provisions ». Ceci voudrait dire qu’il faut prévoir chaque

compte de prime, sinistre, commission et provisions, les clés d’analyses qui sont l’exercice et la

catégorie. Pour la prime assurance sur la vie humaine grande branche 2011, on pourrait avoir le

paramétrage suivant :

- Racine Principale 701 Primes affaires VIE en direct

- Racine du compte 7010 Primes périodiques émises ;

- Première clé : l’exercice = 2011 ;

- Deuxième clé : la catégorie Assurance vie grande branche = 100.

Le compte ainsi paramétré sera : 7010 2011 100

En fin d’année l’analyse du compte 701 pourra ressortir directement toutes les analyses prévues

et éviter ainsi les erreurs de regroupage manuel.

Pour atteindre les objectifs d’analyse, la procédure de codification ou de paramétrage doit

préciser les différentes clés, leurs positions, les tranches de numéro correspondant à chaque clé,

prévoir un répertoire qui sera régulièrement mis à jour et surtout définir le niveau de

responsabilité pour la création des codes comptables.

DEBIT CREDIT

Brut Cession Net Brut Cession Net

Prestations

échues

Commission

s

601

s/acceptations

65

commissions

6571

Commissions

acceptations

vie

6091

cession

751

commission

s et

participation

s reçues des

réassureurs

Primes

701

acceptations

7091

cessions

Frais financiers

6710 – Intérêts versés aux réassureurs sur

leurs dépôts espèces C

Produits financiers

7761 – Intérêts des dépôts espèces

effectués chez les cédantes A

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IV-3 COMPTABILISATION DE LA REASSURANCE

Les informations doivent provenir des sources fiables et doivent avoir des pièces justificatives, à

ce sujet, le circuit des informations de réassurance à enregistrer, doit être clairement défini dans

la procédure de comptabilisation de la réassurance. L’article 408 du code CIMA stipule que :

« les entreprises doivent être à même d’apporter la justification de toutes les écritures comptables

».

La procédure permet d’assurer la fiabilité des informations et de remonter aux sources pour leur

justification.

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47

Exemple de circuit d’informations comptables de réassurance :

LE CIRCUIT DES INFORMATIONS

COMPTABLES DE LA REASSURANCE

STRUCTURE NON INFORMATISEE

TRESORERIE

Banques

Comptes de cession

PMD

Bord Facultatives

Service Production

Service Sinistre

Service Réassurance

Bordereau de cession

PMD Etablissements des comptes

Bordereau des facultatives

REASSUREURS COMPTABILITE

Enregistrement Comptable

Fiche Technique des

traités

Bordereau de

Production

Bordereau de

Sinistres

Fiche Technique des

traités

Comptes de cession

Bord Facultatives

Règlement effectué

Règlement effectué

ou reçu

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STRUCTURE INFORMATISEE

COMPTABILITE

Enregistrement Comptable

Comptes de cession

Bord Facultatives

Règlement effectué Règlement effectué

ou reçu

Service

Production

Production

Service Sinistre

DIVISION INFORMATIQUE

REASSUREURS

TRESORERIE

BANQUES

Fiche Technique des

traités

Saisie des

informations de

Production

Fiche Technique des

traités

Service Réassurance

Bordereau de cession

PMD Etablissements des comptes

Bordereau des facultatives

Saisie des

informations de

Sinistres

Bordereau de

Cession

Fiche Technique des

traités

Comptes de cession

PMD

Bord Facultatives

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Exemple de comptabilisation

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50

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51

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52

V - ANNEXES

1- Fiche de transmission affaire facultative

2- Fiche de cession affaire facultative

3- Exemples de Traités de Réassurance Vie

4- Modèles de bordereaux de cession en réassurance (Primes et sinistres)

5- Formulaire compte de cession (Traités proportionnels et Traités Non proportionnels)

6- Formulaire Situation Financière

7- Enoncé des cas pratiques

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53

ANNEXE 1 : FICHE DE TRANSMISSION AFFAIRE FACULTATIVE.

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54

ANNEXE 2 : FICHE DE CESSION AFFAIRE FACULTATIVE.

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55

ANNEXE 3 : EXEMPLES DE TRAITES DE REASSURANCE VIE.

- Les Traités Proportionnels

- Les Traités Non-proportionnels

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- LES TRAITES PROPORTIONNELS

Les Traités Proportionnels les plus courants sont les suivants :

- le Traité Excédent de Pleins à la Prime de Risque

- le Traité Excédent de Pleins à la Prime Originale

- le Traité Quote Part

Les Conditions Générales sont les mêmes et seules les Conditions Particulières diffèrent.

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-

CONDITIONS GENERALES

AU

TRAITE DE REASSURANCE VIE

Conclu entre

- A B C

ci-après dénommée la Cédante

ET

- LA COMPAGNIE COMMUNE DE REASSURANCE DES ETATS MEMBRES DE

LA CICA "C I C A - R E"

ci-après dénommée le Réassureur

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er

Le présent traité a pour objet la réassurance des affaires souscrites par la Cédante et définies aux

Conditions Particulières.

Le Réassureur s'engage à accepter les réassurances qui lui seront ainsi faites dans les limites

fixées aux Conditions Particulières.

La Cédante aura la possibilité de proposer au Réassureur des parts facultatives pour les montants

excédant ces limites.

Ces cessions facultatives feront l'objet d'une acceptation spéciale dont les conditions seront

fixées d'un commun accord.

ARTICLE 2

La Cédante donnera avis au Réassureur des contrats cédés au moyen des documents prévus aux

Conditions Particulières.

Pour chacun des contrats réassurés, la responsabilité du Réassureur prendra effet en même temps

que celle de la Cédante.

Les documents d'avis porteront chacun un numéro d'ordre devant constituer une série

ininterrompue, de façon que, si l'un d'eux s'égarait, le Réassureur puisse, à la réception du

suivant, prévenir immédiatement la Cédante qui lui en adressera alors un duplicata.

ARTICLE 3

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58

Le Réassureur recevra de la Cédante les primes afférentes aux risques réassurés, déterminées aux

Conditions Particulières.

En cas de non paiement d'une prime ou d'une fraction de prime d'un contrat réassuré, le

Réassureur remboursera à la Cédante la prime ou la portion de prime de réassurance

correspondante, sous déduction des commissions y afférentes.

ARTICLE 4

Le Réassureur allouera à la Cédante les commissions prévues aux Conditions Particulières.

ARTICLE 5

Le Réassureur sera tenu de participer, en fonction de son engagement, à tous les paiements faits

par la Cédante à l'occasion des contrats réassurés.

Toutefois, la Cédante devra, lorsqu'elle le juge nécessaire aviser le Réassureur préalablement à

tout règlement. Cet avis préalable est obligatoire si la Cédante conserve pour propre compte

moins de 10 % d'une affaire.

Le Réassureur partagera le sort de la Cédante pour tout ce qui a trait aux affaires réassurées.

C'est ainsi que, si la Cédante recouvrait tout ou partie des sommes déjà versées auxquelles le

Réassureur aurait participé, elle rembourserait au Réassureur sa quote-part dans les

recouvrements. Le Réassureur participera également à l'escompte éventuellement prélevé par la

Cédante dans le cas d'un paiement anticipé.

ARTICLE 6

Les opérations relatives à la présente convention feront l'objet de comptes courants établis par la

Cédante dans les conditions stipulées aux Conditions Particulières.

Les soldes devront être payés par la partie débitrice dans les 15 jours qui suivront l'expiration du

délai de vérification du compte. Tout retard non justifié dans le règlement d'un solde portera

intérêt selon le taux indiqué aux Conditions Particulières.

A l'appui de ces comptes, la Cédante, fournira au Réassureur des bordereaux donnant, contrat par

contrat, le détail des écritures figurant dans lesdits comptes.

ARTICLE 7

Les provisions techniques seront déterminées par la Cédante, d'après ses méthodes, et leur

représentation s'effectuera suivant les règles précisées aux Conditions Particulières.

A la fin de chaque exercice, la Cédante donnera avis au Réassureur de la valeur des provisions

techniques ventilées par nature (provisions mathématiques, risques en cours, provisions pour

sinistres à payer...)

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59

ARTICLE 8

Chacun des contractants supportera ses frais de correspondance, d'envoi de pièces, de

télégrammes, etc...

ARTICLE 9

Le Réassureur est autorisé à toute époque et jusqu'à l'expiration du portefeuille réassuré, à faire

prendre connaissance, par un mandataire qualifié, au siège de la Cédante, de tous les documents,

dossiers et registres concernant les affaires entrant dans le cadre du présent traité.

ARTICLE 10

Tous les litiges auxquels la présente convention peut donner lieu pour sa validité, son

interprétation, son exécution ou sa résiliation, sont résolus par un Tribunal Arbitral composé de

trois arbitres.

Chaque partie désigne son arbitre et, avant toute discussion au fond, ces deux arbitres choisissent

le troisième qui assume les fonctions de Président du Tribunal Arbitral.

A défaut par l'une des parties de désigner son arbitre, dans un délai de quatre semaines à compter

de la mise en demeure effectuée par l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de

réception, ou par les arbitres des parties de nommer dans le même délai le troisième arbitre, il y

est procédé par le Président du Tribunal compétent pour la partie défenderesse.

En cas de refus d'accepter sa mission, de déport, de décès ou d'empêchement de l'un des arbitres,

il est dans les quatre semaines du jour où les parties en auront eu connaissance pourvu à son

remplacement selon la même procédure qui avait permis de le désigner. A défaut de nouvelle

désignation dans le délai imparti, il y est procédé par le Président du Tribunal compétent pour la

partie défenderesse.

Le délai pour statuer sera toutefois en ce cas prolongé d'une durée égale à celui qui s'est écoulé

entre le jour où les parties ont connaissance du fait susvisé et celui où le nouvel arbitre est

désigné.

Les arbitres doivent nécessairement être ou avoir été Membres de la Direction de Société

d'Assurance ou de Réassurance.

En aucun cas, ils ne peuvent être intéressés au litige soumis à leur arbitrage.

L'arbitrage a lieu au Siège Social de la partie défenderesse. La langue utilisée, faute par les

arbitres d'en décider autrement, est le français.

Les arbitres ont les pouvoirs les plus étendus d'amiables compositeurs, dispensés d'observer les

règles de Droit ainsi que les formes de la procédure.

Ils statuent suivant leur conscience et en équité s'inspirant plus des usages internationaux,

généralement suivis en matière de réassurance, que des règles de Droit.

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60

Néanmoins, en cas de besoin, ils peuvent se référer aux règles du Droit français tant en ce qui

concerne les règles de fond que de procédure.

Ils décident de la procédure à suivre ainsi que de ses délais évitant, dans la mesure du possible,

toute formalité judiciaire.

La sentence du Tribunal Arbitral doit être rendue au plus tard dans les trois mois qui suivent la

constitution de ce Tribunal ; à défaut et sauf si les parties s'entendent pour accorder un délai

supplémentaire au Tribunal Arbitral, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le

Tribunal compétent pour la partie défenderesse.

La sentence arbitrale doit être écrite, motivée et signée ; si l'un des arbitres refuse de la signer,

elle n'en produit pas moins tous ses effets. Elle doit comporter une décision sur la répartition des

frais et des dépens entre les parties.

Il appartient au Président du Tribunal Arbitral de veiller à ce que la sentence soit signifiée et de

prendre les dispositions nécessaires pour la rendre exécutoire.

ARTICLE 11

Le présent traité prend effet à la date fixée aux Conditions Particulières et est conclu pour une

durée indéterminée.

Cependant, il pourra être résilié par l'une ou l'autre partie au 31 décembre de chaque année,

moyennant un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée postée au plus tard le 30

septembre précédent la date de résiliation.

En cas de dénonciation, les réassurances cédées restent en vigueur jusqu'à leur expiration

naturelle.

Toutefois, chaque partie se réserve le droit de résilier à tout moment, sans avis préalable, la

présente convention, dans le cas où l'une des quatre conditions suivantes serait réalisée :

1 - Si l'autre partie entrait en liquidation volontaire ou forcée, ou en faillite, ou si un

changement quelconque dans sa constitution réduisait, sous quelque forme que

ce soit, la garantie qu'elle offrait à la date d'effet de la présente convention, ou si elle cédait

son portefeuille, fusionnait ou passait sous le contrôle d'une autre Société.

2 - Si l'autre partie n'accomplissait pas l'une quelconque des obligations essentielles de la

présente convention.

3 - Si les communications entre la Cédante et le Réassureur restaient interrompues pendant

plus de soixante jours par suite d'un cas de force majeure tel qu'une guerre,

un blocus ou une révolution.

4 - Si un texte légal, émanant d'un gouvernement d'un pays quelconque, avait pour effet de

prohiber ou de rendre illégales une ou plusieurs stipulation de la présente convention.

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61

La partie qui se prévaut du droit de résiliation sans préavis fixera la date d'effet de la résiliation

sans que celle-ci puisse être antérieure à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la

résiliation.

Elle aura la faculté de demander le retrait du portefeuille en cours qui entraînera le versement des

provisions mathématiques et des provisions pour règlement restant à payer afférentes audit

portefeuille, sous déduction des commissions non amorties.

ARTICLE 12

Les parties reconnaissent avoir reçu un exemplaire des statuts et textes régissant leur activité et

s'engagent à se faire part mutuellement, de toutes modifications qui pourraient y être apportées

ultérieurement.

Fait en double exemplaire et signé

A , le A Lomé, le

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62

CONDITIONS PARTICULIERES

AU TRAITE DE REASSURANCE VIE

EXCEDENT DE PLEINS A LA PRIME ORIGINALE

Conclu entre :

A B C

ci-après donnée la Cédante

et

LA C I C A - R E

ci-après dénommée le Réassureur

Les articles auxquels il est fait référence, ci-après, sont ceux des Conditions Générales du Traité

de Réassurance Vie.

ARTICLE 1

Compagnie réassurée : A B C

a) Nature du Traité : Excédent de Pleins.

Réassurance à la Prime Originale.

b) Champs d'application : Totalité des souscriptions de la

Cédante en Assurance Vie (Grande

Branche et Collectives).

c) Territorialité : République du …………………………

d) Garanties couvertes : . Décès-IPT (tierce personne)

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63

. Complémentaires :

- Doublement Accidentel et

- Triplement Accidentel

- Invalidité Permanente Partielle ( IPP)

e) Plein de souscription : 35 000 000 de FCFA au cumul des garanties par

tête assurée.

f) Rétention de la Cédante : 5 Millions de FCFA au cumul des garanties par

tête assurée.

La conservation pour chaque garantie est

proportionnelle au montant respectif des garanties

Décès et Complémentaires.

g) Engagement du traité : 30 Millions de FCFA, au cumul des garanties par

tête assurée, en excédent de la rétention de la

cédante.

Garanties Complémentaires :

- Le Réassureur prendra en charge une part

proportionnelle à celle cédée sur le risque Décès.

h) Réassurance Facultative : Pour les affaires dont les capitaux cumulés sur une

tête assurée dépassent le plein du Traité (i.e. cumul

capitaux supérieur à 35.000.000 CFA), le

dépassement sera proposé à la CICA RE en

Facultative.

i) Accord préalable : La cédante devra demander au Réassureur Apériteur

son accord préalable avant l'établissement de la

police pour les capitaux supérieurs à 20 Millions de

FCFA.

j) Part du Réassureur : 80 % de la Réassurance.

k) Apériteur du Traité : CICA-RE.

l) Sélection médicale : Suivant les tableaux en annexe.

ARTICLE 2

Envoi des documents : La Cédante adressera au Réassureur un :

. un bordereau annuel pour les affaires nouvelles et

renouvelées,

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64

Ce bordereau contiendra les informations

suivantes :

- numéro de cession

- numéro de police

- nom assuré

- âge assuré

- date d’effet et date d’échéance des polices

- date d’effet et date d’échéance de la réassurance

- capitaux assurés par garantie

- primes et surprimes originales par garantie

- capitaux cédés par garantie

- primes et surprimes cédées par garantie

A la fin de chaque année, la Cédante adressera au

Réassureur, un bordereau d’annulation concernant

les polices résiliées, modifiées en cours d’année avec

les ristournes correspondantes, ainsi que les

renseignements en sa possession sur les sinistres

survenus notamment la date et la cause du décès.

ARTICLE 3

a) Primes de Réassurance : Décès - IPT (tierce personne) : Primes et surprimes

originales

Complémentaires : Primes originales

Risques spéciaux : Surprimes originales.

(surprimes sportives, professionnelles)

DETERMINATION DE L'AGE

. Différence de millésime.

RISQUES MEDICALEMENT AGGRAVES

La Cédante soumet au Réassureur pour tarification

préalable tous les risques aggravés qu’elle estime ne

pas pouvoir accepter aux conditions normales.

. Si l'aggravation est exprimée en vieillissement,

celui-ci s'appliquera au calcul de l’âge ;

. Si l'aggravation est exprimée en pourcentage, la

prime d’assurance sera majorée de ce pourcentage.

ARTICLE 4

a) Commissions de

Réassurance : Décès-IPT (tierce personne) : 20%

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65

Complémentaires : 20 % des primes nettes

d'annulations

Risques spéciaux : 20 % des primes

nettes d'annulations.

b) Participation aux

bénéfices : A - Compte d'Exploitation

Au Crédit :

1) Les primes et surprimes de Réassurance de

l'exercice nettes d'annulations.

2) Les provisions pour sinistres à payer constituées

à la fin de l'exercice précédent.

Au Débit :

3) Les commissions de l'exercice nettes

d'annulations.

4) Les sinistres payés de l'exercice.

5) Les provisions pour sinistres à payer constituées

à la fin de l'exercice.

6) Les frais généraux : 10 % des primes nettes

d'annulations.

7) Report des pertes du compte d'exploitation

précédent jusqu'à extinction totale.

. Si le solde du compte d'exploitation ci-dessus,

défini au paragraphe A est bénéficiaire :

- 25 % de ce solde sont versés à la cédante par

débit du compte courant de réassurance ;

.

. Si par contre, le solde du compte d'exploitation

défini au paragraphe A est déficitaire :

- le déficit est reporté sur les comptes

d’exploitation (défini au paragraphe A) des années

suivantes jusqu'à extinction.

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66

ARTICLE 5

Règlement au comptant : Sur demande de la Cédante, dès que le montant

réassuré excède le montant de la rétention de la

Cédante (soit 10 millions de francs CFA).

ARTICLE 6

a) Périodicité des comptes : Annuelle.

b) Délai d'envoi : 45 jours après l'arrêté des comptes.

c) Délai de vérification : 15 jours.

d) Délai de règlement

des soldes : 30 jours.

e) Intérêts sur solde

comptable : 5 % net l'an payable du 1er janvier au jour du

règlement.

ARTICLE 7

a) Provisions Techniques : . Risques en cours : au prorata temporis

. Provisions mathématiques : s’il y a lieu selon les

dispositions de la note technique

. Sinistres à payer : 100 % des sinistres en suspens

au 31 décembre de l’exercice.

b) Représentation des

Provisions Techniques : En espèces, au taux d'intérêt de 3,5 % l'an net.

ARTICLE 10 : Par dérogation aux stipulations du 11ème

paragraphe de cet article, les dispositions du droit

…… sont applicables à titre subsidiaire au présent

traité.

ARTICLE 11

Effet du Traité : 1er janvier …………..

Fait en double exemplaire et signé

A , le A Lomé, le

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67

CONDITIONS PARTICULIERES

AU TRAITE DE REASSURANCE VIE

EXCEDENT DE PLEINS A LA PRIME DE RISQUE

Conclu entre :

A B C

ci-après donnée la Cédante

et

LA C I C A - R E

ci-après dénommée le Réassureur

Les articles auxquels il est fait référence, ci-après, sont ceux des Conditions Générales du Traité

de Réassurance Vie.

ARTICLE 1

Compagnie réassurée : A B C

a) Nature du Traité : Excédent de Pleins.

Réassurance à la Prime de risque.

b) Champs d'application : Totalité des souscriptions de la

Cédante en Assurance Vie (Grande

Branche et Collectives).

c) Territorialité : République du …………………………

d) Garanties couvertes : . Décès-IPT (tierce personne)

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68

. Complémentaires :

- Doublement Accidentel et

- Triplement Accidentel

- Invalidité Permanente Partielle ( IPP)

e) Plein de souscription : 35 000 000 de FCFA du capital sous risque par

tête assurée, au cumul des garanties

f) Rétention de la Cédante : 5 Millions de FCFA du capital sous risque par

tête assurée, au cumul des garanties

La conservation pour chaque garantie est

proportionnelle au montant respectif des garanties

Décès et Complémentaires.

g) Engagement du traité : 30 Millions de FCFA, du capital sous risque

toutes garanties cumulées, en excédent de la

rétention de la cédante.

Le capital sous risque est défini de la manière

suivante :

- Chaque année, au 1er janvier, le capital cédé en

réassurance sera égal à la différence entre le capital

sous risque et la rétention de la Cédante définie ci-

dessus ;

- Par capital sous risque, on entend pour chaque

année la différence entre la prestation assurée en cas

de décès et la provision mathématique au 31

décembre de l'année précédente.

Garanties Complémentaires :

- Le Réassureur prendra en charge une part

proportionnelle à celle cédée sur le risque Décès.

h) Réassurance Facultative : Pour les affaires dont les capitaux cumulés sur une

tête assurée dépassent le plein du Traité (i.e. cumul

capitaux supérieur à 35.000.000 CFA), le

dépassement sera proposé à la CICA RE en

Facultative.

i) Accord préalable : La cédante devra demander au Réassureur

Apériteur son accord préalable avant l'établissement

de la police pour les capitaux supérieurs à 20

Millions de FCFA.

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69

j) Part du Réassureur : 80 % de la Réassurance.

k) Apériteur du Traité : CICA-RE.

l) Formalités médicales : Suivant le tableau des formalités médicales en

annexe.

ARTICLE 2

Envoi des documents : La Cédante adressera au Réassureur un :

. un bordereau annuel pour les affaires nouvelles et

affaires renouvelées

Ce bordereau contiendra les informations suivantes :

- numéro de cession

- numéro de police

- nom assuré

- âge assuré

- date d’effet et date d’échéance des polices

- date d’effet et date d’échéance de la réassurance

- capitaux sous risque assurés par garantie

- primes et surprimes originales par garantie

- capitaux cédés par garantie

- primes et surprimes cédées par garantie

A la fin de chaque année, la Cédante adressera au

Réassureur, un bordereau d’annulation concernant

les polices résiliées, modifiées en cours d’année avec

les ristournes correspondantes, ainsi que les

renseignements en sa possession sur les sinistres

survenus notamment la date et la cause du décès.

ARTICLE 3

a) Primes de Réassurance : Décès - IPT (tierce personne) :

100 % de la Table de Mortalité TD CIMA

(voir tarif de réassurance en annexe)

Complémentaires : Primes originales

Risques spéciaux : Surprimes originales.

(surprimes sportives, professionnelles)

DETERMINATION DE L'AGE

. différence de millésime.

RISQUES MEDICALEMENT AGGRAVES

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70

La Cédante soumet au Réassureur pour tarification

préalable tous les risques aggravés qu’elle estime ne

pas pouvoir accepter aux conditions normales.

. Si l'aggravation est exprimée en vieillissement,

celui-ci s'appliquera au calcul de l’âge ;

. Si l'aggravation est exprimée en pourcentage, la

prime de réassurance sera majorée de ce

pourcentage.

ARTICLE 4

Commissions de

Réassurance : Décès-IPT (tierce personne) : Néant

Complémentaires : 20 % des primes nettes

d'annulations

Risques spéciaux : 20 % des primes

nettes d'annulations.

ARTICLE 5

Règlement au comptant : Sur demande la Cédante, dès que le montant

réassuré excède le montant de la rétention de la

Cédante (soit 10 millions de francs CFA).

ARTICLE 6

a) Périodicité des comptes : Annuelle.

b) Délai d'envoi : 45 jours après l'arrêté des comptes.

c) Délai de vérification : 15 jours.

d) Délai de règlement

des soldes : 30 jours.

e) Intérêts sur solde

comptable : 5 % net l'an payable du 1er janvier au jour du

règlement.

ARTICLE 7

a) Provisions Techniques : Risques en cours : au prorata temporis

. Sinistres à payer : 100 % des sinistres en suspens

au 31 décembre de l’exercice.

b) Représentation des

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71

Provisions Techniques : En espèces, au taux d'intérêt de 3,5 % l'an net.

ARTICLE 10 : Par dérogation aux stipulations du 11ème

paragraphe de cet article, les dispositions du droit

…… sont applicables à titre subsidiaire au présent

traité.

ARTICLE 11

Effet du Traité : 1er janvier………….

Fait en double exemplaire et signé

A , le A Lomé, le

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72

Annexe

TARIF DE REASSURANCE ( 100% TD CIMA H)

AGE TAUX AGE TAUX

18 0,140% 47 0,634%

19 0,156% 48 0,673%

20 0,166% 49 0,711%

21 0,171% 50 0,750%

22 0,175% 51 0,792%

23 0,177% 52 0,836%

24 0,181% 53 0,883%

25 0,184% 54 0,933%

26 0,189% 55 0,984%

27 0,194% 56 1,038%

28 0,199% 57 1,112%

29 0,204% 58 1,199%

30 0,209% 59 1,308%

31 0,214% 60 1,420%

32 0,221% 61 1,556%

33 0,232% 62 1,695%

34 0,246% 63 1,839%

35 0,260% 64 2,008%

36 0,277% 65 2,182%

37 0,295% 66 2,367%

38 0,315% 67 2,537%

39 0,339% 68 2,721%

40 0,367% 69 2,918%

41 0,401% 70 3,131%

42 0,435%

43 0,473%

44 0,512%

45 0,554%

46 0,595%

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73

CONDITIONS PARTICULIERES

AU TRAITE DE REASSURANCE VIE

QUOTE-PART

Conclu entre :

A B C

ci-après donnée la Cédante

et

LA C I C A - R E

ci-après dénommée le Réassureur

Les articles auxquels il est fait référence, ci-après, sont ceux des Conditions Générales du Traité

de Réassurance Vie.

ARTICLE 1

a) Nature du Traité : Quote – Part

Réassurance à la Prime Originale.

b) Champs d'application : Totalité des souscriptions de la Cédante en Assurance

Vie Collectives.

c) Territorialité : République du ……….

d) Garanties couvertes : . Décès-IPT (tierce personne)

. Complémentaires :

- Doublement Décès Accidentel

- Triplement Décès / Accident

de la circulation

e) Plein de souscription : 35 Millions CFA par tête assurée

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f) Rétention de l'ABC : Le plein de conservation de l'ABC est de 40 % de chaque

Assurance, avec une rétention maximale de 14 Millions de

Francs CFA toutes garanties confondues, sur une seule et

même tête assurée.

g) Engagement du Traité : La Cédante s'engage à céder au Réassureur :

- 60 % en Quote-Part de chaque Assurance,

soit au maximum 21 000 000 CFA

L'engagement total des réassureurs par tête sera

de 21 000 000 CFA, toutes garanties cumulées sur

une seule et même tête.

h) Réassurance Facultative : Pour les affaires dont les capitaux cumulés sur une

tête assurée dépassent le plein du Traité (i.e. cumul capitaux

supérieur à 35.000.000 CFA), le dépassement sera proposé

à la CICA RE en Facultative.

i) Accord préalable : La cédante devra demander au Réassureur Apériteur son

accord préalable avant l'établissement des polices ayant des

capitaux assurés supérieurs à 20 000 000 FCFA.

j) Part du Réassureur : 80 % de la Réassurance.

k) Apériteur du Traité : CICA-RE.

l) Sélection médicale : Suivant les tableaux en annexe.

ARTICLE 2

Envoi des documents : La Cédante adressera au Réassureur un :

. un bordereau annuel pour les affaires nouvelles, et

renouvelées.

Ce bordereau contiendra les informations suivantes :

- numéro de cession

- numéro de police

- nom assuré

- âge assuré

- date d’effet et date d’échéance des polices

- capitaux assurés par garantie

- primes et surprimes originales par garantie

- capitaux cédés en quote part par garantie

- primes et surprimes cédées en quote part par

garantie

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75

A la fin de chaque année, la Cédante adressera au

Réassureur, un bordereau d’annulation concernant

les polices résiliées, modifiées en cours d’année avec

les ristournes correspondantes, ainsi que les

renseignements en sa possession sur les sinistres

survenus notamment la date et la cause du décès.

ARTICLE 3

a) Primes de Réassurance : Décès - IPT (tierce personne) : Primes originales

Complémentaires : Primes Originales.

Risques spéciaux : originales.

(surprimes sportives, professionnelles)

DETERMINATION DE L'AGE

. différence de millésime.

RISQUES MEDICALEMENT AGGRAVES

La Cédante soumet au Réassureur pour tarification

préalable tous les risques aggravés qu’elle estime ne

pas pouvoir accepter aux conditions normales.

. Si l'aggravation est exprimée en vieillissement, celui-ci

s'appliquera au calcul de l’âge ;

. Si l'aggravation est exprimée en pourcentage, la prime

d’assurance sera majorée de ce pourcentage.

ARTICLE 4

Commissions de

Réassurance : Décès-IPT (tierce personne) 17,5 %

& Garanties complémentaires : 20 %

ARTICLE 5

a) Règlement au comptant : Sur demande la Cédante, dès que le montant réassuré

excède le montant de la rétention de la Cédante.

ARTICLE 6

a) Périodicité des comptes : Annuelle.

b) Délai d'envoi : 45 jours après l'arrêté des comptes.

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76

c) Délai de vérification : 15 jours.

d) Délai de règlement

des solde : 30 jours.

e) Intérêts sur solde

comptable : 5 % net l'an payable du jour de l'exigibilité au jour du

règlement (dans les deux sens).

ARTICLE 7

a) Provisions Techniques :

. Risques en cours : au prorata temporis.

. Sinistres à payer à 100 %.

. Provisions mathématiques, s'il y a lieu, selon les

dispositions de la Note Technique.

b) Représentation des

Provisions Techniques : En espèces, au taux d'intérêt de 3,5 % l'an net de taxes.

ARTICLE 10 : Par dérogation aux stipulations du 11ème paragraphe de

cet article, les dispositions du droit ………sont applicables

à titre subsidiaire au présent Traité.

ARTICLE 11

Effet du Traité : 1er janvier ………

Fait en double exemplaire et signé

A , le A Lomé, le

L'Assureur, Le Réassureur,

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77

- LES TRAITES NON PROPORTIONNELS

Les Traités Non Proportionnels les plus courants sont les suivants :

- le Traité Excédent de Sinistre par Tête (à taux de prime variable et à taux de prime

fixe)

- le Traité Excédent de Sinistre par Evènement

les Conditions Générales sont les mêmes et seules les Conditions Particulières diffèrent.

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78

CONDITIONS GENERALES

DU TRAITE DE REASSURANCE VIE

Conclu entre

A B C

Ci-après dénommée la Cédante

et

CICA-RE

B.P. 12410

LOME / TOGO

Ci-après dénommée le Réassureur

Il est convenu, entre la Cédante et le Réassureur, ce qui suit :

ARTICLE 1

Le présent traité a pour objet la couverture précisée et définie aux Conditions Particulières.

ARTICLE 2

Les limites de la couverture et les exclusions éventuelles sont définies aux Conditions

Particulières.

Le Réassureur participe au Traité pour la part fixée aux Conditions Particulières.

ARTICLE 3

La prime annuelle est calculée sur la base du taux de prime précisé aux Conditions Particulières.

La couverture du Réassureur donnera lieu au versement par la Cédante, d'une prime

provisionnelle annuelle et minimum dont le montant et les modalités de paiement sont indiqués

aux Conditions Particulières.

La prime provisionnelle sera ajustée aussitôt que possible, après la clôture de l'année calendrier,

sur la base du taux de prime annuel précisé aux Conditions Particulières.

ARTICLE 4

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Par sinistre, il faut entendre le cumul des prestations accordées à un assuré pour les risques

réassurés indiqués à l’article 1.

Dès que la cédante a connaissance d’un sinistre susceptible de toucher le présent traité, elle en

avise au plus tôt le Réassureur conformément aux dispositions des Conditions Particulières.

ARTICLE 5

Le présent traité donnera lieu à l'établissement des comptes, suivant les modalités prévues aux

Conditions Particulières.

ARTICLE 6

Le Réassureur est autorisé en tout temps et jusqu’à l’expiration du portefeuille réassuré, de faire

prendre connaissance de l’exactitude des opérations qui font l’objet du Traité, par l’examen de

tous les documents, dossiers, registres originaux au siège de la Cédante.

Ces documents font toujours foi et le Réassureur s'engage à ne jamais les discuter ni prendre

prétexte de l’examen des pièces pour refuser ou retarder le paiement de toute somme due en

exécution du Traité. Il pourra demander à le Cédante tout renseignement ou toute justification

correspondant.

Cette vérification sera effectuée seulement par un mandataire qualifié du Réassureur, qui avisera

la Cédante de son intention huit jours à l’avance.

ARTICLE 7

La date d'effet et la durée du présent traité sont indiquées aux Conditions Particulières.

Cependant, il pourra être résilié par l'une ou l'autre partie au 31 décembre de chaque année,

moyennant un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée postée au plus tard le 30

septembre précédent la date de résiliation.

En cas de dénonciation, les réassurances cédées restent en vigueur jusqu'à leur expiration

naturelle.

Toutefois, chaque partie se réserve le droit de résilier à tout moment, sans avis préalable, la

présente convention, dans le cas où l'une des quatre conditions suivantes serait réalisée :

1 - Si l'autre partie entrait en liquidation volontaire ou forcée, ou en faillite, ou si un

changement quelconque dans sa constitution réduisait, sous quelque forme que

ce soit, la garantie qu'elle offrait à la date d'effet de la présente convention, ou si elle cédait

son portefeuille, fusionnait ou passait sous le contrôle d'une autre Société.

2 - Si l'autre partie n'accomplissait pas l'une quelconque des obligations essentielles de la

présente convention.

3 - Si les communications entre la Cédante et le Réassureur restaient interrompues pendant

plus de soixante jours par suite d'un cas de force majeure tel qu'une guerre,

un blocus ou une révolution.

4 - Si un texte légal, émanant d'un gouvernement d'un pays quelconque, avait pour effet de

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80

prohiber ou de rendre illégales une ou plusieurs stipulation de la présente convention.

La partie qui se prévaut du droit de résiliation sans préavis fixera la date d'effet de la résiliation

sans que celle-ci puisse être antérieure à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la

résiliation.

Elle aura la faculté de demander le retrait du portefeuille en cours qui entraînera le versement des

provisions mathématiques et des provisions pour règlement restant à payer afférentes audit

portefeuille, sous déduction des commissions non amorties.

ARTICLE 8

Tous les litiges auxquels la présente convention peut donner lieu pour sa validité, son

interprétation, son exécution ou sa résiliation, sont résolus par un Tribunal Arbitral composé de

trois arbitres.

Chaque partie désigne son arbitre et, avant toute discussion de fond, ces deux arbitres choisissent

le troisième qui assume les fonctions de Président du Tribunal Arbitral.

A défaut par l'une des parties de désigner son arbitre, dans un délai de quatre semaines à compter

de la mise en demeure effectuée par l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de

réception, ou par les arbitres des parties de nommer dans le même délai le troisième arbitre, il y

est procédé par le Président du Tribunal de Grande Instance, compétent pour la Cédante, statuant

en référé.

En cas de refus d'accepter sa mission, de décès ou d'empêchement de l'un des arbitres, il sera

pourvu à son remplacement, selon la même procédure qui avait permis de le désigner, dans les

quatre semaines du jour où les parties en auront eu connaissance. A défaut de nouvelle

désignation dans le délai imparti, il y sera procédé par le Président du Tribunal de Grande

Instance, compétent pour la Cédante, statuant en référé.

Le délai pour statuer sera toutefois en ce cas prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée

entre le jour où les parties ont eu connaissance du fait susvisé, et celui où le nouvel arbitre a été

désigné.

Les arbitres doivent nécessairement être, ou avoir été, Membres de la Direction de sociétés

d'assurance ou de réassurance.

En aucun cas, ils ne peuvent être intéressés au litige soumis à leur arbitrage.

L'arbitrage a lieu au siège social de la Cédante. La langue utilisée, faute par les arbitres d'en

décider autrement, est le français.

Les arbitres ont les pouvoirs les plus étendus d'amiables compositeurs, dispensés d'observer les

règles de Droit ainsi que les formes de la procédure.

Ils statuent, suivant leur conscience et en équité, s'inspirant plus des usages internationaux,

généralement suivis en matière de réassurance, que des règles de Droit.

Néanmoins, en cas de besoin, ils peuvent se référer aux règles du Droit français tant en ce qui

concerne les règles de fond que celles de la procédure.

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81

Ils décident de la procédure à suivre ainsi que de ses délais en évitant, dans la mesure du

possible, toute formalité judiciaire.

La sentence du Tribunal Arbitral doit être rendue au plus tard dans les trois mois qui suivent la

constitution de ce Tribunal ; à défaut, et sauf si les parties s'entendent pour accorder un délai

supplémentaire au Tribunal Arbitral, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le

Tribunal de Grande Instance compétent pour la Cédante.

La sentence arbitrale doit être écrite, motivée et signée ; si l'un des arbitres refuse de la signer,

elle n'en produit pas moins tous ses effets. Elle doit comporter une décision sur la répartition des

frais et des dépens entre les parties.

Il appartient au Président du Tribunal Arbitral, de veiller à ce que la sentence soit signifiée et, de

prendre les dispositions nécessaires pour la rendre exécutoire.

ARTICLE 9

Les parties reconnaissent avoir reçu un exemplaire des statuts et textes régissant leurs activités,

et s'engagent à se faire part mutuellement de toutes modifications qui pourraient y être apportées

ultérieurement.

Fait en double exemplaire et signé,

A , le A Lomé, le

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82

CONDITIONS PARTICULIERES

AU TRAITE DE REASSURANCE VIE

EXCEDENT DE SINISTRES

PAR TETE (1)

Conclu

entre

A B C

ci-après donnée la Cédante

et

C I C A - R E

ci-après dénommée le Réassureur

Les articles auxquels il est fait référence, ci-après, sont ceux des Conditions Générales du Traité

de Réassurance Vie.

ARTICLE 1

a) Nature du Traité : Excédent de Sinistres par tête

b) Champs d'application : Les souscriptions directes Vie (GB et Collectives).

c) Risques couverts : Décès – IPT ( Tierce Personne)

d) Définition des

garanties : Décès : Décès toutes causes

IPT : Invalidité Permanente et Totale.

e) Sélection médicale : La Cédante soumettra pour les affaires nouvelles à cica-re

les dossiers médicaux pour les capitaux supérieurs à 20

Millions F.CFA.

Elle devra constituer les dossiers médicaux suivant les

tableaux des formalités médicales en annexe.

f) Mode de couverture : Excédent de sinistres par tête :

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83

1) Montant du sinistre :

Pour un assuré, au titre d'une ou plusieurs assurances

entrant dans le cadre de la présente couverture, le

Réassureur prend à sa charge, après cumuls de tous

les capitaux, la partie du sinistre excédant la priorité

et dans la limite de la portée.

2) Comptabilisation des sinistres

Les sinistres sont comptabilisés dans leur exercice

de survenance.

ARTICLE 2

a/ Plein de souscription

par tête : 60 000 000 F.CFA .

b/ Priorité (franchise)

par tête : 10 000 000 F.CFA.

c/ Portée (capacité)

par tête : 50 000 000 F.CFA.

d/ Part du Réassureur : 80 %

e/ Réassureur-Apériteur : CICA-RE

f/ Exclusions : - Ensemble des exclusions figurant aux conditions

générales des polices.

- Risque de guerre passive ou active, civile ou

étrangère, déclarée ou non.

- Actes de terrorisme ou de sabotage.

- Emeutes ou insurrections, mouvements populaires,

grèves.

- Equipes professionnelles de sport.

- Travail des mineurs en souterrain.

- Fabrication ou utilisation d'explosifs.

- Risques liés à la production et l'utilisation de la

fission atomique ou nucléaire, sauf utilisation des

isotopes.

- Travail des équipages des navires

sauf des ingénieurs et autre personnel participant aux

essais et lancements (à l'exception de la Société

ABC).

- Personnel navigant des compagnies aériennes.

- Les risques résultant d'un accident de navigation

aérienne ne sont couverts que si l'assuré se trouve à

bord d'un appareil muni d'un certificat de navigabilité

et conduit par un pilote possédant un brevet et une

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84

licence non périmés.

ARTICLE 3

a/ Taux de prime

de Réassurance : Il sera déterminé à partir du S/P de l'exercice ( S sinistres à

charge Traité de l’exercice et P assiette des primes de

risque acquises de l’exercice nettes de primes cédées en

facultatives) , ajustable au 100/80ième des sinistres réglés

et en suspens, avec un :

. taux minimum de 10 %

. taux maximum de 19 %

b/ Prime Provisionnelle

et Minimum (P.P.M.) : 52 000 000 F.CFA à 100 % de la réassurance

payable par moitié au 1er janvier et 1er juillet.

ARTICLE 4

a/ Informations sur

les sinistres : Dès que la Cédante aura connaissance d'un sinistre pouvant

intéresser le présent traité, elle en avisera immédiatement le

Réassureur Apériteur.

Celui-ci donnera son avis sur la validité du sinistre.

La Cédante devra demander au Réassureur Apériteur son

accord préalable avant le règlement d'un sinistre pour un

montant assuré supérieur à 20 Millions de F.CFA par tête.

Une fois par an, un état des sinistres (en cours) Décès sera

communiqué par la Cédante au Réassureur. Cet état

reprendra, tête par tête, les éléments suivants :

- Numéro sinistre

- Numéro police

- Date effet et date échéance

- Nom assuré

- date de naissance

- date du sinistre

- Type de sinistre

- Montant du sinistre réglé et/ou provisionné.

ARTICLE 5

a/ Périodicité des

comptes : Annuelle

b/ Délai : 3 mois (au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant).

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85

c/ Délai de

vérification : 15 jours

d/ Délai de règlement

des soldes : 15 jours après le délai de vérification

e/ Provisions Techniques : Sinistres à payer uniquement

f/ Représentation des

Provisions Techniques : En espèces, au taux d'intérêt de 3,5 % l'an net de taxes.

g/ Sinistres au comptant : Sur demande de la Cédante, dès que le montant réassuré

excède 100 % de la franchise à la charge de l'excédent de

sinistre.

ARTICLE 7

a/ Date d'effet du

traité : 1er janvier ……

b/ Durée du traité : 12 mois.

c/ Résiliation : Les Réassureurs restent uniquement engagés sur les

sinistres survenus avant la date de résiliation et ce jusqu'à

leur liquidation complète.

ARTICLE 8

a/ Dérogation aux

stipulations de

cet article : . Les dispositions du droit …….. sont applicables à titre

subsidiaire au présent traité.

. Le tribunal de Grande Instance est remplacé par

le Tribunal compétent.

Fait en double exemplaire et signé :

A , le A Lomé, le

L'Assureur, Le Réassureur,

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CONDITIONS PARTICULIERES

AU TRAITE DE REASSURANCE VIE

EXCEDENT DE SINISTRES

PAR TETE (2)

Conclu

entre

A B C

ci-après donnée la Cédante

et

C I C A - R E

ci-après dénommée le Réassureur

Les articles auxquels il est fait référence, ci-après, sont ceux des Conditions Générales du Traité

de Réassurance Vie.

ARTICLE 1

a) Nature du Traité : Excédent de Sinistres par tête

b) Champs d'application : Les souscriptions directes Vie (GB et Collectives).

c) Risques couverts : Décès – IPT ( Tierce Personne)

d) Définition des

garanties : Décès : Décès toutes causes

IPT : Invalidité Permanente et Totale.

e) Sélection médicale : La Cédante soumettra pour les affaires nouvelles à cica-re

les dossiers médicaux pour les capitaux supérieurs à 20

Millions F.CFA.

Elle devra constituer les dossiers médicaux suivant les

tableaux des formalités médicales en annexe.

f) Mode de couverture : Excédent de sinistres par tête :

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1) Montant du sinistre :

Pour un assuré, au titre d'une ou plusieurs assurances

entrant dans le cadre de la présente couverture, le

Réassureur prend à sa charge, après cumuls de tous

les capitaux, la partie du sinistre excédant la priorité

et dans la limite de la portée.

2) Comptabilisation des sinistres

Les sinistres sont comptabilisés dans leur exercice

de survenance.

ARTICLE 2

a/ Plein de souscription

par tête : 60 000 000 F.CFA .

b/ Priorité (franchise)

par tête : 10 000 000 F.CFA.

c/ Portée (capacité)

par tête : 50 000 000 F.CFA.

d/ Part du Réassureur : 80 %

e/ Réassureur-Apériteur : CICA-RE

f/ Exclusions : - Ensemble des exclusions figurant aux conditions

générales des polices.

- Risque de guerre passive ou active, civile ou

étrangère, déclarée ou non.

- Actes de terrorisme ou de sabotage.

- Emeutes ou insurrections, mouvements populaires,

grèves.

- Equipes professionnelles de sport.

- Travail des mineurs en souterrain.

- Fabrication ou utilisation d'explosifs.

- Risques liés à la production et l'utilisation de la

fission atomique ou nucléaire, sauf utilisation des

isotopes.

- Travail des équipages des navires

sauf des ingénieurs et autre personnel participant aux

essais et lancements (à l'exception de la Société

ABC).

- Personnel navigant des compagnies aériennes.

- Les risques résultant d'un accident de navigation

aérienne ne sont couverts que si l'assuré se trouve à

bord d'un appareil muni d'un certificat de navigabilité

et conduit par un pilote possédant un brevet et une

licence non périmés.

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ARTICLE 3

a/ Taux de prime

de Réassurance : Taux fixe annuel de 12,5% applicable aux primes de risque

acquises de l’exercice (nettes de primes cédées en

facultatives), tous exercices confondus.

b/ Prime Provisionnelle

et Minimum (P.P.M.) : 52 000 000 F.CFA à 100 % de la réassurance

payable par moitié au 1er janvier et 1er juillet.

ARTICLE 4

a/ Informations sur

les sinistres : Dès que la Cédante aura connaissance d'un sinistre pouvant

intéresser le présent traité, elle en avisera immédiatement le

Réassureur Apériteur.

Celui-ci donnera son avis sur la validité du sinistre.

La Cédante devra demander au Réassureur Apériteur son

accord préalable avant le règlement d'un sinistre pour un

montant assuré supérieur à 20 Millions de F.CFA par tête.

Une fois par an, un état des sinistres (en cours) Décès sera

communiqué par la Cédante au Réassureur. Cet état

reprendra, tête par tête, les éléments suivants :

- Numéro sinistre

- Numéro police

- Date effet et date échéance

- Nom assuré

- date de naissance

- date du sinistre

- Type de sinistre

- Montant du sinistre réglé et/ou provisionné.

ARTICLE 5

a/ Périodicité des

comptes : Annuelle

b/ Délai : 3 mois (au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant).

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c/ Délai de

vérification : 15 jours

d/ Délai de règlement

des soldes : 15 jours après le délai de vérification

e/ Provisions Techniques : Sinistres à payer uniquement

f/ Représentation des

Provisions Techniques : En espèces, au taux d'intérêt de 3,5 % l'an net de taxes.

g/ Sinistres au comptant : Sur demande de la Cédante, dès que le montant réassuré

excède 100 % de la franchise à la charge de l'excédent de

sinistre.

ARTICLE 7

a/ Date d'effet du

traité : 1er janvier …………

b/ Durée du traité : 12 mois.

c/ Résiliation : Les Réassureurs restent uniquement engagés sur les

sinistres survenus avant la date de résiliation et ce jusqu'à

leur liquidation complète.

ARTICLE 8

a/ Dérogation aux

stipulations de

cet article : . Les dispositions du droit …….. sont applicables à titre

subsidiaire au présent traité.

. Le tribunal de Grande Instance est remplacé par

le Tribunal compétent.

Fait en double exemplaire et signé :

A , le A Lomé, le

L'Assureur, Le Réassureur,

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CONDITIONS PARTICULIERES

AU TRAITE DE REASSURANCE VIE

EXCEDENT DE SINISTRES "CATASTROPHE"

Conclu entre

A B C

Ci-après dénommée la Cédante

et

CICA-RE

Ci-après dénommée le Réassureur

Les articles auxquels il est fait référence, ci-dessous, sont ceux des Conditions Générales du

Traité.

ARTICLE 1

Compagnie réassurée : A B C

a/ Nature du traité : Excédent de sinistres en cas d'événement catastrophique,

protégeant la rétention de la cédante sur son portefeuille

Vie (portefeuille Grande Branche et Collective).

b/ Nature des garanties : . Décès toutes causes.

. Invalidité Permanente et Totale (tierce personne).

. Décès accidentel.

c/ Définition de l'accident : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de

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l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause

extérieure qui résulte, dans un délai de douze mois

après l'accident, en la mort ou l'invalidité permanente

totale de l'assuré.

d/ Définition de l'événement : Cause unique entraînant au minimum 3 victimes,

décédées ou invalides, à l'occasion d'un même accident

selon la disposition du paragraphe c/ ci-dessus.

e/ Rétention de la Cédante

par tête : 10 000 000 FCFA.

f/ Part du Réassureur : 80%

g/ Apériteur du traité : CICA-RE.

ARTICLE 2

a/ Etendue de la couverture

de Réassurance : Chaque événement entrant dans le champ d'application

du traité donne lieu à l'application d'une franchise de

30 000 000 FCFA.

La garantie des réassureurs joue pour chaque Evénement

immédiatement au-delà de la franchise, avec toutefois un

maximum par événement fixé à 200 000 000 FCFA à

100% de la réassurance.

b/ Clause de reconstitution

de garantie : Après un événement faisant jouer la garantie, il y aura

une seule reconstitution moyennant le versement d'une

prime additionnelle calculée au prorata des capitaux

absorbés.

c/ Exclusions : . Risque de guerre passive ou active, civile ou

étrangère, déclarée ou non.

. Actes de terrorisme ou sabotage

. Emeutes ou insurrections,

mouvements populaire, grèves.

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. Equipes professionnelles de sport.

. Travail des mineurs en souterrain.

. Fabrication ou utilisation d'explosifs.

. Risques liés à la production et l'utilisation de la

fission atomique ou nucléaire, sauf utilisation

des isotopes.

. Travail des équipages des navires, sauf des

ingénieurs et autre personnel participant aux

essais et lancements.

. Personnel navigant des compagnies aériennes.

. Les risques résultant d'un accident de

navigation aérienne ne sont couverts que

si l'assuré se trouve à bord d'un appareil muni

d'un certificat de navigabilité et conduit par un

pilote possédant un brevet et une licence non

périmés.

ARTICLE 3

a/ Taux de prime de

réassurance : 2 % de l'assiette des primes conservées par la Cédante

pour l'exercice couvert.

b/ Prime Provisionnelle

Minimale : 3.000.000 FCFA à 100 % de la réassurance

payable par moitié le 1er janvier et le 1er juillet

ARTICLE 5

a/ Périodicité des comptes : Annuelle.

b/ Délai d'envoi : 1 mois au plus tard après l'arrêté des comptes.

c/ Délai de vérification : 15 jours.

d/ Délai de règlement : 30 jours.

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ARTICLE 7

Effet et durée du traité : 1er janvier …….. pour une durée de 12 mois.

Fait en double exemplaire et signé,

A , le A Lomé, le

La Cédante Le Réassureur

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ANNEXE 4 : MODELES DE BORDEREAUX DE CESSION EN REASSURANCE

(PRIMES ET SINISTRES)

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ANNEXE 5 : FORMULAIRES COMPTES DE CESSION (TRAITES

PROPORTIONNELS ET NON PROPORTIONNELS)

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ANNEXE 6 : FORMULAIRE DE SITUATION FINANCIERE

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ANNEXE 7 : ENONCE DES CAS PRATIQUES