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Page 1: Pot-Pourri I - Réforme de la procédure · PDF filePot-Pourri I - Réforme de la procédure civile La Loi du 19 octobre 2015 constitue la dernière modification en date de notre procédure

Pot-Pourri I - Réforme de la procédure civile

La Loi du 19 octobre 2015 constitue la dernière modification en date de notre procédure civile. Elle a déjà

eu l’occasion de faire parler d’elle à de nombreuses reprises, principalement de par le manque d’écoutes

des experts qui ont été consultés et par les incongruités techniques qu’elle comprend çà et là.

Il n’en reste pas moins que les changements qu’elle comporte ont un impact sur la pratique quotidienne

des avocats. Nous avons jugé utile d’en reprendre ci-dessous les éléments les plus marquants.

Ces nouvelles règles doivent se lire en gardant à l’esprit l’objectif de rationalisation de la justice qui les a

guidé. Soit un déroulement plus rapide et une diminution des procédures, le tout en les rendant plus

simples.

Extension de l’autorité de la chose jugée (art 2 de la loi – art 23 du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er novembre 2015)

L’autorité de la chose jugée, qui couvre ce qui a fait l’objet d’une décision et à condition que la chose

demandée soit la même, s’applique toujours à une demande qui repose sur le même cause, mais

désormais, quel que soit le fondement juridique invoqué.

Cette modification, à mettre en parallèle avec les modifications des conclusions exposées ci-après, a

pour but de prévenir qu’une même demande ne soit réitérée mais sur un autre fondement juridique.

Par exemple, un procès perdu alors que l’article 1382 C.c. avait été invoqué, s’il est fondé sur la même

cause, ne pourra plus être introduit par la suite sur base de l’article 544 C.c.

Notification, communication et dépôt électronique (art 3 de la loi – art 32 ter du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er janvier 2016)

Pas de changement immédiat pour ce nouvel article 32 ter, qui se base sur le constat que les frais de port

et la charge de travail des communications au format papier sont particulièrement lourds.

Un système efficace n’est pas encore disponible mais le but de cet article est d’insérer une base juridique

pour ces communications, au sens large, électroniques. Cette base juridique n’existait pas auparavant

selon le législateur.

Selon le Conseil d’Etat, il n’y a pas ici de fondement légal pour une procédure électronique complète. Il

ne s’agit donc ici que d’une base légale pour une future plateforme de communication électronique.

Signification au Parquet (art 4, 5, 6 et 8 de la loi – art 38, 40, 42, 57 ter du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er novembre 2015)

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Toutes les significations à Parquet pourront désormais se faire entre les mains d’un secrétaire, qu’il soit

en chef, chef de service ou de division, ou d’un juriste du Parquet.

Notification à l’avocat (art 7 et 11 de la loi – art 46/1 et 729/1 du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er novembre 2015)

C’est une responsabilité accrue des avocats envers les justiciables qui est mise en place. Cette

responsabilité s’inscrit dans la prolongation de l’article 440 du Code Judiciaire, qui dispose que l’avocat

apparait comme fondé de pouvoirs sans devoir disposer d’une procuration.

Désormais, le greffe devra réceptionner un écrit de l’avocat pour l’informer qu’il succède, agit ou cesse

d’agir pour une partie. Toutes les communications du greffe seront valablement adressées à l’avocat

fondé de pouvoir, lorsqu’il y’en a un, qui n’a pas informé le greffe d’un changement.

Recouvrement des dettes non contestées (art 9 et 32 à 40 de la loi – art 519 et 1394/20 à 1394/27 du

Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er septembre 2017)

Le législateur a jugé qu’une adaptation de la procédure sommaire d’injonction de payer ne suffirait pas. De là découle cette nouvelle procédure, également basée sur le constat suivant : pour les dettes non contestées, il peut suffire d’avoir une procédure administrative débouchant sur un acte juridique administratif, unilatéralement obligatoire et exécutoire mais n’ayant pas force de chose jugée. Ce recouvrement comporte quatre étapes : dans un premier temps, une signification de l’huissier, selon les règles usuelles, invitant le débiteur à payer, avec photocopie des pièces significatives et un « formulaire de réaction ». Le débiteur aura ensuite un mois pour réagir, entre les mains de l’huissier. Trois choix lui seront offerts : payer, demander des termes et délais ou contester la dette. L‘étape suivante sera matérialisée par l’extinction de la procédure en cas de paiement du débiteur ou de contestation de la dette, auquel cas le créancier pourra alors exercer son action par voie judiciaire. Enfin, en cas d’absence de paiement ou de contestation recevable dans les délais, ou si les facilités de paiement ne sont pas accordées ou pas respectées, à la demande du créancier, l’huissier pourra établir un PV qui sera déclaré exécutoire. En guise de mécanismes de suretés, on peut noter que cette procédure ne vaut que pour les dettes qui ne sont pas contestées et entre professionnels. De plus, quel que soit le montant de la dette, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais de recouvrement, il ne pourra, quant aux clauses pénales et aux intérêts, être augmenté qu’à hauteur de 10% maximum du montant principal. Enfin, cette procédure ne peut être lancée qu’à l’initiative d’un avocat. Structuration des conclusions (art 12, 13 et 19 de la loi – art 744 et 748 bis et 780 du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er novembre 2015)

Les conclusions doivent maintenant contenir un exposé des faits pertinents pour la solution du litige, les prétentions du concluant, les moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense (le cas échéant en numérotant et en indiquant le caractère principal ou subsidiaire) et le dispositif demandé (le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire des différentes branches).

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Cette nouvelle approche a pour but de réduire le temps de travail des magistrats. En guise de sanction, les travaux préparatoires indiquent que le juge n’est pas tenu de répondre aux moyens qui ne seraient pas présentés de cette manière. Communication et avis du Ministère Public (art 14 à 17 de la loi – art 764 et s. du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er janvier 2016)

Le législateur a jugé que certaines interventions systématiques du Ministère Public dans certaines catégories de procédure énumérées de manière exhaustive ne se justifiaient plus. Une appréciation affaire par affaire est dorénavant de mise. Le Ministère Public décidera également de la forme de son avis. Des exceptions existent quant à cet avis facultatif, en matière de droit social et pour les mineurs d’âge, si le tribunal le demande. Le Collège des Procureur Généraux pourra également émettre des directives contraignantes en la matière. Théorie des nullités (art 22 à 27 de la loi – art 860 à 867 du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er novembre 2015)

Le but derrière ce changement : étendre les cas dans lesquels le Code Judiciaire permet de passer outre les vices de forme pourvu qu’il ne soit porté préjudice à aucun intérêt. Il y a abrogation des nullités absolues et en conséquence abrogations d’autres dispositions y afférentes. Toute irrégularité de forme doit être soulevée in limine litis et, comme auparavant, “que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoquer l’exception”. Mesures d’instruction (art 28 de la loi – art 875 bis du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er novembre 2015)

Le nouvel article 875 bis du Code Judiciaire dispose que «sauf lorsque la mesure a trait au respect d'une condition de recevabilité, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été déclarée recevable. Le juge limite le choix de la mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l'enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse ». Une mesure d’économie de plus avec cette nouvelle première partie d’article, mesure liée à modification de l’article 1050 C.J. en vue d’exclure l’appel immédiat des jugements interlocutoires. Jugement avant dire droit (art 31 de la loi – art 1050 al 2 du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er novembre 2015)

Depuis novembre 2015, il est exclu de former immédiatement appel de jugements avant dire droit à moins que le juge n’en décide autrement. Ceci concerne des jugements où le juge, avant dire droit,

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ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. Le législateur a cherché ici à éviter l’effet dévolutif élargi de l’appel et les cas où le premier juge était dessaisi du litige dans son ensemble. Effet suspensif des voies de recours (art 41 à 48 de la loi – art 1397 et s. du Code Judiciaire)

(en vigueur à partir du 1er novembre 2015)

Seule l’opposition formée contre le jugement définitif suspend l’exécution, ce n’est donc plus le cas de l’appel (sauf dérogation légale ou décision spécialement motivée). En guise de ratio legis ; éviter qu’il y’ait appel uniquement pour obtenir un sursis à l’exécution de la condamnation. Les ordonnances de référé, les ordres de cessation et les jugements d’instruction conservent cependant le bénéfice de l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel. (La présente note n’engage pas le cabinet)