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Droit des biens : points précis I/ L’ expropriation d’utilité publique Civ.3, 30 avril 2003 a marqué les esprits (Dalloz 2003, p.1933). La Cour de cassation a adopté une solution attendue, rendue sous le visa de l’article 544 code civil. C’est un arrêt de principe. La question de l’ expropriation d’utilité publique se pose pour un ouvrage public construit sur un terrain privé. Ici, une commune a implanté sur un terrain privé un château d’eau. La Cour d’appel de Toulouse avait refusé d’ordonner la démolition car « le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d’un ouvrage public, il peut allouer des dommages et intérêts à celui qui subit la voie de fait ». C’est l’application du principe d’intangibilité selon lequel un ouvrage public ne se détruit pas. Ce qui conduisait à une expropriation indirecte des particuliers (cf article 545 code civil). C’est par une évolution longue que ce principe s’est vu remettre en cause par le juge administratif tout d’abord (CE, 29 janvier 2003. JCP G 2003, 2e partie, 10 118) puis par une décision du Tribunal des Conflits du 6 mai 2002 (JCP G 2002, 2e partie, 10 170). En 2003, la Cour de cassation tire les conséquences de cette évolution jurisprudentielle pour remettre en cause le principe d’intangibilité des ouvrages publics. La Cour de cassation a affirmé que l’ouvrage public mal implanté peut être démoli et le juge judiciaire peut ordonner cette démolition, sous certaines conditions : - il faut que l’acte de dépossession par l’administration constitue une voie de fait c’est-à-dire ne peut se rattacher à un pouvoir de l’administration - il faut que l’administration n’ait pas engagé une procédure de régularisation appropriée. Ces deux conditions sont cumulatives. Le principe d’intangibilité des ouvrages publics est donc remis en cause. D’autres développements jurisprudentiels ont eu lieu, cette fois par la CEDH. La CEDH condamne en effet la théorie de l’expropriation indirecte par plusieurs décisions. Si la France a admis cette évolution jurisprudentielle, ce n’était pas le cas d’autres pays. D’où une dizaine de décisions de la CEDH en 2005 (13 octobre, 15 et 17 novembre, 6, 8 et 15 décembre) condamnant la procédure italienne d’expropriation indirecte : la CEDH prend position et rappelle à l’ordre sur la nécessité de respecter l’article 1er du 1er protocole relatif à la protection des biens. La

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Droit des biens : points précis

I/ L’ expropriation d’utilité publique  

Civ.3, 30 avril 2003 a marqué les esprits (Dalloz 2003, p.1933). La Cour de cassation a adopté une solution attendue, rendue sous le visa de l’article 544 code civil. C’est un arrêt de principe. La question de l’ expropriation d’utilité publique se pose pour un ouvrage public construit sur un terrain privé. Ici, une commune a implanté sur un terrain privé un château d’eau. La Cour d’appel de Toulouse avait refusé d’ordonner la démolition car « le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d’un ouvrage public, il peut allouer des dommages et intérêts à celui qui subit la voie de fait ». C’est l’application du principe d’intangibilité selon lequel un ouvrage public ne se détruit pas. Ce qui conduisait à une expropriation indirecte des particuliers (cf article 545 code civil). C’est par une évolution longue que ce principe s’est vu remettre en cause par le juge administratif tout d’abord (CE, 29 janvier 2003. JCP G 2003, 2e partie, 10 118) puis par une décision du Tribunal des Conflits du 6 mai 2002 (JCP G 2002, 2e partie, 10 170). En 2003, la Cour de cassation tire les conséquences de cette évolution jurisprudentielle pour remettre en cause le principe d’intangibilité des ouvrages publics. La Cour de cassation a affirmé que l’ouvrage public mal implanté peut être démoli et le juge judiciaire peut ordonner cette démolition, sous certaines conditions : -         il faut que l’acte de dépossession par l’administration constitue une voie de fait c’est-à-dire ne peut se rattacher à un pouvoir de l’administration -         il faut que l’administration n’ait pas engagé une procédure de régularisation appropriée. Ces deux conditions sont cumulatives. Le principe d’intangibilité des ouvrages publics est donc remis en cause.   D’autres développements jurisprudentiels ont eu lieu, cette fois par la CEDH. La CEDH condamne en effet la théorie de l’expropriation indirecte par plusieurs décisions. Si la France a admis cette évolution jurisprudentielle, ce n’était pas le cas d’autres pays. D’où une dizaine de décisions de la CEDH en 2005 (13 octobre, 15 et 17 novembre, 6, 8 et 15 décembre) condamnant la procédure italienne d’expropriation indirecte : la CEDH prend position et rappelle à l’ordre sur la nécessité de respecter l’article 1er du 1er protocole relatif à la protection des biens. La CEDH précise que cet article exige que l’ingérence des pouvoirs publics dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit est inhérente à l’ensemble des articles de la CESDH. Dans tous les cas, l’expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration.   Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel ou d’un texte de loi, l’expropriation indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme.   Quant à la portée de la jurisprudence européenne sur notre droit positif : a priori, la condamnation de l’ expropriation indirecte d’utilité publique par la CEDH est de nature à protéger le droit français de tout nouveau contentieux fondé sur la CESDH.   Cependant, il reste la question relative à la démolition de l’ouvrage public : le juge judiciaire dispose-t-il d’une marge de liberté ? Face à une expropriation de fait par une personne publique, la remise en état des lieux doit-elle être automatique ? La destruction est-elle la seule possibilité ? Il n’est pas certain en effet que le juge dispose de cette marge de liberté. Le débat risque donc de se déplacer sur le terrain de la validité d’une construction publique sur un terrain privé. En effet, la CEDH pourrait considérer la décision du juge judiciaire de maintenir la construction comme critiquable.  

II/ L’application de la théorie des troubles anormaux du voisinage  Les troubles anormaux du voisinage jusqu’à présent se trouvaient cantonnés au domaine des relations de voisinage. Depuis peu, les troubles anormaux du voisinage ont été étendus puisqu’ils peuvent être mis en avant par le propriétaire comme un moyen de protection de l’image de son bien.  

a)      Les troubles anormaux quant à l’image d’un bien   Assemblée Plénière, 7 mai 2004 : la Cour de cassation est revenue sur une jurisprudence de 1999 (arrêt Civ.1, 10 mars 1999, GONDRET

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affirme sous le visa de l’article 544 du code civil que l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire du bien. Les débats sur la question du droit à l’image des biens ont été très animés.)   L’arrêt de 2004 met un coup d’arrêt à cette évolution : « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».   Il faut observer de très près la jurisprudence suivant l’arrêt de 2004. Le contenu du trouble anormal n’a pas été défini par l’arrêt de 2004, qui pourtant peut être invoqué par le propriétaire du bien pour mettre en œuvre la responsabilité des « voleurs d’images ».   Ici, on songe immédiatement à l’hypothèse dans laquelle la tranquillité du propriétaire du bien est remise en cause en raison de l’utilisation de l’image du bien. Civ.1, 5 juillet 2005 : la Cour de cassation a considéré que le trouble anormal se concrétise par une perturbation de la tranquillité et de l’intimité du propriétaire du bien. C’est donc ici un retour au droit des personnes, notamment au droit au respect à la vie privée.   Comment définir le trouble anormal au-delà de cette décision ? Il s’agit d’établir une distinction selon que le bien objet de l’image se situe dans un lieu à la vue de public ou non. L’utilisation de l’image d’un bien non accessible au public pouvait être un trouble anormal, violation du droit de se clore.   De plus, il serait possible de fixer le seuil d’anormalité en fonction de la fréquence d’utilisation de l’image du bien (plus la fréquence est haute, plus la gêne est haute). Le problème dans ce contrôle a posteriori c’est que l’appréciation de l’anormalité fait l’objet d’une appréciation casuistique. Les juges pourraient reprendre les deux caractéristiques du trouble anormal : la gravité et la permanence des troubles pour caractériser l’anormalité d’un trouble sur l’image d’un bien.

b)      Les troubles anormaux du voisinage   D’autres développements sont intéressants, liés à la question de la relation faite entre les troubles anormaux du voisinage et les constructeurs.   Civ.3, 22 juin 2005 a posé à la Cour de cassation la question de la responsabilité des constructeurs sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut causer un trouble anormal du voisinage à autrui. En effet, la question était de savoir si la victime d’un trouble anormal du voisinage peut agir contre le constructeur de l’immeuble voisin. Jusqu’en 1998, cette action n’était pas admise, on retenait la responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.   C’est par un arrêt INTRAFOR du 30 juin 1998 que la Cour de cassation a admis pour la première fois que les voisins puissent agir directement contre les constructeurs voire même contre le sous-traitant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.   Depuis 1998, la solution a été réitérée plusieurs fois : Civ.3, 11 mai 2000 ; Civ.1, 18 mars 2003 mais à chaque fois, la Cour de cassation a admis cette action sans en expliciter le sens, sans motiver la solution.   Civ.3, 22 juin 2005 : la Cour d’appel avait retenu à bon droit que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage, ces constructeurs étant pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés. Ici tout repose sur la notion de voisins occasionnels. La responsabilité objective ne pourra donc s’appliquer que s’il est dûment établi que le trouble anormal émane des travaux relevant de l’activité des constructeurs. Il faut également démontrer que le trouble anormal s’est produit à une époque où les constructeurs étaient présents sur le chantier. Cf Dalloz 2006, 2e partie, p.40.   Cette solution confirme la solution adoptée depuis l’arrêt de principe INTRAFOR. Elle confirme également la solution déjà retenue depuis l’arrêt du 21 juillet 1999 qui avait admis que le maître d’ouvrage qui était condamné sur le fondement de la responsabilité de la responsabilité objective des troubles anormaux du voisinage peut exercer une action récursoire de nature subrogatoire.   L’arrêt de 2005 admet implicitement que ce recours subrogatoire du maître d’ouvrage ne prospérera que partiellement puisque la subrogation ne pourra pas avoir pour résultat d’occulter la part de responsabilité du maître d’ouvrage.   Le recours subrogatoire n’est donc que partiel. Maître d’ouvrage et constructeur sont donc considérés comme des co-obligés in solidum.   Civ.3, 26 avril 2006 : ici se posait, dans le prolongement de la question traitée en 2005, la question des sous-traitants. Le chantier a le plus souvent besoin de sous-traitants : les constructeurs ne doivent pas être

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les seuls contributeurs de la dette. Dès lors, les constructeurs et maître d’ouvrage condamnés in solidum ont très vite réagi par le biais d’une action récursoire contre les sous-traitants sur le fondement du principe de la prohibition des troubles anormaux du voisinage. La Cour de cassation dans cet arrêt décide qu’il n’y a pas possibilité d’agir contre les sous-traitants sur ce fondement, elle rompt la chaîne des recours contributifs.   La Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme que le constructeur ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive et que le constructeur est tenu d’établir la faute contractuelle éventuelle de ses sous-traitants. Ce recours subrogatoire doit être fondé sur le contrat. Le sous-traitant ne peut donc pas être qualifié de voisin occasionnel.   Il est possible de ne pas se référer à l’avant projet de réforme du droit des obligations du Professeur CATALA, qui a écarté les constructeurs des personnes susceptibles de se voir opposer la théorie des troubles anormaux du voisinage. Le nouvel article 1361 du code civil indiquerait alors que « seul le propriétaire, le détenteur ou l’exploitant d’un fond qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit de ce trouble ».  

III/ La possession  Ch. Commerciale, 7 mars 2006 (JCP G 2006, 2e partie, 10 143) (RTD Civ 2006, p.348). La Cour de cassation vient réaffirmer une solution plusieurs fois posée en jurisprudence : l’inapplicabilité de l’article 2279 du code civil aux meubles incorporels. Ici, c’était une licence d’exploitation du débit de boissons donnée dans un premier temps en location pour 15 ans par son titulaire à un tiers cafetier. L’utilisation de la licence s’est poursuivie pendant plusieurs décennies par les héritiers, jusqu’en 1999 où un héritier décide de céder la licence à la commune. L’héritier du bailleur assigne l’héritier du preneur en revendication de la licence. La Cour d’appel condamne la commune à restituer la licence à l’héritier du bailleur. L’héritier du preneur forme un pourvoi en cassation contre l’héritier du bailleur et contre la commune en se fondant notamment sur l’article 2279 du code civil.   La question posée à la Cour de cassation est : peut-on inclure dans le domaine d’application de l’article 2279 du code civil les meubles incorporels telle la licence d’un débit de boisson ?   Si l’on s’en tient à l’article, rien ne s’y oppose a priori. D’autant que l’on confère à la possession un double rôle : probatoire et acquisitive. Seule la première fonction avait été envisagée par le code civil (voir DROSS, RTD Civ 2006, p.27 « Le singulier destin de l’article 2279 du code civil »). D’une fonction probatoire, la possession a été progressivement étendu à la fonction acquisitive. Dès lors, pourquoi ne pas y intégrer les meubles incorporels ?   Reste le problème des modalités de la possession d’un bien incorporel (l’acte de possession utile au sens de l’article 2279 du code civil : possession continue, paisible, non équivoque, non interrompue, publique et à titre de propriétaire). Cela revient à s’interroger sur les éléments constitutifs de la possession. En l’espèce, la licence se matérialisait par une plaque apposée sur le mur de l’établissement depuis 70 ans, le preneur avait vendu les boissons pendant tout ce temps. La commune donc avait toutes les raisons de croire en la propriété de la cédante. Il y avait donc matière pour dire que la possession était réelle par l’héritier du preneur et démontrer l’utilité de cette possession. C’est une solution différente qu’a adopté la Cour de cassation : elle affirme que l’article 2279 du code civil ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés. La licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature incorporelle que le fond de commerce et ne se transmettant par tradition manuelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté la présomption prévue par ce texte. Formule très claire. Motif principal : ces meubles ne sont pas susceptibles d’une tradition manuelle.   Cette jurisprudence a été critiquée par de nombreux auteurs s’appuyant sur une jurisprudence qui retient au contraire la possibilité de posséder utilement des droits réels (biens incorporels par définition) comme l’usufruit, le gage… (Civ., 19 juin 1928) ou qui admet la possession utile sur des titres au porteur (ch. Commerciale, 19 mai 1998).   Cf la thèse soutenue par Mme PELISSIER « Possession et meubles incorporels », parue chez DALLOZ.  

IV/ Le vice d’équivoque (possession)  Il est en cause dans Civ.1, 21 février 2006 : deux concubins se séparent, l’un assigne l’autre en restitution d’un meuble aux motifs qu’il en est le propriétaire, l’autre argue d’un don manuel à son profit. La Cour de cassation ici déduit de la situation affective

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et juridique le caractère équivoque de la possession de la concubine. Se fondant sur cela, la Cour de cassation impose à la concubine de prouver par tous moyens le donc manuel qu’elle invoque.   Ici, la Cour de cassation présume le caractère équivoque de la possession et donc impose à celui qui revendique la prescription acquisitive de renverser la présomption et d’apporter la preuve d’un don manuel.  

V/ L’empiétement  Confirmation de la jurisprudence antérieure. Civ.3, 14 décembre 2005 : la Cour de cassation « persiste et signe » parce qu’elle réitère une jurisprudence en matière d’empiétements marginaux sur le terrain d’autrui (c’est-à-dire peu importants) : elle prône systématiquement la démolition de l’ouvrage. Civ.3, 20 mars 2002 : l’empiétement était de un demi centimètre, la Cour de cassation énoncé sous le visa de l’article 545 du code civil que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique […] peu importe la mesure de l’empiétement ».   Pour la Cour de cassation, il suffit de contester le fait brut d’empiéter pour obtenir la condamnation de l’auteur de l’empiétement.   La Cour de cassation va plus loin car elle ne tient pas compte du fait que celui dont le terrain empiète n’est pas à l’origine de la construction. On parle alors d’une responsabilité du propriétaire due par la chose sur le fondement de l’article 545 du code civil.   Dans cet arrêt de décembre 2005, le propriétaire était une commune qu’avait été acquis un terrain comportant une construction empiétant sur le terrain voisin. La Cour de cassation prononce la démolition de l’ouvrage sur le fondement de l’article 545 du code civil. Ici, la commune avait dit que les voisins ont accepté d’acheter le terrain dans son état actuel, la Cour de cassation ne prend pas en compte cette déclaration qui n’est pas de nature à les priver de leur droit du seul fait de l’empiétement. Le droit de propriété est donc opposable erga omnes, ce qui a pour conséquence que dès qu’une construction empiète sur la propriété d’autrui, elle doit être détruite par son propriétaire actuel, indépendamment de l’importance de l’empiétement.   Le constructeur de l’ouvrage qui empiète ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi pour s’exonérer, ni en faisant valoir que le voisin ne s’était pas plaint pendant les travaux, ni en prouvant que le voisin a acquis le terrain en son état actuel. Donc le droit des contrats ne peut pas venir modérer la théorie de l’empiétement. C’est la force absolue du droit de propriété. Permet de distinguer action en responsabilité et action en revendication.  

VI/ L’indivision  Elle a subi un réforme par la loi du 23 juin 2006 qui a modifié le régime de l’indivision notamment l’abandon du principe de l’unanimité pour les actes d’administration (article 815-3 du code civil). Un mandat général d’administration peut être donné à la majorité. A la majorité, ils peuvent vendre les meubles indivis pour payer les charges de l’indivision. La remise en cause du principe d’unanimité constitue une mini révolution.