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PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL GUIDE PRATIQUE POUR LES ENTREPRISES

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PÉNIBILITÉAU TRAVAIL

GUIDEPRATIQUEPOUR LES

ENTREPRISES

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« Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et de la démographie de notre pays, il était impératif, pour sauvegarder nos régimes par répartition, de reculer progressivement l’âge de la retraite. Cela a été fait par la loi du 9 novembre 2010, pour la retraite de base, et par l’accord du 18 mars 2011, pour les régimes complémentaires Agirc-Arrco. Alors que nous allons devoir tous travailler plus lontemps pour assurer l’équilibre de notre protection sociale, la loi a également édicté une exigence renforcée de prévenir la pénibilité au travail. La pénibilité est ainsi mieux définie et recouvre des “facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à!un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur [sa] santé”.

L’objet de ce guide, que le MEDEF met à la disposition des entreprises, est de les aider à mettre en œuvre leurs obligations légales en la matière, appelant chacune à prendre conscience de l’enjeu que cela représente et!à!s’engager résolument dans l’action au bénéfice de ses salariés. »

Laurence ParisotPrésidente du MEDEF

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Un guide pratique pour!les!entreprises Le relèvement de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans était inéluctable compte tenu de la démographie. La loi du 9 novembre 2010 constitue donc une étape importante au regard de l’équilibre de nos régimes des retraites.

Elle rend plus nécessaire que jamais la prévention de la pénibilité au travail.

Si les règles de prévention des risques professionnels sont destinées à s’appliquer à tous les âges de la vie au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées pour tenir compte des conséquences physiologiques du vieillissement des salariés. Certaines activités et situations de travail appellent une vigilance particulière.

En ce sens, la loi du 9 novembre 2010 prévoit un certain nombre de mesures pour améliorer la prévention de la pénibilité, à travers différentes obligations mises à la charge de l’ensemble des employeurs (préven-tion des facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », traçabilité des expositions des salariés à des facteurs de risques professionnels, etc.).

Elle crée en outre, pour certaines entreprises, l’obligation de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité qui devra satisfaire certaines conditions (décret n° 2011-824 du 7!juillet 2011 relatif aux accords conclus à la prévention de la pénibilité), sous peine d’une pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale (décret n° 2011-823 du 7!juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d’accord ou de plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l’article L. 139-29 du code de la Sécurité sociale).

L’expérience constante des entreprises qui ont fait de la prévention du risque professionnel un engage-ment fort et structurant est que les effets induits sur le fonctionnement de l’entreprise sont positifs. De même, la prévention de la pénibilité aura un impact positif pour l’ensemble des salariés, en termes de motivation, notamment.

Parallèlement au recul de l’âge d’ouverture du droit à pension de 60 à 62 ans, la loi du 9!novembre 2010 a créé une dérogation au relèvement de l’âge légal de départ à la retraite pour «!travail pénible!». L’âge de départ à la retraite est maintenu à 60 ans et le taux plein est attribué sous certaines conditions aux assu-rés victimes de maladies professionnelles ou d’accidents du travail. Ils doivent notamment justifier d’une incapacité d’au moins 20 % ou d’une incapacité permanente comprise entre 10 et 20 %, s’ils ont été expo-sés, pendant au moins dix-sept!ans, à des facteurs de risques professionnels et sous réserve d’obtenir l’accord d’une commission spéciale.

L’approche retenue par la loi du 9!novembre 2010 portant réforme des retraites et ses textes d’application est conforme aux engagements du gouvernement de tenir compte de la situation individuelle des per-sonnes concernées, sans recréer de nouveaux régimes spéciaux pour certaines catégories de salariés.

La réussite de cette réforme tiendra à l’engagement des entreprises en faveur de la prévention et à leur capacité à éviter la solution du départ anticipé. Le MEDEF partage ce point de vue avec les branches qui, pour un certain nombre d’entre elles, vont être amenées à négocier un accord sur la prévention de la péni-bilité.

L’objet du présent guide est d’aider les entreprises à connaître et mettre en œuvre leurs obligations au regard de la pénibilité au travail.

Les entreprises, ainsi que les branches professionnelles, pourront également s’aider du dossier du site officiel du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé dédié à la «!Prévention de la pénibilité!», consul-table en ligne sur http://www.travailler-mieux.gouv.fr, site qui leur apportera des éléments de repères.

Ce document n’est, bien entendu, pas exhaustif et n’a pas vocation à se substituer à vos conseils habituels.

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SOMMAIRE

Fiche n° 1 - Qu’est-ce que la pénibilité au travail!? 5A. Une définition légale de la pénibilité au travail ................................................................................................................................ 5B. Les facteurs de risques professionnels à prendre en!compte pour identifier la pénibilité ............................................... 5

Fiche n° 2 - Règles applicables dans l’ensemble des entreprises pour prévenir la pénibilité 11A. La prévention des risques professionnels concerne également les facteurs

de risques professionnels de!pénibilité ............................................................................................................................................11B. Les nouvelles obligations spécifiques sur la prévention de!la pénibilité................................................................................12

Fiche n° 3 - Un accord ou un plan d’action pour la prévention de la pénibilité sous peine d’une pénalité 17Accord ou plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité : ce que disent les textes ..............................................17Schéma général - Un accord ou un plan d’action sous peine d’une pénalité.............................................................................20

Fiche n° 3/A - Première étape Déterminer si l’entreprise doit négocier un accord ou mettre en place un plan d’action de prévention de la pénibilité 21A. Comment calculer l’effectif de l’entreprise ....................................................................................................................................21B. Comment calculer la proportion de l’effectif de salariés exposés à des travaux pénibles!? ............................................23C. Conditions d’exonération de la pénalité pour les entreprises et groupes d’entreprises de 50 à 300!salariés ...........26D. Prise en compte de certains accords antérieurs liés à la prévention de la pénibilité au travail .....................................26

Fiche n° 3/B - Seconde étape Accord ou plan d’action!: du diagnostic préalable au suivi de la mise en œuvre des!mesures de prévention de la pénibilité 29A. Le diagnostic préalable! .........................................................................................................................................................................29B. Négocier un accord ou élaborer un plan d'action .........................................................................................................................30C. Les thèmes à retenir ..............................................................................................................................................................................30D. Les mesures de prévention .................................................................................................................................................................30E. Le suivi des mesures de prévention ...................................................................................................................................................31F. Les objectifs chiffrés et les indicateurs .............................................................................................................................................31G. Durée de l’accord ou du plan d’action ...............................................................................................................................................33H. Dépôt de l’accord ou du plan d’action en faveur de!la!prévention de la pénibilité ...............................................................33

Fiche n° 3/C - Le contrôle par l’Administration des!accords et plans d’action pour la!prévention de la pénibilité 39A. La mise en place d’une procédure contradictoire..........................................................................................................................39B. Les modalités de calcul et de recouvrement de la pénalité .......................................................................................................40

Fiche n° 4 - La dérogation au relèvement de l’âge!légal de départ à la retraite 43A. L’existence d’un taux d’incapacité permanente (article!79 de la loi) ........................................................................................43B. Les modalités d’application .................................................................................................................................................................44C. Les modalités de financement des pensions avant l’âge légal de départ à la retraite (article!81) .................................45

Fiche n° 5 - Autres dispositions de la loi du 9!novembre!2010 47A. Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) et le Comité scientifique (articles 78, 88 et 89) ...........47B. Le dispositif expérimental d’allègement ou de compensation de charges de travail (article!86) ...................................47

Annexes 49

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°1

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PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ(Articles 60 à 78)

Article 60Fiche individuelle de suivi des expositions à!des!facteurs de risques professionnels

Article 61Obligation de l’employeur de prévenir la pénibilité

Article 62Rôle du CHSCT

Article 77Accord ou plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité sous peine de sanction

COMPENSATION DE LA PÉNIBILITÉ(Articles 79 à 89)

Article 79 et suivantsConditions d’un départ à 60 ans pour pénibilité au travail en fonction du taux d’incapacité permanente

Article 86Fonds de branche et Fonds national de soutien relatif à la pénibilité

PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

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Qu’est-ce que la pénibilité au travail!?

La loi du 9!novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré diverses mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité dans les parcours professionnels, qu’il s’agisse de sa prévention (dispositif de suivi des expositions des salariés, accord ou plan d’action de prévention de la pénibi-lité) ou de sa compensation (dérogation au relèvement de l’âge légal de départ à la retraite).

Les dispositions de cette loi relatives au suivi des expositions des salariés, ainsi que celles rela-tives au droit à la retraite anticipée pour pénibilité au travail, mentionnent des facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irré-versibles sur la santé, dont la liste est fixée par le décret n° 2011-354 du 30!mars 2011.

Cette liste de facteurs de risques professionnels (que nous appellerons par souci de meilleure compréhension «! facteurs de pénibilité! ») sera utilisée dans le cadre de trois dispositifs mis en place par la loi du 9!novembre 2010 portant réforme des retraites.

A. UNE DÉFINITION LÉGALE DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAILL’article 60 de la loi portant réforme des retraites introduit, dans le code du travail, l’article L. 4121-3-1 relatif au suivi des expositions des salariés à des facteurs de risques professionnels.

«! Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels! déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé![…]. »

B. LES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS À PRENDRE EN!COMPTE POUR IDENTIFIER LA PÉNIBILITÉ Le décret n° 2011-354 du 30!mars 2011 définit les facteurs de risques professionnels retenus pour carac-tériser la définition de la pénibilité issue de la loi du 9!novembre 2010.

C’est à l’employeur qu’il appartient de déterminer à partir de quel moment l’exposition à un ou plu-sieurs de ces facteurs met le salarié dans une situation de pénibilité au sens de la loi (cf. fiche n° 3/A).

Liste des facteurs de risques professionnelsÀ quoi sert la liste des facteurs de risques professionnels!?

À déterminer la proportion de salariés exposés à des facteurs de pénibilité et à prévenir la péni-bilité des salariés exposés à ces facteurs à travers un accord ou un plan d’action dans le cadre de la pénalité de 1 % (cf. fiche n° 3).À réaliser la traçabilité des expositions des salariés aux facteurs de risques professionnels (cf. fiche n° 2).À évaluer le droit pour un salarié ayant un taux d’incapacité permanente de 10 % et plus (cf. fiche n°!4) de partir à la retraite dès 60!ans, au titre de la pénibilité.

FICHE N°1

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°1

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1/ AU TITRE DES CONTRAINTES MARQUÉES Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 du code du travail. Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations.Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 44441-1 du code du travail.

2/ AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE AGRESSIFLes agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-6 du code du tra-vail, y compris les poussières et les fumées.Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 du code du travail.Les températures extrêmes.Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1.

3/ AU TITRE DE CERTAINS RYTHMES DE TRAVAILLe travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.!3122-29 à L.!3122-31 du code du travail.Le travail en équipes successives alternantes.Le travail répétitif, caractérisé par la répétition d’un même geste à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Les risques psychosociaux ne sont pas inclus dans la liste des facteurs de pénibilité.

Les manutentions manuelles de charges!

Article R. 4541-2 du code du travailOn entend par manutention manuelle de charge toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort d’un ou plusieurs travailleurs.

Les vibrations mécaniques!

Article R. 4441-1 du code du travailAu sens du présent titre, on entend par!:1° Vibration aux mains et aux bras une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise aux mains et aux bras chez l’homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité, notamment des troubles vascu-laires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires.2° Vibration transmise à l’ensemble du corps une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise à l’ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-6

Article R. 4412-3 du code du travailPour l’application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est!:1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dange-reuses tels que définis à l’article R. 4411-6.2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une pré-paration, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle.

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Article R. 4412-6 du code du travailOn entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres du Travail et de l’Agriculture.

Article R. 4411-6 du code du travailSont considérées comme dangereuses les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes!:1° Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d’oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développe-ment rapide de gaz et qui, dans des conditions d’essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l’effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel.2° Comburantes : substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment inflam-mables, présentent une réaction fortement exothermique.3° Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d’éclair est extrême-ment bas et le point d’ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l’air.4° Facilement inflammables, substances et préparations :a) qui peuvent s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie ;b) à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l’éloignement de cette source ;c) à l’état liquide, dont le point d’éclair est très bas ;d) ou qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quan-tités dangereuses.5° Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d’éclair est bas.6° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique.7° Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique.8° Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique.9° Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.10° Irritantes : substances et préparations non-corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.11° Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d’hypersensibilisation, telle qu’une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques.12° Cancérogènes, substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :a) cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l’on sait être cancérogènes pour l’homme!;b) cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomp-tion que l’exposition de l’homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;c) cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.13° Mutagènes, substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :a) mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l’on sait être mutagènes pour l’homme ;b) mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;c) mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.14° Toxiques pour la reproduction, substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration

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cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non-héréditaires dans la progéni-ture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :a) toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l’on sait être toxiques pour la reproduction de l’homme!;b) toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances et préparations peut pro-duire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non-héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;c) toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d’effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.15° Dangereuses pour l’environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l’envi-ronnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.

Les activités en milieu hyperbare

Article R. 4461-1 du code du travailLes dispositions du présent chapitre s’appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pres-sion relative supérieure à 100 hectopascals dans l’exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion!: 1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l’importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes.2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d’autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d’activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense.

Le bruit

Article R. 4431-1 du code du travailPour l’application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C.2° Le niveau d’exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures.3° Le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.Un arrêté conjoint des ministres chargés du Travail et de l’Agriculture précise le mode de calcul de ces paramètres physiques.

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POUR MÉMOIRE!

Article R. 4421-2 du code du travailLes valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant.

Valeurs d’exposition Niveau d’exposition

1 - Valeurs limites d’exposition. Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C).

2 - Valeurs d’exposition supérieures déclen-chant l’action de prévention prévue à l’article R.! 4434-3, au 2° de l’article R. 4434-7 et à l’article R. 4435-1.

Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C).

3 - Valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action de prévention prévue au 1° de l’article R.!4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1.

Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C).

Le travail de nuit

Article L. 3122-29 du code du travailTout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21!heures et 7!heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24!heures et 5!heures, peut être substituée à la période mention-née au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entre-prise ou d’établissement. À défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consulta-tion des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise, ou des délégués du personnel s’il en existe.

Article L. 3122-30 du code du travailPar dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement. Cette période de substitution devra comprendre, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.

Article L. 3122-31 du code du travailEst considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 ou à l’article L.!3122-30.2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. Le nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.

Article R. 3122-8 du code du travail « En l’absence de définition par une convention ou un accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l’article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail. »

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Après avoir repéré les salariés affectés à des postes répondant à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels précédemment, il appartiendra à l’employeur de déterminer si le niveau d’exposition des salariés justifie de considérer qu’ils sont affectés à des travaux pénibles.

Cette étape est développée dans la fiche n° 3/A relative au calcul de l’effectif de salariés exposés à des facteurs de pénibilité.

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Règles applicables dans l’ensemble des entreprises pour prévenir la pénibilité

La loi portant réforme des retraites inclut un certain nombre de dispositions dans le code du travail qui s’appliquent à l’ensemble des entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité!:

l’intégration de la prévention du travail pénible dans l’obligation générale de santé qui pèse sur l’employeur!;la nouvelle mission d’analyse du CHSCT!;

la traçabilité des facteurs de risques professionnels!;

le complément du dossier médical du salarié.

A. LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS CONCERNE ÉGALEMENT LES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS DE!PÉNIBILITÉLes facteurs de pénibilité sont avant tout des risques professionnels et, à ce titre, l’employeur doit respec-ter les principes généraux et les mesures générales de prévention tels que prévus par le code du travail.

CES MESURES COMPRENNENT!

Des actions d’évaluation des risques professionnels L’employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise, y compris le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, de la définition des postes de travail, etc.

Il doit consigner les résultats de cette évaluation des risques professionnels dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.1

L’information des salariésIl s’agit pour l’employeur d’attirer l’attention des salariés, lors de leur embauche et chaque fois que nécessaire, sur les risques qu’ils encourent pour leur santé et leur sécurité dans le cadre de leur travail et sur les mesures prises pour y remédier2.

Cette information porte au minimum sur!:

les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques professionnels!;les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels!; le rôle du service de santé au travail!;

1. Article R. 4121-1 et suivants du code du travail.2. Articles L. 4141-1 et R. 4141-1 et suivants du code du travail.

FICHE N°2

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les dispositions contenues dans le règlement intérieur et relatives à la santé et la sécurité au travail!;les consignes et les instructions de sécurité incendie et l’identité des personnes chargées d’organi-ser les secours.

Par ailleurs, une information spécifique à certains risques doit être assurée à l’égard des salariés.

La formation à la sécuritéTout salarié doit bénéficier, à l’initiative de l’employeur, d’une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, lors de l’embauche et à chaque fois que nécessaire (en cas de changement de poste de travail ou de technique, à la demande du médecin du travail, après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un!jours). La formation doit être pratique et appropriée aux risques de l’entreprise. Elle est répétée périodiquement.

La surveillance médicaleLes salariés doivent être soumis aux différentes visites médicales prévues par la législation (visite d’embauche, visite périodique, visite de reprise).

Ces dispositions impliquent pour l’entreprise utilisatrice de prendre en compte également la préven-tion des salariés des entreprises de travail temporaire1.

B. LES NOUVELLES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES SUR LA PRÉVENTION DE!LA PÉNIBILITÉ

La prévention de la pénibilité entre dans le champ des actions de prévention que doivent mener les employeurs (article 61 de la loi du 9!novembre 2010)

Article L. 4121-1 du code du travailL’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent!:des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail!;des actions d’information et de formation!;la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur est responsable de la sécurité dans l’entreprise et de la protection de la santé physique et mentale des salariés. L’employeur doit désormais prendre les mesures nécessaires pour assurer la prévention de la pénibilité au travail au même titre que les risques professionnels2, comme nous l’avons vu au point précédent.

1. Article L. 1251-21 du code du travail.2. Article L. 4121-1 du code du travail.

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°2

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Cette obligation de mener des actions de prévention de la pénibilité au travail concerne l’ensemble des entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité.

Le rôle du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (article!62!de la loi portant réforme des retraites)

Le CHSCT dispose d’un pouvoir d’initiative en tant qu’organisme d’étude et de contrôle!:

en matière de risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement, notamment les femmes enceintes!;en matière de conditions de travail.

POUR MÉMOIRE Article L. 4612-1 du code du travailLe Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission!:1° de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure!;2° de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité!;3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

La loi du 9!novembre 2010 étend la mission du CHSCT à l’analyse de l’exposition des salariés à des fac-teurs de pénibilité.

Nouvel article L. 4612-2 du code du travailLe Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement, ainsi qu’à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

Cette analyse des expositions à des facteurs de pénibilité menée par le CHSCT est différente de celle qui doit être menée par l’employeur, dans le but de déterminer l’effectif des salariés exposés à des facteurs de pénibilité (cf. fiche n° 3). Toutefois, l’employeur peut prendre en compte les éléments de cette analyse dans le cadre de l’accord ou du plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité.

LE CHSCT PEUT"IL FAIRE APPEL À UN #!EXPERT CHSCT!$!?

Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé!:

1. lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement!;

2. en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l’article L. 4612-8.

À notre avis, l’analyse des facteurs de pénibilité n’entre pas en tant que telle dans les cas de recours à l’expert CHSCT.

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°2

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La fiche de suivi des expositions aux facteurs de pénibilité et le dossier médical (article 60 de la loi portant réforme des retraites)

Les textes d’application de l’article 60 de la loi ne sont pas publiés au moment de la diffusion de ce guide. Une information spécifique sera faite lors de la mise en œuvre effective de ces dispositions.

Ces dispositions sont applicables aux expositions intervenues à compter d’une date qui sera fixée réglementairement et au plus tard le 1er janvier 2012.

L’employeur consigne dans une fiche individuelle les facteurs de risques professionnels identifiés par lui comme pénibles.

Il résulte de l’article L. 4121-3-1 du code du travail que, pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels identifiés par le décret du 30!mars 2011 (cf. fiche n° 1) et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par un décret à paraître, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue, ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

Comment est assurée cette traçabilité des expositions à des facteurs de pénibilité ?

Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 du code du travail (c’est-à-dire avec l’obligation d’évaluer les risques professionnels dont les résultats sont transcrits dans le document unique d’évaluation des risques professionnels).Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail.Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque salarié.Elle précise, de manière apparente et claire, le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document.Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du Travail, de l'Emploi et de la Santé, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (à paraître).

À quel moment une copie de cette fiche est-elle remise au salarié!?

À son départ de l’établissement.En cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle.Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent être communi-quées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

À quoi servira cette fiche de traçabilité des expositions à des facteurs de pénibilité!?

La circulaire du 18!avril 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite à raison de la pénibilité précise d’ores et déjà que la fiche individuelle constitue un mode de preuve pour les assurés victimes d’un acci-dent du travail ayant une incapacité permanente au moins égale à 10 %.

Cette fiche n’est pas à confondre avec la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail, qui comprend un volet relatif à l’appréciation des risques dans l’entreprise1 et une partie qui récapitule les actions tendant à la réduction des risques.

1. Article D. 4624-37 du code du travail : depuis le 1er janvier 2006, les médecins du travail doivent établir une fiche d’entreprise ou d’établissement, y compris pour les entreprises ou établissements occupant moins de 11 salariés (avant le 1er janvier 2006, elle n’était obligatoire que dans les entreprises ou établissements de plus de 10 salariés).

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°2

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Dans le cas de la fiche individuelle qui trace les facteurs de pénibilité, c’est l’employeur qui consigne les résultats, et non le service de santé au travail (ni le médecin du travail) qui n’a pas à donner son accord sur le contenu. En revanche, le service de santé au travail peut, bien entendu, proposer son aide à l’employeur.

Il est recommandé de bien renseigner les fiches sur les mesures de prévention mises en place par les entreprises.

Les entreprises pourront utilement se référer aux documents qu’elles ont déjà réalisés, comme le document unique d’évaluation des risques professionnels, la fiche d’entreprise, les fiches d’exposition déjà prévues par le code du travail pour les salariés exposés à certains risques professionnels, etc.

Le médecin du travail constitue le dossier médical du salarié

Une valeur législative est donnée au dossier médical en santé au travail alors que, précédemment, ce der-nier était prévu par la partie réglementaire du code du travail. Le chapitre consacré à l’action du médecin du travail est ainsi complété.

Il résulte de l’article L. 4624-2 du code du travail qu’un dossier médical en santé au travail constitué par le médecin du travail retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives!:

à l’état de santé du travailleur!;aux expositions auxquelles il a été soumis!; les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1 du code du travail (qui portent sur les mesures individuelles, telles que les mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résis-tance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs).

Ce dossier médical devra notamment contenir la fiche individuelle constituée par l’employeur, les élé-ments de traçabilité constitués par le médecin du travail et ceux apportés par le salarié.

À qui est communiqué ce dossier médical!?

Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé.En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au méde-cin inspecteur du travail.Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du salarié.Le salarié ou, en cas de décès de celui-ci, toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 111-7 du code de la santé publique peut demander la communication de ce dossier.

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Un accord ou un plan d’action pour la prévention de la pénibilité sous peine d’une pénalité

À partir du 1er janvier 2012, certaines entreprises, dont une proportion de l’effectif est exposée à des facteurs de pénibilité et qui ne sont pas couvertes par un accord ou par un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité, sont soumises à une pénalité.

Ainsi, toutes les entreprises - de 50 salariés ou plus (ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés) - dont, parmi leur effectif total, 50 % des salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité - doivent négocier un accord ou élaborer un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité.

Le dispositif est défini dans le code de la Sécurité sociale, et non dans le code du travail.

Ces entreprises devront, bien entendu, respecter les autres dispositions en faveur de la prévention de la pénibilité (cf. fiche n° 2).

ACCORD OU PLAN D’ACTION EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ : CE QUE DISENT LES TEXTES

Article 77 de la loi du 9!novembre 2010 portant réforme des retraitesI. Le chapitre 8 ter du titre III du livre Ier du code de la Sécurité sociale est complété par une section!2 ainsi rédigée!:

Section 2/Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

Article L. 138-29 du code de la Sécurité socialePour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code, employant au moins 50!salariés, ou appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 2333-1 du même code, dont l’effectif comprend au moins 50 salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.

Le montant de la pénalité est fixé par l’autorité administrativeLe montant de cette pénalité est fixé à 1 % au minimum des rémunérations ou gains […] versés aux tra-vailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité.Le produit de cette pénalité est affecté à la branche Accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale.

FICHE N°3

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°3

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Les articles L. 137-31 et L. 137-42 du présent code sont applicables à cette pénalité.

Les accords d’entreprise ou de groupe

Article L. 138-30 du code de la Sécurité socialeL’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l’article L.!138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans.Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

Le plan d’action après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel

Article L. 138-31 du code de la Sécurité socialeLes entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité, lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entre-prise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action.Établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité.Dont le contenu est conforme à celui mentionné à l’article L. 138-30.La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans.Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

Les accords de branche étendusEn outre, les entreprises, dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés, ou!appartenant à un groupe, dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés, ne sont pas soumises à cette pénalité, lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche étendu, dont le contenu est conforme au décret mentionné à l’article L. 138-30.

La destination du produit de la pénalité!: la branche Accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAMTS

II. L’article L. 241-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé!:Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l’article L. 138-29.

1. Article L. 137-3 du code de la Sécurité sociale : « Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de Sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l’article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale.Les unions pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de Sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre! II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale. »2. Article L. 137-4 du code de la Sécurité sociale : « Les différends nés de l’assujettissement à la taxe visée à l’article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de Sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de Sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige. »

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°3

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La date d’application Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

L’attention des entreprises de 50! salariés à 300! salariés est appelée sur le fait qu’elles ne seront pas obligatoirement couvertes à cette date du 1er janvier 2012 par un accord de branche étendu. Elles devront se rapprocher de leur branche professionnelle respective pour connaître les projets et les échéances éventuelles.

Elles devront néanmoins, quoi qu’il en soit, agir pour prendre les mesures de prévention de la pénibilité prévues par le code du travail.

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°3

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Calcul de l’effectif de l’entreprise (cf. fiche n° 3/A)

Si l’entreprise emploie moins de 50!salariés ou si elle n’appartient pas à un groupe de plus de 50 salariés, elle n’est pas soumise à la pénalité de!1 %. En revanche, l’entreprise reste soumise aux nouvelles obligations de l’employeur issues de la loi du 9 novembre 2010 en matière de prévention de la pénibilité (cf. fiche n°!2).

Si l’entreprise emploie au moins 50 salariés ou appartient à!un groupe d’au moins 50 salariés.

L’entreprise comptabilise la proportion de salariés occupant des postes les exposant à des facteurs de risques professionnels (cf. fiches n° 1 et n° 3/B). Pour ce faire, l’entreprise pourra s’appuyer sur des documents existants (le document unique d’évaluation des risques professionnels, la fiche d’entreprise, les fiches individuelles d’exposition, etc.).

Soit l’entreprise constate que les salariés exposés aux facteurs de pénibilité ne représentent pas 50!% de l’effectif : dans ce cas, pas d’obligation d’ouvrir des négociations ou d’élaborer un plan d’action. En revanche, l’entreprise est soumise aux obligations de l’employeur issues de la loi du 9 novembre 2010 en matière de prévention de la pénibilité (cf. fiche n° 2).

Elle devra réévaluer sa situation, notamment au moment de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels.

Soit l’entreprise constate qu'au moins 50 % des salariés restent exposés à des facteurs de!pénibilité.

Elle procède à un diagnostic préalable, qui permet à l’entreprise de se doter de priorités d’action (cf. fiche n° 3/B).

L’entreprise rédige un projet de plan d’action ou d’accord d’entreprise, dont le contenu correspond au décret du 7 juillet 2011.

Avant sa signature ou sa mise en place, l’entreprise le présente pour consultation au CHSCT, puis au CE.

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!Procédure à renouveler tous les trois ans

(sauf pour les accords de branche)

SCHÉMA GÉNÉRAL " UN ACCORD OU UN PLAN D’ACTION SOUS PEINE D’UNE PÉNALITÉ

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Première étapeDéterminer si l’entreprise doit négocier un accord ou mettre en place un plan d’action de prévention de la pénibilité

Pour savoir si elle doit ouvrir une négociation ou élaborer un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité, l’entreprise vérifie que l’obligation légale s’impose à elle et qu’aucune exonération ne lui est applicable.

Ainsi, ne sont pas concernées par l’obligation de négocier ou d’élaborer un plan d’action les entre-prises qui!:- emploient moins de 50!salariés (sauf si elles appartiennent à un groupe d’au moins 50!salariés)!;- parmi leur effectif total, emploient moins de 50 % de salariés exposés à des facteurs de pénibilité!;- emploient entre 50!et 300!salariés lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche étendu

portant sur la prévention de la pénibilité.

A. COMMENT CALCULER L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE L’obligation de négocier ou d’élaborer un plan d’action concerne les entreprises de droit privé, les établis-sements publics, mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins 50!salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, dont l’effectif comprend au moins 50! salariés (ou les entreprises de moins de 50! salariés si elles appartiennent à un groupe d’au moins de 50!salariés).

Article D. 138-26 du code de la Sécurité socialeLa proportion minimale de salariés mentionnés à l’article L. 138-29 est fixée à 50 % de l’effectif, apprécié dans les conditions prévues à l’article D. 138-25 du code de la Sécurité sociale.

Comme le précise l’Administration (http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html), «! le mode de calcul retenu pour apprécier les seuils de 50 et 300!salariés est celui prévu par l’article D. 138-25 du code de la Sécurité sociale. Les effectifs sont donc appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs déterminés chaque mois. On ne tient compte que des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois!».

Article D. 138-25 du code de la Sécurité socialeLes effectifs mentionnés à l’article L. 138-28 sont appréciés au 31!décembre, tous établissements confon-dus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.

FICHE N°3/A

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°3/A

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Les salariés sont comptabilisés conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, c’est-à-dire!:

Article L. 1111-2Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés confor-mément aux dispositions suivantes :1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise.2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adop-tion ou d’un congé parental d’éducation.3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Article L. 1111-3 Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :1° Les apprentis.2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l’article L.!5134-6. 3° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée de la convention men-tionnée à l’article L. 5134-19-1.4° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat, lorsque celui-ci est à durée déterminée, ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation, lorsque le contrat est à durée indéterminée. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales rela-tives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Exemple!: 3 CDI à 25!heures hebdomadaires et 2 CDI à 31!heures comptent pour (3 x 25/35) + (2x 31/35), soit 3,91 unités. Pour les temps partiels en CDD, il faut faire une application combinée des règles. 2 CDD de 4 mois travaillant 26 heures par semaine compteront pour (4/12) x 2, soit 0,66 x 26/35, soit 0,49 EQTP.

La notion de groupe La notion de groupe retenue est celle applicable pour le comité de groupe (article L. 2331-1 du code du tra-vail). Sont donc concernées les sociétés dont le siège social est situé en France et qui contrôlent au moins une entreprise située en France (dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et l’article L. 233-16 du code du commerce).

Conséquences au regard de l’obligation de négocier un accord ou de définir un plan d’action

Dès lors qu’un groupe est constitué d’une société mère ou d’une société dominante se situant en France et comptant moins de 50 salariés et d’une ou de plusieurs sociétés à l’étranger comptant chacune ou ensemble au moins 50 salariés, l’entreprise se situant en France n’a pas à être couverte par un accord ou un plan d’action.Dès lors qu’en France, il y a une ou plusieurs filiales ou sociétés dominées comptant chacune moins de 50 salariés, mais ensemble, plus de 50 salariés, et une société mère ou société dominante à l’étranger, les sociétés se situant en France n’ont pas à être couvertes par un accord ou un plan d’action.En revanche, dès que l’une des sociétés dominées ou filiales situées en France d’une société mère

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°3/A

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située à l’étranger compte au moins 50 salariés, elle est tenue d’être couverte par un accord ou un plan d’action.S’il existe en France une filiale de la société dominante ayant son siège social à l’étranger et qu’elle exerce elle-même un contrôle sur d’autres sociétés du groupe situées en France, la notion de groupe s’appliquera pour les sociétés situées en France.

Synthèse!: extrait du site http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html

L’entreprise n’appartient pas à un groupe

L’entreprise appartient à un groupe de 50 à 299 salariés

L’entreprise appartient à un groupe de 300 salariés ou plus

L’entreprise a moins de 50 salariés (proportion de 50!% atteinte)

Pas d’obligation de négocier ou d’élaborer un plan d’action.

Obligation d’accord ou de plan d’action d’entreprise ou de groupe, sauf en présence d’un accord de!branche étendu.

Obligation d’accord ou de plan d’action d’entreprise ou de groupe, même en présence d’un accord de!branche étendu.

L’entreprise emploie entre 50 et 299 salariés (proportion de 50!% atteinte)

Obligation d’accord ou de plan d’action, sauf en!présence d’un accord de branche étendu.

Obligation d’accord ou de plan d’action d’entreprise ou de groupe, sauf en présence d’un accord de!branche étendu.

Obligation d’accord ou de plan d’action d’entreprise ou de groupe, même en présence d’un accord de!branche étendu.

L’entreprise emploie 300 salariés et plus (proportion de 50!% atteinte)

Obligation d’accord ou de plan d’action, même en présence d’un accord de branche étendu.

Sans objet.

Obligation d’accord ou de plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe, même en présence d’un accord de!branche étendu.

B. COMMENT CALCULER LA PROPORTION DE L’EFFECTIF DE SALARIÉS EXPOSÉS À DES TRAVAUX PÉNIBLES!?Le seul calcul de l’effectif global de l’entreprise n’est pas suffisant. Il faut aussi calculer la proportion de 50 % de salariés exposés à des facteurs de pénibilité, comme le prévoit le décret n° 2011-824 du 7!juillet!2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité.

Article D. 138-26 du code de la Sécurité socialeLa proportion minimale de salariés mentionnés à l’article L. 138-29 est fixée à 50 % de l’effectif, apprécié dans les conditions prévues à l’article D. 138-25 du code de la Sécurité sociale.

1. À quelle date doit être appréciée la proportion de salariés exposés!?Le décret du 7!juillet!2011 renvoyant à l’article D. 138-25 du code de la Sécurité sociale, la proportion de salariés concernés est appréciée au 31!décembre de chaque année.

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Article D. 138-25 du code de la Sécurité socialeLes effectifs mentionnés à l’article L. 138-28 sont appréciés au 31!décembre, tous établissements confon-dus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.

Toutefois, le décret du 7!juillet!2011 relatif à la pénalité pour défaut d’accord ou de plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité précise que «!cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques!».

POUR MÉMOIRE

Article R. 4121-2 du code du travailLa mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée!:1° au moins chaque année!;2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8!;3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html précise comment la présence habituelle de salariés d’entreprises extérieures doit être prise en compte par l’entreprise utilisatrice.

2. Qui détermine l’effectif des salariés exposés!?C’est l’employeur.

Article R. 138-32 du code de la Sécurité socialeL’employeur détermine la proportion des salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis en applica-tion de l’article L. 4121-3-1 du code du travail. Il la consigne en annexe du document unique d’évaluation des risques, mentionné à l’article R. 4121-1 du même code.Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du docu-ment unique d’évaluation des risques.

L’employeur devra, en cas de contrôle, tenir à la disposition de l’Administration le décompte et être en mesure de justifier cette appréciation. En pratique, il est recommandé de tenir à jour un calcul de l’effectif exposé, même si la proportion de salariés exposés est inférieure à 50 %.

3. La proportion des salariés exposés doit être annexée au document unique d’évaluation des risques professionnels

Article R. 138-32 du code de la Sécurité socialeIl la consigne en annexe du document unique d’évaluation des risques, mentionné à l’article R. 4121-1 du même code.

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4. À partir de quel niveau ou seuil d’exposition doit-on considérer que le travail est pénible!?Comme le précise le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html), il s’agit de comptabiliser les salariés occupant un poste les expo-sant à un facteur de risques professionnels, tel que défini par la loi du 9!novembre 2010, c’est-à-dire!:

lié à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail!;susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur leur santé (cf. fiche n° !1).

La réglementation relative à la prévention de la pénibilité ne définit pas la notion d’exposition qui est aujourd’hui mal cernée. Il relève de la responsabilité de chaque employeur de déterminer à partir de quel moment l’exposition à un facteur de risques professionnels devient pénible. La situation de travail pénible est variable d’une entreprise à une autre. La variété des situations implique un travail d’ana-lyse des modalités d’exposition dans l’entreprise à partir de critères objectifs!: seuils, limites, intensi-tés, durées quotidiennes et/ou hebdomadaires ou fréquences d’exposition.

Des critères sont parfois déjà fixés par le code du travail, les tableaux de maladies professionnelles, les recommandations de la CNAMTS.

Le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html a mis en ligne des fiches sur chacun des facteurs de pénibilité, en précisant les mesures de prévention envisageables.

En annexe, une liste non-exhaustive de critères qui peuvent être retenus pour apprécier à partir de quel «!seuil!» les travaux peuvent être considérés comme pénibles. Cette liste figure en annexe à titre purement indicatif, sans aucune portée juridique.

Cette étape consiste à aider l’employeur à faire un état des lieux et un inventaire des pratiques existantes et à se poser quelques questions qui pourront l’aider dans cette réflexion.

Existe-t-il un accord de branche étendu ou en cours de validation!?Le document unique d’évaluation des risques professionnels est-il mis en place dans l’entreprise!? Existe-t-il un plan d’action!?Quelle est la sinistralité de l’entreprise!?Quelles sont les fiches d’exposition existantes dans l’entreprise!?La fiche d’entreprise a-t-elle été établie par le médecin du travail!?

Il est utile de s’appuyer sur les différents indicateurs qui existent déjà dans l’entreprise, qu’ils soient produits pour les différents rapports obligatoires à fournir notamment au CHSCT, au service de santé au travail, etc.

Par ailleurs, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé propose un certain nombre d’orienta-tions! pour définir le seuil de salariés exposés! (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) en répondant aux questions suivantes.

Comment identifier les postes concernés dans l’entreprise!?Doit-on compter tous les salariés de l’unité de travail dans laquelle un facteur de pénibilité a été identifié!?Les moyens de prévention existants doivent-ils être pris en compte! ? Sur ce point, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé a la position suivante!:

- ne pas prendre en compte, dans la proportion des 50 %, les salariés soustraits au risque par des moyens de protection collective, dès lors qu’ils ont pour effet de soustraire ou de réduire sensiblement les salariés de l’exposition au facteur de pénibilité considéré!;

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- comptabiliser, dans les 50 %, les salariés qui portent des équipements de protection individuelle (EPI).

Cette position ne tient pas compte de l’ensemble des hypothèses envisageables, notamment lorsque les protections collectives ne sont pas possibles. Il nous semble qu’il appartiendrait à l’employeur d’évaluer l’efficacité des équipements de protection individuelle.

C. CONDITIONS D’EXONÉRATION DE LA PÉNALITÉ POUR LES ENTREPRISES ET GROUPES D’ENTREPRISES DE 50 À 300!SALARIÉS Si l’entreprise de 50 à 300! salariés est couverte par un accord de branche étendu par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, l’entreprise n’a pas l’obligation d’ouvrir des négociations ou d’élaborer un plan d’action.

L’accord de branche négocié dans le cadre de l’article L. 138-1 du code de la Sécurité sociale définit librement son champ d’application.

Il peut viser l’ensemble des entreprises de la branche. En l’absence de dispositions contraires, l’accord de branche a, conformément au droit commun, un caractère subsidiaire. En conséquence, il ne s’applique pas dans les entreprises qui ont conclu un accord ayant le même objet.

Le contenu de l’accord de branche doit être conforme au décret du 7!juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité.

Cette condition d’exonération n’est pas applicable aux entreprises d’au moins 300!salariés (ou apparte-nant à un groupe d’au moins 300!salariés), qui sont tenues de conclure un accord d’entreprise ou d’élabo-rer un plan d’action, même si un accord de branche portant sur le même objet a été conclu.

En revanche, les dispositions de l’accord de branche s’imposent aux entreprises qui, sans conclure un accord d’entreprise, ont choisi de mettre en place un plan d’action, lesdites dispositions de l’accord de branche s’appliquant alors à l'entreprise.

Pour les négociations de branche qui seraient en cours mais pas forcément abouties, le décret du 7!juillet 2011 invite le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) à vérifier l’état de la négociation collective sur la pénibilité dans les branches, pour décider s’il y a lieu d’appliquer la pénalité. Le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, dédié au dossier de la pénibilité, mettra en ligne les accords qui ont été signés et étendus.

D. PRISE EN COMPTE DE CERTAINS ACCORDS ANTÉRIEURS LIÉS À LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Article R. 138-35 du code de la Sécurité socialeJusqu’à leur expiration et dans la limite de trois ans, à compter de leur conclusion ou de leur élabora-tion, les accords ou plans d’action existant à la date de publication du décret prévu par l’article L. 138-30 du code de la Sécurité sociale valent accords ou plans d’action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ce texte.

Ainsi, à titre transitoire (dans la limite de trois ans, à compter de leur conclusion ou de leur élaboration), les entreprises couvertes par un accord de branche, ou un accord d’entreprise ou un plan d’action en faveur du maintien dans l’emploi ou de l’embauche des seniors, sont exonérées de cette obligation de négocier sur la pénibilité, dès lors que cet accord ou plan d’action comporte des mesures de prévention de la pénibilité.

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RÉSUMÉ DE LA PREMIÈRE ÉTAPE

1RE ÉTAPEDÉTERMINER SI L’ENTREPRISE DOIT METTRE EN PLACE UN PLAN D’ACTION OU NÉGOCIER UN ACCORD

Champ de l’obligation légaleEffectif!: au moins 50!salariés.Salariés exposés!: proportion minimale fixée à 50 % de l’effectif.

Exonérations de l’obligation légaleAccord de branche!étendu

Exonération des entreprises de 50 à 299!salariés couvertes par un accord de branche étendu sur la pré-vention de la pénibilité.

À titre transitoireExonération des entreprises ayant conclu un accord ou un plan d’action comportant des dispositions rela-tives à la prévention de la pénibilité.

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Seconde étapeAccord ou plan d’action!:du diagnostic préalable au suivi de la mise en œuvre des mesures de prévention de la pénibilité

Si l’entreprise est soumise à l’obligation légale, l’employeur doit ouvrir des négociations ou mettre en place un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité.

L’article D. 138-28 du code de la Sécurité sociale définit une méthodologie pour l’élaboration des accords ou plans d’action. Il précise certaines étapes!:!diagnostic préalable, définition de mesures concrètes de prévention, puis suivi de la mise en œuvre des accords ou plans d’action.

Il prévoit également que les entreprises se dotent d’indicateurs et d’objectifs chiffrés pour ini-tier une «! dynamique d’objectivation des situations et de suivi par les instances représentatives et l’employeur de ces accords ou plans d’action1!».

A. LE DIAGNOSTIC PRÉALABLE!

Article D. 138-28 du code de la Sécurité socialeL’accord ou le plan d’action, mentionné à l’article L. 138-30, repose sur un diagnostic préalable des situa-tions de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

Après avoir apprécié la situation de l’entreprise au regard de la proportion de salariés exposés à des facteurs de pénibilité, il s’agit, lors de cette étape de diagnostic, d’engager une réflexion générale sur sa démarche, de cerner les axes de progrès possibles et de se doter d’une priorité d’action.

Quel est le rôle des instances représentatives du personnel (IRP) dans cette démarche!?Le décret n° 2011-824 du 7!juillet 2011 ne précise pas si ce diagnostic doit faire l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. Ce diagnostic relève de la responsabilité du chef d’entre-prise, car c’est sur lui que pèsent les responsabilités civile et pénale liées aux obligations de prévention.

Toutefois, sur cette question de la pénibilité, nous ne pouvons qu’inviter les employeurs et les CHSCT à!travailler ensemble de manière positive, dans le respect des prérogatives de chacun.

1. Rapport au Premier ministre, décret relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité.

FICHE N°3/B

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B. NÉGOCIER UN ACCORD OU ÉLABORER UN PLAN D'ACTION La loi du 9 novembre 2010 prévoit, pour certaines entreprises, l’obligation de négocier et de conclure un accord collectif ou de se doter d’un plan d’action sur la prévention de la pénibilité, avant le 1er janvier 2012.

Ne s’agissant pas d’une nouvelle obligation de négocier, les entreprises peuvent choisir l’une ou l’autre de ces possibilités. Il est néanmoins préférable que les entreprises qui ont des délégués syndicaux privi-légient la négociation d’un accord, du moins tant que le délai le permet.

Qu’est-ce qu’un plan d’action!?Il s’agit d’un plan défini sous la responsabilité de l’employeur, après avis du CHSCT, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel1. Le plan d’action obéit aux mêmes exigences de contenu que celles qui sont applicables aux accords d’entreprise.

Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative. La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans.

C. LES THÈMES À RETENIRLes thèmes sont identiques pour les accords collectifs et pour les plans d'action.

Article D. 138-27 du code de la Sécurité socialeL’accord d’entreprise ou de groupe mentionné à l’article L. 138-30, le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-31 ou l’accord de branche étendu mentionné au second alinéa du même article traite!:

1° Au moins d’un des thèmes suivants!: la réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l’article D. 4121-5 du code du travail!;l’adaptation et l’aménagement du poste de travail.

2° En outre, au moins de deux des thèmes suivants!:l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel!;le développement des compétences et des qualifications ;l’aménagement des fins de carrière!; le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4121-5 du code du travail.

Les accords ou les plans d’action doivent strictement reprendre l’intitulé des domaines d’action.

D. LES MESURES DE PRÉVENTION

Article D. 138-28, alinéa 1 du code de la Sécurité socialeL’accord, ou le plan d’action, repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent, ainsi que les modalités de suivi de sa mise en œuvre effective.

1. Article L. 138-31 du code de la Sécurité sociale! : «!Les entreprises […] ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité […]. »

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L’entreprise pourra faire un lien!:

avec la programmation annuelle des actions de prévention qu’elle a définies dans le cadre de son évaluation des risques professionnels!;avec le rapport au CHSCT.

Il existe une latitude sur le choix des moyens de la prévention. Il s’agit de mettre en place les moyens suffisants et les plus adaptés afin de réduire la pénibilité dans l’entreprise, voire de la faire disparaître. Souvent, des mesures existent déjà. Il convient dès lors de vérifier que, techniquement, il n’est pas possible de faire mieux.

EXEMPLES D’ACTION

1. Le Guide MEDEF relatif à l’emploi des seniors (http://www.medef.com/medef-corporate/publi- cations/fiche-detaillee/article/guide-pratique-pour-lemploi-des-seniors.html) donne des exemples d’actions menées dans les entreprises et les branches professionnelles sur les domaines d’action suivants!:

l’amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité! : renforcer les actions de prévention des risques professionnels dans les entreprises, analyser l’ergono-mie des postes de travail des seniors et l’adaptation des postes si nécessaire, engagement de développer des partenariats pour renforcer les actions de prévention des risques profes-sionnels (par exemple, avec les CARSAT, les services de santé au travail interentreprises, etc.)!;le!développement des compétences et des qualifications!;l’aménagement des fins de carrière,!etc.

2. La DARES a publié un document d’étude, en février 2011, sur les «!accords collectifs d’entreprise et plans d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés!» sur la base de 116!textes. Un point est consacré à l’amélioration des conditions de travail.

3. Le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé! : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html donne quelques pistes, notamment au regard des thèmes obligatoires.

E. LE SUIVI DES MESURES DE PRÉVENTION

Article D. 138-28, alinéa 1 du code de la Sécurité socialeL’accord, ou le plan d’action, repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent, ainsi que les modalités de suivi de sa mise en œuvre effective.

Le décret du 7!juillet 2011 laisse la liberté quant aux modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action, qui peut se faire à travers la constitution d’un groupe de travail ad hoc, au fil de l’eau, notamment avec le CHSCT.

F. LES OBJECTIFS CHIFFRÉS ET LES INDICATEURSLes accords d’entreprise ou de groupe doivent déterminer leurs modalités de suivi. Ils doivent notamment définir l’instance au sein de laquelle s’effectuent le suivi et la fréquence de réunions de cette instance.

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Article D. 138-28, alinéa!2 du code de la Sécurité socialeChaque thème retenu dans l’accord ou le plan d’action est assorti d’objectifs chiffrés, dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.Ces indicateurs sont communiqués au moins annuellement aux membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

La prévention de la pénibilité est un processus continu, et non ponctuel. Il est donc important d’évaluer les résultats des actions de prévention mises en œuvre.

Il est possible de rapprocher cet article de l’article L. 4612-16 du code du travail relatif au rapport annuel du CHSCT.

«!Au moins une fois par an, l’employeur présente au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2 ; dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.

2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.!»

En matière de santé au travail, il existe déjà des indicateurs (statistiques accidents du travail et mala-dies professionnelles, rapports annuels des médecins du travail, la fiche d’entreprise, le document unique relatif à la prévention des risques professionnels, etc.). Il est donc recommandé d’identifier les indicateurs disponibles dans l’entreprise. Il peut être pertinent de réfléchir à de nouveaux indicateurs à mettre en place en tenant compte de leur faisabilité.

3° Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé donne quelques exemples d’indicateurs.

Au niveau de l’entreprise, les objectifs chiffrés et les indicateurs de l’accord collectif ou du plan d’action peuvent porter sur!:

Pour la réduction de l’exposition aux facteurs de!pénibilité!

le nombre ou le pourcentage de travailleurs soustraits à!un!ou!plusieurs facteurs de pénibilité!;le nombre de postes pénibles supprimés!;le nombre de postes équipés d’un dispositif de captage des poussières, de produits contenant un agent chimique dangereux dont la substitution a été réussie, de machines dont la transmission des vibrations sonores a été atténuée, etc.

Pour l’adaptation et l’aménagement des postes!de travail

le nombre ou le pourcentage de postes ayant fait l’objet d’un!aménagement ou d’une adaptation, en vue de faciliter le reclassement ou d’alléger la charge de travail de certaines catégories de travailleurs!; le nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure d'allègement de poste, de la baisse du nombre de salariés faisant l’objet d’une!restriction d’aptitude, etc.

Pour l’amélioration des!conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

le nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement horaire à leur demande, d’un dispositif de retour temporaire en horaire de!jour ou de sortie du travail de nuit, etc.

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Pour le développement des compétences et des!qualifications

le nombre de salariés exposés à des facteurs de pénibilité ayant bénéficié d’un dispositif particulier de formation (VAE, CIF, formation de reconversion…), d’une formation à la sécurité, d’un!entretien de seconde partie de carrière.

Pour l’aménagement des!fins de carrière! le nombre de salariés dotés d’une fonction de tutorat, etc.

Pour le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D.!4121-5 du code du travail

le nombre de visites de préreprise en lien avec les facteurs de pénibilité, la réduction du taux de l’absentéisme, du turn-over, des!déclarations d’inaptitudes, etc.

L’entreprise pourra également indiquer les partenariats qu’elle a établis, avec, par exemple, les CARSAT, les ARACT, les services de santé au travail, et le suivi de ces partenariats et de la réalisation de leurs objectifs en matière de prévention de la pénibilité.

G. DURÉE DE L’ACCORD OU DU PLAN D’ACTION

Article L. 138-30 du code de la Sécurité socialeL’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité est conclu pour une durée maximale de trois ans.

La loi ne fixe pas de durée maximale à l’accord de branche étendu portant sur la prévention de la pénibilité.

H. DÉPÔT DE L’ACCORD OU DU PLAN D’ACTION EN FAVEUR DE!LA!PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉLorsqu’un accord a été conclu, ce dernier doit être déposé à la DIRRECTE, conformément aux règles de dépôt des accords collectifs de travail prévues par le code du travail.

Lorsqu’un plan d’action a été élaboré, il doit également faire l’objet d’un dépôt à la DIRRECTE (cf. les articles L. 138-31 et R. 138-33 du code de la Sécurité sociale).

Article R. 138-33 du code de la Sécurité socialeLe plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité, mentionné à l’article L. 138-31, est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

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Synthèse du rôle des différents acteurs de la prévention de la pénibilité!

L’employeur Obligation générale de prévention de la pénibilité.Création d’une fiche individuelle de suivi des expositions à des facteurs de pénibilité.Détermination de la proportion de salariés exposés dans l’entreprise à la pénibilité.Obligation de négocier ou d’élaborer un plan d’action (sous certaines conditions).Prévision d’une consultation du CHSCT et du CE (ou, à défaut, des délégués du personnel).

Le CHSCT Analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

Le CHSCT a pour mission de «! veiller à l’observation des prescriptions légales en ces matières! ». À!ce titre, il peut contrôler le respect de l’obligation de traçabilité des salariés exposés qui incombe à l’employeur.

Le CHSCT doit être consulté sur les documents se rattachant à sa mission.Il doit être consulté préalablement à la signature de l’accord ou à la mise en place du plan d’action.

Il est, selon nous, souhaitable que, sur un tel sujet, l’entreprise donne la priorité au dialogue social et qu’elle prévoie d’associer (information, consultation) le CHSCT à différentes étapes.

Il doit être destinataire d’une communication, au moins annuelle, des indicateurs destinés à mesurer la réalisation des objectifs chiffrés de l’accord ou du plan d’ac-tion en faveur de la prévention de la pénibilité.

Les services de santé au travail

Ils conseillent les employeurs sur les dispositions et les mesures nécessaires, afin de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail.La surveillance médicale des salariés par le médecin du travail.La constitution du dossier médical par le médecin du travail.

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RÉSUMÉ DE LA SECONDE ÉTAPE

2DE ÉTAPENÉGOCIER UN ACCORD OU METTRE EN PLACE UN PLAN D'ACTION SUR LA!PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ

Accord collectif ou plan d'action

Articulation de l’accord ou du plan!– L’accord ou le plan doit faire apparaître 3 phases!: - le diagnostic de pénibilité dans l’entreprise!; - les mesures de prévention de cette pénibilité!; - la mise en œuvre de ces mesures!avec des objectifs chiffrés et des indicateurs.

Contenu obligatoire de la partie prévention. - Concernant le plan ou l’accord lui-même. - Concernant le suivi de l’accord ou du plan.

Dépôt de l’accord ou du plan.

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Synthèse des di"érents éléments pouvant structurer un accord ou un planLa négociation d’un accord ou l’élaboration d’un plan d’action portant sur la prévention de la pénibilité se concrétise par la conclusion d’un accord ou la formulation d’un plan d’action, selon les caractéristiques particulières de chaque entreprise.

Voici, à titre purement indicatif, une synthèse des différents éléments pouvant structurer un accord dans le tableau ci-dessous (à partir de certains éléments de la trame proposée par le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé http://www.travailler-mieux.gouv.fr)

Contenu Moyens

Préambule

Le préambule est, en général, l’expression des circonstances, des raisons, des motivations concourant à l’élaboration d’un tel document (accord ou plan d’action mis en place en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la Sécurité sociale).

Vous pouvez veiller à rappeler les!caractéristiques principales des!facteurs de pénibilité et préciser les enjeux communs qui seront poursuivis en vue de prévenir la pénibilité dans l’entreprise.

Le champ de la pénibilité de l’entreprise

Le champ permet de cerner les facteurs de pénibilité de l’entreprise sur lesquels l’accord ou le plan d’action entend agir et à partir desquels des objectifs chiffrés et des indicateurs sont fixés (article D.!138-28, alinéa 2 du code du travail).

Il s’agira de caractériser, en fonction de la spécificité de l’entreprise, les principaux facteurs de risques propres de l’entreprise ou du groupe.

Les priorités de l’entreprise

L’accord a pour priorité de faire émerger les principes, les démarches et les méthodes valorisant des pratiques de travail préservant la santé des salariés. L’accord ou le plan d’action devra expliciter les différentes phases d’action de l’entreprise (fixées par les décrets d’application)!:

diagnostic préalable (D. 138-28, alinéa!1 du CSS) ;les thèmes retenus (D. 138-27 du!CSS) ;les mesures de prévention de la!pénibilité qui en découlent (D. 138-28, alinéa 1 du CSS).

Il s’agira, pour l’entreprise, de fixer des!orientations prioritaires, de dégager les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

De même, il est possible de prévoir et de définir des modalités de mise en œuvre de certains dispositifs RH tels!que :

la gestion des ressources humaines, la gestion des âges, la formation tout au long de la vie.

Les moyens mis en œuvre

L’accord ou le plan d’action fixe le cadre dans lequel s’inscrivent les démarches de prévention de la pénibilité (les moyens techniques, humains et financiers que l’entreprise entend mettre à la disposition des acteurs internes).

L’accord pourra décrire les facilités d’accès, pour les acteurs internes, aux moyens techniques, humains et financiers envisagés.

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Les modalités de mise en œuvre et suivi de l’accord

L’accord doit préciser le cadre et les conditions de sa mise en œuvre et de son!suivi (D. 138-28).

Prévoir des modalités de suivi et de pilotage de l’accord et une commission de suivi et d’interprétation de l’accord.

Définir les indicateurs retenus pour assurer le suivi de l’effectivité de l’accord.

La durée de l’accord

La durée de l’accord d’entreprise est de trois ans (L. 138-30 du CSS).

Il est possible d’envisager des modalités périodiques de révision de l’accord (par exemple, un an). L’objet n’est pas de le remettre en cause de manière systématique, mais de permettre d’intégrer les évolutions constatées en matière de lutte contre la pénibilité.

DépôtL’accord ou le plan d’action fera l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

S’il s’agit d’un accord collectif, ce dernier doit également prévoir les mentions obligatoires qui lui sont propres (conditions de révision, de dépôt, etc.).

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Le contrôle par l’Administration des!accords et plans d’action pour la!prévention de la pénibilité

Pour être valide, un accord de branche, de groupe, d’entreprise, ou un plan d’action, doit répondre aux exigences posées par le décret n° 2011-823 du 7!juillet 2011. C’est l’inspecteur du travail (ou le contrôleur du travail) qui sera amené à constater, à l’occasion d’un contrôle, qu’une entreprise remplit ou non ses obligations.

Le décret du 7! juillet 2011 définit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative fixe, s’il y a lieu, le montant de la pénalité. Il met en place une procédure contradictoire entre l’Inspection du travail et l’employeur.

A. LA MISE EN PLACE D’UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE

Article R. 138-34 du code de la Sécurité socialeLorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu’une entreprise n’est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d’action répondant aux conditions définies par l’article L. 138-30, il met en demeure l’employeur par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

1. La mise en demeureLa procédure «!itérative et contradictoire!» entre l’employeur et l’Inspection du travail contribue à déter-miner s’il y a lieu ou non d’appliquer la pénalité et à préciser son montant. L’article R. 138-33 du code de la Sécurité sociale prévoit que l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail qui constate, à l’occasion d’un contrôle, qu’une entreprise n’a pas d’accord ou de plan d’action, ou que l’accord ou le plan d’action existant n’est pas conforme aux obligations mentionnées à l’article L. 138-29, en particulier aux thèmes obligatoires, met en demeure l’employeur de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

2. Pas de dispositif de rescrit Il n’y a pas de dispositions législatives ou réglementaires similaires à celles des accords relatifs à l’emploi des seniors, permettant de demander au préfet de région si le contenu de l’accord ou du plan d’action exonère l’entreprise de la pénalité.

3. Réponse de l’entreprise

Article R. 138-34 du code de la Sécurité socialeL’employeur communique à l’Inspection du travail par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, l’accord conclu, le plan d’action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti.

FICHE N°3/C

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4. Les motifs de défaillance«!À défaut, iI justifie des motifs de la défaillance de l’entreprise au regard de cette obligation, ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention. À sa demande, il peut être entendu.!»

L’employeur pourra donc communiquer tout document utile pour justifier du respect de ses obliga-tions ou de sa défaillance!: les motifs de la défaillance de l’entreprise peuvent, par exemple, être liés aux difficultés économiques de l’entreprise, aux restructurations ou fusions en cours, à une procédure collective ou au franchissement du seuil d’effectifs.

L’entreprise peut faire l’objet d’une mise en demeure ou d’un procès-verbal sur le fondement juridique habituel du code du travail, en plus de l’éventuelle pénalité de 1 %. En effet, la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un plan d’action n’exonère pas l’employeur de mener des actions de prévention de la pénibilité au travail (cf. fiche n° 2).

5. Décision d’appliquer ou non une sanction par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

Article R. 138-34 du code de la Sécurité socialeÀ l’issue du délai imparti par la mise en demeure, le Directeur régional des entreprises, de la concur-rence, de la consommation, du travail et de l’emploi, décide!:

s’il y a lieu d’appliquer la pénalité définie à l’article L. 138-29 du code de la Sécurité sociale!;et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l’entreprise, et si celle-ci compte moins de 300 salariés, de l’avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche!:1° les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité!;2° les mesures prises dans l’entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.

C’est le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi qui décide s’il y a lieu d’appliquer la pénalité et qui en fixe le taux qui est variable.

L’article R. 138-35 du code de la Sécurité sociale fixe les critères d’appréciation sur l’accord ou le plan d’action, ainsi que sur les efforts constatés qui encadrent le pouvoir de décision du directeur de la DIRRECTE. Il détermine, sur la base du rapport de l’Inspection du travail, l’éventuel taux de pénalité, au regard du respect total ou partiel.

B. LES MODALITÉS DE CALCUL ET DE RECOUVREMENT DE LA PÉNALITÉ

1. Notification de la pénalité

Article R. 138-36 du code de la Sécurité socialeLe Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception!:

une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d’un mois, à compter de la date d’expiration de la mise en demeure prévue à l’article R. 138-34 du code de la Sécurité sociale!;une copie de cette notification est adressée à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l’employeur.

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°3/C

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L’Administration est obligée de motiver (c’est-à-dire de justifier) certaines décisions individuelles défavorables.

La loi n° 79-587 du 11!juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’Administration et le public, impose que les décisions infligeant une sanction soient motivées. La motivation doit être écrite et être présentée, au plus tard, en même temps que la sanction.

La motivation énonce les fondements juridiques et factuels d’une décision. Ainsi, doit-elle identifier, d’une part, les textes juridiques sur lesquels s’appuie la décision – les considérations de droit – et, d’autre part, les éléments factuels précis justifiant l’application de ces textes – les considérations de fait.

Autrement dit, elle doit être circonstanciée et précise et ne pas se limiter à la simple mention des textes de loi. L’absence ou l’insuffisance de motivation entache la décision d’un vice de forme, pouvant entraîner son annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent, en cas de recours contentieux qui serait intenté à l’encontre de ladite décision.

Conseil d’État, 6 mars 1992, Société du Spectacle de la Place Blanche,! requête n° 99614.

2. Période au titre de laquelle la pénalité est due

Article R. 138-37 du code de la Sécurité socialeLa pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 138-29 à L. 138-31!:à compter du terme de la mise en demeure mentionné à l’article R. 138-33!;et jusqu’à la réception, par l’Inspection du travail, de l’accord ou du plan d’action prévu par les mêmes articles.

L’article R. 138-36 du code de la Sécurité sociale définit la période au cours de laquelle la pénalité est due. Elle n’est due qu’à l’issue de la période de six!mois de mise en demeure et s’interrompt dès réception des pièces justifiant du respect de ses obligations par l’employeur, sans pouvoir être inférieure à un mois.

3. Taux de la pénalité

Article R. 138-37, alinéa 2 du code de la Sécurité socialeLa pénalité, calculée par application du taux notifié par le Directeur régional des entreprises, de la concur-rence, de la consommation, du travail et de l’emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 138-29, est déclarée et versée par l’employeur auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d’échéance de ses cotisations et contributions sociales.

4. Liquidation de la pénalitéLe montant de cette pénalité est fixée à 1 % au maximum des sommes versées aux salariés concernés (par la pénibilité), au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action. Ce montant sera modulé par l’autorité administrative en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

La pénalité, qui est due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise ne respecte pas ses obli-gations, est déclarée et versée par l’employeur à l’organisme de recouvrement dont il relève, aux dates d’échéance de ses cotisations et contributions sociales. Le dispositif repose sur un système de déclara-tion et de paiement spontané de la pénalité par l’entreprise, avec utilisation d’un code type de person-nel (CTP) spécifique sur le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC), à l’instar de ce qui existe pour la pénalité «! seniors! ». Comme pour cette dernière, ce CTP ne devrait pas figurer systématiquement sur les BRC, mais y être porté par l’employeur en tant que de besoin.

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°3/C

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S’agissant du contrôle, et à la différence du dispositif «!seniors!», les URSSAF n’auront pas à vérifier :

si l’entreprise est ou non soumise à l’obligation d’élaborer un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité!;dans l’affirmative, si elle a élaboré un tel accord ou plan!;et en cas d’accord ou de plan, si celui-ci est conforme.

Ces vérifications relèvent de la compétence de l’Administration du travail.

Comme l’URSSAF est destinataire d’une copie de l’attestation de pénalité adressée à l’entreprise, elle pourra vérifier si l’entreprise s’est bien acquittée de la pénalité, à l’occasion d’un contrôle. L’URSSAF procédera, le cas échéant, au recouvrement forcé de la pénalité et à l’application de majorations de retard.

Les différends liés à cette pénalité relèvent des commissions de recours amiable des URSSAF et du contentieux général de la Sécurité sociale.

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La dérogation au relèvement de l’âge!légal de départ à la retraite

La loi du 9!novembre!2010 a instauré une retraite au titre de la pénibilité, à compter du 1er!juillet!2011, pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 20 %, au titre d’une mala-die professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indem-nisées au titre d’une maladie professionnelle.

Ce dispositif est également applicable aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 10 %, sous réserve qu’ils aient été exposés, pendant dix-sept!ans, à un ou plusieurs risques professionnels reconnus comme facteurs de pénibilité (décret du 30!mars 2011) et qu’il soit établi un lien entre l’incapacité permanente de l’assuré et l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Les décrets du 30!mars 2011 et la circulaire ministérielle du 18!avril 2011 ont précisé les différen-tes modalités d’application de ce nouveau dispositif. Une circulaire du 7! juillet 2011 de la CNAVTS décrit également le dispositif de retraite pour pénibilité introduit par l’article! 79 de la loi du 9!novembre 2010.

A. L’EXISTENCE D’UN TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE #ARTICLE!79 DE LA LOI$Aux termes de cet article, l’âge légal de départ en retraite est maintenu à 60!ans pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente, au sens de l’article L. 434-2 du code de la Sécurité sociale, au moins égale à un taux de 20 %.

L’incapacité permanente de 20 % doit être reconnue :

au titre d’une maladie professionnelle (article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale) ;

OU au titre d’un accident du travail (article L. 411-1) ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

Les accidents de trajet n’entrent pas dans le champ d’application.

La liste des lésions AT, identiques à celles indemnisées au titre d’une MP, est fixée par l’arrêté du 30!mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article R. 351-24-1 du code de la Sécurité sociale.

Ce dispositif est également applicable aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 10 % et inférieure à 20 %, sous réserve!:

qu’ils aient été exposés, pendant dix-sept ans, à un ou plusieurs risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail (cf. fiche n° 1) ;

ETqu’il puisse être établi un lien entre l’incapacité permanente de l’assuré et l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

FICHE N°4

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°4

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La pension de retraite liquidée au titre de la pénibilité est calculée au taux plein, même si l’assuré ne justifie pas de la durée d’assurance requise.

La circulaire DSS du 18!avril 2011 apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

B. LES MODALITÉS D’APPLICATIONLorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, aucune autre condition n’est appli-cable à l’assuré que la seule vérification, pour les victimes d’un accident du travail, de l’appréciation de la notion de «!lésions identiques!». Ce taux peut résulter d’une addition de taux reconnus à la suite d’une maladie professionnelle et d’un accident du travail, dont les lésions sont identiques à celles d’une maladie professionnelle, si un taux au moins égal à 10 % a été reconnu au titre d’une même maladie profession-nelle ou d’un même accident du travail.

Lorsque le taux d’incapacité permanente est égal au moins à 10 %, l’assuré devra joindre, à sa demande de départ à la retraite, des éléments de preuves permettant à la commission pluridisciplinaire de rendre son avis (c’est-à-dire les modes de preuves apportées par l’assuré permettant d’apprécier l’exposition aux facteurs de pénibilité et l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels).

L’instruction des demandes par une commission pluridisciplinaire

Article D. 351-1-11 du code de la Sécurité socialeI. – Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l’article L.!351-1-4 pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

RESSORT TERRITORIALLa commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d’apprécier la demande de pension de retraite en application de l’article R. 173-3-1.

COMPOSITIONII. – La commission pluridisciplinaire comprend :1° le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l’Assurance vieillesse ;2° le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 ou un médecin-conseil de l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés qu’il désigne pour le représenter ;3° l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou à l’article L. 215-3, ou son représentant ;4° le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au III de l’article D. 461-27, ou leur représentant ;5° le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ou son représentant.En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l’avis du médecin inspecteur régio-nal du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d’un médecin du travail désigné par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°4

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FONCTIONNEMENTL’assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridiscipli-naire. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général. Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont rembour-sés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit, pour sa participation aux travaux de la commission, une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et du Budget.

CONTENU DU DOSSIER DE L’ASSURÉ

Article D. 351-1-12La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d’un dossier comprenant :1° la notification de rente prévue à l’article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17 ;2° les justifications apportées par l’assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l’article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son acti-vité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d’exposition mentionnée à l’article L. 4121-3-1 du code du travail, ou tout document comportant des informations équivalentes.

C. LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES PENSIONS AVANT L’ÂGE!LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE #ARTICLE!81$L’article!81 de la loi du 9!novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiant l’article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale, prévoit que les dépenses supplémentaires liées aux départs anticipés en retraite (60!ans) pour pénibilité sont mises à la charge de la branche AT/MP, sous la forme d’une contribution dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la Sécurité sociale.

L’article!2 du décret n° 2011-353 du 30!mars 2011 prévoit le financement de cette contribution par l’ins-titution d’une quatrième majoration en pourcentage des salaires, s’ajoutant au taux brut de la cotisation AT/MP (articles D. 242-6-3 et D. 242-6-9 modifiés du code de la Sécurité sociale) multiplicatrice du salaire.

Ces dispositions sont applicables à compter de la tarification 2012.

Pour mémoire, le produit de la pénalité de 1 % en l’absence d’accord ou de plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité (cf. fiche n° 2) est affecté à la branche AT/MP.

Une convention conclue entre la CNAVTS et la CNAMTS déterminera les relations financières nécessaires!:

au versement par la branche AT/MP de la contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs anticipés pour pénibilité!;au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire.

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Autres dispositions de la loi du 9!novembre!2010

A. LE CONSEIL D’ORIENTATION SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL #COCT$ ET LE COMITÉ SCIENTIFIQUE #ARTICLES 78, 88 ET 89$Les dispositions relatives au Conseil d’orientation sur les conditions de travail sont désormais introduites au niveau législatif.

Ce Conseil est une instance nationale de concertation entre partenaires sociaux et pouvoirs publics et succède au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Placée auprès du ministre chargé du Travail, de l'Emploi et de la Santé, cette instance participe à l’élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels!: elle est consultée sur les projets de lois et les textes réglementaires en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, les projets en matière d’instruments internationaux. Le Conseil formule également des recommandations et des propositions d’orientation en matière de conditions de travail.

Le comité permanent du COCT est assisté d’un observatoire de la pénibilité chargé d’apprécier la nature des activités pénibles dans les secteurs privé et public et, en particulier, celles ayant une incidence sur l’espérance de vie. Par ailleurs, un Comité scientifique, constitué avant le 31!mars 2011, a pour mission d’évaluer les conséquences de l’exposition aux facteurs de pénibilité sur l’espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. Avant le 1er janvier 2014, le gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant un bilan de l’application de la partie relative à la pénibilité de la loi portant réforme des retraites. Sur la base des travaux du Comité scientifique, ce rapport formulera des propositions, en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.

B. LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL D’ALLÈGEMENT OU DE COMPENSATION DE CHARGES DE TRAVAIL #ARTICLE!86$

1. Fonds de brancheÀ titre expérimental, jusqu’au 31!décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif, s’ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l’accord à un des facteurs de pénibilité.

L’allègement de la charge de travail peut prendre la forme!:

d’un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu’à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à la retraite!;de l’exercice d’une mission de tutorat au sein de l’entreprise du salarié.

La compensation de la charge de travail peur prendre la forme!:

du versement d’une prime!;de l’attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

FICHE N°5

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILFiche n°5

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L’accord définit les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d’allègement ou de compensation de la pénibilité. Il fixe aussi les modalités de l’institution, au profit de ce fonds, d’une contribution à la charge des entreprises de la branche et les modalités de la mutualisation du montant de la collecte ainsi réalisée dans les entreprises de la branche.

L’accord prévoit une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord collectif d’entreprise. Les entreprises ainsi exonérées ne peuvent bénéficier de la prise en charge des dispositifs d’allègement ou de compensation de la pénibilité par le fonds dédié de la branche. En revanche, elles pourront bénéficier du Fonds national de soutien relatif à la pénibilité.

2. Fonds national de soutien relatif à la pénibilitéIl est créé, jusqu’au 31! décembre 2013, auprès de la CNAMTS, un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité destiné à contribuer aux actions mises en œuvre!:

par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche (cf. article!77 de la loi du 9!novembre 2010). Conformément à l’article!86 de la loi portant réforme des retraites, cet accord doit prévoir les conditions de création d’un fonds de mutualisation d’une contribution à la charge des entreprises de la branche, dédiée à la prise en charge des dispositifs d’allègement ou de compensation de la pénibilité!;par les entreprises couvertes par un accord d’entreprise créant un dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux exposant aux facteurs de pénibilité mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail.

CE QUE FINANCE LE FONDSLe Fonds national de soutien relatif à la pénibilité finance directement tous travaux ou actions d’expertise, d’ingénierie, de formation, d’évaluation ou de promotion de mesures à visées préventives, conduites par les branches ou les entreprises couvertes par un accord créant des dispositifs d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

RECETTES DE CE FONDSLes recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l’État et une dotation de la branche AT/MP, qui ne peut être supérieure à celle de l’État.

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ANNEXES

SommaireListe non-exhaustive de critères pour apprécier les seuils d’exposition à des travaux pénibles 50

Textes relatifs à la pénibilité au travail 54Le titre IV de la loi portant réforme des retraites relatif à la pénibilité du parcours professionnel .........................................................................................................................54

Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels ...........................................................................................................................57

Décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d’accord ou de plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l’article L. 138-29 du code de la Sécurité sociale ..........................................................................................................58

Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité .......................................................................................................................59

Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 relatif à certaines dispositions d’application des articles 79, 81, 83 et 84 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ..............................................60

Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l’application des articles L. 351-1-4 du code de la Sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime .............................................................................................................................62

Arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article R. 351-24-1 du code de la Sécurité sociale .................................................................................64

Circulaire DSS du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite à raison de la pénibilité ....................................................................................................................................................66

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

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Liste non-exhaustive, à titre indicatif, de critères pour apprécier les seuils d’exposition à des travaux péniblesLe site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Preven-tion-de-la-penibilite.html a mis en ligne des fiches sur chacun des facteurs de pénibilité, en précisant les mesures de prévention envisageables.

Cette liste non-exhaustive de critères peut être utilisée pour apprécier à partir de quel «!seuil!» les travaux peuvent être considérés comme pénibles, ce qui n’est pas toujours simple. À défaut d’autres critères, on peut se référer aux seuils qui ont été envisagés dans le cadre des négociations sur la réduction de la pénibilité au travail en 2008. Cette liste est à titre purement indicatif, sans aucune portée juridique.

Facteurs de risques professionnels Indicateurs de seuils d’exposition (il ne s’agit pas d’une liste exhaustive).

Manutentions manuelles de charges

Articles R. 4541-9 du code du travail à R. 4541-10 du code du travail.

Norme NF X35-109 de décembre 2009!exposant une méthode pour analyser la manutention manuelle de charge en fonction de différents critères!: masse unitaire, tonnage cumulé, force pour pousser ou tirer la!charge, fréquence des actions, etc. À!titre d’exemple, elle fixe à 15 kg la!valeur maximale acceptable (et 25 kg, sous certaines conditions).

Normes européennes et internationales NF EN 1005-3, 4 et NF ISO 11228-2 (les différentes normes européennes et françaises dans ce champ présentent des limites de manutention sous la forme de feux tricolores, sans référence à l’âge ou au genre).

Les colonnes de droite des tableaux de maladies professionnelles (tableaux n° 57 et!n° 98) peuvent être utiles pour caractériser certaines situations à risque.

Arrêté du 15 juin 1993 relatif aux recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d’évaluation des manutentions manuelles (contient en II!de son annexe des indications permettant de caractériser la pénibilité consécutive aux manutentions).

L’INRS met à disposition des méthodes d’analyse des manutentions manuelles, dont!certaines sont spécifiques à des secteurs d’activité.

Accords nationaux!: à titre d’exemple, l’accord national du 4 décembre 2009, relatif à l’emploi des salariés âgés dans la métallurgie. Le degré de contrainte s’évalue en fonction des efforts, des conditions d’exécution et de leur durée (plus de vingt heures par semaine, pour des efforts importants exécutés dans des conditions difficiles).

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

51

Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Les colonnes de droite des tableaux de maladies professionnelles (tableau n° 57) caractérisent certaines postures de travail correspondant à des positions forcées des articulations!:

la norme NF EN 1005-4 Sécurité des machines!;

la norme NF ENISO 11226 Ergonomie!;

la norme NF EN ISO 14738 Sécurité des machines!;

pour l’analyse des postures et des gestes des membres supérieurs, voir les sites de l’INRS, de l’OPPBTP (ADAPT-BTP), de l’ANACT!;

recommandations de la CNAMTS!: recommandation R. 328 du CTN de la Métallurgie, R. 296 du CTN de la Chimie, du Caoutchouc et de la Plasturgie, R. 214 du CTN Bois, Ameublement, Papier/Carton, Textile, Cuirs et Pierres et Terres à feu et R. 415 du CTN.

Voir site http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr

Projet d’accord de 2008 relatif à la réduction de la pénibilité : il s’agit des postures citées ci-après, tenues par les salariés plus de vingt heures par semaine!:

position forcée des articulations! : position agenouillée, accroupie, en torsion…!;

maintien des bras en l’air.Les vibrations mécaniques Articles R. 4443-1 et 2 du code du travail.

Norme ISO 2631-1!: 1997 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.

Norme ISO 5349-2!: 2001 pour les vibrations transmises au système mains/bras.

L’INRS met à disposition un Guide de bonnes pratiques en application de la réglementation sur les vibrations (ED 78 de février 2008).

Accords nationaux!: à titre d’exemple, l’accord national du 4 décembre 2009, relatif à l’emploi des salariés âgés dans la métallurgie, «!les sollicitations biomécaniques qui caractérisent ces situations s’évaluent à partir de seuils hebdomadaires. La charge physique globale s’apprécie pour la journée. Dans le cas où le salarié est exposé à de fortes vibrations, une durée de vingt heures par semaine, modulable en fonction de l’importance des contraintes, peut être un indicateur!».

Projet d’accord de 2008 relatif à la réduction de la pénibilité!: « Sont concernés les salariés exposés, avant l’entrée en vigueur du décret du 5!juillet 2005, plus de huit heures par jour, à des vibrations transmises aux membres supérieurs au-delà de 5 m/s2 (mètre par seconde au carré), ou à des vibrations transmises à l’ensemble du corps supérieures à 1,15 m/s2. »

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

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Les agents chimiques dangereux

Articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail.

Des tableaux de maladies professionnelles reconnaissent un lien direct entre l’exposition à certains ACD particuliers et l’apparition de certaines affections.

Les valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes ou indicatives.

L’INRS met à disposition un!dossier Risque chimique.

Nombreuses recommandations de la CNAMTS. Par exemple, R. 105 du CTN de la Métallurgie, R. 352 du CTN du Bâtiment et des Travaux publics, R. 103 du CTN de la Chimie, etc.

Voir la liste complète sur le site http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr

Milieu Hyperbare Article R. 4461-1 du code du travail (exposition à une pression relative supérieure à 100!hectopascals).

Projet d’accord de 2008 relatif à la réduction de la pénibilité : «!Sont concernés les salariés travaillant dans une atmosphère où la pression est supérieure à 0,1 bar par rapport à la pression ambiante.!»

Les températures extrêmes

Certaines dispositions du code du travail consacrées à l’aménagement et à l’aération des locaux de travail, aux ambiances particulières de travail (articles R. 4222-1, R. 4222-11, R. 4223-13 à 15) concernent les données thermiques sans autres précisions.

Pour mémoire, il existe un tableau de maladie professionnelle n° 58! dans les mines de potasse.

L’INRS met à disposition l’étude NS 184 sur le travail à la chaleur et le confort thermique et l’étude TC 109 sur le travail au froid.

Accords nationaux!: à titre d’exemple, l’accord national du 4 décembre 2009, relatif à l’emploi des salariés âgés dans la métallurgie, «!les températures extrêmes sont constatées dans les travaux exposant, de façon habituelle et régulière, à une forte chaleur ambiante ou rayonnante, résultant de l’utilisation d’un traitement thermique, d’un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d’ignition ou d’incandescence ou encore de la production d’énergie thermique!».

Projet d’accord de 2008 relatif à la réduction de la pénibilité : «!Sont concernés les salariés soumis dans leur travail, plus de vingt!heures par semaine, à!des températures supérieures à 30 °C ou inférieures à - 10 °C. »

Bruit Articles R. 4431-2 et suivants du code du travail [87 dB(A) sur huit heures ou valeur limite de crête de 140 dB(C)].

Le tableau n° 42 des maladies professionnelles fixe une liste limitative des travaux susceptibles d’entraîner des surdités.

L’INRS met à disposition une étude ED 6035 Évaluer et mesurer l’exposition professionnelle au bruit.

Projet d’accord de 2008 relatif à la réduction de la pénibilité : «!Bruits intenses!: sont considérés comme soumis à des bruits intenses les salariés exposés, avant le 1er janvier 2008, de manière habituelle, plus de vingt!heures par semaine, à un bruit excédant 87dB(A) à l’oreille.!»

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

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Travail de nuit Articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail.

Projet d’accord de 2008 relatif à la réduction de la pénibilité : «!Pour être considérés comme soumis à ce facteur de pénibilité, les salariés doivent travailler plus de deux cents!nuits par an, au sens du travail de nuit tel que défini par la loi ou les accords collectifs qui leur sont applicables.!»

Le travail en équipes successives alternantes

La directive du 4!novembre 2003 donne les principales définitions.

Les règles relatives à la durée du travail et les modalités de répartition et d’aménagement des horaires sont précisées dans l'article L. 3121-1 et suivants et dans l'article R. 3121-1 et suivants du code du travail. La loi donne une grande place à la négociation collective et de nombreuses règles d’aménagement peuvent donc figurer dans les conventions ou accords de branche ou dans les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.

Projet d’accord de 2008 relatif à la réduction de la pénibilité!: «!Sont concernés les salariés qui auront travaillé au moins quinze ans en équipes successives alternantes.!»

Le travail répétitif

Article D. 4121-5 du code du travail (décret du 11 juillet 2011)!: «!Le travail répétitif, caractérisé par la répétition d’un même geste à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.!»

L’INRS et l’ANACT mettent à disposition des guides sur l’évaluation du risque Troubles musculo-squelettiques.

Projet d’accord de 2008 relatif à la réduction de la pénibilité!: «!Le travail répétitif consiste en la répétition, plus de vingt heures par semaine, d’un même geste à une cadence élevée, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce, avec un temps de cycle d’au moins une minute. »

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expo

sé,

la p

ério

de a

u co

urs

de l

aque

lle c

ette

exp

ositi

on e

st s

urve

nue

ains

i qu

e le

sm

esur

es d

e pr

éven

tion

mis

es e

n œ

uvre

par

l’e

mpl

oyeu

r po

ur f

aire

dis

para

ître

ou r

édui

re c

es f

acte

urs

dura

ntce

tte p

ério

de.

Cet

te f

iche

ind

ivid

uelle

est

éta

blie

en

cohé

renc

e av

ec l

’éva

luat

ion

des

risq

ues

prév

ue à

l’a

rtic

leL

.412

1-3.

Elle

est

com

mun

iqué

e au

ser

vice

de

sant

é au

tra

vail

qui

la t

rans

met

au

méd

ecin

du

trav

ail.

Elle

com

plèt

e le

dos

sier

méd

ical

en

sant

é au

tra

vail

de c

haqu

e tr

avai

lleur

. E

lle p

réci

se d

e m

aniè

re a

ppar

ente

et

clai

re l

e dr

oit

pour

tou

t sa

lari

é de

dem

ande

r la

rec

tific

atio

n de

s in

form

atio

ns c

onte

nues

dan

s ce

doc

umen

t. L

em

odèl

e de

cet

te f

iche

est

fix

é pa

r ar

rêté

du

min

istr

e ch

argé

du

trav

ail

aprè

s av

is d

u C

onse

il d’

orie

ntat

ion

sur

les

cond

ition

s de

tra

vail.

«U

ne c

opie

de

cette

fic

he e

st r

emis

e au

tra

vaill

eur

à so

n dé

part

de

l’ét

ablis

sem

ent,

en c

as d

’arr

êt d

e tr

avai

lex

céda

nt u

ne d

urée

fix

ée p

ar d

écre

t ou

de

décl

arat

ion

de m

alad

ie p

rofe

ssio

nnel

le.

Les

inf

orm

atio

ns c

onte

nues

dans

ce

docu

men

t so

nt c

onfi

dent

ielle

s et

ne

peuv

ent

pas

être

com

mun

iqué

es à

un

autr

e em

ploy

eur

aupr

èsdu

quel

le

trav

aille

ur s

ollic

ite u

n em

ploi

. E

n ca

s de

déc

ès d

u tr

avai

lleur

, se

s ay

ants

dro

it pe

uven

t ob

teni

r ce

tteco

pie.

»

Art

icle

61

Le

1ode

l’a

rtic

le L

.412

1-1

du m

ême

code

est

com

plét

é pa

r le

s m

ots

: «

et d

e la

pén

ibili

té a

u tr

avai

l».

Art

icle

62

L’a

rtic

le L

.461

2-2

du m

ême

code

est

com

plét

é pa

r un

e ph

rase

ain

si r

édig

ée:

«Il

pro

cède

à l

’ana

lyse

de

l’ex

posi

tion

des

sala

riés

à d

es f

acte

urs

de p

énib

ilité

Art

icle

63

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

64

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

65

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

66

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

67

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

68

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

69

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

70

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

LE TITRE IV DE LA LOI PORTANT RÉFORME DE RETRAITES RELATIF À LA PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL #ARTICLES 60 À 89$

Page 57: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

55

10 n

ovem

bre

2010

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 1

sur

185

..

Art

icle

71

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

72

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

73

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

74

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

75

[Dis

posi

tions

clar

ées

non

conf

orm

es

à la

C

onst

itutio

n pa

r la

cisi

on

du

Con

seil

cons

titut

ionn

elno

2010

-617

DC

du

9 no

vem

bre

2010

.]

Art

icle

76

L’a

rtic

le L

.315

3-1

du c

ode

du t

rava

il es

t co

mpl

été

par

les

mot

s:

«ou

pou

r ce

sser

, de

man

ière

pro

gres

sive

,so

n ac

tivité

».

Art

icle

77

I. –

Le

chap

itre

VII

I te

r du

titr

e II

I du

liv

re I

erdu

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

est

com

plét

é pa

r un

e se

ctio

n 2

ains

i ré

digé

e:

«Se

ctio

n2

«Ac

cord

s en

fav

eur

de l

a pr

éven

tion

de l

a pé

nibi

lité

«A

rt.

L.13

8-29

.!

Pour

le

s sa

lari

és

expo

sés

aux

fact

eurs

de

ri

sque

s pr

ofes

sion

nels

m

entio

nnés

à

l’ar

ticle

L.4

121-

3-1

du c

ode

du t

rava

il, l

es e

ntre

pris

es e

mpl

oyan

t un

e pr

opor

tion

min

imal

e fi

xée

par

décr

et d

ece

s sa

lari

és,

y co

mpr

is l

es é

tabl

isse

men

ts p

ublic

s, m

entio

nnée

s au

x ar

ticle

s L

.221

1-1

et L

.223

3-1

du m

ême

code

em

ploy

ant

au m

oins

cin

quan

te s

alar

iés,

ou

appa

rten

ant

à un

gro

upe

au s

ens

de l

’art

icle

L.2

331-

1 du

mêm

e co

de d

ont

l’ef

fect

if c

ompr

end

au m

oins

cin

quan

te s

alar

iés,

son

t so

umis

es à

une

pén

alité

à l

a ch

arge

de

l’em

ploy

eur

lors

qu’e

lles

ne s

ont

pas

couv

erte

s pa

r un

acc

ord

ou u

n pl

an d

’act

ion

rela

tif à

la

prév

entio

n de

la

péni

bilit

é.«

Le

mon

tant

de

cette

pén

alité

est

fix

é à

1 %

au

max

imum

des

rém

unér

atio

ns o

u ga

ins,

au

sens

du

prem

ier

alin

éa d

e l’

artic

le L

.242

-1 d

u pr

ésen

t co

de e

t du

pre

mie

r al

inéa

de

l’ar

ticle

L.7

41-1

0 du

cod

e ru

ral

et d

e la

pêch

e m

ariti

me,

ver

sés

aux

trav

aille

urs

sala

riés

ou

assi

milé

s co

ncer

nés

au c

ours

des

pér

iode

s au

titr

e de

sque

lles

l’en

trep

rise

n’e

st p

as c

ouve

rte

par

l’ac

cord

ou

le p

lan

d’ac

tion

men

tionn

é au

pre

mie

r al

inéa

du

prés

ent

artic

le.

«L

e m

onta

nt e

st f

ixé

par

l’au

tori

té a

dmin

istr

ativ

e, d

ans

des

cond

ition

s fi

xées

par

déc

ret

en C

onse

il d’

Eta

t,en

fon

ctio

n de

s ef

fort

s co

nsta

tés

dans

l’e

ntre

pris

e en

mat

ière

de

prév

entio

n de

la

péni

bilit

é.«

Le

prod

uit

de c

ette

pén

alité

est

aff

ecté

à l

a br

anch

e ac

cide

nts

du t

rava

il et

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s de

la

sécu

rité

soc

iale

Les

art

icle

s L

.137

-3 e

t L

.137

-4 d

u pr

ésen

t co

de s

ont

appl

icab

les

à ce

tte p

énal

ité.

«A

rt.

L.13

8-30

.!

L’a

ccor

d d’

entr

epri

se o

u de

gro

upe

port

ant

sur

la p

réve

ntio

n de

la

péni

bilit

é m

entio

nné

à l’

artic

le L

.138

-29

est

conc

lu p

our

une

duré

e m

axim

ale

de t

rois

ans

. U

ne l

iste

de

thèm

es o

blig

atoi

res

deva

ntfi

gure

r da

ns c

es a

ccor

ds e

st f

ixée

par

déc

ret.

«A

rt.

L.13

8-31

.!

Les

en

trep

rise

s m

entio

nnée

s au

pr

emie

r al

inéa

de

l’

artic

le

L.1

38-2

9 ne

so

nt

pas

soum

ises

à l

a pé

nalit

é lo

rsqu

e, e

n l’

abse

nce

d’ac

cord

d’e

ntre

pris

e ou

de

grou

pe,

elle

s on

t él

abor

é, a

près

avi

s du

com

ité d

’ent

repr

ise

ou,

à dé

faut

, de

s dé

légu

és d

u pe

rson

nel,

un p

lan

d’ac

tion

étab

li au

niv

eau

de l

’ent

repr

ise

oudu

gr

oupe

re

latif

à

la

prév

entio

n de

la

nibi

lité

dont

le

co

nten

u es

t co

nfor

me

à ce

lui

men

tionn

é à

l’ar

ticle

L.1

38-3

0. L

a du

rée

max

imal

e de

ce

plan

d’a

ctio

n es

t de

tro

is a

ns.

Il f

ait

l’ob

jet

d’un

dép

ôt a

uprè

s de

l’au

tori

té a

dmin

istr

ativ

e.«

En

outr

e, l

es e

ntre

pris

es d

ont

l’ef

fect

if c

ompr

end

au m

oins

cin

quan

te s

alar

iés

et e

st i

nfér

ieur

à t

rois

cen

tssa

lari

és o

u ap

part

enan

t à

un g

roup

e do

nt l

’eff

ectif

com

pren

d au

moi

ns c

inqu

ante

sal

arié

s et

est

inf

érie

ur à

tro

isce

nts

sala

riés

ne

sont

pas

sou

mis

es à

cet

te p

énal

ité l

orsq

u’el

les

sont

cou

vert

es p

ar u

n ac

cord

de

bran

che

éten

dudo

nt l

e co

nten

u es

t co

nfor

me

au d

écre

t m

entio

nné

à l’

artic

le L

.138

-30.

»

10 n

ovem

bre

2010

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 1

sur

185

..

II.

–L

’art

icle

L.2

41-5

du

mêm

e co

de e

st c

ompl

été

par

un a

linéa

ain

si r

édig

é:

«L

es r

esso

urce

s de

la

bran

che

Acc

iden

ts d

u tr

avai

l et

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s so

nt e

n ou

tre

cons

titué

es p

arle

pro

duit

de l

a pé

nalit

é pr

évue

à l

’art

icle

L.1

38-2

9.»

III.

–L

es I

et

II s

ont

appl

icab

les

à co

mpt

er d

u 1er

janv

ier

2012

.

Art

icle

78

Le

Con

seil

d’or

ient

atio

n su

r le

s co

nditi

ons

de t

rava

il, p

lacé

aup

rès

du m

inis

tre

char

gé d

u tr

avai

l, pa

rtic

ipe

àl’

élab

orat

ion

de l

a po

litiq

ue n

atio

nale

en

mat

ière

de

prot

ectio

n et

de

prom

otio

n de

la

sant

é et

de

la s

écur

ité a

utr

avai

l, ai

nsi

que

d’am

élio

ratio

n de

s co

nditi

ons

de t

rava

il.L

e C

onse

il d’

orie

ntat

ion

sur

les

cond

ition

s de

tra

vail

com

pren

d un

com

ité p

erm

anen

t, un

e co

mm

issi

ongé

néra

le e

t de

s co

mm

issi

ons

spéc

ialis

ées.

Son

com

ité p

erm

anen

t es

t as

sist

é d’

un o

bser

vato

ire

de l

a pé

nibi

lité

char

gé d

’app

réci

er l

a na

ture

des

act

ivité

spé

nibl

es d

ans

le s

ecte

ur p

ublic

et

le s

ecte

ur p

rivé

, et

en

part

icul

ier

celle

s ay

ant

une

inci

denc

e su

r l’

espé

ranc

e de

vie.

Cet

obs

erva

toir

e pr

opos

e au

com

ité p

erm

anen

t to

ute

mes

ure

de n

atur

e à

amél

iore

r le

s co

nditi

ons

de t

rava

ilde

s sa

lari

és e

xpos

és à

ces

act

ivité

s.L

’obs

erva

toir

e de

la

nibi

lité

du

Con

seil

d’or

ient

atio

n su

r le

s co

nditi

ons

de

trav

ail

est

com

posé

de

repr

ésen

tant

s de

l’

Eta

t, de

re

prés

enta

nts

des

orga

nisa

tions

d’

empl

oyeu

rs

les

plus

re

prés

enta

tives

au

pl

anna

tiona

l, de

re

prés

enta

nts

des

orga

nisa

tions

sy

ndic

ales

de

sa

lari

és

repr

ésen

tativ

es

au

plan

na

tiona

lin

terp

rofe

ssio

nnel

et

de p

erso

nnal

ités

qual

ifié

es.

Les

con

clus

ions

de

l’ob

serv

atoi

re d

e la

pén

ibili

té s

ont

rend

ues

publ

ique

s.

CH

AP

ITR

EII

Com

pens

atio

n de

la

péni

bilit

é

Art

icle

79

La

sect

ion

1 du

cha

pitr

e Ier

du t

itre

V d

u liv

re I

II d

u co

de d

e la

séc

urité

soc

iale

est

com

plét

ée p

ar u

nar

ticle

L.3

51-1

-4 a

insi

réd

igé

:

«Art

.L.

351-

1-4.

!I.

– L

a co

nditi

on d

’âge

pré

vue

au p

rem

ier

alin

éa d

e l’

artic

le L

.351

-1 e

st a

bais

sée,

dan

sde

s co

nditi

ons

fixé

es

par

décr

et,

pour

le

s as

suré

s qu

i ju

stif

ient

d’

une

inca

paci

perm

anen

te

au

sens

de

l’ar

ticle

L.4

34-2

au

moi

ns é

gale

à u

n ta

ux d

éter

min

é pa

r dé

cret

, lo

rsqu

e ce

tte i

ncap

acité

est

rec

onnu

e au

titr

ed’

une

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

men

tionn

ée à

l’a

rtic

le L

.461

-1 o

u au

titr

e d’

un a

ccid

ent

de t

rava

il m

entio

nné

àl’

artic

le

L.4

11-1

et

ay

ant

entr

aîné

de

s lé

sion

s id

entiq

ues

à ce

lles

inde

mni

sées

au

tit

re

d’un

e m

alad

iepr

ofes

sion

nelle

II.

– L

a pe

nsio

n de

ret

raite

liq

uidé

e en

app

licat

ion

du p

rése

nt a

rtic

le e

st c

alcu

lée

au t

aux

plei

n m

ême

sil’

assu

ré n

e ju

stif

ie p

as d

e la

dur

ée r

equi

se d

’ass

uran

ce o

u de

pér

iode

s éq

uiva

lent

es d

ans

le r

égim

e gé

néra

l et

un

ou p

lusi

eurs

aut

res

régi

mes

obl

igat

oire

s.«

III.

– L

es I

et

II s

ont

égal

emen

t ap

plic

able

s à

l’as

suré

jus

tifia

nt d

’une

inc

apac

ité p

erm

anen

te d

’un

taux

infé

rieu

r à

celu

i m

entio

nné

au I

, so

us r

éser

ve:

«1o

Que

le

taux

d’i

ncap

acité

per

man

ente

de

l’as

suré

soi

t au

moi

ns é

gal

à un

tau

x dé

term

iné

par

décr

et;

«2o

Que

l’a

ssur

é ai

t ét

é ex

posé

, pe

ndan

t un

nom

bre

d’an

nées

dét

erm

iné

par

décr

et,

à un

ou

plus

ieur

sfa

cteu

rs d

e ri

sque

s pr

ofes

sion

nels

men

tionn

és à

l’a

rtic

le L

.412

1-3-

1 du

cod

e du

tra

vail

3oQ

u’il

puis

se ê

tre

étab

li qu

e l’

inca

paci

té p

erm

anen

te d

ont

est

atte

int

l’as

suré

est

dir

ecte

men

t lié

e à

l’ex

posi

tion

à ce

s fa

cteu

rs d

e ri

sque

s pr

ofes

sion

nels

Une

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re d

ont

l’av

is s

’im

pose

à l

’org

anis

me

débi

teur

de

la p

ensi

on d

e re

trai

te e

stch

argé

e de

va

lider

le

s m

odes

de

pr

euve

ap

port

és

par

l’as

suré

et

d’

appr

écie

r l’

effe

ctiv

ité

du

lien

entr

el’

inca

paci

perm

anen

te

et

l’ex

posi

tion

aux

fact

eurs

de

ri

sque

s pr

ofes

sion

nels

. L

a co

mpo

sitio

n,

lefo

nctio

nnem

ent

et l

e re

ssor

t te

rrito

rial

de

cette

com

mis

sion

ain

si q

ue l

es é

lém

ents

du

doss

ier

au v

u de

sque

lsel

le r

end

son

avis

son

t fi

xés

par

décr

et.»

Art

icle

80

Le

Gou

vern

emen

t dé

pose

au

Parl

emen

t av

ant

le 1

erja

nvie

r 20

12 u

n ra

ppor

t vi

sant

à é

tudi

er u

n ba

rèm

ed’

attr

ibut

ion

des

pens

ions

d’

inva

lidité

co

hére

nt

avec

le

ba

rèm

e d’

attr

ibut

ion

de

l’al

loca

tion

aux

adul

tes

hand

icap

és e

t à

mie

ux e

ncad

rer

la d

éfin

ition

de

l’in

aptit

ude

; ce

rap

port

pro

pose

des

ind

icat

ions

per

tinen

tes

depr

atiq

ue

pour

le

s éc

helo

ns

loca

ux

du

serv

ice

méd

ical

de

l’

assu

ranc

e m

alad

ie

en

vue

d’un

e ré

duct

ion

del’

hété

rogé

néité

des

déc

isio

ns.

Art

icle

81

I. –

A l

a pr

emiè

re p

hras

e du

pre

mie

r al

inéa

de

l’ar

ticle

L.2

41-3

du

code

de

la s

écur

ité s

ocia

le,

aprè

s la

réfé

renc

e:

«L

.135

-2,»

, so

nt i

nsér

és l

es m

ots

: «

par

une

cont

ribu

tion

de l

a br

anch

e A

ccid

ents

du

trav

ail

etm

alad

ies

prof

essi

onne

lles

couv

rant

les

dép

ense

s su

pplé

men

tair

es e

ngen

drée

s pa

r le

s dé

part

s en

ret

raite

à l

’âge

fixé

en

appl

icat

ion

de l

’art

icle

L.3

51-1

-4,»

.

LE TITRE IV DE LA LOI PORTANT RÉFORME DE RETRAITES RELATIF À LA PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL #ARTICLES 60 À 89$

Page 58: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

56

10 n

ovem

bre

2010

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 1

sur

185

..

«2o

Par

une

cont

ribu

tion

de

la

bran

che

Acc

iden

ts

du

trav

ail

et

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s co

uvra

nt

les

dépe

nses

sup

plém

enta

ires

eng

endr

ées

par

les

dépa

rts

en r

etra

ite à

l’â

ge p

révu

à l

’art

icle

L.3

51-1

-4 d

u co

de d

ela

séc

urité

soc

iale

.»;

2oL

e 1o

de l

’art

icle

L.7

42-3

est

com

plét

é pa

r un

e ph

rase

ain

si r

édig

ée:

«Po

ur l

’app

licat

ion

de l

’art

icle

L.3

51-1

-4 d

u co

de d

e la

séc

urité

soc

iale

, la

réf

éren

ce:

“l’a

rtic

le L

.411

-1”

est

rem

plac

ée

par

la

réfé

renc

e:

“au

prem

ier

alin

éa

de

l’ar

ticle

L

.751

-6

du

code

ru

ral

et

de

la

pêch

em

ariti

me”

»;

3oL

’art

icle

L.7

51-1

2 es

t co

mpl

été

par

un 6

oai

nsi

rédi

gé:

«6o

Le

mon

tant

de

la c

ontr

ibut

ion

men

tionn

ée a

u 2o

du I

I de

l’a

rtic

le L

.741

-9.»

;4o

Apr

ès l

’art

icle

L.7

51-1

3, i

l es

t in

séré

un

artic

le L

.751

-13-

1 ai

nsi

rédi

gé:

«Art

.L.

751-

13-1

.!

Le

mon

tant

de

la c

ontr

ibut

ion

men

tionn

ée a

u 2o

du I

I de

l’a

rtic

le L

.741

-9 e

st p

ris

enco

mpt

e da

ns l

es é

lém

ents

de

calc

ul d

e la

cot

isat

ion

qui

peuv

ent

être

mod

ulés

par

sec

teur

d’a

ctiv

ité d

ans

des

cond

ition

s dé

term

inée

s pa

r dé

cret

Art

icle

85

Au

prem

ier

alin

éa d

e l’

artic

le L

.341

-14-

1 du

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

, ap

rès

la r

éfér

ence

: «

L.3

51-1

-3,»

,es

t in

séré

e la

réf

éren

ce:

«L

.351

-1-4

,».

Art

icle

86

I. –

A t

itre

expé

rim

enta

l, ju

squ’

au 3

1 dé

cem

bre

2013

, un

acc

ord

colle

ctif

de

bran

che

peut

cré

er u

n di

spos

itif

d’al

lège

men

t ou

de

com

pens

atio

n de

la

char

ge d

e tr

avai

l de

s sa

lari

és o

ccup

és à

des

tra

vaux

pén

ible

s.L

es s

alar

iés

peuv

ent

béné

fici

er d

e ce

dis

posi

tif s

’ils

ont

été

exp

osés

pen

dant

une

dur

ée m

inim

ale

défi

nie

par

l’ac

cord

à u

n de

s fa

cteu

rs d

e pé

nibi

lité

défi

nis

à l’

artic

le L

.412

1-3-

1 du

cod

e du

tra

vail

et o

nt c

umul

é pe

ndan

tun

e du

rée

défi

nie

par

le m

ême

acco

rd d

eux

de c

es f

acte

urs.

Ils

doi

vent

ne

pas

rem

plir

les

con

ditio

ns p

our

liqui

der

leur

ret

raite

à t

aux

plei

n.L

’allè

gem

ent

de l

a ch

arge

de

trav

ail

peut

pre

ndre

la

form

e:

–d’

un p

assa

ge à

tem

ps p

artie

l po

ur t

oute

la

duré

e re

stan

t à

cour

ir j

usqu

’à c

e qu

e le

sal

arié

pui

sse

fair

eva

loir

ses

dro

its à

ret

raite

, du

rée

pend

ant

laqu

elle

le

sala

rié

béné

fici

e d’

une

inde

mni

té c

ompl

émen

tair

efi

xée

par

l’ac

cord

;–

de l

’exe

rcic

e d’

une

mis

sion

de

tuto

rat

au s

ein

de l

’ent

repr

ise

du s

alar

ié,

mis

sion

au

titre

de

laqu

elle

le

sala

rié

béné

fici

e d’

une

inde

mni

té c

ompl

émen

tair

e fi

xée

par

l’ac

cord

.L

a co

mpe

nsat

ion

de l

a ch

arge

de

trav

ail

peut

pre

ndre

la

form

e:

–du

ver

sem

ent

d’un

e pr

ime

;–

de l

’attr

ibut

ion

de j

ourn

ées

supp

lém

enta

ires

de

repo

s ou

de

cong

és.

Les

dro

its a

ttrib

ués

au t

itre

de l

a co

mpe

nsat

ion

de l

a ch

arge

de

trav

ail

peuv

ent

être

ver

sés

sous

la

form

e d’

unab

onde

men

t au

com

pte

épar

gne-

tem

ps d

u sa

lari

é, d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s à

l’ar

ticle

L.3

152-

2 du

cod

e du

trav

ail.

L’a

ccor

d dé

fini

t le

s co

nditi

ons

dans

les

quel

les

il es

t cr

éé,

au s

ein

de l

a br

anch

e co

ncer

née,

un

fond

s dé

dié

àla

pri

se e

n ch

arge

des

dis

posi

tifs

d’al

lège

men

t ou

de

com

pens

atio

n de

la

péni

bilit

é. I

l fi

xe a

ussi

les

mod

alité

sde

l’i

nstit

utio

n, a

u pr

ofit

de c

e fo

nds,

d’u

ne c

ontr

ibut

ion

à la

cha

rge

des

entr

epri

ses

de l

a br

anch

e et

les

mod

alité

s de

la

mut

ualis

atio

n du

mon

tant

de

la c

olle

cte

ains

i ré

alis

ée e

ntre

les

ent

repr

ises

de

la b

ranc

he.

L’a

ccor

d pr

évoi

t, da

ns d

es c

ondi

tions

déf

inie

s pa

r dé

cret

en

Con

seil

d’E

tat,

une

exon

érat

ion

de l

a co

ntri

butio

ce f

onds

pou

r le

s en

trep

rise

s de

la

bran

che

couv

erte

s pa

r un

acc

ord

colle

ctif

d’e

ntre

pris

e m

entio

nné

au I

I. L

esen

trep

rise

s ai

nsi

exon

érée

s ne

peu

vent

bén

éfic

ier

de l

a pr

ise

en c

harg

e de

s di

spos

itifs

d’a

llège

men

t ou

de

com

pens

atio

n de

la

péni

bilit

é pa

r le

fon

ds d

édié

de

la b

ranc

he.

L’a

ccor

d pr

évoi

t ég

alem

ent

les

cond

ition

s d’

appl

icat

ion

du d

ispo

sitif

d’a

llège

men

t ou

de

com

pens

atio

n de

la

char

ge d

e tr

avai

l de

s sa

lari

és t

empo

rair

es o

ccup

és à

des

tra

vaux

pén

ible

s.L

e G

ouve

rnem

ent

rem

et a

u Pa

rlem

ent,

avan

t le

30

sept

embr

e 20

13,

un r

appo

rt p

rocé

dant

à l

’éva

luat

ion

de c

edi

spos

itif.

II.

– Il

est

cré

é ju

squ’

au 3

1 dé

cem

bre

2013

aup

rès

de l

a C

aiss

e na

tiona

le d

e l’

assu

ranc

e m

alad

ie d

estr

avai

lleur

s sa

lari

és u

n Fo

nds

natio

nal

de s

outie

n re

latif

à l

a pé

nibi

lité,

des

tiné

à co

ntri

buer

aux

act

ions

mis

esen

œuv

re p

ar l

es e

ntre

pris

es c

ouve

rtes

par

un

acco

rd c

olle

ctif

de

bran

che

men

tionn

é au

I.

Peuv

ent

égal

emen

tbé

néfi

cier

de

l’in

terv

entio

n de

ce

fond

s le

s en

trep

rise

s co

uver

tes

par

un a

ccor

d co

llect

if d

’ent

repr

ise

créa

nt u

ndi

spos

itif

d’al

lége

men

t ou

de

com

pens

atio

n de

la

char

ge d

e tr

avai

l po

ur l

es s

alar

iés

occu

pés

à de

s tr

avau

xpé

nibl

es m

entio

nné

au m

ême

I. L

es r

ecet

tes

de c

e fo

nds

sont

con

stitu

ées

par

une

dota

tion

de l

’Eta

t et

une

dota

tion

de l

a br

anch

e A

ccid

ents

du

trav

ail

et m

alad

ies

prof

essi

onne

lles,

qui

ne

peut

êtr

e su

péri

eure

à c

elle

de

l’E

tat.

Les

mod

alité

s d’

appl

icat

ion

du p

rése

nt I

I so

nt f

ixée

s pa

r dé

cret

en

Con

seil

d’E

tat.

Art

icle

87

L’a

rtic

le 4

1 de

la

loi

de f

inan

cem

ent

de l

a sé

curi

té s

ocia

le p

our

1999

(no

98-1

194

du 2

3 dé

cem

bre

1998

) es

tai

nsi

mod

ifié

:

10 n

ovem

bre

2010

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 1

sur

185

..

1oL

e tr

oisi

ème

alin

éa d

u I

est

ains

i ré

digé

2oA

voir

at

tein

t l’

âge

de

soix

ante

an

s di

min

du

tiers

de

la

du

rée

du

trav

ail

effe

ctué

da

ns

les

étab

lisse

men

ts v

isés

au

1o , sa

ns q

ue c

et â

ge p

uiss

e êt

re i

nfér

ieur

à c

inqu

ante

ans

;»2o

Le

sept

ièm

e al

inéa

du

I es

t ai

nsi

rédi

gé:

«2o

Avo

ir a

ttein

t l’

âge

de s

oixa

nte

ans

dim

inué

du

tiers

de

la d

urée

du

trav

ail

effe

ctué

dan

s le

s po

rts

visé

sau

1o ,

sans

que

cet

âge

pui

sse

être

inf

érie

ur à

cin

quan

te a

ns.»

;3o

Le

dern

ier

alin

éa d

u II

est

ain

si r

édig

é:

«L

’allo

catio

n ce

sse

d’êt

re v

ersé

e lo

rsqu

e le

bén

éfic

iair

e re

mpl

it le

s co

nditi

ons

de d

urée

d’a

ssur

ance

req

uise

spo

ur b

énéf

icie

r d’

une

pens

ion

de v

ieill

esse

au

taux

ple

in,

à co

nditi

on q

u’il

soit

âgé

d’au

moi

ns s

oixa

nte

ans.

Par

déro

gatio

n au

x di

spos

ition

s de

l’a

rtic

le L

.161

-17-

2 du

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

, el

le e

st a

lors

rem

plac

éepa

r la

ou

les

pens

ions

de

viei

lless

e au

xque

lles

l’in

tére

ssé

peut

pré

tend

re.

Pour

l’a

ppré

ciat

ion

du t

aux

plei

n, l

esco

nditi

ons

de d

urée

d’a

ssur

ance

son

t ré

puté

es r

empl

ies

au p

lus

tard

à l

’âge

de

soix

ante

-cin

q an

s.»

Art

icle

88

Un

com

ité s

cien

tifiq

ue c

onst

itué

avan

t le

31

mar

s 20

11 a

pou

r m

issi

on d

’éva

luer

les

con

séqu

ence

s de

l’ex

posi

tion

aux

fact

eurs

de

péni

bilit

é su

r l’

espé

ranc

e de

vie

ave

c et

san

s in

capa

cité

des

tra

vaill

eurs

. L

aco

mpo

sitio

n de

ce

com

ité e

st f

ixée

par

déc

ret.

CH

AP

ITR

EII

I

Dis

posi

tion

s co

mm

unes

Art

icle

89

Ava

nt

le

1erja

nvie

r 20

14,

le

Gou

vern

emen

t pr

ésen

te

au

Parl

emen

t un

ra

ppor

t ét

ablis

sant

un

bi

lan

del’

appl

icat

ion

du p

rése

nt t

itre.

Sur

la b

ase

des

trav

aux

du c

omité

sci

entif

ique

men

tionn

é à

l’ar

ticle

88,

ce

rapp

ort

form

ule

des

prop

ositi

ons

en v

ue d

e pr

endr

e en

com

pte

la p

énib

ilité

à e

ffet

s di

ffér

és.

TIT

RE

V

MES

UR

ES D

E SO

LID

AR

ITÉ

CH

AP

ITR

EIer

Dis

posi

tion

s ap

plic

able

sau

rég

ime

des

expl

oita

nts

agri

cole

s

Art

icle

90

Le

code

rur

al e

t de

la

pêch

e m

ariti

me

est

ains

i m

odif

ié:

1oL

’art

icle

L.7

32-5

6 es

t co

mpl

été

par

un I

V a

insi

réd

igé

IV.

– So

nt a

ffili

ées

au r

égim

e de

l’a

ssur

ance

vie

illes

se c

ompl

émen

tair

e ob

ligat

oire

les

per

sonn

es a

yant

, à

com

pter

du

1erja

nvie

r 20

11 o

u po

stér

ieur

emen

t à

cette

dat

e, l

a qu

alité

d’a

ide

fam

ilial

tel

le q

ue d

éfin

ie a

u 2o

del’

artic

le L

.722

-10

ou l

a qu

alité

de

colla

bora

teur

d’e

xplo

itatio

n ou

d’e

ntre

pris

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rico

le t

elle

que

déf

inie

àl’

artic

le L

.321

-5.»

;2o

Le

deux

ièm

e al

inéa

de

l’ar

ticle

L.7

32-5

8 es

t ai

nsi

rédi

gé:

«–

par

le p

rodu

it de

s co

tisat

ions

due

s, a

u tit

re d

e ce

rég

ime,

par

les

che

fs d

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loita

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’ent

repr

ise

agri

cole

pou

r le

urs

prop

res

droi

ts e

t, le

cas

éch

éant

, po

ur l

es d

roits

des

bén

éfic

iair

es m

entio

nnés

au

IV d

el’

artic

le L

.732

-56

;»;

3oA

près

le

deux

ièm

e al

inéa

de

l’ar

ticle

L.7

32-5

9, i

l es

t in

séré

un

alin

éa a

insi

réd

igé

Pour

les

per

sonn

es m

entio

nnée

s au

IV

de

l’ar

ticle

L.7

32-5

6, l

’ass

iette

des

cot

isat

ions

est

éga

le à

un

mon

tant

for

faita

ire

fixé

par

déc

ret.

»;

4oL

e pr

emie

r al

inéa

de

l’ar

ticle

L.7

32-6

0 es

t ai

nsi

mod

ifié

:a)

A

la

prem

ière

ph

rase

, le

s m

ots

: «

pers

onne

s af

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es»

sont

re

mpl

acés

pa

r le

s m

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: «

chef

sd’

expl

oita

tion

ou d

’ent

repr

ise

agri

cole

aff

iliés

»;

b)A

près

la

pr

emiè

re

phra

se,

il es

t in

séré

un

e ph

rase

ai

nsi

rédi

gée

: «

Les

ai

des

fam

iliau

x et

le

sco

llabo

rate

urs

d’ex

ploi

tatio

n ou

d’e

ntre

pris

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rico

le a

ffili

és a

u pr

ésen

t ré

gim

e bé

néfi

cien

t, à

com

pter

de

la d

ate

d’ef

fet

de l

eur

retr

aite

men

tionn

ée a

ux a

rtic

les

L.7

32-3

4 et

L.7

32-3

5, e

t au

plu

s tô

t au

1er

janv

ier

2011

, d’

une

retr

aite

exp

rim

ée e

n po

ints

de

retr

aite

com

plém

enta

ire.

»;

5oL

’art

icle

L.7

32-6

2 es

t co

mpl

été

par

un a

linéa

ain

si r

édig

é:

«E

n ca

s de

déc

ès d

’un

aide

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ilial

ou

d’un

col

labo

rate

ur d

’exp

loita

tion

ou d

’ent

repr

ise

agri

cole

apr

ès l

e31

déc

embr

e 20

10,

son

conj

oint

sur

viva

nt a

dro

it au

plu

s tô

t au

1er

janv

ier

2011

à u

ne p

ensi

on d

e ré

vers

ion

du

LE TITRE IV DE LA LOI PORTANT RÉFORME DE RETRAITES RELATIF À LA PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL #ARTICLES 60 À 89$

Page 59: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

57

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 36

sur

239

..

cre

ts,

arr

êté

s,

cir

cu

lair

es

TE

XT

ES

RA

UX

MIN

IST

ÈR

ED

UT

RA

VA

IL,

DE

L’E

MP

LO

IE

TD

ELA

SA

NT

É

Déc

ret

no20

11-3

54 d

u 30

mar

s 20

11 r

elat

if à

la d

éfin

itio

nde

s fa

cteu

rs d

e ri

sque

s pr

ofes

sion

nels

NO

R:

ETS

S11

0795

4D

!"#

$%&'(

&)*&

+,*-

'.(

trav

aille

urs

soum

is à

la

quat

rièm

e pa

rtie

du

code

du

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ail.

/#0

+1.(

défin

ition

des

fac

teur

s de

ris

ques

pro

fess

ionn

els

pris

en

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pte

dans

le

cadr

e de

la

prév

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n de

la

péni

bilit

é ai

nsi

que

du d

roit

à un

e re

trai

te a

ntic

ipée

pou

r pé

nibi

lité.

2*1

,-+(

+*(3

%4"+

",.(

le p

rése

nt d

écre

t es

t ap

plic

able

:–

s’ag

issa

nt d

u su

ivi

des

expo

sitio

ns d

es t

rava

illeu

rs,

aux

expo

sitio

ns i

nter

venu

es à

com

pter

d’u

ne d

ate

qui

sera

fix

ée p

ar u

n dé

cret

ulté

rieu

r et

au

plus

tar

d au

1er

janv

ier

2012

;–

s’ag

issa

nt d

u dr

oit

à un

e re

trai

te a

ntic

ipée

pou

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nibi

lité,

aux

dem

ande

s dé

posé

es p

our

des

retr

aite

spr

enan

t ef

fet

à co

mpt

er d

u 1er

juill

et 2

011.

5)1

%&+

.(la

loi

no

2010

-133

0 du

9 n

ovem

bre

2010

por

tant

réf

orm

e de

s re

trai

tes

a in

stau

ré d

iver

ses

mes

ures

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tives

à l

a pr

ise

en c

ompt

e de

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péni

bilit

é da

ns l

es p

arco

urs

prof

essi

onne

ls q

u’il

s’ag

isse

de

sa p

réve

ntio

n(d

ispo

sitif

de

suiv

i de

s ex

posi

tions

des

tra

vaill

eurs

, ac

cord

ou

plan

d’a

ctio

n de

pré

vent

ion

de l

a pé

nibi

lité)

ou

de s

a co

mpe

nsat

ion

(dro

it à

une

retr

aite

ant

icip

ée p

our

péni

bilit

é).

Les

disp

ositi

ons

de c

ette

loi

, re

lativ

es a

u su

ivi

des

expo

sitio

ns d

es t

rava

illeu

rs a

insi

que

cel

les

rela

tives

au

droi

t à

la r

etra

ite a

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ipée

pou

r pé

nibi

lité

au t

rava

il, m

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nnen

t de

s fa

cteu

rs d

e ri

sque

s pr

ofes

sion

nels

lié

s à

des

cont

rain

tes

phys

ique

s m

arqu

ées,

à u

n en

viro

nnem

ent

phys

ique

agr

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f ou

à c

erta

ins

ryth

mes

de

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ail

susc

eptib

les

de l

aiss

er d

es t

race

s du

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es i

dent

ifiab

les

et i

rrév

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bles

sur

la

sant

é, d

ont

la l

iste

est

fix

ée p

ardé

cret

.Le

pré

sent

déc

ret

défin

it ce

s fa

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rs d

e ri

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s pr

ofes

sion

nels

pou

r le

s be

soin

s de

ces

deu

x di

spos

itifs

.6

-7-,

+*&+

'.(

les

text

es c

réés

ou

mod

ifiés

par

le

prés

ent

décr

et p

euve

nt ê

tre

cons

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s, d

ans

leur

réd

actio

nis

sue

de c

ette

mod

ifica

tion,

sur

le

site

Lég

ifran

ce (

http

://w

ww

.legi

fran

ce.g

ouv.

fr/)

.

Le

Prem

ier

min

istr

e,

Sur

le r

appo

rt d

u m

inis

tre

du t

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il, d

e l’

empl

oi e

t de

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sant

é,

Vu

le c

ode

du t

rava

il, n

otam

men

t l’

artic

le L

.412

1-3-

1;

Vu

l’av

is

du

cons

eil

de

la

Cai

sse

natio

nale

d’

assu

ranc

e m

alad

ie

des

trav

aille

urs

sala

riés

en

da

te

du22

fév

rier

201

1;

Vu

l’av

is d

e l’

Uni

on n

atio

nale

des

cai

sses

d’a

ssur

ance

mal

adie

en

date

du

24 f

évri

er 2

011

;V

u l’

avis

de

la

co

mm

issi

on

des

acci

dent

s du

tr

avai

l et

de

s m

alad

ies

prof

essi

onne

lles

en

date

du

28 f

évri

er 2

011

;V

u l’

avis

du

cons

eil

cent

ral

d’ad

min

istr

atio

n de

la

Mut

ualit

é so

cial

e ag

rico

le e

n da

te d

u 2

mar

s 20

11;

Vu

l’av

is

du

cons

eil

de

la

Cai

sse

natio

nale

d’

assu

ranc

e vi

eille

sse

des

trav

aille

urs

sala

riés

en

da

te

du8

mar

s 20

11;

Vu

l’av

is d

u C

onse

il d’

orie

ntat

ion

sur

les

cond

ition

s de

tra

vail

en d

ate

du 1

1 m

ars

2011

,

Déc

rète

:

Art

.1er

.!

Le

chap

itre

Ierdu

titr

e II

du

livre

Ier

de l

a qu

atri

ème

part

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u co

de d

u tr

avai

l es

t ai

nsi

mod

ifié

:1o

Les

art

icle

s R

. 41

21-1

à R

. 41

21-4

for

men

t un

e se

ctio

n 1

intit

ulée

: «

Doc

umen

t un

ique

d’é

valu

atio

n de

sri

sque

;2o

Il e

st a

jout

é un

e se

ctio

n 2

ains

i ré

digé

e:

«Se

ctio

n2

«Pé

nibi

lité

«A

rt.

D.

4121

-5.

!L

es f

acte

urs

de r

isqu

es m

entio

nnés

à l

’art

icle

L.4

121-

3-1

sont

:

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 36

sur

239

..

«1o

Au

titre

des

con

trai

ntes

phy

siqu

es m

arqu

ées

a) L

es m

anut

entio

ns m

anue

lles

de c

harg

es d

éfin

ies

à l’

artic

le R

. 45

41-2

b) L

es p

ostu

res

péni

bles

déf

inie

s co

mm

e po

sitio

ns f

orcé

es d

es a

rtic

ulat

ions

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es v

ibra

tions

méc

aniq

ues

men

tionn

ées

à l’

artic

le R

. 44

41-1

2oA

u tit

re d

e l’

envi

ronn

emen

t ph

ysiq

ue a

gres

sif

a)

Les

ag

ents

ch

imiq

ues

dang

ereu

x m

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nnés

au

x ar

ticle

s R

.441

2-3

et

R.4

412-

60,

y co

mpr

is

les

pous

sièr

es e

t le

s fu

mée

s;

«b)

Les

act

ivité

s ex

ercé

es e

n m

ilieu

hyp

erba

re d

éfin

ies

à l’

artic

le R

. 44

61-1

c) L

es t

empé

ratu

res

extr

êmes

d) L

e br

uit

men

tionn

é à

l’ar

ticle

R.

4431

-1;

«3o

Au

titre

de

cert

ains

ryt

hmes

de

trav

ail:

«a)

Le

trav

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de n

uit

dans

les

con

ditio

ns f

ixée

s au

x ar

ticle

s L

.312

2-29

à L

.312

2-31

b) L

e tr

avai

l en

équ

ipes

suc

cess

ives

alte

rnan

tes

c) L

e tr

avai

l ré

pétit

if c

arac

téri

sé p

ar l

a ré

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ion

d’un

mêm

e ge

ste,

à u

ne c

aden

ce c

ontr

aint

e, i

mpo

sée

ouno

n pa

r le

dép

lace

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t au

tom

atiq

ue d

’une

piè

ce o

u pa

r la

rém

unér

atio

n à

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ièce

, av

ec u

n te

mps

de

cycl

edé

fini

Art

.2.

!L

e m

inis

tre

du t

rava

il, d

e l’

empl

oi e

t de

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sant

é et

le

min

istr

e de

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gric

ultu

re,

de l

’alim

enta

tion,

de l

a pê

che,

de

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ural

ité e

t de

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mén

agem

ent

du t

erri

toir

e so

nt c

harg

és,

chac

un e

n ce

qui

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conc

erne

, de

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écut

ion

du p

rése

nt d

écre

t, qu

i se

ra p

ublié

au

Jour

nal

offic

iel

de l

a R

épub

lique

fra

nçai

se.

Fait

le 3

0 m

ars

2011

.

F RA

OIS

FIL

LO

N

Par

le P

rem

ier

min

istr

e:

Le m

inis

tre

du t

rava

il,de

l’e

mpl

oi e

t de

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é,X

AV

IER

BE

RT

RA

ND

Le m

inis

tre

de l

’agr

icul

ture

, de

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limen

tatio

n,de

la

pêch

e, d

e la

rur

alité

et d

e l’

amén

agem

ent

du t

erri

toir

e,B

RU

NO

LE

MA

IRE

DÉCRET N° 2011%354 DU 30 MARS 2011 RELATIF À LA DÉFINITION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Page 60: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

58

9 ju

illet

201

1JO

UR

NA

L O

FFIC

IEL

DE

LA

PU

BLI

QU

E F

RA

AIS

ETe

xte

25 s

ur 1

61

..

cre

ts,

arr

êté

s,

cir

cu

lair

es

TE

XT

ES

RA

UX

MIN

IST

ÈR

ED

UT

RA

VA

IL,

DE

L’E

MP

LO

IE

TD

ELA

SA

NT

É

Déc

ret

no20

11-8

23 d

u 7

juill

et 2

011

rela

tif

à la

pén

alit

é po

ur d

éfau

t d’

acco

rd o

u de

pla

nd’

acti

on r

elat

if à

la p

réve

ntio

n de

la

péni

bilit

é m

enti

onné

e à

l’art

icle

L.1

38-2

9 du

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

NO

R:

ETS

T111

2198

D

!"#

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+,*-

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entr

epri

ses

de c

inqu

ante

sal

arié

s et

plu

s do

nt a

u m

oins

50

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es e

ffect

ifs s

ont

expo

sés

àde

s fa

cteu

rs d

e pé

nibi

lité.

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+1.(

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icat

ion

de l

’art

icle

77

de l

a lo

i no

2010

-133

0 du

9 n

ovem

bre

2010

por

tant

réf

orm

e de

s re

trai

tes

en c

e qu

i co

ncer

ne l

a pé

nalit

é du

e po

ur d

éfau

t d’

acco

rd o

u de

pla

n d’

actio

n de

pré

vent

ion

de l

a pé

nibi

lité.

2*1

,-+(

+*(3

%4"+

",.

1erja

nvie

r 20

12;

cert

aine

s fo

rmal

ités

pour

ront

néa

nmoi

ns ê

tre

vala

blem

ent

acco

mpl

ies

avan

t ce

tte d

ate.

5)1

%&+

.(l’

artic

le 7

7 de

la

loi

du 9

nov

embr

e 20

10 p

orta

nt r

éfor

me

des

retr

aite

s pr

évoi

t l’

oblig

atio

n, p

our

cert

aine

s en

trep

rise

s, d

e co

nclu

re u

n ac

cord

ou

d’él

abor

er u

n pl

an d

’act

ion

en f

aveu

r de

la

prév

entio

n de

la

péni

bilit

é ou

, le

cas

éch

éant

, d’

être

cou

vert

es p

ar u

n te

l ac

cord

, ai

nsi

qu’u

ne p

énal

ité f

inan

cièr

e à

défa

ut.

Le p

rése

nt d

écre

t pr

écis

e le

s co

nditi

ons

d’ap

plic

atio

n de

cet

te p

énal

ité.

A l

’iss

ue d

’une

pha

se c

ontr

adic

toir

ede

six

moi

s au

plu

s au

cou

rs d

e la

quel

le l

’ent

repr

ise

ne r

espe

ctan

t pa

s se

s ob

ligat

ions

ser

a ap

pelé

e à

s’y

conf

orm

er,

la p

énal

ité s

era

déci

dée,

à d

éfau

t de

rég

ular

isat

ion,

par

le

DIR

EC

CTE

et

sera

due

par

l’e

ntre

pris

eta

nt q

ue s

a si

tuat

ion

dem

eure

ra i

rrég

uliè

re.

6-7

-,+*

&+'.

les

text

es m

odifi

és p

ar l

e pr

ésen

t dé

cret

peu

vent

êtr

e co

nsul

tés,

dan

s le

ur r

édac

tion

issu

e de

cette

mod

ifica

tion,

sur

le

site

Lég

ifran

ce (

http

://w

ww

.legi

fran

ce.g

ouv.

fr/)

.

Le

Prem

ier

min

istr

e,

Sur

le r

appo

rt d

u m

inis

tre

du t

rava

il, d

e l’

empl

oi e

t de

la

sant

é,V

u le

cod

e ru

ral

et d

e la

pêc

he m

ariti

me

;V

u le

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

, no

tam

men

t se

s ar

ticle

s L

.138

-29

à L

.138

-31

;V

u le

cod

e du

tra

vail,

not

amm

ent

son

artic

le L

.412

1-3-

1;

Vu

la l

oi n

o20

10-1

330

du 9

nov

embr

e 20

10 p

orta

nt r

éfor

me

des

retr

aite

s, n

otam

men

t so

n ar

ticle

77

;V

u l’

avis

du

Con

seil

d’or

ient

atio

n su

r le

s co

nditi

ons

de t

rava

il en

dat

e du

3 m

ai 2

011

;V

u l’

avis

de

la C

omm

issi

on n

atio

nale

de

la n

égoc

iatio

n co

llect

ive

en d

ate

du 6

mai

201

1;

Vu

l’av

is

de

la

com

mis

sion

de

s ac

cide

nts

du

trav

ail

et

des

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s en

da

te

du11

mai

201

1;

Vu

l’av

is d

u co

nsei

l ce

ntra

l d’

adm

inis

trat

ion

de l

a M

utua

lité

soci

ale

agri

cole

en

date

du

12 m

ai 2

011

;V

u l’

avis

de

l’A

genc

e ce

ntra

le d

es o

rgan

ism

es d

e sé

curi

té s

ocia

le e

n da

te d

u 13

mai

201

1;

Le

Con

seil

d’E

tat

(sec

tion

soci

ale)

ent

endu

,

Déc

rète

:

Art

.1er

.!

Il e

st c

réé

au s

ein

du c

hapi

tre

VII

Ite

r du

titr

e II

I du

liv

re I

erdu

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

(pa

rtie

régl

emen

tair

e, D

écre

ts e

n C

onse

il d’

Eta

t) u

ne s

ectio

n 2

ains

i ré

digé

e:

«Se

ctio

n2

«Ac

cord

s en

fav

eur

de l

a pr

éven

tion

de l

a pé

nibi

lité

«So

us-se

ctio

n1

«Pr

océd

ure

«A

rt.

R.1

38-3

2.!

L’e

mpl

oyeu

r dé

term

ine

la

prop

ortio

n de

sa

lari

és

expo

sés

aux

fact

eurs

de

nibi

lité

défi

nis

en a

pplic

atio

n de

l’a

rtic

le L

.412

1-3-

1 du

cod

e du

tra

vail.

Il

la c

onsi

gne

en a

nnex

e du

doc

umen

t un

ique

d’év

alua

tion

des

risq

ues

men

tionn

é à

l’ar

ticle

R.4

121-

1 du

mêm

e co

de.

9 ju

illet

201

1JO

UR

NA

L O

FFIC

IEL

DE

LA

PU

BLI

QU

E F

RA

AIS

ETe

xte

25 s

ur 1

61

..

«C

ette

pr

opor

tion

est

actu

alis

ée

chaq

ue

fois

qu

e né

cess

aire

, et

no

tam

men

t lo

rs

de

la

mis

e à

jour

du

docu

men

t un

ique

d’é

valu

atio

n de

s ri

sque

s.

«A

rt.

R.1

38-3

3.!

Le

plan

d’a

ctio

n re

latif

à l

a pr

éven

tion

de l

a pé

nibi

lité

men

tionn

é à

l’ar

ticle

L.1

38-3

1es

t dé

posé

aup

rès

de l

a di

rect

ion

régi

onal

e de

s en

trep

rise

s, d

e la

con

curr

ence

, de

la

cons

omm

atio

n, d

u tr

avai

l et

de l

’em

ploi

.

«A

rt.

R.1

38-3

4.!

Lor

sque

l’i

nspe

cteu

r ou

le

cont

rôle

ur d

u tr

avai

l co

nsta

te q

u’un

e en

trep

rise

n’e

st p

asco

uver

te

par

un

acco

rd

colle

ctif

ou

pa

r un

pl

an

d’ac

tion

répo

ndan

t au

x co

nditi

ons

défi

nies

pa

r l’

artic

leL

.138

-30,

il

met

en

dem

eure

l’e

mpl

oyeu

r, p

ar l

ettr

e re

com

man

dée

avec

dem

ande

d’a

vis

de r

écep

tion,

de

rem

édie

r à

cette

situ

atio

n da

ns u

n dé

lai

de s

ix m

ois.

«L

’em

ploy

eur

com

mun

ique

à

l’in

spec

tion

du

trav

ail,

par

lettr

e re

com

man

dée

avec

de

man

de

d’av

is

deré

cept

ion,

l’a

ccor

d co

nclu

, le

pla

n d’

actio

n él

abor

é ou

les

mod

ific

atio

ns a

ppor

tées

à c

es d

ocum

ents

dan

s le

déla

i im

part

i. A

déf

aut,

il ju

stif

ie d

es m

otif

s de

la

défa

illan

ce d

e l’

entr

epri

se a

u re

gard

de

cette

obl

igat

ion

ains

iqu

e de

s ef

fort

s ac

com

plis

en

mat

ière

de

prév

entio

n de

la

péni

bilit

é.«

A s

a de

man

de,

il pe

ut ê

tre

ente

ndu.

«A

rt.

R.1

38-3

5.!

A l

’iss

ue d

u dé

lai

impa

rti

par

la m

ise

en d

emeu

re,

le d

irec

teur

rég

iona

l de

s en

trep

rise

s,de

la

conc

urre

nce,

de

la c

onso

mm

atio

n, d

u tr

avai

l et

de

l’em

ploi

déc

ide

s’il

y a

lieu

d’ap

pliq

uer

la p

énal

itém

entio

nnée

à l

’art

icle

L.1

38-2

9 et

en

fixe

le

taux

au

rega

rd d

es c

ritè

res

suiv

ants

, co

mpt

e te

nu d

e la

situ

atio

nde

l’e

ntre

pris

e, e

t, si

cel

le-c

i co

mpt

e m

oins

de

troi

s ce

nts

sala

riés

, de

l’a

vanc

emen

t de

la

négo

ciat

ion

colle

ctiv

esu

r la

pén

ibili

té d

ans

la b

ranc

he:

«1o

Les

dili

genc

es a

ccom

plie

s po

ur c

oncl

ure

un a

ccor

d ou

éla

bore

r un

pla

n d’

actio

n re

latif

à l

a pr

éven

tion

de l

a pé

nibi

lité

2oL

es m

esur

es p

rise

s da

ns l

’ent

repr

ise

pour

pré

veni

r la

pén

ibili

té a

u tr

avai

l.

«So

us-se

ctio

n2

«Pé

nalit

é

«A

rt.

R.1

38-3

6.!

Le

dire

cteu

r ré

gion

al d

es e

ntre

pris

es,

de l

a co

ncur

renc

e, d

e la

con

som

mat

ion,

du

trav

ail

et

de

l’em

ploi

ad

ress

e à

l’em

ploy

eur,

pa

r le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec

dem

ande

d’

avis

de

cept

ion,

un

eno

tific

atio

n m

otiv

ée d

u ta

ux d

e la

pén

alité

, da

ns u

n dé

lai

d’un

moi

s à

com

pter

de

la d

ate

d’ex

pira

tion

de l

am

ise

en d

emeu

re p

révu

e à

l’ar

ticle

R.1

38-3

4. U

ne c

opie

de

cette

not

ific

atio

n es

t ad

ress

ée à

l’o

rgan

ism

e ch

argé

du r

ecou

vrem

ent

des

cotis

atio

ns d

e sé

curi

té s

ocia

le d

u ré

gim

e gé

néra

l ou

du

régi

me

agri

cole

don

t dé

pend

l’em

ploy

eur.

«A

rt.

R.1

38-3

7.!

La

péna

lité

est

due

pour

cha

que

moi

s en

tier

au c

ours

duq

uel

l’en

trep

rise

ne

resp

ecte

pas

les

oblig

atio

ns m

entio

nnée

s au

x ar

ticle

s L

.138

-29

à L

.138

-31

à co

mpt

er d

u te

rme

de l

a m

ise

en d

emeu

re e

tju

squ’

à la

réc

eptio

n pa

r l’

insp

ectio

n du

tra

vail

de l

’acc

ord

ou d

u pl

an d

’act

ion

prév

u pa

r le

s m

êmes

art

icle

s.«

La

péna

lité,

ca

lcul

ée

par

appl

icat

ion

du

taux

no

tifié

pa

r le

di

rect

eur

régi

onal

de

s en

trep

rise

s,

de

laco

ncur

renc

e,

de

la

cons

omm

atio

n,

du

trav

ail

et

de

l’em

ploi

au

x ré

mun

érat

ions

ou

ga

ins

men

tionn

és

aude

uxiè

me

alin

éa d

e l’

artic

le L

.138

-29,

est

déc

laré

e et

ver

sée

par

l’em

ploy

eur

aupr

ès d

e l’

orga

nism

e ch

argé

du

reco

uvre

men

t de

s co

tisat

ions

de

sécu

rité

soc

iale

du

régi

me

géné

ral

ou d

u ré

gim

e ag

rico

le d

ont

il dé

pend

, à

lada

te d

’éch

éanc

e de

ses

cot

isat

ions

et

cont

ribu

tions

soc

iale

s.»

Art

.2.

!L

e pr

ésen

t dé

cret

ent

re e

n vi

gueu

r le

1er

janv

ier

2012

. T

oute

fois

, le

s fo

rmal

ités

prév

ues

aux

artic

les

R.1

38-3

2 et

R.1

38-3

3 du

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

son

t va

labl

emen

t ac

com

plie

s dè

s sa

pub

licat

ion.

Jusq

u’à

leur

exp

irat

ion

et d

ans

la l

imite

de

troi

s an

s à

com

pter

de

leur

con

clus

ion

ou d

e le

ur é

labo

ratio

n, l

esac

cord

s ou

pla

ns d

’act

ion

exis

tant

à l

a da

te d

e pu

blic

atio

n du

déc

ret

prév

u pa

r l’

artic

le L

.138

-30

du c

ode

de l

asé

curi

té s

ocia

le v

alen

t ac

cord

s ou

pla

ns d

’act

ion

rela

tifs

à la

pré

vent

ion

de l

a pé

nibi

lité,

dès

lor

s qu

e le

urco

nten

u es

t co

nfor

me

à ce

lui

défi

ni p

ar c

e te

xte.

Art

.3.

!L

e m

inis

tre

du t

rava

il, d

e l’

empl

oi e

t de

la

sant

é es

t ch

argé

de

l’ex

écut

ion

du p

rése

nt d

écre

t, qu

ise

ra p

ublié

au

Jour

nal

offic

iel

de l

a R

épub

lique

fra

nçai

se.

Fait

le 7

jui

llet

2011

.

F RA

OIS

FIL

LO

N

Par

le P

rem

ier

min

istr

e:

Le m

inis

tre

du t

rava

il,de

l’e

mpl

oi e

t de

la

sant

é,X

AV

IER

BE

RT

RA

ND

DÉCRET N° 2011%823 DU 7 JUILLET 2011 RELATIF À LA PÉNALITÉ POUR DÉFAUT D’ACCORD OU DE PLAN D’ACTION RELATIF À LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ MENTIONNÉE À L’ARTICLE L. 138%29 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Page 61: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

59

9 ju

illet

201

1JO

UR

NA

L O

FFIC

IEL

DE

LA

PU

BLI

QU

E F

RA

AIS

ETe

xte

26 s

ur 1

61

..

cre

ts,

arr

êté

s,

cir

cu

lair

es

TE

XT

ES

RA

UX

MIN

IST

ÈR

ED

UT

RA

VA

IL,

DE

L’E

MP

LO

IE

TD

ELA

SA

NT

É

Déc

ret

no20

11-8

24 d

u 7

juill

et 2

011

rela

tif

aux

acco

rds

conc

lus

en f

aveu

r de

la

prév

enti

on d

e la

pén

ibili

NO

R:

ETS

T111

2192

D

!"#

$%&'(

&)*&

+,*-

'.(

entr

epri

ses

de c

inqu

ante

sal

arié

s et

plu

s do

nt a

u m

oins

50

% d

es e

ffect

ifs s

ont

expo

sés

à de

s fa

cteu

rs d

e pé

nibi

lité.

/#0

+1.(

appl

icat

ion

de l

’art

icle

77

de l

a lo

i no

2010

-133

0 du

9 n

ovem

bre

2010

por

tant

réf

orm

e de

s re

trai

tes

en c

e qu

i co

ncer

ne l

es a

ccor

ds d

e pr

éven

tion

de l

a pé

nibi

lité.

2*1

,-+(

+*(3

%4"+

",.(

1erja

nvie

r 20

12;

cert

aine

s fo

rmal

ités

pour

ront

néa

nmoi

ns ê

tre

vala

blem

ent

acco

mpl

ies

avan

t ce

tte d

ate.

5)1

%&+

.(l’

artic

le 7

7 de

la

loi

no20

10-1

330

port

ant

réfo

rme

des

retr

aite

s pr

évoi

t l’

oblig

atio

n, p

our

cert

aine

sen

trep

rise

s, d

e co

nclu

re u

n ac

cord

ou

d’él

abor

er u

n pl

an d

’act

ion

en f

aveu

r de

la

prév

entio

n de

la

péni

bilit

éou

, le

cas

éch

éant

, d’

être

cou

vert

es p

ar u

n te

l ac

cord

.Le

pré

sent

déc

ret

préc

ise

le s

euil

de s

alar

iés

expo

sés

au-d

elà

duqu

el d

e te

ls a

ccor

ds o

u pl

ans

d’ac

tion

sont

oblig

atoi

res

ains

i qu

e le

con

tenu

de

ces

dern

iers

.

6-7

-,+*

&+'.(

les

text

es m

odifi

és p

ar l

e pr

ésen

t dé

cret

peu

vent

êtr

e co

nsul

tés,

dan

s le

ur r

édac

tion

issu

e de

cette

mod

ifica

tion,

sur

le

site

Lég

ifran

ce (

http

://w

ww

.legi

fran

ce.g

ouv.

fr/)

.

Le

Prem

ier

min

istr

e,

Sur

le r

appo

rt d

u m

inis

tre

du t

rava

il, d

e l’

empl

oi e

t de

la

sant

é,

Vu

le c

ode

rura

l et

de

la p

êche

mar

itim

e;

Vu

le c

ode

de l

a sé

curi

té s

ocia

le,

nota

mm

ent

ses

artic

les

L.1

38-2

9 à

138-

31 e

t L

.242

-1;

Vu

le c

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du t

rava

il, n

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men

t so

n ar

ticle

L.4

121-

3-1

;V

u la

loi

no

2010

-133

0 du

9 n

ovem

bre

2010

por

tant

réf

orm

e de

s re

trai

tes,

not

amm

ent

son

artic

le 7

7;

Vu

le d

écre

t no

2011

-823

du

7 ju

illet

201

1 re

latif

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a pé

nalit

é po

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t d’

acco

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u de

pla

n d’

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a pr

éven

tion

de l

a pé

nibi

lité

men

tionn

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l’a

rtic

le L

.138

-29

du c

ode

de l

a sé

curi

té s

ocia

le;

Vu

l’av

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u C

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orie

ntat

ion

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les

cond

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s de

tra

vail

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ate

du 3

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201

1;

Vu

l’av

is d

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iona

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tion

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ctiv

e en

dat

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011

;V

u l’

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de

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co

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s du

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l et

de

s m

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prof

essi

onne

lles

en

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du

11 m

ai 2

011

;V

u l’

avis

du

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cent

ral

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min

istr

atio

n de

la

Mut

ualit

é so

cial

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rico

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te d

u 12

mai

201

1;

Vu

l’av

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e l’

Age

nce

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des

org

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mes

de

sécu

rité

soc

iale

en

date

du

13 m

ai 2

011,

Déc

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:

Art

.1er

.!

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tre

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e de

la

sécu

rité

soc

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2 ai

nsi

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:

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n2

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s en

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de l

a pr

éven

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a pé

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D.1

38-2

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l’a

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ons

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artic

le D

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.

«A

rt.

D.1

38-2

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L’a

ccor

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L.1

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l’ar

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L.1

38-3

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men

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sec

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201

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D.4

121-

5 du

cod

e du

tra

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te d

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u m

oins

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s th

èmes

sui

vant

s:

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L’a

mél

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cond

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s de

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vail,

not

amm

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s co

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s ex

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s au

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rs m

entio

nnés

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’art

icle

D.4

121-

5 du

cod

e du

trav

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«A

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D.1

38-2

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ccor

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le

pl

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préa

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s si

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ions

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péni

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pré

voit

les

mes

ures

de

prév

entio

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déc

oule

nt a

insi

que

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mod

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s de

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vi d

e le

ur m

ise

enœ

uvre

eff

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e.

«C

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ème

rete

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ans

l’ac

cord

ou

le p

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d’ac

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est

asso

rti

d’ob

ject

ifs

chif

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don

t la

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lisat

ion

est

mes

urée

au

moy

en d

’ind

icat

eurs

. C

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ndic

ateu

rs s

ont

com

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iqué

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u m

oins

ann

uelle

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t, au

x m

embr

es d

uco

mité

d’h

ygiè

ne,

de s

écur

ité e

t de

s co

nditi

ons

de t

rava

il, o

u, à

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aut,

aux

délé

gués

du

pers

onne

l.»

Art

.2.

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us r

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sitio

ns d

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du

décr

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juill

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011

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isé,

le

prés

ent

décr

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tre

en v

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e 1er

janv

ier

2012

.

Art

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la

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Jour

nal

offic

iel

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a R

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se.

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le 7

jui

llet

2011

.

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inis

tre

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rava

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l’e

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oi e

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la

sant

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DÉCRET N° 2011%824 DU 7 JUILLET 2011 RELATIF AUX ACCORDS CONCLUS EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ

Page 62: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

60

31 m

ars

2011

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Déc

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11-3

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mar

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11 r

elat

if à

cert

aine

s di

spos

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ion

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arti

cles

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81,

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oi n

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l’

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la

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du

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istr

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l’

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del’

alim

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tion,

de

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la

rura

lité

et d

e l’

amén

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ent

du t

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e et

du

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istr

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cod

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cod

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9 n

ovem

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2010

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tant

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nelle

s;

Vu

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cons

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de

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Cai

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natio

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d’

assu

ranc

e m

alad

ie

des

trav

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urs

sala

riés

en

da

te

du22

fév

rier

201

1;

Vu

l’av

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e l’

Uni

on n

atio

nale

des

cai

sses

d’a

ssur

ance

mal

adie

en

date

du

24 f

évri

er 2

011

;V

u l’

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de

la

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issi

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des

acci

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s du

tr

avai

l et

de

s m

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prof

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lles

en

date

du

28 f

évri

er 2

011

;V

u l’

avis

du

cons

eil

cent

ral

d’ad

min

istr

atio

n de

la

Mut

ualit

é so

cial

e ag

rico

le e

n da

te d

u 2

mar

s 20

11;

Vu

l’av

is d

e l’

Age

nce

cent

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des

org

anis

mes

de

sécu

rité

soc

iale

en

date

du

2 m

ars

2011

;V

u l’

avis

du

cons

eil

d’ad

min

istr

atio

n de

la

Cai

sse

natio

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d’a

ssur

ance

vie

illes

se d

es t

rava

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s 20

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2011

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nsér

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rès

l’ar

ticle

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u co

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e la

séc

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soc

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cin

q ar

ticle

s ai

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rédi

gés

:

«Art

.D

.351

-1-8

.!

Pour

l’a

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n de

l’a

rtic

le L

.351

-1-4

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âge

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u au

pre

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l’ar

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L.3

51-1

est

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issé

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«Art

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.!

Le

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man

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men

tionn

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est

fix

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atte

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par

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per

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ente

rec

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s à

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uite

d’u

nem

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nnel

le o

u d’

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du t

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ant

entr

aîné

des

lés

ions

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ntiq

ues

à ce

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itre

d’un

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rofe

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per

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acci

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du

trav

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-1-1

0.!

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Le

taux

d’i

ncap

acité

per

man

ente

men

tionn

é au

1o

du I

II d

e l’

artic

le L

.351

-1-4

est

fixé

à 1

0%

. C

e ta

ux d

oit

être

atte

int

au t

itre

d’un

e m

ême

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

ou

d’un

mêm

e ac

cide

ntdu

tra

vail.

«II

.–

La

duré

e d’

expo

sitio

n m

entio

nnée

au

2odu

III

de

l’ar

ticle

L.3

51-1

-4 e

st f

ixée

à d

ix-s

ept

ans.

«Art

.D

.351

-1-1

1.!

I.–

Il e

st c

onst

itué

une

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re m

entio

nnée

au

dern

ier

alin

éadu

III

de

l’ar

ticle

L.3

51-1

-4 p

our

chaq

ue c

aiss

e ch

argé

e de

la

liqui

datio

n de

s pe

nsio

ns d

e re

trai

te d

u ré

gim

egé

néra

l.«

La

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re c

ompé

tent

e es

t ce

lle d

e la

cai

sse

char

gée

d’ap

préc

ier

la d

eman

de d

epe

nsio

n de

ret

raite

en

appl

icat

ion

de l

’art

icle

R.1

73-3

-1.

«II

.–

La

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re c

ompr

end

1oL

e di

rect

eur

de l

a ca

isse

cha

rgée

de

la l

iqui

datio

n de

s pe

nsio

ns d

e re

trai

te d

u ré

gim

e gé

néra

l ou

son

repr

ésen

tant

int

erve

nant

au

titre

de

l’as

sura

nce

viei

lless

e;

«2o

Le

méd

ecin

-con

seil

régi

onal

men

tionn

é à

l’ar

ticle

R.3

15-3

ou

un m

édec

in-c

onse

il de

l’é

chel

on r

égio

nal

du c

ontr

ôle

méd

ical

de

la C

aiss

e na

tiona

le d

’ass

uran

ce m

alad

ie d

es t

rava

illeu

rs s

alar

iés

qu’i

l dé

sign

e po

ur l

ere

prés

ente

r;

«3o

L’i

ngén

ieur

-con

seil

chef

du

serv

ice

de p

réve

ntio

n de

la

cais

se m

entio

nnée

à l

’art

icle

L.2

15-1

ou

àl’

artic

le L

.215

-3,

ou s

on r

epré

sent

ant;

«4o

Le

prof

esse

ur

des

univ

ersi

tés-

prat

icie

n ho

spita

lier

ou

le

prat

icie

n ho

spita

lier

men

tionn

és

au

3ode

l’ar

ticle

D.4

61-2

7, o

u le

ur r

epré

sent

ant;

«5o

Le

dire

cteu

r ré

gion

al d

es e

ntre

pris

es,

de l

a co

ncur

renc

e, d

e la

con

som

mat

ion,

du

trav

ail

et d

e l’

empl

oi,

ou s

on r

epré

sent

ant.

«E

n ta

nt q

ue d

e be

soin

, la

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re p

eut

recu

eilli

r l’

avis

du

méd

ecin

ins

pect

eur

régi

onal

du t

rava

il m

entio

nné

à l’

artic

le L

.812

3-1

du c

ode

du t

rava

il ou

, à

défa

ut,

d’un

méd

ecin

du

trav

ail

dési

gné

par

le d

irec

teur

rég

iona

l de

s en

trep

rise

s, d

e la

con

curr

ence

, de

la

cons

omm

atio

n, d

u tr

avai

l et

de

l’em

ploi

L’a

ssur

é pe

ut

être

, à

son

initi

ativ

e ou

à

celle

de

la

co

mm

issi

on,

ente

ndu

par

la

com

mis

sion

plur

idis

cipl

inai

re.

Il p

eut

se f

aire

ass

iste

r pa

r un

e pe

rson

ne d

e so

n ch

oix.

«L

e se

crét

aria

t de

la

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re e

st a

ssur

é pa

r la

cai

sse

char

gée

de l

a liq

uida

tion

des

pens

ions

de

retr

aite

du

régi

me

géné

ral.

«L

es m

embr

es d

e la

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re s

ont

astr

eint

s au

sec

ret

prof

essi

onne

l. Il

s so

nt r

embo

ursé

sde

leu

rs f

rais

de

dépl

acem

ent.

Le

mem

bre

men

tionn

é au

4o

perç

oit

pour

sa

part

icip

atio

n au

x tr

avau

x de

la

com

mis

sion

une

rém

unér

atio

n da

ns d

es c

ondi

tions

fix

ées

par

arrê

té d

es m

inis

tres

cha

rgés

de

la s

écur

ité s

ocia

leet

du

budg

et.

«Art

.D

.351

-1-1

2.!

La

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re s

e pr

onon

ce a

u vu

d’u

n do

ssie

r co

mpr

enan

t:«

1oL

a no

tific

atio

n de

ren

te p

révu

e à

l’ar

ticle

R.4

34-3

2 et

la

notif

icat

ion

de l

a da

te d

e co

nsol

idat

ion

prév

ueà

l’ar

ticle

R.4

33-1

7;

«2o

Les

ju

stif

icat

ions

ap

port

ées

par

l’as

suré

qu

ant

aux

cond

ition

s m

entio

nnée

s au

x 2o

et

3odu

II

I de

l’ar

ticle

L.3

51-1

-4,

repo

sant

sur

tou

t do

cum

ent

à ca

ract

ère

indi

vidu

el r

emis

à c

elui

-ci

dans

le

cadr

e de

son

activ

ité p

rofe

ssio

nnel

le e

t at

test

ant

de c

ette

act

ivité

, no

tam

men

t le

s bu

lletin

s de

pai

e, c

ontr

ats

de t

rava

il et

fic

hed’

expo

sitio

n m

entio

nnée

à

l’ar

ticle

L

.412

1-3-

1 du

co

de

du

trav

ail

ou

tout

do

cum

ent

com

port

ant

des

info

rmat

ions

équ

ival

ente

s.»

II.

!L

e co

de r

ural

et

de l

a pê

che

mar

itim

e es

t ai

nsi

mod

ifié

:1o

Apr

ès l

’art

icle

D.7

32-4

1, i

l es

t in

séré

cin

q ar

ticle

s ai

nsi

rédi

gés

:

«Art

.D

.732

-41-

1.!

Pour

l’a

pplic

atio

n du

I d

e l’

artic

le L

.732

-18-

3, l

’âge

pré

vu à

l’a

rtic

le L

.732

-18

est

abai

ssé

à so

ixan

te a

ns.

«Art

.D

.732

-41-

2.!

Le

taux

d’i

ncap

acité

per

man

ente

men

tionn

é au

I d

e l’

artic

le L

.732

-18-

3 es

t fi

xéà

20%

. C

e ta

ux p

eut

être

atte

int

par

l’ad

ditio

n de

plu

sieu

rs t

aux

d’in

capa

cité

per

man

ente

rec

onnu

s à

la s

uite

d’un

e m

alad

ie

prof

essi

onne

lle

ou

d’un

ac

cide

nt

du

trav

ail

ayan

t en

traî

des

lési

ons

iden

tique

s à

celle

sin

dem

nisé

es a

u tit

re d

’une

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

, so

us r

éser

ve q

u’un

tau

x d’

inca

paci

té p

erm

anen

te a

u m

oins

égal

à 1

0%

ait

été

reco

nnu

au t

itre

d’un

e m

ême

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

ou

d’un

mêm

e ac

cide

nt d

u tr

avai

l.

DÉCRET N° 2011%353 DU 30 MARS 2011 RELATIF À CERTAINES DISPOSITIONS D’APPLICATION DES ARTICLES 79, 81, 83 ET 84 DE LA LOI DU 9 NOVEMBRE 2010 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES

Page 63: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

61

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 35

sur

239

..

«Art

.D

.732

-41-

3.!

I.–

Le

taux

d’i

ncap

acité

per

man

ente

men

tionn

é au

1o

du I

II d

e l’

artic

le L

.732

-18-

3es

t fi

xé à

10

%.

Ce

taux

doi

t êt

re a

ttein

t au

titr

e d’

une

mêm

e m

alad

ie p

rofe

ssio

nnel

le o

u d’

un m

ême

acci

dent

du t

rava

il.«

II.

–L

a du

rée

d’ex

posi

tion

men

tionn

ée a

u 2o

du I

II d

e l’

artic

le L

.732

-18-

3 es

t fi

xée

à di

x-se

pt a

ns.

«Art

.D

.732

-41-

4.!

Les

dis

posi

tions

de

l’ar

ticle

D.3

51-1

-11

du c

ode

de l

a sé

curi

té s

ocia

le s

’app

lique

nt a

uré

gim

e dé

fini

à l

a so

us-s

ectio

n 1

de l

a se

ctio

n 3

du p

rése

nt c

hapi

tre,

sou

s le

s ré

serv

es s

uiva

ntes

1oPo

ur l

’app

licat

ion

du I

, le

res

sort

ter

rito

rial

de

la c

omm

issi

on e

st c

elui

pré

vu à

l’a

rtic

le D

.751

-35

pour

le c

omité

rég

iona

l de

rec

onna

issa

nce

des

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s;

«2o

Pour

l’a

pplic

atio

n du

1o

du I

I, l

e di

rect

eur

de l

a ca

isse

cha

rgée

de

la l

iqui

datio

n de

s pe

nsio

ns d

e re

trai

tedu

rég

ime

géné

ral

est

rem

plac

é pa

r le

dir

ecte

ur d

e la

cai

sse

dépa

rtem

enta

le o

u pl

urid

épar

tem

enta

le d

e m

utua

lité

soci

ale

agri

cole

don

t re

lève

le

dépa

rtem

ent

dans

leq

uel

se t

rouv

e le

siè

ge d

u co

mité

rég

iona

l de

rec

onna

issa

nce

des

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s, o

u le

rep

rése

ntan

t qu

’il

dési

gne

pour

le

repr

ésen

ter

3oPo

ur l

’app

licat

ion

du 2

odu

II,

le

méd

ecin

-con

seil

régi

onal

men

tionn

é à

l’ar

ticle

R.3

15-3

du

code

de

lasé

curi

soci

ale

ou

le

méd

ecin

-con

seil

de

l’éc

helo

n ré

gion

al

du

cont

rôle

m

édic

al

qu’i

l dé

sign

e po

ur

lere

prés

ente

r so

nt r

empl

acés

par

le

méd

ecin

-con

seil

natio

nal

du r

égim

e ag

rico

le d

e pr

otec

tion

soci

ale,

ou

lape

rson

ne q

u’il

dési

gne

pour

le

repr

ésen

ter

parm

i le

s m

édec

ins

des

cais

ses

de m

utua

lité

soci

ale

agri

cole

se

trou

vant

dan

s le

res

sort

de

com

péte

nce

du c

omité

rég

iona

l de

rec

onna

issa

nce

des

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s;

«4o

Pour

l’a

pplic

atio

n du

3o

du I

I, l

’ing

énie

ur-c

onse

il ch

ef d

u se

rvic

e de

pré

vent

ion

de l

a ca

isse

men

tionn

éeà

l’ar

ticle

L.2

15-1

ou

à l’

artic

le L

.215

-3 d

u co

de d

e la

séc

urité

soc

iale

ou

son

repr

ésen

tant

son

t re

mpl

acés

par

un c

onse

iller

en

prév

entio

n de

s ri

sque

s pr

ofes

sion

nels

dés

igné

au

sein

de

sa c

aiss

e pa

r le

dir

ecte

ur m

entio

nné

au q

uatr

ièm

e al

inéa

du

prés

ent

artic

le;

«5o

Pour

l’a

pplic

atio

n de

l’a

vant

-der

nier

alin

éa d

u 5o

du I

I, l

e se

crét

aria

t de

la

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

rees

t as

suré

par

la

cais

se d

épar

tem

enta

le o

u pl

urid

épar

tem

enta

le d

e m

utua

lité

soci

ale

agri

cole

don

t re

lève

le

dépa

rtem

ent

dans

leq

uel

se t

rouv

e le

siè

ge d

u co

mité

rég

iona

l de

rec

onna

issa

nce

des

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s.

«Art

.D

.732

-41-

5.!

La

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re s

e pr

onon

ce a

u vu

d’u

n do

ssie

r co

mpr

enan

t:«

1oL

a no

tific

atio

n du

tau

x d’

inca

paci

té p

erm

anen

te p

révu

e à

l’ar

ticle

D.7

52-2

9 et

la

notif

icat

ion

de l

a da

tede

con

solid

atio

n pr

évue

à l

’art

icle

L.7

52-2

4;

«2o

Les

ju

stif

icat

ions

ap

port

ées

par

l’as

suré

qu

ant

aux

cond

ition

s m

entio

nnée

s au

x 2o

et

3odu

II

I de

l’ar

ticle

L.7

32-1

8-3,

rep

osan

t su

r to

ut d

ocum

ent

à ca

ract

ère

indi

vidu

el a

ttest

ant

d’un

e af

filia

tion

au r

égim

e de

spe

rson

nes

non

sala

riée

s de

s pr

ofes

sion

s ag

rico

les

et d

e la

réa

lité

de l

’exp

ositi

on a

ux r

isqu

es p

rofe

ssio

nnel

s.»

2oA

près

l’a

rtic

le D

.742

-3,

il es

t in

séré

un

artic

le D

.742

-3-1

ain

si r

édig

é:

«Art

.D

.742

-3-1

.!

Pour

l’

appl

icat

ion

de

l’ar

ticle

D

.351

-1-1

1 du

co

de

de

la

sécu

rité

so

cial

e,

laco

mm

issi

on p

luri

disc

iplin

aire

se

réun

it se

lon

les

mod

alité

s pr

évue

s à

l’ar

ticle

D.7

32-4

1-4.

«Po

ur l

’app

licat

ion

du 1

ode

l’a

rtic

le D

.351

-1-1

2 du

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

, le

s m

ots

: “n

otif

icat

ion

de l

are

nte

prév

ue à

l’a

rtic

le R

.434

-32”

son

t re

mpl

acés

par

les

mot

s:

“not

ific

atio

n du

tau

x d’

inca

paci

té p

révu

au

quat

rièm

e al

inéa

de

l’

artic

le

R.7

51-6

3 du

co

de

rura

l et

de

la

che

mar

itim

e”

et

la

réfé

renc

e à

l’ar

ticle

R.4

33-1

7 es

t re

mpl

acée

par

la

réfé

renc

e à

l’ar

ticle

L.7

51-3

1 du

mêm

e co

de.»

Art

.2.

!I.

–L

e co

de d

e la

séc

urité

soc

iale

est

ain

si m

odif

ié:

1oL

’art

icle

D.2

41-2

est

com

plét

é pa

r un

alin

éa a

insi

réd

igé

:

«U

ne c

onve

ntio

n co

nclu

e en

tre

la C

aiss

e na

tiona

le d

’ass

uran

ce v

ieill

esse

des

tra

vaill

eurs

sal

arié

s et

la

Cai

sse

natio

nale

de

l’as

sura

nce

mal

adie

des

tra

vaill

eurs

sal

arié

s dé

term

ine

les

rela

tions

fin

anci

ères

néc

essa

ires

au

vers

emen

t, pa

r la

bra

nche

acc

iden

ts d

u tr

avai

l-m

alad

ies

prof

essi

onne

lles

du r

égim

e gé

néra

l, de

la

cont

ribu

tion

men

tionn

ée a

u pr

emie

r al

inéa

de

l’ar

ticle

L.2

41-3

cou

vran

t, su

r la

bas

e de

s dé

pens

es e

ngag

ées,

les

dép

ense

ssu

pplé

men

tair

es e

ngen

drée

s pa

r le

s dé

part

s en

ret

raite

à l

’âge

fix

é en

app

licat

ion

de l

’art

icle

L.3

51-1

-4,

yco

mpr

is c

elle

s lié

es a

u fo

nctio

nnem

ent

de l

a co

mm

issi

on p

luri

disc

iplin

aire

cha

rgée

d’e

xam

iner

les

dép

arts

rele

vant

du

III

de c

et a

rtic

le.»

;2o

A l

’art

icle

D.2

42-6

-3 d

ans

sa r

édac

tion

issu

e du

déc

ret

du 5

jui

llet

2010

sus

visé

, le

s m

ots

: «

troi

sm

ajor

atio

ns»

sont

rem

plac

és p

ar l

es m

ots

: «

quat

re m

ajor

atio

ns»

;

3oL

’art

icle

D.2

42-6

-9 d

ans

sa r

édac

tion

issu

e du

déc

ret

du 5

jui

llet

2010

sus

visé

est

ain

si m

odif

ié:

a)A

u pr

emie

r al

inéa

, le

s m

ots

: «

Les

tr

ois

maj

orat

ions

» so

nt

rem

plac

és

par

les

mot

s:

«L

es

quat

rem

ajor

atio

ns»

;

b)L

’art

icle

est

com

plét

é pa

r un

alin

éa a

insi

réd

igé

:

«4o

Une

maj

orat

ion

corr

espo

ndan

t au

mon

tant

de

la c

ontr

ibut

ion

men

tionn

ée à

l’a

rtic

le L

.241

-3 c

ouvr

ant

les

dépe

nses

su

pplé

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tair

es

enge

ndré

es

par

les

dépa

rts

en

retr

aite

à

l’âg

e fi

en

appl

icat

ion

del’

artic

le L

.351

-1-4

est

fix

ée e

n po

urce

ntag

e de

s sa

lair

es.»

II.

–L

e co

de r

ural

et

de l

a pê

che

mar

itim

e es

t ai

nsi

mod

ifié

:

1oL

e de

uxiè

me

alin

éa d

e l’

artic

le D

.751

-75

est

ains

i m

odif

ié:

a)L

es m

ots

: «

et d

’une

maj

orat

ion

» so

nt r

empl

acés

par

les

mot

s «

, de

la

maj

orat

ion

»;

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 35

sur

239

..

8VL

’alin

éa

est

com

plét

é pa

r le

s m

ots

: «

ains

i qu

e d’

une

maj

orat

ion

corr

espo

ndan

t au

m

onta

nt

de

laco

ntri

butio

n m

entio

nnée

au

2odu

II

de l

’art

icle

L.7

41-9

.»;

2oA

u de

uxiè

me

alin

éa d

e l’

artic

le D

.752

-56

les

mot

s:

«et

au

fina

ncem

ent

du f

onds

de

rése

rve

des

rent

es»

sont

rem

plac

és p

ar l

es m

ots

: «

, au

fin

ance

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t du

fon

ds d

e ré

serv

e de

s re

ntes

et

au f

inan

cem

ent

du d

ispo

sitif

de c

ompe

nsat

ion

de l

a pé

nibi

lité

».

Art

.3.

!L

es d

ispo

sitio

ns i

ssue

s de

l’a

rtic

le 1

erdu

pré

sent

déc

ret

sont

app

licab

les

aux

pens

ions

de

retr

aite

pren

ant

effe

t à

com

pter

du

1erju

illet

201

1. L

es d

ispo

sitio

ns i

ssue

s de

son

art

icle

2 s

ont

appl

icab

les

à co

mpt

erde

la

tari

fica

tion

2012

.

Art

.4.

!L

e m

inis

tre

du t

rava

il, d

e l’

empl

oi e

t de

la

sant

é, l

e m

inis

tre

du b

udge

t, de

s co

mpt

es p

ublic

s, d

e la

fonc

tion

publ

ique

et

de l

a ré

form

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l’E

tat,

port

e-pa

role

du

Gou

vern

emen

t, et

le

min

istr

e de

l’a

gric

ultu

re,

del’

alim

enta

tion,

de

la p

êche

, de

la

rura

lité

et d

e l’

amén

agem

ent

du t

erri

toir

e so

nt c

harg

és,

chac

un e

n ce

qui

le

conc

erne

, de

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xécu

tion

du p

rése

nt d

écre

t, qu

i se

ra p

ublié

au

W0)$

-"#'

033%/

%,#

de l

a R

épub

lique

fra

nçai

se.

Fait

le 3

0 m

ars

2011

.

F RA

OIS

FIL

LO

N

Par

le P

rem

ier

min

istr

e:

K,'+

%-%!

1$,'

()'1

$"6"

%#.(,

'#;,

+2#

0%',

1'(,

'#"'

!"-1

&.X

AV

IER

BE

RT

RA

ND

K,'+

%-%!

1$,'

()'8

)(*,

1.'(,

!'/0

+21

,!'2

)8#%/

!.(,

'#"'

30-/

1%0-'

2)8#

%J),

',1'

(,'#

"'$&

30$+

,'(,

'#;X

1"1.

20$1

,G2"

$0#,

'()'

Y0)

6,$-

,+,-

1.FR

AN

ÇO

ISB

AR

OIN

K,'+

%-%!

1$,'

(,'#

;"*$

%/)#

1)$,

.'(,

'#;"

#%+,-

1"1%0

-.(,

'#"'

2Q/S

,.'(

,'#"

'$)$

"#%1&

,1'(

,'#;"+

&-"*

,+,-

1'()

'1,$

$%10

%$,.

BR

UN

OL

EM

AIR

E

DÉCRET N° 2011%353 DU 30 MARS 2011 RELATIF À CERTAINES DISPOSITIONS D’APPLICATION DES ARTICLES 79, 81, 83 ET 84 DE LA LOI DU 9 NOVEMBRE 2010 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES

Page 64: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

62

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 34

sur

239

..

cre

ts,

arr

êté

s,

cir

cu

lair

es

TE

XT

ES

RA

UX

MIN

IST

ÈR

ED

UT

RA

VA

IL,

DE

L’E

MP

LO

IE

TD

ELA

SA

NT

É

Déc

ret

no20

11-3

52 d

u 30

mar

s 20

11 p

ris

pour

l’a

pplic

atio

n de

s ar

ticl

es L

.351

-1-4

du c

ode

de l

a sé

curi

té s

ocia

le e

t L.

732-

18-3

du

code

rur

al e

t de

la

pêch

e m

arit

ime

NO

R:

ETS

S11

0498

0D

!"#

$%&'(

&)*&

+,*-

'.

sala

riés

du

régi

me

géné

ral,

sala

riés

du

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agri

cole

, pe

rson

nes

non

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riée

s de

spr

ofes

sion

s ag

rico

les.

/#0

+1.

défin

ition

de

cert

aine

s m

odal

ités

de m

ise

en œ

uvre

du

disp

ositi

f de

ret

raite

ant

icip

ée à

rai

son

de l

apé

nibi

lité

au t

rava

il.

2*1

,-+(

+*(3

%4"+

",.(

dem

ande

s dé

posé

es p

our

des

retr

aite

s pr

enan

t ef

fet

à co

mpt

er d

u 1er

juill

et 2

011.

5)1

%&+

.le

s ar

ticle

s 79

, 83

et

84 d

e la

loi

no

2010

-133

0 du

9 n

ovem

bre

2010

por

tant

réf

orm

e de

s re

trai

tes

ont

ouve

rt u

n dr

oit

à re

trai

te a

ntic

ipée

pou

r le

s pe

rson

nes

souf

fran

t d’

une

inca

paci

té p

erm

anen

te r

econ

nue

autit

re d

’une

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

ou

d’un

acc

iden

t du

tra

vail

ayan

t en

traî

né d

es l

ésio

ns i

dent

ique

s à

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sin

dem

nisé

es a

u tit

re d

’une

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

.

Le p

rése

nt d

écre

t m

et e

n œ

uvre

ces

dis

posi

tions

, d’

une

part

, en

pré

cisa

nt l

a no

tion

de l

ésio

ns i

dent

ique

s à

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s in

dem

nisé

es

au

titre

d’

une

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adie

pr

ofes

sion

nelle

et

, d’

autr

e pa

rt,

en

prév

oyan

t le

s pr

océd

ures

d’ex

amen

des

dem

ande

s pa

r le

s co

mm

issi

ons

plur

idis

cipl

inai

res.

Il p

révo

it, p

ar a

illeu

rs,

les

disp

ositi

ons

de c

oord

inat

ion

néce

ssai

res

pour

l’a

pplic

atio

n de

ce

disp

ositi

f au

xpe

rson

nes

rele

vant

ou

ayan

t re

levé

de

plus

ieur

s ré

gim

es.

6-7

-,+*

&+'.

les

text

es c

réés

ou

mod

ifiés

par

le

prés

ent

décr

et p

euve

nt ê

tre

cons

ulté

s, d

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leur

réd

actio

nis

sue

de c

ette

mod

ifica

tion,

sur

le

site

Lég

ifran

ce (

http

://w

ww

.legi

fran

ce.g

ouv.

fr/)

.

Le

Prem

ier

min

istr

e,

Sur

le

rapp

ort

du

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istr

e du

tr

avai

l, de

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empl

oi

et

de

la

sant

é et

du

m

inis

tre

de

l’ag

ricu

lture

, de

l’al

imen

tatio

n, d

e la

pêc

he,

de l

a ru

ralit

é et

de

l’am

énag

emen

t du

ter

rito

ire,

Vu

le c

ode

rura

l et

de

la p

êche

mar

itim

e;

Vu

le c

ode

de l

a sé

curi

té s

ocia

le;

Vu

la l

oi n

o20

00-3

21 d

u 12

avr

il 20

00 r

elat

ive

aux

droi

ts d

es c

itoye

ns d

ans

leur

s re

latio

ns a

vec

les

usag

ers,

nota

mm

ent

son

artic

le 2

1;

Vu

la l

oi n

o20

10-1

330

du 9

nov

embr

e 20

10 p

orta

nt r

éfor

me

des

retr

aite

s, n

otam

men

t so

n ar

ticle

118

;V

u l’

avis

du

co

nsei

l de

la

C

aiss

e na

tiona

le

d’as

sura

nce

mal

adie

de

s tr

avai

lleur

s sa

lari

és

en

date

du

22 f

évri

er 2

011

;V

u l’

avis

du

cons

eil

de l

’Uni

on n

atio

nale

des

cai

sses

d’a

ssur

ance

mal

adie

en

date

du

24 f

évri

er 2

011

;V

u l’

avis

de

la

co

mm

issi

on

des

acci

dent

s du

tr

avai

l et

de

s m

alad

ies

prof

essi

onne

lles

en

date

du

28 f

évri

er 2

011

;V

u l’

avis

du

cons

eil

cent

ral

d’ad

min

istr

atio

n de

la

Mut

ualit

é so

cial

e ag

rico

le e

n da

te d

u 2

mar

s 20

11;

Vu

l’av

is d

u co

nsei

l d’

adm

inis

trat

ion

de l

a C

aiss

e na

tiona

le d

’ass

uran

ce v

ieill

esse

des

tra

vaill

eurs

sal

arié

s en

date

du

8 m

ars

2011

;L

e C

onse

il d’

Eta

t (s

ectio

n so

cial

e) e

nten

du,

Déc

rète

:

Art

.1er

.!

La

sect

ion

2 du

cha

pitr

e II

I du

titr

e V

II d

u liv

re I

erdu

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

est

com

plét

éepa

r un

art

icle

R.

173-

3-1

ains

i ré

digé

:

«A

rt.

R.

173-

3-1.

!L

orsq

u’un

as

suré

re

lève

ou

a

rele

succ

essi

vem

ent

ou

sim

ulta

ném

ent

du

régi

me

géné

ral

de s

écur

ité s

ocia

le e

t d’

au m

oins

l’u

n de

s ré

gim

es d

e pr

otec

tion

soci

ale

des

prof

essi

ons

agri

cole

s, s

on

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 34

sur

239

..

droi

t au

bén

éfic

e de

s di

spos

ition

s de

l’a

rtic

le L

.351

-1-4

du

prés

ent

code

et

de l

’art

icle

L.7

32-1

8-3

du c

ode

rura

l et

de

la p

êche

mar

itim

e es

t ap

préc

ié p

ar l

e ré

gim

e au

titr

e du

quel

a é

té r

econ

nue

l’in

capa

cité

per

man

ente

défi

nie

au

I de

ce

s ar

ticle

s.

Cet

te

règl

e es

t ég

alem

ent

appl

icab

le

lors

qu’u

n as

suré

re

lève

ou

a

rele

vésu

cces

sive

men

t ou

sim

ulta

ném

ent

du r

égim

e de

s as

sura

nces

soc

iale

s ag

rico

les

et d

u ré

gim

e de

l’a

ssur

ance

viei

lless

e de

s pe

rson

nes

non

sala

riée

s de

s pr

ofes

sion

s ag

rico

les.

«L

orsq

ue l

’ass

uré

just

ifie

d’a

u m

oins

deu

x in

capa

cité

s pe

rman

ente

s re

conn

ues

l’un

e pa

r le

rég

ime

géné

ral,

l’au

tre

par

l’un

des

rég

imes

de

prot

ectio

n so

cial

e de

s pr

ofes

sion

s ag

rico

les,

la

cais

se c

ompé

tent

e po

ur a

ppré

cier

le d

roit

à re

trai

te e

st c

elle

du

régi

me

au t

itre

duqu

el a

été

rec

onnu

le

taux

d’i

ncap

acité

le

plus

éle

vé.

En

cas

d’id

entit

é de

s ta

ux,

la c

aiss

e co

mpé

tent

e es

t ce

lle d

u ré

gim

e ay

ant

reco

nnu

le t

aux

d’in

capa

cité

per

man

ente

en

dern

ier

lieu.

»

Art

.2.

!A

la

sect

ion

4 du

cha

pitr

e Ier

du t

itre

V d

u liv

re I

II d

u co

de d

e la

séc

urité

soc

iale

, il

est

insé

ré,

aprè

s l’

artic

le R

. 35

1-24

, un

art

icle

R.

351-

24-1

ain

si r

édig

é:

«A

rt.

R.3

51-2

4-1.

!L

’ide

ntité

de

s lé

sion

s in

voqu

ées

au

titre

d’

un

acci

dent

du

tr

avai

l av

ec

celle

sin

dem

nisé

es a

u tit

re d

’une

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

est

app

réci

ée d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s au

I d

e l’

artic

leL

.351

-1-4

par

réf

éren

ce à

une

lis

te é

tabl

ie p

ar a

rrêt

é du

min

istr

e ch

argé

de

la s

écur

ité s

ocia

le e

n fo

nctio

n de

sin

dica

tions

fig

uran

t da

ns l

es t

able

aux

de m

alad

ies

prof

essi

onne

lles

men

tionn

és à

l’a

rtic

le L

.461

-2 e

t an

nexé

s au

prés

ent

code

ain

si q

u’au

cod

e ru

ral

et d

e la

pêc

he m

ariti

me,

des

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s re

conn

ues

au t

itre

duqu

atri

ème

alin

éa

de

l’ar

ticle

L

.461

-1

et

du

barè

me

indi

catif

d’

inva

lidité

de

s m

alad

ies

prof

essi

onne

lles

men

tionn

é à

l’ar

ticle

R.4

34-3

2.»

Art

.3.

!A

la

sect

ion

7 du

cha

pitr

e Ier

du t

itre

V d

u liv

re I

II d

u co

de d

e la

séc

urité

soc

iale

, l’

artic

leR

. 35

1-37

est

ain

si m

odif

ié:

1oSo

n pr

emie

r al

inéa

dev

ient

le

I;

2oSo

n de

uxiè

me

alin

éa d

evie

nt l

e II

;

3oIl

est

com

plét

é pa

r un

III

ain

si r

édig

é:

«II

I.–

L’a

ssur

é qu

i de

man

de à

bén

éfic

ier

des

disp

ositi

ons

de l

’art

icle

L.3

51-1

-4 e

n fa

it la

dem

ande

aup

rès

de l

a ca

isse

cha

rgée

de

la l

iqui

datio

n de

sa

pens

ion

de r

etra

ite.

Il e

n es

t ac

cusé

réc

eptio

n.«

Cet

te d

eman

de e

st a

ccom

pagn

ée d

e la

not

ific

atio

n de

ren

te p

révu

e à

l’ar

ticle

R.

434-

32 e

t la

not

ific

atio

n de

la d

ate

de c

onso

lidat

ion

prév

ue à

l’a

rtic

le R

.433

-17.

Elle

com

port

e en

out

re,

s’il

y a

lieu,

les

mod

es d

e pr

euve

men

tionn

és a

u de

rnie

r al

inéa

du

III

de l

’art

icle

L.3

51-1

-4.

«L

orsq

ue l

a de

man

de d

e pe

nsio

n de

ret

raite

est

pré

sent

ée p

ar u

n as

suré

vic

time

d’un

acc

iden

t du

tra

vail,

la

cais

se s

aisi

t l’

éche

lon

régi

onal

du

serv

ice

méd

ical

don

t re

lève

l’a

ssur

é au

mom

ent

du d

épôt

de

sa d

eman

de d

epe

nsio

n de

re

trai

te

ou,

si

l’as

suré

side

à

l’ét

rang

er,

l’éc

helo

n ré

gion

al

du

serv

ice

méd

ical

du

lie

ud’

impl

anta

tion

de l

a ca

isse

cha

rgée

de

la l

iqui

datio

n de

la

pens

ion

de r

etra

ite.

L’i

dent

ité d

es l

ésio

ns d

ont

souf

fre

l’as

suré

ave

c ce

lles

figu

rant

sur

la

liste

pré

vue

à l’

artic

le R

. 35

1-24

-1 e

st a

ppré

ciée

par

un

méd

ecin

-co

nsei

l du

ser

vice

méd

ical

au

vu n

otam

men

t de

s co

nclu

sion

s m

édic

ales

fig

uran

t su

r la

not

ific

atio

n de

ren

te.

Sile

méd

ecin

-con

seil

ne r

econ

naît

pas

l’id

entit

é de

s lé

sion

s av

ec c

elle

s fi

gura

nt s

ur c

ette

lis

te,

la c

aiss

e no

tifie

àl’

assu

ré l

e re

jet

de s

a de

man

de d

e pe

nsio

n de

ret

raite

Lor

sque

la

dem

ande

de

pens

ion

de r

etra

ite r

elèv

e de

s di

spos

ition

s du

1o

du I

II d

e l’

artic

le L

.351

-1-4

, la

cais

se s

aisi

t, le

cas

éch

éant

apr

ès a

ccom

plis

sem

ent

de l

a pr

océd

ure

prév

ue à

l’a

linéa

pré

céde

nt,

la c

omm

issi

onpl

urid

isci

plin

aire

Dan

s le

s ca

s pr

évus

aux

deu

x al

inéa

s pr

écéd

ents

, le

sile

nce

gard

é pe

ndan

t pl

us d

e qu

atre

moi

s pa

r la

cai

sse

vaut

déc

isio

n de

rej

et.»

Art

.4.

!L

e co

de r

ural

et

de l

a pê

che

mar

itim

e es

t ai

nsi

mod

ifié

:1o

A l

’art

icle

R.7

32-3

-2,

la r

éfér

ence

: «

L.7

32-1

8-1

ou L

.732

-18-

est

rem

plac

ée p

ar l

a ré

fére

nce

L.7

32-1

8-1,

L.7

32-1

8-2

ou L

.732

-18-

3»,

et

aprè

s la

réf

éren

ce:

«L

.351

-1-3

,» e

st a

jout

ée l

a ré

fére

nce

L.3

51-1

-4,»

.

2oA

près

l’a

rtic

le D

. 73

2-58

, il

est

insé

ré u

n ar

ticle

R.

732-

58-1

ain

si r

édig

é:

«A

rt.

R.

732-

58-1

.!

L’a

ssur

é qu

i de

man

de à

bén

éfic

ier

des

disp

ositi

ons

de l

’art

icle

L.7

32-1

8-3

en f

ait

lade

man

de a

uprè

s de

la

cais

se c

harg

ée d

e la

liq

uida

tion

de s

a pe

nsio

n de

ret

raite

. Il

en

est

accu

sé r

écep

tion.

«C

ette

dem

ande

est

acc

ompa

gnée

de

la n

otif

icat

ion

de c

onso

lidat

ion

men

tionn

ée à

l’a

rtic

le L

.752

-24

et d

ela

not

ific

atio

n du

tau

x d’

inca

paci

té p

erm

anen

te m

entio

nnée

au

cinq

uièm

e al

inéa

de

l’ar

ticle

L.7

52-6

. E

lleco

mpo

rte

en

outr

e,

s’il

y a

lieu,

le

s m

odes

de

pr

euve

m

entio

nnés

au

de

rnie

r al

inéa

du

II

I de

l’

artic

leL

.732

-18-

3.«

Lor

sque

la

dem

ande

de

pens

ion

de r

etra

ite e

st p

rése

ntée

par

un

assu

ré v

ictim

e d’

un a

ccid

ent

du t

rava

il, l

ese

rvic

e ad

min

istr

atif

de

la c

aiss

e dé

part

emen

tale

ou

plur

idép

arte

men

tale

de

mut

ualit

é so

cial

e ag

rico

le d

ont

relè

ve l

’ass

uré

au m

omen

t du

dép

ôt d

e sa

dem

ande

de

pens

ion

de r

etra

ite s

aisi

t le

ser

vice

du

cont

rôle

méd

ical

.L

’ide

ntité

des

lés

ions

don

t so

uffr

e l’

assu

ré a

vec

celle

s fi

gura

nt s

ur l

a lis

te p

révu

e à

l’ar

ticle

R.

351-

24-1

du

code

de

la

curi

soci

ale

est

appr

écié

e pa

r un

m

édec

in-c

onse

il du

se

rvic

e du

co

ntrô

le

méd

ical

au

vu

nota

mm

ent

des

conc

lusi

ons

méd

ical

es

figu

rant

su

r la

no

tific

atio

n du

ta

ux

d’in

capa

cité

pe

rman

ente

. Si

le

méd

ecin

-con

seil

ne

reco

nnaî

t pa

s l’

iden

tité

des

lési

ons

avec

ce

lles

figu

rant

su

r ce

tte

liste

, la

ca

isse

dépa

rtem

enta

le o

u pl

urid

épar

tem

enta

le n

otif

ie à

l’a

ssur

é le

rej

et d

e sa

dem

ande

de

pens

ion

de r

etra

ite.

DÉCRET N° 2011%352 DU 30 MARS 2011 PRIS POUR L’APPLICATION DES ARTICLES L. 351%1%4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET L. 732%18%3 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

63

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 34

sur

239

..

«L

orsq

ue l

a de

man

de d

e pe

nsio

n de

ret

raite

rel

ève

des

disp

ositi

ons

du 1

odu

III

de

l’ar

ticle

L.7

32-1

8-3,

la

cais

se

dépa

rtem

enta

le

ou

plur

idép

arte

men

tale

de

m

utua

lité

soci

ale

agri

cole

sa

isit,

le

ca

s éc

héan

t ap

rès

acco

mpl

isse

men

t de

la

proc

édur

e pr

évue

à l

’alin

éa p

récé

dent

, la

com

mis

sion

plu

ridi

scip

linai

re.

«D

ans

les

cas

prév

us a

ux d

eux

alin

éas

préc

éden

ts,

le s

ilenc

e ga

rdé

pend

ant

plus

de

quat

re m

ois

par

la c

aiss

edé

part

emen

tale

ou

plur

idép

arte

men

tale

vau

t dé

cisi

on d

e re

jet.

»3o

Au

sous

-par

agra

phe

4 du

par

agra

phe

2 de

la

sous

-sec

tion

1 de

la

sect

ion

III

du c

hapi

tre

II d

u tit

re I

II d

uliv

re V

II d

u co

de r

ural

et

de l

a pê

che

mar

itim

e, i

l es

t cr

éé u

n so

us-s

ous-

para

grap

he 4

ain

si r

édig

é:

«So

us-so

us-p

arag

raph

e4

«Com

pens

atio

n de

la

péni

bilit

é

«A

rt.

R.

732-

88-1

.!

La

liste

de

s lé

sion

s co

nséc

utiv

es

à un

ac

cide

nt

du

trav

ail

et

iden

tique

s à

celle

sin

dem

nisé

es a

u tit

re d

’une

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

, m

entio

nnée

s au

I d

e l’

artic

le L

.732

-18-

3, e

st f

ixée

par

l’ar

rêté

pré

vu à

l’a

rtic

le R

. 35

1-24

-1 d

u co

de d

e la

séc

urité

soc

iale

Art

.5.

!L

’art

icle

R.

742-

20 d

u co

de r

ural

et

de l

a pê

che

mar

itim

e es

t co

mpl

été

par

troi

s al

inéa

s ai

nsi

rédi

gés

:

«Po

ur l

’app

licat

ion

du I

II d

e l’

artic

le R

. 35

1-37

du

code

de

la s

écur

ité s

ocia

le:

«1o

Au

deux

ièm

e al

inéa

, le

s m

ots

: “l

a no

tific

atio

n de

ren

te p

révu

e à

l’ar

ticle

R.

434-

32”

sont

rem

plac

és p

arle

s m

ots

: “l

a no

tific

atio

n du

tau

x d’

inca

paci

té p

révu

au

4eal

inéa

de

l’ar

ticle

R.

751-

63 d

u co

de r

ural

et

de l

apê

che

mar

itim

e” e

t la

réf

éren

ce à

l’a

rtic

le R

. 43

3-17

du

code

de

la s

écur

ité s

ocia

le e

st r

empl

acée

par

la

réfé

renc

e à

l’ar

ticle

L.7

51-3

1 du

cod

e ru

ral

et d

e la

pêc

he m

ariti

me

2oA

u tr

oisi

ème

alin

éa,

les

mot

s:

“l’é

chel

on r

égio

nal

du s

ervi

ce m

édic

al”

sont

rem

plac

és p

ar l

es m

ots

: “l

ese

rvic

e du

con

trôl

e m

édic

al”

et l

es m

ots

: “d

es c

oncl

usio

ns m

édic

ales

fig

uran

t su

r la

not

ific

atio

n de

ren

te”

sont

rem

plac

és p

ar l

es m

ots

: “d

es c

oncl

usio

ns m

édic

ales

fig

uran

t su

r la

not

ific

atio

n du

tau

x d’

inca

paci

té p

révu

au

quat

rièm

e al

inéa

de

l’ar

ticle

R.

751-

63 d

u co

de r

ural

et

de l

a pê

che

mar

itim

e”.»

Art

.6.

!Po

ur l

es d

eman

des

de r

etra

ite d

épos

ées

avan

t le

1er

juill

et 2

011,

le

déla

i de

qua

tre

moi

s pr

évu

resp

ectiv

emen

t au

der

nier

alin

éa d

u II

I de

l’a

rtic

le R

. 35

1-37

du

code

de

la s

écur

ité s

ocia

le,

tel

qu’i

l ré

sulte

de

l’ar

ticle

3 d

u pr

ésen

t dé

cret

, et

au

dern

ier

alin

éa d

e l’

artic

le R

. 73

2-58

-1 d

u co

de r

ural

et

de l

a pê

che

mar

itim

e,te

l qu

e cr

éé p

ar l

e pr

ésen

t dé

cret

, es

t ré

duit

à tr

ois

moi

s.

Art

.7.

!L

e m

inis

tre

du t

rava

il, d

e l’

empl

oi e

t de

la

sant

é et

le

min

istr

e de

l’a

gric

ultu

re,

de l

’alim

enta

tion,

de l

a pê

che,

de

la r

ural

ité e

t de

l’a

mén

agem

ent

du t

erri

toir

e so

nt c

harg

és,

chac

un e

n ce

qui

le

conc

erne

, de

l’ex

écut

ion

du p

rése

nt d

écre

t, qu

i se

ra p

ublié

au

Jour

nal

offic

iel

de l

a R

épub

lique

fra

nçai

se.

Fait

le 3

0 m

ars

2011

.

F RA

OIS

FIL

LO

N

Par

le P

rem

ier

min

istr

e:

Le m

inis

tre

du t

rava

il,de

l’e

mpl

oi e

t de

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sant

é,X

AV

IER

BE

RT

RA

ND

Le m

inis

tre

de l

’agr

icul

ture

, de

l’a

limen

tatio

n,de

la

pêch

e, d

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rur

alité

et d

e l’

amén

agem

ent

du t

erri

toir

e,B

RU

NO

LE

MA

IRE

DÉCRET N° 2011%352 DU 30 MARS 2011 PRIS POUR L’APPLICATION DES ARTICLES L. 351%1%4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET L. 732%18%3 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

64

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 43

sur

239

..

cre

ts,

arr

êté

s,

cir

cu

lair

es

TE

XT

ES

RA

UX

MIN

IST

ÈR

ED

UT

RA

VA

IL,

DE

L’E

MP

LO

IE

TD

ELA

SA

NT

É

Arr

êté

du 3

0 m

ars

2011

fix

ant

la l

iste

de

réfé

renc

e de

s lé

sion

s co

nséc

utiv

es à

un

acci

dent

du

trav

ail e

t id

enti

ques

à c

elle

s in

dem

nisé

es a

u ti

tre

d’un

e m

alad

ie p

rofe

ssio

nnel

le, m

enti

onné

l’art

icle

R.

351-

24-1

du

code

de

la s

écur

ité

soci

ale

NO

R:

ETS

S11

0797

0A

Le

min

istr

e du

tra

vail,

de

l’em

ploi

et

de l

a sa

nté,

V

u le

cod

e de

la

sécu

rité

soc

iale

, no

tam

men

t se

s ar

ticle

s L

.351

-1-4

, L

.411

-1,

L.4

61-1

et

R.

351-

24-1

;

Vu

la l

oi n

o20

10-1

330

du 9

nov

embr

e 20

10 p

orta

nt r

éfor

me

des

retr

aite

s, n

otam

men

t so

n ar

ticle

118

;V

u le

déc

ret

no20

11-3

52 d

u 30

mar

s 20

11 p

ris

pour

l’a

pplic

atio

n de

s ar

ticle

s L

.351

-1-4

du

code

de

lasé

curi

té s

ocia

le e

t L

.732

-18-

3 du

cod

e ru

ral

et d

e la

pêc

he m

ariti

me

;V

u l’

avis

du

co

nsei

l de

la

C

aiss

e na

tiona

le

d’as

sura

nce

mal

adie

de

s tr

avai

lleur

s sa

lari

és

en

date

du

22 f

évri

er 2

011

;V

u l’

avis

de

l’U

nion

nat

iona

le d

es c

aiss

es d

’ass

uran

ce m

alad

ie e

n da

te d

u 24

fév

rier

201

1;

Vu

l’av

is

de

la

com

mis

sion

de

s ac

cide

nts

du

trav

ail

et

des

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s en

da

te

du28

fév

rier

201

1;

Vu

l’av

is d

u co

nsei

l ce

ntra

l d’

adm

inis

trat

ion

de l

a M

utua

lité

soci

ale

agri

cole

en

date

du

2 m

ars

2011

;V

u l’

avis

du

cons

eil

d’ad

min

istr

atio

n de

la

Cai

sse

natio

nale

d’a

ssur

ance

vie

illes

se d

es t

rava

illeu

rs s

alar

iés

enda

te d

u 8

mar

s 20

11,

Arr

ête

:

Art

.1er

.!

La

liste

de

réfé

renc

e de

s lé

sion

s co

nséc

utiv

es à

un

acci

dent

du

trav

ail

et i

dent

ique

s à

celle

sin

dem

nisé

es a

u tit

re d

’une

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

, m

entio

nnée

à l

’art

icle

R.

351-

24-1

du

code

de

la s

écur

itéso

cial

e, e

st c

elle

fig

uran

t en

ann

exe

du p

rése

nt a

rrêt

é.

Art

.2.

!L

e di

rect

eur

de l

a sé

curi

té s

ocia

le e

st c

harg

é de

l’e

xécu

tion

du p

rése

nt a

rrêt

é, q

ui s

era

publ

ié a

uJo

urna

l of

ficie

lde

la

Rép

ubliq

ue f

ranç

aise

.

Fait

le 3

0 m

ars

2011

.

XA

VIE

RB

ER

TR

AN

D

AN

NE

XE

LIS

TE

DE

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CE

DE

S L

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LE

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OF

ES

SIO

NN

EL

LE

, M

EN

TIO

NN

ÉE

À

L’A

RT

ICL

E R

. 35

1-24

-1 D

U C

OD

E D

E L

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ÉC

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SO

CIA

LE

Lés

ions

car

dio-

vasc

ulai

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ardi

o-re

spir

atoi

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bolie

pul

mon

aire

.E

ndoc

ardi

te.

Insu

ffis

ance

car

diaq

ue.

Insu

ffis

ance

cor

onar

ienn

e.M

yoca

rdite

.Pé

rica

rdite

.Ph

lébi

te.

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 43

sur

239

..

Synd

rom

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.T

roub

les

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ythm

e et

de

la c

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ctio

n. Lés

ions

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olog

ique

s

Acn

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rûlu

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cuta

nées

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e.D

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tion.

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czém

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cuta

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Prur

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roni

que.

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ule.

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ite.

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lcér

atio

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es.

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icai

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Var

ices

.

Lés

ions

dig

estiv

es

Brû

lure

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stri

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e.C

olite

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iarr

hée.

Dou

leur

s ga

stri

ques

.D

ysph

agie

.H

épat

ite.

Insu

ffis

ance

hép

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ue.

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eur

mal

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.V

omis

sem

ents

.

Lés

ions

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ie.

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leps

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gite

, m

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e.Sc

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rom

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ndro

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de

com

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sion

ner

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e:

cerv

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brac

hial

, go

uttiè

re é

pitr

ochl

éo-o

lécr

ânie

ne,

cana

l ca

rpie

n, l

oge

de G

uyon

, sc

iatiq

ue p

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é ex

tern

e, q

ueue

de

chev

al.

Synd

rom

e py

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.Sy

ndro

me

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amid

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ont

synd

rom

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rkin

soni

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Tro

uble

s ne

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ogiq

ues

péri

phér

ique

s:

poly

névr

ite,

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radi

culo

névr

ite (

synd

rom

e de

Gui

llain

Bar

ré).

Som

nole

nce.

Tre

mbl

emen

ts.

ARRÊTÉ DU 30 MARS 2011 FIXANT LA LISTE DE RÉFÉRENCE DES LÉSIONS CONSÉCUTIVES À UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET IDENTIQUES À CELLES INDEMNISÉES AU TITRE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, MENTIONNÉE À L’ARTICLE R. 351%24%1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

65

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

E L

A R

ÉP

UB

LIQ

UE

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AN

ÇA

ISE

Text

e 43

sur

239

..

Lés

ions

psy

chia

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ues

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ratio

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ires

.E

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Synd

rom

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.T

roub

les

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eux.

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uble

s de

l’a

dapt

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n.T

roub

les

dépr

essi

fs.

Tro

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s ph

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ues.

Lés

ions

de

l’ap

pare

il ur

inai

re e

t gé

nita

l m

ascu

lin

Epi

didy

mite

Insu

ffis

ance

rén

ale.

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.St

érili

té m

ascu

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Lés

ions

de

l’ap

pare

il re

spir

atoi

re

Can

cer

bron

cho-

pulm

onai

re p

rim

itif

Em

phys

ème.

Insu

ffis

ance

res

pira

toir

e.Pn

eum

otho

rax.

Lés

ions

hém

atol

ogiq

ues

Ané

mie

Apl

asie

méd

ulla

ire.

Leu

cém

ie.

Leu

co-n

eutr

opén

ie.

Synd

rom

e hé

mor

ragi

que.

Synd

rom

e po

stsp

léne

ctom

ie.

Synd

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sttr

ansf

usio

nnel

.T

hrom

bopé

nie.

Lés

ions

de

l’ap

pare

il lo

com

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r

Alg

odys

trop

hie

Art

hrite

.A

rthr

ose

(don

t go

nart

hros

e).

Cer

vica

lgie

s.D

orsa

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s.H

ydar

thro

se.

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rom

as.

Néc

rose

oss

euse

Lés

ions

du

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isqu

e.L

imita

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mob

ilité

s ar

ticul

aire

s.L

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s.M

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e D

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.O

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rite

s.R

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s de

l’é

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e, d

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ude,

du

poig

net,

de l

a m

ain,

des

doi

gts,

du

geno

u et

de

la c

hevi

lle.

31 m

ars

2011

JOU

RN

AL

OFF

ICIE

L D

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A R

ÉP

UB

LIQ

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FR

AN

ÇA

ISE

Text

e 43

sur

239

..

Tro

uble

s an

gion

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tique

s.

Lés

ions

OR

L

Aco

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nes

Hyp

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ousi

e.H

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ie,

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Lés

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l’or

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.O

tite.

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nite

.U

lcér

atio

n bu

cco-

phar

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e.U

lcér

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n na

sale

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es e

t tr

oubl

es d

e l’

équi

libre

.

Lés

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sto

mat

olog

ique

s

Hyp

ersi

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rhée

Stom

atite

.Sy

ndro

me

sec.

Lés

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oph

talm

olog

ique

s

Blé

phla

rite

Brû

lure

s oc

ulai

res.

Cat

arac

te.

Con

jonc

tivite

.E

ndop

htal

mie

.K

érat

ite.

Para

lysi

e oc

ulo-

mot

rice

(di

plop

ie,

ptos

is).

Ptér

ygio

n.Sy

ndro

me

sec

ocul

aire

.T

roub

le d

e l’

acui

té v

isue

lle.

Uvé

ite.

Lés

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due

s au

x m

alad

ies

infe

ctie

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Hép

atite

s vi

rale

s

Sept

icém

ie.

Tét

anos

.T

oute

s m

anif

esta

tions

de

la r

age.

Lés

ions

sys

tém

ique

s

Cho

c an

aphy

lact

ique

Œdè

me

de Q

uinc

ke.

ARRÊTÉ DU 30 MARS 2011 FIXANT LA LISTE DE RÉFÉRENCE DES LÉSIONS CONSÉCUTIVES À UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET IDENTIQUES À CELLES INDEMNISÉES AU TITRE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, MENTIONNÉE À L’ARTICLE R. 351%24%1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

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PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

66CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

1

Min

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u m

inis

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u t

rava

il,

de

l’e

mp

loi e

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e la

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Dir

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sécu

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socia

le

So

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ction

de

l’a

ccè

s a

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oin

s,

de

s p

resta

tio

ns fa

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t de

s a

ccid

ents

du

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vail

So

us-d

ire

ction

des r

etr

aite

s e

t d

es in

stitu

tio

ns

de

la p

rote

ctio

n s

ocia

le c

om

plé

me

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Pers

onne c

harg

ée d

u d

ossie

r :

Fra

nçois

e M

ULE

T-M

AR

QU

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Tel : 01 4

0 5

6 5

8 0

7

Le

min

istr

e d

u t

rava

il,

de

l’e

mp

loi e

t d

e la

sa

nté

à

Mo

nsie

ur

le

dire

cte

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de

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C

ais

se

n

atio

na

le

d’a

ssu

ran

ce

vie

ille

sse

de

s t

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urs

sa

larié

s

Mo

nsie

ur

le

dire

cte

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néra

l d

e

la

Ca

isse

na

tio

na

le d’a

ssu

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ce

m

ala

die

d

es tr

ava

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urs

sa

larié

s

Mo

nsie

ur

le

dire

cte

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néra

l d

e

la

Ca

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ce

ntr

ale

de m

utu

alité

so

cia

le a

grico

le

Mo

nsie

ur

le d

ire

cte

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gén

éra

l d

u t

rava

il

Mo

nsie

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le

ch

ef

de

la

m

issio

n

na

tio

na

le

de

co

ntr

ôle

e

t d’a

ud

it d

es o

rga

nis

me

s d

e sé

curité

so

cia

le (

po

ur

info

rmatio

n)

Mo

nsie

ur

le

ch

ef

de

la

m

issio

n

na

tio

na

le

de

co

ntr

ôle

et

d’a

ud

it d

es org

an

ism

es d

e m

utu

alité

so

cia

le a

grico

le (

po

ur

info

rmatio

n)

CIR

CU

LA

IRE

N

° D

SS

/SD

2/2

01

1/1

51

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u 1

8 a

vril

20

11

re

la

tive

à

la

m

ise

e

n œ

uvre

d

e la

retr

aite

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ais

on d

e la

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.

Da

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pp

lica

tio

n :

1er j

uille

t 2

01

1.

NO

R :

ET

SS

11

10

95

1C

Cla

sse

me

nt

thém

atiq

ue

:

Ce

tte

circu

laire

e

st

dis

po

nib

le

su

r le

site

htp

p:/

/ww

w.s

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rite

-so

cia

le.f

r.

et

su

r le

site

htp

p:/

/ww

w.c

ircu

laire

s.g

ou

v.f

r.

2

Rés

umé

: En

se

s a

rtic

les 7

9,

83

et

84

, la

lo

i n

° 2

01

0-1

33

0 d

u 9

no

ve

mb

re 2

01

0 a

ou

ve

rt u

n

dro

it à

retr

aite

à t

au

x p

lein

s l’â

ge

de

60

an

s p

ou

r le

s p

ers

on

ne

s s

ouff

ran

t d’u

ne

in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

re

co

nn

ue

au

titr

e d’u

ne

m

ala

die

p

rofe

ssio

nn

elle

o

u d’u

n a

ccid

en

t d

u tr

ava

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aya

nt

en

tra

îné

d

es

lésio

ns

ide

ntiq

ue

s

à

ce

lle

s

ind

em

nis

ée

s

au

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e

d’u

ne

m

ala

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pro

fessio

nn

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. C

es

dis

po

sitio

ns

so

nt

ap

plicab

les a

ux

sa

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s

du

gim

e

néra

l,

au

x

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s d

u r

ég

ime a

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le e

t a

ux p

ers

on

ne

s n

on

sala

rié

es d

es p

rofe

ssio

ns a

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les.

La

pré

se

nte

circu

laire

app

ort

e a

ux o

rga

nis

me

s d

e s

écu

rité

so

cia

le le

s p

récis

ion

s n

éce

ssa

ire

s

à la

m

ise

e

n œ

uvre

d

e ce

tte n

ou

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lle

gis

latio

n,

ap

plica

ble

a

ux p

en

sio

ns p

ren

ant

eff

et

à

co

mp

ter

du 1

er j

uille

t 2

011

.

Mot

s cl

és :

Re

tra

ite

– P

én

ibilité

– T

au

x p

lein

.

Text

es d

e ré

fére

nce

: L

oi n

°20

03

-77

5 d

u 2

1 a

t 2

00

3 p

ort

an

t ré

form

e d

es re

tra

ites,

no

tam

me

nt

se

s a

rtic

les 7

9,

81

et

83 à

85.

cre

t n

°20

11

-35

2 d

u 30

m

ars

2

01

1 p

ris p

ou

r l’a

pp

lica

tio

n d

es a

rtic

les L

. 3

51

-1-4

d

u co

de

de

la

curité

socia

le e

t L

. 7

32-1

8-3

du

co

de r

ura

l e

t d

e la

ch

e m

aritim

e.

cre

t n

°20

11-3

53

du

30

ma

rs 2

01

1 r

ela

tif

à c

ert

ain

es d

isp

ositio

ns d’a

pp

lica

tio

n d

es a

rtic

les

79

, 8

1,

83 e

t 8

4 d

e la

lo

i n

° 2

01

0-1

33

0 d

u 9

no

ve

mb

re 2

01

0 p

ort

ant

réfo

rme

de

s r

etr

aite

s.

cre

t n°2

01

1-3

54

du

30

m

ars

2

01

1

rela

tif

à

la

défi

nitio

n

de

s

facte

urs

d

e

risq

ue

s

pro

fessio

nn

els

.

Arr

êté

du

30

ma

rs 2

01

1 f

ixa

nt

la lis

te d

e r

éfé

rence d

es lé

sio

ns c

on

cu

tive

s à

un

accid

en

t d

u

tra

va

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t id

en

tiq

ue

s à

ce

lle

s in

de

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isé

es a

u t

itre

d’u

ne

ma

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ie p

rofe

ssio

nn

elle

, m

en

tio

nn

ée

à l’a

rtic

le R

. 3

51

-1-4

du c

od

e d

e la

sécu

rité

so

cia

le

Text

es c

réés

: A

rtic

les R

. 1

73

-3-1

, R

. 3

51-2

4-1

, D

. 3

51

-1-8

à

D

. 35

1-1

-12

d

u co

de

d

e la

cu

rité

so

cia

le.

Art

icle

s R

. 7

32

-58-1

, R

. 7

32

-88

-1,

D.

73

2-4

1-1

à D

. 7

32-4

1-5

, D

74

2-3

-1 d

u co

de

ru

ral

et

de

la p

êch

e m

ari

tim

e.

Text

es m

odifi

és :

Art

icle

s R

. 3

51

-37

, D

. 2

41

-2,

D.

24

2-6

-3 e

t D

. 2

42

-6-9

d

u co

de

d

e la

cu

rité

so

cia

le.

Art

icle

s R

. 7

32

-3-2

, R

. 74

2-2

0,

D.

75

1-7

5 e

t D

. 75

2-5

6 d

u c

od

e r

ura

l e

t de

la

ch

e m

aritim

e.

Ann

exes

: A

nn

exe

1 :

La d

em

an

de

de

pe

nsio

n d

e r

etr

aite.

An

ne

xe

2 :

Le

s r

èg

les d

e c

oo

rdin

atio

n in

ter-

rég

ime

s.

An

ne

xe

3 :

Le

s t

au

x d’in

ca

pa

cité

perm

an

ente

.

An

ne

xe

4 :

Dis

po

sitio

ns s

cifiq

ue

s a

ux v

ictim

es d

e m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s ju

stifia

nt

d’u

n

tau

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au m

oin

s é

ga

l à

20 %

An

ne

xe

5 :

Dis

po

sitio

ns s

cifiq

ue

s a

ux v

ictim

es d’a

ccid

en

ts d

u t

rava

il.

An

ne

xe

6 :

Dis

po

sitio

ns s

cifiq

ue

s a

ux a

ssu

rés ju

stifia

nt

d’u

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

infé

rie

ur

à 2

0 %

ma

is a

u m

oin

s é

ga

l à 1

0 %

.

An

ne

xe

7 :

La d

ate

de

prise

d’e

ffet

de la

pe

nsio

n d

e r

etr

aite.

Page 69: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

67

3

Som

mai

re

Page

Circu

laire

4

An

ne

xe

n° 1

: L

a d

em

and

e d

e p

en

sio

n d

e r

etr

aite

8

I – L

es p

ièce

s à

jo

ind

re à

la

de

ma

nd

e d

e r

etr

aite

8

II –

La r

éce

ptio

n d

e la

dem

an

de

9

An

ne

xe

n° 2

: L

es r

èg

les d

e c

oord

ina

tio

n in

ter-

rég

im

es

11

I – L’a

pp

récia

tio

n d

e la

situ

atio

n d

e l’a

ssu

11

II –

Le

s c

on

séq

ue

nces s

ur

le d

roit à

retr

aite

11

An

ne

xe

n° 3

: L

es t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

13

I – D

es t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

pris e

n c

om

pte

qu

elle

qu

e s

oit

la d

ate

de le

ur

ob

tentio

n

13

II -

Ta

ux d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au

mo

ins é

ga

l à

20

%

1

3

III

- T

au

x d’in

ca

pa

cité

perm

an

ente

infé

rie

ur

à 2

0 %

ma

is a

u m

oin

s é

ga

l à

10

%

15

An

ne

xe

n°4

: D

isp

ositio

ns s

cifiq

ue

s a

ux v

ictim

es d

e m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s

justifia

nt

d’u

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au m

oin

s é

ga

l à

20 %

1

6

An

ne

xe

n° 5

: D

isp

ositio

ns s

cifiq

ue

s a

ux v

ictim

es

d’a

ccid

en

ts d

u t

rava

il

1

7

I -

L’a

pp

récia

tio

n d

e l’id

en

tité

de

s lé

sio

ns a

ve

c c

elle

s in

de

mn

isé

es

au

titre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

17

II -

Le

s s

uite

s à

do

nn

er

à l’a

vis

re

nd

u p

ar

le m

éd

ecin

-co

nse

il

18

An

ne

xe

n° 6

: D

isp

ositio

ns s

cifiq

ue

s a

ux a

ssu

rés ju

stifia

nt

d’u

n t

au

x

d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

infé

rie

ur

à 2

0 %

ma

is a

u m

oin

s é

ga

l à

10 %

1

9

I -

La c

om

positio

n e

t le

fo

nctio

nn

em

ent

de la

com

mis

sio

n p

luri

dis

cip

lin

air

e

19

II -

L

a s

ais

ine

de

la c

om

mis

sio

n p

lurid

iscip

lin

aire

2

0

III

- L

es m

od

es d

e p

reu

ve

22

IV -

L’a

pp

récia

tio

n p

ort

ée

pa

r la

com

mis

sio

n p

luridis

cip

lin

aire

2

3

V -

Les c

on

séq

ue

nce

s d

e la

cis

ion

de

la c

om

mis

sio

n p

lurid

iscip

lin

aire

26

An

ne

xe

n° 7

: L

a d

ate

d’e

ffet

de la

pe

nsio

n d

e r

etr

aite

27

4

! L

a l

oi

n°2

00

3-7

75

du

21

ao

ût

20

03

po

rta

nt

réfo

rme

d

es r

etr

aite

s a

va

it p

erm

is a

ux s

ala

rié

s

aya

nt

co

mm

en

à

tr

ava

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r je

un

es e

t a

ya

nt

eu

d

e ce

fa

it u

ne

lo

ng

ue

ca

rriè

re,

ain

si

qu’a

ux

tra

va

ille

urs

h

an

dic

ap

és,

de

p

art

ir à

la

re

tra

ite

a

va

nt

l’â

ge

d

e so

ixa

nte

a

ns.

Pa

r a

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urs

, le

s

sa

lari

és n

e p

ou

va

nt

pré

ten

dre

à

ce

d

isp

ositif,

ma

is d

on

t l’é

tat

de

sa

nté

est

gra

ve

me

nt

alté

ré,

pe

uve

nt

néficie

r d

e la

re

tra

ite

po

ur

ina

ptitu

de a

u t

rava

il,

ob

ten

ant

ain

si le

ta

ux p

lein

s l’â

ge

lég

al d

e la r

etr

aite q

ue

lle

qu

e s

oit la

duré

e d’a

ssura

nce

eff

ective

me

nt

accom

plie

.

La

lo

i n

°20

10

-13

30

d

u

9

no

ve

mb

re

20

10

p

ort

an

t ré

form

e

de

s

retr

aite

s

a

co

mp

lété

le

s

dis

po

sitifs e

xis

tan

ts e

n o

uvra

nt

de

s d

roits à

retr

aite

au

x p

ers

on

ne

s a

tte

inte

s d

an

s le

ur

éta

t de

sa

nté

po

ur

de

s r

ais

on

s i

mp

uta

ble

s a

u t

rava

il.

Le

s d

écre

ts n

° 2

01

1-3

52

et

20

11

-35

3 d

u 3

0

ma

rs 2

01

1 (p

aru

s a

u Jo

urn

al

off

icie

l d

u 3

1 m

ars

2

01

1)

ont

ap

po

rté

a

u co

de

d

e la

cu

rité

so

cia

le e

t a

u c

od

e r

ura

l e

t d

e la

ch

e m

aritim

e les m

od

ific

atio

ns n

écessa

ire

s.

! L

a r

etr

aite à

ra

iso

n d

e la

nib

ilité

co

nce

rne :

" le

s a

ssu

rés d

u ré

gim

e g

én

éra

l (n

ou

ve

l a

rtic

le L

. 35

1-1

-4 d

u co

de

d

e la

cu

rité

so

cia

le,

insta

uré

par

l’a

rtic

le 7

9 d

e la

lo

i p

récité

e d

u 9

no

ve

mb

re 2

01

0)

;

" le

s a

ssu

rés d

u r

ég

ime a

grico

le (

le n

ou

ve

l a

rtic

le L

. 35

1-1

-4 l

eu

r é

tant

ap

plica

ble

pa

r re

nvo

i

de

l’a

rtic

le L

. 7

42

-3 d

u c

od

e r

ura

l e

t d

e la

ch

e m

aritim

e a

ux d

isp

ositio

ns d

u t

itre

V d

u liv

re I

II

du

co

de

de la

curité

socia

le)

;

" le

s tr

ava

ille

urs

n

on

-sa

larié

s d

es p

rofe

ssio

ns ag

rico

les (n

ou

ve

l a

rtic

le L

. 7

32

-18

-3 d

u co

de

rura

l et

de la

ch

e m

aritim

e,

insta

uré

pa

r l’a

rtic

le 8

3 d

e la

lo

i d

u 9

no

ve

mbre

20

10 p

récité

e).

! L

a re

tra

ite

à ra

iso

n d

e la

p

én

ibilité

e

st

rése

rvé

e a

ux a

ssu

rés vic

tim

es d’u

ne m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

ou

d’u

n a

ccid

en

t d

e t

rava

il.

Ce

tte d

ern

ière

no

tio

n s’e

nte

nd s

tric

to s

en

su,

c’e

st-

à-d

ire

à l’e

xclu

sio

n d

es a

ccid

en

ts d

e t

raje

t, le

sq

uels

n’o

uvre

nt

pa

s d

roit à

la

re

tra

ite

à r

ais

on

de

la p

én

ibilité

.

Po

ur

pré

ten

dre

au

néfice

de

la

re

tra

ite

à r

ais

on

de

la

nib

ilité

, le

s a

ssu

rés d

evro

nt

justifier

d’u

n ta

ux d’in

capa

cité

per

man

ente

reco

nn

u :

- so

it a

u t

itre

d’u

ne m

alad

ie p

rofe

ssio

nnel

le ;

- so

it a

u t

itre

d’u

n a

ccid

ent d

u tr

avai

l aya

nt e

ntra

îné

des

lési

ons

iden

tique

s à

celle

s in

dem

nisé

es a

u tit

re d’u

ne m

alad

ie p

rofe

ssio

nnel

le.

Il a

en

eff

et

été

co

nsid

éré

qu

e le

lie

n e

ntr

e m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s e

t p

én

ibilité

est,

da

ns la

gra

nd

e m

ajo

rité

de

s c

as,

avé

ré.

C’e

st

po

urq

uo

i, s’a

gis

sa

nt

de

s v

ictim

es d’a

ccid

en

t d

u t

rava

il,

le

fice

d

e

la

retr

aite

à

ra

iso

n

de

la

p

én

ibilité

e

st,

e

n

log

iqu

e,

rése

rvé

e

au

x

se

ule

s

pe

rso

nn

es so

uff

ran

t d

e lé

sio

ns q

ui

au

raie

nt

ég

ale

men

t p

u êtr

e la

su

lta

nte

d’u

ne

m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

.

! L

e t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

req

uis

de

vra

êtr

e d’a

u m

oin

s 1

0 %

.

Lo

rsq

ue

ce

ta

ux se

ra au

m

oin

s é

ga

l à

2

0 %

, le

d

roit à

re

tra

ite

se

ra o

uve

rt sa

ns a

utr

es

co

nd

itio

ns q

ue

la

se

ule

rifica

tio

n,

po

ur

les vic

tim

es d’a

ccid

en

ts d

u tr

ava

il,

de

l’a

pp

récia

tio

n

de

la

no

tio

n d

e lé

sio

ns ide

ntiq

ue

s.

En

re

va

nch

e,

lors

qu

e le

ta

ux s

era

au

mo

ins é

ga

l à

10

% e

t in

férie

ur

à 2

0 %

, le

néfice

de

la

retr

aite

sera

su

bo

rdo

nn

é :

CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

Page 70: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

68CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

5

- d’u

ne

p

art

, a

u fa

it q

ue l’a

ssu

ré p

uis

se

a

pp

ort

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la p

reu

ve

q

u’il

a é

té e

xp

osé

, p

en

da

nt

au

mo

ins d

ix-s

ep

t a

ns,

à d

es f

acte

urs

de r

isq

ue

s p

rofe

ssio

nn

els

;

- d’a

utr

e p

art

, à

l’a

vis

d’u

ne

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

ch

arg

ée

d’a

pp

récie

r à

la

fo

is la

va

lid

ité

d

es m

od

es d

e p

reu

ve

a

pp

ort

és p

ar

l’a

ssu

ré e

t l’e

ffe

ctivité

d

u lie

n e

ntr

e l’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

et

l’e

xp

ositio

n a

ux f

acte

urs

de

ris

qu

es p

rofe

ssio

nn

els

.

! I

l ré

su

lte d

e c

e q

ui pré

de

qu

e t

rois

ca

s d

e f

igure

do

ive

nt

êtr

e d

isting

s :

- l’a

ssu

ré ju

stifie

d’u

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

a

u m

oin

s ég

al

à 2

0 %

, re

co

nn

u a

u

titr

e d’u

ne

m

ala

die

p

rofe

ssio

nn

elle

. D

an

s ce

cas,

le d

roit à

re

tra

ite e

st

ou

ve

rt sa

ns

au

tre

s c

on

ditio

ns ;

- l’a

ssu

ré ju

stifie

d’u

n ta

ux d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

re

co

nn

u a

u titr

e d’u

n a

ccid

en

t d

u

tra

va

il.

Da

ns ce

ca

s,

l’id

en

tité

d

es lé

sio

ns a

ve

c ce

lle

s in

de

mn

isé

es a

u titr

e d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

de

vra

êtr

e v

érifié

e ;

- l’a

ssu

ré ju

stifie

d’u

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au

mo

ins é

ga

l à 1

0 %

ma

is infé

rie

ur

à 2

0 %

, p

eu

im

port

e q

ue c

e t

au

x a

it é

té r

eco

nn

u a

u t

itre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

ou

d’u

n a

ccid

en

t d

u tr

ava

il.

Da

ns ce

ca

s,

l’a

vis

d

e la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

e

st

req

uis

, ce

tte

com

mis

sio

n é

tan

t sa

isie

, si l’a

ssu

ré a

été

vic

tim

e d’u

n a

ccid

en

t d

u t

rava

il,

ap

rès

qu

e

l’id

en

tité

d

es

lésio

ns

ave

c

ce

lle

s

ind

em

nis

ée

s

au

titr

e

d’u

ne

m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

a é

té v

érifié

e.

! Q

ue

l q

ue so

it le

ca

s d

e fig

ure

co

nsid

éré

, le

se

ul

inte

rlo

cute

ur

de l’a

ssu

ré e

st

la ca

isse

liq

uid

atr

ice

d

e la

p

en

sio

n d

e re

tra

ite

q

ui

sa

isir

a,

s’il

y a

lie

u,

le m

éd

ecin

-co

nse

il (in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

re

co

nn

ue

su

ite

à

u

n a

ccid

en

t d

u tr

ava

il : cf.

a

nn

exe

n

° 5

) e

t/o

u la

co

mm

issio

n

plu

rid

iscip

lin

aire

(ta

ux d’in

ca

pa

cité

au m

oin

s é

ga

l à

10

% e

t in

férie

ur

à 2

0 %

: c

f. a

nn

exe

n° 6

).

! E

n c

as d

e r

eje

t d

e la

de

ma

nd

e,

il a

pp

art

ien

t da

ns t

ou

s le

s c

as à

la

ca

isse

liq

uid

atr

ice

d’e

n

info

rmer

l’a

ssu

ré,

c’e

st-

à-d

ire

y c

om

pris l

ors

qu

e c

e r

eje

t ré

su

lte

d’u

n a

vis

gatif

du

de

cin

-

co

nse

il o

u d

e la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

.

Ce

re

jet

pe

ut

fair

e l’o

bje

t d’u

n r

eco

urs

de

va

nt

la c

om

mis

sio

n d

e r

eco

urs

am

iab

le,

ava

nt

sa

isin

e

éve

ntu

elle

d

u tr

ibu

na

l d

es aff

aire

s d

e sé

cu

rité

so

cia

le.

Co

nfo

rmém

en

t à

l’a

rtic

le R

. 1

42

-1,

de

uxiè

me

alin

éa

, d

u c

od

e d

e la

cu

rité

so

cia

le,

la c

ais

se

ve

ille

ra à

ce

qu

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no

tifica

tio

n d

e la

cis

ion

de

re

jet

po

rte

me

ntio

n d

u d

éla

i d

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eu

x m

ois

da

ns l

eq

ue

l la

co

mm

issio

n d

e r

eco

urs

am

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le d

oit ê

tre s

ais

ie.

! L

a re

co

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ais

sa

nce

du

d

roit à

re

tra

ite

à

ra

iso

n d

e la

p

én

ibilité

o

uvre

d

roit à

u

n d

ou

ble

ava

nta

ge

:

- le

ma

intie

n à

so

ixa

nte

ans d

e l’â

ge

lég

al d

e d

ép

art

en r

etr

aite ;

- e

t l’o

bte

ntio

n

du

ta

ux

ple

in

qu

elle

q

ue

so

it

la

du

rée

d’a

ssu

ran

ce

e

ffe

ctive

me

nt

acco

mp

lie

.

Ce

tte

no

uve

lle

gis

latio

n e

st

ap

plica

ble

au

x p

ensi

ons

pren

ant e

ffet à

com

pter

du

1er ju

illet

20

11.

Elle

s’a

dre

sse

do

nc a

ux a

ssu

rés â

s d’a

u m

oin

s s

oix

an

te a

ns à

co

mp

ter

de

ce

tte

da

te,

pe

u im

po

rte

p

ar

aille

urs

q

u’ils

a

ien

t o

u n

on

a

tte

int

ou

d

ép

assé

l’â

ge

ga

l d

e la

re

tra

ite

. L

es

inté

ressé

s

po

urr

ont

faire

liq

uid

er

un

e r

etr

aite

à t

au

x p

lein

sa

ns a

tte

nd

re d’a

vo

ir le

no

mb

re d

e

trim

estr

es r

eq

uis

ou d’a

vo

ir a

tte

int

l’âg

e d’a

nn

ula

tio

n d

e la

co

te.

#E

xe

mp

le n°

1 :

U

n a

ssu

ré a

eu

so

ixa

nte

a

ns le

1

er

jan

vie

r 2

01

1.

Au

1

er

juille

t 2

01

1,

date

d’e

ntr

ée

en

vig

ue

ur

de

la

form

e,

il n’a

ura

qu

e 1

59

trim

estr

es d’a

ssu

ran

ce

alo

rs q

ue

la

du

rée

6

req

uis

e p

ou

r sa

g

én

éra

tio

n e

st

de

1

63

tr

ime

str

es.

Da

ns ce

ca

s d

e fig

ure

, l’a

ssu

ré a

ura

it pu

pa

rtir e

n r

etr

aite

s s

on s

oix

an

tiè

me

an

niv

ers

aire,

ma

is a

ve

c d

éco

te ;

la

re

tra

ite

à r

ais

on

de

la

nib

ilité

lu

i p

erm

et

d’o

bte

nir le

ta

ux p

lein

s le

1er j

uille

t 2

01

1 (

au lie

u d

u 1

er j

uille

t 2

01

2).

#E

xe

mp

le n

° 2

: U

n a

ssu

ré e

st

le

1

er

jan

vie

r 1

95

2.

Le

1

er

jan

vie

r 2

01

2,

da

te d

e son

so

ixa

ntiè

me

a

nn

ive

rsa

ire

, il a

ura

la

d

uré

e d’a

ssu

ran

ce

re

qu

ise

p

our

bén

éficie

r d

u ta

ux p

lein

.

Sa

ns la

form

e,

ce

t a

ssu

ré d

evra

it,

po

ur

faire

liqu

ide

r sa

re

tra

ite

, att

end

re le

1

er

se

pte

mb

re

20

12

, d

ate

à la

qu

elle

il a

ura

so

ixa

nte

an

s e

t h

uit m

ois

, â

ge

ga

l d

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ép

art

po

ur

sa

ratio

n.

La

re

tra

ite

à

ra

iso

n d

e la

p

én

ibilité

lu

i p

erm

ett

ra d

e p

art

ir e

n re

tra

ite

d

ès le

1

er ja

nvie

r 2

01

2,

c’e

st-

à-d

ire

d

ès

so

n

soix

an

tiè

me

a

nn

ive

rsa

ire

. D

an

s

ce

ca

s

de

fig

ure

, l’a

va

nta

ge

p

ort

e

un

iqu

em

en

t sur

l’â

ge

, a

ba

issé

à 6

0 a

ns,

et

no

n s

ur

le t

au

x,

l’a

ssu

ré a

ya

nt

la d

uré

e d’a

ssu

ran

ce

req

uis

e p

ou

r o

bte

nir le

tau

x p

lein

.

#E

xe

mp

le n

° 3

: U

n a

ssu

ré e

st

le

1

er

jan

vie

r 1

95

3.

Le

1

er

jan

vie

r 2

01

3,

da

te d

e son

so

ixa

ntiè

me

an

niv

ers

aire,

il n’a

ura

qu

e 1

57

trim

estr

es d’a

ssu

ran

ce

au

lie

u d

es 1

65

re

qu

is p

ou

r

sa

ratio

n.

La r

etr

aite à

ra

iso

n d

e la

nib

ilité

lu

i p

erm

ett

ra d’o

bte

nir d

ès le

1er j

an

vie

r 2

01

3,

da

te d

e s

on

so

ixa

ntiè

me

an

niv

ers

aire

, u

ne

re

tra

ite

à t

au

x p

lein

. D

an

s c

et

exe

mp

le,

l’a

va

nta

ge

po

rte à

la

fo

is s

ur

l’â

ge

, a

ba

issé

à 6

0 a

ns,

et

sur

le t

au

x.

#E

xe

mp

le n°

4 :

U

n assu

ré e

st

né le

1

er

jan

vie

r 1

94

9.

Au

1

er

jan

vie

r 2

01

2,

da

te d

e son

so

ixa

nte

-tro

isiè

me a

nn

ive

rsa

ire

, ce

t a

ssuré

est

toujo

urs

en

activité

ca

r il n’a

qu

e 1

20

trim

estr

es

d’a

ssu

ran

ce

au

lie

u d

es 1

61

re

qu

is p

ou

r sa

ratio

n.

La

re

tra

ite

à r

ais

on

de

la

nib

ilité

lu

i

pe

rmett

ra d

e p

art

ir e

n r

etr

aite

à t

au

x p

lein

sa

ns a

tte

ndre

so

n s

oix

ante

-cin

qu

ièm

e a

nn

ive

rsa

ire,

âg

e d’a

nn

ula

tio

n d

e la

co

te.

! I

l e

st

pa

r a

ille

urs

ra

ppe

lé q

ue

cett

e r

éfo

rme

ne p

ort

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as a

tte

inte

au

cara

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re v

iag

er

de la

ren

te A

T-M

P,

qu

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em

eu

re in

tég

rale

me

nt

cum

ula

ble

a

ve

c la

p

en

sio

n d

e re

tra

ite q

ui

se

ra

ve

rsé

e.

En

re

va

nch

e,

le v

ers

em

en

t d

e la

pe

nsio

n d’in

va

lid

ité

ve

rsé

e a

ux a

ssu

rés d

u r

ég

ime

néra

l o

u

de

s r

ég

ime

s a

grico

les s

era

su

sp

en

du

en

cas d

e liq

uid

atio

n d’u

ne

retr

aite a

nticip

ée

à r

ais

on

de

la p

én

ibilité

(m

od

ific

atio

ns a

pp

ort

ées à

l’a

rtic

le L

. 3

41

-14

-1 d

u c

od

e d

e l

a s

écu

rité

socia

le p

ar

l’a

rtic

le 8

5 d

e la

lo

i p

ort

an

t ré

form

e d

es r

etr

aites e

t à

l’a

rtic

le R

. 7

32

-3-2

du

co

de

ru

ral e

t d

e la

ch

e m

aritim

e p

ar

le d

écre

t n

°20

11

-35

2 d

u 30

m

ars

2

01

1).

C

ep

en

dan

t, cett

e rè

gle

n’e

st

ap

plica

ble

q

u’a

ux se

uls

a

ssu

rés d

u ré

gim

e g

én

éra

l et

de

s ré

gim

es a

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les,

et

no

n à

la

pe

nsio

n d’in

va

lid

ité

ve

rsé

e p

ar

le ré

gim

e socia

l d

es in

pe

nd

an

ts,

do

nt

les re

sso

rtis

sa

nts

n

e

so

nt

pa

s é

lig

ible

s à

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retr

aite

anticip

ée

à r

ais

on d

e la

nib

ilité

.

! E

nfin

, e

n s

on

art

icle

87

, la

lo

i d

u 9

no

ve

mb

re 2

010

po

rta

nt

réfo

rme

de

s r

etr

aite

s a

mo

difié

l’a

rtic

le 4

1 d

e la

lo

i d

u d

e f

ina

ncem

en

t d

e la

curité

so

cia

le p

ou

r 1

99

9,

rela

tif

à l’a

llo

ca

tio

n d

es

tra

va

ille

urs

de

l’a

mia

nte

(A

TA

).

En

ap

plica

tio

n d

e c

et

art

icle

41

, l’a

llo

ca

taire

, s’il

est

âg

é d’a

u m

oin

s s

oix

an

te a

ns e

t re

mp

lit

la

co

nd

itio

n d

e d

uré

e d’a

ssu

ran

ce

req

uis

e p

our

néficie

r d’u

ne

pe

nsio

n d

e r

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aite

à t

au

x p

lein

,

ce

sse

de

pe

rce

vo

ir l’A

TA

qu

i e

st

alo

rs r

em

pla

e p

ar

la o

u le

s p

en

sio

ns d

e r

etr

aite

au

xq

ue

lle

s

il p

eu

t p

réte

nd

re ;

to

ute

fois

, s’il re

mp

lit

les c

ond

itio

ns d’in

ca

pa

cité

et,

le

ca

s é

ch

éa

nt,

de

du

rée

d’e

xp

ositio

n p

révu

es p

ou

r la

re

tra

ite à

ra

iso

n de

la

p

én

ibilité

, il p

eu

t d

em

an

de

r à b

én

éficie

r,

s c

et

âg

e d

e s

oix

an

te a

ns,

d’u

ne

retr

aite

à t

au

x p

lein

à r

ais

on

de

la

nib

ilité

qu

elle

qu

e s

oit

sa

d

uré

e d’a

ssu

ran

ce.

Da

ns ce

cas,

il e

st

mis

fin

au

ve

rse

me

nt

de l’A

TA

, co

nfo

rmém

ent

au

x

dis

po

sitio

ns d

e l’a

rtic

le 4

1 d

e la

LF

SS

po

ur

19

99

.

! L

es a

nn

exe

s j

oin

tes à

la

pré

se

nte

circu

laire

ap

po

rte

nt

au

x o

rga

nis

me

s d

e s

écu

rité

so

cia

le

les p

récis

ion

s n

écessa

ire

s à

la

mis

e e

n œ

uvre

de

la n

ou

ve

lle

gis

latio

n.

Da

ns c

es a

nn

exe

s :

Page 71: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

69

7

" sa

uf

me

ntio

n co

ntr

aire

, le

s a

rtic

les d

u co

de

d

e la

cu

rité

so

cia

le,

du

co

de

ru

ral

et

de

la

ch

e

ma

ritim

e

et

du

co

de

d

u

tra

va

il

so

nt

cité

s

da

ns

leu

r ré

da

ctio

n

en

vig

ue

ur

au

1

er

juille

t 2

01

1 ;

" l’e

xp

ressio

n :

« la

ca

isse

» d

ésig

ne

:

- p

ou

r le

s a

ssu

rés d

u r

ég

ime

ral :

la c

ais

se

liq

uid

atr

ice

de

la

pe

nsio

n d

e r

etr

aite

du

rég

ime

néra

l ;

- p

ou

r le

s

resso

rtis

sa

nts

d

es

rég

imes

de

p

rote

ctio

n

so

cia

le

ag

rico

le :

la

ca

isse

pa

rtem

en

tale

ou p

luridé

pa

rtem

en

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de m

utu

alité

so

cia

le a

grico

le.

! C

on

form

ém

ent

à l’a

rtic

le 1

18

de

la

lo

i d

u 9

no

ve

mbre

20

10

, la

form

e e

st

ap

plica

ble

au

x

pens

ions

pre

nant

effe

t à c

ompt

er d

u 1er

juill

et 2

011.

Au

x te

rme

s d

es art

icle

s R

. 3

51-3

7,

dern

ier

aliné

a du

II

I, d

u co

de

d

e la

cu

rité

so

cia

le,

et

R.

73

2-5

8-1

du

co

de

ru

ral e

t d

e la

ch

e m

aritim

e,

le s

ile

nce

gard

é p

ar

la c

ais

se

pe

nd

an

t p

lus

de

q

uatr

e m

ois

e

n ca

s d

e d

em

an

de

d

ép

osé

e pa

r u

n a

ssuré

vic

tim

e d’u

n a

ccid

en

t d

u tr

ava

il

(vé

rificatio

n

de

l’id

en

tité

d

es

lésio

ns

ave

c

ce

lle

s

ind

em

nis

ée

s

au

titr

e

d’u

ne

m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

: c

f. a

nn

exe

n° 5

) o

u p

ar

un

assu

ré ju

stifia

nt

d’u

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au

m

oin

s ég

al

à 1

0 %

m

ais

in

férie

ur

à 20

%

(a

vis

d

e la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

: cf.

an

ne

xe

n° 6

) va

ut

cis

ion

de

re

jet.

Ce

pe

nd

an

t, à

l’e

ntr

ée

e

n vig

ue

ur

de

la

form

e,

ce

d

éla

i e

st

réd

uit à

tr

ois

m

ois

p

ou

r le

s

de

ma

nd

es d

ép

osé

es a

va

nt

le 1

er

juille

t 2

01

1 (c

f. a

rtic

le 6

d

u d

écre

t n

°20

11

-35

2 d

u 3

0 m

ars

20

11

pré

cité).

En

co

nséq

ue

nce

, j’a

pp

elle

vo

tre

att

en

tio

n s

ur

la n

éce

ssité

qu

i s’a

tta

ch

e à

ce

qu

e v

ou

s p

ren

iez

les d

isp

ositio

ns n

éce

ssaire

s p

ou

r q

ue

le

dro

it à p

en

sio

n d

e re

tra

ite à

ra

iso

n d

e la

p

én

ibilité

pu

isse

êtr

e e

ffe

ctif

s le

1er j

uille

t 2

01

1 p

ou

r le

s a

ssu

rés r

em

plissa

nt

les c

on

ditio

ns r

eq

uis

es à

ce

tte d

ate

.

* *

*

Vo

us v

ou

dre

z b

ien

assu

rer

un

e d

iffu

sio

n a

ussi la

rge q

ue

po

ssib

le a

ux c

ais

se

s d

e v

otr

e r

esso

rt

de

ce

tte

circu

laire

d’info

rma

tio

n.

Po

ur

le m

inis

tre e

t p

ar

lég

atio

n

Le

dir

ecte

ur

de la

sécu

rité

so

cia

le

Do

min

iqu

e L

IBA

UL

T

8

Ann

exe

n° 1

La d

eman

de d

e pe

nsio

n de

retr

aite

Text

es a

pplic

able

s

" S

ala

rié

s d

u r

ég

ime

gén

éra

l e

t d

u r

ég

ime

ag

ricole

: a

rtic

le R

. 3

51

-37,

en

so

n I

II,

du

co

de

de

la

cu

rité

so

cia

le.

" T

rava

ille

urs

no

n-s

ala

rié

s d

es p

rofe

ssio

ns a

grico

les :

art

icle

R.

73

2-5

8-1

du

co

de

ru

ral

et

de

la p

êch

e m

aritim

e.

I – L

es p

ièce

s à

join

dre

à la

dem

ande

de

retr

aite

L’a

ssu

ré jo

int

à s

a d

em

an

de

de

re

tra

ite

:

! s’il

relè

ve

du

gim

e g

én

éra

l :

la n

otifica

tio

n d

e r

en

te,

pré

vu

e à

l’a

rtic

le R

. 4

34

-32

du

co

de

de

la

cu

rité

so

cia

le,

et

la n

otificatio

n d

e la

date

de

co

nso

lid

atio

n,

pré

vu

e à

l’a

rtic

le R

. 4

33

-17

du

mêm

e c

od

e.

En

e

ffe

t, d

an

s le

gim

e g

én

éra

l, la

n

otifica

tio

n de

re

nte

n

e co

mp

ren

d p

as to

ujo

urs

le

fa

it

néra

teur

de

l'in

ca

pa

cité

: m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

ou

accid

en

t d

u t

rava

il.

Or,

ce

t é

lém

en

t est

ind

isp

en

sa

ble

po

ur

sa

vo

ir s

i l'a

ssuré

re

lève

de

l'a

pp

récia

tio

n d

e la

notio

n d

e lé

sio

ns id

en

tiq

ue

s

à ce

lle

s in

de

mn

isé

es au

titr

e d’u

ne

m

ala

die

p

rofe

ssio

nn

elle

(c

f. a

nn

exe

n

° 5).

Il e

st

do

nc

ind

isp

en

sa

ble

qu

e l’a

ssuré

fo

urn

isse é

ga

lem

en

t la

no

tificatio

n d

e la d

ate

de

co

nso

lid

atio

n.

Co

nce

rna

nt

l'id

en

tificatio

n

de

la

n

atu

re

du

ri

sq

ue,

les

no

tifica

tio

ns

de

re

nte

e

t/o

u

de

co

nso

lid

atio

n n

e co

mp

ort

en

t p

as to

ujo

urs

la

n

otio

n d’a

ccid

en

t d

e tr

aje

t, m

ais

p

eu

ve

nt

po

rter

pa

r d

éfa

ut

la n

otio

n d’a

ccid

en

t d

u t

rava

il.

Il e

st

do

nc in

dis

pe

nsa

ble

qu

e le

s c

ais

se

s d

e r

etr

aite

rifie

nt,

p

ar

de

s

éch

an

ge

s

dém

até

ria

lisé

es

ou

p

ar

le

bia

is

d’in

form

atio

ns

mis

es

à

leu

r

dis

po

sitio

n,

qu

e l’a

ssuré

n’a

pa

s é

té v

ictim

e d’u

n a

ccid

en

t d

e t

raje

t.

Le

s a

ssu

rés n’a

ya

nt

plu

s e

n l

eu

r p

osse

ssio

n l

a n

otifica

tio

n d

e r

en

te e

t/ou

la

no

tifica

tio

n d

e l

a

da

te d

e c

on

so

lid

atio

n p

ou

rro

nt

:

- so

it d

em

an

der

à le

ur

ca

isse

de

retr

aite d’o

bte

nir e

n le

ur

no

m,

au

prè

s d

e la

CP

AM

, u

ne

att

esta

tio

n

co

mpre

na

nt

le

tau

x

d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

et

la

men

tio

n

ma

lad

ie

pro

fessio

nn

elle

ou

accid

en

t d

u t

rava

il h

ors

accid

ent

de t

raje

t ;

- so

it d

em

an

de

r e

ux-m

êm

es c

ett

e a

tte

sta

tio

n a

uprè

s d

e la

CP

AM

.

De

m

êm

e,

les a

ssu

rés a

ya

nt

en

le

ur

po

sse

ssio

n d

es n

otifica

tio

ns p

ort

an

t la

se

ule

m

en

tio

n

d’a

ccid

en

t d

u t

rava

il p

ou

rro

nt

ég

ale

me

nt :

- so

it d

em

an

der

à le

ur

ca

isse

de

retr

aite d’o

bte

nir e

n le

ur

no

m,

au

prè

s d

e la

CP

AM

, u

ne

att

esta

tio

n c

onfirm

ant

(ou

infirm

ant)

qu’il n

e s’a

gis

sa

it p

as d’u

n a

ccid

ent

de

tra

jet

;

- so

it d

em

an

de

r e

ux-m

êm

es c

ett

e a

tte

sta

tio

n à

la

CP

AM

.

! s’il re

lève

du

gim

e d

es s

ala

rié

s a

grico

les :

la

no

tifica

tio

n d

u t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

pré

vu

e à

l’a

rtic

le R

. 7

51

-63

, q

uatr

ièm

e a

lin

éa

, d

u co

de

ru

ral

et

de

la

p

êch

e m

aritim

e e

t la

no

tifica

tio

n d

e la

date

de c

on

so

lid

atio

n p

révu

e à

l’a

rtic

le L

. 7

51-3

1 d

u m

êm

e c

od

e.

CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

Page 72: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

70CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

9

Le

s a

ssu

rés n’a

ya

nt

plu

s e

n le

ur

po

ssessio

n la

n

otifica

tio

n d

u ta

ux d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te

et/

ou la

no

tificatio

n d

e la

da

te d

e c

on

so

lid

atio

n p

ou

rro

nt

:

- so

it d

em

an

der

à la

ca

isse

d

e re

tra

ite

d’o

bte

nir en

le

ur

no

m,

au

prè

s d

e la

ca

isse

de

MS

A g

estio

nn

aire

d

e ch

acu

n d

es a

ccid

ents

d

u tr

ava

il o

u m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s

co

nce

rné

s,

la c

op

ie d

e la (

de

s)

notifica

tio

n(s

) m

anq

ua

nte

(s)

;

- so

it d

em

an

de

r e

ux-m

êm

es c

ett

e c

op

ie à

la c

ais

se

de

MS

A c

on

ce

rné

e.

!

s’il

relè

ve

d

u

rég

ime

d

es

no

n-s

ala

rié

s

ag

rico

les :

la

notifica

tio

n

du

ta

ux

d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

p

révu

e a

u cin

qu

ièm

e a

lin

éa

d

e l’a

rtic

le L

. 7

52

-6 d

u co

de

ru

ral

et

de

la

p

êch

e

ma

ritim

e e

t la

n

otification

d

e la

d

ate

d

e co

nso

lid

atio

n p

révu

e à

l’a

rtic

le L

. 7

52

-24

d

u m

êm

e

co

de

.

Le

s a

ssu

rés n’a

ya

nt

plu

s e

n le

ur

po

ssessio

n la

n

otifica

tio

n d

u ta

ux d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te

et/

ou la

no

tificatio

n d

e la

da

te d

e c

on

so

lid

atio

n p

ou

rro

nt

:

- so

it d

em

an

der

à la

ca

isse

d

e re

tra

ite

d’o

bte

nir en

le

ur

no

m,

au

prè

s d

e l’o

rga

nis

me

ge

stio

nn

aire

de

ch

acu

n d

es a

ccid

en

ts d

u t

rava

il o

u m

ala

die

s p

rofe

ssio

nne

lle

s,

la c

op

ie

de

la

(d

es)

notifica

tio

n(s

) m

anq

ua

nte

(s)

;

- so

it d

em

an

de

r e

ux-m

êm

es c

ett

e c

op

ie à

l’o

rga

nis

me c

once

rné.

L’o

rga

nis

me

g

estio

nn

aire

d

e ch

acu

n d

es a

ccid

en

ts d

u tr

ava

il o

u m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s

pe

ut

êtr

e :

- so

it u

ne

ca

isse

de M

SA

;

- so

it u

n o

rga

nis

me

assu

reu

r m

em

bre

du

gro

upe

me

nt

me

ntio

nn

é à

l’a

rtic

le L

75

2-1

4 d

u c

od

e

rura

l et

de la

ch

e m

aritim

e.

!

S’a

gis

sa

nt

de

s

accid

en

ts

du

tr

ava

il

pris

en

ch

arg

e

par

les

rég

ime

s

ag

rico

les,

les

no

tifica

tio

ns n

e p

erm

ett

en

t p

as,

à c

e jo

ur,

de

le

s d

istin

gu

er

de

s a

ccid

en

ts d

e t

raje

t. I

l re

vie

nt

à

la

ca

isse

co

mp

éte

nte

p

ou

r in

str

uire

la

d

em

an

de

d

e

retr

aite

d

e

so

llic

ite

r l’o

rga

nis

me

ge

stio

nn

aire

d

u

do

ssie

r a

ccid

en

t d

u

tra

va

il

(ca

isse

de

M

SA

o

u

assu

reu

r m

em

bre

d

u

gro

up

em

ent)

, q

ui

lui

ap

po

rtera

l’in

form

atio

n

ce

ssa

ire

, d

isp

on

ible

d

an

s

leu

r systè

me

d’in

form

atio

n.

! S’il

y a

lie

u,

l’a

ssu

ré jo

int

en

o

utr

e à

sa

de

ma

nde

le

s m

od

es d

e p

reu

ve

a

tte

sta

nt

de

l’e

xp

ositio

n,

pe

nd

an

t d

ix-s

ep

t a

nn

ée

s,

à d

es fa

cte

urs

d

e risq

ues p

rofe

ssio

nn

els

(c

f. a

nn

exe

n° 6

).

II –

La ré

cept

ion

de la

dem

ande

La

ca

isse

a

ccuse

cep

tio

n

de

la

d

em

an

de

d

e

retr

aite.

Ce

t a

ccu

d

e

réce

ptio

n

est

no

tam

me

nt

ce

ssa

ire

p

ou

r fa

ire

co

urir

le d

éla

i d

e q

ua

tre

m

ois

a

u te

rme

d

uq

ue

l le

sile

nce

gard

é va

ut

cis

ion

d

e re

jet

(cf.

a

nn

exe

s n

° 5

et

6)

lors

qu

e l’id

en

tité

d

es lé

sio

ns a

ve

c ce

lle

s

ind

em

nis

ée

s a

u t

itre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

do

it ê

tre

rifié

e (

ca

s d

es a

ssu

rés v

ictim

es

d’u

n a

ccid

en

t d

u tr

ava

il)

ou

lo

rsq

ue l’a

vis

d

e la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

e

st

req

uis

(t

au

x

d’in

ca

pa

cité

pe

rma

nen

te a

u m

oin

s é

ga

l à

10

% m

ais

in

férie

ur

à 2

0 %

). T

ou

tefo

is,

la d

élivra

nce

de

ce

t a

ccu

de

ce

ptio

n n’im

pliq

ue

pa

s q

ue

la

dem

an

de

de

l’a

ssu

ré d

oit ê

tre

fa

ite

par

lett

re

reco

mm

an

e a

ve

c a

ccu

de

ce

ptio

n.

10

Si la

de

ma

nd

e é

ma

ne

bie

n d’u

n a

ssu

ré j

ustifia

nt

d’u

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au

mo

ins

ég

al à 1

0 %

co

nsé

cutif

à u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

ou

à u

n a

ccid

ent

du

tra

va

il,

à l’e

xclu

sio

n

de

s a

ccid

en

ts d

e tr

aje

t, ce

tte

d

em

an

de

e

st

étu

dié

e se

lon

le

s m

od

alité

s e

xp

osé

es d

an

s le

s

an

ne

xe

s s

uiv

an

tes.

Si

la d

em

an

de

é

ma

ne

d’u

n a

ssu

ré n

e ju

stifia

nt

d’a

ucu

n ta

ux d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te au

mo

ins é

ga

l à

10

% o

u justifia

nt

d’u

ne

in

ca

pa

cité

con

cu

tive

à u

n a

ccid

en

t d

e t

raje

t, la

ca

isse

no

tifie

u

ne

d

écis

ion

d

e

reje

t,

en

pré

cis

ant

les

vo

ies

et

lais

d

e

reco

urs

(s

ais

ine

d

e

la

co

mm

issio

n d

e re

co

urs

a

mia

ble

d

an

s le

d

éla

i d

e d

eu

x m

ois

su

iva

nt

la n

otifica

tio

n d

e la

cis

ion

).

Page 73: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

71

11

Ann

exe

n° 2

Les

règl

es d

e co

ordi

natio

n in

ter-

régi

mes

Text

e ap

plic

able

Art

icle

R.

17

3-3

-1 d

u c

ode

de

la

sécu

rité

so

cia

le.

I – L’a

ppré

ciat

ion

de la

situ

atio

n de

l’as

suré

! L

ors

qu’u

n a

ssu

ré r

elè

ve

ou

a r

ele

su

cce

ssiv

em

en

t o

u s

imu

lta

men

t d

u r

ég

ime

ral

de

cu

rité

so

cia

le e

t d’a

u m

oin

s l’u

n d

es ré

gim

es d

e pro

tectio

n socia

le d

es p

rofe

ssio

ns

ag

rico

les,

so

n d

roit à

retr

aite

est

app

récié

par

le r

ég

ime a

u t

itre

duq

ue

l l’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

a é

té r

eco

nn

ue.

#E

xe

mp

le

5 :

U

n

assu

s’e

st

vu

re

co

nn

aît

re

pa

r le

gim

e

gén

éra

l u

ne

in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

d’u

n t

au

x a

u m

oin

s é

ga

l à

10

%.

Au

mo

me

nt

du

t d

e s

a d

em

an

de

de

re

tra

ite,

ce

t a

ssuré

e

st

aff

ilié

e

n ta

nt

qu

e sa

larié

d

u ré

gim

e a

grico

le.

Le

dro

it à

re

tra

ite

sera

a

ppré

cié

pa

r le

gim

e a

u t

itre

du

qu

el l’in

ca

pa

cité

a é

té r

eco

nn

ue

, c’e

st-

à-d

ire

le

gim

e g

én

éra

l.

! L

ors

qu

e l’a

ssu

ré ju

stifie

d’a

u m

oin

s d

eu

x in

ca

pa

cité

s p

erm

an

ente

s re

co

nn

ue

s l’u

ne

p

ar

le

rég

ime

ral, l’a

utr

e p

ar

l’u

n d

es r

ég

imes d

e p

rote

ctio

n s

ocia

le d

es p

rofe

ssio

ns a

grico

les,

la

ca

isse

co

mp

éte

nte

p

ou

r a

pp

récie

r le

d

roit à

re

tra

ite

e

st

ce

lle

d

u ré

gim

e a

u titr

e d

uq

ue

l a é

reco

nn

u le

ta

ux d’in

ca

pa

cité

le

plu

s é

levé

.

#E

xe

mp

le n

° 6

: U

n a

ssu

ré ju

stifie

de

de

ux t

au

x d’in

ca

pa

cité

s p

erm

an

en

tes :

- l’u

n d

e 1

5 %

reco

nn

u p

ar

le r

ég

ime d

es n

on

-sa

larié

s a

grico

les ;

- l’u

n d

e 1

0 %

reco

nn

u p

ar

le r

ég

ime g

én

éra

l.

Au

m

om

en

t d

e

sa

d

em

an

de

d

e

retr

aite

, l’a

ssu

est

ressort

issa

nt

du

gim

e

ral.

Ce

pe

nd

an

t, le

ta

ux d’in

ca

pa

cité

le

plu

s é

levé

aya

nt é

té r

eco

nn

u p

ar

le r

ég

ime

de

s n

on

-sa

larié

s

ag

rico

les,

c’e

st

ce

de

rnie

r ré

gim

e q

ui a

pp

récie

le d

roit à

retr

aite.

NB

: s

ur

le c

um

ul d

es t

au

x d

an

s c

et

exem

ple

, cf.

ann

exe

n° 3

).

! E

n ca

s d’id

en

tité

d

es ta

ux,

la ca

isse

com

ten

te est

ce

lle

a

ya

nt

reco

nn

u l’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

en d

ern

ier

lie

u.

#E

xe

mp

le n

° 7 :

Un

assu

ré ju

stifie d

e d

eu

x in

ca

pa

cit

és p

erm

an

ente

s,

toute

s d

eu

x d’u

n t

au

x d

e

10

%

, re

co

nn

ue

l’u

ne

p

ar

le ré

gim

e g

én

éra

l e

n 1

99

0,

l’a

utr

e p

ar

le ré

gim

e d

es sa

larié

s

ag

rico

les e

n 2

00

0.

Au

m

om

ent

de

sa

d

em

an

de

d

e re

traite,

l’a

ssu

ré e

st

aff

ilié

a

u ré

gim

e

ral.

L’in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

a

ya

nt

été

re

co

nn

ue

en

d

ern

ier

lie

u

pa

r le

gim

e

de

s

sa

larié

s a

grico

les,

c’e

st

ce

gim

e q

ui e

st

com

péte

nt

po

ur

ap

pré

cie

r la

dem

an

de

de r

etr

aite.

II –

Les

cons

éque

nces

sur

les

droi

ts à

retr

aite

Lo

rsq

ue

le

dro

it à

re

tra

ite

à r

ais

on

de

la

nib

ilité

est

reco

nn

u,

ce

dro

it p

eu

t ê

tre

ou

ve

rt d

an

s

l’e

nse

mb

le d

es ré

gim

es d

an

s le

sq

ue

ls ce

tte

re

tra

ite e

xis

te –

gim

e g

én

éra

l, ré

gim

e d

es

12

sa

larié

s a

grico

les,

rég

ime

d

es n

on

-sa

larié

s ag

rico

les -

y co

mpri

s si

l’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te

do

nt

justifie l’a

ssu

ré n’a

été

re

co

nn

ue

qu

e p

ar

un s

eu

l d

e c

es r

ég

ime

s.

#E

xe

mp

le n

° 8

: U

n a

ssu

ré j

ustifie

d’u

ne

in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te l

ui

ou

vra

nt

dro

it à

la

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

. C

ett

e in

ca

pa

cité

a

été

re

co

nn

ue

p

ar

le ré

gim

e g

én

éra

l. A

u m

om

ent

de sa

de

ma

nd

e d

e re

tra

ite

, l’in

tére

ssé

est

aff

ilié

a

u ré

gim

e d

es sa

larié

s a

grico

les.

Ce

t a

ssu

ré p

eut

do

nc f

aire l

iqu

ide

r u

ne

re

tra

ite à

ta

ux p

lein

s l’â

ge

de

so

ixa

nte

an

s à

la

fo

is d

an

s l

e r

ég

ime

ral e

t d

an

s le

gim

e d

es s

ala

rié

s a

grico

les.

En

re

va

nch

e,

la re

co

nna

issa

nce

d

e la

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

n’e

ntr

aîn

e p

as l’o

bte

ntio

n d

e la

retr

aite

an

ticip

ée

à t

au

x p

lein

da

ns le

s r

ég

ime

s a

utr

es q

ue

le

gim

e g

én

éra

l o

u le

s r

ég

ime

s d

e

pro

tectio

n so

cia

le ag

ricole

, c’e

st-

à-d

ire

le

s ré

gim

es,

tels

le

gim

e so

cia

l d

es in

pe

nd

an

ts,

da

ns le

sq

ue

ls la

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

n’e

xis

te p

as.

#E

xe

mp

le n

° 9

: U

n a

ssu

ré j

ustifie

d’u

ne

in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te l

ui

ou

vra

nt

dro

it à

la

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

. C

ett

e in

ca

pa

cité

a

été

re

co

nn

ue

p

ar

le ré

gim

e g

én

éra

l. A

u m

om

ent

de sa

de

ma

nd

e d

e re

tra

ite

, l’in

tére

ssé

e

st

aff

ilié

a

u ré

gim

e so

cia

l d

es in

pe

nd

an

ts.

Le

d

roit à

retr

aite

à t

au

x p

lein

s l’â

ge

de

so

ixa

nte

an

s e

st o

uve

rt u

niq

ue

me

nt

da

ns le

gim

e g

én

éra

l.

CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

Page 74: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

72CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

13

Ann

exe

n° 3

Les

taux

d’in

capa

cité

per

man

ente

Text

es a

pplic

able

s

" S

ala

rié

s d

u r

ég

ime

gén

éra

l e

t d

u r

ég

ime

ag

rico

le : a

rtic

les L

. 3

51-1

-4,

D.

35

1-9

et

D.

35

1-1

-

10

du

co

de d

e la s

écu

rité

so

cia

le.

" T

rava

ille

urs

n

on

-sa

larié

s d

es p

rofe

ssio

ns a

grico

les :

a

rtic

les L

. 7

32

-18

-3,

D.

73

2-4

1-2

e

t

D.

73

2-4

1-3

du c

od

e r

ura

l e

t d

e la

ch

e m

aritim

e.

I – D

es t

aux

d’in

capa

cité

per

man

ente

pris

en

com

pte

quel

le q

ue s

oit

la d

ate

de l

eur

obte

ntio

n

La

da

te à

la

qu

elle

le

ta

ux d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

a é

té n

otifié

n’e

ntr

e p

as e

n lig

ne

de

com

pte

da

ns l’a

pp

récia

tio

n d

u d

roit.

Qu

e l’in

ca

pa

cité

a

it é

té re

co

nn

ue

d

ans le

s pre

miè

res an

es d

e

l’a

ctivité

pro

fessio

nn

elle

ou

qu’à

l’in

ve

rse

, e

lle

ait é

té r

eco

nn

ue

alo

rs m

êm

e q

ue

l’a

ssu

ré a

va

it

jà p

assé

l’â

ge

ga

l d

e d

ép

art

e

n re

tra

ite

, ce

tte circo

nsta

nce

e

st

san

s co

nsé

qu

en

ce

sur

l’a

pp

récia

tio

n d

u d

roit.

Le

s ta

ux d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

p

ris e

n co

mp

te so

nt

ce

ux re

co

nn

us d

an

s le

ca

dre

d

es

art

icle

s L

. 4

11

-1 e

t L

. 4

61

-1 d

u c

od

e d

e la

curité

so

cia

le e

t d

es a

rtic

les L

. 7

52-2

et

L.

75

2-6

du

co

de

ru

ral et

de

la

pêch

e m

aritim

e.

Po

ur

le ré

gim

e d

es n

on

-sa

larié

s a

grico

les,

il co

nvie

nt

de

ra

pp

ele

r q

ue

l’a

ssu

ran

ce

co

ntr

e le

s

accid

en

ts d

u t

rava

il e

t le

s m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s d

es n

on

-sa

larié

s a

grico

les (

AT

EX

A),

mis

e

en

p

lace

p

ar

la

loi

20

01

-11

28

du

3

0

no

ve

mb

re

20

11

, n

e

co

uvre

q

ue

le

s

ma

lad

ies

pro

fessio

nn

elle

s e

t a

ccid

en

ts d

u t

rava

il c

on

sta

tés o

u s

urv

en

us à

co

mpte

r du

1er a

vril 2

00

2.

II - T

aux

d’in

capa

cité

per

man

ente

au

moi

ns é

gal à

20

%

! U

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au

mo

ins é

ga

l à

20 %

pe

rmet

d’o

uvrir

le d

roit à

re

tra

ite

à

rais

on

d

e la

p

én

ibilité

sa

ns a

utr

es co

nd

itio

ns q

ue

la

se

ule

rifica

tion

, p

ou

r le

s vic

tim

es

d’a

ccid

en

ts d

u t

rava

il,

de l’a

pp

récia

tio

n d

e la n

otion

de

sio

ns id

en

tiq

ue

s (

cf.

an

ne

xe

n° 5).

#E

xe

mp

le n

° 1

0 :

U

n a

ssu

ré ju

stifie

d’u

ne

in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

re

co

nn

ue

a

u titr

e d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

, d’u

n ta

ux é

ga

l à

2

0 %

. L

e d

roit à

re

tra

ite

p

ou

r p

én

ibilité

p

eu

t ê

tre

ou

ve

rt.

Si

ce

m

êm

e ta

ux d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te a

été

re

co

nn

u a

u titr

e d’u

n a

ccid

en

t d

u tr

ava

il,

l’o

uve

rtu

re d

u d

roit à

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

est

su

bo

rdo

nn

ée

à la

re

co

nn

ais

sa

nce

de

l’id

en

tité

de

s

lésio

ns

co

nsé

cu

tives

à

ce

t a

ccid

en

t a

ve

c ce

lle

s

ind

em

nis

ée

s

au

titr

e

d’u

ne

m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

.

! L

e t

au

x d

e 2

0 %

pe

ut

êtr

e o

bte

nu

par

l’a

dd

itio

n d

e p

lusie

urs

ta

ux d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

reco

nn

us à

la

su

ite

d’u

ne

m

ala

die

p

rofe

ssio

nn

elle

ou

d’u

n a

ccid

en

t d

u tr

ava

il a

ya

nt

en

tra

îné

14

de

s lé

sio

ns id

en

tiq

ue

s à

ce

lle

s in

de

mn

isé

es au

titr

e d’u

ne

m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

, so

us

rése

rve

q

u’u

n ta

ux d’in

ca

pa

cité

a

u m

oin

s é

ga

l à

1

0 %

a

it é

té re

co

nn

u a

u titr

e d’u

ne

m

êm

e

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

ou

d’u

n m

êm

e a

ccid

en

t d

u t

rava

il.

#E

xe

mp

le n

° 1

1 :

Un

assu

ré ju

stifie

de

de

ux in

ca

pa

cité

s p

erm

an

en

tes t

ou

tes d

eu

x r

eco

nn

ues

au

titre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

, l’u

ne

d’u

n t

au

x d

e 1

5 %

, l’a

utr

e d’u

n t

au

x d

e 5

%.

L’u

ne

de

ce

s m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s a

ya

nt

en

tra

îné

la

re

co

nn

ais

sa

nce

d’u

n t

au

x a

u m

oin

s é

ga

l à

10

%,

le

cum

ul

de

s

tau

x

est

po

ssib

le,

perm

ett

ant

ain

si

d’a

rriv

er

à

un

ta

ux

d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

de 2

0 %

. L

e d

roit à

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

pe

ut

do

nc ê

tre

ouve

rt.

Ce

pe

nd

an

t, lo

rsq

u’a

u m

oin

s u

n d

es t

au

x r

ésu

lte

d’u

ne

in

ca

pa

cité

co

nsé

cu

tive

à u

n a

ccid

en

t d

u

tra

va

il,

le c

um

ul d

es t

au

x n

e d

isp

en

se

pa

s d

e la

vérifica

tio

n d

e l’id

en

tité

des lé

sio

ns a

ve

c c

elle

s

ind

em

nis

ée

s a

u t

itre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

(cf.

an

ne

xe

n° 5

).

#E

xe

mp

le n

° 1

2 :

U

n assu

ré ju

stifie

d

e d

eu

x in

ca

pa

cité

s p

erm

an

ente

s,

l’u

ne

d’u

n ta

ux d

e

15

% r

eco

nn

u a

u t

itre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle,

l’u

ne

d’u

n t

au

x d

e 5

% r

eco

nn

u a

u t

itre

d’u

n a

ccid

en

t d

u t

rava

il.

Un

ta

ux a

u m

oin

s é

ga

l à 1

0 %

aya

nt

été

re

co

nn

u a

u t

itre

d’u

ne

me

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

, le

cu

mu

l d

es ta

ux est

po

ssib

le,

pe

rme

tta

nt

ain

si

d’a

rriv

er

à u

n ta

ux

d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

de

20 %

.

To

ute

fois

, l’u

ne

d

es in

ca

pa

cité

s p

erm

an

en

tes aya

nt

été

re

co

nn

ue

a

u titr

e d’u

n a

ccid

en

t d

u

tra

va

il,

l’o

uve

rtu

re d

u dro

it à

re

tra

ite

p

ou

r p

énib

ilité

n

éce

ssite

la

rifica

tio

n p

réa

lab

le d

e

l’id

en

tité

d

es lé

sio

ns con

cu

tive

s à cet

accid

en

t d

u tr

ava

il a

ve

c ce

lle

s in

de

mn

isé

es a

u titr

e

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

.

Si ce

tte

id

entité

de

s lé

sio

ns n’e

st

pa

s r

eco

nn

ue,

la s

eu

le in

ca

pa

cité

pe

rme

tta

nt

d’o

uvrir

dro

it à

retr

aite

po

ur

nib

ilité

est

ce

lle

ob

ten

ue

au

titre

de

la

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nne

lle

. C

ett

e in

ca

pa

cité

éta

nt

d’u

n ta

ux in

férie

ur

à 2

0 %

, la

d

em

an

de

de

vra

ê

tre

so

um

ise

à

l’a

vis

d

e la

co

mm

issio

n

plu

rid

iscip

lin

aire

(cf.

an

ne

xe

n° 6

).

#E

xe

mp

le n

° 1

3 :

Un

assu

ré ju

stifie

de

de

ux in

ca

pa

cité

s p

erm

an

en

tes t

ou

tes d

eu

x r

eco

nn

ues

au

titre

d’u

n a

ccid

en

t d

u t

rava

il,

l’u

ne

d’u

n t

au

x d

e 1

5 %

, l’a

utr

e d’u

n t

au

x d

e 5

%.

L’u

n d

e c

es

accid

en

ts d

u tr

ava

il a

yan

t e

ntr

aîn

é la

re

co

nn

ais

sa

nce

d’u

n ta

ux a

u m

oin

s é

ga

l à

1

0 %

, le

cu

mu

l d

es t

au

x e

st

po

ssib

le,

pe

rmett

ant

ain

si

d’a

rriv

er

à u

n ta

ux d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te de

20

%.

To

ute

fois

, ces in

ca

pa

cités é

tan

t co

nsé

cutive

s à

de

s a

ccid

en

ts d

u t

rava

il,

le d

roit à

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

n

e p

eu

t ê

tre

o

uve

rt q

ue

si

l’id

en

tité

d

es lé

sio

ns co

nsé

cu

tive

s à

ce

s a

ccid

en

ts du

tra

va

il a

ve

c ce

lle

s in

de

mn

isé

es a

u titr

e d’u

ne

m

ala

die

p

rofe

ssio

nn

elle

e

st

reco

nn

ue.

Si

ce

tte

ide

ntité

de

s lé

sio

ns n’e

st

pa

s r

eco

nn

ue,

le d

roit à

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

ne p

eu

t ê

tre

ou

vert

.

Si l’id

en

tité

de

s lé

sio

ns e

st

reco

nn

ue

po

ur

la s

eu

le in

ca

pa

cité

d’u

n t

au

x d

e 1

5 %

(e

t n

on

po

ur

ce

lle

d

e 5

%

), d

onc p

our

un

e in

ca

pa

cité d’u

n ta

ux in

férie

ur

à 2

0 %

, la

d

em

an

de

d

evra

êtr

e

so

um

ise

à l’a

vis

de

la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

.

Si

ce

tte id

en

tité

de

s lé

sio

ns e

st

reco

nnu

e p

our

la s

eu

le in

ca

pa

cité

d’u

n ta

ux d

e 5

%

(e

t n

on

po

ur

ce

lle

de

15

%),

le

dro

it à

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

ne

pe

ut

êtr

e o

uve

rt :

cf.

para

gra

phe

III

ci-

de

sso

us.

! E

nfin,

le cu

mu

l d

es ta

ux e

st

po

ssib

le,

da

ns le

s con

ditio

ns e

xp

osé

es ci-d

essu

s e

t d

an

s le

resp

ect

de

s r

èg

les d

e c

oo

rdin

atio

n (

cf.

an

ne

xe

n° 2

) lo

rsq

ue l’a

ssu

ré ju

stifie

de

plu

sie

urs

ta

ux

d’in

ca

pa

cité

re

co

nn

us p

ar

de

s r

ég

ime

s d

iffé

rents

.

#E

xe

mp

le n

° 1

4 :

U

n assu

ré ju

stifie

d

e d

eu

x in

ca

pa

cité

s p

erm

an

ente

s,

l’u

ne

d’u

n ta

ux d

e

15

% r

eco

nn

ue

d

an

s le

gim

e g

én

éra

l su

ite

à un

e m

ala

die

p

rofe

ssio

nn

elle

, l’a

utr

e d’u

n ta

ux

Page 75: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

73

15

de

5 %

ob

ten

ue

da

ns l’u

n d

es r

ég

ime

s d

e p

rote

ctio

n s

ocia

le a

grico

les s

uite

à u

n a

ccid

en

t d

u

tra

va

il.

L’u

ne

de

ce

s i

nca

pa

cité

s a

ya

nt

entr

aîn

é l

a r

eco

nn

ais

sa

nce d’u

n t

au

x a

u m

oin

s é

ga

l à

10

%,

le cu

mu

l d

es ta

ux e

st

po

ssib

le.

Le

d

ossie

r sera

in

str

uit p

ar

le ré

gim

e g

én

éra

l (r

ég

ime

aya

nt

reco

nn

u le

ta

ux d’in

ca

pa

cité

le

p

lus é

levé

), l’in

str

uctio

n se fa

isa

nt

co

nfo

rmé

me

nt

à

l’e

xe

mp

le n

° 1

3.

III –

Tau

x d’

inca

paci

té p

erm

anen

te in

férie

ur à

20

% m

ais

au m

oins

éga

l à 1

0 %

! U

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

infé

rie

ur

à 2

0 %

ma

is a

u m

oin

s é

ga

l à

10

% p

erm

et,

so

us

ce

rta

ine

s c

on

ditio

ns,

d’o

uvrir

le d

roit à

re

tra

ite

à r

ais

on

de

la

nib

ilité

.

Co

nfo

rmém

ent

à l’a

rtic

le D

. 3

51

-1-1

0 d

u co

de d

e la

cu

rité

so

cia

le,

ce

ta

ux d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

do

it a

vo

ir é

té o

bte

nu

au

titre

d’u

ne

me

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

ou

d’u

n m

êm

e

accid

en

t d

u t

rava

il.

En

eff

et,

l’a

rtic

le L

. 3

51

-1-4

du m

êm

e c

od

e d

isp

ose

, e

n s

on

III

, q

ue

le

ta

ux

d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

d

e l’a

ssu

ré d

oit ê

tre

au

m

oin

s é

ga

l à

u

n ta

ux fixé

p

ar

cre

t. L

e

cu

mu

l d

e t

au

x infé

rie

urs

à 1

0 %

sera

it d

on

c c

ontr

aire

au

te

xte

de la

lo

i.

#E

xe

mp

le n

° 1

5:

Un

assu

ré j

ustifie

de

de

ux i

nca

pa

cit

és p

erm

an

en

tes,

tou

tes d

eu

x d’u

n t

au

x

de

5 %

. L

e d

roit à

retr

aite

po

ur

nib

ilité

ne

pe

ut d

on

c ê

tre

ou

ve

rt.

! Q

ue l’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

ait é

té r

eco

nn

ue s

uite à

un

e m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

ou

à u

n

accid

en

t d

u t

rava

il,

la d

em

an

de

de

vra

êtr

e s

ou

mis

e à

l’a

vis

de

la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

(cf.

an

ne

xe

n° 6

). T

oute

fois

, lo

rsq

ue

l’in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

est

co

nsé

cutive

à u

n a

ccid

en

t du

tra

va

il,

la sa

isin

e d

e la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lina

ire

n

e fa

it p

as é

ch

ec à

la

rifica

tio

n d

e

l’id

en

tité

d

es

lésio

ns

ave

c

ce

lle

s

ind

em

nis

ée

s

au

titr

e

d’u

ne

ma

lad

ie

pro

fessio

nn

elle

(c

f.

an

ne

xe

n° 5

), q

ui d

evra

êtr

e e

ffe

ctu

ée p

réa

lab

lem

en

t.

! E

nfin

, lo

rsq

ue

de

ux t

au

x id

en

tiq

ue

s o

nt

été

re

co

nnu

s p

ar

de

ux r

ég

imes d

istin

cts

, le

s r

èg

les

de

co

ord

ina

tio

n e

xp

osé

es d

an

s l’a

nn

exe

n° 2 s’a

pp

liq

ue

nt.

#E

xe

mp

le n

° 1

6 :

Un

assu

ré ju

stifie

de

de

ux in

ca

pa

cité

s p

erm

an

en

tes,

tou

tes d

eu

x d’u

n t

au

x

de

10

%,

l’u

ne

re

co

nn

ue

en

20

00

pa

r le

gim

e g

én

éra

l, l’a

utr

e e

n 2

00

5 p

ar

le r

ég

ime

agrico

le.

Le

d

ossie

r se

ra d

on

c in

str

uit p

ar

le ré

gim

e a

grico

le,

rég

ime

a

ya

nt

reco

nn

u l’in

ca

pa

cité

e

n

de

rnie

r lie

u.

16

Ann

exe

n° 4

Dis

posi

tions

spé

cifiq

ues

aux

vict

imes

de

mal

adie

s pr

ofes

sion

nelle

s ju

stifi

ant

d’un

taux

d’in

capa

cité

per

man

ente

au

moi

ns é

gal à

20

%

Text

es a

pplic

able

s

" S

ala

rié

s d

u r

ég

ime

gén

éra

l e

t d

u r

ég

ime

ag

rico

le : a

rtic

les L

. 3

51

-1-4

en

so

n I

, R

. 3

51-3

7 e

n

so

n I

et

D.

35

1-1

-9 d

u c

od

e d

e la

sécu

rité

so

cia

le.

" T

rava

ille

urs

no

n-s

ala

rié

s d

es p

rofe

ssio

ns a

grico

les :

art

icle

s L

. 7

32

-18

-3 e

n s

on

I,

D.

73

2-4

1-

2 e

t D

. 73

2-5

8 d

u c

od

e r

ura

l e

t d

e la

ch

e m

aritim

e.

! C

e ca

s d

e fig

ure

e

st

le p

lus sim

ple

d

ès lo

rs q

ue

le

fa

it d

e ju

stifie

r d’u

n ta

ux d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

a

u

mo

ins

ég

al

à

20

%

ob

ten

u

su

ite

à

la

re

co

nn

ais

sa

nce

d’u

ne

m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

suff

it à

ou

vrir

dro

it,

sa

ns a

utr

es c

on

ditio

ns,

au

néfice

de

la

re

tra

ite

à r

ais

on

de

la

nib

ilité

.

! D

an

s c

e c

as,

le d

roit à

retr

aite e

st

ou

ve

rt (

cf.

ann

exe

n° 7

) :

" p

ou

r le

s sa

lari

és d

u ré

gim

e g

én

éra

l et

du

gim

e ag

rico

le :

se

lon

le

s d

isp

ositio

ns p

révu

es

au

I d

e l’a

rtic

le R

. 3

51-3

7 d

u c

od

e d

e la s

écu

rité

so

cia

le ;

" p

ou

r le

s n

on

-sa

larié

s a

gri

co

les :

se

lon

le

s d

isp

ositio

ns p

révu

es à

l’a

rtic

le D

. 7

32

-58 d

u c

ode

rura

l et

de la

ch

e m

aritim

e.

CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

Page 76: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

74CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

17

Ann

exe

n° 5

Dis

posi

tions

spé

cifiq

ues

aux

vict

imes

d’a

ccid

ents

du

trav

ail

Text

es a

pplic

able

s

" S

ala

rié

s d

u r

ég

ime g

én

éra

l e

t d

u r

ég

ime

ag

rico

le : a

rtic

les L

. 3

51-1

-4,

en

so

n I

, et

R.

35

1-3

7,

en

so

n I

II,

du

co

de

de la

cu

rité

so

cia

le.

Arr

êté

du

30

ma

rs 2

01

1 f

ixa

nt

la lis

te d

e r

éfé

ren

ce d

es lé

sio

ns c

on

cu

tive

s à

un

accid

en

t d

u

tra

va

il e

t id

en

tiq

ue

s à

celle

s in

de

mn

isé

es a

u t

itre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

, m

en

tio

nn

ée

s

à l’a

rtic

le R

. 3

51

-1-4

du c

od

e d

e la

sécu

rité

so

cia

le.

" T

rava

ille

urs

no

n-s

ala

rié

s d

es p

rofe

ssio

ns a

grico

les :

art

icle

L.

73

2-1

8-3

, e

n s

on

I,

et

R.

73

2-

58

-1d

u c

od

e r

ura

l et

de la

ch

e m

aritim

e.

Arr

êté

du

30

ma

rs 2

01

1 f

ixa

nt

la lis

te d

e r

éfé

ren

ce d

es lé

sio

ns c

on

cu

tive

s à

un

accid

en

t d

u

tra

va

il e

t id

en

tiq

ue

s à

celle

s in

de

mn

isé

es a

u t

itre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

, m

en

tio

nn

ée

s

à l’a

rtic

le R

. 3

51

-1-4

du c

od

e d

e la

sécu

rité

so

cia

le.

I –

L’ap

préc

iatio

n de

l’id

entit

é de

s lé

sion

s av

ec c

elle

s in

dem

nisé

es a

u tit

re d’u

ne

mal

adie

pro

fess

ionn

elle

! Il e

st

rap

pe

lé q

ue

le

d

roit à

re

tra

ite

à

ra

ison

d

e la

p

én

ibilité

n

e s’a

dre

sse

q

u’a

ux se

uls

assu

rés ju

stifia

nt

d’u

n a

ccid

en

t d

u t

rava

il,

à l’e

xclu

sio

n d

es a

ccid

ents

de t

raje

t.

Po

ur

les v

ictim

es d’a

ccid

en

ts d

u t

rava

il,

le d

roit n’e

st

ou

ve

rt q

u’a

ux s

eu

ls a

ssu

rés s

ouff

rant

de

lésio

ns id

en

tiq

ue

s à

ce

lles in

de

mn

isé

es a

u t

itre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nne

lle

.

Lo

rsq

ue

la

d

em

an

de

de

p

en

sio

n d

e re

tra

ite

ém

an

e d’u

n a

ssuré

vic

tim

e d’u

n a

ccid

ent

du

tra

va

il,

la c

ais

se

sa

isit :

" lo

rsq

ue

la

d

em

an

de

est

instr

uite

p

ar

un

e ca

isse

d

u ré

gim

e g

én

éra

l :

l’é

ch

elo

n ré

gio

na

l d

u

se

rvic

e m

éd

ica

l d

on

t re

lève

l’a

ssu

ré a

u m

om

ent

du

pôt

de

sa

d

em

and

e d

e p

en

sio

n o

u,

si

l’a

ssu

ré ré

sid

e à

l’é

tra

ng

er,

l’é

ch

elo

n ré

gio

na

l d

u se

rvic

e m

éd

ica

l d

u lie

u d’im

pla

nta

tio

n d

e la

ca

isse

. L

a c

ais

se

jo

int

à s

a s

ais

ine

la

notifica

tion

de

re

nte

;

" lo

rsq

ue

la

de

ma

nd

e e

st

instr

uite

pa

r u

ne

ca

isse

dép

art

em

en

tale

ou

plu

rid

ép

art

em

en

tale

de

mu

tua

lité

so

cia

le a

grico

le :

le

se

rvic

e d

u co

ntr

ôle

m

éd

ica

l. L

a ca

isse

jo

int

à sa

sa

isin

e la

no

tifica

tio

n d

u t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

.

Ce

tte

sa

isin

e d

u m

éd

ecin

-co

nse

il n’a

to

ute

fois

lie

u d’ê

tre

qu

e s

i l’a

ssu

ré ju

stifie

bie

n d’u

n t

au

x

d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au

mo

ins é

ga

l à 1

0 %

(cf.

an

ne

xe

n° 3).

! L’a

rrê

té d

u 3

0 m

ars

20

11

a f

ixé

la

lis

te d

es lé

sio

ns c

on

cu

tive

s à

un

accid

en

t d

u t

rava

il e

t

ide

ntiq

ue

s à

ce

lle

s in

de

mn

isé

es a

u titr

e d’u

ne

m

ala

die

p

rofe

ssio

nn

elle

. L’id

en

tité

d

es lé

sio

ns

do

nt

so

uff

re l’a

ssu

ré a

ve

c ce

lle

s fig

ura

nt

su

r cette

liste

e

st

ap

pré

cié

e pa

r le

m

éd

ecin

-co

nse

il

au

vu

n

ota

mm

ent

de

s co

nclu

sio

ns m

éd

ica

les fig

ura

nt

su

r la

n

otifica

tio

n d

e re

nte

(s

ala

rié

s d

u

rég

ime

ral)

ou

su

r la

no

tificatio

n d

u t

au

x d’inca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

(tr

ava

ille

urs

sa

larié

s e

t

no

n-s

ala

rié

s d

es p

rofe

ssio

ns a

grico

les).

18

II –

Les

suite

s à

donn

er à

l’av

is re

ndu

par l

e m

édec

in-c

onse

il

! A

ux t

erm

es d

es d

ern

iers

alin

éa

s d

u I

II d

e l’a

rtic

le R

. 3

51

-37

du

co

de

de

la

cu

rité

socia

le

et

de

l’a

rtic

le R

. 7

32

-18-3

du

co

de

rura

l e

t d

e la

ch

e m

aritim

e,

le s

ile

nce

gard

é p

en

da

nt

plu

s

de

qu

atr

e m

ois

par

la c

ais

se

va

ut

cis

ion

de

re

jet. C

e d

éla

i co

urt

à c

om

pte

r d

e l

a r

éce

ptio

n

pa

r la

ca

isse d’u

n d

ossie

r com

ple

t.

Po

ur

un

e in

str

uctio

n d

es d

ossie

rs d

e d

em

an

de

de

re

tra

ite

com

pa

tib

le a

ve

c c

e d

éla

i d

e q

ua

tre

mo

is,

il e

st

reco

mm

an

a

ux m

éd

ecin

s-c

on

se

ils d

e re

ndre

le

ur

avis

d

an

s le

d

éla

i d’u

n m

ois

su

iva

nt

le jo

ur

l’é

ch

elo

n r

ég

ion

al d

u s

erv

ice

méd

ica

l o

u le

se

rvic

e d

u c

on

trô

le m

éd

ica

l a

été

sa

isi, p

art

icu

liè

rem

en

t en

ca

s d

e ta

ux d’in

ca

pa

cité p

erm

an

en

te n

éce

ssita

nt

la sa

isin

e d

e la

co

mm

issio

n p

luri

dis

cip

lin

aire

.

! L’a

vis

du

de

cin

-con

se

il é

tan

t re

nd

u,

tro

is c

as d

e f

igure

pe

uve

nt

se

pré

se

nte

r :

" le

m

éd

ecin

-co

nse

il n

e re

co

nn

aît p

as l’id

en

tité

d

es lé

sio

ns a

ve

c ce

lle

s fig

ura

nt

sur

la liste

an

ne

e à

l’a

rrê

té d

u 3

0 m

ars

20

11

pré

cité

: d

ans c

e c

as,

la c

ais

se

liq

uid

atr

ice

de

la

pe

nsio

n

de

re

tra

ite

n

otifie

à

l’a

ssu

ré le

re

jet

de sa

d

em

and

e d

e p

en

sio

n d

e re

traite

, e

n pré

cis

an

t le

s

vo

ies e

t d

éla

is d

e r

eco

urs

(sa

isin

e d

e la c

om

mis

sio

n d

e r

eco

urs

am

iab

le d

an

s le

lai d

e d

eu

x

mo

is s

uiv

an

t la

notifica

tion

de

cett

e d

écis

ion

) ;

" l’id

en

tité

d

es lé

sio

ns e

st

reco

nn

ue

et

la d

em

an

de

é

ma

ne

d’u

n a

ssu

ré ju

stifia

nt

d’u

n ta

ux

d’in

ca

pa

cité

au

mo

ins é

ga

l à

20

% :

da

ns c

e c

as,

le d

roit à

retr

aite à

ra

ison

de

la

nib

ilité

est

ou

ve

rt.

L’e

ntr

ée

e

n

jou

issa

nce

d

e

la

pe

nsio

n

est

fixé

e

se

lon

le

s

mo

da

lité

s

rap

pe

lée

s

à

l’a

nn

exe

n° 7

.

" l’id

en

tité

d

es lé

sio

ns e

st

reco

nn

ue

et

la d

em

an

de

é

ma

ne

d’u

n a

ssu

ré ju

stifia

nt

d’u

n ta

ux

d’in

ca

pa

cité

in

férie

ur

à 2

0 %

et

au m

oin

s ég

al

à 1

0 %

: d

an

s ce

cas,

la ca

isse

sa

isit la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

en

pré

cis

an

t q

ue

l’ide

ntité

de

s lé

sio

ns a

bie

n é

té r

econ

nu

e p

ar

le

de

cin

co

nse

il,

et

la p

rocé

du

re se

p

ou

rsu

it selo

n le

s m

od

alité

s e

xp

liq

es d

an

s l’a

nn

exe

n° 6

.

Page 77: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

75

19

Ann

exe

6

Dis

posi

tions

spé

cifiq

ues

aux

assu

rés

just

ifian

t d’u

n ta

ux d’in

capa

cité

per

man

ente

in

férie

ur à

20

% m

ais

au m

oins

éga

l à 1

0 %

Text

es a

pplic

able

s

" S

ala

rié

s d

u r

ég

ime

gén

éra

l e

t d

u r

ég

ime

ag

rico

le : a

rtic

les L

. 3

51

-1-4

en

so

n I

II,

R.

35

1-3

7

en

so

n II

I, D

. 3

51-1

-10,

D.

35

1-1

-11,

D.

35

1-1

-12

et

D.

35

1-1

-13

d

u co

de

d

e la

cu

rité

so

cia

le.

Art

icle

D.

41

21

-5 d

u c

ode

du

tra

va

il (

cré

é p

ar

le d

écre

t n°2

01

1-3

54

du

30

ma

rs 2

01

1 r

ela

tif

à la

défin

itio

n d

es f

acte

urs

de r

isq

ue

s p

rofe

ssio

nn

els

).

" T

rava

ille

urs

no

n-s

ala

rié

s d

es p

rofe

ssio

ns a

grico

les :

art

icle

s L

. 7

32

-18-3

en

so

n I

II,

R.

73

2-

58

-1,

D.

73

2-4

1-3

, D

. 7

32

-41

-4 e

t D

. 7

32

-41

-5 d

u c

od

e r

ura

l et

de

la

che

maritim

e.

Art

icle

D.

41

21

-5 d

u c

ode

du

tra

va

il (

cré

é p

ar

le d

écre

t n° 2

01

1-3

54 d

u 3

0 m

ars

20

11

re

latif

à

la d

éfin

itio

n d

es f

acte

urs

de

ris

qu

es p

rofe

ssio

nn

els

).

I – L

a co

mpo

sitio

n et

le fo

nctio

nnem

ent d

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com

mis

sion

plu

ridis

cipl

inai

re

La

co

mp

ositio

n

et

le

fon

ctio

nn

em

ent

de

la

co

mm

issio

n

plu

rid

iscip

lin

aire

d

iffè

rent

po

ur

le

rég

ime

néra

l et

les r

ég

ime

s d

e p

rote

ctio

n s

ocia

le a

grico

le.

A –

Rég

ime

géné

ral

! D

an

s le

rég

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én

éra

l, la

com

mis

sio

n p

lurid

iscip

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aire

est

com

po

e c

om

me s

uit :

le d

ire

cte

ur

de

la

ca

isse

ch

arg

ée

d

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liq

uid

atio

n d

e la

p

en

sio

n

de

re

tra

ite,

ou

so

n

rep

rése

nta

nt

inte

rve

na

nt a

u t

itre

de l’a

ssu

ran

ce v

ieille

sse

;

le m

éd

ecin

-co

nse

il ré

gio

na

l q

ui

pe

ut

désig

ner,

p

ou

r le

re

pré

se

nte

r, u

n m

éd

ecin

-co

nse

il d

e

l’é

ch

elo

n r

ég

ion

al d

u c

ontr

ôle

dic

al ;

3° l’in

nie

ur

co

nse

il c

hef

du s

erv

ice

de

pré

ve

ntio

n,

ou s

on

re

pré

se

nta

nt

;

se

lon

le

ca

s,

le p

rofe

sse

ur

de

s u

niv

ers

ité

s-p

ratic

ien

h

osp

ita

lie

r o

u le

p

raticie

n h

osp

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lie

r

me

mbre

s d

u com

ité

gio

na

l d

e re

co

nn

ais

sa

nce d

es m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s,

qu

i p

eu

ve

nt

se

fa

ire r

epré

se

nte

r ;

le d

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cte

ur

rég

ion

al

de

s e

ntr

ep

rise

s,

de l

a c

on

cu

rre

nce,

de l

a c

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som

matio

n,

du t

rava

il e

t

de

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mp

loi (D

IRE

CC

TE

) o

u s

on

re

pré

se

nta

nt.

En

ta

nt

qu

e

de

b

eso

in,

la

co

mm

issio

n

plu

rid

iscip

lina

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p

eu

t re

cu

eillir

l’a

vis

d

u

de

cin

insp

ecte

ur

rég

ion

al d

u t

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u,

à d

éfa

ut,

d’u

n m

éd

ecin

du t

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ésig

pa

r le

DIR

EC

CT

E.

! L

e re

sso

rt te

rritori

al

de

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com

mis

sio

n p

lurid

iscip

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aire

e

st

ce

lui

de

la

ca

isse

ch

arg

ée

d’a

pp

récie

r la

d

em

an

de

de

p

en

sio

n

de

re

tra

ite.

Ce

tte

ca

isse

a

ssu

re

le

se

cré

taria

t d

e

la

co

mm

issio

n p

luri

dis

cip

lin

aire

.

B -

Rég

imes

de

prot

ectio

n so

cial

e de

s pr

ofes

sion

s ag

ricol

es

!

En

ce

q

ui

co

ncern

e

les

rég

ime

s

de

pro

tectio

n

so

cia

le

ag

rico

le,

la

co

mm

issio

n

plu

rid

iscip

lin

air

e e

st

co

mp

osé

e c

om

me s

uit :

20

le d

ire

cte

ur

de

la

ca

isse

d

e m

utu

alité

so

cia

le a

grico

le d

on

t re

lève

le

d

ép

art

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en

t d

an

s

leq

ue

l se

tro

uve

le

siè

ge

du

co

mité

rég

ion

al d

e r

eco

nn

ais

sa

nce

de

s m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s,

ou

le

re

pré

se

nta

nt q

u’il d

ésig

ne

po

ur

le r

epré

se

nte

r ;

le m

éd

ecin

-co

nse

il n

atio

na

l d

u ré

gim

e ag

rico

le d

e p

rote

ctio

n so

cia

le,

ou

la

p

ers

on

ne

q

u’il

sig

ne

p

ou

r le

re

pré

sen

ter

pa

rmi

les m

éd

ecin

s-c

on

se

ils d

es ca

isse

s d

e m

utu

alité

so

cia

le

ag

rico

le s

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rou

va

nt

da

ns le

re

sso

rt d

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om

péte

nce

du

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mité

rég

ion

al d

e r

eco

nn

ais

sa

nce

de

s

ma

lad

ies p

rofe

ssio

nn

elle

s ;

3° u

n c

on

se

ille

r e

n p

réve

ntio

n d

es r

isq

ue

s p

rofe

ssio

nn

els

sig

au

se

in d

e s

a c

ais

se

pa

r le

dire

cte

ur

me

ntio

nn

é a

u 1

° ;

se

lon

le

ca

s,

le p

rofe

sse

ur

de

s u

niv

ers

ité

s-p

ratic

ien

h

osp

ita

lie

r o

u le

p

raticie

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osp

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lie

r

me

mbre

s d

u com

ité

gio

na

l d

e re

co

nn

ais

sa

nce d

es m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s,

qu

i p

eu

ve

nt

se

fa

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epré

se

nte

r ;

le d

ire

cte

ur

rég

ion

al

de

s e

ntr

ep

rise

s,

de l

a c

on

cu

rre

nce,

de l

a c

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som

matio

n,

du t

rava

il e

t

de

l’e

mp

loi (D

IRE

CC

TE

) o

u s

on

re

pré

se

nta

nt.

En

ta

nt

qu

e

de

b

eso

in,

la

co

mm

issio

n

plu

rid

iscip

lina

ire

p

eu

t re

cu

eillir

l’a

vis

d

u

de

cin

insp

ecte

ur

rég

ion

al d

u t

rava

il o

u,

à d

éfa

ut,

d’u

n m

éd

ecin

du t

rava

il d

ésig

pa

r le

DIR

EC

CT

E.

! L

e r

esso

rt t

err

itoria

l d

e la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

est

ce

lui p

révu

pa

r l’a

rtic

le D

. 7

51

-35

du

co

de

rura

l e

t d

e la

pêch

e m

aritim

e p

our

le c

om

ité

rég

ion

al d

e r

eco

nn

ais

sa

nce

de

s m

ala

die

s

pro

fessio

nn

elle

s.

Le

se

cré

taria

t d

e la

com

mis

sio

n p

lurid

iscip

lin

aire

est

assuré

par

la c

ais

se

de

mutu

alité

so

cia

le

ag

rico

le vis

ée

a

u 1

° ci-de

ssu

s,

do

nt

relè

ve

le

d

ép

art

em

en

t d

an

s le

qu

el

se

tr

ou

ve

le

siè

ge d

u

co

mité r

ég

ion

al d

e r

eco

nn

ais

sa

nce

de

s m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s.

C –

Dis

posi

tions

com

mun

es a

u ré

gim

e gé

néra

l et

aux

rég

imes

de

prot

ectio

n so

cial

e de

s pr

ofes

sion

s ag

ricol

es

! L

es m

em

bre

s d

e l

a c

om

mis

sio

n p

lurid

iscip

lin

aire

son

t a

str

ein

ts a

u s

ecre

t pro

fessio

nn

el. I

ls

so

nt

rem

bo

urs

és d

e le

urs

fra

is d

e d

ép

lace

me

nt.

Le

s

pra

ticie

ns

vis

és

au

x

de

s

pa

rag

rap

he

s

A

et

B

ci-d

essu

s

reço

ive

nt

en

o

utr

e

un

e

rém

un

éra

tio

n p

our

ce

tte

mis

sio

n.

! L

a co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

air

e co

mp

éte

nte

e

st

celle

d

u lie

u o

ù l’a

ssu

ré a

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ép

osé

sa

de

ma

nd

e d

e r

etr

aite

.

Po

ur

mém

oir

e,

les r

èg

les d

e c

oo

rdin

atio

n (

cf.

an

ne

xe

n° 2

) fo

nt

qu

e lo

rsq

u’u

n a

ssu

ré r

elè

ve

ou

a

rele

d

u

rég

ime

g

én

éra

l e

t d’a

u

mo

ins

l’u

n

de

s

rég

ime

s

de

pro

tectio

n

so

cia

le

des

pro

fessio

ns ag

rico

les,

se

ule

la

co

mm

issio

n d

u ré

gim

e com

péte

nt,

e

n ap

plica

tio

n d

e l’a

rtic

le

R.

17

3-3

-1 d

u c

od

e d

e la s

écu

rité

so

cia

le,

po

ur

appré

cie

r le

dro

it à

re

tra

ite

se

ra s

ais

ie.

! L’a

ssu

ré p

eu

t ê

tre

, à

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n in

itia

tive

ou

à c

elle

de la

co

mm

issio

n,

en

ten

du

pa

r la

co

mm

issio

n

plu

rid

iscip

lin

air

e.

Il p

eu

t se

fa

ire a

ssis

ter

pa

r un

e p

ers

on

ne

de s

on c

ho

ix.

II –

La s

aisi

ne d

e la

com

mis

sion

plu

ridis

cipl

inai

re

! L

ors

qu

e la

de

ma

nd

e d

e r

etr

aite

ém

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e d’u

n a

ssu

ré ju

stifia

nt

d’u

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

in

férie

ur

à 2

0 %

m

ais

a

u m

oin

s é

ga

l à

1

0 %

, la

ca

isse

sa

isit la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

. C

ett

e

sa

isin

e in

terv

ien

t :

CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

Page 78: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

76CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

21

" so

it

imm

éd

iate

me

nt

si

l’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te

a

été

re

co

nn

ue

a

u

titr

e

d’u

ne

m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

;

" so

it,

si

l’in

ca

pa

cité

su

lte

d’u

n a

ccid

en

t d

u t

rava

il,

ap

rès q

ue

le

de

cin

-co

nse

il a

re

co

nn

u

l’id

en

tité

d

es

lésio

ns

ave

c

ce

lle

s

ind

em

nis

ée

s

au

titr

e

d’u

ne

ma

lad

ie

pro

fessio

nn

elle

(c

f.

an

ne

xe

n° 5

).

! L

a c

om

mis

sio

n p

lurid

iscip

lin

aire

est

ch

arg

ée

:

" d

e vé

rifier

qu

e le

s m

od

es d

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uve

a

pp

ort

és p

ar

l’a

ssu

ré p

erm

ett

ent

d’a

tte

ste

r d’u

ne

p

art

qu

e l’in

tére

ssé

a

b

ien

é

té e

xp

osé

à

u

n o

u p

lusie

urs

fa

cte

urs

d

e risq

ues p

rofe

ssio

nn

els

listé

s

pa

r le

cre

t d

u 3

0 m

ars

20

11

pré

cité

, d’a

utr

e p

art

qu

e la

duré

e d

e c

es e

xp

ositio

ns a

tte

int

bie

n

dix

-se

pt

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s ;

" e

t d’a

pp

récie

r l’e

ffe

ctivité

d

u lie

n e

ntr

e l’in

ca

pa

cité

p

erm

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en

te et

l’e

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ositio

n a

ux fa

cte

urs

de

ris

qu

es p

rofe

ssio

nn

els

.

!

To

ute

fois

, lo

rsq

ue

l’in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

a

é

reco

nn

ue

a

u

titr

e

d’u

ne

m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

, la

pro

ductio

n d

e la

no

tificatio

n d

e r

en

te (

ou

, p

ou

r le

s r

ég

ime

s a

grico

les,

de

la

no

tifica

tio

n d

u ta

ux d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te)

et

de la

n

otifica

tio

n d

e la

da

te d

e co

nso

lid

atio

n

va

ut

pre

uve

de

l’e

ffe

ctivité

du

lie

n e

ntr

e l’in

ca

pacité

pe

rma

ne

nte

et

l’e

xp

ositio

n a

ux f

acte

urs

de

risq

ue

s p

rofe

ssio

nn

els

.

Pa

r a

ille

urs

, afin

d

e vé

rifie

r la

co

nd

itio

n d

e d

ix-s

ep

t a

nn

ée

s d’e

xp

ositio

n à

d

es fa

cte

urs

d

e

nib

ilité

, la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

s’a

ttache

ra u

niq

uem

ent

à v

érifie

r q

ue

l’a

ssu

ré ju

stifie

de

dix

-se

pt

an

es d’a

ctivité

pro

fessio

nn

elle

aya

nt

do

nn

é l

ieu

à c

otisa

tion

s à

sa

ch

arg

e,

tou

s

rég

ime

s c

onfo

nd

us (

c’e

st-

à-d

ire

y c

om

pris c

eu

x n’o

uvra

nt

pa

s d

roit à

la

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

).

So

us c

ett

e r

éserv

e,

la d

uré

e d’e

xp

ositio

n e

st

elle

-mêm

e p

résum

ée

re

mplie

, l’in

str

uctio

n e

n l

a

ma

tiè

re a

ya

nt

jà été

fa

ite

a

u m

om

ent

de

la

re

co

nna

issa

nce

d

e la

m

ala

die

p

rofe

ssio

nn

elle

,

au

tr

ave

rs

des

tab

lea

ux

de

m

ala

die

s

pro

fessio

nn

elles

ou

via

le

s

co

mité

s

rég

ion

au

x

de

reco

nn

ais

sa

nce

des m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s.

! E

n re

va

nch

e,

s’a

gis

sa

nt

de

s a

ssu

rés vic

tim

es d’u

n a

ccid

en

t d

u tr

ava

il,

la co

mm

issio

n

plu

rid

iscip

lin

aire

d

evra

rifie

r le

s d

eu

x co

nd

itio

ns re

qu

ise

s,

à sa

vo

ir l’e

xp

ositio

n p

en

da

nt

au

mo

ins d

ix-s

ep

t a

ns à

des f

acte

urs

de

ris

qu

es p

rofe

ssio

nn

els

et

l’eff

ectivité

du

lie

n e

ntr

e c

ett

e

exp

ositio

n e

t l’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

.

! E

n c

on

qu

ence

, la

ca

isse

jo

int

à s

a s

ais

ine

le

s p

ièce

s a

u v

u d

esq

ue

ls la

co

mm

issio

n v

a s

e

pro

no

nce

r, à

sa

vo

ir :

" si l’a

ssu

ré r

elè

ve

du

rég

ime

néra

l :

la n

otificatio

n d

e r

en

te p

révu

e à

l’a

rtic

le R

. 4

34

-32

et

la

no

tifica

tio

n d

e la

d

ate

de

co

nso

lid

atio

n p

révu

e à

l’a

rtic

le R

. 4

33

-17

d

u co

de

d

e la

cu

rité

so

cia

le ;

" s’il

relè

ve

du

rég

ime

de

s s

ala

rié

s a

gri

co

les :

la n

otifica

tio

n d

u t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

pré

vu

e à

l’a

rtic

le R

. 7

51

-63

, q

uatr

ièm

e a

lin

éa

, d

u co

de

ru

ral

et

de

la

p

êch

e m

aritim

e e

t la

no

tifica

tio

n d

e la

date

de c

on

so

lid

atio

n p

révu

e à

l’a

rtic

le L

. 7

51-3

1 d

u m

êm

e c

od

e.

" s’il

relè

ve

d

u

rég

ime

d

es

no

n-s

ala

rié

s

ag

rico

les :

la

no

tificatio

n

du

ta

ux

d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

p

révu

e

à

l’a

rtic

le

L.

75

2-6

, cin

qu

ièm

e

alin

éa

, d

u

co

de

ru

ral

et

de

la

p

êch

e

ma

ritim

e e

t la

n

otification

d

e la

d

ate

d

e co

nso

lid

atio

n p

révu

e à

l’a

rtic

le L

. 7

52

-24

d

u m

êm

e

co

de

;

22

" si l’in

ca

pa

cité

a é

té r

eco

nn

ue

au

titre

d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

, le

s é

lém

en

ts p

erm

ett

ant

de

ju

stifie

r d

e d

ix-s

ep

t a

nn

ée

s d’a

ctivité

p

rofe

ssio

nn

elle

a

ya

nt

do

nn

é lie

u à

cotisa

tio

ns à

la

ch

arg

e d

e l’a

ssu

ré ;

" si l’in

ca

pa

cité

a é

té r

eco

nn

ue

au

titre

d’u

n a

ccid

en

t d

u t

rava

il,

les m

od

es d

e p

reu

ve

att

esta

nt

de

l’e

xp

ositio

n,

pe

nd

an

t d

ix-s

ep

t a

nn

ée

s,

à d

es fa

cte

urs

de

ris

qu

es p

rofe

ssio

nn

els

.

III –

Les

mod

es d

e pr

euve

A –

Ass

urés

vic

times

d’u

ne m

alad

ie p

rofe

ssio

nnel

le

Se

ule

la

ju

stificatio

n

de

d

ix-s

ep

t a

nn

ée

s

d’a

ctivité

p

rofe

ssio

nn

elle

é

tan

t re

qu

ise

p

ou

r le

s

assu

rés vic

tim

es d

e m

ala

die

s p

rofe

ssio

nn

elle

s,

la pro

du

ctio

n d

e m

od

es d

e p

reu

ve

n’e

st

pa

s

exig

ée

.

Ce

tte

co

nd

itio

n d

e d

ix-s

ep

t a

nn

ée

s d’a

ctivité

p

rofe

ssio

nn

elle

e

st

ap

pré

cié

e in

pe

nd

am

me

nt

de

la

d

ate

d

e la

m

ala

die

p

rofe

ssio

nn

elle

e

t e

st

su

pp

osé

e re

mp

lie

d

ès lo

rs q

ue

l’a

ssu

ré a

va

lid

é,

pa

r d

es

cotisa

tio

ns

à

sa

ch

arg

e,

au

m

oin

s

so

ixa

nte

-hu

it

trim

estr

es.

Le

s

ca

isse

s

dis

po

se

nt

de

to

ute

s le

s info

rma

tio

ns n

écessa

ire

s à

ce

tte v

érifica

tio

n,

qu’e

lle

s t

ransm

ett

ron

t à

la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

, a

insi q

u’in

diq

ué a

u p

ara

gra

ph

e I

I ci-d

essu

s.

B –

Ass

urés

vic

times

d’u

n ac

cide

nt d

u tr

avai

l

1°) s

alar

iés

du ré

gim

e gé

néra

l et d

u ré

gim

e ag

ricol

e

Au

x te

rme

s d

u n

ou

ve

l a

rtic

le D

. 3

51

-1-1

2 d

u cod

e d

e la

cu

rité

so

cia

le,

co

nstitu

e m

od

e d

e

pre

uve

to

ut

do

cu

me

nt

à ca

ractè

re in

div

idu

el

rem

is à l’a

ssu

ré d

an

s le

ca

dre

d

e so

n a

ctivité

pro

fessio

nn

elle

et

att

esta

nt

de c

ett

e a

ctivité

. P

euve

nt

nota

mm

en

t êtr

e c

ité

s :

" le

s b

ulle

tin

s d

e p

aie

, é

tan

t to

ute

fois

pré

cis

é q

ue le

s e

xp

ositio

ns a

ux f

acte

urs

de

ris

qu

e n’o

nt

pa

s n

éce

ssa

irem

en

t d’in

cid

en

ce

su

r la

mu

néra

tio

n. L

e c

od

e d

u t

rava

il f

ait t

oute

fois

éta

t d’u

ne

co

mp

en

satio

n sa

laria

le p

ossib

le p

ou

r le

tr

ava

il d

e n

uit (a

rtic

le L

. 3

12

2-3

9),

le

s co

nve

ntio

ns

co

lle

ctive

s p

ou

va

nt

ég

ale

me

nt

pré

vo

ir d

es p

rim

es p

art

icu

liè

res p

ou

r cert

ain

s t

yp

es d

e t

rava

ux.

En

ou

tre,

les b

ulle

tin

s d

e p

aie

pe

uve

nt

com

po

rte

r de

s p

récis

ion

s s

ur

la n

atu

re d

e l’e

mp

loi.

" le

s d

iffé

rente

s f

orm

es d

e c

on

trats

de t

rava

il :

con

trat

de

tra

va

il à

du

rée

in

term

iné

e,

à d

uré

e

term

iné

e,

co

ntr

at

de

mis

sio

n p

ou

r le

s s

ala

rié

s inté

rim

aires ;

" p

ou

r le

s p

ério

de

s à

ve

nir :

la

fich

e in

div

idu

elle

d

an

s la

qu

elle

l’e

mp

loye

ur

de

vra

co

nsig

ne

r,

po

ur

ch

aq

ue sa

larié

e

xp

osé

à

a

u m

oin

s u

n fa

cte

urs

de

risq

ue

s pro

fessio

nn

els

, le

o

u le

s

risq

ue

s a

uxq

ue

ls ce

sa

larié

e

st

exp

osé

, la

p

ériod

e a

u co

urs

d

e la

qu

elle

ce

tte

e

xp

ositio

n e

st

su

rve

nu

e,

ain

si

qu

e le

s m

esu

res d

e pré

ve

ntio

n m

ise

s e

n œ

uvre

p

ou

r fa

ire

d

isp

ara

ître

o

u

réd

uire

ce

s f

acte

urs

de

ris

qu

es p

rofe

ssio

nn

els

. U

ne c

op

ie d

e c

ett

e f

ich

e s

era

re

mis

e a

u s

ala

rié

à so

n d

ép

art

d

e l’e

ntr

eprise

(n

ou

ve

l a

rtic

le L.

4121

-3-1

d

u co

de

d

u tr

ava

il,

tel

qu’il

résu

lte

d

e

l’a

rtic

le 6

0,

en

so

n II

, de

la

lo

i d

u 9

n

ove

mb

re 2

01

0 p

ort

ant

réfo

rme

de

s re

tra

ite

s).

L

a da

te

d’e

ntr

ée

e

n vig

ue

ur

de

ce

tte

n

ou

ve

lle

d

isp

ositio

n lé

gis

lative

n’e

st

pa

s co

nn

ue

à

la

d

ate

d

e

sig

na

ture

de la

pré

se

nte

circu

laire

;

" p

ou

r le

s p

ério

de

s a

nté

rie

ure

s à

la

mis

e e

n œ

uvre

de

ce

tte

fic

he

in

div

idu

elle

d’e

xp

ositio

n :

le

s

div

ers

do

cu

me

nts

actu

elle

me

nt

pré

vu

s p

ar

le c

ode

du t

rava

il e

t a

ya

nt

la m

êm

e f

ina

lité

.

Page 79: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

77

23

2°)

trav

aille

urs

non

sala

riés

agric

oles

Au

x te

rme

s d

u n

ou

ve

l a

rtic

le D

. 7

32

-41

-5 d

u cod

e d

e la

cu

rité

so

cia

le,

co

nstitu

e m

od

e d

e

pre

uve

to

ut

do

cu

men

t à

ca

ractè

re

ind

ivid

ue

l a

tte

sta

nt

d’u

ne

aff

ilia

tio

n

au

gim

e

des

pe

rso

nn

es n

on

sa

larié

es d

es p

rofe

ssio

ns a

grico

les e

t d

e l

a r

éa

lité

de

l’e

xp

ositio

n a

ux r

isq

ues

pro

fessio

nn

els

.

IV –

L’a

ppré

ciat

ion

par l

a co

mm

issi

on p

lurid

isci

plin

aire

A –

D

es c

ondi

tions

pou

r pa

rtie

pré

sum

ées

rem

plie

s po

ur le

s as

suré

s vi

ctim

es

de m

alad

ies

prof

essi

onne

lles

Ain

si q

u’in

diq

au

pa

rag

rap

he

II

ci-

de

ssu

s,

la p

rod

uctio

n d

e la

no

tifica

tion

de

re

nte

ou

du

ta

ux

d’in

ca

pa

cité

p

erm

an

ente

p

ou

r le

s

rég

ime

s

ag

rico

les,

et

de

la

n

otifica

tio

n

de

la

d

ate

de

co

nso

lid

atio

n va

ut

pre

uve

d

e l’e

ffe

ctivité

d

u lie

n e

ntr

e l’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te e

t l’e

xp

ositio

n

au

x f

acte

urs

de

ris

qu

es p

rofe

ssio

nn

els

. Q

ua

nt

à la

du

rée

d’e

xp

ositio

n,

elle

est

rem

pla

e p

ar

la ju

stifica

tio

n d

e d

ix-s

ep

t a

nn

ée

s d’a

ctivité

pro

fessio

nn

elle

aya

nt

do

nn

é lie

u à

co

tisa

tio

ns à

sa

ch

arg

e,

tou

s r

ég

ime

s c

onfo

nd

us.

Po

ur

les p

ers

on

ne

s v

ictim

es d’u

ne

ma

lad

ie p

rofe

ssio

nn

elle

, la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

se

lim

ite

ra d

on

c à

un

e v

alid

atio

n q

ua

si fo

rme

lle

de

la s

itu

atio

n d

es d

em

an

de

urs

.

B –

D

es c

ondi

tions

dev

ant

être

vér

ifiée

s po

ur le

s as

suré

s vi

ctim

es d’a

ccid

ents

du

trav

ail

En

re

va

nch

e,

ce

s c

on

ditio

ns d

evro

nt

êtr

e v

érifié

es p

ou

r le

s a

ssuré

s v

ictim

es d’u

n a

ccid

en

t du

tra

va

il.

1°) v

alid

atio

n de

s m

odes

de

preu

ve a

ttest

ant d

e la

dur

ée d’e

xpos

ition

! P

ou

r b

én

éficie

r d

e la

re

tra

ite

à ra

iso

n d

e la

nib

ilité

, le

d

em

an

de

ur

do

it a

vo

ir é

té e

xp

osé

pe

nd

an

t a

u m

oin

s d

ix-s

ep

t a

ns a

ux fa

cte

urs

de

risq

ue

s p

rofe

ssio

nn

els

listé

s p

ar

le d

écre

t

n° 2

01

1-3

54 d

u 3

0 m

ars

20

11

.

Ce

tte

d

uré

e d’e

xp

ositio

n e

st

ap

pré

cié

e e

n cu

mu

lan

t le

s fa

cte

urs

d

e risq

ue

s pro

fessio

nn

els

au

xq

ue

ls l’a

ssu

ré a

ura

é

té e

xp

osé

to

ut

au

lo

ng

d

e sa

ca

rriè

re.

So

nt

don

c p

rise

s e

n co

mp

te

no

n s

eu

lem

en

t le

s e

xp

ositio

ns s

ub

ies d

an

s l

es r

ég

ime

s o

uvra

nt

dro

it à

re

tra

ite

à r

ais

on

de

la

nib

ilité

(ré

gim

e g

én

éra

l, s

ala

rié

s a

grico

les,

non-s

ala

rié

s a

grico

les)

ma

is a

ussi

ce

lle

s s

ub

ies

da

ns le

s ré

gim

es d

an

s le

sq

ue

ls la

re

tra

ite

p

ou

r p

énib

ilité

n’e

xis

te p

as (r

ég

ime

so

cia

l d

es

ind

ép

en

da

nts

, p

ar

exe

mp

le).

# E

xe

mp

le n

° 1

7:

Un

sa

larié

ju

stifie

d’u

ne

in

ca

pa

cit

é p

erm

an

ente

d’u

n t

au

x d

e 1

0 %

lié

e à

de

s

po

stu

res p

én

ible

s,

recon

nu

e p

ar

le ré

gim

e g

én

éra

l. L

es pre

uve

s a

ppo

rté

es p

ar

ce sa

larié

att

este

nt

qu’il

a é

té e

xpo

à

d

es p

ostu

res p

én

ible

s p

en

da

nt

vin

gt

an

s,

ce

s vin

gt

an

es se

co

mp

osa

nt

en

d

ix a

nn

ée

s d

an

s u

ne

e

ntr

eprise

re

leva

nt

du

gim

e gé

ral

et

dix

a

nn

ée

s

eff

ectu

ée

s

da

ns

un

e

en

tre

pri

se

re

leva

nt

du

rég

ime

ag

rico

le.

Po

ur

ap

pré

cie

r la

d

uré

e

d’e

xp

ositio

n,

il e

st

fait m

asse

d

es p

ério

de

s d’e

xp

ositio

n d

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s le

gim

e g

én

éra

l e

t d

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s le

rég

ime

agrico

le,

co

nd

uis

an

t a

insi à u

ne

duré

e d’e

xpo

sitio

n t

ota

le s

up

érie

ure

à d

ix-s

ep

t a

ns.

So

nt

ég

ale

me

nt

prise

s e

n co

mpte

le

s a

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ées d’e

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ositio

n a

cco

mp

lie

s d

an

s u

n o

u p

lusie

urs

Eta

ts d

e l’U

nio

n E

uro

en

ne

da

ns le

ch

am

p d

u r

èg

lem

ent

88

3/2

00

4,

au

titr

e d

es p

rin

cip

es d

e

l’a

ssim

ila

tio

n d

es f

aits e

t d

e la

tota

lisa

tio

n d

es p

ério

de

s.

24

En

re

va

nch

e,

les a

nn

ée

s a

cco

mp

lie

s d

an

s u

n E

tat

lié à

la

F

ran

ce

p

ar

un

a

cco

rd b

ila

téra

l d

e

cu

rité

so

cia

le n

e s

ont

pa

s r

ete

nu

es (

au

cu

ne d

ispo

sitio

n c

on

ve

ntio

nn

elle

ne

le

perm

ett

an

t).

! T

oute

fois

, la

p

rise

en

co

mp

te d

e ce

s e

xp

ositio

ns s’e

nte

nd

so

us ré

se

rve

, b

ien

e

nte

nd

u,

qu’e

lle

s c

orr

esp

on

de

nt

au

x f

acte

urs

de

ris

qu

es p

rofe

ssio

nn

els

lis

tés p

ar

le d

écre

t d

u 3

0 m

ars

20

11

pré

cité.

En c

on

séq

ue

nce

, se

uls

pe

uve

nt

êtr

e r

ete

nu

s le

s f

acte

urs

de p

én

ibilité

su

iva

nts

:

" a

u t

itre

des c

ontr

ain

tes p

hysiq

ue

s m

arq

es :

- le

s m

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ute

ntio

ns m

an

ue

lle

s d

e ch

arg

es d

éfin

ies à

l’a

rtic

le R

.45

41-2

d

u co

de

d

u

tra

va

il ;

- le

s p

ostu

res p

én

ible

s d

éfin

ies c

om

me p

ositio

n f

orc

ée

de

s a

rtic

ula

tio

ns ;

- le

s v

ibra

tio

ns m

éca

niq

ues d

éfin

ies à

l’a

rtic

le R

.444

1-1

du c

od

e d

u t

rava

il.

" a

u t

itre

de l’e

nvir

on

ne

me

nt

ph

ysiq

ue

ag

ressif :

- le

s a

ge

nts

ch

imiq

ues d

an

gere

ux m

en

tio

nn

és a

ux a

rtic

les R

.44

12

-3 e

t R

.44

12

-60

d

u

co

de

du

tra

va

il,

y c

om

pris le

s p

ou

ssiè

res e

t fu

mée

s ;

- le

s a

ctivité

s e

xe

rcé

es en

m

ilie

u h

yp

erb

are

d

éfin

ies à

l’a

rtic

le R

. 4

46

1-1

d

u m

êm

e

co

de

;

- le

s t

em

ratu

res e

xtr

êm

es ;

- le

bru

it m

entio

nn

é à

l’a

rtic

le R

. 4

43

1-1

du m

êm

e c

od

e.

" a

u t

itre

de

s c

on

tra

inte

s lié

es a

ux r

yth

me

s d

e t

rava

il :

- le

tr

ava

il d

e n

uit d

an

s le

s co

nd

itio

ns fixé

es a

ux a

rtic

les L

.31

22-2

9 à

L

.31

22

-31

du

co

de

du

tra

va

il ;

- le

tra

va

il e

n é

qu

ipe

s s

ucce

ssiv

es a

lte

rna

nte

s ;

- le

tr

ava

il ré

titif

ca

racté

risé

p

ar

la ré

tition

d’u

n m

êm

e g

este

, à

un

e ca

de

nce

co

ntr

ain

te,

imp

osé

e o

u n

on

p

ar

le d

ép

lace

me

nt

au

tom

atiq

ue

d’u

ne

p

ièce

o

u p

ar

la

rém

un

éra

tio

n à

la

piè

ce

, a

ve

c u

n t

em

ps d

e c

ycle

défin

i.

2°)

effe

ctiv

ité d

u lie

n en

tre

l’inc

apac

ité p

erm

anen

te e

t l’e

xpos

ition

aux

fac

teur

s de

risq

ues

prof

essi

onne

ls

! L

e f

ait d’a

vo

ir é

té e

xp

osé

, p

en

da

nt

dix

-se

pt

ann

ées,

au

x f

acte

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de r

isq

ue

s p

rofe

ssio

nn

els

listé

s p

ar

le d

écre

t d

u 3

0 m

ars

20

11

est

un

e c

on

ditio

n n

éce

ssa

ire

ma

is n

on

su

ffis

an

te.

En

co

re

fau

t-il q

u’il

y a

it u

n l

ien

en

tre

ce

s a

nn

ée

s d’e

xp

ositio

n e

t l’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

do

nt

so

uff

re

l’a

ssu

ré.

Si te

l n’e

st

pa

s le

ca

s,

la c

on

ditio

n d’e

ffectivité

de

ce

lie

n n’e

st

pas r

em

plie

.

# E

xe

mp

le n

° 1

8 :

Un

sa

larié

ju

stifie

d’u

ne

in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

d’u

n t

au

x d

e 1

0 %

en

ra

iso

n

d’u

ne

hyp

oa

co

usie

co

nsé

cu

tive

à u

n a

ccid

ent

du t

rava

il.

Le

s p

reu

ve

s a

ppo

rté

es p

ar

ce

sa

larié

att

este

nt

qu’il

a é

té e

xpo

a

u b

ruit p

en

da

nt

dix

an

s,

et

à d

es p

ostu

res p

én

ible

s p

en

da

nt

dix

au

tre

s a

nn

ées.

L’in

ca

pa

cité

p

erm

an

en

te d

on

t ce

t a

ssuré

e

st

att

ein

t é

tan

t san

s lie

n a

vec

l’e

xp

ositio

n à

de

s p

ostu

res p

én

ible

s,

la c

on

ditio

n d

e d

uré

e d’e

xp

ositio

n n’e

st

pa

s r

em

plie

.

! S

eu

ls p

eu

ve

nt

ficie

r d

e la

re

tra

ite

po

ur

nib

ilité

le

s a

ssu

rés v

ictim

es d’u

n a

ccid

en

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u

tra

va

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ya

nt

en

tra

îné

d

es lé

sio

ns id

en

tiq

ue

s à ce

lle

s in

de

mn

isé

es a

u titr

e d’u

ne

m

ala

die

pro

fessio

nn

elle

. L

es l

ésio

ns r

ete

nu

es s

ont

ce

lle

s f

igu

rant

su

r la

lis

te a

nn

exé

e à

l’a

rrê

té d

u 3

0

ma

rs 2

01

1.

Pa

rmi ce

s lé

sio

ns,

cert

ain

es d’e

ntr

e e

lle

s s

ont,

par

na

ture

, p

eu

su

sce

ptib

les d’ê

tre

lié

es à

un

e

exp

ositio

n

au

x

facte

urs

d

e

risq

ue

s

pro

fessio

nn

els

én

on

s

ci-d

essu

s.

Po

ur

aid

er

la

co

mm

issio

n p

luri

dis

cip

lin

aire

, d

es e

xe

mp

les so

nt

ind

iqu

és ci-a

prè

s.

Ils ne

so

nt

do

nn

és q

u’à

CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

Page 80: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

78CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

25

titr

e in

dic

atif

et

ne

pré

jug

en

t p

as d

e la

cis

ion

que

pre

nd

ra la

co

mm

issio

n a

u v

u d

es é

lém

en

ts

de

pre

uve

ap

po

rté

s p

ar

l’a

ssu

ré.

Séqu

elle

s d’

un tr

aum

atis

me

crân

ien

Ap

ha

sie

Ata

xie

Dysa

rthrie

Ep

ile

psie

Myo

clo

nie

s

vrite

s,

po

lyn

évrite

s

So

mn

ole

nce

Syn

dro

me

s c

éré

be

lle

ux

Syn

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me p

ark

inso

nie

n

Syn

dro

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s p

sych

iatr

ique

s (d

on

t d

élire

s,

éta

ts d

ép

ressifs,

alté

ratio

ns co

gn

itiv

es,

co

nfu

sio

n

me

nta

le)

Tre

mb

lem

ents

Séqu

elle

s d’

un tr

aum

atis

me

thor

aco-

abdo

mid

al

Em

ph

ysè

me

Insu

ffis

an

ce

card

iaq

ue

Insu

ffis

an

ce

na

le

Insu

ffis

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ce

re

sp

irato

ire

Pn

eu

mo

thora

x

Sté

rilité

mascu

lin

e

Com

plic

atio

ns in

fect

ieus

es d’u

n ac

cide

nt d

u tr

avai

l

En

do

ca

rdite

Ep

idid

ym

ite

Infe

ctio

n c

uta

e

nin

gite

Myo

ca

rdite

Orc

hite

Osté

oart

hrite

Otite

Pa

na

ris

rica

rdite

Pyo

de

rmite

Se

pticé

mie

To

ute

s m

an

ife

sta

tio

ns d

e la

ra

ge

Séqu

elle

s ps

ychi

ques

d’u

n tr

aum

atis

me

Eta

ts d

e s

tress p

ost-

tra

um

atiq

ue

Tro

ub

les a

nxie

ux e

t d

ép

ressifs

Tro

ub

les d

e l’a

da

pta

tio

n

Tro

ub

les p

ho

biq

ue

s

Acc

iden

ts v

acci

naux

Aff

ectio

ns im

puta

ble

s à

la

roth

éra

pie

o

u v

accin

oth

éra

pie

Syn

dro

me d

e G

uila

in-B

arr

é

26

V –

Les

cons

éque

nces

de

la d

écis

ion

de la

com

mis

sion

plu

ridis

cipl

inai

re

Au

x te

rme

s d

es a

rtic

les R

. 3

51

-37

, d

ern

ier

alin

éa

du

II

I, d

u co

de

d

e la

cu

rité

so

cia

le e

t

R.

73

2-1

8-3

d

u co

de

ru

ral

et

de la

p

êch

e m

aritim

e,

le sile

nce

g

ard

é p

en

da

nt

plu

s d

e q

ua

tre

mo

is p

ar

la c

ais

se

va

ut

cis

ion

de

re

jet.

Ce

lai co

urt

à c

om

pte

r d

e la

réce

ptio

n p

ar

la c

ais

se

d’u

n d

ossie

r com

ple

t.

Po

ur

un

e in

str

uctio

n d

es d

ossie

rs d

e d

em

an

de

de

re

tra

ite

com

pa

tib

le a

ve

c c

e d

éla

i d

e q

ua

tre

mo

is,

il e

st

reco

mm

an

dé a

ux c

om

mis

sio

ns p

lurid

iscip

lin

aire

s d

e r

en

dre

le

ur

avis

da

ns le

lai

de

de

ux m

ois

su

iva

nt

le jo

ur

où e

lle

s s

on

t sa

isie

s.

A –

La

com

mis

sion

plu

ridis

cipl

inai

re n

e va

lide

pas

les

mod

es d

e pr

euve

et/o

u l’e

ffect

ivité

du

lie

n en

tre

l’inc

apac

ité

perm

anen

te

et

l’exp

ositi

on

aux

fact

eurs

de

risqu

es p

rofe

ssio

nnel

s

L’a

vis

d

e la

co

mm

issio

n p

lurid

iscip

lin

aire

s’im

po

se à

la

ca

isse

liq

uid

atr

ice

d

e la

p

en

sio

n d

e

retr

aite

. E

n c

on

séq

ue

nce

, ce

tte

ca

isse

no

tifie

à l’a

ssu

ré l

e r

eje

t d

e s

a d

em

an

de

, e

n p

récis

ant

les v

oie

s e

t d

éla

is d

e r

eco

urs

(sa

isin

e d

e l

a c

om

mis

sio

n d

e r

eco

urs

am

iab

le d

an

s l

e d

éla

i d

e

de

ux m

ois

su

iva

nt

la n

otificatio

n d

e c

ett

e d

écis

ion).

B –

La

co

mm

issi

on

plur

idis

cipl

inai

re

valid

e le

s m

odes

de

pr

euve

et

/ou

l’effe

ctiv

ité

du

lien

entr

e l’i

ncap

acité

pe

rman

ente

et

l’e

xpos

ition

au

x fa

cteu

rs d

e ris

ques

pro

fess

ionn

els

Da

ns c

e c

as,

le d

roit à

retr

aite à

ra

iso

n d

e la

nib

ilité

est

ou

ve

rt (

cf.

an

nexe

n° 7

) :

" p

ou

r le

s sa

lari

és d

u ré

gim

e g

én

éra

l et

du

gim

e ag

rico

le :

se

lon

le

s d

isp

ositio

ns p

révu

es

au

I d

e l’a

rtic

le R

. 3

51-3

7 d

u c

od

e d

e la s

écu

rité

so

cia

le ;

" p

ou

r le

s n

on

-sa

larié

s a

grico

les :

se

lon

le

s d

isp

ositio

ns p

révu

es à

l’a

rtic

le D

. 7

32

-58 d

u c

ode

rura

l et

de la

ch

e m

aritim

e.

Page 81: PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL - Unidis · 2012. 8. 29. · au travail et à toutes les situations de travail, certaines mesures doivent être particulièrement adaptées et renforcées

PÉNIBILITÉ AU TRAVAILAnnexes

79

27

Ann

exe

n°7

La d

ate

de p

rise

d’ef

fet d

e la

pen

sion

de

retr

aite

Text

e ap

plic

able

" S

ala

rié

s d

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ég

ime

gén

éra

l e

t d

u r

ég

ime a

gri

cole

: a

rtic

le R

. 3

51-3

7,

en

so

n I

, d

u c

od

e d

e la

cu

rité

so

cia

le.

" T

rava

ille

urs

no

n-s

ala

rié

s d

es p

rofe

ssio

ns a

grico

les :

art

icle

D.

73

2-5

8 d

u c

od

e r

ura

l et

de

la

ch

e m

aritim

e.

! Q

ue

l q

ue

so

it le

ca

s d

e f

igure

en

vis

ag

é (

assu

ré justifia

nt

d’u

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au

mo

ins é

ga

l à

20

% r

eco

nn

u à

la

su

ite

d’u

ne

ma

ladie

pro

fessio

nn

elle

; a

ssu

ré ju

stifia

nt

d’u

n

tau

x d’in

ca

pa

cité

pe

rman

en

te r

eco

nn

u à

la

su

ite

d’u

n a

ccid

en

t d

u t

rava

il e

t/o

u a

ssu

ré ju

stifia

nt

d’u

n t

au

x d’in

ca

pa

cité

pe

rma

ne

nte

au

mo

ins é

ga

l à

10

% m

ais

infé

rie

ur

à 2

0 %

), la

pe

nsio

n d

e

retr

aite

pre

nd

eff

et

se

lon

le

s m

od

alité

s p

révu

es :

" p

our

les s

ala

rié

s d

u r

ég

ime g

én

éra

l e

t d

u r

ég

ime

ag

rico

le :

au I

de

l’a

rtic

le R

. 3

51-3

7 d

u c

od

e

de

la

curité

socia

le ;

" p

our

les n

on

-sa

larié

s a

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CIRCULAIRE DSS DU 18 AVRIL 2011 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE À RAISON DE LA PÉNIBILITÉ

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Réalisation : c am i l l e b o y e r. c om

Ce guide a été élaboré par la Direction de la Protection sociale du MEDEF, sous la responsabilité de Valérie Corman et Nathalie Buet.

Le MEDEF remercie l’ensemble des personnes qui ont contribué à la préparation et à la relecture de ce guide!:Mme Virginie Arnoult (FICIME), Mme Laëtitia Assali (FFB), Mme Marie Biesok (EDF), Mme Anne-Geneviève de Saint-Germain (UCV), Mme Dominique Delcourt (PRISME), M. Mathieu Dufour (Fédération de la Plasturgie), Mme Chantal Foulon (MEDEF), M. Franck Gambelli (UIMM), Mme Mikhal Guigui (FNAM), M. Xavier Thomas (UNIFA), M. Jacques Vessaud (AFB), M. François Pellet (MEDEF).

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55, avenue Bosquet75007 PARISwww.medef.com

Dépôt légal : septembre 2011 Imprimé sur papier PEFC

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