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1 Le Fonds de dotation Une solution pour la gestion immobilière de vos établissements Mars 2016

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Le Fonds de dotationUne solution pour la gestion immobilière de vos établissements

Mars 2016

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Le fonds de dotationDéfinition

Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé. Il est régi par l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et le dé-cret n°2009-158 du 11 février 2009. Sa vocation en fait un formidable outil de collecte de dons et de mécénat puisque, par des fonctions juridiques simples, il se trouve doté de la grande capacité juridique lui permettant de recevoir des dons, legs et donations. Mais on peut également utiliser le fonds de dotation comme véhicule permettant de gérer et d’optimiser les opérations patri-moniales d’un organisme sans but lucratif.

Il combine les atouts de l’association relevant de la loi du 1er juillet 1901 et de la fondation, sans en présenter leurs inconvénients ou contraintes.Plus de 2 200 fonds ont été créés pendant les sept premières années. Actuellement, il se crée entre vingt et trente fonds de dotation chaque mois.

Création

L’objet du fonds doit être d’intérêt général. Il doit être précis et indiquer la nature de la mission, la nature des bénéficiaires et les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objet.

La loi n’exige pas un nombre minimum de fondateurs pour créer un fonds de dotation. Parmi les fondateurs, les personnes suivantes peuvent participer : • particuliers ;• associations ;• entreprises ou sociétés commerciales ;• collectivités publiques ou privées.

Le fonds de dotation ne peut pas recevoir de fonds publics (sauf exception).

Les statuts sont librement rédigés. Ils doivent comprendre a minima : • la dénomination du fonds, son objet précis, sa durée

et son siège social ;• la définition d’un conseil d’administration composé

d’au moins trois membres (dont un président) ;• les modalités de désignation des administrateurs, la

durée de leur mandat, les modalités de leur remplace-ment éventuel et la façon dont l’un d’eux accède aux fonctions de président ;

• Les dispositions relatives à sa dissolution et l’attribu-tion du boni de liquidation.

Une importance particulière doit être apportée à la rédaction du préambule dans les statuts, ce dernier permettant de bien définir les motifs de sa création et les objectifs qui sont les siens.

Le fonds de dotation est déclaré en préfecture (du siège social) avec les pièces suivantes :• exemplaire des statuts ;• liste des fondateurs et des membres du conseil d’ad-

ministration (prénom, nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile) ;

• formulaire de publication de création du fonds du journal officiel (cout 50 €).

Depuis la loi ESS du 31 juillet 2014 et le décret n°2015-49 du 22 janvier 2015 les fondateurs doivent verser une dotation initiale en numéraire d’un montant minimum de 15 000 €.

Fonctionnement

Les ressources du fonds de dotation sont plus larges que celles d’une association, puisqu’il peut recevoir, outre les dons manuels et le mécénat des entreprises, des donations et des legs, comme pour les fondations et associations reconnues d’utilité publique. Le fonds perçoit également pour ressources les produits de son patrimoine : • loyers s’il détient des immeubles de rapport ;• produits financiers, intérêts, dividendes et plus-values

financières s’il détient un patrimoine financier (livrets, actions, obligations, comptes à terme, sicav, FCP, …).

Le fonds de dotation peut fonctionner selon deux modes différents : • le fonds de dotation opérationnel qui consiste à

porter et gérer lui-même les actions d’intérêt général qu’il organise et met en œuvre ;

• le fonds de dotation de redistribution qui consiste à financer des opérations portées par d’autres struc-tures ayant la même qualité d’intérêt général.

La dotationPar défaut, la dotation est non consomptible : le fonds ne peut pas utiliser sa dotation en capital. Il peut seulement utiliser les revenus qu’il en retire (loyers, intérêts).Si les statuts le prévoient, elle peut être consomptible : le fonds peut alors consommer sa dotation en capital. Dans ce cas, l’attribution de la partie de sa dotation affectée aux res-sources de l’année sera décidée, a priori, par une délibération du conseil d’administration.

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Le fonds de dotation doit établir un rapport annuel d’activité et l’adresser à l’autorité administrative (la préfecture) dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice. Ce rapport doit être accompagné des comptes de l’exercice. Les comptes doivent être publiés sur le site internet du journal officiel. Des modèles de rapport d’activité sont téléchargeables sur le site www.economie.gouv.fr/daj/fonds-dotation

Lorsque les ressources annuelles dépassent un seuil de 10 000 €, le fonds doit nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes sup-pléant. Leur mandat est exercé selon les modalités de droit commun, pour une durée de six exercices.

Le fonds de dotation n’est pas fiscalisé s’il respecte certaines conditions. Les dons reçus peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt pour le donateur, au titre de des articles 200 ou 238 bis du CGI. Deux instructions fiscales sont venues préciser les condi-tions : BOI - IS-CHAMP-10-50-30-50 sur la réduction d’impôt au titre des dons au profit des fonds de dota-tion et BOI - ENR-DMTG-10-20-20 sur le régime fiscal des dons et legs consentis aux fonds de dotation.

En particulier, les revenus patrimoniaux :• ne sont pas taxés (contrairement aux associations) si

la dotation du fonds est non-consomptible ;• sont taxés (selon le régime de l’article 206-5 du CGI)

si la dotation du fonds est consomptible.

Cette distinction privilégie les fonds de dotation patrimo-niaux qui visent la perception de revenus de leur dotation, laquelle est, le plus souvent, non-consomptible. Les fonds de flux qui visent la redistribution de la collecte de dons qu’ils ont perçus, n’ont pas en général vocation à capita-liser les fonds qu’ils reçoivent. Ils ne sont que faiblement pénalisés par ces contraintes fiscales.

Quelques principes comptables applicables aux fonds de dotation

Le schéma de comptabilisation des opérations relatives à la dotation obéit à des règles qui lui sont propres.

Le règlement CRC n° 2009-01 du 3 décembre 2009 du Comité de la Règlementation Comptable a modifié le règlement CRC n° 99-01 du 16 février 1999 relatif au plan comptable des associations et fondations pour tenir compte des spécificités propres aux fonds de dotation.

Désormais, ce plan comptable s’applique aux fonds de dotation mais également aux fondations. Les caracté-ristiques particulières des fondations patrimoniales ou de flux sont également applicables à celles des fonds de dotation selon qu’il s’agit d’un fonds patrimonial ou d’un fonds de flux.

Ainsi, lorsque la dotation n’est pas consomptible, les dons reçus seront affectés à un compte 1022.1 ou 1022.2 - Dotations pérennes selon que la dotation est représentative d’actifs aliénables ou inaliénables.

Lorsque la dotation est consomptible, il conviendra d’affecter ces sommes au compte 1027 - Autres fonds propres - dotations consomptibles spécialement créé à cet effet.

Les comptables pourront décliner et multiplier ces comptes pour y trouver aisément et rapidement des informations classées par catégories (dons des parti-culiers, mécénat des entreprises, donations ou legs, par exemple) ou encore, par année d’encaissement ou d’attribution. Ces informations sont nécessaires à l’éta-blissement du rapport annuel d’activité.

Cette distinction comptable pourra, au demeurant, satisfaire le souci de transparence financière souhaité par le législateur et rappelé par le Ministère de l’Econo-mie et des Finances et le Comité stratégique des fonds de dotation.

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Un pilotage nécessaire de la dotation consomptible

Soulignons que lorsque la dotation est consomptible, le règlement comptable précité dispose que les dotations ou fractions de dotations consomptibles représentent des actifs destinés à être consommés sur la durée de vie prévue par les statuts conformément aux engagements pris par les fondateurs ou, ensuite, éventuellement, par le conseil d’administration si les statuts lui laissent cette possibilité. Ces engagements doivent donner lieu à l’établissement d’un plan pluriannuel de consommation ou à défaut d’un budget prévisionnel annuel.

On comprend ici que la gestion du fonds de dotation exige d’être pilotée a priori et qu’on ne saurait se satis-faire d’une consomptibilité a posteriori. Sur ce dernier point, il convient d’ailleurs de se reporter au règlement CRC n°2009-01 du 3 décembre 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation. Conformément au § 3-1 du règlement précité, cette quote-part correspond aux prévisions résultant du plan de consommation ou à défaut des budgets prévisionnels arrêtés par les organes d’administration. À la clôture, la différence entre la quote-part virée en produits et la dotation effectivement consommée est constatée en insuffisance ou excédent au compte de résultat (et reprise en report à nouveau).

Enfin, cette écriture comptable ne saurait être complète sans évoquer sa contrepartie au compte 757 - Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat cette quote-part étant représentative d’un des éléments des ressources du fonds évoquées à l’article 140-III-4° de la loi du 4 août 2008.

Particularités comptables d'un fonds de dotation à dotation consomptible

Autre particularité dans l’aménagement du plan comp-table du fonds de dotation, celui-ci devra prévoir l’utili-sation du compte 1027.9 - Dotations consomptibles inscrites au compte de résultatEn effet, lorsque la dotation du fonds est consomptible, ce compte constatera chaque année le montant prélevé sur la dotation pour financer le budget d’action du fonds, à savoir le financement de ses missions d’intérêt général et ses frais de fonctionnement. La présentation au passif du bilan identifiera le montant brut de la dota-tion en fin d’exercice d’une part, le montant cumulé des fractions consomptibles inscrites au compte de résultat d’autre part, et le montant net de la dotation restant disponible pour le financement des projets futurs. L’annexe aux comptes annuels pourra compléter utilement cette information sous forme de tableaux identifiants les flux de l’exercice, classés en fonction des ventilations retenues.

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Les associations sont soit locataires, soit propriétaires des biens immobiliers dont elles disposent et qu’elles utilisent pour l’accomplissement de leur objet. Les raisons de ce choix sont parfois historiques, soit résultent de choix de principe, d’opportunité ou mûrement préparés.

La gestion de l'immobilier dans une association ou un groupe associatif

Avantages d’être locataire

• Évite d’avoir à supporter les travaux de gros entretiens et réparations.

• Permet plus facilement de transférer l’activité vers un site plus adapté (selon la durée du bail).

• Dans la plupart des villes, l’effort mensuel est moindre qu’une acquisition (même financée sur une longue durée).

• Offre plus de souplesse en cas de projet de change-ment de locaux.

Avantages d’être propriétaire

• L’association se constitue un patrimoine : les loyers ne sont pas versés à fonds perdus.

• Permet de réaliser plus facilement des travaux.• Permet de louer des locaux si ceux-ci ne sont plus

utiles à l’activité (sous certaines conditions).• Le patrimoine peut constituer une garantie bancaire

pour obtenir des financements de projets.• Le patrimoine peut être refinancé pour obtenir des liquidités.• La maitrise des augmentations de loyer permet de mieux

maitriser ses charges dans un contexte de gel, voire de recul, des subventions publiques, et ceci, plus particuliè-rement dans les ESMS (meilleure maitrise du groupe 3).

Que se passe-t-il en cas de difficultés économiques aboutissant à l’ouverture d’une procédure collective ou de redressement judiciaire ?

Le tribunal de Grande Instance, en considération du rapport du juge-commissaire et des préconisations des professionnels nommés (administrateur judiciaire, man-dataire judiciaire), pourra décider : • soit un plan de continuation, l’association continue son activité et rembourse

ses créanciers. Le patrimoine immobilier peut éventuellement être utilisé pour obtenir des liquidités par leaseback et offrir aux créanciers un remboursement immédiat ou partiel des sommes qui leurs sontdues ;

• soit un plan de reprise par une autre association, laquelle pourra prévoir la reprise de l’immobilier à un prix proposé ;

• soit une liquidation, le prix de cession du patrimoine immobilier permettant rembourser une partie ou même l’intégralité du passif.

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Depuis la loi ESS du 31 juillet 2014, le législateur a ajouté à cette liste, en cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés.L’organisme gestionnaire dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’arrêté de fermeture ou de la cessation d’activité de l’établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l’article L.313-19 ou la dévolution de l’actif net immobilisé. Après ce délai, le re-présentant de l’État dans le département arrête l’option après accord, le cas échéant, de l’autorité de tarification.L’autorité de tarification désigne l’attributaire du reverse-ment. En cas de pluralité d’autorités de tarification, le pré-fet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation.

Cette règlementation est parfois mal vécue et peut être préjudiciable, notamment lorsque le patrimoine immobi-lier est issu d’une donation, d’un legs ou encore, lorsque son financement a été assuré par les fonds propres de l’organisme. Pour éviter les contraintes d’une telle situa-tion et ses conséquences sur son patrimoine immobilier, l’organisme peut mettre en œuvre trois alternatives.

Contraintes réglementaires de gestion du patrimoine immobilier des ESMS

Le patrimoine privé des organismes gestionnaires, issu de donations, legs ou opérations d’apports n’est plus entièrement libre et disponible dès lors qu’il a contribué au fonctionnement d’établissements sociaux ou médi-co-sociaux financés par des fonds publics.

Toute prise en charge de :• travaux,• financements (frais financiers sur travaux, extension, ...),• amortissements,• frais de sièges,• frais de fonctionnement relatifs à des immeubles

appartenant à un organisme gestionnaire,donne au financeur public un droit de regard et de préemption prévus aux articles L.313-19 et R.314-97 du Code de l’Action Sociale et des Familles, en cas de fer-meture d’une activité ou de cessation totale ou partielle.

Face aux contraintes juridiques et administratives touchant à la ges-tion patrimoniale des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, les solutions alternatives existent.

En cas de fermeture ou de cessation d’activité totale ou partielle d’un établissement ou d’un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d’amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d’emprunt contrac-tées en vue de la constitution d’un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l’organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.

Les crédits d’exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d’activité et le solde de la réserve de compensation d’un établissement sont reversés aux financeurs concernés.L’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l’accord de l’autorité de tarification, s’acquitter de l’obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d’investissement mentionnées à l’article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l’actif net immobilisé de l’établissement ou du service.

Article R.314-97 du Code de l'Action Sociale et des Familles

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Première alternative

La détention via une SCI

La Société Civile Immobilière détient le patrimoine im-mobilier. L’association contracte un bail avec la SCI, et lui verse un loyer. Ce loyer permet de rembourser l’emprunt contracté par la SCI. Il fi nance également les charges de gros entretien et grosses réparation qui incombent normalement au propriétaire.La SCI établit chaque année des comptes et une décla-ration fi scale. En vertu des dispositions de l’article 206-5 du CGI, la quote-part de résultat qui lui revient n’est pas imposable pour l’association (principe de translucidité du revenu).

Par rapport à une solution de détention directe par l’association, les avantages sont les suivants : • le bien et l’emprunt n’apparaissent pas au bilan de

l’association : elle n’est pas endettée ;• la valeur de la SCI s’accroit au fur et à mesure du rem-

boursement des emprunts. Cet enrichissement n’appa-rait pas dans les comptes de l’association, car la ligne titres SCI reste stable à sa valeur d’origine. L’association est toutefois soumise à une information fi nancière suffi sante dans l’annexe de ses comptes annuels. Il est également possible de procéder à une réévaluation libre de l’ensemble des actifs en cas de besoin.

• en cas d’arrêt de l’activité ou d’une activité, l’article R.314-97 ne s’applique pas à l’immeuble ;

• possibilité de maitriser les loyers (et le budget du groupe 3) en prévoyant un bail gelé (sans augmenta-tion) durant une période déterminée ;

• lorsque l’emprunt est totalement remboursé, les loyers perdurent et la trésorerie de la SCI se consolide. Elle peut être distribuée à l’association.

En revanche, cette solution ne permet pas de répondre aux préoccupations de :• protection du patrimoine. En cas de procédure judi-

ciaire, la SCI est cédée par le mandataire judiciaire au même titre qu’un bien immobilier ;

• l’application du régime fi scal favorable, bien qu’il existe depuis plus de quarante ans, peut éventuelle-ment être remis en cause par un texte législatif.

Toutefois, le III de l’article R.314-86 du code de l’action sociale et des familles tend à limiter quelques libertés dans le cadre de ce schéma juridique. Cet article instaure une transparence fi nancière qui devrait prévenir cer-taines surfacturations des loyers et des confl its d’intérêt.

Association

SCI

Autre personne morale ou privée

99,99% 0,01%

Organismesans but lucratif

locataire

Associés

SCI

Exonérationdes revenus fonciers

Impositiondes revenus fonciers

Dividendes Loyer

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Deuxième alternative

La détention via un fonds de dotation

Sortie d'immeubles libres

par don ou apport

• lui avoir été donnés. Les immeubles donnés au fonds de dotation (donations ou legs testamentaires) font nécessairement partie de la dotation. La donation d’un immeuble à un fonds de dotation est exonérée de droits de mutation à titre gratuit, dès lors que le fonds de dotation exerce une activité principale d’intérêt général non lucrative (ce qui est plus large que pour les fondations).

Le fonds de dotation est soumis à la taxe foncière (et à la taxe d’habitation s’il a la jouissance privative des locaux).

Les immeubles inscrits dans la dotation du fonds peuvent être vendus, sauf si l’acte de donation l’interdit. En cas de vente, le montant de la vente doit, comme les immeubles, être inscrit dans la dotation.L’éventuelle plus-value de cession d’un immeuble du fonds n’est pas imposable (pas d’imposition sur les gains en capital), si le fonds n’est pas imposable. Le fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer la dotation en capital est exonéré d’impôt sur les sociétés pour ses revenus de pa-trimoine. Toutefois, il peut opter pour l’assujettissement à la TVA des loyers perçus auprès des occupants de ses immeubles. Cette option permet la récupération de la TVA acquittée en amont (attention aux locations aména-gées, ce qui entrainerait un classement de ses activités en Bénéfi ces Industriels et Commerciaux, donc lucrative !).

La direction et la gestion du fonds de dotation sont maitrisées par l’association : les statuts, bien rédigés, s’appuient sur une gouvernance réduite à minima (3 membres au conseil d’administration) : le président du fonds de dotation peut être le président de l’association, le secrétaire du fonds de dotation peut être le secrétaire de l’association, le trésorier du fonds de dotation peut être le même que celui de l’association. Il peut être convenu que, en cas de changement de gouvernance de l’association, la gouvernance du fonds de dotation change immédiatement.

Il est possible de créer deux comités différents dans le fonds de dotation : • un comité d’investissement, qui valide les placements

et investissements patrimoniaux, au regard de leur rentabilité, sécurité et éthique ;

• un comité d’attribution des dons qui décide des affectations et soutiens fi nanciers versés par le fonds à d’autres organismes d’intérêt général.

Associationgestionnaire

Fonds de dotation

Loyer

Distribution d'aides

Dans cette seconde alternative, le fonds de dotation, créé par l’association, détient le patrimoine immobilier. L’association contracte un bail avec le fonds de dotation, et lui verse un loyer. Ce loyer permet de rembourser un éventuel emprunt qui aurait été contracté par le fonds de dotation. Le montant du loyer est fi xé dans les limites exigées par les dispositions de l’article R.314-86 ci-dessus énoncé.La solution par le fonds de dotation est une alternative intéressante car :• le fonds de dotation peut détenir tous types de biens

meubles ou immeubles ;• contrairement aux associations simplement déclarées

ou reconnues d’utilité publique, il n’existe pas de limitation quant à la capacité d’un fonds de dotation à être propriétaire d’immeubles ;

• les biens immobiliers détenus par le fonds de dotation peuvent :

• favoriser la réalisation de sa mission d’intérêt général (immeubles servant à l’exploitation) ;

• fi nancer sa mission d’intérêt général (immeubles de rapport).Les immeubles, propriétés du fonds de dotation, peuvent : • avoir été achetés par ce dernier avec ses revenus dispo-

nibles ou son capital ou encore, fi nancés par emprunt ;• lui avoir été apportés ;

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Rédacteurs

Sébastien DesitterExpert-comptableCommissaire aux comptes In Extenso Rhône-Alpes

Philippe GuayExpert-comptableCommissaire aux comptesIn Extenso Opérationnel

Durant la phase de remboursement de l’emprunt, les revenus des loyers ne permettront pas, ou peu, d’assurer ces soutiens fi nanciers aux organismes d’intérêt général (dont l’association fondatrice peut faire partie). Il pourra, en revanche, solliciter des collectes de dons et les affec-ter à l’association sur des projets déposés par celle-ci. À l’issue de la phase de remboursement de l’emprunt, les revenus des loyers sur le fonds de dotation pourront être reversés sous forme de dons à l’association, en inté-gralité ou en partie, pour fi nancer des projets bien précis qui viendraient compléter des projets insuffi samment pris en compte par le fi nanceur public. Par rapport à une solution d’acquisition directement portée par l’association, les atouts sont les suivants : • le bien et l’emprunt n’apparaissent pas au bilan de

l’association : elle n’est pas endettée ;• le fonds se constitue une réserve de ressources futures

pour l’association, lorsque l’emprunt sera remboursé, pour fi nancer des activités ou des projets innovants ;

• en cas d’arrêt de l’activité ou d’une activité, l’article R.314-97 ne s’applique pas, surtout si le fonds de dotation se comporte comme un bailleur social ;

• il est possible de maitriser les loyers (et le groupe 3) en prévoyant un bail gelé (sans augmentation) durant une période déterminée ;

• la protection du patrimoine. En cas de procédure ju-diciaire, le fonds de dotation conserve son autonomie juridique. Il peut ainsi mettre en œuvre de nouveaux projets associatifs.

Toutefois cette alternative présente un inconvénient dans le cas où la dotation du fonds de dotation est consomptible. Le fonds de dotation serait soumis à la fi scalité des revenus patrimoniaux.

Troisième alternative

La détention via une SCI et un fonds de dotation

Dans ce cas, le schéma vertueux consiste à créer une SCI dont le capital est détenu à 99% par le fonds de dota-tion (et 1% par l'association). La SCI peut ainsi distribuer ses revenus fonciers sans fi scalité au fonds de dotation qui en est le principal bénéfi ciaire.

Face aux contraintes juridiques et administratives touchant à la gestion patrimoniale des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, les solutions alternatives, nous l’avons vu, existent. Cependant ces orientations conditionnent la stratégie immobilière de l’organisme sur le long terme. C’est pourquoi il convient de choisir ces options avec tact et non sans avoir pris l’assurance que leur mise en œuvre ne vienne pas contrarier le fonctionnement quotidien de l’activité associative.

Fonds de dotation

Dons pour actionsd'intérêts général

Organismesans but lucratif

locataire

SCIpropriétaire

Loye

r

Dividendes

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