PJL Loi V8bis 01 03 13

download PJL Loi V8bis 01 03 13

of 184

Transcript of PJL Loi V8bis 01 03 13

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    1/184

    1 V.8 28-02-2013DGCL

    RPUBLIQUE FRANAISE

    Ministre de la rforme de lEtat, de ladcentralisation et de la fonction

    publique

    NOR :

    AVANT-PROJET DE LOIde dcentralisation et de rforme de laction publique

    Expos des motifs

    Mesdames, Messieurs,

    La Rpublique est forte par son Etat, mais aussi par ses territoires a dclar le Prsidentde la Rpublique. Ce constat implique dappuyerla rforme de laction publique sur les piliersde la rforme de lEtat et de la dcentralisation et de crer les conditions de la confiance entrelEtat, dpositaire des valeurs de la Nation et de la Rpublique, et les collectivits territoriales,acteurs essentiels de la vitalit des territoires et du lien social.

    Cest le sens du prsent projet de loi qui vise approfondir le processus de dcentralisationengag en 1982 sous limpulsion du Prsident Franois Mitterrand, de son Premier ministre

    Pierre Mauroy et du ministre de lintrieur, Gaston Defferre. Lapprofondissement de ladcentralisation ne peut se limiter transfrer de nouvelles comptences de lEtat auxcollectivits territoriales. Il doit saccompagner dune meilleure comprhension des enjeuxauxquels nos concitoyens sont confronts et dune meilleure articulation des objectifs et desmoyens des acteurs publics. Trop longtemps, la dcentralisation a t conue comme lemoyen pour lEtat de se dsengager des territoires. Trop longtemps, et singulirement aucours des dix dernires annes, la dcentralisation a t synonyme pour les collectivitsterritoriales de charges plus lourdes, dont la compensation ne sest pas systmatiquementinscrite dans la mme dynamique.

    A travers ce projet de loi, le Gouvernement invite donc le Parlement revenir aux sources de

    la dcentralisation. La dcentralisation consiste en effet identifier clairement les chelonspertinents de laction publique afin daccrotre la performance de lensemble des collectivitspubliques, participant ainsi la ralisation dobjectifs partags, dterminants pour lavenir denotre pays tels que le rtablissement de sa comptitivit, condition essentielle du retour de lacroissance, le dveloppement des solidarits et la transition cologique.

    La ralisation de ces objectifs implique que les collectivits territoriales soient en mesure,dans le respect du principe constitutionnel de libre administration, de disposer de marges demanuvre suffisantes en termes dorganisation. Cest pourquoi larticle 1er pose un principede libre coordination des interventions des collectivits territoriales et fonde un dispositifdorganisation partenariale des modalits dexercice des comptences sur le territoire de la

    rgion, au travers du pacte de gouvernance territoriale dbattu dans le cadre de la confrenceterritoriale de laction publique.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    2/184

    2 V.8 28-02-2013DGCL

    Le titre premierdu projet de loi procde, dans un objectif damlioration de lefficacit despolitiques publiques, la clarification des comptences des collectivits publiques tant travers de nouvelles dcentralisations que par le biais de nouvelles rpartitions desresponsabilits entre les catgories de collectivits territoriales.

    Le chapitre I er vise crer les conditions de la croissance conomique.

    La section 1 concerne le renforcement de la dcentralisation du soutien au dveloppementconomique au profit des rgions et des mtropoles. Le renforcement de la comptitivit denotre conomie ncessite de sappuyer sur les territoires comme acteurs majeurs de soutien audveloppement de nos entreprises. Dans ce cadre, la rgion constitue lchelon de rfrenceen vue de soutenir notamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises de tailleintermdiaire qui sont un facteur dcisif pour notre croissance conomique. Elle a tout

    particulirement vocation accompagner la croissance de ces entreprises, renforcer leurcapacit innover, et exporter.

    Larticle 2 prvoit ladoption pour cinq ans par la rgion dun schma rgional dedveloppement conomique, dinnovation et dinternationalisation. Ce schma dfinit lesorientations stratgiques en matire daide aux entreprises et les modalits dorganisation dela gestion de ces aides avec les autres collectivits. Il est galement le support dune mise encohrence des actions publiques en matire daide aux petites et moyennes entreprises (PME)et aux entreprises de taille intermdiaire. Il dfinit notamment une stratgie rgionaledinnovation, et comporte un plan de soutien linternationalisation.

    Il intgre en outre la stratgie arrte sur leur territoire par les mtropoles.

    Cet articlerend la rgion responsable du soutien linnovation et linternationalisation desentreprises sur son territoire, sous rserve de certaines missions incombant lEtat, et endtaille les modalits. Cette dvolution aux rgions de ces comptences, auxquelles ellesconsacrent dores et dj des moyens importants, est essentielle pour favoriser la croissancede nos PME. La rgion coordonnera lensemble des dispositifs ddis ces politiques en cequi concerne les PME, quil sagisse de laction des autres collectivits locales, des ples decomptitivit, ou des organismes consulaires (dont les stratgies devront tre compatiblesavec le schma arrt par la rgion, cf. V et VI de cet article).

    La rgion sera conforte dans son rle de chef de file en matire de dveloppementconomique.

    En premier lieu, les interventions des autres collectivits en matire daide aux entreprisesdevront sinscrire dans le schma rgional :

    - dans les domaines de comptence exclusive de la rgion prvus par la lgislation en matiredaides aux entreprises (article 3 II) ;

    - mais aussi dans les domaines de soutien aux PME et aux ETI. Il sagit non seulement dusoutien linnovation et linternationalisation, qui feront lobjet dun travail spcifique dansle cadre du schma rgional, mais de lensemble de la stratgie de soutien ces entreprisesqui a vocation tre dfinie au plan rgional.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    3/184

    3 V.8 28-02-2013DGCL

    Cette responsabilit de la rgion sarticulera de faon clarifie avec un rle renforc desmtropoles, chefs de file en matire daides conomiques sur leur territoire et responsable dela dfinition de la stratgie conomique sur celui-ci, celle-ci sintgrant au schma rgional.

    En second lieu, la rgion coordonnera laction des acteurs du soutien aux entreprises dans

    deux domaines essentiels, en prsidant le Comit rgional pour linnovation ainsi quunComit pour linternationalisation des entreprises, qui pourra sappuyer sur le premier. Celapermettra la rgion de coordonner concrtement la mise en uvre de ces politiques.

    Le III de cet article modifie la date de remise par les rgions des rapports relatifs aux aides etrgimes daides mis en uvre sur leurs territoires au cours de lanne civile afin de permettre lEtat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire dans le respect du dlaiimpos par la Commission europenne (30 juin).

    Le IV renforce le rle des rgions et des mtropoles dans le pilotage des ples decomptitivit.

    Enfin, le VII vise renforcer la reprsentation des conseils rgionaux au sein du conseildadministration dUBIFrance.

    Larticle 3 est relatif aux aides aux entreprises. Il organise une clarification des rglesexistantes et renforce le rle des rgions, tout en permettant aux autres niveaux decollectivits dintervenir soit dans des cas prvus par la loi, soit avec laccord de la rgion.

    En particulier :

    - Le I rappelle que les aides aux entreprises accordes par les collectivits territorialesdoivent respecter les rgles communautaires en matire de concurrence.

    - Le II renforce la lgislation actuelle qui prvoit que, pour les aides aux entreprisesrelevant dune comptence exclusive de la rgion, les autres collectivits peuvent,intervenir par convention avec la rgion. Il ajoute, dune part, que ces interventionsdevront respecter les orientations du schma rgional de dveloppement conomique,dinnovation et dinternationalisation et, dautre part, que la rgion peut dlguer sacomptence. La possibilit pour les collectivits territoriales autres que la rgion demettre en uvre une aide ou leurs propres rgimes daides avec laccord de la rgionou, dfaut, laccord du prfet est supprim (point VI).

    Par ailleurs, la rgion dispose dornavant dune comptence exclusive pour accorderdes aides des entreprises en difficult, dans le respect des rgles communautaires enmatire de concurrence. Le dpartement ne dispose plus dune comptence de pleindroit dans ce domaine. Il ne pourra intervenir que dans le cadre dune convention

    passe avec la rgion. Cette possibilit est aussi ouverte aux autres collectivitsterritoriales.

    Enfin, sans prjudice des comptences de la rgion, les mtropoles pourront, dans leurprimtre, laborer leurs propres rgimes daides et dcider de loctroi des aides auxentreprises.

    - Par drogation au II, le III confirme la pleine comptence des communes et des EPCI fiscalit propre en matire daides limmobilier dentreprise. En outre, la

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    4/184

    4 V.8 28-02-2013DGCL

    comptence des communes et des EPCI fiscalit propre dans ces domaines devientexclusive.

    - Le IV limite aux seules rgions et mtropoles la comptence de plein droit poursoutenir des organismes de participation la cration ou la reprise dentreprises. Les

    autres collectivits ne peuvent plus intervenir que dans le cadre dune conventionpasse avec la rgion.

    - Le V lve, pour les seules rgions, linterdiction de participer au capital des socitscommerciales. Pour les autres collectivits, le droit actuel est maintenu (drogations

    par dcret en Conseil dEtat). Les rgions pourront entrer au capital des socitsdacclration du transfert de technologies (SATT). Le V permet aux autrescollectivits de participer ces socits ainsi qu des socits de capitalinvestissement ou des socits de financement interrgionale en accompagnement dela rgion et ds lors que celle-ci ne sy oppose pas. Il modifie en outre les dispositionsencadrant la souscription de parts dans les fonds communs de placement risques

    pour les mettre en cohrence avec les possibilits offertes par la rglementationcommunautaire des aides dEtat.

    - Le VI introduit des dispositions rappelant la ncessit de respecter le droitcommunautaire de la concurrence en matire de garantie demprunt. Il prend actegalement de la comptence de plein droit dornavant exclusive de la rgion pouraccorder des aides des entreprises en difficult (rcriture de larticle L. 3231-3).

    La section 2prvoit le transfert ou la dlgation aux rgions de lautorit de gestion des fondseuropens.

    Larticle 4 du prsent texte prvoit de confier aux rgions, voire de dlguer auxdpartements pour le FSE, la gestion des programmes oprationnels de mise en uvrergionale.

    Lorsque la gestion des programmes oprationnels de mise en uvre rgionale se rattachant un fonds europen a t transfre aux collectivits territoriales, celles-ci en assument laresponsabilit et supportent la charge des corrections et sanctions financires mises lacharge de lEtat.

    Ces charges constituent, pour les collectivits concernes, des dpenses obligatoires au sens

    de larticle L. 1612-15 du code gnral des collectivits territoriales. Les deuxime ettroisime alinas de cet article dcrivent la procdure susceptible dtre mise en uvre. Lescollectivits sont tenues informes des procdures par lEtat.

    Cet article intgre galement le dispositif relatif la rcupration des aides dEtat lorsque desentreprises sont en cause.

    La section 3 concerne les comptences des collectivits territoriales en matire de transports.

    La sous-section 1 vise accrotre les comptences des rgions dans le domaine des transportsferroviaires.

    Larticle 5 permet en premier lieu de donner davantage de comptences la rgion enmatire dexploitation de lignes ferroviaires. Elle est ainsi comptente pour demander la

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    5/184

    5 V.8 28-02-2013DGCL

    rouverture des lignes du rseau ferr national fermes la circulation publique ou rservesau trafic de marchandises et pour crer ou exploiter des infrastructures de transports nonurbains ferrs ou guids dintrt rgional.

    En deuxime lieu, la gestion des infrastructures peut tre dlgue des personnes qui ne sont

    pas elles-mmes fournisseurs de service de transport ferroviaire. Afin de financer sesmissions, le gestionnaire dinfrastructure est habilit dterminer et percevoirdes redevancesdutilisation des lignes concernes. Lacomptence dautorit organisatrice de transports estconfie aux rgions pour les infrastructures dont la gestion leur a t confie.

    En troisime lieu, larticle prvoit la suppression des dispositions spcifiques relatives laligne Nice-Digne la date de son transfert la rgion Provence-Alpes-Cte dAzur.

    En corollaire de ces mesures visant renforcer les comptences des rgions dans le domaineferroviaire, larticle 6 prvoit la possibilit de leur transfrer la proprit du domaine publicferroviaire national dintrt rgional.

    La sous-section 2vise clarifier lorganisation des transports routiers.

    Dans cette optique, larticle 7 renforce la capacit des rgions mettre en place des lignesinterrgionales de transports terrestres routiers de voyageurs.

    Dans le cadre de la politique de dveloppement des transports collectifs, les services rguliersde transport routier de personnes constituent une alternative aux dplacements en voiture

    particulire et une offre complmentaire, notamment par rapport aux services ferroviaires.

    Afin de dynamiser cette alternative, il convient de donner un fondement juridique auxservices rguliers non urbains interrgionaux desservant deux rgions limitrophes. En effet, lacomptence des rgions se trouve aujourd'hui limite au seul primtre rgional.

    En revanche, dans le respect des comptences de l'Etat, les services rguliers non urbainsd'intrt national, desservant deux rgions non limitrophes ou plus de deux rgions, seraientautoriss par l'Etat aprs consultation des collectivits territoriales concernes.

    Cette mesure s'inscrit dans la continuit des autorisations de dessertes intrieures prvues parla loi du 9 dcembre 2009. Ces dispositions doivent permettre de dvelopper l'offre detransport routier, notamment destination des personnes faibles ressources et en

    complmentarit du mode ferroviaire, en veillant ne pas compromettre l'quilibreconomique des services existants.

    En outre, larticle identifie clairement lautorit organisatrice de transport comptente surchaque gare publique routire en organisant un transfert de ces gares la demande.

    La sous-section 3porte sur la cration de schmas rgionaux de lintermodalit.

    Larticle 8prvoit que le conseil rgional, en concertation avec lEtat, les dpartements, lesautorits organisatrices de la mobilit urbaine durable situes sur son territoire et, le caschant, les syndicats mixtes de transports mentionns larticle L. 1231-10 du code des

    transports ainsi que les tablissements publics mentionns larticle L.122-4 du code delurbanisme et les gestionnaires de voirie ou dautres personnes publiques, labore le schma

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    6/184

    6 V.8 28-02-2013DGCL

    pour dfinir les principes dorganisation de lintermodalit entre les diffrents modes dedplacements et coordonner les services de transport public et de mobilit offerts aux usagers.

    Le schma rgional de lintermodalit est complmentaire de lactuel schma rgional desinfrastructures de transports et ne lui est pas substitu, dans la mesure o il ne porte que sur

    les services de transport et dinformation offerts aux usagers et leur coordination considredans ses diffrentes dimensions (complmentarit des rseaux et des services, amnagementdes correspondances, cohrence de la tarification...).

    Larticle cre galement un dispositif permettant dassurer la mise en uvre effective desschmas de lintermodalit. Ceux-ci sont dsormais approuvs par le conseil rgional aprsavis favorable de la part des conseils gnraux (reprsentant au moins 50% de la populationrgionale) et de la majorit des autorits organisatrices de la mobilit urbaine durable(reprsentant 50% de la population des primtres de transport urbains concerns). Le schmaest par ailleurs arrt par le reprsentant de lEtat dans la rgion.

    Larticle 9prvoit ladaptation de ces schmas rgionaux de lintermodalit aux documentsparticuliers valables pour la Corse et les rgions doutre-mer.

    La sous-section 4 porte sur les transports ariens et prvoit en premier lieu limpositiondobligations de service public sur les liaisons ariennes intrieures la France. Larticle 10comporte en effet des dispositions ouvrant aux rgions la possibilit de dfinir les obligationsde service public lies aux liaisons ariennes au dpart de ces arodromes, renforant ainsileurs capacits daction. Cette possibilit est galement ouverte la collectivit territoriale deSaint-Pierre-et-Miquelon.

    Larticle 11 procde en second lieu la cration de conseils aroportuaires pour lesarodromes dcentraliss, dont la mission est dassurer une concertation entre lEtat, lescollectivits territoriales ou leurs groupements sur le positionnement stratgique et ledveloppement de larodrome.

    La sous-section 5 prvoit un article 12 comportant des dispositions transitoires relatives lentre en vigueur des schmas rgionaux de lintermodalit et de la suppression desdispositions spcifiques relatives la ligne Nice-Digneprvues larticle 6.

    La section 4a trait lamnagement numrique du territoire.

    Larticle L. 1425-1 du code gnral des collectivits territoriales institue une comptenceconcurrente entre les collectivits territoriales et leurs groupements, posant ainsi un problmede cohrence et de lisibilit de laction publique. Afin de clarifier le droit existant, larticle 13

    prcise quun groupement doit avoir bnfici dun transfert de comptence de ses membrespour quil puisse lexercer. Cet article prcise galement que les diffrentes interventions descollectivits et de leurs groupements doivent respecter un principe de cohrence.

    La disposition introduit par ailleurs un mcanisme de souplesse en prvoyant la possibilitpour les syndicats mixtes ouverts de bnficier, en tout ou partie, de dlgations decomptence dans les conditions dfinies larticle L. 1111-8 du code gnral des collectivitsterritoriales.

    Enfin, larticle L. 1425-2 du code gnral des collectivits territoriales prvoit lobligationpour les dpartements de mettre en place un schma directeur territorial de lamnagement

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    7/184

    7 V.8 28-02-2013DGCL

    numrique. Ce schma recense notamment les infrastructures existantes, prsente unestratgie de dveloppement de ces rseaux ou encore vise favoriser la cohrence desinitiatives publiques avec les investissements privs.

    Larticle 14 prvoit que les schmas directeurs dpartementaux des rseaux de

    communications lectroniques sont tablis dans un dlai de six mois compter de lapromulgation de la loi.

    Le chapitre IIsinscrit dans mobilisation voulue par le Prsident de la Rpublique en faveurde lemploi et de la jeunesse.

    La section 1 renforce les comptences de la rgion en matire de formation professionnelle.

    Les articles 15 22 dterminent les comptences de la rgion en matire de formationprofessionnelle dans le cadre du service public rgional de la formation professionnellequelle organise et finance (sous-section 1) et rforment les instances nationales et locales de

    gouvernance des politiques de lemploi et de la formation professionnelle (sous-section 2).

    Dans ce cadre, la rgion a la responsabilit de garantir laccs de toute personne laformation professionnelle. Elle est comptente vis--vis de tous les publics, y compris ceuxrelevant jusqu prsent de la comptence de lEtat (Franais tablis hors de France, Franaisrsidant dans les dpartements doutre-mer, personnes places sous main de justice, personneshandicapes). Elle est galement comptente vis--vis des personnes ayant quitt le systmescolaire pour organiser les actions de lutte contre lillettrisme et les formations permettantlacquisition des comptences cls, en complment de la politique nationale de lutte contrelillettrisme conduite par lEtat.

    La rgion est charge de laccompagnement des candidats la validation des acquis delexprience.

    Elle coordonne lachat public de formations pour son compte et pour le compte de Pleemploi, et offre aux dpartements qui le souhaitent la possibilit deffectuer lachat public deformation.

    La rgion acquiert galement la possibilit, dans le respect des rgles de la commandepublique, dhabiliter des organismes pour la mise en uvre dactions de formation endirection de publics en difficult (jeunes et adultes rencontrant des difficults particulires

    dapprentissage ou dinsertion).Elle se voit galement investie de prrogatives supplmentaires en matire de formationssanitaires, tant notamment charge de proposer lEtat le nombre dtudiants ou dlves admettre en premire anne pour une formation donne.

    De mme, en matire de formations sociales, elle est charge de lagrment destablissements dispensant ces formations.

    Un droit doption est par ailleurs ouvert aux rgions intresses en vue dune dvolution parlEtat du patrimoine immobilier utilis par lAssociation pour la Formation Professionnelle

    des Adultes dans le cadre de son activit.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    8/184

    8 V.8 28-02-2013DGCL

    Le projet de loi simplifie en outre la procdure consultative dadoption du contrat de planrgional de dveloppement de lorientation et des formations professionnelles.

    Enfin, en matire de gouvernance, le projet de loi sinscrit dans une dmarche desimplification. Au niveau national, il procde la fusion du Conseil national de la formation

    professionnelle tout au long de la vie et du Conseil national de lemploi, runis en un Conseilnational de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelle, permettant ainsidassurer dans des domaines trs lis (emploi, formation professionnelle, orientation) uneconcertation renforce entre lEtat, les collectivits territoriales et les forces vives de la

    Nation. Dans le mme esprit, il est procd la cration des comits de coordinationrgionaux de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelle.

    La section 2a trait la dcentralisation des politiques dapprentissage.

    Larticle 23vise dynamiser les politiques dapprentissage en largissant les comptences dela rgion. Cette dernire doit disposer doutils de pilotage plus nombreux afin de pouvoir

    mettre en place une politique de lapprentissage correspondant aux besoins du territoirergional.

    Ainsi, la rgion labore des contrats dobjectifs et de moyens avec les autorits acadmiques,les organismes consulaires et les organisations reprsentatives demployeurs et de salaris.

    De mme, larticle procde une dcentralisation complte des centres de formationdapprentis, la rgion se voyant investie dune comptence exclusive en la matire. Afin enoutre de faciliter lexercice de cette comptence, il est renvoy autant que possible au pouvoirrglementaire local pour la fixation des rgles autres que lgislatives rgissant la cration deces centres.

    Larticle 24 fixe les conditions de renouvellement par la rgion des conventions conclues parlEtat antrieurement la prsente loi pour la cration de centres de formation dapprentis.

    La section 3a trait la cration du service public de lorientation.

    Les articles 25 et 26 donnent comptence aux rgions pour coordonner et animer le servicepublic de lorientation. Ils prcisent les comptences de lEtat et des rgions. LEtat dfinitainsi au niveau national la politique dorientation et la rgion en assure la mise en uvre horsdes tablissements scolaires, dans le cadre des centres dinformation et dorientation. Ceux-ci

    font lobjet dune convention de mise disposition conclue entre lEtat et la rgion.La section 4concerne lenseignement suprieur et la recherche

    Larticle 27 contribue laffirmation du rle des rgions en matire de formation enredfinissant le primtre et la porte du plan rgional de dveloppement des formationssuprieuresprvu pour llargir lensemble des formations. Il na pas de porte prescriptivedirecte vis--vis de lEtat et des tablissements publics nationaux. Il constitue un cadre derfrence des diffrents schmas relevant de la rgion en matire de formation etdinnovation.

    La section 5 concerne le logement tudiant.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    9/184

    9 V.8 28-02-2013DGCL

    Larticle L. 822-1 du code de lducation prvoit dj la comptence facultative descommunes et des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit proprerelative la gestion des logements destins aux tudiants.

    Le transfert de btiments existant appartenant aujourdhui lEtat ou ses tabli ssements

    publics est aujourdhui obligatoire en cas de demande dune collectivit. Larticle 28 rend cetransfert facultatif en prcisant que les locaux transfrs restent affects au logement tudiant.

    Dans le cadre de leur gestion des logements tudian ts, les centres rgionaux des uvresscolaires et universitaires procdent laffectation des logements sur le fondement de critresnationaux (revenus mais galement loignement gographique, situation familiale, etc.). Afinde conserver une galit de traitement entre tudiants rsidants dans des territoires diffrents,un dcret en Conseil dEtat dfinira les critres minimum que doivent respecter dans tous lescas les oprateurs du logement tudiant.

    La section 6 a trait aux langues rgionales.

    Larticle 29complte larticle L. 216-1 du code de lducation en prcisant que les activitsqui peuvent tre organises par les collectivits territoriales dans les tablissements scolaireshors du temps denseignement peuvent notamment porter sur la connaissance des langues etcultures rgionales afin de soutenir ces dernires.

    Le chapitre IIIconcerne linsertion professionnelle des travailleurs handicaps.

    Les articles 30 et 31procdent la dcentralisation des tablissements et services daide parle travail et substituent le dpartement lEtat dans toutes ses responsabilits (autorisation destablissements notamment). Au-del de la gestion dune prestation, le dpartement disposeraainsi dun rel outil de pilotage de sa comptence en matire de ha ndicap, lui permettantnotamment de dvelopper une politique dinsertion professionnelle des personneshandicapes.

    Le chapitre IV met en place les outils permettant aux collectivits territoriales de confirmerleur engagement en faveur de la qualit de lenvironnement et de la transition nergtique.

    La section 1 institue les autorits organisatrices de la mobilit urbaine durable.

    Les articles 32 et 33 rigent les autorits organisatrices des transports urbains en autorits

    organisatrices de la mobilit urbaine durable, en tendant leurs comptences au champ destransports de marchandises.

    Il s'agit par ce biais d'instituer des leviers permettant de dvelopper les usages partags del'automobile (autopartage) et les modes actifs tels que les services de bicyclettes et devlocipdes en libre-service, considrs comme moyens de dplacement complmentaires destransports collectifs.

    La dfinition de l'autopartage, qui ne pouvait s'appliquer qu' une flotte de vhicules et desutilisateurs abonns, est assouplie pour intgrer les situations d'autopartage entre particuliers.

    Les autorits organisatrices de la mobilit durable peuvent ainsi dlivrer le label autopartage en dfinissant des critres d'attribution cohrents avec leur politique demobilit. Elles peuvent attribuer des places de stationnement rserves aux vhicules porteurs

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    10/184

    10 V.8 28-02-2013DGCL

    du label et mettre elles-mmes en place des services d'autopartage en cas de carence del'initiative prive.

    En cas de carence de linitiative prive, les autorits organisatrices de la mobilit durablepeuvent mettre en place des plates-formes de rencontre pour appariements ouvertes tous et

    elles peuvent rserver des emplacements de stationnement pour les vhicules utiliss dans lecadre d'un covoiturage, identifis par un signe distinctif.

    Enfin, larticle prvoit la possibilit pour les autorits organisatrices de la mobilit durable, encas de carence de linitiative prive, dorganiser un service public de location de bicyclettesexploit soit en rgie soit par une entreprise titulaire dune convention avec lautoritorganisatrice.

    Ce dispositif est tendu Mayotte.

    Larticle 34abroge larticle 54 de la loi n2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement

    national pour lenvironnement qui a instaur une dfinition non codifie de lautopartage.

    La section 2concerne lnergie.

    Larticle 35 met fin aux comptences exerces concurremment par les collectivitsterritoriales et leurs groupements, du fait dune double habilitation du lgislateur. Lesmodifications introduites dans le code gnral des collectivits territoriales permettent ainsi,en matire de production dlectricit, didentifier une comptence communale susceptibledtre transfre un groupement de communes. En matire de matrise de la demandednergie, ces modifications permettent de distinguer:

    - dune part, les actions de matrise de la demande dnergie de rseau desconsommateurs relevant de la comptence des autorits organisatrices des rseaux dedistribution (i.e. les communes ou leurs groupements ou les dpartements), actions qui

    peuvent bnficier dune subvention du fonds damortissement des chargesdlectrification ;

    - dautre part, les actions de matrise de la demande dnergie en gnral (comme lefinancement des travaux disolation) relevant de la comptence partage de lensembledes collectivits territoriales et de leurs groupements, lorsque la comptence a ttransfre ces derniers.

    La section 3 cre une comptence de gestion des milieux aquatiques, donnant notamment auxcollectivits territoriales les moyens de prvenir et de lutter efficacement contre lesinondations.

    Larticle 36 tire les consquences des rcents vnements climatiques (Xynthia notamment)et cre une comptence communale de gestion des milieux aquatiques destine assurer lagestion des cours deau, y compris non domaniaux, et le concours des communes la gestiondes risques dinondation, deux aspects indissociables de la politique de lutte contre lesinondations. Il sagit de clarifier lexercice de missions existantes en les regroupant en unecomptence identifie intitule gestion des milieux aquatiques puis en confiant cettecomptence un niveau de collectivit. A cette fin, le dispositif attribue la comptence au

    bloc communal et prvoit un transfert obligatoire un tablissement public de cooprationintercommunale fiscalit propre ( lexception de Paris et des les monocommunales), afin

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    11/184

    11 V.8 28-02-2013DGCL

    de faire le lien avec la comptence amnagement de lespace dtenue par cette catgoriedtablissements.

    Le titre deuximeconcerne lgalit des territoires.

    Le chapitre Ier a trait aux comptences en matire durbanisme, traverslintercommunalisation des plans locaux durbanisme.

    A lheure actuelle, les communauts de communes et les communauts dagglomrationnexercent pas de plein droit la comptence dlaboration du plan local durbanisme. Eu gard la nature des problmatiques en jeu, la mise en place de cet outil au niveau delagglomration parat plus cohrente.

    La comptence dlaboration du plan local durbanisme est rendue obligatoire pourlensemble des communauts de communes (article 37) et des communauts dagglomration(article 38).

    Des dispositions transitoires prvoient que les communauts de communes et lescommunauts dagglomrations existantes la date dentre en vigueur de la loi, qui ne sont

    pas actuellement comptentes en matire deplan local durbanisme, ne pourront exercer cettecomptence de plein droit qu partir du sixime mois compter de lentre en vigueur de laloi.

    Les communes ayant engag une procdure dlaboration, de rvision, de modification ou demise en compatibilit dun plan local durbanisme avant lentre en vigueur de la prsente loi,

    peuvent rester comptentes jusqu lachvement de cette procdure.

    Afin dencadrer cette possibilit, il est toutefois prvu que les communes doivent avoir achevces procdures dans un dlai dun an compter de lentre en vigueurde la loi. Au terme dece dlai, si les procdures nont pas abouti, les communauts de communes et lescommunauts dagglomration deviennent de plein droit comptentes en matire de plan localdurbanisme.

    La couverture par le plan local durbanisme intercommunal du territoire de lensemble descommunes membres de la communaut de communes ou de la communaut dagglomrationintervient loccasion de la rvision du ou des plans locaux durbanisme qui auront pu trelabors avant lchance du dispositif transitoire dun an prcit.

    Le chapitre II a trait aux tablissements publics fonciers.

    Larticle 39prvoit quil ne peut exister quun seul tablissement public foncier de lEtat parrgion dans un objectif de bonne gestion et defficacit de laction publique. Actuellement destablissements publics fonciers de lEtat peuvent coexister sur certains territoires, notammenten Ile-de-France, entranant des incohrences de stratgie foncire.

    Le chapitre IIIconcerne lingnierie territoriale.

    Dans le domaine de l'eau, les dpartements dtiennent une mission dappui po ur des raisons

    de solidarit et d'amnagement du territoire, codifie l'article L. 3232-1-1 du code gnraldes collectivits territoriales. Les conseils gnraux fournissent ainsi une assistance technique,dans des conditions dtermines par convention, aux communes ou tablissements publics de

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    12/184

    12 V.8 28-02-2013DGCL

    coopration intercommunale qui n'ont pas les moyens d'exercer leurs comptencesd'assainissement, de protection de la ressource en eau, de restauration et dentretien desmilieux aquatiques.

    Sur la base des propositions du rapport d'information n 557 du15 juin 2010 fait au nom de la

    Dlgation aux collectivits territoriales par M. Yves DAUDIGNY, il est propos larticle 40 dtendre le champ de lassistance technique pour raison de solidarit etdamnagement du territoire la voirie, lamnagement du territoire et lhabitat. Cela

    permettra aux conseils gnraux de venir en appui des communes les plus isoles et destablissements publics de coopration intercommunale ne disposant pas des ressourcessuffisantes pour mener de manire autonome la conduite de projets structurants.

    Le chapitre IV met en place un dispositif destin amliorer laccs des citoyens auxservices la population.

    Larticle 41 dfinit cet gard les objectifs de lEtat et des collectivits territoriales en

    matire damlioration de laccessibilit des services au public, quil sagisse des servicespublics ou de certains services privs.

    Larticle 42 cre, au travers dun schma damlioration de laccessibilit des services au public sur le territoire dpartemental, loutil permettant datteindre ces objectifs. Il sagit dunschma labor conjointement par lEtat et le dpartement.

    Des conventions conclues entre lEtat et les collectivits territoriales sont prvues pourprocder la programmation des actions dcoulant de la mise en uvre du schmadamlioration de laccessibilit des services au public.

    Larticle 43 cre les espaces mutualiss de services au public. Ces espaces, destins amliorer laccs des populations aux services, peuvent relever de lEtat, dtablissements

    publics de coopration intercommunale fiscalit propre ou dorganismes de droit privchargs dune mission de service public. Ils rassemblent, dans les conditions prvues par uneconvention cadre, des services publics et privs.

    Dans le cadre de ces espaces, les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre pourront dfinir des obligations de service public leur permettant, lissuedune procdure dappel doffres, de slectionner un oprateur de service auquel ils pourrontverser une compensation.

    En consquence de ce nouveau dispositif, la loi n95-115 du 4 fvrier 1995 d'orientation pourl'amnagement et le dveloppement du territoire et la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relativeau dveloppement et la protection de la montagne sont actualises.

    Par ailleurs, larticle 29-1 de la loi n 95-115 du 4 fvrier 1995 dorientation pourlamnagement et le dveloppement du territoire permet la mise disposition des espacesmutualiss de personnels des collectivits territoriales. De plus, le rgime juridique de la mise disposition applicable aux collectivits territoriales et aux tablissements publicsadministratifs locaux est fix par le dcret n 2008-580 du 18 juin 2008. Il est en consquence

    prvu dindiquer que cette mise disposition concerne les fonctionnaires ainsi que les agents

    non titulaires employs pour une dure indtermine ou dtermine. En outre, afin depermettre aux espaces mutualiss de bnficier dune plus grande souplesse dans la gestion deces agents, les conditions de leur mise disposition pourront droger au rgime de la mise

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    13/184

    13 V.8 28-02-2013DGCL

    disposition fix par le dcret n 2008-580 du 8 juin 2008. Toutefois, leur mise disposition nepourra seffectuer quavec leur accord conformment aux dispositions de larticle 61 de la loin 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publiqueterritoriale.

    Larticle 44 cre un fonds national de dveloppement des espaces mutualiss de services aupublic destin financer la mise en place et lquipement de ces espaces. Ce fonds seraaliment par des contributions de lEtat et des organismes nationaux chargs dune mission deservice public participant des espaces mutualiss.

    Le titre troisimedfinit les modalits de la clarification des responsabilits entre lEtat et lescollectivits territoriales en crant, tant au niveau national quau niveau local, un cadre lafois souple et prenne permettant le dialogue et la prise de dcision quant au niveau pertinentdexercice de certaines responsabilits.

    Le chapitre I era trait aux modalits de lexercice des comptences au niveau de la rgion.

    La section 1 concerne la clause de comptence gnrale.

    Larticle 45 rtablit la clause de comptence gnrale des dpartements et des rgionsquavait supprime, compter du 1erjanvier 2015, larticle 73 de la loi n2010-1563 du 16dcembre 2010 de rforme des collectivits territoriales. Il supprime en outre le dispositifdvaluation de cette suppression mis en place par ce mme article 73 et qui avait vocation tre mis en place en 2017.

    Il est en effet ncessaire de maintenir les capacits daction de chaque catgorie decollectivits territoriales au bnfice de lensemble des citoyens. En outre, la suppression de laclause de comptence gnrale des dpartements et des rgions nest pas dterminante pour laclarification de laction publique locale. Le droit en vigueur, tel quinterprt par le ConseildEtat (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Baroeul), suffit amnager la porte de laclause de comptence gnrale afin dviter les conflits de comptence entre collectivitsterritoriales.

    Cest cette lecture habilitant les collectivits territoriales statuer sur toutes questionsdintrt public local sous rserve quelles ne soient pas dvolues par la loi lEtat ou dautres personnes publiques que le Gouvernement souhaite voir prvaloir. Elle conserve laction publique locale toute la souplesse ncessaire pour tre efficace tout en prservant

    lexercice des comptences lgales de toutes les personnes publiques ainsi que les capacitsdintervention de lEtat.

    Afin de prserver nanmoins la capacit dintervenir lchelon le plus pertinent, lesdlgations de comptence mises en place dans le cadre de la loi du 16 dcembre 2010 sontmaintenues. Larticle supprime leur date de prise deffet au 1er janvier 2015, qui serait endcalage avec les dispositions du projet de loi et rend applicable ces dispositions la

    publication de la loi.

    La section 2 identifie les comptences pour lesquelles sont dsigns des collectivitsterritoriales chefs de file (sous-section 1) et institue les confrences territoriales de laction

    publique (sous-section 2) et le pacte de gouvernance territoriale (sous-section 3). Elle prcisegalement la porte des schmas adopts par les rgions et les dpartements (sous-section 4).

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    14/184

    14 V.8 28-02-2013DGCL

    Poursuivant un objectif de clarification de laction publique locale, conformment aucinquime alina de larticle 72 de la Constitution, larticle 46 dsigne chaque catgorie decollectivits territoriales comme chef de file pour la mise en uvre de plusieurs comptencesncessitant lintervention de collectivits territoriales relevant dune autre catgorie. Ainsi, largion se voit confier des responsabilits de chef de file en matire de dveloppement

    conomique et dorganisation des transports. Le dpartement est, quant lui, investi deresponsabilits similaires en matire daction sociale et de dveloppement social,dautonomie, de tourisme, damnagement numrique et de solidarit des territoires. Enfin, lacommune est charge de promouvoir la coordination de laction des collectivits territorialesen matire damlioration de la qualit de lair et dorganisation de la transition cologique enmatire de mobilit durable.

    Larticle 47 cre les confrences territoriales de laction publique. Ces confrencesconstituent lespace de discussion de rfrence au niveau local entre lEtat et les diffrentescatgories de collectivits territoriales ainsi quentre ces dernires. Elles doivent permettreaux acteurs locaux de renforcer en leur sein la coordination des politiques publiques

    ncessaire leur optimisation.

    Elles sont articules en deux formations, lune destine au dialogue entre collectivitsterritoriales, prside par le prsident du conseil rgional, et lautre consacre aux changesentre lEtat et les collectivits territoriales, coprside par le reprsentant de lEtat dans largion et le prsident du conseil rgional.

    Composes de prsidents des excutifs locaux reprsentant la diversit des territoires, le faiturbain comme la ralit rurale, prenant en compte les ralits de loutre-mer, elles disposentde la lgitimit ncessaire pour proposer, titre exprimental ou dans le cadre du pacte degouvernance territoriale, un exercice des comptences adapt aux territoires via desdlgations de comptences entre collectivits locales.

    Ces confrences peuvent en outre mettre un avis sur les projets de schmas sectoriels prvuspar les lois dans certains domaines (schma rgional climat, air, nergie par exemple) et sontconsultes sur les schmas dorganisation labors dans le cadre du pacte de gouvernanceterritoriale.

    Elles sont galement un espace dchange et dvaluation destin faciliter la mise en uvreau plan local des transferts de comptences entre lEtat et les collectivits territoriales dansdes conditions consensuelles et sur la base dlments objectivs et partags.

    Les articles 48 51 ont trait la clarification des comptences des collectivits territoriales.Cette clarification sarticule autour dun outil nouveau : le pacte de gouvernance territoriale.

    Ce pacte constitue linstrument privilgi de la clarification des comptences des collectivitsterritoriales et de la rationalisation de leurs moyens daction.

    Il doit permettre dapporter la question de larticulation de laction des collectivitsterritoriales une rponse pragmatique et fonde sur les ralits des territoires, en permettant ces dernires dorganiser et de coordonner leurs interventions.

    Il est constitu de schmas dorganisation sectoriels, destins dterminer les niveaux etmodalits dintervention des acteurs locaux.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    15/184

    15 V.8 28-02-2013DGCL

    Ces schmas prvoient :

    - les dlgations de comptences consenties entre collectivits territoriales ettablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre ;

    - les crations de services communs et de guichets uniques ;- les conditions de la rationalisation et de la coordination des interventions financiresdes collectivits territoriales, dans le but de rduire les situations de financementscroiss et de clarifier et simplifier les conditions dattribution des subventions.

    La rgion et le dpartement laborent obligatoirement ces schmas lorsquils exercent le chefde filt dune comptence. Il sagit dune simple facult ds quest en cause une comptencequils dtiennent titre exclusif.

    Les comptences pour lesquelles aucun chef de filt na t identifi et qui ne sont pasexerces titre exclusif par une catgorie de collectivit territoriale peuvent galement donner

    lieu un schma dorganisation labor par une collectivit territoriale dsigne par laconfrence territoriale de laction publique.

    Le pacte de gouvernance territoriale constitue ainsi un instrument global de modernisation delaction publique. Il permet notamment aux acteurs locaux de sappuyer sur leur connaissancedes enjeux de leur territoire pour mettre en uvre leur action au niveau dintervention quilsestiment le plus pertinent.

    Les collectivits territoriales et les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre appels participer aux mesures dapplication dun schma dorganisationsont associs son laboration.

    Lensemble du dispositif est mis en uvre dans le respect du principe constitutionnel de libreadministration des collectivits territoriales dans la mesure o seuls se verront imposer sesstipulations les collectivits territoriales et les tablissements publics de cooprationintercommunale fiscalit propre qui lauront approuv par une dlibration spcifique.

    En revanche, afin dinciter les collectivits territoriales et les tablissements publics decoopration intercommunale fiscalit propre sinscrire dans la dynamique collectivereprsente par cet instrument nouveau de clarification et de coordination, les rglesapplicables aux financements croiss et la participation minimale du matre douvrage sont

    rendues plus contraignantes, pour lexercice de la comptence concerne, lgard de ceuxqui nauraient pas approuv le schma dorganisation propos.

    Larticle 52prvoit les conditions dvaluation du pacte de gouvernance territoriale par leschambres rgionales des comptes.

    Larticle 53 vise renforcer, dans le respect du principe constitutionnel de non-tutelle dunecollectivit territoriale sur une autre, la porte des schmas adopts par les conseils rgionauxet les conseils gnraux, tant en matire de comptence que dorganisation, en subordonnantla capacit des communes, des dpartements ou de la rgion et des groupements decollectivits territoriales recevoir des subventions de la rgion ou du dpartement au respect

    des prescriptions de ces schmas.

    Le chapitre IIdfinit le cadre national de gouvernance pour laction publique locale.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    16/184

    16 V.8 28-02-2013DGCL

    La section 1 vise refonder le dialogue entre lEtat et les collectivits territoriales eninstituant le Haut conseil des territoires.

    Larticle 54 institue ainsi un Haut conseil des territoires.La dcentralisation, initie par les

    lois Deferre de 1982-1983, a profondment modifi notre paysage institutionnel et a transfraux collectivits territoriales la responsabilit de politiques publiques majeures.

    Solidement tabli dans certains domaines, notamment financier dans le cadre du comit desfinances locales, le dialogue entre lEtat et les collectivits territoriales est trop parcellairedans dautres, notamment en ce qui concerne lexercice des comptences qui sont attribues ces dernires et larticulation des politiques publiques exigeant lintervention de lensembledes collectivits publiques. Cette situation insatisfaisante sest dailleurs traduite par lamultiplication dinstances de dialogue sectorielles regroupant une multiplicit dacteurs ausein desquelles les enjeux locaux et les positions, les besoins et les priorits des collectivitsterritoriales pouvaient se trouver marginalises. Le Haut conseil des territoires a vocation se

    substituer ces instances sectorielles ds lors quelles runissent uniquement lEtat et descollectivits territoriales.

    Le Haut conseil des territoires, instance de dialogue privilgie vise assurer la cohrence desdiffrentes politiques publiques associant lEtat et les collectivits territoriales. Il sera dans cecadre force de proposition. Il pourra donner son avis sur les projets de loi relatifs lorganisation des collectivits territoriales ainsi que sur toute proposition dacte lgislatif delUnion europenne ayant un impact sur les collectivits territoriales.

    Il associe Gouvernement, Parlement et chaque catgorie de collectivits territoriales ainsi queles collectivits territoriales statut particulier et les tablissements publics de cooprationintercommunale fiscalit propre. Il est prsid par le Premier ministre. Un vice-prsident luest dsign en son sein et prside la formation permanente.

    Le Haut conseil se runit en formation plnire, permanente ou spcialise selon son ordre dujour Il pourra ainsi tre cre une commission spcifique consacre la montagne. Il estassist par un observatoire de la gestion publique locale.

    Larticle 55 prvoit la possibilit, pour le Premier ministre, de saisir la Cour des comptes auxfins dvaluation des politiques publiques relevant des comptences des collectivitsterritoriales.

    La section 2 renforce les outils de matrise de linflation normative dans les politiquesdcentralises et partenariales.

    Larticle 56 accrot les pouvoirs de la commission consultative dvaluation des normes(CCEN) afin dasseoir encore davantage son rle dans la lutte contre linflation normative.

    Le I procde ainsi la rcriture de larticle L.1211-4-2 du code gnral des collectivitsterritoriales relatif la composition et aux comptences de la CCEN. A linstar du Comit desfinances locales (CFL), la CCEN devient une formation spcialise du Haut conseil desterritoires. La CCEN est toujours compose de reprsentants des collectivits territoriales, de

    parlementaires et de reprsentants de lEtat. La prsidence de la CCEN demeure dvolue unreprsentant lu des collectivits territoriales. Cependant, ntant plus une formation restreintedu CFL, ses membres ne seront plus issus du CFL.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    17/184

    17 V.8 28-02-2013DGCL

    Au titre du renforcement des pouvoirs de la CCEN, la loi prvoit que la CCEN puisse treconsulte par les prsidents de lAssemble Nationale et du Snat lgard des propositionsde loi concernant les collectivits territoriales, pour que soit expertise, avec laccord [ et leconcours] du Gouvernement, lvaluation pralable de limpact financier pour les collectivits

    locales des mesures envisages. Cette mesure est de nature remdier labsencedvaluation pralable des propositions de loi.

    Enfin, la CCEN est charge dapprcier les modalits de mise en uvre par le pouvoirrglementaire du principe de proportionnalit des normes concernant les collectivitsterritoriales dfini par larticle L. 1211-4-2 du code gnral des collectivits territoriales, cr

    par le II de larticle 11 (cf. infra).

    La porte des avis mis par la CCEN est renforce travers la mention obligatoire du sens deses avis dans les visas des textes rglementaires publis et la publication de lavis de lacommission au Journal officiel lorsquun texte qui a fait lobjet dun avis dfavorable est

    nanmoins publi.

    Le II de cet article introduit dans notre droit positif un principe gnral de proportionnalit desnormes concernant les collectivits territoriales. La problmatique de la proportionnalit desnormes applicables aux collectivits territoriales constitue une proccupation majeure deslus. Ces dispositions fondent une habilitation gnrale du lgislateur au pouvoirrglementaire afin que, dans le silence de la loi, ce dernier ait la possibilit de dcliner desmodalits dapplication rglementaires des lois concernant les collectivits territoriales, sur la

    base de critres objectifs et rationnels, en rapport avec lobjet de la loi et sans remettre encause ses objectifs. Afin dassurer une porte pratique ce principe de proportionnalit, quilincombera aux ministres de mettre en uvre au cas par cas, la CCEN est charge de veiller

    aux conditions de mise en uvre de ce principe.

    Enfin, le III prvoit que le rapport relatif aux agrments des conventions et accords collectifsapplicables dans les tablissements sociaux et mdico-sociaux privs but non lucratif, queles ministres chargs de la scurit sociale et de l'action sociale sont chargs de transmettrechaque anne au Parlement, au CFL et aux partenaires sociaux concerns en application delarticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles, fasse lobjet dune prsentationdevant la CCEN en ce que les arrts ministriels dagrment simposent aux dpartements entant quautorit comptente en matire de tarification.

    La section 3a trait laction extrieure des collectivits territoriales.

    Sur la base des prconisations dun rapport prsent le 23 janvier 2013 la commissionnationale de la coopration dcentralise, larticle 57 substitue une nouvelle rdaction auxactuelles dispositions du premier alinade larticle L. 1115-1 du code gnral des collectivitsterritoriales, conservant lconomie gnrale des textes antrieurs intervenus dans ce domainedepuis la loi dorientation de 1992, qui avait introduit dans notre droit positif la cooprationdcentralise, il ajoute une notion plus large, celle daction extrieure des collectivitsterritoriales. Dans la ligne de la loi n 2007-147 du 2 fvrier 2007relative l'action extrieuredes collectivits territoriales et de leurs groupements, il vise en premier lieu rendre plussres du point de vue juridique des actions mutualises ou menes en rseaux qui nentrent

    pas dans le modle habituel des conventions de coopration dcentralise, conclues avec unpartenaire tranger dtermin, ce qui nest souvent pas le cas des actions de promotionconomique et daccompagnement des entreprises, mais aussi de nombreux projets daide au

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    18/184

    18 V.8 28-02-2013DGCL

    dveloppement qui font intervenir des acteurs de la socit civile, des experts techniques, desagences de dveloppement franaises ou trangres et des organisations internationales.

    Il met davantage laccent sur le respect des engagements internationaux de la France, puisquecet impratif, mis en tte du nouvel article, sapplique dsormais toutes les actions

    entreprises et pas seulement aux conventions bilatrales entre autorits locales. Mais ilconsacre pour ces dernires la libert dinitiative que le droit franais a toujours reconnue auxcollectivits territoriales.

    La nouvelle rdaction laisse subsister sans changement, au deuxime alina de larticle L.1115-1, les dispositions relatives aux aides humanitaires durgence introduites par lelgislateur de 2007, qui ont fait leurs preuves loccasion de nombreuses crises intervenuesdepuis.

    Le titre quatrimea trait la territorialisation de laction publique locale.

    Le chapitre I ervise renforcer lintgration des structures intercommunales.

    Larticle 58 complte le premier alina du I de larticle L.5211-9-2 du code gnral descollectivits territoriales pour indiquer que le pouvoir de police spciale transfr au prsidentde ltablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre recouvre, dune

    part, les prrogatives mentionnes larticle L.1311-2 du code de la sant publique, dautrepart, les prrogatives mentionnes au deuxime alina de larticle L.1331-1 du code de lasant publique.

    Une telle rdaction permet de rendre plus cohrent le primtre du pouvoir de police spcialetransfr en liant le transfert de la rglementation stricto sensu de lassainissement (articleL.1311-2 du code de la sant publique) celui de la dlivrance des drogations auraccordement aux rseaux publics de collecte (article L.1331-1 al 2 du code de la sant

    publique).

    En second lieu, larticle clarifie la rdaction du deuxime alina du I de larticle L.5211-9-2du code gnral des collectivits territoriales en prcisant de manire expresse que le pouvoirde police spciale en matire de rglementation de la collecte des dchets mnagers esttransfr lorsque le groupement de collectivits territoriales en question est comptent enmatire de collecte des dchets mnagers.

    Larticle 59 a pour objet de crer, dune part, une police spciale de la circulation sur lesvoies communales et intercommunales lextrieur des agglomrations, dautre part, de crerune police spciale de la dlivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi.Lorsquun tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre estcomptent en matire de voirie, un transfert automatique de ces deux polices spciales son

    prsident est prvu.

    En premier lieu, le I de larticle 59 a pour objet de complter le premier alina de larticle L.2213-1 du code gnral des collectivits territoriales en vue de confrer au maire la policespciale de la circulation sur lensemble des voies du domaine public routier communal et dudomaine public routier intercommunal situes sur le territoire de la commune, en dehors de

    lagglomration.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    19/184

    19 V.8 28-02-2013DGCL

    Une telle modification permet dunifier lexercice de la police de la circulation sur les voiescommunales et intercommunales, tant lintrieur qu lextrieur de lagglomration.

    Afin de faciliter le transfert du pouvoir de police spciale de la circulation au prsident duntablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre comptent en matire

    de voirie, le III de larticle 59 a pour objet de prvoir en la matire un transfert automatique,sur le modle de la procdure mise en place par la loi n2010-1563 du 16 dcembre 2010 derforme des collectivits territoriales pour le transfert des polices spciales relatives larglementation de lassainissement, de la collecte des dchets mnagers et du stationnementdes rsidences mobiles des gens du voyage.

    En deuxime lieu, la dlivrance des autorisations de stationnement, prvue larticle 9 dudcret n 95-935 du 17 aot 1995, relve des attributions du maire et, Paris, du prfet de

    police. Ces attributions sont actuellement fondes sur le pouvoir de police gnrale du maire(CE, 25 mars 1987, req. n 65303).

    Or, le niveau communal, notamment en zone rurale, ne permet pas toujours de garantir que lapolitique mene de dlivrance des autorisations de stationnement concilie la fois les besoinsde la population et la viabilit conomique de lactivit de taxi lchelle de ce territoire.

    Afin dassurer une meilleure rgulation de lattribution de ces autorisations, il semble pluspertinent que ce pouvoir puisse revenir une structure ayant une vision plus globale de loffreet de la demande de transports lchelle dun territoire conomiquement plus cohrent.

    Dans ces conditions, lattribution decette comptence au prsident dun tablissement publicde coopration intercommunale fiscalit propre comptent en matire de voirie devrait

    permettre, notamment en zone rurale, de mener une politique plus cohrente dans ce domaine,et ainsi garantir la viabilit conomique de lactivit de taxi.

    A cette fin, le II de larticle 59procde la cration dune police spciale de la dlivrance desautorisations de stationnement aux exploitants de taxi (qui ne remet pas en cause lacomptence du prfet de police dans la zone des taxis parisiens), et le III prvoit un transfertautomatique de celle-ci au prsident dun tablissement public de cooprationintercommunale fiscalit propre comptent en matire de voirie.

    Le IV de cet article procdent aux adaptations ncessaires concernant le droit applicable enPolynsie franaise.

    Larticle 60 prvoit que les transferts des pouvoirs de police spciale prcits (circulation etstationnement, dlivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi) ont lieule premier jour du douzime mois qui suit la publication de la loi. Pendant cette priodetransitoire, les maires des communes membres peuvent notifier de manire expresse leuropposition ce transfert. En cas dopposition dun ou de plusieurs maires, le prsident deltablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre peut en retour notifierson opposition au transfert son profit du ou des pouvoirs de police spciale pour lensembledes communes membres dans un dlai de six mois compter de la rception de la premirenotification dopposition.

    Enfin, les dispositions de renvoi aux articles du code gnral des collectivits territorialesrelatifs la police spciale de la circulation et du stationnement, dsormais dfinie aux articlesL.2213-1 L.2213-6-1, sont actualises.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    20/184

    20 V.8 28-02-2013DGCL

    Larticle 61 procde aux coordinations ncessaires dans le code des transports pour tenircompte de la cration dune police spciale de la dlivrance des autorisations destationnement de taxi. Il procde galement aux adaptations ncessaires du droit applicable certaines collectivits doutre-mer.

    Dune part, lorsque lautorisation de stationnement sera dlivre par le prsident duntablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre, le taxi devra stationneren attente de clientle dans le primtre de cet tablissement public de cooprationintercommunale fiscalit propre. Dautre part, le prfet de dpartement continuera dlivrerles autorisations de stationnement dans lemprise des aroports dans la mesure o il yexercera, en supplment du pouvoir de police gnrale, la police spciale dfinie au nouvelarticle L. 2213-33 du code gnral des collectivits territoriales.

    Larticle 62 vise habiliter le conseil de la communaut de communes, la majorit des deuxtiers de ses membres, dfinir lintrt communautaire des comptences dont lexercice est

    subordonn cette dfinition.

    Il sagit de transposer le rgime applicable aux communauts dagglomration et auxcommunauts urbaines.

    Larticle 62 a galement pour objet de renforcer le bloc des comptences obligatoires descommunauts de communes et de complter le champ des comptences optionnelles.

    Sagissant des comptences obligatoires, il est propos de complter ce groupe par quatreitems : la promotion du tourisme par la cration doffices de tourisme (rattach audveloppement conomique), la gestion des milieux aquatiques, lassainissement collectif etnon collectif, qui tait jusqualors une comptence optionnelle, et lamnagement, lentretienet la gestion des aires daccueil des gens du voyage.

    Sagissant du nombre de comptences optionnelles, larticle augmente le nombre decomptences transfrer, pour le porter de un trois. Sont, en outre, ajoutes les comptencesrelatives la politique de la ville et aux espaces mutualiss de services au public.

    Afin de lever une ambigit ne de la rdaction du texte actuel, larticle 63 mentionne lenombre de groupes de comptences exercer par les communauts de communes ligibles la dotation globale de fonctionnement bonifie non pas au dbut de lnumration de celles-ci

    mais avant lnumration des blocs de comptences optionnelles dfinis. En effet, la rdactionen vigueur prte confusion en laissant supposer que le choix des comptences (quatre sursept de la liste) pourrait se faire sur les seules comptences optionnelles, lexclusion descomptences dveloppement conomique et amnagement de lespace qui sont obligatoires.

    En second lieu, cet article a pour objet de complter le champ des comptences obligatoiresdes communauts de communes ligibles une bonification de la dotation globale defonctionnement en ajoutant les comptences en matire de gestion des milieux aquatiques,dassainissement collectif et non collectif et damnagement, dentretien et de gestion desaires daccueil des gens du voyage.

    Sagissant du bloc de comptences actions de dveloppement conomique, il est propos decomplter ce groupe par litem : offices de tourisme, politique de la ville et espacesmutualiss de services au public.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    21/184

    21 V.8 28-02-2013DGCL

    Sagissant du nombre de comptences requises pour prtendre la DGF bonifie, larticleprvoit quelles exercent non pas quatre groupes de comptence sur sept mais huit sur onze,dont les cinq obligatoires et trois sur les six optionnelles.

    Larticle 64 a pour objet de complter le champ des comptences obligatoires descommunauts urbaines.

    Sagissant du bloc de comptences actions de dveloppement conomique , il est proposde complter ce groupe par litem suivant :promotion du tourisme par la cration doffices detourisme. Cette comptence procde du dveloppement conomique et, ce titre, doit figurerdans ce bloc de comptences obligatoires.

    Par ailleurs, lintrtcommunautaire des comptences attach lexercice des comptencesZAC et rserves foncires actions est supprim de mme quil lest sagissant de la politiquedu logement.

    Lintrt communautaire subsiste exclusivement sagissant des quipements culturels,socio-culturels, socio-ducatifs et sportifs, les communes ayant vocation intervenir pour laralisation et la gestion dquipements de proximit qui ncessite des interventions desdiffrents acteurs concerns.

    Sagissant des comptences transfres la communaut urbaine, sont ajoutes la gestion desmilieux aquatiques, lamnagement, lentretien et la gestion des aires daccueil des gens duvoyage, et les espaces mutualiss de service au public.

    Larticle 65 a pour objet de complter le champ des comptences obligatoires descommunauts dagglomration par quatre items : la promotion du tourisme par la crationdoffices de tourisme,lassainissement collectif et non collectif, la gestion des milieuxaquatiques, lamnagement et lentretien et la gestion des aires daccueil des gens du voyageet les espaces mutualiss de service au public.

    Par ailleurs, lintrt communautaire attach lexercice des comptences actions dedveloppement conomique et voirie et parcs de stationnement est supprim. Il en est demme en ce qui concerne les dispositifs contractuels de la politique de la ville, tantvidemment prcis qu'en matire de politique de la ville, les communes demeurentcomptentes pour conduire les actions relevant des comptences non transfres.

    Larticle 66donne un dlai allant jusquau 1er janvier 2016 pour permettre aux tablissementspublics de coopration intercommunale de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi,en tendant leur champ de comptence ou en les modifiant le cas chant. En labsence dedcision, le prfet est habilit modifier les statuts des tablissements publics de cooprationintercommunale concerns.

    Larticle 67 vise confirmer lobligation de continuit territoriale aux communauts decommunes cres avant la publication de la loi n99-586 du 12 juillet 1999 relative aurenforcement et la simplification de la coopration intercommunale, issues de latransformation dun district ou dune communaut de villes.

    Elle apporte galement une clarification sagissant de la procdure mettre en uvre pourintgrer les communes en situation disolement aprs le 1er juin 2013.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    22/184

    22 V.8 28-02-2013DGCL

    L'article 68 porte une mesure de cohrence en abaissant de 450 000 habitants 400 000habitants le seuil dmographique pour la cration des communauts urbaines. Le seuildmographique de 400 000 habitants est en effet celui qui est retenu pour la cration desmtropoles.

    Larticle 69vise renforcer lintgration communautaire en supprimant les possibilits demutualisation ascendante autorises parlarticle L. 5211-4-1 du code gnral des collectivitsterritoriales, par drogation au principe dexclusivit. Il a pour objet cet effet de complterlarticle L. 5211-4-1 du mme code, relatif aux transferts de comptences dune commune un tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre, de dispositions

    portant sur les restitutions de comptence par ce mme tablissement aux communes,notamment loccasion dune fusion, dispositions absentes jusqualors.

    Il prvoit notamment les conditions de retour des fonctionnaires et des agents non titulairesdans la commune aprs accord entre les parties ou, en cas de dsaccord, par arrt du

    reprsentant de lEtat.

    Les agents sont transfrs aux communes dans les conditions de statut et demploi qui sont lesleurs. Une fiche dimpact dcrivant les effets du transfert de comptence pour les agents esttablie.

    Larticle 70 prvoit une entre en vigueur diffre des dispositions de larticle prcdent afinde laisser aux communes et aux tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre le temps de sorganiser.

    Larticle 71 a trait aux services communs.

    La mise en application du dispositif des services communs issu de la loi n2010-1563 du16 dcembre 2010 de rforme des collectivits territoriales a rvl en pratique quelqueslourdeurs du fait notamment de lexistence dun rgime de double mise disposition des

    personnels, la premire de la commune vers ltablissement public de cooprationintercommunale fiscalit propre, la deuxime de ltablissement public de cooprationintercommunale fiscalit propre vers une commune.

    De plus, le recours ce mode de mutualisation des moyens humains et matriels desintercommunalits et de leurs communes membres, adapt pour la prise en charge des

    fonctions supports, est apparu en revanche juridiquement plus incertain pour permettre laprparation administrative des dcisions relevant du maire. Ce dernier cas de figurecorrespond pourtant un rel besoin exprim par de nombreux lus, notamment ceux de

    petites communes dpourvues du personnel suffisant ou qualifi pour exercer ce type demission.

    La scurisation juridique de lutilisation dun service commun pour une telle finalit serait unmoyen daccrotre lefficacit de laction publique locale et constituerait une sourcedconomies de moyens et de personnels potentiellement importante.

    En consquence, le prsent article prvoit :

    1 un transfert de plein droit ltablissement public de coopration intercommunale desagents communaux, avec continuit des droits et des contrats ;

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    23/184

    23 V.8 28-02-2013DGCL

    2 une dfinition plus prcise des missions pouvant tre confies un service commun,lesquelles, outre la prise en charge des fonctions support dont lnumration est donne,

    peuvent galement concerner la prparation des dcisions des maires, quil sagisse aussi biende leurs attributions exerces au nom de la commune que de celles qui le sont au nom de

    lEtat.

    De mme, larticle L. 5211-39-1 du code gnral des collectivits territoriales, issu de la loin2010-1563 du 16 dcembre 2010 de rforme des collectivits territoriales, prvoit, compter du renouvellement gnral des conseils municipaux de mars 2014,linstitutionnalisation dun dbat et dune dmarche de mutualisation des services entre lestablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre et leurs communesmembres, se matrialisant notamment par llaboration, linitiative du prsident deltablissement, dun rapport et dun schma de mutualisation des services, approuv parlorgane dlibrant de ltablissement public de coopration intercommunale aprs avis descommunes membres.

    Parmi les possibilits de mutualisation de services figure la cration de services communs, ausens de larticle L.5211-4-2 du code gnral des collectivits territoriales, entre lestablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre et leurs communesmembres. De tels services peuvent concerner ltablissement et une partie seulement de sescommunes membres.

    Compte tenu de lintrt qui sattache un dveloppement de services communs, la fois entermes de rationalisation de lorganisation des services et de diminution des dpenses, le

    prsent article prvoit un processus au terme duquel les services communs mis en placepourront concerner lensemble des communes membres de ltablissement public decoopration intercommunale fiscalit propre.

    Il est ainsi prvu quun an avant lexpiration de la dure du mandat conscu tif aux lectionsmunicipales, le prsident de ltablissement public de coopration intercommunale fiscalit

    propose un projet de gnralisation lensemble des communes membres, dans un dlai dunan, des services communs crs. Dcision sera prise sur ce sujet par lorgane dlibrant deltablissement, aprs avis des conseils municipaux.

    Une fiche dimpact dcrivant les effets de ces mises en commun pour les agents est tablie.

    Larticle 72est relatif la dissolution des conseils communautaires.La procdure de dissolution est prvue pour les conseils municipaux larticle L. 2121 -6 ducode gnral des collectivits territoriales. Pour les organes dlibrants des tablissements

    publics de coopration intercommunale, ni les rgles de renvoi au fonctionnement du conseilmunicipal par lapplication de larticle L. 5211-1 du code gnral des collectivitsterritoriales, ni aucune autre disposition spcifique ne permet la dissolution de lorganedlibrant dun tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre.

    Or, il peut exister des situations de blocage au sein des conseils communautaires.

    En raison de llection au suffrage universel direct des conseillers communautaires compterdu prochain renouvellement gnral des conseils municipaux en mars 2014, il est propos, parle prsent article, de prvoir, comme pour les communes, une procdure de dissolution de

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    24/184

    24 V.8 28-02-2013DGCL

    lorgane dlibrant par dcret motiv rendu en conseil des ministres et publi au JournalOfficiel.

    Larticle prvoit par ailleurs les modalits de nouvelle dsignation du conseil communautairesuivant la dissolution, en renvoyant la procdure prvoit larticle L. 5211-6-2 du code

    gnral des collectivits territoriales entre deux renouvellements gnraux des conseilsmunicipaux.

    Il fixe un dlai de deux mois pour que les conseils municipaux dsignent leur dlgu. Adfaut, la mme procdure de dsignation est mise en uvre si une commune ne procde pas cette dsignation savoir la reprsentation par le maire lorsque la commune na quun sigeet le maire et un adjoint lorsquelle a plus dun sige.

    Larticle 73 adapte les dispositions de lensemble du chapitre la Polynsie franaise etadapte Mayotte les dispositions des articles 60 et 61 de la loi n2010-1563 du 16 dcembre2010 de rforme des collectivits territoriales concernant lachvement de la carte

    intercommunale.

    Larticle 74 prend en compte, sagissant de la situation des personnels, les suites que leGouvernement a accept de donner aux propositions exprimes par le conseil suprieur de lafonction publique territoriale en sa sance du 6 fvrier 2013 :

    Lagent doit conserver titre personnel tous les lments quantitatifs de son dernier rgime

    indemnitaire sil y a intrt et ne doit subir aucun frais n de cette situation. Sil y lieu, ces

    frais doivent tre rembourss intgralement.

    Les agents doivent conserver titre individuel les avantages dont ils bnficiaient dans leur

    collectivit dorigine dans le domaine de laction sociale et de la protection sociale

    complmentaire sant et prvoyance.

    Cet article insre une disposition lgislative donnant valeur de principe au maintien du rgimeindemnitaire et droits acquis pour tous les personnels concerns par une rorganisationentrainant changement demployeur.

    Concernant laction sociale, la politique daction sociale est dfinie par lassembledlibrante de la collectivit (article 9 de la loi n83-634 du 13 juillet 1983 et article 88-1 dela loi n84-53 du 26 janvier 1984). Sauf dans lhypothse de la fusion dtablissements

    publics de coopration intercommunale (article L.5211-41-3 du CGCT : maintien desconditions de statut et demploi, du rgime indemnitaire et des avantages acquis titreindividuel), aucun texte napporte de garanties en la matire aux agents transfrs : ils nontdonc pas de droit au maintien des prestations daction sociale dont ils bnficiaientantrieurement au transfert.

    Laction sociale est au nombre des sujets inclus dans la ngociation sociale par larticle 8bisde la loi n83-634 du 13 juillet 1983, issu de la loi n2010-751 relative la rnovation dudialogue social.

    A ce titre il est propos que souvre une ngociation locale sur ce sujet dans les trois mois

    suivant la cration de la nouvelle entit.

    Le chapitre II vise la reconnaissance du fait urbain.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    25/184

    25 V.8 28-02-2013DGCL

    La section 1concerne lIle-de-France travers des dispositions relatives, lachvement de lacarte intercommunale (sous-section 1), la Mtropole de Paris (sous-section 2) au fondsde solidarit pour les dpartements de la rgion Ile-de-France (sous-section 3), lacoordination du syndicat des transports dIle-de-France et de la socit du Grand Paris (sous-section 4) et au site de La Dfense (sous-section 5).

    Larticle 75 tend lobligation de couverture intgrale du territoire par des tablissementspublics de coopration intercommunale fiscalit propre aux trois dpartements des Hauts deSeine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et impose, dans ces mmes dpartements, lacration des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre dunseul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.

    Cet article fixe galement un seuil de 200 000 habitants pour les tablissements publics decoopration intercommunale fiscalit propre dont le sige se situe dans laire urbaine deParis.

    Larticle 76 rgit le schma rgional de coopration intercommunale des dpartements desHauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de lEssonne,des Yvelines et du Val-dOise. Ildote le reprsentant de lEtat dans la rgion dIle-de-Franceet les reprsentants de lEtat des dpartements cits pour les annes 2014 et 2015, de pouvoirstemporaires destins faciliter la dclinaison du schma qui devra tre acheve au 1er janvier2016.

    Le schma aura pour objectifs dtablir une couverture intgrale du territoire par destablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre et de rationaliser les

    primtres. Ce document sera le cadre de rfrence pour llaboration et lexamen de toutprojet de cration ou de modification dtablissements publics de cooprationintercommunale. Ce schma rgional est labor, avant le 1er septembre 2014, par lereprsentant de lEtat dans la rgion dIle-de-France, sur proposition des reprsentants delEtat des dpartements concerns, dans le cadre dune large concertation avec lensemble desconseils municipaux des communes et des organes dlibrants des tablissements publics decoopration intercommunale concerns, ainsi quavec la commission dpartementale de lacoopration intercommunale. Le prfet de la rgion dIle-de-France est tenu dintgrer auschma les amendements que la commission rgionale de la coopration intercommunaleconstitue des commissions dpartementales de la coopration intercommunale des septdpartements prcits adopte la majorit des deux tiers, comprenant la moiti au moins desmembres de la commission dpartementale de la coopration intercommunale concerne par

    le projet, ds lors quils respectent les objectifs de couverture intgrale.Le schma doit tre approuv au plus tard le 28 fvrier 2015. Cet article confie auxreprsentants de lEtat dans les dpartements de la rgion Ile de France concerns, durant une

    priode limite de 10 mois (du 1er mars 2015 au 31 dcembre 2015), des pouvoirs leurpermettant dappliquer le schma rgional de coopration intercommunale afin dachever etde rationaliser la carte de lintercommunalit. En 2015, le prfet pourra proposer la crationdun tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre sur un primtreconforme au schma.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    26/184

    26 V.8 28-02-2013DGCL

    Cependant, si lvolution de la situation depuis ladoption du schma le justifie, le prfet peutsen carter aprs avis de la commission rgionale de la coopration intercommunale. Celle-cia la possibilit dimposer des modifications au projet si elles sont adoptes la majorit desdeux tiers de ses membres comprenant la moiti au moins des membres de la commissiondpartementale de la coopration intercommunale concerne par le projet. Laccord des

    communes concernes est pralablement recherch.

    Toutefois, par drogation au droit commun, la majorit qualifie requise pour les communesconcernes est abaisse (50 % des communes reprsentant 50 % de la population). Si cettemajorit nest pas runie, le prfet peut, en 2015, crer ltablissement public de cooprationintercommunale en application du schma aprs avis de la commission dpartementale de lacoopration intercommunale. Les mmes modalits sont applicables aux modifications de

    primtres dtablissement public de coopration intercommunale, ainsi quaux fusions de telstablissements.

    Larticle 77 institue la Mtropole de Paris. Cet tablissement public regroupera Paris et les

    tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre de lunit urbaine deParis. Il disposera de comptences complmentaires : le logement par llaboration dunschma mtropolitain de lhabitat et de lhbergement et par le soutien et la mise en uvre de

    programmes damnagement et de logement, et une dlgation de comptence de lEtat enmatire de construction de logements neufs, la prservation de lenvironnement et la

    problmatique des urgences sociales.

    Sa cration obligatoire sur le primtre de lunit urbaine de Paris permettra de renforcer lacoordination des politiques publiques structurantes engages par les diffrentes collectivitsterritoriales et les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre. Ace titre, elle pourra demander lEtat la cration doprations damnagement mtropolitainsous la forme de nouvelles oprations dintrt national. LEtat mettra alors sa dispositiondes tablissements publics damnagement et les tablissements publics de cooprationintercommunale membres de la Mtropole lui donneront dlgation pour la ralisation dezones damnagement concert.

    La Mtropole de Paris sera administre par un conseil mtropolitain runissant le maire deParis et les prsidents des tablissements publics de coopration intercommunale membres dela Mtropole. En outre, pour les membres dont la population excde 300 000 habitants, unsige supplmentaire par tranche de 300 000 habitants supplmentaires sera attribu.

    Par ailleurs, une confrence mtropolitaine compose des membres du conseil mtropolitain,du prsident du conseil rgional dIle-de-France et des prsidents des conseils gnraux de largion Ile-de-France sera institue pour coordonner les interventions des diffrents niveaux decollectivit.

    Une assemble des maires rassemblera galement lensemble des maires de la rgion dIle-de-France sous la prsidence du prsident de la Mtropole Paris-Ile de France. Elle aura vocation mettre des avis sur les politiques de la Mtropole.

    Enfin un conseil de dveloppement sera galement institu runissant les partenairesconomiques, sociaux et culturels de la Mtropole de Paris.

    Larticle 78prvoit les conditions dune amlioration de la cration de logements sur leprimtre de Mtropole de Paris. Dune manire gnrale, la rgion dIle-de-France connait

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    27/184

    27 V.8 28-02-2013DGCL

    depuis plusieurs annes une crise du logement caractrise, dune part, par une productiontotale de logements qui ne dpasse pas 40 000 logements par an, en-de du volumencessaire pour couvrir les besoins estims 70 000 logements par an dans la loi n 2010-597du 3 juin 2010 relative au grand Paris, et, dautre part, par une progression des prix deslogements anciens de 135 % entre 2000 et 2010 contre 110 % en moyenne nationale. La

    hausse du cot du logement la location comme en accession la proprit accroit lesdifficults daccs au logement en Ile-de- France et pse lourdement sur loffre de logementsocial qui souffre dun trs faible taux de rotation (moins de 80 000 attributions en 2009contre 105 000 en 2000).

    Pour rpondre ces problmes spcifiques, une action lchelon de lunit urbaine de Parisparat pertinente. Un tel chelon permet en effet dapprhender les relations entre lesterritoires (dplacements domicile-travail, fonctionnement du march du logement) et lesdsquilibres qui en rsultent (ingalits sociales, spcialisation des territoires). A cet gard,la ralisation dun document programmatique en matire dhabitat apparat comme lecomplment appropri du schma directeur de la rgion d'Ile-de-France, pour rsoudre les

    difficults que connait le territoire couvert par Mtropole de Paris.

    Aussi la cration dun schma mtropolitain de lhabitat et de lhbergement (SMHH) est-ellepropose.

    Le SMHH sera labor par Mtropole de Paris lissue dune procdure de consultation aveclEtat, la rgion dIle-de-France, les dpartements franciliens, les membres de Mtropole de

    paris, et le comit rgional de lhabitat. Il devra tre approuv par dcret en Conseil dEtat.

    Le SMHH fixe les objectifs globaux et leur dclinaison territoriale en matire de constructionet rnovation de logements, de construction et damlioration des structures dhbergement,de dveloppement quilibr du parc de logements sociaux, de rnovation thermique deslogements, dactions en faveur des populations dfavorises, de rnovation urbaine, derequalification des quartiers anciens dgrads et de lutte contre lhabitat indigne.

    Les contrats de dveloppement territorial, les schmas de cohrence territoriale, les planslocaux d'urbanisme, les schmas de secteur, les cartes communales et les documents en tenantlieu, devront tre compatibles avec le SMHH. Un dispositif transitoire est prvu pour la miseen compatibilit des documents prcits prexistants llaboration du SMHH.

    Il est par ailleurs prvu que cest au vu des objectifs fixs par le SMHH, que le schma

    directeur de la rgion dIle-de-France assure la cohrence entre ces objectifs et ledveloppement des territoires situs l'extrieur de Mtropole de Paris.

    Larticle 79 instaure un fonds de solidarit pour les dpartements de la rgion Ile-de-Francepour un montant de 50 M, objectif de ressources fix ex ante. Les disparits de ressources etde charges entre dpartements au sein de la rgion capitale sont telles en effet quellesncessitent un dispositif de prquation spcifique, comme il en existe par ailleurs pour lescommunes.

    Les prlvements et les reversements sont fonction dun mme indice synthtique deressources et de charges (IS) prenant en compte le potentiel financier, le revenu moyen des

    habitants, la proportion de bnficiaires du RSA et la proportion de bnficiaires des APL.

  • 7/29/2019 PJL Loi V8bis 01 03 13

    28/184

    28 V.8 28-02-2013DGCL

    Tous les dpartements franciliens seront contributeurs ou bnficiaires du fonds. Undpartement ne pourra pas tre la fois contributeur et bnficiaire du fonds.

    Larticle 80tend les comptences du syndicat des transports dIle-de-France aux questionsde mobilit durable.

    Larticle 81 vise assurer une coordination plus efficiente entre les actions de la socit dugrand Paris et le syndicat des transports dIle-de-France en matire de programmes etdoprations d'investissement, dorganisation des enqutes publiques et dacquisition desmatriels concernant le rseau de transport public du Grand Paris.

    Larticle 82 vise amliorer la gouvernance de la Socit du Grand Paris , cre parl'article 7 de la loi prcite, dont les dispositions ont t prcises par le dcret n2010-756 du7 juillet 2010 relatif la socit du grand Paris. La socit est actuellement dirige par undirectoire qui exerce ses fonctions sous le contrle dun conseil de surveillance. Afin de larapprocher davantage du droit commun, elle sera dsormais administre par un conseil

    dadministration compos de reprsentants de lEtat, de personnalits choisies notamment enleur qualit dlu local et de reprsentants des salaris et elle serait dirige par un prsident -directeur gnral.

    Les articles 83 et 84 ont pour objet de clarifier, dune part, les missions de lEtablissementpublic de gestion du quartier daffaires de la Dfense (EPGD) au regard de celles exerces parltablissement public damnagement de La Dfense Seine Arche (EPADESA), dautre part,le rgime des biens dvolus lEPGD.

    Ces deux tablissements intervenant dans le quartier daffaires de La Dfense sopposent eneffet, travers des contentieux devant le juge administratif, sur le champ de leurs missionsrespectives et le devenir des biens transfrs lEPGD ou qui lui ont t mis disposition.

    Il est ainsi propos de prciser ltendue des missions de gestion confies lEPGD,lesquelles ne peuvent recouvrir les missions damnagement du site de La Dfense, qui sontattribues exclusivement lEPADESA. De plus, il est prvu dexclure explicitement touttransfert en pleine proprit de biens lEPGD afin de mnager pleinement les futuresoprations damnagement de lEPADESA et donc de ne permettre que les mi ses disposition de biens.

    La section 2 institue la Mtropole de Lyon.

    Larticle 85 cre un livre sixime dans le code gnral des co