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DROIT PENAL GENERAL

INTRODUCTION LA NOTION DE DROIT PENAL A. DEFINITIONS 1. LE DROIT PENAL La plupart des dfinitions du droit pnal proposes par la doctrine sont trs larges. Ainsi il est dfini comme lensemble des rgles juridiques qui organisent la raction de ltat vis--vis des infractions et des dlinquants ou comme le droit de linfraction et de la raction sociale quelle engendre ou encore comme lensemble des normes juridiques qui rglementent le recours de ltat la sanction pnale . Ces dfinitions incluent dans le domaine du droit pnal la fois les rgles de droit pnal de fond et les rgles de procdure pnale. Le lgislateur rserve lexpression droit pnal aux rgles pnales de fond. Dans ce sens, le droit pnal peut tre dfini comme lensemble des rgles ayant pour objet de dterminer les actes antisociaux, de dsigner les personnes pouvant en tre dclares responsables et de fixer les peines qui leur sont applicables . Plus brivement encore, le droit pnal peut tre prsent comme lensemble des rgles ayant pour objet la dtermination des infractions . Les dispositions fondamentales applicables en la matire sont contenues dans le code pnal. 2. LA PROCEDURE PENALE La procdure pnale ou droit pnal de forme a pour objet de fixer les rgles relatives la recherche, la poursuite et au jugement des auteurs dinfractions. Lintgralit de ces rgles figure, dans le code de procdure pnale. B. RAPPORTS DU DROIT PENAL AVEC LES AUTRES DISCIPLINES 1. RAPPORTS ENTRE LE DROIT PENAL ET LA PROCEDURE PENALE Gnralement, le droit ne se confond pas avec le contentieux, qui nen est quune manifestation pathologique, par contre le droit pnal est un droit contentieux par nature. Les textes rgissant la vente, le contrat de socit sappliquent sans donner lieu procs en labsence de contestation entre les intresss. En revanche, la mise en uvre des textes rpriment le meurtre, le vol ou la corruption ne se conoit pas indpendamment de lintervention des autorits judiciaires puisque ces textes ne dfinissent pas une activit licite, mais au contraire les consquences de la violation de certains interdits.

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Il rsulte de ce lien entre les deux matires que la qualit dune lgislation pnale ne peut tre apprcie indpendamment de celle du systme procdural qui en assure la mise en uvre. 2. DROIT PENAL ET LES AUTRES DISCIPLINES AYANT POUR OBJET LETUDE DE LINFRACTION Le droit pnal, qui a pour objet la dfinition juridique des infractions, doit tre distingu dautres disciplines qui tudient linfraction sous un ongle politique, sociologique ou scientifique : la politique criminelle, la criminologie et la criminalistique. a. POLITIQUE CRIMINELLE La politique criminelle est un concept introduit au dbut du XIX sicle. Elle dfinie comme lensemble des procds rpressifs par lesquels lEtat ragit contre le crime 1. La doctrine saccorde donner lexpression un sens plus large en intgrant dans la politique criminelle les mesures prventives tels que lamnagement urbain, la lutte contre les flaux sociaux, la prise en charge ducative des enfants Dans cette acceptation largie, la dfinition donne la politique criminelle est lensemble des procds par lesquels le corps social organise la rponse au phnomne criminel .2 b. CRIMINOLOGIE Le droit pnal, qui sattache la dfinition juridique des infractions, doit galement tre distingu de la criminologique, qui tudie les causes de la criminalit et, les divers modes de traitement du dlinquant et de prvention de la rcidive. c. CRIMINALISTIQUE La criminalistique a pour objet lensemble des procds scientifiques de recherche des infractions et de leurs auteurs (mdecine lgale, toxicologie et police scientifique). En ralit, la criminalistique se rattache en ralit la procdure pnale dans la mesure o elle donne les moyens dapporter la preuve des circonstances de linfraction et de la culpabilit de son auteur. d. LA PENOLOGIE La pnologie ou la science pnitentiaire est ltude des peines, de leur nature, de leurs modes dexcution.

3. LE DROIT PENAL GENERAL ET LE DROIT PENAL SPECIAL Larticle premier du code pnale dispose que la loi pnale dtermine et constitue en infraction les faits de lhomme qui, raison du trouble social quils provoquent, justifient lapplication leur auteur de peines ou de mesures de sret . Selon les termes de larticle prcit, le droit pnal gnral runit les rgles applicables lensemble des infractions ou une partie dentre elles, comme, par exemple,1 2

Dfinition donne par Feuerbach M. Delmas-Marty, Les grands systmes de politique criminelle, coll. Thmis, 1992

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celles fixant le champ dapplication de la loi pnale dans le temps et dans lespace ou celles dterminant les causes dirresponsabilit pnale ou encore les rgles prcisant la nature des peines et leurs modalits dapplication. Ces rgles gnrales, sont contenues dans les dispositions prliminaires, le livre 1er et le livre II du code pnal. Le droit pnal spcial a pour objet de dfinir les diverses infractions particulires en dcrivant leurs lments constitutifs, les peines qui leur sont applicables et les rgles spcifiques de procdure ou de fond auxquelles elles sont soumises par drogation aux principes du droit pnal gnral et de la procdure pnale. La matire du droit spcial est trs disperse. Le livre III du code pnal contiennent les infractions fondamentales : meurtre, homicide ou blessures involontaires, violences, agressions sexuelles, trafic de stupfiants, vol, escroquerie, abus de confiance, destructions, corruption, faux Mais, au cours de ces dernires dcennies, de nombreuses infractions ont t prvus dans des lois particulires ou des codes spciaux (code des socits anonymes n 17-95 ; code des socits commerciales n 5-96 ; code du commerce n 15-96 ). C. OBJET DU DROIT PENAL ET SCIENCES ANNEXES Le droit pnal est la branche du droit qui dtermine : Certains faits ou abstentions (infractions) ; Les sanctions applicables chaque infraction (peines).

Le droit pnal gnral tudie les rgles applicables toutes les infractions. Au sens large, il englobe aussi ltude des peines. La procdure pnale dfinit lorganisation judiciaire en matire rpressive et le droulement du procs pnal. Le droit pnal spcial comporte ltude des diffrentes infractions (meurtre, vol, agression, escroquerie).

D. NATURE ET FONCTIONS DU DROIT PENAL 1. NATURE DU DROIT PENAL Le droit est traditionnellement divis en deux grandes branches : dune part, celle du droit public, qui rgit les rapports dune personne avec lEtat et dans laquelle figurent le droit administratif et le droit constitutionnel, dautre part, celle du droit priv, qui rgit les rapports entres les personnes et qui comprend en particulier le droit civil. La nature du droit pnal interdit de le rattacher entirement lune ou lautre de ces deux catgories, dans la mesure o il entretient des rapports troits avec chacune dentre elles et prsente en ralit un caractre autonome.

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2. LES FONCTIONS DU DROIT PENAL Les rgles de droit pnal impliquent lexistence dune sanction dun caractre spcial : la peine. A la diffrence de la sanction civile, qui est essentiellement rparatrice (dommages intrts, restitutions), la sanction pnale est rpressive (chtiment inflig au coupable ; lamende va lEtat, non la victime). Aujourdhui, la mesure pnale tend perdre son caractre purement rpressif (mesures de sret, rinsertion par la radaptation) La sanction pnale et la sanction civile, peuvent coexister en cas datteinte lintgralit de la personne par imprudence (il y a rpression et rparation), en revanche, il peut avoir rpression pnale sans rparation ( la simple tentative, sans dommage). 3. LES SOURCES DU DROIT PENAL Aux termes de larticle premier du code pnal, la loi pnale dtermine et constitue en infraction les faits de lhomme qui, raison du trouble social quils provoquent, justifient lapplication leur auteur de peines de mesures de sret . Cet article, dlimite de manire simple et rationnelle les comptences de la loi en matire pnale. Autrement dit, il appartient au pouvoir lgislatif de dterminer les infractions et les peines qui leur sont applicables (alina 3 article 46 de la constitution rvise de 1996). En dfinitive, larticle premier du code pnal prcise que la loi est seule comptente pour la dtermination des infractions, cest dire, exclure toute autre source de droit en matire pnale.

TITRE PREMIER LINFRACTION

DEFINITION Larticle 110 de la loi pnale, dfinie linfraction comme : un acte ou une abstention contraire la loi pnale et rprim par elle . La plupart des infractions sont des actes positifs (ex. meurtre, vol, agression). De mme, la loi pnale sanctionne des abstentions (ex. omission de secours personne en pril article 431 du code pnal). CHAPITRE PREMIER : LES ELEMENTS DE BASE INTRODUCTION Linfraction suppose la runion de trois lments constitutifs : llment lgal, llment matriel, llment moral.

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Chaque infraction comporte des lments qui sont particuliers sa dfinition lgale : ils sont tudis en droit pnal spcial. Par exemple, pour le vol, llment lgal est larticle 505 du code pnal rprimant ce crime, llment matriel est lacte tendant soustraire une chose appartenant autrui, llment moral, notamment lintention de soustraire. A signaler que, mme si tous les lments de linfraction sont runis, il arrive quune immunit lgale fasse obstacle aux poursuites : Immunits familiales : pour les vols et dautres infractions entre certains parents ou conjoint (articles 534 et 535 du code pnal), pour la non rvlation dinfractions commises par certains parents et allis (article 297 alina 2) ; Immunit diplomatique : pour les infractions commises par les reprsentants dun Etal tranger (convention de Vienne, 1961 et 1963) ;

Immunit de 1996).

parlementaire :

pour

les

propos

devant

la

chambres

des

reprsentants et la chambre des conseillers (article 39 de la constitution rvise

SECTION 1 : LELEMENT LEGAL INTRODUCTION Le principe de la lgalit des incriminations consquences suivantes : Ni infraction, ni peine, sans texte lgal ; Application de la loi dont les dispositions sont moins rigoureuses ; Non rtroactivit de la loi pnale. et des peines emporte les

1. NI INFRACTION, NI PEINE, SANS TEXTE LEGAL En vertu de larticle 3 du code pnal nul ne peut tre condamn pour un fait qui nest pas expressment prvu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi na pas dictes . Ainsi, le juge ne peut crer de nouvelle incrimination ou peine, il ne peut complter une loi insuffisante ni appliquer une sanction autre que celle prvue. 2. APPLICATION DE LA LOI DONT LES DISPOSITIONS SONT MOINS RIGOUREUSES Aux terme de larticle 6 de la loi pnale qui dispose lorsque plusieurs lois ont t en vigueur entre le moment o linfraction a t commise et le jugement dfinitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application . 3. NON-RETROACTIVITE DE LA LOI PNALE Voir principe de non rtroactivit de la loi pnale 1 : APPLICATION DE LA LOI PNALE DANS LE TEMPS

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A. LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVIT DE LA LOI PNALE La loi pnale sapplique, depuis sa promulgation jusqu son abrogation, tous les actes commis aprs lentre en vigueur de la loi ; elle ne sapplique pas aux actes commis et dfinitivement jugs avant cette entre en vigueur. Conflit entre la loi antrieur et la loi nouvelle Un acte commis sous lempire dune loi dtermine, et non jug dfinitivement au moment o entre en vigueur une loi nouvelle. Si lacte a t jug dfinitivement, la loi nouvelle lui est donc inapplicable, sauf les exceptions de lexcution des peines : La peine cesse dtre excute quand elle a t prononce pour un fait qui, en vertu dune loi postrieure au jugement dfinitif, na plus le caractre dune infraction (article 5 du code pnal) Fondement du principe de non rtroactivit de la loi pnale Le principe de non rtroactivit est une garantie de libert individuelle ; la loi doit avertir avant de frapper. Cest un corollaire de la rgle plus gnrale de la lgalit, et garantie fondamentale de libert individuelle. Le fondement du principe, libral, conduit un deuxime principe : lapplication immdiate des lois plus douces, favorables lintress, des faits antrieurs non jugs dfinitivement (article 6 code pnal) B. LEXCEPTION Malgr la place primordiale quoccupe le principe de non rtroactivit dans le systme juridique Marocain et malgr son caractre absolu nonc par larticle 4 de la constitution, il souffre de certains exceptions en matire pnale. Cest ainsi que malgr lapplication de ce principe par le juge pnal qui est tenu dappliquer la loi pnale en vigueur au moment de linfraction, larticle 8 du code pnal applique aux mesures de sret la loi en vigueur au moment du jugement de linfraction. Ceci sexplique par le fait que les mesures de sret nont pas un caractre rpressif et cherchent uniquement la rducation du dlinquant ou la protection de la socit. Par ailleurs larticle 6 du code pnal dispose que : lorsque plusieurs lois ont t en vigueur entre le moment o linfraction a t commise et le jugement dfinitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application Ce texte rpond dune part aux souhaits du lgislateur qui veut faire bnficier les dlinquants de la clmence des nouvelles lois et saligne dautre part sur les droits de lhomme. Mais la vritable exception a ce principe de la non rtroactivit des lois rside dans le Dahir du 29 Octobre 1959 qui tait dclar applicable mme commises avant son entre en vigueur. aux infractions

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Cette mesure a t prise loccasion de la clbre affaire des huiles nocives qui a cot la vie a des citoyens et qui a port prjudice a la scurit alimentaire et la salubrit des Marocains. Et en raison du vide juridique que connaissait le systme juridique Marocain de lpoque, il tait ncessaire de frapper svrement toutes personnes qui serait tente de porter atteinte la sant des citoyens. 2 : APPLICATION DE LA LOI PNALE DANS LESPACE A. CHAMP DAPLICATION en vertu de larticle 10 du code pnal sont soumis la loi pnale marocaine, tous ceux qui, nationaux, trangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions tablies par le droit public interne ou le droit international . Le principe dapplication de la loi Marocaine aux infractions commises sur le territoire du Royaume, dcoule du principe de la souverainet nationale, il conduit aussi lapplication de la loi pnale aux infractions commises hors du royaume lorsquelles relvent de la comptence des juridictions rpressives marocaines. (article 12 du Code pnal). B. NOTION DE TERRITOIRE Le territoire sur lequel la loi pnale marocaine est applicable est lespace sur lequel stend lautorit politique de lEtat. Aux termes de larticle 11 de cette loi, sont considrs comme faisant partie du territoire, les navires ou les aronefs marocains quel que soit lendroit o ils se trouvent, sauf sils sont soumis, en vertu du droit international, une loi trangre . SECTION 2 : ELEMENT MATERIEL Le droit pnal nadmet pas que lon rprime la simple pense coupable. Linfraction nexiste comme telle quavec un minimum de matrialisation de lattitude coupable. Ainsi llment matriel existe :

Dans le cas de linfraction consomme ; Dans le cas de linfraction seulement tent.

1 : LINFRACTION CONSOMMEE Le plus souvent, linfraction consiste commettre un acte interdit par la loi : il sagit des infractions de commission. Exceptionnellement, linfraction peut consister omettre un acte prescrit par la loi : il sagit des infractions domission. A. LES INFRACTIONS DE COMMISSION Ce sont les plus frquentes, Ex. meurtre, vol, corruption Elles supposent, pour leur consommation : Une initiative physique de la part du coupable (Ex. geste du meurtrier qui appuie sur la dtente, du voleur qui sempare de la chose, du corrompu qui sollicite des offres, promesses ou reoit des dons)

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Un rsultat qui va constituer le dommage : celui-ci peut tre matriel (meurtre) ou immatriel (diffamation). Cependant, certaines attitudes sont punissables indpendamment dun prjudice caus (Ex. contravention en matire de circulation). Un lien de causalit entre lacte et le rsultat. B. LES INFRACTIONS DOMISSION On distingue linfraction domission proprement dite et linfraction de commission par omission. 1. LINFRACTION DOMISSION PROPREMENT DITE Il sagit dune abstention sans rsultat positif direct la loi pnale prvoit certaines obligations dagir. Ex. omission de dclarer la naissance dun enfant (article 468 du code pnal), non rvlation de crime aux autorits judiciaires ou administratives (article 299 du code pnal), non tmoignage en faveur dun innocent poursuivi (article 378 du code pnal). Il existe de multiples infractions domission dans le droit pnal des socits. 2. LINFRACTION DE COMMISSION PAR OMISSION Cette infraction se rapproche de linfraction domission proprement dite, en ce que son auteur est rest passif et par le rsultat, dommageable. Ex. laisser intentionnellement quelquun se noyer sans lui porter secours, lomission de porter secours une personne en pril. 2 : LA TENTATIVE Entre la naissance de la pense criminelle et le rsultat dommageable, il existe une srie de phases variables : Phase interne :

Pense de linfraction, envisage comme une ventualit ; Dsir de commettre linfraction ; Projet pour mener son terme linfraction.

Phase externe :

Prparation de linfraction (tude des lieux, achat dinstruments, darmes) ; Excution. Dans le cas ou lexcution est parfaite (atteinte de lobjectif), on parle dinfraction

consomme. Par contre, si, par la volont de lagent ou pour toute autre raison, les agissements criminels sont interrompus avant ce stade, linfraction est seulement tente . La tentative est punissable comme linfraction consomme et lauteur de la tentative est considr comme auteur de linfraction (article 114 du code pnal)

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A. LES ELEMENTS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE Selon larticle 114 de la loi pnale toute tentative de crime qui a t manifeste par un commencement dexcution ou par des actes non quivoques tendant directement le commettre, si elle na t suspendue ou si elle na manqu son effet que par des circonstances indpendantes de la volont de son auteur, est assimile au crime consomm et rprime comme tel . La tentative punissable suppose la runion de deux lments : Un commencement dexcution ; Une interruption involontaire de lexcution : le dsistement volontaire fait obstacle la rpression de la tentative. 1. COMMENCEMENT DEXECUTION La simple intention coupable ne peut constituer la tentative. Seuls les agissements extrieurs peuvent constituer la tentative. Cependant, il faut distinguer les actes prparatoires et le commencement dexcution. Les actes prparatoires Ils ne sont pas punissables sur le plan de la tentative ; mais ils peuvent parfois tre rprims titre dinfractions distinctes. Exemples

Associations des malfaiteurs ; Aide par fourniture darmes

Les actes dexcution Sont seuls susceptibles de constituer la tentative punissable. Exemples

Briser la vitre dune voiture pour voler lintrieur ; Pntrer dans une voiture pour voler celle-ci Venir pour commettre un vol, avec instruments deffraction ; Se tenir en embuscade avec armes ou vhicules ; pour une agression

2. ABSENCE DE DESISTEMENT VOLONTAIRE Mme sil y a commencement dexcution, il ny aura pas tentative punissable si lagent renonce assez tt, et volontairement, accomplir lacte coupable. Autrement dit, ce dsistement doit runir deux conditions, pour quil ny ait pas tentative punissable : il doit tre antrieur la consommation de linfraction, et volontaire de la part de lagent. a. Dsistement antrieur la consommation de linfraction Le remords tardif est sans effet sur les lments de linfraction, (Ex. restituer la chose vole, donner des soins sa victime). b. Dsistement volontaire

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Aux termes de larticle 114 prcit, on ne tient pas compte du mobile qui a pouss lagent sarrter (remords, peur), il faut un dsistement spontan, vraiment volontaire. Ainsi la tentative demeurera punissable si le dsistement est caus par un vnement extrieur.

c. Linfraction impossible Larticle 117 du code pnal dispose : la tentative est punissable alors mme que le but recherch ne pouvait tre atteint en raison dune circonstance de fait ignore de lauteur . Linfraction impossible est un cas particulier dinfraction manque, elle ne pouvait pas russir (Ex. vol dun poche vide). B. REPRESSION DE LA TENTATIVE PUNISSABLE La rpression de la tentative est exclue par la loi parfois pou des raisons tenant la faible gravit de linfraction, parfois en raison de la nature de linfraction.

La tentative de crime est toujours punissable (article 114 du code pnal) ; La tentative de dlit nest pas punissable en principe quen vertu dune disposition spciale de la loi (article 115 du code pnal) ; La tentative de contravention nest jamais punissable (article 116 du code pnal).

SECTION 3 : LELEMENT MORAL Lacte nest une infraction punissable que sil y a responsabilit pnale, cest--dire si son auteur matriel est un tre humain responsable, jouissant de ses facults mentales (limputabilit), dfaut de quoi il ny a pas responsabilit, et ayant commis une faute (la culpabilit). Autrement dit, pour quune action ou une abstention constitue une infraction punissable, il faut que lagent ait commis une faute et que cette faute lui soit imputable. SOUS SECTION 1 : CULPABILITE Lagent auquel lacte est matriellement imputable ne sera coupable que sil a commis une faute. 1 : LA FAUTE INTENTIONNELLE A. LES DIVERS ASPECTS DE LA FAUTE INTENTIONNELLE La faute intentionnelle cest le dol. On distingue gnralement deux catgories de dol en matire pnale. 1. LE DOL GENERAL Cest la faute intentionnelle qui dclenche la responsabilit pnale Les crimes et les dlits ne sont punissables que lorsquils ont t commis intentionnellement (alina 1 de larticle 133 du Code pnal)

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a. Les thories ralistes La faute intentionnelle est une notion dordre moral ; elle est fonction de la responsabilit de chaque dlinquant ; il importe donc de prendre en considration soit les mobiles, soit lintention frauduleuse. Dol gnral et mobile. Le mobile cest la cause impulsive et dterminante de lacte criminel. Cette cause variable, peut tre honorable (faim du voleur) ou perverse (cupidit du voleur). Si lon veut subordonner la rpression ltat dangereux, il faut admettre que le droit pnal doit tenir compte de la qualit du mobile pour exclure au attnu la responsabilit pnale si les mobiles sont honorables. Le dol gnral se confond ici avec la perversit du mobile, la sanction applicable tant proportionne au degr de cette perversit. En droit pnal marocain, le mobil ninflue pas sur lexistence de linfraction qui demeure punissable, mme si le mobile de lagent tait honorable. La rgle de lindiffrence des mobiles nest pas absolue : les tribunaux leur accordent attention, ils servent souvent de base lattribution du bnfice des circonstances attnuantes. En droit, le lgislateur lui apporte certains tempraments. La svrit particulire des articles 163 218.9 sanctionnant les crimes et dlits contre la sret de lEtat, ne puisse sanalyser en faisant abstraction du mobile ; de mme larticle 473 du Code pnal sur lenlvement des mineurs fait du mobile avr une circonstance aggravante du crime Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une ranon par mes personnes sous lautorit ou la surveillance desquelles le mineur tait plac, la peine, quel que soit lge du mineur, est la rclusion perptuelle Dol gnral et intention frauduleuse Lintention frauduleuse ne se confond pas ncessairement avec le mobile : cest lintention de tromper, la volont de frauder. Le mobile est seulement lexplication de cette volont dolosive. b. La thorie classique Cette thorie dfinit le dol gnral, sur un plan purement intellectuel, comme un mcanisme mental en rapport avec le type dinfraction dfini par la loi. La thorie classique distingue dans le dol gnral deux lments constitutifs : Llment connaissance ou conscience Le dol gnral consiste agir avec une double connaissance : La connaissance de ltat de droit infractionnel, cest la conscience de lillicit de lacte. Son importance en droit marocain est purement thorique puisquaux termes de larticle 2 du Code pnal nul ne peut invoquer pour son excuse lignorance de la loi pnale . La connaissance de ltat infractionnel qui consiste avoir conscience des lments matriels de linfraction, tels quils sont incrimins par la loi pnale, est en revanche essentielle.

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Llment volont La connaissance est en elle-mme insuffisant. Elle ne signifie rien si elle nest pas associ la volont dlibre dagir ou de sabstenir. lagent sait, par exemple, tre le dtenteur prcaire de telle somme, il en refuse nanmoins la restitution. La volont dlictueuse nat de cette dcision. 2. LE DOL SPECIAL Cest la faute intentionnelle. Le dol gnral nest pas, en effet, toujours suffisant pour dclencher la responsabilit pnale ; dans de nombreuses infractions, la loi exige en outre un dol particulier : le dol spcial ou spcifique. a. Dol spcial et intention Le dol spcial cest une intention prcise. En plus de la volont consciente de violer la loi pnale, il est exig, par exemple en cas de vol, la volont de sapproprier de la chose dautrui (article 505 du Code pnal). A dfaut de cette intention prcise exige par la loi, lagent nest pas punissable au titre de linfraction intentionnelle caractrise par le do spcial. En revanche, il peut tre puni sous une autre qualification : si, par exemple, lagent commet un homicide sans avoir eu lintention de tuer mais simplement de blesser, il pourra tre condamn, conformment larticle 403 de Code pnal du chef de coup et blessures volontaires ayant entraner la mort sans intention de la donner. b. Dol spcial et prvisibilit Le dol spcial peut donc tre dfini comme le fait davoir dlibrment agi pour obtenir les consquences prjudiciables de telle ou telle infraction. Dans quelle mesure peut-on imputer lagent, soit les consquences prjudiciables qui taient simplement prvisibles, soit les consquences prjudiciables qui ont dpass ses prvisions ? Le dol indtermin La doctrine distingue le dol dtermin et le dol indtermin. Dans le premier cas, les consquences prjudiciables de linfraction apprcies, au moment de laction, taient nettement prvues ; dans le second cas, elles taient seulement prvisibles. Par exemple, les consquences du meurtre dlibrment projet sont dtermines avec exactitude. En revanche, lagent qui porte volontairement des coups autrui ne peut ignorer que son action est susceptible de produire diffrentes consquences, faciles numrer mais dont il ignore, au moment de laction, laquelle en sera le rsultat. Lagent doit-il tre puni comme sil avait voulu ces consquences ? la rponse classique est affirmative car, ayant la capacit de comprendre et de vouloir, lagent est cens prvoir un dommage prvisible ; layant prvu et nayant rien fait pour lviter, il est cens lavoir voulu. Les articles 267, 400 403 du Code pnal consacrent nettement cette rgle en proportionnant la peine applicable en cas de coups et blessures volontaires la gravit du prjudice subi par la victime.

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Le dol prter intentionnel Linfraction peut galement produire des consquences plus graves que celles que lagent tait mme de prvoir. Lexemple classique est celui de lagent qui porte des coups une femme enceinte ont il ignorait la grossesse et dont il provoquera de ce fait lavortement. il y a l dol prter intentionnel, dol au-del de lintention. seul un lien de causalit matrielle permet de relier ce rsultat non voulu lacte commis par lagent. ce dernier tombera-t-il sous le coup de larticle 400 du Code pnal rprimant lavortement ? le lien de causalit subjective faisant dfaut, on doit admettre que lagent ne sera punissable au pnal que sur la base de larticle 400 du Code pnal. B. LERREUR DANS LES INFRACTIONS INTENTIONNELLES Si le dol gnral implique que lagent ait la connaissance du caractre illgal de ses actes, faut-il admettre que lerreur ou lignorance puisse tre exclusive de lintention criminelle chaque fois quelle fait disparatre les lments intellectuels du dol ? 1. LERREUR DE DROIT Elle peut consister soit dans lignorance de la loi pnale, soit dans une interprtation inexacte de ses dispositions. La rgle nul ne peut invoquer pour son excuse lignorance de la loi pnale intgre dans larticle 2 du Code pnal soppose absolument ce que lerreur de droit constitue une cause de non culpabilit. Cette rgle est en fait totalement irraliste, remarquablement inadapte la ralit marocaine. Comment admettre que tous les citoyens du Royaume, dont la majeure partie est analphabte, puisse tre censs avoir lu le Bulletin Officiel ou le Code pnal ou un trait de droit pnal spcial. 2. LERREUR DE FAIT Cest celle qui porte sur la matrialit de lacte accompli par lagent.

a. Lerreur de fait destructrice de la faute intentionnelle Lerreur de fait est exonratrice lorsquelle porte sur un lment essentiel de linfraction, cest--dire soit un lment constitutif, soit une circonstance aggravante. Elle transforme alors linfraction intentionnelle en infraction dimprudence ou empche laggravation de la peine rsultant de la circonstance aggravante. Le pharmacien qui, par exemple, au lieu du remde prescrit par le mdecin, livre par erreur un poison violent occasionnant ainsi le dcs du malade, est coupable non pas du crime dempoisonnement, mais du dlit dhomicide par imprudence. De mme, le fils qui tue son pre par erreur, croyant tuer une autre personne, ne commet pas un parricide, mais un meurtre simple. La circonstance aggravante de parricide est efface par lerreur de fait. b. Lerreur de fait inoprante Il en sera ainsi toutes les fois que subsistera la faute intentionnelle.

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Erreur sur la personne. Le meurtrier se trompant de victime, mais nen ayant pas moins pour les mmes raisons demeure responsable ; Il en est de mme si cest par maladresse que le coup dirig contre une personne atteint une victime imprvue ; Infraction impossible.

2 : LA FAUTE NON INTENTIONNELLE La faute non intentionnelle sidentifie avec le quasi-dlit. Larticle 133, alina 2 du Code pnal en fait une catgorie spcifique prsente comme exceptionnelle : Les dlits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spcialement prvus par la loi . il importe de distinguer la faute quasi-dlictuelle de la faute contraventionnelle. A. LA FAUTE QUASI DELICTUELLE Un certain nombre dinfractions sont dites involontaires, dimprudence, de ngligence ou dinattention. Ce sont les quasi-dlits du droit pnal ; ces infractions sont effectivement dans la plupart des cas des dlits, exceptionnellement des crimes. Ces quasi-dlits du droit pnal sont-ils les mmes que les quasi-dlits du droit civil ? 1. LE PRINCIPE DIDENTITE DE LA FAUTE CIVILE ET DE LA FAUTE PENALE Les articles 432 et 433 du Code pnal relatifs lhomicide et aux blessures involontaires fournissent la dfinition de la faute pnale non intentionnelle. Aux termes de larticle 432 Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, ngligence ou inobservation des rglements, commet involontairement un homicide () est puni de lemprisonnement de trois mois cinq ans et dune amende de 250 1.000 dirhams . Il importe de rapprocher ce texte de celui de larticle 78 du DOC aux termes duquel Chacun est responsable du dommage moral ou matriel quil a caus, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsquil est tabli que cette faute en est la cause directe La faute consiste, soit omettre ce quon tait tenu de faire, soit faire ce dont on tait tenu de sabstenir, sans intention de causer un dommage . A la lumire de ces deux textes, les deux disciplines incriminant explicitement ou implicitement la ngligence et limprudence. Cependant, adopter lidentit des deux fautes ou au contraire reconnatre leur diffrence est un choix difficile. 2. LAPPLICATION DU PRINCIPE DIDENTITE DE LA FAUTE CIVILE ET DE LA FAUTE PENALE a. La faute lgre pnale La rpression de la faute pnale mme trs lgre ressortit explicitement des termes de larticle 432 du Code pnal. Une simple imprudence, une simple inattention, en dehors de toute inobservation des rglements, est susceptible dengager la responsabilit pnale de lagent ds linstant o, raison du trouble social provoqu, lacte ou labstention se rvle contraire la loi pnale et rprim par elle (article 110 du Code pnal).

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b. La faute lourde pnale Si, sur la base de lidentit des deux fautes, on suivait le principe de droit civil, la faute lourde est assimile au dol, il faudrait condamner pour homicide volontaire lagent coupable dun homicide involontaire commis la suite dune trs grave imprudence. La rgle ni infraction, ni peine sans texte interdit lassimilation dune faute non intentionnelle une faute intentionnelle, lassimilation dun dlit un quasi-dlit. c. Lharmonisation du procs pnal et du procs civil Cest une consquence du principe de lidentit des deux fautes lorsque les procs sont engags paralllement ou concurremment propos de la mme infraction. Cette harmonisation sopre en fonction de la primaut du criminel sur le civil, principe dgag trs tt au Maroc sur la base du Code dinstruction criminelle de 1913 et consacr par le Code de procdure pnale de 2003. lautorit sur le civil de la chose juge au pnal est la consquence fondamentale de ce principe ; mais lharmonisation des deux procs sarrte ce niveau.

B. LA FAUTE CONTRAVENTIONNELLE Il est vrai que larticle 133, alina 3 du Code pnal semble poser le principe de la contravention infraction matrielle. Aux termes de ce texte les contraventions sont punissables mme lorsquelles ont t commises par imprudence ; larticle 116 du Code pnal sur la tentative et larticle 129 sur la complicit semblent par ailleurs confirmer la thse de la contravention, infraction purement matrielle. 1. LELEMENT VOLONTE DANS LES FAITS CONTRAVENTIONNELS Larticle 134, alina 1 du Code pnal sexprime en termes gnraux propos de lalination mentale exonratrice : l impossibilit de comprendre ou de vouloir exonre lagent de toute faute contraventionnelle ; en matire contraventionnelle lindividu absous, sil est dangereux pour lordre public est remis lautorit administrative (article 134, alina 3 du Code pnal) ; il en va de mme en cas dirresponsabilit partielle : si, au moment des faits qui lui sont matriellement imputs, lagent se trouve seulement atteint dun affaiblissement de ses facults mentales , susceptible de rduire sa comprhension et sa volont , la peine contraventionnelle est modre proportionnellement la responsabilit qui lui est reconnue (article 135, dernier alina du Code pnal). 2. LELEMENT FAUTIF DANS LES FAITS CONTRAVENTIONNELS Si larticle 133, alina 3 du Code pnal pose le principe de la rpression contraventionnelle de la simple imprudence, il souligne cependant lexistence exceptionnelle des cas o la loi exige expressment lintention de nuire . a. Le principe : La faute contraventionnelle dimprudence

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Comme dans les infractions quasi-dlictuelle, la faute rside en lespce dans une ngligence, une imprudence ou une inobservation des rglements. Deux diffrences fondamentales sparent cependant la faute quasi-dlictuelle et la faute contraventionnelle dimprudence. La faute contraventionnelle dimprudence est ncessairement prsume puisquelle est punissable dans tous les cas (article 133, alina 2 du Code pnal). Pour renverser une telle prsomption, lagent se trouve dans la position du responsable du fait des choses (article 88 du DOC). Il ne peut quinvoquer la force majeure que le Code pnal assimile la contrainte, fait justificatif. b. Lexception : La faute contraventionnelle intentionnelle Lorsque la loi exige expressment lintention de nuire (article 133, alina 3 du Code pnal), lagent est coupable dune faute contraventionnelle intentionnelle. Cette faute nest pas prsume et obit, dans son analyse, aux normes dgages propos du dol gnral et du dol spcial. Seuls les articles 116 et 129 du Code pnal, remarquablement adapts la faute contraventionnelle dimprudence, viennent en matire de tentative et de complicit confrer la faute contraventionnelle intentionnelle un aspect purement matriel : dans les deux cas il est totalement fait abstraction de lintention coupable. SOUS SECTION 2 : LIMUTABILITE Cest la capacit de comprendre et de vouloir. Il ny a pas en droit marocain de texte posant un principe gnral de non imputabilit. Seule linsuffisance des facults intellectuelles constitue une cause de non imputabilit. 1 : INSUFFISANCE DES FACULTES INTELECTUELLES Elle peut tenir lge, ou certains troubles. A. LAGE Linsuffisance des facults intellectuelles peut tenir lge (minorit). On est majeur 18 ans. Il existe cependant certains rgles spciales entre 12 et 18 ans : 1. MOINS DE 12 ANS Le mineur de moins de douze ans est considr comme irresponsable pnalement par dfaut de discernement (article 134 du Code pnal). Il peut tre soumis aux mesures et dispositions de la loi n 22.01 du 3 octobre 2003 relative la Procdure Pnale 2. LE MINEUR DE 12 A 18 ANS Le mineur de douze ans qui na pas atteint dix-huit ans est, pnalement considr comme partiellement irresponsable en raison dune insuffisance de discernement. Il bnficie de lexcuse de minorit, et ne peut faire lobjet que des dispositions de la loi de la procdure pnale (article 138 du Code pnal).

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En matire de crimes et de dlits, il bnficie de lexcuse de minorit et peut faire lobjet, soit des mesures de protection ou de rducation prvues larticle 481 du Code de la Procdure Pnale, soit des peines attnues prvues larticle 482 du Code de la Procdure Pnale. En matire de contravention, il peut faire lobjet dune condamnation une peine damende prvue par la loi. 3. AU DESSUS DE 18 ANS Les dlinquants ayant atteint la majorit pnale de dix-huit ans rvolus, sont rputs pleinement responsable (article 140 du Code pnal). Toutefois, lge du mineur sapprcie non du jour de la comparution en justice, mais au jour o linfraction est commise. Et lge avanc nest pas en soi une cause dirresponsabilit pnale. B. ALIENATION MENTALE Linsuffisance des facults intellectuelles peut tenir des raisons congnitales ou la maladie mentale : il sagit des troubles psychiques ou neuropsychiques ; cest le problme des psychopathes dlinquants. Lexistence et la nature de ces troubles sera tablie par lexpertise mdicale. Les juges du fonds doivent sexpliquer sur ltat mental du prvenu la date des faits, et sans se borner par exemple viser le comportement du prvenu laudience. A ct de lirresponsabilit totale dont bnficie le dment intgral, le Code pnal marocain consacre le concept dirresponsabilit partielle dont il fait bnficier le demifou. 1. IRRESPONSABILITE TOTALE Les agents qui, au moment des faits qui leur sont reprochs, se trouvaient, par suite de troubles de leurs facults mentales, dans limpossibilit de comprendre ou de vouloir , sont considrs comme totalement irresponsables et doivent tre absous (article 134 du Code pnal). 2. IRRESPONSABILITE PARTIELLE En revanche, lagent qui, au moment de la commission de linfraction, se trouvait atteint d un affaiblissement de ses facults mentales de nature rduire sa comprhension ou sa volont et entranant une diminution partielle de sa responsabilit, doit tre considr comme partiellement irresponsable (article 135 du Code pnal). 2 : ALTERATION PASSAGERE DES FACULTES INTELLECTUELLES Laltration passagre des facults intellectuelles peut provenir dvnements accidentels : il sagit dune personne adulte et normale, mais qui est soumise provisoirement une influence la privant du jeu normal de ses facults.

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La question se pose rarement propos du somnambulisme ou de lhypnose : il y aurait dans ces cas irresponsabilit (sauf dans le cas dhypnose, la responsabilit de lhypnotiseur). A. LE SOMMEIL Lindividu qui dort na pas conscience des actes perptrs durant son sommeil. Les infractions de commission commise pendant une crise de somnambulisme naturel doivent tre regardes comme le fait dun irresponsable obissant des impulsions inconscientes et irrsistibles. En revanche, lincidence infractionnelle du somnambulisme provoqu par le sommeil hypnotique doit pouvoir tre impute non seulement lagent imprudent, mais surtout lhypnotiseur, en ce cas complice par provocation. Quid de linfraction domission commise durant un sommeil naturel ? Exemple : Un passager de lO.N.C.F. sendort durant le trajet, omettant ainsi de descendre la station programme sur son titre de transport et se trouvant par l mme en infraction vis--vis du droit pnal des transports ferroviaires. Sa responsabilit doit normalement tre engage, sauf sil dmontre avoir pris les prcautions ncessaires pour se faire rveiller la station voulue. B. LIVRESSE Livresse est un tat passager d labsorption excessive dalcool. Elle peut enlever lagent toute facult de discernement. Il faut la distinguer de lalcoolisme, tat pathologique durable. Livresse est-elle une cause de non imputabilit ? Le Code pnal marocain est cet gard sans quivoque. Aux termes de larticle 137, en effet, livresse ne peut en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilit. Livresse peut par ailleurs aggraver la rpression des dlits dhomicide et de blessures volontaires (article 434 du Code pnal) ou constituer en soi un dlit spcifique, lorsque tant le fait e parents, elle est regarde comme un exemple pernicieux pour les enfants (article 482 du Code pnal), ou plus gnralement lorsquelle est publique et manifeste (dcret royal portant loi du 14 novembre 1967). C. LEMPLOI VOLONTAIRE DE SUBSTENCES STUPEFIANTES Le droit pnal assimile purement et simplement livresse ce type dintoxication dont les consquences peuvent tre un facteur de criminalit. Larticle 137 du Code pnal refuse dexclure ou de diminuer la responsabilit de lagent. D. LES ETATS PASSIONNELS OU EMOTIFS Une violente passion, une trop forte motion peuvent incontestablement altrer llment moral. Le Code pnal pose ainsi une rgle rigoureuse en estimant que les tats passionnels ou motifsne peuvent, en aucun cas exclure ou diminuer la responsabilit

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CHAPITRE 2 : LEMENT ANTIJURIDIQUE Si laction ou lomission incrimine par la loi se trouve justifie, linfraction disparat. Il est donc ncessaire pour que linfraction se trouve constitue quelle puisse tre analys comme une transgression de lordre pnal, comme un fait antijuridique. En effet, il ny a ni crime, ni dlit, ni contravention (article 124, alina 1 du Code pnal) si le fait contraire la loi pnale prexistante est justifi. Un fait justificatif est une circonstance qui enlve son caractre illgal un acte normalement contraire lordre social. Il ne se contente pas de neutraliser llment lgal, il fait galement disparatre llment moral puisque aucune faute ne peut tre impute lagent, ainsi que llment matriel dont lapparence seule est infractionnelle puisque cette action ou cette omission ne saurait analyse comme un comportement pnal. Ce qui en dautres circonstances eut t infractionnel se trouve justifi par le droit. Il y a donc transgression apparente de lordre pnal, mais il ny a pas infraction. En consquence, si le fait justificatif est tabli, les poursuites doivent prendre fin ; aucune sanction ne peut-tre prise lencontre de lagent qui ne prsente pas un tat dangereux ni anti-social ; la responsabilit civile du fait personnel de lagent ne saurait non plus tre retenue, car lexistence du fait justificatif est exclusif de la faute. Les causes de justification font disparatre linfraction qui, pour tre constitue, doit ncessairement comprendre un lment antijuridique. Ltude de llment antijuridique se confond avec celle des trois faits justificatifs gnraux prvus dans les articles 124 et 125 du Code pnal. Dans le premier cas, la justification rsulte dun ordre de la loi qui impose une personne daccomplir un acte. Linfraction est lgale. Dans le second cas, la justification rsulte de la cause trangre ayant contraint lagent, de faon irrsistible, la commission de linfraction. Linfraction est invitable. Dans le troisime cas, la justification rsulte dune permission de la loi. Linfraction est ncessaire. SECTION 1 : LA JUSTIFICATION PAR LORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE LAUTORITE LEGITIME Aux termes de larticle 124-1 du Code pnal Il ny a ni crime, ni dlit, ni contravention : 1 Lorsque le fait tait ordonn par la loi et command par lautorit lgitime . Autrement dit, lacte infractionnel ne peut tre justifi que si sont runies deux conditions : lordre lgal et le commandement de lautorit.

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1 : LORDRE DE LA LOI La justification peut en ralit rsulter soit de lordre de la loi, soit de lautorisation de la loi, soit parfois de la coutume ou de lusage. A. LORDRE DE LA LOI Il suffit par lui-mme justifier lacte si lordre du suprieur nest pas ncessaire. Exemples : lobligation de porter secours justifie une violation de domicile ; lobligation pour le commissaire aux comptes de rvler certaines infractions dans les socits justifie la violation de secret professionnel. B. LA SIMPLE AUTORISATION DE LA LOI Lordre de la loi peut tre non seulement lordre formel qui rsulte dun texte lgal, mais galement lautorisation de la loi, que cette autorisation soit expresse ou tacite. 1. AUTORISATION EXPRESSE DE LA LOI Exemple : lobligation des mdecins et chirurgiens de rvler certaines maladies contagieuses justifie la violation de secret professionnel (article 446 du Code pnal). Ils ne seront pas considrs comme coupables de violation dudit secret. 2. AUTORISATION TACITE DE LA LOI Elle est le plus souvent lie lexercice dune profession rglemente ou la pratique dun sport violent, tel que par exemple la boxe ou les arts martiaux. a. Principe Lorsque la loi rglemente lexercice dune profession ou dun sport, elle autorise tous les actes qui entrent dans lexercice normal de cette profession ou dans la pratique usuelle de ce sport. Exemple : Il serait inconcevable de poursuivre le chirurgien qui a procd lamputation dun membre sous le prtexte quune telle activit tombe sous le coup de larticle 402 du Code pnal, qui prvoit que lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entran une mutilation, amputation ou privation de lusage dun membre, ccit, perte dun il ou toutes autres infirmits permanentes, la peine est la rclusion de cinq dix ans . Lamputation tait juridiquement justifie, il est accomplie dans un contexte professionnel lgal, cest celui du Code de dontologie mdicale. Ainsi le fait qui apparemment est un fait dlictueux est en ralit dpouill de toute criminalit car il est justifi par lexercice de la profession.

b. Limites Elles sont de deux sortes. La fonction doit tout dabord tre exerce dans un contexte dontologiquement correct. Lacte mdical, par exemple, cessera dtre justifi pour devenir antijuridique, sil

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nest pas conforme aux donnes acquises de la science. Si lamputation ncessaire dun membre a t ralise dans un environnement clinique tel que le malade y a perdu la vie, le fait chirurgical ne peut justifier lhomicide. Lexercice abusif des prrogatives lies la profession engage par ailleurs la responsabilit de celui qui commet cet abus. Son acte devient antijuridique. Il en est ainsi lorsquil exerce son droit dans lintention de nuire autrui ou contrairement sa destination par un vritable dtournement de la fonction sociale en vue de laquelle ce droit avait t confr 2 : LE COMMANDEMENT DE LAUTORITE LEGIIME La lgitimit, au sens de larticle 124 1 du Code pnal, est la conformit dun commandement la lgalit, cest--dire lordre de la loi fond sur la lgitimit gouvernementale. La lgalit gouvernementale doit tre carte du champ de cette analyse, ncessairement limite lautorit lgitime publique quil importe dapprhender ngativement par ltude de deux types dinfractions : le commandement illgitime et lordre illgitime issu dune autorit lgitime. A. LE COMMANDEMENT ILLEGITIME Labsence de lgitimit est fonde soit sur le dfaut de titre de commandement, soit sur la contravention flagrante lordre de lautorit lgitime. Le Code pnal marocain prvoit toutes les possibilits de commandement illgitime. Les infractions les plus graves sont riges en crimes et concernent la sret intrieure de lEtat ; les autres sont des dlits et correspondent des usurpations. 1. LES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE LETAT Cest lhypothse de la guerre civile qui est ici vise par le Code. Six infractions diffrentes peuvent tre dgages des textes lgaux. Les unes concernent le commandement illgal exerc sur des militaires professionnels. Les autres concernent le commandement de bandes armes dont la composition, semble sapparenter beaucoup plus une association de malfaiteurs qu un corps de bataille. a. Le commandement illgitime de militaire professionnel Aux termes de larticle 202 du Code pnal, le commandement illgitime de militaire professionnel est toujours puni de mort, il peut tre le fait de : toute personne qui, sans droit ni motif lgitime, prend ou exerce le commandement dune unit de larme, dun ou plusieurs btiment de guerre, dun ou plusieurs aronefs militaires, dune place forte, dun poste militaire, dun port ou dune ville . Larticle 163 du Code de la Justice Militaire assure la rpression de tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif lgitime ou qui le retient contre lordre de ses chefs .

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Dans le premier cas la qualit originelle du commandant illgitime est indiffrente, ce peut tre un civile ou un militaire ; dans le second cas son appartenance la fonction militaire est un lment constitutif de linfraction. toute personne qui conserve, contre lordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque . il peut sagir soit dun agent dautorit, par exemple un gouverneur, qui le gouvernement aurait confr provisoirement le commandement dune unit militaire, soit dun officier. tout commandant qui maintient son arme ou sa troupe rassemble aprs que le licenciement ou la sparation a t ordonn . Cette infraction est purement militaire. Une troupe ne saurait licencie, mais dmobilise. toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir lgitime, lve ou fait lever des troupes armes, engage ou entrle, fait engager ou entrler des soldats ou leur fournir ou procure des armes ou munitions . Il est difficile de spcifier la situation envisage par cette infraction dont un des lments constitutifs est fonction de la qualit des recruts qui doivent tre des militaires. b. Le commandement illgitime de bandes armes Selon larticle 203 du Code pnal, le commandement illgitime de bandes armes est puni de mort, il peut tre le fait de : toute personne qui, soit pour semparer de deniers publics, soit pour envahir des domaines, proprits, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou btiments, appartenant lETAT, soit pour piller ou partager des proprits publiques nationales, ou celles dune gnralit de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou rsistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, sest mis la tte de bandes armes, ou y a exerc une fonction ou commandement quelconque . La bande peut tre une arme prive et ce sont de vritables actes de guerre civile que semble vouloir rprimer ce texte dont la finalit est diffrente de celle de larticle 294 du Code pnal sanctionnant moins svrement les dirigeants dune simple association de malfaiteurs. ceux qui ont dirig lassociation, lev ou fait lever, organiser ou fait organiser les bandes sditieuses ou leur ont sciemment et volontairement, fourni ou procur des armes, munitions et instruments de crime, ou envoy des convois de subsistance, ou qui ont de toute autre manire apport une aide aux dirigeants ou commandants des bandes . Le texte vise ici linstigateur, lorganisateur de linsurrection, le vritable commandant illgitime. 2. LES USURPATIONS Le commandement dune autorit illgitime peut tre conscutif diffrents dlits dusurpation de fonction.

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a. Est constitu en infraction par larticle 380 du Code pnal, le fait de simmiscer sans titre dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou le fait daccomplir un acte dune de ces fonctions. Une telle action constitue une atteinte directe aux droits et prrogatives de la puissance publique qui, seule, nomme aux emplois civils et militaires. b. De mme lorsque lexercice de lautorit publique est illgalement anticip ou lorsquil est illgalement prolong. Dans lun et lautre cas le titre lgitimant lautorit est inexistant : le donneur dordre na pas encore ou na plus de commandement lgitime. La premire hypothse est prvue par larticle 261 du Code pnal, elle vise tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint un serment professionnel qui, hors le cas de ncessit, continue exercer ses fonctions sans avoir prt serment . La deuxime hypothse est formul par larticle 262 du Code pnal, elle concerne tout magistrat, tout fonctionnaire public rvoqu, destitu, suspendu ou lgalement interdit qui, aprs avoir reu avis officiel de la dcision le concernant, continue lexercice de ses fonctions et tout fonctionnaire public lectif ou temporaire qui continue exercer ses fonctions aprs leur cessation lgale . c. Dans les deux cas a et b envisags, la dfrence lordre fond sur lusurpation de lagent nest pas constitue en infraction par le Code pnal. En revanche, lexcution par le subalterne de lordre manant de lautorit illgitime doit, sauf le cas de complicit, sanalyser comme une action justifie. B. LORDRE ILLEGITIME ISSU DUNE AUTORITE LEGITIME Deux cas sont envisags par le Code : les abus dautorit et les empitements. 1. LES ABUS DAUTORITE Ils sont rprims deux niveaux.

a. Les abus dautorit commis par des fonctionnaires contre des particuliers Le principe est pos par larticle 225 du Code pnal. Lordre illgitime sera en lespce le fait de tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou prpos de lautorit ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit la libert individuelle, soit aux droits civiques dun ou plusieurs citoyens . lobjet de ce texte est de garantir la libert individuelle et les droits essentiels des citoyens contre larbitraire des magistrats et des agents dautorit, quelque niveau quils se situent dans la hirarchie. La dtention arbitraire (articles 227 et 228 du Code pnal), le refus de respecter limmunit parlementaire (article 229 du Code pnal) ou linviolabilit du domicile (article 230 du Code pnal), lusage sans motif lgitime de violence (article 231 du Code pnal) etc b. Les abus dautorit commis par des fonctionnaires contre lordre public

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Le principe est pos par larticle 257 du Code pnal ; lordre illgitime sera le fait de tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requrir ou ordonner laction ou lemploi de la force publique contre lexcution dune loi ou contre la perception dune contribution lgalement tablie ou contre lexcution soit dune ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre man de lautorit lgitime . Cest une hypothse que lon ne peut envisager que dans un contexte de guerre civile. 2. LES EMPIETEMENTS Les infractions prvues sous cet intitul par le Code pnal sont destines assurer la protection pnale de la sparation des pouvoirs. Ainsi, il sera illgitime le commandement de lautorit judiciaire lorsquil aura pour objet non seulement de simmiscer dans les attributions de lautorit administrative, mais galement dempiter sur le pouvoir lgislatif. a. Empitement par les autorits judiciaires Deux infractions peuvent tre dgages de larticle 237 du Code pnal : Empitement sur le pouvoir lgislatif

Interdiction ddicter des rglements contenant des disposition lgislatives . Ce sont non seulement les arrts de rglement, mis par les cours souveraines dans lancien droit franais, qui sont prohibs par ce texte fondamental, mais galement le procd de lijtihad, spcifique au droit musulman ;

Interdiction darrter ou de suspendre lexcution dune ou plusieurs lois .

Empitement sur le pouvoir excutif Interdiction ddicter des rglements en matire administrative ; Interdiction de sopposer lexcution des ordres de ladministration. b. Empitement par les autorits administratives Ils peuvent tre de deux sortes : Empitement sur le pouvoir lgislatif (article 238 du Code pnal)

Interdiction

ddicter

des

rglements

contenant

des

dispositions

lgislatives ;

Interdiction darrter ou de suspendre lexcution dune ou plusieurs lois .

Empitement sur le pouvoir judiciaire

En intimant des ordres ou dfenses des cours ou tribunaux article 238 du Code pnal ; En statuant sur des matires de la comptence des cours ou tribunaux article 239 du Code pnal.

Il sagit dans le premier cas dune tentative de subordination du pouvoir judiciaire et dans le second cas dune substitution de lautorit administrative lautorit judiciaire

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SECTION 2 : LA SUFFISANCE DUNE CONDITION : LORDRE DE LA LOI OU LE COMMANDEMENT DE LAUTORITE LEGITIME Conformment au principe pos par larticle 124 1 du Code pnal, la runion des deux conditions doit tre cumulative ; le concept dautorit lgitime implique lexistence dune subordination hirarchique. La runion des deux conditions ne peut tre effectivement ralisable que lorsque laction est subordonne une hirarchie. Ce principe cumulatif est-il absolu ? Ou bien faut-il admettre que la ncessaire subordination de lagent puisse tre envisage au regard dune seule des deux conditions ? 1 : LORDRE DE LA LOI SANS LE COMMANDEMENT DE LAUTORITE LEGITIME Il constitue un fait justificatif lorsquil ny a aucune subordination hirarchique, lagent tant uniquement le servant de la loi. Exemples En matire criminelle, un juge dinstruction peut de lui-mme perquisitionner (article xx du Code de la Procdure Pnale), procder des saisies (article xx du Code de la Procdure Pnale) et de dcerner des mandats de comparution, sans commettre les dlits de violation de domicile ou darrestation arbitraire. De mme un simple officier de police judiciaire peut, en cas de crime ou de dlit flagrant, dfendre toute personne de sloigner du lieu de linfraction jusqu la clture de ses oprations (article xx du Code de la Procdure Pnale), sans tre pour autant coupable dun dlit datteinte la libert individuelle. 2 : LE COMMANDEMENT DE LAUTORITE LEGITIME SANS LORDRE DE LA LOI La subordination hirarchique justifie-t-elle le comportement pnal lorsque le commandement de lautorit lgitime cesse dtre fond sur lordre de la loi ? Il est bien vident quil ne saurait y avoir dexercice lgitime de lautorit en dehors de lordre de la loi ; ds linstant o un officier ou un agent dautorit abuse de ses fonctions ou usurpe un commandement ou empite sur un autre pouvoir, son commandement perd de droits toute lgitimit puisquil est fond sur une infraction (abus, usurpation, empitement) ; les subordonns peuvent du reste, refuser dobtemprer ce commandement. Toutefois, lapparence de ce commandement peut passer pour lgitime. Lobissance un tel commandement, est-elle suffisante pour justifier une infraction ? deux systmes peuvent tre dgags partir des textes lgaux. A . LEXECUTION DUN ORDRE MANIFESTEMENT ILLEGAL NE JUSTIFIE JAMAIS LINFRACTION La sanction est toutefois subordonne la gravit de linfraction. 1. PEINE DE MORT Elle sanctionne, en cas datteinte la sret intrieure de lEtat, tous les subordonns sans distinction de grades dans deux cas :

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a. Larticle 171 du Code pnal : Attentats contre le Roi, la famille royale ou la forme du gouvernement. b. Larticle 204 du Code pnal : Attentats ayant pour but de susciter la guerre civile. 2. RECLUSION DE CINQ A VINGT En sont passibles, aux termes de larticle 205 du Code pnal, les individus faisant partie sans y exercer aucun commandement ou emploi dtermin de bandes arms si, toutefois, leur commandant est coupable dune des infractions vises par larticle 203 du Code pnal. 3. MESURES DE SURETE Cette sanction est une facult dont dispose le juge, conformment larticle 145 du Code pnal, lorsque lagent subordonn bnficie dune excuse absolutoire, hypothse prvue par le Code pnal dans deux situations diffrentes : a. Aux termes de larticle 212 du Code pnal, ceux qui ayant fait partie dune bande arme, sans y avoir exerc aucun commandement et sans y avoir rempli aucun emploi dtermin, bnficient dune excuse absolutoire pour les faits de sdition dcrits aux articles 203 205 du Code pnal, sils acceptent de se retirer au premier avertissement des autorits civiles ou militaires, ou mme ultrieurement lorsquils ont t apprhends hors des lieux de la runion sditieuse, sans arme et sans opposer de rsistance. Ce qui fonde, semble-t-il, lexcuse absolutoire, et partant la rduction de la sanction dventuelles mesures de sret est la dfrence immdiate au commandement dune autorit indubitablement lgitime. b. Les abus dautorit commis par des fonctionnaires. Dans les deux cas prvus par le Code pnal, si lagent dmontre avoir agi par ordre de ses suprieurs hirarchiques dans un domaine de leur comptence, cest--dire sest content de dfrer au commandement de lautorit lgitime, il bnficie aux termes des articles 225 alina 2 et 258 du Code pnal, dune excuse absolutoire. Dans le premier cas (abus contre des particuliers), il semble que le bnfice du texte puisse tre tendu aux autres abus dautorit (articles 227 232 du Code pnal) dans la mesure o ces derniers ne constituent que des cas dapplication du principe gnral dgag dans larticle 225 alina 1. dans le second cas en revanche, la rgle pose dans larticle 258 du Code pnal concerne uniquement les magistrats et les fonctionnaires publics, elle ne saurait tre tendue aux agents spcialement viss par larticle 260 du Code pnal, commandants, officiers ou sous officiers de la force publique , dont le comportement pnal ne peut en aucun cas tre lgalement excus. B. LEXECUTION DUN ORDRE APPAREMMENT LEGAL JUSTIFIE TOUJOURS LINFRACTION Le principe il ny a pas dinfraction sans texte sapplique aux militaires subordonns du commandant lgitime dans le cadre des quatre infractions prvues par larticle 202 du Code pnal, ainsi quaux civils, simples excutants dordres conscutifs des

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empitements (articles 237 239 du Code pnal) o des usurpations de fonctions (articles 261, 262, 380 du Code pnal). SECTION 3 : LA JUSTIFICATION PAR LA CONTRAINTE PHYSIQUE Aux termes de larticle 124-2 du Code pnal Il ny a ni crime, ni dlit, ni contravention : 1 . 2 Lorsque lauteur a t matriellement forc daccomplir ou a t matriellement plac dans limpossibilit dviter linfraction, par un vnement provenant dune cause trangre auquel il na pu rsister . La contrainte est une cause gnrale de justification, et non une simple cause de non culpabilit : elle fait disparatre linfraction. Dans les deux cas envisags par le texte, il sagit expressment de la seule contrainte physique : lagent est soit matriellement forc daccomplir, soit matriellement plac dans limpossibilit dviter. Mais quest-ce quune contrainte physique ? Le Code pnal ne la dfinit pas la diffrence du D.O.C. qui propose dans son article 269 une dfinition que la jurisprudence marocaine a prcise : la contrainte physique, cest la force majeure. La force majeure est tout fait que lhomme ne peut prvenir, tel que les phnomnes naturels, linvasion ennemi, le fait du prince, et qui rend impossible lexcution de lobligation. Nest point considre comme force majeur la cause quil tait possible dviter, si le dbiteur ne justifie quil a dploy toute diligence pour sen prmunir. Nest pas galement considre comme force majeure la cause qui a t occasionne par une faute prcdente du dbiteur . Ce texte est adapt larticle 124-2 du Code pnal dont il constitue, en dpit de son antriorit, un prolongement prcis. Trois conditions sont ncessaires pour que la contrainte physique puisse tre rige en fait justificatif.

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1 : ELLE DOIT ETRE DORIGINE EXTERNE Provoque par un vnement provenant dune cause trangre , la contrainte physique apparat subordonne un fait extrieur la personne de lagent ; elle ne saurait donc avoir une origine interne. Serait ainsi soumis une contrainte exonratoire, lindividu squestr et par la mme dans limpossibilit physique de verser lchance une pension alimentaire : le dlit prvu par larticle 480 u Code pnal ne pourrait tre constitu. 2 : ELLE DOIT ETRE IRRESISTIBLE Lagent na pu rsister . La jurisprudence marocaine apprcie cette irrsistibilit avec une svrit particulire. La force vise par le texte doit tre imprvisible. 3 : ELLE NE DOIT PAS Avoir ETE PROVOQUE PAR UNE FAUTE DE LAGENT En rappelant dans deux arrts de principe rendus propos du dlit de blessures involontaires conscutif un accident de la circulation, cette ncessit de labsence de faute : Pour avoir le caractre de force majeure, la dfaillance mcanique dun vhicule doit avoir un caractre imprvisible, la Cour Suprme voulant par l signifier que ltat et lentretien du vhicule doivent tre insusceptibles de permettre la prvision de cette dfaillance. Il appartient lagent de prouver quil na commis aucune faute domission relativement cet entretien. SECTION 4 : LA JUSTIFICATION PAR NECESSITE Parfois linfraction est commande par la ncessit o se trouve une personne de sauvegarder une vie, un ben ou un droit. Ntant pas irrsistiblement contraint linfraction, lagent commet volontairement et dlibrment celle-ci, portant ainsi atteinte la vie, aux biens ou aux droits dune autre personne. La loi marocaine offre ainsi, en cas de ncessit, le choix entre deux maux : elle permet laccomplissement dune infraction pour viter un mal quelle estime encore plus grave. Ce choix fond sur une permission de la loi, cest ltat de ncessit. 1 : LETAT DE NECESSITE Ltat de ncessit, fait justificatif, ntant pas expressment formul par le droit pnal marocain, il doit tre induit des dispositions particulires que lui consacre, le Code pnal. On peut lanalyse comme un principe gnral du droit qui, sil nest pas formul explicitement par le lgislateur, se trouve vritablement en suspension dans lesprit de notre droit. A. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES Huit textes du Code pnal font une application univoque de ltat de ncessit, fait justificatif gnral. 1. RUPTURE DU JEUNE

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le fait de rompre ostensiblement le jeune dans un lieu public pendant le temps de Ramadan (article 222 du Code pnal) doit tre analys comme une infraction ncessaire, si la rupture est canoniquement justifie. 2. EXERCICE DE LAUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint un serment professionnel qui () commence exercer ses fonctions sans avoir prt serment (article 261 du Code pnal), ne commet pas le dlit dexercice illgal de lautorit publique sil agit par cas de ncessit. 3. AVORTEMENT Lavortement nest pas puni lorsquil constitue une mesure ncessaire pour sauvegarder la sant de la mre . (article 453 du Code pnal) 4. ABANDON DE FAMILLE Ce dlit peut apparatre ncessaire sil est fond, dans tous les cas envisags par le Code, sur un motif grave. (article 479 du Code pnal) 5. DESTRUCTION OU MUTILATION DANIMAUX DOMESTIQUE OU DELEVAGE Ces diffrents dlits cessent dtre infractionnels sils sont commis par ncessit (articles 602 et 603 du Code pnal). 6. ENCOMBREMENT DE LA VOIE PUBLIQUE Ce texte justifie en cas de ncessit le dpt sur la voie publique des matriaux ou des choses quelconques qui empchent ou diminuent la libert ou la sret de passage (article 608-10 du Code pnal). 7. REFUS DOBTEMPERER A UNE CONVOCATION DE LAUTORITE PUBLIQUE Cette contravention sera justifie si le refus est fond sur un motif valable. (article 609-3 du Code pnal). Ces huit dispositions ne sauraient tre considres comme exceptionnelles ; elles sont manifestement lapplication dune rgle gnrale, celle de limpunit de linfraction ncessaire. Deux exemples suffisent sen convaincre : Aux termes de larticle 193-3 du Code pnal est coupable datteinte la sret extrieure de lEtat, dlit passible en temps de paix dun emprisonnement dun cinq ans, tout marocain ou tranger qui survole le territoire marocain au moyen dun aronef tranger sans y tre autoris par une convention diplomatique ou une permission de lautorit marocaine . Bien que le texte ne le prcise pas, une telle infraction est sans aucun doute justifie par la ncessit de la commettre ds linstant o la dfrence la norme pnale peut raisonnablement sanalyser comme un risque mortel pour lquipage de laronef. De mme le mdecin frapp dinterdiction professionnelle, en application de larticle 456 du Code pnal, commettrait une infraction ncessaire et ne tomberait pas

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ainsi sous le coup du dlit spcifique de larticle 323 du Code pnal (inobservation de la mesure de sret) si sa transgression de la loi est fonde sur la ncessit de soigner. B. FONDEMENT Comment fonder la justification dune infraction commise dlibrment par un agent qui la loi consent exceptionnellement une option entre deux maux ? Un tel fondement peut-il tre subjectif et correspondre soit la contrainte morale, soit au mobile ? Est-il au contraire purement objectif et partant susceptible de se confondre avec lintrt social ? 1. FONDEMENT SUBJECTIF a. Si la contrainte morale, omise par larticle 224-2 du Code pnal, nest pas rige en fait justificatif autonome, peut-elle du moins fonder ltat de ncessit ? On peut tre tent de ladmettre en analysant, par exemple, un texte comme larticle 453 du Code pnal, justifiant lavortement ncessaire. Cependant cette considration subjective qui, en lespace, peut dterminer le choix du mdecin, nest pas mme de fonder dautres justifications : un musulman ne saurait, par exemple, tre contraint moralement rompre le jeune. De surcrot, en droit pnal marocain, les tats passionnels ou motifs ne peuvent, en aucun cas exclure ou diminuer la responsabilit (article 137 du Code pnal). Cest au contraire ltat de ncessit qui peut, en certains cas exceptionnels, venir justifier linfraction lorsque celleci est fonde sur une contrainte morale spcifique, telle celle qui est dcrite par larticle 538 du Code pnal : Est ainsi, sans nul doute, justifie linfraction commise sous la pression dun chantage. b. A dfaut de contrainte morale, peut-on retenir cette cause impulsive et dterminante de linfraction que peut tre le mobile gnreux (exemple : le vol ncessaire pour nourrir sa famille). La rgle pose, en droit marocain, est celle de lindiffrence des mobiles, fussent-ils louables ; ils peuvent, tout au plus, permettre au juge daccorder le bnfice des circonstances attnuantes, mais ne sauraient, en aucun faon, justifier linfraction qui demeure punissable. 2. FONDEMENT OBJECTIF Le seul critre susceptible de justifier linfraction ncessaire, quelle que soit sa nature juridique, rside dans lintrt social. La socit nest pas, en effet, fonde punir si le bien sacrifi par la transgression du droit a une valeur moindre ou gale au bien sauvegard par la commission de linfraction. En effet, ds linstant o cette ncessaire transgression de lordre juridique nest pas inspire par un temprament anti-social est sans objet. Si la sanction pnale nest pas ncessaire, donc injustifie, on doit considrer linfraction comme ncessaire, donc justifiable.

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C. CONDITIONS Il est bien vident que linfraction ncessaire doit tre subordonne de stricte conditions. Si la transgression du droit pnal peut tre justifie par un pril actuel et injuste, encore faut-il quelle soit ncessaire et mesure. 1. CONDITIONS TENANT AU PERIL a. Un pril actuel Lactualit du pril ressortit des huit textes du Cod pnal. Cest ainsi quaux termes de larticle 435 du Code pnal, lavortement thrapeutique peut intervenir pour sauvegarder la sant de la mre . De mme la rupture du jeune prvue par larticle 222 du Code pnal ne peut, en droit malkite, tre fonde que sur une ncessit physique ou professionnelle etc. b. Un pril injuste Le pril ne doit pas avoir t caus par une faute de lagent ; si, par exemple, la destruction danimaux prvue par larticle 602 alina 1 du Code pnal a t ralise la suite dune violation de clture (article 602 alina 2 du Code pnal), linfraction ne saurait tre justifie quand bien mme la vie de lagent eut t srieusement menace. Il en va de mme dans le cadre de larticle 603 alina 2 du Code pnal, lorsque, aprs avoir pntr dans une proprit prive au mpris dune interdiction, lagent a t contraint, pour se dfendre, de dtruire lanimal. 2. CONDITIONS TENANT A LINFRACTION a. Une infraction ncessaire Les huit textes du Code pnal sont univoques : lagent a le choix entre deux maux ; aucune autre alternative ne lui est offerte ; linfraction est lunique moyen de conjurer le pril. Aux termes de larticle 453 du Code pnal, par exemple, le mdecin est contraint de pratiquer un avortement, car cest le seul moyen de sauvegarder la sant de la mre . En revanche, aux termes de larticle 609-3 du Code pnal, le refus dobtemprer une convocation de lautorit publique ne se trouverait pas justifi si lagent immobilis pour un motif grave avait la possibilit lgale de se faire reprsenter. b. Une infraction mesure Il ne parat pas douteux quune certaine proportionnalit soit exige pour justifier linfraction. Cette proportionnalit est une consquence mme du fondement objectif de lopinion lgale, savoir lintrt social. Infraction justifiables Si le bien sauvegard a une valeur suprieure au bien sacrifi, lintrt social exige la transgression de lordre pnal et linfraction est justifie. Exemples : la vie de lquipage de lavion transgresse dans lhypothsede larticle 193-3 du Code pnal ; la sant de la mre dans lhypothse de larticle 453 du Code pnal, celle du croyant dans lhypothse de larticle 222 du Code pnal.

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En est-il de mme en cas dgalit entre le bien sacrifi et le bien sauvegard. Il semble que lon puisse admettre que la socit nait aucun intrt prfrer, en cas de ncessit, la sauvegarde de tel bien par rapport tel autre. Infractions injustifiables Quid si cest la vie dune personne qui est en jeu (exemple : pour sauver sa propre vie un automobiliste tue une autre personne) ? Une rponse ngative simpose : Si la permission de la loi ouvre en droit marocain un choix, ce choix est mesur ; il ne peut, en effet dboucher sur un homicide ncessaire qui tant, par hypothse, dlibr, ne pourrait tre dfini que comme un meurtre (article 392 du Code pnal). Si on justifiait le meurtre ncessaire, on ne pourrait quapprouver la torture ncessaire. Si le bien sauvegard a une valeur drisoire au regard du bien sacrifi, il ne parat pas douteux que linfraction, estime ncessaire par lagent, soit injustifiable. Il ne peut en aller diffremment quen certains cas de lgitime dfense ; mais le conflit agresser agress peut dterminer de telles consquences que le lgislateur a prfr rglementer cette application particulire de ltat de ncessit en lrigeant en principe justificatif autonome. 2 : LA LEGITIME DEFENSE Larticle 124-3 du Code pnal Il ny a ni crime, ni dlit, ni contravention : 1 .. 2 .. 3 Lorsque linfraction tait commande par la ncessit actuelle de la lgitime dfense de soi-mme ou dautrui ou dun bien appartenant soi-mme ou autrui, pourvu que la dfense soit proportionne la gravit de lagression . A. FONDEMENT Il parat manifeste que la ncessit actuelle de la lgitime dfense , principale application de ltat de ncessit, ouvre lexercice dun droit fond sur un choix : se laisser agresser ou se dfendre. La dfense individuelle normalement prohibe devient lgitime en cas durgence, lorsque lintervention sociale est dfaillante. Dans le conflit agresseur dfenseur, tel quil est vis par larticle 124-3 et 125 du Code pnal, la vie et lintgrit corporelle de lagresseur sont apparemment moins respectables que les biens matriels de lagress. Comment justifier lapplication de larticle 124-3 du Code pnal la dfense dautrui ? Lagent dfenseur dautrui verra son acte justifi parce quil accompli un devoir de justice galement fond sur un choix : Tolrer linjustice, en lespce lattaque injustifie, ou contribuer, en ripostant, au rtablissement du droit. B. CONDITIONS Larticle 124-3 du Code pnal pose des conditions gnrales, larticle 125 pose, dans certains cas dtermins, des conditions particulires.

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1. LE CAS GENERAL Les conditions de la justification tiennent soit lagression, soit la dfense.

a. Conditions tenant lagression Aucune condition nest relative lobjet de lagression, car la diffrence de larticle 328 du Code pnal franais qui ne vise que les personnes, larticle 124-3 du Code pnal envisage la lgitime dfense de soi-mme ou dautrui ou dun bien appartenant soi-mme ou autrui . Cette extension lgale du fait justificatif la dfense de toutes les agressions doit tre regarde comme la consquence du fondement mme de la lgitime dfense. Les conditions ncessaires la justification seront donc fonction du caractre de lagression. Elle doit tre actuelle La condition dactualit, ncessit actuelle dit le texte, consiste dans la menace dun mal imminent qui ne peut tre cart quen commettant linfraction, cest--dire en oprant un choix. La lgitime dfense apparat ainsi comme la principale illustration de ltat de ncessit. Cette actualit laisse lapprciation du juge cesse dans manifestement deux cas : En cas de riposte contre une attaque dj passe, il ny a pas lgitime dfense, mais vengeance prive. En cas de dfense contre un mal future, un mal ventuel. Il ny a plus urgence, la dfense sociale peut jouer et peut notamment tre mise en uvre sur la base des articles 425 429 du Code pnal relatifs la rpression des menaces contre les personnes ou les biens. Elle doit tre injuste Injuste, cest--dire antijuridique ; lagression ne doit pas tre lgale. Une saisie mobilire, excute conformment aux articles 460 et s du Code de la Procdure Civile, ne saurait videmment justifier une obstruction violente du dbiteur dont la dfense nest certes pas lgale. Quid si lagression est injuste mais perptre par une autorit lgitime ? Exemple : Arrestation sans mandat darrt. Il ne parat pas douteux quen droit marocain, le refus dobtemprer un tel ordre, au moyen de violences correspondant une dfense lgitime, ne soit justifi, puisque seul le dlit de rbellion est prvu par le Code et quil nest pas permis dajouter ou de retrancher la loi. Quid si lagression est perptre par un irresponsable majeur ou mineur ? Cette agression ne pouvant tre antijuridique puisque situe hors du champ infractionnel, la dfense ne saurait tre lgitime. Ltat de ncessit, en revanche, en tant que principe gnral, nous parat susceptible de justifier la raction de lagress.

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Quid enfin si lagression est perptre par un agent excusable, par exemple, aux termes de larticle 418 du Code pnal par un mari tromp, blessant son pouse et lamant de cette dernire linstant o il les surprend en flagrant dlit dadultre ; si lpouse et lamant ripostent, sont-ils en tat de lgitime dfense ? Une rponse affirmative simpose, car si lexcuse de provocation a pour consquence dattnuer la peine de lagent, elle ne fait pas disparatre linfraction : la dfense de lamant ou de lpouse est partant lgitime et donc justifie. b. Conditions tenant la dfense Elle doit tre ncessaire Principale application de ltat de ncessit, la dfense pour tre lgitime doit normalement constituer le seul moyen de sopposer lagression. Lagresseur dfenseur navait pas dautre alternative : subir linjustice ou rtablir le droit. Elle doit tre mesure Cest--dire proportionne la gravit de lagression . Lapprciation de la proportion est une question de fait quil appartient au juge seul de trancher, en considration du pril qui pouvait tre redout, n fonction notamment de lge, du sexe, voir mme du contexte socio culturel de lagent agress. Le terme proportion nous parat en fait inadapt linstitution car il semble introduire lide de rciprocit : dfense mesure ne saurait en effet signifier talion. Le mal caus par lagress peut tre suprieur au mal reu : un homicide peut ainsi tre jug ncessaire pour se prmunir dun vol ou de blessures graves ; ou infrieur : la dfense lgitime dun bien peut difficilement justifier la perte dune vie humaine. La lgitime dfense cessera de justifier linfraction si elle est dmesure ; Cette absence de justification ne signifiant dailleurs pas que lagent sera condamn la peine prvu par le Code. Selon la nature de lagression, lagent pourra soit bnficier dune des excuses attnuantes de provocation prvue par les articles 416 421 du Code pnal, soit se voir accorder conformment larticle 146 du Code pnal le bnfice des circonstances attnuantes. 2. LES CAS PARTICULIERS Il est deux cas particuliers o le Code semble renoncer la mesure impose par larticle 124-3 du Code pnal. Aux termes de larticle 125 du Code pnal, en effet, sont prsums accomplis dans un cas de ncessit actuelle de lgitime dfense : 1 Lhomicide commis, les blessures faites ou les coups ports, en repoussant, pendant la nuit, lescalade ou leffraction des cltures, murs ou entre dune maison ou dun appartement habit ou de leurs dpendances. 2 Linfraction commise en dfendant soi-mme ou autrui contre lauteur de vols ou de pillages excuts avec violence . Ce texte nest pas une simple application de larticle 124-3 du Code pnal ; il en constitue au contraire une drogation dans la mesure o il tablit, en cas dattaque

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particulirement grave, une prsomption de lgitime dfense. Lagent, auteur de lhomicide ou des blessures, nest pas tenu de prouver, lattaque tant actuelle et injuste, que sa riposte tait ncessaire. Devant la gravit de lagression, lagent semble dispens de dlibrer un choix : il opte demble pour la dfense que la loi veut, en ce cas, prsumer ncessaire.

DEUXIEME TITRE LE DELINQUANT CHAPITRE 1 : NOTION DE DELINQUANT Le droit positif ne donne pas une dfinition du dlinquant. Toutefois, la loi nhsite pas indiquer les sujets de droit susceptibles de supporter la raction sociale loccasion de la commission dune infraction.

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Larticle 126 du Code pnal dispose que les peines et les mesures de sret sont applicables aux personnes physiques, tandis que, larticle 127 du mme code prcise que les personnes morales ne peuvent tre condamnes qu des peines pcuniaires et aux peines accessoires : la confiscation partielle, la dissolution et la publication du jugement de condamnation. Il ajoute que le tribunal peut les soumettre aux mesures de sret relles : confiscation du bien ayant un rapport avec le trouble social et fermeture de ltablissement. SECTION 1 : LAUTEUR DE LINFRACTION Lauteur dune infraction est la personne qui ralise le trouble social. Cette observation limite les concepts de responsabilit et dauteur ltre humain, personne physique pleinement doue de ses facults intellectuelles et mentales. Ceci dit, les animaux et les choses ainsi que les tre humains privs des dites facults ne peuvent supporter la responsabilit pnale de leur comportement. Toutefois, au sein de la socit humaine, lindividualisme perd de plus en plus de terrain, il laisse place aux activits et aux aspirations des groupes. Les hommes organisent leurs intrts intellectuels et matriels dans le cadre dinstitutions o lhomme, lindividu, la personne physique voit son entit se dissiper au profit de lide du groupe. Le groupe, socit (runion de personnes physiques et de capitaux en vue dexploiter des biens, de partager les profits et de supporter les pertes ventuelles), association, (runion de personnes physiques et de biens en vue de dfendre des intrts moraux, religieux, intellectuels ou professionnels), ce groupe, finit par acqurir une condition sociales semblable celle de la personne physique. Il gagne des droits et se soumets des obligations ou devoirs. Les juristes lappeler personne morale . or, ds que le groupement arrive ce stade, il devient susceptible dintervenir directement dans le phnomne criminel ; do la question de demander sil ne faut pas considrer cette personne morale comme auteur et comme complice dinfraction ?

PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNES PHYSIQUES Les personnes physiques, les tres humains, peuvent accomplir linfraction, titre dauteur, de responsable principal de la raction sociale. La loi pnale considre comme auteur dune infraction toute personne qui lexcute matriellement. Dans lhypothse o la personne qui excute nest quun figurant, le droit positif attache la qualit dauteur lindividu qui dirige la ralisation de linfraction. CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS La classification des infractions sarticule sur plusieurs critres ; la nature de linfraction, la nature de la peine, la gravit de lune et de lautre, les diffrentes conditions gnrales de linfraction, lobjet de linfraction etc

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SECTION 1 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS EN FONCTION DE LEUR NATURE POLITIQUE, MILITAIRE OU DE DROIT COMMUN On ne fait presque jamais attention aux actions qui ont pour ut la contestation des institutions politiques dun ETAT. Lorsque leurs rsultats concident avec ceux des infractions ordinaires, de droit commun, la plupart du temps lobservateur se contente de les aligner. Or linfraction politique doit tre distingue du dlit de droit commun car son auteur ne correspond pas aux observations formules sur la personnalit du criminel envisag par le juriste et le criminologue. Si les actes de lun et de lautre se ressemblent, leurs motivations divergent catgoriquement. Une remarque de mme genre sapplique laction du militaire dans le cadre de comptence rserv aux forces armes. PARAGRAPHE 1 : LES INFRACTIONS POLITIQUES Linfraction politique constitue un trouble certain ; seulement, la diffrence de linfraction de droit commun, elle ne choque pas profondment la conscience collective de la socit. Se traduisant par une contestation des institutions, de lusage quen font les responsables, linfraction politique ne produit gure le mme effet que le meurtre, le vol. cette ncessit de distinction implique la recherche dune dfinition densemble, dun critre de linfraction politique par rapport linfraction de droit commun. A. CRITERE DE LA DISTINCTION La jurisprudence marocaine ne dnote aucun effort de recherche ni dorientation. Par consquent le droit marocain demeure tributaire des inspirations du droit compar et des suggestions doctrinales en la matire.

1. CRITERES DOCTRINAUX Du point de vue criminologique, le crime politique revient une atteinte aux institutions constitutionnelles aux fonctions du rgime et son idologie. Cependant, les actes qui concident avec les comportements criminels de droit commun peuvent se rattacher la catgorie politique lorsquils sont motivs par un idal. 2. LES SOLUTIONS DU DROIT POSITIF Lexamen du Code pnal dgage plusieurs catgories dactes susceptibles de rentrer dans le concept dinfraction politique. INTERET DE LA DISTINCTION PARAGRAPHE 2 : LES INFRACTIONS MILITAIRES Lexprience dmontre que dans la majorit des cas, le militaire qui commet une infraction ne ressemble pas au dlinquant ordinaire. La motivation de son acte, sa matrialisation et ses buts ne reviennent presque jamais la haine, la cupidit, le profit, lgosme.

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Laction dlictueuse du militaire sexplique par des raisons engendres par son genre de vie spcial et par la doctrine sociopolitique dont il est convaincu. Les droits positifs actuels consacrent la dlinquance militaire des textes adapts tels que les prescriptions du Code de Justice Militaire (dahir du 10.11.1956). A. CRITERE DE LINFRACTION MILITAIRE Le dahir de 1956 formant Code de Justice Militaire prsente un critre simple saisir, la comptence du tribunal permanent des Forces Armes Royales. 1. COMPETENCE DU TRIBUNAL PERMANENT DES F.A.R. Sur le plan du fond, le dlit militaire peut tre envisag des points de vue subjectif et objectif. Selon la premire conception, linfraction militaire revient laction dlictueuse qui ne peut tre commise que par un lment de larme ; on ne la conoit pas de la part dun civil. Ex. la dsertion, la dsobissance, labandon de poste et la violation du rglement disciplinaire intrieur un tablissement militaire. Cette vue prsente lavantage de la prcision et de la simplicit. Le dahir de 1956 prvoit notamment une srie dinfraction qui ne se distinguent pas des infractions de droit commun : le vol, lattentat la vie dautrui, la falsification, le faux tmoignage, etc Dans la deuxime conception, cest lhonorabilit de larme qui est en cause, par consquent, tous ceux qui sen rvlent responsables, quils soient militaires ou civils deviennent passibles de la justice pnale militaire.

B. INTERETS DE LA DISTINCTION Sur le plan international lauteur dune infraction militaire nencourt point lextradition lorsquil remplit les conditions vues dans linfraction politique. Sur le plan du droit interne, les diffrences de rgimes sont plus intressantes. La condamnation loccasion dune infraction militaire ne compte pour rcidive. Selon larticle 160 du Code pnal que si elle concerne une infraction de droit commun commise dans le cadre des institutions militaires (catgorie des infractions militaires mixtes). Le Code de Justice Militaire prvoit toutes les peines criminelles de droit commun ; il leur ajoute quelques sanctions spcifiquement militaires telles que la dgradation et la destitution. SECTION 2 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS EN FONCTION DE LEURS ELEMENTS JURIDIQUES GENERAUX

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TITRE TROIS LA REACTION SOCIALE

Cest de faon purement abstraite que le lgislateur apprcie la gravit des infractions. En fonction des murs politiques du moment ou du contexte international, il fera de linfraction quil rprime un crime, un dlit ou une contravention et il fixera la peine objectivement encourue, pour cette infraction par nimporte quel dlinquant. Par exemple, aux termes de larticle 490 du Code pnal, sont punies de lemprisonnement dun mois un an, toutes personnes de sexe diffrent qui, ntant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles . Cest l une infraction strictement fonde sur le confessionnalisme musulman (crime et pch de zina). De mme, aux termes des articles 191 et 192 du Code pnal, lespion coupable dune atteinte la sret extrieure de lEtat est passible, en temps de guerre de la rclusion de cinq trente ans, et en temps de paix dun emprisonnement dun cinq ans. Il est toutefois ncessaire que