Penal Des Affaires

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  • B) La thse du genre ncessaire de la pnalisation de la vie des affaires. Ils considrent simplement que la pnalisation de la vie des affaires est un mal ncessaire. On a deux arguments : -Argument de scurit : le dlinquant daffaire peut menacer les structures de ltat, de la vie conomique. Il menace les institutions tatiques, et lordre public dans le monde des affaires. Dans les affaires ce qui prdomine cest largent et le profit. La vie des affaires est de plus en plus imprgne de largent de la criminalit et on retrouve le mme schma que lon voit dans lorganisation des mafias. Cela dstabilise les conomies. Les corruptions sapent totalement les dmocraties, quelles soient de pays mergent ou pas. -Argument dquit : fond sur le principe dgalit des citoyens devant la loi pnale. Il faut traiter galement lescroc daffaire et lescroc de droit commun. 2) Lenvahissement du droit pnal dans la vie des affaires.

    A) Lenvahissement dans le temps. Dans lancien droit, il y avait une assez forte pnalisation dans le droit des affaires. On ne la retrouve pas dans le code Napolonien o il ny en avait pratiquement pas. A partir des annes 45, le droit pnal a commenc faire une entre notable dans la vie des affaires. On a parl de furie rpressive du lgislateur en matire daffaire. Ce phnomne a touch tous les volets de la vie des affaires et en particulier le droit des socits. Loi de 46 comprend plus de 200 infractions. Elles taient lies la paresse lgislative. Lenvahissement a t majeur.

    B) Dun point de vu quantitatif.

    On t incapable de recenser le nombre dinfractions pnales des affaires. On pouvait arriver un nombre colossal. Cette sur criminalisation nuit lefficacit du droit pnal des affaires. Lenvahissement est lourd dinconvnients.

    C) Dun point de vue qualitatif Ce droit pnal des affaires est-il un bon droit ? Cest un droit pnal de trs mauvaise qualit. Les textes dincriminations ne donnent pas de dfinition adapte. Ex : En matire de comptabilit, le dlit ce nest pas le faux bilan, cest la prsentation de compte infidle. 3) La dpnalisation dans la vie des affaires Est apparu partir de 1980 la ncessit de faire une dpnalisation de la vie des affaires. La ncessit de dpnalisation ne fait aucun doute, mais il y a deux faons de procder cela. -On a un mode qui consiste reprendre les incriminations prexistantes pour les rcrire et les prciser, pour permettre une application de ces incriminations. On supprime un nombre dinfraction et on reprend la rdaction pour assurer la certitude de la sanction pnale.

  • -On retire la sanction pnale sur abondante qui assortissait telle ou telle rgle, pour la remplacer par des sanctions extra pnales. Ce peut tre linterdiction de grer, la faillite personnelle, on peut prvoir des sanctions administratives qui vont se traduire par des sanctions pcuniaires, des amendes, qui vont tre prononces par des autorits administratives indpendantes Ex : Sanction pcuniaire prononc par lAutorit de concurrence, sanction prononc par lAMF en matire de dlit diniti Le dlit d'initi est un dlit boursier que commet une personne qui vend ou achte des valeurs mobilires en se basant sur des informations dont ne disposent pas les autres. Ces sanctions atteignent des montants exorbitants. On enlve la sanction proprement dite, mais il y aura dautres sanctions plus adquates, mieux adaptes. Ex : Une loi de 1975 a dcriminalis lmission dun chque sans provision. Ex : En 1986, on a dpnalis le droit de la concurrence. Ex : La loi sur les nouvelles rgularisations conomiques (NRE). On a dpoussir le droit pnal, on exclu le dfaut dinformation des actionnaires etc. On a toujours eu un transfert de sanction. On dplace pour amliorer le systme juridique. 4) Limpact de la dpnalisation. Ce mouvement a atteint un pic en janvier 2008. Une commission COULON, nomme par le Prsident de la Rpublique a t charge dtudier la dpnalisation du droit des affaires. Au dpart on pensait que cela entrainerait une dpnalisation massive. Ce rapport na pas t suivi deffet. Dans les annes 2007, 2008, on a eut une volont de dpnalisation mais il y a eut sans cesse de nouvelles incriminations.

    Section 2 : Lobjet des sources. Les sources, ce sont les textes crant les incriminations. 1) Lobjet. Les infractions peuvent tre ranges en deux grandes catgories.

    A) Les Infractions communes. Elles peuvent toutes tre commises dans un contexte daffaire. Toutes ces infractions sont incrimines dans le code pnal.

    B) Les infractions particulires. On a deux grandes masses : -On a les infractions commerciales conomiques et financires. -On a les infractions sociales. Pour les premires, il y a les infractions commerciales au sens large, tout le droit pnal de la profession commerciale, le droit pnal des socits. Les infractions conomiques, tendent protger les structures de production, droit pnal de la consommation, tout le droit pnal des fraudes, qui figurent dans le code de la consommation. Le droit pnal financier recouvre le droit pnal douanier, boursier. Chacune de ces sous branches est intense.

  • Les infractions sociales, sont celles qui concernent le droit du travail, toutes les infractions qui portent atteinte la qualit de la vie, le droit pnal de lenvironnement. Lobjet du droit pnal des affaires, soulignent que les sources du droit pnal peuvent tre varies. 2) Les sources. On est oblig de passer dun code un autre. On passe du code pnal (infraction commune) et infraction commerciale dans le code commercial etc. La source la plus importante, celle quil faut retenir, cest la contenance du texte dincrimination.

    Section 3 : Les particularits du droit pnal des affaires. On a deux catgories. 1) Les particularits criminologiques.

    A) Le dlinquant daffaire. Le dlinquant daffaire est marqu par deux traits essentiels, linsertion et lindiffrence.

    1) Linsertion. Cest une personne trs bien informe. Il na rien dun marginal, en gnral il nest pas violent, il veut sintgrer le mieux possible. Le dlinquant daffaire cest linverse du dlinquant du droit commun.

    2) Lindiffrence. Le dlinquant daffaire est trs souvent frapp danomie. Il nest pas rceptif la morale pnale commune. Ce qui est normal, cest ce qui se fait dans la vie des affaires. Cet tat normal, est renforc par le fait que souvent dans les affaires, ce nest pas blmable davoir du succs. Cette recherche du succs, peut conduire trs loin, dans lindiffrence en criminologie du dlinquant daffaire. On lillustre avec lexemple de la FORD PINTO sur laquelle on trouvait un dfaut grave de freinage. Plusieurs personnes se sont tues cause de ce dfaut. Cependant, on trouve deux tudes conomiques : -Le calcul du prix des indemnisations verser pour chacune des victimes tues. -Le calcul de la rfaction de la chaine pour rparer le dfaut. Le prix de la rfaction est plus lev, donc on continue vendre des voitures comportant ce dfaut. Ex : Il y a eut en France une affaire similaire avec lhistoire du sang contamin. Le but tant de liquider les stocks.

    B) La criminalit daffaire. On peut dire que cest marqu par deux traits essentiels. -Lignorance : On entend dire que beaucoup dinfractions daffaires commises restent inconnues. Diffrence entre le chiffre noir (infraction non comptabilise) et chiffre gris (infractions comptabilise mais nentrainant aucune procdure).

  • -La rprobation mitige : Cela tient ce que la dlinquance daffaire ne suscite pas le mme voyeurisme que la dlinquance commune. Comprendre un dlit daffaire nest pas facile. Il peut y avoir une certaine admiration pour le dlinquant daffaire. 2) Les particularits juridiques. Ces particularits peuvent tre apprcies par rapport au droit commun.

    A) Par rapport au droit pnal commun. Elles peuvent tre apprcies aux yeux du droit pnal gnral. On tudie les personnes pouvant tre pnalement responsables. Sagissant des personnes pnalement responsables, on trouve les personnes physiques. Dans le cadre du droit pnal des affaires, le responsable en principe cest le dirigeant, mais il faudra faire la diffrence entre dirigeant de droit ou de fait. Le chef dentreprise dlgue ses pouvoirs. Est-il vraiment le responsable ? On a aussi une particularit avec la complicit. En droit pnal des affaires, la complicit peut prsenter des particularits. Il faut un acte positif de complicit en droit commun, alors quen droit des affaires, on a toujours admis une forme particulire, qui est la complicit par abstention. En droit pnal gnral les personnes morales peuvent tre responsables. Dans le cadre des affaires, dans la mesure o les infractions profitent aux personnes morales, on aura un champ beaucoup plus important que dans le cadre du droit pnal commun. Les causes dexonrations : En pratique, en droit pnal des affaires, la lgitime dfense ne joue jamais, mais on aura des particularits, car on pourra avoir des cas spcifiques justificatifs. Ex : La cause du groupe des socits. Les peines : Pour le droit pnal des affaires, les peines damendes peuvent tre plus leves et peuvent tre calcules sur le profit.

    B) Par rapport au droit pnal spcial. Les textes en affaires ne sont pas bien crits. Llment lgal nest pas toujours clair. Llment matriel, prsente la particularit de rsider dans une omission. Pour llment moral ou intentionnel dans les infractions daffaire a un rle effectif rduit. Ce sont des professionnels qui ne pourront pas dire quil ignorait de faire une infraction.

    C) Les particularits procdurales. Le droit pnal est le seul droit exclusivement judicaire. La procdure pnale est trs importante pour une connaissance et une matrise du droit pnal des affaires. Il y a des particularits au niveau de la recherche des preuves. En matire daffaire, il faut les dcouvrir, il y a souvent des agents des douanes, de la direction de la concurrence, etc. qui ont des pouvoirs spcialiss dinvestigation.

  • Ce sont souvent des infractions clandestines. Il est trs difficile de faire une enqute de flagrante en matire daffaire. On a rcemment admis dans le cadre des investigations, la transposition des infractions conomiques en matire de criminalit organise. Au niveau de la mise en mouvement de laction publique, cest le dclenchement des poursuites pnales. Cela peut tre arrt par des transactions, la mise en mouvement donne lieu des discussions, pour savoir quelles sont les parties prives. Les rgles lgales de prescription ne sont pas appliques. On a ncessairement des particularits procdurales aux niveaux des juridictions comptentes pour dcortiquer une infraction des affaires. Des juridictions spcialises ont t cres. PLAN : Premire partie : infractions communes applicables la vie des affaires. Vol, extorsion, abus de confiance, le recel, blanchiment. Infractions du faux, les corruptions, trafic dinfluence. Deuxime parie : Infractions relevant du droit pnal des socits. Abus de bien sociaux, entreprises en difficults, Infractions boursires, Infraction du droit de la consommation. Le 10.02.09

    PARTIE 1 : Infractions communes applicables la vie des affaires. Il sagit de certaines infractions qui dans le code pnal figure aux infractions contre les biens (Dans la 3eme partie du code pnal). Il sagit des infractions figurant aussi dans la 4eme partie du code pnal. Ce sont les infractions contre la rpublique, les faux, la corruption, le trafic dinfluence, le favoritisme etc. TITRE 1 : incriminations communes contre les biens applicables aux affaires. Il sagit des vols, extorsions, lescroquerie et infractions voisines ainsi que labus de confiance. On a aussi les dlits de consquences, le recel et le blanchiment. Ces infractions sont souvent dnommes atteintes juridique aux biens . Le caractre juridique de ces atteintes tient ce que ces infractions portent atteinte au droit de proprit. Par cette dnomination, on entend sopposer aux atteintes matrielles aux biens, on entend destructions, incendie, etc.

    CHAPITRE 1 : vol et infractions voisines. Observations gnrales : Le vol, lescroquerie et labus de confiance, cest la trilogie des atteintes la proprit.

    - Dans le vol, lagent se sert dans le patrimoine de la victime - Dans lescroquerie lagent fait tout un cinma pour amener cette victime se dbarrasser de

    son argent - Dans labus de confiance, latteinte se commet par la non restitution dune chose.

  • Entre ces infractions, on peut avoir des problmes de frontire. On a du mal les qualifier. Il faut rechercher les lments de qualification. Elles sont alternatives. On ne peut pas cumuler les qualifications. On appelle cela les conflits de qualification. Il y a deux sortes dextorsion, lextorsion violente ou non (le chantage). Section 1 : Le vol. Les textes dincriminations sont les articles 311-1 311-16. Le vol peut tre couvert par limmunit familiale (article 311-12), le vol peut tre simple ou aggrav. Lincrimination de base figure larticle 311-1. Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose dautrui . Sous-section 1 : les composantes du vol. De la dfinition de larticle 311-1 on en dduit que le vol suppose une chose mobilire et matrielle appartenant autrui. Ce sont les conditions pralables au vol. Il se commet par une soustraction dune chose, elle doit tre frauduleuse, il faut un lment matriel et intentionnel. 1) Les conditions pralables.

    A) Une chose matrielle et mobilire. -Le caractre mobilier de la chose nest jamais expressment exiger par le texte dincrimination. Mais lexigence du caractre mobilier ne fait aucun doute, en effet le vol se commet par soustraction de la chose dautrui. Or la soustraction quelque soit sa forme, passe toujours par un dplacement de la chose objet du dlit. Or seules les choses mobilires sont susceptibles de dplacement. Les immeubles se caractrisent par leur immobilit. Sont immeubles par destination, les tuiles dun toit, les tracteurs dune exploitation agricole. -Le caractre matriel. Il nest pas prvu par le texte, toutefois cette exigence ne fait aucun doute, car de faon gnrale, la soustraction permet quon puisse prendre matriellement la chose. On ne peut apprhender que matriellement des choses matrielles. Une ide se capte, se dtourne, mais elle ne se drobe pas. Le caractre matriel peut tre dduit du texte. Le terme chose postule la matrialit. (Si dans lincrimination lobjet est dtermin par le terme chose). Si dans le texte dincrimination, le texte dit bien quelconque, le bien peut tre matriel et immatriel. Les consquences de la matrialit, cest que les choses immatrielles, incorporelles sont insusceptibles de vols. Les ides, les informations seules sans support, les droits sont insusceptibles de vol. Le vol devient possible si ces informations sont incorpores dans un support matriel. Cette exigence de la matrialit de la chose a toujours t exige. Ex : Pour lnergie. Peut-on voler de llectricit, nergie atomique ou frigorifique ? Cest larticle 311-2 qui dispose que la soustraction frauduleuse dnergie au prjudice dautrui est assimile au vol.

  • Si on se branche sur le fil lectrique de son voisin, on va soustraire frauduleusement de lnergie. Donc cest du vol. Si on trafique le compteur, dans le cas la, cest une escroquerie. La chose mobilire et matrielle doit appartenir autrui.

    B) Une chose mobilire et matrielle appartenant autrui. Le vol est une infraction contre la proprit dautrui. Le vol suppose aussi que lagent puisse dvelopper sur la chose vole les prrogatives de la proprit mobilire. Cest une proprit obligatoirement mobilire. Cela a pour consquence quen matire de vol on va raisonner de terme de possession. En fait de meuble, la possession vaut titre. Les consquences :

    - Les choses communes sont insusceptibles de vols. On a par exemple leau des mers, lair que lon respire etc. Elles sont insusceptibles dappropriation privative. Les res communis (choses communes) sont insusceptibles de vol.

    - Les choses appropriables mais qui nont pas fait lobjet dune appropriation effective. Cette

    consquence ngative concerne les res nullius ( la chose de personnes). Il sagit des choses qui ont pour dnominateur commun, la nature, la mer, les ruisseaux. Ces choses qui nappartiennent personne sont insusceptibles de vol. Mais elles deviennent la proprit de la premire personne qui sen empare.

    - Les choses qui ont t appropries mais qui ne le sont plus, sont insusceptibles de vols, les choses abandonnes.

    Sagissant des choses abandonnes, cela peut concerner les paves, les dchets. Pour les choses abandonnes, on peut avoir des difficults. -Si ce sont des poubelles lintrieur dun immeuble, il ny a pas la volont dabandon. -Si la poubelle est dans la cour de limmeuble on peut encore reprendre. -Si la poubelle est dans la rue, la chose est considre comme abandonn. *La proprit dautrui : Les consquences : Lexception de proprit peut tre utilement souleve. Il faut tre entirement propritaire, on peut tre voleur dune chose indivise. Quand lexception de proprit est souleve, le juge devra trancher un conflit de proprit. Ex : on passe un examen a lcrit. Les copies sont voles chez le correcteur. Le support matriel appartient lacadmie.

    RQ : Les rgles du droit pnal ne suivent pas toujours les rgles du droit civil. Il peut y avoir des autonomies du droit pnal. Le droit pnal alors que se pose dans le cadre pnal une question de droit civil, ne va pas suivre les rgles du droit civil. Cette autonomie du droit pnal sest vue dans larrt Garet de 1915. En droit civil de la vente le consensualisme fait quil y a transfert de proprit.

  • Dans la vente au comptant, la chose vendue est consentie lacheteur quau moment du versement du prix et ce moment l il ny a quune dpossession provisoire qui ne modifie pas les droits du vendeur. 2) Les lments constitutifs.

    A) Llment matriel Cest la soustraction frauduleuse de la chose dautrui. La soustraction nest pas dfinit par le texte. La jurisprudence a dfini la soustraction. La notion de soustraction qui lorigine tait simple et qui suite aux volutions est devenue une notion assez complexe. Cette complexit tient ce quil apparat aujourdhui quil existe deux catgories de soustraction. La soustraction dorigine est classique cest la soustraction matrielle. Par la suite, a cot de cette soustraction matrielle, il existe des soustractions juridiques.

    1) La soustraction matrielle Elle sapprcie par rapport lagissement matriel reproch lagent. Cest le fait de prendre enlev, ravir linsu et contre le gr du propritaire. Une telle soustraction suppose un dplacement de la chose et si la soustraction matrielle consiste prendre, enlever, ravir, on ne peut pas avoir de vol, si la chose a t remise lagent. La remise est exclusive du vol. Cette consquence rduit notablement le champ de la rpression. On doit exclure la qualification ds lors quil y a eu remise de la chose. Cela a dclench deux sortes de raction, lgislatives et jurisprudentielle. Elles se sont traduites par lincrimination des filouteries : ex : aliments dans un restaurant. Il y a eu des ractions jurisprudentielles : On a eut des soustractions juridiques.

    2) Soustractions juridiques Ces soustractions logiques sont admises bien quil y ait eu remise de la chose. Leur caractre juridique dit quil faut rechercher si le remettant a ou na pas voulu transfrer la possession de la chose, la proprit. Dans les soustractions juridiques, cest lintention du remettant qui va dterminer la qualification. Celles-ci peuvent varier dans leur qualification. Les soustractions juridiques ne se qualifient pas toujours de la mme faon. Ces qualification peuvent recouper une diffrence de fait : Le dlit va se commettre au moment de la remise et les autres aprs

    a) Soustraction contemporaine. On nous remet une chose qui ne nous appartient pas et on se comporte en propritaire. Dans cette hypothse linstrument de qualification de la soustraction va tre la distinction tablit par la jurisprudence entre les remises volontaires et les remises involontaires. La remise sera qualifie de volontaire sil sagit dune remise au travers de laquelle le remettant a voulu transfrer la possession et donc la proprit de la chose. Les remises involontaires sont des remises par lesquelles lagent na pas voulu transfrer la possession suite ces remises. Il peut donc y avoir vol si le bnficiaire de la remise se comporte en propritaire. La distinction est simple, mais pas toujours.

  • En effet, on distingue entre remise par erreur et remise par dol. Quand on remet par erreur, le remettant sest trompe, elle devait tre qualifie de remise involontaire. On devrait pouvoir retenir la qualification de vol. Ex : Un commerant se trompe en rendant la monnaie. Il est vident quil ne voulait pas vous transfrez la proprit. Sa remise est entache dune erreur. Elle est involontaire. De mme une certaine poque, on pouvait retirer bien au-del de son solde disponible. Dans ces deux exemples, la jurisprudence a admis que les remises a priori involontaires taient des remises volontaires, exclusives du vol. Cette solution peut choquer, mais elle se comprend. Le commerant qui rend la monnaie, a une obligation de vrification. Par voix de consquence, lerreur lui est imputable. De mme le banquier doit avoir des machines de distribution de billet qui vrifie le solde disponible. Cest une erreur via lautomate. Pour les dols, concernant les personnes qui se prtendaient propritaire dune chose quelle rclamait. Il semblerait que si le remettant qui a procd la remise par erreur a t sciemment et systmatiquement induit en erreur par le bnficiaire de la remise. A ce moment la, on pourra retenir le vol. Le remettant a t induit en erreur par le bnficiaire de la remise. Il y avait eu une vente aux enchres publiques.

    b) Soustractions juridiques postrieurs la remise. Dans les soustractions qui naissent aprs la remise de la chose, linstrument juridique de qualification est la distinction remise de la dtention et remise de la possession. Cette distinction repose sur la dcomposition des composants de la proprit mobilire au sein de laquelle on distingue traditionnellement entre le corpus qui se traduit par la dtention matrielle de la chose, et la possession, qui correspond au fait dtre et de se considrer comme propritaire. La mise en uvre de la qualification se fait de la faon suivante. Si le remettant a voulu transfrer et le corpus et lanimus, il y aura transfert total de la proprit mobilire et dans ce cas, le bnficiaire de cette remise ne peut pas tre voleur. Ex : Si le remettant na voulu transfrer que le corpus, et sil a donc voulu se rserver lanimus, le bnficiaire de la remise pourra devenir voleur en sarrogeant la possession et donc la proprit de notre chose mobilire. Cest ce que traduit un attendu classique et souvent repris de la chambre criminelle, dans laquelle cette chambre dclare, attendu que la dtention purement matrielle (corpus) non accompagne de la remise de la possession nest pas exclusive dune soustraction frauduleuse constitutive du vol.

    B) Llment intentionnel. Il est requis par les rgles gnrales du code pnal. Cest un dlit intentionnel. On doit avoir un dol spcial. Il suppose la connaissance de la proprit dautrui. Llment intentionnel suppose un dol spcial, cest la volont dappropriation. Cette volont dappropriation qui correspond llment intentionnel, doit tre largement comprise. Dabord llment intentionnel sera satisfait, ds lors que lagent a voulu sarroger dune quelconque des prrogatives du droit de proprit. On peut commettre un vol uniquement en sattribuant labusus. Le vol dusage cela concerne llment intentionnel du vol qui va porter sur lusus.

  • La question du vol dusage est ne propos des emprunts de voiture. Des personnes semparaient dune voiture et la remettait la ou elle lavait emprunt. Pendant un temps ces personnes ont t relaxes car elles navaient pas port atteinte la proprit de la voiture. En 1959, la jurisprudence est venu poser en principe : il suffit pour que llment intentionnel du vol soit constituer, que lagent se soit comport fus momentanment en propritaire.

    A pars : Fiche lmentaire. Pour llment moral ou intentionnel, on distingue entre le dol gnral et le dol spcial. -Le dol gnral est requis pour toutes les infractions que ce soit crime dlit contravention. Le dol gnral correspond au fait que lagent est conscient, non dment, et libre au moment de son action. Le dol gnral est prsum dans sa ralisation. On pourra sexonrer mais uniquement par deux moyens. Dmence et force majeur. Dans les contraventions, le dol gnral suffit. -Le dol spcial varie dinfraction infraction. Dans le meurtre cest la volont de tuer par exemple. Le dol spcial est toujours requis sagissant des crimes. Sagissant des dlits, il y a eut une volution avant le nouveau code pnal de 1994. Avant, pour que le dlit soit enregistr, il fallait que le texte dincrimination comporte un mot ou un adverbe do on pouvait dduire le dol spcial. En labsence de petit mot, le dlit ntait pas un dlit intentionnel. Ce mode de raisonnement a conduit ladmission des dlits matriels ou contraventionnels. Cela signifiait que lorsque le dlit tait matriel, cela suffisait constituer le dlit. Deux moyens de dfense, la force majeur, la dmence. Cest pourquoi le nouveau code pnal a rform les situations. Depuis le nouveau code pnal, il est prvu que les crimes et les dlits sont intentionnels sauf sil est prvu quil suppose une faute dimprudence ou de ngligence. Les dlits sont soit intentionnels quand on ne dit rien (sans dol spcial) et avec dol spcial quand ca figure dans le texte. On a voulu mettre fin la catgorie des dlits matriels ou contraventionnels. Toutefois, la jurisprudence a rsist. Quand le dlit se commet par la violation dune obligation lgale prexistante, selon la jurisprudence, la seule violation consciente de cette obligation lgale suffit remplir le caractre intentionnel du dlit. Par ex : les ventes sans facture sont interdites aux commerants. Le 15 fvrier 2010. Sous-section 2 : La qualification de vol dans le cadre des affaires. Ces applications peuvent tre ordonnes en matire de vol dans certains contrats. Peut-il y avoir vol en reproduisant un document qui appartient lentreprise ? 1) Illustration de vol dans certaines affaires. On peut sintresser plusieurs contrats, vente, entreprise, travail. *Pour les contrats dentreprise.

  • La question de vol peut se poser lorsquun particulier a fait des travaux, et na pas pay lentrepreneur. Si cet entrepreneur dcide de venir reprendre le matriel quil a install au cours des travaux. Le problme de fond, est de savoir qui est propritaire ? Les lments de solution sont simples. Si lentrepreneur avait simplement entrepos dans les lieux, du matriel, lments de cuisine, et sil les reprend. Commet-il un vol ? Il est rest propritaire de ce matriel. En revanche, sil a fini ses travaux, quil a fait de nombreux scellement. Il vient desceller. Par le scellement, il avait transfr la proprit son client. En venant reprendre le matriel, il sapproprie la chose dautrui. *Dans le cadre des ventes. Il convient de distinguer entre les ventes au comptant et les ventes crdit. Dans le cadre des ventes, la question de vol se pose si le vendeur nest pas pay et si lacheteur sapproprie la chose. -Dans les ventes au comptant, on a la solution. Pour la qualification il faut distinguer, la vente au comptant dans un magasin en livre service, ou magasin traditionnel. Dans le magasin ordinaire, lorsque le client part sans pay, il commet un vol, car le droit pnal fait preuve dautonomie par rapport au droit civil arrt Garet , on nadmet pas la rgle de proprit, et il retarde le transfert de proprit jusquau paiement du prix. Dans le cadre dun libre service, la dtention de la chose est remise au client sous condition de remise du paiement. Si le client ne respecte pas la condition de paiement au passage en caisse. On est en prsence dune soustraction juridique aprs remise de la chose, il sapproprie lanimus et il y a donc un vol aprs remise. *Dans les ventes crdit, lide gnrale, cest que le vendeur transfre la proprit ds que la vente est conclue. Il accepte le risque dtaler le paiement et ventuellement celui de ne pas tre pay. Si le crdit ou les chances, ne sont pas honores, il y aura rsolution de la vente pour inexcution des engagements. On a lanantissement rtroactif du contrat. On pourrait penser que le transfert de proprit qui a t opr est lui aussi effac. En ralit le droit pnal nadmet pas leffet rtroactif de la rsolution. Cest une fiction et la rsolution dun acte nest pas prise en compte par celui-ci. Par voix de consquence, on est conduit poser en solution de principe que lacheteur crdit qui na pas respect le paiement des chances ne peut pas tre condamn pour vol car il est propritaire. Cette solution ngative, lacqureur qui ne paie pas les chances, ne commet pas un vol. Toutefois les fondements ne sont pas toujours les mmes pour les ventes crdit ordinaire et celles avec rserve de proprit. Pour les ventes ordinaires, le vendeur a transfr la proprit dans son ensemble. La rsolution de la vente ne fait pas disparatre le transfert de proprit. A linverse cest le vendeur qui vient reprendre le bien, qui pourra tre poursuivit pour vol car il sempare dune chose autrui.

  • *Pour une vente crdit avec une clause de rserve de proprit. Il y a un entrepreneur qui achte un matriel coteux, le vendeur accepte un financement crdit, mais le vendeur inclus une clause dans laquelle il se rserve une clause de rserve la proprit jusqu parfait paiement du prix. Le non paiement dune chance entraine rsolution du contrat et obligation de restitution dun bien. On peut penser que la vente crdit avec clause de rserve de proprit, le vendeur a remis que le corpus, il voulait remettre lanimus quau paiement complet du prix. Ce genre de raisonnement a t dclar mal fond par la chambre criminelle. En effet la chambre criminelle a considr que le vendeur stait livr une remise volontaire mais pas une remise involontaire. Cette qualification peut surprendre cause de la clause de rserve de proprit car le

    vendeur sest rserv la proprit. A lanalyse, cette approche est parfaitement justifie. En effet dans le cadre des ventes avec clause de rserve de proprit, le vendeur veut transfrer toutes les prrogatives de la possession. Or la possession, cest elle qui dtermine la proprit mobilire, et comme il a toutes les prrogatives, il ne peut pas commettre de vol, le matriel vendu est grev dune clause de rserve de proprit. Dans les ventes avec clauses de rserve de proprit, le vendeur veut avoir une suret en cas de procdure collective. La clause de rserve de proprit lui permet de rcuprer la chose. *Pour le contrat de travail. Un salari part avec un document contenant des donnes confidentielles. Qui est propritaire de ces documents ? Les crations faites par le salari au cours de lexcution de son contrat de travail sont la proprit de lentrepreneur. Le salari pourra se voir reproch un vol. Pour que la qualification de vol soit exclue, il faut que les documents soit personnels au salari. Ces attestations sont destines tre produite en justice en harclement. Ce salari commet t-il un vol ? Ou bien on dit que lattestation faite un salari, est comparable un tmoignage en justice. Or on peut toujours revenir jusqu lissue final de son procs. Le salari peut reprendre son attestation sans craindre les foudres du droit pnal. Si on raisonne en termes de vol, quand le salari a remis lattestation lemployeur, il a transmis la proprit son employeur. Il commet un vol ordinaire par soustraction matriel qui correspond lide de base, donner cest donner, reprendre cest voler. Une question de vol peut natre au cas o dans ses intrts un salari, reproduit un document appartenant lentreprise. 2) La question des vols par reproduction de document appartenant lentreprise. Les intrts de ces questions de vol sont de deux genres. La reproduction de document peut tre le moyen dun piratage commercial, industriel, espionnage, qui est pay par des concurrents pour semparer des secrets de lentreprise. Les vols par reproduction peuvent tre des intrts commerciaux.

  • On peut avoir des documents qui sont la proprit de lentreprise. Dans ces hypothses ou le salari reproduit un document appartenant lentreprise, peut-on avoir la qualification de vol ? La question nest pas facile. -Les lments gnraux. Un document est la fois un contenant qui est matriel, le support papier, le support disquette, bande de films et un contenu qui est informationnel, qui correspond aux informations, aux donnes contenues dans ce document. Une chose mobilire et matrielle, le principe est que seules les choses matrielles sont susceptibles de vol sauf les biens incorporels. On a donc admis quon pouvait voler un document avec son support, mais le contenu informationnel tait lui insusceptible de vol. Toutefois, ces solutions traditionnelles ont t remises en question avec lapparition des procds de reproduction, qui permettent de saccaparer les seules informations qui intressent lagent contenu dans ce document, sans quil soit besoin de voler vritablement le support du document. Dans ces vols, peut-on vraiment avoir vol ? La chambre criminelle dans un arrt Logabax du 8 janvier 1979 . Il a t rendu dans les conditions suivantes : une entreprise avait organis un plan de restructuration conomique qui a dbouch sur des licenciements. Un des salaris photocopie au sein de lentreprise le document et il le produit dans son instance en licenciement pour dfendre ses propres intrts. A cette poque, lentreprise fait valoir que le document produit par le salari, nest pas lgalement admissible titre de preuve car cest le produit dun vol. Les poursuites pour vol sont juges bien fondes. La Cour de Cassation a retenu le vol. Lattendu de la chambre criminelle prcise quen photocopiant des fins personnelles, linsu et contre le gr du propritaire de document, le plan de restructuration de lentreprise, le salari sest appropri frauduleusement pendant le temps ncessaire la reproduction lorignal photocopi dont il avait la simple dtention. Le vol a pour objet lorignal photocopi. Il nest jamais sorti de lentreprise, cest un vol sans dplacement de la chose vole. Il ny a aucun vol par soustraction matrielle. Cest un vol par soustraction juridique, il navait que le corpus. En photocopiant, il sest attribu lanimus pendant le temps ncessaire la reproduction. Donc cest un vol dusage. On cumule vol dusage et vol aprs remise. Ce vol par cumul de deux crations jurisprudentielles, cest un vol artificiel, il ne dure que le temps de la photocopie. Ca permet de retenir lexigence de matrialit de la chose. On vite de dire que ce qui a t vole, ce sont les informations que contenait le plan de restructuration. Cest un vol choquant, et on invoque le vol du contenu du vol informationnel. Certain juges du fond ont entrepris de faire porter le vol sur le contenu informationnel. Il y a eu de nombreux arrts. Arrt Bourquin et Antonoly. -Dans larrt Bourquin , des salaris avaient reproduit sur des disquettes informatiques, le fichier de clientle de lentreprise. -Dans Antonioly , le comptable avait reproduit des donnes conomiques. Ces salaris poursuivis pour vol sont condamns pour le vol des informations contenues dans les documents.

  • Ces arrts sont ports devant la chambre criminelle, et elle dclare que les juges du fond ont caractris en tous ces lments linfraction de vol. La chambre criminelle se garde bien de dire que le vol peut porter sur linformation. Ces arrts ne consacrent pas vritablement la possibilit de vol dune information seule. Les informations seules peuvent avoir une valeur patrimoniale incontestable, mais en droit des proprits intellectuelles, on est soumis des conditions doriginalit. Toutes les ides ne peuvent pas toutes faire lobjet doriginalit. Le vol est une infraction contre la proprit dautrui. Si le droit pnal admet que le vol peut porter sur des ides qui ne sont pas reconnus par les proprits intellectuelles, le droit pnal crerait indirectement par ce que le vol est une infraction contre la proprit, des droits contre la proprit intellectuelle. Cela vite une dstabilisation du droit des proprits intellectuelles. Si on admet le vol, linformation seule, on pourrait dstabiliser les lments constitutifs du vol. On pourrait admettre des vols par captation intellectuelle. Or dans une socit dmocratique, on ne peut pas admettre les infractions purement intellectuelles. Dans les arrts sur les nouvelles technologies, les reproductions sont informatises. Dans ces affaires, les premiers juges ont fait porter le vol sur les donnes informatiques qui ont t produites. Les premiers juges ont caractriss tous les lments du vol. Dans ces affaires, les premiers juges nont admis le vol quau motif que les donnes informatiques ont t reproduite sur un support matriel. On exige encore lheure actuelle, une certaine matrialit, que lon situe dans le rsultat de la reproduction qui doit avoir t matrialis dans un support. Sous le rapport de la chose objet du dlit, on a la rgle de la matrialit de la chose. Arrt Logabax. Si on admet le vol par reproduction, le principe, cest que la photocopie frauduleusement faite ne peut pas tre produite titre de vol en justice. Or cela est en pratique choquant. Dans le cadre de procdure de licenciement, la Cour de Paris est entre en rsistance contre larrt Logabax. Elle a relax des salaris poursuivis dans les mmes circonstances de Logabax. Ces arrts ont tous t casss par la chambre criminelle au motif que les mobiles sont

    indiffrents en droit pnal. Arrt de 98, la chambre sociale a admis que le salari peut produire en justice pour assurer sa dfense dans un procs qui loppose son employeur, les documents de lemployeur dont il a connaissance loccasion de ses fonctions et auxquelles il est en droit daccder. Par la suite ce conflit a pris fin, car la chambre criminelle sest aligne sur la chambre sociale. Si le document reproduit est strictement ncessaire la dfense du salari, ce document peut tre produit et au fond, il ny a pas vol donc la qualification est exclue car linfraction est couverte par le fait justificatif spcial, des droits de la dfense. A lheure actuelle, le document pourra valoir titre de preuve. Un arrt du 9 juin 2009 est venu restreindre le fait justificatif des droits de la dfense pouvant couvrir les infractions pralablement commises par les salaris.

  • En lespce, il sagissait dun salari qui avait fait savoir au client de cette entreprise et aux assureurs de cette entreprise que les transports de marchandise taient loin dtre assurs en toute tranquillit. Lentreprise de transport poursuit son salari pour diffamation. Il porte plainte pour diffamation. Le salari est convoqu, et pour se dfendre de ce grief de diffamation, il produit la police judiciaire la photocopie de document qui tait la proprit de lentreprise et qui prcisait que les prcautions de scurit ntaient pas prises. Le salari est poursuivi pour vol des documents photocopis et produit. Il est condamn pour vol au motif que sa finalit ntait pas dassurer sa dfense dans le cadre dun litige prudhomale mais de tent de prouver que les faits quil imputait son employeur sur labsence de scurit des transports quil avait dnonc auprs des clients et de lassureur tait rel. Cet arrt entreprend de limiter sagissant des salaris le fait justificatif au cas de litige prudhomal, au cas de litige entre travail. Le salari peut tre pass pour une victime, cest lui qui a pris une initiative contre son employeur. Au dpart, il ntait pas victime. Dans de nombreux arrts concernant la diffamation, la chambre criminelle a pos en principe quon pouvait faire jouer des lments frauduleux. SI on sintresse ces arrts, qui admettent des documents frauduleux, on saperoit que dans toutes les affaires on a un droit du public linformation qui est garantie par la CEDH. Dans lensemble, la chambre criminelle considre que le salari a un devoir de loyaut envers son employeur. Lide cest que la chambre criminelle aurait pu adopter cette solution au motif que le salari a manqu son devoir de loyaut pour avoir critiquer son employeur. Le salari a-t-il un droit aux critiques ? Le 17.02.2010 Les poursuites : Les vols sont punis selon quil sagit de vols simples ou de vols aggravs. Parce quelle est spcialement incrimine, la tentative de vol est punissable. Le vol est un dlit instantan et donc ce dlit a une prescription de 3 ans qui court partir de la soustraction et non pas au moment de la dcouverte du dlit. Les constitutions de parties civiles : Il faut pouvoir appeler dun prjudice personnel, certain et direct. Le vol a pour infractions voisines : les extorsions.

    Section 2. Les extorsions. Art 311-1 312-10. On distingue 2 sortes dextorsions :

    - Lextorsion violente.

    - Lextorsion non violente ou chantage. Les extorsions violentes correspondent au racket. On va soumettre la victime des menaces pour quelle accepte de remettre certains biens.

  • Le chantage consiste soumettre la victime une pression psychologique en la menaant de rvler des choses qui mettent en cause son honneur et sa considration si elle ne remet pas ce qui est convoit par le maitre chanteur.

    I. Lextorsion violente. Art 312-1. Cest le fait dobtenir par violence, menaces de violences, ou contraintes soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la rvlation dun secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou dun bien quelconque. Il est donc permis de distinguer entre les moyens de lextorsion violente et la remise que tend provoquer lextorsion violente. Les moyens peuvent tre des violences contre les personnes ou contre les biens. On peut avoir un problme de qualification entre le vol avec violence et lextorsion violente. Llment de solution est le suivant : dans le vol avec violence, les violences sont le moyen de la soustraction. Dans lextorsion violente, la violence est pratique pour que la victime remette la chose. Il peut sagir galement des menaces de violence contre les personnes ou des menaces de violence contre les biens. Le texte vise aussi la contrainte. Cela peut tre une contrainte physique ou para physique. Il est admis galement que ca puisse tre une contrainte morale. Cette contrainte morale doit tre apprcie au cas par cas. La contrainte doit tre dordre conomique. Ex : il a t admis qutait coupable dextorsion violente par contrainte, le pharmacien de garde qui acceptait de vendre des mdicaments que si le client acceptait de payer une surcharge. Concernant lobjet de lextorsion violente : Les biens font lobjet dune numration lgale : une signature, un engagement ou une renonciation, la rvlation dun secret (ici lobjet du dlit peut tre une information seule). Lextorsion peut donc porter sur des biens corporels ou incorporels. Le bien objet de linfraction doit tre la proprit dautrui et donc si le bien est la proprit de lagent (auteur des violences), on ne peut pas le poursuivre pour extorsion mais on pourra uniquement retenir contre lui des violences. Ex : un crancier impays auquel on doit une somme, qui pour obtenir ce paiement use dextorsion alors il est coupable dextorsion. Le droit de crance nest pas un droit rel de proprit. Lextorsion comme le vol protge le droit rel de proprit.

    II. Lextorsion non violente ou chantage. Art 312-10 : Cest le fait dobtenir en menaant de rvler ou dimputer des faits de nature porter atteinte lhonneur ou la considration soit une signature, un engagement ou une renonciation etc Lobjet est le mme que pour lextorsion violente. Les moyens du chantage : Cest la menace de rvlation ou dimputation diffamatoire. Dans le cadre du chantage, peu importe que les faits soient vrais ou faux.

  • Ex : renonciation conserver son emploi. Le chantage peut aussi se commettre par exercice abusif dune voie de droit. Lorsquon menace une personne daction en justice, on peut mettre en cause son honneur et sa considration. Lexercice de voie de droit peut tre la traduction de menace de diffamation mais il y a un problme car cest un droit. Or on ne peut pas commettre dinfractions en usant dun droit. On pourra tre coupable dinfraction si la voie de droit est abusive. Il peut en tre ainsi dans plusieurs cas :

    - Une personne menace de rvler des infractions imaginaires.

    - Une personne menace de rvler certaines infractions commises mais ces infractions ne causent lauteur de la menace aucun prjudice personnel. (Ex : des salaris auxquels leur employeur devait des indemnits. Ils menacent de rvler donc les fraudes fiscales de lemployeur. La voie de droit pour obtenir paiement de leur d nest pas la bonne). Il arrive que le chantage soit le fait davocats.

    Ex : une personne rclame une autre personne une indemnit transactionnelle dmesure. Cas des vols dans les supermarchs. Il fau que lindemnit transactionnelle soit abusive.

    Fiche de rvision sur les cumuls de qualification, concours de qualification etc Concours dinfractions : Le concours dinfraction suppose quune mme personne commette plusieurs infractions espaces dans le temps non spares entre elles par des dcisions de condamnations. Il y a donc unit dagent et pluralit de faits dlictueux. En France, il ny a pas de concours des peines. On nencoure que la peine affrente linfraction la plus pnalement puni. Cest la rgle du non cumul des peines. Toutefois, il y aura autant de dclaration de culpabilit que dinfractions commises. Sil y a des peines complmentaires, on pourra cumuler les peines complmentaires. Le cumul de qualification : Dans le cumul de qualification, on a un agent unique qui commet un fait unique qui tombe (ce fait unique) sous le coup de plusieurs lois pnales. Ex : Le viol sur une place publique. (Agression sexuelle, et outrage aux bonnes murs) : La solution de principe jusque dans les annes 60 tait de retenir une seule qualification pnale : la plus svre. A partir des annes 60, la solution a volue. Arrt BelAditi : une personne avait balanc une grenade la terrasse dun caf. Fait unique : le jet de grenade. 2 qualifications pnales : lhomicide volontaire et la destruction dimmeubles par explosif. La chambre criminelle a considr partir de cet arrt considr que dans notre hypothse de cumul de qualification, on pouvait procder comme dans lhypothse du cumul rel. Donc on peut procder plusieurs dclarations de culpabilit. Dans certains cas, la possibilit de retenir 2 qualifications lencontre dune mme personne pour un mme fait ou deux faits imbriqus nest pas possible. Il sagit des qualifications incompatibles. C'est--dire dont les cumuls ne sont pas compatibles. Ex : Le vol et le recel. Celui qui vole un bien, le vole en gnral pour le conserver et en profiter. Le receleur est celui qui bnficie en connaissance de cause dun bien ayant une origine frauduleuse. On ne peut pas tre auteur principal du vol et receleur car le recel est la continuation du vol et dans ce cas l, on fait jouer la rgle non bis idem (pas de condamnation deux fois pour le mme fait).

  • Le conflit de qualification peut avoir lieu quand un mme fait voque des infractions qui sont incrimins dans une mme partie du code pnal. On peut au regard dun mme agissement hsiter sur la qualification de vol et la qualification dextorsion. Les juges ne peuvent pas cumuler les deux qualifications.

    Chapitre 2. Lescroquerie. Lescroquerie a deux infractions voisines : les filouteries et le dlit dentrave aux enchres publiques (cela consiste fausser le fonctionnement rgulier des enchres publiques). Il y aura entrave aux enchres publiques quand des personnes sentendent pour pas que les enchres ne montent pas au dessus dun certain montant, et ensuite ces personnes refont les enchres. Lescroquerie passe par une atteinte pralable au consentement de la victime. Lescroc se livre tout un cinma auprs dune personne qui va tre convaincu par ces manuvres et qui va accepter de remettre lescroc se quil convoite. La victime se dpossde elle-mme. Cest avant tout une infraction contre le consentement. On dit de lescroquerie que cest le dol criminel (au sens vice du consentement du droit civil). Art 313-1 : Lescroquerie est le fait, soit par lusage de faux noms ou de fausses qualits, soit par labus dune qualit vraie, soit par lemploi de manuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la dterminer ainsi son prjudice ou au prjudice dun tiers remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, fournir un service ou consentir un acte oprant obligation ou dcharge. Lescroquerie est une infraction complexe car elle suppose au dpart lemploi de certains moyens frauduleux qui doivent avoir un but : tromper la victime et un rsultat : obtenir de la victime, la remise des biens convoits. Cette remise doit tre prjudiciable la victime. Le 22 fvrier 2010. Section 1. Les composantes de la qualification descroquerie. Lescroquerie peut tre tudie en distinguant entre les moyens frauduleux de cette infraction et les modalits de ces moyens 1) Les moyens frauduleux de lescroquerie. D aprs le texte, ils sont 3, labus de qualit vraie, usage de faux noms, emploi de manuvres frauduleuses. Ils peuvent tre autonomes. Ils peuvent senchevtrer, ils prsentent un point commun : tous les moyens supposent un mensonge. Lescroc est un menteur. Au regard de certains moyens frauduleux, le mensonge seul suffit. En revanche dans dautre cas, pour les manuvres frauduleuses, le mensonge seul ne suffi pas.

    A) Lescroquerie par lusage de faux noms ou fausse qualit. Quand elle se commet par usage de faux nom, le moyen frauduleux se rduit un mensonge qui porte sur le nom ou sur la qualit.

  • a) Les notions de faux noms et de fausses qualits. Pour le faux nom, il consiste prendre un autre nom que le sien, ce peut tre un nom patronymique, un faux pseudonyme, un simple prnom qui peut tre source de confusion. Pour la fausse qualit, elle est largement entendue. Elle peut porter sur ltat des personnes, clibataire la place de marie, une fausse qualit mobilire, de chmeur, portant sur une qualit professionnelle. Lusage de fausse qualit peut tre une qualit juridique. En effet, selon une jurisprudence constante, la fausse qualit de mandataire, est une fausse qualit au sens de notre droit de lescroquerie. En revanche, les fausses qualits de propritaire ne sont pas des fausses qualits dans le droit de lescroquerie. La fausse qualit de crancier est identique. Pourquoi cette diffrence ? Cette diffrence tiendrait a ce quintervient un tiers supplmentaire par rapport la victime.

    b) Le caractre que doit prsenter lacte dusage de fausse qualit. Il faut un acte dusage du faux nom ou de la fausse qualit. Le fait que le texte emploi le terme de faux nom ou fausse qualit, il faut donc un acte positif dusage. Cela a pour consquence que lorsquune personne remet une chose se trompe sur lidentit dune personne, et lui remet cette chose, et si cette personne ne la dtrompe pas sur lerreur sur lidentit, il ne peut pas y avoir descroquerie, car celui qui on remet la chose na pas fait un acte positif. Ces diffrences rsultent de la rgle : il ny a pas de commission par omission. Lorsquune loi pnale emploi des termes do il rsulte quil faut un acte positif, lomission qui abouti au mme rsultat que de lacte dusage ne peut pas parce quelle est omission tre constitutif du dlit. Cette rgle joue pour tous les dlits daction, mais il faut dire quelle subit trs souvent des attnuations lorsque des omissions pures et simples sinscrivent dans une action qui va dboucher sur le rsultat que veut prohiber une loi pnale. Dans le cadre des allocations chmage, le fait de remplir un formulaire de renouvellement dindemnit chmage en omettant de cocher dans ce formulaire, avez-vous retrouvez un emploi, alors que le candidat a retrouv un emploi, est constitutif dune escroquerie. Le fait de ne pas dclarer une activit professionnelle constitue un acte positif de prise de fausse qualit de chmeur. Lomission reproche lagent sinscrit dans une action. -Labus de qualit vraie. Avant le nouveau code pnal, ce pouvait tre un moyen de lescroquerie que si elle remplissait les moyens de manuvre frauduleuse. Dsormais cest un moyen autonome, cest le fait dune personne qui a effectu une qualit. Cette personne exerce donc une profession qui inspire confiance. Cette personne va abuser de ses fonctions, pour se faire remettre par son client des sommes qui ne lui sont pas dues et que le client lui remet car il a confiance dans ce professionnel.

  • Dans ce genre descroquerie le simple mensonge suffi. -Les manuvres frauduleuses. Les conditions dexistence. Il rsulte du terme manuvre, quil faut un acte positif. Elle rsulte de ce quun mensonge seul est insuffisant tre constitutif dune manuvre au sens positif. Elle vaut mme si le mensonge est crit. Le terme manuvre postule plus quun simple mensonge. Il arrive cependant que lescroquerie rsulte dune addition de mensonge. Pour avoir manuvre, il faut que le mensonge soit renforc, corrobor par un lment extrieur venant lui donner force et crdit. Ces lments peuvent tre soit lintervention dun tiers, la production dun crit, une machination, mise en scne. -Le mensonge renforc par lintervention dun tiers : Lescroquerie tant un dlit daction, lintervention du tiers doit avoir t provoqu par lescroc en consquence, une intervention spontane dun tiers qui renforcerait le mensonge de lescroc ne peut pas tre constitutif du dlit, ds lors que lescroc ne peut pas faire intervenir un tiers. Il faut que le tiers soit distinct de lescroc. Pourquoi ? Car dans des oprations litigieuses peuvent intervenir des mandataires. Dans la thorie civile, le mandataire se confond avec son mandant. En pratique cela signifie quun mandataire ne sera pas considr forcment comme un tiers. Le tiers qui va intervenir cot de lescroc, il peut tre un tiers de mauvaise foi dans ce cas l, le tiers sera complice de lescroc. Le tiers peut tre un tiers de bonne foi, dans ce cas, il ne pourra pas tre complice. Ex : pour les caisses de retraites, lorsquun hritier ne dit pas que le pre est mort la caisse de retraite. Selon la chambre criminelle, cest une escroquerie par mensonge renforc. Le tiers cest la banque, cest un tiers de bonne foi. Ex : escroquerie au bilan. On falsifie tous les comptes. Dans ce cas la on a un simple mensonge crit. La prsentation du seul faux bilan au banquier est un mensonge crit. Si cest un bilan certifi par un commissaire aux comptes, on se trouve en prsence dun mensonge renforc par un tiers. Cest le commissaire aux comptes. -Les mensonges renforcs par la production dun crit. Il faut que le mensonge soit renforc par un crit. Lcrit a pour consquence quil ne peut pas y avoir escroquerie si lexploitant dune salle de cinma qui doit rmunrer les producteurs en fonction du nombre dentre ment sur le nombre dentre. Sagissant des manuvres par mensonge renforce par un crit, on a une application positive pour lescroquerie la demande dun crdit, si on produit des faux bulletins de salaires, pour faire croire que lon est plus solvable. La simple prsentation, dune facture majore, ne peut pas tre constitutif dune escroquerie, cest un simple mensonge. Elle deviendra escroquerie si on a un visa dun architecte qui prcise que les travaux facturs en plus ont t fait alors quils nont pas t faits.

  • Dans certain arrts, la chambre criminelle qualifie descroquerie des agissements qui sont au fond que des mensonges. En pratique, il faut distinguer entre les crits falsifis. Le bilan est un crit du commerce, il a valeur probante, donc on peut admettre que le bilan est digne de foi au sens du droit du faux, au regard de la personne a qui on le prsente, de sorte quon comprend que les mensonges soit assimil une manuvre frauduleuse. -Les mensonges renforce par une machination ou mise en scne. Ils sont aussi varis que limagination des escrocs. La mise en scne peut tre vue comme une mise en scne thtrale. Escroquerie Carambouille. On commence a mont une entreprise, dans laquelle on a des fonds, on va louer des locaux luxueux, on va commencer faire des oprations daffaires. Un beau jour, on vient dire quon a besoin dun crdit important, lorsquon a obtenu le crdit, on retire tout largent, les locaux luxueux ont t vid, tout le matriel a disparu, et les mmes personnes recommencent dans un autre pays. Lescroc inspire confiance. Quelque fois la mise en scne thtrale doit avoir une certaine ampleur. Souvent on a de la publicit. La mise en scne qui va renforcer le mensonge, lescroc peut tre en mise en scne juridique. Par exemple il a t jug que le fait dinclure des fausses factures dachat dans la comptabilit est une mise en scne. De mme on a escroquerie par mise en scne, dans les escroqueries aux assurances. Le texte visant les machinations : La machination ou mise en scne, peut rsulter du trucage dune machine. Il y a escroquerie par machination ou mise en scne lorsque lon truque le compteur dlectricit. Il a aussi t jug le fait de juger les horodateurs. Lintroduction dune rondelle mtallique sans valeur tait une machination. Les notions de machination vont trs loin et illustre bien les escroqueries. 2) La finalit des moyens frauduleux. Ils ont une finalit psychologique, il faut tromper la victime. Une tromperie patrimoniale pour obtenir des biens de la victime.

    A) La finalit psychologique. Son exigence vient de ce que le texte vise tromper. La rdaction a t simplifie par le nouveau code pnal. Dans lancien code pnal, le texte visait le fait demployer des moyens frauduleux pour persuader lexistence dune fausse entreprise, ou pour le pouvoir ou le crdit imaginaire, celui qui tire des traites sur des tiers imaginaires ou des tiers de complaisance. Lancien code visait aussi le fait de persuader la survenance dun vnement chimrique, heureux ou malheureux. Cette finalit a une consquence ngative, si lescroc a menti sur sa qualit car il est mgalomane, il naura pas eu pour but de tromper, il voulait flatter son go.

    B) La finalit patrimoniale.

  • Cette finalit, tant lobtention de la remise. Cette finalit est requise par le texte. Il faut la dterminer lui remettre une chose vise. La finalit patrimoniale demande tre prcise dans un premier temps, dans sa cause, dans ses modalits et dans son rle dans la qualification de linfraction. Dans un second temps, dans son objet Dans un troisime temps, dans ses consquences, la remise doit tre faite au prjudice de la victime dun remettant ou dun tiers. *La cause de la remise, cest lemploi des moyens frauduleux. Il faut donc un lien de causalit entre lemploi des moyens frauduleux et de la remise de la chose. La qualification ne peut pas tre remise en uvre. *Il faut que lemploi des moyens frauduleux soit antrieur la remise. Si cest aprs, cest postrieur la remise, on ne peut donc pas tre escroc. *Les modalits de la remise. La remise peut tre le fait de la victime propritaire du bien mais aussi par un tiers ou un mandataire. Ce peut tre une remise par tradition matrielle, on remet les sommes dargent ou les bijoux, mais aussi une remise juridique par ordre de virement, ou une remise se passant par jeu de compensation. *Le rle de la remise dans la qualification de linfraction, le rle de principe cest que cest la remise consentie par la victime consomme le dlit. La tentative descroquerie est incrimine. Cela est frquent en matire descroquerie lassurance. Ces escroquerie sont tellement frquente que toutes les compagnies dassurance emploi des limiers pour vrifier quil ny a pas de fausse dclaration de sinistre. Quand y a-t-il tentative descroquerie ? La tentative suppose un commencement dexcution qui naura pas eu le rsultat escompt au regard de linfraction. Le commencement dexcution doit tre un acte tendant directement et immdiatement la commission de linfraction. Lescroquerie est une infraction complexe. On a ltage des moyens frauduleux et ensuite ltage de la remise qui va consommer linfraction. Il faut aussi un lien de causalit entre lemploi des moyens frauduleux et la remise de la victime. On se demande si la tentative tait constitue ds lors que les moyens frauduleux ont t constitus. Dans un premier temps, on rpond non, le seul fait davoir mis le feu un immeuble pour avoir lassurance, est un acte simplement prparatoire. Ce caractre dterminant dans le cas des escroqueries, ne pourra tre constitu que sil y a eu dclaration et demande de paiement de lindemnit. A dfaut, on a que des actes prparatoires. Par la suite, il y a eu une volution. En effet lheure actuel, il est admis que si la simulation a t suivit dune dclaration de sinistre lassurance, on a donc a ce moment la tentative descroquerie. Il peut tre considr que la dclaration de sinistre vaut demande dindemnit. Le 24 fvrier 2010. *Lobjet de la remise.

  • Les biens font lobjet dune numration lgale, qui commence par vis, les fonds, les valeurs ou les biens quelconques. -Les fonds, cest le numraire, les valeurs peuvent tre mobilire, le bien quelconque a pour consquence que les biens susceptibles descroquerie peuvent tre corporels ou incorporels. Les termes biens quelconques laisse penser que lescroquerie peut porter sur immeuble, mais dans lancien droit pnal, on exclu les biens immeubles de lescroquerie. La jurisprudence prcise que lescroquerie ne peut pas porter sur immeuble. En matire immobilire, il ny a pas besoin de protection pnale. Il y a une lgre attnuation en 2003, selon larticle 133-6, il existe un dlit particulier, qui est la mise disposition frauduleuse autrui contre rmunration ou avantage quelconque dun bien immobilier appartenant autrui et sans laccord du propritaire. Dans lnumration lgale, figure aussi les services. Le visa des services est une innovation du nouveau code pnal, il a pour consquence que lescroquerie peut porter sur un transport. User de la fausse qualit dagent de la SNCF pour voyager gratuitement ; Le service peut tre la tlphonie. Dans lnumration lgale, figure selon le texte, les actes oprant obligation ou dcharge. Les actes oprant obligation sont des actes crateur de droit pour le bnficiaire de ces obligations, les actes oprant des charges, sont des actes qui dissolvent un lien de droit, cest lobtention dune remise de dette. Une observation particulire, lescroquerie sera consomme ds lobtention de lacte. Ds cet engagement le dlit sera consomm. Si on prend le texte dincrimination, il faut que la remise porte prjudice la personne qui remet o des tiers.

    C) La consquence de la remise : le prjudice. Il peut tre caus la victime directement, ou un tiers Il est trs rare que le prjudice dans des infractions pnales, soit constitutif dune infraction. Avant le prjudice devait tre un prjudice la fortune dautrui. De ces termes, on devait dduire que le prjudice devait tre un prjudice patrimonial. Cela peut tre confort par un prjudice aux biens. Lescroquerie est une atteinte aux biens, qui passe par une atteinte pralable au consentement. Sous lempire de lancien code pnal, une jurisprudence constante prcise que le dlit pouvait tre constitu mme sans prjudicie patrimonial ds lors que la remise na pas t librement consentie. En principe elle nest pas librement consentie dans lescroquerie. Ex : Usant dune fausse qualit, une personne obtient de la croix rouge, certain colis. Il paie le prix des colis, elle ne subit aucun prjudice patrimonial, mais il y avait eu une remise non librement consentie, car cette institution rservait ces colis a des personnes ayant certaines qualit. Latteinte au consentement suffisait. Le nouveau code pnal a supprim les termes la fortune dautrui , il en demeure pas moins que le prjudice peut tre patrimonial, mais cela signifie t-il que le prjudice peut tre patrimonial ? Dans un arrt de 1994, la Chambre criminelle a exclu la qualification descroquerie dans une affaire ou des moyens frauduleux ont t faits auprs dune prfecture pour avoir un titre de sjour. La personne a t relaxe, car il ny avait pas eu atteinte la fortune dautrui. De cet arrt certain auteur ont dduit que le prjudice doit ncessairement tre patrimonial.

  • Donc on ne maintient plus que le prjudice peut rsulter dune simple atteinte au consentement. Or pour quil y ait escroquerie, il faut une certaine valeur, mais un titre de sjour de se vend pas. La jurisprudence selon laquelle une simple atteinte au consentement peut continuer sappliquer. Il y a des divergences. Le dlit ne pourra pas tre constitu si lagent, ou la personne que lon poursuit peut revendiquer un droit sur ce quon lui reproche davoir obtenue par manuvre. Cette prcision doit tre donne daprs un arrt. Un automobiliste assur brise glasses, fait remplacer son par brise par un garagiste, mais demande quun par brise doccasion soit mis, et demande pour le complment de faire des rparations de carrosserie. Il est poursuivit par son assureur. Il a t relax car lassurance navait pas pay plus que la valeur du par brise. Donc elle na pas subi un prjudice. Cependant on est propritaire du montant de lindemnit, on nest pas oblig de faire la rparation. Il y a une sorte de droit de proprit pour lassur. 3) Llment intentionnel du dlit. Le dol spcial est requis, mais il a un rle rduit ds lors que les moyens frauduleux et leur finalit sont tablis. *Les poursuites : Pour la prescription, lescroquerie est une infraction instantane qui se consomme par la remise de la chose. Le dlai court du jour de la remise. Cette solution de principe souffre dattnuation dans lhypothse des remises indivisibles. Ex : Grce des moyens frauduleux, un individu se fait remettre un titre dinvalidit, lui permettant de toucher une rente. Le dlit est totalement consomm lors de la remise du titre dinvalidit. Dans ce genre dhypothse on suppose que la perception des rentes est indivisible du titre obtenu, de sorte que selon la jurisprudence, la prescription ne commence courir que du jour de la dernire perception de la rente dinvalidit. On a lescroquerie aggrav pour les escroqueries en bande organise. On peut mettre en uvre les procds de la criminalit organise. Si on nous souponne descroquerie en bande organis, on peut tre mis sous surveillance par tlfilm etc. Section 2 : illustration descroquerie dans la vie des affaires. Sagissant de ces escroqueries, on peut distinguer entre les escroqueries aux deniers publics et aux deniers privs. 1) Les escroquerie aux deniers publics. Il peut sagir des multiples escroqueries aux subventions en tout genre. Subvention pour les emplois cres. Toutes les escroqueries aux prestations sociales.

  • Sagissant de ce genre descroquerie, on peut avoir des infractions spcifiques, mais qui peuvent se cumuler. Dans les escroqueries aux deniers publics, on a les escroqueries aux subventions europennes. Escroquerie dans laquelle se sont spcialises les mafias. Elles atteignent des montants faramineux. Ex : Si on fait tel plantation, on a une subvention europenne. Ces fraudes sont dun tel montant, que depuis le Trait de Lisbonne, on a prvu pour les fraudes au budget europen, la mise en place dun parquet europen spcialis et qui devra travailler en concert avec les parquets nationaux. Les arrts de condamnation sont rarissimes. On a aussi les escroqueries la TVA, interne ou intracommunautaire. Dans lescroquerie, une personne qui vend des services ou des biens, facture avec TVA et lorsquelle fait des achats, elle paie la TVA affrente ces achats, et elle pourra dduire cette TVA de ses achats. Lescroquerie peut consister faire des achats fictifs. On aura des crations de fausses factures. Lescroc peut avoir recours une socit Taxi, est une socit totalement fictive. Elle nexiste que sur papier. Nanmoins, lescroc la TVA va faire des achats auprs de cette socit fictive ou socit taxi, il va payer ses achats par chque. Le taxi va encaisser le chque, mais le taxi va dcaisser le chque en liquide, remettre le montant du chque, au commerant, moins le montant du prix du taxi. Le commerant a reu du taxi une facture, avec une TVA quil pourra dduire. 2) Les escroquerie aux deniers privs. On distinguera entre les escroqueries par faux noms et les escroqueries par manuvres.

    A) Par usage, faux, nom ou fausse qualit. On a tout dabord, lescroquerie la commission, par usage de la fausse qualit de mandataire. Une personne est propritaire de valeur mobilire, elle donne son banquier, ordre de vendre ces valeurs, le banquier qui est intress par ces valeurs sen porte directement acqureur. Le banquier prend une commission au titre de courtage, dintermdiaire, laissant entendre quil a vendu sur demande de son client, des tiers. On dit que le banquier se porte contrepartiste, linsu de son client et qui lui prend nanmoins une commission de courtage, il commet une escroquerie par la fausse qualit de mandataire car il na jamais t intermdiaire. Ex : Les parents dcident de vendre un appartement. On charge un agent immobilier de vendre un appartement. On demande 1 millions deuros, en vrai sur le march, lappartement vend 1,5 millions. Lagent immobilier vend pour 1,5 millions, et il nous remet que 1 million. Dans ce cas l, il commet une escroquerie en se faisant remettre un mandat. Il abuse de sa qualit vraie dagent immobilier, pour conserver des fonds quil doit remettre.

    B) Par manuvres. Il peut y avoir des escroqueries aux crdits ou au financement. Dans ces escroqueries, on monte un faux dossier de crdit.

  • On peut avoir escroquerie au crdit et au financement dans le cadre de cessions de crances selon le procd du bordereau dAilly. Le commerant va crer de fausses factures de toute pice, ou on va cder au banquier des factures qui ont dj t rgles. Ce sont les factures cdes qui sont fausses. Sagissant de cette hypothse, y a-t-il escroquerie ? On peut dire quil ny a que du mensonge crit. Pendant un temps ce procd a t considr comme ntant pas pnalement rprhensible au titre du droit pnal car ce nest que du mensonge crit. Par la suite, la chambre criminelle a admis que ce genre de procd pouvait soit tomb sous le coup du faux de larticle 441-1 du code pnal, au motif que lorsque des fausses factures qui ne sont pas constitutif dun faux peuvent le devenir, lorsquelles taient retranscrites dans un bordereau dAilly car linscription sur ce bordereau les transformait en titre juridique. Dans un autre arrt, la chambre criminelle a admis que la cession de fausse facture tait constitutive dune manuvre frauduleuse. Le bordereau dAilly a pour consquence que le banquier auquel on cde ces factures peut donner foi la ralit des factures. Enfin dans les escroqueries par manuvres, cest lescroquerie dite au jugement. Ex : Escroquerie lobtention dune dcision favorable. Il arrive que certaines personnes voulant obtenir des remises quelles narrivent pas obtenir, nhsite pas faire un procs pour obtenir la remise. Elles vont faire des fausses preuves, de faux documents, qui vont tromper le juge, qui va donner gain de cause au plaideur malhonnte et condamner son adversaire au paiement ou la remise convoit par le plaideur malhonnte. Lescroquerie porte sur la remise du jugement obtenu par moyen frauduleux. Le dlit ne commenait effectivement que lors de la mise en excution du jugement, ce qui avait des incidences sur la prescription. Dans un arrt rcent, la chambre criminelle dclare que la prescription court du jour ou le jugement tait devenu dfinitif. On peut aujourdhui dire que dans lescroquerie au jugement, le bien escroqu, cest le jugement. Ce peut tre aussi une dcision favorable ce quillustre un arrt de 9 Dcembre 2009. Dans cette affaire on a un club de rugby de Colomier. Pour tre dans le Top du classement, il faut avoir une certaine garantie financire, et si on ne la pas, on est rtrograd dans les divisions en dessous, par la fdration du sport en question. En lespce, le directeur prsident du club devait avoir pour ami le notaire de la rgion, qui a attest auprs de la fdration que le club avait remis ce notaire 4 chques importants que ce notaire avait dpos sur son compte CARPA. Suite la rception de cette attestation notarie, la fdration de rugby annule la dcision de rtrogradation du TOP16 quelle avait prise lencontre de ce club. On dcouvre quen ralit, le notaire na jamais encaiss les chques sur ce compte. Lattestation tait fausse, il a t considr que lannulation de la dcision a t obtenue par des manuvres frauduleuses dont le notaire tait complice. Le notaire a fait valoir que cela ne causait pas de prjudice patrimonial lencontre de la fdration de rugby. Il suffi que la remise ne soit pas libre pour que le prjudice soit satisfait. Ex : Les escroqueries portant sur le paiement des voitures doccasion en ligne.

  • Un grand nombre de chque sont totalement falsifis. Le 8 mars 2010.

    CHAPITRE 3 : Labus de confiance. Cest une atteinte juridique aux biens, sa particularit, cest que dans labus de confiance, latteinte aux biens se commet par la mconnaissance dune obligation que lon avait de restituer une chose ou de nen faire un usage dtermin, alors que cette chose nous avait t confie. Elle se commet par la mconnaissance de lobligation de restitution. Larticle 314-1 dispose que labus de confiance est le fait pour une personne de dtourner au prjudice dautrui des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque qui lui ont t remis et quelle a accepte charge de les rendre, de les reprsenter ou den faire un usage dtermin. Cette rdaction de larticle 314-1 simplifie la rdaction antrieure celle avant le nouveau code pnal. Avant ctait larticle 408 du code pnal, dans cet article labus de confiance ctait le dtournement ou la dissipation dune chose qui avait t remise titre de : Mandat, dpt, louage, nantissement, prt usage, ou pour un travail salari ou non. Sous lempire de lancien code, il fallait que la remise ait eu lieu par un contrat numr par le texte. Cela rendait linfraction longue tudier. Dans tous les cas, o il y a remise au titre dun des contrats numrs par lancien article, on peut toujours avoir abus de confiance. Mme dans les dcisions postrieures au nouveau code pnal, on se rfre au contrat prcis dans lancien article. Cela requiert toujours une remise pralable, et il se consomme par le dtournement de la chose. On aura la condition pralable reprsente par la remise dun bien et les lments purement constitutifs. Labus de confiance est conu comme une infraction facile souvent, mais en ralit, cest une infraction trs difficile. Section 1 : la condition pralable, la remise dun bien. 1) Les biens objet de la remise. Les biens doivent entrer dans lune des catgories du texte, les fonds, les valeurs, les biens quelconques. Lnumration est large, nanmoins, les biens susceptibles dabus de confiance appellent des prcisions.

    a) Les biens objets doivent tre mobiliers. Cette exigence du caractre mobilier doit tre donne pour plusieurs raisons. Le texte prcise les biens quelconques, donc on peut faire entrer les biens meubles et immeuble. Labus de confiance peut se commettre par remise de la chose ou usage abusif de la chose. Or si par exemple on prte un appartement un ami pour quil lutilise, et il refuse de partir. Il y a donc un usage abusif de lappartement. En thorie, on pourrait faire porter labus de confiance sur les biens immeubles.

  • Toutefois la jurisprudence antrieure exclue les immeubles de labus de confiance. Mais la jurisprudence continue poser fermement que labus de confiance ne peut pas porter sur un immeuble. Arrt de principe qui va loin : On ne peut pas dtourner la solution selon laquelle labus de confiance ne porte pas sur un immeuble. Donc pas dimmeuble dans labus de confiance. En matire immobilire la protection civile suffit.

    b) Labus de confiance peut porter sur des biens meubles quils soient corps certain ou chose fongible.

    -Un corps certain cest la chose qui nest pas interchangeable. -Les choses fongibles sont interchangeables, des billets de banque, des tonnes de bls. La distinction corps certain, chose fongible peut avoir des incidences sur labus de confiance. Le dtournement par lequel se commet le dlit ne sera pas le mme selon que cest un corps certain (constituer des lors quon ne peut pas rendre la chose). Si cest une chose fongible (constituer que si on est dans limpossibilit de restituer en quivalent).

    c) Biens pouvant avoir une origine illicite. On peut agir pour abus de confiance mme si les biens ont une origine illicite.

    d) Le bien qui doit tre un bien meuble, peut tre corporel ou incorporel. Cette solution avait t admise sous lempire de lancien code pnal. Labus de confiance peut porter sur des valeurs mobilires dmatrialises. Cette possibilit a t implicitement confirme par le nouveau code pnal. Celui-ci prcise que labus de confiance peut porter sur un bien quelconque. Labus de confiance peut porter sur un bien incorporel. Dans un arrt, il a t admis que labus de confiance peut porter sur un projet de borne informatique quun salari avait labor pour un client de son employeur et qui par la suite tait pass la concurrence et avait exploit auprs du client le projet de borne informatique. Labus peut porter sur une information. Question : Labus peut-il porter sur nimporte quel bien incorporel ? La question concerne les dtournements de clientle. Elle sest pose dans le cadre de cabinet dexpertise comptable. Des antennes de ces socits vont tre gres par des salaris. Il arrive que ces salaris dmarchent les clients des employeurs et leurs signifient quils vont monter leur propre boite et les invitent rsilier leur contrat avec les employeurs et conclure un nouveau contrat avec eux. Lentreprise dexpertise comptable perd un maximum de client. Les socits prcisent que la clientle est un bien incorporel. On doit admettre lapplication de labus de confiance. Les tribunaux ont exclu la qualification dabus de confiance. Cette exclusion peut tre justifie par le fait que mme si la remise est entendue la clientle ne se remet pas, nest pas susceptible de remise. Ensuite quand la clientle dcide de changer de prestataire de service, on ne peut pas dire quil y a dtournement au sens de labus de confiance, car ce doit tre le fait de lagent. Et la cest le client qui dcide de changer de prestataire de service.

  • Il pourra y avoir des responsabilits civiles et commerciales, mais il ne pourra pas y avoir une responsabilit pnale pour abus de confiance. 2) La remise elle-mme. La remise doit tre prcise dans ses modalits, dans son titre, cause juridique, et dans ses caractres.

    a) Les modalits de la remise pralable. De faon gnrale la faon de remettre un bien varie en fonction du bien remis. Il peut sagir dune remise par tradition matrielle, On transfre la chose des mains de bnficiant une autre personne. La remise peut tre juridique. Elle pourra tre admise bien quil ny ait pas eu effectivement dplacement de la chose. Ex : Une personne vend un bien. Sil y a vente dun bien, en principe il ne peut pas y avoir abus de confiance car la vente entraine un transfert de proprit. Mais lacheteur peut demander au vendeur de conserver la chose un moment. Dans ce cas un contrat de dpt nait. Le fait de ne pas reprsenter une chose dont on est dpositaire, peut tre la cause dun abus de confiance. La remise peut tre intellectuelle. Ex : on donne un numro de carte de crdit par tlphone.

    b) Titre et cause juridique. En ce qui concerne le titre juridique de la remise, le dlit se commet par dtournement dun bien que lagent a reu et accept charge de la reprsenter en den faire un usage dtermin. On peut en dduire que le titre juridique doit tre un titre contractuel. Toutefois ce caractre contractuel nest pas exig par le texte de sorte quil est admis et quil a toujours t admis que le titre de la remise pouvait aussi tre judiciaire. Ce peut tre aussi un titre lgal. Ex : La loi prvoit que telle catgorie de personne peut utiliser les fonds et a une permission de les grer. Dans ce cas l, ils ont un mandat de gestion. Le titre peut tre contractuel, judiciaire et lgal. Trs souvent, le titre de la remise est un titre contractuel. Le contrat titre de la remise peut tre un des contrats que visait larticle 408 de lancien code pnal. Mais comme on a pu lnumration de cet article ce peut tre un autre contrat. -Pour les contrats viss par larticle 408 : Sagissant des 6 contrats numrs, ce peut tre des titres contractuels de la remise car ils font tous naitre soit une obligation de restitution soit de faire du bien confi un usage dtermin. Ces contrats constituant le titre de la remise, ce sont des conditions pralables au dlit. Ils sont donc trangers linfraction elle-mme. Cela a des incidences sur les preuves. En droit pnal normalement la preuve est libre. Sagissant des contrats titre de la remise, tant donn quils sont conditions pralables, sils sont de nature civil, il faudra les prouver selon les rgles civiles de preuve. Ces contrats, peut importe quils soient nuls ou pas. Cest une nouvelle illustration de lautonomie du droit pnal par rapport au droit civil. Il faut rsonner comme en droit civil.

  • Faisant usage de leur pouvoir souverain dapprciation et pouvoir de requalification des parties, les juges pourront dcouvrir dans un contrat qui ne correspond pas un des contrats viss larticle 408 un des contrats. Ex : Dans lnonc de 408, ne figurait pas le crdit bail. Toutefois le crdit bail commence par une premire priode de location, de louage. Par consquent le dtournement de la chose peut tre un abus de confiance. Ex : Dans lnonc de 408, ne figurait pas le contrat de socit. Toutefois selon une analyse traditionnelle, les dirigeants de socit sont mandataires. Or le mandat est un des contrats viss. On pourra avoir des problmes de frontire entre labus de confiance et labus de biens sociaux. Ce dernier est incrimin dans les socits de capitaux, et non incrimin dans les socits de personnes ou les associations. Dans les associations et les socits de personnes, les infractions seront constitutives dun abus de confiance au titre du mandat. Les juges peuvent dgager dun contrat autre que ceux de 408 un abus de confiance. Les juges peuvent refuser de reconnatre un contrat de 408 dans les oprations que les parties ont baptis du nom dun contrat de 408. Ex : Une entreprise dit quon peut acqurir un bien en location-vente. Qui dit louage dit possibilit dabus de confiance. Qui dit vente dit exclusion dabus de confiance. Dans lhypothse des locations-ventes, on va se rfrer aux espces des arrts. Il y a des ventes qui se concluent aprs avoir contract un mandat de vente. Dans ce cas on pourra rechercher un abus de confiance. Ex : Les agences de voyages. Pour les billets davion achets dans les agences de voyages. Dans ce cas, y a-t-il vente pralable par les compagnies ariennes des billets davion ou pas ? La jurisprudence dit quil y a mandat de vente. Les agents de voyage peuvent tre poursuivit pour non reprsentation du prix des billets davion. Ex : Pour les dpts-ventes. Dans lhypothse du dpt vente, la dnomination de dpt est juridiquement fausse. On nest pas dans lhypothse du dpt, on retrouve en ralit un mandat de vente. Si par exemple, la personne laquelle on remet la chose en dpt pour quelle la vende doit la vendre au prix que lon a fix. On peut avoir abus de confiance. Si la personne est libre de fixer le prix Au dpart cest une vente sous condition rsolutoire de revente. Ex : Pour le dtournement dune chose remise titre de nantissement (gage). Le texte vise le dtournement dune chose remise titre de nantissement. Dans labus de confiance par dtournement dune chose remise, cest le crancier gagiste qui peut tre poursuivit pour abus de confiance. Le texte disait remise pour un travail salari ou non. Cela a pour consquence que labus de confiance peut tre reproch par un salari que sil dtourne une chose quil devait transformer, soit dtournement dun bien confi pour excuter le travail, il fallait donc faire un travail de transformation sur la chose pour excuter la chose.

  • Ce sont ces exigences qui ont eu pour consquence que dans laffaire Logabax , on a raisonn en termes de vol. Dans lhypothse de fait Logabax , le salari se livre un abus de confiance. A lheure actuelle la qualification plus adquate ne pourrait plus tre le vol, mais labus de confiance. Ainsi par exemple, il est admis que labus de confiance peut se commettre dans le cadre dun contrat dintgration agricole. Ce contrat consiste confier des animaux une personne pour quelle mne lanimal un certain poids et la personne dtourne les animaux.

    c) Les caractres de la remise. On en connat trois. La remise dans labus de confiance est ncessaire. Cette ncessit de la remise est gnralement illustre par un arrt ancien qui concernait un fermier qui avait vendu le fumier qui provenait des bouses de vache alors que son contrat de fermage prvoyait quil devait les affecter lengrais de la ferme. Poursuivit pour abus de confiance, il a t relax car il ny a pas eu remise pralable. La remise doit tre volontaire. Ce caractre est expos pour bien distinguer le rle de la remise dans labus de confiance. En principe la remise est exclusive du vol. Dans lescroquerie, cest par la remise de la chose que se consomme le dlit. La remise est une remise lment constitutif qui nest pas volontaire. Elle a t vicie par des moyens frauduleux. Dans labus de confiance, la remise pralable est volontaire. La remise doit tre faite titre prcaire. On distinguera entre le fondement et le sens de lexigence de prcarit et le moment auquel doit tre remplis la condition de prcarit. -Le fondement et le sens : Le fondement tient ce que le texte incrimine le fait de dtourner une chose. La remise prcaire est une remise assortie dune obligation de restitution ou dune restriction dusage. Ce nest pas une remise en proprit. La remise en proprit est exclusive de la qualification dabus de confiance. Cela tant, on peut penser que la remise est ncessairement prcaire sil y a obligation de restitution. Sil y a obligation, il faut se montrer trs prudent car il y a des hypothses dans lesquelles il y a obligation de restitution, o la remise ne sera pas prcaire. Cette solution peut tre illustre par lhypothse du prt dune somme dargent. On a une obligation de restitution, on doit rembourser. Il peut y avoir une obligation de faire des sommes prtes quun usage dtermin. On peut penser un abus de confiance sil ne rembourse pas, ou sil fait un usage contraire celui qui a t prvu. Dans cette hypothse, il tait dj admis sous lempire de lancien code pnal que le non remboursement des sommes prtes ou lusage des fonds diffrents de celui convenu ne pouvait pas tre constitutif dun abus de confiance. Cette solution ngative tait implicitement crite dans le texte dincrimination de lpoque, article 408. En effet ce texte visait la remise dune chose ou titre de prt usage.

  • Il ne faut pas confondre le prt usage qui porte en gnral sur un corps certain, et le prt la consommation. Le prototype du prt la consommation cest le prt dargent. Or larticle 408 ne visait que le prt usage. On devait donc exclure la qualification en cas de non remboursement dun prt dargent car cest un prt la consommation. Quand a t adopt le nouveau code pnal, on a dit : le fait de ne pas reprsenter ou de restituer une chose Dsormais le non remboursement dun prt peut tre constitutif dun abus de confiance. Cette analyse soutenue au lendemain de lentre du nouveau code pnal a t critique. Le prt dargent ne peut pas tre constitutif dun abus de confiance car larticle 1893 du code civil, le prteur transfre la proprit des sommes prtes lemprunteur, il perd tout droit rel de proprit sur les sommes prtes, et il devient simplement titulaire dune crance de remboursement. Labus de confiance protge le droit de proprit. Thse soutenue par la chancellerie. Elle a t confirme par la jurisprudence. Dans trois arrts de 2007 concernant un prt dargent ordinaire, un prt affect, la chambre criminelle dclare que le non remboursement du prt ou le non respect de laffectation des sommes prtes ne peut pas tre constitutif dun abus de confiance. Il ny a pas de changement. Cette solution, on ne peut pas commettre un abus de confiance. Elle sexplique aussi par des circonstances videntes. Ex : Lorsquon remet de largent en banque, le banquier est dpositaire des fonds prts. Dans le dpt de somme dargent, ds lors que le dpt nest affect daucune condition, le banquier peut en faire lutilisation quil veut. Dans le dpt bancaire, il ne peut pas y avoir un abus de confiance. Arrt de 2008, il ne faut pas confondre prt dargent et subventions publiques. Si on accorde une subvention pour telle ou telle utilisation, on commet un abus de confiance si on lutilise mal. Il ny a pas transfert de proprit des sommes. -Le moment de la remise. Si au moment de la remise il ny a pas prcarit, il ne peut pas y avoir abus de confiance. Le droit pnal ne tient pas compte des effets de la rsolution. Il faut que la prcarit qui doit exister au moment de la remise subsiste au moment de la remise. Ex : On loue une voiture. En cours de location, on nous propose dacheter la voiture. La location est suivie dun achat ou dune vente. Aprs la vente, il y a novation de la location en vente de sorte quaprs la vente labus de confiance nest plus possible. Le 10 mars 2010. 2) Les lments constitutifs de labus de confiance. On a llment matriel et llment intentionnel.

    A) Llment matriel.

  • Selon 314-1 est le fait de dtourner au prjudice dautrui. Llment matriel rside dans le dtournement de la chose confie, au prjudice dautrui. *Sagissant du dtournement : Le dtournement prsente des particularits qui concernent la notion de