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1 Pascal : Beuzet Artisan plombier À Clamart Objet et préambules : Réclamations suite au contrôle de comptabilité 2017 / 2018. Réclamations suite aux deux contrôles précédents de comptabilité. Pour faire valoir « en tout état de cause » : Le respect des textes et lois qui constituent le contrat sur lequel nous débattons compte tenu de son application ubuesque dans la forme et le fond pour la partie que je représente. Sachant que : « droits et obligations ont valeur de contrat » En ma qualité de « fiduciant ou constituant » je porte à votre connaissance les éléments de désaccords que je constate et pour lesquels « je demande » explications et applications. Tenant compte de la norme suprême et de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme de 1789. Concernant : La réticence dolosive, l’intention dilatoire de l’administration de région, local, état, judiciaire, juridique, ministère de l’économie, DDPP, DGCCRF. Et autres doléances de l’état fiduciaire mise à jour ci-dessous sur la base de textes et d’articles collectés pour leurs ensembles sur le portail Légifrance « Pour faire valoir ce que de droit ». Madame, Pour faire suite au contrôle effectué par vos services aux dates indiqués, Je reviens vers vous pour attirer votre attention sur l’état de sante précaire dans lequel vous avez eu l’occasion de me rencontrer et dans lequel je demeure pour l’instant. Je tiens à justifier par ailleurs que le manque de réponse de ma part n’est en rien volontaire. Il résulte d’une affection psychique incapacitante liée aux conditions avec lesquelles j’ai exercé mon activité depuis 2002 d’artisan et dépanneur plombier chauffagiste et pour lequel ma protection et ma sécurité ont été minoré. Conduisant à la maladie en grande partie à cause de la régulation du secteur ou j’exerce et des aberrations que j’ai vécue pour tenter de gagner ma vie honnêtement face à des acteurs illégaux, et encore intouchables visiblement. PREUVES A L’APPUIE. A qui de droit : 4ème Brigade départementale de Vérification 08 Avenue de l'Europe 92 311 - SEVRES Cedex

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Pascal : Beuzet

Artisan plombier

À Clamart

Objet et préambules :

Réclamations suite au contrôle de comptabilité 2017 / 2018.

Réclamations suite aux deux contrôles précédents de comptabilité.

Pour faire valoir « en tout état de cause » :

Le respect des textes et lois qui constituent le contrat sur lequel nous débattons compte tenu de son

application ubuesque dans la forme et le fond pour la partie que je représente.

Sachant que : « droits et obligations ont valeur de contrat »

En ma qualité de « fiduciant ou constituant » je porte à votre connaissance les éléments de

désaccords que je constate et pour lesquels « je demande » explications et applications.

Tenant compte de la norme suprême et de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme de

1789.

Concernant :

La réticence dolosive, l’intention dilatoire de l’administration de région, local, état, judiciaire,

juridique, ministère de l’économie, DDPP, DGCCRF.

Et autres doléances de l’état fiduciaire mise à jour ci-dessous sur la base de textes et d’articles

collectés pour leurs ensembles sur le portail Légifrance

« Pour faire valoir ce que de droit ».

Madame,

Pour faire suite au contrôle effectué par vos services aux dates indiqués,

Je reviens vers vous pour attirer votre attention sur l’état de sante précaire dans lequel vous avez eu

l’occasion de me rencontrer et dans lequel je demeure pour l’instant.

Je tiens à justifier par ailleurs que le manque de réponse de ma part n’est en rien volontaire.

Il résulte d’une affection psychique incapacitante liée aux conditions avec lesquelles j’ai exercé mon

activité depuis 2002 d’artisan et dépanneur plombier chauffagiste et pour lequel ma protection et

ma sécurité ont été minoré.

Conduisant à la maladie en grande partie à cause de la régulation du secteur ou j’exerce et des

aberrations que j’ai vécue pour tenter de gagner ma vie honnêtement face à des acteurs illégaux, et

encore intouchables visiblement. PREUVES A L’APPUIE.

A qui de droit :

4ème Brigade départementale de

Vérification

08 Avenue de l'Europe

92 311 - SEVRES Cedex

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L’intention dilatoire de l’administration au sujet de mon entreprise et de sa sécurité.

Le refus de m’accorder le privilège des droits pourtant sollicité par des demandes répétées depuis

plusieurs années aux agents de l’état…………

Agents auquel je signalais le manque énorme de ressource engendré par cette délinquance

économique, qui m’ont conduit à un état de sidération, qui m’handicap depuis pour gérer mon

activité en bonne âme et conscience.

« Je profite donc de votre troisième contrôle de comptabilité »

« pour réclamer » :

Et faire valoir mes droits et l’accès à la justice compte tenue des preuves irrécusable que je possède

et du lien de cause à effet.

D’obtenir l’accompagnement et la réparation des dommages comme prévu par la loi en vertu du CPP

pour les victimes d’infractions pénales « stricto sensu » suite aux plaintes déjà déposé à la DDPP Paris

et Nanterre.

D’obtenir pour ma dignité et mon intégrité « de facto » la reconnaissance des circonstances que

j’invoque:

Par la responsabilité du fait d’autrui,

La responsabilité du fait des choses,

La déficience manifeste des droits qui m’ont été accordées pour défendre la bonne marche de mon

entreprise.

La reconnaissance qu’un traitement de la sorte est indigne et provoque au bout du compte l’état de

santé dans lequel je demeure désormais, faute de l’action de l’état…………..

L’atteinte constante à mes libertés et droits fondamentaux pour défendre ma cause, mes intérêts,

me conduise à la précarité matérielle, sociale, morale, et physique.

Cependant je ne désespère pas devant l’authenticité des faits préjudiciables que je dénonce

publiquement à chaque fois que possible, pour l’avoir vécue depuis le début de mon activité en 2002.

Je constate à regret dans votre énoncé de fin de contrôle :

Le déni de ma réalité, et aucune prise en compte, ou suites concernant l’origine des soucis que

j’invoque, pour lequel je réclame le droit à être entendu et indemniser.

Afin de répondre à vos demandes de contrôle en bonne et due formes.

En ma qualité de « fiduciant ou constituant ».

(Définition : fiduciant (Finance) Personne physique ou morale (appelée en France constituant) qui,

dans le cadre d’une fiducie, transfère temporairement la propriété de ses biens ou droits à un

fiduciaire).

Pour information :

Je vous rappelle la hiérarchie des normes qui ne laisse aucune ambiguïté sur la situation anormal

que je rencontre pour faire valoir mes droits et assuré ma sécurité.

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Droits que j’ai revendiqués, revendique, et revendiquerait jusqu’à obtention et application des lois.

Grâce à votre concours et vos obligations comme l’indiquent les textes ci-dessous.

CONSTITUTION

Actuellement, la jurisprudence accorde une valeur supérieure de la constitution sur le droit

international dans l'ordre interne français :

L’arrêt du Conseil d'État d'Assemblée du 30 octobre 1998 Sarran, Levacher et autres a par ailleurs

rappelé ce principe : « la suprématie conférée par l'article 55 aux engagements internationaux ne

s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle ».

Constitution française du 4 octobre 1958 est l'actuelle constitution de la France et régit ainsi la Ve

République française.

Norme juridique suprême du pays, c'est l'une des plus stables qu'il ait connues.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil

constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 16 novembre 1912 ;

1. Considérant que les saisines adressées au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée

nationale en premier lieu, par 68 députés en second lieu concernent les mêmes lois ; qu'il y a lieu de

les joindre pour y statuer par une seule décision ;

- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES AU CONTROLE DES LOIS DEFEREES :

2. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits,

libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que :

"Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui

ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français

proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de

croyance, possède des droits inaliénables et sacrés" ;

qu'il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine CONTRE TOUTE FORME

D'ASSERVISSEMENT ET DE DEGRADATION EST UN PRINCIPE A VALEUR CONSTITUTIONNELLE ;

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3. Considérant que la liberté individuelle est proclamée par les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle doit toutefois être conciliée avec les autres principes de

valeur constitutionnelle ;

4. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : "La nation

assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement"……………….

« En ma qualité de fiduciant je vous demande de tenir compte des obligations et de la responsabilité

fiduciaire qui vous engage, de respecter les ditsdroits en vertu du code de procédures… »

Ci-dessous deux formules faisant actes.

Rappel à la loi, jusqu’à preuve du contraire

Article 1365 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou

symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Article 1362 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – Article. 4

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un

acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les

déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son

absence à la comparution.

La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut

commencement de preuve par écrit.

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE.

Extraits du Préambule :

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de

partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et

universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité;

elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit.

ELLE PLACE LA PERSONNE AU CŒUR DE SON ACTION en instituant la citoyenneté de l'Union et en

créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

DIGNITE HUMAINE

Article 1

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

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DROIT A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE

Article 3 Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE

Article 6

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté

Liberté professionnelle et droit de travailler

Article 15

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir

des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres

ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Liberté d'entreprise

Article 16

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et

pratiques nationales.

ÉGALITE EN DROIT

Article 20

TOUTES LES PERSONNES SONT EGALES EN DROIT.

Article 21

NON-DISCRIMINATION

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines

ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les

opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la

naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

.SOLIDARITÉ

Article 27

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise.

https://www.societe.com/societe/republique-francaise-presidence-100000017.html

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Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une

information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de

l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article 28

Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de

l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des

conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des

actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Conditions de travail justes et équitables

Article 31

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa

dignité.

Vie familiale et vie professionnelle

Article 33

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

Accès aux services d'intérêt économique général

Article 36

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu

par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la

cohésion sociale et territoriale de l'Union.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 38

UN NIVEAU ELEVE de protection des consommateurs est assuré dans les politiques

de l'Union.

DROIT A UNE BONNE ADMINISTRATION

Article 41

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement,

équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et

organismes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure

individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts

légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

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c) L’OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE MOTIVER SES DECISIONS.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés

par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions,

conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

TITRE VI JUSTICE

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Article 47

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont

été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des

conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi

préalablement par la loi.

Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans

la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

CHAMP D'APPLICATION

Article 51

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et

organismes de l'Union DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITE, ainsi

qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En

conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en

promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect

des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des

compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et

ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.

PORTEE ET INTERPRETATION DES DROITS ET DES PRINCIPES

Article 52

TOUTE LIMITATION DE L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES RECONNUS PAR LA PRESENTE CHARTE

DOIT ETRE PREVUE PAR LA LOI ET RESPECTER LE CONTENU ESSENTIEL DESDITS DROITS ET LIBERTES.

Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si

elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par

l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

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2 .Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités

s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis

par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés

fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite

convention. Cette disposition NE FAIT PAS OBSTACLE A ce que le droit de l'Union accorde UNE

PROTECTION PLUS ETENDUE.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels

qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces

droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes

peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs ET EXECUTIFS pris par les

institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils

mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur

invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels

actes.

6. LES LEGISLATIONS ET PRATIQUES NATIONALES DOIVENT ETRE PLEINEMENT

PRISES EN COMPTE COMME PRECISE DANS LA PRESENTE CHARTE.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment

prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

Niveau de protection

Article 53

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant

atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application

respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales

auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les

constitutions des États membres.

INTERDICTION DE L'ABUS DE DROIT

Article 54

Aucune des dispositions de la présente Charte NE DOIT ETRE INTERPRETEE COMME impliquant un

droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction

des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations

plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente

Charte.

Le texte ci-dessus reprend, en l'adaptant, la Charte proclamée le 7 décembre 2000 et la remplacera

à compter du jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

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Les autorités locales et régionales, qui sont les sphères de gouvernance les plus proches de la

population, représentent les niveaux d’intervention les mieux placés pour

combattre la persistance et la reproduction des inégalités, et POUR

PROMOUVOIR UNE SOCIETE VERITABLEMENT EGALITAIRE.

Alors que les Collectivités locales et régionales d’Europe exercent des responsabilités de portée

diverse, toutes peuvent et doivent jouer un rôle positif dans la promotion de

l’égalité PAR DES ACTIONS qui produiront un impact sur la vie quotidienne

des populations.

LES PRINCIPES DE L’AUTONOMIE LOCALE et régionale SONT ETROITEMENT

LIES AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITE.

La Charte de l’autonomie locale du Conseil de l’Europe de 1985, signée et ratifiée par une large

majorité d’états européens, souligne :

« le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le

cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leur population,

une part importante des affaires publiques ». La mise en œuvre et la

promotion du droit à l’égalité doit être au cœur de ce concept de l’autonomie

locale.

La démocratie locale et régionale doit permettre que soient effectués les choix les plus

appropriés concernant les aspects les plus concrets de la vie quotidienne tels que

le logement, la sécurité, les transports publics, le monde du travail ou la santé.

« En ma qualité de fiduciant ou constituant dans la commune de Clamart ou je réside et je travaille ».

« Pour faire face aux pressions et dépenses que je subi, j’ai entamé des démarches locale pour faire

acter les preuves et faire valoir mes droits « dans le respect du principe de subsidiarité » évidement.

« Pour ma protection et faire valoir ce que de droit j’ai dénoncé aussi les faits par courrier et mail

aux autorités locale à savoir » ;

Le Maire de Clamart : intention dilatoire/ fin de non-recevoir/ refus de communication écrite et

orale/ Refus d’acter pour ma défense/ parjure (faux serment, violation de serment)

L’Adjoint au maire commerce artisanat : intention dilatoire/ fin de non-recevoir / refus de tout

rendez-vous depuis un an/ Refus d’acter pour ma défense/ parjure (faux serment, violation de

serment)

Adjoint au maire sécurité : fin de non-recevoir botte en touche.

Chef de la police municipale: fin de non-recevoir exécute les consignes probablement/ Refus d’acter

pour ma défense/ parjure (faux serment, violation de serment)

Démocratie locale : fin de non-recevoir coquille vide

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Commissaire de police de Clamart : fin de non-recevoir, botte en touche, crois en la justice mais

n’acte rien pour ma défense.

FIN DE NON RECEVOIR / INTENTION DILATOIRE MANIFESTE

Face au déni de justice et à la privation de mes droits fondamentaux par les autorités que j’indique je

vous demande de constater la situation de « sous être humain en droit » dont on me prie de

m’accommoder vraisemblablement.

Pour information, je vous transmets les textes auquel sont soumises ces autorités locales.

Vous pourrez une fois de plus distinguer, la réticence dolosive……. à laquelle je suis astreint de

manière illicite et constante …………..

Le dol : (Le dol est l’erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses de la part de l’autre partie

(article 1116 du Code civil), c’est-à-dire qu’elles doivent être réalisées avec l’intention de

tromper. Ces manœuvres sont à entendre au sens large : mensonges, falsification...

Les tribunaux admettent également que le silence puisse constituer un dol par réticence.

RAPPEL A LA LOI

(Extraits) LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES

DANS LA VIE LOCALE

Article 3

Participation à la vie politique et civique

1. Le signataire reconnaît que le droit des citoyen(ne)s à participer à la conduite des affaires

publiques est un principe démocratique fondamental et que les femmes et les hommes ont le droit

de participer à égalité à la gouvernance et la vie publique de leur région, municipalité et commune.

Article 5

Travailler avec des partenaires pour promouvoir l’égalité

1. Le signataire se charge de collaborer avec tous ses partenaires du secteur public et du secteur

privé aussi bien que ceux issus de la société civile afin de promouvoir une plus grande égalité des

femmes et des hommes dans tous les aspects de la vie sur son territoire. A cette fin, il cherchera

en particulier à coopérer avec ses partenaires sociaux.

Article 6

Contrer les stéréotypes

1. Le signataire s’engage à contrer et à prévenir autant que possible les préjugés, pratiques,

utilisations d’expressions verbales et d’images fondées sur l’idée de la supériorité ou de

l’infériorité de l’un ou l’autre des deux sexes, ou sur des rôles féminins et masculins

stéréotypés.

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3. Le signataire aidera ses collaborateurs et collaboratrices, par de la formation ou par d’autres

moyens, à identifier et à éliminer les attitudes et les comportements

stéréotypés, et ajustera les standards de comportement à cet égard.

Article 7-

Bonne administration et consultation

1. Le signataire reconnaît le droit pour les femmes et les hommes de voir leurs

affaires traitées avec égalité, impartialité et justice ainsi que dans un délai de

temps approprié, y compris:

• Le droit d’être entendu(e) avant que soit prise toute décision individuelle

qui les concerne et qui peut avoir une incidence négative

• Le devoir pour l’autorité de donner les raisons de sa décision

• Le droit d’être informé(e) sur les sujets qui les concernent

2. Le signataire reconnaît que, pour tout ce qui relève de ses compétences, la qualité de ses

politiques et de sa prise de décision sera vraisemblablement améliorée si les personnes

affectées par celles-ci ont l’occasion d’être consultées, et qu’il est capital que les

femmes et les hommes aient, dans la pratique, un égal accès à l’information pertinente, et une

égale possibilité d’y réagir.

3. Le signataire s’engage donc à considérer comme appropriées les mesures suivantes:

S’assurer, lorsqu’il y a consultation, que les points de vue qui ont le moins de chances

d’être entendus peuvent pleinement être pris en compte dans le processus de consultation, et

que des actions positives légales sont prises pour assurer cette participation

Article 8 - Engagement général

2. Les engagements définis dans cette Charte s’appliquent au signataire là où, dans leur

totalité ou en partie, ils relèvent de son pouvoir légal.

Cadre général pour l’égalité

• La prise en compte des besoins ou des intérêts de ceux qui subissent des

discriminations ou des difficultés multiples.

Article 10 - Discriminations multiples ou obstacles

1. Le signataire reconnaît que la discrimination fondée sur tout motif tel que le sexe, la race,

l’origine sociale ou ethnique, les caractères génétiques, la langue, la religion ou les croyances,

les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la

propriété, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite.

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2. De plus, le signataire reconnaît que malgré cette interdiction, nombre de femmes et d’hommes

souffrent de discriminations multiples et rencontrent des obstacles, ce qui inclut des

handicaps socioéconomiques qui ont un impact direct sur leur capacité à

exercer les autres droits définis et précisés dans cette Charte.

3. Le signataire s’engage, pour ce qui relève de ses compétences, à prendre toute

action appropriée pour combattre les effets des discriminations multiples ou

obstacles, y compris: • S’assurer que les questions soulevées par les discriminations multiples et

les obstacles sont prises en compte dans la mise en œuvre d’actions ou de

mesures figurant dans les autres articles de cette Charte.

• Mener des campagnes d’information pour combattre les stéréotypes et encourager un

traitement égal pour les femmes et les hommes victimes de discriminations multiples ou

de préjugés.

Article 18 - L’inclusion sociale

1. Le signataire reconnaît que chacun(e) a le droit d’être protégé(e) contre la

pauvreté et l’exclusion sociale, et que, de plus, les femmes sont en général plus enclines à

souffrir d’exclusion sociale parce qu’elles accèdent dans une moindre mesure aux ressources, aux

biens, aux services et aux opportunités que les hommes.

2. Le signataire s’engage donc, dans toute la gamme de ses services et de ses responsabilités, et en

travaillant avec les partenaires sociaux, à prendre des mesures dans le cadre d’une approche

globalement coordonnée pour:

• Promouvoir, pour ceux-celles qui connaissent ou risquent de connaître une situation d’exclusion

sociale ou de pauvreté, l’accès effectif à l’emploi, au logement, à la formation, à l’éducation, à la

culture, à l’information et aux technologies de communication, à l’assistance sociale et médicale

Article 21- Sécurité et sûreté

1. Le signataire reconnaît pour chaque femme et chaque homme le droit à la sécurité de sa

personne et à la liberté de ses mouvements, et le fait que ces droits ne peuvent être

pleinement ou également exercés, tant dans le domaine public que le

domaine privé, si les femmes et les hommes sont victimes de l’insécurité, ou si ils s’estiment

être menacés par elle.

2. Le signataire reconnaît en outre que les femmes et les hommes, en partie à cause d’obligations et

de modes de vie différents, doivent souvent faire face à des problèmes différents concernant la

sécurité et la sûreté, que ceux-ci doivent être traités en conséquence.

3. Le signataire s’engage donc :

(a) à analyser, en tenant compte du genre, les statistiques se rapportant au volume et aux types

d’incidents (y compris les crimes graves commis contre la personne) qui

affectent la sécurité et la sûreté des femmes et des hommes et, chaque fois qu’il

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convient, à mesurer le niveau et la nature de la peur de la criminalité ou d’autres sources

d’insécurité;

(b) à développer et à mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des actions, y compris

des améliorations spécifiques à l’état où à la configuration de l’environnement (par exemples les

points de connexion des transports, les parkings, l’éclairage public), à assurer la surveillance

policière et autres services associés, à accroître la sécurité et la sûreté des

femmes et des hommes dans la pratique, et à chercher à réduire leur

perception respective du manque de sécurité.

Article 24 - Développement durable

1. Le signataire reconnaît qu’en ce qui concerne la planification et le développement de stratégies

pour l’avenir de son territoire, les principes du développement durable doivent être pleinement

respectés. Que ceux-ci doivent comprendre une intégration équilibrée de la

dimension économique, sociale, environnementale et culturelle, et inclure également le

besoin de promouvoir et de réaliser l’égalité des femmes et des hommes.

2. Le signataire s’engage donc à prendre en compte le principe d’égalité des femmes et des

hommes en tant que dimension fondamentale de l’ensemble de sa planification, ou du

développement de ses stratégies, pour ce qui a trait au développement durable de son territoire

Article 25 - Planification urbaine et locale

1. Le signataire reconnaît l’importance du développement de son espace, de ses

transports, de son économie, et celle de ses politiques et plans d’utilisation des sols afin de

créer les conditions dans lesquelles le droit à l’égalité des femmes et des

hommes peut plus facilement devenir une réalité.

2. Le signataire s’engage à assurer que dans la conception, l’élaboration, l’adoption et la mise en

œuvre de ces politiques et de ces plans:

• Le besoin de promouvoir l’égalité réelle dans tous les aspects de la vie locale

est pleinement pris en considération, et que les besoins spécifiques des femmes et des

hommes concernant, par exemple, l’emploi, l’accès aux services et la vie culturelle, l’éducation et

l’exercice des responsabilités familiales, fondés sur des données pertinentes locales ou autres y

compris les analyses sexuées réalisées par l’organisation signataire, sont correctement pris en

compte

• Des aménagements de grande qualité sont adoptés qui prennent en compte les besoins des

femmes et des hommes.

Article 27 - Développement économique

1. Le signataire reconnaît que la réalisation d’un développement économique équilibré

et durable est une composante vitale du succès d’une municipalité ou d’une région, et

que ses activités et services dans ce domaine peuvent encourager de manière significative

l’avancement de l’égalité des femmes et des hommes.

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3. Le signataire s’engage, relativement à ses activités et services dans le domaine du

développement économique, à tenir pleinement compte des besoins et des intérêts des femmes et

des hommes ainsi que des opportunités permettant de faire avancer l’égalité, et

de prendre à cette fin, les mesures appropriées.

Le rôle de régulation

Article 29 – Les collectivités locales en tant que régulatrices

1. Dans l’exécution de ses taches et de ses compétences, en tant que régulateur des

activités pertinentes sur son territoire, le signataire reconnaît l’importance que le rôle

d’une régulation effective et de la protection des consommateurs joue dans le

maintien de la sécurité et du bien-être de la population locale, et que les

femmes et les hommes peuvent être affectés différemment par les activités

pertinentes de régulation.

2. Dans l’exécution de ses taches de régulation, le signataire s’engage à prendre en

compte les besoins, intérêts et conditions d’existence spécifiques des femmes

et des hommes.

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) est la plus grande association de collectivités

locales et régionales en Europe.

Ses membres sont les associations nationales de villes et régions de plus de trente pays européens.

L’idée fondamentale du CCRE est de promouvoir une Europe forte et unie, fondée sur l’autonomie

locale et régionale, et sur la démocratie

Une Europe dans laquelle les décisions sont prises au niveau le plus proche du

citoyen, dans le respect du principe de subsidiarité.

Le CCRE couvre un large champ d’activités telles les services publics, les transports, la politique

régionale, l’environnement, l’égalité des chances…

Le CCRE est également présent sur la scène internationale. Il constitue la section européenne de

l’organisation mondiale des villes et municipalités, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

« Apres la lecture des engagements du signataire, je demande désormais le respect desdits droits

pour retrouver ma sécurité, ma dignité, et mon intégrité ».

« Je le rappel la privation de mes droits pour me défendre a engendré le traumatisme dans lequel

je demeure et pour lequel je demande justice dès maintenant en vertu des textes et lois ».

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RAPPEL A LA LOI

« DROITS ET OBLIGATIONS ONT VALEUR DE CONTRAT » :

Que dit la loi ?

Article 1134 du Code civil

Normalement, les parties à un contrat sont tenues de le respecter à la lettre.

A défaut, elles engagent leur responsabilité contractuelle et peuvent se voir

condamner au paiement de dommages et intérêts.

Toutefois, la loi prévoit trois hypothèses dans lesquelles une partie peut revenir sur son

engagement :

L’erreur, le dol et la violence.

Ce sont les vices du consentement (article 1109 du Code civil).

La violence

Il y a violence lorsque le consentement a été donné sous la contrainte (article 1111 à 1115 du Code

civil).

La violence peut être physique (par exemple, main tenue lors de la signature du contrat) ou morale

(chantage, menaces, etc.).

Elle peut être exercée sur la partie que l’on veut forcer, ou sur un membre de sa famille ou un

proche.

Les tribunaux considèrent qu’il y a également violence lorsque l’une partie exploite abusivement la

situation de précarité financière de son partenaire pour le pousser à signer (violence dite «

économique »).

À noter : lorsqu'il s'agit d'annuler un contrat pour violence, les tribunaux sont tenus de prendre en

considération l'âge, le sexe et la condition de la personne qui en est victime.

Ainsi, des actes d'intimidation, de pression ou de harcèlement seront d'autant plus facilement

considérés comme causes de violence s'ils sont exercés sur une personne âgée ou

affaiblie par la maladie (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 février 1969.

Conséquence : la nullité du contrat

La partie victime d’un vice du consentement peut obtenir la nullité du contrat

(article 1117 du Code civil).

Autrement dit, chaque contractant devra restituer les biens ou sommes reçues

en vertu du contrat.

De plus, en cas de dol ou de violence, des dommages et intérêts peuvent être

accordés à la partie qui en est victime (article 1382 du Code civil).

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Définition

Le vice de procédure est une expression employée pour désigner

le non-respect d'une règle de procédure prévue par la loi (le Code de procédure

pénale par exemple) susceptible de remettre en cause la validité d'une mesure

prise ou envisagée à l'encontre d'une personne (poursuites, mise en détention provisoire,

sanction, garde à vue, suspension du permis de conduire, etc.).

Exemples

Le plus souvent, les vices de procédure reposent sur le dépassement d'un délai (un délai

d'audience par exemple) ou le non-respect d'une règle de formalisme applicable à

un acte de procédure (absence de signature, faute de frappe, défaut d'information de la

personne mise en cause...).

La corruption et le trafic d'influence sont réprimés selon les mêmes articles du code

pénal.

La jurisprudence et la doctrine estiment que les avantages éventuellement

consentis ou promis n'ont même pas besoin de favoriser à la suite de l'influence du demandeur

pour être constitutifs de l'infraction.

En cela on dit du trafic d'influence qu'il est une infraction formelle.

Dans tous les cas, elle est punie au maximum de 10 ans d'emprisonnement et de 1 000 000

€ d'amende depuis la loi du 6 décembre 2013. Des peines complémentaires sont envisageables

comme :

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée temporaire ;

L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer

l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle

l'infraction a été commise.

Est également reconnue coupable de trafic d'influence, toute entité morale

ou personne individuelle au service de l'État, d'un conseil régional, d'un conseil

général, d'une municipalité, dont l'utilisation des biens ou des fonctions rattachées

à l'État, à la région, au département, à la commune, ont servi à exercer un

trafic ou réseau d’influence contraire aux principes républicains à l’égard des

citoyens DANS LEUR ENSEMBLE OU EN PARTICULIER.

Discriminations Article 432-7

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en

vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

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La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale

par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,

dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans

d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1º A REFUSER LE BENEFICE D'UN DROIT ACCORDE PAR LA LOI ;

2º A ENTRAVER L'EXERCICE NORMAL D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE

QUELCONQUE

Si les exigences de continuité de l’Etat peuvent justifier des atteintes aux libertés publiques, c’est

sous le contrôle du juge.

Le juge et le contrôle de la motivation par l’intérêt général.

CE 1994 Langneur :

Encadrement de la continuité des décisions administratives :

Obligation pour un fonctionnaire de désobéir à un ordre manifestement

illégal qui menace l’ordre public. Repris dans la loi du 13 juillet 1983.

Théorie du fonctionnaire de fait, utilisée pour assurer la continuité de l’action administrative au

cas où la remise en cause des actions du « fonctionnaire » porterait une

atteinte grave à l’intérêt général : CE 2001 Préfet de police de Paris.

CE 1911 Anguet : droit pour le citoyen au « fonctionnement normal du service ».

CE 1930 Couitéas : indemnisation de l’inaction du pouvoir exécutif, même pour

des motifs d’ordre public.

CE 1959 Doublet : obligation d’exercer les pouvoirs de police lorsque les

circonstances l’exigent.

Pour la reconnaissance des préjudices au titre de la concurrence déloyale que j’ai subie « malgré mes

demandes répétés » de collaborations à la Mairie de Clamart, par courrier, mails, y compris les

dépôts de plaintes à la DDPP de Paris, Nanterre, siège de la DGCCRF Paris 12….

Je déplore les manquements aux obligations requises pour l’exercice des fonctions, comme énoncé

par nos textes et lois que je porte à votre connaissance, ci-dessous, jusqu’à preuve du contraire.

DENI DE JUSTICE / DENI DE DROIT POUR DEFENDRE MON ACTIVITE

« La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la

liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété

intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence

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18

de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur

l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du

commerce ».

« L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète

et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le

caractère plus ou moins SERVILE, SYSTEMATIQUE OU REPETITIF DE LA

REPRODUCTION OU DE L’IMITATION, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la

notoriété de la prestation copiée ».

Constituant des actes de concurrence déloyale.

Sur les mesures réparatrices

Article L716-14 Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 2

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à

gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies

d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la

contrefaçon,

LA JURIDICTION PEUT, A TITRE D'ALTERNATIVE ET SUR DEMANDE DE LA

PARTIE LESEE, ALLOUER A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS UNE SOMME

FORFAITAIRE.

Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.

POUR RAPPEL DE MA COLLABORATION A L’ENQUETE PAGES JAUNES ET

GOOGLE DDPP.DGCCRF

« Je vous transmettrais plus tard les dates ou j’ai communiqué aux services concerné les

informations et preuves écrite (dépositions, emails ……..) attestant de mon concours ».

« Grâce à ma connaissance sur le sujet, et grâce aux informations de l’époque et actuelle que je

possède et qui ont été essentielle à leurs enquêtes pour prouver dans le détail la culpabilité de PJ et

Google de 2002 à 2016…. ».

Les mises à jour du site Pages Jaunes en d’octobre 2017, de Google après les signalements à la

période incriminée prouve irréfutablement le préjudice dans son ensemble et en particulier.

Après des « demandes » répétés aucune informations ne m’a été donné sur les suites à mes plainte

(amendes, condamnations….) concernant PJ et Google.

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À première vue le droit à la réparation pour les professionnels et les dizaines de milliers de personnes

trompés est minoré il apparait.

Aucune information n’est visible à ce jour sur les media ou internet pour dénoncer le hold-up du

siècle à la population, aux commerçants, aux artisans en vue de recours et de dommages ou de

réparations.

En qu’elle honneur ?

En dernier ressort pour ma défense et celle des personnes lésées, j’envisage de communiquer à mes

confrères, commerçants, population, la teneur de mes allégations pour réparation.

Y compris les correspondances et preuves que je possède qui ne laisse aucun doute sur la véracité

des faits que j’exprime.

En accord avec les textes ci-dessous.

DROITS A L’INFORMATION

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique –

Article 8

I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou

indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.

En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du

présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, CELUI-CI EST ADRESSE

A L'AUTORITE JUDICIAIRE, A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE OU AUX ORDRES

PROFESSIONNELS.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième

alinéa du présent I dans un délai de trois mois, LE SIGNALEMENT PEUT ETRE RENDU

PUBLIC.

II. - EN CAS DE DANGER GRAVE ET IMMINENT OU EN PRESENCE D'UN RISQUE

DE DOMMAGES IRREVERSIBLES (consommateurs et professionnel), le

signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes

mentionnés au deuxième alinéa du I.

IL PEUT ETRE RENDU PUBLIC.

III. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel

ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes

morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de

l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics

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de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les

régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers

l'organisme approprié de recueil de l'alerte.

Article 13

I. Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement

aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 8 est punie d'un

an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

II.-LORSQUE LE JUGE D'INSTRUCTION OU LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION EST SAISI D'UNE PLAINTE

POUR DIFFAMATION CONTRE UN LANCEUR D'ALERTE,

le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles

177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

« AUCUNE PLAINTE POUR DIFFAMATION N’A ETE PORTEE A MON EGARD SUR LES FAITS ET CAUSES

QUE JE DENONCE ».

Les mots ont un sens.

« Droits et obligations ont valeur de contrat »

(CPP, art. 53-1 et 75, al.3)

Ainsi, les officiers et les agents de police judiciaire doivent désormais informer les victimes de leur

droit à obtenir réparation du préjudice subi, de se constituer partie civile, d’être assisté d’un

avocat, d’être aidé par une association de soutien et de saisir les CIVI.

« Merci de m’informer par ailleurs pour notre futur entretiens sur la validité des accusations que je

porte et de leur validation comme acquise à l’examen du principe ci-dessous »

Principe du "silence vaut accord"

Application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, principe du "silence vaut accord"

La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre

l’administration et les citoyens pose le principe selon lequel le silence gardé par l’administration

sur une demande vaut accord.

Ce principe est désormais codifié à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et

l’administration.

Il s'applique depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l’État et

de ses établissements publics et, depuis le 12 novembre 2015, aux demandes adressées aux

collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d’un service

public administratif.

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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs

relations avec les administrations.

Article 20

Modifié par LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente,

cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et EN AVISE

L'INTERESSE.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter

de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court

qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.

Si cette autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou

pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter

de la réception de ces informations ou pièces.

Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les

lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des

administrations de l'Etat

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie

Article 25

Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 1

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous

son autorité.

Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes

déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du

service.

Article 27

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect

des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.

Article 28

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des

tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique,

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SAUF DANS LE CAS OU L'ORDRE DONNE EST MANIFESTEMENT ILLEGAL ET DE

NATURE A COMPROMETTRE GRAVEMENT UN INTERET PUBLIC.

« (SECTEUR DE DEPANNAGE A DOMICILE EN FRANCE 44 MILLIARD € de CA) ».

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses

subordonnés.

Article 28 bis Créé par LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (V)

Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout

conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à

28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef

de service.

MISE EN CAUSE ;

DROITS ET OBLIGATIONS

Il ressort, en effet, de la combinaison des nouveaux articles 1162 et 1169 du Code civil que pour

être valide le contrat doit : NE PAS « DEROGER A L’ORDRE PUBLIC […] PAR SON BUT»

Prévoir « au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage»

laquelle contrepartie ne doit pas être « ILLUSOIRE OU DERISOIRE »

La cause de l’obligation

Elle représente pour les contractants les motifs les plus proches qui ont animé les parties au contrat,

soit plus exactement la contrepartie pour laquelle ils se sont engagés

La cause de l’obligation est également de qualifiée de cause objective, en ce sens qu’elle est la même

pour chaque type de contrat.

Article 1128

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° LE CONSENTEMENT DES PARTIES ;

2° LEUR CAPACITE DE CONTRACTER ;

3° UN CONTENU LICITE ET CERTAIN.

« Devant le sens des textes qui régisse la vie publique, force est de constaté que la dérive pesante

des principes décréter vous accable (me semble-t-il) et me navre,

Je le souligne par l’interprétation qui en est faite.

Dans un esprit de médiation (amiable), je vous invite à mieux considérer les charges et preuves que

je porte à votre connaissance et à celle de l’administration dans son ensemble.

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Concernant la responsabilité des organes et agents administratif que j’ai contactés pour la défense

de mes intérêts et de mon entreprise.

Je souhaite dès lors pour alléger ma conscience ;

Obtenir l’attention de l’administration pour m’assurer que mes affaires, celle de me confrères, et de

la population sont en de bonnes mains.

« Je vous invite à prendre connaissance de ce texte qui exprime une partie de ma pensée et la

contribution que je souhaite apporter par la JUSTICE, comme une pierre à l’édifice commun ».

Thibaud Collin, né en 1968, est marié et père de quatre enfants. Il est agrégé de philosophie et

enseigne à Paris, et travaille sur des questions de philosophie morale et politique.

Lorsque la société nivelle les subtilités de sa langue au nom d’un égalitarisme absolu, lorsque la

pensée dominante se nourrit de l’individualisme pour engendrer la fragmentation culturelle, lorsque

l’agir n’est gouverné que par le consumérisme et le nihilisme…

Il est grand temps d’ouvrir les yeux sur la grâce qu’est le réel, de réentendre la richesse de sens de

chaque mot, de sous-peser les enjeux de notre société pour les mesurer au respect des principes

immuables, bref de retrouver le chemin d’une certaine sagesse…

CONCLUSION

A qui de droit ;

Compte tenu des faits, et du préjudice lourd que je revendique.

« Je demande » à commenter avec l’autorité compétente, les textes ci-dessus point par point, en

vertu de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme de 1789,………..

Afin d’assurer la défense de mes intérêts et de mes droits en tant qu’être humain, pourvu d’une âme

et d’une conscience.

Je vous remercie d’accéder à mes demandes, compte tenu de l’état de santé précaire dans lequel je

suis.

Etat de santé qui résulte du fait même des fins de non-recevoir systématique, et de l’intention

dilatoire exprimé, au détriment de la conduite de mes affaires et de ma vie dans son ensemble….

Veuillez agréer, l’expression de ma considération respectueuse.

Pascal : BEUZET

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