partie 1

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  Partie 1 : La période Franque (476-987) La période Franque est la première de l'histoire du droit français. Elle est marquée par la fusion des races qui va former la nationali té française. Commence alors à s'élaborer un droit français. Cette période comprend à la fois la dynastie des Mérovingiens et des Carolingiens allant du cinquième au dixième siècle c'est-à-dire de la chute de l'Empire Romain d'Occident jusqu'à la venue de Hugues Capet . Les traditions romaines et les coutumes germaniques ont exercé une grande influence sur notre droit et sur son évolution jusqu'à nos jours.  I) Les sources du droit A l'époque Franque, il y avait trois domaines juridiques régit par des sources différentes. Les lois nationales des diverses peuples, les ordonnances royales et le droit canonique: Chaque peuple établi par une invasion gardait la tradition de ses propres lois. Les romains  bien que anciens habitants continuaient à vivre selon la loi romaine. Les francs, eux, vivaient selon la loi ripuaire ou la loi salique. C'est ainsi que le mot ''lex'' prend tout son sens c'est-à-dire qu'il désigne les lois nationales d'un peuple. Il ne s'agit pas ici d'une disposition d'une règle qui émane de l'autorité législative. La lex est l'ensemble des règles qui régissent un peuple. À l'origine et le plus souvent ces règles étaient coutumières, dont les anciens gardaient toujours en mémoire. Mais ces coutumes étaient de plus en plus constatées par écrit car le roi voulait imposer sa puissance législative. Pour pouvoir prendre une règle de droit, il devait savoir les lois de chaque peuple. L'usage voulait que pour pouvoir appliquer une coutume écrite, il fallait la faire publier dans une assemblée composée des principaux personnages du peuple qui promettaient obéissance à cette loi voulue par le roi. Ces principaux personnages n'émettaient aucun vote mais juraient qu'ils observeraient la loi telle que le roi l'avait rédigée, c'est ce que l'on appelle le ''consensi populi'' (consenteme nt populaire).  A) Les diverses lois Les lois nationales étaient nombreuses. Chaque peuple avait la sienne sans compter que  parfois les tribus qui composaient un peuple étaient régis par des lois particulières. On peut regrouper ces loi en deux catégories: les lois germaniques et les lois romaines. 1) Les lois germaniques Certaines lois barbares étaien t rédigées sur ordre du roi, d'autres par des praticiens. C'est ce que l'on appelle les lois barbares. Parmi ces lois barbares il y avait trois types de lois. La loi  burgonde, la lois wisigothiques et le...  La plus connu est appelée ''loi gombette'' rédigée sous l'ordre du roi Gondegaut (474_516). Cette loi avait pour but d'adoucir la loi burgonde d'origine en l'influençant le droit romain tout en concevant certains traits de droit germanique (le duel judiciaire).  La loi wisigothiques que l'on appelait la ''lex antica'' . Sa première rédaction remonte au cinquième siècle , sur ordre du roi Eurique qui régna de 466-474. Il s'agit a ussi d'un mélange du droit wisigothique et de droit romain (en Espagne).  Les lois franques. Les franques étaient divisés en deux tribu. On parle de la loi salique  pour les saliens qui fut rédigé lors du règne Clovis et qui a été modifié, complété par d'autres princes francs. Charlemagne. Elle présente en bonne partie le tarif des différentes compositions pécuniaires, on y retrouve quelques règles de procédures. La loi ripuaire qui concerne les francs qui restaient sur le bord du Rhin. Cette loi s'est formée  progressivement du 6è au 8è siècle sans grande différence avec la loi salique. 11

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 Partie 1 : La période Franque (476-987)

La période Franque est la première de l'histoire du droit français. Elle est marquée par lafusion des races qui va former la nationalité française. Commence alors à s'élaborer un droitfrançais. Cette période comprend à la fois la dynastie des Mérovingiens et des Carolingiens allantdu cinquième au dixième siècle c'est-à-dire de la chute de l'Empire Romain d'Occident jusqu'à la

venue de Hugues Capet . Les traditions romaines et les coutumes germaniques ont exercé unegrande influence sur notre droit et sur son évolution jusqu'à nos jours.

 I) Les sources du droit 

A l'époque Franque, il y avait trois domaines juridiques régit par des sources différentes. Leslois nationales des diverses peuples, les ordonnances royales et le droit canonique:

Chaque peuple établi par une invasion gardait la tradition de ses propres lois. Les romains bien que anciens habitants continuaient à vivre selon la loi romaine. Les francs, eux, vivaient selonla loi ripuaire ou la loi salique. C'est ainsi que le mot ''lex'' prend tout son sens c'est-à-dire qu'ildésigne les lois nationales d'un peuple. Il ne s'agit pas ici d'une disposition d'une règle qui émane de

l'autorité législative. La lex est l'ensemble des règles qui régissent un peuple. À l'origine et le plussouvent ces règles étaient coutumières, dont les anciens gardaient toujours en mémoire. Mais cescoutumes étaient de plus en plus constatées par écrit car le roi voulait imposer sa puissancelégislative. Pour pouvoir prendre une règle de droit, il devait savoir les lois de chaque peuple.L'usage voulait que pour pouvoir appliquer une coutume écrite, il fallait la faire publier dans uneassemblée composée des principaux personnages du peuple qui promettaient obéissance à cette loivoulue par le roi. Ces principaux personnages n'émettaient aucun vote mais juraient qu'ilsobserveraient la loi telle que le roi l'avait rédigée, c'est ce que l'on appelle le ''consensi populi'' 

(consentement populaire).

 A) Les diverses lois

Les lois nationales étaient nombreuses. Chaque peuple avait la sienne sans compter que parfois les tribus qui composaient un peuple étaient régis par des lois particulières. On peutregrouper ces loi en deux catégories: les lois germaniques et les lois romaines.

1) Les lois germaniques

Certaines lois barbares étaient rédigées sur ordre du roi, d'autres par des praticiens. C'est ceque l'on appelle les lois barbares. Parmi ces lois barbares il y avait trois types de lois. La loi

 burgonde, la lois wisigothiques et le...

 – La plus connu est appelée ''loi gombette'' rédigée sous l'ordre du roi Gondegaut (474_516). Cette loi avait pour but d'adoucir la loi burgonde d'origine en l'influençant ledroit romain tout en concevant certains traits de droit germanique (le duel judiciaire).

 – La loi wisigothiques que l'on appelait la ''lex antica'' . Sa première rédaction remonte aucinquième siècle, sur ordre du roi Eurique qui régna de 466-474. Il s'agit aussi d'unmélange du droit wisigothique et de droit romain (en Espagne).

 – Les lois franques. Les franques étaient divisés en deux tribu. On parle de la loi salique pour les saliens qui fut rédigé lors du règne Clovis et qui a été modifié, complété par d'autres princes francs. Charlemagne. Elle présente en bonne partie le tarif desdifférentes compositions pécuniaires, on y retrouve quelques règles de procédures. La loiripuaire qui concerne les francs qui restaient sur le bord du Rhin. Cette loi s'est formée

 progressivement du 6è au 8è siècle sans grande différence avec la loi salique.

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2) Les lois romaines

Les romains continuaient à suivre leurs lois mais l'ancien droit romain se transforma peu à peu en une loi nationale complexe comprenant de nombreux textes, essentiellement des décision de jurisconsultes et des constitutions impériales. Des résumés officiels ont été ordonné par plusieursrois barbares, la loi romaine des burgondes. En demandant à des praticiens d'élaborer un sommaire

des textes de droit romain, le droit germanique les modifia finalement. Les romains étaienttotalement étrangers à la loi pécuniaire et ils durent s'y habituer.La loi romaine des wisigoths de  Alaric II  chargea une commission de jurisconsultes

d'élaborer un recueil de droit romain qui fut ensuite soumis à l'assemblée des grands wisigoths etdes évêques. Ce texte fut promulgué en 506, on l'appelle le bréviaire d'Alaric. Ce texte reprend à lafois des extraits de droit romain, des sentences de Paul, des constitutions impériales... Chaque texteétait accompagné d'un commentaire. Ce texte n'a été en vigueur que pendant un an. En 507, Clovis

 bat Alaric, mais il laisse les wisigoths appliquer ce texte très pratique et fonctionnel.

3) Les compilations de Justinien

En 533-534, l'empereur romain d'orient, en prêtant toujours régner sur l'occident lui fait publier des compilations de droit romain pour qu'elles soient appliquées en Gaule, mais furent sanseffet même si dans quelques milieux ecclésiastiques on les reconnaît. Ces compilations étaient trèsvolumineuses et il faut attendre le douzième siècle, à la renaissance du droit romain, que le droit deJustinien se répand, notamment dans les droits universitaires .

 B) La personnalité des lois

A cause de la multiplicité des lois nationales, les hommes préféraient pratiquer le système dela personnalité des lois plutôt que le système de la territorialité des lois.

 –

Avec le système de la personnalité des loi, la loi variait en fonction de la nationalité dela personne. Cela signifiait que lorsqu'il y avait différentes nationalités sur un mêmeterritoire s'appliquait la loi nationale.

 – Avec le second système, la territorialité de la loi, la loi était la même pour tous ceux quivivaient sur un même territoire. À l'époque franque, la loi était personnelle pour tout cequi concernait le droit privé, y compris le droit pénal.

1) La détermination de la loi personnelle

Dans tous les procès, on recherchait la race, le peuple à laquelle appartenait les partis afin dedéterminer la loi applicable. Le juge posait la question suivante: sous quelle loi vis-tu? Il répondait

'déclaration de la loi'. Si elle était fausse la partie adversaire devait le prouver. En principe, c'est laloi du père qui était appliqué et à défaut la loi de la mère. Pour l'esclave affranchi, tout dépendait dumode de cet affranchissement. S'il était affranchi par la loi franque, il était régit par la loi franque.La veuve devait à partir de 822 appliquer la loi de ces origines. L'église, elle, était régit par le droitromain mais ses clercs étaient soumis à la loi de sa race.

2) Le règlement des conflits

Lorsqu'un procès s'élevait entre deux personnes de race différente, il y avait ce qu'on appelleun conflit de loi. On appliquait généralement la loi de la victime qui prévoyait tel montant pour sacomposition pécuniaire. La victime était protégée par sa loi personnelle. En matière de succession,

on appliquait la loi du défunt car les héritiers pouvaient être de race différente.

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3) La décadence de la personnalité des lois

Le système de la personnalité des lois laissa peu à peu place au système de la territorialitédes lois. Cela s'explique notamment par le métissage des peuples européens et par la conversion,l'adoption d'une religion commune. Ils commençaient à avoir les mêmes mœurs et les mêmescoutumes.Au

La personnalité des lois devenaient de plus en plus inutile, laissant place à une nouvelleinstitution, à une nouvelle nation. Cette évolution remonte au sixième siècle car à côté des loisnationales personnelles, les gens préféraient appliquer les coutumes locales qui s'étaient formées

 peu à peu. Au dixième siècle, la loi personnelle disparut complètement.

C) Les ordonnances des princes francs

Les princes francs qui eurent le titre de roi ou d'empereur, ont promulgué des ordonnancesqui s'appliquaient à tous leurs sujets sans distinction de race. Il s'agissait là d'un droit imposé par l'autorité publique. 

À l'époque mérovingiennes, ces actes portaient des noms issues de la chancelleries romainescomme les édits les constitutions, les décrets.

À l'époque carolingiennes, on appelait ces actes des capitulaires car les ordonnances étaientdivisées en plusieurs chapitres. Il y avait deux sortes de capitulaires, les capitulaires ecclésiastiqueset les capitulaires séculiers:

 – Les capitulaires ecclésiastiques concernaient les questions d'église. Ils étaient nombreuxsous les carolingien car les pouvoirs spirituels y étaient très liés pour eux. Le roireconnaissait l'autorité des lois de l'église et les faisaient exécuter. Le roi prétendaitégalement disposer d'une certaine autorité sur l'église même si certains capitulaires

reprenaient purement et simplement les décisions des consils de l'église franque. – Les capitulaires séculiers traitaient exclusivement de la matière temporelle. Il y avait descapitulaires qui devaient être considérés comme des lois ou qui complétaient d'autreslois. Il y avait également des capitulaires qui ne concernaient que le droit public, justice,armée. Il y avait aussi des'' missi'' c'est-à-dire des instructions adressées à tous lesfonctionnaires.

1) Le droit canonique

Les autorités ecclésiastiques étaient souvent amenés à se prononcer sur des questionstemporelles sur les laïcs. C'est dire que le droit canonique a eu une très grande influence sur le

développement général du droit. Il avait des sources nombreuses (5): – l' Ecriture Sainte, ancien et nouveau testament. On s'en inspirait pour régler les rapports

humains. Mais en plus la Sainte Ecriture était complétée par les écrits des pères del'église comme Saint-Augustin qui faisait la distinction entre cité terrestre et cité deDieu, les hommes étaient soumis aux lois de leur royaume avant d'être appelé pour respecter les lois saintes.

 – Le droit romain. L'église s'est formée dans le milieu romain, elle avait donc logiquementadmis le droit romain. L'église a également repris toutes les constitutions impériales quireconnaissaient à l'église certains privilèges.

 – les canons des consils. Avec la chute des canons d'Occident, il était logique que les''canons eucuméniles'' se réunissaient en Orient tandis qu'en occident il n'y avait que des''consil particuliers'' .

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 – Les '' décrétales'' des pape qui étaient essentiellement des correspondances échangéesenter le pape et les évêques de toute la chrétienté. Ces décrétales servaient à trancher leslitiges qui se reproduisaient.

 – La coutume. C'est la coutume qui a contribué à la formation du droit de l'église primitive. Les coutumes ont entrainé des usages propre à chaque église nationale.

2) La royauté 

Après la conquête de la Gaule, le roi des francs était ce que l'on appelait le ''rex francorum'' régnant à la fois sur les francs, les romains et les burgondes. La ''Francia'' était composée de laFrance c'est-à-dire du royaume de Clovis (nord de la Gaule jusqu'à la Loire), de l'Aquitania et de laBurgondia. La France désignait au sens large la Gaule toute entière. Avec les conquêtes espagnoleset allemandes, on utilisait le mot Francia pour désigner l'empire de Charlemagne.

a) Les caractères généraux de la monarchie franque

A l'époque franque, la monarchie était la base de l'ordre politique et sociale. Le roi avaitfondé son royaume sur la conquête et il entendait régner en maître absolu. Son autorité se fondaitsur la force et était donc despotique. Tout dépendait logiquement de sa force physique. Les grandsdu royaume avait été constitués par lui. Ils l'assistaient dans son palais ou dans des territoires queleur avait confié le roi. Il y avait deux sortes de grands:

 – les grands laïcs qui était l'entourage direct du roi et qui vont servir d'officiers en chargede l'administration (ducs et contes révocables à tout moment).

 – les hauts dignitaires de l'église  principalement les évêques et les abbés qui étaientnommés par le roi. Lorsque le roi était en pleine puissance physique les grands duroyaume étaient dociles, de simples agents du pouvoir. Mais lorsque le roi montrait dessignes de faiblesse, les grands négociaient le prix de leur service. Il arrivait fréquemment

que les grands se coalisent contre le roi.

= L'histoire de la monarchie franque peut être définie comme étant une lutte des grandscontre le roi qui aboutit au dixième siècle à ce que l'on appelle la féodalité. 

Le régime féodal  peut être définie comme étant l'autorité partagée entre les grands et le roi.Sous l'empire romain, l'idée d'État était permanente. Au dessus de la personne éphémère del'empereur, il y avait quelque chose de permanent que l'on appelle la chose publique '' la res

 publica'' ou la chose romaine 'la rex romana''. Même si l'empereur était le maître ''le dominus'' il nel'était que dans l'intérêt de tous. Son pouvoir n'était qu'une fonction d'intérêt public. L'empire n'était

 pas le bien propre, le bien personnel de l'empereur.

À l'époque franque, il n'y avait pas réellement d'État. Certes, les ecclésiastiques parlaient de''respublica'' en Gaule mais en désignant l'empire romain afin de le différencier de la monarchiefranque. On se conformait également à une certaine tradition romaine, en appelant par exemple leroi des francs le ''dominus'' comme l'empereur. La ''dominatio'' du roi avait pour fondement uniquede servir ses intérêts particuliers. Le roi franc exerçait un pouvoir personnel semblable à un hommeriche et puissant. Le mot public signifiait simplement royal. La royauté avait un double caractère,

 patronal et patrimonial: – le caractère patronal : en obéissant au roi, les sujets étaient protégés par lui. On les

appelaient les gens du roi et les leudes. Le principal devoir des leudes était la fidélitéenvers le roi. Le roi pouvait exiger de chacun des habitants du territoire sur lequel lesleudes commandaient, un serment solennel. Peu à peu, les principaux sujets du roiconsidéraient que leu fidélité ne prenait effet qu'à partir du serment qui n'était pas fait à

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 – chaque fois. Le roi franc ne connaissait que ces principaux sujets qu'il côtoyaitrégulièrement. C'est donc à eux que le roi exigea qu'il leur jure leur foi en lui prêtantserment entre ses mains. Le roi était considéré comme un patron puissant qui exploitaitles biens du royaume pour son profit personnel et celui de ses grands. Cependant,comme les relations entre le peuple et le roi étaient rares, l'autorité des grands éclipsa

 peu à peu celle du roi, d'autant plus que, les grands exerçaient en leur propre nom leur 

 pouvoir sur le peuple. En conséquence, lorsque le royaume était partagé entre plusieursfils, les grands mettaient leur fidélité aux enchères.

 – Le caractère patrimonial: le roi disposait comme un véritable propriétaire de tous les biens du royaume. Il y avait confusion entre bien public et bien privé, au profit du roi. Àla mort du roi, le royaume se partageait comme un bien de famille. La monarchiefranque finit par se ruiner au profit des grands car les rois, pour conserver leur fidélité,accroissait leur domaine. Dans le temps, cela réduisait fortement le domaine royal et lesgrands finirent par relâcher leur lien qui les unissaient au roi.

b) La transmission de la couronne

Il y a deux principales périodes, la période mérovingienne et la période carolingienne:

● À l'époque mérovingienne, la monarchie était héréditaire parce que le royaume étaitconçu comme un bien patrimonial. La même loi régissait à la fois les héritages privés etles successions au trône. La famille mérovingienne appartenait à la tribu des francssaliens. On appliquait donc la ''loi salique'' . Selon cette loi, les filles ne pouvaient pashériter de la terre. Seul les héritiers mâles pouvaient alors hériter du royaume. Cette loine connaissait pas le droit des naisses. Il fallait partager équitablement le royaume entretous les fils. Le partage entre les fils du roi mort ne tenait ni compte de la géographie, nide la langue, ni de la population locale. Chaque héritier cherchait des territoires de

valeur égale à ceux de ses autres frères. Lorsque le royaume des francs étaient divisésentre plusieurs rois, ils n'étaient pas rois de leur propre territoire mais ils portaient le titregénérique de ''rex francorum'' . Pour la sécurité de son royaume, le roi était présenté àson peuple, en montant sur un bouclier aidé par ses grands. Après la mort de Dagobert ,les rois n'avaient plus d'autorité et tombaient sous l'influence du maire du palais. Celasignifiait que si le roi portait encore son titre, il perdait de son sens.

● À l'époque carolingienne, en 751, la maire du palais s'appelait Pépin le Bref qui vadestituer le dernier roi des mérovingiens. En souhaitant le soutien du royaume, Pépin leBref va légitimer son titre de roi par l'élection. C'est à partir de lui qu'eut lieu le systèmed'élection des rois par le peuple, que l'on appellait ''populi'' . Pendant un siècle, il y eu

une combinaison entre l'élection et le principe d'hérédité. Les rois carolingiensassociaient souvent leur fils au pouvoir et réunissaient les grands sous formed'assemblée, pour faire de leur fils, leur successeur au moment de leur mort. Lorsque leroi avait plusieurs fils, il faisait le partage du royaume devant l'assemblée.

En 768, le royaume de Pépin le Bref fut partagé entre Charles et Carloman.En 806, Charlemagne partage le royaume entre ses trois fils. Après sa mort, ils

commencèrent à se faire la guerre puis en 843, ils signèrent le traité de Verdun quidivisa l'empire franc en trois lots. 

◦ ''L'otheaire'' (ainé) reçu le titre d'empereur et régna sur le lot du milieu que l'onappelait Francia.

◦  Louis le germanique reçu la Francia Orientalis.

15◦  Charles le Chauve reçu la Francia Occidentalis.

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= Ce partage ne prenait en compte ni la race, ni la langue des population. Cetraité de Verdun pesa lourdement sur les destinées de l'Europe. Le royaumeoriental servi de cadre à l'Allemagne. Le royaume occidental à celui de la Francetandis que le milieu fut balloté entre ces deux nations. En 898, les grands de laFrancia Occidentalis élisent pour roi un prince qui ne descendait pas deCharlemagne mais de Eudes, le compte de Paris, fils de Robert le fort. Il était

issu de la lignée des mérovingiens et avait repoussé les normands.▪ De 888 à 987, les grands vont élire successivement des descendants des

carolingiens et des mérovingiens au profit des grands. Cela signifie que laroyauté était perçue comme quelque chose de décadent face à leur 

 prétention et à leur domaine croissant. Grâce au système de l'élection, le partage du royaume entre plusieurs fils va disparaître.

▪ En 954, Louis IV avait deux fils mais les grands ont choisi exclusivementl'ainé en tant que successeur. La royauté était devenue un office, unefonction comparable à celle d'un duc ou d'un conte. Lorsqu'un duc ou uncompte décédait, le titre ne revenait qu'à un seul de ses successeurs et ilen était devenu de même pour le roi.

▪ En 987, les grands écartèrent un grand carolingien au profit du petit-filsde Robert le Fort s'est-à-dire Hugues Capet. 

c) Les prérogatives du pouvoir royal 

A l'époque carolingienne, le roi tendait vers un pouvoir absolu, despotique mais il se heurta àla résistance des grands et de l'Église. Pour pouvoir exercer une autorité sans limite, il invoquait à lafois des traditions germaniques et romaines.

 – Hormis les traditions germaniques, on retrouvait la '' mainbour' ' . Il s'agissait de l'autoritédu père sur ses fils, tradition qui fut reprise par la royauté sur ses sujets. Le roi entendait

exercer un pouvoir personnel sur tout son peuple, une sorte de tutelle en contrepartie dumaintien de la paix et de la justice. Le roi était un tuteur, un pacificateur et un justicier.

C'était toutes les qualités qui étaient les signes d'une société organisée et évoluée. Mais lemaintien de la paix était difficile dans un contexte où les guerres entre les familles n'étaient pas rareau nom de la vengeance personnelle.

Les familles étaient libres de recourir à la paix du roi, qui servait alors de médiateur chargéde fixer et de verser à la famille victime la composition pécuniaire. Mais en contrepartie, le rois'attribuait le tiers de cette proposition pour service rendu, le prix de la paix. Il pouvait également

 placer sous sa protection et sa paix des personnes de manière permanente comme le palais du roi,

ses domaines, les droits où ils se réunissaient pour rendre justice. Pour tous les délits commis sur son territoire, le roi s'attribuait une amende très élevée. Il avait également sous sa protection tous lesgrands. Enfin, le roi pouvait mettre sous sa protection permanente toutes les personnes considéréscomme faibles c'est-à-dire les veuves, les moines, les clercs et les juifs. Au nom de la protectionspéciale du roi, la composition pécuniaire à payer était soit doublé, soit triplé en fonction descirconstances de l'affaire.*Exemples:

Tuer un franc: 200 sousTuer un clerc: 600 sous.La victime placée sous la protection royale pouvait exiger que le procès soit jugé dans le palais duroi.

16Le banc du roi, d'origine germanique donne le mot banc qui était le pouvoir d'ordonner ou

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d'interdire qui provient d'une notion du droit romain ''imperium'' . À l'origine ''l' imperium'' signifieun pouvoir sans limite exclusivement exercé dans l'intérêt du roi. Il s'agissait d'ordres nécessaires àl'administration, convocation pour le service militaire, convocation pour le service de justice...Quiconque n'obéissait pas à ces convocations étaient soit redevable d'une amende allant de 60à1000 sous d'or ou soit étaient susceptible à être mit hors du banc, hors du droit commun, c'est-à-direqu'il ne bénéficie plus de la pais et de la protection du roi. En conséquence cela signifiait que

n'importe pouvait le tuer en toute impunité et le roi pouvait le juger à la peine de mort.

 – Les traditions romaines: Elles n'ont été utilisé que pour renforcer les traditionsgermaniques. Au départ, le roi franc se présentait à l'égard de toutes les populationsnotamment les populations gallo-romaines, il se présentait comme le digne successeur del'empereur romain et réclamait à ce titre tout l'héritage de César. Comme l'empereur, leroi se faisait appeler majesté, excellence ou encore auguste.◦ Charlemagne, lui, s'est fait prôné empereur des romains par le pape en l'an 800. il se

considéré comme l'égal de l'empereur d'Orient à Constantinople et il se sentaitresponsable par la ''pax romana''. À cet égard, Charlemagne lutta contre lesvengeances et les guerres privées en ordonnant aux comptes d'obliger tous lesadministrés à faire la paix. Comme sanctions, tous ceux qui s'opposaient à cette paixétaient condamnés à l'exil et leurs biens étaient confisqués. De son côté, l'Églisecherchait à freiner l'arbitraire des rois francs. Elle souhaitait que le roi s(imprègned'avantage de l'héritage du Christ. Le roi ne devait pas dominer mais servir sessujets.

◦  Pépin le Bref avait destitué le roi mérovingien légitime mais il eut pour cela tout lesoutien de l'Église qui déclarait que le pouvoir royal devait revenir à celui qui étaitcapable de remplir cette fonction mais dans l'intérêt général. Après avoir était élu par les grands, Pépin le Bref se fit sacrer par l'archevêque de Mayence en 741 puis par le

 pape Ethienne II en 754. après lui, tous les successeurs au royaume des francs ont été

sacrés par l'Église. La famille carolingienne a acquit sa légitimité au détriment desmérovingiens. Comme l'évêque, le roi recevait au cours de la cérémonie du sacrel'onction de l'huile sainte devenant ainsi un personnage religieux. De cette manière,le roi recevait sa couronne comme s'il la recevait de Dieu. Le roi était roi par la grâcede Dieu, un roi de droit divin. En contrepartie, l'Église entendait à ce que le roitienne certaines promesses, actions, devoirs. Le roi chrétien devait assurer la paix etla justice et s'il violait ses devoirs, il devait être considéré comme un tyran. Commeil devenait tyrannique cela permettait aux grands et au peuple d'exercer un droit derésistance contre lui. Cela signifie en théorie que le roi pouvait être privé de sadignité royale. Les grands en ont profité pour considérer que leur sermon de fidélitéenvers le roi n'était pas une obligation unilatérale, sans limite mais un contrat

 synallagmatique (qui oblige les deux parties au contrat). Cela signifie que les grands pouvaient se délier de leur sermon. Les grands pouvaient avertir le roi qu'il n'exerçait pas exactement les termes de ses obligations.

 D) Le gouvernement et l'administration

C'est avec l'aide de ses grands que le roi gouvernait et administrait son royaume. Certainslogeaient constamment à côté de lui (faisaient parti de sa cour royale) tandis que d'autre étaientenvoyés dans tout son royaume.

17 II) L'organisation administrative

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 A) Les organes du gouvernement 

1) Les palais du roi 

Le palais désignait l'ensemble des fidèles vivant auprès du roi, ils étaient hébergés et nourris

 par le roi et le suivait dans tous ses déplacements. Le palais n'était pas fixé en un lieu. Le roi et sonentourage séjournaient successivement dans ses diverses villas jusqu'à l'épuisement des provisions.Lors de ses déplacements, le roi transportait avec lui son trésor et ses archives. Cela signifie qu'il n'yavait pas de capitale administrative permanente. Les fidèles du roi étaient appelés les '' doministici'' 

c'est-à-dire les nourris du roi.● Sous les mérovingiens, il y avait deux sortes de fidèles les antrustions'' c'est-à-dire les

guerriers ou la garde rapprochée du roi et les ''convives'' qui étaient des personnes deconfiance qui partageaient la table du roi et auprès de qui il choisissait ses conseillers.

● Sous les carolingiens tous les fidèles du roi étaient appelés ''vassaux'' qui représentaientl'élite des serviteurs du roi. Il y avait les vassaux domestiques qui étaient nourris au

 palais royale et qui en contrepartie participaient aux conseils du roi et étaient missionnés

 par ce dernier. Il y avaient également les vassaux chasés qui étaient ceux qui vivaientdans les différents lieux du royaume. Il s'agissait d'une armée de cavalerie toujours à ladisposition du roi donc ne dépendaient pas des ducs et des comptes. On retrouve au seindu palais certaines personnes chargées d'une fonction permanente et bien définie:

◦ Les préposés aux écritures qui étaient chargés d'expédier les volontés du roion les appelaient notaires ou chanceliers du roi. Ils dictaient des actes royauxà des scribes subordonnés. Sous les carolingiens cette tâche revint auxecclésiastiques car il y avait de moins en moins de laïcs qui savaient écrire.

◦ Les officiers domestiques qui étaient chargés d'assurer le fonctionnementintérieur du palais. Parmi eux, il y avait :

▪ le maire du palais qui était le chef de la domesticité royale, ilsurveillait le personnel, s'occupait de la subsistance du roi au cours deces voyages et il pouvait également jouer le rôle de régent lorsque leroi était mineur. La charge de maire du palais fut héréditaire. Ellecomprenait de nombreux territoires sur lesquels étaient établis lesvassaux et c'est la raison pour laquelle le pouvoir royal fut

 progressivement anéanti par les maires du palais.▪ Parmi les officiers domestiques, il y avait ce que l'on appelait les

comptes du palais qui étaient chargés du préparer tous les procèssoumis au roi dans son palais. Il s'occupait les instructions desdossiers en présentant au roi ses rapports. Il pouvait présider lui-

même le tribunal du palais mais pour les affaires de moindreimportance. Il devenait logiquement le chef de a justice royale.▪ Il y avait également les subalternes et parmi eux il y avait le sénéchal

qui dirigeait le personnel domestique, veillait au logis du roi et portaitles plats du roi. Puis le maréchal qui devait prendre soin des chevauxdu roi. Il était le chef de l'écurie royale et prit donc le nom deconnétable. Ensuite les chambriers qui devaient conserver les

 provisions mais aussi les trésor et les revenus du roi. Et enfin le bouteiller qui était le chef de service de la cave du roi.

18a) Les plaids

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Le plaids étaient des sortes d'assemblées ou des réunions générales tenues par les grands au palais du roi et ses grands étaient tenus de rendre compte de l'administration des diverses parties duroyaume et devaient prendre toutes les décisions nécessaires. Ils avaient pour rôle d'éclairer lesdécisions du roi.

● À l'époque germanique, les plaids étaient des assemblées militaires, ils réfléchissaient àl'opportunité d'une guerre. Lorsque les plaids étaient puissants, ils représentaient le

 principal organe d'opposition au roi. Au septième siècle, il y avait ce que l'on appelaitdes conventions générales qui se déroulaient comme pour les plaids sauf que les grandsétaient venus avec leurs armées. À la fin de ces assemblées, le roi se montrait au peuple

 puis le maire du palais prenait la parole au nom du roi en expliquant au peuple lesdécisions qui ont été prises.

● Sous Charlemagne, chaque année il y avait deux réunions:◦ la restreinte: le roi ne convoquait que les principaux grands.◦ la nombreuse qui était composé des grands, des ducs, des comptes et des évêques

auquel l'empereur soumettait ses projets de capitulaires. Au 9ème siècle, lesgrands ont su imposer au roi que s'il voulait leur obéissance, ses serait souscondition.

Les plaids ont consacré la décadence de la monarchie franque où chaque grand seigneur avait réussis à constituer sa propre cours.

b) Les organes administratifs

Le roi déléguait son pouvoir judiciaire aux grands de l'ordre laïcs c'est-à-dire principalementaux comptes et aux ducs qui représentaient son administration ordinaire. Mais le roi s'efforça seconstituer une administrations afin de combattre les abus. La fonction publique était un honneur rémunérée. On attachait à une fonction de duc ou de compte des ressources en biens et en revenusfiscaux. Le comte recevait une part dans les amendes et dans les impôts, équivalent à un tiers de lasomme destinée au roi. Le roi attribuait aux comptes les revenus de certains domaines fonciers(villae).

Sous les mérovingiens, les honneurs étaient temporaires et révocables.Mais sous les carolingiens, les honneurs vont former une véritable aristocratie. Les fils des

grands étaient souvent établis au palais du roi afin d'y être éduqués mais surtout pour y embrasser une carrière administrative. Les comptes cherchaient à acquérir des domaines propres, personnelsdans les pays qu'ils administraient. Les grands ont réussi à grader leur fonction jusqu'à leur mort ne

 pouvant être destitué qu'après un jugement de leur pairs. Les offices publiques devenaientinamovibles. Le roi pris l'habitude à la mort d'un compte de conférer son comté à son fils.

2) L'administration ordinaire

Le pays était la circonscription fondamentale administrative. Le pays comprenait les limitesactuelles de certaines villes.

● Ce pays avait pour chef un compte c'est-à-dire un officier royal qui disposait de la plénitude du pouvoir judiciaire sur l'ensemble des habitants qu'il administrait. Le compteavait pour devoir de protéger les gens du pays tout en tolérant la vengeance privée. Il

 jugeait les affaires qu'on lui soumettait. Il faisait des tournées pour tenir justice dans tousles pays. Le compte pouvait être chargé par le roi de défendre une catégorie de personneauquel il 'intéressait tout particulièrement. Il était chargé d'exécuter les capitulaires

19royaux. Les jugements prononcés par le roi levaient les recettes et les impôts que le roirécupérait au moment d'un plaid général. Le compte réunissait également les fidèles pour 

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le service militaire afin de les envoyer à l'armée du roi. Il pouvait requérir des hommes pour l'assister lors des plaids de justice ou pour réparer les routes.... Le compte logeaitchez l'habitant lors de ses déplacements. Il avait des auxiliaires. Dans la monarchiefranque, le compte recrutait lui-même ses auxiliaires que l'on appelait ''vassi'' ou les''juniors''. Il s'agissait de cavaliers recrutés à l'origine pour le service royale mais lescomptes vont de plus en plus les utiliser pour leurs propre service contre le roi. Chaque

compte avait un à délégué, un vicomte. Il disposait surtout du pourvoir judiciaire maisen cas d'absence du comte, il le remplaçait dans l'administration du pays.● À l'échelon inférieur le vicaire qui ressemble à nos cantons actuels. Ils rendaient la

 justice et levait les impôts au nom du comte. Le comte n'avait aucun intermédiaire en principe entre lui et le roi, mais parfois oui:

◦ les ducs nationaux qui étaient de petits princes héréditaires. Chef qui avaitsubi la domination franque et qui avait dû reconnaître la souveraineté du roifranc. Au huitième siècle, il ne restait que le duc d'Aquitaine et le duc deBavière qui furent finalement destitués. Le titre de duc n'avait plus vraimentde signification

◦ Les ducs qui étaient des générals envoyés par le roi pour diriger les

contingents militaires mais entre le septième et huitième siècle, lecommandement territorial des ducs fut permanent. Les duchés étaient unecirconscription qui comprenaient plusieurs territoires, qui se fixèrent surtoutà partir du neuvième siècle. Souvent le duc était un comte qui avait reçuautorité sur ses voisins.

3) L'administration extraordinaire

Les habitants des pays subissaient souvent l'autorité de toute cette hiérarchie ordinaire quin'hésitait pas à exiger des vivres, à loger chez eux, à effectuer un service militaire interminable, àfaire des corvées.... Les plaintes des administrés étaient très éloignées du roi mais le roi s'efforça deréagir à travers une administration extraordinaire. Tout d'abord le roi accorda l'immunité auxecclésiastiques (évêques et abbés). Le roi associait donc les prélats parce que les grands laïcs luiinspiraient de moins en moins confiance. Les grands cherchaient à imposer l'hérédité de leur fonction tandis que les prélats se montraient plus fidèles que les laïcs. Grâce à la charte d'immunité,le roi plaçait un domaine en dehors de la puissance administrative. Aucun agent public ne pouvait serendre sur ses domaines pour rendre la justice, faire des réquisitions, lever les impôts ou exercer unacte de contrainte. Ces domaines immunistes se situaient souvent au milieu des pays des comtesrelevant directement de l'autorité du roi. Le roi pouvait s'y rendre en toute liberté et exerçaitdirectement son pouvoir. C'est l'évêque ou l'abbé qui y représentait le roi. C'est donc l'évêque oul'abbé qui rendait la justice, convoquait les hommes pour le service militaire, levait les impôts et

 percevaient les amendes. Le roi avait institué des inspections spéciales aux ''missi dominici'' composés de deux envoyés du roi, d'un évêque et d'un comte chargé de tenir une assembléegénérale lors de leur tournée. Les missi dominici étudiaient la conduite des fonctionnaires et desecclésiastiques. Ils inspectaient les comtes et leurs agents et recevaient les plaintes de la population.S'il s'agissait d'un fonctionnaire subalternes les missi pouvait lui enlever son titre. S'il s'agissait d'uncomte, il devait faire un rapport au roi. Cette institution fonctionna surtout sous Charlemagne maisdisparut peu à peu. Par exemple, Louis le débonnaire accepta que les missi soient nommés par les

 plaids généraux et cela signifia alors qu'ils ne relevait plus du roi mais des comtes.

20 II) L'organisation judiciaire

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En particulier, la population n'était pas tenue de soumettre leur querelle à la justice publique puisque chacun était libre de se venger soit même. C'était le régime de la vengeance privée ou''  faïda'' . Au nom du principe de la solidarité familiale, toute la parenté des deux parties étaientimpliquée dans la guerre. Les loi barbares admettaient la légitimité de la vengeance sauf dans troiscas:

 – la vengeance ne pouvait se faire que pour des cas graves comme l'homicide, le rapt ou

l'adultère. – L'incendie était interdit. – La vengeance privée ne pouvait par porter atteinte à l'intégrité du roi.

Contrairement à ce que l'on pensait, il existait dans la société franque une organisation judiciaire d'abord ouverte à ceux qui renonçaient à la vengeance privée. Ensuite, elle étaitobligatoire lorsque le roi interdisait les guerres.

 A) Les tribunaux et leurs compétences

● Le tribunal de droit commun était ce que l'on appelle le ''mallus'' dont le ressortterritorial était la centaine, à savoir une subdivision du pays. Selon la loi salique, lemalus était présidé par le ''centenarius'' c'est-à-dire un homme libre, élu par les autres dela centaine. Il n'était donc pas un fonctionnaire royal. À partir de la seconde moitié dusizième siècle, cette charge revient aux comtes qui vont effectuer des tournées judiciairesdans leur province. Ils pouvaient se faire remplacer localement par un vicaire qui étaitson délégué permanent. Le malus était composé d'hommes libres que l'on appelle les''rachimbourgs''. Ils représentaient des sortes de juge qui garantissaient la vengeance. Ilsn'étaient pas des juges professionnels, étaient nommés par le comte. Quand ils jugeaient,ils le faisait au nom du comte. Charlemagne décida alors qu'il n'y aurait que troissessions par an pendant lesquelles le comte pouvaient les convoquer pour rendre justice.

Il institua également des juges professionnels qui vont siéger à côté des rachinbourgsque l'on appelle des ''échelins''. En dehors des trois sessions annuelles, le comte devaitfaire appel uniquement aux échevin qui était un collège de juges permanents à ladisposition des comtes. À partir de Charlemagne, la malus était présidé par le comte

 pour toutes les grandes affaires, (''causae majores'')à savoir les crimes, les reps, lesincendies, les vols et tout ce qui concernait la propriété. Le malus était présidé par unsubalterne comme le vicaire pour toutes les petites affaires (''les causae nimores'').

● Le tribunal d'exception qui était chargé de contrôler, surveiller le malus en lui enlevant parfois sa compétence. Il y avait les juridictions supérieures: le tribunal du palais du roiet les assises des missi dominici étaient les deux sortes de tribunal qui étaient supérieurs.

◦ Le roi tenait un tribunal dans son palais car la justice figurait parmi ses

attributions principales, qui était présidé par le roi et composé des grands du palais et des provinces. C'est le comte du palais qui instruisait l'affaire et quifaisait un rapport au roi. Parfois c'est lui qui remplaçait le roi. La compétence dece tribunal n'était pas bien déterminé. Le roi décidait de juger toutes les affairesdans lesquelles il souhaitait intervenir. Personne ne pouvait librement plaider sonaffaire devant le roi. Il fallait pour cela une autorisation spéciale de lachancellerie royale. Avec le temps certains usages vont s'établir. Pour tous les casgraves concernant le roi, l'affaire était directement jugé par son tribunal (crimes,trahison, l'infidélité ou tout ce qui concernait le domaine royale). Pour toutes lesaffaires qui concernaient les personnes placées sous sa protection, le tribunal du

21roi était également compétent (toute les affaires relevant des ducs, des évêquesmais également des juifs, des orphelins....). Il était également compétent pour 

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surveiller les mallus c'est-à-dire tous les comtes, les rachimbourgs, les échevinsqui étaient accusés d'avoir refuser de rendre justice ou d'avoir rendu une sentenceinjuste.

◦ Les assises des missi dominici. Au cour de leur tournée, ces inspecteursconvoquaient tous les fonctionnaires des villes qu'ils traversaient obtenaient des

 plaids de justice. La population était invitée à leur présenter leurs plaintes comme

des accusations portées contre des juges ordinaires● Les justices d'immunités qui sont les juridictions des lieux qui avaient faut l'objet d'une

 protection spéciale du roi. Il ne s'agissait pas de juridictions supérieures proprement ditesmais d'une organisation judiciaire dans des domaines d'exception au droit commun.Dans ces domaines il n'y avait aucun mallus et aucun comte. Ces domainesappartenaient à des ecclésiastiques. Lorsque le procès opposait deux habitants del'immunité, c'est l'abbé ou l'évêque qui rendait la justice. L'abbé ou l'évêque avait undélégué '' l'avoué' ' . Cet avoué présidait le plaids de justice et était assisté d'échevins et derachimbourgs. Lorsque le procès opposait un habitant de l'immunité à un habitant dudehors. Si l'habitant de l'immunité est défendeur, l'habitant du dehors comparaissaitdevant le tribunal de l'évêque. Si l'habitant du dehors était défendeur, l'habitant de

l'immunité comparaissait devant le mallus. Cependant, les juridictions d'immunité ne se prononçaient que pour des petites affaires. Le mallus avait le plein pouvoir pour toutesles grandes affaires. Le comte pouvait alors arrêter de force un présumé coupable sur ledomaine de l'immunité.

 B) La procédure

Il s'agissait essentiellement d'une procédure privée c'est-à-dire deux parties s'opposaientavec un demandeur et un défendeur ou un accusateur et un accusé. La procédure était contradictoireet s'appliquait en matière civile mais aussi pour tous les crimes et les délits. La réparation était uneexigence de la victime et de sa famille. Il n'y avait pas de poursuite qui émanait seule de l'autorité

 publique. Le délit ne pouvait être puni que si la victime ou son représentant formait une accusation.Il s'agissait donc d'une procédure accusatoire. La procédure débutait par une citation que ledemandeur adressait directement au défendeur en se rendant à son domicile avec plusieurs témoinsafin de le sommer à comparaître devant le tribunal dans un délai de sept nuits. Si le défendeur necomparaissait pas dans le délai indiqué, il était condamné à une amende de 15 sous d'or. Après troiscitations infructueuses, il pouvait être cité devant le roi qui pouvait alors le mettre hors la loi en luisaisissant tous ses biens. Il n'y avait pas de jugement prononcé en l'absence du défendeur.

Il y avait deux types de preuves:● les preuves imposées au défendeur:

◦ le serment purgatoire: le défendeur pouvait jurer qu'il n'était pas le coupable ouque la requête du demandeur était infondée. Il n'était pas rare que le serment dudéfendeur soit accompagné de celui d'autres personnes qui juraient qu'il disait

 bien la vérité. Il pouvait y avoir jusqu'à 24 co-jureurs pour les cas les plus graves.◦ les ordalies: on pouvait imposer au défendeur certaines épreuve:

*Exemple:

Une pierre était mise par le juge dans une cuve d'eau bouillante, le défendeur devait larécupérer, et on lui faisait juste après un pansement fermé par le sceau du roi et au bout de quelques

 jours on examinait la plaie. Si le défendeur était en voie de guérison, il était considéré que ledéfendeur soit dans son bon droit.

22On attachait la main droite du défendeur à son pied gauche et vice versa...

en droit, ces ordalies n'étaient adressés aux hommes libres. Ils s'appliquaient aux hommes libres qui

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n'avaient pas réussis à garantir leur bonne foi. Ces épreuves sont d'origine païenne et bien que lechristianisme s'installa en Gaule les superstitions ne disparurent pas du jour au lendemain.

● les preuves offertes par le demandeur:◦ il y avait les témoins et les écrits: les témoins faisaient leur dépositions sous la

foi du serment devant le juge ou bien par écrit. Cela signifie que lorsqu'il n'yavait que des témoignages écrits, le juge pouvait appeler les auteurs pour 

confirmer ''leur écriture''. Si le document auquel se référait le demandeur était unacte royal, nul ne pouvait remettre en cause se valeur probante. Il fallait avoir unesérieuse preuve pour dire que ce document était un faux car sinon on s'exposait àdes peines très graves.

◦ Le jugement de Dieu: le demandeur pouvait proposer une épreuve organisée par les deux parties. C'est ce que l'on appelle l'ordalie bilatéral ou le duel judiciaire.Le demandeur provoquait son adversaire à une bataille devant un juge. Celui quigagnait pouvait aussi gagner son procès. Ils pouvaient se battre à pied ou àcheval. Le combat se terminait jusqu'à ce que l'un soit vaincu ou s'il avouait qu'ilavait tort. Le combat ne devait pas se prolonger au delà du coucher du soleil. Àce moment là, le duel tournait à l'avantage du défenseur. Le duel judiciaire

n'impliquait les familles respectives et se perpétua pendant toute la féodalitémalgré sa condamnation par le pape en 867.

● la procédure publique n'existait que que pour ce qui concernait tout les personnes du roi.Il n'y avait pas de partie, il n'y avait que le défendeur, il n'y avait pas non plus de débatcontradictoire. L'autorité publique dirigeait la procédure, et jugeait enfin. Pour lacomparution du défendeur, des mesures spécifiques étaient prises pour l'assurer.L'autorité publique prenait comme gage certains biens de l'inculpé pour l'obliger àcomparaitre devant le tribunal. Il n'y avait pas de duel judiciaire. Pour les criminels quivadrouillaient, qui semaient le trouble dans plusieurs pays, le comte hésitait souvent àles faire comparaitre. Le roi ordonna en conséquence, que le comte rassemble deshommes issus de chaque pays qui devait dénoncer les crimes en question. Ces derniersdevaient se purger sur le champ par une ordalie ou par son serment. C'est ce que l'onappelle l'enquête du pays.

C) Les pénalités

 – les peines privées étaient les compositions pécuniaires. Le coupable même d'un crimeétait condamné à payer à la victime ou à son représentant une somme déterminée par laloi. Les lois barbares sont presque entièrement des tarifs de compositions établis selon lanature et la gravité du délit. Le wergeld était la composition type qui permettait deracheter la vie de la victime d'un meurtre. Le montant du wergeld dépendait la condition

de la victime (femme ou homme) et de sa nation.

Si le coupable était insolvable, il était remis à un créancier qui décidait soit de le tuer, soit de leréduire en esclavage. Il n'était pas seul à supporter le poids de sa dette. Ses parents devaient ycontribuer. Il pouvait faire supporter tous le poids de sa dette s'il leur léguait tous ses biens. Les

 parents disposaient du droit selon lequel ils pouvaient exclure de la famille, tel fils qui leur  paraissait trop compromettants.

 – les peines publiques étaient des peines corporelles comme la mutilations jusqu'à la mort,

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 – mise hors la loi ou amende. Ces peines étaient prononcées par les autorités publiques pour des délits publics (trahison, refus d'obéissance, désertion...). Avec Charlemagne, lescrimes les plus graves entrèrent dans le champ d'application des peines publiques car 

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l'empereur considérait qu'il portait atteinte à la paix du roi. Le meurtre, le rapt etl'incendie était puni de mort tandis que le vol était puni de mutilation. (premier vol: oncrevait un œil, en cas de récidive on lui coupait le nez, et la troisième fois il était mis àmort. Ces peines publiques étaient demandées par la victime ou ces représentants ou par l'autorité publique.

L'Église réclamait une juridiction exclusive pour tout ce qui concernait une affaire touchantà un clerc qu'il fut défenseur ou accusé. Dès le sixième siècle, le roi Clother II admettait l'immunité juridictionnelle des clercs à l'égard de la justice. Un laïc ne pouvait pas citer un clerc à comparaitresous peine d'ex-communion. Aucun comte ne pouvait exercer la moindre plainte sur un clerc. Enmatière civil, lors d'une opposition entre un clerc et un laïc, un clerc pouvait être cité à comparaitredevant le mallus à condition qu'il soit d'un rang inférieur. Dans la deuxième moitié du siècle,l'immunité fut totale. Les clerc ne pouvaient être amenés à comparaître . Les clercs devinrentindépendant.

 – La juridiction arbitrale soit l'évêque ou l'archidiacre faisait signer un compromisentre les parties comme une sorte de contrat en vertu de laquelle, ils acceptaient de

 porter leurs affaires devant lui. – La juridiction disciplinaire qui était disposé de cale sur tous ces fidèles. Cela

signifiait que si les laïcs commettaient des péchés, ils devaient être purifiés par eux.Les sentences prononcées par l'archidiacre étaient susceptible d'appel devantl'évêque et vice versa et de l'archevêque au pape.

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