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Participants, par ordre de présentation :

Chantal de Truchis : Délégué Général du SYCARIF

Bruno Menicucci : CM & Asssociés

Laurent Ouazana : Groupe Molitor

Patricia Pengov : Aprecialis

Animateur : Yan Le Men : GMC Services / Groupe Henner

Le courtier au sein de la réforme des retraites

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Chantal de TruchisDélégué Général du SYCARIF

Le report de l’âge légal de départ à la retraite et les novations en matière d’épargne retraite

Réforme des Retraites : loi n° 2010 -1330 du 9 novembre 2010

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I. L’AGE LEGAL DE DEPART A LA RETRAITE

- PRINCIPE

• l’âge légal de départ à la retraite est porté à 62 ans à compter du 1 janvier 2016 (soit pour les assurés nés à compter du 1 janvier 1956) • pour les assurés nés avant le 1 juillet 1951, l’âge légal de la retraite reste fixé à 60 ans • pour les assurés nés à compter du 1 juillet 1951, cet âge est progressivement repoussé de 60 à 62 ans par ajout de 4 mois supplémentaires pour les générations atteignant l’âge de 60 ans entre le 1 juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015 Cette disposition est applicable aux pensions liquidées à compter du 1 juillet 2011

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Tableau actualisé de l’âge légal de la retraite minimum aux assurés nés à compter du 1 juillet 1951

Date de naissance, à partir du

Age minimum de départ à la retraite

Date de départ possibleà partir du

1er juillet 1951 60 ans et 4 mois 1er novembre 2011

1er janvier 1952 60 ans et 8 mois 1er septembre 2012

1er janvier 1953 61 ans 1er janvier 2014

1er janvier 1954 61 ans et 4 mois 1er mai 2015

1er janvier 1955 61 ans et 8 mois 1er septembre 2016

1er janvier 1956 62 ans 1er janvier 2018

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- DEROGATIONS

Des dérogations permettent aux assurés de partir en retraite avant l’âge légal: • pour « carrières longues »,• en raison de la pénibilité du travail• ou pour handicap

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• PENSION DE RETRAITE A TAUX PLEIN

- AGE REQUIS  PRINCIPE  • la liquidation de la retraite à taux plein (50%) est portée à 67 ans à compter du 1 janvier 2016 en présence d’une carrière incomplète (soit à partir de la génération née à compter du 1 janvier 1956) • pour la période transitoire qui concerne les assurés nés à compter du 1 juillet 1951, cet âge fixé jusqu’à présent à 65 ans est progressivement porté à 67 ans par augmentation de 4 mois par année pour les générations atteignant l’âge de 60 ans entre le 1 juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015

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Date de naissance, à partir du

Age de départ à la retraite à taux plein

Date de départ possible, à partir du

1er juillet 1951 65 ans et 4 mois 1er novembre 2016

1er janvier 1952 65 ans et 8 mois 1er septembre 2017

1er janvier 1953 66 ans 1er janvier 2019

1er janvier 1954 66 ans et 4 mois 1er mai 2020

1er janvier 1955 66 ans et 8 mois 1er septembre 2021

1er janvier 1956 67 ans 1er janvier 2023

Tableau du taux plein automatique entre 65 et 67ans par classe d’âge

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DEROGATIONS  la faculté de bénéficier dès 65 ans d’une retraite à taux plein dans des conditions précisées réglementairement est prévue pour tenir compte de carrières incomplètes pour des raisons familiales ou de santé :

• assuré né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, ayant eu ou élevé au moins 3 enfants et ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'au moins l'un d'entre eux dans certaines conditions

• assuré parent d’un enfant handicapé

• assuré ayant interrompu son activité professionnelle en qualité d'aidant familial

• assuré handicapé

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• PENSION DE RETRAITE PLEINE

- PRINCIPE

• la durée d'assurance nécessaire pour servir une assurance pleine à partir de l’âge légal de départ à la retraite est fixée , chaque année à l'occasion du 56ème anniversaire des assurés.

Principe

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Année de naissance Durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein

1948 (ou avant) 160 trimestres (soit 40 ans)

1949 161 trimestres (soit 40 ans et 3 mois)

1950 162 trimestres (soit 40 ans et 6 mois)

1951 163 trimestres (soit 40 ans et 9 mois)

1952 164 trimestres (soit 41 ans)

1953 165 trimestres (soit 41 ans et 3 mois)

1954 165 trimestres (soit 41 ans et 3 mois)

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- DEROGATIONS : notamment pour l’assuré

• inapte au travail (taux d'incapacité d'au moins 50%),

• handicapé (taux d'incapacité d'au moins 80%),

• mère de famille ayant élevé au moins 3 enfants de moins de 16 ans, sous certaines conditions de durée d’assurance et d’exercice de métiers

• ancien combattant ou prisonnier de guerre.

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INCIDENCES DE CES MODIFICATIONS :

• mise en place d’une gestion des seniors dans l’entreprise

• incidence du report de l’âge légal de la retraite sur les règles de mise à la retraite d’office

• sur les régimes d’assurance de retraite complémentaire

• sur le régime d’assurance chômage

• sur les régimes de retraite supplémentaires et complémentaire de prévoyance d’entreprise

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• II. L’EPARGNE RETRAITE

- Une définition : "L'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle." - une première ! -l’affirmation du caractère complémentaire à la retraite par répartition

- Une approche descriptive des dispositifs existants : collectifs ou individuels souscrits à titre obligatoire ou facultatif .

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- Des novations:

• Affectation de jours de congés non pris en l’absence de compte épargne temps (CET)

Faculté d’affectation par le salarié ne disposant pas d’un compte épargne temps de 5 jours de congés non pris par an (au-delà du congé légal de 24 jours ouvrables) sur un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire ou sur un Perco. les sommes versées bénéficient d’un régime social et fiscal privilégié .

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- Perco :

• obligation pour tous les accords de participation, quelle qu’en soit la date de conclusion, de prévoir une affectation de la participation soit sur un PEE ou PEI soit une affectation combinée PEE et comptes courants bloqués.Les accords doivent être mis en conformité avant le 1 janvier 2013

• obligation de prévoir un fléchage automatique vers le Perco de la moitié des sommes issues de la participation, lorsque le salarié n’a pas choisi d’affecter sa participation au PEE ou sa perception immédiate

• obligation de prévoir dans les Perco une allocation d’actifs permettant de prévoir une réduction progressive des risques financiers

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- contrat de retraite supplémentaire à prestations définies collectif et obligatoire

• Interdiction de mise en place d’un régime catégoriel en l’absence d’un Perco ou d’un contrat de retraite supplémentaire collectif et obligatoire bénéficiant à l’ensemble du personnel.

.Les entreprises ayant un tel contrat catégoriel ouverts au 9 novembre 2010 devront mettre en place un des régimes énoncés au plus tard le 1 janvier 2013.

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- contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies collectif et obligatoire • faculté ouverte aux adhérents de procéder à des versements à titre facultatif et individuel dans l’enveloppe fiscale du PERP • introduction de 2 nouveaux cas de rachat anticipé : en cas de décès du conjoint ou du partenaire pacsé et de situation de surendettement • obligation pour l’assureur de communiquer une estimation annuelle de la rente et une information, le cas échéant, sur les conditions de la transférabilité des droits

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- PERP : faculté de sortie en capital à hauteur de 20% des droits

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Retour sur la jurisprudence : 

L’égalité de traitement, les arrêts de la cour de cassation du 8 juin 2011 et le projet de décret sur les catégories objectives

Les Clauses de désignation et la décision de la CJUE du 3 mars 2011

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LES SOLUTIONS D’ÉPARGNE – RETRAITE

DANS L’ENTREPRISE

Bruno Menicucci – CM & Associés

Sycarif

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COTISATIONS OBLIGATOIRESPATRONALES ET SALARIALES

VIFS, EPARGNE TEMPS

REGIME A COTISATIONS DEFINIES

ARTICLE 83DU CODE GENERAL DES IMPÔTS

PEE / PEIPlan d'Epargne Entreprise

RETRAITE COLLECTIVE

COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR

REGIME A PRESTATIONS DEFINIES

ARTICLE 39DU CODE GENERAL DES IMPÔTS

IFCINDEMNITE DE FIN

DE CARRIERE

SOLUTION RETRAITE

EPARGNE SALARIALE PARTICIPATION / INTERESSEMENT / ABONDEMENT / VERSEMENTS VOLONTAIRES / EPARGNE TEMPS

PERCO / PERCOIPlan d'Epargne pour la Retraite Collectif / ou Collectif Interentreprises

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MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES

CONTRAT DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES (ART.83)

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FLUX ENTRANTS DROITSPRESTATION

A LA RETRAITE

Cotisations patronales

et salariales

Versementsindividuels facultatifs

Jours de congés

EPARGNE CONSTITUEE

RENTE VIAGERE

NOUVEAU

CONTRAT DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES (ART.83)

MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES

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Cas de rachat: Rappel des dérogations :

- Fin de droits aux allocations chômage,- Invalidité de l’assuré en 2ième ou 3ième catégorie de la Sécurité Sociale,- Cessation d’activité non salariée de l’assuré, suite à un jugement de liquidation judiciaire,

Facultés de rachat supplémentaires:- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs,

- Situation de surendettement de l’assuré.

CONTRAT DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES (ART.83)

MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES

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Plan d’ Epargne pour la Retraite Collectif PERCO

MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES

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Plan d’ Epargne pour la Retraite Collectif PERCO AFFECTATION DE LA PARTICIPATION:A défaut d’autre choix par le salarié, la participation légale est affectée par moitié dans un PERCO s’il existe dans l’entreprise.Ne sont visées que les sommes dont les bénéficiaires n’ont pas demandé le versement immédiat ou l’affectation au PEE. TRANSFERT DES JOURS DE CONGES:Le salarié peut demander le transfert des jours de congés dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’art.83. PRISE EN COMPTE DES RISQUES FINANCIERS:Mise en place d’une convention de gestion avec l’assureur limitant progressivement le niveau de risque des placements au fur et à mesure de l’approche de la retraite.

MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES

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EPARGNE SALARIALE

Le Compte Epargne Temps (CET) RAPPEL DU DISPOSITIF

ALIMENTATION:Les jours de congés au-delà des 4 premières semaines, les jours de RTT, etc.,Les augmentations ou compléments de salaire,Les versements issus de l’intéressement, Les sommes disponibles au titre de la participation ou d’un PEE,L’abondement des droits de l’employeur.

UTILISATION DES DROITS:Pour compléter sa rémunération, indemniser des congés non rémunérés,Alimenter un PEE ou un PERCO,Financer un régime de retraite art.83,Racheter des périodes d’études au régime d’assurance vieillesse.

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IMPACTS DE LA REFORME DES RETRAITES

SUR LES REGIMES DE PREVOYANCE

Laurent OUAZANA CIPRES vie - Groupe MOLITOR

SYNDICAT 10

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Le relèvement progressif de l’âge minimum

de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans

Le relèvement de l’âge de départ à la retraite

à taux plein de 65 à 67 ans

Fin de la mise à la retraite d’office des

Salariés invalides de 1ère catégorie à 60 ans

Changement des modalités de calcul des

indemnités journalières de la Sécurité

Sociale qui seront déterminées sur la base

de 365 jours au lieu (360 jours avant)

- Provisionnement supplémentaire- Tarif supplémentaire (majo garantie)

- Baisse des IJ SS (1,36%)- Majo IJ complémentaires

L’essentiel

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Loi 2010-1330 (art.26)(9 novembre 2010)

Art.31 (EVIN): allongement de2 ans de la durée des carrières.Impacts sur provisions INC/INVProvisionnement possible

(période transitoire 6 ans)

Loi 2001-624 (Loi EVIN bis)(17 juillet 2001)

Art.7-1 & 30: Maintien obligatoirePour incapables et invalidessi résiliation (garantie Décès)

Provisionnement obligatoire(période transitoire 10 ans)

Loi 89-1009 (Loi EVIN)(31 décembre 1989)

Art.7: Fin de la répartition(gestion des prestations

Incapacité/Invalidité) Provisionnement obligatoire

Effet 1er janvier 1990

Effet 1er janvier 2002

Concerne les contrats conclus « avant promulgation de la loi », donc avant le 10/11/2010

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Augmentation des provisions:

Pour les risques en portefeuille et en cours (contrat conclus avant le 10/11/2010)

(avec application du barème)

Provision = Augmentation

Augmentation des tarifs:

La garantie augmente (durée) (stock et affaires nouvelles)

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Pour la CSCA, position dés la mi-décembre, communiquée à la FFSA:

« Les entreprises qui ont dénoncé ou se sont vus dénoncer par les assureurs leur(s) contrat(s) à effet du 31/12/2010, l’ont fait ou l’ont subi en méconnaissance d’une telle disposition. 

La période transitoire est définie à l’article 1° comme débutant à compter des comptes établis au titre del’exercice 2010. Or, Les comptes des compagnies d’assurance pour l’exercice 2010 sont « établis » lors de

leur validation par les organes représentatifs habilités à cette fin se sont prononcés c'est-à-dire nécessairement courant 2011 mais non en 2010.

Aucune indemnité n’est donc exigible au titre des résiliations intervenues en 2010.Ce n’est qu’à compter de 2011, et pour 6 ans maximum, que les assureurs pourront progressivementconstituer, au moins de manière linéaire, les provisions supplémentaires liées au report de l’âge légal

de la retraite .Ils pourront alors exiger, au titre des contrats conclus avant le 9 novembre 2010, et résiliés à partir de l’exercice 2011 une indemnité de résiliation liée à l’écart de provisionnement sur les sinistres

incapacité ou invalidité en cours à la date de cessation du contrat.Cette analyse est confortée par le fait que pour l’établissement des comptes de 2010, il est expressément

prévu que le provisionnement à constituer par les organismes assureurs doit être effectué sur la base de l’âgede départ en retraite dans sa version en vigueur au 1 janvier 2010 -soit en général 60 ans -y compris pour la

génération 1951 dernière génération concernée par la réforme des retraites de 2003. »

Provision: quand ?

Séquence des amortissements (pour la CSCA, au 15 décembre 2010):

31/12/2010 : 0 % 31/12/2011 : 16,67 % 31/12/2012 : 16,67 % 31/12/2013 : 16,67 % 31/12/2014 : 16,67 % 31/12/2015 : 16,67 %31/12/2016: 16,67 % En 2017, l’amortissement sera complet.

Séquence des amortissements:

31/12/2010 : 0 % (et 100 % pour la génération 1951) 31/12/2011 : 20 % 31/12/2012 : 40 % 31/12/2013 : 60 % 31/12/2014 : 80 % 31/12/2015 : 100 % Fin 2015, l’amortissement sera complet. .

Précision de l’arrêté du 24 décembre 2010 JORF n° 0302 du 30/12/2010)

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En cas de résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de l’assureur A pendant la période transitoire de 6 ans, si le nouvel organisme assureur B reprend intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties, incapacité, invalidité et maintiendécès, aucune indemnité de résiliation n’est due par l’entreprise souscriptrice à l’assureur A.

La contre-valeur des provisions constituées par A au titre du maintien des garanties est transférée à B.

L’arrêté du 24/12/2010 fixe les règles de provisionnement des garanties incapacité – invalidité et décès.

Transfert d’engagements

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Patricia PENGOVAprecialis

Le courtier au sein de la réforme des retraites

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Un âge de départ en retraite évolutif par tranche de 4 mois à compter de la génération 1951 et jusqu’à celle 1956

La réforme prévoit une mise en place progressive

60 ans pour les assurés nés avant le 01/07/1951

60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 01/07/1951 et le 31/12/1951

60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952

61 ans pour les assurés nés en 1953

61 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954

61 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955

62 ans pour les assurés nés en 1956

62 ans pour les assurés nés après 1956

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Un texte publié dans un contexte déjà chargé

Textes publiés récemment

Modification du calcul du taux

technique dans un contexte de baisse

des taux

Allongement des tables de

l’incapacité / de la loi de passage /

invalidité

Depuis avril 2010, possibilité pour les invalides premières

catégorie de liquider à 65 ans (et à terme à 67 ans)

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Effet du taux technique pris sur un lissage de 24 mois au lieu de 6 mois

Impact concernant le taux technique

Une hausse du taux de 0.25% a pour effet une baisse :

de 0.2% de la provision incapacité

entre 1.6% et 1.8% de la provision de passage

de 1.1% à 1.3 % de la provision invalidité

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Le champ d’application dépend de la date de conclusion du contrat

En effet, la faculté de répartition des effets de la réforme concerne les contrats : "conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°

2010-1330 du 9 novembre 2010"

La réforme différencie les contrats en cours avant la date de promulgation des autres

L’étalement des provisions commence dès l’exercice 2010 (génération 1951 uniquement)

Selon l’arrêté du 24 décembre 2010, les organismes assureurs « dotent, a minima, un cinquième du total des provisions à constituer par exercice comptable, entre les années 2011 et 2015 »

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La loi ne régit pas le cas des contrats qui n’étaient plus en cours à la date de sa publication, et au titre desquels les organismes assureurs servent

des prestations. Les nouvelles limites d’âge leur sont-elles opposables ?

Dans la pratique, tous les organismes à notre connaissance vont prolonger la garantie jusqu’à 62 ans (resp 67 ans en incapacité)

Quid des anciens contrats résiliés à la date de promulgation ?

L’ANC recommande le provisionnement total pour les contrats résiliés

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Tarification de l’invalidité en fonction de l’âge (avec un taux technique à 2 %)

L’impact de l’allongement de la couverture est d’autant plus

significatif en % que le portefeuille est âgé

Barème Impact

30 ans 5.1%

35 ans 6.7%

38 ans 8.3%

40 ans 10.0%

42 ans 12.2%

45 ans 17.6%

50 ans 44.3%

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Impact sur la tarification en invalidité 1ère catégorie

L’impact de la prise en compte de l’invalidité de 1ère catégorie

est significatif

Barème Invalidité à 62 ans

15% invalidité -->65 ans

30 ans 5.1% 6.1%

35 ans 6.7% 8.1%

38 ans 8.3% 10.0%

40 ans 10.0% 12.0%

42 ans 12.2% 14.7%

45 ans 17.6% 21.2%

50 ans 44.3% 53.3%

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Le minimal : constitution au moins linéairement des provisions fin 2011 pour la Génération 52 au moins 50 % de l’écart pour la Génération 53 au moins 34 % de l’écart pour la Génération 54 au moins 25 % de l’écart

L’Institut des Actuaires propose 4 lectures pour l’étalement de la

provision…

Méthode alternative 1 : méthode unique pour toutes les générations transitoires

(1951 Ý 1955)

Un seul âge ferme de 60 et 4 mois en 2011 pour tous Un seul âge ferme de 60 et 8 mois en 2012 pour tous Un seul âge ferme de 61 ans en 2013 pour tous

Méthode alternative 2 : méthode unique pour toutes les générations (par 5 mois) Un âge ferme de 60 et 5 mois en 2011 Un âge ferme de 60 et 10 mois en 2012 …

Méthode alternative 3 : pour toutes les générations Fin 2011 barème 60 ans majoré de 20 % de l’écart 60 Ý 62 ans Fin 2011 barème 60 ans majoré de 20 % de l’écart 60 Ý 62 ans

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En K€

… Ce qui peut avoir un impact significatif sur le montant

Année de naissance

Méthode minimale

Méthode alternative 1

Méthode alternative 2

Méthode alternative 3

Ecart alternative 1

Ecart alternative 2

Ecart alternative 3

1953 988 988 1 238 1 073 0,0% 25,4% 8,6%

1954 982 988 1 238 1 073 0,6% 26,1% 9,3%

1955 710 713 831 753 0,5% 17,0% 6,1%

1956 1 318 1 318 1 419 1 318 0,0% 7,7% 0,0%

1957 1 389 1 389 1 472 1 389 0,0% 6,0% 0,0%

1958 1 188 1 188 1 247 1 188 0,0% 4,9% 0,0%

1959 740 740 771 740 0,0% 4,1% 0,0%

1960 1 283 1 283 1 329 1 283 0,0% 3,5% 0,0%

1961 1 199 1 199 1 236 1 199 0,0% 3,1% 0,0%

1962 882 882 906 882 0,0% 2,7% 0,0%

1963 494 494 506 494 0,0% 2,4% 0,0%

1964 727 727 743 727 0,0% 2,1% 0,0%

1965 - 1974 3 139 3 139 3 183 3 139 0,0% 1,4% 0,0%

>=1975 704 704 709 704 0,1% 6,9% 1,4%

Total général 15 744 15 754 16 827 15 963 0,1% 6,9% 1,4%

Exemple chiffré sur un portefeuille fictif en 2013

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1) Une mise en œuvre plus ou moins compliquée selon la méthode adoptée et dont le coût n’est pas nul

En conclusion, la réforme a des impacts à trois niveaux

2) Débat sur la méthode au niveau des transferts (ce sera le nouvel assureur qui paiera sans doute la différence…) auxquels il faut rajouter les provisions pour maintien de la garantie décès

3) Renchérissement de l’arrêt de travail.

Attention, la loi prévoit la possibilité d’étalement pour les contrats en cours à la date de promulgation. Il faut donc veiller si l’organisme assureur impute en 2010 ou 2011 la réforme des retraites en majorant la cotisation arrêt de travail, à ce que les nouveaux sinistres soient intégralement provisionner !

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Probabilité d’une nouvelle réforme et

d’une nouvelle hausse des

provisions à moyen terme

Les pratiques de place elles-mêmes devraient évoluer sur le sujet des

transferts de provisions (1/2)

Le maintien des provisions chez l’assureur tenant en cas de résiliation n’est plus le scénario le plus probable ni forcément le plus favorable aux tenants

Faiblesse des rendements financiers

probablement durable

Indemnité de résiliation

vraisemblablement peu applicable

compte tenu des textes et des

rapports de force

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Les entreprises peuvent également profiter du transfert des provisions pour ne pas payer la poursuite de la revalorisation des arrêts de travail en cours.

Attention toutefois à « bétonner » le transfert

Lorsqu’elle existe, opportunité d’utiliser la provision d’égalisation pour provisionner intégralement tout de suite

Les pratiques de place elles-mêmes devraient évoluer sur le sujet des

transferts de provisions (2/2)