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1 Ordonnance du DETEC sur les exigences de sécurité des câbles des installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les câbles, OCâbles) du 11 mars 2011 (Etat le 1 er avril 2011) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 8, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (OICa) 1 , arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux installations de transport à câbles régies par l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa) 2 . 2 Elle n’est pas applicable aux câbles de l’infrastructure des installations de transport à câbles. 3 Elle règle: a. pour les câbles des installations régies par l’ancien droit: le type, le dimen- sionnement, la fabrication, les épissures, les attaches d’extrémité, le rempla- cement, la réception technique et les délais de dépose; b. pour les câbles des installations régies par l’ancien ou le nouveau droit: l’entreposage, le transport, le montage et la maintenance à effectuer par l’entreprise de transport à câbles, et les contrôles à effectuer par les services de contrôle des câbles; c. les déclarations et le journal de bord concernant les câbles et les attaches d’extrémité des câbles des installations. 4 La mise sur le marché de câbles et d’attaches d’extrémité de câbles sur les installa- tions régies par le nouveau droit est soumise à la LICa et à l’OICa. 5 Elle ne justifie aucune exigence complémentaire ni différente s’il existe une attes- tation de conformité CE et une déclaration de conformité CE pour la mise sur le marché de câbles et d’attaches d’extrémité de câbles faisant partie de sous-systèmes et de constituants de sécurité. RO 2011 1077 1 RS 743.011 2 RS 743.01 743.011.11

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Ordonnance du DETEC sur les exigences de sécurité des câbles des installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les câbles, OCâbles)

du 11 mars 2011 (Etat le 1er avril 2011)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 8, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (OICa)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux installations de transport à câbles régies par l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)2. 2 Elle n’est pas applicable aux câbles de l’infrastructure des installations de transport à câbles. 3 Elle règle:

a. pour les câbles des installations régies par l’ancien droit: le type, le dimen-sionnement, la fabrication, les épissures, les attaches d’extrémité, le rempla-cement, la réception technique et les délais de dépose;

b. pour les câbles des installations régies par l’ancien ou le nouveau droit: l’entreposage, le transport, le montage et la maintenance à effectuer par l’entreprise de transport à câbles, et les contrôles à effectuer par les services de contrôle des câbles;

c. les déclarations et le journal de bord concernant les câbles et les attaches d’extrémité des câbles des installations.

4 La mise sur le marché de câbles et d’attaches d’extrémité de câbles sur les installa-tions régies par le nouveau droit est soumise à la LICa et à l’OICa. 5 Elle ne justifie aucune exigence complémentaire ni différente s’il existe une attes-tation de conformité CE et une déclaration de conformité CE pour la mise sur le marché de câbles et d’attaches d’extrémité de câbles faisant partie de sous-systèmes et de constituants de sécurité.

RO 2011 1077 1 RS 743.011 2 RS 743.01

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Installations à câbles

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Art. 2 Installations de transport à câbles régies par le nouveau et par l’ancien droit

1 Sont considérées comme régies par le nouveau droit les installations de transport à câbles qui ont été approuvées conformément aux dispositions de la LICa3. 2 Sont considérées comme régies par l’ancien droit les installations de transport à câbles dont l’exploitation a été autorisée conformément aux dispositions valables avant l’entrée en vigueur de la LICa. Ces installations peuvent également inclure des éléments qui ont été approuvés conformément aux dispositions de la LICa.

Art. 3 Dérogations

Pour pouvoir déroger à la présente ordonnance, il faut prouver par une analyse des risques que la dérogation n’accroît pas le risque global.

Chapitre 2 Dispositions applicables aux câbles des installations régies par l’ancien droit

Section 1 Règles reconnues de la technique

Art. 4

Les câbles des installations régies par l’ancien droit doivent satisfaire aux exigences des règles de la technique définies dans les normes citées à l’annexe 1 si la présente ordonnance ne prévoit pas d’autres dispositions.

Section 2 Types de câbles et calculs

Art. 5 Types de câbles 1 Sont admis comme câbles porteurs les câbles monotorons clos d’une seule pièce. 2 Sont admis comme câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et de sauvetage les câbles à torons câblés en parallèle à une seule couche de torons. 3 Sont admis comme câbles de tension les câbles à torons câblés en parallèle à âme souple (fibres ou polymères) ou à âme métallique (antigiratoire) protégée des torons extérieurs par une gaine synthétique.

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Art. 6 Calculs 1 Le coefficient de sécurité nécessaire et les hypothèses de charge pour les câbles et les attaches d’extrémité de câble sont définis:

a. pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale: selon le type d’installation, conformément au ch. 421 des ordonnances sui-vantes: 1. ordonnance du 11 avril 1986 sur les téléphériques à mouvement con-

tinu4, 2. ordonnance du 12 janvier 1987 sur les télésièges5, 3. ordonnance du 18 février 1988 sur les téléphériques à va-et-vient6, 4. ordonnance du 17 juin 1991 sur les funiculaires7;

b. pour les installations de transport à câbles bénéficiant d’une autorisation cantonale, conformément: 1. aux dispositions cantonales, 2. au Règlement du 2 novembre 2006 sur la construction et l’exploitation

des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédé-rale (édition de 2007)8.

2 La sécurité doit être attestée pour la force de rupture effective. 3 La force de rupture minimale indiquée par le fabricant est déterminante tant que la force de rupture effective des câbles n’est pas connue. 4 Pour les câbles de tension pour lesquels la force de rupture minimale est supérieure à 4500 kN ou dont le diamètre est supérieur à 75 mm, le calcul de la justification de la sécurité peut se rapporter à la force de rupture minimale, compte tenu d’un facteur de câblage de 0,85. En outre, la preuve doit être établie que la force de rupture totalisée est supérieure à la force de rupture calculée. 5 Dans le calcul de la force de rupture minimale, l’âme des câbles est considérée comme non résistante.

4 RS 743.121.1 5 RS 743.121.2 6 RS 743.121.3 7 RS 743.121.6 8 Disponible auprès du service de contrôle technique du CITT, Zeughausstrasse 19,

3860 Meiringen.

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Installations à câbles

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Section 3 Fabrication des câbles

Art. 7 Câbles 1 La fabrication de câbles est soumise aux normes techniques suivantes, conformé-ment à l’annexe 1, ch. 49:

a. SN EN 12385-9 pour les câbles porteurs clos;

b. SN EN 12385-8 pour les câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et de sauvetage;

c. SN EN 12385-4 pour les câbles de tension.

Art. 8 Fils 1 Les types de fils énumérés ci-après doivent répondre aux normes suivantes quant au matériau, aux dimensions et aux écarts admissibles, à la résistance nominale, aux nombres de flexions alternées et de torsions et au zingage, conformément à l’annexe 1, ch. 310:

a. SN EN 10264-3 pour les fils profilés;

b. SN EN 10264-3 pour les fils ronds des câbles tracteurs, porteurs-tracteurs, monotorons clos et de sauvetage;

c. SN EN 10264-2 pour les fils ronds des câbles de tension. 2 Le fabricant de câbles fixe les valeurs mécaniques des dimensions de câbles qui ne figurent pas dans les normes correspondantes.

Art. 9 Ame du câble 1 L’âme doit donner aux torons un appui solide et durable. 2 Elle est dimensionnée de telle sorte que les torons de câbles neufs ne se touchent pas encore entre eux lorsque la tension est égale à 50 % de la force de rupture mini-male. 3 Les câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et les câbles de sauvetage sans fin sont pourvus d’une âme en matière synthétique ou d’une âme métallique non magnéti-sable. Les âmes métalliques doivent être protégées de la corrosion. 4 L’âme ne doit pas contenir de substances agressives.

Art. 10 Câblage 1 Les fils et les torons sont câblés régulièrement et fermement. 2 Les interstices entre les torons peuvent varier.

9 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

10 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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3 Le diamètre effectif des câbles de tension et des câbles monotorons se mesure en deux points éloignés l’un de l’autre d’un mètre au moins sur une section de câble droite, à 5 % au plus de la force de rupture minimale. Le diamètre mesuré doit se situer dans les limites suivantes, rapportées au diamètre nominal:

Type de câble Construction Valeurs limites en %

Câbles de tension à 6 torons +1…+5 Câbles monotorons à 8 torons +4…+10

–2…+4

4 Les câbles à torons ne doivent pas présenter de tensions internes. 5 Si un câble comprend des fils zingués, il faut que tous les fils le soient, à l’exception des fils profilés. 6 Lors du câblage de faisceaux de fils, la distance aux jonctions de fils voisines doit être égale à au moins 30 fois le diamètre du faisceau de fils câblé.

Section 4 Jonctions de câbles

Art. 11 Jonction de câbles par épissure 1 Seuls des spécialistes formés dans l’épissage de câbles et reconnus par l’Office fédéral des transports (OFT) sont autorisés à effectuer des épissures. 2 L’OFT édicte, si possible avec l’accord du service de contrôle technique du Concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis sans concession fédérale (CITT), une directive sur les exigences en matière de reconnaissance.

Art. 12 Attache d’extrémité des câbles tracteurs et porteurs 1 L’attache d’extrémité des câbles tracteurs doit se faire au moyen d’une tête coulée, d’une tête sèche ou d’un amarrage sur tambour, selon le type d’installation de trans-port à câbles, conformément à l’un des actes normatifs suivants:

a. ordonnance du 17 juin 1991 sur les funiculaires11;

b. ordonnance du 18 février 1988 sur les téléphériques à va-et-vient12;

c. règlement du 2 novembre 2006 sur la construction et l’exploitation des télé-phériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale (édition de 2007)13.

11 RS 743.121.6 12 RS 743.121.3 13 Disponible auprès du service de contrôle technique du CITT, Zeughausstrasse 19,

3860 Meiringen.

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2 Pour les câbles porteurs à tête coulée en métal dont le manchon satisfait aux exi-gences de la norme SN EN 12927-4 (annexe 1, ch. 2)14, la tête coulée peut être réalisée en résine synthétique s’il existe une attestation de conformité CE et une déclaration de conformité CE.

Art. 13 Attache d’extrémité des autres types de câbles

L’attache d’extrémité des autres câbles peut aussi se faire conformément aux normes citées à l’annexe 1, ch. 215, au moyen:

a. de manchons selon DIN 83 313 ou US-Fed.-Spec. RR-S-550D;

b. d’attaches de câbles selon la norme SN EN 13411-6;

c. de cosses selon la norme SN EN 13411-1 épissées selon la norme SN EN 13411-2;

d. de pinces selon la norme SN EN 13411-5; celles-ci ne sont pas admissibles pour les câbles de sauvetage.

Section 5 Remplacement de câbles et de jonctions

Art. 14 Exigences applicables lors du remplacement par un câble ou une jonction de câble du même type

1 Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent au remplacement de câbles ou de jonctions de câbles par des câbles ou des jonctions de câbles du même type sur les installations régies par l’ancien droit. 2 Il est possible d’utiliser des câbles de remplacement ou des jonctions de câbles du même type qui répondent aux dispositions applicables aux câbles et aux jonctions de câbles régis par le nouveau droit. La compatibilité avec l’installation existante doit être attestée de manière vérifiable à l’autorité de surveillance. 3 Sont considérés comme câbles du même type les câbles qui présentent les mêmes caractéristiques de sécurité que le câble à remplacer. Il faut notamment:

a. tenir compte du diamètre du câble, de sa composition, de sa masse, de sa charge de rupture et de la rigidité de ses fils;

b. respecter les indications relatives aux bases de calcul de l’installation de transport à câbles, et

c. respecter les prescriptions fixées dans l’autorisation d’exploiter et les dispo-sitions sur lesquelles celle-ci se fonde.

14 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

15 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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4 Lors du remplacement d’un câble ou d’une jonction de câble, l’entreprise de trans-port à câbles doit prouver à l’autorité de surveillance qu’il s’agit d’un câble ou d’une jonction de câble du même type.

Art. 15 Exigences applicables lors du remplacement d’un câble par un câble ou une jonction de câble d’un autre type (transformation)

Si le remplacement d’un câble ou d’une jonction de câble d’une installation régie par l’ancien droit n’est pas couvert par l’autorisation d’exploiter en vigueur, l’élément de l’installation de transport à câble touché par la transformation est régi par l’art. 5, al. 1, OICa.

Art. 16 Réception technique générale 1 Les câbles tracteurs, porteurs-tracteurs, monotorons clos et de sauvetage et les câbles de tension d’un diamètre supérieur à 30 mm doivent faire l’objet d’une récep-tion technique par un service de contrôle des câbles accrédité et reconnu par l’OFT (art. 17). 2 Les câbles de tension d’un diamètre inférieur ou égal à 30 mm et les tronçons de câble d’une longueur inférieure ou égale à 350 m destinés à des réparations doivent faire l’objet d’une réception technique par le fabricant de câbles (art. 18). 3 La réception technique doit être effectuée dans les trois mois qui suivent la livrai-son du câble. 4 Elle est valable pour la totalité de la longueur fabriquée du câble. 5 Si les câbles posés se trouvaient auparavant dans une autre installation et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une attestation de réception technique selon les art. 19, al. 1 ou 2, ils doivent aussi être soumis à une réception technique. 6 Les échantillons de câbles destinés à la réception technique doivent être prélevés sur la bobine terminée. Ils doivent répondre aux exigences de l’annexe 3. Si la bobine a été divisée en plusieurs tronçons lors de la livraison, les échantillons de câbles doivent être prélevés sur les différents tronçons. 7 Un descriptif du câble selon l’annexe 4 doit être joint aux échantillons.

Art. 17 Réception technique par le service de contrôle des câbles 1 Le service de contrôle des câbles effectue un essai de traction selon la norme SN EN 12385-1 (annexe 1, ch. 4)16 pour déterminer les valeurs suivantes:

a. le diamètre du câble en deux endroits distants d’au moins 1 m et en deux points différents de sa circonférence, pour une force équivalant respective-ment à 2, 10 et 50 % de la force de rupture minimale;

b. la dimension de l’âme, conformément aux exigences de l’art. 9, al. 2;

16 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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c. l’allongement en fonction de l’effort de traction conformément à l’annexe 8;

d. la force de rupture effective, sauf pour les câbles de tension selon l’art. 6, al. 4;

e. la perte due au câblage, sauf pour les câbles de tension selon l’art. 6, al. 4;

f. le module d’élasticité des câbles qui, en service, ont un ancrage fixe à leurs deux extrémités; après dix charges préliminaires allant jusqu’à la plus grande charge de service, on détermine le module d’élasticité pour une contrainte comprise entre 50 et 100 % de la charge de service maximale.

2 Pour les câbles dotés d’une âme métallique, un essai de traction supplémentaire est requis afin de déterminer la force de rupture effective de l’âme pour pouvoir la déduire de la force de rupture effective du câble complet. Font exception les câbles de tension selon l’art. 5, al. 3. 3 Pour les câbles porteurs, tracteurs, porteurs-tracteurs et de sauvetage, les paramè-tres suivants sont déterminés sur un lot de fils et comparés aux valeurs limites admissibles selon l’art. 8:

a. les résistances à la traction lors d’un essai de traction sans mesure d’allon-gement à l’extensomètre selon la norme SN EN 10218-1 (annexe 1, ch. 5);

b. les nombres de flexions lors d’un essai de pliages alternés selon la norme SN EN 10218-1 (annexe 1, ch. 5);

c. les nombres de tours lors d’un essai de torsion selon la norme SN EN 10218-1 (annexe 1, ch. 5);

d. le diamètre des fils ronds selon la norme SN EN 10264-2 (annexe 1, ch. 3);

e. la hauteur du profil des fils selon la norme SN EN 10264-3 (annexe 1, ch. 3). 4 Pour les fils utilisés dans les câbles compactés, les résistances à la traction selon l’al. 3, let. a, sont rapportées aux sections effectives des fils. 5 Pour chaque essai de fil du câble, la valeur limite inférieure lors de l’essai de traction doit être réduite de 50 N/mm2. 6 Sur l’âme du câble, on détermine le poids, y compris les lubrifiants, par unité de longueur. 7 La masse par unité de longueur est déterminée par échantillonnage sur le câble fini.

Art. 18 Contrôles de réception par le fabricant de câbles 1 Le fabricant du câble effectue un essai de traction selon la norme SN EN 12385-1 (annexe 1, ch. 4)17 pour déterminer les valeurs suivantes:

a. le diamètre du câble en deux endroits distants d’au moins 1 m et dans deux directions différentes, pour une force équivalant respectivement à 2, 10 et 50 % de la force de rupture minimale;

17 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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b. la dimension de l’âme, conformément aux exigences de l’art. 9, al. 2;

c. la force de rupture effective. 2 Pour les câbles destinés à des réparations selon l’art. 16, al. 2, les paramètres suivants sont déterminés sur un lot de fils en fonction des normes suivantes et com-parés aux valeurs limites admissibles selon l’art. 8:

a. les résistances à la traction lors d’un essai de traction selon la norme SN EN 10218-1 (annexe 1, ch. 5), compte tenu de l’art. 17, al. 4;

b. le diamètre des fils selon la norme SN EN 10264-2 (annexe 1, ch. 3);

c. la hauteur du profil des fils selon la norme SN EN 10264-3 (annexe 1, ch. 3). 3 Pour chaque essai de fil du câble, la valeur limite inférieure lors de l’essai de traction doit être réduite de 50 N/mm2.

Art. 19 Attestation de réception technique 1 Le service de contrôle des câbles valide ses contrôles par une attestation de récep-tion technique 3.2 selon la norme SN EN 10204 (annexe 1, ch. 5)18. 2 Le fabricant de câbles valide ses contrôles par une attestation de réception tech-nique 3.1 selon la norme SN EN 10204 (annexe 1, ch. 5). 3 L’attestation doit être présentée:

a. à l’OFT pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale;

b. au service de contrôle technique du CITT pour les autres installations de transport à câbles.

Art. 20 Limites d’utilisation des câbles amarrés sur treuil et des têtes coulées 1 Les câbles de tension amarrés sur treuil doivent être remplacés au plus tard tous les douze ans, et les autres câbles de tension tous les 18 ans. 2 Les têtes coulées des câbles tracteurs doivent être remplacées au plus tard tous les quatre ans. Pour les autres câbles, elles doivent l’être au plus tard tous les 18 ans.

18 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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Chapitre 3 Dispositions applicables aux câbles des installations régies par l’ancien ou le nouveau droit

Section 1 Stockage, transport, mise en tension du câble et montage

Art. 21 Principe

Les exigences en matière de stockage, de transport, de montage et de tension des câbles sont définies en principe selon la norme SN EN 12927-5 (annexe 1, ch. 1)19 si les art. 22 à 27 ne prévoient pas d’autres dispositions et si le fabricant ne prescrit rien d’autre.

Art. 22 Mise en tension du câble et montage 1 Lors de la mise en tension des câbles, il y a lieu d’utiliser, pour leur appui, des galets, des sabots et d’autres appuis dont le rayon est égal à:

a. au moins 20 fois le diamètre du câble pour les câbles monotorons;

b. au moins 10 fois le diamètre du câble pour les câbles à torons. 2 Si l’on utilise des plaques de serrage pour le montage ou pour les travaux de main-tenance, il faut qu’elles garantissent le maintien de la tension du câble. Il y a lieu d’utiliser des plaques de serrage qui correspondent au diamètre du câble en question. Le câble ne doit être endommagé ni par la pression nécessaire ni par le glissement dans la plaque de serrage. La pression superficielle doit être limitée à:

a. 50 N/mm2 pour les câbles à torons;

b. 70 N/mm2 pour les câbles à torons compactés;

c. 100 N/mm2 pour les câbles monotorons ouverts;

d. 150 N/mm2 pour les câbles monotorons clos (= câbles porteurs). 3 Afin de pouvoir constater un glissement du câble, il y a lieu de poser une marque à env. 10 mm de la plaque de serrage. Si un glissement a été constaté, il faut marquer la partie concernée du câble et la faire évaluer par une tierce personne spécialisée. 4 Après le montage du câble, il faut mesurer et consigner au procès-verbal la lon-gueur du pas de câblage dans les stations aval et amont.

Art. 23 Confection de têtes coulées et de têtes sèches 1 Le coulage en métal ou en matière synthétique des extrémités des câbles dans les manchons et la fixation des extrémités des câbles dans les têtes sèches doivent être effectués par des spécialistes formés pour ces travaux. 2 Quiconque souhaite exercer une activité en tant que spécialiste formé doit posséder une formation au sens de l’art. 24.

19 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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Art. 24 Fabricants de têtes coulées et de têtes sèches 1 Quiconque fabrique des têtes coulées et des têtes sèches conformément à l’art. 47, al. 2, let. a, doit être reconnu par l’OFT. 2 L’OFT reconnaît un fabricant de têtes coulées et de têtes sèches lorsque celui-ci:

a. dispose d’un certificat délivré par un service accrédité conformément à la norme ISO / IEC 17024:2003 (annexe 1, ch. 9)20; ou

b. est habilité à établir lui-même une déclaration de conformité CE selon l’annexe VI de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des per-sonnes21.

3 Pour être reconnu comme accrédité, le fabricant doit être couvert par une assurance de responsabilité civile. La somme assurée doit être fixée en fonction des risques. 4 L’assureur devra s’engager envers le preneur à annoncer à l’OFT toute suspension ou suppression des assurances de responsabilité civile. Le contrat d’assurance préci-sera en outre que la suspension ou la suppression deviendra effective au plus tôt quinze jours après réception de cette annonce.

Art. 25 Fabrication d’attaches d’extrémité 1 La fabrication d’attaches d’extrémité est régie par les prescriptions du fabricant. Celui-ci doit tenir compte de la norme SN EN 12927-4 (annexe 1, ch. 1)22. 2 Les attaches d’extrémités des câbles doivent être assurées contre le vrillage du câble.

Art. 26 Plombages 1 Après le montage, les têtes coulées et les têtes sèches doivent être plombées ou pourvues d’une marque. 2 Le plombage ou la marque doit permettre d’identifier le monteur responsable.

Art. 27 Contrôle de l’absence de fissures 1 Les manchons des câbles utilisés pour les attaches des extrémités des câbles trac-teurs, porteurs, de sauvetage ou de tension doivent être contrôlés de manière non destructive conformément aux normes suivantes selon l’annexe 1, ch. 823:

a. DIN EN ISO 9934-1:2001;

b. DIN EN 10228-1:1999.

20 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

21 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48 22 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles

peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. 23 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles

peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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2 Les valeurs admissibles sont fixées au cas par cas. 3 Ce contrôle n’est effectué qu’une seule fois pour les manchons des câbles porteurs, de sauvetage et de tension. 4 Les contrôles des manchons des câbles tracteurs doivent être effectués pério-diquement. Leur périodicité est définie en fonction de celle des contrôles des autres pièces de raccordement de l’attache d’extrémité. Il y a lieu de tenir compte des délais de renouvellement de l’attache d’extrémité.

Section 2 Maintenance

Art. 28 Prescriptions des fabricants 1 Il y a lieu d’effectuer la maintenance selon les prescriptions du fabricant. 2 Le fabricant établit ses prescriptions en tenant compte notamment des normes déterminantes indiquées à l’annexe 1 et des dispositions de la présente ordonnance. Il peut:

a. établir des prescriptions plus strictes que celles définies dans les normes; ou

b. s’écarter des prescriptions des normes moyennant les attestations corres-pondantes.

3 Le fabricant indique les prescriptions de maintenance dans ses instructions d’exploitation et de maintenance. 4 L’entreprise de transport à câbles fixe les intervalles des inspections et des contrô-les durant la phase d’exploitation et les adapte en fonction de nouvelles conclusions issues par exemple de l’expérience de l’exploitation ou en fonction des conclusions du service de contrôle des câbles.

Art. 29 Principes sécuritaires et critères de dépose 1 Les principes sécuritaires et les exigences concernant les critères de dépose définis selon la norme SN EN 12927-6 (annexe 1, ch. 1)24 s’appliquent à tous les câbles. La réduction admissible de diamètre est définie à l’annexe 5. 2 Les câbles sont considérés comme prêts à être déposés lorsque leur état ne peut pas ou plus être déterminé avec suffisamment de certitude à l’aide des méthodes de contrôle à disposition. Il en va de même pour les câbles dont l’état ne permet plus d’inspection de câble ni d’ouverture de l’épissure. 3 L’OFT peut exiger le remplacement d’un câble d’une installation de transport à câbles soumise à concession fédérale, le service de contrôle technique du CITT peut l’exiger pour les autres installations de transport à câbles.

24 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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4 Les câbles porteurs doivent être déplacés après douze ans au plus tard de telle sorte que les tronçons exposés à de fortes contraintes et ne pouvant pas être contrôlés puissent l’être; si cela n’est pas possible, ils doivent être déposés. 5 En règle générale, les câbles sont déplacés d’une longueur équivalant au moins au sabot le plus long (= zone à contrôler plus 1 m). Il y a lieu:

a. de veiller à ce que les tronçons soumis à de fortes contraintes ne le soient plus;

b. de contrôler, par un contrôle magnéto-inductif (méthode MRT), les câbles porteurs sur leurs sections libres avant le déplacement, puis, après le dépla-cement, sur les sections qui n’ont pas pu être contrôlées auparavant;

c. de contrôler visuellement les sections déplacées des câbles. 6 Les câbles porteurs de téléphériques bicâbles à mouvement continu doivent être déplacés tous les six ans d’une longueur équivalant au sabot le plus long plus 5 m. 7 Il faut veiller à ce que les contrôles visés aux al. 4 et 6 portent sur toutes les zones entre les attaches d’extrémité des câbles porteurs. Au besoin, il faut dresser un plan de contrôle en tenant compte de l’avis du service de contrôle des câbles.

Art. 30 Dépassement des valeurs des critères de dépose 1 Si un câble ne satisfait pas aux critères de dépose, il ne peut rester en exploitation que si un spécialiste externe confirmé (art. 54 OICa) a fixé les mesures nécessaires et que celles-ci sont mises en œuvre. 2 Lors de la vérification du respect des critères de dépose, il faut tenir compte des points suivants:

a. la diminution de la section résistante selon l’annexe 5 correspond à la som-me des sections dues à des fils cassés, corrodés, détendus, usés ou endom-magés de quelque autre façon sur la longueur déterminante du câble (= lon-gueur de référence);

b. la diminution de la section est rapportée à la section résistante du câble neuf;

c. les fils insérés, joints à leurs deux extrémités, ne peuvent être considérés comme résistants que s’ils ont été insérés dans des câbles totalement déten-dus;

d. les prescriptions sur lesquelles se base le dimensionnement de l’installation, notamment les critères de dépose pour les installations régies par l’ancien droit selon les annexes 6 et 7, doivent être prises en considération.

3 Lorsque le coefficient de sécurité à la traction est inférieur aux valeurs limites minimales, les valeurs limites correspondant à la diminution de section maximale admissible se réduisent proportionnellement à l’écart relatif entre le coefficient de sécurité à la traction et les valeurs limites minimales.

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Art. 31 Examens

L’OFT ou le service de contrôle technique du CITT peuvent exiger que les câbles déposés, les tronçons de câbles et les attaches d’extrémités qui ont été remplacés à la suite de constatations faites lors des contrôles par la méthode MRT ou d’autres méthodes d’inspection leur soient délivrés et que l’entreprise de transport à câbles les conserve soigneusement jusqu’au moment de leur prise en charge.

Section 3 Inspection par l’entreprise de transport à câbles

Art. 32 Dispositions générales 1 L’état extérieur des câbles et de leurs éléments de fixation fait l’objet d’une inspec-tion périodique visuelle sur toute la longueur des câbles sous la surveillance du chef technique ou de son remplaçant. 2 Avant l’inspection, les câbles et leurs éléments de fixation doivent être nettoyés de manière à ce qu’il soit possible d’en inspecter visuellement l’aspect extérieur sans difficulté. 3 Les résultats de l’inspection doivent être consignés par écrit. Il y a lieu de tenir compte de l’art. 51.

Art. 33 Périodicité des inspections 1 La périodicité des inspections est déterminée en fonction de l’art. 28. 2 De plus:

a. il y a lieu d’inspecter visuellement au moins une fois par trimestre l’état de la zone de câble (au moins 2 m) précédant les attaches d’extrémité et qui ne peut pas être examinée lors d’un contrôle à l’aide de la méthode MRT;

b. il y a lieu d’inspecter visuellement au moins une fois par année l’état de la douille du manchon de protection des têtes coulées et des têtes sèches;

c. pour les installations à exploitation semi-annuelle, il faut effectuer les ins-pections si possible juste avant l’ouverture de l’exploitation;

d. il y a lieu d’inspecter visuellement au moins tous les trois ans l’état des têtes sèches et des amarrages sur tambour des câbles tracteurs.

Art. 34 Critères d’inspection 1 Les critères d’inspection sont déterminés en fonction de l’art. 28. 2 De plus, il y a lieu:

a. de localiser les nouvelles ruptures de fils en établissant leur distance par rap-port à un point fixe déterminé, par ex. une attache d’extrémité ou une épis-sure;

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b. de comparer la perte de section, calculée sur la base des ruptures de fils constatées, par rapport à la longueur de référence, avec les critères de dépose selon l’annexe 5;

c. de localiser les fils et torons détendus et de les considérer comme fils rom-pus;

d. de mesurer le diamètre des câbles en trois endroits au moins: aux deux extrémités ou avant et après l’épissure, et au milieu du câble. Les mesures doivent être effectuées de manière que les valeurs soient comparables et leur évolution observable. Cela peut se faire en effectuant toujours les mesures aux mêmes endroits;

e. de remettre en état à temps les jonctions des épissures visiblement affaissées et présentant des signes de corrosion par frottement entre les torons. La valeur moyenne du diamètre mesuré sur deux paires de torons doit être supé-rieure ou égale à 90 % du diamètre nominal du câble. Le diamètre le plus petit mesuré sur une paire de torons doit être supérieur ou égal à 85 % du diamètre nominal. Si ces valeurs limites ne sont pas atteintes, il y a lieu de remettre l’épissure en état au plus vite.

3 Il y a lieu de mesurer la longueur du pas de câblage et de la comparer aux indica-tions du fabricant. En règle générale, on procède à des mesures en trois endroits: aux extrémités du câble ou avant et après l’épissure, et au milieu du câble. Si l’on cons-tate un écart de 10 %, il y a lieu de consulter une tierce personne spécialisée. 4 Lors du contrôle annuel, les attaches d’extrémité des câbles doivent être inspectées visuellement afin de rechercher des fils cassés et des signes de corrosion. A cet effet, il y a lieu:

a. d’enlever le manchon de protection des têtes coulées et des têtes sèches;

b. de ne pas démonter les fixations des câbles tracteurs et porteurs amarrés sur tambour;

c. de dérouler sur au moins 5 m à partir du tambour les câbles de tension amar-rés sur un treuil.

5 Lors du contrôle triennal, il y a lieu d’ouvrir les têtes sèches et de dérouler les amarrages sur tambour des câbles tracteurs, de les contrôler quant à la présence de fils cassés et de corrosion et, enfin, de les plomber à nouveau. 6 Les zones des câbles, notamment les zones d’appui et les tambours d’ancrage qui ne peuvent pas être inspectées visuellement, doivent faire l’objet d’une inspection visuelle après le déplacement des câbles.

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Section 4 Entretien des câbles

Art. 35 1 Les exigences quant au nettoyage et à la lubrification des câbles doivent être conformes à la norme SN EN 12927-7 (annexe 1, ch. 1)25. 2 Les solvants et les produits de nettoyage ne peuvent être utilisés que pour un nettoyage local. Ils ne doivent porter atteinte ni au câble, notamment aux fils, ni à l’âme ni au lubrifiant. 3 Il y a lieu d’éliminer les salissures avant le graissage. 4 Les produits servant au graissage ultérieur doivent être compatibles avec les lubrifiants déjà utilisés et répondre aux prescriptions du fabricant et aux exigences de la norme SN EN 12385-8 (annexe 1, ch. 4).

Section 5 Contrôle par un service de contrôle des câbles

Art. 36 Dispositions générales 1 Les contrôles non destructifs des câbles doivent être confiés à un service de con-trôle des câbles accrédité et reconnu par l’OFT. 2 Pour être reconnu comme accrédité, le service de contrôle des câbles doit être couvert par une assurance de responsabilité civile. La somme assurée doit être fixée en fonction des risques. 3 L’assureur devra s’engager envers le preneur d’assurance à annoncer toute suspen-sion ou suppression des assurances de responsabilité civile à l’OFT. Le contrat d’assurance précisera en outre que la suspension ou la suppression deviendra effec-tive au plus tôt quinze jours après réception de cette annonce. 4 Les exigences concernant l’exécution, les intervalles et les critères des contrôles de câbles métalliques par un service de contrôle des câbles sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et 12927-8 (annexe 1, ch. 1)26. Il y a lieu de respecter les prescriptions du fabricant conformément à l’art. 28. 5 En vue du contrôle des câbles, l’entreprise de transport veille à ce que les câbles soient dans un état de propreté permettant un contrôle correct. En accord avec le service de contrôle des câbles, elle prépare l’installation de sorte que la sécurité au travail soit garantie. 6 Les documents importants, notamment les enregistrements visés à l’art. 49, doivent être disponibles en vue de l’activité du service de contrôle des câbles.

25 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

26 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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Art. 37 Exécution 1 Un service de contrôle des câbles doit contrôler l’état des câbles en observant les intervalles admis à cet effet. 2 L’entreprise de transport à câbles octroie le mandat ad hoc. 3 Le service de contrôle des câbles fixe la procédure appropriée pour le contrôle. 4 Après la vérification, le service de contrôle des câbles établit un rapport de con-trôle où il consigne les recommandations quant aux mesures à prendre. Il y indique le délai de la prochaine vérification par un service de contrôle des câbles, compte tenu des limites des dommages admissibles. 5 L’entreprise de transport à câbles confirme par écrit que les mesures recomman-dées ont été réalisées:

a. auprès du service de contrôle des câbles qui a effectué le contrôle et de l’OFT pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale;

b. auprès du service de contrôle des câbles qui a effectué le contrôle et du ser-vice de contrôle technique du CITT pour les autres installations de transport à câbles.

6 Le service de contrôle des câbles veille à ce que les délais qu’il recommande pour l’exécution des mesures soient observés. Il attire à temps l’attention des entités suivantes sur les dépassements de délais et sur le fait que la limite des dommages admissibles va être atteinte:

a. l’entreprise de transport à câbles et l’OFT pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale;

b. l’entreprise de transport à câbles et le service de contrôle technique du CITT pour les autres installations de transport à câbles.

Art. 38 Périodicité 1 Les intervalles entre les contrôles non destructifs des câbles sont définis confor-mément à l’art. 28. 2 De plus:

a. il y a lieu de tenir compte des données spécifiques de l’installation lors de la détermination des intervalles;

b. les exigences selon la norme SN EN 12979-7, ch. 8 (annexe 1, ch. 1)27 s’appliquent aux câbles usagés.

c. lorsque les conditions de mesure sont difficiles, le service de contrôle des câbles remet à l’entreprise de transport à câbles un plan de contrôle spéci-fique de l’installation, en fixant le genre, l’étendue et les intervalles des contrôles.

27 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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Art. 39 Méthodes de contrôle 1 L’état des câbles doit être contrôlé par la méthode appropriée afin d’examiner la diminution de section due à des ruptures de fils, à la corrosion et à l’usure. 2 Les exigences concernant les contrôles visuels des câbles sont définies selon la norme SN EN 13018 (annexe 1, ch. 8)28. 3 Les exigences concernant la méthode MRT et le contrôle radiographique sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et 12927-8 (annexe 1, ch. 1). 4 Si des dommages inconnus ou incertains, des accumulations de ruptures de fils, de corrosion ou de dommages dus à la foudre sont constatés au moyen de l’appareil de contrôle, le résultat d’un contrôle visuel du câble doit être pris en compte dans l’évaluation de l’ampleur des dommages. 5 Le service de contrôle des câbles peut recourir à d’autres méthodes de contrôle telles que la gammagraphie pour compléter son jugement sur des zones critiques du câble.

Art. 40 Critères de contrôle 1 Les critères de contrôle sont définis selon la norme SN EN 12927-7 (annexe 1, ch. 1)29. 2 L’état des câbles doit être contrôlé afin d’examiner la diminution de section due à des ruptures de fils, à la corrosion et à l’usure. En l’occurrence:

a. les accumulations de ruptures de fils observées et la corrosion doivent être localisées, marquées de façon durable et soumises à un contrôle visuel, le cas échéant par démontage et ouverture du câble; il y a également lieu de noter leur distance par rapport à un point fixe, par exemple une fixation d’extrémité ou une épissure;

b. aux endroits défectueux, on détermine le nombre de fils cassés, endommagés ou détendus par rapport à la longueur déterminante du câble et la diminution de la section résistante.

3 Le diamètre du câble et la longueur du pas sont mesurés en plusieurs endroits:

a. la longueur du pas de câblage doit être mesurée et comparée aux indications figurant dans l’attestation de réception technique ou dans la déclaration de conformité et aux valeurs mesurées précédemment. En règle générale: 1. il y a lieu de procéder à trois mesures en indiquant le point de mesure, à

savoir: aux extrémités du câble ou avant et après l’épissure, et au milieu du câble,

2. la mesure doit atteindre une précision d’au moins +/–2 mm;

28 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

29 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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b. si les valeurs mesurées s’écartent des indications figurant dans l’attestation de réception technique à raison de 10 % pour les câbles tracteurs ou de 5 % pour les câbles porteurs-tracteurs, il faut obligatoirement en déterminer la cause. Il convient de tenir compte des modifications survenues entre les contrôles;

c. le diamètre du câble doit être mesuré à plusieurs endroits et comparé au diamètre de contact du câble. Si le diamètre du câble est identique ou infé-rieur au diamètre de contact du câble, il faut évaluer un éventuel dommage du câble.

4 Les épissures doivent être contrôlées afin d’examiner les rétrécissements et les irrégularités de la géométrie du câble. On détermine le plus fort rétrécissement en pour-cent du diamètre nominal. Il y a lieu d’indiquer les dimensions des zones de croisement et de joint, le diamètre du câble entre ces zones et la géométrie de l’épissure dans le rapport de contrôle et de les comparer aux critères de dépose selon l’annexe 5. 5 Après le déplacement des câbles porteurs, il faut examiner visuellement par son-dage les zones qui ont été fortement sollicitées auparavant.

Art. 41 Exigences concernant le personnel de contrôle 1 Les exigences concernant le personnel chargé des contrôles sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et SN EN 12927-8 (annexe 1, ch. 1)30. 2 Une personne habilitée à effectuer des contrôles doit justifier d’une acuité visuelle satisfaisante conformément à la norme EN 473, ch. 6.4 (annexe 1, ch. 8).

Art. 42 Rapport de contrôle 1 Le service de contrôle des câbles consigne le résultat de la vérification dans un rapport, en y indiquant si nécessaire les incertitudes qui subsistent. Il présente des recommandations sur la base des résultats. 2 Le service de contrôle des câbles remet son rapport à l’OFT ou au service de contrôle technique du CITT. 3 Les exigences quant au rapport de contrôle sont définies selon les normes SN EN 19927-7 et SN EN 12927-8 (annexe 1, ch. 1)31. 4 L’OFT peut, autant que possible en accord avec les services de contrôle des câbles, édicter une directive qui définira d’autres exigences auxquelles les rapports de contrôle doivent satisfaire.

30 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

31 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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Art. 43 Mise en œuvre des recommandations 1 Si l’entreprise de transport à câbles n’est pas d’accord avec les recommandations des services de contrôle des câbles, elle informe:

a. pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale, l’OFT et le service de contrôle des câbles;

b. pour les autres installations de transport à câbles, le service de contrôle tech-nique du CITT et le service de contrôle des câbles.

2 Si l’entreprise de transport à câbles est d’accord avec les recommandations, elle les met en œuvre dans les délais impartis.

Section 6 Remise en état

Art. 44 Remise en état de câbles 1 Les tronçons de câbles épissés doivent présenter les mêmes caractéristiques de câblage que les nouveaux câbles (art. 10). 2 Le câble de réparation peut contenir une âme en acier. 3 Pour tous les travaux de réparation, la tierce personne spécialisée qui a effectué les travaux doit évaluer l’état extérieur du câble et, si possible, l’état intérieur. Elle fait des recommandations quant à la marche à suivre. Elle fixe notamment les exigences en matière de surveillance.

Art. 45 Remise en état et remplacement d’épissures 1 Les exigences concernant la remise en état et le remplacement d’épissures sont définies selon la norme SN EN 12927-3 (annexe 1, ch. 1)32. 2 Le nombre maximal d’épissures est de deux pour les câbles avec extrémités et de cinq pour les câbles sans fin. 3 Les épissures des câbles tracteurs doivent être effectuées de sorte que la longueur des torons à insérer soit d’environ 100 fois le diamètre du câble.

Art. 46 Remplacement de fils et de torons

Sur un même tronçon de câble, un tiers des fils extérieurs, mais quatre fils ronds au plus par toron, peuvent être remplacés sur deux torons au maximum. La distance entre les raccords doit être au moins égale à quatre fois la longueur du pas de câbla-ge des torons.

32 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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Art. 47 Documentation des travaux de remise en état 1 Quiconque remet en état des câbles ou des attaches de câbles doit documenter ses travaux et dresser un rapport. Les normes suivantes doivent être prises en compte:

a. SN EN 12927-3, ch. 8 (annexe 1, ch. 1)33;

b. SN EN 12927-4, ch. 6.4 (annexe 1, ch. 1). 2 Il doit en outre:

a. lors de la fabrication de têtes coulées et de têtes sèches: 1. fournir une déclaration de conformité CE du fabricant et une attestation

de conformité CE, ou 2. en tant que spécialiste formé conformément à l’art. 24, fournir une

déclaration équivalente du fabricant;

b. pour tous les autres travaux de remise en état: 1. fournir une déclaration de conformité CE du fabricant et une attestation

de conformité CE, ou 2. fournir une déclaration équivalente.

3 La déclaration visée à l’al. 2, let. a, ch. 2 doit notamment contenir les indications suivantes:

a. nom, entreprise et adresse complète de la personne exécutant les travaux;

b. description de l’élément de construction (marque, type, etc.);

c. certificat de formation reconnue conformément à l’art. 24;

d. date et signature. 4 La déclaration visée à l’al. 2, let. b, ch. 2 doit notamment contenir les indications suivantes:

a. nom, entreprise et adresse complète de la personne exécutant les travaux;

b. description de l’élément de construction (marque, type, etc.);

c. certificat de formation;

d. date et signature.

33 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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Chapitre 4 Déclarations et enregistrements

Art. 48 Déclarations 1 Les événements particuliers doivent être déclarés à l’OFT ou au service de contrôle technique du CITT. Il s’agit notamment:

a. des irrégularités se produisant lors du montage des câbles;

b. des irrégularités survenant dans la confection d’une épissure ou d’une atta-che d’extrémité;

c. des résultats extraordinaires de l’inspection; l’ampleur et l’endroit des dégâts doivent être indiqués avec précision;

d. des constatations qui font apparaître la nécessité de procéder immédiatement à une analyse technique;

e. des irrégularités en rapport avec les travaux effectués sur des câbles ou sur les attaches d’extrémités des câbles.

2 La mise en œuvre des recommandations des services de contrôle des câbles doit être déclarée conformément à l’art. 37, al. 5. 3 Il y a lieu de déclarer à l’OFT ou au service de contrôle technique du CITT le remplacement de câbles. Les documents nécessaires sont joints à la déclaration.

Art. 49 Enregistrements 1 Les entités impliquées dans la fabrication, le stockage, le transport et le montage du câble doivent mettre à disposition de l’entreprise de transport à câbles toutes les informations déterminantes pour la sécurité. L’entreprise de transport à câbles conserve ces informations. 2 Les entreprises de transport à câbles tiennent, par analogie avec l’art. 50 OICa, une documentation pour chaque câble porteur, tracteur, porteur-tracteur, de sauvetage et de tension. Ces enregistrements doivent être réunis, classés par ordre chronologique et disponibles en tout temps. 3 Les enregistrements visés à l’al. 2 contiennent les informations suivantes:

a. données techniques du câble (notamment les indications du fabricant);

b. historique:

1. conformément à l’al. 1, des événements, des caractéristiques, des obser-vations et des réparations durant la fabrication, le stockage, le transport, la mise en tension du câble et le montage,

2. des événements, des caractéristiques, des observations et des réparations au cours l’exploitation, des contrôles et de la maintenance, y compris les inspections;

c. travaux effectués sur les câbles et sur les attaches de câbles;

d. déclarations et attestations en rapport avec le remplacement de câbles;

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e. déclarations et attestations selon l’art. 47, al. 2 à 4, en rapport avec la remise en état et le montage de câbles et d’attaches d’extrémités;

f. déclarations selon l’art. 48.

Art. 50 Données et enregistrements du contrôle des câbles 1 Le service de contrôle des câbles est tenu de conserver tous les enregistrements au moins pendant la durée d’utilisation des câbles contrôlés. 2 Dans le cadre de l’activité de surveillance de l’OFT et du service de contrôle technique du CITT, le service de contrôle des câbles leur donne accès à toutes les données et à tous les enregistrements concernant le contrôle des câbles. 3 L’OFT peut édicter, autant que possible en accord avec les services de contrôle des câbles, une directive définissant les exigences auxquelles doivent satisfaire les supports de données et il peut réglementer l’échange des données brutes. 4 L’échange de données brutes analogiques ou numériques entre les services de contrôle des câbles doit être garanti. Les données doivent être comparables. Les formats numériques doivent être validés en accord avec le service d’accréditation et publiés.

Art. 51 Conclusions 1 Les services de contrôle des câbles informent l’OFT ou le service de contrôle technique du CITT des conclusions déterminantes pour la sécurité qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance. 2 L’OFT et le service de contrôle technique du CITT s’informent réciproquement de leurs conclusions et les transmettent au service d’accréditation, aux services accré-dités d’inspection des câbles, aux fabricants et aux entreprises de transport à câbles.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 52 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les câbles34 est abrogée.

Art. 53 Dispositions transitoires 1 La planification de la mise en état des câbles des installations régies par l’ancien droit conformément au chapitre 3 doit être adaptée aux prescriptions de la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2011. 2 Les fabricants de têtes coulées et de têtes sèches qui exerçaient leur activité avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont reconnus accrédités durant trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sous réserve de l’art. 24, al. 3.

34 [RO 2002 1372]

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Art. 54 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.

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Annexe 1

Règles reconnues de la technique

1 Les règles reconnues de la technique qui s’appliquent aux câbles des installations de transport à câbles sont définies notamment dans les normes techniques énumérées ci-après35. 2 Les définitions qui figurent dans l’annexe 2 sont valables pour ces normes:

1. en ce qui concerne les exigences en matière de sécurité des installations de transport à câbles et téléskis avec transport de personnes: – SN EN 12927-3:2004; épissurage des câbles tracteurs, porteurs-trac-

teurs à 6 torons, – SN EN 12927-4:2004; attaches d’extrémité, – SN EN 12927-5:2004; stockage, transport, mise en place et mise en

tension, – SN EN 12927-6:2004; critères de dépose, – SN EN 12927-7:2004; contrôle, réparation et entretien, – SN EN 12927-8:2004; contrôles non-destructifs par contrôle électro-

magnétique;

2. en ce qui concerne les autres attaches d’extrémités de câbles et les fixations de câbles: – SN EN 13411-1:2009; terminaisons pour câbles en acier – sécurité, par-

tie 1: cosses pour élingues en câbles d’acier, – SN EN 13411-2:2009; terminaisons pour câbles en acier – sécurité, par-

tie 2: épissures de boucles pour élingues en câble d’acier, – SN EN 13411-5:2009; terminaisons pour câbles en acier – sécurité, par-

tie 5: câbles à étrier en U, – SN EN 13411-6:2009; terminaisons pour câbles en acier – sécurité, par-

tie 6: boîte à coin symétrique, – RR-S-550D US-Federal Specification for Sockets; 7 février 1980.

Amendment 1; 20 février 1986 (applicable uniquement aux manchons de type A et B),

– DIN 83 313 manchons; octobre 1963;

3. en ce qui concerne les fils d’acier destinés aux câbles: – SN EN 10264-2:2002; fil écroui à froid par tréfilage en acier non allié

pour câbles d’usage courant, – SN EN 10264-3:2002; fils ronds et profilés, en acier non allié, pour for-

tes sollicitations;

35 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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4. en ce qui concerne les câbles: – SN EN 12385-1:2008; câbles en acier – sécurité – partie 1: prescrip-

tions générales, – SN EN 12385-2-4:2008; câbles en acier – sécurité – partie 4: câbles à

torons pour applications de levage générales, – SN EN 12385-2-8:2008; câbles en acier – sécurité – partie 8: câbles

tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les installations destinées au transport de personnes,

– SN EN 12385-2-9:2008; câbles en acier – sécurité – partie 9: câbles porteurs clos pour les installations destinées au transport de personnes;

5. en ce qui concerne les attestations et les contrôles de matériel: – SN EN 10204:1995; types de certificats, – SN EN 10218-1:2009; fils et produits tréfilés en acier, généralités, par-

tie 1: méthodes d’essai (essai de traction) – SN EN 10218-1:2009; fils et produits tréfilés en acier, généralités, par-

tie 1: méthode d’essai (essai de pliages alternés) – SN EN 10218-1:2009; fils et produits tréfilés en acier, généralités, par-

tie 1: méthode d’essai (essai de torsion);

6. en ce qui concerne les téléphériques à va-et-vient bicâbles sans frein de cha-riot: – SN EN 12929-2:2005; prescriptions complémentaires concernant les

téléphériques à va-et-vient bicâbles sans frein de chariot;

7. en ce qui concerne la maintenance: – SN EN 1709:2005; prescriptions de sécurité pour les installations à câ-

bles transportant des personnes – examen probatoire, maintenance, contrôles en exploitation;

8. en ce qui concerne les contrôles non destructifs et visuels: – SN EN 13018:2001; essais non destructifs – examen visuel – principes

généraux – EN 473:2008; essais non destructifs – qualification et certification du

personnel END – principes généraux – DIN EN ISO 9934-1:2001; essais non destructifs – magnétoscopie –

partie 1: principes généraux du contrôle – DIN EN 10228-1:1999; essais non destructifs des pièces forgées – par-

tie 1: contrôle par magnétoscopie

9. en ce qui concerne la fabrication de têtes coulées et de têtes sèches: – ISO/IEC 17024:2003; critères applicables aux organismes d’évaluation

de la conformité

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Annexe 2

Définitions

1. La norme EN 190736 définit les termes généraux utilisés pour les câbles des installations de transport à câbles.

2. La norme EN 12385-2 définit les termes généraux utilisés pour les câbles en fils d’acier.

3. Les définitions suivantes sont en outre valables pour la présente ordonnance:

3.1 Diamètre de contact

Le diamètre de contact est le diamètre calculé pour le câble neuf lorsque les torons se touchent.

3.2 Tronçons de câbles porteurs soumis à de fortes contraintes

Il s’agit de tronçons de câbles situés dans les zones de changement de direc-tion et d’appui (p. ex. sabots, chaînes à rouleaux) et soumis à un grand nom-bre de cycles de contraintes alternées (p. ex. flexion et pression) dues aux conditions d’exploitation.

3.3 Indicateurs insérés

Les indicateurs insérés sont un moyen de marquer un endroit d’un câble afin de le repérer sans contact à l’aide d’appareils adéquats (p. ex. optiques, élec-triques, Isotop).

3.4 Lots de fils

1/6 du nombre total de fils, mais au moins 3 fils de même section nominale.

36 Cette norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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Annexe 3

Exigences relatives aux échantillons de câbles pour le contrôle par le service de contrôle des câbles

1. Les tronçons suivants du câble fini doivent être remis au service de contrôle des câbles:

1.1 pour les contrôles des fils, un échantillon de 1 m de longueur;

1.2 pour les essais de traction, des échantillons dont la longueur a été définie en accord avec le service de contrôle des câbles mandaté.

2. Les échantillons de câbles ne doivent pas présenter de fils ou de torons détendus ni de défauts manifestes.

3. Avant d’être coupés, les échantillons des câbles doivent être solidement ligaturés sur une longueur égale à au moins 3d (d = diamètre du câble) à leur extrémité libre et de part et d’autre du point de coupe, de manière que le câble ne s’ouvre pas.

4. Pour l’expédition, les échantillons doivent être attachés à une latte de même longueur au moins.

5. Les échantillons doivent être bien protégés contre l’humidité.

6. Les échantillons doivent être marqués de manière à pouvoir être assignés à l’installation sans confusion possible.

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Annexe 4

Description du câble

Généralités:

Fabricant:

Commande passée par:

Entreprise de transport à câbles:

Nom de l’installation (selon concession):

No OFT ou CITT de l’installation:

Mode d’utilisation du câble (porteur, tracteur, porteur-tracteur, de tension ou de sauvetage):

Dispositif de tension du câble (poids, hydraulique ou ancrage fixe):

Indication concernant la fabrication:

No d’ordre:

No du bulletin de livraison du fabricant:

Longueur fabriquée d’un seul tenant:

Longueur(s) livrée(s):

Type de pas, direction du pas:

Construction du câble:

Particularités de la construction du câble:

Diamètre nominal:

Diamètre de contact:

Pas de câblage du câble:

Diamètre des torons:

Pas de câblage des torons:

Surface des fils:

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Fils:

Nombre de fils

Diamètre No profil

Section [mm2]

Résistance nominale [N/m2]

Charge de rupture calculée [N]

Norme, surface

Total: Total: Total:

Charge de rupture minimale:

Lubrifiant:

Désignation:

Ame en matière synthétique:

Matériau:

Type d’âme:

Matériau d’imprégnation:

Ame en métal:

Formule de câblage:

Diamètre nominal des fils:

Résistance nominale des fils:

Force de rupture calculée:

Masse par m:

Données techniques pour le calcul du câble:

Tension maximale:

Masse par m (calculée):

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Annexe 5

Diminution de section admissible

1. Il y a lieu de respecter notamment les critères suivants, fixés dans la norme SN EN 12927-6 (annexe 1, ch. 1)37.

Composition des câbles (classe des câbles)

Diminution de section admise

Longueur de câble déterminante en mm (longueur de référence)

Câbles monotorons clos 10 % 200 × d 8 % 30 × d 5 % 6 × d

Câbles à torons 25 % 500 × d 10 % 30 × d 6 % 6 × d

Note: pour déterminer la perte maximale admissible de section métallique des câbles de sauve-tage et d’évacuation, diviser par deux les valeurs indiquées ci-dessus. d = diamètre du câble

2. La diminution de section due à des ruptures de fils, à l’usure ou à la corro-sion ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sur la longueur de câble déterminante.

3. Pour les câbles de tension soumis uniquement à un contrôle visuel, la perte de section métallique maximale admise en raison de ruptures visibles de fils extérieurs ne doit pas dépasser 50 % des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus.

37 Cette norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

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Annexe 6

Diminution de section admissible pour les câbles des installations soumises à concession fédérale selon l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les câbles38

Type de câble Usage Coefficient minimal de sécurité à la traction

Longueur déterminante en (nombre de diam. de câble)

Diminution de section admissible (en %)

Porteur Installation bicâble 3.25 180 10

Porteur Avec l’effort dû au frein de chariot avec le plus grand coeff. de frottement

2.75 180 10

Câblage Lang

Câblage croisé

Tracteur Funiculaire 6.0 40 / 30 20 Funiculaire 8.0 40 / 30 25 Téléph. à va-et-vient 4.5 40 / 30 20 Téléph. à mouv. cont. 4.5 40 / 30 15

Porteur- tracteur

Tous types d’install. 4.5 40 / 30 15

Sauvetage Sans fin, en service 3.25 40 / 30 10 Sans fin, hors service 3.0 40 / 30 10 Avec extrémités 5.0 40 / 30 10

Tension Avec manchons 5.5 40 / 30 10 Avec boucles

ou têtes serties 6.5 40 / 30 10

38 [RO 2002 1372]

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Annexe 7

Diminution de section admissible des câbles des installations à autorisation cantonale conformément au Règlement du 2 novembre 2006 sur la construction et l’exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale (édition de 2007)39

Composition de câble Type de câble Type d’installation Longueur de référence

Diminution de section admissible (en %)

Clos Câble porteur Téléphérique Ascenseur à plan incliné

200 d 30 d

10 5

Demi-clos Câble porteur Ascenseur à plan incliné 200 d 30 d

10 5

Câble à torons

Câble tracteur Câble de treuil Câble porteur-tracteur Câble de tension

Téléphérique Téléski Ascenseur à plan incliné

40 d 6 d

15 8

39 Disponible auprès du service de contrôle technique du CITT, Zeughausstrasse 19, 3860 Meiringen.

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Annexe 8

Mesure de l’allongement lors d’un essai de traction

1. La mesure de l’allongement se fait à l’aide d’un extensomètre fixé au câble lors de la 1re et de la 10e augmentation de la traction.

2. Les mesures se font pour les degrés suivants de force de rupture minimale (en %, étalonnement à zéro lorsque la charge de base est de 2 % de la force de rupture minimale): 2 % / 10 % / 20 % / 30 % / 40 % / 50 %.

3. S’il s’agit de définir un e-module, celui-ci doit être déterminé lors de la 1re et de la 10e augmentation de la traction par une charge d’exploitation située entre 50 et 100 %.

4. Les données recensées sont présentées dans un diagramme.