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Opération de restauration immobilière – ORI Decré Bouffay CONVENTION de CONCESSION D’AMENAGEMENT Entre NANTES METROPOLE Communauté urbaine de Nantes et NANTES METROPOLE AMENAGEMENT Société publique locale d’aménagement Transmise au représentant de l’Etat par la Collectivité le … Notifiée par la Collectivité à l’Concessionnaire le …

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Opération de restauration immobilière – ORI Decré Bouffay

CONVENTION de CONCESSION D’AMENAGEMENT

Entre

NANTES METROPOLE Communauté urbaine de Nantes

et

NANTES METROPOLE AMENAGEMENT Société publique locale d’aménagement

Transmise au représentant de l’Etat par la Collectivité le … Notifiée par la Collectivité à l’Concessionnaire le …

Concession d’aménagement ORI Decré Bouffay

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Entre

NANTES METROPOLE, communauté urbaine de Nantes, représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-Marc AYRAULT, agissant en vertu d’une délibération en date du …, transmise en Préfecture le …………… dont ampliation est annexée aux présentes, ci-après dénommée la « Collectivité Concédante ».

D’une part, Et Nantes Métropole Aménagement, Société Publique Locale d’Aménagement au capital de 1 782 000 €, inscrite au Registre du Commerce et de Sociétés de NANTES sous le numéro B 345 002 281, dont le siège est 2 avenue Carnot à NANTES [44000], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur Franck SAVAGE, agissant en vertu d’une décision du Conseil d’Administration en date du 22 septembre 2008 et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes, ci-après dénommée le « Concessionnaire »

D'autre part.

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SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET DE L’OPERATION............................................................................................ 6

ARTICLE 2 – MISSION DU CONCESSIONNAIRE............................................................................... 6

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ.......................................................................... 8

ARTICLE 4 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT .................................... 8

ARTICLE 5 - PROPRIETE DES DOCUMENTS .................................................................................... 9

ARTICLE 6 - ASSURANCES........................................................................................................... 9

ARTICLE 7 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES.................................10

ARTICLE 8 – PRESENTATION DES AVANT-PROJETS........................................................................12

ARTICLE 9 – MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES PAR LE CONCESSIONNAIRE ...12

ARTICLE 10 – EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION ....................................................12

ARTICLE 11 – MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES.............12

ARTICLE 12 – CONVENTIONS D’ASSOCIATION [EN ZAC UNIQUEMENT] .............................................14

ARTICLE 13 - REMISE DES OUVRAGES...........................................................................................14

ARTICLE 14 - ENTRETIEN DES OUVRAGES .....................................................................................14

ARTICLE 15 - FINANCEMENT DES OPERATIONS ..............................................................................15

ARTICLE 16 – REPARTITION DES RISQUES ET REEXAMEN DES CONDITIONS DE CONCESSION ...........16

ARTICLE 17 – COMPTABILITE ; COMPTES RENDUS ANNUELS............................................................17

ARTICLE 18 – PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES....................................................................18

ARTICLE 19 - GARANTIE D'EMPRUNTS ...........................................................................................18

ARTICLE 20 - MODALITES D’IMPUTATION DES CHARGES DE L’AMENAGEUR .......................................19

ARTICLE 21 - RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL – RESILIATION D'UN COMMUN ACCORD – DECHEANCE ET LIQUIDATION JURIDICIAIRE ..................................................................................21

ARTICLE 22 - CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT ..22

ARTICLE 23 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT.23

ARTICLE 24 - SORT DES CONTRATS AVEC LES TIERS ......................................................................25

ARTICLE 25 - CONTROLE..............................................................................................................26

ARTICLE 26 – INDEMNITE AUX TIERS ............................................................................................26

ARTICLE 27 - PENALITES .............................................................................................................26

ARTICLE 28 - PROPRIETE DES DOCUMENTS ...................................................................................27

ARTICLE 29 - REGLEMENT DES LITIGES.........................................................................................27

ARTICLE 30 - CESSION DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT ........................................................27

ARTICLE 31 - ASSURANCES..........................................................................................................27

ARTICLE 32 - ELECTION DE DOMICILE...........................................................................................27

ARTICLE 33 - DOMICILIATION .....................................................................................................28

PIECES ANNEXEES ......................................................................................................................28

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Il A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

1. La Ville de Nantes a engagé en septembre 2007, en partenariat avec l’Etat, l’Agence Nationale pour l’amélioration de l’habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le quartier Decré–Bouffay, pour une durée de 5 ans. Le suivi-animation a été confié à un prestataire externe : Urbanis. L'Opération de Restauration Immobilière (ORI) est une opération d’aménagement définie par l’article L313-4 du code de l’urbanisme et vise la réalisation de travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d’habitabilité des immeubles ciblés. Elle s’inscrit de façon complémentaire au dispositif incitatif qu’est l’OPAH Decré-Bouffay. En effet, Urbanis, le prestataire externe mandaté pour le suivi-animation, établit le constat qu'il s'avèrera parfois nécessaire de passer au stade de la contrainte pour faire réaliser des programmes de réhabilitation très lourde. Aussi, par délibération du 26 juin 2009, la Ville de Nantes a approuvé le principe de lancement d’une ORI et les modalités de la concertation préalable, puis, par délibération du 29 janvier 2010, le bilan de cette concertation. Le 5 février 2010, le Conseil Communautaire de Nantes Métropole a déclaré d’intérêt communautaire les actions d’amélioration de l’habitat privé. Devenue maître d’ouvrage de l’OPAH et de l’ORI, Nantes Métropole a approuvé par délibération du 5 juillet 2010 le dossier d’enquête publique préalable à la DUP de l’ORI Decré-Bouffay portant sur les 15 copropriétés les plus dégradés de l’OPAH. Par arrêté en date du 22 juillet 2011, le Préfet des Pays de La Loire, Préfet de Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique le programme de travaux pour les 15 copropriétés ciblées par l’ORI Decré-Bouffay Les objectifs de l’Opération de Restauration Immobilière sont :

- la réalisation des travaux sur les 15 immeubles les plus vétustes du quartier, - la réhabilitation des logements les plus inconfortables au bénéfice de leurs

occupants, - l’obligation de réaliser les travaux.

Cependant, l’intention de Nantes Métropole est bien la réhabilitation des immeubles et non l’expropriation des propriétaires. Outre le programme global de requalification des 15 immeubles, l’objectif de Nantes Métropole est de développer l’offre locative à loyer maîtrisé et plus particulièrement l’offre conventionnée afin de préserver la mixité sociale du quartier. Par délibération du Conseil Communautaire le 9 décembre 2011, Nantes Métropole a désigné la SPLA Nantes Métropole Aménagement en qualité de Concessionnaire d’aménagement et lui confie, en application des dispositions des articles L. 300-4 et L.300-5-2 du Code de l'urbanisme, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement.

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2. La présente concession d'aménagement est approuvée par délibération du Conseil d’administration de la SPLA Nantes Métropole Aménagement.

3. Le programme global prévisionnel de l’opération d’aménagement est précisé à l’article 1 de la présente concession d’aménagement. La mission et la nature des tâches à réaliser par le Concessionnaire sont précisées à l’article 2 du présent contrat. La présente concession fixe les droits et obligations respectifs des deux parties, notamment les conditions dans lesquelles l’aménageur réalise ses missions sous le contrôle du concédant, dans le cadre du document d’urbanisme, du projet d’aménagement et du programme des équipements publics qui sera approuvé. L’aménageur assume une part significative du risque économique de l’opération, dans les limites et conditions définies au présent contrat.

Il est précisé que l’aménageur s’engage au titre du présent contrat dans les conditions économiques et réglementaires à la date de signature de la présente concession.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

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PARTIE I :

MODALITES GENERALES D’EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

ARTICLE 1 – OBJET DE L’OPERATION

1.1. En application de la règlementation en vigueur, et notamment des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-5 du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles L. 300-5-2 et L.327-1 du Code de l’urbanisme, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la Collectivité transfère au Concessionnaire qui accepte, la réalisation de l’opération d’aménagement dite «ORI Decré Bouffay» 1.2. Le principe de cette opération a été approuvé par délibération du 26 juin 2009 du Conseil municipal de la Ville de Nantes, le programme a été approuvé par délibération du 5 juillet 2010 du Conseil communautaire de Nantes Métropole, et la concession d’aménagement et les éléments financiers prévisionnels ont été arrêtés par délibération du Conseil communautaire en date du 9 décembre 2011. 1.3. Cette opération s’inscrit dans un périmètre figurant sur le plan joint en Annexe 1 des présentes. Elle doit permettre la réalisation du programme global de requalification des 15 immeubles visés par la déclaration d’utilité publique prise par l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2011. Le programme de l’ordre de 145 logements et 24 rez-de-chaussée de commerces ou services se fera par prescription de travaux aux 141 propriétaires concernés, et le cas échéant par acquisition par le Concessionnaire puis cession des biens à des promoteurs/particuliers qui s’engagent à réaliser les travaux de réhabilitation et mise aux normes.

ARTICLE 2 – MISSION DU CONCESSIONNAIRE

En vue de la réalisation de sa mission, le Concessionnaire prendra en charge les tâches suivantes :

a) Supervision des études et procédures, mise en œuvre des prescriptions de travaux (en coordination avec le dispositif d’incitation défini dans le cadre de l’OPAH Decré-Bouffay)

Le concessionnaire coordonne et contrôle les études relatives à la programmation des travaux pour chaque bâtiment inclus dans la liste de la DUP de travaux, l’échéancier de réalisation, le bilan financier prévisionnel.

Il constitue le dossier nécessaire à l’enquête parcellaire sur la base des études précitées et des études nécessaires à la délimitation des projets opérationnels des quinze immeubles sous DUP visés par la procédure de restauration immobilière.

Il informe et notifie à chaque copropriétaire et syndicat de copropriété le programme des travaux prescrits et le délai impératif de réalisation.

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Il apporte aux propriétaires le conseil et l’assistance nécessaires, en complément du dispositif de l’OPAH Decré-Bouffay.

Il supervise la gestion des autorisations d’urbanisme avec les services publics compétents.

Il conduit la mise en œuvre de la DUP de travaux, en informant Nantes Métropole et les services de l’Etat concernés des modalités et du rythme de mise en œuvre.

b) Acquisitions

Le concessionnaire procède à l’acquisition amiable, par voie d’expropriation ou de préemption ou prend à bail les immeubles propriétés de Nantes Métropole, d’autres propriétaires publics ou privés et nécessaires à la mise en œuvre de l’opération de restauration immobilière au fur et à mesure de l’engagement des travaux.

En cas de refus des propriétaires à procéder à l’exécution des travaux, l’aménageur bénéficiaire de la DUP procède à l’acquisition des biens immobiliers concernés à l’amiable ou par voie d’expropriation conformément à l’arrêté déclaratif d’utilité publique obtenu.

c) Travaux sur les immeubles acquis

Le concessionnaire assure le suivi et la coordination de la réalisation des travaux mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage, des lots ou biens compris dans l’opération de restauration immobilière.

Il coordonne et contrôle les études relatives à la mise au point des projets de restructuration des immeubles (plans et programme de travaux) en vue de la constitution des dossiers d’autorisation d’urbanisme sur les immeubles acquis par lui et destinés à la revente à des propriétaires privés, le cas échéant, les demandes de permis de construire et des permis de démolir pour les immeubles acquis par lui et destinés à être restructurés ou démolis.

Il assure le relogement des occupants des immeubles acquis en lien avec les institutions et partenaires mobilisés sur ce sujet.

Les études et procédures relatives à la restauration immobilière sont conduites par l’aménageur en liaison étroite avec les services de Nantes Métropole, les partenaires concernés, l’Architecte des Bâtiments de France, l’Anah, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et les autres partenaires de l’opération.

Sur la base des projets de restructuration des immeubles acquis, il procède à des travaux préparatoires avant la revente si nécessaire.

Il procède aux travaux de préservation et d’entretien des immeubles ou parties d’immeubles acquis si nécessaire.

Il procède à la démolition des bâtiments existants dont la démolition est nécessaire pour la réalisation de l’opération.

d) Commercialisation

Le concessionnaire procède à la revente des immeubles acquis, à charge pour l’acquéreur de réaliser les travaux de restauration prévus conformément aux projets retenus pour chaque immeuble, groupe d’immeubles ou logements.

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Il met en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions possibles.

Il organise toute structure d’accueil et de conseil des acquéreurs potentiels, dans le cadre du dispositif d’animation de l’OPAH Decré-Bouffay.

Il prépare et signe tous les actes nécessaires.

Il coordonne l’attribution des logements locatifs produits avec le service du logement de la Ville de Nantes.

L’aménageur tient Nantes Métropole informée de l’avancement des opérations de restauration immobilière.

e) Conduite et gestion de l’opération

Le concessionnaire assure notamment la conduite de l’opération en coordination avec l’opérateur chargé par la Collectivité Concédante du suivi-animation du dispositif d’incitation à l’amélioration de l’habitat et la restauration des immeubles.

Il tient constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie. Il négocie et contracte les moyens de financement les plus appropriés.

D’une manière générale, il assure l’ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination indispensables pour la bonne fin de l’opération et assure en tout temps une complète information de la Collectivité Concédante sur les conditions de déroulement de l’opération.

Ces tâches pourront être modifiées et complétées par avenant au présent contrat pour tenir compte des évolutions apportées à l’opération d’aménagement.

f) Clôture de l’opération

Le Concessionnaire procède à la clôture de l’opération.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ

La Collectivité Concédante s'engage, pour sa part, à :

a) Transférer au Concessionnaire le bénéfice de la DUP du 22 juillet 2011

b) Déléguer au Concessionnaire le droit de préemption urbain renforcé sur les 15 immeubles visés par la DUP du 22 juillet 2011

c) Céder au Concessionnaire les biens dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération

d) Prononcer la clôture de l’opération au terme de la mission du Concessionnaire

e) Valider les documents et orientations soumis à son approbation

ARTICLE 4 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

La concession d’aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Nantes Métropole notifiera au concessionnaire la présente convention en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat la rendant exécutoire. La présente convention prendra effet à

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compter de la date de ladite notification. La présente concession s’achèvera le 31/12/2019.

A cette fin, les parties devront conclure un avenant de prorogation exécutoire dans les conditions ci-dessus. La concession d'aménagement expirera également à la date de constatation de l’achèvement de l’opération si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus. Un avenant constatera cet achèvement. La présente convention ne pourra être renouvelée par tacite reconduction ».

ARTICLE 5 - PROPRIETE DES DOCUMENTS

Toutes les études et tous les documents établis en application de la présente concession deviennent la propriété de la Collectivité Concédante, ou s'il y a lieu, groupement de collectivités, établissement public ou concessionnaire de service public intéressé, qui peuvent les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.

Le Concessionnaire s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants des personnes ci-dessus désignées, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.

ARTICLE 6 - ASSURANCES

Le Concessionnaire doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités, conformément à la législation en vigueur.

Le Concessionnaire s’engage à communiquer une copie des polices d'assurance souscrites à première réquisition de la Collectivité Concédante.

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PARTIE II :

MODALITES OPERATIONNELLES D’EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

ARTICLE 7 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES

Dès que la concession d’aménagement est exécutoire, le Concessionnaire peut procéder soit à l'amiable, soit par voie de préemption ou d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des biens et immeubles bâtis, conformément à l'article 2a) de la présente concession d'aménagement.

7.1 Acquisitions amiables

Le Concessionnaire procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions.

Les prix des acquisitions ou des prises à bail, ainsi que les montants des indemnités doivent être fixés après demande d'avis du directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier. Lorsque le prix d’acquisition est supérieur à l’avis du directeur des services fiscaux, l’acquisition ne peut avoir lieu qu’après délibération du conseil d’administration du Concessionnaire, conformément à l’article 10 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.

En cas d'acquisition amiable en dehors du périmètre de l’opération mais indispensable à sa réalisation, le Concessionnaire doit en outre recueillir l'accord formel de la Collectivité Concédante.

7.2 Droit de préemption

Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du Code de l’urbanisme, la Collectivité Concédante délègue ponctuellement au Concessionnaire l’exercice du droit de préemption urbain pour l'opération de restauration immobilière telle que définie par l’arrêté de DUP du 22 juillet 2011 sur les 15 immeubles listés en Annexe 2. Le concédant étudiera systématiquement chaque Déclaration d’Intention d’Aliéner déposée et définira l’opportunité de préempter et arrêtera avec le concessionnaire le prix d’acquisition. Le Concessionnaire exerce ce droit dans des conditions fixées par le titre 1er du Livre II du Code de l'urbanisme, dès que la présente concession d'aménagement est exécutoire, et en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées par le présent contrat.

Les biens acquis antérieurement par la Collectivité Concédante en vertu du droit de préemption sont, le cas échéant, cédés de gré à gré au Concessionnaire, le prix de cession étant au moins égal au prix d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité Concédante.

7.3 Mise en demeure d’acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de biens situés dans le périmètre de la concession

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En cas d’accord amiable, la Collectivité Concédante s’engage à prévoir dans le contrat de cession une clause de substitution au profit du Concessionnaire, après accord de ce dernier sur les modalités de la cession, notamment sur le prix de vente au Concessionnaire et les modalités de paiement.

En l’absence d’accord amiable entre le propriétaire et la Collectivité Concédante ayant fait l’objet de la mise en demeure, le Concessionnaire s’engage à acquérir auprès de la Collectivité Concédante les immeubles acquis par cette dernière à ce titre, au coût d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité Concédante.

En application des 3ème et 4ème alinéas de l’article L 230-4 du Code de l’urbanisme, lorsque la demande d'acquisition est spécifiquement motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application de l'article L. 123-2 du Code de l’urbanisme, la Collectivité Concédante délègue au Concessionnaire la conduite de la procédure.

7.4 Déclaration d’utilité publique - Acquisition des biens par expropriation

La Collectivité Concédante s’engage, à demander le transfert de la déclaration d'utilité publique de l’opération au bénéfice du Concessionnaire.

Le Concessionnaire établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité.

En tant que de besoin, lorsque l’expropriation est prononcée au nom de l Collectivité Concédante, la Collectivité Concédante s'engage à faire prononcer dans les moindres délais, à la demande du Concessionnaire, l’expropriation des immeubles que le Concessionnaire ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable.

Les immeubles expropriés par la Collectivité Concédante, ou acquis à l’amiable sous DUP, sont cédés de gré à gré au Concessionnaire. Les cessions s'effectuent alors dans les conditions prévues à l’article 12, valant cahier des charges au sens des articles L. 21-3 et L 21-4 du code de l'expropriation.

7.5 Suivi et contrôle des acquisitions foncières

7.5.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-3 du Code général des collectivités territoriales, le Concessionnaire présente chaque année à la Collectivité Concédante un rapport spécial sur les conditions de l’exercice de ses droits de préemption et d’expropriation. Le Concessionnaire adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département.

7.5.2 De façon générale et ainsi qu’il est dit à l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme, le Concessionnaire dresse chaque année un tableau des acquisitions et cession immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice écoulé qu’il présente à la Collectivité Concédante.

7.6 Relogement des occupants

En cas d’expropriation, le Concessionnaire assure en liaison avec la Collectivité Concédante et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif et la réinstallation des occupants des locaux expropriés et toutes autres obligations relevant de l’acte déclaratif d’utilité publique ainsi que, s’il y a lieu au préalable, le relogement provisoire des occupants des lieux expropriés.

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Le Concessionnaire empêche, par tous les moyens à sa disposition, la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande de la Collectivité Concédante, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les biens ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaires.

Le Concessionnaire doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible.

La gestion des immeubles acquis incombe au Concessionnaire, et son coût est imputé au bilan de l’opération.

ARTICLE 8 – PRESENTATION DES AVANT-PROJETS

Sans objet.

ARTICLE 9 – MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES PAR LE CONCESSIONNAIRE

Pour l’exécution de la présente concession, les contrats conclus par le concessionnaire seront passés conformément aux dispositions contenues dans l’article L. 300-5-1 du code de l’Urbanisme, et dans l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises aux dispositions du code des marchés publics et à son décret d’application du 30 décembre 2005. Le concédant sera représenté au sein de la commission d’appel d’offres ou du jury du concessionnaire appelés à intervenir dans la procédure de passation. Par ailleurs, conformément à l’article R. 300-14 du code de l’urbanisme, le concessionnaire informera le concédant dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n°2005-643 du 6 juin 2005, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.

ARTICLE 10 – EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION

Les travaux de restauration des immeubles objets de l’opération sont à la charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des lots ou biens compris dans ladite opération.

Il appartient néanmoins au concessionaire d’assurer le suivi et la coordination de la réalisation des travaux mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage, des lots ou biens compris dans l’opération de restauration immobilière, en application de l’article 2-g de la présente.

ARTICLE 11 – MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES

11.1

Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par le Concessionnaire, font l'objet de cessions, de concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit des collectivités publiques, d’établissements publics groupant

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plusieurs collectivités, des concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées.

Chaque année, le Concessionnaire informe la Collectivité Concédante des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé en application des dispositions de l’article L. 300-5 du Code de l'urbanisme.

11.2

Le Concessionnaire notifie à la Collectivité Concédante, en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des attributaires éventuels, ainsi que le prix et les modalités de paiement. Cet accord est valablement donné par le Vice président de Nantes Métropole délégué pour la compétence concernée.

Si la Collectivité Concédante impose un prix de cession inférieur à celui résultant du bilan en annexe 4, les parties conviennent de se réunir pour examiner les conséquences financières de cette décision.

En cas de refus de la Collectivité Concédante d’agréer un acquéreur dont le projet répond aux objectifs qualitatifs et financiers de l’opération d’aménagement, les parties se réuniront afin d’examiner conjointement les conditions d’indemnisation du préjudice éventuel.

11.3

Les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des biens et immeubles bâtis aux utilisateurs sont définies par un cahier des charges indiquant obligatoirement le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette autorisés sur la parcelle cédée. Ce cahier des charges de cession ou de concession de biens est établi par le Concessionnaire et comprend trois titres :

1°) Le titre Ier détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des biens dans le but de veiller au respect de l'utilité publique lorsque l'acquisition des immeubles bâtis ou non a été déclarée d'utilité publique.

Il précise notamment le but de la cession, les conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des charges.

Si l’opération d’aménagement a été déclarée d’utilité publique, il doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du Code de l'expropriation.

2°) Le titre II définit les droits et obligations du Concessionnaire et des utilisateurs pendant la durée de l’opération. Il peut fixer notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux utilisateurs et à leurs entreprises et maîtres d'œuvre.

Si les biens sont cédés avant l'achèvement des équipements d’infrastructures prévus relevant de la mission du Concessionnaire, une date prévisionnelle d'achèvement des équipements par le Concessionnaire devra être précisée. Les équipements existants devront permettre toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite des travaux par les utilisateurs.

3°) Le Titre III fixe le prix de la charge foncière dédiée aux logements abordables et sociaux et les clauses anti-spéculatives telles que définies par la Collectivité Concédante.

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Ce cahier des charges approuvé par la Collectivité Concédante devra recueillir l’avis de la Collectivité Concédante à chaque cession en application de l'article L. 311-6 2° alinéa du code de l'urbanisme et notamment sur les adaptations du titre III. Ce cahier des charges sera transmis au plus tard à la date du dépôt des demandes de permis de construire.

11.4

A l'expiration de la concession d’aménagement, les biens et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de l’opération, qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise pouvant revenir à la Collectivité Concédante ainsi qu'il est dit à l'article 22 ci-après.

Si, à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de l’opération, le Concessionnaire a acquis des parcelles situées à l'extérieur du périmètre de la concession d’aménagement, ces biens sont obligatoirement cédés à la Collectivité Concédante, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un tiers.

ARTICLE 12 – CONVENTIONS D’ASSOCIATION [EN ZAC UNIQUEMENT]

Sans objet

ARTICLE 13 - REMISE DES OUVRAGES

Sans objet

ARTICLE 14 - ENTRETIEN DES OUVRAGES

Sans objet

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PARTIE III :

MODALITES FINANCIERES D’EXECUTION

DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

ARTICLE 15 - FINANCEMENT DES OPERATIONS

15.1 Financement par les recettes de cession

Les charges supportées par le Concessionnaire pour la réalisation de l’opération sont couvertes en premier lieu par les produits à provenir des cessions, des concessions d’usage et des locations de biens ou d’immeubles bâtis.

15.2 Financement par emprunt

Le Concessionnaire contracte tous emprunts et avances nécessaires au pré-financement de l'opération dans les conditions du marché les moins onéreuses de nature à préserver au maximum les intérêts de la Collectivité Concédante, et en accord avec elle.

15.3 Financement par subvention

Le Concessionnaire peut solliciter, en vue de la réalisation de l’opération, l’attribution de toute aide financière directe ou indirecte auprès de toute structure.

Sous réserve de l’accord préalable de la Collectivité Concédante, le Concessionnaire pourra notamment bénéficier dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 300-5 du Code de l'urbanisme et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales des subventions versées par d’autres collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales en vue de financer des actions qu’elle aura à mener en application de la présente concession d'aménagement.

Une convention signée par le Concessionnaire, la Collectivité Concédante et la Collectivité ou le groupement de collectivités qui octroie la subvention fixera notamment l’affectation éventuelle de cette subvention à la contrepartie de la remise d’ouvrage à la Collectivité Concédante ou le groupement financeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles le Concessionnaire rendra compte de son échéancier, de son encaissement effectif et de son utilisation.

15.4 Participation de la collectivité au coût de l’opération

En application de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme, la Collectivité Concédante décide de participer financièrement à l’opération par le versement d’une participation d’un montant prévisionnel fixé à 1 800 000 €, non assujettie à TVA.

L’échéancier prévisionnel de cette participation financière est le suivant et est susceptible d’actualisation par voie d’avenant :

o 500 000 € en 2015 o 500 000 € en 2016 o 500 000 € en 2017 o 300 000 € en 2018

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15.5 Gestion de la trésorerie

Le Concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes opérations du Concessionnaire, ou avec les comptes propres du Concessionnaire ou avec un établissement financier.

Le Concessionnaire impute à l'opération, en fonction de la situation de trésorerie réelle de l'opération, les intérêts débiteurs au taux réel pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il sollicite des découverts et des produits financiers au taux moyen des placements pratiqués sur l'exercice.

Le concessionnaire peut recevoir des acomptes des bénéficiaires des cessions ou locations. Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, le Concessionnaire pourra solliciter le versement par la Collectivité Concédante d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l’article L. 1523-2 4° du Code général des collectivités territoriales. Les avances prévues à l'alinéa précédent feront, l'objet d’une convention approuvée par l'organe délibérant de la Collectivité Concédante. Cette convention précisera notamment le montant de ses avances, leur durée, ainsi que l'échéancier de leur remboursement. En cas de financement sur fonds propres, le taux imputé est le taux moyen pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il sollicite habituellement des fonds.

ARTICLE 16 – REPARTITION DES RISQUES ET REEXAMEN DES CONDITIONS DE CONCESSION

A la demande de l’une des parties, les conditions de la présente convention seront soumises à réexamen, sur production par celle-ci des justifications nécessaires et notamment dans les cas suivants :

− Création, intégration dans le programme de la concession de nouveaux équipements publics ou modification des équipements prévus,

− Modification des caractéristiques du programme d’aménagement à la demande de l’une des parties,

− Modification du phasage dans le temps de l’opération,

− Evènements extérieurs aux parties qui pourraient avoir des répercussions sur l’équilibre financier de la concession d’aménagement,

− Difficultés dans l’écoulement sur le marché immobilier des produits des programmes à construire liées à un contexte économique défavorable et non prévisible,

− Impossibilité technique de réaliser une partie du programme prévisionnel des constructions,

− Jugement d’expropriation dépassant les estimations (acquisitions et évictions) figurant dans le bilan prévisionnel joint en annexe 2,

− Sujétions techniques non identifiées au démarrage de l’opération telles que les coûts de mise en état des sols notamment lié à la dépollution, le coût du désamiantage des bâtiments et des frais liés à des diagnostics archéologiques.

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Le réexamen des conditions de la présente convention ne peut intervenir que par voie d’avenant qui suppose nécessairement l’accord des deux parties. Dans le cadre de ce réexamen commun, chacune des parties favorisera l’identification des solutions permettant la poursuite de la réalisation de l’opération d’aménagement et le maintien de la présente concession. Si nécessaire, les conditions d’exécution financière de cette dernière seront modifiées par avenant.

ARTICLE 17 – COMPTABILITE ; COMPTES RENDUS ANNUELS

Pour permettre à la Collectivité Concédante d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme et L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales, le Concessionnaire doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération objet de la présente concession.

Ainsi qu’il est dit aux articles L. 300-5 du code de l’urbanisme et L. 1523-3 du CGCT, le Concessionnaire adresse chaque année à la Collectivité Concédante, pour examen et approbation, un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

1°/ Le « bilan » prévisionnel global actualisé défini à l'article 18 ci-après, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part l'état de réalisation en recettes et en dépenses et, d’autre part, l’estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser ; avec une programmation détaillée, un calendrier prévisionnel des travaux et des cessions

2°/ Le plan global de financement et de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses de l'opération défini à l'article 18 ci-après

3°/ Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé visé à aux articles 7.5.1 et 12.1 ci-avant

4°/ Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir

5°/ Le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues à l'article 16.5.

6°/ Le cas échéant, le compte rendu d'utilisation des subventions versées par les autres personnes publiques en application de l'article 16.3, de l’échéancier de ces subventions et de leur encaissement effectif

La Collectivité Concédante a le droit de contrôler les documents fournis. Ses agents accrédités peuvent se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. A l’occasion de l’examen du compte-rendu annuel établi par le Concessionnaire, la Collectivité Concédante peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure prévue par la règlementation en vigueur, ainsi que l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant. Les frais supportés par le Concessionnaire pour cette modification sont imputés au compte de l'opération.

Ces documents seront soumis à l’examen de l’organe délibérant qui se prononcera par un vote dans les trois mois suivant la communication ou, le cas échéant après les résultats du contrôle diligenté par la Collectivité Concédante, selon les termes de l’article L300-5 du code de l’urbanisme.

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ARTICLE 18 – PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES

Le Concessionnaire établit un « état » prévisionnel actualisé pour l'année à venir, des dépenses et des recettes de l'opération, objet de la présente concession d’aménagement, ainsi que le programme correspondant des acquisitions immobilières, des cessions de biens ou volumes grevés de droits à construire et des travaux, ainsi que le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels de l'année à venir.

L’état prévisionnel annuel comporte notamment :

� En dépenses, les acquisitions, les frais résultant de l'intervention des personnes prévues à l'article 9, les indemnités prévues à l'article 11, les frais financiers et les imputations forfaitaires par le Concessionnaire de ses frais de fonctionnement, dite « rémunération annuelle » définie à l'article 20 ci-après.

� En recettes, les prix des cessions, concession d’usage ou locations à encaisser,

les participations versées par les propriétaires et les produits financiers, les produits de gestion, les subventions et financements des autres collectivités ou groupements de collectivités aux actions d’aménagement réalisées dans le cadre de l’opération à verser au Concessionnaire au cours de l’exercice suivant ainsi que la ou les dates de leur versement et les participations dues par la Collectivité Concédante au cours de l'exercice suivant ainsi que la ou les dates de leur versement.

Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels font ressortir les excédents ou les déficits de trésorerie, le montant des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues de la Collectivité Concédante dans les conditions de l’article L. 1523-2 4° du Code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, le montant de la participation ou de l'avance due par la Collectivité Concédante ainsi que le montant des subventions dues par les collectivités ou groupements de collectivités au cours de l'exercice suivant dans les conditions indiquées à l’article 16.3 ci-avant et la ou les dates de leur versement.

La Collectivité Concédante devra approuver expressément le montant de la participation et/ou de cette avance qu'il s'oblige à régler au cours de l'exercice suivant, ainsi que les dates de versement de celles-ci.

L’état prévisionnel des dépenses et recettes, et le plan de trésorerie prévisionnels de l’opération doivent être établis dès que la concession d’aménagement est exécutoire et par la suite avant le 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 19 - GARANTIE D'EMPRUNTS

A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 18, la Collectivité Concédante pourra, sous réserve de l’approbation du conseil communautaire, accorder sa garantie au service des intérêts et tous frais y afférents, ainsi qu’au remboursement des emprunts contractés par le Concessionnaire pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur et en application des principes posés par l'article L. 1523-1 du Code général des collectivités territoriales. Une convention spécifique entre la collectivité Concédante et le Concessionnaire régira les modalités de la garantie d’emprunt.

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Les modalités de mise en œuvre de la garantie devront avoir été vues en concertation avec la Collectivité Concédante, et particulièrement les conditions de prêt, tout en sachant qu’il s’agit d’une condition nécessaire au bon déroulement de l’opération.

La Collectivité Concédante s'engage également à mettre à la disposition du Concessionnaire le produit des emprunts qu'elle aurait contracté pour la réalisation de l’opération, le Concessionnaire ayant l'obligation de prendre en charge le paiement des annuités dans le cadre de l’opération.

Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire du Concessionnaire. Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 17 au profit de la Collectivité Concédante. En outre, les collectivités territoriales ou leurs groupements qui auront donné leur garantie et qui ne seraient pas directement administrateurs du Concessionnaire ont le droit de se faire représenter au Conseil d'Administration du Concessionnaire par un délégué spécial ainsi qu'il est dit à l'article L. 1524-6 du Code général des collectivités territoriales.

Au titre de la mise en œuvre des garanties, les sommes ainsi versées par la Collectivité Concédante aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de trésorerie recouvrables que le Concessionnaire doit rembourser.

ARTICLE 20 - MODALITES D’IMPUTATION DES CHARGES DE L’AMENAGEUR

Le Concessionnaire n'est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte conventionnel de la concession d'aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges, en fonction de l'état d'avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la présente concession d’aménagement.

Ces imputations forfaitaires destinées à couvrir le coût d'intervention du Concessionnaire sont dites "rémunérations" au sens de l'article L.1523-2 du CGCT applicable aux SEM.

Pour les différentes tâches prévues à l’article 2 de la présente concession d’aménagement, le Concessionnaire pourra imputer ses charges calculées comme suit :

a) Au titre des missions de pilotage général de l’opération le Concessionnaire aura droit d’imputer une rémunération forfaitaire de 340 000 € hors taxes, assujettie à la TVA, répartis comme suit :

o 15 000 € HT en 2012 o 58 000 € HT chaque année à compter de 2013 jusqu’à 2017 o 25 000 € HT en 2018 o 10 000 € HT en 2019

Ces sommes seront imputées pour moitié le 15 mai et le 15 novembre de chaque année. En 2012 et en 2019, la totalité de la rémunération est imputable le 15 décembre.

b) Au titre des missions de commercialisation telles que définies à l’article 2 e), outre l’imputation à l’opération des dépenses payées aux tiers, le Concessionnaire aura droit à une rémunération égale à 8 % des montants hors taxes fixés dans les actes de cessions ou locations à long terme aux utilisateurs, les loyers des baux emphytéotiques ou à construction étant pris pour leur valeur capitalisée à la signature du bail.

Les versements s’effectueront dans les 30 jours suivants la signature des actes de vente.

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La rémunération sera prise pour 4 % à la signature des compromis de vente et pour 4 % à la signature des actes de vente.

Pour les autres baux, la rémunération est égale à 8 % des loyers HT et charges facturées, sauf vente à une collectivité publique.

La rémunération due au titre de la commercialisation est calculée en appliquant les règles définies ci-dessus à partir des éléments comptables de l'exercice considéré.

Elle sera imputée mensuellement par le Concessionnaire et calculée sur les mouvements constatés pendant le mois en cours.

c) Pour la mission de clôture prévue à l’article 2-g) la rémunération est fixée à 10 000 €.

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PARTIE IV :

MODALITES D’EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

ARTICLE 21 - RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL – RESILIATION D'UN COMMUN ACCORD – DECHEANCE ET LIQUIDATION JURIDICIAIRE

21.1. Résiliation pour motif d'intérêt général

Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le concédant pourra notifier au concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de racheter la totalité de la concession d’aménagement. Le concédant justifiera les motifs de sa décision qui devra être prise dans l'intérêt général.

21.2. Résiliation d'un commun accord

La concession d’aménagement peut être résiliée d'un commun accord entre les parties dans les conditions prévues à l’article 22.

21.3. Déchéance

En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle pourra demander au juge de prononcer la cessation de la concession d’aménagement aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de trois mois.

20.4. Autres cas de résiliation

Au cas où l’aménageur ferait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résolu, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que sur décision expresse ou tacite par l'administrateur de renoncer à la continuation de la concession d’aménagement. En revanche, en cas de liquidation judiciaire de l’aménageur ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son assemblée générale, la concession d'aménagement sera résiliée de plein droit.

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Elle sera aussi résiliée sur la seule décision de l'une des parties, en cas de saisine du Tribunal Administratif par le Préfet du Département en application de l'article L. 2131-6 du Code Général des Collectivités Territoriales ou en cas d'avis défavorable de la Chambre Régionale des Comptes saisie en application de l'article L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 22 - CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Dans tous les cas d'expiration de la concession d’aménagement, pour quel que motif que ce soit, à terme ou avant terme, le concédant est, du seul fait de cette expiration, subrogé de plein droit dans les droits et obligations de l'aménageur, selon les modalités suivantes :

- les biens éventuellement cédés gratuitement par le concédant et non encore revendus lui reviennent gratuitement ; - sur l'ensemble des autres biens de la concession d’aménagement, à savoir l'ensemble des terrains et ouvrages destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, le concédant exerce ses droits de reprise ou de retour ; ainsi, il devient dès l'expiration de la concession d’aménagement automatiquement propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signent dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert est intervenu. A défaut, chacune d'elle peut obtenir du juge un jugement constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publié ; pour l'exercice des droits de reprise, le prix correspond à la valeur vénale du bien à partir des éléments du dernier CRACL approuvé. - le concédant est tenue de reprendre, pour l'avenir, l'exécution de la totalité des contrats liant l’aménageur aux tiers, à l'exclusion des seuls contrats de travail, et est, le cas échéant, tenu de garantir l’aménageur des condamnations qui seraient prononcées contre lui postérieurement à l'expiration de la concession d’aménagement sur des actions contractuelles, sauf faute lourde de sa part ; - le concédant est, de la même façon, tenu de garantir l'aménageur de toute condamnation qui serait prononcée contre ce dernier après expiration de la concession d’aménagement sur des actions non contractuelles du fait de son activité d’aménageur, sauf faute lourde de sa part ; - par suite, le concédant sera seul tenu des dettes exigibles à compter de la date d'expiration de la concession d’aménagement et seul titulaire des créances exigibles à compter de cette même date ; - le concédant doit se substituer à l'aménageur, qui n'a plus qualité pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours.

Toutefois, en application de l'article L. 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur demande expresse du concédant et pour une durée limitée, l’aménageur pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d’aménagement, pour le compte du concédant, dans la limite de trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de compte distincte.

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ARTICLE 23 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

A l'expiration de la concession d’aménagement, pour quel que motif que ce soit et l'opération publique d'aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants :

23.1. Arrêté des comptes de l'opération publique d'aménagement

Dans tous les cas d'expiration de la concession d’aménagement, à terme ou avant terme, selon les dispositions de l'article 16, il devra être établi un arrêté des comptes de l'opération à la date d'expiration du contrat, d'où il résultera un solde d'exploitation et un solde des financements issus des emprunts et des avances consenties par le Concédant.

23.1.1. Solde d'exploitation

EN PLUS

• l'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l'expiration de la concession d’aménagement, inclus les subventions et les participations, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors taxes exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées au Concédant dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil).

EN MOINS

• l'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposé par l'aménageur du fait

de l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement, inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par le Concédant et les rémunérations de l'aménageur exigibles contractuellement ;

• la TVA dont est éventuellement redevable l'aménageur au titre de cette opération de transfert et d'arrêté des comptes.

23.1.2. Solde des financements

EN RESSOURCES

• le capital perçu, à la date d'expiration de la concession d’aménagement, sur tous les emprunts ;

• les avances consenties par le Concédant, notamment en exécution de sa garantie.

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EN EMPLOIS

• les remboursements en capital effectués par l’aménageur sur les emprunts et les avances consentis par le Concédant.

23.1.3. Règlement final

A l'expiration de la concession d’aménagement, au vu des éléments ci-avant issus des dispositions des articles 22.1.1 et 22.1.2, le bilan de clôture est arrêté par l'aménageur et proposé pour approbation au Concédant. Ce bilan précise le résultat définitif de l’opération. Si le solde d’exploitation est négatif, l’aménageur assumera le déficit lié aux éléments relevant de sa responsabilité, en application de l’article 16 Pour tout autre motif, le déficit sera assumé par le concédant. En cas d’excédent des soldes d’exploitation et des financements, définis ci-dessus, le concessionnaire reversera le montant des soldes au concédant.

23.2. Opérations de liquidation

Après l'expiration de la concession d’aménagement, l’aménageur a l'obligation de procéder aux opérations de liquidation : transfert des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes. Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation des biens de l’aménageur, ces tâches seront assurées, sous le contrôle ou par un administrateur judiciaire, ou en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur. La rémunération due à l’aménageur pour cette tâche particulière accomplie au terme normal du contrat est prévue à l'article 19 ci-dessus. Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou liquidation amiable de l’aménageur, compte tenu de la nécessité de mettre l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dû une indemnité égale au coût réel justifié de ces opérations, plus T.V.A., cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise en œuvre de ces opérations. Cette indemnité se substituera à la rémunération de la clôture prévue ci-dessus.

23.3. Indemnité pour cessation anticipée de la concession d’aménagement

23.3.1. En cas de résiliation pour motif d'intérêt général ou de résiliation d'un commun accord de la concession d’aménagement.

Le concédant devra en outre à l’aménageur une indemnité égale à 20 % de la rémunération dont l’aménageur se trouve privé du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la base des rémunérations attendues (hors rémunération de clôture) d'après le dernier bilan prévisionnel approuvé, majorée de la T.V.A.

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23.3.2. En cas de déchéance prévue à l’article 20.3

L’aménageur n'a pas le droit à l'indemnité prévue à l’article 22.3.1 ni à aucune rémunération de clôture.

23.3.3. En cas de résiliation pour liquidation judiciaire prévue à l’article 20.4

L’aménageur percevra une indemnité calculée sur la part non amortie des biens que celui-ci a acquis ou réalisé pour le compte de l’opération, et affectés au patrimoine de l’opération, sur laquelle le concédant exerce un droit de retour ou de reprise. Le montant de l’indemnité en résultant est versé à l’aménageur, déduction faite, le cas échéant, des participations financières du concédant pour la partie non utilisée de celle-ci et des paiements correspondants à l’exécution d’une garantie accordée pour le financement de l’opération.

23.4. Modalités de règlement

L'ensemble de ces sommes, rémunérations et indemnités, doit être intégralement versé par l’aménageur au concédant ou par ce dernier à l’aménageur, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'au complet règlement.

ARTICLE 24 - SORT DES CONTRATS AVEC LES TIERS

Pour chacun des contrats afférents à l'opération concédée, l'aménageur fera l'obligation à chacun de ses cocontractants, à l’exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec le concédant, après expiration de la concession d’aménagement pour quel que motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration.

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PARTIE V - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 25 - CONTROLE

Le concédant aura droit de faire établir, par ses agents, toutes vérifications qu'il jugera utiles pour s'assurer que les clauses du présent traité sont régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés.

ARTICLE 26 – INDEMNITE AUX TIERS

L’aménageur suit les contentieux liés à l’opération, objet du présent contrat. Toute indemnité due à des tiers par le fait de l’aménageur dans l’exécution de la concession d’aménagement est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l’opération objet du présent contrat, sauf faute lourde de l’aménageur. Après l’expiration de la concession d’aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions de l’article21 ci-avant.

ARTICLE 27 - PENALITES

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par l’Aménageur de ses obligations issues de la concession, le concédant met en demeure l'aménageur de procéder à leur exécution dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé réception. A l’issue de ce délai, et en l’absence d’exécution constatée, les pénalités suivantes seront imputées à l’aménageur selon les modalités suivantes :

Nature de la défaillance Montant de la pénalité Absence de transmission des éléments permettant l’approbation du compte rendu à la collectivité (CRACL)

100 euros / jour calendaire de retard

Absence de transmission de la demande d'agrément du cessionnaire et du cahier des clauses de cession de terrain

1% HT de la rémunération sur la vente considérée

Absence dans la transmission du bilan de clôture 100 euros / jour calendaire de retard

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ARTICLE 28 - PROPRIETE DES DOCUMENTS

Toutes les études et tous les documents établis en application de la présente concession deviennent la propriété du Concédant, ou s'il y a lieu, de la collectivité ou concessionnaire de service public intéressé, qui peut les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés. L'aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de l'administration, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.

ARTICLE 29 - REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige entre le concédant et l'aménageur est de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la partie défenderesse.

ARTICLE 30 - CESSION DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Toute cession totale ou partielle de la concession d’aménagement, tout changement d’aménageur doivent faire l'objet d'un avenant à la présente concession d’aménagement, après accord du concédant.

ARTICLE 31 - ASSURANCES

L'aménageur doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités, conformément à la législation en vigueur. Elles doivent fournir des garanties suffisantes. L'aménageur communiquera une copie des polices d'assurance souscrites à première réquisition au concédant.

ARTICLE 32 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l’application des présentes, les parties élisent domicile :

• Pour le Concédant, en son siège social

• Pour le Concessionnaire, en son siège social.

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ARTICLE 33 - DOMICILIATION

Les sommes à régler par la Collectivité Concédante au Concessionnaire en application du présent contrat seront versées sur le compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts, Agence de Nantes :

Code Banque Code Guichet N°compte Clé RIB 40031 00001 0000053887X 07

Fait à Le En quatre exemplaires originaux

Pour le Concessionnaire Pour la Collectivité Concédante

PIECES ANNEXEES

� Annexe 1 : périmètre de l’opération � Annexe 2 : liste des immeubles � Annexe 3 : arrêté DUP du 22/7/2011 � Annexe 4 : bilan financier prévisionnel et plan de trésorerie prévisionnel

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Annexe 1 : périmètre de l’opération

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Annexe 2 : Programme de l’Opération de restauration immobilière Decré-Bouffay

Liste des immeubles ciblés par la DUP du 22 juillet 2011

N° de voirie Rue Parcelle cadastrale

14 rue de la Baclerie EN 82-228-229

15 rue de la Barillerie EN 4

3-5-7 rue Beausoleil EP 130

10 rue Léon Blum EY 43

17 rue des Carmes EO 116

19 rue du Château EN 130

1 rue des Echevins EN 176

9 rue de l’Emery EN 307

4-6 rue Fénelon EO 162

10 rue de la Juiverie EN 59

14 rue de la Juiverie EN 55

17 rue de la Juiverie EN 79

15-17 rue des Petites Ecuries EN 297

9 rue de Mathelin Rodier EP 34

19 23

rue de Verdun rue des Carmélites

EP 73

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Annexe 3 : Arrêté préfectoral de DUP du 22/7/2011

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Annexe 4 : bilan financier prévisionnel / plan de trésorerie prévisionnel

Concession d’aménagement ORI Decré Bouffay

01/12/2011

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