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Open Data TerritorialOpen Data TerritorialLe cadre normatif et la pratique

conventionnelle

Benjamin [email protected]

L'association des professionnels de l'informationet de la documentation (ADBS)

« 5 à 7 »

06 novembre 2012

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Plan

1) Le contexte au travers du cadre normatif :

- légal

- conventionel

2) Les (bonnes) pratiques conventionnelles autour des données

l'organisation de la diffusion

quelques recommandations.

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1 - Le cadre normatif légal / la propriété intellectuelle (1/4)

CC By 2.0 - Ramunas Geciauskas (qisur)

1.1 La Propriété intellectuelle : principes

– Un ensemble (galaxie) de droits composant la

« Propriété littéraire et artistique » et le « Propriété

industrielle »

– Les caractéristiques de ces droits :

• Finalisés

• Discriminants

• complémentaires

– En pratique :

• Les « - » :

– Ils sont parfois obsolètes ;

– Ils sont parfois objets d'usages abusifs

• Les « + »

– Ils permettent d'encadrer (pas seulement de limiter)

– Ils peuvent être à l'origine de stratégies complexes

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1.1 La Propriété intellectuelle : dans le domaine des données

– Les données ne confèrent pas, par elles-mêmes, de quelconques exclusivités (qu'elles soient brutes

(primaires), corrigées (ou traitées/ exploitables) ou élaborées (ou analysées ou dérivées)) :

• les attentes doivent donc être traduites par contrat (organisation d'une exclusivité, protection des

données, transfère de celles-ci, etc.) ;

• en l'absence de contrat conclus a priori (avant l'accès), tout le monde peut en disposer librement.

– Néanmoins certains droits exclusifs peuvent exister :

• Sur les données (surtout les données culturelles) : principalement des droits de propriété littéraire et

artistique ;

• Sur les bases de données :

– droit d'auteur (en cas d’originalité dans le choix et la disposition des données) ;

– droit sui generis (spécifique) accordé au producteur de la base de données (en cas d'investissement financier,

matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données).

– Par ailleurs il est possible de générer un droit par contrat.

1 - Le cadre normatif légal / la propriété intellectuelle (2/4)

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1.1 La Propriété intellectuelle : l'intérêt des licences Libres

– Organiser le partage :

• assurer une égalité entre diffuseurs, réutilisateurs et contributeurs ;

• formaliser le partage par des termes précis.

– (R)Établir une confiance :

• entre acteurs publics et privés ;

• entre individus et personnes morales ;

• entre sociétés et projets communautaires ;

• entre acteurs nationaux et internationaux.

– Face aux informations publiques, les licences libres :

• favorisent l'accès (obligation passive) ;

• permettre la réutilisation et la diffusion (obligation active).

1 - Le cadre normatif légal / la propriété intellectuelle (3/4)

Définition. Les licences libres sont :

– des contrats de licence non exclusive

– de droits de propriété intellectuelle

– consentis pour le monde entier

– et toute la durée des droits

– par lesquels un titulaire de droits autorise

gracieusement un licencié à copier,

modifier et distribuer la création.

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Les licences libres reposent donc sur le système légal (la « propriété intellectuelle ») et seul un

titulaire (ou un ensemble de titulaires) peut décider d'une telle diffusion.

Pour l'administration, les collectivités, cette nécessité de la titularité des droits induit :

– Le besoin d'un cession adaptée à la volonté de l’institution de diffuser en Open Data vis-à-

vis des oeuvres acquises (clauses particulières sur la base des CCAG-PI et CCAG-TIC)

– La reconnaissance de l'intérêt limité du régime des œuvres créées par les agents de

l’État (introduit par la Loi DADVSI) : le régime des oeuvres des agents publics n'étant pas

adapté à une démarche de libre réutilisation puisque la cession automatique des droits

ne permet

• ni un usage extérieur à une mission de service public ;

• ni un usage commercial.

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1 - Le cadre normatif légal / la propriété intellectuelle (4/4)

Remarque 1 :

La propriété intellectuelle est un outil dont il est

dommage de se passer (même dans le cadre

d'une diffusion ouverte des données).

Remarque 2 :

Valoriser ne veut pas dire faire payer :

– ça n'a jamais été vrai et l'est encore moins à l'ère

d'internet et du numérique ;

– Certaines données (et notamment celles qui relève

du « patrimoine culturelle » d'un pays) gagnent à

être largement diffusées et réutilisées.

Synthèse :

Notre société est aujourd'hui celle du partage et de la connaissance : ➔ partager ses données peut être la meilleure façon de les valoriser ;➔ il est néanmoins tout à fait possible de justifier une exception

lorsqu'un risque est identifié ;

Remarque 3 :

Une gestion rigoureuse de la PI est nécessaire en amont de toute diffusion ouverte (notamment concernant la titularité)

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1 - Le cadre normatif légal / la Loi CADA (1/4)

1.2 La « Loi CADA »

– Loi n ° 78-753 du 17 juillet 1978 « portant diverses mesures d'amélioration des relations entre

l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal »

– Régime des Informations publiques :

• Norme générale : Loi de 1978 => Ordonnance de 2005 => Décret et circulaire du 26 mai 2011(non opposable

aux collectivités territoriales) concernant

– certaines personnes publiques ,

– pour certains documents (tous les documents ne sont pas visés — sont notamment exclus tous ceux devant demeurer

secret, touchant à la défense nationale, la sécurité publique, la protection d’espèces rares ou des données

archéologiques)

– afin d'assurer certains droits aux citoyens ;

• Normes particulières :

– Directive INSPIRE de 2007 pour les SIG : transposée par l'ordonnance du 21 octobre 20101 qui définit un cadre général

pour la diffusion des données géographiques et de leurs métadonnées détenues par les autorités publiques (sous

forme de services de recherche, de diffusion et de téléchargement), ainsi que les obligations de partage des

données entre autorités publiques.

– la charte de l'environnement (issue de la Convention d’Aarhus) : « [t]oute personne a le droit, dans les conditions et les

limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques

et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »

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– Des obligations à la charge des collectivités et administrations (ainsi

qu'établissements publics administratifs, ou privés avec mission de service

public) :

• Passives : rendre disponible les documents publics (ainsi qu'un registre) ;

• Actives : permettre la réutilisation des informations comprises dans ces

documents publics (à l'exception de certains documents expressément

exclus de cette réutilisation : lorsque protégés par un droit de propriété

intellectuelle d’un tiers, relatifs à un service public industriel et commercial,

ou provenant d’établissements et institutions d’enseignement et de

recherche ou d’organismes ou services culturels).

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Remarque 1 :

La loi CADA n'est en aucun cas à

l'origine d'un droit sui generis sur les

données

Remarque 2 :

Les effets attendus du dispositif actuel :

– dépasse de beaucoup les objectifs initiaux de la Loi

– et traduisent la volonté d'une société qui souhaite

de la transparence et de l'innovation.

Il convient ainsi de désacraliser une loi qui subit, plus qu'elle

n'insuffle, ce courant d'Open Data.

Synthèse :

Les administrations et collectivités sont ainsi contraintes à introduire une collaboration et (peut être) une gouvernance plus ouverte:

➔ Il existe de nombreuses exceptions à ces obligations, mais aucune interdiction d'ouvrir plus largement.

➔ Les bénéfices ne sont pas que citoyens, mais aussi éthiques et économiques

Remarque 3 :

Toutes les données détenues ne sont pas des informations publiques au sens de la Loi CADA

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1 - Le cadre normatif légal / la Loi Informatique et libertés (1/4)

1.3 La Loi informatique et libertés destinée à la protection des données à caractère personnel

– Loi informatique et libertés de 1978 (loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6

janvier 1978, modifiée par le décret du 4 novembre 1991 et par la loi du 6 aout 2004 transposant la

directive 95/46/CE) :

• impose aux « responsables de traitement »

• une série de contraintes lors de la collecte, du traitement ou du transfert de telles données (avec pour principe

l'autorisation préalable et la déclaration à la CNIL) ;

• Qui doivent être proportionnées aux finalités pour lesquels l'accord de la personne a été obtenu.

– Cette Loi s'applique aussi aux administrations/collectivités publiques (régime général), ce qui est précisé à

l'article 13 de la Loi CADA (article 13) :

si « les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une

réutilisation », cela n’est possible qu’à la condition que si « la personne concernée y a consenti [...], si l’autorité

détentrice est en mesure de les rendre anonymes, ou à défaut d’anonymisation, si une disposition législative

ou réglementaire le permet. »

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1 - Le cadre normatif légal / la Loi Informatique et libertés (4/4)

Difficultés à concilier avec l'Open Data

– le croisement de jeux de données (qui ne seraient pas proprement « à caractère personnel ») est susceptible de

permettre l'identification d'un individu (et doit à ce titre respecter la Loi informatique et libertés)

– ce qui reviendrait potentiellement à soumettre un nombre croissant de jeux de données au régime et à requalifier

a posteriori certains traitements [des informations publiques] par des tiers comme étant soumis aux règles de la

CNIL (ce qui est probablement contraire à la prévisibilité qui doit être attachées aux actions du secteur public).

– Cela porte directement atteinte aux principes directeurs de l'Open Data et de l'Open Innovation selon lesquels il

est préférable d'accompagner la création de produits et services non prévus plutôt que de limiter la sphère

d'innovation à quelques axes prédéfinis (principe de réactivité).

– Ainsi, deux difficultés apparaissent :

• la finalité du traitement n'étant pas connu par avance, il est impossible de remplir les obligations habituelles du

consentement éclairé de toute personne concernée (relatif à l'existence du traitement, les finalités de celui-ci et tout

risque généraux) ni même le devenir lorsqu'elles sont combinées à d'autres données dans la même situation ;

• n'étant pas au contact des personnes potentiellement concernées, celui qui réalise de nouveaux produits ou services à

partir de ces données libérées sera dans l'impossibilité de les contacter, ni même de retrouver les personnes ayant

initialement collecté les informations.

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1 - Le cadre normatif légal / la Loi Informatique et libertés (4/4)

Nécessité de nouvelles formes de protection : une place pour les licences libres ?

– Les licences libres ne constituent pas une réponse satisfaisante : non pas en raison

d'une incitation à partager les données à caractère personnel, mais parce que

cette dimension est tout à fait absente des licences.

– De nouvelles méthodes doivent donc ainsi être imaginées afin de répondre au

développement de ces usages tout en remplissant les missions de la commission.

• Un contrôle a posteriori, par exemple, au moyen de labels, pourrait ainsi peut-être

utilement remplacer le formalisme actuel (avec une autorité de contrôle qui

sanctionnerait a posteriori des comportements illégaux) ;

• voir aussi à ce sujet l'initiative Design your privacy qui cherche à régler ces questions par la

voie contractuelle.

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1 - Le cadre normatif légal / la Loi Informatique et libertés (4/4)

Remarque 1 :

La Loi Informatique et libertés est difficile

à concilier avec l'Open Data :

– Prévisibilité / imprévisibilité

– Combinaison et traçage / Big

Data

– Etc.

Remarque 2 :

Le respect de la Loi I&L n'est pas suffisant en tant que tel

pour limiter le bénéfice de la Loi Cada.

Voir notamment :

– la délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012

– la décision rendue le 4 juillet 2012 par la Cour

Administrative d’Appel de Lyon

Synthèse :

Relevant de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la protection des données à caractère personnel constitue un principe essentiel, qui n’est cependant pas incompatible avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la réutilisation des informations publiques.

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CC By-SA 2.0 - Valerie Everett

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Le « cadre normatif conventionnel »

Open Data et licences libres

– Un système complet dérivé du cadre légal ;

– Des communautés de créateurs qui s'organisent

dans un esprit de partage ;

– Un système qui s'étend à tous les domaines (Open

Source, Open Data, Open Hardware, etc.)

Rapidement :

– L'Open Definition

– Les différents types de licences

– Licences permissives / copyleft

• La licence Ouverte

• L'Open Database License (ODbL)

Free dance © Untitled blue, CC By 2.0

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1. Le libre accès des bases de données : les bases de données doivent être disponibles entièrement, pour un coût raisonnable en cas de distribution

matérielle (gratuitement lorsque le coût est négligeable, comme pour un transfert par Internet). Elles doivent être disponibles dans une forme adaptée et

modifiable.

2. La libre redistribution des bases de données : la licence ne peut, par exemple, exiger le paiement d’une redevance supplémentaire au titre de la

redistribution.

3. La libre réutilisation des bases de données : la licence doit permettre la création et la redistribution de bases de données dérivées (éventuellement sous la

même licence lorsqu'elle est de type share alike ou copyleft).

4. L'absence de restrictions techniques : il ne doit pas y avoir de restriction technique empêchant la jouissance des droits conférés par la licence.

5. L'attribution des auteurs et contributeurs : la licence peut soumettre au bénéfice de la licence l'attribution de la paternité des créateurs et contributeurs.

6. L’intégrité de la base doit être préservée : un tiers ne peut pas s’approprier le travail d’un autre et les contributions de chacun sont clairement attribuées.

7. L'absence de discrimination entre les personnes ou les groupes : toute personne détentrice d’une copie de la base de données bénéficie des termes de

la licence tant qu’il s’y conforme lui-même.

8. L'absence de discrimination entre les domaines d’application : la licence se limite à la propriété intellectuelle : elle ne peut en aucun cas réguler d’autres

domaines « politiques » ou commerciaux.

9. La licence s’applique sans dépendre d’autres contrats : par exemple on ne peut pas ajouter un NDA (Non-Disclosure Agreement ou accord de

confidentialité) lors de l'accès à la base.

10. La licence ne doit pas être propre à la compilation de bases sur un même média : elle est attachée à la base de données et non à cet ensemble, le

licencié étant libre de la sortir et d'en jouir conformément à la licence en dehors de cet ensemble.

11. La licence ne doit pas s’étendre automatiquement à d'autres bases compilées sur un même média : ce qui ne s'oppose toutefois pas aux licences de

type share alike ayant une étendue large (à l'instar de la GNU GPL dans le domaine du logiciel qui ne s’étend qu’au programme envisagé comme un tout).

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Les différents types de licences

1) Les licences basées sur le droit d'auteur

– Concerne le premier courant de licences libres utilisées (logiciels, documentations, articles,

créations diverses) ;

– Licences connues mais peu adaptées (principalement les 6 licences Creative Commons ou –

avant elles – les licences logicielles).

2) Les licences rédigées sur la base de la Loi de 78

– Licence rédigée par et pour les administrations françaises :

• licences de l'APIE ;

• licence IP ;

– Uniquement basée sur la Loi de 78 et peu adaptées à une production collaborative (d'où

aménagements par Rennes).

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3) Les licences appréhendant largement la propriété intellectuelle (licence de l'OKFN) :

• Public Domain Dedication and License (PDDL) ;

• Attribution License (ODC-By) ;

• Open Database License (ODC-ODbL)

4) Les licences spécifiques  :

• l'Open Government Licence en Angleterre : «  interopérable  » avec la licence Creative

Commons Attribution (pour le copyright) et la licence Open Data Commons Attribution

(pour les bases de données)  ;

• la licence ColorIURIS pour l'Espagne Zaragoza  ;

• la récente Licence Ouverte qui sera utilisée en France par toute l'administration et les

collectivités qui le décident :

– très ouverte (mentions obligatoire de la source et date de la dernière màj) ;

– compatible (not. l'«  Open Government Licence  » (OGL) du Royaume-Uni ; la «  Creative Commons

Attribution 2.0  » (CC-BY 2.0) de Creative Commons et l’«  Open Data Commons Attribution  »

(ODC-BY) de l’Open Knowledge Foundation.

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Le fonctionnement des licences libres

Droits & Obligations :

– Droits communs aux différentes licences libres ;

– Obligations (dont le manquement entraîne la résolution) : relatives aux différents droits de

propriété intellectuelle ou au formalisme attaché à la licence.

Éléments déclencheurs (acte à partir duquel la licence deviendra contraignante).

Étendue (périmètre concerné par les obligations de la licence)

– Creative Commons : œuvre dérivée

– OdbL : base de données dérivées / collectives

Compatibilité (possibilité de diffuser selon d'autres termes que ceux de la licence initiale).

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Distinction fondamentale :

– Licence de type copyleft lorsqu'elles imposent à celui qui crée une base de données dérivée

de la « reverser » selon les mêmes termes contractuels que ceux auxquels est soumise

l’œuvre ou la base de données initiale ;

– Licence de type permissive où les obligations seulement doivent être maintenues lors de la

rediffusion.

Les licences comportant une telle clause copyleft sont parfois sévèrement critiquées :

• voir le rapport Samuelson-Glushko, Analysis of share-alike obligations in municipal open data

licenses, Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, University of Ottawa, 2011.

• Il nous semble néanmoins que ces licences sont conformes à l’Open Definition et aux finalités de

diffusion et de réutilisation de la directive, favorisent la diffusion et permettent d’empêcher toute

réappropriation tout en autorisant aux entreprises de capitaliser sur leur valeur ajoutée

dissociable.

La ville de Vancouver1 indique par exemple : « Please note that by accessing the datasets, you agree to

these Terms of Use, which are intended to protect and promote the City's commitments to open data

and ensure that the recipients of these datasets give back to the community the benefits they derive

from these datasets ».

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Pour une concurrence saine

USA

– Wallace v. International Business Machines Corp. et al. En 2006 (Court of Appeals for the Seventh Circuit) :

26. « The GPL encourages, rather than discourages, free competition and the distribution of computer operating systems, the benefits of  

which directly pass to consumers. These benefits include lower prices, better access and more innovation. »

– Wallace does not contend that software available for free under the GPL will lead to monopoly prices in the future. How could it, when the  GPL keeps price low forever and precludes the reduction of output that is essential to monopoly? “[I]f a manufacturer cannot make itself  better off by injuring consumers through lower output and higher prices, there is no role for antitrust law to play.” Schor, 457 F.3d at 612. 

– The GPL and open-source software have nothing to fear from the antitrust laws.

Italy

– En 2009, le Conseil régional italien du Piémont a adopté une loi disposant que. Italian Constitutional Court, decision 23 mars 2010

• "The choice is not an exclusive one, but just preferential and requires a comparative evaluation, as is confirmed by the reference to the

possibility to use proprietary formats [...] under the condition that in such case the Region shall provide motives of its choice [...].

• Finally, it must be once more reminded that the concepts of free software[14] and software with inspectable code are not notions

concerning a given technology, brand or product, instead they express a legal characteristic. At the end of the day, what

discriminates between free and proprietary software is the different legal arrangement of interest (licence) upon which the right of

using the program is based; and the choice concerning the adoption of one or the other contractual regime belongs to the will of the

user.

• It follows that the damage to competition feared by the counsel of the State with regard to the law in question, is not envisaged. "

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Spain:

– CENATIC, Spanish National Reference Center for the

Application of Information Technology and Communication

based on Open Source,

« les administrations publiques qui développent et partagent

leur logiciel ne doivent pas être perçues comme des

pratiques anticoncurrentielles, mais prises comme une

opportunité pour les sociétés privées de construire et

d’étendre leur offre de services. »

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Conseil d’État. Décision (numéro 350431) du 30 septembre 2011 :

« Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la nature de marché de services, et non de fournitures, du marché litigieux, les sociétés [...]

ne sauraient utilement soutenir que la mention de la solution logicielle […] a eu pour effet de favoriser ou d'éliminer d'autres solutions

logicielles ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la mention du logiciel [...], en raison du caractère de logiciel libre que celui-ci

présente et qui le rend librement et gratuitement modifiable et adaptable aux besoins de la collectivité par toute entreprise spécialisée

dans l'installation de logiciels supports d'espaces numériques de travail, ne peut être regardée ni comme ayant pour effet de favoriser la

société […] qui a participé à sa conception et en est copropriétaire ni comme ayant pour effet d'éliminer des entreprises telles que les

sociétés requérantes qui, tout en ayant entrepris de développer leurs propres solutions logicielles, sont spécialisées dans l'installation

d'espaces numériques de travail à destination des établissements d'enseignement et disposent des compétences requises pour

adapter le logiciel libre […] aux besoins de la REGION PICARDIE ; que, par suite, les sociétés […] ne sont pas fondées à soutenir qu'en

mentionnant comme spécification technique du marché le recours à ce seul logiciel libre, la REGION PICARDIE a méconnu les

dispositions du IV de l'article 6 du code des marchés publics ; que, dès lors, les sociétés […] ne sont pas fondées à demander

l'annulation de la procédure de passation litigieuse ; »

Remarks: Other factors import :

– Readability & access of Source Code for everyone ;– Periodicity of publication (is it up to date ?) ;– business models (does a companie maintain any advantage ?)– project governance (who can participate?)3

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Licence Ouverte

Licence publiée par la Commission Etalab (lien) et utilisée par l'Administration ou toute

collectivité le désirant :

– Impose uniquement de mentionner la source et le titulaire de droits ;

– Compatible avec:

• l'« Open Government Licence » (OGL) du Royaume-Uni,

• la « Creative Commons Attribution 2.0 » (CC-BY 2.0) de Creative Commons

• l’« Open Data Commons Attribution » (ODC-BY) de l’Open Knowledge Foundation.

• Notamment... mais serait vrai pour toute autre licence respectant ses obligations

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L'ODbL : quels droits et obligations ?

Tout accès, toute transmission ou toute publication d'une base de données (d'origine, dérivée ou en tant

que partie d'une BdD collaborative) vaut acceptation de la licence.

Droits et obligations

– Cessions non exclusives des droits patrimoniaux

– Obligations (dont le manquement entraîne la résolution)

• Copyleft

• Formalisme spécial

– Mention de la licence et des bases de données sous ODbL utilisées ;

– copie numérique de la totalité des BdD modifiées ou un fichier contenant toutes les modifications apportées.

– Conservation des mentions légales intactes et inclusion d'une copie de l'ODbL ou de son URI lors de tout transfert

• Mesures Techniques de Protection (MTP) : ne doivent pas limiter la jouissance offerte par la licence.

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Éléments déclencheurs :

– Transfert public de la BdD (la communication d'une copie, de la base à un tiers)  ;

– l'utilisation publique (mise au contact de tiers) d'une BdD dérivée ou collaborative, ou d'une création issue de

cette base (originale, dérivée ou partie d'une BdD collaborative).

Étendue :

– S'étend à toute base de données dite dérivée (base de données reposant sur la base originaire) exploitée

publiquement.

– utilisation conjointe de plusieurs bases de données indépendantes possible (bases de données collaboratives).

Compatibilité :

– Au bénéfice des versions ultérieures ;

– compatibilité expresse (licences expressément indiquées) ;

– Désignation d'un mandataire possible/.

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Rapport Open GLAM

Voir le rapport Open GLAM 

« recommandations pour l’ouverture

des données et des contenus culturels »

Furent pointées :

1. la méconnaissance des concepts et enjeux de l’Open Data au sein des

institutions culturelles ;

2. une volonté politique insuffisante en France en ce qui concerne la diffusion

et de la réutilisation des données culturelles sur Internet et à l’échelle

internationale ;

3. la complexité du cadre juridique relatif à la diffusion des données cultuelles ;

4. l’importance d’une réaffirmation de la mission des institutions publiques dans

la diffusion et la réutilisation des données culturelles, a fortiori concernant

les oeuvres du domaine public ;

5. les préoccupations économiques susceptibles d’entraver la diffusion et la

réutilisation des données culturelles.

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CC By-SA 2.0 - Valerie Everett

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2 – Les pratiques conventionnelles autour des données

Mûrir sa stratégie Open Data

Formaliser sa politique Open Data

Recommandations finales

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Mûrir sa stratégie Open Data

Idée que l'ouverture doit répondre à une stratégie adaptée à un contexte particulier qui se compose :

– de personnes :

• Celles qui diffusent les données ;

• Celles qui les réutilisent (sociétés, personnes physiques, etc.) ;

– de données :

• types de données (données stratégiques, sensibles, etc.) ;

• utilisations de celles-ci (la combinaison avec d'autres bases de données est-elle souhaitable/envisageable) ;

• alimentation de la base (régulière ou non) ;

– D'éléments externes (not. pression économique ou politique) :

• Quelles sont les pressions qui motivent cette diffusion ?

• Faut-il favoriser certains acteurs ?

• Y-a-t'il un risque concurrentiel ?

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Formaliser sa politique Open Data

Définition :

– « [La Politique] concerne la structure et le fonctionnement (méthodique, théorique et pratique) d'une

communauté, d'une société, d'un groupe social. La politique porte sur les actions, l’équilibre, le

développement interne ou externe d[une] société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres

ensembles. » (source Wikipedia)

Elle s'appuie ainsi sur la stratégie adoptée et se formalise par la rédaction de documents fixant les conditions :

– d'accès aux bases de données (prescriptions légales entourant la validité et l’opposabilité des contrats – par

ex. identification, double clic, informations légales)) ;

– de réutilisation (documents associés aux licences : exceptions, FAQ, etc. ; éventuellement les exceptions

associées à la licence ; une politique en matière de marques ; etc.) ;

– de contribution (procédure, conditions, etc.).

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– On observe une mutualisation entre les acteurs publics :

• Au travers la mission Etalab : créée début 2011 dans le cadre du plan «

France numérique 2012 », la mission Etalab anime un groupe de réflexion

sur le sujet avec pour objectif

– la mise au point d’un portail unique, alimenté par les ministères et les

collectivités territoriales, donnant accès à toutes les données publiques de

l’État;

– La rédaction d'une licence libre pour l'administration : la « Licence Ouverte »

• Ou encore le collectif Open Data France qui fédère un nombre important

de collectivités engagées dans un projet de partage des Données

Publiques en France.

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Dissocier et tirer profit des différents régimes de droit

Le régime des informations publiques (Loi de 78) et la Propriété intellectuelle ont des fonctions

différentes (il n'est pas nécessaire que la licence se base sur les deux).

Le régime de la Loi de 78 s'applique automatiquement (sécurité pour le diffuseur des

informations publiques) :

• il peut utilement être rappelé sur le site ;

• le correspondant CADA joue un rôle important dans l'ouverture des données

La licence permettra de partager les droits de propriété intellectuelle (sécurité juridique pour

les contributeurs) :

• elle doit être associée à toute base de données diffusée.

• une licence commerciale différente peut toujours être négociée (retours).

D'autres protections existent ! (notamment Art. 1382 Cciv.)

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Usage de la PI dans une dimension stratégique

– Économiques (usage primaire) :

• Le copyleft est généralement un bon levier (puisque même si les acteurs ont des

finalités différentes, ils sont tous contraints à collaborer sur une même solution).

• confrontation d'un monde du partage face à un monde du non-partage – par ex.

les échanges commerciaux classiques sont réservés aux seuls acteurs industriels qui

ne partage pas eux-mêmes leurs développements ;

• Stratégiques (usage secondaire). La PI dessert une autre fin : FSFD, ESS, humanitaire,

transparence, démocratie etc.

• Plus largement :

– Concernant la licence : il n'est pas certain qu'une licence spécifique soit nécessaire (la

licence ne gérant que les flux de droits) ;

Cette visée stratégique peut être étendue : politique claire en matière de marques,

brevets, etc.

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Questions diverses

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Quelques ouvrages

Bibliographie

– Smiers, J. & van Schijndel, M.

(2011), Un monde sans

copyright... et sans monopole.

Paris : Framasoft/Framabook,

– Nestel, J., Pasquini, M. & collectif

d'auteurs (2009), La Bataille

Hadopi. Paris : In Libro Veritas.

– Jean B., Option Libre. Du bon

usage des licences libres, Paris,

Framabook, déc. 2011.

Et bien d'autres...

– http://vvlibri.org

– http://wikipedia.org

– http://openstreetmap.org

– http://opendatafrance.net/

– http://www.sesamath.net/

– http://www.framasoft.net/

– http://wikieducator.org/

– http://fr.wikiversity.org

– http://sciencecommons.org/

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