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www.Droit-Afrique.com OHADA Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage 1/6 OHADA Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage Acte adopté le 11 mars 1999 et paru au JO OHADA n°08 du 15 mai 1999 Index [NB - les chiffres renvoient aux numéros des articles] Application de l’Acte uniforme : 34 et 35 Arbitrabilité d’un litige : 1, 2 Arbitre : - amiable composition : 15 - décès : 8 - démission : 8 - dessaisissement : 22 - droits civils : 6 - durée de la mission : 12 - incapacité : 8 - mission : 26 - nomination : 5, 7 - personne physique : 6 - pouvoirs : 14, 15 - récusation : 7, 8 - remplacement : 5 - révocation : 5, 8 - saisine : 10 Commerce international : 15 Contradictoire (principe du) : 14, 26 Convention d’arbitrage : - forme écrite : 3, 26 - interprétation : 4 - indépendance du contrat principal : 4 - nullité : 4, 13, 26 - preuve : 3 - moment de la souscription : 4 - validité : 4, 11 Conventions internationales : 34 Cour commune de Justice et d’arbitrage : 25, 32 Domaine d’application ratione loci : 1 Domaine d’application ratione personae : 2 Droit étatique : 4 Exception d’irrégularité : 14 Exécution forcée : 30 Exécution provisoire : 24, 28 Exequatur : 30 à 34 Faux : 14 Instance arbitrale : - acquiescement : 16 - délibérations : 18, 19 - désistement : 16 - fin : 16 - liaison : 10 - mise en délibéré : 17 - nouvelle : 29 Juge étatique : - assistance judiciaire : 14, 23 - désignation des arbitres : 8 - exécution provisoire : 28 - exequatur : 30 - incompétence pour trancher le litige : 13 - mesures provisoires : 13 - pourvoi en cassation : 25 - recours en annulation : 25 à 29 Langue française : 31 Loi du fond : 15 Ordre public international : 26, 31 Organisme d’arbitrage : 10 Parties : - égalité : 9 - principe du contradictoire : 14 Preuve : - assistance judiciaire : 14 - de la convention d’arbitrage : 3 - des prétentions des parties : 14 Procédure arbitrale : 14 Règlement d’arbitrage : 10, 14 Sentence arbitrale : - additionnelle : 22 - appel : 25 - authenticité : 31 - autorité de la chose jugée : 23 - contenu : 20 - effets : 22 - erreur matérielle : 22 - exécution provisoire : 23, 28

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    Acte Uniforme sur le droit de larbitrage 1/6

    OHADA

    Acte uniforme sur le droit de larbitrage

    Acte adopt le 11 mars 1999 et paru au JO OHADA n08 du 15 mai 1999

    Index [NB - les chiffres renvoient aux numros des articles] Application de lActe uniforme : 34 et 35 Arbitrabilit dun litige : 1, 2 Arbitre :

    - amiable composition : 15 - dcs : 8 - dmission : 8 - dessaisissement : 22 - droits civils : 6 - dure de la mission : 12 - incapacit : 8 - mission : 26 - nomination : 5, 7 - personne physique : 6 - pouvoirs : 14, 15 - rcusation : 7, 8 - remplacement : 5 - rvocation : 5, 8 - saisine : 10

    Commerce international : 15 Contradictoire (principe du) : 14, 26 Convention darbitrage :

    - forme crite : 3, 26 - interprtation : 4 - indpendance du contrat principal : 4 - nullit : 4, 13, 26 - preuve : 3 - moment de la souscription : 4 - validit : 4, 11

    Conventions internationales : 34 Cour commune de Justice et darbitrage : 25,

    32 Domaine dapplication ratione loci : 1 Domaine dapplication ratione personae : 2 Droit tatique : 4 Exception dirrgularit : 14 Excution force : 30 Excution provisoire : 24, 28 Exequatur : 30 34 Faux : 14

    Instance arbitrale : - acquiescement : 16 - dlibrations : 18, 19 - dsistement : 16 - fin : 16 - liaison : 10 - mise en dlibr : 17 - nouvelle : 29

    Juge tatique : - assistance judiciaire : 14, 23 - dsignation des arbitres : 8 - excution provisoire : 28 - exequatur : 30 - incomptence pour trancher le litige : 13 - mesures provisoires : 13 - pourvoi en cassation : 25 - recours en annulation : 25 29

    Langue franaise : 31 Loi du fond : 15 Ordre public international : 26, 31 Organisme darbitrage : 10 Parties :

    - galit : 9 - principe du contradictoire : 14

    Preuve : - assistance judiciaire : 14 - de la convention darbitrage : 3 - des prtentions des parties : 14

    Procdure arbitrale : 14 Rglement darbitrage : 10, 14 Sentence arbitrale :

    - additionnelle : 22 - appel : 25 - authenticit : 31 - autorit de la chose juge : 23 - contenu : 20 - effets : 22 - erreur matrielle : 22 - excution provisoire : 23, 28

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    Acte Uniforme sur le droit de larbitrage 2/6

    - exequatur : 30 34 - existence : 31 - formes : 19 - interprtation : 22 - langue franaise : 31 - majorit des voix :19 - motivation : 20, 26 - omission : 22 - opposition : 25 - reconnaissance : 31 - recours en annulation : 11, 25 29 - recours en rvision : 25, 26 - sentence au fond : 11 - sentence partielle : 11

    - signature : 21 - tierce opposition : 25 - voies de recours : 24

    Tierce opposition : 25 Transaction : 16 Tribunal arbitral :

    - comptence : 11 - composition : 5 et s., 8, 26 - dlibrations : 19 - runion impossible : 22 - sige : 1, 20

    Usages : 15 Voies de recours : 25 29

    Chapitre 1 - Champ dapplication

    Art.1.- Le prsent Acte Uniforme vocation sappliquer tout arbitrage lorsque le sige du tri-bunal arbitral se trouve dans lun des Etats-parties. Art.2.- Toute personne physique ou morale peut recourir larbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats et les autres collectivits publiques terri-toriales ainsi que les Etablissements publics peu-vent galement tre parties un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester larbitrabilit dun litige, leur capacit compro-mettre ou la validit de la convention darbitrage. Art.3.- La convention darbitrage doit tre faite par crit, ou par tout autre moyen permettant den ad-ministrer la preuve, notamment par la rfrence faite un document la stipulant. Art.4.- La convention darbitrage est indpendante du contrat principal. Sa validit nest pas affecte par la nullit de ce contrat et elle est apprcie daprs la commune volont des parties, sans rfrence ncessaire un droit tatique. Les parties ont toujours la facult, dun commun accord, de recourir une convention darbitrage, mme lorsquune instance a dj t engage de-vant une autre juridiction.

    Chapitre 2 - Composition du tribunal arbitral

    Art.5.- Les arbitres sont nomms, rvoqus ou remplacs conformment la convention des par-ties. A dfaut dune telle convention darbitrage ou si la convention est insuffisante : a) en cas darbitrage par trois arbitres, chaque

    partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nomms choisissent le troisime arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un dlai de trente jours compter de la rception dune demande cette fin manant de lautre partie, ou si les deux arbitres ne saccordent pas sur le choix du troisime arbitre dans un dlai de trente jours compter de leur dsigna-tion, la nomination est effectue, sur la de-mande dune partie, par le juge comptent dans lEtat-partie ;

    b) en cas darbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent saccorder sur le choix de larbitre, celui-ci est nomm, sur la de-mande dune partie, par le juge comptent dans lEtat-partie.

    Art.6.- La mission darbitre ne peut tre confie qu une personne physique. Larbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indpendant et impartial vis--vis des parties. Art.7.- Larbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation la connaissance des parties par tout moyen laissant trace crite .

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    Acte Uniforme sur le droit de larbitrage 3/6

    Si larbitre suppose en sa personne une cause de rcusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission quavec leur accord unanime et crit. En cas de litige, et si les parties nont pas rgl la procdure de rcusation, le juge comptent dans lEtat-partie statue sur la rcusation. Sa dcision nest susceptible daucun recours. Toute cause de rcusation doit tre souleve sans dlai par la partie qui entend sen prvaloir. La rcusation dun arbitre nest admise que pour une cause rvle aprs sa nomination. Art.8.- Le Tribunal arbitral est constitu soit dun seul arbitre, soit de trois arbitres. Si les parties dsignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complt par un arbitre choisi, soit conformment aux prvisions des par-ties, soit, en labsence de telles prvisions, par les arbitres dsigns, soit dfaut daccord entre ces derniers, par le juge comptent dans lEtat-partie . Il en est de mme en cas de rcusation, dincapacit, de dcs, de dmission ou de rvoca-tion dun arbitre.

    Chapitre 3 - Linstance arbi-trale

    Art.9.- Les parties doivent tre traites sur un pied dgalit et chaque partie doit avoir toute possibili-t de faire valoir ses droits. Art.10.- Le fait pour les parties de sen remettre un organisme darbitrage les engage appliquer le Rglement darbitrage de cet organisme, sauf pour les parties en carter expressment certaines dis-positions. Linstance arbitrale est lie ds le moment o lune des parties saisit le ou les arbitres conformment la convention darbitrage, ou, dfaut dune telle dsignation, ds que lune des parties engage la procdure de constitution du Tribunal arbitral. Art.11.- Le Tribunal arbitral statue sur sa propre comptence, y compris sur toutes questions relati-ves lexistence ou la validit de la convention darbitrage.

    Lexception dincomptence doit tre souleve avant toute dfense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fonde ont t rvls ultrieure-ment. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre com-ptence dans la sentence au fond ou dans une sen-tence partielle sujette au recours en annulation. Art.12.- Si la convention darbitrage ne fixe pas de dlai, la mission des arbitres ne peut excder six mois compter du jour o le dernier dentre eux la accepte. Le dlai lgal ou conventionnel peut tre prorog, soit par accord des parties, soit la demande de lune delles ou du Tribunal arbitral, par le juge comptent dans lEtat-partie. Art.13.- Lorsquun litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu dune convention arbitrale, est port devant une juridiction tatique, celle-ci doit, si lune des parties en fait la demande, se dclarer incomptente. Si le tribunal arbitral nest pas encore saisi, la juri-diction tatique doit galement se dclarer incom-ptente moins que la convention darbitrage ne soit manifestement nulle. En tout tat de cause, la juridiction tatique ne peut relever doffice son incomptence. Toutefois, lexistence dune convention darbitrage ne fait pas obstacle ce qu la demande dune partie, une juridiction, en cas durgence reconnue et motive ou lorsque la mesure devra sexcuter dans un Etat non partie lOHADA, ordonne des mesu-res provisoires ou conservatoires, ds lors que ces mesures nimpliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est com-ptent. Art.14.- Les parties peuvent directement ou par rfrence un rglement darbitrage rgler la pro-cdure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci la loi de procdure de leur choix. Faute dune telle convention, le tribunal arbitral peut procder larbitrage comme il le juge appro-pri. A lappui de leurs prtentions, les parties ont la charge dallguer et de prouver les faits propres les fonder.

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    Les arbitres peuvent inviter les parties leur fournir les explications de fait, et leur prsenter, par tout moyen lgalement admissible, les preuves quils estiment ncessaires la solution du litige. Ils ne peuvent retenir dans leur dcision les moyens, les explications ou les documents invo-qus ou produits par les parties que si celles-ci ont t mme den dbattre contradictoirement. Ils ne peuvent fonder leur dcision sur les moyens quils auraient relevs doffice sans avoir au pr-alable invit les parties prsenter leurs observa-tions. Si laide des autorits judiciaires est ncessaire ladministration de la preuve, le tribunal arbitral peut doffice ou sur requte requrir le concours du juge comptent dans lEtat-partie. La partie qui, en connaissance de cause, sabstient dinvoquer sans dlai une irrgularit et poursuit larbitrage est rpute avoir renonc sen prva-loir. Sauf convention contraire, les arbitres disposent galement du pouvoir de trancher tout incident de vrification dcriture ou de faux. Art.15.- Les arbitres tranchent le fond du litige conformment aux rgles de droit dsignes par les parties ou dfaut choisies par eux comme les plus appropries compte tenu le cas chant des usages du commerce international. Ils peuvent galement statuer en amiable composi-teur lorsque les parties leur ont confr ce pouvoir. Art.16.- Linstance arbitrale prend fin par lexpiration du dlai darbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonne. Elle peut prendre fin galement en cas dacquiescement la demande, de dsistement, de transaction ou de sentence dfinitive. Art.17.- Le Tribunal arbitral fixe la date laquelle laffaire sera mise en dlibr. Aprs cette date, aucune demande ne peut tre for-me ni aucun moyen soulev. Aucune observation ne peut tre prsente, ni au-cune pice produite si ce nest la demande ex-presse et par crit du Tribunal arbitral.

    Art.18.- Les dlibrations du Tribunal arbitral sont secrtes.

    Chapitre 4 - La sentence arbi-trale

    Art.19.- La sentence arbitrale est rendue dans la procdure et selon les formes convenues par les parties. A dfaut dune telle convention, la sentence est rendue la majorit des voix lorsque le tribunal est compos de trois arbitres. Art.20.- La sentence arbitrale doit contenir lindication : des nom et prnoms de ou des arbitres qui lont

    rendue, de sa date, du sige du tribunal arbitral, des nom, prnoms et dnomination des parties,

    ainsi que leur domicile ou sige social, le cas chant, des nom et prnoms des avocats

    ou de toute personne ayant reprsent ou assis-t les parties,

    de lexpos des prtentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des tapes de la procdure.

    Elle doit tre motive. Art.21.- La sentence arbitrale est signe par le ou les arbitres. Toutefois, si une minorit dentre eux refuse de la signer, il doit en tre fait mention et la sentence a le mme effet que si elle avait t signe par tous les arbitres. Art.22.- La sentence dessaisit larbitre du litige. Larbitre a nanmoins le pouvoir dinterprter la sentence, ou de rparer les erreurs et omissions matrielles qui laffectent . Lorsquil a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle. Dans lun ou lautre cas susvis, la requte doit tre formule dans le dlai de 30 jours compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose dun dlai de 45 jours pour statuer.

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    Si le tribunal arbitral ne peut nouveau tre runi, ce pouvoir appartient au juge comptent dans lEtat-partie. Art.23.- La sentence arbitrale a, ds quelle est rendue, lautorit de la chose juge relativement la contestation quelle tranche. Art.24.- Les arbitres peuvent accorder lexcution provisoire la sentence arbitrale, si cette excution a t sollicite, ou la refuser, par une dcision mo-tive.

    Chapitre 5 - Recours contre la sentence arbitrale

    Art.25.- La sentence arbitrale nest pas susceptible dopposition, dappel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire lobjet dun recours en annulation, qui doit tre port devant le juge comptent dans lEtat-partie . La dcision du juge comptent dans lEtat-partie nest susceptible que de pourvoi en cassation de-vant la Cour Commune de Justice et dArbitrage. La sentence arbitrale peut faire lobjet dune tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute per-sonne physique ou morale qui na pas t appele et lorsque cette sentence prjudicie ses droits. Elle peut galement faire lobjet dun recours en rvision devant le tribunal arbitral en raison de la dcouverte dun fait de nature exercer une in-fluence dcisive et qui, avant le prononc de la sen-tence, tait inconnu du tribunal arbitral et de la par-tie qui demande la rvision. Art.26.- Le recours en annulation nest recevable que dans les cas suivants : si le Tribunal arbitral a statu sans convention

    darbitrage ou sur une convention nulle ou ex-pire ;

    si le Tribunal arbitral a t irrgulirement compos ou larbitre unique irrgulirement dsign ;

    si le Tribunal arbitral a statu sans se confor-mer la mission qui lui a t confie ;

    si le principe du contradictoire na pas t res-pect ;

    si le Tribunal arbitral a viol une rgle dordre public international des Etats signataires du Trait.

    si la sentence arbitrale nest pas motive. Art.27.- Le recours en annulation est recevable ds le prononc de la sentence ; il cesse de ltre sil na pas t exerc dans le mois de la signification de la sentence munie de lexequatur . Art.28.- Sauf si lexcution provisoire de la sen-tence a t ordonne par le Tribunal arbitral, lexercice du recours en annulation suspend lexcution de la sentence arbitrale jusqu ce que le juge comptent dans lEtat-partie ait statu. Ce juge est galement comptent pour statuer sur le contentieux de lexcution provisoire. Art.29.- En cas dannulation de la sentence arbi-trale, il appartient la partie la plus diligente dengager, si elle le souhaite, une nouvelle proc-dure arbitrale, conformment au prsent Acte Uni-forme.

    Chapitre 6 - Reconnaissance et excution des sentences ar-

    bitrales Art.30.- La sentence arbitrale nest susceptible dexcution force quen vertu dune dcision dexequatur rendue par le juge comptent dans lEtat-partie. Art.31.- La reconnaissance et lexequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui sen prvaut tablisse lexistence de la sentence arbi-trale. Lexistence de la sentence arbitrale est tablie par la production de loriginal accompagn de la convention darbitrage ou des copies de ces docu-ments runissant les conditions requises pour leur authenticit. Si ces pices ne sont pas rdiges en langue fran-aise, la partie devra en produire une traduction certifie par un traducteur inscrit sur la liste des experts tablie par les juridictions comptentes. La reconnaissance et lexequatur sont refuss si la sentence est manifestement contraire une rgle dordre public international des Etats-parties.

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    Acte Uniforme sur le droit de larbitrage 6/6

    Art.32.- La dcision qui refuse lexequatur nest susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et dArbitrage . La dcision qui accorde lexequatur nest suscepti-ble daucun recours. Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge comptent de lEtat-partie, recours contre la dcision ayant accord lexequatur. Art.33.- Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validit de la sentence arbitrale ainsi que de la dcision ayant accord lexequatur. Art.34.- Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de rgles diffrentes de celles prvues par le prsent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions prvues par les conventions internationales ventuellement appli-cables, et dfaut, dans les mmes conditions que

    celles prvues aux dispositions du prsent Acte Uniforme.

    Chapitre 7 - Dispositions fina-les

    Art.35.- Le prsent acte uniforme tient lieu de loi relative larbitrage dans les Etats-parties. Celui-ci nest applicable quaux instances arbitrales nes aprs son entre en vigueur. Art.36.- Le prsent Acte uniforme sera publi au Journal Officiel de lOHADA et des Etats-Parties. Il entrera en vigueur conformment aux disposi-tions de larticle 9 du trait relatif lHarmonisation du Droit des Affaires en Afrique.