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www.droitafrique.com OHADA Acte Uniforme sur les procédures collectives 1 OHADA Acte uniforme 2015 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif [NB Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 (JO OHADA n°7 du 1 er juillet 1998) Révisé le 10 septembre 2015 (JO OHADA spécial du 25 septembre 2015)] Titre préliminaire Dispositions générales Art.1.Le présent Acte uniforme a pour objet : d’organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers et d’établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties ; de définir la réglementation applicable aux mandataires judiciaires ; de définir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion de la procédure. Art.11.Le présent Acte uniforme est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, à toute personne morale de droit privé ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé. Les procédures de conciliation, de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens sont applicables aux personnes morales de droit privé qui exercent une activité soumise à un régime particulier lorsqu’il n’en est pas disposé autrement dans la réglementation spécifique régissant ladite activité. Les activités soumises à un régime particulier au sens du présent Acte uniforme et des textes les régissant sont, notamment, celles des établissements de crédit au sens de la loi bancaire, des établissements de micro finance et des acteurs des marchés financiers ainsi que celles des sociétés d’assurance et de réassurance des États parties au Traité de l’OHADA.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 1

OHADA

Acteuniforme2015portantorganisationdesprocédurescollectivesd’apurementdupassif

[NB‐Acteuniformeportantorganisationdesprocédurescollectivesd’apurementdupassif,adoptéle10avril1998(JOOHADAn°7du1erjuillet1998)

Réviséle10septembre2015(JOOHADAspécialdu25septembre2015)]

Titrepréliminaire‐Dispositionsgénérales

Art.1.‐LeprésentActeuniformeapourobjet: d’organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif

ainsique lesprocédurescurativesderedressement judiciaireetde liquidationdesbiens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois desentreprisesdébitrices,deredresserrapidementlesentreprisesviablesetdeliquiderles entreprisesnonviablesdansdes conditionspropres àmaximiser la valeurdesactifs des débiteurs pour augmenter lesmontants recouvrés par les créanciers etd’établirunordreprécisdepaiementdescréancesgarantiesounongaranties;

dedéfinirlaréglementationapplicableauxmandatairesjudiciaires; dedéfinirlessanctionspatrimonialesetprofessionnellesainsiquelesincriminations

pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables aux dirigeants de touteentreprisedébitriceetauxpersonnesintervenantdanslagestiondelaprocédure.

Art.1‐1.‐Le présentActe uniforme est applicable à toute personne physique exerçantuneactivitéprofessionnelleindépendante,civile,commerciale,artisanaleouagricole,àtoutepersonnemoralededroitprivéainsiqu’àtouteentreprisepubliqueayantlaformed’unepersonnemoralededroitprivé.

Lesprocéduresdeconciliation,derèglementpréventif,deredressementjudiciaireetdeliquidationdesbienssontapplicablesauxpersonnesmoralesdedroitprivéquiexercentune activité soumise à un régime particulier lorsqu’il n’en est pas disposé autrementdans la réglementation spécifique régissant laditeactivité.Lesactivités soumisesàunrégime particulier au sens du présent Acte uniforme et des textes les régissant sont,notamment, celles des établissements de crédit au sens de la loi bancaire, desétablissementsdemicro financeetdesacteursdesmarchés financiersainsiquecellesdessociétésd’assuranceetderéassurancedesÉtatspartiesauTraitédel’OHADA.

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Art.1‐2.‐Sanspréjudicede l’applicationdesprocéduresviséesà l’article1erci‐dessus,toute entreprise a la faculté de demander, avant la cessation de ses paiements,l’ouvertured’uneprocéduredemédiationselonlesdispositionslégalesdel’Étatpartieconcerné.

Parailleurs,lespetitesentreprises,tellesquedéfiniesàl’article1‐3ci‐dessous,peuventdemander à bénéficier d’une procédure simplifiée de règlement préventif, deredressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens.

Art.1‐3.‐Aux fins du présent Acte uniforme, les expressions suivantes s’entendentcommesuit: «cessationdespaiements »: l’état où ledébiteur se trouvedans l’impossibilitéde

faire faceàsonpassifexigibleavecsonactifdisponible,à l’exclusiondessituationsoù lesréservesdecréditou lesdélaisdepaiementdont ledébiteurbénéficiede lapartdesescréanciersluipermettentdefairefaceàsonpassifexigible;

«différend»:toutedifficulté,conflit,contestation,contentieux,litige,réclamationoudemande de nature commerciale ou civile, notamment en matière contractuelle,survenantentrelespartiesàl’égarddeleurrelationjuridique;

«entreprise »: toute personne physique ou morale soumise aux dispositions duprésentActeuniformeconformémentàl’article1‐1ci‐dessus;

«établissement»: tout lieud’exploitationoud’opérationsoù ledébiteurexercedefaçonnontransitoireuneactivitééconomiquedeproduction,detransformation,decommercialisation ou de fourniture de biens ou de services avec des moyenshumainsetmatériels;

«Étatétranger»:toutÉtatnonpartieauTraitédel’OHADA; «Étatpartie»:toutÉtatpartieauTraitédel’OHADA; «journald’annonceslégales»:d’unepart,lejournalofficiel,lesjournauxhabilitésà

cet effet par les autorités compétentes, le Bulletin national des registres ducommerce et du crédit mobilier, et, d’autre part, les quotidiens nationauxd’informationgénéralejustifiantd’uneventeeffectiveparabonnement,dépositairesouvendeurs,souslesconditionssupplémentairesdeparaîtredepuisplusdesixmoisetdejustifierd’unediffusionàl’échellenationale;

«juridiction étrangère »: autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler,surveillerouconnaitred’uneprocédurecollectiveouvertedansunÉtatétranger;

«mandataire judiciaire »: l’expert au règlement préventif et le syndic deredressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens;

«petiteentreprise»:touteentrepriseindividuelle,sociétéouautrepersonnemoralededroitprivédontlenombredetravailleursestinférieurouégalàvingt,etdontlechiffred’affairesn’excèdepas50.000.000FCFA,horstaxes,aucoursdesdouzemoisprécédant la saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acteuniforme;

«procédure collective étrangère »: une procédure collective judiciaire,administrativeouautre,ycomprisuneprocédureprovisoire,régieparlaloirelativeà l’insolvabilité ou aux procédures collectives d’unÉtat étranger, dans le cadre delaquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à lasurveillanced’unejuridictionétrangèreauxfinsderedressementdudébiteuroudelaliquidationdesesbiens;

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«procédure collective étrangère non principale »: une procédure collectiveétrangère, autrequ’uneprocédurecollectiveétrangèreprincipale,ouvertedansunÉtatétrangeroù ledébiteurdisposed’unétablissement, telquedéfinici‐dessus,etquin’estpaslecentredesesintérêtsprincipaux;

«procédure collective étrangère principale »: une procédure collective étrangèreouvertedansunÉtatétrangeroùledébiteuralecentredesesintérêtsprincipaux,ycompris son siège, son centred’exploitation, sonprincipal établissementou, le caséchéant,sarésidencehabituelle;

«procédurecollectiveprincipale»:uneprocédurecollectiveouverteconformémentau présent Acte uniforme sur le territoire d’un État partie où le débiteur a sonprincipalétablissementou,lapersonnemorale,sonsiège;

«procédurecollectivesecondaire»:uneprocédurecollectiveouverteenapplicationduprésentActeuniformesurleterritoired’unÉtatpartieoùledébiteurn’apassonprincipal établissement ou la personne morale son siège, après l’ouverture d’uneprocédurecollectiveprincipalesurleterritoired’unÉtatpartie;

«procédure collective territoriale »: une procédure collective ouverte,conformément au présent Acte uniforme, sur le territoire d’un État partie où ledébiteurn’a pas sonprincipal établissement ou la personnemorale son siège tantque la procédure collective principale n’est pas ouverte sur le territoire d’un Étatpartie;

«représentant étranger »: une personne ou un organe, désigné même à titreprovisoire, autorisé dans une procédure collective étrangère à administrer leredressementoulaliquidationdesbiensoudesaffairesdudébiteur,ouàagirentantquereprésentantdelaprocédurecollectiveétrangère;

«salairessuperprivilégiés»:lesrémunérationsdetoutenature,quellequesoitleurappellation, qui, dans la limite de la fraction insaisissable définie par les lois etrèglementsdechaqueÉtatpartie,sontduesauxtravailleursetapprentisautitredesdouzemoisde travailprécédant ladécisiond’ouvertured’uneprocédurecollectivederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens.

Art.2.‐La conciliation est une procédure préventive, consensuelle et confidentielle,destinéeàéviterlacessationdespaiementsdel’entreprisedébitriceafind’effectuer,entoutoupartie,sarestructurationfinancièreouopérationnellepourlasauvegarder.Cetterestructuration s’effectuepar le biais denégociationsprivées etde la conclusiond’unaccord de conciliation négocié entre le débiteur et ses créanciers ou, au moins sesprincipaux créanciers, grâce à l’appui d’un tiers neutre, impartial et indépendant ditconciliateur.

Le règlement préventif est une procédure collective préventive destinée à éviter lacessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de sonpassifaumoyend’unconcordatpréventif.

Le redressement judiciaire est une procédure collective destinée au sauvetage del’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pasirrémédiablementcompromise,etàl’apurementdesonpassifaumoyend’unconcordatderedressement.

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Laliquidationdesbiensestuneprocédurecollectivedestinéeàlaréalisationdel’actifdel’entreprisedébitriceencessationdespaiementsdontlasituationestirrémédiablementcompromisepourapurersonpassif.

Art.3.‐Laconciliation,lerèglementpréventif,leredressementjudiciaireetlaliquidationdesbiensrelèventdelajuridictioncompétenteenmatièredeprocédurescollectives.

Cette juridiction est également compétentepour connaîtrede toutes les contestationsnéesde la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerceuneinfluencejuridiqueainsiquedecellesconcernantlafaillitepersonnelleetlesautressanctions, à l’exception de celles qui sont exclusivement de la compétence desjuridictionsadministratives,pénalesetsociales.

IlappartientàchaqueÉtatpartie, lecaséchéant,dedésigner laou les juridictionsquiont seules compétence pour connaître des procédures régies par le présent Acteuniforme.

Art.3‐1.‐La juridiction territorialement compétente pour connaître de toutes lesprocéduresviséesparleprésentActeuniformeestcelledansleressortdelaquelle: le débiteur personne physique a son principal établissement sur le territoire

national;ou ledébiteurpersonnemoraleasonsiègesocialsurleterritoirenational.

Si leprincipalétablissementou lesiègesocialestà l’étranger, laprocéduresedérouledevant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centred’exploitationdudébiteurpersonnephysiqueoupersonnemoralesituésurleterritoirenational.

La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale estégalement compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressementjudiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables dupassifdecelle‐ci.

Art.3‐2.‐Toutecontestationsurlacompétencedelajuridictionsaisiedoitêtretranchéeparcelle‐cidanslesquinzejoursdesasaisineet,encasd’appel,dansledélaidetrentejoursparlajuridictiond’appel.

Lajuridiction,siellesedéclarecompétente,doitstatueraussisurlefonddanslamêmedécision,quinepeutêtreattaquéesurlacompétenceetsurlefondqueparlavoiedel’appel.

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Titre1‐Mandatairesjudiciaires

Chapitre1‐Dispositionsgénérales

Art.4.‐Chaque État partie adopte, en tant que de besoin, les règles d’application desdispositionsduprésentTitre.Ilprévoit,selondesmodalitésappropriées,larégulationetla supervision des mandataires judiciaires agissant sur son territoire, au besoin enmettant en place à cet effet une autorité nationale dont il fixe l’organisation, lacompositionetlefonctionnement.

Chapitre2‐Accèsauxfonctionsdemandatairejudiciaire

Art.4‐1.‐Nul ne peut être désigné en qualité d’expert au règlement préventif ou desyndic dans une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou deliquidationdesbienss’iln’estinscritsurlalistenationaledesmandatairesjudiciaires.

Art.4‐2.‐Pour être inscrit sur la liste nationale desmandataires judiciaires d’un Étatpartie,toutepersonnephysiquedoitremplirlesconditionsci‐dessous: 1°avoirlepleinexercicedesesdroitscivilsetciviques; 2° n’avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou une

condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droitcommun,ouàunepeined’aumoinstroismoisd’emprisonnement,nonassortiedesursis, pour undélit contre les biens ouune infraction enmatière économiqueoufinancière qui est incompatible avec l’exercice de la fonction de mandatairejudiciaire;

3°êtreexpert‐comptableouêtrehabilitéeparlalégislationnationale; 4° justifier d’un domicile fiscal dans l’État partie dans lequel elle sollicite son

inscriptionetêtreàjourdesesobligationsfiscales; 5° présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par l’autorité ou la

juridictioncompétentedel’Étatpartie.

ChaqueÉtatpartiepeutajouteràlalisteci‐dessusdesconditionssupplémentaires.

Art.4‐3.‐LalistenationaledesmandatairesjudiciairesestpubliéeaujournalofficieldechaqueÉtatpartieetaujournalofficieldel’OHADA.Elleestcommuniquéesansdélaiauxjuridictionsdel’Étatpartieconcerné.

Lesdécisionsd’admissionouderefusd’admissiondoiventpréciserleoulesmotifsquilesjustifientetpeuventfairel’objetd’unrecoursformédevantlajuridictioncompétenteduditÉtat.

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Chapitre3‐Conditionsd’exercicedesfonctionsdemandatairejudiciaire

Art.4‐4.‐Les mandataires judiciaires désignés doivent présenter toutes les garantiesd’indépendance, de neutralité et d’impartialité dans toute procédure collective. Ils nedoiventpasavoiroutirerunintérêtpersonnel,moraloufinancierdans lemandatquileur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acteuniforme.

En dehors de sa mission telle que réglementée par le présent Acte uniforme, aucunmandataire judiciairenepeut représenter,ni conseiller l’unedesparties,ycompris ledébiteuretsescréanciers,dansuneprocédurecollectivedanslaquelleilestdésigné.

Nepeuventnotammentêtredésignéesexpertaurèglementpréventifousyndicdansuneprocédurecollectivelespersonnesphysiquessuivantes: 1° les parents ou alliés du débiteur ou des créanciers jusqu’au quatrième degré

inclusivement, ainsi que des dirigeants de la personne morale en procédurecollective;

2°l’expert‐comptable,l’avocat,lecomptableagrééoulecommissaireauxcomptesdudébiteuroud’undesescréanciers;

3° les personnes physiques qui ont eu précédemment ou qui ont actuellement undifférendavecledébiteurouundesescréanciers;

4°lespersonnesphysiquesqui,aucoursdestroisannéesprécédantleurnomination,ont perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, unerémunérationdelapartdudébiteuroud’undesescréanciers;

5° lespersonnesphysiquesquise trouventensituationdesubordinationouayantdeslienséconomiquesavecledébiteurouundesescréanciers.

Lorsqu’unepersonne est pressentie en vuede sanominationéventuelle enqualitédemandataire judiciaire dans une procédure collective, elle signale au président de lajuridiction compétente, sansdélai, toute circonstancedenatureà souleverdesdouteslégitimes sur son indépendance, sa neutralité et son impartialité en vertu desincompatibilités énoncées au présent article ainsi que celles visées à l’article 4‐5 ci‐dessous.

Acetégard, toutmandataire judiciairedoit signerunedéclarationd’indépendance,deneutralitéetd’impartialitéavantd’entrerenfonctiondansuneprocédurecollective,ets’engageràl’assumerentouteresponsabilité.

Avant d’entrer en fonction, le mandataire judiciaire prête, devant le président de lajuridictiondésignéeàceteffet,lesermentsuivant:«Jejured’accomplirmamissionavechonneur,conscience, loyautéetprobité,d’observerlerespectdûauxmagistratsetauxautoritéspubliques, deme conformeren touteoccasionaudroit applicableetde toutmettreenœuvrepourl’atteintedesobjectifsdemamission».

Art.4‐5.‐L’exercice de la mission d’expert au règlement préventif ou de syndic estincompatibleavectouteautreactivitédenatureàporteratteinteàsonindépendance,saneutralitéetsonimpartialité.

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Chapitre4‐Contrôleetdisciplinedesmandatairesjudiciaires

Art.4‐6.‐ChaqueÉtatpartiefaitprocéderaucontrôledesmandatairesjudiciairesdansl’exercicedeleursfonctions.Cecontrôleimpliqueunpouvoirgénérald’investigationetdevérificationpermettantnotammentdeprocéderaucontrôledelacomptabilitéetdetout document détenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisseopposerlesecretprofessionnel.

Lemandatairesouscontrôlepeutsefaireassisterpartoutepersonnedesonchoix.

Art.4‐7.‐Toute violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à laprobité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un mandataire judiciaire, dansl’exercicedesesfonctions,exposecelui‐ciàdespoursuitesdisciplinaires.

L’actiondisciplinaireseprescritpartroisansàcompterdeladécouvertedesfaits.

Art.4‐8.‐Le débiteur et les créanciers, dans toute procédure collective, peuventcommuniqueràl’autoritéouàlajuridictioncompétenteouauministèrepublicdel’Étatpartieconcernétoutdocumentouinformationsusceptibledeconduireàl’ouverturedepoursuitesdisciplinairesàl’encontred’unmandatairejudiciaire.

Art.4‐9.‐Outre l’interdiction provisoire qui peut être prononcée à l’encontre dumandatairejudiciaire,lesmesuresdisciplinairessuivantespeuventêtreprises: 1°avertissement; 2°blâmeavecinscriptionaudossier; 3°suspensiond’exercerpouruneduréequinepeutexcédertroisannées; 4°radiationdelalistenationaledesmandatairesjudiciairesemportantinterdiction

définitived’exercer.

Ces sanctions sontnotifiées aumandataire judiciaire concernéainsiqu’à son instancereprésentative, à l’ordre national des experts comptables et, le cas échéant, à l’ordreauquel il est inscrit, ainsi qu’à toute autre organisation professionnelle dont lemandatairejudiciairefaitpartieetauministèrepublicdel’Étatpartieconcerné.

Art.4‐10.‐Il est pourvu au remplacement dumandataire suspendu ou radié dans lesformessuiviespoursadésignation.

Art.4‐11.‐Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettredirectementouindirectementl’exercicedesfonctionsdumandatairejudiciairependantladuréedesasuspensionouaprèssaradiation.

Chapitre5‐Responsabilitéetassuranceprofessionnellesdesmandatairesjudiciaires

Art.4‐12.‐Lemandatairejudiciaireengagesaresponsabilitécivileàl’égarddudébiteur,descréanciersetdestiers,sanspréjudicedesaresponsabilitépénale.

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Lorsque le mandataire judiciaire sollicite, dans l’exercice de ses attributions,l’interventiond’untiers,ildemeuresolidairementresponsabledesfautesetnégligencescommisesparcedernier.

Art.4‐13.‐L’actionenresponsabilitécivileengagéeàl’encontredumandatairejudiciairerelève de la compétence de la juridiction de l’État partie en charge des procédurescollectivesdu lieuoù cemandataire est établi. Cette actionest exercéeau coursde laprocédureoudansundélaidetroisansàcompterdelaclôturedelaprocédureoudelafindel’exécutionduconcordat.

Art.4‐14.‐Toutepersonneinscritesurlalistenationaledesmandatairesjudiciairesesttenue de contracter, auprès d’une compagnie d’assurance régulièrement établie dansl’État partie concerné, une assurance destinée à garantir la réparation des préjudicescausésdansl’exercicedesesfonctionsconformémentauprésentActeuniforme.

Elle doit pouvoir justifier à tout moment de la validité et de l’effectivité de cetteassurance.

Art.4‐15.‐Toutmandatairejudiciairetientunecomptabilitédistinctedesacomptabilitépersonnellepourchacunedesprocédurescollectivesdanslaquelleilestdésigné.

Ilest tenuà toutmomentdeprésenter,à lapersonnechargéedesoncontrôle, tantsacomptabilitépersonnellequecettecomptabilitédistincte.

Chapitre6‐Rémunérationdesmandatairesjudiciaires

Art.4‐16.‐Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteurpourlesdiligenceseffectuéesdanslecadredesprocédurescollectivesdanslesquellesilssontdésignés.

Larémunérationdesmandatairesjudiciairesestexclusivedetouteautrerémunérationetremboursementdefraispourlesmêmesdiligences.

Art.4‐17.‐La rémunération de l’expert au règlement préventif est déterminée par lajuridictioncompétentedansladécisionhomologuantourejetantleconcordatpréventifou,lecaséchéant,mettantfinaurèglementpréventifenl’absencedeconcordat,selonlebarèmefixéparlaréglementationdechaqueÉtatpartie.

Cebarèmetientcomptenotamment: dutempspasséetdesdifficultéséventuellementrencontrées; dunombredecréanciersconcernésparlerèglementpréventif.

ChaqueÉtatpartiepeutajouteràcettelistedescritèressupplémentaires.

Pourlerèglementpréventifsimplifié,l’Étatpartiepeutfixerunmontantforfaitairepourlarémunérationdel’expertaurèglementpréventif.

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Art.4‐18.‐La juridiction compétente peut accorder à l’expert au règlement préventif,dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sarémunérationquinesauraitexcéder40%dumontantprévisionneldecelle‐ci.Entoutétat de cause, une partie de cette rémunération aumoins égale à 60% ne peut êtreverséequ’àcompterdelaremiseducompte‐renduprévuàl’article19ci‐dessous.

Art.4‐19.‐La rémunération du syndic, soit en qualité de contrôleur de l’exécution duconcordatpréventif,soitentantquesyndicderedressementjudiciaire,soitentantquesyndicdeliquidationdesbiens,estfixéeparlajuridictioncompétentedanssadécisiondeclôturedelaprocédurecollective,ouhomologuantleconcordat,selonlebarèmefixéparlaréglementationdechaqueÉtatpartie.

Cebarèmetientcomptenotamment: du chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant

l’ouverturedelaprocédurecollective; dunombredetravailleursemployésparledébiteuraucoursdecettemêmepériode; duratioderecouvrementdescréances; dutempspasséetdesdifficultéséventuellementrencontrées; delacéléritédesdiligencesaccomplies.

ChaqueÉtatpartiepeutajouteràcettelistedescritèressupplémentaires.

Encasdeliquidationdesbiens,sauflorsquelarémunérationaétéfixéeforfaitairementenapplicationdudernieralinéaduprésentarticle,lemontanttotaldelarémunérationdusyndicnepeutexcéder20%dumontanttotalrésultantdelaréalisationdel’actifdudébiteur.Sontinclusesdanslecalculdeceplafondde20%lesrémunérationsverséesparlesyndicàdesexpertscomptables,financiersouàtoutautreintervenantquiauraitétémissionnéparlesyndic,saufsilajuridictioncompétenteenadisposéautrementlorsdeladésignationdecetintervenant.

Pour le redressement judiciaire simplifié et la liquidation des biens simplifiée, l’Étatpartiepeutfixerunmontantforfaitairepourlarémunérationdusyndic.

Art.4‐20.‐La juridiction compétente peut accorder au syndic, dans la décision ledésignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui nesaurait excéder 40% dumontant prévisionnel de celle‐ci. En tout état de cause, unepartiedecetterémunérationaumoinségaleà60%nepeutêtreverséequ’àcompterdel’homologationduconcordatderedressementjudiciaireou,lecaséchéant,delaclôturedelaprocéduredeliquidationdesbiens.

Art.4‐21.‐Lesdécisionsrenduesparlajuridictioncompétenteautitredesarticles4‐17à4‐20sontsusceptiblesd’appeldevant la juridictioncompétentede l’Étatpartiedanslesquinzejoursdeleurprononcéàlarequêtedudébiteur,dumandatairejudiciaireouduministèrepublic.

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Chapitre7‐Ouvertureetproduitsducomptespécial

Art.4‐22.‐Chaque État partie peut prévoir que l’autorité ou la juridiction compétentedésigne la ou les banques auprès desquelles les syndics ont l’obligation d’ouvrir uncompte spécial aux fins d’y domicilier les opérations afférentes aux procédures deredressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge‐commissaire en cas de complexité de la procédure collective, il est ouvert un seulcomptespécialpourchaqueprocédurecollectivedistincte.

Art.4‐23.‐Lesproduitsfinanciersgénérésparleoulescomptesdechaquedébiteursontutilisés,selonlecas,ausauvetagedel’entrepriseouaupaiementdescréanciers,souslecontrôledujuge‐commissaire.

Titre2‐Procédurespréventives

Art.5.‐Leprésenttitreréglementelesprocédurespréventivesquesontlaconciliationetlerèglementpréventif,destinéesàsauvegarderlesentreprisesendifficultéetàapurerleurpassifavantlacessationdespaiements,conformémentauxdispositionsduprésentActeuniforme.

Chapitre1‐Conciliation

Section1‐Ouverturedelaconciliation

Art.5‐1.‐Laconciliationestouverteauxpersonnesviséesparl’article1‐1ci‐dessus,quiconnaissentdesdifficultésavéréesouprévisiblesmaisquinesontpasencoreenétatdecessationdespaiements.

Elle a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers etcocontractantsdudébiteur,envuedemettrefinàsesdifficultés.

Toutepersonnequiaconnaissancedelaconciliationesttenueàlaconfidentialité.

Art.5‐2.‐Leprésidentdelajuridictioncompétenteestsaisiparunerequêtedudébiteurouparunerequêteconjointedecedernieravecunouplusieursdesescréanciers.Cettedemandeexposesesdifficultésainsiquelesmoyensd’yfaireface.

Larequêteestaccompagnéedesdocumentssuivants,datantdemoinsdetrentejours: 1°uneattestationd’immatriculation,d’inscriptionoudedéclarationd’activitéàun

registreouàunordreprofessionnelou,àdéfaut, toutautredocumentdenatureàprouverlaréalitédel’activitéexercéeparledébiteur;

2°lecaséchéant,lesétatsfinanciersdesynthèsecomprenantlebilan,lecomptederésultat,untableaufinancierdesressourcesetdesemplois,l’étatannexéet,entout

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étatdecause,lemontantduchiffred’affairesetdesbénéficesoudespertesdestroisderniersexercices;

3°unétatdelatrésorerieetunétatchiffrédescréancesetdesdettesavecindicationdesdatesd’échéance;

4°undocument indiquant le nombrede travailleursdéclarés et immatriculés, à ladatedelademande;

5°uneattestationémanantdudébiteurparlaquelle ildéclaresurl’honneurnepasêtreenétatdecessationdepaiementsetprécise,enoutre,qu’iln’estpassoumisàuneprocédurederèglementpréventif,deredressementjudiciaireoudeliquidationdesbiensquineseraitpasclôturée;

6°siledébiteurproposeunconciliateur,undocumentindiquantlesnoms,prénoms,qualités et domicile de la personne proposée et une attestation de cette dernièreindiquantsescompétencesprofessionnelles;

7° le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domicile descréanciersquisejoignentàlademandedudébiteuretlemontantdeleurscréancesetdeséventuellessûretésdontellessontassorties.

Ces documents sont datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.Danslecasoùl’undesdocumentsvisésci‐dessusnepeutêtrefourni,ounepeutl’êtrequ’incomplètement,larequêtedoitcontenirl’indicationdesmotifsdecetempêchement.

Art.5‐3.‐La procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridictioncompétente, statuant à huis clos, pour uneduréen’excédant pas troismoismaisqu’ilpeut,parunedécisionspécialementmotivée,prorogerd’unmoisauplusàlademandedudébiteur,aprèsavisécritduconciliateur.Al’expirationdecesdélais, laconciliationprendfindepleindroitetilnepeutêtreouvertunenouvelleprocéduredeconciliationavantexpirationd’undélaidetroismois.

La décision ouvrant la conciliation ou rejetant la demande d’ouverture ne fait l’objetd’aucunepublicité.

Art.5‐4.‐Dansladécisiond’ouverture,leprésidentdelajuridictioncompétentedésigneunconciliateur.

Leconciliateurdoitavoirlepleinexercicedesesdroitscivils,justifierdesacompétenceprofessionnelleetdemeurer indépendantet impartialvis‐à‐visdesparties concernéesparlaconciliation.Enparticulier,ilnedoitpasavoirperçu,àquelquetitrequecesoit,directementouindirectement,unerémunérationouunpaiementdelapartdudébiteurintéressé,detoutcréancierdudébiteuroud’unepersonnequiendétientlecontrôleouestcontrôléeparlui,aucoursdesvingt‐quatremoisprécédantladécisiond’ouverture.Aucunparentoualliédudébiteur,jusqu’auquatrièmedegréinclusivement,nepeutêtredésignéenqualitédeconciliateur.Ilenvademêmepourtoutmagistratenfonctionouayantquittésesfonctionsdepuismoinsdecinqans.

Dès qu’il est informé de sa désignation, le conciliateur atteste qu’il remplit, à saconnaissance,lesconditionsénoncéesci‐dessus.Atoutmoment,durantledéroulementdelaconciliation,s’illuiapparaîtqu’ilneremplitpluscesconditions,ileninformesans

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délai le président de la juridiction compétente qui, s’il y a lieu, peut mettre fin à samissionetnommerunremplaçant.

Lesmodalitésderémunérationduconciliateursontdéterminéesparleprésidentdelajuridictionavecl’accorddudébiteuraujourdel’ouverturedelaconciliation.Lescritèressur la base desquels elle est arrêtée, sonmontantmaximal chiffré et lemontant desprovisions sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur etannexéàladécisiond’ouverture.Siaucoursdesamission,leconciliateurestimequelemontant initialement déterminé est insuffisant, il doit en informer sans délai leprésidentdelajuridictionquifixelesnouvellesconditionsavecl’accorddudébiteur.Adéfaut d’accord, il est mis fin à la mission du conciliateur. La rémunération duconciliateurestàlachargedudébiteuretfaitl’objetd’uneordonnancedetaxe.

Section2‐Déroulementetissuedelaconciliation

Art.5‐5.‐Leconciliateurapourmissiondefavoriser laconclusion,entre ledébiteuretses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’unaccordamiabledestinéàmettrefinauxdifficultésdel’entreprise.

Leconciliateurpeut,àcettefin,obtenirdudébiteurtousrenseignementsutiles.

Art.5‐6.‐Le conciliateur rend compte régulièrement, au président de la juridictioncompétente,del’étatd’avancementdesamissionetformuletoutesobservationsutiles.S’il a connaissancede la survenancede la cessationdespaiements, il en informesansdélaileprésidentdelajuridictioncompétente.

Encasdesurvenancedelacessationdespaiements,ledébiteureninformesansdélaileprésidentdelajuridictioncompétente.

A toutmoment, s’il est informéde la survenancede l’étatde cessationdespaiementsdanslesconditionsprévuesparlesdeuxalinéasprécédentsoupartoutautremoyen,leprésidentdelajuridictioncompétentemetfinsansdélaiàlaconciliationetàlamissionduconciliateur,aprèsavoirentenduledébiteuretleconciliateur.

Art.5‐7.‐Si le débiteur estmis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à laconciliationpendantlapériodederecherchedel’accord,tellequedéfinieàl’article5‐3ci‐dessus, le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avis duconciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension despoursuitesengagéesparuncréancier.Cesmesuresprennentfindepleindroitlorsquelaconciliationprendfinet,entoutétatdecause,àl’expirationdudélaiprévuàl’article5‐3,alinéa1er,ci‐dessus.L’ordonnanceduprésidentdutribunalprononçantcesmesuresestdéposéeaugreffeetnefaitl’objetd’aucunepublicité.Elleestcommuniquéeaucréancierconcerné,sansdélai,etellerappellel’obligationdeconfidentialitéàlaquellecelui‐ciesttenu.

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Art.5‐8.‐En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sansdélaiunrapportécritauprésident.Celui‐cimetfinàsamissionetàlaconciliation,aprèsavoirentenduledébiteur.

Atoutmoment,enl’absencedecessationdespaiements,ledébiteurpeutdemanderàcequ’ilsoitmisfinàlamissionduconciliateuretàlaconciliation,auquelcasleprésidentdelajuridictioncompétenteymetfinsansdélai.

Art.5‐9.‐La décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur enl'absence d'accord est notifiée au débiteur, au conciliateur ainsi qu’aux créanciers etcocontractantsappelésàlaconciliation,sansdélai.Ellenefaitl’objetd’aucunepublicité.

Art.5‐10.‐Alarequêtedelapartielaplusdiligente,l’accordsignépeutêtre: déposéaurangdesminutesd’unnotaire; ouhomologuéouexequaturépar la juridictionou l’autorité compétentestatuantà

huis clos; sans préjudice de l’application de l’article 5‐11, l’homologation oul’exequaturestdedroitetnepeutêtrerefuséquesil’accordestcontraireàl’ordrepublic; le greffier appose la formule exécutoire; des copiesvalant titre exécutoirepeuvent être délivrées aux parties à l’accord; la décision d’homologation oud’exequaturnefaitl’objetd’aucunepublicitéetnereprendpaslecontenudel’accordquiresteconfidentiel.

Ladécisionhomologuantouexequaturantl’accordn’estpassusceptiblederecours.Ellemet fin à la conciliation. Le cas échéant, la conciliation prend fin par la signature del’accord et, en tout état de cause, à l’expiration des délais prévus par l’alinéa 1er del’article5‐3ci‐dessus.

Art.5‐11.‐Encasd’ouvertured’uneprocéduredeliquidationdesbienspostérieurementà laconclusiond’unaccorddeconciliationhomologuéouexéquaturéparla juridictionou l’autorité compétente, les personnes qui avaient consenti dans l’accord un nouvelapport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité del’entreprise débitrice et sa pérennité sont payées au titre duprivilège selon les rangsprévusparlesarticles166et167ci‐dessous.

Lespersonnesquifournissentunnouveaubienouserviceenvued’assurerlapoursuitedel’activitédel’entreprisedébitriceetsapérennitébénéficientdumêmeprivilègepourleprixdecebienoudeceservice.

Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’uneaugmentationducapitalsocialdudébiteur.

Lescréanciersdudébiteurnepeuventenaucuncasbénéficierdeceprivilègepourdescréancesnéesantérieurementàl’ouverturedelaconciliation.

Sanspréjudicede l’applicationde l’article5‐10, la juridictionou l’autoritécompétenteappelée à statuer sur l’homologation ou l’exequatur vérifie dans ce cas que lesconditionsci‐dessussontrempliesetquel’octroideceprivilègeneportepasatteinteaux intérêts des créanciers non parties à l’accord. La décision d’homologation ou

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d’exequaturdel’accordnereprendpaslecontenudel’accord,maisellementionneleditprivilègeetlesmontantsgarantis.Elledoitêtrenotifiéeparlegreffeauministèrepublicainsiqu’auxcréanciersetcocontractantssignatairesdel’accord.Elleestpubliéedanslesconditionsprévuesparlesarticles36et37ci‐dessous.Lavérificationdelapublicitéestfaiteparleconciliateur,conformémentàl’article38ci‐dessous.

Par dérogation à l’article 5‐10 ci‐dessus, la décision d’homologation ou d’exequatur,prise en applicationduprésent article, est susceptibled’oppositionpar tout intéressédansles15joursdesapublicationdevantlajuridictioncompétente.Lecaséchéant,unappelpeutêtreformécontreladécisiondecelle‐cidansles15joursdesonprononcé.

Art.5‐12.‐Pendant la durée de son exécution, l’accord interrompt ou interdit touteactionenjusticeetarrêteouinterdittoutepoursuiteindividuelle,tantsurlesmeublesque les immeublesdudébiteur,dans lebutd’obtenir lepaiementdescréancesquienfontl’objet.L’accordinterrompt,pourlamêmedurée,lesdélaisimpartisauxcréanciersparties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents auxcréancesmentionnéesparl’accord.

Lespersonnesayantconsentiunesûretépersonnelleouayantaffectéoucédéunbienengarantieetlescoobligéspeuventseprévaloirdesdispositionsdel’accord.

Art.5‐13.‐La juridiction ou l’autorité compétente ayant connu de la conciliation estseulecompétentepourconnaîtredetouteinexécutiondel’accordetpourenprononcerlarésolution.Elleestsaisieparl’unedespartiesàl’accord.

Si larésolutionestprononcée, lescréanciersrecouvrentl’intégralitédeleurscréances,déductionfaitedessommesperçues.

Art.5‐14.‐L’ouverture d’une procédure de règlement préventif, de redressementjudiciaire oude liquidationdes biensmet fin depleindroit à la conciliation et, le caséchéant,àl’accord.

Danscecas,lescréanciersrecouvrentl’intégralitédeleurscréances,déductionfaitedessommesperçues.

Chapitre2‐Règlementpréventif

Section1‐Ouverturedurèglementpréventif

Art.6.‐Lerèglementpréventifestouvertaudébiteurqui,sansêtreenétatdecessationdespaiements,justifiededifficultésfinancièresouéconomiquessérieuses.

La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requêteconjointedecedernieravecunouplusieursdesescréanciers,déposéeaugreffecontrerécépissé.

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Danscetterequête, ledébiteurexposesesdifficultés financièresouéconomiquesainsiquelesperspectivesderedressementdel’entrepriseetd’apurementdesonpassif.

Aucune requête en ouverture d’un règlement préventif ne peut être présentée par ledébiteur: siunconcordatpréventifouderedressementestencoreencoursd’exécution; avantl’expirationd’undélaidetroisansàcompterdel’homologationd’unprécédent

concordatpréventif; avant l’expiration d’un délai de dix‐huit mois à compter de la fin d’un règlement

préventifn’ayantpasaboutiàunconcordatpréventif.

Art.6‐1.‐La requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant demoinsdetrentejours: 1°uneattestationd’immatriculation,d’inscriptionoudedéclarationd’activitéàun

registreouàunordreprofessionnelou,àdéfaut, toutautredocumentdenatureàprouverlarégularitédel’activitéexercéeparledébiteur;

2° les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, untableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état decause, lemontantduchiffred’affairesetdesbénéficesoupertesdestroisderniersexercicesou,àdéfaut,toutautredocumentdenatureàétablirlasituationfinancièreetéconomiquedudébiteursilarequêteestintroduiteparundébiteurrépondantàladéfinitiondelapetiteentrepriseconformémentàl’article1‐3ci‐dessus;

3°unétatdelatrésorerieetunétatchiffrédescréancesetdesdettesavecindicationdesnoms,qualitésetadressesdescréanciersetdesdatesd’échéanceou,àdéfaut,toutautredocumentdenatureàétablir lacapacitédudébiteurde faire faceàsonpassifexigibleavecsonactifdisponiblesi larequêteest introduiteparundébiteurrépondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1‐3 ci‐dessus;

4°undocumentindiquantlenombredetravailleursetlemontantdessalairesetdescharges salariales à la date de la demande ou, à défaut, tout autre document denature à permettre d’identifier et de dénombrer les travailleurs du débiteur etd’estimerlemontantdessalairesetdeschargessalarialessilarequêteestintroduitepar un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément àl’article1‐3ci‐dessus;

5°uneattestationémanantdudébiteurparlaquelle ildéclaresurl’honneurnepasêtreenétatdecessationdespaiements;

6°l’étatdétaillé,actifetpassif,dessûretéspersonnellesetréellesdonnéesoureçuesparl’entrepriseetsesdirigeants;

7° une attestation du débiteur indiquant qu’il ne bénéficie pas d’un accord deconciliationencoursd’exécutionet,entoutétatdecause,qu’iln’estpassoumisàuneprocédurederèglementpréventif,deredressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens,quineseraitpasclôturéeetqu’ilremplit lesconditionsdudernieralinéadel’article6ci‐dessus;

8° l’inventaire des biens du débiteur avec indicationdes biensmobiliers soumis àrevendicationparleurspropriétairesetdeceuxaffectésd’uneclausederéservedepropriété ou, à défaut, un inventaire provisoire si la requête est introduite parun

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débiteurrépondantàladéfinitiondelapetiteentrepriseconformémentàl’article1‐3ci‐dessus;

9° un document indiquant les noms, prénoms et adresses des représentants dupersonnel;

10° s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairementresponsables des dettes de celle‐ci, avec indication de leurs noms, prénoms etdomiciles,ainsiquedesnomsetadressesdesesdirigeants;

11° si le débiteur propose une personne à la désignation en qualité d’expert aurèglement préventif conformément au premier alinéa de l’article 8 ci‐dessous, undocument indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de cette personne etuneattestationdecettedernièreprécisantqu’elleremplitlesconditionsprévuesauxarticleset4‐1et4‐2ci‐dessus;

12°lecaséchéant,undocumentindiquantlesnoms,prénoms,qualitésetdomicilesdes personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trésorerie ou defournirunnouveaubienouservicedans lesconditionsde l’article11‐1ci‐dessous,avecl’indicationdumontantdel’apportoudelavaleurdubienouduservice;

13°unprojetdeconcordatpréventif; 14° le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domiciles des

créanciersquisejoignentàlademandedudébiteur,etlemontantdeleurscréancesetdeséventuellessûretésdontellessontassorties.

Touscesdocumentsdoiventêtredatés,signésetcertifiésconformesetsincèresparlerequérant.

Lesdocumentsvisésauxnuméros1°à5°ainsiqu’auxnuméros7°,8°,10°et13°doiventêtrefournisàpeined’irrecevabilitédepleindroitdelarequête.

Danslecasoùl’undesdocumentsviséauxnuméros6°,9°et11°nepeutêtrefourni,ounepeutl’êtrequ’incomplètement,larequêtedoitcontenirl’indicationdesmotifsdecetempêchement.

Art.7.‐Le projet de concordat préventif précise les mesures envisagées pour leredressementdel’entreprise,notamment: lesmodalitésdecontinuationde l’entreprise, tellesque lademandededélaisetde

remises, la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder; lacession ou la location‐gérance d’une branche d’activité formant un fonds decommerce; la cession ou la location‐gérance de la totalité ou d’une partie del’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes desautres;

les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d’exécuter leconcordatpréventifetl’ensembledesengagementssouscritsparellesetnécessairesauredressementdel’entreprise;

lesmodalitésdumaintienetdufinancementdel’entreprise,durèglementdupassifnéantérieurementàladécisiond’ouverturedurèglementpréventifainsique,s’ilyalieu,lesgarantiesfourniespourenassurerl’exécution;cesengagementsetgarantiespeuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capitalsocialpar lesanciensassociésoupardenouveaux,uneconversiondecréancesen

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capital,l’ouverturedecréditspardesétablissementsbancairesoufinanciersoupartouteautrepersonne,ycompristoutnouvelapportentrésorerieousousformedenouveaubienouservicedanslesconditionsdel’article11‐1ci‐dessousainsiquelemontantdel’apportoulavaleurdubienouduservice;lapoursuitedel’exécutiondecontratsconclusantérieurementàlarequête,lafournituredecautions;

le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les licenciements pour motiféconomiquequidoiventintervenirdanslesconditionsprévuesparlesdispositionsdudroitdutravail;

leremplacementdedirigeants.

Art.8.‐Sileprojetdeconcordatpréventifluiparaîtsérieux,leprésidentdelajuridictioncompétenteouvrelaprocédureetdésigneunexpertaurèglementpréventif,quisatisfaitauxconditionsetcritèresdel’article4‐2ci‐dessus,pourluifairerapportsurlasituationfinancièreetéconomiquedel’entreprisedébitriceetlesperspectivesderedressement,comptetenudesdélaisetremisesconsentisoususceptiblesdel’êtreparlescréanciersettoutesautresmesurescontenuesdansleprojetdeconcordatpréventif.

L’expert désigné est soumis aux dispositions et exigences du titre I du présent Acteuniforme.

Ilestinformésansdélaidesamissionparleprésidentdelajuridictioncompétenteparlettreauporteurcontrerécépisséoupar lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.

Le président de la juridiction compétente peut lui accorder dans sa décision dedésignation,uneprovisionsursarémunérationconformémentàl’article4‐18ci‐dessus.

Art.8‐1.‐Dèsqu’ilestinformédesadésignation,l’expertaurèglementpréventifattestequ’ilremplitlesconditionsénoncéesparlesarticles4‐4et4‐5ci‐dessus.Atoutmoment,durantledéroulementdurèglementpréventif,s’illuiapparaîtqu’ilneremplitpluscesconditions,ileninformesansdélaileprésidentdelajuridictioncompétente,quimetfinàsamissionetnommeunremplaçant.

Le débiteur ou tout créancier peut demander, à tout moment, au président de lajuridictioncompétenteleremplacementdel’expertquitombesouslecoupdel’unedesincompatibilités énoncées aux articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus, ou qui n’agit pas avecdiligence dans l’exercice de sa mission. Dans ce cas, le président de la juridictioncompétente,saisisuropposition,entend,enaudiencenonpublique,lesexplicationsduou des demandeurs et de l’expert. Sa décision, prononcée en audience publique, estassortiede l’exécutionprovisoirededroit.Elleest susceptibled’appeldans lesquinzejours de son prononcé. Le greffe de la juridiction compétente communique, le caséchéant,cettedécisionàl’autoriténationaleprévueàl’article4ci‐dessus,quipeutagirenmatièredisciplinaireconformémentauprésentActeuniforme.

L’expert qui cesse ses fonctions rend compte sansdélai à son successeur et lui remettousdocumentsdontilseraitenpossessionenprésencedudébiteuretduprésidentdelajuridictioncompétente.

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Art.9.‐La décision d’ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes lespoursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances néesantérieurementàladitedécisionpouruneduréemaximaledetroismois,quipeutêtreprorogéed’unmoisdanslesconditionsprévuesàl’article13,alinéa2,sanspréjudicedel’applicationdel’article14alinéa3ci‐dessous.

Lasuspensiondespoursuitesindividuellesconcerneaussibienlesvoiesd’exécutionquelesmesuresconservatoires,ycompristoutemesured’exécutionextrajudiciaire.

Elles’appliqueàtouteslescréanceschirographairesetàcellesgarantiesparunprivilègegénéral,unprivilègemobilier spécial,ungage,unnantissementouunehypothèque,àl’exceptiondescréancesdesalairesetd’aliments.

Ellenes’appliquepasauxactionstendantàlareconnaissancedesdroitsoudescréancescontestées, ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets decommerceautresquelebénéficiairedelasuspensiondespoursuitesindividuelles.

Lespersonnesphysiquescoobligéesouayantconsentiunesûretépersonnelleouayantaffecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présentarticle.

Lesdélais impartisauxcréanciersàpeinededéchéance,prescriptionourésolutiondeleursdroitssontsuspenduspendanttouteladuréedelaprocédureencours.

Lorsqu’ilestmisfinaurèglementpréventifdanslesconditionsdel’article9‐1ci‐dessouset, en tout état de cause, à l’expiration des délais visés au premier alinéa du présentarticle, lasuspensiondespoursuitesindividuellesprendfindedroit,sanspréjudicedel’applicationdel’article14ci‐dessous.

Art.9‐1.‐L’expertaurèglementpréventifrendcompterégulièrement,auprésidentdelajuridiction compétente, de l’état d’avancement de sa mission et formule toutesobservationsutiles.S’ilaconnaissancedelasurvenancedelacessationdespaiements,ileninformesansdélaileprésidentdelajuridictioncompétente.

Encasdesurvenancedelacessationdespaiements,ledébiteureninformesansdélaileprésidentdelajuridictioncompétente.

Tout intéresséquiauraitconnaissancede lacessationdespaiementsdudébiteurpeuteninformerleprésidentdelajuridictioncompétente.

A toutmoment, s’il est informéde la survenancede l’étatde cessationdespaiementsdans lesconditionsprévuespar les troisalinéasci‐dessusoupar toutautremoyen, leprésidentdelajuridictioncompétentemetfinsansdélaiaurèglementpréventifetàlamission de l’expert, après avoir entendu ou dûment appelé ce dernier ainsi que ledébiteurettoutepersonnequ’iljugeutiled’entendre.

S’il lui apparaît que l’adoption d’un concordat préventif est impossible, l’expert aurèglementpréventifeninformeleprésidentdelajuridictioncompétente.Aprèsl’avoir

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entenduainsiqueledébiteuret,s’illejugeutile,lescréanciersoucertainsd’entreeux,leprésidentdelajuridictioncompétentedécidedepoursuivrelaprocédureoud’ymettrefin.

Art.10.‐Saufremisepar lescréanciers, les intérêts légauxouconventionnelsainsiquelesintérêtsmoratoiresetlesmajorationscontinuentàcourirmaisnesontpasexigibles.

Art.11.‐Saufautorisationmotivéeduprésidentdelajuridictioncompétente,ladécisiond’ouverturedurèglementpréventifinterditaudébiteur,àpeinedenullitédedroit: de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision

d’ouverture; defaireunactededispositionétrangeràl’exploitationnormaledel’entrepriseoude

consentirunesûreté.

Il est également interdit au débiteur de désintéresser les coobligés et les personnesayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantielorsqu’ellesontacquittédescréancesnéesantérieurementàladécisiond’ouverture.

Art.11‐1.‐Encasd’ouvertured’uneprocéduredeliquidationdesbienspostérieurementà l’homologation du concordat préventif par la juridiction compétente dans lesconditionsprévuesàl’article15ci‐dessous,lespersonnesquiavaientconsentidansceconcordatunnouvelapportentrésorerieaudébiteurenvued’assurerlapoursuitedel’activitédel’entreprisedébitriceetsapérennitésontpayéesautitreduprivilègeselonlesrangsprévusparlesarticles166et167ci‐dessous.

Lespersonnesqui fournissentdans lesmêmesconditions,unnouveaubienouserviceen vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennitébénéficientdumêmeprivilègepourleprixdecebienoudeceservice.

Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’uneaugmentationducapitalsocialdudébiteur.

Lescréanciersdudébiteurnepeuventenaucuncasbénéficierdeceprivilègepourdescréancesnéesantérieurementàl’ouverturedurèglementpréventif.

Art.12.‐L’expertaurèglementpréventifapprécielasituationdudébiteur.Aceteffet,ilpeut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenircommunicationparlescommissairesauxcomptes,lescomptables,lesreprésentantsdupersonnel, lesadministrationspubliques, lesorganismesde sécuritéetdeprévoyancesociales, les établissements bancaires ou financiers ainsi que les services chargés decentraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements denatureàluidonneruneexacteinformationsurlasituationfinancièreetéconomiquedudébiteur.

L’expertsignaleàlajuridictioncompétentelesmanquementsàl’article11ci‐dessus.

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Ilentend ledébiteuret lescréancierset leurprêtesesbonsofficesafindefaciliter lesnégociationsentreeuxpourparvenirà laconclusiond’unaccord,ense fondantsur leprojetdeconcordatpréventifproposéparledébiteurlorsdelademanded’ouverture.

Dans le rapport prévu à l’article 13 ci‐dessous, l’expert doit indiquer, pour chaquecréancier: s’ilaétéeffectivementcontactéetàquelledate; s’ilaconsentiuneremiseouundélaidepaiementet,lecaséchéant,dequelmontant

oudequelledurée; s’ilarefusétoutdélaiettouteremise,laraisonqu’ilinvoquepourcefaire.

Art.13.‐ L’expert établit un rapport contenant l’accord conclu entre le débiteur et sescréanciersainsiqueleprojetdeconcordatpréventif.

Cerapportdoitêtreétablidans lestroismoisde ladécisiond’ouverturedurèglementpréventif, ce délai pouvant être prorogé, à titre exceptionnel, une seule fois pour unedurée d’un mois, sur décision spécialement motivée du président de la juridictioncompétenteàlademandedel’expertoududébiteur.

L’expert est tenu de respecter les délais prévus à l’alinéa précédent, sous peined’engagersaresponsabilitéauprèsdudébiteuroudescréanciers.

Dans le délai précité, l’expert remet un exemplaire de son rapport au débiteur et endéposedeuxaugreffedelajuridictioncompétente.Undesdeuxexemplairesdéposésesttransmisauministèrepublicparlegreffe.

Art.14.‐Dès le dépôtdu rapportde l’expert, leprésidentde la juridiction compétentesaisieconvoquesansdélailedébiteuràcomparaîtreàuneaudiencenonpubliquepouryêtreentendu. Il convoqueégalementà cetteaudience l’expertainsique toutcréancierqu’iljugeutiled’entendre.Ledébiteurpeutsaisirlui‐mêmelajuridictioncompétente.

Ledébiteuretleoulescréancierssontconvoqués,parlettreauporteurcontrerécépisséou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyenlaissanttraceécrite,troisjoursaumoinsavantlatenuedel’audience.

Lajuridictionsaisiedoitseprononcerimmédiatementouauplustarddansundélaidetrente jours à compterde sa saisine. Le règlementpréventif continuedeproduire seseffets, en particulier concernant la suspension des poursuites individuelles descréanciers, jusqu’à ce que la juridiction statue. Si celle‐ci n’est pas saisie dans lesconditionsdel’alinéa1erousielleneseprononcepasdanslestrentejoursàcompterdesa saisine, le règlement préventif prend fin de plein droit, les créanciers recouvrantl’exercicedetousleursdroitset ledébiteurrecouvrant lapleineadministrationdesesbiens.

Art.15.‐Lajuridictioncompétentestatueenaudiencenonpublique.

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1)Sielleconstate lacessationdespaiements,ellestatue,d’office,sur leredressementjudiciaireoulaliquidationdesbienssanspréjudicedesdispositionsdesarticles29et33ci‐dessous.

2)Lorsquelasituationdudébiteurlejustifie,ellehomologueleconcordatpréventif,enconstatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte audébiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais etremisesconsentisparlescréancierspeuventêtredifférents.

Lajuridictioncompétentehomologueleconcordatpréventifsi: lesconditionsdevaliditéduconcordatpréventifsontréunies; aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à

empêcherleconcordat; lesdélaisconsentisn’excèdentpastroisanspourl’ensembledescréanciersetunan

pourlescréanciersdesalaires.

Si des personnes bénéficient du privilège de l’article 11‐1 ci‐dessus, la juridiction quihomologue le concordat préventif vérifie qu’il répond aux conditions prévues auditarticleetque l’octroideceprivilègeneportepasatteinteaux intérêtsdescréanciers.Ellementionnedanssadécisionleditprivilègeetlesmontantsgarantis.

Aucasoùdescréanciersauraientrefusédeconsentirdesdélaisouremisesaudébiteur,leprésidentdelajuridictioncompétentefaitsesbonsofficesentrecescréanciersetledébiteur.Ilentendcesdernierssurlesmotifsdeleurrefusetprovoqueunenégociationentrelespartiesenvuedeleurpermettredeparveniràunaccord.

Si malgré les bons offices du président, les parties ne parviennent pas à trouver unaccord et dans le cas où le concordat préventif comporte seulement unedemandededélain’excédantpasdeuxans,lajuridictioncompétentepeutrendrecedélaiopposableaux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en périll’entreprisedecescréanciers.

Lescréanciersdesalairesetceuxd’alimentsnepeuventconsentiraucuneremise,nisevoirimposerundélaiqu’ilsn’ontpasconsentieux‐mêmes.

3) Si la juridiction compétenteestimeque la situationdudébiteurne relèved’aucuneprocédurecollectiveousiellerejetteleconcordatpréventifproposéparledébiteur,lerèglement préventif prend fin sans délai. Cette décision remet les parties en l’étatantérieur.

Art.16.‐La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventifmet finà lamissionde l’expertetà laprocédurederèglementpréventif,sousréservedesformalitésprévuesàl’article17ci‐dessous.Toutefois,lajuridictioncompétentepeutdésigner,d’officeouàlademandedudébiteuroud’uncréancier,unsyndicet/ouunoudes contrôleurs chargés de surveiller l’exécution du concordat préventif homologuédans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressementjudiciaire homologué. La juridiction compétente peut désigner l’expert au règlementpréventifenqualitédesyndic.

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Elledésigneégalementunjuge‐commissaire.Celui‐cicontrôlelesactivitésdusyndicoudescontrôleurschargésdesurveillerl’exécutionduconcordatpréventifhomologué,s’ilenaéténommé,etrédigeunrapportàl’intentiondelajuridictioncompétentetouslestroismoisetàtoutmomentàlademandedecettedernière.

Art.17.‐La décision d’ouverture du règlement préventif, celle y mettant fin dans lesconditions de l’article 9‐1 ci‐dessus, et celle rendue en application de l’article 15 ci‐dessoussontnotifiéesparlegreffeauministèrepublicetauxcréanciersconcernés.

Lestroisdécisionssontpubliéesdanslesconditionsprévuesparlesarticles36et37ci‐dessous.

Lavérificationdelapublicitéestfaiteconformémentàl’article38ci‐dessousparl’expertaurèglementpréventif.

Section2‐Effetsduconcordatpréventif

Art.18.‐L’homologation du concordat préventif rend celui‐ci obligatoire pour tous lescréanciers antérieurs à la décision d’ouverture du règlement préventif, que leurscréances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions dedélaisetderemisesqu’ilsontconsentiesaudébiteursanspréjudicedesdispositionsdel’article15ci‐dessus.L’homologationduconcordat rendcelui‐ciégalementobligatoirepourlespersonnescoobligéesouquiontconsentiunesûretépersonnelleouaffectéoucédé un bien en garantie lorsqu’elles ont acquitté des dettes du débiteur néesantérieurementàcettedécision.

Lescréanciersmunisd’unprivilègegénéral,d’unprivilègemobilierspécial,d’ungage,d’unnantissementoud’unehypothèqueneperdentpasleursgaranties.Toutefois,ilsnepeuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat préventifauquelilsontconsentiouquileuraétéimposé.

A l’exception des personnes physiques, les coobligés ou les personnes ayant consentiunesûretépersonnelleouaffectéoucédéunbienengarantienepeuventseprévaloirdesdélaisetremisesduconcordatpréventif.

Laprescriptiondemeure suspendue à l’égardde tous les créanciersqui, par l’effetduconcordatpréventif,nepeuventexercerleursdroitsouactions,ycompristoutemesured’exécutionextrajudiciaire.

Leconcordatpréventifsuspendégalement,pourlamêmedurée,lesdélaisimpartisauxcréanciers parties audit concordat à peine de déchéance ou de résolution des droitsafférentsauxcréancesmentionnéesparleditconcordat.

Dès que la décision homologuant le concordat préventif est passée en force de chosejugée,ledébiteurrecouvrelalibertéd’administrationetdedispositiondesesbiens.

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Art.19.‐L’expertdésignéenapplicationdel’article8ci‐dessusrendcompteparécritdesamissionauprésidentdelajuridictioncompétentedansledélaid’unmoisàcompterde la décision statuant sur l’homologation du concordat préventif ou de la décisionmettantfinaurèglementpréventifparapplicationdel’article9‐1,ci‐dessus.

Leprésidentdelajuridictioncompétenteviselecompterendu.

Adéfautderetrait,parledébiteur,despapierseteffetsremisparluiàl’expert,celui‐cienestdépositairependantdeuxansàcompterdesoncompterendu.

Art.20.‐Le syndic ou le ou les contrôleurs désignés en application de l’article 16 ci‐dessus contrôlent l’exécution du concordat préventif. Ils signalent sans délai toutmanquementaujuge‐commissaire.

Ils rendentcompteparécrit, tous les troismois, au juge‐commissairedudéroulementdesopérationseteninformentledébiteur.Cedernierdisposed’undélaidequinzejourspourformuler,s’ilyalieu,sesobservationsetcontestations.

Lesyndicouleoulescontrôleursquicessentleursfonctionsdéposentleurscomptesaugreffedansundélaidetrentejourssuivantladitecessation.

La rémunérationdu syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridictionqui l’anomméselonlebarèmeétabliconformémentàl’article4‐19ci‐dessus.

Art.21.‐A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle del’exécution du concordat préventif, s’il en a été désigné un, la juridiction compétentepeutdécidertoutemodificationdenatureàabrégerouàfavorisercetteexécution.

Lesdispositionsdesarticles139à143ci‐dessoussontapplicablesà larésolutionetàl’annulationduconcordatpréventif.

Section3‐Voiesderecours

Art.22.‐Lesdécisionsdelajuridictioncompétenterelativesaurèglementpréventifsontexécutoiresparprovision.

Les dispositions de l’article 218 ci‐dessous relatives à la computation des délais sontapplicables.

Art.23.‐Les décisions rejetant la demande d’ouverture du règlement préventif oumettantfinaurèglementpréventifparapplicationdel’article9‐1ci‐dessus,ourejetantl’homologationduconcordatpréventif sont susceptiblesd’appel formépar ledébiteurdevantlacourd’appel,dansundélaidequinzejoursàcompterdeleurprononcé.

La décision d’ouverture du règlement préventif est susceptible d’appel de la part descréanciersetduministèrepublic,formédevantlacourd’appel,dansundélaidequinze

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joursà compterde lapremièrepublicitéprévueà l’article37ci‐dessouss’ilsestimentquel’entrepriseestencessationdespaiements.

Ladécisionhomologuantleconcordatpréventifestsusceptibled’appeldelapartdesduministèrepublicetdescréanciers,formédevantlacourd’appel,dansundélaidequinzejoursàcompterdesonprononcépourlepremieretàcompterdelapremièrepublicitéprévueàl’article37ci‐dessouspourlessuivants.

Lajuridictiond’appelstatuedansundélaidetrentejoursàcompterdesasaisine.

Si lajuridictiond’appelconstatelacessationdespaiements,ellefixeprovisoirementladate de celle‐ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens etrenvoieimpérativementlaprocéduredevantlajuridictioncompétentepourêtrestatué,notamment,surladésignationjuge‐commissaire.

Danslestroisjoursdeladécisiondelajuridictiond’appel,legreffedecettejuridictionen adresse un extrait au greffe de la juridiction du premier degré qui procède à lapublicitéprescriteparl’article17ci‐dessus.

Art.23‐1.‐Lesdécisionsduprésidentdelajuridictioncompétenteviséesàl’article11ci‐dessus ne peuvent faire l’objet que d’une opposition devant ladite juridiction dans ledélaidehuitjoursàcompterdeleurprononcé.

Cesdécisionssontdéposéesaugreffedèslejourdeleurprononcé.Ellessontnotifiéessansdélaiaudébiteurparlettreauporteurcontrerécépisséouparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.

La juridictioncompétentedoitstatuerdansledélaidehuit joursàcompterdujouroùl’opposition est formée. L’opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffeconvoquel’opposant,parlettreauporteurcontrerécépisséouparlettrerecommandéeavec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à la plusprocheaudiencepourqu’ilsoitentenduenchambreduconseil.

Les décisions de la juridiction statuant sur l’opposition ne sont susceptibles d’aucunevoiederecoursautrequelepourvoiecassation.

Section4‐Règlementpréventifsimplifié

Art.24.‐La procédure de règlement préventif simplifié est soumise aux règlesapplicablesaurèglementpréventif,sousréservedesdispositionsdelaprésentesection.

Art.24‐1.‐Toutdébiteurrépondantàladéfinitiondelapetiteentreprise,viséeàl’article1‐3 ci‐dessus, peut demander l’application de la procédure de règlement préventifsimplifiédelaprésentesection.

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Art.24‐2.‐Le débiteur souhaitant bénéficier du règlement préventif simplifié doitsoumettre une requête dans les conditions fixées par l’article 6 ci‐dessus, en tenantcomptenotammentdesdérogationsaccordéesauxpetitesentreprises.

Nonobstant la disposition précédente, la procédure peut être ouvertemême si aucunprojetdeconcordatpréventifn’aétéfourni.

Conjointement à la requête prévue à l’article 6 ci‐dessus, le débiteur qui remplit lesconditions d’application du règlement préventif simplifié produit une déclaration surl’honneurl’attestant.

Art.24‐3.‐La décision de la juridiction compétente de faire application du règlementpréventifsimplifién’estsusceptibled’aucunrecours.

Art.24‐4.‐Lesdélaisdetroismoisetd’unmois,fixésparlesarticles9alinéa1eret13alinéa2ci‐dessus,sontrespectivementréduitsàdeuxmoisetàquinzejours.

Art.24‐5.‐Sileprojetdeconcordatpréventifprévuàl’article13n’apasétédéposéparle débiteur aumomentde la demanded’ouverture, il est établi par cedernier avec leconcoursdel’expertaurèglementpréventif.

Ce projet précise les mesures et conditions envisagées pour le redressement del’entreprisedébitrice,notammentlesmodalitésd’apurementdupassifet,enparticulier,la demande de délais et de remises, les personnes tenues d’exécuter le concordatpréventif,ainsique,s’ilyalieu,lesgarantiesfourniespourenassurerl’exécution.

En tout état de cause, ce projet précise les éléments permettant d’établir la viabilitéfinancièreetéconomiquedudébiteur.

Titre3‐Redressementjudiciaireetliquidationdesbiens

Chapitre1‐Ouvertureduredressementjudiciaireetdelaliquidationdesbiens

Art.25.‐Laprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiensestouverteàtoutdébiteurenétatdecessationdespaiements.

Lacessationdespaiementsestl’étatoùledébiteursetrouvedansl’impossibilitédefaireface à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où lesréservesdecréditoulesdélaisdepaiementdontledébiteurbénéficiedelapartdesescréanciersluipermettentdefairefaceàsonpassifexigible.

Le débiteur qui est en cessation des paiements doit faire une déclaration aux finsd’obtenirl’ouvertured’uneprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiensquellequesoitlanaturedesesdettes.

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La déclaration de cessation des paiements doit être faite par le débiteur au plus tarddans les trente joursquisuivent lacessationdespaiementsetdéposéeaugreffede lajuridictioncompétentecontrerécépissé.

Sans préjudice des dispositions de l’article 33 ci‐dessous, le débiteur précise dans sadéclarations’ildemandel’ouvertured’uneprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens.

Art.26.‐A la déclaration prévue par l’article 25 ci‐dessus doivent être joints lesdocumentssuivantsdatantdemoinsdetrentejours: 1°uneattestationd’immatriculation,d’inscriptionoudedéclarationd’activitéàun

registreouàunordreprofessionnelou,àdéfaut, toutautredocumentdenatureàprouverlarégularitédel’activitéexercéeparledébiteur;

2° les états financiers de synthèse comprenant, le bilan, le compte de résultat, untableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état decause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes des troisderniersexercicesou,àdéfaut,toutautredocumentdenatureàétablirlasituationfinancière et économique du débiteur si la déclaration est faite par un débiteurrépondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1‐3 ci‐dessus;

3°unétatdelatrésorerieetunétatchiffrédescréancesetdesdettesavecindicationdesnoms,qualitésetadressesdescréanciersetdesdatesd’échéance;

4°l’étatdétaillé,actifetpassif,dessûretéspersonnellesetréellesdonnéesoureçuesparl’entrepriseetsesdirigeants;

5° l’inventaire des biens du débiteur avec indicationdes biensmobiliers soumis àrevendicationparleurspropriétairesetdeceuxaffectésd’uneclausederéservedepropriétéou,àdéfaut,uninventaireprovisoiredesbiensdudébiteursilademandeest introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entrepriseconformémentàl’article1‐3ci‐dessus;

6° la listedes travailleurs avec l’indicationdumontantdes salaires etdes chargessalariales impayés à la date de la demande ou, à défaut, tout autre document denature à permettre d’identifier et de dénombrer les travailleurs du débiteur etd’estimerlemontantdessalairesetdeschargessalarialesimpayéssiladéclarationest faite par un débiteur répondant à la définition de la petite entrepriseconformémentàl’article1‐3ci‐dessus;

7° un document indiquant les noms, prénoms et l’adresse des représentants dupersonnel;

8° une attestation du débiteur indiquant qu’il ne bénéficie pas d’un accord deconciliationen coursd’exécutionoud’unconcordatpréventif encoursd’exécutionet, en tout état de cause, qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlementpréventif, de redressement judiciaire oude liquidationdesbiensqui ne serait pasencoreclôturée;lecaséchéant,siledébiteurabénéficiéd’unaccorddeconciliationou d’un concordat préventif, lemontant des créances restant dues aux créanciersbénéficiantduprivilègedel’article5‐11etdel’article11‐1ci‐dessusainsiqueleursnomsetdomiciles;

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9°s’ils’agitd’unepersonnemorale,lalistedesmembressolidairementresponsablesdesdettesdecelle‐ci,avecindicationdeleursnomsetdomiciles,ainsiquelesnoms,prénomsetadressesdesesdirigeants;

10° le cas échéant, un document indiquant les noms, qualités et domiciles despersonnesquienvisagentdeconsentirunnouvelapportentrésorerieoudefournirun nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 33‐1 ci‐dessous avecl’indicationdumontantdel’apportoulavaleurdubienouduservice;

11°lecaséchéant,unprojetdeconcordatderedressementjudiciaire,sanspréjudicedel’applicationdel’article27ci‐dessous.

Touscesdocumentsdoiventêtredatés,signésetcertifiésconformesetsincèresparledéclarant.

Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l’êtrequ’incomplètement, la déclaration doit contenir l’indication des motifs de cetempêchement.

Art.27.‐Enmêmetempsqueladéclarationprévueparl’article25ci‐dessusou,auplustard, dans les soixante jours qui suivent la décision d’ouverture du redressementjudiciaire,ledébiteurdoitdéposerunprojetdeconcordat.

Leditprojetdoitdémontrer lesperspectivesderedressementde l’entreprisedébitriceen fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et desmoyensdefinancementdisponiblesetdoitégalementpréciserlesmesuresetconditionsenvisagéespoursonredressement,notamment: les éléments permettant d’établir la viabilité financière et économique de

l’entreprisedébitrice; lesmodalités de continuation de l’entreprise, telles que la demande ou l’octroi de

délaisetderemises; lacessionpartielled’actifavec indicationprécisedesbiensàcéder;lacessionoulalocation‐géranced’unebranched’activitéformantunfondsdecommerce; la cession ou la location‐gérance de la totalité ou d’une partie del’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes desautres;

les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d’exécuter leconcordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires auredressementdel’entreprise;

lesmodalitésdumaintienetdufinancementdel’entreprise,durèglementdupassifné antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garantiesfournies pour en assurer l’exécution; ces engagements et garanties peuventconsister,notamment,enlasouscriptiond’uneaugmentationducapitalsocialparlesanciens associés ou par de nouveaux, une conversion de créances en capital,l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers oupar touteautre personne, y compris tout nouvel apport en trésorerie ou sous forme denouveaubienouservicedanslesconditionsdel’article33‐1ci‐dessousainsiquelemontantdel’apportoulavaleurdubienouduservice;lapoursuitedel’exécutiondecontratsconclusantérieurementàladécisiond’ouverture,lafournituredecautions;

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le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les licenciements pour motiféconomiquequidoiventintervenirdanslesconditionsprévuesparlesarticles110et111ci‐dessous;

leremplacementdedirigeants.

Leprojetdeconcordatderedressementjudiciairepeutétabliruntraitementdifférenciéentrelescréancierssilesdifférencesdesituationlejustifient.

Art.28.‐Laprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbienspeutêtreouverteàlademanded’uncréancier,quellequesoitlanaturedesacréance,àconditionqu’ellesoitcertaine,liquideetexigible.

Aceteffet,lademandeducréancierdoitpréciserlanatureetlemontantdesacréanceetviserletitresurlequelellesefonde.

Art.29.‐La juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base desinformations fournies par le représentant du ministère public, les commissaires auxcomptesdespersonnesmoralesdedroitprivé, lesmembresdecespersonnesmoralesou les institutions représentativesdupersonnelqui lui indiquent les faitsdenatureàmotivercettesaisine.

LajuridictioncompétentepeutégalementêtresaisieparleMinistèrepublic.Danscecas,ilfournitlesélémentsmotivantsademande.

Le président de la juridiction compétente fait convoquer le débiteur, par les soins dugreffe,parsignificationd’huissierdejusticeounotificationpartoutmoyenpermettantd’établir la réception effective par le destinataire, à comparaître devant la juridictioncompétente siégeant en audience non publique. La convocation doit contenir lareproductionintégraleduprésentarticle,àpeinedenullité.

Siledébiteurcomparaît,leprésidentl’informedesfaitsdenatureàmotiverlasaisineetrecueillesesobservations.Siledébiteurreconnaîtêtreencessationdespaiementsousileprésidentacquiertl’intimeconvictionqu’ilestdansuntelétat,leprésidentluifixeundélaiquinepeutexcédertrentejourspourproduirelesdocumentsvisésàl’article26ci‐dessus.Lemêmedélaiestaccordéauxmembresd’unepersonnemoraleindéfinimentetsolidairementresponsablesdupassifdecelle‐ci.Passécedélai,lajuridictioncompétentestatueenaudiencepublique.

Siledébiteurnecomparaîtpas,lajuridictioncompétentestatueàlapremièreaudiencepubliqueutile,parunedécisionréputéecontradictoireàl’égarddudébiteur.

Art.30.‐Lorsqueledébiteurestdécédéenétatdecessationdespaiements,lajuridictioncompétenteestsaisieauxfinsd’ouvertured’uneprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiensdansledélaid’unanàcompterdeladatedudécès,soitsurdéclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un créancier, soit à la requête duministèrepublic.

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Lajuridictioncompétentepeutsesaisird’officedanslemêmedélai,leshéritiersconnusdudébiteurétantentendusoudûmentappelés.Danscecas,ouencasdesaisineparleministèrepublic,laprocéduredel’article29ci‐dessusestapplicable.

Encasdesaisinedelajuridictioncompétenteparleshéritiers,ceux‐cidoiventsouscrireunedéclarationdecessationdespaiementsdanslesconditionsfixéesparlesarticles25,26et27ci‐dessus.

En cas de saisine de la juridiction compétente sur assignation d’un créancier, lesdispositionsdel’article28ci‐dessussontapplicables.

Art.31.‐L’ouvertured’uneprocédurederedressement judiciaireoude liquidationdesbienspeutêtredemandéedansledélaid’unanàcompterdelaradiationdudébiteurduRegistreducommerceetducréditmobilier,oudesacessationd’activité.Lacessationdespaiementsdoit,soitêtreantérieureàcetteradiationouàcettecessationd’activité,soitrésulterentoutoupartiedel’activitéantérieurementexercée.

L’ouverture de la procédure peut également être demandée contre un associé d’unepersonnemoralededroitprivéindéfinimentetsolidairementresponsabledupassifdecelle‐ci dans le délai d’un an à compter de la mention de son retrait au Registre ducommerce et du crédit mobilier lorsque la cessation des paiements de la personnemoraleest antérieureà cettementionouqu’elle résulteen toutoupartiede l’activitéantérieurementexercée.

Danslesdeuxcas,lajuridictioncompétenteestsaisiesurassignationd’uncréancier,surrequêteduministèrepublicousesaisitd’officedanslesconditionsprévuesauxarticles28et29ci‐dessus.

Art.32.‐Lajuridictioncompétentestatueàlapremièreaudienceutilesurl’ouverturedelaprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens,aprèsavoirentenduoudûmentappeléledébiteur,lesdéléguésoureprésentantsdupersonnelausensdelaloi de l’État partie concerné, le ministère public et, le cas échéant, le créancierdemandeur.

Lajuridictioncompétentepeutentendretouteautrepersonnedontl’auditionluiparaîtutile.

Avant de prononcer sa décision, elle peut désigner un juge du siège ou toute autrepersonne qu’elle estime qualifiée afin de lui remettre un rapport sur la situationéconomiqueetsocialedudébiteurdansundélaiqu’elledétermine,etquinepeutêtresupérieuràunmois.

Lorsque le débiteur exerce uneprofession libérale soumise àun statut réglementé, lajuridictioncompétentestatueaprèsavoirentenduoudûmentappelélereprésentantdel’ordreprofessionneloudel’autoritécompétentedontrelèvecedébiteur.

Lajuridictioncompétentesaisienepeutrenvoyerl’affaireaurôlegénéral.

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Art.33.‐Lajuridictioncompétentequiconstatelacessationdespaiementsprononcesoitl’ouverturedelaprocédurederedressementjudiciaire,soitl’ouverturedelaliquidationdesbiens.

Elleprononcel’ouvertureduredressementjudiciaire: s’illuiapparaîtqueledébiteuraproposéunconcordatsérieux,ausensdel’article27

ci‐dessusouqu’untelconcordatadeschancessérieusesd’êtreobtenu; ou,siunecessionglobaleestenvisageable.

Dans le cas contraire, elle prononce l’ouverture de la liquidation des biens. Dans ladécisionprononçant la liquidationdesbiens, la juridiction compétente fixe ledélaiauterme duquel la clôture de la procédure est examinée, sans que ce délai puisse êtresupérieuràdix‐huitmoisaprèsl’ouverturedelaprocédure.Silaclôturedelaprocédurenepeutêtreprononcéeautermedecedélai,lajuridictioncompétentepeutprorogerletermede sixmois,une seule fois, aprèsavoir entendu les justificationsdusyndic,parunedécisionspécialementmotivée.Al’expirationdecedélai,lajuridictioncompétenteprononce la clôture de la liquidation des biens, d’office ou à la demande de toutintéressé.

La décision d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biensd’unepersonnemoraleproduitseseffetsàl’égarddetouslesmembresindéfinimentetsolidairementresponsablesdupassifdecelle‐cietprononce,contrechacund’entreeux,soitleredressementjudiciaire,soitlaliquidationdesbiens,enfonctiondeleursituation.

A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétentepeutconvertircelle‐cienliquidationdesbienssilesconditionsdel’alinéa2ci‐dessusnesontplusremplies.Ilestfaitapplicationdesarticles36à38ci‐dessous.

En tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décisiond’ouverture du redressement judiciaire, qui peut être prorogé une seule fois par lajuridiction compétente, d’office ou à la demande du débiteur ou du syndic pour uneduréedetroismois,laditejuridictionconvertitleredressementjudiciaireenliquidationdesbiens,d’officeouàlademandedetoutintéressé.

Ladécisionde la juridiction compétente est susceptibled’appel. La juridictiond’appelqui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer d’office leredressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoyer à la juridiction depremièreinstancepourlasuitedelaprocédure,notammentpourladésignationdujuge‐commissaire.

Art.33‐1.‐En cas de conversion d’une procédure de redressement judiciaire enliquidation des biens, les personnes qui avaient consenti dans le concordat deredressementjudiciaireunnouvelapportentrésorerieaudébiteurenvued’assurerlapoursuitede l’activitéde l’entreprisedébitriceet sapérennité sontpayéesau titreduprivilègeselonlesrangsprévusparlesarticles166et167ci‐dessous.

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Lespersonnesquifournissentunnouveaubienouserviceenvued’assurerlapoursuitedel’activitédel’entreprisedébitriceetsapérennitébénéficientdumêmeprivilègepourleprixdecebienoudeceservice.

Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’uneaugmentationducapitalsocialdudébiteur.

Lescréanciersdudébiteurnepeuventenaucuncasbénéficierdeceprivilègepourdescréancesnéesantérieurementàl’ouvertureduredressementjudiciaire.

Art.34.‐La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation despaiements, faute de quoi celle‐ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui laconstate.

Ladatedecessationdespaiementsnepeutêtreantérieuredeplusdedix‐huitmoisauprononcédeladécisiond’ouverture.Saufcasdefraude,ellenepeutêtrereportéeàunedateantérieureàladécisiondéfinitiveayanthomologuéleconcordatpréventif.

Lajuridictioncompétentequimodifie,dansleslimitesfixéesàl’alinéaprécédent,ladatedecessationdespaiementsparunedécisionpostérieureàladécisiond’ouverturestatueparunedécisionspécialementmotivée.

Toutedemandetendantàfairefixerladatedecessationdespaiementsàuneautredateque celle fixée par la décision d’ouverture ou une décision postérieure n’est pasrecevable après la convocationde l’assemblée concordataire prévue à l’article 122 ci‐dessousouaprèsexpirationd’undélaid’unanàcompterde ladécisionprononçant laliquidationdesbiens.

Art.35.‐Dansladécisiond’ouverturedelaprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens, la juridiction compétentedésigne le juge‐commissaireparmi lesjugesdusiègedela juridictionsaisie,à l’exclusiondesonprésident,saufsicelui‐ciestjuge unique. Elle peut également, si elle l’estime nécessaire, désigner un juge‐commissairesuppléant.

La juridiction compétente désigne également le ou les syndics sans que leur nombrepuisseexcédertrois.L’expertdésignépourlerèglementpréventifd’undébiteurnepeutêtredésignécommesyndic.

Legreffedelajuridictionadressesansdélaiunecopiedeladécisionauministèrepublic.

Art.36.‐Legreffedelajuridictioncompétenteportemention,sansdélai,deladécisiond’ouvertured’uneprocédurecollectiveauRegistreducommerceetducréditmobilier.

Siledébiteurestunepersonnemoralededroitprivénoncommerçante,lamentionestportéeauregistrechronologique;enoutre,uneficheestétablieaunomdudébiteuraufichieralphabétiqueavecmentiondeladécisionlaconcernant;ilestindiquélesnoms,prénoms et adresses du ou des dirigeants sociaux ainsi que le siège de la personnemorale.

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Si le débiteur est une personne physique ou morale exerçant une profession ou uneactivitélibéralesoumiseàunstatutréglementé,ladécisionestégalement,àladiligencedugreffe,notifiéeaureprésentant légaldesonordreprofessionneloudesonautoritécompétente.

Art.37.‐La décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou deliquidationdes biens est publiée à la diligencedu greffe de la juridiction compétente,dans un journal d’annonces légales diffusé à partir du lieu du siège de la juridictioncompétente. Sans préjudice de cette publication, une publicité supplémentaire peutégalementêtrefaitedanstousautresmédias.

Cette publicité est, en outre, effectuée dans un journal d’annonces légales du lieu dechacundesétablissementssecondairesdudébiteursi lejournalhabilitéàrecevoirdesannonceslégalesdusiègen’yestpasdiffusé.

Ellecontient les indicationssuivantes: lenomdudébiteur; sondomicileousonsiègesocial;sonnumérod’immatriculationauRegistreducommerceetducréditmobilierouson numéro de déclarationd’activité; la date de la décisiond’ouverture et le typedeprocédurecollective.Elledoitégalementindiquerlenometl’adressedusyndicauprèsduquel les créanciers doivent produire leurs créances, le délai de production de cescréancesetreproduireintégralementl’article78ci‐dessus.

Unedeuxièmepublicitédoitêtrefaite,danslesmêmestermes,àladiligencedugreffedelajuridictioncompétente,auplustôtdanslesquinzejoursetauplustarddanslestrentejoursàcompterdeladatedelapremièrepublicité.

Art.38.‐Lesyndicvérifiequelesmentionsetpublicitésprévuesauxarticles36et37ci‐dessusontétéaccomplies.

Siteln’estpaslecas,ilfaitprocéder,soussaresponsabilité,àl’accomplissementdecesformalitésdanslesmeilleursdélais.

Il est enoutre tenu, si ledébiteurestpropriétairedebiens immobiliers,depublier ladécision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens,conformémentauxdispositionsorganisantlapublicitéfoncière.

Chapitre2‐Organesduredressementjudiciaireetdelaliquidationdesbiens

Section1‐Juge‐commissaire

Art.39.‐Le juge‐commissaire veille, sous l’autorité de la juridiction compétente, audéroulement régulier et rapide de la procédure de redressement judiciaire ou deliquidationdesbiens,àlaprotectiondesintérêtsenprésenceetàl’atteintedesobjectifspoursuivis.

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La fonction de juge‐commissaire est exclusive de l’exercice de toute autre attributionjuridictionnellerelativeàlaprocédurecollectivepourlaquelleilaétédésignéencettequalité.

Le juge‐commissaire recueille tous lesélémentsd’informationqu’il jugeutiles. Ilpeut,notamment,entendreledébiteuroulesdirigeantssociauxdelapersonnemorale,leurspréposés, lescréanciersoutouteautrepersonne,ycomprisleconjointouleshéritiersconnusdudébiteurdécédéenétatdecessationdespaiements.

Nonobstanttoutedispositionlégislativeouréglementairecontraire,lejuge‐commissairepeut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, lesreprésentantsdupersonnel, lesadministrationsetorganismespublics, lesorganismesde prévoyance et de sécurité sociales, les établissements bancaires et financiers ainsiquelesserviceschargésdecentraliserlesrisquesbancairesetlesincidentsdepaiement,des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situationéconomique,financièreetsocialedel’entreprise.

Il contrôle également les activités des syndics et rédige un rapport à l’attention de lajuridiction compétente tous les trois mois et à tout moment à la demande de cettedernière.

Lejuge‐commissairefaitrapportàlajuridictioncompétentedetoutescontestationsoudifférendsnésdelaprocédurecollective.

La juridiction compétente peut, à tout moment, procéder au remplacement du juge‐commissaireetdusyndic.

Art.40.‐Le juge‐commissaire statue sur lesdemandes, contestationset revendicationsrelevantdesacompétencedansledélaidehuitjoursàcompterdesasaisine.S’iln’apasstatuédanscedélai,ilestréputéavoirrenduunedécisionderejet.

Les décisions du juge‐commissaire sont immédiatement déposées au greffe qui lescommuniquesansdélaiauprésidentdelajuridictioncompétenteetlesnotifie,parlettreau porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis deréception ou par toutmoyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sontsusceptiblesdefairegrief.

Ces décisions peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration augreffe de la juridiction compétente dans les huit jours de leur dépôt ou de leurnotificationou suivant ledélaiprévuà l’alinéapremierduprésentarticle.Pendant cemêmedélai, la juridictioncompétentepeutsesaisird’officeetréformerouannulerlesdécisionsdujuge‐commissaire.

Lajuridictioncompétentestatueàlapremièreaudienceutile.

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Section2‐Syndic

Art.41.‐Dès qu’il est informé de sa désignation, le syndic atteste qu’il remplit lesconditions énoncées aux articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus. A tout moment, durant ledéroulement de la procédure de redressement ou de liquidation des biens, s’il luiapparaîtqu’ilneremplitpluscesconditions,ileninformesansdélaileprésidentdelajuridictioncompétente,quimetfinàsamissionetnommeunremplaçant.

Le débiteur ou tout créancier peut demander à tout moment au président de lajuridictioncompétenteleremplacementdusyndicquitombesouslecoupdel’unedesincompatibilités énoncées aux articles 4‐4 et 4‐5 ci‐dessus, ou qui n’agit pas avecdiligencedansl’exercicedesamission.

Art.42.‐Lejuge‐commissairereçoit lesréclamationsdudébiteuroudescréanciersquitendentàlarévocationdusyndicetsonremplacement.Lejuge‐commissairedoitstatuerdans le délai de huit jours de sa saisine. Son ordonnance est assortie de l’exécutionprovisoire de droit. Elle est susceptible d’opposition dans le délai de huit jours àcompterdesonprononcé.

S’iln’apasstatuédansleshuitjoursdesasaisine,lejuge‐commissaireestréputéavoirrejeté la demande. La réclamation peut alors être portée devant la juridictioncompétenteparvoied’oppositiondanslesconditionsprévuesparl’article40ci‐dessus.

La juridictioncompétente,saisiesuropposition,entend,enaudiencenonpublique, lesexplications du ou des demandeurs et du syndic. Sa décision, prononcée en audiencepublique,estassortiedel’exécutionprovisoirededroit.Elleestsusceptibled’appeldanslesquinzejoursdesonprononcé.

Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision àl’autorité nationale de l’État partie concerné qui peut agir en matière disciplinaireconformémentauprésentActeuniforme.

Art.43.‐Lamission du syndic dans le déroulement d’une procédure de redressementjudiciaireoudeliquidationdesbienss’exercesouslecontrôledujuge‐commissaire.

Lessyndicssontresponsablesdesdommagescausésparleursfautesconformémentauxdispositionsdesarticles4‐12à4‐15ci‐dessus.

S’il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge‐commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d’entre eux, lepouvoir d’agir individuellement; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoirsontresponsablesencasdefautedeleurpart.

Si une réclamation est formée contre l’une des opérations des syndics, le juge‐commissaireestsaisietstatuedanslesconditionsprévuesparl’article40ci‐dessus.

Lesyndical’obligationderemettreunrapportécritsursamissionetsurledéroulementde la procédure de redressement ou de liquidation des biens au juge‐commissaire au

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moins une fois tous les deux mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge‐commissaire le lui demande. Il indique, en outre, dans son rapport, le montant desdeniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditionsprévuesparl’article4‐22ci‐dessus.

Larémunérationdessyndicsestrégieparlesarticles4‐19et4‐20ci‐dessus.

Art.44.‐Lesyndicquicessesesfonctionsdoitrendresescomptesàsonsuccesseur,sansdélai,enprésencedujuge‐commissaire,dudébiteuretdescontrôleursconvoquésparlegreffedelajuridictioncompétente.

Art.45.‐ Sans préjudice des droits des créanciers revendiquants, les denierséventuellement recueillis par le syndic, quelle qu’en soit la provenance, sont versésimmédiatementsoussaresponsabilitéaucompteouvertconformémentàl’article43ci‐dessus.Lesyndicestredevable,à titrepersonnel,d’un intérêtau taux légalmajorédehuit points sur les sommes non versées au compte, sans préjudice des sanctionsdisciplinaires.

Sidesfondsdusaudébiteurontétédéposésàuncomptedistinctpardestiers,ilenestfaittransfertaucompteouvertparlesyndicaunomdelaprocédurecollective,àchargepourluid’obtenirmainlevéedesoppositionséventuelles.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure deredressement judiciaire ou de liquidation des biens n’est recevable. Les fonds ainsiversésnepeuventêtreretirésqu’envertud’unedécisiondujuge‐commissaire.

En tout état de cause, le syndic doit respecter les exigences en matière comptableétabliesàl’article4‐15ci‐dessus.

Art.46.‐Lesyndicestresponsabledeslivres,documentseteffetsremisparledébiteurouappartenantàcelui‐ciainsiqueparlescréanciersoupartoutdéposantpendantcinqansàpartirdujourdelaredditiondescomptes.

Section3‐MinistèrePublic

Art.47.‐Le ministère public est informé du déroulement de la procédure deredressement judiciaire et de liquidationdes biens par le juge‐commissaire. Il peut, àtoute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs àladiteprocédure.

Le défaut de communicationd’information oudedocument nepeut être invoquéqueparleministèrepublic.

Leministèrepubliccommuniqueaujuge‐commissaire,sursademandeoud’office,tousrenseignementsutiles à l’administrationde laprocédure, y compris toute informationprovenant d’une procédure pénale concernant le débiteur, nonobstant le secret del’instruction.

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Section4‐Contrôleurs

Art.48.‐A toute époque de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidationdesbiens,unàcinqcontrôleurspeuventêtredésignésparlejuge‐commissaireparmilescréanciersnon‐salariés.Dansledélaid’unmoisàcompterdeladécisiond’ouvertureetàlademandedescréanciersreprésentantaumoinsuntiersdutotaldescréancesmêmenonvérifiées, lanominationdecréancierscontrôleursestobligatoire.Al’expirationdece délai, tout créancier peut demander à êtredésigné contrôleur, sansque lenombretotal des contrôleurs puisse dépasser cinq. En cas de pluralité de demandes, le juge‐commissaire veille à ce qu’au moins un créancier contrôleur soit choisi parmi lescréanciersmunisdesûretésetunautreparmilescréancierschirographaires.

Lorsque le nombre de salariés est supérieur à dix au cours des sixmois précédant lasaisinedelajuridictioncompétente,lesyndicinvitelecomitéd’entrepriseou,àdéfaut,lesdéléguésdupersonnel,àdésignerunsalariéenqualitédecontrôleur,dansundélaidevingtjoursàcompterdeladécisiond’ouverture.Danslemêmedélai,enl’absencedecomité d’entreprise et de délégués du personnel, le syndic invite les salariés à élireparmi eux un salarié. La personne ainsi désignée ou élue est nommée par le juge‐commissaire enqualitéde contrôleur représentantdupersonnel.Pour lesentreprisesquin’atteignentpasleseuilprécité,lejuge‐commissairedésigneunsalariéenqualitédecontrôleurreprésentantdupersonnel.

Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personnemorale, jusqu’auquatrième degré inclusivement, ni aucune personne détenant directement ouindirectement tout ou partie du capital social ou des droits de vote de cette mêmepersonne ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne moraledésignéecommecontrôleur.

Les contrôleurs nommés par le juge‐commissaire peuvent être révoqués par lajuridiction compétente sur demande de celui‐ci ou du ministère public. Aprèsrévocation,leursremplaçantssontdésignésselonlesmodalitésprévuesauxalinéas1à3duprésentarticle.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé,l’ordreprofessionneloul’autoritécompétenteestdedroitcontrôleur,sanspréjudicedela désignation de cinq créanciers contrôleurs et d’un contrôleur représentant dupersonnel.

Art.49.‐Les contrôleurs assistent le ou les syndics dans leurs fonctions et le juge‐commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure deredressement judiciaire et de liquidation des biens et veillent aux intérêts descréanciers.

Ilsonttoujoursledroitdevérifierlacomptabilitéetl’étatdesituationprésentésparledébiteur, de demander compte de l’état de la procédure, des actes accomplis par lesyndicainsiquedesrecettesfaitesetdesversementseffectués.

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Les contrôleurs sont obligatoirement consultés pour la continuation de l’activité del’entrepriseaucoursde laprocéduredevérificationdescréancesetà l’occasionde laréalisationdesbiensdudébiteur.

Sans préjudice des prérogatives dont ils jouissent conformément à l’article 72 ci‐dessous, lescontrôleurspeuventsaisirdetoutescontestationslejuge‐commissairequistatueconformémentauxdispositionsdel’article40ci‐dessus.

Lesfonctionsdecontrôleurssontgratuitesetdoiventêtreexercéespersonnellement.

Lescontrôleursnerépondentquedeleursfauteslourdes.

Section5‐Dispositionsgénérales

Art.50.‐Lorsquelesdeniersdudébiteurnepeuventsuffireimmédiatementauxfraisdela décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification,d’affiche et d’insertions de cette décision dans un journal d’annonces légales,d’apposition, de garde et de levéedes scellés oud’exercicedes actions endéclarationd’inopposabilité,decomblementdupassif,d’extensiondesprocédurescollectivesetdefaillite personnelle des dirigeants des personnes morales, ces frais sont avancés, surdécisiondujuge‐commissaire,parleTrésorpublicquienestremboursé,parprivilège,surlespremiersrecouvrements,nonobstantlesdispositionsdesarticles166et167ci‐dessous.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel de la décision prononçant leredressementjudiciaireoulaliquidationdesbiens.

Art.51.‐Ilestinterditausyndicetàtousceuxquiontparticipéàl’administrationdelaprocédurecollective,d’acquérirpersonnellement,soitdirectement,soitindirectement,àl’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier dudébiteur en état de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidationdesbiens.

Chapitre3‐Effetsdeladécisiond’ouvertureàl’égarddudébiteur

Section1‐Assistanceoudessaisissementdudébiteur

Art.52.‐Ladécisionquiprononce leredressement judiciaireemporte,depleindroit,àpartirdesadate,etjusqu’àl’homologationduconcordatderedressementjudiciaireoulaconversionduredressementjudiciaireenliquidationdesbiens,assistanceobligatoiredu débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de sesbiens,souspeined’inopposabilitédecesactes.

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Toutefois,ledébiteurpeutaccomplirvalablement,seul,lesactesconservatoiresetceuxdegestioncouranteentrantdansl’activitéhabituelledel’entreprise,conformémentauxusagesdelaprofession,àcharged’enrendrecompteausyndic.

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un actenécessaireàlasauvegardedupatrimoine,lesyndicyprocèdesansdélai.Ilenestainsi,notamment, lorsqu’il s’agit deprendredesmesures conservatoiresoudeprocéder aurecouvrementdeseffetsetdescréancesexigibles.

Le syndic doit également procéder sans délai à la vente des objets dispendieux àconserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, aprèsavoirobtenuuneautorisationdujuge‐commissaire.L’autorisationdujuge‐commissairelui est également nécessaire pour mettre en œuvre, tant en demande qu’en défense,touteactionmobilièreouimmobilière.

Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d’administration ou dedisposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux‐ci ou lescontrôleurspeuventl’ycontraindrepardécisiondujuge‐commissaireobtenuedanslesconditionsprévuesparlesarticles40et42,alinéas2et3ci‐dessus.

Art.53.‐La décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne moraleemporte,depleindroit,dissolutiondecelle‐ci.

Elle emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôturede la procédure,dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biensprésents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peined’inopposabilitédetelsactes,saufs’ils’agitd’actesconservatoires.

Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ouexercés,pendanttouteladuréedelaliquidationdesbiens,parlesyndicagissantseulenreprésentationdudébiteur.

Silesyndicrefused’accomplirunacteoud’exercerundroitouuneactionconcernantlepatrimoine du débiteur, celui‐ci ou les dirigeants de la personne morale ou lescontrôleurs s’il en a été nommé, peuvent l’y contraindre par décision du juge‐commissaireobtenuedanslesconditionsprévuesparlesarticles40et42,alinéas2et3ci‐dessus.

Art.54.‐Dèssonentréeenfonction,lesyndicesttenud’accomplirtousactesnécessairesàlaconservationdesdroitsdudébiteurcontrelesdébiteursdecelui‐ci.

Il est tenu, notamment, de requérir au nom de lamasse, les inscriptions des sûretésmobilières et immobilières soumises à publicité qui n’ont pas été requises par ledébiteurlui‐même.Lesyndicjointàsarequêteuncertificatconstatantsanomination.

Art.55.‐Danslestroisjoursdeladécisiond’ouvertureduredressementjudiciaireoudela liquidation des biens, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livrescomptablesenvuedeleurexamenetdeleurclôture.

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Touttiersdétenteurdeceslivresesttenudelesremettreausyndicsursademande.

Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s’il justifie de causesd’empêchementreconnueslégitimes.

Danslecasoùlebilanneluiapasétéremisparledébiteur,lesyndicdresse,àl’aidedeslivres,documentscomptablesetrenseignementsqu’ilseprocure,unétatdesituation.

Art.56.‐Lajuridictioncompétente,dansladécisionprononçantlaliquidationdesbiens,oulejuge‐commissaireultérieurement,peutordonnerqueduranttoutecetteprocédurelecourrieradresséaudébiteursoitremisausyndic.Ledébiteurpeutassisteràlaremisedu courrier s’il en fait lademande.Tout courrier ayantun caractèrepersonnel lui estimmédiatementremisourestitué.

Dans les mêmes conditions, le syndic peut être autorisé à accéder au courrierélectroniquedudébiteurn’ayantpasuncaractèrepersonnel.

Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secretprofessionnel,lesdispositionsduprésentarticlenesontpasapplicables.

Art.57.‐Apartirdeladécisiond’ouvertured’uneprocédurederedressementjudiciaireoude liquidationdesbiens contreunepersonnemorale, lesdirigeantsdedroitoudefait,rémunérésounon,àpeinedenullité,nepeuventcéderlespartssociales,titresdecapital ou valeursmobilières donnant accès au capital de la personnemorale qui faitl’objetdelaprocédurequ’avecl’autorisationdujuge‐commissaireetdanslesconditionsfixéesparlui.

Lajuridictioncompétenteprononcel’incessibilitédesdroitssociauxdetoutepersonnequis’est immiscéedans lagestionde lapersonnemoraleàquelquemomentquecetteimmixtionaitétéconstatée.

Lestitresconstatantlesdroitssociauxsontdéposésentrelesmainsdusyndic.Adéfautde remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôtentre ses mains. La non‐remise de ces titres est constitutive de l’infraction prévue àl’article233,6°ci‐dessous.

Lesyndicfait, lecaséchéant,mentionnersurlesregistresdelapersonnemoraleetauRegistre du commerce et du crédit mobilier l’incessibilité des droits sociaux desdirigeants.

Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat dedépôtoud’inscriptiond’incessibilitépourleurpermettredeparticiperauxassembléesdelapersonnemorale.

Art.58.‐Le syndicassure, sous sa responsabilité, la gardedes titresqui lui sont remisparlesdirigeantsdanslesconditionsprévuesàl’article57ci‐dessus.

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Ilnepeutlesrestituerqu’aprèshomologationduconcordatderedressementjudiciaireou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à toutmoment,àquilajusticel’ordonne.

Art.59.‐Dansladécisiond’ouvertureduredressementjudiciaireoudelaliquidationdesbiens, ou par une décision ultérieure, la juridiction compétente peut prescrirel’appositiondesscelléssurlescaisses,coffres,portefeuilles,livres,documents,meubles,effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s’il s’agit d’une personne moralecomportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun de cesmembres. L’apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens desdirigeantsdespersonnesmorales.

Legreffieradresse,sansdélai,avisdeladécisionaujuge‐commissaire.

Avantmêmecettedécision,maisuniquementdanslecasdedisparitiondudébiteuroudedétournementdetoutoupartiedesonactif,leprésidentdelajuridictioncompétentepeutdésigner,parmi lesmembresdecelle‐ci, soitd’office, soit sur réquisitiond’unouplusieurscréanciers,unjugequifaitapposerlesscellés.

Lejuge‐commissaireoulejugedésignédonne,sansdélai,avisdel’appositiondesscellésauprésidentdelajuridictionquil’aordonnée.

Art.60.‐Si la juridiction compétente a ordonné l’apposition des scellés, le juge‐commissairepeut,surpropositiondusyndic,ledispenserdefaireplacersousscellésoul’autoriseràenfaireextraire: 1° lesobjetsmobilierseteffets indispensablesaudébiteuretàsa famillesur l’état

quiluiestsoumis; 2°lesobjetssoumisàdépérissementprochainouàdépréciationimminente; 3°lesobjetsnécessairesàl’activitéprofessionnelledudébiteurouàsonentreprise

quandlacontinuationdel’exploitationestautorisée.

Ces objets sont inventoriés sans délai avec prisée par le syndic, en présence du juge‐commissairequisigneleprocès‐verbal.

Art.61.‐Leslivresetdocumentscomptablessontextraitsdesscellésetremisausyndicpar le juge‐commissaire après que celui‐ci les a arrêtés et qu’il a constatésommairement,danssonprocès‐verbal,l’étatdanslequelillesatrouvés.

Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation ou pourlesquelsilfautprocéderàdesactesconservatoiressontextraitsdesscellésparlejuge‐commissaire,décritsetremisausyndicpourenfairelerecouvrement.

Art.62.‐Danslestroisjoursdeleurapposition,lesyndicrequiertlalevéedesscellésenvuedesopérationsd’inventaire.

Art.63.‐Dèsl’ouvertureduredressementjudiciaireoudelaliquidationdesbiens,ilestprocédéparlesyndicàl’inventairedesbiensdudébiteur,ainsiquedessûretésquilesgrèvent, lui présent ou dûment appelé par lettre au porteur contre récépissé ou par

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lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé,l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel oul’autoritécompétentedontilrelève.Enaucuncas,l’inventairenepeutporteratteinteausecretprofessionnelsiledébiteuryestsoumis.

Le débiteur remet au syndic la liste de ses créanciers indiquant le montant de leurscréances, leurs noms et adresses, et la liste des contrats en cours. Il l’informe desprocéduresjudiciairesencoursauxquellesilestpartie.

En même temps qu’il est procédé à l’inventaire, il est fait récolement des objetsmobilierséchappantàl’appositiondesscellésouextraitsdeceux‐ci.

En redressement judiciaire, lorsque la cession d’un bien est envisagée, il en est faitpriséeavantdeprocéderàlacession.Enliquidationdesbiens,touslesbiensfontl’objetd’unepriséeenmêmetempsquel’inventaire.

Le syndic peut, sur autorisation du juge‐commissaire, se faire assister par toutepersonnequ’iljugeutilepourétablirl’inventaireetréaliserlapriséedesbiens.

Les marchandises placées sous sujétion douanière font l’objet, si le syndic en aconnaissance,d’unementionspéciale.

Lorsquelaprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiensestouverteàrencontred’undébiteuraprèssondécèsetqu’iln’apasétéfaitinventaire,celui‐ciestdresséoupoursuivienprésencedeshéritiersconnusoudûmentappeléspar lettreauporteurcontrerécépisséouparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.

Leministèrepublicpeutassisteràl’inventaire.

L’inventaireestdresséendoubleexemplaire:l’unestimmédiatementdéposéaugreffedelajuridictioncompétente,l’autreresteentrelesmainsdusyndic.

En cas de liquidation des biens, une fois l’inventaire terminé, les marchandises, lesespèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créances, les livres etdocuments,meubleseteffetsdudébiteursontremisausyndicquienprendchargeaubasdel’inventaire.

L’absenced’inventairene faitpasobstacleà l’exercicedesactionsenrevendicationouenrestitution.

Art.64.‐Ledébiteurpeutobtenirsurl’actif,pourluietpoursafamille,dessecoursfixésparlejuge‐commissaire.Celui‐ciprendsadécisionaprèsavoirentendulesyndic.

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Art.65.‐En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir ledébiteurdesouscriretouteslesdéclarationsluiincombantenmatièrefiscale,douanièreetdesécuritésociale.Ilsurveillelaproductiondecesdéclarations.

Encasdeliquidationdesbiens,lesyndicdoitimmédiatementrequérirledébiteurdeluifournir tous les éléments d’information ne résultant pas des livres de commerce,nécessairesàladéterminationdetousimpôts,droitsetcotisationsdesécuritésocialesdus.Le syndic transmetauxadministrations fiscales,douanièresetdesécuritésocialelesélémentsd’informationfournisparledébiteuretceuxqu’ilaàsadisposition.

Dans l’unet l’autredescasvisésci‐dessus,si ledébiteurn’apasdéféré,dans lesvingtjours, à la réquisitiondu syndic, celui‐ci constate cette défaillance et en avise le juge‐commissaire;ileninforme,danslesdixjours,lesadministrationsfiscales,douanièresetdesécuritésocialeenleurfournissantlesélémentsd’informationdontildisposesurlesaffairesréaliséesetsurlessalairespayésparledébiteur.

Art.66.‐Sanspréjudicede l’élaborationdubilanéconomiqueet socialprévuà l’article119‐1 ci‐dessous, le syndic, dansundélai de trente jours à compterde son entrée enfonction,remetaujuge‐commissaireunrapportsommairesurlasituationapparentedudébiteur.Le juge‐commissairetransmetsansdélai lerapportavecsesobservationsauministèrepublic.

Sicerapportneluiapasétéremisdansledélaiprescrit,lejuge‐commissaireenaviseleministèrepublicenexpliquantlescausesdeceretard.

Danslecasoùlaprocédurederedressementoudeliquidationdesbiensestouverteàrencontre d’une personne exerçant une profession libérale soumise à un statutréglementé, le rapport est également remis à l’ordre professionnel ou à l’autoritécompétentedontledébiteurrelève.

Section2‐Actesinopposablesàlamassedescréanciers

Art.67.‐La période suspecte commence à compter de la date de la cessation despaiementsetprendfinàladatedeladécisiond’ouvertureduredressementjudiciaireoudelaliquidationdesbiens.

Art.68.‐Sontinopposablesdedroitàlamassedescréancierss’ilssontfaitspendantlapériodesuspecte: 1°touslesactesàtitregratuittranslatifsdepropriétémobilièreouimmobilière; 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent

notablementcellesdel’autrepartie; 3° tout paiement, quel qu’en soit lemode, de dettes non échues, sauf s’il s’agit du

paiementd’uneffetdecommerce; 4°toutpaiementdedetteséchues,faitautrementqu’enespèces,effetdecommerce,

virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou compensation légale,judiciaireouconventionnellededettesayantunliendeconnexitéentreellesoutout

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autre mode normal de paiement ou communément admis dans les relationsd’affairesdusecteurd’activitédudébiteur;

5° toute sûreté réelle conventionnelle constituée à titre de garantie d’une detteantérieurementcontractée,àmoinsqu’elleneremplaceunesûretéantérieured’unenatureetd’uneétendueaumoinséquivalenteouqu’ellesoitconsentieenexécutiond’uneconventionantérieureàlacessationdespaiements;

6° toute inscription provisoire d’hypothèque judiciaire conservatoire ou denantissementjudiciaireconservatoire.

Art.69.‐Peuventêtredéclarésinopposablesàlamassedescréanciers,s’ilsluiontcauséunpréjudice: 1°lesactesàtitregratuittranslatifsdepropriétémobilièreouimmobilièrefaitsdans

lessixmoisprécédantlapériodesuspecte; 2°lesactesàtitreonéreuxsiceuxquionttraitéavecledébiteuronteuconnaissance

delacessationdespaiementsdudébiteuraumomentdeleurconclusion; 3° les paiements volontaires de dettes échues si ceux qui les ont perçus ont eu

connaissancedelacessationdespaiementsdudébiteuraumomentdespaiements.

Par dérogation au 3° du paragraphe 1 du présent article, le paiement fait au porteurdiligent d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque est opposable à lamasse,saufdanslescassuivantsoùuneactionenrapportestpossiblecontre: 1°letireurouledonneurd’ordreencasdetiragepourcomptequiaeuconnaissance

delacessationdespaiementsdutirésoitaumomentdutirage,soitaumomentdupaiementdelalettredechangeàluifaitparletiré;

2° le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation despaiementsdusouscripteur,soitaumomentde l’endossementde l’effetpar lui,soitaumomentdupaiementàluifaitparlesouscripteur;

3°letireurd’unchèquequiaeuconnaissancedelacessationdespaiementsdutiréaumomentdel’émissionduchèque;

4°lebénéficiaired’unchèquequiaeuconnaissancedelacessationdespaiementsdutireuraumomentdel’émissionduchèque;

5°lebénéficiaired’unchèquequiaeuconnaissancedelacessationdespaiementsdutirésoitaumomentdel’émission,soitaumomentdupaiementduchèque.

Art.70.‐L’action en déclaration d’inopposabilité n’est exercée que par le syndic, sanspréjudice de l’application de l’article 72, alinéa 2 ci‐dessous. Elle relève de lacompétence de la juridiction ayant ouvert la procédure de redressement ou deliquidationdesbiens.

À peine d’irrecevabilité, cette action ne peut être exercée après l’homologation duconcordatderedressementjudiciaireniaprèslaclôturedelaliquidationdesbiens.

Art.71.‐L’inopposabilitéprofiteàlamasse.

1) La masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté a été déclaréeinopposable.

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2)L’acteàtitregratuitdéclaréinopposableestprivéd’effets’iln’apasétéexécuté.Danslecascontraire,lebénéficiairedelalibéralitédoitrapporterlebiendontlapropriétéaététransféréegratuitement.

En cas de sous‐aliénation à titre gratuit, le sous‐acquéreur, même de bonne foi, estsoumisàl’inopposabilitéetaurapportdubienouaupaiementdesavaleur,àmoinsquelebienaitdisparudesonpatrimoineparsuited’uncasdeforcemajeure.

Encasdesous‐aliénationàtitreonéreux,lesous‐acquéreurn’estsoumisaurapportouau paiement de sa valeur que si, aumoment de l’acquisition du bien par lui, il avaitconnaissancedelacessationdespaiementsdudébiteur.

En tout état de cause, le bénéficiaire principal de l’acte à titre gratuit reste tenu dupaiementdelavaleurdubiensi lesous‐acquéreurnepeutounedoitpasrapporterlebien.

3)Lepaiementdéclaréinopposabledoitêtrerapportéparlecréancierquidoitproduireaupassifdudébiteur.

4)Si le contrat commutatifdéséquilibrédéclaré inopposablen’apasétéexécuté, ilnepeutplusl’être.

S’il a été exécuté, le créancier peut seulement produire au passif du débiteur pour lajustevaleurdelaprestationqu’ilafournie.

5)Lesactesàtitreonéreuxdéclarésinopposablessontprivésd’effetss’ilsn’ontpasétéexécutés.

S’il s’agit d’une aliénation exécutée, l’acquéreur doit rapporter le bien et produire sacréance au passif du débiteur; s’il y a eu sous‐aliénation à titre gratuit, le sous‐acquéreurest tenude restituer lebien sans recours contre lamasse; s’il yaeusous‐aliénationàtitreonéreux,lesous‐acquéreuresttenuderapporterlebienetdeproduiresacréanceaupassifdudébiteursi,aumomentde l’acquisitiondubienpar lui, ilavaitconnaissanceducaractèreinopposabledel’actedesonauteur.

Si ledébiteur a reçu toutoupartiede laprestationducocontractantquinepeutêtrerestituéeennature,lecréancierdoitproduiresacréancepourlavaleurdelaprestationfournie.

Chapitre4‐Effetsdeladécisiond’ouvertureàl’égarddescréanciers

Section1‐Constitutiondelamasseeteffetssuspensifs

Art.72.‐La décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou deliquidation des biens constitue les créanciers enunemasse représentéepar le syndicqui,seul,agitensonnometdansl’intérêtcollectifetpeutl’engager.

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Toutefois,encasdecarencedusyndic,toutcréanciercontrôleurpeutagirdansl’intérêtcollectif,aprèsunemiseendemeuredusyndicrestéeinfructueusependantunepériodedevingtetunjours.Lecontrôleursupportelesfraisdel’action,maissicelle‐ciaboutitàl’enrichissement de lamasse, il est remboursé de ses frais sur les sommes obtenues.L’action en responsabilité contre un dirigeant ne peut être intentée que par deuxcréancierscontrôleursaumoins.

La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à ladécision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une datepostérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable envertudesarticles68et69ci‐dessus.

Art.73.‐La décision d’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation desbiens,arrêtelecoursdesinscriptionsdetoutesûretémobilièreouimmobilière.

Art.74.‐La décision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que legreffieresttenudefaireinscriresansdélaisurlesbiensimmeublesdudébiteuretsurceuxqu’ilacquerraparlasuiteaufuretàmesuredesacquisitions.

Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicitéfoncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles dudébiteur.

Lesyndicveilleaurespectdecetteformalitéet,aubesoin,l’accomplitlui‐même.

Art.75.‐La décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation desbiens interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créancierscomposantlamasse,quitend: 1°àlacondamnationdudébiteuraupaiementd’unesommed’argent; 2°àlarésolutiond’uncontratpourdéfautdepaiementd’unesommed’argent.

Ladécisiond’ouverturearrêteouinterditégalementtouteprocédured’exécutiondelapart de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que touteprocédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la décisiond’ouverture.

Lesdélais impartisauxcréanciersàpeinededéchéance,prescriptionourésolutiondeleursdroits sont, enconséquence, suspenduspendant toute laduréede la suspensiondespoursuiteselles‐mêmes.

Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant aitproduitsacréance.Ellessontalorsreprisesdepleindroit,lesyndicdûmentappelé,maistendentuniquementàlaconstatationdescréancesetàlafixationdeleurmontant.

Lesactionsenjusticeetlesprocéduresd’exécutionautresquecellesviséesci‐dessusnepeuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure de redressementjudiciaireoude liquidationdesbiensqu’à l’encontredudébiteur,assistédusyndicen

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cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation desbiens.

Art.75‐1.‐La décision d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute actioncontrelespersonnesphysiquescoobligéesouayantconsentiunesûretépersonnelleouayantaffectéoucédéunbienengarantieàcompterduditjugementetdurantl’exécutionduconcordatderedressementjudiciaire.

Toutefois, les créanciers bénéficiant de ces garanties peuvent prendre des mesuresconservatoires.

Art.76.‐La décision d’ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu’en cas deliquidationdesbiensetàl’égarddudébiteurseulement.

Art.76‐1.‐Lorsque les dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sontconverties en monnaie du lieu où la décision d’ouverture de la procédure deredressement judiciaireoude liquidationdesbiensaétéprononcée,selon lecoursduchangeàladatedecettedécision.

Art.77.‐La décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation desbiens arrête, à l’égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux etconventionnels,detousintérêtsetmajorationsderetarddetouteslescréances,qu’ellessoient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s’agissant d’intérêts résultant decontrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contratsassortisd’unpaiementdifféréd’unanouplus,lecoursdesintérêtssepoursuitdurantlaprocédurederedressementjudiciaire.

Cetterèglebénéficieégalementauxpersonnesphysiquescoobligéesouayantconsentiunesûretépersonnelleouayantaffectéoucédéunbienengarantie.

Section2‐Productionetvérificationdescréances

Art.78.‐A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de laliquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant ladeuxièmeinsertiondansunJournald’annonceslégalesdel’Étatpartieconcernételquedéfiniàl’article1‐3ci‐dessus,touslescréancierscomposantlamasse,àl’exceptiondescréanciersd’aliments,doivent,souspeinedeforclusion,produireleurscréancesauprèsdusyndic.

Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouvertebénéficientd’undélaidequatre‐vingt‐dixjourspourproduireleurscréances.

Lamêmeobligationestfaiteaucréancierquiaintroduit,avantladécisiond’ouverture,une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour fairereconnaîtresondroit.

Laproductioninterromptlaprescriptionextinctivedelacréance.

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Art.79.‐Le délai de production des créances ne commence à courir à l’égard descréanciersbénéficiantd’unesûretéayantfait l’objetd’unepublicitéouliésaudébiteurparuncontratpubliéqu’àcompterdelanotificationdel’avertissementquidoitleurêtrepersonnellement donné par le syndic d’avoir à produire leur créance par lettre auporteurcontrerécépisséouparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite,adressé,s’ilyalieu,àdomicileélu.

Lescréanciersconnus,notammentceuxinscritsaubilanoufigurantsurlalisteprévueàl’article63ci‐dessus,doiventêtreavertissansdélaiparlesyndic,s’ilsn’ontpasproduitleurscréancesdanslesquinzejoursdelapremièreinsertiondeladécisiond’ouverturedansunjournald’annonceslégalesdel’Étatpartieconcerné.Cetavertissementprendlaforme d’une lettre au porteur contre récépissé ou d’une lettre recommandée avecdemanded’avisderéceptionoudetoutmoyenlaissanttraceécrite.

Lemêmeavertissementestadressé,dans lesplusbrefsdélais,etdanstous lescas,aucontrôleurreprésentantdupersonnel,s’ilenaéténomméun.

Art.80.‐Les créanciers remettent au syndic, par lettre auporteur contre récépisséoupar lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyen laissanttrace écrite, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de ladécisiond’ouverture,lessommesàéchoiretlesdatesdeleurséchéances.

Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lecréancierdoit,enoutre, fournirtous lesélémentsdenatureàprouverl’existenceet lemontantdelacréancesiellenerésultepasd’untitre,évaluerlacréancesiellen’estpasliquide,mentionnerlajuridictionsaisiesilacréancefaitl’objetd’unlitige.

Acettedéclarationsont joints, sousbordereau, lesdocuments justificatifsquipeuventêtre produits en copie. Cette production peut être faite par le créancier ou par toutpréposéoumandatairedesonchoix.

Lesyndicdonneauxcréanciersrécépissédeleurdossier.

Art.81.‐LesproductionsdescréancesduTrésor,del’AdministrationdesDouanesetdesOrganismesdesécuritéetdeprévoyancesocialessonttoujoursfaitessousréservedescréancesnonencoreétabliesetdesredressementsourappelsindividuels.

Cescréancessontadmisesparprovisionsiellesrésultentd’unetaxationd’officeoud’unredressement, même contestés par le débiteur, dans les conditions de l’article 85 ci‐dessous.

Art.82.‐Aprèsl’assembléeconcordataireencasderedressementjudiciaireouaprèslaclôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande descréanciers,restituelespiècesquiluiontétéconfiées.

S’agissant de titres cambiaires, cette restitution peut être faite dès la vérificationterminée si le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signatairesautresqueledébiteur.

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Art.83.‐Lescréanciersquin’ontpasproduitdanslesdélaisetauxconditionsprévusauxarticles78à80ci‐dessusetquin’ontpasété relevésde forclusionnesontpasadmisdanslesrépartitionsetlesdividendes.Leurscréancessontinopposablesàlamasseetaudébiteurpendantlaprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens,ycomprisdurantlapérioded’exécutionduconcordatderedressementjudiciaire.

Lescréanciersdéfaillantsnepeuventêtrerelevésdeforclusionquepardécisionmotivéedu juge‐commissaire, tantque l’étatdescréancesn’apasétéarrêtéetdéposédans lesconditions prévues à l’article 86 ci‐dessous et uniquement s’ils démontrent que leurdéfaillancen’estpasdeleurfait.

Lademandeen relevéde forclusiondoit être forméeparvoiede requêteadresséeaujuge‐commissaire.

Si le juge‐commissairerelèvedelaforclusionlescréanciersdéfaillants,mentionenestportée par le greffier sur l’état des créances. Les frais de l’instance en relevé deforclusionsontsupportésintégralementpareux.

Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour lesrépartitionsetlesdividendespostérieursàladécisionderelevédeforclusion.

Art.84.‐Lavérificationdescréancesestobligatoirequellequesoitl’importancedel’actifet du passif du débiteur, sous réserve des dispositions des articles 146‐1 et 173 ci‐dessous.

Ellealieudanslesquatremoissuivantladeuxièmeinsertiondeladécisiond’ouverturedelaprocéduredansunjournald’annonceslégalesdel’Étatpartieconcerné.

Lavérificationestfaiteparlesyndicaufuretàmesuredesproductions,enprésencedudébiteuretdescontrôleurs,s’ilenaéténommé,ouenleurabsence,s’ilsontétédûmentappelésparlettreauporteurcontrerécépisséouparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.

Art.85.‐Si la créance ou la sûreté est discutée ou contestée, en tout ou en partie, lesyndicenavise,d’unepart, le juge‐commissaireet,d’autrepart, le créancier concernéparlettreauporteurcontrerécépisséouparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.Cetavisdoitpréciser l’objetet lemotifde ladiscussionoude lacontestation, lemontantde lacréancedont l’admissionestproposéeetcontenirlareproductionintégraleduprésentarticle.

Lecréancierdisposed’undélaidetrentejoursàcompterdelaréceptiondecetavispourfournir ses explications écrites ou verbales au juge‐commissaire. Passé ce délai, il nepeutpluscontesterlapropositiondusyndic.Cedélaiestportéàsoixantejourspourlescréanciersdomiciliéshorsduterritoirenationaloùlaprocédurecollectiveaétéouverte.

Toutefois, les créances fiscales, douanières et socialesnepeuvent être contestéesquedanslesconditionsrésultantdestextesquileursontrespectivementapplicables.

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Art.86.‐Al’expirationdudélaiprévuàl’article78ci‐dessusenl’absencedediscussionou de contestation, ou de celui prévu à l’article 85, alinéa 2, s’il y a eu discussion oucontestation, le syndic dresse, sans délai, un état des créances contenant sespropositions d’admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leurnaturechirographaireougarantieparunesûretéenprécisantlaquelle.

Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titrechirographaire.

L’état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le juge‐commissairequimentionne,faceàchaquecréance: lemontantetlecaractèredéfinitifouprovisoire de l’admission; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté enprécisantlaquelle;siuneinstanceestencoursousilacontestationnerelèvepasdesacompétence.

Le juge‐commissaire ne peut rejeter en tout ou partie une créance ou se déclarerincompétent qu’après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur et lesyndicparlettreauporteurcontrerécépisséouparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.

Art.87.‐Legreffieravertitsansdélai lescréanciersdudépôtdel’étatdescréancesparune insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales de l’État partieconcerné.

Enoutre,iladresseauxcréanciersunextraitdel’étatdescréances.

Iladresseégalementauxcréanciersunavislesinformantdurejet,entoutoupartie,deleur créance, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.Cetavisdoit leurparvenir quinze jours au moins avant l’expiration du délai prévu par l’article 88 ci‐dessous pour former une réclamation. Il doit contenir la reproduction intégrale del’article88ci‐dessous.

Art.88.‐Tout créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée oudontlacréanceaétéproduiteestrecevable,pendantquinzejoursàdaterdel’insertiondansunjournald’annonceslégalesdel’Étatpartieconcernéoudelaréceptiondel’avisprévuparl’article87ci‐dessus,àformulerdesréclamations.Laréclamationintervientpar voie d’opposition, formée directement auprès du greffe ou par significationd’huissier de justice ou notification par toutmoyen permettant d’établir la réceptioneffectiveparledestinataire,adresséeaugreffe,contreladécisiondujuge‐commissaire.Cetteréclamationesttoutefoisirrecevablesielleémaned’uncréancierdontlacréanceou la sûreté a été discutée ou contestée et qui n’a pas fourni d’explications au juge‐commissairedansledélaidel’article85,alinéa2,ci‐dessus.

Ledébiteuroutoutepersonneintéresséealemêmedroit,danslesmêmesconditions.

Ladécisiondu juge‐commissaireest irrévocableà l’égarddespersonnesquin’ontpasforméopposition.

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Art.89.‐Les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à lajuridictioncompétenteenmatièredeprocédurescollectives,parlessoinsdugreffier,àla première audience utile, pour être jugées sur rapport du juge‐commissaire, si lamatièreestdelacompétencedecettejuridiction.

Legreffierdonneavisdecerenvoiauxpartiesparlettreauporteurcontrerécépisséoupar lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyen laissanttraceécrite,huitjoursaumoinsavantl’audience.

Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avantl’homologationduconcordatderedressement judiciaireou laclôturede la liquidationdesbiens,lecréancierestadmisàtitreprovisoire.

Dans les trois jours à compter de la décision de la juridiction compétente, le greffieravise les intéressés,par lettreauporteurcontrerécépisséoupar lettrerecommandéeavecdemanded’avisde réceptionoupar toutmoyen laissant traceécrite.Enoutre, ilmentionneladécisionsurl’étatdescréances.

La décision de la juridiction compétente enmatière de contestation de créances peutfairel’objetd’unappelàlarequêteducréancieroududébiteurdanslesquinzejoursdesonprononcé.

Art.90.‐Si lajuridictioncompétenteenmatièredeprocédurescollectivesconstatequela réclamation du créancier relève de la compétence d’une autre juridiction, elle sedéclareincompétenteetadmetprovisoirementlacréance.

Legreffieraviselesintéressésdecettedécisiondanslesconditionsprévuesparl’avant‐dernieralinéadel’article89ci‐dessus.

Faute d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’unmois à compter de laréceptiondel’avisdugreffeprévuparl’avant‐dernieralinéadel’article89ci‐dessus,lecréancierestforclosetladécisiondujuge‐commissairedevientirrévocableàsonégard.

Nonobstanttoutedispositioncontraire,leslitigesindividuelsrelevantdelacompétencedesjuridictionssocialesnesontpassoumisauxtentativesdeconciliationprévuesparlaloidechaqueÉtatpartie.

Section3‐Cautionsetcoobligés

Art.91.‐Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantissolidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements peutproduiredanstouteslesmassespourlemontantintégraldesacréanceetparticiperauxdistributions jusqu’à parfait paiement s’il n’a reçu aucun paiement partiel avant ladécisiond’ouverturedelaprocédurecollectivedesonoudesescoobligés.

Art.92.‐Si le créancierporteurd’engagements solidairement souscritspar ledébiteuren état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligés a

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reçuunacomptesur sacréanceavant ladécisiond’ouverture, iln’estcomprisdans lamassequesousdéductiondecetacompteetconserve,surcequiluirestedû,sesdroitscontrelecoobligéoulacaution.

Lecoobligéoulacautionquiafaitlepaiementpartielestcomprisdanslamêmemassepourtoutcequ’ilapayéetquiétaitàlachargedudébiteur.

Art.93.‐Nonobstant leconcordat, lescréanciersconservent leuractionpour la totalitéde leur créance contre les coobligés de leur débiteur, sauf ceux qui bénéficient de lasuspension.

Art.94.‐Si le créancier a reçu paiement d’un dividende dans la masse de l’un ouplusieurscoobligésenétatderedressement judiciaireoude liquidationdesbiens,cesderniersn’ontaucunrecoursentreeux,saufsilaréuniondesdividendesdonnésparcesprocéduresexcèdelemontanttotaldelacréanceenprincipaletaccessoires;encecas,cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés quiauraientlesautrespourgarantset,àdéfautd’ordre,aumarclefrancentreeux.

Section4‐Superprivilègedessalariés

Art.95.‐Lescréancesrésultantducontratdetravailouducontratd’apprentissagesontgaranties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par le superprivilègedessalaires.

Art.96.‐Auplustard,danslesdixjoursquisuiventladécisiond’ouvertureetsursimpledécisiondu juge‐commissaire, lesyndicpaietoutes lescréancessuperprivilégiéesdestravailleurssousdéductiondesacomptesdéjàperçus.

Aucasoùiln’auraitpaslesfondsnécessaires,cescréancesdoiventêtreacquittéessurlespremièresrentréesdefondsavanttouteautrecréance,nonobstant lesdispositionsdesarticles166et167ci‐dessous.

Lesyndicoutouteautrepersonneouunorganismeprenantenchargetoutoupartiedessalaires en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, si un telorganismeexistedansl’Étatpartieconcerné,quiafaituneavancepermettantdepayerlescréancesrésultantducontratde travailouducontratd’apprentissage,estsubrogédans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fondsnécessairessansqu’aucuneautrecréancepuisseyfaireobstacle.

Section5‐Droitderésiliationetprivilègedubailleurd’immeuble

Art.97.‐Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucuneindivisibilité, résiliation ou résolution du bail des immeubles affectés à l’activitéprofessionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles,

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servent à l’habitation du débiteur ou de sa famille, ne peut résulter du seul fait del’ouvertureduredressementjudiciaireoudelaliquidationdesbiens.

Lesarticles108alinéa2et109ci‐dessousnesontpasapplicablesaubaildesimmeublesaffectésàl’activitéprofessionnelledudébiteur,ycomprisleslocauxqui,dépendantdecesimmeubles,serventàl’habitationdudébiteuroudesafamille.

Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas deredressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditionséventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits etobligationsquis’yrattachent.

Si lesyndic,encasdeliquidationdesbiens,ouledébiteurassistédusyndic,encasderedressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui‐ci est résilié sursimple congé formulé par signification d’huissier de justice ou notification par toutmoyenpermettantd’établirlaréceptioneffectiveparledestinataire.Larésiliationprendeffetàl’expirationdudélaidepréavisnotifiédanscetacte,quinesauraitêtreinférieuràtrentejours.

Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causesantérieuresàladécisiond’ouverturedoit,s’ilnel’adéjàfait,introduiresademandedansundélaidetrentejourssuivantladeuxièmeinsertionaujournald’annonceslégalesdel’Étatpartieconcerné.

Lebailleurquientendformerunedemandeenrésiliationdubailpourdescausesnéespostérieurementàladécisiond’ouverturedoitl’introduiredansundélaidequinzejoursà compterde la connaissancepar luide la causede résiliation.Celle‐ci estprononcéelorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétentepourgarantirleprivilègedubailleur.

Art.98.‐Le bailleur a privilège pour les douze derniersmois de loyers échus avant ladécisiond’ouverturedelaprocédurecollectiveainsiquepourlesdouzemoiséchusouàéchoirpostérieurementàcettedécision.

Si lebailest résilié, lebailleurbénéficieégalementd’unprivilègepour lesdommages‐intérêtsetl’indemnitéd’occupation,quipeuventluiêtrealloués;ilpeutendemanderlepaiementdès leprononcéde larésiliation. Ilest,enoutre,créancierde lamassepourtouslesloyerséchusetlesdommages‐intérêtsouindemnitésallouéspostérieurementàladécisiond’ouverture.

Silebailn’estpasrésilié,lebailleurnepeutpasexigerlepaiementdesloyersàéchoir.Iln’estcréancierdelamassepourlesloyerséchusaprèsl’ouverturedelaprocédurequ’aufur et àmesure de leurs échéances, si les sûretés dont il bénéficiait avant la décisiond’ouverturesontmaintenuesetconserventlamêmeassietteousicellesquiluiontétéaccordéesdepuisladécisiond’ouverturesontjugéessuffisantes.

Lejuge‐commissairepeut,enoutre,autoriserlesyndicàvendredesmeublesgarnissantleslieuxlouéss’ilssontsoumisàdépérissementprochainouàdépréciationimminente

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ou s’ils sont dispendieux à conserver. Il en va de même pour les meubles dont laréalisationnemetencausenil’existencedufondsnilemaintiendegarantiessuffisantespourlebailleur.

A défaut d’une telle autorisation, si le bail n’est pas résilié et qu’il y a vente ouenlèvementdesmeublesgarnissant les lieux loués, leprivilègedubailleurd’immeublegarantit lesmêmes créances et s’exerce de lamême façonqu’en casde résiliation; lebailleurpeut,enoutre,demanderlarésiliationdubailquiestdedroit.

Encasdeconflitentreleprivilègedubailleurd’immeubleetceluiduvendeurdefondsdecommercesurcertainsélémentsmobiliers,leprivilègedecedernierl’emporte.

Section6‐Droitsduconjoint

Art.99.‐La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré enredressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformémentauxrèglesdesonrégimematrimonial.

Lamasse peut, en prouvant par tousmoyens que les biens acquis par le conjoint dudébiteurl’ontété,entoutoupartie,avecdesvaleursfourniesparcelui‐ci,demanderqueles acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif, à proportion de la contribution dudébiteur,lecaséchéant,envaleur.

Lesreprisesfaitesenapplicationdecesrèglesnesontexercéesparleconjointintéresséqu’àchargedesdettesetsûretésdontlesbienssontgrevés.

Art.100.‐Le conjoint du débiteur qui à l’époque de la célébration du mariage, dansl’année de cette célébration ou dans l’année suivante, exerçait une activitéprofessionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, ne peutexercer,danslaprocédurecollective,aucuneactionàraisondesavantagesfaitsparl’undesépouxàl’autredanslecontratdemariageoupendantlemariage.Lescréanciersnepeuvent,deleurcôté,seprévaloirdesavantagesfaitsparl’undesépouxàl’autre.

Art.100‐1.‐Le conjoint du débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation desbiens est entendu ou dûment convoqué par lettre au porteur contre récépissé ouparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite,avanttoutedécisionautorisantlaventedesbiensdelacommunauté.

Section7‐Droitsduvendeurdemeublesetrevendications

Art.101.‐Nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, la revendication desmeubles ne peut être exercée que dans le délai de quatre‐vingt‐dix jours suivant ladeuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure de redressementjudiciaireoudeliquidationdesbiensdansunjournald’annonceslégalesdel’Étatpartieconcerné.

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Art.101‐1.‐La demande en revendication d’un bien visé à la présente section estadressée au syndic dans le délai prévu à l’article 101 ci‐dessus par lettre au porteurcontrerécépisséoupar lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.

Lesyndicpeutacquiesceràlademandeenrevendication.

Adéfautderéponsedusyndicdansundélaidetrentejoursàcompterdelaréceptiondela demande ou en cas de refus, le juge‐commissaire peut être saisi à la diligence durevendiquantdansundélaidetrentejoursàcompterdel’expirationdupremierdélaioudecerefusafinqu’ilsoitstatué,auvudesobservationsdurevendiquant,dudébiteuretdusyndic,surlesdroitsdecerevendiquantetsurlesortducontrat.

Le juge‐commissaire statue alors par voie d’ordonnancedansundélai dehuit jours àcompter de sa saisine et son ordonnance est déposée sans délai au greffe qui lacommunique au syndic et la notifie aux parties. Sur sa demande, la décision estcommuniquéesansdélaiauministèrepublic.

Art.101‐2.‐Dansleshuitjoursdesanotificationoudesacommunication,l’ordonnancerendue par le juge‐commissaire en application de l’article 101‐1 ci‐dessus peut fairel’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans les conditions prévues parl’article40ci‐dessus.

Le ministère public peut également saisir la juridiction compétente, par une requêtemotivée,dansleshuitjoursdelacommunicationquiluiestfaitedel’ordonnance.

Silejuge‐commissairen’apasstatuéàl’expirationdudélaiviséau4ealinéadel’article101‐1ci‐dessus,lajuridictioncompétentepeutêtresaisiedanslesmêmesconditions,àlademanded’unepartieouduministèrepublic.

L’examen du recours ou de la demande est fixé à la première audience utile de lajuridiction,lesintéressésetlesyndicétantavisés.

Art.101‐3.‐Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit depropriétélorsquelecontratportantsurcebienafaitl’objetd’unepublicité.

Ilpeutréclamerlarestitutiondesonbienparlettreauporteurcontrerécépisséouparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécriteadresséausyndicquipeutacquiesceràcettedemande.

Adéfautd’accorddansledélaidetrentejoursàcompterdelaréceptiondelademandeou en cas de contestation, le juge‐commissaire peut être saisi à la diligence dupropriétaire afin qu’il soit statué sur ses droits. Même en l’absence de demandepréalableenrestitution,lejuge‐commissairepeutégalementêtresaisiàcettemêmefinparlesyndic.

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Art.102.‐Peuvent être revendiqués, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille dudébiteur,leseffetsdecommerceremisàl’encaissementouautrestitresnonpayésremisparleurpropriétairepourêtrespécialementaffectésàdespaiementsdéterminés.

Art.103.‐Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, lesmarchandisesconsignéesetlesobjetsmobiliersremisaudébiteur,soitpourêtrevenduspourlecomptedupropriétaire,soitàtitrededépôt,deprêt,demandatoudelocationoudetoutautrecontratàchargederestitution,notammenttoutbienobjetd’uncontratdecrédit‐bail.

Encasd’aliénationdecesmarchandisesetobjetsmobiliers,peutêtrerevendiquécontrelesous‐acquéreur,leprixoulapartieduprixdûsicelui‐cin’aéténipayéenvaleur,nicompenséentreledébiteuretlesous‐acquéreuraujourdeladécisiond’ouverture.

Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers faisantl’objetd’uneréservedepropriétéselonlesconditionsetavecleseffetsprévusparl’Acteuniformeportantorganisationdessûretés.

Toutefois,s’agissantdemarchandisesetd’objetsmobiliersconsignésaudébiteurpourêtre vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n’y a pas lieu àrevendication si, avant la restitution desmarchandises et objetsmobiliers, le prix estpayé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge‐commissaire.

Art.104.‐Peuventêtreretenusparlevendeurlesmarchandisesetobjetsmobiliersquinesontpasdélivrésouexpédiésaudébiteurouàuntiersagissantpoursoncompte.

Cetteexceptionestrecevablemêmesileprixeststipulépayableàcréditetletransfertdepropriétéopéréavantladélivranceoul’expédition.

Art.105.‐Peuvent être revendiqués lesmarchandises et objetsmobiliers expédiés audébiteurtantque latraditionn’apasétéeffectuéedanssesmagasinsoudansceuxducommissionnairechargédelesvendrepoursoncompteoud’unmandatairechargédelesrecevoir.

Néanmoins,larevendicationn’estpasrecevablesi,avantleurarrivée,lesmarchandiseset objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transportréguliers.

Art.106.‐Peuvent être revendiqués, s’ils existent en nature en tout ou en partie, lesmarchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à ladécisionouvrantlaprocédure,soitpardécisiondejustice,soitparlejeud’uneclauseoud’uneconditionrésolutoireacquise.

Larevendicationdoitpareillementêtreadmise,bienquelarésolutiondelaventeaitétéprononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure lorsquel’action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d’ouverture par levendeurnonpayé.

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Toutefois, il n’y apas lieuà revendication si, avant la restitutiondesmarchandises etobjetsmobiliers, outre les frais et les dommages‐intérêts prononcés, le prix est payéintégralementetimmédiatementparlesyndicaprèsautorisationdujuge‐commissaire.

Section8‐Contratsencoursetlicenciements

Art.107.‐Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle ouindivisibilité,aucunerésiliationourésolutiond’uncontratencoursnepeutrésulterduseulfaitdel’ouvertureduredressementjudiciaireoudelaliquidationdesbiens.

Lesarticles107à109nes’appliquentpasauxcontratsdetravail.

Art.108.‐Lesyndicaseullafacultéd’exigerl’exécutiondescontratsencours.

Ilpeutêtremisendemeure,parlecocontractantparlettreauporteurcontrerécépisséou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyenlaissanttraceécrite,deprendrepartisurlapoursuitedescontratsencours.Cettemiseendemeurefaitcourirundélaidetrentejoursàcompterdelaréceptionparlesyndic.

Lorsque lesyndicexige lapoursuited’uncontratencours, ildoit fournir laprestationpromise au cocontractant et ce dernier doit remplir ses obligations malgré le défautd’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs à la décision d’ouverture de laprocédurecollective.Souscetteréserve,lecontratestexécutéauxconditionsenvigueuraujourdel’ouverturedelaprocédurecollectivenonobstanttouteclausecontraire.

Art.109.‐Le juge‐commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat, à lademandeducocontractant: silesyndicnerépondpasàlamiseendemeureprévueàl’article108ci‐dessusdans

le délai imparti, étant précisé que la fourniture de la prestation promise aucocontractantavantexpirationdecedélaivautdécisiondepoursuivrelecontrat;

si le syndic, après avoir exigé la poursuite du contrat, ne fournit pas la prestationpromiseaucocontractantouencasdedéfautdepaiementd’uneéchéances’ils’agitd’uncontratàexécutionoupaiementéchelonnésdansletemps.

Lejuge‐commissairepeutprononcerlarésiliationducontratàlademandedusyndic: à la condition qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du

cocontractant,lorsquelesyndicprendladécisiondenepaspoursuivrelecontrat,enl’absence de toutemise endemeure ou lorsque, après avoir exigé l’exécutiond’uncontratencours,illuiapparaîtquececontratn’estpasouplusutileàlapoursuitedel’activitéouàlasauvegardedel’entreprisedébitrice;

si, après avoir exigé l’exécutiond’un contrat en coursdans lequel laprestationdudébiteurportesurlepaiementd’unesommed’argent, ilapparaîtausyndicqu’ilnepourra pas fournir la prestation promise ou, s’il s’agit d’un contrat à exécutionsuccessiveoupaiementéchelonnésdans le temps, il luiapparaîtqu’ilnedisposerapasdesfondsnécessairespourremplirlesobligationsdutermesuivant.

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Larésiliationpeutdonnerlieuàdesdommages‐intérêtsdontlemontantestproduitaupassif de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Lecocontractant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réalisation pourprocéder à leur production. Ces dommages‐intérêts peuvent se compenser avec lescréancesrésultantdel’inexécutionducontrat,antérieuresàladécisiond’ouverturedelaprocédurecollective.

Art.110.‐Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractèreurgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le juge‐commissaireselon laprocédureprévuepar leprésentarticleet lesuivant,nonobstanttoute disposition contrairemais sans préjudice dudroit aupréavis et aux indemnitésliéesàlarésiliationducontratdetravail.

Avant la saisine du juge‐commissaire, le syndic établit l’ordre des licenciementsconformémentauxdispositionsdudroitdutravailapplicable.

Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant lesmoindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalitéd’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l’entreprisedébitrice,l’anciennetéétantcalculéeselonlesdispositionsdudroitdutravailapplicable.

En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, lesdéléguésdupersonnel et le contrôleur représentantdupersonneldesmesuresqu’il al’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage lelicenciementetenprécisantlescritèresqu’ilaretenus.Lesdéléguésdupersonneletlecontrôleurreprésentantdupersonneldoiventrépondreparécrit,dansundélaidehuitjoursàcompterdelaréceptiondecettedemande.

Le syndic doit communiquer à l’inspection du travail ses lettres de consultation desdélégués du personnel et du contrôleur représentant du personnel, ainsi que leurréponse écrite, ou préciser que ceux‐ci n’ont pas répondu dans le délai de huit joursprévuàl’alinéaprécédent.

Art.111.‐L’ordredeslicenciementsétabliparlesyndic,l’avisdesdéléguésdupersonnelet celui du contrôleur représentant du personnel, s’ils ont été donnés, et la lettre decommunicationàl’inspectiondutravailsontremisaujuge‐commissaire.

Le juge‐commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d’entre eux s’ilss’avèrent nécessaires au redressement de l’entreprise débitrice par décision signifiéeaux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant dupersonnels’ilenestnommé.

La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’oppositiondansles quinze jours de son prononcé devant la juridiction ayant ouvert la procédure,laquelledoitrendresadécisionsousquinzaine.

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Section9‐Continuationdel’activité

Art.112.‐Enredressementjudiciaire,l’activitéestcontinuéeavecl’assistancedusyndic.

Danslerapportprévuàl’article43,alinéa5ci‐dessus, lesyndiccommuniqueenoutreles résultats de l’exploitation au juge‐commissaire; le syndic remet une copie de cerapportauministèrepublic.

La juridiction compétente, saisie par le syndic, un créancier contrôleur, ou par leministère public, peut, à tout moment et après rapport du juge‐commissaire, faireapplicationdel’article33,alinéa5,ci‐dessus.Ellepeutaubesoinentendrelescréancierset les contrôleursquien feraient lademandeparunedéclarationmotivéedéposéeaugreffe. Si celle‐ci l’estime nécessaire, elle fait convoquer, par les soins du greffier, cescréancierset contrôleurs, auplus tarddans leshuit jourspar lettreauporteurcontrerécépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par toutmoyenlaissanttraceécrite.Elleprocèdeàleurauditionetilestdresséprocès‐verbaldeleursdéclarations.

Lajuridictioncompétentedoitstatuer,auplustard,dansleshuitjoursdel’auditiondusyndic,descréanciersetdescontrôleurs.

Art.113.‐Laliquidationdesbiensmetfinàl’activitédel’entreprisedébitrice.

A titre exceptionnel, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, la juridictioncompétente peut autoriser, dans la décision prononçant la liquidation des biens, unepoursuiteprovisoiredel’activitépouruneduréemaximaledesoixantejours.Ellepeutrenouvelerunefoiscettepériode,pourlamêmedurée,àlademandedusyndicetaprèsavisduministèrepublic.

Encasdepoursuiteprovisoiredel’activité,ilestfaitapplicationdel’article112,alinéa2,ci‐ dessus mais le syndic doit alors remettre son rapport chaque mois au juge‐commissaireetauministèrepublic.

Art.114.‐En redressement judiciaire, le débiteur ou les dirigeants de la personnemorale participent à la continuation de l’exploitation, sauf décision contraire de lajuridictioncompétentequistatueàlarequêtedusyndic,parunedécisionspécialementmotivée et après avis du ministère public. S’ils participent à la continuation del’exploitation,lejuge‐commissairefixelesconditionsdanslesquellesilssontrémunérés.

Encasdeliquidationdesbiens, ledébiteuroulesdirigeantsdelapersonnemoralenepeuvent être employés pour faciliter la gestion qu’avec l’autorisation de la juridictioncompétenteetdanslesconditionsprévuesparcelle‐ci.

Art.115.‐En redressement judiciaire, la juridiction compétente, à la demande duministère public, du syndic ou d’un contrôleur s’il en a été nommé, peut autoriser laconclusion d’un contrat de location‐gérance lorsque la disparition ou la cessationd’activité, même provisoire, de l’entreprise est de nature à compromettre son

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redressementouàcauserun troublegraveà l’économienationale, régionaleou localedanslaproductionetladistributiondebiensetdeservices.

La conclusion d’un contrat de location‐gérance est possiblemême en présence d’uneclausecontrairedanslebaildel’immeuble.

La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n’estime pas suffisantes lesgarantiesoffertesparlelocataire‐gérantousicelui‐cineprésentepasuneindépendancesuffisanteàl’égarddudébiteur.

Les conditions de durée d’exploitation du fonds de commerce par le débiteur pourconclureunelocation‐gérancenesontpasapplicables.

Laduréeducontratdelocation‐gérancenepeutexcéderdeuxans;elleestrenouvelableuneseulefoispourlamêmeduréeaumaximum.

La décision statuant sur l’autorisation de la location‐gérance fait l’objet des mêmescommunicationsetpublicitésquecellesprévuesauxarticles36et37ci‐dessus.

Art.116.‐Le syndic veille au respect des engagements du locataire‐gérant. Il peut sefaire communiquer, par ce dernier, tous les documents et informations utiles à samission.Ildoitrendrecompteaujuge‐commissairedel’exécutiondesesobligationsparle locataire‐gérant, aumoins tous les troismois, enprécisant lemontantdes sommesreçuesetdéposéesaucomptedelaprocédurederedressementjudiciaire,lesatteintesaux éléments pris en location‐gérance et les mesures de nature à résoudre toutedifficultéd’exécution.

A toute époque, la résiliation du contrat de location‐gérance peut être décidée par lajuridictioncompétente,soitd’office,soitàlademandedusyndicouduministèrepublic,soitàlademanded’uncontrôleur,etsurrapportdujuge‐commissairelorsque,parsonfait, le preneur diminue les garanties qu’il avait données ou compromet la valeur dufondsounerespectepassesengagements.

Art.117.‐Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d’ouverture, de lacontinuationdel’activitéetdetouteactivitérégulièredudébiteuroudusyndicsontdescréancesde lamasse, sauf cellesnéesde l’exploitationdu locataire‐gérantqui restentexclusivementàsachargesanssolidaritéaveclepropriétairedufonds.

Section10‐Responsabilitédestiers

Art.118.‐Lestiers,créanciersounon,qui,parleursagissementsfautifs,ontcontribuéàretarder la cessation des paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif dudébiteurpeuventêtrecondamnésàréparerlepréjudicesubiparlamassesuractiondusyndicagissantdansl’intérêtcollectifdescréanciers.

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La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plusappropriée, soit lepaiementdedommages‐intérêts, soit ladéchéancede leurssûretéspourlescréancierstitulairesdetellesgaranties.

Chapitre5‐Solutionsduredressementjudiciaireetdelaliquidationdesbiens

Section1‐Solutionduredressementjudiciaire

Sous‐section1‐Formationduconcordatderedressementjudiciaire

Art.119.‐Ledébiteurproposeunprojetdeconcordatderedressement judiciairedanslesconditionsprévuesparlesarticles26,11°et27ci‐dessus.

Dès le dépôt du projet de concordat de redressement judiciaire par le débiteur, legreffierlecommuniqueausyndicquirecueillel’avisdescontrôleurss’ilenaéténommé.Le greffier avise les créanciers de ce projet par insertion dans un journal d’annonceslégales de l’État Partie concerné, enmême tempsquedudépôtde l’état des créancesdanslesconditionsprévuesparl’article87ci‐dessus.

En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers munis d’une sûreté réellespécialed’avoiràfaireconnaître,auplustardàl’expirationdudélaiprévuparl’article88ci‐dessus,s’ilsacceptentcespropositionsconcordatairesouentendentaccorderdesdélaisetdesremisesdifférentsdeceuxproposésetlesquels.

Ces créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avecaccuséderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécritecontenantunexemplairedespropositions concordataires. Le délai prévu par l’article 88 ci‐dessus court de laréceptiondecetavertissement.

Le syndic met à profit les délais de production et de vérification des créances pourrapprocher les positions du débiteur et des créanciers sur l’élaboration du projet deconcordatetpourétablirlebilanéconomiqueetsocialviséàl’article119‐1ci‐dessous.Dans ce cadre, il transmet au juge‐commissaire, avant la convocation de l’assembléeconcordataire, un rapport indiquant, pour chaque créancier: s’il a été effectivementcontacté et à quelle date; s’il apprécie positivement le projet de concordat et estfavorableàsonadoption;s’ilyestdéfavorable,laraisonqu’ilinvoque.

Art.119‐1.‐Avecleconcoursdudébiteur,lesyndicétablitunbilanéconomiqueetsocialquiprécisel’origine,l’importance,etlanaturedesdifficultésdel’entreprisedébitrice.Acettefin,ilreçoitdujuge‐commissairetousrenseignementsetdocumentsutilesetpeutentendretoutepersonnesusceptibledeluiapportertoutesinformationsutiles.

Lorsque le débiteur exerce uneprofession libérale soumise àun statut réglementé, lesyndic consulte l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant,relèveledébiteur.

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Art.119‐2.‐Lorsque le projet de concordat de redressement judiciaire prévoit unemodification de capital social, le syndic demande au conseil d’administration de lapersonne morale débitrice, au président de la société par actions simplifiées ou auxgérants, selon lecas,deconvoquer l’assembléegénéraleextraordinaireou l’assembléedes associés. Si cette convocation n’est pas intervenue dans le délai de quinze jourssuivantlademandedusyndic,celui‐ciyprocèdelui‐même.

Lesengagementsprisparlesactionnairesouassociésoupardenouveauxsouscripteurssontsubordonnésdans leurexécutionà l’homologationduconcordatderedressementjudiciaireparlajuridictioncompétente.

Les actionnaires ou associés apporteurs dans le cadre de l’augmentation du capitalsocialprévueparleprojetdeconcordatderedressementjudiciairepeuventbénéficierde la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans lalimitedelaréductiondontellessontl’objetdansleditprojet.

Lesclausesd’agrémentsontréputéesnonécrites.

Art.119‐3.‐Le projet de concordat de redressement judiciaire peut comporter despropositionsdeconversionsdecréancesentitresdonnantoupouvantdonneraccèsaucapital social de l’entreprise débitrice. Ces conversions ne peuvent en aucun cas êtreimposées aux créanciers. Le syndic recueille par écrit l’accord individuel de chaquecréancierdontlacréanceestadmiseetquiaccepteunetelleconversion.

Art.120.‐ Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales ainsi que ceux munis deprivilègesgénéraux,mêmesileursûreté,quellequ’ellesoit,estcontestée,déposentaugreffe ou adressent au greffe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite,leursréponsesàl’avertissementprévuàl’article119ci‐dessus.

Legreffiertransmetencopiecertifiéeconforme,aufuretàmesuredeleurréception,lesdéclarationsdescréanciersaujuge‐commissaireetausyndic.

Art.121.‐Lescréanciersdontlacréanceestgarantieparunesûretéréellespécialeouunprivilègegénéralconserventlebénéficedeleursûreté,qu’ilsaientounonsouscritàladéclaration prévue à l’article 120 ci‐dessus et quelle que soit la teneur de cettedéclaration, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ou renonciationexpressedeleurpartàleursûreté.

Les créanciers munis de privilèges généraux prennent part au vote dans les mêmesconditions que les créanciers chirographaires mais sans perdre le bénéfice de leursprivilèges.

Art.122.‐Dans lesquinze joursquisuivent l’expirationdudélaiprévuà l’article88ci‐dessus, le juge‐commissaire saisit le président de la juridiction compétente qui faitconvoquer, par avis insérés dans les journaux d’annonces légales de l’État Partieconcerné et par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressés

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individuellementparlegreffier,lescréanciersdontlescréancesontétéadmisesàtitrechirographaire,définitivementouparprovision.

Acetteconvocationindividuelle,comportantreproductionintégraledel’article125ci‐dessous,ilestjoint: unétatétabliparlesyndicetdéposéaugreffedressantlasituationactiveetpassive

dudébiteuravecventilationdel’actifmobilieretimmobilier,dupassifprivilégiéougarantiparunesûretéréelleetdupassifchirographaire;

le texte définitif des propositions concordataires avec indication des garantiesoffertesetdesmesuresderedressement,tellesqueprévues,notamment,parl’article27ci‐dessus;

l’avisdescontrôleurs,s’ilenaéténommé; l’indication que chaque créancier muni d’une sûreté réelle a souscrit ou non la

déclaration prévue aux articles 119 et 120 ci‐dessus et, dans l’affirmative, laprécisiondesdélaisetremisesconsentis.

Art.123.‐Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l’assembléeconcordataire se réunit, le juge‐commissaire et le ministère public étant présents etentendus.

Les créanciers admis s’y présentent en personne ou s’y font représenter par unmandatairemunid’uneprocurationspécialerégulière.

Lecréancierdontseulementlasûretéréelle,quellequ’ellesoit,estcontestée,estadmisdanslesdélibérationsàtitrechirographaire.

Ledébiteuroulesdirigeantsdespersonnesmoralesappelésàcetteassembléeparlettreau porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis deréception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le greffier, doivent s’yprésenter en personne; ils ne peuvent s’y faire représenter que pour des motifsreconnuslégitimesparlajuridictioncompétente.

Art.124.‐Le syndic fait à l’assemblée un rapport sur le projet de concordat deredressement judiciaire et le bilan économique et social, les formalités qui ont étéremplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus depuis ladécisiond’ouverture.

Al’appuidecerapportestprésentéunétatdesituationétablietarrêtéaudernierjourdu mois écoulé. Cet état mentionne l’actif disponible ou réalisable, le passifchirographaireetceluigarantiparunesûretéréellespécialeouunprivilègegénéral.

Lerapportdusyndicestremissignéàlajuridictioncompétentequilereçoitaprèsavoirentendu le juge‐commissaire en ses observations sur les caractères du redressementjudiciaireetsurl’admissibilitéduconcordat.

Leministèrepublicestentenduensesconclusionsoralesouécrites.

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Art.125.‐Aprèsremisedurapportdusyndic,lajuridictioncompétentefaitprocéderauvote.

Levoteparcorrespondanceetlevoteparprocurationsontadmis.

Les créanciers titulaires d’une sûreté réelle spéciale qui n’ont pas fait la déclarationprévueàl’article120ci‐dessuspeuventprendrepartauvotesansrenonceràleursûretéetconsentirdesdélaisetremisesdifférentsdeceuxproposésparledébiteur.

Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n’ayant pas fait ladéclaration prévue à l’article 120 ci‐dessus sont présumés accepter le concordat si,dûmentappelés,ilsneparticipantpasauvotedel’assembléeconcordataire.

Leprojetde concordatde redressement judiciairedéfinitif estvotépar lamajoritéennombredescréanciersadmisdéfinitivementouprovisoirementreprésentantlamoitié,aumoins,dumontanttotaldescréances.

Siuneseuledecesdeuxconditionsestacquise,ladélibérationestcontinuéeàhuitainepour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ourégulièrement représentés ayant signé le procès‐verbal de la première assemblée, nesontpas tenusd’assister à la seconde; les résolutionspar euxprises et les adhésionsdonnéesrestentdéfinitivementacquises.

Art.126.‐Lajuridictioncompétentedresseleprocès‐verbaldecequiaétéditetdécidéau cours de l’assemblée concordataire; la signature, par le créancier ou sonreprésentant,desbulletinsdevotejointsauprocès‐verbal,vautsignatureduditprocès‐verbal.

Ladécisionde la juridiction compétente constatant la réuniondes conditionsprévuesaux articles 125 ci‐dessus et 127 ci‐dessous vaut homologation du concordat deredressementjudiciaire.

Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit leredressement judiciaire en liquidation des biens, sans préjudice de l’application desarticles33et119ci‐dessus.

Art.127.‐La juridiction compétente n’accorde l’homologation du concordat deredressementjudiciairequesi: 1°lesconditionsdevaliditéduconcordatsontréunies; 2°aucunmotif, tiréde l’intérêt collectifoude l’ordrepublic,neparaîtdenatureà

empêcherleconcordat; 3°encasderedressementjudiciaired’unepersonnemorale,ladirectiondecelle‐ci

n’est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans lesoffresconcordatairesoupar lesyndicoucontre lesquelsaétéprononcée la faillitepersonnelle;

4° le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprisedébitrice,derèglementdesonpassifetdesgarantiessuffisantesd’exécution;

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5°lesconditionsprévuesparl’article33‐1ci‐dessussontremplies,sidespersonnesbénéficient du privilège prévu par ce texte, et que les montants garantis sontexpressémentmentionnés.

Sauf disposition contraire, l’homologationdu concordatde redressement judiciairenepeutvaliderlesavantagesparticulierstelsquedéfinisetréprimésparlesarticles244et245 ci‐dessous. Ne sont pas considérés comme avantages particuliers les délais etremisesparticuliersconsentisparlescréancierstitulairesdesûretésréellesspécialesoudeprivilègesgénérauxdanslesconditionsprévuesauxarticles120et125ci‐dessus.

La nullité de la stipulation d’avantages particuliers n’entraîne pas l’annulation duconcordat,sousréservedesdispositionsdel’article140ci‐dessous.

Art.127‐1.‐Lorsque la survie de l’entreprise débitrice le requiert, la juridictioncompétente, sur la demande du syndic ou d’office, peut subordonner l’adoption duconcordatderedressementjudiciaireauremplacementd’unouplusieursdirigeantsauregarddunuméro3°del’alinéa1del’article127ci‐dessus.

A cette fin, la juridiction compétente peut, sur la demande du syndic, prononcerl’incessibilitédespartssociales,titresdecapitalouvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital,détenusparunouplusieursdirigeants,dedroitoudefait,rémunérésounon,etdéciderqueledroitdevoteyattachéseraexercéparlesyndicouparunmandataireadhoc désigné par la juridiction compétente pour une durée qu’elle fixe. Il peut encoreordonnerlacessiondecespartssociales,titresdecapitalouvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital,leprixdecessionétantfixéàdired’expert.

Pour l’application du présent article, les dirigeants et les représentants du comitéd’entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel ainsi que les créancierscontrôleurs et le contrôleur représentant du personnel sont entendus ou dûmentappelés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerceuneactivitéprofessionnellelibéralesoumiseàunstatutréglementé.

Art.128.‐La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction lescontrôleurs pour surveiller l’exécution du concordat de redressement judiciaire ou, àdéfautdecontrôleurs,lesyndic.Lesfonctionsdecontrôleurssontgratuites,saufsiellessontassuréesparlesyndic.

La rémunération du syndic commis à l’effet de surveiller l’exécution du concordat deredressementjudiciaireestrégieparlesarticles4‐19,et4‐20ci‐dessus.

Art.129.‐La décision d’homologation du concordat de redressement judiciaire faitl’objetdescommunicationsetpublicitésprévuesauxarticles36et37ci‐dessus.L’extraitinsérédansunjournald’annonceslégalesdel’ÉtatPartieconcernémentionnelenometl’adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Elle ne peutfairel’objetqued’unappelforméparlesyndic,unreprésentantmandatéparlamajorité

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dupersonnel,uncréanciercontrôleurouparleministèrepublicdanslesquinzejoursàcompterdesapublication.

La décision de rejet du concordat de redressement judiciaire fait l’objet descommunications et publicités prévues par les articles 36 et 37 ci‐dessus. Elle ne peutfairel’objetqued’unappelformédanslesquinzejoursdesonprononcé,parledébiteurouleministèrepublic.

Ladécisiondelajuridictiond’appelfaitl’objetdescommunicationsetpublicitésprévuesauprésentarticle.

Art.130.‐Lorsqu’unepersonnemoralecomportantdesmembrestenusindéfinimentetsolidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les créancierspeuventneconsentirleconcordatqu’enfaveurd’unouplusieursmembres.

Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée, l’actif socialdemeuresouslerégimedel’union.Lesbienspersonnelsdeceuxauxquelsleconcordataétéconsentiensontexcluset leconcordatnepeutcontenir l’engagementdepayerundividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. Lemembre qui a obtenu unconcordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès lors qu’il aréglélesdividendespromis.

Sous‐section2‐Concordatcomportantunecessiontotaleoupartielled’actif

Art.131.‐Lorsque le concordat de redressement judiciaire comporte des offres decessiontotaleoupartielled’actif,ledélaiprévuàl’article122alinéa1erci‐dessuspourlaconvocationdel’assembléeconcordataireestportéàunmois.

Lacessiontotaleoupartielled’actifpeutconcernertoutoupartiedesbienscorporelsouincorporels,meublesouimmeubles.

La cession d’entreprise ou d’établissement est toute cession de biens susceptiblesd’exploitation autonome permettant d’assurer lemaintien d’une activité économique,desemploisquiysontattachésetd’apurerlepassif.

Lorsque la cession totale ou partielle d’actif ou d’entreprise ou d’établissement estenvisagée dans le concordat de redressement judiciaire, le syndic doit établir un étatdescriptif des biensmeubles et immeubles dont la cession est envisagée, la liste desemploisquiysontattachés,lessûretésréellesdontilssontaffectésetlaquote‐partdechaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelleprévueparl’article122ci‐dessus.

Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens,notammentpar lavoied’annonces légales,dès lemomentoùellessontdéfinitivementarrêtéesparluietledébiteuretapprouvéesparunedécisiondujuge‐commissaire.

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Art.132.‐Les offres d’acquisition sont reçues par le débiteur, assisté du syndic, etportées à la connaissance de l’assemblée concordataire qui décide, aux conditions demajoritéprévuesparl’article125ci‐dessus,deretenirl’offrelaplusavantageuse.

Lajuridictioncompétentenepeuthomologuerlacessiontotaleoupartielled’actifque: si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles

spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition etacceptationdesdispositionsdel’article168ci‐dessous;

si leprixestpayableaucomptantousi,danslecasoùdesdélaisdepaiementsontaccordés à l’acquéreur, ceux‐ci n’excèdent pas deux ans et sont garantis par lecautionnementsolidaired’unétablissementbancaire.

Ledébiteur,assistédusyndic,accomplittouteslesformalitésdelacession.

Aucasoùaucuneoffred’acquisitionn’estexpriméeavantl’assembléeconcordataireoureconnue satisfaisantepar celle‐ci, le débiteurpeut retirer sonoffrede cession. S’il lamaintient,lacessionestréaliséeultérieurementdanslesconditionsprévuesauxarticles160etsuivantsci‐dessous.

Art.133.‐Leprixdelacessiontotaleoupartielled’actifestversédansl’actifdudébiteur.

Lorsque l’ensemble cédé comporte des biens grevés d’une sûreté réelle spéciale, lacession n’emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et lecréanciergarantiparcettesûretédésintéressé.

L’acquéreurnepeutcéder,àpeinedenullité,lesélémentsd’actifqu’ilaacquis,saufence qui concerne les marchandises, tant que le prix n’est pas intégralement payé.L’inaliénabilitédecesélémentsdoitêtrepubliéeauRegistreducommerceetducréditmobilierdanslesmêmesconditionsquecellesprévuespourleprivilègeduvendeurdefonds de commerce et au livre foncier conformément aux dispositions organisant lapublicitéfoncièrepourlesélémentsimmobiliers.

Ledroitdepréférencedescréanciersmunisdesûretésréellesspécialessurleprixdesbienscédéss’exercedansl’ordreprévuauxarticles166et167ci‐dessous.

En cas de non‐paiement intégral du prix, le débiteur peut demander au juge‐commissairedeprononcerlarésolutiondelacessionoulamiseenœuvredelagarantieprévueàl’article132,alinéa2,ci‐dessus.

Sous‐section3‐Effetsetexécutionduconcordat

Art.134.‐L’homologation du concordat de redressement judiciaire rend celui‐ciobligatoireà l’égardde tous les créanciersantérieursà ladécisiond’ouverture,quellequesoitlanaturedeleurscréances,saufdispositionlégislativeparticulièreinterdisantàl’administrationdeconsentirdesremisesoudesdélais.

Toutefois,lescréanciersbénéficiantdesûretésréellesspécialesnesontobligésqueparlesdélaisetremisesparticuliersconsentispareux;sileconcordatcomportedesdélais

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n’excédant pas deux ans, ceux‐ci peuvent leur être opposés si les délais par euxconsentissontinférieurs.

Lestravailleursnepeuventsevoirimposeraucuneremisenidélaisexcédantdeuxanssanspréjudicedesdispositionsdel’article96ci‐dessus.

Lescréanciersmunisdesûretésréellesneperdentpasleursgarantiesmaisnepeuventles réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat de redressementauquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé, sans préjudice de leur droit d’agircontreuntiersafindepréserverleursdroits.

Leconcordatderedressementjudiciaireaccordéaudébiteurprincipalouàuncoobligéneprofitepasauxautrescoobligésouauxpersonnesayantconsentiuncautionnementouaffectéoucédéunbienengarantie.

Art.135.‐Amoinsqu’il en ait étédécidéautrementpar le concordatde redressementjudiciaire, l’homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles dudébiteur, l’hypothèqueinscriteenvertude l’article74ci‐dessus.Danscecas, lesyndicest tenude requérir, en vertude la décisiond’homologation,unenouvelle inscriptionsurlesmêmesimmeublesspécifiantlessommesgaranties,conformémentauxrèglesdelapublicitéfoncière.

Art.136.‐Dès que la décision d’homologation est passée en force de chose jugée, ledébiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l’exception deceuxquiontfaitl’objetd’unecessionconformémentauxarticles131à133ci‐dessus.

Art.137.‐Lesyndicrendcomptedesamissiond’assistanceaujuge‐commissaire.Aceteffet,ilétablitunrapportécritsurl’accomplissementdesamissionqu’ilremetaujuge‐commissaire.

Le juge‐commissaire vise le rapport; ses fonctions et celles du syndic cessent à cemoment, sauf en cas de maintien de la cession d’actif prévue à l’article 132, dernieralinéa,ci‐dessus.

Encasdecontestation,lajuridictioncompétenteseprononcedansundélaimaximumdetrentejoursàcompterdesasaisine.

Art.138.‐Lorsqu’ilaétédésignéunouplusieurscontrôleursdel’exécutionduconcordatderedressementjudiciaire,conformémentàl’article128ci‐dessus,ceux‐cidoivent,sansdélai, fairerapportdetoutretardouautremanquementà l’exécutionduconcordatauprésidentdelajuridictioncompétentequipeutordonnerenquêteparlesyndicquiestchargédeluirendrecompte.

Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, lescontrôleursdel’exécutionduconcordatdoiventfaireouvrir,dansunebanque,désignéeenapplicationdel’article4‐22ci‐dessus,àleurnometenleurqualitédecontrôleurdel’exécutionduconcordat,uncomptededépôtspécialpourleconcordatoupourchaqueconcordats’ilssontnomméspourplusieursprocédurescollectives.

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Les contrôleurs communiquent au président de la juridiction compétente, à la fin dechaque semestre civil, la situation des soldes créditeurs qu’ils détiennent au titre desconcordatsqu’ilscontrôlent.

Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d’une police d’assurancecouvrant leur responsabilité civile; ils doivent en justifier auprès du président de lajuridictioncompétente.

Art.138‐1.‐A toutmoment de l’exécutiondu concordat de redressement judiciaire, ledébiteur,lejuge‐commissairesurrapportdusyndicoulescréanciersreprésentantplusde la moitié de la valeur des créances totales peuvent demander au président de lajuridictioncompétentelamodificationduconcordatenvued’enfavoriserl’exécution.

Le président entend le syndic qui présente son rapport, le débiteur et les créanciersavantderendresadécision.Celle‐cinepeutfairel’objetqued’unappelformédevantlajuridictioncompétentedel’Étatpartieconcernédansledélaidequinzejourssuivantleprononcé.

Ladécisiondemodificationduconcordatderedressementjudiciairevauthomologation.Ellefaitl’objetdespublicationsprévuesauxarticles36et37ci‐dessus.

Sous‐section4‐Résolutionetannulationduconcordatpréventifouderedressementjudiciaire

Art.139.‐Larésolutionduconcordatpeutêtreprononcée: 1°encasd’inexécution,par ledébiteur,desesengagementsconcordatairesoudes

remisesetdélaisconsentis;toutefois,lajuridictioncompétenteapprécie,aprèsavisdu ministère public et des contrôleurs, si ces manquements sont suffisammentgraves pour compromettre définitivement l’exécution du concordat et, dans le cascontraire,ellepeutaccorderdesdélaisdepaiementquinesauraientexcéderdeplusdesixmoisceuxdéjàconsentisparlescréanciers;

2° lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l’interdictiond’exerceruneactivitéprofessionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanaleouagricolesaufsiladuréeetlanaturedecetteinterdictionsontcompatiblesaveclapoursuitedel’activitédel’entrepriseparlocation‐gérance,auxfins,éventuellement,d’unecessiond’entreprisedansdesconditionssatisfaisantespourl’intérêtcollectif;

3° lorsque, s’agissant d’une personnemorale à qui le concordat a été accordé, lesdirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle assument denouveau,enfaitouendroit, ladirectiondecettepersonnemorale;sil’interdictionfrappe lesdirigeantsencoursd’exécutionduconcordat,celui‐ciestrésoluàmoinsquecesdirigeantsnecessent,enfait,d’exercerlesfonctionsqu’illeurestinterditderemplir;toutefois,lajuridictioncompétentepeutaccorderundélairaisonnable,quinesauraitexcédertroismois,pourprocéderauremplacementdecesdirigeants.

Lajuridictioncompétentepeutêtresaisieàlarequêted’uncréancieroudescontrôleursdu concordat; elle peut également se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûmentappelé.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 69

La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour engarantirl’exécutiontotaleoupartielle.

Art.140.‐Leconcordatestannuléencasdedolrésultantd’unedissimulationd’actifoud’uneexagérationdupassifsiledolaétédécouvertaprèsl’homologationduconcordatpréventifouduconcordatderedressementjudiciaire.

Cette annulation libère de plein droit du concordat les personnes ayant consenti uncautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie, sauf si celles‐ci avaientconnaissancedudollorsdeleursengagements.

L’actionennullitén’appartientqu’auministèrepublicetauxcontrôleursquiapprécientl’opportunité de l’exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d’un ansuivantladécouvertedudol.

Lajuridictioncompétenteappréciesouverainementl’opportunitédeprononcerounonl’annulation du concordat en fonction de l’intérêt collectif des créanciers et destravailleurs.

Ladécisiond’annulationduconcordatestsusceptibled’appeldudébiteur,duministèrepublicoudescontrôleursdansundélaidequinzejoursàcompterdesonprononcé.

Art.141.‐En cas de résolution ou d’annulation du concordat préventif, la juridictioncompétente prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens si elleconstatelacessationdespaiementsdudébiteur.

En cas de résolution ou d’annulation du concordat de redressement judiciaire, lajuridictioncompétenteconvertit leredressement judiciaireen liquidationdesbiensetnomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs etpostérieursauconcordat.

Lesyndicprocède,sansdélai, sur labasede l’ancien inventaireetavec l’assistancedujuge‐commissaire,sidesscellésontétéapposésconformémentà l’article59ci‐dessus,aurécolementdesvaleurs,actionsetdocuments;s’ilyalieu,ilprocèdeàinventaireetdresseunbilansupplémentaire.

Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision renduedansunjournald’annonces légalesetune invitationauxcréanciersnouveaux, s’ilenexiste,deproduireleurstitresdecréanceàlavérificationdanslesconditionsprévuesauxarticles78etsuivantsci‐dessus.

Ilestprocédé,sansdélai,àlavérificationdesnouveauxtitresdecréanceproduits.

Les créances antérieurement admises sont reportées d’office au nouvel état descréances,sousdéductiondessommesquiauraientétéperçuesparlescréanciersautitredesdividendes.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 70

Art.142.‐Si,avantlarésolutionoul’annulationduconcordat,ledébiteurn’apayéaucundividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs auconcordatrecouvrentl’intégralitédeleursdroits.

Siledébiteuradéjàpayéunepartiedudividende,lescréanciersantérieursauconcordatnepeuventréclamer,àrencontredesnouveauxcréanciers,quelapartdeleurscréancesprimitivescorrespondantàlaportiondudividendepromisqu’ilsn’ontputoucher.

Lestitulairesdecréancescontrelapremièremasseconserventleurdroitdepréférenceparrapportauxcréancierscomposantcettemasse.

Art.143.‐Les actes accomplis par le débiteur entre l’homologationdu concordat et sarésolutionousonannulationnepeuventêtredéclarésinopposablesqu’encasdefraudeaux droits des créanciers et conformément aux dispositions relatives à l’actionpaulienne.

Sous‐section5‐Survenanced’unesecondeprocédurecollective

Art.144.‐Les dispositions des articles 141, 142 et 143 ci‐dessus sont applicables ausecondredressementjudiciaireouliquidationdesbiensprononcéaprèsannulationourésolutionduconcordat.

Art.144‐1.‐Sanspréjudicedesarticles1392°et141ci‐dessus,lajuridictioncompétenteconvertit leredressementjudiciaireenliquidationdesbienssiunepersonnephysiquesetrouvedansl’incapacitédecontinuersonactivitéenraisondesdéchéancesdontelleestfrappée.

La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens enapplicationdel’article141ci‐dessus,estsoumiseauxrèglesdepublicitéprévuesparlesarticles36à38ci‐dessus.

Sous‐section6‐Redressementjudiciairesimplifié

Art.145.‐La procédure de redressement judiciaire simplifié est soumise aux règlesapplicables au redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présentesous‐section.

Art.145‐1.‐Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise visée àl’article 1‐3 ci‐dessus, peut demander l’application de la procédure de redressementjudiciairesimplifiérégieparlaprésentesous‐section.

Art.145‐2.‐Ledébiteursouhaitantbénéficierduredressement judiciairesimplifiédoitsoumettre la déclaration prévue aux articles 25 et 26 ci‐dessus, en tenant comptenotammentdesdérogationsaccordéesauxpetitesentreprises.

Il produit en même temps une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit lesconditionsduredressementjudiciairesimplifié.

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Art.145‐3.‐Enmême tempsque ladéclarationviséepar lesarticles25à26ci‐dessusou, au plus tard, dans les quarante‐cinq jours qui suivent celle‐ci, le débiteur, avec leconcoursdusyndic,doitdéposerunprojetdeconcordatderedressementjudiciaire.

Art.145‐4.‐Le projet de concordat de redressement judiciaire peut se limiter à desdélaisdepaiement,desremisesdedettesainsiqu’auxgarantieséventuellesquelechefd’entreprisedoitsouscrirepourenassurerl’exécution.

Il n’est pas dressé de bilan économique et social dans le redressement judiciairesimplifié.

Art.145‐5.‐La juridiction compétente fait application du redressement judiciairesimplifiédèsladécisiond’ouverture.Toutefois,ellepeutêtresaisieultérieurementparledébiteurdansundélaidetrentejoursàcompterdeladécisiond’ouvertures’ilétablitquelesconditionsd’applicationdecetteprocéduresontremplies.Ellestatuealorsaprèsavoirentendulesyndic.

Art.145‐6.‐La décision de la juridiction compétente de faire application duredressementjudiciairesimplifién’estsusceptibled’aucunrecours.

Art.145‐7.‐A tout moment et jusqu’à la décision homologuant le concordat deredressement judiciaire, la juridiction compétente peut décider de ne plus faireapplication de la procédure simplifiée par une décision spécialement motivée, à lademandedudébiteur,dusyndic,duministèrepublicoud’office.Ellestatueaprèsavoirentenduledébiteur,lesyndicetlescontrôleurs.

Art.145‐8.‐Au moins quinze jours avant que la juridiction compétente statue surl’homologation du projet de concordat, le syndic communique ledit projet auxcréanciers, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.

Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes, l’accord de chaque créancierconcernéestnécessaire.Ilenvademêmes’ilprévoitdesdélaisdepaiementd’uneduréesupérieureàdeuxans.

Ledéfautderéponsedansledélaidequinzejoursàcompterdelaréceptiondelalettredusyndicvautrefus.

Art.145‐9.‐Au vu des réponses des créanciers, le syndic finalise avec le concours dudébiteur,leprojetdeconcordatdéfinitifquicomportenotamment: lesremisesdedettesacceptéesparlescréanciers; lesdélaisdepaiementacceptésparlescréanciers; desdélaisdepaiementquinepeuventexcéderdeuxanspourlescréanciersquiont

refuséd’accordertoutdélaidepaiement.

La juridiction compétentepeut ensuite seprononcer sur l’homologationdu concordatdéfinitif,conformémentauxdispositionsdesarticles126et127ci‐dessussansquelescréancierssoientappelésàvoter.

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Section2‐Solutiondelaliquidationdesbiens

Art.146.‐Dèsla liquidationdesbiensprononcée, lescréancierssontconstituésenétatd’union.

Saufs’il l’adéjà faitdans lecadredel’article124ci‐dessus, lesyndic,dansundélaidetrente jours à compter de son entrée en fonction, remet au juge‐commissaire un étatétabli d’après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l’actifdisponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réellespéciale grevant un bien du débiteur ou un privilège avec, s’il s’agit d’une personnemorale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou desdirigeantsdecelle‐ci.

Lorsque la liquidation des biens est prononcée sur conversion d’une procédure deredressementjudiciaire,lesyndicprocèdeauxopérationsdeliquidationenmêmetempsqu’il achève, le cas échéant, la vérification des créances et qu’il établit l’ordre descréanciers. Il poursuit les actions introduites avant la décision d’ouverture de laprocéduredeliquidationdesbiens.

Art.146‐1.‐Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’ilapparait que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par lescréancesprivilégiéesausensdesarticles5‐11,11‐1ou33‐1ci‐dessus,ainsiqueparlesfraisdejusticeetlescréancessuperprivilégiées,àmoinsque,s’agissantd’unepersonnemorale,ilyaitlieudemettreàlachargedesdirigeantssociauxdedroitoudefaittoutoupartiedupassifdanslesconditionsdesarticles183etsuivantsci‐dessous.

Sous‐section1‐Réalisationdel’actif

Art.147.‐Lesyndicpoursuitseullaventedesmarchandisesetmeublesdudébiteur,lerecouvrementdescréancesetlerèglementdesdettesdecelui‐ci.

Lescréancesà longtermedudébiteurpeuvent faire l’objetdecessions,afindenepasretarder lesopérationsde liquidation,dans lesconditionsprévuespar l’article148ci‐dessouspourlescompromisettransactions.

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction dessommes arbitréespar le juge‐commissairepour lemontantdesdépenses et des frais,verséssansdélaiaucomptespécialementouvertdanslesconditionsprévuesàl’article45ci‐dessus.Lesyndicjustifieaujuge‐commissairedesditsversements.

Art.148.‐Le syndic peut, avec l’autorisation du juge‐commissaire, compromettre ettransigersurtouteslescontestationsquiintéressentlamasse,mêmesurcellesquisontrelativesàdesdroitsetactionsimmobiliers.

Sil’objetducompromisoudelatransactionestd’unevaleurindéterminéeouexcèdelacompétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou latransactiondoit,enoutre,êtrehomologuépardécisiondelajuridictioncompétente.

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Danstouslescas,legreffier,troisjoursavantladécisiondujuge‐commissaire,convoquele débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécriteprécisantl’étenduedu compromis ou de la transaction envisagée, ainsi que les conditions et les motifsjuridiquesetéconomiquesd’untelacte.

Art.149.‐Le syndic, autorisé par le juge‐commissaire, peut, en remboursant la dette,retirer au profit de la masse, le gage, le nantissement ou le droit de rétentionconventionnelconstituésurunbiendudébiteur.

Si, dans le délai de troismois suivant la décisionprononçant liquidationdesbiens, lesyndicn’apasretirélegageoulenantissementouentreprislaprocédurederéalisationdugageoudunantissement,lecréanciergagisteounantipeutexerceroureprendresondroitdepoursuiteindividuelleàcharged’enrendrecompteausyndic.

Le Trésor public, l’Administration des douanes et les organismes de sécurité et deprévoyancesocialesdisposentdumêmedroitpour lerecouvrementde leurscréancesprivilégiées, qu’ils exercent dans lesmêmes conditions que les créanciers gagistes etnantis.

Paragraphe1‐Dispositionscommunesàlaréalisationdesimmeubles

Art.150.‐Lesventesd’immeublesont lieusuivant les formesprescritesenmatièredesaisieimmobilière,saufdanslecasoùladitesaisieestsoumiseàuneclaused’exécutionextrajudiciaire conformément à l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.Toutefois, le juge‐commissaire fixe, après avoir recueilli les observations descontrôleurs,s’ilenaéténommé,ledébiteuretlesyndicentendusoudûmentappelés,lamise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine lesmodalités de lapublicité.

Dans lesmêmesconditions, le juge‐commissairepeut, si la consistancedesbiens, leursituationoulesoffresreçuessontdenatureàpermettreunecessionamiable,autoriserlavente,soitparadjudicationamiablesurlamiseàprixqu’ilfixe,soitdegréàgréauxprixetconditionsqu’ildétermine.

Si,dansledélaidetroismoissuivantladécisiondeliquidationdesbiens,lesyndicn’apasentreprislaprocédurederéalisationdesimmeubles,lecréancierhypothécairepeutexerceroureprendresondroitdepoursuiteindividuelleàcharged’enrendrecompteausyndic.

Le Trésor public, l’Administration des douanes et les organismes de sécurité et deprévoyancesocialesdisposentdumêmedroitpour lerecouvrementde leurscréancesprivilégiéesqu’ilsexercentdanslesmêmesconditionsquelescréanciershypothécaires.

Lesadjudicationsréaliséesenapplicationdesalinéasprécédentsemportentpurgedeshypothèques.

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Lesyndicrépartitleproduitdesventesetrèglel’ordreentrelescréanciers,sousréservedescontestationsportéesdevantlajuridictioncompétente.

Art.151.‐A la requêtedusyndicouducréancierpoursuivant, le juge‐commissairequiautorise la vente des immeubles, en application de l’article 150 ci‐dessus, déterminedansladécision: 1°lamiseàprixdechacundesbiensàvendreetlesconditionsdelavente;lorsque

laventeestpoursuivieparuncréancier,lamiseàprixestdéterminéeenaccordaveclecréancierpoursuivant,lesyndicdûmententendu;

2°leoulesnumérosdestitresfonciersetlasituationdesimmeublesfaisantl’objetde la vente ou, s’il s’agit d’immeubles non encore immatriculés, leur désignationprécise ainsi que la copie de la décision ou de l’acte autorisant le poursuivant àrequérirl’immatriculation;

3° les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de lasituationdesbiens;

4°s’ilyalieu,lenotairecommis.

Lejuge‐commissairepeutpréciserque,àdéfautd’enchèresatteignantlamiseàprix,lavente peut se faire sur unemise à prix inférieure qu’il fixe. Il peut, si la valeur et laconsistancedesbienslejustifient,faireprocéderàleurestimationtotaleoupartielle.

Art.152.‐La décision du juge‐commissaire se substitue au commandement tendant àsaisieréelle.

Elle est notifiée par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyenpermettantd’établirlaréceptioneffectiveparledestinataire,àladiligencedugreffier,auconservateurdelapropriétéfoncière,audébiteur,ausyndicetauxcréanciersinscritsàdomicileéludontlesnomssontindiquésdansladécision.

Elleestpubliéeparleconservateurdelapropriétéfoncièredanslesconditionsprévuespourlecommandementtendantàsaisieréelle.

Le conservateur de la propriété foncière procède à la formalité de publicité de ladécisionmêmesidescommandementsontétéantérieurementpubliés,lesquelscessentdeproduireeffetàcompterdelapublicationdecettedécision.

Ildélivreunétatdesdroitsréelsinscritssurlestitresfonciersconcernésausyndic,aucréancierpoursuivantouaunotaire,s’ilyalieu.

Art.153.‐Lepoursuivantoulenotairecommisétablituncahierdeschargesquiindiqueladécisionautorisantlavente,désignelesbiensàvendre,mentionnelamiseàprix,lesconditionsdelaventeetlesmodalitésdepaiementduprix.

Paragraphe2‐Dispositionsparticulièresàlaventesursaisieimmobilière

Art.154.‐Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente sur saisieimmobilièreestsoumiseauxdispositionsrelativesàlamatière.

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La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre lesindicationsmentionnéesàl’article151ci‐dessus: l’indication de la juridiction compétente devant laquelle l’expropriation sera

poursuivie; laconstitutiondel’avocatchezlequelledomicileducréancierpoursuivantestélude

droit et en l’étude duquel peuvent être notifiés les actes d’opposition aucommandementetoffresréellesettoutessignificationsrelativesàlavente.

Le juge‐commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivresimultanément la ventedeplusieursoude tous les immeubles,mêmes’ils sont situésdansdesressortsdejuridictionsdifférentes.

Ildécidesilaventedesimmeublesestpoursuiviedevantlesjuridictionsdansleressortdesquellesilssetrouventoudevantcelledansleressortdelaquelleestsituéledomiciledudébiteuroulesiègedel’entreprise.

Art.154‐1.‐Lorsqu’une procédure de saisie immobilière ou une exécutionextrajudiciaireengagéeavantl’ouverturedelaprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiensaétésuspendueparl’effetdecettedernière,lesyndicpeutêtresubrogédanslesdroitsducréanciersaisissantpourlesactesquecelui‐ciaeffectués.

Cesactessontréputésaccomplispour lecomptedusyndicquiprocèdeà laventedesimmeubles.Lasaisieimmobilièreoul’exécutionextrajudiciairepeutalorsreprendresoncoursaustadeoùladécisiond’ouverturedelaprocédurecollectivel’avaitsuspendue.

Paragraphe3‐Dispositionsparticulièresà lavented’immeublesparvoied’adjudicationamiable

Art.155.‐SaufdispositioncontraireduprésentActeuniforme,lavented’immeubleparvoied’adjudicationamiableestsoumiseauxdispositionsrelativesàlamatière.

La décision qui autorise la vente par voie d’adjudication amiable désigne le notairechargédeprocéderàl’adjudication.

Lenotaire informe,par lettre auporteur contre récépisséoupar lettre recommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite,lescréanciersinscritsportéssurl’étatdesdroitsréelsdélivréaprèspublicationdeladécision,d’avoirà prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois aumoins avant la date fixée pour l’adjudication et d’y faire inscrire leurs dires etobservations unmois, aumoins, avant cettedate. Par lamême lettre oupar lemêmemoyenlaissanttraceécrite,lenotaireconvoquelescréanciersàlavente.

Lesyndicet ledébiteursontconvoquésà laventepar lenotaireunmois,aumoins,àl’avance.

Art.156.‐Lesenchèrespeuventêtrefaitessansministèred’avocat.

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Siaucuneenchèren’atteintlemontantdelamiseàprix,lenotaireconstatel’offrelaplusélevéeetpeutadjugerlebienàtitreprovisoirepourlemontantdecetteoffre.Lejuge‐commissairequiafixélamiseàprix,saisiàlarequêtedunotaireoudetoutintéressé,peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’unenouvelle vente aura lieu selon l’unedes formesprévues à l’article150 ci‐dessus. Si lanouvelleventeestuneventeauxenchères,ilfixeledélaidelanouvelleventesansquece délai puisse être inférieur à quinze jours, lamise à prix ainsi que lesmodalitésdepublicité.

Art.157.‐ Dans les dix jours qui suivent l’adjudication, toute personne peut fairesurenchère du dixième par déclaration au greffe de la juridiction dans le ressort delaquelle réside lenotairequiaprocédéà lavente.Legreffier saisit sansdélai le juge‐commissairedeladéclaration.

Le surenchérisseurdénonce cettedéclarationpar significationd’huissierde justiceounotificationpartoutmoyenpermettantd’établirlaréceptioneffectiveparledestinataireàlapersonneouaudomiciledel’adjudicatairedanslesdixjoursetinformelenotairedecettedéclaration.

Le juge‐commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelleadjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des chargesprécédemmentdressé.

Lorsqu’une secondeadjudicationa lieuaprès surenchère, aucuneautre surenchèrenepeutavoirlieusurlesmêmesbiens.

Art.158.‐S’il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant la juridictioncompétente dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Lecertificat constatant que l’adjudicataire n’a pas exécuté les clauses et conditions del’adjudicationestdélivréparlesyndic.

Leprocès‐verbaldel’adjudicationestdéposéaugreffedelajuridictioncompétente.

Paragraphe4‐Dispositionsparticulièresàlavented’immeublesdegréàgré

Art.159.‐L’autorisationdeventedegréàgréd’unouplusieursimmeublesdétermineleprixdechaqueimmeubleetlesconditionsessentiellesdelavente.

Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par signification d’huissier de justice ounotificationpartoutmoyenpermettantd’établirlaréceptioneffectiveparledestinataireaudébiteuretauxcréanciersinscrits,àdomicileélu,dontlesnomssontindiquésdansladécision.

Lescréanciersinscrits,sileprixestinsuffisantàlesdésintéressertous,ontundélaidetrentejoursàcompterdelanotificationdeladécisionpourfairesurenchèredudixièmesur le prix, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécriteadresséausyndic.

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Passécedélai,lesyndicpasselesactesnécessairesàlaréalisationdelavente,soitavecl’acquéreurdesonchoixenl’absencedesurenchère,soitaveclesurenchérisseurleplusdisantencasdesurenchère.

Paragraphe5‐Cessionglobaled’actif

Art.160.‐Toutoupartiedel’actifmobilierouimmobiliercomprenant,éventuellement,desunitésd’exploitation,peutfairel’objetd’unecessionglobale.

Aceteffet, lesyndicsuscitedesoffresd’acquisitionetfixeledélaipendantlequelellessontreçues.Toutepersonneintéresséepeutsoumettreuneoffred’acquisitionausyndic,àl’exclusiondesdirigeantsdelapersonnemoraleenliquidation,desparentsoualliésdeces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu’au quatrième degréinclusivement.

Touteoffred’acquisitiondoitêtreécriteetpréciser,notamment: 1° le prix et ses modalités de paiement; au cas où des délais de paiement sont

sollicités, ceux‐ci ne peuvent excéder douze mois et doivent être garantis par lecautionnementsolidaired’unétablissementbancaire;

2°ladatederéalisationdelacession.

L’offre est déposée au greffe de la juridiction compétente où tout intéressé peut enprendreconnaissanceetcommuniquéeausyndic,aujuge‐commissaireetauministèrepublic.

Art.161.‐Le syndic consulte le débiteur et, s’il en a été nommé, les contrôleurs, pourrecueillirleuravissurlesoffresd’acquisitionfaites.

Les offres peuvent contenir ou ne pas contenir un engagement demaintenir tout oupartiedesemplois. Ilenesttenucomptedanslechoixdel’offrequiparaîtêtrelaplussérieuse.

Lesyndicanalyselaoulesoffre(s)reçuesetlessoumet,ainsiquelesavisdudébiteuretdescontrôleurs,aujuge‐commissaire.

Art.162.‐Lejuge‐commissaireordonnelacessionenaffectantunequote‐partduprixdecessionàchacundesbienscédéspourlarépartitionduprixet l’exercicedesdroitsdepréférence.

Lesyndicpasselesactesnécessairesàlaréalisationdelacession.

Paragraphe6‐Effetsdelaréalisationdel’actif

Art.163.‐Leseffetsdelacessionglobalesontceuxdéfinisparl’article133ci‐dessus.

Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions dessûretés.

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Sous‐section2‐Apurementdupassif

Art.164.‐Lejuge‐commissaireordonne,s’ilyalieu,unerépartitiondesdeniersentrelescréanciers,enfixelaquotitéetveilleàcequetouslescréanciersensoientavertis.

Dès larépartitionordonnée, lesyndicadresseàchaquecréancieradmis,enrèglementdesondividende,unchèqueàsonordretirésurlecompteouvertdanslesconditionsdel’article45ci‐dessus.

Art.165.‐Lemontantdel’actif,distractionfaitedesfraisetdépensdelaliquidationdesbiens, ainsi quedes secoursqui auraient été accordés audébiteurouà sa famille, estrépartientretouslescréanciersdontlacréanceestadmise.

Lapartcorrespondantauxcréancessurl’admissiondesquellesiln’auraitpasencoreétéstatué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnesmoralestantqu’iln’aurapasétéstatuésurleurcas,estmiseenréserve.

Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sontprélevéssur l’actif enproportionde lavaleurdechaqueélémentd’actifparrapportàl’ensemble.

Art.166.‐Lesdeniersprovenantde la réalisationdes immeubles sontdistribuésdansl’ordresuivant: 1°auxcréanciersbénéficiantduprivilègeprévuparlesarticles5‐11,11‐1et33‐1ci‐

dessus; 2°auxcréanciersdesfraisdejusticeengagéspourparveniràlaréalisationdubien

venduetàladistributionduprix; 3° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de

l’immeubleparrapportàl’ensembledel’actif; 4° aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux

créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de soninscriptionaulivrefoncier;

5°auxcréanciersdelamassetelsquedéfinisparl’article117ci‐dessus; 6° aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte

uniforme portant organisation des sûretés, à savoir, aux créanciers munis d’unprivilège général soumis à publicité, chacun selon le rang de son inscription auRegistreducommerceetducréditmobilier,etauxcréanciersmunisd’unprivilègegénéral non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 180 de cet Acteuniforme;

7°auxcréancierschirographairesmunisd’untitreexécutoire; 8°auxcréancierschirographairesnonmunisd’untitreexécutoire.

Encasd’insuffisancedesdenierspourdésintéressertotalementlescréanciersdel’unedescatégoriesdésignéesaux1°,2°,3°,5°,6°,7°et8°duprésentarticlevenantàrangégal,ceux‐ciconcourentauxrépartitionsdanslaproportiondeleurscréancestotales,aumarclefranc.

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Art.167.‐Sans préjudice de l’exercice d’un éventuel droit de rétention ou d’un droitexclusifaupaiement,lesdeniersprovenantdelaréalisationdesmeublessontdistribuésdansl’ordresuivant: 1°auxcréanciersbénéficiantduprivilègeprévuparlesarticles5‐11,11‐1et33‐1ci‐

dessus; 2°auxcréanciersdesfraisdejusticeengagéspourparveniràlaréalisationdubien

venduetàladistributionelle‐mêmeduprix; 3° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans

l’intérêtducréancierdontlestitressontantérieursendate; 4°auxcréanciersdesalairessuperprivilégiésenproportiondelavaleurdumeuble

parrapportàl’ensembledel’actif; 5°auxcréanciersgarantisparunprivilègegénéralsoumisàpublicité,ungage,ouun

nantissement,chacunàladatedesonopposabilitéauxtiers; 6° aux créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble

supportantleprivilège; 7°auxcréanciersdelamassetelsquedéfinisparl’article117ci‐dessus; 8° aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte

uniformeportantorganisationdessûretés; 9°auxcréancierschirographairesmunisd’untitreexécutoire; 10°auxcréancierschirographairesnonmunisd’untitreexécutoire.

Encasd’insuffisancedesdenierspourdésintéressertotalementlescréanciersdel’unedescatégoriesdésignéesaux1°,2°,3°,4°,7°,8°et9°duprésentarticlevenantà rangégal,ceux‐ciconcourentauxrépartitionsdanslaproportiondeleurscréancestotales,aumarclefranc.

Art.168.‐Sileprixdevented’unbienspécialementaffectéàunesûretéestinsuffisantàpayerlacréanceenprincipaletintérêts,lecréanciertitulairedecettesûretéesttraité,pourlereliquatnonpayédesacréance,commeuncréancierchirographaire.

Art.169.‐Sans préjudice des dispositions de l’article 43 alinéa 5 ci‐dessus, le syndicdresse,chaquetrimestre,unrapportsurl’étatdelaliquidationdesbiens.Cerapportestdéposé au greffe de la juridiction compétente et, sauf dispense du juge‐commissaire,notifiéencopieaudébiteur,àtouslescréanciersetauxcontrôleurs,s’ilenaéténommé.

Lesyndicinformeledébiteuretlescréancierscontrôleursdesopérationsdeliquidationaufuretàmesuredeleurréalisation.

Sous‐section3‐Clôturedel’union

Art.170.‐Lorsquelesopérationsdeliquidationdesbienssontterminées,etentoutcasàl’expirationdudélaide l’article33,alinéa3,ci‐dessus,mêmesi lesactifsn’ontpasétéentièrementréalisés,lesyndic,ledébiteurprésentoudûmentappeléparlegreffierparlettreauporteurcontrerécépisséoupar lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite,rendsescomptesaujuge‐commissairequi,parprocès‐verbal,constatelafindesopérationsdeliquidation.

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Leprocès‐verbalestcommuniquéàlajuridictioncompétentequiprononcelaclôturedelaliquidationdesbiensettranche,parlamêmeoccasion,lescontestationsdescomptesdusyndicparledébiteuroulescréanciers.

L’unionestdissoutedepleindroitetlescréanciersrecouvrentl’exercicedeleursdroits,uniquementsurlesactifsquin’ontpaspuêtreréalisésdurantlaliquidationdesbiens.

Art.171.‐ Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le président de la juridictioncompétenteprononçantladécisiondeclôture,sanspréjudicedel’applicationdel’article174 ci‐dessous, vise l’admission définitive des créanciers, la dissolution de l’union, lemontantdelacréanceadmiseetceluidureliquatdû.

La décision est revêtue de la formule exécutoire aux conditions de l’article 174 ci‐dessousparlegreffier.

Ladécisionn’estsusceptibled’aucunevoiederecours.

Art.172.‐Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de clôture auministèrepublic.

Ladécisionde clôtureestnotifiée,publiéeetvérifiéedans les conditionsprévuesauxarticles36à38ci‐dessus.

Section3‐Clôturepourinsuffisanced’actif

Art.173.‐Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de laliquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du juge‐commissairepeut,àquelqueépoquequecesoit,prononcer,àlademandedetoutintéresséoumêmed’office,laclôturedesopérationspourinsuffisanced’actif.

Ladécisionestpubliéedanslesconditionsprévuesauxarticles36et37ci‐dessus.

Art.174.‐Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 170, ci‐dessus, ladécision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciersl’exerciceindividueldeleursactionscontreledébiteur,saufsilacréancerésulted’unecondamnationpénaledudébiteuroudedroitsattachésà lapersonneducréancier.Legarantdeladetted’autruioulecoobligéquiapayéaulieuetplacedudébiteurrecouvrel’exercicedesesdroitsdepoursuitecontrecedernier.

Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuiteindividuelle: encasdeprononcédelafaillitepersonnelledudébiteur;encasdecondamnationdu

débiteurenbanqueroute; si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou

plusieurscréanciers;

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 81

si le débiteur ou la personnemorale dont il a été le dirigeant a été soumis à uneprocédurede liquidationdesbiensclôturéepour insuffisanced’actifmoinsdecinqansavantl’ouverturedecelleàlaquelleilestsoumis;

si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeantcondamnéencomblementdepassif;

silaprocédurecollectiveaétéouverteparapplicationdel’article189ci‐dessous.

Encasdereprisedespoursuitesindividuelles,ilestfaitapplicationdel’article171pourlescréanciersadmisàlaprocédurecollective.Pourlescréanciersnonadmisoun’ayantpasproduitleurscréances,ilestfaitapplicationdudroitcommun.

Art.175.‐La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autreintéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont étéconsignésentrelesmainsdusyndic.

Art.176.‐Danstouslescasoùilaàexercerdesactionsenresponsabilité,lesyndicestautorisé à demander le bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du juge‐commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et lesmoyens à l’appui etavantladécisiondeclôturedelaliquidationdesbiens.

Art.177.‐Lesyndicdéposesescomptesaugreffedanslestroismoisdelaclôturepourinsuffisanced’actif.

Legreffieravertitimmédiatementledébiteur,contredécharge,qu’ildisposed’undélaidehuitjourspourformuler,s’ilyalieu,descontestations.

Encasdecontestation,lajuridictioncompétenteseprononce.

Section4‐Clôturepourextinctiondupassif

Art.178.‐Après l’arrêté des créances et tant que la procédure de redressementjudiciaire n’est pas close par une décision d’homologation du concordat deredressement judiciaire ou l’union par une décision intervenue dans les conditionsprévuesàl’article170ci‐dessus,lajuridictioncompétenteprononce,àtouteépoque,àlademande du débiteur, d’un créancier contrôleur ou du syndic, ou même d’office, laclôturedelaprocédurecollectivelorsqu’iln’existeplusdepassifexigibleoulorsquelesyndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues encapital,intérêtsetfrais.

Encasdedisparition,d’absenceouderefusderecevoird’unoudeplusieurscréanciers,la somme due est déposée au compte ouvert dans les conditions de l’article 45 ci‐dessus;lajustificationdudépôtvautquittance.

Les créanciers qui ont le droit de le faire ne peuvent exiger plus de trois annéesd’intérêts au taux légal échus à compter de la décision d’ouverture de la procédurecollective.

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Cette clôture est prononcée sur le rapport du juge‐commissaire constatant l’existencedesconditionsprévuesauxalinéas1et2duprésentarticle.

Ladécisionestnotifiée,publiéeetvérifiéedanslesconditionsprévuesauxarticles36à38ci‐dessus.

Art.178‐1.‐Après règlement de l’intégralité du passif exigible, le syndic rend sescomptesdanslesconditionsprévuesàl’article177ci‐dessus.

Section5‐Liquidationdesbienssimplifiée

Art.179.‐Laprocéduredeliquidationdesbienssimplifiéeestsoumiseauxrèglesdelaliquidation des biens du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions de laprésentesection.

Art.179‐1.‐Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise visée àl’article1‐3 ci‐dessus, à la conditiondenepasêtrepropriétaired’unactif immobilier,peutdemanderl’applicationdelaprocéduredeliquidationdesbienssimplifiéerégieparlaprésentesection.

Art.179‐2.‐Ledébiteursouhaitantbénéficierdelaliquidationdesbienssimplifiéedoitsoumettre la déclaration prévue à l’article 25 ci‐dessus dans les conditions fixées parl’article 26 ci‐dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées auxpetitesentreprises.

Conjointement à la déclaration prévue aux articles 25 à 26 ci‐dessus, le débiteur quiremplit les conditions d’application de la liquidation des biens simplifiée produit unedéclarationsurl’honneurl’attestant.

Art.179‐3.‐Aprèsl’ouvertured’uneliquidationdesbiens,lesyndicpeut,danslestrentejours de sa désignation, rédiger et déposer un rapport auprès de la juridictioncompétente.

La juridiction compétentepeut, d’office, sur labasedu rapport, faireapplicationde laprocéduredeliquidationdesbienssimplifiéeaprèsavoirentenduoudûmentappeléledébiteur.

Art.179‐4.‐La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation desbienssimplifiéedoitconstaterdanssadécision: la qualité de « petite entreprise » du débiteur conformément à la définition de

l’article1‐3ci‐dessus; etl’absenced’actifimmobilier.

Lajuridictioncompétenteconservetoutefoislafacultédenepasappliquerlaprocéduredeliquidationdesbienssimplifiée,mêmesilesconditionsd’applicationsontréunies.

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Art.179‐5.‐La décision de la juridiction compétente de faire application de laliquidationdesbienssimplifiéen’estpassusceptiblederecours.

Art.179‐6.‐Par dérogation auxdispositionsde l’article147 ci‐dessusdans la décisionfaisant application de la liquidation des biens simplifiée, la juridiction compétentedéterminelesbiensdudébiteurpouvantfairel’objetd’uneventedegréàgré.Lesyndicyprocèdedanslesquatre‐vingtjourssuivantlapublicationdecettedécision.Al’issuedecettepériode,ilestprocédéàlaventeauxenchèresdesbienssubsistants.

Lesbiensnondéterminéscommepouvantfairel’objetd’uneventedegréàgrédansladécisiond’applicationde la liquidationdesbiens simplifiée sont vendus aux enchèressansdélai.

Art.179‐7.‐Pardérogationauxdispositionsdel’article146ci‐dessus,ilestprocédéàlavérificationdesseulescréancessusceptiblesdevenirenrangutiledanslesrépartitionsetdescréancessalariales.

Art.179‐8.‐Al’issuedelaprocéduredevérificationetd’admissiondescréancesetdelaréalisationdel’actif,lesyndicétablitunprojetderépartitionqu’ildéposeaugreffedelajuridictioncompétente.Ledépôtdeceprojetfaitl’objetd’unemesuredepublicitédanslesconditionsprévuesauxdeuxpremiersalinéasdel’article37ci‐dessus,réaliséeparlegreffe.

Tout intéressépeutprendre connaissanceduprojetde répartitionet, à l’exclusiondusyndic,lecontesterdevantlejuge‐commissaire,dansundélaidedixjoursàcompterdelapublicitéprévuedansl’alinéaprécédent.

Le juge‐commissairestatuesur lescontestationsparunedécisionquifait l’objetd’unenotificationpartoutmoyenpermettantd’établirlaréceptioneffectiveparledestinataireauxcréanciersintéressés.Sadécisionestinsusceptiblederecours.

Le syndic procède à la répartition conformément au projet ou, si ce dernier a étécontesté,àladécisionrendue.

Art.179‐9.‐Auplustardcentvingtjoursaprèsl’ouvertureouladécisionprononçantlaliquidation des biens simplifiée, la juridiction compétente prononce la clôture de laliquidationdesbiens,ledébiteurentenduoudûmentappelé.

Lajuridictioncompétentepeut,pardécisionspécialementmotivée,prorogerladuréedelaprocédurede liquidationdesbienssimplifiéepourunepériodequinepeutexcédersoixantejours.

Art.179‐10.‐A toute époque du déroulement de la liquidation de biens simplifiée, lajuridictioncompétentepeutdécider,pardécisionspécialementmotivée,deneplusfaireapplicationdesdérogationsprévuesàlaprésentesection.

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Chapitre6‐Dispositionsparticulièresauxdirigeantsdespersonnesmorales

Art.180.‐LesdispositionsduprésentChapitresontapplicables,encasdecessationdespaiements d’une personnemorale, à ses dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ounon, et aux personnes physiques représentants permanents des personnes moralesdirigeantes.

Art.181.‐Lesmembresindéfinimentetsolidairementresponsablesdupassifsocial,s’ilsne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures de redressement judiciaire ou deliquidationdesbiensconformémentauTitreIIIci‐dessus.

Art.182.‐Lesdispositionsrelativesauxscellésetauxsecoursdudébiteursontétenduesauxdirigeantsdespersonnesmoralessoumisesauxdispositionsduprésentchapitre.

Section1‐Comblementdupassif

Art.183.‐Lorsqueleredressementjudiciaireoulaliquidationdesbiensd’unepersonnemoralefaitapparaîtreuneinsuffisanced’actif,lajuridictioncompétentepeut,encasdefaute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête dusyndic, duministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72alinéa 2 ci‐dessus, ou même d’office, que les dettes de la personne morale sontsupportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants oucertainsd’entreeux.

Cettedispositionestégalementapplicabledanslecasoùundirigeantretiréacontinuéd’intervenir dans la gestion sociale comme dirigeant de fait, même si le retrait a faitl’objetdepublicité,ouencorelorsquelasituationayantaboutiàl’insuffisanced’actifaétécrééealorsqueledirigeantretirésetrouvaitencoreenfonction.

L’assignationdusyndicoucelledescontrôleurs,oularequêteduministèrepublic,doitêtre signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l’audience.Lorsquela juridictioncompétentesesaisitd’office, leprésident les faitconvoquer,parsignificationd’huissierdejusticeounotificationpartoutmoyenpermettantd’établirlaréceptioneffectiveparledestinataire,àladiligencedugreffier,danslesmêmesdélais.

La juridiction compétente statue dans de brefs délais, après avoir entendu le juge‐commissaireensonrapportetlesdirigeantsenaudiencenonpublique.

Art.184.‐Lajuridictioncompétenteestcellequiaprononcéleredressementjudiciaireoulaliquidationdesbiensdelapersonnemorale.

Art.185.‐Lajuridictioncompétentepeutenjoindreauxdirigeantsàlachargedesquelsaétémis tout ou partie du passif de la personnemorale de céder leurs parts sociales,titresdecapitalouvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitaldecelle‐ciouordonnerleurcession forcéepar lessoinsdusyndic,aubesoinaprèsexpertise.Leproduitde la

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vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personnemorale mise à lachargedecesdirigeants.

Art.186.‐L’action en comblement du passif se prescrit par trois ans à compter del’arrêtédéfinitifdel’étatdescréances.Encasderésolutionoud’annulationduconcordatde la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré leconcordat, recommenceà courir.Toutefois, le syndicdisposeànouveau,pourexercerl’action,d’undélaiquinepeut,enaucuncas,êtreinférieuràunan.

Art.187.‐Lorsqu’undirigeantd’unepersonnemoraleestdéjàsoumisàuneprocédurede redressement judiciaire ou de liquidation des biens, lemontant du passifmis à lacharge de ce dirigeant est déterminé par la juridiction compétente qui a prononcé leredressementjudiciaireoulaliquidationdesbiensdelapersonnemorale.

Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit auredressementjudiciaireouàlaliquidationdesbiensdudirigeant.

Art.188.‐La décision intervenue en application de l’article 183 ci‐dessus est soumiseauxdispositionsdesarticles36et37ci‐dessus.

La publication de la décision est effectuée à la diligence et sous la responsabilité dusyndic.

La publication est faite au Registre du commerce et du crédit mobilier en ce quiconcerne lesmembres responsables du passif social ou les dirigeants d’une personnemorale commerçante, et, s’ils sont commerçants, sous le numéro personnel desdirigeants.

Lesyndicprocèdeégalement,dansundélaidetrentejoursàcompterdeladécision,àsapublicationdansunjournald’annonceslégalesdel’ÉtatPartieconcerné.

Section2‐Extensiondesprocéduresderedressementjudiciaireetdeliquidationdesbiensauxdirigeantsdespersonnesmorales

Art.189.‐Encasderedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiensd’unepersonnemorale,peutêtredéclarépersonnellementenredressementjudiciaireouenliquidationdesbienstoutdirigeantquia,sansêtreencessationdespaiementslui‐même: exercéuneactivitéprofessionnelle indépendante,civile,commerciale,artisanaleou

agricole soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personnemoralemasquantsesagissements;

disposéducréditoudesbiensdelapersonnemoralecommedessienspropres; poursuivi abusivement,dansson intérêtpersonnel,uneexploitationdéficitairequi

nepouvaitconduirequ’àlacessationdespaiementsdelapersonnemorale.

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La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou laliquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a étémis tout ou partie dupassifd’unepersonnemoraleetquin’acquittentpascettedette.

Art.190.‐Lajuridictioncompétenteestcellequiaprononcéleredressementjudiciaireoulaliquidationdesbiensdelapersonnemorale.

Art.191.‐Lescréanciersadmisdanslaprocédurecollectiveouvertecontrelapersonnemoralesontadmis,depleindroit,dansleredressementjudiciaireoulaliquidationdesbiensdudirigeant.Lepassifcomprend,outrelepassifpersonneldudirigeant,celuidelapersonnemorale.

Art.192.‐Ladatedelacessationdespaiementsdudirigeantnepeutêtrepostérieureàcelle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidationdesbiensdelapersonnemorale.

Art.193.‐Les dispositions de l’article 188 ci‐dessus sont applicables à la décisionprononçant l’extension des procédures collectives aux dirigeants des personnesmorales.

Titre4‐Faillitepersonnelleetréhabilitation

Art.194.‐Lesdispositionsduprésenttitres’appliquent: 1° aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante,

civile,commerciale,artisanaleouagricole; 2° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales soumises à une

procédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens; 3° aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales

dirigeantesdespersonnesmoralesviséesau2°duprésentarticle.

Lesdirigeantsdespersonnesmoralesvisésauprésentarticlesontlesdirigeantsdedroitoudefait,rémunérésounon.

Art.195.‐Leministèrepublicsurveillel’applicationdesdispositionsduprésenttitreetenpoursuitl’exécution.

Chapitre1‐Faillitepersonnelle

Section1‐Casdefaillitepersonnelle

Art.196.‐Encasderedressementoudeliquidationdesbiens,lajuridictioncompétentepeutprononcerfiafaillitepersonnelledespersonnesquiont: 1°soustrait lacomptabilitédeleurentreprise,détournéoudissimuléunepartiede

sonactifoureconnufrauduleusementdesdettesquin’existaientpas;

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2°exercéuneactivitéprofessionnelle indépendante,civile,commerciale,artisanaleou agricole dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit souscouvertd’unepersonnemoralemasquantleursagissements;

3°uséducréditoudesbiensd’unepersonnemoralecommedesleurspropres; 4° par leur dol, obtenu pour eux‐mêmes ou pour leur entreprise, un concordat

annuléparlasuite; 5° commis des actes demauvaise foi oudes imprudences inexcusables ouqui ont

enfreintgravementlesrèglesetusagesducommercetelsquedéfinisparl’article197ci‐après.

Peuvent également être déclarés en faillite personnelle les dirigeants d’une personnemoralecondamnéspourbanqueroutesimpleoufrauduleuse.

Art.197.‐Sontprésumésactesdemauvaisefoi,imprudencesinexcusablesouinfractionsgravesauxrèglesetusagesducommerce: 1° l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale,

artisanale ou agricole ou d’une fonction de gérant, administrateur, président,directeurgénéralouliquidateur,enviolationd’uneinterdictionprévueparlesActesuniformesouparlaloidechaqueÉtatpartie;

2° l’absence d’une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usagesreconnusdelaprofession,euégardàl’importancedel’entreprisedébitrice;

3° les achats pour revendre au‐dessous du cours dans l’intention de retarder laconstatationde lacessationdespaiementsou l’emploi,dans lamêmeintention,demoyensruineuxpourseprocurerdesfonds;

4° la souscription,pour le compted’autrui, sanscontrepartie,d’engagements jugéstropimportantsaumomentdeleurconclusion,euégardàlasituationdudébiteuroudesonentreprise;

5° la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduirel’entreprisedébitricequ’àlacessationdespaiements.

Art.198.‐Lajuridictioncompétentepeutprononcerlafaillitepersonnelledesdirigeantsqui: 1°ontcommisdesfautesgravesautresquecellesviséesàl’article197ci‐dessusou

ontfaitpreuved’uneincompétencemanifeste; 2°n’ontpasdéclaré,danslestrentejours,lacessationdespaiementsdelapersonne

morale; 3°n’ontpasacquittélapartiedupassifsocialmiseàleurcharge.

Art.199.‐La faillitepersonnelledesdirigeantsdespersonnesmoralespriveceux‐cidudroit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles estouverteuneprocédurecollective.

Cedroitestexercéparunmandatairedésignépar le juge‐commissaired’officeouà larequêtedusyndicoudetoutmembredelapersonnemorale.

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Section2‐Procédure

Art.200.‐Lorsqu’ilaconnaissancedefaitssusceptiblesdejustifierlafaillitepersonnelle,lesyndiceninformeimmédiatementleministèrepublicetlejuge‐commissaireàquiilfaitrapportdanslesdixjours.

Le juge‐commissaire adresse ce rapport au président de la juridiction compétente. Adéfautd’un tel rapportdu syndic, le juge‐commissairepeut faire lui‐mêmerapportauprésidentdelajuridictioncompétente.

Dès qu’il est saisi du rapport du syndic ou du juge‐commissaire, le président de lajuridictioncompétentefaitciteràcomparaîtreàjourfixe,huitjoursaumoinsàl’avance,parsignificationd’huissierdejusticeounotificationpartoutmoyenpermettantd’établirla réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, le débiteur ou lesdirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétentesiégeantenaudiencenonpubliqueenprésencedusyndicou luidûmentappelépar legreffier, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Une copie durapportestjointeàlaconvocationàpeinedenullité.

Art.201.‐Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doiventcomparaître enpersonne; en casd’empêchementdûment justifié, ils peuvent se fairereprésenterparunepersonnemunied’unpouvoirspécialethabilitéeàreprésenterlespartiesdevantlajuridictionsaisie.

Si ledébiteurou lesdirigeantsde lapersonnemoraleneseprésententpasounesontpas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans lesmêmesformesetdélaisqueceuxprévusàl’article200ci‐dessus.

En cas d’itératif défaut, la juridiction compétente statue par une décision réputéecontradictoireàleurégard.

Art.202.‐Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire, les décisionsprononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et ducréditmobilier.

En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, cesdécisions sont mentionnées sur ledit registre ainsi qu’en marge de l’inscription duredressementjudiciaireoudelaliquidationdesbiens.

Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits dans unjournal d’annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans lesconditionsprévuesparl’article37ci‐dessus.

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Section3‐Effetsdelafaillitepersonnelle

Art.203.‐Ladécisionquiprononcelafaillitepersonnelleemportedepleindroit: l’interdiction générale de faire le commerce et, notamment, de diriger, gérer,

administreroucontrôleruneentreprisecommercialeàformeindividuelleoutoutepersonnemorale;

l’interdictiond’exercerune fonctionpubliqueélectiveetd’êtreélecteurpour laditefonctionpublique;

l’interdictiond’exercertoutefonctionadministrative,judiciaireoudereprésentationprofessionnelle.

Lorsquela juridictioncompétenteprononce la faillitepersonnelle,elleenfixeladuréequinepeutêtreinférieureàsixmoisnisupérieureàdixans.

Lesdéchéances, incapacitéset interdictionsrésultantde la faillitepersonnellecessent,depleindroit,autermefixé.

Chapitre2‐Réhabilitation

Section1‐Casderéhabilitation

Art.204.‐Ladécisiondeclôturepourextinctiondupassifentraîne laréhabilitationdudébiteursilepassifestéteintdanslesconditionsprévuesparl’article178ci‐dessus.

Pour être réhabilité de plein droit, le membre solidairement responsable des dettesd’unepersonnemoraledéclaréeencessationdespaiementsdoitjustifierqu’ilaacquitté,danslesconditionsprévuesparl’article178ci‐dessus,touteslesdettesdelapersonnemorale,alorsmêmequ’unconcordatparticulierluiauraitétéconsenti.

Art.205.‐Peutêtreréhabilitéesisaprobitéestreconnue: toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a

intégralementpayélesdividendespromis; toutepersonnequijustifiedelaremiseentièredesadetteparsescréanciersoude

leurconsentementunanimeàsaréhabilitation.

Peuventégalementêtreréhabilitéslesdirigeantsdepersonnesmorales: contrequi aétéprononcé le redressement judiciaireou la liquidationdesbienset

qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l’article 204, alinéa 1er, ci‐dessus;

contrequiaétéprononcéeseulementlafaillitepersonnellesilapersonnemoraleàl’égarddequiaétéprononcéeleredressementjudiciaireoulaliquidationdesbienssetrouvedanslecasprévuàl’article204,alinéa1er,ci‐dessus.

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Art.206.‐Lapersonnedéclaréeenétatdefaillitepersonnellepeutêtreréhabilitéeaprèssondécèssi,desonvivant,elleremplissaitlesconditionsprévuesparlesarticles204ou205ci‐dessus.

Art.207.‐Nesontpasadmisesàlaréhabilitationlespersonnescondamnéespourcrimeoudélit,tantquelacondamnationapourconséquencedeleurinterdirel’exerciced’uneactivitéprofessionnelleindépendante,civile,commerciale,artisanaleouagricole.

Section2‐Procédure

Art.208.‐Toutedemandeenréhabilitationestadressée,aveclespiècesjustificatives,auprésidentdelajuridictionquiaprononcélafaillitepersonnelle.

Celui‐cicommuniquelademandeettouteslespiècesauministèrepublicdudomiciledurequérant.

Le président de la juridiction compétente et le ministère public recueillent tous lesrenseignementspossiblesetutilessurlavéracitédesfaitsexposés.

Lesyndicreçoitlesmêmespiècesetlamêmemissiondecemagistratavecobligationdedéposerunrapportdansundélaidetrentejoursàcompterdesasaisine.

Art.209.‐Avisde lademandeestdonnépar lettreauporteurcontre récépisséouparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciersadmisoureconnus,mêmepardécisionjudiciairepostérieure.

Art.210.‐Toutcréanciernonintégralementpayédanslesconditionsdesarticles178et204ci‐dessuspeut,pendantledélaid’unmoisàpartirdecetavis,faireoppositionàlaréhabilitationparsimpledéclarationaugreffeappuyéedespiècesjustificatives.

Lecréancieropposantpeutégalementintervenirdanslaprocédurederéhabilitationparrequêteprésentéeauprésidentdelajuridictioncompétenteetsignifiéeaudébiteur.

Art.211.‐Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci‐dessus, lerésultatdesenquêtesetrapportsprescritsci‐dessusetlesoppositionsforméesparlescréancierssontcommuniquésaureprésentantduministèrepublicsaisidelademandequilestransmetàlajuridictioncompétenteavecsesréquisitionsécrites.

Art.212.‐Lajuridictioncompétenteappelle,s’ilyalieu,ledemandeuretlesopposantsetlesentendcontradictoirementenaudiencenonpublique.

Art.213.‐Si la demande en réhabilitation est rejetée, elle ne peut être renouveléequ’aprèsuneannéeàcompterdeladécisionderejet.

Si elle est admise, la décision est transcrite au Registre du commerce et du créditmobilier.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 91

Ledébiteurpeut,s’ilyalieu,notifierladécisionderéhabilitationaureprésentantlégaldesonordreprofessionneletlafairepublierdansunjournald’annonceslégalesdel’ÉtatPartie.

Section3‐Effetsdelaréhabilitation

Art.215.‐Ledébiteurréhabilitéestrétablidanstouslesdroitsdontilavaitétéprivéparladécisionprononçantsafaillitepersonnelle.

Titre5‐Voiesderecoursenmatièrederedressementjudiciaireetdeliquidationdesbiens

Art.216.‐Nesontsusceptiblesnid’oppositionnid’appel: 1°lesdécisionsrelativesàlanominationouauremplacementdujuge‐commissaire,

àlanominationouàlarévocationdessyndicsouàlanominationouàlarévocationdescontrôleurs;

2°lesdécisionsparlesquelleslajuridictioncompétentestatuesurlerecoursformécontre les décisions rendues par le juge‐commissaire dans les limites de sesattributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur lesdécisionsprévuesauxarticles162et164ci‐dessus;

3° la décision renduepar la juridiction compétente en applicationde l’article111,dernieralinéa,ci‐dessus;

4° lesdécisions autorisant la continuationde l’exploitation, sauf dans le casprévuparl’article113,alinéa2ci‐dessus.

Art.217.‐Lesdécisionsrenduesenmatièrederedressementjudiciaireoudeliquidationdesbienssontexécutoiresparprovision,nonobstantoppositionouappel,àl’exceptionde la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire ainsi que desdécisionsprononçantlafaillitepersonnelle.

Par exception, et en cas d’appel, l’exécution provisoire de la décision prononçant laliquidationdesbienspeutêtresuspendueparleprésidentdelajuridictiond’appelàlademandeduministèrepublicoududébiteuretseulementencasdeviolationmanifestedelaloiapplicable.

Art.218.‐Dans les délais prévus enmatière de règlement préventif, de redressementjudiciaire, de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le jour de l’acte, del’événementoude ladécisionqui les fontcourir,d’unepart,et ledernier jour,d’autrepart,nesontpascomptés.

Toutdélaiquiexpirenormalementunsamedi,undimancheouunjourfériéouchômé,est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour lessignifications en mairie ou à parquet lorsque les services sont fermés au public ledernierjourdudélai.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 92

Art.219.‐L’opposition,lorsqu’elleestrecevable,estforméecontrelesdécisionsrenduesenmatière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par déclaration augreffe,dansledélaidequinzejoursàcompterdelasignificationdesditesdécisions.

Pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans les journaux d’annonceslégales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a étéeffectuée.

Ileststatuésurl’oppositiondansundélaidetrentejours.

Art.220.‐L’opposition,lorsqu’elleestrecevable,estforméecontrelesdécisionsrenduesenmatièredefaillitepersonnellepardéclarationaugreffedansundélaidequinzejoursàcompterdelapublicationdeladécision.

Ledébiteurou lesdirigeantsdespersonnesmoralessontcitésàcomparaîtredans lesformes,délaisetconditionsprévusparlesarticles200et201ci‐dessus.

Ileststatuésurl’oppositiondansundélaidetrentejours.

Art.221.‐Lorsque lavoiede l’appelestouverteenmatièrederedressement judiciaireoudeliquidationdesbiensoudefaillitepersonnelle,lerecoursestformédansledélaidequinze joursà compterduprononcéde ladécision, saufdispositionscontrairesduprésentActeuniforme.

L’appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d’appel, dans un délai de trente jours àcompterdeladéclarationaugreffe.Toutefois,lespartiesintéresséespeuventdemanderà être entendues en appel; cette demande doit être présentée dans la déclarationd’appeletnepeutavoirpoureffetderetarderladécisionau‐delàdudélaiprévu.

Ladécisiond’appelestexécutoiresurminute.

Art.222.‐En matière de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, leministèrepublicdeladécisionrendue.

Leministèrepublicpeut,dansledélaidequinzejoursàcompterdecetavis,interjeterappeldeladécisionrendue.

L’appel duministère public est formépar déclaration au greffe de la juridictionqui arenduladécision.Notificationenestfaiteparlegreffieraudébiteuretausyndiccontredécharge.

Art.223.‐Encasdefaillitepersonnelleoud’autressanctions,l’appeldudébiteuroudesdirigeantsestforméparrequêteadresséeauprésidentdelajuridictiond’appel.

Le syndic est appelé en cause, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite,adresséparlegreffierdelajuridictiond’appel.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 93

Art.224.‐L’appel,encasdemisedetoutoupartiedupassifd’unepersonnemoraleàlacharge d’un ou des dirigeants de celle‐ci, est formé comme prévu à l’article 221 ci‐dessus.

Art.225.‐Danstouslescas,legreffierdelajuridictiond’appeladresseexpéditiondeladécision d’appel au greffe de la juridiction compétente pourmention enmarge de ladécisionetpouraccomplissement,lecaséchéant,desmesuresdepublicitéprescritesàl’article202ci‐dessus.

Titre6‐Banquerouteetautresinfractions

Chapitre1‐Banquerouteetinfractionsassimilées

Art.226.‐LespersonnesdéclaréescoupablesdebanquerouteetdedélitsassimilésàlabanqueroutesontpassiblesdespeinesprévuespourcesinfractionsparlesdispositionsprisesparchaqueÉtatpartieconformémentàl’article5duTraitéOHADA.

Section1‐Banqueroutesimpleetbanqueroutefrauduleuse

Art.227.‐Indispositionsdelaprésentesectionsontapplicables: auxpersonnesphysiquesviséesparl’article1‐1ci‐dessus; auxassociésdessociétéscommercialesquiontlaqualitédecommerçants.

Art.228.‐Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état decessationdespaiementsquisetrouvedansl’undescassuivants: 1°sielleacontracté,sansrecevoirdesvaleursenéchange,desengagements jugés

tropimportantseuégardàsasituationlorsqu’ellelesacontractés; 2° si,dans l’intentionde retarder la constatationde la cessationdesespaiements,

elleafaitdesachatsenvued’unereventeau‐dessousducoursousi,danslamêmeintention,elleaemployédesmoyensruineuxpourseprocurerdesfonds;

3°si, sansexcuse légitime,ellene faitpasaugreffede la juridictioncompétente ladéclarationdesonétatdecessationdespaiementsdansledélaidetrentejours;

4° si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n’a tenuaucunecomptabilité conformeauxrèglescomptablesetauxusages reconnusde laprofessioneuégardàl’importancedel’entreprisedébitrice;

5°si,ayantétédéclaréetroisfoisenétatdecessationdespaiementsdansundélaidecinqans,cesprocéduresontétéclôturéespourinsuffisanced’actif.

Art.229.‐Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée àl’article227ci‐dessus,encasdecessationdespaiements,qui: 1°asoustraitsacomptabilité; 2°adétournéoudissipétoutoupartiedesonactif;

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3°soitdanssesécritures,soitpardesactespublicsoudesengagementssousseingprivé, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnue débitrice de sommesqu’ellenedevaitpas;

4°aexercéuneactivitéprofessionnelleindépendante,civile,commerciale,artisanaleouagricoleenviolationd’uneinterdictionprévueparunActeuniformeoupartoutedispositionlégaleouréglementaired’unÉtatpartie;

5°aprèslacessationdespaiements,apayéuncréancieraupréjudicedelamasse; 6°aconsentiàuncréancierdesavantagesparticuliersàraisondesonvotedansles

délibérationsdelamasseouaconcluavecuncréancierunaccordparticulierduquelil résultepourcedernierunavantageà lachargede l’actifdudébiteuràpartirdujourdeladécisiond’ouverture.

Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée àl’article 227 ci‐dessus, qui, à l’occasion d’une procédure collective de règlementpréventif,deredressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens,a: 1°demauvaisefoi,présentéoufaitprésenteruncomptederésultatsouunbilanou

unétatdescréancesetdesdettesouunétatactifetpassifdesprivilègesetsûretés,inexactouincomplet;

2°sansautorisationduprésidentdelajuridictioncompétente,accompliundesactesinterditsparl’article11ci‐dessus.

Section2‐Infractionsassimiléesauxbanqueroutes

Art.230.‐Lesdispositionsdelaprésentesectionsontapplicables: 1°auxpersonnesphysiquesdirigeantesdepersonnesmoralesviséesparl’article1‐

1,ci‐dessus; 2° aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales

dirigeantes,despersonnesmoralesviséesau1°ci‐dessus.

Lesdirigeantsvisésauprésentarticles’entendentdetouslesdirigeantsdedroitoudefaitet,d’unemanièregénérale,de toutepersonneayantdirectementouparpersonneinterposée,administré,géréouliquidélapersonnemoralesouslecouvertouaulieuetplacedesesreprésentantslégaux.

Art.231.‐Sontpunisdespeinesdelabanqueroutesimplelesdirigeantsvisésàl’article230ci‐dessusquiont,encettequalitéetdemauvaisefoi: 1°utiliséouconsommédessommesappartenantàlapersonnemoraleenfaisantdes

opérationsdepurhasardoudesopérationsfictives; 2° dans l’intentionde retarder la constatationde la cessationdes paiements de la

personnemorale,faitdesachatsenvued’unereventeau‐dessousducoursou,danslamêmeintention,l’employédesmoyensruineuxpourseprocurerdesfonds;

3° après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer uncréancieraupréjudicedelamasse;

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 95

4° fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’ellereçoivedevaleursenéchange,desengagementsjugéstropimportantseuégardàsasituationlorsqueceux‐ciontétécontractés;

5° tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement lacomptabilitédelapersonnemoraledanslesconditionsprévuesàl’article228,4°ci‐dessus;

6°omisdefaireaugreffedelajuridictioncompétente,dansledélaidetrentejours,ladéclarationdel’étatdecessationdespaiementsdelapersonnemorale.

Art.232.‐Dans les personnes morales comportant des membres indéfiniment etsolidairement responsables des dettes de celles‐ci, les représentants légauxoude faitsontcoupablesdebanqueroutesimplesi,sansexcuselégitime,ilsnefontpasaugreffedelajuridictioncompétente,dansledélaidetrentejours,ladéclarationdeleurétatdecessationdespaiementsou si cettedéclarationnecomportepas la listedesmembressolidairesavecl’indicationdeleursnoms,prénomsetdomiciles.

Art.233.‐Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés àl’article230ci‐dessusquiontfrauduleusement: 1°soustraitleslivresdelapersonnemorale; 2°détournéoudissimuléunepartiedesonactif; 3°reconnulapersonnemoraledébitricedesommesqu’ellenedevaitpas,soitdans

les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soitdanslebilan;

4° exercé la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prévue par unActeuniformeoupartoutedispositionlégaleouréglementaired’unÉtatpartie;

5° stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantagesparticuliersàraisondesonvotedanslesdélibérationsdelamasseouafaitavecuncréancier une convention particulière de laquelle il résulterait pour ce dernier unavantage à la charge de l’actif de la personne morale, à partir de la date de lacessationdespaiements,saufdispositioncontraireduprésentActeuniforme;

6°détournéoudissimulé, tentédedétourneroudedissimuler,unepartiede leursbiens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils nedevaientpas,envuedesoustrairetoutoupartiedeleurpatrimoineauxpoursuitesdelapersonnemoraleenétatdecessationdespaiementsouàcellesdesassociésoudesmembresoudescréanciersdelapersonnemorale.

Sontégalementpunisdespeinesde labanqueroute frauduleuse, lesdirigeantsvisésàl’article230qui,àl’occasiond’uneprocédurecollectivederèglementpréventif,ont: 1°demauvaisefoi,présentéoufaitprésenteruncomptederésultatsouunbilanou

unétatdescréancesetdesdettesouunétatactifetpassifdesprivilègesetsûretés,inexactouincomplet;

2°sansautorisationduprésidentdelajuridictioncompétente,accompliundesactesinterditsparl’article11ci‐dessus.

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Section3‐Poursuitedesinfractionsdebanquerouteetdesinfractionsassimilées

Art.234.‐Lajuridictionpénalepeutêtresaisieparleministèrepublicouparlesyndic.

Ellepeutégalementêtresaisiepardeuxcontrôleursdanslesconditionsdel’article72,alinéa1ci‐dessus.

Art.235.‐Lesyndicesttenuderemettreauministèrepubliclespièces,titres,papiersetrenseignementsquiluisontdemandés.

Lespièces, titresetpapiersdélivréspar lesyndicsont,pendant lecoursde l’instance,tenusenétatdecommunicationparlavoiedugreffe.

Cettecommunicationalieusurlaréquisitiondusyndicquipeutyprendredesextraitsprivésouenrequérird’authentiques,quiluisontexpédiésparlegreffier.

Lespièces,titresetpapiersdontledépôtjudiciairen’auraitpasétéordonnésont,aprèsladécision,remisausyndicquiendonnedécharge.

Art.236.‐Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délitassimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si lacessationdespaiementsn’apasétéconstatéedanslesconditionsprévuesparleprésentActeuniforme.

Art.237.‐Lesfraisdelapoursuiteintentéeparleministèrepublicnepeuventêtremisàlachargedelamasse.

S’ilyacondamnation,leTrésorpublicnepeutexercersonrecoursenrecouvrementdesfrais contre le débiteur qu’après l’exécution du concordat en cas de redressementjudiciaireouaprèslaclôturedel’unionencasdeliquidationdesbiens.

Art.238.‐Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sontsupportésparlamasses’ilyarelaxeet,s’ilyacondamnation,parleTrésorpublic,saufrecours de celui‐ci contre le débiteur dans les conditions de l’article 237, alinéa2, ci‐dessus.

Art.239.‐Lesfraisdelapoursuiteintentéeparlescréancierscontrôleurssontsupportéspareuxs’ilyarelaxeet,s’ilyacondamnation,parleTrésorpublic,saufrecoursdecelui‐cicontreledébiteurdanslesconditionsdel’article237,alinéa2,ci‐dessus.

Chapitre2‐Autresinfractions

Art.240.‐Sontpuniesdespeinesdelabanqueroutefrauduleuse: 1°lespersonnesconvaincuesd’avoir,dansl’intérêtdudébiteur,soustrait,recéléou

dissimulétoutoupartiedesesbiensmeublesouimmeubles, letoutsanspréjudicedesdispositionspénalesrelativesàlacomplicité;

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 97

2° les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédurecollective,soitenleurnom,soitparinterpositiondepersonneousousunfauxnom;

3° les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante, civile,commerciale,artisanaleouagricolesouslenomd’autruiousousunfauxnomont,demauvaisefoi,détournéoudissimulé,tentédedétourneroudedissimulerunepartiedeleursbiens.

Art.241.‐Leconjoint,lesdescendants,lesascendantsoulescollatérauxdudébiteurouses alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, qui, à l’insu du débiteur, ontdétourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l’actif du débiteur en état decessationdespaiements,encourent lespeinesprévuespar la loidechaqueÉtatpartiepourlarépressiondel’infractionci‐dessus.

Art.242.‐Alorsmêmequ’ilyauraitrelaxedanslescasprévusauxarticles240et241ci‐dessus,lajuridictionsaisiestatuesurlesdommages‐intérêtsetsurlaréintégration,danslepatrimoinedudébiteur,desbiens,droitsouactionssoustraits.

Art.243.‐Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaqueÉtatpartie pour la commission de l’infraction ci‐dessous tout mandataire judiciaire d’uneprocédurecollectivequi: exerceuneactivitépersonnellesouslecouvertdel’entreprisedudébiteurmasquant

sesagissements; disposeducréditoudesbiensdudébiteurcommedessienspropres; dissipelesbiensdudébiteur; poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit

directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise dudébiteur;

en violation des dispositions de l’article 51 ci‐dessus, se rend acquéreur pour soncompte,directementouindirectement,desbiensdudébiteur.

Art.244.‐Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaqueÉtatpartie pour les infractions commises ci‐dessous, le créancier qui, sauf dispositioncontraireduprésentActeuniforme,a: conclu,avecledébiteurouavectoutespersonnes,desavantagesparticuliersàraison

desonvotedanslesdélibérationsdelamasse; concluuneconventionparticulièredelaquelleilrésulteraitensafaveurunavantage

à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de laprocédurecollective.

Art.245.‐Lesconventionsprévuesà l’articleprécédentsont,enoutre,déclaréesnullesparlajuridictionpénaledel’Étatpartieconcerné.

Danslecasoùl’annulationdecesconventionsestpoursuivieparlavoiecivile, l’actionestportéedevantlajuridictioncompétentepourl’ouverturedelaprocédurecollective.

Lecréancieresttenuderapporter,àquidedroit,lessommesouvaleursqu’ilareçuesenvertudesconventionsannulées.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 98

L’annulation d’un avantage particulier n’entraîne pas l’annulation de l’accord deconciliation, du concordat préventif ou du concordat de redressement judiciairerégulièrement conclu conformément au présent Acte uniforme, sous réserve desdispositionsdel’article140ci‐dessus.

Art.246.‐Sanspréjudicedesdispositionspénales applicablesdans chaqueÉtatpartie,toutedécisiondecondamnationrendueenvertudesdispositionsduprésentTitreest,auxfraisdescondamnés,affichéeetpubliéedansunjournald’annonceslégalesdel’ÉtatPartieconcerné.

Titre7‐Procédurescollectivesinternationales

Chapitre1‐Reconnaissanceeteffetsdesprocédurescollectivesouvertesdanslesétatsparties

Art.247.‐Lorsqu’elles sont exécutoires, les décisions d’ouverture et de clôture desprocédurescollectivesainsiquecellesquirèglentlescontestationsoulesdifférendsnésde ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent uneinfluence juridique, prononcées dans le territoire d’un État partie conformément auprésentActeuniformeontautoritéde la chose jugée sur le territoiredesautresÉtatsparties.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à toutedécision reconnue par la juridiction compétente d’un État partie en application duChapitreIIduprésentTitre.

Nonobstant toute disposition du présent article, les mesures d’exécution forcéerequièrentl’exequatur.

Art.248.‐Lesyndicesttenudepublier,danslesformesprévuesauxarticles36et37ci‐dessus, dans tout État partie où cette publication pourrait être utile à la sécuritéjuridique et aux intérêts des créanciers, le contenu essentiel des décisions relatives àuneprocédurecollectiveet,lecaséchéant,ladécisionquilenomme.

Lamêmepublicitépeutêtredécidéed’officeparlajuridictioncompétenteayantouvertlaprocédurecollective.

Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédurecollectiveaulivrefoncier,auRegistreducommerceetducréditmobilierouàtoutautreregistrepublictenudanslesÉtatsparties.

Lenon‐respectdesobligationsprévuesparleprésentarticlepeutêtresanctionnéparlamiseenœuvredelaresponsabilitéciviledusyndic.

Art.249.‐Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur leterritoired’unautreÉtatpartie tous lespouvoirsqui lui sont reconnuspar leprésent

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 99

Acteuniformeaussilongtempsenœuvreautreprocédurecollectiven’estouvertedanscetÉtat.

Lanominationdusyndicestétablieparlaprésentationd’unecopie,certifiéeconformeàl’originaldeladécisionquilenommeoupartoutautrecertificatétabliparlajuridictioncompétente.Ilpeutêtreexigéunetraductiondecedocumentdanslalangueofficielledel’Étatpartie‘surleterritoireduquellesyndicveutagir.

Art.250.‐Le créancier qui, après l’ouverture d’une procédure collective deredressement judiciaireoude liquidationdesbienspar la juridictioncompétented’unÉtat partie, obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur lesbiensdudébiteursituéssurleterritoired’unautreÉtatpartie,doitrestituerausyndiccequ’ilaobtenu, sanspréjudicedesclausesderéservedepropriétéetdesactionsenrevendication.

Celuiqui,surleterritoired’unÉtatpartie,exécuteunengagementauprofitdudébiteursoumisàuneprocédurecollectiveouvertedansunautreÉtatpartiealorsqu’ilauraitdûle faire au profit du syndic de cette procédure collective, est libéré s’il a exécuté cetengagementavantlesmesuresdepublicitéprévuesàl’article248ci‐dessus,saufs’ilestprouvéqu’ilaeuconnaissancedelaprocédurecollective.

Art.251.‐La reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par lajuridictioncompétented’unÉtatpartieconformémentauprésentActeuniformenefaitpas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective, y compris une procédurecollectivesecondaire,parlajuridictioncompétented’unautreÉtatpartie,pourvuquelarequêteenouvertureremplisselesconditionsexigéesparleprésentActeuniforme.

Leseffetsd’uneprocédurecollectiveprincipale,tellequedéfinieàl’article1‐3ci‐dessus,s’appliquentàtouslesbiensdudébiteursituéssurleterritoiredesÉtatsparties.

Leseffetsd’uneprocédurecollectivesecondaireausensde l’article1‐3ci‐dessussontlimitésauxbiensdudébiteursitués sur le territoirede l’Étatpartiedans lequel laditeprocédureaétéouverte.

Les effets d’une procédure collective territoriale, telle que définie à l’article 1‐3, sontégalement limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l’État partie danslequelladiteprocédureaétéouverte.

Art.252.‐Lessyndicsdelaprocédurecollectiveprincipaleetdesprocédurescollectivessecondairessonttenusàundevoird’informationréciproque.Ilsdoiventcommuniquer,sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure collective,notammentl’étatdelaproductionetdelavérificationdescréancesetlesmesuresvisantàmettrefinàlaprocédurecollectivepourlaquelleilssontnommés.

Le syndic d’une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre ausyndic de la procédure collective principale de présenter des propositions relatives àl’issue de la procédure collective secondaire ou à toute utilisation des actifs de laprocédurecollectivesecondaire.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 100

Lenon‐respectdecesobligationsengagelaresponsabilitéciviledessyndics.

Art.252‐1.‐Encasd’ouverturedeprocédurescollectivesdansplusieursÉtatspartiesàrencontred’unmêmedébiteur, les juridictionscompétentescoopèrentdans lamesuredupossiblesoitdirectement,soitparl’intermédiaired’unsyndic.

Art.253.‐Toutcréancierpeutproduiresacréanceàlaprocédurecollectiveprincipaleetàtouteprocédurecollectivesecondaireouterritoriale.

Les syndics de la procédure collective principale et d’une procédure collectivesecondairesontégalementhabilitésàproduiredansuneautreprocédurecollectivelescréances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés, sous réserve dudroitdescréanciersdes’yopposerouderetirerleurproduction.

Lesdispositionsduprésentarticlesontapplicablessousréservedecellesdel’article255ci‐dessous.

Art.254.‐Il ne peut êtremis fin à une procédure collective secondaire par concordatpréventif ou par concordat de redressement judiciaire ou par liquidation des biensqu’après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accorddoitêtredonnédans ledélaidetrente joursàcompterde laréceptionde lademanded’avisformuléeparlesyndicdelaprocédurecollectivesecondaireparlettreauporteurcontrerécépisséoupar lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoupartoutmoyenlaissanttraceécrite.

Lesilencegardéparlesyndicdelaprocédurecollectiveprincipalependantledélaidetrentejoursvautaccord.

Lesyndicdelaprocédurecollectiveprincipalenepeutrefusersonaccordques’ilétablitque la solutionproposéeaffecte les intérêts financiersdes créanciersde laprocédurepourlaquelleilestdésigné.

En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédurecollectivesecondairestatuecommeenmatièredeconcordatpréventifoudeconcordatderedressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens.

Art.255.‐Lecréancierquiaobtenu,dansuneprocédurecollective,undividendesursacréanceneparticipeauxrépartitionsouvertesdansuneautreprocédurecollectivequelorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, undividendeéquivalent.

Si la liquidation des actifs d’une procédure collective permet de payer toutes lescréances admisesdans cetteprocédure, le syndicdésignédans celle‐ci transfère, sansdélai, lesurplusd’actifausyndicdel’autreprocédurecollective.Encasdepluralitédeprocédurescollectivesrestantes,lesurplusd’actifestrépartiauproratadumontantdespassifsadmisdanschacunedecesprocédures.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 101

Chapitre2‐Reconnaissanceeteffetsdesprocédurescollectivesouverteshorsdel’espaceOHADA

Section1‐Objet,champd’applicationetdispositionsgénérales

Art.256.‐Leprésentchapitreapourobjetd’offrirdesmoyensefficacespourtraiterdesprocédurescollectivesétrangèresausensdel’article1‐3ci‐dessusafindepromouvoirlesobjectifssuivants: assurerlacoopérationentrelesjuridictionsetlesautresautoritéscompétentesdes

États parties et celles desÉtats étrangers, tels quedéfinis à l’article 1‐3 ci‐dessus,intervenantdanslesprocédurescollectivesétrangères;

garantiruneplusgrandesécuritéjuridiquedanslecommerceetlesinvestissements; administreréquitablementetefficacement lesprocédurescollectives,demanièreà

protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres parties intéressées,notammentledébiteur;

protégertouslesbiensdudébiteuretenoptimiserlavaleur; faciliter le redressement des entreprises en difficulté demanière à protéger leurs

investissementsetpréserverlesemplois.

Art.256‐1.‐Lesdispositionsduprésentchapitres’appliquentlorsque: 1°uneassistanceestdemandéedansunÉtatpartieparunejuridictionétrangèreou

unreprésentantétranger,telsquedéfinisàl’article1‐3ci‐dessus,encequiconcerneuneprocédurecollectiveétrangère;

2° une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne uneprocédurecollectiveouverteenapplicationduprésentActeuniforme;

3° une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte enapplication du présent Acte uniforme concernant le même débiteur ont lieuconcurremment;

4° il est de l’intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées d’un Étatétranger de demander l’ouverture d’une procédure collective, ou de participer àladiteprocédure,enapplicationduprésentActeuniforme.

LesdispositionsduchapitreIIdutitreVIIduprésentActeuniformenes’appliquentpasàuneprocédurecollectiveconcernantlesdébiteursexerçantuneactivitéviséeàl’alinéa2del’article1‐1ci‐dessus.

Art.256‐2.‐Encasdeconflitentrelesdispositionsduprésentchapitreetuneobligationd’un État partie découlant d’un traité international ou de toute autre forme d’accordinternationalauquelleditÉtatestpartieavecunouplusieursautresÉtatsétrangers,lesdispositions du présent chapitre prévalent, conformément au Traité relatif àl’harmonisationdudroitdesaffairesenAfrique.

Art.256‐3.‐Les dispositions visées dans le présent chapitre relatives à lareconnaissance et aux effets des procédures collectives étrangères ainsi qu’à lacoopération avec les juridictions étrangères sont de la compétence de la juridictioncompétenteausensdesarticles3,3‐1et3‐2ci‐dessus.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 102

Art.256‐4.‐Tout syndic est autorisé à agir dans un État étranger au titre d’uneprocédurecollectiveouverteenapplicationduprésentActeuniformedanslamesureoùlaloiétrangèreapplicablelepermet.

Art.256‐5.‐Aucune disposition du présent chapitre n’interdit à la juridictioncompétente de refuser de prendre une mesure régie par ce chapitre lorsque laditemesureestmanifestementcontraireàl’ordrepublicdel’Étatpartieconcerné.

Art.256‐6.‐Aucune disposition du présent chapitre ne limite le pouvoir d’unejuridiction compétente, ou d’un syndic, de fournir une assistance additionnelle à unreprésentantétrangerdanslecadred’uneprocédurecollectiveétrangère.

Art.256‐7.‐Pourl’interprétationdesdispositionsduprésentchapitre,ilesttenucomptede son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de sonapplicationetlerespectdelabonnefoidanslesÉtatsparties.

Section 2 ‐ Accès des représentants étrangers et des créanciers étrangers auxjuridictionscompétentesdesÉtatsparties

Art.256‐8.‐Un représentant étranger est habilité à s’adresser directement à unejuridictiondesÉtatsparties.

Art.256‐9.‐Leseulfaitqu’unedemandesoitprésentéeparunreprésentantétrangerenapplicationduprésentchapitredevantunejuridictiond’undesÉtatspartiesnesoumetpasleditreprésentant,nilesbiensouaffairesdudébiteursetrouvanthorsdel’espaceOHADA,àlacompétencedesjuridictionsdesÉtatspartiespourd’autresfinsquecellesindiquéesdansladitedemande.

Art.256‐10.‐Un représentant étranger est habilité à demander l’ouverture d’uneprocédure collective en application du présent Acte uniforme si les conditionsd’ouvertured’unetelleprocéduresontréunies.

Art.256‐11.‐Dès la reconnaissance d’une procédure collective étrangère, lereprésentantétrangeresthabilitéàparticiperàtouteprocédurecollectiveconcernantledébiteur,ouverteenapplicationduprésentActeuniforme.

Art.256‐12.‐Sousréservedesdispositionsdel’alinéa2duprésentarticle,lescréanciersdomiciliés dans un État étranger, en ce qui concerne l’ouverture d’une procédurecollective et leur participation à cette procédure en application du présent Acteuniforme,ontlesmêmesdroitsquelescréanciersrésidantdanstoutÉtatpartie.

L’alinéa 1er du présent article ne porte pas atteinte au rang de priorité des créancesvisées aux articles 166 et 167 ci‐dessus dans une procédure collective ouverte enapplicationduprésentActeuniforme,niàl’exclusiond’unetelleprocéduredescréancesfiscalesetsocialesétrangères.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 103

Art.256‐13.‐Toutenotificationqui,envertuduprésentActeuniforme,doitêtredonnéeaux créanciers résidant dans un État partie dans le cadre d’une procédure collectiveouverte conformément au présent Acte uniforme, doit être donnée également auxcréanciersconnusetdomiciliésdansunÉtatétranger.Lajuridictioncompétenteayantouvert laprocédurecollectiveconformémentauprésentActeuniformepeutordonnerque des mesures appropriées soient prises pour aviser tout créancier dont l’adressen’estpasencoreconnue.

Nonobstant toute dispositionduprésentActe uniforme, la notification visée à l’alinéaprécédent est adressée individuellement aux créanciers domiciliés dans un Étatétranger,àmoinsquelajuridictionayantouvertlaprocédurecollectiveselonleprésentActeuniformejuge,enfonctiondescirconstances,qu’uneautreformedenotificationestplus appropriée. Aucune commission rogatoire ou autre formalité similaire n’estrequise.

Lorsque la notification d’une procédure collective doit être adressée à des créanciersdomiciliésdansunÉtatétranger,lanotificationdoit: indiquer le délai prévu à l’article 78 ci‐dessus pour la production des créances et

spécifierlelieuoùellesdoiventêtreproduites; indiquer que les créanciers dont la créance est assortie d’une sûreté doivent

produireladitecréance; contenir toute autre information requise pour la notification aux créanciers

conformément au présent Acte uniforme et aux décisions de la juridictioncompétente.

Section 3 ‐ Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesuresdisponibles

Art.256‐14.‐Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente ausensdesarticles3,3‐1et3‐2ci‐dessusdereconnaitrelaprocédurecollectiveétrangèredanslecadredelaquelleilaétédésignéreprésentant.

Unedemandedereconnaissancedoitêtreaccompagnéedesdocumentssuivants: 1°unecopiecertifiéeconformedeladécisiond’ouverturedelaprocédurecollective

étrangèreetdedésignationdureprésentantétranger; 2°uncertificatde la juridictionétrangèreattestantde l’ouverturede laprocédure

collectiveétrangèreetladésignationdureprésentantétranger; 3°enl’absencedespiècesviséesauxnuméros1°et2°duprésentarticle,touteautre

preuvede l’ouverture de la procédure collective étrangère et de la désignationdureprésentant étranger susceptibled’être acceptéepar la juridiction compétente ausensdesarticles3,3‐1et3‐2ci‐dessus.

Lademandedereconnaissanceestégalementaccompagnéed’unedéclarationidentifianttouteslesprocédurescollectivesétrangèresconcernantledébiteurquisontconnuesparlereprésentantétranger.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 104

Tous les documents fournis à l’appui de la demande de reconnaissance du présentarticle doivent être rédigés ou traduits dans la ou dans une langue officielle de l’Étatpartieconcerné.

Art.256‐15.‐Nonobstant toute disposition du présent chapitre, la juridictioncompétente saisie d’une demande de reconnaissance d’une procédure collectiveétrangèrepeutprendreencomptelesprésomptionsénoncéesauprésentarticle.

Enparticulier,silacopiecertifiéeconformedeladécisionoulecertificatvisésàl’article256‐14 indiquentque laprocédureétrangèreestuneprocédure collective étrangère,tellequedéfinieàl’article1‐3ci‐dessus,etquelereprésentantdeladiteprocédureestun représentant étranger, tel que défini à l’article 1‐3, la juridiction compétente peutprésumerqu’ilenestainsi.

Lajuridictioncompétenteestégalementhabilitéeàprésumerquelesdocumentssoumisà l’appui de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère sontauthentiques,qu’ilsaientounonétécertifiés.

Saufpreuvecontraire,danslecasd’unepersonnemorale,lesiègestatutaire,ou,danslecasd’unparticulier, la résidencehabituelle,dudébiteurestprésuméêtre le centredesesintérêtsprincipaux.

Art.256‐16.‐Sousréservedesdispositionsdel’article256‐5ci‐dessous,uneprocédurecollectiveétrangèreestreconnuesi: elleestuneprocédurecollectiveétrangère,tellequedéfinieàl’article1‐3; lereprésentantdemandant lareconnaissanceestunreprésentantétranger, telque

définiàl’article1‐3; lademandesatisfaitauxexigencesdel’alinéa2del’article256‐14; lademandeaétésoumiseàlajuridictioncompétenteviséeàl’article256‐3.

Laprocédurecollectiveétrangèreestreconnue: en tant que procédure collective étrangère principale si elle a lieu dans l’État

étrangeroùledébiteuralecentredesesintérêtsprincipaux; en tant que procédure collective étrangère non principale si le débiteur a un

établissement,telquedéfiniàl’article1‐3ci‐dessus,dansl’Étatétranger.

La décision relative à une demande de reconnaissance d’une procédure collectiveétrangèreestrenduedansunbrefdélai.

Les dispositions des articles 256‐13 à 256‐17 n’empêchent pas la modification ou lacessationdelareconnaissancedelaprocédurecollectiveétrangères’ilapparaîtquelesmotifs de la reconnaissance étaient totalement ou partiellement absents ou qu’ils ontcesséd’exister.

Art.256‐17.‐Acompterdeladatedelaprésentationdelademandedereconnaissancede la procédure collective étrangère, le représentant étranger informe, sans délai, lajuridictioncompétente:

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 105

de toute modification substantielle du statut de la procédure collective étrangèrereconnueoudustatutdelanominationdureprésentantétranger;

detouteautreprocédurecollectiveétrangèreconcernantledébiteurquiaétéportéeàsaconnaissance.

Art.256‐18.‐Entre la date de la présentationd’unedemandede reconnaissancede laprocédurecollectiveétrangèredevantlajuridictioncompétenteetcelleduprononcédela décision de reconnaissance, lorsqu’il est urgent de prendre des mesures pourprotéger lesbiensdudébiteuroules intérêtsdescréanciers, la juridictioncompétentepeut, à la demande du représentant étranger, prendre les mesures provisoiressuivantes: interdireoususpendrelesmesuresd’exécutionàrencontredesbiensdudébiteur,y

compristoutemesured’exécutionextrajudiciaire; confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur

situéssurleterritoiredelajuridictioncompétenteaureprésentantétrangerouàunsyndic désigné par celle‐ci, afin de protéger et préserver la valeur de ces bienslorsque,deparleurnatureouenraisond’autrescirconstances,ilssontpérissables,susceptiblesdesedévaluerouautrementmenacés;

accorder toutes mesures visées aux numéros 3°, 4° et 7° du premier alinéa del’article256‐20ci‐dessous.

Àmoinsqu’ellesnesoientprorogéesenapplicationdunuméro6°dupremieralinéadel’article 256‐20 ci‐dessous, les mesures accordées conformément au présent articlecessentdèsqu’ileststatuésurlademandedereconnaissancedelaprocédurecollectiveétrangère.

Lajuridictioncompétentepeutrefuserd’accorderlesmesuresviséesauprésentarticlesi elles risquent d’entraver l’administration de la procédure collective étrangèreprincipale.

Art.256‐19.‐Dès la date de la décision de reconnaissance d’une procédure collectiveétrangèreprincipale: 1° l’ouverture des actions, des procédures ou des voies d’exécution individuelles

judiciaires et extrajudiciaires visant les biens, les droits ou les obligations dudébiteur est interdite et la poursuite desdites actions, procédures et voiesd’exécutionestsuspendue;

2°lesmesuresd’exécutionjudiciairesetextrajudiciairescontrelesbiensdudébiteursontinterditesoususpendues;

3°ledroitdetransférerlesbiensdudébiteur,deconstituerdessûretéssurcesbiensoud’endisposerautrementestsuspendu.

Laportéeetlamodificationoulacessationdesmesuresd’interdictionetdesuspensionviséesàl’alinéapremierduprésentarticlesontsubordonnéesàtouteautredispositionprévueparleprésentActeuniforme.

Les dispositions du numéro 1° du premier alinéa du présent article n’affectent pas ledroit d’engager des actions, des procédures ou des voies d’exécution individuelles

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judiciairesetextrajudiciairesdanslamesureoùcelaestnécessairepourpréserverunecréancecontreledébiteur.

Lepremieralinéaduprésentarticlen’affectepasledroitdedemanderl’ouvertured’uneprocédurecollectiveenapplicationduprésentActeuniformeouledroitdeproduiredescréancesdansunetelleprocédure.

Art.256‐20.‐Lorsqu’il est nécessairedeprotéger lesbiensdudébiteurou les intérêtsdes créanciers, la juridiction compétente peut, dès la date de la décision dereconnaissance d’une procédure collective étrangère, principale ou non principale,accorder, à la demande du représentant étranger, toute mesure appropriée,notamment: 1° interdire les actions, les procédures, les voies d’exécution et les poursuites

individuelles judiciaires et extrajudiciaires concernant les biens, les droits ou lesobligationsdudébiteuroususpendrelesditesactions,procédures,voiesd’exécutionet poursuites dans la mesure où cette interdiction ou suspension n’est pasintervenue en application du numéro 1° du premier alinéa de l’article 256‐19 ci‐dessus;

2° interdire ou suspendre les mesures d’exécution judiciaires et extrajudiciairescontrelesbiensdudébiteur,sicetteinterdictionoususpensionn’estpasintervenueenapplicationdunuméro2°dupremieralinéadel’article256‐19ci‐dessus;

3°suspendre ledroitdetransférer lesbiensdudébiteur,deconstituerdessûretéssur ces biens ou d’en disposer autrement dans la mesure où ce droit n’a pas étésuspendu en application du numéro 3° du premier alinéa de l’article 256‐19 ci‐dessus;

4°faireinterrogerdestémoins,recueillirdespreuvesoufournirdesrenseignementsconcernantlesbiens,lesaffaires,lesdroitsoulesobligationsdudébiteur;

5°confierl’administrationoularéalisationdetoutoupartiedesbiensdudébiteur,situés sur le territoirede la juridiction compétente, au représentant étrangerouàtouteautrepersonnenomméeparladitejuridiction;

6°prorogerlesmesuresaccordéesenapplicationdupremieralinéadel’article256‐18ci‐dessus;

7° accorder toute autremesure que pourrait prendre le syndic en application duprésentActeuniforme.

Dès la date de la décision de reconnaissance d’une procédure collective étrangère,principale ou non principale, la juridiction compétente peut, à la demande dureprésentant étranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du débiteursitués sur le territoire de la juridiction compétente au représentant étranger, ou àunsyndic nommépar elle, si elle estimeque les intérêts des créanciers résidant sur sonterritoiresontsuffisammentprotégés.

Lorsqu’elle accorde une mesure en application du présent article au représentantétrangerd’uneprocédurecollectiveétrangèrenonprincipale,lajuridictioncompétentedoit s’assurer que lamesure accordée se rapporte à des biens qui, en application duprésent Acte uniforme, devraient être administrés dans la procédure collective

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étrangère non principale, ou que lamesure a trait à des renseignements requis danscetteprocédure.

Art.256‐21.‐Lorsqu’elleaccordeourefusetoutemesureconformémentàl’article256‐18 ou à l’article 256‐ 20 ci‐dessus, ou lorsqu’elle modifie ou fait cesser les mesuresaccordéesenapplicationdel’alinéa3duprésentarticle, la juridictioncompétentedoits’assurerquelesintérêtsdescréanciersetdesautrespersonnesintéressées,ycomprisledébiteur,sontsuffisammentprotégés.

La juridiction compétente peut subordonner aux conditions qu’elle juge appropriéestoutemesureaccordéeconformémentauxarticles256‐18ou256‐20ci‐dessus.

Lajuridictioncompétente,statuantàlademandedureprésentantétrangeroudetoutepersonne physique ou morale lésée par toute mesure accordée en application desarticles 256‐ 18 ou 256‐20, ou statuant d’office, peut modifier ou faire cesser laditemesure.

Art.256‐22.‐Dès la date de la décision de reconnaissance d’une procédure collectiveétrangère, le représentant étranger a capacité pour engager toutes les actions eninopposabilitésprévuesparlesarticles67etsuivantsci‐dessus.

Lorsque la procédure collective étrangère est une procédure collective étrangère nonprincipale, la juridictioncompétentedoits’assurerquel’actionserapporteàdesbiensqui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans cetteprocédure.

Art.256‐23.‐Dès la date de la décision de reconnaissance d’une procédure collectiveétrangère, le représentantétrangerpeut, si les conditionsprévuespar leprésentActeuniformesontréunies,intervenirdanstouteprocédurecollectiveàlaquelleledébiteurestpartie.

Section 4 ‐ Coopération avec les tribunaux étrangers et les représentantsétrangers

Art.256‐24.‐La juridiction compétente coopère dans la mesure du possible avec lesjuridictions étrangères ou les représentants étrangers, soit directement, soit parl’intermédiaired’unsyndic.

Lajuridictioncompétenteesthabilitéeàcommuniquerdirectementaveclesjuridictionsétrangères ou les représentants étrangers, ou à leur demander directement desinformationsouuneassistance.

Art.256‐25.‐Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve du contrôle de lajuridiction compétente, le syndic coopère dans la mesure du possible avec lesjuridictionsétrangèresoulesreprésentantsétrangers.

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Ilestégalementhabilitéàcommuniquerdirectementaveclesjuridictionsétrangèresoulesreprésentantsétrangers.

Art.256‐26.‐La coopération visée aux articles 256‐24 et 256‐25 ci‐dessus peut êtreassuréepartoutmoyenapproprié,notamment: lanominationd’unepersonneoud’unorganechargéd’agirsuivantlesinstructions

delajuridictioncompétente; la communication d’informations par toutmoyen jugé approprié par la juridiction

compétente; lacoordinationdel’administrationetdelasurveillancedesbiensetdesaffairesdu

débiteur; l’approbation ou l’application par tout tribunal des accords concernant la

coordinationdesprocédurescollectives; la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même

débiteur.

Section5‐Procédurescollectivesconcurrentes

Art.256‐27.‐Après la reconnaissance d’une procédure collective étrangère principale,uneprocédurecollectivenepeutêtreouverteenapplicationduprésentActeuniformedansl’ÉtatpartieoùlaprocédurecollectiveétrangèreaétéreconnuequesiledébiteurdisposedebiensdansleditÉtatpartie.

Les effets de la procédure collective ouverte en applicationduprésentActe uniformesont limités aux biens du débiteur qui sont situés dans cet État et, dans la mesurenécessaire,pourdonnereffetauxmesuresdecoopérationetdecoordinationviséesauxarticles256‐24à256‐26ci‐dessus,auxautresbiensdudébiteurqui,enapplicationduprésentActeuniforme,devraientêtreadministrésdanslecadredecetteprocédure.

Art.256‐28.‐Lorsqu’une procédure collective étrangère et une procédure collectiveouverteenapplicationduprésentActeuniformeont lieuconcurremmentà l’encontredu même débiteur, la juridiction compétente s’efforce d’assurer la coopération et lacoordination, visées aux articles 256‐24 à 256‐26 ci‐dessus, conformément auxconditionssuivantes:

1)LorsquelaprocédurecollectiveouvertedansunÉtatpartieestencoursaumomentoùestintroduitelademandedereconnaissancedelaprocédurecollectiveétrangère: a) toutemesure prise en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus doit

êtreconformeàlaprocédurecollectiveouvertedansFÉtatpartieenapplicationduprésentActeuniforme;

b)silaprocédurecollectiveétrangèreestreconnueparlajuridictioncompétenteentant que procédure collective étrangère principale, l’article 256‐19 ci‐dessus nes’appliquepas.

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ActeUniformesurlesprocédurescollectives 109

2) Lorsque la procédure collective est ouverte dans un État partie après lareconnaissance de la procédure collective étrangère ou après l’introduction de lademandedereconnaissancedeladiteprocédure: a) toute mesure prise en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus est

réexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée si elle n’est pasconformeà la procédure collectiveouvertepar ladite juridictionenapplicationduprésentActeuniforme;

b) si la procédure collective étrangère est une procédure collective étrangèreprincipale, lesmesuresd’interdictionetdesuspensionviséesaupremieralinéadel’article 256‐19 ci‐dessus sont modifiées ou levées conformément à l’alinéa 2 del’article256‐19siellesnesontpasconformesàlaprocédurecollectiveouverteparlajuridictioncompétente.

3) Lorsqu’elle octroie, proroge ou modifie une mesure accordée au représentantétrangerd’uneprocédurecollectiveétrangèrenonprincipale,lajuridictioncompétentedoit s’assurer que lamesure porte sur des biens qui, en application du présent Acteuniforme, devraient être administrés dans la procédure collective étrangère nonprincipale,ouquelamesureatraitàdesrenseignementsrequisdanslecadredecetteprocédure.

Art.256‐29.‐Lorsque plusieurs procédures collectives étrangères ont été ouvertes àl’encontre du même débiteur, la juridiction compétente s’efforce d’assurer lacoopération et la coordination visées aux articles 256‐24 à 256‐26 ci‐dessusconformémentauxconditionssuivantes: 1°toutemesureaccordéeenapplicationdesarticles256‐18ou256‐20ci‐dessusau

représentantétrangerd’uneprocédurecollectiveétrangèrenonprincipaleaprès lareconnaissanced’uneprocédurecollectiveétrangèreprincipaledoitêtreconformeàlaprocédurecollectiveétrangèreprincipale;

2° si une procédure collective étrangère principale est reconnue après lareconnaissance d’une procédure collective étrangère non principale ou aprèsl’introduction d’une demande de reconnaissance d’une telle procédure collective,toute mesure prise en application des articles 256‐18 ou 256‐20 ci‐dessus estréexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée, si elle n’est pasconformeàlaprocédurecollectiveétrangèreprincipale;

3° si, après la reconnaissanced’uneprocédure collective étrangèrenonprincipale,uneautreprocédurecollectiveétrangèrenonprincipaleestreconnue,lajuridictioncompétente accorde,modifie ou fait cesser lesmesures accordées, dans le but defaciliterlacoordinationdesprocédurescollectivesconcurrentes.

Art.256‐30.‐Sauf preuve contraire, la reconnaissance d’une procédure collectiveétrangère principale atteste, aux fins de l’ouverture d’une procédure collective deredressement judiciaire ou de liquidation des biens, en application du présent Acteuniforme,queledébiteurestenétatdecessationdespaiements.

Art.256‐31.‐Sanspréjudicedesdroitsdestitulairesdecréancesassortiesdesûretésoudesdroitsréels,uncréancierayantobtenusatisfactionpartielleencequiconcernesacréance, dans une procédure collective ouverte conformément à une loi relative à

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l’insolvabilité ou des procédures collectives dans un État étranger, ne peut être payépour la même créance dans une procédure collective concernant le même débiteurouverte en application du présent Acte uniforme tant que le paiement accordé auxautres créanciers de même rang est proportionnellement inférieur au paiement queleditcréancieradéjàobtenuparunejuridictionétrangère.

Titre8‐Dispositionstransitoiresetfinales

Art.257.‐LeprésentActeuniforme,quiabrogel’Acteuniformeportantorganisationdesprocédurescollectivesd’apurementdupassifdu10avril1998,n’estapplicablequ’auxprocédurescollectivesouvertesaprèssonentréeenvigueur.

Art.258.‐Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et desÉtatspartiesdansundélai de soixante jours à compterde la datede sonadoption. Ilentrera en vigueur quatre‐vingt‐dix jours à compter de la date de sa publication auJournalOfficieldel’OHADAconformémentàl’article9duTraitérelatifàl’harmonisationdudroitdesaffairesenAfrique.